1 commentary
Citation : LAI art. 64 ch. 1 La Confédération exerÎ, en vertu de l'art. 64 LAI, la surveillanÎ de l'exécution par les organes AI, ce qui peut également comprendre le fonctionnement régulier d'une plateforme telle que SuisseMED@P. L'obligation de surveillanÎ a été partiellement déléguée par le Département fédéral de l'intérieur au OffiÎ fédéral des assurances sociales (OFAS). En cas de problèmes d'exécution ou de retards, l'intervention incombe en principe aux autorités de surveillanÎ (en particulier à l'OFAS); les tribunaux ne sont pas prioritairement appelés à intervenir en remplacement d'une exécution défaillante. Toutefois, les tribunaux doivent, au cas par cas, vérifier si un retard affecte le déroulement global de la procédure de telle sorte qu'il en résulte un retard qui n'est plus justifié.
“Le site de SuisseMED@P ne se prononce toutefois pas sur la durée du processus d’attribution aléatoire ni sur le rang de sélection des dossiers enregistrés par les offices de l’assurance-invalidité. c) Le Tribunal fédéral a déjà pu s’exprimer sur la problématique des retards qui pouvaient survenir à l’occasion de la mise en œuvre du système d’attribution aléatoire de mandats d’expertise pluridisciplinaire par la biais de la plateforme informatique SuisseMED@P exploitée par la conférence des offices AI (cf. TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015). A cette occasion, il avait distingué les attributions respectives des office AI – ou de l’OFAS – et des autorités judiciaires dans le fonctionnement de cette plateforme. La Haute Cour avait considéré que le bon fonctionnement de la plateforme relevait des attributions légales des offices AI quant à l’évaluation de l’invalidité (cf. art. 57 let. f LAI) et constituait par conséquent un des éléments sur lesquels la Confédération exerçait son devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Elle avait également relevé que ce devoir de surveillance avait été délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en avait transféré une partie à l’OFAS afin que celui-ci s’en acquitte de façon indépendante (cf. art. 176 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101], applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Elle avait inféré de ces dispositions qu’il n’appartenait pas à une autorité judiciaire de s’exprimer sous l’angle du déni de justice sur les difficultés ou les retards survenus dans le cadre de l’exécution d’une décision entrée en force (cf. TF 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2. et 2.3), mais qu’il revenait à l’OFAS d’intervenir – éventuellement par le biais d’une dénonciation – en exerçant son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce (cf. art. 64a al.”
“c) Le Tribunal fédéral a déjà pu s’exprimer sur la problématique des retards qui pouvaient survenir à l’occasion de la mise en œuvre du système d’attribution aléatoire de mandats d’expertise pluridisciplinaire par la biais de la plateforme informatique SuisseMED@P exploitée par la conférence des offices AI (cf. TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015). A cette occasion, il avait distingué les attributions respectives des office AI – ou de l’OFAS – et des autorités judiciaires dans le fonctionnement de cette plateforme. La Haute Cour avait considéré que le bon fonctionnement de la plateforme relevait des attributions légales des offices AI quant à l’évaluation de l’invalidité (cf. art. 57 let. f LAI) et constituait par conséquent un des éléments sur lesquels la Confédération exerçait son devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Elle avait également relevé que ce devoir de surveillance avait été délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en avait transféré une partie à l’OFAS afin que celui-ci s’en acquitte de façon indépendante (cf. art. 176 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101], applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Elle avait inféré de ces dispositions qu’il n’appartenait pas à une autorité judiciaire de s’exprimer sous l’angle du déni de justice sur les difficultés ou les retards survenus dans le cadre de l’exécution d’une décision entrée en force (cf. TF 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2. et 2.3), mais qu’il revenait à l’OFAS d’intervenir – éventuellement par le biais d’une dénonciation – en exerçant son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI ; cf. consid. 5.2.1 de l’arrêt 9C_140/2015 précité). Il n’appartenait pas à l’autorité judiciaire cantonale de suppléer aux dysfonctionnements rencontrés dans l’exécution d’une décision administrative, de sorte qu’elle ne saurait en aucun cas être tenue de réaliser une expertise judiciaire pour accélérer la procédure. La Haute Cour avait enfin considéré que les autorités judiciaires devaient toutefois examiner l’incidence du retard pris dans l’exécution d’une décision incidente tendant à la mise en œuvre d’une expertise sur l’ensemble de la procédure et déterminer si l’écoulement d’un certain temps faisait apparaître l’absence de décision finale comme un retard injustifié (cf.”
“c) Le Tribunal fédéral a déjà pu s’exprimer sur la problématique des retards qui pouvaient survenir à l’occasion de la mise en œuvre du système d’attribution aléatoire de mandats d’expertise pluridisciplinaire par la biais de la plateforme informatique SuisseMED@P exploitée par la conférence des offices AI (cf. TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015). A cette occasion, il avait distingué les attributions respectives des office AI – ou de l’OFAS – et des autorités judiciaires dans le fonctionnement de cette plateforme. La Haute Cour avait considéré que le bon fonctionnement de la plateforme relevait des attributions légales des offices AI quant à l’évaluation de l’invalidité (cf. art. 57 let. f LAI) et constituait par conséquent un des éléments sur lesquels la Confédération exerçait son devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Elle avait également relevé que ce devoir de surveillance avait été délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en avait transféré une partie à l’OFAS afin que celui-ci s’en acquitte de façon indépendante (cf. art. 176 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101], applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Elle avait inféré de ces dispositions qu’il n’appartenait pas à une autorité judiciaire de s’exprimer sous l’angle du déni de justice sur les difficultés ou les retards survenus dans le cadre de l’exécution d’une décision entrée en force (cf. TF 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2. et 2.3), mais qu’il revenait à l’OFAS d’intervenir – éventuellement par le biais d’une dénonciation – en exerçant son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI ; cf. consid. 5.2.1 de l’arrêt 9C_140/2015 précité). Il n’appartenait pas à l’autorité judiciaire cantonale de suppléer aux dysfonctionnements rencontrés dans l’exécution d’une décision administrative, de sorte qu’elle ne saurait en aucun cas être tenue de réaliser une expertise judiciaire pour accélérer la procédure. La Haute Cour avait enfin considéré que les autorités judiciaires devaient toutefois examiner l’incidence du retard pris dans l’exécution d’une décision incidente tendant à la mise en œuvre d’une expertise sur l’ensemble de la procédure et déterminer si l’écoulement d’un certain temps faisait apparaître l’absence de décision finale comme un retard injustifié (cf.”
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