RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659;FF 2010 1647). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659;FF 2010 1647). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659;FF 2010 1647). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
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18 commentaries
Pendant l'exécution de mesures d'intégration, une rente d'invalidité peut être attribuée accessoirement, éventuellement de manière partielle. Le versement de la rente doit, en coordination avì les indemnités journalières AI déjà perçues ou avì les mesures d'intégration, être compensé ou suspendu en conséquenÎ.
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Der Beschwerdeführerin ist ab 1. Januar 2017 eine befristete ganze Invalidenrente sowie ab 1. März 2018 bis zum Beginn der Eingliederungsmassnahmen bzw. in Koordination mit den Taggeldzahlungen (vgl. Art. 47 IVG) eine befristete halbe Invalidenrente zuzusprechen. Insoweit die Beschwerdeführerin beantragte, es sei ihr nach Abschluss der Eingliederungsmassnahmen über den 20. August 2019 hinaus eine Invalidenrente auszurichten, ist die Beschwerde abzuweisen.”
“Schliesslich wurde dem Beschwerdeführer seit Januar 2012 eine 80%ige Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit attestiert (vgl. E. 3.4). Aus der Gegenüberstellung von Validen- (Fr. 100'973.--; vgl. E. 5.2) und dem anrechenbaren Invalideneinkommen (Fr. 57'985.--; vgl. E. 5.3.4) resultiert eine Erwerbseinbusse von rund Fr. 42’988.--, was einen Invaliditätsgrad von 42,57 %, gerundet 43 %, ergibt (zur mathematischen Rundung vgl. BGE 130 V 121). Damit hat der Beschwerdeführer ab dem 1. April 2012 (Art. 88a Abs. 1 IVV, E. 1.4 f.) Anspruch auf eine Viertelsrente. Die Rentenauszahlung ist mit Blick auf die 2012 und 2013 durchgeführten Eingliederungsmassnahmen (vgl. Urk. 10/52, Urk. 10/67) resp. bereits bezogenen IV-Taggelder (vgl. Urk. 10/58 f., Urk. 10/62, Urk. 10/68, Urk. 10/95, Urk. 10/111/31, vgl. auch Urk. 11/7/9) entsprechend zu verrechnen bzw. zu sistieren (Art. 43 Abs. 2 und 3 und Art. 47 IVG in Verbindung mit Art. 20ter IVV).”
Pour un degré d'invalidité retenu de 30 %, un droit à une rente existait jusqu'à fin mars 2022 (cf. art. 47 al. 1bis LAI; n. 4102 KSIR).
“3 IVV ein Abzug vom Tabellenlohn (von 10%) allein dann vorgesehen ist, wenn die funktionelle Leistungsfähigkeit 50% oder weniger beträgt. Eine solche Situation liegt hier nicht vor, weshalb keine Grundlage für die Vornahme eines Abzugs besteht. Andere Abzugsgründe wurden mit der Einführung des neuen Rentensystems im Rahmen der Weiterentwicklung der Invalidenversicherung per 1. Januar 2022 weder im IVG noch in der IVV vorgesehen. Selbst nach der bis 31. Dezember 2021 geltenden Praxis wären zudem allfällige invaliditätsfremde Gründe für einen Tabellenlohnabzug (Alter, Dienstjahre, Nationalität/Aufenthaltskategorie) bei beiden statistischen Vergleichseinkommen gleichermassen zu berücksichtigen und deshalb auch diesfalls unbeachtlich (Entscheid des BGer vom 19. Januar 2009, 8C_42/2008, E. 5). Bei einem ab 30. März 2022 (vgl. E. 5.1 hiervor) zu berücksichtigenden Invaliditätsgrad von noch 30% hat die Beschwerdeführerin im vorliegend zu beurteilenden Zeitraum somit bis Ende März 2022 den Rentenanspruch (siehe auch Art. 47 Abs. 1bis IVG sowie Rz. 4102 KSIR).”
Dans le cadre de l'art. 47 LAI, des rentes temporaires peuvent, en coordination avì le versement d'indemnités journalières, être accordées uniquement pour des périodes partielles (p. ex. demi-rente).
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Der Beschwerdeführerin ist ab 1. Januar 2017 eine befristete ganze Invalidenrente sowie ab 1. März 2018 bis zum Beginn der Eingliederungsmassnahmen bzw. in Koordination mit den Taggeldzahlungen (vgl. Art. 47 IVG) eine befristete halbe Invalidenrente zuzusprechen. Insoweit die Beschwerdeführerin beantragte, es sei ihr nach Abschluss der Eingliederungsmassnahmen über den 20. August 2019 hinaus eine Invalidenrente auszurichten, ist die Beschwerde abzuweisen.”
LAI art. 47 n. 15 En cas de perception simultanée d'une indemnité journalière et d'une rente, l'indemnité journalière est, pendant la durée de la double perception, réduite d'un trentième du montant de la rente par jour; la réduction s'applique aux mois effectivement concernés.
“3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Selon l'art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Les rentes sont perçues (al. 1bis) : jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a LAI (let. a) ; pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (let. b). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en revanche réduite d’un trentième du montant de la rente (art. 47 al. 2 LAI). Selon l'art. 18 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022, en lien avec l'art. 22bis al. 7 let. b LAI, l’assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d’un reclassement professionnel a droit, durant le délai d’attente, à une indemnité journalière. Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n’ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d’attente (al. 3). 9.2 Selon l'art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières.”
“Le calcul du revenu de l’activité lucrative se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont prélevées (art. 23 al. 3 LAI). b) Selon l’art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Les rentes sont perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a (art. 47 al. 1bis let. a LAI) ou, pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (art. 47 al. 1bis let. b LAI). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en revanche réduite d’un trentième du montant de la rente (art. 47 al. 2 LAI). c) Conformément au ch. 5051 de la directive de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant le calcul et le versement des indemnités journalières ainsi que la perception des cotisations (DIJ), l’indemnité journalière est réduite d’une somme égale au montant journalier de la rente lorsqu’une indemnité journalière et une rente de l’assurance-invalidité sont allouées en même temps. Tel est le cas lorsque l’indemnité journalière succède à la rente de l’assurance-invalidité ; cette dernière est accordée, en sus de l’indemnité journalière et sans réduction, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures d’instruction et de réadaptation, l’indemnité étant pour sa part réduite d’un trentième du montant de la rente de l’assurance-invalidité (ch.”
“Während einer Eingliederungsmassnahme, die zu einer länger als drei Monate dauernden Taggeldberechtigung führt, wird die Rentenzahlung unterbrochen. Nach Wegfall des Taggeldanspruches lebt die Rente wieder auf, wobei der Rentenanspruch für die Zukunft unter dem Gesichtspunkt der Revision zu erfolgen hat (AHI 1998 179 E. 2–3). Vorliegend erstreckte sich die Dauer des Taggeldbezuges über eine längere Zeit als drei Monate (vgl. Urk. 6/95), was die Sistierung des Rentenanspruches zur Folge hat. Entsprechend ruhte der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin vom 1. April 2019 (Ende des dritten vollen Monates, der dem Beginn der Massnahme folgte, vgl. Art. 47 Abs. 1bis lit. b IVG; Urk. 6/89) und lebte am 1. Mai 2019 (Monat, in dem der Taggeldanspruch endete, vgl. Art. 47 Abs. 2 IVG; Urk. 6/104) grundsätzlich wieder auf. Aufgrund des Doppelanspruches während der Monate Dezember 2018, Januar 2019, Februar 2019 und März 2019 ist das Taggeld um einen Dreissigstel des Rentenbetrages zu kürzen (Art. 47 Abs. 1ter IVG).”
“Nach dem Gesagten steht fest, dass die Beschwerdeführerin vom 1. April 2017 bis 31. März 2019 Anspruch auf eine Viertelsrente der Invalidenversicherung hat (vgl. vorstehend E. 4.5). Für die Monate Dezember 2018, Januar 2019, Februar 2019 sowie März 2019 sind die Taggelder in Anwendung von Art. 47 Abs. 1ter IVG um einen Dreissigstel des Rentenbetrages zu kürzen (vgl. vorstehend E. 6.2). Insofern ist die Beschwerde gutzuheissen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.”
RéférenÎ : LAI art. 47 n. 14 Le droit à la rente d'invalidité naît à l'expiration de l'année d'attente, même si des mesures d'intégration ne commencent que plus tard. Un droit à la rente déjà né peut être suspendu pendant la durée du versement d'indemnités journalières ; cela doit être pris en compte lors du versement de la rente.
“2 IVG und BGE 121 V 190). Letzteres war am 1. Februar 2018 nicht der Fall, absolvierte die Beschwerdeführerin doch erst ab dem 12. März 2018 ein Belastbarkeitstraining (Urk. 12/24). Die Beschwerdeführerin beantragte zudem bereits im Oktober 2017 Eingliederungsmassnahmen (vgl. Urk. 12/13). Dass diese erst ab dem 12. März 2018 durchgeführt wurden, ist nicht ihr anzulasten. Der Umstand, dass nach Ablauf des Wartejahres noch keine Eingliederungsmassnahmen stattfanden, sondern diese erst mehrere Wochen später begannen, darf sich entsprechend in finanzieller Hinsicht nicht zu ihren Lasten auswirken. Die Beschwerdeführerin hat damit ab 1. Februar 2018 Anspruch auf Ausrichtung einer Invalidenrente, wobei der bereits entstandene Rentenanspruch während der Dauer der Ausrichtung von Taggeldern, vorliegend also vom 12. März bis 31. August 2018 (vgl. Urk. 12/24, Urk. 12/35 und Urk. 12/40), unterbrochen wird. Die Beschwerdegegnerin wird dies bei der Auszahlung der Rente zu berücksichtigen haben (vgl. Art. 47 IVG). Die Beschwerde ist in diesem Sinne teilweise gutzuheissen.”
LAI art. 47 ch. 13 Pendant l'exécution des mesures d'instruction, d'examen et de réadaptation, la rente continue d'être versée. Pour les nouvelles mesures de réadaptation au sens de l'art. 8a, le versement de la rente se poursuit jusqu'à la décision de l'offiÎ conformément à l'art. 17 LPGA; pour les autres mesures de réadaptation, au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois complet suivant le début des mesures. En outre, il existe un droit à une prestation d'indemnité journalière; pendant la périoÞ où la rente et l'indemnité journalière sont dues simultanément, l'indemnité journalière est réduite d'un trentième du montant de la rente.
“2 LAVS autorise une compensation interne à l'AVS/AI. Celle-ci peut s'opérer tant sur les rentes en cours que sur les rentes arriérées. Lorsque les conditions de la compensation sont réalisées, l'administration n'a pas seulement la faculté mais l'obligation de procéder à la compensation (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 3 ad art. 50 LAI). L'art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées. Toutes ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relèvent du droit fédéral (VALTERIO, op cit., n. 4 ad art. 50 LAI). 9. 9.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Selon l'art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Les rentes sont perçues (al. 1bis) : jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a LAI (let. a) ; pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (let. b). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin.”
“L’assuré n’a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées (al. 3, dernière phrase). L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu de l’activité lucrative que l’assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé et, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures. Dans tous les cas, l’indemnité s’élève toutefois à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière, lequel correspond au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) (art. 23 al. 1 et 1bis en relation avec l’art. 24 al. 1 LAI). Le calcul du revenu de l’activité lucrative se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont prélevées (art. 23 al. 3 LAI). b) Selon l’art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Les rentes sont perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a (art. 47 al. 1bis let. a LAI) ou, pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (art. 47 al. 1bis let. b LAI). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin.”
“L’assuré n’a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées (al. 3, dernière phrase). L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu de l’activité lucrative que l’assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé et, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures. Dans tous les cas, l’indemnité s’élève toutefois à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière, lequel correspond au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) (art. 23 al. 1 et 1bis LAI en relation avec l’art. 24 al. 1 LAI). Le calcul du revenu de l’activité lucrative se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont prélevées (art. 23 al. 3 LAI). c) Selon l’art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA. Les rentes sont perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a (art. 47 al. 1bis let. a LAI) ou, pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (art. 47 al. 1bis let. b LAI). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin.”
“L’assuré n’a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées (al. 3, dernière phrase). L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu de l’activité lucrative que l’assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé et, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures. Dans tous les cas, l’indemnité s’élève toutefois à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière, lequel correspond au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) (art. 23 al. 1 et 1bis LAI en relation avec l’art. 24 al. 1 LAI). Le calcul du revenu de l’activité lucrative se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont prélevées (art. 23 al. 3 LAI). c) Selon l’art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA. Les rentes sont perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a (art. 47 al. 1bis let. a LAI) ou, pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (art. 47 al. 1bis let. b LAI). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin.”
RéférenÎ : LAI art. 47 n. 12 En cas d'octroi simultané d'une rente et d'une indemnité journalière, l'indemnité journalière est réduite, pendant la durée de ce double versement, d'un trentième du montant de la rente. Ceci vaut également pendant la périoÞ transitoire limitée, au cours de laquelle la rente est accordée au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois civil complet.
“Le calcul du revenu de l’activité lucrative se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont prélevées (art. 23 al. 3 LAI). c) Selon l’art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA. Les rentes sont perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a (art. 47 al. 1bis let. a LAI) ou, pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (art. 47 al. 1bis let. b LAI). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en revanche réduite d’un trentième du montant de la rente (art. 47 al. 2 LAI). d) Conformément au ch. 5051 de la directive de l’OFAS concernant le calcul et le versement des indemnités journalières ainsi que la perception des cotisations (DIJ), l'indemnité journalière est réduite d'une somme égale au montant journalier de la rente lorsque une indemnité journalière et une rente AI sont allouées en même temps. Tel est le cas lorsque l'indemnité journalière succède à la rente de l’assurance-invalidité ; cette dernière est accordée, en sus de l'indemnité journalière et sans réduction, au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures d'instruction ou de réadaptation, l’indemnité journalière étant pour sa part réduite d'un trentième du montant de la rente de l’assurance-invalidité (ch.”
“Während einer Eingliederungsmassnahme, die zu einer länger als drei Monate dauernden Taggeldberechtigung führt, wird die Rentenzahlung unterbrochen. Nach Wegfall des Taggeldanspruches lebt die Rente wieder auf, wobei der Rentenanspruch für die Zukunft unter dem Gesichtspunkt der Revision zu erfolgen hat (AHI 1998 179 E. 2–3). Vorliegend erstreckte sich die Dauer des Taggeldbezuges über eine längere Zeit als drei Monate (vgl. Urk. 6/95), was die Sistierung des Rentenanspruches zur Folge hat. Entsprechend ruhte der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin vom 1. April 2019 (Ende des dritten vollen Monates, der dem Beginn der Massnahme folgte, vgl. Art. 47 Abs. 1bis lit. b IVG; Urk. 6/89) und lebte am 1. Mai 2019 (Monat, in dem der Taggeldanspruch endete, vgl. Art. 47 Abs. 2 IVG; Urk. 6/104) grundsätzlich wieder auf. Aufgrund des Doppelanspruches während der Monate Dezember 2018, Januar 2019, Februar 2019 und März 2019 ist das Taggeld um einen Dreissigstel des Rentenbetrages zu kürzen (Art. 47 Abs. 1ter IVG).”
“Nach dem Gesagten steht fest, dass die Beschwerdeführerin vom 1. April 2017 bis 31. März 2019 Anspruch auf eine Viertelsrente der Invalidenversicherung hat (vgl. vorstehend E. 4.5). Für die Monate Dezember 2018, Januar 2019, Februar 2019 sowie März 2019 sind die Taggelder in Anwendung von Art. 47 Abs. 1ter IVG um einen Dreissigstel des Rentenbetrages zu kürzen (vgl. vorstehend E. 6.2). Insofern ist die Beschwerde gutzuheissen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.”
Citation : LAI art. 47 n. 11 Lors d'une mesure d'intégration ou d'examen entraînant la perception d'une indemnité journalière pendant plus de trois mois, le paiement de la rente est suspendu à l'expiration du troisième mois civil complet qui suit le début de la mesure. Lorsqu'il n'y a plus de droit à l'indemnité journalière, la rente est en principe rétablie. Pendant la coexistenÎ des deux droits, l'indemnité journalière est réduite d'un trentième du montant de la rente. La reprise du versement de la rente doit être examinée, en ce qui concerne le droit futur à la rente, sous l'angle de la révision.
“Das Taggeld wird grundsätzlich zusätzlich zur Rente ausgerichtet, dieses wird jedoch während der Dauer des Doppelanspruchs bei der Durchführung von Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen um einen Dreissigstel des Rentenbetrags gekürzt (Art. 47 Abs. 1ter IVG). Während einer Eingliederungsmassnahme, die zu einer länger als drei Monate dauernden Taggeldberechtigung führt, wird die Rentenzahlung unterbrochen. Nach Wegfall des Taggeldanspruchs lebt die Rente wieder auf, wobei die Prüfung des Rentenanspruchs für die Zukunft unter dem Gesichtspunkt der Revision zu erfolgen hat (AHI 1998 179 E. 2–3). Die Dauer des Taggeldbezugs (21. Oktober 2014 bis Februar 2016 und 24. April bis Dezember 2017) erstreckte sich über eine längere Zeit als drei Monate, was eine Sistierung des Rentenanspruchs zur Folge hat. Der Rentenanspruch des Beschwerdeführers ruhte ab 1. Februar 2015 (Ende des dritten vollen Kalendermonats, der dem Beginn der Massnahme folgte; Art. 47 Abs. 1bis lit. b IVG) und lebte grundsätzlich am 1. Februar 2016 (Monat, in dem der Taggeldanspruch endete; vgl. Art. 47 Abs. 2 IVG) wieder auf. Der Rentenanspruch ruhte in der Folge erneut ab 1. August 2017 und lebte grundsätzlich am 1. Dezember 2017 wieder auf.”
“Nach Art. 47 Abs. 1ter IVG wird ein Taggeld grundsätzlich zusätzlich zur Rente ausgerichtet, dieses wird jedoch während der Dauer des Doppelanspruches bei der Durchführung von Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen um einen Dreissigstel des Rentenbetrages gekürzt. Während einer Eingliederungsmassnahme, die zu einer länger als drei Monate dauernden Taggeldberechtigung führt, wird die Rentenzahlung unterbrochen. Nach Wegfall des Taggeldanspruches lebt die Rente wieder auf, wobei der Rentenanspruch für die Zukunft unter dem Gesichtspunkt der Revision zu erfolgen hat (AHI 1998 179 E. 2–3). Vorliegend erstreckte sich die Dauer des Taggeldbezuges über eine längere Zeit als drei Monate (vgl. Urk. 6/95), was die Sistierung des Rentenanspruches zur Folge hat. Entsprechend ruhte der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin vom 1. April 2019 (Ende des dritten vollen Monates, der dem Beginn der Massnahme folgte, vgl. Art. 47 Abs. 1bis lit. b IVG; Urk. 6/89) und lebte am 1. Mai 2019 (Monat, in dem der Taggeldanspruch endete, vgl. Art. 47 Abs. 2 IVG; Urk. 6/104) grundsätzlich wieder auf. Aufgrund des Doppelanspruches während der Monate Dezember 2018, Januar 2019, Februar 2019 und März 2019 ist das Taggeld um einen Dreissigstel des Rentenbetrages zu kürzen (Art. 47 Abs. 1ter IVG).”
“Vorliegend ist für die Eröffnung des Wartejahrs auf die echtzeitliche Bescheinigung durch Dr. med. E.___, Assistenzarzt, Klinik für Rheumatologie, Stadtspital F.___, vom 1. April 2016 abzustellen, welcher der Beschwerdeführerin ab 9. Februar 2016 eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit für schwere körperliche Arbeit attestierte (Urk. 7/1). Demnach entsteht der Rentenanspruch am 1. Februar 2017, womit auch die 6-monatige Karenzfrist nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs erfüllt ist (vgl. Art. 29 Abs. 1 und 3 IVG). Bei fehlender Eingliederungsfähigkeit stehen beabsichtigte Eingliederungsmassnahmen dem Entstehen des Anspruchs auf eine Invalidenrente nicht entgegen, sondern der damit einhergehende Taggeldanspruch führt lediglich zu einer Unterbrechung des Rentenanspruchs (vgl. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Auflage 2014, Rz 12 und 14 zu Art. 29). Während der Dauer des Aufbautrainings erhielt die Beschwerdeführerin vom 3. Juli 2017 bis 2. März 2018 Taggelder (Urk. 7/94, Urk. 7/123). Gemäss Art. 47 Abs. 1bis lit. b IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 2 IVG werden die Renten längstens bis zum Ende des dritten vollen Kalendermonats, der dem Beginn der Massnahmen folgt, gewährt. Das Taggeld wird grundsätzlich zusätzlich zur Rente ausgerichtet, dieses wird jedoch während der Dauer des Doppelanspruchs bei der Durchführung von Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen um einen Dreissigstel des Rentenbetrags gekürzt (Art. 47 Abs. 1ter IVG). Vorliegend erstreckte sich die Dauer des Taggeldbezugs über eine längere Zeit als drei Monate, was eine Sistierung des Rentenanspruchs zur Folge hat. Der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin endete somit vorübergehend Ende Oktober 2017 (Ende des dritten vollen Kalendermonats, der dem Beginn der Massnahme folgte). Aus den Akten ist ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin im Anschluss an das Aufbautraining am 5. März 2018 (vgl. Urk. 7/134) eine Arbeitstätigkeit in einem 100%-Pensum aufnahm, welche sie am 8. Juni 2018 (Urk. 7/151/3) aufgrund einer erneuten gesundheitlichen Verschlechterung (vgl.”
“Das Taggeld wird grundsätzlich zusätzlich zur Rente ausgerichtet, dieses wird jedoch während der Dauer des Doppelanspruchs bei der Durchführung von Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen um einen Dreissigstel des Rentenbetrags gekürzt (Art. 47 Abs. 1ter IVG). Während einer Eingliederungsmassnahme, die zu einer länger als drei Monate dauernden Taggeldberechtigung führt, wird die Rentenzahlung unterbrochen. Nach Wegfall des Taggeldanspruchs lebt die Rente wieder auf, wobei der Rentenanspruch für die Zukunft unter dem Gesichtspunkt der Revision zu erfolgen hat (AHI 1998 179 E. 2–3). Die Dauer des Taggeldbezugs (1. Juli 2017 bis 1. Juli 2018; Urk. 6/47, Urk. 6/52) erstreckte sich über eine längere Zeit als drei Monate, was eine Sistierung des Rentenanspruchs zur Folge hat. Der Rentenanspruch des Beschwerdeführers ruhte vom 1. Oktober 2017 (Ende des dritten vollen Kalendermonats, der dem Beginn der Massnahme folgte; Art. 47 Abs. 1bis lit. b IVG) und lebte grundsätzlich am 1. Juni 2018 (Monat, in dem der Taggeldanspruch endete; vgl. Art. 47 Abs. 2 IVG) wieder auf.”
LAI art. 47 ch. 10 Si une attribution de rente est effectuée avì effet rétroactif, l'obligation de restitution des indemnités journalières peut être compensée par imputation sur les paiements de rente rétroactifs. Dans un tel cas, un examen distinct d'une remise pour motif de rigueur est en règle générale superflu, car la compensation n'entraîne pas d'appauvrissement du patrimoine qui rendrait nécessaire une remise (cf. jurisprudenÎ).
“Une remise de l'obligation de restituer n'entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d'autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d'autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l'intéressé astreint à l'obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n'a pas à être examinée (ATF 127 V 484 c. 2b p. 487; TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 c. 3.2 s.). 3. 3.1 Dans la décision entreprise, l'intimé a rappelé que le recourant percevait une demi-rente avec effet rétroactif depuis le 1er février 2017, mais qu'il avait déjà obtenu des indemnités journalières du 5 février au 4 mai 2018. L'intimé a expliqué que le cumul de ces indemnités et de la demi-rente n'était pas autorisé, de sorte que l'indemnité journalière du 5 au 28 février et du 1er au 4 mai 2018 devait être réduite, conformément à l'art. 47 al. 1ter LAI. Citant l'art. 43 al. 2 LAI, il a ajouté que le versement de la demi-rente était suspendu au profit du droit à l'indemnité journalière du 1er mars au 30 avril 2018. Il a encore mentionné que le montant lié à la restitution de l'indemnité journalière allait être compensé avec les versements rétroactifs de la demi-rente. S'agissant de la période du 5 au 28 février 2018, comportant 24 jours, l'intimé a écrit que la déduction était calculée à raison d'une somme de 1/30ème de la rente (qui était fixée à Fr. 1'015.-), soit un montant de Fr. 33.80 par jour ou Fr. 811.20 au total. De la même manière, l'intimé a souligné que la déduction pour la période du 1er au 4 mai 2018 (4 jours) représentait un total de Fr. 135.20. Le versement rétroactif de la demi-rente a ainsi été compensé à hauteur de Fr. 946.40. L'intimé a mentionné que les cotisations prélevées sur le montant de la réduction des indemnités journalières du 1er au 4 mai 2018 (Fr. 8.35) allaient être remboursées, celles concernant la période du 5 au 28 février 2018 ayant été versées à l'employeur et ne justifiant pas un remboursement, puisque le recourant avait perçu son salaire.”
“Qui plus est, à mesure que l'octroi d'une rente à titre rétroactif exclut d'emblée l'existence d'une situation difficile pouvant fonder un droit à une remise de l'obligation de restituer (dans le cas où, comme en l'espèce, le capital afférent à l'arriéré compensant la réduction du montant des indemnités journalières n'a pas été versé; voir dos. AI 125/2 et ATF 122 V 221 c. 6d; SVR 2018 EL n° 7 c. 1.2), on ne saurait non plus critiquer l'intimé de s'être à la fois prononcé sur la restitution et sur la compensation dans la décision attaquée du 9 juillet 2020 (voir dans le même sens c. 2.6 in fine). 6. Au fond, il sied premièrement de déterminer si la réduction du montant des indemnités journalières est justifiée. 6.1 Le recourant affirme que les art. 47 al. 1 et 22 al. 5bis LAI font exception à l'application de l'art. 43 al. 2 LAI et soutient ainsi que, du fait qu'il a accompli une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, du 5 février au 4 mai 2018, la rente aurait dû être maintenue durant cette période (en dérogation au principe selon lequel le droit aux indemnités journalières interrompt le droit à la rente; voir art. 3, p. 6 de la réplique). De plus, en renvoyant à l'art. 22 al. 5ter et à l'art. 47 al. 1ter LAI, le recourant déclare qu'il était fondé à percevoir tant la rente que les indemnités journalières et ce sans réduction de leur montant, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas une telle réduction pour ce genre de mesures (art. 6 in fine de la réplique). Par conséquent, se pose tout d'abord la question de savoir si, comme le recourant le prétend, la mesure accomplie par celui-ci du 5 février au 4 mai 2018 était une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 8a al. 2 let. a et art. 14a LAI), donnant le droit à la rente en plus de l'indemnité journalière. 6.2 Conformément à l'art. 14a al. 1 LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. L'incapacité de travail dont il est question doit exister non seulement dans la profession de l'assuré ou dans son domaine d’activité, mais également dans une autre profession ou un autre domaine d’activité (ATF 137 V 1 c.”
LAI art. 47 n. 9 Si la rente prend effet au cours d'un mois, elle est versée pour ce mois sans réduction; les indemnités journalières déjà payées durant le mois de transition sont réduites d'un trentième du montant mensuel de la rente (c.-à-d. au prorata: 1/30 du montant mensuel par jour).
“Nach dem Gesagten steht fest, dass der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin bereits im August 2018 entstand. Gemäss Art. 29 Abs. 3 IVG wird die Rente vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. Löst eine Rente das Taggeld ab, so wird in Abweichung von Art. 19 Abs. 3 ATSG die Rente auch für den Monat, in dem der Taggeldanspruch endet, ungekürzt ausgerichtet. Hingegen wird das Taggeld in diesem Monat um einen Dreissigstel des Rentenbetrags gekürzt (Art. 47 Abs. 2 IVG). Entsprechend hat die Beschwerdeführerin ab dem 1. August 2018 Anspruch auf eine halbe Rente der Invalidenversicherung. Die vom 1. bis 5. August 2018 ausgerichteten Taggelder sind in Anwendung von Art. 47 Abs. 2 IVG um einen Dreissigstel des Rentenbetrages zu kürzen. Insofern ist die Beschwerde gutzuheissen. Im Übrigen (Rentenanspruch ab dem 1. März 2018) ist die Beschwerde abzuweisen.”
RéférenÎ : LAI art. 47 ch. 8 En cas de perception simultanée de la rente et de l'indemnité journalière, l'indemnité est réduite pendant la périoÞ de chevauchement d'un montant égal à la rente mensuelle divisé par 30 (c.-à-d. le montant journalier de la rente). Si cela entraîne un trop‑perçu d'indemnités journalières, la pratique a admis des demandes de remboursement ou une imputation sur des rentes versées rétroactivement. En outre, lorsque la rente se substitue à l'indemnité journalière, la rente n'est pas réduite au cours du mois où le droit à l'indemnité cesse; en revanche, l'indemnité de ce mois est réduite d'un trentième de la rente.
“Cette augmentation étant supérieure à 5%, la quotité de la rente doit être arrêtée selon le nouveau système de rente linéaire et la recourante a ainsi droit à une rente de 64% à partir du 1er janvier 2024 (art. 28b al. 2 LAI) au lieu d'une rente s'élevant à 47.5% du montant d'une rente entière. Partant, la décision attaquée est également modifiée dans ce sens. 5.2. Dans ses conclusions, l'assurée a encore augmenté le montant de la rente réclamée le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2023, le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 sans changer la base de calcul et sans motiver cette hausse. La rente est cependant adaptée conformément à l'art. 33ter de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) par renvoi de l'art. 36 LAI. De ce fait, il appartiendra à la Caisse de compensation compétente de faire les adaptations nécessaires selon les prescriptions du Conseil fédéral. 6. La recourante estime enfin avoir droit au versement de sa rente pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 malgré le versement des indemnités journalières. 6.1. Selon l'art. 47 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA (al. 1). Les rentes sont perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a (al. 1bis let. a), et pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (al. 1bis let. b). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (al. 1ter). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin.”
“Pour retenir une obligation de restitution d'un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment. Selon l'art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. art. 324a CO). Il s'ensuit que si ces prestations – accordées après coup ou courantes – sont indues, il incombe conformément à l'art. 2 al. 1 let. c OPGA à l'employeur de les rembourser. Il en va différemment si l'employeur agit en tant que simple organisme de paiement, par exemple dans le domaine des allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 précité consid. 6.2.2). 11. 11.1 En l'occurrence, dans la mesure où des périodes de versement d'indemnités journalières et de rente d'invalidité se confondent, soit entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022, du 1er au 25 mai 2022 et du 1er juin au 31 juillet 2022, l'intimé a, en application de l'art. 47 LAI, réduit le montant de l'indemnité journalière d'une somme correspondant au trentième du montant de la rente d'invalidité, comme cela ressort des décomptes produits le 17 juin 2024. Ce faisant, l'intimé a mis à jour le dossier de la recourante à la suite de l'octroi de la rente d'invalidité et rectifié la décision d'indemnités journalières du 8 décembre 2021 précédemment rendue. Le montant indu des indemnités journalières AI s'élève ainsi à CHF 18'208.15 (CHF 2'757.45 du 1er au 31 décembre 2021, CHF 5'248.05 du 1er janvier au 28 février 2022, CHF 2'965.90 du 1er au 25 mai 2022 et CHF 7'236.75 du 1er juin au 31 juillet 2022). 11.2 Ceci étant dit, la chambre de céans constate que durant la période du 1er décembre 2021 au 25 mai 2022, au cours de laquelle la recourante a bénéficié d'une mesure de réinsertion auprès de son ancien employeur, ce dernier, qui n'agissait pas en tant que simple organisme de paiement, a effectivement perçu les indemnités journalières AI en vertu de l'art. 19 al.”
“De même, lorsque la rente de l’assurance-invalidité succède à l’indemnité journalière, la rente n’est pas réduite durant le mois pendant lequel le droit à l’indemnité s’éteint ; l’indemnité journalière subit également une réduction (ch. 2010 DIJ). d) Dans le cas d’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité à compter du 3 septembre 2018 (cf. décision du 27 septembre 2018). Compte tenu de l’interruption de la mesure d’orientation professionnelle au sein du Centre Orif de N.________ en raison de périodes successives d’incapacité de travail, le versement des indemnités journalières a cessé le 14 octobre 2018 avant de reprendre entre le 18 et le 21 octobre puis s’est poursuivi du 23 au 31 octobre 2018. A teneur de la décision entreprise, l’office intimé a procédé au versement d’une demi-rente d’invalidité du 1er mai au 31 octobre 2018. Dans la mesure où des périodes de versement d’indemnités journalières et de rente d’invalidité se confondent, soit entre le 3 septembre et le 14 octobre 2018, entre le 18 et le 21 octobre 2018 et entre le 23 et le 31 octobre 2018 (représentant 55 jours au total), l’office intimé a, en application de l’art. 47 LAI et du ch. 5051 DIJ, correctement réduit le montant de l’indemnité journalière d’une somme de trente francs correspondant au trentième du montant de la demi-rente de l’assurance-invalidité (901 fr. / 30). En procédant de la sorte, l’office intimé a reconsidéré la décision d’indemnités journalières du 27 septembre 2018 qu’il avait précédemment rendue, celle-ci s’étant avérée manifestement erronée à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité au recourant. Pour le reste, le calcul entrepris est détaillé à satisfaction dans les documents joints aux déterminations du 11 janvier 2021 établis par la caisse de compensation. Compte tenu d’une réduction de 30 fr. durant une période de 55 jours, elle a correctement calculé le montant de 1'650 francs. e) Sur le vu de ce qui précède, les règles légales et les directives administratives pertinentes ont été respectées. C’est ainsi à bon droit que les indemnités journalières perçues en trop par le recourant ont été compensées avec le rétroactif de rente.”
“e) Dans le cas d’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité à compter du 1er juillet 2010. En raison de l’interruption de la mesure de reclassement entamée par le recourant au sein de l’entreprise [...] à [...], le versement des indemnités journalières a cessé le 30 septembre 2010. Il a repris ensuite dès le 29 novembre 2010, l’intéressé ayant entamé un stage d’orientation professionnelle auprès de l’entreprise [...] SA, à [...], pour se poursuivre jusqu’au 31 mai 2016. A la lecture des trois décisions entreprises, l’office intimé a procédé au versement d’une demi-rente d’invalidité du 1er décembre 2009 au 28 février 2011 et du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017. Dans la mesure où des périodes de versement d’indemnités journalières et de rente d’invalidité se confondent, soit entre le 1er juillet et le 30 septembre 2010, entre le 29 novembre 2010 et le 28 février 2011 et entre le 1er et le 30 mai 2016, l’office intimé a, en application de l’art. 47 LAI et du chiffre 5051 DIJ, correctement réduit le montant de l’indemnité journalière de la somme correspondant au montant journalier de la rente allouée. En procédant de la sorte, l’office intimé a reconsidéré les décisions d’indemnités journalières qu’il avait précédemment rendues, celles-ci s’étant avérées manifestement erronées à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité au recourant. Pour le reste, le calcul entrepris est détaillé à satisfaction dans le courrier du 13 décembre 2019 établi par la Caisse de compensation des entrepreneurs. Du montant brut des indemnités journalières perçues à tort (14'012 fr. 80), la Caisse a également correctement déduit les cotisations aux assurances sociales (859 fr. 10) en application de l’art. 25 LAI, afin de dégager le montant net soumis à restitution de 13'153 fr. 70. f) Sur le vu de ce qui précède, les règles légales et les directives administratives pertinentes ont été respectées. C’est ainsi à bon droit que les indemnités journalières perçues en trop par le recourant ont été compensées avec le rétroactif de rente.”
Citation : LAI art. 47 ch. 7 En cas de perception concomitante d'indemnités journalières AI et d'une rente AI, l'assuranÎ peut réduire l'indemnité journalière du montant journalier de la rente (1/30 de la rente). En pratique, des décisions relatives à l'indemnité journalière déjà rendues sont ainsi révisées à la suite de l'octroi de la rente; les indemnités versées en trop peuvent être réclamées ou imputées sur les effets rétroactifs de la rente. Lors du recouvrement, la pratique prévoit de tenir compte des déductions prévues par le droit des assurances sociales.
“Pour retenir une obligation de restitution d'un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment. Selon l'art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. art. 324a CO). Il s'ensuit que si ces prestations – accordées après coup ou courantes – sont indues, il incombe conformément à l'art. 2 al. 1 let. c OPGA à l'employeur de les rembourser. Il en va différemment si l'employeur agit en tant que simple organisme de paiement, par exemple dans le domaine des allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 précité consid. 6.2.2). 11. 11.1 En l'occurrence, dans la mesure où des périodes de versement d'indemnités journalières et de rente d'invalidité se confondent, soit entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022, du 1er au 25 mai 2022 et du 1er juin au 31 juillet 2022, l'intimé a, en application de l'art. 47 LAI, réduit le montant de l'indemnité journalière d'une somme correspondant au trentième du montant de la rente d'invalidité, comme cela ressort des décomptes produits le 17 juin 2024. Ce faisant, l'intimé a mis à jour le dossier de la recourante à la suite de l'octroi de la rente d'invalidité et rectifié la décision d'indemnités journalières du 8 décembre 2021 précédemment rendue. Le montant indu des indemnités journalières AI s'élève ainsi à CHF 18'208.15 (CHF 2'757.45 du 1er au 31 décembre 2021, CHF 5'248.05 du 1er janvier au 28 février 2022, CHF 2'965.90 du 1er au 25 mai 2022 et CHF 7'236.75 du 1er juin au 31 juillet 2022). 11.2 Ceci étant dit, la chambre de céans constate que durant la période du 1er décembre 2021 au 25 mai 2022, au cours de laquelle la recourante a bénéficié d'une mesure de réinsertion auprès de son ancien employeur, ce dernier, qui n'agissait pas en tant que simple organisme de paiement, a effectivement perçu les indemnités journalières AI en vertu de l'art. 19 al.”
“e) Dans le cas d’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité à compter du 1er juillet 2010. En raison de l’interruption de la mesure de reclassement entamée par le recourant au sein de l’entreprise [...] à [...], le versement des indemnités journalières a cessé le 30 septembre 2010. Il a repris ensuite dès le 29 novembre 2010, l’intéressé ayant entamé un stage d’orientation professionnelle auprès de l’entreprise [...] SA, à [...], pour se poursuivre jusqu’au 31 mai 2016. A la lecture des trois décisions entreprises, l’office intimé a procédé au versement d’une demi-rente d’invalidité du 1er décembre 2009 au 28 février 2011 et du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017. Dans la mesure où des périodes de versement d’indemnités journalières et de rente d’invalidité se confondent, soit entre le 1er juillet et le 30 septembre 2010, entre le 29 novembre 2010 et le 28 février 2011 et entre le 1er et le 30 mai 2016, l’office intimé a, en application de l’art. 47 LAI et du chiffre 5051 DIJ, correctement réduit le montant de l’indemnité journalière de la somme correspondant au montant journalier de la rente allouée. En procédant de la sorte, l’office intimé a reconsidéré les décisions d’indemnités journalières qu’il avait précédemment rendues, celles-ci s’étant avérées manifestement erronées à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité au recourant. Pour le reste, le calcul entrepris est détaillé à satisfaction dans le courrier du 13 décembre 2019 établi par la Caisse de compensation des entrepreneurs. Du montant brut des indemnités journalières perçues à tort (14'012 fr. 80), la Caisse a également correctement déduit les cotisations aux assurances sociales (859 fr. 10) en application de l’art. 25 LAI, afin de dégager le montant net soumis à restitution de 13'153 fr. 70. f) Sur le vu de ce qui précède, les règles légales et les directives administratives pertinentes ont été respectées. C’est ainsi à bon droit que les indemnités journalières perçues en trop par le recourant ont été compensées avec le rétroactif de rente.”
LAI art. 47 ch. 6 Si une mesure d'intégration ouvre droit à une indemnité journalière pour une durée supérieure à trois mois, la rente est suspendue pendant la mesure. Après extinction du droit à l'indemnité, la rente reprend en principe, et ce, le premier jour du mois au cours duquel le droit à l'indemnité prend fin.
“Das Taggeld wird grundsätzlich zusätzlich zur Rente ausgerichtet, dieses wird jedoch während der Dauer des Doppelanspruchs bei der Durchführung von Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen um einen Dreissigstel des Rentenbetrags gekürzt (Art. 47 Abs. 1ter IVG). Während einer Eingliederungsmassnahme, die zu einer länger als drei Monate dauernden Taggeldberechtigung führt, wird die Rentenzahlung unterbrochen. Nach Wegfall des Taggeldanspruchs lebt die Rente wieder auf, wobei die Prüfung des Rentenanspruchs für die Zukunft unter dem Gesichtspunkt der Revision zu erfolgen hat (AHI 1998 179 E. 2–3). Die Dauer des Taggeldbezugs (21. Oktober 2014 bis Februar 2016 und 24. April bis Dezember 2017) erstreckte sich über eine längere Zeit als drei Monate, was eine Sistierung des Rentenanspruchs zur Folge hat. Der Rentenanspruch des Beschwerdeführers ruhte ab 1. Februar 2015 (Ende des dritten vollen Kalendermonats, der dem Beginn der Massnahme folgte; Art. 47 Abs. 1bis lit. b IVG) und lebte grundsätzlich am 1. Februar 2016 (Monat, in dem der Taggeldanspruch endete; vgl. Art. 47 Abs. 2 IVG) wieder auf. Der Rentenanspruch ruhte in der Folge erneut ab 1. August 2017 und lebte grundsätzlich am 1. Dezember 2017 wieder auf.”
En cas d'octroi simultané d'une indemnité journalière et d'une rente d'invalidité, la rente pour le mois au cours duquel le droit à l'indemnité journalière prend fin est versée intégralement; l'indemnité journalière est, pour ce mois, réduite d'un trentième du montant mensuel de la rente. Cela correspond à la pratique et aux indications figurant dans les directives (DIJ) ainsi qu'à la jurisprudenÎ (voir l'exemple dans LAI.2022.00045).
“___ die Beschwerdeführerin im Juli 2020 als eingliederungsfähig beurteilt und ein Belastbarkeitstraining zur Steigerung der Arbeitsfähigkeit empfohlen hatte (Urk. 7/17/14), absolvierte die Beschwerdeführerin vom 8. Februar bis 7. Mai 2021 das Belastbarkeitstraining in der Stiftung B.___ zwecks Steigerung der Belastbarkeit (vgl. Zielvereinbarung vom 9. Februar 2021, Urk. 7/25/1-4). Entsprechend ist vom Vorliegen einer Eingliederungsfähigkeit nach Ablauf des Wartejahres am 12. August 2020 auszugehen, was der ausnahmsweisen Zusprache einer Invalidenrente vor Abschluss der Eingliederungsmassnahmen selbst beim Scheitern der Eingliederungsmassnahmen entgegensteht (Urteile des Bundesgerichts 9C_689/2019 vom 20. Dezember 2019 E. 3.1, 9C_450/2019 vom 14. November 2019 E. 3.3.1). Damit steht der Beschwerdeführerin eine vom 8. Mai 2021 bis 30. November 2021 befristete ganze Rente zu (Art. 88a Abs. 1 IVV, vgl. zur Rentenauszahlung für den ganzen Monat Mai 2021 unter entsprechender Taggeldkürzung: Art. 47 Abs. 2 IVG). Die Beschwerde ist folglich in diesem Sinne teilweise gutzuheissen. Hinzuweisen bleibt die Beschwerdeführerin, dass es ihr jederzeit offensteht, sich aufgrund einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei der Beschwerdegegnerin neuerlich zum Leistungsbezug anzumelden.”
“8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Les rentes sont perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a (art. 47 al. 1bis let. a LAI) ou, pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (art. 47 al. 1bis let. b LAI). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en revanche réduite d’un trentième du montant de la rente (art. 47 al. 2 LAI). c) Conformément au ch. 5051 de la directive de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant le calcul et le versement des indemnités journalières ainsi que la perception des cotisations (DIJ), l’indemnité journalière est réduite d’une somme égale au montant journalier de la rente lorsqu’une indemnité journalière et une rente de l’assurance-invalidité sont allouées en même temps. Tel est le cas lorsque l’indemnité journalière succède à la rente de l’assurance-invalidité ; cette dernière est accordée, en sus de l’indemnité journalière et sans réduction, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures d’instruction et de réadaptation, l’indemnité étant pour sa part réduite d’un trentième du montant de la rente de l’assurance-invalidité (ch. 2009 DIJ). De même, lorsque la rente de l’assurance-invalidité succède à l’indemnité journalière, la rente n’est pas réduite durant le mois pendant lequel le droit à l’indemnité s’éteint ; l’indemnité journalière subit également une réduction (ch.”
“8a LAI les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA. Les rentes sont perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a (art. 47 al. 1bis let. a LAI) ou, pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (art. 47 al. 1bis let. b LAI). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en revanche réduite d’un trentième du montant de la rente (art. 47 al. 2 LAI). d) Conformément au ch. 5051 de la directive de l’OFAS concernant le calcul et le versement des indemnités journalières ainsi que la perception des cotisations (DIJ), l'indemnité journalière est réduite d'une somme égale au montant journalier de la rente lorsque une indemnité journalière et une rente AI sont allouées en même temps. Tel est le cas lorsque l'indemnité journalière succède à la rente de l’assurance-invalidité ; cette dernière est accordée, en sus de l'indemnité journalière et sans réduction, au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures d'instruction ou de réadaptation, l’indemnité journalière étant pour sa part réduite d'un trentième du montant de la rente de l’assurance-invalidité (ch. 2009 DIJ). De même, lorsque la rente de l’assurance-invalidité succède à l'indemnité journalière, la rente n'est pas réduite durant le mois pendant lequel le droit à l'indemnité s'éteint ; l’indemnité journalière subit également une réduction (ch.”
LAI art. 47 ch. 4 Lorsque la rente succèÞ à l’indemnité journalière, la rente est versée sans réduction le mois où le droit à l’indemnité journalière prend fin; l’indemnité journalière est réduite, pour ce mois, d’un trentième du montant de la rente.
“8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Les rentes sont perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a (art. 47 al. 1bis let. a LAI) ou, pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (art. 47 al. 1bis let. b LAI). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en revanche réduite d’un trentième du montant de la rente (art. 47 al. 2 LAI). c) Conformément au ch. 5051 de la directive de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant le calcul et le versement des indemnités journalières ainsi que la perception des cotisations (DIJ), l’indemnité journalière est réduite d’une somme égale au montant journalier de la rente lorsqu’une indemnité journalière et une rente de l’assurance-invalidité sont allouées en même temps. Tel est le cas lorsque l’indemnité journalière succède à la rente de l’assurance-invalidité ; cette dernière est accordée, en sus de l’indemnité journalière et sans réduction, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures d’instruction et de réadaptation, l’indemnité étant pour sa part réduite d’un trentième du montant de la rente de l’assurance-invalidité (ch. 2009 DIJ). De même, lorsque la rente de l’assurance-invalidité succède à l’indemnité journalière, la rente n’est pas réduite durant le mois pendant lequel le droit à l’indemnité s’éteint ; l’indemnité journalière subit également une réduction (ch.”
LAI art. 47 ch. 3 — Au début du versement de la rente, les indemnités journalières LAI déjà perçues ou en cours doivent être imputées sur la rente ou suspendues, selon le cas.
“Schliesslich wurde dem Beschwerdeführer seit Januar 2012 eine 80%ige Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit attestiert (vgl. E. 3.4). Aus der Gegenüberstellung von Validen- (Fr. 100'973.--; vgl. E. 5.2) und dem anrechenbaren Invalideneinkommen (Fr. 57'985.--; vgl. E. 5.3.4) resultiert eine Erwerbseinbusse von rund Fr. 42’988.--, was einen Invaliditätsgrad von 42,57 %, gerundet 43 %, ergibt (zur mathematischen Rundung vgl. BGE 130 V 121). Damit hat der Beschwerdeführer ab dem 1. April 2012 (Art. 88a Abs. 1 IVV, E. 1.4 f.) Anspruch auf eine Viertelsrente. Die Rentenauszahlung ist mit Blick auf die 2012 und 2013 durchgeführten Eingliederungsmassnahmen (vgl. Urk. 10/52, Urk. 10/67) resp. bereits bezogenen IV-Taggelder (vgl. Urk. 10/58 f., Urk. 10/62, Urk. 10/68, Urk. 10/95, Urk. 10/111/31, vgl. auch Urk. 11/7/9) entsprechend zu verrechnen bzw. zu sistieren (Art. 43 Abs. 2 und 3 und Art. 47 IVG in Verbindung mit Art. 20ter IVV).”
Citation : LAI art. 47 ch. 2 La juridiction inférieure peut attribuer une forÎ probante aux expertises médicales et apprécie l'état de santé au regard des mesures professionnelles sur la base de ces expertises.
“Die Vorinstanz stellte gestützt auf die medizinischen Akten fest, der Beschwerdeführer sei ab dem 23. November 2012 bis am 17. Juli 2014 sowohl in der angestammten als auch in angepasster Tätigkeit vollständig arbeitsunfähig gewesen. Daraus resultiere ein Invaliditätsgrad von 100 % und ein Anspruch auf eine ganze Rente vom 1. November 2013 bis zum 31. Oktober 2014 (Art. 28 Abs. 1 lit. b und c i.V.m. Art. 29 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 17 ATSG und Art. 88a Abs. 1 IVV), wobei Art. 47 IVG vorbehalten bleibe. Alsdann prüfte das kantonale Gericht, ob sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers nach Abschluss der beruflichen Massnahmen ab dem 1. September 2018 wieder rentenrelevant verschlechtert habe. Dabei mass es dem SMAB-Gutachten vom 20. April 2021 Beweiskraft zu. Danach habe beim Beschwerdeführer aufgrund einer Neuropathie am linken Knie ab Mai 2015 bis zur Neurolyse des Ramus infrapatellaris des Nervus saphenus links am 5. Juni 2020 eine Leistungsminderung von 20 % bestanden. Seit Juli 2020 sei er in der Tätigkeit als Automatikmonteur, zu der er von der IV-Stelle umgeschult worden sei, mit entsprechendem Belastungsprofil uneingeschränkt arbeitsfähig. Aus psychiatrischer Sicht bestehe keine Limitierung der Arbeitsfähigkeit. Zudem habe sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers nach der SMAB-Begutachtung nicht relevant verschlechtert. Die Vorinstanz kam deshalb zum Schluss, es habe ab 1. September 2018 eine 80%ige und ab Juni 2020 mindestens bis zum Zeitpunkt des Gutachtens vom 20.”
Lors de l'exécution des mesures visées à l'art. 47 de la LAI, les rentes sont continuées par dérogation à l'art. 19 al. 3. Selon les dispositions complémentaires, les limites suivantes s'appliquent : pour la «réadaptation nouvelle» (art. 8a), jusqu'à la décision de l'offiÎ (art. 17) ; pour les autres mesures de réadaptation, au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois calendrier complet suivant le début. En outre, il existe un droit à une indemnité journalière ; celle-ci est, pendant la périoÞ au cours de laquelle rente et indemnité journalière sont dues simultanément, réduite d'un trentième du montant de la rente. (Des détails complémentaires sur les différents alinéas figurent dans les décisions et commentaires cités.)
“2 LAVS autorise une compensation interne à l'AVS/AI. Celle-ci peut s'opérer tant sur les rentes en cours que sur les rentes arriérées. Lorsque les conditions de la compensation sont réalisées, l'administration n'a pas seulement la faculté mais l'obligation de procéder à la compensation (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 3 ad art. 50 LAI). L'art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées. Toutes ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relèvent du droit fédéral (VALTERIO, op cit., n. 4 ad art. 50 LAI). 9. 9.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Selon l'art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Les rentes sont perçues (al. 1bis) : jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a LAI (let. a) ; pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (let. b). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin.”
“L’assuré n’a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées (al. 3, dernière phrase). L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu de l’activité lucrative que l’assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé et, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures. Dans tous les cas, l’indemnité s’élève toutefois à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière, lequel correspond au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) (art. 23 al. 1 et 1bis en relation avec l’art. 24 al. 1 LAI). Le calcul du revenu de l’activité lucrative se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont prélevées (art. 23 al. 3 LAI). b) Selon l’art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Les rentes sont perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a (art. 47 al. 1bis let. a LAI) ou, pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures (art. 47 al. 1bis let. b LAI). Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues (art. 47 al. 1ter LAI). Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin.”
“4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l'art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. D'après l'art. 43 al. 2 LAI, si les conditions dont dépend l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l’assuré n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l’indemnité journalière par une rente. 2.2 Selon l'art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Cette dernière norme prévoit en l'occurrence que les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier, alors qu'une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant. L'art. 47 al. 1ter phr. 2 LAI ajoute toutefois que, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est réduite d’un 1/30ème du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues. 2.3 L'art. 22 al. 5bis LAI prévoit encore que, lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’AI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d’indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art.”