Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2131, 2016 2665). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
RS 961.01 ↩
RS 831.42 ↩
Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2131, 2016 2665). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
RS 831.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
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1 commentary
Citation : LAI art. 68bis ch. 1 L'offiÎ AI doit transmettre à l'institution de prévoyanÎ une copie de la décision AI. Les constatations de l'AI peuvent être contraignantes pour la caisse de pension dans la mesure où celle-ci adopte la notion d'invalidité de l'AI et que les conditions sont réunies (p. ex. participation à la conduite de la procédure, la question était décisive pour la décision AI et la décision n'est pas manifestement insoutenable).
“10 Si la personne assurée subit une peine privative de liberté, le paiement des prestations est suspendu, comme prévu par l’AVS/AI.” 6. a) En raison du lien étroit existant entre le droit à une rente de l’assurance-invalidité et le droit à des prestations d’invalidité selon la LPP, la notion d’invalidité dans la prévoyance professionnelle obligatoire est en principe la même que dans l’assurance-invalidité. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance de définir elles-mêmes la notion d’invalidité ; elles ont aussi la possibilité, dans l’assurance obligatoire, d’élargir cette notion, à l’avantage de l’assuré. Si une institution de prévoyance s’en tient à la définition de l’assurance-invalidité, elle est liée par l’évaluation dans le cadre de l’assurance-invalidité, à moins que cette évaluation n’apparaisse d’emblée insoutenable (ATF 115 V 208 consid. 2b et 2c ; ATF 115 V 215 consid. 4b et 4c). La décision y relative de l’assurance-invalidité doit être notifiée à l’institution de prévoyance, conformément à l’art. 68bis al. 5 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de l’assurance-invalidité, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d’invalidité (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa), mais également pour déterminer le moment de la survenance d’une incapacité de travail invalidante lorsque le moment exact du début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité était décisif pour déterminer le droit à une rente d’invalidité AI (TF 9C_414/2007 du 25 juillet 2008 consid. 2.2 et 2.3). Les constatations de l’AI quant à la fixation du degré d’invalidité ont un caractère contraignant pour l’institution de prévoyance dans la mesure où celle-ci a pu participer à la procédure, où la question a été décisive pour l’appréciation du droit à une rente de l’assurance-invalidité et où la décision de l’AI n’apparaît pas manifestement insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; ATF 138 V 409 consid. 3.1 ; ATF 126 V 308 consid.”