RS 831.10 ↩
5 commentaries
Pour les assurés en formation professionnelle initiale, l'art. 24ter LAI fait offiÎ de règle spéciale; l'art. 23 al. 1 LAI n'est pas applicable dans ce domaine d'application. Le calcul de l'indemnité journalière se fonÞ dès lors sur l'art. 24ter LAI (et sur les dispositions spéciales pertinentes de la RAI).
“Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) zu berechnen und würde monatlich Fr. 2'450.-- betragen. Damit ist auch dieses tiefer als das vor dem Beginn der Eingliederungsmassnahme bezogene Unfalltaggeld. Folglich hat die Beschwerdegegnerin das IV-Taggeld zu Recht basierend auf dem zuletzt ausgerichteten Unfalltaggeld, mithin auf einer Einkommensbasis von Fr. 35'328.-- (Fr. 44'160.-- x 0.8), berechnet. Soweit die Beschwerdeführerin demgegenüber gestützt auf Art. 23 Abs. 1 IVG geltend macht, die Grundentschädigung für das IV-Taggeld betrage 80 % des letzten ohne gesundheitliche Einschränkung erzielten Erwerbseinkommens (vgl. Beschwerde S. 6 Ziff. 19 und 22 ff.), geht sie fehl. Der Beschwerdeführerin wurden – wie bereits erwähnt (vgl. E. 3.1 hiervor) – Leistungen gemäss Art. 16 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. b IVV gewährt. Art. 23 Abs. 1 IVG (i.V.m. Art. 24 Abs. 1 IVG) findet indessen bei Versicherten in der erstmaligen beruflichen Ausbildung keine Anwendung (vgl. dazu die Spezialbestimmung von Art. 24ter IVG sowie BBI 2017 S. 2662 ff.).”
“Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) zu berechnen und würde monatlich Fr. 2'450.-- betragen. Damit ist auch dieses tiefer als das vor dem Beginn der Eingliederungsmassnahme bezogene Unfalltaggeld. Folglich hat die Beschwerdegegnerin das IV-Taggeld zu Recht basierend auf dem zuletzt ausgerichteten Unfalltaggeld, mithin auf einer Einkommensbasis von Fr. 35'328.-- (Fr. 44'160.-- x 0.8), berechnet. Soweit die Beschwerdeführerin demgegenüber gestützt auf Art. 23 Abs. 1 IVG geltend macht, die Grundentschädigung für das IV-Taggeld betrage 80 % des letzten ohne gesundheitliche Einschränkung erzielten Erwerbseinkommens (vgl. Beschwerde S. 6 Ziff. 19 und 22 ff.), geht sie fehl. Der Beschwerdeführerin wurden – wie bereits erwähnt (vgl. E. 3.1 hiervor) – Leistungen gemäss Art. 16 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. b IVV gewährt. Art. 23 Abs. 1 IVG (i.V.m. Art. 24 Abs. 1 IVG) findet indessen bei Versicherten in der erstmaligen beruflichen Ausbildung keine Anwendung (vgl. dazu die Spezialbestimmung von Art. 24ter IVG sowie BBI 2017 S. 2662 ff.).”
Si la formation professionnelle initiale concrète n’est pas encore déterminée et qu’il s’agit uniquement d’une mesure d’orientation ou de sélection, l’art. 24ter LAI ne s’applique pas. Ce qui importe est de savoir s’il existe effectivement une formation professionnelle initiale. L’exposé des faits dans la sourÎ montre qu’une désignation initiale par l’offiÎ AI comme «formation professionnelle initiale» ne suffit pas si, au moment de la décision, le cursus concret n’était pas encore fixé. La circulaire de l’OFAS distingue en outre clairement entre les indemnités journalières pour les mesures selon les art. 12, 13, 14a, 15, 17, 18a LAI (régies par l’art. 23 LAI; en règle générale 80 % du dernier revenu d’activité) et les indemnités journalières pour les formations professionnelles initiales (art. 24ter LAI; pour les assurés de plus de 25 ans, celles-ci correspondent au montant maximal de la rente de vieillesse conformément à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS).
“Il ne s’agissait manifestement pas d’une formation professionnelle initiale, mais uniquement d’une mesure permettant de choisir un métier adapté. Celle-ci pouvait éventuellement mener à une formation appropriée mais, au moment de la décision, on ignorait tout de la voie qui serait choisie par l’intéressée. L’OAI a certes indiqué, dans son courrier du 11 avril 2022, que la situation s’inscrivait « dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ». Toutefois, celle-ci n’était alors même pas encore définie. Il s’agissait d’abord d’orienter la recourante vers un métier exigible avant d’envisager le type de formation nécessaire à la poursuite de la profession. L’autorité a d’ailleurs bien rappelé par la suite, dans ses observations du 15 juin 2022, que la recourante se trouvait entre deux périodes de formations, « l’une achevée et l’autre potentiellement à venir ». La recourante ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de la dénomination vraisemblablement erronée formulée dans un premier temps par l’OAI. Les indemnités journalières ne sauraient, quoi qu’il en soit, être calculées selon l’art. 24ter LAI. Cet article concerne le calcul des indemnités « pendant la formation professionnelle initiale » et constitue visiblement une lex specialis par rapport à l’art. 23 LAI. Par ailleurs, relevons que l’OFAS distingue clairement, dans sa circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ ; état au 1er janvier 2023), l’indemnité journalière pour les mesures selon l’art. 12, 13, 14a, 15, 17, 18a LAI (ch. 8 de la circulaire) et celle pour les formations professionnelles initiales (ch. 9 de la circulaire). La première est régie par l’art. 23 al. 1 et 3 LAI (N 0801) et représente 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative. La seconde dépend du type de formation choisi (N 0902) mais correspond, pour les assurés de plus de 25 ans, au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS (N 0923). Ainsi, il est retenu que la recourante a bénéficié d’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI donnant droit à une indemnité au sens de l’art.”
En cas de protection du droit acquis, l'indemnité journalière LAI peut reposer sur l'indemnité journalière d'accident versée en dernier lieu. En l'absenÎ de droit acquis, l'indemnité journalière LAI devrait être calculée, conformément à l'art. 24ter al. 3 LAI, d'après le montant maximal de la rente de vieillesse AVS (dans le cas concret cité : mensuellement Fr. 2'450.–), ce qui peut être inférieur à l'indemnité journalière d'accident précédemment perçue.
“Altersjahr vollendet hat, ändert sich am Ergebnis nichts. Ohne Besitzstand wäre ab diesem Zeitpunkt das IV-Taggeld gestützt auf Art. 24ter Abs. 3 IVG nach dem Höchstbetrag der Altersrente gemäss Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) zu berechnen und würde monatlich Fr. 2'450.-- betragen. Damit ist auch dieses tiefer als das vor dem Beginn der Eingliederungsmassnahme bezogene Unfalltaggeld. Folglich hat die Beschwerdegegnerin das IV-Taggeld zu Recht basierend auf dem zuletzt ausgerichteten Unfalltaggeld, mithin auf einer Einkommensbasis von Fr. 35'328.-- (Fr. 44'160.-- x 0.8), berechnet. Soweit die Beschwerdeführerin demgegenüber gestützt auf Art. 23 Abs. 1 IVG geltend macht, die Grundentschädigung für das IV-Taggeld betrage 80 % des letzten ohne gesundheitliche Einschränkung erzielten Erwerbseinkommens (vgl. Beschwerde S. 6 Ziff. 19 und 22 ff.), geht sie fehl. Der Beschwerdeführerin wurden – wie bereits erwähnt (vgl. E. 3.1 hiervor) – Leistungen gemäss Art. 16 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. b IVV gewährt. Art. 23 Abs. 1 IVG (i.V.m. Art. 24 Abs.”
“Altersjahr vollendet hat, ändert sich am Ergebnis nichts. Ohne Besitzstand wäre ab diesem Zeitpunkt das IV-Taggeld gestützt auf Art. 24ter Abs. 3 IVG nach dem Höchstbetrag der Altersrente gemäss Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) zu berechnen und würde monatlich Fr. 2'450.-- betragen. Damit ist auch dieses tiefer als das vor dem Beginn der Eingliederungsmassnahme bezogene Unfalltaggeld. Folglich hat die Beschwerdegegnerin das IV-Taggeld zu Recht basierend auf dem zuletzt ausgerichteten Unfalltaggeld, mithin auf einer Einkommensbasis von Fr. 35'328.-- (Fr. 44'160.-- x 0.8), berechnet. Soweit die Beschwerdeführerin demgegenüber gestützt auf Art. 23 Abs. 1 IVG geltend macht, die Grundentschädigung für das IV-Taggeld betrage 80 % des letzten ohne gesundheitliche Einschränkung erzielten Erwerbseinkommens (vgl. Beschwerde S. 6 Ziff. 19 und 22 ff.), geht sie fehl. Der Beschwerdeführerin wurden – wie bereits erwähnt (vgl. E. 3.1 hiervor) – Leistungen gemäss Art. 16 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. b IVV gewährt. Art. 23 Abs. 1 IVG (i.V.m. Art. 24 Abs.”
RéférenÎ : LAI art. 24ter n. 2 L'art. 24ter limite l'indemnité journalière pendant une formation professionnelle initiale pour la ramener essentiellement au niveau du salaire de formation, afin d'éviter des effets d'incitation financière défavorables par rapport aux autres apprentis. Avì la nouvelle réglementation (art. 24ter), le calcul des indemnités journalières a été adapté en conséquenÎ ; comme principe directeur, un taux de 80 % est retenu, assorti d'un plafond correspondant.
“Son montant est supérieur à celui d’une rente AI entière et il peut parfois dépasser celui du salaire obtenu par la suite ou du salaire obtenu par un jeune du même âge ayant terminé sa formation et n’ayant pas de problème de santé. Le montant de l’indemnité journalière peut donc avoir pour effet que les personnes qui suivent une FPI soient mieux loties financièrement que d’autres personnes en formation. Cela peut avoir pour conséquence que l’AI soit perçue comme une source de revenus réguliers, ce qui représente clairement une contre-incitation financière pour ces jeunes et peut compromettre ou du moins retarder la réadaptation ». Pour garantir l’égalité de traitement entre assurés atteints ou non dans leur santé, le législateur a ainsi ramené le plus possible l’indemnité journalière versée pendant une formation professionnelle initiale au niveau du salaire versé aux personnes en formation. Partant, l’art. 23 al. 2 et 2bis aLAI a été abrogé et la question des indemnités journalière pendant la formation professionnelle a été réglée au nouvel art. 24ter LAI. 6. Nouvelles règles relatives au calcul de l’indemnité journalière (depuis le 1er janvier 2022) 6.1. Selon l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3: a. si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou, b., s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Selon l’al. 2, l’assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: a. s’il perçoit des prestations au sens de l’art. 16, ou, b., s’il a bénéficié d’une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. Aux termes de l’art. 23 LAI, l’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art.”
Citation : LAI art. 24ter n. 1 L'art. 24ter LAI se limite au calcul des indemnités journalières pendant une formation professionnelle initiale/apprentissage. Pour les mesures d'orientation professionnelle ou autres mesures qui ne peuvent pas être qualifiées de formation professionnelle initiale, l'art. 24ter ne trouve pas application ; dans ces cas, la détermination des indemnités journalières doit être effectuée selon l'art. 23 LAI (et les prescriptions correspondantes de la CIJ).
“Il ne s’agissait manifestement pas d’une formation professionnelle initiale, mais uniquement d’une mesure permettant de choisir un métier adapté. Celle-ci pouvait éventuellement mener à une formation appropriée mais, au moment de la décision, on ignorait tout de la voie qui serait choisie par l’intéressée. L’OAI a certes indiqué, dans son courrier du 11 avril 2022, que la situation s’inscrivait « dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ». Toutefois, celle-ci n’était alors même pas encore définie. Il s’agissait d’abord d’orienter la recourante vers un métier exigible avant d’envisager le type de formation nécessaire à la poursuite de la profession. L’autorité a d’ailleurs bien rappelé par la suite, dans ses observations du 15 juin 2022, que la recourante se trouvait entre deux périodes de formations, « l’une achevée et l’autre potentiellement à venir ». La recourante ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de la dénomination vraisemblablement erronée formulée dans un premier temps par l’OAI. Les indemnités journalières ne sauraient, quoi qu’il en soit, être calculées selon l’art. 24ter LAI. Cet article concerne le calcul des indemnités « pendant la formation professionnelle initiale » et constitue visiblement une lex specialis par rapport à l’art. 23 LAI. Par ailleurs, relevons que l’OFAS distingue clairement, dans sa circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ ; état au 1er janvier 2023), l’indemnité journalière pour les mesures selon l’art. 12, 13, 14a, 15, 17, 18a LAI (ch. 8 de la circulaire) et celle pour les formations professionnelles initiales (ch. 9 de la circulaire). La première est régie par l’art. 23 al. 1 et 3 LAI (N 0801) et représente 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative. La seconde dépend du type de formation choisi (N 0902) mais correspond, pour les assurés de plus de 25 ans, au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS (N 0923). Ainsi, il est retenu que la recourante a bénéficié d’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI donnant droit à une indemnité au sens de l’art.”
“si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou, b., s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Selon l’al. 2, l’assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: a. s’il perçoit des prestations au sens de l’art. 16, ou, b., s’il a bénéficié d’une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. Aux termes de l’art. 23 LAI, l’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1 (al. 1). L’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière (al. 1bis). Selon l’art. 24ter LAI, l’indemnité journalière de l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale correspond, sur un mois, au salaire prévu par le contrat d’apprentissage. Le Conseil fédéral peut fixer les règles de détermination du montant de l’indemnité journalière lorsque le salaire convenu ne correspond pas à la moyenne cantonale de la branche (al. 1). En l’absence de contrat d’apprentissage, l’indemnité journalière correspond, sur un mois, au revenu moyen des personnes du même âge qui suivent une formation similaire. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité (al. 2). Pour les assurés qui ont atteint l’âge de 25 ans, l’indemnité journalière équivaut, sur un mois, au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS (al. 3). 7. Problématique Est litigieuse la question du montant de l’indemnité journalière à allouer durant la mesure professionnelle octroyée par décision 23 mars 2022. 8. Discussion La recourante estime que ses indemnités devraient être calculées selon l’art.”
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