Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l’AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Introduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9erévision de l’AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391;FF 1976 III 1). ↩
Introduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9erévision de l’AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391;FF 1976 III 1). ↩
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Une interruption survenant en raison du droit à une indemnité journalière met fin au versement en cours d'une rente. Un remplacement ultérieur de l'indemnité journalière par une rente est possible; il convient d'observer les délais applicables (notamment le délai lié à l'interruption conformément à l'art. 88a RAI) et la jurisprudenÎ pertinente.
“Entscheid Versicherungsgericht, 03.09.2021 Art. 7 ATSG; Art. 8 ATSG; Art. 28 IVG; Art. 43 Abs. 2 IVG; Art. 88 a IVV; Art. 88bis IVV: Auf die gutachterlich attestierte Arbeitsunfähigkeit von abgestuft 100 % bzw. 50 % kann abgestellt werden. Aufgrund seines gastroenterologischen Leidens benötigt der Beschwerdeführer vermehrte Pausen, die Möglichkeit, die Arbeit kurzfristig zu unterbrechen und geeignete sanitäre Installationen. Mit Rücksicht auf das Alter und die Adaptionskriterien und die Rechtsprechung ist die Verwertbarkeit der 50%igen Restarbeitsfähigkeit zu bejahen. Der von der Beschwerdegegnerin gewährte Tabellenlohnabzug von 10 % ist angemessen. Die Frist gemäss Art. 88a IVV schliesst sich an den Unterbruch der Rentenausrichtung zufolge Taggeldbezugs an. Die Beschwerde abzuweisen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. September 2021, IV 2020/66). Entscheid vom 3. September 2021 Besetzung Versicherungsrichterin Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Versicherungsrichter Joachim Huber und Versicherungsrichterin Corinne Schamback; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr.”
En cas de droit simultané à une rente de veuve et à une rente AI accordée seulement en partie, la perception de la rente de veuve peut entraîner que, en vertu de l'art. 43 al. 1 LAI, la rente AI doive être versée dans sa totalité. Le Tribunal cantonal de Bâle‑Campagne l'a confirmé (consid. 6).
“Die erwerblichen Auswirkungen dieser gesundheitlichen Einschränkung sind zwischen den Parteien zu Recht ebenfalls unbestritten geblieben. Bei einer identischen Grundlage sowohl beim Validen- als auch beim Invalideneinkommen (Lohnstrukturerhebung LSE 2016, Tabelle T17, Bürokräfte und verwandte Berufe, Frauen, Fr. 5'894.—) resultiert in Anlehnung an den Prozentvergleich ab November 2015 mithin ein Anspruch auf eine halbe IV-Rente. Infolge des ausgewiesenen Bezugs einer Witwenrente besitzt die Versicherte gemäss Art. 43 IVG demnach bereits ab 1. November 2015 bis 31. Dezember 2017 Anspruch auf eine ganze IV-Rente. Die Beschwerde ist bei diesem Ergebnis gutzuheissen.”
“Die erwerblichen Auswirkungen dieser gesundheitlichen Einschränkung sind zwischen den Parteien zu Recht ebenfalls unbestritten geblieben. Bei einer identischen Grundlage sowohl beim Validen- als auch beim Invalideneinkommen (Lohnstrukturerhebung LSE 2016, Tabelle T17, Bürokräfte und verwandte Berufe, Frauen, Fr. 5'894.—) resultiert in Anlehnung an den Prozentvergleich ab November 2015 mithin ein Anspruch auf eine halbe IV-Rente. Infolge des ausgewiesenen Bezugs einer Witwenrente besitzt die Versicherte gemäss Art. 43 IVG demnach bereits ab 1. November 2015 bis 31. Dezember 2017 Anspruch auf eine ganze IV-Rente. Die Beschwerde ist bei diesem Ergebnis gutzuheissen.”
Citation : LAI art. 43 ch. 15 Si naît simultanément le droit à une rente aux survivants et à une rente de l'assuranÎ-invalidité (AI), la rente AI (éventuellement partielle) doit être convertie en rente entière; l'administration compétente doit établir laquelle des deux rentes est la plus élevée et la verser.
“26% dans la lessive et entretien des vêtements (14% x 9%), 0.80% dans les soins aux enfants (4% x 20%), soit un total de 25.23% (cf. décision attaquée, p. 4). La recourante consacrant 32.50% de son temps à son ménage, son invalidité s’élève ainsi à 8.20%. 7.3. Degré d’invalidité final Au vu de ce qui précède, le degré d’invalidité total de la recourante s’élevait à 38.20% jusqu’au 30 avril 2019. Il n’ouvrait aucun droit à une rente. Dès le 1er mai 2019 cependant, date de la séparation d’avec le compagnon qui participait à la tenue du ménage, le degré d’invalidité total s’élève à 42.62% (34.42% d’invalidité dans la partie lucrative + 8.20% d’invalidité dans la partie ménagère), ouvrant le droit à un quart de rente. Il est ainsi admis que le degré d’invalidité a augmenté parce que la recourante s’est séparée de son compagnon. Si elle devait se remettre en couple avec une personne qui serait en mesure de l’aider dans le ménage, une procédure de révision de la rente pourrait être envisagée. 8. Application de l’art. 43 al. 1 LAI La recourante bénéficie depuis 2002 d’une rente de veuve à hauteur de CHF 1'100.-. Dans la mesure où elle bénéficiera également, dès le 1er mai 2019, d’un quart de rente AI, celui-ci doit être transformé à partir de ce moment-là en une rente entière en application de l’art. 43 al. 1 LAI. Par conséquent, il doit être fait droit aux conclusions de la recourante et la cause peut être renvoyée à l’OAI, à charge pour celle-ci de déterminer quelle rente, de la rente de veuve ou de l’invalidité, est la plus élevée. 9. Frais, indemnité de partie et assistance judiciaire 9.1. Ayant partiellement eu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, qui doit être réduite en proportion de l’admission de ses conclusions. Par courrier du 22 juillet 2020, le mandataire de la recourante a déposé une liste de frais faisant état d’un total de 10 heures 40 minutes de travail au tarif de CHF 250.- par heure, soit un montant total de CHF 2'872.05 (TVA par CHF 205.35 comprise).”
“Degré d’invalidité final Au vu de ce qui précède, le degré d’invalidité total de la recourante s’élevait à 38.20% jusqu’au 30 avril 2019. Il n’ouvrait aucun droit à une rente. Dès le 1er mai 2019 cependant, date de la séparation d’avec le compagnon qui participait à la tenue du ménage, le degré d’invalidité total s’élève à 42.62% (34.42% d’invalidité dans la partie lucrative + 8.20% d’invalidité dans la partie ménagère), ouvrant le droit à un quart de rente. Il est ainsi admis que le degré d’invalidité a augmenté parce que la recourante s’est séparée de son compagnon. Si elle devait se remettre en couple avec une personne qui serait en mesure de l’aider dans le ménage, une procédure de révision de la rente pourrait être envisagée. 8. Application de l’art. 43 al. 1 LAI La recourante bénéficie depuis 2002 d’une rente de veuve à hauteur de CHF 1'100.-. Dans la mesure où elle bénéficiera également, dès le 1er mai 2019, d’un quart de rente AI, celui-ci doit être transformé à partir de ce moment-là en une rente entière en application de l’art. 43 al. 1 LAI. Par conséquent, il doit être fait droit aux conclusions de la recourante et la cause peut être renvoyée à l’OAI, à charge pour celle-ci de déterminer quelle rente, de la rente de veuve ou de l’invalidité, est la plus élevée. 9. Frais, indemnité de partie et assistance judiciaire 9.1. Ayant partiellement eu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, qui doit être réduite en proportion de l’admission de ses conclusions. Par courrier du 22 juillet 2020, le mandataire de la recourante a déposé une liste de frais faisant état d’un total de 10 heures 40 minutes de travail au tarif de CHF 250.- par heure, soit un montant total de CHF 2'872.05 (TVA par CHF 205.35 comprise). Le travail du mandataire consistait pour l’essentiel à recevoir la cliente en conférence (2 heures), à analyser le dossier et rédiger le recours (7 heures 30 minutes). Sur le vu des opérations effectuées, raisonnables, ce montant sera admis. La moitié de cette somme, soit CHF 1'436.”
Citation : LAI art. 43 ch. 14 Selon la doctrine et une décision cantonale, le droit à une rente d'invalidité de l'assuranÎ-invalidité qui a été temporairement remplacé par des allocations journalières de l'AI en vertu de l'art. 43 al. 2 LAI n'est pas de nature à faire automatiquement suspendre un droit à une rente de la prévoyanÎ professionnelle obligatoire déjà réalisé en vertu de l'art. 26 al. 1 LPP. La doctrine souligne que l'art. 26 al. 1 LPP ne renvoie au droit AI que pour fixer le début de l'obligation de prestations et n'impose pas l'application analogue de la règle de coordination de l'art. 43 al. 2 LAI pour la suspension ultérieure des prestations LPP. Il convient de noter que le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte jusqu'à présent.
“Sachverhalt nicht vorgelegen sei, offengelassen. 3.7. Das Bundesgericht hat sich bisher nicht zur Frage geäussert, wie es sich mit der einmal zugesprochenen Invalidenrente aus obligatorischer beruflicher Vorsorge verhält, wenn der bereits begründete invalidenversicherungsrechtliche Rentenanspruch durch IV-Taggelder abgelöst wird. 3.8. Die Literatur geht davon aus, dass die Invalidenrente durch die Vorsorgeeinrichtung so lange weiter zu gewähren ist, wie die festgestellte Invalidität dauert (Hürzeler, in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, N. 46 zu Art. 34a BVG; Moser, in: Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N 29 zu Art. 34a BVG, je mit weiteren Hinweisen). Gemäss Moser entfalle in dieser Konstellation nach der im Bereich der Ersten Säule anwendbaren Koordinationsvorschrift von Art. 43 Abs. 2 IVG der Rentenanspruch für die Dauer der Taggeldberechtigung, es sei denn, das zugesprochene Rentenbetreffnis erweise sich als höher (Art. 20ter Abs. 1 IVV). Ein nach Art. 26 Abs. 1 BVG bereits verwirklichtes Rentenanrecht im Rahmen der obligatorischen beruflichen Vorsorge würde von einer solchen intermittierenden Sistierung des Rentenanspruchs nach IVG nicht tangiert, weil Art. 26 Abs. 1 BVG nur für den Beginn der Leistungspflicht auf die entsprechenden Bestimmungen des IV-Rechts verweise und für eine analoge Anwendung IVG-spezifischer Koordinationstatbestände kein Raum bleibe. Die Invalidenrente sei daher so lange weiter zu gewähren, wie die festgestellte Erwerbsunfähigkeit andauere. Erst beim Erlass einer Revisionsverfügung durch die Ausgleichskasse gelte die Invalidität auch für die Vorsorgeeinrichtung als «weggefallen» (Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, S. 204). Dieser Ansicht folgt auch Hürzeler (Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, S.”
“Auch Hans-Ulrich Stauffer (Berufliche Vorsorge, 3. Aufl. 2019, N. 1077) spricht sich für die Weiterausrichtung der berufsvorsorgerechtlichen Rentenleistungen während der Zeit aus, in welcher der invalidenversicherungsrechtliche Rentenanspruch temporär zugunsten von IV-Taggeldern abgelöst wird. Die Auffassung der Lehre, die analoge Anwendung von IVG-Bestimmungen auf den Beginn des Leistungsanspruchs gegenüber der Vorsorgeeinrichtung zu beschränken, erscheint sachgerecht und drängt sich schon aufgrund des Wortlautes von Art. 26 Abs. 1 BVG auf. Indem Letzterer auf Art. 29 IVG verweist, wird lediglich vorausgesetzt, dass die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig gewesen und nach Ablauf dieses Jahres weiterhin mindestens 40% invalid ist (Hürzeler, KoSS, Art. 26 BVG N. 1). Es besteht kein Anlass, die Anwendung von Bestimmungen des IVG entgegen des Wortlautes von Art. 26 Abs. 1 BVG auf nachträgliche Rentensistierungen aufgrund eines (erneuten) Taggeldbezugs (Art. 43 Abs. 2 IVG) auszudehnen. Entgegen der Auffassung der Beklagten (act. II 193, 352; Klageantwort S. 6 Ziff. 4) rechtfertigt es allein die enge Verbindung der ersten und zweiten Säule nicht, den Anspruch auf die Ausrichtung der Rentenleistungen aus beruflicher Vorsorge während der Rentensistierung der IV ruhen zu lassen. Die Bindung der Vorsorgeeinrichtung an die Invalidenversicherung bezieht sich rechtsprechungsgemäss nur auf die Invaliditätsbemessung (vgl.”
Lorsque des indemnités journalières sont versées pour l'essentiel ou en totalité, le droit à la rente prévu à l'art. 43 al. 2 LAI est exclu pour les mois civils entiers; les mois partiels sont appréciés séparément. Pour les périodes pendant lesquelles coexistent un droit à la rente et un droit aux indemnités journalières, une compatibilisation peut être opérée par réduction des indemnités journalières (p. ex. calcul sur la base 1/30).
“Or, le recourant ne remplit de toute manière pas ces exigences, puisqu'il a perdu son emploi le 28 février 2018, qu'il a conservé un droit au salaire jusqu'à cette date (dos. AI 57/1 et 59/6), puis pu entreprendre la mesure litigieuse dès le 5 février 2018 et qu'il n'a jamais fait valoir avoir perçu des indemnités journalières d'un autre assureur (ce qui ne ressort pas non plus du dossier). Partant, les griefs que le recourant formule, en se fondant sur la prémisse que la mesure accomplie du 5 février au 4 mai 2018 était une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, sont infondés. Au contraire, puisque le recourant s'est vu allouer rétroactivement une demi-rente dès le 1er février 2017 et qu'il avait déjà perçu des indemnités journalières (en raison du suivi de la mesure d'orientation) du 5 février au 4 mai 2018, c'est à juste titre que l'intimé a suspendu le droit à la rente. En effet, dans la mesure où les conditions du droit aux indemnités journalières étaient réunies durant cette même période, le droit à la rente était en revanche exclu, conformément à l'art. 43 al. 2 LAI. Par ailleurs, comme évoqué (voir c. 4.2), dès lors que le droit à la rente doit ainsi être supprimé pour les mois civils entiers au cours desquels les indemnités journalières ont été versées (M. Valterio, op. cit., art. 43 ch. 4; voir aussi art. 19 al. 3 LPGA), on ne voit rien à redire au fait que la suspension a été ordonnée du 1er mars au 30 avril 2018. Enfin, s'agissant de la réduction des indemnités journalières à 1/30ème du montant de la rente, elle a correctement été basée par l'intimé sur l'art. 47 al. 1ter phr. 2 LAI, qui s'applique au cas particulier, puisque du 5 au 28 février 2018, de même que du 1er au 4 mai 2018, tant le droit à la demi-rente que celui aux indemnités journalières étaient reconnus. La décision est donc fondée et le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. 7. Reste encore à examiner si les conditions permettant de compenser la réduction des indemnités journalières avec l'octroi rétroactif de la rente AI étaient réunies. 7.1 7.1.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art.”
Réf. : LAI art. 43 ch. 12 Lors des mesures d'intégration professionnelle, une coordination intrasystémique des prestations est effectuée ; les indemnités journalières et les droits à la rente peuvent être coordonnés entre eux dans le décompte. Les cumuls de prestations sont pris en compte séparément dans le décompte (cf. renvoi de la jurisprudenÎ aux art. 29 al. 2 et 43 al. 2 LAI ainsi qu'à la RAI, au KSIH et à la doctrine pertinente).
“Bezüglich des von der Beschwerdeführerin gerügten unklaren Dispositivs des Anfechtungsobjekts ist zwischen den beiden Verfügungsteilen zu differenzieren. Der Verfügungsteil der Beschwerdegegnerin (2. Teil; AB 178/4) klammert den Taggeldbezug während den Eingliederungsmassnahmen (vom 1. Mai bis zum 29. Oktober 2017 [AB 56, 78] sowie vom 12. Februar bis zum 13. August 2018 [AB 110, 123]) aus, während derjenige der Ausgleichskasse (1. Teil AB 178/1) den dadurch bedingten Aufschub und Unterbruch des Rentenanspruchs bzw. die intrasystemische Leistungskoordination (vgl. dazu Art. 29 Abs. 2 IVG, Art. 43 Abs. 2 IVG, Art. 20ter der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 [IVV; SR 831.201], Rz. 9001 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH] sowie Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, S. 411; vgl. auch Beschwerdeantwort S. 4 Ziff. 13) berücksichtigt (über den Doppelbezug in den Phasen vom 12. bis 28. Februar und vom 1. bis 13. August 2018 wurde separat abgerechnet [AB 178/2]).”
LAI art. 43 ch. 11 Les prestations complémentaires peuvent continuer à dépendre du degré d'invalidité. En règle générale, les SPC doivent s'orienter sur l'évaluation du degré d'invalidité effectuée par les organes de l'AI. Lorsqu'aucun droit à une rente AI n'existe en raison de l'absenÎ de droits d'assuranÎ, la question du degré d'invalidité doit être examinée par les SPC dans le cadre d'un préexamen dès qu'une demanÞ correspondante est déposée.
“2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2.3 et la référence), étant précisé que lorsqu'ils doivent fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (ATF 107 V 202 consid. 2b). Un intérêt à faire constater le taux d'invalidité a par contre été nié dans des cas où les personnes assurées n'avaient pas droit à une rente d'invalidité, du fait qu'elles ne remplissaient pas les conditions d'assurances. Dans de telles situations, la question du taux d'invalidité devait dès lors faire l'objet d'un examen préliminaire par les organes compétents en matière de prestations complémentaires, dès que l'assuré aurait présenté sa demande (arrêts du Tribunal fédéral 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 4.2 et 9C_126/2021 du 29 mars 2022 consid. 5). En l'occurrence, en application de l'art. 43 al. 1 LAI qui prévoit que si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière et que la rente la plus élevée leur sera versée, la recourante, veuve depuis novembre 2017, bénéficie précisément d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Bien que le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité lui ait été reconnu sur cette base et que son degré d'invalidité ne soit plus déterminant du point de vue de l'assurance-invalidité, elle dispose néanmoins d'un intérêt à ce que cette question soit revue par la chambre de céans. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la recourante bénéficie de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), depuis à tout le moins 2021. S'il est certes vrai qu'un plan de calcul intégrant un revenu hypothétique ne figure pas au dossier (contrairement au cas tranché par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid.”
“2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2.3 et la référence), étant précisé que lorsqu'ils doivent fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (ATF 107 V 202 consid. 2b). Un intérêt à faire constater le taux d'invalidité a par contre été nié dans des cas où les personnes assurées n'avaient pas droit à une rente d'invalidité, du fait qu'elles ne remplissaient pas les conditions d'assurances. Dans de telles situations, la question du taux d'invalidité devait dès lors faire l'objet d'un examen préliminaire par les organes compétents en matière de prestations complémentaires, dès que l'assuré aurait présenté sa demande (arrêts du Tribunal fédéral 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 4.2 et 9C_126/2021 du 29 mars 2022 consid. 5). En l'occurrence, en application de l'art. 43 al. 1 LAI qui prévoit que si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière et que la rente la plus élevée leur sera versée, la recourante, veuve depuis novembre 2017, bénéficie précisément d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Bien que le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité lui ait été reconnu sur cette base et que son degré d'invalidité ne soit plus déterminant du point de vue de l'assurance-invalidité, elle dispose néanmoins d'un intérêt à ce que cette question soit revue par la chambre de céans. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la recourante bénéficie de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), depuis à tout le moins 2021. S'il est certes vrai qu'un plan de calcul intégrant un revenu hypothétique ne figure pas au dossier (contrairement au cas tranché par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid.”
En cas de droit simultané à une rente de survivants et à une rente AI, la rente AI doit, le cas échéant, être convertie en rente entière conformément à l'art. 43 al. 1 LAI ; des deux rentes, seule la plus élevée est ensuite versée. L'organe compétent (OAI) doit déterminer laquelle des deux rentes est la plus élevée.
“Degré d’invalidité final Au vu de ce qui précède, le degré d’invalidité total de la recourante s’élevait à 38.20% jusqu’au 30 avril 2019. Il n’ouvrait aucun droit à une rente. Dès le 1er mai 2019 cependant, date de la séparation d’avec le compagnon qui participait à la tenue du ménage, le degré d’invalidité total s’élève à 42.62% (34.42% d’invalidité dans la partie lucrative + 8.20% d’invalidité dans la partie ménagère), ouvrant le droit à un quart de rente. Il est ainsi admis que le degré d’invalidité a augmenté parce que la recourante s’est séparée de son compagnon. Si elle devait se remettre en couple avec une personne qui serait en mesure de l’aider dans le ménage, une procédure de révision de la rente pourrait être envisagée. 8. Application de l’art. 43 al. 1 LAI La recourante bénéficie depuis 2002 d’une rente de veuve à hauteur de CHF 1'100.-. Dans la mesure où elle bénéficiera également, dès le 1er mai 2019, d’un quart de rente AI, celui-ci doit être transformé à partir de ce moment-là en une rente entière en application de l’art. 43 al. 1 LAI. Par conséquent, il doit être fait droit aux conclusions de la recourante et la cause peut être renvoyée à l’OAI, à charge pour celle-ci de déterminer quelle rente, de la rente de veuve ou de l’invalidité, est la plus élevée. 9. Frais, indemnité de partie et assistance judiciaire 9.1. Ayant partiellement eu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, qui doit être réduite en proportion de l’admission de ses conclusions. Par courrier du 22 juillet 2020, le mandataire de la recourante a déposé une liste de frais faisant état d’un total de 10 heures 40 minutes de travail au tarif de CHF 250.- par heure, soit un montant total de CHF 2'872.05 (TVA par CHF 205.35 comprise). Le travail du mandataire consistait pour l’essentiel à recevoir la cliente en conférence (2 heures), à analyser le dossier et rédiger le recours (7 heures 30 minutes). Sur le vu des opérations effectuées, raisonnables, ce montant sera admis. La moitié de cette somme, soit CHF 1'436.”
LAI art. 43 ch. 9 Pendant les mesures d’intégration, le paiement d’une rente (totale ou partielle) peut être suspendu au profit du droit à une indemnité journalière. Les indemnités journalières déjà versées peuvent être imputées sur des prestations de rente attribuées rétroactivement; par une telle compensation dans le temps, une obligation de restitution peut être évitée.
“-), conteste le bien-fondé d'une réduction de Fr. 946.40 du montant d'indemnités journalières perçu et la compensation de cette somme avec le versement rétroactif de cette demi-rente. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l'art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. D'après l'art. 43 al. 2 LAI, si les conditions dont dépend l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l’assuré n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l’indemnité journalière par une rente. 2.2 Selon l'art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Cette dernière norme prévoit en l'occurrence que les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier, alors qu'une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant. L'art. 47 al. 1ter phr. 2 LAI ajoute toutefois que, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est réduite d’un 1/30ème du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues.”
“Une remise de l'obligation de restituer n'entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d'autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d'autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l'intéressé astreint à l'obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n'a pas à être examinée (ATF 127 V 484 c. 2b p. 487; TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 c. 3.2 s.). 3. 3.1 Dans la décision entreprise, l'intimé a rappelé que le recourant percevait une demi-rente avec effet rétroactif depuis le 1er février 2017, mais qu'il avait déjà obtenu des indemnités journalières du 5 février au 4 mai 2018. L'intimé a expliqué que le cumul de ces indemnités et de la demi-rente n'était pas autorisé, de sorte que l'indemnité journalière du 5 au 28 février et du 1er au 4 mai 2018 devait être réduite, conformément à l'art. 47 al. 1ter LAI. Citant l'art. 43 al. 2 LAI, il a ajouté que le versement de la demi-rente était suspendu au profit du droit à l'indemnité journalière du 1er mars au 30 avril 2018. Il a encore mentionné que le montant lié à la restitution de l'indemnité journalière allait être compensé avec les versements rétroactifs de la demi-rente. S'agissant de la période du 5 au 28 février 2018, comportant 24 jours, l'intimé a écrit que la déduction était calculée à raison d'une somme de 1/30ème de la rente (qui était fixée à Fr. 1'015.-), soit un montant de Fr. 33.80 par jour ou Fr. 811.20 au total. De la même manière, l'intimé a souligné que la déduction pour la période du 1er au 4 mai 2018 (4 jours) représentait un total de Fr. 135.20. Le versement rétroactif de la demi-rente a ainsi été compensé à hauteur de Fr. 946.40. L'intimé a mentionné que les cotisations prélevées sur le montant de la réduction des indemnités journalières du 1er au 4 mai 2018 (Fr. 8.35) allaient être remboursées, celles concernant la période du 5 au 28 février 2018 ayant été versées à l'employeur et ne justifiant pas un remboursement, puisque le recourant avait perçu son salaire.”
RéférenÎ : LAI, art. 43 ch. 8 Tant que des mesures d'intégration professionnelle sont réalisées ou qu'une indemnité journalière peut être perçue, aucun droit à une rente ne naît. L'examen du droit à la rente ne doit être effectué qu'après la disparition de ces conditions.
“Für den Einkommensvergleich sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des (hypothetischen) Beginns des Rentenanspruchs massgebend, wobei Validen- und Invalideneinkommen auf zeitidentischer Grundlage zu erheben und allfällige rentenwirksame Änderungen der Vergleichseinkommen bis zum Verfügungserlass zu berücksichtigen sind (BGE 143 V 295 E. 4.1.3 S. 300, 129 V 222; vgl. auch Art. 25 Abs. 2 IVV). Mit Blick auf die bis Januar 2023 dauernden beruflichen Massnahmen mit einhergehendem Taggeld (act. II 44, 57, 67 f., 74) ist der Rentenanspruch ab Februar 2023 zu prüfen, denn ein Rentenanspruch kann nicht entstehen, solange Eingliederungsmassnahmen durchgeführt werden resp. ein Taggeld beansprucht werden kann (Art. 29 Abs. 2 IVG; vgl. auch Art. 43 Abs. 2 IVG und Rz. 8101 KSIR; BGE 126 V 241 E. 5 S. 243; 121 V 190; AHI 2001 S. 154 E. 3b).”
Selon la jurisprudenÎ, le versement de la rente prévu à l'art. 43 al. 2 LAI est suspendu pendant une mesure d’intégration qui ouvre droit à une indemnité journalière d'une durée supérieure à trois mois. Lorsque le droit à l’indemnité journalière cesse, le versement de la rente reprend.
“April 2016, IV-act. 55, vom 6. September 2017, IV-act. 98, und vom 20. Dezember 20127, IV-act. 102). Die Beschwerdegegnerin sprach dem Beschwerdeführer ab dem 1. Januar bis 30. Juni 2016 eine halbe Rente zu. Die Rückforderung für das vom 1. bis 31. März 2016 ausbezahlte Taggeld verrechnete sie mit der Rentennachzahlung (IV-act. 182). Ab 1. Juli 2016 bis 31. August 2017 gewährte sie dem Beschwerdeführer eine ganze Rente. Die Rückforderung für die Zeit vom 21. bis 31. August 2017 bezogenen Taggelder verrechnete sie mit der Rentennachzahlung. Vom 1. September 2017 bis 31. Januar 2018 sprach sie wegen des durchgehenden Bezugs von Taggeldern keine Rente zu (IV-act. 183). Vom 1. Februar bis 30. April 2018 legte sie weiterhin einen Anspruch auf eine ganze Rente fest (IV-act. 184). Ab 1. Mai 2018 verfügte sie die Herabsetzung auf eine halbe Rente (IV-act. 185). Sind die Anspruchsvoraussetzungen für ein Taggeld der Invalidenversicherung erfüllt, besteht kein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung (Art. 43 Abs. 2 IVG). Nach der Rechtsprechung wird während einer Eingliederungsmassnahme, welche zu einer länger als drei Monate dauernden Taggeldberechtigung führt, die Rentenzahlung unterbrochen. Nach Wegfall des Taggeldanspruchs lebt die Rente wieder auf (Urteil des Bundesgerichts vom 20. Oktober 2015, 9C_317/2015, E. 6.2). Eine Prüfung des Rentenanspruchs hat für die Zukunft unter dem Gesichtspunkt der Revision zu erfolgen (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 43 IVG, mit Hinweisen). Eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit ist für die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere Zeit dauern wird. Sie ist in jedem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird (Art. 88a Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]). Ist der Rentenanspruch einer bestimmten Stufe entstanden, richtet sich der Übergang auf eine Invalidenrente einer anderen Stufe nach Art.”
Pour les mesures d'orientation au sens de l'art. 15 LAI, le droit à une indemnité journalière en vertu de l'art. 43 al. 2 LAI n'ouvre pas droit à une rente. Les règles dérogatoires prévues aux art. 22 al. 5bis/5ter et art. 47 al. 1/1ter LAI, qui visent des mesures d'instruction ou de réadaptation, ne s'appliquent pas aux mesures d'orientation, selon la jurisprudenÎ susmentionnée.
“et 16 ss; M. Valterio, op. cit., art. 14a n. 4; Aiello Lemos Cadete Rosalba, La 5e révision de l’AI – 1ère étape de l’assainissement de l’AI, in: Kahil-Wolff/Simonin [édit.], La 5e révision de l'AI, 2009, p. 29). De plus, malgré les dires du recourant (art. 3, p. 6 de la réplique), le fait qu'il a été mis fin à la réadaptation au terme de la mesure litigieuse (et non qu'un reclassement a été envisagé, voir c. 3.2 in fine) ne permet pas de déduire quoi que ce soit sur la nature de celle-ci, d'autant plus que cette issue a été décidée suite à une aggravation de l'état de santé (dos. AI 79/3 et 82; "Protokoll per 08.07.2020", notes des 25 avril 2018 et 5 mars 2019, p. 9 et 11). 6.6 En conclusion, dans la mesure où, du 5 février au 4 mai 2018, le recourant a accompli une mesure d'orientation professionnelle au sens de l'art. 15 LAI et non, comme il le prétend, une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI), celui-ci ne peut se prévaloir d'une exception à l'art. 43 al. 2 LAI, à savoir au principe selon lequel le droit à l'indemnité journalière exclut tout droit à la rente (voir c. 2.1). En effet, contrairement à ce qu'il soutient, ni l'art. 22 al. 5bis LAI, ni l'art. 47 al. 1 LAI (qui prévoient tous deux la poursuite de la rente lors de l'accomplissement d'une mesure telle que prévue par l'art. 14a LAI, même si le texte de cette dernière disposition ne le mentionne pas expressément; M. Valterio, op. cit., art. 47-47a n. 1 s.), ne trouvent application au cas particulier, s'agissant de la mise en œuvre d'une mesure d'orientation. Pour la même raison, c'est également en vain que le recourant soutient que les art. 22 al. 5ter et 47 al. 1ter LAI lui confèrent aussi un droit à percevoir tant une rente que des indemnités journalières, du reste non réduites. En raisonnant de la sorte, le recourant ignore tout d'abord que ces dispositions doivent être lues en relation avec les art. 22 al. 5bis et 47 al. 1 LAI (soit en lien avec l'accomplissement d'une mesure d’instruction, de réadaptation et de nouvelle réadaptation, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce).”
RéférenÎ : LAI art. 43 ch. 5 Si le versement d'une rente en cours cesse en raison de la réalisation de mesures de réadaptation ou d'intégration, la rente n'est pas automatiquement rétablie. L'offiÎ de l'AI doit, après la fin des mesures, réexaminer le droit à la rente; il convient, le cas échéant, de tenir compte du champ d'application temporel (ancien ou nouveau droit).
“Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. En l’occurrence, l’intimé a constaté que le droit à la rente avait pris naissance le 1er février 2020, que ce droit avait été interrompu par la mise en œuvre de mesures de réadaptation permettant l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité d’octobre 2021 à septembre 2022 et qu’un nouveau droit à une rente avait pris naissance le 1er octobre 2022. Il a appliqué l’ancien droit à la première période et le nouveau droit à la seconde. Le recourant n’a pas soulevé de grief sur ces points précis, de sorte que les dates différentes mentionnées dans ses conclusions semblent relever de l’erreur de plume. La distinction opérée par l’intimé se fonde sur l’art. 43 al. 2 LAI, non touché par la révision législative, selon lequel l’assuré n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité si les conditions dont dépend l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont remplies. L’art. 47 al. 1bis let. b LAI, également non modifié, précise à cet égard que les rentes sont perçues, durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Dans ce cas, le versement de la rente ne reprend pas automatiquement à l’issue des mesures et les conditions d’octroi doivent à nouveau être examinées par l’office AI (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 6 ad art. 47a LAI). Il s’agit cependant d’examiner si les conditions sont remplies pour une révision du droit à la rente (cf. Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], état au 1er janvier 2021, ch.”
“Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. En l’occurrence, l’intimé a constaté que le droit à la rente avait pris naissance le 1er février 2020, que ce droit avait été interrompu par la mise en œuvre de mesures de réadaptation permettant l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité d’octobre 2021 à septembre 2022 et qu’un nouveau droit à une rente avait pris naissance le 1er octobre 2022. Il a appliqué l’ancien droit à la première période et le nouveau droit à la seconde. Le recourant n’a pas soulevé de grief sur ces points précis, de sorte que les dates différentes mentionnées dans ses conclusions semblent relever de l’erreur de plume. La distinction opérée par l’intimé se fonde sur l’art. 43 al. 2 LAI, non touché par la révision législative, selon lequel l’assuré n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité si les conditions dont dépend l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont remplies. L’art. 47 al. 1bis let. b LAI, également non modifié, précise à cet égard que les rentes sont perçues, durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Dans ce cas, le versement de la rente ne reprend pas automatiquement à l’issue des mesures et les conditions d’octroi doivent à nouveau être examinées par l’office AI (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 6 ad art. 47a LAI). Il s’agit cependant d’examiner si les conditions sont remplies pour une révision du droit à la rente (cf. Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], état au 1er janvier 2021, ch.”
Pendant des mesures d'intégration, l'assuranÎ-invalidité peut, selon l'art. 43 al. 2 LAI, suspendre temporairement le versement d'une rente déjà accordée en raison d'une coordination intrasystémique entraînant la perception simultanée d'une indemnité journalière.
“Altersjahr grundsätzlich Eingliederungsmassnahmen durchzuführen gilt (BGE 145 V 209 E. 5.4 S. 214), führt zu keinem anderen Ergebnis. Denn die Selbsteingliederung ist der Beschwerdeführerin unbestrittenermassen zumutbar, da sie sowohl ein Aufbau- und Belastbarkeitstraining als auch einen Arbeitsversuch durchlief und ihr von der Beschwerdegegnerin ab April 2020 Hilfeleistung in Form von Arbeitsvermittlung gewährt wurde (AB 86). Wenn die Beschwerdeführerin die Ausrichtung einer Rente "auch ab August 2019 weiterhin" beantragt, verkennt sie hierbei, dass ihr Rentenanspruch auch über diesen Zeitpunkt hinaus besteht. Die Rentenauszahlung im Zeitraum zwischen August 2019 und Mai 2020 entfiel allein aufgrund der intrasystemischen Koordination nach Art. 43 Abs. 2 IVG mit dem gleichzeitigen Taggeldbezug anlässlich der Integrationsmassnahmen (AB 103 S. 3).”
Citation : LAI art. 43 n. 3 Dans une décision de révision, une rente entière d'invalidité peut être accordée rétroactivement ; dans la présente décision, elle a été accordée à compter du 1er mars 2020 (cf. art. 43 al. 1 LAI).
“605 2022 32 605 2022 33 Arrêt du 7 novembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Maître Karim Hichri, avocat contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Révision / suppression de rente Recours du 21 février 2022 contre la décision du 20 janvier 2022 Requête d’assistance du même jour considérant en fait A. A.________, née en 1971, travaillait en qualité de spécialiste en restauration. Par décision du 30 juin 2014, au vu de ses troubles psychiques, l’Office de l’assurance-invalidité de l’Etat de Fribourg (OAI) l’a mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité au taux de 59% à partir du 1er octobre 2010. Elle recevait cependant l’équivalent d’une rente entière dès le 1er janvier 2011 en sa qualité de veuve, en vertu de l’art. 43 al. 1 LAI. B. Le 30 mars 2020, elle a demandé la révision de sa rente, indiquant que son état de santé s’était aggravé. C. Par décision du 20 janvier 2022, l’OAI a reconnu le droit à une rente entière à 100% d’invalidité du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. A partir de cette dernière date, soit trois mois après l’amélioration de l’état de santé, l’assurée aurait retrouvé son état de santé antérieur et aurait à nouveau droit à une demi-rente à 59% d’invalidité, respectivement à une rente entière en vertu de l’art. 43 al. 1 LAI. D. Par mémoire du 21 février 2022, A.________ a contesté cette dernière décision par-devant le Tribunal cantonal. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à l’octroi d’une rente entière à 100% d’invalidité depuis le 1er mars 2020 et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre liminaire, elle demande la mise en place d’une expertise judiciaire portant sur le volet psychiatrique avec examen neuropsychologique et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire.”
LAI art. 43 n. 2 Lors du calcul de la rente d'invalidité, l'offiÎ AI doit également vérifier l'existenÎ d'éventuelles rentes de veuve ou de veuf; s'il omet de le faire, cela peut entraîner des paiements indus et des demandes de remboursement.
“Die Ausgleichskassen wirken bei der Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen mit, berechnen die Renten und zahlen diese aus (Art. 60 Abs. 1 lit. a, b und c IVG; vgl. ferner BGE 139 V 106 E. 7.2.1). Nach Erlass des Vorbescheids vom 1. Juni 2018 forderte die IV-Stelle die Beschwerdegegnerin zur Vorbereitung der Leistungsberechnung auf (Urk. 10/51), woraufhin diese im Juli 2018 Abklärungen zum Zivilstand der Beschwerdeführerin tätigte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte sie sich um den zur Rentenrückforderung Anlass gebenden Sachverhalt gewahr werden müssen. Sie hätte erkennen müssen, dass sie der Beschwerdeführerin zu Unrecht eine Witwenrente ausrichtete, da von Anfang an eine anspruchsverhinderte Konstellation vorgelegen hatte (vgl. auch E. 2.4). Der Einwand der Beschwerdegegnerin, es sei damals lediglich um die Berechnung der Invalidenrente gegangen (Urk. 9), ist unbehelflich und trifft nicht zu. Erfüllt eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Witwen- oder Witwerrente und für eine Altersrente oder für eine Rente gemäss dem IVG, so wird nur die höhere Rente ausbezahlt (Art. 24b AHVG, Art. 43 Abs. 1 IVG). Da die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Berechnung der Invalidenrente bereits Bezügerin einer Witwenrente war, hätte die Beschwerdegegnerin somit auch diese überprüfen müssen. Dies unterliess sie im Juli 2018 offensichtlich respektive nahm die Überprüfung erst im Januar 2021 vor (Urk. 10/77-79). Dass die Beschwerdeführerin gegen den Vorbescheid vom 1. Juni 2018 Einwand erhoben hatte (vgl. dazu Urk. 2 S. 2), ändert nichts daran, dass es der Beschwerdegegnerin im Juli 2018 ohne Weiteres zumutbar gewesen wäre, den Witwenrentenanspruch zumindest im Grundsatz summarisch zu überprüfen.”
RéférenÎ : LAI art. 43 ch. 1 Tant que les conditions d'octroi d'une indemnité journalière sont remplies ou que l'assuranÎ-invalidité prend en charge l'hébergement et la nourriture dans le cadre de mesures d'intégration, il ne naît aucun droit à une rente de l'assuranÎ-invalidité. Par conséquent, le début du versement de la rente et l'évaluation du taux d'invalidité ne doivent être effectués qu'à la fin de la périoÞ de perception de l'indemnité journalière ou, selon le cas, à la fin des mesures d'intégration.
“Für den Einkommensvergleich sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des (hypothetischen) Beginns des Rentenanspruchs massgebend, wobei Validen- und Invalideneinkommen auf zeitidentischer Grundlage zu erheben und allfällige rentenwirksame Änderungen der Vergleichseinkommen bis zum Verfügungserlass zu berücksichtigen sind (BGE 143 V 295 E. 4.1.3 S. 300, 129 V 222; vgl. auch Art. 25 Abs. 2 IVV). Mit Blick auf die bis Januar 2023 dauernden beruflichen Massnahmen mit einhergehendem Taggeld (act. II 44, 57, 67 f., 74) ist der Rentenanspruch ab Februar 2023 zu prüfen, denn ein Rentenanspruch kann nicht entstehen, solange Eingliederungsmassnahmen durchgeführt werden resp. ein Taggeld beansprucht werden kann (Art. 29 Abs. 2 IVG; vgl. auch Art. 43 Abs. 2 IVG und Rz. 8101 KSIR; BGE 126 V 241 E. 5 S. 243; 121 V 190; AHI 2001 S. 154 E. 3b).”
“Für den Einkommensvergleich sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des (hypothetischen) Beginns des Rentenanspruchs massgebend, wobei Validen- und Invalideneinkommen auf zeitidentischer Grundlage zu erheben und allfällige rentenwirksame Änderungen der Vergleichseinkommen bis zum Verfügungserlass zu berücksichtigen sind (BGE 143 V 295 E. 4.1.3 S. 300, 129 V 222; vgl. auch Art. 25 Abs. 2 IVV). Unter Berücksichtigung der IV-Anmeldung vom März 2016 (act. II 1) liegt der frühest mögliche Rentenbeginn im September 2016 (vgl. Art. 29 Abs. 1 IVG), wobei offen bleiben kann, wann das Wartejahr tatsächlich zu laufen begonnen und geendet hatte. Weil indes der Rentenanspruch nicht entsteht, solange die versicherte Person ein Taggeld bezieht (Art. 29 Abs. 2 IVG; vgl. auch Art. 43 Abs. 2 IVG und Rz. 9001 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH]) und der Beschwerdeführer vom 8. August 2016 bis am 31. Juli 2021 berufliche Massnahmen mit einhergehendem Taggeld absolvierte (act. II 29, 34, 38, 53, 61, 79), ist die Invaliditätsbemessung für das Jahr 2021 vorzunehmen.”
“Der frühest mögliche Rentenbeginn liegt unter Berücksichtigung der Anmeldung bei der IVB im Juli 2018 (AB 49) sowie der gutachterlich postulierten Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit seit Mai 2018 (AB 167.1, S. 12) im Mai 2019 (Art. 28 Abs. 1 lit. b und Art. 29 Abs. 1 IVG). Weil indes der Rentenanspruch nicht entsteht, solange die versicherte Person ein Taggeld bezieht (Art. 29 Abs. 2 IVG; vgl. auch Art. 43 Abs. 2 IVG und Rz. 9001 f. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH]) und der Beschwerdeführer vom 1. März bis zum 29. November 2019 berufliche Massnahmen (Belastbarkeits- und Aufbautraining sowie AMA; AB 93, 125, 128) mit einhergehendem Taggeldanspruch absolvierte, ist der Einkommensvergleich auf November 2019 hin vorzunehmen (vgl. Art. 29 Abs. 3 IVG sowie BGE 126 V 241 E. 5 S. 243; 121 V 190; AHI 2001 S. 154 E. 3b).”
“Altersjahr grundsätzlich Eingliederungsmassnahmen durchzuführen gilt (BGE 145 V 209 E. 5.4 S. 214), führt zu keinem anderen Ergebnis. Denn die Selbsteingliederung ist der Beschwerdeführerin unbestrittenermassen zumutbar, da sie sowohl ein Aufbau- und Belastbarkeitstraining als auch einen Arbeitsversuch durchlief und ihr von der Beschwerdegegnerin ab April 2020 Hilfeleistung in Form von Arbeitsvermittlung gewährt wurde (AB 86). Wenn die Beschwerdeführerin die Ausrichtung einer Rente "auch ab August 2019 weiterhin" beantragt, verkennt sie hierbei, dass ihr Rentenanspruch auch über diesen Zeitpunkt hinaus besteht. Die Rentenauszahlung im Zeitraum zwischen August 2019 und Mai 2020 entfiel allein aufgrund der intrasystemischen Koordination nach Art. 43 Abs. 2 IVG mit dem gleichzeitigen Taggeldbezug anlässlich der Integrationsmassnahmen (AB 103 S. 3).”