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Citation : LAI art. 25 n. 8 Dans l'affaire jugée, une prestation d'indemnités journalières de CHF 222.– pour la périoÞ du 28.4. au 1.5.2009 a été inscrite au compte individuel et — sur la base de l'annexe I de l'ordonnanÎ d'exécution (OE) pour 2009 — comptée comme un mois de durée de cotisation. Il en résulte, dans ce cas, que même un versement d'indemnités journalières d'une durée de seulement quelques jours a entraîné la prise en compte d'un mois de cotisation.
“Puis, en décembre 2008, il informe l'administration qu'il vit désormais chez son père, au Maroc (CSC pces 94, 100, 103) ; il y demeurera jusqu'en août 2009, date à laquelle il quitte le Maroc pour l'Espagne, avant d'y retourner en avril 2010 (CSC pces 113, 122, 133, 137, 142). Il s'installe définitivement en Espagne dès novembre 2010 (CSC pces 143, 149, 150, 157, 160). Enfin, le 29 octobre 2010 est prononcé le divorce entre E._______ et l'intéressé, qui épouse I._______ en Espagne, le 19 novembre 2010 (CSC pce 161 ; pce 167). 8.11.4 Il sied de noter toutefois qu'une indemnité journalière de CHF 222.- , sur laquelle des cotisations de CHF 13.40 ont été prélevées, a été octroyée au recourant pour la période du 28 avril au 1er mai 2009, dans le cadre d'une instruction menée par l'OAIE (CSC pces 111, 120). Cette indemnité a été à juste titre inscrite au compte individuel de l'intéressé et prise en compte dans le calcul de la rente (CSC pce 270 p. 3, 4, 8 ; pce 274 p. 5). En effet, aux termes de l'art. 6 al. 2 let. b RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative, pris en compte dans le calcul de rente (voir supra consid. 6), comprend notamment les indemnités journalières selon l'art. 25 LAI. Il convient donc de considérer que le recourant a eu la qualité d'assuré à l'AVS en lien avec l'indemnité journalière de l'AI. Selon l'Appendice I des DR (p. 289), la durée de cotisations correspondant à un revenu jusqu'à et y compris CHF 380.- est d'un mois en 2009. Par conséquent, il convient de retenir un mois de cotisations et un revenu de CHF 222.- en faveur du recourant pour l'année 2009. 8.11.5 Il y a lieu de relever enfin que d'octobre 2011 à septembre 2012, le recourant s'est trouvé incarcéré en Suisse (CSC pce 163 ; pce 169 ; pce 181 ; pce 190), tandis que son épouse I._______ et son fils H._______ demeuraient en Espagne (CSC pces 164, 174). Or, aux termes de l'art. 23 al. 1, 2e phrase, CC, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas en soi le domicile. Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts.”
Les personnes qui, en cas d'incapacité totale de travail, perçoivent exclusivement des indemnités journalières au sens de l'art. 25 LAI (ou des prestations de remplacement correspondantes de la caisse d'accidents ou de l'assuranÎ-maladie) doivent, aux fins du calcul des cotisations, être qualifiées de personnes sans activité lucrative. Si elles résident en Suisse, elles doivent, pour éviter des lacunes de cotisation, s'acquitter dans les délais des cotisations dues par les personnes sans activité lucrative. Une exception s'applique lorsque de telles prestations de remplacement ne sont perçues que pendant quelques mois par année (p. ex. travailleurs saisonniers ou titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée).
“Les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire, ne sont notamment pas comprises dans le revenu soumis à cotisations provenant d'une activité lucrative (art. 6 al. 2 let. b RAVS en relation avec l'art. 5 al. 4 LAVS). En cas d'incapacité totale de travail, les personnes qui ne perçoivent qu'un revenu de compensation sous la forme d'indemnités journalières de l'assureur-accident ou maladie doivent ainsi être considérées comme des personnes sans activité lucrative (cf. arrêt du TF H 200/03 du 1er juin 2004 consid. 4.2 et réf. cit. ; voir également: Ueli Kieser/Hardy Landolt, Unfall - Haftung - Versicherung, no 1396). Pour éviter des lacunes de cotisations, à supposer qu'elles aient un domicile en Suisse, elles doivent payer à temps les cotisations des personnes sans activité lucrative conformément à l'art. 10 LAVS (cf. David Husmann/Aurelia Jenny, in: Krankenversicherungsgesetz - Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, Basler Kommentar, art. 72 LAMal no 77). Une exception à ce régime est toutefois aménagée en faveur des personnes qui ne perçoivent des revenus de remplacement en raison d'un accident ou d'une maladie non soumis à cotisations AVS/AI que pendant quelques mois par année, en particulier dans le cas des travailleurs saisonniers ou au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L) pour lesquels un domicile en Suisse ne peut être retenu.”
LAI art. 25 n. 6 Si l'employeur continue de verser le plein salaire pendant une incapacité de travail et complète ainsi des prestations de l'assuranÎ, des cotisations patronales sont dues sur la partie du salaire qui complète les prestations de l'assuranÎ.
“Font partie de ce salaire déterminant toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations, en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 133 V 153 consid. 3.1 et les références citées). Selon cette définition, entrent donc également dans le salaire déterminant tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ses rapports (ATF 131 V 444 consid. 1.1). Conformément à l’art. 6 al. 2 let. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et l’art. 29 LAM (loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. La jurisprudence a ainsi précisé que les prestations compensant une perte de salaire en cas de maladie ou d'accident versées par une assurance étrangère à l’employeur (« betriebsfremde Versicherungen ») n'entrent pas dans la définition de revenu soumis à cotisations (ATF 128 V 180 consid. 3e). En revanche, les indemnités accordées par l’employeur ou par une institution qui lui est liée (p. ex. un fonds) pour compenser les pertes de salaire par suite d’accident, de maladie ou d’invalidité font partie du salaire déterminant (ch. 2082 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DSD], établies par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). Par ailleurs, l’employeur qui verse temporairement l’intégralité du salaire et ce, même durant les périodes où le salarié est incapable de travailler par suite d’accident ou de maladie, doit acquitter les cotisations sur la partie du salaire qui complète les prestations d’assurance.”
“Font partie de ce salaire déterminant toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations, en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 133 V 153 consid. 3.1 et les références citées). Selon cette définition, entrent donc également dans le salaire déterminant tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ses rapports (ATF 131 V 444 consid. 1.1). Conformément à l’art. 6 al. 2 let. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et l’art. 29 LAM (loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. La jurisprudence a ainsi précisé que les prestations compensant une perte de salaire en cas de maladie ou d'accident versées par une assurance étrangère à l’employeur (« betriebsfremde Versicherungen ») n'entrent pas dans la définition de revenu soumis à cotisations (ATF 128 V 180 consid. 3e). En revanche, les indemnités accordées par l’employeur ou par une institution qui lui est liée (p. ex. un fonds) pour compenser les pertes de salaire par suite d’accident, de maladie ou d’invalidité font partie du salaire déterminant (ch. 2082 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DSD], établies par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). Par ailleurs, l’employeur qui verse temporairement l’intégralité du salaire et ce, même durant les périodes où le salarié est incapable de travailler par suite d’accident ou de maladie, doit acquitter les cotisations sur la partie du salaire qui complète les prestations d’assurance.”
Les indemnités journalières AI sont considérées comme salaire déterminant et sont assujetties aux cotisations pour l'AVS, l'AI et l'APG ainsi que, le cas échéant, pour l'AC. Lorsqu'il a été soutenu que l'assujettissement aux cotisations n'existait pas si l'assuré n'exerçait pas d'activité lucrative dépendante immédiatement avant la réinsertion professionnelle (p. ex. parÎ qu'il bénéficiait du soutien des services sociaux), la jurisprudenÎ citée n'a pas donné suite à ce moyen.
“Im Übrigen richtet sich die Beitragspflicht nach dem massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10; vgl. Nussbaumer, a.a.O., N 207). Nach Art. 5 Abs. 4 AHVG kann der Bundesrat Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereignisse erfolgende Zuwendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer vom Einbezug in den massgebenden Lohn ausnehmen. Davon hat er in Art. 6 ff. der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.10) AHVV Gebrauch gemacht. Gemäss Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV gehören Versicherungsleistungen bei Unfall, Krankheit oder Invalidität, ausgenommen die Taggelder nach Art. 25 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sowie diejenigen nach Art. 29 des Bundesgesetzes über die Militärversicherung (MVG; SR 833.1) nicht zum Erwerbseinkommen. Mit anderen Worten gehören die hier interessierenden Taggelder der Invalidenversicherung – im Sinne einer Gegenausnahme – zum massgebenden Lohn. Art. 25 Abs. 1 IVG unterstellt die Taggelder der Invalidenversicherung denn auch der Beitragspflicht an die Alters- und Hinterlassenenversicherung, an die Invalidenversicherung, an die Erwerbsersatzordnung und gegebenenfalls an die Arbeitslosenversicherung. Die Taggelder, welche die Invalidenversicherung einem Versicherten ausgerichtet hat, der vor der Eingliederung AHV-rechtlich den Status eines unselbständigerwerbenden Arbeitnehmers hatte, stellen somit massgebenden Lohn im Sinne der AHV dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 30. Juni 2017, 8C_829/2016, E. 4.2.3, mit Verweis auf BGE 139 V 52 E. 2.2 und Nussbaumer, a.a.O., N 364). Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, in seinem Fall stellten die IV-Taggelder nicht massgebenden Lohn dar, weil er unmittelbar vor der Eingliederungsmassnahme nicht unselbständig erwerbstätig gewesen, sondern durch die sozialen Dienste seiner Wohnortgemeinde unterstützt worden sei, kann ihm nicht gefolgt werden. Der von ihm angerufene BGE 123 V 223 bezieht sich ausschliesslich auf die Anrechnung von IV-Taggeldern bei (vormals) unselbständig erwerbstätigen Personen.”
RéférenÎ : LAI art. 25 ch. 4 Pour les étudiants en formation professionnelle supérieure, l'indemnité journalière est calculée sur la base du revenu mensuel moyen d'activité des étudiants selon la SSEE (fr. 583.—). Il convient d'en déduire les cotisations aux assurances sociales conformément à l'art. 25 LAI.
“/ 12; act. I 1). Dies ist nicht zu beanstanden. Das Taggeld von Studierenden, welche eine höhere Berufsbildung absolvieren, bemisst sich nach dem mittleren monatlichen Erwerbseinkommen von Studierenden an Hochschulen gemäss der Erhebung zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studierenden (SSEE) des Bundesamtes für Statistik und beträgt pro Monat Fr. 583.--, abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge gemäss Art. 25 IVG (vgl. Rz. 912 KSTI). Damit liegt dieses tiefer als jenes der Unfallversicherung. Auch mit Blick darauf, dass die am TT. MM 1999 geborene Beschwerdeführerin (act. II 1) am TT. MM 2024 das”
“/ 12; act. I 1). Dies ist nicht zu beanstanden. Das Taggeld von Studierenden, welche eine höhere Berufsbildung absolvieren, bemisst sich nach dem mittleren monatlichen Erwerbseinkommen von Studierenden an Hochschulen gemäss der Erhebung zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studierenden (SSEE) des Bundesamtes für Statistik und beträgt pro Monat Fr. 583.--, abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge gemäss Art. 25 IVG (vgl. Rz. 912 KSTI). Damit liegt dieses tiefer als jenes der Unfallversicherung. Auch mit Blick darauf, dass die am TT. MM 1999 geborene Beschwerdeführerin (act. II 1) am TT. MM 2024 das”
Lors de la fixation du degré d'invalidité, il peut être tenu compte de revenus d'activité hypothétiques, déterminés statistiquement, comme valeurs de référenÎ pour le revenu d'une personne valiÞ et pour le revenu d'une personne invaliÞ; c'est au vu de cette comparaison que le degré d'invalidité est déterminé conformément à l'art. 25 LAI.
“Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato, la ricorrente limitandosi a contestare la possibilità di esercitare le attività lavorative menzionate dalla consulente professionale e di cui si dirà al consid. 2.11), alla valutazione esperita dall’Ufficio AI va prestata integrale adesione. Conformemente agli art. 25 LAI, art. 28a OAI segg e all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.2), la stessa ha in effetti correttamente raffrontato un reddito da valida di fr. 49’767.- (determinato considerando i valori statistici ipoteticamente conseguibili nel 2020 da personale femminile in attività semplici e ripetitive della categoria 96, ovvero “Altre attività di servizi personali”) a un reddito da invalida di fr. 25’040.- (determinato partendo dai fr. 55'643.70 statisticamente conseguibili nel 2020 da personale femminile in attività semplici e ripetitive, ritenute esigibili dall’assicurata in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, e riducendo tale importo del 10% per tenere conto delle limitazioni da osservare e, inoltre, della metà per tener conto della capacità lavorativa del 50%), ottenendo un grado d’invalidità del 50% ([49’767- 25’040] x 100 : 49’767 = 50%), che conferisce il diritto ad una mezza rendita d’invalidità. Tale calcolo, rimasto come detto incontestato, ha applicato correttamente le nuove norme applicabili dal 1.”
Les indemnités journalières de l'AI constituent, pour le calcul du gain assuré, un revenu déterminant même lorsque la personne assurée n'exerçait pas d'activité lucrative dépendante immédiatement avant la mesure d'intégration. Si les indemnités journalières de l'AI ont déjà été versées avant le début du délai-cadre, elles doivent être prises en compte dans leur intégralité ; le revenu d'activité antérieur n'est alors pris en compte que pour la partie restante de la durée de calcul.
“Entscheid Versicherungsgericht, 19.01.2023 Art. 22 Abs. 1 AVIG, Art. 23 Abs. 1 AVIG, Art. 37 Abs. 1 AVIV, Art. 25 IVG versicherter Verdienst: Der versicherten Person ausgerichtete IV-Taggelder bilden auch dann für die Berechnung des versicherten Verdienstes massgebliches Einkommen, wenn die versicherte Person nicht bis unmittelbar vor der Eingliederungsmassnahme unselbständig erwerbstätig war. Vorliegend wurden die IV-Taggelder vor dem Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug ausgerichtet, so dass diese vollumfänglich und das zuvor erzielte Erwerbseinkommen lediglich für den verbleibenden Teil der Bemessungsdauer zu berücksichtigen ist. reformatio in peius (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. Januar 2023, AVI 2021/64). Entscheid vom 19. Januar 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz) und Karin Huber-Studerus, Versicherungsrichter Joachim Huber; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr. AVI 2021/64 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Kantonale Arbeitslosenkasse, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand versicherter Verdienst”
Lors du recouvrement des indemnités journalières indûment perçues (art. 25 LAI), les cotisations aux assurances sociales grevant le montant brut peuvent être déduites; ces déductions doivent être opérées pour déterminer le montant net à rembourser.
“Dans la mesure où des périodes de versement d’indemnités journalières et de rente d’invalidité se confondent, soit entre le 1er juillet et le 30 septembre 2010, entre le 29 novembre 2010 et le 28 février 2011 et entre le 1er et le 30 mai 2016, l’office intimé a, en application de l’art. 47 LAI et du chiffre 5051 DIJ, correctement réduit le montant de l’indemnité journalière de la somme correspondant au montant journalier de la rente allouée. En procédant de la sorte, l’office intimé a reconsidéré les décisions d’indemnités journalières qu’il avait précédemment rendues, celles-ci s’étant avérées manifestement erronées à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité au recourant. Pour le reste, le calcul entrepris est détaillé à satisfaction dans le courrier du 13 décembre 2019 établi par la Caisse de compensation des entrepreneurs. Du montant brut des indemnités journalières perçues à tort (14'012 fr. 80), la Caisse a également correctement déduit les cotisations aux assurances sociales (859 fr. 10) en application de l’art. 25 LAI, afin de dégager le montant net soumis à restitution de 13'153 fr. 70. f) Sur le vu de ce qui précède, les règles légales et les directives administratives pertinentes ont été respectées. C’est ainsi à bon droit que les indemnités journalières perçues en trop par le recourant ont été compensées avec le rétroactif de rente. 8. a) Le recourant conteste également le remboursement d’un montant de 70'966 fr. 40 opéré par l’office intimé en faveur de H.________ SA, assureur perte de gain du recourant. b) D’après l'art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). En vertu de l'art. 85bis RAI, dont la base légale se trouve à l’art. 22 al. 2 LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci (al.”