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RéférenÎ: LAI art. 42septies ch. 4 Selon la jurisprudenÎ, le droit à une contribution d'assistanÎ en vertu de l'art. 42septies al. 1 LAI naît au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit. Une simple erreur de l'assuré concernant des délais (p. ex. confusion avì le délai d'attente d'un an pour la rente AI) n'entraîne pas, sans circonstances particulières, une naissanÎ rétroactive du droit.
“444), le rapport d'instruction du 25 mai 2023 (dossier AI, p. 627) ou encore le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 25 mai 2023 (cf. rapport d'expertise, p. 7, 10 s., 14 s. et 18). La présence d'une sonde à demeure exclut logiquement le besoin de s'auto-sonder de manière récurrente. On peut en effet partir du principe qu'une sonde à demeure n'ait pas à être changée plusieurs fois durant la nuit, permettant ainsi de palier l'auto-sondage nocturne. Dans l'ensemble, aucun de ces deux certificats ne saurait ainsi démontrer que les conditions d'octroi de prestations d'assistance pendant la nuit posées par le droit de la contribution d'assistance sont remplies. Naissance du droit à la contribution d'assistance 6.3. Concernant enfin la date de naissance du droit à la contribution d'assistance, également contestée, le recourant demande que cette prestation lui soit allouée à partir du mois d'octobre 2021 et non seulement depuis le mois de novembre 2022. En dérogation au devoir d'instruction d'office de l’art. 24 LPGA, l'art. 42septies al. 1 LAI prévoit que le droit à une contribution d’assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. Or, la demande de contributions d'assistance (dossier AI, p. 435 ss) ayant été déposée en novembre 2022, cette prestation n'aurait pas pu naître plus tôt. On peut sans peine imaginer que le recourant, guère enclin à se confronter aux subtilités du système social fédéral, ait pu confondre le délai d'attente légal d'une année lié à l'octroi d'une rente AI avec les dispositions légales de l'art. 42septies al. 1 LAI. Sa lecture des dispositions ne permet pas pour autant de déroger à celles-ci, en l'absence de toute circonstance permettant de créer les conditions, pour lui, d'une exception. La date de naissance du droit à la contribution d'assistance ayant au contraire été correctement fixée, le recours s'avère désormais dépourvu de fondement. 7. Conclusion et frais 7.1. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée.”
“444), le rapport d'instruction du 25 mai 2023 (dossier AI, p. 627) ou encore le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 25 mai 2023 (cf. rapport d'expertise, p. 7, 10 s., 14 s. et 18). La présence d'une sonde à demeure exclut logiquement le besoin de s'auto-sonder de manière récurrente. On peut en effet partir du principe qu'une sonde à demeure n'ait pas à être changée plusieurs fois durant la nuit, permettant ainsi de palier l'auto-sondage nocturne. Dans l'ensemble, aucun de ces deux certificats ne saurait ainsi démontrer que les conditions d'octroi de prestations d'assistance pendant la nuit posées par le droit de la contribution d'assistance sont remplies. Naissance du droit à la contribution d'assistance 6.3. Concernant enfin la date de naissance du droit à la contribution d'assistance, également contestée, le recourant demande que cette prestation lui soit allouée à partir du mois d'octobre 2021 et non seulement depuis le mois de novembre 2022. En dérogation au devoir d'instruction d'office de l’art. 24 LPGA, l'art. 42septies al. 1 LAI prévoit que le droit à une contribution d’assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. Or, la demande de contributions d'assistance (dossier AI, p. 435 ss) ayant été déposée en novembre 2022, cette prestation n'aurait pas pu naître plus tôt. On peut sans peine imaginer que le recourant, guère enclin à se confronter aux subtilités du système social fédéral, ait pu confondre le délai d'attente légal d'une année lié à l'octroi d'une rente AI avec les dispositions légales de l'art. 42septies al. 1 LAI. Sa lecture des dispositions ne permet pas pour autant de déroger à celles-ci, en l'absence de toute circonstance permettant de créer les conditions, pour lui, d'une exception. La date de naissance du droit à la contribution d'assistance ayant au contraire été correctement fixée, le recours s'avère désormais dépourvu de fondement. 7. Conclusion et frais 7.1. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée.”
Citation : LAI art. 42septies ch. 3 Le droit à la contribution d'assistanÎ naît au plus tôt au moment où la personne assurée fait valoir son droit par une demanÞ expresse. Il n'y a ni examen ni octroi de la prestation d'offiÎ, ni effet rétroactif antérieur au dépôt de la demanÞ.
“a); les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'article 21ter al. 2 (let. b); et la contribution aux soins fournis par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'article 25a LAMal (let. c). L'office AI évalue les besoins au cas par cas au moyen d'un questionnaire uniforme pour garantir l'égalité de traitement et disposer d'une évaluation fiable. L'objectif de la contribution d'assistance est de couvrir le besoin d'assistance récurrent et non des besoins temporaires (FF 2010 1647, p. 1727). c) Le droit à une contribution d’assistance n’est pas examiné d’office; les assurés doivent introduire une demande explicite de contribution d’assistance (Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Circulaire sur la contribution d’assistance [ci‑après : CCA], 01.01.2020, ch. 1001). En dérogation à l’article 24 LPGA, le droit à une contribution d’assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 42septies al. 1 LAI). Si les conditions d’octroi sont remplies, l’office AI le notifie à l’assuré et lui envoie un formulaire d’auto-déclaration à remplir. Après réception de la déclaration de l'assuré, l’office AI entame l’évaluation du besoin d’aide. Il recueille les données et documents nécessaires à l’évaluation du cas et à la prise de décision, et effectue les enquêtes nécessaires lui-même ou peut exceptionnellement charger des tiers de les réaliser. Une enquête sur place doit en principe toujours être effectuée, et ce obligatoirement en présence de l’assuré (ch. 6011 à 6015 CCA). Le besoin d’aide est calculé au moyen d’un instrument d’enquête standardisé (FAKT) pour les prestations d’aide directe et indirecte (ch. 6019 CCA). Sont reconnues comme aide directe outre les prestations destinées à soutenir ou à réaliser des activités, les prestations qui compensent des troubles de l’audition ou de la vue. Sont reconnus comme aide indirecte les instructions, le contrôle et la surveillance lors de l’exécution des activités.”
“Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung entsteht sowohl gemäss der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen (sinngemässe Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG; BGE 137 V 351 E. 5.1) als auch gemäss der seit 1. Januar 2022 gültigen Regelung (Art. 42 Abs. 4 IVG) frühestens nach Ablauf eines Wartejahres. Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag entsteht sowohl gemäss der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen als auch gemäss der seit 1. Januar 2022 gültigen Regelung (Art. 42septies Abs. 1 IVG) frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs. Die Beschwerdeführerin meldete sich im August 2018 zum Bezug einer Hilflosenentschädigung an und machte eine Einschränkung seit März 2017 geltend (Urk. 10/13). Die Anmeldung zum Bezug eines Assistenzbeitrags erfolgte im Oktober 2018 (Urk. 10/20). Dementsprechend fällt die Entstehung der Ansprüche”
“Indessen wurde die Weiterausrichtung der bisher bezogenen Hilflosenentschädigung per 1. Mai 2021 bestätigt (vgl. Art. 88bis IVV). Für die Zeit vor dem 1. Januar 2022 ist damit grundsätzlich das alte, für die Zeit danach das neue Recht anwendbar. Da es sich beim Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag nicht um eine selbstständige Leistungsart handelt, dieser einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung voraussetzt (vgl. E. 1.2 hiervor) und den Akten kein Revisionsgrund mit Neufestsetzung der Hilflosenentschädigung bzw. des Intensivpflegezuschlags nach dem 1. Januar 2022 entnommen werden kann, sind die Bestimmungen des IVG und diejenigen der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) in der bis 31. Dezember 2021 gültigen Fassung (aArt.) massgebend. Gleich verhält es sich bezüglich des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag: Ein solcher wurde am 3. Mai 2021 (AB 171) von der Mutter beantragt. Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag entsteht frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs (vgl. Art. 42septies Abs. 1 IVG). Schliesslich brachte die Weiterentwicklung der IV in Bezug auf die sich im vorliegenden Fall stellenden Fragen keine massgeblichen Änderungen gegenüber der bis zum 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Rechtslage.”
“Dans l'ensemble, aucun de ces deux certificats ne saurait ainsi démontrer que les conditions d'octroi de prestations d'assistance pendant la nuit posées par le droit de la contribution d'assistance sont remplies. Naissance du droit à la contribution d'assistance 6.3. Concernant enfin la date de naissance du droit à la contribution d'assistance, également contestée, le recourant demande que cette prestation lui soit allouée à partir du mois d'octobre 2021 et non seulement depuis le mois de novembre 2022. En dérogation au devoir d'instruction d'office de l’art. 24 LPGA, l'art. 42septies al. 1 LAI prévoit que le droit à une contribution d’assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. Or, la demande de contributions d'assistance (dossier AI, p. 435 ss) ayant été déposée en novembre 2022, cette prestation n'aurait pas pu naître plus tôt. On peut sans peine imaginer que le recourant, guère enclin à se confronter aux subtilités du système social fédéral, ait pu confondre le délai d'attente légal d'une année lié à l'octroi d'une rente AI avec les dispositions légales de l'art. 42septies al. 1 LAI. Sa lecture des dispositions ne permet pas pour autant de déroger à celles-ci, en l'absence de toute circonstance permettant de créer les conditions, pour lui, d'une exception. La date de naissance du droit à la contribution d'assistance ayant au contraire été correctement fixée, le recours s'avère désormais dépourvu de fondement. 7. Conclusion et frais 7.1. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. En conclusion, il sied en effet de constater que le "maximum d'heures" revendiqué par le recourant est, de facto, déjà atteint. 7.2. La situation d'indigence du recourant étant acquise, il n'est perçu aucun frais de justice. Ce dernier agissant seul, il ne saurait enfin prétendre à l'octroi d'une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 19 décembre 2023 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
Citation: LAI art. 42septies N. 2 Le versement de la contribution d'assistanÎ n'intervient qu'après facturation par la personne assurée.
“Die Zeit für den gesamten Hilfebedarf ist mit dem standardisierten Abklärungsinstrument "FAKT2" (nachfolgend: FAKT2) BGE 148 V 408 S. 411 zu ermitteln (benötigte Zeit gemäss Art. 42sexies Abs. 1 IVG, wobei u.a. Reduktionen wegen Aufenthalts in einer Institution, erwachsenen Personen im selben Haushalt u.ä. zu berücksichtigen sind). B. Die Zeit für den anerkannten Hilfebedarf gemäss Art. 39e IVV ist zu ermitteln (Beachtung der Höchstansätze). C. Der niedrigere Betrag (A oder B) ist Ausgangsgrösse für die weiteren Schritte. D. Die Zeit für bereits abgegoltene Leistungen (Art. 42sexies Abs. 1 lit. a-c IVG: Hilflosenentschädigung, Beiträge für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels oder Beiträge an Grundpflege nach Art. 25a KVG) ist in Abzug zu bringen. E. Die verbleibende Zeit multipliziert mit dem Stundenansatz gemäss Art. 39f IVV ergibt den Assistenzbeitrag als Geldbetrag; es ist ein monatlicher und jährlicher Assistenzbeitrag festzulegen (Art. 39g IVV). Damit steht der Anspruch im Grundsatz fest. F. Die Auszahlung erfolgt nach Rechnungsstellung durch die versicherte Person (Art. 42septies Abs. 2 IVG; Art. 39i IVV).”
Lorsque — comme dans la décision citée — les documents ont été déposés dans les délais et que l'offiÎ de l'assuranÎ-invalidité disposait des pièces nécessaires au calcul correct, le délai prévu à l'art. 42septies al. 2 LAI n'entrave pas le versement rétroactif du montant différentiel. Dans un tel cas, l'offiÎ de l'assuranÎ-invalidité doit répondre des conséquences d'une violation de son devoir de conseil, de sorte que les assurés doivent être replacés dans la situation qu'ils auraient eue si les formulaires avaient été correctement remplis.
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (Beschwerdeantwort S. 2 Ziff. 3 f.) steht die Frist von Art. 42septies Abs. 2 IVG, wonach der Anspruch für Hilfeleistungen innert zwölf Monaten nach deren Erbringen gemeldet werden muss, der Nachzahlung des Differenzbetrages nicht entgegen. So reichte die Beschwerdeführerin die (fehlerhaften) Formulare „Rechnung Assistenzbeitrag“ bzw. „Rechnung für Assistenzbeitrag“ sowie die (korrekten) Lohnabrechnungen – unbestrittenermassen – fristgerecht jeden Monat (vgl. Art. 39i Abs. 1 IVV) ein und die Beschwerdegegnerin hatte jeweils sämtliche Unterlagen zur korrekten Berechnung der Assistenzbeiträge zur Verfügung. Für die Folgen der Verletzung der Beratungspflicht hat die Beschwerdegegnerin einzustehen (vgl. E. 3.4.2 hiervor), sodass die Beschwerdeführerin so zu stellen ist, wie wenn sie die Formulare korrekt ausgefüllt hätte.”
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (Beschwerdeantwort S. 2 Ziff. 3 f.) steht die Frist von Art. 42septies Abs. 2 IVG, wonach der Anspruch für Hilfeleistungen innert zwölf Monaten nach deren Erbringen gemeldet werden muss, der Nachzahlung des Differenzbetrages nicht entgegen. So reichte die Beschwerdeführerin die (fehlerhaften) Formulare „Rechnung Assistenzbeitrag“ bzw. „Rechnung für Assistenzbeitrag“ sowie die (korrekten) Lohnabrechnungen – unbestrittenermassen – fristgerecht jeden Monat (vgl. Art. 39i Abs. 1 IVV) ein und die Beschwerdegegnerin hatte jeweils sämtliche Unterlagen zur korrekten Berechnung der Assistenzbeiträge zur Verfügung. Für die Folgen der Verletzung der Beratungspflicht hat die Beschwerdegegnerin einzustehen (vgl. E. 3.4.2 hiervor), sodass die Beschwerdeführerin so zu stellen ist, wie wenn sie die Formulare korrekt ausgefüllt hätte.”