RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659;FF 2010 1647). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet) (RO 2011 5659;FF 2010 1647). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659;FF 2010 1647). ↩
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L'offiÎ AI assume la responsabilité de l'exécution de l'assuranÎ-invalidité conformément à l'art. 53 al. 1 LAI ; il édicte les décisions et doit veiller à ce que les caisses de compensation mettent ces décisions à exécution. Dans la mesure nécessaire, l'offiÎ AI doit ordonner à la caisse de compensation de verser les rentes échues (notamment des paiements rétroactifs).
“November 2022 aufgehoben wurde, die Ausrichtung der Hilflosenentschädigung aber nichts desto trotz nicht wiederaufgenommen wurde und die IV-Stelle auch keinerlei Anstrengungen in dieser Hinsicht unternommen hat; dass darüber hinaus festzustellen ist, dass das Kantonsgericht mit Urteil 608 2021 117 vom 16. November 2022 die IV-Stelle angewiesen hat, im Rahmen des bei ihr seit April 2018 hängigen Revisionsverfahrens umfassende medizinische Abklärungen zu tätigen und ein neues polydisziplinäres Gutachten einzuholen, sich aber den vorliegenden Akten nicht entnehmen lässt, dass die IV-Stelle in dieser Hinsicht bereits tätig geworden wäre; dies obschon seit dem Urteil des Kantonsgerichts über 9 Monate vergangen sind; dass damit zusammenfassend festzustellen ist, dass gleich mehrfach eine unzulässige Rechtsverweigerung vorliegt; dass die (Invaliden-) Versicherung durch die IV-Stellen in Zusammenarbeit mit den Organen der Alters- und Hinterlassenenversicherung und unter der Aufsicht des Bundes (Art. 76 ATSG) durchgeführt wird (Art. 53 Abs. 1 IVG); dass in Zusammenhang mit der Zusprechung bzw. Abänderung von Invalidenrenten die Aufgaben nach dem Gesetz zwischen IV-Stellen und Ausgleichskassen aufgeteilt sind; während die IV-Stellen die versicherungsmässigen Voraussetzungen abklären, die Invalidität bemessen und über die Leistungen der Invalidenversicherung verfügen (Art. 57 Abs. 1 lit. c, f und g IVG), wirken die Ausgleichskassen bei der Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen mit, berechnen die Renten und zahlen diese aus (Art. 60 Abs. 1 lit. a, b und c IVG); dass mit anderen Worten im Bereich der Invalidenversicherung die IV-Stellen die Verfügungen erlassen und die Ausgleichskassen die Verfügungen der IV-Stellen umzusetzen haben, wofür wiederum die IV-Stellen die Verantwortung tragen; dass die Beschwerde demnach gutzuheissen und die Angelegenheit an die IV-Stelle zurückzuweisen ist, damit sie die Ausgleichskasse dazu auffordert, dem Beschwerdeführer unverzüglich die ihm seit 1. Juli 2021 zustehende ganze IV-Rente und Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit leichten Grades mit Aufenthalt zu Hause auszurichten und ihm auch die Nachzahlung betreffend Kinderrenten (in der Höhe von CHF 45'236.”
Les organes d'exécution/assureurs ont le devoir d'informer les organes d'exécution compétents de l'AVS/AI (au sens de l'art. 53 al. 1 LAI) ainsi que les employeurs sur la pratique de l'assuranÎ-accidents. Cette obligation d'information est organisée, selon l'art. 72 OLAA, en deux étapes : d'abord, les assureurs informent les employeurs et les organes d'exécution compétents ; ceux-ci sont tenus de transmettre les informations reçues — notamment concernant la possibilité de conclure un contrat d'assuranÎ ou de prolonger la couverture — à leur personnel ou aux personnes concernées.
“3 LAA). Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 8 OLAA). Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (art. 72 al. 1 OLAA). Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a al. 1 let. c LAA, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (art. 72 al. 2 OLAA). 4.2 L’art. 72 OLAA prévoit une information en deux temps : l’assureur informe dans un premier temps les employeurs sur la pratique de l’assurance, dont la problématique de la prolongation conventionnelle de la couverture d’assurance au sens de l’art. 3 al. 3 LAA fait partie, les employeurs devant dans un deuxième temps transmettre ces informations à leur personnel (ATF 121 V 28 consid. 2a ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 698 p. 1087 ; Kaspar GEHRING in KVG UVG Kommentar, 2018, n. 10 ad art. 58 LAA). Dans ce contexte, l’assureur et l’employeur sont des organes d’exécution de l’assurance-accidents obligatoire (ATF 143 V 341 consid.”
“Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (art. 72 al. 1 OLAA). Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a al. 1 let. c LAA, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (art. 72 al. 2 OLAA). 4.2 L’art. 72 OLAA prévoit une information en deux temps : l’assureur informe dans un premier temps les employeurs sur la pratique de l’assurance, dont la problématique de la prolongation conventionnelle de la couverture d’assurance au sens de l’art. 3 al. 3 LAA fait partie, les employeurs devant dans un deuxième temps transmettre ces informations à leur personnel (ATF 121 V 28 consid. 2a ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 698 p. 1087 ; Kaspar GEHRING in KVG UVG Kommentar, 2018, n. 10 ad art. 58 LAA). Dans ce contexte, l’assureur et l’employeur sont des organes d’exécution de l’assurance-accidents obligatoire (ATF 143 V 341 consid. 3.2.2.1 ; 121 V 34 consid. 2c ; RAMA 2000 U 387 p. 274 s. consid. 3b ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n.”
Citation : LAI art. 53 ch. 3 En pratique, les organes de l'AI déterminent le degré d'invalidité, le motivent et transmettent cette constatation à la caisse de compensation. La caisse de compensation calcule ensuite le montant de la rente et, au nom de l'organe de l'AI, rend la décision formelle de rente et effectue le versement.
“Les cotisations ont également été prises en compte jusqu’à cette date pour le calcul de la rente. Etant donné que le recourant a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie pour les mois de novembre et décembre 2017, lesquelles ne sont pas soumises à cotisations, conformément au chiffre 2081 DSD, un CI additionnel a dû être établi faisant état d’une perte de revenu de 6'138 fr. en 2017. La perception d’indemnité journalières de l’assurance-maladie par le recourant a eu pour effet une diminution du salaire déterminant soumis à l’AVS pour 2017 et, donc, une réduction du revenu annuel moyen déterminant sur lequel est calculé le montant de sa rente d’invalidité. Force est ainsi de constater que la Caisse de compensation N.________ a correctement fait usage des règles et directives applicables en la matière, si bien que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique du point de vue matériel. Le recourant n’émet pas de grief d’ordre formel à l’encontre de cette décision. Néanmoins on peut tout de même relever ce qui suit. 3. a) Selon l’art. 53 al. 1 LAI, l'assurance-invalidité est mise en œuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération. L’art. 57 al. 1 let. g LAI attribue aux offices AI la compétence de rendre les décisions relatives aux prestations de l’assurance-invalidité. Quant aux caisses de compensation, celles-ci ont notamment pour tâche de calculer le montant des rentes et de les verser (art. 60 al. 1 LAI). En pratique, il incombe dès lors à l’office AI de déterminer le taux d’invalidité, puis de le communiquer à la caisse de compensation, avec une motivation. La caisse de compensation calcule ensuite le montant de la rente (art. 60 al. 1 let. b LAI) et notifie, au nom de l’office AI (art. 41 al. 1 let. d RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), la décision formelle sur le droit à la rente (sur cette pratique, voir les chiffres 3039 ss de la CPAI [Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI), état au 1er janvier 2018], en particulier le chiffre 3049).”
Réf. : LAI art. 53 ch. 2 Dans la pratique, les organes de l’AI déterminent le degré d’invalidité et prennent les décisions ayant une incidenÎ sur les prestations; ils communiquent en règle générale le degré d’invalidité, motivé, à la caisse de compensation. La caisse de compensation est principalement chargée du calcul et du versement des indemnités journalières et des rentes et calcule, après communication du degré d’invalidité, le montant de la rente. La décision formelle relative au paiement de la rente est fréquemment notifiée par la caisse de compensation au nom de l’organe de l’AI.
“Les cotisations ont également été prises en compte jusqu’à cette date pour le calcul de la rente. Etant donné que le recourant a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie pour les mois de novembre et décembre 2017, lesquelles ne sont pas soumises à cotisations, conformément au chiffre 2081 DSD, un CI additionnel a dû être établi faisant état d’une perte de revenu de 6'138 fr. en 2017. La perception d’indemnité journalières de l’assurance-maladie par le recourant a eu pour effet une diminution du salaire déterminant soumis à l’AVS pour 2017 et, donc, une réduction du revenu annuel moyen déterminant sur lequel est calculé le montant de sa rente d’invalidité. Force est ainsi de constater que la Caisse de compensation N.________ a correctement fait usage des règles et directives applicables en la matière, si bien que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique du point de vue matériel. Le recourant n’émet pas de grief d’ordre formel à l’encontre de cette décision. Néanmoins on peut tout de même relever ce qui suit. 3. a) Selon l’art. 53 al. 1 LAI, l'assurance-invalidité est mise en œuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération. L’art. 57 al. 1 let. g LAI attribue aux offices AI la compétence de rendre les décisions relatives aux prestations de l’assurance-invalidité. Quant aux caisses de compensation, celles-ci ont notamment pour tâche de calculer le montant des rentes et de les verser (art. 60 al. 1 LAI). En pratique, il incombe dès lors à l’office AI de déterminer le taux d’invalidité, puis de le communiquer à la caisse de compensation, avec une motivation. La caisse de compensation calcule ensuite le montant de la rente (art. 60 al. 1 let. b LAI) et notifie, au nom de l’office AI (art. 41 al. 1 let. d RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), la décision formelle sur le droit à la rente (sur cette pratique, voir les chiffres 3039 ss de la CPAI [Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI), état au 1er janvier 2018], en particulier le chiffre 3049).”
“Gemäss Art. 53 Abs. 1 IVG wird die Versicherung durch die IV-Stellen in Zusammenarbeit mit den Organen der Alters- und Hinterlassenenversicherung und unter der Aufsicht des Bundes (Art. 76 ATSG) durchgeführt. Die Zuständigkeit der Ausgleichskasse im Bereich der Invalidenversicherung ist auf die in Art. 60 Abs. 1 IVG umschriebenen Aufgaben – hauptsächlich die Berechnung und Auszahlung der Taggelder und Renten – beschränkt (vgl. Ulrich Meyer; Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl., 2014, N 2 zu Art. 53-57). Die IV-Stelle erlässt demgegenüber die entsprechenden Verfügungen (vgl. Art. 57 Abs. 1 lit. g i.V.m. Art. 41 Abs. 1 lit. d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]). Dazu gehören auch die Verfügungen über die Rückforderung von Leistungen gestützt auf Art. 25 Abs. 1 ATSG bzw. über den Erlass der Rückforderung, hat doch der Versicherungsträger über das Erlassgesuch mittels Verfügung zu befinden (vgl. Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl.”
LAI art. 53 n. 1 En 2012, l'OFAS a pu conclure avì certains hôpitaux à médecins-conventionnés des conventions tarifaires et de collaboration et convenir que les prestations stationnaires devaient être rémunérées selon le système SwissDRG ; le Conseil fédéral lui avait confié cette tâche.
“Jeder Spitalaufenthalt wird anhand von bestimmten Kriterien, wie Hauptdiagnose, Nebendiagnosen, Prozeduren und weiteren Faktoren, einer Fallgruppe zugeordnet (= codiert) und pauschal vergütet (IV-Rundschreiben Nr. 316 vom 2. Oktober 2012). Auch im Bereich der Invalidenversicherung hätte am 1. Januar 2012 in den akutsomatischen Spitälern flächendeckend die Vergütung mittels SwissDRG-Fallpauschalen eingeführt werden sollen. Die Verhandlungen über einen Rahmenvertrag mit «H+ Die Spitäler der Schweiz» scheiterten jedoch Ende 2011, sodass es zu einer heterogenen Situation bei den Spitaltarifen kam. Die Invalidenversicherung konnte mit einigen Belegarztspitälern Zusammenarbeits- und Tarifverträge abschliessen und vereinbaren, dass die stationär erbrachten Leistungen nach dem SwissDRG-System abzugelten seien. Bei anderen Spitälern liefen die alten Spitalverträge provisorisch weiter (vgl. das IV-Rundschreiben Nr. 311 vom 12. März 2012 sowie das Gutachten Eugster S. 12). Die Invalidenversicherung beziehungsweise das BSV war zum Abschluss der besagten Tarifverträge mit den Belegarztspitälern befugt, denn der Bundesrat hatte dem BSV diese Aufgabe übertragen (Art. 27 IVG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 2 lit. abis IVG sowie Art. 24 Abs. 2 IVV [Stand am 1. Januar 2012 und unter Vorbehalt von Art. 41 Abs. 1 lit. l IVV]). Dem Vorbringen des Klägers, das SwissDRG-System sei nicht auf die Belange der Invalidenversicherung ausgerichtet und lasse sich nicht darauf bezogen anwenden (Urk. 1 S. 5), kann nicht gefolgt werden. Dasselbe gilt für seine Auffassung, materiell könne nicht auf die SwissDRG-Ansätze abgestellt werden, weil diese die vorliegend interessierenden medizinischen Massnahmen gar nicht aufgreifen würden (Urk. 28 S. 2). In der Abrechnung des Klägers wird auf die SwissDRG-Abrechnungsnummern D04Z und D24B hingewiesen (Urk. 8/1 S. 3). Die Abrechnungsnummer D04Z betrifft eine bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer und die Abrechnungsnummer D24B betrifft komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC (Komplikation oder Komorbidität), ohne Kombinationseingriff (vgl. SwissDRG”