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La finalité de la procédure d'avis préalable est d'améliorer l'acceptation de la décision par les assurés au moyen d'un débat simple sur les faits. La procédure sert à l'exerciÎ du droit d'être entendu et va au-delà du minimum constitutionnel (art. 29 al. 2 Cst.), en offrant la possibilité de s'exprimer tant sur l'application du droit envisagée que sur la décision finale projetée.
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG (in der vorliegend massgeblichen, bis 31. Dezember 2020 in Kraft stehenden Fassung [nachfolgend: aArt.]) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheids mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 mit Hinweisen; Urteil 8C_25/2020 vom 22. April 2020 E. 3.1.1). Das Vorbescheidverfahren dient zwar auch der Ausübung des rechtlichen Gehörs, geht aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, indem es Gelegenheit bietet, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern (Urteile I 584/01 vom 24. Juli 2002 E.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG (in der vorliegend massgeblichen, bis 31. Dezember 2020 in Kraft stehenden Fassung [nachfolgend: aArt.]) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheids mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 mit Hinweisen; Urteil 8C_25/2020 vom 22. April 2020 E. 3.1.1). Das Vorbescheidverfahren dient zwar auch der Ausübung des rechtlichen Gehörs, geht aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, indem es Gelegenheit bietet, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern (Urteile I 584/01 vom 24. Juli 2002 E.”
Si la décision préliminaire entraîne non seulement la suppression ou la réduction de la rente et l'intention de principe de réclamer le remboursement, mais précise au moins la périoÞ pour laquelle une restitution est demandée, sa notification préserve, en matière de recouvrement, les délais de péremption relatifs et absolus.
“3c zum damaligen Wortlaut von Art. 73bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201), der mit der Wiedereinführung des Vorbescheidverfahrens per 1. Juli 2006 im Wesentlichen in den Art. 57a Abs. 1 IVG übernommen wurde, womit diesbezüglich der Zustand vor der Einführung des ATSG wiederhergestellt wurde (BGE 134 V 97 E. 2.6.1 f.; vgl. ausdrücklich zur Rückforderung als Gegenstand des Vorbescheidverfahrens den Verweis in BGE 133 V 579 E. 4.3.1 auf BGE 119 V 431 sowie die Kreisschreiben über das Verfahren in der IV [KSVI; Stand 1.1.2022], Rz. 6005, 6019, sowie über Invalidität und Rente in der IV [KSIR; Stand 1.1.2022], Rz. 7105; vgl. auch Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern 2010, N 2076 und 2152). Daran ändert nichts, dass die Rückforderung in den in Art. 73bis Abs. 1 IVV in Verbindung mit (i.V.m.) Art. 57 Abs. 1 lit. d, f - i IVG genannten Aufgaben, bei denen das Vorbescheidverfahren anzuwenden ist, nicht erwähnt wird. Denn dies gilt auch für die übrigen in Art. 57a Abs. 1 IVG genannten Entscheide der IV-Stelle, die vorgängig mit einem Vorbescheid bekannt zu geben sind. Die Verordnungsbestimmung Art. 73bis Abs. 1 IVV gibt somit lediglich an, dass die IV-Stelle im Rahmen ihres Aufgabenbereichs (Art. 57 Abs. 1 IVG) Vorbescheide zu erlassen hat. Sie gibt aber nicht abschliessend Auskunft darüber, welchen konkreten Entscheiden ein Vorbescheidverfahren vorauszugehen hat. Geht aus dem Vorbescheid nicht nur die Rentenaufhebung respektive -herabsetzung und die grundsätzliche Rückforderungsabsicht, sondern ebenfalls mindestens der Zeitraum der Rückerstattungspflicht hervor, wahrt die IV-Stelle bezüglich der Rückforderung bereits mit dem Erlass des Vorbescheids auch die relative und absolute Verwirkungsfrist (BGE 146 V 217 E. 3.4, 134 V 97; vgl. BGer-Urteile 8C_547/2021 vom”
Citation : LAI art. 57a n. 128 Avant une nouvelle décision, l'offiÎ AI est tenu d'obtenir les éclaircissements nécessaires à la décision et, si besoin, de demander des renseignements complémentaires et les dossiers d'autres autorités; il ne peut reprendre les considérations de tiers sans motivation propre. Par ailleurs, une décision préalable n'est pas tenue de citer nominativement chaque rapport externe, pour autant qu'il ressorte clairement de celle-ci qu'une appréciation médicale de l'état du dossier a été effectuée et que, sur cette base, il soit établi que le droit d'être entendu a été respecté.
“L'OAIE devra obtenir toutes les informations nécessaires auprès des autorités de migration, au niveau cantonal et fédéral, les extraits bancaires suisses et marocains, en particulier le compte bancaire communiqué par l'intéressée dans son courrier du 3 septembre 2021, une copie de toutes les pages des passeports, établis entre 2016 et 2023, de la recourante afin de vérifier les entrées et sorties de la Suisse et la durée des séjours de l'intéressée à l'étranger et d'autres pièces utiles prouvant une résidence habituelle de l'intéressée en Suisse, par exemple, les documents émanant de l'assurance-maladie, de l'administration fiscale, des abonnements de transports publics. En outre, dans la mesure où il existe une procédure de mise sous curatelle du fils mineur de la recourante depuis le 20 août 2019, l'autorité inférieure devra également requérir le dossier du fils mineur de l'intéressée afin de déterminer si la mise en place de cette procédure est en lien avec le fait que la recourante ne se trouvait pas en Suisse. Cela étant, il sied de préciser que l'autorité inférieure ne saurait en particulier faire siennes les considérations d'une autre autorité sans motiver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d'autres services ou autorités permettant d'établir les éléments déterminants. A la suite de cette instruction, l'autorité inférieure rendra une nouvelle décision concernant le domicile et la résidence habituelle de la recourante. Etant précisé qu'elle procédera conformément aux dispositions de procédure administrative fédérale, en particulier dans le respect de l'art. 57a LAI, avant de rendre cette nouvelle décision. 8. 8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 première phrase PA). D'après la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 première phrase PA). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que la recourante a obtenu gain de cause par le renvoi de l'affaire à l'OAIE, respectivement qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs versée par la recourante en date du 20 mai 2022 (TAF pce 12) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.”
“Vorliegend hat die IV-Stelle vor Erlass der angefochtenen Verfügung vom 6. November 2023 ein Vorbescheidverfahren nach Art. 57a IVG durchgeführt und somit das rechtliche Gehör gewahrt. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass ihr Gehörsanspruch verletzt worden sei, in dem die IV-Stelle im Vorbescheid vom 5. Juli 2023 nicht explizit auf den Bericht des Regionalen Ärztlichen Diensts (RAD) vom 22. Juni 2023 verwies, vermag nicht zu überzeugen. Auch wenn kein expliziter Verweis auf den Bericht erfolgte, lässt sich aus dem Wortlaut erkennen, dass sich der Vorbescheid auf eine medizinische Würdigung der Aktenlage stützt. Im Vorbescheid wurden die medizinischen Befunde wiedergegeben und es wurde festgehalten, dass die Diagnosen, das Operationsergebnis und die klinischen, funktionellen Befunde im Bereich beider Kniegelenke völlig kompatibel mit dem formulierten Leistungsbild seien. Daraus ist ersichtlich, dass die IV-Stelle zur Beurteilung des Revisionsgesuchs eine versicherungsmedizinische Beurteilung einholte. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt demnach nicht vor.”
LAI art. 57a n. 127 L'avis préalable doit faire apparaître non seulement le résultat, mais aussi suffisamment les motifs sur lesquels repose la décision envisagée ou l'application juridique prévue, afin que la personne assurée puisse prendre position sur les motifs envisagés et l'application du droit projetée et exercer son droit d'accès au dossier ainsi que son droit d'être entendue.
“Würde diesem Aspekt massgeblicher Stellenwert eingeräumt, führte dies in jedem Fall zu einem weiten Feld an Interpretationsspielräumen. Die Vorinstanz lässt mit ihrer Argumentationslinie ausser Acht, dass die Behörde, bevor sie die Ablehnung eines Leistungsbegehrens verfügt, nach dem ausdrücklichen Wortlaut des aArt. 57a Abs. 1 in Verbindung mit Art. 73bis Abs. 1 IVV und Art. 57 Abs. lit. c - f IVG der versicherten Person oder ihrer Vertretung stets Gelegenheit zu geben hat, sich mündlich oder schriftlich zur geplanten Erledigung zu äussern und die Akten ihres Falles einzusehen. Die versicherte Person soll bei der Anhörung sämtliche Anträge und Einwendungen bezüglich der geplanten Erledigung vorbringen können, angefangen von Anträgen und Einwendungen im Hinblick auf die Abklärung der Verhältnisse bis hin zur beabsichtigten Rechtsanwendung. Ohne Kenntnis der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen ist eine gehörige Stellungnahme zur vorgesehenen Erledigung des Verwaltungsverfahrens nicht möglich (vgl. BGE 125 V 401 E. 3c S. 405; Urteil I 584/01 vom 24. Juli 2002 E. 3a). Die Regelung von aArt. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73bis Abs. 1 IVV in Verbindung mit Art. 57 Abs. 1 lit. c - f IVG geht, wie vorstehend bereits erläutert, insoweit über den in Art. 29 Abs. 2 BV garantierten Mindestanspruch hinaus, als die versicherte Person oder ihre Rechtsvertretung nicht nur zu den erhobenen Beweisen, sondern eben auch zur geplanten - sich erst in der Verfügung endgültig manifestierenden - Rechtsanwendung Stellung nehmen kann. Schliesslich vermag auch die Tatsache, dass der Beschwerdeführer es vorinstanzlich unterlassen hat, das fehlende Vorbescheidverfahren zu beanstanden, zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Vielmehr ist vor Augen zu halten, dass das Vorbescheidverfahren sogar vorgenommen werden muss, wenn die versicherte Person ausdrücklich davon Abstand nimmt und um sofortigen Erlass einer Verfügung ersucht (vgl. Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, Rz. 2156). Ob die betroffene Person ihr diesbezügliches Recht somit explizit einfordert respektive in einem späteren Prozessstadium die Nichtdurchführung des Vorbescheidverfahrens rügt und dessen Vornahme verlangt, kann deshalb nicht entscheidwesentlich sein.”
“Zu prüfen ist vorab die formelle Rüge, wonach das rechtliche Gehör verletzt worden sei beziehungsweise eine Verletzung des rechtlichen Gehörs weiterhin bestehe. Die Beschwerdeführerin liess hierzu im Wesentlichen ausführen, die Beschwerdegegnerin habe es unterlassen, das Vorbescheidverfahren auf die Ersatzverfügungen vom 24. Dezember 2018 auszudehnen, weshalb diese andauernd einen schwerwiegenden, unheilbaren Verfahrensmangel aufweisen würden (Urk. 1 S. 5). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhaltes zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheides bei den Versicherten zu verbessern (Urteil des Bundesgerichts 8C_668/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.1). Der Vorbescheid dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs (Art. 57a Abs. 1 IVG), womit es der versicherten Person möglich sein sollte, Entscheide sachgerecht anzufechten. Hierfür muss dem Betroffenen bekannt sein, von welchen Überlegungen sich die Behörde hat leiten lassen und worauf sie ihren Entscheid stützt. Mit Blick auf diese Grundsätze liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Die Beschwerdegegnerin führte im Vorbescheid vom 23. Oktober 2019 aus, dass die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf das Höchsttaggeld gehabt habe, da die Verzögerung der erstmaligen beruflichen Ausbildung nicht medizinisch begründet, sondern auf ihren Aufenthaltsstatus zurückzuführen gewesen sei (Urk. 10/154). Die Beschwerdegegnerin setzte sich denn auch in der angefochtenen Verfügung mit den Einwänden der Beschwerdeführerin auseinander (vgl. Urk. 2 S. 1-3) und begründete insbesondere, weshalb vorliegend eine Verzögerung der beruflichen Ausbildung aus invaliditätsfremden Gründen vorliege, inwiefern die Voraussetzungen für eine Revision oder Wiedererwägung gegeben seien und sie die einjährige Frist zur Rückforderung der IV-Taggelder eingehalten habe.”
“Ainsi, même dans les cas où l'instance judiciaire considérait d'emblée qu'un renvoi de la cause à l'autorité intimée serait une vaine formalité au vu de la solution sur le fond du litige, un tel renvoi devrait en principe avoir lieu. En décider autrement reviendrait à vider de son sens le droit d'être entendu de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a enfin rappelé qu'avant de rendre une décision refusant une demande de prestations, l'autorité administrative devait toujours, en vertu des art. 57a al. 1 LAI, 73bis al. 1 RAI et art. 57 al. 1 let. c à f LAI, donner à l'assuré la possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit sur la solution juridique envisagée et de consulter son dossier. Celui-ci devait pouvoir présenter toute requête et objection relative à la solution juridique envisagée. Or, sans connaître les fondements de la décision qui allait être rendue, il ne lui était pas possible de se déterminer de manière adéquate, étant relevé que la procédure de préavis prévue aux art. 57a al. 1 LAI, 73bis al. 1 RAI et art. 57 al. 1 let. c à f LAI allait au-delà des conditions minimales prévues par l’art. 29 al. 2 Cst., dès lors qu’elle permettait à l’assuré non seulement de se prononcer sur le dossier mais également sur la décision que l’assurance entendait rendre, au contraire des conditions minimales prévues par l’art. 29 al. 2 Cst. qui n’octroyaient aucun droit à se prononcer sur la solution envisagée (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.3 ; ATAS/40 /2011 du 18 janvier 2011 consid. 3a). 6.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intimé a notifié un projet de décision au recourant avant de rendre la décision litigieuse, ce que l'intimé ne prétend d'ailleurs pas avoir fait. Eu égard au grief de la violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant, l'intimé soutient que celle-ci doit être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure par-devant la chambre de céans « au vu de son pouvoir d'appréciation » (cf.”
Un préavis selon l'art. 57a al. 1 LAI offre à la personne assurée un ultime délai pour prendre position et constitue en même temps le dernier moyen d'inciter la personne tenue de coopérer à collaborer. Si la personne assurée n'apporte la collaboration demandée qu'après l'édiction de la décision, cela ne remet pas automatiquement en cause une prise de décision, correcte tant sur le plan formel que matériel, qui a été rendue en raison de l'absenÎ de coopération à ce moment-là ; en conséquenÎ, en cas de nouvelle coopération, il convient en principe d'effectuer une nouvelle demanÞ ou de rendre une nouvelle décision si les éléments nouvellement fournis justifient une appréciation différente.
“Il s'ensuit de la nouvelle demande un droit à la rente, le cas échéant, reporté au nouveau point de départ du droit à la rente après un délai de six mois suivant le dépôt de la nouvelle demande selon l'art. 29 al. 1 LAI. 8. 8.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit examiner si c'est à raison que sur la base de l'état de fait existant, l'OAIE n'est pas entré en matière. 8.2 Comme on l'a vu l'art. 43 al. 3 LPGA doit indiquer qu'à défaut de collaborer l'assureur pourra rendre sa décision au fond en l'état du dossier ou, subsidiairement, rendre une décision de non-entrée en matière. Dans les deux cas, conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à tire provisionnel des prestations, et l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 57a al. 1 LAI énonce que le préavis est requis pour toute décision finale. En l'espèce, l'OAIE a adressé un préavis à l'assuré du 19 juillet 2023 et l'a assorti du délai de 30 jours pour se prononcer, octroyant ainsi à l'assuré le droit de se déterminer. Le droit d'être entendu, expressément réservé par l'art. 57a al. 1 LAI, vaut également ensuite d'une procédure de sommation selon l'art. 43 al. 3 LPGA. Il offre en quelque sorte un ultime délai à l'assuré pour se conformer à son devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3). Au stade du recours, par contre, l'offre de l'assuré de collaborer ne permet pas d'invalider la décision de l'administration valablement prise compte tenu d'un refus de collaborer au moment de ladite décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 48/07 du 6 novembre 2007 consid. 4.3; Michel Valterio, op. cit., n° 2890). 9. 9.1 En l'espèce, au moment de rendre la décision litigieuse, qui est le moment déterminant pour juger du caractère complet ou incomplet de l'état de fait, le dossier de demande de prestations de l'AI suisse contenait un formulaire E 204 ES de transmission de la demande de prestations d'invalidité, un formulaire E 205 ES « Attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne », un formulaire E 207 ES « Attestation concernant la carrière de l'assuré » et un rapport médical détaillé E 213 ES de la Dresse B.”
“Cela étant, en cas de rejet de la demande ou de non-entrée en matière, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (arrêt du Tribunal fédéral I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6). Il s'ensuit de la nouvelle demande un droit à la rente, le cas échéant, reporté au nouveau point de départ du droit à la rente après un délai de six mois suivant le dépôt de la nouvelle demande selon l'art. 29 al. 1 LAI. 8. 8.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit examiner si c'est à raison que sur la base de l'état de fait existant, l'OAIE n'est pas entré en matière. 8.2 Comme on l'a vu l'art. 43 al. 3 LPGA doit indiquer qu'à défaut de collaborer l'assureur pourra rendre sa décision au fond en l'état du dossier ou, subsidiairement, rendre une décision de non-entrée en matière. Dans les deux cas, conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à tire provisionnel des prestations, et l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 57a al. 1 LAI énonce que le préavis est requis pour toute décision finale. En l'espèce, l'OAIE a adressé un préavis à l'assuré du 19 juillet 2023 et l'a assorti du délai de 30 jours pour se prononcer, octroyant ainsi à l'assuré le droit de se déterminer. Le droit d'être entendu, expressément réservé par l'art. 57a al. 1 LAI, vaut également ensuite d'une procédure de sommation selon l'art. 43 al. 3 LPGA. Il offre en quelque sorte un ultime délai à l'assuré pour se conformer à son devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3). Au stade du recours, par contre, l'offre de l'assuré de collaborer ne permet pas d'invalider la décision de l'administration valablement prise compte tenu d'un refus de collaborer au moment de ladite décision (cf.”
“Il s'ensuit de la nouvelle demande un droit à la rente, le cas échéant, reporté au nouveau point de départ du droit à la rente après un délai de six mois suivant le dépôt de la nouvelle demande selon l'art. 29 al. 1 LAI. 8. 8.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit examiner si c'est à raison que sur la base de l'état de fait existant, l'OAIE n'est pas entré en matière. 8.2 Comme on l'a vu l'art. 43 al. 3 LPGA doit indiquer qu'à défaut de collaborer l'assureur pourra rendre sa décision au fond en l'état du dossier ou, subsidiairement, rendre une décision de non-entrée en matière. Dans les deux cas, conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à tire provisionnel des prestations, et l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 57a al. 1 LAI énonce que le préavis est requis pour toute décision finale. En l'espèce, l'OAIE a adressé un préavis à l'assuré du 19 juillet 2023 et l'a assorti du délai de 30 jours pour se prononcer, octroyant ainsi à l'assuré le droit de se déterminer. Le droit d'être entendu, expressément réservé par l'art. 57a al. 1 LAI, vaut également ensuite d'une procédure de sommation selon l'art. 43 al. 3 LPGA. Il offre en quelque sorte un ultime délai à l'assuré pour se conformer à son devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3). Au stade du recours, par contre, l'offre de l'assuré de collaborer ne permet pas d'invalider la décision de l'administration valablement prise compte tenu d'un refus de collaborer au moment de ladite décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 48/07 du 6 novembre 2007 consid. 4.3; Michel Valterio, op. cit., n° 2890). 9. 9.1 En l'espèce, au moment de rendre la décision litigieuse, qui est le moment déterminant pour juger du caractère complet ou incomplet de l'état de fait, le dossier de demande de prestations de l'AI suisse contenait un formulaire E 204 ES de transmission de la demande de prestations d'invalidité, un formulaire E 205 ES « Attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne », un formulaire E 207 ES « Attestation concernant la carrière de l'assuré » et un rapport médical détaillé E 213 ES de la Dresse B.”
“Il s'ensuit de la nouvelle demande un droit à la rente, le cas échéant, reporté au nouveau point de départ du droit à la rente après un délai de six mois suivant le dépôt de la nouvelle demande selon l'art. 29 al. 1 LAI. 8. 8.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit examiner si c'est à raison que sur la base de l'état de fait existant, l'OAIE n'est pas entré en matière. 8.2 Comme on l'a vu l'art. 43 al. 3 LPGA doit indiquer qu'à défaut de collaborer l'assureur pourra rendre sa décision au fond en l'état du dossier ou, subsidiairement, rendre une décision de non-entrée en matière. Dans les deux cas, conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à tire provisionnel des prestations, et l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 57a al. 1 LAI énonce que le préavis est requis pour toute décision finale. En l'espèce, l'OAIE a adressé un préavis à l'assuré du 19 juillet 2023 et l'a assorti du délai de 30 jours pour se prononcer, octroyant ainsi à l'assuré le droit de se déterminer. Le droit d'être entendu, expressément réservé par l'art. 57a al. 1 LAI, vaut également ensuite d'une procédure de sommation selon l'art. 43 al. 3 LPGA. Il offre en quelque sorte un ultime délai à l'assuré pour se conformer à son devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3). Au stade du recours, par contre, l'offre de l'assuré de collaborer ne permet pas d'invalider la décision de l'administration valablement prise compte tenu d'un refus de collaborer au moment de ladite décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 48/07 du 6 novembre 2007 consid. 4.3; Michel Valterio, op. cit., n° 2890). 9. 9.1 En l'espèce, au moment de rendre la décision litigieuse, qui est le moment déterminant pour juger du caractère complet ou incomplet de l'état de fait, le dossier de demande de prestations de l'AI suisse contenait un formulaire E 204 ES de transmission de la demande de prestations d'invalidité, un formulaire E 205 ES « Attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne », un formulaire E 207 ES « Attestation concernant la carrière de l'assuré » et un rapport médical détaillé E 213 ES de la Dresse B.”
Citation : LAI art. 57a n. 125 Si une décision porte sur l'obligation de prestation d'un autre organisme d'assuranÎ (p. ex. une institution de prévoyanÎ), celui-ci doit être entendu avant l'édiction de la décision. Les institutions de prévoyanÎ qui, du fait des constatations de l'offiÎ de l'AI, voient leurs intérêts juridiques ou factuels particulièrement affectés, ont sur cette base le droit d'être entendues dans la procédure préalable et peuvent — sous les conditions exigées par la jurisprudenÎ — former des recours contre les décisions correspondantes.
“Ce lien tend, d’une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d’autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d’importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 ; 132 V 1 consid. 3.2). Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu’en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l’institution de prévoyance a décidé réglementairement d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi), l’évaluation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité a, en l’absence de dispositions réglementaires contraires, force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (ATF 143 V 434 consid. 2.2) ; elle est donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de l’obligation de prester de l’institution de prévoyance et, partant, à la toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait. C’est pourquoi il convient d’accorder aux organes de la prévoyance professionnelle aussi bien la qualité pour s’exprimer dans le cadre de la procédure de préavis (art. 57a al. 2 LAI) que pour former un recours contre une décision des organes de l’assurance-invalidité (art. 49 al. 4 et 59 LPGA) qui statue sur le droit à la rente ou fixe le degré d’invalidité de la personne assurée (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 ; 132 V 1 consid. 3.3.1). Toutefois, la force contraignante des décisions rendues par les organes de l’assurance-invalidité ne s’étend, à l’égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu’aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente ; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d’examiner librement les conditions du droit à la rente (TF 9C_758/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2 ; 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.3). d) En l’occurrence, il y a lieu de reconnaître à B.________ la qualité pour recourir, dès lors que C.________ était valablement assuré auprès d’elle lors de la survenance de son incapacité de travail (art.”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le droit fédéral reconnaît, à certaines conditions, la qualité pour recourir d’un assureur tiers, lorsque la décision d’un assureur touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations. Selon l’art. 49 al. 4 LPGA, l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est ainsi tenu de lui en communiquer un exemplaire ; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (voir également l’art. 57a al. 2 LAI). La jurisprudence a précisé qu’un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur, lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 144 V 29 consid. 3 ; 132 V 74 consid. 3.1). Ainsi que cela ressort des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend, d’une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d’autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d’importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid.”
Citation: LAI art. 57a n. 124 L'autorité doit se procurer activement les pièces manquantes pertinentes pour la prise de décision (p. ex. renseignements des autorités migratoires cantonales et fédérales, relevés de compte — tant nationaux qu'étrangers —, pages de passeport, autres justificatifs de domicile et de durée de séjour). Le cas échéant, il faut également demander des dossiers auprès de tiers (p. ex. le dossier de tutelle du fils mineur), dans la mesure où ils sont importants pour l'établissement des faits. L'autorité inférieure ne peut pas reprendre les considérations d'une autre autorité sans motivation propre concrète et doit obtenir les dossiers pertinents ou des extraits auprès d'autres offices ou autorités lorsque ceux-ci peuvent contribuer à la constatation des faits pertinents pour la décision. En cas de renvoi à l'autorité inférieure, celle-ci ne doit en principe pas se voir imposer des frais de procédure; toute avanÎ de frais versée doit être remboursée.
“L'OAIE devra obtenir toutes les informations nécessaires auprès des autorités de migration, au niveau cantonal et fédéral, les extraits bancaires suisses et marocains, en particulier le compte bancaire communiqué par l'intéressée dans son courrier du 3 septembre 2021, une copie de toutes les pages des passeports, établis entre 2016 et 2023, de la recourante afin de vérifier les entrées et sorties de la Suisse et la durée des séjours de l'intéressée à l'étranger et d'autres pièces utiles prouvant une résidence habituelle de l'intéressée en Suisse, par exemple, les documents émanant de l'assurance-maladie, de l'administration fiscale, des abonnements de transports publics. En outre, dans la mesure où il existe une procédure de mise sous curatelle du fils mineur de la recourante depuis le 20 août 2019, l'autorité inférieure devra également requérir le dossier du fils mineur de l'intéressée afin de déterminer si la mise en place de cette procédure est en lien avec le fait que la recourante ne se trouvait pas en Suisse. Cela étant, il sied de préciser que l'autorité inférieure ne saurait en particulier faire siennes les considérations d'une autre autorité sans motiver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d'autres services ou autorités permettant d'établir les éléments déterminants. A la suite de cette instruction, l'autorité inférieure rendra une nouvelle décision concernant le domicile et la résidence habituelle de la recourante. Etant précisé qu'elle procédera conformément aux dispositions de procédure administrative fédérale, en particulier dans le respect de l'art. 57a LAI, avant de rendre cette nouvelle décision. 8. 8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 première phrase PA). D'après la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 première phrase PA). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que la recourante a obtenu gain de cause par le renvoi de l'affaire à l'OAIE, respectivement qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs versée par la recourante en date du 20 mai 2022 (TAF pce 12) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.”
LAI art. 57a n. 123 Lors du renvoi du dossier, l'offiÎ AI doit effectuer les examens médicaux complémentaires et, le cas échéant, les vérifications économiques nécessaires pour le cas concret. Dans le cadre de la poursuite de l'instruction, toute modification importante de l'état de santé affectant les limitations fonctionnelles doit être examinée systématiquement et prise en compte dans la réévaluation.
“Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, esperendo i necessari ulteriori accertamenti di ordine medico ed economico, e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa.". L'insorgente, che concordava con l'amministrazione sull'esperire l'accertamento della sua capacità lavorativa effettiva/concreta, non era però d'accordo di rinviare gli atti all'Ufficio AI per procedere con un'istruttoria di ordine economico, non essendo ancora chiarita, a suo dire, la situazione dal profilo medico. Egli non ha pertanto aderito alla proposta formulata dall'Ufficio AI nella misura in cui il ritorno degli atti all'amministrazione era limitato unicamente all'avvio di un'istruttoria di carattere economico, visto che manteneva le contestazioni sollevate in ambito medico. L'amministrazione ha al riguardo ulteriormente precisato che il rinvio è atto ad accertare la capacità lavorativa effettiva/pratica dell'assicurato tramite il Servizio di integrazione professionale, che decide le modalità con cui iniziare e come si sviluppa il provvedimento, così pure il tipo di misura. Ad ogni modo, nel corso degli ulteriori accertamenti, ogni modifica dello stato di salute incisiva sui limiti funzionali dell'assicurato sarà esaminata sistematicamente e presa in considerazione dal consulente.”
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino incompleti, si impone pertanto un rinvio degli atti all’amministrazione affinché predisponga gli accertamenti peritali del caso, idonei a valutare la ripercussione dell’insieme delle patologie dell’assicurato sulla sua capacità lavorativa. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA. Va qui infatti rilevato che, come accertato anche dal SMR, l’assicurato soffre, fra le altre patologie, anche di una miastenia gravis, per la quale è in cura presso il dr. med. __________. Benché quest’ultimo abbia rilevato come la stessa sia a prevalenza oculare e non rappresenti da sola una causa di invalidità, nella valutazione medica del 27 gennaio 2023 del dr. __________, e in quella del 4 aprile 2023 della dr. med. __________, tenendo in considerazione le diverse patologie di cui soffre l’assicurato - fra le quali entrambi elencano miastenia generalizzata oltre ad un’omalgia destra cronica bilaterale con perdita di funzione parziale più marcata a destra - è stata ritenuta un’inabilità lavorativa del 100%. Spetterà quindi all’Ufficio AI, nell’ambito dei nuovi accertamenti peritali indispensabili per chiarire l’effettiva capacità lavorativa dell’assicurato, prendere in considerazione anche di questi aspetti, verificandone l’eventuale ripercussione sulla valutazione dell’incapacità lavorativa e la sua evoluzione nel tempo, tenuto conto dell’insieme delle patologie.”
Citation: LAI art. 57a n. 122 Les assurés peuvent produire, dans le préavis, des documents médicaux ou autres. Le délai de 30 jours prévu par la loi est un délai d'ordre et peut être prolongé pour des motifs importants. L'administration examine les demandes de prolongation de délai dans le cadre du droit d'être entendu; le droit de présenter des observations par écrit ou oralement est reconnu.
“c) En l’occurrence, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité à la suite de la nouvelle demande de prestations qu’elle a déposée le 11 novembre 2014. Dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue le 30 août 2017, ce sont les règles en vigueur à cette date qu’il convient d’appliquer. Il n’y a par ailleurs pas lieu de se prononcer sur les faits intervenus ultérieurement, lesquels devront faire l’objet d’une nouvelle décision. Dès lors, la conclusion de la recourante tendant à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès octobre 2019 est irrecevable. 3. a) Il convient dans un premier temps d’examiner les griefs de nature formelle avancés par la recourante. Celle-ci fait valoir que la décision attaquée est irrégulière, d’une part, en raison du refus de l’OAI de surseoir à statuer malgré sa demande en ce sens et les nouveaux arguments présentés par son conseil en date des 11 et 26 août 2017, alors qu’il avait laissé croire que tel serait le cas par courrier du 16 août 2017, et d’autre part, du fait que la notification de la décision est intervenue à son adresse et non à celle de son conseil. b) Aux termes de l’art. 57a LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ; l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. Les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (art. 73ter al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Le délai fixé à l’art. 73ter al. 1 RAI est un délai d’ordre qui peut être prolongé pour de justes motifs (ATF 143 V 71 consid. 4.3.5). c) En l’occurrence, l’OAI a fait parvenir son préavis à la recourante le 20 décembre 2016. Celle-ci a fait valoir ses objections par courrier du 1er janvier 2017 et invité l’OAI à s’adresser aux Drs T.________ et Y.________. L’OAI lui a alors indiqué, par courrier du 5 janvier 2017, qu’il lui appartenait de transmettre les éléments médicaux ou juridiques à l’appui de sa contestation, ce qu’elle a fait, en produisant un rapport de chacun des médecins précités.”
“2 En l’occurrence, le litige porte sur la suppression de la rente d’invalidité, dont il n’est pas contesté que le droit est né postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 12 mars 2024 par laquelle l’intimé a accordé à la recourante une rente d’invalidité entière pour la période limitée du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, singulièrement sur la suppression de cette prestation à compter du 1er août 2023. 4. Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’intimé d’avoir mis abruptement fin à la procédure d’audition et d’avoir rendu la décision litigieuse alors qu’elle avait sollicité la prolongation du trop bref délai accordé pour produire son rapport d’expertise qui était en cours. 4.1 À teneur de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les parties ont le droit d’être entendues. En vertu de l’art. 57a LAI, l’office AI est tenu de communiquer à l’assuré un préavis au sujet de la décision finale qu’il entend prendre. L’assuré a le droit d’être entendu (al. 1). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 2). Selon l'art. 73ter RAI, les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (al. 2). 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid.”
Pour les frontalières, l'organe cantonal d'instruction (OAI) du secteur de l'emploi est compétent pour l'enregistrement et l'instruction ; les objections doivent être présentées dans le délai légal de 30 jours. Si des objections déposées en temps utile ne sont pas prises en compte, cela peut constituer une violation du droit d'être entendu.
“Il y a également lieu de remarquer qu'aux termes de l'art. 40 RAI, l'Office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, tandis que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (al. 2). Etant donné que la recourante a son domicile en France voisine et qu'elle travaille en Suisse, elle doit être qualifiée de frontalière, si bien que c'est à bon droit que l'OAI du canton D._______ a enregistré et instruit la demande, et que l'OAIE a notifié la décision attaquée. 7. 7.1 Sur le plan formel, il convient d'emblée de constater que l'OAI D._______ a refusé à tort de prendre en compte les objections déposées par la recourante le 29 juin 2021 (OAIE pce 94) à l'encontre du projet de décision du 26 mai 2021 (OAIE pce 90), document que la recourante déclare avoir reçu le 1er juin 2021. En effet, lesdites objections ont été formulées dans le délai légal de 30 jours découlant de l'art. 57a al. 3 LAI (anciennement art. 73ter al. 1 RAI) et mentionnent expressément le désaccord de la recourante. Ainsi, elles auraient dû être prises en considération. De plus, contrairement à ce que l'OAI D._______ prétend dans son courrier du 2 juillet 2021 (OAIE pce 95), les objections du 29 juin 2021 ne se sont pas « croisées avec l'envoi de la décision qui a déjà été rendue », puisque la décision a été envoyée par l'OAIE le 7 juillet 2021. Cette omission est constitutive d'une violation du droit d'être entendu de la recourante. 7.2 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 42 al. 1 1ère phrase LPGA). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence rendue en vertu de l'art. 4 aCst, qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst, a déduit du droit d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (.”
Citation: LAI art. 57a n. 120 Le défaut ou l'exécution insuffisante d'une décision préalable peut constituer un viÎ formel de procédure ou une atteinte au droit d'être entendu. Les tribunaux qualifient parfois l'édiction immédiate d'une décision sans décision préalable de viÎ procédural grave; dans ce cas, l'annulation de la décision ou le renvoi pour un nouvel examen conforme à la loi peuvent être envisagés, la conséquenÎ dépendant de la gravité de l'atteinte au droit d'être entendu.
“S'agissant en l'espèce de déterminer le droit à des rentes pour enfants liées à celle accordée à l'assuré à partir du 1er décembre 2013 par décision du 10 octobre 2019, il convient d'appliquer les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (6e révision de l'AI [premier volet] en vigueur depuis le 1er janvier 2012 [RO 2011 5659, FF 2010 1647]) qui seront seules citées dans la présente affaire. 5.2 En outre, le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l'espèce le 3 mars 2021). Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et réf. cit.). 6. Sur le plan formel, le Tribunal constate d'office que les décisions litigieuses ont été rendues sans préavis. 6.1 L'art. 57a al. 1 LAI prescrit qu'au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations (1ère phrase). L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPG (2ème phrase). L'art. 73ter al. 1 RAI précise que les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (art. 74 al. 1 RAI). La motivation de l'office AI tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 6.1.1 Le sens et le but de la procédure de préavis est de permettre une discussion simple des faits et d'améliorer ainsi l'acceptation de la décision par les assurés (ATF 134 V 97 consid.”
“Der direkte Erlass der Zwischenverfügung vom 15. Juni 2023 ohne vorangegangenes Vorbescheidverfahren stellt einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar. Denn Art. 57a Abs. 1 IVG in der vorliegend seit dem 1. Januar 2021 geltenden und anwendbaren Fassung legt fest, dass auch der vorgesehene Entscheid hinsichtlich einer beabsichtigten vorsorglichen Einstellung von Versicherungsleistungen der versicherten Person mittels eines Vorbescheids mitzuteilen ist. Diese hat anschliessend nach dem Willen des Gesetzgebers die Möglichkeit, innert einer gesetzlich festgelegten Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid betreffend vorsorgliche Leistungseinstellung vorzubringen (Art. 57a Abs. 3, in der Fassung seit dem 1. Januar 2021). Angesichts der einschneidenden Folgen einer vorsorglichen Leistungseinstellung im Bereich der Invalidenversicherung ist es entscheidend, dass die versicherte Person ihre Einwände im vorinstanzlichen Verfahren wirksam zur Geltung bringen kann und von der Vorinstanz gehört wird. Das war hier nicht der Fall. Die Verlagerung der im vorinstanzlichen Massnahme-verfahren durchzuführenden Anhörung ins Gerichtsverfahren widerspricht klar den geltenden gesetzlichen Vorgaben für das Verwaltungsverfahren (vgl.”
“Mit den formell-rechtlichen Rügen des Beschwerdeführers bezüglich der angefochtenen, hier zu prüfenden Verfügungen vom 30. Oktober 2020 (Urk. 2) und vom 21. Mai 2021 (Urk. 30/2), namentlich diese seien ohne relevanten, weitgehend vorformulierten Inhalt und hätten sich nicht mit den relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinandergesetzt (Urk. 1 S. 5 f. und S. 25, Urk. 15 S. 2, Urk. 30/1 S. 11 ff.), macht er eine Verletzung der verfassungsrechtlichen Begründungspflicht respektive des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 42 ATSG, Art. 57a Abs. 1 IVG, Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV]; vgl. BGE 124 V 180 E. 1a, 132 V 368 E. 3.1 mit Hinweisen) geltend. Eine solche kann gegebenenfalls grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerden in der Sache selbst zur Aufhebung der Verfügungen führen, sofern darin eine schwere, die Heilung des Verfahrensmangels ausschliessende Gehörsverletzung zu erblicken ist (vgl. BGE 124 V 180 E. 4a mit Hinweisen). Ob dies hier der Fall ist kann offenbleiben, weil die Verfügungen, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, aus anderen Gründen aufzuheben sind und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen ist.”
La décision préalable en vertu de l'art. 57a al. 1 LAI accorÞ à la personne assurée une dernière fenêtre de délai pour s'acquitter de son obligation de collaboration. Si la personne assurée coopère ultérieurement, cela peut entraîner une réévaluation ou une nouvelle décision ; toutefois, une telle coopération postérieure n'annule pas rétroactivement une décision antérieure rendue régulièrement au vu de l'état du dossier à ce moment.
“Cela étant, en cas de rejet de la demande ou de non-entrée en matière, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (arrêt du Tribunal fédéral I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6). Il s'ensuit de la nouvelle demande un droit à la rente, le cas échéant, reporté au nouveau point de départ du droit à la rente après un délai de six mois suivant le dépôt de la nouvelle demande selon l'art. 29 al. 1 LAI. 8. 8.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit examiner si c'est à raison que sur la base de l'état de fait existant, l'OAIE n'est pas entré en matière. 8.2 Comme on l'a vu l'art. 43 al. 3 LPGA doit indiquer qu'à défaut de collaborer l'assureur pourra rendre sa décision au fond en l'état du dossier ou, subsidiairement, rendre une décision de non-entrée en matière. Dans les deux cas, conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à tire provisionnel des prestations, et l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 57a al. 1 LAI énonce que le préavis est requis pour toute décision finale. En l'espèce, l'OAIE a adressé un préavis à l'assuré du 19 juillet 2023 et l'a assorti du délai de 30 jours pour se prononcer, octroyant ainsi à l'assuré le droit de se déterminer. Le droit d'être entendu, expressément réservé par l'art. 57a al. 1 LAI, vaut également ensuite d'une procédure de sommation selon l'art. 43 al. 3 LPGA. Il offre en quelque sorte un ultime délai à l'assuré pour se conformer à son devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3). Au stade du recours, par contre, l'offre de l'assuré de collaborer ne permet pas d'invalider la décision de l'administration valablement prise compte tenu d'un refus de collaborer au moment de ladite décision (cf.”
Citation : LAI art. 57a n. 118 Lorsque l'examen est achevé, la motivation de la décision définitive doit répondre aux moyens que les parties ont soulevés à l'encontre de la décision préliminaire et qui sont pertinents pour la décision.
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG können die Parteien innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, so beschliesst die IV-Stelle gemäss Art. 74 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201). Nach Art. 74 Abs. 2 IVV hat sich die Begründung des Beschlusses mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinander zu setzen.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG (in der seit 1. Januar 2021 in Kraft stehenden Fassung) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG können die Parteien innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, so beschliesst die IV-Stelle gemäss Art. 74 Abs. 1 und 2 IVV über das Leistungsbegehren; die Begründung des Beschlusses hat sich mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinanderzusetzen.”
Les décisions de l'AI (y compris les décisions finales annoncées par décision préalable conformément à l'art. 57a LAI) peuvent être contestées directement par recours auprès du Tribunal des assurances; il s'agit d'une règle dérogeant au droit procédural général de la LPGA.
“Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).”
Conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, l'organe de l'assuranÎ-invalidité doit communiquer à la personne assurée la décision finale envisagée (notamment concernant une demanÞ de prestation, le retrait ou la réduction d'une prestation ainsi que la suspension provisoire des prestations) au moyen d'une décision préalable. La personne assurée a à cet égard droit à être entendue au sens de l'art. 42 ATSG.
“a des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 können Verfügungen der kantonalen IV-Stellen direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle angefochten werden. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Verfahrens bildet eine Verfügung der IV-Stelle Basel-Landschaft, sodass die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht die Beschwerden gegen Verfügungen der kantonalen IV-Stelle. Es ist somit auch sachlich zuständig. Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten vom 4. Januar 2024 ist demnach einzutreten. 2. Der Beschwerdeführer rügt vorab in formeller Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Er begründet dies im Wesentlichen damit, dass die IV-Stelle die angefochtene Verfügung vom 17. November 2023 ohne vorgängigen Vorbescheid erlassen habe. 2.1 Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid insbesondere über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat dabei Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2022. Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen ihre Einwände gegen den Vorbescheid schriftlich oder mündlich bei der IV-Stelle vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG, vgl. auch Art. 73ter Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, beschliesst die IV-Stelle über das Leistungsbegehren (Art. 74 Abs. 1 IVV). Die Begründung ihres Beschlusses hat sich mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinanderzusetzen (Art. 74 Abs. 2 IVV). Die in Art. 49 Abs. 3 ATSG statuierte Begründungspflicht sieht dabei vor, dass sie wenigstens kurz ihre Überlegungen darzulegen hat, von denen sie sich hat leiten lassen und auf welche sie sich stützt.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Artikel 42 ATSG.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG (in seiner ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Artikel 42 ATSG (vgl. hierzu auch Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29 Rz. 2102 S. 414 mit Hinweis).”
Citation : LAI art. 57a N. 115 Des divergences entre les déclarations de la personne assurée et des observations ou autres éléments de preuve peuvent justifier une suspension provisoire. Dans la pratique citée, une telle divergenÎ a donné lieu au soupçon d'une perception indue de prestations et à la suspension provisoire de celles-ci.
“Die Beschwerdegegnerin sistierte in der angefochtenen Verfügung die Invalidenrente der Beschwerdeführerin per sofort. Zur Begründung führte sie aus, sie habe der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 9. November 2007 bei einem IV-Grad von 94% rückwirkend ab dem 1. Juli 2006 eine ganze, unbefristete Invalidenrente zugesprochen. Mit Eingang der Akten der D____ habe sie davon Kenntnis erhalten, dass die Beschwerdeführerin vom 15. Oktober 2019 bis 13. März 2020 und vom 11. August 2021 bis 13. August 2021 überwacht worden sei. Das in den Abklärungen gesehene Verhalten widerspreche den von der Beschwerdeführerin angegebenen Schilderungen und den Informationen aus den eingegangenen aktuellen Arztberichten eklatant. Aufgrund dieser Diskrepanz bestehe der Verdacht eines unrechtmässigen Leistungsbezuges sowie einer Meldepflichtverletzung. Bis zum Vorliegen weiterer unter anderem medizinischer Abklärungen würden die laufenden Leistungen gestützt auf Art. 52a des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 (ATSG; SR 830.1) in Verbindung mit Art. 57a IVG vorsorglich sistiert. 2.2. Die Beschwerdeführerin rügt, dass das Observationsmaterial der D____ von der IV nicht hätte beigezogen werden dürfen, da die Voraussetzungen von Art. 43a Abs. 1-6, 6 ATSG nicht erfüllt gewesen seien (Beschwerde, S. 6). 2.3. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist die Rechtmässigkeit der vorläufigen Sistierung der Leistungen nach Art. 52a ATSG zu prüfen. Wie die Beschwerdegegnerin vorbringt, hat eine materielle Beurteilung und damit eine medizinische Abklärung bisher noch nicht stattgefunden, wird aber zwecks Klärung des rechtserheblichen (medizinischen) Sachverhalts zeitnah erfolgen (Beschwerdeantwort, S. 1). 3. 3.1. Ändert sich der Invaliditätsgrad eines Rentenbezügers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen seit Zusprechung der Rente, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Anspruch zu beeinflussen.”
Citation : LAI art. 57a n. 114 Un avis préliminaire au sens de l'art. 57a al. 1 LAI n'est pas une décision finale formelle. Selon la jurisprudenÎ, aucun recours ordinaire devant le tribunal n'est recevable contre un tel projet ; le tribunal ne peut intervenir que contre une décision formelle et décisive, conformément à la jurisprudenÎ, et dans le cadre des voies de recours prévues.
“1 LAI prévoit que l'Office AI doit communiquer à la personne assurée, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, que suite à ce préavis, conformément à l'art. 73ter du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et communiquer les observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel (cf. al. 2, 1ère phrase), que, de plus, eu égard à l'art. 74 RAI, une fois l'instruction de la demande de prestations achevée, l'office AI se prononce par une décision sujette à recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (cf. al. 2), qu'en l'occurrence, l'assurée informe vouloir former recours contre le projet de décision du 13 juin 2022 de l'OCAS que celui-ci a également mentionné dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe), que ledit projet de décision du 13 juin 2022 n'est pas une décision, mais un préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI cité, que conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b LAI cités, le Tribunal ne peut entrer en matière que sur un recours formé contre une décision de l'OAIE, que le Tribunal ne peut notamment pas entrer en matière sur un projet de décision, que dans ce sens, l'OCAS a remarqué à juste titre dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe) qu'un recours peut être formé par écrit à la réception et contre la décision dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, qu'aux termes de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), l'Office AI du secteur d'activité dans lequel la frontalière exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes par les frontaliers mais que l'OAIE notifie les décisions, que selon la informations reçues de la part de l'OAIE, celui-ci n'a pas encore rendu de décision dans la cause (TAF pce 2), que, partant, le recours du 14 septembre 2022 dirigé contre le projet de décision du 13 juin 2022 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf.”
La décision doit motiver suffisamment les considérations et les éléments d'un rapport d'expertise ou du dossier sur lesquels elle se fonÞ, et expliquer pourquoi ceux-ci ont conduit aux conclusions juridiques pertinentes, afin que la personne assurée puisse comprendre la décision et la présenter de manière adéquate devant une instanÎ de recours.
“Vorab ist die formell-rechtliche Rüge der Beschwerdeführerin zu beurteilen, die Beschwerdegegnerin habe sich mit den Einwänden in ihrem Einwandschreiben vom 6. März 2020 (Urk. 7/553) unzureichend auseinandergesetzt (Urk. 1 S. 9). Damit macht sie eine Verletzung der Begründungspflicht respektive des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 42 ATSG, Art. 57a Abs. 1 IVG, Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV]; vgl. BGE 124 V 180 E. 1a) geltend. Aus dem angefochtenen Entscheid geht hinreichend ausführlich begründet hervor, dass und inwiefern die Beschwerdegegnerin auf das I.___-Gutachten vom 14. Mai 2018 (mit Ergänzung vom 31. Oktober 2018; Urk. 7/482, Urk. 7/493) abstellte, von welchen Überlegungen sie sich bei ihrem Entscheid hat leiten lassen und weshalb sie von einer anspruchsrelevanten Verschlechterung des Gesundheitszustandes ab April 2012 ausging (Urk. 2 S. 3 ff.). Auch konnte die Beschwerdeführerin ihr Anliegen in voller Kenntnis der Sache in diesem Verfahren sachgerecht vor einer Beschwerdeinstanz vortragen, die sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüft (vgl. BGE 127 V 431 E. 3d/aa). Eine Verletzung der Begründungspflicht ist nicht auszumachen. Namentlich eine schwere, die Heilung des Verfahrensmangels ausschliessende Gehörsverletzung, welche von Amtes wegen zur Aufhebung der mit dem Verfahrensfehler behafteten Verfügung führen würde (vgl.”
Citation : LAI art. 57a ch. 112 La personne assurée peut formuler des objections par écrit ou oralement ; si elle est entendue oralement, un procès-verbal sommaire doit être dressé. La décision qui en découle doit examiner les objections qui la concernent et exposer au moins brièvement les considérations sur lesquelles l'offiÎ AI s'est appuyé.
“Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht die Beschwerden gegen Verfügungen der kantonalen IV-Stelle. Es ist somit auch sachlich zuständig. Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten vom 4. Januar 2024 ist demnach einzutreten. 2. Der Beschwerdeführer rügt vorab in formeller Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Er begründet dies im Wesentlichen damit, dass die IV-Stelle die angefochtene Verfügung vom 17. November 2023 ohne vorgängigen Vorbescheid erlassen habe. 2.1 Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid insbesondere über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat dabei Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2022. Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen ihre Einwände gegen den Vorbescheid schriftlich oder mündlich bei der IV-Stelle vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG, vgl. auch Art. 73ter Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, beschliesst die IV-Stelle über das Leistungsbegehren (Art. 74 Abs. 1 IVV). Die Begründung ihres Beschlusses hat sich mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinanderzusetzen (Art. 74 Abs. 2 IVV). Die in Art. 49 Abs. 3 ATSG statuierte Begründungspflicht sieht dabei vor, dass sie wenigstens kurz ihre Überlegungen darzulegen hat, von denen sie sich hat leiten lassen und auf welche sie sich stützt. Sie kann sich dabei auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 126 I 102 E. 2b, 124 V 181 E. 1a), hat jedoch auch die Gründe anzugeben, weshalb sie bestimmte Gesichtspunkte nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 182 E. 2b). 2.2 Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens gemäss Art. 57a IVG bestehen darin, eine unkomplizierte Diskussion des”
“1 ; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, la décision litigieuse ayant été rendue le 22 septembre 2021, il y a lieu de s'en tenir aux faits survenus jusqu'à cette date et d'appliquer le droit en vigueur jusqu'à ce moment-là. Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2121 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. 5. 5.1 L'art. 57a LAI prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations (al. 1 première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (art. 57a al. 3 LAI). L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (art. 73ter al. 2 RAI [RS 831.201]). Il n'est pas déterminant dans le cas concret que l'audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées). Ainsi, la procédure de préavis a pour but d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré, et ce faisant d'augmenter l'acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 ; C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid.”
“Die zuständige IV-Stelle teilt der versicherten Person den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheids mit (Art. 57a Abs. 1 Satz 1 IVG, in Kraft seit 1. Januar 2021). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber klargestellt, dass das Vorbescheidverfahren auch bei einer vorsorglichen Leistungseinstellung durchzuführen ist (BBl 2018 1607, 1648). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 57a Abs. 1 Satz 2 IVG i.Vm. Art. 42 ATSG) und kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG). Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Die Begründung der Verfügung hat sich mit den für die Verfügung relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinanderzusetzen (vgl. Art. 74 Abs. 2 IVV; Urteil des BGer 8C_668/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.1 mit Hinweisen).”
Citation : LAI art. 57a N. 111 Un renvoi à l'offiÎ AI est envisageable lorsque les investigations obtenues par l'administration sont incomplètes, peu claires ou contradictoires. Dans de tels cas, les décisions exigent que l'administration complète le dossier et effectue, le cas échéant, d'autres investigations (y compris multidisciplinaires) — par ex. médicales/psychiatriques et, si nécessaire, économiques. Ensuite, il convient de prononcer une nouvelle décision rendue conformément à l'art. 57a LAI, que la personne assurée peut de nouveau contester.
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda, come detto, ad una valutazione pluridisciplinare, dopo di che, effettuate le eventuali necessarie valutazioni economiche, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.4 Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI. Patrocinato in causa da un sindacato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr.”
“Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dal-l’amministrazione risultino incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento dell’avversata decisione, il rinvio degli atti affinché l’Ufficio AI proceda nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa anche dal profilo medico somatico ed eventualmente, se necessario, anche da quello economico. Quanto a quest’ultimo aspetto – ricordato che i dati economici utilizzati ai fini della graduazione dell’invalidità sono stati contestati (cfr. consid. 1.3) questo Tribunale rileva che al momento attuale, visto che l’evoluzione della capacità lavorativa deve ancora essere compiutamente acclarata, una valutazione economica appare prematura. In esito all’istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.5. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. 2.”
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo psichiatrico. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA. 2.4 Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Nel caso concreto le spese di procedura vanno poste a carico dell’autorità intimata, ritenuto che se da un lato la problematica psichiatrica era stata segnalata dal medico curante dr. __________ in procedura amministrativa nel quadro delle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (sindrome ansioso depressiva, cfr. rapporto 14 dicembre 2019, doc. AI 10), d’altro lato lo stesso sanitario nel medesimo rapporto aveva pure evidenziato che nel contesto delle terapie e dei trattamenti l’assicurato sarebbe stato probabilmente indirizzato al Servizio psico-sociale (doc.”
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato. In esito al complemento istruttorio dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica. 2.4 Giusta gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Stante l'esito de ricorso, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso è accolto. § La decisione del 6 aprile 2023 è annullata.”
RéférenÎ : art. 57a LAI n. 110 Une audition ne peut pas être rattrapée uniquement lors de la procédure judiciaire ; l'audition au staÞ de la première instanÎ doit avoir lieu au moment de la notification de la décision envisagée. Cela vaut en particulier lorsque la décision concerne une suspension provisoire des prestations ; dans de tels cas, la procédure de préavis doit être conduite afin que la personne assurée puisse faire valoir ses objections dans la procédure de première instanÎ.
“Der direkte Erlass der Zwischenverfügung vom 15. Juni 2023 ohne vorangegangenes Vorbescheidverfahren stellt einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar. Denn Art. 57a Abs. 1 IVG in der vorliegend seit dem 1. Januar 2021 geltenden und anwendbaren Fassung legt fest, dass auch der vorgesehene Entscheid hinsichtlich einer beabsichtigten vorsorglichen Einstellung von Versicherungsleistungen der versicherten Person mittels eines Vorbescheids mitzuteilen ist. Diese hat anschliessend nach dem Willen des Gesetzgebers die Möglichkeit, innert einer gesetzlich festgelegten Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid betreffend vorsorgliche Leistungseinstellung vorzubringen (Art. 57a Abs. 3, in der Fassung seit dem 1. Januar 2021). Angesichts der einschneidenden Folgen einer vorsorglichen Leistungseinstellung im Bereich der Invalidenversicherung ist es entscheidend, dass die versicherte Person ihre Einwände im vorinstanzlichen Verfahren wirksam zur Geltung bringen kann und von der Vorinstanz gehört wird. Das war hier nicht der Fall. Die Verlagerung der im vorinstanzlichen Massnahme-verfahren durchzuführenden Anhörung ins Gerichtsverfahren widerspricht klar den geltenden gesetzlichen Vorgaben für das Verwaltungsverfahren (vgl.”
“Würde diesem Aspekt massgeblicher Stellenwert eingeräumt, führte dies in jedem Fall zu einem weiten Feld an Interpretationsspielräumen. Die Vorinstanz lässt mit ihrer Argumentationslinie ausser Acht, dass die Behörde, bevor sie die Ablehnung eines Leistungsbegehrens verfügt, nach dem ausdrücklichen Wortlaut des aArt. 57a Abs. 1 in Verbindung mit Art. 73bis Abs. 1 IVV und Art. 57 Abs. lit. c - f IVG der versicherten Person oder ihrer Vertretung stets Gelegenheit zu geben hat, sich mündlich oder schriftlich zur geplanten Erledigung zu äussern und die Akten ihres Falles einzusehen. Die versicherte Person soll bei der Anhörung sämtliche Anträge und Einwendungen bezüglich der geplanten Erledigung vorbringen können, angefangen von Anträgen und Einwendungen im Hinblick auf die Abklärung der Verhältnisse bis hin zur beabsichtigten Rechtsanwendung. Ohne Kenntnis der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen ist eine gehörige Stellungnahme zur vorgesehenen Erledigung des Verwaltungsverfahrens nicht möglich (vgl. BGE 125 V 401 E. 3c S. 405; Urteil I 584/01 vom 24. Juli 2002 E. 3a). Die Regelung von aArt. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73bis Abs. 1 IVV in Verbindung mit Art. 57 Abs. 1 lit. c - f IVG geht, wie vorstehend bereits erläutert, insoweit über den in Art. 29 Abs. 2 BV garantierten Mindestanspruch hinaus, als die versicherte Person oder ihre Rechtsvertretung nicht nur zu den erhobenen Beweisen, sondern eben auch zur geplanten - sich erst in der Verfügung endgültig manifestierenden - Rechtsanwendung Stellung nehmen kann. Schliesslich vermag auch die Tatsache, dass der Beschwerdeführer es vorinstanzlich unterlassen hat, das fehlende Vorbescheidverfahren zu beanstanden, zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Vielmehr ist vor Augen zu halten, dass das Vorbescheidverfahren sogar vorgenommen werden muss, wenn die versicherte Person ausdrücklich davon Abstand nimmt und um sofortigen Erlass einer Verfügung ersucht (vgl. Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, Rz. 2156). Ob die betroffene Person ihr diesbezügliches Recht somit explizit einfordert respektive in einem späteren Prozessstadium die Nichtdurchführung des Vorbescheidverfahrens rügt und dessen Vornahme verlangt, kann deshalb nicht entscheidwesentlich sein.”
RéférenÎ : LAI art. 57a n. 109 La motivation de la décision doit examiner les objections au préavis pertinentes pour cette décision.
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG können die Parteien innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, so beschliesst die IV-Stelle gemäss Art. 74 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201). Nach Art. 74 Abs. 2 IVV hat sich die Begründung des Beschlusses mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinander zu setzen.”
“Die zuständige IV-Stelle teilt der versicherten Person den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheids mit (Art. 57a Abs. 1 Satz 1 IVG, in Kraft seit 1. Januar 2021). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber klargestellt, dass das Vorbescheidverfahren auch bei einer vorsorglichen Leistungseinstellung durchzuführen ist (BBl 2018 1607, 1648). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 57a Abs. 1 Satz 2 IVG i.Vm. Art. 42 ATSG) und kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG). Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Die Begründung der Verfügung hat sich mit den für die Verfügung relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinanderzusetzen (vgl. Art. 74 Abs. 2 IVV; Urteil des BGer 8C_668/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.1 mit Hinweisen).”
“Entgegen dem Vorbringen des Rechtsvertreters hat die Beschwerdegegnerin zudem alle Äusserungen und eingereichten Unterlagen zu den Akten genommen und im Rahmen des Verfügungserlasses berücksichtigt (act. II 193, 198). Insoweit verkennt der Rechtsvertreter auch die Zuständigkeitsordnung: Gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG sowie aArt. 73ter Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201, in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung) können die Parteien innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Ärzte sind nicht Partei und haben (aus einem neutralen Blickwinkel) Bericht zu erstatten, werden damit jedoch nicht zu Vertretern eines Versicherten. Zur Rollenklärung bedürfte es gerade für behandelnde Ärzte einer ausdrücklichen Vollmacht, wenn sie nicht in ihrer Rolle als Behandler, sondern advokatorisch und vertretend tätig werden wollten. Der Versicherte hat die Ärzte des Spitals E.________ indessen nicht ausdrücklich ermächtigt, Einwand für ihn zu erheben. Abgesehen davon, dass der Bericht korrekt zu den Akten genommen wurde. Auch in dieser Hinsicht liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.”
LAI art. 57a ch. 108 La décision préalable accorÞ à la personne assurée un dernier délai pour s'acquitter de son obligation de collaboration; elle joue ainsi, sur le plan fonctionnel, le rôle d'une invitation à agir, avant que l'administration, sur la base de l'état du dossier, ne prenne une décision au fond ou ne mette fin à la procédure pour défaut d'entrée en matière.
“1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit examiner si c'est à raison que sur la base de l'état de fait existant, l'OAIE n'est pas entré en matière. 8.2 Comme on l'a vu l'art. 43 al. 3 LPGA doit indiquer qu'à défaut de collaborer l'assureur pourra rendre sa décision au fond en l'état du dossier ou, subsidiairement, rendre une décision de non-entrée en matière. Dans les deux cas, conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à tire provisionnel des prestations, et l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 57a al. 1 LAI énonce que le préavis est requis pour toute décision finale. En l'espèce, l'OAIE a adressé un préavis à l'assuré du 19 juillet 2023 et l'a assorti du délai de 30 jours pour se prononcer, octroyant ainsi à l'assuré le droit de se déterminer. Le droit d'être entendu, expressément réservé par l'art. 57a al. 1 LAI, vaut également ensuite d'une procédure de sommation selon l'art. 43 al. 3 LPGA. Il offre en quelque sorte un ultime délai à l'assuré pour se conformer à son devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3). Au stade du recours, par contre, l'offre de l'assuré de collaborer ne permet pas d'invalider la décision de l'administration valablement prise compte tenu d'un refus de collaborer au moment de ladite décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 48/07 du 6 novembre 2007 consid. 4.3; Michel Valterio, op. cit., n° 2890). 9. 9.1 En l'espèce, au moment de rendre la décision litigieuse, qui est le moment déterminant pour juger du caractère complet ou incomplet de l'état de fait, le dossier de demande de prestations de l'AI suisse contenait un formulaire E 204 ES de transmission de la demande de prestations d'invalidité, un formulaire E 205 ES « Attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne », un formulaire E 207 ES « Attestation concernant la carrière de l'assuré » et un rapport médical détaillé E 213 ES de la Dresse B.”
L'obligation de décision préalable prévue à l'art. 57a al. 1 LAI s'applique en principe de manière absolue («sans exception»). Elle a pour but de garantir le droit d'être entendu. Le pouvoir réglementaire a limité, à l'art. 73bis RAI, cette obligation aux tâches internes des organes de l'assuranÎ-invalidité, limite que le Tribunal fédéral a jugée conforme au droit. Le droit d'être entendu doit par ailleurs être assuré même lorsqu'aucune procédure de décision préalable n'est menée.
“Tag der Frist ist auf den Samstag, 14. September 2019 gefallen. Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 Satz 1 ATSG). Die Frist ist somit erst am Montag, 16. September 2019 abgelaufen. Der Beschwerdeführer hat an diesem Tag und damit rechtzeitig Beschwerde erhoben. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Gemäss Art. 42 ATSG haben die Parteien eines Sozialversicherungsverfahrens Anspruch auf rechtliches Gehör. Vor dem Erlass von Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind, müssen sie nicht angehört werden. Verfügungen der IV-Stellen unterliegen nicht dem Einspracheverfahren, sondern sind direkt vor dem Versicherungsgericht anfechtbar (Art. 69 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, IVG, SR 831.20). Die Parteien müssen daher vor dem Erlass einer IV-Verfügung angehört werden. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die Vorbescheidspflicht gilt also ausnahmslos. Der Verordnungsgeber hat sie ungeachtet dessen in Art. 73bis Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV, SR 831.201) auf die Fragen, die (intern) in den Aufgabenbereich der IV-Stellen (Art. 57 Abs. 1 lit. c-f IVG) fallen, beschränkt. In diesen (internen) Aufgabenbereich fallen weder die betragsmässige Festsetzung der Invalidenrenten noch die Festlegung von Taggeldern; diese Aufgaben übernehmen (intern) die Ausgleichskassen. Das Bundesgericht hat Art. 73bis Abs. 1 IVV trotz dieser Abweichung von Art. 57a Abs. 1 IVG als gesetzmässig betrachtet (vgl. BGE 134 V 97 E. 2). Der Anspruch auf das rechtliche Gehör ist aber auch dann zu gewähren, wenn kein Vorbescheidverfahren durchgeführt werden muss (BGE 134 V 97 E. 2.8.2). Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer vor dem Erlass der angefochtenen Taggeldverfügung vom 8.”
RéférenÎ : LAI, art. 57a n. 106 La procédure de décision préalable accorÞ à la personne assurée un droit d'être entendue élargi ; une décision préalable n'engage pas l'administration au sens où celle-ci serait tenue de statuer de manière identique sur le fond. Une communication adressée à la caisse de compensation ne constitue pas automatiquement une décision préalable ni une décision au sens du droit administratif.
“1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. Ai sensi dell'art. 57a LAI (cfr. Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed., conferendo all'assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull'oggetto in questione, ma anche sulla prevista decisione finale (nella STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1 l'Alta Corte si è infatti così espressa: “(…) Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen.”
“Vorab ist klarzustellen, dass die IV-Stelle mit der Mitteilung vom 21. November 2017 betreffend den Invaliditätsgrad kein Rechtsverhältnis verbindlich regelte (vgl. BGE 125 V 413 E. 1a S. 414). Insbesondere entschied sie damit weder über einen Rentenanspruch noch über den Anspruch auf rentenlose Ergänzungsleistungen (für dessen Beurteilung ohnehin die Ausgleichskasse zuständig war). Anders als die Beschwerdeführerin glauben machen will, handelt es sich bei der genannten - an die Ausgleichskasse adressierten - Mitteilung offensichtlich nicht um eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG resp. Art. 49 ATSG. Daran ändert auch nichts, dass die IV-Stelle im Vorbescheid vom 17. Oktober 2019 keine wesentliche Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse "seit der letzten Verfügung" feststellte. Ob mit diesem Begriff die Mitteilung vom 21. November 2017 gemeint war, kann offenbleiben: Die blosse Verwendung des Ausdrucks im Vorbescheid (der keine Rechtskraft entfaltet; vgl. Art. 57a IVG und Art. 56 ATSG) bedeutet keine rechtliche Qualifikation des fraglichen Dokuments als Verfügung (vgl. auch BGE 141 V 255 E. 1.2 S. 257; 132 V 74 E. 2 S. 76; 120 V 496 E. 1a S. 497; Urteil 9C_76/2020 vom 1. Mai 2020 E. 3.1 zur Bedeutung des Wortlauts von Verfügungen). Zwar besteht mit der zuhanden der Ausgleichskasse vorgenommenen Invaliditätsbemessung vom 21. November 2017 ein gewichtiger Anhaltspunkt dafür, dass die Verfügung vom 11. Januar 2010 ursprünglich fehlerhaft sein und deshalb in Anwendung von Art. 53 Abs. 2 ATSG in Wiedererwägung gezogen werden könnte. Indessen kann die Verwaltung dazu nicht verhalten werden (vgl. BGE 133 V 50 E. 4.1 S. 52; Urteil 8C_378/2020 vom 21. Januar 2021 E. 6.2.2, zur Publikation vorgesehen), wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat.”
Exceptionnellement, une violation de l'art. 57a al. 3 LAI (décision préalable) peut être régularisée. Selon la jurisprudenÎ, cela n'est envisageable que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la procédure de décision préalable a certes été engagée mais interrompue avant l'expiration du délai, que la partie concernée a néanmoins présenté l'ensemble de ses arguments pertinents pour la procédure et qu'une décision de renvoi à l'autorité n'apporterait vraisemblablement aucun fait nouveau décisif. Une telle décision de renvoi ne serait alors qu'un retard purement formel et inutile et irait à l'encontre de l'intérêt de la partie à une audienÎ ou à une décision dans un délai raisonnable. La régularisation reste l'exception et ne doit être admise que si le renvoi demeurerait effectivement sans conséquences concrètes et matérielles.
“Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). S’il est vrai que l’omission de la procédure de préavis prévue à l’art. 57a LAI emporte une violation du droit d’être entendu qui ne peut en principe être guérie (TF 9C_551/2022 du 4mars 2024 consid. 4.3.2 et les références citées), la présente affaire se distingue toutefois d’un tel cas de figure dans la mesure où la procédure de préavis a en l’occurrence été entamée pour être ensuite interrompue avant son échéance légale. On doit par ailleurs admettre que nonobstant la violation de l’art. 57a al. 3 LAI, la partie recourante a malgré tout pu faire valoir l’entier de ses arguments devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen (TF 9C_6/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.2 et les références citées), et que le renvoi à l’OAI pour qu’il procède dans le respect du délai prévu à l’art. 57a al. 3 LAI n’amènerait aucun élément fondamentalement nouveau à la procédure et n’aurait ainsi aucune portée concrète. Un tel renvoi constituerait par conséquent, en tout état de cause, une vaine formalité et serait contraire au principe de l’économie de procédure. De telles circonstances permettent donc d’admettre in casu la réparation de la violation commise. 5. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let.”
“Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). S’il est vrai que l’omission de la procédure de préavis prévue à l’art. 57a LAI emporte une violation du droit d’être entendu qui ne peut en principe être guérie (TF 9C_551/2022 du 4mars 2024 consid. 4.3.2 et les références citées), la présente affaire se distingue toutefois d’un tel cas de figure dans la mesure où la procédure de préavis a en l’occurrence été entamée pour être ensuite interrompue avant son échéance légale. On doit par ailleurs admettre que nonobstant la violation de l’art. 57a al. 3 LAI, la partie recourante a malgré tout pu faire valoir l’entier de ses arguments devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen (TF 9C_6/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.2 et les références citées), et que le renvoi à l’OAI pour qu’il procède dans le respect du délai prévu à l’art. 57a al. 3 LAI n’amènerait aucun élément fondamentalement nouveau à la procédure et n’aurait ainsi aucune portée concrète. Un tel renvoi constituerait par conséquent, en tout état de cause, une vaine formalité et serait contraire au principe de l’économie de procédure. De telles circonstances permettent donc d’admettre in casu la réparation de la violation commise. 5. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let.”
“Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). S’il est vrai que l’omission de la procédure de préavis prévue à l’art. 57a LAI emporte une violation du droit d’être entendu qui ne peut en principe être guérie (TF 9C_551/2022 du 4mars 2024 consid. 4.3.2 et les références citées), la présente affaire se distingue toutefois d’un tel cas de figure dans la mesure où la procédure de préavis a en l’occurrence été entamée pour être ensuite interrompue avant son échéance légale. On doit par ailleurs admettre que nonobstant la violation de l’art. 57a al. 3 LAI, la partie recourante a malgré tout pu faire valoir l’entier de ses arguments devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen (TF 9C_6/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.2 et les références citées), et que le renvoi à l’OAI pour qu’il procède dans le respect du délai prévu à l’art. 57a al. 3 LAI n’amènerait aucun élément fondamentalement nouveau à la procédure et n’aurait ainsi aucune portée concrète. Un tel renvoi constituerait par conséquent, en tout état de cause, une vaine formalité et serait contraire au principe de l’économie de procédure. De telles circonstances permettent donc d’admettre in casu la réparation de la violation commise. 5. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures médicales et l’octroi de moyens auxiliaires (art.”
L'obligation de préavis est en principe remplie lorsque le préavis, sous la forme d'un projet de décision, a été notifié et que la personne concernée a eu la possibilité de s'exprimer. Un préavis antérieurement notifié une seule fois ne remplaÎ pas automatiquement l'obligation d'informer de nouveau avant la décision définitive ; cela peut notamment être le cas lorsque, entre le projet et la décision, d'autres investigations importantes pour l'appréciation ont été effectuées ou que de nouveaux documents ont été produits ou ajoutés.
“3), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date, à savoir le 11 mai 2020. 3. Sur le plan formel, le recourant a fait valoir qu’aucun préavis ne lui avait été donné avant que la décision de l’intimé ne soit rendue, ni aucun délai pour se déterminer sur l’expertise du 1er avril 2020 du Centre A.________. a) L’art. 57a LAI prévoit que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée (première phrase). L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (deuxième phrase). En l’espèce, force est de constater que l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de décision en date du 30 août 2018, sur lequel l’intéressé a eu l’occasion de se déterminer (cf. courrier de l’assuré du 31 octobre 2018). Ce faisant, l’office a donc satisfait à la procédure visée par l’art. 57a LAI, quoi qu’en dise le recourant. Sous cet angle, le grief formulé n’est donc pas fondé. b) aa) S’agissant du reproche formulé par le recourant quant à l’absence de délai pour se déterminer sur l’expertise du 1er avril 2020, ce grief se rapporte à la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procédure équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à la personne concernée le droit d’avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l’autorité et jouir ainsi d’une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 144 II 427 consid. 3.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l’autorité, lorsqu’elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision, soit tenue d’en aviser les parties (ATF 143 IV 380 consid.”
“L’art. 57a LAI prévoit que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée (première phrase). L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (deuxième phrase). En l’espèce, force est de constater que l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de décision en date du 1er décembre 2017, sur lequel l’intéressée a eu l’occasion de se déterminer (cf. écritures de l’assurée des 4 avril et 7 mai 2018). Ce faisant, l’office a donc satisfait à la procédure visée par l’art. 57a LAI, quoi qu’en dise la recourante. Sous cet angle, le grief formulé n’est donc pas fondé. A la lecture du mémoire de recours du 21 juin 2019 (p. 15 s.), il apparaît que l’assurée reproche en réalité à l’OAI de ne pas lui avoir donné l’occasion de se déterminer sur certaines mesures d’instruction – soit celles entreprises entre le projet de décision du 1er décembre 2017 et la décision du 20 mai”
“, dès lors qu’elle permettait à l’assuré non seulement de se prononcer sur le dossier mais également sur la décision que l’assurance entendait rendre, au contraire des conditions minimales prévues par l’art. 29 al. 2 Cst. qui n’octroyaient aucun droit à se prononcer sur la solution envisagée (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.3 ; ATAS/40 /2011 du 18 janvier 2011 consid. 3a). 6.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intimé a notifié un projet de décision au recourant avant de rendre la décision litigieuse, ce que l'intimé ne prétend d'ailleurs pas avoir fait. Eu égard au grief de la violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant, l'intimé soutient que celle-ci doit être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure par-devant la chambre de céans « au vu de son pouvoir d'appréciation » (cf. mémoire de réponse du 24 octobre 2023). 6.2.1 À titre liminaire, la chambre de céans constate que la décision querellée porte sur l'évaluation de l'invalidité du recourant (art. 57 al. 1 let. f LAI), de sorte que l'intimé devait effectivement respecter la procédure de préavis prévue à l'art. 57a LAI. 6.2.2 Se pose toutefois la question de savoir si, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 et au vu du projet de décision précité, l'intimé pouvait s'abstenir de notifier un nouveau projet de décision avant de rendre la décision querellée. Pour rappel, suite au dépôt de la demande de prestations le 17 avril 2019, l'intimé a adressé au recourant un préavis (projet) de décision en date du 18 septembre 2019 à teneur duquel sa demande était rejetée au motif qu'il avait certes été en incapacité de travail depuis le mois de février 2018, mais que sa capacité de travail était entière dans toutes activités à partir du mois de février 2019, soit avant l'échéance du délai d'attente d'une année. En outre, dès le mois de mars 2019, il s'était inscrit au chômage, à un taux de 100%, de sorte qu'il n'avait pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, au vu de la situation, des mesures professionnelles n'avaient pas lieu d'être. Par la suite, sans attendre le délai de 30 jours prévu par l'art.”
Lors d'une décision préalable, les pièces médicales se rapportant à la situation antérieure ou à la périoÞ jusqu'à la date décisionnelle pertinente doivent être intégrées à l'examen au fond et à l'instruction ultérieurs. Dans la mesure où des expertises établies après la date pertinente se réfèrent à la situation antérieure, celles-ci doivent également être prises en compte. Cette précision vise exclusivement l'intégration de telles pièces dans la procédure de décision préalable au sens de l'art. 57a LAI.
“Notamment, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). Dans le cas particulier, tel est précisément le cas du rapport d’expertise du Dr X.________ du 27 décembre 2019 complété le 6 septembre 2020. 3. Il convient à ce stade d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. a) Tout d’abord, l’intéressé invoque l’absence de décision sur opposition (cf. écriture du 17 juin 2019 et mémoire de recours du 19 juin 2019 p. 2). Cette critique est toutefois dépourvue de pertinence, la voie de l’opposition – au sens de l’art. 52 LPGA – n’étant pas ouverte dans le présent contexte. Les décisions des offices cantonaux de l’assurance-invalidité peuvent en effet directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI ; cf. consid. 1a supra), moyennant une procédure de préavis avant toute décision finale au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée (art. 57a LAI). Dans le cas d’espèce, en rendant un projet de décision le 18 janvier 2018 puis une décision sujette à recours le 15 mai 2019, l’OAI a donc satisfait aux exigences procédurales en la matière. Sous cet angle, le grief du recourant ne peut donc qu’être écarté. b) Le recourant se prévaut en outre d’une violation de son droit d’être entendu. aa) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). bb) D’une part, l’assuré invoque un défaut de motivation.”
“2022), l'assicurata ha reso verosimile un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato (cambiamento che è durato almeno tre mesi senza interruzione notevole ex art. 88a cpv. 2 OAI), motivo per cui è a torto che l'amministrazione non è entrata nel merito della domanda di revisione. Si chiede pertanto a codesto lodevole TCA di voler annullare la decisione impugnata e retrocedere gli atti all'amministrazione affinché quest'ultima entri nel merito della domanda ed esamini quindi, tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa incida sulla capacità di guadagno dell'assicurata. L'amministrazione dovrà altresì tener conto della documentazione medica presentata dalla Signora RI 1 in questa sede, ovverosia i doc. E-G incarto TCA per l'aspetto somatico ed il doc. H per l'aspetto extra-somatico. Terminata l'istruttoria, l'amministrazione emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa.". Preso atto dell'assenso del legale della ricorrente - che pure la patrocina nella presente causa PC - con questa soluzione, il 19 giugno 2023 il giudice delegato del TCA ha omologato detta transazione intervenuta tra le parti e ha quindi stralciato dai ruoli la causa 32.2023.45, rinviando gli atti all'Ufficio assicurazione invalidità per procedere nel senso indicato. 2.10. Da questo decreto emerge dunque chiaramente che, come nella citata STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, da quando l'Ufficio AI si è pronunciato per l'ultima volta, il 22 dicembre 2021/25 gennaio 2022, è intervenuta una modifica delle circostanze. In effetti, accogliendo la proposta dell'amministrazione di rinviarle gli atti per potere entrare nel merito della domanda di revisione dell'assicurata alla luce dell'importante cambiamento delle sue condizioni di salute che ha reso verosimile con certificati medici, il TCA ha implicitamente accolto il ricorso del 9 maggio 2023 di RI 1 contro la decisione del 28 marzo 2023 (doc.”
Citation : LAI art. 57a n. 102 Selon la jurisprudenÎ, celui qui souhaite obtenir une décision immédiate doit, dans le délai de 30 jours, soit déposer sa prise de position, soit renoncer expressément à ce délai ; à défaut, une allégation selon laquelle la violation du délai constituerait un déni de justiÎ est, en règle générale, infondée. Inversement, les objections présentées en temps utile doivent être prises en compte par l'autorité ; leur non-prise en compte peut constituer une atteinte au droit d'être entendu.
“Il y a également lieu de remarquer qu'aux termes de l'art. 40 RAI, l'Office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, tandis que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (al. 2). Etant donné que la recourante a son domicile en France voisine et qu'elle travaille en Suisse, elle doit être qualifiée de frontalière, si bien que c'est à bon droit que l'OAI du canton D._______ a enregistré et instruit la demande, et que l'OAIE a notifié la décision attaquée. 7. 7.1 Sur le plan formel, il convient d'emblée de constater que l'OAI D._______ a refusé à tort de prendre en compte les objections déposées par la recourante le 29 juin 2021 (OAIE pce 94) à l'encontre du projet de décision du 26 mai 2021 (OAIE pce 90), document que la recourante déclare avoir reçu le 1er juin 2021. En effet, lesdites objections ont été formulées dans le délai légal de 30 jours découlant de l'art. 57a al. 3 LAI (anciennement art. 73ter al. 1 RAI) et mentionnent expressément le désaccord de la recourante. Ainsi, elles auraient dû être prises en considération. De plus, contrairement à ce que l'OAI D._______ prétend dans son courrier du 2 juillet 2021 (OAIE pce 95), les objections du 29 juin 2021 ne se sont pas « croisées avec l'envoi de la décision qui a déjà été rendue », puisque la décision a été envoyée par l'OAIE le 7 juillet 2021. Cette omission est constitutive d'une violation du droit d'être entendu de la recourante. 7.2 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 42 al. 1 1ère phrase LPGA). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence rendue en vertu de l'art. 4 aCst, qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst, a déduit du droit d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (.”
“Der Vorwurf einer Rechtsverweigerung während laufender (gesetzlich vorgeschriebener) Frist von 30 Tagen zur Stellungnahme (Art. 57a Abs. 3 IVG) zum Vorbescheid erweist sich nach dem Gesagten als haltlos. Hätte die Beschwerdeführerin einen raschen Entscheid erwirken wollen, hätte sie entweder umgehend ihre Stellungnahme einreichen oder der Beschwerdegegnerin ihren Verzicht mitteilen und um sofortigen Entscheid ersuchen müssen (vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 9C_24/2010 vom 31. März 2010 E. 2).”
L'obligation de décision préalable prévue à l'art. 57a al. 1 LAI s'applique en principe. Le pouvoir réglementaire l'a limitée, dans l'art. 73bis al. 1 RAI, aux questions qui relèvent en interne du ressort des offices de l'AI; le Tribunal fédéral a jugé cette réglementation conforme au droit. Indépendamment de cela, le droit d'être entendu en vertu de l'art. 42 LPGA doit également être garanti lorsque aucune procédure de décision préalable n'a été menée.
“Tag der Frist ist auf den Samstag, 14. September 2019 gefallen. Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 Satz 1 ATSG). Die Frist ist somit erst am Montag, 16. September 2019 abgelaufen. Der Beschwerdeführer hat an diesem Tag und damit rechtzeitig Beschwerde erhoben. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Gemäss Art. 42 ATSG haben die Parteien eines Sozialversicherungsverfahrens Anspruch auf rechtliches Gehör. Vor dem Erlass von Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind, müssen sie nicht angehört werden. Verfügungen der IV-Stellen unterliegen nicht dem Einspracheverfahren, sondern sind direkt vor dem Versicherungsgericht anfechtbar (Art. 69 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, IVG, SR 831.20). Die Parteien müssen daher vor dem Erlass einer IV-Verfügung angehört werden. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die Vorbescheidspflicht gilt also ausnahmslos. Der Verordnungsgeber hat sie ungeachtet dessen in Art. 73bis Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV, SR 831.201) auf die Fragen, die (intern) in den Aufgabenbereich der IV-Stellen (Art. 57 Abs. 1 lit. c-f IVG) fallen, beschränkt. In diesen (internen) Aufgabenbereich fallen weder die betragsmässige Festsetzung der Invalidenrenten noch die Festlegung von Taggeldern; diese Aufgaben übernehmen (intern) die Ausgleichskassen. Das Bundesgericht hat Art. 73bis Abs. 1 IVV trotz dieser Abweichung von Art. 57a Abs. 1 IVG als gesetzmässig betrachtet (vgl. BGE 134 V 97 E. 2). Der Anspruch auf das rechtliche Gehör ist aber auch dann zu gewähren, wenn kein Vorbescheidverfahren durchgeführt werden muss (BGE 134 V 97 E. 2.8.2). Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer vor dem Erlass der angefochtenen Taggeldverfügung vom 8.”
“Verfügungen der IV-Stellen unterliegen nicht dem Einspracheverfahren, sondern sind direkt vor dem Versicherungsgericht anfechtbar (Art. 69 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, IVG, SR 831.20). Die Parteien müssen daher vor dem Erlass einer IV-Verfügung angehört werden. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die Vorbescheidspflicht gilt also ausnahmslos. Der Verordnungsgeber hat sie ungeachtet dessen in Art. 73bis Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV, SR 831.201) auf die Fragen, die (intern) in den Aufgabenbereich der IV-Stellen (Art. 57 Abs. 1 lit. c-f IVG) fallen, beschränkt. In diesen (internen) Aufgabenbereich fallen weder die betragsmässige Festsetzung der Invalidenrenten noch die Festlegung von Taggeldern; diese Aufgaben übernehmen (intern) die Ausgleichskassen. Das Bundesgericht hat Art. 73bis Abs. 1 IVV trotz dieser Abweichung von Art. 57a Abs. 1 IVG als gesetzmässig betrachtet (vgl. BGE 134 V 97 E. 2). Der Anspruch auf das rechtliche Gehör ist aber auch dann zu gewähren, wenn kein Vorbescheidverfahren durchgeführt werden muss (BGE 134 V 97 E. 2.8.2). Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer vor dem Erlass der angefochtenen Taggeldverfügung vom 8. März 2019 keine Möglichkeit gegeben, sich zum Inhalt der Verfügung, namentlich zur Höhe des Taggeldes, zu äussern. Dadurch hat sie den in Art. 42 ATSG geregelten Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Das Recht, angehört zu werden, ist formeller Natur. Die Verletzung des Anspruchs auf das rechtliche Gehör führt grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung (vgl. BGE 124 V 389 E. 1; vgl. BGE 126 V 130 E. 2b). Gemäss der Rechtsprechung des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen ist das Ignorieren ("Heilen") dieses Verfahrensmangels allerdings möglich, wenn die beschwerdeführende versicherte Person nicht ausdrücklich erklärt, sie verlange nur die rein verfahrensrechtliche Beurteilung und damit die Aufhebung der Verfügung und die Rückweisung zum Erlass einer neuen Verfügung (vgl.”
RéférenÎ : LAI art. 57a n. 100 Le délai de 30 jours prévu à l'art. 57a al. 3 LAI est un délai légal, non prorogeable. Si, au moment de la décision préalable, une partie ne dispose pas encore de pièces médicales, elle peut — comme le montre la jurisprudenÎ — les produire ultérieurement dans la procédure cantonale.
“57a al. 3 LAI (en vigueur depuis le 1 er janvier 2021; RO 2020 5137), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours. Se référant aux travaux préparatoires (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA [FF 2018 1597, 1636]), l'instance précédente a retenu que le législateur ne voulait pas prolonger le délai de préavis de 30 jours, lequel a dès lors été inscrit dans la loi. L'argumentation de la recourante ne met pas en évidence que les premiers juges auraient méconnu la portée de l'art. 57a al. 3 LAI, ni qu'ils auraient mal compris les raisons pour lesquelles le législateur a instauré cette règle légale, voire que celui-ci entendait faire une distinction entre un "délai pour objecter" et un "délai pour compléter ses objections". Cela étant, il n'est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur le changement législatif qui a modifié le système du délai d'ordre qui prévalait avant l'adoption de l'art. 57a al. 3 LAI (cf. art. 73ter al. 1 aRAI; ATF 143 V 71 consid. 4.3.5). En effet, la recourante a été en mesure de produire, devant la juridiction cantonale, les pièces médicales dont elle ne disposait pas encore à l'échéance de la prolongation du délai que lui avait accordé l'office AI pour se déterminer sur le préavis du 1er décembre”
“2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). b) A teneur de l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. Selon l’al. 3 de cette disposition (en vigueur depuis le 1er janvier 2021 à la suite de la modification de la LPGA et applicable en l’espèce ; RO 2020 5143), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours. Ce délai est un délai légal non prolongeable (FF 2018, p. 1636 s). La recourante ne saurait donc reprocher à l’OAI de lui avoir refusé une deuxième prolongation du délai au 30 avril 2022, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas fait arguant au contraire du fait que le délai dont la prolongation était requise ne concernait pas l’art. 57a al. 3 LAI et pouvait dès lors être prolongé (cf. courrier du 25 janvier 2022). c) S’agissant du fait que l’expertise aurait été transmise à la recourante de manière tardive, on constatera tout d’abord que le rapport d’expertise du 2 septembre 2021 a été transmis au médecin traitant de la recourante le 8 octobre 2021 (cf. courriel du 6 octobre 2021) et qu’il lui aurait alors été loisible d’en demander une copie. Son mandataire a par ailleurs reçu une copie du dossier AI sur CD-ROM envoyé le 3 novembre 2021 par l’OAI, à savoir plus de trois mois avant que la décision du 3 février 2022 ne soit rendue. Ainsi, la recourante a bénéficié du temps nécessaire entre le projet de décision du 28 septembre 2021 et la décision litigieuse du 3 février 2022 pour déposer de nouvelles pièces médicales durant la procédure administrative. On constatera d’ailleurs que l’intéressée a eu l’occasion de se déterminer à plusieurs reprises (cf. courriers de l’assurée des 1er novembre, 3 décembre 2021, 7 et 25 janvier 2022) mais qu’elle s’est limitée à dénoncer son mécontentement à ne pas voir son avis suivi sans toutefois démontrer ses propos.”
Citation : LAI art. 57a n. 99 Une décision préliminaire est une décision de principe. Tant que l'offiÎ AI n'a pas rendu une décision définitive sur le fond, une procédure judiciaire visant le droit matériel aux prestations est en règle générale encore prématurée ; la contestation de la décision préliminaire doit d'abord être soulevée auprès de l'offiÎ AI (par ex. dans le cadre des procédures de recours/opposition qui s'ensuivent).
“034687 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2021 __________________ Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le projet de décision du 14 juin 2021 par lequel l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a signalé à G.________ (ci-après également : le recourant) qu’il envisageait de rejeter sa demande tendant à l’augmentation de la demi-rente dont il bénéficiait, vu l’acte du 11 août 2021 déposé par G.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en indiquant faire recours contre la “decision” du 14 juin 2021 de l’OAI, vu les determinations du 7 septembre 2021 de l’OAI, concluant à l’irrecevabilité du recours et demandant la transmission de l’acte du recourant comme objet de sa competence, vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), l’office AI communique au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, qu’ainsi le droit d’être entendu de l’assuré prévu par l’art. 42 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) peut être respecté, qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, qu’en l’espèce l’intimé n’a pas encore rendu de décision susceptible d’être attaquée devant le tribunal, mais a uniquement notifié un projet de décision, lequel peut être contesté devant l’intimé par la voie d’une opposition, que le recours contre le projet de décision du 14 juin 2021 s’avère ainsi prématuré et, partant, irrecevable, qu’il convient de transmettre l’écriture du recourant du 11 août 2021 à l’intimé comme objet de sa compétence, pour qu’il examine la contestation du recourant dans le cadre d’une procédure d’opposition, puis rende une décision sujette à recours, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art.”
“Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihrer Beschwerde zusätzlich, ihr sei eine ganze Rente zuzusprechen (Rechtsbegehren Ziff. 2; Urk. 1 S. 2). Da die Beschwerdegegnerin noch keine Verfügung in der Sache selber, das heisst über den Leistungsanspruch der Beschwerdeführerin erlassen hat (Art. 49 Abs. 1 ATSG) und damit das Vorbescheidverfahren im Sinne von Art. 57a IVG abgeschlossen ist, ist es dem Gericht verwehrt, in der Sache selber zu befinden und der Beschwerdeführerin eine Leistung zuzusprechen. In diesem Punkt ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Daran ändert der Standpunkt der Beschwerdeführerin nichts, die Verfügung vom 14. Juli 2022 stelle materiell betrachtet eine Leistungsverfügung dar (Urk. 15 S. 11 ff.). Inwiefern sich letzteres insbesondere aus dem Ingress der Verfügung «An der Abklärungsstelle wird festgehalten» (Urk. 2 S. 1) ergeben soll, erschliesst sich aus den Darlegungen der Beschwerdeführerin im Übrigen nicht hinreichend. Weder formell noch materiell liegt ein Entscheid in der Sache vor. Soweit mit der Beschwerde die Zusprechung einer Rente beantragt wird, ist darauf nicht einzutreten.”
“Notamment, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). Dans le cas particulier, tel est précisément le cas du rapport d’expertise du Dr X.________ du 27 décembre 2019 complété le 6 septembre 2020. 3. Il convient à ce stade d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. a) Tout d’abord, l’intéressé invoque l’absence de décision sur opposition (cf. écriture du 17 juin 2019 et mémoire de recours du 19 juin 2019 p. 2). Cette critique est toutefois dépourvue de pertinence, la voie de l’opposition – au sens de l’art. 52 LPGA – n’étant pas ouverte dans le présent contexte. Les décisions des offices cantonaux de l’assurance-invalidité peuvent en effet directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI ; cf. consid. 1a supra), moyennant une procédure de préavis avant toute décision finale au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée (art. 57a LAI). Dans le cas d’espèce, en rendant un projet de décision le 18 janvier 2018 puis une décision sujette à recours le 15 mai 2019, l’OAI a donc satisfait aux exigences procédurales en la matière. Sous cet angle, le grief du recourant ne peut donc qu’être écarté. b) Le recourant se prévaut en outre d’une violation de son droit d’être entendu. aa) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). bb) D’une part, l’assuré invoque un défaut de motivation.”
Citation : LAI art. 57a n° 98 Selon la jurisprudenÎ, le droit d'être entendu peut, dans certains cas, être omis lorsque l'art. 74ter RAI est applicable et que les conditions d'octroi de la prestation sont manifestement remplies (procédure simplifiée sans décision préalable). Il est en outre reconnu que des atteintes mineures au droit d'être entendu peuvent être réparées par l'instanÎ inférieure; toutefois, une telle réparation demeure l'exception.
“2 ; C-3441/2015 du 3 octobre 2017 consid. 3.3). 5.2 Conformément à l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l'examen des conditions générales d'assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l'évaluation de l'invalidité et de l'impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d'un nouveau calcul du revenu moyen n'est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l'art. 74ter RAI en lien avec l'art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d'une manière simplifiée, c'est-à-dire sans préavis ni décision en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA et à l'art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l'octroi desdites prestations soient manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré. La révision de rentes et d'allocations pour impotent effectuée d'office tombe par exemple dans le champ d'application de la disposition précitée pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée (art. 74ter let. f RAI). 5.3 Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 134 V 97 consid. 2.9.2 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b ; Giorgio Malinverni et al., Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 4e éd.”
LAI art. 57a n. 97 En cas de renvoi en vue du complément de l'instruction, une demanÞ de prestations provisionnelles/provisoires peut être présentée simultanément dans la procédure administrative; l'administration peut, à cet égard, procéder à d'autres évaluations économiques.
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Nella fattispecie in esame, considerata la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché quest’ultima proceda ad una valutazione come indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicura-to potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.4 Nell’aderire alla proposta di rinvio per complemento istruttorio l’insorgente ha chiesto di poter già beneficiare della rendita intera (anche) da settembre 2021 e sino all’emanazione di una nuova decisione da parte dell’Ufficio AI. Trattasi a ben vedere di una richiesta di provvedimenti cautelari – da riferire anche ed in primis alla presente procedura ricorsuale, l’erogazione essendo chiesta già da settembre 2021 e non solo durante la procedura d’istruzione amministrativa che si svolgerà a seguito dell’odierno giudizio di rinvio – non entrando in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto la decisione impugnata, con cui è stato riconosciuto il diritto alla rendita per un periodo di tempo determinato (dal 1. maggio 2021 al 31 agosto 2021), è di natura negativa (DTF 126 V 409, 123 V 41; Scartazzini, Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungs- rechtspflege, SZS 1993, pp.”
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Nella fattispecie in esame, considerata la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché quest’ultima proceda ad una valutazione come indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicura-to potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.4 Nell’aderire alla proposta di rinvio per complemento istruttorio l’insorgente ha chiesto di poter già beneficiare della rendita intera (anche) da settembre 2021 e sino all’emanazione di una nuova decisione da parte dell’Ufficio AI. Trattasi a ben vedere di una richiesta di provvedimenti cautelari – da riferire anche ed in primis alla presente procedura ricorsuale, l’erogazione essendo chiesta già da settembre 2021 e non solo durante la procedura d’istruzione amministrativa che si svolgerà a seguito dell’odierno giudizio di rinvio – non entrando in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto la decisione impugnata, con cui è stato riconosciuto il diritto alla rendita per un periodo di tempo determinato (dal 1. maggio 2021 al 31 agosto 2021), è di natura negativa (DTF 126 V 409, 123 V 41; Scartazzini, Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungs- rechtspflege, SZS 1993, pp.”
art. 57a al. 1 LAI accorÞ à la personne assurée le droit de s'exprimer non seulement sur l'objet, mais aussi sur la décision finale envisagée. L'administration n'est donc pas tenue de suivre l'avis préalable. Une violation non particulièrement grave du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, être réparée par les instances juridictionnelles ultérieures.
“2756-2757), l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed., conferendo all'assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull'oggetto in questione, ma anche sulla prevista decisione finale (nella STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1 l'Alta Corte si è infatti così espressa: “(…) Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)“). Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437) e nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3; STCA”
RéférenÎ : art. 57a LAI n° 95 Aucune modification nécessaire.
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Nella fattispecie in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad affinché essa proceda ad una valutazione come indicato nella risposta di causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid.”
“107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino di essere completati, si giustifica – come del resto chiesto dall’amministrazione medesima – il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso indicato dal medico SMR nella sua surriferita annotazione del 13 ottobre 2020. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.4 Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI. Alla luce, da un lato, delle surriferite plausibili motivazioni addotte dall’insorgente a giustificazione della mancata comunicazione del suo ricovero per motivi psichici in pendenza di procedura amministrativa, considerata d’altro lato la pertinenza delle osservazioni formulate dall’amministrazione in merito alle conseguenze della non tempestiva comunicazione, appare equo prescindere dall’accollo di spese e ripetibili, mentre che si giustifica porre RI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio soccorrendone le premesse.”
Les décisions relatives au droit à une représentation juridique administrative gratuite au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA ne relèvent pas du champ d'application de l'art. 57a al. 1 LAI et n'ont donc pas à être communiquées par décision préalable.
“4 Dans son pourvoi, le recourant prétend que l'autorité inférieure n'a rendu aucun projet de décision avant la décision querellée, de sorte qu'il n'a pas pu formuler d'opposition préalable et qu'il se trouve privé, de fait, d'une voie de droit (pce TAF 1 p. 7). L'art. 57a al. 1 LAI stipule qu'au moyen d'un préavis, l'Office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 73bis al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après : RAI; RS 831.201) précise que le préavis visé par l'art. 57a al. 1 LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des Offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Il y a lieu de relever que la décision portant sur le droit du recourant à une assistance juridique administrative gratuite au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA ne rentre pas dans le champ d'application de l'art. 57a al. 1 LAI, vu qu'elle n'est pas prévue dans les attributions des Offices AI décrites à l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI, de sorte que le grief du recourant se révèle sans fondement. 1.5 Déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, le recourant ayant en outre obtenu l'exemption des frais de procédure (art. 63 al. 4 in fine). 2. 2.1 Il s'agit d'examiner en l'espèce si l'autorité inférieure a rejeté à juste titre la demande d'assistance gratuite d'un conseil juridique déposée par le recourant au cours de la procédure administrative de renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour le complément d'instruction ordonné par l'arrêt du TAF du 1er novembre 2018, en particulier si c'est à juste titre qu'il a considéré que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire en l'espèce. 2.2 Le recourant, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du TF 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.6.1 et 9C_692/2013 du 16 décembre 2013 consid.”
“En tant qu'elle refuse l'assistance gratuite d'un avocat au cours de l'instruction complémentaire menée par l'OAIE suite au renvoi de la cause par le Tribunal de céans, la décision entreprise remplit cette exigence (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5728/2009 du 5 juillet 2011 consid. 1.1 et C-7210/2009 du 29 avril 2010 consid. 1.1). 1.3 La qualité pour recourir contre le refus de principe d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite appartient à la partie représentée. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et qui est particulièrement touché par la décision litigieuse, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de celle-ci digne d'être protégé au sens de l'art. 59 LPGA. Partant, il a qualité pour recourir. 1.4 Dans son pourvoi, le recourant prétend que l'autorité inférieure n'a rendu aucun projet de décision avant la décision querellée, de sorte qu'il n'a pas pu formuler d'opposition préalable et qu'il se trouve privé, de fait, d'une voie de droit (pce TAF 1 p. 7). L'art. 57a al. 1 LAI stipule qu'au moyen d'un préavis, l'Office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 73bis al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après : RAI; RS 831.201) précise que le préavis visé par l'art. 57a al. 1 LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des Offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Il y a lieu de relever que la décision portant sur le droit du recourant à une assistance juridique administrative gratuite au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA ne rentre pas dans le champ d'application de l'art. 57a al. 1 LAI, vu qu'elle n'est pas prévue dans les attributions des Offices AI décrites à l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI, de sorte que le grief du recourant se révèle sans fondement. 1.5 Déposé en temps utile (art.”
Une omission ou une ouverture incomplète d'un préavis peut, sous les conditions énoncées par la jurisprudenÎ, être considérée comme «réparée» lorsque les pièces pertinentes pour la décision ont été communiquées à la personne assurée ou à son représentant dont la désignation figure au dossier avant la décision, ou en tout cas avant l'expiration du délai de recours, et que la partie a eu l'occasion de se prononcer de manière substantielle dans la procédure cantonale ou dans le recours. Il importe notamment que le représentant ait été informé au dossier et que la qualité de partie ait été préservée de sorte qu'une poursuite effective des droits dans la procédure de recours ait été possible.
“Entgegen dem Beschwerdeführer hat die Vorinstanz eine Verletzung der Vorbescheidspflicht gemäss aArt. 57a IVG unter den gegebenen Umständen mit angefochtenem Entscheid zu Recht als geheilt erkannt. Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers war vor Erlass der Verfügung vom 6. Mai 2020 aktenkundig über die weiteren, im Anschluss an die Einwanderhebung gegen den Vorbescheid vom 12. August 2019 getätigten Abklärungen der IV-Stelle informiert. Die mit Blick auf die medizinische Aktenergänzung eingeholte abschliessende Stellungnahme vom 14. April 2020 des Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD) der IV-Stelle St. Gallen - verfasst von Dr. med. C.________, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie - lag dem Versand der Verfügung vom 6. Mai 2020 bei. Die erstmals vor Bundesgericht erhobene Rüge einer Verletzung von aArt. 57a IVG ist unbegründet, zumal nicht ersichtlich ist, inwiefern der beanstandete, nicht besonders schwerwiegende Mangel, im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht hätte geheilt werden können.”
“Eu égard aux critiques émises par l'assurée à l'encontre du projet de décision susvisé, l'OAI avait désigné un spécialiste pour qu'il réalise une nouvelle expertise. Après avoir constaté l'absence de préjudice économique au regard de la capacité de travail de l'assurée, l'OAI avait rejeté la demande de prestation par décision du 20 mai 2019, étant précisé que cette décision du 20 mai 2019 reprenait la motivation du projet de décision du 1er décembre 2017 (arrêt AI 242/19 - 377/2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 16 novembre 2020 consid. B). Relevant que le rapport d'expertise avait été transmis à l'assurée lors de la notification de la décision du 20 mai 2019, les juges cantonaux ont estimé que l'intéressée avait eu tout le loisir de s’exprimer sur cette expertise devant l'instance cantonale qui jouissait d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, de sorte que la violation alléguée du droit d’être entendu devait être considérée comme guérie devant la juridiction cantonale. Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal fédéral l'a rejeté pour deux motifs. D'une part, ni l'art. 57a LAI ni les art. 73bis ss RAI ne prévoyaient d'obligation pour les offices AI de rendre un nouveau préavis à la suite d'une mesure d'instruction mise en œuvre dans le cadre d'une procédure d'observation contre un projet de décision. D'autre part, bien qu'elle n'ait pas eu la possibilité de prendre connaissance du rapport d'expertise et de se déterminer sur son contenu avant le prononcé de la décision administrative finale, dès lors que ces deux documents lui avaient été communiqués le même jour, ces circonstances ne constituaient pas une violation de son droit d'être entendue d'une gravité telle qu'elle ne pouvait être guérie devant la juridiction cantonale. De plus, d'après les constatations cantonales, l'assurée avait eu accès à toutes les pièces ayant fondé la position de l'OAI avant l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle avait pu développer une argumentation circonstanciée et recourir utilement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.1 et 5.2). Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021, concernant un assuré domicilié au Liechtenstein qui s'était marié et avait demandé une rente pour enfant pour sa belle-fille, l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lui a refusé l'octroi de cette rente sans lui avoir auparavant notifié le préavis prévu par l'art.”
“_______ prétend dans son courrier du 2 juillet 2021 (OAIE pce 95), les objections du 29 juin 2021 ne se sont pas « croisées avec l'envoi de la décision qui a déjà été rendue », puisque la décision a été envoyée par l'OAIE le 7 juillet 2021. Cette omission est constitutive d'une violation du droit d'être entendu de la recourante. 7.2 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 42 al. 1 1ère phrase LPGA). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence rendue en vertu de l'art. 4 aCst, qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst, a déduit du droit d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (...). Dans l'assurance-invalidité le droit d'être entendu est notamment garanti par la procédure de préavis qui donne à l'assuré l'occasion de s'exprimer avant la décision de l'Office AI (voir art. 57a LAI). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 55 LAI n° 61 et 62, et les références citées). 7.3 En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la violation du droit d'être entendu est réparée par la présente procédure de recours, menée devant le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. En effet, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer dans son recours de 18 pages et elle n'a d'ailleurs elle-même reproché aucune violation de son droit d'être entendu, que ce soit à l'encontre de l'autorité inférieure ou de l'OAI D._______. Du reste, la demande de prestations déposée par la recourante date de novembre 2015 et a déjà donné lieu à un arrêt en 2019 ainsi qu'à un renvoi pour mettre en oeuvre une expertise externe à l'assurance.”
Une décision préliminaire ne peut être rendue avant l'expiration du délai fixé à l'assuré pour présenter des objections ou des observations. Si la décision est rendue avant l'expiration de ce délai, elle porte atteinte au droit d'être entendu garanti par l'art. 57a al. 1 LAI et constitue une violation grave de ce droit.
“5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op.cit., §1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C 6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 6. Sur le plan formel, le Tribunal constate d'office que l'OAIE a rejeté par décision du 26 novembre 2020 les objections contre son préavis du 6 novembre 2020 que l'assuré a formulées par acte du 23 novembre 2020 (date de réception par l'OAIE [AI pce 39 p. 1 ; voir également supra lettre B.c]). Ce faisant, l'autorité inférieure a tranché le droit à la rente de l'assuré avant que le délai de 30 jours qu'elle lui avait imparti en vue de déposer des objections ne soit échu (cf. supra lettre B.b). 6.1 L'art. 57a al. 1 LAI prescrit qu'au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée (1ère phrase). L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA (2ème phrase). L'art. 73ter al. 1 RAI (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [cf. supra consid. 4.1]) précise que les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (art. 74 al. 1 RAI). La motivation de l'office AI tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 6.1.1 Le sens et le but de la procédure de préavis est de permettre une discussion simple des faits et d'améliorer l'acceptation de la décision par les assurés (ATF 134 V 97 consid.”
“Es ist zwischen den Parteien soweit ersichtlich unbestritten, dass der Beschwerdeführer angesichts des im Betreffnis des Schreibens vom 19. September 2023 ausdrücklich festgehaltenen Datums («Nachfrist wird gewährt bis 30. Oktober 2023»; Urk. 7/86) von einem Fristablauf am 30. Oktober 2023 ausgehen durfte, auch wenn dies nicht zwangsläufig mit der Frist von 30 Tagen ab Erhalt des Schreibens korreliert. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin im Verfahren denn zu keinem Zeitpunkt (vgl. etwa Urk. 7/89), insbesondere auch nicht in ihrer Vernehmlassung (vgl. Urk. 5) in Frage gestellt. Daraus folgt, dass die angefochtene Verfügung am letzten Tag der verlängerten Frist zur Einreichung des Einwands erlassen wurde. Sie erging somit vor Fristablauf. Vorliegend ging es darum, dem Beschwerdeführer mittels Vorbescheids den in Aussicht genommenen rückwirkenden Entzug der ihm bisher gewährten Leistung (rückwirkende Renteneinstellung) zur Kenntnis zu bringen, wozu ihm nach Art. 57a Abs. 1 IVG das rechtliche Gehör zu gewähren war. Dass ein speziell gelagerter Ausnahmefall vorliegen soll, der den Verzicht auf die Durchführung eines (korrekten) Vorbescheidverfahrens zulassen würde (vgl. E. 2.2 hiervor), ist nicht ersichtlich und wird auch von der Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht. Indem die Beschwerdegegnerin daher die angefochtene Verfügung erliess, ohne den Ablauf der gewährten Nachfrist abzuwarten, schnitt sie dem Beschwerdeführer sein Recht ab, sich zum Vorbescheid zu äussern. Dies stellt eine schwerwiegende Gehörsverletzung dar. Dies gilt umso mehr, als der Rechtsvertreter mit seinem am 14. September 2023 gestellten Fristerstreckungsgesuch eine Stellungnahme zum Vorbescheid faktisch in Aussicht gestellt hatte und die Beschwerdegegnerin davon ausgehen musste, dass der Beschwerdeführer von seinem Anhörungsrecht Gebrauch machen würde. Diese Gehörsverletzung ist einer Heilung nicht zugänglich. Dies gilt umso mehr, als auch zu berücksichtigen ist, dass der Beschwerdeführer, der denn auch die Aufhebung der angefochtenen Verfügung bereits aus formellen Gründen beantragt (Urk.”
Citation : LAI art. 57a ch. 91 En pratique, les autorités ont parfois accordé des prolongations de délai ou, de fait, laissé des délais préalables plus longs; cela a permis, dans certains cas, davantage de temps pour formuler des oppositions et pour la production de documents. Cela ne modifie cependant pas le principe souligné dans les sources selon lequel le délai légal de 30 jours n'est, en principe, pas prorogeable.
“Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de trente jours (al. 3). Ce délai de trente jours est un délai légal et, par conséquent, non prolongeable (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA [FF 2018 1597, 1636] ; cf. art. 40 al. 1 LPGA ; TF 8C_21/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.2.1 et la référence citée). c) En l’occurrence, l’intimé a adressé son projet de décision à la recourante le 18 janvier 2024. Par écriture de son mandataire du 23 février 2024, celle-ci a été en mesure de faire valoir ses arguments à l’encontre dudit projet. L’intimé a finalement rendu la décision querellée le 18 mars 2024, soit deux mois après l’établissement du projet de décision correspondant. Ainsi, on peut constater que la recourante a de facto disposé d’un délai supplémentaire d’un mois pour produire les pièces médicales dont elle entendait se prévaloir, ce qui excède la durée du délai de trente jours (non prolongeable) inscrit à l’art. 57a al. 3 LAI. On ajoutera que la recourante a été en mesure de produire, dans le cadre de la présente procédure de recours, les pièces médicales dont elle ne disposait pas encore au stade de la procédure d’audition. La recourante a donc eu l’occasion de se prononcer et de fournir des moyens de preuve devant une autorité de recours de première instance dotée d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans ces conditions, il convient de considérer que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est mal fondé. 4. En l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante à une allocation pour impotent, singulièrement le besoin d’aide pour réaliser trois actes ordinaires de la vie. La question d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, est également litigieuse, de même que celle de la surveillance personnelle permanente, la recourante se prévalant à cet égard du rapport de son médecin traitant du 6 décembre 2024 dans son écriture du 13 décembre 2024.”
“Le 7 septembre 2023, l’intimé lui a accordé un délai au 9 octobre 2023 pour remettre ses objections et les éléments lui permettant de revoir sa position. Le 29 septembre 2023, la recourante a demandé une nouvelle prolongation d’un mois, au 31 octobre 2023, en indiquant être dans l’attente de documents médicaux. Dans un courrier identique rédigé le 9 octobre 2023, elle a demandé cette fois que le délai soit prolongé au 10 novembre 2023. Dans le délai prolongé au 9 octobre 2023, la recourante n’a pas produit de document complémentaire. Cela étant, quand bien même l’intimé n’a pas accordé la troisième (ou quatrième) prolongation requise par la recourante, dès lors que la décision a été notifiée le 12 octobre 2023, il n’en demeure pas moins que la recourante a disposé de plus de quatre mois après la notification du projet de décision du 6 juin 2023 pour produire de nouvelles pièces et compléter son argumentation. Une telle durée semble être particulièrement généreuse, étant entendu que le délai légal de trente jours inscrit dans la loi à l’art. 57a al. 3 LAI est en principe non prolongeable (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA [FF 2018 1597, 1636] ; cf. art. 40 al. 1 LPGA). Même si l’on devait admettre une violation du droit d’être entendue de la recourante dans le cadre de la procédure préalable en lien avec l’art. 57a al. 1 LAI, l’argumentation de la recourante ne convaincrait pas. En effet, cette dernière a été en mesure de produire, dans le cadre de la présente procédure de recours, les pièces médicales dont elle ne disposait pas encore à l’échéance de la prolongation du délai que lui avait accordé l’intimé pour se déterminer sur le prévis du 6 juin 2023. La recourante a donc eu l’occasion de se prononcer et de produire des moyens de preuve devant une autorité de recours de première instance dotée d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans ces conditions, la supposée violation du droit d’être entendu a quoi qu’il en soit été guérie devant la Cour de céans (sur les conditions d’une telle guérison, cf.”
“De même, aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne peut être imputée à l’intimé au motif qu’un délai supplémentaire ne lui aurait pas été accordé pour compléter ses objections au projet de décision du 29 mars 2021. L’intéressé a déclaré s’opposer au projet de décision par courrier du 11 mai 2021 sans apporter d’argument ni pièce médicale, mais a sollicité d’emblée un délai supplémentaire de deux mois en indiquant qu’il était en attente de rapports médicaux qu’il avait sollicités. L’intimé a accordé un délai au 30 juin 2021 et a accepté de le prolonger au 3 août 2021, en spécifiant qu’il s’agissait d’une ultime prolongation. A cette date, le recourant n’a produit qu’un seul rapport médical et a été informé le 12 août 2021 par l’intimé que ce rapport n’était pas de nature à modifier sa position. Cela étant, quand bien même l’intimé n’a pas accordé la prolongation supplémentaire sollicitée, il n’en demeure pas moins que le recourant a disposé de plus de quatre mois après la notification du projet de décision pour produire de nouvelles pièces et compléter son argumentation, durée qui paraît particulièrement généreuse dès lors que le délai légal de l’art. 57a al. 3 LAI est en principe non prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le recourant a par ailleurs été dûment averti que la prolongation au 3 août 2021 était exceptionnelle et qu’il n’en serait pas accordée d’autre, ce qui devait l’amener à agir auprès de ses médecins en vue de les inciter à rédiger promptement leurs rapports. A cela s’ajoute que la décision n’a finalement été rendue qu’en janvier 2022, donnant de fait quatre mois supplémentaires au recourant pour produire les rapports médicaux des 23 et 31 août 2021. Cela étant, et même si l’on devait admettre une violation du droit d’être entendu du recourant par l’intimé dans le cadre de la procédure préalable en lien avec l’art. 57a al. 1 LAI, celle-ci serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, dans laquelle le recourant a pu faire valoir tous ses arguments de fond, et, notamment, produire les rapports obtenus fin août 2021. Quant au fait que l’intimé n’aurait pas fourni au recourant d’indications claires et exhaustives quant à la manière dont le montant des rentes d’invalidité a été calculé, singulièrement comment il a déterminé la durée de cotisation, il est douteux qu’il puisse consacrer une violation de son droit d’être entendu, dès lors que les principales bases de calcul figurent dans la décision litigieuse.”
Citation : LAI art. 57a n. 90 Si, lors de la procédure préalable, le droit d'être entendu a été violé, cette violation peut être régularisée si la personne assurée, dans la procédure de recours, présente toutes les objections restantes et produit des pièces complémentaires, notamment des rapports médicaux, qui y sont prises en compte. Dans la jurisprudenÎ citée, une atteinte au droit d'être entendu initialement alléguée a ainsi été considérée comme régularisée dans le recours.
“Cela étant, quand bien même l’intimé n’a pas accordé la prolongation supplémentaire sollicitée, il n’en demeure pas moins que le recourant a disposé de plus de quatre mois après la notification du projet de décision pour produire de nouvelles pièces et compléter son argumentation, durée qui paraît particulièrement généreuse dès lors que le délai légal de l’art. 57a al. 3 LAI est en principe non prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le recourant a par ailleurs été dûment averti que la prolongation au 3 août 2021 était exceptionnelle et qu’il n’en serait pas accordée d’autre, ce qui devait l’amener à agir auprès de ses médecins en vue de les inciter à rédiger promptement leurs rapports. A cela s’ajoute que la décision n’a finalement été rendue qu’en janvier 2022, donnant de fait quatre mois supplémentaires au recourant pour produire les rapports médicaux des 23 et 31 août 2021. Cela étant, et même si l’on devait admettre une violation du droit d’être entendu du recourant par l’intimé dans le cadre de la procédure préalable en lien avec l’art. 57a al. 1 LAI, celle-ci serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, dans laquelle le recourant a pu faire valoir tous ses arguments de fond, et, notamment, produire les rapports obtenus fin août 2021. Quant au fait que l’intimé n’aurait pas fourni au recourant d’indications claires et exhaustives quant à la manière dont le montant des rentes d’invalidité a été calculé, singulièrement comment il a déterminé la durée de cotisation, il est douteux qu’il puisse consacrer une violation de son droit d’être entendu, dès lors que les principales bases de calcul figurent dans la décision litigieuse. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de sa réponse, l’intimé a produit le dossier de la Z.________ ainsi qu’une prise de position de cette dernière, et le recourant a pu s’exprimer dans le cadre d’un second échange d’écritures. Ainsi, même si l’on devait admettre une violation du droit d’être entendu du recourant, celle-ci serait dans tous les cas réparée ici. Du reste, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est d’autant moins fondé sur ce point qu’à la demande de son avocat, qui entendait « vérifier le bien-fondé du calcul du montant de la rente », le rassemblement du compte individuel du recourant et le plan de calcul ont été communiqués par la Z.”
Citation: LAI art. 57a n. 89 Si, dans le délai de 30 jours, une demanÞ de prolongation (p. ex. en raison de rapports d'experts encore en cours ou pour consulter un mandataire) est déposée en temps utile, l'organe AI doit l'examiner et en tenir compte. Si la décision formelle est rendue sans que la demanÞ de prolongation présentée en temps utile ait été prise en considération, cela peut constituer une atteinte grave au droit d'être entendu.
“2b), même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, le délai de l'art. 73ter LAI est un délai d'ordre qui peut être prolongé pour de justes motifs (ATF 143 V 71 consid. 4.3). Prolongé ou non, il doit être respecté par l'office AI. Ce dernier commet ainsi une violation du droit de l'assuré à être entendu, notamment lorsqu'il statue sans tenir compte d'une demande de prolongation du délai présentée par l'assuré dans le délai de trente jours, par exemple, afin qu'il puisse se faire conseiller par le représentant qu'il a désigné entre-temps (arrêts du Tribunal fédéral I 658/04 du 27 janvier 2006 consid. 5 et I 459/02 du 29 octobre 2002 consid. 4 ; Michel VALTÉRIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, n°8 ad art. 57a LAI). 4.3 En l’occurrence, il ressort des faits de la cause que l’intimé a octroyé à la recourante un délai au 9 mars 2024 pour produire son rapport d’expertise. L’intéressée ne saurait reprocher à l’intimé la brièveté de ce délai, insuffisant selon elle pour obtenir un rapport d’expertise, dès lors qu’elle a elle-même sollicité, dans sa missive du 9 février 2024, que 30 jours lui soient accordés pour produire ce document. Par courrier expédié le vendredi 8 mars 2024 et enregistré par l’intimé le 11 mars 2024, la recourante a sollicité une prolongation du délai au motif qu’elle restait dans l’attente de ce rapport. Dès lors que la décision litigieuse est datée du 12 mars 2024 et indique que l’intéressée n’a produit aucun élément nouveau, on en déduit que son rédacteur n’avait alors pas encore pris connaissance de cette demande de prolongation, pourtant formée en temps utiles et bien reçue par l’intimé. Cela étant, la recourante a pu faire valoir ses arguments et fournir toutes les informations pertinentes, en particulier un nouveau rapport médical, devant la chambre de céans, soit une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen.”
“Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni (cpv. 3). In tale contesto il diritto di essere sentito è garantito dal fatto che l’assicurato può prendere posizione sia su questioni di fatto che su questioni giuridiche. Il termine di trenta giorni per presentare obiezioni al preavviso è un termine di legge non prorogabile. Tuttavia, se successivamente all’emanazione del preavviso l’assicurato chiede entro i trenta giorni una proroga per sottoporlo ad un rappresentante cognito in materia, l’amministrazione incorre in una grave violazione del diritto di essere sentito se emana la decisione formale senza confrontarsi con la richiesta di proroga. Per contro, non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di attendere di emanare la decisione formale se con le obiezioni al preavviso l’assicurato non si è riservato di produrre ulteriori osservazioni o non ha in altro modo dato ad intendere che le sue obiezioni non fossero esaustive (Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 5 ad art. 57a LAI con rinvii giurisprudenziali; cifra 6021 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1. gennaio 2022, stato al 1° febbraio 2023). L’amministrazione deve confrontarsi in modo sufficiente con le domande, censure e richieste di assunzione di prove tempestivamente presentate dall’assicurato. Il contenuto e l’estensione di una motivazione sufficiente non possono essere determinati in modo generale ma solo in relazione alla situazione materiale, probatoria e procedurale del singolo caso. L’ufficio AI non può in ogni caso semplicemente limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni dell’assicurato ma deve esporre nella decisione formale i motivi per i quali esse non possono essere seguite o considerate (Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 6 ad art. 57a LAI). 2.5. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.13.), il ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito. Rimprovera all’amministrazione di non essersi sufficientemente confrontata con le osservazioni dell’11 settembre 2023, limitandosi ad asserire come la precedente valutazione del 19 giugno 2023 avesse già tenuto conto dei ricoveri presso la __________ e della perizia del dr.”
RéférenÎ : LAI art. 57a n. 88 L'offiÎ AI ne peut, en principe, statuer avant l'expiration du délai de 30 jours ; une telle démarche méconnaît le droit d'être entendu. Une exception existe si la personne assurée, avant le terme du délai, prend position dans les délais et sans réserve, et qu'il ne ressort pas que ses observations sont incomplètes ni qu'elle ait l'intention de fournir d'autres pièces ; dans ce cas, l'offiÎ AI peut déjà décider dès la réception de cette prise de position finale.
“, RS 101) en ce sens qu'elle offre à l'assuré la possibilité de s'exprimer sur l'application prévue du droit ainsi que sur la décision finale envisagée (arrêt du TF 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 4.2 avec réf.). Le droit constitutionnel minimal ne donne en revanche pas le droit de prendre position sur ces points (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2). 6.1.2 L'office AI commet une violation du droit d'être entendu lorsqu'il statue avant l'échéance du délai de 30 jours à disposition de l'assuré pour qu'il se détermine sur le projet de décision, en écartant ainsi des moyens déposés en temps utile. Toutefois, lorsque l'assuré qui reçoit le préavis se détermine avant l'échéance de ce délai sans mentionner dans son courrier qu'il se réserve le droit de déposer des observations complémentaires et lorsque rien ne permet de conclure que ses observations seraient incomplètes, l'office AI est autorisé à statuer à réception de son courrier, même si le délai de trente jours n'est pas encore arrivé à échéance (cf. ATF 143 V 71 consid. 4.2 ; arrêt du TF 8C_589/2014 du 16 juin 2015 consid. 5.1.1.2 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI] 2018, art. 57a LAI no 8). 6.2 En l'espèce, l'OAIE a rendu un préavis le 6 novembre 2020 - dont la date de notification à l'assuré est inconnue - de sorte que ce dernier disposait, pour déposer ses objections, d'un délai de 30 jours échéant au plus tôt le lundi 7 décembre 2020 (AI pce 38). Par courrier dont la réception par l'OAIE a été accusée le 23 novembre 2020, l'assuré lui a transmis ses objections contre le préavis du 6 novembre 2020, sans pour autant y mentionner qu'il se réservait le droit de déposer des observations complémentaires (AI pce 39). Cela étant, lorsque l'autorité inférieure a confirmé son préavis du 6 novembre 2020 par décision du 26 novembre 2020 (AI pce 40), aucun indice ne lui permettait de conclure que les observations de l'assuré étaient incomplètes, ni qu'il entendait produire des observations supplémentaires, ce que le recourant ne conteste pas. Ce n'est que par appel téléphonique du lendemain 27 novembre 2020 que l'assuré a informé l'autorité inférieure qu'il entendait lui adresser d'autres rapports médicaux (AI pce 41), avant de s'exécuter en ce sens par envoi postal du 1er décembre 2020 (AI pce 42).”
“2 En l'espèce, l'OAIE a rendu un préavis le 6 novembre 2020 - dont la date de notification à l'assuré est inconnue - de sorte que ce dernier disposait, pour déposer ses objections, d'un délai de 30 jours échéant au plus tôt le lundi 7 décembre 2020 (AI pce 38). Par courrier dont la réception par l'OAIE a été accusée le 23 novembre 2020, l'assuré lui a transmis ses objections contre le préavis du 6 novembre 2020, sans pour autant y mentionner qu'il se réservait le droit de déposer des observations complémentaires (AI pce 39). Cela étant, lorsque l'autorité inférieure a confirmé son préavis du 6 novembre 2020 par décision du 26 novembre 2020 (AI pce 40), aucun indice ne lui permettait de conclure que les observations de l'assuré étaient incomplètes, ni qu'il entendait produire des observations supplémentaires, ce que le recourant ne conteste pas. Ce n'est que par appel téléphonique du lendemain 27 novembre 2020 que l'assuré a informé l'autorité inférieure qu'il entendait lui adresser d'autres rapports médicaux (AI pce 41), avant de s'exécuter en ce sens par envoi postal du 1er décembre 2020 (AI pce 42). Dans ces circonstances, l'OAIE n'a violé ni la procédure de préavis prévue par l'art. 57a LAI, ni le droit d'être entendu de l'assuré en tranchant le droit à la rente de ce dernier par décision du 26 novembre 2020 prononcée avant que le délai de 30 jours pour déposer des objections contre le préavis du 6 novembre 2020 ne soit échu au plus tôt le lundi 7 décembre 2020 et sans tenir compte de la documentation médicale complémentaire produite par l'assuré le 1er décembre 2020 (AI pces 42-53), étant souligné que la nouvelle documentation médicale produite par l'assuré (cf. envois des 1er et 15 décembre 2020) a été examinée par l'OAIE et plus particulièrement par le SMR Rhône (cf. réponse du 15 mars 2021 et prise de position médicale SMR Rhône du 23 février 2021 du Dr P._______ [TAF pce 6]) et que l'assuré a été dûment invité à répliquer par ordonnance du 22 mars 2021 (TAF pces 7 et 8). 7. Sur le plan matériel, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art.”
“Das formlose Vorbescheidverfahren im Sinne von Art. 57a IVG dient in Verwaltungsverfahren, in welchen keine Einsprachemöglichkeit besteht, der Gewährung des rechtlichen Gehörs bereits vor Erlass der endgültigen Verfügung; dies im Interesse einer verbesserten Akzeptanz bei den Betroffenen (vgl. BGE 134 V 97 E. 2.6 f.; Urteile des Bundesgerichts 8C_607/2011 vom 16. März 2012 E. 4.1; 2C_733/2010 vom 16. Februar 2011 E. 2.2). Nach der Rechtsprechung liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, wenn die IV-Stelle verfügt, bevor die der versicherten Person gesetzte Frist, sich zum Vorbescheid zu äussern, abgelaufen ist (Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2. Aufl. 2011, S. 477, vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_526/2012 vom 19. September 2012). Mit Schreiben vom 9. Dezember 2020 setzte die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin nach erhobenem Einwand eine weitere Frist von 15 Tagen an, um eine Stellungnahme zu den neuen Abklärungsergebnissen einzureichen (Urk. 7/212). Diese Frist endete in Folge des Fristenstillstandes gemäss Art.”
Depuis le 1er janvier 2021, le délai de 30 jours pour formuler des objections à la décision préalable est prévu par la loi à l'art. 57a al. 3 LAI. Le législateur entendait ainsi instaurer un délai légal non prorogeable, position confirmée par le Tribunal fédéral. Selon la jurisprudenÎ, l'administration peut toutefois, avant l'édiction de la décision contestée, accorder expressément un délai supplémentaire à la personne assurée; dans ce cas, les pièces parvenues avant la décision doivent être prises en compte.
“Avant l'entrée en vigueur de l'art. 57a al. 3 LAI, le délai à disposition des parties pour déposer des observations sur un préavis de l'office AI était réglé à l'art. 73 ter al. 1 RAI (abrogé avec effet au 1 er janvier 2022), qui prévoyait que les parties pouvaient faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Dans un arrêt publié aux ATF 143 V 71, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de 30 jours de l'ancien art. 73 ter al. 1 RAI - qui était alors encore en vigueur - était un délai d'ordre, prolongeable pour de justes motifs. Les juges fédéraux ont précisé que si le législateur souhaitait en faire un délai légal, et donc non prolongeable, il devait l'inscrire dans la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.5), ce qui s'est produit avec l'adoption de l'art. 57a al. 3 LAI. Le délai de 30 jours, imposé aux parties pour faire part de leurs observations concernant les préavis des offices AI, est donc un délai légal depuis le 1 er janvier”
“Comme l'ont dûment exposé les juges précédents, le délai de 30 jours accordé aux parties par l'art. 57a al. 3 LAI pour faire part de leurs observations concernant les préavis rendus par les offices AI conformément à l'art. 57a al. 1 LAI est un délai légal non prolongeable (cf. arrêt 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.3.1), ce que l'assurée ne conteste du reste pas. À cet égard, l'argumentation de la recourante, à l'appui d'une constatation manifestement inexacte des faits, selon laquelle elle n'aurait pas sollicité une prolongation du délai légal de 30 jours, dès lors qu'elle avait déposé des objections le 1er novembre 2021, ne peut pas être suivie, au regard déjà de la demande de prolongation y figurant ainsi que de ses courriers successifs du 3 décembre 2021 et des 7 et 25 janvier 2022, dans lesquels elle requiert expressément "une prolongation de délai". Elle affirme à ce propos que dans la mesure où elle avait respecté le délai légal, elle devait pouvoir, dans un deuxième temps, disposer du temps nécessaire afin de "compléter ses objections et [obtenir] un nouveau moyen de preuve, à savoir un rapport d'expertise privée confiée au [docteur] B.”
“La personne assurée supporte par conséquent le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'existence d'un changement plausible des circonstances depuis le dernier refus de prestations entré en force et la juridiction de première instance examine le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci ; elle n'a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement, ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_284/2024 du 15 octobre 2024 consid. 6.2 et les références ; 8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.2 et les références). 3.3 Avant l'entrée en vigueur de l'art. 57a al. 3 LAI, le délai à disposition des parties pour déposer des observations sur un préavis de l'office AI était réglé à l'art. 73ter al. 1 RAI (abrogé avec effet au 1er janvier 2022), qui prévoyait que les parties pouvaient faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Dans un arrêt publié aux ATF 143 V 71, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de 30 jours de l'ancien art. 73ter al. 1 RAI était un délai d'ordre, prolongeable pour de justes motifs. Les juges fédéraux ont précisé que si le législateur souhaitait en faire un délai légal, et donc non prolongeable, il devait l'inscrire dans la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.5), ce qui s'est produit avec l'adoption de l'art. 57a al. 3 LAI. Le délai de 30 jours, imposé aux parties pour faire part de leurs observations concernant les préavis des offices AI, est donc un délai légal depuis le 1er janvier 2021, non prolongeable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.3.1). 4. En l'espèce, sur le plan temporel, il s'agit de comparer les faits tels qu'ils ont été pris en considération au moment où la décision du 26 janvier 2023 a été rendue avec la situation telle qu’elle se présentait le 8 avril 2024, date de la décision de non-entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations. À titre liminaire, il convient de relever que le second rapport de la Dre E______, bien que transmis après l'échéance du délai légal – non prolongeable – de 30 jours pour faire valoir des observations à la suite du projet de décision, doit malgré tout être pris en considération, dans la mesure où il est antérieur au prononcé de la décision litigieuse et où l’OAI a expressément consenti un délai supplémentaire à l’assuré (sur la notion de la bonne foi dans les rapports entre un administré et l'autorité, cf.”
“Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV; SR 101]). Gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG können die Parteien innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Diese gesetzliche Frist ist nach dem Willen des Gesetzgebers nicht erstreckbar (vgl. Botschaft vom 2. März 2018 zur Änderung des ATSG, BBl 2018 1648).”
Citation : LAI art. 57a ch. 86 Si l'affaire est renvoyée à l'offiÎ AI pour des éclaircissements complémentaires, les décisions présentées précisent que les éventuels examens d'ordre économique font également partie de l'instruction à mener. Les constatations établies sur cette base doivent être prises en compte dans la nouvelle décision subséquente et servent de base à la prise de décision renouvelée.
“Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, esperendo i necessari ulteriori accertamenti di ordine medico ed economico, e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa.". L'insorgente, che concordava con l'amministrazione sull'esperire l'accertamento della sua capacità lavorativa effettiva/concreta, non era però d'accordo di rinviare gli atti all'Ufficio AI per procedere con un'istruttoria di ordine economico, non essendo ancora chiarita, a suo dire, la situazione dal profilo medico. Egli non ha pertanto aderito alla proposta formulata dall'Ufficio AI nella misura in cui il ritorno degli atti all'amministrazione era limitato unicamente all'avvio di un'istruttoria di carattere economico, visto che manteneva le contestazioni sollevate in ambito medico. L'amministrazione ha al riguardo ulteriormente precisato che il rinvio è atto ad accertare la capacità lavorativa effettiva/pratica dell'assicurato tramite il Servizio di integrazione professionale, che decide le modalità con cui iniziare e come si sviluppa il provvedimento, così pure il tipo di misura. Ad ogni modo, nel corso degli ulteriori accertamenti, ogni modifica dello stato di salute incisiva sui limiti funzionali dell'assicurato sarà esaminata sistematicamente e presa in considerazione dal consulente.”
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Nella fattispecie in esame, considerata la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché quest’ultima proceda ad una valutazione come indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicura-to potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.4 Nell’aderire alla proposta di rinvio per complemento istruttorio l’insorgente ha chiesto di poter già beneficiare della rendita intera (anche) da settembre 2021 e sino all’emanazione di una nuova decisione da parte dell’Ufficio AI. Trattasi a ben vedere di una richiesta di provvedimenti cautelari – da riferire anche ed in primis alla presente procedura ricorsuale, l’erogazione essendo chiesta già da settembre 2021 e non solo durante la procedura d’istruzione amministrativa che si svolgerà a seguito dell’odierno giudizio di rinvio – non entrando in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto la decisione impugnata, con cui è stato riconosciuto il diritto alla rendita per un periodo di tempo determinato (dal 1. maggio 2021 al 31 agosto 2021), è di natura negativa (DTF 126 V 409, 123 V 41; Scartazzini, Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungs- rechtspflege, SZS 1993, pp.”
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Nel caso in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda come indicato sopra. In esito ai nuovi accertamenti, effettuate, come detto, eventuali nuove valutazioni economiche e ogni altra che si rendesse necessaria, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.5 Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.”
RéférenÎ : LAI art. 57a n. 85 Si un moyen de preuve n'est délibérément pas présenté dans le délai imparti, cela peut être considéré comme une renonciation à son introduction. Dans un tel cas, le dépôt ultérieur ou l'invocation d'une réserve de griefs ne suffisent pas nécessairement à constituer le droit d'être entendu au titre de la protection juridique, d'autant plus qu'une violation du droit d'être entendu devant les instances cantonales peut être réparée par celles-ci si elles disposent d'un pouvoir d'examen complet.
“Au demeurant, l'argumentation du recourant ne met pas en évidence que les premiers juges auraient méconnu la portée de l'art. 57a al. 3 LAI, ni qu'ils auraient mal compris les raisons pour lesquelles le législateur a instauré cette règle légale, voire que celui-ci entendait faire une distinction entre un "délai pour adresser des objections" et un "délai pour compléter ses objections". Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer plus avant sur le changement législatif qui a modifié le système du délai d'ordre qui prévalait avant l'adoption de l'art. 57a al. 3 LAI (cf. art. 73ter al. 1 aRAI; ATF 143 V 71 consid. 4.3.5). En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le droit d'être entendu du recourant aurait été violé, cette violation aurait pu être guérie devant la juridiction cantonale, qui est dotée d'un plein pouvoir d'examen (à ce sujet, cf. arrêts 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.2; 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1). Dans son écriture de recours devant la Cour de céans, l'assuré admet en effet qu'il a obtenu en juillet 2023 le rapport médical qu'il avait sollicité pour contester l'expertise de la CRR, si bien qu'il lui aurait été loisible de produire le rapport médical annoncé durant la procédure de recours cantonal, comme l'ont exposé les premiers juges. Or le mandataire de l'assuré explique avoir "fait le choix délibéré de ne pas produire ce rapport" devant l'instance précédente. Un tel choix de renoncer à produire une preuve ne saurait conduire à admettre une "violation des garanties procédurales élémentaires" du recourant, dès lors déjà qu'il appartient aux parties d'exercer concrètement leur droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du litige, droit précisément déduit de l'art.”
“Au demeurant, l'argumentation du recourant ne met pas en évidence que les premiers juges auraient méconnu la portée de l'art. 57a al. 3 LAI, ni qu'ils auraient mal compris les raisons pour lesquelles le législateur a instauré cette règle légale, voire que celui-ci entendait faire une distinction entre un "délai pour adresser des objections" et un "délai pour compléter ses objections". Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer plus avant sur le changement législatif qui a modifié le système du délai d'ordre qui prévalait avant l'adoption de l'art. 57a al. 3 LAI (cf. art. 73ter al. 1 aRAI; ATF 143 V 71 consid. 4.3.5). En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le droit d'être entendu du recourant aurait été violé, cette violation aurait pu être guérie devant la juridiction cantonale, qui est dotée d'un plein pouvoir d'examen (à ce sujet, cf. arrêts 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.2; 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1). Dans son écriture de recours devant la Cour de céans, l'assuré admet en effet qu'il a obtenu en juillet 2023 le rapport médical qu'il avait sollicité pour contester l'expertise de la CRR, si bien qu'il lui aurait été loisible de produire le rapport médical annoncé durant la procédure de recours cantonal, comme l'ont exposé les premiers juges. Or le mandataire de l'assuré explique avoir "fait le choix délibéré de ne pas produire ce rapport" devant l'instance précédente. Un tel choix de renoncer à produire une preuve ne saurait conduire à admettre une "violation des garanties procédurales élémentaires" du recourant, dès lors déjà qu'il appartient aux parties d'exercer concrètement leur droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du litige, droit précisément déduit de l'art.”
RéférenÎ : art. 57a al. 2 LAI Les organismes de prévoyanÎ (p. ex. caisses de pension) ont, conformément à l'art. 57a al. 2 LAI, la possibilité d'être entendus et de présenter leurs observations au staÞ préliminaire; ils peuvent être saisis dans la mesure où la décision envisagée touche leur obligation de prestations ou les conséquences pour la rente. Les constatations établies par les organes de l'AI lient en principe les organismes de prévoyanÎ, mais uniquement dans la mesure où ces constatations ont effectivement été déterminantes, dans la procédure, pour le droit à une rente; dans le cas contraire, les organismes de prévoyanÎ peuvent vérifier eux-mêmes les conditions d'octroi.
“Ce lien tend, d’une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d’autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d’importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 ; 132 V 1 consid. 3.2). Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu’en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l’institution de prévoyance a décidé réglementairement d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi), l’évaluation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité a, en l’absence de dispositions réglementaires contraires, force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (ATF 143 V 434 consid. 2.2) ; elle est donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de l’obligation de prester de l’institution de prévoyance et, partant, à la toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait. C’est pourquoi il convient d’accorder aux organes de la prévoyance professionnelle aussi bien la qualité pour s’exprimer dans le cadre de la procédure de préavis (art. 57a al. 2 LAI) que pour former un recours contre une décision des organes de l’assurance-invalidité (art. 49 al. 4 et 59 LPGA) qui statue sur le droit à la rente ou fixe le degré d’invalidité de la personne assurée (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 ; 132 V 1 consid. 3.3.1). Toutefois, la force contraignante des décisions rendues par les organes de l’assurance-invalidité ne s’étend, à l’égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu’aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente ; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d’examiner librement les conditions du droit à la rente (TF 9C_758/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2 ; 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.3). d) En l’occurrence, il y a lieu de reconnaître à B.________ la qualité pour recourir, dès lors que C.________ était valablement assuré auprès d’elle lors de la survenance de son incapacité de travail (art.”
“Ce lien tend, d’une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d’autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d’importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 et 132 V 1 consid. 3.2). Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu’en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l’institution de prévoyance a décidé réglementairement d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi), l’évaluation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité a, en l’absence de dispositions réglementaires contraires, force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (ATF 143 V 434 consid. 2.2) ; elle est donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de l’obligation de prester de l’institution de prévoyance et, partant, à la toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait. C’est pourquoi il convient d’accorder aux organes de la prévoyance professionnelle aussi bien la qualité pour s’exprimer dans le cadre de la procédure de préavis (art. 57a al. 2 LAI) que pour former un recours contre une décision des organes de l’assurance-invalidité (art. 49 al. 4 et 59 LPGA) qui statue sur le droit à la rente ou fixe le degré d’invalidité de la personne assurée (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 ; 132 V 1 consid. 3.3.1). Toutefois, la force contraignante des décisions rendues par les organes de l’assurance-invalidité ne s’étend, à l’égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu’aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente ; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d’examiner librement les conditions du droit à la rente (TF 9C_758/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2 ; TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.3). c) En l’occurrence, il y a lieu de reconnaître à la Fondation B.________ la qualité pour recourir, dès lors que C.________ était valablement assuré auprès d’elle lors de la survenance de son incapacité de travail (art.”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le droit fédéral reconnaît, à certaines conditions, la qualité pour recourir d’un assureur tiers, lorsque la décision d’un assureur touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations. Selon l’art. 49 al. 4 LPGA, l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est ainsi tenu de lui en communiquer un exemplaire ; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (voir également l’art. 57a al. 2 LAI). La jurisprudence a précisé qu’un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur, lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 144 V 29 consid. 3 ; 132 V 74 consid. 3.1). c) En l’occurrence, H.________ conteste notamment la capacité de travail retenue, et par conséquent le bien-fondé et la hauteur de la rente de l’assurance-invalidité allouée à G.________. Ce dernier était en outre assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la recourante en septembre 2016, date retenue par l’OAI pour la survenance de l’incapacité de travail durable ouvrant le droit à la rente. Dans la mesure où certaines des constatations et appréciations de l’OAI sont en principe contraignantes à l’égard de la recourante s’agissant du droit à la rente, notamment au regard des conditions minimales de la prévoyance obligatoire, il y a lieu de lui reconnaître qualité pour recourir.”
L'obligation de décision préalable prévue à l'art. 57a al. 1 LAI ne s'étend qu'aux questions relevant des compétences des organes de l'AI conformément à l'art. 57 al. 1 let. c–f LAI. Les questions en dehors de ce domaine ne sont pas soumises à la décision préalable visée à l'art. 57a al. 1 LAI (voir, à cet égard, décision du Tribunal administratif fédéral, TAF).
“L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 no 1.55). 4. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu'au 7 août 2019, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours. 5. A titre liminaire, il sied de relever que c'est à bon droit que la décision litigieuse n'a pas été précédée d'un projet de décision. Selon l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'art. 73bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. La décision attaquée relevant de l'art. 57 al. 1 let. g LAI - qui prévoit que l'office AI rend les décisions relatives aux prestations de l'AI - la procédure de préavis ne s'applique pas en l'espèce. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a LPGA les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être notamment cédées à l'employeur dans la mesure où il a consenti des avances. Selon l'art. 85bis al. 1 RAI les employeurs qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
Citation : LAI art. 57a n. 82 Dans la procédure de décision préalable, l'offiÎ AI doit rendre apparentes les considérations qui fondent la décision envisagée. Cela comprend — dans la mesure où cela est pertinent — l'exposé des motifs pour lesquels aucune expertise externe n'a été sollicitée; ceci fait partie du droit d'être entendu et de l'obligation de motiver.
“Er habe geltend gemacht, entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin weiterhin nicht arbeitsfähig zu sein. Sinngemäss habe er den Antrag auf Einholung eines Gutachtens gestellt sowie eventualiter, dass ihm eine Nachfrist zur Einreichung weiterer Arztberichte zu setzen sei, bzw. dass die Beschwerdegegnerin ihrerseits Berichte bei behandelnden Ärzten einhole (Beschwerde S. 17 Ziff. 39). Die Beschwerdegegnerin habe jedoch am 26. August 2021 einzig mit der Aufforderung zur Verbesserung der Eingabe reagiert (Beschwerde S. 17 Ziff. 40). Der Beschwerdeführer rügt hierbei, die Beschwerdegegnerin habe sich mit den Einwendungen des Versicherten inhaltlich nicht auseinandergesetzt. Sie habe auch nicht die Gründe dargelegt, weshalb sie kein Gutachten eingeholt habe (Beschwerde S. 18 Ziff. 42). Gemäss Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Im Bereich der Invalidenversicherung teilt gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Dabei hat die versicherte Person Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Die Begründungspflicht, wie sie in Art. 49 Abs. 3 ATSG statuiert wird, bildet einen Teilaspekt des rechtlichen Gehörs. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur. Dies bedeutet, dass die Verletzung des rechtlichen Gehörs ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führt. Gemäss ständiger Praxis kann jedoch eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs dann als geheilt gelten, wenn der Betroffene die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann (vgl. BGE 124 V 180, 183 E. 4a mit Hinweisen; BGE 116 V 182, 185 f. E. 1b). Das ist beim angerufenen Gericht der Fall (Art.”
“Wolle die Vorinstanz auf die Frage des rechtmässigen Bezugs einer Leistung zurückkommen, müsse sie zuerst die das Fundament des Bezugs bildende Verfügung beseitigen. Die rechtmässig bezogene Leistung werde erst dann zu einer unrechtmässigen, wenn die Korrektur mittels Wiedererwägung beziehungsweise Revision rückwirkend erfolgt sei (Urk. 1 S. 5). 2.3 Zu prüfen ist vorab die formelle Rüge, wonach das rechtliche Gehör verletzt worden sei beziehungsweise eine Verletzung des rechtlichen Gehörs weiterhin bestehe. Die Beschwerdeführerin liess hierzu im Wesentlichen ausführen, die Beschwerdegegnerin habe es unterlassen, das Vorbescheidverfahren auf die Ersatzverfügungen vom 24. Dezember 2018 auszudehnen, weshalb diese andauernd einen schwerwiegenden, unheilbaren Verfahrensmangel aufweisen würden (Urk. 1 S. 5). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhaltes zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheides bei den Versicherten zu verbessern (Urteil des Bundesgerichts 8C_668/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.1). Der Vorbescheid dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs (Art. 57a Abs. 1 IVG), womit es der versicherten Person möglich sein sollte, Entscheide sachgerecht anzufechten. Hierfür muss dem Betroffenen bekannt sein, von welchen Überlegungen sich die Behörde hat leiten lassen und worauf sie ihren Entscheid stützt. Mit Blick auf diese Grundsätze liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Die Beschwerdegegnerin führte im Vorbescheid vom 23. Oktober 2019 aus, dass die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf das Höchsttaggeld gehabt habe, da die Verzögerung der erstmaligen beruflichen Ausbildung nicht medizinisch begründet, sondern auf ihren Aufenthaltsstatus zurückzuführen gewesen sei (Urk. 10/154). Die Beschwerdegegnerin setzte sich denn auch in der angefochtenen Verfügung mit den Einwänden der Beschwerdeführerin auseinander (vgl. Urk. 2 S. 1-3) und begründete insbesondere, weshalb vorliegend eine Verzögerung der beruflichen Ausbildung aus invaliditätsfremden Gründen vorliege, inwiefern die Voraussetzungen für eine Revision oder Wiedererwägung gegeben seien und sie die einjährige Frist zur Rückforderung der IV-Taggelder eingehalten habe.”
LAI art. 57a N. 81 En cas de suspicion concrète (p. ex. en raison d'écarts flagrants dans les documents d'enquête) et si une appréciation médicale de fond n'a pas encore été fournie, l'offiÎ AI peut suspendre préventivement les prestations jusqu'à ce que les éclaircissements médicaux complémentaires aient été effectués.
“Die Beschwerdegegnerin sistierte in der angefochtenen Verfügung die Invalidenrente der Beschwerdeführerin per sofort. Zur Begründung führte sie aus, sie habe der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 9. November 2007 bei einem IV-Grad von 94% rückwirkend ab dem 1. Juli 2006 eine ganze, unbefristete Invalidenrente zugesprochen. Mit Eingang der Akten der D____ habe sie davon Kenntnis erhalten, dass die Beschwerdeführerin vom 15. Oktober 2019 bis 13. März 2020 und vom 11. August 2021 bis 13. August 2021 überwacht worden sei. Das in den Abklärungen gesehene Verhalten widerspreche den von der Beschwerdeführerin angegebenen Schilderungen und den Informationen aus den eingegangenen aktuellen Arztberichten eklatant. Aufgrund dieser Diskrepanz bestehe der Verdacht eines unrechtmässigen Leistungsbezuges sowie einer Meldepflichtverletzung. Bis zum Vorliegen weiterer unter anderem medizinischer Abklärungen würden die laufenden Leistungen gestützt auf Art. 52a des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 (ATSG; SR 830.1) in Verbindung mit Art. 57a IVG vorsorglich sistiert. 2.2. Die Beschwerdeführerin rügt, dass das Observationsmaterial der D____ von der IV nicht hätte beigezogen werden dürfen, da die Voraussetzungen von Art. 43a Abs. 1-6, 6 ATSG nicht erfüllt gewesen seien (Beschwerde, S. 6). 2.3. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist die Rechtmässigkeit der vorläufigen Sistierung der Leistungen nach Art. 52a ATSG zu prüfen. Wie die Beschwerdegegnerin vorbringt, hat eine materielle Beurteilung und damit eine medizinische Abklärung bisher noch nicht stattgefunden, wird aber zwecks Klärung des rechtserheblichen (medizinischen) Sachverhalts zeitnah erfolgen (Beschwerdeantwort, S. 1). 3. 3.1. Ändert sich der Invaliditätsgrad eines Rentenbezügers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen seit Zusprechung der Rente, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Anspruch zu beeinflussen.”
Les objections peuvent être soulevées par écrit ou oralement. Le délai est réputé être un délai légal et ne peut être prorogé; son respect est dès lors pertinent au plan procédural.
“Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht die Beschwerden gegen Verfügungen der kantonalen IV-Stelle. Es ist somit auch sachlich zuständig. Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten vom 4. Januar 2024 ist demnach einzutreten. 2. Der Beschwerdeführer rügt vorab in formeller Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Er begründet dies im Wesentlichen damit, dass die IV-Stelle die angefochtene Verfügung vom 17. November 2023 ohne vorgängigen Vorbescheid erlassen habe. 2.1 Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid insbesondere über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat dabei Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2022. Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen ihre Einwände gegen den Vorbescheid schriftlich oder mündlich bei der IV-Stelle vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG, vgl. auch Art. 73ter Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, beschliesst die IV-Stelle über das Leistungsbegehren (Art. 74 Abs. 1 IVV). Die Begründung ihres Beschlusses hat sich mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinanderzusetzen (Art. 74 Abs. 2 IVV). Die in Art. 49 Abs. 3 ATSG statuierte Begründungspflicht sieht dabei vor, dass sie wenigstens kurz ihre Überlegungen darzulegen hat, von denen sie sich hat leiten lassen und auf welche sie sich stützt. Sie kann sich dabei auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 126 I 102 E. 2b, 124 V 181 E. 1a), hat jedoch auch die Gründe anzugeben, weshalb sie bestimmte Gesichtspunkte nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 182 E. 2b). 2.2 Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens gemäss Art. 57a IVG bestehen darin, eine unkomplizierte Diskussion des”
“Die zuständige IV-Stelle teilt der versicherten Person den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheids mit (Art. 57a Abs. 1 Satz 1 IVG, in Kraft seit 1. Januar 2021). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber klargestellt, dass das Vorbescheidverfahren auch bei einer vorsorglichen Leistungseinstellung durchzuführen ist (BBl 2018 1607, 1648). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 57a Abs. 1 Satz 2 IVG i.Vm. Art. 42 ATSG) und kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG). Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Die Begründung der Verfügung hat sich mit den für die Verfügung relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinanderzusetzen (vgl. Art. 74 Abs. 2 IVV; Urteil des BGer 8C_668/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.1 mit Hinweisen).”
“September 2023 die angefochtene Verfügung erlassen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5, Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.7). Thema in diesem Zusammenhang ist die Einhaltung der Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG. Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, sie habe den Einwand am 25. August 2023 und damit verspätet erhalten, weswegen die Frist verpasst sei (Urk. 5 S. 2). Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Auffassung, sie habe die Frist gewahrt (Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.6). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Beschwerdeführerin hat sie den Vorbescheid vom 21. Juni 2023 (Urk. 6/59) am 23. Juni 2023 in Empfang genommen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5.1, Urk. 6/64/1). Das Einwandschreiben vom 24. August 2023 (Urk. 6/64) hat die Beschwerdeführerin gleichentags als Einschreiben der Post übergeben, was mittels «Track & Trace» zur Sendungsnummer … (vgl. Urk. 6/64/4) überprüft werden kann. Mit Blick auf Art. 39 Abs. 1 ATSG ist ausgehend vom Empfang des Vorbescheides am 23. Juni 2023 mit der Sendungsaufgabe am 24. August 2023 die Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG eingehalten. Indessen gilt es zu beachten, dass die Beschwerdeführerin unter nur summarischer Darlegung der Argumente für ihren Einwand in erster Linie, zwecks ausführlicherer Begründung um Zustellung der Akten und um eine Fristverlängerung ersuchte (Urk. 6/64/2). Was die Fristverlängerung betrifft, so handelt es sich bei der Frist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG um eine gesetzliche Frist, die einer Erstreckung nicht zugänglich ist. Die Nichtgewährung einer Fristerstreckung durch die Beschwerdegegnerin kann mithin nicht bemängelt werden und stellt keine Gehörsverletzung dar. Was die nicht zugestellten Akten betrifft, liegt zwar ein Mangel vor, garantiert insbesondere Art. 47 ATSG das Recht auf Akteinsicht, doch bestand aufgrund der Gesuchstellung unmittelbar vor Ablauf der Einwandfrist selbst bei unverzüglicher Zustellung der Akten keine Möglichkeit mehr zur Akteneinsicht vor Fristablauf. Zwar ist der Gehörsanspruch formeller Natur, auf einen effektiven Nachteil kommt es mithin nicht an, in der gegebenen Konstellation kann jedoch nicht von einem gravierenden Verfahrensmangel ausgegangen werden, zumal nicht geltend gemacht wird, die Beschwerdegegnerin hätte eine Akteneinsicht grundsätzlich nicht gewähren wollen.”
Citation: LAI art. 57a n. 79 Selon les instructions de procédure et les décisions citées dans les sources, le délai de 30 jours pour former des objections au sens de l'art. 57a al. 3 LAI n'est pas prorogeable. Dans des cas motivés, toutefois, la personne assurée peut se voir accorder une seule fois un délai supplémentaire pour étayer ou compléter les objections déjà déposées. En outre, de nouveaux faits, présentés avant l'édiction de la décision et susceptibles d'être décisifs, doivent être pris en compte malgré l'expiration du délai de 30 jours.
“___ aus, dass ihn der Beschwerdeführer erst vor wenigen Tagen mandatiert habe. Seine Akten seien unvollständig, weshalb er darauf angewiesen sei, den Einwand nach erfolgter Akteneinsicht zu ergänzen und allenfalls neue Anträge zu stellen (Urk. 13/24/2). Diesbezüglich stellte er den folgenden Antrag (Urk. 13/24/1): «Es seien mir die über meinen Klienten bestehenden Akten zur Einsichtnahme (allenfalls auf einem Datenträger) zukommen zu lassen und mir Gelegenheit zu geben, allenfalls den vorliegenden Einwand zu ergänzen». Hernach stellte ihm die Beschwerdegegnerin zunächst die vom 29. August 2023 datierende Empfangsbestätigung (Urk. 13/26) und daraufhin mit einem separaten, vom 31. August 2023 datierenden Schreiben die IV-Akten auf CD (Urk. 13/27) zu. Gemäss Randziffer 6021 des Kreisschreibens über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI) des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV, in Kraft ab 1. Januar 2022 [gleichlautend in den ab 1. Februar 2023 und 1. Januar 2024 gültigen Versionen]) kann die 30tägige Frist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG nicht erstreckt werden. Die Einwände müssen innerhalb dieser Frist erhoben werden. In begründeten Fällen kann jedoch der versicherte Person eine einmalige Nachfrist zur Substantiierung oder Nachbesserung der eingereichten Einwände gewährt werden. Im Übrigen gelten die Art. 38 bis 41 ATSG. Bringt eine versicherte Person erst nach Ablauf der 30tägigen Frist aber noch vor Erlass der Verfügung neue Tatsachen vor, welche entscheidwesentlich sein können, so sind diese gleichwohl zu berücksichtigen. Gemäss dem Eintrag im Feststellungsblatt Einwand vom 31. August 2023 wartete die Sachbearbeiterin der Beschwerdegegnerin nach dem am selben Tag erfolgten Aktenversand (Urk. 13/27) zunächst ab, ob der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers eine Begründungsergänzung einreicht (Urk. 13/28/2). Die angefochtene Verfügung wurde in der Folge am 20. Oktober 2023 erlassen (Urk. 2). Es ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer nach Erhalt des mit Antrag und Begründung versehenen Einwands vom 23.”
“September 2023 die angefochtene Verfügung erlassen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5, Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.7). Thema in diesem Zusammenhang ist die Einhaltung der Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG. Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, sie habe den Einwand am 25. August 2023 und damit verspätet erhalten, weswegen die Frist verpasst sei (Urk. 5 S. 2). Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Auffassung, sie habe die Frist gewahrt (Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.6). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Beschwerdeführerin hat sie den Vorbescheid vom 21. Juni 2023 (Urk. 6/59) am 23. Juni 2023 in Empfang genommen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5.1, Urk. 6/64/1). Das Einwandschreiben vom 24. August 2023 (Urk. 6/64) hat die Beschwerdeführerin gleichentags als Einschreiben der Post übergeben, was mittels «Track & Trace» zur Sendungsnummer … (vgl. Urk. 6/64/4) überprüft werden kann. Mit Blick auf Art. 39 Abs. 1 ATSG ist ausgehend vom Empfang des Vorbescheides am 23. Juni 2023 mit der Sendungsaufgabe am 24. August 2023 die Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG eingehalten. Indessen gilt es zu beachten, dass die Beschwerdeführerin unter nur summarischer Darlegung der Argumente für ihren Einwand in erster Linie, zwecks ausführlicherer Begründung um Zustellung der Akten und um eine Fristverlängerung ersuchte (Urk. 6/64/2). Was die Fristverlängerung betrifft, so handelt es sich bei der Frist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG um eine gesetzliche Frist, die einer Erstreckung nicht zugänglich ist. Die Nichtgewährung einer Fristerstreckung durch die Beschwerdegegnerin kann mithin nicht bemängelt werden und stellt keine Gehörsverletzung dar. Was die nicht zugestellten Akten betrifft, liegt zwar ein Mangel vor, garantiert insbesondere Art. 47 ATSG das Recht auf Akteinsicht, doch bestand aufgrund der Gesuchstellung unmittelbar vor Ablauf der Einwandfrist selbst bei unverzüglicher Zustellung der Akten keine Möglichkeit mehr zur Akteneinsicht vor Fristablauf. Zwar ist der Gehörsanspruch formeller Natur, auf einen effektiven Nachteil kommt es mithin nicht an, in der gegebenen Konstellation kann jedoch nicht von einem gravierenden Verfahrensmangel ausgegangen werden, zumal nicht geltend gemacht wird, die Beschwerdegegnerin hätte eine Akteneinsicht grundsätzlich nicht gewähren wollen.”
“Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Auffassung, sie habe die Frist gewahrt (Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.6). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Beschwerdeführerin hat sie den Vorbescheid vom 21. Juni 2023 (Urk. 6/59) am 23. Juni 2023 in Empfang genommen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5.1, Urk. 6/64/1). Das Einwandschreiben vom 24. August 2023 (Urk. 6/64) hat die Beschwerdeführerin gleichentags als Einschreiben der Post übergeben, was mittels «Track & Trace» zur Sendungsnummer … (vgl. Urk. 6/64/4) überprüft werden kann. Mit Blick auf Art. 39 Abs. 1 ATSG ist ausgehend vom Empfang des Vorbescheides am 23. Juni 2023 mit der Sendungsaufgabe am 24. August 2023 die Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG eingehalten. Indessen gilt es zu beachten, dass die Beschwerdeführerin unter nur summarischer Darlegung der Argumente für ihren Einwand in erster Linie, zwecks ausführlicherer Begründung um Zustellung der Akten und um eine Fristverlängerung ersuchte (Urk. 6/64/2). Was die Fristverlängerung betrifft, so handelt es sich bei der Frist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG um eine gesetzliche Frist, die einer Erstreckung nicht zugänglich ist. Die Nichtgewährung einer Fristerstreckung durch die Beschwerdegegnerin kann mithin nicht bemängelt werden und stellt keine Gehörsverletzung dar. Was die nicht zugestellten Akten betrifft, liegt zwar ein Mangel vor, garantiert insbesondere Art. 47 ATSG das Recht auf Akteinsicht, doch bestand aufgrund der Gesuchstellung unmittelbar vor Ablauf der Einwandfrist selbst bei unverzüglicher Zustellung der Akten keine Möglichkeit mehr zur Akteneinsicht vor Fristablauf. Zwar ist der Gehörsanspruch formeller Natur, auf einen effektiven Nachteil kommt es mithin nicht an, in der gegebenen Konstellation kann jedoch nicht von einem gravierenden Verfahrensmangel ausgegangen werden, zumal nicht geltend gemacht wird, die Beschwerdegegnerin hätte eine Akteneinsicht grundsätzlich nicht gewähren wollen. Auf die im Einwandschreiben vom 24. August 2023 sodann angeführten Argumente, das heisst namentlich der Einwand, selbst eine angepasste Tätigkeit sei nicht mehr zumutbar, und der Einwand, der medizinische Sachverhalt sei nicht hinreichend abgeklärt, weswegen die Einholung eines Gutachtens mit Durchführung einer EFL nötig sei (Urk.”
LAI art. 57a n. 78 Si, pendant le délai de la décision préalable, des certificats médicaux sont déposés et que la personne assurée n'indique pas qu'elle entend produire d'autres pièces médicales, l'autorité peut considérer que les pièces déposées sont complètes. La décision préalable accorÞ, dans ce cas, à la personne assurée un délai (supplémentaire) de 30 jours pour fournir des pièces complémentaires ou présenter des objections par écrit ou oralement; si aucune pièÎ complémentaire ni objection n'est produite dans ce délai, l'autorité a pu — comme dans la décision en l'espèÎ — considérer l'instruction comme close.
“La recourante a donné une suite à cette injonction de l’intimé, puisqu’elle a produit le 29 août 2023, au plan médical, plusieurs certificats d’incapacité de travail de 100% pour cause d’accident émis par le Dr H______, pour des périodes comprises entre janvier 2013 et août 2020, ainsi que le certificat d’incapacité de travail pour cause de maladie établi le 11 octobre 2015 par le service de gynécologie des HUG pour la période du 7 octobre au 7 novembre 2015. Elle n’a toutefois pas précisé d’une quelconque manière qu’elle aurait d’autres documents d’ordre médical à remettre. Il semble ainsi qu’à réception de ces documents, l’OAI a compris que l’intéressée avait présenté l’entier des pièces qu’elle comptait invoquer, et il lui a dès lors adressé le projet de décision du 31 août 2023, préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI, incluant la précision qu’avant de notifier la décision munie des moyens de droit, il était donné à l’assurée la possibilité d’apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement, ses objections, en application des art. 57a al. 3 LAI et 73ter al. 2 RAI. L’intimé n’ayant, à teneur de son dossier, reçu aucune observation ou pièce de la part de la recourante dans ce délai de 30 jours fixé par le préavis, et considérant l’instruction de la nouvelle demande AI achevée, il a rendu la décision du 13 novembre 2023, selon l’art. 74 al. RAI. La question pourrait se poser de savoir si l’office était légitimé à comprendre, à réception des pièces déposées le 29 août 2023 par l’intéressée, que celle-ci avait produit l’entier des documents médicaux dont elle entendait se prévaloir, étant donné qu’il restait encore de nombreux jours à l’intérieur du délai de 30 jours fixé par la lettre du 25 août 2023. Quoi qu’il en soit, dans les présentes circonstances particulières, il y a lieu de considérer que l’assurée a eu, de manière suffisante vu le délai de 30 jours octroyé par le projet de décision (préavis) du 31 août 2023 et même le fait que la décision querellée a été prononcée plus de deux mois après cette date (soit le 13 novembre 2023), l’opportunité de compléter sa remise de pièces médicales du 29 août 2023 par la production de nouvelles pièces et de formuler par des observations ou oralement les motifs selon elle pertinents rendant plausible une aggravation de son état de santé et de l’invalidité, ce qu’elle n’a pas fait à teneur du dossier de l’OAI sous réserve que l’envoi de sa lettre du 22 septembre 2023 soit établi, ce qui sera examiné plus bas.”
“La recourante a donné une suite à cette injonction de l’intimé, puisqu’elle a produit le 29 août 2023, au plan médical, plusieurs certificats d’incapacité de travail de 100% pour cause d’accident émis par le Dr H______, pour des périodes comprises entre janvier 2013 et août 2020, ainsi que le certificat d’incapacité de travail pour cause de maladie établi le 11 octobre 2015 par le service de gynécologie des HUG pour la période du 7 octobre au 7 novembre 2015. Elle n’a toutefois pas précisé d’une quelconque manière qu’elle aurait d’autres documents d’ordre médical à remettre. Il semble ainsi qu’à réception de ces documents, l’OAI a compris que l’intéressée avait présenté l’entier des pièces qu’elle comptait invoquer, et il lui a dès lors adressé le projet de décision du 31 août 2023, préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI, incluant la précision qu’avant de notifier la décision munie des moyens de droit, il était donné à l’assurée la possibilité d’apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement, ses objections, en application des art. 57a al. 3 LAI et 73ter al. 2 RAI. L’intimé n’ayant, à teneur de son dossier, reçu aucune observation ou pièce de la part de la recourante dans ce délai de 30 jours fixé par le préavis, et considérant l’instruction de la nouvelle demande AI achevée, il a rendu la décision du 13 novembre 2023, selon l’art. 74 al. RAI. La question pourrait se poser de savoir si l’office était légitimé à comprendre, à réception des pièces déposées le 29 août 2023 par l’intéressée, que celle-ci avait produit l’entier des documents médicaux dont elle entendait se prévaloir, étant donné qu’il restait encore de nombreux jours à l’intérieur du délai de 30 jours fixé par la lettre du 25 août 2023. Quoi qu’il en soit, dans les présentes circonstances particulières, il y a lieu de considérer que l’assurée a eu, de manière suffisante vu le délai de 30 jours octroyé par le projet de décision (préavis) du 31 août 2023 et même le fait que la décision querellée a été prononcée plus de deux mois après cette date (soit le 13 novembre 2023), l’opportunité de compléter sa remise de pièces médicales du 29 août 2023 par la production de nouvelles pièces et de formuler par des observations ou oralement les motifs selon elle pertinents rendant plausible une aggravation de son état de santé et de l’invalidité, ce qu’elle n’a pas fait à teneur du dossier de l’OAI sous réserve que l’envoi de sa lettre du 22 septembre 2023 soit établi, ce qui sera examiné plus bas.”
Citation : LAI art. 57a n. 77 Dans la procédure de décision préalable selon l'art. 57a LAI, il n'existe en principe aucun droit à l'attribution des frais : les dispositions de la LPGA/OPGA applicables à l'AI n'instaurent en règle générale pas l'obligation pour la partie perdante de prendre en charge les frais. Selon l'art. 52 al. 3 LPGA, dans les procédures d'opposition (ou procédures de décision préalable correspondantes), des dépens ne peuvent en règle générale être accordés ; la jurisprudenÎ ne connaît que des exceptions limitées (par exemple pour l'opposante qui, en cas de défaite, aurait eu droit à l'aiÞ judiciaire gratuite).
“Le recours doit être rejeté sur ce point. c) La recourante se prévaut d’une application analogique de l’article 108 CPC, qui stipule que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, respectivement de l’article 52 al. 3 LPGA, qui prévoit que la procédure d’opposition est gratuite et qu’en règle générale, il ne peut être alloué de dépens. Tout d’abord, si en vertu de l’article 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, ni la LPGA ni son ordonnance (OPGA) ne contiennent de dispositions prescrivant la mise des frais inutilement occasionnés à la charge de la personne les ayant provoqués, pas plus d’ailleurs que la LAI et son règlement (RAI). S’agissant spécifiquement de l’article 52 al. 3 LPGA, auquel se réfère l’assurée – pour autant qu’il trouve application en matière d’assurance-invalidité, qui ne connaît pourtant pas la procédure d’opposition, mais celle du préavis (cf. art. 57a LAI et 73ter RAI) – force est de constater que cette disposition prévoit à sa seconde phrase exactement le contraire de ce que souhaite obtenir l’intéressée. Alors qu’elle prétend à l’allocation d’une indemnité de dépens pour les frais de défense qui lui aurait été inutilement causés par l’OAI dans le cadre de la procédure s’étant déroulée devant cet office, l’article 52 al. 3 seconde phrase LPGA entérine l'absence d'indemnité pour frais et dépens en relation avec une procédure d'opposition. Aux termes de cette disposition, il ne peut, en règle générale, pas être alloué de dépens; l’exception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle de l’opposant qui, en cas de perte de la procédure, aurait pu prétendre à l’assistance judiciaire (ATF 140 V 116 cons. 3.3, 132 V 200 cons. 4.2 et 130 V 570 cons. 2). La jurisprudence n’a pas reconnu, en application de l’article 52 al. 3 seconde phrase LPGA, d’autres cas d’exceptions, en raison par exemple de dépenses importantes ou de difficultés particulières, qui justifieraient le versement de dépens à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure d’opposition (ATF 130 V 570 cons.”
Citation : LAI art. 57a n. 76 Le défaut de notification du préavis porte atteinte au droit d'être entendu et doit en principe être sanctionné ; il peut entraîner l'annulation ou le renvoi de la décision à l'offiÎ de l'AI. À titre exceptionnel, la violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée si la personne concernée a eu, devant une instanÎ de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen, l'occasion de se prononcer ; dans ce cas, on peut renoncer au renvoi, notamment si un renvoi n'entraînerait que des retards purement formels.
“Weil bei einer Gehörsverletzung unter Umständen eine Rückweisung der Angelegenheit an die Beschwerdegegnerin zu prüfen ist, ist dieses Vorbringen vorab zu behandeln. Gemäss Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Dazu gehört insbesondere das Recht der betroffenen Person, sich vor Erlass des Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 132 V 368 E. 3.1 S. 370 mit Hinweisen). In diesem Sinne hat die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren mittels Vorbescheid mitzuteilen und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme durch ein Einwandverfahren zu gewähren. Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zum Erlass des Vorbescheids ist nach den Grundsätzen über die Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sanktionieren (vgl. Art. 57a IVG; Urteil des Bundesgerichts vom 22. März 2022, 8C_736/2021, E. 4.1). Nach der Rechtsprechung kann eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Wenngleich die Heilung des Mangels die Ausnahme bleiben soll (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 8. März 2010, 8C_1082/2009, E. 2.1, mit Hinweisen) ist unter dieser Voraussetzung selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Gehörs von einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache zu vereinbaren wären (Urteil des Bundesgerichts vom 22. März 2022, 8C_736/2021, E. 4.2, mit Hinweisen).”
“_______ prétend dans son courrier du 2 juillet 2021 (OAIE pce 95), les objections du 29 juin 2021 ne se sont pas « croisées avec l'envoi de la décision qui a déjà été rendue », puisque la décision a été envoyée par l'OAIE le 7 juillet 2021. Cette omission est constitutive d'une violation du droit d'être entendu de la recourante. 7.2 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 42 al. 1 1ère phrase LPGA). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence rendue en vertu de l'art. 4 aCst, qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst, a déduit du droit d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (...). Dans l'assurance-invalidité le droit d'être entendu est notamment garanti par la procédure de préavis qui donne à l'assuré l'occasion de s'exprimer avant la décision de l'Office AI (voir art. 57a LAI). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 55 LAI n° 61 et 62, et les références citées). 7.3 En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la violation du droit d'être entendu est réparée par la présente procédure de recours, menée devant le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. En effet, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer dans son recours de 18 pages et elle n'a d'ailleurs elle-même reproché aucune violation de son droit d'être entendu, que ce soit à l'encontre de l'autorité inférieure ou de l'OAI D._______. Du reste, la demande de prestations déposée par la recourante date de novembre 2015 et a déjà donné lieu à un arrêt en 2019 ainsi qu'à un renvoi pour mettre en oeuvre une expertise externe à l'assurance.”
“In conclusione, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e, fermo restando il diritto alla rendita intera rimasto incontestato (1° giugno 2020 – 31 dicembre 2021), gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente agli accertamenti medici di cui al consid. 2.8.2. In esito agli stessi l’amministrazione dovrà poi valutare se aggiornare anche l’inchiesta economica per persone con attività domestica. In seguito, essa definirà nuovamente il diritto alle prestazioni dell'assicurata, successivamente al gennaio 2022 emanando una nuova decisione formale, debitamente preavvisata ex art. 57a LAI. A questo proposito va rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2). In concreto, con la conferma del diritto alla rendita intera, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA”
Réf. : LAI art. 57a n° 75 Les manquements à l'obligation d'édicter une décision préalable, ainsi qu'aux règles à observer lors de sa mise en œuvre en matière de droit d'être entendu et d'accès au dossier, doivent, dans la mesure où il ne s'agit pas de simples prescriptions d'ordre, être sanctionnés selon les principes applicables à la violation du droit d'être entendu. Quiconque souhaitait une décision rapiÞ devait, dans le délai de 30 jours, soit prendre position, soit renoncer à toute prise de position et solliciter une décision immédiate.
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände gegen den Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG, vgl. auch Art. 73ter Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens bestehen darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids beim Versicherten zu verbessern. Das Vorbescheidverfahren dient zwar auch der Ausübung des rechtlichen Gehörs, geht aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch hinaus, indem es Gelegenheit bietet, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern. Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zum Erlass des Vorbescheids im umschriebenen Rahmen wie überhaupt Verstösse gegen die bei der Durchführung des Vorbescheidverfahrens zu beachtenden Regeln über die Gehörs- respektive Akteneinsichtsgewährung sind, soweit es sich nicht um blosse Ordnungsvorschriften handelt, nach den Grundsätzen über die Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sanktionieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_555/2020 vom 3. März 2021 E.”
“Der Vorwurf einer Rechtsverweigerung während laufender (gesetzlich vorgeschriebener) Frist von 30 Tagen zur Stellungnahme (Art. 57a Abs. 3 IVG) zum Vorbescheid erweist sich nach dem Gesagten als haltlos. Hätte die Beschwerdeführerin einen raschen Entscheid erwirken wollen, hätte sie entweder umgehend ihre Stellungnahme einreichen oder der Beschwerdegegnerin ihren Verzicht mitteilen und um sofortigen Entscheid ersuchen müssen (vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 9C_24/2010 vom 31. März 2010 E. 2).”
Citation : LAI art. 57a n. 74 Le préavis accorÞ à l'assuré une ultime fenêtre de délai pour présenter ses observations et ainsi remplir son obligation de collaboration. Il se rattache à l'art. 43 al. 3 LPGA : si la collaboration fait défaut, l'autorité peut statuer sur la base du dossier existant ou, subsidiairement, renoncer à l'ouverture de la procédure.
“1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit examiner si c'est à raison que sur la base de l'état de fait existant, l'OAIE n'est pas entré en matière. 8.2 Comme on l'a vu l'art. 43 al. 3 LPGA doit indiquer qu'à défaut de collaborer l'assureur pourra rendre sa décision au fond en l'état du dossier ou, subsidiairement, rendre une décision de non-entrée en matière. Dans les deux cas, conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à tire provisionnel des prestations, et l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 57a al. 1 LAI énonce que le préavis est requis pour toute décision finale. En l'espèce, l'OAIE a adressé un préavis à l'assuré du 19 juillet 2023 et l'a assorti du délai de 30 jours pour se prononcer, octroyant ainsi à l'assuré le droit de se déterminer. Le droit d'être entendu, expressément réservé par l'art. 57a al. 1 LAI, vaut également ensuite d'une procédure de sommation selon l'art. 43 al. 3 LPGA. Il offre en quelque sorte un ultime délai à l'assuré pour se conformer à son devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3). Au stade du recours, par contre, l'offre de l'assuré de collaborer ne permet pas d'invalider la décision de l'administration valablement prise compte tenu d'un refus de collaborer au moment de ladite décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 48/07 du 6 novembre 2007 consid. 4.3; Michel Valterio, op. cit., n° 2890). 9. 9.1 En l'espèce, au moment de rendre la décision litigieuse, qui est le moment déterminant pour juger du caractère complet ou incomplet de l'état de fait, le dossier de demande de prestations de l'AI suisse contenait un formulaire E 204 ES de transmission de la demande de prestations d'invalidité, un formulaire E 205 ES « Attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne », un formulaire E 207 ES « Attestation concernant la carrière de l'assuré » et un rapport médical détaillé E 213 ES de la Dresse B.”
Dans la procédure de décision préalable en vertu de l'art. 57a LAI, l'offiÎ AI doit présenter les rapports médicaux pertinents pour la décision (en particulier les rapports SMR ou les expertises) ; leur omission peut constituer une atteinte grave et irréparable au droit d'être entendu. À l'inverse, la communication simultanée ou effectuée seulement le jour de la décision de tels rapports ne constitue pas automatiquement une atteinte irréparable au droit d'être entendu, notamment lorsque la personne assurée avait eu accès, avant l'expiration du délai de recours, aux documents pertinents pour la décision et a pu s'en exprimer de manière adéquate.
“2), è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 134 V 97; 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii). Restano tuttavia riservati nella prassi i casi in cui la violazione è leggera e può essere sanata dinanzi ad un'autorità che dispone di pieno potere d'esame e meglio che può esaminare la decisione sia da un punto di vista del diritto che dei fatti. Il rinvio degli atti all'autorità inferiore, affinché questa proceda a sanare la violazione del diritto di essere sentito, avviene quindi quando si è in presenza di una grave violazione della garanzia procedurale. È tuttavia possibile prescindere da un rinvio se l'operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse della parte - di pari rango del diritto di essere sentito - di essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1). La censura va quindi esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1). 5.3 5.3.1 Per l'art. 57a LAI l'ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'articolo 42 LPGA. Nella procedura menzionata l'amministrazione deve sottoporre all'interessato il rapporto del medico del SMR. In caso contrario incorre in una violazione del diritto di essere sentito (sentenze del TF 8C_424/2008 del 16 settembre 2008 consid. 2.2; 8C_102/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 3.2; I 211/06 del 22 febbraio 2007 consid. 5.4.2). 5.3.2 Se un atto è, senza alcun dubbio, un elemento fondamentale per la pronuncia della decisione su opposizione, la mancata trasmissione, prima dell'emanazione della decisione su opposizione e quindi anche precedentemente alla pronuncia della decisione emanata nell'ambito della procedura di audizione in materia di assicurazione invalidità, costituisce una grave violazione del diritto di essere sentito, che non può essere sanata (cfr.”
“Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées). c) aa) En l’espèce, l’OAI a mis en œuvre une expertise psychiatrique confiée au Dr E.________. Ce dernier a reçu l’assurée au mois d’octobre 2019. Il a en outre contacté le Dr D.________ et le Dr C.________ (Expertise, p. 5, ch. 1.3.5). A la suite de cette mesure d’instruction, l’intimé a envoyé à l’assurée le 21 novembre 2019 un projet de décision, conformément à l’art. 57a LAI, qu’elle a contesté (courrier du 10 décembre 2019). Durant la procédure d’audition, l’intimé a soumis les documents produits par le Dr D.________ au Dr J.________ qui a rédigé un avis SMR le 30 juillet 2020. A cet égard, il est constant que l’intimé n’a transmis à la recourante ou à ses médecins traitants ni le rapport d’expertise du Dr E.________ du 18 novembre 2019 ni le dernier avis SMR avant de procéder à la notification de la décision attaquée le 4 août 2020. Il en résulte comme conséquence que l’intéressée n’a pas pu se déterminer sur ces documents avant la notification de la décision entreprise. En effet, le dossier n’a été communiqué à la recourante que le 25 août 2020 (sans les pièces médicales ; cf. art. 47 al. 2 LPGA), puis à Me Primault que le 16 septembre 2020, sous la précision que cette dernière n’a contacté l’OAI que le 14 septembre 2020 bien qu’elle disposait d’une procuration depuis le 7 septembre 2020. Même si la recourante n’a eu l’occasion de s’exprimer sur le dossier complet de l’AI qu’au stade de sa réplique le 17 février 2021, il y a lieu de constater qu’elle a pu contester la décision entreprise et singulièrement l’expertise du Dr E.”
“Die Beschwerdegegnerin kam nach dem Einwand der Beschwerdeführerin vom 31. Juli 2019 (Urk. 9/13) auf den Vorbescheid vom 18. Juni 2019 (Urk. 9/8) zurück und holte unter anderem ein bidisziplinäres Gutachten (Urk. 9/33) ein. Die Beschwerdegegnerin hätte der Beschwerdeführerin das Gutachten vor Erlass der Verfügung vom 10. Juni 2020 zur Stellungnahme unterbreiten müssen. Das Vorbescheidverfahren nach Art. 57a IVG wurde daher nicht korrekt durchgeführt und es ist von einer schweren Verletzung des Anspruches auf rechtliches Gehör auszugehen. Die Verfügung vom 10. Juni 2020 wäre daher bereits aufgrund der Gehörsverletzung aufzuheben. Es rechtfertigt sich jedoch, von einer Rückweisung abzusehen, da damit eine unnötige Verzögerung verbunden wäre und ein Entscheid in der Sache angezeigt ist. Nachfolgend ist deshalb auf die materiell-rechtlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen.”
“Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, d'une part, ni l'art. 57a LAI ni les art. 73bis ss RAI ne prévoient d'obligation pour les offices AI de rendre un nouveau préavis à la suite d'une mesure d'instruction mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure d'observation contre un projet de décision. D'autre part, contrairement à ce que se contente de soutenir la recourante, bien qu'elle n'ait pas eu la possibilité de prendre connaissance du rapport du docteur G.________ et de se déterminer sur son contenu avant le prononcé de la décision administrative finale, dès lors que ces deux documents lui avaient été communiqués le même jour, ces circonstances ne constituent pas, selon la jurisprudence, une violation de son droit d'être entendue d'une gravité telle qu'elle ne pouvait être guérie devant la juridiction cantonale (à ce sujet, cf. arrêt 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1). De plus, d'après les constatations cantonales, l'assurée a eu accès à toutes les pièces ayant fondé la position de l'office intimé avant l'échéance du délai de recours, a pu développer une argumentation circonstanciée et, par conséquent, a été en mesure de recourir utilement.”
Citation : LAI art. 57a n. 72 La décision préalable est exploitable comme acte de procédure, mais ne constitue pas un objet susceptible d'être contesté dans la procédure de recours. Les objections à l'encontre de la décision préalable doivent donc être traitées en interne ou, dans le cadre de la procédure, comme des prises de position. En l'absenÎ d'une décision définitive au sens de l'art. 69 LAI, cela peut entraîner l'irrecevabilité du recours (p. ex. déclaration du recours irrecevable).
“72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. Que selon l’art. 57a al. 1 et 3 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations ; que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1) ; que les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3). Que l’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (al. 1 let a). Qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de décision au sens de l’art. 69 al. 1 let. a LAI mais un préavis le 3 mai 2024 au sens de l’art. 57a al. 3 LAI, lequel octroyait un délai de 30 jours au recourant pour faire ses observations. Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans qu’un délai pour répliquer ne soit accordé au recourant et transmis à l’intimé, comme objet de sa compétence, au titre d’observations suite au préavis du 3 mai 2024. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimé comme objet de sa compétence 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“Anfechtungsobjekt bildet die Verfügung vom 3. November 2020 (AB 82). Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin auf die Neuanmeldung vom 18. August 2020 (AB 64) zu Recht nicht eingetreten ist. Soweit sich die Beschwerde gegen den Vorbescheid vom 22. September 2020 (AB 75) richtet (Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3), ist darauf nicht einzutreten, da dieser im Beschwerdeverfahren kein taugliches Anfechtungsobjekt darstellt (vgl. Art. 57a Abs. 3 IVG). Der Beschwerdeführerin ist darüber hinaus nicht zu folgen, soweit sie die angefochtene Verfügung vom 3. November 2020 (AB 82) als nichtig erachtet, da diese trotz angezeigtem Vertretungsverhältnis durch die Einwohnergemeinde B.________, Abteilung Soziales (vgl. AB 61), dieser nicht eröffnet worden sei. Aus einer mangelhaften Eröffnung einer Verfügung darf der betroffenen Person kein Nachteil erwachsen (Art. 49 Abs. 3 ATSG). Ein solcher Nachteilt ist weder dargetan, noch ersichtlich. Insbesondere war es der Vertreterin der Beschwerdeführerin möglich, die Verfügung innert laufender Rechtsmittelfrist rechtsgenüglich anzufechten (vgl. BGE 122 V 189 E. 2 S. 194; SVR 2019 IV Nr. 64 S. 207 E. 5.3).”
Pour les décisions fondées sur l'art. 57a al. 1 LAI, le point de rattachement matériel pertinent est en règle générale le moment de la décision contestée (comme limite temporelle du pouvoir d'examen de l'instanÎ de recours). En outre, dans chaque cas concret, il convient de tenir compte des règles de droit civil ou administratif relatives au transfert ou à la reprise des prestations versées rétroactivement (p. ex. cession à l'employeur ou imputation sur la créanÎ).
“L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 no 1.55). 4. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu'au 7 août 2019, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours. 5. A titre liminaire, il sied de relever que c'est à bon droit que la décision litigieuse n'a pas été précédée d'un projet de décision. Selon l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'art. 73bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. La décision attaquée relevant de l'art. 57 al. 1 let. g LAI - qui prévoit que l'office AI rend les décisions relatives aux prestations de l'AI - la procédure de préavis ne s'applique pas en l'espèce. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a LPGA les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être notamment cédées à l'employeur dans la mesure où il a consenti des avances. Selon l'art. 85bis al. 1 RAI les employeurs qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
Le délai de 30 jours prévu à l'art. 57a al. 3 LAI est un délai légal et est réputé non prorogeable au sens de l'art. 40 al. 1 ATSG. En pratique, il existe toutefois de rares exceptions : l'administration peut, pour des motifs fondés, accorder une fois un délai supplémentaire pour la production d'éléments probants ou la rectification, ou l'organe AI peut se voir expressément accorder un délai additionnel, de sorte que des pièces déposées puissent encore être prises en considération.
“Avant l'entrée en vigueur de l'art. 57a al. 3 LAI, le délai à disposition des parties pour déposer des observations sur un préavis de l'office AI était réglé à l'art. 73 ter al. 1 RAI (abrogé avec effet au 1 er janvier 2022), qui prévoyait que les parties pouvaient faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Dans un arrêt publié aux ATF 143 V 71, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de 30 jours de l'ancien art. 73 ter al. 1 RAI - qui était alors encore en vigueur - était un délai d'ordre, prolongeable pour de justes motifs. Les juges fédéraux ont précisé que si le législateur souhaitait en faire un délai légal, et donc non prolongeable, il devait l'inscrire dans la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.5), ce qui s'est produit avec l'adoption de l'art. 57a al. 3 LAI. Le délai de 30 jours, imposé aux parties pour faire part de leurs observations concernant les préavis des offices AI, est donc un délai légal depuis le 1 er janvier”
“Der IV-Stelle kommt nach Art. 57 Abs. 1 lit. g IVG unter anderem die Aufgabe zu, die Verfügungen über die Leistungen der Invalidenversicherung zu erlassen. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit, und die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verleiht den Betroffenen das Recht, Einwendungen zum Vorbescheid vorzubringen; die versicherte Person kann diese nach Art. 73ter Abs. 2 IVV schriftlich formulieren oder mündlich bei der IV-Stelle vortragen. In Art. 57a Abs. 3 IVG, in Kraft seit dem 1. Januar 2021, ist für das Vorbringen von Einwendungen eine Frist von 30 Tagen statuiert. Da es sich bei dieser Frist um eine gesetzliche Frist handelt, ist sie in Anwendung von Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckbar (vgl. Rz 6021 des Kreisschreibens über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]).”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Die Parteien können innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Bis zum 1. Januar 2021 war dies in Art. 73ter Abs. 1 IVV geregelt. Dabei handelte es sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung um eine behördliche Frist, die auf schriftliches Gesuch hin erstreckt werden konnte (vgl. hierzu BGE 143 V 71 E. 4.3). Im Rahmen der ATSG-Revision im Jahr 2021 ist die 30-tägige Frist zur Einreichung eines Einwandes gegen den Vorbescheid nach Art. 57a Abs. 3 IVG überführt worden, womit es sich um eine gesetzliche und folglich gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckbare Frist handelt. Die Einwände müssen innerhalb dieser Frist erhoben werden, wobei in begründeten Fällen der versicherten Person eine einmalige Nachfrist zur Substantiierung oder Nachbesserung der eingereichten Einwände gewährt werden kann. Im Übrigen gelten die Art. 38 bis 41 ATSG (vgl. Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung, KSVI, gültig ab 1. Januar 2022, Stand 1. Februar 2023, Rz. 6021).”
“La personne assurée supporte par conséquent le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'existence d'un changement plausible des circonstances depuis le dernier refus de prestations entré en force et la juridiction de première instance examine le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci ; elle n'a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement, ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_284/2024 du 15 octobre 2024 consid. 6.2 et les références ; 8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.2 et les références). 3.3 Avant l'entrée en vigueur de l'art. 57a al. 3 LAI, le délai à disposition des parties pour déposer des observations sur un préavis de l'office AI était réglé à l'art. 73ter al. 1 RAI (abrogé avec effet au 1er janvier 2022), qui prévoyait que les parties pouvaient faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Dans un arrêt publié aux ATF 143 V 71, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de 30 jours de l'ancien art. 73ter al. 1 RAI était un délai d'ordre, prolongeable pour de justes motifs. Les juges fédéraux ont précisé que si le législateur souhaitait en faire un délai légal, et donc non prolongeable, il devait l'inscrire dans la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.5), ce qui s'est produit avec l'adoption de l'art. 57a al. 3 LAI. Le délai de 30 jours, imposé aux parties pour faire part de leurs observations concernant les préavis des offices AI, est donc un délai légal depuis le 1er janvier 2021, non prolongeable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.3.1). 4. En l'espèce, sur le plan temporel, il s'agit de comparer les faits tels qu'ils ont été pris en considération au moment où la décision du 26 janvier 2023 a été rendue avec la situation telle qu’elle se présentait le 8 avril 2024, date de la décision de non-entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations. À titre liminaire, il convient de relever que le second rapport de la Dre E______, bien que transmis après l'échéance du délai légal – non prolongeable – de 30 jours pour faire valoir des observations à la suite du projet de décision, doit malgré tout être pris en considération, dans la mesure où il est antérieur au prononcé de la décision litigieuse et où l’OAI a expressément consenti un délai supplémentaire à l’assuré (sur la notion de la bonne foi dans les rapports entre un administré et l'autorité, cf.”
Citation : LAI art. 57a n. 69 Les objections à la décision préalable doivent être présentées avì une motivation substantielle, adaptée à l’affaire ; de simples affirmations ne suffisent pas.
“En outre on rappellera, à la suite de la juridiction cantonale, que le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). C'est en l'occurrence ce qu'a fait l'office intimé, après avoir indiqué à la recourante, le 3 février 2022, qu'elle n'avait apporté aucun élément permettant de mettre en doute la valeur probante de l'expertise qu'il avait diligenté et le bien-fondé de sa position. La conclusion de l'instance précédente, selon laquelle il appartenait cas échéant à la recourante de contester l'appréciation des preuves par une motivation adéquate compte tenu aussi de sa représentation par un avocat spécialisé de surcroît, doit dès lors être confirmée. Au demeurant, l'argumentation de la recourante ne met pas en évidence que les premiers juges auraient méconnu la portée de l'art. 57a al. 3 LAI, ni qu'ils auraient mal compris les raisons pour lesquelles le législateur a instauré cette règle légale, voire que celui-ci entendait faire une distinction entre un délai pour déposer des objections et un délai pour compléter ses objections.”
Citation : LAI art. 57a n. 68 Si une décision affecte l'obligation de prestation d'un autre assureur, celui-ci doit être entendu avant son adoption et dispose des mêmes voies de recours que l'assuré, dans la mesure où il est concerné. Selon la jurisprudenÎ, un assureur tiers est concerné lorsqu'il entretient un rapport particulier et spécialement étroit avì l'objet du litige et que ses intérêts juridiques ou factuels sont touchés de manière particulière par la décision.
“Il rejette en outre les reproches relatifs à la violation du principe inquisitoire, en expliquant que les mesures d'instruction requises par la recourante (participation à un cours de théâtre, nouvelle expertise) n'auraient vraisemblablement pas conduit à un autre résultat; qu'appelé en cause en tant qu'intéressé, l'assuré s'est déterminé le 26 février 2024, en se ralliant en substance à la position de l'autorité intimée; qu'aucun autre échange d'écritures n'est intervenu entre les parties; considérant que le recours, déposé en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable sous cet angle; qu'aux termes de l’art. 49 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est ainsi tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose alors des mêmes voies de droit que l’assuré (cf. également art. 57a al. 2 LAI); que, selon la jurisprudence, un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1; cf. également arrêt TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1); qu'il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) ressortant des art. 23, 24 al. 1 (abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 [développement continu de l’AI], avec effet au 1er janvier 2022) et 26 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40); que les constatations de l’assurance-invalidité, à moins d’être manifestement insoutenables ou arbitraires, sont contraignantes pour les institutions de prévoyance, non seulement par rapport à la fixation du taux d’activité, mais également par rapport à la survenance de l’incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 35 consid.”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le droit fédéral reconnaît, à certaines conditions, la qualité pour recourir d’un assureur tiers, lorsque la décision d’un assureur touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations. Selon l’art. 49 al. 4 LPGA, l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est ainsi tenu de lui en communiquer un exemplaire ; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (voir également l’art. 57a al. 2 LAI). La jurisprudence a précisé qu’un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur, lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 144 V 29 consid. 3 ; 132 V 74 consid. 3.1). c) Ainsi que cela ressort des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend, d’une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d’autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d’importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid.”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le droit fédéral reconnaît, à certaines conditions, la qualité pour recourir d’un assureur tiers, lorsque la décision d’un assureur touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations. Selon l’art. 49 al. 4 LPGA, l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est ainsi tenu de lui en communiquer un exemplaire ; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (voir également l’art. 57a al. 2 LAI). La jurisprudence a précisé qu’un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur, lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 144 V 29 consid. 3 ; 132 V 74 consid. 3.1). c) En l’occurrence, H.________ conteste notamment la capacité de travail retenue, et par conséquent le bien-fondé et la hauteur de la rente de l’assurance-invalidité allouée à G.________. Ce dernier était en outre assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la recourante en septembre 2016, date retenue par l’OAI pour la survenance de l’incapacité de travail durable ouvrant le droit à la rente. Dans la mesure où certaines des constatations et appréciations de l’OAI sont en principe contraignantes à l’égard de la recourante s’agissant du droit à la rente, notamment au regard des conditions minimales de la prévoyance obligatoire, il y a lieu de lui reconnaître qualité pour recourir.”
Réf. : LAI art. 57a n. 67 Le seul fait que la personne assurée n'ait pas formulé d'objections dans la procédure relative au préavis ne permet pas, avì une probabilité prépondérante, de conclure à une absenÎ de disposition à l'intégration. La personne assurée est en droit de présenter des objections, mais n'y est pas tenue ; la simple renonciation à toute manifestation ne suffit donc pas à infirmer sa disposition à l'intégration.
“Anders als die IV-Stelle anzunehmen scheint, ergaben sich damit aus dem Verhalten der Beschwerdegegnerin im Verlaufe des Verwaltungsverfahrens, wie es sich in der Zeit vom 1. April 2016 (Erstgespräch) bis zum 10. Mai 2017 (Erlass des Vorbescheids) abspielte, keine Indizien, die auf eine fehlende Eingliederungsbereitschaft hingedeutet hätten. Damit beruhte der vom Gegenteil ausgehende Vorbescheid auf einem unzutreffenden Sachverhalt. Was die Zeit nach dem Vorbescheid anbelangt, ist der Beschwerdeführerin zwar insoweit beizupflichten, als zu erwarten gewesen wäre, dass die Versicherte bei gegebenem Eingliederungswillen gegen den ihr die subjektive Eingliederungsfähigkeit absprechenden und damit einen weiteren Anspruch auf berufliche Massnahmen verneinenden Vorbescheid opponiert hätte. Da die versicherte Person indessen zur Erhebung von Einwänden gegen den Vorbescheid lediglich berechtigt und nicht verpflichtet ist (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, Rz. 2 zu Art. 57a IVG), reicht der Verzicht allein, sich im Vorbescheidverfahren zu äussern, nicht aus, um mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf fehlende Eingliederungsbereitschaft zu schliessen. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung, welche diesen Umständen Rechnung trägt, ist nicht willkürlich.”
“Anders als die IV-Stelle anzunehmen scheint, ergaben sich damit aus dem Verhalten der Beschwerdegegnerin im Verlaufe des Verwaltungsverfahrens, wie es sich in der Zeit vom 1. April 2016 (Erstgespräch) bis zum 10. Mai 2017 (Erlass des Vorbescheids) abspielte, keine Indizien, die auf eine fehlende Eingliederungsbereitschaft hingedeutet hätten. Damit beruhte der vom Gegenteil ausgehende Vorbescheid auf einem unzutreffenden Sachverhalt. Was die Zeit nach dem Vorbescheid anbelangt, ist der Beschwerdeführerin zwar insoweit beizupflichten, als zu erwarten gewesen wäre, dass die Versicherte bei gegebenem Eingliederungswillen gegen den ihr die subjektive Eingliederungsfähigkeit absprechenden und damit einen weiteren Anspruch auf berufliche Massnahmen verneinenden Vorbescheid opponiert hätte. Da die versicherte Person indessen zur Erhebung von Einwänden gegen den Vorbescheid lediglich berechtigt und nicht verpflichtet ist (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, Rz. 2 zu Art. 57a IVG), reicht der Verzicht allein, sich im Vorbescheidverfahren zu äussern, nicht aus, um mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf fehlende Eingliederungsbereitschaft zu schliessen. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung, welche diesen Umständen Rechnung trägt, ist nicht willkürlich.”
LAI art. 57a n. 66 La procédure de décision préalable accorÞ à la personne assurée un délai pour présenter ses observations ; les autorités peuvent considérer comme ne devant plus être prises en considération, au titre du droit d'être entendu, les observations reçues hors de ce délai. La pratique déjà appliquée par d'autres offices AI ne crée toutefois pas un droit autonome à une consultation préalable.
“_______ (ci-après : assurée) a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) pour recourir contre un projet de décision du 13 juin 2022 de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS), le motif de l'assurée, invoquant qu'elle s'était opposée audit projet de décision et avait produit des pièces supplémentaires à son dossier médical mais que son opposition serait arrivée tardivement (TAF pce 1), les différentes pièces jointes par l'assurée dont le courrier du 25 août 2022 de l'OCAS lequel a remarqué qu'il avait reçu les objections du 25 août 2022 de l'assurée à son projet de décision du 13 juin 2022 mais qu'elles étaient tardives et qu'il était donc impossible de les prendre en considération dans le cadre du droit d'être entendu (TAF pce 1 annexe), l'information que le Tribunal de céans a prise le 16 septembre 2022 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) qui a relevé qu'à ce jour, il n'avait rendu aucune décision dans la cause (courriels du 16 septembre 2022; TAF pce 2), et considérant que le Tribunal de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2), que la recevabilité d'un recours est son aptitude à être examiné et tranché au fond ; autrement dit, pour être examiné sur le fond, le recours doit être recevable, qu'en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF étant réservées, qu'en vertu de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), précisé notamment par l'art. 42 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), la personne assurée a le droit d'être entendu, que, dans ce sens, l'art. 57a al. 1 LAI prévoit que l'Office AI doit communiquer à la personne assurée, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, que suite à ce préavis, conformément à l'art. 73ter du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et communiquer les observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel (cf. al. 2, 1ère phrase), que, de plus, eu égard à l'art. 74 RAI, une fois l'instruction de la demande de prestations achevée, l'office AI se prononce par une décision sujette à recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (cf. al. 2), qu'en l'occurrence, l'assurée informe vouloir former recours contre le projet de décision du 13 juin 2022 de l'OCAS que celui-ci a également mentionné dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe), que ledit projet de décision du 13 juin 2022 n'est pas une décision, mais un préavis au sens de l'art.”
“S’agissant de la correspondance du rapport aux constatations de l’enquêtrice, il s’agit d’une question d’appréciation des preuves que le tribunal examine librement (cf. consid. 6b), laquelle se confond avec l’examen de la cause au fond et doit être examinée dans ce cadre (cf. consid. 7). Le recourant reproche aussi à l’intimé de ne pas s’aligner sur la pratique des autres offices AI, lesquels inviteraient les assurés à se déterminer sur le contenu des rapports d’enquête économique sur le ménage avant le stade des objections au projet de décision. Ce faisant, il perd de vue qu’une telle pratique ne figure pas dans la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) et ne repose pas sur une base légale ou règlementaire sur laquelle l’intéressé pourrait se fonder pour en déduire un droit. Au demeurant, dès lors qu’un assuré dispose de la faculté de motiver sa demande de prestations (cf. pp. 3-5 de la demande d’allocation pour impotent du 8 avril 2020) et de contester le rapport d’enquête à domicile dans le cadre légal instauré par l’art. 57a al. 1 LAI, scrupuleusement respecté en l’espèce, son droit d’être entendu est respecté. De surcroît, le formulaire de demande d’allocation pour impotent consigne les besoins d’aide tels qu’estimés par l’assuré. Or, le formulaire complété par le recourant le 8 avril 2020 énonce précisément le point de vue du recourant (cf. pp. 3-5). Dès lors que l’enquêtrice a repris les arguments dans son rapport, il n’est guère soutenable de prétendre que l’intimé n’en aurait pas tenu compte. bb) S’agissant de la dispense de comparution de l’office intimé à l’audience de débats publics du 25 septembre 2023, il y a lieu de relever que seul le recourant a demandé à plaider sa cause, si bien que la présence de l’intimé aux débats n’était pas indispensable comme elle aurait pu l’être dans une audience de conciliation ou d’instruction. En présence d’une renonciation librement exprimée sans équivoque par l’intimé (cf. courrier du 19 septembre 2023) et faute d’intérêt public prépondérant à sa présence en audience, sa dispense de comparution pouvait être octroyée.”
La procédure de préavis garantit le droit d'être entendu en offrant à la personne assurée, avant la prise d'une décision, la possibilité de se prononcer sur l'application du droit et sur la décision envisagée. La procédure s'applique aux compétences de l'organe compétent de l'assuranÎ-invalidité visées à l'art. 57a LAI; en matière relevant des caisses de compensation, l'art. 57a LAI ne trouve en principe pas à s'appliquer, bien que la pratique accorÞ exceptionnellement une audition lorsqu'il y a lieu de s'attendre à des objections.
“1 Au plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en tant que l'autorité inférieure ne lui a pas donné l'occasion de se prononcer sur le contenu de la dénonciation anonyme avant de rendre son nouveau projet de décision, puis n'a pas donné suite à sa requête, formulée dans ses objections, d'audition de témoins. Ce grief doit être rejeté. D'une part, le droit d'être entendu (art. 42 al. 1 1ère phrase LPGA) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence rendue en vertu de l'art. 4 aCst, qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst, a déduit du droit d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (...). Dans l'assurance-invalidité, le droit d'être entendu est notamment garanti par la procédure de préavis qui donne à l'assuré l'occasion de s'exprimer avant la décision de l'Office AI (voir art. 57a LAI ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 55 LAI n° 61 et 62, et les références citées). C'est dès lors en vain que le recourant se plaint de n'avoir pas été consulté avant l'établissement du nouveau projet de décision du 11 janvier 2021 (OAIE pce 414). En effet, comme susmentionné, la procédure de préavis a précisément pour objet de garantir le droit d'être entendu de l'assuré avant qu'une décision le concernant ne soit rendue. Celui-ci en a d'ailleurs fait usage en déposant des objections le 11 février 2021 (OAIE pce 431), qu'il a complétées le 31 mars 2021 (OAIE pce 438). A cette occasion, le recourant s'est expressément prononcé sur le contenu de la première dénonciation, après avoir obtenu une copie intégrale de son dossier le 19 février 2021 (OAIE pce 434). D'autre part, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison du refus de l'autorité inférieure d'auditionner des témoins. Ce reproche n'a toutefois pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf.”
“57a LAI ne porte toutefois que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI (art. 73bis al. 1 RAI). En revanche, la procédure de préavis ne s’applique pas aux questions relevant de la compétence des caisses de compensation (ATF 134 V 97 consid. 2), c’est-à-dire ni au calcul des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d’assistance, ni au calcul des paiements rétroactifs et des compensations (art. 60 al. 1 let. b LAI). Toutefois, conformément à la pratique, quand il est probable que l’assuré émettra des objections, l’office AI lui accorde le droit d’être entendu. C’est le cas par exemple avant une décision de réduction de rente en raison d’un nouveau calcul (cf. CPAI chiffres 3013.5.1/10 et 3013.6.1/10). b) En l’occurrence, la Caisse de compensation N.________ n’avait pas l’obligation de communiquer, préalablement à la notification de la décision entreprise, un projet de calcul au recourant pour détermination, contrairement à ce que prévoit l’art. 57a LAI s’agissant des décisions finales au sujet d’une demande de prestation et de suppression ou de réduction d’une prestation déjà allouée pour lesquelles l’OAI est seul compétent (art. 73bis al. 1 RAI). En application de la pratique dans le domaine (cf. consid. 3a supra), tel aurait néanmoins pu être le cas si la Caisse de compensation N.________ avait dû considérer comme probable que le recourant émette des objections à l’encontre du calcul de la rente. Si le recourant n’a pas été avisé de l’intention de l’OAI de procéder à une diminution de sa rente, il connaissait néanmoins, au moment de recourir, les motifs qui ont conduit à cette diminution. Or ni lui, ni sa protection juridique, n’ont invoqué ce moyen au stade de la réplique. De plus, le recourant n’a jamais contesté les éléments de calcul retenus, pas plus que le montant des rentes accordé (cf. décisions de l’intimé des 16 juillet 2019 et 17 septembre 2019). Il ne conteste d’ailleurs pas non plus ces éléments dans son recours. Au regard de ces circonstances, il ne s’agit ainsi pas d’un cas susceptible de soulever de contestations particulières, justifiant l’envoi d’un projet de calcul préalable.”
“dass das rechtliche Gehör vor Erlass einer Verfügung selbst dann zu gewähren ist, wenn kein Vorbescheidverfahren durchgeführt werden muss (BGE 134 V 97 E. 2.8.2 f.), dass der Beschwerdeführerin gemäss Aktenlage mit dem vorinstanzlichen Vorbescheid vom 12. Dezember 2022 erstmals die Gelegenheit eingeräumt wurde, sich zu der Einstellung der ausserordentlichen IV-Rentenleistungen zu äussern, dass es sich bei der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 21. Januar 2023 an das Bundesverwaltungsgericht offensichtlich um eine Reaktion auf den vorinstanzlichen Vorbescheid vom 12. Dezember 2022 handelt und diese Eingabe inhaltlich dem Einwandschreiben an die Vorinstanz entspricht, dass sich die Eingabe der Beschwerdeführerin an das Bundesverwaltungsgericht daraus erklärt, dass die Vorinstanz dem Vorbescheid vom 12. Dezember 2022 versehentlich auch eine Rechtsmittelbelehrung anfügte, dass nach dem Gesagten keine vor Bundesverwaltungsgericht anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG vorliegt, dass mangels Anfechtungsobjekt bzw. Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Art. 57a IVG und Art. 31 VGG) auf die vorliegende Beschwerde daher im einzelrichterlichen Verfahren nicht einzutreten ist (Art. 23 Abs. 1 Bst. b VGG), dass die Akten in Anwendung von Art. 8 Abs. 1 VwVG zur weiteren Veranlassung an die Vorinstanz zu überweisen sind, dass die Verfahrenskosten ganz oder teilweise erlassen werden können, wenn Gründe in der Sache oder in der Person der Partei es als unverhältnismässig erscheinen lassen, diese der Partei aufzuerlegen (Art. 6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), dass die Beschwerdeführerin folglich keine Verfahrenskosten zu tragen hat, womit ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gegenstandslos ist, dass auch der Vorinstanz keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 2 VwVG), dass vorliegend keine Parteientschädigung auszurichten ist (vgl. Art. 7 Abs. 1 e contrario und Abs. 3 VGKE). Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.”
Une décision préalable au sens de l'art. 57a al. 1 LAI doit également être rendue lorsque, au préalable, une procédure de mise en demeure et de délai de réflexion a été menée; cette procédure ne remplaÎ pas la décision préalable. La décision préalable doit être adoptée avant la décision finale envisagée (notamment en cas de suppression ou de réduction d'une prestation). Les décisions intermédiaires doivent en être distinguées et ne sont pas communiquées au moyen d'une décision préalable.
“1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der Gehörsanspruch im Rahmen des Vorbescheidverfahrens geht über den verfassungsrechtlichen minimalen Gehörsanspruch hinaus (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 57a Rz. 4). Im Gegensatz zu Endentscheiden schliessen Zwischenentscheide das Verfahren nicht ab, sondern stellen bloss einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Zwischenentscheide sind nicht mittels Vorbescheid mitzuteilen (vgl. Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern, 2010, Rz. 2086). Zudem können bestimmte Leistungen gemäss Art. 74ter Bst. a-g IVV ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird. Der Wortlaut von Art. 57a Abs. 1 IVG ist indes eindeutig: Ein vorgesehener Endentscheid über ein Leistungsbegehren (oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung) ist mit einem Vorbescheid mitzuteilen (vgl. Urs Müller, a.a.O., Rz. 2102; vgl. Urteil des BGer 9C_742/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 6.3). Im Weiteren ist ein Vorbescheid auch dann zu erlassen, wenn ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgeführt wurde, nachdem das zeitlich vorgelagerte Mahn- und Bedenkzeitverfahren anderen Zwecken dient als das Vorbescheidverfahren. Umgekehrt bietet das Gesetz keine Handhabe, auf das Mahn- und Bedenkzeitverfahren zu verzichten mit der Begründung, die versicherte Person erhalte mit dem zu erlassenden Vorbescheid bereits Gelegenheit, ihr Verhalten in der Einwandfrist zu überdenken (vgl. Urteil 9C_742/2018 E. 6.3).”
“1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Zwischenentscheide schliessen das Verfahren nicht ab, sondern stellen bloss einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Zwischenentscheide sind nicht mittels Vorbescheid mitzuteilen (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern, 2010, Rz. 2086). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der Gehörsanspruch im Rahmen des Vorbescheidverfahrens geht über den verfassungsrechtlichen minimalen Gehörsanspruch hinaus (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 57a Rz. 4). Ein Vorbescheid ist auch dann zu erlassen, wenn ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgeführt wurde und eine versicherte Person beispielsweise einer angeordneten Begutachtung immer noch nicht Folge leistet und die IV-Stelle den Rentenanspruch gestützt auf die vorhandenen Akten ablehnen will: Der Wortlaut von Art. 57a Abs. 1 IVG ist eindeutig; ein vorgesehener Endentscheid über ein Leistungsbegehren (oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung) ist mit einem Vorbescheid mitzuteilen (Urs Müller, a.a.O., Rz. 2102; Urteil des BGer 9C_742/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 6.3). Ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung können bestimmte Leistungen gemäss Art. 74ter Bst. a-g IVV zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird.”
Citation : LAI art. 57a n. 63 En cas de notification contestée, lorsque l'administration ne peut prouver la notification ni son moment, il convient, en cas de doute, de se fonder sur les déclarations du destinataire. Le début du délai est déterminé par la réception/ l'ouverture effective ; pour les oppositions envoyées en recommandé, la remise du pli à la poste (dépôt/remise) peut être considérée comme le moment pertinent.
“Nach der Rechtsprechung obliegt der Beweis der Tatsache sowie des Zeitpunktes der Zustellung von Verfügungen der Verwaltung, welche die entsprechende (objektive) Beweislast trägt. Wird die Tatsache oder das Datum der Zustellung uneingeschriebener Sendungen bestritten, muss im Zweifel auf die Darstellung des Empfängers abgestellt werden, sofern der Beweis für die Zustellung nicht anderweitig erbracht werden kann (Urteil 9C_815/2015 vom 8. August 2016 E. 2.2 mit Hinweisen). Eigenen Angaben zufolge wurde der Rechtsvertreterin des Versicherten der Vorbescheid am 1. März 2022 zugestellt. Auf dieses Datum ist für die Eröffnung des Vorbescheids und den Beginn der Rechtsmittelfrist abzustellen, da die Verwaltung eine frühere Zustellung des Vorbescheids nicht belegen kann. Der am 31. März 2022 der Post übergebene Einwand wurde damit rechtzeitig innert der Frist von 30 Tagen (vgl. Art. 57a Abs. 3 IVG) bei der IV-Stelle eingereicht. Indem die Verwaltung bereits am 30. März 2022 - und somit ohne Berücksichtigung des Einwands des Versicherten - die rentenablehnende Verfügung erliess, verletzte sie das rechtliche Gehör in schwerwiegender Weise (vgl. E. 4.3.2 in initio).”
“Aus formeller Sicht zu prüfen ist ferner die Frage der Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin wirft der Beschwerdegegnerin vor, letztere habe unter Verweigerung der Akteneinsicht und ohne auf die gegen den Vorbescheid erhobenen Einwände einzugehen am 5. September 2023 die angefochtene Verfügung erlassen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5, Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.7). Thema in diesem Zusammenhang ist die Einhaltung der Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG. Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, sie habe den Einwand am 25. August 2023 und damit verspätet erhalten, weswegen die Frist verpasst sei (Urk. 5 S. 2). Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Auffassung, sie habe die Frist gewahrt (Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.6). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Beschwerdeführerin hat sie den Vorbescheid vom 21. Juni 2023 (Urk. 6/59) am 23. Juni 2023 in Empfang genommen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5.1, Urk. 6/64/1). Das Einwandschreiben vom 24. August 2023 (Urk. 6/64) hat die Beschwerdeführerin gleichentags als Einschreiben der Post übergeben, was mittels «Track & Trace» zur Sendungsnummer … (vgl. Urk. 6/64/4) überprüft werden kann. Mit Blick auf Art. 39 Abs. 1 ATSG ist ausgehend vom Empfang des Vorbescheides am 23. Juni 2023 mit der Sendungsaufgabe am 24. August 2023 die Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG eingehalten. Indessen gilt es zu beachten, dass die Beschwerdeführerin unter nur summarischer Darlegung der Argumente für ihren Einwand in erster Linie, zwecks ausführlicherer Begründung um Zustellung der Akten und um eine Fristverlängerung ersuchte (Urk.”
Le délai de 30 jours prévu à l'art. 57a al. 3 LAI est considéré comme un délai légal, en principe non prorogeable. En pratique, les autorités ont à plusieurs reprises refusé d'autres demandes de prorogation; dans certains cas, une prorogation accordée a été expressément qualifiée de dernier délai.
“2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). b) A teneur de l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. Selon l’al. 3 de cette disposition (en vigueur depuis le 1er janvier 2021 à la suite de la modification de la LPGA et applicable en l’espèce ; RO 2020 5143), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours. Ce délai est un délai légal non prolongeable (FF 2018, p. 1636 s). La recourante ne saurait donc reprocher à l’OAI de lui avoir refusé une deuxième prolongation du délai au 30 avril 2022, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas fait arguant au contraire du fait que le délai dont la prolongation était requise ne concernait pas l’art. 57a al. 3 LAI et pouvait dès lors être prolongé (cf. courrier du 25 janvier 2022). c) S’agissant du fait que l’expertise aurait été transmise à la recourante de manière tardive, on constatera tout d’abord que le rapport d’expertise du 2 septembre 2021 a été transmis au médecin traitant de la recourante le 8 octobre 2021 (cf. courriel du 6 octobre 2021) et qu’il lui aurait alors été loisible d’en demander une copie. Son mandataire a par ailleurs reçu une copie du dossier AI sur CD-ROM envoyé le 3 novembre 2021 par l’OAI, à savoir plus de trois mois avant que la décision du 3 février 2022 ne soit rendue. Ainsi, la recourante a bénéficié du temps nécessaire entre le projet de décision du 28 septembre 2021 et la décision litigieuse du 3 février 2022 pour déposer de nouvelles pièces médicales durant la procédure administrative. On constatera d’ailleurs que l’intéressée a eu l’occasion de se déterminer à plusieurs reprises (cf. courriers de l’assurée des 1er novembre, 3 décembre 2021, 7 et 25 janvier 2022) mais qu’elle s’est limitée à dénoncer son mécontentement à ne pas voir son avis suivi sans toutefois démontrer ses propos.”
“Le Conseil fédéral a retenu que, d’une part, le préavis avait été mis en place dans le contexte de la simplification de la procédure. Or, si ce délai restait réglementé dans le RAI et que le Tribunal fédéral estimait finalement qu’il s’agissait d’un délai judiciaire, cela irait à l’encontre de l’objectif visé et risquerait même de prolonger la procédure. D’autre part, la contestation du préavis n’était pas soumise à une grande exigence formelle (elle pouvait par exemple aussi se faire oralement). En outre, un délai absolu de trente jours ne semblait pas non plus problématique pour ce qui était de la protection du droit des assurés, étant donné qu’ils avaient également la possibilité de faire recours contre la décision dans un délai de trente jours après que celle-ci leur avait été communiquée. Le Conseil fédéral a dès lors conclu que le délai devait être inscrit à l’alinéa 3 de l’art. 57a LAI (cf. Message du Conseil fédéral précité ; FF 2018 1636 et 1637). cc) En l’occurrence, il est établi que le délai de trente jours, désormais inscrit à l’art. 57a al. 3 LAI, est un délai légal et qu’il n’est de ce fait pas prolongeable. Le recourant ne saurait donc reprocher à l’office AI de lui avoir refusé une troisième prolongation du délai, alors qu’il avait déjà bénéficié de deux prolongations, la seconde lui ayant été accordée jusqu’au 18 novembre 2022. Le recourant avait au demeurant annoncé la production de rapports médicaux de spécialistes, Or dans le délai prolongé au 18 novembre 2022, il faut reconnaître qu’il a bénéficié d’un laps de temps suffisant pour produire de nouveaux rapports médicaux de ses médecins. Le fait que les médecins qu’il a consultés n’ont pas été en mesure d’établir un rapport médical dans un délai raisonnable ne relève pas de la problématique liée à la mise en œuvre du droit d'être entendu, mais bien plutôt de motifs qui tiennent aux médecins eux-mêmes. Dans ces circonstances, la recourant ne saurait faire grief à l’office intimé d'avoir violé son droit d'être entendu. A cela s’ajoute que le recourant avait été dûment averti que la prolongation au 18 novembre 2022 était la dernière et qu’il n’en serait pas accordé d’autre.”
“En l’occurrence, il est établi que le délai de 30 jours, désormais inscrit à l’art. 57a al. 3 LAI, est un délai légal et qu’il est de ce fait non prolongeable. On ne saurait par conséquent reprocher à l’intimé d’avoir refusé au recourant une troisième prolongation de délai, à hauteur de cinq mois supplémentaires, alors qu’il avait déjà bénéficié de deux prolongations, la seconde arrivant à échéance le 30 avril”
“1 LAI, l’office AI communique au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. (première phrase). L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (seconde phrase). L’art. 57a al. 3 LAI précise que les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours. Il s’agit en principe d’un délai non prolongeable (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018, p. 1636). b) Le recourant se prévaut notamment d’un rapport du Dr V.________, daté du 21 janvier 2022, postérieur à la décision administrative litigieuse. Il soutient que l’intimé aurait violé son droit d’être entendu en statuant le 15 janvier 2022 sans prolonger à nouveau le délai pour déposer un rapport médical et, par conséquent, sans prendre en considération le rapport du 21 janvier 2022. c) En l’espèce, l’art. 57a al. 3 LAI était applicable le 29 septembre 2021 au moment où l’intimé a communiqué son projet de décision au recourant, fait juridiquement déterminant pour l’application de cette norme conformément aux règles de droit transitoires (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimé a refusé à juste titre de prolonger le délai au 15 janvier 2022 qu’il avait imparti au recourant pour compléter sa nouvelle demande. Il avait expressément précisé, en accordant cette prolongation le 13 décembre 2021, qu’il n’y aurait pas de nouvelle prolongation et qu’il statuerait en l’état du dossier à l’échéance du délai. La nouvelle demande avait de surcroît été déposée au mois de juin 2020, soit plus d’une année et demie auparavant. Par ailleurs, depuis le projet de décision de refus d’entrée en matière du 29 septembre 2021, le recourant a disposé, jusqu’au 15 janvier 2022, de plus de trois mois pour étayer la nouvelle demande. De plus, dans son rapport du 9 avril 2020, dont le recourant et son conseil avaient parfaite connaissance, le Dr B.”
Citation : LAI art. 57a n° 61 Un préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI n'est pas nécessaire lorsque les conditions d'octroi sont manifestement remplies et que la prestation peut, sans formalités et conformément à l'art. 74ter RAI, être accordée ou continuer à être versée sans l'édiction d'un préavis ni d'une décision. Il est toutefois nécessaire que la demanÞ de la personne assurée soit intégralement accueillie.
“In der Mitteilung vom 13. Dezember 2018 hatte die Beschwerdegegnerin die berufliche Massnahme für rentenausschliessend abgeschlossen erklärt (Urk. 6/128). Damit enthielt die Mitteilung hinsichtlich Rentenanspruch eine qualifizierende Feststellung in der Weise, dass die Beschwerdegegnerin zur Auffassung gelangt war, es stehe dem Beschwerdeführer in Würdigung der damaligen Umstände keine Rente zu. Mit Blick auf die Anmeldung vom 30. Juli 2017, die explizit auch die Frage der Rente mitumfasste («Anmeldung für Erwachsene: Berufliche Integration/Rente»; Urk. 6/51/1), stellt sich die Frage, ob das formlose Vorgehen der Beschwerdegegnerin für einen Entscheid in dieser Hinsicht genügte. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Allerdings kann der Bundesrat laut Art. 58 IVG anordnen, dass in Abweichung von Artikel 49 Absatz 1 ATSG auch für bestimmte erhebliche Leistungen das formlose Verfahren nach Artikel 51 ATSG zur Anwendung kommt. In Art. 74ter IVV hat er davon Gebrauch gemacht. Nach dieser Bestimmung können folgende Leistungen ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird:”
“In der Mitteilung vom 13. Dezember 2018 hatte die Beschwerdegegnerin die berufliche Massnahme für rentenausschliessend abgeschlossen erklärt (Urk. 6/128). Damit enthielt die Mitteilung hinsichtlich Rentenanspruch eine qualifizierende Feststellung in der Weise, dass die Beschwerdegegnerin zur Auffassung gelangt war, es stehe dem Beschwerdeführer in Würdigung der damaligen Umstände keine Rente zu. Mit Blick auf die Anmeldung vom 30. Juli 2017, die explizit auch die Frage der Rente mitumfasste («Anmeldung für Erwachsene: Berufliche Integration/Rente»; Urk. 6/51/1), stellt sich die Frage, ob das formlose Vorgehen der Beschwerdegegnerin für einen Entscheid in dieser Hinsicht genügte. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Allerdings kann der Bundesrat laut Art. 58 IVG anordnen, dass in Abweichung von Artikel 49 Absatz 1 ATSG auch für bestimmte erhebliche Leistungen das formlose Verfahren nach Artikel 51 ATSG zur Anwendung kommt. In Art. 74ter IVV hat er davon Gebrauch gemacht. Nach dieser Bestimmung können folgende Leistungen ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird:”
art. 57a al. 1 LAI consacre le droit d'être entendu : l'offiÎ AI doit examiner de manière suffisante les demandes, les objections et les demandes de preuve présentées par la personne assurée. Dans la décision, il faut indiquer les motifs pour lesquels les objections ou demandes de preuve présentées n'ont pas été suivies ou n'ont pas pu être prises en considération. Le droit d'être entendu est irrémédiablement violé lorsque la décision, malgré les objections formulées, est rédigée mot pour mot comme la décision préalable.
“Nach Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Artikel 42 ATSG. Dem Vorbescheid kommt nicht die verfahrensmässige Wirkung einer Verfügung zu; er kann somit ohne die Voraussetzungen einer prozessualen Revision oder Wiedererwägung (Art. 53 Abs. 1–2 ATSG) abgeändert werden, und es verletzt grundsätzlich auch Treu und Glauben nicht, wenn die Verwaltung in der Verfügung zuungunsten von dem abweicht, was sie im Vorbescheid in Aussicht gestellt hat (SVR 2008 IV Nr. 43 = Urteil des Bundesgerichts 9C_115/2007 vom 22. Januar 2008 E. 4-5; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich/Basel/Genf 2014, N 3 zu Art. 57a). Rechtliches Gehör im Sinne von Art. 57a Abs. 1 IVG bedeutet, dass sich die IV-Stelle mit den vorgebrachten Anträgen, Einwendungen und Beweisanerbieten hinreichend auseinandersetzt. Inhalt und Dichte einer rechtsgenüglichen Begründung lassen sich nicht allgemein bestimmen, sondern nur in Relation zur konkreten materiell-, beweis- und verfahrensrechtlichen Lage (SVR 2006 IV Nr. 27 = Urteil des Bundesgerichts I 3/05 vom 17. Juni 2005 E. 2-3). Die IV-Stelle darf sich nicht darauf beschränken, die Einwände des Versicherten bloss zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen, sondern sie hat in der ablehnenden Verfügung die Gründe anzugeben, weshalb sie diesen nicht folgt oder sie nicht berücksichtigen kann (vgl. Art. 74 Abs. 2 IVV; BGE 124 V 180 E. 2b und Urteil des Bundesgerichts 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Das rechtliche Gehör wird unheilbar verletzt, wenn trotz Einwänden des Versicherten die Verfügung den identischen Wortlaut aufweist wie der Vorbescheid (Urteil des Bundesgerichts I 658/04 vom 27. Januar 2006 E. 4; Meyer/Reichmuth, a.”
Si le dépôt de l'envoi par lettre recommandée est prouvé dans le délai, le délai d'opposition est réputé respecté (art. 39 al. 1 LPGA). Les mentions Track & TraÎ peuvent l'attester. La question de savoir s'il y a eu un dépôt tardif doit être appréciée au cas par cas.
“September 2023 die angefochtene Verfügung erlassen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5, Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.7). Thema in diesem Zusammenhang ist die Einhaltung der Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG. Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, sie habe den Einwand am 25. August 2023 und damit verspätet erhalten, weswegen die Frist verpasst sei (Urk. 5 S. 2). Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Auffassung, sie habe die Frist gewahrt (Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.6). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Beschwerdeführerin hat sie den Vorbescheid vom 21. Juni 2023 (Urk. 6/59) am 23. Juni 2023 in Empfang genommen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5.1, Urk. 6/64/1). Das Einwandschreiben vom 24. August 2023 (Urk. 6/64) hat die Beschwerdeführerin gleichentags als Einschreiben der Post übergeben, was mittels «Track & Trace» zur Sendungsnummer … (vgl. Urk. 6/64/4) überprüft werden kann. Mit Blick auf Art. 39 Abs. 1 ATSG ist ausgehend vom Empfang des Vorbescheides am 23. Juni 2023 mit der Sendungsaufgabe am 24. August 2023 die Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG eingehalten. Indessen gilt es zu beachten, dass die Beschwerdeführerin unter nur summarischer Darlegung der Argumente für ihren Einwand in erster Linie, zwecks ausführlicherer Begründung um Zustellung der Akten und um eine Fristverlängerung ersuchte (Urk. 6/64/2). Was die Fristverlängerung betrifft, so handelt es sich bei der Frist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG um eine gesetzliche Frist, die einer Erstreckung nicht zugänglich ist. Die Nichtgewährung einer Fristerstreckung durch die Beschwerdegegnerin kann mithin nicht bemängelt werden und stellt keine Gehörsverletzung dar. Was die nicht zugestellten Akten betrifft, liegt zwar ein Mangel vor, garantiert insbesondere Art. 47 ATSG das Recht auf Akteinsicht, doch bestand aufgrund der Gesuchstellung unmittelbar vor Ablauf der Einwandfrist selbst bei unverzüglicher Zustellung der Akten keine Möglichkeit mehr zur Akteneinsicht vor Fristablauf. Zwar ist der Gehörsanspruch formeller Natur, auf einen effektiven Nachteil kommt es mithin nicht an, in der gegebenen Konstellation kann jedoch nicht von einem gravierenden Verfahrensmangel ausgegangen werden, zumal nicht geltend gemacht wird, die Beschwerdegegnerin hätte eine Akteneinsicht grundsätzlich nicht gewähren wollen.”
“Aus formeller Sicht zu prüfen ist ferner die Frage der Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin wirft der Beschwerdegegnerin vor, letztere habe unter Verweigerung der Akteneinsicht und ohne auf die gegen den Vorbescheid erhobenen Einwände einzugehen am 5. September 2023 die angefochtene Verfügung erlassen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5, Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.7). Thema in diesem Zusammenhang ist die Einhaltung der Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG. Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, sie habe den Einwand am 25. August 2023 und damit verspätet erhalten, weswegen die Frist verpasst sei (Urk. 5 S. 2). Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Auffassung, sie habe die Frist gewahrt (Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.6). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Beschwerdeführerin hat sie den Vorbescheid vom 21. Juni 2023 (Urk. 6/59) am 23. Juni 2023 in Empfang genommen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5.1, Urk. 6/64/1). Das Einwandschreiben vom 24. August 2023 (Urk. 6/64) hat die Beschwerdeführerin gleichentags als Einschreiben der Post übergeben, was mittels «Track & Trace» zur Sendungsnummer … (vgl. Urk. 6/64/4) überprüft werden kann. Mit Blick auf Art. 39 Abs. 1 ATSG ist ausgehend vom Empfang des Vorbescheides am 23. Juni 2023 mit der Sendungsaufgabe am 24. August 2023 die Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG eingehalten. Indessen gilt es zu beachten, dass die Beschwerdeführerin unter nur summarischer Darlegung der Argumente für ihren Einwand in erster Linie, zwecks ausführlicherer Begründung um Zustellung der Akten und um eine Fristverlängerung ersuchte (Urk.”
La modification de la LAI, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, ne s'applique pas à une décision rendue le 22 septembre 2021. Pour l'appréciation de l'art. 57a LAI, il convient de se fonder sur le droit en vigueur au moment de la décision contestée.
“2 Il y a lieu en principe d'appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve des dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4 ; arrêts du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 ; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, la décision litigieuse ayant été rendue le 22 septembre 2021, il y a lieu de s'en tenir aux faits survenus jusqu'à cette date et d'appliquer le droit en vigueur jusqu'à ce moment-là. Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2121 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. 5. 5.1 L'art. 57a LAI prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations (al. 1 première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (art. 57a al. 3 LAI). L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (art. 73ter al. 2 RAI [RS 831.201]). Il n'est pas déterminant dans le cas concret que l'audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid.”
LAI art. 57a n. 57 Après des investigations complémentaires ou subséquentes menées par l'offiÎ AI, les éventuelles nouvelles évaluations économiques établies font l'objet de la décision qui en découle. Cette nouvelle décision peut faire l'objet d'un recours, et la personne assurée peut, dans la procédure de recours, invoquer tant des griefs antérieurs que des griefs nouveaux (de fait et de droit).
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Nel caso in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda come indicato sopra. In esito ai nuovi accertamenti, effettuate, come detto, eventuali nuove valutazioni economiche e ogni altra che si rendesse necessaria, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.5 Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.”
“Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Nella fattispecie in esame, considerata la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché quest’ultima proceda ad una valutazione come indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicura-to potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.4 Nell’aderire alla proposta di rinvio per complemento istruttorio l’insorgente ha chiesto di poter già beneficiare della rendita intera (anche) da settembre 2021 e sino all’emanazione di una nuova decisione da parte dell’Ufficio AI. Trattasi a ben vedere di una richiesta di provvedimenti cautelari – da riferire anche ed in primis alla presente procedura ricorsuale, l’erogazione essendo chiesta già da settembre 2021 e non solo durante la procedura d’istruzione amministrativa che si svolgerà a seguito dell’odierno giudizio di rinvio – non entrando in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto la decisione impugnata, con cui è stato riconosciuto il diritto alla rendita per un periodo di tempo determinato (dal 1. maggio 2021 al 31 agosto 2021), è di natura negativa (DTF 126 V 409, 123 V 41; Scartazzini, Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungs- rechtspflege, SZS 1993, pp.”
Citation : LAI art. 57a n. 56 Forme et délai : Les parties peuvent présenter des observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Elles peuvent le faire par écrit ou oralement, notamment lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, un procès-verbal sommaire doit être établi et signé par l'assuré.
“1 ; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, la décision litigieuse ayant été rendue le 22 septembre 2021, il y a lieu de s'en tenir aux faits survenus jusqu'à cette date et d'appliquer le droit en vigueur jusqu'à ce moment-là. Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2121 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. 5. 5.1 L'art. 57a LAI prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations (al. 1 première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (art. 57a al. 3 LAI). L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (art. 73ter al. 2 RAI [RS 831.201]). Il n'est pas déterminant dans le cas concret que l'audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées). Ainsi, la procédure de préavis a pour but d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré, et ce faisant d'augmenter l'acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 ; C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid.”
“La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 V 368 consid. 3.1). 3.2 En vertu de l’art. 57a al. 1 LAI, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. Selon l’art. 57a al. 3 LAI, les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de trente jours. L'art. 57a LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a réintroduit la procédure de préavis en rompant avec la procédure d'opposition (art. 52 LPGA) qui l'avait remplacée lors de l'entrée en vigueur de la LPGA. Le but de cette procédure est essentiellement d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré. Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, certaines prestations peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 74ter RAI). Hormis ces cas, la procédure de préavis est impérative. Son omission constitue une violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid.”
Citation : LAI art. 57a n. 55 Avant la décision finale, l'offiÎ de l'AI doit notifier à la personne assurée un préavis faisant apparaître la solution juridique envisagée. Les parties disposent d'un délai de 30 jours au cours duquel elles peuvent formuler, par écrit ou oralement, des objections au préavis. Dans la décision finale qui suit, la motivation doit traiter des objections au préavis pertinentes pour la décision. La procédure du préavis satisfait ainsi l'exigenÎ formelle du droit d'être entendu ; une violation de cette procédure peut constituer un viÎ formel important.
“a des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 können Verfügungen der kantonalen IV-Stellen direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle angefochten werden. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Verfahrens bildet eine Verfügung der IV-Stelle Basel-Landschaft, sodass die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht die Beschwerden gegen Verfügungen der kantonalen IV-Stelle. Es ist somit auch sachlich zuständig. Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten vom 4. Januar 2024 ist demnach einzutreten. 2. Der Beschwerdeführer rügt vorab in formeller Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Er begründet dies im Wesentlichen damit, dass die IV-Stelle die angefochtene Verfügung vom 17. November 2023 ohne vorgängigen Vorbescheid erlassen habe. 2.1 Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid insbesondere über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat dabei Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2022. Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen ihre Einwände gegen den Vorbescheid schriftlich oder mündlich bei der IV-Stelle vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG, vgl. auch Art. 73ter Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, beschliesst die IV-Stelle über das Leistungsbegehren (Art. 74 Abs. 1 IVV). Die Begründung ihres Beschlusses hat sich mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinanderzusetzen (Art. 74 Abs. 2 IVV). Die in Art. 49 Abs. 3 ATSG statuierte Begründungspflicht sieht dabei vor, dass sie wenigstens kurz ihre Überlegungen darzulegen hat, von denen sie sich hat leiten lassen und auf welche sie sich stützt.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG können die Parteien innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, so beschliesst die IV-Stelle gemäss Art. 74 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201). Nach Art. 74 Abs. 2 IVV hat sich die Begründung des Beschlusses mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinander zu setzen.”
“Cela s'appliquait donc a fortiori dans le cas où une procédure de préavis n'avait pas été menée et qu'une décision de refus de rente était rendue sans que le droit d'être entendu n'ait été accordé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 4.4.2). Selon notre Haute Cour, le TAF avait méconnu le caractère formel du droit d'être entendu. La question de savoir si l'audition du recourant, sous la forme de la procédure de préavis expressément prévue par la loi, avait finalement une incidence sur le fond du litige, à savoir si l'autorité était amenée à modifier ou non sa décision, n'était aucunement déterminante. Ainsi, même dans les cas où l'instance judiciaire considérait d'emblée qu'un renvoi de la cause à l'autorité intimée serait une vaine formalité au vu de la solution sur le fond du litige, un tel renvoi devrait en principe avoir lieu. En décider autrement reviendrait à vider de son sens le droit d'être entendu de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a enfin rappelé qu'avant de rendre une décision refusant une demande de prestations, l'autorité administrative devait toujours, en vertu des art. 57a al. 1 LAI, 73bis al. 1 RAI et art. 57 al. 1 let. c à f LAI, donner à l'assuré la possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit sur la solution juridique envisagée et de consulter son dossier. Celui-ci devait pouvoir présenter toute requête et objection relative à la solution juridique envisagée. Or, sans connaître les fondements de la décision qui allait être rendue, il ne lui était pas possible de se déterminer de manière adéquate, étant relevé que la procédure de préavis prévue aux art. 57a al. 1 LAI, 73bis al. 1 RAI et art. 57 al. 1 let. c à f LAI allait au-delà des conditions minimales prévues par l’art. 29 al. 2 Cst., dès lors qu’elle permettait à l’assuré non seulement de se prononcer sur le dossier mais également sur la décision que l’assurance entendait rendre, au contraire des conditions minimales prévues par l’art. 29 al. 2 Cst. qui n’octroyaient aucun droit à se prononcer sur la solution envisagée (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid.”
“Er habe geltend gemacht, entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin weiterhin nicht arbeitsfähig zu sein. Sinngemäss habe er den Antrag auf Einholung eines Gutachtens gestellt sowie eventualiter, dass ihm eine Nachfrist zur Einreichung weiterer Arztberichte zu setzen sei, bzw. dass die Beschwerdegegnerin ihrerseits Berichte bei behandelnden Ärzten einhole (Beschwerde S. 17 Ziff. 39). Die Beschwerdegegnerin habe jedoch am 26. August 2021 einzig mit der Aufforderung zur Verbesserung der Eingabe reagiert (Beschwerde S. 17 Ziff. 40). Der Beschwerdeführer rügt hierbei, die Beschwerdegegnerin habe sich mit den Einwendungen des Versicherten inhaltlich nicht auseinandergesetzt. Sie habe auch nicht die Gründe dargelegt, weshalb sie kein Gutachten eingeholt habe (Beschwerde S. 18 Ziff. 42). Gemäss Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Im Bereich der Invalidenversicherung teilt gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Dabei hat die versicherte Person Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Die Begründungspflicht, wie sie in Art. 49 Abs. 3 ATSG statuiert wird, bildet einen Teilaspekt des rechtlichen Gehörs. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur. Dies bedeutet, dass die Verletzung des rechtlichen Gehörs ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führt. Gemäss ständiger Praxis kann jedoch eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs dann als geheilt gelten, wenn der Betroffene die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann (vgl. BGE 124 V 180, 183 E. 4a mit Hinweisen; BGE 116 V 182, 185 f. E. 1b). Das ist beim angerufenen Gericht der Fall (Art.”
RéférenÎ: LAI art. 57a ch. 54 La procédure de décision préalable s'applique en priorité aux questions de fait contestées, notamment lors d'expertises médicales difficiles ; elle n'est pas nécessaire lorsque l'objet du litige relève exclusivement de la compétenÎ de la caisse de compensation (p. ex. questions purement liées à la facturation ou au calcul des rentes). L'omission de procéder à la décision préalable constitue une violation grave du droit d'être entendu, dont la réparation dans la procédure ultérieure ne doit être opérée qu'avì retenue. Néanmoins, pour des raisons d'économie de procédure, il est possible de renoncer au renvoi lorsque celui-ci serait manifestement une pure formalité et entraînerait un retard déraisonnable et inutile du jugement définitif.
“Le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de préavis vise en premier lieu les cas dans lesquels se posent des questions controversées de fait, tels que les aspects de santé et médicaux dans lesquels l'appréciation des faits déterminants est souvent difficile et controversée (ATF 134 V 97 consid. 2.3 à 2.7). Cette procédure ne s'applique donc pas aux questions relevant de la compétence des Caisses de compensation, c'est-à-dire ni au calcul du montant de la rente, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance, ni au calcul des paiements rétroactifs et des compensation (voir l'art. 60 al. 1 let. b LAI). Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'introduire une procédure de préavis lorsque l'objet du litige relève uniquement de la compétence de la Caisse de compensation dans la mesure où cette procédure est conçue pour régler des faits contestés et complexes (art. 73bis RAI renvoyant à l'art. 57 LAI ; cf. art. 60 al. 1 let. b LAI ; Michel Valterio, op. cit., art. 57a LAI n° 2). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la décision par laquelle l'office de l'assurance-invalidité avait nié le droit à une rente pour enfant, faute de remplir les conditions requises à cet effet, devait faire l'objet d'un préavis selon l'art. 57a LAI en relation avec l'art. 73bis al. 1 RAI et l'art. 57 al. 1 let. c LAI (dans sa teneur au 1er janvier 2019) (arrêt du TF 9C_555/2020 consid. 5.1). 6.1.3 L'omission de la procédure légale de préavis est considérée comme une violation grave du droit d'être entendu, pour laquelle la possibilité de réparation lors de la procédure ultérieure de recours ne doit être admise qu'avec beaucoup de retenue (arrêt du TF 9C_551/2022 du 4 mars 2024 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF C-62/2023 consid. 3.1.3 avec réf.). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige ou en d'autres termes si et dans la mesure où le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatibles avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 136 V 117 consid.”
RéférenÎ : LAI art. 57a n. 53 Présentation tardive de certificats médicaux / certificats d'incapacité de travail : les certificats présentés après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'art. 57a al. 3 LAI ne sont pas automatiquement écartés ; ils doivent être pris en considération dans la mesure où ils peuvent influencer la décision à prendre (voir ch. 6021 de la circulaire de procédure ; ATAS/942/2024).
“Le rendement en temps de la recourante était par ailleurs peu élevé, tant dans les activités manuelles qu'administratives (moins de 20%) et les douleurs, la fatigue intense ainsi que la crainte de bien faire l'amenaient à commettre des erreurs d'inattention et affectaient sa concentration. La recourante avait de plus besoin d'un soutien et d'un renforcement constant pour commencer et mener à bien ses tâches. Face à l'échec de la mesure d'orientation et aux éléments présentés dans le bilan, l'intimé ne pouvait statuer sans compléter l'instruction médicale. Il a pourtant rapidement clôturé le mandat de mesures d'ordre professionnel et rendu un projet de décision, en reprenant l'exigibilité médicale attestée préalablement par le SMR. Par ailleurs, après le projet de décision, la recourante a transmis deux certificats d'arrêt de travail à 100% couvrant le mois de novembre 2023. Bien que ceux-ci aient été produits après l'échéance de 30 jours pour faire valoir des observations à la suite du préavis (cf. art. 57a al. 3 LAI), ils devaient néanmoins être pris en considération par l'intimé en tant qu'ils pouvaient influer sur la décision à rendre (cf. ch. 6021 de la circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité, état au 1er février 2023). Au vu des informations contenues au dossier avant le 9 avril 2024, singulièrement des constatations tirées de l'observation professionnelle – lesquelles divergeaient sensiblement de l'appréciation médicale et faisaient apparaître des limitations plus étendues que celles retenues par le SMR ainsi qu'un rendement très bas – l'intimé devait compléter l'instruction, à tout le moins confronter ces deux évaluations. Un complément d'instruction paraît en l'occurrence d'autant plus nécessaire que le Dr E______, dans son dernier rapport du 1er mai 2024, réaffirme non seulement que la recourante est affectée d'une asthénie de fond, mais fait aussi état de limitations découlant du cancer du sein qui n'étaient pas relevées dans ses précédentes évaluations. Il mentionne en effet une fatigabilité cognitive de la recourante en raison du phénomène de chemo brain, ainsi qu'une limitation dans tous les plans moteurs de son membre supérieur gauche au vu du status post chirurgie et de la radiothérapie.”
“Le rendement en temps de la recourante était par ailleurs peu élevé, tant dans les activités manuelles qu'administratives (moins de 20%) et les douleurs, la fatigue intense ainsi que la crainte de bien faire l'amenaient à commettre des erreurs d'inattention et affectaient sa concentration. La recourante avait de plus besoin d'un soutien et d'un renforcement constant pour commencer et mener à bien ses tâches. Face à l'échec de la mesure d'orientation et aux éléments présentés dans le bilan, l'intimé ne pouvait statuer sans compléter l'instruction médicale. Il a pourtant rapidement clôturé le mandat de mesures d'ordre professionnel et rendu un projet de décision, en reprenant l'exigibilité médicale attestée préalablement par le SMR. Par ailleurs, après le projet de décision, la recourante a transmis deux certificats d'arrêt de travail à 100% couvrant le mois de novembre 2023. Bien que ceux-ci aient été produits après l'échéance de 30 jours pour faire valoir des observations à la suite du préavis (cf. art. 57a al. 3 LAI), ils devaient néanmoins être pris en considération par l'intimé en tant qu'ils pouvaient influer sur la décision à rendre (cf. ch. 6021 de la circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité, état au 1er février 2023). Au vu des informations contenues au dossier avant le 9 avril 2024, singulièrement des constatations tirées de l'observation professionnelle – lesquelles divergeaient sensiblement de l'appréciation médicale et faisaient apparaître des limitations plus étendues que celles retenues par le SMR ainsi qu'un rendement très bas – l'intimé devait compléter l'instruction, à tout le moins confronter ces deux évaluations. Un complément d'instruction paraît en l'occurrence d'autant plus nécessaire que le Dr E______, dans son dernier rapport du 1er mai 2024, réaffirme non seulement que la recourante est affectée d'une asthénie de fond, mais fait aussi état de limitations découlant du cancer du sein qui n'étaient pas relevées dans ses précédentes évaluations. Il mentionne en effet une fatigabilité cognitive de la recourante en raison du phénomène de chemo brain, ainsi qu'une limitation dans tous les plans moteurs de son membre supérieur gauche au vu du status post chirurgie et de la radiothérapie.”
En cas de recalculs strictement au titre de l'AVS (p. ex. pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant), l'obligation d'édicter une décision préalable en vertu de l'art. 57a al. 1 LAI peut être écartée. Indépendamment de cela, la personne assurée doit néanmoins se voir garantir le droit d'être entendue.
“Im Rahmen der provisorischen Rentenvorausberechnung im Jahr 2015 sei die Ausgleichskasse davon ausgegangen, dass die formell rechtskräftig zugesprochenen Rentenleistungen korrekt ermittelt worden seien, weshalb sie nicht die ganze Berechnung nochmals neu überprüft habe. Im Februar 2018 sei keine zweite Rentenvorausberechnung vorgenommen worden. Der Fehler hätte folglich erst im Zuge der Berechnung der Altersrente des Ehemannes per 1. September 2018 am 18. Juli 2018 festgestellt werden müssen. Weil die Rückforderungen erst im Oktober 2020 verfügt worden seien, seien sie tatsächlich bereits verwirkt gewesen. Allerdings gelte dies nicht für die im Zeitraum von November 2019 bis und mit Oktober 2020 bezogenen Renten. Für diesen Zeitraum seien unrechtmässig bezogene Rentenleistungen von insgesamt 6’096 Franken zurückzufordern. Die Beschwerdeführerin liess am 10. Mai 2021 an ihren Anträgen festhalten (act. G 8). Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf eine Duplik (act. G 10). Erwägungen Gemäss dem Art. 57a Abs. 1 IVG muss die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels eines Vorbescheides vorab mitteilen. Der Art. 73bis Abs. 1 IVV beschränkt diese Vorbescheidspflicht auf „Fragen“, die in den Aufgabenbereich der IV-Stellen nach Art. 57 Abs. 1 lit. c–f IVG fallen, das heisst auf die versicherungsmässigen Voraussetzungen, auf die Eingliederungsfähigkeit, auf Eingliederungsmassnahmen und auf die Bemessung der Invalidität oder der Hilflosigkeit. Das Bundesgericht hat diese Beschränkung der Vorbescheidspflicht als gesetzmässig qualifiziert (BGE 134 V 97 E. 2 S. 101 ff.) und festgehalten, dass die rückwirkende Herabsetzung einer Invalidenrente infolge einer Neuberechnung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens (oder einer anderen AHV-rechtlichen Berechnungsgrundlage für den Rentenbetrag) verfügt werden könne, ohne dass vorgängig ein „Vorbescheidsverfahren“ durchgeführt werden müsste; allerdings müsse der versicherten Person das rechtliche Gehör gewährt werden (BGE 134 V 97”
Citation : LAI art. 57a n. 51 Si l'offiÎ de l'AI, dans un avis préalable ou dans une décision, s'appuie sur des calculs concrets (p. ex. calculs pertes et gains pour la détermination du degré d'invalidité) ou sur des vérifications (p. ex. aptituÞ à l'intégration professionnelle, surveillanÎ des mesures), ceux-ci doivent être exposés de manière compréhensible. La motivation doit être rédigée de sorte que la personne assurée puisse exercer son droit d'être entendue, connaître les éléments sur lesquels se fonÞ la décision et, le cas échéant, les contester.
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG (in der vorliegend massgeblichen, bis 31. Dezember 2020 in Kraft gestandenen Fassung [nachfolgend: aArt.]) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheids mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Gegenstand des Vorbescheids nach aArt. 57a IVG sind laut Art. 73bis Abs. 1 IVV Fragen, die in den Aufgabenbereich der IV-Stellen nach Art. 57 Abs. 1 lit. c - f IVG (lit. c: die Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen; lit. d: die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person, die Berufsberatung und die Arbeitsvermittlung; lit. e: die Bestimmung und Überwachung der Eingliederungsmassnahmen sowie die notwendige Begleitung der versicherten Person während der Massnahmen; lit. f: die Bemessung der Invalidität, der Hilflosigkeit und der von der versicherten Person benötigten Hilfeleistungen) fallen.”
“-; que, dans ses observations du 5 mai 2021, l'OAI a concédé que la motivation de la décision attaquée ne comprenait pas de véritable calcul de la perte de gain; qu'il a par conséquent complété sa motivation en procédant à une comparaison de revenus, aboutissant à un degré d'invalidité de 30%; qu'ayant par ailleurs maintenu l'exigibilité médicale retenue par l'expertise psychiatrique, dont il a confirmé la valeur probante, il a conclu au rejet du recours; qu'aucun autre échange d'écritures n'est intervenu; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que, selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et l'art. 42 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les parties ont le droit d'être entendues; que le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss); que, d'après l'art. 57a al. 1 LAI, l'office AI communique au moyen d'un préavis à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA; que, selon l'art. 74 du règlement du 17 janvier 1961 (RAI; 831.201), une fois l'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (al. 1). La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (al. 2); qu'en outre, à teneur de l'art. 49 al. 3 2ème phrase LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties; que cette obligation est également déduite de la jurisprudence sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'instance de recours, si elle est saisie, soit en mesure d'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232 consid.”
LAI art. 57a ch. 50 Si l'examen, opéré par la décision finale, des moyens soulevés contre la décision préalable fait défaut ou est insuffisant, cela constitue un viÎ de motivation ou une atteinte au droit d'être entendu qui, selon sa gravité, peut entraîner l'annulation de la décision.
“a des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 können Verfügungen der kantonalen IV-Stellen direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle angefochten werden. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Verfahrens bildet eine Verfügung der IV-Stelle Basel-Landschaft, sodass die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht die Beschwerden gegen Verfügungen der kantonalen IV-Stelle. Es ist somit auch sachlich zuständig. Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten vom 4. Januar 2024 ist demnach einzutreten. 2. Der Beschwerdeführer rügt vorab in formeller Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Er begründet dies im Wesentlichen damit, dass die IV-Stelle die angefochtene Verfügung vom 17. November 2023 ohne vorgängigen Vorbescheid erlassen habe. 2.1 Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid insbesondere über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat dabei Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2022. Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen ihre Einwände gegen den Vorbescheid schriftlich oder mündlich bei der IV-Stelle vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG, vgl. auch Art. 73ter Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, beschliesst die IV-Stelle über das Leistungsbegehren (Art. 74 Abs. 1 IVV). Die Begründung ihres Beschlusses hat sich mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinanderzusetzen (Art. 74 Abs. 2 IVV). Die in Art. 49 Abs. 3 ATSG statuierte Begründungspflicht sieht dabei vor, dass sie wenigstens kurz ihre Überlegungen darzulegen hat, von denen sie sich hat leiten lassen und auf welche sie sich stützt.”
“Mit den formell-rechtlichen Rügen des Beschwerdeführers bezüglich der angefochtenen, hier zu prüfenden Verfügungen vom 30. Oktober 2020 (Urk. 2) und vom 21. Mai 2021 (Urk. 30/2), namentlich diese seien ohne relevanten, weitgehend vorformulierten Inhalt und hätten sich nicht mit den relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinandergesetzt (Urk. 1 S. 5 f. und S. 25, Urk. 15 S. 2, Urk. 30/1 S. 11 ff.), macht er eine Verletzung der verfassungsrechtlichen Begründungspflicht respektive des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 42 ATSG, Art. 57a Abs. 1 IVG, Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV]; vgl. BGE 124 V 180 E. 1a, 132 V 368 E. 3.1 mit Hinweisen) geltend. Eine solche kann gegebenenfalls grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerden in der Sache selbst zur Aufhebung der Verfügungen führen, sofern darin eine schwere, die Heilung des Verfahrensmangels ausschliessende Gehörsverletzung zu erblicken ist (vgl. BGE 124 V 180 E. 4a mit Hinweisen). Ob dies hier der Fall ist kann offenbleiben, weil die Verfügungen, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, aus anderen Gründen aufzuheben sind und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen ist.”
“In Abweichung von Art. 52 Abs. 1 ATSG hat die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mitzuteilen. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Art. 57a Abs. 1 IVG). Die Parteien können innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände gegen den Vorbescheid vorbringen (Abs. 3). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7). Das Vorbescheidverfahren dient zwar auch der Ausübung des rechtlichen Gehörs, geht aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung, BV) hinaus, indem es Gelegenheit bietet, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern. Der verfassungsrechtliche Mindestanspruch gibt keinen Anspruch darauf, zur geplanten Erledigung Stellung zu nehmen (BGE 134 V 97 E. 2.8.1). Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zum Erlass des Vorbescheids im umschriebenen Rahmen wie überhaupt Verstösse gegen die bei der Durchführung des Vorbescheidverfahrens zu beachtenden Regeln über die Gehörs- respektive Akteneinsichtsgewährung sind, soweit es sich nicht um blosse Ordnungsvorschriften handelt, nach den Grundsätzen über die Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sanktionieren (BGE 116 V 182; Urteil des Bundesgerichts 9C_555/2020 vom 3.”
Le projet de décision au sens de l'art. 57a al. 1 LAI concrétise le droit d'être entendu : la personne assurée est informée de la décision finale envisagée et peut s'en expliquer. Elle peut présenter des faits et des éléments de preuve, demander la communication de l'état du dossier et participer à l'administration des preuves ; la procédure préalable permet ainsi la prise de position et la production de preuves pertinentes avant la décision définitive.
“En particulier selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3). 3.2. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées). 3.3. En matière d'assurance-invalidité, la procédure de préavis concrétise ces garanties de rang constitutionnel lors de la phase de l'instruction de la demande (cf. ATF 124 V 180 consid. 1c; 131 V 35 consid. 4.2). L’art. 57a al. 1 LAI prévoit que l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Il ajoute expressément que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 1ère phrase LPGA. La procédure de préavis est d’abord régie par l’art. 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) qui énonce notamment que les parties peuvent faire part à l’OAI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L’art. 74 RAI complète cette réglementation en disposant qu’une fois l’instruction de la demande achevée, l’OAI se prononce sur la demande de prestations (al. 1). Il précise que la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (al. 2). 4. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la décision de refus d’entrée en matière rendue par l’OAI le 26 novembre 2019 viole le droit d’être entendu du recourant.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG (in der vorliegend massgeblichen, bis 31. Dezember 2020 in Kraft gestandenen Fassung [nachfolgend: aArt.]) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheids mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Gegenstand des Vorbescheids nach aArt. 57a IVG sind laut Art. 73bis Abs. 1 IVV Fragen, die in den Aufgabenbereich der IV-Stellen nach Art. 57 Abs. 1 lit. c - f IVG (lit. c: die Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen; lit. d: die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person, die Berufsberatung und die Arbeitsvermittlung; lit. e: die Bestimmung und Überwachung der Eingliederungsmassnahmen sowie die notwendige Begleitung der versicherten Person während der Massnahmen; lit. f: die Bemessung der Invalidität, der Hilflosigkeit und der von der versicherten Person benötigten Hilfeleistungen) fallen.”
“Une demande de comparution personnelle ou d’audition personnelle constitue une demande de débats publics pour autant qu’il s’agisse pour le recourant d’exposer son point de vue sur le résultat des preuves administrées, et non de son audition à titre de moyen de preuve (TF 8C_390/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.3 ; TF 2C_100/2011 du 10 juin 2011 consid. 2 ; Jean Métral, op. cit., n. 18 ad art. 61 LPGA), l’aspect contradictoire relevant au surplus de l’appréciation des preuves et du fond (TF 8C_253/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). c) aa) En l’occurrence, il y a lieu de relever que le recourant, qui reproche notamment au rapport du 10 novembre 2020 de ne pas prendre en compte les limitations énoncées par ses médecins, a eu l’occasion de se déterminer sur ce document devant l’office intimé, ce qu’il a d’ailleurs fait par courriers des 8 janvier 2021 et 12 février 2021. Il a ainsi pu faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure d’audition devant l’intimé (art. 57a al. 1 LAI), procédure que l’intimé a scrupuleusement suivie (cf. projet de décision du 24 novembre 2020 ; courrier du 27 novembre 2020 de l’OAI [transmission du dossier] ; prolongation de délai du 11 janvier 2021), mais aussi dans le cadre de son recours et sa réplique. Il est donc erroné de prétendre que le recourant n’a pas eu la possibilité de se déterminer sur le rapport du 10 novembre 2020. En ce qui concerne l’argument selon lequel l’enquêtrice aurait dû consigner les opinions divergentes du recourant et la référence à l’ATF 130 V 61, l’intéressé ne peut pas être suivi dans la mesure où les constatations de l’enquêtrice sont précisément confrontées aux allégations du recourant, ceci de manière exhaustive. S’agissant de la correspondance du rapport aux constatations de l’enquêtrice, il s’agit d’une question d’appréciation des preuves que le tribunal examine librement (cf. consid. 6b), laquelle se confond avec l’examen de la cause au fond et doit être examinée dans ce cadre (cf. consid. 7). Le recourant reproche aussi à l’intimé de ne pas s’aligner sur la pratique des autres offices AI, lesquels inviteraient les assurés à se déterminer sur le contenu des rapports d’enquête économique sur le ménage avant le stade des objections au projet de décision.”
Citation: LAI art. 57a ch. 48 Dans l'affaire C-4095/2022, documentée dans l'arrêt, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a constaté que l'OAIE n'avait pas encore pris de décision au 16 septembre 2022. Cela montre que, dans les procédures impliquant l'OAIE, des retards peuvent survenir.
“_______ (ci-après : assurée) a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) pour recourir contre un projet de décision du 13 juin 2022 de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS), le motif de l'assurée, invoquant qu'elle s'était opposée audit projet de décision et avait produit des pièces supplémentaires à son dossier médical mais que son opposition serait arrivée tardivement (TAF pce 1), les différentes pièces jointes par l'assurée dont le courrier du 25 août 2022 de l'OCAS lequel a remarqué qu'il avait reçu les objections du 25 août 2022 de l'assurée à son projet de décision du 13 juin 2022 mais qu'elles étaient tardives et qu'il était donc impossible de les prendre en considération dans le cadre du droit d'être entendu (TAF pce 1 annexe), l'information que le Tribunal de céans a prise le 16 septembre 2022 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) qui a relevé qu'à ce jour, il n'avait rendu aucune décision dans la cause (courriels du 16 septembre 2022; TAF pce 2), et considérant que le Tribunal de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2), que la recevabilité d'un recours est son aptitude à être examiné et tranché au fond ; autrement dit, pour être examiné sur le fond, le recours doit être recevable, qu'en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF étant réservées, qu'en vertu de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), précisé notamment par l'art. 42 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), la personne assurée a le droit d'être entendu, que, dans ce sens, l'art. 57a al. 1 LAI prévoit que l'Office AI doit communiquer à la personne assurée, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, que suite à ce préavis, conformément à l'art. 73ter du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et communiquer les observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel (cf. al. 2, 1ère phrase), que, de plus, eu égard à l'art. 74 RAI, une fois l'instruction de la demande de prestations achevée, l'office AI se prononce par une décision sujette à recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (cf. al. 2), qu'en l'occurrence, l'assurée informe vouloir former recours contre le projet de décision du 13 juin 2022 de l'OCAS que celui-ci a également mentionné dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe), que ledit projet de décision du 13 juin 2022 n'est pas une décision, mais un préavis au sens de l'art.”
Citation : LAI art. 57a ch. 47 Le délai de 30 jours sert le droit d'être entendu : la procédure de préavis permet à l'assuré de se prononcer sur les décisions envisagées et, le cas échéant, de fournir des pièces supplémentaires pour l'éclaircissement des faits. L'obligation de préavis a principalement pour but de garantir une constatation correcte des faits et est en principe obligatoire (des exceptions sont prévues par la loi ou la jurisprudenÎ).
“La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 V 368 consid. 3.1). 3.2 En vertu de l’art. 57a al. 1 LAI, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. Selon l’art. 57a al. 3 LAI, les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de trente jours. L'art. 57a LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a réintroduit la procédure de préavis en rompant avec la procédure d'opposition (art. 52 LPGA) qui l'avait remplacée lors de l'entrée en vigueur de la LPGA. Le but de cette procédure est essentiellement d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré. Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, certaines prestations peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 74ter RAI). Hormis ces cas, la procédure de préavis est impérative. Son omission constitue une violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid.”
La violation de l'obligation d'avis préalable prévue à l'art. 57a LAI porte atteinte au droit d'être entendu. Une telle violation formelle du droit peut entraîner la réforme ou l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond.
“La recourante ne peut par conse quent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-dela de l'objet de la contestation. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, l'objet du litige de la présente cause se limite à la question du bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure de ne pas entrer en matière sur la troisième demande de prestations AI déposée le 15 mai 2017 par l'assurée, en raison d'un défaut allégué de collaboration de la part de celle-ci. Dans la mesure où l'un des chefs de conclusions de la recourante tend, en substance, à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci. En effet, il va au-delà de l'objet de la contestation, tel que défini par la décision du 7 octobre 2019. 5. En premier lieu, il convient d'examiner d'office si l'autorité inférieure a correctement mené, d'un point de vue formel, la procédure qui a abouti au prononcé de la décision litigieuse et, en particulier, si elle a respecté son obligation de rendre un préavis au sens de l'art. 57a LAI. Le non-respect de cette obligation légale, s'il était établi, devrait être sanctionné selon les principes relatifs à la violation du droit d'être entendu (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 57a LAI, avec réf.) et serait ainsi susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2, 148 IV 22 consid. 5.5.2 et 144 I 11 consid. 5.3). 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière.”
“3 RAI, l'al. 2 des dispositions transitoires subordonnant une telle application au dépôt d'une nouvelle demande de rente. 3. Violation du droit d'être entendu 3.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; arrêt TF 8C_99/2023 du 7 août 2023 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). 3.2. La LAI ne prévoit pas de procédure d'opposition comme celle prévue à l'art. 52 LPGA, mais une procédure de préavis (art. 57a LAI). L'OAI communique ainsi à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3). Selon l'art. 74 RAI, lors du prononcé de l'OAI, la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants. 3.3. Le recourant se plaint que l'OAI a procédé à une reformatio in pejus sans l'avoir formellement interpellé, le deuxième projet n'explicitant nullement les motifs conduisant à la modification de la date de fin de la rente. Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il ne peut y avoir de reformatio in pejus dans la mesure où aucune décision n'a été prononcée avant le 23 mars 2023.”
Si des documents médicaux complémentaires ont été déposés dans le délai légal de présentation, l'organe AI peut les examiner ultérieurement, même s'il a entre-temps rendu une décision ; la pratique montre que ces pièces peuvent être vérifiées à nouveau et, si nécessaire, que d'autres mesures procédurales (p. ex. invitation à présenter des observations) peuvent être prises. Il convient par ailleurs de noter que, selon l'art. 57a LAI, les parties bénéficient d'un droit légal à un délai de 30 jours pour formuler des objections, délai qui, en tant que tel, ne peut être prolongé.
“2 En l'espèce, l'OAIE a rendu un préavis le 6 novembre 2020 - dont la date de notification à l'assuré est inconnue - de sorte que ce dernier disposait, pour déposer ses objections, d'un délai de 30 jours échéant au plus tôt le lundi 7 décembre 2020 (AI pce 38). Par courrier dont la réception par l'OAIE a été accusée le 23 novembre 2020, l'assuré lui a transmis ses objections contre le préavis du 6 novembre 2020, sans pour autant y mentionner qu'il se réservait le droit de déposer des observations complémentaires (AI pce 39). Cela étant, lorsque l'autorité inférieure a confirmé son préavis du 6 novembre 2020 par décision du 26 novembre 2020 (AI pce 40), aucun indice ne lui permettait de conclure que les observations de l'assuré étaient incomplètes, ni qu'il entendait produire des observations supplémentaires, ce que le recourant ne conteste pas. Ce n'est que par appel téléphonique du lendemain 27 novembre 2020 que l'assuré a informé l'autorité inférieure qu'il entendait lui adresser d'autres rapports médicaux (AI pce 41), avant de s'exécuter en ce sens par envoi postal du 1er décembre 2020 (AI pce 42). Dans ces circonstances, l'OAIE n'a violé ni la procédure de préavis prévue par l'art. 57a LAI, ni le droit d'être entendu de l'assuré en tranchant le droit à la rente de ce dernier par décision du 26 novembre 2020 prononcée avant que le délai de 30 jours pour déposer des objections contre le préavis du 6 novembre 2020 ne soit échu au plus tôt le lundi 7 décembre 2020 et sans tenir compte de la documentation médicale complémentaire produite par l'assuré le 1er décembre 2020 (AI pces 42-53), étant souligné que la nouvelle documentation médicale produite par l'assuré (cf. envois des 1er et 15 décembre 2020) a été examinée par l'OAIE et plus particulièrement par le SMR Rhône (cf. réponse du 15 mars 2021 et prise de position médicale SMR Rhône du 23 février 2021 du Dr P._______ [TAF pce 6]) et que l'assuré a été dûment invité à répliquer par ordonnance du 22 mars 2021 (TAF pces 7 et 8). 7. Sur le plan matériel, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art.”
“Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées). 3. a) La recourante considère n’avoir pas été à même de fournir les pièces médicales destinées à statuer sur son impotence au stade de la procédure d’audition. En dépit de sa demande de prolongation de délai à cette fin, formulée dans son écriture du 23 février 2024, l’intimé a en effet rendu sa décision sans même se déterminer sur ladite demande. b) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’art. 57a LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, prévoit plus particulièrement que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations (al. 1, première phrase). L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1, deuxième phrase). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de trente jours (al. 3). Ce délai de trente jours est un délai légal et, par conséquent, non prolongeable (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA [FF 2018 1597, 1636] ; cf. art. 40 al. 1 LPGA ; TF 8C_21/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.2.1 et la référence citée). c) En l’occurrence, l’intimé a adressé son projet de décision à la recourante le 18 janvier 2024.”
Citation : LAI art. 57a ch. 44 Si la personne assurée ne fournit pas, dans le délai fixé dans le préavis, les pièces annoncées et n'établit pas de contact, l'autorité peut, à l'expiration du délai, rendre la décision sans autres éclaircissements. Dans les décisions citées, il a été précisé que l'autorité n'est pas tenue, dans un tel cas, d'entreprendre des démarches d'enquête supplémentaires (p. ex. un nouveau rappel au médecin) si elle avait préalablement accordé la possibilité de produire les éléments de preuve.
“La recourante avait alors produit plusieurs avis médicaux, parmi lesquels un rapport du docteur C.________, spécialiste en anesthésiologie, qui indiquait avoir programmé un rendez-vous auprès du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le 5 septembre 2022, le curateur de la recourante avait invité l'intimé à demander un rapport au docteur D.________, qui suivait la recourante. Le 8 septembre 2022, ce même curateur avait informé l'intimé que ce psychiatre ne pouvait pas adresser de rapport avant le 15 septembre 2022; il demandait à l'intimé de patienter avant de statuer. Le 26 septembre 2022, ce dernier avait rendu sa décision de non-entrée en matière. La cour cantonale a retenu qu'au vu de ces éléments, l'intimé était pleinement conscient que la recourante était suivie par le docteur D.________. Cependant, il n'avait pas violé le droit d'être entendue de la recourante. La décision de non-entrée en matière avait en effet été rendue plus de 40 jours après l'échéance du délai - légal (art. 57a al. 3 LAI) et non prolongeable - indiqué dans le projet de décision et plus de dix jours après l'échéance du terme indiqué par le curateur de la recourante. Dans ce contexte, l'intimé avait pleinement donné à la recourante la possibilité de fournir les moyens de preuve qu'elle entendait produire. En l'absence d'envoi du rapport annoncé du docteur D.________ ou d'une intervention de la recourante au terme du délai indiqué, l'intimé était légitimé à rendre sa décision sans plus attendre, d'autant plus qu'à ce stade, il ne lui incombait pas de procéder à des mesures d'instruction, sous la forme d'un éventuel rappel au médecin concerné.”
“Enfin, par courrier du 8 septembre 2022, ce même curateur a informé l’OAI que dit psychiatre ne pouvait pas adresser de rapport avant le 15 septembre 2022 et demandait à l’OAI de patienter avant de statuer sur ce dossier. Le 26 septembre 2022, l’OAI a rendu sa décision de refus d’entrer en matière. 3.2. Il ressort de ce bref rappel des faits que l’OAI était pleinement conscient que son assurée était suivie par le Dr J.________. En effet, l’Office en avait été informé par le Dr H.________ et par K.________. Ce dernier avait par ailleurs précisé qu’un rapport médical serait transmis à l’OAI par ce psychiatre après le 15 septembre 2022. Cependant, il n’apparaît aucune violation du droit d’être entendu de la recourante dans la gestion de ce dossier et sa prise de décision en l’absence d’un rapport du Dr J.________. En effet, la décision de refus d’entrer en matière a été rendue le 26 septembre 2022, à savoir plus de quarante jours après l’échéance du délai indiqué dans son projet de décision du 25 juillet 2022 – étant rappelé qu’il s’agit d’un délai légal qui ne peut, en principe, pas être prolongé (art. 57a al. 3 LAI) – et plus de dix jours après l’échéance du terme indiqué par le curateur de la recourante. Dans ce contexte, l’Office a pleinement donné à la recourante la possibilité d’apporter les moyens de preuves qu’elle entendait soumettre. A tout le moins, cette dernière aurait pu l’informer que la production d’un rapport du Dr J.________ prendrait plus de temps que prévu. En l’absence du moyen de preuve annoncé ou ne serait-ce que d’une simple intervention de l’assurée au terme du délai indiqué, l’OAI était manifestement légitimé à rendre sa décision sans plus attendre, d’autant moins qu’à ce stade, il ne lui incombait pas de procéder à des mesures d’instruction, sous la forme d’un éventuel rappel au médecin. 4. Dispositions relatives à l’entrée en matière sur les nouvelles demandes 4.1. Conformément à l'art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.”
La décision préalable visée à l'art. 57a al. 1 LAI confère à l'assuré un droit d'être entendu et peut en même temps servir de dernier délai accordé, offrant à l'assuré l'occasion de fournir les pièces manquantes ou de prendre position sur la décision envisagée. Les parties peuvent s'exprimer dans le délai prévu à cet effet (en pratique 30 jours) ; la décision préalable remplit ainsi également un rôle fonctionnellement analogue à une invitation à coopérer.
“1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit examiner si c'est à raison que sur la base de l'état de fait existant, l'OAIE n'est pas entré en matière. 8.2 Comme on l'a vu l'art. 43 al. 3 LPGA doit indiquer qu'à défaut de collaborer l'assureur pourra rendre sa décision au fond en l'état du dossier ou, subsidiairement, rendre une décision de non-entrée en matière. Dans les deux cas, conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à tire provisionnel des prestations, et l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 57a al. 1 LAI énonce que le préavis est requis pour toute décision finale. En l'espèce, l'OAIE a adressé un préavis à l'assuré du 19 juillet 2023 et l'a assorti du délai de 30 jours pour se prononcer, octroyant ainsi à l'assuré le droit de se déterminer. Le droit d'être entendu, expressément réservé par l'art. 57a al. 1 LAI, vaut également ensuite d'une procédure de sommation selon l'art. 43 al. 3 LPGA. Il offre en quelque sorte un ultime délai à l'assuré pour se conformer à son devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3). Au stade du recours, par contre, l'offre de l'assuré de collaborer ne permet pas d'invalider la décision de l'administration valablement prise compte tenu d'un refus de collaborer au moment de ladite décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 48/07 du 6 novembre 2007 consid. 4.3; Michel Valterio, op. cit., n° 2890). 9. 9.1 En l'espèce, au moment de rendre la décision litigieuse, qui est le moment déterminant pour juger du caractère complet ou incomplet de l'état de fait, le dossier de demande de prestations de l'AI suisse contenait un formulaire E 204 ES de transmission de la demande de prestations d'invalidité, un formulaire E 205 ES « Attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne », un formulaire E 207 ES « Attestation concernant la carrière de l'assuré » et un rapport médical détaillé E 213 ES de la Dresse B.”
“S'agissant en l'espèce de déterminer le droit à des rentes pour enfants liées à celle accordée à l'assuré à partir du 1er décembre 2013 par décision du 10 octobre 2019, il convient d'appliquer les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (6e révision de l'AI [premier volet] en vigueur depuis le 1er janvier 2012 [RO 2011 5659, FF 2010 1647]) qui seront seules citées dans la présente affaire. 5.2 En outre, le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l'espèce le 3 mars 2021). Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et réf. cit.). 6. Sur le plan formel, le Tribunal constate d'office que les décisions litigieuses ont été rendues sans préavis. 6.1 L'art. 57a al. 1 LAI prescrit qu'au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations (1ère phrase). L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPG (2ème phrase). L'art. 73ter al. 1 RAI précise que les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (art. 74 al. 1 RAI). La motivation de l'office AI tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 6.1.1 Le sens et le but de la procédure de préavis est de permettre une discussion simple des faits et d'améliorer ainsi l'acceptation de la décision par les assurés (ATF 134 V 97 consid.”
Un préavis (décision de projet) au sens de l'art. 57a al. 1 LAI ne constitue pas une décision formelle susceptible de recours. Un recours dirigé contre un tel préavis doit, en tant que tel, être déclaré prématuré ou irrecevable ; la qualité pour recourir ne naît qu'à l'égard de la décision finale rendue ultérieurement et formellement.
“2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l’art. 52 LPGA, la décision de l’OAI peut directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Que préalablement, l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI) ; Que l’assuré peut faire part à l’OAI de ses observations sur le préavis dans un délai de 30 jours, par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (art. 73ter al. 1 et 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]) ; Que lorsque l’instruction de la demande est achevée, l’OAI se prononce sur la demande de prestations, la motivation tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 1 et 2 RAI) ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ; Qu’en l’espèce, l’intimé a adressé à l’assurée, le 7 janvier 2025, son préavis sous la forme d’un projet de décision, lequel ne constitue pas une décision formelle sujette à recours ; Qu’en tant qu’il est dirigé contre ce préavis et non pas contre une décision, le recours adressé à la chambre de céans le 24 janvier 2025 est prématuré et, partant, irrecevable ; Que selon l'art.”
“b LPA) – quels faits sont prétendument inexacts ou incomplets, et en quoi ils sont inexacts ou incomplets et en plus pertinents pour la solution du litige ; - les griefs que le recourant émet à l’encontre de la décision attaquée, à savoir en quoi la décision attaquée est prétendument contraire au droit, consacre un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), et/ou repose sur des faits établis de façon inexacte ou incomplète (art. 61 al. 1 let. b LPA) ; - ce que le recourant demande de la juridiction saisie. 2.2 A teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. Selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l’art. 52 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Préalablement, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI). L’assuré peut faire part à l’office AI de ses observations sur le préavis dans un délai de trente jours, par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (art. 73ter al. 1 et 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]). Lorsque l’instruction de la demande est achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations, la motivation tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 1 et 2 RAI). 2.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2.4 En l’espèce, l’intimé a adressé à la recourante, le 10 novembre 2023, un projet de décision, lequel ne constitue pas une décision formelle sujette à recours. En tant qu’il est dirigé contre ce projet, le recours adressé à la Cour de céans le 8 décembre 2023 est prématuré et, partant, irrecevable.”
“1 LAI prévoit que l'Office AI doit communiquer à la personne assurée, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, que suite à ce préavis, conformément à l'art. 73ter du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et communiquer les observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel (cf. al. 2, 1ère phrase), que, de plus, eu égard à l'art. 74 RAI, une fois l'instruction de la demande de prestations achevée, l'office AI se prononce par une décision sujette à recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (cf. al. 2), qu'en l'occurrence, l'assurée informe vouloir former recours contre le projet de décision du 13 juin 2022 de l'OCAS que celui-ci a également mentionné dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe), que ledit projet de décision du 13 juin 2022 n'est pas une décision, mais un préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI cité, que conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b LAI cités, le Tribunal ne peut entrer en matière que sur un recours formé contre une décision de l'OAIE, que le Tribunal ne peut notamment pas entrer en matière sur un projet de décision, que dans ce sens, l'OCAS a remarqué à juste titre dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe) qu'un recours peut être formé par écrit à la réception et contre la décision dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, qu'aux termes de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), l'Office AI du secteur d'activité dans lequel la frontalière exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes par les frontaliers mais que l'OAIE notifie les décisions, que selon la informations reçues de la part de l'OAIE, celui-ci n'a pas encore rendu de décision dans la cause (TAF pce 2), que, partant, le recours du 14 septembre 2022 dirigé contre le projet de décision du 13 juin 2022 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf.”
RéférenÎ : LAI art. 57a ch. 41 Il existe un lien fonctionnel étroit entre l'AI (premier pilier) et la prévoyanÎ professionnelle (deuxième pilier). En conséquenÎ, les constatations de l'offiÎ AI sont en principe contraignantes pour les institutions de prévoyanÎ, dans la mesure où ces constatations sont effectivement déterminantes dans la procédure AI pour le droit aux prestations ou pour l'obligation de verser une rente. Cette forÎ contraignante disparaît lorsque les constatations sont manifestement insoutenables ou arbitraires.
“Il rejette en outre les reproches relatifs à la violation du principe inquisitoire, en expliquant que les mesures d'instruction requises par la recourante (participation à un cours de théâtre, nouvelle expertise) n'auraient vraisemblablement pas conduit à un autre résultat; qu'appelé en cause en tant qu'intéressé, l'assuré s'est déterminé le 26 février 2024, en se ralliant en substance à la position de l'autorité intimée; qu'aucun autre échange d'écritures n'est intervenu entre les parties; considérant que le recours, déposé en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable sous cet angle; qu'aux termes de l’art. 49 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est ainsi tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose alors des mêmes voies de droit que l’assuré (cf. également art. 57a al. 2 LAI); que, selon la jurisprudence, un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1; cf. également arrêt TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1); qu'il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) ressortant des art. 23, 24 al. 1 (abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 [développement continu de l’AI], avec effet au 1er janvier 2022) et 26 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40); que les constatations de l’assurance-invalidité, à moins d’être manifestement insoutenables ou arbitraires, sont contraignantes pour les institutions de prévoyance, non seulement par rapport à la fixation du taux d’activité, mais également par rapport à la survenance de l’incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 35 consid.”
“L'art. 49 al. 4 LPGA dispose que l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire (1ère phrase). Cet autre assureur dispose alors des mêmes voies de droit que l'assuré (2ème phrase). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, l'art. 57a al. 2 LAI prévoit quant à lui que lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision. Selon la jurisprudence, un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur lorsqu'il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1). Les constatations de l'assurance-invalidité, à moins d'être manifestement insoutenables ou arbitraires, sont contraignantes pour les institutions de prévoyance, non seulement par rapport à la fixation du taux d'activité, mais également par rapport à la survenance de l'incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa). En effet, il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) ressortant des art.”
“Ce lien tend, d’une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d’autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d’importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 et 132 V 1 consid. 3.2). Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu’en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l’institution de prévoyance a décidé réglementairement d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi), l’évaluation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité a, en l’absence de dispositions réglementaires contraires, force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (ATF 143 V 434 consid. 2.2) ; elle est donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de l’obligation de prester de l’institution de prévoyance et, partant, à la toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait. C’est pourquoi il convient d’accorder aux organes de la prévoyance professionnelle aussi bien la qualité pour s’exprimer dans le cadre de la procédure de préavis (art. 57a al. 2 LAI) que pour former un recours contre une décision des organes de l’assurance-invalidité (art. 49 al. 4 et 59 LPGA) qui statue sur le droit à la rente ou fixe le degré d’invalidité de la personne assurée (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 ; 132 V 1 consid. 3.3.1). Toutefois, la force contraignante des décisions rendues par les organes de l’assurance-invalidité ne s’étend, à l’égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu’aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente ; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d’examiner librement les conditions du droit à la rente (TF 9C_758/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.3). d) En l’occurrence, la Caisse de pension B.________ conteste essentiellement la capacité de travail retenue par l’intimé et ses fluctuations, soit le bien-fondé, respectivement la quotité des rentes d’invalidité allouées à D.”
La procédure de préavis prévue à l'art. 57a al. 1 LAI est obligatoire et concrétise le droit d'être entendu au sens de l'art. 42 LPGA. Elle permet notamment à l'assuré la consultation du dossier, la possibilité de se prononcer sur les écritures et les pièces ainsi que de participer à l'administration des moyens de preuve. Dans la motivation finale, les écritures présentées dans le préavis doivent être prises en compte dans la mesure où elles concernent des points déterminants pour la décision.
“En particulier selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3). 3.2. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées). 3.3. En matière d'assurance-invalidité, la procédure de préavis concrétise ces garanties de rang constitutionnel lors de la phase de l'instruction de la demande (cf. ATF 124 V 180 consid. 1c; 131 V 35 consid. 4.2). L’art. 57a al. 1 LAI prévoit que l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Il ajoute expressément que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 1ère phrase LPGA. La procédure de préavis est d’abord régie par l’art. 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) qui énonce notamment que les parties peuvent faire part à l’OAI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L’art. 74 RAI complète cette réglementation en disposant qu’une fois l’instruction de la demande achevée, l’OAI se prononce sur la demande de prestations (al. 1). Il précise que la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (al. 2). 4. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la décision de refus d’entrée en matière rendue par l’OAI le 26 novembre 2019 viole le droit d’être entendu du recourant.”
“Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le cumul et l'importance des irrégularités commises par l'OAI dans la mise en œuvre du second rapport d'expertise psychiatrique constitueraient de graves manquements, que l'autorité intimée n'a pas établi l'état de fait avant de rendre sa décision, et qu'elle n'a pas tenu compte de ses objections complémentaires du 14 mai 2019. 2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et, cas échéant, le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêt TAF 2010/35 du 17 juillet 2014 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en matière d'assurances sociales, aux art. 42 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), et 52 al. 2 LPGA. En particulier, la procédure du préavis selon l’art. 57a al. 1 LAI, laquelle est obligatoire, renvoie à l’art. 42 LPGA, et permet à l’assuré de se déterminer et de participer à l’instruction avant que l’autorité administrative ne rende une décision. 2.2. La Cour constate que les griefs soulevés ne relèvent en réalité pas du droit d'être entendu du recourant, mais du fond du litige. Ils seront examinés en conséquence dans les considérants qui suivent. En effet, l'assuré a notamment pu consulter le dossier, s'exprimer à de nombreuses reprises ou encore fournir les pièces qu'il souhaitait, ce qu'il ne conteste pas, de sorte qu'il ne saurait y avoir violation de son droit d'être entendu. Quant à la prétendue non prise en considération de ses objections, quand bien même l'OAI n'est guère disert à cet égard, il n'en demeure pas moins qu'il s'y réfère expressément dans la décision attaquée, reprenant même l'une des formulations du recourant. De plus, quand bien même il y aurait lieu, contre toute attente, d'admettre une violation de son droit d'être entendu, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être considérée comme réparée devant l'Instance de céans, laquelle dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité intimée.”
“Une demande de comparution personnelle ou d’audition personnelle constitue une demande de débats publics pour autant qu’il s’agisse pour le recourant d’exposer son point de vue sur le résultat des preuves administrées, et non de son audition à titre de moyen de preuve (TF 8C_390/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.3 ; TF 2C_100/2011 du 10 juin 2011 consid. 2 ; Jean Métral, op. cit., n. 18 ad art. 61 LPGA), l’aspect contradictoire relevant au surplus de l’appréciation des preuves et du fond (TF 8C_253/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). c) aa) En l’occurrence, il y a lieu de relever que le recourant, qui reproche notamment au rapport du 10 novembre 2020 de ne pas prendre en compte les limitations énoncées par ses médecins, a eu l’occasion de se déterminer sur ce document devant l’office intimé, ce qu’il a d’ailleurs fait par courriers des 8 janvier 2021 et 12 février 2021. Il a ainsi pu faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure d’audition devant l’intimé (art. 57a al. 1 LAI), procédure que l’intimé a scrupuleusement suivie (cf. projet de décision du 24 novembre 2020 ; courrier du 27 novembre 2020 de l’OAI [transmission du dossier] ; prolongation de délai du 11 janvier 2021), mais aussi dans le cadre de son recours et sa réplique. Il est donc erroné de prétendre que le recourant n’a pas eu la possibilité de se déterminer sur le rapport du 10 novembre 2020. En ce qui concerne l’argument selon lequel l’enquêtrice aurait dû consigner les opinions divergentes du recourant et la référence à l’ATF 130 V 61, l’intéressé ne peut pas être suivi dans la mesure où les constatations de l’enquêtrice sont précisément confrontées aux allégations du recourant, ceci de manière exhaustive. S’agissant de la correspondance du rapport aux constatations de l’enquêtrice, il s’agit d’une question d’appréciation des preuves que le tribunal examine librement (cf. consid. 6b), laquelle se confond avec l’examen de la cause au fond et doit être examinée dans ce cadre (cf. consid. 7). Le recourant reproche aussi à l’intimé de ne pas s’aligner sur la pratique des autres offices AI, lesquels inviteraient les assurés à se déterminer sur le contenu des rapports d’enquête économique sur le ménage avant le stade des objections au projet de décision.”
Si une décision préalable au sens de l'art. 57a al. 1 LAI fait défaut, l'offiÎ AI doit lever la suspension provisoire et reprendre immédiatement ou avì effet rétroactif le versement des prestations (levée de la suspension provisoire et reprise des prestations), comme le montre la décision du Tribunal administratif fédéral citée.
“1 LPGA, l'OAIE a suspendu temporairement à partir du 1er avril 2024 le versement de la rente d'invalidité de l'assuré et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, afin « que des enquêtes complémentaires so[ie]nt menées, notamment la vérification de [se]s revenus et de [son] état de santé », celui-ci ayant en France, depuis le 1er février 2022, un emploi régulier rémunéré qu'il n'avait pas dûment annoncé (cf. décision incidente du 12 mars 2024 [TAF pce 1, annexe]), que par mémoire de recours du 3 avril 2024 (timbre postal), l'intéressé a contesté cette décision incidente auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1 en relation avec TAF pce 4), que par écriture du 4 juin 2024, l'OAIE annulé sa décision incidente du 12 mars 2024 et repris immédiatement le versement des prestations avec effet rétroactif au 1er avril 2024 (TAF pce 6 et annexe), que cela étant, le recourant a été intégralement réintégré dans son droit à une rente d'invalidité dès le 1er avril 2024 tant que la procédure de révision se poursuit, conformément aux conclusions implicites de son recours, que l'autorité inférieure a motivé cette écriture par la constatation d'avoir omis d'effectuer un procédure de préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI, qu'aux termes de l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA, qu'en outre, des intérêts moratoires ne lui sont pas dus, les prestations AI n'ayant été suspendues que du 1er avril 2024 au 4 juin 2024, à savoir durant moins de quatre mois (cf. art. 26 al. 2 LPGA), que dans ces circonstances, la présente procédure de recours C-2106/2024 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
L'organe AI communique à la personne assurée la décision finale envisagée au moyen d'un préavis ; les parties peuvent formuler des objections dans un délai de 30 jours. Le droit d'être entendu comprend la possibilité de s'exprimer sur les faits et les questions de droit ainsi que de produire des moyens de preuve. Le délai de 30 jours est prévu par la loi et, en principe, ne peut pas être prolongé ; toutefois, si la personne assurée demanÞ, dans ce délai, une prolongation (p. ex. pour consulter un représentant compétent), l'administration ne peut pas simplement rendre la décision sans prendre en compte cette demanÞ, sans porter atteinte au droit d'être entendu.
“2 En l’occurrence, le litige porte sur la suppression de la rente d’invalidité, dont il n’est pas contesté que le droit est né postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 12 mars 2024 par laquelle l’intimé a accordé à la recourante une rente d’invalidité entière pour la période limitée du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, singulièrement sur la suppression de cette prestation à compter du 1er août 2023. 4. Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’intimé d’avoir mis abruptement fin à la procédure d’audition et d’avoir rendu la décision litigieuse alors qu’elle avait sollicité la prolongation du trop bref délai accordé pour produire son rapport d’expertise qui était en cours. 4.1 À teneur de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les parties ont le droit d’être entendues. En vertu de l’art. 57a LAI, l’office AI est tenu de communiquer à l’assuré un préavis au sujet de la décision finale qu’il entend prendre. L’assuré a le droit d’être entendu (al. 1). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 2). Selon l'art. 73ter RAI, les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (al. 2). 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid.”
“Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni (cpv. 3). In tale contesto il diritto di essere sentito è garantito dal fatto che l’assicurato può prendere posizione sia su questioni di fatto che su questioni giuridiche. Il termine di trenta giorni per presentare obiezioni al preavviso è un termine di legge non prorogabile. Tuttavia, se successivamente all’emanazione del preavviso l’assicurato chiede entro i trenta giorni una proroga per sottoporlo ad un rappresentante cognito in materia, l’amministrazione incorre in una grave violazione del diritto di essere sentito se emana la decisione formale senza confrontarsi con la richiesta di proroga. Per contro, non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di attendere di emanare la decisione formale se con le obiezioni al preavviso l’assicurato non si è riservato di produrre ulteriori osservazioni o non ha in altro modo dato ad intendere che le sue obiezioni non fossero esaustive (Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 5 ad art. 57a LAI con rinvii giurisprudenziali; cifra 6021 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1. gennaio 2022, stato al 1° febbraio 2023). L’amministrazione deve confrontarsi in modo sufficiente con le domande, censure e richieste di assunzione di prove tempestivamente presentate dall’assicurato. Il contenuto e l’estensione di una motivazione sufficiente non possono essere determinati in modo generale ma solo in relazione alla situazione materiale, probatoria e procedurale del singolo caso. L’ufficio AI non può in ogni caso semplicemente limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni dell’assicurato ma deve esporre nella decisione formale i motivi per i quali esse non possono essere seguite o considerate (Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 6 ad art. 57a LAI). 2.5. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.13.), il ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito. Rimprovera all’amministrazione di non essersi sufficientemente confrontata con le osservazioni dell’11 settembre 2023, limitandosi ad asserire come la precedente valutazione del 19 giugno 2023 avesse già tenuto conto dei ricoveri presso la __________ e della perizia del dr.”
Citation : LAI art. 57a ch. 37 La procédure de décision préalable et le délai de 30 jours qu'elle prévoit ne sont pas de simples obligations formelles : l'art. 57a LAI garantit ainsi le droit effectif de la personne assurée de formuler des objections dans un délai de 30 jours. La conduite de la procédure ne peut être écartée pour un motif purement formel ; y renoncer n'est justifié que dans des cas exceptionnels et strictement limités.
“Dass die Durchführung des Vorbescheidverfahrens zu einem unnötigen formalistischen Leerlauf führen würde, kann vorliegend nicht angenommen werden. Insbesondere ist mit Blick auf den formellen Charakter des Anhörungsverfahrens nicht entscheidend, ob sich die Durchführung des Vorbescheidverfahrens auf den Ausgang der materiellen Streiterledigung auswirkt. Vielmehr hatte der Beschwerdeführer einen gesetzlichen Anspruch darauf, innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zur vorgesehenen Einstellung der laufenden IV-Rente mittels Vorbescheid vorbringen zu können (Art. 57a IVG), wobei aufgrund der bisherigen Mitwirkung des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Revisionsverfahren (vgl. Dok. 176, 185 S. 3) sowie in den früheren Verfahren davon auszugehen ist, dass er von seinem Recht Gebrauch gemacht hätte.”
“26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurances sociales aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). 5.1 Dans un premier temps, la recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir rendu sa décision du 23 novembre 2020 de manière hâtive suite au projet de décision du 12 octobre 2020, sans répondre préalablement à ses objections du 15 octobre 2020. Dans ces dernières, l'intéressée sollicitait la mise en oeuvre d'un entretien personnel au cours duquel d'éventuelles mesures de nouvelle réadaptation seraient discutées. En agissant de la sorte, l'OAIE ne lui aurait pas laissé la possibilité de s'exprimer de manière exhaustive avant la notification de la décision entreprise (recours du 28 décembre 2020 [C-6575/2020 TAF pce 1] p. 18 à 21). La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu est concrétisée notamment à l'art. 57a LAI, qui prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA. Aux termes de l'art. 73ter al. 1 et 2 RAI, les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours, par écrit ou oralement. Il n'est pas déterminant dans le cas concret que l'audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les réf. cit.). En l'espèce, l'autorité inférieure a bel et bien communiqué à la recourante, par projet de décision du 12 octobre 2020 (OAIE pce 309), la décision finale qu'elle comptait prendre dans cette affaire. De plus, le projet de décision indiquait clairement qu'en cas de désaccord, des objections pouvaient être formulées dans un délai de 30 jours dès la réception du projet.”
RéférenÎ : LAI art. 57a n. 36 La personne assurée a un droit légal à l'ouverture de la procédure d'avis préalable et, par conséquent, à la possibilité de formuler des objections dans un délai de 30 jours ; une procédure de mise en demeure et de délai de réflexion déjà effectuée ne justifie pas la suppression pure et simple de l'avis préalable.
“Dass die Durchführung des Vorbescheidverfahrens zu einem unnötigen formalistischen Leerlauf führen würde, kann vorliegend nicht angenommen werden. Insbesondere ist mit Blick auf den formellen Charakter des Anhörungsverfahrens nicht entscheidend, ob sich die Durchführung des Vorbescheidverfahrens auf den Ausgang der materiellen Streiterledigung auswirkt. Vielmehr hatte der Beschwerdeführer einen gesetzlichen Anspruch darauf, innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zur vorgesehenen Einstellung der laufenden IV-Rente mittels Vorbescheid vorbringen zu können (Art. 57a IVG), wobei aufgrund der bisherigen Mitwirkung des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Revisionsverfahren (vgl. Dok. 176, 185 S. 3) sowie in den früheren Verfahren davon auszugehen ist, dass er von seinem Recht Gebrauch gemacht hätte.”
“Dass die Durchführung des Vorbescheidverfahrens zu einem unnötigen formalistischen Leerlauf führen würde, kann vorliegend nicht angenommen werden. Insbesondere ist mit Blick auf den formellen Charakter des Anhörungsverfahrens nicht entscheidend, ob sich die Durchführung des Vorbescheidverfahrens auf den Ausgang der materiellen Streiterledigung auswirkt. Zwar hatte die Beschwerdeführerin vorliegend mehrfach Gelegenheit, ihr Verhalten zu überdenken, was aber rechtsprechungsgemäss nicht dazu führt, dass aufgrund des durchgeführten Mahn- und Bedenkzeitverfahrens auf das Vorbescheidverfahren verzichtet werden kann (Urteil des BGer 9C_742/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 6.3 mit Hinweis). Vielmehr hatte die Beschwerdeführerin einen gesetzlichen Anspruch darauf, innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum vorgesehenen Endentscheid über ihr Leistungsbegehren vorbringen zu können (Art. 57a IVG), wobei aufgrund der Äusserungen der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren davon auszugehen ist, dass sie von ihrem Recht Gebrauch gemacht hätte (vgl. insb. IVSTA-act. 167 und 172).”
Citation : LAI art. 57a n. 35 Si la décision attaquée (décision finale) est annulée ou déclarée nulle, la procédure relative à cette décision perd son objet. S'il ne subsiste ensuite qu'un projet ou une décision préalable, la poursuite de la procédure n'est généralement pas possible, car, en principe, il n'est pas admissible d'intenter un recours contre un simple projet.
“On ne saurait lui faire supporter le comportement contradictoire de l’office intimé, ce d’autant plus que le courrier du 11 septembre 2023 mentionnait l’annulation d’une seule décision du 17 août 2023. La question de savoir s’il faut considérer le projet de décision du 14 septembre 2023 comme un acquiescement partiel du moment qu’il octroyait une rente entière dès le 1er mai 2021 peut être laissée ouverte dès lors que l’acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, en ce sens qu’il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours (cf. TF 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1 et la référence citée). Ainsi, force est de constater que la décision du 17 août 2023, qui a été déclarée nulle et non avenue par courrier du 11 septembre 2023, a fait perdre son objet au recours déposé par la recourante. 3. Reste encore à examiner la question de la poursuite de la procédure et de l’annulation du projet de décision du 14 septembre 2023 comme requis par la recourante dans son écriture du 18 octobre 2023. a) Selon l’art. 57a LAI, l’office AI communique au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. En vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA. b) En l’espèce, la décision du 17 août 2023 a été déclarée nulle et l’intimé a ensuite uniquement adressé à la recourante des projets de décision. Ainsi, en l’absence d’une décision susceptible d’être attaquée devant la Cour de céans, la procédure ne saurait être continuée, un éventuel recours contre un simple projet de décision devant le cas échéant être déclaré irrecevable (cf. art.”
RéférenÎ : LAI art. 57a ch. 34 La non-communication du préavis peut constituer une violation grave du droit d'être entendu. La régularisation de cette violation de procédure au cours d'une procédure de recours ultérieure n'est admise qu'avì réserve. Pour des raisons d'économie de procédure, une décision renvoyant l'affaire à l'instanÎ précédente peut être omise si elle ne représenterait qu'une formalité inutile et entraînerait un retard injustifié de la décision définitive.
“Le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de préavis vise en premier lieu les cas dans lesquels se posent des questions controversées de fait, tels que les aspects de santé et médicaux dans lesquels l'appréciation des faits déterminants est souvent difficile et controversée (ATF 134 V 97 consid. 2.3 à 2.7). Cette procédure ne s'applique donc pas aux questions relevant de la compétence des Caisses de compensation, c'est-à-dire ni au calcul du montant de la rente, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance, ni au calcul des paiements rétroactifs et des compensation (voir l'art. 60 al. 1 let. b LAI). Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'introduire une procédure de préavis lorsque l'objet du litige relève uniquement de la compétence de la Caisse de compensation dans la mesure où cette procédure est conçue pour régler des faits contestés et complexes (art. 73bis RAI renvoyant à l'art. 57 LAI ; cf. art. 60 al. 1 let. b LAI ; Michel Valterio, op. cit., art. 57a LAI n° 2). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la décision par laquelle l'office de l'assurance-invalidité avait nié le droit à une rente pour enfant, faute de remplir les conditions requises à cet effet, devait faire l'objet d'un préavis selon l'art. 57a LAI en relation avec l'art. 73bis al. 1 RAI et l'art. 57 al. 1 let. c LAI (dans sa teneur au 1er janvier 2019) (arrêt du TF 9C_555/2020 consid. 5.1). 6.1.3 L'omission de la procédure légale de préavis est considérée comme une violation grave du droit d'être entendu, pour laquelle la possibilité de réparation lors de la procédure ultérieure de recours ne doit être admise qu'avec beaucoup de retenue (arrêt du TF 9C_551/2022 du 4 mars 2024 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF C-62/2023 consid. 3.1.3 avec réf.). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige ou en d'autres termes si et dans la mesure où le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatibles avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 136 V 117 consid.”
“Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 mit Hinweisen; Urteil 8C_25/2020 vom 22. April 2020 E. 3.1.1). Das Vorbescheidverfahren dient zwar auch der Ausübung des rechtlichen Gehörs, geht aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, indem es Gelegenheit bietet, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern (Urteile I 584/01 vom 24. Juli 2002 E. 3a und I 302/99 vom 21. Februar 2000 E. 2c; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4. Aufl. 2022, Rz. 4 zu Art. 57a IVG). Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zum Erlass des Vorbescheids im umschriebenen Rahmen wie überhaupt Verstösse gegen die bei der Durchführung des Vorbescheidverfahrens zu beachtenden Regeln über die Gehörs- respektive Akteneinsichtsgewährung sind, soweit es sich nicht um blosse Ordnungsvorschriften handelt, nach den Grundsätzen über die Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sanktionieren (BGE 116 V 182; Meyer/Reichmuth, a.a.O.).”
Citation : LAI art. 57a n. 33 Après l'entrée en vigueur de l'art. 57a al. 3 LAI, le délai d'opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n'est pas susceptible d'extension. Avant son entrée en vigueur (ou dans la mesure où le délai pouvait être qualifié de délai administratif), une prorogation ou un délai supplémentaire pouvait en revanche être accordé ; la jurisprudenÎ a admis, dans des cas où un représentant juridique a été mandaté peu avant l'expiration du délai, l'existenÎ d'un droit à un délai supplémentaire.
“September 2023 die angefochtene Verfügung erlassen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5, Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.7). Thema in diesem Zusammenhang ist die Einhaltung der Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG. Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, sie habe den Einwand am 25. August 2023 und damit verspätet erhalten, weswegen die Frist verpasst sei (Urk. 5 S. 2). Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Auffassung, sie habe die Frist gewahrt (Urk. 11 S. 5 Ziff. 2.6). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Beschwerdeführerin hat sie den Vorbescheid vom 21. Juni 2023 (Urk. 6/59) am 23. Juni 2023 in Empfang genommen (Urk. 1 S. 4 Ziff. 5.1, Urk. 6/64/1). Das Einwandschreiben vom 24. August 2023 (Urk. 6/64) hat die Beschwerdeführerin gleichentags als Einschreiben der Post übergeben, was mittels «Track & Trace» zur Sendungsnummer … (vgl. Urk. 6/64/4) überprüft werden kann. Mit Blick auf Art. 39 Abs. 1 ATSG ist ausgehend vom Empfang des Vorbescheides am 23. Juni 2023 mit der Sendungsaufgabe am 24. August 2023 die Einwandfrist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG eingehalten. Indessen gilt es zu beachten, dass die Beschwerdeführerin unter nur summarischer Darlegung der Argumente für ihren Einwand in erster Linie, zwecks ausführlicherer Begründung um Zustellung der Akten und um eine Fristverlängerung ersuchte (Urk. 6/64/2). Was die Fristverlängerung betrifft, so handelt es sich bei der Frist gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG um eine gesetzliche Frist, die einer Erstreckung nicht zugänglich ist. Die Nichtgewährung einer Fristerstreckung durch die Beschwerdegegnerin kann mithin nicht bemängelt werden und stellt keine Gehörsverletzung dar. Was die nicht zugestellten Akten betrifft, liegt zwar ein Mangel vor, garantiert insbesondere Art. 47 ATSG das Recht auf Akteinsicht, doch bestand aufgrund der Gesuchstellung unmittelbar vor Ablauf der Einwandfrist selbst bei unverzüglicher Zustellung der Akten keine Möglichkeit mehr zur Akteneinsicht vor Fristablauf. Zwar ist der Gehörsanspruch formeller Natur, auf einen effektiven Nachteil kommt es mithin nicht an, in der gegebenen Konstellation kann jedoch nicht von einem gravierenden Verfahrensmangel ausgegangen werden, zumal nicht geltend gemacht wird, die Beschwerdegegnerin hätte eine Akteneinsicht grundsätzlich nicht gewähren wollen.”
“Wird davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer die Rechtsvertreterin erst kurz vor Ablauf der 30-tägigen Frist nach Art. 57a Abs. 3 IVG kontaktiert hatte, so hatte sie beziehungsweise der Beschwerdeführer aufgrund der dargelegten Rechtsprechung Anspruch auf eine Nachfrist und durfte mit einer solchen Frist rechnen. Dies stellte die Beschwerdegegnerin nicht in Abrede. Dass sie mit der Zustellung der Akten und der Gewährung der Nachfrist zuwartete, hängt gemäss ihren Ausführungen in der Beschwerdeantwort vielmehr damit zusammen, dass ihr noch keine schriftliche Vollmacht des Beschwerdeführers an seine Rechtsvertreterin vorlag (Urk. 8 S. 2 f.).”
“Der Vorbescheid erging vor Inkrafttreten von Art. 57a Abs. 3 IVG. Dies bedeutet, dass die Frist zur Begründung des Einwandes nach Akteneinsicht hätte erstreckt werden können, da es sich zum Zeitpunkt des Gesuchs am 7. Oktober 2020 um eine behördliche Frist gehandelt hat. Die Frage, ob die IV-Stelle zurecht das Fristerstreckungsgesuch abgelehnt hat, muss vorliegend hingegen nicht abschliessend geklärt werden.”
L'offiÎ AI peut, dans un préavis, prévoir tant la suppression ou la réduction d'une prestation que l'annonÎ d'une obligation de restitution (uno actu). Il est vrai que la récupération n'est pas explicitement mentionnée dans le libellé de l'art. 57a al. 1 LAI ; toutefois, la jurisprudenÎ citée et les circulaires pertinentes étayent que l'art. 57a al. 1 LAI sert de base légale pour les deux volets et que la restitution doit être annoncée dans le même préavis.
“2.1.1.1. Einerseits kann die IV-Stelle gleichzeitig (uno actu) sowohl über die Leistungsaufhebung bzw. -herabsetzung als auch über die Rückerstattungspflicht entscheiden. Dabei hat sie der versicherten Person nicht nur den Entscheid über die Leistungseinstellung bzw. -herabsetzung, sondern im gleichen Vorbescheid auch die Rückerstattungspflicht anzukündigen. Für beide Aspekte dient als Rechtsgrundlage Art. 57a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20), obwohl dort die Rückforderung nicht ausdrücklich genannt wird. Dies ergibt sich aus BGE 119 V 431 E. 3c zum damaligen Wortlaut von Art. 73bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201), der mit der Wiedereinführung des Vorbescheidverfahrens per 1. Juli 2006 im Wesentlichen in den Art. 57a Abs. 1 IVG übernommen wurde, womit diesbezüglich der Zustand vor der Einführung des ATSG wiederhergestellt wurde (BGE 134 V 97 E. 2.6.1 f.; vgl. ausdrücklich zur Rückforderung als Gegenstand des Vorbescheidverfahrens den Verweis in BGE 133 V 579 E. 4.3.1 auf BGE 119 V 431 sowie die Kreisschreiben über das Verfahren in der IV [KSVI; Stand 1.1.2022], Rz. 6005, 6019, sowie über Invalidität und Rente in der IV [KSIR; Stand 1.1.2022], Rz. 7105; vgl. auch Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern 2010, N 2076 und 2152). Daran ändert nichts, dass die Rückforderung in den in Art. 73bis Abs. 1 IVV in Verbindung mit (i.V.m.) Art. 57 Abs. 1 lit. d, f - i IVG genannten Aufgaben, bei denen das Vorbescheidverfahren anzuwenden ist, nicht erwähnt wird. Denn dies gilt auch für die übrigen in Art. 57a Abs. 1 IVG genannten Entscheide der IV-Stelle, die vorgängig mit einem Vorbescheid bekannt zu geben sind. Die Verordnungsbestimmung Art. 73bis Abs. 1 IVV gibt somit lediglich an, dass die IV-Stelle im Rahmen ihres Aufgabenbereichs (Art.”
La procédure de mise en demeure et de délai de réflexion (art. 21 al. 4 LPGA) poursuit des buts différents de la procédure de décision préalable (art. 57a LAI) et lui est antérieure sur le plan temporel. La jurisprudenÎ précise que la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure et de délai de réflexion ne décharge pas l'offiÎ de l'assuranÎ-invalidité (offiÎ AI) de l'obligation d'édicter une décision préalable; il n'est pas prévu de renoncer à la procédure de mise en demeure et de délai de réflexion au motif que la décision préalable accorderait déjà un délai de réflexion.
“Schliesslich bleibt zu prüfen, ob die Vorinstanz das Vorbescheidverfahren beachtet hat. Das Bundesgericht hielt mit Urteil 9C_742/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 6.3 fest, dass das Mahn- und Bedenkzeitverfahren (Art. 21 Abs. 4 ATSG) anderen Zwecken diene als das Vorbescheidverfahren (Art. 57a IVG), weshalb es diesem auch zeitlich vorgelagert sei. Das Gesetz biete keine Handhabe, auf das Mahn- und Bedenkzeitverfahren zu verzichten mit der Begründung, die Versicherte erhalte mit dem zu erlassenden Vorbescheid bereits die Gelegenheit, ihr Verhalten in der Einwandfrist zu überdenken. Es verwies in der Folge «zum ebenfalls ausgeschlossenen Verzicht auf einen Vorbescheid wegen eines durchgeführten Mahn- und Bedenkzeitverfahrens auf Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, S. 413 Rz. 2102). In seinem Urteil C-1331/2020 vom 28. April 2021 hat das Bundesverwaltungsgericht in E. 4.2 (in fine) und E. 5.3 - mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung - festgehalten, dass die Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens die IV-Stelle nicht vom gesetzlich vorgesehenen Vorbescheidverfahren entbinde. Das Vorbescheidverfahren diene zwar auch der Ausübung des rechtlichen Gehörs, gehe aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch nach Art. 29 Abs. 2 BV hinaus, indem es Gelegenheit biete, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern.”
“Nicht beigepflichtet werden kann der Verwaltung auch, soweit sie sich sinngemäss auf den Standpunkt stellt, gegen die Notwendigkeit eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens spreche auch, dass der Versicherten mit dem Vorbescheid eine Bedenkzeit von 30 Tagen eingeräumt worden sei. Es ist ihr entgegenzuhalten, dass das Mahn- und Bedenkzeitverfahren (Art. 21 Abs. 4 ATSG) anderen Zwecken dient als das Vorbescheidverfahren (Art. 57a IVG), weshalb es diesem auch zeitlich vorgelagert ist (vgl. auch Urteil 8C_663/2017 vom 12. Dezember 2017 E. 5.1). Das Gesetz bietet keine Handhabe, auf das Mahn- und Bedenkzeitverfahren zu verzichten mit der Begründung, die Versicherte erhalte mit dem zu erlassenden Vorbescheid bereits die Gelegenheit, ihr Verhalten in der Einwandfrist zu überdenken (vgl. zum ebenfalls ausgeschlossenen Verzicht auf einen Vorbescheid wegen eines durchgeführten Mahn- und Bedenkzeitverfahrens: URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, S. 413 Rz. 2102).” Va ancora evidenziato che la sanzione presa in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere proporzionata (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona assicurata decide di collaborare, la sanzione può concernere unicamente il lasso di tempo durante il quale la collaborazione è stata rifiutata. Se l’assicurato collabora, non vi è più alcun nesso causale e la prestazione va di principio ripristinata (DTF 139 V 585 consid.”
LAI art. 57a n. 30 Si le préavis n'est pas signifié, ou n'est pas valablement signifié, cela peut constituer une atteinte grave au droit d'être entendu, entraînant l'annulation de la décision. Dans des cas exceptionnels, la jurisprudenÎ a toutefois jugé qu'une telle atteinte n'est pas nécessairement irrémédiable, par exemple lorsque la personne assurée avait déjà accès aux pièces pertinentes pour la décision ou lorsque la décision ne lui était pas surprenante.
“In effetti, da una parte l’Ufficio AI ha ammesso di non poter provare che il preavviso del 26 gennaio 2024 sia stato effettivamente inviato e, dall’altra, sia il padre dell’assicurata che gli ulteriori destinatari indicati nel progetto di decisione e nella decisione impugnata hanno affermato di non aver mai ricevuto il preavviso (cfr. supra consid. 1.4.-1.6.). Accertata quindi la mancata notifica del preavviso, si deve concludere che l’assicurata si è vista preclusa la possibilità di prendere posizione sullo stesso prima dell’emanazione della decisione formale da parte dell’Ufficio AI, circostanza che, come illustrato al precedente considerando, costituisce una grave ed insanabile violazione del diritto di essere sentito. Per il che, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente a quanto previsto dall’art. 57a LAI in merito alla procedura di preavviso. 2.3. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.”
“D'autre part, bien qu'elle n'ait pas eu la possibilité de prendre connaissance du rapport d'expertise et de se déterminer sur son contenu avant le prononcé de la décision administrative finale, dès lors que ces deux documents lui avaient été communiqués le même jour, ces circonstances ne constituaient pas une violation de son droit d'être entendue d'une gravité telle qu'elle ne pouvait être guérie devant la juridiction cantonale. De plus, d'après les constatations cantonales, l'assurée avait eu accès à toutes les pièces ayant fondé la position de l'OAI avant l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle avait pu développer une argumentation circonstanciée et recourir utilement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.1 et 5.2). Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021, concernant un assuré domicilié au Liechtenstein qui s'était marié et avait demandé une rente pour enfant pour sa belle-fille, l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lui a refusé l'octroi de cette rente sans lui avoir auparavant notifié le préavis prévu par l'art. 57a LAI. Suivant l'argumentation de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait considéré que la violation du droit d’être entendu était réparée au motif, d'une part, que le refus de prestations n'avait pas constitué, pour le recourant, une circonstance juridique nouvelle et inattendue compte tenu des échanges de correspondance préalables entre lui et l'OAIE. D'autre part, il fallait partir du principe qu'un renvoi de la cause à l'intimé constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure dès lors que l'intimé conclurait probablement à nouveau à un rejet complet de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.2). Sur recours de l'assuré, le Tribunal fédéral a rappelé que la violation du droit d'être entendu est déjà considérée comme grave lorsqu'une prise de position sur le préavis n'a pas été prise en considération par l'administration au moment de rendre sa décision. Cela s'appliquait donc a fortiori dans le cas où une procédure de préavis n'avait pas été menée et qu'une décision de refus de rente était rendue sans que le droit d'être entendu n'ait été accordé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid.”
S'il manque une preuve probante que le préavis a été notifié à la personne assurée, cela peut entraîner l'annulation de la décision fondée sur ce préavis, car cela peut constituer une atteinte au droit d'être entendu au sens de l'art. 57a LAI.
“885), tel n'est pas le cas des exemplaires et copies adressés aux autres destinataires, étant en particulier constaté que le recourant n'en a jamais accusé la réception, même indirectement lors d'un entretien téléphonique par exemple; que la présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas d'en conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf. ATF 101 Ia 8 consid. 1); que, pour sa part, le fait que l'OAI ait eu des difficultés à contacter le recourant – que cela soit par courrier ou par téléphone (cf. dossier OAI, p. 904, 905, 909, 910 et 923) – ne saurait non plus aller dans le sens de la notification effective du projet de décision du 4 février 2021, bien au contraire; que, partant, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable – ne serait-ce que par le biais d'indices ou des circonstances (cf. ATF 105 III 46 consid. 3; arrêt TF C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2) – la notification du projet de décision du 4 février 2021; que, en l'absence de preuve contraire, l'on doit donc conclure que l'OAI a rendu sa décision sans avoir mis en œuvre la procédure de préavis prévue à l'art. 57a LAI et, de ce fait, sans avoir accordé au recourant le droit d'être entendu sur la décision envisagée; que cela constitue une grave violation des règles de procédure applicables et du droit d'être entendu de l'assuré (cf. not. arrêt TF 9C_555/2020 du 3 mars 2021 qui se prononce en détail sur la portée, le sens et le but de la procédure de préavis; cf. ég. arrêt TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6), soit une violation qui n'est pas susceptible d'être réparée en instance de recours; que, partant, la décision du 27 avril 2021 doit être annulée; que l'affaire est renvoyée à l'OAI afin qu'il rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations après avoir mené la procédure de préavis en garantissant à l'assuré le droit d'être entendu; qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure; qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant se voit restituer l'avance de frais de CHF 800.-; que, n'étant intervenu dans la présente cause que pour annoncer la constitution du mandat, Swiss Claims Network SA ne saurait prétendre à des dépens; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I.”
Citation : LAI art. 57a n. 28 L'art. 57a LAI ne s'applique pas aux décisions interlocutoires, qu'elles soient procédurales ou incidentes. Il protège uniquement les décisions qui peuvent être qualifiées de décisions finales au sens de l'art. 57a.
“17 LAI et aux conditions requises pour l'octroi d'un reclassement et répond que celles-ci ne sont pas remplies en l'état actuel du dossier, puisque la question de la capacité de gain est encore litigieuse. Il faut toutefois constater qu'il ne s'agit pas non plus d'une décision finale au sens de l'art. 57a LAI. En effet, l'autorité intimée n'a pas statué de manière définitive sur le droit de la recourante a un reclassement, mais a constaté qu'elle ne pouvait pas octroyer de telles mesures en l'état du dossier, précisant que des mesures professionnelles au titre d'instruction ne sont pas non plus envisageables en l'état du dossier. Cela correspond donc bien à une décision incidente qui se caractérise par le fait qu'elle est prise en cours de procédure et qu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale, même si elle porte sur une question de fond. Le caractère incident de la décision ressort d'ailleurs également de son dispositif, puisqu'il ne constate pas que la recourante n'a pas droit à des mesures professionnelles, mais rejette la requête urgente de mise en place de telles mesures. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une décision finale, mais d'une décision incidente, l'art. 57a LAI ne s'applique pas, de sorte que l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante. Ce grief doit donc être rejeté. 2.5. Sur le fond du litige, on doit constater avec l'autorité intimée que la question de la capacité de travail et de gain était litigieuse au moment où elle a rendu la décision querellée et qu'elle l'est d'ailleurs toujours, puisque la recourante conteste totalement l'exigibilité retenue par les experts médicaux et reprise par l'autorité intimée. Or, le fait que la capacité de gain puisse, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée est une condition pour l'octroi d'un reclassement tel que demandé par la recourante. De même, pour bénéficier d'une aide au placement, par exemple, l'incapacité de travail au sens de l'art. 6 LPGA doit être démontrée. Dans la mesure où il n'existe pas non plus de possibilité de prendre des mesures professionnelles urgentes indépendamment de ces conditions, la requête de la recourante ne pouvait pas être admise.”
Le délai de 30 jours prévu à l'art. 57a al. 3 LAI est considéré comme un délai légal, en principe non prolongeable. La jurisprudenÎ a à plusieurs reprises jugé que, après des prolongations déjà accordées, d'autres demandes de prorogation peuvent être rejetées et que les exceptions doivent être interprétées de manière restrictive.
“Le 7 septembre 2023, l’intimé lui a accordé un délai au 9 octobre 2023 pour remettre ses objections et les éléments lui permettant de revoir sa position. Le 29 septembre 2023, la recourante a demandé une nouvelle prolongation d’un mois, au 31 octobre 2023, en indiquant être dans l’attente de documents médicaux. Dans un courrier identique rédigé le 9 octobre 2023, elle a demandé cette fois que le délai soit prolongé au 10 novembre 2023. Dans le délai prolongé au 9 octobre 2023, la recourante n’a pas produit de document complémentaire. Cela étant, quand bien même l’intimé n’a pas accordé la troisième (ou quatrième) prolongation requise par la recourante, dès lors que la décision a été notifiée le 12 octobre 2023, il n’en demeure pas moins que la recourante a disposé de plus de quatre mois après la notification du projet de décision du 6 juin 2023 pour produire de nouvelles pièces et compléter son argumentation. Une telle durée semble être particulièrement généreuse, étant entendu que le délai légal de trente jours inscrit dans la loi à l’art. 57a al. 3 LAI est en principe non prolongeable (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA [FF 2018 1597, 1636] ; cf. art. 40 al. 1 LPGA). Même si l’on devait admettre une violation du droit d’être entendue de la recourante dans le cadre de la procédure préalable en lien avec l’art. 57a al. 1 LAI, l’argumentation de la recourante ne convaincrait pas. En effet, cette dernière a été en mesure de produire, dans le cadre de la présente procédure de recours, les pièces médicales dont elle ne disposait pas encore à l’échéance de la prolongation du délai que lui avait accordé l’intimé pour se déterminer sur le prévis du 6 juin 2023. La recourante a donc eu l’occasion de se prononcer et de produire des moyens de preuve devant une autorité de recours de première instance dotée d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans ces conditions, la supposée violation du droit d’être entendu a quoi qu’il en soit été guérie devant la Cour de céans (sur les conditions d’une telle guérison, cf.”
“Après avoir rappelé que le délai de 30 jours de l'art. 57a al. 3 LAI était un délai légal, de ce fait non prolongeable, les juges cantonaux ont considéré que l'on ne pouvait pas reprocher à l'intimé d'avoir refusé une troisième prolongation de délai à la recourante, alors que celle-ci avait déjà bénéficié de deux prolongations. Si l'on pouvait admettre que le délai prolongé au 7 octobre 2022 était trop restreint pour produire une contre-expertise, il était suffisant pour déposer de nouveaux rapports médicaux et compléter les observations du 7 juillet 2022, en indiquant en quoi l'expertise de SMEX était contestée. Les premiers juges ont ajouté que la recourante n'avait même pas transmis un courrier, une convocation ou tout autre document attestant ses démarches auprès d'un expert psychiatre, de sorte que l'intimé ne disposait d'aucun moyen de vérifier que de telles démarches avaient été entreprises. En outre, la recourante - représentée par un avocat spécialisé - avait été avertie que la prolongation de délai au 7 octobre 2022 était la dernière, ce qui devait l'amener au minimum à inciter les médecins sollicités à rédiger promptement de nouveaux rapports.”
“En l’occurrence, il est établi que le délai de 30 jours, désormais inscrit à l’art. 57a al. 3 LAI, est un délai légal et qu’il est de ce fait non prolongeable. On ne saurait par conséquent reprocher à l’intimé d’avoir refusé au recourant une troisième prolongation de délai, à hauteur de cinq mois supplémentaires, alors qu’il avait déjà bénéficié de deux prolongations, la seconde arrivant à échéance le 30 avril”
La procédure de décision préalable prévue à l'art. 57a LAI est, en principe, obligatoire. L'omission d'une telle procédure est régulièrement considérée, dans la doctrine et la jurisprudenÎ, comme une violation grave du droit d'être entendu et doit être sanctionnée. Dans des cas particuliers, la violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée par la suite de la procédure ou, sous certaines conditions, on peut renoncer au renvoi si celui-ci entraînait des retards formels et donc une charge déraisonnable pour la partie concernée.
“52 LPGA) qui l'avait remplacée lors de l'entrée en vigueur de la LPGA. Le but de cette procédure est essentiellement d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré. Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, certaines prestations peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 74ter RAI). Hormis ces cas, la procédure de préavis est impérative. Son omission constitue une violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2954). Aux termes de l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI au sens de l'art. 57 al. 1 let. d et f à i LAI, à savoir : examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies (let. d), déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l’exécution et offrir à l’assuré le suivi nécessaire durant la mise en œuvre des mesures (let. f), fournir conseils et suivi à l’assuré et à son employeur après l’achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente (let. g), fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l’octroi de la rente (let. h) et évaluer l’invalidité et l’impotence de l’assuré et les prestations d’aide dont il a besoin (let. i). Le non-respect de la procédure de préavis (art. 57a LAI et 73bis al. 1 lit. a RAI) doit être sanctionné par le biais des dispositions sur la violation du droit d’être entendu (ATF 116 V 182, voir également Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, p.”
“Son omission constitue une violation du droit d’être entendu (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2954; arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6). Aux termes de l'art. 73bis al. 1 RAI (dans sa version jusqu'au 31 décembre 2021), le préavis visé à l'art. 57a al. 1 LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI au sens de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI (dans sa version jusqu'au 31 décembre 2021), à savoir : examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies (let. c), examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté, et pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois (let. d), déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l’exécution et offrir à l’assuré le suivi nécessaire durant la mise en œuvre des mesures (let. e) et évaluer l’invalidité et l’impotence de l’assuré et les prestations d’aide dont il a besoin (let. f). Le non-respect de la procédure de préavis (art. 57a LAI et 73bis al. 1 lit. a RAI) doit être sanctionné par le biais des dispositions sur la violation du droit d’être entendu (ATF 116 V 182, voir également Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, p. 554). L’absence de procédure de préavis constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne saurait en général être guérie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_356/2011 du 3 février 2012 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 584/01 du 24 juillet 2002 ; voir également Ulrich MEYER, op.cit., p. 554). Lorsque la procédure de préavis au sens de l’art. 57a al. 1 ab initio LAI ne s’applique pas, le droit d’être entendu de l’assuré doit tout de même être respecté en application des art. 29 al. 2 Cst. féd. et 42 1ère phr. LPGA (voir également ATF 134 V 97, consid. 2.8.1). 6.1.3 Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97, consid.”
“Seine Verletzung führt ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids (BGE 144 I 11 E. 5.3). Vorbehalten bleiben praxisgemäss Fälle, in denen die Verletzung des Akteneinsichtsrechts nicht besonders schwer wiegt und dadurch geheilt wird, dass die Partei, deren rechtliches Gehör verletzt wurde, sich vor einer Instanz äussern kann, welche sowohl die Tat- als auch die Rechtsfragen uneingeschränkt überprüft (BGE 132 V 387 E. 5.1 mit Hinweisen). Darüber hinaus kann nach der Rechtsprechung selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung (im Sinne einer "Heilung" des Mangels) abgesehen werden, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 136 V 117 E. 4.2.2.2). 2.4 Vorliegend hat die IV-Stelle vor Erlass der angefochtenen Verfügung vom 29. Juli 2022 entgegen Art. 57a IVG kein Vorbescheidverfahren durchgeführt. Mit dieser Unterlassung besteht vorliegend ein wesentlicher Verfahrensfehler, zumal in der angefochtenen Verfügung dem Leistungsbegehren der Beschwerdeführerin aufgrund des umstrittenen Taggeldanspruchs nicht vollumfänglich entsprochen wurde (vgl. Art. 74ter IVV). Die Nichtdurchführung eines Vorbescheidverfahrens stellt nach Lehre und Rechtsprechung eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 57a N 4; Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern 2010, Rz. 1333, je mit Hinweisen). Eine Heilung im Beschwerdeverfahren ist bloss sehr zurückhaltend anzunehmen (BGE 134 V 97 E. 2.9.2; Urteil des Bundesgerichts vom 3. Februar 2012, 9C_356/2011, E. 3.4). 2.5 Dennoch kann im vorliegenden Einzelfall im Sinne einer Ausnahme auf eine Rückweisung zur Durchführung eines Vorbescheidverfahrens verzichtet werden.”
“Am 17. April 2023 verfügte die Beschwerdegegnerin die Rückforderung von Fr. 11'886.-- (act. IIA 316), ohne dass sie vorher ein Vorbescheidverfahren (Art. 57a IVG) durchgeführt hätte. Die in der Folge im Verfahren IV/2023/390 gerügte Gehörsverletzung (Beschwerde vom 19. Mai 2023 S. 5 f. Ziff. II Beweissatz 4) ist ausgewiesen, was auch die Beschwerdegegnerin anerkennt (Beschwerdeantwort vom 19. Juni 2023 S. 2 Ziff.4). Prinzipiell ist wegen des fehlenden Vorbescheidverfahrens von einer schwerwiegenden Verletzung der Anhörungspflicht auszugehen. Von einer Rückweisung der Sache an die Beschwerdegegnerin ist hier jedoch bereits deshalb abzusehen, weil die angefochtene Verfügung – wie aufzuzeigen sein wird – ohnehin ersatzlos aufzuheben ist (vgl. E. 6.2 hiernach).”
La procédure de décision préalable selon l'art. 57a LAI porte uniquement sur des questions relevant des tâches générales de l'offiÎ AI visées à l'art. 57 al. 1 let. c–f LAI (p. ex. clarification, réadaptation/réinsertion professionnelle, constatation de l'invalidité). Les questions purement de facturation ou de paiement (p. ex. le calcul de la rente ou le bénéficiaire du versement), qui relèvent de la compétenÎ de la caisse de compensation, n'entrent en règle générale pas dans le champ d'application de la procédure de décision préalable.
“Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (art. 73ter al. 2 RAI [RS 831.201]). Il n'est pas déterminant dans le cas concret que l'audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées). Ainsi, la procédure de préavis a pour but d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré, et ce faisant d'augmenter l'acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 ; C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; C-3441/2015 du 3 octobre 2017 consid. 3.3). 5.2 Conformément à l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l'examen des conditions générales d'assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l'évaluation de l'invalidité et de l'impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d'un nouveau calcul du revenu moyen n'est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l'art. 74ter RAI en lien avec l'art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d'une manière simplifiée, c'est-à-dire sans préavis ni décision en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA et à l'art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l'octroi desdites prestations soient manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré.”
“Il diritto dell'assicurato ad una rendita per figli non è dunque stato modificato come tale. Ad essere mutato è soltanto il destinatario del versamento della rendita completiva. In queste circostanze, non essendovi stato un reale peggioramento del diritto alla rendita completiva per figli, non è dato un diritto preventivo al titolare della prestazione di essere sentito prima dell'emanazione della decisione con cui l'amministrazione, dando seguito a un'esplica norma legale che permette tale possibilità, ha stabilito di versare all'altro genitore la (medesima) rendita di invalidità in favore della figlia. All'assicurata è stato regolarmente concesso il diritto di impugnare questo provvedimento e di chiedere quindi a un'autorità che gode del pieno potere di esame di verificare la decisione contestata. Di conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. in tal senso STCA 32.2020.113 del 18 gennaio 2021 consid. 2.8). Va poi ricordato che l’Ufficio AI deve procedere ad un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI nelle questioni di sua competenza ai sensi dell’art. 57 cpv. 1 lett. d e f-1 LAI (art. 73bsi cpv. 1 OAI) e non per quelle della cassa di compensazione ex art. 60 cpv. 1 LAI (Valterio, op. cit., n. 2, pag. 786; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 26 n. 2075, pag. 410), tra cui, come visto (cfr. consid. 1.3), il versamento delle rendite. 2.7. In conclusione, l’ex marito della ricorrente era legittimato a chiedere che la rendita completiva per la figlia __________ fosse corrisposta nelle sue mani, essendo adempiuti tutti i presupposti di legge. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.”
LAI art. 57a ch. 24 Les parties peuvent présenter des objections au préavis oralement ou par écrit dans un délai de 30 jours. Dans la décision subséquente, l'offiÎ AI doit se prononcer sur les objections pertinentes pour la décision.
“2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit lui avoir adressé une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Une décision d'irrecevabilité qui sanctionne un refus de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA constitue une décision finale (ATF 131 V 42 consid. 3). 5.1.2 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI). Le sens et le but de la procédure de préavis est de permettre une discussion simple des faits et d'améliorer ainsi l'acceptation de la décision par les assurés (ATF 134 V 97 consid. 2.7 avec réf. ; arrêt du TF 8C_25/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.1). La procédure de préavis sert également à l'exercice du droit d'être entendu, mais va au-delà du droit constitutionnel minimal prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) en ce sens qu'elle offre la possibilité de s'exprimer sur l'application prévue du droit ainsi que sur la décision finale envisagée (arrêt du TF 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 4.2 avec réf.). Le droit constitutionnel minimal ne donne en revanche pas le droit de prendre position sur ces points (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2). La personne assurée peut formuler des observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. art. 73ter al. 1 RAI). La motivation de la décision finale doit tenir compte des objections au préavis qui sont déterminantes pour celle-ci (cf.”
“À la suite de l'instance précédente, on rappellera que conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations. Selon l'al. 3 de cette disposition (introduit avec effet au 1er janvier 2021 [RO 2020 5143]), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG (in der seit 1. Januar 2021 in Kraft stehenden Fassung) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG können die Parteien innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, so beschliesst die IV-Stelle gemäss Art. 74 Abs. 1 und 2 IVV über das Leistungsbegehren; die Begründung des Beschlusses hat sich mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinanderzusetzen.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Der Vorbescheid ist auch der zuständigen Einrichtung der beruflichen Vorsorge, sofern die Verfügung deren Leistungspflicht nach den Art. 66 Abs. 2 und Art. 70 ATSG berührt, zuzustellen (Art. 73bis Abs. 2 lit. f IVV). Die Parteien können innerhalb einer Frist von 30 Tagen bei der IV-Stelle mündlich oder schriftlich Einwände zum Vorbescheid vorbringen (Art. 73ter Abs. 1 und Abs. 2 IVV). Hernach entscheidet die IV-Stelle mittels Verfügung, wobei sie sich darin mit den für den Beschluss relevanten Einwänden der Parteien auseinander zu setzen hat (Art. 74 Abs. 1 und 2 IVV).”
Citation : LAI art. 57a n. 23 Si l'audition qui suit la décision préalable a lieu oralement, un procès‑verbal sommaire doit être établi concernant les déclarations exposées oralement, procès‑verbal que la personne assurée signe. L'administration doit — sur la base de l'état du dossier et des déclarations présentées — procéder, le cas échéant, à des investigations complémentaires ; elle n'est toutefois pas tenue d'entreprendre toutes les investigations imaginables lorsque l'état des preuves disponibles permet une appréciation définitive. Un rapport de synthèse médicale (RSM) sert à rassembler et à évaluer les documents médicaux et peut contenir des recommandations pour la suite de la procédure.
“L’instruction porte en principe sur les aspects suivants : atteinte à la santé (expression des symptômes, gravité, facteurs non pris en considération par l’assurance) ; diagnostic ; limitations fonctionnelles et impact sur la capacité de travail (en fonction du taux d’occupation et des tâches de l’assuré, mais aussi des éventuelles possibilités d’adaptation du poste de travail) ; ressources de l’assuré ; possibilités éventuelles de réadaptation ou d’exercice d’une activité adaptée ; anamnèse succincte ; informations sur le quotidien de l’assuré ; description du traitement et du plan de traitement (date de début, thérapie suivie jusque-là, pronostic, type et fréquence du traitement, médicaments et dosages prescrits, prise des médicaments, efficacité, changements de thérapie prévus ou opérés, objectifs thérapeutiques) ; thérapies et traitements médicaux suivis ; incapacités de travail (ch. 3049 CPAI, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024). D'après le ch. 3051 CPAI, les informations peuvent être obtenues en demandant un rapport médical ou des documents médicaux déjà disponibles (rapports de consultation, rapports d’opération et de sortie, documents de l’AMal, de la Suva, etc.) ou en ayant un entretien avec le médecin traitant. Les informations fournies oralement doivent être consignées conformément au ch. 6026, lequel prévoit que, dans les cas où l’audition [à la suite du préavis rendu par l'office AI selon l'art. 57a LAI] a lieu oralement, dans le cadre d’un entretien personnel, l’office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l’assuré. L'assureur n'a pas à épuiser toutes les possibilités d'investigations, s'il estime, par une appréciation anticipée des preuves fournies par les investigations auxquelles il a déjà procédé, que certains faits présentent le degré de preuve requis par les circonstances et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation. À l'inverse, l'assureur ne peut renoncer à mettre en œuvre des mesures d'instruction complémentaires, lorsqu'il apparaît, sur la base du dossier ou des allégations de la personne assurée, que les faits pertinents n'ont pas été établis de manière correcte et complète ou qu'il existe des contradictions insurmontables (Jacques Olivier PIGUET, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 12 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical.”
RéférenÎ : LAI art. 57a ch. 22 Selon la jurisprudenÎ, une demanÞ d'assistanÎ judiciaire gratuite peut déjà exister avant l'ouverture de la procédure de décision préalable lorsque les circonstances factuelles ou juridiques sont particulières ou difficiles. L'octroi de l'assistanÎ judiciaire gratuite suppose cumulativement l'indigenÎ financière, l'absenÎ de caractère manifestement voué à l'échì et l'opportunité objective de la représentation. La nécessité d'une représentation par avocat ne peut être admise que dans des cas exceptionnels ; doivent être examinées les circonstances concrètes de l'affaire, la complexité des questions de droit ou de fait ainsi que d'éventuelles particularités procédurales.
“4. 4.1. Im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren wird der gesuchstellenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt, wo die Verhältnisse es erfordern (Art. 37 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]; Art. 29 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101). Als kumulative Voraussetzungen der unentgeltlichen Verbeiständung gelten die finanzielle Bedürftigkeit, die Nichtaussichtslosigkeit und die sachliche Gebotenheit der Vertretung (vgl. dazu BGE 132 V 200, 201 E. 4.1). 4.2. Unter Beachtung dieser kumulativ erforderlichen Voraussetzungen besteht bei besonderen Verhältnissen schon vor Einleitung des Vorbescheidverfahrens Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand, z.B. im Anschluss an eine gerichtliche Rückweisung der Sache an die Verwaltung (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl. 2014, N. 9 zu Art. 57a IVG mit Hinweis auf AHI 2000 162; BGE 132 V 200, 201 E. 4.1). Die Notwendigkeit der anwaltlichen Vertretung als Voraussetzung des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren ist nur in Ausnahmefällen zu bejahen. Es müssen sich schwierige Fragen rechtlicher oder tatsächlicher Natur stellen. Zu berücksichtigen sind die konkreten Umstände des Einzelfalles, Eigenheiten der anwendbaren Verfahrensvorschriften sowie weitere Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens. Neben der Komplexität der Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des”
Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, l'art. 57a al. 1 LAI ne s'applique pas aux ordonnances purement d'ordre procédural. De telles mesures ne sont pas considérées comme des «décisions définitives sur une demanÞ de prestation» au sens de l'art. 57a al. 1 et n'entrent — du moins selon la jurisprudenÎ citée — pas dans le champ d'application des compétences réglées à l'art. 57 al. 1 let. c–f; par conséquent, aucune décision préalable n'est prévue pour elles.
“Dans un premier grief de nature formelle, le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir rendu aucun préavis avant de prononcer la décision querellée, de sorte qu'il n'a pas pu formuler d'opposition préalable et qu'il se trouve privé d'une voie de droit (cf. mémoire de recours, p. 7 [TAF pce 1]). 3.1 L'art. 57a al. 1 LAI stipule qu'au moyen d'un préavis, l'Office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'art. 73bis al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après : RAI ; RS 831.201) précise que le préavis visé par l'art. 57a al. 1 LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des Offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI (cf. pour toutes ces dispositions la version en vigueur au moment de la décision litigieuse le 14 octobre 2021 [cf. ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3 et 132 V 215 consid. 3.1.1]). 3.2 En l'occurrence, la décision litigieuse portant sur le droit éventuel du recourant à une assistance juridique administrative gratuite au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA ne rentre pas dans le champ d'application de l'art. 57a al. 1 LAI, vu que, d'une part, elle ne constitue pas une décision finale relative à une demande de prestations au sens de l'art. 57a al. 1 LAI mais une décision d'ordonnancement de la procédure (cf. ATF 131 V 153 consid, 1 ; arrêt du TF I 319/05 du 14 août 2006 consid. 2) et, d'autre part, elle ne relève pas des attributions des Offices AI décrites à l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI (cf. arrêt C-1088/2019 du 8 décembre 2020 consid. 1.4). Par conséquent, elle ne devait pas faire l'objet d'un préavis. En tant que décision d'ordonnancement de la procédure, elle ne pouvait pas non plus être contestée par voie d'opposition (cf. art. 52 al. 1 in fine LPGA). Partant, le grief du recourant se révèle mal fondé. 4. Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure d'avoir statué sur sa requête d'assistance gratuite d'un conseil juridique sans se conformer à l'arrêt de renvoi C-1088/2019 du 8 décembre 2020. En particulier, elle n'aurait pas examiné la condition d'indigence au moment du dépôt de la requête d'assistance gratuite d'un conseil juridique, en date du 11 décembre 2018 (cf.”
“1 LAI stipule qu'au moyen d'un préavis, l'Office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'art. 73bis al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après : RAI ; RS 831.201) précise que le préavis visé par l'art. 57a al. 1 LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des Offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI (cf. pour toutes ces dispositions la version en vigueur au moment de la décision litigieuse le 14 octobre 2021 [cf. ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3 et 132 V 215 consid. 3.1.1]). 3.2 En l'occurrence, la décision litigieuse portant sur le droit éventuel du recourant à une assistance juridique administrative gratuite au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA ne rentre pas dans le champ d'application de l'art. 57a al. 1 LAI, vu que, d'une part, elle ne constitue pas une décision finale relative à une demande de prestations au sens de l'art. 57a al. 1 LAI mais une décision d'ordonnancement de la procédure (cf. ATF 131 V 153 consid, 1 ; arrêt du TF I 319/05 du 14 août 2006 consid. 2) et, d'autre part, elle ne relève pas des attributions des Offices AI décrites à l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI (cf. arrêt C-1088/2019 du 8 décembre 2020 consid. 1.4). Par conséquent, elle ne devait pas faire l'objet d'un préavis. En tant que décision d'ordonnancement de la procédure, elle ne pouvait pas non plus être contestée par voie d'opposition (cf. art. 52 al. 1 in fine LPGA). Partant, le grief du recourant se révèle mal fondé. 4. Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure d'avoir statué sur sa requête d'assistance gratuite d'un conseil juridique sans se conformer à l'arrêt de renvoi C-1088/2019 du 8 décembre 2020. En particulier, elle n'aurait pas examiné la condition d'indigence au moment du dépôt de la requête d'assistance gratuite d'un conseil juridique, en date du 11 décembre 2018 (cf. TAF pce 1 p. 7). L'OAIE objecte que le Tribunal administratif fédéral aurait renvoyé le dossier à l'administration afin qu'elle examine si la condition d'indigence était remplie à partir du 11 décembre 2018, de sorte qu'elle devait évaluer cette condition pour toute la période couverte par l'assistance juridique (TAF pce 19).”
“4 Par duplique du 22 novembre 2022, l'administration soutient qu'en lieu et place de fournir les éléments manquants à l'évaluation de sa situation financière, l'assuré persiste à confondre la procédure au fond avec celle concernant l'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative et à détailler de manière profuse et obscure ses nombreuses doléances (TAF pce 23 annexe). 3. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir rendu aucun préavis avant de prononcer la décision querellée, de sorte qu'il n'a pas pu formuler d'opposition préalable et qu'il se trouve privé d'une voie de droit (cf. mémoire de recours, p. 7 [TAF pce 1]). 3.1 L'art. 57a al. 1 LAI stipule qu'au moyen d'un préavis, l'Office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'art. 73bis al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après : RAI ; RS 831.201) précise que le préavis visé par l'art. 57a al. 1 LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des Offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI (cf. pour toutes ces dispositions la version en vigueur au moment de la décision litigieuse le 14 octobre 2021 [cf. ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3 et 132 V 215 consid. 3.1.1]). 3.2 En l'occurrence, la décision litigieuse portant sur le droit éventuel du recourant à une assistance juridique administrative gratuite au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA ne rentre pas dans le champ d'application de l'art. 57a al. 1 LAI, vu que, d'une part, elle ne constitue pas une décision finale relative à une demande de prestations au sens de l'art. 57a al. 1 LAI mais une décision d'ordonnancement de la procédure (cf. ATF 131 V 153 consid, 1 ; arrêt du TF I 319/05 du 14 août 2006 consid. 2) et, d'autre part, elle ne relève pas des attributions des Offices AI décrites à l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI (cf. arrêt C-1088/2019 du 8 décembre 2020 consid. 1.4). Par conséquent, elle ne devait pas faire l'objet d'un préavis.”
Lorsqu'une décision de remplacement ou la mise en paiement rétroactive de rentes concerne le droit d'être entendu, la procédure d'avis préalable prévue à l'art. 57a al. 1 LAI doit être menée. Si une décision est rendue avant l'expiration du délai accordé à la personne concernée pour se prononcer, cela peut porter atteinte au droit d'être entendu et constituer une violation de la procédure grave, qualifiée dans les décisions citées d'atteinte irrémédiable au droit d'être entendu. Il convient toutefois d'examiner au cas par cas si une atteinte au droit d'être entendu est établie.
“Es ist zwischen den Parteien soweit ersichtlich unbestritten, dass der Beschwerdeführer angesichts des im Betreffnis des Schreibens vom 19. September 2023 ausdrücklich festgehaltenen Datums («Nachfrist wird gewährt bis 30. Oktober 2023»; Urk. 7/86) von einem Fristablauf am 30. Oktober 2023 ausgehen durfte, auch wenn dies nicht zwangsläufig mit der Frist von 30 Tagen ab Erhalt des Schreibens korreliert. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin im Verfahren denn zu keinem Zeitpunkt (vgl. etwa Urk. 7/89), insbesondere auch nicht in ihrer Vernehmlassung (vgl. Urk. 5) in Frage gestellt. Daraus folgt, dass die angefochtene Verfügung am letzten Tag der verlängerten Frist zur Einreichung des Einwands erlassen wurde. Sie erging somit vor Fristablauf. Vorliegend ging es darum, dem Beschwerdeführer mittels Vorbescheids den in Aussicht genommenen rückwirkenden Entzug der ihm bisher gewährten Leistung (rückwirkende Renteneinstellung) zur Kenntnis zu bringen, wozu ihm nach Art. 57a Abs. 1 IVG das rechtliche Gehör zu gewähren war. Dass ein speziell gelagerter Ausnahmefall vorliegen soll, der den Verzicht auf die Durchführung eines (korrekten) Vorbescheidverfahrens zulassen würde (vgl. E. 2.2 hiervor), ist nicht ersichtlich und wird auch von der Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht. Indem die Beschwerdegegnerin daher die angefochtene Verfügung erliess, ohne den Ablauf der gewährten Nachfrist abzuwarten, schnitt sie dem Beschwerdeführer sein Recht ab, sich zum Vorbescheid zu äussern. Dies stellt eine schwerwiegende Gehörsverletzung dar. Dies gilt umso mehr, als der Rechtsvertreter mit seinem am 14. September 2023 gestellten Fristerstreckungsgesuch eine Stellungnahme zum Vorbescheid faktisch in Aussicht gestellt hatte und die Beschwerdegegnerin davon ausgehen musste, dass der Beschwerdeführer von seinem Anhörungsrecht Gebrauch machen würde. Diese Gehörsverletzung ist einer Heilung nicht zugänglich. Dies gilt umso mehr, als auch zu berücksichtigen ist, dass der Beschwerdeführer, der denn auch die Aufhebung der angefochtenen Verfügung bereits aus formellen Gründen beantragt (Urk.”
“Wolle die Vorinstanz auf die Frage des rechtmässigen Bezugs einer Leistung zurückkommen, müsse sie zuerst die das Fundament des Bezugs bildende Verfügung beseitigen. Die rechtmässig bezogene Leistung werde erst dann zu einer unrechtmässigen, wenn die Korrektur mittels Wiedererwägung beziehungsweise Revision rückwirkend erfolgt sei (Urk. 1 S. 5). 2.3 Zu prüfen ist vorab die formelle Rüge, wonach das rechtliche Gehör verletzt worden sei beziehungsweise eine Verletzung des rechtlichen Gehörs weiterhin bestehe. Die Beschwerdeführerin liess hierzu im Wesentlichen ausführen, die Beschwerdegegnerin habe es unterlassen, das Vorbescheidverfahren auf die Ersatzverfügungen vom 24. Dezember 2018 auszudehnen, weshalb diese andauernd einen schwerwiegenden, unheilbaren Verfahrensmangel aufweisen würden (Urk. 1 S. 5). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhaltes zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheides bei den Versicherten zu verbessern (Urteil des Bundesgerichts 8C_668/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.1). Der Vorbescheid dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs (Art. 57a Abs. 1 IVG), womit es der versicherten Person möglich sein sollte, Entscheide sachgerecht anzufechten. Hierfür muss dem Betroffenen bekannt sein, von welchen Überlegungen sich die Behörde hat leiten lassen und worauf sie ihren Entscheid stützt. Mit Blick auf diese Grundsätze liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Die Beschwerdegegnerin führte im Vorbescheid vom 23. Oktober 2019 aus, dass die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf das Höchsttaggeld gehabt habe, da die Verzögerung der erstmaligen beruflichen Ausbildung nicht medizinisch begründet, sondern auf ihren Aufenthaltsstatus zurückzuführen gewesen sei (Urk. 10/154). Die Beschwerdegegnerin setzte sich denn auch in der angefochtenen Verfügung mit den Einwänden der Beschwerdeführerin auseinander (vgl. Urk. 2 S. 1-3) und begründete insbesondere, weshalb vorliegend eine Verzögerung der beruflichen Ausbildung aus invaliditätsfremden Gründen vorliege, inwiefern die Voraussetzungen für eine Revision oder Wiedererwägung gegeben seien und sie die einjährige Frist zur Rückforderung der IV-Taggelder eingehalten habe.”
Si une demanÞ de prolongation est présentée dans le délai de 30 jours (p. ex. pour consulter un représentant), l'organe de l'AI est tenu d'y donner suite, au moins dans une mesure raisonnable. Si la décision formelle est rendue sans que la demanÞ de prolongation, présentée dans les délais, ait été prise en compte ou ait été rejetée par une brève motivation, cela peut constituer une violation grave du droit d'être entendu. Toutefois, il n'existe pas en tous cas une obligation illimitée d'attendre de la part de l'administration, notamment lorsque, d'après les arguments présentés, il apparaît clairement qu'aucun complément exhaustif n'est à attendre.
“Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d). 2.4. Con la 5a revisione dell’AI, invece dell’opposizione alla decisione formale è stata introdotta l’attuale procedura – non litigiosa (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, n. 2 ad art. 57a LAI) – di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid. 2.3). Giusta l’art. 57a LAI, l’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA (cpv. 1). Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni (cpv. 3). In tale contesto il diritto di essere sentito è garantito dal fatto che l’assicurato può prendere posizione sia su questioni di fatto che su questioni giuridiche. Il termine di trenta giorni per presentare obiezioni al preavviso è un termine di legge non prorogabile. Tuttavia, se successivamente all’emanazione del preavviso l’assicurato chiede entro i trenta giorni una proroga per sottoporlo ad un rappresentante cognito in materia, l’amministrazione incorre in una grave violazione del diritto di essere sentito se emana la decisione formale senza confrontarsi con la richiesta di proroga.”
“Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d). 2.4. Con la 5a revisione dell’AI, invece dell’opposizione alla decisione formale è stata introdotta l’attuale procedura – non litigiosa (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, n. 2 ad art. 57a LAI) – di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid. 2.3). Giusta l’art. 57a LAI, l’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA (cpv. 1). Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni (cpv. 3). In tale contesto il diritto di essere sentito è garantito dal fatto che l’assicurato può prendere posizione sia su questioni di fatto che su questioni giuridiche. Il termine di trenta giorni per presentare obiezioni al preavviso è un termine di legge non prorogabile. Tuttavia, se successivamente all’emanazione del preavviso l’assicurato chiede entro i trenta giorni una proroga per sottoporlo ad un rappresentante cognito in materia, l’amministrazione incorre in una grave violazione del diritto di essere sentito se emana la decisione formale senza confrontarsi con la richiesta di proroga.”
RéférenÎ: LAI art. 57a ch. 18 Dans la décision finale motivée, la décision préalable rendue antérieurement doit être traitée expressément. La motivation de la décision doit examiner et répondre aux objections à l'encontre de la décision préalable qui sont pertinentes pour la décision.
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG können die Parteien innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, so beschliesst die IV-Stelle gemäss Art. 74 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201). Nach Art. 74 Abs. 2 IVV hat sich die Begründung des Beschlusses mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinander zu setzen.”
Citation : LAI art. 57a n. 17 L'offiÎ AI doit, dans la décision formelle, se prononcer de manière suffisante sur les objections et les éléments de preuve médicaux présentés en temps utile par la personne assurée. Il ne peut se contenter de prendre simplement acte des objections, mais doit exposer dans la décision pourquoi certaines expertises médicales ou avis médicaux n'ont pas été pris en compte ou ont été jugés sans pertinenÎ.
“Per contro, non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di attendere di emanare la decisione formale se con le obiezioni al preavviso l’assicurato non si è riservato di produrre ulteriori osservazioni o non ha in altro modo dato ad intendere che le sue obiezioni non fossero esaustive (Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 5 ad art. 57a LAI con rinvii giurisprudenziali; cifra 6021 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1. gennaio 2022, stato al 1° febbraio 2023). L’amministrazione deve confrontarsi in modo sufficiente con le domande, censure e richieste di assunzione di prove tempestivamente presentate dall’assicurato. Il contenuto e l’estensione di una motivazione sufficiente non possono essere determinati in modo generale ma solo in relazione alla situazione materiale, probatoria e procedurale del singolo caso. L’ufficio AI non può in ogni caso semplicemente limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni dell’assicurato ma deve esporre nella decisione formale i motivi per i quali esse non possono essere seguite o considerate (Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 6 ad art. 57a LAI). 2.5. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.13.), il ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito. Rimprovera all’amministrazione di non essersi sufficientemente confrontata con le osservazioni dell’11 settembre 2023, limitandosi ad asserire come la precedente valutazione del 19 giugno 2023 avesse già tenuto conto dei ricoveri presso la __________ e della perizia del dr. __________. A mente del ricorrente, “ritenuto che dalla menzionata perizia e dagli innumerevoli ricoveri si evince inequivocabilmente il quadro clinico invalidante del ricorrente, è lapalissiano che l’UAI non abbia minimamente considerato questi elementi nel suo apprezzamento”. Inoltre, il ricorrente censura il fatto che l’Ufficio AI non ha nemmeno considerato la presa di posizione della dr.ssa __________ e del dr. __________ “che danno conto che il delicato stato clinico del ricorrente è rimasto pressoché invariato”. Il ricorrente ritiene quindi che, quale conseguenza dell’asserita violazione del diritto di essere sentito, la decisione di soppressione retroattiva della rendita sia di per sé nulla.”
“Per contro, non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di attendere di emanare la decisione formale se con le obiezioni al preavviso l’assicurato non si è riservato di produrre ulteriori osservazioni o non ha in altro modo dato ad intendere che le sue obiezioni non fossero esaustive (Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 5 ad art. 57a LAI con rinvii giurisprudenziali; cifra 6021 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1. gennaio 2022, stato al 1° febbraio 2023). L’amministrazione deve confrontarsi in modo sufficiente con le domande, censure e richieste di assunzione di prove tempestivamente presentate dall’assicurato. Il contenuto e l’estensione di una motivazione sufficiente non possono essere determinati in modo generale ma solo in relazione alla situazione materiale, probatoria e procedurale del singolo caso. L’ufficio AI non può in ogni caso semplicemente limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni dell’assicurato ma deve esporre nella decisione formale i motivi per i quali esse non possono essere seguite o considerate (Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 6 ad art. 57a LAI). 2.5. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito censurando un mancato secondo scambio di scritti con contestuale trasmissione del rapporto SMR del 27 luglio 2023 per presa di posizione (cfr. infra consid. 2.5.1.) ed una carente motivazione circa i motivi per cui la refertazione medica prodotta con le osservazioni è stata considerata irrilevante (cfr. infra consid. 2.5.2.), circostanze, queste, che gli avrebbero impedito di presentare un “ricorso efficace” alla luce di informazioni mediche complete. 2.5.1. Venuto a conoscenza della carcerazione preventiva dell’insorgente, l’Ufficio AI ha esaminato l’incarto penale dal quale sono emerse attività – illecite e/o non dichiarate – incompatibili con lo stato di salute precedentemente accertato. L’amministrazione ha dunque sottoposto le risultanze penali al medico SMR il quale, riesaminata con spirito critico tutta la precedente refertazione medica, ha concluso, con annotazione del 24 febbraio 2023, che l’assicurato aveva scientemente manipolato i medici e mentito all’Ufficio AI al fine di ottenere illecitamente una rendita.”
LAI art. 57a ch. 16 Dans le délai de 30 jours, les objections peuvent également comporter des développements juridiques relatifs à l'application du droit envisagée. Elles servent à un examen objectif des faits et de l'application du droit envisagée dans le cadre de la procédure de décision préalable.
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände gegen den Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG, vgl. auch Art. 73ter Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens bestehen darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids beim Versicherten zu verbessern. Das Vorbescheidverfahren dient zwar auch der Ausübung des rechtlichen Gehörs, geht aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch hinaus, indem es Gelegenheit bietet, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern. Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zum Erlass des Vorbescheids im umschriebenen Rahmen wie überhaupt Verstösse gegen die bei der Durchführung des Vorbescheidverfahrens zu beachtenden Regeln über die Gehörs- respektive Akteneinsichtsgewährung sind, soweit es sich nicht um blosse Ordnungsvorschriften handelt, nach den Grundsätzen über die Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sanktionieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_555/2020 vom 3. März 2021 E.”
Les pièces produites après l'expiration du délai légal de 30 jours prévu à l'art. 57a al. 3 LAI ne sont en règle générale pas prises en compte dans la procédure de décision préalable; déterminant est l'état du dossier tel qu'il se présentait au moment de la décision administrative. Des exceptions existent lorsque les pièces ont été déposées avant l'édiction de l'acte de décision ou lorsque l'autorité a expressément accordé un délai supplémentaire.
“La personne assurée supporte par conséquent le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'existence d'un changement plausible des circonstances depuis le dernier refus de prestations entré en force et la juridiction de première instance examine le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci ; elle n'a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement, ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_284/2024 du 15 octobre 2024 consid. 6.2 et les références ; 8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.2 et les références). 3.3 Avant l'entrée en vigueur de l'art. 57a al. 3 LAI, le délai à disposition des parties pour déposer des observations sur un préavis de l'office AI était réglé à l'art. 73ter al. 1 RAI (abrogé avec effet au 1er janvier 2022), qui prévoyait que les parties pouvaient faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Dans un arrêt publié aux ATF 143 V 71, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de 30 jours de l'ancien art. 73ter al. 1 RAI était un délai d'ordre, prolongeable pour de justes motifs. Les juges fédéraux ont précisé que si le législateur souhaitait en faire un délai légal, et donc non prolongeable, il devait l'inscrire dans la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.5), ce qui s'est produit avec l'adoption de l'art. 57a al. 3 LAI. Le délai de 30 jours, imposé aux parties pour faire part de leurs observations concernant les préavis des offices AI, est donc un délai légal depuis le 1er janvier 2021, non prolongeable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.3.1). 4. En l'espèce, sur le plan temporel, il s'agit de comparer les faits tels qu'ils ont été pris en considération au moment où la décision du 26 janvier 2023 a été rendue avec la situation telle qu’elle se présentait le 8 avril 2024, date de la décision de non-entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations. À titre liminaire, il convient de relever que le second rapport de la Dre E______, bien que transmis après l'échéance du délai légal – non prolongeable – de 30 jours pour faire valoir des observations à la suite du projet de décision, doit malgré tout être pris en considération, dans la mesure où il est antérieur au prononcé de la décision litigieuse et où l’OAI a expressément consenti un délai supplémentaire à l’assuré (sur la notion de la bonne foi dans les rapports entre un administré et l'autorité, cf.”
“La recourante avait alors produit plusieurs avis médicaux, parmi lesquels un rapport du docteur C.________, spécialiste en anesthésiologie, qui indiquait avoir programmé un rendez-vous auprès du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le 5 septembre 2022, le curateur de la recourante avait invité l'intimé à demander un rapport au docteur D.________, qui suivait la recourante. Le 8 septembre 2022, ce même curateur avait informé l'intimé que ce psychiatre ne pouvait pas adresser de rapport avant le 15 septembre 2022; il demandait à l'intimé de patienter avant de statuer. Le 26 septembre 2022, ce dernier avait rendu sa décision de non-entrée en matière. La cour cantonale a retenu qu'au vu de ces éléments, l'intimé était pleinement conscient que la recourante était suivie par le docteur D.________. Cependant, il n'avait pas violé le droit d'être entendue de la recourante. La décision de non-entrée en matière avait en effet été rendue plus de 40 jours après l'échéance du délai - légal (art. 57a al. 3 LAI) et non prolongeable - indiqué dans le projet de décision et plus de dix jours après l'échéance du terme indiqué par le curateur de la recourante. Dans ce contexte, l'intimé avait pleinement donné à la recourante la possibilité de fournir les moyens de preuve qu'elle entendait produire. En l'absence d'envoi du rapport annoncé du docteur D.________ ou d'une intervention de la recourante au terme du délai indiqué, l'intimé était légitimé à rendre sa décision sans plus attendre, d'autant plus qu'à ce stade, il ne lui incombait pas de procéder à des mesures d'instruction, sous la forme d'un éventuel rappel au médecin concerné.”
“d) Dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué. Il ne prend pas en considération les rapports médicaux produits postérieurement à la décision administrative attaquée (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). 5. a) Aux termes de l’art. 57a al. 1 LAI, l’office AI communique au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. (première phrase). L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (seconde phrase). L’art. 57a al. 3 LAI précise que les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours. Il s’agit en principe d’un délai non prolongeable (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018, p. 1636). b) Le recourant se prévaut notamment d’un rapport du Dr V.________, daté du 21 janvier 2022, postérieur à la décision administrative litigieuse. Il soutient que l’intimé aurait violé son droit d’être entendu en statuant le 15 janvier 2022 sans prolonger à nouveau le délai pour déposer un rapport médical et, par conséquent, sans prendre en considération le rapport du 21 janvier 2022. c) En l’espèce, l’art. 57a al. 3 LAI était applicable le 29 septembre 2021 au moment où l’intimé a communiqué son projet de décision au recourant, fait juridiquement déterminant pour l’application de cette norme conformément aux règles de droit transitoires (ATF 144 V 210 consid. 4.”
“________ » à un expert indépendant et neutre qui allait mettre en œuvre une expertise privée à compter de début janvier 2022. Par courrier du 20 décembre 2021, l’OAI a refusé d’accéder à la requête de prolongation de délai en vue de la mise en œuvre d’une expertise indépendante dans la mesure où une expertise, considérée comme probante, avait déjà été réalisée et a accordé un ultime et dernier délai au 31 janvier 2022 à la recourante pour faire part des éventuelles objections complémentaires et transmettre tous les documents permettant d’étayer ses arguments. Par observations du 7 janvier 2022, l’assurée a informé l’OAI qu’un premier examen clinique par l’expert privé aurait lieu le 24 janvier 2022 et qu’en limitant le délai au 31 janvier 2022 elle ne pouvait pas faire valoir ses droits. Elle a ainsi requis de l’OAI qu’il réexamine sa prise de position et lui accorde une prolongation de délai au 30 avril 2022. Par courrier du 19 janvier 2022, l’OAI a répondu que le délai de 30 jours pour faire valoir ses observations dans le cadre d’un préavis constituait un délai légal, puisqu’il figurait à l’art. 57a al. 3 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et qu’il ne pouvait dès lors pas être prolongé. Par observations du 25 janvier 2022, l’assurée a exposé que sa requête de prolongation de délai ne concernait pas le délai de l’art. 57a al. 3 LAI mais l’octroi d’un délai pour compléter ses objections et produire une contre-expertise. Par courrier du 3 février 2022 adressé à Me Duc, l’OAI lui a indiqué qu’il n’apportait aucun élément permettant de remettre en cause la valeur probante de l’expertise du Centre d'expertises Z.________ SA et qu’il n’y avait dès lors aucune raison de prolonger le délai tel que requis. Par décision du 3 février 2022 confirmant son projet du 28 septembre 2021, l’OAI a nié le droit de l’assurée à des prestations. C. Par acte du 25 février 2022, C.________, par l’intermédiaire de son représentant, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant préalablement à ce qu’un juge d’instruction indépendant du Tribunal cantonal soit nommé et qu’un tribunal indépendant soit constitué et principalement à l’annulation de la décision du 3 février 2022 et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision.”
Le délai de 30 jours pour présenter des observations prévu à l'art. 57a al. 1 en liaison avì al. 3 LAI (art. 73ter RAI) fait l'objet d'une jurisprudenÎ partagée : des décisions récentes considèrent que ce délai est un délai légal, non prorogeable ; des décisions antérieures (notamment ATF 143 V 71) et des décisions cantonales l'envisagent comme un délai administratif susceptible d'être prolongé pour des motifs importants. En pratique, il convient donc d'examiner au cas par cas quelle position juridique s'applique.
“Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2). Cette violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). b) A teneur de l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. Selon l’al. 3 de cette disposition (en vigueur depuis le 1er janvier 2021 à la suite de la modification de la LPGA et applicable en l’espèce ; RO 2020 5143), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours. Ce délai est un délai légal non prolongeable (FF 2018, p. 1636 s). La recourante ne saurait donc reprocher à l’OAI de lui avoir refusé une deuxième prolongation du délai au 30 avril 2022, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas fait arguant au contraire du fait que le délai dont la prolongation était requise ne concernait pas l’art. 57a al. 3 LAI et pouvait dès lors être prolongé (cf. courrier du 25 janvier 2022). c) S’agissant du fait que l’expertise aurait été transmise à la recourante de manière tardive, on constatera tout d’abord que le rapport d’expertise du 2 septembre 2021 a été transmis au médecin traitant de la recourante le 8 octobre 2021 (cf.”
“Dazu gehört insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines solchen Entscheides zur Sache zu äussern, Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst als Mitwirkungsrecht somit alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (BGE 143 V 71 E. 4.1 mit Hinweisen). Die Weigerung der IV-Stelle, dem Beschwerdeführer die Akten zuzustellen, stellt klar eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar. In Bezug auf den Antrag, die 30-tägige Frist zur Begründung des Einwandes gegen den Vorbescheid angemessen zu verlängern, stellt sich vorab die Frage, ob die 30-tägige Frist verlängerbar war. Das Bundesgericht setzte sich in BGE 143 V 71 mit dieser Frage auseinander. Auszugehen sei vom konstanten Grundsatz, wonach gesetzliche Fristen nicht verlängert werden könnten, behördlich festgesetzte jedoch schon. Die 30-tägige Frist von Art. 73ter Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vom 17. Januar 1961, der Ausführungsnorm zu Art. 57a Abs. 1 IVG, beruhe nicht auf einer formell gesetzlichen Grundlage, weshalb sie als behördliche Frist zu verstehen sei, welche aus hinreichenden Gründen erstreckt werden könne. Soweit der Gesetzgeber sie als gesetzliche Frist verstanden haben wolle, habe er den im Rahmen der”
“Le recourant ne fait valoir aucun moyen de fond. 3. a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101], comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références citées). b) Selon l’art. 57a al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (qui dispose que les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition). A teneur de l’art. 73ter al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Le Tribunal fédéral a statué que le délai fixé à l'art. 73ter al. 1 RAI est un délai d'ordre qui peut être prolongé pour de justes motifs (ATF 143 V 71, consid. 4.3). Par le préavis, l’office AI indique à l’assuré la façon dont il compte régler sa demande et attire son attention sur son droit d’être entendu.”
Si la décision envisagée ne concerne que le bénéficiaire du versement et que le droit matériel à la prestation ne se modifie pas, il n'existe, selon la jurisprudenÎ citée, aucun droit à une décision préalable au sens de l'art. 57a LAI. Cela vaut notamment pour les questions de versement qui n'ont pas trait à la compétenÎ matérielle de l'offiÎ AI.
“Il diritto dell'assicurato ad una rendita per figli non è dunque stato modificato come tale. Ad essere mutato è soltanto il destinatario del versamento della rendita completiva. In queste circostanze, non essendovi stato un reale peggioramento del diritto alla rendita completiva per figli, non è dato un diritto preventivo al titolare della prestazione di essere sentito prima dell'emanazione della decisione con cui l'amministrazione, dando seguito a un'esplica norma legale che permette tale possibilità, ha stabilito di versare all'altro genitore la (medesima) rendita di invalidità in favore della figlia. All'assicurata è stato regolarmente concesso il diritto di impugnare questo provvedimento e di chiedere quindi a un'autorità che gode del pieno potere di esame di verificare la decisione contestata. Di conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. in tal senso STCA 32.2020.113 del 18 gennaio 2021 consid. 2.8). Va poi ricordato che l’Ufficio AI deve procedere ad un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI nelle questioni di sua competenza ai sensi dell’art. 57 cpv. 1 lett. d e f-1 LAI (art. 73bsi cpv. 1 OAI) e non per quelle della cassa di compensazione ex art. 60 cpv. 1 LAI (Valterio, op. cit., n. 2, pag. 786; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 26 n. 2075, pag. 410), tra cui, come visto (cfr. consid. 1.3), il versamento delle rendite. 2.7. In conclusione, l’ex marito della ricorrente era legittimato a chiedere che la rendita completiva per la figlia __________ fosse corrisposta nelle sue mani, essendo adempiuti tutti i presupposti di legge. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.”
Citation : LAI art. 57a ch. 12 Une renonciation à formuler une prise de position dans le cadre de la procédure d'avis préalable n'entraîne pas, en soi, la conclusion — avì une probabilité prépondérante — d'une absenÎ de volonté de réinsertion. Étant donné que la personne assurée n'est que fondée à présenter des objections contre l'avis préalable et n'y est pas obligée, le simple silenÎ ne suffit pas, à lui seul, à démontrer un manque de volonté d'intégration.
“Anders als die IV-Stelle anzunehmen scheint, ergaben sich damit aus dem Verhalten der Beschwerdegegnerin im Verlaufe des Verwaltungsverfahrens, wie es sich in der Zeit vom 1. April 2016 (Erstgespräch) bis zum 10. Mai 2017 (Erlass des Vorbescheids) abspielte, keine Indizien, die auf eine fehlende Eingliederungsbereitschaft hingedeutet hätten. Damit beruhte der vom Gegenteil ausgehende Vorbescheid auf einem unzutreffenden Sachverhalt. Was die Zeit nach dem Vorbescheid anbelangt, ist der Beschwerdeführerin zwar insoweit beizupflichten, als zu erwarten gewesen wäre, dass die Versicherte bei gegebenem Eingliederungswillen gegen den ihr die subjektive Eingliederungsfähigkeit absprechenden und damit einen weiteren Anspruch auf berufliche Massnahmen verneinenden Vorbescheid opponiert hätte. Da die versicherte Person indessen zur Erhebung von Einwänden gegen den Vorbescheid lediglich berechtigt und nicht verpflichtet ist (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, Rz. 2 zu Art. 57a IVG), reicht der Verzicht allein, sich im Vorbescheidverfahren zu äussern, nicht aus, um mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf fehlende Eingliederungsbereitschaft zu schliessen. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung, welche diesen Umständen Rechnung trägt, ist nicht willkürlich.”
LAI art. 57a ch. 11 Le but de la procédure de décision préalable est d'établir un dialogue direct avì la personne assurée afin que les faits soient correctement éclaircis. La procédure sert à l'exerciÎ du droit d'être entendu et donne à la personne assurée l'occasion de s'exprimer sur l'application juridique envisagée ainsi que sur la décision finale prévue. De plus, elle contribue à accroître l'acceptation des décisions par les personnes assurées.
“La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 V 368 consid. 3.1). 3.2 En vertu de l’art. 57a al. 1 LAI, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. Selon l’art. 57a al. 3 LAI, les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de trente jours. L'art. 57a LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a réintroduit la procédure de préavis en rompant avec la procédure d'opposition (art. 52 LPGA) qui l'avait remplacée lors de l'entrée en vigueur de la LPGA. Le but de cette procédure est essentiellement d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré. Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, certaines prestations peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 74ter RAI). Hormis ces cas, la procédure de préavis est impérative. Son omission constitue une violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände gegen den Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG, vgl. auch Art. 73ter Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens bestehen darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids beim Versicherten zu verbessern. Das Vorbescheidverfahren dient zwar auch der Ausübung des rechtlichen Gehörs, geht aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch hinaus, indem es Gelegenheit bietet, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern. Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zum Erlass des Vorbescheids im umschriebenen Rahmen wie überhaupt Verstösse gegen die bei der Durchführung des Vorbescheidverfahrens zu beachtenden Regeln über die Gehörs- respektive Akteneinsichtsgewährung sind, soweit es sich nicht um blosse Ordnungsvorschriften handelt, nach den Grundsätzen über die Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sanktionieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_555/2020 vom 3. März 2021 E.”
“1 ; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, la décision litigieuse ayant été rendue le 22 septembre 2021, il y a lieu de s'en tenir aux faits survenus jusqu'à cette date et d'appliquer le droit en vigueur jusqu'à ce moment-là. Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2121 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. 5. 5.1 L'art. 57a LAI prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations (al. 1 première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (art. 57a al. 3 LAI). L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (art. 73ter al. 2 RAI [RS 831.201]). Il n'est pas déterminant dans le cas concret que l'audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées). Ainsi, la procédure de préavis a pour but d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré, et ce faisant d'augmenter l'acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 ; C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid.”
Citation : LAI art. 57a n. 10 La procédure de décision préalable accorÞ à la personne assurée le droit d'être entendue et offre expressément la possibilité de s'exprimer non seulement sur les faits, mais aussi sur l'application juridique envisagée et sur la décision finale projetée. Ce faisant, la procédure dépasse l'exigenÎ minimale constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
“]) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheids mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 mit Hinweisen; Urteil 8C_25/2020 vom 22. April 2020 E. 3.1.1). Das Vorbescheidverfahren dient zwar auch der Ausübung des rechtlichen Gehörs, geht aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, indem es Gelegenheit bietet, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern (Urteile I 584/01 vom 24. Juli 2002 E. 3a und I 302/99 vom 21. Februar 2000 E. 2c; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 4 zu Art. 57a IVG). Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zum Erlass des Vorbescheids im umschriebenen Rahmen wie überhaupt Verstösse gegen die bei der Durchführung des Vorbescheidverfahrens zu beachtenden Regeln über die Gehörs- respektive Akteneinsichtsgewährung sind, soweit es sich nicht um blosse Ordnungsvorschriften handelt, nach den Grundsätzen über die Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sanktionieren (BGE 116 V 182; Meyer/Reichmuth, a.a.O.; Urteil 9C_555/2020 vom 3. März 2021 E. 4.1 bis 4.3).”
“1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. Ai sensi dell'art. 57a LAI (cfr. Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed., conferendo all'assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull'oggetto in questione, ma anche sulla prevista decisione finale (nella STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1 l'Alta Corte si è infatti così espressa: “(…) Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen.”
La personne assurée a le droit d'être entendue (art. 42 LPGA) et peut, dans un délai de 30 jours, formuler des objections au projet de décision. Il s'agit d'un délai légal.
“Die zuständige IV-Stelle teilt der versicherten Person den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheids mit (Art. 57a Abs. 1 Satz 1 IVG, in Kraft seit 1. Januar 2021). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber klargestellt, dass das Vorbescheidverfahren auch bei einer vorsorglichen Leistungseinstellung durchzuführen ist (BBl 2018 1607, 1648). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 57a Abs. 1 Satz 2 IVG i.Vm. Art. 42 ATSG) und kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG). Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Die Begründung der Verfügung hat sich mit den für die Verfügung relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinanderzusetzen (vgl. Art. 74 Abs. 2 IVV; Urteil des BGer 8C_668/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.1 mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Die Parteien können innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG).”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände gegen den Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG in der ab 1. Januar 2021 geltenden, hier anwendbaren Fassung).”
La procédure de décision préalable conformément à l'art. 57a al. 1 LAI dépasse le droit constitutionnel minimal d'être entendu : la personne assurée peut se prononcer non seulement sur les faits, mais explicitement sur l'application du droit prévue et sur la décision finale envisagée.
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der Gehörsanspruch im Rahmen des Vorbescheidverfahrens geht über den verfassungsrechtlichen minimalen Gehörsanspruch hinaus (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 57a Rz. 4). Im Gegensatz zu Endentscheiden schliessen Zwischenentscheide das Verfahren nicht ab, sondern stellen bloss einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Zwischenentscheide sind nicht mittels Vorbescheid mitzuteilen (vgl. Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern, 2010, Rz. 2086). Zudem können bestimmte Leistungen gemäss Art. 74ter Bst. a-g IVV ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird.”
“Nach Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit (Satz 1). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Artikel 42 ATSG (Satz 2). Die Parteien können innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG). Das Vorbescheidverfahren dient der Ausübung des rechtlichen Gehörs, geht aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, indem es Gelegenheit bietet, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern. Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zum Erlass des Vorbescheids im umschriebenen Rahmen ist nach den Grundsätzen über die Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sanktionieren (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 4. März 2024, 9C_551/2022, E. 4.2; vgl. zum Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens: BGE 134 V 97 E.”
“In Abweichung von Art. 52 Abs. 1 ATSG hat die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mitzuteilen. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Art. 57a Abs. 1 IVG). Die Parteien können innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände gegen den Vorbescheid vorbringen (Abs. 3). Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7). Das Vorbescheidverfahren dient zwar auch der Ausübung des rechtlichen Gehörs, geht aber über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung, BV) hinaus, indem es Gelegenheit bietet, sich zur vorgesehenen Rechtsanwendung sowie zum beabsichtigten Endentscheid zu äussern. Der verfassungsrechtliche Mindestanspruch gibt keinen Anspruch darauf, zur geplanten Erledigung Stellung zu nehmen (BGE 134 V 97 E. 2.8.1). Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zum Erlass des Vorbescheids im umschriebenen Rahmen wie überhaupt Verstösse gegen die bei der Durchführung des Vorbescheidverfahrens zu beachtenden Regeln über die Gehörs- respektive Akteneinsichtsgewährung sind, soweit es sich nicht um blosse Ordnungsvorschriften handelt, nach den Grundsätzen über die Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sanktionieren (BGE 116 V 182; Urteil des Bundesgerichts 9C_555/2020 vom 3.”
“2756-2757), l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed., conferendo all'assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull'oggetto in questione, ma anche sulla prevista decisione finale (nella STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1 l'Alta Corte si è infatti così espressa: “(…) Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)“). Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437) e nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3; STCA”
Citation: LAI art. 57a ch. 7 L'omission de la décision préalable constitue en pratique une violation grave du droit d'être entendu et n'est en principe pas considérée comme régularisable. Une régularisation n'est envisageable qu'exceptionnellement, notamment lorsque l'instanÎ de recours dispose d'un pouvoir d'examen complet et peut réexaminer librement les faits ainsi que les questions de droit, ou lorsque le renvoi à l'administration n'entraînerait qu'une pure inertie formelle et inutile (dit « inertie formelle »).
“La procédure de préavis sert également à l'exercice du droit d'être entendu, mais va au-delà du droit constitutionnel minimal prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) en ce sens qu'elle offre la possibilité de s'exprimer sur l'application prévue du droit ainsi que sur la décision finale envisagée (arrêt du TF 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 4.2 avec réf.). Le droit constitutionnel minimal ne donne en revanche pas le droit de prendre position sur ces points (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2). La personne assurée peut formuler des observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. art. 73ter al. 1 RAI). La motivation de la décision finale doit tenir compte des objections au préavis qui sont déterminantes pour celle-ci (cf. art. 74 al. 2 RAI ; arrêt du TF 8C_668/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1 avec réf.). 5.1.3 La mise en oeuvre d'une procédure de mise en demeure avec délai de réflexion ne délie pas en principe l'office AI de son obligation de rendre un préavis conformément à l'art. 57a LAI (cf. arrêt du TF 9C_742/2018 du 18 décembre 2018 consid. 6.3 avec réf. ; cf. également les arrêts du TAF C-252/2022 du 9 août 2024 consid. 4.3.2 et C-6242/2019 du 25 mars 2024 consid. 3.7.3). 5.1.4 L'omission de la procédure légale de préavis est considérée comme une violation grave du droit d'être entendu, pour laquelle la possibilité de réparation lors de la procédure ultérieure de recours ne doit être admise qu'avec beaucoup de retenue (arrêt du TF 9C_551/2022 du 4 mars 2024 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF C-62/2023 consid. 3.1.3 avec réf.). Ce nonobstant, il convient de renoncer à renvoyer l'affaire à l'administration pour qu'elle accorde le droit d'être entendu, dans le sens d'une guérison du vice, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, si et dans la mesure où le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatibles avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 136 V 117 consid. 4.”
“Weil bei einer Gehörsverletzung unter Umständen eine Rückweisung der Angelegenheit an die Beschwerdegegnerin zu prüfen ist, ist dieses Vorbringen vorab zu behandeln. Gemäss Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Dazu gehört insbesondere das Recht der betroffenen Person, sich vor Erlass des Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 132 V 368 E. 3.1 S. 370 mit Hinweisen). In diesem Sinne hat die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren mittels Vorbescheid mitzuteilen und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme durch ein Einwandverfahren zu gewähren. Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zum Erlass des Vorbescheids ist nach den Grundsätzen über die Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sanktionieren (vgl. Art. 57a IVG; Urteil des Bundesgerichts vom 22. März 2022, 8C_736/2021, E. 4.1). Nach der Rechtsprechung kann eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Wenngleich die Heilung des Mangels die Ausnahme bleiben soll (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 8. März 2010, 8C_1082/2009, E. 2.1, mit Hinweisen) ist unter dieser Voraussetzung selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Gehörs von einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache zu vereinbaren wären (Urteil des Bundesgerichts vom 22. März 2022, 8C_736/2021, E. 4.2, mit Hinweisen).”
“_______ prétend dans son courrier du 2 juillet 2021 (OAIE pce 95), les objections du 29 juin 2021 ne se sont pas « croisées avec l'envoi de la décision qui a déjà été rendue », puisque la décision a été envoyée par l'OAIE le 7 juillet 2021. Cette omission est constitutive d'une violation du droit d'être entendu de la recourante. 7.2 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 42 al. 1 1ère phrase LPGA). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence rendue en vertu de l'art. 4 aCst, qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst, a déduit du droit d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (...). Dans l'assurance-invalidité le droit d'être entendu est notamment garanti par la procédure de préavis qui donne à l'assuré l'occasion de s'exprimer avant la décision de l'Office AI (voir art. 57a LAI). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 55 LAI n° 61 et 62, et les références citées). 7.3 En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la violation du droit d'être entendu est réparée par la présente procédure de recours, menée devant le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. En effet, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer dans son recours de 18 pages et elle n'a d'ailleurs elle-même reproché aucune violation de son droit d'être entendu, que ce soit à l'encontre de l'autorité inférieure ou de l'OAI D._______. Du reste, la demande de prestations déposée par la recourante date de novembre 2015 et a déjà donné lieu à un arrêt en 2019 ainsi qu'à un renvoi pour mettre en oeuvre une expertise externe à l'assurance.”
“6 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2954). Aux termes de l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI au sens de l'art. 57 al. 1 let. d et f à i LAI, à savoir : examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies (let. d), déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l’exécution et offrir à l’assuré le suivi nécessaire durant la mise en œuvre des mesures (let. f), fournir conseils et suivi à l’assuré et à son employeur après l’achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente (let. g), fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l’octroi de la rente (let. h) et évaluer l’invalidité et l’impotence de l’assuré et les prestations d’aide dont il a besoin (let. i). Le non-respect de la procédure de préavis (art. 57a LAI et 73bis al. 1 lit. a RAI) doit être sanctionné par le biais des dispositions sur la violation du droit d’être entendu (ATF 116 V 182, voir également Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, p. 554). L’absence de procédure de préavis constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne saurait en général être guérie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_356/2011 du 3 février 2012 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 584/01 du 24 juillet 2002 ; voir également Ulrich MEYER, op.cit., p. 554). Lorsque la procédure de préavis au sens de l’art. 57a al. 1 ab initio LAI ne s’applique pas, le droit d’être entendu de l’assuré doit tout de même être respecté en application des art. 29 al. 2 Cst. féd. et 42 1re phr. LPGA (voir également ATF 134 V 97 consid. 2.8.1). 3.3 Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid.”
LAI art. 57a ch. 6 S'il s'est écoulé peu de temps depuis une décision antérieure, l'administration appréciera la plausibilité des nouvelles indications de la personne assurée d'autant plus strictement. Dans les procédures portant sur le rejet d'une nouvelle demanÞ ou sur la révision d'une décision interne de l'administration, l'examen judiciaire se limite aux faits tels qu'ils existaient au moment de la décision administrative ; les rapports médicaux déposés ultérieurement ne sont pas pris en considération.
“A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de la personne assurée que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2). Les mêmes règles sont applicables lorsqu’une rente a été allouée pour une durée limitée et qu’une nouvelle demande est déposée par la suite. d) Dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué. Il ne prend pas en considération les rapports médicaux produits postérieurement à la décision administrative attaquée (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). 5. a) Aux termes de l’art. 57a al. 1 LAI, l’office AI communique au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. (première phrase). L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (seconde phrase). L’art. 57a al. 3 LAI précise que les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours. Il s’agit en principe d’un délai non prolongeable (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018, p. 1636). b) Le recourant se prévaut notamment d’un rapport du Dr V.________, daté du 21 janvier 2022, postérieur à la décision administrative litigieuse. Il soutient que l’intimé aurait violé son droit d’être entendu en statuant le 15 janvier 2022 sans prolonger à nouveau le délai pour déposer un rapport médical et, par conséquent, sans prendre en considération le rapport du 21 janvier 2022.”
LAI art. 57a ch. 5 Le délai de 30 jours dans la procédure de décision préalable offre à la personne assurée la possibilité de compléter les éléments de preuve et de remédier à une absenÎ de collaboration; il sert ainsi à garantir le droit d'être entendue et s'inscrit dans le cadre des règles de procédure simplifiées de la LAI.
“L’office a ainsi, ce 25 août 2023, imparti un délai raisonnable à l’assurée pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'il n'entrerait pas en matière sur sa demande pour le cas où elle ne se plierait pas à ses injonctions, conformément à la jurisprudence citée plus haut. La recourante a donné une suite à cette injonction de l’intimé, puisqu’elle a produit le 29 août 2023, au plan médical, plusieurs certificats d’incapacité de travail de 100% pour cause d’accident émis par le Dr H______, pour des périodes comprises entre janvier 2013 et août 2020, ainsi que le certificat d’incapacité de travail pour cause de maladie établi le 11 octobre 2015 par le service de gynécologie des HUG pour la période du 7 octobre au 7 novembre 2015. Elle n’a toutefois pas précisé d’une quelconque manière qu’elle aurait d’autres documents d’ordre médical à remettre. Il semble ainsi qu’à réception de ces documents, l’OAI a compris que l’intéressée avait présenté l’entier des pièces qu’elle comptait invoquer, et il lui a dès lors adressé le projet de décision du 31 août 2023, préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI, incluant la précision qu’avant de notifier la décision munie des moyens de droit, il était donné à l’assurée la possibilité d’apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement, ses objections, en application des art. 57a al. 3 LAI et 73ter al. 2 RAI. L’intimé n’ayant, à teneur de son dossier, reçu aucune observation ou pièce de la part de la recourante dans ce délai de 30 jours fixé par le préavis, et considérant l’instruction de la nouvelle demande AI achevée, il a rendu la décision du 13 novembre 2023, selon l’art. 74 al. RAI. La question pourrait se poser de savoir si l’office était légitimé à comprendre, à réception des pièces déposées le 29 août 2023 par l’intéressée, que celle-ci avait produit l’entier des documents médicaux dont elle entendait se prévaloir, étant donné qu’il restait encore de nombreux jours à l’intérieur du délai de 30 jours fixé par la lettre du 25 août 2023. Quoi qu’il en soit, dans les présentes circonstances particulières, il y a lieu de considérer que l’assurée a eu, de manière suffisante vu le délai de 30 jours octroyé par le projet de décision (préavis) du 31 août 2023 et même le fait que la décision querellée a été prononcée plus de deux mois après cette date (soit le 13 novembre 2023), l’opportunité de compléter sa remise de pièces médicales du 29 août 2023 par la production de nouvelles pièces et de formuler par des observations ou oralement les motifs selon elle pertinents rendant plausible une aggravation de son état de santé et de l’invalidité, ce qu’elle n’a pas fait à teneur du dossier de l’OAI sous réserve que l’envoi de sa lettre du 22 septembre 2023 soit établi, ce qui sera examiné plus bas.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à chacun le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 et références citées). b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C _1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et références citées). 4. a) A teneur de l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. Selon l’alinéa 3 de cette disposition (en vigueur depuis le 1er janvier 2021 à la suite de la modification de la LPGA ; RO 2020 5144), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de trente jours. b) Le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (FF 2018 1597) rappelle que les mesures de simplification de la procédure de l’assurance-invalidité, entrées en vigueur le 1er juillet 2006 ont réintroduit le préavis dans l’AI. Le délai de trente jours accordé pour le contester a été réglé dans ce cadre à l’art. 73ter, al. 1, RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.”
“Cela étant, en cas de rejet de la demande ou de non-entrée en matière, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (arrêt du Tribunal fédéral I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6). Il s'ensuit de la nouvelle demande un droit à la rente, le cas échéant, reporté au nouveau point de départ du droit à la rente après un délai de six mois suivant le dépôt de la nouvelle demande selon l'art. 29 al. 1 LAI. 8. 8.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit examiner si c'est à raison que sur la base de l'état de fait existant, l'OAIE n'est pas entré en matière. 8.2 Comme on l'a vu l'art. 43 al. 3 LPGA doit indiquer qu'à défaut de collaborer l'assureur pourra rendre sa décision au fond en l'état du dossier ou, subsidiairement, rendre une décision de non-entrée en matière. Dans les deux cas, conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à tire provisionnel des prestations, et l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L'art. 57a al. 1 LAI énonce que le préavis est requis pour toute décision finale. En l'espèce, l'OAIE a adressé un préavis à l'assuré du 19 juillet 2023 et l'a assorti du délai de 30 jours pour se prononcer, octroyant ainsi à l'assuré le droit de se déterminer. Le droit d'être entendu, expressément réservé par l'art. 57a al. 1 LAI, vaut également ensuite d'une procédure de sommation selon l'art. 43 al. 3 LPGA. Il offre en quelque sorte un ultime délai à l'assuré pour se conformer à son devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3). Au stade du recours, par contre, l'offre de l'assuré de collaborer ne permet pas d'invalider la décision de l'administration valablement prise compte tenu d'un refus de collaborer au moment de ladite décision (cf.”
“Entscheidungsgründe 1. 1.1. Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ist als einzige kantonale Instanz zuständig zum Entscheid über die vorliegende Streitigkeit (§ 82 Abs. 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz], GOG; SG 154.100). Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus Art. 69 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20). 1.2. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. Der Beschwerdeführer macht in formeller Hinsicht eine Verletzung des Anspruches auf rechtliches Gehör geltend. Im Wesentlichen beanstandet er, die Beschwerdegegnerin habe sich nicht hinreichend mit seinen im Vorbescheidverfahren gemachten Einwänden auseinandergesetzt. Der angefochtenen Verfügung fehle es an einer ausreichenden Begründung (vgl. S. 6 der Beschwerde). 2.2. 2.2.1. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Die Parteien können innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen (Art. 73ter Abs. 1 IVV). Der Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des”
Citation: LAI art. 57a ch. 4 Si la décision envisagée est de nature à affecter l'obligation de prestation d'un autre assureur, l'offiÎ AI doit l'entendre avant de rendre la décision. Selon la jurisprudenÎ, il y a une atteinte lorsque le tiers se trouve dans une relation fonctionnelle particulière et particulièrement étroite avì l'objet du litige et que ses intérêts factuels ou juridiques sont particulièrement affectés par la décision (p. ex. les institutions de prévoyanÎ dans le cadre de la coordination des prestations).
“L'art. 49 al. 4 LPGA dispose que l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire (1ère phrase). Cet autre assureur dispose alors des mêmes voies de droit que l'assuré (2ème phrase). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, l'art. 57a al. 2 LAI prévoit quant à lui que lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision. Selon la jurisprudence, un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur lorsqu'il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1). Les constatations de l'assurance-invalidité, à moins d'être manifestement insoutenables ou arbitraires, sont contraignantes pour les institutions de prévoyance, non seulement par rapport à la fixation du taux d'activité, mais également par rapport à la survenance de l'incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa). En effet, il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) ressortant des art.”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le droit fédéral reconnaît, à certaines conditions, la qualité pour recourir d’un assureur tiers, lorsque la décision d’un assureur touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations. Selon l’art. 49 al. 4 LPGA, l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est ainsi tenu de lui en communiquer un exemplaire ; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (voir également l’art. 57a al. 2 LAI). La jurisprudence a précisé qu’un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur, lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 133 V 549 consid. 3). Ainsi que cela ressort des art. 23, 24a et 26 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend, d’une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d’autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d’importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid.”
Citation : LAI art. 57a ch. 3 Le délai pour présenter des objections est de 30 jours à compter de la notification de la décision préalable. Pendant ce délai, la personne assurée peut faire valoir des objections contre la décision préalable; elle a droit à être entendue au sens de l'art. 42 LPGA.
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände gegen den Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG in der ab 1. Januar 2021 geltenden, hier anwendbaren Fassung).”
Citation : LAI art. 57a ch. 2 Pour toute décision finale prévue concernant une demanÞ de prestations ainsi que pour tout retrait, toute réduction ou toute suspension provisoire de prestations envisagés, une décision préalable doit être rendue conformément à l'art. 57a al. 1 LAI. Les décisions intermédiaires ne sont pas des décisions finales et ne sont pas soumises à l'obligation de décision préalable. Une décision préalable est également requise lorsque l'offiÎ AI souhaite prendre la décision finale sur la base des dossiers disponibles (p. ex. à la suite d'une procédure de rappel et de délai de réflexion). Dans la procédure relative à la décision préalable, existe un droit d'être entendu qui dépasse le minimum constitutionnel.
“Zwischen den Parteien ist zu Recht unbestritten, dass vorliegend ein Vorbescheidverfahren im Sinne von Art. 57a IVG durchgeführt werden musste, da mit nachfolgender (und hier angefochtener) Verfügung ein Rentenanspruch verneint wurde (vgl. Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 74ter der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 [IVV; SR 831.201] e contrario). Strittig ist hingegen, ob vorliegend ein solches Vorbescheidverfahren stattgefunden hat.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Zwischenentscheide schliessen das Verfahren nicht ab, sondern stellen bloss einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Zwischenentscheide sind nicht mittels Vorbescheid mitzuteilen (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern, 2010, Rz. 2086). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der Gehörsanspruch im Rahmen des Vorbescheidverfahrens geht über den verfassungsrechtlichen minimalen Gehörsanspruch hinaus (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 57a Rz. 4). Ein Vorbescheid ist auch dann zu erlassen, wenn ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgeführt wurde und eine versicherte Person beispielsweise einer angeordneten Begutachtung immer noch nicht Folge leistet und die IV-Stelle den Rentenanspruch gestützt auf die vorhandenen Akten ablehnen will: Der Wortlaut von Art.”
“1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Zwischenentscheide schliessen das Verfahren nicht ab, sondern stellen bloss einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Zwischenentscheide sind nicht mittels Vorbescheid mitzuteilen (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern, 2010, Rz. 2086). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der Gehörsanspruch im Rahmen des Vorbescheidverfahrens geht über den verfassungsrechtlichen minimalen Gehörsanspruch hinaus (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 57a Rz. 4). Ein Vorbescheid ist auch dann zu erlassen, wenn ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgeführt wurde und eine versicherte Person beispielsweise einer angeordneten Begutachtung immer noch nicht Folge leistet und die IV-Stelle den Rentenanspruch gestützt auf die vorhandenen Akten ablehnen will: Der Wortlaut von Art. 57a Abs. 1 IVG ist eindeutig; ein vorgesehener Endentscheid über ein Leistungsbegehren (oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung) ist mit einem Vorbescheid mitzuteilen (Urs Müller, a.a.O., Rz. 2102; Urteil des BGer 9C_742/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 6.3). Ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung können bestimmte Leistungen gemäss Art. 74ter Bst. a-g IVV zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird.”
Citation : LAI art. 57a n. 1 Une décision préliminaire doit être rendue même si, auparavant, une procédure de rappel et de délai de réflexion a été menée. La procédure de rappel et de délai de réflexion et la procédure de décision préliminaire poursuivent des finalités différentes et ne sont pas interchangeables ; la loi n'autorise pas de renoncer à la procédure de rappel et de délai de réflexion au motif que la personne assurée aurait déjà, par la décision préliminaire, la possibilité de prendre position.
“1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der Gehörsanspruch im Rahmen des Vorbescheidverfahrens geht über den verfassungsrechtlichen minimalen Gehörsanspruch hinaus (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 57a Rz. 4). Im Gegensatz zu Endentscheiden schliessen Zwischenentscheide das Verfahren nicht ab, sondern stellen bloss einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Zwischenentscheide sind nicht mittels Vorbescheid mitzuteilen (vgl. Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern, 2010, Rz. 2086). Zudem können bestimmte Leistungen gemäss Art. 74ter Bst. a-g IVV ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird. Der Wortlaut von Art. 57a Abs. 1 IVG ist indes eindeutig: Ein vorgesehener Endentscheid über ein Leistungsbegehren (oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung) ist mit einem Vorbescheid mitzuteilen (vgl. Urs Müller, a.a.O., Rz. 2102; vgl. Urteil des BGer 9C_742/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 6.3). Im Weiteren ist ein Vorbescheid auch dann zu erlassen, wenn ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgeführt wurde, nachdem das zeitlich vorgelagerte Mahn- und Bedenkzeitverfahren anderen Zwecken dient als das Vorbescheidverfahren. Umgekehrt bietet das Gesetz keine Handhabe, auf das Mahn- und Bedenkzeitverfahren zu verzichten mit der Begründung, die versicherte Person erhalte mit dem zu erlassenden Vorbescheid bereits Gelegenheit, ihr Verhalten in der Einwandfrist zu überdenken (vgl. Urteil 9C_742/2018 E. 6.3).”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Zwischenentscheide schliessen das Verfahren nicht ab, sondern stellen bloss einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Zwischenentscheide sind nicht mittels Vorbescheid mitzuteilen (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern, 2010, Rz. 2086). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der Gehörsanspruch im Rahmen des Vorbescheidverfahrens geht über den verfassungsrechtlichen minimalen Gehörsanspruch hinaus (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 57a Rz. 4). Ein Vorbescheid ist auch dann zu erlassen, wenn ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgeführt wurde und eine versicherte Person beispielsweise einer angeordneten Begutachtung immer noch nicht Folge leistet und die IV-Stelle den Rentenanspruch gestützt auf die vorhandenen Akten ablehnen will: Der Wortlaut von Art.”
“1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Zwischenentscheide schliessen das Verfahren nicht ab, sondern stellen bloss einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Zwischenentscheide sind nicht mittels Vorbescheid mitzuteilen (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern, 2010, Rz. 2086). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der Gehörsanspruch im Rahmen des Vorbescheidverfahrens geht über den verfassungsrechtlichen minimalen Gehörsanspruch hinaus (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 57a Rz. 4). Ein Vorbescheid ist auch dann zu erlassen, wenn ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgeführt wurde und eine versicherte Person beispielsweise einer angeordneten Begutachtung immer noch nicht Folge leistet und die IV-Stelle den Rentenanspruch gestützt auf die vorhandenen Akten ablehnen will: Der Wortlaut von Art. 57a Abs. 1 IVG ist eindeutig; ein vorgesehener Endentscheid über ein Leistungsbegehren (oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung) ist mit einem Vorbescheid mitzuteilen (Urs Müller, a.a.O., Rz. 2102; Urteil des BGer 9C_742/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 6.3). Ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung können bestimmte Leistungen gemäss Art. 74ter Bst. a-g IVV zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird.”