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Si l'organe AI n'a pas rendu de décision relative à des créances de remboursement au sens de l'art. 78 LPGA, il manque, selon une jurisprudenÎ constante, l'objet du recours nécessaire au contrôle juridictionnel. De telles créances de remboursement doivent dès lors être traitées dans le recours comme irrecevables et ne peuvent être examinées au plan procédural.
“Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va di conseguenza confermata. 2.9. Il ricorrente chiede un “corretto importo per sicuro torto morale e per adeguato risarcimento dei molti danni arrecati a causa dei regolari e manifesti errori” (cfr. supra consid. 1.10). Per l’art. 78 cpv. 1 LPGA gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono in qualità di garanti dell’attività degli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari. Secondo l’art. 78 cpv. 2 LPGA l’autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento, mentre per il cpv. 4 per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della Legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia. In materia AI, giusta l’art. 59a LAI la richiesta di risarcimento di cui all’art. 78 LPGA deve essere fatta valere presso l’ufficio AI e quest’ultimo statuisce mediante decisione. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388, 122 V 36 consid. 2a; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF 9C_231/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.; C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1, 119 Ib 36 consid. 1b; Forster, op. cit., n. 22 e 23 ad art. 78 LPGA). Nel caso in esame, la decisione impugnata del 7 novembre 2023 avendo per oggetto esclusivamente l’inizio del diritto alla rendita e l’ammontare nominale della stessa (cfr. consid. 2.3.), l’eventuale richiesta di risarcimento formulata con il presente gravame deve essere dichiarata irricevibile, non essendo stata emanata alcuna decisione impugnabile fondata sull’art.”
“Soweit der Beschwerdeführer mehr oder anderes verlangt, namentlich Schadenersatz, ist auf seine Beschwerde nicht einzutreten; insbesondere mangelt es bezüglich letzterem an einem Anfechtungsobjekt (vgl. Art. 59a IVG in Verbindung mit Art. 78 ATSG).”
“Nella misura in cui l’insorgente, chiedendo che “(…) nei confronti dei periti medici vengono intrapresi provvedimenti di ordine amministrativo in virtù dell'inattendibilità del loro operato. (…)” (I, pag. 9), volesse fare valere una forma di risarcimento danni, va rilevato quanto segue. Per l’art. 78 cpv. 1 LPGA gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono in qualità di garanti dell’attività degli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari. Secondo l’art. 78 cpv. 2 LPGA l’autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento, mentre per il cpv. 4 per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della Legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia. In materia AI, giusta l’art. 59a LAI la richiesta di risarcimento di cui all’art. 78 LPGA deve essere fatta valere presso l’ufficio AI e quest’ultimo statuisce mediante decisione. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388, 122 V 36 consid. 2a; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1, 119 Ib 36 consid. 1b). Nel caso in esame, la decisione impugnata dell’8 febbraio 2021 avendo per oggetto unicamente il rifiuto del diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3), l’eventuale richiesta di risarcimento formulata con il presente gravame dovrebbe essere dichiarata irricevibile, non essendo stata emanata alcuna decisione impugnabile fondata sull’art. 78 LPGA. 2.”
Pour les demandes fondées sur l'art. 78 LPGA, l'offiÎ AI est compétent; le tribunal administratif (TAF) n'est en conséquenÎ pas compétent pour statuer à cet égard. Dans les procédures de recours, une telle prétention de recours peut donc en règle générale être traitée comme un objet non susceptible de recours ou comme irrecevable et être renvoyée à l'offiÎ AI pour traitement conformément à l'art. 59a LAI.
“2 En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts du recourant dirigée contre l'OAIE, le Tribunal rappelle que l'art. 78 LPGA dispose que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel (al. 1). L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). En l'occurrence, la demande en dommages-intérêts du recourant doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle dépasse l'objet du litige, lequel, il faut le rappeler, porte sur le droit du recourant à une rente de l'AI dans un contexte de nouvelle demande (voir supra consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3191/2021 du 10 mai 2023 consid. 2.3, C-5665/2016 du 1er novembre 2018 consid. 5.5). Quoi qu'il en soit, l'organe compétent pour rendre une décision sur les demandes en réparation en matière d'assurance-invalidité est l'office AI, conformément à l'art. 59a LAI, et non le TAF. Le grief est également irrecevable pour cette raison. Conformément à l'art. 8 al. 1 PA, le Tribunal transmettra une copie du recours de l'intéressé à l'autorité inférieure compétente afin que celle-ci statue sur la demande de réparation de l'intéressé au sens de l'art. 78 LPGA. 13.3 Enfin, les griefs avancés par le recourant dans le cadre de sa réplique, reprochant à l'OAIE de ne s'être fondé que sur les conclusions prises par le Dr R._______, les 21 mars et 11 mai 2016, et dont il conteste le contenu, tombent à faux. Le recourant perd en effet de vue que ces documents se rapportent à des pièces qui ont servi de base à la première décision de 2017 entrée en force, laquelle n'a pas à être revue par le Tribunal dans la présente procédure. 13.4 Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (voir supra consid. 2.2 et 13.2) et que la décision entreprise est confirmée. 14. 14.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire totale (TAF pces 11 et 24).”
Les demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA doivent être présentées auprès de l'organe de l'assuranÎ-invalidité; celui-ci statue à leur sujet par décision. L'art. 78 instaure une responsabilité causale (aucune exigenÎ de faute), mais exige toutefois un lien de causalité entre l'acte illicite de l'organe d'exécution et le dommage survenu.
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à obtenir le montant de 24'862 fr. qu’elle requiert à titre de réparation de son dommage en lien avec une violation du devoir de renseigner qu’elle reproche à l’intimé. 3. a) Selon l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Selon l’art. 59a LAI, les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA sont présentées à l’Office AI, qui statue par décision. L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution d'assurance. Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre exister un rapport de causalité entre l'acte et le dommage (ATF 133 V 14 consid. 7). La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires ; RS 170.32) – auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA – suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Une omission peut aussi constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il ait existé, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise ; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (ATF 139 V 176 consid.”
“93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir le montant de 2'377 fr. 30 qu’il requiert à titre de réparation de son dommage, étant précisé que la décision attaquée est une décision au fond nonobstant la mention de « décision incidente ». 3. a) Selon l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Selon l’art. 59a LAI, les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA sont présentées à l’Office AI, qui statue par décision. b) L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution d'assurance. Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre exister un rapport de causalité entre l'acte et le dommage (ATF 133 V 14 consid. 7). c) La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires ; RS 170.32) – auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA – suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Une omission peut aussi constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il ait existé, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise ; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (ATF 139 V 176 consid.”
“La richiesta di quest'ultimo tendente alla traduzione degli atti medici su cui si è fondata l'autorità inferiore va quindi respinta. 6. 6.1 6.1.1 Oggetto litigioso, prima della duplica, era la liceità del mancato riconoscimento del diritto a una rendita (intera o parziale) di invalidità al ricorrente. Il mancato riconoscimento di provvedimenti integrativi non è per contro stato contestato. 6.1.2 Nella misura in cui l'autorità inferiore non si è pronunciata nella decisione impugnata sulla pretesa risarcitoria - per altro avanzata solo in sede di osservazioni del 14 febbraio 2023 - la stessa non può essere oggetto del presente procedimento ed è quindi irricevibile (cfr. sul tema sentenze del TAF C-5662/2017 del 25 luglio 2019 consid. 6.8, C-616/2016 del 19 dicembre 2017 consid. 5, C-42978/2014 del 13 dicembre 2016 consid. 1.4.1). Va infatti rilevato che qualora il ricorrente si avvale di un'eventuale responsabilità dello Stato e meglio dell'UAIE, avanzando delle pretese di risarcimento di cui all'art. 78 LPGA, lo stesso è tenuto secondo l'art. 59a LAI a inoltrarle all'assicuratore che statuisce mediante decisione. 6.2 6.2.1 Nel merito il ricorrente contesta la decisione dell'autorità inferiore dal profilo medico, ritenendo che sulla scorta dei referti medici versati agli atti, emerga una situazione valetudinaria diversa rispetto a quella accertata in sede istruttoria, in particolare in relazione all'influsso delle differenti patologie sulla capacità lavorativa residua. 6.2.2 L'UAIE, che in sede di risposta si era riconfermata nella propria posizione ed aveva chiesto di respingere il ricorso (doc. TAF 17), con duplica del 17 gennaio 2023 (doc. TAF 26) - dopo aver raccolto il parere del proprio Servizio medico - ha parzialmente aderito alle richieste del ricorrente, proponendo l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa al fine di far eseguire ulteriori accertamenti medici dal profilo cardiologico, psichiatrico e in merito all'infezione da HIV, prima di emettere una nuova decisione. 6.2.3 Con presa di posizione del 14 febbraio 2023 il ricorrente non ha aderito alla proposta dell'autorità inferiore, pur ritenendo necessario un complemento istruttorio sotto il profilo medico.”
Les prétentions à réparation en vertu de l'art. 78 LPGA sont subsidiaires : elles n'entrent en jeu que lorsque la créanÎ invoquée ne peut être satisfaite par les procédures administratives ou judiciaires ordinaires des assurances sociales. Conformément à l'art. 59a LAI, de telles demandes en réparation doivent être déposées auprès de l'offiÎ AI ; l'offiÎ AI statue à leur sujet par décision.
“78 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (al. 3). Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie (al. 4). Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal (al. 5). Selon l’art. 59a LAI, les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA doivent être présentées à l’office AI, qui statue par décision. En vertu de l'art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations ; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant (al. 2). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). 3.1 La responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d’assurances sociales (ATF 133 V 14 consid.”
“" In tale contesto è utile ricordare che in una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che: " (...) La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de décision. (...)" (cfr. STCA 38.2007.79 del 28 luglio 2008) 2.7. Nella presente fattispecie il TCA constata che, come visto, il 23 ottobre 2023 l’URC di __________ ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione di assegnazione ad un periodo di pratica professionale (in seguito: PPP) per il lasso temporale dal 23 ottobre 2023 al 22 aprile 2024, al 100% (cfr. doc. 7 plico 4 e supra consid. 1.1.). Giova rilevare che la decisione di assegnazione in questione riporta la seguente avvertenza: " (…) la frequentazione di una misura dopo l’esaurimento delle indennità giornaliere non comporta un prolungo del diritto al versamento delle indennità di disoccupazione. Pertanto dopo la riscossione dell’ultima indennità giornaliera il partecipante deve interrompere la frequentazione della misura assegnatagli dall’URC. Il partecipante deve consultare attentamente i conteggi mensili della sua cassa di disoccupazione e, in caso di dubbio, prendere contatto con il proprio consulente del personale di riferimento” (cfr.”
Les créances de remplacement au sens de l'art. 78 LPGA doivent être présentées auprès de l'offiÎ AI; l'offiÎ AI statue sur ces créances par décision. Il n'y a pas de procédure préalable d'opposition (cf. art. 78 al. 4 LPGA). Pour la procédure en matière de dommages-intérêts, les dispositions du LPGA sont applicables; certaines dispositions de la loi sur la responsabilité sont applicables par analogie.
“Gemäss Art. 59a IVG sind Ersatzforderungen von Versicherten nach Art. 78 ATSG bei der IV-Stelle geltend zu machen; diese entscheidet darüber durch Verfügung (vgl. dazu auch Michel Valterio, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, N. 1 zu Art. 59a IVG). Gemäss Art. 78 Abs. 4 ATSG gelten für das Schadenersatzverfahren nach den Absätzen 1 und 3 ATSG die Bestimmungen dieses Gesetzes. Ein Einspracheverfahren wird nicht durchgeführt (Art. 78 Abs. 4 Satz 2 ATSG; Urteil des BVGer C-142/2010 vom 10. Januar 2012 E. 2.1). Die Artikel 3-9, 11, 12, 20 Abs. 1, 21 und 23 des Bundesgesetzes über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG; SR 170.32) sind sinngemäss anwendbar.”
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