10 commentaries
Le Conseil fédéral peut, conformément à l'art. 58 LAI, ordonner pour certaines prestations importantes la procédure informelle prévue à l'art. 51 LPGA; il a fait usage de cette possibilité à l'art. 74ter RAI. Ainsi, s'agissant des décisions de rente, l'art. 58 LAI n'intervient que dans la mesure où l'art. 74ter RAI prévoit que des prestations peuvent être octroyées ou maintenues sans prononcer de décision préalable ni d'autre décision formelle, dès lors que les conditions d'attribution sont manifestement remplies et que les demandes de la personne assurée sont pleinement satisfaites.
“In der Mitteilung vom 13. Dezember 2018 hatte die Beschwerdegegnerin die berufliche Massnahme für rentenausschliessend abgeschlossen erklärt (Urk. 6/128). Damit enthielt die Mitteilung hinsichtlich Rentenanspruch eine qualifizierende Feststellung in der Weise, dass die Beschwerdegegnerin zur Auffassung gelangt war, es stehe dem Beschwerdeführer in Würdigung der damaligen Umstände keine Rente zu. Mit Blick auf die Anmeldung vom 30. Juli 2017, die explizit auch die Frage der Rente mitumfasste («Anmeldung für Erwachsene: Berufliche Integration/Rente»; Urk. 6/51/1), stellt sich die Frage, ob das formlose Vorgehen der Beschwerdegegnerin für einen Entscheid in dieser Hinsicht genügte. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Allerdings kann der Bundesrat laut Art. 58 IVG anordnen, dass in Abweichung von Artikel 49 Absatz 1 ATSG auch für bestimmte erhebliche Leistungen das formlose Verfahren nach Artikel 51 ATSG zur Anwendung kommt. In Art. 74ter IVV hat er davon Gebrauch gemacht. Nach dieser Bestimmung können folgende Leistungen ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird:”
Lorsqu'une décision formelle fait défaut malgré l'importanÎ de la mesure, l'ordonnanÎ n'est pas automatiquement nulle pour autant. Selon la jurisprudenÎ, une telle ordonnanÎ informelle peut néanmoins produire des effets juridiques ; par analogie avì l'art. 51 al. 2 LPGA, il est en règle attendu de la personne concernée qu'elle manifeste son désaccord dans un délai d'un an. Un délai plus long peut éventuellement être envisagé si la personne pouvait, de bonne foi, supposer que l'assureur n'avait pas encore rendu de décision définitive.
“Die Beschwerdegegnerin hat darin dargelegt, sie weise damit das Leistungsgesuch des Beschwerdeführers vom 19. April 2016 ab. Ein Rentenanspruch bestehe nicht. - Ein erstes Verfahren betreffend ein Gesuch vom 15./17. November 2014 hatte mit der (blossen) Mitteilung vom 20. April 2015 geendet, dass jenes Gesuch - hinsichtlich beruflicher Massnahmen und einer Rente - abgewiesen werde. Gemäss Art. 51 Abs. 1 i.V.m. Art. 49 Abs. 1 ATSG hätte indessen wegen der Erheblichkeit des Gegenstands eine Verfügung ergehen müssen (vgl. auch Art. 58 IVG und Art. 74ter IVV). Der Mangel macht die Anordnung allerdings nicht nichtig, sondern diese kann dennoch Rechtswirksamkeit erlangen. Die Rechtsprechung (die für solche gesetzlich nicht ausdrücklich geregelten Sachlagen eine Analogie zu Art. 51 Abs. 2 ATSG zieht, vgl. BGE 134 V 145 E. 5.1) erwartet von einer betroffenen Person im Regelfall, dass sie ein Nichteinverständnis innerhalb eines Jahres erklärt (eine längere Frist kommt allenfalls in Frage, wenn die Person in guten Treuen annehmen durfte, der Versicherer habe noch keinen abschliessenden Entscheid fällen wollen und sei mit weiteren Abklärungen befasst, vgl. BGE 134 V 145 E. 5.3.2). Die vorliegend ergangene Mitteilung enthielt den Hinweis auf die Möglichkeit, eine beschwerdefähige Verfügung zu verlangen (vgl. Art. 51 Abs. 2 ATSG, Art. 74quater Abs. 1 IVV). Dem (damals noch nicht anwaltlich vertretenen) Beschwerdeführer war gleichzeitig (IV-act. 22) ausserdem telefonisch die Möglichkeit einer Wiederanmeldung erklärt worden, falls es zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands oder einer anderen Veränderung komme.”
Le Conseil fédéral peut, en vertu de l'art. 58 LAI, ordonner, en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA, que la procédure informelle prévue à l'art. 51 LPGA s'applique à certaines prestations importantes de l'AI. Sur cette base, l'art. 74ter RAI énumère les prestations concernées (notamment des mesures de réinsertion professionnelle et, dans certains cas, des révisions ou des octrois de rentes), pour autant que les conditions d'octroi soient manifestement remplies et que la demanÞ de la personne assurée soit intégralement satisfaite.
“In der Mitteilung vom 13. Dezember 2018 hatte die Beschwerdegegnerin die berufliche Massnahme für rentenausschliessend abgeschlossen erklärt (Urk. 6/128). Damit enthielt die Mitteilung hinsichtlich Rentenanspruch eine qualifizierende Feststellung in der Weise, dass die Beschwerdegegnerin zur Auffassung gelangt war, es stehe dem Beschwerdeführer in Würdigung der damaligen Umstände keine Rente zu. Mit Blick auf die Anmeldung vom 30. Juli 2017, die explizit auch die Frage der Rente mitumfasste («Anmeldung für Erwachsene: Berufliche Integration/Rente»; Urk. 6/51/1), stellt sich die Frage, ob das formlose Vorgehen der Beschwerdegegnerin für einen Entscheid in dieser Hinsicht genügte. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Allerdings kann der Bundesrat laut Art. 58 IVG anordnen, dass in Abweichung von Artikel 49 Absatz 1 ATSG auch für bestimmte erhebliche Leistungen das formlose Verfahren nach Artikel 51 ATSG zur Anwendung kommt. In Art. 74ter IVV hat er davon Gebrauch gemacht. Nach dieser Bestimmung können folgende Leistungen ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird:”
“Gemäss der spezifischen Regelung des invalidenversicherungsrechtlichen Verfahrens teilt die IV-Stelle der versicherten Person nach Art. 57a Abs. 1 IVG den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder über den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit, und die versicherte Person kann gestützt auf Art. 73ter IVV innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Alsdann hat die IV-Stelle über die Ansprüche Beschluss zu fassen (Art. 74 IVV) und eine Verfügung zu erlassen (Art. 57 Abs. 1 lit. g IVG). In Art. 58 IVG wird dem Bundesrat sodann die Kompetenz übertragen, das formlose Verfahren nach Art. 51 ATSG in Abweichung von Art. 49 Abs. 1 ATSG auch für bestimmte erhebliche Leistungen als anwendbar zu erklären. Gestützt darauf sind in Art. 74ter IVV diejenigen Leistungen aufgelistet, die ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden können, wenn die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird. Darunter fallen die Massnahmen beruflicher Art (lit.”
“d), la détermination et la supervision du processus de réadaptation (let. f), le conseil et le suivi après l’achèvement de mesures de réadaptation ou la suppression de la rente (let. g), le conseil et le suivi envers des bénéficiaires de rente disposant d’un potentiel de réadaptation (let. h), ainsi que l’évaluation de l’invalidité, de l’impotence et des prestations d’aide (let. i). En revanche, la procédure de préavis ne s’applique pas aux questions relevant de la compétence des caisses de compensation, c’est-à-dire ni au calcul des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d’assistance, ni au calcul des paiements rétroactifs et des compensations (art. 60 al. 1 let. b LAI dans sa teneur au 1er janvier 2022 ; ATF 134 V 97 spéc. consid. 2.3 à 2.7 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 2 ad art. 57a LAI ; ch. 6024 CPAI [Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité]). Par ailleurs, conformément à l’art. 74ter RAI en lien avec l’art. 58 LAI, certaines prestations peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA et à l’art. 57a LAI), dans la mesure où les conditions permettant l’octroi desdites prestations sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré. A titre d’exemple, la révision de rentes et d’allocations pour impotent effectuée d’office ne nécessite pas la notification d’un préavis pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée (art. 74ter let. f RAI). Le sens et le but de la procédure de préavis est de permettre une discussion aisée des éléments de fait ("eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts") et d’améliorer ainsi l’acceptation de la décision par les assurés (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; TF 8C_25/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.1). L’omission de la procédure de préavis constitue une violation grave du droit d’être entendu et sa réparation, en procédure de recours, ne peut être admise qu’avec beaucoup de retenue (ATF 134 V 97 consid.”
“Ainsi, la procédure de préavis a pour but d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré, et ce faisant d'augmenter l'acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 ; C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; C-3441/2015 du 3 octobre 2017 consid. 3.3). 5.2 Conformément à l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l'examen des conditions générales d'assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l'évaluation de l'invalidité et de l'impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d'un nouveau calcul du revenu moyen n'est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l'art. 74ter RAI en lien avec l'art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d'une manière simplifiée, c'est-à-dire sans préavis ni décision en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA et à l'art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l'octroi desdites prestations soient manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré. La révision de rentes et d'allocations pour impotent effectuée d'office tombe par exemple dans le champ d'application de la disposition précitée pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée (art. 74ter let. f RAI). 5.3 Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 134 V 97 consid.”
Le Conseil fédéral peut ordonner que certaines prestations importantes soient accordées au moyen d'une procédure informelle. En pratique (voir art. 74ter RAI), cela n'est admissible que lorsque les conditions d'octroi sont manifestement remplies et que la demanÞ de la personne assurée y correspond intégralement. L'exception doit être interprétée strictement : la décision préliminaire sert au droit d'être entendu et à l'acceptation des décisions, et son omission peut constituer une violation grave du droit d'être entendu, dont la réparation n'est envisageable qu'avì réserve.
“d), la détermination et la supervision du processus de réadaptation (let. f), le conseil et le suivi après l’achèvement de mesures de réadaptation ou la suppression de la rente (let. g), le conseil et le suivi envers des bénéficiaires de rente disposant d’un potentiel de réadaptation (let. h), ainsi que l’évaluation de l’invalidité, de l’impotence et des prestations d’aide (let. i). En revanche, la procédure de préavis ne s’applique pas aux questions relevant de la compétence des caisses de compensation, c’est-à-dire ni au calcul des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d’assistance, ni au calcul des paiements rétroactifs et des compensations (art. 60 al. 1 let. b LAI dans sa teneur au 1er janvier 2022 ; ATF 134 V 97 spéc. consid. 2.3 à 2.7 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 2 ad art. 57a LAI ; ch. 6024 CPAI [Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité]). Par ailleurs, conformément à l’art. 74ter RAI en lien avec l’art. 58 LAI, certaines prestations peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA et à l’art. 57a LAI), dans la mesure où les conditions permettant l’octroi desdites prestations sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré. A titre d’exemple, la révision de rentes et d’allocations pour impotent effectuée d’office ne nécessite pas la notification d’un préavis pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée (art. 74ter let. f RAI). Le sens et le but de la procédure de préavis est de permettre une discussion aisée des éléments de fait ("eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts") et d’améliorer ainsi l’acceptation de la décision par les assurés (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; TF 8C_25/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.1). L’omission de la procédure de préavis constitue une violation grave du droit d’être entendu et sa réparation, en procédure de recours, ne peut être admise qu’avec beaucoup de retenue (ATF 134 V 97 consid.”
“Ainsi, la procédure de préavis a pour but d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré, et ce faisant d'augmenter l'acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 ; C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; C-3441/2015 du 3 octobre 2017 consid. 3.3). 5.2 Conformément à l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l'examen des conditions générales d'assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l'évaluation de l'invalidité et de l'impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d'un nouveau calcul du revenu moyen n'est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l'art. 74ter RAI en lien avec l'art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d'une manière simplifiée, c'est-à-dire sans préavis ni décision en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA et à l'art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l'octroi desdites prestations soient manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré. La révision de rentes et d'allocations pour impotent effectuée d'office tombe par exemple dans le champ d'application de la disposition précitée pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée (art. 74ter let. f RAI). 5.3 Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 134 V 97 consid.”
“In der Mitteilung vom 13. Dezember 2018 hatte die Beschwerdegegnerin die berufliche Massnahme für rentenausschliessend abgeschlossen erklärt (Urk. 6/128). Damit enthielt die Mitteilung hinsichtlich Rentenanspruch eine qualifizierende Feststellung in der Weise, dass die Beschwerdegegnerin zur Auffassung gelangt war, es stehe dem Beschwerdeführer in Würdigung der damaligen Umstände keine Rente zu. Mit Blick auf die Anmeldung vom 30. Juli 2017, die explizit auch die Frage der Rente mitumfasste («Anmeldung für Erwachsene: Berufliche Integration/Rente»; Urk. 6/51/1), stellt sich die Frage, ob das formlose Vorgehen der Beschwerdegegnerin für einen Entscheid in dieser Hinsicht genügte. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Allerdings kann der Bundesrat laut Art. 58 IVG anordnen, dass in Abweichung von Artikel 49 Absatz 1 ATSG auch für bestimmte erhebliche Leistungen das formlose Verfahren nach Artikel 51 ATSG zur Anwendung kommt. In Art. 74ter IVV hat er davon Gebrauch gemacht. Nach dieser Bestimmung können folgende Leistungen ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird:”
Si l'institution de prévoyanÎ professionnelle est intégrée en temps utile dans le cadre de la procédure informelle appliquée en vertu de l'art. 58 LAI (en liaison avì l'art. 51 LPGA) (p. ex. par décision préliminaire ou communication informelle) et que la décision lui est notifiée, elle peut former opposition ou présenter une objection et, le cas échéant, introduire un recours. Si elle n'est pas intégrée dans les délais ou si la décision ne lui a pas été (régulièrement) notifiée, les constatations de l'assuranÎ-invalidité ne lient pas l'institution de prévoyanÎ.
“Da die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung für die Organe der (obligatorischen) beruflichen Vorsorge prinzipiell bindend ist (vgl. dazu BGer 9C_333/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1), ist sie geeignet, die Leistungspflicht des BVG-Versicherers in grundsätzlicher, zeitlicher und masslicher Hinsicht im Sinne von Art. 49 Abs. 4 ATSG (unmittelbar) zu berühren (vgl. Urteil des BVGer C-3667/2021 vom 19. Januar 2024 E. 1.2.1). Die Organe der beruflichen Vorsorge sind daher zur Einsprache gegen die Verfügung (bzw. seit Wiedereinführung des Vorbescheidverfahrens per 1. Januar 2006 [vgl. BBI 2005 3084 f.] zur Einwand-erhebung gegen den Vorbescheid) und zur Beschwerde gegen den Einspracheentscheid (bzw. seit 1. Januar 2006 gegen die Verfügung) der IV-Stelle über den Rentenanspruch als solchen oder den Invaliditätsgrad berechtigt (vgl. BGE 132 V 1 E. 3.3.1; 132 V 74 E. 3.2.2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 49 Rz. 80 ff., 87 und 102 f.; dasselbe hat analog in Bezug auf die vorliegende Mitteilung gemäss Art. 51 ATSG i.V.m. Art. 58 IVG und Art. 74ter Bst. f sowie Art. 74quater der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV, SR 831.201] zu gelten). In formeller Hinsicht ist für die Bindungswirkung der von der Vorinstanz erlassenen Verfügung bzw. der darin enthaltenen Feststellungen vorausgesetzt, dass die Vorsorgeeinrichtung spätestens im Vorbescheidverfahren (bzw. vorliegend mit der formlosen Mitteilung) in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen wurde (vgl. Urteile des BGer 9C_333/2019 vom 24. September 2019 E. 4.1; I 416/06 vom 3. Januar 2007 E. 3.1 m.H.). Zudem muss ihr die Verfügung (rechtmässig) eröffnet worden sein (vgl. Art. 49 Abs. 4 ATSG). Die Beschwerdeführerin hat, gestützt auf die Rentenzusprache der Invalidenversicherung, dem Versicherten im Rahmen der beruflichen Vorsorge ab dem 1. Januar 2005 Rentenleistungen erbracht (IV-act. 65, 67, 81, 106, 118 [S. 12]). Der Beschwerdeführerin wurde die Mitteilung vom 25. November 2021 zugestellt, womit sie rechtzeitig in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren miteinbezogen wurde.”
Conformément à l'art. 58 LAI (en liaison avì l'art. 51 LPGA / l'art. 74ter RAI), les décisions relatives aux mesures d'intégration professionnelle peuvent être notifiées par procédure informelle. De telles notifications ne sont pas considérées, dans les cas cités, comme des décisions susceptibles de recours; l'édiction d'une décision susceptible de recours distincte n'est donc pas toujours nécessaire.
“Soweit der Beschwerdeführer die Zusprechung beruflicher Massnahmen beantragt, ist auf die Beschwerde mangels eines Anfechtungsgegenstandes (vgl. dazu BGE 144 I 11 E. 4.3) nicht einzutreten. Denn Gegenstand der angefochtenen Verfügung vom 8. April 2022 (Urk. 2) bildet allein der Anspruch auf eine Invalidenrente. Bezüglich beruflicher Massnahmen hatte die Beschwerdegegnerin dagegen im formlosen Verfahren (Art. 51 ATSG und Art. 74ter IVV in Verbindung mit Art. 58 IVG) mit Mitteilung vom 16. Oktober 2020 festgehalten, dass derzeit keine Eingliederungsmassnahmen möglich seien (Urk. 9/71). Der Erlass einer anfechtbaren Verfügung war nicht verlangt worden (vgl. Art. 51 Abs. 2 ATSG) und eine solche liegt auch nicht vor. Strittig und zu prüfen ist im Folgenden allein der Anspruch auf eine Invalidenrente nach der Neuanmeldung im September 2020 (Urk. 9/58).”
“Der Beschwerdeführer beantragt, es seien unverzüglich berufliche Eingliederungsmassnahmen zu prüfen (E. 2.2). Die Beschwerdegegnerin verneinte mit dem angefochtenen Entscheid einen Anspruch auf IV-Leistungen pauschal. Bezüglich beruflicher Massnahmen hatte sie im formlosen Verfahren (Art. 51 ATSG und Art. 74ter IVV in Verbindung mit Art. 58 IVG) mit Mitteilung vom 30. September 2020 festgehalten, dass der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen aufgrund des aktuell unklaren medizinischen Sachverhalts nicht geprüft werden könne und Eingliederungsmassnahmen zurzeit nicht möglich seien (Urk. 6/52). Nach Eingang des Z.___-Gutachtens vom 22. Februar 2022 (Urk. 6/91) nahm die Beschwerdegegnerin die Prüfung beruflicher Eingliederungsmassnahmen gemäss Aktenlage nicht wieder auf, weil sie, wie dem Feststellungsblatt vom 25. August 2022 zu entnehmen ist, Eingliederungsmassnahmen angesichts der 100%igen Arbeitsfähigkeit in angepasster Tätigkeit nicht für nötig befand (Urk. 6/99/15), obschon unter diesen Umständen für einzelne Massnahmen beruflicher Art die leistungsspezifische Invalidität nicht ohne Weiteres verneint werden kann. Einen Einkommensvergleich führte sie auch nicht durch. Angesichts des vom Beschwerdeführer im Jahr 2019 zuletzt erzielten Lohnes als Polier von Fr. 96‘590.-- jährlich (Urk. 6/33/4), das heisst Fr. 8‘049.-- bezogen auf zwölf Monate, führt eine Gegenüberstellung mit dem Tabellenlohn gemäss der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2018, Tabelle TA1_tirage_skill_level, Total, Männer, Kompetenzniveau 1 (einfache Tätigkeiten körperlicher oder handwerklicher Art) von monatlich Fr.”
La procédure de révision simplifiée (art. 51 LPGA en liaison avì art. 58 LAI et art. 74ter RAI) est une procédure spéciale, peu formaliste et rapiÞ, à portée d'examen réduite. Dans cette procédure, l'examen peut être limité à la question du degré d'invalidité médicale ; l'offiÎ n'est pas tenu, d'offiÎ, de vérifier les changements personnels (p. ex. naissances) pour autant qu'ils n'aient aucune influenÎ sur le degré d'invalidité et, partant, sur le droit aux prestations.
“Par ailleurs, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient que l’intimé aurait dû d’office constater un changement de sa situation personnelle propre à influencer son droit aux prestations sur la base des rapports médicaux recueillis dans le cadre des procédures de révision de sa rente. Les révisions d’office du droit à la rente de la recourante ont été traitées en l’espèce en procédure dite simplifiée (cf. art. 51 LPGA, art. 58 LAI et art. 74ter let. f RAI), qui est une procédure particulière, simple et rapide prévue pour des motifs d’économie de procédure ; avec cette procédure, le formalisme imposé à l’assureur pour la mise en œuvre de la loi en est réduit à son minimum (Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 1 ad art. 51 LPGA). A la suite d’une révision effectuée d’office par l’office AI, la prolongation de l’octroi d’une rente d’invalidité peut ainsi être prononcée plus rapidement, sans notification d’un préavis ou d’une décision, par le biais d’une telle procédure, si aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’est constatée (cf. art. 74ter LAI et art. 58 LAI). En l’espèce, la recourante percevait déjà une rente entière d’invalidité lorsque l’intimé a entamé les procédures de révision d’office destinées à examiner si l’octroi d’une rente entière pouvait être prolongé. L’examen de l’Office AI, dans le cadre de ces procédures de révision, consistait en l’analyse d’une éventuelle modification du degré d’invalidité de la recourante, soit de sa capacité de travail et de gain, et l’intimé n’avait pas à examiner si la situation personnelle de la prénommée avait changé sur des questions sans incidence sur le degré d’invalidité. L’examen effectué en l’espèce a ainsi été d’ordre strictement médical puisqu’il s’agissait d’examiner si l’état de santé de la recourante s’était amélioré, la recourante étant déjà au bénéfice d’une rente entière. Dans ces circonstances, on ne saurait attendre de l’Office AI qu’il vérifie pour chaque assuré si l’intéressé a régulièrement annoncé la naissance de ses enfants à chaque fois qu’un rapport médical versé au dossier mentionne l’existence d’un enfant.”
“Par communication du 13 février 2003, il a attiré son attention sur son obligation de signaler toute modification de sa situation personnelle, en particulier les naissances, en lui indiquant par ailleurs que la restitution des prestations pouvait être exigée en cas de non-respect de cette obligation. Les communications adressées les 20 novembre 2006 et 20 décembre 2011 à la recourante à l’issue des procédures de révision d’office ultérieures comportaient les mêmes indications concernant le devoir d’annoncer les modifications de sa situation personnelle, en particulier les naissances d’enfants. Au vu de ce qui précède, aucune violation du devoir d’information ne saurait être reproché à l’intimé. Par ailleurs, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient que l’intimé aurait dû d’office constater un changement de sa situation personnelle propre à influencer son droit aux prestations sur la base des rapports médicaux recueillis dans le cadre des procédures de révision de sa rente. Les révisions d’office du droit à la rente de la recourante ont été traitées en l’espèce en procédure dite simplifiée (cf. art. 51 LPGA, art. 58 LAI et art. 74ter let. f RAI), qui est une procédure particulière, simple et rapide prévue pour des motifs d’économie de procédure ; avec cette procédure, le formalisme imposé à l’assureur pour la mise en œuvre de la loi en est réduit à son minimum (Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 1 ad art. 51 LPGA). A la suite d’une révision effectuée d’office par l’office AI, la prolongation de l’octroi d’une rente d’invalidité peut ainsi être prononcée plus rapidement, sans notification d’un préavis ou d’une décision, par le biais d’une telle procédure, si aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’est constatée (cf. art. 74ter LAI et art. 58 LAI). En l’espèce, la recourante percevait déjà une rente entière d’invalidité lorsque l’intimé a entamé les procédures de révision d’office destinées à examiner si l’octroi d’une rente entière pouvait être prolongé. L’examen de l’Office AI, dans le cadre de ces procédures de révision, consistait en l’analyse d’une éventuelle modification du degré d’invalidité de la recourante, soit de sa capacité de travail et de gain, et l’intimé n’avait pas à examiner si la situation personnelle de la prénommée avait changé sur des questions sans incidence sur le degré d’invalidité.”
La procédure simplifiée/informelle (art. 51 LPGA en liaison avì art. 58 LAI) réduit le formalisme de la procédure au minimum et s'applique notamment aux procédures de révision des rentes. Elle ne peut être utilisée que lorsque les conditions d'octroi des prestations sont manifestement remplies et que la prestation correspond à la demanÞ de l'assuré; dans ce contexte, l'examen se limite aux faits médicaux ou personnels susceptibles d'influer sur le droit à la prestation ou sur le degré d'invalidité.
“Par ailleurs, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient que l’intimé aurait dû d’office constater un changement de sa situation personnelle propre à influencer son droit aux prestations sur la base des rapports médicaux recueillis dans le cadre des procédures de révision de sa rente. Les révisions d’office du droit à la rente de la recourante ont été traitées en l’espèce en procédure dite simplifiée (cf. art. 51 LPGA, art. 58 LAI et art. 74ter let. f RAI), qui est une procédure particulière, simple et rapide prévue pour des motifs d’économie de procédure ; avec cette procédure, le formalisme imposé à l’assureur pour la mise en œuvre de la loi en est réduit à son minimum (Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 1 ad art. 51 LPGA). A la suite d’une révision effectuée d’office par l’office AI, la prolongation de l’octroi d’une rente d’invalidité peut ainsi être prononcée plus rapidement, sans notification d’un préavis ou d’une décision, par le biais d’une telle procédure, si aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’est constatée (cf. art. 74ter LAI et art. 58 LAI). En l’espèce, la recourante percevait déjà une rente entière d’invalidité lorsque l’intimé a entamé les procédures de révision d’office destinées à examiner si l’octroi d’une rente entière pouvait être prolongé. L’examen de l’Office AI, dans le cadre de ces procédures de révision, consistait en l’analyse d’une éventuelle modification du degré d’invalidité de la recourante, soit de sa capacité de travail et de gain, et l’intimé n’avait pas à examiner si la situation personnelle de la prénommée avait changé sur des questions sans incidence sur le degré d’invalidité. L’examen effectué en l’espèce a ainsi été d’ordre strictement médical puisqu’il s’agissait d’examiner si l’état de santé de la recourante s’était amélioré, la recourante étant déjà au bénéfice d’une rente entière. Dans ces circonstances, on ne saurait attendre de l’Office AI qu’il vérifie pour chaque assuré si l’intéressé a régulièrement annoncé la naissance de ses enfants à chaque fois qu’un rapport médical versé au dossier mentionne l’existence d’un enfant.”
“Par communication du 13 février 2003, il a attiré son attention sur son obligation de signaler toute modification de sa situation personnelle, en particulier les naissances, en lui indiquant par ailleurs que la restitution des prestations pouvait être exigée en cas de non-respect de cette obligation. Les communications adressées les 20 novembre 2006 et 20 décembre 2011 à la recourante à l’issue des procédures de révision d’office ultérieures comportaient les mêmes indications concernant le devoir d’annoncer les modifications de sa situation personnelle, en particulier les naissances d’enfants. Au vu de ce qui précède, aucune violation du devoir d’information ne saurait être reproché à l’intimé. Par ailleurs, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient que l’intimé aurait dû d’office constater un changement de sa situation personnelle propre à influencer son droit aux prestations sur la base des rapports médicaux recueillis dans le cadre des procédures de révision de sa rente. Les révisions d’office du droit à la rente de la recourante ont été traitées en l’espèce en procédure dite simplifiée (cf. art. 51 LPGA, art. 58 LAI et art. 74ter let. f RAI), qui est une procédure particulière, simple et rapide prévue pour des motifs d’économie de procédure ; avec cette procédure, le formalisme imposé à l’assureur pour la mise en œuvre de la loi en est réduit à son minimum (Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 1 ad art. 51 LPGA). A la suite d’une révision effectuée d’office par l’office AI, la prolongation de l’octroi d’une rente d’invalidité peut ainsi être prononcée plus rapidement, sans notification d’un préavis ou d’une décision, par le biais d’une telle procédure, si aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’est constatée (cf. art. 74ter LAI et art. 58 LAI). En l’espèce, la recourante percevait déjà une rente entière d’invalidité lorsque l’intimé a entamé les procédures de révision d’office destinées à examiner si l’octroi d’une rente entière pouvait être prolongé. L’examen de l’Office AI, dans le cadre de ces procédures de révision, consistait en l’analyse d’une éventuelle modification du degré d’invalidité de la recourante, soit de sa capacité de travail et de gain, et l’intimé n’avait pas à examiner si la situation personnelle de la prénommée avait changé sur des questions sans incidence sur le degré d’invalidité.”
“Ainsi, la procédure de préavis a pour but d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré, et ce faisant d'augmenter l'acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 ; C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; C-3441/2015 du 3 octobre 2017 consid. 3.3). 5.2 Conformément à l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l'examen des conditions générales d'assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l'évaluation de l'invalidité et de l'impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d'un nouveau calcul du revenu moyen n'est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l'art. 74ter RAI en lien avec l'art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d'une manière simplifiée, c'est-à-dire sans préavis ni décision en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA et à l'art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l'octroi desdites prestations soient manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré. La révision de rentes et d'allocations pour impotent effectuée d'office tombe par exemple dans le champ d'application de la disposition précitée pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée (art. 74ter let. f RAI). 5.3 Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 134 V 97 consid.”
Sans base légale expresse, la procédure informelle prévue à l'art. 51 LPGA ne s'applique pas en cas d'attribution initiale substantielle d'une rente. Cette base faisant défaut en cas d'attribution ultérieure de prestations, il convient dès lors, en principe, d'engager une procédure de décision préalable ou une procédure formelle par décision (p. ex. selon l'art. 73bis RAI).
“Indessen verzichtete die IV-Stelle darauf, den Versicherten selbst darüber in Kenntnis zu setzen und ihm mit Blick auf ihre ursprünglich materielle Disposition vom 9. Februar 2023 insbesondere Gelegenheit zu bieten, sich dazu zu äussern, dass sie ihre materielle Disposition vom 9. Februar 2023 in Wiedererwägung ziehen werde. 3.3 Über den Wortlaut von Art. 53 Abs. 1 ATSG hinaus können auch Entscheide in Wiedererwägung gezogen werden, die ursprünglich im formlosen Verfahren nach Art. 51 Abs. 1 ATSG ergangen sind. Von einem formlosen Verfahren kann im hier vorliegenden Fall mit Blick auf den zuvor erlassenen Vorbescheid vom 2. November 2022 allerdings gerade nicht gesprochen werden. Es hat sich deshalb als unzulässig erwiesen, den nunmehr strittigen Rentenanspruch (und dessen allfälligen Verzicht darauf) ohne Erlass eines erneuten Vorbescheids direkt zu verfügen. Einerseits kommt der Verzicht auf einen Vorbescheid bei einer zwar nachträglichen, nichts desto trotz aber originären Rentenzusprache als nicht im Katalog gemäss Art. 58 IVG in Verbindung mit Art. 74ter IVV aufgeführten Leistung mangels gesetzlicher Grundlage gar nicht erst in Frage. Gestützt auf Art. 73bis IVV wäre die (erneute) Durchführung eines Vorbescheidverfahrens infolge nachträglicher Leistungszusprache alleine schon deshalb zwingend gewesen. Andererseits wäre dem Versicherten mit Blick auf die Voraussetzungen eines wiedererwägungsweisen Zurückkommens der IV-Stelle auf die von ihr am 9. Februar 2023 disponierte Gegenstandslosigkeit des Leistungsgesuchs Gelegenheit zu geben gewesen, noch vor Erlass einer formellen Verfügung auch hierzu Stellung zu nehmen. Bei der von ihr am 17. November 2023 verfügten Leistungszusprache handelte es sich nämlich nicht nur um eine leistungszusprechende Disposition von massgebender Erheblichkeit, sondern infolge der mehr als neun Monate später formell verfügten Wiedererwägung ihrer materiellen Entscheidung vom 9. Februar 2023 aus Sicht des Versicherten auch um einen neuen und davon vor allem diametral abweichenden Endentscheid gemäss Art.”
“Voraussetzung einer Wiedererwägung nach Art. 53 Abs. 2 ATSG ist - nebst der erheblichen Bedeutung der Berichtigung -, dass kein vernünftiger Zweifel an der Unrichtigkeit der Verfügung (resp. des allfälligen Einspracheentscheids oder der formlosen Leistungszusprache [vgl. Art. 58 IVG i.V.m. Art. 74ter IVV; SVR 2020 UV Nr. 11 S. 39, 8C_383/2019 E. 4.3.1]) besteht, also nur dieser einzige Schluss denkbar ist. Dieses Erfordernis ist in der Regel erfüllt, wenn eine Leistungszusprache aufgrund falscher Rechtsregeln erfolgt ist oder wenn massgebliche Bestimmungen nicht oder unrichtig angewandt wurden. Ob dies zutrifft, beurteilt sich nach der bei Erlass der Verfügung bestandenen Sach- und Rechtslage, einschliesslich der damaligen Rechtspraxis (BGE 141 V 405 E. 5.2; 140 V 77 E. 3.1; 138 V 324 E. 3.3).”
Pour pouvoir réexaminer une attribution informelle de prestations au sens de l'art. 58 LAI, il faut qu'aucun doute raisonnable ne subsiste quant à l'inexactituÞ de l'attribution antérieure. Cette exigenÎ est notamment satisfaite lorsque, au moment du prononcé de l'attribution, des principes juridiques erronés ont servi de base ou que des dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou ont été appliquées de manière erronée.
“Voraussetzung einer Wiedererwägung nach Art. 53 Abs. 2 ATSG ist - nebst der erheblichen Bedeutung der Berichtigung -, dass kein vernünftiger Zweifel an der Unrichtigkeit der Verfügung (resp. des allfälligen Einspracheentscheids oder der formlosen Leistungszusprache [vgl. Art. 58 IVG i.V.m. Art. 74ter IVV; SVR 2020 UV Nr. 11 S. 39, 8C_383/2019 E. 4.3.1]) besteht, also nur dieser einzige Schluss denkbar ist. Dieses Erfordernis ist in der Regel erfüllt, wenn eine Leistungszusprache aufgrund falscher Rechtsregeln erfolgt ist oder wenn massgebliche Bestimmungen nicht oder unrichtig angewandt wurden. Ob dies zutrifft, beurteilt sich nach der bei Erlass der Verfügung bestandenen Sach- und Rechtslage, einschliesslich der damaligen Rechtspraxis (BGE 141 V 405 E. 5.2; 140 V 77 E. 3.1; 138 V 324 E. 3.3).”
“Voraussetzung einer Wiedererwägung nach Art. 53 Abs. 2 ATSG ist - nebst der erheblichen Bedeutung der Berichtigung -, dass kein vernünftiger Zweifel an der Unrichtigkeit der Verfügung (resp. des allfälligen Einspracheentscheids oder der formlosen Leistungszusprache [vgl. Art. 58 IVG i.V.m. Art. 74ter IVV; SVR 2020 UV Nr. 11 S. 39, 8C_383/2019 E. 4.3.1]) besteht, also nur dieser einzige Schluss denkbar ist. Dieses Erfordernis ist in der Regel erfüllt, wenn eine Leistungszusprache aufgrund falscher Rechtsregeln erfolgt ist oder wenn massgebliche Bestimmungen nicht oder unrichtig angewandt wurden. Ob dies zutrifft, beurteilt sich nach der bei Erlass der Verfügung bestandenen Sach- und Rechtslage, einschliesslich der damaligen Rechtspraxis (BGE 141 V 405 E. 5.2; 140 V 77 E. 3.1; 138 V 324 E. 3.3).”
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