RS 831.10 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). ↩
Montant adapté selon l’art. 6 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Montant adapté selon l’art. 6 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
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Selon l'art. 3 al. 2 LAI, les règles applicables à l'AVS s'appliquent par analogie. En conséquenÎ, l'employeur est, à l'égard de l'organe compétent, le débiteur de l'intégralité des cotisations et est en règle générale tenu de retenir et de verser également la moitié à la charge du salarié. Les retenues sont en règle générale opérées sur le bulletin de salaire correspondant (périodiquement à chaque paiement de salaire), et l'employeur verse l'intégralité des cotisations (la part patronale et les parts salariales retenues) aux caisses d'assuranÎ dans les délais légaux.
“En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; BGE 149 III 258 S. 266 art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA et KIESER/SCHEIWILLER, in CASS UVG, 2018, n° 6 ad art.”
“3 Un acompte constitue un paiement anticipé, de sorte que le créancier qui reçoit la somme devra, au moment du décompte, l'imputer en vue de déterminer le solde dû; dans le cas d'un acompte, la somme versée passe dans le patrimoine du créancier qui la reçoit (cf. ATF 136 III 14 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.4 Par salaire brut, on entend le montant dû sans déduction de la part due par l'employé aux assurances sociales légales (AVS; AI; APG; AC; LAA; LPP; éventuelles cotisations sociales cantonales) et conventionnelles (p. ex. assurance perte de gain maladie, assurance-accidents complémentaires, prévoyance professionnelle surobligatoire) (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.1 et les références citées). En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art.”
“1 Par salaire brut, on entend le montant dû sans déduction de la part due par l'employé aux assurances sociales légales (AVS; AI; APG; AC; LAA; LPP; éventuelles cotisations sociales cantonales) et conventionnelles (p. ex. assurance perte de gain maladie, assurance-accidents complémentaires, prévoyance professionnelle surobligatoire). Les travailleurs sans permis d'établissement qui ont leur domicile fiscal en Suisse sont en outre soumis à l'imposition à la source (ATF 139 III 259 consid. 6.3.1.1 et les références citées). En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art.”
Citation : LAI art. 3 n. 15 Le salaire accordé par décision judiciaire est en principe entendu comme salaire brut. Le juge peut soit allouer un montant brut et calculer lui-même les prélèvements/cotisations aux assurances sociales, soit allouer un montant brut et préciser expressément que les cotisations aux assurances sociales à la charge du salarié doivent en être déduites.
“3 CTT-Edom prévoit par ailleurs que l'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. 2.2 Par salaire brut, on entend le montant dû sans déduction de la part due par l'employé aux assurances sociales légales (AVS, AI, APG, AC, LAA, LPP, éventuelles cotisations sociales cantonales) et conventionnelles (par ex. assurance perte de gain maladie, assurance-accidents complémentaires, prévoyance professionnelle surobligatoire) (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.1 et les références). En matière de cotisations (primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG et art. 6 LACI; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.2 et les arrêts cités). Le salaire alloué judiciairement au travailleur est en principe un salaire brut. Deux solutions s'offrent alors au juge : soit il alloue un montant brut et opère le calcul des cotisations d'assurances sociales à déduire; soit il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur (ATF 149 III 258 consid. 6.2.1 et l'arrêt cité). Le tribunal des prud'hommes n'est pas autorisé à condamner l'employeur à verser, parallèlement au salaire qui serait déterminé selon la valeur nette, les charges sociales et fiscales aux institutions concernées puisque celles-ci ne sont pas parties à la procédure prudhommale (ATF 149 III 258 consid.”
“En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art. 34 RAVS; 93 al. 3 LAA). En matière de LPP, la déduction et le versement se font en principe d'après le règlement de la caisse ou un accord particulier (art. 66 al. 2 LPP) (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.2 et les références citées). 3.1.5 A l'instar du demandeur qui doit prendre des conclusions salariales en valeur brute, le juge doit rendre son jugement en valeur brute (DANTHE, op. cit., n. 33 ad art. 322 CO). Le tribunal des prud'hommes n'est pas autorisé à condamner l'employeur à verser, parallèlement au salaire qui serait déterminé selon la valeur nette, les charges sociales et fiscales aux institutions concernées puisque celles-ci ne sont pas parties à la procédure prudhommale (ATF 149 III 258 consid.”
LAI art. 3 ch. 14 Lors de la détermination d'un revenu net hypothétique des personnes exerçant une activité indépendante, on prend en compte, en pratique (cf. l'affaire concrète), des déductions sociales telles que l'AVS, l'AI, l'APG, les cotisations pour les allocations familiales (allocations familiales / PC familles) ainsi que les frais administratifs de la caisse de compensation. Dans cette pratique, la jurisprudenÎ a examiné tant une méthoÞ concrète qu'une méthoÞ abstraite fondée sur des tables statistiques.
“Quant à l’intimée, elle expose qu’en appliquant un taux de déductions sociales de 12.8%, y compris le taux de cotisations de 2.8% pour les allocations familiales, le revenu mensuel net hypothétique de l’appelant s’élèverait à 11'780 fr. en lieu et place de celui de 12'670 francs. Cela étant, elle soutient que les juges fédéraux et le recourant auraient perdu de vue le fait que la juge de céans avait pris en considération tant la méthode concrète que la méthode abstraite fondée sur les statistiques fédérales disponibles et que l’application de cette dernière méthode permettait de retenir un revenu hypothétique mensuel net total de 12'469 francs. Or, selon elle, la méthode abstraite – qui reposait sur des chiffres vérifiés statistiquement – était plus fiable et devait l’emporter sur la méthode concrète. Partant, l’arrêt attaqué devait selon elle être confirmé. 3.2 Lorsque le revenu annuel du travailleur indépendant est d’au moins 57'400 fr., les déductions sociales comprennent l’AVS par 8.10% (art. 8 al. 1 LAVS), l’AI par 1.40% (art. 3 al. 1 LAI), l’APG pour 0.50% (27 al.2 LAPG), les allocations familiales par 2.80% (art. 1 al. 1 de l’arrêté du 13 novembre 2019 fixant le taux de cotisation pour le financement des allocations familiales des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ; BLV 836.01.1.3) et les PC familles par 0.06% (art. 25 al. 1 LPCFam ; loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales pour la rente-pont ; BLV 850.053). Ces charges sociales sont calculées sur la base du revenu brut déduit notamment des frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (art. 9 al. 1 LAVS ; 3 al. 1 LAI ; 27 al. 2 LAPG ; 25 al. 1 LPCFam). A ces déductions s’ajoutent encore les frais d’administration de la Caisse cantonale de compensation par 2.50% calculés non pas sur le revenu brut, mais sur le montant de la cotisation AVS/AI/APG (cf. pièce 9 produite par l’appelant le 23 août 2022 et www.caisseavsvaud.ch). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le revenu hypothétique net de l’appelant doit être déterminé comme il suit : Revenu mensuel brut Fr.”
Citation : LAI art. 3 ch. 13 Si le calcul comparatif révèle que les cotisations prélevées sur les revenus d'activité lucrative sont nettement inférieures à la moitié de la cotisation calculée pour les non-actifs, la personne concernée peut, malgré les cotisations déjà versées en tant que salariée, être assujettie à la classe des non-actifs. Les cotisations déjà versées au titre d'un contrat de travail sont imputées.
“% (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge an die AHV, IV und EO, vgl. Art. 5 Abs. 1 und Art. 13 AHVG, Art. 3 Abs. 1 IVG und Art. 27 Abs. 2 EOG, jeweils in der für das Jahr 2019 anwendbaren Fassung; vgl. Schweizerische Sozialversicherung, Bundesamt für Sozialversicherungen, synoptische Tabelle der anwendbaren Beitrags- und Prämiensätze, Stand 1. Januar 2019), mithin Fr. 1'004.50, an Beiträgen aus dem Erwerbseinkommen geleistet worden. Demgegenüber hat sie berechnet, dass der Nichterwerbstätigenbeitrag der Beschwerdeführerin (aufgrund des hälftigen Vermögens und Renteneinkommens der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes; Art. 28 Abs. 4 AHVV) Fr. 8'251.25 betrage (vgl. hierzu auch SVA-act. 37-1). Die Hälfte davon beläuft sich auf rund Fr. 4'125.60. Damit ergibt sich aus der Vergleichsrechnung, dass der Erwerbstätigenbeitrag von Fr. 1'004.50 deutlich unter der Hälfte des Nichterwerbstätigenbeitrags liegt. Als Folge davon muss die Beschwerdeführerin, obwohl sie erwerbstätig war, für das Jahr 2019 Beiträge wie eine Nichterwerbstätige bezahlen. Indes sind von den so ermittelten Beiträgen von Fr. 8'251.25 – wie die Beschwerdegegnerin im Einspracheentscheid anerkannt hat – die bereits aus dem Arbeitsverhältnis geleisteten Beiträge von Fr.”
“% (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge an die AHV, IV und EO, vgl. Art. 5 Abs. 1 und Art. 13 AHVG, Art. 3 Abs. 1 IVG und Art. 27 Abs. 2 EOG, jeweils in der für das Jahr 2019 anwendbaren Fassung; vgl. Schweizerische Sozialversicherung, Bundesamt für Sozialversicherungen, synoptische Tabelle der anwendbaren Beitrags- und Prämiensätze, Stand 1. Januar 2019), mithin Fr. 1'004.50, an Beiträgen aus dem Erwerbseinkommen geleistet worden. Demgegenüber hat sie berechnet, dass der Nichterwerbstätigenbeitrag der Beschwerdeführerin (aufgrund des hälftigen Vermögens und Renteneinkommens der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes; Art. 28 Abs. 4 AHVV) Fr. 8'251.25 betrage (vgl. hierzu auch SVA-act. 37-1). Die Hälfte davon beläuft sich auf rund Fr. 4'125.60. Damit ergibt sich aus der Vergleichsrechnung, dass der Erwerbstätigenbeitrag von Fr. 1'004.50 deutlich unter der Hälfte des Nichterwerbstätigenbeitrags liegt. Als Folge davon muss die Beschwerdeführerin, obwohl sie erwerbstätig war, für das Jahr 2019 Beiträge wie eine Nichterwerbstätige bezahlen. Indes sind von den so ermittelten Beiträgen von Fr. 8'251.25 – wie die Beschwerdegegnerin im Einspracheentscheid anerkannt hat – die bereits aus dem Arbeitsverhältnis geleisteten Beiträge von Fr.”
Le montant minimal de la cotisation dans l'assuranÎ-invalidité s'élève, selon l'art. 3 al. 1bis LAI, à Fr. 66.— ; le montant maximal correspond à cinquante fois la cotisation minimale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées d'après les dispositions de l'AVS.
“Der Mindestbeitrag betrug im hier massgebenden Beitragsjahr 2019 Fr. 395.--, der Höchstbetrag entspricht dem 50-fachen Mindestbeitrag. Erwerbstätige die im Kalenderjahr, gegebenenfalls mit Einschluss des Arbeitgeberbeitrages, weniger als Fr. 395.-- entrichteten, galten als Nichterwerbstätige (vgl. Art. 10 Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung; siehe auch Art. 2 Abs. 2 der Verordnung 19 vom 21. September 2018 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO [Verordnung 19; SR 831.108; AS 2018 3527]). In der Invalidenversicherung (IV) und in der Erwerbsersatzordnung (EO) entrichten Nichterwerbstätige ebenfalls einen Beitrag nach ihren sozialen Verhältnissen, wobei die Beiträge als Zuschläge zu den AHV-Beiträgen erhoben werden (Art. 3 Abs. 1bis und 2 IVG; Art. 27 Abs. 2 f. EOG). In der IV beträgt der Mindestbeitrag für obligatorisch Versicherte Fr. 66.-- und der Höchstbeitrag entspricht dem 50-fachen des obligatorischen Mindestbeitrags (Art. 3 Abs. 1bis IVG). In der EO betrug der Mindestbeitrag im Beitragsjahr 2019 Fr. 21.-- (Art. 36 Abs. 2 EOV in der vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung; siehe auch Art. 9 Verordnung 19) und der Höchstbetrag entspricht dem 50-fachen des Mindestbetrags (Art. 27 Abs. 2 EOG und Art. 36 Abs. 2 EOV). Die Ermittlung der massgebenden Bemessungsgrundlagen und die Höhe der Beiträge erfolgt nach Art. 28 ff. AHVV. In diesem Zusammenhang sieht Art. 29 Abs. 3 AHVV vor, dass die kantonalen Steuerbehörden das für die Beitragsbemessung massgebende Vermögen aufgrund der entsprechenden rechtskräftigen kantonalen Veranlagung ermitteln und den Ausgleichskassen melden. Dabei berücksichtigen sie die interkantonalen Repartitionswerte (vgl. Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 25. Juni 2020, 9C_665/2019, E. 7.1; Rz. 2104 WSN). Die Repartitionswerte haben ihre Grundlage in dem von der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) herausgegebenen im Kreisschreiben 22 vom 22. März 2018 (Regeln für die Bewertung der Grundstücke bei interkantonalen Steuerausscheidungen, geändert am 26.”
“Dezember 2018 gültigen Fassung) oder weniger im Jahr, so hat die versicherte Person den Mindestbeitrag von Fr. 409.-- (aArt. 8 Abs. 2 AHVG in der vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 gültigen Fassung) bzw. Fr. 395.-- (aArt. 8 Abs. 2 AHVG in der vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 gültigen Fassung) bzw. von Fr. 392.-- (aArt. 8 Abs. 2 AHVG in der vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018 gültigen Fassung) im Jahr zu entrichten, es sei denn, dieser Betrag sei bereits auf ihrem massgebenden Lohn entrichtet worden. In diesem Fall kann sie verlangen, dass der Beitrag für die selbstständige Erwerbstätigkeit zum untersten Satz der sinkenden Skala erhoben wird. In der Invalidenversicherung und im Anwendungsbereich des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz (EOG; SR 834.1) gilt sinngemäss das AHVG zur Beitragsbemessung (Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20] und Art. 27 Abs. 2 EOG). Der Mindestbeitrag beträgt in der Invalidenversicherung Fr. 66.-- (Art. 3 Abs. 1bis IVG) und gemäss aArt. 27 Abs. 2 EOG (in der vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2020 gültigen Fassung) Fr. 21.--. Nichterwerbstätige bezahlen einen Beitrag nach ihren sozialen Verhältnissen. Der Mindestbeitrag entspricht dem jeweiligen Mindestbeitrag von Art. 8 Abs. 2 AHVG und der Höchstbeitrag dem 50-fachen Mindestbeitrag (vgl. Art. 10 Abs. 1 AHVG in der jeweils anwendbaren Fassung). Die Beiträge der Nichterwerbstätigen, für die nicht der jährliche Mindestbeitrag (Art. 10 Abs. 2 AHVG) vorgesehen ist, bemessen sich aufgrund ihres Vermögens und ihres Renteneinkommens (Art. 28 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Personen, die nicht dauernd voll erwerbstätig sind, leisten die Beiträge wie Nichterwerbstätige, wenn ihre Beiträge vom Erwerbseinkommen zusammen mit denen ihres Arbeitgebers in einem Kalenderjahr nicht mindestens der Hälfte des Beitrages nach Art. 28 AHVV entsprechen. Ihre Beiträge vom Erwerbseinkommen müssen auf jeden Fall den Mindestbeitrag nach Art.”
Citation: LAI art. 3 n. 11 Au sens du droit des assurances sociales, «activité lucrative» désigne l'exerciÎ d'une certaine activité personnelle, ayant pour but la perception d'un revenu et accroissant la capacité économique. Ce sont les circonstances économiques objectives qui sont déterminantes ; une simple intention subjective d'exercer une activité lucrative ne suffit pas : elle doit découler de faits économiques concrets ou pouvoir en être déduite comme probable. Est en outre caractéristique essentielle la réalisation planifiée de l'intention de travailler sous la forme d'une prestation de travail.
“Der Wortlaut von Art. 16d Abs. 3 EOG betreffend "Erwerbstätigkeit", "activité lucrative" und "attività lucrativa" stimmt in allen drei Amtssprachen überein. Im sozialversicherungsrechtlichen Sinne meint der Begriff der Erwerbstätigkeit, wie er namentlich Art. 4 Abs. 1 AHVG (sowie den auf das AHVG verweisenden Art. 3 IVG und Art. 27 EOG) zu Grunde liegt, die Ausübung einer auf die Erzielung von Einkommen gerichteten bestimmten (persönlichen) BGE 148 V 253 S. 256 Tätigkeit, durch welche die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöht wird. Für die Beantwortung der Frage, ob Erwerbstätigkeit vorliegt, kommt es nicht darauf an, ob die betreffende Person subjektiv eine Erwerbsabsicht für sich in Anspruch nimmt. Diese muss vielmehr auf Grund der konkreten wirtschaftlichen Tatsachen nachgewiesen sein. Wesentliches Merkmal einer Erwerbstätigkeit ist sodann eine planmässige Verwirklichung der Erwerbsabsicht in der Form von Arbeitsleistung, welches Element ebenfalls rechtsgenüglich erstellt sein muss (BGE 125 V 383 E. 2a mit Hinweisen). Dieser AHV-rechtliche Begriff der Erwerbstätigkeit hat auch für andere Sozialversicherungszweige, so namentlich für die Erwerbsersatzordnung, Geltung (BGE 128 V 20 E. 3b). Zwar sind die Bestimmungen zur Mutterschaftsentschädigung im Zeitpunkt von BGE 128 V 20 noch nicht in Kraft gewesen.”
“Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 133 V 504 consid. 3.3, 131 V 51 consid. 5.1.2, 125 V 146 consid. 5c/bb, 117 V 194 consid. 3b). En droit des assurances sociales, la notion d’activité lucrative, que l’on retrouve notamment à la base de l’art. 4 al. 1 LAVS (mais également aux art. 3 LAI et 27 LAPG renvoyant à la LAVS), signifie l’exercice d’une activité (personnelle) déterminée visant à l’obtention d’un revenu et destinée à accroître le rendement économique. Peu importe à cet égard que la personne concernée ait subjectivement l’intention de gagner de l’argent pour elle-même. Il s’agit au contraire d’établir l’existence de cette intention sur la base des faits économiques concrets. L’élément caractéristique essentiel d’une activité lucrative réside dans la concrétisation planifiée d’une volonté correspondante sous la forme d’une prestation de travail, ce dernier élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 128 V 20 consid. 3b p. 25 ss et les références; voir aussi les ch. 2004 ss des Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, l’AI et APG [DIN]).”
Citation : LAI art. 3 ch. 10 Pour déterminer le salaire brut à partir du revenu net déclaré, la jurisprudenÎ citée majorait le montant déclaré des cotisations aux assurances sociales pertinentes. Dans le cas d'espèÎ, une majoration de 9,7 % a été appliquée pour tenir compte des cotisations à l'AVS (7,8 %), à l'AI (1,4 %) et à l'APG (0,5 %).
“La moyenne de ces chiffres donne un montant de 69'703 fr., montant qu’il convient d’augmenter de 9,7 % afin de tenir compte des cotisations à l’AVS (7,8 % ; art. 8 LAVS), à l’AI (1,4 % ; art. 3 LAI) et aux APG (0,5 % ; art. 27 LAPG). Le revenu brut que le recourant a concrètement obtenu entre 2008 et 2013 s’élève par conséquent à 76'464 francs.”
Citation : LAI art. 3 n. 9 Si, pour une année, aucun revenu d'activité n'a été constaté, les cotisations pour personnes sans activité lucrative au sens de l'art. 3 al. 1bis LAI peuvent être fixées au montant minimum prévu par la loi. La caisse est en droit d'exiger ces cotisations pour les années concernées; elle peut en outre appliquer des intérêts moratoires sur les rappels impayés (dans la décision en cause : 5 % l'an).
“b) Cela étant, le recourant ne met en évidence, dans ses différentes écritures, aucun élément qui justifierait de s’écarter des décisions précitées de l’intimée. En ce qui concerne plus particulièrement le revenu retenu pour l’année 2020, il sied de rappeler que la décision de taxation d’office relative à cette période fiscale est désormais entrée en force, après que les deux recours interjetés à son encontre aient été déclarés irrecevables successivement par la CDAP et le TF dans leurs arrêts respectifs des 25 janvier et 4 mars 2024. L’intimée était donc liée par le contenu de cette décision en l’absence d’allégation d’erreurs manifestes et dûment prouvées qu’il aurait été possible de rectifier immédiatement (cf. supra consid. 3b et 3c). On ne saurait de surcroît reprocher à cette autorité d’avoir réclamé au recourant le paiement de cotisations personnelles pour l’année 2021, étant donné que celui était encore affilié chez elle durant cette période. Le recourant n’a par ailleurs réalisé aucun revenu en 2021, si bien que c’est à juste titre que lesdites cotisations ont été arrêtées à leur montant minimal (cf. art. 8 al. 1 LAVS, art. 3 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2021). L’intimée était au demeurant légitimée à réclamer, sur la base de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, des intérêts moratoires – à hauteur de 5 % par année – sur les cotisations arriérées de 2020 et 2021 (cf. supra consid. 3d). Pour le reste, les différents calculs opérés par la caisse intimée ne prêtent pas le flanc à la critique. Le recourant n’a d’ailleurs formulé aucune remarque à leur encontre. c) Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimée a fixé le montant des cotisations personnelles dues pour les années 2020 et 2021 – durant lesquelles le recourant était affilié auprès d’elle à titre indépendant – à 15'181 fr. et le montant des intérêts moratoires dû sur cette somme à 1'956 fr. 90. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions rendues les 21 et 23 août 2023 par l’intimée confirmées.”
“b) Cela étant, le recourant ne met en évidence, dans ses différentes écritures, aucun élément qui justifierait de s’écarter des décisions précitées de l’intimée. En ce qui concerne plus particulièrement le revenu retenu pour l’année 2020, il sied de rappeler que la décision de taxation d’office relative à cette période fiscale est désormais entrée en force, après que les deux recours interjetés à son encontre aient été déclarés irrecevables successivement par la CDAP et le TF dans leurs arrêts respectifs des 25 janvier et 4 mars 2024. L’intimée était donc liée par le contenu de cette décision en l’absence d’allégation d’erreurs manifestes et dûment prouvées qu’il aurait été possible de rectifier immédiatement (cf. supra consid. 3b et 3c). On ne saurait de surcroît reprocher à cette autorité d’avoir réclamé au recourant le paiement de cotisations personnelles pour l’année 2021, étant donné que celui était encore affilié chez elle durant cette période. Le recourant n’a par ailleurs réalisé aucun revenu en 2021, si bien que c’est à juste titre que lesdites cotisations ont été arrêtées à leur montant minimal (cf. art. 8 al. 1 LAVS, art. 3 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2021). L’intimée était au demeurant légitimée à réclamer, sur la base de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, des intérêts moratoires – à hauteur de 5 % par année – sur les cotisations arriérées de 2020 et 2021 (cf. supra consid. 3d). Pour le reste, les différents calculs opérés par la caisse intimée ne prêtent pas le flanc à la critique. Le recourant n’a d’ailleurs formulé aucune remarque à leur encontre. c) Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimée a fixé le montant des cotisations personnelles dues pour les années 2020 et 2021 – durant lesquelles le recourant était affilié auprès d’elle à titre indépendant – à 15'181 fr. et le montant des intérêts moratoires dû sur cette somme à 1'956 fr. 90. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions rendues les 21 et 23 août 2023 par l’intimée confirmées.”
Pour l'année 2018, une cotisation minimale combinée LAVS/LAI/EO de Fr. 478.– (Fr. 392.– + Fr. 65.– + Fr. 21.–) a été exigée de la recourante; cela correspond au montant minimal applicable aux personnes non actives au sens de l'art. 10 al. 1 LAVS, de l'art. 3 al. 1bis LAI et de l'art. 27 al. 2 EOG.
“Hinsichtlich der Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige für das ganze Jahr 2018 sowie vom 1. Januar bis 30. April 2019 ist zunächst Folgendes festzuhalten: Die Beschwerdeführerin war gemäss Art. 1a Abs. 1 AHVG bis zur Aufgabe ihres Wohnsitzes in der Schweiz am 17. April 2019 (AK-act. 10 S. 18) obligatorisch bei der AHV versichert und damit grundsätzlich beitragspflichtig, womit sie auch der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung unterstellt war (vgl. oben E. 5.2.1.1 und 5.2.2). Für das Jahr 2018 hat die SVA gegenüber der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 14. September 2018 persönliche AHV/IV/EO-Beiträge als Selbständigerwerbende in der Höhe von Fr. 478.- erhoben (AK-act. 10 S. 30 ff.). Damit hat die Beschwerdeführerin zwar exakt den im Jahr 2018 geltenden AHV/IV/EO-Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige im Sinne von Art. 10 Abs. 1 AHVG, Art. 3 Abs. 1bis IVG und Art. 27 Abs. 2 EOG von Fr. 478.- (= Fr. 392.- + Fr. 65.- + Fr. 21.-; vgl. auch oben E. 5.2.1.3,”
“Hinsichtlich der Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige für das ganze Jahr 2018 sowie vom 1. Januar bis 30. April 2019 ist zunächst Folgendes festzuhalten: Die Beschwerdeführerin war gemäss Art. 1a Abs. 1 AHVG bis zur Aufgabe ihres Wohnsitzes in der Schweiz am 17. April 2019 (AK-act. 10 S. 18) obligatorisch bei der AHV versichert und damit grundsätzlich beitragspflichtig, womit sie auch der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung unterstellt war (vgl. oben E. 5.2.1.1 und 5.2.2). Für das Jahr 2018 hat die SVA gegenüber der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 14. September 2018 persönliche AHV/IV/EO-Beiträge als Selbständigerwerbende in der Höhe von Fr. 478.- erhoben (AK-act. 10 S. 30 ff.). Damit hat die Beschwerdeführerin zwar exakt den im Jahr 2018 geltenden AHV/IV/EO-Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige im Sinne von Art. 10 Abs. 1 AHVG, Art. 3 Abs. 1bis IVG und Art. 27 Abs. 2 EOG von Fr. 478.- (= Fr. 392.- + Fr. 65.- + Fr. 21.-; vgl. auch oben E. 5.2.1.3,”
RéférenÎ: LAI art. 3 ch. 7 Les assurés dont le total des cotisations versées au cours d'une année civile (AVS + AI + APG) — en tenant compte d'éventuelles parts patronales — est inférieur à 478 francs (somme des cotisations minimales alors en vigueur : 392 + 65 + 21) sont assimilés, à des fins de cotisation, aux personnes sans activité lucrative.
“Selon cette définition, entrent donc également dans le salaire déterminant tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ses rapports (ATF 131 V 444 consid. 1.1). Conformément à l’art. 6 al. 2 let. b RAVS, les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et l’art. 29 LAM (loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. La jurisprudence a ainsi précisé que les prestations compensant une perte de salaire en cas de maladie ou d'accident versées par une assurance étrangère à l'employeur n'entrent pas dans la définition de revenu soumis à cotisations (ATF 128 V 180 consid. 3e). c/aa) Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, la réglementation topique prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale. En 2018, le montant de la cotisation minimale annuelle était de 392 fr. pour l’AVS (art. 10 al. 1 LAVS), de 65 fr. pour l’AI (art. 3 al. 1bis LAI) et de 21 fr. pour les APG (art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Les assurés qui exercent une activité lucrative, mais dont le montant des cotisations est inférieur à 478 fr. (392 fr. + 65 fr. + 21 fr.) – y compris la part d’un éventuel employeur – pendant une année civile, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. bb) Conformément à l’art. 28 al. 1 et 2 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les cotisations se calculent en multipliant par vingt les revenus annuels sous forme de rente et en additionnant le capital ainsi obtenu à la fortune. Le barème suivant est ensuite appliqué (montants en vigueur en 2018) : - total inférieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de 392 fr. ; - total égal ou supérieur à 300'000 fr.”
“Selon cette définition, entrent donc également dans le salaire déterminant tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ses rapports (ATF 131 V 444 consid. 1.1). Conformément à l’art. 6 al. 2 let. b RAVS, les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et l’art. 29 LAM (loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. La jurisprudence a ainsi précisé que les prestations compensant une perte de salaire en cas de maladie ou d'accident versées par une assurance étrangère à l'employeur n'entrent pas dans la définition de revenu soumis à cotisations (ATF 128 V 180 consid. 3e). c/aa) Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, la réglementation topique prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale. En 2018, le montant de la cotisation minimale annuelle était de 392 fr. pour l’AVS (art. 10 al. 1 LAVS), de 65 fr. pour l’AI (art. 3 al. 1bis LAI) et de 21 fr. pour les APG (art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Les assurés qui exercent une activité lucrative, mais dont le montant des cotisations est inférieur à 478 fr. (392 fr. + 65 fr. + 21 fr.) – y compris la part d’un éventuel employeur – pendant une année civile, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. bb) Conformément à l’art. 28 al. 1 et 2 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les cotisations se calculent en multipliant par vingt les revenus annuels sous forme de rente et en additionnant le capital ainsi obtenu à la fortune. Le barème suivant est ensuite appliqué (montants en vigueur en 2018) : - total inférieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de 392 fr. ; - total égal ou supérieur à 300'000 fr.”
Pour les personnes sans activité lucrative, l'art. 3 al. 1bis LAI prévoyait, pour les années en question, des cotisations minimales déterminées : Fr. 65.— pour 2013/2014 ainsi que Fr. 65.— (2018) et Fr. 66.— (2019).
“-- im Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz nach einer vom Bundesrat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 4,2 Prozent (Art. 8 Abs. 1 AHVG in der vorliegend massgebenden, vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2014 in Kraft stehenden Fassung; vgl. jeweils Art. 1 der V 13 vom 21. September 2012 und der V 15 vom 15. Oktober 2014 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO, in Kraft seit 1. Januar 2013 [V 13] bzw. seit 1. Januar 2015 [V 15]). Beträgt das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit Fr. 9'300.-- oder weniger im Jahr, so hat der Versicherte den Mindestbeitrag von Fr. 392.-- im Jahr zu entrichten, es sei denn, dieser Betrag sei bereits auf seinem massgebenden Lohn entrichtet worden. In diesem Fall kann er verlangen, dass der Beitrag für die selbständige Erwerbstätigkeit zum untersten Satz der sinkenden Skala erhoben wird (Art. 8 Abs. 2 AHVG in der vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2015 gültig gewesenen Fassung; vgl. auch Art. 21 AHVV). Der Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige obligatorische Versicherte an die Invalidenversicherung gemäss Art. 3 Abs. 1bis IVG betrug in den Jahren 2013/14 Fr. 65.-- und an die Erwerbsersatzordnung gemäss Art. 27 Abs. 2 EOG Fr. 23.-- (vgl. Art. 6 und Art. 9 der V 13 vom 21. September 2012 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO, in Kraft seit 1. Januar 2013). Daraus ergibt sich für diese Periode ein AHV/IV/EO-Mindestbeitrag von Fr. 480.--.”
“September 1952 über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG, SR 834.1) besteht neben der AHV-Beitragspflicht weiter die Pflicht, IV- und EO-Beiträge zu leisten. Für die Beitragsbemessung gilt sinngemäss das AHVG (vgl. Art. 3 IVG und Art. 27 Abs. 2 EOG) und die Beiträge werden als Zuschläge zu den Beiträgen der AHV erhoben (Art. 3 Abs. 2 IVG und Art. 27 Abs. 3 EOG). Nichterwerbstätige leisten ihren Beitrag ebenfalls nach den sozialen Verhältnissen, der Höchstbetrag entspricht dem 50-fachen Mindestbeitrag der obligatorischen Versicherung und die Beiträge an die EO werden in gleicher Weise abgestuft wie die Beiträge der AHV (Art. 3 Abs. 1bis IVG und Art. 27 Abs. 2 EOG). Für die Nichterwerbstätigenbeiträge an die IV gelten die Art. 28-30 AHVV sinngemäss (Art. 1 Abs. 2 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV, SR 831.201]). Der IV-Mindestbeitrag für obligatorisch versicherte Nichterwerbstätige betrug im Jahr 2018 Fr. 65.- beziehungsweise Fr. 66.- im Jahr 2019 (Art. 3 Abs. 1bis IVG [in den bis zum 31. Dezember 2018 beziehungsweise vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 gültigen Fassungen]). Der EO-Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige betrug in den Jahren 2018 und 2019 jeweils höchstens Fr. 21.- (Art. 27 Abs. 2 EOG [in der bis zum 31. Dezember 2020 gültigen Fassung]).”
Pour les personnes considérées comme non actives au sens de l'art. 3 al. 1bis LAI, la cotisation annuelle minimale pour l'AVS/AI/APG, selon les tableaux publiés par l'OFAS, s'élève à CHF 503.— (CHF 125,70 par trimestre).
“2 let. b LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (art. 10 al. 3 1ère phr. LAVS); que l'art. 27 al. 1 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) prévoit que les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS sont soumis à l’obligation de payer des cotisations, à l’exception des personnes assurées selon l’art. 2 LAVS. Selon l'alinéa 2 de cet article, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale ne peut être supérieure à CHF 24.- par an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants; que, conformément à l'art. 3 al. 1bis LAI, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s’élève à CHF 66.- par an pour l’assurance obligatoire et à CHF 132.- pour l’assurance facultative au sens de l’art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l’assurance obligatoire; qu'en se fondant sur les articles précités, la cotisation minimale AVS/AI/APG est de CHF 503.- par année, CHF 125.70 par trimestre (cf. tables de cotisations Indépendants et personnes sans activité lucrative établies par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]); qu'en vertu de l'art. 34a al. 1 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. L'alinéa 2 de cet article précise que la sommation est assortie d'une taxe de CHF 20.- à CHF 200.-; que, conformément au ch.”
Citation : LAI art. 3 ch. 4 Pour les personnes non actives (exonérées de cotisations), la pratique — fondée sur l'application par analogie des dispositions de l'AVS — prévoit une obligation de cotisation minimale et maximale déterminée en fonction de la situation sociale. Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation ; l'année de cotisation correspond à l'année civile.
“Ont la qualité d’étudiant au sens de la LAVS les élèves des établissements d’enseignement moyen ou supérieur qui se consacrent principalement et régulièrement à leurs études (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 2013 dans sa teneur en vigueur dès le 20 novembre 2019). c) Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, la réglementation topique prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale (art. 10 al. 1 LAVS ; art. 28 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS). La LAVS s'applique en outre par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité (AI) et à la fixation des cotisations en matière d’allocations pour perte de gain (APG) (art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternité ; RS 834.1]). Là aussi, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation fixée en fonction de leur condition sociale, le système mis en place prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale (art. 3 al. 1bis LAI ; art. 27 al. 2 LAPG). Ces cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS (art. 3 al. 2, première phrase, LAI ; art. 27 al. 3, première phrase, LAPG). Le montant de la cotisation minimale en 2015 était de 392 fr. par an pour l’AVS, de 65 fr. par an pour l’AI et de 23 fr. par an pour les APG ; de 2016 à 2018, ce montant était de 392 fr. par an pour l’AVS, de 65 fr. par an pour l’AI et de 21 fr. par an pour les APG (art. 2 al. 2, 6 et 9 – dans sa teneur au 1er janvier 2015 puis au 1er janvier 2016 en lien avec le ch.”
“Les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN) précisent encore que les personnes sans activité lucrative qui élisent domicile en Suisse sont tenues de payer les cotisations dès le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elles ont constitué leur domicile (ch. 2068 DIN). Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, la réglementation topique prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale (art. 10 al. 1 LAVS ; art. 28 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS). La LAVS s'applique en outre par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité (AI) et à la fixation des cotisations en matière d’allocations pour perte de gain (APG) (art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Là aussi, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation fixée en fonction de leur condition sociale, le système mis en place prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale (art. 3 al. 1bis LAI ; art. 27 al. 2 LAPG). Ces cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS (art. 3 al. 2, première phrase, LAI ; art. 27 al. 3, première phrase, LAPG). Le montant de la cotisation minimale en 2015 était de 392 fr. par an pour l’AVS, de 65 fr. par an pour l’AI et de 23 fr. par an pour les APG ; de 2016 à 2018, ce montant était de 392 fr. par an pour l’AVS, de 65 fr. par an pour l’AI et de 21 fr. par an pour les APG (art. 2 al. 2, 6 et 9 – dans sa teneur au 1er janvier 2015 puis au 1er janvier 2016 en lien avec le ch.”
RéférenÎ : LAI art. 3 n. 3 Pour l'application de l'échelle décroissante des cotisations, le taux de cotisation AI le plus bas en 2016 était de 0,754 %.
“Beträgt es weniger als 56’400 Franken, aber mindestens 9’400 Franken im Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz nach einer vom Bundesrat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 4,2 Prozent (Art. 8 Abs. 1 AHVG; in der vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018 gültig gewesenen und vorliegend für die Periode 2016 anwendbaren Fassung; vgl. auch Art. 21 Abs. 1 AHVV). Beträgt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 9’300 Franken oder weniger im Jahr, so hat die versicherte Person den Mindestbeitrag von 392 Franken (zuzüglich IV/EO-Beiträge: 480 Franken) im Jahr zu entrichten, es sei denn, dieser Betrag sei bereits auf ihrem massgebenden Lohn entrichtet worden. In diesem Fall kann sie verlangen, dass der Beitrag für die selbstständige Erwerbstätigkeit zum untersten Satz der sinkenden Skala erhoben wird (Art. 8 Abs. 2 AHVG; in der vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018 gültig gewesenen und vorliegend für die Periode 2016 anwendbaren Fassung). Der unterste Satz der sinkenden Skala betrug in der Periode 2016 für die Beiträge an die AHV 4,2 % (Art. 21 Abs. 2 AHVV), an die IV 0,754 % (Art. 3 IVG in Verbindung mit Art. 1bis Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV) und an die EO 0,242 % (Art. 27 EOG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1 der Verordnung zum Erwerbsersatzgesetz, EOV), insgesamt demnach 5,196 %.”
Citation : LAI art. 3 ch. 2 Lors de l'établissement de l'impôt, les déductions de cotisations admises au regard du droit des assurances sociales, au sens de l'art. 8 LAVS ainsi que de l'art. 3 al. 1 LAI (et de l'art. 27 al. 2 LAPG), sont réintégrées par les caisses de compensation dans le revenu d'activité communiqué par les autorités fiscales. Le revenu communiqué doit, à cet effet, être porté à 100 % conformément aux taux de cotisation en vigueur (art. 9 al. 4 LAVS).
“Alsdann sind die steuerlich zulässigen Abzüge der Beiträge nach Art. 8 AHVG sowie Art. 3 Abs. 1 IVG und nach Art. 27 Abs. 2 EOG von den Ausgleichskassen zum von den Steuerbehörden gemeldeten Einkommen hinzuzurechnen. Das gemeldete Einkommen ist dabei nach Massgabe der geltenden Beitragssätze auf 100 Prozent aufzurechnen (Art. 9 Abs. 4 AHVG).”
“Wer in der Schweiz eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, ist für die AHV/IV/EO beitragspflichtig (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 1a Abs. 1 lit. b AHVG, Art. 2 IVG und Art. 27 Abs. 1 EOG). In Übereinstimmung mit dem Bundessteuerrecht wird das Beitragsobjekt (Erwerbseinkommen) gestützt auf Art. 9 AHVG und Art. 17 f. AHVV grundsätzlich so ermittelt, dass der Vermögensstandsgewinn massgebend ist, d.h. der Differenzbetrag zwischen dem Stand des Geschäftsvermögens zu Be- ginn und am Ende der Berechnungsperiode, korrigiert um die Privatbezüge und -einlagen (Thomas Locher/Thomas Gächter, Grundriss des Sozialversicherungs- rechts, 4. Aufl., 2014, S. 489 f.). Das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstä- tigkeit und das im Betrieb eingesetzte eigene Kapital werden von den kantonalen Steuerbehörden ermittelt und den Ausgleichskassen gemeldet (Art. 9 Abs. 3 AHVG), wobei die steuerrechtlich zulässigen Abzüge der Beiträge nach Art. 8 AHVG sowie nach Art. 3 Abs. 1 IVG und nach Art. 27 Abs. 2 EOG von den Aus- gleichskassen zum von den Steuerbehörden gemeldeten Einkommen hinzuzurech- nen sind (Art. 9 Abs. 4 AHVG). Die Regelung der Beitragsbemessung in der AHV gilt auch für die IV (Art. 3 IVG) und EO (Art. 27 Abs. 2 EOG). Der Beitragssatz be- trug bei einem jährlichen Einkommen von über Fr. 56'400.– in den Jahren 2016 bis 2018 bzw. von über Fr. 56'900.– im Jahr 2019”
RéférenÎ : LAI art. 3 ch. 1 Pour la détermination des cotisations AI, la réglementation AVS s'applique par analogie; sont notamment déterminants l'accroissement du patrimoine (différenÎ entre le patrimoine commercial au début et à la fin de la périoÞ, corrigée des prélèvements et des apports privés). Les revenus provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé sont établis par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation; les déductions admises fiscalement doivent être ajoutées au revenu communiqué.
“In Übereinstimmung mit dem Bundessteuerrecht wird das Beitragsobjekt (Erwerbseinkommen) gestützt auf Art. 9 AHVG und Art. 17 f. AHVV grundsätzlich so ermittelt, dass der Vermögensstandsgewinn massgebend ist, d.h. der Differenzbetrag zwischen dem Stand des Geschäftsvermögens zu Be- ginn und am Ende der Berechnungsperiode, korrigiert um die Privatbezüge und -einlagen (Thomas Locher/Thomas Gächter, Grundriss des Sozialversicherungs- rechts, 4. Aufl., 2014, S. 489 f.). Das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstä- tigkeit und das im Betrieb eingesetzte eigene Kapital werden von den kantonalen Steuerbehörden ermittelt und den Ausgleichskassen gemeldet (Art. 9 Abs. 3 AHVG), wobei die steuerrechtlich zulässigen Abzüge der Beiträge nach Art. 8 AHVG sowie nach Art. 3 Abs. 1 IVG und nach Art. 27 Abs. 2 EOG von den Aus- gleichskassen zum von den Steuerbehörden gemeldeten Einkommen hinzuzurech- nen sind (Art. 9 Abs. 4 AHVG). Die Regelung der Beitragsbemessung in der AHV gilt auch für die IV (Art. 3 IVG) und EO (Art. 27 Abs. 2 EOG). Der Beitragssatz be- trug bei einem jährlichen Einkommen von über Fr. 56'400.– in den Jahren 2016 bis 2018 bzw. von über Fr. 56'900.– im Jahr 2019”