RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l’AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
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12 commentaries
Réf. : LAI art. 40 n. 12 La disposition particulière visée à l'al. 3 n'est applicable que si l'invalidité est survenue avant la date déterminante — à savoir avant le 1er décembre de l'année qui suit l'atteinte de la vingtième année. Si l'invalidité n'est intervenue qu'après cette date, l'exception ne s'applique pas.
“Le recourant n'a ainsi pas cotisé les trois années entières nécessaires pour obtenir une rente ordinaire en application de l'art. 36 al. 1 LAI (pour la notion de l'année entière de cotisations, voir art. 50 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]; ATF 111 V 307). Si le recourant ne réunit pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une rente ordinaire, il réunit en revanche celles à l'octroi d'une rente extraordinaire, dès lors qu'il est un ressortissant suisse, qu'il a son domicile en Suisse et qu'il a le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge. S'agissant du montant de cette rente extraordinaire, comme l'a retenu l'intimé, il est égal au montant minimum d'une rente ordinaire complète, conformément à l'art. 40 al. 1 LAI. En effet, le recourant ayant eu 20 ans en 2012, la survenance de l'invalidité aurait dû avoir lieu avant le 1er décembre 2013 pour que celui-ci puisse bénéficier de l'exception de l'art. 40 al. 3 LAI. 7. 7.1 Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que l’intimé a octroyé au recourant une rente extraordinaire d'invalidité entière égale au montant minimum de la rente ordinaire complète, dès le 1er juillet 2020. Le recours doit par conséquent être rejeté. 7.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations (comme c'est le cas en l'espèce), la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. En l'occurrence, tel est le cas de la LAI. En effet, l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, doivent donc être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie. 7.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.”
Citation: LAI art. 40 n. 11 Le début de l'invalidité se détermine objectivement selon l'état de santé. En cas d'accident, le moment qui résulte d'une périoÞ ininterrompue d'un an avì une incapacité de travail moyenne d'au moins 40 % peut dès lors être considéré comme le début de l'invalidité. Il convient de distinguer entre le moment de l'accident, le début de l'incapacité de travail et le début de l'invalidité; ce dernier n'est constitué que lorsque les conditions (incapacité de travail moyenne d'au moins 40 % pendant un an) sont remplies. (Exemple tiré des sources : accident 3.7.2020 → invalidité 3.7.2021.)
“2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (arrêt TF 9C_2/2023 du 25 septembre 2023 consid. 3.2). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Une rente au sens de l’al. 1 n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et 1ter n’ont pas été épuisées (al. 1bis). L'art. 40 LAI prévoit que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent (al. 1). Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l’AVS (al. 2). Enfin, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus s’élèvent à 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond (al. 3). 2.2. En l'espèce, l'accident subi par l'assuré et ayant entrainé le début de son incapacité de travail (qui n'est pas la survenance de l'invalidité) a eu lieu le 3 juillet 2020. L'invalidité est donc survenue le 3 juillet 2021, soit après un an d'incapacité de travail d'au moins 40%. L'assuré étant né en 2000, il a atteint l'âge de 20 ans le 17 octobre 2020. Le 1er décembre de l'année suivant celle de ses 20 ans révolus est le 1er décembre 2021.”
Citation : LAI art. 40 ch. 10 Si la durée de cotisation de trois ans requise pour obtenir une rente ordinaire fait défaut, une rente extraordinaire peut éventuellement être envisagée pour la personne concernée si elle a été soumise sans interruption à l’assuranÎ au plus tard depuis le 1er janvier suivant son 20e anniversaire. En cas de contestation du droit à la rente, le juge doit apprécier librement, mais de manière complète et diligente, les éléments de preuve médicaux ; il doit notamment exposer l’étendue des examens, la prise en compte des plaintes de la personne assurée, la connaissanÎ du contenu du dossier et des motifs compréhensibles justifiant le choix d’un rapport d’expertise plutôt que d’autres avis.
“1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Ces trois années impliquent en principe des cotisations en Suisse, respectivement une affiliation à l’Al suisse (ATF 119 V 98 consid. 3 in fine). Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). cc) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art. 39 LAI et 42 LAVS ; cf. également : circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], ch. 2104). En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint vingt ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. b) Il découle de l’art. 61 let. c LPGA que le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
Citation : LAI art. 40 n. 9 Pour l'application et la détermination du montant du supplément prévu à l'art. 40 al. 3 LAI, le moment de la survenanÎ de l'invalidité est décisif. Ce moment doit être déterminé de manière objective en fonction de l'état de santé ; il détermine si le supplément doit être accordé et, le cas échéant, son montant.
“Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables. Il sera en effet vu ci-dessous (consid. 3) que le droit à la rente doit être reconnu au recourant dès juillet 2021. 2. Le recourant ne met pas en cause le degré d'invalidité de 80% ni le fait qu'il a droit à une rente entière. Il estime cependant avoir droit à une rente d'un montant supérieur à CHF 1'225.- dès lors qu'il doit bénéficier du supplément de rente selon l'art. 40 al. 3 LAI. Il n'avait en effet pas 20 ans lors de la survenance de l'invalidité, les troubles causés par l'accident ont entraîné un retard considérable dans sa formation et, sans l'accident, il aurait obtenu sa maturité spécialisée en juillet 2021, à 20 ans. L'OAI conteste le droit au supplément de rente dès lors que, selon lui, l'assuré est devenu invalide seulement le 1er juillet 2023 et qu'il était par conséquent âgé de plus de 20 ans. Il s'agit donc de déterminer quand l'invalidité du recourant est survenue. 2.1. Aux termes de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (arrêt TF 9C_2/2023 du 25 septembre 2023 consid.”
“Les constatations de l'instance précédente sont en revanche très imprécises sur le moment à partir duquel la maladie a prolongé le cursus de formation. En effet, elle a simplement retenu que l'intimé "présente des symptômes invalidants depuis ses 13 ans et que les troubles psychiques ont retardé l'achèvement de sa formation", ajoutant que "on peut donc admettre que dès cet âge, le cursus de formation s'est prolongé en raison de la maladie, à tout le moins à 40 %". Cet élément temporel doit pourtant être connu pour savoir si et comment la rente d'invalidité doit être majorée en vertu de l'art. 37 al. 2 LAI, car la loi requiert que l'assuré ait compté une durée complète de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité. La survenance du cas d'assurance est déterminante pour calculer le montant de la rente. Il sied par conséquent de renvoyer la cause au recourant afin qu'il puisse établir ce moment et statuer à nouveau. L'éventualité d'une majoration en application de l'art. 40 al. 3 LAI est réservée. En ce sens, la conclusion subsidiaire du recours est bien fondée.”
Citation: LAI art. 40 ch. 8 Si une personne assurée ne peut, en raison de l'absenÎ d'années de cotisations complètes, satisfaire aux conditions d'octroi d'une rente entière ordinaire, une rente entière extraordinaire peut être envisagée; celle-ci est déterminée, sous réserve des al. 2 et 3, sur la base du montant minimal de la rente entière ordinaire correspondante.
“13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d'y avoir été obligées (TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c. 3.1 et les références). L'art. 40 al. 1 LAI dispose que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. En vertu de l'art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 6.2 En l'espèce, comme on l'a vu, l'incapacité de travail totale du recourant remonte à 2013, sans précision du mois exact. L'invalidité est donc survenue entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, au terme de l'année d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI. Il ressort par ailleurs de l'extrait de compte individuel du recourant (dos. AI 143) que celui-ci a cotisé six mois en 2010, douze mois en 2013 et également douze mois en 2014. Le recourant n'a ainsi pas cotisé les trois années entières nécessaires pour obtenir une rente ordinaire en application de l'art.”
“28 al. 1 let. b LAI. Il ressort par ailleurs de l'extrait de compte individuel du recourant (dos. AI 143) que celui-ci a cotisé six mois en 2010, douze mois en 2013 et également douze mois en 2014. Le recourant n'a ainsi pas cotisé les trois années entières nécessaires pour obtenir une rente ordinaire en application de l'art. 36 al. 1 LAI (pour la notion de l'année entière de cotisations, voir art. 50 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]; ATF 111 V 307). Si le recourant ne réunit pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une rente ordinaire, il réunit en revanche celles à l'octroi d'une rente extraordinaire, dès lors qu'il est un ressortissant suisse, qu'il a son domicile en Suisse et qu'il a le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge. S'agissant du montant de cette rente extraordinaire, comme l'a retenu l'intimé, il est égal au montant minimum d'une rente ordinaire complète, conformément à l'art. 40 al. 1 LAI. En effet, le recourant ayant eu 20 ans en 2012, la survenance de l'invalidité aurait dû avoir lieu avant le 1er décembre 2013 pour que celui-ci puisse bénéficier de l'exception de l'art. 40 al. 3 LAI. 7. 7.1 Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que l’intimé a octroyé au recourant une rente extraordinaire d'invalidité entière égale au montant minimum de la rente ordinaire complète, dès le 1er juillet 2020. Le recours doit par conséquent être rejeté. 7.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations (comme c'est le cas en l'espèce), la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. En l'occurrence, tel est le cas de la LAI. En effet, l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr.”
RéférenÎ : LAI art. 40 n. 7 Selon la jurisprudenÎ, lorsque le début de l'invalidité intervient avant le 1er décembre de l'année suivant le 20e anniversaire, la rente extraordinaire est fixée à la hauteur prévue à l'art. 40 al. 3 ; les tribunaux appliquent cette règle à hauteur de 133⅓ % du montant minimal de la rente entière ordinaire correspondante.
“b) Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). c) Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). 7. a) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art. 39 LAI et 42 LAVS). b) En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint vingt ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 8. a) Selon l’art. 61 let. c LPGA, le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“] 2013), ce qui lui ouvre le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 42 LAVS, sur renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, théoriquement dès le début du mois suivant l’accomplissement de sa 18ème année. Un taux d’invalidité de 50 % donne droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, tandis qu’un degré d’invalidité de 90 % (consécutif à l’aggravation retenue depuis novembre 2020) ouvre le droit à une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er février 2021 (cf. art. 88a al. 2 RAI). Dans la mesure où le recourant n’a déposé sa demande formelle de prestations que le 23 juillet 2020, il ne peut toutefois prétendre au versement des prestations revendiquées qu’à partir du 1er janvier 2021 (cf. art. 29 al. 1 LAI). b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 14. Vu que l’invalidité du recourant doit être considérée comme établie à partir de sa majorité, le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 36 LAI n’entre pas en considération dans son cas. 15. a) En définitive, le recours doit être admis et les décisions litigieuses réformées, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 50 %, du 1er au 31 janvier 2021, suivie d’une rente extraordinaire entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 90 %, dès le 1er février 2021, dont les montants s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante en vertu de l’art. 40 al. 3 LAI. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art.”
“1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Ces trois années impliquent en principe des cotisations en Suisse, respectivement une affiliation à l’Al suisse (ATF 119 V 98 consid. 3 in fine). Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). cc) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art. 39 LAI et 42 LAVS ; cf. également : circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], ch. 2104). En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint vingt ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. b) Il découle de l’art. 61 let. c LPGA que le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
La rente extraordinaire est calculée, en vertu de l'art. 40 al. 3 LAI, à raison de 133 1/3 % du taux minimal de la rente entière ordinaire applicable. Ce calcul ne tient pas compte des cotisations effectivement versées. Par conséquent, la rente extraordinaire déterminée conformément à l'art. 40 al. 3 LAI peut être supérieure à une rente ordinaire calculée sur la base des années de cotisation effectives.
“Notons encore que même si l’assuré a pu travailler durant ces vingt dernières années, cela surtout dans l’enseignement, l’irrégularité de ses emplois et les difficultés auxquelles il a été confronté dans ce cadre tend à confirmer l’existence d’une importante incapacité de travail pendant tout ce temps. Dès lors, au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’intimé d’avoir constaté que l’invalidité du recourant était déjà présente à sa majorité. Cette autorité était alors légitimée à lui reconnaître le droit une rente extraordinaire à la place d’une rente ordinaire, en l’absence des années de cotisations requises lors de la survenance de l’invalidité. b) Le recourant conteste par ailleurs le montant de la rente extraordinaire, fixé par l’intimé à 1'593 fr., qu’il considère comme trop bas. Or, celui-ci correspond au montant minimum de la rente ordinaire complète en 2021 (à savoir l’année où le droit à la rente a été accordé), soit 1'195 fr. (cf. échelle 44 de la Table des rentes AVS/AI 2021, éditée par l’Office fédérale des assurances sociales [OFAS]), qui a été majoré d’un tiers, conformément à l’art. 40 al. 3 LAI (cf. supra consid. 3a/cc). Le calcul de la rente extraordinaire du recourant, réalisé dans le respect des exigences posées par cette disposition, ne prête de ce fait pas le flanc à la critique et se doit d’être confirmé. Comme déjà relevé, ce calcul ne tient pas compte des cotisations versées. c) Enfin, par surabondance de moyen, même si l’on devait retenir que le recourant ne présentait une incapacité de travail que depuis le mois de mai 2015 – ainsi que cela ressort des rapports médicaux du Dr C.________ des 17 janvier et 17 octobre 2021 – et qu’en conséquence, son invalidité était survenue après avoir atteint l’âge adulte, le montant de la rente ordinaire – calculé par la Caisse à la demande de la Juge instructrice, en tenant compte des années de cotisations – ne s’élèverait dans cette hypothèse qu’à 1'350 fr., respectivement à 1'384 fr. dès 2023. Ce montant se révèle de la sorte inférieur à celui de la rente extraordinaire de 1'593 fr. accordée par l’intimé, si bien que l’assuré n’a aucun intérêt au versement d’une rente ordinaire arrêtée sur la base de ses années de cotisations.”
“Notons encore que même si l’assuré a pu travailler durant ces vingt dernières années, cela surtout dans l’enseignement, l’irrégularité de ses emplois et les difficultés auxquelles il a été confronté dans ce cadre tend à confirmer l’existence d’une importante incapacité de travail pendant tout ce temps. Dès lors, au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’intimé d’avoir constaté que l’invalidité du recourant était déjà présente à sa majorité. Cette autorité était alors légitimée à lui reconnaître le droit une rente extraordinaire à la place d’une rente ordinaire, en l’absence des années de cotisations requises lors de la survenance de l’invalidité. b) Le recourant conteste par ailleurs le montant de la rente extraordinaire, fixé par l’intimé à 1'593 fr., qu’il considère comme trop bas. Or, celui-ci correspond au montant minimum de la rente ordinaire complète en 2021 (à savoir l’année où le droit à la rente a été accordé), soit 1'195 fr. (cf. échelle 44 de la Table des rentes AVS/AI 2021, éditée par l’Office fédérale des assurances sociales [OFAS]), qui a été majoré d’un tiers, conformément à l’art. 40 al. 3 LAI (cf. supra consid. 3a/cc). Le calcul de la rente extraordinaire du recourant, réalisé dans le respect des exigences posées par cette disposition, ne prête de ce fait pas le flanc à la critique et se doit d’être confirmé. Comme déjà relevé, ce calcul ne tient pas compte des cotisations versées. c) Enfin, par surabondance de moyen, même si l’on devait retenir que le recourant ne présentait une incapacité de travail que depuis le mois de mai 2015 – ainsi que cela ressort des rapports médicaux du Dr C.________ des 17 janvier et 17 octobre 2021 – et qu’en conséquence, son invalidité était survenue après avoir atteint l’âge adulte, le montant de la rente ordinaire – calculé par la Caisse à la demande de la Juge instructrice, en tenant compte des années de cotisations – ne s’élèverait dans cette hypothèse qu’à 1'350 fr., respectivement à 1'384 fr. dès 2023. Ce montant se révèle de la sorte inférieur à celui de la rente extraordinaire de 1'593 fr. accordée par l’intimé, si bien que l’assuré n’a aucun intérêt au versement d’une rente ordinaire arrêtée sur la base de ses années de cotisations.”
En cas d'invalidité survenant avant la majorité, des rentes extraordinaires échelonnées peuvent être accordées en vertu de l'art. 40 al. 3 LAI (p. ex. une demi-rente extraordinaire pour un degré d'invalidité de 50 % et une rente extraordinaire entière pour un degré d'invalidité plus élevé). Le début du versement dépend des règles applicables en matière de dépôt des demandes et de constatation; un dépôt tardif de la demanÞ peut restreindre le point de départ du bénéfiÎ (voir l'indication relative à l'art. 29 LAI dans la jurisprudenÎ).
“] 2013), ce qui lui ouvre le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 42 LAVS, sur renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, théoriquement dès le début du mois suivant l’accomplissement de sa 18ème année. Un taux d’invalidité de 50 % donne droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, tandis qu’un degré d’invalidité de 90 % (consécutif à l’aggravation retenue depuis novembre 2020) ouvre le droit à une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er février 2021 (cf. art. 88a al. 2 RAI). Dans la mesure où le recourant n’a déposé sa demande formelle de prestations que le 23 juillet 2020, il ne peut toutefois prétendre au versement des prestations revendiquées qu’à partir du 1er janvier 2021 (cf. art. 29 al. 1 LAI). b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 14. Vu que l’invalidité du recourant doit être considérée comme établie à partir de sa majorité, le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 36 LAI n’entre pas en considération dans son cas. 15. a) En définitive, le recours doit être admis et les décisions litigieuses réformées, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 50 %, du 1er au 31 janvier 2021, suivie d’une rente extraordinaire entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 90 %, dès le 1er février 2021, dont les montants s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante en vertu de l’art. 40 al. 3 LAI. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art.”
“] 2013), ce qui lui ouvre le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 42 LAVS, sur renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, théoriquement dès le début du mois suivant l’accomplissement de sa 18ème année. Un taux d’invalidité de 50 % donne droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, tandis qu’un degré d’invalidité de 90 % (consécutif à l’aggravation retenue depuis novembre 2020) ouvre le droit à une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er février 2021 (cf. art. 88a al. 2 RAI). Dans la mesure où le recourant n’a déposé sa demande formelle de prestations que le 23 juillet 2020, il ne peut toutefois prétendre au versement des prestations revendiquées qu’à partir du 1er janvier 2021 (cf. art. 29 al. 1 LAI). b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 14. Vu que l’invalidité du recourant doit être considérée comme établie à partir de sa majorité, le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 36 LAI n’entre pas en considération dans son cas. 15. a) En définitive, le recours doit être admis et les décisions litigieuses réformées, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 50 %, du 1er au 31 janvier 2021, suivie d’une rente extraordinaire entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 90 %, dès le 1er février 2021, dont les montants s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante en vertu de l’art. 40 al. 3 LAI. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art.”
Si l'invalidité est survenue avant le 1er décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a atteint 20 ans, l'art. 40 al. 3 LAI est applicable ; la rente extraordinaire est, dans ce cas, déterminée en fonction du moment de survenanÎ de l'invalidité et s'élève à 133 1/3 % du montant minimal de la rente ordinaire entière correspondante.
“Enfin, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus s’élèvent à 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond (al. 3). 2.2. En l'espèce, l'accident subi par l'assuré et ayant entrainé le début de son incapacité de travail (qui n'est pas la survenance de l'invalidité) a eu lieu le 3 juillet 2020. L'invalidité est donc survenue le 3 juillet 2021, soit après un an d'incapacité de travail d'au moins 40%. L'assuré étant né en 2000, il a atteint l'âge de 20 ans le 17 octobre 2020. Le 1er décembre de l'année suivant celle de ses 20 ans révolus est le 1er décembre 2021. Par conséquent, il est devenu invalide avant cette date. L'OAI ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'assuré est devenu invalide seulement le 1er juillet 2023. Cette date est en effet déterminante pour le début (ou bien la reprise) du versement de la rente, mais pas pour l'examen des conditions d'octroi de cette prestation (cf. arrêt TF 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4). Partant, l'art. 40 al. 3 LAI est applicable et le recourant a droit à une rente entière de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 3. Le recourant réclame ensuite le versement de sa rente depuis le 1er juillet 2021 au lieu du 1er juillet 2023. Il n'aurait en effet pas été apte à la réadaptation avant le début août 2021, ce que conteste l'OAI. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art.”
“b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 14. Vu que l’invalidité du recourant doit être considérée comme établie à partir de sa majorité, le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 36 LAI n’entre pas en considération dans son cas. 15. a) En définitive, le recours doit être admis et les décisions litigieuses réformées, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 50 %, du 1er au 31 janvier 2021, suivie d’une rente extraordinaire entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 90 %, dès le 1er février 2021, dont les montants s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante en vertu de l’art. 40 al. 3 LAI. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige. c) Le recourant obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 3’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la porter à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. Les décisions rendues le 28 avril 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité du 1er au 31 janvier 2021 et à une rente extraordinaire entière d’invalidité dès le 1er février 2021, d’un montant s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante.”
“13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d'y avoir été obligées (TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c. 3.1 et les références). L'art. 40 al. 1 LAI dispose que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. En vertu de l'art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 6.2 En l'espèce, comme on l'a vu, l'incapacité de travail totale du recourant remonte à 2013, sans précision du mois exact. L'invalidité est donc survenue entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, au terme de l'année d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI. Il ressort par ailleurs de l'extrait de compte individuel du recourant (dos. AI 143) que celui-ci a cotisé six mois en 2010, douze mois en 2013 et également douze mois en 2014. Le recourant n'a ainsi pas cotisé les trois années entières nécessaires pour obtenir une rente ordinaire en application de l'art. 36 al. 1 LAI (pour la notion de l'année entière de cotisations, voir art. 50 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.”
Si l'invalidité existe déjà dès la majorité, le droit prévu à l'art. 40 al. 3 LAI peut — comme en l'espèÎ — être constaté pour des périodes mensuelles déterminées; dans l'affaire jugée, une demi-rente extraordinaire a été accordée pour la périoÞ du 1er au 31 janvier 2021 et une rente extraordinaire entière à partir du 1er février 2021.
“b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 14. Vu que l’invalidité du recourant doit être considérée comme établie à partir de sa majorité, le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 36 LAI n’entre pas en considération dans son cas. 15. a) En définitive, le recours doit être admis et les décisions litigieuses réformées, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 50 %, du 1er au 31 janvier 2021, suivie d’une rente extraordinaire entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 90 %, dès le 1er février 2021, dont les montants s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante en vertu de l’art. 40 al. 3 LAI. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige. c) Le recourant obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 3’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la porter à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. Les décisions rendues le 28 avril 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité du 1er au 31 janvier 2021 et à une rente extraordinaire entière d’invalidité dès le 1er février 2021, d’un montant s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante.”
Pour l'application de l'art. 40 al. 3 LAI, il faut retenir la survenanÎ effective de l'invalidité au regard de l'état de santé ; le début du versement de la rente ou le commencement formel de la prestation n'est pas déterminant.
“Enfin, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus s’élèvent à 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond (al. 3). 2.2. En l'espèce, l'accident subi par l'assuré et ayant entrainé le début de son incapacité de travail (qui n'est pas la survenance de l'invalidité) a eu lieu le 3 juillet 2020. L'invalidité est donc survenue le 3 juillet 2021, soit après un an d'incapacité de travail d'au moins 40%. L'assuré étant né en 2000, il a atteint l'âge de 20 ans le 17 octobre 2020. Le 1er décembre de l'année suivant celle de ses 20 ans révolus est le 1er décembre 2021. Par conséquent, il est devenu invalide avant cette date. L'OAI ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'assuré est devenu invalide seulement le 1er juillet 2023. Cette date est en effet déterminante pour le début (ou bien la reprise) du versement de la rente, mais pas pour l'examen des conditions d'octroi de cette prestation (cf. arrêt TF 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4). Partant, l'art. 40 al. 3 LAI est applicable et le recourant a droit à une rente entière de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 3. Le recourant réclame ensuite le versement de sa rente depuis le 1er juillet 2021 au lieu du 1er juillet 2023. Il n'aurait en effet pas été apte à la réadaptation avant le début août 2021, ce que conteste l'OAI. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art.”
Citation : art. 40 LAI n. 1 Pour l'application de l'art. 40 LAI, il importe des années pendant lesquelles une obligation générale d'assuranÎ (assujettissement) a existé, et non des cotisations effectivement versées. Les personnes qui ont été assujetties peuvent ainsi se prévaloir, pour l'appréciation des conditions d'octroi, du même nombre d'années d'assuranÎ.
“Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’exigence liée au nombre d’années d’assurance ne visait pas toutes les années d’assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoyait une obligation générale de cotiser, telles qu’elles étaient en principe déterminantes pour le calcul d’une rente ordinaire. Il s’agit donc des années d’assurance accomplies dès le 1er janvier suivant la date où la personne avait eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l’art. 3 LAVS ; TF 9C_446/2013 et 469/2013 du 21 mars 2014 consid. 4.4). Peuvent donc se voir allouer une rente extraordinaire d'invalidité exclusivement des personnes qui sont encore susceptibles d'atteindre une durée d'assurance complète, en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, jusqu'au 31 décembre précédant l'âge terme. Ne sont en revanche pas visées par l'art. 42 al. 1 LAVS, les personnes qui comptent une lacune de cotisation parce qu'elles n'ont pas été assujetties à l'assurance pendant une certaine période de leur vie (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1 ; TF 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 3.2). c) A teneur de l’art. 40 LAI, les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent (al. 1). Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus s’élèvent à 133 1/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond (al. 3). d) In casu, il est certes établi que le recourant n’a pas acquitté de cotisations en 2012. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’intimé, il revêtait la qualité d’assuré, compte tenu du maintien de son domicile en Suisse, y inclus dès 2012 (soit dès le 1er janvier suivant ses 20 ans révolus ; cf. art. 1a al. 1 LAVS). Assujetti à l’assurance, quand bien même il n’a pas acquitté de cotisations, le recourant peut donc, à la date de survenance de l’invalidité, se prévaloir du même nombre d’années d’assurance que les assurés de sa classe d’âge. C’est donc à tort que l’intimé a nié son droit à une rente extraordinaire d’invalidité, confondant au passage la notion d’années d’assurance (ou d’assujettissement) et d’années de cotisations.”