Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
RS 831.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
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Citation : LAI art. 36 n. 148 En cas de documentation lacunaire des cotisations, des vérifications s'imposent. Il convient d'examiner si la durée de cotisation de trois ans requise pour une rente ordinaire conformément à l'art. 36 al. 1 LAI est remplie.
“Gestützt auf die obigen Ausführungen anerkennt die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu Recht, dass die Beschwerdeführerin keine Mitwirkungsfähigkeit aufweist respektive, dass das Versäumen der Begutachtungstermine nicht als unentschuldbar einzustufen ist und damit ein Rentenanspruch nicht aufgrund fehlender Mitwirkung abzulehnen ist. 4.4.2. Den Ausführungen der Beschwerdegegnerin ist des Weiteren insofern zu folgen, als dass weiterer Abklärungsbedarf besteht. So weisen etwa die vorhandenen Akten eine Dokumentationslücke von über zehn Jahren auf. Dies ist umso verwunderlicher, als die Beschwerdeführerin seit März 2012 von der Sozialhilfe unterstützt und seit 2019 durch die Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements begleitet wird. So erwähnt denn auch der Konsiliarpsychiater in seinem Bericht vom 24. November 2023 eine seit Jahren sehr gut dokumentierte Suchterkrankung (BB 6). Problematisch ist die lückenhafte Aktenlage insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eine Reihe von ungeklärten entscheidrelevanten Fragen bestehen. Zu klären wäre in formeller Hinsicht, ob die Beschwerdeführerin die erforderliche Beitragszeit von drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt, oder ob von einer Jugendinvalidität auszugehen ist und dementsprechend die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Rente gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG (Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, SR 831.10) erfüllt sind. Ferner stellt sich die Frage, weshalb ein derart langjähriger Sozialhilfebezug ohne eine frühere IV-Anmeldung erfolgt ist und welche Schadensminderungsbemühungen in der Vergangenheit stattgefunden haben. Insbesondere ist der Frage nachzugehen, welche Ergebnisse der erwähnte Versuch der Anbindung im Therapiezentrum Basel mit Substitutionsbehandlung ergeben hat. Weiter bringt die Beschwerdegegnerin mit Blick in die Zukunft berechtigterweise zum Ausdruck, dass die Beschwerdeführerin erst 32 Jahre alt ist und somit Sozialversicherungsleistungen einer unter Umständen bedeutsam langen Zeitspanne und von erheblichem Umfang im Raum stehen, sodass Schadenminderungsversuche, beispielsweise in Form einer stationären Behandlung nicht zum vornherein unversucht bleiben sollten.”
Citation : LAI art. 36 n° 147 Les dispositions de l'AVS sont, selon l'art. 36 al. 2 LAI, applicables par analogie à la rente ordinaire de l'AI. La Suisse applique un système fondé sur les périodes d'assuranÎ (type B) ; dans les situations transfrontalières, s'appliquent dès lors les dispositions du chapitre V du titre III du règlement (CE) n° 883/2004.
“Im System der schweizerischen IV-Renten sind die Leistungen von der Dauer der Versicherungszeiten abhängig (vgl. Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29bis ff. AHVG). Da die Schweiz somit ein versicherungszeitenabhängiges System («Typ B») besitzt, kommen bei der Rentenberechnung jeweils die Bestimmungen des fünften Kapitels des dritten Titels der VO 883/04 zur Anwendung.”
“Im System der schweizerischen IV-Renten sind die Leistungen von der Dauer der Versicherungszeiten abhängig (vgl. Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29bis ff. AHVG). Da die Schweiz somit ein versicherungszeitenabhängiges System («Typ B») besitzt, kommen bei der Rentenberechnung jeweils die Bestimmungen des fünften Kapitels des dritten Titels der VO 883/04 zur Anwendung.”
RéférenÎ : LAI art. 36 n. 146 Lorsque le droit antérieur est applicable, la version de la loi en vigueur au moment de la survenanÎ effective du fait générateur est, en principe, déterminante. En conséquenÎ, la durée minimale de cotisation (p. ex. 40 mois) est réputée remplie si elle avait été atteinte au moment de l'ouverture du droit à la rente selon la législation alors en vigueur.
“3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Ainsi, les modifications de la loi fédérale du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363), ne sont pas pertinentes dans le cas concret et les anciennes versions des dispositions légales concernées seront citées ci-après. 4. En l'occurrence est litigieux le point de savoir si c'est à juste titre que la deuxième demande de prestations de l'assuré a été rejetée. Il est par ailleurs constant que le recourant qui a totalisé 40 mois de cotisations à l'AVS/AI suisse (AI pce 124) remplit la condition de la durée minimale de cotisations au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente conformément à l'art. 36 al. 1 LAI (voir aussi cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065). Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la loi. 5. 5.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2003 3852; FF 2001 3045), est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.”
Citation : LAI art. 36 n. 145 L'alinéa a été abrogé sans remplacement en 2007. Il a été remplacé par la disposition de l'art. 37 al. 2 LAI, qui prévoit une majoration de la rente pour les personnes devenues invalides avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans (en remplacement de l'ancien «supplément de carrière»).
“En comparant sa situation avec celle des assurés invalides avant leur 25 ans, l'assurée met en parallèle deux états différents puisqu'elle-même est devenue invalide après ses 25 ans. Le principe de l'égalité de traitement exigeant de traiter de manière égale des situations semblables, il y a cependant lieu de comparer sa situation à celle d'autres assurés âgés de plus de 25 ans lors de la survenance de l'invalidité et ayant effectué des stages rémunérés durant leurs études, tout comme elle. Or, elle ne prétend pas, et cela ne ressort pas non plus du dossier, que son cas aurait été traité différemment de celui d'un tel assuré. Par conséquent, au vu de la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, il n'existe pas d'inégalité de traitement. 5.3. Il est certes compréhensible que la recourante se sente discriminée par exemple par rapport à un jeune de son âge devenu invalide avant 25 ans, dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier de l'augmentation de rente prévue à l'art. 37 al. 2 LAI en remplacement du supplément de carrière au sens de l’ancien art. 36 al. 3 LAI, abrogé en 2007. Il a toutefois été vu ci-dessus que la situation des assurés devenus invalides "au cours de leurs jeunes années, soit après l'achèvement de leur formation professionnelle" a été discutée lors des travaux de la 8ème révision de l'AVS et le législateur a prévu une nouvelle disposition conduisant à une augmentation du montant de la rente pour les personnes atteintes d'invalidité avant leur 25ème anniversaire. Il s'agissait notamment de placer ces assurés sur pied d'égalité avec celles qui sont invalides depuis leur naissance ou leur enfance et d'assurer que ces jeunes invalides, qui n'ont payé que des cotisations relativement basses, ne soient pas désavantagés et reçoivent dès lors une "garantie minimum" (ATF 147 V 133 consid. 5.4.1 i.f.). Le législateur a donc pris en considération la situation des jeunes personnes qui ont subi une invalidité au début du parcours professionnel en établissant une réglementation particulière, même si on peut douter de la pertinence de la suppression de l'ancien art.”
De simples exposés factuels ou des présentations procédurales ne suffisent pas toujours pour apprécier le droit découlant de l'art. 36 al. 1 LAI ; si les dossiers présentent des lacunes sur le plan médical ou factuel, des éclaircissements complémentaires ou une instruction approfondie peuvent être nécessaires.
“), et sur le plan économique, il avait déterminé, après l'examen de l'exigibilité de l'exercice d'une activité adaptée (rapport du 17 avril 2018; AI pce 282), un taux d'invalidité inférieur à 20% (AI pce 297). Cette décision est entrée en force de chose décidée, n'ayant pas été attaquée par recours. La décision prise postérieurement par l'Office cantonal AI , le 13 février 2019, prononçant un refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'AI (AI pce 307), ne reposait pas sur un examen matériel fouillé du droit à la rente. Dès lors, il sied d'examiner en l'espèce si le recourant a subi une modification notable de sa situation depuis le 29 juin 2018 et si cette modification est propre à influer sur son droit à une rente d'invalidité. Par ailleurs, il apparaît d'emblée que l'assuré, ayant versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse pendant plus de 3 ans (AI pce 323), remplit la condition de la durée minimale de cotisations au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 49 let. b PA, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents fonde un motif de recours. 6.2 Dans le cas concret, l'OAIE a proposé, par réponse du 14 juin 2022, l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause afin qu'il procède au complément d'instruction requis (TAF pce 10). Il se fondait sur les prises de position médicale des 14 avril et 24 et 25 mai 2022 des Drs T._______ et X._______ qui ont proposé la poursuite de l'instruction, respectivement la mise en place d'une expertise médicale en Suisse (TAF pce 10 annexes 2, 4 et 5). Malgré l'invitation du Tribunal (ordonnance du 17 juin 2022; TAF pce 11), le recourant qui a transmis des documents (TAF pce 12 et annexes) ne s'est pas déterminé quant à la proposition de l'OAIE. 6.3 Pour les raisons exposées ci-après, le Tribunal peut faire sienne la proposition de l'OAIE, le dossier médical s'avérant lacunaire en l'état. 6.4 6.4.1 En effet, il résulte des nombreuses pièces au dossier que l'OAIE et son service médical, au moment de la décision attaquée du 17 janvier 2022, qui limite le pouvoir d'examen du Tribunal (ATF 132 V 215 consid.”
L'application par analogie des dispositions de l'AVS, conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, n'apporte, d'après les décisions citées, aucun indiÎ en faveur de l'intégration de périodes de cotisation étrangères dans le calcul des rentes ordinaires de l'AI. Dans la mesure où il n'existe aucun point de rattachement au droit interne, il convient d'examiner si un droit découle d'un traité ou d'un accord international.
“Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Renten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sinngemäss anwendbar. Aufgrund der innerstaatlichen Bestimmungen (Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29bis ff. AHVG) ergeben sich indes keine Anhaltspunkte für den Einbezug ausländischer Beitragszeiten in die Rentenberechnung. Es bleibt daher zu prüfen, ob der Beschwerdeführer gestützt auf einen Staatsvertrag respektive ein internationales Abkommen Anspruch auf den Einbezug der ausländischen Versicherungszeiten hat.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Renten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sinngemäss anwendbar. Aufgrund der innerstaatlichen Bestimmungen (Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29bis ff. AHVG) ergeben sich indes keine Anhaltspunkte für den Einbezug ausländischer Beitragszeiten in die Rentenberechnung. Es bleibt daher zu prüfen, ob der Beschwerdeführer gestützt auf einen Staatsvertrag respektive ein internationales Abkommen Anspruch auf den Einbezug der ausländischen Versicherungszeiten hat.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Renten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sinngemäss anwendbar. Aufgrund der innerstaatlichen Bestimmungen (Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29bis ff. AHVG) ergeben sich indes keine Anhaltspunkte für den Einbezug ausländischer Beitragszeiten in die Rentenberechnung. Es bleibt daher zu prüfen, ob der Beschwerdeführer gestützt auf einen Staatsvertrag respektive ein internationales Abkommen Anspruch auf den Einbezug der ausländischen Versicherungszeiten hat.”
RéférenÎ : LAI art. 36 n. 142 L'administration doit exposer et motiver de façon compréhensible les différentes étapes du calcul de la rente (p. ex. années de cotisation prises en compte, salaires annuels, facteurs de revalorisation). Lors de l'examen, les données de salaires annuels, les périodes de cotisation et les éventuelles indemnités (notamment les services de nuit et d'astreinte) doivent être examinées séparément ; les indemnités ne sont prises en compte dans le calcul que si la personne assurée serait, sur le plan de la santé, en mesure d'exercer effectivement les travaux correspondants.
“i) En définitive, c’est à juste titre que l’OAI a reconnu au recourant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2021, à savoir trois mois après l’amélioration déterminante de sa capacité de gain. 7. Le recourant conteste le montant de la rente. Il soutient que dans la mesure où il aurait subi un accident, il n’aurait pas droit à une rente ordinaire mais à l’entier de son salaire. Ce faisant, le recourant confond les indemnités journalières de l’assurance-accident – qu’il a par ailleurs touchées entre le 27 septembre 2019 et le 31 mars 2022 de la CNA – et les prestations de l’assurance-invalidité. Conformément aux règles applicables en matière d’assurance-invalidité, la rente ne correspond pas au salaire mais est calculée en fonction des années de cotisations, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS, applicable par le renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). Dans ses déterminations du 25 octobre 2023, la W.________ a exposé de manière détaillée le calcul de la rente du recourant, dont il ressort comment elle a calculé la durée prise en compte pour la détermination de l’échelle de rente, le revenu annuel moyen, ainsi que les différents montants des rentes durant les années en cause. Elle s’est ainsi fondée sur les éléments pertinents afin de calculer la rente et la critique du recourant doit être écartée. Au demeurant, il n’y a pas lieu de revenir en détail sur ce calcul, le recourant ne formulant aucun grief à cet égard, étant rappelé que le juge n’est pas tenu de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige et peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). 8. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.”
“Februar 2013, 9C_720/2012, denn dort bezog sich die im Gutachten attestierte Arbeitsfähigkeit in gleicher Höhe auf die angestammte und die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit. Vorliegend ist die attestierte Arbeitsfähigkeit jedoch unterschiedlich hoch, nämlich 60 % in der ursprünglichen und 80 % in der aktuell ausgeübten. Auch ist in dem von der Beschwerdegegnerin erwähnten Urteil nicht ersichtlich, dass die Arbeitgeberin den Arbeitsplatz angepasst hat. 3.14. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Lohn in der aktuellen Tätigkeit des Beschwerdeführers in einem Pensum von 60 % massgebend ist. 4. 4.1. Zu prüfen ist des Weiteren, ob bei der Berechnung des Invaliditätsgrades Zulagen für Nacht- und Bereitschaftsdienste zu berücksichtigen sind. 4.2. Laut Art. 25 Abs. 1 IVV gelten als Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 16 ATSG mutmassliche jährliche Erwerbseinkommen, von denen Beiträge gemäss AHVG erhoben würden. Massgebend für die Rentenberechnung sind sämtliche Erwerbseinkünfte, für welche AHV-Beiträge bezahlt wurden (Art. 36 Abs. 2 IVG und Art. 32 IVV in Verbindung mit Art. 29bis ff., insbesondere Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG; siehe auch Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2011, 8C_671/2010, E. 4.5.5). 4.3. Bei der Bestimmung des zuletzt erzielten Einkommens sind grundsätzlich sämtliche Bestandteile des Erwerbseinkommens, mithin Nebeneinkünfte und geleistete Überstunden oder Einkommenszusätze, zu berücksichtigen. Derartige Zuschläge sind auch bei der Berechnung des Invalideneinkommens miteinzubeziehen, wenn feststeht, dass die versicherte Person im Hinblick auf ihren Gesundheitszustand in der Lage ist, Arbeiten zu verrichten, die zu solchen Zuschlägen führen (Urteile des Bundesgerichts vom 8. Februar 2023, 8C_236/2022, E. 9.5.1; vom 20. Mai 2021, 8C_48/2021, E. 4.2.2 und vom 25. Februar 2011, 8C_671/2010, E. 4 und 5). 4.4. Der Beschwerdeführer verrichtet bei seiner aktuellen Tätigkeit keine Nacht- und Bereitschaftsdienste mehr (vgl. Vorbescheid der IV-Stelle Basel-Stadt vom 9. April 2021, UV-Akte 72). Er begründet dies damit, dass er aufgrund seiner Einschränkungen nicht mehr ausreichend schnell reagieren könne.”
Une invalidité survenue avant l'entrée sur le territoire suisse et se poursuivant sans interruption substantielle ne constitue, selon la jurisprudenÎ, en principe pas un nouveau cas d'assuranÎ. S'il n'existe pas de cas d'invalidité survenu après l'entrée, les conditions pour l'octroi d'une rente ordinaire en vertu de l'art. 36 al. 1 LAI (en particulier la périoÞ contributive de trois ans à compter de la survenanÎ de l'invalidité) ne peuvent être remplies.
“6) nicht als neuer Versicherungsfall gewertet werden, begründet doch eine solche Verschlechterung bei unveränderter Invaliditätsursache und fortdauernder Invalidität ohne wesentliche Unterbrechung nach ständiger Rechtsprechung keinen neuen Versicherungsfall (vgl. Entscheide des BGer vom 19. Dezember 2018, 9C_692/2018, E. 4.2.3 und vom 30. Mai 2017, 8C_93/2017, E. 4.2 mit Hinweisen). Ein neuer Versicherungsfall aus anderen Gründen (vgl. BGer 8C_93/2017, E. 4.2 sowie Entscheid des BGer vom 20. August 2013, 9C_294/2013, E. 4.1 in fine) fällt vorliegend ausser Betracht, ist doch erstellt, dass die Beschwerdeführerin einzig aus den seit 2009 bestehenden ophthalmologischen Gründen in ihrer Arbeits- und Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist und dass den übrigen geklagten Beschwerden keine Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit zukommt (vgl. E. 3.3 hiervor). Die Beschwerdegegnerin hat somit die Erfüllung der allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG für einen Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung und der besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG mangels eines nach der Einreise in die Schweiz eingetretenen Invaliditätsfalles bzw. mangels erfüllter Beitragspflicht zu Recht verneint. Damit erübrigen sich Weiterungen zu beruflichen Massnahmen (vgl. Beschwerde S. 5 f. und S. 9), die im Übrigen ohnehin nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung sind (vgl. AB 131 sowie Beschwerdeantwort S. 2 Rz. 6 und S. 3 Rz. 9).”
“Dem widersprechende fachärztliche Angaben finden sich in den Akten nicht (vgl. AB 21 S. 12, AB 24, AB 33). Vielmehr hat auch Dr. med. univ. F.________ die Sehminderung rechts einzig auf die 2009 zugezogene Verletzung zurückgeführt (AB 39.8). Damit ist gestützt auf die Akten mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, dass die mit den ophthalmologischen Gesundheitsschäden verbundene Einschränkung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit entgegen der Beschwerdeführerin (Beschwerde S. 7 ff.) nicht erst nach den in der Schweiz durchgeführten Operationen, sondern weit überwiegend bereits 2009 eingetreten und die Beschwerdeführerin bei der Einreise in die Schweiz im Jahr 2018 bereits aufgrund schwerer Sehschwäche zu mindestens 40% invalid war. Damit ist der Versicherungsfall Rente im Zusammenhang mit den ophthalmologischen Gesundheitsschäden zu einem Zeitpunkt eingetreten, bevor die allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG und die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt sein konnten (vgl. E. 2.4 hiervor).”
Citation: LAI art. 36 N. 140 La durée minimale de cotisation de trois ans, exigée pour l'ouverture du droit, doit être accomplie au moment de la survenanÎ de l'invalidité. De plus, les cotisations correspondantes doivent, à cette date, soit avoir été payées, soit pouvoir encore être recouvrées; les cotisations qui ne peuvent plus être réclamées en raison de la prescription quinquennale prévue à l'art. 16 al. 1 LAVS ne fondent pas le droit.
“Ainsi, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (arrêts du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit. et C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et dans lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans le cadre spécifique de l'assurance-invalidité, la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI ; cf. arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 5.1). Celle-ci est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI), soit en d'autres termes dès que le requérant justifie d'une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins conformément à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4, 8C _58/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.3 et 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2). A ce moment-là, les cotisations doivent avoir été payées. A tout le moins, l'assuré doit-il encore pouvoir s'en acquitter en vertu de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LAVS aux termes duquel les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (cf.”
“] pour non-progression de la dilatation pour mort in utero avant sept semaines de grossesse), puis de 50 % au moins sur la base du rapport du 19 décembre 2015 du Dr A.__________. Rien au dossier ne justifie de s’écarter de ce constat d’une incapacité de travail partielle importante susceptible de justifier l’octroi d’une rente d’invalidité partielle dès 2012 déjà si une demande avait été déposée à l’époque et si les conditions de cotisation avaient été remplies. La survenance de l’invalidité au sens de l’art. 4 al. 2 LAI remonte donc à l’année 2012 déjà. Or, à cette époque, la recourante ne remplissait à l’évidence pas la condition des trois ans de cotisation, au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, puisqu’elle est arrivée en Suisse en 2011. Par ailleurs, même si l’on admettait que la survenance de l’invalidité remonte au mois de mai 2016, en raison d’une incapacité de travail totale ayant pris naissance en mai 2015, comme l’a admis l’intimé, la recourante ne peut pas se prévaloir des trois ans de cotisation exigés par l’art. 36 al. 1 LAI. Elle peut se prévaloir de cotisations en raison d’une activité lucrative pour les mois de juillet à décembre 2014. Pour le surplus, elle a été admise en Suisse à titre provisoire en juillet 2013. Même en admettant, par hypothèse, que cette admission constituait une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 2bis LAVS (le ch. 2172 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN] de l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), valables dès le 1er janvier 2008, fait plutôt référence à un permis B), qui aurait fondé une obligation de cotiser, ce qui paraît douteux, la recourante n’aurait pas pu cotiser pendant trois ans au moins avant la survenance d’une invalidité en mai 2016. Quoi qu’il en soit, des cotisations n’ont pas été fixées ni prélevées dès cette date et ne peuvent plus l’être à ce jour, en raison de la prescription quinquennale prévue par l’art. 16 al. 1 LAVS. C’est donc en vain que la recourante invoque avoir entrepris des démarches en vue de rattraper le paiement de ses cotisations AVS/AI.”
L'inscription de rapports de travail fictifs ou de déclarations de salaire fictives, dans le but de simuler la durée minimale de cotisation exigée pour ouvrir droit à la prestation au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, doit être considérée comme un abus de droit et justifie le refus de prestation (refus d'une rente).
“Les éléments qui précèdent et le fait qu’il ne se soit pas acquitté de la créance en faveur de la CCVD hormis quelques mensualités (respectivement qu’il ait fait l’annonce des salaires à un moment où sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter des cotisations selon les dires de la recourante) confirment pour autant que de besoin que son intention et celle de la recourante n’étaient pas de régulariser la situation à l’égard de la CCVD en annonçant l’entier des salaires qu’aurait perçus la recourante selon leur dernière version des faits tenue en audience, mais de permettre à la recourante de justifier à l’égard de l’intimé de la durée minimale de cotisations nécessaires pour obtenir le droit à une rente. h) Les circonstances font ainsi clairement apparaître une déclaration d’emploi fausse et abusive auprès de la Caisse AVS afin de permettre à la recourante de se prévaloir du dernier extrait de son compte individuel AVS, qui mentionne les trois années de cotisations minimales nécessaires pour avoir le droit à une rente d’invalidité selon l’art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Il y a lieu de constater qu’après avoir reçu la décision de refus de prester de l’intimé, la recourante a demandé à son époux d’annoncer à la Caisse AVS des salaires fictifs, en totale contradiction avec leurs premières déclarations, afin que l’intimé soit tenu de prendre en compte des années de cotisations sur la base du compte individuel réputé être exact. L’inscription des revenus demandée par la recourante lui permettait ainsi de se voir octroyer des prestations auxquelles elle n’avait pas droit en fonction des revenus réellement perçus et des cotisations réellement acquittées. La recourante commet un abus de droit lorsqu’elle invoque une inscription au compte individuel pour un emploi salarié qui n’a jamais existé dans le seul but d’obtenir une rente AI. Par conséquent, la décision de refus de prestations de l’intimé ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 5. Les réquisitions de la recourante tendant à l’audition de ses voisines doit être rejetée, dès lors qu’elles ne pourront que confirmer qu’elle s’occupait des enfants de son mari, ce qui est admis, mais ne pourront pas attester de sa qualité d’employée, ce d’autant plus que la relation des intéressés s’est immédiatement développée en relation de couple (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid.”
Les périodes de cotisation relevant d'une assuranÎ d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée minimale de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI, pour autant qu'au moins une année de périodes de cotisation puisse être comptabilisée en Suisse; les règles de coordination pertinentes, notamment les art. 6 et 45 du règlement (CE) n° 883/2004, doivent être respectées.
“d LPGA par analogie ; cf. ATF 144 V 153 consid. 4.2.2). 4.2 S'agissant d'ailleurs du point de savoir si l'autorité qui a rendu la décision litigieuse a été compétente ce qui forme une condition formelle de validité et de régularité de la procédure devant l'autorité inférieure que le Tribunal de céans examine d'office (cf. ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; 140 V 22 consid. 4 ; notamment : TAF C-3841/2015 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 et 5 ; A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2), le Tribunal relève que, conformément à l'art. 40 al. 2 RAI, l'Office AI cantonal était compétent pour examiner la demande de prestations de l'assurée, celle-ci ayant travaillé comme frontalière sur son territoire (notamment : AI pce 3 p. 1). En outre, c'est de bon droit que l'OAIE a rendu la décision contestée. 5. Toute personne, pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : 1) être invalide au sens de la LPGA et de la LAI et 2) compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390). En l'occurrence, il est incontesté que l'assurée remplit la condition de la durée minimale de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) au moment de l'ouverture du droit à la rente, ayant versée des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 8 ans (AI pces 10 et 96 p. 4). Il sied d'examiner si l'assurée est invalide au sens de la loi. 6. 6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art.”
La condition légale d'octroi consistant en une durée minimale de cotisation de trois ans est visée par l'art. 36 al. 1 LAI. Cette condition est, dans la pratique, établie par un extrait du compte individuel (CI) ou par les dossiers AVS/AI et est régulièrement mentionnée par la jurisprudenÎ comme un fait vérifiable.
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Die Voraussetzung der Mindestbeitragsdauer für den Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente ist vorliegend unwidersprochen erfüllt (vgl. auch Beitragsdauer gemäss IV-act. 5).”
“September 2022) und unter Berücksichtigung des zu diesem Zeitpunkt anwendbaren schweizerischen Rechts zu entscheiden ist (BGE 143 V 446 E. 3.3; 132 V 215 E. 3.1.1; 129 V 1 E. 1.2), dass das Sozialversicherungsgericht aber auch neue Tatsachen berücksichtigt, die sich vor Erlass der streitigen Verfügung verwirklicht haben, die der Vorinstanz aber nicht bekannt waren oder von ihr nicht berücksichtigt wurden (Urteil des BVGer C-6546/2020 vom 8. März 2022 S. 4), und Tatsachen, die sich erst später verwirklichen, soweit einbezieht, als sie mit dem Streitgegenstand in engem Sachzusammenhang stehen und geeignet sind, die Beurteilung im Zeitpunkt des Verfügungserlasses zu beeinflussen (Urteil des BGer 8C_95/2017 vom 15. Mai 2017 E. 5.1 m.H.), dass Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer im Sinne des Gesetzes (Art. 8 ATSG; Art. 28 Abs. 1 IVG) invalid ist und beim Eintritt der Invalidität während der vom Gesetz vorgesehenen Dauer, das heisst, während mindestens drei Jahren (Art. 36 Abs. 1 IVG), Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung geleistet hat, wobei die versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG vorliegend zweifellos erfüllt sind (vgl. insbesondere IK-Auszug in IVSTA-act. 30), dass ausländische Staatsangehörige gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG u.a. nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, wobei mit Algerien kein Sozialversicherungsabkommen besteht, das Abweichungen von dieser Voraussetzung zuliesse (vgl. dazu Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 6 Rz. 16 ff.), dass die Beschwerdeführerin als Ehefrau bzw. Familienangehörige eines in Deutschland wohnhaften Deutschen, der in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachging, sich aber - ungeachtet ihrer eigenen Drittstaatsangehörigkeit - hinsichtlich des Anspruchs auf eine IV-Rente wohl auf die Grund-sätze der Gleichbehandlung und des Leistungsexports gemäss dem Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.”
“und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (Bst. c). Unter Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG ist die Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zu verstehen (vgl. BGE 130 V 97 E. 3.2; SVR 2007 IV Nr. 38 S. 130; BGE 105 V 156 E. 2). Zusätzliche kumulative Voraussetzung für einen Rentenanspruch ist, dass die versicherte Person im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG beim Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge an die Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, was vorliegend unbestritten und aktenkundig der Fall ist (vgl. IVSTA-act. 23).”
Si l'octroi de la rente a déjà été constaté dans une décision antérieure devenue définitive, cette décision s'oppose à un nouvel examen matériel des conditions d'octroi selon l'art. 36 al. 1 LAI; la décision antérieure devenue définitive a forÎ de chose jugée (res iudicata).
“Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références). 3.3 En l’occurrence, la décision querellée a certes été rendue postérieurement au 1er janvier 2022. Toutefois, le litige porte sur le calcul d’un quart de rente d’invalidité né le 1er septembre 2017, de sorte que les dispositions applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 4. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la durée minimale de cotisations pour pouvoir bénéficier de sa rente d'invalidité. 5. 5.1 Il convient au préalable de rappeler que, par arrêt du 31 janvier 2022 (ATAS/79/2022), entré en force, la chambre de céans a mis le recourant au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2017. Ce faisant, elle a statué définitivement sur l'octroi de cette rente, qui implique nécessairement que les conditions du droit à la prestation (in casu art. 36 al. 1 LAI ; voir infra) étaient réunies. L'arrêt ATAS/79/2022 précité étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, comme l'a déjà relevé la chambre de céans dans son arrêt du 3 avril 2023 (ATAS/237/2023), il fait par conséquent obstacle à un réexamen des conditions du droit à la prestation (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.1). Ainsi, en niant encore une fois, par décision du 27 juin 2023, le droit du recourant à la rente d'invalidité, au motif que celui-ci ne peut pas se prévaloir d'une durée minimale de cotisations lors de la survenance de son invalidité, l'intimé viole l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 31 janvier 2022, ce qui est inadmissible. 5.2 Ce d'autant plus que, contrairement à ce que prétend l'intimé, le recourant, au moment de la survenance de son invalidité en juin 2015, comptait une durée minimale de cotisations au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, comme on le verra ci-après. 6. 6.1 Le litige présente un caractère transfrontalier, dès lors que le recourant est un ressortissant macédonien.”
Lors de l'application de certains accords bilatéraux de sécurité sociale (p. ex. les anciens accords avì la Yougoslavie/Serbie et l'accord avì le Kosovo), les périodes d'assuranÎ à l'étranger sont prises en compte pour la totalisation, de sorte que, dans la mesure où elles ne se chevauchent pas avì des périodes d'assuranÎ suisses, elles peuvent être prises en compte pour satisfaire à la durée minimale de cotisation requise pour une rente ordinaire au sens de l'art. 36 al. 1 LAI.
“En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année entière. Dans l’appendice I de la directive sur les rentes, pour les années 2000, 2001 et 2002, il faut avoir cotisé au minimum CHF 3'543.-/année pour pouvoir compter une année entière de cotisation. En l’espèce, nous pouvons constater que les CI de l’assuré pour ces trois années sont largement supérieurs au montant minimal de CHF 3'543.-. Cependant, afin de pouvoir retenir une année entière de cotisations en fonction de ces montants, il faut encore que l’assuré ait été domicilié en Suisse durant l’année entière. En l’espèce, l’assuré était domicilié en Suisse du 19 avril 1998 au 29 avril 2002. Nous pouvons dès lors retenir une année entière de cotisation pour l’année 2000 et une année entière pour l’année 2001. Quant à l’année 2002, puisque l’assuré a été domicilié en Suisse jusqu’au 29 avril 2002, nous pouvons retenir 4 mois de cotisation pour l’année 2002. Par conséquent, l’assuré a cotisé durant 2 ans et 4 mois en Suisse avant la survenance de l’invalidité. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. A l’époque de notre première décision de refus CGA, s’appliquait la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Yougoslavie. Le 1er janvier 2019, est entré en vigueur la convention de sécurité sociale conclue entre la [S]uisse et la Serbie. Dès lors, l’assuré est désormais soumis à cette dernière convention depuis cette date. Que ce soit à l’art. 10 la convention entre la Suisse et la Yougoslavie ou à l’art. 14 entre la Suisse et la Serbie, il est prévu que si les périodes d’assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales suisses ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir le droit à une rente ordinaire, l’institution d’assurance compétente doit prendre en compte les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance yougoslave/serbe ou d’un Etat tiers qui a également conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse qui prévoit aussi la totalisation des périodes d’assurance, pour autant que ces périodes d’assurance ne se superposent pas à celles accomplies selon les dispositions légales suisses.”
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung [AS 2007 5129]; in der bis 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung genügte die Leistung von Beiträgen während mindestens eines vollen Jahres). Gemäss dem hier anwendbaren neuen Abkommen (Art. 15 Abs. 1; vgl. E. 3.1) werden im Kosovo zurückgelegte Beschäftigungszeiten berücksichtigt, falls die Mindestbeitragszeit mit schweizerischen Versicherungszeiten nicht erfüllt ist.”
RéférenÎ : LAI art. 36 n. 134 L'art. 36 al. 1 LAI s'applique indépendamment de la nationalité de la personne assurée. Son application est toutefois subordonnée aux accords de droit international (p. ex. accords sur la libre circulation des personnes, conventions internationales de sécurité sociale). À défaut d'accords pertinents, le droit suisse est applicable.
“Cependant, étant donné que la recourante a déposé sa demande de prestations en février 2022 en expliquant que sa démarche était motivée par une aggravation de son état de santé survenue en 2015, le délai d’attente d’une année est arrivé à échéance à une date qui est vraisemblablement antérieure au dépôt de la demande, de sorte qu’un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait avant le 1er janvier 2022 (cf. art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI). Il s’ensuit que les dispositions applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 3. L’objet du litige porte sur le droit à une rente d’invalidité dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations déposée le 22 février 2022. Il porte plus particulièrement sur le point de savoir si l’intimé était fondé à nier la survenance d’un nouveau cas d’assurance en relation avec l’aggravation de l’état de santé invoquée par la recourante. 4. 4.1 En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. 4.2 L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). À cet égard, il sied de préciser qu’il n’existe pas, en l’espèce, de règles spéciales qui seraient applicables en lieu et place de l’art. 6 al. 2 LAI, étant relevé en particulier qu’il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et la Côte d’Ivoire.”
“30) et de l’Arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité (RS 831.131.11) (cf. à cet égard ATF 139 II 1). Il n'existe au demeurant pas de convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République du Congo, de sorte que le droit interne est seul applicable (art. 6 al. 1bis LAI a contrario). b) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. c) Aux termes de l’art. 6 al. 2 première phrase LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. d) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l'invalidité. e) Aux termes de l'art. 14 al. 2bis LAVS (loi fédéral du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.0), les cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16, al. 1, versées que lorsqu’ils ont obtenu le statut de réfugié (let. a), lorsqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour (let. b), ou lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI (let. c). 4. a) Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.”
Citation : LAI art. 36 n. 133 Pour le calcul de la durée minimale de cotisation de trois ans, les périodes de cotisation dans un État de l'UE/de l'AELE/de l'EFTA peuvent être prises en compte. Il est toutefois nécessaire qu'au moins une année de cotisation en Suisse puisse être justifiée.
“Pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent être prises en considération pour la durée minimale de cotisations (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision], FF 2005 4215, p. 4291), à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 57 du Règlement (CE) no 883/2004 en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI et l'art. 29 al. 1 LAVS ; Michel Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 36 LAI nos 4 s.).”
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die invalid im Sinne des Gesetzes sind (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Allerdings ist für die Ausrichtung einer ordentlichen IV-Rente dennoch eine Beitragszeit von mindestens einem Jahr in der Schweiz zu erfüllen (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG; vgl. Rz. 3005 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL vom 4. April 2016 [KSBIL; Stand am 1. Januar 2020]; vgl. auch Rz.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung haben Anspruch auf eine ordentliche Rente Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens dreier Jahre Beiträge geleistet haben. Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Dabei muss aber mindestens ein Beitragsjahr in der Schweiz zurückgelegt worden sein (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG; Urteil des BVGer C-6495/2019 vom 15. Juni 2021 E. 6.2 m.H.). Die Mindestbeitragsdauer kann auch durch Anrechnung von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften erfüllt werden oder auch dadurch, dass der erwerbstätige Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages geleistet hat (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung BGer, Art. 36 N 3).”
Pour qu'une rente AI ordinaire soit accordée, une durée minimale de cotisation de trois ans est en principe requise. Cette durée minimale de cotisation doit être accomplie au moment de la survenanÎ de l'invalidité ; le moment de la survenanÎ de l'invalidité est déterminé conformément à l'art. 28 LAI.
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (Art. 8 ATSG, vgl. auch E. 2.4 f. hiernach) und beim Eintritt der Invalidität während der vom Gesetz vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, d.h. während mindestens dreier Jahre (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung). Diese Bedingungen müssen kumulativ gegeben sein; fehlt eine, so entsteht kein Rentenanspruch, selbst wenn die andere erfüllt ist. Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) sinngemäss anwendbar. Eine IV-spezifische Besonderheit besteht darin, dass die Mindestbeitragszeit bei Eintritt der Invalidität (Eintritt des Versicherungsfalls) geleistet sein muss (vgl. Urteil des BGer 8C_721/2013 vom 4. März 2014 E. 4.1). Der Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität beurteilt sich nach Art. 28 Abs. 1 IVG. Die Invalidität beziehungsweise der Versicherungsfall gilt erst mit der Entstehung des Rentenanspruches als eingetreten, also frühestens mit Ablauf des Wartejahres gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG (vgl. BGE 138 V 475 E. 3; E. 2.6 hiernach). Beim Beschwerdeführer bestand die 100%ige Arbeitsunfähigkeit ab dem Unfallereignis vom 27. März 2014 (vgl. Bst. B.a hiervor). Unter Berücksichtigung von Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG (vgl. E. 2.6 hiernach) könnte der Versicherungsfall damit frühestens im März 2015 eingetreten sein.”
“1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations, étant précisé que jusqu’au 31 décembre 2007, seule une année de cotisations était nécessaire. La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959, p. 449 ; voir également ch. 4205 de la directive sur les rentes [ci-après : DR]). S’agissant de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité, il y a lieu d’appliquer celle de trois ans pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour lesquelles la survenance de l’invalidité est intervenue à compter du 1er janvier 2008, et celle d’un an pour les nouvelles rentes d’invalidité déduites d’une survenance d’invalidité antérieure à cette date-ci (ATAS/786/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2c ; ATAS/311/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; ch. 3003 de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [ci-après : CIBIL] ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 1231). 6.2 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. À teneur de l'art. 29 bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2). Selon l'art. 29 quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose : a. des revenus de l'activité lucrative ; b. des bonifications pour tâches éducatives ; c.”
“La condition de la durée minimale de cotisations des assurés s'examine à l'aune des dispositions applicables en matière d'AVS (cf. art. 36 al. 2 LAI et art. 32 al. 1 RAI). Ainsi, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (arrêts du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit. et C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et dans lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans le cadre spécifique de l'assurance-invalidité, la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la survenance de l'invalidité (art.”
RéférenÎ : LAI art. 36 n. 131 S'il manque, lors de la détermination de la durée d'assuranÎ pour l'invalidité, la durée minimale de cotisation de trois ans, il n'existe pas de droit à une rente ordinaire d'invalidité ; dans de tels cas, une rente extraordinaire peut éventuellement être envisagée. Les périodes de cotisation auprès d'une assuranÎ sociale d'un État membre de l'UE/AELE, équivalente à l'assuranÎ suisse, peuvent être prises en compte, sous les conditions énoncées par la jurisprudenÎ (voir notamment les conditions applicables à la prise en compte des périodes de cotisation étrangères).
“1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. 4.4.4 Or, si l'incapacité de gain totale du recourant peut lui ouvrir le droit au versement d'une rente entière d'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 et art. 28b al. 3 LAI dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2022) et ce depuis le 1er mai 2013 - la demande de prestations ayant été déposée le 27 novembre 2012 (cf. art. 29 al. 1 LAI susmentionné) - il faut bien entendu que les conditions d'assurance soient remplies. Comme le relèvent à juste titre l'OAIE et le recourant, une rente ordinaire de l'assurance-invalidité ne saurait être octroyée, l'intéressé n'ayant versé aucune cotisation AVS/AI avant la survenance de l'invalidité (AI pce 43 [extrait du compte individuel du 17 octobre 2012] ; cf. art. 36 al. 1 LAI exigeant le versement d'au moins trois ans de cotisations, étant précisé que les cotisations versées à une assurance-sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'AELE peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse [art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 LAVS ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 p. 4291]). Ainsi, seule une rente extraordinaire d'invalidité entre en ligne de compte - réservée notamment aux personnes qui n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'elles n'ont pas été soumises à l'obligation de verser des cotisations pendant trois années au moins (art. 39 al. 1 LAI et 42 LAVS ; arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée) -, comme le reconnaissent l'autorité précédente et le recourant. 4.5 4.5.1 L'invalidité du recourant ainsi que la date de la survenance de celle-ci, pouvant ouvrir le droit à une rente extraordinaire d'invalidité, ayant été confirmées par le Tribunal de céans, il reste à examiner quel est le droit matériel applicable, étant rappelé que, sous réserve de dispositions transitoires - qui font défaut dans le cas d'espèce - , l'on ne peut déroger aux principes généraux développés dans le domaine du droit intertemporel, qui déclarent applicable, en cas de changement des bases légales, le droit en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui produit des conséquences juridiques (cf.”
“Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle la personne assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le délai d’attente d’une année commence à courir au moment où l’on constate une diminution sensible de la capacité de travail, un taux d’incapacité de 20 % étant déjà considéré comme pertinent en ce sens (TF 8C_718/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 9C_162/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.3). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). bb) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Ces trois années impliquent en principe des cotisations en Suisse, respectivement une affiliation à l’Al suisse (ATF 119 V 98 consid. 3 in fine). Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). cc) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art. 39 LAI et 42 LAVS ; cf. également : circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], ch.”
“Sur le vu de l'incapacité totale de travail dans toute activité telle que retenue, le revenu avec invalidité est nul et la comparaison de revenus mène ainsi à un degré d'invalidité de 100%, donnant droit à une rente entière dès le 1er juillet 2020, comme l'a d'ailleurs décidé l'intimé. 6. Reste à déterminer si le recourant peut prétendre à une rente extraordinaire correspondant aux 133% du montant minimum de la rente ordinaire complète. 6.1 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (voir art. 28 al. 1 let. b LAI). Cette notion se distingue de la définition de l'invalidité, prévue à l'art. 8 al. 1 LPGA (TF 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 c. 4). Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; voir art. 39 al. 1 LAI). A teneur de l'art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 36 al. 1 LAI (voir TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c. 3.1), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d'y avoir été obligées (TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c.”
Si la personne assurée remplit la condition triennale selon l'art. 36 al. 1 LAI, cela ne satisfait que la condition liée à l'assuranÎ. Le droit à une rente ordinaire existe en outre uniquement si les conditions matérielles sont réunies ; notamment, les mesures d'intégration raisonnablement exigibles doivent être épuisées au préalable et le degré d'invalidité requis par la loi (degré minimal 40 %) doit être atteint. Si ce degré d'invalidité n'est pas atteint, le droit à la rente disparaît malgré une durée de cotisation suffisante.
“und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (Bst. c). Im Sinne des Grundsatzes «Eingliederung vor Rente» stellt das Gesetz seit 1. Januar 2022 klar, dass eine Rente nach Absatz 1 nicht zugesprochen wird, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Art. 8 Abs. 1bis und 1ter IVG nicht ausgeschöpft sind (Art. 28 Abs. 1bis IVG). Zusätzliche kumulative Voraussetzung für einen Rentenanspruch ist, dass die Versicherte im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG beim Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, was vorliegend unbestritten der Fall ist (vgl. IK-Auszug vom 8. Juli 2021 [IV-act. 8]).”
“681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1er mars 2023 consid. 5.5). 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux d'invalidité : un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente ; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Selon l'art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré (al. 1) ; la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3). 4.2 On entend par invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art.”
“Lorsque les revenus avec et sans invalidité sont ainsi basés sur la même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide (arrêt du Tribunal fédéral I.368/04 du 28 juillet 2005). En l'occurrence, le recourant dispose d'une capacité de travail raisonnablement exigible de 100%, comme exposé supra. Ainsi, compte tenu d'une incapacité de travail de 0 %, il résulte à l'évidence un degré d'invalidité inférieur à 40 % - cela même en procédant à l'abattement maximum de 25 % sur le revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 78 consid. 5 ; art. 26bis al. 3 RAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ici applicable ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 consid. 10.6). Ainsi, même à admettre que le recourant, lors de la survenance de l'invalidité en novembre 2022 (pour l'atteinte somatique), comptait trois années au moins de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI), son taux d'invalidité étant inférieur au taux minimal de 40 % requis par la loi (art. 28 al. 1 let c LAI), il n'a pas droit à une rente d'invalidité. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le recourant condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al.1bis LAI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
L'année d'attente accomplie visée à l'art. 36 al. 1 LAI n'ouvre pas à elle seule un droit à une rente. Si, au vu du dossier médical, il n'est pas possible de constater une incapacité de gain d'au moins 40 % (permanente ou de longue durée), une rente peut légitimement être refusée.
“Demnach betrug die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit im Verlauf des Juni 2015 während eines Jahres 40 % und war das Wartejahr erfüllt. Da der Beschwerdeführer gemäss vorstehend festgestelltem medizinischen Sachverhalt weder bleibend und ebenso zu keiner Zeit längerdauernd im Umfang von mindestens 40 % erwerbsunfähig (d.h. auch in adaptierten Tätigkeiten in einem Ausmass von ungefähr 40 % arbeitsunfähig) war, ist im Hinblick auf eine IV-Rente im Verlauf des Juni 2015 sowie auch zu keinem anderen Zeitpunkt eine Invalidität eingetreten. Mit anderen Worten hat die Art und Schwere der Einschränkungen nie einen Eintritt der Invalidität in einem eine Rente begründenden Ausmass bewirkt. Somit kann bis und mit Verfügungszeitpunkt kein Eintritt der Invalidität hinsichtlich eines Rentenanspruches anerkannt werden und dessen Abweisung erfolgte zu Recht. Gleichzeitig konnte die Prüfung des Vorhandenseins der versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 4 ff. IVG im Hinblick auf eine Rente gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG unterbleiben. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1bis IVG). Eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- erscheint in der vorliegend zu beurteilenden Angelegenheit als angemessen. Dem unterliegenden Beschwerdeführer sind die Gerichtskosten vollumfänglich aufzuerlegen. Zufolge unentgeltlicher Rechtspflege ist er von der Bezahlung zu befreien. Der Staat bezahlt zufolge unentgeltlicher Rechtsverbeiständung die Kosten der Rechtsvertretung des Beschwerdeführers. Die Parteientschädigung wird vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen (Art. 61 lit. g ATSG). In der Verwaltungsrechtspflege beträgt das Honorar vor Versicherungsgericht nach Art. 22 Abs. 1 lit. b der Honorarordnung (HonO; sGs 963.”
Pour les personnes étrangères, les conditions particulières de domicile/séjour et de cotisation (cf. art. 6 al. 2 LAI) doivent être examinées séparément. Les périodes de cotisation acquises dans des États de l'UE/AELE peuvent être prises en compte pour la durée minimale de cotisation ; toutefois, une périoÞ de cotisation d'au moins une année en Suisse est requise. Les périodes de cotisation provenant de pays tiers ne sont pas, en règle générale, comptabilisées au titre de la durée minimale de cotisation de trois ans visée à l'art. 36 al. 1 LAI ; des accords bilatéraux peuvent en revanche prévoir des règles limitées pour le calcul de la rente, mais ne sauraient remplacer l'exigenÎ fondamentale de trois années de cotisation.
“Nach den allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 4 ff. IVG) sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG; vgl. Entscheid des BGer vom 23. Juli 2020, 8C_237/2020, E. 5.1).”
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die invalid im Sinne des Gesetzes sind (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Allerdings ist für die Ausrichtung einer ordentlichen IV-Rente dennoch eine Beitragszeit von mindestens einem Jahr in der Schweiz zu erfüllen (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG; vgl. Rz. 3005 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL vom 4. April 2016 [KSBIL; Stand am 1. Januar 2020]; vgl. auch Rz.”
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. dazu Art. 8 Abs. 1 ATSG sowie nachfolgend E. 4.2) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten mitberücksichtigt werden, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, wobei die Beitragszeit in der Schweiz mindestens ein Jahr betragen muss (Art. 6 und Art. 45 der Verordnung [EG] Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit [SR 0.831.109.268.1], nachfolgend VO [EG] 883/2004; vgl. Rz. 3005 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL [KSBIL], in der hier geltenden Fassung gültig ab 4. April 2016, Stand: 1. Januar 2020; BGE 131 V 390). Der Beschwerdeführer war zwischen 2004 und 2017 während insgesamt 92 Monaten in der Schweiz erwerbstätig und leistete während dieser Zeit Beiträge an die schweizerische AHV/IV (IVSTA-act. 37). Entsprechend ist die Voraussetzung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer für den Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente erfüllt.”
“10 de la Convention avec la Turquie – cf. FF 1969 II 1425, pp. 1425 et 1441). Il a conclu que cette disposition, caractéristique d'une convention bilatérale de sécurité sociale de type « A », soit fondée sur le principe de l'assurance-risque pur, concerne uniquement le calcul de la rente et non pas la condition de base du droit à une rente ordinaire. Il n'est dès lors pas possible d'imputer sur la durée minimale de cotisations requises par l'art. 36 al. 1 LAI les périodes d'assurance accomplies en Espagne par un ressortissant espagnol ou suisse (ATF 110 V 278 consid. 1b). 10.2 Au vu des développements qui précèdent, il convient d'interpréter l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie en ce sens que les périodes de cotisations accomplies en Turquie doivent, à certaines conditions, être prises en compte exclusivement dans le calcul de la rente ordinaire AI suisse due à un ressortissant turc ou suisse et non pas pour déterminer si la condition relative à la durée minimale de trois ans de cotisation, au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, est remplie. En effet, le but de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie vise uniquement à permettre à des ressortissants turcs ou suisses qui remplissent déjà les conditions de cotisation minimale du droit interne suisse de faire valoir les périodes de cotisations accomplies en Turquie aux fins du calcul du montant de leur rente. Cette disposition ne peut pas être lue comme permettant d'imputer les périodes de cotisations en Turquie sur la durée minimale de cotisations de l'art. 36 al. 1 LAI. Si une telle imputation avait été considérée, la disposition de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie aurait été formulée différemment, comme cela a été le cas pour les ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE. Pour les ressortissants des pays de l'UE, le système d'imputation des périodes de cotisations à l'étranger dans la durée minimale exigée par le droit interne suisse a été prévu expressément par les règlements en vigueur suite à l'introduction de l'ALCP et de son système de coordination de la sécurité sociale entre les pays de l'UE.”
“Une telle prise en compte des cotisations versées en Turquie n'est en revanche pas prévue par la Convention avec la Turquie dans le cas de la détermination du droit à une rente AI en Suisse. C'est également dans ce sens qu'il faut comprendre l'art. 19 de l'arrangement administratif lorsqu'il mentionne que les organes compétents de la Turquie communiquent à la caisse suisse les périodes de cotisations que le requérant a accomplies en Turquie et qui seraient prises en considération « pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension d'invalidité ». En raison des éléments précités, on ne saurait interpréter cette disposition comme permettant d'imputer sur la durée minimale légale de cotisations les périodes d'assurance accomplies en Turquie. L'utilisation du terme « ouverture du droit » est certes maladroite, toutefois, il convient de relever que cet arrangement administratif ne règle que les modalités d'application de la Convention avec la Turquie et ne saurait s'écarter du texte clair de celle-ci. Il n'est dès lors pas possible d'imputer sur la durée minimale de cotisations de trois ans exigée par l'art. 36 al. 1 LAI les périodes de cotisations accomplies en Turquie par un ressortissant turc qui demande l'octroi d'une rente AI en Suisse. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir des périodes de cotisations en Turquie. 11. En l'espèce, vu ce qui précède, les périodes de cotisations acquittées en Turquie ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de l'art. 36 al. 1 LAI. Le recourant, qui est arrivé en Suisse le 26 août 2020 et qui a déposé une demande de rente ordinaire AI le 10 septembre 2021, ne satisfait pas à la condition d'avoir versé trois années de cotisations avant la survenance de son invalidité en février 2022. Il ne peut dès lors pas prétendre à une rente ordinaire AI dès le 1er mars 2022. 12. 12.1 À titre subsidiaire, il convient d'examiner un éventuel droit du recourant à une rente extraordinaire. 12.1.1 À teneur de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS.”
“IV-Revision, mit welcher die Mindestbeitragsdauer für die Begründung eines Anspruchs auf eine ordentliche Rente in Art. 36 Abs. 1 IVG von einem auf drei Jahre angehoben worden war. In der Botschaft vom 22. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (5. Revision) wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in damaligen bilateralen Sozialversicherungsabkommen mit Staaten, die weder der EU noch der EFTA angehören, wegen der bis dahin geltenden einjährigen Mindestbeitragsdauer eine Regelung fehle, gemäss welcher für die Bestimmung des Rentenanspruchs in der Schweiz die ausländischen Beitragszeiten mitzuberücksichtigen seien. Da die Abkommen mit diesen Ländern jedoch - so der Bundesrat im Weiteren - die Anrechnung von schweizerischen Zeiten für den Erwerb des Anspruchs auf Renten des Partnerstaates vorsähen, sei davon auszugehen, dass diese Länder eine solche einseitige Verschlechterung nicht akzeptieren und entsprechende Revisionsbegehren stellen würden (BBl 2005 4459 ff. 4536 Ziff. 1.6.1.7). Die letzte Revision betreffend das Abkommen mit der Türkei erfolgte mit dem von der Bundesversammlung am 3.”
LAI art. 36 n. 127 Pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, on établit la moyenne des gains d'activité revalorisés et la moyenne des bonifications d'éducation et de prise en charge imputables; ces moyennes sont additionnées. Le montant ainsi obtenu est, conformément aux instructions sur les rentes (RWL/OFAS), arrondi au prochain montant supérieur figurant dans le tableau.
“Unbestrittenerweise hat die Beschwerdeführerin aufgrund einer vollständigen Beitragsdauer grundsätzlich Anspruch auf eine ordentliche Vollrente (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis und Art. 29ter des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) i.V.m. Art. 52 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; vgl. Urk. 2 sowie Urk. 13/17). Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie dem Durchschnitt der anrechenbaren Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Die Durchschnitte werden addiert und auf den nächsthöheren Tabellenwert des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens aufgerundet (Rz. 5101 der Wegleitung über die Renten [RWL] des Bundesamts für Sozialversicherungen [BSV], Stand 1. Juli 2022). Die Beschwerdegegnerin errechnete gestützt auf den Auszug aus dem individuellen Konto (IK) der Beschwerdeführerin ein durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 11'472.--, was bei einer ganzen Rente Anspruch auf den Mindestansatz in der Höhe von monatlich Fr. 1'195.-- und entsprechend bei einer halben Rente wie verfügt (vgl.”
“Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l’administration, puisque le dossier ne permet pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence des conditions du droit à la prestation (arrêt du Tribunal fédéral U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Cela étant, si l’assuré se montre par la suite – soit après le prononcé de la décision fondée sur l’art. 43 al. 3 LPGA – disposé à collaborer à l’instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à l’appréciation du cas, il lui est loisible de saisir à nouveau l’administration d’une demande de prestations. Si, lors de ce nouvel examen du droit aux prestations – qui n’a lieu que pour l’avenir et ne s’étend donc pas à la période durant laquelle la collaboration a été refusée de manière inexcusable –, les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation, l’assureur devra alors rendre une nouvelle décision avec effet ex nunc et pro futuro à compter du dépôt de la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 ; Jacques-Olivier PIGUET, op. cit., n. 56 ad art. 43 LPGA). 8. 8.1 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. 8.2 À teneur de l'art. 29 bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2). Selon l'art. 29 quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose : a. des revenus de l'activité lucrative ; b. des bonifications pour tâches éducatives ; c.”
Une atteinte à la santé survenant ultérieurement, qui se distingue matériellement et dans le temps des affections antérieures, peut être considérée comme un nouveau cas d'assuranÎ et ainsi fonder un droit autonome à une rente au sens de l'art. 36 al. 1 LAI. Le fait que des atteintes antérieures persistent ou qu'aucune guérison complète ne se soit produite entre-temps ne s'oppose pas nécessairement à cette qualification.
“Pour autant, force est de rappeler que le recourant ne présentait aucune atteinte psychiatrique incapacitante lors de la décision de refus de prestations du 10 juin 2014, conformément aux conclusions émises à l’époque par le Dr Z.________ du SMR (cf. rapport d’examen clinique psychiatrique du 19 juin 2013), et qu’il a depuis lors développé des affections décrites par le Dr O.________ comme particulièrement intenses, notamment du point de vue de la dépression ; on notera plus spécifiquement que même en cas d’amélioration des troubles somatiques et d’allègement du suivi y relatif, le Dr O.________ a estimé que la capacité de travail ne dépasserait pas 10 à 15 % et ce à l’issue d’un délai de cinq ans (cf. rapport du 16 avril 2021 p. 4). Dès lors, la décompensation signalée au décours de la demande de prestations du 29 mai 2020 doit de toute évidence être considérée comme une atteinte matériellement et temporellement distincte, justifiant une analyse sous l’angle d’un nouveau cas d’assurance. Sur ce plan, il n’est en outre pas contesté ni contestable que le recourant peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante au regard de l’art. 36 al. 1 LAI. Il incombe par conséquent à la Cour de céans de déterminer si le recourant peut prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement à une rente d’invalidité, du fait de ses troubles psychiques. aa) Dans son rapport du 16 avril 2021, le Dr O.________ a fait état d’un suivi psychiatrique remontant au 1er décembre 2020 et a estimé que l’assuré se trouvait depuis lors dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité, évoquant dans ce contexte les diagnostics de trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère sans symptôme psychotique), d’anxiété généralisée et de personnalité émotionnellement labile type impulsif, une dépendance à l’alcool étant de surcroît suspectée. Le Dr O.________ a plus particulièrement considéré que l’assuré était sous le coup d’un débordement de ses capacités psychiques l’empêchant d’envisager un retour sur le marché de l’emploi et que l’exercice d’une activité adaptée n’était pas exigible. Ultérieurement, dans un rapport du 14 septembre 2021, le Dr O.”
“2) hielt das Bundesgericht fest, dass die IV-Stelle einen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen dem im Juli 2009 aufgetretenen somatischen Gesundheitsschadens und der im Januar 2012 erstmals diagnostizierten psychischen Störung nicht nachzuweisen vermochte. Die Tatsache schliesslich, dass seit dem Unfall im Jahr 2009 keine Unterbrechung der Arbeitsunfähigkeit eingetreten sei und die unterschiedlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen in einem späteren Zeitpunkt nebeneinander bestanden hätten, sei nicht ausreichend, um eine einheitliche Wartefrist zu begründen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei ferner bereits anerkannt worden, dass ein neuer Versicherungsfall aufgrund einer neu hinzugetretenen gesundheitlichen Beeinträchtigung auch dann eintreten könne, wenn der erste Gesundheitsschaden noch vorhanden sei und zu einer Arbeitsunfähigkeit führe. Die kantonale Vorinstanz habe somit zurecht die Auffassung vertreten, dass mit dem Eintritt der psychischen Störung im Januar 2012 ein neuer Versicherungsfall eingetreten sei, welcher dem Versicherten ab Januar 2013 einen Anspruch auf eine ganze Invalidenrente verleihe, sofern die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt seien (E. 5).”
Pour le calcul des rentes ordinaires de l'assuranÎ-invalidité, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie (art. 36 al. 2 LAI). Pour la détermination du revenu annuel moyen, seules les périodes de cotisation suisses sont prises en compte ; dans le domaine de l'assuranÎ-invalidité, seules les périodes de cotisation jusqu'à l'année précédant la survenanÎ du cas d'assuranÎ doivent être retenues.
“Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt." 4.3 Der Beschwerdeführer führt aus, Art. 10 Abs. 3 des Abkommens bestimme, wie die Beitragsdauer ermittelt werde, die für den Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss Art. 36 IVG massgebend sei. Hierzu ist zunächst klarzustellen, dass die "Beitragsdauer" sowohl im Zusammenhang mit den versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 36 Abs. 1 IVG) als auch bei der Berechnung der ordentlichen Renten (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis ff. AHVG) von Bedeutung ist. Dabei macht insbesondere der zweite Teilsatz von Art. 10 Abs. 3 des Abkommens, wonach "die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient", deutlich, dass es sich bei der "Beitragsdauer" i.S.v. Art. 10 Abs. 3 des Abkommens um jene handelt, die bei der Bemessung der ordentlichen schweizerischen Invalidenrente (29bis ff. AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG) massgebend ist. Der Wortlaut der Bestimmung ist grundsätzlich klar. Auch die weitere Formulierung in Art. 10 in Abs. 3 des Abkommens, gestützt auf welcher "bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt werden", zeigt auf, dass sich die besagte Bestimmung einzig mit der Berechnung der ordentlichen Rente befasst. Historisch hat der Gesetzgeber nichts anderes zu erkennen gegeben. Gemäss Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (5. Revision) vom 22. Juni 2005 wird hinsichtlich der Erhöhung der Mindestbeitragsdauer für die Begründung eines ordentlichen Rentenanspruchs (Art. 36 Abs. 1 IVG) ausgeführt, dass für die Bestimmung des Rentenanspruchs von EU-Angehörigen und Staatsangehörigen von EFTA-Staaten die ausländischen Beitragszeiten mitberücksichtigt werden müssen, bei den übrigen Vertragsausländern aber eine solche Regelung fehle (vgl. BBl 2005 4536). Daraus erschliesst sich, dass Art. 10 Abs.”
“Diese Versicherungszeit von drei Jahren und elf Monaten resultiert deshalb, weil im Bereich der AHV - im Gegensatz zum Bereich der IV (vgl. sogleich im nächsten Absatz) - auch die Versicherungszeit der Jahre 1995 und 1996 zu berücksichtigen ist. Der Vollständigkeit halber ist bereits an dieser Stelle festzuhalten, dass die Vorinstanz gestützt auf Art. 33bis Abs. 1 AHVG bei der Festsetzung der AHV-Rente des Beschwerdeführers eine Vergleichsrechnung vornehmen muss (vgl. auch nachfolgend E. 5.2). Bei der Berechnung der AHV-Rente des Beschwerdeführers in Anwendung der Vorschriften des AHVG sind schweizerische Beitragszeiten im Umfang von drei Jahren und elf Monaten zu berücksichtigen, während bei der Berechnung nach Massgabe des IVG letztlich nur eine schweizerische Beitragszeit von zwei Jahren und fünf Monaten berücksichtigt werden kann. Dies ergibt sich daraus, dass im IV-Bereich lediglich die schweizerische Beitragszeit bis zum Jahr vor dem Eintritt des Versicherungsfalles zu berücksichtigen ist (vgl. Art. 29bis Abs. 1 AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG). Im konkreten Fall bestand die Invalidität des Beschwerdeführers ab 1. März 1995, weshalb für die Vergleichsrechnung nach IVG lediglich Beitragszeiten bis zum 31. Dezember 1994 zu berücksichtigen sind, während für die Rentenberechnung nach AHVG die im IK eingetragenen Beitragszeiten bis im Juni 1996 berücksichtigt werden können. 4.5.2 Für die Versicherungszeit des Beschwerdeführers in Portugal ergeben sich zwischen den Bescheinigungen in den Akten der Vorinstanz und der im Beschwerdeverfahren durch den Beschwerdeführer eingereichten Bescheinigung gewisse Diskrepanzen: Am 20. März 1997 wurde die IV-Rente des Beschwerdeführers aufgrund der Berücksichtigung portugiesischer Beitragszeiten von zwölf Jahren neu berechnet (vgl. SAK-act. 21). Der Auskunft des portugiesischen Versicherungsträgers an die Vorinstanz vom 4. Februar 2021 (vgl. SAK-act. 92) liegt eine Bescheinigung vom 6. Januar 1997 bei, gemäss welcher dem Beschwerdeführer in den Jahren 1973 bis 1992 eine portugiesische Versicherungszeit von 144 Monaten, also zwölf Jahren, bescheinigt wurde (vgl.”
LAI art. 36 n. 124 En cas de majoration révisionnelle de la rente d'invalidité, les bases de calcul retenues lors de la fixation initiale de la rente restent en principe déterminantes ; une telle rente révisée ne constitue généralement pas un nouveau cas d'assuranÎ.
“Der Beschwerdeführer rügt unter Hinweis auf BGE 136 V 369, es handle sich um einen neuen Versicherungsfall, weshalb er mit dem frankenmässigen Rentenbetrag nicht einverstanden sei (Beschwerde S. 1). Vorliegend trat der Versicherungsfall „Rente“ bereits im Januar 1988 ein, wurde dem Beschwerdeführer doch mit Verfügung vom 24. April 1990 (AB 1 S. 375) mit Wirkung ab 1. Januar 1988 eine Viertelsrente zugesprochen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind bei einer revisionsweisen Erhöhung der Rente die bei der Festsetzung der ursprünglichen Invalidenrente massgebend gewesenen Berechnungsgrundlagen – unabhängig davon, ob die Revision aufgrund einer Verschlechterung der ursprünglichen gesundheitlichen Beeinträchtigung oder wegen des Eintritts eines neuen Gesundheitsschadens erfolgt – weiterhin anwendbar. Mithin wird gestützt auf die ursprüngliche Rentenberechnung die neue Rentenhöhe berechnet (vgl. E. 5.3 hiervor) resp. werden entsprechend Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis Abs. 1 AHVG die bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls erzielten Beitragsjahre, Erwerbseinkommen und Gutschriften berücksichtigt (vgl. E. 5.2 hiervor). Soweit sich der Beschwerdeführer auf BGE 136 V 369 beruft, kann ihm nicht gefolgt werden. Denn in den darin in E. 3.1.1 S. 374 zitierten Urteilen (Entscheid des BGer vom 10. Juni 2009, 9C_658/2008, E. 3.3; SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 E. 3.1.1) erwähnte das Bundesgericht zwar die Frage, ob ein neuer Versicherungsfall anzuerkennen ist, wenn die Erhöhung des Invaliditätsgrades auf eine von der ursprünglichen Beeinträchtigung völlig verschiedene Gesundheitsstörung zurückzuführen ist. Allerdings verwarf es eine Praxisänderung im Sinne des vom Beschwerdeführer Gewünschten. Vielmehr kann für die Leistungsart „Rente“ nur ein (einziger) Versicherungsfall eintreten (vgl. SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23). An dieser geltenden Praxis hielt das Bundesgericht mit BGer 9C_123/2013 (vgl. E. 5.3 hiervor), welcher denn auch mehrere Jahre nach dem die hier nicht streitige Frage der versicherungsmässigen Voraussetzungen betreffenden BGE 136 V 369 (Entscheid des BGer vom 25.”
“Regeste Art. 29bis Abs. 1 AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG; Art. 8 Abs. 2 BV; Berechnungsgrundlage des Betrags der Invalidenrente bei Revision des Rentenanspruchs einer Person, die an einem Geburtsgebrechen leidet. Die Änderung des Invaliditätsgrades und die daraus resultierende Erhöhung des Rentenanspruchs bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes stellen einen Revisionsfall i.S.v. Art. 17 ATSG dar (E. 5.1), nicht einen neuen Versicherungsfall (E. 5.3). Nach ständiger Rechtsprechung und Verwaltungspraxis rechtfertigt es sich, bei der Festlegung des neuen Rentenbetrages die gleichen Berechnungsgrundlagen anzuwenden wie bisher, auch wenn das Einkommen des Versicherten in der Zwischenzeit erheblich gestiegen ist. Diese Rechtsprechung und Verwaltungspraxis verstossen nicht gegen Art. 8 Abs. 2 BV (E. 5.2). Bestätigung der Rechtsprechung (E. 5.4).”
RéférenÎ : LAI art. 36 N. 123 En l'absenÎ de justificatifs concernant des périodes de cotisation accomplies à l'étranger, la durée minimale de trois années de cotisation exigée par le droit des assurances au moment de l'entrée en invalidité ne peut être établie; cela entraîne dans la pratique le refus de la rente ordinaire selon l'art. 36 al. 1 LAI. L'obligation de produire les documents étrangers correspondants incombe à l'assuré; les autorités peuvent inviter expressément l'assuré à fournir des justificatifs complémentaires.
“Étant encore rappelé que les conditions d'assurance doivent être remplies, non pas au moment de la demande de prestations, mais au moment de la survenance de l'invalidité (ATF 111 V 110 consid. 3d in fine et ATF 108 V 64). 9.3 S’agissant de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie conclue le 1er mai 1969 (RS 0.831.109.763.1), elle prévoit aux art. 10 et 11 que les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires ou extraordinaires de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Elle renvoie, dès lors, aux dispositions de la LAI, mais ne saurait dispenser un ressortissant turc de remplir lesdites conditions d’assurance, notamment le nombre d’années minimum de cotisation auxquelles est soumise la naissance du droit à une rente ordinaire ou extraordinaire. En l’état, le recourant ne démontre aucune période de cotisation, ni en Suisse, ni à l’étranger, et ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une rente ordinaire qui prévoit d’avoir cotisé pendant au moins trois ans (art. 36 al. 1 LAI). Il ne peut pas non plus prétendre à une rente extraordinaire dès lors qu’il ne remplit pas le même nombre d’années d’assurance qu’une personne de sa classe d’âge (art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10] par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI) et n’a pas cotisé pendant une année (art. 39 al. 2 LAI). 9.4 S’agissant des éventuelles périodes de cotisation en Turquie ou dans d’autres pays de l’UE ou de l’AELE, il n’en existe aucune trace dans le dossier, le recourant n’en fait aucune mention et n’a communiqué aucune pièce rendant vraisemblable l’existence de telles périodes de cotisation, alors même que son attention a été attirée par l’OAI, pendant la phase d’audition, sur la nécessité de fournir des pièces complémentaires à l’appui de ses prétentions. 10. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours. 11. Le recourant, qui n’est pas au bénéfice de l’assistance juridique, sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.”
“1 LAI les périodes d'assurance accomplies en Espagne par un ressortissant espagnol ou suisse (ATF 110 V 278 consid. 1b). 10.2 Au vu des développements qui précèdent, il convient d'interpréter l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie en ce sens que les périodes de cotisations accomplies en Turquie doivent, à certaines conditions, être prises en compte exclusivement dans le calcul de la rente ordinaire AI suisse due à un ressortissant turc ou suisse et non pas pour déterminer si la condition relative à la durée minimale de trois ans de cotisation, au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, est remplie. En effet, le but de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie vise uniquement à permettre à des ressortissants turcs ou suisses qui remplissent déjà les conditions de cotisation minimale du droit interne suisse de faire valoir les périodes de cotisations accomplies en Turquie aux fins du calcul du montant de leur rente. Cette disposition ne peut pas être lue comme permettant d'imputer les périodes de cotisations en Turquie sur la durée minimale de cotisations de l'art. 36 al. 1 LAI. Si une telle imputation avait été considérée, la disposition de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie aurait été formulée différemment, comme cela a été le cas pour les ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE. Pour les ressortissants des pays de l'UE, le système d'imputation des périodes de cotisations à l'étranger dans la durée minimale exigée par le droit interne suisse a été prévu expressément par les règlements en vigueur suite à l'introduction de l'ALCP et de son système de coordination de la sécurité sociale entre les pays de l'UE. Une telle prise en compte des cotisations versées en Turquie n'est en revanche pas prévue par la Convention avec la Turquie dans le cas de la détermination du droit à une rente AI en Suisse. C'est également dans ce sens qu'il faut comprendre l'art. 19 de l'arrangement administratif lorsqu'il mentionne que les organes compétents de la Turquie communiquent à la caisse suisse les périodes de cotisations que le requérant a accomplies en Turquie et qui seraient prises en considération « pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension d'invalidité ».”
“Infolge der wiederholten fürsorgerischen Unterbringungen und des zunehmenden Drogenproblems ist ausserdem mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die mindestens 40%-ige Einschränkung auch für einen allfälligen Aufgabenbereich vorlag. So gibt die Beschwerdeführerin an, sich 2015 von ihrem damaligen Lebenspartner getrennt (IV-Akte 71, S. 5) und danach eine "Partyzeit" erlebt zu haben, in welcher sie viel ausgegangen sei und Kokain, andere Partydrogen und Alkohol konsumiert habe (IV-Akte 57, S. 45). Dies wird vom Ex-Lebenspartner, welcher die Kinder nach der Trennung mehrheitlich betreute, auch bestätigt (IV-Akte 57, S. 19), sodass auch aus diesem Grund von einer erheblichen Einschränkung im Aufgabenbereich auszugehen ist. 4.7. Aus dem Gesagten folgt, dass jedenfalls mit dem stationären Aufenthalt im Januar 2014 per FU (vgl. Bericht D____ vom 20.2.2014, IV-Akte 11, S. 3 ff.) das Wartejahr begonnen hat und der Versicherungsfall Invalidität nach Ablauf des einjährigen Wartejahres im Januar 2015 eingetreten ist. Anspruch auf eine ordentliche IV-Rente hat eine Person gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität mindestens drei Beitragsjahre vorweisen kann. Gemäss IK-Auszug sind erst ab 2015 Beiträge für Nichterwerbstätige bezahlt worden (IV-Akte 6 S. 2), was zu Recht unbestritten ist. Da auch in C____ keine Versicherungszeiten angerechnet werden können (vgl. IV-Akte 53 S. 1), sind damit die versicherungsmässigen Voraussetzungen für eine ordentliche IV-Rente somit nicht erfüllt. Das gilt auch dann, wenn man zu Gunsten der Beschwerdeführerin erst von einer IV-relevanten Arbeitsunfähigkeit von der Hospitalisation in der D____ im September 2015 an und dem Eintritt des Versicherungsfalls im September 2016 ausgehen würde, wie bereits der Rechtsdienst der Beschwerdegegnerin festgehalten hat (IV-Akte 58, S. 3). 4.8. Bei dieser Ausgangslage erübrigt sich die beantragte Rückweisung zur weiteren medizinischen Sachverhaltsabklärung (Beschwerde, S. 9). 5. 5.1. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist. 5.2. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die ordentlichen Kosten (Art.”
Pour le droit au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, seules comptent les périodes de cotisation effectivement accomplies. De simples périodes de résidenÎ ou de séjour ne sauraient remplacer les années de cotisation requises. Conformément à des accords bilatéraux, les périodes d'assuranÎ à l'étranger sont parfois prises en compte uniquement pour le calcul de la rente, mais pas pour l'accomplissement du délai minimal de cotisation de trois ans.
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den Art. 4-51 IVG normierten Leistungen. Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen – nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität (Versicherungsfall) während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Ainsi, s'il existe une convention bilatérale de sécurité sociale qui ne prévoit pas expressément la comptabilisation de ces périodes, celles-ci ne seront pas prises en compte pour déterminer le droit à la rente AI en Suisse. 10.1.5 Dans un arrêt préalable à l'introduction de l'ALCP, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de la prise en considération des périodes d'assurance accomplies en Espagne par une ressortissante espagnole dans le cadre de sa demande de rente ordinaire basé sur l'art. 9 de la Convention avec l'Espagne (qui a la même teneur que l'art. 10 de la Convention avec la Turquie – cf. FF 1969 II 1425, pp. 1425 et 1441). Il a conclu que cette disposition, caractéristique d'une convention bilatérale de sécurité sociale de type « A », soit fondée sur le principe de l'assurance-risque pur, concerne uniquement le calcul de la rente et non pas la condition de base du droit à une rente ordinaire. Il n'est dès lors pas possible d'imputer sur la durée minimale de cotisations requises par l'art. 36 al. 1 LAI les périodes d'assurance accomplies en Espagne par un ressortissant espagnol ou suisse (ATF 110 V 278 consid. 1b). 10.2 Au vu des développements qui précèdent, il convient d'interpréter l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie en ce sens que les périodes de cotisations accomplies en Turquie doivent, à certaines conditions, être prises en compte exclusivement dans le calcul de la rente ordinaire AI suisse due à un ressortissant turc ou suisse et non pas pour déterminer si la condition relative à la durée minimale de trois ans de cotisation, au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, est remplie. En effet, le but de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie vise uniquement à permettre à des ressortissants turcs ou suisses qui remplissent déjà les conditions de cotisation minimale du droit interne suisse de faire valoir les périodes de cotisations accomplies en Turquie aux fins du calcul du montant de leur rente. Cette disposition ne peut pas être lue comme permettant d'imputer les périodes de cotisations en Turquie sur la durée minimale de cotisations de l'art.”
Les périodes de cotisation provenant de pays tiers, comme la Turquie, ne sont, selon le libellé et l'interprétation de la convention concernée et de l'arrangement administratif, pas prises en compte pour la durée minimale de cotisation de trois ans prévue à l'art. 36 al. 1 LAI. Les dispositions pertinentes prévoient éventuellement la prise en compte de telles périodes étrangères pour le calcul du montant de la rente ordinaire d'invalidité, mais pas pour l'ouverture du droit au titre de l'art. 36 al. 1 LAI.
“Une telle prise en compte des cotisations versées en Turquie n'est en revanche pas prévue par la Convention avec la Turquie dans le cas de la détermination du droit à une rente AI en Suisse. C'est également dans ce sens qu'il faut comprendre l'art. 19 de l'arrangement administratif lorsqu'il mentionne que les organes compétents de la Turquie communiquent à la caisse suisse les périodes de cotisations que le requérant a accomplies en Turquie et qui seraient prises en considération « pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension d'invalidité ». En raison des éléments précités, on ne saurait interpréter cette disposition comme permettant d'imputer sur la durée minimale légale de cotisations les périodes d'assurance accomplies en Turquie. L'utilisation du terme « ouverture du droit » est certes maladroite, toutefois, il convient de relever que cet arrangement administratif ne règle que les modalités d'application de la Convention avec la Turquie et ne saurait s'écarter du texte clair de celle-ci. Il n'est dès lors pas possible d'imputer sur la durée minimale de cotisations de trois ans exigée par l'art. 36 al. 1 LAI les périodes de cotisations accomplies en Turquie par un ressortissant turc qui demande l'octroi d'une rente AI en Suisse. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir des périodes de cotisations en Turquie. 11. En l'espèce, vu ce qui précède, les périodes de cotisations acquittées en Turquie ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de l'art. 36 al. 1 LAI. Le recourant, qui est arrivé en Suisse le 26 août 2020 et qui a déposé une demande de rente ordinaire AI le 10 septembre 2021, ne satisfait pas à la condition d'avoir versé trois années de cotisations avant la survenance de son invalidité en février 2022. Il ne peut dès lors pas prétendre à une rente ordinaire AI dès le 1er mars 2022. 12. 12.1 À titre subsidiaire, il convient d'examiner un éventuel droit du recourant à une rente extraordinaire. 12.1.1 À teneur de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS.”
“1 LAI les périodes d'assurance accomplies en Espagne par un ressortissant espagnol ou suisse (ATF 110 V 278 consid. 1b). 10.2 Au vu des développements qui précèdent, il convient d'interpréter l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie en ce sens que les périodes de cotisations accomplies en Turquie doivent, à certaines conditions, être prises en compte exclusivement dans le calcul de la rente ordinaire AI suisse due à un ressortissant turc ou suisse et non pas pour déterminer si la condition relative à la durée minimale de trois ans de cotisation, au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, est remplie. En effet, le but de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie vise uniquement à permettre à des ressortissants turcs ou suisses qui remplissent déjà les conditions de cotisation minimale du droit interne suisse de faire valoir les périodes de cotisations accomplies en Turquie aux fins du calcul du montant de leur rente. Cette disposition ne peut pas être lue comme permettant d'imputer les périodes de cotisations en Turquie sur la durée minimale de cotisations de l'art. 36 al. 1 LAI. Si une telle imputation avait été considérée, la disposition de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie aurait été formulée différemment, comme cela a été le cas pour les ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE. Pour les ressortissants des pays de l'UE, le système d'imputation des périodes de cotisations à l'étranger dans la durée minimale exigée par le droit interne suisse a été prévu expressément par les règlements en vigueur suite à l'introduction de l'ALCP et de son système de coordination de la sécurité sociale entre les pays de l'UE. Une telle prise en compte des cotisations versées en Turquie n'est en revanche pas prévue par la Convention avec la Turquie dans le cas de la détermination du droit à une rente AI en Suisse. C'est également dans ce sens qu'il faut comprendre l'art. 19 de l'arrangement administratif lorsqu'il mentionne que les organes compétents de la Turquie communiquent à la caisse suisse les périodes de cotisations que le requérant a accomplies en Turquie et qui seraient prises en considération « pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension d'invalidité ».”
“3 des Abkommens, wonach "die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient", deutlich, dass es sich bei der "Beitragsdauer" i.S.v. Art. 10 Abs. 3 des Abkommens um jene handelt, die bei der Bemessung der ordentlichen schweizerischen Invalidenrente (29bis ff. AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG) massgebend ist. Der Wortlaut der Bestimmung ist grundsätzlich klar. Auch die weitere Formulierung in Art. 10 in Abs. 3 des Abkommens, gestützt auf welcher "bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt werden", zeigt auf, dass sich die besagte Bestimmung einzig mit der Berechnung der ordentlichen Rente befasst. Historisch hat der Gesetzgeber nichts anderes zu erkennen gegeben. Gemäss Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (5. Revision) vom 22. Juni 2005 wird hinsichtlich der Erhöhung der Mindestbeitragsdauer für die Begründung eines ordentlichen Rentenanspruchs (Art. 36 Abs. 1 IVG) ausgeführt, dass für die Bestimmung des Rentenanspruchs von EU-Angehörigen und Staatsangehörigen von EFTA-Staaten die ausländischen Beitragszeiten mitberücksichtigt werden müssen, bei den übrigen Vertragsausländern aber eine solche Regelung fehle (vgl. BBl 2005 4536). Daraus erschliesst sich, dass Art. 10 Abs. 3 des Abkommens keine Grundlage für die Anrechnung von in der Türkei bestandenen Beitragszeiten für die Ermittlung der Bemessung der Mindestbeitragsdauer im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG ist. Triftige Gründe für die Annahme, dass der klare Wortlaut von Art. 10 Abs. 3 des Abkommens am "wahren Sinn" der Regelung vorbeiziele oder solche, die ein Abweichen vom klaren Wortlaut aufdrängen, sind bei dieser Sachlage weder ersichtlich noch vom Beschwerdeführer substantiiert dargetan. Wenn er schliesslich geltend macht, aus der Regelungsabsicht des Abkommens sei zu schliessen, dass für den Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss IVG auch die Beitragszeiten der Türkei anzurechnen seien, was sich so für türkische Renten aus Art.”
“Für den Anspruch auf eine ordentliche Rente müssen sie zudem bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). 3.1 Gemäss Auszug aus dem individuellen Konto (IK-Auszug; act. 129) ist erstellt und zu Recht unbestritten, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität per 8. Oktober 2017 die dreijährige Mindestbeitragsdauer mittels schweizerischen Versicherungszeiten nicht erfüllt. Zudem ist er weder Angehöriger eines Staates der Europäischen Union noch eines Staates der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), weshalb allfällige in diesen Staaten zurückgelegte Beitragszeiten nicht anzurechnen wären (vgl. Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [RWL; Stand 1. Januar 2023], Rz. 3004.3). 3.2 Streitig ist einzig, ob die von ihm in der Türkei zurückgelegten Beitragszeiten für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragszeit gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG anzurechnen sind. Der Beschwerdeführer bejaht dies unter Hinweis auf Art. 10 Abs. 3 des Abkommens. Er macht geltend, die Beschwerdegegnerin habe Art. 10 Abs. 2 [recte wohl: Abs. 3] des Abkommens nicht richtig ausgelegt. Diese Bestimmung halte fest, wie die Beitragsdauer zu ermitteln sei, die für den Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss Art. 36 IVG massgebend sei. Der Nebensatz, "die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente dient" normiere entgegen der Einschätzung in der angefochtenen Verfügung nicht eine Beitragsdauer sui generis, welche nur für die Berechnung der Höhe der Invalidenrente gelte. Denn diesbezüglich führe die Bestimmung explizit aus, dass für die Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt würden. Die Bestimmung sage nicht, dass für die Mindestbeitragszeiten nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt werden dürften. Dass für den Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss IVG auch die Beitragszeiten der Türkei anzurechnen seien, ergebe sich auch aus der Regelungsabsicht des Abkommens.”
En cas de renvoi en vue d'un examen complémentaire, il convient — en plus des investigations médicales —, le cas échéant, de vérifier si les conditions d'assuranÎ prévues à l'art. 36 al. 1 LAI sont remplies.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die medizinische Aktenlage bezüglich allfälliger Arbeitsunfähigkeiten sowie deren zeitlichen Verlauf ungenügend ist, womit die angefochtenen Verfügungen aufzuheben sind und die Sache zur ergänzenden Abklärung zurückzuweisen ist. Der Vollständigkeit halber ist im Rahmen der Rückweisung gegebenenfalls auch zu überprüfen, ob die versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt sind (vgl. auch Eidgenössisches Departement des Inneren, Leitfaden zu den versicherungsmässigen Voraussetzungen für die Leistungen der Invalidenversicherung, Stand 1. Januar 2022). Danach hat die Beschwerdegegnerin neu über den Leistungsanspruch zu entscheiden.”
RéférenÎ : LAI art. 36 ch. 119 Sur la base de l'art. 36 al. 2 LAI, l'application par analogie de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS pour le calcul de la rente ordinaire d'invalidité est indiquée. La sourÎ indique que, pour cette raison, la mise en œuvre du partage des revenus provenant du premier mariage apparaît également comme appropriée pour les personnes divorcées avant le 1er janvier 1997 et devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi.
“AHV-Revision in lit. c Abs. 4 fest, dass bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG auch angewendet werde, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden worden sei. Nachdem gestützt auf Art. 36 Abs. 2 IVG dasselbe für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente zu gelten hat, erscheint die Durchführung des Splittings für das Einkommen aus der ersten Ehe ohne eine genauere Prüfung ebenfalls angebracht. Eine solche wird im Folgenden vorgenommen. Gemäss den Schlussbestimmungen der”
“AHV-Revision in lit. c Abs. 4 fest, dass bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG auch angewendet werde, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden worden sei. Nachdem gestützt auf Art. 36 Abs. 2 IVG dasselbe für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente zu gelten hat, erscheint die Durchführung des Splittings für das Einkommen aus der ersten Ehe ohne eine genauere Prüfung ebenfalls angebracht. Eine solche wird im Folgenden vorgenommen. Gemäss den Schlussbestimmungen der”
“AHV-Revision in lit. c Abs. 4 fest, dass bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG auch angewendet werde, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 geschieden worden sei. Nachdem gestützt auf Art. 36 Abs. 2 IVG dasselbe für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente zu gelten hat, erscheint die Durchführung des Splittings für das Einkommen aus der ersten Ehe ohne eine genauere Prüfung ebenfalls angebracht. Eine solche wird im Folgenden vorgenommen. Gemäss den Schlussbestimmungen der”
Si la durée minimale de cotisation prévue à l'art. 36 al. 1 LAI (plus de trois ans) est remplie, la constatation médicale de l'invalidité (y compris l'évaluation de la capacité de travail et de gain) demeure centrale pour l'octroi de la rente. Si la durée de cotisation dépasse largement le minimum, la détermination précise du moment de survenanÎ peut être moins déterminante pour la question de l'ouverture du droit à la prestation d'assuranÎ ; ce moment conserve néanmoins son importanÎ pour la fixation de la date de début de la rente.
“Die Beschwerdeführerin hat während mehr als drei Jahren Beiträge im Sinn von Art. 36 Abs. 1 IVG geleistet, sodass die Anspruchsvoraussetzung der Mindestbeitragsdauer erfüllt ist. Mit Ablauf des gesetzlichen Wartejahrs nach der attestierten Arbeitsunfähigkeit ab dem 5. November 2014 (IVSTA-act. 3 S. 3) ist sechs Monate nach der Anmeldung für IV-Leistungen vom 5. Mai 2015 (IVSTA-act. 1) die Ausrichtung einer Invaliditätsrente ab dem 1. November 2015 zu prüfen. Die Beschwerdeführerin bestreitet die Einschätzungen des E._______-Gutachtens vom 24. Mai 2017, wonach unter Wahrung der qualitativen Schonkriterien für die Kniegelenke und Hände für eine behinderungsangepasste, wechselbelastende, überwiegend sitzend ausgeübte leichte Tätigkeit ab dem 14. Oktober 2015 eine 50%-ige respektive ab dem 29. November 2015 eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit bestehe (IVSTA-act. 62 S. 94 und 97), nicht. Indes rügt sie, dass die Vorinstanz unter Verweis auf die Verfügung der F._______ vom 9. Februar 2016 betreffend die Unfallfolgen an beiden Knien (IVSTA-act. 43) fälschlicherweise von der Zumutbarkeit leichter bis mittelschwerer Tätigkeiten ausgehe (siehe E.”
“Die Beschwerdeführerin hat während mehr als drei Jahren Beiträge im Sinn von Art. 36 Abs. 1 IVG geleistet, so dass die Anspruchsvoraussetzung der Mindestbeitragsdauer erfüllt ist. Es bleibt zu prüfen, ob sie invalid im Sinne des Gesetzes ist.”
“50c et 50f RAVS), la caisse de compensation doit alors procéder au partage au plus tard au moment du calcul de la rente (Mémento 1.02 – Splitting en cas de divorce p. 3, état au 1er janvier 2015, disponible sur le site internet du Centre d’information AVS/AI https://www.ahv-iv.ch > Assurances sociales > Glossaire > Partage des revenus [Splitting]), sans égard à une quelconque problématique de prescription (au sens des art. 16 LAVS et 39 RAVS). Il apparaît de surcroît que l’intéressé peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives entre 2008 et 2018 en lien avec son fils Z.K.________ né en […] (au sens des art. 29ter al. 2 let. c LAVS et 52e ss RAVS), ainsi qu’en atteste le plan de calcul ACOR transmis le 4 janvier 2023. Sur le vu de ces seuls éléments, et sans avoir à examiner plus avant les autres postes résultant des extraits de compte individuel versés au dossier le 4 janvier 2023, on doit admettre que le recourant comptabilise en tout état de cause une période de cotisations satisfaisant aux exigences de l’art. 36 al. 1 LAI, la détermination exacte de la survenance de l’invalidité n’étant pas décisive à ce stade au vu de l’étendue de la période de cotisations entrant en ligne de compte (étant par surabondance rappelé que le recourant ne conteste plus l’ouverture d’un droit à la rente au 1er juin 2019 dans ses dernières écritures du 4 janvier 2023). Il suit de là que, sous l’angle des conditions d’assurance, rien ne s’oppose au versement d’une rente ordinaire d’invalidité des suites de la demande de prestations litigieuse. 5. a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art.”
“_______, médecin de famille (AI pces 24 et 26), a retenu, dans le rapport final du 24 novembre 2006 (AI pce 29), que l'assuré n'avait plus présenté de crises d'épilepsie depuis 2003 et que l'état était alors stabilisé. De plus, sur le plan psychiatrique, il y avait également stabilisation de la dépression avec la quasi disparition des crises d'angoisses ; le traitement avait du reste pu être arrêté en 2003. L'assuré souffrait encore de la maladie de Crohn (1992) et d'un polytraumatisme des membres inférieurs (1979), mais ces atteintes n'avaient pas non plus de répercussions sur la capacité de travail. Cet état de fait, déterminant le 31 juillet 2007, forme le point de départ temporel de l'examen de la nouvelle demande de prestations de l'assuré. Le Tribunal examinera alors le bienfondé de la décision attaquée du 13 mai 2020 en se prononçant sur les questions de savoir si l'état de santé du recourant a subi une modification notable de sa situation depuis le 31 juillet 2007 et si cette modification est propre à influer sur son droit à une rente d'invalidité. Il est d'ailleurs constant que l'assuré remplit la condition de cotisation minimale pour avoir droit à une rente d'invalidité, prévue par l'art. 36 al. 1 LAI cité (cf. consid. 5.5), ayant cotisé de nombreuses années en Suisse (TAF pce 16 annexe). 7. Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA) - aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus) - l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 255). Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2002 3721), prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d'assurance sont remplies - comme en l'occurrence (cf. consid. 6.2) - les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations. L'Office AI récolte en particulier des rapports médicaux bien que la notion d'invalidité soit de nature économique/juridique et non médicale (cf. consid. 5.1). Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler compte tenu de ses limitations (notamment : ATF 143 V 418 consid.”
Pour l'accomplissement de la durée minimale de cotisation de trois ans, des périodes de cotisation provenant d'États de l'UE/AELE peuvent être prises en compte ; toutefois, si la périoÞ de cotisation effectuée en Suisse est inférieure à une année, il n'existe, selon la jurisprudenÎ et la doctrine citées, aucun droit à une rente ordinaire d'invalidité.
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und beim Eintritt der Invalidität während der gesetzlich vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, das heisst während mindestens drei Jahren laut Art. 36 Abs. 1 IVG. Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390; Urteil des BVGer C-88/2022 vom 17. November 2022 E. 4.1). Beträgt allerdings die Beitragszeit in der Schweiz weniger als ein Jahr, so besteht kein Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 36 N. 4; Art. 6 VO [EG] 883/04; vgl. auch Rz. 3003 ff. des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV [KSBIL; gültig ab 4. April 2016; Stand: 1. Januar 2020]; Urteil des BVGer C-870/2020 vom 21. September 2022 E. 4.2). Der Beschwerdeführer hat von 1987 bis 1994 in der Schweiz gearbeitet (vgl. IVSTA-act. 138 S. 2). Es ist kein Auszug aus dem individuellen Konto des Beschwerdeführers aktenkundig (zur ausländischen Beitragszeit siehe IVSTA-act. 139 S. 3 f.). Die Vorinstanz geht jedoch implizit davon aus, dass die Beitragszeit erfüllt ist, was aufgrund der von der Vorinstanz vermerkten Tätigkeit in der Schweiz und des Umstandes, dass vorliegend eine Neuanmeldung (vgl.”
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und beim Eintritt der Invalidität während der gesetzlich vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, das heisst während mindestens drei Jahren laut Art. 36 Abs. 1 IVG. Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390; Urteil des BVGer C-88/2022 vom 17. November 2022 E. 4.1). Beträgt allerdings die Beitragszeit in der Schweiz weniger als ein Jahr, so besteht kein Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 36 N. 4; Art. 6 VO [EG] 883/04; vgl. auch Rz. 3003 ff. des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV [KSBIL; gültig ab 4. April 2016; Stand: 1. Januar 2020]; Urteil des BVGer C-870/2020 vom 21. September 2022 E. 4.2). Der Beschwerdeführer hat von 1987 bis 1994 in der Schweiz gearbeitet (vgl. IVSTA-act. 138 S. 2). Es ist kein Auszug aus dem individuellen Konto des Beschwerdeführers aktenkundig (zur ausländischen Beitragszeit siehe IVSTA-act. 139 S. 3 f.). Die Vorinstanz geht jedoch implizit davon aus, dass die Beitragszeit erfüllt ist, was aufgrund der von der Vorinstanz vermerkten Tätigkeit in der Schweiz und des Umstandes, dass vorliegend eine Neuanmeldung (vgl.”
RéférenÎ : LAI, art. 36, n. 116 Lors de la prise en compte des périodes de cotisation, il convient de tenir compte des périodes provenant d'États de l'UE/de l'AELE ainsi que d'États avì lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale. Selon la pratique administrative et la jurisprudenÎ, la prise en compte de telles périodes étrangères pour l'ouverture du droit à une rente ordinaire de l'AI suppose en principe qu'au moins une année de cotisation ait été comptabilisée en Suisse; sans de telles périodes de cotisation suisses, le droit à la rente ne peut en règle générale pas être établi.
“3 La condition de l'année entière de cotisations de l'art. 6 al. 2 LAI ne concerne pas les rentes, dont les conditions d'octroi sont réglées à l'art. 36 al. 1 LAI. Le droit à une rente ordinaire de l'assurance AI n'est ouvert que si l'assuré compte au moins trois ans de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_237/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Bâle, 2018, n. 15 ad art. 6 LAI). Dans le cadre de la 5e révision de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le législateur a porté la durée minimale de cotisations selon l'art. 36 LAI, qui était jusqu'alors d'une année, à trois ans. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215, p. 4291, ch. 1.6.1.7). La date de la réalisation du cas d'assurance, soit de la survenance de l'invalidité, est déterminante pour savoir si la durée minimale de cotisations est remplie (VALTERIO, op. cit., n. 2 ad art. 36 LAI). 6.4 Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociales conclues par la Suisse avec un certain nombre d'États pour leurs ressortissants respectifs ainsi que l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (ARéf –RS 831.131.11 ;VALTERIO, op. cit., n. 5 ad art. 6 LAI). 6.5 Dans sa circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité (ci-après : CIRAI ; état au 1er janvier 2024), l'OFAS indique que les périodes d’assurance éventuelles accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE, ou dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, doivent être prises en compte. Dans ces cas, l’assuré doit avoir cotisé en Suisse durant une année au moins. Certaines conventions de sécurité sociale prévoient que les périodes d’assurance accomplies dans des États tiers puissent également être prises en compte dans le calcul de la durée minimale de cotisation requise si la Suisse a conclu avec ces États une convention prévoyant la prise en compte de telles périodes pour l’octroi de prestations de l’AI (CIRAI, n.”
“1 des Abkommens hält fest, dass türkische Staatsangehörige unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf die ordentlichen Renten und die Hilflosenentschädigung haben; die Absätze 2 und 3 bleiben vorbehalten. Art. 10 Abs. 3 des Abkommens lautet wie folgt: "Bei der Ermittlung der Beitragsdauer, die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient, werden die nach den türkischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Beitragszeiten wie schweizerische Beitragszeiten berücksichtigt, soweit sie sich nicht mit solchen überschneiden. Bei dieser Anrechnung entsprechen dreissig Beitragstage, die gemäss der in Art. 1 Abs. 1 Abschnitt A Buchstabe a genannten türkischen Gesetzgebung zurückgelegt worden sind, einem Beitragsmonat gemäss schweizerischer Gesetzgebung. Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt." 4.3 Der Beschwerdeführer führt aus, Art. 10 Abs. 3 des Abkommens bestimme, wie die Beitragsdauer ermittelt werde, die für den Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss Art. 36 IVG massgebend sei. Hierzu ist zunächst klarzustellen, dass die "Beitragsdauer" sowohl im Zusammenhang mit den versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 36 Abs. 1 IVG) als auch bei der Berechnung der ordentlichen Renten (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis ff. AHVG) von Bedeutung ist. Dabei macht insbesondere der zweite Teilsatz von Art. 10 Abs. 3 des Abkommens, wonach "die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient", deutlich, dass es sich bei der "Beitragsdauer" i.S.v. Art. 10 Abs. 3 des Abkommens um jene handelt, die bei der Bemessung der ordentlichen schweizerischen Invalidenrente (29bis ff. AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG) massgebend ist. Der Wortlaut der Bestimmung ist grundsätzlich klar. Auch die weitere Formulierung in Art. 10 in Abs. 3 des Abkommens, gestützt auf welcher "bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt werden", zeigt auf, dass sich die besagte Bestimmung einzig mit der Berechnung der ordentlichen Rente befasst.”
“Tale momento, fissato dall'amministrazione al 1° novembre 2020, corrisponde alla data di scadenza dell'anno di attesa previsto dall'art. 28 cpv. 1 LAI a partire dall'insorgere dell'incapacità lavorativa di lunga durata, che secondo gli atti medici (e le dichiarazioni del ricorrente) si situa all'11 novembre 2019. Per tale ragione, a giusto titolo, l'amministrazione ha negato il versamento della rendita intera. 7.4.2 Nel proprio gravame, e tantomeno in sede di audizione, l'insorgente ha apportato alcun elemento che permetta di correggere il conteggio dei contributi versati da quest'ultimo prima di novembre 2020 e rendere quantomeno plausibile un periodo contributivo in Svizzera pari o superiore a un anno (cfr. allegati al doc. TAF 1 e 23). Indizi in tal senso non risultano dall'incarto dell'UAIE. Così stando le cose risulta pertanto superfluo esaminare la durata dei periodi contributivi in Italia, poiché quand'anche superiore ai tre anni, tale durata non permetterebbe comunque di riconoscere il diritto a una rendita in Svizzera (art. 57 Regolamento n. 883/2004; Valterio, op. cit., ad. art. 36 LAI, N. 5, p.571). 8. 8.1 Del resto, per la stessa carenza nei periodi contributivi, l'assicurato neppure può pretendere l'ammissione al beneficio di provvedimenti professionali. 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati di invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete (let. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. (let. b). Ciò significa che, in aggiunta alle condizioni materiali specifiche per ogni tipo di provvedimento d'integrazione, per avere diritto a tali misure è necessario essere invalidi, o minacciati d'invalidità, e assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) al momento dell'insorgere dell'invalidità (cfr. sentenza del TAF C-6944/2018 del 9 settembre 2021 consid. 4.1). 8.”
“Nella stessa tuttavia, il ricorrente non ha fatto valere alcun impedimento non colpevole. Oltretutto neppure ha compiuto l'atto omesso, dando seguito al pagamento dell'anticipo spese (benché ne avesse l'occasione, essendogli stata nuovamente intimata la decisione incidentale del 18 maggio 2022, unitamente all'ordinanza del 12 luglio 2022, dove questo Tribunale aveva indicato le tre condizioni per ottenere la restituzione del termine). 6.5. Ne consegue che una restituzione del termine non entra in linea di conto. 7. Sulla base di un esame sommario dell'incarto dell'UAIE, si segnala abbondanzialmente che il ricorso sarebbe stato destinato all'insuccesso anche nel caso in cui questa Corte si fosse chinata sul merito della vertenza. 7.1. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera; aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 6, 45, 51 e 57 del Regolamento n. 883/2004). 7.2. 7.2.1. Con progetto del 1° giugno 2021 l'autorità inferiore aveva inizialmente prospettato l'attribuzione di una rendita intera limitata nel tempo a partire dal 1° febbraio 2016 e fino al 30 agosto 2019 (doc. 371 dell'incarto dell'UAIE). Da un controllo del conto individuale AVS dell'interessato, è tuttavia emerso che, prima dell'insorgere dell'invalidità, quest'ultimo aveva contribuito soltanto cinque mesi nel 2014 e tre mesi nel 2015 (doc. 373). Constatando un periodo contributivo in Svizzera inferiore ai dodici mesi previsti dall'art. 36 LAI e dalla relativa giurisprudenza (doc. 376, 377, 380), l'amministrazione ha quindi sostituito il precedente progetto (e pure quello del 3 novembre 2021 [doc.”
“” Il capoverso 3 stipula che “per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un cittadino __________ o svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi svizzeri in quanto però non si sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di contribuzione compiuti secondo la legislazione __________ indicata all’articolo 1 paragrafo 1 capoverso A lettera a sono considerati come equivalenti ad un mese di contributi compiuti secondo la legislazione svizzera. Il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri.” Dunque è vero che “i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi svizzeri”, ma questo vale solo “per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera” e non significa che la condizione prevista all’art. 36 LAI non debba essere soddisfatta. Infatti la precitata disposizione prevede anche che “il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri”, presupponendo quindi il versamento di contributi in Svizzera. Ora, risultando assodato che l’assicurato non ha mai versato alcun contributo in Svizzera, non era dunque rilevante procedere alla valutazione dei periodi contributivi assolti in __________.” (Doc. IV)”
LAI art. 36 N. 115 Pour le calcul de la rente ordinaire, il convient de prendre comme base la périoÞ moyenne s'étendant jusqu'au 31 décembre précédant la survenanÎ du risque assuré. Exemple : si la rente prend naissanÎ le 1er juillet 2017, les revenus des années 2012–2016 sont déterminants.
“Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour le calcul de la rente d’invalidité versée au titre de la législation suisse, des périodes de cotisations accomplies au Portugal. c) Cela étant, il convient d’inviter l’office intimé à poursuivre la procédure interétatique initiée au moment du dépôt de la demande de prestations du recourant, afin que les droits de ce dernier au titre de la législation portugaise puissent être examinés (cf. ch. 2042 ss de la circulaire de l’OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [CIBIL]). 7. Pour le surplus, il convient d’écarter les autres griefs du recourant. a) En tant que le recourant reproche à l’office intimé de n’avoir pas tenu compte, dans le calcul du revenu annuel moyen, des revenus qu’il a réalisés entre 2017 et 2022, il convient de rappeler que la rente doit être calculée au moment de la survenance du risque assuré. D’après l’art. 29bis al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), en corrélation avec l’art. 36 al. 2 LAI, le revenu annuel moyen est en effet déterminé sur la base des revenus réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Dans la mesure où le droit à la rente a pris naissance le 1er juillet 2017 – la rente est versée à compter du 1er janvier 2018 en raison du dépôt tardif de la demande de prestations (cf. art. 29 al. 1 LAI) –, c’est à juste titre que l’office intimé a tenu compte des revenus réalisés entre 2012 et 2016. b) En tant que le recourant soutient pour finir qu’il conviendrait de tenir compte de son degré d’invalidité de 52 % et de fixer le montant de la rente selon le système de rentes linéaires, il y a lieu de répondre que la rente qui lui a été allouée a pris naissance avant le 1er janvier 2022 et que, partant, elle doit être évaluée selon l’ancien système de rentes (cf. let. b al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 [Développement continu de l’AI] ; RO 2021 705).”
En cas d'assuranÎ transfrontalière, des périodes de cotisation accomplies à l'étranger peuvent être pertinentes pour le calcul de la rente AI, calcul qui, conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, s'applique par analogie à la LAVS. Ces périodes doivent être examinées par les autorités lors de la détermination de la durée de cotisation et de l'échelle des rentes.
“Dans ce contexte, le recourant remet toutefois uniquement en cause la durée de cotisation retenue par l'OAIE pour calculer la rente en question et se borne à reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte à cet égard les périodes de cotisation accomplies en France. Aussi le litige porte-il uniquement sur cet aspect, le droit à la rente ayant au demeurant été admise par l'arrêt entré en force du Tribunal canton C._______ du 25 novembre 2021. 4. 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). 4.2 En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Ainsi, suivant l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). 5. Dans son recours, l'assuré reproche exclusivement à l'autorité précédente d'avoir calculé sa rente eu égard uniquement aux périodes de cotisations suisses, sans tenir compte également de celles accomplies en France.”
“Au vu de la capacité de travail de 45% qui a été retenue ainsi que d'un abattement au titre de désavantage salarial, lequel est fixé à 10% compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du présent cas, le revenu d'invalide est fixé à CHF 27'055.40. 8.3. Il ressort de la comparaison des revenus de valide (CHF 66'300.-) et d'invalide (CHF 27'055.40) que la perte de gain se monte à CHF 39'244.60. Cela correspond à un degré d'invalidité de 59.19%, soit 59% (cf. ATF 130 V 121), comme l'a retenu l'OAI. Un degré d'invalidité supérieur à 50% et inférieur à 60% donne droit à une demi-rente. Conformément à la décision contestée, le droit à la demi-rente commence au 1er avril 2016. 9. Il convient, enfin, d'examiner un dernier grief du recourant, relatif au calcul du montant de sa rente, affirmant que l'OAI aurait dû prendre en compte ses périodes de cotisation au Portugal, ce qui aboutirait à la l'échelle de rente complète (44) plutôt qu'une échelle de rente partielle (33). 9.1. Pour le calcul du montant de la rente, l'art. 36 al. 2 LAI renvoie aux dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) par analogie pour le calcul des rentes ordinaires d'invalidité. Les "principes à la base du calcul des rentes ordinaires" font l'objet des art. 29bis à 33ter LAVS. Selon l'art. 29bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Pour sa part, l'art. 29ter prescrit que la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes: pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a); pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art.”
Citation: LAI art. 36 n. 113 Lors du calcul des droits à la rente, les stages rémunérés effectués pendant une formation ou des études, ainsi que les activités salariées rémunérées à temps partiel, peuvent être pris en compte comme activité lucrative assujettie aux cotisations et, de ce fait, comme revenus d'activité pertinents.
“Après avoir obtenu en juillet 2013 un certificat de culture générale dans le domaine socio-éducatif, puis en juillet 2014 un certificat de maturité spécialisée dans le domaine social, elle a obtenu un bachelor of Arts HES-SO en travail social avec orientation en éducation sociale le 25 septembre 2018. Dans le cadre de ces formations, elle a dû effectuer plusieurs stages rémunérés. Elle a également travaillé à temps partiel notamment en tant qu'auxiliaire de vie ou d'éducatrice en parallèle à ses études. Après ses études, elle a continué à travailler en tant qu'auxiliaire de vie ou d'éducatrice jusqu'en avril 2021. Dès ce moment, elle a été en incapacité totale de travail en raison de douleurs neurologiques et rhumatismales ayant entrainé l'octroi d'une rente entière dès le 1er avril 2022. Dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant, l'OAI a pris en compte les revenus de l'assurée réalisés entre 2015 et 2021, alors que la recourante allègue que seuls ceux touchés entre 2018 et 2020 doivent l'être. Les autres éléments du calcul ne sont pas contestés. 3.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 29bis de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence (al. 1). L'al. 2 prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let.”
LAI art. 36 n. 112 Les trois années de cotisation exigées par l'art. 36 al. 1 LAI doivent être comptées de manière cumulative. S'il existe une obligation d'assuranÎ sociale relevant de plusieurs États, il convient en outre de tenir compte du fait que, parmi ces années, au moins une année de cotisation doit avoir été effectuée en Suisse.
“4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d'invalidité. Au regard de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2007 5129; FF 2005 4215), la personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, cette restriction ne s'applique pas lorsque la personne assurée est ressortissante suisse ou ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) et réside dans l'un de ces pays (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 5.5 S'agissant de la condition d'assurance qu'une personne doit remplir pour avoir droit à une rente d'invalidité suisse, il ressort de l'art. 36 al. 1 LAI que tout requérant doit avoir versé, lors de la survenance de l'invalidité, des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total, dont au moins une année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne (cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065). 6. 6.1 Selon la jurisprudence, lorsque l'administration - comme en l'occurrence - entre en matière sur une nouvelle demande de prestations et examine l'affaire au fond, elle doit analyser si une modification du degré d'invalidité est intervenue. Elle doit procéder de manière analogue à la révision au sens de l'art. 17 LPGA selon lequel, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est révisée pour l'avenir (TF 9C_570/2018 du 18 février 2019 consid. 2.2.1; 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2; I 329/05 du 10 février 2006 consid. 1.1; 132/03 du 26 avril 2005 consid. 2). La jurisprudence a précisé que tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision.”
“Nach Art. 28 Abs. 1 IVG haben jene Versicherte Anspruch auf eine Rente, die ihre Erwerbsfähigkeit nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wiederherstellen, erhalten oder verbessern können (Bst. a), während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens zu 40 % arbeitsunfähig gewesen sind (Bst. b), und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid sind (Bst. c). Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50% auf eine halbe Rente, bei mindestens 60% auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70% auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Zusätzlich kumulativ zu erfüllende Voraussetzung für einen Rentenanspruch ist, dass der Versicherte im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG beim Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat (davon mindestens ein Jahr AHV/IV-Beiträge in der Schweiz), was vorliegend unbestritten der Fall ist (Art. 6 VO [EG] Nr. 883/2004; BGE 131 V 390 E. 5 ff.; vgl. IK-Auszug vom 7. Juli 2020 [Dok. 260]).”
“681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux d'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Pour autant qu'il ressorte clairement du dossier, tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision (entre autres, TF 8C_291/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3 ; cf. également TF 9C_195/2017 du 27 novembre 2017, consid. 4.3.2 ; I 111/07 du 17 décembre 2007, consid. 3 et les références).”
Après un divorÎ devenu définitif, un nouveau calcul de la rente doit être effectué en appliquant le partage du revenu (art. 36 al. 2 LAI en liaison avì art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS). Les rentes qui ont été calculées sans ce partage après le divorÎ sont donc irrégulières; cela peut entraîner un ajustement rétroactif et/ou le recouvrement des montants indûment versés.
“Materiell ist zu Recht unbestritten, dass die Ehe des Beschwerdeführers am 18. August 2014 rechtskräftig geschieden wurde (act. III 185 - 187) und deshalb eine Rentenneuberechnung mit Einkommenssplitting vorzunehmen war (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29quinquies Abs. 3 lit. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]). Soweit der Beschwerdeführer eine spätere Wiederverheiratung geltend macht, ist dieser Umstand für die Neuberechnung der Rente nicht relevant. Die ursprünglich nach erfolgter Scheidung ausgerichteten, auf dem ungesplitteten Einkommen berechneten Rentenleistungen waren demnach zweifellos unrichtig, womit die Voraussetzung für eine Rückforderung (Wiedererwägung) gegeben ist (vgl. E. 2.2.1 hiervor). Andere Gründe gegen den Bestand bzw. die Berechnung der Rückforderung macht der Beschwerdeführer nicht geltend und solches ist auch nicht ersichtlich. Da die Unrechtmässigkeit des Leistungsbezugs in einem AHV-analogen Gesichtspunkt (falsche Rentenberechnung) gründete, steht eine rückwirkende Leistungsanpassung zur Diskussion (vgl. E. 2.2.2 hiervor). Damit erübrigen sich Feststellungen zum Vorliegen einer Meldepflichtverletzung, welche von der zuständigen Ausgleichkasse (Ausgleichskasse C.”
Pour l'examen de la durée minimale selon l'art. 36 al. 1 LAI, seules les années d'assuranÎ à partir du 1er janvier suivant l'accomplissement du 20e anniversaire sont prises en compte. Les personnes sont en principe assurées pendant une activité lucrative; pour les personnes non actives, l'obligation de cotiser commenÎ le 1er janvier suivant l'accomplissement de l'âge pertinent.
“Il s'agit maintenant de déterminer si les autres conditions du droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité sont remplies (cf. ci-dessus, consid. 4.2.4.1 2e phrase). 4.7 4.7.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. En vertu de l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. À compter de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance-invalidité du 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire (cf. notamment arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée et ci-dessus, consid. 4.4.4). La question du domicile en France du recourant - qui n'empêche pas le versement d'une rente extraordinaire - ayant déjà été abordée dans les considérants qui précèdent, il reste à se pencher sur l'obligation d'avoir le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. 4.7.2 L'exigence selon laquelle le bénéficiaire d'une rente extraordinaire doit justifier du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire. Il s'agit des années d'assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne a eu 20 ans révolus (cf.”
“Der Anspruch auf eine ordentliche Rente setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des”
LAI art. 36 N. 109 Lors de la prise en compte des périodes de cotisation provenant d'États de l'UE/AELE pour atteindre la durée minimale de cotisation de trois ans, cela n'est pas suffisant si en Suisse il y a moins d'une année entière de cotisations. Le versement d'une rente AI ordinaire exige, en plus de la durée minimale de cotisation accomplie au total, qu'au moins une année de cotisation ait été effectuée en Suisse.
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die invalid im Sinne des Gesetzes sind (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Allerdings ist für die Ausrichtung einer ordentlichen IV-Rente dennoch eine Beitragszeit von mindestens einem Jahr in der Schweiz zu erfüllen (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG; vgl. Rz. 3005 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL vom 4. April 2016 [KSBIL; Stand am 1. Januar 2020]; vgl. auch Rz.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG haben Versicherte Anspruch auf eine ordentliche Rente, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahre Beiträge geleistet haben. Falls die Mindestbeitragsdauer mit schweizerischen Versicherungszeiten nicht erfüllt ist, müssen bei Schweizern und Angehörigen von EU/EFTA-Staaten Beitragszeiten mitberücksichtigt werden, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt wurden. Ist die Mindestbeitragsdauer zwar unter Anrechnung von Versicherungszeiten in der EU/EFTA erfüllt, beträgt aber die Beitragszeit in der Schweiz weniger als ein Jahr, so besteht kein Anspruch auf eine ordentliche IV-Rente (BGer 8C_237/2020, E. 5.1).”
“1 lit. a AHVG). 3.2. Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 [ATSG, SR 830.1]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Vorbehalten bleiben Sonderregelungen, welche dieser Gesetzesbestimmung vorgehen. Dazu gehören abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen wie internationale Sozialversicherungsabkommen (Urteile des Bundesgerichts 8C_713/2014 vom 4. Mai 2015 E. 2.2 und 8C_321/2012 vom 14. August 2012 E. 1.2). 3.3. Der Anspruch auf eine ordentliche Rente setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 2 IVG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 AHVG). Falls die Mindestbeitragsdauer mit schweizerischen Versicherungszeiten nicht erfüllt ist, müssen bei Schweizern und Angehörigen von EU/EFTA-Staaten Beitragszeiten mitberücksichtigt werden, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt wurden. Ist die Mindestbeitragsdauer zwar unter Anrechnung von Versicherungszeiten in der EU/EFTA erfüllt, beträgt aber die Beitragszeit in der Schweiz weniger als ein Jahr, so besteht kein Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 23. Juli 2020, 8C_237/2020, E. 5.1 mit Hinweisen). Die insgesamt dreijährige Beitragsdauer muss nicht am Stück und nicht unmittelbar vor dem Eintritt des Versicherungsfalls erfolgt sein. Jedoch müssen die drei Beitragsjahre vor Eintritt des Versicherungsfalls liegen (vgl.”
Citation : LAI art. 36 n. 108 Pour le fractionnement selon l'art. 36 al. 2 LAI, la date de référenÎ est le 31 décembre précédant le cas d'assuranÎ pour invalidité de l'épouse décédée ou de l'époux décédé.
“Entscheid Versicherungsgericht, 29.07.2024 Art. 36 Abs. 2 IVG. Art. 29quinquies Abs. 3 und 4 je lit. a AHVG (in der bis zum 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung). Invalidenrente. Berechnung. Splitting. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist auch bei der Berechnung der Invalidenrente seiner verstorbenen Ehefrau das Splitting bis zum 31. Dezember vor deren (eigenen) Versicherungsfall Invalidität vorzunehmen (Erw. 2.2)(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29. Juli 2024, IV 2023/248). Beim Bundesgericht angefochten. Entscheid vom 29. Juli 2024 Besetzung Versicherungsrichterin Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Versicherungsrichterin Marie Löhrer und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiber Jürg Schutzbach Geschäftsnr. IV 2023/248 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rente (Berechnung; i.S. B.___ sel.) Sachverhalt B.___ sel. (nachfolgend: Versicherte) meldete sich am 21. September 2021 zum Bezug von Leistungen der Invalidenversicherung (Rente) an (act.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 29.07.2024 Art. 36 Abs. 2 IVG. Art. 29quinquies Abs. 3 und 4 je lit. a AHVG (in der bis zum 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung). Invalidenrente. Berechnung. Splitting. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist auch bei der Berechnung der Invalidenrente seiner verstorbenen Ehefrau das Splitting bis zum 31. Dezember vor deren (eigenen) Versicherungsfall Invalidität vorzunehmen (Erw. 2.2)(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29. Juli 2024, IV 2023/248). Beim Bundesgericht angefochten. Entscheid vom 29. Juli 2024 Besetzung Versicherungsrichterin Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Versicherungsrichterin Marie Löhrer und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiber Jürg Schutzbach Geschäftsnr. IV 2023/248 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rente (Berechnung; i.S. B.___ sel.) Sachverhalt B.___ sel. (nachfolgend: Versicherte) meldete sich am 21. September 2021 zum Bezug von Leistungen der Invalidenversicherung (Rente) an (act.”
LAI art. 36 n. 107 Pour le calcul des rentes ordinaires d'invalidité, les dispositions du droit AVS doivent être appliquées par analogie ; les cotisations provenant de systèmes étrangers de l'UE/de l'AELC ou assimilés peuvent dès lors être prises en compte pour la satisfaction de la durée minimale de cotisation, dans la mesure où la jurisprudenÎ pertinente et les dispositions applicables le prévoient.
“Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG [SR 831.10]) vorbehältlich Art. 26 Abs. 3 IVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 IVG).”
“Aussi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. 5.1 Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans au total et remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (cf. ci-dessus, let. A). Reste à examiner s'il est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir le droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
Pour le calcul des rentes ordinaires de l'AI, les dispositions de l'AVS/LAVS sont applicables par analogie. Le calcul se fonÞ sur les années de cotisation, le revenu annuel moyen ainsi que les bonifications pour tâches d'éducation et d'assistanÎ (cf. art. 29 ss. LAVS, conformément à l'art. 36 al. 2 LAI).
“Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG [SR 831.10]) vorbehältlich Art. 26 Abs. 3 IVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 IVG).”
“Compte tenu d’un abattement de 10 % destiné à prendre en considération la situation personnelle du recourant, ainsi que l’a retenu l’intimé, le revenu d’invalide déterminant ascende effectivement à 41’349 francs. d) On précisera qu’un abattement de 10 % ne prête pas flanc à la critique, compte tenu de l’âge et de la baisse de rendement imputable à l’état de santé du recourant. Ses limitations fonctionnelles sont adéquatement prises en considération dans l’appréciation d’une capacité de travail de 70 %. Par ailleurs, le recourant réside en Suisse depuis 1987 et y a démontré des facultés d’adaptation professionnelles, en changeant de domaine d’activités en dépit de son défaut de formation certifiée. 16. La comparaison des revenus avec et sans invalidité, déterminés ci-avant sous consid. 13 et 15, met en évidence un degré d’invalidité de 45,72 % ([76’180 – 41’349 x 100] / 76’180), comme l’a fixé l’intimé. Ce dernier était donc légitimé à octroyer au recourant un quart de rente d’invalidité au plus tard à partir de juillet 2013 (cf. art. 88a al. 1 RAI). 17. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. b) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2, let. a, LAVS). La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose entre autres des revenus de l’activité lucrative (art.”
“201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. b) En l’occurrence, bien que la décision litigieuse ait été rendue en novembre 2022, elle porte sur une rente qui a été allouée depuis le 1er juin 2019 jusqu’au 31 mai 2020. Le droit à la rente est ainsi régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, auxquelles il sera fait référence dans le cadre du présent arrêt. 4. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) S’agissant du droit à la rente et de son calcul, l’art. 29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).”
Lors de l'application de l'art. 36 al. 2 LAI, le revenu annuel moyen servant au calcul de la rente ne peut pas être simplement allégué ; la jurisprudenÎ exige que l'exposé des faits indique sur quelles bases de calcul et — s'il y a lieu — sur quelles périodes ou quels calculs se fondent les indications. En l'absenÎ de chiffres concrets, d'exemples de calcul ou de points d'appui vérifiables, les moyens peuvent être considérés comme insuffisants et faire l'objet d'une contestation au plan procédural.
“En d’autres termes, l’appelant tente de se prévaloir, pour bénéficier de la maxime inquisitoire illimitée, d’une jurisprudence qu’il n’applique pas dans la motivation de son appel, pas plus que dans sa réplique inconditionnelle du 30 août 2022. C’est donc bien sous l’angle de la maxime des débats qu’il convient de déterminer le revenu de l’épouse. b) Il est exact qu’ont été allégués en première instance le revenu de l’époux et le fait que l’épouse perçoit une rente d’invalidité. Cela ne suffit toutefois pas, loin s’en faut, pour que l’état de fait tel qu’allégué puisse être considéré comme complet et permette au juge d’y appliquer le droit dans le sens que revendique l’appelant. En effet, comme le souligne l’appelant lui-même, la rente en matière d’assurances sociales se calcule sur la base du revenu annuel moyen (sur une période considérée), les revenus des époux réalisés pendant les années civiles de mariage commun étant répartis et attribués par moitié à chacun des époux (art. 29 quinquies al. 3 LAVS, applicable par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). Or ce revenu moyen n’est nullement allégué. L’appelant n’a pas non plus allégué, en première instance, le montant de la rente AI telle que l’épouse pourrait la percevoir, dans l’hypothèse où cette rente serait recalculée après splitting des revenus conjugaux. L’époux n’a présenté aucun calcul à ce titre, pas plus qu’il n’a offert une preuve dont on pourrait déduire le montant en cause. Il affirme, au stade de l’appel, que l’augmentation de revenus serait de 774 francs, puisque l’intimée pourrait, selon lui, percevoir la rente AVS maximale de 2'390 francs. Or, d’une part, il ne motive nullement cette affirmation par une démonstration chiffrée, et en cela son appel manque à l’obligation de motivation et est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC) et, d’autre, part, il n’apporte pas à la procédure les éléments indispensables pour appliquer les dispositions de la LAVS et de la LAI, en particulier les revenus, ne serait-ce que sous la forme d’un ordre de grandeur, dont il résulterait les totaux à départager.”
Pour l’ouverture du droit à une rente ordinaire de l’AI, l’art. 36 al. 1 LAI exige une durée minimale de cotisation de trois ans au moment de la survenanÎ de l’invalidité. Pour satisfaire à cette durée minimale, des périodes de cotisation accomplies dans un État de l’UE/AELE peuvent être prises en compte dans le cadre des règles de coordination (notamment le règlement (CE) n° 883/2004) ; toutefois, au moins une année de cotisation doit être imputable en Suisse.
“Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390).”
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die invalid im Sinne des Gesetzes sind (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Allerdings ist für die Ausrichtung einer ordentlichen IV-Rente dennoch eine Beitragszeit von mindestens einem Jahr in der Schweiz zu erfüllen (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG; vgl. Rz. 3005 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL vom 4. April 2016 [KSBIL; Stand am 1. Januar 2020]; vgl. auch Rz.”
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Dabei muss aber mindestens ein Beitragsjahr in der Schweiz zurückgelegt worden sein (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Der Beschwerdeführer hat während mehr als drei Jahren Beiträge in diesem Sinn geleistet (vgl. IVSTA-act. 10), so dass die Anspruchsvoraussetzung der Mindestbeitragsdauer erfüllt ist. Es bleibt zu prüfen, ob er invalid im Sinne des Gesetzes ist.”
Si, au moment de la survenanÎ du cas d'assuranÎ, la personne assurée n'a pas accompli la durée légale minimale de cotisation d'au moins trois ans (p. ex. n'a cotisé que quatre mois), elle n'a pas droit à une rente ordinaire de l'AI au sens de l'art. 36 LAI.
“Vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer nur während vier Monaten Beiträge an die AHV/IV in der Schweiz geleistet hat, erfüllt er für den geltend gemachten neu eingetretenen Versicherungsfall im Januar 2021 die versicherungsmässige Anspruchsvoraussetzung einer Beitragsdauer von mindestens drei Jahren gemäss Art. 36 IVG (vgl. dazu oben E. 6.1.1) nicht. Damit kann vorliegend auch offen bleiben, ob mit dem geltend gemachten Versicherungsfall im Januar 2021 für sich alleine eine Invalidität im Sinne von Art. 28 Abs. 1 IVG eingetreten ist.”
RéférenÎ: LAI art. 36 n. 102 Lors du calcul du revenu annuel moyen pour la rente ordinaire d'invalidité suisse conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, seules les périodes de cotisation suisses sont prises en compte, comme l'expose la disposition contractuelle citée.
“3 des Abkommens lautet wie folgt: "Bei der Ermittlung der Beitragsdauer, die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient, werden die nach den türkischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Beitragszeiten wie schweizerische Beitragszeiten berücksichtigt, soweit sie sich nicht mit solchen überschneiden. Bei dieser Anrechnung entsprechen dreissig Beitragstage, die gemäss der in Art. 1 Abs. 1 Abschnitt A Buchstabe a genannten türkischen Gesetzgebung zurückgelegt worden sind, einem Beitragsmonat gemäss schweizerischer Gesetzgebung. Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt." 4.3 Der Beschwerdeführer führt aus, Art. 10 Abs. 3 des Abkommens bestimme, wie die Beitragsdauer ermittelt werde, die für den Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss Art. 36 IVG massgebend sei. Hierzu ist zunächst klarzustellen, dass die "Beitragsdauer" sowohl im Zusammenhang mit den versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 36 Abs. 1 IVG) als auch bei der Berechnung der ordentlichen Renten (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis ff. AHVG) von Bedeutung ist. Dabei macht insbesondere der zweite Teilsatz von Art. 10 Abs. 3 des Abkommens, wonach "die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient", deutlich, dass es sich bei der "Beitragsdauer" i.S.v. Art. 10 Abs. 3 des Abkommens um jene handelt, die bei der Bemessung der ordentlichen schweizerischen Invalidenrente (29bis ff. AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG) massgebend ist. Der Wortlaut der Bestimmung ist grundsätzlich klar. Auch die weitere Formulierung in Art. 10 in Abs. 3 des Abkommens, gestützt auf welcher "bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt werden", zeigt auf, dass sich die besagte Bestimmung einzig mit der Berechnung der ordentlichen Rente befasst. Historisch hat der Gesetzgeber nichts anderes zu erkennen gegeben. Gemäss Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (5.”
“Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt." 4.3 Der Beschwerdeführer führt aus, Art. 10 Abs. 3 des Abkommens bestimme, wie die Beitragsdauer ermittelt werde, die für den Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss Art. 36 IVG massgebend sei. Hierzu ist zunächst klarzustellen, dass die "Beitragsdauer" sowohl im Zusammenhang mit den versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 36 Abs. 1 IVG) als auch bei der Berechnung der ordentlichen Renten (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis ff. AHVG) von Bedeutung ist. Dabei macht insbesondere der zweite Teilsatz von Art. 10 Abs. 3 des Abkommens, wonach "die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient", deutlich, dass es sich bei der "Beitragsdauer" i.S.v. Art. 10 Abs. 3 des Abkommens um jene handelt, die bei der Bemessung der ordentlichen schweizerischen Invalidenrente (29bis ff. AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG) massgebend ist. Der Wortlaut der Bestimmung ist grundsätzlich klar. Auch die weitere Formulierung in Art. 10 in Abs. 3 des Abkommens, gestützt auf welcher "bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt werden", zeigt auf, dass sich die besagte Bestimmung einzig mit der Berechnung der ordentlichen Rente befasst. Historisch hat der Gesetzgeber nichts anderes zu erkennen gegeben. Gemäss Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (5. Revision) vom 22. Juni 2005 wird hinsichtlich der Erhöhung der Mindestbeitragsdauer für die Begründung eines ordentlichen Rentenanspruchs (Art. 36 Abs. 1 IVG) ausgeführt, dass für die Bestimmung des Rentenanspruchs von EU-Angehörigen und Staatsangehörigen von EFTA-Staaten die ausländischen Beitragszeiten mitberücksichtigt werden müssen, bei den übrigen Vertragsausländern aber eine solche Regelung fehle (vgl. BBl 2005 4536). Daraus erschliesst sich, dass Art. 10 Abs.”
RéférenÎ : LAI, art. 36 n° 101 La durée minimale de cotisation, conformément à l’art. 36 al. 1 LAI, doit déjà être accomplie au moment de la survenanÎ de l’invalidité. Pour déterminer la survenanÎ du cas d’assuranÎ, il faut se référer à l’art. 28 LAI (notamment à l’année d’attente). L’accomplissement ultérieur de la durée de cotisation (p. ex. inscription rétroactive) n’est pas suffisant.
“Ein Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung steht nicht zur Diskussion; denn Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG nur invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, wobei gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (BGE 140 V 246, 257 E. 7.3.2., publiziert in: Praxis 103 [2014] Nr. 106). Vorliegend ist der Beschwerdeführer nach Erfüllung des 20. Altersjahres in die Schweiz eingereist. 2.2. 2.2.1. Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3, anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. 2.2.2. Allerdings haben gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung nur Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Dieser innerstaatlichen Bestimmung gehen diejenigen der zwischenstaatlichen Vereinbarungen vor, welche die Schweiz mit ausländischen Staaten abgeschlossen hat, um die Rechtsstellung der beidseitigen Angehörigen in der Sozialversicherung zu regeln (BGE 111 V 201, 202 E. 2b). Vorliegend existiert kein Staatsvertrag mit Marokko (vgl. u.a. den vom Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV] herausgegebenen Leitfaden zu den versicherungsmässigen Voraussetzungen für die Leistungen der Invalidenversicherung [Anhang 1 e contrario]; siehe auch die vom BSV herausgegebene Liste der zwischenstaatlichen Vereinbarungen der Schweiz über Soziale Sicherheit, Stand 1. Januar 2024). 2.2.3. Die Mindestbeitragszeit muss vor Eintritt der Invalidität geleistet sein (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 8C_610/2014 vom 5. November 2014 E. 3.).”
“Steht nach dem Gesagten fest, dass die Beschwerdeführerin bei ihrer Einreise in die Schweiz im Januar 2018 bereits in rentenbegründendem Ausmass in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt war, so war der Versicherungsfall Rente eingetreten, bevor sie die Anspruchsvoraussetzung der Leistung von Beiträgen während mindestens eines vollen Jahres nach Art. 6 Abs. 2 IVG resp. während drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllen konnte (vgl. BGE 136 V 369 E. 1.1; Urteil 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1). Daran ändert nichts, dass der Rentenanspruch grundsätzlich erst nach Beendigung der Eingliederungsmassnahmen entstehen kann (vgl. BGE 148 V 397 E. 6.2.4 mit Hinweisen). Zum einen hat die IV-Stelle einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Eingliederungsmassnahmen zweimal abgelehnt (vgl. Mitteilung vom 27. Mai 2021 und Verfügung vom 24. Oktober 2022). Zum anderen erscheint zumindest fraglich, ob die versicherungsmässigen Voraussetzungen hierfür überhaupt erfüllt wären (vgl. Art. 6 Abs. 2 IVG).”
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (Art. 8 ATSG, vgl. auch E. 2.4 f. hiernach) und beim Eintritt der Invalidität während der vom Gesetz vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, d.h. während mindestens dreier Jahre (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung). Diese Bedingungen müssen kumulativ gegeben sein; fehlt eine, so entsteht kein Rentenanspruch, selbst wenn die andere erfüllt ist. Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) sinngemäss anwendbar. Eine IV-spezifische Besonderheit besteht darin, dass die Mindestbeitragszeit bei Eintritt der Invalidität (Eintritt des Versicherungsfalls) geleistet sein muss (vgl. Urteil des BGer 8C_721/2013 vom 4. März 2014 E. 4.1). Der Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität beurteilt sich nach Art. 28 Abs. 1 IVG. Die Invalidität beziehungsweise der Versicherungsfall gilt erst mit der Entstehung des Rentenanspruches als eingetreten, also frühestens mit Ablauf des Wartejahres gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG (vgl. BGE 138 V 475 E. 3; E. 2.6 hiernach). Beim Beschwerdeführer bestand die 100%ige Arbeitsunfähigkeit ab dem Unfallereignis vom 27.”
“Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités). 5. a) S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle la personne assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le délai d’attente d’une année commence à courir au moment où l’on constate une diminution sensible de la capacité de travail, un taux d’incapacité de 20 % étant déjà considéré comme pertinent en ce sens (TF 8C_718/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 9C_162/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.3). b) Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). 6. a) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Ces trois années impliquent en principe des cotisations en Suisse, respectivement une affiliation à l’Al suisse (ATF 119 V 98 consid. 3 in fine). b) Le montant des rentes ordinaire d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). c) Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). 7. a) Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui, lors de la survenance du cas d’assurance, ne présentent pas encore la durée de cotisation requise de trois ans pour le droit à une rente ordinaire ont, le cas échéant, droit à une rente extraordinaire s’ils ont été assujettis sans interruption à l’assurance au plus tard depuis le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire (date qui correspond au début de l’obligation générale de cotiser ; art.”
L'art. 36 al. 1 de la LAI exige que la personne assurée ait versé des cotisations pendant au moins trois ans au moment de la survenanÎ de l'invalidité. Cette exigenÎ est une règle du droit interne; elle n'est toutefois pas absolue — en présenÎ d'un élément d'internationalité, des conventions interétatiques de sécurité sociale peuvent influer sur la réglementation interne ou s'y substituer.
“Ein Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung steht nicht zur Diskussion; denn Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG nur invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, wobei gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (BGE 140 V 246, 257 E. 7.3.2., publiziert in: Praxis 103 [2014] Nr. 106). Vorliegend ist der Beschwerdeführer nach Erfüllung des 20. Altersjahres in die Schweiz eingereist. 2.2. 2.2.1. Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3, anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. 2.2.2. Allerdings haben gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung nur Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Dieser innerstaatlichen Bestimmung gehen diejenigen der zwischenstaatlichen Vereinbarungen vor, welche die Schweiz mit ausländischen Staaten abgeschlossen hat, um die Rechtsstellung der beidseitigen Angehörigen in der Sozialversicherung zu regeln (BGE 111 V 201, 202 E. 2b). Vorliegend existiert kein Staatsvertrag mit Marokko (vgl. u.a. den vom Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV] herausgegebenen Leitfaden zu den versicherungsmässigen Voraussetzungen für die Leistungen der Invalidenversicherung [Anhang 1 e contrario]; siehe auch die vom BSV herausgegebene Liste der zwischenstaatlichen Vereinbarungen der Schweiz über Soziale Sicherheit, Stand 1. Januar 2024). 2.2.3. Die Mindestbeitragszeit muss vor Eintritt der Invalidität geleistet sein (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 8C_610/2014 vom 5. November 2014 E. 3.).”
“Cependant, étant donné que la recourante a déposé sa demande de prestations en février 2022 en expliquant que sa démarche était motivée par une aggravation de son état de santé survenue en 2015, le délai d’attente d’une année est arrivé à échéance à une date qui est vraisemblablement antérieure au dépôt de la demande, de sorte qu’un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait avant le 1er janvier 2022 (cf. art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI). Il s’ensuit que les dispositions applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 3. L’objet du litige porte sur le droit à une rente d’invalidité dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations déposée le 22 février 2022. Il porte plus particulièrement sur le point de savoir si l’intimé était fondé à nier la survenance d’un nouveau cas d’assurance en relation avec l’aggravation de l’état de santé invoquée par la recourante. 4. 4.1 En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. 4.2 L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). À cet égard, il sied de préciser qu’il n’existe pas, en l’espèce, de règles spéciales qui seraient applicables en lieu et place de l’art. 6 al. 2 LAI, étant relevé en particulier qu’il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et la Côte d’Ivoire.”
“Celles-ci découlent du droit interne mais peuvent également être influencées, en présence d’un élément d’extranéité, par le droit international. a) Au niveau du droit interne, l’art. 6 al. 1 LAI prévoit que les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. Outre les conditions du domicile et de la résidence en Suisse, les ressortissants étrangers visés par l’art. 6 al. 2 LAI n’ont droit aux prestations que si, lors de la survenance de l’invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L'art. 36 al. 1 LAI pose une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, à savoir une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Il convient ainsi de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation, de l’art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15 ad art. 6 LAI ; TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). La condition de l’art. 36 al. 1 LAI n’est toutefois pas absolue en présence d’un élément d’extranéité. b) La présente affaire présente un élément d’extranéité en ce sens que la recourante est de nationalité kosovare et a séjourné dans ce pays jusqu’en 2007. Il convient ainsi de rappeler les règles applicables dans le cadre des relations avec le Kosovo, compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2019 de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 juin 2018 entre la Confédération suisse et la République du Kosovo (ci-après : la convention du 8 juin 2018, RS 0.831.109.475.1). c) La convention du 8 juin 2018 s’applique en particulier aux ressortissants des États contractants qui sont ou qui ont été soumis aux dispositions légales de l’un des États contractants (art.”
“Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités). 5. Le droit à une rente de l’assurance-invalidité est notamment subordonné à la réalisation préalable de conditions générales d’assurance. Celles-ci découlent du droit interne mais peuvent également être influencées, en présence d’un élément d’extranéité, par le droit international. a) Au niveau du droit interne, l’art. 6 al. 1 LAI prévoit que les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. Outre les conditions du domicile et de la résidence en Suisse, les ressortissants étrangers visés par l’art. 6 al. 2 LAI n’ont droit aux prestations que si, lors de la survenance de l’invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L'art. 36 al. 1 LAI pose une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, à savoir une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Il convient ainsi de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation, de l’art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15 ad art. 6 LAI ; TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). La condition de l’art. 36 al. 1 LAI n’est toutefois pas absolue en présence d’un élément d’extranéité. b) La présente affaire présente un élément d’extranéité en ce sens que la recourante est de nationalité kosovare et a séjourné dans ce pays jusqu’en 2007. Il convient ainsi de rappeler les règles applicables dans le cadre des relations avec le Kosovo, compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2019 de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 juin 2018 entre la Confédération suisse et la République du Kosovo (ci-après : la convention du 8 juin 2018, RS 0.”
“Outre les conditions du domicile et de la résidence en Suisse, les ressortissants étrangers visés par l’art. 6 al. 2 LAI n’ont droit aux prestations que si, lors de la survenance de l’invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L'art. 36 al. 1 LAI pose une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, à savoir une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Il convient ainsi de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation, de l’art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15 ad art. 6 LAI ; TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). La condition de l’art. 36 al. 1 LAI n’est toutefois pas absolue en présence d’un élément d’extranéité. b) La présente affaire présente un élément d’extranéité en ce sens que la recourante est de nationalité kosovare et a séjourné dans ce pays jusqu’en 2007. Il convient ainsi de rappeler les règles applicables dans le cadre des relations avec le Kosovo, compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2019 de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 juin 2018 entre la Confédération suisse et la République du Kosovo (ci-après : la convention du 8 juin 2018, RS 0.831.109.475.1). c) La convention du 8 juin 2018 s’applique en particulier aux ressortissants des États contractants qui sont ou qui ont été soumis aux dispositions légales de l’un des États contractants (art. 3 let. a). Elle étend ses effets à la LAI (art. 2 par. 1 let. b) mais, sauf disposition contraire, pas aux traités et autres accords internationaux en matière de sécurité sociale conclus par l’un ou l’autre des États contractants avec un État tiers, ni à une législation supranationale de sécurité sociale et aux dispositions d’application qui s’y rapportent (art.”
Pour le calcul de la rente ordinaire, l'art. 36 al. 2 LAI renvoie à la base applicable en droit AVS (notamment le revenu moyen). Ces bases de calcul doivent être distinguées des bases d'évaluation utilisées pour la constatation de l'invalidité (p. ex. le revenu d'une personne valiÞ / le revenu «sans invalidité») et ne doivent pas être confondues.
“Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’intimé a correctement appliqué la réglementation relative au calcul de la rente d’invalidité de la recourante, en retenant, d’une part, que son revenu annuel moyen s’élevait à CHF 10'290.- en 2024 et, d’autre part, que le montant de sa rente s’élevait à CHF 1'225.- pour cette même année. 6. Dans son recours du 26 août 2024, la recourante critique le revenu annuel moyen déterminant retenu par l’intimé, au motif que celui-ci aurait dû être calculé au moyen des valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique, applicables aux assurés n’ayant pas pu terminer une formation professionnelle en raison de leur invalidité, conformément aux art. 25 al. 3 et 26 al. 6 RAI. Ce faisant, la recourante confond la notion de revenu annuel moyen déterminant, utilisée en vue de calculer le montant de la rente de vieillesse ou d’invalidité de l’assuré, conformément aux art. 29bis al. 2 et 29quater LAVS, applicables par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI, avec celle du revenu sans invalidité, consacrée à l’art. 26 RAI, laquelle sert à calculer le taux d’invalidité. L’intimé ayant estimé que la recourante présentait une incapacité de travail totale depuis le 1er septembre 2021, ce quelle que soit l’activité concernée, il lui a reconnu un taux d’invalidité de 100% dès le 1er septembre 2022, à l’échéance du délai d’attente d’un an (art. 28 al. 1 let. b LAI) et le droit au versement d’une rente complète d’invalidité dès le 1er janvier 2024, ce que la recourante ne remet pas en cause dans le cadre de son recours. Partant, le grief de la recourante doit être écarté. En conséquence, la décision du 2 juillet 2024 fixant le montant de la rente d’invalidité de la recourante est conforme au droit et doit être confirmée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 69 al. 1bis LAI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1.”
“Nach Art. 33bis Abs. 1 AHVG ist für die Berechnung von Alters- oder Hinterlassenenrenten, die an die Stelle einer Rente des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) treten, auf die für die Berechnung der Invalidenrente massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für den Berechtigten vorteilhafter ist. In der Praxis hat dies mit einer sogenannten Vergleichsrechnung zu geschehen: Die versicherte Person hat danach Anspruch auf die höhere der beiden Renten - entweder ist das die bisherige IV-Rente oder die neu berechnete AHV-Rente. Hierbei bleibt zu beachten, dass die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente sich nach den AHV-rechtlichen Vorschriften richtet (Art. 36 Abs. 2 IVG) und die massgeblichen Berechnungsgrundlagen (Rentenskala und Durchschnittseinkommen) keinen Bezug haben zu den Bemessungsgrundlagen (Valideneinkommen und Invalideneinkommen) der Invaliditätsbemessung.”
Citation : LAI art. 36 n. 98 Le délai minimal de cotisation de trois ans peut être rempli par la sommation de diverses périodes d'assuranÎ. Des périodes de cotisation interrompues, ainsi que des cotisations versées sur plusieurs années non consécutives, sont également prises en compte de manière cumulative, de sorte que l'exigenÎ d'une durée de trois ans peut ainsi être satisfaite.
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und beim Eintritt der Invalidität während der gesetzlich vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, das heisst während mindestens drei Jahren laut Art. 36 Abs. 1 IVG. Der Beschwerdeführer weist gemäss Auszug aus dem Individuellen Konto (IK) vom 6. April 2020 Versicherungszeiten von Oktober 1992 bis Dezember 2019 (mit einem geringfügigen Unterbruch im Jahre 1997; vgl. IV B._______-act. 13) auf, womit die Voraussetzung der Mindestbeitragsdauer für den Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente erfüllt ist. Zu prüfen bleibt nachfolgend, ob der Beschwerdeführer invalid im Sinne des ATSG ist.”
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (Art. 8 ATSG) und beim Eintritt der Invalidität während der vom Gesetz vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, das heisst während mindestens drei Jahren laut Art. 36 Abs. 1 IVG (in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung; AS 2007 5129). Diese Bedingungen müssen kumulativ gegeben sein; fehlt eine Voraussetzung, so entsteht kein Rentenanspruch, selbst wenn die andere erfüllt ist. Der Beschwerdeführer leistete während den Jahren 1988 bis 2008 (mit Unterbrüchen) in der Schweiz Versicherungsbeiträge. Er erfüllt damit die dreijährige Mindestbeitragsdauer der schweizerischen Invalidenversicherung (doc. 66 S. 2).”
En pratique, la durée minimale de cotisation de trois ans prévue à l'art. 36 al. 1 LAI est souvent constatée, d'après les pièces du dossier, comme remplie et sans contestation. À titre de preuve, on utilise régulièrement les dossiers AI/SVA (p. ex. extrait IK/AI, attestations de cotisation, formulaire E‑205).
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Die Voraussetzung der Mindestbeitragsdauer für den Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente ist vorliegend zweifelsohne erfüllt (vgl. Abklärung Vorinstanz in IVSTA-act. 46), weshalb darauf nicht näher einzugehen ist.”
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. dazu Art. 8 Abs. 1 ATSG sowie nachfolgend E. 5.2) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Die Beschwerdeführerin hat unbestrittenermassen während mehr als drei Jahren Beiträge in diesem Sinn geleistet (vgl. IVSTA-act. 57), so dass die Anspruchsvoraussetzung der Mindestbeitragsdauer erfüllt ist.”
“und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (Bst. c). Zusätzliche kumulative Voraussetzung für einen Rentenanspruch ist eine Mindestbeitragsdauer von drei Jahren (Art. 36 Abs. 1 IVG), welche vorliegend unbestritten und aktenkundig erfüllt ist (vgl. IVSTA-act. 70).”
“und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% invalid (Art. 8 ATSG) sind (Bst. c). Gemäss Art. 28 Abs. 1bis IVG wird eine Rente nach Absatz 1 nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Art. 8 Abs. 1bis und 1ter IVG nicht ausgeschöpft sind. Zusätzliche kumulative Voraussetzung für einen Rentenanspruch ist, dass der Versicherte im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG beim Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat. Die Anspruchsvoraus-setzung der Mindestbeitragsdauer für eine ordentliche Invalidenrente ist hier unbestritten erfüllt (IV-act. 7 f.).”
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Die Voraussetzung der Mindestbeitragsdauer für den Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente ist vorliegend zweifelsohne erfüllt (vgl. IK-Auszug [IV-act. 9]), weshalb darauf nicht näher einzugehen ist.”
Citation : LAI art. 36 n. 96 S'il existe déjà une décision de rejet antérieure, parÎ qu'au moment du début de l'invalidité les conditions d'assuranÎ n'étaient pas remplies, une aggravation ultérieure de la même maladie persistante ne constitue en règle générale pas un nouveau cas d'assuranÎ. En revanche, une nouvelle base de droit à prestations peut exister si l'aggravation repose sur une affection entièrement différente de la maladie initiale.
“Il lui a conséquemment reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 en lien avec son atteinte rénale, puis à une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2021 compte tenu d’une aggravation de l’affection rénale cumulée à une décompensation psychique. Le recourant a critiqué la position de l’intimé en se prévalant, d’une part, d’une période de cotisation de trois ans réalisée entre 2000 et 2002 en Suisse. Sur cette base, il a soutenu que le droit à une rente d’invalidité devait en réalité rétroagir au 1er décembre 2016, soit six mois après la demande introduite le 14 juin 2016. Il a en outre contesté n’avoir présenté qu’une invalidité partielle avant le mois de février 2021 et a soutenu avoir droit, sur la base de l’art. 29bis RAI, à une rente d’invalidité entière depuis le 1er novembre 2020 au plus tard. b) Dès lors que la décision de refus de prestations du 10 juin 2014 était fondée sur le fait que le recourant, atteint d’une affection rénale, ne satisfaisait pas aux conditions d'assurance au moment de la survenance de l'invalidité (art. 36 LAI), ce dernier ne saurait en principe prétendre à une rente de l'assurance-invalidité qu'en relation avec un nouveau cas d'assurance. Il n’est en effet pas exclu que l'aggravation de l'état de santé d'une personne qui, au moment de la survenance de l'invalidité, ne remplissait pas les conditions d'assurance, puisse constituer un nouveau cas d'assurance si elle est due à une affection totalement différente de celle ayant initialement entraîné l'invalidité (TF 9C_884/2011 du 22 décembre 2011 et la référence citée). c) Sur le plan somatique, force est de constater que l’affection rénale du recourant a perduré sans interruption notable ou rémission depuis la décision du 10 juin 2014, nonobstant la greffe intervenue en 2015 – ainsi qu’en attestent notamment les différents rapports médicaux émanant du Centre de transplantation d’organes du Centre hospitalier K.________ (cf. rapports des 31 juillet 2018, 8 décembre 2020, 5 janvier 2021 et 21 octobre 2021). Cette atteinte a plus particulièrement engendré diverses complications à différents niveaux, en particulier plusieurs infections dans les suites de la greffe de 2015 (cf.”
Lors du calcul transfrontalier des années de cotisation pertinentes au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, des règles pratiques sont appliquées : une année entière peut être comptée si les cotisations minimales mentionnées dans les sources ont été atteintes ; en outre, une année civile entière n'est prise en compte que si la personne assurée avait son domicile en Suisse au cours de l'année concernée. Pour la détermination des années de cotisation, l'application analogue de l'art. 29ter LAVS est prévue.
“En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année entière. Dans l’appendice I de la directive sur les rentes, pour les années 2000, 2001 et 2002, il faut avoir cotisé au minimum CHF 3'543.-/année pour pouvoir compter une année entière de cotisation. En l’espèce, nous pouvons constater que les CI de l’assuré pour ces trois années sont largement supérieurs au montant minimal de CHF 3'543.-. Cependant, afin de pouvoir retenir une année entière de cotisations en fonction de ces montants, il faut encore que l’assuré ait été domicilié en Suisse durant l’année entière. En l’espèce, l’assuré était domicilié en Suisse du 19 avril 1998 au 29 avril 2002. Nous pouvons dès lors retenir une année entière de cotisation pour l’année 2000 et une année entière pour l’année 2001. Quant à l’année 2002, puisque l’assuré a été domicilié en Suisse jusqu’au 29 avril 2002, nous pouvons retenir 4 mois de cotisation pour l’année 2002. Par conséquent, l’assuré a cotisé durant 2 ans et 4 mois en Suisse avant la survenance de l’invalidité. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. A l’époque de notre première décision de refus CGA, s’appliquait la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Yougoslavie. Le 1er janvier 2019, est entré en vigueur la convention de sécurité sociale conclue entre la [S]uisse et la Serbie. Dès lors, l’assuré est désormais soumis à cette dernière convention depuis cette date. Que ce soit à l’art. 10 la convention entre la Suisse et la Yougoslavie ou à l’art. 14 entre la Suisse et la Serbie, il est prévu que si les périodes d’assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales suisses ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir le droit à une rente ordinaire, l’institution d’assurance compétente doit prendre en compte les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance yougoslave/serbe ou d’un Etat tiers qui a également conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse qui prévoit aussi la totalisation des périodes d’assurance, pour autant que ces périodes d’assurance ne se superposent pas à celles accomplies selon les dispositions légales suisses.”
“Weiter ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin auch die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt und im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität während drei Jahren Beiträge geleistet hat. Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind auch dafür die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG gelten als Beitragsjahre Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
Pour le droit visé à l'art. 36 al. 1 LAI, l'invalidité n'est réputée être survenue qu'à partir du moment où l'assuré(e) a été, pendant une année sans interruption importante, en incapacité de travailler en moyenne à au moins 40 %, et où, à l'expiration de cette année, il subsiste une incapacité de gain d'au moins 40 % de façon durable ou pour une longue durée.
“Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG; vgl. statt vieler Urteil des Bundesgerichts [BGer] 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.1). Im Fall einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 ATSG und Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Art. 28 ff. IVG entsteht, d.h. frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 und 8 ATSG) ist (vgl. zum Ganzen BGE 137 V 417; BGer 8C_237/2020 E. 5.2, Urteil des BGer 8C_58/2019 vom 22. Mai 2019 E. 2.3 und 8C_167/2014 vom 8. August 2014 E. 4; vgl. Urteil des BGer 9C_711/2015 vom 21. März 2016 E. 6.3.2 in fine).”
La durée minimale de cotisation de trois ans exigée par l'art. 36 al. 1 LAI est remplie lorsque les périodes de cotisation accomplies s'élèvent au total à plus de 36 mois. Les périodes de cotisation sont calculées globalement (p. ex., des durées totales exprimées en mois, telles que 109 mois, peuvent être prises en compte pour satisfaire à la condition).
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und beim Eintritt der Invalidität während der gesetzlich vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, das heisst während mindestens drei Jahren laut Art. 36 Abs. 1 IVG. Die Beschwerdeführerin weist gemäss Bescheinigung des Versicherungslaufes in der Schweiz (E 205; IVSTA-act. 8) schweizerische Versicherungszeiten von insgesamt 109 Monaten auf, womit die Voraussetzung der Mindestbeitragsdauer für den Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente erfüllt ist. Zu prüfen bleibt nachfolgend, ob die Beschwerdeführerin invalid im Sinne des ATSG ist.”
“681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]), ainsi que le règlement [CE]) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement [CE]) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1er mars 2023 consid. 5.5). 5. En l'occurrence, est litigeuse la question de savoir si c'est à juste titre que la nouvelle demande de prestations de l'assuré a été rejetée. Il est par ailleurs constant que le recourant, qui a totalisé plus de 36 mois de cotisations à l'AVS/AI suisse (OAIE, doc. 37 p. 228), remplit la condition de la durée minimale de cotisations au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente conformément à l'art. 36 al. 1 LAI (voir aussi art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n° 883/2004 ; FF 2005 p. 4065). Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la loi. 6. 6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1597), est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.”
“1]), ainsi que le règlement [CE] n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement [CE]) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1er mars 2023 consid. 5.5). 5. La question litigieuse est de savoir si c'est à juste titre que l'OAIE a rejeté la nouvelle demande de prestations de l'assuré, en refusant de lui octroyer une rente au motif qu'il n'y avait pas de modification de son état de santé. Il est par ailleurs constant que le recourant, qui a totalisé plus de 36 mois de cotisations à l'AVS/AI suisse, remplit la condition de la durée minimale de cotisations au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente conformément à l'art. 36 al. 1 LAI (voir aussi art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n° 883/2004 ; FF 2005 p. 4065). Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la loi. 5.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; elle a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, elle est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 5.2 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art.”
Si le domicile se trouve à l'étranger et qu'aucune convention de sécurité sociale n'existe avì cet État (p. ex. l'Afrique du Sud), la question doit être examinée selon le droit interne suisse. Il convient d'appliquer les conditions d'octroi pertinentes pour l'art. 36 LAI (en particulier la durée minimale de cotisation de trois ans ainsi que les règles relatives au moment de naissanÎ du droit à la rente).
“201) et la LPGA, notamment, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 174 consid. 4.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit matériel applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que le droit à la rente a pris naissance avant cette date (arrêt du TF 8C_152/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.1 ; cf. consid. B.a supra et 6.2 infra concernant la naissance du droit à la rente). 4.2 L'affaire présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant, ressortissant suisse et ayant été assuré de nombreuses années en Suisse, est domicilié en Afrique du Sud. Toutefois, la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec l'Afrique du Sud. Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions du droit interne suisse. 5. Selon l'art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité a droit à une rente d'invalidité ordinaire (al. 1). En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 20 ans (cf. consid. A). Il remplit donc la condition de durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l'assuré est invalide au sens de la loi. 6. 6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 6.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art.”
Aux fins de l'accomplissement de la durée de cotisation de trois ans exigée par l'art. 36 al. 1 LAI, la jurisprudenÎ pertinente de l'ordonnanÎ d'exécution admet que soient prises en compte des périodes de cotisation accomplies dans un État membre de l'UE ou de l'AELE. Pour le versement d'une rente ordinaire AI, il est toutefois exigé, en pratique, qu'au moins une année de cotisation ait été accomplie en Suisse.
“Angefochten ist die Verfügung vom 4. März 2021, mit welcher ein Rentenanspruch der Beschwerdeführerin verneint wurde. Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. dazu nachfolgende E. 5.2) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt wurden, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Allerdings ist für die Ausrichtung einer ordentlichen IV-Rente in jedem Fall eine Beitragszeit von mindestens einem Jahr in der Schweiz zu erfüllen (vgl. Rz. 3005 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL [KSBIL; gültig ab 4. April 2016, Stand: 1. Januar 2021]; Rz.”
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Allerdings ist für die Ausrichtung einer ordentlichen IV-Rente in jedem Fall eine Beitragszeit von mindestens einem Jahr in der Schweiz zu erfüllen (vgl. Rz. 3005 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL [KSBIL; gültig ab 4. April 2016, Stand: 1. Januar 2021]; Rz.”
“Nach Art. 28 Abs. 1 IVG haben jene Versicherte Anspruch auf eine Rente, die ihre Erwerbsfähigkeit nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wiederherstellen, erhalten oder verbessern können (Bst. a), während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens zu 40 % arbeitsunfähig gewesen sind (Bst. b), und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid sind (Bst. c). Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50% auf eine halbe Rente, bei mindestens 60% auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70% auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Zusätzlich kumulativ zu erfüllende Voraussetzung für einen Rentenanspruch ist, dass der Versicherte im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG beim Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat (davon mindestens ein Jahr AHV/IV-Beiträge in der Schweiz), was vorliegend unbestritten der Fall ist (Art. 6 VO [EG] Nr. 883/2004; BGE 131 V 390 E. 5 ff.; vgl. IK-Auszug vom 7. Juli 2020 [Dok. 260]).”
“Le Tribunal ne peut ainsi prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que ceux établis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré jusqu'à la décision sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362 consid. 1b) et qu'ils soient de nature à influencer l'appréciation du cas au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). Aussi, le Tribunal ne tiendra compte des rapports médicaux postérieurs au 14 novembre 2023 (cf. ci-dessus, let. C.b, C.c, C.e et C.f) que dans la mesure où les conditions précitées sont remplies. 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390). En l'espèce, la recourante a versé, avant la survenance de l'invalidité - soit au 11 décembre 2016 (cf. ci-dessous, consid. 6.1 ss) - , des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse pendant 32 mois (de mai 2013 à décembre 2015 ; cf. p. 5 de la décision entreprise). De plus, le formulaire E205 FR (AI pce 248) mentionne des périodes d'assurance en France en 2009 (1 trimestre), 2010 (1 trimestre), 2011 (4 trimestres), 2012 (4 trimestres) et 2013 (2 trimestres). La recourante remplit donc la condition de l'art. 36 al. 1 LAI. Reste à examiner si elle est invalide au sens de la législation suisse.”
“3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d'invalidité. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2007 5129; FF 2005 4215), la personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière si elle est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, cette restriction ne s'applique pas lorsque la personne assurée est ressortissante suisse ou ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) et réside dans l'un de ces pays (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 7.4 Enfin, s'agissant de la condition d'assurance qu'une personne doit remplir pour avoir droit à une rente d'invalidité suisse, il ressort de l'art. 36 al. 1 LAI que tout requérant doit avoir versé, lors de la survenance de l'invalidité, des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total, dont au moins une année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs Etats membre de l'Union européenne (cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065). 8. Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA) - aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus) - l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 255). Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2002 3721), prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d'assurance sont remplies les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations.”
Citation : LAI art. 36 n. 90 Pour la détermination de la durée minimale de cotisation, les règles de l'AVS s'appliquent par analogie : les années de cotisation sont régies par les dispositions de l'AVS et sont consignées dans les comptes individuels. Une périoÞ de cotisation n'a pas besoin d'être continue ; chaque mois entamé est compté comme mois de cotisation. La durée minimale requise des périodes de cotisation doit être accomplie au moment de la survenanÎ de l'invalidité.
“La condition de la durée minimale de cotisations des assurés s'examine à l'aune des dispositions applicables en matière d'AVS (cf. art. 36 al. 2 LAI et art. 32 al. 1 RAI). Ainsi, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (arrêts du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit. et C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et dans lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans le cadre spécifique de l'assurance-invalidité, la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la survenance de l'invalidité (art.”
Chez les réfugiés reconnus, auxquels s'applique un accord de sécurité sociale (p.ex. avì la Turquie) et l'arrangement administratif y afférent, le principe d'égalité de traitement avì les ressortissants suisses s'applique selon la sourÎ [0]. Par conséquent, ils sont soumis, pour le droit à une rente ordinaire, aux conditions internes de l'art. 36 al. 1 LAI (durée minimale de cotisation de trois ans). Selon la sourÎ [0], il peut être soutenu que les périodes de cotisation accomplies dans le pays d'origine peuvent être prises en compte pour compléter la durée de cotisation requise de trois ans — notamment en vertu de l'art. 10 al. 3 de l'accord avì la Turquie; l'interprétation se fonÞ sur le texte et les règles d'interprétation de l'accord concerné.
“Partant, la Convention avec la Turquie ainsi que son arrangement administratif s'appliquent au recourant. Il en va de même de l'ARéf auquel il est soumis à partir du moment où il s'est vu reconnaître le statut de réfugié. Selon l'ARéf, le recourant, qui est domicilié en Suisse et qui s'est vu attribuer le statut de réfugié, a droit à la rente AI aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. De la même manière, au regard de la Convention avec la Turquie, en tant que ressortissant turc, le recourant a droit aux rentes ordinaires de l'AI suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. En vertu du principe de l'égalité de traitement avec les ressortissants suisses prévu par ces deux textes, le recourant est soumis aux conditions du droit interne suisse en ce qui concerne le droit à la rente AI ordinaire. Par conséquent, pour se voir octroyer une rente AI, il doit avoir cotisé pendant une période d'au moins trois ans au moment de la survenance de l'invalidité, conformément à l'art. 36 al. 1 LAI. À cet égard, il n'est pas contesté que le recourant ne comptabilise pas trois années de cotisations en Suisse au moment de la survenance de son invalidité en février 2022. Il invoque toutefois la Convention avec la Turquie, singulièrement son art. 10 par. 3, laquelle permettrait de faire valoir les périodes de cotisations accomplies dans son pays d'origine afin de totaliser la période de cotisations de trois ans exigée par l'art. 36 al. 1 LAI. Dès lors, se pose la question de savoir si le recourant peut exiger que les périodes de cotisations accomplies dans son pays d'origine soient prises en considération en vertu de la Convention avec la Turquie, et notamment de son art. 10 par. 3, afin de se voir octroyer une rente AI ordinaire. 10. 10.1 À cet égard, il convient d'interpréter cette disposition à la lumière des règles d'interprétation des accords internationaux. 10.1.1 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'interprétation d'une convention internationale de sécurité sociale doit se fonder en premier lieu sur le texte même de cette convention.”
Citation : LAI art. 36 n. 88 Pour le calcul de la rente ordinaire au titre de la LAI, seules doivent être prises en compte les périodes de cotisation et les revenus à considérer jusqu'au 31 décembre de l'année qui précèdent la survenanÎ du cas d'assuranÎ. Les revenus réalisés après la survenanÎ du cas d'assuranÎ, ainsi que les périodes de cotisation postérieures, ne sont pas pris en compte.
“Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour le calcul de la rente d’invalidité versée au titre de la législation suisse, des périodes de cotisations accomplies au Portugal. c) Cela étant, il convient d’inviter l’office intimé à poursuivre la procédure interétatique initiée au moment du dépôt de la demande de prestations du recourant, afin que les droits de ce dernier au titre de la législation portugaise puissent être examinés (cf. ch. 2042 ss de la circulaire de l’OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [CIBIL]). 7. Pour le surplus, il convient d’écarter les autres griefs du recourant. a) En tant que le recourant reproche à l’office intimé de n’avoir pas tenu compte, dans le calcul du revenu annuel moyen, des revenus qu’il a réalisés entre 2017 et 2022, il convient de rappeler que la rente doit être calculée au moment de la survenance du risque assuré. D’après l’art. 29bis al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), en corrélation avec l’art. 36 al. 2 LAI, le revenu annuel moyen est en effet déterminé sur la base des revenus réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Dans la mesure où le droit à la rente a pris naissance le 1er juillet 2017 – la rente est versée à compter du 1er janvier 2018 en raison du dépôt tardif de la demande de prestations (cf. art. 29 al. 1 LAI) –, c’est à juste titre que l’office intimé a tenu compte des revenus réalisés entre 2012 et 2016. b) En tant que le recourant soutient pour finir qu’il conviendrait de tenir compte de son degré d’invalidité de 52 % et de fixer le montant de la rente selon le système de rentes linéaires, il y a lieu de répondre que la rente qui lui a été allouée a pris naissance avant le 1er janvier 2022 et que, partant, elle doit être évaluée selon l’ancien système de rentes (cf. let. b al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 [Développement continu de l’AI] ; RO 2021 705).”
“Diese Versicherungszeit von drei Jahren und elf Monaten resultiert deshalb, weil im Bereich der AHV - im Gegensatz zum Bereich der IV (vgl. sogleich im nächsten Absatz) - auch die Versicherungszeit der Jahre 1995 und 1996 zu berücksichtigen ist. Der Vollständigkeit halber ist bereits an dieser Stelle festzuhalten, dass die Vorinstanz gestützt auf Art. 33bis Abs. 1 AHVG bei der Festsetzung der AHV-Rente des Beschwerdeführers eine Vergleichsrechnung vornehmen muss (vgl. auch nachfolgend E. 5.2). Bei der Berechnung der AHV-Rente des Beschwerdeführers in Anwendung der Vorschriften des AHVG sind schweizerische Beitragszeiten im Umfang von drei Jahren und elf Monaten zu berücksichtigen, während bei der Berechnung nach Massgabe des IVG letztlich nur eine schweizerische Beitragszeit von zwei Jahren und fünf Monaten berücksichtigt werden kann. Dies ergibt sich daraus, dass im IV-Bereich lediglich die schweizerische Beitragszeit bis zum Jahr vor dem Eintritt des Versicherungsfalles zu berücksichtigen ist (vgl. Art. 29bis Abs. 1 AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG). Im konkreten Fall bestand die Invalidität des Beschwerdeführers ab 1. März 1995, weshalb für die Vergleichsrechnung nach IVG lediglich Beitragszeiten bis zum 31. Dezember 1994 zu berücksichtigen sind, während für die Rentenberechnung nach AHVG die im IK eingetragenen Beitragszeiten bis im Juni 1996 berücksichtigt werden können. 4.5.2 Für die Versicherungszeit des Beschwerdeführers in Portugal ergeben sich zwischen den Bescheinigungen in den Akten der Vorinstanz und der im Beschwerdeverfahren durch den Beschwerdeführer eingereichten Bescheinigung gewisse Diskrepanzen: Am 20. März 1997 wurde die IV-Rente des Beschwerdeführers aufgrund der Berücksichtigung portugiesischer Beitragszeiten von zwölf Jahren neu berechnet (vgl. SAK-act. 21). Der Auskunft des portugiesischen Versicherungsträgers an die Vorinstanz vom 4. Februar 2021 (vgl. SAK-act. 92) liegt eine Bescheinigung vom 6. Januar 1997 bei, gemäss welcher dem Beschwerdeführer in den Jahren 1973 bis 1992 eine portugiesische Versicherungszeit von 144 Monaten, also zwölf Jahren, bescheinigt wurde (vgl.”
“c) S’agissant de la période postérieure à l’accident d’octobre 2018, dès lors qu’un complément d’instruction est nécessaire concernant la situation médicale de la recourante, il appartiendra à l’intimé de reprendre les calculs du degré d’invalidité en fonction du résultat de l’examen complémentaire, cas échéant également par le biais d’une nouvelle enquête ménagère sur la base des atteintes et limitations fonctionnelles objectivées médicalement. 9. Dans un moyen soulevé après l’échange d’écritures, qui reste cependant dans l’objet du litige, la recourante a contesté le calcul de rente effectué par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, particulièrement s’agissant des années de cotisations. Les explications de la caisse de compensation ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, il ne se justifiait pas de prendre en compte les revenus obtenus postérieurement à la survenance de l’invalidité ; ni ses années dites de jeunesse (1990 à 1992), recourante n’ayant pas de lacune de cotisation (art. 29bis al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 52b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101], par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). Ce grief tombe à faux. 10. La recourante argue que l’entretien tenu à son domicile le 27 novembre 2018 était houleux, que l’intervenant de l’OAI aurait haussé le ton et ne lui aurait pas correctement expliqué les pistes de reconversion professionnelle qui s’offraient à elle. Elle semble ainsi requérir l’octroi de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. La décision entreprise nie le droit à de telles mesures, car la recourante ne souhaitait pas leur mise en place. Il appert vraisemblable qu’il y ait eu méprise sur les intentions de la recourante, puisqu’elle déclare en procédure être intéressée à l’idée d’une reconversion professionnelle et à être informée à ce sujet. L’aptitude subjective de la recourante à des mesures de réadaptation semble donc suffisante pour que l’intimé examine plus avant l’octroi de celles-ci (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TF 9C_609/2009 15 avril 2010 consid. 9.2 et la référence citée). L’OAI avait d’ailleurs apparemment envisagé d’octroyer de telles mesures à l’issue de l’entretien en question.”
Citation : LAI art. 36 n. 87 En cas de litige concernant la périoÞ de référenÎ pour le salaire annuel moyen, ce sont les revenus d'activité des années effectivement assujetties aux cotisations en cause qui déterminent le calcul de la rente. Dans la présente décision, il s'agissait concrètement de la différenÎ entre la périoÞ 2015–2021 prise en compte par l'offiÎ AI et la périoÞ 2018–2020 invoquée par l'assurée.
“Après avoir obtenu en juillet 2013 un certificat de culture générale dans le domaine socio-éducatif, puis en juillet 2014 un certificat de maturité spécialisée dans le domaine social, elle a obtenu un bachelor of Arts HES-SO en travail social avec orientation en éducation sociale le 25 septembre 2018. Dans le cadre de ces formations, elle a dû effectuer plusieurs stages rémunérés. Elle a également travaillé à temps partiel notamment en tant qu'auxiliaire de vie ou d'éducatrice en parallèle à ses études. Après ses études, elle a continué à travailler en tant qu'auxiliaire de vie ou d'éducatrice jusqu'en avril 2021. Dès ce moment, elle a été en incapacité totale de travail en raison de douleurs neurologiques et rhumatismales ayant entrainé l'octroi d'une rente entière dès le 1er avril 2022. Dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant, l'OAI a pris en compte les revenus de l'assurée réalisés entre 2015 et 2021, alors que la recourante allègue que seuls ceux touchés entre 2018 et 2020 doivent l'être. Les autres éléments du calcul ne sont pas contestés. 3.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 29bis de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence (al. 1). L'al. 2 prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let.”
Des périodes de cotisation plus longues satisfont à la durée minimale de trois ans prévue à l'art. 36 LAI ; la jurisprudenÎ a confirmé cela notamment pour des périodes de cotisation supérieures à 25 ans ou à 118 mois.
“Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement : ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1er mars 2023 consid. 5.5). 3.3 Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (RS 831.201) et la LPGA, notamment, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 174 consid. 4.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit matériel applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que le droit à la rente a pris naissance avant cette date (arrêt du TF 8C_152/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.1 ; cf. consid. B.a supra et 5.2 infra concernant la naissance du droit à la rente). 4. Selon l'art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité a droit à une rente d'invalidité ordinaire (al. 1). En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AI suisse pendant plus de 25 ans (cf. consid. A.a supra ; OAI-B._______ pce 65 [extrait du compte individuel du 22 janvier 2021]). Elle remplit donc la condition de durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l'assurée est invalide au sens de la loi. 5. 5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 5.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art.”
“3 En outre, il y a lieu en principe d'appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve des dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4 ; arrêts du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 ; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, la décision litigieuse ayant été rendue le 6 janvier 2021, il y a lieu de s'en tenir aux faits survenus jusqu'à cette date et d'appliquer le droit en vigueur jusqu'à ce moment-là. Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2121 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. 5. Selon l'art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité a droit à une rente d'invalidité ordinaire (al. 1). En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant 118 mois, soit pendant plus de trois ans (cf. consid. A supra ; OAIE pce 26). Elle remplit donc la condition de durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l'assurée est invalide au sens de la loi. 6. 6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.”
“Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2021 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. 3.3 Vu par ailleurs les éléments d'extranéité ressortant du dossier, sont applicables l'ALCP (RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]), ainsi que le règlement [CE]) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement [CE]) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004 ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1er mars 2023 consid. 5.5). 4. Selon l'art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité a droit à une rente d'invalidité ordinaire (al. 1). En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans (cf. supra consid. A). Elle remplit donc la condition de durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l'assurée est invalide au sens de la loi. 5. 5.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1597), est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
LAI art. 36 n. 85 Il convient de distinguer le revenu d’invaliÞ et le revenu annuel moyen déterminant : le premier correspond au revenu que l’assuré est susceptible de gagner compte tenu de son état de santé et sert à déterminer le degré d’invalidité (méthoÞ de comparaison) ; le second constitue la base de calcul du montant de la rente. Pour déterminer le revenu d’invaliÞ, on se réfère en règle générale à des salaires bruts standardisés (p. ex. tableaux TA1_skill_level, tous secteurs) ; pour les cas d’activité physique/manuelle simple, le niveau de compétenÎ 1 a été indiqué comme valeur de référenÎ pour 2022 (cf. sources).
“c) aa) Quant au revenu d’invalide, le recourant estime que c’est le montant de 41'160 fr., en lieu et place du montant de 38'926 fr. qui devrait être retenu pour la comparaison des revenus. Or le montant de 41'160 fr. figurant dans la première page de la décision du 13 novembre 2023 correspond au revenu annuel moyen déterminant et représente la base de calcul utilisée pour calculer la quotité de la rente d’invalidité. Revenu d’invalide et revenu annuel moyen déterminant sont deux notions distinctes. Le revenu d’invalidité représente le revenu que l'assuré pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui compte tenu de son état de santé (cf. art. 16 LPGA) ; il permet de calculer le taux d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à une rente d'invalidité. Le revenu annuel moyen déterminant, lui, sert de base au calcul du montant proprement dit de cette rente (cf. art. 29bis ss LAVS, applicables par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). La fixation de l'un et de l'autre sont soumis à des règles différentes. Comme déjà indiqué, le revenu d’invalide s'évalue, en règle générale, en se fondant sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableau TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347 ; voir également TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2 ; art. 26bis al. 1 et 2 RAI). bb) Pour calculer le revenu d’invalide, il convient de se fonder sur le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités physiques et manuelles simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2022, 63’660 fr. par année (5'305 fr. x 12), part au treizième salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires, niveau de compétence 1). Cette valeur statistique s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers.”
“c) aa) Quant au revenu d’invalide, le recourant estime que c’est le montant de 41'160 fr., en lieu et place du montant de 38'926 fr. qui devrait être retenu pour la comparaison des revenus. Or le montant de 41'160 fr. figurant dans la première page de la décision du 13 novembre 2023 correspond au revenu annuel moyen déterminant et représente la base de calcul utilisée pour calculer la quotité de la rente d’invalidité. Revenu d’invalide et revenu annuel moyen déterminant sont deux notions distinctes. Le revenu d’invalidité représente le revenu que l'assuré pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui compte tenu de son état de santé (cf. art. 16 LPGA) ; il permet de calculer le taux d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à une rente d'invalidité. Le revenu annuel moyen déterminant, lui, sert de base au calcul du montant proprement dit de cette rente (cf. art. 29bis ss LAVS, applicables par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). La fixation de l'un et de l'autre sont soumis à des règles différentes. Comme déjà indiqué, le revenu d’invalide s'évalue, en règle générale, en se fondant sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableau TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347 ; voir également TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2 ; art. 26bis al. 1 et 2 RAI). bb) Pour calculer le revenu d’invalide, il convient de se fonder sur le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités physiques et manuelles simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2022, 63’660 fr. par année (5'305 fr. x 12), part au treizième salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires, niveau de compétence 1). Cette valeur statistique s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers.”
RéférenÎ : LAI art. 36 n. 84 Si l'invalidité ouvrant droit à une rente existait déjà avant l'entrée en Suisse ou, de manière générale, avant l'accomplissement de l'obligation de cotiser sur le territoire, le cas d'assuranÎ relatif à la rente est déjà réalisé. Dans ce cas, la durée de cotisation requise pour le droit visé à l'art. 36 al. 1 LAI ne peut plus être remplie; dès lors, un droit à une rente d'invalidité ordinaire doit en règle générale être écarté.
“Steht nach dem Gesagten fest, dass die Beschwerdeführerin bei ihrer Einreise in die Schweiz im Januar 2018 bereits in rentenbegründendem Ausmass in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt war, so war der Versicherungsfall Rente eingetreten, bevor sie die Anspruchsvoraussetzung der Leistung von Beiträgen während mindestens eines vollen Jahres nach Art. 6 Abs. 2 IVG resp. während drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllen konnte (vgl. BGE 136 V 369 E. 1.1; Urteil 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1). Daran ändert nichts, dass der Rentenanspruch grundsätzlich erst nach Beendigung der Eingliederungsmassnahmen entstehen kann (vgl. BGE 148 V 397 E. 6.2.4 mit Hinweisen). Zum einen hat die IV-Stelle einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Eingliederungsmassnahmen zweimal abgelehnt (vgl. Mitteilung vom 27. Mai 2021 und Verfügung vom 24. Oktober 2022). Zum anderen erscheint zumindest fraglich, ob die versicherungsmässigen Voraussetzungen hierfür überhaupt erfüllt wären (vgl. Art. 6 Abs. 2 IVG).”
“Die Vorinstanz stellte in tatsächlicher Hinsicht nach einlässlicher Würdigung der medizinischen Akten fest, aus allgemeininternistischer, neurologischer und psychiatrischer Sicht bestehe kein Gesundheitsschaden mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit. Es liege einzig aus ophthalmologischen Gründen eine relevante Einschränkung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit vor. Diesbezüglich sei aufgrund des Fachgutachtens vom 24. April 2023 erstellt, dass eine 70%ige Arbeitsunfähigkeit bestehe und die in der Schweiz durchgeführten Operationen keinen Einfluss auf die Sehleistung (gehabt) hätten. Die Beschwerdeführerin habe aufgrund der 2009 erlittenen Bombenverletzung sowohl ein Auge verloren als auch die fast vollständige Funktion des anderen Auges eingebüsst. Damit sei die Beschwerdeführerin bei der Einreise in die Schweiz im Jahr 2018 bereits aufgrund schwerer Sehschwäche zu mindestens 40 % invalid gewesen. Gestützt auf diese Sachverhaltsfeststellungen kam das kantonale Gericht zum Schluss, der Versicherungsfall Rente sei eingetreten, bevor die Beschwerdeführerin die allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG und die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Invalidenrente im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG habe erfüllen können, weshalb die IV-Stelle zu Recht einen Rentenanspruch verneint habe.”
“Dem widersprechende fachärztliche Angaben finden sich in den Akten nicht (vgl. AB 21 S. 12, AB 24, AB 33). Vielmehr hat auch Dr. med. univ. F.________ die Sehminderung rechts einzig auf die 2009 zugezogene Verletzung zurückgeführt (AB 39.8). Damit ist gestützt auf die Akten mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, dass die mit den ophthalmologischen Gesundheitsschäden verbundene Einschränkung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit entgegen der Beschwerdeführerin (Beschwerde S. 7 ff.) nicht erst nach den in der Schweiz durchgeführten Operationen, sondern weit überwiegend bereits 2009 eingetreten und die Beschwerdeführerin bei der Einreise in die Schweiz im Jahr 2018 bereits aufgrund schwerer Sehschwäche zu mindestens 40% invalid war. Damit ist der Versicherungsfall Rente im Zusammenhang mit den ophthalmologischen Gesundheitsschäden zu einem Zeitpunkt eingetreten, bevor die allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG und die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt sein konnten (vgl. E. 2.4 hiervor).”
“Angesichts des laufenden stationären Massnahmevollzugs bei aufgeschobener Freiheitsstrafe (Urk. 8/25, 8/76/269, 8/76/279-280) und der seit der Anmeldung zum Leistungsbezug unbestritten 100%igen Arbeitsunfähigkeit bestand jedenfalls bis zum Erlass des hier angefochtenen Entscheids keine Eingliederungsfähigkeit für berufliche Massnahmen und damit unabhängig vom Vorliegen der hierfür notwendigen versicherungsmässigen Voraussetzungen kein Leistungsanspruch. Unbesehen dessen, ob ein Eingliederungsanspruch überhaupt Gegenstand des angefochtenen Entscheids bildet (Urk. 2 S. 2), wird eine berufliche Eingliederung vom Beschwerdeführer nicht konkret beantragt und auch nicht materiell begründet (vgl. dazu: Urk. 1 S. 2 und S. 6). Mit Blick auf die versicherungsmässigen Voraussetzungen für einen Rentenanspruch gilt Folgendes: War der Beschwerdeführer bei der Einreise in die Schweiz im Januar 2016 bereits zu mindestens 40 % invalid, war der Versicherungsfall Rente eingetreten, bevor er die Anspruchsvoraussetzung der Leistung von Beiträgen nach Art. 6 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllten konnte (E. 1.6.2).”
“Zusammenfassend ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt, dass der massgebende Gesundheitsschaden bereits vor der Einreise des Beschwerdeführers in die Schweiz eingetreten ist und eine Arbeitsunfähigkeit von mindestens 40% bewirkt hat. Die versicherungsmässigen Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung sind damit nicht erfüllt (Art. 6 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 1 IVG). Ein (invalidisierender) somatischer Gesundheitsschaden besteht offensichtlich und unbestritten nicht. Es besteht kein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung. Nach dem Dargelegten ist die mit Verfügung vom 28. Februar 2022 (AB 52) erfolgte Leistungsabweisung nicht zu beanstanden. Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Citation : LAI art. 36 n. 83 Lors de l'examen de la durée minimale de trois ans, les années civiles sont comptées comme années entières si le compte individuel de cotisation pour l'année concernée atteint les montants annuels minimaux énumérés dans les directives pertinentes. Si ces valeurs minimales ne sont pas atteintes, une prise en compte au prorata en mois est effectuée en fonction des cotisations effectivement inscrites.
“1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale, soit son conjoint a versé selon l’art. 3 al. 3 LAVS au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). La condition de la durée minimale de cotisations de trois années est réalisée au sens de l'art. 36 al. 1 LAI lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total. Cette condition est considérée comme étant réalisée lorsque durant cette période, elle a versé la cotisation minimale, ou en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée ou vivait sous le régime du partenariat enregistré avec une personne qui a versé au moins le double de la cotisation minimale, ou encore elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, n. 2 ad art. 36 LAI). 7.4 La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959 p. 449). 7.5 Conformément au chiffre 5011 des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état ici applicable au 1er janvier 2023 (ci-après : DR), dans la mesure où une personne, domiciliée en Suisse, était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des DR. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière. En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le compte individuel de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’appendice I des DR, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (chiffre 5012 DR ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n.”
Citation : LAI art. 36 N. 82 Pour satisfaire à la durée minimale de cotisation, des périodes de cotisation accomplies auprès d'une assuranÎ, réputée équivalente à l'assuranÎ sociale suisse, dans un État membre de l'UE ou de l'AELC peuvent être prises en compte. Condition : qu'au moins une année de cotisation puisse être imputée à la Suisse.
“4 Or, si l'incapacité de gain totale du recourant peut lui ouvrir le droit au versement d'une rente entière d'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 et art. 28b al. 3 LAI dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2022) et ce depuis le 1er mai 2013 - la demande de prestations ayant été déposée le 27 novembre 2012 (cf. art. 29 al. 1 LAI susmentionné) - il faut bien entendu que les conditions d'assurance soient remplies. Comme le relèvent à juste titre l'OAIE et le recourant, une rente ordinaire de l'assurance-invalidité ne saurait être octroyée, l'intéressé n'ayant versé aucune cotisation AVS/AI avant la survenance de l'invalidité (AI pce 43 [extrait du compte individuel du 17 octobre 2012] ; cf. art. 36 al. 1 LAI exigeant le versement d'au moins trois ans de cotisations, étant précisé que les cotisations versées à une assurance-sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'AELE peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse [art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 LAVS ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 p. 4291]). Ainsi, seule une rente extraordinaire d'invalidité entre en ligne de compte - réservée notamment aux personnes qui n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'elles n'ont pas été soumises à l'obligation de verser des cotisations pendant trois années au moins (art. 39 al. 1 LAI et 42 LAVS ; arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée) -, comme le reconnaissent l'autorité précédente et le recourant. 4.5 4.5.1 L'invalidité du recourant ainsi que la date de la survenance de celle-ci, pouvant ouvrir le droit à une rente extraordinaire d'invalidité, ayant été confirmées par le Tribunal de céans, il reste à examiner quel est le droit matériel applicable, étant rappelé que, sous réserve de dispositions transitoires - qui font défaut dans le cas d'espèce - , l'on ne peut déroger aux principes généraux développés dans le domaine du droit intertemporel, qui déclarent applicable, en cas de changement des bases légales, le droit en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui produit des conséquences juridiques (cf.”
“Pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent être prises en considération pour la durée minimale de cotisations (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision], FF 2005 4215, p. 4291), à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 57 du Règlement (CE) no 883/2004 en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI et l'art. 29 al. 1 LAVS ; Michel Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 36 LAI nos 4 s.).”
“Aussi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant 7 ans au moins. Elle remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (cf. ci-dessus, let. A.b). Reste à examiner si elle est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
“Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge toutefois pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Aussi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans au total et remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (cf. ci-dessus, let. A). Reste à examiner si et pendant combien de temps il est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
“Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, l'assuré doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter, lors de la survenance de l'invalidité, au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent être prises en considération pour la durée minimale de cotisations (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision], FF 2005 4215, p. 4291), à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 57 du Règlement (CE) no 883/2004 en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI et l'art. 29 al. 1 LAVS ; Michel Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 36 LAI nos 4 s.).”
“Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge toutefois pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Aussi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans au total et remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (cf. ci-dessus, let. A). Reste à examiner s'il est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
Une détérioration ultérieure de l'état de santé ne constitue en principe, au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, pas un nouveau cas d'assuranÎ et donc pas un nouveau droit à une rente ; elle conduit au plus à une révision du droit à la rente déjà constitué. Un nouveau cas d'assuranÎ ne peut être admis que si le droit antérieur à une rente a entre-temps été supprimé et qu'une périoÞ sans droit à une rente est intervenue (les règles énoncées par la jurisprudenÎ relatives à la réapparition de l'invalidité dans les trois ans suivant la cessation de la rente, conformément à l'art. 32bis RAI, sont à observer).
“Selon elle, dans la mesure où elle avait exercé une activité lucrative soumise à cotisation dès 2015, il fallait en tenir compte et établir un nouveau calcul. Elle a fait valoir à cet égard que, contrairement à ce qu’avait retenu l’intimé, l’incapacité de gain ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité dès juin 2023 n’était pas due à la rechute d’une maladie préexistante, mais à de nouvelles atteintes constituant un nouveau cas d’assurance. La nouvelle incapacité de travail à l’origine du dépôt de la demande en mars 2021 étant survenue dans le délai de trois ans de l’art. 32bis RAI, se pose la question de savoir si le nouveau droit à une rente est fondé sur la même atteinte à la santé que celle qui avait justifié la rente octroyée jusqu’en août 2019. 6. a) Dans son ATF 147 V 133, le Tribunal fédéral a rappelé que, selon le droit en vigueur, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Une fois que l'invalidité est survenue (au sens de l'art. 4 al. 2 en relation avec les art. 36 al. 1 LAI [droit à une rente ordinaire] et 28 al. 1 LAI), le fait qu'une aggravation de l'état de santé de l'assuré (ou des changements de sa situation économique et personnelle) conduise ultérieurement à revoir le taux d'invalidité et à modifier le droit initial à une rente d'invalidité ne permet pas de retenir l'existence d'un nouveau cas d'assurance susceptible de conduire à la reconnaissance d'une prestation fondée sur de nouvelles bases de calcul. La loi ne le prévoit pas, pas plus qu'elle n'envisage la survenance du risque « invalidité partielle » ou « invalidité augmentée » (« Teil- oder Mehrinvalidität »). Une nouvelle invalidité ne peut survenir en relation avec le droit à une rente d'invalidité à la suite de l'allocation antérieure d'une telle prestation que si le droit initial a été entre-temps supprimé, entraînant une période sans prétention à une rente, l'éventualité de la « renaissance de l'invalidité » dans les trois ans après la suppression de la rente prévue par l'art. 32bis première phrase RAI étant réservée (ATF 147 V 133 consid.”
“En ce qui concerne ensuite les considérations de la juridiction cantonale tirées des différences fondamentales entre le domaine de l'AI et celui de l'AVS, selon lesquelles l'aggravation d'une perte de gain liée à l'invalidité serait, dans certaines circonstances - telles qu'en l'espèce - assimilable à un nouveau risque justifiant l'octroi d'une rente entière (consid. 4.1 supra), elles reposent sur une interprétation erronée de la survenance du risque invalidité au sens de la LAI. Elles méconnaissent que l'augmentation du degré d'invalidité à la suite d'une aggravation de l'état de santé justifiant une rente plus BGE 147 V 133 S. 143 élevée constitue un cas de révision et non pas un nouveau cas d'invalidité (consid. 5.1 supra). Selon le droit en vigueur, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Une fois que l'invalidité est survenue (au sens de l'art. 4 al. 2 en relation avec les art. 36 al. 1 LAI [droit à une rente ordinaire] et 28 al. 1 LAI), le fait qu'une aggravation de l'état de santé de l'assuré (ou des changements de sa situation économique et personnelle) conduise ultérieurement à revoir le taux d'invalidité et à modifier le droit initial à une rente d'invalidité ne permet pas de retenir l'existence d'un nouveau cas d'assurance susceptible de conduire à la reconnaissance d'une prestation fondée sur de nouvelles bases de calcul. La loi ne le prévoit pas, pas plus qu'elle n'envisage la survenance du risque "invalidité partielle" ou "invalidité augmentée" ("Teil- oder Mehrinvalidität" [arrêt I 76/05 du 30 mai 2006 consid. 3 et 4]). Une nouvelle invalidité ne peut survenir en relation avec le droit à une rente d'invalidité à la suite de l'allocation antérieure d'une telle prestation que si le droit initial a été entre-temps supprimé, entraînant une période sans prétention à une rente (cf. ATF 108 V 70 consid. 1 p. 70 s.), l'éventualité de la "renaissance de l'invalidité" dans les trois ans après la suppression de la rente prévue par l'art.”
LAI art. 36 n. 80 Pour une rente AI déjà en cours au 1er janvier 1997 et versée à une personne alors déjà divorcée, il n'y a pas lieu d'effectuer un recalcul intégral de la rente en raison d'un divorÎ ultérieur (p. ex. un deuxième mariage).
“Entscheid Versicherungsgericht, 06.04.2023 Art. 29quinquies Abs. 3 lit. c und Abs. 4 AHVG, SchlB lit. c Abs. 1 AHVG (10. AHV-Revision), Art. 36 Abs. 2 IVG: Einkommenssplitting bei Scheidung und laufender Invalidenrente. Aufgrund der Scheidung der zweiten Ehe wurde eine integrale Neuberechnung der Invalidenrente durchgeführt, wobei das Einkommen aus der ersten Ehe, die vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision und vor Eintritt der Invalidität geschieden worden war, gesplittet wurde. Aufhebung der angefochtenen Verfügung, da bei dieser Fallkonstellation (am 1. Januar 1997 bereits laufende IV-Rente einer in diesem Zeitpunkt bereits geschiedenen Person) keine integrale Neuberechnung zu erfolgen hat (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 6. April 2023, IV 2021/83). Entscheid vom 6. April 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Marie Löhrer und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Jeannine Wiessner-Bodmer Geschäftsnr. IV 2021/83 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rente (Berechnung und Rückforderung)”
“Entscheid Versicherungsgericht, 06.04.2023 Art. 29quinquies Abs. 3 lit. c und Abs. 4 AHVG, SchlB lit. c Abs. 1 AHVG (10. AHV-Revision), Art. 36 Abs. 2 IVG: Einkommenssplitting bei Scheidung und laufender Invalidenrente. Aufgrund der Scheidung der zweiten Ehe wurde eine integrale Neuberechnung der Invalidenrente durchgeführt, wobei das Einkommen aus der ersten Ehe, die vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision und vor Eintritt der Invalidität geschieden worden war, gesplittet wurde. Aufhebung der angefochtenen Verfügung, da bei dieser Fallkonstellation (am 1. Januar 1997 bereits laufende IV-Rente einer in diesem Zeitpunkt bereits geschiedenen Person) keine integrale Neuberechnung zu erfolgen hat (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 6. April 2023, IV 2021/83). Entscheid vom 6. April 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Marie Löhrer und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Jeannine Wiessner-Bodmer Geschäftsnr. IV 2021/83 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rente (Berechnung und Rückforderung)”
“Entscheid Versicherungsgericht, 06.04.2023 Art. 29quinquies Abs. 3 lit. c und Abs. 4 AHVG, SchlB lit. c Abs. 1 AHVG (10. AHV-Revision), Art. 36 Abs. 2 IVG: Einkommenssplitting bei Scheidung und laufender Invalidenrente. Aufgrund der Scheidung der zweiten Ehe wurde eine integrale Neuberechnung der Invalidenrente durchgeführt, wobei das Einkommen aus der ersten Ehe, die vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision und vor Eintritt der Invalidität geschieden worden war, gesplittet wurde. Aufhebung der angefochtenen Verfügung, da bei dieser Fallkonstellation (am 1. Januar 1997 bereits laufende IV-Rente einer in diesem Zeitpunkt bereits geschiedenen Person) keine integrale Neuberechnung zu erfolgen hat (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 6. April 2023, IV 2021/83). Entscheid vom 6. April 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Marie Löhrer und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Jeannine Wiessner-Bodmer Geschäftsnr. IV 2021/83 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rente (Berechnung und Rückforderung)”
L'application analogique des dispositions de l'AVS en vertu de l'art. 36 al. 2 LAI détermine les modalités de calcul des rentes et, dès lors, la naissanÎ concrète et le montant du droit. Elle ne règle pas la problématique de la surcompensation ni d'éventuelles réductions ultérieures au profit d'autres prestations de prévoyanÎ.
“En fait, les art. 29 ss LAVS - également applicables aux rentes de l'assurance-invalidité (art. 36 al. 2 LAI) - définissent les modalités de calcul de la rente du premier pilier, en distinguant entre les rentes complètes (fondées sur une durée complète de cotisations [art. 29 al. 2 let. a LAVS] au sens de l'art. 29 ter LAVS) et les rentes partielles (fondées sur une durée incomplète de cotisations [art. 29 al. 2 let. b LAVS]). Ils prévoient dès lors les modalités pour déterminer concrètement le droit à la prestation et non pas les conditions auxquelles la prétention pourrait ou devrait être réduite pour un motif particulier. Il ne peut être question ici d'un avantage injustifié puisque la prestation versée à hauteur du montant déterminé correspond aux conditions légales prévues pour définir le droit en tant que tel à la rente du premier pilier. Il ne s'agit pas d'une situation de réduction de la prestation que la prévoyance professionnelle aurait ou n'aurait pas à combler. La détermination du droit à la prestation en tant que tel ("Leistungsgestaltung") ne peut pas entrer en collision avec la problématique de la surindemnisation (FRANZ SCHLAURI, Die Überentschädigungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in Berufliche Vorsorge, Probleme, Lösungen, Perspektiven, 2002, p.”
“En fait, les art. 29 ss LAVS - également applicables aux rentes de l'assurance-invalidité (art. 36 al. 2 LAI) - définissent les modalités de calcul de la rente du premier pilier, en distinguant entre les rentes complètes (fondées sur une durée complète de cotisations [art. 29 al. 2 let. a LAVS] au sens de l'art. 29 ter LAVS) et les rentes partielles (fondées sur une durée incomplète de cotisations [art. 29 al. 2 let. b LAVS]). Ils prévoient dès lors les modalités pour déterminer concrètement le droit à la prestation et non pas les conditions auxquelles la prétention pourrait ou devrait être réduite pour un motif particulier. Il ne peut être question ici d'un avantage injustifié puisque la prestation versée à hauteur du montant déterminé correspond aux conditions légales prévues pour définir le droit en tant que tel à la rente du premier pilier. Il ne s'agit pas d'une situation de réduction de la prestation que la prévoyance professionnelle aurait ou n'aurait pas à combler. La détermination du droit à la prestation en tant que tel ("Leistungsgestaltung") ne peut pas entrer en collision avec la problématique de la surindemnisation (FRANZ SCHLAURI, Die Überentschädigungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in Berufliche Vorsorge, Probleme, Lösungen, Perspektiven, 2002, p.”
Si les années de cotisation nationales sont lacunaires ou si l'attestation de cotisation suisse est incomplète, il y a lieu, selon l'art. 36 al. 2 LAI, d'examiner et, le cas échéant, de prendre en compte les périodes de cotisation étrangères pertinentes pour le calcul ; cela inclut les périodes de cotisation au titre d'accords de sécurité sociale (p. ex. Kosovo) ou dans des pays tiers. Si les conclusions nécessaires ne peuvent pas être tirées sur la seule base de l'extrait de contrôle AVS (compte individuel), il convient de recourir aux autres justificatifs disponibles (p. ex. attestations, justificatifs émanant de l'employeur, formulaires E / documents).
“Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente der schweizerischen Invalidenversicherung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sinngemäss anwendbar; der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. Laut Art. 32 Abs. 1 IVV in Verbindung mit Art. 50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) und Art. 29ter Abs. 2 AHVG liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1 oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit entweder den Mindestbeitrag bezahlt hat (Variante 1) oder aber Beitragszeiten aufweist, in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Variante 2), oder für welche Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Variante 3). Falls die Mindestbeitragsdauer mit schweizerischen Versicherungszeiten nicht erfüllt ist, sind gemäss Art. 15 Abs. 1 und 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo über soziale Sicherheit gegebenenfalls nach kosovarischen Rechtsvorschriften zurückgelegte Beschäftigungszeiten, während welchen Rentenbeiträge entrichtet wurden, oder Versicherungszeiten in einem Drittstaat zu berücksichtigen.”
“3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4), qu'est litigieux en l'espèce le rejet de la demande de prestations de l'AI du recourant, en particulier en raison d'un non-respect de la durée minimale de cotisations en Suisse, qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui lors, de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations, que dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n° 883/2004 ; FF 2005 4215 p. 1491), que d'après l'art. 30ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 931.10), applicable par analogie au calcul des rentes d'invalidité (art. 36 al. 2 LAI), il est établi des comptes individuels (CI) pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, que les Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2023), établies par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent à cet égard que si la présomption selon laquelle la personne requérante satisfait à la condition de durée minimale de cotisations ne peut être établie au regard du seul CI, il convient de statuer au moyen des documents en sa possession (dossier, attestations de l'employeur, pièces officielles, etc. ; ch. 4206 DR), qu'en l'espèce, l'OAIE a constaté, dans la décision dont est recours, que le recourant présente des périodes accomplies en Suisse qui sont inférieures à une année, à savoir 8 mois accomplis en 1987, qu'il ressort du dossier de la cause, en particulier du formulaire E 205 CH « attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse » que la durée de la période d'assurance du recourant est de 8 mois et s'étend du mois d'avril au mois de novembre 1987 (OAIE pce 13), que le document P5000 « períodos de seguro/residência » figurant également au dossier mentionne uniquement les périodes d'assurance accomplies au Portugal, soit 32 années pendant les périodes s'étalant du 1er février 1974 au 1er mai 1978, du 1er juillet au 30 août 1985 et du 1er septembre 1988 au 26 décembre 2013 (OAIE pce 3 p.”
“a) En l’absence d’élément d’extranéité commandant l’application de textes conventionnels ou de normes de droit international, seul est ici pertinent le droit interne. A cet égard, l’art. 36 al. 1 LAI prévoit que l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l’invalidité. Cette condition est considérée comme étant réalisée lorsque durant ladite période la personne assurée a versé la cotisation minimale, lorsqu’en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée ou vivait sous le régime du partenariat enregistré avec une personne qui a versé au moins le double de la cotisation minimale, ou lorsqu’elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 29ter al. 2 let. a, b et c LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] en relation avec l’art. 36 al. 2 LAI ; ATF 125 V 253 consid. 1b ; Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 2 ad art. 36 LAI ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4e éd., Genève 2022, n° 2 ad art. 36 LAI). Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle la personne assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). b) Dans le cas particulier, il est constant que le dossier constitué par l’OAI contient – exclusivement – un extrait du compte individuel AVS du 24 septembre 2018 mettant en évidence une période de cotisations de vingt-trois mois, clairement insuffisante au regard des exigences de l’art.”
Même lorsque la durée minimale de cotisation est remplie (art. 36 al. 1 LAI), le droit à la rente peut être différé pour des raisons liées au début de la rente. Ainsi, le droit ne peut naître tant que la personne assurée perçoit une indemnité journalière dans le cadre de mesures d'intégration ou de réinsertion (cf. art. 29 al. 2 LAI).
“Mit der angefochtenen Verfügung vom 28. Juli 2020 wird der Beschwerdeführerin rückwirkend für den Zeitraum nach Abbruch der Eingliederungsmassnahmen (am 11. Juli 2018) bzw. ab dem 1. Juli 2018 eine halbe Rente zugesprochen. Zu diesem Zeitpunkt war die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen während mehr als eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch in der bisherigen Tätigkeit durchschnittlich zu mehr als 40% arbeitsunfähig (vgl. Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG; vgl. dazu auch IV-B._______-act. 22 ff., 29, 126/8). Auch waren die drei Mindestbeitragsjahre (Art. 36 Abs. 1 IVG) angesichts der ab Januar 2013 bis Juli 2017 an die schweizerische AHV/IV geleisteten Beiträge erfüllt (vgl. IV-B._______-act. 47). Solange die Beschwerdeführerin im Rahmen der Integrationsmassnahmen ein Taggeld bezog, konnte der Rentenanspruch - trotz abgelaufener einjähriger Wartezeit - gemäss Art. 29 Abs. 2 IVG allerdings nicht entstehen (vgl. dazu auch Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 28 Rz. 31, Art. 29 Rz. 10, je m.H.). Da die Rentenanmeldung zudem bereits im Juli 2017 erfolgte (vgl. Art. 29 Abs. 1 IVG), besteht nach dem Gesagten betreffend den Rentenbeginn vom 1. Juli 2018 (vgl. Art. 29 Abs. 3 IVG) kein Anlass zu Weiterungen.”
Pour l'examen du droit à la rente au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, le degré de preuve applicable est la prépondéranÎ des probabilités. Cela vaut pour la détermination du taux d'invalidité et pour la décision de prestations qui en découle.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend die Voraussetzungen des Rentenanspruchs (Art. 28 Abs. 1, Art. 36 Abs. 1 IVG; Art. 1 Abs. 1 Bundesbeschluss vom 4. Oktober 1962 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [FlüB; SR 831.131.11]), die Invaliditätsbemessung bei im Gesundheitsfall voll erwerbstätigen Versicherten nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs (Art. 16 ATSG) und den massgebenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 146 V 51 E. 5.1) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.”
Citation : LAI art. 36 N. 75 Lors du calcul du revenu d'activité, tous les revenus d'activité doivent, en principe, être pris en compte, notamment les revenus accessoires, les heures supplémentaires effectuées et les majorations (p. ex. majorations pour travail de nuit ou pour astreinte). Ces majorations ne doivent être prises en compte que s'il est établi que la personne assurée est, sur le plan de la santé, en mesure d'effectuer effectivement ce type de travail.
“Februar 2013, 9C_720/2012, denn dort bezog sich die im Gutachten attestierte Arbeitsfähigkeit in gleicher Höhe auf die angestammte und die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit. Vorliegend ist die attestierte Arbeitsfähigkeit jedoch unterschiedlich hoch, nämlich 60 % in der ursprünglichen und 80 % in der aktuell ausgeübten. Auch ist in dem von der Beschwerdegegnerin erwähnten Urteil nicht ersichtlich, dass die Arbeitgeberin den Arbeitsplatz angepasst hat. 3.14. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Lohn in der aktuellen Tätigkeit des Beschwerdeführers in einem Pensum von 60 % massgebend ist. 4. 4.1. Zu prüfen ist des Weiteren, ob bei der Berechnung des Invaliditätsgrades Zulagen für Nacht- und Bereitschaftsdienste zu berücksichtigen sind. 4.2. Laut Art. 25 Abs. 1 IVV gelten als Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 16 ATSG mutmassliche jährliche Erwerbseinkommen, von denen Beiträge gemäss AHVG erhoben würden. Massgebend für die Rentenberechnung sind sämtliche Erwerbseinkünfte, für welche AHV-Beiträge bezahlt wurden (Art. 36 Abs. 2 IVG und Art. 32 IVV in Verbindung mit Art. 29bis ff., insbesondere Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG; siehe auch Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2011, 8C_671/2010, E. 4.5.5). 4.3. Bei der Bestimmung des zuletzt erzielten Einkommens sind grundsätzlich sämtliche Bestandteile des Erwerbseinkommens, mithin Nebeneinkünfte und geleistete Überstunden oder Einkommenszusätze, zu berücksichtigen. Derartige Zuschläge sind auch bei der Berechnung des Invalideneinkommens miteinzubeziehen, wenn feststeht, dass die versicherte Person im Hinblick auf ihren Gesundheitszustand in der Lage ist, Arbeiten zu verrichten, die zu solchen Zuschlägen führen (Urteile des Bundesgerichts vom 8. Februar 2023, 8C_236/2022, E. 9.5.1; vom 20. Mai 2021, 8C_48/2021, E. 4.2.2 und vom 25. Februar 2011, 8C_671/2010, E. 4 und 5). 4.4. Der Beschwerdeführer verrichtet bei seiner aktuellen Tätigkeit keine Nacht- und Bereitschaftsdienste mehr (vgl. Vorbescheid der IV-Stelle Basel-Stadt vom 9. April 2021, UV-Akte 72). Er begründet dies damit, dass er aufgrund seiner Einschränkungen nicht mehr ausreichend schnell reagieren könne.”
Des indications fictives ou abusives concernant le salaire/les cotisations (p. ex. des inscriptions inventées dans le compte AVS), visant à feindre la durée minimale de paiement des cotisations exigée par l’art. 36 al. 1 LAI, peuvent être qualifiées d’abus de droit et justifier le refus d’une rente d’invalidité, pour autant que l’intention délibérée et le dessein d’obtenir ainsi indûment des prestations puissent être établis.
“Les éléments qui précèdent et le fait qu’il ne se soit pas acquitté de la créance en faveur de la CCVD hormis quelques mensualités (respectivement qu’il ait fait l’annonce des salaires à un moment où sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter des cotisations selon les dires de la recourante) confirment pour autant que de besoin que son intention et celle de la recourante n’étaient pas de régulariser la situation à l’égard de la CCVD en annonçant l’entier des salaires qu’aurait perçus la recourante selon leur dernière version des faits tenue en audience, mais de permettre à la recourante de justifier à l’égard de l’intimé de la durée minimale de cotisations nécessaires pour obtenir le droit à une rente. h) Les circonstances font ainsi clairement apparaître une déclaration d’emploi fausse et abusive auprès de la Caisse AVS afin de permettre à la recourante de se prévaloir du dernier extrait de son compte individuel AVS, qui mentionne les trois années de cotisations minimales nécessaires pour avoir le droit à une rente d’invalidité selon l’art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Il y a lieu de constater qu’après avoir reçu la décision de refus de prester de l’intimé, la recourante a demandé à son époux d’annoncer à la Caisse AVS des salaires fictifs, en totale contradiction avec leurs premières déclarations, afin que l’intimé soit tenu de prendre en compte des années de cotisations sur la base du compte individuel réputé être exact. L’inscription des revenus demandée par la recourante lui permettait ainsi de se voir octroyer des prestations auxquelles elle n’avait pas droit en fonction des revenus réellement perçus et des cotisations réellement acquittées. La recourante commet un abus de droit lorsqu’elle invoque une inscription au compte individuel pour un emploi salarié qui n’a jamais existé dans le seul but d’obtenir une rente AI. Par conséquent, la décision de refus de prestations de l’intimé ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 5. Les réquisitions de la recourante tendant à l’audition de ses voisines doit être rejetée, dès lors qu’elles ne pourront que confirmer qu’elle s’occupait des enfants de son mari, ce qui est admis, mais ne pourront pas attester de sa qualité d’employée, ce d’autant plus que la relation des intéressés s’est immédiatement développée en relation de couple (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid.”
RéférenÎ : LAI art. 36 n. 73 L'art. 36 al. 1 LAI exige, au moment de l'apparition de l'invalidité, une durée minimale de cotisation de trois ans. Cette condition doit être remplie cumulativement à l'exigenÎ d'invalidité ; si elle fait défaut, il n'existe aucun droit à une rente ordinaire d'invalidité.
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (Art. 8 ATSG) und beim Eintritt der Invalidität während der vom Gesetz vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, d.h. während mindestens dreier Jahre (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung). Diese Bedingungen müssen kumulativ gegeben sein; fehlt eine, so entsteht kein Rentenanspruch, selbst wenn die andere erfüllt ist. Der Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen während mehr als drei Jahren AHV/IV-Beiträge geleistet (IV-act. 7), so dass die Voraussetzung der Mindestbeitragsdauer gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung erfüllt ist.”
“IV-Revision beträgt die Mindestbeitragsdauer drei Jahre, vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung). Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist gemäss Art. 42 Abs. 2 AHVG von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.”
“101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. Aux termes de l'art. 50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS), soit son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Les trois années de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI impliquent en principe des cotisations à l'assurance sociale suisse, respectivement une affiliation à l'AI suisse (cf. ATF 119 V 98 consid. 3). 6.3 La condition de l'année entière de cotisations de l'art. 6 al. 2 LAI ne concerne pas les rentes, dont les conditions d'octroi sont réglées à l'art. 36 al. 1 LAI. Le droit à une rente ordinaire de l'assurance AI n'est ouvert que si l'assuré compte au moins trois ans de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_237/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Bâle, 2018, n. 15 ad art. 6 LAI). Dans le cadre de la 5e révision de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le législateur a porté la durée minimale de cotisations selon l'art. 36 LAI, qui était jusqu'alors d'une année, à trois ans. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215, p. 4291, ch. 1.”
Citation : LAI art. 36 n. 72 S'il manque la durée minimale de cotisation requise pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'AI au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, cela peut exclure le droit à la rente. En revanche, l'art. 4 al. 1 let. d LPC prévoit que peuvent être bénéficiaires des prestations complémentaires des personnes qui auraient droit à une rente AI si elles remplissaient la durée minimale de cotisation visée à l'art. 36 al. 1 LAI.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 ELG haben Personen Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie die Voraussetzungen nach den Art. 4-6 ELG erfüllen. Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben insbesondere Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) oder ununterbrochen während mindestens sechs Monaten ein Taggeld der IV beziehen (Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG), oder die Anspruch hätten auf eine Rente der IV, wenn sie die Mindestbeitragsdauer nach Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllen würden (Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG).”
La durée minimale de cotisation de trois ans prévue à l'art. 36 LAI doit être accomplie au moment de la survenanÎ de l'invalidité.
“Im angefochtenen Entscheid wurden die massgeblichen rechtlichen Grundlagen zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen. Es betrifft dies insbesondere Art. 36 Abs. 1 IVG, wonach Anspruch auf eine ordentliche Rente versicherte Personen haben, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG sieht sodann vor, dass ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG (Eingliederungsmassnahmen), nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (vgl. BGE 131 V 390 E. 5 ff. S. 396 ff.; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 4 zu Art. 36 IVG). Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die Voraussetzungen nach Art. 28 Abs. 1 IVG erfüllt sind. Die Voraussetzung der minimalen Beitragsdauer muss mithin bei Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein (siehe Ziff. 3004 des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL [KSBIL], gültig ab 4. April 2016; Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Rz. 9 zu Art. 29 AHVG; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz. 2 zu Art. 36 IVG).”
“Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera; aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 6, 45, 51 e 57 del Regolamento n. 883/2004). 7.2. 7.2.1. Con progetto del 1° giugno 2021 l'autorità inferiore aveva inizialmente prospettato l'attribuzione di una rendita intera limitata nel tempo a partire dal 1° febbraio 2016 e fino al 30 agosto 2019 (doc. 371 dell'incarto dell'UAIE). Da un controllo del conto individuale AVS dell'interessato, è tuttavia emerso che, prima dell'insorgere dell'invalidità, quest'ultimo aveva contribuito soltanto cinque mesi nel 2014 e tre mesi nel 2015 (doc. 373). Constatando un periodo contributivo in Svizzera inferiore ai dodici mesi previsti dall'art. 36 LAI e dalla relativa giurisprudenza (doc. 376, 377, 380), l'amministrazione ha quindi sostituito il precedente progetto (e pure quello del 3 novembre 2021 [doc. 381]) con il progetto di decisione del 7 gennaio 2022, con cui ha negato all'assicurato il diritto alle prestazioni AI (doc. 396). A giusto titolo, essa ha poi ritenuto che i contributi versati per quattro mesi da febbraio a marzo 2018 (cfr. doc. 380), di cui l'assicurato si è prevalso in sede di audizione (doc. 391 e 397) e ancora in sede di ricorso (doc. TAF 1), non potevano essere conteggiati essendo posteriori al momento in cui è insorta l'invalidità (cfr. art. 36 cpv. 1 LAI e art. 57 cpv. 1 del Regolamento n. 883/2004). Tale momento, fissato dall'amministrazione al 1° febbraio 2016, corrisponde alla data di scadenza dell'anno di attesa previsto dall'art. 28 LAI a partire dall'insorgere dell'incapacità lavorativa di lunga durata, che secondo gli atti medici versati agli atti si situa al 1° febbraio 2015. La decisione del 18 marzo 2022 ha quindi confermato il rifiuto del diritto a una rendita (doc.”
“% (Ziff. 6). In rheumatologischer Hinsicht liege lediglich eine Fehlhaltung und Haltungsinsuffizienz vor, was aber keinem Gesundheitsschaden entspreche. Die von Seiten des psychiatrischen Gutachters attestierte Arbeitsunfähigkeit könne mit Blick auf die Standardindikatoren nur knapp nachvollzogen werden. Da sie an der Qualifikation als teilzeitlich erwerbstätig festhielten, erübrigten sich weitere Ausführungen dazu (Ziff. 2 ff.). Zudem ergänzte die Beschwerdegegnerin, die versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 36 IVG für einen Rentenanspruch seien nicht erfüllt, da der als invalidisierend geltend gemachte Gesundheitsschaden bereits vor Ablauf der dreijährigen Beitragszeit eingetreten sei (Ziff. 5).”
“Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.4 La présente cause doit donc être examinée à l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet), entrées en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). Les dispositions de la LPGA, LAI et des ordonnances y afférentes entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables (« Développement continu de l'AI » ; RO 2021 705, RO 2021 706). 5. A titre initial, il est relevé que l'assurée remplit la condition de la durée minimale de cotisations de 3 ans au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente au sens de l'art. 36 LAI, ayant cotisé à l'AVS/AI suisse pendant de nombreuses années. 6. Il convient en outre de préciser que le taux d'invalidité de l'assurée n'a pas été déterminé dans le cadre du traitement de ses premières demandes, qui ont été rejetées au motif qu'elle ne présentait pas une incapacité de travail d'au moins 40% minimum durant une année sans interruption notable (voir supra, let. A). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si le taux d'invalidité de l'assurée a subi depuis lors une modification notable au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du TAF C-2218/2013 du 16 novembre 2015 consid. 7). Partant, il convient uniquement d'examiner si la recourante est invalide au sens de la LAI. 7. 7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art.”
L'offiÎ de l'AI expose, dans le cadre du calcul des rentes, comment il prend en compte la durée contributive pertinente, le revenu annuel moyen ainsi que les éventuelles bonifications pour l'éducation ou la prise en charge ; il indique en outre par des calculs comment se déterminent les valeurs de durée utilisées pour les montants de rente, le revenu annuel moyen et les rentes qui en résultent.
“i) En définitive, c’est à juste titre que l’OAI a reconnu au recourant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2021, à savoir trois mois après l’amélioration déterminante de sa capacité de gain. 7. Le recourant conteste le montant de la rente. Il soutient que dans la mesure où il aurait subi un accident, il n’aurait pas droit à une rente ordinaire mais à l’entier de son salaire. Ce faisant, le recourant confond les indemnités journalières de l’assurance-accident – qu’il a par ailleurs touchées entre le 27 septembre 2019 et le 31 mars 2022 de la CNA – et les prestations de l’assurance-invalidité. Conformément aux règles applicables en matière d’assurance-invalidité, la rente ne correspond pas au salaire mais est calculée en fonction des années de cotisations, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS, applicable par le renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). Dans ses déterminations du 25 octobre 2023, la W.________ a exposé de manière détaillée le calcul de la rente du recourant, dont il ressort comment elle a calculé la durée prise en compte pour la détermination de l’échelle de rente, le revenu annuel moyen, ainsi que les différents montants des rentes durant les années en cause. Elle s’est ainsi fondée sur les éléments pertinents afin de calculer la rente et la critique du recourant doit être écartée. Au demeurant, il n’y a pas lieu de revenir en détail sur ce calcul, le recourant ne formulant aucun grief à cet égard, étant rappelé que le juge n’est pas tenu de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige et peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). 8. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.”
Dans les cas transfrontaliers, le droit applicable à la constatation de l'invalidité est le droit suisse ; l'art. 36 al. 1 LAI s'applique en conséquenÎ. Il convient de tenir compte des dispositions bilatérales et de celles du droit de l'Union européenne applicables (p. ex. l'Accord sur la libre circulation des personnes et les ordonnances pertinentes).
“2 Le recourant étant un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, ayant travaillé en Suisse et demandant l'octroi de prestations d'invalidité suisses, l'affaire présente un aspect transfrontalier (cf. ATF 145 V 231 consid. 7.1). Est dès lors applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlements n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1] et n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4. 4.1 Pour prétendre au versement d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, tout assuré doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part, compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI) ; d'autre part, être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI). 4.1.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir le droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d'elle, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art.”
Pour les frontaliers, la durée minimale de cotisation exigée à l'art. 36 al. 1 LAI doit être satisfaite; la simple résidenÎ à l'étranger ne remplaÎ pas les périodes de cotisations AVS/AI requises. L'obligation de remplir la durée minimale de cotisation (depuis le 1er janvier 2008 : trois ans au moment de la survenanÎ de l'invalidité) s'applique indépendamment du lieu de résidenÎ ou de la nationalité.
“1 RAI, la procédure de révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande de révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 RAI. 6.2 En l'espèce, la recourante était domiciliée en France, à (...), et travaillait pour le compte de la fondation « B._______» à (...) au moment du dépôt de la demande de prestations du 29 octobre 2017 (OAIE pce 2). Lors de l'ouverture de la procédure de révision d'office de la rente entière d'invalidité le 2 juin 2022 (OAIE pce 191), la recourante était toujours domiciliée à la même adresse. Cette dernière dispose dès lors du statut de frontalière. C'est par conséquent à juste titre que l'Office C._______ a procédé à l'instruction de la révision d'office du droit à la rente de l'assurée, tandis que l'OAIE a notifié la décision litigieuse. 7. La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 3 ans (voir supra let. A) et remplissait donc la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité au moment de l'octroi initial de la rente par décision du 10 juin 2021 (OAIE pce 190 ; art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner si elle est toujours invalide au sens de la LAI. 8. 8.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art.”
“4), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009). 6. 6.1 Il y a également lieu de remarquer qu'aux termes de l'art. 40 RAI, l'Office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers (al. 1), tandis que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décision (al. 2). 6.2 Etant donné que le recourant a son domicile en France voisine et qu'il a travaillé en Suisse dans le canton (...) au bénéfice d'un permis de frontalier, c'est à bon droit que F._______ a enregistré et instruit la demande, et que l'OAIE a notifié la décision attaquée. 7. Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans (voir supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 8. 8.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art.”
“5.2 Ce d'autant plus que, contrairement à ce que prétend l'intimé, le recourant, au moment de la survenance de son invalidité en juin 2015, comptait une durée minimale de cotisations au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, comme on le verra ci-après. 6. 6.1 Le litige présente un caractère transfrontalier, dès lors que le recourant est un ressortissant macédonien. Selon la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (RS 0.831.109.520.1), applicable à la LAI (art. 2 al. 1 let. A lit. ii), lorsque ladite Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants (art. 4 al. 1). 6.2 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2007 : une année de cotisations ; depuis le 1er janvier 2008 : trois années de cotisations ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). 7. 7.1 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 32 al. 1 RAI dispose que les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.2 Sont notamment obligatoirement assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse, et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS).”
Contrairement à la rente extraordinaire (art. 39 LAI), la rente ordinaire prévue à l'art. 36 LAI exige une durée de cotisation d'au moins trois ans.
“Im Unterschied zum Anspruch auf eine ordentliche Rente (Art. 36 IVG; vgl. dazu vorne E. 2.4.1 und 3.2) setzt der Anspruch auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG gerade keine Beitragszeit voraus – verlangt wird einzig, dass die leistungsansprechende Person die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt oder aufgrund staatsvertraglicher Bestimmungen Schweizer Staatsangehörigen gleichgestellt ist, ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat sowie eine lückenlose obligatorische oder freiwillige Versicherung vom 1. Januar nach Vollendung des”
“Im Unterschied zum Anspruch auf eine ordentliche Rente (Art. 36 IVG; vgl. dazu vorne E. 2.4.1 und 3.2) setzt der Anspruch auf eine ausserordentliche Rente nach Art. 39 IVG gerade keine Beitragszeit voraus – verlangt wird einzig, dass die leistungsansprechende Person die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt oder aufgrund staatsvertraglicher Bestimmungen Schweizer Staatsangehörigen gleichgestellt ist, ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat sowie eine lückenlose obligatorische oder freiwillige Versicherung vom 1. Januar nach Vollendung des”
Citation : LAI art. 36 n. 66 Si une personne n'a pas personnellement effectué le versement de la cotisation minimale exigée, cela peut être remplacé par le fait qu'elle était, pendant la périoÞ pertinente, mariée à un conjoint exerçant une activité lucrative qui a versé au moins le double du montant de la cotisation minimale.
“8/17) sind folgende Einträge zu entnehmen: • März bis Mai 2015: Y.___, D.___ • Mai bis Juni 2015: Z.___, E.___ • August bis Dezember 2015: Z.___, E.___ Werden die Monate Januar und Februar 2016 mitberücksichtigt (vgl. Urk. 8/42 S. 39-40), ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer bei Eintritt der durch die somatischen Beschwerden herbeigeführten Invalidität im Februar 2017 während insgesamt elf Monaten Beiträge geleistet hat, nicht jedoch während den mindestens erforderlichen drei vollen Jahren. Dasselbe gilt für eine allenfalls durch die psychischen Beeinträchtigungen hervorgerufene Invalidität. Auch in diesem Fall hat der Beschwerdeführer bei Eintritt der Invalidität im August 2017 während insgesamt bloss elf Monaten Beiträge geleistet. Erfüllt eine Person die verlangte Mindestbeitragsentrichtung nicht persönlich, kann sie diese auch dadurch erfüllen, dass sie während der massgeblichen Zeit mit einem erwerbstätigen Ehegatten verheiratet war, der mindestens die doppelte Höhe des Mindestbeitrages entrichtet hat (Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG]; vgl. BGE 125 V 253 E. 1b). Selbst unter der Annahme, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers in der fraglichen Zeit mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat, würde der Beschwerdeführer insgesamt bloss 27 respektive 33 Beitragsmonate, nicht jedoch die erforderlichen 36 Beitragsmonate erfüllt haben. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer weder Angehöriger eines Staates der Europäischen Union noch eines Staates der Europäischen Freihandelsassoziation ist (vgl. Urk. 8/8 S. 1), weshalb allfällige in diesen Staaten zurückgelegte Beitragszeiten nicht anzurechnen wären.”
Conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de l'AVS/AI s'appliquent par analogie. Selon RAVS art. 6 al. 2 let. b et les directives y afférentes (ch. 2081 DSD), les prestations des caisses-maladie ainsi que les prestations d'assuranÎ en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité ne font pas partie du revenu d'activité déterminant et ne doivent donc pas être prises en compte comme revenu d'activité lors du calcul des rentes ordinaires.
“________ le 7 septembre 2020, soit dans le délai légal de trente jours, puis a été transmis le 14 septembre 2020 à la CASSO. Le recours a ainsi été déposé en temps utile (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 39 al. 2 et 60 LPGA). Par ordonnance du 22 septembre 2020, la juge instructrice a invité le recourant à déposer, dans un délai de 10 jours à réception de dite ordonnance, un acte signé, contenant des conclusions et des motifs, conformément aux exigences de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, ce qui a été fait le 9 octobre 2020. Partant, le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Le recourant soutient que la décision du 27 août 2020 tient compte d’une « supposée » diminution de revenu en 2017 qui ne correspond pas à la réalité et qui a pour conséquence une réduction injuste de sa rente d’invalidité, ce que conteste l’intimé. b/aa) Aux termes de l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 29bis al. 1 LAVS prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès – ou invalidité dans le cas présent). Selon l’art. 6 al. 2 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les prestations d’assurances en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. A cet égard, il est précisé, au chiffre 2081 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) valables dès le 1er janvier 2019, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), que les prestations des caisses-maladie reconnues par la Confédération selon la LAMal, des compagnies privées d’assurances soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) ainsi que des institutions d’assurances de droit public (caisses publiques, CNA) ne font pas partie du salaire déterminant.”
“________ le 7 septembre 2020, soit dans le délai légal de trente jours, puis a été transmis le 14 septembre 2020 à la CASSO. Le recours a ainsi été déposé en temps utile (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 39 al. 2 et 60 LPGA). Par ordonnance du 22 septembre 2020, la juge instructrice a invité le recourant à déposer, dans un délai de 10 jours à réception de dite ordonnance, un acte signé, contenant des conclusions et des motifs, conformément aux exigences de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, ce qui a été fait le 9 octobre 2020. Partant, le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Le recourant soutient que la décision du 27 août 2020 tient compte d’une « supposée » diminution de revenu en 2017 qui ne correspond pas à la réalité et qui a pour conséquence une réduction injuste de sa rente d’invalidité, ce que conteste l’intimé. b/aa) Aux termes de l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 29bis al. 1 LAVS prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès – ou invalidité dans le cas présent). Selon l’art. 6 al. 2 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les prestations d’assurances en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. A cet égard, il est précisé, au chiffre 2081 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) valables dès le 1er janvier 2019, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), que les prestations des caisses-maladie reconnues par la Confédération selon la LAMal, des compagnies privées d’assurances soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) ainsi que des institutions d’assurances de droit public (caisses publiques, CNA) ne font pas partie du salaire déterminant.”
Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les principes applicables à l'AVS pour le calcul des rentes ordinaires d'invalidité s'appliquent par analogie. Le montant de la rente dépend de l'existenÎ d'une durée complète de cotisation, du nombre d'années de cotisation, du revenu annuel moyen (avì facteur de revalorisation) et d'éventuelles bonifications pour tâches d'éducation ou de prise en charge. Pour les personnes en activité lucrative, seuls sont pris en compte les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées.
“Altersjahres sowie der Zusatzjahre (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften sowie den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Das Einkommen wird mit dem Aufwertungsfaktor multipliziert und durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Die Invalidenrenten werden nach den gleichen Grundsätzen wie die AHV-Renten berechnet (Art. 36 Abs. 2 IVG und Art. 32 IVV). Dabei gilt die Invalidität als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Der Versicherungsfall Invalidität kann nicht eintreten, solange sich die versicherte Person Eingliederungsmassnahmen unterzieht bzw. ein Taggeld nach Art. 22 IVG beanspruchen kann (Art. 28 Abs. 1 lit. a und Art. 29 Abs. 2 IVG; BGE 137 V 417, AHI 2001 S. 152 ff.; vgl. auch das Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH] Rz 1031 [gültig gewesen bis 31. Dezember 2021]; seit 1. Januar 2022 in Kreisschreiben über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] Rz 1205). Hat eine versicherte Person mit vollständiger Beitragsdauer bei Eintritt der Invalidität das”
“Pour ce faire, le revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). Le taux d’invalidité ainsi obtenu va permettre de fixer, le cas échéant, l’échelon de rente octroyé : un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021). 6. Ensuite, il convient de procéder au calcul du montant de la rente qui doit être accordée. a) Conformément à l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est également calculée en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) Le litige a pour objet le calcul du montant de la rente accordée au recourant ainsi que sur la compensation d’un montant de 33'711 fr. en faveur du CSR sur le montant des rentes versé à titre rétroactif. Le droit à la rente entière n’est en revanche pas contesté. b) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 17 février 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 3. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art.”
RéférenÎ : LAI art. 36 n. 63 S'il manque des documents fiscaux ou des pièces d'imposition, l'administration peut, pour déterminer le revenu déterminant, recourir aux statistiques sectorielles ou à d'autres estimations appropriées, si les circonstances concrètes le justifient ; une telle démarche n'est pas reprochable en pratique lorsque les conditions exposées sont réunies.
“S’agissant en particulier des attestations d’encaissements se rapportant à 2018 et 2019, force est de constater que celles qui sont signées se rapportent à E______, aujourd’hui décédé, qui accusait le recourant d’escroquerie. Les montants listés pour les années 2008 et suivantes ne correspondent enfin pas à des revenus que le recourant aurait déclarés à l’administration fiscale, de sorte qu’ils n’ont pas été imposés en Suisse et aucune cotisation n’a été prélevée sur ceux-ci. Le recourant ne saurait se prévaloir aujourd’hui de ces montants à titre de revenu sans qu’il n’ait sollicité des corrections des administrations concernées et acquitté ses éventuelles dettes. Au vu de l’ensemble des circonstances, le recours aux statistiques de la branche ne prête pas le flanc à la critique dans le cas d’espèce et le taux d’invalidité de 59% ne peut dès lors qu’être confirmé. 7. 7.1 Le recourant conteste enfin le revenu moyen pris en compte par l’administration pour calculer sa rente, sans remettre en cause les années de cotisations prises en compte ou la bonification retenue. 7.2 Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.3 Selon l’art. 29bis LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé, d’une part, par le nombre d’années de cotisations de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd.”
En cas de pièces incertaines ou incomplètes, l'offiÎ AI est tenu d'effectuer des investigations complémentaires; cela inclut la vérification de la durée de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI et, le cas échéant, l'établissement d'une invalidité durant la jeunesse. La jurisprudenÎ exige, dans de tels cas, la collecte de pièces supplémentaires (p. ex. dossiers d'asile, dossiers d'aiÞ sociale, rapports de thérapie et de traitement) et aboutit fréquemment au renvoi à l'instanÎ précédente avì l'injonction correspondante de compléter le dossier.
“Gestützt auf die obigen Ausführungen anerkennt die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu Recht, dass die Beschwerdeführerin keine Mitwirkungsfähigkeit aufweist respektive, dass das Versäumen der Begutachtungstermine nicht als unentschuldbar einzustufen ist und damit ein Rentenanspruch nicht aufgrund fehlender Mitwirkung abzulehnen ist. 4.4.2. Den Ausführungen der Beschwerdegegnerin ist des Weiteren insofern zu folgen, als dass weiterer Abklärungsbedarf besteht. So weisen etwa die vorhandenen Akten eine Dokumentationslücke von über zehn Jahren auf. Dies ist umso verwunderlicher, als die Beschwerdeführerin seit März 2012 von der Sozialhilfe unterstützt und seit 2019 durch die Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements begleitet wird. So erwähnt denn auch der Konsiliarpsychiater in seinem Bericht vom 24. November 2023 eine seit Jahren sehr gut dokumentierte Suchterkrankung (BB 6). Problematisch ist die lückenhafte Aktenlage insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eine Reihe von ungeklärten entscheidrelevanten Fragen bestehen. Zu klären wäre in formeller Hinsicht, ob die Beschwerdeführerin die erforderliche Beitragszeit von drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt, oder ob von einer Jugendinvalidität auszugehen ist und dementsprechend die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Rente gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG (Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, SR 831.10) erfüllt sind. Ferner stellt sich die Frage, weshalb ein derart langjähriger Sozialhilfebezug ohne eine frühere IV-Anmeldung erfolgt ist und welche Schadensminderungsbemühungen in der Vergangenheit stattgefunden haben. Insbesondere ist der Frage nachzugehen, welche Ergebnisse der erwähnte Versuch der Anbindung im Therapiezentrum Basel mit Substitutionsbehandlung ergeben hat. Weiter bringt die Beschwerdegegnerin mit Blick in die Zukunft berechtigterweise zum Ausdruck, dass die Beschwerdeführerin erst 32 Jahre alt ist und somit Sozialversicherungsleistungen einer unter Umständen bedeutsam langen Zeitspanne und von erheblichem Umfang im Raum stehen, sodass Schadenminderungsversuche, beispielsweise in Form einer stationären Behandlung nicht zum vornherein unversucht bleiben sollten.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die medizinische Aktenlage bezüglich allfälliger Arbeitsunfähigkeiten sowie deren zeitlichen Verlauf ungenügend ist, womit die angefochtenen Verfügungen aufzuheben sind und die Sache zur ergänzenden Abklärung zurückzuweisen ist. Der Vollständigkeit halber ist im Rahmen der Rückweisung gegebenenfalls auch zu überprüfen, ob die versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt sind (vgl. auch Eidgenössisches Departement des Inneren, Leitfaden zu den versicherungsmässigen Voraussetzungen für die Leistungen der Invalidenversicherung, Stand 1. Januar 2022). Danach hat die Beschwerdegegnerin neu über den Leistungsanspruch zu entscheiden.”
“Aus diesem Grund ist es nicht die Aufgabe des kantonalen Gerichts, im Verwaltungsverfahren versäumte Abklärungen nachzuholen. Einer Rückweisung an die Vorinstanz steht daher nichts entgegen. Die IV-Stelle hat unter Einholung eines externen Gutachtens untersuchen zu lassen, ob die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Einreise in die Schweiz Ende Juni 2002 die versicherungsmässigen Voraussetzungen für einen Leistungsanspruch erfüllte und ab welchem Zeitpunkt sie mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in invalidisierendem Ausmass arbeitsunfähig war. Dabei drängt es sich auf, dass die Akten des Asylverfahrens beigezogen und die Unterlagen bei den Behörden und Einrichtungen eingeholt werden, welche die Beschwerdeführerin im damaligen Zeitpunkt betreuten. Wie im Urteil des Bundesgerichts vom 21. März 2016, 9C_911/2015, E. 6.3.3 erwähnt, erscheint es auch im vorliegenden Fall nicht ausgeschlossen, dass sich daraus verwertbare Erkenntnisse in Bezug auf den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin bei Einreise in die Schweiz und in der Zeit danach ergeben, welche für den Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität nach Art. 36 Abs. 1 IVG bedeutsam sein können. Gestützt auf die Ergebnisse dieser Aktenergänzung wird die IV-Stelle anschliessend über den Leistungsanspruch der Beschwerdeführerin neu zu befinden haben. Die angefochtene Verfügung vom 21. Januar 2020 ist deshalb aufzuheben und die vorliegende Beschwerde in diesem Sinne gutzuheissen.”
Pour l'application par analogie des règles de calcul de la LAVS en vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les critères de rattachement pertinents pour la LAVS sont déterminants. Ceux-ci incluent notamment le domicile (résidenÎ) en Suisse et l'exerciÎ d'une activité lucrative en Suisse ; le domicile se détermine selon les règles du droit civil (cf. sources).
“Selon la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (RS 0.831.109.520.1), applicable à la LAI (art. 2 al. 1 let. A lit. ii), lorsque ladite Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants (art. 4 al. 1). 6.2 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2007 : une année de cotisations ; depuis le 1er janvier 2008 : trois années de cotisations ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). 7. 7.1 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 32 al. 1 RAI dispose que les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.2 Sont notamment obligatoirement assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse, et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). En vertu de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références). 7.3 Selon l'art.”
“Selon la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (RS 0.831.109.520.1), applicable à la LAI (art. 2 al. 1 let. A lit. ii), lorsque ladite Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants (art. 4 al. 1). 6.2 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2007 : une année de cotisations ; depuis le 1er janvier 2008 : trois années de cotisations ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). 7. 7.1 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 32 al. 1 RAI dispose que les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.2 Sont notamment obligatoirement assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse, et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). En vertu de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références). 7.3 Selon l'art.”
RéférenÎ : art. 36 LAI n. 60 Les périodes de cotisations dans des régimes de sécurité sociale étrangers ne donnent pas automatiquement lieu à des années de cotisation internes au sens de l'art. 36 LAI. Il convient d'examiner l'applicabilité personnelle des accords pertinents ou de dispositions particulières (p. ex. la protection juridique des personnes relevant du champ d'application de l'ALCP) ; les personnes qui ne sont ni Suisses ni ressortissantes d'un État contractant des accords concernés peuvent donc être exclues du droit à la prise en compte.
“a) A ce stade, il convient de rappeler qu’aux termes de son arrêt du 14 septembre 2012, la juridiction cantonale a retenu que la date de survenance de l’invalidité pour une éventuelle rente de l’assurance-invalidité était le 23 mars 2010, soit une année après l’accident ayant occasionné une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne durant toute l’année. Or à cette date, l’assuré ne comptabilisait pas au moins trois années de cotisations, si bien qu’il ne satisfaisait pas aux exigences posées par le droit interne (art. 36 al. 1 LAI). La Cour a également considéré que l’assuré ne pouvait pas exciper de la convention du 8 juin 1962 entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie ; en effet, outre que son champ d’application ne s’étendait plus au Kosovo depuis le 1er avril 2010, cette convention prévoyait de surcroît qu’un ressortissant kosovar (ou serbe) devait remplir en Suisse les mêmes conditions qu'un ressortissant suisse afin de toucher une rente d'invalidité – soit, entre autres exigences, celles de l'art. 36 LAI. Dite convention ne comprenait par ailleurs aucune réglementation prévoyant que les périodes de cotisations accomplies dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) devraient être prises en considération pour déterminer le droit aux prestations en Suisse, à l’instar du régime instauré par l'ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681). Quant au principe d’égalité de traitement, il ne permettait pas aux ressortissants yougoslaves d’invoquer les droits reconnus aux ressortissants suisses par le biais de l'ALCP (singulièrement, le droit de se prévaloir des périodes de cotisations accomplies dans un Etat membre de l’UE ou de l'AELE). V.________ n’ayant ni la nationalité suisse, ni la nationalité d'un Etat membre de l’UE, il n'entrait donc pas dans le champ d'application personnel de l'ALCP et ne pouvait se prévaloir des périodes de cotisations accomplies en Allemagne pour prétendre à une rente ordinaire d'invalidité suisse (CASSO AI 97/11 – 301/2012 précité consid.”
RéférenÎ : LAI art. 36 n. 59 La satisfaction de la durée minimale de cotisation prévue à l'art. 36 al. 1 LAI ne suffit pas à elle seule pour fonder un droit à une rente lorsque, dans le cadre de la procédure de révision, l'invalidité a été (ultérieurement) niée ; il convient en outre d'examiner la question de fait de l'invalidité.
“Der Beschwerdeführer hat während mehr als drei Jahren Beiträge im Sinn von Art. 36 Abs. 1 IVG geleistet (s. oben Bst. A), so dass die Anspruchsvoraussetzung der Mindestbeitragsdauer erfüllt ist. Zu prüfen bleibt, ob mit Revisionsverfügung vom 23. Dezember 2019 zu Recht die Invalidität ab 1. Februar 2020 verneint worden ist.”
RéférenÎ : LAI, art. 36 n. 58 Pour le calcul des rentes ordinaires de l’assuranÎ-invalidité, les dispositions de l’assuranÎ-vieillesse et survivants (en particulier art. 29bis ss. LAVS) s’appliquent par analogie. Selon l’art. 32 RAI, les dispositions pertinentes de la RAVS (en particulier art. 50–53bis) s’appliquent également par analogie aux rentes ordinaires de l’assuranÎ-invalidité.
“En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Les "principes à la base du calcul des rentes ordinaires" font l'objet des art. 29bis à 33ter LAVS. Conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, BGE 147 V 133 S. 136 le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let.”
“Die Ausgleichskassen berechnen die Renten der Invalidenversicherung (Art. 60 Abs. 1 Bst. b IVG), wobei die Bestimmungen des AHVG (SR 831.10) sinngemäss anwendbar sind und der Bundesrat ergänzende Vorschriften erlassen kann (Art. 36 Abs. 2 IVG; BGE 147 V 146 E. 5.3.3). Gemäss Art. 32 Abs. 1 IVV (SR 831.201) gelten die Art. 50 bis 53bis AHVV (SR 831.101) sinngemäss für die ordentlichen Renten der Invalidenversicherung.”
“Altersjahres sowie der Zusatzjahre (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften sowie den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Das Einkommen wird mit dem Aufwertungsfaktor multipliziert und durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Die Invalidenrenten werden nach den gleichen Grundsätzen wie die AHV-Renten berechnet (Art. 36 Abs. 2 IVG und Art. 32 IVV). Dabei gilt die Invalidität als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Der Versicherungsfall Invalidität kann nicht eintreten, solange sich die versicherte Person Eingliederungsmassnahmen unterzieht bzw. ein Taggeld nach Art. 22 IVG beanspruchen kann (Art. 28 Abs. 1 lit. a und Art. 29 Abs. 2 IVG; BGE 137 V 417, AHI 2001 S. 152 ff.; vgl. auch das Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH] Rz 1031 [gültig gewesen bis 31. Dezember 2021]; seit 1. Januar 2022 in Kreisschreiben über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] Rz 1205). Hat eine versicherte Person mit vollständiger Beitragsdauer bei Eintritt der Invalidität das”
Citation : LAI art. 36 n. 57 Selon la jurisprudenÎ constante et la pratique administrative, lors d'une révision du degré d'invalidité, les bases de calcul antérieures (en particulier l'échelon/la grille de rente appliqué jusqu'alors et le revenu moyen déterminant) continuent également de s'appliquer pour le nouveau calcul de la rente.
“La modification du degré d'invalidité de la recourante et l'augmentation du droit à la rente (d'une demi-rente à une rente entière) qui en découle relèvent d'un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Dans une telle situation, selon la jurisprudence ainsi que la pratique administrative constantes, les bases de calcul pour le nouveau montant de la rente (échelle de rente et revenu annuel moyen déterminant) restent les mêmes que celles appliquées pour la rente allouée jusque-là (ATF 126 V 157; arrêts 8C_775/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.1; 9C_240/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4; 9C_123/ 2013 du 29 août 2013 consid. 2.2 et I 23/99 du 20 mai 1999 consid. 2a; ch. 5629 des Directives de l'OFAS concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [état: 1er janvier 2019]). En particulier, le Tribunal fédéral a retenu dans ce contexte la conformité à la loi (art. 29bis al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 36 al. 2 LAI) du ch. 5629 première phrase (alors 5627) DR, selon lequel si une modification du degré de l'invalidité influe également le droit à la rente (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), les mêmes bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque-là continuent de s'appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen déterminant). Cette solution a été reprise sans commentaire dans la doctrine (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 602 n. 2233;MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 9 ad art. 36 LAI; cf. aussi, THOMAS FLÜCKIGER qui qualifie les facteurs de calcul du montant de la rente d'éléments statiques ["statische Faktoren"],Rentenrevision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG: In welche Richtung weist die[neuere] Rechtsprechung?, in Sozialversicherungsrechtstagung,2019, p. 157 ss, p. 185). BGE 147 V 133 S. 141”
Citation : LAI art. 36 n. 56 Pour la satisfaction de la durée minimale de cotisation de trois ans, des périodes de cotisation provenant d'États de l'UE/de l'AELE peuvent être prises en compte ; l'art. 36 al. 2 LAI exige toutefois qu'au moins une année de cotisation ait été accomplie en Suisse (en liaison avì l'art. 29 al. 1 LAVS).
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die invalid im Sinne des Gesetzes sind (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Allerdings ist für die Ausrichtung einer ordentlichen IV-Rente dennoch eine Beitragszeit von mindestens einem Jahr in der Schweiz zu erfüllen (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG; vgl. Rz. 3005 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL vom 4. April 2016 [KSBIL; Stand am 1. Januar 2020]; vgl. auch Rz.”
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Dabei muss aber mindestens ein Beitragsjahr in der Schweiz zurückgelegt worden sein (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Der Beschwerdeführer hat während mehr als drei Jahren Beiträge in diesem Sinn geleistet (vgl. IVSTA-act. 10), so dass die Anspruchsvoraussetzung der Mindestbeitragsdauer erfüllt ist. Es bleibt zu prüfen, ob er invalid im Sinne des Gesetzes ist.”
“Gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung haben Anspruch auf eine ordentliche Rente Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens dreier Jahre Beiträge geleistet haben. Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Dabei muss aber mindestens ein Beitragsjahr in der Schweiz zurückgelegt worden sein (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG; Urteil des BVGer C-6495/2019 vom 15. Juni 2021 E. 6.2 m.H.). Die Mindestbeitragsdauer kann auch durch Anrechnung von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften erfüllt werden oder auch dadurch, dass der erwerbstätige Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages geleistet hat (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung BGer, Art. 36 N 3).”
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und beim Eintritt der Invalidität während der gesetzlich vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung geleistet hat, das heisst während mindestens drei Jahren laut Art. 36 Abs. 1 IVG. Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Dabei muss aber mindestens ein Beitragsjahr in der Schweiz zurückgelegt worden sein (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ gegeben sein; ist eine davon nicht erfüllt, so entsteht kein Rentenanspruch, selbst wenn die andere zu bejahen ist. Der Beschwerdeführer hat vorliegend insgesamt während 98 Monaten Beiträge an die schweizerische AHV/IV geleistet und überdies auch in Spanien während mehrerer Jahre Beiträge entrichtet (vgl. IVSTA-act. 7 [IK-Auszug vom 20.11.2019]; IVSTA-act. 21, S. 2), so dass die Voraussetzung der Mindestbeitragsdauer unbestrittenermassen erfüllt ist.”
LAI art. 36 n. 55 En cas de début rétroactif du droit aux prestations, il convient de se référer au régime des cotisations et au régime juridique en vigueur au moment de la survenanÎ du droit à la rente. Si le moment déterminant de la survenanÎ de l'invalidité est antérieur au 1er janvier 2022, le régime antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, s'applique.
“c) En l’occurrence, dès lors que la décision attaquée, rendue le 28 septembre 2023, fait suite à une demande de prestations datant du mois de février 2019, avec une incapacité de travail de longue durée remontant au plus tard à octobre 2019, le moment de la naissance d’un hypothétique droit à une rente est très amplement antérieur au 1er janvier 2022, de sorte que le régime légal et règlementaire en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 trouve application. 3. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Cette disposition a été modifiée lors de la cinquième révision de la LAI (loi fédérale du 6 octobre 2006 modifiant la LAI ; RO 2007 5129), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art.”
“Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. En l’occurrence, dès lors que la décision rendue le 23 juin 2022 fait suite à une demande de prestations qui date du mois de mars 2019, le moment de la naissance d’un éventuel droit à une rente est antérieur au 1er janvier 2022, de sorte que l’ancien régime légal et règlementaire trouve application. 3. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Cette disposition a été modifiée lors de la cinquième révision de la LAI (loi fédérale du 6 octobre 2006 modifiant la LAI ; RO 2007 5129), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir le droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid.”
Si la périoÞ prise en compte montre clairement que la durée de cotisation d'au moins trois ans prévue à l'art. 36 al. 1 LAI est satisfaite, la détermination exacte du moment d'apparition de l'invalidité peut être, à ce staÞ, sans incidenÎ pour l'appréciation du droit à la prestation.
“50c et 50f RAVS), la caisse de compensation doit alors procéder au partage au plus tard au moment du calcul de la rente (Mémento 1.02 – Splitting en cas de divorce p. 3, état au 1er janvier 2015, disponible sur le site internet du Centre d’information AVS/AI https://www.ahv-iv.ch > Assurances sociales > Glossaire > Partage des revenus [Splitting]), sans égard à une quelconque problématique de prescription (au sens des art. 16 LAVS et 39 RAVS). Il apparaît de surcroît que l’intéressé peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives entre 2008 et 2018 en lien avec son fils Z.K.________ né en […] (au sens des art. 29ter al. 2 let. c LAVS et 52e ss RAVS), ainsi qu’en atteste le plan de calcul ACOR transmis le 4 janvier 2023. Sur le vu de ces seuls éléments, et sans avoir à examiner plus avant les autres postes résultant des extraits de compte individuel versés au dossier le 4 janvier 2023, on doit admettre que le recourant comptabilise en tout état de cause une période de cotisations satisfaisant aux exigences de l’art. 36 al. 1 LAI, la détermination exacte de la survenance de l’invalidité n’étant pas décisive à ce stade au vu de l’étendue de la période de cotisations entrant en ligne de compte (étant par surabondance rappelé que le recourant ne conteste plus l’ouverture d’un droit à la rente au 1er juin 2019 dans ses dernières écritures du 4 janvier 2023). Il suit de là que, sous l’angle des conditions d’assurance, rien ne s’oppose au versement d’une rente ordinaire d’invalidité des suites de la demande de prestations litigieuse. 5. a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art.”
Selon l'art. 36 al. 2 LAI, pour l'examen des bonifications pour l'éducation, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie. En particulier, l'art. 29sexies LAVS et les prescriptions d'exécution qui s'y rattachent (p.ex. art. 52e RAVS) s'appliquent; les années de prise en charge doivent dès lors être examinées selon les critères applicables en droit LAVS et peuvent, en vertu de ces dispositions, être reconnues.
“Sachverhaltskonstellation nicht einschlägig. 2.3. Es ist somit zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften für das Pflegekindverhältnis verneint hat. 3. 3.1. Nach Art. 36 Abs. 2 IVG ist zur Berechnung der IV-Rente sinngemäss das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) anzuwenden. Nach Art. 29quater AHVG wird die Rente nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus dem Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt. Gemäss Art. 29sexies Abs. 1 AHVG werden den Versicherten Erziehungsgutschriften für diejenigen Jahre angerechnet, in welchen ihnen die elterliche Sorge über eines oder mehrere Kinder zusteht, die das 16. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Dabei werden Eltern, die gemeinsam Inhaber der elterlichen Sorge sind, jedoch nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, wenn Eltern Kinder unter ihrer Obhut haben, ohne die elterliche Sorge über sie auszuüben (Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG). Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG hat der Bundesrat in Art. 52e der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.”
“Sachverhaltskonstellation nicht einschlägig. 2.3. Es ist somit zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften für das Pflegekindverhältnis verneint hat. 3. 3.1. Nach Art. 36 Abs. 2 IVG ist zur Berechnung der IV-Rente sinngemäss das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) anzuwenden. Nach Art. 29quater AHVG wird die Rente nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus dem Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt. Gemäss Art. 29sexies Abs. 1 AHVG werden den Versicherten Erziehungsgutschriften für diejenigen Jahre angerechnet, in welchen ihnen die elterliche Sorge über eines oder mehrere Kinder zusteht, die das 16. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Dabei werden Eltern, die gemeinsam Inhaber der elterlichen Sorge sind, jedoch nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, wenn Eltern Kinder unter ihrer Obhut haben, ohne die elterliche Sorge über sie auszuüben (Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG). Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG hat der Bundesrat in Art. 52e der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.”
Citation : LAI art. 36 n° 52 Pour les personnes étrangères, il convient en outre de vérifier les conditions de domicile/séjour prévues à l'art. 6 LAI. Le délai de cotisation de trois ans prévu à l'art. 36 al. 1 LAI doit être respecté en plus de ces conditions générales d'assuranÎ.
“Nach den allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 4 ff. IVG) sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG; vgl. Entscheid des BGer vom 23. Juli 2020, 8C_237/2020, E. 5.1).”
“Nach den allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 4 ff. IVG) sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG; vgl. Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 23. Juli 2020, 8C_237/2020, E. 5.1).”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den Art. 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Auflage, Zürich/Genf 2022, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen – nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität (Versicherungsfall) während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).”
RéférenÎ : LAI art. 36 n. 51 Dans les accords bilatéraux de sécurité sociale de type «A» (p. ex. Turquie, Espagne), les périodes de cotisations effectuées à l'étranger servent en principe au calcul du montant de la rente ordinaire de l'AI. De telles dispositions régissent la détermination du montant de la rente, mais pas l'ouverture du droit prévue à l'art. 36 al. 1 LAI ; les cotisations versées à l'étranger ne sont donc pas automatiquement imputées sur la durée minimale de cotisation légalement requise de trois ans, sauf si l'accord le prévoit expressément.
“10 de la Convention avec la Turquie – cf. FF 1969 II 1425, pp. 1425 et 1441). Il a conclu que cette disposition, caractéristique d'une convention bilatérale de sécurité sociale de type « A », soit fondée sur le principe de l'assurance-risque pur, concerne uniquement le calcul de la rente et non pas la condition de base du droit à une rente ordinaire. Il n'est dès lors pas possible d'imputer sur la durée minimale de cotisations requises par l'art. 36 al. 1 LAI les périodes d'assurance accomplies en Espagne par un ressortissant espagnol ou suisse (ATF 110 V 278 consid. 1b). 10.2 Au vu des développements qui précèdent, il convient d'interpréter l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie en ce sens que les périodes de cotisations accomplies en Turquie doivent, à certaines conditions, être prises en compte exclusivement dans le calcul de la rente ordinaire AI suisse due à un ressortissant turc ou suisse et non pas pour déterminer si la condition relative à la durée minimale de trois ans de cotisation, au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, est remplie. En effet, le but de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie vise uniquement à permettre à des ressortissants turcs ou suisses qui remplissent déjà les conditions de cotisation minimale du droit interne suisse de faire valoir les périodes de cotisations accomplies en Turquie aux fins du calcul du montant de leur rente. Cette disposition ne peut pas être lue comme permettant d'imputer les périodes de cotisations en Turquie sur la durée minimale de cotisations de l'art. 36 al. 1 LAI. Si une telle imputation avait été considérée, la disposition de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie aurait été formulée différemment, comme cela a été le cas pour les ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE. Pour les ressortissants des pays de l'UE, le système d'imputation des périodes de cotisations à l'étranger dans la durée minimale exigée par le droit interne suisse a été prévu expressément par les règlements en vigueur suite à l'introduction de l'ALCP et de son système de coordination de la sécurité sociale entre les pays de l'UE.”
“2024 ( AI ) , REJETE *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : CONVENTION EN MATIÈRE D'ASSURANCES SOCIALES;TURQUIE;DURÉE DE COTISATION;COTISATION AVS/AI/APG;RÉFUGIÉ;OBLIGATION DE RÉSIDENCE;SÉJOUR ININTERROMPU Normes : Cst..5.al4; Cst..190; LAI.6.al2; LAI.28.al1; LAI.36.al1; LAI.36.al2; RAI.32; RAVS.50 Résumé : Procédant à l’interprétation de l’art. 10 par. 3 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie (convention bilatérale dite de type « A »), la chambre de céans a retenu que cette disposition avait uniquement pour but de régler le montant de la rente ordinaire AI, soit une fois que le droit du ressortissant (suisse ou turc) à cette prestation avait été reconnu, en permettant que ledit montant soit calculé sur la base des cotisations versées en Suisse et en Turquie. Cet article ne permettait donc pas - contrairement à ce que prévoyaient les règlements en vigueur suite à l’introduction de l’ALCP pour les ressortissants des Etats de l’UE ou de l’AELE -, d’imputer les périodes d’assurance accomplies en Turquie par un ressortissant turc sur la durée minimale de trois ans de cotisations exigée par l’art. 36 al. 1 LAI. En l’occurrence, le recourant, de nationalité turque, qui ne comptabilisait pas trois années au moins de cotisations en Suisse lors de la survenance de son invalidité, ne pouvait pas se prévaloir des périodes de cotisations qu’il avait effectuées en Turquie, de sorte que c’était à bon droit que l’intimé avait nié son droit à l’octroi d’une rente d’invalidité. En outre, en tant que ressortissant turc et réfugié, le recourant n’avait pas non plus droit à une rente extraordinaire dès lors qu’il ne remplissait pas la condition de la durée minimale de cinq ans de résidence en Suisse à la date déterminante du dépôt de sa demande de rente, contrairement à ce qu’exigeaient l’art. 11 de la Convention précitée et l’art. 1 al. 2 de l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité. En fait En droit rÉpublique et 1.1canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1687/2023 ATAS/207/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mars 2024 En la cause A______ représenté par Me Karim HICHRI, avocat recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé EN FAIT A.”
“Ainsi, s'il existe une convention bilatérale de sécurité sociale qui ne prévoit pas expressément la comptabilisation de ces périodes, celles-ci ne seront pas prises en compte pour déterminer le droit à la rente AI en Suisse. 10.1.5 Dans un arrêt préalable à l'introduction de l'ALCP, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de la prise en considération des périodes d'assurance accomplies en Espagne par une ressortissante espagnole dans le cadre de sa demande de rente ordinaire basé sur l'art. 9 de la Convention avec l'Espagne (qui a la même teneur que l'art. 10 de la Convention avec la Turquie – cf. FF 1969 II 1425, pp. 1425 et 1441). Il a conclu que cette disposition, caractéristique d'une convention bilatérale de sécurité sociale de type « A », soit fondée sur le principe de l'assurance-risque pur, concerne uniquement le calcul de la rente et non pas la condition de base du droit à une rente ordinaire. Il n'est dès lors pas possible d'imputer sur la durée minimale de cotisations requises par l'art. 36 al. 1 LAI les périodes d'assurance accomplies en Espagne par un ressortissant espagnol ou suisse (ATF 110 V 278 consid. 1b). 10.2 Au vu des développements qui précèdent, il convient d'interpréter l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie en ce sens que les périodes de cotisations accomplies en Turquie doivent, à certaines conditions, être prises en compte exclusivement dans le calcul de la rente ordinaire AI suisse due à un ressortissant turc ou suisse et non pas pour déterminer si la condition relative à la durée minimale de trois ans de cotisation, au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, est remplie. En effet, le but de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie vise uniquement à permettre à des ressortissants turcs ou suisses qui remplissent déjà les conditions de cotisation minimale du droit interne suisse de faire valoir les périodes de cotisations accomplies en Turquie aux fins du calcul du montant de leur rente. Cette disposition ne peut pas être lue comme permettant d'imputer les périodes de cotisations en Turquie sur la durée minimale de cotisations de l'art.”
“3 des Abkommens lautet wie folgt: "Bei der Ermittlung der Beitragsdauer, die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient, werden die nach den türkischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Beitragszeiten wie schweizerische Beitragszeiten berücksichtigt, soweit sie sich nicht mit solchen überschneiden. Bei dieser Anrechnung entsprechen dreissig Beitragstage, die gemäss der in Art. 1 Abs. 1 Abschnitt A Buchstabe a genannten türkischen Gesetzgebung zurückgelegt worden sind, einem Beitragsmonat gemäss schweizerischer Gesetzgebung. Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt." 4.3 Der Beschwerdeführer führt aus, Art. 10 Abs. 3 des Abkommens bestimme, wie die Beitragsdauer ermittelt werde, die für den Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss Art. 36 IVG massgebend sei. Hierzu ist zunächst klarzustellen, dass die "Beitragsdauer" sowohl im Zusammenhang mit den versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 36 Abs. 1 IVG) als auch bei der Berechnung der ordentlichen Renten (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis ff. AHVG) von Bedeutung ist. Dabei macht insbesondere der zweite Teilsatz von Art. 10 Abs. 3 des Abkommens, wonach "die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient", deutlich, dass es sich bei der "Beitragsdauer" i.S.v. Art. 10 Abs. 3 des Abkommens um jene handelt, die bei der Bemessung der ordentlichen schweizerischen Invalidenrente (29bis ff. AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG) massgebend ist. Der Wortlaut der Bestimmung ist grundsätzlich klar. Auch die weitere Formulierung in Art. 10 in Abs. 3 des Abkommens, gestützt auf welcher "bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt werden", zeigt auf, dass sich die besagte Bestimmung einzig mit der Berechnung der ordentlichen Rente befasst. Historisch hat der Gesetzgeber nichts anderes zu erkennen gegeben.”
Si le droit à une rente ordinaire est né avant le 1er janvier 2022 (ou avant l'entrée en vigueur d'une révision), c'est en principe le droit matériel applicable jusqu'à cette date qui est déterminant pour l'appréciation du droit; les éventuelles dispositions transitoires particulières sont à prendre en compte.
“Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement : ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1er mars 2023 consid. 5.5). 4.2 Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (RS 831.201) et la LPGA, notamment, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 174 consid. 4.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit matériel applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que le droit à la rente a pris naissance avant cette date (arrêt du TF 8C_152/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.1 ; cf. consid. B.a supra et 5.2 infra concernant la naissance du droit à la rente). 5. Selon l'art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité a droit à une rente d'invalidité ordinaire (al. 1). En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AI suisse pendant plus de quinze ans (cf. OAI-B._______ pce 26). Il remplit donc la condition de durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l'assuré est invalide au sens de la loi. 6. 6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 6.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art.”
“Dès lors qu'en l'occurrence, la décision litigieuse a été rendue le 11 avril 2022, la présente cause doit en principe être examinée à l'aune des nouvelles dispositions légales du 19 juin 2020 (développement continu de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363), pour la période suivant le 1er janvier 2022, et, s'il y a lieu de statuer sur des droits nés jusqu'au 31 décembre 2021, au regard des normes alors déterminantes. La lettre c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 est toutefois réservée, la recourante, née en 1960, étant âgée de 61 ans le 1er janvier 2022. Selon cette disposition, l'ancien droit reste applicable aux bénéficiaires de rente dont le droit est né avant l'entrée en vigueur de la modification et qui avaient au moins 55 ans à l'entrée en vigueur de celle-ci. 4.3 S'agissant des nouvelles règles de procédure, celles-ci s'appliquent en règle générale pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 137 II consid. 7.4.5 ; 130 V 1 consid. 3.2 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e édition, 2020, n° 296 s. ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, Les fondements généraux, 2012, p. 186 s.). 5. Selon l'art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité a droit à une rente d'invalidité ordinaire (al. 1). En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans (cf. OAI-B._______ pce 129). Elle remplit donc la condition de durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l'assurée est invalide au sens de la loi. 6. 6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 6.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art.”
“2 En outre, il y a lieu en principe d'appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve des dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 ; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, la décision litigieuse ayant été rendue le 6 janvier 2020, il y a lieu de s'en tenir aux faits survenus jusqu'à cette date et d'appliquer le droit en vigueur jusqu'à ce moment-là. Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2121 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. 5. Selon l'art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité a droit à une rente ordinaire (al. 1). Les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans (cf. supra A ; AI pce 14 pp. 2-3). Il remplit donc la condition de durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l'assuré est invalide au sens de la loi. 6. 6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let.”
Conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions pertinentes de la LAVS/RAVS relatives à la durée minimale des années de cotisation s'appliquent de façon correspondante. Selon l'art. 50 RAVS, une année de cotisation est considérée comme « entière » lorsque la personne assurée a été assurée au total pendant plus de onze mois et qu'au cours de cette périoÞ elle a soit versé la cotisation minimale, soit que le conjoint ou partenaire enregistré ait versé au moins le double de cette cotisation minimale, soit que des bonifications imputables pour tâches d'éducation ou de prise en charge puissent être prises en compte pour cette périoÞ.
“Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. 6.2 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l'art. 32 RAI, les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. Aux termes de l'art. 50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS), soit son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Les trois années de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI impliquent en principe des cotisations à l'assurance sociale suisse, respectivement une affiliation à l'AI suisse (cf. ATF 119 V 98 consid. 3). 6.3 La condition de l'année entière de cotisations de l'art. 6 al. 2 LAI ne concerne pas les rentes, dont les conditions d'octroi sont réglées à l'art. 36 al. 1 LAI. Le droit à une rente ordinaire de l'assurance AI n'est ouvert que si l'assuré compte au moins trois ans de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_237/2020 du 23 juillet 2020 consid.”
“2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 32 al. 1 RAI dispose que les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.2 Sont notamment obligatoirement assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse, et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). En vertu de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références). 7.3 Selon l'art. 50 RAVS – applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (ATF 125 V 255) –, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale, soit son conjoint a versé selon l’art. 3 al. 3 LAVS au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). La condition de la durée minimale de cotisations de trois années est réalisée au sens de l'art. 36 al. 1 LAI lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total. Cette condition est considérée comme étant réalisée lorsque durant cette période, elle a versé la cotisation minimale, ou en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée ou vivait sous le régime du partenariat enregistré avec une personne qui a versé au moins le double de la cotisation minimale, ou encore elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, n.”
RéférenÎ : LAI art. 36 ch. 48 La durée minimale de cotisation de trois ans selon l'art. 36 al. 1 LAI doit être accomplie au moment de la survenanÎ/entrée de l'invalidité. Décisif est le moment de la survenanÎ/entrée de l'invalidité, et non la date de la décision de l'offiÎ AI.
“Zu betonen ist das Folgende: Nach den allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 4 ff. IVG) sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente verlangen unter anderem, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Die Invalidität gilt dabei als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die Voraussetzungen nach Art. 28 Abs. 1 IVG erfüllt sind (Urteil 9C_510/2020 vom 2. November 2020 E. 2.2). Eine Verschlechterung des Gesundheitszustands begründet grundsätzlich keinen neuen Versicherungsfall (SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23, I 76/05 E. 2; Urteil 8C_268/2023 vom 15. November 2023 E. 2.2.2.2 mit Hinweisen).”
“50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS), soit son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Les trois années de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI impliquent en principe des cotisations à l'assurance sociale suisse, respectivement une affiliation à l'AI suisse (cf. ATF 119 V 98 consid. 3). 6.3 La condition de l'année entière de cotisations de l'art. 6 al. 2 LAI ne concerne pas les rentes, dont les conditions d'octroi sont réglées à l'art. 36 al. 1 LAI. Le droit à une rente ordinaire de l'assurance AI n'est ouvert que si l'assuré compte au moins trois ans de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_237/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Bâle, 2018, n. 15 ad art. 6 LAI). Dans le cadre de la 5e révision de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le législateur a porté la durée minimale de cotisations selon l'art. 36 LAI, qui était jusqu'alors d'une année, à trois ans. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215, p. 4291, ch. 1.6.1.7). La date de la réalisation du cas d'assurance, soit de la survenance de l'invalidité, est déterminante pour savoir si la durée minimale de cotisations est remplie (VALTERIO, op. cit., n. 2 ad art. 36 LAI). 6.4 Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociales conclues par la Suisse avec un certain nombre d'États pour leurs ressortissants respectifs ainsi que l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (ARéf –RS 831.”
“23 à 26 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références). 7.3 Selon l'art. 50 RAVS – applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (ATF 125 V 255) –, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale, soit son conjoint a versé selon l’art. 3 al. 3 LAVS au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). La condition de la durée minimale de cotisations de trois années est réalisée au sens de l'art. 36 al. 1 LAI lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total. Cette condition est considérée comme étant réalisée lorsque durant cette période, elle a versé la cotisation minimale, ou en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée ou vivait sous le régime du partenariat enregistré avec une personne qui a versé au moins le double de la cotisation minimale, ou encore elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, n. 2 ad art. 36 LAI). 7.4 La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959 p. 449). 7.5 Conformément au chiffre 5011 des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état ici applicable au 1er janvier 2023 (ci-après : DR), dans la mesure où une personne, domiciliée en Suisse, était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des DR.”
“IV-Revision wurde die Mindestbeitragsdauer auf drei Jahre erhöht (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG [in der seit 1. Januar 2008 gültigen Fassung]). Massgebend für die Prüfung, ob die ein- oder dreijährige Mindestbeitragsdauer zur Anwendung kommt, ist das Datum des Eintritts des Versicherungsfalls (Eintritt der Invalidität) und nicht dasjenige der Verfügung der IV-Stelle (vgl. Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand vom 1. Januar 2021, Rz. 3004.2).”
Pour l'art. 36 al. 1 LAI, la durée de cotisation constitue non seulement une condition d'ouverture du droit, mais elle joue également un rôle pour la détermination du montant de la rente ; pour le calcul de la rente ordinaire d'invalidité, les dispositions pertinentes de la LAVS sont applicables par analogie (p. ex. pour la définition et la prise en compte des années de cotisation ainsi que pour le calcul du revenu annuel moyen).
“Wie im angefochtenen Urteil zunächst klargestellt wurde und worauf auch das BSV in seiner Vernehmlassung hinwies, ist im IVG die Beitragsdauer sowohl im Zusammenhang mit den versicherungsmässigen Voraussetzungen für den Anspruch auf eine ordentliche Rente (Art. 36 Abs. 1 IVG) als auch bei der Berechnung dieser Renten (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis ff. AHVG) von Bedeutung.”
“Weiter ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin auch die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt und im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität während drei Jahren Beiträge geleistet hat. Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind auch dafür die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG gelten als Beitragsjahre Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
“3 des Abkommens lautet wie folgt: "Bei der Ermittlung der Beitragsdauer, die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient, werden die nach den türkischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Beitragszeiten wie schweizerische Beitragszeiten berücksichtigt, soweit sie sich nicht mit solchen überschneiden. Bei dieser Anrechnung entsprechen dreissig Beitragstage, die gemäss der in Art. 1 Abs. 1 Abschnitt A Buchstabe a genannten türkischen Gesetzgebung zurückgelegt worden sind, einem Beitragsmonat gemäss schweizerischer Gesetzgebung. Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt." 4.3 Der Beschwerdeführer führt aus, Art. 10 Abs. 3 des Abkommens bestimme, wie die Beitragsdauer ermittelt werde, die für den Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss Art. 36 IVG massgebend sei. Hierzu ist zunächst klarzustellen, dass die "Beitragsdauer" sowohl im Zusammenhang mit den versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 36 Abs. 1 IVG) als auch bei der Berechnung der ordentlichen Renten (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis ff. AHVG) von Bedeutung ist. Dabei macht insbesondere der zweite Teilsatz von Art. 10 Abs. 3 des Abkommens, wonach "die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient", deutlich, dass es sich bei der "Beitragsdauer" i.S.v. Art. 10 Abs. 3 des Abkommens um jene handelt, die bei der Bemessung der ordentlichen schweizerischen Invalidenrente (29bis ff. AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG) massgebend ist. Der Wortlaut der Bestimmung ist grundsätzlich klar. Auch die weitere Formulierung in Art. 10 in Abs. 3 des Abkommens, gestützt auf welcher "bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt werden", zeigt auf, dass sich die besagte Bestimmung einzig mit der Berechnung der ordentlichen Rente befasst. Historisch hat der Gesetzgeber nichts anderes zu erkennen gegeben.”
LAI art. 36 n. 46 Lors de l'examen de la durée minimale de cotisation pour les rentes ordinaires, les cotisations versées à une assuranÎ sociale assimilée dans un État membre de l'UE ou de l'AELE peuvent être prises en compte, à condition qu'au moins une année de cotisation puisse être prise en compte en Suisse.
“Aussi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant 7 ans au moins. Elle remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (cf. ci-dessus, let. A.b). Reste à examiner si elle est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
“2), mais également - vu le domicile français de l'assuré - à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11), étant entendu que le droit à une rente d'invalidité suisse reste toutefois déterminé d'après les dispositions légales suisses (cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, ATF 130 V 257 consid. 2.4 et TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), que pour avoir droit à une rente d'invalidité, l'assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part, compter, lors de la survenance de l'invalidité, trois années entières de cotisation au moins (art. 36 al. 1 LAI), étant précisé que les cotisations versées à une assurance-sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'AELE peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 LAVS [RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement 883/2004), qu'à cet égard, il ressort du dossier que le recourant comptabilisait au total 19 mois de cotisations en Suisse lors de la survenance de l'invalidité (OAIE pce 4 p. 91) et au moins sept années entières en France (OAIE pce 21 p. 179) de sorte qu'il remplit la condition de la durée minimale de cotisations, que pour se prononcer sur l'invalidité, l'administration - en cas de recours, le juge - se fonde sur des documents médicaux, la tâche du médecin consistant à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1), que l'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu, qui doit comporter une étude circonstanciée des points litigieux ainsi que la description du contexte médical, se fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée de même que son anamnèse et, finalement, fournir une appréciation claire et motivée de la situation médicale (ATF 134 V 231 consid.”
“Aussi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. 5.1 Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). 5.2 En l'espèce, le recourant ayant été en incapacité de travail depuis le 24 avril 2018 (cf. ci-dessus, let. B), l'invalidité donnant droit à une rente n'est survenue qu'au mois d'avril 2019 (art. 28 al. 1 let. b et c LAI; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, nos 1231 à 1233, 1237). Par conséquent, lors de la survenance de l'invalidité, le recourant comptait au moins 12 mois de cotisations en Suisse et plus de 24 mois en France (cf. ci-dessus, let. C.g). Aussi, l'autorité inférieure a violé le droit fédéral et international en retenant que les conditions d'assurance pour bénéficier d'une rente AI ordinaire ne sont pas remplies. Lesdites conditions étant remplies en l'occurrence, le recourant peut prétendre à une rente AI ordinaire, pour autant qu'il satisfasse aux autres conditions examinées ci-après.”
“Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge toutefois pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Aussi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans au total et remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (cf. ci-dessus, let. A). Reste à examiner si et pendant combien de temps il est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
“Aussi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant 64 mois. Il remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (cf. ci-dessus, let. A.a). Reste à examiner s'il est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
Pour le droit prévu à l'art. 36 al. 1 LAI, seules les périodes de cotisation accomplies jusqu'à la survenanÎ de l'invalidité sont prises en compte; les périodes de cotisation accomplies ultérieurement ne sont pas prises en compte.
“Der Beschwerdeführer zeigt nicht auf, inwieweit die von der Vorinstanz getroffenen Sachverhaltsfeststellungen offensichtlich unrichtig (vgl. Art. 97 Abs. 1 BGG) - mithin willkürlich (BGE 146 IV 88 E. 1.3.1 f. und 140 III 115 E. 2; je mit Hinweisen) - oder sonstwie bundesrechtswidrig sein sollen. Ebenso wenig legt er dar, weshalb die darauf beruhenden Erwägungen gegen Bundesrecht verstossen oder einen anderen Beschwerdegrund (vgl. Art. 95 lit. a-e BGG) gesetzt haben könnten. Statt dessen legt er den Geschehens- und Krankheitsverlauf allein aus seiner Sicht dar, ohne auf das von der Vorinstanz dazu Erwogene näher einzugehen. Soweit er von der Vorinstanz unberücksichtigt gelassene, als Beitragszeiten anrechenbare Betreuungsgutschriften für die von ihm vorgenommene Pflege seiner Ehefrau von März 2018 bis Dezember 2021 beanstandet, legt er nicht dar, inwiefern dies vorliegend von Belang sein soll, nachdem von einer bereits im Jahr 2012 vorbestehenden Invalidität auszugehen ist und Art. 36 Abs. 1 IVG als Anknüpfungspunkt für den Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente allein Beitragszeiten aus der Zeit vor Eintritt der Invalidität zulässt.”
“Par atteinte à la santé mentale ou psychique au sens juridique de l'expression, il faut entendre toute perturbation des facultés intellectuelles et affectives qui entravent d'une manière permanente ou pour assez longtemps la capacité de gain ou de travail de l'assuré (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n° 8 ad Art, 4). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). 6. 6.1 En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations, étant précisé que jusqu’au 31 décembre 2007, seule une année de cotisations était nécessaire. La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959, p. 449 ; voir également ch. 4205 de la directive sur les rentes [ci-après : DR]). S’agissant de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité, il y a lieu d’appliquer celle de trois ans pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour lesquelles la survenance de l’invalidité est intervenue à compter du 1er janvier 2008, et celle d’un an pour les nouvelles rentes d’invalidité déduites d’une survenance d’invalidité antérieure à cette date-ci (ATAS/786/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2c ; ATAS/311/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; ch. 3003 de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [ci-après : CIBIL] ; Michel VALTERIO, op.”
“Vorliegend ist das letzte Leistungsgesuch der Beschwerdeführerin aus dem Jahr 2007 nicht infolge eines zu geringen IV-Grades, sondern aufgrund der Nichterfüllung der versicherungsmässigen Voraussetzungen abgewiesen worden. In der Regel gelten die versicherungsmässigen Voraussetzungen anders als der Gesundheitszustand bzw. der IV-Grad als veränderungsresistent. Der Anspruch auf eine Invalidenrente resultiert nämlich aus einem klassischen Versicherungsverhältnis im Bereich der Invalidenversicherung, in welchem ein während des Bestehens der Versicherungsdeckung eingetretener versicherter Schaden einen Anspruch auf die Versicherungsleistung die Invalidenrente entstehen lässt. Tritt also, bevor eine versicherte Person die versicherungsmässigen Voraussetzungen des Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt hat, d.h. bevor das Versicherungsverhältnis in Bezug auf das Risiko, dass ein zu einem Anspruch auf eine Invalidenrente führender Gesundheitsschaden eintreten könnte, überhaupt entstanden ist, ein Gesundheitsschaden ein, so kann dieser selbst dann nicht versichert sein, wenn die zur Entstehung des Versicherungsverhältnisses erforderlichen Voraussetzungen in der Folge erfüllt werden und sich der Gesundheitsschaden gegebenenfalls sogar massgeblich vergrössert (vgl. dazu auch das Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 30. Mai 2006 [I 76/05], E. 2). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist, sofern die Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer versicherten Person nicht einer Vergrösserung des bereits vor der Entstehung des Versicherungsverhältnisses bestehenden Gesundheitsschadens, sondern einem komplett neuen, nach der Entstehung des Versicherungsverhältnisses auftretenden Gesundheitsschadens geschuldet ist, zu prüfen, ob der neue Gesundheitsschaden zusätzlich zum bereits bestehenden «Schaden» bzw.”
Citation: LAI art. 36 N. 44 Les conditions d'octroi d'une rente AI ordinaire sont cumulatives : outre l'existenÎ d'une invalidité, une durée minimale de cotisation de trois ans à l'AVS/AI doit être remplie au moment de la survenanÎ de l'invalidité ; si l'une de ces conditions fait défaut, il n'existe aucun droit à une rente.
“Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (Art. 8 ATSG) und beim Eintritt der Invalidität während der vom Gesetz vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, d.h. während mindestens dreier Jahre (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung). Diese Bedingungen müssen kumulativ gegeben sein; fehlt eine, so entsteht kein Rentenanspruch, selbst wenn die andere erfüllt ist. Der Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen während mehr als drei Jahren AHV/IV-Beiträge geleistet (IV-act. 7), so dass die Voraussetzung der Mindestbeitragsdauer gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung erfüllt ist.”
“und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (Bst. c). Unter Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG ist die Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zu verstehen (vgl. BGE 130 V 97 E. 3.2; SVR 2007 IV Nr. 38 S. 130; BGE 105 V 156 E. 2). Zusätzliche kumulative Voraussetzung für einen Rentenanspruch ist, dass die versicherte Person im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG beim Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge an die AHV/IV geleistet hat, was vorliegend unbestritten der Fall ist.”
Pour la durée minimale d'assuranÎ au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, on ne prend en compte que la périoÞ pendant laquelle la personne concernée était effectivement assurée et tenue de cotiser. Les demi‑années ne sont donc pas automatiquement considérées comme des années entières ; il faut compter les mois effectivement assurés (p. ex. attribution de sept mois pour une périoÞ d'assuranÎ juin–décembre). Même si les cotisations versées dépassent le montant minimal indiqué dans les rubriques correspondantes pour une année entière, cela ne justifie pas la prise en compte d'une année entière si la personne n'a pas été soumise à l'obligation d'assuranÎ pendant toute l'année.
“décision du 10 juin 2014), soit à l’issue d’une période d’une année depuis le début du traitement par hémodialyse au Centre hospitalier K.________. Il n’est du reste pas contesté ni contestable qu’à cette époque, l’assuré présentait une incapacité de travail supérieure à 40 % (cf. en particulier rapport du 10 mai 2012 du Dr S.________, rapport du 12 juin 2012 des Drs B.________ et N.________, rapport du 13 décembre 2012 du Dr H.________ et rapport d’examen SMR du 26 juin 2013 du Dr F.________). Compte tenu des éléments au dossier, la date de survenance de l’invalidité n’a ainsi pas lieu d’être mise en doute ; elle n’est, du reste, pas disputée par le recourant. On constate par ailleurs qu’au 14 septembre 2010, le recourant, selon les informations extraites de son compte individuel, comptabilisait quatre mois de cotisation pour l’année 2000 (de septembre à décembre), trois mois de cotisation pour l’année 2001 (janvier, octobre et novembre) et deux mois de cotisation pour l’année 2002 (mars et avril). L’addition de ces différentes périodes est ainsi indubitablement inférieure aux trente-six mois requis par l’art. 36 al. 1 LAI. Les cotisations versées en 2000, 2001 et 2002 (à savoir : 12'721 fr. en 2000, 8'287 fr. en 2001 et 7'275 fr. en 2002) dépassent en revanche la cotisation minimale de 3'543 fr. arrêtée pour les années en question (cf. appendice I DR et consid. 5c/aa/aaa supra). Si cette constellation permet théoriquement d’étendre une période de cotisation partielle à l’année entière (cf. consid. 5c/aa/aaa supra), il demeure que ce cas de figure ne trouve cependant pas à s’appliquer lorsque la personne concernée n’était pas assurée durant la période entière correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser. En effet, ainsi que cela résulte de l’art. 50 RAVS en lien avec les art. 1a et 2 LAVS, seule la période durant laquelle une personne a été assurée et soumise à l'obligation de cotiser est considérée comme une durée de cotisation. Ainsi, si une personne n’est assurée et soumise à l’obligation de cotiser que pendant une partie de l'année, il n’est pas possible de considérer que l’année de cotisation est complète et ce, même si le montant des cotisations pour le restant de l’année dépasse la cotisation minimale (ATF 99 V 24 consid.”
“Autrement dit, les revenus réalisés par le recourant tant en 2008 qu'en 2009 suffisaient à couvrir la cotisation minimale correspondant à douze mois de cotisations, de sorte qu'une année entière de cotisations pour chacune de ces deux années doit être comptabilisée, soit vingt-quatre mois de cotisations. Pour l'année 2014, le recourant, qui a quitté la Suisse en 2013, et y est revenu en juin 2014, n'était pas assujetti à l'AVS durant l'année entière. Il a toutefois exercé une activité lucrative et était assuré à l'AVS pendant la période concernée de juin à décembre 2014. Ainsi, même si le revenu réalisé durant cette période est supérieur au montant figurant dans l'appendice I des DR pour 2014, il faut lui attribuer uniquement sept mois de cotisations. En conséquence, 38 mois de cotisations doivent être pris en compte en faveur du recourant au titre de la cotisation minimale lors de la survenance de son invalidité le 27 juin 2015 (soit douze en 2008 et 2009, un en 2010, sept en 2014 et six en 2015). Il s'ensuit que la condition de durée minimale de cotisations au sens de l'art. 36 al. 1 LAI est réalisée. 8.2 Aussi le recourant a-t-il le droit au versement d'un quart de rente de l'assurance-invalidité (cf. ATAS/79/2022). 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et la décision du 27 juin 2023 annulée. L'intimé est invité à communiquer (art. 41 al. 1 let. d RAI) à la CCGC le prononcé de quart de rente en faveur du recourant afin qu'elle calcule le montant de la rente d'invalidité. 10. 10.1 Le recourant, représenté par un avocat, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'at. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Les dépens sont fixés en fonction du nombre d'échanges d'écritures, de l'importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l'affaire et du nombre d'audiences et d'actes d'instruction (ATAS/987/2022 du 14 novembre 2022 consid.”
Citation : LAI art. 36 ch. 42 Si, dans une décision antérieure devenue définitive, il a été constaté que les conditions d'assuranÎ n'étaient pas remplies au moment de l'atteinte à la santé survenue alors, cela ne fonÞ en principe aucun droit ultérieur au sens de l'art. 36 al. 1 LAI. Un droit n'existe que si une atteinte à la santé entièrement nouvelle et d'une nature différente est survenue, qui, par sa nature et sa gravité, est susceptible d'entraîner une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne annuelle et d'entraîner une augmentation du degré d'invalidité.
“Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 10. En l’espèce, la procédure clôturée par la décision du 6 février 2009 portait sur le droit de la recourante à une rente (ordinaire) entière d’invalidité, plus particulièrement sur la réalisation des conditions d’assurance. L’intimé a nié que ces conditions fussent remplies par la recourante, après avoir constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions d’assurance de l’art. 6 al. 2 LAI au moment de la survenance de son invalidité, le 1er janvier 2003. Cette décision n’a pas été contestée par la recourante. Ainsi, la question de savoir si selon l’art. 6 al. 2 LAI, la recourante a cotisé pendant au moins une année entière (cf. aussi l’art. 36 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) ou séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moment de la survenance de l’invalidité a déjà été tranchée par la décision entrée en force du 6 février 2009. L’intimé et la chambre de céans sont donc liés par cette décision (cf. ATF 136 V 369 consid. 3.2). Puisque la décision du 6 février 2009 a constaté que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité, en janvier 2003, celle-ci ne peut prétendre à une rente d’invalidité sauf admission d’un nouveau cas d’assurance, ce qui implique la survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du premier refus et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne sur une année (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_697/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2). Par ailleurs, il est nécessaire que la survenance de ce nouveau cas d’assurance conduise à une augmentation du degré d’invalidité justifiant le passage à un échelon de rente supérieur (cf.”
“La demande avait toutefois été rejetée au motif qu’à l’échéance du délai de carence, en 2006, l’assurée ne comptait pas une année de cotisation compte tenu de son arrivée en Suisse en 2010. b) En présence d’une première demande rejetée au motif que l’assurée ne remplissait pas les conditions générales d’assurance, la survenance d’une atteinte totalement différente de celles qui prévalaient au moment de la décision de rejet et propre à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année est nécessaire. Il convient donc d’évaluer l’état de santé de la recourante à la lumière des atteintes à la santé survenues avant la décision attaquée du 15 juin 2021 (cf. consid. 3b et 4b ci-avant) et de les comparer avec la situation prévalant le 16 janvier 2017, date de la première décision statuant sur le droit à la rente. Il y a lieu d’emblée de réfuter l’argument selon lequel le droit à la rente serait justifié par le seul écoulement de dix années depuis l’entrée de la recourante en Suisse comme l’affirme la Dre D.________ du Centre M.________ dans un courrier à l’OAI du 1er octobre 2020 dès lors qu’en vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Il convient à cet égard de bien distinguer l'art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Il résulte par conséquent de ce qui précède que la recourante doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité si elle entend prétendre une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). c) La décision du 15 juin 2021 clôt le cadre temporel du présent litige. Hors de cette contrainte chronologique, les hospitalisations au Centre M.”
“Vorliegend ist das letzte Leistungsgesuch der Beschwerdeführerin aus dem Jahr 2007 nicht infolge eines zu geringen IV-Grades, sondern aufgrund der Nichterfüllung der versicherungsmässigen Voraussetzungen abgewiesen worden. In der Regel gelten die versicherungsmässigen Voraussetzungen anders als der Gesundheitszustand bzw. der IV-Grad als veränderungsresistent. Der Anspruch auf eine Invalidenrente resultiert nämlich aus einem klassischen Versicherungsverhältnis im Bereich der Invalidenversicherung, in welchem ein während des Bestehens der Versicherungsdeckung eingetretener versicherter Schaden einen Anspruch auf die Versicherungsleistung die Invalidenrente entstehen lässt. Tritt also, bevor eine versicherte Person die versicherungsmässigen Voraussetzungen des Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt hat, d.h. bevor das Versicherungsverhältnis in Bezug auf das Risiko, dass ein zu einem Anspruch auf eine Invalidenrente führender Gesundheitsschaden eintreten könnte, überhaupt entstanden ist, ein Gesundheitsschaden ein, so kann dieser selbst dann nicht versichert sein, wenn die zur Entstehung des Versicherungsverhältnisses erforderlichen Voraussetzungen in der Folge erfüllt werden und sich der Gesundheitsschaden gegebenenfalls sogar massgeblich vergrössert (vgl. dazu auch das Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 30. Mai 2006 [I 76/05], E. 2). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist, sofern die Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer versicherten Person nicht einer Vergrösserung des bereits vor der Entstehung des Versicherungsverhältnisses bestehenden Gesundheitsschadens, sondern einem komplett neuen, nach der Entstehung des Versicherungsverhältnisses auftretenden Gesundheitsschadens geschuldet ist, zu prüfen, ob der neue Gesundheitsschaden zusätzlich zum bereits bestehenden «Schaden» bzw.”
Les années complètes de cotisation sont déterminées conformément aux règles de l'AVS. Sont considérées comme telles les périodes pendant lesquelles des cotisations ont été versées, les périodes durant lesquelles le conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, ainsi que les périodes pour lesquelles des bonifications pour éducation ou pour prise en charge peuvent être prises en compte.
“Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente der schweizerischen Invalidenversicherung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sinngemäss anwendbar; der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. Laut Art. 32 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Verbindung mit Art. 50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) und Art. 29ter Abs. 2 AHVG liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1 oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit entweder den Mindestbeitrag bezahlt hat (Variante 1) oder aber Beitragszeiten aufweist, in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Variante 2), oder für welche Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Variante 3).”
“Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente der schweizerischen Invalidenversicherung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sinngemäss anwendbar; der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. Laut Art. 32 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Verbindung mit Art. 50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) und Art. 29ter Abs. 2 AHVG liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1 oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit entweder den Mindestbeitrag bezahlt hat (Variante 1) oder aber Beitragszeiten aufweist, in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Variante 2), oder für welche Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Variante 3).”
“Abweichende Sonderregelungen für ausländische Staatsangehörige in zwischenstaatlichen Vereinbarungen gehen den landesrechtlichen Regelungen vor (Urteil BGer vom 14. August 2012, 8C_321/ 2012, E. 1.2). Die Beschwerdeführerin ist [...] Staatsangehörige. Zwischen der Schweiz und [...] existiert kein sozialversicherungsrechtliches Abkommen, weshalb ihr Anspruch den Bestimmungen des IVG unterliegt. 3.1.2. Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente setzt gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG (in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung) voraus, dass Versicherte bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art. 3 Abs. 3 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) entrichtet hat und Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29ter Abs. 2 AHVG). Die Mindestbeitragsdauer betrug vor Inkrafttreten der 5. IV-Revision am 1. Januar 2008 lediglich ein Jahr. Für die Frage, ob die ein- oder die dreijährige Mindestbeitragsdauer zur Anwendung kommt, ist der Eintritt der Invalidität massgebend (Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [RWL], Stand 01.01.2022, Rz. 3004.1). 3.2. Ist eine ausländische Person bereits bei der Einreise zu mindestens 40 % invalid und nehmen die Beeinträchtigungen später so zu, dass die Erwerbfähigkeit schwindet, hat sie selbst, wenn sie nach ihrer Einreise arbeitet und somit obligatorisch AHV/IV-versichert ist und Beiträge bezahlt hat, keinen Rentenanspruch. Der Grund liegt darin, dass gemäss Rechtsprechung kein neuer Versicherungsfall vorliegt, wenn die den Übergang auf eine höhere Rente rechtfertigende Erhöhung des Invaliditätsgrades die Folge einer Verschlimmerung der ursprünglichen Gesundheitsbeeinträchtigung ist (Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30.”
Si la durée minimale de cotisation prévue à l'art. 36 al. 1 LAI n'est satisfaite qu'en tenant compte de périodes d'assuranÎ accomplies au Kosovo ou dans un État tiers, il n'existe néanmoins aucun droit à la rente ordinaire d'invalidité si la durée de cotisation accomplie en Suisse est inférieure à une année au moment de la survenanÎ de l'invalidité (cf. art. 15 al. 3 de l'Accord Suisse–Kosovo; jurisprudenÎ et informations de l'OFAS).
“50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) und Art. 29ter Abs. 2 AHVG liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1 oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit entweder den Mindestbeitrag bezahlt hat (Variante 1) oder aber Beitragszeiten aufweist, in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Variante 2), oder für welche Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Variante 3). Falls die Mindestbeitragsdauer mit schweizerischen Versicherungszeiten nicht erfüllt ist, sind gemäss Art. 15 Abs. 1 und 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo über soziale Sicherheit gegebenenfalls nach kosovarischen Rechtsvorschriften zurückgelegte Beschäftigungszeiten, während welchen Rentenbeiträge entrichtet wurden, oder Versicherungszeiten in einem Drittstaat zu berücksichtigen. Ist die Mindestbeitragsdauer gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG zwar unter Anrechnung von Versicherungszeiten im Kosovo oder einem Drittstaat erfüllt, beträgt aber die Beitragszeit in der Schweiz bei Eintritt des Versicherungsfalls weniger als ein Jahr, so besteht kein Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.1 mit Hinweisen; vgl. Informationen des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten, zum Abkommen über soziale Sicherheit zwischen der Schweiz und Kosovo, S. 9, abrufbar unter: Informationen zu Sozialversicherungsabkommen [unter: admin.ch, eingesehen am 20.02.2024]).”
“A ce propos, l’office intimé a essentiellement retenu que la période de cotisations en Suisse n’atteignait pas une année lors de la survenance de l’invalidité et que, de ce fait, la comptabilisation des périodes de cotisations réalisées au Kosovo était exclue conformément à l’art. 15 par. 3 de la convention. Il en résultait que les conditions générales d’assurance en matière de rente d’invalidité n’étaient pas réalisées. Il résulte en effet de l’art. 15 de la convention du 8 juin 2018 que, lorsque les exigences posées par le droit suisse en matière de période de cotisations ne permettent pas d’ouvrir le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (au moins trois ans de cotisations selon l’art. 36 al. 1 LAI), les périodes de cotisations réalisées au Kosovo (par. 1) ou dans un autre Etat (par. 2) peuvent être prises en compte pour y remédier, ce qui est par contre exclu lorsque la période de cotisations accomplie selon le droit suisse n’atteint pas une année (par. 3). En l’espèce, il est constant que la période de cotisations de la recourante au moment de la survenance de l’invalidité est inférieure à trois ans, de sorte qu’elle ne satisfait pas à la condition de l’art. 36 al. 1 LAI (cf. consid. 4a supra). Dite période de cotisation s’avère toutefois également inférieure à une année, de sorte que la totalisation des périodes d’assurance au sens de l’art. 15 par. 1 ou 2 de la convention est exclue, conformément à l’art. 15 par. 3 de ce même texte. Le séjour en [...] de la recourante de 2007 à 2010 ne lui est par ailleurs d’aucun secours. La recourante, de toute manière invalide depuis 2006, n’a au demeurant ni la nationalité suisse ni la nationalité d’un Etat membre de l’UE, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d'application personnel de l'ALCP et ne peut se prévaloir d’éventuelles périodes de cotisations accomplies en Suède pour prétendre à une rente ordinaire d'invalidité suisse. La convention du 8 juin 2018 prévoit expressément, à son art. 2 par. 2, que la législation supranationale de sécurité sociale – telle que l’ALCP – ainsi que les dispositions d’application qui s’y rapportent échappent au champ d’application matériel défini à l’art. 2 par. 1. Ce texte fait ainsi obstacle à ce que, par le truchement de l’ALCP et de ses règlements, les périodes de cotisations accomplies par un ressortissant kosovar dans un Etat membre de l’UE (en l'occurrence la [.”
Lors de l'application de l'art. 36 al. 2 LAI, pour la détermination de la durée de cotisation, il convient en principe de ne tenir compte que des revenus d'activité/périodes de cotisation pour lesquels des cotisations AVS ont effectivement été versées et qui sont inscrits au compte individuel (CI). Une année de cotisation est réputée entière lorsque la personne assurée a été assurée, au total, plus de onze mois et que le montant minimal de cotisation est atteint. Les inscriptions au compte individuel sont en principe déterminantes et bénéficient d'une forÎ probante particulière; leur rectification n'est possible que dans les conditions prévues par les dispositions applicables. Dans la mesure où les conditions de protection en cas d'invalidité sont en cause, les années de cotisation requises doivent être remplies au moment de la survenanÎ de l'invalidité.
“Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). 7.4 Une fois établie la table des rentes applicable à un assuré, il est nécessaire de connaître son revenu annuel moyen pour déterminer, sur la base de ladite table, le montant de sa rente d’invalidité ou de vieillesse. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) arrête le contenu des tables de rentes (sur la base de la formule des rentes prévues à l’art. 34 LAVS) et leur usage est obligatoire selon l’art. 53 RAVS. Selon l’art. 30 al. 2 LAVS, le revenu annuel moyen correspond à la somme des revenus (le cas échéant revalorisés selon l’art. 30 al. 1 LAVS et l’art. 51bis RAVS) provenant d’une activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, divisés par le nombre d’années de cotisations. Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 al. 2 LAI, en relation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 let. a LAVS, les cotisations de celui qui se prévaut d’un droit à une rente doivent avoir effectivement été payées au moment de la survenance de l’invalidité pour pouvoir être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). A priori, il faut comprendre par-là que les cotisations doivent remplir les conditions d’une inscription au compte individuel de l’assuré au sens des art. 30ter al. 2 LAVS et 138 RAVS (en ce sens : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 562, p. 1352). 7.5 L’art. 141 al. 3 RAVS prévoit ainsi que la rectification des inscriptions ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cela ne peut être compris qu’en ce sens qu’une inscription figurant sur un extrait de compte bénéficie d’une force probante particulière (du même avis : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd.”
“Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé du 19 avril 2023 de nier le droit du recourant à une rente d'invalidité, au motif qu'il ne remplit pas les conditions d'assurance. 6. 6.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé. Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI relatif aux conditions d’assurance, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. 6.2 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l'art. 32 RAI, les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. Aux termes de l'art. 50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf.”
“La condition de la durée minimale de cotisations des assurés s'examine à l'aune des dispositions applicables en matière d'AVS (cf. art. 36 al. 2 LAI et art. 32 al. 1 RAI). Ainsi, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (arrêts du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit. et C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et dans lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans le cadre spécifique de l'assurance-invalidité, la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la survenance de l'invalidité (art.”
“Der Beschwerdeführer brachte im Wesentlichen vor, dass zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens nicht auf das individuelle Konto abgestellt werden dürfe, sondern das Einkommen gestützt auf die Buchhaltungsunterlagen und Steuererklärungen der Jahre 2012-2015 zu berechnen sei, wie dies auch die Suva für die Berechnung der Unfalltaggelder getan habe (Urk. 1 S. 3 ff.). Dieser Ansicht kann vorliegend nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer verkennt, dass für die Berechnung der Taggelder der Unfallversicherung andere Grundsätze gelten als für die Festsetzung des Rentenbetreffnisses in der Invalidenversicherung. So gilt als Grundlage zur Bemessung der Taggelder in der Unfallversicherung der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, UVG). Während die Rente in der Invalidenversicherung nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet wird, das sich aus dem über alle Beitragsjahre gesamthaft erzielten Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29quarter AHVG). Dabei können gemäss Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG jeweils nur diejenigen Einkommen berücksichtigt werden, auf denen Beiträge entrichtet worden sind. Diese Einkommen ergeben sich wiederum aus dem individuellen Konto (Art. 30ter AHVG). Wie die Ausgleichskasse der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, die funktionell zuständig ist für die Berechnung der Rente, in ihrer Stellungnahme vom 3. September 2019 (Urk. 9/110) zutreffend festhielt, wurden auf den aus den Buchhaltungs- und Steuerunterlagen des Beschwerdeführers ersichtlichen und geltend gemachten (höheren) Einkommen ab dem Jahr 2012 (vgl. Urk. 3/9) keine AHV-Beiträge entrichtet (vgl. IK-Auszug, Urk. 9/66), was auch der Beschwerdeführer letztlich nicht bestritt (vgl. Urk. 12). Angesichts der klaren gesetzlichen Grundlage besteht für eine Berücksichtigung dieser Einkommen im vorliegenden Verfahren somit kein Raum. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer auf seinen erwirtschafteten Einkommen ab 2012 aufgrund seiner geänderten sozialversicherungsrechtlichen Stellung als unselbständig Erwerbender selber keine AHV-Beiträge mehr entrichten konnte.”
Les périodes de cotisation accomplies à l'étranger peuvent être prises en compte lors de l'examen de la durée minimale de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI, lorsque cela résulte des règles internationales de coordination (notamment ALCP/coordination avì les États de l'UE/AELE) ou de l'accord bilatéral pertinent en matière de sécurité sociale. Le moÞ d'application et les effets sont déterminés par le libellé et l'objet de l'accord en question ; pour certains accords (p. ex. Turquie), les périodes étrangères peuvent être, en particulier, prises en compte pour le calcul de la rente, sans pour autant devoir nécessairement être comptées pour remplir la durée minimale de cotisation de trois ans.
“Cette considération ressort également de l’exposé du Conseil fédéral dans son message du 12 novembre 1969. Selon ce message, l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie est l'expression même du régime spécial de l'assurance-risque pure, qui est une caractéristique des conventions bilatérales dites de « type A » et qui gouverne l'assurance-invalidité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4850/2019 du 17 mai 2023 consid. 10.2 ; RCC 1982, p. 341). Cette disposition a pour but de permettre à l'assuré de percevoir une seule rente d'invalidité servie par l'assureur auprès duquel il était affilié au moment de la survenance de l'invalidité conformément au principe d'assurance-risque pure. Cette rente est alors calculée sur la base des cotisations suisses et turques. Ainsi, l'on comprend que ce n'est que pour le calcul de la rente que les cotisations accomplies en Turquie sont comptabilisées. Il n'est par ailleurs pas précisé ni dans le texte de la loi ni dans le message du Conseil fédéral que des périodes de cotisations en Turquie peuvent être reconnues au sens de l'art. 36 al. 1 LAI ou de dispositions similaires en vigueur. 10.1.4 Conformément à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), une coordination des systèmes de sécurité sociale a été mise en place entre la Suisse et les États membres de l'UE. Ainsi, dans le cadre du calcul du droit à une rente AI en Suisse, les ressortissants des pays de l'UE peuvent comptabiliser des périodes de cotisations au sein d'un État de l'UE ou AELE lorsque la durée minimale de trois ans de cotisations dans l'AI n'est pas remplie au moyen des périodes d'assurance suisse (cf. notamment l'art. 6 Règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale – RS 0.831.109.268.1 ; CIBIL, n. 3005). À cet égard, dans son message du 22 juin 2005 concernant la modification de la LAI suite à sa 5e révision, lors de laquelle la durée minimale de cotisations pour avoir le droit à une rente ordinaire AI a été portée à trois ans, le Conseil fédéral a indiqué que « (…) cette mesure ne prive pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisation est inférieure à trois ans.”
“Partant, la Convention avec la Turquie ainsi que son arrangement administratif s'appliquent au recourant. Il en va de même de l'ARéf auquel il est soumis à partir du moment où il s'est vu reconnaître le statut de réfugié. Selon l'ARéf, le recourant, qui est domicilié en Suisse et qui s'est vu attribuer le statut de réfugié, a droit à la rente AI aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. De la même manière, au regard de la Convention avec la Turquie, en tant que ressortissant turc, le recourant a droit aux rentes ordinaires de l'AI suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. En vertu du principe de l'égalité de traitement avec les ressortissants suisses prévu par ces deux textes, le recourant est soumis aux conditions du droit interne suisse en ce qui concerne le droit à la rente AI ordinaire. Par conséquent, pour se voir octroyer une rente AI, il doit avoir cotisé pendant une période d'au moins trois ans au moment de la survenance de l'invalidité, conformément à l'art. 36 al. 1 LAI. À cet égard, il n'est pas contesté que le recourant ne comptabilise pas trois années de cotisations en Suisse au moment de la survenance de son invalidité en février 2022. Il invoque toutefois la Convention avec la Turquie, singulièrement son art. 10 par. 3, laquelle permettrait de faire valoir les périodes de cotisations accomplies dans son pays d'origine afin de totaliser la période de cotisations de trois ans exigée par l'art. 36 al. 1 LAI. Dès lors, se pose la question de savoir si le recourant peut exiger que les périodes de cotisations accomplies dans son pays d'origine soient prises en considération en vertu de la Convention avec la Turquie, et notamment de son art. 10 par. 3, afin de se voir octroyer une rente AI ordinaire. 10. 10.1 À cet égard, il convient d'interpréter cette disposition à la lumière des règles d'interprétation des accords internationaux. 10.1.1 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'interprétation d'une convention internationale de sécurité sociale doit se fonder en premier lieu sur le texte même de cette convention.”
“Dans ce contexte, le recourant remet toutefois uniquement en cause la durée de cotisation retenue par l'OAIE pour calculer la rente en question et se borne à reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte à cet égard les périodes de cotisation accomplies en France. Aussi le litige porte-il uniquement sur cet aspect, le droit à la rente ayant au demeurant été admise par l'arrêt entré en force du Tribunal canton C._______ du 25 novembre 2021. 4. 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). 4.2 En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Ainsi, suivant l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). 5. Dans son recours, l'assuré reproche exclusivement à l'autorité précédente d'avoir calculé sa rente eu égard uniquement aux périodes de cotisations suisses, sans tenir compte également de celles accomplies en France.”
“Altersjahrs folgt. Zusätzliche kumulative Voraussetzung für einen Rentenanspruch ist, dass die Versicherte im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG beim Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat (für die Anrechnung ausländischer Beitragszeiten im Anwendungsbereich des FZA vgl. Urteil des BVGer C-6542/2020 vom 13. September 2024 E. 4.1 mit Hinweisen). Die Anspruchsvoraussetzung der Mindestbeitragsdauer für eine ordentliche Invalidenrente ist hier unbestritten erfüllt (vgl. IVSTA-act. 271, 100).”
Citation : LAI, art. 36 n. 37 Les dispositions de l'AVS/LAVS s'appliquent par analogie au calcul de la rente ordinaire de l'AI. Pour le calcul, sont déterminants le nombre d'années de cotisation (notion de durée complète de cotisation), le revenu annuel moyen ainsi que les crédits pour l'éducation et la prise en charge. Pour la fixation du montant de la rente, on se réfère aux dispositions pertinentes du RAVS (en particulier aux barèmes de rente) ainsi qu'aux règles de revalorisation et d'affectation des années.
“2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi et transmis par l’OAI à la chambre de céans, le recours est recevable. 2. L’objet du litige ne porte que sur le calcul de la rente mensuelle dont le montant est contesté par le recourant, au motif que la durée de cotisation prise en compte est inexacte. 3. Par renvoi de la LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à la présente espèce. 3.1 Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon l’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 3.2 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé d’une part par le nombre d’années de cotisation de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd.”
“C’est pourquoi les appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (TF 9C_605/2020 du 19 juillet 2021 consid. 5.4 ; TF 8C_713/2019 du 12 août 2020 consid. 5.2 et la référence). A cet égard, on relèvera que l’experte avait connaissance de la situation d’échec vécue par le recourant lors de son stage ce qui n’a toutefois pas modifié son appréciation de la capacité de travail dans une activité adaptée. c) Il résulte de ce qui précède que les diagnostics retenus par la Dre Z.________ ainsi que son évaluation de la capacité de travail du recourant peuvent être confirmés. Ainsi, l’office intimé était fondé à retenir sur cette base une capacite de travail nulle dans l’activité habituelle et une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant, à savoir des troubles de la concentration et des difficultés relationnelles. 7. Dans son recours du 2 avril 2024, le recourant s’est étonné du fait que le montant de la rente d’invalidité était inférieur à celui qu’il percevait au titre de RI. a) Conformément à l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est également calculée en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).”
“Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles de l'assuré, en particulier le taux d'exigibilité des activités de substitution de 70% [recte : 30%], l'âge de l'assuré (59 ans en 2019) et ses limitations fonctionnelles, un abattement de 20% - qui n'est ni contesté ni critiquable - correspondant à CHF 1'133.54 (20% de CHF 5'667,15) a été appliqué par l'autorité inférieure. Le salaire d'invalide atteint donc CHF 4'534.18 (CHF 5'667,72 - CHF 1'133.54) respectivement CHF 1'360,25 pour une activité lucrative exigible à 30%. 11.2.3 L'assuré subit par conséquent une perte de gain de 77% ([CHF 5'803.93 CHF 1'360,25]) x 100 / CHF 5'803.93 = 76.56%), lui ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité (OAIE pce 108 [ATF 143 V 295 consid. 2.2-2.3, 142 V 178 consid. 1.3]). Au vu de ce qui précède, le Tribunal confirme la décision en ce sens qu'elle octroie à l'assuré une rente entière d'invalidité compte tenu d'un taux d'invalidité de 77% à partir d'avril 2019. 12. Enfin, il y a lieu d'examiner le montant de la rente allouée au recourant, lequel réclame le versement d'une rente mensuelle de 900.-. 12.1 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. 12.1.1 Conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf.”
“Altersjahres sowie der Zusatzjahre (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften sowie den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Das Einkommen wird mit dem Aufwertungsfaktor multipliziert und durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Die Invalidenrenten werden nach den gleichen Grundsätzen wie die AHV-Renten berechnet (Art. 36 Abs. 2 IVG und Art. 32 IVV). Dabei gilt die Invalidität als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Der Versicherungsfall Invalidität kann nicht eintreten, solange sich die versicherte Person Eingliederungsmassnahmen unterzieht bzw. ein Taggeld nach Art. 22 IVG beanspruchen kann (Art. 28 Abs. 1 lit. a und Art. 29 Abs. 2 IVG; BGE 137 V 417, AHI 2001 S. 152 ff.; vgl. auch das Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH] Rz 1031 [gültig gewesen bis 31. Dezember 2021]; seit 1. Januar 2022 in Kreisschreiben über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] Rz 1205). Hat eine versicherte Person mit vollständiger Beitragsdauer bei Eintritt der Invalidität das”
“Der Beschwerdeführer brachte im Wesentlichen vor, dass zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens nicht auf das individuelle Konto abgestellt werden dürfe, sondern das Einkommen gestützt auf die Buchhaltungsunterlagen und Steuererklärungen der Jahre 2012-2015 zu berechnen sei, wie dies auch die Suva für die Berechnung der Unfalltaggelder getan habe (Urk. 1 S. 3 ff.). Dieser Ansicht kann vorliegend nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer verkennt, dass für die Berechnung der Taggelder der Unfallversicherung andere Grundsätze gelten als für die Festsetzung des Rentenbetreffnisses in der Invalidenversicherung. So gilt als Grundlage zur Bemessung der Taggelder in der Unfallversicherung der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, UVG). Während die Rente in der Invalidenversicherung nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet wird, das sich aus dem über alle Beitragsjahre gesamthaft erzielten Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29quarter AHVG). Dabei können gemäss Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG jeweils nur diejenigen Einkommen berücksichtigt werden, auf denen Beiträge entrichtet worden sind. Diese Einkommen ergeben sich wiederum aus dem individuellen Konto (Art. 30ter AHVG). Wie die Ausgleichskasse der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, die funktionell zuständig ist für die Berechnung der Rente, in ihrer Stellungnahme vom 3. September 2019 (Urk. 9/110) zutreffend festhielt, wurden auf den aus den Buchhaltungs- und Steuerunterlagen des Beschwerdeführers ersichtlichen und geltend gemachten (höheren) Einkommen ab dem Jahr 2012 (vgl. Urk. 3/9) keine AHV-Beiträge entrichtet (vgl. IK-Auszug, Urk. 9/66), was auch der Beschwerdeführer letztlich nicht bestritt (vgl. Urk. 12). Angesichts der klaren gesetzlichen Grundlage besteht für eine Berücksichtigung dieser Einkommen im vorliegenden Verfahren somit kein Raum. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer auf seinen erwirtschafteten Einkommen ab 2012 aufgrund seiner geänderten sozialversicherungsrechtlichen Stellung als unselbständig Erwerbender selber keine AHV-Beiträge mehr entrichten konnte.”
Les cotisations versées avant l'entrée en vigueur peuvent être imputées sur la durée minimale d'assuranÎ au sens de l'art. 36 LAI. Toutefois, cette imputation n'entraîne pas automatiquement l'ouverture d'un nouveau cas d'assuranÎ si la maladie ou l'atteinte sous-jacente demeure inchangée. Un nouvel examen n'est envisageable notamment que lorsqu'une aggravation importante survient ou qu'une nouvelle cause, totalement différente de la précédente, est présente et peut être regardée comme un nouveau cas d'assuranÎ.
“Il lui a conséquemment reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 en lien avec son atteinte rénale, puis à une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2021 compte tenu d’une aggravation de l’affection rénale cumulée à une décompensation psychique. Le recourant a critiqué la position de l’intimé en se prévalant, d’une part, d’une période de cotisation de trois ans réalisée entre 2000 et 2002 en Suisse. Sur cette base, il a soutenu que le droit à une rente d’invalidité devait en réalité rétroagir au 1er décembre 2016, soit six mois après la demande introduite le 14 juin 2016. Il a en outre contesté n’avoir présenté qu’une invalidité partielle avant le mois de février 2021 et a soutenu avoir droit, sur la base de l’art. 29bis RAI, à une rente d’invalidité entière depuis le 1er novembre 2020 au plus tard. b) Dès lors que la décision de refus de prestations du 10 juin 2014 était fondée sur le fait que le recourant, atteint d’une affection rénale, ne satisfaisait pas aux conditions d'assurance au moment de la survenance de l'invalidité (art. 36 LAI), ce dernier ne saurait en principe prétendre à une rente de l'assurance-invalidité qu'en relation avec un nouveau cas d'assurance. Il n’est en effet pas exclu que l'aggravation de l'état de santé d'une personne qui, au moment de la survenance de l'invalidité, ne remplissait pas les conditions d'assurance, puisse constituer un nouveau cas d'assurance si elle est due à une affection totalement différente de celle ayant initialement entraîné l'invalidité (TF 9C_884/2011 du 22 décembre 2011 et la référence citée). c) Sur le plan somatique, force est de constater que l’affection rénale du recourant a perduré sans interruption notable ou rémission depuis la décision du 10 juin 2014, nonobstant la greffe intervenue en 2015 – ainsi qu’en attestent notamment les différents rapports médicaux émanant du Centre de transplantation d’organes du Centre hospitalier K.________ (cf. rapports des 31 juillet 2018, 8 décembre 2020, 5 janvier 2021 et 21 octobre 2021). Cette atteinte a plus particulièrement engendré diverses complications à différents niveaux, en particulier plusieurs infections dans les suites de la greffe de 2015 (cf.”
Citation : LAI art. 36 N. 35 Lors de la 5e révision de la LAI, la durée minimale de cotisation prévue à l'art. 36 al. 1 LAI a été portée d'un à trois ans ; cette nouvelle réglementation est applicable depuis le 1er janvier 2008. L'objectif de cette augmentation était d'empêcher que des personnes puissent, déjà après une courte durée de séjour (p. ex. après un an), prétendre à une rente ordinaire.
“IV-Revision beträgt die Mindestbeitragsdauer drei Jahre, vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung). Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist gemäss Art. 42 Abs. 2 AHVG von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.”
“1 Il sied d'examiner le droit de l'assuré à la poursuite du versement de sa rente d'invalidité selon le droit suisse. 5.2 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires de l'AI est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (1ère phrase). À compter de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'assurance-invalidité le 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire. Auparavant, la loi exigeait une année au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité pour avoir droit à une rente d'invalidité ordinaire (cf. art. 36 al. 1 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ; RO 1959 857 ; FF 1958 II 1161). L'art. 42 al. 2 LAVS ajoute que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. 5.3 S'agissant de la double condition d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse prévue par l'art. 42 al. 1 LAVS, l'art. 13 al. 1 LPGA stipule que le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse (CC ; RS 210), tandis que l'art. 13 al. 2 LPGA prévoit qu'une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.”
“101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. Aux termes de l'art. 50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS), soit son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Les trois années de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI impliquent en principe des cotisations à l'assurance sociale suisse, respectivement une affiliation à l'AI suisse (cf. ATF 119 V 98 consid. 3). 6.3 La condition de l'année entière de cotisations de l'art. 6 al. 2 LAI ne concerne pas les rentes, dont les conditions d'octroi sont réglées à l'art. 36 al. 1 LAI. Le droit à une rente ordinaire de l'assurance AI n'est ouvert que si l'assuré compte au moins trois ans de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_237/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Bâle, 2018, n. 15 ad art. 6 LAI). Dans le cadre de la 5e révision de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le législateur a porté la durée minimale de cotisations selon l'art. 36 LAI, qui était jusqu'alors d'une année, à trois ans. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215, p. 4291, ch. 1.”
En cas de nouveau cas d'assuranÎ, il convient de vérifier si la durée de cotisation d'au moins trois ans requise par l'art. 36 al. 1 LAI est remplie ; à défaut, il n'existe aucun droit à une rente ordinaire.
“Die Vorinstanz legte im angefochtenen Urteil einlässlich dar, weshalb der Beschwerdeführer in Bezug auf den geltend gemachten, neu eingetretenen Versicherungsfall im Januar 2021 die versicherungsmässige Anspruchsvoraussetzung einer Beitragsdauer von mindestens drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG nicht erfülle.”
“6 IVG und Rz. 1040 ff. des Kreisschreibens über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH], gültig bis 31. Dezember 2021; Thomas Ackermann, Versicherungsmässige Voraussetzungen des Leistungsanspruchs in der Invalidenversicherung, in: Kieser/Lendfers [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2011, St. Gallen 2012, S. 9 ff.) anbelangt, gilt es das Folgende anzumerken: Mit der nunmehr vorliegenden Schizophrenie und der damit einhergehenden vollständigen Arbeitsunfähigkeit wurde materiell eine neue lnvaliditätsursache gesetzt und dementsprechend ist ein neuer (bzw. erstmalig überhaupt ein) Versicherungsfall entstanden (vgl. SVR 2013 IV Nr. 45 S. 138; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 4 N. 160; Rz. 2016 des Kreisschreibens über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]). Für die Beschwerdeführerin wurde gemäss IK-Auszug (act. II 133) nach ihrer Einreise in die Schweiz (act. II 1 S. 1 Ziff. 1.7; 3 S. 1) stets der Mindestbeitrag geleistet, womit der Tatbestand von Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt ist.”
“2) hielt das Bundesgericht fest, dass die IV-Stelle einen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen dem im Juli 2009 aufgetretenen somatischen Gesundheitsschadens und der im Januar 2012 erstmals diagnostizierten psychischen Störung nicht nachzuweisen vermochte. Die Tatsache schliesslich, dass seit dem Unfall im Jahr 2009 keine Unterbrechung der Arbeitsunfähigkeit eingetreten sei und die unterschiedlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen in einem späteren Zeitpunkt nebeneinander bestanden hätten, sei nicht ausreichend, um eine einheitliche Wartefrist zu begründen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei ferner bereits anerkannt worden, dass ein neuer Versicherungsfall aufgrund einer neu hinzugetretenen gesundheitlichen Beeinträchtigung auch dann eintreten könne, wenn der erste Gesundheitsschaden noch vorhanden sei und zu einer Arbeitsunfähigkeit führe. Die kantonale Vorinstanz habe somit zurecht die Auffassung vertreten, dass mit dem Eintritt der psychischen Störung im Januar 2012 ein neuer Versicherungsfall eingetreten sei, welcher dem Versicherten ab Januar 2013 einen Anspruch auf eine ganze Invalidenrente verleihe, sofern die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt seien (E. 5).”
En cas de résidenÎ ou de séjour à l'étranger, pour l'application de l'art. 36 al. 1 LAI, il convient d'examiner : la prise en compte des années de cotisation déjà accomplies, le moment du transfert du domicile ou de la survenanÎ de l'invalidité et, le cas échéant, les dispositions internationales ou de l'UE/AELE pertinentes (p. ex. le règlement (CE) n° 883/2004).
“1 RAI, la procédure en révision est menée par l'Office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle de réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 RAI. Selon l'art. 40 al. 1 let. b RAI, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger est compétent pour enregistrer et examiner les demandes si les assurés sont domiciliés à l'étranger. 6.2 En l'espèce, la recourante était domiciliée en Suisse au moment du dépôt de la demande de prestations du 24 juin 2019 (OAIE pce 4). Lors de l'ouverture de la procédure de révision d'office de la rente entière d'invalidité le 31 mars 2021 (OAIE pce 56), la recourante était domiciliée à S._______, en Pologne. C'est par conséquent à juste titre que l'OAIE a procédé à l'instruction de la révision d'office du droit à la rente de l'assurée et lui a notifié la décision litigieuse. 7. La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 3 ans (voir supra let. A) et remplissait donc la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité au moment de l'octroi initial de la rente par décision du 1er octobre 2020 (OAIE pce 52 ; art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner si elle est toujours invalide au sens de la LAI. 8. 8.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art.”
“59 LPGA et 48 PA) et l'avance de frais ayant été dûment acquittée, le recours est recevable, que le litige porte sur le point de savoir si l'autorité précédente était en droit de refuser d'entrer en matière sur la troisième demande de prestations de l'assuré, au motif que celui-ci n'a pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d'influer ses droits depuis la décision du 16 septembre 2020 rejetant sa demande de prestations, que la cause doit être tranchée d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et compte tenu du droit suisse applicable à ce moment-là (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 130 V 218 consid. 2), mais également - vu le domicile français de l'assuré - à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11 ; cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004 et ATF 130 V 257 consid. 2.4), que pour avoir droit à une rente d'invalidité, l'assuré doit compter, lors de la survenance de l'invalidité, trois années de cotisation au moins (art. 36 al. 1 LAI) et remplir les conditions cumulatives suivantes (art. 28 al.1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c), que lorsque la rente a été refusée parce que le taux d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [ci-après : RAVS, RS 831.101]), que cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid.”
“L’OAI a en fin de compte validé cette appréciation et considéré que l’intéressé exercerait sans atteinte à la santé à un taux d’activité maximum de 50 %, relevant qu’il n’avait en réalité jamais travaillé à un taux plus élevé préalablement à ses problèmes de santé. Dans son recours, l’intéressé conteste l’application de la méthode mixte pour l’évaluation de son invalidité. Il fait valoir que sa mauvaise compréhension du français ne lui a pas permis de comprendre la question qui lui a été posée concernant le taux auquel il travaillerait sans atteinte à la santé et il affirme que dans une telle situation, il travaillerait à 100 %. En l’état du dossier, le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur la méthode selon laquelle l’invalidité dont il se réclame devrait être évaluée, pour les motifs exposés ci-dessous. En effet, il ne dispose d’un intérêt digne de protection à faire constater son (éventuel) degré d’invalidité que si la condition de la durée minimale des cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) est remplie (cf. arrêt du TF du 29.03.2022 [9C_126/2021]). Or, cette question préalable à l’examen des autres conditions du droit à une rente n’a pas été tranchée par l’OAI. b) Le litige porte sur le droit de l’intéressé à une rente de l’assurance-invalidité. Ce droit suppose en particulier qu’au moment de la survenance de l’invalidité, l’assuré ait compté 3 années au moins de cotisations, conformément à l’article 36 al. 1 LAI (arrêt du TF du 23.08.2022 [9C_273/2022] cons. 3 et les références citées). Comme mentionné plus haut (cf. cons. 3b), l’invalidité est considérée comme survenue au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins. Dans le cas d’espèce, le dossier contient de nombreux éléments qui permettent de s’interroger sur le point de savoir si l’invalidité dont se réclame l’intéressé n’était pas déjà survenue au moment de son arrivée en Suisse en avril 2002, et non pas seulement à partir de l’incapacité de travail fixée par les experts dès le mois de juillet 2017.”
Les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale présentent des modalités diverses. Selon l'accord avì la Turquie, les périodes de cotisation accomplies en Turquie peuvent, en pratique, être prises en compte pour la détermination du montant de la rente, mais pas pour satisfaire à la durée minimale de trois années de cotisation exigée par l'art. 36 al. 1 LAI. D'autres accords peuvent en revanche prévoir que les périodes d'assuranÎ étrangères sont prises en considération lors de l'examen du droit à une rente ordinaire de l'AI; le fait que cela soit le cas et les conditions applicables dépendent de l'accord concerné (exemples d'application: Kosovo, Serbie).
“19 de l'arrangement administratif lorsqu'il mentionne que les organes compétents de la Turquie communiquent à la caisse suisse les périodes de cotisations que le requérant a accomplies en Turquie et qui seraient prises en considération « pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension d'invalidité ». En raison des éléments précités, on ne saurait interpréter cette disposition comme permettant d'imputer sur la durée minimale légale de cotisations les périodes d'assurance accomplies en Turquie. L'utilisation du terme « ouverture du droit » est certes maladroite, toutefois, il convient de relever que cet arrangement administratif ne règle que les modalités d'application de la Convention avec la Turquie et ne saurait s'écarter du texte clair de celle-ci. Il n'est dès lors pas possible d'imputer sur la durée minimale de cotisations de trois ans exigée par l'art. 36 al. 1 LAI les périodes de cotisations accomplies en Turquie par un ressortissant turc qui demande l'octroi d'une rente AI en Suisse. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir des périodes de cotisations en Turquie. 11. En l'espèce, vu ce qui précède, les périodes de cotisations acquittées en Turquie ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de l'art. 36 al. 1 LAI. Le recourant, qui est arrivé en Suisse le 26 août 2020 et qui a déposé une demande de rente ordinaire AI le 10 septembre 2021, ne satisfait pas à la condition d'avoir versé trois années de cotisations avant la survenance de son invalidité en février 2022. Il ne peut dès lors pas prétendre à une rente ordinaire AI dès le 1er mars 2022. 12. 12.1 À titre subsidiaire, il convient d'examiner un éventuel droit du recourant à une rente extraordinaire. 12.1.1 À teneur de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Selon l'al. 3, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI. 12.1.2 L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.”
“De la même manière, au regard de la Convention avec la Turquie, en tant que ressortissant turc, le recourant a droit aux rentes ordinaires de l'AI suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. En vertu du principe de l'égalité de traitement avec les ressortissants suisses prévu par ces deux textes, le recourant est soumis aux conditions du droit interne suisse en ce qui concerne le droit à la rente AI ordinaire. Par conséquent, pour se voir octroyer une rente AI, il doit avoir cotisé pendant une période d'au moins trois ans au moment de la survenance de l'invalidité, conformément à l'art. 36 al. 1 LAI. À cet égard, il n'est pas contesté que le recourant ne comptabilise pas trois années de cotisations en Suisse au moment de la survenance de son invalidité en février 2022. Il invoque toutefois la Convention avec la Turquie, singulièrement son art. 10 par. 3, laquelle permettrait de faire valoir les périodes de cotisations accomplies dans son pays d'origine afin de totaliser la période de cotisations de trois ans exigée par l'art. 36 al. 1 LAI. Dès lors, se pose la question de savoir si le recourant peut exiger que les périodes de cotisations accomplies dans son pays d'origine soient prises en considération en vertu de la Convention avec la Turquie, et notamment de son art. 10 par. 3, afin de se voir octroyer une rente AI ordinaire. 10. 10.1 À cet égard, il convient d'interpréter cette disposition à la lumière des règles d'interprétation des accords internationaux. 10.1.1 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'interprétation d'une convention internationale de sécurité sociale doit se fonder en premier lieu sur le texte même de cette convention. Si ce texte semble clair et que sa signification, telle qu'elle résulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de la convention, n’apparaît pas comme manifestement absurde, une interprétation extensive ou restrictive s'écartant du texte même n'entre en ligne de compte que si l'on peut déduire avec certitude du contexte ou de la genèse de cette disposition que l'expression de la volonté des parties à la convention est inexacte.”
“Cette considération ressort également de l’exposé du Conseil fédéral dans son message du 12 novembre 1969. Selon ce message, l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie est l'expression même du régime spécial de l'assurance-risque pure, qui est une caractéristique des conventions bilatérales dites de « type A » et qui gouverne l'assurance-invalidité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4850/2019 du 17 mai 2023 consid. 10.2 ; RCC 1982, p. 341). Cette disposition a pour but de permettre à l'assuré de percevoir une seule rente d'invalidité servie par l'assureur auprès duquel il était affilié au moment de la survenance de l'invalidité conformément au principe d'assurance-risque pure. Cette rente est alors calculée sur la base des cotisations suisses et turques. Ainsi, l'on comprend que ce n'est que pour le calcul de la rente que les cotisations accomplies en Turquie sont comptabilisées. Il n'est par ailleurs pas précisé ni dans le texte de la loi ni dans le message du Conseil fédéral que des périodes de cotisations en Turquie peuvent être reconnues au sens de l'art. 36 al. 1 LAI ou de dispositions similaires en vigueur. 10.1.4 Conformément à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), une coordination des systèmes de sécurité sociale a été mise en place entre la Suisse et les États membres de l'UE. Ainsi, dans le cadre du calcul du droit à une rente AI en Suisse, les ressortissants des pays de l'UE peuvent comptabiliser des périodes de cotisations au sein d'un État de l'UE ou AELE lorsque la durée minimale de trois ans de cotisations dans l'AI n'est pas remplie au moyen des périodes d'assurance suisse (cf. notamment l'art. 6 Règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale – RS 0.831.109.268.1 ; CIBIL, n. 3005). À cet égard, dans son message du 22 juin 2005 concernant la modification de la LAI suite à sa 5e révision, lors de laquelle la durée minimale de cotisations pour avoir le droit à une rente ordinaire AI a été portée à trois ans, le Conseil fédéral a indiqué que « (…) cette mesure ne prive pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisation est inférieure à trois ans.”
“1 LAI les périodes d'assurance accomplies en Espagne par un ressortissant espagnol ou suisse (ATF 110 V 278 consid. 1b). 10.2 Au vu des développements qui précèdent, il convient d'interpréter l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie en ce sens que les périodes de cotisations accomplies en Turquie doivent, à certaines conditions, être prises en compte exclusivement dans le calcul de la rente ordinaire AI suisse due à un ressortissant turc ou suisse et non pas pour déterminer si la condition relative à la durée minimale de trois ans de cotisation, au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, est remplie. En effet, le but de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie vise uniquement à permettre à des ressortissants turcs ou suisses qui remplissent déjà les conditions de cotisation minimale du droit interne suisse de faire valoir les périodes de cotisations accomplies en Turquie aux fins du calcul du montant de leur rente. Cette disposition ne peut pas être lue comme permettant d'imputer les périodes de cotisations en Turquie sur la durée minimale de cotisations de l'art. 36 al. 1 LAI. Si une telle imputation avait été considérée, la disposition de l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie aurait été formulée différemment, comme cela a été le cas pour les ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE. Pour les ressortissants des pays de l'UE, le système d'imputation des périodes de cotisations à l'étranger dans la durée minimale exigée par le droit interne suisse a été prévu expressément par les règlements en vigueur suite à l'introduction de l'ALCP et de son système de coordination de la sécurité sociale entre les pays de l'UE. Une telle prise en compte des cotisations versées en Turquie n'est en revanche pas prévue par la Convention avec la Turquie dans le cas de la détermination du droit à une rente AI en Suisse. C'est également dans ce sens qu'il faut comprendre l'art. 19 de l'arrangement administratif lorsqu'il mentionne que les organes compétents de la Turquie communiquent à la caisse suisse les périodes de cotisations que le requérant a accomplies en Turquie et qui seraient prises en considération « pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension d'invalidité ».”
“3 IVG, anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. 2.3 Nach Art. 4 Abs. 2 IVG gilt die Invalidität als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. Die Invalidität gilt bei einer Rente als eingetreten, wenn während mindestens eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens eine Arbeitsunfähigkeit von 40 % bestand (Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG) und sich daran eine Erwerbsunfähigkeit in einem entsprechenden Umfang anschliesst (Art. 28 Abs. 2, Art. 16 ATSG). 2.4 Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Verlangt sind drei volle Beitragsjahre im Sinne von Art. 50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 (vgl. Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Auflage, Zürich/ Basel/Genf 2014, S. 478). Die Mindestbeitragszeit muss dabei vor Eintritt der Invalidität geleistet worden sein (Urteil des Bundesgerichts vom 5. November 2014, 8C_610/2014, E. 3). 2.5 Den innerstaatlichen Bestimmungen gehen diejenigen der zwischenstaatlichen Vereinbarungen vor, welche die Schweiz mit ausländischen Staaten abgeschlossen hat, um die Rechtsstellung der beidseitigen Angehörigen in der Sozialversicherung zu regeln. Vorliegend ist das Abkommen zwischen der Schweiz und der Republik Türkei über soziale Sicherheit vom 1. Mai 1969, in Kraft seit 1. Januar 1972, und dessen Schlussprotokoll (SR 0.831.109.763.1) anwendbar. Dessen Art. 10 Abs. 1 bestimmt, dass türkische Staatsangehörige unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf die ordentlichen Renten und Hilflosenentschädigungen der schweizerischen Invalidenversicherung haben, wobei die Absätze 2 (Auszahlung bei Wohnsitz im Ausland) und 3 (Rentenberechnung) vorbehalten bleiben.”
“Outre les conditions du domicile et de la résidence en Suisse, les ressortissants étrangers visés par l’art. 6 al. 2 LAI n’ont droit aux prestations que si, lors de la survenance de l’invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L'art. 36 al. 1 LAI pose une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, à savoir une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Il convient ainsi de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation, de l’art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15 ad art. 6 LAI ; TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). La condition de l’art. 36 al. 1 LAI n’est toutefois pas absolue en présence d’un élément d’extranéité. b) La présente affaire présente un élément d’extranéité en ce sens que la recourante est de nationalité kosovare et a séjourné dans ce pays jusqu’en 2007. Il convient ainsi de rappeler les règles applicables dans le cadre des relations avec le Kosovo, compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2019 de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 juin 2018 entre la Confédération suisse et la République du Kosovo (ci-après : la convention du 8 juin 2018, RS 0.831.109.475.1). c) La convention du 8 juin 2018 s’applique en particulier aux ressortissants des États contractants qui sont ou qui ont été soumis aux dispositions légales de l’un des États contractants (art. 3 let. a). Elle étend ses effets à la LAI (art. 2 par. 1 let. b) mais, sauf disposition contraire, pas aux traités et autres accords internationaux en matière de sécurité sociale conclus par l’un ou l’autre des États contractants avec un État tiers, ni à une législation supranationale de sécurité sociale et aux dispositions d’application qui s’y rapportent (art.”
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Laut Art. 14 des Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Serbien über soziale Sicherheit (SR-Nummer 0.831.109.682.1; Inkrafttreten 1. Januar 2019) erfüllt eine Person, die nach den schweizerischen Rechtsvorschriften vorgesehenen Voraussetzungen für den Anspruch auf eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung nicht allein aufgrund der nach den schweizerischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Versicherungszeiten, so berücksichtigt der zuständige Versicherungsträger für den Erwerb des Anspruchs auf diese Leistungen die nach serbischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Versicherungszeiten, soweit sie sich nicht mit den nach schweizerischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Zeiten überschneiden (Abs. 1). Erreichen die nach den schweizerischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Versicherungszeiten nicht ein Jahr, so findet Absatz 1 keine Anwendung (Abs.”
Citation : LAI art. 36 n. 31 Pour le calcul des rentes ordinaires, les règles AVS et les règles de calcul en vigueur au moment de la naissanÎ du droit à la rente ou du début du versement de la rente sont déterminantes. À défaut d'une disposition transitoire spéciale, les modifications législatives ultérieures ne s'appliquent pas en vertu des principes généraux du droit intertemporel.
“De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022, ne sont ici pas applicables dans la mesure où le droit à la rente a débuté le 1er juin 2020. 2. Le quart de rente d'invalidité octroyé au recourant à partir du 1er juin 2020 et la rente entière dès le 1er mars 2021 ne sont pas contestés par les parties. Est seul litigieux le montant de la rente d'invalidité versée au recourant, plus particulièrement le fait que des bonifications pour tâches éducatives n'ont pas été comptabilisées dans la prise en compte du revenu annuel moyen. Les autres bases de calcul ne sont en l'espèce pas litigieuses. 3. 3.1. En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) – en particulier les art. 29bis à 33ter LAVS – sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. 3.2. Conformément à l'art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art.”
“2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision relative à des prestations prévues par la LAI. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b LPGA et 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le calcul de la rente d’invalidité de la recourante à compter du 1er janvier 2024, singulièrement s’agissant du revenu annuel moyen déterminant retenu par l’intimé. 3. Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. L'art. 36 al. 2 LAI dispose que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Une modification de la LAVS est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 92). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid.”
“201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. b) En l’occurrence, bien que la décision litigieuse ait été rendue en novembre 2022, elle porte sur une rente qui a été allouée depuis le 1er juin 2019 jusqu’au 31 mai 2020. Le droit à la rente est ainsi régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, auxquelles il sera fait référence dans le cadre du présent arrêt. 4. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) S’agissant du droit à la rente et de son calcul, l’art. 29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).”
RéférenÎ : LAI, art. 36 n. 30 L'art. 36 al. 2 LAI renvoie, mutatis mutandis, aux dispositions de l'AVS (en particulier aux art. 29bis ss.) pour le calcul des rentes ordinaires d'invalidité. Selon ces dispositions, sont déterminants pour le calcul des rentes : les années de couverture des cotisations, les revenus d'activité lucrative ou le revenu annuel moyen, ainsi que les bonifications pour tâches d'éducation et d'assistanÎ.
“Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 4 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b; arrêt TF 9C_1018/2010 consid. 3.2 et les références). D'après l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) - en particulier les art. 29bis à 33ter LAVS - sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l'art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Aux termes de l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art.”
“En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Les "principes à la base du calcul des rentes ordinaires" font l'objet des art. 29bis à 33ter LAVS. Conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, BGE 147 V 133 S. 136 le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let.”
“Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l’administration, puisque le dossier ne permet pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence des conditions du droit à la prestation (arrêt du Tribunal fédéral U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Cela étant, si l’assuré se montre par la suite – soit après le prononcé de la décision fondée sur l’art. 43 al. 3 LPGA – disposé à collaborer à l’instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à l’appréciation du cas, il lui est loisible de saisir à nouveau l’administration d’une demande de prestations. Si, lors de ce nouvel examen du droit aux prestations – qui n’a lieu que pour l’avenir et ne s’étend donc pas à la période durant laquelle la collaboration a été refusée de manière inexcusable –, les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation, l’assureur devra alors rendre une nouvelle décision avec effet ex nunc et pro futuro à compter du dépôt de la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 ; Jacques-Olivier PIGUET, op. cit., n. 56 ad art. 43 LPGA). 8. 8.1 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. 8.2 À teneur de l'art. 29 bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2). Selon l'art. 29 quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose : a. des revenus de l'activité lucrative ; b. des bonifications pour tâches éducatives ; c.”
Le revenu annuel moyen déterminant est arrondi, conformément à la RWL (Rz. 5101), à la valeur de tableau immédiatement supérieure. Il en résulte les montants minimaux correspondants pour les rentes ordinaires entières ou demi-rentes selon l'art. 36 al. 2 LAI.
“Unbestrittenerweise hat die Beschwerdeführerin aufgrund einer vollständigen Beitragsdauer grundsätzlich Anspruch auf eine ordentliche Vollrente (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis und Art. 29ter des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) i.V.m. Art. 52 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; vgl. Urk. 2 sowie Urk. 13/17). Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie dem Durchschnitt der anrechenbaren Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Die Durchschnitte werden addiert und auf den nächsthöheren Tabellenwert des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens aufgerundet (Rz. 5101 der Wegleitung über die Renten [RWL] des Bundesamts für Sozialversicherungen [BSV], Stand 1. Juli 2022). Die Beschwerdegegnerin errechnete gestützt auf den Auszug aus dem individuellen Konto (IK) der Beschwerdeführerin ein durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 11'472.--, was bei einer ganzen Rente Anspruch auf den Mindestansatz in der Höhe von monatlich Fr. 1'195.-- und entsprechend bei einer halben Rente wie verfügt (vgl.”
Si l'art. 36 al. 1 LAI renvoie à la condition d'octroi, il convient, pour le calcul concret de la rente conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, de se fonder sur les dispositions de la LAVS. Une modification de la LAVS (p. ex. celle entrée en vigueur le 1.1.2024) peut donc influer sur le calcul de la rente. À défaut de dispositions transitoires particulières, il faut appliquer, conformément aux principes énoncés du droit intertemporel, les règles qui étaient en vigueur au moment des faits déterminants.
“La recourante n’a pas fait usage de cette possibilité dans le délai imparti. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision relative à des prestations prévues par la LAI. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b LPGA et 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le calcul de la rente d’invalidité de la recourante à compter du 1er janvier 2024, singulièrement s’agissant du revenu annuel moyen déterminant retenu par l’intimé. 3. Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. L'art. 36 al. 2 LAI dispose que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Une modification de la LAVS est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 92). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid.”
“La recourante n’a pas fait usage de cette possibilité dans le délai imparti. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision relative à des prestations prévues par la LAI. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b LPGA et 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le calcul de la rente d’invalidité de la recourante à compter du 1er janvier 2024, singulièrement s’agissant du revenu annuel moyen déterminant retenu par l’intimé. 3. Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. L'art. 36 al. 2 LAI dispose que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Une modification de la LAVS est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 92). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid.”
Pour la question de l'ouverture du droit au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, le moment de la survenanÎ de l'invalidité (survenanÎ) est déterminant; les périodes de cotisation qui n'ont été accomplies qu'après ce moment ne sont pas prises en compte.
“Der Beschwerdeführer zeigt nicht auf, inwieweit die von der Vorinstanz getroffenen Sachverhaltsfeststellungen offensichtlich unrichtig (vgl. Art. 97 Abs. 1 BGG) - mithin willkürlich (BGE 146 IV 88 E. 1.3.1 f. und 140 III 115 E. 2; je mit Hinweisen) - oder sonstwie bundesrechtswidrig sein sollen. Ebenso wenig legt er dar, weshalb die darauf beruhenden Erwägungen gegen Bundesrecht verstossen oder einen anderen Beschwerdegrund (vgl. Art. 95 lit. a-e BGG) gesetzt haben könnten. Statt dessen legt er den Geschehens- und Krankheitsverlauf allein aus seiner Sicht dar, ohne auf das von der Vorinstanz dazu Erwogene näher einzugehen. Soweit er von der Vorinstanz unberücksichtigt gelassene, als Beitragszeiten anrechenbare Betreuungsgutschriften für die von ihm vorgenommene Pflege seiner Ehefrau von März 2018 bis Dezember 2021 beanstandet, legt er nicht dar, inwiefern dies vorliegend von Belang sein soll, nachdem von einer bereits im Jahr 2012 vorbestehenden Invalidität auszugehen ist und Art. 36 Abs. 1 IVG als Anknüpfungspunkt für den Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente allein Beitragszeiten aus der Zeit vor Eintritt der Invalidität zulässt.”
“23 à 26 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références). 7.3 Selon l'art. 50 RAVS – applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (ATF 125 V 255) –, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale, soit son conjoint a versé selon l’art. 3 al. 3 LAVS au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). La condition de la durée minimale de cotisations de trois années est réalisée au sens de l'art. 36 al. 1 LAI lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total. Cette condition est considérée comme étant réalisée lorsque durant cette période, elle a versé la cotisation minimale, ou en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée ou vivait sous le régime du partenariat enregistré avec une personne qui a versé au moins le double de la cotisation minimale, ou encore elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, n. 2 ad art. 36 LAI). 7.4 La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959 p. 449). 7.5 Conformément au chiffre 5011 des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état ici applicable au 1er janvier 2023 (ci-après : DR), dans la mesure où une personne, domiciliée en Suisse, était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des DR.”
Citation : LAI art. 36 n. 26 Pour avoir droit à une rente ordinaire au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, l'assuré(e) doit, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, avoir versé des cotisations pendant au moins trois ans. La survenanÎ de l'invalidité s'apprécie selon la périoÞ minimale d'un an décrite dans les sources : la personne assurée doit, sans interruption substantielle durant cette année, avoir présenté en moyenne un degré d'incapacité de travail d'au moins 40 %; l'événement d'assuranÎ est réputé être survenu au plus tôt à l'expiration de cette année.
“Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG; vgl. statt vieler Urteil des Bundesgerichts [BGer] 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.1). Im Fall einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 ATSG und Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Art. 28 ff. IVG entsteht, d.h. frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 und 8 ATSG) ist (vgl. zum Ganzen BGE 137 V 417; BGer 8C_237/2020 E. 5.2, Urteil des BGer 8C_58/2019 vom 22. Mai 2019 E. 2.3 und 8C_167/2014 vom 8. August 2014 E. 4; vgl. Urteil des BGer 9C_711/2015 vom 21. März 2016 E. 6.3.2 in fine).”
“Eine IV-spezifische Besonderheit besteht darin, dass die Mindestbeitragszeit bei Eintritt der Invalidität (Eintritt des Versicherungsfalls) geleistet sein muss (vgl. Urteil des BGer 8C_721/2013 vom 4. März 2014 E. 4.1). Der Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität beurteilt sich nach Art. 28 Abs. 1 IVG. Die Invalidität beziehungsweise der Versicherungsfall gilt erst mit der Entstehung des Rentenanspruches als eingetreten, also frühestens mit Ablauf des Wartejahres gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG (vgl. BGE 138 V 475 E. 3; E. 2.6 hiernach). Beim Beschwerdeführer bestand die 100%ige Arbeitsunfähigkeit ab dem Unfallereignis vom 27. März 2014 (vgl. Bst. B.a hiervor). Unter Berücksichtigung von Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG (vgl. E. 2.6 hiernach) könnte der Versicherungsfall damit frühestens im März 2015 eingetreten sein. Der Beschwerdeführer leistete seit 1988 (mit Unterbruch 1989/1990) bis zum Eintritt des Versicherungsfalls unbestrittenermassen während mehr als drei Jahren AHV/IV-Beiträge (act. 136 S. 5), so dass die Voraussetzung der Mindestbeitragsdauer gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung erfüllt ist.”
“2 LAI, dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5; 118 V 82 consid. 3a et les références). Selon l'art. 6 al. 2, première phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. D'après l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'art. 29 al. 1 LAI, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. 2.2. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il convenait de bien distinguer l'art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'art.”
Pour l'acquisition du délai de trois ans prévu à l'art. 36 al. 1 LAI, les périodes de cotisation accomplies en Suisse et à l'étranger peuvent être totalisées. Il convient notamment de tenir compte des dispositions du droit de l'Union/de l'AELE (p. ex. art. 6 et 45 du règlement no 883/2004) ainsi que des conventions bilatérales pertinentes en matière de sécurité sociale, sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies et que les périodes d'assuranÎ étrangères ne se chevauchent pas avì des périodes d'assuranÎ suisses.
“Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390).”
“2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2007 5129 ; FF 2005 4215), la personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, cette restriction n'est pas applicable lorsque la personne assurée est une ressortissante suisse ou d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) et réside dans l'un des Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6.5 En l'espèce, il est par ailleurs constant que l'assurée a versé des cotisations pendant de nombreuses années en Suisse et au Portugal (AI pce 1 ; voir aussi l'attestation concernant la carrière d'assurance au Portugal [E 205 PT du 21 octobre 2019 ; AI pce 75]) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente conformément à l'art. 36 al. 1 LAI (voir aussi cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065). 7. 7.1 S'agissant de l'examen à effectuer par le Tribunal de céans il est rappelé que la première demande de prestations de l'assurée a été rejetée par décision du 25 juillet 2013 (AI pce 69) qui, faute de recours formé à son encontre, est entrée en force de chose décidée. Cette décision limite l'examen de la nouvelle demande de prestations de l'assurée. 7.2 En effet, selon la jurisprudence, lorsque l'office - comme en l'occurrence - entre en matière sur une nouvelle demande de prestations et examine l'affaire au fond, elle doit examiner si une modification du degré d'invalidité est intervenue en procédant de la même manière qu'en cas de révision selon l'art. 17 LPGA. Cette disposition prévoit que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est révisée pour l'avenir (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; 130 V 64 consid. 2 ; 117 V 198 consid. 3a ; notamment : TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid.”
“En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année entière. Dans l’appendice I de la directive sur les rentes, pour les années 2000, 2001 et 2002, il faut avoir cotisé au minimum CHF 3'543.-/année pour pouvoir compter une année entière de cotisation. En l’espèce, nous pouvons constater que les CI de l’assuré pour ces trois années sont largement supérieurs au montant minimal de CHF 3'543.-. Cependant, afin de pouvoir retenir une année entière de cotisations en fonction de ces montants, il faut encore que l’assuré ait été domicilié en Suisse durant l’année entière. En l’espèce, l’assuré était domicilié en Suisse du 19 avril 1998 au 29 avril 2002. Nous pouvons dès lors retenir une année entière de cotisation pour l’année 2000 et une année entière pour l’année 2001. Quant à l’année 2002, puisque l’assuré a été domicilié en Suisse jusqu’au 29 avril 2002, nous pouvons retenir 4 mois de cotisation pour l’année 2002. Par conséquent, l’assuré a cotisé durant 2 ans et 4 mois en Suisse avant la survenance de l’invalidité. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. A l’époque de notre première décision de refus CGA, s’appliquait la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Yougoslavie. Le 1er janvier 2019, est entré en vigueur la convention de sécurité sociale conclue entre la [S]uisse et la Serbie. Dès lors, l’assuré est désormais soumis à cette dernière convention depuis cette date. Que ce soit à l’art. 10 la convention entre la Suisse et la Yougoslavie ou à l’art. 14 entre la Suisse et la Serbie, il est prévu que si les périodes d’assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales suisses ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir le droit à une rente ordinaire, l’institution d’assurance compétente doit prendre en compte les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance yougoslave/serbe ou d’un Etat tiers qui a également conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse qui prévoit aussi la totalisation des périodes d’assurance, pour autant que ces périodes d’assurance ne se superposent pas à celles accomplies selon les dispositions légales suisses.”
“En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a présenté une incapacité de travail dans son activité habituelle de 20% depuis le 10 juin 2013, puis de 80% à compter du 24 janvier 2020 (OAIE, pce 56). Par conséquent, la fin du délai d'attente d'une année, au cours de laquelle l'assurée a présenté une incapacité de travail de 40% au moins, se situe en mai 2021, à raison de huit mois, du 24 mai 2019 au 23 janvier 2020, avec une incapacité de travail de 20%, et quatre mois, du 24 janvier 2020 au 23 mai 2021, avec une incapacité de travail de 80% ([20% x 8] + [80% x 4] / 12). Dès lors, il convient de retenir que la recourante est en droit de percevoir une rente invalidité à compter du mois de mai 2021. Ainsi, le Tribunal tiendra compte des règles en vigueur à ce moment-là et ne prendra pas en considération le nouveau droit. 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 LAVS [RS 831.10] ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390 consid. 5 ss). En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans au total et remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (cf. supra let. A). Reste à examiner si elle est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art.”
“681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations. Suivant l'art. 17 LPGA - applicable par analogie aux rentes dégressives ou limitées dans le temps (entre autres : arrêts du TF 9C_647/2017 du 12 janvier 2018 consid. 3 et 9C_704/2016 du 28 décembre 2016 consid. 2.2 et les références ; cf. ég. ATF 125 V 413 ; sur l'institution de la révision en général, cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s.; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss; sur les situations à comparer, cf.”
“Juni 2005 für das Verfahren der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vor dem Bundesgericht (BGE 136 V 7 E. 2.1; Susanne Bollinger, Basler Kommentar zum ATSG, Rz. 1 zu Art. 59 ATSG). Die zu Art. 89 BGG ergangene Rechtsprechung findet folglich Anwendung. 1.3 In Bezug auf das erforderliche Rechtsschutzinteresse ist festzuhalten, dass die IV-Stelle einen Leistungsanspruch wegen Fehlens der versicherungsmässigen Voraussetzungen für den Bezug einer Rente gemäss Art. 6 IVG bereits in ihrer ersten Verfügung vom 9. Mai 2000 verneint hat. Nach dieser Bestimmung sind ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). In staatsvertraglicher Hinsicht besteht das Abkommen vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der (ehemaligen) Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung (Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien). Dieses Abkommen gilt nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Bundesrepublik Jugoslawien seit dem 1. April 2010 nicht mehr in den Beziehungen zur heutigen Republik Kosovo (zur Rechtmässigkeit der Nichtweiteranwendung ausführlich BGE 139 V 335 E. 4 ff.). Seit dem 1. September 2019 ist das Abkommen vom 8. Juni 2018 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo über soziale Sicherheit und Verwaltungsvereinbarung (Sozialversicherungsabkommen Kosovo) in Kraft. Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit beider Abkommen ist jedoch, dass die versicherungsmässigen Voraussetzungen des innerstaatlichen Rechts erfüllt sind (Art 4 Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien; Art.”
Lors de la détermination de la durée minimale de cotisation exigée par l'art. 36 al. 1 LAI, des périodes de cotisation provenant d'une assuranÎ sociale totalisée avì la Suisse (p. ex. trimestres français) peuvent être prises en compte; elles peuvent, conjointement avì des périodes de cotisation suisses, satisfaire le délai de trois ans. S'applique toutefois la restriction dégagée par la jurisprudenÎ selon laquelle les cotisations issues d'États de l'UE/de l'AELE ne sont prises en considération que si, en tout cas, au moins une année de cotisation peut être imputée en Suisse.
“A l'appui de ce prononcé, l'autorité inférieure s'est fondée sur l'extrait de compte individuel de l'assuré du 9 mai 2022 - attestant de 18 mois de cotisations en Suisse acquittées de novembre 2016 à juillet 2017 et d'octobre 2017 à juin 2018 (AI p. 623) - et sur les formulaires E 205 « Attestation concernant la carrière d'assurance en France » établis les 14 avril 2022 et 4 août 2022 attestant de quatre trimestres d'assurance à la sécurité sociale française (AI p. 599, 637). Or, il ressort du « Relevé de carrière » en France du 10 janvier 2023 et du formulaire E 205 « Attestation concernant la carrière d'assurance en France » produits en procédure de recours que l'assuré a effectué six trimestres d'assurance à la sécurité sociale française, soit un en 2011, deux en 2013 et trois en 2016 (TAF pces 11, 25). Aussi, en prenant en compte les cotisations versées à la sécurité sociale française durant 18 mois en sus de celles acquittées aux assurances sociales suisses pendant 18 mois, l'assuré remplit-il bien la durée minimale de cotisations de trois ans - 36 mois - avant la survenance d'une éventuelle invalidité le 23 mai 2019 conformément à l'art. 36 al. 1 LAI. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure et le recourant considèrent que la décision litigieuse est mal fondée à cet égard.”
“Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). De la même manière, le Tribunal ne prend en principe pas en considération les rapports médicaux établis après la décision attaquée, à moins que ceux-ci permettent de mieux comprendre l'état de santé et la capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (ATF 130 V 138 consid. 2.1, 129 V 1 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b). En ce sens, il sera tenu compte du rapport d'expertise L._______ du 8 juin 2020, ainsi que de l'avis médical SMR du 23 novembre 2020 de la Dre N._______. 7. Pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). 7.1 Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390). En l'espèce, il est établi que la recourante a cotisé durant 241 mois de janvier 1994 à juin 2017 aux assurances sociales suisses (cf. supra lettre A), de sorte qu'elle remplit la durée minimale de cotisations de 3 ans. Il reste à examiner si elle présente en outre une invalidité fondant le droit à une rente d'invalidité, en particulier après le 31 mars 2018. 7.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al.”
“1 Aux termes de la décision du 5 décembre 2019 litigieuse en l'espèce, l'OAIE a alloué au recourant une rente entière correspondant à un degré d'invalidité de 77% à compter du 1er avril 2019 (OAIE pces 113, 114). Le recourant conclut principalement à ce que ladite rente d'invalidité lui soit versée rétroactivement à compter du 1er novembre 2007 correspondant à la suppression de son précédent droit à une rente d'invalidité subsidiairement du 1er octobre 2017 comme retenu par le préavis de l'OAIE du 5 juillet 2019 (TAF pces 1,16 et 24). 5.2 L'objet du litige ainsi circonscrit par la décision litigieuse du 5 décembre 2019 ainsi que par le recours porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAIE a octroyé au recourant une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2019. 6. Pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, l'assuré doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, une année au moins de cotisations en Suisse devant néanmoins pouvoir être comptabilisée (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390). In casu, il ressort du dossier que l'assuré a déjà été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité suisse et qu'il compte 180 mois de cotisations à l'AVS/AI suisse, de sorte qu'il remplit incontestablement la condition afférente à la durée minimale de cotisations (OAIE pces 46 et 91). Il convient à présent d'examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 7. 7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art.”
Lors de l'application de l'art. 36 al. 2 LAI — notamment en lien avì la répartition des revenus annuels réalisés pendant le mariage (renvoi à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS) — il convient d'exposer le salaire annuel moyen et les montants de rentes qui en résultent, ou de les démontrer par calcul. De simples affirmations sans chiffres concrets ni calculs vérifiables ne suffisent pas.
“En d’autres termes, l’appelant tente de se prévaloir, pour bénéficier de la maxime inquisitoire illimitée, d’une jurisprudence qu’il n’applique pas dans la motivation de son appel, pas plus que dans sa réplique inconditionnelle du 30 août 2022. C’est donc bien sous l’angle de la maxime des débats qu’il convient de déterminer le revenu de l’épouse. b) Il est exact qu’ont été allégués en première instance le revenu de l’époux et le fait que l’épouse perçoit une rente d’invalidité. Cela ne suffit toutefois pas, loin s’en faut, pour que l’état de fait tel qu’allégué puisse être considéré comme complet et permette au juge d’y appliquer le droit dans le sens que revendique l’appelant. En effet, comme le souligne l’appelant lui-même, la rente en matière d’assurances sociales se calcule sur la base du revenu annuel moyen (sur une période considérée), les revenus des époux réalisés pendant les années civiles de mariage commun étant répartis et attribués par moitié à chacun des époux (art. 29 quinquies al. 3 LAVS, applicable par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). Or ce revenu moyen n’est nullement allégué. L’appelant n’a pas non plus allégué, en première instance, le montant de la rente AI telle que l’épouse pourrait la percevoir, dans l’hypothèse où cette rente serait recalculée après splitting des revenus conjugaux. L’époux n’a présenté aucun calcul à ce titre, pas plus qu’il n’a offert une preuve dont on pourrait déduire le montant en cause. Il affirme, au stade de l’appel, que l’augmentation de revenus serait de 774 francs, puisque l’intimée pourrait, selon lui, percevoir la rente AVS maximale de 2'390 francs. Or, d’une part, il ne motive nullement cette affirmation par une démonstration chiffrée, et en cela son appel manque à l’obligation de motivation et est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC) et, d’autre, part, il n’apporte pas à la procédure les éléments indispensables pour appliquer les dispositions de la LAVS et de la LAI, en particulier les revenus, ne serait-ce que sous la forme d’un ordre de grandeur, dont il résulterait les totaux à départager.”
La décision en l'espèÎ constate que le recourant est reconnu comme réfugié et que la Suisse n'a pas conclu d'accord de sécurité sociale avì l'État B ; la réalisation de la durée minimale de cotisation au sens de l'art. 36 al. 1 LAI était déterminante pour l'ouverture du droit à une rente. Il est ainsi, en l'espèÎ, question du lien entre l'absenÎ d'un accord bilatéral et l'appréciation du respect de la durée minimale de cotisation.
“Im vorliegenden Verfahren ist nicht streitig, dass der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG Anspruch auf eine Invalidenrente hätte, wenn er die Mindestbeitragszeit nach Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllen würde. Denn gemäss Schreiben der IV-Stelle vom 31. August 2021 hätte er ab 1. Mai 2015 Anspruch auf eine halbe Invalidenrente basierend auf einem Invaliditätsgrad von 55 %, was unbestritten geblieben ist. Zwischen den Parteien ebenfalls nicht streitig ist, dass der Beschwerdeführer als Flüchtling anerkannt wurde, die Niederlassungsbewilligung besitzt und die Schweiz mit dem Staat B. kein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat.”
“Im vorliegenden Verfahren ist nicht streitig, dass der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. d ELG Anspruch auf eine Invalidenrente hätte, wenn er die Mindestbeitragszeit nach Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllen würde. Denn gemäss Schreiben der IV-Stelle vom 31. August 2021 hätte er ab 1. Mai 2015 Anspruch auf eine halbe Invalidenrente basierend auf einem Invaliditätsgrad von 55 %, was unbestritten geblieben ist. Zwischen den Parteien ebenfalls nicht streitig ist, dass der Beschwerdeführer als Flüchtling anerkannt wurde, die Niederlassungsbewilligung besitzt und die Schweiz mit dem Staat B. kein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat.”
Dans le cadre d'accords bilatéraux, comme celui conclu avì la Turquie, les périodes de cotisations étrangères sont, selon la jurisprudenÎ et la teneur de l'accord, fréquemment prises en compte uniquement pour le calcul du montant de la rente; leur prise en compte en tant qu'années de cotisation au sens de l'art. 36 al. 1 LAI n'est donc pas accordée ni prévue.
“Cette considération ressort également de l’exposé du Conseil fédéral dans son message du 12 novembre 1969. Selon ce message, l'art. 10 par. 3 de la Convention avec la Turquie est l'expression même du régime spécial de l'assurance-risque pure, qui est une caractéristique des conventions bilatérales dites de « type A » et qui gouverne l'assurance-invalidité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4850/2019 du 17 mai 2023 consid. 10.2 ; RCC 1982, p. 341). Cette disposition a pour but de permettre à l'assuré de percevoir une seule rente d'invalidité servie par l'assureur auprès duquel il était affilié au moment de la survenance de l'invalidité conformément au principe d'assurance-risque pure. Cette rente est alors calculée sur la base des cotisations suisses et turques. Ainsi, l'on comprend que ce n'est que pour le calcul de la rente que les cotisations accomplies en Turquie sont comptabilisées. Il n'est par ailleurs pas précisé ni dans le texte de la loi ni dans le message du Conseil fédéral que des périodes de cotisations en Turquie peuvent être reconnues au sens de l'art. 36 al. 1 LAI ou de dispositions similaires en vigueur. 10.1.4 Conformément à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), une coordination des systèmes de sécurité sociale a été mise en place entre la Suisse et les États membres de l'UE. Ainsi, dans le cadre du calcul du droit à une rente AI en Suisse, les ressortissants des pays de l'UE peuvent comptabiliser des périodes de cotisations au sein d'un État de l'UE ou AELE lorsque la durée minimale de trois ans de cotisations dans l'AI n'est pas remplie au moyen des périodes d'assurance suisse (cf. notamment l'art. 6 Règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale – RS 0.831.109.268.1 ; CIBIL, n. 3005). À cet égard, dans son message du 22 juin 2005 concernant la modification de la LAI suite à sa 5e révision, lors de laquelle la durée minimale de cotisations pour avoir le droit à une rente ordinaire AI a été portée à trois ans, le Conseil fédéral a indiqué que « (…) cette mesure ne prive pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisation est inférieure à trois ans.”
“3 des Abkommens, wonach "die als Bemessungsgrundlage für die ordentliche schweizerische Invalidenrente eines türkischen oder schweizerischen Staatsangehörigen dient", deutlich, dass es sich bei der "Beitragsdauer" i.S.v. Art. 10 Abs. 3 des Abkommens um jene handelt, die bei der Bemessung der ordentlichen schweizerischen Invalidenrente (29bis ff. AHVG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 IVG) massgebend ist. Der Wortlaut der Bestimmung ist grundsätzlich klar. Auch die weitere Formulierung in Art. 10 in Abs. 3 des Abkommens, gestützt auf welcher "bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens nur die schweizerischen Beitragszeiten berücksichtigt werden", zeigt auf, dass sich die besagte Bestimmung einzig mit der Berechnung der ordentlichen Rente befasst. Historisch hat der Gesetzgeber nichts anderes zu erkennen gegeben. Gemäss Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (5. Revision) vom 22. Juni 2005 wird hinsichtlich der Erhöhung der Mindestbeitragsdauer für die Begründung eines ordentlichen Rentenanspruchs (Art. 36 Abs. 1 IVG) ausgeführt, dass für die Bestimmung des Rentenanspruchs von EU-Angehörigen und Staatsangehörigen von EFTA-Staaten die ausländischen Beitragszeiten mitberücksichtigt werden müssen, bei den übrigen Vertragsausländern aber eine solche Regelung fehle (vgl. BBl 2005 4536). Daraus erschliesst sich, dass Art. 10 Abs. 3 des Abkommens keine Grundlage für die Anrechnung von in der Türkei bestandenen Beitragszeiten für die Ermittlung der Bemessung der Mindestbeitragsdauer im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG ist. Triftige Gründe für die Annahme, dass der klare Wortlaut von Art. 10 Abs. 3 des Abkommens am "wahren Sinn" der Regelung vorbeiziele oder solche, die ein Abweichen vom klaren Wortlaut aufdrängen, sind bei dieser Sachlage weder ersichtlich noch vom Beschwerdeführer substantiiert dargetan. Wenn er schliesslich geltend macht, aus der Regelungsabsicht des Abkommens sei zu schliessen, dass für den Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss IVG auch die Beitragszeiten der Türkei anzurechnen seien, was sich so für türkische Renten aus Art.”
Si la durée minimale de cotisation de trois ans n’est satisfaite qu’en tenant compte de périodes de cotisation dans un État de l’UE/de l’AELE ou d’autres périodes d’assuranÎ étrangères, mais que la durée de cotisation en Suisse est inférieure à un an, il n’existe pas de droit à une rente ordinaire d’invalidité suisse au sens de l’art. 36 LAI.
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art 36 Abs. 1 IVG). Falls die Mindestbeitragsdauer mit schweizerischen Versicherungszeiten nicht erfüllt ist, müssen bei Schweizern und Angehörigen von EU/EFTA-Staaten Beitragszeiten mitberücksichtigt werden, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind. Ist die Mindestbeitragsdauer zwar unter Anrechnung von Versicherungszeiten in der EU/EFTA erfüllt, beträgt die Beitragszeit in der Schweiz aber weniger als ein Jahr, so besteht kein Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 36 IVG; vgl. auch MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, N. 5 zu Art. 36 IVG; Urteil 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.1).”
“Se questa condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE e dell’AELS, anche dei periodi contributivi compiuti in uno Stato dell’UE/AELS (v. CIBIL). 3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI.” In tema vedasi anche STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2.; STCA 32.2019.97 del 27 aprile 2020 consid. 2.4, 32.2021.119 del 14 marzo 2022 consid. 2.4. e 32.2022.55 del 10 ottobre 2022 consid. 2.7.; Gerber, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, pag. 471 e seg.; Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad art. 36 LAI; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità (stato al 1. dicembre 2022) e Quick-Check Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI, editi dall’UFAS (stato al 7 dicembre 2022) p.to 2.2.1 e segg. (consultabili su www.bsv.admin.ch/bsv/it/assicurazioni sociali/iv/grundlagen-gesetze/le-prestazioni-dellassicurazione-invalidita/iv-vmv.html). 2.6. In concreto l’insorgente non concorda con la valutazione medica dell’amministrazione secondo cui all’entrata in Svizzera fosse già invalido e neppure con l’assunto secondo cui egli – computando i contributi della moglie – non abbia assolto al periodo di contribuzione quale presupposto per il conferimento di una rendita (cfr. supra consid. 1.3., 1.4. e 1.6.). 2.7. Questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dai medici SMR prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non ha alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni di cui al rapporto finale del 21 dicembre 2022 e alla presa di posizione del 28 febbraio 2023 (cfr.”
Si les conditions d'assuranÎ visées à l'art. 36 al. 1 LAI ne sont manifestement pas remplies (p. ex. absenÎ de durée minimale de cotisation), les chances de succès d'un recours peuvent être considérées comme peu sérieuses et la demanÞ d'aiÞ judiciaire gratuite peut être rejetée.
“Bei der vorliegenden Aktenlage hätte die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin erkennen müssen, dass sie die in 6 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 1 IVG verankerten versicherungsmässigen Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt. An diesem Umstand vermöchten auch weitere Abklärungen nichts zu ändern. Folglich können die Erfolgsaussichten der Beschwerde nicht als ernsthaft betrachtet werden, weshalb das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege abzuweisen ist. Das Gericht beschliesst, Das Gesuch der Beschwerdeführerin vom 22. April 2021 um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Bestellung von Rechtsanwältin Lotti Sigg als unentgeltliche Rechtsvertreterin wird abgewiesen, und erkennt:”
Lors de la fixation de la rente ordinaire AI, les dispositions de l'AVS/LAVS et les règles RAVS correspondantes s'appliquent par analogie. Cela comprend notamment les règles relatives à la comptabilisation et à la reconnaissanÎ des années de cotisation (p. ex. prise en compte des périodes de cotisation, cotisations du conjoint / double cotisation minimale ainsi que bonifications pour les périodes d'éducation et de prise en charge), de même que les prescriptions administratives pertinentes (dispositions RAVS et directives / tableaux de l'OFAS).
“Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé du 19 avril 2023 de nier le droit du recourant à une rente d'invalidité, au motif qu'il ne remplit pas les conditions d'assurance. 6. 6.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé. Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI relatif aux conditions d’assurance, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. 6.2 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l'art. 32 RAI, les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. Aux termes de l'art. 50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf.”
“La condition de la durée minimale de cotisations des assurés s'examine à l'aune des dispositions applicables en matière d'AVS (cf. art. 36 al. 2 LAI et art. 32 al. 1 RAI). Ainsi, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (arrêts du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit. et C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et dans lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans le cadre spécifique de l'assurance-invalidité, la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la survenance de l'invalidité (art.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) Le litige a pour objet le calcul du montant de la rente accordée au recourant ainsi que sur la compensation d’un montant de 33'711 fr. en faveur du CSR sur le montant des rentes versé à titre rétroactif. Le droit à la rente entière n’est en revanche pas contesté. b) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 17 février 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 3. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art.”
RéférenÎ: LAI art. 36 ch. 17 Si la personne assurée ne remplit pas, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, la durée minimale de cotisation prévue par la loi, la jurisprudenÎ exclut toute possibilité de la compléter par des versements rétroactifs de cotisations.
“Weiter rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 27 ATSG, da er nicht darauf hingewiesen worden sei, dass er rückwirkend Beiträge gestützt auf Art. 2 IVG i.V.m. Art. 1a und 3 AHVG nachzahlen könne. Da die Voraussetzung der minimalen Beitragsdauer bei Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein muss (vorstehende E. 5.2), greift auch dieser Einwand nicht (siehe Ziff. 3004 des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL [KSBIL], gültig ab 4. April 2016; UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Rz. 9 zu Art. 29 AHVG; MEYER/REICHMUTH, a.a.O., Rz. 2 zu Art. 36 IVG). Die Möglichkeit einer Beitragsnachzahlung besteht nicht.”
“Weiter rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 27 ATSG, da er nicht darauf hingewiesen worden sei, dass er rückwirkend Beiträge gestützt auf Art. 2 IVG i.V.m. Art. 1a und 3 AHVG nachzahlen könne. Da die Voraussetzung der minimalen Beitragsdauer bei Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein muss (vorstehende E. 5.2), greift auch dieser Einwand nicht (siehe Ziff. 3004 des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL [KSBIL], gültig ab 4. April 2016; UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Rz. 9 zu Art. 29 AHVG; MEYER/REICHMUTH, a.a.O., Rz. 2 zu Art. 36 IVG). Die Möglichkeit einer Beitragsnachzahlung besteht nicht.”
Pour avoir droit à une rente ordinaire AI, il faut, selon l'art. 36 al. 1 LAI, que la personne assurée ait versé des cotisations pendant au moins trois années entières au moment de la survenanÎ de l'invalidité. Les cotisations versées à un organisme assimilé à une assuranÎ sociale d'un État de l'UE/de l'AELE peuvent être prises en compte, sous réserve des conditions énoncées par la jurisprudenÎ et par les règles pertinentes de conflit de lois, à condition qu'au moins une année de cotisations puisse être prise en compte en Suisse. Des conditions particulières s'appliquent en outre à l'ouverture du droit des ressortissants étrangers (cf. art. 6 al. 2 LAI).
“Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390). En l'espèce, le recourant a versé, avant la survenance de l'invalidité - soit au 7 août 2018 (cf. ci-dessous, consid. 6.2) - des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse pendant plus de trois ans (cf. ci-dessus, let. A). Il remplit donc la condition de l'art. 36 al. 1 LAI. Reste à examiner s'il est invalide au sens de la législation suisse.”
“1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390). En l'espèce, la recourante a versé, avant la survenance de l'invalidité - soit au 11 décembre 2016 (cf. ci-dessous, consid. 6.1 ss) - , des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse pendant 32 mois (de mai 2013 à décembre 2015 ; cf. p. 5 de la décision entreprise). De plus, le formulaire E205 FR (AI pce 248) mentionne des périodes d'assurance en France en 2009 (1 trimestre), 2010 (1 trimestre), 2011 (4 trimestres), 2012 (4 trimestres) et 2013 (2 trimestres). La recourante remplit donc la condition de l'art. 36 al. 1 LAI. Reste à examiner si elle est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d'elle (art.”
“57a LAI, ni le droit d'être entendu de l'assuré en tranchant le droit à la rente de ce dernier par décision du 26 novembre 2020 prononcée avant que le délai de 30 jours pour déposer des objections contre le préavis du 6 novembre 2020 ne soit échu au plus tôt le lundi 7 décembre 2020 et sans tenir compte de la documentation médicale complémentaire produite par l'assuré le 1er décembre 2020 (AI pces 42-53), étant souligné que la nouvelle documentation médicale produite par l'assuré (cf. envois des 1er et 15 décembre 2020) a été examinée par l'OAIE et plus particulièrement par le SMR Rhône (cf. réponse du 15 mars 2021 et prise de position médicale SMR Rhône du 23 février 2021 du Dr P._______ [TAF pce 6]) et que l'assuré a été dûment invité à répliquer par ordonnance du 22 mars 2021 (TAF pces 7 et 8). 7. Sur le plan matériel, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et justifier d'une durée minimale de cotisations de 3 ans (art. 36 al. 1 LAI). 7.1 Aux termes de cette dernière disposition, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse durant 252 mois de mai 1988 à août 2010, de sorte que la condition de la durée minimale de cotisations est remplie eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente, soit au plus tôt le 17 décembre 2018 compte tenu d'une incapacité totale de travail survenue le 17 décembre 2017 (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI). Il reste ainsi à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.”
“1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Versichert sind laut Art. 1b IVG Personen, die gemäss Art. 1a und Art. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 2.2 Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____) 2.3 Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art.”
Lorsqu'une convention de sécurité sociale pertinente est applicable, la durée minimale de trois ans exigée par l'art. 36 al. 1 LAI peut être relativisée par la totalisation avì des périodes de cotisation dans l'État contractant. Selon le texte et la jurisprudenÎ relatives à la convention entre la Suisse et le Kosovo, une telle totalisation exige que les conditions prévues dans la convention applicable soient remplies (notamment des cotisations minimales en Suisse conformes à l'art. 15 al. 3 de la Convention). Les périodes de cotisation provenant d'un État tiers ne peuvent être prises en compte que si cet État tiers a lui aussi conclu avì la Suisse une convention de sécurité sociale prévoyant expressément la totalisation des périodes d'assuranÎ pour l'ouverture du droit à une rente AI ordinaire.
“Cela posé, il est constant que si l’assuré comptabilise certes une période de cotisation inférieure aux trente-six mois requis par la législation suisse, il peut en revanche se prévaloir d’une période de cotisation supérieure à une année en Suisse (cf. consid. 4c/aa/bbb supra), conformément au prérequis posé à l’art. 15 par. 3 de la convention du 8 juin 2018 pour pouvoir prétendre à une totalisation des périodes de cotisation. L’intéressé n’a en revanche pas cotisé au Kosovo (cf. courrier de la Centrale suisse de compensation du 29 janvier 2021), si bien qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte une quelconque période d’assurance dans ce pays au sens de l’art. 15 par. 1 de la convention du 8 juin 2018. Reste l’hypothèse prévue à l’art. 15 par. 2 de la convention, soit la prise en considération des périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers. A cet égard, l’office intimé a manifestement considéré, sur la base de l’art. 15 par. 2 de la convention, que les 67 mois de cotisation enregistrés en Allemagne pouvaient être pris en compte pour combler la période d’assurance en Suisse afin d’arriver, s’agissant de l’atteinte rénale, aux trente-six mois de cotisation requis à l’art. 36 al. 1 LAI. Cette position ne peut toutefois être suivie. Selon le texte clair de la convention du 8 juin 2018, la totalisation des périodes d’assurance avec les cotisations effectuées dans un Etat tiers ne peut en effet intervenir que pour autant, d’une part, que cet Etat ait également conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse et, d’autre part, que cette convention prévoie la totalisation des périodes d’assurance pour déterminer la naissance du droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. Dans le cas particulier, il faut par conséquent examiner ce qu’il en est vis-à-vis de l’Allemagne, pays où l’assuré a cotisé durant 67 mois. Il y a plus particulièrement lieu de se référer à la Convention sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, conclue le 25 février 1964 et entrée en vigueur le 1er mai 1966 (RS 0.831.109.136.1), aux Conventions complémentaires des 24 décembre 1962 (RS 0.831.109.136.11), 9 septembre 1975 (RS 0.831.109.”
“Celles-ci découlent du droit interne mais peuvent également être influencées, en présence d’un élément d’extranéité, par le droit international. a) Au niveau du droit interne, l’art. 6 al. 1 LAI prévoit que les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. Outre les conditions du domicile et de la résidence en Suisse, les ressortissants étrangers visés par l’art. 6 al. 2 LAI n’ont droit aux prestations que si, lors de la survenance de l’invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L'art. 36 al. 1 LAI pose une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, à savoir une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Il convient ainsi de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation, de l’art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15 ad art. 6 LAI ; TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). La condition de l’art. 36 al. 1 LAI n’est toutefois pas absolue en présence d’un élément d’extranéité. b) La présente affaire présente un élément d’extranéité en ce sens que la recourante est de nationalité kosovare et a séjourné dans ce pays jusqu’en 2007. Il convient ainsi de rappeler les règles applicables dans le cadre des relations avec le Kosovo, compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2019 de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 juin 2018 entre la Confédération suisse et la République du Kosovo (ci-après : la convention du 8 juin 2018, RS 0.831.109.475.1). c) La convention du 8 juin 2018 s’applique en particulier aux ressortissants des États contractants qui sont ou qui ont été soumis aux dispositions légales de l’un des États contractants (art.”
“A ce propos, l’office intimé a essentiellement retenu que la période de cotisations en Suisse était inférieure à une année lors de la survenance de l’invalidité et que, de ce fait, la comptabilisation des périodes de cotisations réalisées au Kosovo ou en Allemagne était exclue conformément à l’art. 15 par. 3 de la convention. Il en résultait que les conditions générales d’assurance en matière de rente d’invalidité n’étaient pas réalisées. Or les arguments invoqués par le recourant à l’encontre de ce raisonnement ne résistent pas à l’examen. aa) Il y a tout d’abord lieu de souligner que, pour contester l’appréciation de l’intimé, le recourant s’est référé à l’art. 6 al. 2 LAI, norme subordonnant le droit des ressortissants étrangers aux prestations d’assurance à – entre autres – au moins une année entière de cotisations (cf. mémoire de recours du 4 septembre 2020 p. 5 et 8). Ce raisonnement est toutefois erroné. Il convient en effet de distinguer l'art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'art. 36 al. 1 LAI, disposition qui prescrit une condition spécifique – au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité – pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). bb) Le recourant soutient par ailleurs que s’il n’est pas contestable qu’il n’a effectivement pas cotisé une année en Suisse, il convient néanmoins de prendre en considération les périodes de cotisations effectuées dans d’autres pays pour autant qu’elles soient assimilables à des périodes de cotisations en Suisse selon « les dispositions légales suisses ». Il en déduit qu’il y a ainsi lieu de comptabiliser les années de cotisations réalisées en Allemagne, entre le 15 décembre 1991 et le 15 janvier 1999 (cf. mémoire de recours du 4 septembre 2020 p. 7 s.). On peine à comprendre une telle argumentation. Le texte de l’art. 15 de la convention du 8 juin 2018 est en effet clair et ne prête pas à interprétation. Il en découle que, lorsque les exigences posées par le droit suisse en matière de période de cotisations ne permettent pas d’ouvrir le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (au moins trois ans de cotisations selon l’art.”
LAI art. 36 N. 14 Pour la rente extraordinaire, ce n'est pas le paiement effectif des cotisations qui est déterminant, mais l'assujettissement à l'assuranÎ. L'absenÎ de la durée minimale de cotisation généralement requise avant la survenanÎ du risque assuré n'exclut donc pas le droit à une rente extraordinaire, mais concerne l'élément constitutif de cette rente.
“des vom BSV herausgegebenen Leitfadens zu den versicherungsmässigen Voraussetzungen für Leistungen der Invalidenversicherung, abrufbar: www.bsv.admin.ch > BSV-Online > Sozialversicherungen > Invalidenversicherung IV > Grundlagen & Gesetze > Leistungen > Versicherungsmässige Voraussetzungen; vgl. auch Thomas Ackermann, Versicherungsmässige Voraussetzungen des Leistungsanspruchs in der Invalidenversicherung, in Kieser/Lendfers [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2011, S. 35), das heisst die schweizerische Staatsangehörigkeit als direkt diskriminierendes Element ist insoweit nicht massgebend. Für den Anspruch auf eine ausserordentliche Rente ist im Unterschied zur ordentlichen Rente (vgl. dazu E. 2.4.1 hiervor) nicht entscheidend, ob die versicherte Person Beiträge geleistet hat oder nicht (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG), sondern einzig, dass sie der Versicherung unterstellt war bzw. ist. Das Fehlen der in der Regel vorausgesetzten Mindestbeitragsdauer vor dem Eintritt des versicherten Risikos bildet bei ausserordentlichen Renten daher kein Ausschlussgrund, sondern ist vielmehr das zentrale Tatbestandselement (vgl. Ackermann, a.a.O., S. 15).”
“des vom BSV herausgegebenen Leitfadens zu den versicherungsmässigen Voraussetzungen für Leistungen der Invalidenversicherung, abrufbar: www.bsv.admin.ch > BSV-Online > Sozialversicherungen > Invalidenversicherung IV > Grundlagen & Gesetze > Leistungen > Versicherungsmässige Voraussetzungen; vgl. auch Thomas Ackermann, Versicherungsmässige Voraussetzungen des Leistungsanspruchs in der Invalidenversicherung, in Kieser/Lendfers [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2011, S. 35), das heisst die schweizerische Staatsangehörigkeit als direkt diskriminierendes Element ist insoweit nicht massgebend. Für den Anspruch auf eine ausserordentliche Rente ist im Unterschied zur ordentlichen Rente (vgl. dazu E. 2.4.1 hiervor) nicht entscheidend, ob die versicherte Person Beiträge geleistet hat oder nicht (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG), sondern einzig, dass sie der Versicherung unterstellt war bzw. ist. Das Fehlen der in der Regel vorausgesetzten Mindestbeitragsdauer vor dem Eintritt des versicherten Risikos bildet bei ausserordentlichen Renten daher kein Ausschlussgrund, sondern ist vielmehr das zentrale Tatbestandselement (vgl. Ackermann, a.a.O., S. 15).”
Sont prises en compte comme années de cotisation : les périodes pendant lesquelles la personne assurée a versé des cotisations ; les périodes pendant lesquelles le conjoint a acquitté au moins le double de la cotisation minimale ; ainsi que les périodes pour lesquelles sont comptabilisés des crédits pour tâches d'éducation ou d'assistanÎ (art. 36 al. 2 LAI en liaison avì l'art. 29ter LAVS/OAVS, comme exposé dans les sources).
“Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente der schweizerischen Invalidenversicherung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sinngemäss anwendbar; der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. Laut Art. 32 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Verbindung mit Art. 50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) und Art. 29ter Abs. 2 AHVG liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1 oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit entweder den Mindestbeitrag bezahlt hat (Variante 1) oder aber Beitragszeiten aufweist, in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Variante 2), oder für welche Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Variante 3).”
“Diverses modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022, dans le cadre du projet de révision « développement continu de l'AI » (modification du 19 juin 2020 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [RO 2021 705] ; modification du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité [RO 2021 706]). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable en l'espèce compte tenu de la date de la décision litigieuse, rendue le 1er décembre 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. A titre liminaire, il convient que la Cour de céans – qui procède selon la maxime d’office (art. 89 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) – apporte certaines précisions du point de vue des conditions générales d’assurance. a) En l’absence d’élément d’extranéité commandant l’application de textes conventionnels ou de normes de droit international, seul est ici pertinent le droit interne. A cet égard, l’art. 36 al. 1 LAI prévoit que l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l’invalidité. Cette condition est considérée comme étant réalisée lorsque durant ladite période la personne assurée a versé la cotisation minimale, lorsqu’en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée ou vivait sous le régime du partenariat enregistré avec une personne qui a versé au moins le double de la cotisation minimale, ou lorsqu’elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 29ter al. 2 let. a, b et c LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] en relation avec l’art. 36 al. 2 LAI ; ATF 125 V 253 consid. 1b ; Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 2 ad art. 36 LAI ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4e éd.”
“Insbesondere ist umstritten, ob die Beschwerdeführerin bereits bei ihrer Einreise in die Schweiz im Jahr 2003 zu mindestens 40 % arbeitsunfähig war bzw. ob auf das Gutachten vom 20. Dezember 2018 abgestellt werden kann. 3. 3.1. Eine ausländische Person hat unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 3 IVG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur dann einen Leistungsanspruch, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Einreise in die Schweiz nicht bereits zu mindestens 40 % invalid ist. Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Die ausländische Person muss zudem ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben oder sich während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie muss bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet haben (Art. 6 Abs. 2 IVG). 3.2. Einen Anspruch auf eine ordentliche Rente der IV haben Versicherte, wenn sie während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit dem 1. Januar 2008 gültigen Fassung; vgl. z.B. BGE 136 V 369, 371 E. 1.1, Urteile des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1., 8C_1063/2009 vom 23. Februar 2010 E. 2.2 und 4.2.1 sowie Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff.). Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art. 3 Abs. 3 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) entrichtet hat und Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29ter Abs. 2 AHVG). Ist eine ausländische Person bereits bei der Einreise zu mindestens 40 % invalid und nehmen die Beeinträchtigungen später so zu, dass die Erwerbstätigkeit schwindet, hat sie selbst, wenn sie nach ihrer Einreise arbeitet und somit obligatorisch AHV/IV-versichert ist und Beiträge bezahlt hat, keinen Rentenanspruch.”
Pour le calcul des rentes ordinaires au titre de la LAI, les dispositions pertinentes de la LAVS s'appliquent par analogie. Ainsi, les revenus que les époux ont perçus pendant les années civiles du mariage sont partagés et imputés pour moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3 LAVS, dans la teneur applicable en l'espèÎ). Si les deux époux ont droit à une rente, la réduction des rentes s'applique par analogie d'après l'art. 35 LAVS.
“Erwägungen Vorab ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer Adressat der angefochtenen Verfügung und zur Beschwerde berechtigt ist, da sich die Zusprache der IV-Rente unmittelbar auf die Höhe seiner Altersrente auswirkt (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 59 Rz. 21 mit Hinweis auf BGE 126 V 456 ff.). Weiter beschränkt sich der Streit- und Prüfungsgegenstand im vorliegenden Verfahren gemäss den Anträgen des Beschwerdeführers in der Beschwerde vom 30. Dezember 2022 bzw. vom 28. März 2023 sowie der Eingabe vom 12. Dezember 2023 auf die Rentenberechnung der IV-Rente, nachdem sich der Beschwerdeführer mit dem IV-seitigen Verfügungsteil 2 ausdrücklich einverstanden erklärt hat. Dies wurde dem Beschwerdeführer im Parallelverfahren AHV 2023/4 betreffend seine AHV-Rente mit Schreiben vom 19. Dezember 2023 entsprechend mitgeteilt und bestätigt (act. G 1 und 2 samt Beilagen). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss den allgemeinen Bestimmungen für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen, vorliegend anwendbaren Fassung) werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (sog.”
“Erwägungen Vorab ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer Adressat der angefochtenen Verfügung und zur Beschwerde berechtigt ist, da sich die Zusprache der IV-Rente unmittelbar auf die Höhe seiner Altersrente auswirkt (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 59 Rz. 21 mit Hinweis auf BGE 126 V 456 ff.). Weiter beschränkt sich der Streit- und Prüfungsgegenstand im vorliegenden Verfahren gemäss den Anträgen des Beschwerdeführers in der Beschwerde vom 30. Dezember 2022 bzw. vom 28. März 2023 sowie der Eingabe vom 12. Dezember 2023 auf die Rentenberechnung der IV-Rente, nachdem sich der Beschwerdeführer mit dem IV-seitigen Verfügungsteil 2 ausdrücklich einverstanden erklärt hat. Dies wurde dem Beschwerdeführer im Parallelverfahren AHV 2023/4 betreffend seine AHV-Rente mit Schreiben vom 19. Dezember 2023 entsprechend mitgeteilt und bestätigt (act. G 1 und 2 samt Beilagen). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss den allgemeinen Bestimmungen für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen, vorliegend anwendbaren Fassung) werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (sog.”
“Erwägungen Vorab ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer Adressat der angefochtenen Verfügung und zur Beschwerde berechtigt ist, da sich die Zusprache der IV-Rente unmittelbar auf die Höhe seiner Altersrente auswirkt (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 59 Rz. 21 mit Hinweis auf BGE 126 V 456 ff.). Weiter beschränkt sich der Streit- und Prüfungsgegenstand im vorliegenden Verfahren gemäss den Anträgen des Beschwerdeführers in der Beschwerde vom 30. Dezember 2022 bzw. vom 28. März 2023 sowie der Eingabe vom 12. Dezember 2023 auf die Rentenberechnung der IV-Rente, nachdem sich der Beschwerdeführer mit dem IV-seitigen Verfügungsteil 2 ausdrücklich einverstanden erklärt hat. Dies wurde dem Beschwerdeführer im Parallelverfahren AHV 2023/4 betreffend seine AHV-Rente mit Schreiben vom 19. Dezember 2023 entsprechend mitgeteilt und bestätigt (act. G 1 und 2 samt Beilagen). Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1 IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Art. 36 Abs. 2 IVG). Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten Art. 35 AHVG sinngemäss (Art. 37 Abs. 1bis IVG). Gemäss den allgemeinen Bestimmungen für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen, vorliegend anwendbaren Fassung) werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (sog.”
Lors de l'examen du droit au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, il convient de tenir compte des règles transitoires : les demandes dont l'appréciation porte sur la périoÞ à compter du 1er janvier 2022 doivent être examinées selon les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; les droits nés avant ce changement de droit doivent être appréciés, pour la périoÞ précédant l'entrée en vigueur, selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Pour les bénéficiaires de rentes en cours, les dispositions transitoires spéciales de la LAI peuvent prévoir des dérogations à ce principe.
“1), sind die Leistungsansprüche mit Blick auf das Erlassdatum der vorliegend angefochtenen Verfügung (15. Dezember 2022; IVSTA-act. 45) für die Zeit ab 1. Januar 2022 nach den neuen Normen zu prüfen. Soweit Ansprüche zu prüfen sind, die noch vor dem 1. Januar 2022 entstanden sind, kommen für die Zeit bis zum Rechtswechsel noch die Normen, welche bis zum 31. Dezember 2021 gegolten haben, zur Anwendung. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Übergangsbestimmungen des IVG unter lit. b und c für Personen, die bei Inkrafttreten dieser Änderung eine laufende Rente beziehen, mehrere Ausnahmen von den allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen statuieren (vgl. BGE 150 V 323 E. 4.2 und 4.3.1; 130 V 445,). 2.3 Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im Sinne des Gesetzes ist (Art. 8 ATSG) und beim Eintritt der Invalidität während der vom Gesetz vorgesehenen Dauer Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) geleistet hat, d.h. während mindestens dreier Jahre (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung). Diese Bedingungen müssen kumulativ gegeben sein; fehlt eine, so entsteht kein Rentenanspruch, selbst wenn die andere erfüllt ist. Der Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen während mehr als drei Jahren AHV/IV-Beiträge geleistet (IV-act. 7), so dass die Voraussetzung der Mindestbeitragsdauer gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung erfüllt ist. 2.4 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG), die Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein kann (Art. 4 Abs. 1 IVG). Invalidität ist somit der durch einen Gesundheitsschaden verursachte und nach zumutbarer Behandlung oder Eingliederung verbleibende länger dauernde (volle oder teilweise) Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt resp. der Möglichkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Der Invaliditätsbegriff enthält damit zwei Elemente: ein medizinisches (Gesundheitsschaden mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit) und ein wirtschaftliches im weiteren Sinn (dauerhafte oder länger dauernde Einschränkung der Erwerbsfähigkeit oder der Tätigkeit im Aufgabenbereich; vgl.”
“Sous cette réserve, l'examen du droit à la rente litigieuse - dans la mesure où elle a pris naissance avant le 1er janvier 2022 - reste soumis à l'ancien droit (entre autres arrêts du TF 9C_548/2022 du 23 février 2023 consid. 1.1 ; cf. également Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er juillet 2022, ch. 9100 ; Circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI], valable dès le 1er janvier 2022, état le 1er janvier 2022, ch. 1007 à 1010). 4. 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux d'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Applicable par analogie en présence d'une nouvelle demande de prestations ou de l'octroi d'une rente limitée dans le temps (cf. art. 87 al. 3 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [ci-après : RAVS, RS 831.101] ainsi que l'ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130 V 71 consid. 3.2), l'art. 17 LPGA dispose que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 consid.”
LAI art. 36 n. 10 Pour le droit à une rente ordinaire, la durée minimale des cotisations versées au moment de la survenanÎ de l'invalidité est déterminante. Pour les cas d'invalidité survenant à partir du 1er janvier 2008, le délai de cotisation de trois ans doit être appliqué ; pour les débuts d'invalidité antérieurs à cette date, l'exigenÎ antérieure d'une année s'applique. Les cotisations versées uniquement après la survenanÎ de l'invalidité ne sont, en principe, pas prises en compte.
“Par atteinte à la santé mentale ou psychique au sens juridique de l'expression, il faut entendre toute perturbation des facultés intellectuelles et affectives qui entravent d'une manière permanente ou pour assez longtemps la capacité de gain ou de travail de l'assuré (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n° 8 ad Art, 4). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). 6. 6.1 En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations, étant précisé que jusqu’au 31 décembre 2007, seule une année de cotisations était nécessaire. La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959, p. 449 ; voir également ch. 4205 de la directive sur les rentes [ci-après : DR]). S’agissant de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité, il y a lieu d’appliquer celle de trois ans pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour lesquelles la survenance de l’invalidité est intervenue à compter du 1er janvier 2008, et celle d’un an pour les nouvelles rentes d’invalidité déduites d’une survenance d’invalidité antérieure à cette date-ci (ATAS/786/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2c ; ATAS/311/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; ch. 3003 de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [ci-après : CIBIL] ; Michel VALTERIO, op.”
“IV-Revision am 1. Januar 2008 hatten Versicherte Anspruch auf eine ordentliche IV-Rente, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet hatten (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG [in der bis zum 31. Dezember 2007 gültigen Fassung]). Mit der”
“Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.4 Sauf indication contraire, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet), entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). Les dispositions de la LPGA, de la LAI et des ordonnances y afférentes entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables (« Développement continu de l'AI » ; RO 2021 705, RO 2021 706). 5. En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans (AI pce 6, p. 2), et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.”
Citation : LAI art. 36 ch. 9 Pour le calcul de la rente d'invalidité, le moment décisif est celui où les conditions légales d'invalidité sont remplies pour la première fois. Cela vaut également si, pendant une première formation professionnelle ou une première mesure professionnelle, aucun droit à la rente n'existe : le calcul doit se fonder sur le moment réel de survenanÎ du droit à la rente.
“A l'origine de la LAI, la Commission fédérale d'experts pour l'introduction de l'assurance-invalidité, consciente de l'importance de la notion de la réalisation du risque assuré, avait examiné les différentes définitions qui pouvaient être données à ce sujet. Au regard de l'AVS où "l'évènement assuré est ou la mort ou la limite d'âge", elle a retenu que la réalisation du risque invalidité se situe au moment où sont remplies pour la première fois les conditions légales d'invalidité, sans qu'il faille rechercher si les autres conditions du droit aux prestations le sont également (Rapport du 30 novembre 1956, tiré à part p. 44 s.; cf. aussi RCC 1967 p. 12 s.). Ce moment de la survenance du risque est ensuite déterminant pour le calcul de la rente, puisqu'il délimite le cadre temporel dans lequel sont pris en considération les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, en fonction desquels est calculée la rente d'invalidité, en vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI. A l'entrée en vigueur de la LAI, le 1er janvier 1960, le législateur a introduit l'ancien art. 36 al. 3 LAI (RO 1959 857), selon lequel si l'assuré n'a pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l'invalidité, la cotisation annuelle moyenne sera majorée d'un supplément (selon un barème établi par le Conseil fédéral). La norme, qui se fondait uniquement sur l'âge - baissé par la suite à BGE 147 V 133 S. 145 quarante-cinq ans - sans tenir compte du niveau effectif du revenu de l'assuré, ne réalisait pas nécessairement dans chaque cas particulier son objectif, qui était d'améliorer la situation des assurés "frappés d'invalidité avant d'avoir atteint un plein revenu" (ATFA 1962 150 consid. 2 p. 156). Il s'agissait de tenir compte de la situation particulière des jeunes assurés, qui, au début de leur carrière professionnelle, réalisaient fréquemment des gains modestes; sans le supplément prévu, leur rente aurait été peu élevée (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss ch.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 09.05.2022 Art. 36 Abs. 2 IVG, Art. 32 IVV, Art. 29bis ff. AHVG; Art. 25 Abs. 1 und 2 ATSG; Art. 50 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG, Art. 94 Abs. 1 AVIG. Rentenberechnung, Rückforderung. Verrechnung. Verwirkung. Während der Dauer einer beruflichen Massnahme (erstmalige berufliche Ausbildung) besteht noch kein Rentenanspruch. Die Berechnung der Invalidenrente hat damit auf den Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs zu erfolgen (Erw. 4.1). Die für eine Wiedererwägung erforderlichen Bedingungen sind erfüllt, weshalb die Beschwerdegegnerin auf die ursprüngliche Leistungsverfügung, die von einem falschen (früheren) Eintritt des Versicherungsfalls ausging, zurückkommen durfte. Dies gilt auch für die fälschlicherweise unterlassene Verrechnung einer Rückforderung der Arbeitslosenversicherung, die für den nämlichen Zeitraum vorleistungspflichtig war (Erw. 4.2 f.). Die Verwirkung der Rückforderung ist schliesslich zu verneinen, da die Ausgleichskasse den ursprünglichen Berechnungsfehler anlässlich einer internen Rechnungskontrolle entdeckt und die Neuberechnung der Rente innert Frist verfügt hat (Erw.”
À l'origine, l'art. 36 al. 3 LAI prévoyait que la cotisation annuelle moyenne était majorée lorsque l'invalidité survenait avant d'atteindre un certain âge (à l'entrée en vigueur : 50 ans ; ultérieurement abaissé à 45 ans). La norme visait à améliorer la situation des assurés devenant invalides avant d'atteindre un plein revenu, notamment les assurés plus jeunes aux revenus d'activité encore modestes.
“A l'origine de la LAI, la Commission fédérale d'experts pour l'introduction de l'assurance-invalidité, consciente de l'importance de la notion de la réalisation du risque assuré, avait examiné les différentes définitions qui pouvaient être données à ce sujet. Au regard de l'AVS où "l'évènement assuré est ou la mort ou la limite d'âge", elle a retenu que la réalisation du risque invalidité se situe au moment où sont remplies pour la première fois les conditions légales d'invalidité, sans qu'il faille rechercher si les autres conditions du droit aux prestations le sont également (Rapport du 30 novembre 1956, tiré à part p. 44 s.; cf. aussi RCC 1967 p. 12 s.). Ce moment de la survenance du risque est ensuite déterminant pour le calcul de la rente, puisqu'il délimite le cadre temporel dans lequel sont pris en considération les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, en fonction desquels est calculée la rente d'invalidité, en vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI. A l'entrée en vigueur de la LAI, le 1er janvier 1960, le législateur a introduit l'ancien art. 36 al. 3 LAI (RO 1959 857), selon lequel si l'assuré n'a pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l'invalidité, la cotisation annuelle moyenne sera majorée d'un supplément (selon un barème établi par le Conseil fédéral). La norme, qui se fondait uniquement sur l'âge - baissé par la suite à BGE 147 V 133 S. 145 quarante-cinq ans - sans tenir compte du niveau effectif du revenu de l'assuré, ne réalisait pas nécessairement dans chaque cas particulier son objectif, qui était d'améliorer la situation des assurés "frappés d'invalidité avant d'avoir atteint un plein revenu" (ATFA 1962 150 consid. 2 p. 156). Il s'agissait de tenir compte de la situation particulière des jeunes assurés, qui, au début de leur carrière professionnelle, réalisaient fréquemment des gains modestes; sans le supplément prévu, leur rente aurait été peu élevée (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss ch.”
“A l'origine de la LAI, la Commission fédérale d'experts pour l'introduction de l'assurance-invalidité, consciente de l'importance de la notion de la réalisation du risque assuré, avait examiné les différentes définitions qui pouvaient être données à ce sujet. Au regard de l'AVS où "l'évènement assuré est ou la mort ou la limite d'âge", elle a retenu que la réalisation du risque invalidité se situe au moment où sont remplies pour la première fois les conditions légales d'invalidité, sans qu'il faille rechercher si les autres conditions du droit aux prestations le sont également (Rapport du 30 novembre 1956, tiré à part p. 44 s.; cf. aussi RCC 1967 p. 12 s.). Ce moment de la survenance du risque est ensuite déterminant pour le calcul de la rente, puisqu'il délimite le cadre temporel dans lequel sont pris en considération les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, en fonction desquels est calculée la rente d'invalidité, en vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI. A l'entrée en vigueur de la LAI, le 1er janvier 1960, le législateur a introduit l'ancien art. 36 al. 3 LAI (RO 1959 857), selon lequel si l'assuré n'a pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l'invalidité, la cotisation annuelle moyenne sera majorée d'un supplément (selon un barème établi par le Conseil fédéral). La norme, qui se fondait uniquement sur l'âge - baissé par la suite à BGE 147 V 133 S. 145 quarante-cinq ans - sans tenir compte du niveau effectif du revenu de l'assuré, ne réalisait pas nécessairement dans chaque cas particulier son objectif, qui était d'améliorer la situation des assurés "frappés d'invalidité avant d'avoir atteint un plein revenu" (ATFA 1962 150 consid. 2 p. 156). Il s'agissait de tenir compte de la situation particulière des jeunes assurés, qui, au début de leur carrière professionnelle, réalisaient fréquemment des gains modestes; sans le supplément prévu, leur rente aurait été peu élevée (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss ch.”
Pour avoir droit à la rente ordinaire d'invalidité en vertu de l'art. 36 LAI, une durée minimale de cotisation de trois ans est requise. Les cotisations versées dans un régime de sécurité sociale d'un État de l'UE/de l'AELE reconnu comme équivalent à celui de la Suisse peuvent être prises en compte pour la durée minimale de cotisation, à condition qu'au moins une année de périoÞ de cotisation en Suisse soit justifiée.
“Pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent être prises en considération pour la durée minimale de cotisations (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision], FF 2005 4215, p. 4291), à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 57 du Règlement (CE) no 883/2004 en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI et l'art. 29 al. 1 LAVS ; Michel Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 36 LAI nos 4 s.).”
“Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2021 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, ne trouve pas application dans le cas d'espèce (cf. arrêt du TF 9C_541/2022 du 20 juillet 2023 consid. 4.1). 3.4 Vu par ailleurs les éléments d'extranéité ressortant du dossier, sont applicables l'ALCP (RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]), ainsi que le règlement [CE]) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement [CE]) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004 ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1er mars 2023 consid. 5.5). 4. Selon l'art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité a droit à une rente d'invalidité ordinaire (al. 1). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; arrêt du TF 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant, lequel travaille et cotise en Suisse depuis avril 2013 et a cotisé préalablement à l'assurance sociale française, remplit la condition de durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l'assuré est invalide au sens de la loi. 5. 5.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.”
“Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, l'assuré doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter, lors de la survenance de l'invalidité, au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent être prises en considération pour la durée minimale de cotisations (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision], FF 2005 4215, p. 4291), à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 57 du Règlement (CE) no 883/2004 en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI et l'art. 29 al. 1 LAVS ; Michel Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 36 LAI nos 4 s.).”
Citation : LAI art. 36 ch. 6 En cas de réexamen, de réintégration dans ses droits ou de contrôle judiciaire, des décisions de rejet antérieures (p. ex. en raison d'atteintes à la santé prétendument existantes au moment de l'entrée) peuvent être reprises. Si les conditions de reprise sont constatées, cela peut conduire à un réexamen au fond et — comme dans l'arrêt LAI 2021/153 — éventuellement à l'octroi d'une rente.
“Entscheid Versicherungsgericht, 26.01.2023 Art. 6 Abs. 2 IVG; Art. 36 Abs. 1 IVG; Art. 28 IVG; Art. 16 ATSG; Art. 53 Abs. 2 ATSG Abweisung des Rentengesuchs im Jahr 2009, da der Beschwerdeführer mit einem Gesundheitsschaden (an Gehörlosigkeit grenzende Schwerhörigkeit) eingereist sein soll. Wiederanmeldung und Eintreten auf Wiedererwägungsgesuch seitens der IV-Stelle. Nach richterlicher Überprüfung sind die Voraussetzungen für die Wiedererwägungen entgegen der Ansicht der IV-Stelle gegeben. Aus der Aktenlage und dem Gutachten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer nicht mit einem invalidisierenden Gesundheitsschaden eingereist ist. Die nun materielle Prüfung des Rentenanspruchs ergibt, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Viertelsrente hat (gutachterlich attestierte 60%ige Arbeitsfähigkeit, Prozentvergleich mit Abzug von 10%). Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 26. Januar 2023, IV 2021/153). Entscheid vom 26. Januar 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz), Karin Huber-Studerus, Michaela Machleidt Lehmann; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 26.01.2023 Art. 6 Abs. 2 IVG; Art. 36 Abs. 1 IVG; Art. 28 IVG; Art. 16 ATSG; Art. 53 Abs. 2 ATSG Abweisung des Rentengesuchs im Jahr 2009, da der Beschwerdeführer mit einem Gesundheitsschaden (an Gehörlosigkeit grenzende Schwerhörigkeit) eingereist sein soll. Wiederanmeldung und Eintreten auf Wiedererwägungsgesuch seitens der IV-Stelle. Nach richterlicher Überprüfung sind die Voraussetzungen für die Wiedererwägungen entgegen der Ansicht der IV-Stelle gegeben. Aus der Aktenlage und dem Gutachten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer nicht mit einem invalidisierenden Gesundheitsschaden eingereist ist. Die nun materielle Prüfung des Rentenanspruchs ergibt, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Viertelsrente hat (gutachterlich attestierte 60%ige Arbeitsfähigkeit, Prozentvergleich mit Abzug von 10%). Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 26. Januar 2023, IV 2021/153). Entscheid vom 26. Januar 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz), Karin Huber-Studerus, Michaela Machleidt Lehmann; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 26.01.2023 Art. 6 Abs. 2 IVG; Art. 36 Abs. 1 IVG; Art. 28 IVG; Art. 16 ATSG; Art. 53 Abs. 2 ATSG Abweisung des Rentengesuchs im Jahr 2009, da der Beschwerdeführer mit einem Gesundheitsschaden (an Gehörlosigkeit grenzende Schwerhörigkeit) eingereist sein soll. Wiederanmeldung und Eintreten auf Wiedererwägungsgesuch seitens der IV-Stelle. Nach richterlicher Überprüfung sind die Voraussetzungen für die Wiedererwägungen entgegen der Ansicht der IV-Stelle gegeben. Aus der Aktenlage und dem Gutachten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer nicht mit einem invalidisierenden Gesundheitsschaden eingereist ist. Die nun materielle Prüfung des Rentenanspruchs ergibt, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Viertelsrente hat (gutachterlich attestierte 60%ige Arbeitsfähigkeit, Prozentvergleich mit Abzug von 10%). Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 26. Januar 2023, IV 2021/153). Entscheid vom 26. Januar 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz), Karin Huber-Studerus, Michaela Machleidt Lehmann; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr.”
En cas de contestation du début de l'invalidité, il faut déterminer le moment pertinent de la survenanÎ de l'invalidité (souvent précisé temporellement, p. ex. le mois) ; l'examen de savoir si la personne assurée a accompli les au moins trois années de cotisations exigées par l'art. 36 al. 1 LAI doit se rapporter à ce moment ainsi déterminé. Si, d'après l'état de fait, il ressort que le moment précédemment retenu n'était pas exact, il convient d'effectuer une nouvelle vérification de la situation des cotisations pour le moment nouvellement établi ; l'administration doit procéder aux investigations nécessaires à cet effet.
“Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité, en particulier sur le point de savoir si, conformément à l'art. 36 al. 1 LAI, elle comptait au moins trois années de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité, fixée par la juridiction cantonale au mois d'avril”
“Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour de céans aboutit à la conclusion qu'au moment où l'atteinte a été diagnostiquée, en 2010, elle influençait vraisemblablement déjà la capacité de travail du recourant, mais dans une mesure encore insuffisante pour conclure à son caractère invalidant. Ce n'est que suite à son aggravation progressive, durant les années qui ont suivi, qu'elle a graduellement diminué la capacité de travail. Tout bien considéré, il est possible de retenir que l'incapacité de travail déterminante a débuté en juin 2014 au plus tôt, correspondant au moment du dépôt d'une demande de prestations d'invalidité. Compte tenu d'un délai d'attente d'une année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), le droit à la rente devrait pouvoir prendre naissance une année plus tard, soit dès le 1er juin 2015, date qui correspond dès lors à la survenance de l'invalidité. A cette date, il est indéniable que le recourant, entré en Suisse en 2002, remplissait la condition des 10 années de résidence en Suisse. Dans la mesure où l'OAI a également motivé sa décision par le fait que la condition prévue à l'art. 36 al. 1 LAI n'était pas remplie en se référant à une invalidité débutant en 2011, il convient toutefois de lui renvoyer le dossier afin d'examiner si celui-ci dispose ou non de cotisations suffisantes en juin 2015. 5. Au vu de ce qui précède, le recours (608 2021 90) est admis et la décision querellée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens entiers, dès lors qu'un renvoi pour instruction équivaut à un gain de cause total de ce point de vue (ATF 137 V 57; 133 V 450). De ce fait, sa demande d'assistance judiciaire gratuite (608 2021 94) devient sans objet et peut être rayée du rôle. Il convient de corriger la liste de frais produite le 26 août 2021 par son mandataire en ce sens que, conformément à l'art. 8 al. 1 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.”
“Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, en particulier sur le point de savoir si, conformément à l'art. 36 al. 1 LAI, celle-ci comptait au moins trois années de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité, fixée par le tribunal cantonal au mois de juillet”
“_______, médecin de famille (AI pces 24 et 26), a retenu, dans le rapport final du 24 novembre 2006 (AI pce 29), que l'assuré n'avait plus présenté de crises d'épilepsie depuis 2003 et que l'état était alors stabilisé. De plus, sur le plan psychiatrique, il y avait également stabilisation de la dépression avec la quasi disparition des crises d'angoisses ; le traitement avait du reste pu être arrêté en 2003. L'assuré souffrait encore de la maladie de Crohn (1992) et d'un polytraumatisme des membres inférieurs (1979), mais ces atteintes n'avaient pas non plus de répercussions sur la capacité de travail. Cet état de fait, déterminant le 31 juillet 2007, forme le point de départ temporel de l'examen de la nouvelle demande de prestations de l'assuré. Le Tribunal examinera alors le bienfondé de la décision attaquée du 13 mai 2020 en se prononçant sur les questions de savoir si l'état de santé du recourant a subi une modification notable de sa situation depuis le 31 juillet 2007 et si cette modification est propre à influer sur son droit à une rente d'invalidité. Il est d'ailleurs constant que l'assuré remplit la condition de cotisation minimale pour avoir droit à une rente d'invalidité, prévue par l'art. 36 al. 1 LAI cité (cf. consid. 5.5), ayant cotisé de nombreuses années en Suisse (TAF pce 16 annexe). 7. Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA) - aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus) - l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 255). Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2002 3721), prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d'assurance sont remplies - comme en l'occurrence (cf. consid. 6.2) - les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations. L'Office AI récolte en particulier des rapports médicaux bien que la notion d'invalidité soit de nature économique/juridique et non médicale (cf. consid. 5.1). Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler compte tenu de ses limitations (notamment : ATF 143 V 418 consid.”
RéférenÎ : LAI art. 36 n. 4 Lorsque la durée minimale de cotisation visée à l'art. 36 al. 1 LAI est satisfaite, le début éventuel de la rente dépend de l'expiration de l'année d'attente légale. L'examen d'un droit à la rente n'a donc lieu qu'au plus tôt à l'expiration de cette année d'attente ; la fin de celle-ci peut déterminer le commencement pertinent de la rente d'invalidité.
“Der Beschwerdeführer hat während mehr als drei Jahren Beiträge im Sinn von Art. 36 Abs. 1 IVG geleistet, sodass die Anspruchsvoraussetzung der Mindestbeitragsdauer erfüllt ist. Mit Ablauf des gesetzlichen Wartejahrs nach der attestierten Arbeitsunfähigkeit ab dem 28. April 2019 (siehe IVSTA-act. 52 S. 2) ist sechs Monate nach der Anmeldung für IV-Leistungen vom 5. September 2019 (Posteingang am 23. September 2019 [IVSTA-act. 1]) die Ausrichtung einer Invaliditätsrente ab dem 1. April 2020 zu prüfen. Der Beschwerdeführer ist gemäss seinem Hauptantrag der Ansicht, dass ihm aufgrund seiner diversen Erkrankungen ab dem 1. April 2020 eine unbefristete ganze Invalidenrente zustehe, eventualiter jedoch mindestens ab dem 1. April 2020 eine ganze Rente und ab dem 1. Mai 2021 eine Viertelsrente. Sollte das Bundesverwaltungsgericht die Ansprüche im genannten Umfang verneinen, erachtet er betreffend seinen Eventualantrag eine Abklärung des rechtserheblichen medizinischen Sachverhaltes durch ein Gerichtsgutachten für nötig. Subeventualiter beantragt er schliesslich eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Abklärung des rechtserheblichen medizinischen Sachverhalts (siehe zum Ganzen BVGer-act.”
“Damit ergibt sich, dass ein allfälliger Rentenanspruch der Beschwerdeführerin bei am 30. Juni 2015 erfolgter und am 1. Juli 2015 bei der Beschwerdegegnerin eingegangener (vgl. Urk. 6/1 S. 1 oben) Anmeldung frühestens im Januar 2016 entstehen konnte (vgl. Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG, Art. 29 Abs. 1 IVG). In diesem Zeitpunkt hat die Beschwerdeführerin die Anspruchsvoraussetzung der Leistung von Beiträgen während mindestens drei Jahren (Art. 36 Abs. 1 IVG, Art. 50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV) und damit die versicherungsmässigen und rentenspezifischen Voraussetzungen gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG und Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt. Bei diesem (Zwischen-) Ergebnis erweist sich der Antrag der Beschwerdeführerin auf Befragung von Zeugen im Zusammenhang mit der Frage nach dem Vorliegen der versicherungsmässigen Voraussetzungen (vgl. Urk. 1 S. 14 Ziff. 32) als gegenstandslos und ist von der beantragten Durchführung einer Parteiverhandlung abzusehen. Zu prüfen bleibt im Folgenden, ob nach Ablauf des Wartejahres eine mindestens 40%ige Invalidität eingetreten ist (vgl. Art. 28 Abs. 1 lit. c IVG).”
Les bénéficiaires de prestations complémentaires sans rente, en raison du non-respect de la durée minimale de cotisation prévue à l'art. 36 al. 1 LAI, peuvent toutefois en principe être pris en considération pour des mesures de réinsertion. La jurisprudenÎ citée laisse ouverte la question de savoir si l'art. 8a al. 1 LAI vise exclusivement les bénéficiaires de rente, mais estime néanmoins que l'examen de la réinsertion est également approprié pour les personnes bénéficiant de prestations complémentaires sans rente. Une appréciation différente demeure possible si les médecins traitants exposent des aspects médicaux substantiels, non purement subjectifs, qui ont été omis dans l'expertise.
“Vorbehalten bleiben Fälle, in denen sich eine abweichende Beurteilung aufdrängt, weil die behandelnden Ärztinnen und Ärzte wichtige und nicht rein subjektiver ärztlicher Interpretation entspringende Aspekte benennen, die im Rahmen der Begutachtung unerkannt oder ungewürdigt geblieben sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 3. März 2022, 8C_461/2021 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts I 514/06 vom 25. Mai 2007 E. 2.2.1 mit Hinweisen). 4. 4.1. Wie nachfolgend aufgezeigt wird, ist die objektive Eingliederungsfähigkeit (siehe E. 3.1.2. hiervor) der Beschwerdeführerin zu verneinen. Damit kann die Frage offengelassen werden, ob sich Art. 8a Abs. 1 IVG (Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung) nur auf Invalidenrentenbezügerinnen bezieht oder ob dieser auch versicherte Personen umfasst, welche wie die Beschwerdeführerin keine Invalidenrente, sondern sogenannte rentenlose Ergänzungsleistungen nach Art. 4 Abs. 1 lit. d des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) erhalten, weil sie im Zeitpunkt des Invaliditätseintritts die Mindestbeitragsdauer für eine Invalidenrente (Art. 36 Abs. 1 IVG) nicht erfüllt haben. Die Beschwerdegegnerin hat in der angefochtenen Verfügung zudem selber zugestanden, dem Ansatz der Wiedereingliederung zu folgen (vgl. Verfügung vom 19. September 2023, IV-Akte 281, S. 1). Ohne vertiefte Auseinandersetzung mit den relevanten rechtlichen Bestimmungen erscheint insgesamt der Gedanke der Wiedereingliederung auch mit Blick auf Bezügerinnen rentenloser Ergänzungsleistungen richtig. 4.2. Zum Zeitpunkt der Verfügung vom 11. Juli 2022 (IV-Akte 245) lagen der Beschwerdegegnerin zur Beurteilung der objektiven Eingliederungsfähigkeit der Beschwerdeführerin im Wesentlichen das psychiatrische Gutachten von Dr. med. I____ vom 4. Dezember 2018 (IV-Akte 92), das neuropsychologische Gutachten von lic. phil. J____ (IV-Akte 4. Oktober 2019 (IV-Akte 103; vgl. auch Konsensbeurteilung vom 6. Mai 2020, IV-Akte 114) sowie die Beurteilungen von Dr. med. L____ 2. Mai 2022 (IV-Akte 231), 16. Mai 2022 (IV-Akte 233), 1. Juni 2022 (IV-Akte 238, S. 1) und 20. Juni 2022 (IV-Akte 244, S.”
La durée minimale de cotisation a été portée d’un an à trois ans par la 5e révision de la LAI, en vigueur dès le 1er janvier 2008. Pour l’examen du droit à prestations, il convient de retenir la durée de cotisation accomplie au moment de la survenanÎ de l’invalidité ; depuis le 1er janvier 2008, cette durée est de trois ans.
“IV-Revision beträgt die Mindestbeitragsdauer drei Jahre, vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung). Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist gemäss Art. 42 Abs. 2 AHVG von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.”
“Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Cette condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Il convient de préciser que le délai de trois ans n’est en vigueur que depuis le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la 5e révision de la LAI, ledit délai qui était jusqu’alors d’une année. L’art. 36 al. 1 LAI pose une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité, à savoir une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Il convient ainsi de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation, de l’art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15 ad art. 6 LAI ; TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). b) D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 ; ATF 136 V 24 consid.”
“Die Invalidität gilt bei einer Rente als eingetreten, wenn während mindestens eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens eine Arbeitsunfähigkeit von 40 % bestand (Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG) und sich daran eine Erwerbsunfähigkeit in einem entsprechenden Umfang anschliesst (Art. 28 Abs. 2, Art. 16 ATSG). Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität (Versicherungsfall) während mindestens eines vollen Jahres (Art. 36 Abs. 1 IVG in der bis 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung) beziehungsweise während mindestens drei Jahren (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit Januar 2008 geltenden Fassung) Beiträge geleistet haben.”
Les cotisations versées à des régimes d'assuranÎ étrangers peuvent, pour la détermination des périodes de cotisation à retenir pour le calcul de la rente, être assimilées à des périodes de cotisation suisses. Cela vaut toutefois uniquement pour l'établissement des périodes de cotisation ; le salaire annuel moyen est déterminé exclusivement sur la base des seules périodes de cotisation suisses. La prise en compte de périodes étrangères ne remplaÎ pas l'obligation de cotiser en Suisse prévue à l'art. 36 LAI lorsque aucune cotisation suisse n'a été versée.
“” Il capoverso 3 stipula che “per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un cittadino __________ o svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi svizzeri in quanto però non si sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di contribuzione compiuti secondo la legislazione __________ indicata all’articolo 1 paragrafo 1 capoverso A lettera a sono considerati come equivalenti ad un mese di contributi compiuti secondo la legislazione svizzera. Il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri.” Dunque è vero che “i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi svizzeri”, ma questo vale solo “per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera” e non significa che la condizione prevista all’art. 36 LAI non debba essere soddisfatta. Infatti la precitata disposizione prevede anche che “il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri”, presupponendo quindi il versamento di contributi in Svizzera. Ora, risultando assodato che l’assicurato non ha mai versato alcun contributo in Svizzera, non era dunque rilevante procedere alla valutazione dei periodi contributivi assolti in __________.” (Doc. IV)”
“” Il capoverso 3 stipula che “per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un cittadino __________ o svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi svizzeri in quanto però non si sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di contribuzione compiuti secondo la legislazione __________ indicata all’articolo 1 paragrafo 1 capoverso A lettera a sono considerati come equivalenti ad un mese di contributi compiuti secondo la legislazione svizzera. Il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri.” Dunque è vero che “i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi svizzeri”, ma questo vale solo “per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera” e non significa che la condizione prevista all’art. 36 LAI non debba essere soddisfatta. Infatti la precitata disposizione prevede anche che “il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri”, presupponendo quindi il versamento di contributi in Svizzera. Ora, risultando assodato che l’assicurato non ha mai versato alcun contributo in Svizzera, non era dunque rilevante procedere alla valutazione dei periodi contributivi assolti in __________.” (Doc. IV)”