Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI) (RO 2007 5129;FF 2005 4215). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI) (RO 2003 3837;FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2131, 2016 2665). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2131, 2016 2665). ↩
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Selon la jurisprudenÎ, une demanÞ de récusation vise des personnes physiques et non une institution en tant que telle. L'organe d'expertise désigné par tirage au sort en vertu de l'art. 59 al. 3 LAI ne constitue pas, sans éléments supplémentaires, un motif de récusation, sauf si sont établies des atteintes concrètes aux garanties de procédure ou d'autres indices de partialité.
“Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass Dr. med. G.________ als Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation für die Erstattung des rheumatologischen Teilgutachtens (AB 92.6) fachlich nicht kompetent gewesen sei. Zudem äussert sie Zweifel an der Unabhängigkeit der Gutachterstelle (Beschwerde S. 6). Hinsichtlich der angedeuteten Zweifel an der Objektivität der nach dem Zufallsprinzip (Art. 59 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 71bis der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]; vgl. dazu BGE 139 V 349 E. 2.2 S. 351; AB 86) ausgewählten Gutachterstelle ist daran zu erinnern, dass sich ein Ausstandsbegehren rechtsprechungsgemäss stets nur gegen Personen und nicht gegen eine Institution oder Behörde als solche richten kann (Entscheid des BGer vom 6. Juni 2019, 8C_803/2019, E. 4.2 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin vermag zudem nicht aufzuzeigen, inwieweit bei der Durchführung der Begutachtung durch die Medas Verfahrensgarantien verletzt worden wären oder sie insgesamt unfair verlaufen wäre. Entgegen der Beschwerdegegnerin (vgl. Beschwerdeantwort S. 3 lit. C./b Ziff. 16) ist die Beanstandung der fehlenden Fachkompetenz von Dr. med. G.________ nicht als verspätet erfolgt zu qualifizieren. Denn im Rahmen der Mitteilung der Begutachtung vom 17. Dezember 2020 (AB 87) wurde Dr. med. G.________ – ohne exakte Bezeichnung seines Facharzttitels – als Sachverständiger in der Fachrichtung Rheumatologie bezeichnet, womit die Beschwerdeführerin gestützt auf die Angaben der Beschwerdegegnerin zu diesem Zeitpunkt (noch) keinen konkreten Anlass zu einem diesbezüglichen Einwand gegen den vorgesehenen Gutachter hatte.”
Réf. : LAI art. 59 n. 85 Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, les éléments obtenus au moyen d'une surveillanÎ secrète sont en principe admissibles pour l'appréciation des prétentions aux prestations. Leur admissibilité est toutefois soumise à une mise en balanÎ des intérêts : elle est inadmissible lorsqu'il ressort de cet examen que les intérêts privés de la personne concernée l'emportent sur les intérêts publics. L'examen se fait selon le droit suisse.
“En revanche, la CrEDH a nié que l’utilisation des résultats de la surveillance par l’assureur-accidents violât l’art. 6 CEDH (droit à un procès équitable). Elle a considéré comme déterminant que ces résultats n’avaient pas été à eux seuls décisifs pour évaluer le droit à la prestation dans le cadre de la procédure du droit des assurances sociales en question et que la personne assurée avait eu la possibilité de les contester, notamment sous l’angle de leur authenticité et de leur utilisation (dans une procédure litigieuse). La qualité probatoire du moyen en cause, soit le point de savoir s’il est propre à servir de preuve, sa force probatoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée et l’influence de celle-ci sur l’issue de la procédure ont également été considérées comme importantes (§ 91 ss de l’arrêt ; TF 9C_817/2016 du 15 septembre 2017 consid. 3.2.1) De son côté, à la lumière des considérations de l’arrêt de la CrEDH précité, le Tribunal fédéral a jugé désormais que l’art. 59 al. 5 LAI ne constituait pas une base légale suffisante réglant de manière étendue, claire et détaillée la surveillance secrète dans le domaine de l’assurance-invalidité. En conséquence, une telle mesure de surveillance, qu’elle soit mise en œuvre par l’assureur-accidents ou l’office AI, portait atteinte à l’art. 8 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. qui avait une portée pour l’essentiel identique (ATF 143 I 377 consid. 4 ; TF 9C_817/2016 du 15 septembre 2017 consid. 3.2.2). L’examen du sort de la preuve illicite – soit du rapport de surveillance – doit être effectué au regard uniquement du droit suisse, la CrEDH vérifiant seulement si une procédure dans son ensemble peut être considérée comme équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Le Tribunal fédéral a retenu pour l’essentiel qu’il est en principe admissible d’exploiter les résultats de la surveillance (et, de ce fait d’autres preuves fondées sur ceux-ci), à moins qu’il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics.”
Les expertises SMR et les avis médicaux sont réputés constituer des rapports au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI. Ils servent à synthétiser les pièces médicales figurant au dossier et à formuler des recommandations pour la conduite médico-administrative ultérieure.
“Il suggère d’effectuer une recherche de HLA B27 si un tel examen n’a pas déjà été réalisé. Un nouveau rendez-vous est prévu dans un délai de trois mois afin d’évaluer l’effet du traitement et discuter des suites thérapeutiques en fonction du bilan biologique, le HLA B27 et l’évolution clinique. Ce rapport n’apporte aucun élément médical objectif nouveau concernant la situation médicale qui avait cours jusqu’à la décision attaquée du 22 juillet 2022. b) A la lecture des rapports médicaux précités, il n’est pas apporté de faits médicaux modifiant les limitations fonctionnelles retenues par les experts avec l’absence de port de charges lourdes, alternance des positions assise/debout, éviter les positions agenouillées ou accroupies prolongées, pas d’échelles ni d’échafaudages, pas de position en porte-à-faux, une rigidité caractérielle, un trouble du schéma corporel, une faible résistance psychique et des difficultés relationnelles. Les rapports SMR successifs signés par le Dr C.________ sont convaincants étant rappelé que des avis du SMR constituent des rapports au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI (cf. arrêt 9C_858/2014 du 3 septembre 2015 consid. 3.3.2), et que de tels rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (cf. ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.2.4 ; 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4). c) Etant rappelé que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où le décision litigieuse a été rendue, les fait survenus postérieurement et ayant modifié cette situation devant faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 148 V 174 consid. 4.1; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; TF 9C_766/2023 du 13 février 2024 consid. 2), les rapports médicaux qui ont été versés et produits à la suite de la décision querellée du 22 juillet 2022 ne sont pas suffisamment motivés pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions univoques des experts du G.”
RéférenÎ : LAI art. 59 ch. 83 En cas d'états douloureux, des plaintes purement subjectives, non confirmées objectivement, ne suffisent pas pour l'octroi de prestations. La présenÎ de douleurs pertinentes doit être étayée par des constatations médicales concluantes ; en règle générale, des constats probants ou des conclusions émanant de médecins spécialistes, voire des examens spécialisés, sont nécessaires.
“7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aussi le taux d'invalidité s'évalue-t-il en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 4.2.1 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1, 141 V 281 consid. 2.1, 130 V 396 ; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). S'agissant en particulier des douleurs et compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à en établir l'existence, les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit en effet être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 ; cf. ég. ATF 141 V 574 consid. 4.1, 141 V 281 consid. 2, 140 V 290 consid. 3.3.1 et 130 V 396 consid. 5.3.2 et arrêts du TF 9C_471/2021 du 10 décembre 2021 consid. 4.2 et 8C_577/2020 du 19 avril 2021 consid. 4.4). 4.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
“7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aussi le taux d'invalidité s'évalue-t-il en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 4.2.1 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1, 141 V 281 consid. 2.1, 130 V 396 ; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). S'agissant en particulier des douleurs et compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à en établir l'existence, les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit en effet être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 ; cf. ég. ATF 141 V 574 consid. 4.1, 141 V 281 consid. 2, 140 V 290 consid. 3.3.1 et 130 V 396 consid. 5.3.2 et arrêts du TF 9C_471/2021 du 10 décembre 2021 consid. 4.2 et 8C_577/2020 du 19 avril 2021 consid. 4.4). 4.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
Citation : LAI art. 59 N. 82 Selon l'art. 59 al. 2bis LAI, les SMR peuvent apprécier les circonstances médicales sur la base du dossier. De tels rapports sur dossier sont admissibles et peuvent avoir une forÎ probante s'ils contiennent des conclusions convaincantes, étayées de manière appropriée et dépourvues de contradictions. Si, malgré le rapport du SMR, subsistent des doutes quant à sa forÎ probante, l'appréciation exige une instruction complémentaire ou des investigations supplémentaires.
“1 1re phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Conformément à l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, des SMR interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Fondé sur les données de son service médical, l'office AI sera en mesure de déterminer les prestations à allouer, lesquelles doivent reposer sur des rapports médicaux satisfaisant aux exigences d'une qualité probante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3). Pour effectuer leurs tâches, les SMR peuvent se prononcer sur dossier (art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 RAI) ou examiner les assurés au sein du SMR (art. 49 al. 2 RAI). L'OAI peut également confier à un médecin expert indépendant la charge d'une expertise (art. 59 al. 3 LAI et 44 LPGA). Selon cette dernière disposition, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. À noter que l'art. 43 al. 2 LPGA prévoit que l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. L'art. 44 LPGA prévoyant les conditions de mise en œuvre d'une expertise externe indépendante ne s'applique pas aux examens médicaux réalisés par les SMR (ATF 135 V 254 consid. 3.4). Cela étant, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien‑fondé (ATF 125 V 351 consid.”
“e) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3). 5. La recourante conteste la valeur probante de l’appréciation du SMR sur laquelle l’OAI a fondé sa décision. a) La recourante soutient que les avis SMR émanant de la Dre W.________ ne sont pas probants aux motifs que cette dernière n’est pas spécialiste FMH et ne dispose pas d’une autorisation de pratiquer sur le territoire suisse. Selon l’assurée, l’appréciation de la Dre W.________ ne pouvait pas non plus être suivie en l’absence de tout examen clinique de sa part. En application de l’art. 59 al. 2bis LAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), l’OAI peut confier au SMR l’appréciation des conditions médicales du droit aux prestations. Le rôle du SMR est ainsi d’évaluer ces conditions médicales, en opérant la synthèse de tous les documents médicaux versés au dossier et en prodiguant des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il se distingue ainsi d’une expertise (44 LPGA), en tant qu’il ne contient aucune observation clinique, et d’un examen médical au sens de l’art. 49 al. 2 RAI (cf. consid. 4d ci-dessus). Dès lors, la recourante ne saurait reprocher à la Dre W.________ de ne pas avoir procédé à un examen clinique. Au demeurant, la force probante d’un rapport médical ne dépend pas du titre de spécialiste du médecin qui l’a rédigé (cf. consid 4b ci-dessus). En conséquence, les griefs de la recourante au sujet de l’absence de titre FMH de la Dre W.________ ne sont pas pertinents, ce d’autant que les compétences dévolues au SMR consistent précisément à évaluer l’intégralité du dossier, cas échéant à comparer deux situations et à juger l’apparition de nouveaux éléments (TF 9C_639/2018 du 3 décembre 2018 consid.”
“2 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des éléments et constations médicales. L'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 135 V 465 consid. 4.4). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier, que la description des conséquences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du spécialiste soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 130 V 396). 7.3 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 122 V 157 consid.”
Les rapports «sur dossier» au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI ne reposent pas sur des examens directs de la personne assurée, mais apprécient les constatations médicales déjà contenues dans le dossier et formulant une recommandation médicale quant à la conduite ultérieure de la procédure. Pour que ces rapports aient une valeur probante, le dossier ne doit pas être lacunaire concernant le déroulement de l'état de santé (anamnèse complète, évolution et état actuel). En outre, la jurisprudenÎ exige qu'il s'agisse essentiellement de l'appréciation d'un état médicalement établi ou stabilisé, documenté par des spécialistes; dans de tels cas, le constat issu d'un examen direct de la personne assurée n'est plus au premier plan.
“Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (cf. arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid. 4.4). 7.5 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Lesdits rapports sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de santé de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, de l'évolution de l'état de santé et du status actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l'existence d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé médicalement établi par des spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant ainsi plus au premier plan (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid.”
“Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient donc de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; arrêt du TF 9C_344/2022 du 20 février 2023 consid. 4.1). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 8C_225/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1). 5.3 Les prises de position des services médicaux régionaux, au sens des art. 59 al. 2bis LAI (abrogé au 1er janvier 2022 : RO 2021 705) et 49 al. 1 et 3 RAI, et du service médical interne de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales ; elles portent une appréciation sur celles déjà existantes. Elles contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations (cf. arrêt du TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.2.4 et les réf. cit.). Pour avoir valeur probante, les prises de position des services médicaux présupposent que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de santé de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, exposé de l'évolution de l'état de santé et du statut actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté - l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant ainsi plus au premier plan (cf.”
“3 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit. ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 ; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 33). 7.4 Les rapports SMR sur dossier (art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI), pour avoir valeur probante, présupposent que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de santé de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, exposé de l'évolution de l'état de santé et du status actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l'existence d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé et médicalement établi par des spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant ainsi plus au premier plan (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 ; 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid.”
Citation : LAI art. 59 N. 80 Si nécessaire, les expertises médicales doivent être établies de manière interdisciplinaire ; selon le cas, peuvent notamment intervenir la médecine générale ou interne, la neurologie, l'orthopédie ou la chirurgie. L'organe d'expertise peut désigner d'autres disciplines spécialisées.
“Januar 2022 in Kraft stehenden Fassung in Verbindung mit (seit 1. Januar 2022 in Kraft stehenden) Art. 7j ff. der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 11. September 2002 (ATSV; SR 830.11) durchzuführen. Mit Blick auf diese bundesgerichtliche Rechtsprechung, die vorinstanzlichen Akten und die den Beschwerdeführer bisher behandelnden Medizinerinnen und Mediziner ist das Gutachten von Fachärzten und/oder Fachärztinnen für Allgemeine (Innere) Medizin, Neurologie und Orthopädie abzufassen, wobei die Gutachtensstelle allenfalls die weiteren Disziplinen zu bestimmen hat (vgl. BGE 139 V 349 E. 3.3); Anhaltspunkte für ein psychisches Leiden mit Krankheitswert lassen sich keine finden (vgl. Art. 69 Abs. 2 IVV; BGE 117 V 287). 4.4 Im Rahmen dieser notwendigen medizinischen Begutachtung, welche (entgegen der vom Beschwerdeführers vorgeschlagenen im I._______) bei einer Gutachterstelle nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen hat, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Vereinbarung getroffen hat (vgl. hierzu Art. 59 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 72bis Abs. 1 und 2 IVV; BGE 140 V 507 E. 3.1 und E. 3.2.1; BGE 139 V 349 E. 2.2 und E. 3.2), sind sämtliche bisher verfassten ärztlichen Berichte - auch den nach Verfügungserlass vom 15. Dezember 2022 von Dr. med. F._______ erstellten vom 5. Januar 2023 (Eingangsstempel: BVGer-act. 1 Beilage 3) - von den Expertinnen und/oder Experten zu würdigen. Da Diagnosen unerlässliche Voraussetzung für eine abschliessende Beurteilung bilden, hat sich die Gutachterin oder der Gutachter zudem auch mit den Diagnosestellungen auseinanderzusetzen und sich - nach feststehenden Diagnosen - zur (abgestuften) Arbeits- und Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers zu äussern. Ergänzend ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass für den Zeitpunkt, in welchem die Frage nach der Verwertbarkeit der (Rest-)Arbeitsfähigkeit bei vorgerücktem Alter beantwortet wird, auf das Feststehen der medizinischen Zumutbarkeit einer (Teil-)Erwerbstätigkeit abzustellen ist (vgl. BGE 138 V 457 [”
“Da beim Beschwerdeführer somatische und möglicherweise neurologische Erkrankungen zusammenwirken könnten, ist die neue umfassende medizinische Begutachtung interdisziplinär in den Fachdisziplinen Orthopädie, Chirurgie und Neurologie durchzuführen (Urteil des BGer 8C_189/2008 vom 4. Juli 2008 E. 5 mit Hinweis auf 8C_321/2007 vom 6. Mai 2008, E. 6.3). Zweck dieses interdisziplinären Gutachtens ist es, alle relevanten gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erfassen und die sich daraus je einzeln ergebenden Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit in ein Gesamtergebnis zu bringen (BGE 137 V 210 E. 1.2.4 S. 224; SVR 2008 IV Nr. 15 S. 43, I 514/06 E. 2.1), wobei die Gutachtensstelle nebst den erwähnten Fachdisziplinen allenfalls weitere zu bestimmen hat (vgl. hierzu BGE 139 V 349 E. 3.3). Im Rahmen dieser notwendigen medizinischen Begutachtung - welche bei einer Gutachterstelle nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen hat (vgl. hierzu BGE 140 V 507 E. 3.1 und E. 3.2.1), mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Vereinbarung getroffen hat (vgl. hierzu Art. 59 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 72bis Abs. 1 und 2 IVV; BGE 139 V 349 E. 2.2) - sind sämtliche bisher verfassten ärztlichen Berichte - auch die allenfalls nach Verfügungserlass vom 18. Oktober 2019 erstellten - von den Expertinnen und/oder Experten zu würdigen. Da Diagnosen unerlässliche Voraussetzung für eine abschliessende Beurteilung bilden, haben sich die Gutachterinnen oder Gutachter zudem auch mit den Diagnosestellungen auseinanderzusetzen und sich - nach feststehenden Diagnosen - zur Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers (ab wann und für welche Zeiträume sowie in welchen jeweiligen Umfängen) zu äussern und nötigenfalls, in Ergänzung der medizinischen Unterlagen, für die Ermittlung des erwerblich nutzbaren Leistungsvermögens die Fachpersonen der beruflichen Integration und Berufsberatung einzuschalten (vgl. hierzu BGE 140 V 193 E. 3.2).”
Selon la LAI art. 59 al. 2bis, il incombe aux médecins spécialistes d'établir l'état de santé (recueil des constatations, établissement du diagnostic) et d'évaluer, sur le plan médico-théorique, dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. L'appréciation de la possibilité d'exploiter la capacité de travail restante sur le marché du travail concret ainsi que la question de la disponibilité de postes correspondants ne relève toutefois pas de cette mission médicale, mais de la compétenÎ du RAD. Cette répartition ressort des décisions et considérants cités.
“3414 KSIR erster Teil nichts, wonach die medizinisch bedingten quantitativen und qualitativen Einschränkungen (z.B. vermehrter Pausenbedarf, Hebe- und Traglimiten usw.) seit Inkrafttreten des Art. 26bis Abs. 3 IVV nicht mehr beim Tabellenlohnabzug, sondern bei der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit der versicherten Person gemäss Art. 49 Abs. 1bis IVV zu berücksichtigen sind. Gemäss Art. 49 Abs. 1bis IVV ist bei der Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit (Art. 54a Abs. 3 IVG) die medizinisch attestierte Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit und für angepasste Tätigkeiten unter Berücksichtigung sämtlicher physischer, psychischer und geistiger Ressourcen und Einschränkungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu beurteilen und zu begründen. Die funktionelle Leistungsfähigkeit für die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Aufgabenbereich wird gemäss dem seit 1. Januar 2022 geltenden Art. 54a Abs. 3 IVG vom RAD festgelegt. Art. 54a Abs. 3 IVG entspricht jedoch sinngemäss dem bis 31. Dezember 2021 in Kraft gestandenen Art. 59 Abs. 2bis IVG. Daraus ist zu schliessen, dass der RAD mit Inkrafttreten des neuen Rechts keine neuen, weitergehenden Pflichten in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person erhalten hat. Es ist daher nach wie vor nicht Aufgabe der ärztlichen Fachperson, sich zur Verwertbarkeit der verbleibenden Arbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden Arbeitsmarkt zu äussern und die Verfügbarkeit eines dem Zumutbarkeitsprofil entsprechenden Arbeitsplatzes auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Ärztliche Aufgabe ist es vielmehr, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person aus medizinischtheoretischer Sicht arbeitsunfähig ist (vgl. Urteil des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt, IV.2022.120, E. 8.5.4 mit Hinweisen auf Thomas Gächter/Michael E. Meier, Dichtung und Wahrheit im Umgang mit LSE-Tabellenlöhnen, in: Jusletter 4. Juli 2022, S. 21 f.”
“Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung anwendbar (vgl. vorstehende E. 1.2). 8.4.2 Selbst wenn das ab 1. Januar 2022 geltende Recht zur Anwendung gelangen würde, kann der Versicherte aus diesem Vorbringen nichts zu seinen Gunsten ableiten. Nach dem seit dem 1 Januar 2022 geltenden Art. 54a Abs. 3 IVG hat der RAD die Aufgabe, die funktionelle Leistungsfähigkeit für die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Aufgabenbereich festzulegen. Gemäss des per 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Art. 49 Abs. 1bis IVV ist bei der Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit (Art. 54a Abs. 3 IVG) die medizinisch attestierte Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit und für angepasste Tätigkeiten unter Berücksichtigung sämtlicher physischen, psychischen und geistigen Ressourcen und Einschränkungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu beurteilen und zu begründen. Nun ist zu beachten, dass Art. 54a Abs. 3 IVG sinngemäss dem bis 31. Dezember 2021 in Kraft gestandenen Art. 59 Abs. 2bis IVG entspricht. Daraus ist zu schliessen, dass der RAD mit Inkrafttreten des neuen Rechts keine neuen, weitergehenden Pflichten in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person erhalten hat. Es ist daher nach wie vor nicht Aufgabe der ärztlichen Fachperson, sich zur Verwertbarkeit der verbleibenden Arbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden Arbeitsmarkt zu äussern und die Verfügbarkeit eines dem Zumutbarkeitsprofil entsprechenden Arbeitsplatzes auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Ärztliche Aufgabe ist es vielmehr, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person aus medizinischtheoretischer Sicht arbeitsunfähig ist (vgl. Urteil des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt, IV.2022.120, E. 8.5.4 mit Hinweisen auf Thomas Gächter/Michael E. Meier, Dichtung und Wahrheit im Umgang mit LSE-Tabellenlöhnen, in: Jusletter 4. Juli 2022, S.”
“1bis IVV) berücksichtigt (vgl. Rz 3414 KSIR; siehe auch S. 3 des Hintergrunddokumentes des BSV vom 3. November 2021 ["Rentensystem und Invaliditätsbemessung"]). 8.5.3. Gemäss Art. 54a Abs. 3 IVG legen die RAD die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person für die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Aufgabenbereich fest. Laut Art. 49 Abs. 1bis IVV ist bei der Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit die medizinisch attestierte Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit und für angepasste Tätigkeiten unter Berücksichtigung sämtlicher physischen, psychischen und geistigen Ressourcen und Einschränkungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu beurteilen und zu begründen. 8.5.4. Die RAD treffen jedoch seit dem Inkrafttreten des neuen Rechts keine weitergehenden Pflichten in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person. Art. 54a Abs. 3 IVG entspricht nämlich dem bisherigen Art. 59 Abs. 2bis IVG. Wie vom Beschwerdeführer zutreffend ausgeführt wird (vgl. insb. S. 10 der Beschwerde; siehe auch S. 2 der Replik), hat sich mit Art. 49 Abs. 1bis IVV in Bezug auf die Festlegung der Arbeitsfähigkeit durch ärztliche Fachpersonen nichts geändert. Es ist daher weiterhin nicht Aufgabe der ärztlichen Fachperson, sich zur Verwertbarkeit der verbleibenden Arbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden Arbeitsmarkt zu äussern und die Verfügbarkeit eines dem Zumutbarkeitsprofil entsprechenden Arbeitsplatzes auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Ärztliche Aufgabe ist es vielmehr, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person aus medizinisch-theoretischer Sicht arbeitsunfähig ist (vgl. auch Thomas Gächter / Michael E. Meier, Dichtung und Wahrheit im Umgang mit LSE-Tabellenlöhnen, in: Jusletter 4. Juli 2022, S. 21 f.; siehe auch das Urteil des Bundesgerichts 8C_809/2021 vom 24.”
“1bis IVV) berücksichtigt (vgl. Rz 3414 KSIR; siehe auch S. 3 des Hintergrunddokumentes des BSV vom 3. November 2021 ["Rentensystem und Invaliditätsbemessung"]). 8.5.3. Gemäss Art. 54a Abs. 3 IVG legen die RAD die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person für die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Aufgabenbereich fest. Laut Art. 49 Abs. 1bis IVV ist bei der Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit die medizinisch attestierte Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit und für angepasste Tätigkeiten unter Berücksichtigung sämtlicher physischen, psychischen und geistigen Ressourcen und Einschränkungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu beurteilen und zu begründen. 8.5.4. Die RAD treffen jedoch seit dem Inkrafttreten des neuen Rechts keine weitergehenden Pflichten in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person. Art. 54a Abs. 3 IVG entspricht nämlich dem bisherigen Art. 59 Abs. 2bis IVG. Wie vom Beschwerdeführer zutreffend ausgeführt wird (vgl. insb. S. 10 der Beschwerde; siehe auch S. 2 der Replik), hat sich mit Art. 49 Abs. 1bis IVV in Bezug auf die Festlegung der Arbeitsfähigkeit durch ärztliche Fachpersonen nichts geändert. Es ist daher weiterhin nicht Aufgabe der ärztlichen Fachperson, sich zur Verwertbarkeit der verbleibenden Arbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden Arbeitsmarkt zu äussern und die Verfügbarkeit eines dem Zumutbarkeitsprofil entsprechenden Arbeitsplatzes auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Ärztliche Aufgabe ist es vielmehr, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person aus medizinisch-theoretischer Sicht arbeitsunfähig ist (vgl. auch Thomas Gächter / Michael E. Meier, Dichtung und Wahrheit im Umgang mit LSE-Tabellenlöhnen, in: Jusletter 4. Juli 2022, S. 21 f.; siehe auch das Urteil des Bundesgerichts 8C_809/2021 vom 24.”
“Die RAD treffen jedoch seit dem Inkrafttreten des neuen Rechts keine weitergehenden Pflichten in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person. Art. 54a Abs. 3 IVG entspricht nämlich dem bisherigen Art. 59 Abs. 2bis IVG. Wie vom Beschwerdeführer zutreffend ausgeführt wird (vgl. insb. S. 10 der Beschwerde; siehe auch S. 2 der Replik), hat sich mit Art. 49 Abs. 1bis IVV in Bezug auf die Festlegung der Arbeitsfähigkeit durch ärztliche Fachpersonen nichts geändert. Es ist daher weiterhin nicht Aufgabe der ärztlichen Fachperson, sich zur Verwertbarkeit der verbleibenden Arbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden Arbeitsmarkt zu äussern und die Verfügbarkeit eines dem Zumutbarkeitsprofil entsprechenden Arbeitsplatzes auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Ärztliche Aufgabe ist es vielmehr, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person aus medizinisch-theoretischer Sicht arbeitsunfähig ist (vgl. auch Thomas Gächter / Michael E. Meier, Dichtung und Wahrheit im Umgang mit LSE-Tabellenlöhnen, in: Jusletter 4. Juli 2022, S. 21 f.; siehe auch das Urteil des Bundesgerichts 8C_809/2021 vom 24.”
LAI art. 59 n. 78 Pour l'appréciation médicale relative à la détermination du taux d'invalidité, l'organe AI peut s'appuyer sur le RAD, sur les rapports des médecins traitants ou sur des experts médicaux externes tels que la MEDAS.
“Nach Art. 43 Abs. 1 ATSG prüft der Versicherungsträger die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein (Satz 1). Was den für die Invaliditätsbemessung (Art. 16 ATSG und Art. 28 ff. IVG) erforderlichen medizinischen Sachverstand angeht, kann die IV-Stelle sich hierfür auf den RAD (Art. 59 Abs. 2 und 2bis IVG), die Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte (Art. 28 Abs. 3 ATSG) oder auf externe medizinische Sachverständige wie die medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) stützen (Art. 59 Abs. 3 IVG).”
LAI art. 59 N. 77 Pour l'éclaircissement médical, l'organe AI peut faire appel à des experts médicaux externes et s'appuyer sur leurs rapports ; cela comprend notamment les centres d'éclaircissement médical (MEDAS), le RAD ainsi que les rapports des médecins traitants ou d'autres experts externes.
“Nach Art. 43 Abs. 1 ATSG prüft der Versicherungsträger die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein (Satz 1). Diese Untersuchungspflicht (vgl. E. 2.3) gilt auch im Neuanmeldeverfahren, sofern der Versicherungsträger auf die Neuanmeldung eintritt (vgl. E. 5.1.1; Susanne Bollinger, in: Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger [Hrsg.], Basler Kommentar zum ATSG, 2020, Art. 61 Rz. 41). Was den für die Invaliditätsbemessung (Art. 16 ATSG und Art. 28 ff. IVG) erforderlichen medizinischen Sachverstand angeht, kann die IV-Stelle sich hierfür auf den RAD (Art. 59 Abs. 2 und 2bis IVG in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung [AS 2007 5129] bzw. Art. 54a IVG in der seit 1. Januar 2022 geltenden Fassung [AS 2021 705]), die Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte (Art. 28 Abs. 3 ATSG) oder auf externe medizinische Sachverständige wie die medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) stützen (Art. 59 Abs. 3 IVG).”
“Die IV-Stelle ist im Administrativverfahren als einem Einparteienverfahren bis und mit Verfügungserlass hoheitlich handelndes, an das Gesetz gebundenes und zum objektiven, neutralen Vollzug verpflichtetes Durchführungsorgan der Versicherung (Urteil des Bundesgerichts vom 9. September 2015, 9C_167/2015, E. 3.4.4.; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl. 2014, N. 3 zu Art. 53-57 IVG; siehe auch BGE 136 V 376 E. 4.1). 2.4. Mit Art. 43 Abs. 1 ATSG weist das Gesetz dem Durchführungsorgan die Aufgabe zu, den rechtserheblichen Sachverhalt nach dem Untersuchungsgrundsatz abzuklären, und zwar richtig und vollständig, so dass gestützt darauf die Verfügung über die jeweils in Frage stehende Leistung ergehen kann (Art. 49 ATSG). Auf dem Gebiet der Invalidenversicherung obliegen diese Pflichten der (örtlich zuständigen) IV-Stelle (Art. 54-56 in Verbindung mit Art. 57 Abs. 1 lit. c-g IVG). Was den für die Invaliditätsbemessung (Art. 16 ATSG und Art. 28 ff. IVG) erforderlichen medizinischen Sachverstand angeht, kann die IV-Stelle sich hierfür unter anderem auf die externen medizinischen Sachverständigen (Art. 59 Abs. 3 IVG) stützen (BGE 136 V 376 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). 2.5. In Ergänzung und Präzisierung zu Art. 43 Abs. 1 ATSG hält Art. 69 Abs. 2 IVV (in Verbindung mit Art. 1 und Art. 57 Abs. 2 IVG) fest, dass die IV-Stelle, wenn die versicherungsmässigen Voraussetzungen erfüllt sind, die erforderlichen Unterlagen, insbesondere über den Gesundheitszustand, die Tätigkeit, die Arbeits- und Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person sowie die Zweckmässigkeit bestimmter Eingliederungsmassnahmen, beschafft und zu diesem Zwecke Berichte und Auskünfte verlangen, Gutachten einholen, Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen sowie Spezialisten der öffentlichen oder privaten Invalidenhilfe beiziehen kann (BGE 132 V 93 E. 4. mit weiteren Hinweisen). 2.6. Nach dem Untersuchungsgrundsatz hat die Verwaltung den rechtserheblichen Sachverhalt von sich aus abzuklären, ohne dabei an die Anträge der Parteien gebunden zu sein. Sie bestimmt daher von sich aus, wie der Beweis zu führen ist. Die Begutachtung bildet Teil dieses Abklärungsverfahrens, wobei dieser im sozialversicherungsrechtlichen Leistungsverfahren, insbesondere bei der Feststellung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, eine überaus grosse Bedeutung zukommt (vgl.”
“Dem- nach hat die Behörde im Beschwerdefall das Gericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, ohne dabei an die Anträge der Parteien gebunden zu sein (Art. 43 Abs. 1 ATSG und Art. 61 lit. c ATSG; vgl. auch KIESER, Kommentar ATSG, Zürich/St. Gallen 2020, Art. 43 Rz. 13 ff .; Urteil des Bundesgerichts 8C_398/2018 vom 5. Dezember 2019 E.3.1). Die Untersuchungspflicht gilt sowohl im Verwaltungsverfahren wie auch grundsätzlich im kantonalen Gerichtsverfahren (KIESER, a.a.O. Art. 43 Rz. 30). - 11 - Um beurteilen zu können, ob vorliegend ein qualifizierter Kausalzusam- menhang zwischen dem Geburtsgebrechen des Beschwerdeführers und dem sekundären Gesundheitsschaden besteht, sind die Verwaltung und das im Beschwerdefall angerufene Gericht auf Unterlagen angewiesen, die ärztliche und gegebenenfalls andere Fachleute zur Verfügung stellen (BGE 132 V 93 E.4). Dabei können sich die IV-Stellen und im Streitfall die Sozia- lversicherungsgerichte auf die RAD (Art. 59 Abs. 2bis Satz 1 IVG), auf die Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte oder auf externe medizini- sche Sachverständige abstützen (Art. 59 Abs. 3 IVG). Das Bundesrecht schreibt nicht vor, wie die einzelnen Beweismittel zu würdigen sind, viel- mehr gilt für das gesamte Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwer- deverfahren der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (BGE 143 V 124 E.2.2.2, BGE 125 V 351 E.3). Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzu- weisen, dass der im Sozialversicherungsrecht übliche Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erforderlich ist (vgl. BGE 144 I 28 E.2.3 m.H.).”
RéférenÎ : LAI art. 59 n. 76 Les rapports RAD visés à l'art. 49 al. 2 RAI peuvent, quant à leur forÎ probante, être comparables à des expertises médicales externes, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences usuelles applicables à un rapport médical et que le médecin ayant rédigé le rapport dispose des qualifications professionnelles requises. Toutefois, si la décision est fondée exclusivement sur des documents médicaux internes à l'assuranÎ (y compris les rapports RAD), des exigences plus strictes doivent être imposées à l'appréciation des éléments de preuve.
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist demnach entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Expertin oder des Experten begründet sind. Ausschlaggebend für den Beweiswert ist somit grundsätzlich weder die Herkunft eines Beweismittels noch die Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellungnahme als Bericht oder Gutachten (BGE 125 V 351 E. 3a, 122 V 157 E. 1c; AHI-Praxis 2001 S. 113 E. 3a). 4.3.1 Die Regionalen Ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1). 4.3.2 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen – zu denen die RAD-Berichte gehören –, sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
L'évaluation médicale au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI se limite à l'état de santé (constatations cliniques, établissement du diagnostic) et à la détermination médico‑théorique de la capacité de travail (étendue et nature de l'incapacité de travail). Il ne relève pas de la compétenÎ du médecin spécialiste d'apprécier l'employabilité de la capacité de travail résiduelle sur le marché du travail ni de vérifier la disponibilité d'un poste concret correspondant au profil d'aptituÞ raisonnablement exigible.
“1bis IVV) berücksichtigt (vgl. Rz 3414 KSIR; siehe auch S. 3 des Hintergrunddokumentes des BSV vom 3. November 2021 ["Rentensystem und Invaliditätsbemessung"]). 8.5.3. Gemäss Art. 54a Abs. 3 IVG legen die RAD die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person für die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Aufgabenbereich fest. Laut Art. 49 Abs. 1bis IVV ist bei der Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit die medizinisch attestierte Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit und für angepasste Tätigkeiten unter Berücksichtigung sämtlicher physischen, psychischen und geistigen Ressourcen und Einschränkungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu beurteilen und zu begründen. 8.5.4. Die RAD treffen jedoch seit dem Inkrafttreten des neuen Rechts keine weitergehenden Pflichten in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person. Art. 54a Abs. 3 IVG entspricht nämlich dem bisherigen Art. 59 Abs. 2bis IVG. Wie vom Beschwerdeführer zutreffend ausgeführt wird (vgl. insb. S. 10 der Beschwerde; siehe auch S. 2 der Replik), hat sich mit Art. 49 Abs. 1bis IVV in Bezug auf die Festlegung der Arbeitsfähigkeit durch ärztliche Fachpersonen nichts geändert. Es ist daher weiterhin nicht Aufgabe der ärztlichen Fachperson, sich zur Verwertbarkeit der verbleibenden Arbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden Arbeitsmarkt zu äussern und die Verfügbarkeit eines dem Zumutbarkeitsprofil entsprechenden Arbeitsplatzes auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Ärztliche Aufgabe ist es vielmehr, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person aus medizinisch-theoretischer Sicht arbeitsunfähig ist (vgl. auch Thomas Gächter / Michael E. Meier, Dichtung und Wahrheit im Umgang mit LSE-Tabellenlöhnen, in: Jusletter 4. Juli 2022, S. 21 f.; siehe auch das Urteil des Bundesgerichts 8C_809/2021 vom 24.”
“1bis IVV) berücksichtigt (vgl. Rz 3414 KSIR; siehe auch S. 3 des Hintergrunddokumentes des BSV vom 3. November 2021 ["Rentensystem und Invaliditätsbemessung"]). 8.5.3. Gemäss Art. 54a Abs. 3 IVG legen die RAD die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person für die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Aufgabenbereich fest. Laut Art. 49 Abs. 1bis IVV ist bei der Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit die medizinisch attestierte Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit und für angepasste Tätigkeiten unter Berücksichtigung sämtlicher physischen, psychischen und geistigen Ressourcen und Einschränkungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu beurteilen und zu begründen. 8.5.4. Die RAD treffen jedoch seit dem Inkrafttreten des neuen Rechts keine weitergehenden Pflichten in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person. Art. 54a Abs. 3 IVG entspricht nämlich dem bisherigen Art. 59 Abs. 2bis IVG. Wie vom Beschwerdeführer zutreffend ausgeführt wird (vgl. insb. S. 10 der Beschwerde; siehe auch S. 2 der Replik), hat sich mit Art. 49 Abs. 1bis IVV in Bezug auf die Festlegung der Arbeitsfähigkeit durch ärztliche Fachpersonen nichts geändert. Es ist daher weiterhin nicht Aufgabe der ärztlichen Fachperson, sich zur Verwertbarkeit der verbleibenden Arbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden Arbeitsmarkt zu äussern und die Verfügbarkeit eines dem Zumutbarkeitsprofil entsprechenden Arbeitsplatzes auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Ärztliche Aufgabe ist es vielmehr, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person aus medizinisch-theoretischer Sicht arbeitsunfähig ist (vgl. auch Thomas Gächter / Michael E. Meier, Dichtung und Wahrheit im Umgang mit LSE-Tabellenlöhnen, in: Jusletter 4. Juli 2022, S. 21 f.; siehe auch das Urteil des Bundesgerichts 8C_809/2021 vom 24.”
Citation : LAI art. 59 n. 74 Les rapports RAD peuvent avoir une valeur probante comparable à celle des expertises médicales externes, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences pratiques applicables à un rapport médical d'expertise et que le médecin auteur dispose des qualifications professionnelles requises. Si la décision attaquée se fonÞ exclusivement sur des pièces médicales internes à l'assuranÎ (dont font partie les rapports RAD), l'appréciation de la valeur probante doit répondre à des exigences plus strictes ; s'il existe même de faibles doutes quant à la fiabilité ou à la cohérenÎ, des investigations complémentaires doivent être entreprises.
“dazu auch BGE 135 V 465 E. 4.4 und 4.5). So kommt Berichten und Gutachten versicherungsinterner Fachpersonen nicht derselbe Beweiswert zu wie einem im Verfahren nach Art. 44 ATSG eingeholten Gutachten externer Fachpersonen oder gar wie einem Gerichtsgutachten. Soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 145 V 97 E. 8.5 am Ende, mit Hinweis). 3.4 Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Er setzt die für die IV nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Er ist in seinem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Der RAD kann bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von versicherten Personen durchführen. Er hält die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1). 3.5 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (vgl. BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (vgl. BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen, wenn sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen stützt, wobei bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit ergänzende Abklärungen vorzunehmen sind (vgl.”
“Die RAD stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen dabei insbesondere die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 Satz 1 IVV). Die Stellungnahmen des RAD oder des medizinischen Dienstes der IVSTA, welche nicht auf eigenen Untersuchungen beruhen, können wie Aktengutachten beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (vgl. Urteile des BGer 9C_524/2017 vom 21. März 2018 E. 5.1; 9C_28/2015 vom 8. Juni 2015 E. 3.2; 9C_196/2014 vom 18. Juni 2014 E. 5.1.1, je m.H.). Der RAD hat die vorhandenen Befunde aus medizinischer Sicht zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen ist (BGE 142 V 58 E. 5.1). Enthalten die Akten für die streitigen Belange keine beweistauglichen Unterlagen, kann die Stellungnahme einer versicherungsinternen Fachperson in der Regel keine abschliessende Beurteilungsgrundlage bilden, sondern nur zu weitergehenden Abklärungen Anlass geben (vgl.”
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines ärztlichen Berichtes ist entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen in der Expertise begründet sind (BGE 134 V 231, 232 E. 5.1; 125 V 351, 352 E. 3a; 122 V 157, 160 E. 1c mit weiteren Hinweisen; vgl. auch BGE 142 V 551, 570 E. 8.3.1.1) und ob der Arzt über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (Urteil des Bundesgerichts 9C_736/2009 vom 26. Januar 2010 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). 3.3. Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4 S. 258; Urteil des Bundesgerichts 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1). Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen zu denen die RAD-Berichte gehören , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. In solchen Fällen sind bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen ergänzende Abklärungen vorzunehmen (vgl.”
Les rapports SMR au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI sont des rapports de synthèse fondés sur le dossier. Ils reposent sur l’exploitation des pièces médicales figurant dans le dossier, n’incluent en règle générale ni observations cliniques propres ni constatations d’examen, résument la situation médicale et comportent une appréciation médicale ainsi que des recommandations pour la suite de la procédure.
“Fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées).”
“Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires. En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; TF 8C_673/2020 du 25 juin 2021 consid. 3.5). Les avis médicaux établis par le SMR constituent des rapports au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI). De tels rapports ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux avis de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées).”
“Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). d) Les avis médicaux établis par le SMR constituent des rapports au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI). De tels rapports ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux avis de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées).”
“La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 ; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 57 n° 33). Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation d'un expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet (arrêt du TF 9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1). 7.3.2 Au contraire des expertises, les rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI et du service médical interne de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). 7.3.3 S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu'ils soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci à son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; arrêt du TF I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu'un rapport médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du TF 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid.”
art. 59 al. 2bis LAI (selon une disposition analogue à l'art. 54a al. 3 LAI) n'entraîne pas d'obligations plus étendues pour les services médicaux régionaux. Il n'appartient pas au médecin spécialiste d'évaluer la possibilité d'exploiter la capacité de travail résiduelle sur le marché du travail pertinent ni la disponibilité d'un poste correspondant au profil de ce qui est raisonnablement exigible. L'activité médicale se limite à l'évaluation médicale des constatations et des capacités ainsi qu'à la prise de position sur l'étendue et pour quelles activités la personne assurée est, du point de vue médico‑théorique, inapte au travail. Les SMR déterminent, en tant qu'instanÎ indépendante, la capacité fonctionnelle.
“3414 KSIR erster Teil nichts, wonach die medizinisch bedingten quantitativen und qualitativen Einschränkungen (z.B. vermehrter Pausenbedarf, Hebe- und Traglimiten usw.) seit Inkrafttreten des Art. 26bis Abs. 3 IVV nicht mehr beim Tabellenlohnabzug, sondern bei der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit der versicherten Person gemäss Art. 49 Abs. 1bis IVV zu berücksichtigen sind. Gemäss Art. 49 Abs. 1bis IVV ist bei der Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit (Art. 54a Abs. 3 IVG) die medizinisch attestierte Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit und für angepasste Tätigkeiten unter Berücksichtigung sämtlicher physischer, psychischer und geistiger Ressourcen und Einschränkungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu beurteilen und zu begründen. Die funktionelle Leistungsfähigkeit für die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Aufgabenbereich wird gemäss dem seit 1. Januar 2022 geltenden Art. 54a Abs. 3 IVG vom RAD festgelegt. Art. 54a Abs. 3 IVG entspricht jedoch sinngemäss dem bis 31. Dezember 2021 in Kraft gestandenen Art. 59 Abs. 2bis IVG. Daraus ist zu schliessen, dass der RAD mit Inkrafttreten des neuen Rechts keine neuen, weitergehenden Pflichten in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person erhalten hat. Es ist daher nach wie vor nicht Aufgabe der ärztlichen Fachperson, sich zur Verwertbarkeit der verbleibenden Arbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden Arbeitsmarkt zu äussern und die Verfügbarkeit eines dem Zumutbarkeitsprofil entsprechenden Arbeitsplatzes auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Ärztliche Aufgabe ist es vielmehr, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person aus medizinischtheoretischer Sicht arbeitsunfähig ist (vgl. Urteil des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt, IV.2022.120, E. 8.5.4 mit Hinweisen auf Thomas Gächter/Michael E. Meier, Dichtung und Wahrheit im Umgang mit LSE-Tabellenlöhnen, in: Jusletter 4. Juli 2022, S. 21 f.”
“Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung anwendbar (vgl. vorstehende E. 1.2). 8.4.2 Selbst wenn das ab 1. Januar 2022 geltende Recht zur Anwendung gelangen würde, kann der Versicherte aus diesem Vorbringen nichts zu seinen Gunsten ableiten. Nach dem seit dem 1 Januar 2022 geltenden Art. 54a Abs. 3 IVG hat der RAD die Aufgabe, die funktionelle Leistungsfähigkeit für die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Aufgabenbereich festzulegen. Gemäss des per 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Art. 49 Abs. 1bis IVV ist bei der Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit (Art. 54a Abs. 3 IVG) die medizinisch attestierte Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit und für angepasste Tätigkeiten unter Berücksichtigung sämtlicher physischen, psychischen und geistigen Ressourcen und Einschränkungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu beurteilen und zu begründen. Nun ist zu beachten, dass Art. 54a Abs. 3 IVG sinngemäss dem bis 31. Dezember 2021 in Kraft gestandenen Art. 59 Abs. 2bis IVG entspricht. Daraus ist zu schliessen, dass der RAD mit Inkrafttreten des neuen Rechts keine neuen, weitergehenden Pflichten in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person erhalten hat. Es ist daher nach wie vor nicht Aufgabe der ärztlichen Fachperson, sich zur Verwertbarkeit der verbleibenden Arbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden Arbeitsmarkt zu äussern und die Verfügbarkeit eines dem Zumutbarkeitsprofil entsprechenden Arbeitsplatzes auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Ärztliche Aufgabe ist es vielmehr, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person aus medizinischtheoretischer Sicht arbeitsunfähig ist (vgl. Urteil des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt, IV.2022.120, E. 8.5.4 mit Hinweisen auf Thomas Gächter/Michael E. Meier, Dichtung und Wahrheit im Umgang mit LSE-Tabellenlöhnen, in: Jusletter 4. Juli 2022, S.”
“Die RAD treffen jedoch seit dem Inkrafttreten des neuen Rechts keine weitergehenden Pflichten in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person. Art. 54a Abs. 3 IVG entspricht nämlich dem bisherigen Art. 59 Abs. 2bis IVG. Wie vom Beschwerdeführer zutreffend ausgeführt wird (vgl. insb. S. 10 der Beschwerde; siehe auch S. 2 der Replik), hat sich mit Art. 49 Abs. 1bis IVV in Bezug auf die Festlegung der Arbeitsfähigkeit durch ärztliche Fachpersonen nichts geändert. Es ist daher weiterhin nicht Aufgabe der ärztlichen Fachperson, sich zur Verwertbarkeit der verbleibenden Arbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden Arbeitsmarkt zu äussern und die Verfügbarkeit eines dem Zumutbarkeitsprofil entsprechenden Arbeitsplatzes auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Ärztliche Aufgabe ist es vielmehr, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung, Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person aus medizinisch-theoretischer Sicht arbeitsunfähig ist (vgl. auch Thomas Gächter / Michael E. Meier, Dichtung und Wahrheit im Umgang mit LSE-Tabellenlöhnen, in: Jusletter 4. Juli 2022, S. 21 f.; siehe auch das Urteil des Bundesgerichts 8C_809/2021 vom 24.”
“Die Regionalen Ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1).”
Les expertises médicales pluridisciplinaires doivent être réalisées dans un centre d'évaluation médicale (MEDAS au sens de l'art. 59 al. 3 LAI). L'attribution de ces mandats s'effectue selon le principe du tirage au sort via la plateforme d'affectation en ligne SuisseMED@P mise en plaÎ par l'OFAS.
“in der im Zeitpunkt des Gutachtensauftrags vom 4. Juni 2021 [IV-act. 319] in Kraft gestandenen Fassung) vorgesehenen zufallsbasierten Vergabe von polydisziplinären MEDAS-Gutachten über die Zuweisungsplattform SuisseMED@P abgesehen hat. Für die zur Beurteilung von Leistungsansprüchen erforderlichen ärztlichen Untersuchungen können die IV-Stellen medizinische Abklärungsstellen beiziehen (Art. 59 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]). Gemäss der unter Berücksichtigung des Leitentscheides BGE 137 V 210 seit dem 1. März 2012 in Kraft stehenden Fassung von Art. 72bis IVV haben polydisziplinäre Gutachten, das heisst solche, an denen drei oder mehr Fachdisziplinen beteiligt sind, nach dem Wortlaut von Abs. 1 dieser Bestimmung bei einer Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) eine Vereinbarung geschlossen hat, mithin bei einer MEDAS-Stelle im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG. Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Zufallsprinzip (Art. 72bis Abs. 2 IVV). Zu dessen Umsetzung hat das BSV die webbasierte Vergabeplattform SuisseMED@P eingerichtet, über welche der gesamte Verlauf der Gutachtenseinholung gesteuert und kontrolliert wird. Die Auftragsvergabe nach dem Zufallsprinzip neutralisiert - zusammen mit den weiteren Vorgaben nach BGE 137 V 210 - generelle, aus den Rahmenbedingungen des Gutachterwesens fliessende Abhängigkeits- und Befangenheitsbefürchtungen (BGE 137 V 210 E. 2.4; BGE 139 V 349 E. 5.2.2.1). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erfolgt die Gutachterwahl bei polydisziplinären Begutachtungen entsprechend Art. 72bis Abs. 2 IVV immer nach dem Zufallsprinzip; für eine einvernehmliche Einigung besteht kein Raum (Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 9. Oktober 2019, IV.2018.00518, E. 4.2 mit Hinweis auf BGE 139 V 349 E. 5.2.1 und weitere Bundesgerichtsurteile). Eine Ausnahme für die Vergabe nach dem Zufallsprinzip sieht das BSV in Randziffer”
“auch Urk. 7/69/2). Mit BGE 137 V 210 hat das Bundesgericht seine Rechtsprechung zum Verfahren bei der IV-Begutachtung geändert. Dabei standen Korrektive auf administrativer Ebene (Vergabe der MEDAS-Begutachtungsaufträge nach dem Zufallsprinzip, Mindestdifferenzierung des Gutachtenstarifs, Verbesserung und Vereinheitlichung der Qualitätsanforderungen und –kontrolle), die Stärkung der Partizipationsrechte der versicherten Personen sowie Gewährung vorgängiger Mitwirkungsrechte (E. 3) im Zentrum. Gestützt darauf setzte der Bundesrat auf den 1. März 2012 den neuen Art. 72bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft. Demnach haben medizinische Gutachten, an denen drei und mehr Fachdisziplinen beteiligt sind bzw. bei denen mehr als eine Fachdisziplin beteiligt ist (in der seit 1. Januar 2022 geltenden Fassung), bei einer Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das Bundesamt eine Vereinbarung getroffen hat. Gemeint sind die Medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG. Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Zufallsprinzip (Art. 72bis Abs. 2 IVV). Zu dessen Umsetzung hat das BSV die webbasierte Vergabeplattform SuisseMED@P eingerichtet, über welche der gesamte Verlauf der Gutachtenseinholung gesteuert und kontrolliert wird (vgl. BGE 139 V 349 E. 2.2). Zudem ist das Verfahren für die Auftragsvergabe von polydisziplinären Gutachten durch die IV-Stelle im vom BVS herausgegebenen Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI, Stand: 1. Januar 2018) detailliert geregelt (Rz. 2077 ff.). Dass bei polydisziplinären Gutachten zwingend mindestens drei Fachärzte beteiligt sein müssten, ist weder BGE 137 V 210 noch den Vorgaben des BSV zu entnehmen. Vielmehr handelt es sich bei polydisziplinären Gutachten um solche, bei denen drei oder mehr Fachdisziplinen beteiligt sind (vgl. Art. 72bis Abs. 1 IVV in der bis Ende 2021 gültig gewesenen Fassung; vgl. auch etwa BGE 139 V 349 E. 2.2). Nichts anderes ergibt sich aus der auf der Homepage des BSV (www.”
“Polydisziplinäre Gutachten, das heisst solche, an denen drei oder mehr Fachdisziplinen beteiligt sind, haben nach dem Wortlaut von Art. 72bis Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vom 17. Januar 1961 bei einer Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) eine Vereinbarung getroffen hat. Gemeint sind die MEDAS im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG. Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Zufallsprinzip (Art. 72bis Abs. 2 IVV). Zu dessen Umsetzung hat das BSV die webbasierte Vergabeplattform SuisseMed@P eingerichtet, über welche der gesamte Verlauf der Gutachtenseinholung gesteuert und kontrolliert wird (vgl. SuisseMed@P: Handbuch für Gutachter- und IV-Stellen = Anhang V des Kreisschreibens über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI], Stand 1. Januar 2017; http://www.suissemedap.ch). Bei mono- und bidisziplinären Gutachten dagegen werden die Aufträge nicht nach diesem System vergeben. Damit ist der Kreis der in Frage kommenden Sachverständigen hier weitaus grösser (z.B. Universitätskliniken, frei praktizierende Ärzte und Gutachter; BGE 137 V 210 E. 3.1.1).”
Dans la mesure où des périodes antérieures pertinentes pour l'appréciation de l'obligation de prestations sont en cause, le RAD devrait, dans le cadre de son rapport, procéder également à une évaluation rétrospective de la capacité de travail. Si de telles évaluations rétrospectives font défaut et si les faits ne peuvent être éclaircis de manière fiable à partir des autres constatations du dossier, des investigations complémentaires doivent être ordonnées.
“Zu bemängeln ist in Bezug auf die hier zu klärende Streitsache zudem, dass dem rheumatologischen Gutachten keine retrospektive Beurteilung der Arbeitsfähigkeit für die hier massgebliche Zeit ab Dezember 2019 - und bezüglich der leidensangepassten Tätigkeit ab Dezember 2020 - zu entnehmen ist. Dr. B.___ nahm - entsprechend dem Auftrag für die Krankentaggeldversicherung - lediglich zur damals bei der Untersuchung vom 15. März 2021 (Urk. 7/56/148) aktuellen gesundheitlichen Situation und Arbeitsfähigkeit Stellung. Die Parteien sind sich zwar darin einig, dass der Beschwerdeführer in seiner bisherigen Tätigkeit als Betriebsmitarbeiter bei der Y.___ AG, wo er gemäss dem Arbeitgeberbericht vom 9. November 2020 als Hilfsarbeiter und Allrounder teilweise auch körperlich mittelschwere bis schwere Arbeiten ausgeführt hatte (Urk. 7/22/3), anhaltend zu 100 % arbeitsunfähig ist. Die Beschwerdegegnerin hat im angefochtenen Entscheid (Urk. 2 S. 2) indes nicht angegeben, ab wann diese Arbeitsunfähigkeit bestand. Auch hat sie keine Stellungnahme des Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD; Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 IVV) dazu eingeholt (Urk. 7/59, Urk. 7/69), welche darüber Aufschluss geben könnte. In retrospektiver Hinsicht ist hierzu insbesondere beachtlich, dass im August 2019 im Spital E.___ ein Leisten- und ein Nabelbruch operiert worden war und dass im Anschluss daran eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 40 % bis am 16. Februar 2020 attestiert wurde (vgl. Berichte der Chirurgischen Klinik des Spitals E.___ vom”
“Nach dem Gesagten genügen das Gutachten der Dres. med. B.________ und C.________ und der BEFAS-Bericht den Anforderungen an die Beweiskraft (vgl. vorangehende E. 2.3 und 4.2) weder hinsichtlich des Gesundheitszustands und der Arbeitsfähigkeit im Zeitpunkt der verfügten Rentenaufhebung (vgl. E. 4.4.2) noch in Bezug auf eine Sachverhaltsveränderung im Sinne von Art. 17 ATSG (vgl. E. 4.4.1). Gleiches gilt für die Stellungnahmen des RAD (vgl. Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 IVV). An der darauf beruhenden vorinstanzlichen Feststellung betreffend die Arbeitsfähigkeit kann nicht festgehalten werden (vgl. vorangehende E. 1.3). Die aktenkundigen anderen medizinischen Unterlagen lassen indessen auch keine zuverlässige Sachverhaltsfeststellung zu. Die IV-Stelle wird weitere Abklärungen zu treffen und erneut über die Rentenaufhebung zu verfügen haben.”
Citation: LAI art. 59 ch. 69 Les rapports RAD ou les prises de position médicales internes à l'assuranÎ doivent être considérés comme des recommandations et non comme des rapports d'examen au sens de l'art. 49 al. 2 IVV. Leur valeur probante dépend de leur exhaustivité, de la prise en compte des plaintes alléguées et des dossiers antérieurs (anamnèse), de la clarté de l'exposé de la situation médicale et des liens médicaux, ainsi que de la motivation des conclusions. Les médecins du RAD qui rendent la décision doivent posséder les qualifications personnelles et professionnelles requises pour le cas d'espèÎ. S'il existe le moindre doute quant à la fiabilité ou à la cohérenÎ, on ne peut se fonder sur les investigations internes à l'assuranÎ sans obtenir une expertise externe.
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob dieser für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet sind (BGE 134 V 231, 232 E. 5.1 mit Hinweis auf BGE 125 V 351, 352 E. 3.a; Urteil des Bundesgerichts 8C_448/2020 vom 3. März 2021 E. 2.5). 5.3. 5.3.1. Die Beschwerdegegnerin hat sich in der angefochtenen Verfügung vom 23. September 2020 (IV-Akte 87) massgeblich auf die Aktenberichte von RAD-Arzt Dr. med. F____ vom 16. August 2019 (IV-Akte 52), 10. Juni 2020 (IV-Akte 80) und vom 13. April 2021 (Duplikbeilage) gestützt, welche ihrerseits auf den Beurteilungen des Kreisarztes und den medizinischen Akten der SUVA beruhen. 5.3.2. Bei den erwähnten RAD-Berichten handelt es sich mangels selbst erhobener medizinischer Befunde nicht um Untersuchungsberichte im Sinne von Art. 49 Abs. 2 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201), sondern um interne Berichte bzw. um eine Empfehlung zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG i.V.m. Art. 49 Abs. 1 IVV (vgl. BGE 142 V 58, 64 E. 5.1; Urteil des Bundesgerichts 9C_524/2017 vom 21. März 2018 E. 5.1). Die RAD-Berichte vermögen daher lediglich dazu Stellung zu nehmen, ob der einen oder anderen Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen ist. Der Beweiswert der Stellungnahmen hängt davon ab, ob sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an ärztliche Berichte genügen. Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und der Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen. Die RAD-Ärztinnen und -Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteil des Bundesgerichts 9C_323/2009 vom 14. Juli 2009 E. 4.3.1). Auf das Ergebnis versicherungsinterner ärztlicher Abklärungen kann (ohne Einholung eines externen Gutachtens) nicht abgestellt werden, wenn auch nur geringe Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit bestehen (BGE 142 V 58, 64 E.”
Les rapports au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI sont des rapports de dossier ou des rapports de synthèse : ils résument les pièces médicales figurant au dossier et n'apportent généralement pas de nouveaux constats cliniques. Leur fonction est d'assurer une appréciation médicale et de formuler des recommandations pour la conduite ultérieure de la procédure, notamment pour déterminer s'il convient de s'appuyer sur certains avis médicaux déjà versés au dossier ou d'ordonner des examens complémentaires.
“À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). 7.3 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. 7.3.1 Selon l'art. 43 al. 1 phr. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'art. 69 RAI précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation ; à cet effet, peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid.”
“Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l'administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n° 49 p. 151 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 9. 9.1 En l’espèce, l’office intimé s’est fondé sur les avis du SMR des 12 mai, 13 septembre et 12 décembre 2023, pour retenir une capacité de travail de 0% à compter à compter du 19 avril 2021, de 50% dès décembre 2021, puis de 0% à nouveau dès octobre 2022. 9.2 9.2.1 Préalablement, il y a lieu de rappeler que les avis du SMR constituent des rapports au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI et qu’ils ont pour seule fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux figurant au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier. Ils ne peuvent comporter des conclusions nouvelles. Par ailleurs, en présence de pièces médicales contradictoires, il appartient au SMR de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il convient de procéder à une instruction complémentaire. Dans son avis du 12 mai 2023, le SMR retient une aggravation depuis septembre 2022 sur le plan rhumatologique, l’assurée étant de plus en plus fatiguée (cf. rapport de la Dre F______ du 27 février 2023). Le SMR retient également une aggravation sur le plan psychiatrique dès octobre 2022, vu l’hospitalisation et le diagnostic d’état dépressif sévère figurant sur la lettre de sortie. Le SMR considère que l’atteinte rhumatologique a entraîné une totale incapacité de travail jusqu’en décembre 2021. De décembre 2021 à septembre 2022, la capacité de travail a été de 50%, puis à nouveau de 0%, en raison de l’aggravation survenue tant sur le plan rhumatologique que sur le plan psychiatrique.”
“Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid. 4.4). Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). 6.7.5 Lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, de même qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu'aucun indice concret, tel que des contradictions manifestes ou des éléments essentiels ignorés, ne permet de douter de leur bien-fondé et fiabilité (ATF 137 V 210 consid.”
“f) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires. En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; TF 8C_673/2020 du 25 juin 2021 consid. 3.5). g) Les avis médicaux établis par le SMR constituent des rapports au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI). De tels rapports ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux avis de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid.”
“Dezember 2020 (vgl. IV-act. 84) schliesslich berichtete das Psychiatrie-Zentrum von einem unveränderten psychiatrischen (und somatischen) Zustandsbild (bei zusätzlich angegebener Belastung durch die Corona-Situation). Der RAD befasste sich mit dieser psychiatrischen Sachlage und hielt am 22. Januar 2021 (IV-act. 101) dafür, bei den gestellten Diagnosen handle es sich lediglich um eine leichte psychische Störung bzw. depressive Episode. Es sei für höchstens zwei bis drei Monate von einer Arbeitsfähigkeit von etwa 50 %, im Übrigen aber mindestens in einer adaptierten Tätigkeit von einer Arbeitsfähigkeit von 80 bis 100 % auszugehen. - Diese RAD-Einschätzung basiert nicht auf einer ärztlichen Untersuchung des Beschwerdeführers. Daher handelt es sich beim entsprechenden Bericht nicht um eine Stellungnahme im Sinn von Art. 49 Abs. 2 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV, SR 831.201), sondern lediglich um Empfehlungen zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht (Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 IVV), die sich nach der Rechtsprechung (vgl. BGE 143 V 58 E. 5.1 mit Hinweis, Bundesgerichtsurteile vom 2. Mai 2016, 9C_839/2015 E. 3.3, und vom 21. März 2018, 9C_524/2017 E. 5.1) einzig dazu zu äussern vermögen, ob der einen oder anderen ärztlichen Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen ist (vgl. Bundesgerichtsurteil vom 21. März 2018, 9C_524/2017 E. 5.1, BGE 143 V 58 E. 5.1). Auch reine Aktengutachten können allerdings beweiskräftig sein, nämlich wenn ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin wenn die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (vgl. Bundesgerichtsurteile vom 21. März 2018, 9C_524/2017 E. 5.1, vom 2. November 2016, 9C_159/2016 E. 3.4, und vom 25. März 2011, 9C_58/2011 E. 2.2). Für die medizinisch psychiatrische Arbeitsfähigkeitsschätzung des RAD sprechen vorliegend zunächst die gestellten Diagnosen, die als solche auf ein lediglich reaktives Geschehen und auf einen geringen Schweregrad des psychiatrischen Leidens hindeuten.”
LAI art. 59 ch. 67 Les offices AI et les tribunaux peuvent, pour éclaircir les faits pertinents au plan juridique, s'appuyer sur le RAD, sur les rapports des médecins traitants ainsi que sur des experts médicaux externes. Pour l'appréciation des éléments de preuve, le droit fédéral applique en outre le principe de la libre appréciation des preuves.
“Dem- nach hat die Behörde im Beschwerdefall das Gericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, ohne dabei an die Anträge der Parteien gebunden zu sein (Art. 43 Abs. 1 ATSG und Art. 61 lit. c ATSG; vgl. auch KIESER, Kommentar ATSG, Zürich/St. Gallen 2020, Art. 43 Rz. 13 ff .; Urteil des Bundesgerichts 8C_398/2018 vom 5. Dezember 2019 E.3.1). Die Untersuchungspflicht gilt sowohl im Verwaltungsverfahren wie auch grundsätzlich im kantonalen Gerichtsverfahren (KIESER, a.a.O. Art. 43 Rz. 30). - 11 - Um beurteilen zu können, ob vorliegend ein qualifizierter Kausalzusam- menhang zwischen dem Geburtsgebrechen des Beschwerdeführers und dem sekundären Gesundheitsschaden besteht, sind die Verwaltung und das im Beschwerdefall angerufene Gericht auf Unterlagen angewiesen, die ärztliche und gegebenenfalls andere Fachleute zur Verfügung stellen (BGE 132 V 93 E.4). Dabei können sich die IV-Stellen und im Streitfall die Sozia- lversicherungsgerichte auf die RAD (Art. 59 Abs. 2bis Satz 1 IVG), auf die Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte oder auf externe medizini- sche Sachverständige abstützen (Art. 59 Abs. 3 IVG). Das Bundesrecht schreibt nicht vor, wie die einzelnen Beweismittel zu würdigen sind, viel- mehr gilt für das gesamte Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwer- deverfahren der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (BGE 143 V 124 E.2.2.2, BGE 125 V 351 E.3). Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzu- weisen, dass der im Sozialversicherungsrecht übliche Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erforderlich ist (vgl. BGE 144 I 28 E.2.3 m.H.).”
Citation : LAI art. 59 n. 66 Les expertises médicales réalisées en interne par l'assuranÎ sont, en règle générale, plus probantes que des expertises ou des déclarations contradictoires émanant des médecins traitants. Des prises de position divergentes des médecins traitants ne peuvent remettre en cause les conclusions de l'expertise que si elles se fondent sur des constatations pertinentes et objectivement vérifiables qui ont été négligées lors de l'expertise et sont susceptibles d'influencer son résultat.
“5 Contrairement aussi aux arguments du recours, les experts étaient parfaitement conscients du fait que le recourant, également dans l'atelier d'horlogerie dans lequel il œuvrait alors, y avait été placé dans le cadre protégé de sa réhabilitation en cours depuis le terme mis à sa semi-hospitalisation à fin février 2016. Les étapes de cette réhabilitation ont du reste guidé l'expert psychiatre, puis le consilium, pour évaluer la récupération et la stabilisation de sa capacité de travail fixée à fin 2017, soit après dix mois d'activité en cadre protégé. 5.6 Finalement, le recourant fait valoir que les avis divergents de ses médecins traitants, par exemple le certificat du 25 avril 2018 de son généraliste et l'attestation du 28 mai 2019 de son psychiatre produits en réaction aux préavis (voir c. 4.8 et 4.10 ci-avant), l'emportent sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire qui, d'ailleurs, posent un pronostic médiocre. Comme le rappelle le recours lui-même (art. 3 p. 4 et 5, ne transcrivant toutefois pas fidèlement l'arrêt cité qui explique la différence de force probante entre un avis de médecin interne à l'assurance [en AI: art. 59 al. 2bis LAI] et les conclusions d'une expertise établie selon les art. 44 LPGA et 72bis du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), vu la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 c. 4), on ne saurait mettre en cause les conclusions d'une expertise médicale du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire. Il n'en va différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les conclusions de l'expertise (ATF 124 I 170 c. 4; TF 9C_459/2019 du 5 novembre 2019 c. 4; SVR 2017 IV n° 49 c. 5.5). Or, précisément, en l'occurrence, les experts connaissaient tous les avis exprimés par les médecins traitants antérieurs à leur rapport du 20 mai 2019 et les ont pris en considération (par ex. voir la synthèse du dossier: dos. AI 100.1/2-5 et sur le plan psychiatrique: dos.”
Pour les expertises pluridisciplinaires, l'expertise en Suisse doit être ordonnée par un OffiÎ d'expertise médicale (MEDAS) avì lequel l'OffiÎ fédéral des assurances sociales (OFAS) a conclu une convention. L'attribution des mandats s'effectue selon le principe de tirage au sort introduit par l'OFAS (SuisseMED@P), de sorte qu'il n'y a pas de possibilité de désigner d'un commun accord les experts pour les expertises pluridisciplinaires. Les assurés doivent se voir garantir le droit d'être entendus; il convient notamment de leur donner la possibilité de poser des questions complémentaires.
“Die Begutachtung hat vorliegend in der Schweiz zu erfolgen, zumal die Abklärungsstelle mit den Grundsätzen der schweizerischen Versicherungsmedizin vertraut sein muss (vgl. dazu Urteil des BGer 9C_235/2013 vom 10. September 2013 E. 3.2; Urteil des BVGer C-4677/2011 vom 18. Oktober 2013 E. 3.6.3). Der entsprechende Auftrag ist einer Gutachterstelle zu erteilen, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Vereinbarung getroffen hat (Medizinische Abklärungsstellen [Medas] im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG), wobei die Vergabe des entsprechenden Auftrags nach dem Zufallsprinzip gemäss dem Zuweisungssystem "SuisseMED@P" zu erfolgen hat (vgl. Art. 72bis Abs. 1 und 2 IVV; BGE 139 V 349 E. 2.2) und für eine einvernehmliche Benennung der Experten (BGE 140 V 507 E. 3.1 und E. 3.2.1) kein Raum bleibt. Dem Beschwerdeführer ist dazu das rechtliche Gehör zu gewähren, und es ist ihm Gelegenheit zu geben, Zusatzfragen zu stellen (BGE 137 V 210 E. 3.4.2.9; Urteil des BVGer C-3910/2021 vom 6. Februar 2023 E. 10.3). Hinweise, dass es dem Beschwerdeführer nicht möglich oder zumutbar wäre, zwecks Begutachtung in die Schweiz zu reisen, lassen sich den Akten nicht entnehmen.”
“auch Urk. 7/69/2). Mit BGE 137 V 210 hat das Bundesgericht seine Rechtsprechung zum Verfahren bei der IV-Begutachtung geändert. Dabei standen Korrektive auf administrativer Ebene (Vergabe der MEDAS-Begutachtungsaufträge nach dem Zufallsprinzip, Mindestdifferenzierung des Gutachtenstarifs, Verbesserung und Vereinheitlichung der Qualitätsanforderungen und –kontrolle), die Stärkung der Partizipationsrechte der versicherten Personen sowie Gewährung vorgängiger Mitwirkungsrechte (E. 3) im Zentrum. Gestützt darauf setzte der Bundesrat auf den 1. März 2012 den neuen Art. 72bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft. Demnach haben medizinische Gutachten, an denen drei und mehr Fachdisziplinen beteiligt sind bzw. bei denen mehr als eine Fachdisziplin beteiligt ist (in der seit 1. Januar 2022 geltenden Fassung), bei einer Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das Bundesamt eine Vereinbarung getroffen hat. Gemeint sind die Medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG. Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Zufallsprinzip (Art. 72bis Abs. 2 IVV). Zu dessen Umsetzung hat das BSV die webbasierte Vergabeplattform SuisseMED@P eingerichtet, über welche der gesamte Verlauf der Gutachtenseinholung gesteuert und kontrolliert wird (vgl. BGE 139 V 349 E. 2.2). Zudem ist das Verfahren für die Auftragsvergabe von polydisziplinären Gutachten durch die IV-Stelle im vom BVS herausgegebenen Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI, Stand: 1. Januar 2018) detailliert geregelt (Rz. 2077 ff.). Dass bei polydisziplinären Gutachten zwingend mindestens drei Fachärzte beteiligt sein müssten, ist weder BGE 137 V 210 noch den Vorgaben des BSV zu entnehmen. Vielmehr handelt es sich bei polydisziplinären Gutachten um solche, bei denen drei oder mehr Fachdisziplinen beteiligt sind (vgl. Art. 72bis Abs. 1 IVV in der bis Ende 2021 gültig gewesenen Fassung; vgl. auch etwa BGE 139 V 349 E. 2.2). Nichts anderes ergibt sich aus der auf der Homepage des BSV (www.”
L'art. 59 al. 6 LAI ne crée pas un droit exécutoire à une prestation déterminée. La jurisprudenÎ précise que les assurés n'ont pas, de manière générale, droit à la traduction de la correspondanÎ administrative et que des traductions de dossiers ne peuvent pas être déduites de cette disposition. Néanmoins, la jurisprudenÎ a exigé, sous les conditions y énoncées, de permettre à un assuré de choisir un centre d'expertise dans une langue officielle qu'il maîtrise; si cela n'est pas possible, il peut exister un droit à une assistanÎ d'interprète lors des examens et à la traduction gratuite du rapport d'expertise. L'art. 59 al. 6 LAI lui‑même n'accorÞ toutefois aucun droit à une prestation particulière.
“Selon ces principes, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, il y a lieu de donner suite à la demande d'un assuré de désigner un centre d'expertise où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise. A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise (ATF 127 V 219 consid. 2b/aa; arrêts 8C_430/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.2; 8C_90/2014 du 19 décembre 2014 consid. 2.1). On ne saurait ainsi déceler dans le cas d'espèce de discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.), voire de l'art. 70 al. 1 Cst. En dehors de ce cadre, on rappellera également qu'il n'existe pas pour l'assuré de droit à obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces de la correspondance avec l'administration et qu'il lui appartient dès lors de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3 et les références). La recourante ne saurait en outre déduire de droits plus étendus en se fondant de l'art. 59 al. 6 LAI, selon lequel les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière. La lettre de cette disposition (introduite par la modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Intégration]; RO 2017 6521) est en effet univoque (cf., Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration], FF 2013 2131 s. ch. 2).”
“Selon ces principes, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, il y a lieu de donner suite à la demande d'un assuré de désigner un centre d'expertise où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise. A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise (ATF 127 V 219 consid. 2b/aa; arrêts 8C_430/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.2; 8C_90/2014 du 19 décembre 2014 consid. 2.1). On ne saurait ainsi déceler dans le cas d'espèce de discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.), voire de l'art. 70 al. 1 Cst. En dehors de ce cadre, on rappellera également qu'il n'existe pas pour l'assuré de droit à obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces de la correspondance avec l'administration et qu'il lui appartient dès lors de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3 et les références). La recourante ne saurait en outre déduire de droits plus étendus en se fondant de l'art. 59 al. 6 LAI, selon lequel les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière. La lettre de cette disposition (introduite par la modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Intégration]; RO 2017 6521) est en effet univoque (cf., Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration], FF 2013 2131 s. ch. 2).”
Citation: LAI art. 59 n. 63 Si le dossier médical n'est pas soumis au SMR ou est incomplet, cela peut engendrer un déficit d'instruction. Dans la pratique citée, l'absenÎ de communication du dossier a conduit à une instruction médicale insuffisante et a permis une décision de prestation qui ne se déduisait pas suffisamment de l'état du dossier.
“hiervor) respektive einer leichten bis gelegentlich mittelschweren, wechselbelastenden Tätigkeit (Dr. C.___; E. 3.3 hiervor) liegen jedoch keine verlässlichen Angaben vor: Dr. C.___ äusserte sich im Oktober 2022, ohne den Beschwerdeführer selber untersucht zu haben, in einem Formularkurzbericht lediglich prospektiv zum weiteren Verlauf der Arbeitsfähigkeit bis Dezember 2022, eine erneute Vorlage des Falles hielt er nicht für sinnvoll (Urk. 6/14/2), weshalb eine Verifizierung seiner Einschätzung unterblieb. Dr. Z.___ hielt in seinen Berichten, letztmals am 10. Februar 2023, lediglich fest, eine den Beschwerden angepasste Tätigkeit wäre gegebenenfalls möglich, ohne körperlich grössere Belastung. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssten und in welchem prozentualen Ausmass sich eine Tätigkeit gegebenenfalls realisieren liesse, legte der Hausarzt des Beschwerdeführers nicht dar. Die Beschwerdegegnerin legte das medizinische Dossier nicht ihrem RAD vor (Art. 59 Abs. 2bis IVG, Art. 49 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV]), anstatt dessen hielt der Kundenberater am 24. Februar 2023 unter Hinweis auf die prospektive Einschätzung von Dr. C.___ fest, der Beschwerdeführer sei angepasst 100 % arbeitsfähig (Urk. 6/16/2). Auch wenn in der Beschwerde (Urk. 1) die Einschätzung einer vollen Arbeitsfähigkeit nicht beanstandet wurde, erscheint der medizinische Sachverhalt von der Beschwerdegegnerin in Verletzung von Art. 43 Abs. 1 ATSG nicht genügend abgeklärt worden zu sein, und es ist daher gestützt auf die vorhandene medizinische Aktenlage nicht überwiegend wahrscheinlich belegt, dass dem Beschwerdeführer in einer Verweisungstätigkeit körperlich leichte Arbeit im Vollpensum (Urk. 2) zugemutet werden kann. Kommt hinzu, dass die Beschwerdegegnerin einen Rentenanspruch verneinte – was vom Beschwerdeführer explizit anerkannt wurde (Urk. 1) –, obschon das Wartejahr (Beginn am 9. Mai 2022) bei Verfügungserlass am 20. April 2023 noch gar nicht abgelaufen war.”
Les rapports SMR au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI doivent résumer les dossiers médicaux et, dans la mesure du possible, préciser les limitations fonctionnelles concrètes ou les limites de charge. À défaut d'indices suffisants, les avis doivent soit indiquer quelles investigations ou clarifications complémentaires sont nécessaires, soit formuler des recommandations correspondantes pour la conduite médicale ultérieure. Il convient d'éviter les constatations imprécises ou non motivées concernant des limitations fonctionnelles.
“Ces rapports sont imprécis en tant qu'ils ne se positionnent pas clairement sur les limitations fonctionnelles et n'objectivent pas la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. Le médecin du SMR, dont il convient de préciser qu'il est spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en a pourtant déduit –selon ses propres termes – de nombreuses limitations fonctionnelles qui n'y sont pas répertoriées, sous réserve du périmètre limité à la marche de 200 à 300 mètres. Ne sachant exactement quels mouvements liés aux lombalgies et aux gonalgies étaient à éviter ni quelle charge la recourante était capable de porter, le Dr V.________ ne pouvait décemment établir les limitations fonctionnelles sans avoir au préalable examiné l'assurée. De même, il ne pouvait retenir une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles alors qu'aucun rapport au dossier n'en fait état et sans examen préalable de l'assurée. On rappellera en effet que les rapports des médecins du SMR au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI ne peuvent poser de nouvelles conclusions médicales mais doivent porter une appréciation sur celles déjà existantes (TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2). d) Face aux rapports au dossier ne permettant pas d'apprécier clairement la situation médicale de la recourante, l'intimé n'a pas jugé utile d'approfondir ses investigations. Au contraire, le médecin du SMR a préféré se fonder sur les rapports imprécis du médecin traitant et sur les rapports précédemment établis par le Dr H.________ les 7 avril et 27 mai 2021, lesquels ne reflètent pas la situation actualisée de l'intéressée et ne permettent, quoi qu'il en soit, pas d'apprécier les limitations fonctionnelles ni la capacité de travail dans une activité adaptée, comme le Dr V.________ le relevait lui-même dans son avis du 22 décembre 2022. Ceci est d'autant moins compréhensible qu'un suivi médical postérieur auprès de la Dre N.________, spécialiste en neurochirurgie, était connu de l'OAI, au vu du résumé médical établi par cet office le 22 juin 2022.”
“Il suggère d’effectuer une recherche de HLA B27 si un tel examen n’a pas déjà été réalisé. Un nouveau rendez-vous est prévu dans un délai de trois mois afin d’évaluer l’effet du traitement et discuter des suites thérapeutiques en fonction du bilan biologique, le HLA B27 et l’évolution clinique. Ce rapport n’apporte aucun élément médical objectif nouveau concernant la situation médicale qui avait cours jusqu’à la décision attaquée du 22 juillet 2022. b) A la lecture des rapports médicaux précités, il n’est pas apporté de faits médicaux modifiant les limitations fonctionnelles retenues par les experts avec l’absence de port de charges lourdes, alternance des positions assise/debout, éviter les positions agenouillées ou accroupies prolongées, pas d’échelles ni d’échafaudages, pas de position en porte-à-faux, une rigidité caractérielle, un trouble du schéma corporel, une faible résistance psychique et des difficultés relationnelles. Les rapports SMR successifs signés par le Dr C.________ sont convaincants étant rappelé que des avis du SMR constituent des rapports au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI (cf. arrêt 9C_858/2014 du 3 septembre 2015 consid. 3.3.2), et que de tels rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (cf. ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.2.4 ; 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4). c) Etant rappelé que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où le décision litigieuse a été rendue, les fait survenus postérieurement et ayant modifié cette situation devant faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 148 V 174 consid. 4.1; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; TF 9C_766/2023 du 13 février 2024 consid. 2), les rapports médicaux qui ont été versés et produits à la suite de la décision querellée du 22 juillet 2022 ne sont pas suffisamment motivés pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions univoques des experts du G.”
La forÎ probante des rapports médicaux internes à l'assuranÎ (art. 59 al. 2bis LAI) dépend de leur contenu. Ils peuvent avoir forÎ probante lorsqu'ils traitent de manière approfondie les points litigieux, reposent sur des examens complets ou sur un constat exhaustif, tiennent compte des plaintes et de l'anamnèse, et contiennent une description compréhensible des liens médicaux ainsi que des conclusions logiquement motivées. Le médecin chargé de l'évaluation doit posséder les qualifications professionnelles requises. Si une décision est essentiellement fondée uniquement sur des pièces internes à l'assuranÎ, l'appréciation de la preuve doit répondre à des exigences élevées; s'il subsiste même de faibles doutes quant à la fiabilité ou à la cohérenÎ, des investigations complémentaires doivent être menées.
“À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). 7.3 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. 7.3.1 Selon l'art. 43 al. 1 phr. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'art. 69 RAI précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation ; à cet effet, peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid.”
“A cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 8.2 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des éléments et constatations médicales. L'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 135 V 465 consid. 4.4). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier, que la description des conséquences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du spécialiste soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 130 V 396). 8.3 S'agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid.”
“Die RAD stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen dabei insbesondere die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 Satz 1 IVV). Die Stellungnahmen des RAD oder des medizinischen Dienstes der IVSTA, welche nicht auf eigenen Untersuchungen beruhen, können wie Aktengutachten beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (vgl. Urteile des BGer 9C_524/2017 vom 21. März 2018 E. 5.1; 9C_28/2015 vom 8. Juni 2015 E. 3.2; 9C_196/2014 vom 18. Juni 2014 E. 5.1.1, je m.H.). Der RAD hat die vorhandenen Befunde aus medizinischer Sicht zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen ist (BGE 142 V 58 E. 5.1). Enthalten die Akten für die streitigen Belange keine beweistauglichen Unterlagen, kann die Stellungnahme einer versicherungsinternen Fachperson in der Regel keine abschliessende Beurteilungsgrundlage bilden, sondern nur zu weitergehenden Abklärungen Anlass geben (vgl.”
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichts ist entscheidend, ob dieser für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Experten begründet sind (BGE 134 V 231, 232 E. 5.1; 125 V 351, 352 E. 3a; 122 V 157, 160 E. 1c mit weiteren Hinweisen; vgl. auch BGE 142 V 551, 570 E. 8.3.1.1) und ob der Arzt über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (Urteil des Bundesgerichts 9C_736/2009 vom 26. Januar 2010 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). 4.3. Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4 S. 258; Urteil des Bundesgerichts 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1). Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen zu denen die RAD-Berichte gehören , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. In solchen Fällen sind bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen ergänzende Abklärungen vorzunehmen (vgl.”
“Unbestrittenermassen handelt es sich bei den besagten Auskünften des RAD nicht um auf der Basis persönlich vorgenommener Untersuchungen gewonnene Erkenntnisse; sie stellen folglich keine Berichte nach Massgabe von Art. 49 Abs. 2 IVV dar, wonach der RAD bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen durchführen kann, deren Ergebnisse schriftlich festzuhalten sind. Der RAD hat demnach nicht selbstständig medizinische Befunde erhoben, sondern die bereits vorhandenen, insbesondere diejenigen der Klinik B.________ gemäss Austrittsbericht 21. November 2018, einer fachärztlichen Würdigung unterzogen. Es liegt somit eine Empfehlung zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 IVV vor (BGE 142 V 58 E. 5.1 mit Hinweis). Die RAD-Berichte vermögen sich daher lediglich - aber immerhin - dahingehend zu äussern, ob der einen oder anderen Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei (Urteil 8C_756/2008 vom 4. Juni 2009 E. 4.4, in: SVR 2009 IV Nr. 50 S. 153). Dabei ist zu beachten, dass, soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen sind. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 142 V 58 E. 5.1 f. mit Hinweisen; 135 V 465 E. 4.4 am Ende mit Hinweis). Auch reine Aktengutachten können jedoch beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt.”
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 145 V 97 E. 8.5, 142 V 58 E. 5.1 mit Hinweisen). Reine Aktengutachten sind beweiskräftig, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil des Bundesgerichts 8C_750/2020 vom 23. April 2021 E. 4 mit Hinweisen).”
LAI art. 59 n. 60 Les expertises établies par des spécialistes indépendants, après un examen approfondi et en connaissanÎ du dossier, ne peuvent être écartées sans éléments concrets ni doutes motivés quant à leur fiabilité. En cas d'avis médicaux contradictoires, le tribunal doit exposer les motifs qui le conduisent à privilégier un avis plutôt qu'un autre; le cas échéant, il doit ordonner une procédure d'instruction complémentaire.
“Selon l'art. 43 al. 1 phr. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. En matière d’assurance-invalidité, l'OAI peut notamment confier à un médecin expert indépendant la charge d'une expertise (art. 59 al. 3 LAI et 44 LPGA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).”
“Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). b) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références citées). Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
“2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à une rente entière. 6. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). b) Les offices AI peuvent faire appel aux services de centres spécialisés, notamment dans le cadre d’une observation professionnelle (cf. art. 59 al. 3 LAI). Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (cf. à propos du rôle des centres d’observation professionnelle de l’AI [COPAI] : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 54 ad art. 57 LAI p. 780 et n° 11 ad art. 59 LAI, p. 807, et références citées). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre.”
Citation: LAI art. 59 n. 59 Les rapports et avis des RAD sont des évaluations médicales internes à l'assuranÎ. Ils résument, du point de vue médical, les faits pertinents et servent d'aiÞ technique aux non-spécialistes médicaux de l'administration et des juridictions. En cas de documents médicaux contradictoires, les RAD procèdent à un examen médico-assurantiel et apprécient s'il convient de privilégier l'une des opinions ou d'effectuer des investigations complémentaires.
“Die RAD stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 IVV beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.3.2). Die Funktion interner RAD-Berichte besteht darin, aus medizinischer Sicht gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben – den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei.”
“Während des laufenden Beschwerdeverfahrens nahm RAD-Ärztin E.___ am 1. Juni 2023 zum Gesundheitszustand bzw. zur Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers Stellung (E. 3.4). Die RAD stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 IVV beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.3.2). Die Funktion interner RAD-Berichte besteht darin, aus medizinischer Sicht gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Ver-waltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben - den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei.”
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 IVV beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.3.2). Die Funktion interner RAD-Berichte besteht darin, aus medizinischer Sicht – gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben – den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei.”
“Die RAD stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Die Aufgabe der versicherungsinternen Fachpersonen besteht insbesondere darin, aus medizinischer Sicht - gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben - den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und versicherungsmedizinisch zu würdigen (vgl. SVR 2009 IV Nr. 50 [Urteil des BGer 8C_756/2008] E. 4.4 mit Hinweis; Urteil des BGer 9C_692/2014 vom 22. Januar 2015 E. 3.3).”
Lors du recours à des spécialistes en vertu de l'art. 59 al. 5 LAI, des vérifications générales concernant la personne concernée au regard de l'assuranÎ ainsi que la consultation des registres publics en vue de la vérification du droit aux prestations, conformément aux bases légales évoquées dans la jurisprudenÎ, sont admissibles et exploitables. En revanche, les observations non mentionnées dans les décisions citées ne sont pas considérées comme couvertes par cette prérogative.
“Verwertbar hingegen sind die generellen Abklärungen der J. betref- fend die beschuldigte Person (StA act. II.13, II.16 und II.17). Dies, weil es gemäss Art. 49a Abs. 1 lit. b AHVG (i.V.m. Art. 66 IVG) und Art. 43 Abs. 1 ATSG (i.V.m. Art. 1 IVG) der IV-Stelle insbesondere gestattet ist, persönliche Daten, einschliess- lich solcher sensibler Natur, zu verarbeiten beziehungsweise deren Verarbeitung zu verlangen sowie Persönlichkeitsprofile anzufordern, falls dies notwendig sein sollte, um Ansprüche auf eine Versicherungsleistung festzustellen. Dafür ist es ihr auch erlaubt, Spezialisten beizuziehen (vgl. Art. 59 Abs. 5 IVG). Anlässlich dieser generellen Ermittlungen der J. wurde einzig Einsicht in verschiedene öffent- liche Register in M. genommen beziehungsweise öffentliche Ämter um Infor- mationen angefragt. Dieses Vorgehen erscheint im Rahmen der genannten ge- setzlichen Grundlagen - im Gegensatz zu den in den Bestimmungen nicht er- wähnten Observationen - als zulässig. Die generellen Abklärungen der J. sind demzufolge verwertbar.”
“Verwertbar hingegen sind die generellen Abklärungen der J. betref- fend die beschuldigte Person (StA act. II.13, II.16 und II.17). Dies, weil es gemäss Art. 49a Abs. 1 lit. b AHVG (i.V.m. Art. 66 IVG) und Art. 43 Abs. 1 ATSG (i.V.m. Art. 1 IVG) der IV-Stelle insbesondere gestattet ist, persönliche Daten, einschliess- lich solcher sensibler Natur, zu verarbeiten beziehungsweise deren Verarbeitung zu verlangen sowie Persönlichkeitsprofile anzufordern, falls dies notwendig sein sollte, um Ansprüche auf eine Versicherungsleistung festzustellen. Dafür ist es ihr auch erlaubt, Spezialisten beizuziehen (vgl. Art. 59 Abs. 5 IVG). Anlässlich dieser generellen Ermittlungen der J. wurde einzig Einsicht in verschiedene öffent- liche Register in M. genommen beziehungsweise öffentliche Ämter um Infor- mationen angefragt. Dieses Vorgehen erscheint im Rahmen der genannten ge- setzlichen Grundlagen - im Gegensatz zu den in den Bestimmungen nicht er- wähnten Observationen - als zulässig. Die generellen Abklärungen der J. sind demzufolge verwertbar.”
Citation : LAI art. 59 ch. 57 Les prises de position médicales du SMR (ServiÎ médical régional) doivent être comprises comme des expertises à visée synthétique ; selon la jurisprudenÎ, elles n'exigent en principe pas de composante d'examen clinique. Dès lors, la spécialité médicale du médecin du SMR n'est, en règle générale, pas déterminante pour la valeur probante d'un tel rapport écrit. L'appréciation peut se fonder de manière décisive sur le contenu de la prise de position du SMR, pour autant que celle-ci ne soit pas sérieusement infirmée par d'autres rapports médicaux que le médecin du SMR n'a manifestement pas pris en compte.
“a) En l’espèce, l’intimé n’est pas entré en matière sur la troisième demande de prestations AI déposée par la recourante le 11 mai 2022. Il s’agit donc pour la Cour de céans d’examiner si les rapports des 18 et 26 octobre 2021, 26 avril et 25 août 2022 établissent de manière plausible une aggravation de son état de santé par rapport à la décision de refus du 13 novembre 2019 confirmée par arrêt du 14 août 2020. En revanche, conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 3c), il n’y a pas lieu de tenir compte du courrier du 22 novembre 2022 de Me Hofstetter, ni du rapport du 26 janvier 2023 de la Dre Q.________, pièces qui ont été produites postérieurement à la décision attaquée. Pour les mêmes raisons, la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise d’ordre psychiatrique doit être rejetée. b) Il convient préalablement de préciser que contrairement à ce qu’affirme la recourante, le fait que la spécialisation de la Dre W.________ ne soit pas mentionnée dans son avis médical du 14 octobre 2022 n’est pas déterminant. En effet, fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) et 54a al. 2 et 3 LAI (dans la teneur dès le 1er janvier 2022), en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Dès lors, que les tâches dévolues au SMR consistent notamment à évaluer l’intégralité d’un dossier, la spécialisation du médecin du SMR n’est pas pertinente (TF 9C_933/2012 du 16 avril 2013 consid.”
“a) En l’espèce, l’intimé n’est pas entré en matière sur la troisième demande de prestations AI déposée par la recourante le 11 mai 2022. Il s’agit donc pour la Cour de céans d’examiner si les rapports des 18 et 26 octobre 2021, 26 avril et 25 août 2022 établissent de manière plausible une aggravation de son état de santé par rapport à la décision de refus du 13 novembre 2019 confirmée par arrêt du 14 août 2020. En revanche, conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 3c), il n’y a pas lieu de tenir compte du courrier du 22 novembre 2022 de Me Hofstetter, ni du rapport du 26 janvier 2023 de la Dre Q.________, pièces qui ont été produites postérieurement à la décision attaquée. Pour les mêmes raisons, la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise d’ordre psychiatrique doit être rejetée. b) Il convient préalablement de préciser que contrairement à ce qu’affirme la recourante, le fait que la spécialisation de la Dre W.________ ne soit pas mentionnée dans son avis médical du 14 octobre 2022 n’est pas déterminant. En effet, fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) et 54a al. 2 et 3 LAI (dans la teneur dès le 1er janvier 2022), en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Dès lors, que les tâches dévolues au SMR consistent notamment à évaluer l’intégralité d’un dossier, la spécialisation du médecin du SMR n’est pas pertinente (TF 9C_933/2012 du 16 avril 2013 consid.”
LAI art. 59 n. 56 Si une décision repose exclusivement ou pour l'essentiel sur des rapports internes du RAD, l'appréciation des éléments de preuve doit répondre à des exigences strictes. S'il subsiste ne serait‑ce que de faibles doutes quant à la fiabilité ou à la cohérenÎ de ces avis internes, des vérifications complémentaires doivent être effectuées; selon la configuration du cas, cela peut inclure la sollicitation d'un expert externe.
“Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Er setzt dabei insbesondere die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben (Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 Satz 1 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Gutachten im Sinn von Art. 44 ATSG nicht erfasst werden, weshalb die in dieser Norm enthaltenen Verfahrensregeln bei der Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung entfalten (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des BGer 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1). Die Stellungnahmen des RAD oder des medizinischen Dienstes der IV-Stellen, welche nicht auf eigenen Untersuchungen beruhen, können wie Aktengutachten beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (vgl. Urteile des BGer 9C_647/2020 vom 26. August 2021 E. 4.2 in fine 9C_524/2017 vom 21. März 2018 E. 5.1; 9C_28/2015 vom 8. Juni 2015 E. 3.2; 9C_196/2014 vom 18. Juni 2014 E. 5.1.1). Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
“3 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op. cit., art. 57 n° 33). 6.7.4 S'agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid.”
“Die Einschätzung von Dr. Z.___ beruht auf einer Beurteilung der Aktenlage. Bei seinen Ausführungen handelt es sich mangels selber durchgeführter Untersuchungen mithin nicht um Stellungnahmen im Sinne von Art. 49 Abs. 2 IVV. Es sind damit keine medizinischen Befunde erhoben worden, sondern die vorhandenen Befunde wurden von ihm gewürdigt. Es liegt folglich eine Empfehlung zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 IVV vor. Sein Bericht vermag daher lediglich dazu Stellung zu nehmen, ob der einen oder anderen Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei. Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 142 V 58 E. 5.1 mit Hinweisen).”
“4) lässt nicht zu, ein Administrativ- oder Gerichtsgutachten stets in Frage zu stellen und zum Anlass weiterer Abklärungen zu nehmen, wenn die behandelnden Ärzte zu anderslautenden Einschätzungen gelangen. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen sich eine abweichende Beurteilung aufdrängt, weil die behandelnden Ärzte wichtige - und nicht rein subjektiver ärztlicher Interpretation entspringende - Aspekte benennen, die im Rahmen der Begutachtung unerkannt oder ungewürdigt geblieben sind (Urteile des Bundesgerichts vom 26. November 2019, 8C_549/2019, E. 3.2 mit Hinweis, und vom 8. April 2020, 8C_60/2020, E. 3.2). 3.4 Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1). 3.5 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen - zu denen die RAD-Berichte gehören -, sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
“Einer für sich allein betrachtet vollständigen, nachvollziehbaren und schlüssigen medizinischen Beurteilung, die im Hinblick auf eine erstmalige Beurteilung der Rentenberechtigung beweisend wäre (vgl. dazu BGE 134 V 232 E. 5.1, 125 V 352 E. 3a), mangelt es daher in der Regel am rechtlich erforderlichen Beweiswert, wenn sich die (von einer früheren abweichende) ärztliche Einschätzung nicht hinreichend darüber ausspricht, inwiefern eine effektive Veränderung des Gesundheitszustandes stattgefunden hat. Vorbehalten bleiben Sachlagen, in denen es evident ist, dass die gesundheitlichen Verhältnisse sich verändert haben (Urteile des Schweizerischen Bundesgerichts vom 29. August 2011, 9C_418/2010, E. 4.2, und vom 26. März 2015, 9C_710/2014, E. 2). 4.3.1 Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Er setzt die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Er ist in seinem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Der RAD kann bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von versicherten Personen durchführen. Er hält die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1). 4.3.2 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen – zu denen die RAD-Berichte gehören – , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
Pour l'art. 59 al. 2bis LAI, la spécialisation professionnelle du médecin SMR rédacteur n'est pas déterminante en soi. Les expertises SMR ont pour objet de synthétiser les renseignements médicaux et les avis contenus dans le dossier en vue de la conduite ultérieure de la procédure; en conséquenÎ, un médecin SMR peut se prononcer sur la base du dossier même en dehors d'une spécialité particulière. Une appréciation différente n'est justifiée que si des rapports médicaux solidement étayés et sérieusement contradictoires existent, ou si des circonstances particulières rendent nécessaire le recours à des spécialistes.
“En effet, dans le cadre de l’instruction relative à une allocation pour impotent, l’enquêtrice avait déjà retenu que la recourante nécessitait l’aide de son frère et de sa sœur pour la préparation des repas, le ménage courant, la lessive et les courses, de même qu’elle avait relevé un « effondrement social » depuis 2011 (rapport d’enquête à domicile du 8 octobre 2020). Enfin, il convient encore de relever que le rapport médical du 17 février 2022 du Dr R.________ indique une péjoration de l’état de santé de la recourante à la suite de l’infiltration réalisée en novembre 2019, notamment sur le plan psychiatrique avec un état dépressif réactionnel. Or, une précédente demande de prestations avait été déposée le 26 février 2021 par la recourante et avait déjà abouti à une décision de non-entrée en matière rendue le 1er février 2022 et confirmée par arrêt de la CASSO du 29 septembre 2022 (AI 58/22 - 288/2022). d) Il convient ensuite de relever que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, le fait que le Dr P.________, médecin auprès du SMR, soit un généraliste n’est pas déterminant. En effet, fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) et 54a al. 2 et 3 LAI (dans la teneur dès le 1er janvier 2022), en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Dès lors que les tâches dévolues au SMR consistent notamment à évaluer l’intégralité d’un dossier, la spécialisation du médecin du SMR n’est pas pertinente (TF 9C_933/2012 du 16 avril 2013 consid.”
“Il critique notamment, sur le plan formel, l’avis SMR de la Dre P.________ du 7 décembre 2021, qui estime que les rapports produits à l’appui des objections au projet de décision sont sans influence sur les conclusions de l’examen SMR. aa) Dans ce contexte, il met en cause les qualifications de la Dre P.________, au motif qu’on ignore quelle est sa spécialisation et même si elle dispose d’une formation de médecin. Tel est le cas. Comme cela ressort du registre fédéral des professions médicales, la Dre P.________ est titulaire d’un diplôme de médecin obtenu en Suisse le 2 avril 2003 (www.medregom.admin.ch/home). Le fait que la Dre P.________ ne dispose pas de spécialisation n’est en outre pas déterminant dès lors que sa formation de médecin et son rôle de médecin-conseil lui permettent de juger de l’apparition d’éléments nouveaux et de prendre position sur le dossier (TF 9C_639/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1 et la référence), comme cela est le but même des avis du SMR (cf. consid. 5c/bb ci-après). bb) Fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). cc) Contrairement à ce que le recourant soutient, il n’y a pas de raison d’écarter l’avis du SMR au motif qu’il ne se fonde sur aucune observation clinique actualisée. Cette prise de position du SMR, prévue par la loi, n’a précisément pas pour but de procéder à un nouvel examen clinique, mais d’apprécier les éléments médicaux au dossier.”
“Elle estime que, malgré la présence d’un tel traitement intégré, l’assurée « restera avec une capacité de travail de 0 % dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, du fait de la modification durable de la personnalité, même si le trouble dépressif s’améliore ». Toutefois, on ignore si la modification du traitement médical en septembre 2020 a permis une amélioration de l’état psychique. Au surplus, il semble que la compliance est fluctuante, dès lors que la recourante peut augmenter, stopper ou modifier la posologie ou même utiliser du Temesta®, soit un traitement administré à son mari. Malgré le complément du 8 septembre 2021, le rapport d’expertise psychiatrique du 5 juillet 2021 reste déficient quant à l’analyse du cas à l’aune des indicateurs posés par la jurisprudence fédérale (cf. ATF 145 V 215 ; 143 V 418 consid. 6 et 7 ; 141 V 281 et les références citées), conclusion à laquelle est également parvenu le Dr J.________ du SMR (avis du 3 novembre 2021). cc) Il convient à cet égard de préciser que contrairement à ce qu’affirme la recourante, le fait que le Dr J.________ ne possède aucune spécialisation en psychiatrie ou dans un autre domaine n’est pas déterminant. En effet, fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Dès lors, que les tâches dévolues au SMR consistent notamment à évaluer l’intégralité d’un dossier, la spécialisation du médecin du SMR n’est pas pertinente (TF 9C_933/2012 du 16 avril 2013 consid. 4.2). Il est d’ailleurs fréquent qu’un médecin du SMR soit amené à examiner des dossiers contenant de nombreux rapports médicaux émanant de divers spécialistes.”
“1 Trouble obsessionnel compulsif avec composante compulsive au premier plan) du registre psychiatrique mais ne les qualifie pas d’incapacitants. Enfin, dans l’évaluation de la capacité de travail, elle tient compte de la situation psycho-sociale et du déconditionnement de sa patiente, facteurs étrangers à l’assurance-invalidité. Son avis paraît plutôt procéder d’une appréciation différente de l’état de sa patiente sur le plan médical, le médecin traitant étant au demeurant généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; TF 9C_54/2021 du 25 février 2022 consid. 5.4). Un tel rapport ne saurait mettre en doute la valeur probante du rapport d’expertise psychiatrique du 19 novembre 2020. Enfin, il convient de relever que le manque de substance des avis du SMR en comparaison des autres avis médicaux dont se prévaut la recourante, n’est pas justifié. Il y a lieu de rappeler que les avis du SMR constituent des rapports au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI (TF 9C_858/2014 du 3 septembre 2015 consid. 3.3.2). De tels rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.2.4 ; 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4). Cela étant, le fait que les avis SMR se fondent sur le dossier médical sans examen clinique n’est pas un motif en soi de non-validité de l’avis établi le 28 février 2022 par la Dre J.________ dès lors qu’un médecin peut se prononcer sur la base du dossier médical lorsqu’il s’avère complet, comme en l’espèce. Sur la base du dossier, il ressort que les médecins sont unanimes, y compris les médecins traitants, pour admettre que la malformation de Chiari opérée n’affecte pas la capacité de travail. Seuls des troubles du registre psychiatrique pourraient avoir une incidence mais sont considérés comme traités, stabilisés (expert H.”
Citation : LAI art. 59 n. 54 En cas de divergences entre des expertises médicales et des évaluations professionnelles / COPAI, les offices AI ou le tribunal doivent confronter les deux appréciations et, en cas de doute, ordonner des investigations complémentaires ou — si nécessaire — une nouvelle expertise contradictoire. Les constatations issues des observations COPAI servent à compléter les données médicales ; elles ne doivent en principe pas se substituer à un avis spécialisé dûment motivé.
“Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). c) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références citées). Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
“S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). c) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références citées). Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
“Il en résulte que c’est à juste titre que l’OAI, par le biais du SMR, a confirmé les conclusions du Dr J.________ et n’a pas estimé nécessaire d’instruire davantage les atteintes au rachis du recourant. ee) Le rapport du Dr S.________ produit à l’appui du recours n’apporte par ailleurs pas d’éléments nouveaux. Le neurologue reprend les diagnostics précédemment posés et confirme son appréciation de la capacité de travail, à savoir 50 % dans une activité adaptée avec un rendement de maximum 30 %. Les limitations fonctionnelles sont les mêmes que celles déjà retenues auparavant. Dans la mesure où ce rapport ne fait que confirmer des éléments sur lesquels le SMR avait déjà pris position dans ses précédents avis, on ne saurait reprocher à l’OAI de ne pas l’avoir soumis au SMR. e) Le recourant considère que l’échec des mesures suivies, au cours desquelles il n’est jamais parvenu à maintenir une charge de travail supérieure à 40 %, démontre l’aggravation de son état de santé. aa) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) dans des cas particuliers pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références citées). Reste que les informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celle-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger d’elle (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
“44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux avis de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées). Il convient cependant de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF 9C_10/2017 précité consid. 5.1 et les références citées). c) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références). Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
“En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1). d) Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215 ; 143 V 418 consid. 6 et 7 ; 141 V 281 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4). e) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références citées). Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
Lorsqu'une évaluation médicale fiable de la capacité de travail est disponible, l'offiÎ de l'assuranÎ-invalidité peut renoncer à une expertise par un organisme d'évaluation professionnelle (BEFAS; art. 59 al. 3 LAI). Un test EFL n'est envisageable que si les médecins spécialistes concernés se déclarent dans l'incapacité de fournir une appréciation fiable de ce qui est réalisable sur le plan de la capacité de travail, ou recommandent expressément une évaluation professionnelle concrète axée sur la capacité. De simples divergences entre évaluations médicales ne justifient pratiquement pas une évaluation EFL. (Fondement : jurisprudenÎ du Tribunal fédéral et décisions administratives.)
“Zum Einwand der fehlenden Durchführung einer EFL ist festzuhalten, dass bei zuverlässiger ärztlicher Beurteilung der Arbeitsfähigkeit in der Regel keine Notwendigkeit besteht, die Rechtsfrage der Erwerbsunfähigkeit durch eine EFL zu überprüfen (Urteil des Bundesgerichts 8C_711/2016 vom 15. Dezember 2016 E. 3.5). Ein EFL-Testverfahren ist allenfalls in Betracht zu ziehen, wenn sich die beteiligten Fachärzte ausser Stande sehen, eine zuverlässige Einschätzung des leistungsmässig Machbaren vorzunehmen, und deshalb eine konkrete leistungsorientierte berufliche Abklärung als zweckmässigste Massnahme ausdrücklich empfehlen. Es ist indessen nicht bereits dann erforderlich, wenn lediglich ärztliche Einschätzungen der gesundheitlich bedingten Einschränkung voneinander abweichen. Eine medizinisch-theoretische Beurteilung der Arbeitsfähigkeit genügt als Grundlage für die Bemessung der Invalidität; liegt eine solche vor, darf auf eine Begutachtung durch eine berufliche Abklärungsstelle (BEFAS; vgl. Art. 59 Abs. 3 IVG) verzichtet werden (Urteil des Bundesgerichts 9C_768/2011 vom 8. Februar 2012 E. 2.4). Im vorliegenden Verfahren haben die Gutachter der Y.___ konkret mit ihrem Belastungsprofil den objektiv nachweisbaren Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers genügend Beachtung geschenkt (vgl. vorstehend E. 4.8). Damit zeigt sich, dass aus medizinischer Sicht eine zuverlässige Einschätzung der Leistungsfähigkeit vorliegt. Auch befand RAD-Arzt Dr. L.___ das Belastungsprofil als umfassend (vgl. vorstehend E. 4.9 und E. 4.14). Von daher kann von der beantragten – und vom Beschwerdeführer auch nicht näher begründeten - Durchführung einer EFL-Testung (vgl. Urk. 1 S. 6 oben) sowie auch von einer handchirurgischen Begutachtung abgesehen werden.”
“Zum Einwand der fehlenden Durchführung einer EFL ist festzuhalten, dass bei zuverlässiger ärztlicher Beurteilung der Arbeitsfähigkeit in der Regel keine Notwendigkeit besteht, die Rechtsfrage der Erwerbsunfähigkeit durch eine EFL zu überprüfen (Urteil des Bundesgerichts 8C_711/2016 vom 15. Dezember 2016 E. 3.5). Ein EFL-Testverfahren ist allenfalls in Betracht zu ziehen, wenn sich die beteiligten Fachärzte ausser Stande sehen, eine zuverlässige Einschätzung des leistungsmässig Machbaren vorzunehmen, und deshalb eine konkrete leistungsorientierte berufliche Abklärung als zweckmässigste Massnahme ausdrücklich empfehlen. Es ist indessen nicht bereits dann erforderlich, wenn lediglich ärztliche Einschätzungen der gesundheitlich bedingten Einschränkung voneinander abweichen. Eine medizinisch-theoretische Beurteilung der Arbeitsfähigkeit genügt als Grundlage für die Bemessung der Invalidität; liegt eine solche vor, darf auf eine Begutachtung durch eine berufliche Abklärungsstelle (BEFAS; vgl. Art. 59 Abs. 3 IVG) verzichtet werden (Urteil des Bundesgerichts 9C_768/2011 vom 8. Februar 2012 E. 2.4). Im vorliegenden Verfahren haben die Gutachter der Y.___ konkret mit ihrem Belastungsprofil den objektiv nachweisbaren Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers genügend Beachtung geschenkt (vgl. vorstehend E. 4.8). Damit zeigt sich, dass aus medizinischer Sicht eine zuverlässige Einschätzung der Leistungsfähigkeit vorliegt. Auch befand RAD-Arzt Dr. L.___ das Belastungsprofil als umfassend (vgl. vorstehend E. 4.9 und E. 4.14). Von daher kann von der beantragten – und vom Beschwerdeführer auch nicht näher begründeten - Durchführung einer EFL-Testung (vgl. Urk. 1 S. 6 oben) sowie auch von einer handchirurgischen Begutachtung abgesehen werden.”
“Zum Einwand der fehlenden Durchführung einer EFL ist festzuhalten, dass bei zuverlässiger ärztlicher Beurteilung der Arbeitsfähigkeit in der Regel keine Notwendigkeit besteht, die Rechtsfrage der Erwerbsunfähigkeit durch eine EFL zu überprüfen (Urteil des Bundesgerichts 8C_711/2016 vom 15. Dezember 2016 E. 3.5). Ein EFL-Testverfahren ist allenfalls in Betracht zu ziehen, wenn sich die beteiligten Fachärzte ausser Stande sehen, eine zuverlässige Einschätzung des leistungsmässig Machbaren vorzunehmen, und deshalb eine konkrete leistungsorientierte berufliche Abklärung als zweckmässigste Massnahme ausdrücklich empfehlen. Es ist indessen nicht bereits dann erforderlich, wenn lediglich ärztliche Einschätzungen der gesundheitlich bedingten Einschränkung voneinander abweichen. Eine medizinisch-theoretische Beurteilung der Arbeitsfähigkeit genügt als Grundlage für die Bemessung der Invalidität; liegt eine solche vor, darf auf eine Begutachtung durch eine berufliche Abklärungsstelle (BEFAS; vgl. Art. 59 Abs. 3 IVG) verzichtet werden (Urteil des Bundesgerichts 9C_768/2011 vom 8. Februar 2012 E. 2.4). Im vorliegenden Verfahren hat RAD-Arzt Dr. E.___ konkret mit seinem Belastungsprofil auch den Rückenbeschwerden des Beschwerdeführers Beachtung geschenkt (vgl. vorstehend E. 7.12; E. 8.4). Damit zeigt sich, dass aus medizinischer Sicht eine zuverlässige Einschätzung der Leistungsfähigkeit vorliegt und die übrigen Diagnosen beziehungswiese Beschwerden keine Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit haben (vgl. vorstehend E. 8.5). Auch fand Gutachterin Dr. K.___ eine EFL zwar sinnvoll, aber nicht unbedingt notwendig (vgl. vorstehend E. 7.10). Von daher kann von der beantragten Durchführung einer EFL-Testung abgesehen werden.”
Réf. : LAI art. 59 n. 52 Les avis et rapports médicaux doivent être appréciés au regard de leur contenu ; sont déterminants notamment leur pertinenÎ, leur clarté, leur cohérenÎ et la solidité des motifs avancés. Si des expertises sont contradictoires, l'autorité décisionnelle doit exposer les raisons pour lesquelles elle retient l'une plutôt que l'autre prise de position ; s'il subsiste des doutes fondés, elle peut ordonner un examen médical complémentaire.
“La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu : ainsi doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d'indice suffisant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43). 8.3 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 122 V 157 consid. 1d). Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) et du service médical de l'OAIE doivent être appréciées comme des rapports de médecins liés à l'assureur (concernant le SMR, arrêts du TF 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2 ss ; 8C_197/2014 du 3 octobre 2014 consid. 4 ; arrêt du TAF C 2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2 ; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 7 et 42 ss, art. 59 LAI n° 2). 8.4 Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) ou du service médical de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales ; elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d'aider les profanes en médecine qui travaillent dans l'administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid.”
“a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). b) Les offices AI peuvent faire appel aux services de centres spécialisés, notamment dans le cadre d’une observation professionnelle (cf. art. 59 al. 3 LAI). Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (cf. à propos du rôle des centres d’observation professionnelle de l’AI [COPAI] : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 54 ad art. 57 LAI p. 780 et n° 11 ad art. 59 LAI, p. 807, et références citées). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.”
Les avis du RAD au titre de l'art. 59 al. 2bis LAI peuvent être de nature purement consultative et reposent souvent sur l'examen du dossier. S'ils ne sont pas rédigés comme rapport d'examen ou rapport interne au sens de l'art. 49 al. 2 resp. al. 1 RAI, il n'est pas nécessaire d'avoir pour cela un titre de spécialiste particulier. De tels avis ne se substituent pas à une expertise autonome ni à un examen propre; ils servent l'administration comme aiÞ à la clarification ultérieure du droit aux prestations.
“________ hält im Bericht vom 17. Dezember 2021 (im Gerichtsdossier) denn auch fest, dass Dr. med. F.________ keine neuen relevanten Diagnosen stelle, bekannte Probleme beschreibe und sich aus somatischer Sicht keine signifikante Veränderung des Gesundheitszustandes seit der Begutachtung feststellen lasse. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die RAD-Ärztin Dr. med. K.________ sei nicht Spezialistin in den vorliegend massgebenden Disziplinen (Rheumatologie/Orthopädie; Stellungnahme vom 2. März 2022, S. 1 f.), ist zu berücksichtigen, dass die RAD-Ärztin im vorliegenden Fall weder einen internen Bericht noch einen Untersuchungsbericht (Art. 49 Abs. 1 bzw. 2 IVV) verfasst hat, in denen sie den medizinischen Sachverhalt selber gewürdigt hätte und wofür sie der "im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen" bedurft hätte (vgl. Entscheid des BGer vom 5. September 2019, 9C_446/2019 E. 2.2). Vielmehr hat sie eine beratende Funktion gegenüber der Verwaltung ausgeübt (aArt. 59 Abs. 2bis IVG; Art. 49 Abs. 3 IVV), d.h. sie hat diese bei der Einschätzung unterstützt, ob die von der Beschwerdeführerin nach der Begutachtung neu eingelegten Stellungnahmen der behandelnden Ärzte Anlass zu weiteren Abklärungen gaben. Bei ihrer Stellungnahme handelte es sich mithin nicht um eine eigenständige medizinische Einschätzung und damit Grundlage für die Beurteilung des Leistungsanspruchs, sondern um eine Hilfestellung an die Verwaltung bei deren Vornahme. Hiefür ist keine spezifische fachärztliche Qualifikation des RAD vorausgesetzt (Entscheid des BGer vom 30. November 2020, 9C_550/2020, E. 5.3; vgl. auch Entscheid des BGer vom 8. September 2021, 9C_582/2020, E. 3.3).”
“________ verfüge als Facharzt für Orthopädie, Chirurgie und Traumatologie nicht über die hier fragliche (namentliche psychiatrische) Qualifikation. Diesbezüglich hat bereits die Vorinstanz erwogen, dass der RAD-Arzt keinen Untersuchungsbericht im Sinne von Art. 49 Abs. 2 IVV erstellt habe und deshalb kein spezifischer Facharzttitel notwendig gewesen sei (zur Aufgabe des RAD vgl. Art. 59 Abs. 2 und 2bis IVG; Art. 49 IVV; BGE 135 V 254 E. 3.3.2; SVR 2011 IV Nr. 2 S. 7, 9C_904/2009 E. 2.2). Weiterungen dazu erübrigen sich, nachdem der Beschwerdeführer auf diese Erwägungen keinerlei Bezug nimmt. Dr. med. D.________ verfasste aber auch keinen internen Bericht im Sinne von Art. 49 Abs. 1 IVV, worin er den medizinischen Sachverhalt selber gewürdigt hätte und wofür er der vom Beschwerdeführer mit Hinweis auf das Urteil 9C_904/2009 vom 7. Juni 2010 geforderten "im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen" bedurft hätte (vgl. zum Ganzen Urteil 9C_550/2020 vom 30. November 2020 E. 5.3 mit Hinweisen). Der RAD-Arzt übte im vorliegenden Fall vielmehr eine beratende Funktion gegenüber der Verwaltung aus (Art. 59 Abs. 2bis IVG; Art. 49 Abs. 3 IVV). Bei seiner Stellungnahme handelte es sich mithin nicht um eine eigenständige medizinische Einschätzung und damit Grundlage für die Beurteilung des Leistungsanspruchs, sondern um eine Hilfestellung an die Verwaltung bei deren Vornahme bzw. bei der Klärung der Frage nach einer namhaften Veränderung des Gesundheitszustands seit der Verfügung vom 29. Januar”
“Die Einschätzung von Dr. Z.___ beruht auf einer Beurteilung der Aktenlage. Bei seinen Ausführungen handelt es sich mangels selber durchgeführter Untersuchungen mithin nicht um Stellungnahmen im Sinne von Art. 49 Abs. 2 IVV. Es sind damit keine medizinischen Befunde erhoben worden, sondern die vorhandenen Befunde wurden von ihm gewürdigt. Es liegt folglich eine Empfehlung zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 IVV vor. Sein Bericht vermag daher lediglich dazu Stellung zu nehmen, ob der einen oder anderen Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei. Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 142 V 58 E. 5.1 mit Hinweisen).”
LAI art. 59 n. 50 Lorsque des avis médicaux sont contradictoires, l'autorité décisionnelle (l'administration ou le juge) doit, dans le cadre de l'appréciation libre des preuves, indiquer les raisons pour lesquelles elle privilégie un avis plutôt qu'un autre. Pour apprécier la valeur probante d'un rapport médical, il est essentiel que les points contestés aient été examinés en profondeur, que le rapport repose sur des examens complets, que les plaintes de la personne assurée aient été prises en compte, que le rapport ait été rédigé en connaissanÎ du dossier (anamnèse), que le contexte médical et l'évaluation de la situation soient clairement exposés et que les conclusions soient motivées de manière cohérente.
“7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité s'évalue en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). 4.3 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). C'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). 4.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. Le juge doit ainsi examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 135 V 465 consid.”
“a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). b) Les offices AI peuvent faire appel aux services de centres spécialisés, notamment dans le cadre d’une observation professionnelle (cf. art. 59 al. 3 LAI). Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (cf. à propos du rôle des centres d’observation professionnelle de l’AI [COPAI] : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 54 ad art. 57 LAI p. 780 et n° 11 ad art. 59 LAI, p. 807, et références citées). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.”
Les avis des services médicaux régionaux (SMR) visés à l'art. 59 al. 2bis LAI sont, en règle générale, des rapports de dossier qui résument et évaluent les constatations médicales figurant au dossier et émettent une recommandation médicale pour la conduite à tenir. Ils ne doivent pas tirer de nouvelles conclusions médicales reposant sur leurs propres constatations cliniques; en cas d'éléments contradictoires dans le dossier, les SMR doivent motiver s'ils s'appuient sur des pièces déterminées ou si un examen complémentaire s'impose. Les SMR sont indépendants dans leur appréciation médicale et peuvent, si nécessaire, procéder également à des examens médicaux de la personne assurée.
“3 Concernant les rapports et expertises des médecins rattachés à un assureur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leurs appréciations ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu. Selon la jurisprudence, il n'est donc pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : ainsi ces rapports doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d'indice suffisant plaidant contre leur fiabilité. Une instruction complémentaire sera dès lors requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; 122 V 157 consid. 1d ; Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Les prises de position des services régionaux (SMR) ou du service médical de l'OAIE au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI - lesquelles ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne, ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1) n'ont pour fonction que de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations (arrêt du TF 9C_144/2009 du 10 décembre 2020 consid. 4). Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43) ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d'aider les profanes en médecine qui travaillent dans l'administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner au dossier.”
“2 Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit., 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 33). 9.2.1 Les rapports du SMR ou du service médical interne de l'OAIE au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, qui ne se fondent pas sur un examen clinique de l'assuré, n'ont pour fonction que de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations (arrêt du TF 9C_144/2009 du 10 décembre 2020 consid. 4). Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4; Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43) ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical non contesté, établi de manière concordante par les médecins (cf.”
“Le recourant ne peut non plus être suivi lorsqu'il prétend que la Cour cantonale aurait reconnu pleine valeur probante à l'avis du SMR du 15 avril 2019, malgré ses défauts formels évidents. Les juges cantonaux ont exposé correctement que cet avis constituait un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI (cf. arrêt 9C_858/2014 du 3 septembre 2015 consid. 3.3.2). De tels rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (cf. arrêt 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4, in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles (cf. arrêts 9C_105/2009 du 19 août 2009 consid. 4.2; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid.”
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 IVV beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.3.2). Die Funktion interner RAD-Berichte besteht darin, aus medizinischer Sicht gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben – den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei.”
L'art. 59 LAI fait l'objet de nombreux arrêts du Tribunal fédéral et d'examens judiciaires récurrents.
“8 ATSGart. 8 LPGAart. 8 LPGA Art. 7 ATSGart. 7 LPGAart. 7 LPGA BGE 145 V 215ATF 145 V 215DTF 145 V 215 BGE 143 V 124ATF 143 V 124DTF 143 V 124 BGE 143 V 418ATF 143 V 418DTF 143 V 418 BGE 141 V 281ATF 141 V 281DTF 141 V 281 BGE 143 V 418ATF 143 V 418DTF 143 V 418 Art. 28 IVGart. 28 LAIart. 28 LAI Art. 6 ATSGart. 6 LPGAart. 6 LPGA Art. 8 ATSGart. 8 LPGAart. 8 LPGA Art. 28 IVGart. 28 LAIart. 28 LAI Art. 16 ATSGart. 16 LPGAart. 16 LPGA Art. 5 IVGart. 5 LAIart. 5 LAI Art. 8 ATSGart. 8 LPGAart. 8 LPGA Art. 16 ATSGart. 16 LPGAart. 16 LPGA Art. 28a IVGart. 28a LAIart. 28a LAI BGE 142 V 290ATF 142 V 290DTF 142 V 290 BGE 143 V 124ATF 143 V 124DTF 143 V 124 BGE 134 V 231ATF 134 V 231DTF 134 V 231 BGE 125 V 351ATF 125 V 351DTF 125 V 351 BGE 137 V 210ATF 137 V 210DTF 137 V 210 BGE 135 V 465ATF 135 V 465DTF 135 V 465 BGE 125 V 351ATF 125 V 351DTF 125 V 351 9C_311/2021 BGE 140 V 290ATF 140 V 290DTF 140 V 290 BGE 141 V 281ATF 141 V 281DTF 141 V 281 9C_867/2018 8C_720/2020 8C_597/2019 Art. 59 IVGart. 59 LAIart. 59 LAI Art. 71bis IVVart. 71bis RAIart. 71bis OAI BGE 139 V 349ATF 139 V 349DTF 139 V 349 8C_803/2019 BGE 137 V 210ATF 137 V 210DTF 137 V 210 BGE 132 V 93ATF 132 V 93DTF 132 V 93 9C_82/2009 9C_82/2009 9C_216/2018 BGE 144 V 361ATF 144 V 361DTF 144 V 361 BGE 124 V 90ATF 124 V 90DTF 124 V 90 BGE 122 V 157ATF 122 V 157DTF 122 V 157 Art. 69 IVGart. 69 LAIart. 69 LAI Art. 1 IVGart. 1 LAIart. 1 LAI Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 39 BGGart. 39 LTFart. 39 LTF Art. 82 BGGart. 82 LTFart. 82 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos200 2021 67010.01.2022Verfügung vom 26. August 2021Eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten hat das Bundesgericht am 14. Juli 2022 abgewiesen (9C_105/2022).Normen BundArt. 6 ATSGArt. 7 ATSGArt. 8 ATSGRechtsprechung BundBGE 145 V 215BGE 144 V 361BGE 143 V 4189C_311/20218C_720/20208C_803/2019Normen KantonArt. 54 GSOGArt.”
Dans le cadre des expertises médicales sollicitées en vertu de l'art. 59 al. 3 LAI, les expertes et experts mandatés sont tenus de prendre en considération tous les rapports médicaux rédigés jusqu'alors — y compris ceux déposés ultérieurement. Ils doivent examiner les diagnostics posés et, une fois les diagnostics établis, se prononcer sur la capacité de travail et de rendement (éventuellement graduée).
“Januar 2022 in Kraft stehenden Fassung in Verbindung mit (seit 1. Januar 2022 in Kraft stehenden) Art. 7j ff. der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 11. September 2002 (ATSV; SR 830.11) durchzuführen. Mit Blick auf diese bundesgerichtliche Rechtsprechung, die vorinstanzlichen Akten und die den Beschwerdeführer bisher behandelnden Medizinerinnen und Mediziner ist das Gutachten von Fachärzten und/oder Fachärztinnen für Allgemeine (Innere) Medizin, Neurologie und Orthopädie abzufassen, wobei die Gutachtensstelle allenfalls die weiteren Disziplinen zu bestimmen hat (vgl. BGE 139 V 349 E. 3.3); Anhaltspunkte für ein psychisches Leiden mit Krankheitswert lassen sich keine finden (vgl. Art. 69 Abs. 2 IVV; BGE 117 V 287). 4.4 Im Rahmen dieser notwendigen medizinischen Begutachtung, welche (entgegen der vom Beschwerdeführers vorgeschlagenen im I._______) bei einer Gutachterstelle nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen hat, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Vereinbarung getroffen hat (vgl. hierzu Art. 59 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 72bis Abs. 1 und 2 IVV; BGE 140 V 507 E. 3.1 und E. 3.2.1; BGE 139 V 349 E. 2.2 und E. 3.2), sind sämtliche bisher verfassten ärztlichen Berichte - auch den nach Verfügungserlass vom 15. Dezember 2022 von Dr. med. F._______ erstellten vom 5. Januar 2023 (Eingangsstempel: BVGer-act. 1 Beilage 3) - von den Expertinnen und/oder Experten zu würdigen. Da Diagnosen unerlässliche Voraussetzung für eine abschliessende Beurteilung bilden, hat sich die Gutachterin oder der Gutachter zudem auch mit den Diagnosestellungen auseinanderzusetzen und sich - nach feststehenden Diagnosen - zur (abgestuften) Arbeits- und Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers zu äussern. Ergänzend ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass für den Zeitpunkt, in welchem die Frage nach der Verwertbarkeit der (Rest-)Arbeitsfähigkeit bei vorgerücktem Alter beantwortet wird, auf das Feststehen der medizinischen Zumutbarkeit einer (Teil-)Erwerbstätigkeit abzustellen ist (vgl. BGE 138 V 457 [”
“Im Rahmen dieser notwendigen medizinischen Begutachtung, welche (entgegen der vom Beschwerdeführers vorgeschlagenen im I._______) bei einer Gutachterstelle nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen hat, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Vereinbarung getroffen hat (vgl. hierzu Art. 59 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 72bis Abs. 1 und 2 IVV; BGE 140 V 507 E. 3.1 und E. 3.2.1; BGE 139 V 349 E. 2.2 und E. 3.2), sind sämtliche bisher verfassten ärztlichen Berichte - auch den nach Verfügungserlass vom 15. Dezember 2022 von Dr. med. F._______ erstellten vom 5. Januar 2023 (Eingangsstempel: BVGer-act. 1 Beilage 3) - von den Expertinnen und/oder Experten zu würdigen. Da Diagnosen unerlässliche Voraussetzung für eine abschliessende Beurteilung bilden, hat sich die Gutachterin oder der Gutachter zudem auch mit den Diagnosestellungen auseinanderzusetzen und sich - nach feststehenden Diagnosen - zur (abgestuften) Arbeits- und Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers zu äussern. Ergänzend ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass für den Zeitpunkt, in welchem die Frage nach der Verwertbarkeit der (Rest-)Arbeitsfähigkeit bei vorgerücktem Alter beantwortet wird, auf das Feststehen der medizinischen Zumutbarkeit einer (Teil-)Erwerbstätigkeit abzustellen ist (vgl. BGE 138 V 457 [Regeste]).”
“Im Rahmen dieser notwendigen medizinischen Begutachtung, welche (entgegen der vom Beschwerdeführers vorgeschlagenen im I._______) bei einer Gutachterstelle nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen hat, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Vereinbarung getroffen hat (vgl. hierzu Art. 59 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 72bis Abs. 1 und 2 IVV; BGE 140 V 507 E. 3.1 und E. 3.2.1; BGE 139 V 349 E. 2.2 und E. 3.2), sind sämtliche bisher verfassten ärztlichen Berichte - auch den nach Verfügungserlass vom 15. Dezember 2022 von Dr. med. F._______ erstellten vom 5. Januar 2023 (Eingangsstempel: BVGer-act. 1 Beilage 3) - von den Expertinnen und/oder Experten zu würdigen. Da Diagnosen unerlässliche Voraussetzung für eine abschliessende Beurteilung bilden, hat sich die Gutachterin oder der Gutachter zudem auch mit den Diagnosestellungen auseinanderzusetzen und sich - nach feststehenden Diagnosen - zur (abgestuften) Arbeits- und Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers zu äussern. Ergänzend ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass für den Zeitpunkt, in welchem die Frage nach der Verwertbarkeit der (Rest-)Arbeitsfähigkeit bei vorgerücktem Alter beantwortet wird, auf das Feststehen der medizinischen Zumutbarkeit einer (Teil-)Erwerbstätigkeit abzustellen ist (vgl. BGE 138 V 457 [Regeste]).”
Les rapports SMR au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI sont des rapports de synthèse médicale fondés sur le dossier. Ils rassemblent les documents médicaux figurant au dossier, évaluent les conclusions médicales déjà disponibles et formulent des recommandations médicales pour la poursuite du traitement ou pour la conduite ultérieure de la procédure. En règle générale, ils ne comportent pas de nouveaux résultats cliniques. De tels rapports peuvent avoir une valeur probante; leur appréciation est toutefois soumise à des exigences strictes et, en cas de doute, même minime, quant à leur fiabilité ou à leur pertinenÎ, une expertise complémentaire doit être ordonnée.
“Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6). c/cc) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons.”
“3 Concernant les rapports et expertises des médecins rattachés à un assureur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leurs appréciations ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu. Selon la jurisprudence, il n'est donc pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : ainsi ces rapports doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d'indice suffisant plaidant contre leur fiabilité. Une instruction complémentaire sera dès lors requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; 122 V 157 consid. 1d ; Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Les prises de position des services régionaux (SMR) ou du service médical de l'OAIE au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI - lesquelles ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne, ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1) n'ont pour fonction que de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations (arrêt du TF 9C_144/2009 du 10 décembre 2020 consid. 4). Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43) ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d'aider les profanes en médecine qui travaillent dans l'administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner au dossier.”
“Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un cas assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). d) Les avis médicaux établis par le SMR constituent des rapports au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021 ; en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI). De tels rapports ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux avis de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid.”
“2 Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit., 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 33). 9.2.1 Les rapports du SMR ou du service médical interne de l'OAIE au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, qui ne se fondent pas sur un examen clinique de l'assuré, n'ont pour fonction que de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations (arrêt du TF 9C_144/2009 du 10 décembre 2020 consid. 4). Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4; Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43) ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical non contesté, établi de manière concordante par les médecins (cf.”
“Le recourant ne peut non plus être suivi lorsqu'il prétend que la Cour cantonale aurait reconnu pleine valeur probante à l'avis du SMR du 15 avril 2019, malgré ses défauts formels évidents. Les juges cantonaux ont exposé correctement que cet avis constituait un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI (cf. arrêt 9C_858/2014 du 3 septembre 2015 consid. 3.3.2). De tels rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (cf. arrêt 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4, in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles (cf. arrêts 9C_105/2009 du 19 août 2009 consid. 4.2; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid.”
L'appréciation de la preuve au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI se fonÞ sur le contenu du rapport. Un tel rapport peut revêtir une pleine forÎ probante dans la mesure où les points litigieux ont été examinés avì soin et où le rapport repose sur des bases médicales complètes ou suffisantes pour l'évaluation, prend en compte l'anamnèse et l'évolution, expose clairement la situation médicale et motive de manière convaincante et compréhensible les conclusions. De plus, la forÎ probante suppose que le médecin évaluateur possèÞ la qualification professionnelle requise pour le cas d'espèÎ. Les rapports du SMR peuvent, dans ces conditions, être déterminants; ils doivent toutefois être écartés ou n'avoir qu'une forÎ probante limitée s'ils sont sérieusement réfutés par d'autres expertises médicales ou s'il existe des doutes substantiels quant à leur fiabilité.
“Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). Fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). 4. a) En l’espèce, au terme de son instruction, l’intimé a retenu que la recourante ne présentait pas d’atteinte à la santé durablement incapacitante selon l’assurance-invalidité. Il s’est fondé à cet égard sur les avis SMR des 22 septembre 2023 et 19 janvier 2024, qui mettaient en relation les résultats des multiples examens médicaux effectués en 2020 et l’absence de toute consultation médicale après 2021, pour retenir que les atteintes n’étaient pas incapacitantes.”
“2 Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit., 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 33). 9.2.1 Les rapports du SMR ou du service médical interne de l'OAIE au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, qui ne se fondent pas sur un examen clinique de l'assuré, n'ont pour fonction que de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations (arrêt du TF 9C_144/2009 du 10 décembre 2020 consid. 4). Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4; Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43) ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical non contesté, établi de manière concordante par les médecins (cf.”
“Wie bereits dargelegt (vgl. E. 4.6.1 f. hiervor), kann auf Stellungnahmen von Fachärztinnen und -ärzten des RAD nur unter der Bedingung abgestellt werden, dass deren Beurteilungen den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht (resp. an ein Gutachten) genügen und zudem die beigezogenen Ärztinnen und Ärzte über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen. Den Berichten im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG von Dr. med. C._______, Facharzt für Allgemeine Medizin FMH, könnte - obwohl solche ohne persönliche Untersuchung verfasst wurden - volle Beweiskraft zukommen, wenn die übrigen, von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung herausgearbeiteten Kriterien erfüllt sind. Das ist vorliegend jedoch insbesondere deshalb nicht der Fall, weil es sich bei den Beurteilungen von Dr. med. C._______ nicht bloss um die fachärztliche Beurteilung eines - aufgrund eines beweiskräftigen medizinischen Dokuments - an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts handelt. Dazu was folgt:”
“Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). b) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). c) Fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). d) La jurisprudence attache une présomption d’objectivité aux expertises confiées par l’administration à des médecins spécialistes externes, ainsi qu’aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.”
Si les rapports ou expertises internes ne suffisent pas à établir de manière fiable les faits, l'organe de l'AI doit ordonner des investigations complémentaires; celles-ci peuvent notamment comprendre la désignation d'une expertise externe, le cas échéant pluridisciplinaire (p. ex. psychiatrique/neuropsychologique). Les médecins compétents (y compris le RAD) doivent indiquer les disciplines spécialisées appropriées; les experts mandatés doivent, si nécessaire, faire appel à d'autres spécialités ou en aviser la mandante.
“Nach dem Gesagten genügt das MEDAS-Gutachten den Anforderungen an die Beweiskraft weder hinsichtlich der Beurteilung des Gesundheitszustands und der Arbeitsfähigkeit noch in Bezug auf die Frage einer allfälligen Sachverhaltsveränderung im Sinne von Art. 17 ATSG. Gleiches gilt für die Stellungnahmen des RAD (vgl. Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 IVV). Auf die Berichte der behandelnden Ärzte und auf die von ihnen attestierte Arbeitsunfähigkeit kann allein schon deshalb nicht abgestellt werden, weil sie diese Beurteilung nicht mittels Standardindikatoren plausibilisiert haben (BGE 143 V 418). Daher wird die IV-Stelle weitere Abklärungen im Form einer neuerlichen psychiatrischen Begutachtung zu treffen und hernach unter Berücksichtigung der Statusfrage erneut über den Rentenanspruch zu verfügen haben. Die somatischen Aspekte bedürfen – bei der gegenwärtigen Aktenlage - grundsätzlich keiner weiteren Erhebungen. Der psychiatrische Sachverständige wird sich darüber auszusprechen haben, ob er allenfalls eine abermalige neuropsychologische Begutachtung für erforderlich hält. Zu diesem Zweck ist die Sache entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, was zur Gutheissung der Beschwerde führt.”
“___ im Rahmen der radiologischen Untersuchung mit einer Lampe im Intimbereich untersucht worden (vgl. E. 3.2.2). Davon abgesehen, dass die radiologische Untersuchung nicht von Dr. B.___ durchgeführt wurde, hat dieser nach Rücksprache mit dem radiologischen Fachpersonal in den ergänzenden Ausführungen vom 15. Oktober 2020 erläutert, dass bei der Untersuchung des Beckens aus technischen Gründen eine Referenzkugel zwischen die Beine der Beschwerdeführerin platziert worden sei. Diese Kugel sei auch auf dem Röntgenbild erkennbar, es handle sich nicht um eine Lampe (vgl. Urk. 7/77/6). Dass sie anlässlich der Begutachtung von Dr. B.___ unangebracht untersucht worden sei, hat die Beschwerdeführerin anlässlich der Hauptverhandlung denn auch nicht mehr behauptet. Soweit die Beschwerdeführerin weiter moniert, sie sei nicht auf neuropsychologischem Fachgebiet untersucht worden (vgl. Urk. 1 S. 5), ist zunächst allgemein darauf hinzuweisen, dass die zutreffenden Fachdisziplinen in erster Linie von Medizinern zu bezeichnen sind, das heisst auch vom RAD als beratende Stelle der IV-Stellen (Art. 59 Abs. 2bis IVG in der bis Ende 2021 in Kraft gewesene Fassung, Art. 49 Abs. 3 IVV), und es Sache der beauftragten Gutachter ist, allenfalls weitere notwendige Fachdisziplinen beizuziehen oder die Auftraggeberin auf die ihrer Meinung nach zutreffenden Fachdisziplinen hinzuweisen, was unter Umständen zu einer Rückgabe des Auftrags führen kann (vgl. BGE 139 V 349 E. 3.3 in fine S. 352). Vorliegend hat Dr. B.___ zwar darauf hingewiesen, dass eine allfällige Einschränkung der Gedächtnis- und Konzentrationsleistung infolge Bleiintoxikation mittels neuropsychologischer Testung eruiert werden könne. Gleichzeitig hielt er fest, der Befund sei überwiegend wahrscheinlich irrelevant (Urk. 7/62/59). Insbesondere hätten Gedächtnis- und Konzentrationseinschränkungen bisher weder ärztlicherseits im Fokus gestanden oder den Schwerpunkt der geklagten Beschwerden gebildet noch sei damit der Verlust der Arbeitsfähigkeit begründet worden (Urk. 7/62/64). An anderer Stelle wies Dr. B.___ zudem darauf hin, dass der bei der Beschwerdeführerin gemessene Wert von 97 myg/l (vgl.”
“Nicht auf eigene Untersuchungen beruhende RAD-Berichte (Art. 49 Abs. 3 IVV) können beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen um die Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (vgl. Art. 59 Abs. 2bis IVG; Art. 49 Abs. 3 IVV; vgl. Urteil des BGer 9C_335/2015 vom 1. September 2015 E. 3.1). Ein förmlicher Anspruch auf eine versicherungsexterne Begutachtung besteht mithin nicht. Eine solche ist indes anzuordnen, wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestehen. Ein externes, meist polydisziplinäres Gutachten ist namentlich einzuholen, wenn der interdisziplinäre Charakter einer medizinischen Problemlage dies gebietet, wenn der RAD nicht über die nötigen fachlichen Ressourcen verfügt, sowie wenn zwischen RAD-Bericht und dem allgemeinen Tenor im medizinischen Dossier eine relevante Differenz besteht (vgl. BGE 137 V 210 E. 1.2.1; 135 V 465 E. 4.6).”
Citation: LAI art. 59 N. 43 L'avis du ServiÎ médical régional (SMR) sert d'aiÞ consultative à l'administration dans sa prise de décision et ne doit pas être considéré comme une appréciation médicale autonome fondant le droit aux prestations.
“________ verfüge als Facharzt für Orthopädie, Chirurgie und Traumatologie nicht über die hier fragliche (namentliche psychiatrische) Qualifikation. Diesbezüglich hat bereits die Vorinstanz erwogen, dass der RAD-Arzt keinen Untersuchungsbericht im Sinne von Art. 49 Abs. 2 IVV erstellt habe und deshalb kein spezifischer Facharzttitel notwendig gewesen sei (zur Aufgabe des RAD vgl. Art. 59 Abs. 2 und 2bis IVG; Art. 49 IVV; BGE 135 V 254 E. 3.3.2; SVR 2011 IV Nr. 2 S. 7, 9C_904/2009 E. 2.2). Weiterungen dazu erübrigen sich, nachdem der Beschwerdeführer auf diese Erwägungen keinerlei Bezug nimmt. Dr. med. D.________ verfasste aber auch keinen internen Bericht im Sinne von Art. 49 Abs. 1 IVV, worin er den medizinischen Sachverhalt selber gewürdigt hätte und wofür er der vom Beschwerdeführer mit Hinweis auf das Urteil 9C_904/2009 vom 7. Juni 2010 geforderten "im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen" bedurft hätte (vgl. zum Ganzen Urteil 9C_550/2020 vom 30. November 2020 E. 5.3 mit Hinweisen). Der RAD-Arzt übte im vorliegenden Fall vielmehr eine beratende Funktion gegenüber der Verwaltung aus (Art. 59 Abs. 2bis IVG; Art. 49 Abs. 3 IVV). Bei seiner Stellungnahme handelte es sich mithin nicht um eine eigenständige medizinische Einschätzung und damit Grundlage für die Beurteilung des Leistungsanspruchs, sondern um eine Hilfestellung an die Verwaltung bei deren Vornahme bzw. bei der Klärung der Frage nach einer namhaften Veränderung des Gesundheitszustands seit der Verfügung vom 29. Januar”
“Die Beschwerdeführerin rügt, Dr. med. D.________ vom Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD) habe als Allgemeinmediziner nicht über die notwendigen fachärztlichen Qualifikationen verfügt, um zum psychiatrischen Teilgutachten Stellung zu beziehen. Dieses wäre vielmehr einer RAD-Ärztin oder einem RAD-Arzt mit Facharzttitel in Psychiatrie und Psychotherapie vorzulegen gewesen. Dabei verkennt sie, dass der RAD in ihrem Fall weder einen internen Bericht noch einen Untersuchungsbericht (Art. 49 Abs. 1 bzw. 2 IVV) verfasst hat, in denen er den medizinischen Sachverhalt selber gewürdigt hätte und wofür er der "im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen" bedurft hätte (von der Beschwerdeführerin zitiertes Urteil 9C_446/2019 vom 5. September 2019 E. 2.2). Vielmehr hat er eine beratende Funktion gegenüber der Verwaltung ausgeübt (Art. 59 Abs. 2bis IVG; Art. 49 Abs. 3 IVV), konkret: Er hat diese bei der Einschätzung unterstützt, ob die von der Versicherten nach der Begutachtung neu eingelegten Stellungnahmen der behandelnden Ärzte Anlass zu weiteren Abklärungen gaben. Bei seiner Stellungnahme handelte es sich mithin nicht um eine eigenständige medizinische Einschätzung und damit Grundlage für die Beurteilung des Leistungsanspruchs, sondern um eine Hilfestellung an die Verwaltung bei deren Vornahme. Hiefür ist weder eine spezifische fachärztliche Qualifikation des RAD vorausgesetzt, noch besteht auf dessen Stellungnahme zu einem externen Gutachten überhaupt ein Rechtsanspruch der versicherten Person. Die konkrete Beweiswürdigung bleibt vielmehr Aufgabe der Rechtsanwendenden (vgl. statt vieler etwa Urteil 8C_213/2020 vom 19. Mai 2020 E. 4.3), auch wenn sich diese durch den RAD beraten lassen.”
Citation : LAI art. 59 n. 42 Les constatations médicales d’ensemble constituent le point de départ du droit aux prestations. Une limitation de la capacité d’exercer une activité ne peut donner droit à des prestations que si elle résulte d’une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indubitable par un spécialiste de la discipline concernée. Il appartient au médecin d’évaluer l’état de santé et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est inapte au travail.
“Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; ATF 144 I 28 consid. 2.3; 137 V 334 précité consid. 3.2 ; 133 V 504 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du TF 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2 et réf. citées ; sur la valeur probante des rapports d'enquête ménagère, cf. parmi d'autres arrêts du TF 9C_119/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4 et 9C_657/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.2) 3.3.3 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). C'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). 3.3.4 Dans l'arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et a introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références).”
“7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité s'évalue en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). 4.3 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). C'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). 4.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. Le juge doit ainsi examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 135 V 465 consid.”
“Pour les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité s'évalue en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). L'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est quant à elle évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (28a al. 2 LAI). 4.3 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). C'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). 4.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. Le juge doit ainsi examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 135 V 465 consid.”
Citation: LAI art. 59 n. 41 L'offiÎ AI peut, en vertu de l'art. 59 al. 3 LAI, recourir à des expertises médicales externes, par exemple pour des questions nettement interdisciplinaires ou lorsqu'il existe des contradictions entre l'évaluation RAD et le dossier médical. Les comptes rendus de traitement et les avis de spécialistes doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation libre des preuves; il n'existe toutefois pas de droit légal absolu obligeant à soumettre impérativement ces rapports spécialisés au RAD pour prise de position.
“Dessen Berichte und Stellungnahmen seien denn auch Teil der medizinischen Sachverhaltsabklärung und müssten von der IV-Stelle und im Streitfalle vom kantonalen Versicherungsgericht und allenfalls vom Bundesgericht gewürdigt werden. Zu den Aufgaben der RAD gehöre insbesondere, aus medizinischer Sicht - gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in der Verwaltung und auch an den Gerichten, die im Streitfall über den Leistungsanspruch zu entscheiden hätten - den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen sowie sich zur Notwendigkeit zusätzlicher Abklärungen zu äussern (Urteil I 143/07 vom 14. September 2007 E. 3.3). Was den damit angesprochenen medizinischen Sachverstand (etwa für die Beurteilung von Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit im Rahmen der Invaliditätsbemessung [Art. 16 ATSG und Art. 28 ff. IVG]) angehe, könne sich die IV-Stelle indessen auch auf die Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte (Art. 28 Abs. 3 ATSG) oder auf Gutachten Sachverständiger stützen (Art. 59 Abs. 3 IVG; BGE 136 V 376 E. 4.1.1). Das werde sie auch tun, etwa bei ausgeprägt interdisziplinärem Charakter der Fragestellung oder wenn zwischen der Beurteilung des RAD und dem allgemeinen Tenor im medizinischen Dossier eine Differenz bestehe, die nicht offensichtlich auf unterschiedlichen versicherungsmedizinischen Prämissen beruhe (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Nach dem Gesagten - so das Bundesgericht abschliessend - möge es zwar wünschenswert erscheinen, dass fachärztliche Berichte, deren Relevanz nicht von vornherein verneint werden könne, was vorliegend auf das beigebrachte versicherungspsychiatrische Parteigutachten zutreffe, dem RAD zur Stellungnahme vorgelegt würden; ein unbedingter gesetzlicher Anspruch darauf bestehe indessen nicht.”
“Dem- nach hat die Behörde im Beschwerdefall das Gericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, ohne dabei an die Anträge der Parteien gebunden zu sein (Art. 43 Abs. 1 ATSG und Art. 61 lit. c ATSG; vgl. auch KIESER, Kommentar ATSG, Zürich/St. Gallen 2020, Art. 43 Rz. 13 ff .; Urteil des Bundesgerichts 8C_398/2018 vom 5. Dezember 2019 E.3.1). Die Untersuchungspflicht gilt sowohl im Verwaltungsverfahren wie auch grundsätzlich im kantonalen Gerichtsverfahren (KIESER, a.a.O. Art. 43 Rz. 30). - 11 - Um beurteilen zu können, ob vorliegend ein qualifizierter Kausalzusam- menhang zwischen dem Geburtsgebrechen des Beschwerdeführers und dem sekundären Gesundheitsschaden besteht, sind die Verwaltung und das im Beschwerdefall angerufene Gericht auf Unterlagen angewiesen, die ärztliche und gegebenenfalls andere Fachleute zur Verfügung stellen (BGE 132 V 93 E.4). Dabei können sich die IV-Stellen und im Streitfall die Sozia- lversicherungsgerichte auf die RAD (Art. 59 Abs. 2bis Satz 1 IVG), auf die Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte oder auf externe medizini- sche Sachverständige abstützen (Art. 59 Abs. 3 IVG). Das Bundesrecht schreibt nicht vor, wie die einzelnen Beweismittel zu würdigen sind, viel- mehr gilt für das gesamte Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwer- deverfahren der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (BGE 143 V 124 E.2.2.2, BGE 125 V 351 E.3). Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzu- weisen, dass der im Sozialversicherungsrecht übliche Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erforderlich ist (vgl. BGE 144 I 28 E.2.3 m.H.).”
RéférenÎ : LAI art. 59 n. 40 L'admissibilité des résultats de surveillanÎ doit être appréciée au regard du droit suisse. Le Tribunal fédéral considère en principe que l'exploitation de tels éléments est admissible lorsqu'un équilibre des intérêts se prononÎ en faveur des intérêts publics. Lors de cet examen, il convient notamment de prendre en considération la qualité probante, l'authenticité, l'incidenÎ des preuves issues de la surveillanÎ sur l'issue de la procédure ainsi que la possibilité pour la personne concernée de les contester.
“En revanche, la CrEDH a nié que l’utilisation des résultats de la surveillance par l’assureur-accidents violât l’art. 6 CEDH (droit à un procès équitable). Elle a considéré comme déterminant que ces résultats n’avaient pas été à eux seuls décisifs pour évaluer le droit à la prestation dans le cadre de la procédure du droit des assurances sociales en question et que la personne assurée avait eu la possibilité de les contester, notamment sous l’angle de leur authenticité et de leur utilisation (dans une procédure litigieuse). La qualité probatoire du moyen en cause, soit le point de savoir s’il est propre à servir de preuve, sa force probatoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée et l’influence de celle-ci sur l’issue de la procédure ont également été considérées comme importantes (§ 91 ss de l’arrêt ; TF 9C_817/2016 du 15 septembre 2017 consid. 3.2.1) De son côté, à la lumière des considérations de l’arrêt de la CrEDH précité, le Tribunal fédéral a jugé désormais que l’art. 59 al. 5 LAI ne constituait pas une base légale suffisante réglant de manière étendue, claire et détaillée la surveillance secrète dans le domaine de l’assurance-invalidité. En conséquence, une telle mesure de surveillance, qu’elle soit mise en œuvre par l’assureur-accidents ou l’office AI, portait atteinte à l’art. 8 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. qui avait une portée pour l’essentiel identique (ATF 143 I 377 consid. 4 ; TF 9C_817/2016 du 15 septembre 2017 consid. 3.2.2). L’examen du sort de la preuve illicite – soit du rapport de surveillance – doit être effectué au regard uniquement du droit suisse, la CrEDH vérifiant seulement si une procédure dans son ensemble peut être considérée comme équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Le Tribunal fédéral a retenu pour l’essentiel qu’il est en principe admissible d’exploiter les résultats de la surveillance (et, de ce fait d’autres preuves fondées sur ceux-ci), à moins qu’il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics.”
Citation: LAI art. 59 ch. 39 Sur la base des indications fournies par les RAD, l'offiÎ AI doit apprécier, du point de vue objectif, ce qui est encore raisonnablement exigible d'une personne assurée; les RAD indiquent, dans la mesure où elles sont applicables, une éventuelle mise au repos temporaire justifiée médicalement. Les RAD servent en outre à fixer de manière plus objective la capacité fonctionnelle déterminante et contribuent à la séparation des compétences entre la médecine traitante (traitement curatif) et la médecine d'assuranÎ.
“54a IVG weiterhin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen auf Grund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der versicherten Personen verantwortlich sein. Ziel ist es, eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) zu schaffen. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der versicherten Personen ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (so Urteil 9C_858/2014 vom 3. September 2015 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen [zu aArt. 59 Abs. 2bis IVG], zusammengefasst wiedergegeben in: SZS 2015 S. 562).”
Les observations secrètes touchent régulièrement à la sphère privée et, partant, à des droits fondamentaux (art. 13 Cst.; art. 8 CEDH). Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 59 al. 5 LAI ne constitue pas une base légale suffisamment claire et détaillée pour les observations dissimulées. En conséquenÎ, de telles mesures peuvent porter atteinte à l'art. 8 CEDH et/ou à l'art. 13 Cst. En procédure administrative, l'utilisation des résultats d'observation doit être appréciée au terme d'une mise en balanÎ des intérêts publics et privés en cause; en principe, ces résultats peuvent être utilisés si cette mise en balanÎ l'autorise.
“Observationen stellen regelmässig einen erheblichen Eingriff in die Privats- phäre und damit in die Grundrechte (Art. 13 BV und Art. 8 EMRK) der observierten Person dar. Sie bedürfen gemäss Art. 36 Abs. 1 BV einer genügenden gesetzli- chen Grundlage. Mit Entscheid vom 18. Oktober 2016 in Sachen Vukota-Bojic ge- gen die Schweizerische Eidgenossenschaft (Nr. 61838/10) hielt der EGMR fest, dass die Schweiz mit Art. 43 ATSG in Verbindung mit Art. 96 UVG nach damali- gem Recht über keine hinreichend klare und detaillierte gesetzliche Grundlage für die Anordnung und Durchführung privater Observationen im Unfallversicherungs- recht verfüge. Eine trotzdem angeordnete Observation verletzte damit Art. 8 EMRK und sei demzufolge rechtswidrig. In BGE 143 I 377 übernahm das Bundes- gericht die dargelegte Rechtsprechung des EGMR auch für das Verwaltungsver- fahren betreffend die Invalidenversicherung. Das Gericht entschied, dass auch in diesem Verfahren mit Art. 59 Abs. 5 IVG keine genügende Rechtsgrundlage für eine Observation vorhanden sei und eine solche deshalb Art. 8 EMRK und Art. 13 BV verletzte. Im Verwaltungsverfahren seien die Observationsergebnisse deshalb nur nach einer Abwägung der tangierten öffentlichen und privaten Interessen ver- wertbar. Vorliegend beauftragte die SVA Graubünden die J. am 23. April 2014 mit einer allgemeinen Vorabklärung (StA act. II.13.1). Basierend auf dem daraufhin erstellten Bericht vom 11. Juni 2014 beantragte die SVA Graubünden die Obser- vation der beschuldigten Person. Nach Bewilligung des Antrags erteilte die SVA Graubünden ab dem 12. Juni 2014 der J. den Auftrag zur Observation (StA act. II.14.1-4). Diese überwachte die beschuldigte Person im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2014 und dem 20. Juli 2014 an insgesamt drei Tagen und filmte sie unter anderem am Bahnhof K., in einem Bus und auf öffentlich zugänglichen Strassen und Plätzen in M. . Aus dem Sachverhalt wird ersichtlich, dass die hier durchgeführten Überwachungsmassnahmen wie in BGE 143 I 377 den Schutzbereich von Art.”
“En revanche, la CrEDH a nié que l’utilisation des résultats de la surveillance par l’assureur-accidents violât l’art. 6 CEDH (droit à un procès équitable). Elle a considéré comme déterminant que ces résultats n’avaient pas été à eux seuls décisifs pour évaluer le droit à la prestation dans le cadre de la procédure du droit des assurances sociales en question et que la personne assurée avait eu la possibilité de les contester, notamment sous l’angle de leur authenticité et de leur utilisation (dans une procédure litigieuse). La qualité probatoire du moyen en cause, soit le point de savoir s’il est propre à servir de preuve, sa force probatoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée et l’influence de celle-ci sur l’issue de la procédure ont également été considérées comme importantes (§ 91 ss de l’arrêt ; TF 9C_817/2016 du 15 septembre 2017 consid. 3.2.1) De son côté, à la lumière des considérations de l’arrêt de la CrEDH précité, le Tribunal fédéral a jugé désormais que l’art. 59 al. 5 LAI ne constituait pas une base légale suffisante réglant de manière étendue, claire et détaillée la surveillance secrète dans le domaine de l’assurance-invalidité. En conséquence, une telle mesure de surveillance, qu’elle soit mise en œuvre par l’assureur-accidents ou l’office AI, portait atteinte à l’art. 8 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. qui avait une portée pour l’essentiel identique (ATF 143 I 377 consid. 4 ; TF 9C_817/2016 du 15 septembre 2017 consid. 3.2.2). L’examen du sort de la preuve illicite – soit du rapport de surveillance – doit être effectué au regard uniquement du droit suisse, la CrEDH vérifiant seulement si une procédure dans son ensemble peut être considérée comme équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Le Tribunal fédéral a retenu pour l’essentiel qu’il est en principe admissible d’exploiter les résultats de la surveillance (et, de ce fait d’autres preuves fondées sur ceux-ci), à moins qu’il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics.”
LAI art. 59 n. 37 Le RAD vérifie les rapports d'expertise obtenus au regard de leurs exigences de qualité, notamment la conformité aux lignes directrices ainsi que la traçabilité et la compréhensibilité de la chaîne argumentative médico-assurancielle. En tant qu'instanÎ consultative auprès des organes de l'AI, le RAD peut en outre désigner les spécialités médicales pertinentes.
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 IVV beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.5). Wie sich aus dem Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI) ergibt, obliegt es dem RAD, nach Eingang eines polydisziplinären Gutachtens zu prüfen, ob dieses den Qualitätsanforderungen entspricht, namentlich ob die Leitlinien zur versicherungsmedizinischen Begutachtung der Fachgesellschaften eingehalten wurden, und er hat eine Bewertung der Nachvollziehbarkeit des Gutachtens anhand der versicherungsmedizinischen Argumentationskette (Fragestellung, Informationsbeschaffung, Informationsbewertung, Beantwortung der Fragestellung) vorzunehmen (Rz.”
“___ im Rahmen der radiologischen Untersuchung mit einer Lampe im Intimbereich untersucht worden (vgl. E. 3.2.2). Davon abgesehen, dass die radiologische Untersuchung nicht von Dr. B.___ durchgeführt wurde, hat dieser nach Rücksprache mit dem radiologischen Fachpersonal in den ergänzenden Ausführungen vom 15. Oktober 2020 erläutert, dass bei der Untersuchung des Beckens aus technischen Gründen eine Referenzkugel zwischen die Beine der Beschwerdeführerin platziert worden sei. Diese Kugel sei auch auf dem Röntgenbild erkennbar, es handle sich nicht um eine Lampe (vgl. Urk. 7/77/6). Dass sie anlässlich der Begutachtung von Dr. B.___ unangebracht untersucht worden sei, hat die Beschwerdeführerin anlässlich der Hauptverhandlung denn auch nicht mehr behauptet. Soweit die Beschwerdeführerin weiter moniert, sie sei nicht auf neuropsychologischem Fachgebiet untersucht worden (vgl. Urk. 1 S. 5), ist zunächst allgemein darauf hinzuweisen, dass die zutreffenden Fachdisziplinen in erster Linie von Medizinern zu bezeichnen sind, das heisst auch vom RAD als beratende Stelle der IV-Stellen (Art. 59 Abs. 2bis IVG in der bis Ende 2021 in Kraft gewesene Fassung, Art. 49 Abs. 3 IVV), und es Sache der beauftragten Gutachter ist, allenfalls weitere notwendige Fachdisziplinen beizuziehen oder die Auftraggeberin auf die ihrer Meinung nach zutreffenden Fachdisziplinen hinzuweisen, was unter Umständen zu einer Rückgabe des Auftrags führen kann (vgl. BGE 139 V 349 E. 3.3 in fine S. 352). Vorliegend hat Dr. B.___ zwar darauf hingewiesen, dass eine allfällige Einschränkung der Gedächtnis- und Konzentrationsleistung infolge Bleiintoxikation mittels neuropsychologischer Testung eruiert werden könne. Gleichzeitig hielt er fest, der Befund sei überwiegend wahrscheinlich irrelevant (Urk. 7/62/59). Insbesondere hätten Gedächtnis- und Konzentrationseinschränkungen bisher weder ärztlicherseits im Fokus gestanden oder den Schwerpunkt der geklagten Beschwerden gebildet noch sei damit der Verlust der Arbeitsfähigkeit begründet worden (Urk. 7/62/64). An anderer Stelle wies Dr. B.___ zudem darauf hin, dass der bei der Beschwerdeführerin gemessene Wert von 97 myg/l (vgl.”
RéférenÎ : LAI art. 59 ch. 36 En cas d'expertises médicales contradictoires, l'organe AI doit indiquer les motifs pour lesquels il privilégie une expertise plutôt qu'une autre. S'il existe des doutes quant à la fiabilité ou à la pertinenÎ des constatations médicales présentées, une expertise complémentaire doit être ordonnée.
“S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). c) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références citées). Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
“44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux avis de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées). Il convient cependant de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF 9C_10/2017 précité consid. 5.1 et les références citées). c) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références). Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
Les rapports RAD sont des documents internes à l'assuranÎ; le RAD est indépendant dans sa décision médicale au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI. Leur valeur probante peut être comparable à celle d'un rapport d'expertise médicale externe, pour autant que le rapport réponÞ aux exigences pratiques d'un rapport d'expertise médicale et que la ou le médecin auteur du rapport dispose des qualifications professionnelles nécessaires. En revanche, si une décision contestée se fonÞ exclusivement sur des pièces médicales internes à l'assuranÎ, l'appréciation des preuves doit satisfaire à des exigences plus strictes; en cas des moindres doutes quant à la fiabilité ou à la cohérenÎ, des investigations complémentaires doivent être entreprises.
“dazu auch BGE 135 V 465 E. 4.4 und 4.5). So kommt Berichten und Gutachten versicherungsinterner Fachpersonen nicht derselbe Beweiswert zu wie einem im Verfahren nach Art. 44 ATSG eingeholten Gutachten externer Fachpersonen oder gar wie einem Gerichtsgutachten. Soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 145 V 97 E. 8.5 am Ende, mit Hinweis). 3.4 Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Er setzt die für die IV nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Er ist in seinem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Der RAD kann bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von versicherten Personen durchführen. Er hält die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1). 3.5 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (vgl. BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (vgl. BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen, wenn sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen stützt, wobei bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit ergänzende Abklärungen vorzunehmen sind (vgl.”
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines ärztlichen Berichtes ist entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen in der Expertise begründet sind (BGE 134 V 231, 232 E. 5.1; 125 V 351, 352 E. 3a; 122 V 157, 160 E. 1c mit weiteren Hinweisen; vgl. auch BGE 142 V 551, 570 E. 8.3.1.1) und ob der Arzt über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (Urteil des Bundesgerichts 9C_736/2009 vom 26. Januar 2010 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). 3.2.2. Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4 S. 258; Urteil des Bundesgerichts 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1). Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen zu denen die RAD-Berichte gehören , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. In solchen Fällen sind bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen ergänzende Abklärungen vorzunehmen (vgl.”
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 IVV beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.3.2). Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 145 V 97 E.”
Citation : LAI art. 59 ch. 34 Les COPAI/centres d'observation servent à compléter de manière pratique les dossiers médicaux en évaluant concrètement dans quelle mesure la personne assurée peut mettre en œuvre sa capacité de travail et son potentiel de gain. Leurs évaluations sont notamment pertinentes lorsque les indications médicales sont insuffisantes ou lorsque la capacité d'exécution pratique doit être appréciée. Si les appréciations des centres d'observation et les avis médicaux divergent sensiblement, l'administration ou le tribunal doit confronter les deux évaluations et, le cas échéant, ordonner des investigations complémentaires. En règle générale, les rapports d'observation ne sauraient remplacer l'appréciation médicale dûment motivée portant sur l'état de santé et les conséquences médico-professionnelles qui en découlent.
“Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3). e) En particulier, fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). f) De même, conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références citées). Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
“En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1). d) Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215 ; 143 V 418 consid. 6 et 7 ; 141 V 281 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4). e) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références citées). Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
Citation: LAI art. 59 ch. 33 Les rapports RAD sont des documents internes à l'assuranÎ et ne relèvent pas de l'art. 44 LPGA; les règles de procédure prévues à l'art. 44 LPGA n'ont donc pas d'effet lors de l'obtention de rapports RAD.
“Einer für sich allein betrachtet vollständigen, nachvollziehbaren und schlüssigen medizinischen Beurteilung, die im Hinblick auf eine erstmalige Beurteilung der Rentenberechtigung beweisend wäre (vgl. dazu BGE 134 V 232 E. 5.1, 125 V 352 E. 3a), mangelt es daher in der Regel am rechtlich erforderlichen Beweiswert, wenn sich die (von einer früheren abweichende) ärztliche Einschätzung nicht hinreichend darüber ausspricht, inwiefern eine effektive Veränderung des Gesundheitszustandes stattgefunden hat. Vorbehalten bleiben Sachlagen, in denen es evident ist, dass die gesundheitlichen Verhältnisse sich verändert haben (Urteile des Schweizerischen Bundesgerichts vom 29. August 2011, 9C_418/2010, E. 4.2, und vom 26. März 2015, 9C_710/2014, E. 2). 4.3.1 Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Er setzt die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Er ist in seinem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Der RAD kann bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von versicherten Personen durchführen. Er hält die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1). 4.3.2 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen – zu denen die RAD-Berichte gehören – , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
“Die Regionalen Ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1).”
“Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG in der bis 31. Dezember 2021 gültigen Fassung, vgl. neu Art. 59 Abs. 3 IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1).”
Les MEDAS, au sens de l'art. 59 al. 3 LAI, s'appliquent aux expertises pluridisciplinaires. De telles expertises doivent être réalisées par un organisme d'expertise avì lequel l'OffiÎ fédéral des assurances sociales (OFAS) a conclu une convention. L'attribution des mandats correspondants s'effectue via la plateforme SuisseMED@P mise en plaÎ par l'OFAS, selon le principe du tirage au sort.
“Polydisziplinäre Gutachten, das heisst solche, an denen drei oder mehr Fachdisziplinen beteiligt sind, haben bei einer Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) eine Vereinbarung getroffen hat (Art. 72bis Abs. 1 IVV). Gemeint sind die Medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG. Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Zufallsprinzip (Art. 72bis Abs. 2 IVV). Das Verfahren für die Auftragsvergabe von polydisziplinären Gutachten durch die IV-Stellen ist im Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI, Stand 1. Januar 2024) detailliert geregelt (Rz 3094 ff.). Der gesamte Verlauf der Gutachtenseinholung wird über die vom BSV eingerichtete webbasierte Vergabeplattform SuisseMED@P gesteuert und kontrolliert (vgl. BGE 139 V 349 E. 2.2). Da im vorliegenden Fall die Auftragsvergabe an die B.___ AG in C.___ korrekt über die SuisseMED@P erfolgt ist, kann der Beschwerdegegnerin insofern keine Verletzung des Zufallsprinzips vorgeworfen werden.”
“auch Urk. 7/69/2). Mit BGE 137 V 210 hat das Bundesgericht seine Rechtsprechung zum Verfahren bei der IV-Begutachtung geändert. Dabei standen Korrektive auf administrativer Ebene (Vergabe der MEDAS-Begutachtungsaufträge nach dem Zufallsprinzip, Mindestdifferenzierung des Gutachtenstarifs, Verbesserung und Vereinheitlichung der Qualitätsanforderungen und –kontrolle), die Stärkung der Partizipationsrechte der versicherten Personen sowie Gewährung vorgängiger Mitwirkungsrechte (E. 3) im Zentrum. Gestützt darauf setzte der Bundesrat auf den 1. März 2012 den neuen Art. 72bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft. Demnach haben medizinische Gutachten, an denen drei und mehr Fachdisziplinen beteiligt sind bzw. bei denen mehr als eine Fachdisziplin beteiligt ist (in der seit 1. Januar 2022 geltenden Fassung), bei einer Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das Bundesamt eine Vereinbarung getroffen hat. Gemeint sind die Medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG. Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Zufallsprinzip (Art. 72bis Abs. 2 IVV). Zu dessen Umsetzung hat das BSV die webbasierte Vergabeplattform SuisseMED@P eingerichtet, über welche der gesamte Verlauf der Gutachtenseinholung gesteuert und kontrolliert wird (vgl. BGE 139 V 349 E. 2.2). Zudem ist das Verfahren für die Auftragsvergabe von polydisziplinären Gutachten durch die IV-Stelle im vom BVS herausgegebenen Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI, Stand: 1. Januar 2018) detailliert geregelt (Rz. 2077 ff.). Dass bei polydisziplinären Gutachten zwingend mindestens drei Fachärzte beteiligt sein müssten, ist weder BGE 137 V 210 noch den Vorgaben des BSV zu entnehmen. Vielmehr handelt es sich bei polydisziplinären Gutachten um solche, bei denen drei oder mehr Fachdisziplinen beteiligt sind (vgl. Art. 72bis Abs. 1 IVV in der bis Ende 2021 gültig gewesenen Fassung; vgl. auch etwa BGE 139 V 349 E. 2.2). Nichts anderes ergibt sich aus der auf der Homepage des BSV (www.”
“Polydisziplinäre Gutachten, das heisst solche, an denen drei oder mehr Fachdisziplinen beteiligt sind, haben nach dem Wortlaut von Art. 72bis Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vom 17. Januar 1961 bei einer Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) eine Vereinbarung getroffen hat. Gemeint sind die MEDAS im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG. Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Zufallsprinzip (Art. 72bis Abs. 2 IVV). Zu dessen Umsetzung hat das BSV die webbasierte Vergabeplattform SuisseMed@P eingerichtet, über welche der gesamte Verlauf der Gutachtenseinholung gesteuert und kontrolliert wird (vgl. SuisseMed@P: Handbuch für Gutachter- und IV-Stellen = Anhang V des Kreisschreibens über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI], Stand 1. Januar 2017; http://www.suissemedap.ch). Bei mono- und bidisziplinären Gutachten dagegen werden die Aufträge nicht nach diesem System vergeben. Damit ist der Kreis der in Frage kommenden Sachverständigen hier weitaus grösser (z.B. Universitätskliniken, frei praktizierende Ärzte und Gutachter; BGE 137 V 210 E. 3.1.1).”
RéférenÎ : LAI art. 59 n° 31 Les expertises médicales en Suisse doivent être ordonnées par les centres d'évaluation médicale (Medas) mandatés par l'OffiÎ fédéral des assurances sociales; l'attribution se fait selon le système d'affectation (SuisseMED@P), de sorte qu'une désignation convenue des experts n'est pas prévue. L'assuré doit toutefois bénéficier du droit d'être entendu, notamment d'une possibilité de poser des questions complémentaires.
“Die Begutachtung hat vorliegend in der Schweiz zu erfolgen, zumal die Abklärungsstelle mit den Grundsätzen der schweizerischen Versicherungsmedizin vertraut sein muss (vgl. dazu Urteil des BGer 9C_235/2013 vom 10. September 2013 E. 3.2; Urteil des BVGer C-4677/2011 vom 18. Oktober 2013 E. 3.6.3). Der entsprechende Auftrag ist einer Gutachterstelle zu erteilen, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Vereinbarung getroffen hat (Medizinische Abklärungsstellen [Medas] im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG), wobei die Vergabe des entsprechenden Auftrags nach dem Zufallsprinzip gemäss dem Zuweisungssystem "SuisseMED@P" zu erfolgen hat (vgl. Art. 72bis Abs. 1 und 2 IVV; BGE 139 V 349 E. 2.2) und für eine einvernehmliche Benennung der Experten (BGE 140 V 507 E. 3.1 und E. 3.2.1) kein Raum bleibt. Dem Beschwerdeführer ist dazu das rechtliche Gehör zu gewähren, und es ist ihm Gelegenheit zu geben, Zusatzfragen zu stellen (BGE 137 V 210 E. 3.4.2.9; Urteil des BVGer C-3910/2021 vom 6. Februar 2023 E. 10.3). Hinweise, dass es dem Beschwerdeführer nicht möglich oder zumutbar wäre, zwecks Begutachtung in die Schweiz zu reisen, lassen sich den Akten nicht entnehmen.”
“Die Begutachtung hat vorliegend in der Schweiz zu erfolgen, zumal die Abklärungsstelle mit den Grundsätzen der schweizerischen Versicherungsmedizin vertraut sein muss (vgl. dazu Urteil des BGer 9C_235/2013 vom 10. September 2013 E. 3.2; Urteil des BVGer C-4677/2011 vom 18. Oktober 2013 E. 3.6.3). Der entsprechende Auftrag ist einer Gutachterstelle zu erteilen, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Vereinbarung getroffen hat (Medizinische Abklärungsstellen [Medas] im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG), wobei die Vergabe des entsprechenden Auftrags nach dem Zufallsprinzip gemäss dem Zuweisungssystem "SuisseMED@P" zu erfolgen hat (vgl. Art. 72bis Abs. 1 und 2 IVV; BGE 139 V 349 E. 2.2) und für eine einvernehmliche Benennung der Experten (BGE 140 V 507 E. 3.1 und E. 3.2.1) kein Raum bleibt. Dem Beschwerdeführer ist dazu das rechtliche Gehör zu gewähren, und es ist ihm Gelegenheit zu geben, Zusatzfragen zu stellen (BGE 137 V 210 E. 3.4.2.9; Urteil des BVGer C-3910/2021 vom 6. Februar 2023 E. 10.3). Hinweise, dass es dem Beschwerdeführer nicht möglich oder zumutbar wäre, zwecks Begutachtung in die Schweiz zu reisen, lassen sich den Akten nicht entnehmen.”
Citation : LAI art. 59 ch. 30 Les prises de position du SMR/de la RAD peuvent être pertinentes pour la décision, même en l'absenÎ d'un constat d'examen propre ; toutefois, leur valeur probante doit satisfaire à des exigences strictes. Si des expertises médicales divergent, il convient de motiver pourquoi un rapport est préféré à un autre. S'il subsiste même de faibles doutes quant à la fiabilité ou à la pertinenÎ des constatations du SMR/de la RAD, il faut ordonner une expertise médicale complémentaire.
“En cas d’avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 125 V 351 consid. 3a et les références ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). Quant aux avis médicaux du SMR (au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI jusqu’au 31 décembre 2021, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI), établis sans examen de l’assuré ni observation clinique, ils ont seulement pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique.”
“Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). e) Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215 ; 143 V 418 consid. 6 et 7 ; 141 V 281 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4). f) En ce qui concerne l’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré, elle ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid.”
“Selon la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction de première instance, il est admissible que l'office AI, ou le tribunal saisi, se fonde de manière déterminante sur le contenu d'avis du SMR qui ne reposent pas sur l'examen de l'assuré (art. 59 al. 2bis LAI, en relation avec l'art. 49 al. 1 RAI; cf. arrêts 9C_404/2018 du 22 août 2018 consid. 3.2.1; 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 et les références). Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4).”
“5b ; 125 V 351 consid. 3 ; arrêt du TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante d'un rapport médical, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). 7.4 S'agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI, art. 49 al. 2 RAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (cf. arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid.”
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob dieser für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet sind (BGE 134 V 231, 232 E. 5.1 mit Hinweis auf BGE 125 V 351, 352 E. 3.a; Urteil des Bundesgerichts 8C_448/2020 vom 3. März 2021 E. 2.5). 5.3. 5.3.1. Die Beschwerdegegnerin hat sich in der angefochtenen Verfügung vom 23. September 2020 (IV-Akte 87) massgeblich auf die Aktenberichte von RAD-Arzt Dr. med. F____ vom 16. August 2019 (IV-Akte 52), 10. Juni 2020 (IV-Akte 80) und vom 13. April 2021 (Duplikbeilage) gestützt, welche ihrerseits auf den Beurteilungen des Kreisarztes und den medizinischen Akten der SUVA beruhen. 5.3.2. Bei den erwähnten RAD-Berichten handelt es sich mangels selbst erhobener medizinischer Befunde nicht um Untersuchungsberichte im Sinne von Art. 49 Abs. 2 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201), sondern um interne Berichte bzw. um eine Empfehlung zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG i.V.m. Art. 49 Abs. 1 IVV (vgl. BGE 142 V 58, 64 E. 5.1; Urteil des Bundesgerichts 9C_524/2017 vom 21. März 2018 E. 5.1). Die RAD-Berichte vermögen daher lediglich dazu Stellung zu nehmen, ob der einen oder anderen Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen ist. Der Beweiswert der Stellungnahmen hängt davon ab, ob sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an ärztliche Berichte genügen. Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und der Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen. Die RAD-Ärztinnen und -Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteil des Bundesgerichts 9C_323/2009 vom 14. Juli 2009 E. 4.3.1). Auf das Ergebnis versicherungsinterner ärztlicher Abklärungen kann (ohne Einholung eines externen Gutachtens) nicht abgestellt werden, wenn auch nur geringe Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit bestehen (BGE 142 V 58, 64 E.”
RéférenÎ : LAI art. 59 N. 29 Pour les demandes de prestations fondées sur des douleurs, les seules plaintes subjectives ne suffisent en principe pas. Ces indications doivent être étayées par des constatations médicales probantes ; en particulier, des diagnostics clairs ou des constats établis par les médecins spécialisés compétents sont nécessaires. L'appréciation des preuves reste libre, mais elle doit être complète et consciencieuse.
“7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aussi le taux d'invalidité s'évalue-t-il en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 4.2.1 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1, 141 V 281 consid. 2.1, 130 V 396 ; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). S'agissant en particulier des douleurs et compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à en établir l'existence, les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit en effet être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 ; cf. ég. ATF 141 V 574 consid. 4.1, 141 V 281 consid. 2, 140 V 290 consid. 3.3.1 et 130 V 396 consid. 5.3.2 et arrêts du TF 9C_471/2021 du 10 décembre 2021 consid. 4.2 et 8C_577/2020 du 19 avril 2021 consid. 4.4). 4.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
Citation : LAI art. 59 n. 28 Le RAD est mis à la disposition de l'organe de l'assuranÎ-invalidité à titre consultatif ; l'organe de l'assuranÎ-invalidité procèÞ à l'appréciation finale et à l'évaluation des éléments de preuve. Il n'existe aucun droit légal pour la personne assurée à ce que le RAD prenne position sur des expertises externes à l'assuranÎ ou sur des expertises émanant de spécialistes, et les rapports de spécialistes ne doivent pas nécessairement être soumis à l'avis du RAD.
“Dies stellt offensichtlich keine dem MEDAS E.________-Gutachten entgegenstehende abschliessende Beurteilung der zumutbaren Arbeitsfähigkeit dar und überdies lassen sich daraus auch keine zwischenzeitlich eingetretene Veränderung des Gesundheitszustandes mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit respektive den Invaliditätsgrad ableiten. Dasselbe gilt für die frühere Einschätzung von RAD-Ärztin Dr. med. H.________ vom 13. August 2019 (AB 257), worin eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklung eines diabetischen Fuss-Syndroms, bei jedoch zum damaligen Zeitpunkt unklarer Diabetes-Ausgangslage, im Hinblick auf die Neuanmeldung einzig als glaubhaft gemacht bezeichnet wurde (vgl. vorne E. 2.4.1). Soweit der Beschwerdeführer rügt, dass die Beschwerdegegnerin das MEDAS E.________-Gutachten vor Erlass der angefochtenen Verfügung nicht dem RAD vorgelegt habe, ist darauf hinzuweisen, dass der RAD nach seiner Funktion (neben anderen Aufgaben) der Verwaltung beratend zur Verfügung steht (aArt. 59 Abs. 2bis IVG und aArt. 49 Abs. 3 IVV). Es besteht aber kein Rechtsanspruch der versicherten Person auf dessen Stellungnahme zu einem versicherungsexternen Gutachten. Die konkrete Beweiswürdigung bleibt vielmehr Aufgabe der rechtsanwendenden Verwaltung, selbst wenn sich diese durch den RAD hätten beraten lassen (vgl. Entscheid des BGer vom 30. November 2020, 9C_550/2020, E. 5.3 mit Hinweis). Die entsprechende Rüge ist unbegründet.”
“Der Beschwerdeführer rügt, die IV-Stelle habe es unterlassen, das zusammen mit seiner Stellungnahme vom 26. Januar 2021 (Urk. 7/43) zum bidisziplinären Gutachten eingereichte Schreiben von Dr. F.___ vom 31. Dezember 2020 (Urk. 7/44) dem RAD vorzulegen, was unzulässig sei (Urk. 1 S. 7). Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Zwar kommt dem RAD unstrittig grosse Bedeutung zu für die Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen aus medizinischer Sicht. Der abschliessende Entscheid darüber liegt indessen bei der IV-Stelle, wie sich bereits aus Satz 1 von Art. 59 Abs. 2bis IVG ergibt, wonach der RAD der IV-Stelle zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung steht. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers besteht gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts kein (im Sinne des Anspruchs auf rechtliches Gehör) unbedingter gesetzlicher Anspruch darauf, dass fachärztliche Berichte und Gutachten, deren Relevanz nicht von vornherein verneint werden kann, dem RAD zur Stellungnahme unterbreitet werden (Urteil des Bundesgerichts 9C_858/2014 vom 3. September 2015 E. 3.3.3 i.f. mit Hinweisen).”
Les rapports du RAD qui ne reposent pas sur des examens médicaux propres constituent en règle générale des recommandations pour la poursuite de l'instruction de la demanÞ de prestations sous l'angle médical au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI. Ils peuvent notamment se prononcer sur la question de savoir s'il convient de suivre l'une des positions médicales ou s'il faut procéder à un examen complémentaire. Des expertises sur dossier peuvent toutefois être probantes, dès lors qu'un constat exhaustif est établi et qu'il s'agit essentiellement de l'appréciation spécialisée d'un fait médical déjà établi. En revanche, s'il subsiste des doutes quant à la fiabilité ou à la cohérenÎ des constatations médicales internes à l'assuranÎ, des investigations complémentaires doivent être entreprises.
“Die Einschätzung von Dr. Z.___ beruht auf einer Beurteilung der Aktenlage. Bei ihren Ausführungen handelt es sich mangels selber durchgeführter Unter-suchungen mithin nicht um Stellungnahmen im Sinne von Art. 49 Abs. 2 IVV. Es sind keine medizinischen Befunde erhoben worden, sondern die vorhandenen Befunde wurden von ihr gewürdigt. Es liegt folglich eine Empfehlung zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 IVV vor. Ihr Bericht vermag daher lediglich dazu Stellung zu nehmen, ob der einen oder anderen Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei. Soll ein Ver-sicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 142 V 58 E. 5.1 mit Hinweisen).”
“Dezember 2020 (vgl. IV-act. 84) schliesslich berichtete das Psychiatrie-Zentrum von einem unveränderten psychiatrischen (und somatischen) Zustandsbild (bei zusätzlich angegebener Belastung durch die Corona-Situation). Der RAD befasste sich mit dieser psychiatrischen Sachlage und hielt am 22. Januar 2021 (IV-act. 101) dafür, bei den gestellten Diagnosen handle es sich lediglich um eine leichte psychische Störung bzw. depressive Episode. Es sei für höchstens zwei bis drei Monate von einer Arbeitsfähigkeit von etwa 50 %, im Übrigen aber mindestens in einer adaptierten Tätigkeit von einer Arbeitsfähigkeit von 80 bis 100 % auszugehen. - Diese RAD-Einschätzung basiert nicht auf einer ärztlichen Untersuchung des Beschwerdeführers. Daher handelt es sich beim entsprechenden Bericht nicht um eine Stellungnahme im Sinn von Art. 49 Abs. 2 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV, SR 831.201), sondern lediglich um Empfehlungen zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht (Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 IVV), die sich nach der Rechtsprechung (vgl. BGE 143 V 58 E. 5.1 mit Hinweis, Bundesgerichtsurteile vom 2. Mai 2016, 9C_839/2015 E. 3.3, und vom 21. März 2018, 9C_524/2017 E. 5.1) einzig dazu zu äussern vermögen, ob der einen oder anderen ärztlichen Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen ist (vgl. Bundesgerichtsurteil vom 21. März 2018, 9C_524/2017 E. 5.1, BGE 143 V 58 E. 5.1). Auch reine Aktengutachten können allerdings beweiskräftig sein, nämlich wenn ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin wenn die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (vgl. Bundesgerichtsurteile vom 21. März 2018, 9C_524/2017 E. 5.1, vom 2. November 2016, 9C_159/2016 E. 3.4, und vom 25. März 2011, 9C_58/2011 E. 2.2). Für die medizinisch psychiatrische Arbeitsfähigkeitsschätzung des RAD sprechen vorliegend zunächst die gestellten Diagnosen, die als solche auf ein lediglich reaktives Geschehen und auf einen geringen Schweregrad des psychiatrischen Leidens hindeuten.”
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 145 V 97 E. 8.5, 142 V 58 E. 5.1 mit Hinweisen). Reine Aktengutachten sind beweiskräftig, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil des Bundesgerichts 8C_750/2020 vom 23. April 2021 E. 4 mit Hinweisen).”
“Unbestrittenermassen handelt es sich bei den besagten Auskünften des RAD nicht um auf der Basis persönlich vorgenommener Untersuchungen gewonnene Erkenntnisse; sie stellen folglich keine Berichte nach Massgabe von Art. 49 Abs. 2 IVV dar, wonach der RAD bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen durchführen kann, deren Ergebnisse schriftlich festzuhalten sind. Der RAD hat demnach nicht selbstständig medizinische Befunde erhoben, sondern die bereits vorhandenen, insbesondere diejenigen der Klinik B.________ gemäss Austrittsbericht 21. November 2018, einer fachärztlichen Würdigung unterzogen. Es liegt somit eine Empfehlung zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 IVV vor (BGE 142 V 58 E. 5.1 mit Hinweis). Die RAD-Berichte vermögen sich daher lediglich - aber immerhin - dahingehend zu äussern, ob der einen oder anderen Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei (Urteil 8C_756/2008 vom 4. Juni 2009 E. 4.4, in: SVR 2009 IV Nr. 50 S. 153). Dabei ist zu beachten, dass, soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen sind. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 142 V 58 E. 5.1 f. mit Hinweisen; 135 V 465 E. 4.4 am Ende mit Hinweis). Auch reine Aktengutachten können jedoch beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt.”
Les expertises médicales pluridisciplinaires (c.-à-d. celles impliquant la participation d'au moins trois disciplines spécialisées) doivent être réalisées par un organisme d'expertise avì lequel l'OffiÎ fédéral des assurances sociales (OFAS) a conclu un accord (les dites MEDAS au sens de l'art. 59 al. 3 LAI). L'attribution des mandats correspondants se fait, en principe, par tirage au sort via la plateforme wë SuisseMED@P exploitée par l'OFAS.
“Polydisziplinäre Gutachten, das heisst solche, an denen drei oder mehr Fachdisziplinen beteiligt sind, haben bei einer Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) eine Vereinbarung getroffen hat (Art. 72bis Abs. 1 IVV). Gemeint sind die Medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG. Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Zufallsprinzip (Art. 72bis Abs. 2 IVV). Das Verfahren für die Auftragsvergabe von polydisziplinären Gutachten durch die IV-Stellen ist im Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI, Stand 1. Januar 2024) detailliert geregelt (Rz 3094 ff.). Der gesamte Verlauf der Gutachtenseinholung wird über die vom BSV eingerichtete webbasierte Vergabeplattform SuisseMED@P gesteuert und kontrolliert (vgl. BGE 139 V 349 E. 2.2). Da im vorliegenden Fall die Auftragsvergabe an die B.___ AG in C.___ korrekt über die SuisseMED@P erfolgt ist, kann der Beschwerdegegnerin insofern keine Verletzung des Zufallsprinzips vorgeworfen werden.”
“Von der Verwaltung angeordnete medizinische Gutachten, an denen drei und mehr Fachdisziplinen beteiligt sind, haben bei einer Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das Bundesamt eine Vereinbarung getroffen hat. Gemeint sind die MEDAS im Sinne von Art. 59 Abs. 3 IVG. Die Vergabe der Aufträge erfolgt – vom Grundsatz her jedenfalls bei erstmaliger Bestimmung der Gutachterstelle – nach dem Zufallsprinzip gemäss dem Zuweisungssystem „SuisseMED@P“ (vgl. Art. 72bis Abs. 1 und 2 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]; BGE 139 V 349 E. 2.2 S. 351).”
Réf. : LAI art. 59 ch. 25 Des rapports d'examen/expertises médicales satisfaisants peuvent également émaner de médecins n'appartenant pas à la spécialité concernée et avoir une pleine forÎ probante, pour autant que l'évaluation fonctionnelle soit motivée de façon convaincante et compréhensible (p. ex. indications concrètes sur la gestion du quotidien et sur les limitations fonctionnelles : tenue du ménage, courses, préparation des repas, courtes promenades régulières, montée des escaliers, toléranÎ des positions assises, absenÎ de limitations des membres supérieurs, etc.).
“En particulier, le médecin examinateur explique de manière convaincante les raisons pour lesquelles il retient une capacité de travail dans une activité adaptée, en faisant référence à la manière dont l’assuré, célibataire, fonctionne dans la vie de tous les jours (il assume seul son ménage, ses commissions, la préparation de ses repas; il effectue régulièrement de petites promenades; il descend trois étages d’escaliers pour quitter son domicile; la position assise est bien tolérée; il n’y a pas de limitations au niveau des membres supérieurs qui ont une forte musculature). Cela étant, les conditions sont réunies qui permettent d’attribuer une pleine valeur probante à ce rapport d’examen, en particulier en ce qui concerne l’ampleur (75 %) de la capacité de travail qui pouvait être attendue de l’assuré après le temps de convalescence nécessaire et la stabilisation de son état de santé suite aux interventions des 23 et 30 novembre 2017 en relation avec la spondylodèse L3-S1, soit dès le 16 janvier 2019. Quant à l’argument soulevé dans le recours consistant à souligner que la spécialité du Dr B.________ n’est pas l’orthopédie, le recourant ne mentionne pas en quoi cela ferait obstacle à l’établissement par ce médecin – spécialisé en médecine physique et réadaptation FMH, expert médical certifié SIM – de ses capacités fonctionnelles et de son aptitude à accomplir le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (cf. art. 59 al. 2bis LAI [dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2021, actuellement art. 54a LAI] et art. 6 LPGA), de sorte qu’il convient d’écarter ce grief. À noter d’ailleurs que l’intéressé n’a nullement remis en cause l’appréciation du Dr B.________ lorsque, se basant sur celle-ci, l’OAI lui a octroyé par décision du 27 mars 2020 une rente entière d’invalidité uniquement pour la période allant du 1er août 2018 au 30 avril 2019. b/bb) Le recourant conteste disposer d’une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée et fait valoir que le rapport du SMR du 24 novembre 2021 est dénué de motivation pour retenir une capacité de travail supérieure au taux de 50 % retenu par le Dr A.________ dans son rapport du 27 août 2021. La Cour de céans observe qu’en application du principe de la validité (cf. cons. 6a/bb), il n’y a pas lieu de présumer une incapacité de travail suite à une atteinte à la santé mais plutôt le retour à une pleine capacité de travail après le temps de convalescence nécessaire et la stabilisation de l’état de santé, à moins que ne soit établi au degré de la vraisemblance prépondérante que cette atteinte entraîne des conséquences durables sur la capacité de travail.”
Pour les prises de position au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI, c'est le contenu qui détermine leur forÎ probante. Cela implique que les points litigieux soient examinés en profondeur, que le rapport repose sur des pièces et des examens complets et que les doléances de la personne assurée aient été prises en compte. Le rédacteur doit connaître les antécédents (anamnèse) ; la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale doivent être claires et convaincantes. Les conclusions doivent être motivées de manière compréhensible et le médecin‑conseil doit posséder la qualification professionnelle requise pour la question posée.
“S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). Les avis médicaux établis par le SMR constituent des rapports au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI). De tels rapports ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux avis de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées).”
“5b ; 125 V 351 consid. 3 ; arrêt du TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante d'un rapport médical, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). 7.4 S'agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI, art. 49 al. 2 RAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (cf. arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid.”
“Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit., 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 n° 33). 8.2.1 S'agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI, art. 49 al. 2 RAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.6, 122 V 157 consid. 1d, 123 V 175 consid. 3d, 125 V 351 consid. 3b ee; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (cf. arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid.”
“3 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op. cit., art. 57 n° 33). 6.7.4 S'agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid.”
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob dieser für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet sind (BGE 134 V 231, 232 E. 5.1 mit Hinweis auf BGE 125 V 351, 352 E. 3.a; Urteil des Bundesgerichts 8C_448/2020 vom 3. März 2021 E. 2.5). 5.3. 5.3.1. Die Beschwerdegegnerin hat sich in der angefochtenen Verfügung vom 23. September 2020 (IV-Akte 87) massgeblich auf die Aktenberichte von RAD-Arzt Dr. med. F____ vom 16. August 2019 (IV-Akte 52), 10. Juni 2020 (IV-Akte 80) und vom 13. April 2021 (Duplikbeilage) gestützt, welche ihrerseits auf den Beurteilungen des Kreisarztes und den medizinischen Akten der SUVA beruhen. 5.3.2. Bei den erwähnten RAD-Berichten handelt es sich mangels selbst erhobener medizinischer Befunde nicht um Untersuchungsberichte im Sinne von Art. 49 Abs. 2 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201), sondern um interne Berichte bzw. um eine Empfehlung zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG i.V.m. Art. 49 Abs. 1 IVV (vgl. BGE 142 V 58, 64 E. 5.1; Urteil des Bundesgerichts 9C_524/2017 vom 21. März 2018 E. 5.1). Die RAD-Berichte vermögen daher lediglich dazu Stellung zu nehmen, ob der einen oder anderen Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen ist. Der Beweiswert der Stellungnahmen hängt davon ab, ob sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an ärztliche Berichte genügen. Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und der Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen. Die RAD-Ärztinnen und -Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteil des Bundesgerichts 9C_323/2009 vom 14. Juli 2009 E. 4.3.1). Auf das Ergebnis versicherungsinterner ärztlicher Abklärungen kann (ohne Einholung eines externen Gutachtens) nicht abgestellt werden, wenn auch nur geringe Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit bestehen (BGE 142 V 58, 64 E.”
“201), l'office de l'assurance-invalidité compétent réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. A cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 7.2 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des éléments et constations médicales. L'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 135 V 465 consid. 4.4). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier, que la description des conséquences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du spécialiste soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 130 V 396). 7.3 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères.”
Citation : LAI art. 59 ch. 23 Les rapports RAD sont des documents internes à l'assuranÎ. Du point de vue médical, ils servent d'aiÞ pour les décideurs, généralement non spécialisés sur le plan médical, dans l'administration et la juridiction, en résumant la situation médicale et en procédant, en cas de dossiers contradictoires, à une appréciation d'ordre médical (notamment quant à la nécessité d'examens complémentaires).
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 IVV beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.3.2). Die Funktion interner RAD-Berichte besteht darin, aus medizinischer Sicht gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben – den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei.”
“Vor diesem Hintergrund ist das Bundesgericht im erwähnten Urteil 9C_858/2014 (E. 3.3.3) zum Schluss gelangt, dass dem RAD unstrittig grosse Bedeutung zukomme für die Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen aus medizinischer Sicht. Der abschliessende Entscheid darüber liege indessen bei der IV-Stelle, wie sich bereits aus Satz 1 von aArt. 59 Abs. 2bis IVG ergebe. Danach stünden die RAD den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung (missverständlich aRz. 1057 KSIH [in der bis Ende 2016 gültig gewesenen Fassung], welche den RAD für die Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen aus medizinischer Sicht für zuständig erkläre). Dessen Berichte und Stellungnahmen seien denn auch Teil der medizinischen Sachverhaltsabklärung und müssten von der IV-Stelle und im Streitfalle vom kantonalen Versicherungsgericht und allenfalls vom Bundesgericht gewürdigt werden. Zu den Aufgaben der RAD gehöre insbesondere, aus medizinischer Sicht - gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in der Verwaltung und auch an den Gerichten, die im Streitfall über den Leistungsanspruch zu entscheiden hätten - den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen sowie sich zur Notwendigkeit zusätzlicher Abklärungen zu äussern (Urteil I 143/07 vom 14. September 2007 E. 3.3). Was den damit angesprochenen medizinischen Sachverstand (etwa für die Beurteilung von Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit im Rahmen der Invaliditätsbemessung [Art.”
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Die Funktion interner RAD-Berichte besteht darin, aus medizinischer Sicht gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben – den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei. Sie würdigen die vorhandenen Befunde aus medizinischer Sicht (Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweisen).”
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 IVV beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.3.2). Die Funktion interner RAD-Berichte besteht darin, aus medizinischer Sicht - gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben - den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei.”
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.5). Die Funktion interner RAD-Berichte besteht darin, aus medizinischer Sicht – gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben – den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei.”
“Gutachten externer Spezialärzte, welche von Versicherungsträgern im Verfahren nach Art. 44 ATSG eingeholt wurden und den Anforderungen der Rechtsprechung entsprechen, darf das Gericht vollen Beweiswert zuerkennen, solange nicht konkrete Indizien gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen (BGE 135 V 465, 470 E. 4.4; BGE 125 V 352, 353 E. 3b/bb). Gemäss ständiger Praxis des Bundesgerichts, kommt den im Rahmen eines Gutachtens erstellten Berichten unabhängiger Fachärztinnen höherer Beweiswert zu, als solchen von Hausärztinnen und Hausärzten oder behandelnder Fachärzte (vgl. BGE 135 V 465, 470 E. 4.5, mit weiteren Hinweisen). 4.5. 4.5.1. Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4 S. 258; Urteil des Bundesgerichts 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1). 4.5.2. Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischen Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen zu denen die RAD-Berichte gehören , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
RéférenÎ : LAI art. 59 n. 22 Les expertes et experts SMR peuvent réunir les constatations et rapports de différentes spécialités et les intégrer dans une évaluation médicale globale. Ils sont habilités à apprécier les atteintes somatiques et leurs répercussions sur la capacité de travail et, à cet égard, à interpréter et prendre en compte les rapports et les indications fonctionnelles fournis par des spécialistes.
“Ses prérogatives sont ainsi proche de celles reconnues au spécialiste en médecine interne générale, qui dure deux années supplémentaires, consistant à évaluer les examens à effectuer et les traitements appropriés à chaque phase sur la base d’une anamnèse détaillée, prendre en charge eux-mêmes les examens et les cas les plus fréquents, faire appel si nécessaire à des spécialistes au moment opportun et intégrer les constatations et les recommandations des spécialistes dans leur plan diagnostic et thérapeutique, en incluant les patients et leur entourage dans le processus décisionnel (ch. 1 et 2 du Programme de formation postgraduée de spécialiste en médecine interne générale, publié sur www.siwf.ch). Il faut ainsi considérer que le Dr A.________ dispose de toutes les compétences requises pour évaluer les atteintes somatiques du recourant, notamment leurs répercussions sur sa capacité de travail, ainsi que pour interpréter les rapports et résultats d’examens effectués par les spécialistes auxquels il a adressé son patient. Il en va de même pour l’argumentation du recourant relative aux qualifications de la Dre P.________, qui n’a pas établi un rapport d’examen au sens de l’art. 49 al. 2 RAI – sur lequel portent les jurisprudences citées par le recourant –, mais un avis au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI. c) L’intimé s’est fondé sur des avis du SMR retraçant fidèlement le parcours médical du recourant depuis le dépôt de sa demande de prestations. Ainsi, dans son avis du 20 décembre 2021, la Dre P.________ a tenu compte de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier de l’intimé depuis 2020, en particulier le rapport établi par les médecins du Service [...] du R.________ du 12 mars 2021, les rapports d’imagerie médicale, notamment des ultrasons de la hanche effectués le 13 juillet 2021, ainsi que les rapports établis par le Dr A.________ les 24 juillet, 2 et 23 novembre 2020, 21 septembre et 12 novembre 2021. La Dre P.________ a en outre retenu les limitations fonctionnelles annoncées par le Dr A.________ dans son dernier rapport, lesquelles concernaient tant l’atteinte à l’épaule gauche que les douleurs survenues dans le courant de l’année 2021 au niveau de la hanche et du genou gauches. Elle n’a par ailleurs fait aucune allusion aux rapports du médecin-conseil de X.”
“Ses prérogatives sont ainsi proche de celles reconnues au spécialiste en médecine interne générale, qui dure deux années supplémentaires, consistant à évaluer les examens à effectuer et les traitements appropriés à chaque phase sur la base d’une anamnèse détaillée, prendre en charge eux-mêmes les examens et les cas les plus fréquents, faire appel si nécessaire à des spécialistes au moment opportun et intégrer les constatations et les recommandations des spécialistes dans leur plan diagnostic et thérapeutique, en incluant les patients et leur entourage dans le processus décisionnel (ch. 1 et 2 du Programme de formation postgraduée de spécialiste en médecine interne générale, publié sur www.siwf.ch). Il faut ainsi considérer que le Dr A.________ dispose de toutes les compétences requises pour évaluer les atteintes somatiques du recourant, notamment leurs répercussions sur sa capacité de travail, ainsi que pour interpréter les rapports et résultats d’examens effectués par les spécialistes auxquels il a adressé son patient. Il en va de même pour l’argumentation du recourant relative aux qualifications de la Dre P.________, qui n’a pas établi un rapport d’examen au sens de l’art. 49 al. 2 RAI – sur lequel portent les jurisprudences citées par le recourant –, mais un avis au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI. c) L’intimé s’est fondé sur des avis du SMR retraçant fidèlement le parcours médical du recourant depuis le dépôt de sa demande de prestations. Ainsi, dans son avis du 20 décembre 2021, la Dre P.________ a tenu compte de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier de l’intimé depuis 2020, en particulier le rapport établi par les médecins du Service [...] du R.________ du 12 mars 2021, les rapports d’imagerie médicale, notamment des ultrasons de la hanche effectués le 13 juillet 2021, ainsi que les rapports établis par le Dr A.________ les 24 juillet, 2 et 23 novembre 2020, 21 septembre et 12 novembre 2021. La Dre P.________ a en outre retenu les limitations fonctionnelles annoncées par le Dr A.________ dans son dernier rapport, lesquelles concernaient tant l’atteinte à l’épaule gauche que les douleurs survenues dans le courant de l’année 2021 au niveau de la hanche et du genou gauches. Elle n’a par ailleurs fait aucune allusion aux rapports du médecin-conseil de X.”
Les rapports de la SMR ou les avis médicaux de serviÎ conformes à l'art. 59 al. 2bis LAI reposent sur l'examen des dossiers et des documents médicaux disponibles. Ils synthétisent ces constatations, évaluent les conclusions médicales déjà présentes et fournissent — d'un point de vue médical — des recommandations quant à la suite à donner. Ils ne contiennent pas de constatations cliniques propres et n'énoncent en règle générale pas de nouvelles conclusions médicales; toutefois, en cas de documents contradictoires, il peut être formulé une recommandation motivée en faveur d'une instruction complémentaire.
“À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). 7.3 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. 7.3.1 Selon l'art. 43 al. 1 phr. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'art. 69 RAI précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation ; à cet effet, peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid.”
“1 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit., 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). 6.2.2 Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) ou du service médical de l'OAIE (art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI) ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne, mais sur des pièces médicales, et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales. Elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d'aider les profanes en médecine qui travaillent dans l'administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid.”
“4 Le but des expertises interdisciplinaires est de recenser toutes les atteintes à la santé pertinentes et de regrouper en un résultat global les limitations de la capacité de travail qui en découlent (ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 et les références citées ; ATF 137 V 210 consid. 1.2.4). Il en va de même en ce qui concerne la délimitation parfois difficile entre les états assurés au sens de l'art. 4 al. 1 LAI et les facteurs étrangers à l'invalidité. L'appréciation globale et définitive de l'état de santé et de la capacité de travail revêt ainsi une grande importance lorsqu'elle est effectuée sur la base d'une discussion consensuelle entre les médecins spécialistes qui participent à l'expertise. Une telle évaluation récapitulative basée sur une discussion consensuelle entre les différents experts ou sous la direction d'un médecin responsable du cas pour rassembler et exposer les résultats des différentes spécialités est idéale, mais pas obligatoire (ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 et les références citées). 5.5 Au contraire des expertises, les rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI et du service médical interne de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêt du TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.2.4 et les références citées). 5.6 S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu'ils soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci à son patient (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du TF 9C_54/2021 du 25 février 2022 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu'un rapport médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 141 III 433 consid.”
“2 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des éléments et constations médicales. L'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 135 V 465 consid. 4.4). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier, que la description des conséquences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du spécialiste soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 130 V 396). 7.3 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 122 V 157 consid.”
Citation: LAI art. 59 ch. 20 Pour l'expertise médicale nécessaire à l'évaluation de l'invalidité, l'OffiÎ AI peut s'appuyer sur le RAD, sur les rapports des médecins traitants ou sur des experts médicaux externes (p. ex. centres d'évaluation médicale, MEDAS).
“Nach Art. 43 Abs. 1 ATSG prüft der Versicherungsträger die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein (Satz 1). Was den für die Invaliditätsbemessung (Art. 16 ATSG und Art. 28 ff. IVG) erforderlichen medizinischen Sachverstand angeht, kann die IV-Stelle sich hierfür auf den RAD (Art. 59 Abs. 2 und 2bis IVG), die Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte (Art. 28 Abs. 3 ATSG) oder auf externe medizinische Sachverständige wie die medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) stützen (Art. 59 Abs. 3 IVG).”
RéférenÎ : LAI, art. 59, n. 19 Les anciens alinéas 2 et 2bis de l'art. 59 LAI ont été repris matériellement sans modification à l'art. 54a LAI.
“Der Funktion der RAD wurde mit Art. 54a IVG nunmehr eine eigene Gesetzesbestimmung gewidmet, um "ihrer Bedeutung gerecht zu werden"; die Abs. 1-4 von Art. 54a IVG nehmen die bis 31. Dezember 2021 in Kraft stehenden Abs. 2 und 2bis von Art. 59 IVG auf, ohne dass damit materielle Änderungen bezweckt wurden (vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [Weiterentwicklung der IV] vom 15. Februar 2017, BBl 2017 2535 ff., insb. 2670 am Ende, zu Art. 54a IVG); ferner auch Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Rz. 1 zu Art. 54a IVG).”
Citation : LAI art. 59 ch. 18 Les expertises et rapports d'experts sollicités par l'offiÎ de l'AI peuvent recevoir du tribunal une forÎ probante considérable lorsqu'ils présentent des résultats convaincants, objectivement étayés et non contradictoires, et que leurs conclusions sont sérieusement motivées. De telles expertises ne doivent pas être écartées sans motif concret, ni en ce qui concerne leur réalisation ni en ce qui concerne leur résultat.
“6 LPGA, pour l'exercice d'une activité lucrative ou pour l'accomplissement des travaux habituels (al. 3). Ils sont indépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce (al. 4). Fondé sur les données de son service médical, l'office AI sera en mesure de déterminer les prestations à allouer, lesquelles doivent reposer sur des rapports médicaux satisfaisant aux exigences d'une qualité probante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3). Pour effectuer leurs tâches, les SMR peuvent se prononcer sur dossier (art. 49 al. 1 RAI) ou examiner les assurés au sein du SMR (art. 49 al. 2 RAI). Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a al. 3 LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques (art. 49 al. 1bis RAI). L'OAI peut également confier à un médecin expert indépendant la charge d'une expertise (art. 59 al. 3 LAI et 44 LPGA). Selon cette dernière disposition, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. À noter que l'art. 43 al. 2 LPGA prévoit que l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. Ainsi, si l'art. 44 LPGA prévoyant les conditions de mise en œuvre d'une expertise externe indépendante ne s'applique pas aux examens médicaux réalisés par les SMR (ATF 135 V 254 consid. 3.4), le juge peut néanmoins accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien‑fondé.”
“Selon l'art. 43 al. 1 phr. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. En matière d’assurance-invalidité, l'OAI peut notamment confier à un médecin expert indépendant la charge d'une expertise (art. 59 al. 3 LAI et 44 LPGA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).”
Les rapports RAD sont considérés comme des documents internes à l'assuranÎ. Ils ne sont pas visés par l'art. 44 LPGA relatif aux expertises ; les règles de procédure prévues par cette disposition ne s'appliquent donc pas lors de l'obtention des rapports RAD.
“Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG in der bis 31. Dezember 2021 gültigen Fassung, vgl. neu Art. 59 Abs. 3 IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1).”
“Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG in der bis 31. Dezember 2021 gültigen Fassung, vgl. neu Art. 59 Abs. 3 IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1).”
En cas de troubles psychiques, un rapport de diagnostic appuyé par un spécialiste est en règle générale nécessaire ; il doit s'appuyer sur des critères de classification reconnus et exposer de manière claire et motivée les répercussions du trouble sur la capacité de travail ou de gain.
“7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aussi le taux d'invalidité s'évalue-t-il en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 5.3.1 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). 5.3.2 En particulier, pour être retenues à la base d'une perte de gain, les atteintes à la santé psychique supposent la présence d'un diagnostic de spécialiste s'appuyant, selon les règles de l'art, sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Les experts doivent motiver leurs diagnostics et décrire l'incidence de ceux-ci sur la capacité de travail de l'intéressé de telle manière que les organes chargés de l'application du droit (soit l'administration ou le juge en cas de litige) soient en mesure d'apprécier définitivement cette capacité (ATF 140 V 193 consid. 3.2) à l'aune des indicateurs développés dans l'ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3). Selon cette jurisprudence, la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d'atteintes psychiques doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini.”
“7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aussi le taux d'invalidité s'évalue-t-il en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 4.2.1 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). 4.2.2 En particulier, pour être retenues à la base d'une perte de gain, les atteintes à la santé psychique supposent la présence d'un diagnostic de spécialiste s'appuyant, selon les règles de l'art, sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Les experts doivent motiver leurs diagnostics et décrire l'incidence de ceux-ci sur la capacité de travail de l'intéressé de telle manière que les organes chargés de l'application du droit (soit l'administration ou le juge en cas de litige) soient en mesure d'apprécier définitivement cette capacité (ATF 140 V 193 consid. 3.2) à l'aune des indicateurs développés dans l'ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3). Selon cette jurisprudence, la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d'atteintes psychiques doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini.”
Citation : LAI art. 59 n. 15 Les prises de position ou les rapports du RAD peuvent revêtir une valeur probante pleine ou substantielle, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences pratiques que la jurisprudenÎ impose à une expertise médicale et que le médecin chargé de l'évaluation possèÞ les qualifications professionnelles requises dans le cas d'espèÎ.
“Einer für sich allein betrachtet vollständigen, nachvollziehbaren und schlüssigen medizinischen Beurteilung, die im Hinblick auf eine erstmalige Beurteilung der Rentenberechtigung beweisend wäre (vgl. dazu BGE 134 V 232 E. 5.1, 125 V 352 E. 3a), mangelt es daher in der Regel am rechtlich erforderlichen Beweiswert, wenn sich die (von einer früheren abweichende) ärztliche Einschätzung nicht hinreichend darüber ausspricht, inwiefern eine effektive Veränderung des Gesundheitszustandes stattgefunden hat. Vorbehalten bleiben Sachlagen, in denen es evident ist, dass die gesundheitlichen Verhältnisse sich verändert haben (Urteile des Schweizerischen Bundesgerichts vom 29. August 2011, 9C_418/2010, E. 4.2, und vom 26. März 2015, 9C_710/2014, E. 2). 4.3.1 Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Er setzt die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Er ist in seinem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Der RAD kann bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von versicherten Personen durchführen. Er hält die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1). 4.3.2 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen – zu denen die RAD-Berichte gehören – , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
“Gutachten externer Spezialärzte, welche von Versicherungsträgern im Verfahren nach Art. 44 ATSG eingeholt wurden und den Anforderungen der Rechtsprechung entsprechen, darf das Gericht vollen Beweiswert zuerkennen, solange nicht konkrete Indizien gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen (BGE 135 V 465, 470 E. 4.4; BGE 125 V 352, 353 E. 3b/bb). Gemäss ständiger Praxis des Bundesgerichts, kommt den im Rahmen eines Gutachtens erstellten Berichten unabhängiger Fachärztinnen höherer Beweiswert zu, als solchen von Hausärztinnen und Hausärzten oder behandelnder Fachärzte (vgl. BGE 135 V 465, 470 E. 4.5, mit weiteren Hinweisen). 4.5. 4.5.1. Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4 S. 258; Urteil des Bundesgerichts 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1). 4.5.2. Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischen Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen zu denen die RAD-Berichte gehören , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.5). Die Funktion interner RAD-Berichte besteht darin, aus medizinischer Sicht – gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben – den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei.”
“Die RAD stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 IVV beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Berichten des RAD, welche auf eigenen Untersuchungen beruhen (Art. 49 Abs. 2 IVV), kommt Beweiswert zu, sofern sie den von der Rechtsprechung umschriebenen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten genügen (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Selbst eine reine Aktenbeurteilung des RAD kann beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteile des Bundesgerichts 9C_730/2018 vom 27. März 2019 E. 5.1.3, 9C_335/2015 vom 1. September 2015 E. 3.1 und 9C_196/2014 vom 18. Juni 2014 E. 5.1.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung ist es dem Sozialversicherungsgericht nicht verwehrt, einzig oder im Wesentlichen gestützt auf die (versicherungsinterne) Beurteilung des RAD zu entscheiden.”
“Wie bereits dargelegt wurde (vgl. E. 2.6 hiervor), kann auf Stellungnahmen von Fachärztinnen und -ärzten des RAD nur unter der Bedingung abgestellt werden, dass deren Beurteilungen den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht (resp. an ein Gutachten) genügen und zudem die beigezogenen Ärztinnen und Ärzte über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen. Der Stellungnahme resp. dem Bericht im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG von Dr. med. L._______ kann volle Beweiskraft zukommen, wenn die übrigen, von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung herausgearbeiteten Kriterien erfüllt sind. Daran bestehen im vorliegenden Fall Zweifel, obwohl diesem RAD-Arzt Informationsquellen in Form von fachärztlichen Berichten - die der freien Beweiswürdigung des Gerichts unterliegen (vgl. Urteil des BVGer C-6398/2009 vom 18. Mai 2012 E. 2.1; zum Grundsatz der freien Beweiswürdigung vgl. BGE 125 V 351 E. 3a) - und Anamnesen zur Verfügung standen und seine Stellungnahme einerseits die Leiden des Beschwerdeführers berücksichtigt und andererseits in Kenntnis der Vorakten abgegeben wurde. Dass Dr. med. L._______, welcher im Ärzteverzeichnis der FHM nicht verzeichnet ist (vgl. www.doctorfmh.ch; zuletzt besucht am 22. Februar 2021), gemäss seiner Stellungnahme vom 21. Mai 2019 über einen Facharzttitel auf dem Gebiet der Chirurgie und somit über zahlreiches Fachwissen verfügt, vermag daran nichts zu ändern. Auf das Einholen von weiteren Berichten entsprechend ausgebildeter Spezialärztinnen und -ärzte kann unter diesen sowie weiteren Umständen nicht verzichtet werden (zur antizipierten Beweiswürdigung vgl.”
LAI art. 59 ch. 14 Les avis médicaux du SMR peuvent, en raison de leur fonction de synthèse, revêtir pleine forÎ probante en tant que moyen de preuve. La spécialisation particulière du médecin du SMR ayant rédigé l'avis n'est pas décisive à cet égard, car les expertises du SMR résument et évaluent notamment la situation médicale dans son ensemble. Elles ne sont pas, ou pas entièrement, déterminantes lorsque d'autres rapports médicaux dûment motivés les réfutent sérieusement.
“d) Sur la base de ce qui précède, il sied de retenir que le rapport d’examen clinique rhumatologique SMR du 29 mars 2022 est détaillé, exempt de contradictions, et que les autres médecins consultés n’ont pas émis des opinions suffisamment étayées pour mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions du Dr W.________. Son rapport peut dès lors se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 5b-c supra). C’est le lieu de rappeler que l’organisation du SMR est ainsi faite que l’examen des dossiers sur le plan médical est du ressort des médecins de dossiers qui peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, solliciter l’avis de leurs confrères spécialistes. Un médecin de dossier, en l’occurrence la Dre I._________, est apte à porter un jugement sur la qualité d’un rapport médical ainsi que sur la pertinence des renseignements médicaux versés au dossier même s’ils sortent du cadre de sa spécialité. C’est d’ailleurs son rôle au sein du SMR étant rappelé la distinction entre les rapports du SMR établis sur la base des pièces au dossier (art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 RAI) et ceux rédigés à la suite d’un examen clinique selon l’art. 49 al. 2 RAI ; en raison de leurs fonctionnalités distinctes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles (TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.2.4 et les références). e) La recourante requiert en vain des investigations d’ordre ergothérapeutique au vu de l’exigibilité totale retenue dans un cabinet médical ou un hôpital. Il sied de constater que le SMR a préconisé un complément d’instruction médicale sous la forme d’un examen clinique rhumatologique au SMR confié au DrW.________ (avis médical du 29 novembre 2021), en raison du diagnostic de la maladie de Dupuytren bilatérale des mains opérée à plusieurs reprises avec des séquelles, afin de déterminer la capacité de travail dans l’activité habituelle d’auxiliaire de santé et dans celle de secrétaire ainsi que les limitations fonctionnelles par rapport à la dactylographie. Par ailleurs, lors d’un entretien téléphonique du 8 juillet 2020, l’assurée a informé l’OAI que, selon la spécialiste des mains consultée (la Dre L.”
“Elle estime que, malgré la présence d’un tel traitement intégré, l’assurée « restera avec une capacité de travail de 0 % dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, du fait de la modification durable de la personnalité, même si le trouble dépressif s’améliore ». Toutefois, on ignore si la modification du traitement médical en septembre 2020 a permis une amélioration de l’état psychique. Au surplus, il semble que la compliance est fluctuante, dès lors que la recourante peut augmenter, stopper ou modifier la posologie ou même utiliser du Temesta®, soit un traitement administré à son mari. Malgré le complément du 8 septembre 2021, le rapport d’expertise psychiatrique du 5 juillet 2021 reste déficient quant à l’analyse du cas à l’aune des indicateurs posés par la jurisprudence fédérale (cf. ATF 145 V 215 ; 143 V 418 consid. 6 et 7 ; 141 V 281 et les références citées), conclusion à laquelle est également parvenu le Dr J.________ du SMR (avis du 3 novembre 2021). cc) Il convient à cet égard de préciser que contrairement à ce qu’affirme la recourante, le fait que le Dr J.________ ne possède aucune spécialisation en psychiatrie ou dans un autre domaine n’est pas déterminant. En effet, fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Dès lors, que les tâches dévolues au SMR consistent notamment à évaluer l’intégralité d’un dossier, la spécialisation du médecin du SMR n’est pas pertinente (TF 9C_933/2012 du 16 avril 2013 consid. 4.2). Il est d’ailleurs fréquent qu’un médecin du SMR soit amené à examiner des dossiers contenant de nombreux rapports médicaux émanant de divers spécialistes.”
Les rapports de la SMR au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI ne doivent pas formuler de nouvelles conclusions médicales indépendantes ; ils doivent apprécier les constatations médicales déjà établies et — dans la mesure nécessaire —, en indiquant les motifs, formuler des recommandations en vue d'investigations ou d'examens complémentaires. Les avis de la SMR se fondent en règle générale sur la teneur du dossier et non sur des examens personnels de la personne assurée.
“1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid. 4.4). Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). 6.7.5 Lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, de même qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu'aucun indice concret, tel que des contradictions manifestes ou des éléments essentiels ignorés, ne permet de douter de leur bien-fondé et fiabilité (ATF 137 V 210 consid.”
“Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient donc de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; arrêt du TF 9C_344/2022 du 20 février 2023 consid. 4.1). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 8C_225/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1). 5.3 Les prises de position des services médicaux régionaux, au sens des art. 59 al. 2bis LAI (abrogé au 1er janvier 2022 : RO 2021 705) et 49 al. 1 et 3 RAI, et du service médical interne de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales ; elles portent une appréciation sur celles déjà existantes. Elles contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations (cf. arrêt du TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.2.4 et les réf. cit.). Pour avoir valeur probante, les prises de position des services médicaux présupposent que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de santé de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, exposé de l'évolution de l'état de santé et du statut actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté - l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant ainsi plus au premier plan (cf.”
“Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient donc de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; arrêt du TF 9C_344/2022 du 20 février 2023 consid. 4.1). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 8C_225/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1). Enfin, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; arrêt du TF 9C_344/2022 précité consid. 4.1). 7.3.2 Au contraire des expertises, les rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI et du service médical interne de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêt du TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.2.4 et les références citées). 7.3.3 S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu'ils soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci à son patient (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du TF 9C_54/2021 du 25 février 2022 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu'un rapport médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 141 III 433 consid.”
“Ces rapports sont imprécis en tant qu'ils ne se positionnent pas clairement sur les limitations fonctionnelles et n'objectivent pas la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. Le médecin du SMR, dont il convient de préciser qu'il est spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en a pourtant déduit –selon ses propres termes – de nombreuses limitations fonctionnelles qui n'y sont pas répertoriées, sous réserve du périmètre limité à la marche de 200 à 300 mètres. Ne sachant exactement quels mouvements liés aux lombalgies et aux gonalgies étaient à éviter ni quelle charge la recourante était capable de porter, le Dr V.________ ne pouvait décemment établir les limitations fonctionnelles sans avoir au préalable examiné l'assurée. De même, il ne pouvait retenir une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles alors qu'aucun rapport au dossier n'en fait état et sans examen préalable de l'assurée. On rappellera en effet que les rapports des médecins du SMR au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI ne peuvent poser de nouvelles conclusions médicales mais doivent porter une appréciation sur celles déjà existantes (TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2). d) Face aux rapports au dossier ne permettant pas d'apprécier clairement la situation médicale de la recourante, l'intimé n'a pas jugé utile d'approfondir ses investigations. Au contraire, le médecin du SMR a préféré se fonder sur les rapports imprécis du médecin traitant et sur les rapports précédemment établis par le Dr H.________ les 7 avril et 27 mai 2021, lesquels ne reflètent pas la situation actualisée de l'intéressée et ne permettent, quoi qu'il en soit, pas d'apprécier les limitations fonctionnelles ni la capacité de travail dans une activité adaptée, comme le Dr V.________ le relevait lui-même dans son avis du 22 décembre 2022. Ceci est d'autant moins compréhensible qu'un suivi médical postérieur auprès de la Dre N.________, spécialiste en neurochirurgie, était connu de l'OAI, au vu du résumé médical établi par cet office le 22 juin 2022.”
“Il estime toutefois que cette dernière a toujours été apte à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (diminution du périmètre de marche, pas de terrain irrégulier, pas de station debout prolongée, pas de position accroupie/à genoux, pas de port de charges lourdes ni en porte-à-faux, pas de travail en hauteur ni de rotation du tronc), et ce à plein temps, se fondant sur les avis SMR du Dr V.________. Pour sa part, la recourante se plaint d’une violation par l’intimé de son obligation d’instruire au sens l’art. 43 al. 1 LPGA s’agissant de l’évaluation de sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. b) En l'occurrence, les rapports de synthèse établis par le SMR ne reposent pas sur des observations cliniques auxquelles l'un des médecins du SMR aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur une analyse des documents médicaux versés au dossier. Il s'agit donc de rapports au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (cf. consid. 5c aa supra). Dans son appréciation du 2 mai 2023, le Dr V.________ a soutenu que les atteintes angiologiques n'impliquaient pas de limitations fonctionnelles. Il a retenu que l'assurée souffrait d'atteintes lombaires et aux genoux compliquées par une obésité. Il a ainsi « déduit » un certain nombre de limitations fonctionnelles des status rapportés par les médecins consultés et estimé que la recourante était apte à travailler dans une activité adaptée à plein temps. Par avis du 14 septembre 2023, le Dr V.________ a indiqué que la contestation de l'assurée à l'encontre du projet de décision de l'OAI du 3 mai 2023 ainsi que les rapports médicaux produits à cette occasion n'apportaient pas d'éléments susceptibles de mettre en doute ses précédentes conclusions, l'ensemble des atteintes physiques de la recourante et leur incidence sur sa capacité de travail ayant été pris en compte. Le résultat de ces appréciations n'est toutefois pas conforme aux rapports établis par les médecins consultés et celles-ci se basent en outre sur une instruction incomplète du dossier.”
LAI art. 59 n. 12 Les services médicaux régionaux (SMR) sont indépendants dans leur appréciation médicale au cas par cas. Les rapports des SMR résument le fait médical sous l'angle de la médecine d'assuranÎ et sont considérés comme des pièces du dossier pertinentes pour la décision.
“Gemäss Art. 59 Abs. 2bis IVG (vgl. zum Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Norm sowie zu Art. 49 IVV: Urteil des BGer 9C_323/2009 vom 14. Juli 2009 E. 4.2 mit zahlreichen weiteren Hinweisen) stehen die regionalen ärztlichen Dienste den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Artikel 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig. Berichten nach Art. 59 Abs. 2bis IVG kann nicht jegliche Aussen- oder Beweiswirkung abgesprochen werden. Vielmehr sind sie entscheidrelevante Aktenstücke (Urteil I 143/07 des BGer vom 14. September 2007 E. 3.3 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil I 694/05 des EVG vom 15. Dezember 2006 E. 5).”
“Die RAD stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Nach Art. 49 IVV beurteilen die RAD die medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des Bundesamtes frei wählen (Abs. 1). Die RAD können Versicherte bei Bedarf selber ärztlich untersuchen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Abs. 2; Urteil des Bundesgerichts 9C_406/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.5 mit Hinweis auf BGE 135 V 254 E. 3.3.2). Die Funktion interner RAD-Berichte besteht darin, aus medizinischer Sicht gewissermassen als Hilfestellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben – den medizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und zu würdigen, wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei.”
“Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG).”
Si une décision fondée sur l'art. 59 al. 2bis LAI s'appuie pour l'essentiel ou exclusivement sur des rapports médicaux internes à l'assuranÎ, l'appréciation des éléments de preuve doit satisfaire à des exigences plus strictes. S'il existe ne serait‑ce que de faibles doutes quant à la fiabilité ou à la cohérenÎ des constatations médicales internes de l'assuranÎ, des investigations complémentaires ou une expertise externe doivent être ordonnées.
“dazu auch BGE 135 V 465 E. 4.4 und 4.5). So kommt Berichten und Gutachten versicherungsinterner Fachpersonen nicht derselbe Beweiswert zu wie einem im Verfahren nach Art. 44 ATSG eingeholten Gutachten externer Fachpersonen oder gar wie einem Gerichtsgutachten. Soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 145 V 97 E. 8.5 am Ende, mit Hinweis). 3.4 Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Er setzt die für die IV nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Er ist in seinem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Der RAD kann bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von versicherten Personen durchführen. Er hält die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1). 3.5 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (vgl. BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (vgl. BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen, wenn sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen stützt, wobei bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit ergänzende Abklärungen vorzunehmen sind (vgl.”
“A cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 8.2 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des éléments et constatations médicales. L'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 135 V 465 consid. 4.4). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier, que la description des conséquences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du spécialiste soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 130 V 396). 8.3 S'agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid.”
“3 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op. cit., art. 57 n° 33). 6.7.4 S'agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid.”
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Expertin oder des Experten begründet sind. Ausschlaggebend für den Beweiswert ist somit grundsätzlich weder die Herkunft eines Beweismittels noch die Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellungnahme als Bericht oder Gutachten (vgl. BGE 125 V 352 E. 3a, 122 V 160 E. 1c; AHI-Praxis 2001 S. 113 E. 3a). 3.6. Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). 3.7. Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen zu denen die RAD-Berichte gehören , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. In solchen Fällen sind bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen ergänzende Abklärungen vorzunehmen (vgl. BGE 139 V 225 E. 5.2; 135 V 465 E. 4.4 und E. 4.7; zum Ganzen auch: Urteil des Bundesgerichts vom 30. November 2015, 9C_627/2015, E. 2 mit weiteren Hinweisen). 4. 4.1. Der Beschwerdeführer bringt im Wesentlichen vor, dass er voll arbeits- und vermittlungsfähig sei, er aber mit der Attestlehre als Mechanikpraktiker keine Arbeit finde (Replik, S. 1). Er macht sinngemäss geltend, dass er über gute Ressourcen verfüge, um sich im ersten Arbeitsmarkt einzugliedern, und ihm die Möglichkeit gegeben werden solle, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten.”
“Nicht auf eigene Untersuchungen beruhende RAD-Berichte (Art. 49 Abs. 3 IVV) können beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen um die Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (vgl. Art. 59 Abs. 2bis IVG; Art. 49 Abs. 3 IVV; vgl. Urteil des BGer 9C_335/2015 vom 1. September 2015 E. 3.1). Ein förmlicher Anspruch auf eine versicherungsexterne Begutachtung besteht mithin nicht. Eine solche ist indes anzuordnen, wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestehen. Ein externes, meist polydisziplinäres Gutachten ist namentlich einzuholen, wenn der interdisziplinäre Charakter einer medizinischen Problemlage dies gebietet, wenn der RAD nicht über die nötigen fachlichen Ressourcen verfügt, sowie wenn zwischen RAD-Bericht und dem allgemeinen Tenor im medizinischen Dossier eine relevante Differenz besteht (vgl. BGE 137 V 210 E. 1.2.1; 135 V 465 E. 4.6).”
LAI art. 59 ch. 10 Les offices AI peuvent faire appel à des centres spécialisés (p. ex. centres d'observation ou de réadaptation, respectivement COPAI/ORIF), notamment pour la réalisation d'expertises professionnelles ou d'observations. Les rapports de ces centres complètent le dossier médical en fournissant des indications concrètes sur la capacité de charge, le rendement et les pauses de travail, permettant ainsi une appréciation pratique de l'aptituÞ au travail.
“2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à une rente entière. 6. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). b) Les offices AI peuvent faire appel aux services de centres spécialisés, notamment dans le cadre d’une observation professionnelle (cf. art. 59 al. 3 LAI). Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (cf. à propos du rôle des centres d’observation professionnelle de l’AI [COPAI] : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 54 ad art. 57 LAI p. 780 et n° 11 ad art. 59 LAI, p. 807, et références citées). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre.”
“Les conclusions du médecin-examinateur du SMR reposent sur des éléments appréciés de manière objective en tenant compte de l’ensemble de la situation médicale. Il convient de préciser que si le pronostic est réservé quant à la reprise d’une activité professionnelle au vu des allégations douloureuses et du ressenti de l’assurée par rapport à ses capacités, ceci ne signifie pas que le Dr T.________ a lui-même des doutes sur la capacité de travail dans une activité adaptée médico-théorique (qui est seule déterminante) mais plutôt sur la capacité subjective de l’intéressée à reprendre une activité. Enfin, le renvoi à traduire en termes de métier par une spécialiste en réadaptation ne signifie pas qu’il s’agit de faire évaluer la capacité de travail par ce spécialiste mais bien plutôt d’examiner dans quel domaine d’activité cette capacité de travail peut être mise en valeur. Nanti des données médicales du SMR, l’OAI a ainsi octroyé une mesure d’observation professionnelle de type COPAI (au sens de l’art. 59 al. 3 LAI) à un taux de présence de 100 % auprès du Centre Orif de [...], du 3 au 28 février 2020, qui a établi son rapport le 2 juin 2020 ; il en ressort que l’assurée a démontré une bonne habileté manuelle et que sa capacité de travail était estimée à 80 % avec un rendement de 50 %, « nettement améliorable par un reconditionnement avec neuromusculaire et professionnel ». Dans son rapport final du 16 juin 2020, le service de réadaptation à l’OAI a évalué la capacité de travail sur cette base. Or, en page 14 du rapport de l’Orif, en lien avec la diminution du rendement, il est écrit que le tableau algique (en lien avec les douleurs rachidiennes et dans un moindre degré avec les gonalgies gauches du compartiment médial décrites) impose à l’assurée des pauses, des modifications de postures avec des interruptions d’activités de l’ordre de dix minutes par heure en moyenne. Il apparaît en outre que celle-ci va parfois se coucher sur un banc pendant une heure à une heure et demie (rapport de l’Orif p.”
LAI art. 59 ch. 9 Les expertes et experts consultés doivent apprécier l'ensemble des rapports médicaux antérieurs et examiner les diagnostics. Une fois les diagnostics établis, ils doivent se prononcer sur la capacité de travail ou la capacité de rendement (échelonnée). Si nécessaire, il convient en complément de faire appel à des spécialistes de l'intégration professionnelle ou de l'orientation professionnelle.
“Januar 2022 in Kraft stehenden Fassung in Verbindung mit (seit 1. Januar 2022 in Kraft stehenden) Art. 7j ff. der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 11. September 2002 (ATSV; SR 830.11) durchzuführen. Mit Blick auf diese bundesgerichtliche Rechtsprechung, die vorinstanzlichen Akten und die den Beschwerdeführer bisher behandelnden Medizinerinnen und Mediziner ist das Gutachten von Fachärzten und/oder Fachärztinnen für Allgemeine (Innere) Medizin, Neurologie und Orthopädie abzufassen, wobei die Gutachtensstelle allenfalls die weiteren Disziplinen zu bestimmen hat (vgl. BGE 139 V 349 E. 3.3); Anhaltspunkte für ein psychisches Leiden mit Krankheitswert lassen sich keine finden (vgl. Art. 69 Abs. 2 IVV; BGE 117 V 287). 4.4 Im Rahmen dieser notwendigen medizinischen Begutachtung, welche (entgegen der vom Beschwerdeführers vorgeschlagenen im I._______) bei einer Gutachterstelle nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen hat, mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Vereinbarung getroffen hat (vgl. hierzu Art. 59 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 72bis Abs. 1 und 2 IVV; BGE 140 V 507 E. 3.1 und E. 3.2.1; BGE 139 V 349 E. 2.2 und E. 3.2), sind sämtliche bisher verfassten ärztlichen Berichte - auch den nach Verfügungserlass vom 15. Dezember 2022 von Dr. med. F._______ erstellten vom 5. Januar 2023 (Eingangsstempel: BVGer-act. 1 Beilage 3) - von den Expertinnen und/oder Experten zu würdigen. Da Diagnosen unerlässliche Voraussetzung für eine abschliessende Beurteilung bilden, hat sich die Gutachterin oder der Gutachter zudem auch mit den Diagnosestellungen auseinanderzusetzen und sich - nach feststehenden Diagnosen - zur (abgestuften) Arbeits- und Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers zu äussern. Ergänzend ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass für den Zeitpunkt, in welchem die Frage nach der Verwertbarkeit der (Rest-)Arbeitsfähigkeit bei vorgerücktem Alter beantwortet wird, auf das Feststehen der medizinischen Zumutbarkeit einer (Teil-)Erwerbstätigkeit abzustellen ist (vgl. BGE 138 V 457 [”
“Da beim Beschwerdeführer somatische und möglicherweise neurologische Erkrankungen zusammenwirken könnten, ist die neue umfassende medizinische Begutachtung interdisziplinär in den Fachdisziplinen Orthopädie, Chirurgie und Neurologie durchzuführen (Urteil des BGer 8C_189/2008 vom 4. Juli 2008 E. 5 mit Hinweis auf 8C_321/2007 vom 6. Mai 2008, E. 6.3). Zweck dieses interdisziplinären Gutachtens ist es, alle relevanten gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erfassen und die sich daraus je einzeln ergebenden Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit in ein Gesamtergebnis zu bringen (BGE 137 V 210 E. 1.2.4 S. 224; SVR 2008 IV Nr. 15 S. 43, I 514/06 E. 2.1), wobei die Gutachtensstelle nebst den erwähnten Fachdisziplinen allenfalls weitere zu bestimmen hat (vgl. hierzu BGE 139 V 349 E. 3.3). Im Rahmen dieser notwendigen medizinischen Begutachtung - welche bei einer Gutachterstelle nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen hat (vgl. hierzu BGE 140 V 507 E. 3.1 und E. 3.2.1), mit welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Vereinbarung getroffen hat (vgl. hierzu Art. 59 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 72bis Abs. 1 und 2 IVV; BGE 139 V 349 E. 2.2) - sind sämtliche bisher verfassten ärztlichen Berichte - auch die allenfalls nach Verfügungserlass vom 18. Oktober 2019 erstellten - von den Expertinnen und/oder Experten zu würdigen. Da Diagnosen unerlässliche Voraussetzung für eine abschliessende Beurteilung bilden, haben sich die Gutachterinnen oder Gutachter zudem auch mit den Diagnosestellungen auseinanderzusetzen und sich - nach feststehenden Diagnosen - zur Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers (ab wann und für welche Zeiträume sowie in welchen jeweiligen Umfängen) zu äussern und nötigenfalls, in Ergänzung der medizinischen Unterlagen, für die Ermittlung des erwerblich nutzbaren Leistungsvermögens die Fachpersonen der beruflichen Integration und Berufsberatung einzuschalten (vgl. hierzu BGE 140 V 193 E. 3.2).”
Les médecins du RAD chargés de l'assuranÎ-invalidité déterminent — sur la base de leurs connaissances médico-assurantielles — la capacité fonctionnelle déterminante pour l'assuranÎ-invalidité. Ils définissent, à cet égard, les activités raisonnablement exigibles, les fonctions déraisonnables ainsi que d'éventuels allégements temporaires justifiés médicalement, afin de séparer la compétenÎ entre les soins médicaux (médecins traitants) et l'évaluation médico-assurancielle, et ainsi de créer une base plus objective pour la réinsertion professionnelle.
“Sinn und Zweck der Regelung gemäss aArt. 59 Abs. 2bis IVG und Art. 49 Abs. 1 IVV war und ist es nach dem Dargelegten auch nach Massgabe des neu eingefügten Art. 54a IVG weiterhin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen auf Grund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der versicherten Personen verantwortlich sein. Ziel ist es, eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) zu schaffen. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der versicherten Personen ermöglicht werden.”
Les rapports RAD (art. 59 al. 3 LAI) sont des documents médicaux internes à l'assuranÎ. Ils peuvent présenter une valeur probante comparable à celle d'expertises médicales externes, dans la mesure où ils satisfont aux exigences pratiques applicables à un rapport médical et que le médecin auteur possèÞ les qualifications professionnelles requises. En revanche, si la décision se fonÞ exclusivement sur des documents médicaux internes à l'assuranÎ, l'appréciation de la preuve doit répondre à des exigences plus strictes.
“Dies bedeutet, dass das Sozialversicherungsgericht alle Beweismittel, unabhängig, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden hat, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruchs gestatten. Insbesondere darf es bei einander widersprechenden medizinischen Berichten den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu würdigen und die Gründe anzugeben, warum es auf die eine und nicht auf die andere medizinische These abstellt. Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist demnach entscheidend, ob dieser für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Expertin oder des Experten begründet sind (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a, 122 V 157 E. 1c). 4.4 Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung (vgl. Art. 59 Abs. 3 IVG, Art. 49 Abs. 1 IVV). Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig. Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1). 4.5 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischen Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen – zu denen die RAD-Berichte gehören –, sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Expertin oder des Experten begründet sind. Ausschlaggebend für den Beweiswert ist somit grundsätzlich weder die Herkunft eines Beweismittels noch die Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellungnahme als Bericht oder Gutachten (vgl. BGE 125 V 352 E. 3a, 122 V 160 E. 1c; AHI-Praxis 2001 S. 113 E. 3a). 5.3 Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG in der bis 31. Dezember 2021 gültigen Fassung, vgl. neu Art. 59 Abs. 3 IVG). Die RAD können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1). 5.4 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischen Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen - zu denen die RAD-Berichte gehören -, sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
Citation: LAI art. 59 ch. 6 Si une décision repose exclusivement ou principalement sur des rapports internes à l'assuranÎ SMR/RAD, il convient d'appliquer des exigences accrues quant à leur valeur probante. En cas de doutes fondés ou même de doutes minimes quant à la fiabilité, l'exhaustivité ou la cohérenÎ des constatations, des investigations complémentaires ou une expertise externe doivent être envisagées.
“1 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit., 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). 6.2.2 Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) ou du service médical de l'OAIE (art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI) ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne, mais sur des pièces médicales, et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales. Elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d'aider les profanes en médecine qui travaillent dans l'administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid.”
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines ärztlichen Berichtes ist entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen in der Expertise begründet sind (BGE 134 V 231, 232 E. 5.1; 125 V 351, 352 E. 3a; 122 V 157, 160 E. 1c mit weiteren Hinweisen; vgl. auch BGE 142 V 551, 570 E. 8.3.1.1) und ob der Arzt über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (Urteil des Bundesgerichts 9C_736/2009 vom 26. Januar 2010 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). 3.2.2. Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4 S. 258; Urteil des Bundesgerichts 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1). Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen zu denen die RAD-Berichte gehören , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. In solchen Fällen sind bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen ergänzende Abklärungen vorzunehmen (vgl.”
“Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). e) Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215 ; 143 V 418 consid. 6 et 7 ; 141 V 281 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4). f) En ce qui concerne l’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré, elle ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid.”
“2 Le but des expertises interdisciplinaires est de recenser toutes les atteintes à la santé pertinentes et de regrouper en un résultat global les limitations de la capacité de travail qui en découlent (ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 ; 137 V 210 consid. 1.2.4 ; arrêt du TF 8C_162/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.3). Une expertise pluridisciplinaire doit également être requise si l'atteinte à la santé semble se concentrer sur une ou deux disciplines médicales seulement, mais que la nature du problème de santé n'est pas encore pleinement identifiée. Dans des cas justifiés, il est possible de renoncer à une évaluation pluridisciplinaire et de procéder à une expertise mono- ou bidisciplinaire, pour autant que la situation médicale ne concerne à l'évidence qu'une ou deux disciplines, qu'il n'y ait pas de liens avec d'autres disciplines (p.ex. avec la médecine interne) et qu'il n'existe aucun besoin particulier de clarifier des questions en rapport avec la médecine du travail ou la réadaptation (ATF 139 V 349 consid. 3.2 ; s'agissant du caractère pluridisciplinaire de l'expertise cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.4). 6.2.3 Au contraire des expertises, les rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI et du service médical interne de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêt du TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.2.4 et les références citées). Pour avoir valeur probante, les rapports SMR sur dossier (art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI) présupposent que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de santé de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, exposé de l'évolution de l'état de santé et du status actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l'existence d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé et médicalement établi par des spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant ainsi plus au premier plan (arrêt du TF 9C_647/2020 du 26 août 2021 consid.”
“Juni 2001,1 506/00, E. 2b) lässt nicht zu, ein Administrativoder Gerichtsgutachten stets ins Frage zu stellen und zum Anlass weiterer Abklärungen zu nehmen, wenn die behandelnden Ärzte oder Ärztinnen zu anderslautenden Einschätzungen gelangen. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen sich eine abweichende Beurteilung aufdrängt, weil die behandelnden Ärzte oder Ärztinnen wichtige – und nicht rein subjektiver ärztlicher Interpretation entspringende – Aspekte benennen, die im Rahmen der Begutachtung unerkannt oder ungewürdigt geblieben sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Mai 2007, I 514/06, E. 2.2.1 mit Hinweisen). 5.6.1 Der RAD steht den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Er setzt die für die IV nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Er ist in seinem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). Der RAD kann bei Bedarf selber ärztliche Untersuchungen von versicherten Personen durchführen. Er hält die Untersuchungsergebnisse schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (BGE 135 V 254 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 2014, 8C_385/2014, E. 4.2.1). 5.6.2 Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen – zu denen die RAD-Berichte gehören –, sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.”
LAI art. 59 ch. 5 Pour l'examen des questions médicales litigieuses, des constats médicaux dûment motivés et complets constituent la base. Une réduction de la capacité de travail ouvre droit à des prestations uniquement si elle repose sur une atteinte à la santé qui a été suffisamment clarifiée médicalement; cela vaut en particulier pour les diagnostics posés par des spécialistes de la discipline concernée. Lors de l'appréciation des preuves, un examen complet et motivé de façon compréhensible des pièces médicales est nécessaire; si des expertises contradictoires existent, la motivation doit rendre manifeste pourquoi une prise de position est préférée. Les rapports médicaux doivent reposer sur des examens approfondis, prendre en compte l'anamnèse et aboutir à des conclusions clairement motivées.
“7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité s'évalue en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). 4.3 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). C'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). 4.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. Le juge doit ainsi examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 135 V 465 consid.”
“a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). b) Les offices AI peuvent faire appel aux services de centres spécialisés, notamment dans le cadre d’une observation professionnelle (cf. art. 59 al. 3 LAI). Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (cf. à propos du rôle des centres d’observation professionnelle de l’AI [COPAI] : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 54 ad art. 57 LAI p. 780 et n° 11 ad art. 59 LAI, p. 807, et références citées). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.”
RéférenÎ : LAI art. 59 ch. 4 Les observations issues d'investigations professionnelles peuvent compléter les constatations médicales par des observations concrètes des performances professionnelles et doivent être prises en compte dans le cadre de l'appréciation libre des preuves. Elles ne doivent toutefois, en principe, pas supplanter le jugement médical, établi dans un rapport d'expertise et motivé de manière compréhensible, sans examen objectif des éléments. En cas d'évaluations contradictoires, les appréciations doivent être comparées entre elles et, le cas échéant, d'autres investigations ordonnées.
“Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). b) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail de la personne assurée. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées). Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (TF 9C_762/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.3.1 et les références citées). Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 consid.”
“2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à une rente entière. 6. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). b) Les offices AI peuvent faire appel aux services de centres spécialisés, notamment dans le cadre d’une observation professionnelle (cf. art. 59 al. 3 LAI). Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (cf. à propos du rôle des centres d’observation professionnelle de l’AI [COPAI] : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 54 ad art. 57 LAI p. 780 et n° 11 ad art. 59 LAI, p. 807, et références citées). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre.”
Il est admissible de se fonder de manière décisive sur les avis médicaux du SMR (art. 59 al. 2bis LAI), pour autant qu'ils soient convaincants sur le fond et qu'ils ne soient pas sérieusement contredits par d'autres rapports médicaux ou remis en cause du fait que des constatations objectivement pertinentes ont été omises. Toutefois, si, déjà lorsqu'on se fonÞ exclusivement sur des documents médicaux internes à l'assuranÎ, des doutes quant à la fiabilité ou à la cohérenÎ subsistent, des investigations complémentaires doivent être menées.
“Fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées).”
“Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). b) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). c) Fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). d) La jurisprudence attache une présomption d’objectivité aux expertises confiées par l’administration à des médecins spécialistes externes, ainsi qu’aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.”
“Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). Fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). 4. a) En l’espèce, au terme de son instruction, l’intimé a retenu que la recourante ne présentait pas d’atteinte à la santé durablement incapacitante selon l’assurance-invalidité. Il s’est fondé à cet égard sur les avis SMR des 22 septembre 2023 et 19 janvier 2024, qui mettaient en relation les résultats des multiples examens médicaux effectués en 2020 et l’absence de toute consultation médicale après 2021, pour retenir que les atteintes n’étaient pas incapacitantes.”
“Hinsichtlich des Beweiswertes eines ärztlichen Berichtes ist entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen in der Expertise begründet sind (BGE 134 V 231, 232 E. 5.1; 125 V 351, 352 E. 3a; 122 V 157, 160 E. 1c mit weiteren Hinweisen; vgl. auch BGE 142 V 551, 570 E. 8.3.1.1) und ob der Arzt über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (Urteil des Bundesgerichts 9C_736/2009 vom 26. Januar 2010 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). 3.2.2. Die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der versicherten Person fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). RAD-Berichte sind versicherungsinterne Dokumente, die von Art. 44 ATSG betreffend Gutachten nicht erfasst werden; die in dieser Norm vorgesehenen Verfahrensregeln entfalten daher bei Einholung von RAD-Berichten keine Wirkung (vgl. BGE 135 V 254 E. 3.4 S. 258; Urteil des Bundesgerichts 8C_385/2014 vom 16. September 2014 E. 4.2.1). Der Beweiswert von RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizinischer Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisgemässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1) genügen und die Arztperson über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Allerdings ist hinsichtlich des Beweiswerts zu differenzieren: Stützt sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf versicherungsinterne medizinische Unterlagen zu denen die RAD-Berichte gehören , sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. In solchen Fällen sind bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen ergänzende Abklärungen vorzunehmen (vgl.”
Pour la pleine forÎ probante des rapports de la SMR établis à partir du dossier au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI, il faut qu'ils reposent sur une image médicale du dossier non lacunaire et présentée de manière factuelle (anamnèse complète, déroulement et état actuel) et qu'ils traitent en profondeur les questions médicales litigieuses. De tels rapports doivent prendre en considération les constatations médicales existantes et les apprécier de manière motivée; ils ne doivent pas, en eux-mêmes, formuler de nouvelles conclusions médicales. La forÎ probante dépend en outre du fait que le rapport se distingue par des conclusions compréhensibles et motivées sur le plan professionnel et que le médecin dispose des compétences professionnelles nécessaires pour ce faire. En cas de pièces peu claires, contradictoires ou insuffisantes, des investigations complémentaires sont nécessaires.
“En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, 2ème phrase, LPGA). 7.3 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). A cette fin, les services médicaux régionaux (SMR) sont à disposition des offices de l'assurance-invalidité pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de la personne assurée, déterminantes pour l'assurance-invalidité conformément à l'art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée d'elle. Ils sont indépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce (art. 59 al. 2bis LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021). 7.3.1 Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit. ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid.”
“Ces rapports sont imprécis en tant qu'ils ne se positionnent pas clairement sur les limitations fonctionnelles et n'objectivent pas la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. Le médecin du SMR, dont il convient de préciser qu'il est spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en a pourtant déduit –selon ses propres termes – de nombreuses limitations fonctionnelles qui n'y sont pas répertoriées, sous réserve du périmètre limité à la marche de 200 à 300 mètres. Ne sachant exactement quels mouvements liés aux lombalgies et aux gonalgies étaient à éviter ni quelle charge la recourante était capable de porter, le Dr V.________ ne pouvait décemment établir les limitations fonctionnelles sans avoir au préalable examiné l'assurée. De même, il ne pouvait retenir une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles alors qu'aucun rapport au dossier n'en fait état et sans examen préalable de l'assurée. On rappellera en effet que les rapports des médecins du SMR au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI ne peuvent poser de nouvelles conclusions médicales mais doivent porter une appréciation sur celles déjà existantes (TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2). d) Face aux rapports au dossier ne permettant pas d'apprécier clairement la situation médicale de la recourante, l'intimé n'a pas jugé utile d'approfondir ses investigations. Au contraire, le médecin du SMR a préféré se fonder sur les rapports imprécis du médecin traitant et sur les rapports précédemment établis par le Dr H.________ les 7 avril et 27 mai 2021, lesquels ne reflètent pas la situation actualisée de l'intéressée et ne permettent, quoi qu'il en soit, pas d'apprécier les limitations fonctionnelles ni la capacité de travail dans une activité adaptée, comme le Dr V.________ le relevait lui-même dans son avis du 22 décembre 2022. Ceci est d'autant moins compréhensible qu'un suivi médical postérieur auprès de la Dre N.________, spécialiste en neurochirurgie, était connu de l'OAI, au vu du résumé médical établi par cet office le 22 juin 2022.”
“3d ; 125 V 351 consid. 3b ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (cf. arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid. 4.4). 7.5 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Lesdits rapports sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de santé de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, de l'évolution de l'état de santé et du status actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l'existence d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé médicalement établi par des spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant ainsi plus au premier plan (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid.”
“Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient donc de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; arrêt du TF 9C_344/2022 du 20 février 2023 consid. 4.1). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 8C_225/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1). Enfin, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; arrêt du TF 9C_344/2022 précité consid. 4.1). 7.3.2 Au contraire des expertises, les rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI et du service médical interne de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêt du TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.2.4 et les références citées). 7.3.3 S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu'ils soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci à son patient (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du TF 9C_54/2021 du 25 février 2022 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu'un rapport médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 141 III 433 consid.”
“5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l'assureur (cf. arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur, d'un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leur appréciation; le Tribunal fédéral n'y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid. 4.4). Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré-e au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un-e expert-e indépendant-e. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Lesdits rapports sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de santé de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, de l'évolution de l'état de santé et du status actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l'existence d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé médicalement établi par des spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant ainsi plus au premier plan (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid.”
“Au terme de ce stage, il a été constaté que le recourant exerçait cette activité à satisfaction de l’employeur et de l’employé, sans problème particulier, de sorte qu’il a été engagé à plein temps à ce titre par contrat de durée indéterminée par la K.________ dès le 1er janvier 2013. Sur cette base, l’OAI a considéré dans sa décision du 21 octobre 2014 que l’assuré avait été reclassé professionnellement à satisfaction dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles qui lui permettait de percevoir un gain de 56'420 fr. par an. Compte tenu de son salaire de 67'716 fr. 72 dans son ancienne activité, le degré d’invalidité était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Faute de recours dans le délai imparti, cette décision est entrée en force. Elle est définitive. b) Pour statuer sur les prétentions de l'intéressé dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations déposée le 19 mars 2018, l’intimé s’est fondé principalement sur les avis du 10 août 2020 et du 15 février 2021 de la Dre P.________ du SMR qui faisaient suite aux avis médicaux des médecins traitants et de l’experte rhumatologue. Les rapports du SMR du 10 août 2020 et 15 février 2021 constituent des rapports au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI). Un tel rapport a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf.”
LAI art. 59 ch. 1 Sur demanÞ de la personne assurée, il convient en règle générale de l'orienter vers un lieu ou un centre d'expertise dans lequel est pratiquée une langue officielle maîtrisée par la personne assurée ; il ne peut y être dérogé que pour des motifs objectivement justifiés.
“La recourante reproche encore aux premiers juges d'avoir violé l'art. 8 al. 2 Cst. et l'art. 59 al. 6 LAI, voire l'art. 70 al. 1 Cst., en ce qu'elle aurait été discriminée dans le cadre de la procédure, motif pris qu'elle n'aurait pas pu s'exprimer dans sa langue maternelle allemande auprès de l'office intimé - entraînant des coûts de traduction importants et des incertitudes juridiques - et n'aurait pas pu, sans une aide extérieure, communiquer avec l'expert. Pour autant que la recourante ait satisfait à son obligation de motiver de manière circonstanciée la violation des droits constitutionnels précités (sur ce devoir, cf. ATF 134 V 138 consid. 2.1 et les références), son grief est mal fondé. Lorsqu'il a fait droit à la requête de l'assurée de confier l'expertise à un expert de langue maternelle allemande en lui confirmant que l'entretien serait conduit dans cette langue, l'office AI a respecté les principes posés par la jurisprudence en relation avec les violations invoquées. Selon ces principes, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, il y a lieu de donner suite à la demande d'un assuré de désigner un centre d'expertise où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise.”