RS 831.10 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l’AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l’AVS) , avec effet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO 1968 29;FF 1967 I 677). ↩
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Citation : LAI art. 39 n. 54 La pratique reconnaît que les personnes qui sont invalides depuis la naissanÎ ou qui le sont devenues avant d'avoir atteint leur 23e année peuvent, sous certaines conditions, avoir droit à une rente extraordinaire (notamment en cas de domicile en Suisse et d'absenÎ de droit à une rente ordinaire). Pour l'examen selon l'art. 39 (en liaison avì l'art. 9 al. 3), il convient en outre de tenir compte que le non-respect de conditions telles que les exigences minimales de cotisation ou de durée de résidenÎ, ainsi que l'absenÎ des prestations de réadaptation auxquelles elles auraient eu droit à l'époque, peut influencer l'appréciation du droit.
“4.1. Venendo al caso in esame, dagli atti si evince che __________, che nel periodo fiscale litigioso aveva 25 anni, beneficiava di una rendita straordinaria erogata dall’assicurazione per l’invalidità e di prestazioni complementari, era domiciliato e viveva con la madre ad Arosio, lavorava, per quanto possibile, per la __________. Dal padre non riceveva alcun contributo di mantenimento. Si noti che ha diritto ad una rendita straordinaria d’invalidità chi è invalido sin dalla nascita o lo è diventato prima del compimento dei 23 anni, se è domiciliato in Svizzera e non ha diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità. Ha inoltre diritto alle prestazioni complementari, a certe condizioni, il titolare di una rendita d’invalidità di modeste condizioni economiche (v. www.avs-ai.ch, Opuscolo informativo 4.04/i, Prestazioni dell’AI, Rendite d’invalidità dell’AI, stato al 1° gennaio 2022, p. 17 s.; v. anche art. 39 LAI e art. 42 LAVS). 4.2. Tra la documentazione messa a disposizione dell’autorità giudicante, vi è anche la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2021 presentata l’8 aprile 2022 dal figlio __________. Dagli atti emerge che nel 2021 __________ ha beneficiato di una rendita AI STRAO pari a fr. 19'116.‑ e prestazioni complementari per fr. 6'440.‑. Accluso alla DI 2021 vi è anche il certificato di salario che copre il periodo fiscale dal 15 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 e che attesta che __________ ha lavorato presso la __________ percependo un salario netto pari a fr. 650.‑. I redditi netti totali percepiti da __________ nel corso del 2021 ammontavano quindi a fr. 26'206.‑. Non dichiarava sostanza (stato al 31.12.2021). Per quanto si può desumere dal calcolo dell’imponibile IC 2021, agli atti, __________ è stato verosimilmente dichiarato esente da imposta per l’IC.”
“c) En ce qui concerne le droit à une rente d’invalidité, la survenance de l’invalidité survient à la date à compter de laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit son dix-huitième anniversaire (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI ; TF 9C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 7.1). S’agissant du droit à des mesures de réadaptation (mesures professionnelles ou moyens auxiliaires), la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré (art. 10 al. 2 LAI). 7. a) En l’espèce, il est incontesté que le recourant ne peut prétendre une rente ordinaire de l’assurance-invalidité dans la mesure où il ne remplit à l’évidence pas les conditions de la durée minimale de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI). b) Cela étant, il est établi qu’il présente une incapacité totale de travail dans toutes activités (cf. avis du SMR du 10 janvier 2020), à savoir un degré d’invalidité de 100 % dès son dix-huitième anniversaire. Dès lors, il convient de statuer sur son droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 39 LAI, singulièrement d’examiner si le recourant remplissait « comme enfant » les conditions posées à l’art. 9 al. 3 LAI. c) En premier lieu, on peut constater que le recourant ne remplit pas lui-même les conditions posées par l’art. 6 al. 2 LAI, correspondant à la situation envisagée par l’art. 9 al. 3, première phrase, LAI, puisqu’il n’a pas acquitté de cotisations et qu’il n’est pas domicilié en Suisse depuis au moins dix ans. d) En second lieu, le recourant ne remplissait pas non plus en tant qu’enfant les conditions pour se voir accorder des mesures de réadaptation au sens requis par l’art. 9 al. 3, deuxième phrase, LAI. aa) On observe en effet que le droit à des moyens auxiliaires lui a systématiquement été refusé, en l’absence des conditions générales d’assurance (cf. décision des 28 septembre 2017 et 22 mai 2018, ainsi que décision de reconsidération du 16 mars 2021, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 7 février 2023 [AI 163/21 – 48/2023]). bb) Quant aux mesures d’ordre professionnel susceptibles d’entrer en ligne de compte dans le cas du recourant (préparation à une activité en atelier protégé), la position de l’intimé apparaît difficilement contestable.”
Les rentes extraordinaires d'invalidité indépendantes des cotisations au sens de l'art. 39 LAI s'appliquent également aux personnes qui, avant l'apparition de l'incapacité de travail, n'étaient pas soumises au droit de la sécurité sociale suisse en raison d'une activité lucrative. Ces prestations sont énumérées à l'annexe X comme prestations spéciales non contributives.
“Unter Bst. d des Eintrags der Schweiz im Anhang X der Verordnung Nr. 883/2004 fallen beitragsunabhängige ausserordentliche Invalidenrenten für Menschen mit Behinderungen (Art. 39 IVG), die vor Eintritt ihrer Arbeitsunfähigkeit nicht aufgrund einer Tätigkeit als Arbeitnehmer oder Selbständige unter schweizerisches Recht gefallen sind.”
“1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et c)qui sont énumérées à l'annexe X. 6.4.3 Conformément à la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif « les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée ». C'est dans le cadre de la mise à jour de l'annexe II à l'ALCP, destinée à intégrer le système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale applicable au sein de l'UE (à savoir principalement le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement n° 987/2009), que la Suisse a expressément demandé, dans la mesure où la réglementation s'appliquerait désormais également aux personnes non actives, que les rentes extraordinaires de l'AI soient incluses dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'UE au sein du Comité mixte institué par l'ALCP, en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : http://www.eur-lex.europa.eu [n° CELEX 52010PC0333]).”
L’art. 39 al. 3 LAI accorÞ aux personnes invalides de nationalité étrangère ainsi qu’aux apatrides une rente extraordinaire lorsque, étant enfants, elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI. Sont notamment déterminantes des conditions telles qu’une année complète de cotisations ou dix ans de séjour ininterrompu des parents, respectivement des durées de séjour correspondantes de l’enfant concerné. La disposition vise les cas où les conditions pour l’octroi d’une rente ordinaire ne sont pas remplies.
“1 LAI), soit une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, soit une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 3.6 Le droit à une rente extraordinaire n’est, en principe, pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la LAVS. Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent, comme enfants, les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch.”
“2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 2.2 Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____) 2.3 Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 und 8 ATSG) ist (vgl. BGE 137 V 417 E. 2.2.1). 2.4 Nach Art. 6 ATSG ist die Arbeitsunfähigkeit die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten (Satz 1).”
LAI art. 39 ch. 51 Lors de l'examen du droit au titre d'enfant, il convient de constater rétrospectivement si les conditions d'octroi de prestations (en particulier des mesures de réadaptation médicale et professionnelle) étaient objectivement remplies avant le vingtième anniversaire. Il faut, pour chaque prestation, examiner, sur la base de l'état de santé, si de telles mesures auraient été concrètement envisageables et réalisables; des facteurs extérieurs fortuits ne sont pas déterminants.
“3 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 11 ad art. 39 LAI, p. 588). d) Le point de savoir si les conditions d’assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l’intéressé satisfait à ces exigences. Les termes « comme enfant » de cette disposition signifient avant l’âge de 20 ans révolus. Le droit à une rente extraordinaire devra ainsi être nié lorsqu’il est établi de manière rétrospective que, pour la période courant avant son vingtième anniversaire, l’intéressé ne pouvait prétendre à des mesures de réadaptation d’ordre médical et que son état de santé n’aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle (ATF 140 V 246 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; Valterio, op. cit., n. 11 ad art. 39 LAI, p. 588-589). 6. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1). b) La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles) : il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art.”
Les rentes extraordinaires, non dépendantes des cotisations, de l'assuranÎ-invalidité (art. 39 LAI) sont, dans le cadre de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du corpus réglementaire (voir la mention dans l'affaire), traitées comme «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif». Cela est pertinent pour les questions d'exportabilité et de coordination avì le droit de l'UE.
“1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et c)qui sont énumérées à l'annexe X. 6.4.3 Conformément à la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif « les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée ». C'est dans le cadre de la mise à jour de l'annexe II à l'ALCP, destinée à intégrer le système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale applicable au sein de l'UE (à savoir principalement le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement n° 987/2009), que la Suisse a expressément demandé, dans la mesure où la réglementation s'appliquerait désormais également aux personnes non actives, que les rentes extraordinaires de l'AI soient incluses dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'UE au sein du Comité mixte institué par l'ALCP, en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : http://www.eur-lex.europa.eu [n° CELEX 52010PC0333]).”
LAI art. 39 n. 49 Conformément à la convention pertinente en matière de sécurité sociale, un ressortissant kosovar a droit à une rente extraordinaire de l'assuranÎ-invalidité — aux mêmes conditions qu'un Suisse — s'il a résidé en Suisse de façon ininterrompue pendant au moins cinq ans immédiatement avant la demanÞ de rente. Il peut rester indéterminé si, en l'espèÎ, la condition du séjour ininterrompu de cinq ans est remplie.
“1, tout ressortissant kosovar a droit, aux mêmes conditions qu’un ressortissant suisse, à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle il demande la rente, il a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins. L'art. 4 al. 1 de cette convention stipule que, à moins qu'elle n’en dispose autrement, les ressortissants de l’un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants. 4.2.2 La question de savoir si la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant cinq ans est remplie en l'occurrence peut demeurer ouverte. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, le texte de l’art. 17 al. 1 de la Convention de sécurité sociale est clair et ne prête pas à interprétation : un ressortissant kosovar a droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité « aux mêmes conditions » que les ressortissants suisses si, par ailleurs, la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant la période de carence prévue est remplie. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 1re phrase de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ainsi, la Suisse garantit l'octroi de la rente extraordinaire aux personnes kosovares domiciliées et résidant habituellement sur son territoire, aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité kosovare pouvant se prévaloir du principe d'égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse.”
LAI art. 39 n. 48 Lors de l'examen du droit aux prestations, il convient d'examiner rétrospectivement si la personne concernée «en tant qu'enfant» remplissait ou aurait pu remplir les conditions d'assuranÎ et les conditions matérielles pour bénéficier de prestations de réadaptation. Il faut apprécier si elle avait alors un droit à de telles mesures ou aurait pu en avoir; cela doit être établi de manière concrète et est apprécié rétroactivement.
“Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire (ch. 7011 DR; ATF 140 V 246). Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR). En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20ème anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (ATF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid. 7.3.1). Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences.”
“La condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS). Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). b) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI. Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective ; il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences.”
Un « enfant » au sens de l'art. 39 al. 3 LAI est la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt ans. Les personnes sans activité lucrative de moins de vingt ans sont considérées comme invalides si une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique entraînera vraisemblablement une incapacité de gain totale ou partielle (cf. art. 5 al. 2 LAI en liaison avì l'art. 8 al. LPGA). Le droit à des mesures d'intégration est régi par l'art. 8 LAI, pour autant que les mesures soient nécessaires, appropriées et proportionnées et que les autres conditions soient remplies.
“a); und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat (lit. b). Gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Ein "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (vgl. BGE 140 V 246, 256 f. E. 7.3.2 = Praxis 2014 Nr. 106, Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich 2014, Art. 39 N 3 sowie Félix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 3). Nicht erwerbstätige Personen, welche das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird (Art. 5 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 8 Abs. ATSG). Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen haben Invalide oder von einer Invalidität bedrohte versicherte Personen gemäss dem Grundsatz von Art. 8 Abs. 1 IVG, soweit sie notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (lit. a); und die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind (lit. b). Zudem muss eine Eingliederungsmassnahme in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Eingliederungsziel stehen (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) und der betroffenen Person zumutbar sein (BGE 132 V 215, 221 E. 3.2.2; zum Ganzen vgl. auch Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Art.”
S'il manque la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assuranÎ-invalidité, une rente extraordinaire au sens de l'art. 39 al. 1 LAI peut être envisagée pour les personnes de nationalité suisse domiciliées en Suisse; la référenÎ décisive est l'art. 42 al. 1 LAVS, selon lequel un droit existe lorsque la personne concernée était, au moment du cas d'assuranÎ, assurée pendant le même nombre d'années que sa cohorte d'âge, mais qu'aucune rente ordinaire ne lui est due.
“28 LAI exige, pour qu’il y ait invalidité (autrement dit qu’une invalidité survienne), que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il soit invalide à 40% au moins, la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49%, de 50 à 59%, de 60 à 69% ou de 70% ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. La condition de durée minimale de cotisations de trois années s’applique à tous les assurés, quelle que soit leur nationalité. Pour les citoyens suisses et les ressortissants d’un État de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre échange (ci-après : AELE), il faut prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au sein d’un État respectivement de l’UE ou de l’AELE, étant toutefois précisé qu’il faut au moins qu’il y ait une année de cotisation en Suisse (art. 6 et 57 du règlement [CE] n° 883/2004). 3.5 Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve d’ailleurs l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Il faut donc que l’intéressé puisse justifier, au moment de la survenance du cas d’assurance d’une durée d’assurance complète. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), la rente extraordinaire est octroyée lorsque le bénéficiaire de la prestation a été assuré pendant le même nombre de mois que sa classe d’âge (ch.”
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die (im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität) während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]).”
“Sur le vu de l'incapacité totale de travail dans toute activité telle que retenue, le revenu avec invalidité est nul et la comparaison de revenus mène ainsi à un degré d'invalidité de 100%, donnant droit à une rente entière dès le 1er juillet 2020, comme l'a d'ailleurs décidé l'intimé. 6. Reste à déterminer si le recourant peut prétendre à une rente extraordinaire correspondant aux 133% du montant minimum de la rente ordinaire complète. 6.1 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (voir art. 28 al. 1 let. b LAI). Cette notion se distingue de la définition de l'invalidité, prévue à l'art. 8 al. 1 LPGA (TF 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 c. 4). Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; voir art. 39 al. 1 LAI). A teneur de l'art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 36 al. 1 LAI (voir TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c. 3.1), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d'y avoir été obligées (TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c.”
Citation : LAI art. 39 n. 45 Les rentes extraordinaires d'invalidité non contributives au sens de l'art. 39 LAI sont considérées comme des prestations spéciales non contributives au sens de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004. Cela comprend également les cas où les étrangers ou apatrides bénéficiaires n'étaient pas soumis, avant la survenanÎ de l'incapacité de travail, à l'obligation d'assuranÎ sociale suisse en raison d'une activité lucrative.
“Unter Bst. d des Eintrags der Schweiz im Anhang X der Verordnung Nr. 883/2004 fallen beitragsunabhängige ausserordentliche Invalidenrenten für Menschen mit Behinderungen (Art. 39 IVG), die vor Eintritt ihrer Arbeitsunfähigkeit nicht aufgrund einer Tätigkeit als Arbeitnehmer oder Selbständige unter schweizerisches Recht gefallen sind.”
“1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et c)qui sont énumérées à l'annexe X. 4.2.5.5 Aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (pour plus de détails cf. arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 6.3). 4.3 Il découle de ce qui précède et des considérants qui suivent que le Tribunal doit déterminer dans quelle version les dispositions de droit communautaire précitées doivent être appliquées au cas d'espèce, dès lors que le recourant a toujours été domicilié en France et que la question du versement d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse dans ce pays de l'UE se pose. Comme illustré plus haut (ci-dessus, consid. 4.1), selon le recourant, ce sont les dispositions en vigueur lors de la survenance de l'invalidité - fixée au 1er août 2008 - qui entrent en ligne de compte, alors que l'autorité inférieure est d'avis que, compte tenu du moment auquel la rente pourrait être versée et de la date de la décision attaquée, c'est le droit en vigueur postérieurement aux modifications précitées de l'ALCP et des règlements (CE) au 1er avril 2012 qui s'applique.”
Lors de l'examen du «droit d'enfance» au sens de l'art. 39 al. 3 LAI, il convient de vérifier rétrospectivement tant les conditions d'années d'assuranÎ et de résidenÎ visées à l'art. 9 al. 3 LAI (p. ex. au moins une année complète de cotisation d'un des parents ou séjour ininterrompu depuis la naissanÎ ou depuis au moins une année) que l'existenÎ d'un droit matériel aux mesures de réadaptation (c.-à-d. si la personne concernée, en tant qu'enfant, aurait eu droit à de telles mesures).
“L’intimé a également estimé qu’en l’absence d’activité exercée avant et après la survenance de l’invalidité, il était nécessaire de déterminer les revenus avec et sans invalidité sur la même tabelle statistique, si bien que le taux d’invalidité se confondait avec la capacité de travail raisonnablement exigible dans une activité adaptée. Ces appréciations, qui ne sont pas contestées, apparaissent correctes, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. On ajoutera que dans la mesure où le recourant a eu 18 ans le 23 avril 2013 et que sa capacité de travail est entièrement nulle depuis lors (ci-dessus : consid. 9), l’invalidité – pour le cas d’assurance « rente » – est survenue le 23 avril 2014 (cf. art. 28 al. 1 LAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2). Pour le surplus, il n’est pas contesté que le recourant ne présentait pas, à cette date, un minimum de trois années de cotisations AVS, si bien qu’en application de l’art. 36 al. l LAI, il ne peut pas prétendre à une rente d’invalidité ordinaire. 11. Il reste à examiner si en tant que ressortissant étranger, le recourant répond aux critères d’octroi d’une rente entière d’invalidité extraordinaire en application de l’art. 39 al. 3 LAI. 11.1 On rappellera que les termes de l’art. 39 al. 3 LAI (« remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 ») visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. ci‑dessus : consid. 5.2). En outre, les termes « comme enfants » se réfèrent à des ressortissants étrangers n’ayant pas encore l’âge de 20 ans révolus (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). On ajoutera qu’aux termes de l’art. 5 al. 2 LAI, l’invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n’exercent pas d’activité lucrative est déterminée selon l’art.”
“Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Le droit à une rente extraordinaire n’est en principe pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch.”
“Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI. Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective ; il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences. Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsque pour la période courant avant son dix-huitième anniversaire, l'intéressé ne pouvait prétendre des mesures de réadaptation d'ordre médical ou professionnel, parce qu'il avait bénéficié d'un traitement médical ayant pour objet l'affection en tant que telle (cf. art. 12 al. 1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (ATF 140 V 246 consid. 7.3.1 et les références citées). Les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). c) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures médicales (let. a), précisées aux art. 12 ss LAI, ainsi que des mesures d’ordre professionnel (let. c), définies aux art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital). Aux termes de l’art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels.”
Pour la rente extraordinaire au sens de l'art. 39 LAI, contrairement à la rente ordinaire, aucune durée minimale de cotisation n'est requise. Il est en revanche nécessaire que la personne ayant droit possèÞ la nationalité suisse ou y soit assimilée, qu'elle ait son domicile et sa résidenÎ habituelle en Suisse, et qu'elle ait été, depuis le 1er janvier suivant l'atteinte de l'âge de 20 ans, assurée de manière ininterrompue à titre obligatoire ou facultatif. Les personnes qui ne remplissent pas la durée minimale de cotisation exigée pour une rente ordinaire peuvent donc, sous ces conditions, prétendre à une rente extraordinaire.
“Im Unterschied zum Anspruch auf eine ordentliche Rente (Art. 36 IVG; vgl. dazu vorne E. 2.4.1 und 3.2) setzt der Anspruch auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG gerade keine Beitragszeit voraus – verlangt wird einzig, dass die leistungsansprechende Person die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt oder aufgrund staatsvertraglicher Bestimmungen Schweizer Staatsangehörigen gleichgestellt ist, ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat sowie eine lückenlose obligatorische oder freiwillige Versicherung vom 1. Januar nach Vollendung des”
“L'exigence selon laquelle les personnes concernées doivent avoir « le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge » ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29bis et 29ter LAVS). Cela ressort des travaux préparatoires, notamment des procès-verbaux de la Commission du Conseil national pour la sécurité sociale. En effet, le représentant de l'OFAS expliqua, lors d'une séance de cette commission, relative à la 10e révision de l'AVS, que la nouvelle exigence d'une durée d'assurance complète, telle que prévue - dans le projet du Conseil fédéral - aux art. 39 LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LAVS, ne signifiait pas que la personne assurée doive avoir séjourné en Suisse dès sa naissance; il suffisait qu'elle fût assurée dès sa 20e année. Sur le vu de ces explications, un membre de ladite commission parlementaire retira sa proposition tendant au maintien de l'ancienne réglementation sur ce point. La solution proposée par le Conseil fédéral, en ce qui concerne l'art. 39 al. 1 LAI et l'art. 42 al. 1 LAVS, fut ainsi adoptée par le législateur (cf. Message 1990, p. 166 et 176; RO 1996 2466, 2480 et 2495 ; ATF131 V 390). 4. En l’espèce, il n’est plus contesté que l’incapacité totale de travail a débuté en 2003, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a admis un degré d’invalidité de 100%. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre à une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art.”
“1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). bb) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Ces trois années impliquent en principe des cotisations en Suisse, respectivement une affiliation à l’Al suisse (ATF 119 V 98 consid. 3 in fine). Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). cc) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art. 39 LAI et 42 LAVS ; cf. également : circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], ch. 2104). En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint vingt ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. b) Il découle de l’art. 61 let. c LPGA que le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
Lors de l'examen d'une demanÞ de rente extraordinaire en vertu de l'art. 39 al. 1 LAI, des investigations complémentaires s'imposent en l'espèÎ. Le dossier présente une lacune documentaire de longue date ; il convient notamment de vérifier si la durée de cotisation exigée est remplie ou s'il y a éventuellement lieu de retenir une invalidité de jeunesse (art. 36 LAI respectivement art. 42 LAVS), l'absenÎ de demandes antérieures auprès de l'assuranÎ-invalidité, les efforts antérieurs de traitement et de réduction du dommage ainsi que les résultats des traitements précédents. Il faut en outre examiner si un approfondissement — éventuellement en milieu hospitalier — et une expertise conforme aux règles de l'art sont appropriés afin d'appréhender de manière fiable l'état de santé en vue de l'évaluation de la rente.
“Gestützt auf die obigen Ausführungen anerkennt die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu Recht, dass die Beschwerdeführerin keine Mitwirkungsfähigkeit aufweist respektive, dass das Versäumen der Begutachtungstermine nicht als unentschuldbar einzustufen ist und damit ein Rentenanspruch nicht aufgrund fehlender Mitwirkung abzulehnen ist. 4.4.2. Den Ausführungen der Beschwerdegegnerin ist des Weiteren insofern zu folgen, als dass weiterer Abklärungsbedarf besteht. So weisen etwa die vorhandenen Akten eine Dokumentationslücke von über zehn Jahren auf. Dies ist umso verwunderlicher, als die Beschwerdeführerin seit März 2012 von der Sozialhilfe unterstützt und seit 2019 durch die Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements begleitet wird. So erwähnt denn auch der Konsiliarpsychiater in seinem Bericht vom 24. November 2023 eine seit Jahren sehr gut dokumentierte Suchterkrankung (BB 6). Problematisch ist die lückenhafte Aktenlage insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eine Reihe von ungeklärten entscheidrelevanten Fragen bestehen. Zu klären wäre in formeller Hinsicht, ob die Beschwerdeführerin die erforderliche Beitragszeit von drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt, oder ob von einer Jugendinvalidität auszugehen ist und dementsprechend die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Rente gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG (Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, SR 831.10) erfüllt sind. Ferner stellt sich die Frage, weshalb ein derart langjähriger Sozialhilfebezug ohne eine frühere IV-Anmeldung erfolgt ist und welche Schadensminderungsbemühungen in der Vergangenheit stattgefunden haben. Insbesondere ist der Frage nachzugehen, welche Ergebnisse der erwähnte Versuch der Anbindung im Therapiezentrum Basel mit Substitutionsbehandlung ergeben hat. Weiter bringt die Beschwerdegegnerin mit Blick in die Zukunft berechtigterweise zum Ausdruck, dass die Beschwerdeführerin erst 32 Jahre alt ist und somit Sozialversicherungsleistungen einer unter Umständen bedeutsam langen Zeitspanne und von erheblichem Umfang im Raum stehen, sodass Schadenminderungsversuche, beispielsweise in Form einer stationären Behandlung nicht zum vornherein unversucht bleiben sollten. Eine solche böte sodann Gelegenheit, die Beschwerdeführerin lege artis zu begutachten, denn gerade bezogen auf ein denkbares und nicht von vornherein auszuschliessendes Revisionsverfahren gilt es, den Gesundheitszustand bestmöglich zu erfassen und einen guten Vergleichsmassstab im Hinblick auf mögliche Veränderungen der gesundheitlichen Situation zu schaffen.”
Les citoyens suisses domiciliés et ayant leur séjour habituel en Suisse ont, selon l'art. 39 al. 1 LAI, droit à une rente extraordinaire d'invalidité s'ils ont été assurés pendant le même nombre d'années que leur cohorte d'âge, alors qu'aucune rente ordinaire ne leur est due parÎ qu'ils n'ont pas, jusqu'à la survenanÎ du droit à la rente, accompli la durée minimale exigée de l'obligation de cotiser (à l'AI, typiquement trois années complètes) (art. 39 al. 1 LAI en liaison avì l'art. 42 al. 1 LAVS).
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres (bzw. betreffend IV-Rente: während drei Jahren) der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG). Vorausgesetzt ist eine durchgehende Versicherungsunterstellung spätestens ab dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG nach den Bestimmungen des AHVG (SR 831.10). Nach Art. 42 Abs. 1 AHVG sind Schweizer Bürger nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, ihnen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (seit der”
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die (im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität) während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]).”
“On rappellera que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire d'invalidité s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins (art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 36 al. 1 LAI).”
“Des Weiteren erörterte das Sozialversicherungsgericht in E. 4 des soeben erwähnten Urteils ausführlich die wesentlichen rechtlichen Grundlagen des vorliegend strittigen Anspruchs: Kann mangels dreijähriger Mindestbeitragsdauer keine ordentliche Rente geltend gemacht werden, ist der Anspruch auf eine ausserordentliche Invalidenrente zu prüfen. Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben gemäss Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) in Verbindung mit Art. 39 Abs. 1 IVG Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht.”
Le droit à une rente extraordinaire au sens de l'art. 39 LAI suppose que la personne bénéficiaire corresponÞ, en ce qui concerne le nombre d'années d'assuranÎ, à sa propre classe d'âge. Sont pris en compte uniquement les années d'assuranÎ pour lesquelles, selon la loi, existait une obligation générale de cotiser (cf. analogie avì l'art. 42 LAVS et les développements de la jurisprudenÎ).
“Compte tenu de ces éléments, il est établi qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer une rente ordinaire de l’assurance-invalidité selon les réquisits de l’art. 36 al. 1 LAI. L’intimé était donc légitimé à nier son droit à cette prestation. 9. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité. a) En vertu de l’art. 39 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (résultant de la loi fédérale du 7 octobre 1994 [10ème révision de l’AVS], annexe ch. 3 ; RO 1996 p. 2466), le droit des ressortissants suisse aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. L’art. 42 al. 1 LAVS, tel qu’en vigueur depuis la 10ème révision de l’AVS, prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. b) Les art. 39 LAI et 42 al. 1 LAVS, dans leur version en vigueur actuellement, limitent ainsi le cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire aux personnes qui comptent un nombre d'années d'assurance égal à celui de leur classe d'âge, mais qui, « sans faute de leur part », n'ont pu cotiser durant la période minimale et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre une rente ordinaire ; entrent dans cette catégorie les personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'assurance-invalidité suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année, faute d'y avoir été obligées (cf. Message concernant la 10ème révision de l’assurance-vieillesse et survivants, du 5 mars 1990, FF 1990 II 99 ; TFA I 780/02 du 1er mai 2003 consid. 5.1.2 [SVR 2003 IV n° 34 p. 104] et I 810/05 du 5 février 2007 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’exigence liée au nombre d’années d’assurance ne visait pas toutes les années d’assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoyait une obligation générale de cotiser, telles qu’elles étaient en principe déterminantes pour le calcul d’une rente ordinaire.”
Selon l'art. 39 al. 3 LAI, les étrangers invalides et les apatrides ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont, lorsqu'ils étaient enfants, rempli les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI. L'art. 39 al. 3 s'oppose ainsi aux restrictions prévues à l'art. 6 LAI (notamment à l'art. 6 al. 2 LAI).
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben.”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den Art. 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen – nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität (Versicherungsfall) während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung gemäss den nachstehenden Bestimmungen; Art. 39 IVG bleibt vorbehalten. Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG).”
Conformément aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI, sont considérés comme enfants les ressortissants étrangers domiciliés et ayant leur séjour habituel en Suisse qui n'ont pas encore atteint leur 20e année, pour autant qu'ils aient soit eux‑mêmes été nés invalides en Suisse, soit qu'au moment de la survenanÎ de l'invalidité ils aient séjourné de manière ininterrompue en Suisse depuis au moins un an ou depuis la naissanÎ. De plus, il peut être exigé que le père ou la mère (s'ils sont ressortissants étrangers) aient, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, soit versé des cotisations pendant au moins une année entière, soit séjourné de façon ininterrompue en Suisse pendant dix ans. Les enfants nés invalides à l'étranger et ayant domicile ainsi que séjour habituel en Suisse sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse si la mère y a séjourné au plus deux mois immédiatement avant ou après la naissanÎ. Les étrangers invalides et les apatrides qui, enfants, remplissaient ces conditions ont droit, selon l'art. 39 al. 3 LAI, à une rente extraordinaire.
“Nach Art. 9 Abs. 3 IVG haben ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (lit. a); und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat (lit. b). Gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Ein "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (vgl. BGE 140 V 246, 256 f. E. 7.3.2 = Praxis 2014 Nr. 106, Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich 2014, Art. 39 N 3 sowie Félix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 3). Nicht erwerbstätige Personen, welche das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird (Art. 5 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 8 Abs. ATSG). Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen haben Invalide oder von einer Invalidität bedrohte versicherte Personen gemäss dem Grundsatz von Art. 8 Abs. 1 IVG, soweit sie notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (lit.”
“IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG) ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 3.3. Gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Auch invalide Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose haben einen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, sofern sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). D.h. ein Anspruch besteht dann, wenn Vater oder Mutter der ausländischen Person, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar nach der Geburt während höchstens zwei Monate aufgehalten hat. 3.4. Im Sozialversicherungsverfahren prüft der Versicherungsträger (wie auch das Sozialversicherungsgericht gemäss Art. 61 lit. c ATSG) die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein (Art. 43 Abs.”
En règle générale, le droit aux rentes extraordinaires prévu à l'art. 39 al. 1 LAI n'est pas ouvert aux ressortissants étrangers, sauf lorsqu'il existe un accord bilatéral de sécurité sociale avì l'État concerné.
“2 LAI, ou si : a) lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résident en Suisse sans interruption. 3.5 Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité se fonde sur la notion d’invalidité figurant à l’art. 8 al. 1 LPGA (auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LAI), soit une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, soit une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 3.6 Le droit à une rente extraordinaire n’est, en principe, pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la LAVS. Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent, comme enfants, les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art.”
Les personnes de nationalité étrangère (p. ex. les ressortissants kosovars) peuvent, sous certaines conditions, prétendre à une rente extraordinaire en vertu de l'art. 39 al. 1 LAI lorsque, conformément aux accords pertinents, les conditions de résidenÎ qui y sont prévues (p. ex. un séjour ininterrompu en Suisse d'au moins cinq ans pour les ressortissants du Kosovo) et les conditions prévues à l'art. 42 LAVS sont remplies. Le principe d'égalité de traitement commanÞ d'appliquer de manière correspondante les dispositions de la LAVS à ces personnes comme aux ressortissants suisses.
“1, tout ressortissant kosovar a droit, aux mêmes conditions qu’un ressortissant suisse, à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle il demande la rente, il a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins. L'art. 4 al. 1 de cette convention stipule que, à moins qu'elle n’en dispose autrement, les ressortissants de l’un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants. 4.2.2 La question de savoir si la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant cinq ans est remplie en l'occurrence peut demeurer ouverte. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, le texte de l’art. 17 al. 1 de la Convention de sécurité sociale est clair et ne prête pas à interprétation : un ressortissant kosovar a droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité « aux mêmes conditions » que les ressortissants suisses si, par ailleurs, la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant la période de carence prévue est remplie. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 1re phrase de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ainsi, la Suisse garantit l'octroi de la rente extraordinaire aux personnes kosovares domiciliées et résidant habituellement sur son territoire, aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité kosovare pouvant se prévaloir du principe d'égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse.”
“3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) Selon l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). 5. a) A teneur de l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Conformément à l’art. 42 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (al. 1). Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (al. 2). b) L’art. 39 al. 3 LAI prévoit qu’ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le renvoi opéré par l’art.”
Le droit à une rente extraordinaire existe lorsque la personne assurée a été soumise sans interruption à l'obligation d'assuranÎ depuis au plus tard le 1er janvier suivant l'atteinte de son 20e anniversaire et, de ce fait, n'a pas atteint la durée minimale de cotisations requise pour une rente ordinaire. Les années de cotisation manquantes doivent être prises en compte si la lacune de cotisations n'est pas survenue «par la faute de la personne assurée».
“Ces trois années impliquent en principe des cotisations en Suisse, respectivement une affiliation à l’Al suisse (ATF 119 V 98 consid. 3 in fine). b) Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). c) Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). 7. a) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art. 39 LAI et 42 LAVS). b) En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint vingt ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 8. a) Selon l’art. 61 let. c LPGA, le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). bb) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Ces trois années impliquent en principe des cotisations en Suisse, respectivement une affiliation à l’Al suisse (ATF 119 V 98 consid. 3 in fine). Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). cc) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art. 39 LAI et 42 LAVS ; cf. également : circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], ch. 2104). En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint vingt ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. b) Il découle de l’art. 61 let. c LPGA que le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). b) Il ressort en l’occurrence de l’extrait du CI du recourant qu’à la date de la survenance de l’invalidité (novembre 2012), il ne comptabilisait que trois mois de cotisations, acquittées sur des salaires perçus d’août à octobre 2011. Etant donné la précocité de la survenance de son invalidité et le début de l’obligation de cotiser en vertu de la LAVS (cf. art. 3 al. 1 LAVS), le recourant n’était manifestement pas en mesure de remplir la condition posée par l’art. 36 al. 1 LAI. Compte tenu de ces éléments, il est établi qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer une rente ordinaire de l’assurance-invalidité selon les réquisits de l’art. 36 al. 1 LAI. L’intimé était donc légitimé à nier son droit à cette prestation. 9. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité. a) En vertu de l’art. 39 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (résultant de la loi fédérale du 7 octobre 1994 [10ème révision de l’AVS], annexe ch. 3 ; RO 1996 p. 2466), le droit des ressortissants suisse aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. L’art. 42 al. 1 LAVS, tel qu’en vigueur depuis la 10ème révision de l’AVS, prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. b) Les art. 39 LAI et 42 al. 1 LAVS, dans leur version en vigueur actuellement, limitent ainsi le cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire aux personnes qui comptent un nombre d'années d'assurance égal à celui de leur classe d'âge, mais qui, « sans faute de leur part », n'ont pu cotiser durant la période minimale et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre une rente ordinaire ; entrent dans cette catégorie les personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'assurance-invalidité suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année, faute d'y avoir été obligées (cf.”
L'art. 39 al. 3 LAI ne concerne que les étrangers et apatrides invalides qui, alors qu'ils étaient enfants, remplissaient les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI. Selon la jurisprudenÎ, au sens de cette disposition, est considéré comme « enfant » uniquement celui qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans; les personnes qui ne sont entrées en Suisse qu'après avoir atteint l'âge de 20 ans ne satisfont donc pas aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI et ne peuvent prétendre à une rente extraordinaire en vertu de l'art. 39 al. 3 LAI.
“e) En définitive, il faut constater que les limitations fonctionnelles et l’évaluation de la capacité de travail ont été déterminées sur la base des éléments pertinents, en conformité avec la jurisprudence. 8. Le rapport d’expertise ne souffrant ainsi d’aucune ambiguïté quant aux constats qui y sont opérés, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction complémentaire. En particulier, la production de l’enregistrement sonore de l’expertise, que la recourante a requise dans sa réplique – arguant que, lors des entretiens, les experts se seraient prononcés en faveur d’un placement en atelier protégé –, n’apparaissent pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peuvent dès lors être écartés par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 9. La recourante requiert en outre que sa demande de prestations soit examinée sous l’angle d’une éventuelle rente extraordinaire de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 39 al. 3 LAI. Cette requête doit être d’emblée écartée ne serait-ce qu’au motif que la recourante est arrivée en Suisse après l’âge de 20 ans et qu’elle ne remplit ainsi pas les conditions posées par les art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI (cf. ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). 10. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, vu le sort de ses conclusions. c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et n’étant pas représentée (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I.”
“Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ist als einzige kantonale Instanz zuständig zum Entscheid über die vorliegende Streitigkeit (§ 82 Abs. 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz/GOG]; SG 154.100). Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus Art. 69 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20). 1.2. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. 2.1.1. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 8. Juli 2024 (IV-Akte 104) zu Recht einen Anspruch des Beschwerdeführers auf eine ordentliche Invalidenrente mangels Erfüllung der Mindestbeitragszeit verneint hat. 2.1.2. Ein Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung steht nicht zur Diskussion; denn Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG nur invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, wobei gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (BGE 140 V 246, 257 E. 7.3.2., publiziert in: Praxis 103 [2014] Nr. 106). Vorliegend ist der Beschwerdeführer nach Erfüllung des 20. Altersjahres in die Schweiz eingereist. 2.2. 2.2.1. Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3, anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. 2.2.2. Allerdings haben gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung nur Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben.”
Les ressortissants suisses domiciliés et ayant leur séjour habituel en Suisse ont, conformément à l'art. 39 al. 1 LAI, droit à une rente extraordinaire s'ils ont atteint le nombre d'années d'assuranÎ exigé pour leur classe d'âge, mais ne perçoivent pas de rente ordinaire parÎ qu'ils n'ont pas été assujettis à l'obligation de cotiser pendant une année entière. Une condition préalable est un assujettissement continu à l'assuranÎ (voir notamment les exigences applicables à partir du 1er janvier suivant l'atteinte du 20e anniversaire). Les cotisations versées dans des États de l'UE/AELE peuvent être prises en compte sous les conditions énoncées par la jurisprudenÎ, pour autant qu'au moins une année puisse être comptabilisée en Suisse.
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres (bzw. betreffend IV-Rente: während drei Jahren) der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG). Vorausgesetzt ist eine durchgehende Versicherungsunterstellung spätestens ab dem 1. Januar nach Vollendung des”
“En l’occurrence, les faits juridiquement déterminants se sont produits au mois de septembre 2015, date de la demande de prestations AI qui a fait partir le délai permettant de déterminer la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à une rente ordinaire devra dès lors être examiné sous l’angle des dispositions légales en vigueur dès le 1er janvier 2008. C’est ainsi une durée de cotisations de trois ans qui doit être réalisée lors de la survenance de l’invalidité. Dite condition n’est cependant pas absolue. En effet, en application des art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), des cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (voir également ch. 3004 et 3005 CIBIL [Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI]). 5. Selon l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité est réservé aux ressortissants suisses. A teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. La condition de la durée d’assurance complète est réalisée lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré (ATF 131 V 390 consid. 2.4). Bien que la rente extraordinaire ait un caractère non exportable (ATF 141 V 530 consid.”
En cas d'atteintes congénitales ou d'invalidité survenue dans l'enfanÎ, l'invalidité est réputée survenue le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire (survenanÎ). Pour l'appréciation du renvoi au droit AVS visé à l'art. 39 al. 1 LAI, il convient de noter que, selon la jurisprudenÎ pertinente, le décompte des années d'assuranÎ commenÎ le 1er janvier qui suit l'atteinte du 20e anniversaire.
“Selon cette disposition, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. En matière de rente, l’invalidité est considérée comme survenue dès que la personne assurée a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe, pour les personnes atteintes dans leur santé depuis leur naissance ou leur enfance, au premier jour du mois qui suit leur 18ème anniversaire (art. 29 al. 1 in fine LAI), soit en l’espèce au 1er juin 1995. En l’occurrence, à cette date, vous ne comptiez pas, et ne pouviez pas compter au moins trois années de cotisations, de telle sorte que le d[r]oit à une rente ordinaire doit vous être nié. Reste encore à examiner si le droit à une rente extraordinaire peut vous être reconnu. Selon l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon la jurisprudence (ATF 131 V 390 consid. 2.4), cette exigence vise les années d’assurance pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser. Il s’agit donc des années d’assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (art. 2 LAI, en corrélation avec l’art. 3 LAVS). En l’espèce, les personnes de votre classe d’âge sont assurées depuis le 1er janvier 1998. Or, comme vous êtes entrée en Suisse ultérieurement, vous ne pouvez pas compter le même nombre d’années d’assurance que les personnes de votre classe d’âge, de telle sorte que le droit à une rente extraordinaire doit également vous être nié.”
“Selon cette disposition, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. En matière de rente, l’invalidité est considérée comme survenue dès que la personne assurée a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe, pour les personnes atteintes dans leur santé depuis leur naissance ou leur enfance, au premier jour du mois qui suit leur 18ème anniversaire (art. 29 al. 1 in fine LAI), soit en l’espèce au 1er juin 1995. En l’occurrence, à cette date, vous ne comptiez pas, et ne pouviez pas compter au moins trois années de cotisations, de telle sorte que le d[r]oit à une rente ordinaire doit vous être nié. Reste encore à examiner si le droit à une rente extraordinaire peut vous être reconnu. Selon l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon la jurisprudence (ATF 131 V 390 consid. 2.4), cette exigence vise les années d’assurance pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser. Il s’agit donc des années d’assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (art. 2 LAI, en corrélation avec l’art. 3 LAVS). En l’espèce, les personnes de votre classe d’âge sont assurées depuis le 1er janvier 1998. Or, comme vous êtes entrée en Suisse ultérieurement, vous ne pouvez pas compter le même nombre d’années d’assurance que les personnes de votre classe d’âge, de telle sorte que le droit à une rente extraordinaire doit également vous être nié.”
Citation : LAI art. 39 n° 31 Le droit découlant de l'art. 39 al. 1 LAI s'opère par renvoi aux dispositions de l'AVS. Peuvent en bénéficier les citoyens suisses domiciliés en Suisse qui ont acquis le même nombre d'années d'assuranÎ que leur classe d'âge, mais auxquels aucune rente ordinaire n'est due parÎ qu'ils n'ont pas été assujettis à l'obligation de cotiser pendant une année complète jusqu'à la naissanÎ du droit à la rente.
“Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG nach den Bestimmungen des AHVG (SR 831.10). Nach Art. 42 Abs. 1 AHVG sind Schweizer Bürger nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, ihnen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (seit der”
“Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf eine ausserordentliche Invalidenrente richtet sich nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; Art. 39 Abs. 1 IVG). Ausserordentliche Renten erhalten in der Schweiz wohnende Geburts- und Kindheitsinvalide, das heisst Personen, die von Geburt an invalid sind oder vor dem 1. Dezember des der Vollendung des”
“On rappellera que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire d'invalidité s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins (art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 36 al. 1 LAI).”
LAI art. 39 n. 30 Si l'invalidité a été constatée avant le 1er décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne assurée a atteint l'âge de 22 ans, une rente d'invalidité extraordinaire peut être accordée malgré l'absenÎ d'années de cotisations ultérieures. Dans de tels cas, les lacunes de cotisations à partir du 1er janvier de l'année suivant le 20e anniversaire ne sont pas déterminantes.
“Il s'impose néanmoins de confirmer l'arrêt entrepris, qui a reconnu le droit de l'intimé à une demi-rente extraordinaire d'invalidité dès le 1er juin 2019, par substitution de motifs. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de première instance, l'intimé ne présente en effet pas de lacune de cotisations. Selon les constatations cantonales, non contestées par le recourant, l'assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l'invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI), soit avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 22 ans révolus. A cet égard, selon le ch. 7006 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003 (état au 1er janvier 2021), doivent en effet être mises au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité les personnes domiciliées en Suisse (art. 39 al. 1 LAI) qui sont invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l'octroi d'une rente avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n'ont pas acquis le droit à une rente ordinaire. Ainsi, dans ces circonstances, le fait que l'intimé n'a pas versé de cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle il a eu 20 ans (cf. art. 3 al. 1 LAVS), soit en l'occurrence à tout le moins en 2012, n'est pas déterminant, contrairement à ce que soutient le recourant. L'arrêt entrepris est conforme au droit dans son résultat. Le recours est mal fondé.”
Lors de l'examen du droit à une rente extraordinaire au sens de l'art. 39 LAI, les dossiers médicaux existants doivent être demandés et/ou examinés. Le cas échéant, des investigations psychiatriques complémentaires doivent être entreprises (p. ex. examen par un médecin spécialiste en psychiatrie du serviÎ médical régional [SMR] ou expertise psychiatrique).
“Folgen der Nichterteilung von Auskünften [Rz 2056 1-2] sowie Rz 2067 ). Zudem wird sie sich sicherlich auch beim F.___ (notfallmässige Vorstellung im September 2018) über medizinische Unterlagen informieren und diese, falls vorhanden, einzufordern zu haben (vgl. Urk. 5/44 S. 3). Gegebenenfalls wird eine ergänzende psychiatrische Abklärung in die Wege zu leiten sein (beispielsweise in Form einer eigenständigen Untersuchung eines RAD-Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie [vgl.KSVI Rz 2017] oder mittels eines psychiatrischen Gutachtens). Bezüglich des Anspruches auf eine ordentliche oder ausserordentliche Rente wird die Beschwerdegegnerin sodann die Voraussetzungen von Art. 36 IVG und von Art. 39 IVG zu prüfen haben. Anschliessend wird über die Leistungsansprüche des Beschwerdeführers erneut zu entscheiden sein.”
Citation : LAI art. 39 n° 28 Le droit existe notamment lorsque, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, le père ou la mère (lorsque le parent est une personne étrangère) a soit versé des cotisations pendant au moins une année complète, soit séjourné de façon ininterrompue en Suisse pendant dix ans. En outre, la personne concernée doit être elle‑même née invaliÞ en Suisse ou s'être trouvée en Suisse de façon ininterrompue depuis sa naissanÎ ou depuis au moins un an. Les personnes nées invalides à l'étranger sont assimilées si elles ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse et si la mère n'est restée à l'étranger immédiatement après la naissanÎ que pour une durée maximale de deux mois.
“Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Le droit à une rente extraordinaire n’est en principe pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch.”
“IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG) ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 3.3. Gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Auch invalide Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose haben einen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, sofern sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). D.h. ein Anspruch besteht dann, wenn Vater oder Mutter der ausländischen Person, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar nach der Geburt während höchstens zwei Monate aufgehalten hat. 3.4. Im Sozialversicherungsverfahren prüft der Versicherungsträger (wie auch das Sozialversicherungsgericht gemäss Art. 61 lit. c ATSG) die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein (Art. 43 Abs.”
Les personnes étrangères et apatrides ont, selon l'art. 39 al. 3 LAI, droit à une rente d'invalidité extraordinaire si, durant leur enfanÎ, elles remplissaient les conditions visées à l'art. 9 al. 3. Le renvoi à l'art. 9 al. 3 concerne notamment les exigences relatives à une année complète de cotisations et aux années de résidenÎ en Suisse de l'étranger ou de son père ou de sa mère (conditions d'assuranÎ) et implique en outre que l'intéressé avait droit à, ou aurait eu la possibilité de bénéficier de, des mesures de réadaptation ou de réinsertion.
“En dépit des termes légaux codifiés à l’art. 8 LPGA, le droit des assurance sociales – avant tout l’assurance invalidité – ne repose pas sur une notion uniforme de l’invalidité, mais sur une notion relative et spécifique aux prestations considérées (cf. Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 7 ad art. 8). Cela peut se déduire de l’art. 4 al. 2 LAI (cf. ci-après : consid. 6). 5.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art.”
“1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. La condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS). Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). b) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art.”
«Enfants» doit s'interpréter, au sens de l'art. 39 al. 3 LAI, en sorte que les conditions aient dû être remplies «avant l'accomplissement du 20e anniversaire». Il convient d'examiner rétrospectivement si les conditions ouvrant droit étaient déjà remplies avant le 20e anniversaire.
“4). c) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu de cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). 5. b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
“Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI. Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective ; il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences. Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsque pour la période courant avant son dix-huitième anniversaire, l'intéressé ne pouvait prétendre des mesures de réadaptation d'ordre médical ou professionnel, parce qu'il avait bénéficié d'un traitement médical ayant pour objet l'affection en tant que telle (cf. art. 12 al. 1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (ATF 140 V 246 consid. 7.3.1 et les références citées). Les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). c) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures médicales (let. a), précisées aux art. 12 ss LAI, ainsi que des mesures d’ordre professionnel (let. c), définies aux art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital). Aux termes de l’art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels.”
RéférenÎ : LAI art. 39 ch. 25 Les conditions ouvrant droit à une rente extraordinaire sont déterminées par les dates d'entrée en invalidité fixées dans l'AVS ou dans les règles générales de l'AI (notamment une incapacité de gain moyenne d'au moins 40 % sur une année). Pour les cas à l'étranger, il convient de respecter les durées de séjour et de cotisation mentionnées dans les sources (par exemple la condition citée dans les sources selon laquelle, pour les personnes étrangères, les parents ont cotisé pendant au moins une année entière ou ont séjourné sans interruption en Suisse pendant dix ans).
“Ist eine ausländische Person bereits bei der Einreise zu mindestens 40 % invalid und nehmen die Beeinträchtigungen später so zu, dass die Erwerbstätigkeit schwindet, hat sie selbst, wenn sie nach ihrer Einreise arbeitet und somit obligatorisch AHV/IV-versichert ist und Beiträge bezahlt hat, keinen Rentenanspruch. Der Grund liegt darin, dass gemäss Rechtsprechung kein neuer Versicherungsfall vorliegt, wenn die den Übergang auf eine höhere Rente rechtfertigende Erhöhung des Invaliditätsgrades die Folge einer Verschlimmerung der ursprünglichen Gesundheitsbeeinträchtigung ist (Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff., sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_592/2015 vom 2. Mai 2016 E. 3.2, je mit Hinweisen). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 ATSG und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG) ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 3.3. Gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Auch invalide Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose haben einen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, sofern sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). D.h. ein Anspruch besteht dann, wenn Vater oder Mutter der ausländischen Person, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben.”
“28 LAI exige, pour qu’il y ait invalidité (autrement dit qu’une invalidité survienne), que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il soit invalide à 40% au moins, la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49%, de 50 à 59%, de 60 à 69% ou de 70% ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Le droit à une rente extraordinaire n’est en principe pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art.”
Citation: LAI art. 39 n. 24 Pour les rentes extraordinaires au sens de l'art. 39 LAI, aucune durée minimale de cotisation n'est requise. Sont déterminants : (1) la nationalité suisse ou une égalité de traitement conférée en vertu de dispositions de traités ; (2) le domicile et la résidenÎ habituelle en Suisse ; et (3) une assuranÎ obligatoire ou volontaire ininterrompue à compter du 1er janvier suivant l'atteinte de l'âge pertinent.
“Im Unterschied zum Anspruch auf eine ordentliche Rente (Art. 36 IVG; vgl. dazu vorne E. 2.4.1 und 3.2) setzt der Anspruch auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG gerade keine Beitragszeit voraus – verlangt wird einzig, dass die leistungsansprechende Person die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt oder aufgrund staatsvertraglicher Bestimmungen Schweizer Staatsangehörigen gleichgestellt ist, ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat sowie eine lückenlose obligatorische oder freiwillige Versicherung vom 1. Januar nach Vollendung des”
LAI art. 39 n. 23 Si le domicile se situe dans un État de l'UE, il peut être nécessaire de déterminer quelle version du droit pertinent de l'UE, ou quelle situation juridique, s'applique — celle en vigueur au moment de la survenanÎ de l'invalidité ou une règle entrée en vigueur ultérieurement (p. ex. en lien avì des modifications entrées en vigueur le 1er avril 2012).
“1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et c)qui sont énumérées à l'annexe X. 4.2.5.5 Aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (pour plus de détails cf. arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 6.3). 4.3 Il découle de ce qui précède et des considérants qui suivent que le Tribunal doit déterminer dans quelle version les dispositions de droit communautaire précitées doivent être appliquées au cas d'espèce, dès lors que le recourant a toujours été domicilié en France et que la question du versement d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse dans ce pays de l'UE se pose. Comme illustré plus haut (ci-dessus, consid. 4.1), selon le recourant, ce sont les dispositions en vigueur lors de la survenance de l'invalidité - fixée au 1er août 2008 - qui entrent en ligne de compte, alors que l'autorité inférieure est d'avis que, compte tenu du moment auquel la rente pourrait être versée et de la date de la décision attaquée, c'est le droit en vigueur postérieurement aux modifications précitées de l'ALCP et des règlements (CE) au 1er avril 2012 qui s'applique.”
En cas d'invalidité précoÎ ou d'invalidité de jeunesse, il convient de vérifier que sont remplies les conditions d'assuranÎ pour l'octroi d'une rente extraordinaire au sens de l'art. 39 al. 1 LAI en liaison avì l'art. 42 LAVS. Si le moment de survenanÎ de l'invalidité intervient à un jeune âge, cela peut ouvrir droit à une rente extraordinaire dès ce moment ou à compter de la majorité; le montant de la rente dépend du degré d'invalidité constaté. Dans certains cas concernant de jeunes assurés, l'absenÎ de périodes de cotisation peut ne pas être déterminante si les autres conditions sont remplies.
“Die Rüge erweist sich als unbegründet: Der angefochtenen Verfügung (act. II 70) lassen sich die wesentlichen Gründe für das Verneinen eines Anspruchs auf eine ordentliche bzw. eine ausserordentliche IV-Rente entnehmen. Die Beschwerdegegnerin hat sich sodann mit dem im Vorbescheidverfahren vorgebrachten Einwand, wonach die in ... geleisteten Beitragsjahre angerechnet werden müssen (act. II 69), ausführlich auseinandergesetzt (vgl. act. II 70 S. 2). Was den Einwand betrifft, die Beschwerdegegnerin habe den Rentenanspruch nicht unter dem Aspekt der Frühinvalidität geprüft, ist festzuhalten, dass im Falle einer Frühinvalidität die versicherungsmässigen Voraussetzungen einer ausserordentliche IV-Rente nach Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) erfüllt sein müssen (vgl. E. 3.4 hiernach). Auch diesbezüglich hat die Beschwerdegegnerin ausgeführt, weshalb die versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht erfüllt seien und den Rentenanspruch verneint. Damit ist die Beschwerdegegnerin ihrer Begründungspflicht in genügender Weise nachgekommen; eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt nicht vor.”
“Ce service a en effet envisagé une diminution probable de la capacité de travail « bien avant juillet 2019 », tandis qu’il a estimé que le recourant avait probablement « travaillé au-dessus de ses forces ». e) Il convient ainsi d’écarter l’appréciation isolée du Service juridique de l’intimé, contredite par les pièces médicales et professionnelles versées au dossier, pour retenir que le recourant présente une limitation de sa capacité de travail et de gain, partant un degré d’invalidité, ascendant à 50 % dès sa majorité ([...] 2013). f) On ajoutera que l’aggravation de l’état de santé du recourant, clairement attestée médicalement dès la fin de l’année 2020 et dûment prise en considération par le SMR dans son avis du 5 novembre 2021, n’a pas lieu d’être remise en question, de sorte que le taux d’invalidité de 90 % retenu par l’intimé à compter de novembre 2020 peut être ici confirmé. 13. a) Il s’ensuit que la survenance de l’invalidité du recourant doit être fixée à sa majorité (en [...] 2013), ce qui lui ouvre le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 42 LAVS, sur renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, théoriquement dès le début du mois suivant l’accomplissement de sa 18ème année. Un taux d’invalidité de 50 % donne droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, tandis qu’un degré d’invalidité de 90 % (consécutif à l’aggravation retenue depuis novembre 2020) ouvre le droit à une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er février 2021 (cf. art. 88a al. 2 RAI). Dans la mesure où le recourant n’a déposé sa demande formelle de prestations que le 23 juillet 2020, il ne peut toutefois prétendre au versement des prestations revendiquées qu’à partir du 1er janvier 2021 (cf. art. 29 al. 1 LAI). b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.”
“Il s'impose néanmoins de confirmer l'arrêt entrepris, qui a reconnu le droit de l'intimé à une demi-rente extraordinaire d'invalidité dès le 1er juin 2019, par substitution de motifs. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de première instance, l'intimé ne présente en effet pas de lacune de cotisations. Selon les constatations cantonales, non contestées par le recourant, l'assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l'invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI), soit avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 22 ans révolus. A cet égard, selon le ch. 7006 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003 (état au 1er janvier 2021), doivent en effet être mises au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité les personnes domiciliées en Suisse (art. 39 al. 1 LAI) qui sont invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l'octroi d'une rente avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n'ont pas acquis le droit à une rente ordinaire. Ainsi, dans ces circonstances, le fait que l'intimé n'a pas versé de cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle il a eu 20 ans (cf. art. 3 al. 1 LAVS), soit en l'occurrence à tout le moins en 2012, n'est pas déterminant, contrairement à ce que soutient le recourant. L'arrêt entrepris est conforme au droit dans son résultat. Le recours est mal fondé.”
“Altersjahres folgenden Jahres in rentenbegründendem Ausmass invalid geworden, erwarb aber mangels erfüllter Beitragszeit (AB 7) keinen Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente; mithin erhält er ab TT.MM 2017 eine ausserordentliche Viertelsrente (vgl. E. 2.3 hiervor; Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]; BSV, Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Rz. 7006). Die Rentensistierung vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2020 infolge Auslandaufenthalts (vgl. AB 43, 46, 48, 50, 63) wird nicht gerügt und gibt denn auch zu keinen Beanstandungen Anlass (vgl. hierzu Art. 29 Abs. 4 IVG, Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 AHVG; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Art. 39 N. 4; RWL, Rz. 7112).”
Citation : LAI art. 39 n. 21 Si la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour une rente ordinaire n'est pas atteinte au moment de la survenanÎ de l'invalidité, il y a lieu, en vertu de l'art. 39 LAI, d'examiner la possibilité d'un droit à une rente extraordinaire. Le moment déterminant est celui de la survenanÎ de l'invalidité.
“1), étant précisé que les modifications des règlements (CE) en vigueur dès le 1er avril 2012 ne prévoient pas la révocation des prestations allouées selon l'ancien droit à des personnes domiciliées dans un Etat membre de l'UE (cf. également ch. 5015 CIBIL dans sa version actuelle). Il s'agit maintenant de déterminer si les autres conditions du droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité sont remplies (cf. ci-dessus, consid. 4.2.4.1 2e phrase). 4.7 4.7.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. En vertu de l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. À compter de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance-invalidité du 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire (cf. notamment arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée et ci-dessus, consid. 4.4.4). La question du domicile en France du recourant - qui n'empêche pas le versement d'une rente extraordinaire - ayant déjà été abordée dans les considérants qui précèdent, il reste à se pencher sur l'obligation d'avoir le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. 4.7.2 L'exigence selon laquelle le bénéficiaire d'une rente extraordinaire doit justifier du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire.”
“36 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Alors que le droit à une rente ordinaire de l'AVS est subordonné à la condition d'une durée minimale de cotisation d'une année (art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]), cette durée qui était également applicable pour les rentes de l'AI a été portée à trois ans lors de la 5ème révision de l'AI. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent par précaution à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215 p. 4291). Cette extension de la durée de cotisations ne prive toutefois pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisations est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette durée minimale de cotisations n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut, le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Pour l'examen de la question de savoir si la durée minimale de cotisations est remplie, est déterminante la date de la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité), et non celle du prononcé de l'office AI ou de la décision (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 36, p. 569-570, n°1 et 2). 2.3. L'art. 6 al. 2 LAI prévoit des conditions supplémentaires pour les ressortissants étrangers. Ceux-ci ont ainsi le droit aux prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Cette disposition constitue une règle de droit interne qui s'applique sous réserve des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) avec l'UE; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse.”
art. 6 LAI accorÞ en principe également aux personnes étrangères des droits aux prestations, sous réserve des restrictions énoncées à l'art. 6 al. 2 (p. ex. domicile ou séjour habituel, durées minimales de séjour ou de cotisation). Par ailleurs, l'art. 39 LAI prévoit une règle particulière en matière de droit aux prestations pour les étrangers invalides et les apatrides qui, enfants, ont satisfait aux conditions de l'art. 9 al. 3.
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben.”
“Im Unterschied zum Anspruch auf eine ordentliche Rente (Art. 36 IVG; vgl. dazu vorne E. 2.4.1 und 3.2) setzt der Anspruch auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG gerade keine Beitragszeit voraus – verlangt wird einzig, dass die leistungsansprechende Person die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt oder aufgrund staatsvertraglicher Bestimmungen Schweizer Staatsangehörigen gleichgestellt ist, ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat sowie eine lückenlose obligatorische oder freiwillige Versicherung vom 1. Januar nach Vollendung des”
Citation : LAI art. 39 N. 19 En cas d'invalidité précoÎ, les durées d'assuranÎ AVS requises pour l'octroi d'une rente extraordinaire de la LAI doivent être remplies et établies dans le cadre de la procédure. L'absenÎ de périodes de cotisation correspondantes, ou le fait qu'elles ne soient pas démontrées, peut faire obstacle au droit à une rente extraordinaire.
“Die Rüge erweist sich als unbegründet: Der angefochtenen Verfügung (act. II 70) lassen sich die wesentlichen Gründe für das Verneinen eines Anspruchs auf eine ordentliche bzw. eine ausserordentliche IV-Rente entnehmen. Die Beschwerdegegnerin hat sich sodann mit dem im Vorbescheidverfahren vorgebrachten Einwand, wonach die in ... geleisteten Beitragsjahre angerechnet werden müssen (act. II 69), ausführlich auseinandergesetzt (vgl. act. II 70 S. 2). Was den Einwand betrifft, die Beschwerdegegnerin habe den Rentenanspruch nicht unter dem Aspekt der Frühinvalidität geprüft, ist festzuhalten, dass im Falle einer Frühinvalidität die versicherungsmässigen Voraussetzungen einer ausserordentliche IV-Rente nach Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) erfüllt sein müssen (vgl. E. 3.4 hiernach). Auch diesbezüglich hat die Beschwerdegegnerin ausgeführt, weshalb die versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht erfüllt seien und den Rentenanspruch verneint. Damit ist die Beschwerdegegnerin ihrer Begründungspflicht in genügender Weise nachgekommen; eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt nicht vor.”
“1), elle prévoit aux art. 10 et 11 que les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires ou extraordinaires de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Elle renvoie, dès lors, aux dispositions de la LAI, mais ne saurait dispenser un ressortissant turc de remplir lesdites conditions d’assurance, notamment le nombre d’années minimum de cotisation auxquelles est soumise la naissance du droit à une rente ordinaire ou extraordinaire. En l’état, le recourant ne démontre aucune période de cotisation, ni en Suisse, ni à l’étranger, et ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une rente ordinaire qui prévoit d’avoir cotisé pendant au moins trois ans (art. 36 al. 1 LAI). Il ne peut pas non plus prétendre à une rente extraordinaire dès lors qu’il ne remplit pas le même nombre d’années d’assurance qu’une personne de sa classe d’âge (art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10] par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI) et n’a pas cotisé pendant une année (art. 39 al. 2 LAI). 9.4 S’agissant des éventuelles périodes de cotisation en Turquie ou dans d’autres pays de l’UE ou de l’AELE, il n’en existe aucune trace dans le dossier, le recourant n’en fait aucune mention et n’a communiqué aucune pièce rendant vraisemblable l’existence de telles périodes de cotisation, alors même que son attention a été attirée par l’OAI, pendant la phase d’audition, sur la nécessité de fournir des pièces complémentaires à l’appui de ses prétentions. 10. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours. 11. Le recourant, qui n’est pas au bénéfice de l’assistance juridique, sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al.1bis LAI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.”
Citation : LAI art. 39 n. 18 Le Tribunal fédéral a considéré que la liaison entre l'art. 39 al. 1 LAI et l'art. 42 LAVS constituait une discrimination directe, parÎ qu'elle réserve en principe le droit à une rente extraordinaire aux seuls ressortissants suisses. Lorsqu'une personne suisse se verrait accorder une rente extraordinaire, cette prestation doit donc — pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité — être également accordée à une personne étrangère qui peut invoquer le principe de l'égalité de traitement, « comme si » elle possédait la nationalité suisse.
“13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. La condition de la durée d’assurance complète est réalisée lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré (ATF 131 V 390 consid. 2.4). Bien que la rente extraordinaire ait un caractère non exportable (ATF 141 V 530 consid. 7), les Etats membres ne sont pas pour autant dispensés d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire et auxquelles les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (133 V 265 consid. 5.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également, pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2). 6. L’autorité intimée a refusé d’allouer une rente ordinaire de l’assurance-invalidité au motif que la recourante présentait une atteinte à la santé depuis le début de l’âge adulte, si bien qu’elle ne comptabilisait pas les années de cotisation à ce moment-là. La recourante estime en substance qu’il est arbitraire de retenir qu’elle n’a occupé que des emplois très protégés en Suisse alors qu’elle en a occupés plusieurs pour différents employeurs, qu’elle a obtenu de bons certificats de travail et que l’un des employeurs a déclaré que son poste était soumis à des exigences normales, non adapté à une problématique de santé.”
Citation: LAI art. 39 n. 17 Le droit à une rente extraordinaire est régi par les dispositions de la LAVS/AVS. Il convient de vérifier si la personne assurée, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a atteint son 20e anniversaire, présente le même nombre d'années d'assuranÎ que les personnes de sa tranche d'âge.
“Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29bis et 29ter LAVS). Cela ressort des travaux préparatoires, notamment des procès-verbaux de la Commission du Conseil national pour la sécurité sociale. En effet, le représentant de l'OFAS expliqua, lors d'une séance de cette commission, relative à la 10e révision de l'AVS, que la nouvelle exigence d'une durée d'assurance complète, telle que prévue - dans le projet du Conseil fédéral - aux art. 39 LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LAVS, ne signifiait pas que la personne assurée doive avoir séjourné en Suisse dès sa naissance; il suffisait qu'elle fût assurée dès sa 20e année. Sur le vu de ces explications, un membre de ladite commission parlementaire retira sa proposition tendant au maintien de l'ancienne réglementation sur ce point. La solution proposée par le Conseil fédéral, en ce qui concerne l'art. 39 al. 1 LAI et l'art. 42 al. 1 LAVS, fut ainsi adoptée par le législateur (cf. Message 1990, p. 166 et 176; RO 1996 2466, 2480 et 2495 ; ATF131 V 390). 4. En l’espèce, il n’est plus contesté que l’incapacité totale de travail a débuté en 2003, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a admis un degré d’invalidité de 100%. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre à une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art. 42 al. 1 LAVS cum 39 LAI). Le recourant argue que tel est le cas, puisqu’il est domicilié en Suisse depuis le 7 avril 2003, soit une date antérieure au 1er janvier suivant ses 20 ans (qu’il a fêtés en avril 2004). Il importe à ce stade d'examiner si l'assuré comptait, en date du 1er janvier 2005 (année suivant celle durant laquelle il a atteint ses 20 ans), le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge.”
“28 LAI exige, pour qu’il y ait invalidité (autrement dit qu’une invalidité survienne), que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il soit invalide à 40% au moins, la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49%, de 50 à 59%, de 60 à 69% ou de 70% ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. La condition de durée minimale de cotisations de trois années s’applique à tous les assurés, quelle que soit leur nationalité. Pour les citoyens suisses et les ressortissants d’un État de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre échange (ci-après : AELE), il faut prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au sein d’un État respectivement de l’UE ou de l’AELE, étant toutefois précisé qu’il faut au moins qu’il y ait une année de cotisation en Suisse (art. 6 et 57 du règlement [CE] n° 883/2004). 3.5 Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve d’ailleurs l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Il faut donc que l’intéressé puisse justifier, au moment de la survenance du cas d’assurance d’une durée d’assurance complète. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), la rente extraordinaire est octroyée lorsque le bénéficiaire de la prestation a été assuré pendant le même nombre de mois que sa classe d’âge (ch.”
Le renvoi contenu à l'art. 39 al. 3 LAI à l'art. 9 al. 3 précise de manière plus stricte les conditions applicables aux assurés invalides étrangers et apatrides. Il comprend d'une part les exigences en matière d'assuranÎ (notamment l'année entière de cotisations et les années de résidenÎ requises en Suisse, le cas échéant également celles des parents) et d'autre part les conditions matérielles pour les prestations de réadaptation «en tant qu'enfant» — c.-à-d. que la personne concernée a reçu des mesures de réadaptation ou aurait pu en bénéficier selon les conditions matérielles de l'art. 9 LAI.
“8 LPGA, le droit des assurance sociales – avant tout l’assurance invalidité – ne repose pas sur une notion uniforme de l’invalidité, mais sur une notion relative et spécifique aux prestations considérées (cf. Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 7 ad art. 8). Cela peut se déduire de l’art. 4 al. 2 LAI (cf. ci-après : consid. 6). 5.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3, in RSAS 2011 p. 513, qui renvoie au ch. 7104 des directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR]).”
“1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Conformément à l’art. 42 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (al. 1). Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (al. 2). b) L’art. 39 al. 3 LAI prévoit qu’ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le renvoi opéré par l’art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l’art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d’assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d’une rente extraordinaire d’invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 » visent, d’une part, les exigences relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d’assurance). Ils impliquent, d’autre part, que l’intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu’il satisfait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l’art. 9 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n.”
LAI art. 39 n. 15 Pour le droit aux prestations, le moment d'entrée de l'invalidité effectivement constaté est déterminant; de ce moment découlent tant le début du droit que le degré d'invalidité applicable, de sorte qu'en cas d'invalidité partielle une rente extraordinaire proportionnelle est due.
“Ce service a en effet envisagé une diminution probable de la capacité de travail « bien avant juillet 2019 », tandis qu’il a estimé que le recourant avait probablement « travaillé au-dessus de ses forces ». e) Il convient ainsi d’écarter l’appréciation isolée du Service juridique de l’intimé, contredite par les pièces médicales et professionnelles versées au dossier, pour retenir que le recourant présente une limitation de sa capacité de travail et de gain, partant un degré d’invalidité, ascendant à 50 % dès sa majorité ([...] 2013). f) On ajoutera que l’aggravation de l’état de santé du recourant, clairement attestée médicalement dès la fin de l’année 2020 et dûment prise en considération par le SMR dans son avis du 5 novembre 2021, n’a pas lieu d’être remise en question, de sorte que le taux d’invalidité de 90 % retenu par l’intimé à compter de novembre 2020 peut être ici confirmé. 13. a) Il s’ensuit que la survenance de l’invalidité du recourant doit être fixée à sa majorité (en [...] 2013), ce qui lui ouvre le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 42 LAVS, sur renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, théoriquement dès le début du mois suivant l’accomplissement de sa 18ème année. Un taux d’invalidité de 50 % donne droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, tandis qu’un degré d’invalidité de 90 % (consécutif à l’aggravation retenue depuis novembre 2020) ouvre le droit à une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er février 2021 (cf. art. 88a al. 2 RAI). Dans la mesure où le recourant n’a déposé sa demande formelle de prestations que le 23 juillet 2020, il ne peut toutefois prétendre au versement des prestations revendiquées qu’à partir du 1er janvier 2021 (cf. art. 29 al. 1 LAI). b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.”
Citation : LAI art. 39 n. 14 Les rentes extraordinaires au sens de l'art. 39 LAI ne peuvent pas être exportées dans l'espaÎ UE/AELE ; en cas de départ à l'étranger, il convient donc d'examiner précisément la situation dans le pays de destination et d'éventuels droits à prestations étrangers moindres.
“In Portugal würde er nach den Erwägungen der Vorinstanz zwar auch eine Rente erhalten, diese wäre jedoch sehr viel tiefer als in der Schweiz und sie würde dem Rekurrenten nicht ermöglichen, seine lebensnotwendigen Bedürfnisse zu decken (angefochtener Entscheid E. 24). Die Vorinstanz erwähnt, dass der Rekurrent in Portugal auf «breite Unterstützung seiner Familie» bzw. auf «grosse Unterstützung» seiner Mutter zählen könne. Dies ergibt sich jedoch keineswegs so klar aus den Akten und erscheint ziemlich spekulativ. Erstellt und mit der Rekursbegründung nicht bestritten ist zwar, dass seine Mutter vom Vater des Rekurrenten mit monatlichen Unterhaltsleistungen von CHF 800. unterstützt wird. Ihre Wohnverhältnisse sind aber nicht bekannt. Weiter erscheint fraglich, wie der Unterhalt des Rekurrenten in seiner Heimat gewährleistet werden kann. Die ausserordentliche IV-Rente, die dem Rekurrenten mit Verfügung vom 15. März 2021 der IV-Stelle zugesprochen wurde, kann nicht in den EU/EFTA-Raum exportiert werden (vgl. BGE 142 V 2 E. 5 S. 6, 141 V 530 E. 7.3.3 S. 542 f. und E. 7.4.2 S. 544; Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7. Auflage, Bern 2019, S. 154; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 2). Gleiches gilt für allfällig zu beziehende Ergänzungsleistungen (Riemer-Kafka, a.a.O., S. 154). Unbestritten ist weiter, dass die IV-Renten-Leistungen des portugiesischen Versicherungsträgers oder ein soziales Eingliederungseinkommen, welche er in seiner Heimat beantragen kann, nicht ausreichen, seine lebensnotwendigen Bedürfnisse vollständig zu decken. Die Mutter wird kaum finanzielle Mittel aufwenden können, um den Rekurrenten in Portugal zu unterstützen. Vom Vater kann nicht erwartet werden, dass er den Rekurrenten auch noch zusätzlich unterstützt. Unklar ist ebenfalls, ob die Mutter den Rekurrenten in administrativen Belangen etc. in Portugal unterstützen könnte. Der Rekurrent wird diesbezüglich aufgrund seiner Einschränkung auch in Portugal bzw. in portugiesischer Sprache in schriftlichen Angelegenheiten auf Hilfe angewiesen sein. Aufgrund der Akten besteht die Vermutung, dass die Mutter unter einer ähnlichen Einschränkung wie der Rekurrent leidet (vgl. bspw. Bericht Dr. med.”
“In Portugal würde er nach den Erwägungen der Vorinstanz zwar auch eine Rente erhalten, diese wäre jedoch sehr viel tiefer als in der Schweiz und sie würde dem Rekurrenten nicht ermöglichen, seine lebensnotwendigen Bedürfnisse zu decken (angefochtener Entscheid E. 24). Die Vorinstanz erwähnt, dass der Rekurrent in Portugal auf «breite Unterstützung seiner Familie» bzw. auf «grosse Unterstützung» seiner Mutter zählen könne. Dies ergibt sich jedoch keineswegs so klar aus den Akten und erscheint ziemlich spekulativ. Erstellt und mit der Rekursbegründung nicht bestritten ist zwar, dass seine Mutter vom Vater des Rekurrenten mit monatlichen Unterhaltsleistungen von CHF 800. unterstützt wird. Ihre Wohnverhältnisse sind aber nicht bekannt. Weiter erscheint fraglich, wie der Unterhalt des Rekurrenten in seiner Heimat gewährleistet werden kann. Die ausserordentliche IV-Rente, die dem Rekurrenten mit Verfügung vom 15. März 2021 der IV-Stelle zugesprochen wurde, kann nicht in den EU/EFTA-Raum exportiert werden (vgl. BGE 142 V 2 E. 5 S. 6, 141 V 530 E. 7.3.3 S. 542 f. und E. 7.4.2 S. 544; Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7. Auflage, Bern 2019, S. 154; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 2). Gleiches gilt für allfällig zu beziehende Ergänzungsleistungen (Riemer-Kafka, a.a.O., S. 154). Unbestritten ist weiter, dass die IV-Renten-Leistungen des portugiesischen Versicherungsträgers oder ein soziales Eingliederungseinkommen, welche er in seiner Heimat beantragen kann, nicht ausreichen, seine lebensnotwendigen Bedürfnisse vollständig zu decken. Die Mutter wird kaum finanzielle Mittel aufwenden können, um den Rekurrenten in Portugal zu unterstützen. Vom Vater kann nicht erwartet werden, dass er den Rekurrenten auch noch zusätzlich unterstützt. Unklar ist ebenfalls, ob die Mutter den Rekurrenten in administrativen Belangen etc. in Portugal unterstützen könnte. Der Rekurrent wird diesbezüglich aufgrund seiner Einschränkung auch in Portugal bzw. in portugiesischer Sprache in schriftlichen Angelegenheiten auf Hilfe angewiesen sein. Aufgrund der Akten besteht die Vermutung, dass die Mutter unter einer ähnlichen Einschränkung wie der Rekurrent leidet (vgl. bspw. Bericht Dr. med.”
Les étrangers invalides et les apatrides ont, selon l'art. 39 al. 3 LAI, droit à une rente extraordinaire d'invalidité lorsqu'ils ont, enfant, rempli les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI. L'art. 9 al. 3 prévoit notamment que tel est le cas pour les enfants nés invalides en Suisse ou qui se sont trouvés en Suisse dès la naissanÎ ou qui s'y sont trouvés sans interruption pendant au moins une année; sont assimilés à ceux‑ci les enfants nés invalides à l'étranger dont la mère s'est trouvée à l'étranger au plus deux mois immédiatement avant la naissanÎ.
“Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). 5. a) A teneur de l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Conformément à l’art. 42 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (al. 1). Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (al. 2). b) L’art. 39 al. 3 LAI prévoit qu’ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le renvoi opéré par l’art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l’art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d’assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d’une rente extraordinaire d’invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 » visent, d’une part, les exigences relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d’assurance). Ils impliquent, d’autre part, que l’intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu’il satisfait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l’art.”
“Altersjahres folgenden Jahres in rentenbegründendem Ausmass invalid geworden sind, aber keinen Anspruch auf eine ordentliche Rente erworben haben (BGE 131 V 390 E. 2.4 und 7.3.1); Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Stand 1. Januar 2021, Rz 7006). Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Die Anspruchsvoraussetzungen auf eine ausserordentliche Invalidenrente für eine ausländische geburts- oder kindheitsinvalide Person setzen nicht voraus, dass sich die invalide Person seit Geburt in der Schweiz aufgehalten hat. Die Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt, wenn die Einreise in die Schweiz vor dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Nach Art. 9 Abs. 3 IVG haben ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (lit. a); und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat (lit. b). Gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Ein "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (vgl. BGE 140 V 246, 256 f. E. 7.3.2 = Praxis 2014 Nr. 106, Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich 2014, Art. 39 N 3 sowie Félix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 3). Nicht erwerbstätige Personen, welche das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird (Art. 5 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 8 Abs. ATSG). Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen haben Invalide oder von einer Invalidität bedrohte versicherte Personen gemäss dem Grundsatz von Art. 8 Abs. 1 IVG, soweit sie notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (lit.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG).”
Le renvoi à l'art. 9 al. 3 LAI porte sur les conditions relatives aux années d'assuranÎ ou de séjour qui y sont prévues (p. ex. une année complète de cotisations chez le parent ou dix ans de séjour ininterrompu), ainsi que sur le fait que la personne concernée, en tant qu'enfant, avait ou aurait pu avoir droit à des mesures de réadaptation ou à y avoir accès. L'expression « en tant qu'enfants » s'entend comme se rapportant à la périoÞ antérieure à l'âge de 20 ans. Sont réservés les accords interétatiques dérogatoires.
“4). c) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu de cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). 5. b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
“L’intimé a également estimé qu’en l’absence d’activité exercée avant et après la survenance de l’invalidité, il était nécessaire de déterminer les revenus avec et sans invalidité sur la même tabelle statistique, si bien que le taux d’invalidité se confondait avec la capacité de travail raisonnablement exigible dans une activité adaptée. Ces appréciations, qui ne sont pas contestées, apparaissent correctes, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. On ajoutera que dans la mesure où le recourant a eu 18 ans le 23 avril 2013 et que sa capacité de travail est entièrement nulle depuis lors (ci-dessus : consid. 9), l’invalidité – pour le cas d’assurance « rente » – est survenue le 23 avril 2014 (cf. art. 28 al. 1 LAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2). Pour le surplus, il n’est pas contesté que le recourant ne présentait pas, à cette date, un minimum de trois années de cotisations AVS, si bien qu’en application de l’art. 36 al. l LAI, il ne peut pas prétendre à une rente d’invalidité ordinaire. 11. Il reste à examiner si en tant que ressortissant étranger, le recourant répond aux critères d’octroi d’une rente entière d’invalidité extraordinaire en application de l’art. 39 al. 3 LAI. 11.1 On rappellera que les termes de l’art. 39 al. 3 LAI (« remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 ») visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. ci‑dessus : consid. 5.2). En outre, les termes « comme enfants » se réfèrent à des ressortissants étrangers n’ayant pas encore l’âge de 20 ans révolus (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). On ajoutera qu’aux termes de l’art. 5 al. 2 LAI, l’invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n’exercent pas d’activité lucrative est déterminée selon l’art.”
“En dépit des termes légaux codifiés à l’art. 8 LPGA, le droit des assurance sociales – avant tout l’assurance invalidité – ne repose pas sur une notion uniforme de l’invalidité, mais sur une notion relative et spécifique aux prestations considérées (cf. Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 7 ad art. 8). Cela peut se déduire de l’art. 4 al. 2 LAI (cf. ci-après : consid. 6). 5.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen.”
“2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 2.2 Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____) 2.3 Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 und 8 ATSG) ist (vgl. BGE 137 V 417 E. 2.2.1). 2.4 Nach Art. 6 ATSG ist die Arbeitsunfähigkeit die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten (Satz 1).”
LAI art. 39 n. 11 Le moment de la survenanÎ de l'invalidité doit être déterminé objectivement à partir de l'état de santé. Pour l'examen de l'existenÎ du droit «en tant qu'enfant», c'est donc l'état de santé au moment de la survenanÎ de l'invalidité qui est déterminant et doit être constaté en fait. Les éléments de preuve médicaux doivent être appréciés librement et exhaustivement; la constatation des faits pertinents se fonÞ sur les principes de l'appréciation des preuves en droit des assurances sociales (notamment l'appréciation des probabilités).
“13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisation ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. C'est le lieu de rappeler que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Ce moment doit être déterminé objectivement sur la base de l’état de santé. Il ne coïncide pas forcément avec la date à laquelle une demande a été présentée, ni avec celle à partir de laquelle une prestation a été requise ni avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b et références y citées). S’agissant du droit à l’octroi d’une rente ordinaire d'invalidité, il est subordonné à ce que lors de la survenance de l’invalidité, l’assuré compte au moins trois années de cotisation selon l’art. 36 al. 1 LAI. Pour avoir droit à une rente extraordinaire d’invalidité, selon l’art. 39 al. 3 LAI, l’invalide étranger doit remplir, comme enfants, les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l’espèce, le recourant soutient que ses troubles psychiques sont postérieurs à son arrivée en Suisse, alors que l’intimé considère que, selon les éléments retenus lors de l’anamnèse et en fonction des hospitalisations qui se sont déroulées depuis l’arrivée du recourant en Suisse, ce dernier souffrait déjà de troubles psychiques entraînant son invalidité, avant son arrivée en Suisse.”
“4). c) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu de cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). 5. b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
Si, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, la condition d'au moins trois années de cotisations requise pour une rente ordinaire n'est pas remplie, seule une rente extraordinaire au sens de l'art. 39 al. 1 LAI peut être envisagée; l'examen du droit à la prestation se fait selon les dispositions de l'AVS (en particulier art. 42 OAVS). Le droit applicable est celui en vigueur au moment de la survenanÎ du cas d'assuranÎ; la pratique exige en outre une couverture d'assuranÎ continue, au plus tard à compter du 1er janvier qui suit l'atteinte (comme indiqué dans les décisions citées).
“1 LAI susmentionné) - il faut bien entendu que les conditions d'assurance soient remplies. Comme le relèvent à juste titre l'OAIE et le recourant, une rente ordinaire de l'assurance-invalidité ne saurait être octroyée, l'intéressé n'ayant versé aucune cotisation AVS/AI avant la survenance de l'invalidité (AI pce 43 [extrait du compte individuel du 17 octobre 2012] ; cf. art. 36 al. 1 LAI exigeant le versement d'au moins trois ans de cotisations, étant précisé que les cotisations versées à une assurance-sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'AELE peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse [art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 LAVS ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 p. 4291]). Ainsi, seule une rente extraordinaire d'invalidité entre en ligne de compte - réservée notamment aux personnes qui n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'elles n'ont pas été soumises à l'obligation de verser des cotisations pendant trois années au moins (art. 39 al. 1 LAI et 42 LAVS ; arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée) -, comme le reconnaissent l'autorité précédente et le recourant. 4.5 4.5.1 L'invalidité du recourant ainsi que la date de la survenance de celle-ci, pouvant ouvrir le droit à une rente extraordinaire d'invalidité, ayant été confirmées par le Tribunal de céans, il reste à examiner quel est le droit matériel applicable, étant rappelé que, sous réserve de dispositions transitoires - qui font défaut dans le cas d'espèce - , l'on ne peut déroger aux principes généraux développés dans le domaine du droit intertemporel, qui déclarent applicable, en cas de changement des bases légales, le droit en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui produit des conséquences juridiques (cf. ci-dessus, consid. 4.1. et ATF 130 V 329 consid. 2.3, 129 V 4 consid. 1.2). 4.5.2 Comme illustré ci-dessus (consid. 4.4.2.1 s.), c'est la survenance de l'invalidité qui ouvre notamment le droit à une rente, qui ne peut être octroyée qu'en présence d'une incapacité de travail médicalement attestée entraînant une incapacité de gain et ce durant un certain laps de temps.”
“1), soit en l'espèce, jusqu'au 17 décembre 2021 (AI pce 253). 4.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3). La décision contestée ayant été rendue le 17 décembre 2021, les modifications de la loi fédérale du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ne sont pas pertinentes et les anciennes versions des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 seront citées ci-après (cf. notamment : TF 9C_477/2021 du 22 juin 2022 consid. 1 ; 9C_640/2021 du 15 juin 2022 consid. 2.2). 5. 5.1 Il sied d'examiner le droit de l'assuré à la poursuite du versement de sa rente d'invalidité selon le droit suisse. 5.2 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires de l'AI est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (1ère phrase). À compter de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'assurance-invalidité le 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire.”
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht die erforderlichen drei Beitragsjahre für eine ordentliche Rente aufweisen und die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG), weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während drei Jahren Beiträge i.S.v. Art. 36 Abs.1 IVG geleistet haben. Vorausgesetzt ist damit eine durchgehende Versicherungsunterstellung spätestens ab dem 1. Januar nach der Vollendung des”
Les rentes au sens de l'art. 39 al. 1 LAI sont, selon la jurisprudenÎ, des prestations extraordinaires, non équivalentes aux cotisations. Dans la mesure où le bénéficiaire, avant l'apparition de l'invalidité, n'a jamais été soumis à l'obligation d'assuranÎ sociale suisse du fait d'une activité exercée en Suisse, il s'agit d'une prestation non‑exportable. En revanche, une rente extraordinaire peut être payable à l'étranger si, avant l'invalidité, le bénéficiaire était soumis au droit suisse en raison d'une activité lucrative exercée en Suisse (salariée ou indépendante), comme l'exposent les décisions citées.
“d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004 citée, la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse, octroyée en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée, est une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004. Elle n'est pas soumise au principe de l'exportation des prestations prévu par l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 (141 V 530 consid. 7.4). 6.4.5 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans l'affaire Belli/Arquier-Martinez c. Suisse, arrêt n° 65550/13 du 11 décembre 2018, a remarqué que le fait que la Suisse fasse dépendre le versement d'une rente extraordinaire du domicile et de la résidence habituelle sur le territoire national (élément territorial des conditions d'assurance) ne constitue pas une violation des art. 8 et 14 de la CEDH puisqu'il s'agit là d'une prestation non contributive (voir aussi TF 9C_833/2018 du 15 avril 2013 consid. 2 ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4e édition 2022, art. 42 n° 8 ). 6.4.6 Il apparaît de ce qui précède que les rentes extraordinaires au sens de l'art. 39 al. 1 LAI ou de l'art. 42 al. 1 LAVS en faveur de ressortissants suisses ou d'un Etat membre de l'UE qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse ne peuvent pas être exportées conformément à leur inscription dans le règlement (CE) n° 883/2004. A contrario, le Tribunal de céans a conclu dans son arrêt C-6010/2015 du 24 novembre 2017 que les rentes extraordinaires peuvent être versées à l'étranger si son ayant droit, ressortissant suisse ou d'un Etat membre de l'UE, a été soumis avant son incapacité de travail à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (cf. TAF C-6010/2015 consid. 6.2 ss et références ; voir aussi TAF C-759/2017 du 15 décembre 2020 consid. 9.1 ; en ce sens voir également Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, op. cit., art. 42 n° 8 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 39 n° 9). Les chiffres 5014 et 5015 de la CIBIL (valable dès le 4 avril 2016 et état au 1er juillet 2024) que l'OCAS a citées dans son courrier du 3 avril 2020 (TAF pce 1 annexe 24 ; let.”
“d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004 citée, la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse, octroyée en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée, est une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004. Elle n'est pas soumise au principe de l'exportation des prestations prévu par l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 (141 V 530 consid. 7.4). 6.4.5 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans l'affaire Belli/Arquier-Martinez c. Suisse, arrêt n° 65550/13 du 11 décembre 2018, a remarqué que le fait que la Suisse fasse dépendre le versement d'une rente extraordinaire du domicile et de la résidence habituelle sur le territoire national (élément territorial des conditions d'assurance) ne constitue pas une violation des art. 8 et 14 de la CEDH puisqu'il s'agit là d'une prestation non contributive (voir aussi TF 9C_833/2018 du 15 avril 2013 consid. 2 ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4e édition 2022, art. 42 n° 8 ). 6.4.6 Il apparaît de ce qui précède que les rentes extraordinaires au sens de l'art. 39 al. 1 LAI ou de l'art. 42 al. 1 LAVS en faveur de ressortissants suisses ou d'un Etat membre de l'UE qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse ne peuvent pas être exportées conformément à leur inscription dans le règlement (CE) n° 883/2004. A contrario, le Tribunal de céans a conclu dans son arrêt C-6010/2015 du 24 novembre 2017 que les rentes extraordinaires peuvent être versées à l'étranger si son ayant droit, ressortissant suisse ou d'un Etat membre de l'UE, a été soumis avant son incapacité de travail à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (cf. TAF C-6010/2015 consid. 6.2 ss et références ; voir aussi TAF C-759/2017 du 15 décembre 2020 consid. 9.1 ; en ce sens voir également Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, op. cit., art. 42 n° 8 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 39 n° 9). Les chiffres 5014 et 5015 de la CIBIL (valable dès le 4 avril 2016 et état au 1er juillet 2024) que l'OCAS a citées dans son courrier du 3 avril 2020 (TAF pce 1 annexe 24 ; let.”
art. 39 al. 1 LAI renvoie à art. 42 al. 1 LAVS : le droit à une rente extraordinaire existe pour les citoyens suisses domiciliés et ayant leur séjour habituel en Suisse, qui, bien qu’ils comptent le même nombre d’années d’assuranÎ que leurs pairs, ne perçoivent pas de rente ordinaire parÎ qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de cotiser pendant une année entière. Les ressortissants étrangers et les apatrides ne peuvent prétendre à ce droit que sous les conditions énoncées, respectivement, à l’art. 39 al. 3 LAI et à l’art. 9 al. 3 LAI.
“La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). En dépit des termes légaux codifiés à l’art. 8 LPGA, le droit des assurance sociales – avant tout l’assurance invalidité – ne repose pas sur une notion uniforme de l’invalidité, mais sur une notion relative et spécifique aux prestations considérées (cf. Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 7 ad art. 8). Cela peut se déduire de l’art. 4 al. 2 LAI (cf. ci-après : consid. 6). 5.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance).”
“28 LAI exige, pour qu’il y ait invalidité (autrement dit qu’une invalidité survienne), que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il soit invalide à 40% au moins, la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49%, de 50 à 59%, de 60 à 69% ou de 70% ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463). 3.4 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. La condition de durée minimale de cotisations de trois années s’applique à tous les assurés, quelle que soit leur nationalité. Pour les citoyens suisses et les ressortissants d’un État de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre échange (ci-après : AELE), il faut prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au sein d’un État respectivement de l’UE ou de l’AELE, étant toutefois précisé qu’il faut au moins qu’il y ait une année de cotisation en Suisse (art. 6 et 57 du règlement [CE] n° 883/2004). 3.5 Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve d’ailleurs l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Il faut donc que l’intéressé puisse justifier, au moment de la survenance du cas d’assurance d’une durée d’assurance complète. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), la rente extraordinaire est octroyée lorsque le bénéficiaire de la prestation a été assuré pendant le même nombre de mois que sa classe d’âge (ch.”
“Ist eine ausländische Person bereits bei der Einreise zu mindestens 40 % invalid und nehmen die Beeinträchtigungen später so zu, dass die Erwerbstätigkeit schwindet, hat sie selbst, wenn sie nach ihrer Einreise arbeitet und somit obligatorisch AHV/IV-versichert ist und Beiträge bezahlt hat, keinen Rentenanspruch. Der Grund liegt darin, dass gemäss Rechtsprechung kein neuer Versicherungsfall vorliegt, wenn die den Übergang auf eine höhere Rente rechtfertigende Erhöhung des Invaliditätsgrades die Folge einer Verschlimmerung der ursprünglichen Gesundheitsbeeinträchtigung ist (Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff., sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_592/2015 vom 2. Mai 2016 E. 3.2, je mit Hinweisen). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 ATSG und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG) ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 3.3. Gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Auch invalide Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose haben einen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, sofern sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). D.h. ein Anspruch besteht dann, wenn Vater oder Mutter der ausländischen Person, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben.”
Il convient d'opérer un examen rétrospectif pour déterminer si la personne concernée « en tant qu'enfant » aurait eu droit aux mesures de réadaptation de la LAI. Deux éléments doivent être vérifiés : 1) si les conditions d'assuranÎ étaient remplies (p. ex. exigences relatives aux années de cotisation et de résidenÎ), et 2) si les conditions matérielles pour l'octroi de prestations de réadaptation existaient (c.-à-d. si, jusqu'à sa majorité, la personne avait droit à de telles prestations ou aurait pu y avoir droit).
“Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire (ch. 7011 DR; ATF 140 V 246). Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR). En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20ème anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (ATF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid. 7.3.1). Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences.”
Citation : LAI art. 39 n. 6 Si la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour l'acquisition de l'invalidité n'est pas atteinte, il n'existe pas de droit à une rente ordinaire au sens de l'art. 36 ; il convient alors d'examiner le droit à une rente extraordinaire au sens de l'art. 39.
“36 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Alors que le droit à une rente ordinaire de l'AVS est subordonné à la condition d'une durée minimale de cotisation d'une année (art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]), cette durée qui était également applicable pour les rentes de l'AI a été portée à trois ans lors de la 5ème révision de l'AI. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent par précaution à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215 p. 4291). Cette extension de la durée de cotisations ne prive toutefois pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisations est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette durée minimale de cotisations n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut, le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Pour l'examen de la question de savoir si la durée minimale de cotisations est remplie, est déterminante la date de la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité), et non celle du prononcé de l'office AI ou de la décision (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 36, p. 569-570, n°1 et 2). 2.3. L'art. 6 al. 2 LAI prévoit des conditions supplémentaires pour les ressortissants étrangers. Ceux-ci ont ainsi le droit aux prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Cette disposition constitue une règle de droit interne qui s'applique sous réserve des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) avec l'UE; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse.”
“notamment : TF 9C_477/2021 du 22 juin 2022 consid. 1 ; 9C_640/2021 du 15 juin 2022 consid. 2.2). 5. 5.1 Il sied d'examiner le droit de l'assuré à la poursuite du versement de sa rente d'invalidité selon le droit suisse. 5.2 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires de l'AI est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (1ère phrase). À compter de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'assurance-invalidité le 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire. Auparavant, la loi exigeait une année au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité pour avoir droit à une rente d'invalidité ordinaire (cf. art. 36 al. 1 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ; RO 1959 857 ; FF 1958 II 1161). L'art. 42 al. 2 LAVS ajoute que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. 5.3 S'agissant de la double condition d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse prévue par l'art. 42 al. 1 LAVS, l'art. 13 al. 1 LPGA stipule que le domicile correspond au domicile civil selon les art.”
“1), étant précisé que les modifications des règlements (CE) en vigueur dès le 1er avril 2012 ne prévoient pas la révocation des prestations allouées selon l'ancien droit à des personnes domiciliées dans un Etat membre de l'UE (cf. également ch. 5015 CIBIL dans sa version actuelle). Il s'agit maintenant de déterminer si les autres conditions du droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité sont remplies (cf. ci-dessus, consid. 4.2.4.1 2e phrase). 4.7 4.7.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. En vertu de l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. À compter de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance-invalidité du 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire (cf. notamment arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée et ci-dessus, consid. 4.4.4). La question du domicile en France du recourant - qui n'empêche pas le versement d'une rente extraordinaire - ayant déjà été abordée dans les considérants qui précèdent, il reste à se pencher sur l'obligation d'avoir le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. 4.7.2 L'exigence selon laquelle le bénéficiaire d'une rente extraordinaire doit justifier du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire.”
Les personnes étrangères et apatrides qui, lorsqu'elles étaient enfants, remplissaient les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI ont droit à une rente extraordinaire. Selon la jurisprudenÎ, cela vise tant les conditions d'assuranÎ (p. ex. une année complète de cotisations ou d'une année de séjour) que les conditions matérielles relatives aux prestations de réadaptation; le droit suppose que la personne concernée ait perçu ou aurait pu percevoir des prestations jusqu'à sa majorité. Selon le critère cité, une telle rente ne peut être envisagée qu'à partir du mois suivant le 18e anniversaire, à condition que des prestations de réadaptation aient existé ou auraient existé jusque-là. Il n'existe aucune base de droit à une prestation si, avant son 20e anniversaire, la personne n'entrait pas en considération pour ce type de prestations en raison d'une absenÎ d'invalidité ou du non-respect des conditions d'assuranÎ requises.
“Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire (ch. 7011 DR ; ATF 140 V 246). Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR). En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20e anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG).”
Pour les prestations fondées sur l’art. 39 al. 3 LAI, les conditions nationales d’octroi restent déterminantes (notamment les conditions de domicile/de séjour habituel et les conditions liées aux cotisations selon l’art. 6 resp. l’art. 36 LAI) ; sont réservées des règles contraires ou l’applicabilité d’accords internationaux de sécurité sociale.
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____)”
“In Bezug auf das erforderliche Rechtsschutzinteresse ist festzuhalten, dass die IV-Stelle einen Leistungsanspruch wegen Fehlens der versicherungsmässigen Voraussetzungen für den Bezug einer Rente gemäss Art. 6 IVG bereits in ihrer ersten Verfügung vom 9. Mai 2000 verneint hat. Nach dieser Bestimmung sind ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). In staatsvertraglicher Hinsicht besteht das Abkommen vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der (ehemaligen) Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung (Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien). Dieses Abkommen gilt nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Bundesrepublik Jugoslawien seit dem 1. April 2010 nicht mehr in den Beziehungen zur heutigen Republik Kosovo (zur Rechtmässigkeit der Nichtweiteranwendung ausführlich BGE 139 V 335 E. 4 ff.). Seit dem 1. September 2019 ist das Abkommen vom 8. Juni 2018 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo über soziale Sicherheit und Verwaltungsvereinbarung (Sozialversicherungsabkommen Kosovo) in Kraft. Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit beider Abkommen ist jedoch, dass die versicherungsmässigen Voraussetzungen des innerstaatlichen Rechts erfüllt sind (Art 4 Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien; Art. 22 Ziff. 1 Sozialversicherungsabkommen Kosovo).”
Pour les bénéficiaires de prestations au sens de l'art. 39 LAI, il convient de vérifier si les années d'assuranÎ et de résidenÎ visées à l'art. 9 al. 3 LAI ont été accomplies en tant qu'enfants; l'examen se fait de manière rétrospective pour la périoÞ précédant le 20e anniversaire. Le droit à la prestation doit être refusé si, rétrospectivement, il apparaît que la personne concernée, durant la périoÞ pertinente avant son 20e anniversaire, n'aurait eu ni droit à des mesures de réadaptation médicale ou professionnelle ni la possibilité réelle d'y recourir.
“9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d’assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d’une rente extraordinaire d’invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 » visent, d’une part, les exigences relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d’assurance). Ils impliquent, d’autre part, que l’intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu’il satisfait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l’art. 9 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 11 ad art. 39 LAI, p. 588). d) Le point de savoir si les conditions d’assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l’intéressé satisfait à ces exigences. Les termes « comme enfant » de cette disposition signifient avant l’âge de 20 ans révolus. Le droit à une rente extraordinaire devra ainsi être nié lorsqu’il est établi de manière rétrospective que, pour la période courant avant son vingtième anniversaire, l’intéressé ne pouvait prétendre à des mesures de réadaptation d’ordre médical et que son état de santé n’aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle (ATF 140 V 246 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; Valterio, op. cit., n. 11 ad art. 39 LAI, p. 588-589). 6. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.”
RéférenÎ : LAI art. 39 n. 2 Les ressortissants d'États avì lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale peuvent être assimilés aux personnes suisses quant au droit aux rentes extraordinaires, dans la mesure où les accords concernés le prévoient. Il est nécessaire qu'ils aient, au moment du dépôt de la demanÞ, accompli une durée minimale de résidenÎ en Suisse prévue par l'accord (périoÞ de carenÎ en règle générale de cinq ans). Dans certains accords, des délais différents peuvent s'appliquer (p. ex. Turquie : dix ans pour les rentes de vieillesse, cinq ans pour les rentes d'invalidité et de survivants, ou pour les rentes de vieillesse qui remplacent ces prestations).
“1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Selon l'al. 3, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI. 12.1.2 L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. 12.1.3 Le droit à une rente extraordinaire est également ouvert à certaines catégories d'étrangers, à des conditions parfois différentes. Les ressortissants d'États avec lesquels la Suisse a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale qui remplissent les conditions de l'art. 39 al. 1 LAI ont droit, pour autant que les conventions le prévoient, aux rentes extraordinaires de l'AI si, au moment du dépôt de la demande, ils comptent une durée minimale de résidence en Suisse (délai de carence en général de cinq ans ; VALTERIO, op. cit., n. 5 ad art. 39 LAI ; CIRAI, n. 2104 ). L'art. 2 al. 2 ARéf expose que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années. L'art. 11 de la Convention avec la Turquie prévoit que les ressortissants turcs ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.”
“1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Selon l'al. 3, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI. 12.1.2 L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. 12.1.3 Le droit à une rente extraordinaire est également ouvert à certaines catégories d'étrangers, à des conditions parfois différentes. Les ressortissants d'États avec lesquels la Suisse a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale qui remplissent les conditions de l'art. 39 al. 1 LAI ont droit, pour autant que les conventions le prévoient, aux rentes extraordinaires de l'AI si, au moment du dépôt de la demande, ils comptent une durée minimale de résidence en Suisse (délai de carence en général de cinq ans ; VALTERIO, op. cit., n. 5 ad art. 39 LAI ; CIRAI, n. 2104 ). L'art. 2 al. 2 ARéf expose que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années. L'art. 11 de la Convention avec la Turquie prévoit que les ressortissants turcs ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.”
LAI art. 39 ch. 1 Si la date d'entrée en invalidité est contestée ou incertaine, l'affaire doit être renvoyée pour un examen médical complémentaire et le droit à la rente doit ensuite être réexaminé. Si l'on en déduit une date d'entrée plus tardive, les conditions d'assuranÎ (p. ex. pour une rente ordinaire au lieu d'une rente extraordinaire) doivent être réexaminées.
“Nach dem Dargelegten sind die versicherungsmässigen Voraussetzungen zumindest für eine ausserordentliche Rente (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 AHVG) im Zeitpunkt des (nach Lage der medizinischen Akten) vermuteten Eintritts der Invalidität am 20. Juni 2017 (vgl. vorne E. 3.1) erfüllt. Die angefochtene Verfügung vom 27. September 2021 (AB 180) ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von VGE/2020/872 weiter abkläre und anschliessend neu über den Rentenanspruch verfüge. Sollten die weiteren medizinischen Abklärungen ergeben, dass der Eintritt der Invalidität – anders als hier zugrundegelegt – nach dem 20. Juni 2017 eingetreten ist, wären die versicherungsmässigen Voraussetzungen für eine ordentliche Rente erneut zu prüfen.”
“Nach dem Dargelegten sind die versicherungsmässigen Voraussetzungen zumindest für eine ausserordentliche Rente (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 AHVG) im Zeitpunkt des (nach Lage der medizinischen Akten) vermuteten Eintritts der Invalidität am 20. Juni 2017 (vgl. vorne E. 3.1) erfüllt. Die angefochtene Verfügung vom 27. September 2021 (AB 180) ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von VGE/2020/872 weiter abkläre und anschliessend neu über den Rentenanspruch verfüge. Sollten die weiteren medizinischen Abklärungen ergeben, dass der Eintritt der Invalidität – anders als hier zugrundegelegt – nach dem 20. Juni 2017 eingetreten ist, wären die versicherungsmässigen Voraussetzungen für eine ordentliche Rente erneut zu prüfen.”