Le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger.
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Citation: LAI art. 56 ch. 4 Pour les assurés domiciliés à l'étranger, il a été créé, en vertu de l'art. 56 LAI, un offiÎ AI pour les assurés à l'étranger (OAIE). Selon la jurisprudenÎ et les dispositions pertinentes, cet offiÎ est notamment compétent pour l'enregistrement/inscription et l'examen/contrôle des demandes ainsi que pour la notification/la signification des décisions.
“2 En particulier, le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l'autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l'autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; 140 V 22 consid. 4 ; notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3841/2015 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 et 5 ; A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2). 3.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). 3.4 Selon l'art. 55 al. 1 première phrase LAI, l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. En vertu de l'art. 56 LAI, un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a été institué. Ces offices AI sont compétents pour enregistrer et examiner les demandes. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise leurs compétences respectives en référence au domicile (art. 13 al. 1 LPGA) et/ou à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. Aux termes de l'art. 40 al. 2 RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. 3.5 En l'espèce, le recourant est domicilié en France et n'a jamais travaillé en Suisse (OAI-B.”
“20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec pleine cognition sa compétence et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Dans ce cadre, il ne se limite pas à l'examen de sa propre compétence mais étend celui-ci à l'examen de la compétence de l'autorité qui a rendu la décision contestée ; il ne saurait se fonder sur la compétence affirmée de l'autorité inférieure (Thomas Flückiger in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 7 n ° 24). 1.2.1 En matière d'assurance-invalidité, l'art. 55 al. 1, 1ère phrase, LAI dispose que l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, tandis que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (cf. art. 56 LAI). Ainsi, est compétent pour enregistrer et examiner les demandes : a.) l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés, b.) l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger sous réserve des al. 2 (concernant les frontaliers) et 2bis (concernant les assurés domiciliés à l'étranger mais résidant habituellement en Suisse) si les assurés sont domiciliés à l'étranger (art. 40 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater (art. 40 al. 3 RAI). La réserve de l'art. 40 al. 2quater RAI prévoit que si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (voir également le ch. 4011 de la Circulaire sur la procédure en matière d'assurance-invalidité [ci-après : CPAI ; dans sa teneur au 1er janvier 2018] selon lequel si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger).”
“], Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, ad art. 61 nos 74 ss). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 5. L'assurée ayant repris domicile à (...) le 1er décembre 2019 après avoir habité en France voisine depuis le 1er janvier 2006, il convient d'emblée d'examiner les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l'autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l'OAIE, qui a rendu la décision litigieuse, était compétent ou non (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4). 5.1 En règle générale, l'office AI compétent est celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations (art. 55 al. 1, 1ère phrase, LAI). Pour les cas dans lesquels les assurés ne sont pas domiciliés en Suisse, il a été institué un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) (cf. art. 56 LAI). Aux termes de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), est compétent pour enregistrer et examiner les demandes : (a) l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés ou (b) l'OAIE si les assurés sont domiciliés à l'étranger (al. 1). L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (al. 2). Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al.”
“Gestützt auf Art. 54 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) hat der Bund kantonale IV-Stellen errichtet; ferner hat er gestützt auf Art. 56 IVG eine IV-Stelle für Versicherte im Ausland geschaffen. Den IV-Stellen kommen nach Art. 57 Abs. 1 IVG unter anderem die Aufgaben zu, die Eingliederungsmassnahmen zu bestimmen und durchführen zu lassen (lit. f), den Invaliditätsgrad zu bemessen (lit.”
RéférenÎ : LAI art. 56 ch. 3 Si, pendant la procédure, l'assuré transfère son domicile ou sa résidenÎ habituelle en Suisse, la compétenÎ passe de l'OffiÎ AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) à l'offiÎ cantonal de l'AI du lieu de domicile ou de séjour.
“], Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, ad art. 61 nos 74 ss). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 5. L'assurée ayant repris domicile à (...) le 1er décembre 2019 après avoir habité en France voisine depuis le 1er janvier 2006, il convient d'emblée d'examiner les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l'autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l'OAIE, qui a rendu la décision litigieuse, était compétent ou non (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4). 5.1 En règle générale, l'office AI compétent est celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations (art. 55 al. 1, 1ère phrase, LAI). Pour les cas dans lesquels les assurés ne sont pas domiciliés en Suisse, il a été institué un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) (cf. art. 56 LAI). Aux termes de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), est compétent pour enregistrer et examiner les demandes : (a) l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés ou (b) l'OAIE si les assurés sont domiciliés à l'étranger (al. 1). L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (al. 2). Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al.”
L'offiÎ AI pour les assurés à l'étranger exerÎ, conformément à l'art. 57 al. 1 LAI, les tâches qui sont attribuées aux offices de l'AI, notamment la détermination des mesures d'intégration et la fixation du degré d'invalidité.
“Gestützt auf Art. 54 Abs.1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) hat der Bund kantonale IV-Stellen errichtet; ferner hat er gestützt auf Art. 56 IVG eine IV-Stelle für Versicherte im Ausland geschaffen. Den IV-Stellen kommen nach Art. 57 Abs. 1 IVG unter anderem die Aufgaben zu, die Eingliederungsmassnahmen zu bestimmen und durchführen zu lassen (lit. f), den Invaliditätsgrad zu bemessen (lit.”
“Gestützt auf Art. 54 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) hat der Bund kantonale IV-Stellen errichtet; ferner hat er gestützt auf Art. 56 IVG eine IV-Stelle für Versicherte im Ausland geschaffen. Den IV-Stellen kommen nach Art. 57 Abs. 1 IVG unter anderem die Aufgaben zu, die Eingliederungsmassnahmen zu bestimmen und durchführen zu lassen (lit. f), den Invaliditätsgrad zu bemessen (lit.”
Citation : LAI art. 56 ch. 1 Une fois déterminé, l'offiÎ AI compétent au moment du dépôt de la demanÞ demeure en principe compétent pendant toute la procédure. Toutefois, la compétenÎ peut changer si la situation de domicile ou de résidenÎ de l'assuré évolue durant la procédure ; dans ce cas, la compétenÎ est transférée, conformément aux règles énoncées à l'art. 40 RAI, à l'offiÎ AI compétent selon le nouveau domicile ou la nouvelle résidenÎ (p. ex. à l'offiÎ cantonal de l'AI en cas d'arrivée en Suisse, ou à l'offiÎ AI pour les assurés résidant à l'étranger en cas de départ à l'étranger).
“20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec pleine cognition sa compétence et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Dans ce cadre, il ne se limite pas à l'examen de sa propre compétence mais étend celui-ci à l'examen de la compétence de l'autorité qui a rendu la décision contestée ; il ne saurait se fonder sur la compétence affirmée de l'autorité inférieure (Thomas Flückiger in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 7 n ° 24). 1.2.1 En matière d'assurance-invalidité, l'art. 55 al. 1, 1ère phrase, LAI dispose que l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, tandis que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (cf. art. 56 LAI). Ainsi, est compétent pour enregistrer et examiner les demandes : a.) l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés, b.) l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger sous réserve des al. 2 (concernant les frontaliers) et 2bis (concernant les assurés domiciliés à l'étranger mais résidant habituellement en Suisse) si les assurés sont domiciliés à l'étranger (art. 40 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater (art. 40 al. 3 RAI). La réserve de l'art. 40 al. 2quater RAI prévoit que si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (voir également le ch. 4011 de la Circulaire sur la procédure en matière d'assurance-invalidité [ci-après : CPAI ; dans sa teneur au 1er janvier 2018] selon lequel si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger).”
“L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4.3 Le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit également le point de savoir si l'autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 140 V 22 consid. 4). La compétence ratione loci de l'OAIE de rendre la décision attaquée est dès lors à examiner en premier lieu. 4.3.1 Selon l'art. 55 al. 1 LAI l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. En vertu de l'art. 56 LAI, un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a été institué. Ces offices AI sont compétents pour enregistrer et examiner les demandes. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) précise leurs compétences respectives en référence au domicile (art. 13 al. 1 LPGA) et/ou à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. Ainsi, l'art. 40 al. 2 RAI dispose que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. Selon l'art. 40 al. 3 RAI, l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve toutefois des al. 2bis à 2quater de l'art. 40 RAI. Ainsi, selon l'art. 40 al. 2ter RAI, si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al.”
“], Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, ad art. 61 nos 74 ss). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 5. L'assurée ayant repris domicile à (...) le 1er décembre 2019 après avoir habité en France voisine depuis le 1er janvier 2006, il convient d'emblée d'examiner les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l'autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l'OAIE, qui a rendu la décision litigieuse, était compétent ou non (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4). 5.1 En règle générale, l'office AI compétent est celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations (art. 55 al. 1, 1ère phrase, LAI). Pour les cas dans lesquels les assurés ne sont pas domiciliés en Suisse, il a été institué un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) (cf. art. 56 LAI). Aux termes de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), est compétent pour enregistrer et examiner les demandes : (a) l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés ou (b) l'OAIE si les assurés sont domiciliés à l'étranger (al. 1). L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (al. 2). Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al.”
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