RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9erévision de l’AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1er;FF 1976 III 1). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
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13 commentaries
Pour la détermination du revenu annuel moyen pertinent au sens de l'art. 38bis LAI, il convient de prendre en compte cumulativement les moyennes des revenus d'activité ainsi que les moyennes des bonifications pour tâches d'éducation et d'assistanÎ. Ni la CGA seule ni seulement le dernier salaire ne sont déterminants à cet égard. Le calcul moyen de la caisse, tel que documenté dans les dossiers de décision, a été confirmé comme exact dans les sources.
“________ ; elle a invoqué un revenu de 40'625 fr. correspondant à son dernier salaire annuel. Or, comme on l’a vu plus haut, la fixation du revenu annuel moyen requiert la prise en compte de diverses moyennes. C’est ainsi à tort que la recourante veut calculer le revenu annuel moyen déterminant sur la base des CGA de I.________ qui n’entrent absolument pas en ligne de compte dans l’application de l’art. 38bis LAI. Il ne s’agit pas non plus de prendre en compte le dernier revenu de l’activité lucrative de l’assurée. Les éléments pris en compte par la Caisse pour déterminer le revenu annuel moyen ne sont au surplus pas contestés. Le montant de 35'250 fr. peut être confirmé. Le montant total des rentes perçues par l’assurée et ses enfants de septembre 2015 à septembre 2016 s’élève à 41'172 fr., selon tableau explicatif au dossier, soit douze rentes de la recourante à 1'559 fr. et douze rentes de 624 fr. multipliés par trois enfants. Cette somme dépasse le montant de 35'250 fr. prévu à l’art. 38bis LAI, de sorte qu’il y a surindemnisation. Il y a dès lors lieu de réduire les rentes pour enfants à 490 fr. pour cette première période, respectivement à 245 fr. pour la période d’octobre 2016 à février 2017. Il est encore précisé que les détails des calculs sont explicités dans les tableaux établis par la Caisse, qui ont pu être consultés par la recourante, laquelle n’a pas formulé de critique sur la manière de procéder ni sur les chiffres retenus, si ce n’est la fixation du revenu annuel moyen déterminant qui a été expliqué plus en détail ci-dessus. Par conséquent, le grief de la recourante au sujet de la réduction des rentes pour enfants doit être rejeté. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art.”
“Le fait qu’il s’agisse d’une question de surindemnisation et qu’il existe donc une certaine proximité avec une contestation du droit des assurances sociales ne suffit pas à soumettre le litige à la procédure de recours applicable en droit de l’assurance-invalidité. Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n’est pas habilitée à statuer dans la procédure en matière d’assurance-invalidité sur le bienfondé de la prétention en restitution de I.________ (TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014). e) Il résulte de ce qui précède que le grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. Dans un second moyen, la recourante conteste la réduction des rentes pour enfant en raison de surindemnisation. Dans l’acte de recours, elle a requis que l’intimé explique les bases légales de la réduction opérée et indique sur la base de quel revenu déterminant il s’est fondé. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance vieillesse et survivants. L’art. 38bis LAI prévoit qu’en dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90% du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le revenu annuel moyen au sens de cette disposition se compose de la moyenne des revenus de l’activité lucrative, de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives et de la moyenne des bonifications pour tâches d’assistance. Le dossier de la Caisse, qui a été versé au dossier et a pu être consulté par la recourante, contient les tableaux explicatifs, notamment pour la fixation du revenu annuel moyen déterminant. Les éléments suivants ont servi à la détermination de ce revenu : « Revenus d’activités Somme des revenus 227’888 Première année de cotisation 1996 Facteur de revalorisation 1.000 Revenu revalorisé 227’888 Durée de cotisations (JJ MM) 19 00 Revenu moyen 11’994 Bonifications pour tâches éducatives Nombre de bonifications annuelles 4 Nombre de demi-bonifications annuelles 12 Moyenne des bonifications 22'263 Revenu annuel moyen 35'250 » Dans sa réplique, la recourante a contesté la manière dont le revenu annuel moyen avait été fixé en soutenant que celui-ci devait être déterminé en application de l’art.”
Lors de la détermination de la limite de réduction applicable, il convient de retenir la valeur la plus élevée des deux suivantes : 90 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou le seuil visé à l'art. 54bis al. 2 RAVS. Pour l'application, on calcule d'abord la somme annuelle des rentes (plafonnées) d'une «famille de bénéficiaires» et on la compare à la limite ainsi déterminée. Tout éventuel dépassement constitue le montant annuel de réduction, qui est réparti proportionnellement entre les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins (au prorata de chacune de ces rentes).
“Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). f) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis al. 2 RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée. Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable.”
“Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). 6. a) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis al. 2 RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée. Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) b) En l’espèce, l’intimé, respectivement la Caisse de compensation H.”
La limite de 90 % doit être calculée comme 90 % du revenu annuel moyen pertinent du bénéficiaire de la rente. Lors de la détermination du seuil de réduction, cette valeur correspondant à 90 % doit être comparée à la limite prévue à l'art. 54bis al. 2 RAVS; la limite la plus élevée des deux est déterminante. Pour la vérification, les montants annuels de toutes les rentes d'une «famille de bénéficiaires de rente» sont additionnés.
“Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable. S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % du revenu annuel moyen concernant le recourant correspond, en 2020, à 43’513 fr. (48’348 x 0,9). Quant à la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse en 2020, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) et d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12). On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) en 2020. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 LAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 43’513 francs. h) Il convient ensuite d’additionner les rentes de l’ensemble des bénéficiaires d’une même famille – y compris, en l’occurrence, celle de l’enfant B.P.________, ne vivant pas avec son père – afin de déterminer si le montant total dépasse la limite de réduction. En l’espèce, le total annuel des rentes non réduites s’élève, en 2020, à 49’560 fr. (rente principale + 3 rentes enfant, multipliées par 12 mois ; [1’877 x 12] + [751 x 3 x 12]). Le total ainsi calculé excède de 6’047 fr. par an, le montant maximum auquel peut prétendre le recourant et sa famille (49'560 - 43'513). i) Il découle de ce qui précède que chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente selon le calcul suivant : 6’047 x 751 / [751 x 3 x 12] = 167, 97, soit 168 fr. en arrondi. Dès lors, chaque rente pour enfant doit être réduite de 168 fr.”
“Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). 6. a) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis al. 2 RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée. Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) b) En l’espèce, l’intimé, respectivement la Caisse de compensation H.”
“________, a procédé à deux calculs pour fixer le montant des prestations dues, singulièrement des rentes pour enfant, le premier compte tenu de trois enfants, le second compte tenu de quatre enfants à la suite de l’annonce de la recourante du 30 août 2022 (cf. plans de calcul des 11 janvier 2022 et 19 janvier 2023). 7. a) Le premier calcul des rentes, réalisé le 11 janvier 2022, a mis en évidence les montants mensuels de 2'010 fr. dès 2019 et de 2'027 fr. dès 2021 dus au titre de rente principale. Dès 2023, la rente principale se monte à 2’078 fr. par mois (cf. à cet égard : plan de calcul du 19 janvier 2023). Les rentes pour enfant non réduites s’élevaient à 804 fr. par mois pour chacun des trois enfants en 2019, respectivement à 811 fr. par mois en 2021. Ce montant augmentait à 831 fr. par mois en 2023 (cf. à cet égard : plan de calcul du 19 janvier 2023). Le revenu annuel moyen déterminant se montait à 58'302 fr. dès 2019 et à 58'794 fr. dès 2021. Dès 2023, il s’élevait à 60'270 fr. (cf. à cet égard : plan de calcul du 19 janvier 2023). b) S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % des revenus annuels déterminants précités correspond en 2019 à 52'472 fr. (58'302 x 0,9), en 2021 à 52'914 fr. (58'794 x 0,9) et en 2023 à 54'243 fr. (60'270 x 0,9). S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) dès 2019, 21'510 fr. ([1'195 x 1,5] x 12) dès 2021 et 22'050 fr. ([1'225 x 1,5] x 12) dès 2023. Il s’agit d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12) en 2019, 17'208 fr. (478 x 3 x 12) en 2021 et 17'640 fr. (490 x 3 x 12) dès 2023. On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) dès 2019, de 38'718 fr. (21'510 + 17'208) dès 2021 et de 39'690 fr. (22'050 + 17'640) dès 2023. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 RAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 52'472 fr.”
LAI art. 38bis ch. 10 Le dossier de la caisse a été annexé au dossier et contient des tableaux explicatifs et des calculs visant à déterminer le revenu annuel moyen déterminant ; ces pièces ont pu être consultées par l'assurée (la recourante).
“Le fait qu’il s’agisse d’une question de surindemnisation et qu’il existe donc une certaine proximité avec une contestation du droit des assurances sociales ne suffit pas à soumettre le litige à la procédure de recours applicable en droit de l’assurance-invalidité. Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n’est pas habilitée à statuer dans la procédure en matière d’assurance-invalidité sur le bienfondé de la prétention en restitution de I.________ (TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014). e) Il résulte de ce qui précède que le grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. Dans un second moyen, la recourante conteste la réduction des rentes pour enfant en raison de surindemnisation. Dans l’acte de recours, elle a requis que l’intimé explique les bases légales de la réduction opérée et indique sur la base de quel revenu déterminant il s’est fondé. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance vieillesse et survivants. L’art. 38bis LAI prévoit qu’en dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90% du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le revenu annuel moyen au sens de cette disposition se compose de la moyenne des revenus de l’activité lucrative, de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives et de la moyenne des bonifications pour tâches d’assistance. Le dossier de la Caisse, qui a été versé au dossier et a pu être consulté par la recourante, contient les tableaux explicatifs, notamment pour la fixation du revenu annuel moyen déterminant. Les éléments suivants ont servi à la détermination de ce revenu : « Revenus d’activités Somme des revenus 227’888 Première année de cotisation 1996 Facteur de revalorisation 1.000 Revenu revalorisé 227’888 Durée de cotisations (JJ MM) 19 00 Revenu moyen 11’994 Bonifications pour tâches éducatives Nombre de bonifications annuelles 4 Nombre de demi-bonifications annuelles 12 Moyenne des bonifications 22'263 Revenu annuel moyen 35'250 » Dans sa réplique, la recourante a contesté la manière dont le revenu annuel moyen avait été fixé en soutenant que celui-ci devait être déterminé en application de l’art.”
“Le fait qu’il s’agisse d’une question de surindemnisation et qu’il existe donc une certaine proximité avec une contestation du droit des assurances sociales ne suffit pas à soumettre le litige à la procédure de recours applicable en droit de l’assurance-invalidité. Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n’est pas habilitée à statuer dans la procédure en matière d’assurance-invalidité sur le bienfondé de la prétention en restitution de I.________ (TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014). e) Il résulte de ce qui précède que le grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. Dans un second moyen, la recourante conteste la réduction des rentes pour enfant en raison de surindemnisation. Dans l’acte de recours, elle a requis que l’intimé explique les bases légales de la réduction opérée et indique sur la base de quel revenu déterminant il s’est fondé. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance vieillesse et survivants. L’art. 38bis LAI prévoit qu’en dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90% du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le revenu annuel moyen au sens de cette disposition se compose de la moyenne des revenus de l’activité lucrative, de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives et de la moyenne des bonifications pour tâches d’assistance. Le dossier de la Caisse, qui a été versé au dossier et a pu être consulté par la recourante, contient les tableaux explicatifs, notamment pour la fixation du revenu annuel moyen déterminant. Les éléments suivants ont servi à la détermination de ce revenu : « Revenus d’activités Somme des revenus 227’888 Première année de cotisation 1996 Facteur de revalorisation 1.000 Revenu revalorisé 227’888 Durée de cotisations (JJ MM) 19 00 Revenu moyen 11’994 Bonifications pour tâches éducatives Nombre de bonifications annuelles 4 Nombre de demi-bonifications annuelles 12 Moyenne des bonifications 22'263 Revenu annuel moyen 35'250 » Dans sa réplique, la recourante a contesté la manière dont le revenu annuel moyen avait été fixé en soutenant que celui-ci devait être déterminé en application de l’art.”
L'art. 38bis LAI prévoit — de manière identique aux règles appliquées dans la pratique LAI/LAVS — une réduction des rentes pour enfants. La réduction est calculée selon les mêmes éléments que la rente d'invalidité et s'applique conformément aux règles pertinentes pour la décision LAVS/RAI; le Conseil fédéral fixe un montant minimum.
“L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié ni les règles en matière de compensation, ni celles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). 5. a) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). b) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art.”
La mise en œuvre de l'art. 38bis LAI s'effectue conformément aux règles administratives complémentaires : la réduction est déterminée par le seuil de 90% et est opérée selon les règles du RAVS/RAI renvoyées à l'art. 38bis ainsi que selon les DR pertinentes. Conformément à l'art. 54bis RAVS, aucune réduction n'a lieu si le montant total n'excèÞ pas la limite indiquée à l'art. 54bis (150% du montant de la rente minimale, majoré des montants minimaux pour trois rentes pour enfants / rentes d'orphelins ; majoration à partir du quatrième enfant). La réduction doit être répartie entre les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins.
“L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les règles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). d) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). e) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art.”
“Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). 5. a) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). b) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). 6. a) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante.”
La réduction des rentes pour enfants prévue à l'art. 38bis LAI s'effectue selon les règles mentionnées dans les sources : l'art. 35 LAVS est applicable par analogie pour le calcul de la réduction ; conformément à l'art. 33bis RAI, la réduction est effectuée selon les dispositions de l'art. 54bis RAVS.
“Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). d) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). e) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). f) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante.”
“L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les règles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). d) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). e) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art.”
“Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). 5. a) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). b) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). 6. a) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante.”
Pour l'examen selon l'art. 38bis al. 1 LAI, il faut additionner les rentes annuelles (plafonnées) de tous les membres de la «famille des bénéficiaires». Selon les décisions citées, cela comprend également les rentes des époux divorcés ainsi que les enfants qui ne vivent pas avì l'assuré. Si la somme dépasse le seuil de réduction fixé, l'excédent correspond au montant annuel de la réduction. Ce montant annuel de réduction doit être réparti au prorata sur les rentes pour enfants (pro rata de leurs montants annuels non réduits, plafonnés).
“Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable. S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % du revenu annuel moyen concernant le recourant correspond, en 2020, à 43’513 fr. (48’348 x 0,9). Quant à la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse en 2020, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) et d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12). On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) en 2020. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 LAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 43’513 francs. h) Il convient ensuite d’additionner les rentes de l’ensemble des bénéficiaires d’une même famille – y compris, en l’occurrence, celle de l’enfant B.P.________, ne vivant pas avec son père – afin de déterminer si le montant total dépasse la limite de réduction. En l’espèce, le total annuel des rentes non réduites s’élève, en 2020, à 49’560 fr. (rente principale + 3 rentes enfant, multipliées par 12 mois ; [1’877 x 12] + [751 x 3 x 12]). Le total ainsi calculé excède de 6’047 fr. par an, le montant maximum auquel peut prétendre le recourant et sa famille (49'560 - 43'513). i) Il découle de ce qui précède que chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente selon le calcul suivant : 6’047 x 751 / [751 x 3 x 12] = 167, 97, soit 168 fr. en arrondi. Dès lors, chaque rente pour enfant doit être réduite de 168 fr.”
“Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable. S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % du revenu annuel moyen concernant le recourant correspond, en 2020, à 43’513 fr. (48’348 x 0,9). Quant à la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse en 2020, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) et d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12). On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) en 2020. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 LAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 43’513 francs. h) Il convient ensuite d’additionner les rentes de l’ensemble des bénéficiaires d’une même famille – y compris, en l’occurrence, celle de l’enfant B.P.________, ne vivant pas avec son père – afin de déterminer si le montant total dépasse la limite de réduction. En l’espèce, le total annuel des rentes non réduites s’élève, en 2020, à 49’560 fr.”
“Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable. S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % du revenu annuel moyen concernant le recourant correspond, en 2020, à 43’513 fr. (48’348 x 0,9). Quant à la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse en 2020, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) et d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12). On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) en 2020. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 LAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 43’513 francs. h) Il convient ensuite d’additionner les rentes de l’ensemble des bénéficiaires d’une même famille – y compris, en l’occurrence, celle de l’enfant B.P.________, ne vivant pas avec son père – afin de déterminer si le montant total dépasse la limite de réduction. En l’espèce, le total annuel des rentes non réduites s’élève, en 2020, à 49’560 fr.”
Pour l'application de l'art. 38bis al. 1 LAI, la pratique exige de constituer une «famille des bénéficiaires de la rente». Elle comprend toutes les personnes qui réclament une rente complémentaire ou une rente pour enfant; y sont expressément inclus l'ex-conjoint divorcé ainsi que les enfants qui ne vivent pas chez le bénéficiaire.
“Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). f) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis al. 2 RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée. Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable.”
Si la somme de la rente de base de la personne assurée et des rentes pour enfants peut dépasser le plafond applicable visé à l'art. 38bis LAI, cela justifie la réduction des rentes pour enfants. Dans la décision citée, le dépassement a été calculé concrètement sur une base annuelle à partir des montants mensuels indiqués pour les périodes respectives et invoqué comme motif de la réduction.
“Elle a contesté en outre l’existence d’une surindemnisation permettant la réduction des rentes pour enfants, aucun détail ni explication à cet égard n’ayant été fourni avec la décision. Elle a donc requis que l’intimée donne des explications sur les calculs justifiant la surindemnisation. Dans sa réponse du 8 septembre 2021, l’intimé a transmis une prise de position de la Caisse du 5 août 2021, à laquelle il s’est rallié, ainsi qu’un courrier du 9 juillet 2021 que la Caisse a adressé à la recourante. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a expliqué que les conditions générales d’assurances de I.________, en particulier son article 23, prévoient sans équivoque la compensation avec les prestations versées rétroactivement par un assureur social en cas de surindemnisation, de sorte que la compensation était justifiée en application de l’art. 85bis al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201). S’agissant de la réduction des rentes pour enfants, il a observé que l’art. 38bis LAI prévoyait une telle réduction et a indiqué qu’entre les mois de septembre 2015 et de septembre 2016, le montant de la rente de base s’élevait à 18'708 fr. (1'559 x 12 mois), celui des rentes pour enfants à 22'464 fr. (624 x 3 enfants x 12 mois), représentant un montant total de 41'172 francs. Ce montant dépassant la somme prévue à l’art. 38bis LAI, la réduction des rentes pour enfants s’imposait et il en allait de même pour la période courant des mois d’octobre 2016 à février 2017 durant laquelle la recourante avait perçu une demi-rente, étant précisé que le revenu annuel moyen déterminant était de 35'250 francs. Par courrier du 16 septembre 2021, l’intimé a complété sa réponse, sur la base d’une prise de position apportée le 7 septembre 2021 par la Caisse, en confirmant que I.________ était intervenue en tant qu’assureur selon la LCA et en se référant plus précisément au chiffre 6.1 des conditions générales de cet assureur. Par réplique du 5 octobre 2021, la recourante a maintenu ses conclusions et a fait valoir qu’aucun contrat ne la liait à I.”
“Elle a contesté en outre l’existence d’une surindemnisation permettant la réduction des rentes pour enfants, aucun détail ni explication à cet égard n’ayant été fourni avec la décision. Elle a donc requis que l’intimée donne des explications sur les calculs justifiant la surindemnisation. Dans sa réponse du 8 septembre 2021, l’intimé a transmis une prise de position de la Caisse du 5 août 2021, à laquelle il s’est rallié, ainsi qu’un courrier du 9 juillet 2021 que la Caisse a adressé à la recourante. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a expliqué que les conditions générales d’assurances de I.________, en particulier son article 23, prévoient sans équivoque la compensation avec les prestations versées rétroactivement par un assureur social en cas de surindemnisation, de sorte que la compensation était justifiée en application de l’art. 85bis al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201). S’agissant de la réduction des rentes pour enfants, il a observé que l’art. 38bis LAI prévoyait une telle réduction et a indiqué qu’entre les mois de septembre 2015 et de septembre 2016, le montant de la rente de base s’élevait à 18'708 fr. (1'559 x 12 mois), celui des rentes pour enfants à 22'464 fr. (624 x 3 enfants x 12 mois), représentant un montant total de 41'172 francs. Ce montant dépassant la somme prévue à l’art. 38bis LAI, la réduction des rentes pour enfants s’imposait et il en allait de même pour la période courant des mois d’octobre 2016 à février 2017 durant laquelle la recourante avait perçu une demi-rente, étant précisé que le revenu annuel moyen déterminant était de 35'250 francs. Par courrier du 16 septembre 2021, l’intimé a complété sa réponse, sur la base d’une prise de position apportée le 7 septembre 2021 par la Caisse, en confirmant que I.________ était intervenue en tant qu’assureur selon la LCA et en se référant plus précisément au chiffre 6.1 des conditions générales de cet assureur. Par réplique du 5 octobre 2021, la recourante a maintenu ses conclusions et a fait valoir qu’aucun contrat ne la liait à I.”
Lors de la prise en compte d'un enfant supplémentaire (quatrième) ayant droit pour le calcul du plafond de réduction selon l'art. 38bis al. 1 LAI, il convient — comme l'indique la sourÎ — d'ajouter en outre le montant mensuel maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 54bis al. 2 RAVS.
“e) Compte tenu de seulement trois enfants pris en considération à l’issue du plan de calcul du 11 janvier 2022, l’intimé, soit pour lui la caisse de compensation compétente, a ainsi fixé le montant mensuel des rentes pour chaque enfant à 788 fr. (804 - 16) en 2019 et à 794 fr. (811 - 17) en 2021. Dès 2023, la rente pour enfant s’élevait, selon ce calcul, à 814 fr. (831 - 17). 8. a) Le second calcul des rentes, réalisé le 19 janvier 2023 pour prendre en considération un quatrième enfant (la recourante), a maintenu les montants mensuels de 2'010 fr. dès 2019, de 2'027 fr. dès 2021 et de 2'078 fr. dès 2023, dus au titre de rente principale. Les rentes pour enfant non réduites s’élevaient toujours à 804 fr. par mois pour chacun des quatre enfants en 2019, respectivement à 811 fr. par mois en 2021 et à 831 fr. par mois en 2023. Le revenu annuel moyen déterminant demeurait fixé à 58'302 fr. dès 2019, à 58'794 fr. dès 2021 et à 60'270 fr. dès 2023. b) S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % des revenus annuels déterminants précités correspond toujours en 2019 à 52'472 fr. (58'302 x 0,9), en 2021 à 52'914 fr. (58'794 x 0,9) et en 2023 à 54'243 fr. (60’270 x 0,9). S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) en 2019, 21'510 fr. ([1'195 x 1,5] x 12) en 2021 et 22'050 fr. ([1'225 x 1,5] x 12) en 2023. Il convient d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12) en 2019, 17'208 fr. (478 x 3 x 12) en 2021 et 17'640 fr. (490 x 3 12) en 2023. Il s’agit, pour tenir compte du quatrième enfant (à savoir de la recourante) d’ajouter encore le montant maximal de la rente mensuelle de vieillesse, ainsi que le prévoit l’art. 54bis al. 2, 2ème phrase, RAVS, soit 2'370 fr. dès 2019, 2'390 fr. dès 2021 et 2'450 fr. dès 2023. On obtient ainsi une limite de réduction de 40’764 fr. (21'330 + 17'064 + 2’370) en 2019, de 41’108 fr.”
RéférenÎ : LAI art. 38bis n. 2 Les rentes pour enfants sont calculées sur la base du seuil de 90 % du revenu annuel moyen déterminant défini à l'art. 38bis ; si les montants versés, y compris la rente parentale, dépassent ce seuil, les rentes pour enfants sont réduites en conséquenÎ afin d'éviter une surindemnisation.
“L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié ni les règles en matière de compensation, ni celles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). 5. a) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). b) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art.”
“Les éléments suivants ont servi à la détermination de ce revenu : « Revenus d’activités Somme des revenus 227’888 Première année de cotisation 1996 Facteur de revalorisation 1.000 Revenu revalorisé 227’888 Durée de cotisations (JJ MM) 19 00 Revenu moyen 11’994 Bonifications pour tâches éducatives Nombre de bonifications annuelles 4 Nombre de demi-bonifications annuelles 12 Moyenne des bonifications 22'263 Revenu annuel moyen 35'250 » Dans sa réplique, la recourante a contesté la manière dont le revenu annuel moyen avait été fixé en soutenant que celui-ci devait être déterminé en application de l’art. 6.1 des CGA de I.________ ; elle a invoqué un revenu de 40'625 fr. correspondant à son dernier salaire annuel. Or, comme on l’a vu plus haut, la fixation du revenu annuel moyen requiert la prise en compte de diverses moyennes. C’est ainsi à tort que la recourante veut calculer le revenu annuel moyen déterminant sur la base des CGA de I.________ qui n’entrent absolument pas en ligne de compte dans l’application de l’art. 38bis LAI. Il ne s’agit pas non plus de prendre en compte le dernier revenu de l’activité lucrative de l’assurée. Les éléments pris en compte par la Caisse pour déterminer le revenu annuel moyen ne sont au surplus pas contestés. Le montant de 35'250 fr. peut être confirmé. Le montant total des rentes perçues par l’assurée et ses enfants de septembre 2015 à septembre 2016 s’élève à 41'172 fr., selon tableau explicatif au dossier, soit douze rentes de la recourante à 1'559 fr. et douze rentes de 624 fr. multipliés par trois enfants. Cette somme dépasse le montant de 35'250 fr. prévu à l’art. 38bis LAI, de sorte qu’il y a surindemnisation. Il y a dès lors lieu de réduire les rentes pour enfants à 490 fr. pour cette première période, respectivement à 245 fr. pour la période d’octobre 2016 à février 2017. Il est encore précisé que les détails des calculs sont explicités dans les tableaux établis par la Caisse, qui ont pu être consultés par la recourante, laquelle n’a pas formulé de critique sur la manière de procéder ni sur les chiffres retenus, si ce n’est la fixation du revenu annuel moyen déterminant qui a été expliqué plus en détail ci-dessus.”
Si la somme des rentes pour enfants, combinée avì la rente du parent conformément à l'art. 38bis LAI, dépasse le seuil applicable (90 % du revenu annuel moyen), la caisse doit réduire en conséquenÎ les rentes pour enfants. Dans l'arrêt cité, cela a concrètement entraîné des réductions à 490 CHF et 245 CHF pour les périodes concernées.
“Les éléments suivants ont servi à la détermination de ce revenu : « Revenus d’activités Somme des revenus 227’888 Première année de cotisation 1996 Facteur de revalorisation 1.000 Revenu revalorisé 227’888 Durée de cotisations (JJ MM) 19 00 Revenu moyen 11’994 Bonifications pour tâches éducatives Nombre de bonifications annuelles 4 Nombre de demi-bonifications annuelles 12 Moyenne des bonifications 22'263 Revenu annuel moyen 35'250 » Dans sa réplique, la recourante a contesté la manière dont le revenu annuel moyen avait été fixé en soutenant que celui-ci devait être déterminé en application de l’art. 6.1 des CGA de I.________ ; elle a invoqué un revenu de 40'625 fr. correspondant à son dernier salaire annuel. Or, comme on l’a vu plus haut, la fixation du revenu annuel moyen requiert la prise en compte de diverses moyennes. C’est ainsi à tort que la recourante veut calculer le revenu annuel moyen déterminant sur la base des CGA de I.________ qui n’entrent absolument pas en ligne de compte dans l’application de l’art. 38bis LAI. Il ne s’agit pas non plus de prendre en compte le dernier revenu de l’activité lucrative de l’assurée. Les éléments pris en compte par la Caisse pour déterminer le revenu annuel moyen ne sont au surplus pas contestés. Le montant de 35'250 fr. peut être confirmé. Le montant total des rentes perçues par l’assurée et ses enfants de septembre 2015 à septembre 2016 s’élève à 41'172 fr., selon tableau explicatif au dossier, soit douze rentes de la recourante à 1'559 fr. et douze rentes de 624 fr. multipliés par trois enfants. Cette somme dépasse le montant de 35'250 fr. prévu à l’art. 38bis LAI, de sorte qu’il y a surindemnisation. Il y a dès lors lieu de réduire les rentes pour enfants à 490 fr. pour cette première période, respectivement à 245 fr. pour la période d’octobre 2016 à février 2017. Il est encore précisé que les détails des calculs sont explicités dans les tableaux établis par la Caisse, qui ont pu être consultés par la recourante, laquelle n’a pas formulé de critique sur la manière de procéder ni sur les chiffres retenus, si ce n’est la fixation du revenu annuel moyen déterminant qui a été expliqué plus en détail ci-dessus.”
“________ ; elle a invoqué un revenu de 40'625 fr. correspondant à son dernier salaire annuel. Or, comme on l’a vu plus haut, la fixation du revenu annuel moyen requiert la prise en compte de diverses moyennes. C’est ainsi à tort que la recourante veut calculer le revenu annuel moyen déterminant sur la base des CGA de I.________ qui n’entrent absolument pas en ligne de compte dans l’application de l’art. 38bis LAI. Il ne s’agit pas non plus de prendre en compte le dernier revenu de l’activité lucrative de l’assurée. Les éléments pris en compte par la Caisse pour déterminer le revenu annuel moyen ne sont au surplus pas contestés. Le montant de 35'250 fr. peut être confirmé. Le montant total des rentes perçues par l’assurée et ses enfants de septembre 2015 à septembre 2016 s’élève à 41'172 fr., selon tableau explicatif au dossier, soit douze rentes de la recourante à 1'559 fr. et douze rentes de 624 fr. multipliés par trois enfants. Cette somme dépasse le montant de 35'250 fr. prévu à l’art. 38bis LAI, de sorte qu’il y a surindemnisation. Il y a dès lors lieu de réduire les rentes pour enfants à 490 fr. pour cette première période, respectivement à 245 fr. pour la période d’octobre 2016 à février 2017. Il est encore précisé que les détails des calculs sont explicités dans les tableaux établis par la Caisse, qui ont pu être consultés par la recourante, laquelle n’a pas formulé de critique sur la manière de procéder ni sur les chiffres retenus, si ce n’est la fixation du revenu annuel moyen déterminant qui a été expliqué plus en détail ci-dessus. Par conséquent, le grief de la recourante au sujet de la réduction des rentes pour enfants doit être rejeté. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art.”