RS 830.1 ↩
50 commentaries
L'art. 48 al. 2 LAI est appliqué de manière restrictive par la jurisprudenÎ. La condition est que les faits donnant droit aux prestations n'aient objectivement pas été reconnaissables (et non une simple méconnaissanÎ subjective) ; la norme n'est applicable que dans des situations exceptionnelles ou en cas de « forÎ majeure » ou d'une capacité à revendiquer limitée (p. ex. troubles psychiques graves).
“2) que le droit aux mesures médicales a été exercé le vendredi 2 septembre 2022. Par conséquent, par application de l'art. 48 al. 1 LAI, c'est à juste titre que l'intimé a fixé la naissance du droit au 2 septembre 2021, à savoir douze mois plus tôt. 4.3 De surcroît, le recourant ne conteste pas que les conditions prévues par l'art. 48 al. 2 LAI, permettant l'octroi de prestations pour une période (rétroactive) plus longue, ne sont pas remplies. Il faut néanmoins relever que, dans la mesure où l'intéressé fait valoir qu'il a débuté ses traitements en janvier 2018 mais que ni ses médecins-dentistes, ni sa caisse-maladie ne l'ont informé quant à la possibilité d'obtenir une prise en charge des frais par l'AI, cette circonstance ne saurait suffire à satisfaire à la condition posée par l'art. 48 al. 2 let. a LAI. En effet, le TF a jugé sans détour que l'art. 48 al. 2 LAI ne concerne pas les cas où l'assuré connaissait les faits, mais ignorait qu'ils donnent droit à une prestation de l'AI (voir déjà: ATF 102 V 213). Il a précisé, en lien avec cette exigence de l'art. 48 al. 2 LAI, que la connaissance des faits établissant le droit aux prestations est en l'occurrence celle de l'atteinte qui ouvre le droit aux prestations. La connaissance des faits établissant le droit aux prestations ne doit du reste pas être comprise dans le sens du discernement subjectif de l'assuré, mais dépend de la question de savoir si ces faits pouvaient être constatés objectivement ou non. Ainsi que l'a souligné l'intimée à bon droit (voir ch. 5 de la réponse), la condition de l'art. 48 al. 2 let. a LAI n'est donc satisfaite que dans des cas exceptionnels (ou de "force majeur", voir Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2014, art. 48 n. 4 s. et les références). La jurisprudence du TF n'admet ainsi que restrictivement qu'un état de fait objectif fondant le droit aux prestations n'ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée n'ait pas été subjectivement en mesure de faire valoir ses droits ou de charger quelqu'un de le faire à sa place (ATF 139 V 289 c.”
“3a) ou encore en cas de dépression grave (ATF 102 V 112 consid. 3). Cette disposition ne concerne en revanche pas les cas où l’assuré connaissait ces faits, mais ignorait qu’ils donnent droit à une rente de l’assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a et les références). Autrement dit, les faits ouvrant droit à des prestations que l’assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 48 al. 2, seconde phrase, aLAI (actuellement art. 48 al. 2 let. b LAI), sont ceux qui n’étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont l’assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 100 V 119 consid. 2c). On ne se trouvera en revanche pas dans ce genre de situation lorsque l’assuré connaissait ces faits, mais ignorait qu’ils donnent droit à une prestation de l’assurance-invalidité (Michel Valterio, précité, n. 5 ad art. 48 LAI). ee) Il résulte enfin d’une interprétation littérale de la loi (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 143 II 202 consid. 8.5 ; 143 I 109 consid. 6 ; 140 V 227 consid. 3.2 et les références citées) que les conditions de l’art. 48 al. 2 LAI sont cumulatives (« aux conditions suivantes »). Cette conclusion s’impose aussi à la lecture des versions allemande et italienne de la loi au vu de la présence explicite à la fin de la lettre a de l’alinéa (allemand), respectivement au début de la lettre b de l’alinéa (italien), de la conjonction de coordination und, respectivement e (« Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person : a. anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte ; und b. den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht. » ; « La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l’assicurato : a. non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni ; e b. fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti »). 5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“3b), ou encore accompagné d’un alcoolisme chronique (TFA I 149/99 du 16 mars 2000 consid. 3b), d’incapacité de discernement suite à de graves troubles psychiques (TFA I 71/00 du 2 mars 2001 consid. 3a) ou encore en cas de dépression grave (ATF 102 V 112 consid. 3). Cette disposition ne concerne en revanche pas les cas où l’assuré connaissait ces faits, mais ignorait qu’ils donnent droit à une rente de l’assurance-invalidité (ATF 102 V 113 consid. 1a). Autrement dit, les faits ouvrant droit à des prestations que l’assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 48 al. 2, seconde phrase, aLAI (actuellement art. 48 al. 2 let. b LAI), sont ceux qui n’étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont l’assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 100 V 119 consid. 2c). ee) Il résulte enfin d’une interprétation littérale de la loi (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 143 II 202 consid. 8.4 ; 143 I 109 consid. 6 ; 140 V 227 consid. 3.2 et les références citées) que les conditions de l’art. 48 al. 2 LAI sont cumulatives (« aux conditions suivantes »). Cette conclusion s’impose aussi à la lecture des versions allemande et italienne de la loi au vu de la présence explicite à la fin de la lettre a de l’alinéa (allemand), respectivement au début de la lettre b de l’alinéa (italien), de la conjonction de coordination und, respectivement e (« Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person: a. anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte; und b. den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht. » ; « La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l’assicurato: a. non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e b. fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti. »). 5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Selon l'art. 48 al. 2 LAI, des prestations peuvent être versées rétroactivement au-delà du délai de douze mois lorsque la personne assurée n'a pas pu connaître les faits constitutifs du droit. Il est en outre nécessaire que la demanÞ soit présentée au plus tard dans les douze mois suivant le moment où la personne assurée a eu connaissanÎ de ces faits.
“42 Abs. 4 Satz 2 IVG in der bis zum 31. Dezember 2021 anwendbar gewesenen Fassung richtet sich der Anspruchsbeginn nach Vollendung des ersten Lebensjahres nach Art. 29 Abs. 1 IVG (vgl. dazu BGE 137 V 351, 361 E. 5.1). Art. 42 Abs. 4 Satz 2 IVG in der seit dem 1. Januar 2022 in Kraft stehenden Fassung sieht explizit vor, dass der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat. Darüber hinaus statuiert Art. 35 Abs. 1 IVV, dass der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung am ersten Tag des Monats entsteht, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 3.3.2. Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, auf medizinische Massnahmen oder auf Hilfsmittel mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen (Art. 48 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 48 Abs. 2 IVG wird die Leistung für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person: den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte (a.); und (b.) den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht. 3.4. 3.4.1. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs. 3 IVV als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (a.); einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (b.); einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf (c.); wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (d) oder dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (e.). 3.4.2. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs. 2 IVV als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (a.”
“Aux termes de l'art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Selon l'art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues s'il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let.”
“Autre est en revanche la question de savoir si la rente à laquelle le recourant a droit depuis le 1er janvier 2010 (art. 19 al. 1 LAA) doit lui être versée rétroactivement pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er décembre 2011, date à partir de laquelle la cour cantonale lui a reconnu le droit au versement de la rente. Dans le domaine de l'AI, l'art. 48 al. 1 LAI prévoit que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit (art. 29 al. 1 LAI), la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Les prestations arriérées peuvent toutefois être allouées à l'assuré pour des périodes plus longues s'il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et avait fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de ces faits (art. 48 al. 2 LAI). La question de savoir s'il était justifié, en l'espèce, de retenir comme l'ont fait les premiers juges que le recourant aurait dû connaître l'existence de sa maladie dès l'apparition des premiers symptômes respiratoires en 2007 et que sa maladie professionnelle aurait en conséquence pu faire l'objet d'une annonce à cette époque déjà, peut rester ouverte. En effet, dans le domaine de l'assurance-accidents, il n'existe pas de disposition qui se réfère au versement rétroactif de prestations en cas d'annonce tardive, comme le fait l'art. 48 al. 2 LAI dans le domaine de l'assurance-invalidité. C'est l'art. 24 al. 1 LPGA qui s'applique, de sorte qu'il y a lieu de nier toute rétroactivité du droit à la rente au-delà du délai de cinq ans depuis l'annonce. Par conséquent, le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité pour la période allant du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2011 était périmé au moment où l'intéressé a présenté sa demande, le 22 décembre”
“Soweit der Beschwerdeführer eine Übernahme der Kosten der psychotherapeutischen Behandlung von Juli 2016 bis Juli 2017 durch die Invalidenversicherung beantragt – worauf der Verweis auf Art. 48 Abs. 2 IVG und das Vorbringen, er sei zu diesem Zeitpunkt nicht darüber informiert worden, dass die Möglichkeit bestehe, bei der IV-Stelle ein Gesuch um Kostengutsprache stellen zu können, hindeuten –, vermag er ebenfalls nicht durchzudringen. Abgesehen davon, dass zweifelhaft erscheint, ob diese Frage überhaupt Gegenstand der angefochtenen Verfügung (Urk. 2) bildet, ist der Beschwerdeführer auf Folgendes hinzuweisen: Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf medizinische Massnahmen mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen. Gemäss Art. 48 Abs. 2 IVG wird die Leistung für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte (lit.”
art. 48 al. 1 LAI rétablit le droit en vigueur avant la 5e révision concernant les rappels de prestations pour l'allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires. La disposition s'écarte ainsi du délai quinquennal général prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA : si la prestation n'est réclamée que plus de douze mois après la naissanÎ du droit, des paiements rétroactifs ne sont accordés que pour les douze mois précédant la demanÞ. La modification législative a été opérée parÎ que la 5e révision avait, par erreur, étendu le délai à cinq ans, créant ainsi une inégalité de traitement par rapport à la périoÞ rétroactive de douze mois prévue pour l'AVS.
“2 Conformément au message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6e révision, premier volet ; (FF 2010 1647)), cet article rétablit le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la 5e révision. Celle-ci avait modifié cette disposition en l’adaptant à l’art. 29 (rentes) et à l’art. 10 al. 1 (mesures de réinsertion et d’ordre professionnel). Le droit aux arriérés concernant l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était alors passé d’un an à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur. Cela a créé une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à douze mois, et l’application de la disposition n’était guère possible ; aussi le droit antérieur à la 5e révision a-t-il été restauré pour les prestations énoncées. 4. 4.1 Selon l’art. 24 al. 1 LPGA le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon l’art. 48 al. 1 LAI si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. 4.2 Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. Selon l'art. 65 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; nouveau et également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré doit présenter sa demande sur formule officielle.”
“2 Conformément au message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6e révision, premier volet ; (FF 2010 1647)), cet article rétablit le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la 5e révision. Celle-ci avait modifié cette disposition en l’adaptant à l’art. 29 (rentes) et à l’art. 10 al. 1 (mesures de réinsertion et d’ordre professionnel). Le droit aux arriérés concernant l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était alors passé d’un an à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur. Cela a créé une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à douze mois, et l’application de la disposition n’était guère possible ; aussi le droit antérieur à la 5e révision a-t-il été restauré pour les prestations énoncées. 4. 4.1 Selon l’art. 24 al. 1 LPGA le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon l’art. 48 al. 1 LAI si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. 4.2 Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. Selon l'art. 65 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; nouveau et également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré doit présenter sa demande sur formule officielle.”
RéférenÎ : LAI art. 48 al. 2, n. 47 Pour qu'un paiement rétroactif de plus de douze mois au sens de l'art. 48 al. 2 LAI soit accordé, il est déterminant que la personne assurée ou son représentant légal n'ait pas pu connaître le fait générateur du droit. La connaissanÎ d'un tiers n'empêche pas un droit à un paiement rétroactif de plus de douze mois. En outre, le rétablissement suppose l'absenÎ de faute ; une norme stricte s'applique à cet égard, et une simple omission par négligenÎ ne suffit pas.
“Für die Beantwortung der Frage des geltend gemachten Nachzahlungsanspruchs stützte sich sowohl die IV-Stelle als auch die Vorinstanz korrekterweise auf Art. 48 Abs. 2 IVG, wonach eine Nachzahlung für einen längeren Zeitraum als zwölf Monate u.a. voraussetzt, dass die versicherte Person den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte (lit. a). Ebenso wenig traf die Vorinstanz hierzu neue Sachverhaltsfeststellungen, mit denen der Beschwerdeführer nicht hätte rechnen müssen. Die Vorinstanz betonte lediglich, dass die versicherte Person oder bei Unmündigkeit deren gesetzliche Vertretung die anspruchsbegründenden Tatsachen hätte kennen müssen und nicht allenfalls beteiligte Dritte (vgl. BGE 143 V 312 E. 5). Dies verletzt weder den Anspruch auf rechtliches Gehör im dargelegten Sinne (E. 5.2.2 vorne) noch liegt ein Verstoss gegen den Grundsatz eines fairen Verfahrens nach Art. 6 Abs. 1 EMRK vor.”
“Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte und den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (Art. 48 Abs. 2 lit. a und b IVG). Unter dem anspruchsbegründenden Sachverhalt ist in Anlehnung an Art. 4 und 5 IVG sowie Art. 8 und 9 ATSG der körperliche, geistige oder psychische Gesundheitsschaden zu verstehen, der eine voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde Hilfs- oder Überwachungsbedürftigkeit bei alltäglichen Lebensverrichtungen zur Folge hat. Massgebend für die Nachzahlung hinsichtlich eines Zeitraums, welcher über die der Anmeldung vorangehenden zwölf Monate zurückreicht, ist die Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts vonseiten der versicherten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters. Einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung steht der Umstand nicht entgegen, dass die in Art. 66 IVV genannten, zur Geltendmachung des Anspruchs befugten Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt allenfalls bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben (BGE 139 V 289 E. 6.1 mit Hinweisen). 3.2.2 Art. 48 Abs. 2 IVG ist aus systematischer Sicht als bereichsspezifisch konkretisierte Form der Fristwiederherstellung zu verstehen, was einem allgemeinen Rechtsgrundsatz entspricht. Die Wiederherstellung setzt das Fehlen eines Verschuldens voraus, wobei ein strenger Massstab anzuwenden ist. Ein bloss auf Unachtsamkeit beruhendes Versehen stellt kein unverschuldetes Hindernis dar (BGE 143 V 312 E.5.4.1). 4.1 Die Beschwerdegegnerin erkannte zufolge des Datums der Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung (7. Februar 2022), dass eine Nachzahlung der Entschädigung gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG für die Zeit ab 1. Februar 2021 in Betracht fällt. Die Voraussetzungen für eine weitergehende Nachzahlung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG seien nicht erfüllt. Soweit sie ihren Entscheid damit begründete, dass die Hilflosigkeit des Beschwerdeführers für die betreuenden Personen im hier relevanten Zeitraum erkennbar gewesen sei und es ihnen möglich und zumutbar gewesen wäre, den Anspruch früher geltend zu machen, ist darauf hinzuweisen, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Umstand, dass Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben, einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung nicht entgegensteht.”
“Einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung steht der Umstand nicht entgegen, dass die in Art. 66 IVV genannten, zur Geltendmachung des Anspruchs befugten Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt allenfalls bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben (BGE 139 V 289 E. 6.1 mit Hinweisen). 3.2.2 Art. 48 Abs. 2 IVG ist aus systematischer Sicht als bereichsspezifisch konkretisierte Form der Fristwiederherstellung zu verstehen, was einem allgemeinen Rechtsgrundsatz entspricht. Die Wiederherstellung setzt das Fehlen eines Verschuldens voraus, wobei ein strenger Massstab anzuwenden ist. Ein bloss auf Unachtsamkeit beruhendes Versehen stellt kein unverschuldetes Hindernis dar (BGE 143 V 312 E.5.4.1). 4.1 Die Beschwerdegegnerin erkannte zufolge des Datums der Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung (7. Februar 2022), dass eine Nachzahlung der Entschädigung gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG für die Zeit ab 1. Februar 2021 in Betracht fällt. Die Voraussetzungen für eine weitergehende Nachzahlung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG seien nicht erfüllt. Soweit sie ihren Entscheid damit begründete, dass die Hilflosigkeit des Beschwerdeführers für die betreuenden Personen im hier relevanten Zeitraum erkennbar gewesen sei und es ihnen möglich und zumutbar gewesen wäre, den Anspruch früher geltend zu machen, ist darauf hinzuweisen, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Umstand, dass Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben, einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung nicht entgegensteht. Massgebend für die Nachzahlung ist vielmehr, ob die versicherte Person oder ihre gesetzliche Vertretung Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts hatte (vgl. E. 3.2.1). Zu prüfen ist demnach, ob – wie der Beschwerdeführer geltend macht – seine gesetzliche Vertretung den anspruchsbegründenden Sachverhalt im hier relevanten Zeitraum im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG (unverschuldet) nicht kennen konnte. 4.2.1 Hierzu ist zunächst festzustellen, dass für den Beschwerdeführer mit Wirkung ab 27.”
Pour qu'une prestation soit accordée rétroactivement en vertu de l'art. 48 al. 2 LAI, la pratique exige l'absenÎ de faute; celle-ci est appréciée selon une norme stricte. En particulier, les curateurs professionnels ont des obligations d'information et d'éclaircissement : une nouvelle désignation ou une situation de prise en charge prolongée doivent les inciter à se former activement — notamment en interrogeant le personnel soignant — une appréciation actuelle de l'état de santé. Dans ce contexte, une demanÞ tardive sans faute n'est admise que dans des limites très étroites.
“2 IVG rechtsprechungskonform, dass hierfür das Fehlen eines Verschuldens vorausgesetzt wird und die Prüfung desselben nach einem strengen Massstab erfolgt (BGE 143 V 312 E. 5.4.1). Wenn die Vorinstanz in diesem Kontext nicht von einer unverschuldeten verspäteten Anmeldung durch die Beistandspersonen ausging, lässt sich dies nicht beanstanden. Daran ändert nichts, dass bereits seit 2012 eine Beistandschaft bestand nebst einem langen Pflegeverhältnis mit kompetenten Pflegeeltern, die den Beistandspersonen keine Untätigkeit vorgeworfen haben oder auch, wie vorgebracht wird, von Dritten keine Meldung über die Hilflosigkeit des Beschwerdeführers bei der Beistandschaft einging. Gerade die Neuernennung von Berufsbeistandschaften in den Jahren 2014 und 2019 hätte Anlass geboten, sich - auch durch aktives Nachfragen bei den Pflegeeltern - ein eigenes, jeweils aktuelles Bild über die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers zu machen, um den Beistandspflichten gemäss Ernennungsurkunde gehörig nachkommen zu können. Eine unrichtige Anwendung von Art. 48 Abs. 2 IVG liegt nicht vor. Soweit sich der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang auf letztinstanzlich neu eingereichte Dokumente beruft, sind die nach dem vorinstanzlichen Urteil erstellten Berichte von Vornherein unbeachtlich (Art. 99 BGG; BGE 143 V 19 E. 1.2; Kostengutsprachen der Beschwerdegegnerin für Ergo- und Hyppotherapie sowie eine Gewichtsdecke vom 9.,”
Si, au moment de l'expiration du délai de douze mois, une représentation formelle a été établie, le début du délai peut être fixé au moment de l'établissement du mandat officiel de représentation. Si une demanÞ a été déposée avant ce point de départ par des tiers recevables, cela peut justifier l'octroi de paiements rétroactifs au-delà de la rétroactivité générale de douze mois. La rétroactivité maximale demeure toutefois limitée par art. 24 al. 1 LPGA (au plus cinq ans dès la demanÞ).
“Or, jusqu’à cette date fixant leur mandat officiel, les parents n’avaient été que des tiers, au sens de l’art. 66 RAI, auxquels la jurisprudence refuse précisément un devoir d’agir, du moins tant et aussi longtemps qu’ils ne sont pas chargés d’une représentation légale de l’ayant droit. d) Partant, l’autorité intimée ne pouvait imputer, ni à l’assuré, qui n’en était objectivement pas capable personnellement, ni à ses parents, qui n’en avaient pas l’obligation en tant que tiers, faute de représentation légale, le devoir de procéder en temps utile au dépôt de la demande de prestations. Par contre, les parents de l’assuré s’étant vus conférer le mandat officiel de représentation légale à compter du 25 août 2022, il y a lieu de considérer que c’est à cette date que correspondait le point de départ du délai de douze mois pour faire valoir le droit aux prestations. e) La demande formelle du 25 mars 2022 ayant été déposée avant le point de départ de ce délai de douze mois, par des parents qui en avaient le droit en tant que tiers énumérés à l’art. 66 RAI, elle satisfait donc à la condition de l’art. 48 al. 2 LAI, de sorte que les prestations arriérées pouvaient être allouées pour une période plus longue que la règle des douze mois. Sur ce point, la décision attaquée s’avère erronée et doit être réformée en conséquence. f) En revanche, c’est à juste titre que l’intimé observe que l’étendue du droit à des prestations arriérées ne peut excéder cinq années à compter du dépôt de la demande, ceci en vertu du principe général posé à l’art. 24 al. 1 LPGA (cf. aussi ch. 8092.1 CIIAI). La demande ayant été déposée le 25 mars 2022, les prestations arriérées ne seront servies qu’à compter du mois de mars 2017. 8. Des considérants qui précèdent, il résulte que, au regard des conclusions du recourant, son pourvoi doit être partiellement admis, la décision litigieuse étant réformée en ce sens que les prestations arriérées sont allouées à compter du mois de mars 2017. La cause est renvoyée à l’intimé afin qu’il procède au calcul de ces prestations puis rende une nouvelle décision qui en fixe le montant. 9. a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art.”
ConnaissanÎ de tiers : Le fait que des personnes chargées des soins ou d'autres tiers bénéficiaires mentionnés à l'art. 66 RAI connaissaient antérieurement les faits ouvrant droit à la prestation n'empêche pas automatiquement un paiement rétroactif au sens de l'art. 48 al. 2 LAI. Ce qui importe plutôt, c'est la connaissanÎ de la personne assurée ou de son représentant légal ; à défaut de cette connaissanÎ, une créanÎ de paiement rétroactif peut porter sur une périoÞ supérieure à douze mois précédant le dépôt de la demanÞ.
“Dès lors que la demande formelle du 25 mars 2022 avait été déposée avant le point de départ de ce délai de douze mois, par des parents qui en avaient le droit en tant que tiers énumérés à l'art. 66 RAI, elle satisfaisait à la condition de l'art. 48 al. 2 LAI, de sorte que les prestations arriérées pouvaient être allouées pour une période plus longue que la règle des douze mois.”
“Dès lors que la demande formelle du 25 mars 2022 avait été déposée avant le point de départ de ce délai de douze mois, par des parents qui en avaient le droit en tant que tiers énumérés à l'art. 66 RAI, elle satisfaisait à la condition de l'art. 48 al. 2 LAI, de sorte que les prestations arriérées pouvaient être allouées pour une période plus longue que la règle des douze mois.”
“Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte und den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (Art. 48 Abs. 2 lit. a und b IVG). Unter dem anspruchsbegründenden Sachverhalt ist in Anlehnung an Art. 4 und 5 IVG sowie Art. 8 und 9 ATSG der körperliche, geistige oder psychische Gesundheitsschaden zu verstehen, der eine voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde Hilfs- oder Überwachungsbedürftigkeit bei alltäglichen Lebensverrichtungen zur Folge hat. Massgebend für die Nachzahlung hinsichtlich eines Zeitraums, welcher über die der Anmeldung vorangehenden zwölf Monate zurückreicht, ist die Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts vonseiten der versicherten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters. Einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung steht der Umstand nicht entgegen, dass die in Art. 66 IVV genannten, zur Geltendmachung des Anspruchs befugten Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt allenfalls bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben (BGE 139 V 289 E. 6.1 mit Hinweisen). 3.2.2 Art. 48 Abs. 2 IVG ist aus systematischer Sicht als bereichsspezifisch konkretisierte Form der Fristwiederherstellung zu verstehen, was einem allgemeinen Rechtsgrundsatz entspricht. Die Wiederherstellung setzt das Fehlen eines Verschuldens voraus, wobei ein strenger Massstab anzuwenden ist. Ein bloss auf Unachtsamkeit beruhendes Versehen stellt kein unverschuldetes Hindernis dar (BGE 143 V 312 E.5.4.1). 4.1 Die Beschwerdegegnerin erkannte zufolge des Datums der Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung (7. Februar 2022), dass eine Nachzahlung der Entschädigung gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG für die Zeit ab 1. Februar 2021 in Betracht fällt. Die Voraussetzungen für eine weitergehende Nachzahlung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG seien nicht erfüllt. Soweit sie ihren Entscheid damit begründete, dass die Hilflosigkeit des Beschwerdeführers für die betreuenden Personen im hier relevanten Zeitraum erkennbar gewesen sei und es ihnen möglich und zumutbar gewesen wäre, den Anspruch früher geltend zu machen, ist darauf hinzuweisen, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Umstand, dass Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben, einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung nicht entgegensteht.”
L'art. 48 al. 1 LAI s'applique, d'après son libellé, uniquement au cas particulier du dépôt tardif de la demanÞ : si le droit est invoqué plus de douze mois après sa naissanÎ, le paiement rétroactif ne porte que sur les douze mois précédant la réclamation. En revanche, lorsque l'administration a omis d'examiner une demanÞ de prestations antérieurement déposée et suffisamment étayée, la pratique applique le délai de rétroactivité de cinq ans (calculé rétroactivement à partir de la dernière demanÞ).
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird in Abweichung von dieser Bestimmung die Leistung nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen (Art. 48 Abs. 1 IVG). Nach dem klaren Wortlaut betrifft die Bestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG nur den Spezialfall der verspäteten Anmeldung, das heisst, wenn die versicherte Person den Anspruch mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend macht. Demgegenüber ist praxisgemäss namentlich dann eine (wie seit jeher im Grundsatz geltende) fünfjährige Nachzahlungsfrist zu beachten, wenn die Verwaltung ein hinreichend substanziiertes Leistungsbegehren übersehen hat. Eine weitergehende Nachzahlung ist ausgeschlossen. Die absolute Verwirkungsfrist von fünf Jahren gilt rückwärts gerechnet ab dem Zeitpunkt der Neuanmeldung (BGer 8C_624/2021, E. 4.2.1 ff.).”
“Was die Nachzahlung betrifft, erachtete das kantonale Gericht die Bestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG (in der ab 1. Januar 2012 gültigen Fassung) als anwendbar mit der Folge einer Nachzahlung für die dort vorgesehenen zwölf Monate. Sie erwog, der Beschwerdeführer habe die abschlägigen Verfügungen der IV-Stelle vom 27. Januar 2009 und 30. Mai 2013 unangefochten gelassen und in der Folge erst im Januar 2018 erneut eine Hilflosenentschädigung beantragt. Art. 48 Abs. 1 IVG gilt indessen - wie gezeigt (oben E. 4.2.2 a.E.) - nur für den Spezialfall der verspäteten Anmeldung. Inwiefern hier mit dem im Mai 2008 - nach Erlangung der Versicherteneigenschaft am 1. Januar 2008 - erstmals gestellten Gesuch um Hilflosenentschädigung eine verspätete Anmeldung als Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Art. 48 Abs. 1 IVG vorgelegen haben sollte, lässt sich nicht ersehen. Zudem verkennt die Vorinstanz die Wirkung der wiedererwägungsweisen Aufhebung der beiden Verfügungen vom 27. Januar 2009 und 30. Mai 2013 durch die IV-Stelle. Die Gesuche vom 13. Mai 2008 und vom 22. Juni 2012 harrten in der Folge einer erneuten Beurteilung. Soweit die IV-Stelle eine Hilflosenentschädigung erst ab Januar 2018 gewährte, hat sie deren Geltendmachung bereits im Frühjahr 2008 offensichtlich übersehen. Für die Nachzahlung muss daher die fünfjährige Frist, die in solchen Fällen praxisgemäss zu beachten ist (oben E. 4.2.2), zur Anwendung gelangen. Dem Beschwerdeführer stehen somit rückwirkend für die letzten fünf Jahre, rückwärts gerechnet ab der letzten Anmeldung im Januar 2018, Hilflosenentschädigungen für Minderjährige bei einer Hilflosigkeit mittleren Grades zu.”
Pour l'application de l'art. 48 al. 2 LAI, l'absenÎ de faute est une condition préalable et il convient d'appliquer une norme stricte ; une simple inadvertanÎ résultant d'un manque d'attention ne suffit pas. Il est décisif de déterminer si la personne assurée ou son représentant légal a objectivement pu avoir connaissanÎ des faits donnant droit à la prestation. Dans la mesure où une représentation légale existe (p. ex. mesure d'assistanÎ), il convient d'examiner si celle-ci n'a pas, sans commettre de faute, pu avoir connaissanÎ des faits pertinents ; la simple ignoranÎ de l'existenÎ d'une prestation (méconnaissanÎ du droit à la prestation) ne suffit pas.
“2 IVG rechtsprechungskonform, dass hierfür das Fehlen eines Verschuldens vorausgesetzt wird und die Prüfung desselben nach einem strengen Massstab erfolgt (BGE 143 V 312 E. 5.4.1). Wenn die Vorinstanz in diesem Kontext nicht von einer unverschuldeten verspäteten Anmeldung durch die Beistandspersonen ausging, lässt sich dies nicht beanstanden. Daran ändert nichts, dass bereits seit 2012 eine Beistandschaft bestand nebst einem langen Pflegeverhältnis mit kompetenten Pflegeeltern, die den Beistandspersonen keine Untätigkeit vorgeworfen haben oder auch, wie vorgebracht wird, von Dritten keine Meldung über die Hilflosigkeit des Beschwerdeführers bei der Beistandschaft einging. Gerade die Neuernennung von Berufsbeistandschaften in den Jahren 2014 und 2019 hätte Anlass geboten, sich - auch durch aktives Nachfragen bei den Pflegeeltern - ein eigenes, jeweils aktuelles Bild über die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers zu machen, um den Beistandspflichten gemäss Ernennungsurkunde gehörig nachkommen zu können. Eine unrichtige Anwendung von Art. 48 Abs. 2 IVG liegt nicht vor. Soweit sich der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang auf letztinstanzlich neu eingereichte Dokumente beruft, sind die nach dem vorinstanzlichen Urteil erstellten Berichte von Vornherein unbeachtlich (Art. 99 BGG; BGE 143 V 19 E. 1.2; Kostengutsprachen der Beschwerdegegnerin für Ergo- und Hyppotherapie sowie eine Gewichtsdecke vom 9.,”
“Einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung steht der Umstand nicht entgegen, dass die in Art. 66 IVV genannten, zur Geltendmachung des Anspruchs befugten Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt allenfalls bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben (BGE 139 V 289 E. 6.1 mit Hinweisen). 3.2.2 Art. 48 Abs. 2 IVG ist aus systematischer Sicht als bereichsspezifisch konkretisierte Form der Fristwiederherstellung zu verstehen, was einem allgemeinen Rechtsgrundsatz entspricht. Die Wiederherstellung setzt das Fehlen eines Verschuldens voraus, wobei ein strenger Massstab anzuwenden ist. Ein bloss auf Unachtsamkeit beruhendes Versehen stellt kein unverschuldetes Hindernis dar (BGE 143 V 312 E.5.4.1). 4.1 Die Beschwerdegegnerin erkannte zufolge des Datums der Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung (7. Februar 2022), dass eine Nachzahlung der Entschädigung gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG für die Zeit ab 1. Februar 2021 in Betracht fällt. Die Voraussetzungen für eine weitergehende Nachzahlung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG seien nicht erfüllt. Soweit sie ihren Entscheid damit begründete, dass die Hilflosigkeit des Beschwerdeführers für die betreuenden Personen im hier relevanten Zeitraum erkennbar gewesen sei und es ihnen möglich und zumutbar gewesen wäre, den Anspruch früher geltend zu machen, ist darauf hinzuweisen, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Umstand, dass Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben, einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung nicht entgegensteht. Massgebend für die Nachzahlung ist vielmehr, ob die versicherte Person oder ihre gesetzliche Vertretung Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts hatte (vgl. E. 3.2.1). Zu prüfen ist demnach, ob – wie der Beschwerdeführer geltend macht – seine gesetzliche Vertretung den anspruchsbegründenden Sachverhalt im hier relevanten Zeitraum im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG (unverschuldet) nicht kennen konnte. 4.2.1 Hierzu ist zunächst festzustellen, dass für den Beschwerdeführer mit Wirkung ab 27.”
“1 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_145/2019 du 3 juin 2020 c. 6.4.2, 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 c. 5 et les références). En l'espèce, s'il faut constater que le cachet postal n'est pas lisible sur le document figurant au dossier de l'intimé (dos. AI 1/10), il apparaît en revanche que le formulaire a été rempli le 28 août 2021, puis qu'il a été reçu (timbré) par l'intimé le 5 septembre 2022 (selon le sceau humide toutefois peu lisible apposé sur le formulaire; dos. AI 1/1). Cette dernière date étant un lundi, il est dès lors suffisamment établi (à savoir à un degré de vraisemblance prépondérante, degré de preuve usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2) que le droit aux mesures médicales a été exercé le vendredi 2 septembre 2022. Par conséquent, par application de l'art. 48 al. 1 LAI, c'est à juste titre que l'intimé a fixé la naissance du droit au 2 septembre 2021, à savoir douze mois plus tôt. 4.3 De surcroît, le recourant ne conteste pas que les conditions prévues par l'art. 48 al. 2 LAI, permettant l'octroi de prestations pour une période (rétroactive) plus longue, ne sont pas remplies. Il faut néanmoins relever que, dans la mesure où l'intéressé fait valoir qu'il a débuté ses traitements en janvier 2018 mais que ni ses médecins-dentistes, ni sa caisse-maladie ne l'ont informé quant à la possibilité d'obtenir une prise en charge des frais par l'AI, cette circonstance ne saurait suffire à satisfaire à la condition posée par l'art. 48 al. 2 let. a LAI. En effet, le TF a jugé sans détour que l'art. 48 al. 2 LAI ne concerne pas les cas où l'assuré connaissait les faits, mais ignorait qu'ils donnent droit à une prestation de l'AI (voir déjà: ATF 102 V 213). Il a précisé, en lien avec cette exigence de l'art. 48 al. 2 LAI, que la connaissance des faits établissant le droit aux prestations est en l'occurrence celle de l'atteinte qui ouvre le droit aux prestations. La connaissance des faits établissant le droit aux prestations ne doit du reste pas être comprise dans le sens du discernement subjectif de l'assuré, mais dépend de la question de savoir si ces faits pouvaient être constatés objectivement ou non.”
Les remboursements dépassant la périoÞ de rétroactivité de douze mois prévue à l'art. 48 al. 1 LAI sont possibles si la personne assurée ou son représentant légal n'a pas pu connaître les faits ouvrant droit. Décisive est l'ignoranÎ effective des faits constitutifs du droit; la simple méconnaissanÎ du droit (méconnaissanÎ juridique) ne suffit pas.
“2 LAI, la compétence a été donnée au Conseil fédéral de déterminer, parmi l’ensemble des infirmités congénitales médicalement reconnues, celles pour lesquelles des prestations de l’AI doivent être garanties (infirmités congénitales au sens de la LAI; ATF 122 V 113 c. 3a/cc). Le Conseil fédéral dispose ainsi d’une large marge d’appréciation législative (ATF 105 V 21; VSI 1999 p. 170 c. 2b). Les infirmités congénitales sont énumérées dans l’annexe à l'OIC. La question de savoir s’il s’agit d’une infirmité congénitale au sens juridique n’a pas de caractère pronostique, mais doit être tranchée de façon rétrospective. Les conditions de prestations ne sont pas remplies, si un diagnostic d’infirmité congénitale est certes initialement établi mais se révèle postérieurement erroné (SVR 2009 IV n° 18 c. 3.3 et 3.4). 2.3 Si un assuré ayant droit à des mesures médicales présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 1 LAI). Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues lorsqu'il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et qu'il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (art. 48 al. 2 let. a et b LAI). Pour le paiement rétroactif concernant une période qui remonte au-delà des douze mois précédant le dépôt de la demande, est déterminante la connaissance de l'état de fait ouvrant droit à prestations de la part de la personne assurée ou de son représentant légal. Le fait que les tiers désignés à l'art. 66 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) et à l'art. 67 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), autorisés à faire valoir le droit aux prestations, aient au besoin déjà eu connaissance de l'état de fait ouvrant droit à prestations à un moment antérieur ne s'oppose pas à un droit au paiement rétroactif dépassant les douze mois qui précèdent la demande (ATF 139 V 289 c.”
“und den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (lit. b). Aufgrund der am 8. März 2021 erfolgten Geltendmachung (Urk. 5/26/5) fällt eine Nachzahlung für medizinische Massnahmen für die Zeit vor dem 8. März 2020 gestützt auf Art. 48 Abs. 1 IVG ausser Betracht. Die Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 2 IVG sind nicht erfüllt: Eine rechtzeitige Anmeldung scheiterte gemäss den Angaben des Beschwerdeführers an der notwendigen Rechtskenntnis; eine Rechtsunkenntnis fällt indessen nicht unter die in Art. 48 Abs. 2 lit. a IVG geforderte Unkenntnis über den anspruchsbegründenden Sachverhalt (vgl. BGE 139 V 289 E. 6.3). Im Übrigen kam nach Angaben des Psychotherapeuten A.___ damals «die Tagesschule für die Therapiekosten auf» (Urk. 5/26/6, vgl. auch Urk. 5/38), womit fraglich erscheint, inwiefern der Beschwerdeführer durch einen allfälligen abschlägigen Entscheid der Beschwerdegegnerin beschwert sein könnte. Alsdann fällt eine Verletzung der Aufklärungspflicht nach Art. 27 ATSG durch die Beschwerdegegnerin ausser Betracht.”
“2 A ce sujet, force est premièrement de constater qu'il n'est pas remis en cause par l'assuré que celui-ci a fait valoir son droit à des mesures médicales de l'AI le 2 septembre 2022. Cette date correspond à celle de la remise à la Poste du formulaire de demande de prestations AI, la date du cachet postal étant déterminante (art. 29 al. 1 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_145/2019 du 3 juin 2020 c. 6.4.2, 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 c. 5 et les références). En l'espèce, s'il faut constater que le cachet postal n'est pas lisible sur le document figurant au dossier de l'intimé (dos. AI 1/10), il apparaît en revanche que le formulaire a été rempli le 28 août 2021, puis qu'il a été reçu (timbré) par l'intimé le 5 septembre 2022 (selon le sceau humide toutefois peu lisible apposé sur le formulaire; dos. AI 1/1). Cette dernière date étant un lundi, il est dès lors suffisamment établi (à savoir à un degré de vraisemblance prépondérante, degré de preuve usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2) que le droit aux mesures médicales a été exercé le vendredi 2 septembre 2022. Par conséquent, par application de l'art. 48 al. 1 LAI, c'est à juste titre que l'intimé a fixé la naissance du droit au 2 septembre 2021, à savoir douze mois plus tôt. 4.3 De surcroît, le recourant ne conteste pas que les conditions prévues par l'art. 48 al. 2 LAI, permettant l'octroi de prestations pour une période (rétroactive) plus longue, ne sont pas remplies. Il faut néanmoins relever que, dans la mesure où l'intéressé fait valoir qu'il a débuté ses traitements en janvier 2018 mais que ni ses médecins-dentistes, ni sa caisse-maladie ne l'ont informé quant à la possibilité d'obtenir une prise en charge des frais par l'AI, cette circonstance ne saurait suffire à satisfaire à la condition posée par l'art. 48 al. 2 let. a LAI. En effet, le TF a jugé sans détour que l'art. 48 al. 2 LAI ne concerne pas les cas où l'assuré connaissait les faits, mais ignorait qu'ils donnent droit à une prestation de l'AI (voir déjà: ATF 102 V 213). Il a précisé, en lien avec cette exigence de l'art. 48 al. 2 LAI, que la connaissance des faits établissant le droit aux prestations est en l'occurrence celle de l'atteinte qui ouvre le droit aux prestations.”
Si l'octroi rétroactif de prestations prévu à l'art. 48 al. 1 LAI se situe dans une périoÞ antérieure au 1er janvier 2022 (p. ex. parÎ que la demanÞ est parvenue avant cette date ou que le droit est né antérieurement), les dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 sont applicables. En principe, sous réserve de dispositions transitoires particulières, s'appliquent les règles de droit qui sont en vigueur au moment où l'élément juridique pertinent se réalise.
“Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind — vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen — grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Die angefochtene Verfügung wurde am 13. Januar 2023 (Urk. 2) und damit nach dem 1. Januar 2022 erlassen. Die Anmeldung des Beschwerdeführers zum Bezug einer Hilflosenentschädigung ging bei der Beschwerdegegnerin aber bereits am 27. Juli 2021 ein (Urk. 18/160), weshalb — wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, was nachfolgend zu prüfen ist — in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 IVG die Nachzahlung einer Hilflosenentschädigung ab 1. Juli 2020 in Frage käme. Vorliegend sind somit die bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Rechtsvorschriften anwendbar, die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden.”
“Am 1. Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Da der Versicherte in der Anmeldung vom 19. September 2022 geltend macht, er sei in gewissen Bereichen bereits seit längerer Zeit eingeschränkt (Urk. 7/16) und die Entstehung eines Anspruchs auf Hilflosenentschädigung rückwirkend ein Jahr vor der Anmeldung in Frage kommt (Art. 48 Abs. 1 IVG), sind die bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Rechtsvorschriften anwendbar, die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden.”
LAI art. 48 n. 39 Chez les mineurs, le délai d'un an qui limite l'octroi rétroactif des prestations commenÎ en principe au moment de la survenanÎ de l'incapacité ; il peut donc déjà commencer à courir avant le deuxième anniversaire.
“En cas de doutes quant aux répercussions du handicap sur le besoin de surveillance, il convient de compléter les informations ressortant du rapport d’enquête par des renseignements recueillis auprès du médecin traitant de l’assuré mineur et de l’école que celui-ci fréquente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid 8.2.2.2 ; VALTERIO, op. cit., n. 10 ad art. 42ter LAI). 4.11 En ce qui concerne la naissance du droit à l’allocation pour impotent pour un mineur, après l’âge d’une année, les dispositions qui concernent la naissance du droit pour les assurés majeurs s’appliquent par analogie. Les enfants ont ainsi droit à l’allocation pour impotent dès l’instant où ils présentent une impotence permanente de degré faible au moins, mais au plus tôt une année après la survenance de l’impotence. La période de carence d’une année peut commencer à courir avant l’âge de deux ans, c’est-à-dire dès la survenance de l’impotence (ATF 111 V 205 consid. 1b ; VALTERIO, op. cit., n. 6 ad art. 42bis LAI). À teneur de l’art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. Selon l’art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Selon l’al. 2 de la même disposition, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes : il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) ; il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b). Si le degré d'impotence se modifie de manière à influencer le droit, l'allocation pour impotent est pour l'avenir augmentée, réduite ou supprimée conformément aux règles de la révision (art. 17 LPGA ; VALTERIO, op. cit., n. 7 ad art. 42bis LAI). Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables (art. 35 al. 2 1re phrase RAI).”
“En cas de doutes quant aux répercussions du handicap sur le besoin de surveillance, il convient de compléter les informations ressortant du rapport d’enquête par des renseignements recueillis auprès du médecin traitant de l’assuré mineur et de l’école que celui-ci fréquente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid 8.2.2.2 ; VALTERIO, op. cit., n. 10 ad art. 42ter LAI). 4.11 En ce qui concerne la naissance du droit à l’allocation pour impotent pour un mineur, après l’âge d’une année, les dispositions qui concernent la naissance du droit pour les assurés majeurs s’appliquent par analogie. Les enfants ont ainsi droit à l’allocation pour impotent dès l’instant où ils présentent une impotence permanente de degré faible au moins, mais au plus tôt une année après la survenance de l’impotence. La période de carence d’une année peut commencer à courir avant l’âge de deux ans, c’est-à-dire dès la survenance de l’impotence (ATF 111 V 205 consid. 1b ; VALTERIO, op. cit., n. 6 ad art. 42bis LAI). À teneur de l’art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. Selon l’art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Selon l’al. 2 de la même disposition, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes : il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) ; il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b). Si le degré d'impotence se modifie de manière à influencer le droit, l'allocation pour impotent est pour l'avenir augmentée, réduite ou supprimée conformément aux règles de la révision (art. 17 LPGA ; VALTERIO, op. cit., n. 7 ad art. 42bis LAI). Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables (art. 35 al. 2 1re phrase RAI).”
Si une représentation légale existait, la jurisprudenÎ a considéré que celle-ci aurait pu, avì la diligenÎ requise, connaître les faits pertinents pour l’octroi des prestations ; dans de tels cas, une prétention à des paiements rétroactifs au-delà des douze mois précédant la demanÞ a été rejetée (art. 48 al. 1 LAI), sauf si, en vertu de l’art. 48 al. 2 LAI, des circonstances particulières étaient présentes.
“Namentlich gestützt auf die Abklärungsberichte vom 10. Mai 2022, 30. Januar und 30. Mai 2023 stellte die Vorinstanz weiter fest, dass die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Zusprache einer Hilflosenentschädigung und eines Intensivpflegezuschlags bereits im Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis 31. Januar 2021 erfüllt gewesen seien. Einen Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung am 7. Februar 2022 verneinte die Vorinstanz jedoch, da die ab 27. April 2012 bestehende Beistandschaft (nach Art. 308 Abs. 1 und 2 sowie Art. 325 ZGB) als gesetzliche Vertretung des Beschwerdeführers den anspruchsrelevanten Sachverhalt im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG bei gehöriger Sorgfalt hätte kennen können. Zufolge verspäteter Anmeldung bestehe daher kein Anspruch, der über die der Geltendmachung vorausgehenden zwölf Monate hinaus gehe (Art. 48 Abs. 1 IVG).”
“En effet, soit il existait effectivement un besoin d’aide pour l’acte ordinaire de la vie consistant à se déplacer et entretenir des contacts sociaux, auquel cas ce besoin, en tant qu’il pouvait être reconnu de l’OAI, ne se rapporte qu’à un seul acte ordinaire de telle sorte qu’il n’ouvre pas le droit à une allocation d’impotence (cf. consid. 3b et c ci-dessus). Soit il s’agissait d’un besoin d’accompagnement au sens de l’art. 38 RAI (ce qui a finalement été retenu dans le rapport d’évaluation de l’impotence du 4 octobre 2019), lequel ne s’appliquait pas au recourant, encore mineur à ce moment-là. f) Dans ces circonstances, l’intimé n’était pas tenu de procéder d’office à l’instruction d’une demande d’allocation pour impotent, que ce soit pendant la minorité du recourant ou lorsqu’il a accédé à la majorité. Le grief de violation du principe inquisitoire doit donc être rejeté. 7. a) Par sa décision du 12 décembre 2019, l’intimé a octroyé au recourant une allocation pour impotent de degré moyen à domicile dès le 1er avril 2018 dont le principe n’est pas litigieux. En présence d’un besoin d’aide dès le mois de juin 2016, l’intimé a qualifié la demande de prestations de tardive en application de l’art. 48 al. 1 LAI, n’accordant les prestations demandées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande le 30 avril 2019, soit dès le 1er avril 2018. Le recourant réclame quant à lui les prestations arriérées depuis le 30 avril 2014. Reste à examiner si le recourant a droit à des prestations arriérées pour des périodes plus longues en application de l’art. 48 al. 2 LAI. b) L’exercice du droit aux prestations appartient notamment au représentant légal de l’assuré (art. 66 al. 1 RAI). Jusqu’au [...] 2016, le recourant était représenté par sa mère, titulaire de l’autorité parentale (cf. demande de mesures de réadaptation professionnelle pour mineur déposée le 7 mai 2015). Dès le 2 décembre 2016, les parents et la sœur du recourant disposaient d’une procuration leur permettant d’accéder au dossier. Le 15 février 2018, la sœur du recourant a été désignée curatrice. En l’occurrence, les représentants auraient ainsi pu déposer une demande d’allocation pour impotent plus rapidement. L’atteinte du recourant susceptible d’ouvrir le droit à l’allocation pour impotent était ainsi largement connue des représentants légaux soit des parents comme de la sœur.”
Il importe de savoir si les faits fondateurs du droit (l'atteinte) étaient objectivement reconnaissables; une ignoranÎ purement subjective quant au fait que ces éléments donnent droit à une prestation ne suffit pas à justifier un versement rétroactif prolongé conformément à l'art. 48 al. 2 LAI.
“1 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_145/2019 du 3 juin 2020 c. 6.4.2, 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 c. 5 et les références). En l'espèce, s'il faut constater que le cachet postal n'est pas lisible sur le document figurant au dossier de l'intimé (dos. AI 1/10), il apparaît en revanche que le formulaire a été rempli le 28 août 2021, puis qu'il a été reçu (timbré) par l'intimé le 5 septembre 2022 (selon le sceau humide toutefois peu lisible apposé sur le formulaire; dos. AI 1/1). Cette dernière date étant un lundi, il est dès lors suffisamment établi (à savoir à un degré de vraisemblance prépondérante, degré de preuve usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2) que le droit aux mesures médicales a été exercé le vendredi 2 septembre 2022. Par conséquent, par application de l'art. 48 al. 1 LAI, c'est à juste titre que l'intimé a fixé la naissance du droit au 2 septembre 2021, à savoir douze mois plus tôt. 4.3 De surcroît, le recourant ne conteste pas que les conditions prévues par l'art. 48 al. 2 LAI, permettant l'octroi de prestations pour une période (rétroactive) plus longue, ne sont pas remplies. Il faut néanmoins relever que, dans la mesure où l'intéressé fait valoir qu'il a débuté ses traitements en janvier 2018 mais que ni ses médecins-dentistes, ni sa caisse-maladie ne l'ont informé quant à la possibilité d'obtenir une prise en charge des frais par l'AI, cette circonstance ne saurait suffire à satisfaire à la condition posée par l'art. 48 al. 2 let. a LAI. En effet, le TF a jugé sans détour que l'art. 48 al. 2 LAI ne concerne pas les cas où l'assuré connaissait les faits, mais ignorait qu'ils donnent droit à une prestation de l'AI (voir déjà: ATF 102 V 213). Il a précisé, en lien avec cette exigence de l'art. 48 al. 2 LAI, que la connaissance des faits établissant le droit aux prestations est en l'occurrence celle de l'atteinte qui ouvre le droit aux prestations. La connaissance des faits établissant le droit aux prestations ne doit du reste pas être comprise dans le sens du discernement subjectif de l'assuré, mais dépend de la question de savoir si ces faits pouvaient être constatés objectivement ou non.”
“________ et d’U.________, du 12 avril 2018 du Dr K.________ et du 28 juillet 2016 de la Prof. J.________ et du Dr M.________). Plus encore, dans leur demande de prestations du 27 décembre 2017, les parents ont mentionné que le recourant avait besoin d’une aide pour les soins médicaux et infirmiers, sous la forme notamment de thérapie et de consultations chez des spécialistes depuis la naissance et surtout à l’âge de quatre ans, ainsi que d’une surveillance régulière et importante dans la vie quotidienne depuis la naissance. Dans ce contexte, il n’est dès lors pas décisif que le diagnostic n’ait été posé de manière définitive que tardivement, soit au moment du bilan neuropsychologique du 15 décembre 2017. Les parents étaient en effet tout à fait à même de réaliser les troubles de leurs fils, dès mai 2015 dans tous les cas, même s’ils ignoraient que ceux-ci donnaient droit à une allocation pour impotence. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir de l’exception de l’art. 48 al. 2 LAI, son dernier grief devant dès lors également être rejeté et la position de l’intimé confirmée sur ce point. 10. Il n’y a pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (appréciation anticipée des moyens de preuve ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). En l’espèce, le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par le recourant, à savoir de procéder à son audition et à celle de sa mère. 11. a) Eu égard à ce qui précède, le recours déposé par D.________ est rejeté et la décision entreprise rendue le 10 septembre 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art.”
L'absenÎ d'un mandat formel de représentation n'exclut pas nécessairement le versement rétroactif au titre de l'art. 48 al. 2 LAI. Selon la jurisprudenÎ, une relation de prise en charge parentale exercée de fait (poursuite factuelle de l'autorité parentale ou représentation assimilable à une curatelle) peut, dans les circonstances telles que concrètement exposées par cette jurisprudenÎ, conduire à la reconnaissanÎ d'un droit à des prestations rétroactives.
“Un droit au paiement de prestations arriérées sur la base des art. 48 al. 2 LAI et 66 RAI en raison de l'absence de mandat officiel de représentation légale en 2015, alors que les parents assumaient ce mandat dans les faits et avaient simplement tardé à requérir une curatelle officielle pour leur fils, était arbitraire et contraire au droit. L'atteinte à la santé de l'intimé ne pouvait objectivement qu'être constatée par ses parents qui s'occupaient de lui dès sa naissance et qui avaient exercé une sorte de "prolongation de l'autorité parentale" ou de curatelle informelle depuis que leur fils avait atteint sa majorité en septembre 2014, soit quelques mois avant l'arrivée de la famille en Suisse. Selon l'OAI, ne pas admettre ce point de vue reviendrait à remettre en cause la question du domicile en Suisse de l'assuré. Or le domicile est une condition du droit à l'allocation pour impotent et lors de son arrivée en Suisse en mai 2015, l'intimé n'avait pas une capacité de discernement suffisante pour se créer un domicile volontaire en Suisse, sa mise sous curatelle ne pouvant créer un tel domicile s'il n'en existait pas un auparavant.”
Lorsque des personnes chargées d'assistanÎ, en vertu de leurs mandats de nomination, sont tenues de vérifier régulièrement le bien‑être de la personne concernée et de régler ses affaires financières, l'instanÎ inférieure peut constater qu'elles, en faisant preuve de la diligenÎ requise, auraient pu connaître plus tôt les faits ouvrant droit à la prestation. Cette prise de connaissanÎ antérieure est déterminante pour l'appréciation au sens de l'art. 48 al. 2 LAI et peut entraîner l'examen d'une obligation de paiement rétroactif ou l'absenÎ de constat d'une exclusion des paiements rétroactifs.
“Die Vorinstanz erkannte weiter, dass die Beistandspersonen explizit verpflichtet gewesen seien, sich in regelmässigen Abständen über das Wohl des Kinds zu versichern, die Platzierung des Kinds in der Pflegefamilie zu begleiten, den Eltern, den Betroffenen und den involvierten Stellen unterstützend und beratend zur Seite zu stehen. Sie waren zudem gehalten, die finanziellen Angelegenheiten des Kinds zu regeln und dessen Einkommen und Vermögen zu verwalten, die Regelung des persönlichen Verkehrs der Kindsmutter in der Ausführung zu überwachen, zu kontrollieren und bei Schwierigkeiten vermittelnd einzuwirken und zu unterstützen (Ernennungsurkunden vom 27. Oktober 2014 und 16. Juli 2019). All dies wird nicht in Abrede gestellt. Dass auch andere mit dem Beschwerdeführer in nahem Kontakt stehende Personen wie Pflegeeltern, Lehrpersonen, Therapeutin und Ärzte offenbar nicht von Hilflosigkeit berichtet hätten, wie der Beschwerdeführer geltend macht, ändert nichts daran, dass die für seine finanziellen Belange zuständige Beistandschaft bei gehöriger Sorgfalt den anspruchsbegründenden Sachverhalt früher hätten kennen können, worauf es, wie bereits dargelegt (E. 5.2.3 vorne), nach Art. 48 Abs. 2 IVG ankommt. Anders als der Beschwerdeführer vorbringt, verletzt es den Untersuchungsgrundsatz (Art. 61 lit. c ATSG) nicht, wenn die Vorinstanz zur Frage, warum ein Antrag auf Hilfslosigkeit nicht früher gestellt wurde, nicht weitere Abklärungen veranlasst hat. Dass die Beistandspersonen nicht anhand eigener Abklärungen oder Befragung der Pflegeeltern prüften, ob mit Blick auf die ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten oder die bereits seit April 2015 notwendige Dritthilfe in den alltäglichen Lebensbereichen nicht über die bewilligten medizinischen Massnahmen hinaus Leistungen der Invalidenversicherung hätten beantragt werden können, wie die Vorinstanz darlegte, bestreitet der Beschwerdeführer nicht. Eine aktenwidrige Sachverhaltsannahme ist der Vorinstanz in diesem Zusammenhang nicht vorzuwerfen. Entgegen der Behauptung in der Beschwerde ging sie nicht davon aus, dass den Beistandspersonen von den ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten berichtet worden war. Vielmehr hielt sie ausdrücklich fest, es möge zutreffen, dass die Beistandspersonen den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht gekannt haben, aber es könne nicht gesagt werden, dass diese die Beeinträchtigungen unverschuldet nicht hätten kennen können.”
“Die Vorinstanz erkannte weiter, dass die Beistandspersonen explizit verpflichtet gewesen seien, sich in regelmässigen Abständen über das Wohl des Kinds zu versichern, die Platzierung des Kinds in der Pflegefamilie zu begleiten, den Eltern, den Betroffenen und den involvierten Stellen unterstützend und beratend zur Seite zu stehen. Sie waren zudem gehalten, die finanziellen Angelegenheiten des Kinds zu regeln und dessen Einkommen und Vermögen zu verwalten, die Regelung des persönlichen Verkehrs der Kindsmutter in der Ausführung zu überwachen, zu kontrollieren und bei Schwierigkeiten vermittelnd einzuwirken und zu unterstützen (Ernennungsurkunden vom 27. Oktober 2014 und 16. Juli 2019). All dies wird nicht in Abrede gestellt. Dass auch andere mit dem Beschwerdeführer in nahem Kontakt stehende Personen wie Pflegeeltern, Lehrpersonen, Therapeutin und Ärzte offenbar nicht von Hilflosigkeit berichtet hätten, wie der Beschwerdeführer geltend macht, ändert nichts daran, dass die für seine finanziellen Belange zuständige Beistandschaft bei gehöriger Sorgfalt den anspruchsbegründenden Sachverhalt früher hätten kennen können, worauf es, wie bereits dargelegt (E. 5.2.3 vorne), nach Art. 48 Abs. 2 IVG ankommt. Anders als der Beschwerdeführer vorbringt, verletzt es den Untersuchungsgrundsatz (Art. 61 lit. c ATSG) nicht, wenn die Vorinstanz zur Frage, warum ein Antrag auf Hilfslosigkeit nicht früher gestellt wurde, nicht weitere Abklärungen veranlasst hat. Dass die Beistandspersonen nicht anhand eigener Abklärungen oder Befragung der Pflegeeltern prüften, ob mit Blick auf die ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten oder die bereits seit April 2015 notwendige Dritthilfe in den alltäglichen Lebensbereichen nicht über die bewilligten medizinischen Massnahmen hinaus Leistungen der Invalidenversicherung hätten beantragt werden können, wie die Vorinstanz darlegte, bestreitet der Beschwerdeführer nicht. Eine aktenwidrige Sachverhaltsannahme ist der Vorinstanz in diesem Zusammenhang nicht vorzuwerfen. Entgegen der Behauptung in der Beschwerde ging sie nicht davon aus, dass den Beistandspersonen von den ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten berichtet worden war. Vielmehr hielt sie ausdrücklich fest, es möge zutreffen, dass die Beistandspersonen den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht gekannt haben, aber es könne nicht gesagt werden, dass diese die Beeinträchtigungen unverschuldet nicht hätten kennen können.”
Pour la restauration du délai selon l'art. 48 al. 2 LAI, la jurisprudenÎ exige que l'absenÎ de faute soit appréciée selon une norme stricte. Cela vaut notamment pour les personnes d'assistanÎ; celles-ci peuvent se voir imposer d'importantes obligations de vérification et d'éclaircissement, de sorte qu'une demanÞ tardive de leur part n'est pas facilement considérée comme non fautive.
“Vielmehr hielt sie ausdrücklich fest, es möge zutreffen, dass die Beistandspersonen den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht gekannt haben, aber es könne nicht gesagt werden, dass diese die Beeinträchtigungen unverschuldet nicht hätten kennen können. Ebenso wenig aktenwidrig oder willkürlich ist die Feststellung der Vorinstanz, wonach aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich sei, dass die Beistandspersonen diesbezügliche Abklärungen vorgenommen oder die Pflegeeltern befragt hätten. Die Vorinstanz durfte mithin ohne Bundesrecht zu verletzen schliessen, dass von den in den Jahren 2014 und 2019 ernannten Berufsbeiständen erwartet werden konnte, von Amtes wegen alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um sämtliche Vermögensinteressen des Beschwerdeführers zu wahren, einschliesslich allfälliger Leistungsansprüche der Invalidenversicherung. Obwohl sich entsprechende Abklärungen zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers nach den willkürfreien Feststellungen der Vorinstanz aufgedrängt hätten, versäumten dies die Berufsbeistände. Anders als der Beschwerdeführer annimmt, erwog die Vorinstanz mit Blick auf die Fristwiederherstellung nach Art. 48 Abs. 2 IVG rechtsprechungskonform, dass hierfür das Fehlen eines Verschuldens vorausgesetzt wird und die Prüfung desselben nach einem strengen Massstab erfolgt (BGE 143 V 312 E. 5.4.1). Wenn die Vorinstanz in diesem Kontext nicht von einer unverschuldeten verspäteten Anmeldung durch die Beistandspersonen ausging, lässt sich dies nicht beanstanden. Daran ändert nichts, dass bereits seit 2012 eine Beistandschaft bestand nebst einem langen Pflegeverhältnis mit kompetenten Pflegeeltern, die den Beistandspersonen keine Untätigkeit vorgeworfen haben oder auch, wie vorgebracht wird, von Dritten keine Meldung über die Hilflosigkeit des Beschwerdeführers bei der Beistandschaft einging. Gerade die Neuernennung von Berufsbeistandschaften in den Jahren 2014 und 2019 hätte Anlass geboten, sich - auch durch aktives Nachfragen bei den Pflegeeltern - ein eigenes, jeweils aktuelles Bild über die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers zu machen, um den Beistandspflichten gemäss Ernennungsurkunde gehörig nachkommen zu können.”
“Vielmehr hielt sie ausdrücklich fest, es möge zutreffen, dass die Beistandspersonen den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht gekannt haben, aber es könne nicht gesagt werden, dass diese die Beeinträchtigungen unverschuldet nicht hätten kennen können. Ebenso wenig aktenwidrig oder willkürlich ist die Feststellung der Vorinstanz, wonach aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich sei, dass die Beistandspersonen diesbezügliche Abklärungen vorgenommen oder die Pflegeeltern befragt hätten. Die Vorinstanz durfte mithin ohne Bundesrecht zu verletzen schliessen, dass von den in den Jahren 2014 und 2019 ernannten Berufsbeiständen erwartet werden konnte, von Amtes wegen alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um sämtliche Vermögensinteressen des Beschwerdeführers zu wahren, einschliesslich allfälliger Leistungsansprüche der Invalidenversicherung. Obwohl sich entsprechende Abklärungen zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers nach den willkürfreien Feststellungen der Vorinstanz aufgedrängt hätten, versäumten dies die Berufsbeistände. Anders als der Beschwerdeführer annimmt, erwog die Vorinstanz mit Blick auf die Fristwiederherstellung nach Art. 48 Abs. 2 IVG rechtsprechungskonform, dass hierfür das Fehlen eines Verschuldens vorausgesetzt wird und die Prüfung desselben nach einem strengen Massstab erfolgt (BGE 143 V 312 E. 5.4.1). Wenn die Vorinstanz in diesem Kontext nicht von einer unverschuldeten verspäteten Anmeldung durch die Beistandspersonen ausging, lässt sich dies nicht beanstanden. Daran ändert nichts, dass bereits seit 2012 eine Beistandschaft bestand nebst einem langen Pflegeverhältnis mit kompetenten Pflegeeltern, die den Beistandspersonen keine Untätigkeit vorgeworfen haben oder auch, wie vorgebracht wird, von Dritten keine Meldung über die Hilflosigkeit des Beschwerdeführers bei der Beistandschaft einging. Gerade die Neuernennung von Berufsbeistandschaften in den Jahren 2014 und 2019 hätte Anlass geboten, sich - auch durch aktives Nachfragen bei den Pflegeeltern - ein eigenes, jeweils aktuelles Bild über die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers zu machen, um den Beistandspflichten gemäss Ernennungsurkunde gehörig nachkommen zu können.”
Si la personne assurée a déjà été informée de manière concrète et suffisante de son droit à la prestation (p. ex. par des vérifications antérieures du droit à la rente ou par une prise en charge médicale), l'art. 48 al. 2 LAI, selon les décisions en l'espèÎ, ne peut être appliqué à son avantage ; une information préalable sur le droit à la prestation exclut l'application de l'art. 48 al. 2 LAI.
“Ce document ne permet en outre pas de retenir des difficultés rencontrées par l’intéressée pour accomplir l’acte ordinaire « faire sa toilette ». c) Dans ces conditions, l’intimé n’était pas tenu de procéder d’office à l’instruction d’une demande d’allocation pour impotent. 7. a) Par sa décision du 30 novembre 2020, l’OAI a octroyé à la recourante une allocation pour impotent de degré faible à domicile dès le 1er mars 2017 dont le principe n’est en soi pas litigieux. En présence d’un besoin d’aide retenu pour accomplir deux actes ordinaires de la vie depuis le mois de juillet 2015, l’intimé a qualifié la demande de prestations de tardive au sens de l’art. 48 al. 1 LAI, n’accordant les prestations demandées que pour les douze mois précédent le dépôt de la demande du 16 mars 2018, soit dès le 1er mars 2017. L’intéressée soutient, pour sa part, que ces prestations doivent lui être versées également pour une période antérieure à cette date, in casu depuis le 1er juillet 2016, en se prévalant à cet égard de l’art. 48 al. 2 LAI. b) Cette dernière disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce. La recourante est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er mars 2006 et elle est suivie par plusieurs médecins depuis de nombreuses années. Il ressort en particulier que dans le cadre de révision du droit à la rente en mars 2009, l’OAI a, par lettre du 19 mars 2009 (pièce 80), attiré l’attention de l’assurée sur la possibilité d’obtenir une allocation pour impotent. Dûment renseignée sur son droit à demander une telle prestation, la recourante aurait parfaitement pu déposer une demande d’allocation pour impotent plus rapidement. Dans la formule de demande du 16 mars 2018, elle indique une « maladie congénitale avec lourde aggravation début 2017 ». Cette indication démontre que l’assurée avait déjà pris conscience de l’existence de sa maladie congénitale bien avant sa première consultation chez le DrX.________, respectivement le diagnostic d’un syndrome d’Ehlers-Danlos (de type articulaire) posé par ce spécialiste dans son rapport du 27 juillet 2017.”
La simple méconnaissanÎ du droit n'ouvre pas droit au délai prolongé de paiement rétroactif prévu à l'art. 48 al. 2 LAI; ce qui est exigé, en revanche, est la méconnaissanÎ des faits fondant la créanÎ.
“und den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (lit. b). Aufgrund der am 8. März 2021 erfolgten Geltendmachung (Urk. 5/26/5) fällt eine Nachzahlung für medizinische Massnahmen für die Zeit vor dem 8. März 2020 gestützt auf Art. 48 Abs. 1 IVG ausser Betracht. Die Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 2 IVG sind nicht erfüllt: Eine rechtzeitige Anmeldung scheiterte gemäss den Angaben des Beschwerdeführers an der notwendigen Rechtskenntnis; eine Rechtsunkenntnis fällt indessen nicht unter die in Art. 48 Abs. 2 lit. a IVG geforderte Unkenntnis über den anspruchsbegründenden Sachverhalt (vgl. BGE 139 V 289 E. 6.3). Im Übrigen kam nach Angaben des Psychotherapeuten A.___ damals «die Tagesschule für die Therapiekosten auf» (Urk. 5/26/6, vgl. auch Urk. 5/38), womit fraglich erscheint, inwiefern der Beschwerdeführer durch einen allfälligen abschlägigen Entscheid der Beschwerdegegnerin beschwert sein könnte. Alsdann fällt eine Verletzung der Aufklärungspflicht nach Art. 27 ATSG durch die Beschwerdegegnerin ausser Betracht.”
“stellten Zusatzgesuche (Hilfsmittel, medizinische Massnahmen) in Zusammenhang mit dem Geburtsgebrechen Ziffer 387 des Anhangs zur Verordnung über Geburtsgebrechen, GgV (Überwachungsmonitor [Urk. 7/85 f.], Physiotherapie [Urk. 7/104], Verlängerungsgesuch für medizinische Massnahmen [Urk. 7/113]) oder eines nicht als damit zusammenhängend erkannten Geburtsgebrechens (Brille wegen kongenitalem divergenten Schielsyndrom [Urk. 7/92]) dar. Im Hinblick auf die Verwirkungsbestimmungen fristwahrend kann damit einzig die Neuanmeldung vom 5. Januar 2018, eingegangen am 8. Januar 2018, gelten (Urk. 7/123 f.). Rückwirkend ab diesem Zeitpunkt sind die monatlich auszurichtenden Hilfslosenentschädigungen für Minderjährige nachzuzahlen, und zwar in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 IVG, in der hier anwendbaren, seit 1. Januar 2012 geltenden Fassung, für die der Neuanmeldung vom 5. Januar 2018 vorgehenden zwölf Monate. Da Rechtsunkenntnis nicht unter den Tatbestand des Nichtkennens des anspruchsbegründenden Sachverhalts fällt, kommt die längere Frist von Art. 48 Abs. 2 IVG nicht zum Zuge (vgl. E. 3.4.2 in fine).”
Citation : LAI, art. 48 n. 31 Ce qui importe est la connaissanÎ des faits constitutifs du droit, en particulier de l'état de santé en cause ; le fait que la personne assurée ou son représentant ignorait que cela ouvrirait droit aux prestations de l'AI n'est pas suffisant. L'ignoranÎ pure du droit ne suffit donc pas pour l'application de l'art. 48 al. 2 LAI.
“3; I 141/89 du 1 er mars 1990 consid. 2b), en cas de trouble grave de la personnalité narcissique et dépressive au sens d'un état borderline à la limite de la psychose schizophrénique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 418/96 du 12 novembre 1997 consid. 3b), en cas de trouble grave de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 205/96 du 21 octobre 1996 consid. 3c), en cas d'incapacité de discernement due à une maladie psychique grave (non précisée) (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 71/00 du 29 mars 2001 consid. 3a); éventuellement aussi en cas de dépression grave (ATF 102 V 112 consid. 3) ou de troubles de la personnalité avec alcoolisme chronique secondaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 149/99 du 16 mars 2000 consid. 3b). Par ailleurs, seule compte la connaissance des faits fondant le droit, c'est-à-dire la connaissance de l'état de santé correspondant, et non pas la question de savoir si l'on peut en déduire un droit à une allocation pour impotent. L'art. 48 al. 2 LAI ne s'applique en revanche pas lorsque l'assuré, respectivement son représentant légal, connaissait ces faits mais ignorait qu'ils donnent droit à des prestations de l'assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a).”
“1 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_145/2019 du 3 juin 2020 c. 6.4.2, 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 c. 5 et les références). En l'espèce, s'il faut constater que le cachet postal n'est pas lisible sur le document figurant au dossier de l'intimé (dos. AI 1/10), il apparaît en revanche que le formulaire a été rempli le 28 août 2021, puis qu'il a été reçu (timbré) par l'intimé le 5 septembre 2022 (selon le sceau humide toutefois peu lisible apposé sur le formulaire; dos. AI 1/1). Cette dernière date étant un lundi, il est dès lors suffisamment établi (à savoir à un degré de vraisemblance prépondérante, degré de preuve usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2) que le droit aux mesures médicales a été exercé le vendredi 2 septembre 2022. Par conséquent, par application de l'art. 48 al. 1 LAI, c'est à juste titre que l'intimé a fixé la naissance du droit au 2 septembre 2021, à savoir douze mois plus tôt. 4.3 De surcroît, le recourant ne conteste pas que les conditions prévues par l'art. 48 al. 2 LAI, permettant l'octroi de prestations pour une période (rétroactive) plus longue, ne sont pas remplies. Il faut néanmoins relever que, dans la mesure où l'intéressé fait valoir qu'il a débuté ses traitements en janvier 2018 mais que ni ses médecins-dentistes, ni sa caisse-maladie ne l'ont informé quant à la possibilité d'obtenir une prise en charge des frais par l'AI, cette circonstance ne saurait suffire à satisfaire à la condition posée par l'art. 48 al. 2 let. a LAI. En effet, le TF a jugé sans détour que l'art. 48 al. 2 LAI ne concerne pas les cas où l'assuré connaissait les faits, mais ignorait qu'ils donnent droit à une prestation de l'AI (voir déjà: ATF 102 V 213). Il a précisé, en lien avec cette exigence de l'art. 48 al. 2 LAI, que la connaissance des faits établissant le droit aux prestations est en l'occurrence celle de l'atteinte qui ouvre le droit aux prestations. La connaissance des faits établissant le droit aux prestations ne doit du reste pas être comprise dans le sens du discernement subjectif de l'assuré, mais dépend de la question de savoir si ces faits pouvaient être constatés objectivement ou non.”
“und den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (lit. b). Aufgrund der am 8. März 2021 erfolgten Geltendmachung (Urk. 5/26/5) fällt eine Nachzahlung für medizinische Massnahmen für die Zeit vor dem 8. März 2020 gestützt auf Art. 48 Abs. 1 IVG ausser Betracht. Die Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 2 IVG sind nicht erfüllt: Eine rechtzeitige Anmeldung scheiterte gemäss den Angaben des Beschwerdeführers an der notwendigen Rechtskenntnis; eine Rechtsunkenntnis fällt indessen nicht unter die in Art. 48 Abs. 2 lit. a IVG geforderte Unkenntnis über den anspruchsbegründenden Sachverhalt (vgl. BGE 139 V 289 E. 6.3). Im Übrigen kam nach Angaben des Psychotherapeuten A.___ damals «die Tagesschule für die Therapiekosten auf» (Urk. 5/26/6, vgl. auch Urk. 5/38), womit fraglich erscheint, inwiefern der Beschwerdeführer durch einen allfälligen abschlägigen Entscheid der Beschwerdegegnerin beschwert sein könnte. Alsdann fällt eine Verletzung der Aufklärungspflicht nach Art. 27 ATSG durch die Beschwerdegegnerin ausser Betracht.”
LAI art. 48 ch. 30 En cas d'atteinte grave de la personne assurée (dans la décision : autisme sévère nécessitant en permanenÎ aiÞ et surveillanÎ), il peut être question de son incapacité personnelle à faire valoir le droit dans le délai imparti. Il convient d'examiner au cas par cas si et dans quelle mesure le dépôt tardif de la demanÞ peut être imputé aux parents.
“La possibilité de révoquer appartenant à l’autorité dont la décision est attaquée jusqu’au moment où elle aurait à déposer sa réponse en cas de recours (art. 54 et 58 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; art. 53 al. 3 LPGA), force est de constater qu’elle a en l’occurrence agi en temps utile en rendant le 21 février 2023, à savoir le même jour que la décision erronée, dès qu’elle s’est aperçue de l’erreur manifeste, une nouvelle décision conforme au prononcé du 13 février 2023. 7. Cela étant, il convient d’éprouver la position de l’intimé sur le fond. a) A cet égard, ne sont à juste titre pas contestés le droit à une allocation pour impotent de degré moyen, ni le fait que la demande, datée du 25 mars 2022, ait été tardivement déposée, à savoir plus de douze mois après la naissance du droit (cf. considérants 5a et 5b supra). Apparaît ainsi seule litigieuse la question du droit à des prestations rétroactives, singulièrement la durée de la période d’octroi de ces dernières, au regard de l’art. 48 LAI. b) En application de l’art. 48 al. 1 LAI, l’intimée n’entend reconnaître le droit à des arriérés de prestations que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, estimant par ailleurs que les conditions d’octroi pour une période plus longue telles que prévues aux lettres a et b de l’alinéa 2 ne sont pas remplies, faute pour les intéressés d’avoir fait valoir le droit aux prestations dans le délai de douze mois dès la connaissance des faits établissant ce droit, ayant de surcroît manqué à leur devoir de se renseigner à ce propos lors de leur arrivée en Suisse. En l’occurrence, il n’est pas douteux que l’assuré, compte tenu de son handicap – à savoir un autisme sévère nécessitant aide et surveillance continue dès la naissance et pour la plupart des actes ordinaires de la vie, y compris les contacts sociaux – n’était personnellement pas apte à prendre la mesure de son atteinte à la santé, à plus forte raison d’agir en conséquence en temps utile. c) Cependant, se pose la question de savoir si le respect de ces deux conditions est imputable aux parents de l’assuré, lesquels ont précisément dispensé cet accompagnement et cette surveillance au long cours, dans la majorité des actes ordinaires de la vie de leur fils.”
Citation: LAI art. 48 N. 29 Dans l'extrait de dossier présent, l'OffiÎ AI a appliqué l'art. 48 et a limité la prestation en cas de demanÞ tardive aux douze mois précédant le dépôt de la demanÞ : l'OffiÎ a constaté une obligation de prestations rétroactive à partir de juin 2021, après que la demanÞ avait été déposée en juin 2022.
“L’inchiesta, esperita dal consulente ispettore il 21 novembre 2022 e confluita nel rapporto del 25 novembre 2022 (doc. 94 incarto AI), ha permesso di concludere che l’assicurata “[…] necessita […] in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, in quanto se lasciata sola cadrebbe in uno stato di degrado e isolamento sociale tali da costringere all’istituzionalizzazione. La situazione è tale almeno da gennaio 2020”. Il consulente ha dunque formulato la seguente proposta di decisione: " La persona assicurata non dipende da terzi per compiere gli atti ordinari della vita: Non necessita di una sorveglianza personale continua. Necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. La situazione è tale da gennaio 2020 La domanda di AGI è stata presentata nel mese di giugno 2022 Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di grado: - lieve a decorrere dal mese di giugno 2021, retroattivamente un anno dalla data della richiesta tardiva secondo art. 48 LAI.”. 1.3. Con progetto di decisione del 30 novembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad un AGI di grado lieve, con accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana durante il soggiorno al domicilio, dal 1. giugno 2021 (doc. 96 incarto AI). Con osservazioni del 2 dicembre 2022 (doc. 97 incarto AI) l’assicurata ha contestato il progetto, sostenendo la necessità di sorveglianza costante diurna e notturna da parte di terzi a causa delle sue affezioni, rendendosi inoltre necessario l’aiuto di terzi per svolgere quotidianamente atti quali: “[…] · fare la spesa quotidiana · cucinare e preparare i pasti · pulizie in casa · lavaggio e stiro biancheria · vestirsi e svestirsi […] secondo necessità; · igiene personale, farsi la doccia, secondo necessità; · depressa e non si cura, non vuole uscire all’aperto; · burocrazia; · sonno disturbato con incubi e preoccupazioni futili e con paura del [frase interrotta, n.”
Pour l'application du paiement rétroactif prévu à l'art. 48 al. 2 LAI, ce n'est pas la connaissanÎ de tiers qui est décisive, mais la question de savoir si la personne assurée ou son représentant légal avait connaissanÎ des faits ouvrant droit. Si le représentant légal a été informé, ou aurait dû reconnaître les faits en faisant preuve de la diligenÎ requise, cela fait obstacle à un paiement rétroactif couvrant une périoÞ de plus de douze mois antérieure au dépôt de la demanÞ.
“Die Voraussetzungen für eine weitergehende Nachzahlung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG seien nicht erfüllt. Soweit sie ihren Entscheid damit begründete, dass die Hilflosigkeit des Beschwerdeführers für die betreuenden Personen im hier relevanten Zeitraum erkennbar gewesen sei und es ihnen möglich und zumutbar gewesen wäre, den Anspruch früher geltend zu machen, ist darauf hinzuweisen, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Umstand, dass Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben, einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung nicht entgegensteht. Massgebend für die Nachzahlung ist vielmehr, ob die versicherte Person oder ihre gesetzliche Vertretung Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts hatte (vgl. E. 3.2.1). Zu prüfen ist demnach, ob – wie der Beschwerdeführer geltend macht – seine gesetzliche Vertretung den anspruchsbegründenden Sachverhalt im hier relevanten Zeitraum im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG (unverschuldet) nicht kennen konnte. 4.2.1 Hierzu ist zunächst festzustellen, dass für den Beschwerdeführer mit Wirkung ab 27. April 2012 eine Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB sowie nach Art. 325 ZGB errichtet und im zeitlichen Verlauf verschiedene Beistandspersonen ernannt wurden (vgl. Ernennungsurkunden vom 27. April 2012 [act. 1], 27. August 2012 [act. 14], 27. Oktober 2014 [act. 24], 16. Juli 2019 [act. 26] und 14. April 2021 [act. 37]). Gemäss den Ernennungsurkunden vom 27. Oktober 2014 und 16. Juli 2019 waren die Beistandspersonen explizit verpflichtet, sich in regelmässigen Abständen über das Wohl des Kinds zu versichern, die Platzierung des Kinds in der Pflegefamilie zu begleiten, den Eltern, den Betroffenen und den involvierten Stellen unterstützend und beratend zur Seite zu stehen, die finanziellen Angelegenheiten des Kinds zu regeln und dessen Einkommen und Vermögen zu verwalten, die Regelung des persönlichen Verkehrs der Kindsmutter in der Ausführung zu überwachen, zu kontrollieren und bei Schwierigkeiten vermittelnd einzuwirken und zu unterstützen.”
RéférenÎ : LAI, art. 48 n. 27 En cas de paiements rétroactifs, les douze mois complets précédant la date de la réclamation doivent être versés. Le jour de naissanÎ du droit est fixé conformément à l'art. 35 RAI et correspond au premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions d'octroi sont remplies.
“Bezüglich der auf den 7. Oktober 2021 festgesetzten Nachzahlung der Hilflosenentschädigung (AB 109) bleibt festzuhalten, dass nach Art. 35 Abs. 1 IVV der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, entsteht. Bei einer Nachzahlung gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG sind zudem die ganzen zwölf der Geltendmachung des Anspruchs vorausgehenden Monate auszurichten, weshalb vorliegend die Nachzahlung offensichtlich mit Wirkung ab dem”
“Zu der auf den 17. Dezember 2019 festgesetzten Nachzahlung der Hilflosenentschädigung bleibt festzuhalten, dass gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG die (ganzen) zwölf der Geltendmachung des Anspruchs vorangehenden Monate nachgezahlt werden, mithin eine allfällige Nachzahlung mit Wirkung ab”
“Es ist damit erstellt, dass im Zeitpunkt der Anmeldung zum Leistungsbezug im September 2022 bereits während über einem Jahr ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (vgl. dazu Art. 42 Abs. 4 IVG). Der Beschwerdeführer hat somit ab dem 1. September 2021 (12 Monate vor Geltendmachung, Art. 48 Abs. 1 IVG) Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades, was zur Gutheissung der Beschwerde führt.”
RéférenÎ : LAI art. 48 n° 26 La dérogation prévue à l'art. 48 de la LAI est appliquée de manière restrictive par la jurisprudenÎ. Des prestations rétroactives prolongées ne sont accordées qu'à titre exceptionnel, notamment dans des cas strictement circonscrits de troubles psychiques graves (p. ex. schizophrénie, dépression majeure, troubles graves de la personnalité), en cas d'alcoolisme chronique entraînant une atteinte psychique, ou en cas d'incapacité de discernement résultant de troubles psychiques graves.
“Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI). c) Aux termes de l’art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique lorsque l’assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il était atteint, en raison d’une atteinte à la santé physique ou mentale, d’une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations (ATF 102 V 112 consid. 1a ; TF 9C_166/2009 du 22 avril 2009 consid. 3.2 ; TF 9C_82/2007 du 4 avril 2008 consid. 2). Un tel état de fait n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence (ATF 139 V 289 consid. 4.2 ; Michel Valterio, précité, n. 5 ad art. 48 LAI), en particulier dans les cas de schizophrénie (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA I 824/05 du 20 février 2006 consid. 4.3 ; I 705/02 du 17 novembre 2003 consid. 4.3 ; I 141/89 du 1er mars 1990 consid. 2b), d’un trouble de la personnalité grave (TFA I 205/96 du 21 octobre 1996 consid. 3c) ou proche de la psychose schizophrénique (TFA I 418/96 du 12 novembre 1997 consid. 3b), ou accompagné d’un alcoolisme chronique (TFA I 149/99 du 16 mars 2000 consid. 3b), ou encore en cas d’incapacité de discernement à la suite de graves troubles psychiques (TFA I 71/00 du 2 mars 2001 consid. 3a). Cette disposition ne concerne en revanche pas les cas où l’assuré connaissait ces faits, mais ignorait qu’ils donnent droit à une rente de l’assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a et les références). Autrement dit, les faits ouvrant droit à des prestations que l’assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 48 al. 2 let. b LAI, sont ceux qui n’étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont l’assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 100 V 119 consid.”
“Cela a créé une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à douze mois, et l’application de la disposition n’était guère possible ; aussi le droit antérieur à la 5e révision a été restauré lors de la 6e révision (modification du 18 mars 2011 ; RO 2011 5659) pour les prestations énoncées, soit en particulier pour l’allocation pour impotent (cf. FF 2010 1733). dd) Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique lorsque l’assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il était atteint, en raison d’une atteinte à la santé physique ou mentale, d’une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations (ATF 102 V 112 consid. 1a ; TF 9C_166/2009 du 22 avril 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_82/2007 du 4 avril 2008 consid. 2). Un tel état de fait n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence (ATF 139 V 289 consid. 4.2 ; Michel Valterio, précité, n. 5 ad art. 48 LAI), en particulier dans les cas de schizophrénie (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA I 824/05 du 20 février 2006 consid. 4.3 ; I 705/02 du 17 novembre 2003 consid. 4.3 ; I 141/89 du 1er mars 1990 consid. 2b), d’un trouble de la personnalité grave (TFA I 205/96 du 21 octobre 1996 consid. 3c) ou proche de la psychose schizophrénique (TFA I 418/96 du 12 novembre 1997 consid. 3b), ou encore accompagné d’un alcoolisme chronique (TFA I 149/99 du 16 mars 2000 consid. 3b), d’incapacité de discernement suite à de graves troubles psychiques (TFA I 71/00 du 29 mars 2001 consid. 3a) ou encore en cas de dépression grave (ATF 102 V 112 consid. 3). Cette disposition ne concerne en revanche pas les cas où l’assuré connaissait ces faits, mais ignorait qu’ils donnent droit à une rente de l’assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a et les références). Autrement dit, les faits ouvrant droit à des prestations que l’assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 48 al. 2, seconde phrase, aLAI (actuellement art.”
“Le droit aux arriérés concernant l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était alors passé d’un an à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur. Cela a créé une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à 12 mois, et l’application de la disposition n’était guère possible ; aussi le droit antérieur à la 5e révision a été être restauré lors de la 6e révision (modification du 18 mars 2011 ; RO 2011 5659) pour les prestations énoncées, soit en particulier pour l’allocation pour impotent (cf. FF 2010 1733). dd) Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique lorsque l’assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il était atteint, en raison d’une atteinte à la santé physique ou mentale, d’une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations (ATF 102 V 112 consid. 2a ; TF 9C_166/2009 du 22 avril 2009 consid. 3.2). Un tel état de fait n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence (ATF 139 V 289 consid. 4.2 ; VALTERIO, op cit., n. 5 ad art. 48 LAI), en particulier dans les cas de schizophrénie (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA I 824/05 du 20 février 2006 consid. 4.3 ; I 705/02 du 17 novembre 2003 consid. 4.3 ; I 141/89 du 1er mars 1990 consid. 2b), d’un trouble de la personnalité grave (TFA I 205/96 du 21 octobre 1996 consid. 3c) ou proche de la psychose schizophrénique (arrêt du TFA I 418/96 du 12 novembre 1997 consid. 3b), ou encore accompagné d’un alcoolisme chronique (TFA I 149/99 du 16 mars 2000 consid. 3b), d’incapacité de discernement suite à de graves troubles psychiques (TFA I 71/00 du 2 mars 2001 consid. 3a) ou encore en cas de dépression grave (ATF 102 V 112 consid. 3). Cette disposition ne concerne en revanche pas les cas où l’assuré connaissait ces faits, mais ignorait qu’ils donnent droit à une rente de l’assurance-invalidité (ATF 102 V 113 consid. 1a). Autrement dit, les faits ouvrant droit à des prestations que l’assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 48 al. 2, seconde phrase, aLAI (actuellement art. 48 al.”
En cas de dépôt d'une demanÞ plus de douze mois après la naissanÎ du droit, la périoÞ rétroactive est en principe limitée aux douze mois précédant le dépôt. La « naissanÎ du droit » au sens de l'art. 48 al. 1 LAI est le moment où toutes les conditions de la prestation sont remplies (survenanÎ de l'invalidité).
“10), ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite ; la naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29, al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1). Selon l'art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. b) Le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1 LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI). c) Aux termes de l’art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.”
“4, deuxième phrase, LAI indique en outre que la naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI – le Tribunal fédéral ayant cependant précisé que le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, contrairement au renvoi opéré dans le texte légal, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 144 V 361 consid. 6.2 ; 137 V 351 consid. 4 et 5). Ainsi, dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1). Enfin, selon l'art. 35 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont remplies (al. 1). L’art. 48 al. 1 LAI prévoit encore que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Par « naissance du droit » au sens de l’art. 48 al. 1 LAI, il faut entendre le moment où toutes les circonstances ouvrant droit à la prestation sont réalisées. Il s’agit de la survenance de l’invalidité au sens de l’art. 4 LAI. Pour avoir droit à l’intégralité des prestations, l’assuré doit donc présenter sa demander dans les douze mois suivant ce moment-là. Si tel n’est pas le cas, l’inobservation de ce délai ne l’expose pas à la perte de ses droits, mais ils ne lui sont reconnus que pour les douze mois précédant la date du dépôt de sa demande (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI, p. 681). d) Dans le cas particulier, lorsque la Cour de céans a statué sur le droit à la rente de V.”
“Der Anspruch auf Behandlung eines Geburtsgebrechens beginnt mit der Einleitung von medizinischen Massnahmen, frühestens jedoch nach vollendeter Geburt (Art. 2 Abs. 1 GgV, Art. 3ter Abs. 1 nIVV; vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_354/2016 vom 18. Juli 2016 E. 4.4). Vorliegend wurde das Leistungsgesuch betreffend das Geburtsgebrechen Ziff. 404 am 24. August 2023 gestellt (Urk. 6/1), womit gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG eine Leistungszusprache grundsätzlich ab 1. August 2022 in Frage kommt. Damit sind die ab 1. Januar 2022 gültigen Rechtsvorschriften anwendbar.”
Citation : LAI art. 48 n. 24 Des paiements rétroactifs au-delà des douze mois précédant la demanÞ sont possibles si la personne assurée ou son représentant légal n'a pas pu connaître les faits donnant droit à la prestation et fait valoir la créanÎ au plus tard douze mois après en avoir eu connaissanÎ. Décisive est la connaissanÎ de la personne assurée ou de son représentant légal ; le fait que des tiers habilités à faire valoir la créanÎ en aient eu connaissanÎ antérieurement n'exclut pas un tel paiement rétroactif.
“Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, auf medizinische Massnahmen oder auf Hilfsmittel mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen (Art. 48 Abs. 1 IVG). Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte und den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (Art. 48 Abs. 2 lit. a und b IVG). Massgebend für die Nachzahlung hinsichtlich eines Zeitraums, welcher über die der Anmeldung vorangehenden zwölf Monate zurückreicht, ist die Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts vonseiten der versicherten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters. Einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung steht der Umstand nicht entgegen, dass die in Art. 66 IVV genannten, zur Geltendmachung des Anspruchs befugten Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt allenfalls bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben (BGE 139 V 289 E. 6.1 S. 295).”
“Massgebend für die Nachzahlung hinsichtlich eines Zeitraums, welcher über die der Anmeldung vorangehenden zwölf Monate zurückreicht, ist die Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts vonseiten der versicherten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters. Einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung steht der Umstand nicht entgegen, dass die in Art. 66 IVV genannten, zur Geltendmachung des Anspruchs befugten Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt allenfalls bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben (BGE 139 V 289 E. 6.1 mit Hinweisen). 3.2.2 Art. 48 Abs. 2 IVG ist aus systematischer Sicht als bereichsspezifisch konkretisierte Form der Fristwiederherstellung zu verstehen, was einem allgemeinen Rechtsgrundsatz entspricht. Die Wiederherstellung setzt das Fehlen eines Verschuldens voraus, wobei ein strenger Massstab anzuwenden ist. Ein bloss auf Unachtsamkeit beruhendes Versehen stellt kein unverschuldetes Hindernis dar (BGE 143 V 312 E.5.4.1). 4.1 Die Beschwerdegegnerin erkannte zufolge des Datums der Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung (7. Februar 2022), dass eine Nachzahlung der Entschädigung gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG für die Zeit ab 1. Februar 2021 in Betracht fällt. Die Voraussetzungen für eine weitergehende Nachzahlung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG seien nicht erfüllt. Soweit sie ihren Entscheid damit begründete, dass die Hilflosigkeit des Beschwerdeführers für die betreuenden Personen im hier relevanten Zeitraum erkennbar gewesen sei und es ihnen möglich und zumutbar gewesen wäre, den Anspruch früher geltend zu machen, ist darauf hinzuweisen, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Umstand, dass Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben, einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung nicht entgegensteht. Massgebend für die Nachzahlung ist vielmehr, ob die versicherte Person oder ihre gesetzliche Vertretung Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts hatte (vgl. E. 3.2.1). Zu prüfen ist demnach, ob – wie der Beschwerdeführer geltend macht – seine gesetzliche Vertretung den anspruchsbegründenden Sachverhalt im hier relevanten Zeitraum im Sinne von Art.”
“2 LAI, la compétence a été donnée au Conseil fédéral de déterminer, parmi l’ensemble des infirmités congénitales médicalement reconnues, celles pour lesquelles des prestations de l’AI doivent être garanties (infirmités congénitales au sens de la LAI; ATF 122 V 113 c. 3a/cc). Le Conseil fédéral dispose ainsi d’une large marge d’appréciation législative (ATF 105 V 21; VSI 1999 p. 170 c. 2b). Les infirmités congénitales sont énumérées dans l’annexe à l'OIC. La question de savoir s’il s’agit d’une infirmité congénitale au sens juridique n’a pas de caractère pronostique, mais doit être tranchée de façon rétrospective. Les conditions de prestations ne sont pas remplies, si un diagnostic d’infirmité congénitale est certes initialement établi mais se révèle postérieurement erroné (SVR 2009 IV n° 18 c. 3.3 et 3.4). 2.3 Si un assuré ayant droit à des mesures médicales présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 1 LAI). Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues lorsqu'il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et qu'il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (art. 48 al. 2 let. a et b LAI). Pour le paiement rétroactif concernant une période qui remonte au-delà des douze mois précédant le dépôt de la demande, est déterminante la connaissance de l'état de fait ouvrant droit à prestations de la part de la personne assurée ou de son représentant légal. Le fait que les tiers désignés à l'art. 66 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) et à l'art. 67 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), autorisés à faire valoir le droit aux prestations, aient au besoin déjà eu connaissance de l'état de fait ouvrant droit à prestations à un moment antérieur ne s'oppose pas à un droit au paiement rétroactif dépassant les douze mois qui précèdent la demande (ATF 139 V 289 c.”
Citation : LAI art. 48 n° 23 Dans la jurisprudenÎ citée, la prestation a été accordée «à effet du 1er avril 2022». Dès lors, le début de la périoÞ de paiement rétroactif est déterminé par la date d'effet du droit telle qu'elle a été concrètement constatée.
“Altersjahr ist gemäss KSH nicht mehr von einer notwendigen Einschlafbegleitung auszugehen (vgl. E. 4.2.3). Entsprechend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 1. April 2022 (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG i.V.m. Art. 48 IVG) Anspruch auf eine Entschädigung wegen leichter Hilflosigkeit hat. Die Beschwerde ist entsprechend gutzuheissen.”
“Altersjahr ist gemäss KSH nicht mehr von einer notwendigen Einschlafbegleitung auszugehen (vgl. E. 4.2.3). Entsprechend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 1. April 2022 (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG i.V.m. Art. 48 IVG) Anspruch auf eine Entschädigung wegen leichter Hilflosigkeit hat. Die Beschwerde ist entsprechend gutzuheissen.”
Dans l'affaire citée, l'autorité ou le tribunal a constaté que l'atteinte susceptible d'ouvrir droit à la prestation était largement connue des représentants légaux ou des mandataires, et que ceux-ci auraient donc pu déposer plus tôt une demanÞ de prestations. En l'espèÎ, l'omission des représentants a ainsi été retenue comme circonstanÎ pertinente pour la question des paiements rétroactifs au sens de l'art. 48 al. 2 LAI.
“38 RAI (ce qui a finalement été retenu dans le rapport d’évaluation de l’impotence du 4 octobre 2019), lequel ne s’appliquait pas au recourant, encore mineur à ce moment-là. f) Dans ces circonstances, l’intimé n’était pas tenu de procéder d’office à l’instruction d’une demande d’allocation pour impotent, que ce soit pendant la minorité du recourant ou lorsqu’il a accédé à la majorité. Le grief de violation du principe inquisitoire doit donc être rejeté. 7. a) Par sa décision du 12 décembre 2019, l’intimé a octroyé au recourant une allocation pour impotent de degré moyen à domicile dès le 1er avril 2018 dont le principe n’est pas litigieux. En présence d’un besoin d’aide dès le mois de juin 2016, l’intimé a qualifié la demande de prestations de tardive en application de l’art. 48 al. 1 LAI, n’accordant les prestations demandées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande le 30 avril 2019, soit dès le 1er avril 2018. Le recourant réclame quant à lui les prestations arriérées depuis le 30 avril 2014. Reste à examiner si le recourant a droit à des prestations arriérées pour des périodes plus longues en application de l’art. 48 al. 2 LAI. b) L’exercice du droit aux prestations appartient notamment au représentant légal de l’assuré (art. 66 al. 1 RAI). Jusqu’au [...] 2016, le recourant était représenté par sa mère, titulaire de l’autorité parentale (cf. demande de mesures de réadaptation professionnelle pour mineur déposée le 7 mai 2015). Dès le 2 décembre 2016, les parents et la sœur du recourant disposaient d’une procuration leur permettant d’accéder au dossier. Le 15 février 2018, la sœur du recourant a été désignée curatrice. En l’occurrence, les représentants auraient ainsi pu déposer une demande d’allocation pour impotent plus rapidement. L’atteinte du recourant susceptible d’ouvrir le droit à l’allocation pour impotent était ainsi largement connue des représentants légaux soit des parents comme de la sœur. On en veut pour preuve les demandes déposées par la mère et la sœur (notamment : demande de mesures de réadaptation professionnelle pour mineur précitée ; courrier de C.________ du 17 mars 2017 concernant le besoin de prise en charge psychothérapeutique).”
RéférenÎ : LAI art. 48 n. 21 Le droit à l'allocation pour impotent naît, selon la jurisprudenÎ, en principe après l'expiration de l'année de carenÎ (application par analogie de l'art. 28 al. 1 LAI). Si la prétention est invoquée plus de douze mois après sa naissanÎ, les paiements rétroactifs sont en règle limités aux douze mois précédant la demanÞ ; un versement rétroactif plus long est toutefois possible si la personne assurée n'a pas pu connaître les faits générateurs du droit et qu'elle fait valoir sa prétention au plus tard douze mois après en avoir eu connaissanÎ.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts richtet sich der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung nach Vollendung des ersten Lebensjahres entgegen dem wörtlich verstandenen Verweis in Art. 42 Abs. 4 IVG nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Vielmehr gelangt sinngemäss Art. 28 Abs. 1 IVG zu den Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente zur Anwendung. Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht demnach grundsätzlich nach dem Ablauf eines Wartejahres in sinngemässer Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG (BGE 144 V 361 E. 6.2). Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung in Abweichung von Artikel 24 Absatz 1 ATSG nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen. Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte und den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (Art. 48 IVG).”
“Bei Nachzahlungen im Bereich der Invalidenversicherung gelangt, soweit es um einen AHV-spezifischen Aspekt geht, die Regelung von Art. 24 Abs. 1 ATSG beziehungsweise Art. 48 IVG zur Anwendung (SVR 2012 IV Nr. 28 S. 116, 9C_409/2011 E. 4.1.2). Die Vorinstanz hat insoweit zutreffend dargelegt, dass ab 1. Januar 2008 (nach Aufhebung von aArt. 48 IVG: AS 2007 5129 ff., 5141, 5147) für Nachzahlungen gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG eine fünfjährige Verwirkungsfrist zu beachten war (vgl. dazu BBl 2010 1817 ff., 1907; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz. 1 f. zu Art. 48 IVG; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, N. 1 zu Art. 48 IVG). Seit 1. Januar 2012 gilt gestützt auf die Sonderbestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG (Michel Valterio, a.a.O., N. 3 zu Art. 48 IVG), dass eine Nachzahlung lediglich für die zwölf vorangegangenen Monate erfolgt. Nach dem klaren Wortlaut betrifft die Bestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG indessen nur den Spezialfall der verspäteten Anmeldung, das heisst, wenn der Versicherte den Anspruch mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend gemacht hat (AS 2011 5659 ff., 5668, 5672; vgl. bereits die früheren Fassungen: BBl 1959 1498 ff., 1512: Auszahlung der Rente ab dem Zeitpunkt der Anmeldung, wenn diese mehr als sechs Monate nach Entstehung des Rentenanspruchs erfolgte; AS 1968 29 ff.”
“1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. Cette disposition concerne le début du versement de l’allocation pour impotent (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Zurich 2018, n. 72 ad art. 42 LAI). c) aa) Le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1 LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, précité, n. 4 ad art. 48 LAI). bb) L’art. 48 al. 2 LAI est libellé comme il suit : “Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: a. il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; b. il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.” cc) Cet article rétablit le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la 5e révision de l’AI (modification du 6 octobre 2006 ; RO 2007 5129). Celle-ci avait modifié cette disposition en l’adaptant à l’art. 29 LAI (rentes) et à l’art. 10 al. 1 LAI (mesures de réinsertion et d’ordre professionnel). Le droit aux arriérés concernant l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était alors passé d’un an à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur. Cela a créé une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à douze mois, et l’application de la disposition n’était guère possible ; aussi le droit antérieur à la 5e révision a été restauré lors de la 6e révision (modification du 18 mars 2011 ; RO 2011 5659) pour les prestations énoncées, soit en particulier pour l’allocation pour impotent (cf.”
Lorsqu'il existe un suivi médical de longue durée et que la personne assurée a été informée de la possibilité de reconnaissanÎ de la prestation, une demanÞ ultérieure peut être réputée tardive. Dans un tel cas, la pratique — en vertu de l'art. 48 al. 1 LAI — doit limiter la prestation aux douze mois précédant le dépôt de la demanÞ, sauf si les conditions permettant une rétroactivité plus étendue au sens de l'art. 48 al. 2 LAI sont remplies.
“Certes, la première demande de moyen auxiliaire, à savoir celle pour la remise d’un fauteuil roulant électrique, du 15 août 2017 suggère une péjoration des capacités fonctionnelles (en l’occurrence la marche) intervenue depuis le mois de janvier 2017. Toutefois, à sa lecture, le rapport médical du Dr X.________ précise que le domicile de l’assurée est accessible par cinq marches à l’entrée, après quoi tout se trouve au rez-de-chaussée pour elle, alors que son épouse a un bureau sis au premier étage de l’habitation. Ce document ne permet en outre pas de retenir des difficultés rencontrées par l’intéressée pour accomplir l’acte ordinaire « faire sa toilette ». c) Dans ces conditions, l’intimé n’était pas tenu de procéder d’office à l’instruction d’une demande d’allocation pour impotent. 7. a) Par sa décision du 30 novembre 2020, l’OAI a octroyé à la recourante une allocation pour impotent de degré faible à domicile dès le 1er mars 2017 dont le principe n’est en soi pas litigieux. En présence d’un besoin d’aide retenu pour accomplir deux actes ordinaires de la vie depuis le mois de juillet 2015, l’intimé a qualifié la demande de prestations de tardive au sens de l’art. 48 al. 1 LAI, n’accordant les prestations demandées que pour les douze mois précédent le dépôt de la demande du 16 mars 2018, soit dès le 1er mars 2017. L’intéressée soutient, pour sa part, que ces prestations doivent lui être versées également pour une période antérieure à cette date, in casu depuis le 1er juillet 2016, en se prévalant à cet égard de l’art. 48 al. 2 LAI. b) Cette dernière disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce. La recourante est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er mars 2006 et elle est suivie par plusieurs médecins depuis de nombreuses années. Il ressort en particulier que dans le cadre de révision du droit à la rente en mars 2009, l’OAI a, par lettre du 19 mars 2009 (pièce 80), attiré l’attention de l’assurée sur la possibilité d’obtenir une allocation pour impotent. Dûment renseignée sur son droit à demander une telle prestation, la recourante aurait parfaitement pu déposer une demande d’allocation pour impotent plus rapidement. Dans la formule de demande du 16 mars 2018, elle indique une « maladie congénitale avec lourde aggravation début 2017 ».”
Il ne faut pas imposer des exigences formelles excessivement strictes à une nouvelle demanÞ. La jurisprudenÎ considère comme une nouvelle demanÞ équivalente le fait que la personne assurée affirme sans équivoque que l'institution d'assuranÎ lui doit d'autres prestations ; une telle déclaration interrompt le délai de forclusion prévu à l'art. 48 al. 1 LAI.
“Übersieht ein Versicherungsträger jedoch eine hinreichend substantiierte Anmeldung, werden nur die Leistungen der letzten fünf Jahre vor der Neuanmeldung nachbezahlt, weiter zurückliegende sind untergegangen (BGE 121 V 195 S. 201 f.). Anmeldung und Neuanmeldung wirken dabei gleichsam wie eine Unterbrechung der fünfjährigen Frist (Urteil des Bundesgerichts 8C_888/2012 vom 20. Februar 2013 E. 3.3 mit Hinweisen). Beide Urteile ergingen in Anwendung der in Art. 24 Abs. 1 ATSG vorgesehenen Verwirkungsfrist. Diese Ausführungen sind analog jedoch auch auf die in Art. 48 Abs. 1 IVG als lex specialis vorgeschriebene kürzere Frist von 12 Monaten anzuwenden. Damit die versicherte Person, welche darauf vertraut, durch die rechtzeitige Anmeldung ihre Ansprüche gewahrt zu haben, nicht in unbilliger Weise ihre Ansprüche durch Zeitablauf verliert, dürfen an eine Neuanmeldung nicht allzu strenge formelle Voraussetzungen geknüpft werden. So hat jedes unmissverständliche Beharren der versicherten Person, dass der Versicherungsträger ihr weitere Leistungen schulde, als sinngemässe Neuanmeldung zu gelten (Urteil des Bundesgerichts 8C_888/2012 vom 20. Februar 2013 E. 3.5 mit Hinweisen).”
“Übersieht ein Versicherungsträger jedoch eine hinreichend substantiierte Anmeldung, werden nur die Leistungen der letzten fünf Jahre vor der Neuanmeldung nachbezahlt, weiter zurückliegende sind untergegangen (BGE 121 V 195 S. 201 f.). Anmeldung und Neuanmeldung wirken dabei gleichsam wie eine Unterbrechung der fünfjährigen Frist (Urteil des Bundesgerichts 8C_888/2012 vom 20. Februar 2013 E. 3.3 mit Hinweisen). Beide Urteile ergingen in Anwendung der in Art. 24 Abs. 1 ATSG vorgesehenen Verwirkungsfrist. Diese Ausführungen sind analog jedoch auch auf die in Art. 48 Abs. 1 IVG als lex specialis vorgeschriebene kürzere Frist von 12 Monaten anzuwenden. Damit die versicherte Person, welche darauf vertraut, durch die rechtzeitige Anmeldung ihre Ansprüche gewahrt zu haben, nicht in unbilliger Weise ihre Ansprüche durch Zeitablauf verliert, dürfen an eine Neuanmeldung nicht allzu strenge formelle Voraussetzungen geknüpft werden. So hat jedes unmissverständliche Beharren der versicherten Person, dass der Versicherungsträger ihr weitere Leistungen schulde, als sinngemässe Neuanmeldung zu gelten (Urteil des Bundesgerichts 8C_888/2012 vom 20. Februar 2013 E. 3.5 mit Hinweisen).”
La jurisprudenÎ a montré que des retards procéduraux ou d'information effectifs (p. ex. informations incomplètes, transmission défectueuse de documents, durée de procédure prolongée) peuvent conduire à ce que les prestations au sens de l'art. 48 al. 1 LAI ne soient versées rétroactivement que pour les douze mois précédant la demanÞ, de sorte que les prétentions relatives à des périodes antérieures sont de facto perdues.
“par mois dès le 1er janvier 2019 et qu’il lui serait versé les sommes de 10'575 fr. correspondant à son droit d’avril à décembre 2018 (9 x 1'175), 13'035 fr. de janvier à novembre 2019 (11 x 1'185) et 1'185 fr. pour décembre 2019, soit un total de24'795 fr., dans les dix prochains jours sur son compte BCV. L’OAI considérait en substance, au vu des renseignements en sa possession, qu’une aide régulière et importante d’un tiers était nécessaire depuis le mois de juin 2016 pour exécuter les actes ordinaires de la vie (se vêtir/dévêtir, faire sa toilette et se déplacer/entretenir des contacts sociaux) et pour des soins permanents et qu’un accompagnement était indispensable pour faire face aux nécessités de la vie, qu’à l’échéance du délai de carence d’un an, soit dès le 1er juin 2017, les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen étaient remplies, mais que la demande était tardive et que les prestations ne pouvaient pas être accordées pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 1 LAI) de sorte que l’attribution de l’aide dès le 1er juin 2017 était refusée. Par courrier du 24 décembre 2019, N.________ a requis de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, désormais le Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]) qu’il la renseigne sur l’opportunité de recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, précisant que la demande de curatelle de son frère n’avait été prise qu’à la majorité de celui-ci, survenue en juin 2016, que lorsqu’en décembre 2016, elle avait demandé des renseignements à l’AI, celle-ci lui avait adressé un CD ROM ne contenant aucun document, qu’elle avait néanmoins entamé des démarches pour que son frère puisse avoir un suivi psychologique à partir du 1er mars 2017 auprès d’[...] et que ce dernier avait rédigé le 31 août 2017 un rapport à l’intention de l’OAI, qui ne lui avait répondu que le 18 février 2019. Par courriel du 9 janvier 2020, le Bureau d’aide aux curateurs privés (BAC) a confirmé à la curatrice que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se basait l’OAI était effectivement très sévère.”
art. 48 al. 2 LAI s'applique lorsque la personne assurée, en raison d'une atteinte à la santé, n'a objectivement pas pu reconnaître que les conditions d'octroi des prestations étaient remplies. À titre d'exemple, la pratique cite les troubles du spectre autistique, qui peuvent altérer la perception de ses propres incapacités. La jurisprudenÎ applique toutefois ce motif d'exception de manière très restrictive.
“1a et les références). Autrement dit, les faits ouvrant droit à des prestations que l’assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 48 al. 2 let. b LAI, sont ceux qui n’étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont l’assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 100 V 119 consid. 2c). 6. a) En l’espèce, le droit à une allocation pour impotence de degré faible n’est pas contesté comme tel ni le montant de celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces aspects de la décision attaquée, dont rien au dossier n’indique qu’ils prêteraient à discussion. Seule est litigieuse la date du début de l’octroi de cette allocation pour impotence. b) L’intimé considère que le droit aux prestations a pris naissance au plus tôt le 1er juin 2020, soit douze mois avant le dépôt de la demande de prestations du 4 juin 2021. La recourante objecte que ses problèmes de santé l’ont empêché d’avoir connaissance de son droit à une allocation pour impotent, de sorte que l’art. 48 al. 2 LAI serait applicable. Elle se réfère au rapport établi le 5 avril 2022 par le médecin-psychiatre F.________ et la psychologue K.________, travaillant tous deux pour l’Unité de psychiatrie du développement mental de M.________, qui exposent ce qui suit : « Par la présente, nous soussignés, attestons avoir reçu en consultation, la patiente susmentionnée en juin 2016 pour effectuer une évaluation diagnostique du trouble du spectre de l'autisme qui s'est avérée positive. Les difficultés inhérentes au diagnostic d'un TSA sont les difficultés marquées en communication sociale comme pour communiquer avec son entourage notamment pour exprimer ses besoins ou ses émotions tant pour reconnaître ses propres émotions, les exprimer, que pour reconnaître les émotions d'autrui. La reconnaissance des signaux internes et la modulation sensorielle peuvent être particulièrement altérées, notamment en ce qui concerne la perception ou la communication de sa propre douleur. Selon nos informations, ces difficultés sont présentes depuis l'enfance.”
“3.1). Selon l'art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. b) Le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1 LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI). c) Aux termes de l’art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique lorsque l’assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il était atteint, en raison d’une atteinte à la santé physique ou mentale, d’une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations (ATF 102 V 112 consid. 1a ; TF 9C_166/2009 du 22 avril 2009 consid. 3.2 ; TF 9C_82/2007 du 4 avril 2008 consid. 2). Un tel état de fait n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence (ATF 139 V 289 consid. 4.2 ; Michel Valterio, précité, n. 5 ad art. 48 LAI), en particulier dans les cas de schizophrénie (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA I 824/05 du 20 février 2006 consid. 4.3 ; I 705/02 du 17 novembre 2003 consid.”
“3.1). Selon l'art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. b) Le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1 LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI). c) Aux termes de l’art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) et s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique lorsque l’assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il était atteint, en raison d’une atteinte à la santé physique ou mentale, d’une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations (ATF 102 V 112 consid. 1a ; TF 9C_166/2009 du 22 avril 2009 consid. 3.2 ; TF 9C_82/2007 du 4 avril 2008 consid. 2). Un tel état de fait n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence (ATF 139 V 289 consid. 4.2 ; Michel Valterio, précité, n. 5 ad art. 48 LAI), en particulier dans les cas de schizophrénie (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA I 824/05 du 20 février 2006 consid. 4.3 ; I 705/02 du 17 novembre 2003 consid.”
Le paiement rétroactif peut être limité au début expressément indiqué dans la demanÞ ; les périodes qui n'ont pas été sollicitées ne sont pas examinées.
“Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération des griefs qui vont au-delà des conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF). Or, si le recourant se plaint d'une violation de l'art. 48 al. 2 LAI, qui permet à certaines conditions l'allocation de prestations arriérées plus d'une année avant le dépôt de la demande, il a pris des conclusions tendant explicitement au versement de prestations "à compter du 27 décembre 2016", soit douze mois avant le dépôt de sa demande (art. 48 al. 1 LTF). Partant, l'argumentation du recourant dépassant ce cadre ne sera pas examinée.”
LAI art. 48 ch. 15 Si la créanÎ est invoquée plus de douze mois après sa survenanÎ, le paiement rétroactif est en principe limité aux douze mois précédant la réception de la demanÞ.
“Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, auf medizinische Massnahmen oder auf Hilfsmittel mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen (Art. 48 Abs. 1 IVG). Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person: a. den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte; und b. den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (Art. 48 Abs. 2 IVG).”
“Bei Nachzahlungen im Bereich der Invalidenversicherung gelangt, soweit es um einen AHV-spezifischen Aspekt geht, die Regelung von Art. 24 Abs. 1 ATSG beziehungsweise Art. 48 IVG zur Anwendung (SVR 2012 IV Nr. 28 S. 116, 9C_409/2011 E. 4.1.2). Die Vorinstanz hat insoweit zutreffend dargelegt, dass ab 1. Januar 2008 (nach Aufhebung von aArt. 48 IVG: AS 2007 5129 ff., 5141, 5147) für Nachzahlungen gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG eine fünfjährige Verwirkungsfrist zu beachten war (vgl. dazu BBl 2010 1817 ff., 1907; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz. 1 f. zu Art. 48 IVG; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, N. 1 zu Art. 48 IVG). Seit 1. Januar 2012 gilt gestützt auf die Sonderbestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG (Michel Valterio, a.a.O., N. 3 zu Art. 48 IVG), dass eine Nachzahlung lediglich für die zwölf vorangegangenen Monate erfolgt. Nach dem klaren Wortlaut betrifft die Bestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG indessen nur den Spezialfall der verspäteten Anmeldung, das heisst, wenn der Versicherte den Anspruch mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend gemacht hat (AS 2011 5659 ff., 5668, 5672; vgl. bereits die früheren Fassungen: BBl 1959 1498 ff., 1512: Auszahlung der Rente ab dem Zeitpunkt der Anmeldung, wenn diese mehr als sechs Monate nach Entstehung des Rentenanspruchs erfolgte; AS 1968 29 ff., 37: auf zwölf Monate beschränkte rückwirkende Auszahlung von Leistungen bei Anmeldung des Anspruchs mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung; Remo Dolf, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 33 zu Art. 24 ATSG; Sylvie Pétremand, in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 59 zu Art. 24 ATSG; Michel Valterio, a.”
“10), ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite ; la naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29, al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1). Selon l'art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. b) Le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1 LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI). c) Aux termes de l’art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.”
Pour les demandes déposées en avril 2023, d'éventuelles prestations au titre de l'art. 48 LAI devraient, pour l'essentiel, n'être examinées et accordées qu'à partir d'avril 2022 au plus tôt. Décisive est la situation juridique applicable au moment de la naissanÎ du droit à la rente, conformément aux principes généraux du droit intertemporel.
“Entsprechend den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen (vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3.1) ist nach der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage zu beurteilen, ob bis zu diesem Zeitpunkt ein Rentenanspruch entstanden ist. Steht ein erst nach dem 1. Januar 2022 entstandener Rentenanspruch zur Diskussion, findet darauf das seit diesem Zeitpunkt geltende Recht Anwendung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_452/2023 vom 24. Januar 2024 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Auf Grund der im April 2023 anhängig gemachten Anmeldung für die Hilflosenentschädigung (Urk. 7/81) würden allfällige Leistungen überwiegend wahrscheinlich frühestens ab April 2022 ausgerichtet werden (vgl. Art. 48 IVG). Entsprechend ist die seit 1. Januar 2022 geltende Rechtslage massgebend, die im Folgenden soweit nichts anderes vermerkt ist jeweils in dieser Version wiedergegeben, zitiert und angewendet wird.”
La version de l'art. 48 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2012 a rétabli la limitation de rétroactivité antérieure de douze mois. Selon les dispositions finales de la modification, cette version s'applique également aux demandes d'allocation pour impotenté nées avant l'entrée en vigueur, pour autant que la demanÞ n'ait pas déjà été présentée avant l'entrée en vigueur.
“IV-Revision ungewollt der rückwirkende Anspruch für Hilfslosenentschädigungen (und weitere Leistungen) infolge des nun einzig anwendbaren Art. 24 ATSG von einem auf fünf Jahre verlängert worden war. Daher wurde mit der IV-Revision 6a, deren Bestimmungen am 1. Januar 2012 in Kraft traten, der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt und Art. 48 in der heute geltenden Fassung wiedereingeführt (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl., Zürich 2014, Art. 48 N 1 f.). Die Schlussbestimmungen der Änderung vom 16. November 2011 sehen in Abs. 3 vor, dass Art. 48 IVG (in der ab 1. Januar 2012 geltenden Fassung) auch auf Ansprüche auf Hilflosenentschädigungen anwendbar ist, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 16. November 2011 dieser Verordnung (IVV) entstanden sind, sofern der Anspruch nicht vor diesem Zeitpunkt geltend gemacht worden ist.”
“IV-Revision ungewollt der rückwirkende Anspruch für Hilfslosenentschädigungen (und weitere Leistungen) infolge des nun einzig anwendbaren Art. 24 ATSG von einem auf fünf Jahre verlängert worden war. Daher wurde mit der IV-Revision 6a, deren Bestimmungen am 1. Januar 2012 in Kraft traten, der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt und Art. 48 in der heute geltenden Fassung wiedereingeführt (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl., Zürich 2014, Art. 48 N 1 f.). Die Schlussbestimmungen der Änderung vom 16. November 2011 sehen in Abs. 3 vor, dass Art. 48 IVG (in der ab 1. Januar 2012 geltenden Fassung) auch auf Ansprüche auf Hilflosenentschädigungen anwendbar ist, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 16. November 2011 dieser Verordnung (IVV) entstanden sind, sofern der Anspruch nicht vor diesem Zeitpunkt geltend gemacht worden ist.”
L'art. 48 al. 2 LAI est appliqué par la jurisprudenÎ de manière restrictive ; la disposition n'entre en règle générale en ligne de compte qu'à titre exceptionnel (p. ex. en cas de forÎ majeure). Il est décisif que les faits ouvrant droit à une prestation n'aient objectivement pas pu être constatés, et non la seule méconnaissanÎ subjective de l'existenÎ d'un droit par la personne assurée.
“2) que le droit aux mesures médicales a été exercé le vendredi 2 septembre 2022. Par conséquent, par application de l'art. 48 al. 1 LAI, c'est à juste titre que l'intimé a fixé la naissance du droit au 2 septembre 2021, à savoir douze mois plus tôt. 4.3 De surcroît, le recourant ne conteste pas que les conditions prévues par l'art. 48 al. 2 LAI, permettant l'octroi de prestations pour une période (rétroactive) plus longue, ne sont pas remplies. Il faut néanmoins relever que, dans la mesure où l'intéressé fait valoir qu'il a débuté ses traitements en janvier 2018 mais que ni ses médecins-dentistes, ni sa caisse-maladie ne l'ont informé quant à la possibilité d'obtenir une prise en charge des frais par l'AI, cette circonstance ne saurait suffire à satisfaire à la condition posée par l'art. 48 al. 2 let. a LAI. En effet, le TF a jugé sans détour que l'art. 48 al. 2 LAI ne concerne pas les cas où l'assuré connaissait les faits, mais ignorait qu'ils donnent droit à une prestation de l'AI (voir déjà: ATF 102 V 213). Il a précisé, en lien avec cette exigence de l'art. 48 al. 2 LAI, que la connaissance des faits établissant le droit aux prestations est en l'occurrence celle de l'atteinte qui ouvre le droit aux prestations. La connaissance des faits établissant le droit aux prestations ne doit du reste pas être comprise dans le sens du discernement subjectif de l'assuré, mais dépend de la question de savoir si ces faits pouvaient être constatés objectivement ou non. Ainsi que l'a souligné l'intimée à bon droit (voir ch. 5 de la réponse), la condition de l'art. 48 al. 2 let. a LAI n'est donc satisfaite que dans des cas exceptionnels (ou de "force majeur", voir Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2014, art. 48 n. 4 s. et les références). La jurisprudence du TF n'admet ainsi que restrictivement qu'un état de fait objectif fondant le droit aux prestations n'ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée n'ait pas été subjectivement en mesure de faire valoir ses droits ou de charger quelqu'un de le faire à sa place (ATF 139 V 289 c.”
Pour la détermination de la périoÞ rétroactive des prestations au sens de l'art. 48 al. 1 LAI, le moment déterminant est celui où toutes les conditions du droit sont remplies (« naissanÎ du droit »). Pour les demandes de prestations liées à un traitement, il peut s'agir du début des mesures médicales ou du moment où les conditions (p. ex. diagnostic ou instauration du traitement) sont remplies. Pour la preuve de la date de la demanÞ de prestation, la date du cachet postal peut être déterminante.
“Der Anspruch auf Behandlung eines Geburtsgebrechens beginnt mit der Einleitung von medizinischen Massnahmen, frühestens jedoch nach vollendeter Geburt (Art. 2 Abs. 1 GgV, Art. 3ter Abs. 1 nIVV; vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_354/2016 vom 18. Juli 2016 E. 4.4). Vorliegend wurde das Leistungsgesuch betreffend das Geburtsgebrechen Ziff. 404 am 24. August 2023 gestellt (Urk. 6/1), womit gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG eine Leistungszusprache grundsätzlich ab 1. August 2022 in Frage kommt. Damit sind die ab 1. Januar 2022 gültigen Rechtsvorschriften anwendbar.”
“2 A ce sujet, force est premièrement de constater qu'il n'est pas remis en cause par l'assuré que celui-ci a fait valoir son droit à des mesures médicales de l'AI le 2 septembre 2022. Cette date correspond à celle de la remise à la Poste du formulaire de demande de prestations AI, la date du cachet postal étant déterminante (art. 29 al. 1 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_145/2019 du 3 juin 2020 c. 6.4.2, 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 c. 5 et les références). En l'espèce, s'il faut constater que le cachet postal n'est pas lisible sur le document figurant au dossier de l'intimé (dos. AI 1/10), il apparaît en revanche que le formulaire a été rempli le 28 août 2021, puis qu'il a été reçu (timbré) par l'intimé le 5 septembre 2022 (selon le sceau humide toutefois peu lisible apposé sur le formulaire; dos. AI 1/1). Cette dernière date étant un lundi, il est dès lors suffisamment établi (à savoir à un degré de vraisemblance prépondérante, degré de preuve usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2) que le droit aux mesures médicales a été exercé le vendredi 2 septembre 2022. Par conséquent, par application de l'art. 48 al. 1 LAI, c'est à juste titre que l'intimé a fixé la naissance du droit au 2 septembre 2021, à savoir douze mois plus tôt. 4.3 De surcroît, le recourant ne conteste pas que les conditions prévues par l'art. 48 al. 2 LAI, permettant l'octroi de prestations pour une période (rétroactive) plus longue, ne sont pas remplies. Il faut néanmoins relever que, dans la mesure où l'intéressé fait valoir qu'il a débuté ses traitements en janvier 2018 mais que ni ses médecins-dentistes, ni sa caisse-maladie ne l'ont informé quant à la possibilité d'obtenir une prise en charge des frais par l'AI, cette circonstance ne saurait suffire à satisfaire à la condition posée par l'art. 48 al. 2 let. a LAI. En effet, le TF a jugé sans détour que l'art. 48 al. 2 LAI ne concerne pas les cas où l'assuré connaissait les faits, mais ignorait qu'ils donnent droit à une prestation de l'AI (voir déjà: ATF 102 V 213). Il a précisé, en lien avec cette exigence de l'art. 48 al. 2 LAI, que la connaissance des faits établissant le droit aux prestations est en l'occurrence celle de l'atteinte qui ouvre le droit aux prestations.”
“4, deuxième phrase, LAI indique en outre que la naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI – le Tribunal fédéral ayant cependant précisé que le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, contrairement au renvoi opéré dans le texte légal, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 144 V 361 consid. 6.2 ; 137 V 351 consid. 4 et 5). Ainsi, dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1). Enfin, selon l'art. 35 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont remplies (al. 1). L’art. 48 al. 1 LAI prévoit encore que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Par « naissance du droit » au sens de l’art. 48 al. 1 LAI, il faut entendre le moment où toutes les circonstances ouvrant droit à la prestation sont réalisées. Il s’agit de la survenance de l’invalidité au sens de l’art. 4 LAI. Pour avoir droit à l’intégralité des prestations, l’assuré doit donc présenter sa demander dans les douze mois suivant ce moment-là. Si tel n’est pas le cas, l’inobservation de ce délai ne l’expose pas à la perte de ses droits, mais ils ne lui sont reconnus que pour les douze mois précédant la date du dépôt de sa demande (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI, p. 681). d) Dans le cas particulier, lorsque la Cour de céans a statué sur le droit à la rente de V.”
RéférenÎ : LAI art. 48 ch. 10 Si la représentation légale (p. ex. assistanÎ/curateur) était en mesure et aurait, avì la diligenÎ requise, pu reconnaître les faits ouvrant droit, cela exclut en règle générale une prétention à un paiement rétroactif au‑delà des douze mois précédant la demanÞ. En revanche, cette exclusion ne s'applique pas si la représentation a effectivement été empêchée de reconnaître les faits pertinents.
“Namentlich gestützt auf die Abklärungsberichte vom 10. Mai 2022, 30. Januar und 30. Mai 2023 stellte die Vorinstanz weiter fest, dass die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Zusprache einer Hilflosenentschädigung und eines Intensivpflegezuschlags bereits im Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis 31. Januar 2021 erfüllt gewesen seien. Einen Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung am 7. Februar 2022 verneinte die Vorinstanz jedoch, da die ab 27. April 2012 bestehende Beistandschaft (nach Art. 308 Abs. 1 und 2 sowie Art. 325 ZGB) als gesetzliche Vertretung des Beschwerdeführers den anspruchsrelevanten Sachverhalt im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG bei gehöriger Sorgfalt hätte kennen können. Zufolge verspäteter Anmeldung bestehe daher kein Anspruch, der über die der Geltendmachung vorausgehenden zwölf Monate hinaus gehe (Art. 48 Abs. 1 IVG).”
“Le Tribunal fédéral a jugé que la demande d'allocation pour impotent déposée par le mari de l'assurée le 22 février 2000 était tardive et que c'était à juste titre que le paiement rétroactif de l'allocation n'entrait en ligne de compte que pour la période à partir du 1 er février 1999, soit pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Les conditions pour un paiement rétroactif plus étendu n'étaient pas remplies, étant donné que le mari de l'assuré était son curateur et qu'il connaissait les faits établissant son droit aux prestations. Dans un arrêt I 141/89 du 1 er mars 1990, l'assurée, privée de la capacité de discernement en raison de sa maladie mentale, ne pouvait pas connaître les faits établissant son droit aux prestations. Le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que le fait d'être pourvue d'un représentant légal provisoire, lequel avait été empêché de se rendre compte de la gravité de la situation de l'assurée, n'empêchait pas que l'assurée soit mise au bénéfice de l'art. 48 al. 2 LAI. Par ailleurs, le fait que la soeur de l'assurée - à l'origine des démarches visant à obtenir des prestations de l'AI - avait selon toute vraisemblance pu se rendre compte depuis plusieurs années de la maladie, ne suffisait pas non plus à exclure l'application dans le cas d'espèce de l'art. 48 al. 2 LAI, de sorte que l'assurée avait eu droit au versement rétroactif de sa rente d'invalidité.”
art. 48 al. 2 LAI permet, dans des cas exceptionnels, l'octroi de prestations rétroactives au-delà de douze mois lorsque l'assuré ignorait les faits pertinents pour le droit aux prestations et que cette ignoranÎ était due à un trouble physique ou psychique ayant empêché la reconnaissanÎ ou l'exerciÎ de ce droit. De plus, l'assuré doit faire valoir son droit dans les douze mois à compter du moment où il a pris connaissanÎ de ces faits. La jurisprudenÎ applique cette exception de façon très restrictive (p. ex. cas de maladie psychique grave).
“3.1). Selon l'art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. b) Le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1 LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI). c) Aux termes de l’art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) et s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique lorsque l’assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il était atteint, en raison d’une atteinte à la santé physique ou mentale, d’une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations (ATF 102 V 112 consid. 1a ; TF 9C_166/2009 du 22 avril 2009 consid. 3.2 ; TF 9C_82/2007 du 4 avril 2008 consid. 2). Un tel état de fait n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence (ATF 139 V 289 consid. 4.2 ; Michel Valterio, précité, n. 5 ad art. 48 LAI), en particulier dans les cas de schizophrénie (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA I 824/05 du 20 février 2006 consid. 4.3 ; I 705/02 du 17 novembre 2003 consid.”
“3.1). Selon l'art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. b) Le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1 LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI). c) Aux termes de l’art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique lorsque l’assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il était atteint, en raison d’une atteinte à la santé physique ou mentale, d’une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations (ATF 102 V 112 consid. 1a ; TF 9C_166/2009 du 22 avril 2009 consid. 3.2 ; TF 9C_82/2007 du 4 avril 2008 consid. 2). Un tel état de fait n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence (ATF 139 V 289 consid. 4.2 ; Michel Valterio, précité, n. 5 ad art. 48 LAI), en particulier dans les cas de schizophrénie (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA I 824/05 du 20 février 2006 consid. 4.3 ; I 705/02 du 17 novembre 2003 consid.”
“1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. Cette disposition concerne le début du versement de l’allocation pour impotent (Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, ad art. 42, no 72). bb) L’art. 48 al. 1 LAI prévoit néanmoins que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires, présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Cela signifie qu’en principe, si la demande d'allocation pour impotent a été déposée tardivement – c'est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l'allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Valterio, op cit., ad art. 42, no 70). Toutefois, l’art. 48 al. 2 LAI précise que les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) et il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique lorsque l'assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'il était atteint, en raison d'une atteinte à la santé physique ou mentale, d'une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations (ATF 102 V 112 consid. 2a ; TF 9C_166/2009 du 22 avril 2009 consid. 3.2). Un tel état de fait n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence (ATF 139 V 289 consid. 4.2 ; Valterio, op. cit., ad art. 48, no 5), en particulier dans les cas de schizophrénie (ATF 108 V 226 consid. 4 ; arrêts du TFA I 824/05 du 20 février 2006 consid. 4.3 ; I 705/02 du 17 novembre 2003 consid. 4.”
En cas de dépôt tardif de la demanÞ, l'AI examine en principe l'évolution de la capacité de travail uniquement jusqu'à la périoÞ pertinente pour l'application de l'art. 48 al. 2 LAI précédant le dépôt. Par conséquent, les constats de l'AI relatifs à cette périoÞ antérieure n'ont pas automatiquement d'effet liant à l'égard des organes de la prévoyanÎ professionnelle.
“Il en va différemment lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références). La connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure est interrompue lorsque la personne concernée dispose d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois (ATF 144 V 58 consid. 4.4) et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_375/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 et les références citées). 5.1.6 Lorsque l'annonce pour obtenir des prestations de l'assurance-invalidité a été faite tardivement, il n'y a aucune raison, du point de vue de l'assurance-invalidité, d'examiner l'évolution de la capacité de travail au-delà de la période précédant le dépôt de la demande prévue par l'art. 48 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (arrêts du Tribunal fédéral 9C_414/2007 du 25 juillet 2008 et I 204/04 du 16 septembre 2004). Ainsi, pour ce qui est de la période antérieure, les constatations et autres appréciations des organes de l'assurance-invalidité n'ont a priori aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_53/2012 du 18 février 2013 consid. 6.1). 5.2.1 En l'espèce, D______ a été reconnue invalide à 50% dès le 1er septembre 2006 (date à laquelle elle a réduit son pourcentage de travail à 50%), puis à 100% dès le mois d'août 2010, par l'assurance-invalidité qui lui a versé les prestations correspondantes à partir du 1er juillet 2009, en raison du dépôt tardif de sa demande de prestations. Contrairement à ce que plaide l'appelante, les constatations de l'assurance-invalidité au sujet du début de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité ne sauraient revêtir un quelconque effet contraignant, dès lors que, compte tenu du dépôt tardif de la demande de prestations, la résolution de cette question n'était pas décisive pour l'appréciation du droit à la rente de l'assurance-invalidité.”
RéférenÎ : LAI art. 48 ch. 7 Si la personne assurée ne fait valoir sa demanÞ que plus de douze mois après la naissanÎ du droit, des prestations peuvent être accordées au-delà du délai de rétroactivité de douze mois si elle n'a pas pu connaître les faits donnant naissanÎ au droit. Il est en outre exigé qu'elle fasse valoir le droit au plus tard douze mois après avoir eu connaissanÎ de ces faits.
“Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, auf medizinische Massnahmen oder auf Hilfsmittel mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen (Art. 48 Abs. 1 IVG). Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person: a. den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte; und b. den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (Art. 48 Abs. 2 IVG).”
“29 al. 1 LAI), la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Les prestations arriérées peuvent toutefois être allouées à l'assuré pour des périodes plus longues s'il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et avait fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de ces faits (art. 48 al. 2 LAI). La question de savoir s'il était justifié, en l'espèce, de retenir comme l'ont fait les premiers juges que le recourant aurait dû connaître l'existence de sa maladie dès l'apparition des premiers symptômes respiratoires en 2007 et que sa maladie professionnelle aurait en conséquence pu faire l'objet d'une annonce à cette époque déjà, peut rester ouverte. En effet, dans le domaine de l'assurance-accidents, il n'existe pas de disposition qui se réfère au versement rétroactif de prestations en cas d'annonce tardive, comme le fait l'art. 48 al. 2 LAI dans le domaine de l'assurance-invalidité. C'est l'art. 24 al. 1 LPGA qui s'applique, de sorte qu'il y a lieu de nier toute rétroactivité du droit à la rente au-delà du délai de cinq ans depuis l'annonce. Par conséquent, le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité pour la période allant du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2011 était périmé au moment où l'intéressé a présenté sa demande, le 22 décembre”
“Autre est en revanche la question de savoir si la rente à laquelle le recourant a droit depuis le 1er janvier 2010 (art. 19 al. 1 LAA) doit lui être versée rétroactivement pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er décembre 2011, date à partir de laquelle la cour cantonale lui a reconnu le droit au versement de la rente. Dans le domaine de l'AI, l'art. 48 al. 1 LAI prévoit que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit (art. 29 al. 1 LAI), la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Les prestations arriérées peuvent toutefois être allouées à l'assuré pour des périodes plus longues s'il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et avait fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de ces faits (art. 48 al. 2 LAI). La question de savoir s'il était justifié, en l'espèce, de retenir comme l'ont fait les premiers juges que le recourant aurait dû connaître l'existence de sa maladie dès l'apparition des premiers symptômes respiratoires en 2007 et que sa maladie professionnelle aurait en conséquence pu faire l'objet d'une annonce à cette époque déjà, peut rester ouverte. En effet, dans le domaine de l'assurance-accidents, il n'existe pas de disposition qui se réfère au versement rétroactif de prestations en cas d'annonce tardive, comme le fait l'art. 48 al. 2 LAI dans le domaine de l'assurance-invalidité. C'est l'art. 24 al. 1 LPGA qui s'applique, de sorte qu'il y a lieu de nier toute rétroactivité du droit à la rente au-delà du délai de cinq ans depuis l'annonce. Par conséquent, le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité pour la période allant du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2011 était périmé au moment où l'intéressé a présenté sa demande, le 22 décembre”
En cas de paiements rétroactifs fondés sur un aspect analogue à l'AVS (p. ex. les bonifications pour tâches d'éducation), il convient d'appliquer la règle de l'art. 24 al. 1 LPGA ou, selon le cas, de l'art. 48 LAI. L'effet ex nunc à compter de la découverte prévu à l'art. 88bis RAI s'applique en revanche uniquement lorsque la décision antérieure erronée reposait sur un aspect spécifique à l'assuranÎ-invalidité.
“Diese Regelung gilt bei der Nachzahlung von IV-Leistungen zufolge Wiedererwägung jedoch nur, wenn die frühere unrichtige Verfügung auf einem IV-spezifischen Aspekt (wie dem Vorliegen der für die jeweilige Leistungsart erforderlichen Invalidität) beruhte. Soweit es hingegen um einen AHV-analogen Aspekt geht, gelangt bei Nachzahlungen von Leistungen der IV die Regelung von Art. 24 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 48 IVG (vgl. auch den damit übereinstimmenden Art. 46 Abs. 2 AHVG) zur Anwendung (BGE 129 V 433 E. 5.1 f. S. 436 und 129 V 211 E. 3.2.1 S. 217 f.; SVR 2012 IV Nr. 28 E. 4.1.1 f.; Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 23. August 2022, 8C_240/2022, E. 2.4, vom 1. Juni 2021, 8C_624/2021, E. 4.2.1, und vom 29. Februar 2016, 8C_778/2015, E. 4.2; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 1b N. 3). Im hier zu beurteilenden Fall beruhte die ursprünglich fälschliche Verneinung der versicherungsmässigen Voraussetzungen auf der fehlenden Berücksichtigung von Erziehungsgutschriften der Mutter der Beschwerdeführerin und somit auf einem AHV-analogen Aspekt. In einem solchen Fall erfolgt eine Nachzahlung gemäss der vorerwähnten Rechtsprechung in Anwendung von Art. 24 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 48 IVG.”
“c IVV erfolgt die Erhöhung von Renten, Hilflosenentschädigungen und Assistenzbeiträgen frühestens von dem Monat an, in dem der Mangel entdeckt wurde, falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellose unrichtig war. Diese Bestimmung enthält eine gesetzliche Kodifikation der zeitlichen Wirkungen der Wiedererwägung von Verfügungen über Renten und Hilflosenentschädigungen zu Gunsten der versicherten Person. Art. 88bis Abs. 1 lit. c IVV lässt die zeitliche Wirkung der Wiedererwägung lediglich mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) ab Entdeckung des Rechtsanwendungsfehlers eintreten, der dazu geführt hat, dass der versicherten Person keine oder eine zu geringe Leistung zugesprochen worden ist. Diese Regelung gilt bei der Nachzahlung von IV-Leistungen zufolge Wiedererwägung jedoch nur, wenn die frühere unrichtige Verfügung auf einem IV-spezifischen Aspekt (wie dem Vorliegen der für die jeweilige Leistungsart erforderlichen Invalidität) beruhte. Soweit es hingegen um einen AHV-analogen Aspekt geht, gelangt bei Nachzahlungen von Leistungen der IV die Regelung von Art. 24 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 48 IVG (vgl. auch den damit übereinstimmenden Art. 46 Abs. 2 AHVG) zur Anwendung (BGE 129 V 433 E. 5.1 f. S. 436 und 129 V 211 E. 3.2.1 S. 217 f.; SVR 2012 IV Nr. 28 E. 4.1.1 f.; Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 23. August 2022, 8C_240/2022, E. 2.4, vom 1. Juni 2021, 8C_624/2021, E. 4.2.1, und vom 29. Februar 2016, 8C_778/2015, E. 4.2; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 1b N. 3). Im hier zu beurteilenden Fall beruhte die ursprünglich fälschliche Verneinung der versicherungsmässigen Voraussetzungen auf der fehlenden Berücksichtigung von Erziehungsgutschriften der Mutter der Beschwerdeführerin und somit auf einem AHV-analogen Aspekt. In einem solchen Fall erfolgt eine Nachzahlung gemäss der vorerwähnten Rechtsprechung in Anwendung von Art. 24 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 48 IVG.”
RéférenÎ: LAI art. 48 ch. 5 Il peut être attendu des curateurs professionnels qu'ils effectuent d'offiÎ et avì la diligenÎ requise et raisonnable les investigations nécessaires (p. ex. vérifications sur plaÎ, entretien avì les parents d'accueil, consultation des dossiers) afin de vérifier s'il convient, outre les mesures médicales déjà accordées, de demander d'autres prestations de la LAI. S'ils ont omis de procéder à de telles investigations, cela peut être considéré comme une faute et exclure les conditions ouvrant droit à un complément rétroactif au sens de l'art. 48 al. 2 LAI.
“Es mag zutreffen, dass die Beistandspersonen den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht erkannten. Bei dieser Sachlage kann aber entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht gesagt werden, diese hätten die Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers unverschuldet nicht kennen können. Daran ändert nichts, dass im hier relevanten Zeitraum keine einschlägigen medizinischen Berichte mit gesicherten Diagnosen vorlagen. Bei den in den Jahren 2014 und 2019 ernannten Beistandspersonen handelte es sich um Berufsbeistände, von welchen erwartet werden durfte, dass sie von Amtes wegen alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um auch sämtliche vermögensbezogenen Interessen des Beschwerdeführers – so u.a. auch die Geltendmachung von Forderungen und Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungen – zu wahren. Da sie dies nach der Lage der Akte versäumten, obwohl sie dazu verpflichtet gewesen wären, kann auch nicht gesagt werden, es liege ein bloss auf Unachtsamkeit beruhendes Versehen vor. Die Voraussetzungen für eine weitergehende Nachzahlung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG sind demnach nicht erfüllt. 4.2.3 Wenn der Beschwerdeführer schliesslich geltend macht, die IV-Stelle hätte, aufgrund der Akten und nachdem sie ihm medizinische Massnahmen und in den Jahren 2000, 2003 und 2005 Sonderschulmassnahmen zugesprochen habe, auch seine Hilfsbedürftigkeit prüfen müssen, ist dem entgegenzuhalten, dass die genannten Sonderschulmassnahmen offensichtlich ein anderes Verfahren betreffen, war doch der Beschwerdeführer zu jener Zeit noch gar nicht geboren. Auch wenn die IV-Stelle Kenntnis von den Geburtsgebrechen hatte und für die Mietkosten der Milchpumpe (act. 8), die Behandlungen im Spital und die Nachkontrollen (act. 11) sowie die Behandlung der Geburtsgebrachen Nr. 425 und 427 (act. 32) Kostengutsprache erteilte, bestanden aufgrund der Akten und im Lichte von Treu und Glauben dennoch nicht genügend Anhaltspunkte, welche sie hätten veranlassen müssen, auch die Hilfsbedürftigkeit des Beschwerdeführers zu prüfen. Damit fällt auch der auf diesem Aspekt basierende Einwand des Beschwerdeführers dahin und es ist im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass die IV-Stelle einen Leistungsanspruch vor dem 1.”
“Oktober 2014 und 16. Juli 2019 waren die Beistandspersonen explizit verpflichtet, sich in regelmässigen Abständen über das Wohl des Kinds zu versichern, die Platzierung des Kinds in der Pflegefamilie zu begleiten, den Eltern, den Betroffenen und den involvierten Stellen unterstützend und beratend zur Seite zu stehen, die finanziellen Angelegenheiten des Kinds zu regeln und dessen Einkommen und Vermögen zu verwalten, die Regelung des persönlichen Verkehrs der Kindsmutter in der Ausführung zu überwachen, zu kontrollieren und bei Schwierigkeiten vermittelnd einzuwirken und zu unterstützen. 4.2.2 Soweit sich der Beschwerdeführer unter Hinweis auf die Akten auf den Standpunkt stellt, die Berufsbeistandschaft habe aufgrund der Mitteilungen der Pflegeeltern und der ihr zur Verfügung stehen Unterlagen keinen Anlass gehabt, über die Regelung der Organisation der Besuche und der Finanzen des Beschwerdeführers hinaus weitere Abklärungen zu tätigen, weshalb die verspätete Anmeldung ohne Verschulden im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG erfolgt sei, kann ihm nicht beigepflichtet werden. Es trifft zu, dass – wie er geltend macht – die Mitteilungen der Pflegeeltern an die Beistandspersonen fast ausschliesslich die Treffen mit der leiblichen Mutter und die damit zusammenhängenden Probleme des Beschwerdeführers betrafen und im Zeitraum 2013 bis 2021 keine echtzeitlichen medizinischen Berichte zum Gesundheitszustand resp. der Hilflosigkeit des Beschwerdeführers vorlagen. Eine unverschuldete verspätete Anmeldung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG kann daraus aber nicht abgeleitet werden. Die ernannten Beistandspersonen hätten aufgrund der frühen Anmeldung des Beschwerdeführers bei der IV bei Anwendung der von Gesetzes wegen zu beachtenden und zumutbaren Sorgfalt von Amtes wegen prüfen müssen, ob für ihn über die bereits bewilligten medizinischen Massnahmen hinaus weitere Leistungen der IV hätten beantragt werden müssen. Aus den vorliegenden Unterlagen ist nicht ersichtlich, dass die Beistandspersonen diesbezüglich Abklärungen vorgenommen oder die Pflegeeltern konkret befragt hätten.”
“Juli 2019 waren die Beistandspersonen explizit verpflichtet, sich in regelmässigen Abständen über das Wohl des Kinds zu versichern, die Platzierung des Kinds in der Pflegefamilie zu begleiten, den Eltern, den Betroffenen und den involvierten Stellen unterstützend und beratend zur Seite zu stehen, die finanziellen Angelegenheiten des Kinds zu regeln und dessen Einkommen und Vermögen zu verwalten, die Regelung des persönlichen Verkehrs der Kindsmutter in der Ausführung zu überwachen, zu kontrollieren und bei Schwierigkeiten vermittelnd einzuwirken und zu unterstützen. 4.2.2 Soweit sich der Beschwerdeführer unter Hinweis auf die Akten auf den Standpunkt stellt, die Berufsbeistandschaft habe aufgrund der Mitteilungen der Pflegeeltern und der ihr zur Verfügung stehen Unterlagen keinen Anlass gehabt, über die Regelung der Organisation der Besuche und der Finanzen des Beschwerdeführers hinaus weitere Abklärungen zu tätigen, weshalb die verspätete Anmeldung ohne Verschulden im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG erfolgt sei, kann ihm nicht beigepflichtet werden. Es trifft zu, dass – wie er geltend macht – die Mitteilungen der Pflegeeltern an die Beistandspersonen fast ausschliesslich die Treffen mit der leiblichen Mutter und die damit zusammenhängenden Probleme des Beschwerdeführers betrafen und im Zeitraum 2013 bis 2021 keine echtzeitlichen medizinischen Berichte zum Gesundheitszustand resp. der Hilflosigkeit des Beschwerdeführers vorlagen. Eine unverschuldete verspätete Anmeldung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG kann daraus aber nicht abgeleitet werden. Die ernannten Beistandspersonen hätten aufgrund der frühen Anmeldung des Beschwerdeführers bei der IV bei Anwendung der von Gesetzes wegen zu beachtenden und zumutbaren Sorgfalt von Amtes wegen prüfen müssen, ob für ihn über die bereits bewilligten medizinischen Massnahmen hinaus weitere Leistungen der IV hätten beantragt werden müssen. Aus den vorliegenden Unterlagen ist nicht ersichtlich, dass die Beistandspersonen diesbezüglich Abklärungen vorgenommen oder die Pflegeeltern konkret befragt hätten. Dies hätte sich aber aufgedrängt, nachdem aufgrund der glaubhaften Angaben der Pflegeeltern anlässlich der Abklärung an Ort und Stelle am 28. April 2022 davon auszugehen ist, dass beim Beschwerdeführer seit jeher ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten bestanden und er bereits seit April 2015 in mehreren alltäglichen Lebensverrichtungen auf regelmässige und erhebliche Dritthilfe angewiesen war (vgl. Abklärungsberichte vom 10. Mai 2022 und 30. Januar 2023).”
“Es mag zutreffen, dass die Beistandspersonen den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht erkannten. Bei dieser Sachlage kann aber entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht gesagt werden, diese hätten die Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers unverschuldet nicht kennen können. Daran ändert nichts, dass im hier relevanten Zeitraum keine einschlägigen medizinischen Berichte mit gesicherten Diagnosen vorlagen. Bei den in den Jahren 2014 und 2019 ernannten Beistandspersonen handelte es sich um Berufsbeistände, von welchen erwartet werden durfte, dass sie von Amtes wegen alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um auch sämtliche vermögensbezogenen Interessen des Beschwerdeführers – so u.a. auch die Geltendmachung von Forderungen und Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungen – zu wahren. Da sie dies nach der Lage der Akte versäumten, obwohl sie dazu verpflichtet gewesen wären, kann auch nicht gesagt werden, es liege ein bloss auf Unachtsamkeit beruhendes Versehen vor. Die Voraussetzungen für eine weitergehende Nachzahlung im Sinne von Art. 48 Abs. 2 IVG sind demnach nicht erfüllt. 4.2.3 Wenn der Beschwerdeführer schliesslich geltend macht, die IV-Stelle hätte, aufgrund der Akten und nachdem sie ihm medizinische Massnahmen und in den Jahren 2000, 2003 und 2005 Sonderschulmassnahmen zugesprochen habe, auch seine Hilfsbedürftigkeit prüfen müssen, ist dem entgegenzuhalten, dass die genannten Sonderschulmassnahmen offensichtlich ein anderes Verfahren betreffen, war doch der Beschwerdeführer zu jener Zeit noch gar nicht geboren. Auch wenn die IV-Stelle Kenntnis von den Geburtsgebrechen hatte und für die Mietkosten der Milchpumpe (act. 8), die Behandlungen im Spital und die Nachkontrollen (act. 11) sowie die Behandlung der Geburtsgebrachen Nr. 425 und 427 (act. 32) Kostengutsprache erteilte, bestanden aufgrund der Akten und im Lichte von Treu und Glauben dennoch nicht genügend Anhaltspunkte, welche sie hätten veranlassen müssen, auch die Hilfsbedürftigkeit des Beschwerdeführers zu prüfen. Damit fällt auch der auf diesem Aspekt basierende Einwand des Beschwerdeführers dahin und es ist im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass die IV-Stelle einen Leistungsanspruch vor dem 1.”
Citation: LAI art. 48 ch. 4 Si une maladie était déjà identifiable par les parents au moyen de manifestations objectivement constatables, l'art. 48 al. 2 de la LAI ne s'applique pas; dans ce cas, la possibilité d'un versement rétroactif au titre de cette exception est exclue.
“________ notamment, depuis le mois de mai 2015, moment de son hospitalisation auprès de l’A.________ ensuite d’une violente récidive des tocs, celle-ci ayant débuté au début de l’année 2015 en raison d’une séparation d’une semaine d’avec la mère (cf. notamment rapports du 7 décembre 2015 de la Dre B.________ et d’U.________ et du 28 juillet 2016 de la Prof. J.________ et du Dr M.________). L’enquêtrice a d’ailleurs pris en compte le mois de mai 2015 pour déterminer le début du besoin d’aide aux actes de la vie quotidienne (cf. rapport d’enquête du 20 novembre 2018). On peut ainsi admettre que cette date correspond à la péjoration de l’état de santé du recourant, ayant dès lors nécessité des besoins d’aide particulière. La demande ayant été déposée le 27 décembre 2017, c’est à juste titre que l’intimé a dès lors alloué les prestations uniquement pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, soit dès le 27 décembre 2016 (art. 48 al. 1 LAI). Cette appréciation ne porte ainsi pas le flanc à la critique. De surcroît, on ne saurait faire application de l’art. 48 al. 2 LAI en l’occurrence, dans la mesure où existaient des manifestations objectivement reconnaissables pour les parents du recourant depuis l’âge de quatre à six ans déjà, l’interessé ayant souffert de tocs simples de manière transitoire, avec onomatopées (cf. notamment rapports du 19 juin 2015 de la Prof. J.________ et de la Dre O.________, du 5 octobre 2015 de la Dre KK.________ et d’U.________, du 7 décembre 2015 de la Dre B.________ et d’U.________, du 12 avril 2018 du Dr K.________ et du 28 juillet 2016 de la Prof. J.________ et du Dr M.________). Plus encore, dans leur demande de prestations du 27 décembre 2017, les parents ont mentionné que le recourant avait besoin d’une aide pour les soins médicaux et infirmiers, sous la forme notamment de thérapie et de consultations chez des spécialistes depuis la naissance et surtout à l’âge de quatre ans, ainsi que d’une surveillance régulière et importante dans la vie quotidienne depuis la naissance. Dans ce contexte, il n’est dès lors pas décisif que le diagnostic n’ait été posé de manière définitive que tardivement, soit au moment du bilan neuropsychologique du 15 décembre 2017.”
l'art. 48 al. 2 de la LAI rétablit, pour certaines prestations (notamment l'indemnité pour impotent, les mesures médicales, les aides techniques), la limitation des prestations rétroactives à douze mois telle qu'elle existait avant la 5e révision. L'extension à cinq ans introduite par la 5e révision a été annulée par la 6e révision. Toutefois, l'art. 48 al. 2 autorise un versement rétroactif plus long si la personne assurée n'a pas pu connaître les faits ouvrant droit et a fait valoir la prétention dans les douze mois suivant la prise de connaissanÎ.
“1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. Cette disposition concerne le début du versement de l’allocation pour impotent (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Zurich 2018, n. 72 ad art. 42 LAI). c) aa) Le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1 LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, précité, n. 4 ad art. 48 LAI). bb) L’art. 48 al. 2 LAI est libellé comme il suit : “Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: a. il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; b. il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.” cc) Cet article rétablit le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la 5e révision de l’AI (modification du 6 octobre 2006 ; RO 2007 5129). Celle-ci avait modifié cette disposition en l’adaptant à l’art. 29 LAI (rentes) et à l’art. 10 al. 1 LAI (mesures de réinsertion et d’ordre professionnel). Le droit aux arriérés concernant l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était alors passé d’un an à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur. Cela a créé une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à douze mois, et l’application de la disposition n’était guère possible ; aussi le droit antérieur à la 5e révision a été restauré lors de la 6e révision (modification du 18 mars 2011 ; RO 2011 5659) pour les prestations énoncées, soit en particulier pour l’allocation pour impotent (cf.”
“1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. Cette disposition concerne le début du versement de l’allocation pour impotent (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Zurich 2018, n. 72 ad art. 42 LAI). c) aa) Le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1 LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, précité, n. 4 ad art. 48 LAI). bb) L’art. 48 al. 2 LAI est libellé comme il suit : “Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: a. il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; b. il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.” cc) Cet article rétablit le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la 5e révision de l’AI (modification du 6 octobre 2006 ; RO 2007 5129). Celle-ci avait modifié cette disposition en l’adaptant à l’art. 29 LAI (rentes) et à l’art. 10 al. 1 LAI (mesures de réinsertion et d’ordre professionnel). Le droit aux arriérés concernant l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était alors passé d’un an à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur. Cela a créé une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à douze mois, et l’application de la disposition n’était guère possible ; aussi le droit antérieur à la 5e révision a été restauré lors de la 6e révision (modification du 18 mars 2011 ; RO 2011 5659) pour les prestations énoncées, soit en particulier pour l’allocation pour impotent (cf.”
“1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. Cette disposition concerne le début du versement de l’allocation pour impotent (Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Zurich 2018, n. 72 ad art. 42 LAI). c) aa) L’art. 48 al. 1 LAI prévoit que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires, présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (VALTERIO, op cit., n. 4 ad art. 48 LAI). bb) L’art. 48 al. 2 LAI est libellé comme il suit : « 2 Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: a. il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; b. il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. » cc) Cet article rétablit le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la 5e révision de l’AI (modification du 6 octobre 2006 ; RO 2007 5129. Celle-ci avait modifié cette disposition en l’adaptant à l’art. 29 LAI (rentes) et à l’art. 10 al. 1 LAI (mesures de réinsertion et d’ordre professionnel). Le droit aux arriérés concernant l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était alors passé d’un an à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur. Cela a créé une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à 12 mois, et l’application de la disposition n’était guère possible ; aussi le droit antérieur à la 5e révision a été être restauré lors de la 6e révision (modification du 18 mars 2011 ; RO 2011 5659) pour les prestations énoncées, soit en particulier pour l’allocation pour impotent (cf.”
En cas d'introduction tardive de la demanÞ, le paiement rétroactif prévu à l'art. 48 al. 2 LAI est, en principe, limité aux douze mois précédant la réception de la demanÞ ; le début du droit aux prestations peut donc, en règle générale, être rétrodaté au plus d'un an avant le dépôt de la demanÞ.
“Le rapport d'évaluation logopédique de mars 2021, établi alors que le recourant était sur le point d'avoir 6 ans, fait en effet déjà état de comportements hétéro-agressifs (dossier intimé p. 55). 5.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a droit à l'allocation pour impotence de degré faible (étant rappelé qu'il a besoin d'une aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie dès mars 2018 puis trois actes dès mars 2020) au plus tôt qu'à partir du 1er janvier 2021, soit pour les douze mois précédant le dépôt tardif de la demande le 20 janvier 2022 (art. 48 al. 2 LAI), comme l'a retenu l'intimé. Les problèmes de santé du recourant étaient objectivement reconnaissables pour les parents depuis en tout cas 2019 lorsque le diagnostic de trouble du spectre autistique a été posé (dossier intimé p. 71). Ainsi, le recourant ne peut pas prétendre à l'allocation pour impotent pour la période antérieure au 1er janvier 2021. Au demeurant, il ne fait pas valoir qu'il peut se prévaloir avec succès de l'art. 48 al. 2 LAI. Dès le 1er mars 2021 (mois au cours duquel le recourant a atteint l'âge de 6 ans), il a droit à une allocation de degré moyen compte tenu de son besoin d'aide pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie (étant rappelé que les actes « manger » et « faire sa toilette » n'ont été retenus que dès cet âge), comme l'a retenu l'intimé. À compter de cette date, il a également droit à un supplément pour soins intenses. En effet, le surcroît de temps pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés est d'une heure et 35 minutes par jour (30 minutes pour « manger », 25 minutes pour « faire la toilette », et 40 minutes pour « aller aux toilettes »). À cela s'ajoutent le surcroît de temps de dix minutes par jour (non contesté) pour l'accompagnement à des visites médicales et chez les thérapeutes, ainsi que le supplément de temps de quatre heures par jour pour la surveillance particulièrement intense. Bien qu'il reste inférieur au seuil de six heures tel qu’allégué par le recourant, le surcroît de temps total pour les soins intenses est donc de cinq heures et 45 minutes.”
“À titre d'exemple, dans un arrêt du 29 juin 2015 (ATAS/492/2015), la chambre de céans a reconnu que la surveillance d'un enfant autiste, bien qu'âgé de 6 ans au moment de la nouvelle enquête à domicile effectuée, revêtait un caractère particulièrement intense, équivalente à quatre heures par jour (consid. 12). En l'occurrence, dans les circonstances sus-décrites, la surveillance nécessitée par l'état de santé du recourant doit effectivement être qualifiée de particulièrement intense à concurrence de quatre heures par jour au sens de l'art. 39 al. 3 RAI, depuis mars 2021, date à laquelle celui-ci a atteint l'âge de 6 ans. Le rapport d'évaluation logopédique de mars 2021, établi alors que le recourant était sur le point d'avoir 6 ans, fait en effet déjà état de comportements hétéro-agressifs (dossier intimé p. 55). 5.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a droit à l'allocation pour impotence de degré faible (étant rappelé qu'il a besoin d'une aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie dès mars 2018 puis trois actes dès mars 2020) au plus tôt qu'à partir du 1er janvier 2021, soit pour les douze mois précédant le dépôt tardif de la demande le 20 janvier 2022 (art. 48 al. 2 LAI), comme l'a retenu l'intimé. Les problèmes de santé du recourant étaient objectivement reconnaissables pour les parents depuis en tout cas 2019 lorsque le diagnostic de trouble du spectre autistique a été posé (dossier intimé p. 71). Ainsi, le recourant ne peut pas prétendre à l'allocation pour impotent pour la période antérieure au 1er janvier 2021. Au demeurant, il ne fait pas valoir qu'il peut se prévaloir avec succès de l'art. 48 al. 2 LAI. Dès le 1er mars 2021 (mois au cours duquel le recourant a atteint l'âge de 6 ans), il a droit à une allocation de degré moyen compte tenu de son besoin d'aide pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie (étant rappelé que les actes « manger » et « faire sa toilette » n'ont été retenus que dès cet âge), comme l'a retenu l'intimé. À compter de cette date, il a également droit à un supplément pour soins intenses. En effet, le surcroît de temps pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés est d'une heure et 35 minutes par jour (30 minutes pour « manger », 25 minutes pour « faire la toilette », et 40 minutes pour « aller aux toilettes »).”
“Zur Frage des Rentenbeginnes hält die Vorinstanz fest, im vorliegenden Fall handle es sich um eine Gesundheitsbeeinträchtigung, die seit dem Unfall vom 10. März 2006 eine Arbeitsunfähigkeit und eine Erwerbseinbusse von 50% verursache - die gutachterlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit trage dem Tätigkeitsprofil eines Autoverkäufers Rechnung. Es bestehe ab dem 1. März 2007 ein Anspruch auf eine (halbe) Rente (vgl. E. 3.3). Da der Beschwerdeführer erst am 16. Mai 2008 ein Rentengesuch gestellt habe, könne die Rente, gestützt auf Art. 48 Abs. 2 IVG in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung (AS 2002 3371 ff., 3410) nur zwölf Monate rückwirkend, also ab dem 1. Mai 2007 ausgerichtet werden.”
“Nach erfolgreichem Abschluss der beruflichen Massnahmen, durch welche der Beschwerdeführer rentenausschliessend integriert werden konnte (vgl. Urk. 23/39), meldete er sich abgesehen von der Anmeldung zum Bezug von medizinischen Massnahmen (Handoperation) vom 3. Juli 1991 (Urk. 23/41) sowie zum Bezug von Hilfsmitteln (Fahrzeugumbau) vom 15. August 1997 (Urk. 23/61) erstmals am 3. Februar 2005 zum Bezug einer Invalidenrente an (Urk. 23/75). Der Anspruchsbeginn hätte damit, sofern ein Rentenanspruch überhaupt vorgelegen hätte, frühestens auf Februar 2004 gelegt werden können (vgl. Art. 48 Abs. 2 IVG in der bis 31. Dezember 2011 gültig gewesenen Fassung).”
“Erwägungen Die Beschwerdeführerin hat sich im Mai 2008 zum Bezug von IV-Leistungen angemeldet. Gemäss der seit dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung des Art. 29 Abs. 1 IVG entsteht der Rentenanspruch frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach der Geltendmachung des Leistungsanspruchs. Demnach könnte die Beschwerdeführerin frühestens ab 1. November 2008 einen Anspruch auf eine Invalidenrente begründen. Laut einer (lückenfüllend geschaffenen) Übergangsregelung (vgl. das IV-Rundschreiben Nr. 253 vom 12. Dezember 2007 des Bundesamtes für Sozialversicherungen) ist die altrechtliche, am 31. Dezember 2007 ausser Kraft getretene Regelung der Entstehung des Rentenanspruchs aber weiter anwendbar, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Januar 2008 eingetreten ist und die Anmeldung spätestens am 31. Dezember 2008 (gemäss BGE 138 V 475 ff. Erw. 3.4: bis 30. Juni 2008) eingereicht wird. In einem solchen Fall gilt gemäss aArt. 29 Abs. 1 lit. b IVG, dass der Anspruch auf eine Invalidenrente mit der Erfüllung des sogenannten Wartejahrs entsteht. Gemäss aArt. 48 Abs. 2 IVG ist die Nachzahlung allerdings auf die zwölf der Anmeldung vorausgehenden Monate beschränkt. Ist die Anmeldung also beispielsweise achtzehn Monate nach der Erfüllung des Wartejahres und damit nach der Entstehung des Rentenanspruchs entstanden, ist der Anspruch auf eine Nachzahlung für die ersten sechs Monate verwirkt. Unter Berücksichtigung dieser zwölfmonatigen Verwirkungsfrist für Rentennachzahlungen kann die Beschwerdeführerin frühestens ab 1. Mai 2007 einen Anspruch auf die Auszahlung einer Invalidenrente begründen. Massgebend für die Anwendbarkeit dieser Übergangsregelung ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls, d.h. der Zeitpunkt der Erfüllung des Wartejahres. Gemäss den überzeugenden ZMB-Gutachten vom 14. März 2016 und 10. Februar 2020 (vgl. dazu nachfolgend Erw. 4) ist der Beschwerdeführerin die bisherige Tätigkeit (welche für die Berechnung des Wartejahres massgebend ist) bis zum März 2016 zu 80% möglich gewesen. Erst ab dem März 2016 ist dann eine volle Arbeitsunfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit eingetreten.”
“Cette indication démontre que l’assurée avait déjà pris conscience de l’existence de sa maladie congénitale bien avant sa première consultation chez le DrX.________, respectivement le diagnostic d’un syndrome d’Ehlers-Danlos (de type articulaire) posé par ce spécialiste dans son rapport du 27 juillet 2017. Du reste, la recourante ne conteste pas « l’impotence vécue depuis 2015 ». En d’autres termes, l’on se trouve dans une situation où la recourante connaissait les faits susceptibles d’ouvrir un droit aux prestations, mais ignorait, à ses dires, qu’ils donnaient droit à une allocation pour impotent en particulier avant la première consultation mentionnée auprès du Dr X.________. On ne se trouve par conséquent manifestement pas dans une hypothèse où la recourante ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations, au sens de l’art. 48 al. 2 let. a LAI (cf. ATF 102 V 112 consid. 1a et les références). Compte tenu du caractère cumulatif des conditions énoncées à l’art. 48 al. 2 LAI (cf. consid. 4c/ee supra), il n’y a pas lieu d’examiner le temps écoulé entre le dépôt de la demande et la date à laquelle la recourante avait connaissance de l’impotence. c) En définitive, le moyen de la recourante tiré de l'ignorance du droit à une allocation pour impotent ne lui est dès lors d'aucun secours. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 48 al. 2 LAI et que, partant, elle n’a droit à une allocation pour impotent que pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande du 16 mars 2018, soit en l’occurrence à compter du 1er mars 2017. 8. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr.”
“» En d’autres termes, l’on se trouve dans une situation où la représentante du recourant connaissait les faits susceptibles d’ouvrir un droit aux prestations, mais ignorait qu’ils donnaient droit à une allocation pour impotent en particulier avant le rendez-vous susmentionné avec l'association H.________. Elle n’a ainsi pas subjectivement saisi la portée des besoins d’aide du recourant, ce qu’elle a clairement admis le 4 novembre 2019 lorsqu’elle a contesté le projet de décision du 7 octobre 2019 comme le montre l’extrait ci-dessus. Le rapport d’évaluation de l’impotence du 4 octobre 2019 retient que l’intéressé connaissait les limitations qui l’affectaient dès la petite enfance s’agissant du besoin d’aide pour se vêtir, respectivement pour se dévêtir, pour faire sa toilette, ainsi que pour se déplacer et entretenir des contacts sociaux. S’agissant du besoin d’un accompagnement afin de lui permettre de vivre de manière indépendante, ceci à raison de 8 heures par semaine, la nécessité est reconnue par l’enquêtrice depuis le mois de juin 2016. Ces périodes étant antérieures de plus de douze mois au dépôt de la demande d’allocation d’impotence, c’est à juste titre que l’intimé a retenu la tardiveté de celle-ci. Compte tenu du caractère cumulatif des conditions énoncées à l’art. 48 al. 2 LAI (cf. consid. 4b/ee supra), il n’y a pas lieu d’examiner le temps écoulé entre le dépôt de la demande et la date à laquelle les représentants du recourant avaient connaissance de l’impotence. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’exception de l’art. 48 al. 2 LAI et que le grief y relatif doit aussi être rejeté et la position de l’intimé confirmée. c) En définitive, le recourant a déposé sa demande de prestations le 30 avril 2019 de manière tardive. Le droit à l’allocation pour impotent de degré moyen prend ainsi naissance douze mois avant le dépôt de la demande, soit dès le 1er avril 2018 conformément à l’art. 48 al. 1 LAI. 8. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art.”
RéférenÎ : LAI art. 48 n. 1 En cas d'inscription tardive au sens de l'art. 48 LAI, les prestations sont en pratique généralement versées rétroactivement seulement pour les douze mois précédant la demanÞ. Ainsi, les décisions en l'espèÎ ont conclu qu'une inscription en avril 2019 ouvrait droit à des prestations à partir d'avril 2018; de même, une inscription en avril 2023 a été regardée comme base pour des prestations à partir d'avril 2022.
“Nach dem oben Erwähnten ist für die streitige Nachzahlung von Hilflosenentschädigung Art. 24 Abs. 1 ATSG (i.V.m. Art. 48 IVG bzw. Art. 46 AHVG) massgebend. Der Beschwerdeführerin würde demnach grundsätzlich unter Berücksichtigung der Wirkung ex tunc von fünf Jahren eine Hilflosenentschädigung zustehen. Rückwärts zu rechnen ist dabei ab dem Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen im Januar 2022 (AB 36), in deren Folge der Mangel der ursprünglichen Verfügung (vgl. AB 35) entdeckt wurde (vgl. dazu Beschwerdeantwort, S. 2 f. Ziff. 7 und 11 erster Satz) und was von der Beschwerdegegnerin denn auch als neue Anmeldung behandelt wurde. Ein Anspruch kommt somit frühestens ab Januar 2017 bzw. - unter Berücksichtigung des Eintritts der Invalidität - ab September 2017 (vgl. E. 3.3 hiervor) in Frage. Zu beachten ist aber weiter, dass die seinerzeitige (erste) Anmeldung im April 2019 (AB 10; vgl. auch AB 19/5) und damit verspätet eingereicht wurde, so dass der effektive Anspruch lediglich für die zwölf vorangegangenen Monate, d.h. ab April 2018 zu bejahen ist.”
“Entsprechend den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen (vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3.1) ist nach der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage zu beurteilen, ob bis zu diesem Zeitpunkt ein Rentenanspruch entstanden ist. Steht ein erst nach dem 1. Januar 2022 entstandener Rentenanspruch zur Diskussion, findet darauf das seit diesem Zeitpunkt geltende Recht Anwendung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_452/2023 vom 24. Januar 2024 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Auf Grund der im April 2023 anhängig gemachten Anmeldung für die Hilflosenentschädigung (Urk. 7/81) würden allfällige Leistungen überwiegend wahrscheinlich frühestens ab April 2022 ausgerichtet werden (vgl. Art. 48 IVG). Entsprechend ist die seit 1. Januar 2022 geltende Rechtslage massgebend, die im Folgenden soweit nichts anderes vermerkt ist jeweils in dieser Version wiedergegeben, zitiert und angewendet wird.”
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