L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité:
RS 831.10 ↩
14 commentaries
Citation : LAI art. 30 ch. 14 Dans la pratique, l'administration met fin ou limite une rente AI dès qu'un droit à une rente vieillesse AVS naît ; aussi, lors des contrôles des rentes, il convient de vérifier s'il existe un droit AVS et à partir de quand, et de limiter en conséquenÎ la périoÞ de la rente d'invalidité. Lors de la fixation du début de la rente, il faut tenir compte du fait que la rente AI prend effet au plus tôt six mois après la demanÞ du droit aux prestations.
“Der Anspruch auf eine Invalidenversicherung gemäss dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) erlischt mit der Entstehung des Anspruches auf eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung oder mit dem Tod des Berechtigten (Art. 30 IVG, in der vorliegend anwendbaren, bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Version). Gemäss Art. 21 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung) haben Männer Anspruch auf eine Altersrente, welche das”
“Vorliegend ist der Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Invalidenrente streitig. Dabei ist zu beachten, dass der Rentenanspruch frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 entsteht. Er erlischt insbesondere mit der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 30 IVG). Nachdem sich die Beschwerdeführerin im Juli 2019 erneut zum Leistungsbezug angemeldet hat, entsteht der Rentenanspruch frühestens im Januar”
“4/12) aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht zu berücksichtigen ist, was die Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf diverse Indikatoren (vgl. E. 2.3 hiervor) mit nachvollziehbarer Begründung verneint hat (vgl. act. II 150; Beschwerdeantwort S. 3 f. Ziff. 17), kann aufgrund des Umstandes, dass die Beschwerdeführerin mit dem Vorbezug der AHV-Rente (vgl. act. II 152) ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben hat, letztlich offenbleiben, da bei einem Invaliditätsgrad von maximal 20 % (vgl. E. 5.5.3 hiernach) so oder anders kein rentenrelevanter Invaliditätsgrad resultiert. Schliesslich ist festzuhalten, dass die nach dem 1. Mai 2021 verfassten medizinischen Berichte (act. II 139, 141/2, 143, 146/3, 148) – mit Ausnahme der ergänzenden Stellungnahme der MEDAS-Gutachter vom 3. Juni 2021 (act. II 135; vgl. dazu jedoch die Ausführungen hiervor) – hier nicht mehr von Relevanz sind bzw. ausserhalb des vorliegenden Beurteilungszeitraumes liegen, da der per 1. Mai 2021 erfolgte Vorbezug der AHV-Rente (act. II 152) in diesem Zeitpunkt zum Erlöschen eines allfälligen Rentenanspruchs der Invalidenversicherung führen würde (Art. 30 IVG), womit sich diesbezügliche weitere Ausführungen erübrigen.”
“Angefochten ist die Verfügung vom 20. September 2021 (act. II 150). Umstritten ist der Anspruch auf Rentenleistungen für die Zeit von August 2019 (frühestmöglicher Rentenbeginn bei Anmeldung im Februar 2019 [act. II 54]; vgl. Art. 29 Abs. 1 IVG und E. 5.4 hiernach) bis Ende April 2021, d.h. 21 Monate à Fr. 984.-- (AHV-Rente ab Mai 2021 [act. II 152]; vgl. Art. 30 IVG), womit ein Streitwert von Fr. 20'664.-- resultiert. Folglich fällt die Beurteilung der Beschwerde in die Zuständigkeit einer Kammer bestehend aus drei Richterinnen oder Richtern (Art. 56 Abs. 1 i.V.m. Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
“En se fondant sur l’enquête du 11 mars 2019, à laquelle il convient de renvoyer pour les détails, la Cour retient que la recourante présente un empêchement de 14.17 % (2.05 % pour l’alimentation, 11.22 % pour l’entretien du logement et 0.90 % pour les emplettes et les courses diverses). La recourante présente dès lors un degré d’invalidité de 7.085 % (14.17 % : 2) pour la part ménagère (compte tenu d’un taux d’activité de 50 %). 10.3. Sur le vu des éléments qui précèdent, la recourante présente un taux d’invalidité de 57 % dès le 1er octobre 2016 ([100 % : 2 [part de 50 %]] + [14.17 % : 2 [part de 50 %]]). Elle a donc droit à une demi-rente d’invalidité depuis le 1er octobre 2016 (art. 28 al. 2 LAI; consid. 2.1 supra), soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations. L’OAI ne pouvait ainsi limiter cette demi-rente dans le temps, en la supprimant au 31 décembre 2017. 11. Le recours est partiellement admis dans le sens de ce qui précède. L’office intimé procédera au calcul du montant des rentes dues à la recourante jusqu’à ce que cette dernière puisse prétendre une rente de vieillesse de l’AVS (art. 30 LAI). 12. 12.1. Dans la mesure où la recourante a conclu à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité, les frais de la procédure devant le Tribunal cantonal, fixés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), doivent être partagés par moitié entre la recourante (CHF 400.-) et l’office AI (CHF 400.-). 12.2. L’assurée obtenant partiellement gain de cause dans la présente procédure et étant représentée par un mandataire professionnel, elle a droit à l'octroi de dépens réduits de moitié (art. 61 let. g LPGA). Par courrier du 29 septembre 2020, le mandataire a fait parvenir sa liste de frais, d'un montant total de CHF 3'764.75, soit CHF 3'329.15 au titre des honoraires (799 minutes au tarif horaire de CHF 250.-), CHF 166.45 à titre des débours (forfait de 5 % des honoraires), CHF 269.15 au titre de la TVA (7.7%). Il n’est cependant pas possible d’indemniser la recourante pour les interventions de son mandataire devant l’office AI, préalablement au prononcé attaqué. Il sera dès lors tenu compte des seules opérations intervenues à compter de janvier 2020.”
Citation : LAI art. 30 n. 13 La compétenÎ de révision judiciaire s'étend au droit à la rente des assurés jusqu'à leur décès. Dans la mesure où des octrois de rente échelonnés ou limités dans le temps sont contestés, ceux-ci entrent également dans l'examen ; la contestation de l'échelonnement ou de la limitation dans le temps n'exclut pas le contrôle judiciaire des périodes de perception de la rente non contestées.
“Anfechtungsobjekt bildet die Verfügung vom 20. Juni 2022 (act. IIA 302). In anfechtungs- und streitgegenständlicher Hinsicht liegt ein Rechtsverhältnis vor, wenn rückwirkend eine abgestufte und/oder befristete IV-Rente zugesprochen wird. Wird nur die Abstufung oder die Befristung der Leistungen angefochten, wird damit die richterliche Überprüfungsbefugnis nicht in dem Sinne eingeschränkt, dass die unbestritten gebliebenen Rentenbezugszeiten von der richterlichen Prüfung ausgenommen blieben (BGE 125 V 413; SVR 2019 IV Nr. 32 S. 100 E. 3.2; AHI 2001 S. 278 E. 1a). Streitig und zu prüfen ist demnach der Rentenanspruch der Versicherten bis zu ihrem Tod (vgl. Art. 30 IVG), unter Einschluss der ab 1. Mai 2018 zugesprochenen Viertelsrente und der ab 1. Mai 2019 zugesprochenen halben Rente.”
Citation : LAI art. 30 ch. 12 Si une nouvelle demanÞ est présentée avì un objectif de prestation différent (p. ex. une demanÞ de rente au lieu des mesures d'intégration/indemnités journalières précédemment poursuivies), cette demanÞ doit être traitée, selon les principes dégagés par la jurisprudenÎ, comme une nouvelle demanÞ / une première demanÞ. Dans ce cas, d'éventuelles constatations antérieures relatives à l'intégration, respectivement l'effet de liaison de l'art. 87 al. 3–4 RAI, ne lient pas l'examen du nouveau droit à prestation d'une nature différente.
“Die Ausgangslage stellt sich so dar, dass der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit ihrer ersten Anmeldung bei der Invalidenversicherung am 15. September 2011, nachdem sie eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt gefunden hatte (Urk. 8/66/1), mitgeteilt wurde, dass sie rentenausschliessend eingegliedert sei (Urk. 8/67). Diese Stelle verlor die Beschwerdeführerin in der Folge wieder (vgl. Urk. 8/84/3). Eine (befristete) Rente war ihr nie zugesprochen worden. Das erneute Leistungsgesuch, welches nun auf eine Invalidenrente abzielt, ist vor diesem Hintergrund gleich wie eine erstmalige Anmeldung zu behandeln. Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV finden nur auf gleichlautende Leistungsgesuche Anwendung, nicht jedoch bei Geltendmachung eines andersartigen Leistungsanspruchs (Urteile des Bundesgerichts 8C_876/2017 vom 15. Mai 2018 E. 4.1, 9C_257/2009 vom 6. Juli 2009; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4. Auflage 2022, Rz 130 zu Art. 30 IVG).”
“8/38) als Neuanmeldung oder als Erstanmeldung zu behandeln ist, beziehungsweise ob eine wesentliche Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse respektive ein Revisionsgrund vorliegen muss, damit der Rentenanspruch überhaupt umfassend («allseitig») und ohne Bindung an frühere Beurteilungen zu prüfen ist (vgl. BGE 141 V 9 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_144/2021 vom 27. Mai 2021 E. 2.3, je mit Hinweisen). Die IV-Stelle ging bei ihrer Mitteilung vom 2. Februar 2016 davon aus, der Beschwerdeführer sei noch immer bei der C.___ tätig (Urk. 8/19/1). Diese Stelle hatte der Beschwerdeführer indes bereits wieder verloren (vgl. Urk. 8/72/2). Eine (befristete) Rente war ihm nie zugesprochen worden. Das erneute Leistungsgesuch, welches nun auf eine Invalidenrente abzielt, ist vor diesem Hintergrund gleich wie eine erstmalige Anmeldung zu behandeln. Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV finden nur auf gleichlautende Leistungsgesuche Anwendung, nicht jedoch bei Geltendmachung eines andersartigen Leistungsanspruchs (Urteile des Bundesgerichts 8C_876/2017 vom 15. Mai 2018 E. 4.1, 9C_257/2009 vom 6. Juli 2009; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, 4. Auflage 2022, Rz 130 zu Art. 30 IVG). Aufgrund dessen, dass die Anmeldung zum Rentenbezug im November 2018 bei der IV-Stelle einging (vgl. Urk. 8/26 und Aktenverzeichnis dazu), konnte ein Rentenanspruch frühestens sechs Monate danach, im Mai 2019 entstehen (Art. 29 Abs. 1 IVG).”
LAI art. 30 n. 11 Les rentes AI qui, au moment de l'atteinte de la limite d'âge ordinaire, sont remplacées par des rentes AVS ne doivent pas être prises en compte de nouveau lors de l'évaluation des prestations de vieillesse, car les prestations AVS de remplacement sont déjà intégrées dans l'approche forfaitaire (65 % du revenu d'invalidité), ce qui évite une double prise en compte.
“A cet égard, elle relève que ces rentes ne sont pas viagères mais sont remplacées à l’âge de la retraite par les rentes AVS, lesquelles sont déjà comprises dans le forfait de 65% calculé sur son revenu d’invalide exigible. Quant aux intimés, ils estiment qu’il serait impossible de calculer le dommage de rente de l’appelante. Ils observent que celle-ci avait offert la preuve par expertise pour déterminer ce préjudice, avant de renoncer à ce moyen de preuve. Selon eux, l’appelante devrait donc subir les conséquences de l’absence de preuve sur ce point. 6.3.2 Pour les motifs précédemment exposés, auxquels il convient ici de renvoyer (cf. supra consid. 5.4.3), il n’y a pas lieu d’évaluer l’éventuel dommage de rente de l’appelante sur la base des revenus de valide et d’invalide que celle-ci invoque, ni sur la base de ceux retenus par les premiers juges. C’est en revanche à raison que l’appelante relève que les rentes AI qu’elle perçoit ne doivent pas être comptabilisées dans les prestations de vieillesse dont elle bénéficiera effectivement au moment de la retraite. En effet, ces rentes ne sont pas viagères mais sont remplacées à l’âge de la retraite par les rentes AVS (art. 30 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20] et 33 bis LAVS). Or, les rentes AVS sont déjà comprises dans les prestations de vieillesse avec l’accident, évaluées sur la base du montant forfaitaire de 65% du revenu d’invalide au jour du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de les déduire une seconde fois des prestations de vieillesse hypothétiques sans l’accident. Sous les réserves qui précèdent, la méthode de calcul retenue par les premiers juges pour déterminer l’éventuel dommage de rente peut être reprise, dès lors qu’elle est conforme aux exigences posées par la jurisprudence à cet égard (cf. notamment TF 4C.197/2001 précité consid. 4b). L’application de cette méthode est au demeurant préconisée par l’appelante, sans que les intimés n’exposent valablement pour quels motifs il conviendrait de s’en écarter. Cela étant, il convient d’abord d’évaluer les prestations de vieillesse que l’appelante obtiendrait sans l'accident. Pour ce faire, on tiendra compte d’un revenu annuel brut de valide de 113'787 fr.”
LAI art. 30 ch. 10 Si la personne assurée atteint le droit à une rente AVS, la rente AI ne cesse pas nécessairement immédiatement. La jurisprudenÎ admet le maintien du versement de la rente AI jusqu'au début effectif de la rente vieillesse (respectivement jusqu'au moment à partir duquel la rente AVS peut être demandée) lorsqu'il est établi que la personne assurée ne peut pas mettre en valeur sa capacité de gain restante. L'opportunité d'un tel maintien se juge d'après les constatations de fait, en particulier les examens médicaux et les vérifications pertinentes au regard du marché du travail.
“1). 8. a) En vérité, le fait que le bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité prenne une retraite anticipée ne saurait constituer un motif juridique de révision au sens de l’art. 17 LPGA. D’une part, il est évident que l’état de santé de la personne assurée ne subit aucune modification du seul fait du départ en retraite anticipée. D’autre part, on ne saurait parler d’un véritable changement de statut juridique, la jurisprudence rappelée plus haut, sous consid. 5b, visant avant tout le passage d’une activité ménagère à une activité professionnelle et vice versa. Au contraire, le Tribunal fédéral a souligné dans sa jurisprudence que le motif de révision consistant dans un changement de méthode d’évaluation de l’invalidité devait être étayé par une modification (effective ou hypothétique) des faits déterminants (TF 9C_458/2014 du 26 août 2014 consid. 1; voir également Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4e éd., 2022, n. 27 ad art. 30 LAI). Or, en l’occurrence, la fin de la carrière professionnelle de B.________ est la conséquence du fait qu’il avait atteint l’âge permettant de prendre une retraite anticipée. Cela étant, la situation objective de l’assuré n’avait connu, en date du 1er mai 2024, aucun changement particulier justifiant de procéder à une révision du droit à la rente. b) De même, le fait que le bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité touche des prestations d’assurance au titre de la retraite anticipée ne saurait constituer un motif juridique de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Certes B.________ est éligible sur le principe, parce qu’il en remplit les conditions réglementaires, à une rente transitoire ordinaire versée par la Caisse A.________. Il n’en demeure pas moins qu’il peut, en raison de son invalidité, prétendre à une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité ainsi qu’à des prestations d’invalidité de l’institution de prévoyance auprès de laquelle il était assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de son invalidité.”
“Ensuite des éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l'affaire, car la recourante peut prétendre aujourd'hui déjà une rente de vieillesse de l'AVS. Il convient dès lors d'admettre que la recourante n'était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020 (date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l'AVS; art. 30 LAI en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).". (cfr. STCA”
“Les ressources professionnelles et la faculté d'adaptation à de nouvelles exigences mises en avant par la juridiction cantonale reposent en effet sur des faits antérieurs à la décompensation psychique de la recourante de 2016 et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise, soit que la recourante ne pouvait pas se confronter seule au marché de l'emploi (expertise du CEMed, p. 7 ch. 4.1). 4.3. Ensuite des éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l'affaire, car la recourante peut prétendre aujourd'hui déjà une rente de vieillesse de l'AVS. Il convient dès lors d'admettre que la recourante n'était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020 (date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l'AVS; art. 30 LAI en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).” 2.13. Nella fattispecie concreta con la decisione impugnata l’UAI ha assegnato al ricorrente una rendita limitata nel tempo (dal 1° giugno 2019 al 30 novembre 2020) e, calcolato un grado d’invalidità, non contestato, del 14%, ha elencato, a titolo non esaustivo, “le seguenti attività le quali possono essere apprese direttamente sul luogo di lavoro (quindi senza una formazione pregressa) quali ad esempio” il tuttofare presso garage auto-moto-biciclette, il vigilante, l’aiuto in piccole attività commerciali quali negozi o chioschi o presso vivai o fioristi, il controllo qualità in fabbrica. L’amministrazione ha poi affermato che tali “attività possono essere reperite nel mercato del lavoro in modo autonomo. Non avendo egli un attestato federale ed in considerazione anche del suo percorso e dell’età, non ha diritto ai provvedimenti professionali di reintegrazione. Qualora egli lo desiderasse e dietro esplicita richiesta scritta, il nostro Ufficio è a disposizione per un aiuto al collocamento” (doc.”
“Ensuite des éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l'affaire, car la recourante peut prétendre aujourd'hui déjà une rente de vieillesse de l'AVS. Il convient dès lors d'admettre que la recourante n'était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020 (date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l'AVS; art. 30 LAI en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).”
Réf. : LAI art. 30 ch. 9 La rente AI prend fin dès que la personne assurée a droit à une rente vieillesse de l'AVS. Le droit à la rente vieillesse naît, selon l'art. 21 LAVS, en principe au premier jour du mois qui suit l'atteinte de l'âge de référenÎ (p. ex. hommes : 65 ans). Dans les dispositions transitoires mentionnées dans les sources, un âge de référenÎ de 64 ans s'applique à certaines femmes.
“3 let. b et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). 4.5 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d'invalidité. Au regard de l'art. 28 al. 2 LAI, la personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière si elle est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsque la personne assurée est une ressortissante suisse ou d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) et réside dans l'un des Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). Au vu de l'art. 30 LAI, la personne assurée cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'elle peut prétendre à la rente de vieillesse de l'AVS. Selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), ont droit à une rente de vieillesse, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence). L'al. 2 de cette disposition précise que le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence Les dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 prévoient que l'âge de référence est de 64 ans pour les femmes nées en 1960 ou auparavant. 5. 5.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid.”
“3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d'invalidité. Au regard de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2007 5129; FF 2005 4215), la personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsque la personne assurée est une ressortissante suisse ou d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) et réside dans l'un des Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 5.4 Au vu de l'art. 30 LAI, la personne assurée cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'elle peut prétendre à la rente de vieillesse de l'AVS. Selon l'art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), ont droit à une rente de vieillesse, les hommes qui ont atteint 65 ans révolus. Conformément à l'al. 2 de la disposition, le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 17 LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2002 3371), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 6.2 Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer les travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 147 V 167 consid.”
L'OffiÎ des assurances peut également statuer sur le droit à une rente après le décès de l'assuré. Les héritiers entrent, conformément à l'art. 560 CC, dans les rapports juridiques de la personne décédée, de sorte que les droits à une rente peuvent être exercés par la communauté des héritiers et que les décisions de l'OffiÎ peuvent être notifiées à la succession (hoirie).
“L'argumentation des recourantes sur ce point méconnaît qu'en vertu du principe de la saisine prévu par l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers "entrent directement et automatiquement dans les relations juridiques de l'auteur de la succession" (SANDOZ, Commentaire romand, Code civil II, n° 7 ad art. 560 CC) et que l'objet de la succession porte aussi sur les expectatives de droit (art. 560 al. 2 CC; SANDOZ, op. cit., n° 18 ad art. 560 CC). Dans ces circonstances, l'office AI, qui avait été saisi d'une demande de prestations de l'assurée, était en droit de rendre une décision postérieurement au décès de celle-ci, portant sur le droit de feu A.________ à une rente de l'assurance-invalidité pour la période déterminante, s'étendant jusqu'à la fin du mois d'avril 2018 (cf. art. 30 LAI). Contrairement à ce que prétendent par ailleurs les recourantes, le projet de décision du 26 avril 2019 et la décision du 15 août suivant n'ont pas été notifiés "à une personne défunte" mais à la succession de feu A.________, le premier à l'adresse de la Justice de Paix compétente, la seconde à l'adresse de l'hoirie, au domicile de B.________. Leur grief tiré d'une nullité de plein droit de la décision administrative est mal fondé.”
“L'argumentation des recourantes sur ce point méconnaît qu'en vertu du principe de la saisine prévu par l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers "entrent directement et automatiquement dans les relations juridiques de l'auteur de la succession" (SANDOZ, Commentaire romand, Code civil II, n° 7 ad art. 560 CC) et que l'objet de la succession porte aussi sur les expectatives de droit (art. 560 al. 2 CC; SANDOZ, op. cit., n° 18 ad art. 560 CC). Dans ces circonstances, l'office AI, qui avait été saisi d'une demande de prestations de l'assurée, était en droit de rendre une décision postérieurement au décès de celle-ci, portant sur le droit de feu A.________ à une rente de l'assurance-invalidité pour la période déterminante, s'étendant jusqu'à la fin du mois d'avril 2018 (cf. art. 30 LAI). Contrairement à ce que prétendent par ailleurs les recourantes, le projet de décision du 26 avril 2019 et la décision du 15 août suivant n'ont pas été notifiés "à une personne défunte" mais à la succession de feu A.________, le premier à l'adresse de la Justice de Paix compétente, la seconde à l'adresse de l'hoirie, au domicile de B.________. Leur grief tiré d'une nullité de plein droit de la décision administrative est mal fondé.”
Si la personne concernée peut déjà faire valoir un droit à une rente de vieillesse AVS, la rente AI peut, en cas de transition, être maintenue au‑delà de la date habituelle de cessation; la jurisprudenÎ a admis ce maintien pour la périoÞ jusqu’au début du droit AVS (cf. art. 30 LAI en relation avì art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).
“Ensuite des éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l'affaire, car la recourante peut prétendre aujourd'hui déjà une rente de vieillesse de l'AVS. Il convient dès lors d'admettre que la recourante n'était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020 (date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l'AVS; art. 30 LAI en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).". (cfr. STCA”
“Ensuite des éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l'affaire, car la recourante peut prétendre aujourd'hui déjà une rente de vieillesse de l'AVS. Il convient dès lors d'admettre que la recourante n'était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020 (date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l'AVS; art. 30 LAI en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).” (cfr. STCA”
“Ensuite des éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l'affaire, car la recourante peut prétendre aujourd'hui déjà une rente de vieillesse de l'AVS. Il convient dès lors d'admettre que la recourante n'était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020 (date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l'AVS; art. 30 LAI en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).”
LAI art. 30 ch. 6 — Dès l'ouverture du droit à une rente de vieillesse AVS, le droit à une rente d'invalidité s'éteint; le versement simultané d'une rente d'invalidité et d'une rente de vieillesse est exclu (interdiction du cumul).
“6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 4.4 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021), l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 4.5 In virtù dell'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 4.3 del presente giudizio]; DTF 142 V 547 consid. 3.2), ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. L'art. 29 cpv. 3 LAI precisa altresì che la rendita è versata all'inizio del mese in cui nasce il diritto. 4.6 Secondo l'art. 30 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023), il diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS. 4.7 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In virtù dell'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui, dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, in una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido) è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del confronto dei redditi). 4.8 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce peraltro, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.”
“Dass die Invalidenrente und die Altersrente zusammen ausgerichtet werden (vgl. das diesbezügliche mit der Beschwerde vom 4. Juli 2023 sinngemäss erneuerte Begehren des Beschwerdeführers in der Einsprache vom 11. März 2023, Urk. 1 S. 1, Urk. 7/50/1) ist gemäss Art. 30 IVG ausgeschlossen (E. 1.1). Weil das Gericht laut Bundesverfassung an die Bundesgesetze gebunden ist (Art. 190 der Bundesverfassung, BV), ist keine andere Entscheidung möglich.”
Citation : LAI art. 30 n. 5 Le versement d'une rente de vieillesse étrangère peut entraîner l'absenÎ de versement d'une rente AI, pour autant que cela n'entraîne aucune perte de revenu d'activité. Toutefois, la prestation concomitante (coexistenÎ d'une rente de vieillesse étrangère et d'une rente AI suisse) n'est pas exclue d'emblée et nécessite un examen concret de la situation de fait et de droit.
“Secondo le informazioni fornite dal portale dell'INPS, l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (sito internet: www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.pensione-di-vecchiaia.html; consultato il 12 aprile 2024, ultimo aggiornamento il 18 luglio 2023). Per il resto, e a seconda del risultato di tale istruttoria complementare, l'UAIE dovrà in particolare pronunciarsi sullo stato di salute e l'incidenza delle affezioni di cui soffriva l'insorgente sulla residua capacità lavorativa come pure sul momento in cui è intervenuto il peggioramento dello stato di salute dal profilo psichico nonché, a seconda del risultato di tale esame, sulla possibilità di attribuire al ricorrente una rendita d'invalidità svizzera (entro i limiti previsti dall'art. 30 LAI), non apparendo potersi escludere a priori la coesistenza tra una rendita d'invalidità svizzera ed una pensione di vecchiaia italiana (cfr. DTF 140 V 98 consid. 8.3 e 138 V 197 consid. 5.6.2; sentenze del TAF C-7009/2017 del 2 dicembre 2019 consid. 5.3 e C-794/2017 del 2 novembre 2017 consid. 6.3 a 6.5). 11. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto federale ed incorre nell'annullamento. 12. 12.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-174/2019 del 24 luglio 2020 consid. 9.1 con rinvio). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v.”
“Sennonché, egli percepisce una pensione di vecchiaia italiana dal 1° settembre 2017. Nel momento in cui è insorto il danno alla salute, l'8 luglio 2019, l'interessato non esercitava più alcuna attività lucrativa e non svolgeva le consuete mansioni domestiche, di modo che non subiva alcuna perdita di guadagno. Pertanto, l'UAIE ha considerato che non può essere versata alcuna rendita d'invalidità all'interessato. C. C.a Il 22 agosto 2022, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale conto la decisione dell'UAIE del 17 giugno 2022 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata e di riconoscere il suo diritto ad una rendita intera d'invalidità. In via subordinata, postula il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario complemento istruttorio (e pronunci una nuova decisione). Si è doluto di un insufficiente accertamento dei fatti dal profilo medico e dal profilo economico. Sostiene, in particolare, che l'UAIE gli ha negato a torto, in applicazione dell'art. 30 LAI, il diritto alla rendita d'invalidità, sottolineando che egli non può (ancora) beneficiare di una rendita di vecchiaia svizzera (doc. TAF 1). C.b Con decisione del 25 ottobre 2022 (doc. UAIE 160), la Cassa svizzera di compensazione ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 1'152.- al mese, dal 1° novembre 2022. C.c Con risposta al ricorso del 28 novembre 2022 (doc. TAF 7), l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. In virtù del rapporto del 16 marzo 2021 del proprio servizio medico, il ricorrente, dall'8 luglio 2019, è inabile al lavoro al 100% nell'attività di maître d'hotel ed al 70% in attività sostitutive adeguate, ciò che comporterebbe una diminuzione della capacità di guadagno del 70% dall'8 luglio 2019. Sennonché, l'insorgente, essendo al beneficio di una pensione di vecchiaia italiana dal 1° settembre 2017 e non essendo più attivo professionalmente, non subisce alcuna perdita di guadagno da tale data (il 1° settembre 2017).”
LAI art. 30 ch. 4 Le droit à la rente d'invalidité s'éteint dès que la personne assurée a droit à la rente de vieillesse AVS ou décèÞ.
“3) et un taux d’invalidité compris entre 40 % et 49 % donnant droit à une quotité de rente entre 25 % et 47,5 % (al. 4). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA par renvoi de l’art. 28a al. 1 LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 1 et 3 LAI). L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut prétendre la rente de vieillesse de l’AVS ou s’il décède (art. 30 LAI). c) Conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 % (let.b). Si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L’art. 88bis al. 2 let. a RAI précise que la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.”
Citation : LAI art. 30 ch. 3 Principe : Le droit à une rente AI prend fin dès l'ouverture du droit à une rente de vieillesse AVS ; la rente AI est ainsi remplacée par la rente de vieillesse AVS.
“6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 4.4 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021), l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 4.5 In virtù dell'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 4.3 del presente giudizio]; DTF 142 V 547 consid. 3.2), ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. L'art. 29 cpv. 3 LAI precisa altresì che la rendita è versata all'inizio del mese in cui nasce il diritto. 4.6 Secondo l'art. 30 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023), il diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS. 4.7 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In virtù dell'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui, dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, in una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido) è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del confronto dei redditi). 4.8 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce peraltro, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.”
“Der Anspruch auf eine Invalidenversicherung gemäss dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) erlischt mit der Entstehung des Anspruches auf eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung oder mit dem Tod des Berechtigten (Art. 30 IVG, in der vorliegend anwendbaren, bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Version). Gemäss Art. 21 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung) haben Männer Anspruch auf eine Altersrente, welche das”
“Gemäss Art. 30 IVG erlischt der Anspruch auf eine Invalidenrente mit der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung oder mit dem Tod des Berechtigten. Mit Erreichen des AHV-Rentenalters der invaliden Person tritt ein neuer Versicherungsfall ein, der zur Ablösung der bisherigen Invalidenrente durch eine Altersrente führt (vgl. BGE 117 V 121 E. 3). Anspruch auf eine Altersrente haben Frauen, welche das”
RéférenÎ : LAI art. 30 ch. 2 Pour l'appréciation d'un éventuel droit à une rente, l'état de santé doit être évalué pendant la périoÞ d'observation déterminante; l'année d'attente visée à l'art. 28 al. 1 let. b LAI doit y être prise en compte.
“Altersjahres ausgeschlossen (Art. 30 IVG). Massgebend ist daher für die Beurteilung eines allfälligen Rentenanspruches unter Berücksichtigung des Wartejahres nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers im Zeitraum vom 1. Dezember 2013 bis 31. März 2021 (vgl. E. 1.2).”
En cas de limitation rétroactive de la durée ou de réduction d'une rente AI, le contrôle judiciaire porte également sur les périodes de perception de la rente (non contestées) jusqu'au décès; le droit à la rente de l'assuré doit être examiné jusqu'à son décès (cf. art. 30 LAI).
“Anfechtungsobjekt bildet die Verfügung vom 20. Juni 2022 (act. IIA 302). In anfechtungs- und streitgegenständlicher Hinsicht liegt ein Rechtsverhältnis vor, wenn rückwirkend eine abgestufte und/oder befristete IV-Rente zugesprochen wird. Wird nur die Abstufung oder die Befristung der Leistungen angefochten, wird damit die richterliche Überprüfungsbefugnis nicht in dem Sinne eingeschränkt, dass die unbestritten gebliebenen Rentenbezugszeiten von der richterlichen Prüfung ausgenommen blieben (BGE 125 V 413; SVR 2019 IV Nr. 32 S. 100 E. 3.2; AHI 2001 S. 278 E. 1a). Streitig und zu prüfen ist demnach der Rentenanspruch der Versicherten bis zu ihrem Tod (vgl. Art. 30 IVG), unter Einschluss der ab 1. Mai 2018 zugesprochenen Viertelsrente und der ab 1. Mai 2019 zugesprochenen halben Rente.”
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