Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
RS 831.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763). ↩
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Nach der Rechtsprechung verlangt Art. 9 Abs. 3 für ausländische Leistungsberechtigte unter 20 Jahren besonders enge Verbindungen (Rattachement) an die Schweiz. Das Bundesgericht hat dies als einen verfolgten, legitimen Zweck im Rahmen der verfassungsrechtlichen Prüfung gewertet.
“La critique du recourant est mal fondée dans la mesure où la juridiction cantonale s'est référée à l' ATF 143 V 114 (consid. 5.3.2.1). Dans cet arrêt (portant également sur l'art. 9 al. 3 LAI), le Tribunal fédéral a considéré de manière générale que si toute inégalité de traitement des ressortissants étrangers par rapport aux ressortissants suisses, respectivement entre ressortissants étrangers disposant de statuts de séjour différents, serait interdite, il ne serait en définitive plus possible d'interdire à un ressortissant étranger de rester en Suisse, par exemple malgré son entrée illégale dans le pays, pour prétendre toutes les prestations du droit des assurances sociales à partir du premier jour du séjour. Or le droit à l'interdiction de la discrimination de l'art. 8 al. 2 Cst. ne garantit pas un tel droit individuel justiciable à l'instauration d'une égalité dans les faits. Dans ce contexte, comme le fait valoir l'OFAS, l'art. 9 al. 3 LAI poursuit un but légitime en prévoyant l'exigence de critères de rattachement du ressortissant étranger de moins de vingt ans au régime de l'assurance-invalidité suisse pour pouvoir bénéficier des prestations prévues. Dans son Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral a exposé que le droit aux prestations de l'assurance-invalidité supposait, pour les ressortissants étrangers, des rapports particulièrement étroits avec l'assurance et avec la Suisse (FF 1958 II 1161, 1189, 2e partie, ch.”
Eingliederungsmassnahmen können Sonderleistungen Dritter (z. B. Gebärdensprachdolmetscher) umfassen, soweit diese zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit bzw. zur Eingliederung erforderlich sind.
“Constituent notamment des services spéciaux de tiers nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative au sens de l'art. 9 al. 1 let. b OMAI, les services d'un interprète en langue des signes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_786/2007 du 22 juillet 2008 ; 9C_759/2007 du 22 juillet 2008). 5. Conformément à l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l’art. 6 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L’art. 39 est réservé (al. 1). Les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (al. 2). L’art. 9 al. 3 LAI dispose que les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux‑mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si (let. a) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité (let.”
Art. 9 Abs. 3 IVG sieht für ausländische Personen unter 20 Jahren Erleichterungen beim Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen vor. Anspruch kann bestehen, wenn die betroffene Person selbst die Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 2 erfüllt oder — unter den in den Quellen genannten Bedingungen — die Eltern bei Eintritt der Invalidität zumindest ein Jahr Beiträge geleistet oder die Eltern zehn Jahre ununterbrochen in der Schweiz gewohnt haben und die betroffene Person entweder invalid geboren ist oder seit der Geburt bzw. seit mindestens einem Jahr ununterbrochen in der Schweiz wohnhaft war. Die Bestimmung bildet die Grundlage für den Anspruch auf ausserordentliche Renten/Leistungen nach den einschlägigen Regelungen.
“4 Le droit à une rente extraordinaire n’est en principe pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen.”
Die in Art. 9 Abs. 3 IVG vorgesehene Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit bei Personen unter 20 Jahren verfolgt einen legitimen Zweck und verstösst nicht gegen die Gleichbehandlungs- bzw. Diskriminierungsverbote gemäss Art. 8 BV.
“Regeste Art. 8 in Verbindung mit Art. 14 EMRK; Art. 8 und Art. 190 BV; Art. 6 Abs. 2, Art. 9 Abs. 3 und Art. 16 Abs. 1 IVG; erstmalige berufliche Ausbildung; versicherungsmässige Voraussetzungen im Fall eines in der Schweiz vorläufig aufgenommenen unbegleiteten Minderjährigen. Die erstmalige berufliche Ausbildung fällt nicht unter das in Art. 8 EMRK garantierte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (E. 5.2). Was die Kostenübernahme für eine solche Ausbildung im Sinne von Art. 16 Abs. 1 IVG angeht, verstösst die in Art. 9 Abs. 3 IVG vorgesehene Unterscheidung zwischen Personen unter zwanzig Jahren mit oder ohne Schweizer Bürgerrecht nicht gegen die Prinzipien der Gleichbehandlung und das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 8 BV (E. 6.2).”
“La critique du recourant est mal fondée dans la mesure où la juridiction cantonale s'est référée à l' ATF 143 V 114 (consid. 5.3.2.1). Dans cet arrêt (portant également sur l'art. 9 al. 3 LAI), le Tribunal fédéral a considéré de manière générale que si toute inégalité de traitement des ressortissants étrangers par rapport aux ressortissants suisses, respectivement entre ressortissants étrangers disposant de statuts de séjour différents, serait interdite, il ne serait en définitive plus possible d'interdire à un ressortissant étranger de rester en Suisse, par exemple malgré son entrée illégale dans le pays, pour prétendre toutes les prestations du droit des assurances sociales à partir du premier jour du séjour. Or le droit à l'interdiction de la discrimination de l'art. 8 al. 2 Cst. ne garantit pas un tel droit individuel justiciable à l'instauration d'une égalité dans les faits. Dans ce contexte, comme le fait valoir l'OFAS, l'art. 9 al. 3 LAI poursuit un but légitime en prévoyant l'exigence de critères de rattachement du ressortissant étranger de moins de vingt ans au régime de l'assurance-invalidité suisse pour pouvoir bénéficier des prestations prévues. Dans son Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral a exposé que le droit aux prestations de l'assurance-invalidité supposait, pour les ressortissants étrangers, des rapports particulièrement étroits avec l'assurance et avec la Suisse (FF 1958 II 1161, 1189, 2e partie, ch.”
Pour les droits à la rente, il faut appliquer la version de la LAI et de la RAI en vigueur à la date du début de la rente pertinente. Pour les droits à la rente à compter du 1er octobre 2017, ce sont donc les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 qui doivent être appliquées.
“Januar 2022, so bleiben die vor dem 1. Januar 2022 gültigen Bestimmungen anwendbar (Kreisschreiben über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR], gültig ab 1. Januar 2022, Rz. 9101). Vorliegend steht ein Rentenanspruch ab 1. Oktober 2017 in Frage, weshalb die Bestimmungen des IVG und diejenigen der IVV in der bis zum 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung anwendbar sind. Sie werden im Folgenden jeweils in dieser Version wiedergegeben, zitiert und angewendet. 2.1 Versicherte nach Massgabe des IVG sind Personen, die gemäss den Art. 1a und 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind (Art. 1b IVG). Obligatorisch versichert nach dem AHVG sind unter anderem die natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben oder in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1a Abs. 1 lit. a und b AHVG). 2.2 Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. 2.3 Nach Art. 4 Abs. 2 IVG gilt die Invalidität als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. Die Invalidität gilt bei einer Rente als eingetreten, wenn während mindestens eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens eine Arbeitsunfähigkeit von 40 % bestand (Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG) und sich daran eine Erwerbsunfähigkeit in einem entsprechenden Umfang anschliesst (Art. 28 Abs. 2, Art. 16 ATSG). 2.4 Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art.”
En cas de domicile à l'étranger, le droit aux mesures d'intégration prend fin, car l'assujettissement à l'assuranÎ disparaît (art. 9 al. 1bis LAI). Les organes de l'AI doivent prêter attention aux indices manifestes d'une résidenÎ à l'étranger (p. ex. adresses de facturation) et vérifier leur compétenÎ territoriale; l'omission de cette vérification peut entraîner des paiements de prestations indus ou des erreurs dans la détermination de la compétenÎ.
“Obwohl der kantonalen IV-Stelle zu jenem Zeitpunkt alle wesentlichen Tatsachen, insbesondere der Auslandwohnsitz des Beschwerdeführers, bekannt waren, war jedoch gemäss dargelegter Rechtsprechung jene erstmals zu Unrecht ausbezahlte Leistung noch nicht fristauslösend. Aufgrund der eingereichten Rechnung des Orthopädie-Schuhtechnikers vom 5. März 2015 war auch nicht auf den ersten Blick erkennbar, dass die versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht mehr gegeben waren, weil der Orthopädie-Schuhtechniker auf jener Rechnung noch die alte Schweizer Anschrift des Beschwerdeführers angegeben hat. Da der Orthopädie-Schuhtechniker jedoch auf sämtlichen weiteren Rechnungen der Jahre 2016 bis 2021 die Anschrift des Beschwerdeführers in Spanien angegeben hat, hätte die kantonale IV-Stelle bei Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit ihren Fehler erkennen können, namentlich, dass aufgrund des Ausscheidens des Beschwerdeführers aus der obligatorischen Versicherung sowie mangels einer Beitrittsmöglichkeit zur freiwilligen Versicherung aufgrund seines Wohnsitzes in einem EU-Land (vgl. Art. 1a und Art. 2 Abs. 1 AHVG) die versicherungsmässigen Voraussetzungen für Eingliederungsmassnahmen nicht mehr erfüllt waren (vgl. Art. 9 Abs. 1bis IVG). Dies umso mehr, als sie für Personen mit Wohnsitz im Ausland örtlich gar nicht zuständig ist (vgl. Art. 40 IVV). Der Beschwerdeführer weist zutreffend darauf hin, dass es rechtsprechungsgemäss für den Beginn des Fristenlaufs genügt, wenn die nach der Rechtsprechung erforderliche Kenntnis bei einer der zuständigen Verwaltungsstellen vorhanden ist (vgl. E. 5.1.1 hiervor). Somit ist auch unerheblich, dass ab 2018 die zu Unrecht ausgerichteten Leistungen neu von der ebenfalls örtlich unzuständigen IV-Stelle B._______ erfolgten. Doch selbst wenn man die Angabe der spanischen Adresse des Beschwerdeführers auf den Rechnungen der Jahre 2016 bis 2021 nicht als genügenden Hinweis gelten lassen würde, um den Fehler bei Beachtung der zumutbaren Aufmerksamkeit zu erkennen, würde dies in casu am Endergebnis (vgl. dazu sogleich E. 5.5 f.) nichts ändern. Denn aus den vorinstanzlichen Akten ergibt sich im Weiteren, dass die IV-Stelle C._______ am 8. März 2019 offensichtlich eine Rechnungskontrolle durchgeführt hat.”
“Weiter ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung ganz allgemein der Grundsatz gilt, dass eine invalide Person, bevor sie Leistungen verlangt, alles ihr Zumutbare selber vorzukehren hat, um die Folgen ihrer Invalidität bestmöglich zu mildern; deshalb besteht kein Rentenanspruch, wenn sie selbst ohne Eingliederungsmassnahmen zumutbarerweise in der Lage wäre, ein rentenausschliessendes Erwerbseinkommen zu erzielen (vgl. hierzu BGE 138 I 205 E. 3.2 und 113 V 22 E. 4a; SVR 2007 IV Nr. 1 S. 3 E. 5.1). Berufliche Eingliederungsmassnahmen setzen zwar in genereller Hinsicht insbesondere auch die Erfüllung der versicherungsmässigen Kriterien und die subjektive und objektive Eingliederungsfähigkeit von versicherten Personen voraus (vgl. hierzu bspw. Urteil des BGer 8C_667/2015 vom 6. September 2016 E. 4.2 mit Hinweisen). Jedoch erfüllte der im massgebenden Zeitpunkt des Verfügungserlasses (12. Dezember 2018) in Deutschland wohnhafte, nicht mehr in der Schweiz erwerbstätige Beschwerdeführer die versicherungsmässigen Voraussetzungen für Leistungen der Invalidenversicherung gemäss Art. 1b IVG in Verbindung mit Art. 1a AHVG nicht. Da die für sämtliche Eingliederungsmassnahmen geltende, in Art. 9 Abs. 1bis IVG statuierte Voraussetzung der Versicherungsunterstellung zur Folge hat, dass das Recht auf entsprechende Leistungen erlischt, sobald die betreffende Person nicht mehr versichert ist, hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf berufliche Eingliederungsmassnahmen (vgl. BGE 145 V 266 E. 4.2 und 5 mit Hinweisen).”
RéférenÎ : LAI, art. 9, n. 55 Chez les enfants, le statut d'assuranÎ d'un parent peut fonder le droit à des mesures d'intégration ; c'est le statut des parents qui est déterminant et non nécessairement celui de l'enfant. Toutefois, il convient de respecter la condition d'assuranÎ prévue à l'art. 9 al. 1bis LAI ainsi que la seule exception visée à l'art. 9 al. 2 LAI.
“Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). S’agissant du droit aux mesures médicales, il est relevé à l’ATF 143 V 261 que l’art. 9 al. 3 LAI fait dépendre le droit aux mesures de réadaptation non pas exclusivement du statut de l’ayant droit au regard de l’AVS/AI, mais également, cas échéant, seulement de celui de l’un au moins de ses parents. Ainsi, cette disposition prévoit des conditions particulières pour les ressortissants étrangers qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans révolus, par rapport à celles de l’art. 6 al. 2 LAI. Cet alinéa constitue une norme spéciale, dans la mesure où, dans un système légal qui ignore en principe la notion d’assurance familiale, il fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, et non de l’assujettissement de l’ayant droit lui-même à l’AVS/AI. Toutefois, le fait que c’est le statut des parents dans l’AVS/AI qui constitue le critère décisif, et non pas celui de l’ayant droit, ne permet pas d’ignorer la condition d’assurance prévue par l’art. 9 al. 1bis LAI et la seule exception à celle-ci prévue par l’art. 9 al. 2 LAI (ATF 143 V 261 consid. 5.2.3). Il n’est en revanche pas nécessaire que le père ou la mère soit assuré au moment de la survenance de l’invalidité, compte tenu de la modification de cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (ATF 143 V 261 consid. 5.1). 4. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1). b) La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance.”
RéférenÎ : LAI art. 9 n. 54 Les personnes étrangères qui sont invalides depuis la naissanÎ ou depuis l'enfanÎ, ou qui auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation jusqu'à leur 20e anniversaire, peuvent prétendre à une rente d'invalidité extraordinaire. Une telle rente peut être accordée au plus tôt à compter du mois suivant le 18e anniversaire, à condition que soient remplies les autres conditions prévues par les dispositions applicables (notamment les exigences de résidenÎ et d'assuranÎ).
“Pour pouvoir prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité, le ressortissant étranger invalide de naissance ou dès son enfance ne doit pas avoir forcément séjourné en Suisse depuis sa naissance. Les conditions d’octroi sont réalisées lorsque la personne concernée est entrée en Suisse avant le 1er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans révolus. Toutefois, la rente extraordinaire AI ne peut être versée qu’une fois échu le délai de carence requis (ch. 7007 DR). Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire (ch. 7011 DR ; ATF 140 V 246). Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR). En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20e anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance).”
“4 Le droit à une rente extraordinaire n’est en principe pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG).”
Des personnes étrangères invaliÞ de naissanÎ ou d’enfanÎ peuvent également relever de l’art. 9 al. 3 LAI. Pour l’ouverture du droit à une rente extraordinaire, il n’est pas nécessaire que la personne invaliÞ ait séjourné en Suisse depuis sa naissanÎ ; les conditions d’octroi peuvent déjà être remplies si les conditions de séjour pertinentes ont été satisfaites durant l’enfanÎ.
“Altersjahres folgenden Jahres in rentenbegründendem Ausmass invalid geworden sind, aber keinen Anspruch auf eine ordentliche Rente erworben haben (BGE 131 V 390 E. 2.4 und 7.3.1); Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Stand 1. Januar 2021, Rz 7006). Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Die Anspruchsvoraussetzungen auf eine ausserordentliche Invalidenrente für eine ausländische geburts- oder kindheitsinvalide Person setzen nicht voraus, dass sich die invalide Person seit Geburt in der Schweiz aufgehalten hat. Die Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt, wenn die Einreise in die Schweiz vor dem 1. Januar nach Vollendung des”
“59 ATSG). Die zu Art. 89 BGG ergangene Rechtsprechung findet folglich Anwendung. 1.3 In Bezug auf das erforderliche Rechtsschutzinteresse ist festzuhalten, dass die IV-Stelle einen Leistungsanspruch wegen Fehlens der versicherungsmässigen Voraussetzungen für den Bezug einer Rente gemäss Art. 6 IVG bereits in ihrer ersten Verfügung vom 9. Mai 2000 verneint hat. Nach dieser Bestimmung sind ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). In staatsvertraglicher Hinsicht besteht das Abkommen vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der (ehemaligen) Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung (Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien). Dieses Abkommen gilt nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Bundesrepublik Jugoslawien seit dem 1. April 2010 nicht mehr in den Beziehungen zur heutigen Republik Kosovo (zur Rechtmässigkeit der Nichtweiteranwendung ausführlich BGE 139 V 335 E. 4 ff.). Seit dem 1. September 2019 ist das Abkommen vom 8. Juni 2018 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo über soziale Sicherheit und Verwaltungsvereinbarung (Sozialversicherungsabkommen Kosovo) in Kraft. Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit beider Abkommen ist jedoch, dass die versicherungsmässigen Voraussetzungen des innerstaatlichen Rechts erfüllt sind (Art 4 Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien; Art.”
Les enfants nés invalides en Suisse ont droit à des mesures d'intégration même sans propres années de cotisation. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants nés invalides à l'étranger lorsque la mère s'est trouvée immédiatement avant la naissanÎ à l'étranger pendant au plus deux mois.
“3 IVG haben ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (lit. a); und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat (lit. b). Gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Ein "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (vgl. BGE 140 V 246, 256 f. E. 7.3.2 = Praxis 2014 Nr. 106, Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich 2014, Art. 39 N 3 sowie Félix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 39 IVG N 3). Nicht erwerbstätige Personen, welche das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird (Art. 5 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 8 Abs. ATSG). Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen haben Invalide oder von einer Invalidität bedrohte versicherte Personen gemäss dem Grundsatz von Art. 8 Abs. 1 IVG, soweit sie notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wiederherzustellen, zu erhalten oder zu verbessern (lit.”
“Constituent notamment des services spéciaux de tiers nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative au sens de l'art. 9 al. 1 let. b OMAI, les services d'un interprète en langue des signes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_786/2007 du 22 juillet 2008 ; 9C_759/2007 du 22 juillet 2008). 5. Conformément à l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l’art. 6 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L’art. 39 est réservé (al. 1). Les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (al. 2). L’art. 9 al. 3 LAI dispose que les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux‑mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si (let. a) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité (let.”
RéférenÎ : LAI art. 9 n. 51 Les mesures d'intégration sont en principe fournies en Suisse ; exceptionnellement, elles peuvent aussi l'être à l'étranger. Si leur mise en œuvre en Suisse s'avère impossible (p. ex. absenÎ d'institutions ou de spécialistes), l'assuranÎ prend en charge à l'étranger les coûts d'une exécution simple et appropriée. Si la mesure se déroule à l'étranger pour d'autres raisons importantes, l'assuranÎ ne rembourse les frais que dans la mesure où de telles prestations auraient dû être fournies en Suisse.
“Gemäss Art. 9 Abs. 1 IVG werden die Eingliederungsmassnahmen in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland gewährt. Nach Art. 23bis Abs. 1 IVV übernimmt die Versicherung die Kosten einer einfachen und zweckmässigen Durchführung im Ausland, wenn sich die Durchführung einer Eingliederungsmassnahme in der Schweiz als unmöglich erweist, insbesondere weil die erforderlichen Institutionen oder Fachpersonen fehlen. Nach Abs. 3 der Bestimmung vergütet die Versicherung die Kosten bis zu dem Umfang, in welchem solche Leistungen in der Schweiz zu erbringen gewesen wären, falls die Eingliederungsmassnahme aus anderen beachtlichen Gründen im Ausland durchgeführt wird. Während bei der Anwendbarkeit von Art. 23bis Abs. 1 IVV eine volle Kostenübernahme stattfindet, erfolgt nach Art. 23bis Abs. 3 IVV lediglich eine auf den hypothetischen Leistungsumfang in der Schweiz beschränkte Erstattung (BGE 133 V 624 E. 2.1; vgl. Silvia Bucher, a.a.O., N 290, 300 und 304).”
“Die Eingliederungsmassnahmen werden in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland, gewährt (Art. 9 Abs. 1 IVG). Erweist sich die Durchführung einer Eingliederungsmassnahme in der Schweiz als unmöglich, insbesondere weil die erforderlichen Institutionen oder Fachpersonen fehlen, so übernimmt gemäss Art. 23bis IVV die Versicherung die Kosten einer einfachen und zweckmässigen Durchführung im Ausland (Abs. 1). Die Versicherung übernimmt die Kosten für eine einfache und zweckmässige Durchführung medizinischer Massnahmen, die notfallmässig im Ausland durchgeführt werden (Abs. 2). Wird eine Eingliederungsmassnahme aus anderen beachtlichen Gründen im Ausland durchgeführt, so vergütet die Versicherung die Kosten bis zu dem Umfang, in welchem solche Leistungen in der Schweiz zu erbringen gewesen wären (Abs. 3).”
Citation : LAI art. 9 ch. 50 La question de savoir si un droit à des mesures d'intégration existait durant l'enfanÎ doit être examinée rétrospectivement : il convient de déterminer si la personne concernée « en tant qu'enfant » (avant l'accomplissement de la 20e année) remplissait, ou concrètement aurait pu remplir, les conditions relatives aux années d'assuranÎ et de résidenÎ ainsi que les conditions matérielles d'octroi des mesures de réadaptation, c'est‑à‑dire si elle avait effectivement droit à de telles mesures ou aurait concrètement pu y avoir droit.
“En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20e anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid. 7.3.1). Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences. Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsque pour la période courant avant son 18e anniversaire, l'intéressé ne pouvait prétendre à des mesures de réadaptation d'ordre médical ou professionnel, parce qu'il avait bénéficié d'un traitement médical ayant pour objet l'affection en tant que telle (cf. art. 12 al. 1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.1). Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que les termes « comme enfant » de cette disposition signifient « avant l'âge de 20 ans révolus » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2013 op.”
S'il n'existe pas d'accords bilatéraux de sécurité sociale avì l'État d'origine (par exemple le Nicaragua, le Congo), la réglementation nationale de la LAI s'applique. En revanche, lorsqu'il existe des traités étatiques pertinents, ces dispositions de droit international priment sur les règles de droit interne et peuvent influer sur l'examen des droits; parallèlement, l'application de certains accords suppose que les conditions d'assuranÎ du droit interne soient remplies.
“2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - ALCP - RS 0.142.112.681) avec l’UE, de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (RS 831.31.11). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). À cet égard, il sied de préciser qu’il n’existe pas, en l’espèce, de règles spéciales qui seraient applicables en lieu et place de l’art. 6 al. 2 LAI, étant relevé en particulier qu’il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et le Nicaragua. L’art. 9 al. 3 LAI, auquel l’art. 6 al. 2 LAI fait référence, dispose ce qui suit : Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) et les mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI) – s’ils remplissent eux‑mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, ou si : a) lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résident en Suisse sans interruption. 3.5 Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité se fonde sur la notion d’invalidité figurant à l’art. 8 al. 1 LPGA (auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LAI), soit une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, soit une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art.”
“2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - ALCP - RS 0.142.112.681) avec l’UE, de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (RS 831.31.11). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). À cet égard, il sied de préciser qu’il n’existe pas, en l’espèce, de règles spéciales qui seraient applicables en lieu et place de l’art. 6 al. 2 LAI, étant relevé en particulier qu’il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et le Congo. L’art. 9 al. 3 LAI, auquel l’art. 6 al. 2 LAI fait référence, dispose ce qui suit : Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) et les mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI) – s’ils remplissent eux‑mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, ou si : a) lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résident en Suisse sans interruption. 5. 5.1 A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art.”
“In Bezug auf das erforderliche Rechtsschutzinteresse ist festzuhalten, dass die IV-Stelle einen Leistungsanspruch wegen Fehlens der versicherungsmässigen Voraussetzungen für den Bezug einer Rente gemäss Art. 6 IVG bereits in ihrer ersten Verfügung vom 9. Mai 2000 verneint hat. Nach dieser Bestimmung sind ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). In staatsvertraglicher Hinsicht besteht das Abkommen vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der (ehemaligen) Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung (Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien). Dieses Abkommen gilt nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Bundesrepublik Jugoslawien seit dem 1. April 2010 nicht mehr in den Beziehungen zur heutigen Republik Kosovo (zur Rechtmässigkeit der Nichtweiteranwendung ausführlich BGE 139 V 335 E. 4 ff.). Seit dem 1. September 2019 ist das Abkommen vom 8. Juni 2018 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo über soziale Sicherheit und Verwaltungsvereinbarung (Sozialversicherungsabkommen Kosovo) in Kraft. Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit beider Abkommen ist jedoch, dass die versicherungsmässigen Voraussetzungen des innerstaatlichen Rechts erfüllt sind (Art 4 Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien; Art.”
LAI art. 9 n. 48 Une affection conduisant à l'invalidité et déjà présente au moment de l'entrée sur le territoire peut entraîner que la périoÞ minimale de cotisation (respectivement la durée de séjour) exigée pour l'ouverture du droit ne soit pas remplie. Il convient, dans ce cas, de vérifier si, au regard du degré de preuve applicable en droit des assurances sociales (prépondéranÎ des probabilités), il est établi que l'atteinte à la santé existait déjà lors de l'entrée.
“Eine Überprüfung der rentenspezifischen Invalidität hat damals nicht stattgefunden. Unter diesen Voraussetzungen hat das vorliegende Verfahren nicht eine Revision gemäss Art. 17 ATSG zum Gegenstand. Es geht mit anderen Worten nicht lediglich darum zu prüfen, ob eine Veränderung des Gesundheitszustandes eingetreten ist. Vielmehr wird im Folgenden der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin grundsätzlich zu beurteilen sein, was die Frage nach einem importierten Leiden umfasst. In diesem Zusammenhang wird insbesondere zu prüfen sein, ob als mit dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt gelten kann, dass ein zur invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit führender Gesundheitsschaden bereits bei der Einreise in die Schweiz im Jahr 1999 bestand, was zur Folge hätte, dass die Beschwerdeführerin die Anspruchsvoraussetzungen der Mindestbeitragszeit nicht erfüllen konnte. 3. 3.1. 3.1.1. Ausländische Staatsangehörige haben nach Art. 6 Abs. 2 IVG (vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG) nur Anspruch auf Leistungen der Schweizerischen Invalidenversicherung, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Abweichende Sonderregelungen für ausländische Staatsangehörige in zwischenstaatlichen Vereinbarungen gehen den landesrechtlichen Regelungen vor (Urteil BGer vom 14. August 2012, 8C_321/ 2012, E. 1.2). Die Beschwerdeführerin ist [...] Staatsangehörige. Zwischen der Schweiz und [...] existiert kein sozialversicherungsrechtliches Abkommen, weshalb ihr Anspruch den Bestimmungen des IVG unterliegt. 3.1.2. Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente setzt gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG (in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung) voraus, dass Versicherte bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art.”
La suppression d'une rente n'est pas justifiée tant que l'organe AI n'a pas activement favorisé la réinsertion professionnelle et suffisamment préparé l'assuré à cette réinsertion, pour autant que les conditions d'assuranÎ requises pour des mesures de réinsertion soient remplies (cf. art. 9 al. 1bis LAI).
“Der Beschwerdeführer kann nach dem Gesagten sowie angesichts seines Alters und der längeren Abwesenheit vom Arbeitsmarkt mit attestierter vollständiger Arbeitsunfähigkeit nicht auf den Weg der Selbsteingliederung verwiesen werden. Demnach ist die Rentenaufhebung so lange nicht gerechtfertigt, als die Beschwerdegegnerin die Wiedereingliederung nicht aktiv gefördert und den Beschwerdeführer nicht hinreichend auf die berufliche Eingliederung vorbereitet hat, dies jedenfalls solange die versicherungsmässigen Voraussetzungen für die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen erfüllt sind (vgl. dazu etwa Art. 9 Abs. 1bis IVG). Im Ergebnis ist die Beschwerde somit gutzuheissen und die angefochtene Verfügung vom 13. November 2019 aufzuheben mit der Feststellung, dass der Beschwerdeführer auch nach dem 31. August 2016 einstweilen weiterhin Anspruch auf die bisherige ganze Rente hat. Vorbehalten bleiben die Auswirkungen des definitiven Wegzugs des Beschwerdeführers aus der Schweiz per 31. Januar 2021 (vgl. Urk. 6; grundsätzlich kein Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen sowie kein Anspruch auf Weiterausrichtung der Rente, BGE 145 V 266), welche im vorliegenden Verfahren indes nicht zu prüfen sind.”
En cas de domicile à l'étranger (par exemple dans un État membre de l'UE), le droit à des mesures d'intégration au sens de l'art. 9 al. 1bis LAI peut disparaître lorsque, du fait de ce domicile, l'assuranÎ obligatoire cesse et qu'il n'existe, en raison du lieu de résidenÎ, aucune possibilité d'adhérer à l'assuranÎ volontaire, de sorte que les conditions d'assuranÎ ne sont plus remplies.
“Obwohl der kantonalen IV-Stelle zu jenem Zeitpunkt alle wesentlichen Tatsachen, insbesondere der Auslandwohnsitz des Beschwerdeführers, bekannt waren, war jedoch gemäss dargelegter Rechtsprechung jene erstmals zu Unrecht ausbezahlte Leistung noch nicht fristauslösend. Aufgrund der eingereichten Rechnung des Orthopädie-Schuhtechnikers vom 5. März 2015 war auch nicht auf den ersten Blick erkennbar, dass die versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht mehr gegeben waren, weil der Orthopädie-Schuhtechniker auf jener Rechnung noch die alte Schweizer Anschrift des Beschwerdeführers angegeben hat. Da der Orthopädie-Schuhtechniker jedoch auf sämtlichen weiteren Rechnungen der Jahre 2016 bis 2021 die Anschrift des Beschwerdeführers in Spanien angegeben hat, hätte die kantonale IV-Stelle bei Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit ihren Fehler erkennen können, namentlich, dass aufgrund des Ausscheidens des Beschwerdeführers aus der obligatorischen Versicherung sowie mangels einer Beitrittsmöglichkeit zur freiwilligen Versicherung aufgrund seines Wohnsitzes in einem EU-Land (vgl. Art. 1a und Art. 2 Abs. 1 AHVG) die versicherungsmässigen Voraussetzungen für Eingliederungsmassnahmen nicht mehr erfüllt waren (vgl. Art. 9 Abs. 1bis IVG). Dies umso mehr, als sie für Personen mit Wohnsitz im Ausland örtlich gar nicht zuständig ist (vgl. Art. 40 IVV). Der Beschwerdeführer weist zutreffend darauf hin, dass es rechtsprechungsgemäss für den Beginn des Fristenlaufs genügt, wenn die nach der Rechtsprechung erforderliche Kenntnis bei einer der zuständigen Verwaltungsstellen vorhanden ist (vgl. E. 5.1.1 hiervor). Somit ist auch unerheblich, dass ab 2018 die zu Unrecht ausgerichteten Leistungen neu von der ebenfalls örtlich unzuständigen IV-Stelle B._______ erfolgten. Doch selbst wenn man die Angabe der spanischen Adresse des Beschwerdeführers auf den Rechnungen der Jahre 2016 bis 2021 nicht als genügenden Hinweis gelten lassen würde, um den Fehler bei Beachtung der zumutbaren Aufmerksamkeit zu erkennen, würde dies in casu am Endergebnis (vgl. dazu sogleich E. 5.5 f.) nichts ändern. Denn aus den vorinstanzlichen Akten ergibt sich im Weiteren, dass die IV-Stelle C._______ am 8. März 2019 offensichtlich eine Rechnungskontrolle durchgeführt hat.”
Pour les personnes étrangères ou apatrides, les conditions d'assuranÎ et de résidenÎ pertinentes pour l'ouverture du droit sont, selon les interprétations, les mêmes. L'art. 9 al. 3 permet aux mineurs de réclamer des prestations lorsque, durant leur enfanÎ, ils remplissaient les conditions pertinentes ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation jusqu'à leur majorité.
“Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 7 ad art. 8). Cela peut se déduire de l’art. 4 al. 2 LAI (cf. ci-après : consid. 6). 5.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3, in RSAS 2011 p. 513, qui renvoie au ch. 7104 des directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR]).”
“Pour pouvoir prétendre une rente extraordinaire d’invalidité, le ressortissant étranger invalide de naissance ou dès son enfance ne doit pas avoir forcément séjourné en Suisse depuis sa naissance. Les conditions d’octroi sont réalisées lorsque la personne concernée est entrée en Suisse avant le 1er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans révolus. Toutefois, la rente extraordinaire AI ne peut être versée qu’une fois échu le délai de carence requis (ch. 7007 DR). Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire (ch. 7011 DR; ATF 140 V 246). Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR). En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20ème anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (ATF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art.”
RéférenÎ : LAI art. 9 n. 44 Lors d'une appréciation rétrospective, il convient de déterminer si, selon le degré de preuve applicable — la prépondéranÎ des probabilités — des mesures de réadaptation auraient été possibles et indiquées avant l'âge de vingt ans. Si, d'après les pièces du dossier ou l'appréciation des preuves, il est établi que, pour des raisons de santé, la mise en œuvre de mesures de réadaptation était déjà exclue avant l'âge de vingt ans, il n'existe aucun droit conformément à l'art. 9 al. 3 LAI.
“Il s’ensuit que l’état de santé de l’intéressé, qui fait l’objet d’un traitement durable depuis 2003, ne permet pas et n’aurait pas permis non plus de mettre en œuvre des mesures de réadaptation d’ordre professionnel avant l’âge de 20 ans, celles-ci n’étant rétrospectivement pas de nature à empêcher une incapacité de gain à l'âge de 20 ans révolus (cf. ci-dessus : consid. 5.2 et 11.1). Dans ces conditions, le certificat du 8 avril 2024 du Dr O______ n’est pas de nature à mettre en doute les conclusions du 30 avril 2024 du SMR, lesquelles sont bien motivées à la lumière du parcours psychiatrique et du caractère incapacitant de l’atteinte à la santé. Aussi la chambre de céans considérera-t-elle qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant ne remplissait pas les conditions matérielles d’octroi de mesures de réadaptation avant l’âge de 20 ans révolus. La chambre de céans se dispensera en conséquence d’examiner si pour de telles mesures, les conditions d’assurance (art. 9 al. 3 LAI) étaient alors remplies après les décisions des 17 octobre 2003 et 20 octobre 2011. 11.2.2 Il résulte en synthèse de ce qui précède que bien que l’invalidité totale du recourant (100 %) soit survenue le 23 avril 2014 et lui aurait permis, en principe, de prétendre à une rente entière dès le mois d’octobre 2022, soit six mois après le dépôt de sa demande le 20 avril 2022 (cf. art. 29 al. 1 LAI), il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne peut prétendre ni à une rente ordinaire – faute de présenter au moins trois années de cotisations au moment de la survenance de l’invalidité (cf. art. 36 al. 1 LAI) – ni à une rente extraordinaire au sens de l’art. 39 al. 3 LAI, étant donné qu’il ne remplissait pas les conditions matérielles d’octroi de mesures de réadaptation avant l’âge de 20 ans révolus. 11.2.3 Dans son écriture du 14 juin 2024, le recourant fait néanmoins valoir que dans la mesure où l’intimé a admis dans sa réponse du 5 mars 2024 qu’il présentait une incapacité de travail totale depuis le début de l’âge adulte, ce qui ne ressort pas de la décision du 31 octobre 2023 attaquée – niant le droit à une rente d’invalidité en raison d’un taux d’invalidité de 30 %, fondé sur une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée dès le 1er mai 2013 –, il conviendrait d’annuler la décision précitée et de reconnaître son invalidité de 100 %, de manière à lui permettre de former une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) auprès du SPC.”
“2 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu’il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu’ils n’auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). 5. 5.1 À titre préalable, il convient de rappeler que, dans le cadre de sa réponse du 27 février 2024, l’OAI a modifié sa décision en admettant que le recourant était domicilié en Suisse avant la survenance de son invalidité mais a maintenu le refus de toute prestation en raison du fait qu’une rente extraordinaire n’était possible qu’aux conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI, soit que l’assuré ait eu droit, comme enfant (soit avant l’âge de 20 ans révolus), aux mesures de réadaptation. Par conséquent, l’objet du litige ne porte désormais que sur la question de savoir si, avant l’âge de 20 ans, l’assuré avait droit à des mesures de réadaptation (art. 9 al. 3 LAI), de telles mesures ne pouvant prendre naissance que si elles sont indiquées en raison de l’âge et de la santé du recourant (art. 10 al. 2 LAI). 5.2 En l’espèce, le recourant expose dans sa première écriture, postée le 28 décembre 2023, qu’il est en Suisse depuis 2012, qu’un psychologue le suit depuis 2015 et que son trouble du comportement aurait été diagnostiqué en 2016. À teneur du rapport médical de la Dre D______, du 12 novembre 2020, l’assuré est arrivé en Suisse, depuis le Nicaragua, dans le courant de l’année 2010. Il a intégré le cycle d’orientation mais a présenté des difficultés d’apprentissage et de comportement dès la première année (absentéisme, retard, ne travaille pas) puis, après un changement de cycle d’orientation, a intégré le centre de la transition professionnelle (ci-après : CTP).”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund der Akten nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Beschwerdeführer mit dem im Sozialversicherungsrecht allgemein erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (vgl. BGE 146 V 271, 277 E. 4.4.) vor der Vollendung des 20. Altersjahres aus gesundheitlichen Gründen nicht massnahme- bzw. eingliederungsfähig war. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Eingliederungsmassnahmen, beispielsweise in Form von Berufsberatung oder auch medizinischen Massnahmen, aus gesundheitlichen Gründen möglich gewesen wären. Dass aufgrund der beim Beschwerdeführer gestellten Diagnosen bereits vor der Vollendung seines 20. Altersjahres am [...] Oktober 2015 grundsätzlich ein Anspruch auf berufliche Massnahmen bestanden hätte, bestätigte die RAD-Ärztin Dr. J____ in ihrer Aktennotiz vom 19. November 2020 (IV-Akte 91, S. 3, vgl. E. 4.2.). Demzufolge ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bereits vor der Vollendung seines 20. Altersjahres einen Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen gehabt hätte. Damit erfüllt er alle Voraussetzungen nach Art. 39 Abs. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 IVG (vgl. E. 3.1. und E. 4.1.). Folglich kann der Beschwerdeführer bei entsprechendem Invaliditätsgrad eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung beanspruchen. 5. 5.1. Für die Bemessung des Invaliditätsgrads von erwerbstätigen Versicherten ist Art. 16 ATSG, also die allgemeine Methode des Einkommensvergleichs, anwendbar (Art. 28a Abs. 1 IVG). Demnach wird das Erwerbseinkommen, welches die Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung sowie allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt verdienen könnte (Invalideneinkommen), zu dem Erwerbseinkommen in Beziehung gesetzt, das sie mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erzielen würde, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Valideneinkommen). Bei einer versicherten Person, die wegen der Invalidität keine zureichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnte, entspricht das Erwerbseinkommen, das sie als Nichtinvalide erzielen könnte gemäss Art.”
Lors de l'application de l'art. 9 al. 1 LAI, il convient notamment de tenir compte de l'art. 23bis RAI ainsi que des dispositions d'ordonnanÎ pertinentes, de la CMRM (circulaire sur les mesures d'intégration médicale) et de la jurisprudenÎ applicable. L'art. 23bis RAI fixe les conditions selon lesquelles les mesures d'intégration peuvent, à titre exceptionnel, être prises en charge à l'étranger.
“b) Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l’assurance-invalidité, à titre de mesures médicales à l’étranger, du traitement de physiothérapie dispensé en [...] durant les vacances d’été 2021 (du 6 juillet au 19 août 2021) et 2022 (du 1er juillet au 24 août 2022). 3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). En l’occurrence, les traitements à l’étranger dont la prise en charge des coûts est litigieuse ont été prodigués durant les étés 2021 et 2022. Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts de traitement à l’étranger n’ayant pas été touchés par la modification législative, il sera fait référence au droit et aux directives en vigueur à la date de la décision litigieuse. 4. a) Conformément à l’art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse ; elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. En vertu de l’art. 23bis RAI, l'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut (al. 1). L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité (al. 2). Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse (al. 3). b) Selon la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : CMRM), dans sa version valable à partir du 1er juillet 2022, les mesures médicales destinées aux assurés domiciliés en Suisse doivent être appliquées en Suisse et ne peuvent l’être à l’étranger que dans des cas exceptionnels.”
“Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (art. 2 al. 3 OMAI). Sous le titre marginal « Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré ; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail », le ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI indique que l'assurance-invalidité prend en charge les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, les installations et appareils accessoires, ainsi que les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines. Concernant la prise en charge de matériel informatique, le Tribunal fédéral a considéré qu’un ordinateur personnel et ses accessoires font désormais partie de l’équipement de base de tout ménage et doivent être financés par l’assuré ; les coûts supplémentaires liés à l’invalidité continuent néanmoins à être pris en charge par l’assurance-invalidité (TF 9C_360/2013 du 14 octobre 2013 consid. 5.1 et les références). b) Selon l’art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse ; elles peuvent l’être exceptionnellement aussi à l’étranger. Aux termes de l’art. 23bis al. 1 RAI, l’assurance prend en charge le coût d’une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l’étranger lorsqu’il s’avère impossible de l’effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. Si une mesure de réadaptation est effectuée à l’étranger pour d’autres raisons méritant d’être prises en considération, l’assurance en assume le coût jusqu’à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse (art. 23bis al. 3 RAI). Selon la jurisprudence, les conditions posées par l’art. 23bis al. 2 RAI ne sauraient être interprétées avec trop de rigueur, auquel cas la délimitation avec l’art. 23bis al. 1 RAI deviendrait difficile. En outre, en édictant l’art. 23bis al. 2 RAI, le Conseil fédéral avait pour but d’introduire une nouvelle possibilité d’obtenir des prestations ; si son intention était de combler une lacune, cette disposition ne saurait rester lettre morte.”
“214 de l’annexe à l’OIC (dans sa version alors en vigueur à partir du 1er mars 2016, applicable en l’espèce, abrogée le 1er janvier 2022) qualifie d’infirmité congénitale les « macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu’une opération de la langue est nécessaire ». Le ch. 214 de l’Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI) (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) retient désormais comme infirmité congénitale les macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu’une opération de la langue est nécessaire. Ledit ch. précise qu’une opération est nécessaire : 1. lorsque l’hypertrophie de la langue provoque des troubles de la respiration ou de la déglutition chez le nourrisson; 2. en cas de troubles du langage, lorsqu’ils sont liés à la grosseur de la langue et que ce lien est confirmé avant l’opération au moyen d’une expertise médicale menée par un médecin oto-rhino-laryngologiste spécialiste en phoniatrie, ou 3. en cas de troubles de l’occlusion, lorsqu’ils sont liés à la taille de la langue et que ce lien est confirmé avant l’opération au moyen d’une expertise médicale menée par un médecin dentiste reconnu par l’AI pour les examens orthodontiques. b) Selon l’art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse ; elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. Conformément à l’art. 23bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut (al. 1). L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité (al. 2). Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse (al. 3). Selon la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : CMRM), dans sa version valable à partir du 1er juillet 2021, les mesures médicales destinées aux assurés domiciliés en Suisse doivent être appliquées en Suisse et ne peuvent l’être à l’étranger que dans des cas exceptionnels.”
Les jeunes étrangers dépourvus d'un statut légal de séjour ou de travail ne peuvent souvent pas prétendre à un droit en vertu de l'art. 9 al. 3 LAI, parÎ qu'ils n'acquièrent pas de domicile légal en Suisse et qu'ils ne remplissent donc généralement ni les périodes minimales de cotisation exigées par la loi ni la durée de séjour ininterrompue requise.
“a) Vu le statut du recourant, c’est-à-dire d’étranger interdit d’entrée en Suisse et sans activité professionnelle en Suisse, il faut notamment examiner dans quelle mesure il peut prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité. En vertu de l’art. 1b LAI, sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). D’après l’art. 1a al. 1 LAVS, sont notamment assurées conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Les ressortissants suisses et étrangers ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI (cf. art. 6 al. 1 LAI). Aux termes de l’art. 6 al. 2 première phrase LAI, qui vaut en tant que conditions générales en principe pour toutes les prestations de l’assurance-invalidité, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aux termes de l’art. 39 al. 3 LAI, ont "aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9, al. 3 LAI". b) En l'espèce, le recourant a été interdit d’entrée en Suisse d’abord en août 2013 jusqu’en 2028 puis en 2021 jusqu’en 2099. Depuis sa première arrivée en Suisse en 2010, il n’a jamais travaillé, à tout le moins légalement, de sorte qu’il n’a jamais cotisé à l’AVS/AI en Suisse. Bien que l’on ignore où se trouve actuellement le recourant, il est vraisemblable soit qu’il a quitté la Suisse après la délivrance des documents de retour par les autorités [...], soit qu’il réside à nouveau en Suisse de manière illégale. En tous les cas, le recourant n’ayant pas de droit de séjour en Suisse, il ne peut se constituer légalement un domicile en Suisse et y travailler.”
LAI art. 9 n. 41 Le droit aux prestations s'éteint lorsque cessent les conditions de l'obligation d'assuranÎ, notamment en cas de départ de la Suisse ou de cessation d'une activité lucrative exercée en Suisse, car les conditions d'assuranÎ (domicile ou activité lucrative en Suisse) font alors défaut. Cela peut également se produire bien que des prestations aient été accordées auparavant.
“und die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind (Bst. b). Die Eingliederungsmassnahmen bestehen unter anderem in der Abgabe von Hilfsmitteln (Art. 8 Abs. 3 Bst. d IVG). Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung (Art. 9 Abs. 1bis IVG). Obligatorisch versichert nach Massgabe des IVG sind unter anderem natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und natürliche Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1b IVG i.V.m. Art. 1a Abs. 1 Bst. a und b AHVG [SR 831.10]).”
“2.2 Le recourant conteste la suppression de la prise en charge de ses prothèses oculaires, dès lors que, même s'il vit désormais en France, il reste citoyen suisse, vote en Suisse et s'y est toujours acquitté des cotisations d'assurance sociale, taxes et impôts qu'il devait. Il explique s'être établi momentanément en France (« domiciliation provisoire ») car ses revenus ne lui permettent pas de vivre décemment en Suisse, précisant qu'il y retournera dès qu'il en aura les moyens. Il ajoute que, malgré son handicap (cf. supra let. A.b), il n'a jamais reçu d'aide de la part de l'assurance-invalidité et demande au Tribunal si tel aurait été son droit (TAF pces 1, 14). 2.3 L'autorité inférieure observe que les décisions prises par l'OAI-D._______ le 27 février 1990, respectivement par l'OAI-E._______ le 31 mai 2011, étaient fondées sur l'art. 21 LAI en relation avec le chiffre 5.01 de OMAI. Le recourant étant alors domicilié en Suisse, il remplissait les conditions d'assurance au sens de l'art. 9 al. 1bis LAI. Le 1er novembre 2012, le recourant a atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse. Bien que son droit aux prestations AI se fût éteint à ce moment-là en vertu de l'art. 10 al. 3 LAI, le recourant, toujours domicilié en Suisse, avait bénéficié de la garantie des droits acquis selon l'art. 4 OMAV en relation avec l'art. 43quater al. 1 LAVS et continué à obtenir la prise en charge de ses prothèses oculaires en verre, les conditions pour leur remise étant toujours remplies. Le recourant avait toutefois quitté Ia Suisse pour la France le 31 décembre 2021. Dès cette date, son domicile, au sens des art. 13 LPGA respectivement 23 al. 1 CC, avait été transféré hors de Suisse, ainsi que le recourant en avait clairement manifesté son intention à l'OAI-F._______ par courrier du 29 décembre 2021. La condition du domicile en Suisse n'étant plus remplie et les conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative faisant défaut, les conditions présidant à la remise des moyens auxiliaires n'étaient plus remplies (TAF pce 11).”
“Ce n'est qu'après avoir tenté une (ré)intégration dans le circuit économique que l'Office AI sera en mesure de décider définitivement si l'on peut exiger de la personne assurée qu'elle regagne le monde professionnel, en tenant compte de tous les éléments subjectifs et objectifs. 13.3 Le renvoi opéré par ces dispositions à l'art. 8a LAI ne fonde pas un droit autonome pour la recourante à bénéficier des mesures de nouvelle réadaptation ainsi qu'un droit accessoire au maintien de la rente pendant la durée de la mise en oeuvre de ces mesures (cf. TF 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1). Le droit aux nouvelles mesures de réadaptation prévues par l'art. 8a LAI n'est ouvert que si elles sont de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain de la personne assurée, ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels (art. 8a al. 1 let. a LAI). A ce sujet, la jurisprudence a noté que le principe de la proportionnalité doit être observé et que la personne doit en particulier être objectivement capable de se réadapter (ATF 145 V 266 consid. 4.1 ; 145 V 2 consid. 4.3.3.2 s.). Plus encore, la personne concernée doit remplir les conditions d'assurance conformément à l'art. 9 al. 1bis LAI qui stipule que le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement ; en d'autres termes, une personne doit être assurée dès et aussi longtemps qu'elle fait appel aux mesures de réadaptation (ATF 145 V 266 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'exclusion du droit à des mesures de nouvelle réadaptation ainsi que du droit accessoire au maintien de la rente pendant la durée de la mise en oeuvre de ces mesures des personnes qui ne sont pas assujetties à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI), faute de domicilie et d'activité lucrative en Suisse (cf. art. 1a al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ; LAVS, RS 831.10), est compatible avec le droit communautaire, en particulier avec l'interdiction de discrimination (ATF 145 V 266 consid. 5 et 6, notamment consid. 6.3 ; TAF C-3463/2018 du 16 novembre 2021 consid.”
“95; cf. consid. 7.2). Plus encore, la personne assurée n'a droit qu'aux mesures nécessaires et suffisantes, propres à atteindre le but de la réadaptation, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4; 124 V 108 consid. 2a et références ; Pratique VSI 1/2000 p. 25). A titre d'exemple, la personne assurée n'a notamment pas droit à un reclassement professionnel lorsqu'elle peut poursuivre une activité adaptée sans formation complémentaire (voir RCC 1963, p. 127). 5.1.4 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI). Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative (cf. art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]) et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1bis LAI). En d'autres termes, la condition d'assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation. Cette condition découle de la systématique légale et s'applique à toutes les mesures de réadaptation (ATF 145 V 266 consid. 4.2 et 143 V 261 consid. 5.2.1). Selon l'art. 1b LAI, sont assurées conformément à la LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont obligatoirement assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Aux termes de l'Annexe XI, ch. 8 (sous Suisse) du Règlement (CE) n° 883/2004, lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance-invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation jusqu'au paiement d'une rente d'invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.”
Pour les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 20 ans, le droit aux mesures d'intégration peut également être déduit du statut d'assuranÎ AVS/AI d'au moins un des parents. L'art. 9 al. 2 LAI constitue à cet égard une exception spéciale à la condition d'assuranÎ prévue à l'art. 9 al. 1bis LAI. Il n'est pas nécessaire que le parent concerné soit assuré au moment de la survenanÎ de l'invalidité.
“S’agissant du droit aux mesures médicales, il est relevé à l’ATF 143 V 261 que l’art. 9 al. 3 LAI fait dépendre le droit aux mesures de réadaptation non pas exclusivement du statut de l’ayant droit au regard de l’AVS/AI, mais également, cas échéant, seulement de celui de l’un au moins de ses parents. Ainsi, cette disposition prévoit des conditions particulières pour les ressortissants étrangers qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans révolus, par rapport à celles de l’art. 6 al. 2 LAI. Cet alinéa constitue une norme spéciale, dans la mesure où, dans un système légal qui ignore en principe la notion d’assurance familiale, il fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, et non de l’assujettissement de l’ayant droit lui-même à l’AVS/AI. Toutefois, le fait que c’est le statut des parents dans l’AVS/AI qui constitue le critère décisif, et non pas celui de l’ayant droit, ne permet pas d’ignorer la condition d’assurance prévue par l’art. 9 al. 1bis LAI et la seule exception à celle-ci prévue par l’art. 9 al. 2 LAI (ATF 143 V 261 consid. 5.2.3). Il n’est en revanche pas nécessaire que le père ou la mère soit assuré au moment de la survenance de l’invalidité, compte tenu de la modification de cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (ATF 143 V 261 consid. 5.1). 4. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1). b) La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles) : il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art.”
En l'absenÎ d'un accord interétatique en matière de sécurité sociale, les conditions suisses (art. 6 al. 2 en liaison avì art. 9 al. 3 LAI) sont déterminantes pour l'éligibilité aux prestations. Les règles interétatiques contraires prévalent sur les dispositions du droit national.
“Eine Überprüfung der rentenspezifischen Invalidität hat damals nicht stattgefunden. Unter diesen Voraussetzungen hat das vorliegende Verfahren nicht eine Revision gemäss Art. 17 ATSG zum Gegenstand. Es geht mit anderen Worten nicht lediglich darum zu prüfen, ob eine Veränderung des Gesundheitszustandes eingetreten ist. Vielmehr wird im Folgenden der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin grundsätzlich zu beurteilen sein, was die Frage nach einem importierten Leiden umfasst. In diesem Zusammenhang wird insbesondere zu prüfen sein, ob als mit dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt gelten kann, dass ein zur invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit führender Gesundheitsschaden bereits bei der Einreise in die Schweiz im Jahr 1999 bestand, was zur Folge hätte, dass die Beschwerdeführerin die Anspruchsvoraussetzungen der Mindestbeitragszeit nicht erfüllen konnte. 3. 3.1. 3.1.1. Ausländische Staatsangehörige haben nach Art. 6 Abs. 2 IVG (vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG) nur Anspruch auf Leistungen der Schweizerischen Invalidenversicherung, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Abweichende Sonderregelungen für ausländische Staatsangehörige in zwischenstaatlichen Vereinbarungen gehen den landesrechtlichen Regelungen vor (Urteil BGer vom 14. August 2012, 8C_321/ 2012, E. 1.2). Die Beschwerdeführerin ist [...] Staatsangehörige. Zwischen der Schweiz und [...] existiert kein sozialversicherungsrechtliches Abkommen, weshalb ihr Anspruch den Bestimmungen des IVG unterliegt. 3.1.2. Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente setzt gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG (in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung) voraus, dass Versicherte bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art.”
“und 2.11, 7/1), kam die Beschwerdeführerin am TT. Juni 2015 hier zur Welt (AB 2/1 Ziff. 1.3, 3/1, 4). Sie verfügt über eine im Kanton Bern ausgestellte Aufenthaltsbewilligung für vorläufig aufgenommene Ausländer (Ausweis F; AB 7/2). Mit dem Heimatland … hat die Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen (vgl. Art. 6 Abs. 1bis IVG) abgeschlossen, womit sich die versicherungsmässigen Voraussetzungen aus Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 IVG (vgl. E. 2.2 hiervor) ergeben.”
Le terme « exceptionnellement » figurant à l'art. 9 LAI justifie une interprétation restrictive. Dans le même temps, les conditions ne doivent pas être si strictes que la règle dérogatoire devienne de facto viÞ de sens ; le législateur entendait par elle créer une possibilité effective d'octroi de prestations. Il convient en outre de tenir compte du fait que la prise en charge de frais à l'étranger ne doit pas grever l'assuranÎ-invalidité davantage que lors d'une exécution en Suisse.
“Zum Begriff der beachtlichen Gründe in Art. 23bis Abs. 3 IVV (in der heutigen Fassung) hat das Bundesgericht erwogen, dass die übergeordnete Norm des Art. 9 IVG bestimme, dass die Massnahmen bloss «ausnahmsweise» im Ausland übernommen würden. Daraus liesse sich eine enge Auslegung des Begriffs der beachtlichen Gründe ableiten. Anderseits aber dürften die Anforderungen nicht überspannt werden, weil sonst die Abgrenzung zu den Voraussetzungen von Abs. 1 schwierig würde. Ferner sei zu bedenken, dass der Bundesrat mit dem (damaligen) Abs. 2 (heute Abs. 3) bewusst eine neue Leistungsmöglichkeit einführen wollte, weshalb Abs. 2 nicht toter Buchstabe bleiben dürfe. Im Weiteren wäre eine enge Auslegung auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil die Invalidenversicherung mit dieser neuen Leistungsmöglichkeit nicht stärker belastet werde als wenn die Massnahme in der Schweiz durchgeführt würde (BGE 110 V 99 E. 1; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts I 740/99 vom 21. Juli 2000 E. 1, mit Hinweis auf nicht veröffentlichte Urteile I 106/99 vom 20. September 1999 und I 303/98 vom 15. Januar 1999).”
Citation : LAI art. 9 n. 37 Condition préalable au droit : l'assujettissement à l'assuranÎ obligatoire ou facultative ; si cette couverture d'assuranÎ vient à manquer, le droit aux mesures de réadaptation prend fin.
“Par ailleurs, le Tribunal constate que la cause est en état d'être jugée sur la base des pièces figurant au dossier. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision pour ce motif. 5. 5.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a), et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (b). L'art. 8 al. 3 let. d LAI indique que les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires. 5.2 Conformément à l'art. 9 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. 5.3 Il résulte tant de l'art. 8 al. 1 LAI que de l'art. 9 al. 1bis LAI qu'une personne doit être assurée pour pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation. Conformément à l'art. 9 al. 1bis LAI, dès que la personne concernée n'est plus couverte par l'assurance obligatoire ou facultative, son droit aux prestations s'éteint ; elle perd donc son droit aux mesures de réadaptation en même temps qu'elle cesse d'être assurée au sens de l'art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 LAVS (RS 831.10). En d'autres termes, la condition d'assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 9 n°11). 5.4 Selon l'art. 1b LAI, sont assurées conformément à la LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont obligatoirement assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger : au services de la Confédération (art.”
“Bei der obligatorischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) sind nur Personen mit Wohnsitz oder Erwerbstätigkeit in der Schweiz versichert (Art. 1a Abs. 1 Bst. a und b AHVG [SR 831.10] i.V.m. Art. 1b IVG). Unter der Marginalie «Versicherungsmässige Voraussetzungen» sieht Art. 9 IVG vor, dass Eingliederungsmassnahmen in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland, gewährt werden. Der Anspruch darauf entsteht frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung (Abs. 1bis). Mit anderen Worten muss eine Person der Versicherung unterstellt sein, sobald und solange sie Eingliederungsmassnahmen beansprucht. Die für sämtliche Eingliederungsmassnahmen geltende, in Art. 9 Abs. 1bis IVG statuierte Voraussetzung der Versicherungsunterstellung hat zur Folge, dass das Recht auf entsprechende Leistungen erlischt, sobald die betreffende Person nicht mehr versichert ist. In diesem Sinne führt das Ende der Versicherungsunterstellung zum Verlust des Anspruchs auf Eingliederungsmassnahmen (vgl. BGE 145 V 266 E. 4.2 [mit Hinweis auf BGE 143 V 261 E. 5.2.1] und E. 6.3.6 [betreffend Nachversicherungsnorm] mit Hinweisen; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, Art. 9 IVG Rz. 8; Erwin Murer, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27bis IVG], 2014, Art. 9 IVG Rz. 50).”
“Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht gemäss Art. 9 Abs. 1bis IVG frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung. Damit wird klargestellt, dass eine Person grundsätzlich der Versicherung unterstellt, also versichert sein muss, sobald und solange sie Eingliederungsmassnahmen beansprucht (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,”
Selon l'art. 9 al. 3 LAI, les personnes étrangères de moins de 20 ans domiciliées et ayant leur séjour habituel en Suisse ont droit aux mesures d'intégration si elles remplissent elles-mêmes les conditions énoncées à l'art. 6 al. 2 (au moins une année complète de cotisations ou un séjour ininterrompu de dix ans) ou — alternativement — si, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, au moins un parent satisfait à ces conditions (let. a). De plus, la let. b exige que l'enfant soit né invaliÞ en Suisse ou qu'il ait vécu en Suisse de façon ininterrompue pendant au moins une année au moment de la survenanÎ de l'invalidité, ou depuis la naissanÎ; les enfants dont la mère se trouvait au maximum deux mois à l'étranger immédiatement avant l'accouchement sont assimilés à des enfants nés en Suisse. Cette interprétation est conforme à la jurisprudenÎ et à la doctrine quant à la systématique et à l'objectif de l'art. 9 al. 3 (la soi-disant liaison étroite avì les rapports d'assuranÎ ou de séjour et le lien filial avì l'assuranÎ des parents).
“Dass der am TT. Juni 2016 geborene Beschwerdeführer, der zumindest seit März 2024 (legalen [act. I 4]) Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, die versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG (Mindestbeitragszeit von einem Jahr oder ununterbrochener zehnjähriger Aufenthalt in der Schweiz; vgl. E. 2.3 hiervor) im Zeitpunkt der betreffend medizinische Massnahmen spätestens im März 2024 eingetretenen Invalidität – und damit im Alter von sieben Jahren – noch nicht selbst erfüllt resp. erfüllen kann (vgl. Art. 2 IVG i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]), ist offensichtlich und bedarf keiner Weiterungen. Zu prüfen ist, ob bei Eintritt der Invalidität betreffend medizinische Massnahmen der Vater oder die Mutter des Beschwerdeführers entsprechend Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und kumulativ, ob der Beschwerdeführer Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG entsprechend selbst in der Schweiz invalid geboren ist oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten hat (vgl. E. 2.4 hiervor).”
“En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). En l’occurrence, dès lors que la demande portant sur des mesures médicales a été déposée le 4 octobre 2022 et la décision litigieuse rendue le 7 mars 2023, le nouveau droit s’applique en l'espèce (cf. TF 9C_352/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). 3. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) Selon l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). S’agissant du droit aux mesures médicales, il est relevé à l’ATF 143 V 261 que l’art. 9 al. 3 LAI fait dépendre le droit aux mesures de réadaptation non pas exclusivement du statut de l’ayant droit au regard de l’AVS/AI, mais également, cas échéant, seulement de celui de l’un au moins de ses parents.”
“3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) Selon l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). S’agissant du droit aux mesures médicales, il est relevé à l’ATF 143 V 261 que l’art. 9 al. 3 LAI fait dépendre le droit aux mesures de réadaptation non pas exclusivement du statut de l’ayant droit au regard de l’AVS/AI, mais également, cas échéant, seulement de celui de l’un au moins de ses parents. Ainsi, cette disposition prévoit des conditions particulières pour les ressortissants étrangers qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans révolus, par rapport à celles de l’art. 6 al. 2 LAI. Cet alinéa constitue une norme spéciale, dans la mesure où, dans un système légal qui ignore en principe la notion d’assurance familiale, il fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, et non de l’assujettissement de l’ayant droit lui-même à l’AVS/AI. Toutefois, le fait que c’est le statut des parents dans l’AVS/AI qui constitue le critère décisif, et non pas celui de l’ayant droit, ne permet pas d’ignorer la condition d’assurance prévue par l’art. 9 al. 1bis LAI et la seule exception à celle-ci prévue par l’art. 9 al. 2 LAI (ATF 143 V 261 consid. 5.2.3). Il n’est en revanche pas nécessaire que le père ou la mère soit assuré au moment de la survenance de l’invalidité, compte tenu de la modification de cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (ATF 143 V 261 consid.”
“Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). 5. a) A teneur de l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Conformément à l’art. 42 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (al. 1). Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (al. 2). b) L’art. 39 al. 3 LAI prévoit qu’ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le renvoi opéré par l’art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l’art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d’assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d’une rente extraordinaire d’invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 » visent, d’une part, les exigences relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d’assurance). Ils impliquent, d’autre part, que l’intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu’il satisfait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l’art. 9 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n.”
“3 LAI poursuit un but légitime en prévoyant l'exigence de critères de rattachement du ressortissant étranger de moins de vingt ans au régime de l'assurance-invalidité suisse pour pouvoir bénéficier des prestations prévues. Dans son Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral a exposé que le droit aux prestations de l'assurance-invalidité supposait, pour les ressortissants étrangers, des rapports particulièrement étroits avec l'assurance et avec la Suisse (FF 1958 II 1161, 1189, 2e partie, ch. D.II). En particulier, pour les mineurs et les apatrides, les conditions prévues pour garantir un rapport particulièrement étroit avec la Suisse et le système de sécurité sociale, BGE 149 I 41 S. 47 relatives - alors - à la durée d'assurance ou à la durée de cotisations, pouvaient être réalisées par l'un des parents au moins, l'enfant devant toutefois lui-même être né en Suisse ou y avoir résidé depuis un an au moins au moment de la survenance de l'invalidité (FF 1958 II 1161, 1284, 4e partie, ch. B.III). La distinction faite par l'art. 9 al. 3 LAI entre les ressortissants étrangers âgés de moins de vingt ans et ceux qui ont la nationalité suisse apparaît raisonnable, dès lors qu'on ne saurait attendre de la collectivité publique qu'elle prenne en charge l'allocation des prestations visées (les mesures de réadaptation) en faveur de bénéficiaires qui ne présentent aucun lien, ou aucun lien suffisant, avec le régime d'assurance-invalidité suisse.”
Citation : LAI art. 9 n. 35 Au sens de l'art. 9 al. 3 LAI, est « enfant » la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans. L'âge déterminant est celui au moment pertinent, que la jurisprudenÎ vérifie en particulier à des moments concrets (p. ex. l'entrée sur le territoire, la date du dépôt de la demanÞ ou la survenanÎ de l'invalidité).
“Le délai d’attente d’une année commence à courir au moment où l’on constate une diminution sensible de la capacité de travail, un taux d’incapacité de 20 % étant déjà considéré comme pertinent en ce sens (TF 8C_718/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 9C_162/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.3). b) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). c) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu de cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). 5. b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ist als einzige kantonale Instanz zuständig zum Entscheid über die vorliegende Streitigkeit (§ 82 Abs. 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz/GOG]; SG 154.100). Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus Art. 69 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20). 1.2. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. 2.1.1. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 8. Juli 2024 (IV-Akte 104) zu Recht einen Anspruch des Beschwerdeführers auf eine ordentliche Invalidenrente mangels Erfüllung der Mindestbeitragszeit verneint hat. 2.1.2. Ein Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung steht nicht zur Diskussion; denn Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG nur invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, wobei gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (BGE 140 V 246, 257 E. 7.3.2., publiziert in: Praxis 103 [2014] Nr. 106). Vorliegend ist der Beschwerdeführer nach Erfüllung des 20. Altersjahres in die Schweiz eingereist. 2.2. 2.2.1. Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3, anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. 2.2.2. Allerdings haben gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung nur Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben.”
“Altersjahr vollendet. Damit konnte sie bereits am 19. April 2018, als sie erstmals um berufliche Eingliederungsmassnahmen nachsuchte (Urk. 13/14), und auch im Zeitpunkt ihres erneuten Gesuchs vom 2. Dezember 2019 (Urk. 13/47) nicht mehr in den Genuss der erleichterten (versicherungsmässigen) Voraussetzungen für Eingliederungsmassnahmen im Sinne von Art. 9 Abs. 3 IVG gelangen, ist hierfür doch Voraussetzung, dass das”
Citation: LAI art. 9 n. 34 Le droit de coordination (annexe XI ch. 8 du règlement (CE) n° 883/2004) n'exclut pas la possibilité d'accorder des mesures d'intégration à l'étranger. L'octroi de telles mesures est régi par les dispositions nationales applicables (voir art. 23bis RAI).
“Eine Beschränkung des Nachversicherungsschutzes auf Eingliederungsmassnahmen, die in der Schweiz durchgeführt werden, lässt sich aus den anwendbaren koordinationsrechtlichen Bestimmungen jedenfalls nicht begründen. Anhang XI, Schweiz, Ziff. 8 der VO Nr. 883/2004 sieht die nachfolgende Nachversicherungsnorm vor: Nr. 8: "Ein Arbeitnehmer oder Selbstständiger, der den schweizerischen Rechtsvorschriften über die Invalidenversicherung nicht mehr unterliegt, weil er seine existenzsichernde Erwerbstätigkeit in der Schweiz infolge Unfalls oder Krankheit aufgeben musste, gilt als in dieser Versicherung versichert für den Erwerb des Anspruchs auf Eingliederungsmassnahmen bis zur Zahlung einer Invalidenrente und während der Durchführung dieser Massnahmen, sofern er keine anderweitige Erwerbstätigkeit ausserhalb der Schweiz aufnimmt." Die Frage, ob Eingliederungsmassnahmen im Ausland gewährt werden können, beurteilt sich vielmehr nach den anwendbaren innerstaatlichen Gesetzesbestimmungen (s. oben E. 5.3; s. ferner unten E. 8 ff. zu den Art. 9 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 23bis IVV).”
LAI art. 9 n. 33 Aux fins de l'art. 9 al. 1 LAI, ce n'est pas seulement la présenÎ physique qui est déterminante, mais le séjour habituel tel que défini dans le principe jurisprudentiel. En cas d'octroi exceptionnel ou d'octroi à l'étranger, l'autorité doit vérifier si ce séjour habituel est établi. Parmi les indices possibles, l'arrêt cite notamment des documents du SEM, des extraits de comptes bancaires, des renseignements fournis par les établissements sociaux ou les régies immobilières concernées, des documents d'état civil et scolaires ainsi que des comptes rendus médicaux. L'assuré est tenu à une obligation de collaborer.
“Da nach dem Dargelegten der negative Asylentscheid einem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern nicht per se entgegensteht resp. entgegenstand (mittlerweile wurde ihr Aufenthalt ja legalisiert; act. I 4; act. II 2 S. 4), hat die Beschwerdegegnerin abzuklären, ob der Tatbestand im Sinne von Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt ist, wobei der vorausgesetzte ununterbrochene Aufenthalt in der Schweiz während zehn Jahren bei Eintritt der Invalidität im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 lit. a IVG – anders als das höchstens zweimonatige "sich aufhalten" in Art. 9 Abs. 3 lit. b Satz 2 IVG (vgl. BGE 143 V 114) – nicht bloss eine schlichte physische Anwesenheit, sondern den in E. 5.3 hiervor beschriebenen gewöhnlichen Aufenthalt erfordert. Sollte dieser Tatbestand erfüllt sein, wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Untersuchungsmaxime weiter zu prüfen haben, ob auch der kumulative Tatbestand des Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG erfüllt ist. Als Indizien für einen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG dienen allenfalls Unterlagen des SEM betreffend das Verfahren um Erteilung der Härtefallbewilligung (act. I 4), Bankkonto-Auszüge, Auskünfte involviert gewesener sozialer Einrichtungen (wie die D.________ [vgl. act. IA 6-9, 11]) oder Immobilienverwaltungen, Dokumente über die Geburt der Schwester des Beschwerdeführers im November 2009 in der Schweiz (act. I 4 S. 2 f.), Schulunterlagen (vgl. act. II 1 S. 4 Ziff. 4.1) oder medizinische Behandlungsberichte. Im Rahmen der entsprechenden Sachverhaltsabklärung trifft den Beschwerdeführer eine Mitwirkungspflicht (vgl.”
La qualité d'assuré est une condition nécessaire pour prétendre au droit prévu à l'art. 9 al. 1bis LAI. Selon la jurisprudenÎ, sont notamment assurés obligatoires les personnes ayant leur domicile en Suisse et les personnes exerçant une activité lucrative en Suisse; en l'absenÎ d'un tel assujettissement, il n'existe pas de qualité d'assuré et, par conséquent, en principe aucun droit à des mesures d'intégration.
“Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen setzt indessen eine bestehende Versicherteneigenschaft voraus (vgl. Wortlaut "Versicherte" in Art. 8 Abs. 1 IVG). Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht daher frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung (Art. 9 Abs. 1bis IVG). Obligatorisch versichert nach Massgabe des IVG sind unter anderem natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und natürliche Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1b IVG i.V.m. Art. 1a Abs. 1 Bst. a und b AHVG [SR 831.10]).”
“Die Vorinstanz hat erwogen, dass ein Anspruch des A.________ auf medizinische Massnahmen gemäss Art. 9 Abs. 1bis IVG dessen Unterstellung unter die Invalidenversicherung vorausgesetzt habe. Dies gelte auch im Lichte des FZA (SR 0.142.112.681) und des damit übernommenen Gemeinschaftsrechts (Verordnung [EG] Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit [SR 0.831.109.268.1]), und die Ausnahmebestimmung von Art. 9 Abs. 2 IVG sei i.c. nicht einschlägig. Nichterwerbstätige seien laut Art. 1b IVG i.V.m. Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG der Invalidenversicherung unterstellt, wenn sie in der Schweiz Wohnsitz (im Sinne von Art. 13 ATSG) haben. Sodann hat das Bundesverwaltungsgericht mit der Begründung, dass A.________ gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 25 Abs. 1 ZGB den Wohnsitz mit seinen Eltern resp. seiner Mutter teile, deren Wohnsitz im Zeitpunkt der Geburt überprüft. Es kam zum Schluss, dass die Eltern während ihres rund sechs Monate dauernden Aufenthaltes keinen Wohnsitz in der Schweiz begründet hätten. A.________ habe somit ebenfalls keinen schweizerischen Wohnsitz und deshalb auch keine Versicherteneigenschaft gehabt.”
Citation : LAI art. 9 n. 31 Les mesures d'intégration sont en principe prestées en Suisse; leur application ou mise en œuvre à l'étranger n'est possible qu'à titre exceptionnel. Le droit à ces mesures naît au plus tôt au début de l'obligation d'assuranÎ ou de l'option d'assuranÎ et s'éteint au plus tard à la fin de ce rapport d'assuranÎ. La personne assurée n'a droit qu'aux mesures nécessaires et suffisantes pour sa réintégration, et non aux mesures optimales.
“2, 124 V 108 consid. 2a et b et références ; Ulrich Meyer / Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3e édition 2014, ad art. 17 n° 3 s. pp. 201 s.) ; la perte de gain, voire le degré d'invalidité, est calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués pour déterminer le taux donnant droit à une rente (Pratique VSI 2000 p. 63; RCC 1984 p. 95; cf. consid. 7.2). Plus encore, la personne assurée n'a droit qu'aux mesures nécessaires et suffisantes, propres à atteindre le but de la réadaptation, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4; 124 V 108 consid. 2a et références ; Pratique VSI 1/2000 p. 25). A titre d'exemple, la personne assurée n'a notamment pas droit à un reclassement professionnel lorsqu'elle peut poursuivre une activité adaptée sans formation complémentaire (voir RCC 1963, p. 127). 5.1.4 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI). Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative (cf. art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]) et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1bis LAI). En d'autres termes, la condition d'assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation. Cette condition découle de la systématique légale et s'applique à toutes les mesures de réadaptation (ATF 145 V 266 consid. 4.2 et 143 V 261 consid. 5.2.1). Selon l'art. 1b LAI, sont assurées conformément à la LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont obligatoirement assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art.”
“Or, quelque nécessaires que ces traitements et contrôles soient encore aujourd’hui, une question qui souffrira de demeurer indécise, ils sont accessibles au B______, ainsi qu’il ressort des fascicules du SEM sur les soins de base versés le 4 mars 2021 par l’OCPM à la procédure, selon lesquels les antalgiques sont disponibles, de même que la physiothérapie, la chirurgie orthopédique, la neurochirurgie, la psychiatrie et la psychothérapie (SEM, Consulting médical d’un cas « X » du 12 janvier 2021 ; SEM, Focus B______, Medizinische Grundversorgung, 9 mars 2017 ; SEM, Focus B______, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen, 25 octobre 2016). Il ressort par ailleurs de procédures comparables que les soins du type de ceux requis par l’état de santé du recourant sont disponibles au B______, même s’ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse et quand bien même les prestations ou le financement de la SUVA ne seraient pas exportables, leur prise en charge est assurée dans la plupart des cas (ATAF F-3505/2018 consid. 3.3.2 ; E-1575/2011 consid. 4.10 ; 2011/50 consid. 8.8). Le recourant évoque encore sa « réinsertion » sans qu’il n’en précise la notion. S’agissant des mesures de réadaptation disposées aux art. 1a, 7, 7a, 7d et 8 ss. de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), elles visent à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels de l’assuré (art. 8 al. 1 let. a LAI) et peuvent exceptionnellement être appliquées à l’étranger (art. 9 al. 1 LAI). Ces mesures constituent toutefois de prestations d’assurance, et non des soins de base dont l’absence dans un pays pourrait constituer un obstacle au renvoi ou un argument en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, de sorte que la question de l’éventuelle exportation de cette prestation n’est pas pertinente pour l’issue du litige. C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions de la durée du séjour et de l’intégration socio-professionnelle exceptionnelle posées à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. 5) Le recourant soutient que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art.”
Pour les personnes étrangères visées à l'art. 9 al. 3 LAI, l'art. 6 al. 2 LAI s'applique en principe : le droit suppose le domicile et le séjour habituel en Suisse et, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, soit la présenÎ d'au moins une année complète de cotisation, soit une durée de séjour ininterrompue de dix ans. Pour prétendre à une rente ordinaire, des périodes de cotisation plus longues sont requises (p. ex. trois ans selon l'art. 36 al. 1 LAI).
“Nach den allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 4 ff. IVG) sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG; vgl. Entscheid des BGer vom 23. Juli 2020, 8C_237/2020, E. 5.1).”
“Gemäss Art. 6 Abs. 2 Satz IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Art. 6 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) regelt die generellen Voraussetzungen, unter denen schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung haben. Nach Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige (vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG) nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Ein volles Beitragsjahr liegt gestützt auf Art. 32 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Verbindung mit Art. 50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) dann vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate gemäss Art. 1a oder 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG (doppelter Mindestbeitrag des Ehegatten, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften) aufweist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_510/2020 vom 2.”
“1b IVG Personen, die gemäss Art. 1a und Art. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 2.2 Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____) 2.3 Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 und 8 ATSG) ist (vgl. BGE 137 V 417 E. 2.2.1). 2.4 Nach Art.”
Citation: LAI art. 9 n. 29 Pour les mesures de réadaptation «nouvelles» (subséquentes), la jurisprudenÎ exige en outre que les mesures soient utiles / nécessaires et que la personne assurée soit objectivement réadaptable. En outre, le droit suppose que la personne concernée soit, selon l'art. 9 al. 1bis LAI, assujettie à l'assuranÎ obligatoire ou à l'assuranÎ facultative ; en l'absenÎ d'assujettissement, il n'existe aucun droit. L'exclusion des personnes non assujetties a été examinée dans le cadre de l'ALCP et du droit de la coordination et a été jugée compatible avì le droit communautaire.
“Ce n'est qu'après avoir tenté une (ré)intégration dans le circuit économique que l'Office AI sera en mesure de décider définitivement si l'on peut exiger de la personne assurée qu'elle regagne le monde professionnel, en tenant compte de tous les éléments subjectifs et objectifs. 13.3 Le renvoi opéré par ces dispositions à l'art. 8a LAI ne fonde pas un droit autonome pour la recourante à bénéficier des mesures de nouvelle réadaptation ainsi qu'un droit accessoire au maintien de la rente pendant la durée de la mise en oeuvre de ces mesures (cf. TF 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1). Le droit aux nouvelles mesures de réadaptation prévues par l'art. 8a LAI n'est ouvert que si elles sont de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain de la personne assurée, ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels (art. 8a al. 1 let. a LAI). A ce sujet, la jurisprudence a noté que le principe de la proportionnalité doit être observé et que la personne doit en particulier être objectivement capable de se réadapter (ATF 145 V 266 consid. 4.1 ; 145 V 2 consid. 4.3.3.2 s.). Plus encore, la personne concernée doit remplir les conditions d'assurance conformément à l'art. 9 al. 1bis LAI qui stipule que le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement ; en d'autres termes, une personne doit être assurée dès et aussi longtemps qu'elle fait appel aux mesures de réadaptation (ATF 145 V 266 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'exclusion du droit à des mesures de nouvelle réadaptation ainsi que du droit accessoire au maintien de la rente pendant la durée de la mise en oeuvre de ces mesures des personnes qui ne sont pas assujetties à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI), faute de domicilie et d'activité lucrative en Suisse (cf. art. 1a al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ; LAVS, RS 831.10), est compatible avec le droit communautaire, en particulier avec l'interdiction de discrimination (ATF 145 V 266 consid. 5 et 6, notamment consid. 6.3 ; TAF C-3463/2018 du 16 novembre 2021 consid.”
“a des dispositions finales prévoient que la personne assurée a droit, en cas de réduction ou de suppression de sa rente en vertu l'al. 1 desdites dispositions, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI. Durant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation, l'assurance continue de verser la rente à l'assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente. Le but de ces mesures est de faciliter à la personne assurée le retour à la vie active (cf. Message du Conseil Fédéral du 24 février 2010 [FF 2009 pp. 1736 s.]). Pour avoir droit aux mesures de nouvelle réadaptation qui font suite à la réduction ou à la suppression de la rente (TF 9C_30/2019 du 1er mai 2019, notamment consid. 3.1.2, 3.3 et 3.4), les mesures doivent être utiles et nécessaires. De plus, la personne assurée doit être objectivement capable de se réadapter (ATF 145 V 266 consid. 4.1; 141 V 385 consid. 5.3) et remplir les conditions d'assurance selon l'art. 9 al. 1bis LAI (ATF 145 V 266 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'exclusion au droit à des mesures de nouvelle réadaptation ainsi qu'au droit accessoire au maintien de la rente pendant la durée de la mise en oeuvre de ces mesures des personnes qui ne sont pas assujetties à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI), faute de domicilie et d'activité lucrative en Suisse, est compatible avec le droit communautaire (cf. consid. 3.3), en particulier avec l'interdiction de discrimination (ATF 145 V 266 consid. 6, notamment consid. 6.3). 6.3 Conformément à l'art. 53 LPGA, l'assureur peut encore revenir sur une décision ou sur une décision sur opposition formellement passée en force, et, le cas échéant, augmenter, réduire ou supprimer une rente d'invalidité allouée, lorsque des faits nouveaux importants ou des nouveaux moyens de preuve, qui ne pouvaient pas être produits auparavant, ont été découverts (al. 1) - l'on parle de révision procédurale - ou lorsque la décision était manifestement erronée et que son rectification revêt une importance notable (al.”
“En outre, l'intéressé a déclaré qu'auparavant, son père avait travaillé en Suisse et qu'actuellement, sa mère serait au bénéfice d'une rente d'invalidité et son père n'exercerait aucune activité lucrative (TAF pce 1). 6.2 Il est, en l'espèce, patent et incontesté que le recourant ne remplit pas les conditions d'assujettissement des art. 1a et 2 LAVS, à défaut de domicile ou d'activité lucrative en Suisse et qu'il n'est dès lors pas assuré à l'assurance-invalidité suisse au sens de l'art. 1b LAI. Par conséquent, l'exigence posée à l'art. 9 al. 1bis LAI, soit l'assujettissement à l'assurance dès et aussi longtemps qu'il fait appel aux mesures de réadaptation, n'est pas remplie non plus. Enfin, les circonstances décrites par l'intéressé dans son recours et sa réplique n'y changent rien. Il n'est pas nécessaire d'entrer ici dans les détails invoqués, car ils ne sont finalement pas pertinents compte tenu de la situation juridique claire en ce qui concerne les conditions d'assurance selon l'art. 9 al. 1bis LAI. 6.3 En conclusion, c'est à raison que l'autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait prétendre à des prestations de l'AI sur la base de la législation suisse. 7. 7.1 Il reste à déterminer si le recourant peut fonder son droit aux prestations sur le droit international. L'intéressé étant de nationalité suisse et résidant en France, le fait qu'il ne puisse prétendre à des mesures de réadaptation au regard du droit suisse n'exclut pas qu'il puisse malgré tout prétendre à de telles prestations de la part de l'AI suisse en vertu du droit européen de coordination de la sécurité sociale. 7.2 L'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II (fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de l'ALCP [art. 15]), qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n°1408/71 ; RO 2004 121), et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909).”
Citation : LAI art. 9 n. 28 L'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes n'oblige pas, en soi, les organismes suisses d'assuranÎ sociale à prendre en charge des mesures d'intégration à l'étranger. Un éventuel droit doit en revanche être apprécié au regard du droit suisse.
“Wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt (BVGer-act. 1 Beilage 1 S. 2), führt die Anwendbarkeit des Freizügigkeitsabkommens als solches nicht zur Verpflichtung des schweizerischen Sozialversicherungsträgers, Eingliederungsmassnahmen im Ausland zu übernehmen (vgl. BGE 133 V 624; Meyer/ Reichmuth, a.a.O, N 6 zu Art. 9 IVG). Vielmehr richtet sich die Beurteilung eines allfälligen Anspruchs, wie bereits ausgeführt, alleine nach schweizerischem Recht (s. oben E. 5.3).”
RéférenÎ : LAI art. 9 n. 27 Si les conditions matérielles pour des mesures d'intégration au sens de l'art. 9 al. 3 LAI sont déjà remplies avant l'âge de 20 ans, ou si de telles mesures auraient été indiquées et réalisables en raison de l'âge et de l'état de santé, cela peut fonder le droit à une rente d'invalidité extraordinaire. Les personnes qui ont bénéficié de mesures jusqu'à l'âge de 18 ans, ou qui auraient pu en bénéficier jusqu'à cette date, peuvent faire valoir au plus tôt ce droit à partir du mois suivant leur 18e anniversaire, pour autant que les autres conditions (en particulier le taux d'invalidité) soient remplies.
“Pour pouvoir prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité, le ressortissant étranger invalide de naissance ou dès son enfance ne doit pas avoir forcément séjourné en Suisse depuis sa naissance. Les conditions d’octroi sont réalisées lorsque la personne concernée est entrée en Suisse avant le 1er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans révolus. Toutefois, la rente extraordinaire AI ne peut être versée qu’une fois échu le délai de carence requis (ch. 7007 DR). Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire (ch. 7011 DR ; ATF 140 V 246). Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR). En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20e anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance).”
“Pour pouvoir prétendre une rente extraordinaire d’invalidité, le ressortissant étranger invalide de naissance ou dès son enfance ne doit pas avoir forcément séjourné en Suisse depuis sa naissance. Les conditions d’octroi sont réalisées lorsque la personne concernée est entrée en Suisse avant le 1er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans révolus. Toutefois, la rente extraordinaire AI ne peut être versée qu’une fois échu le délai de carence requis (ch. 7007 DR). Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire (ch. 7011 DR; ATF 140 V 246). Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR). En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20ème anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (ATF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art.”
“1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.1). Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que les termes « comme enfant » de cette disposition signifient « avant l'âge de 20 ans révolus » (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.2). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la survenance de l’invalidité remonte au 1er juillet 2006, premier jour du mois suivant le 18ème anniversaire du recourant. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art. 42 al. 1 LAVS cum 39 LAI). Le recourant a été domicilié en Suisse d’août 2004 à février 2011. Qui plus est, sa mère y a travaillé – et donc cotisé – du 27 janvier 2005 au 30 juin 2006. Dès lors, les conditions énoncées aux lettres a et b de l’art. 9 al. 3 LAI sont remplies. Cela étant, encore faut-il, selon la jurisprudence rappelée supra, que le recourant, « comme enfant », c'est-à-dire avant l’âge de 20 ans révolus, a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation. Pour ce qui est de la survenance de l'invalidité pour les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'art. 10 al. 2 LAI prévoit que le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré. Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d'ordre professionnel, d'une part, et en permet, d'autre part, la mise en œuvre.”
Pour la revendication de prestations en vertu de l'art. 9 al. 1bis LAI, la détermination de l'assujettissement à l'assuranÎ (p. ex. en raison du domicile) est décisive. Le Tribunal fédéral a indiqué dans l'arrêt 9C_415/2020 que l'absenÎ ou l'application incorrecte de l'art. 9 al. 1bis LAI peut conduire à l'inexactituÞ de décisions d'octroi de prestations.
“Die Swica macht geltend, die Leistungszusprache habe nicht auf ungenügender Sachverhaltsabklärung beruht. Die nötigen Unterlagen zur Beurteilung des Wohnsitzes und der Versicherungsunterstellung seien beim Entscheid der IV-Stelle des Kantons St. Gallen bereits aktenkundig gewesen. Wie es sich damit verhält, kann offenbleiben. Die Unrichtigkeit der Leistungszusprachen ergibt sich aus dem Umstand, dass die IV-Stelle des Kantons St. Gallen die versicherungsmässigen Anspruchsvoraussetzungen nicht beachtete, d.h. aus der fehlenden resp. unrichtigen Anwendung von Art. 9 Abs. 1bis IVG, dessen Massgeblichkeit die Beschwerdeführerin nicht in Abrede stellt.”
“Die Vorinstanz hat erwogen, dass ein Anspruch des A.________ auf medizinische Massnahmen gemäss Art. 9 Abs. 1bis IVG dessen Unterstellung unter die Invalidenversicherung vorausgesetzt habe. Dies gelte auch im Lichte des FZA (SR 0.142.112.681) und des damit übernommenen Gemeinschaftsrechts (Verordnung [EG] Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit [SR 0.831.109.268.1]), und die Ausnahmebestimmung von Art. 9 Abs. 2 IVG sei i.c. nicht einschlägig. Nichterwerbstätige seien laut Art. 1b IVG i.V.m. Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG der Invalidenversicherung unterstellt, wenn sie in der Schweiz Wohnsitz (im Sinne von Art. 13 ATSG) haben. Sodann hat das Bundesverwaltungsgericht mit der Begründung, dass A.________ gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 25 Abs. 1 ZGB den Wohnsitz mit seinen Eltern resp. seiner Mutter teile, deren Wohnsitz im Zeitpunkt der Geburt überprüft. Es kam zum Schluss, dass die Eltern während ihres rund sechs Monate dauernden Aufenthaltes keinen Wohnsitz in der Schweiz begründet hätten. A.________ habe somit ebenfalls keinen schweizerischen Wohnsitz und deshalb auch keine Versicherteneigenschaft gehabt.”
RéférenÎ : LAI art. 9 n. 25 Pour les personnes mineures, une simple présenÎ physique en Suisse n'est pas suffisante. Le droit à la prestation peut également être établi par des liens de rattachement à la Suisse via au moins un parent. Comme indices d'un séjour habituel pertinent au regard des obligations légales, entrent notamment en ligne de compte les documents de séjour et de procédure émanant du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), les dossiers scolaires, les rapports médicaux ou d'autres pièces.
“Da nach dem Dargelegten der negative Asylentscheid einem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern nicht per se entgegensteht resp. entgegenstand (mittlerweile wurde ihr Aufenthalt ja legalisiert; act. I 4; act. II 2 S. 4), hat die Beschwerdegegnerin abzuklären, ob der Tatbestand im Sinne von Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt ist, wobei der vorausgesetzte ununterbrochene Aufenthalt in der Schweiz während zehn Jahren bei Eintritt der Invalidität im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 lit. a IVG – anders als das höchstens zweimonatige "sich aufhalten" in Art. 9 Abs. 3 lit. b Satz 2 IVG (vgl. BGE 143 V 114) – nicht bloss eine schlichte physische Anwesenheit, sondern den in E. 5.3 hiervor beschriebenen gewöhnlichen Aufenthalt erfordert. Sollte dieser Tatbestand erfüllt sein, wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Untersuchungsmaxime weiter zu prüfen haben, ob auch der kumulative Tatbestand des Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG erfüllt ist. Als Indizien für einen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG dienen allenfalls Unterlagen des SEM betreffend das Verfahren um Erteilung der Härtefallbewilligung (act. I 4), Bankkonto-Auszüge, Auskünfte involviert gewesener sozialer Einrichtungen (wie die D.________ [vgl. act. IA 6-9, 11]) oder Immobilienverwaltungen, Dokumente über die Geburt der Schwester des Beschwerdeführers im November 2009 in der Schweiz (act. I 4 S. 2 f.), Schulunterlagen (vgl. act. II 1 S. 4 Ziff. 4.1) oder medizinische Behandlungsberichte. Im Rahmen der entsprechenden Sachverhaltsabklärung trifft den Beschwerdeführer eine Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 28 ATSG; Rz. 5001 ff. des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]). In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie nach Vornahme dieser Abklärungen neu verfüge.”
“3 LAI poursuit un but légitime en prévoyant l'exigence de critères de rattachement du ressortissant étranger de moins de vingt ans au régime de l'assurance-invalidité suisse pour pouvoir bénéficier des prestations prévues. Dans son Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral a exposé que le droit aux prestations de l'assurance-invalidité supposait, pour les ressortissants étrangers, des rapports particulièrement étroits avec l'assurance et avec la Suisse (FF 1958 II 1161, 1189, 2e partie, ch. D.II). En particulier, pour les mineurs et les apatrides, les conditions prévues pour garantir un rapport particulièrement étroit avec la Suisse et le système de sécurité sociale, BGE 149 I 41 S. 47 relatives - alors - à la durée d'assurance ou à la durée de cotisations, pouvaient être réalisées par l'un des parents au moins, l'enfant devant toutefois lui-même être né en Suisse ou y avoir résidé depuis un an au moins au moment de la survenance de l'invalidité (FF 1958 II 1161, 1284, 4e partie, ch. B.III). La distinction faite par l'art. 9 al. 3 LAI entre les ressortissants étrangers âgés de moins de vingt ans et ceux qui ont la nationalité suisse apparaît raisonnable, dès lors qu'on ne saurait attendre de la collectivité publique qu'elle prenne en charge l'allocation des prestations visées (les mesures de réadaptation) en faveur de bénéficiaires qui ne présentent aucun lien, ou aucun lien suffisant, avec le régime d'assurance-invalidité suisse.”
La jurisprudenÎ procèÞ ici à une appréciation libre des preuves et applique le critère de la prépondéranÎ des probabilités. En outre, l'expression «als Kind» (respectivement «comme enfant» dans la version française) relative à l'art. 9 al. 3 LAI est interprétée comme signifiant «avant l'accomplissement de la 20e année».
“3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu de cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). 5. b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
“La critique du recourant est mal fondée dans la mesure où la juridiction cantonale s'est référée à l' ATF 143 V 114 (consid. 5.3.2.1). Dans cet arrêt (portant également sur l'art. 9 al. 3 LAI), le Tribunal fédéral a considéré de manière générale que si toute inégalité de traitement des ressortissants étrangers par rapport aux ressortissants suisses, respectivement entre ressortissants étrangers disposant de statuts de séjour différents, serait interdite, il ne serait en définitive plus possible d'interdire à un ressortissant étranger de rester en Suisse, par exemple malgré son entrée illégale dans le pays, pour prétendre toutes les prestations du droit des assurances sociales à partir du premier jour du séjour. Or le droit à l'interdiction de la discrimination de l'art. 8 al. 2 Cst. ne garantit pas un tel droit individuel justiciable à l'instauration d'une égalité dans les faits. Dans ce contexte, comme le fait valoir l'OFAS, l'art. 9 al. 3 LAI poursuit un but légitime en prévoyant l'exigence de critères de rattachement du ressortissant étranger de moins de vingt ans au régime de l'assurance-invalidité suisse pour pouvoir bénéficier des prestations prévues. Dans son Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral a exposé que le droit aux prestations de l'assurance-invalidité supposait, pour les ressortissants étrangers, des rapports particulièrement étroits avec l'assurance et avec la Suisse (FF 1958 II 1161, 1189, 2e partie, ch. D.II). En particulier, pour les mineurs et les apatrides, les conditions prévues pour garantir un rapport particulièrement étroit avec la Suisse et le système de sécurité sociale, BGE 149 I 41 S. 47 relatives - alors - à la durée d'assurance ou à la durée de cotisations, pouvaient être réalisées par l'un des parents au moins, l'enfant devant toutefois lui-même être né en Suisse ou y avoir résidé depuis un an au moins au moment de la survenance de l'invalidité (FF 1958 II 1161, 1284, 4e partie, ch.”
Sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers sont soumis aux conditions générales d'assuranÎ prévues aux art. 6 ss. LAI : ils n'ont droit aux prestations que s'ils ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse et s'ils ont, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, accompli les périodes minimales de cotisation ou de séjour requises (p. ex. au moins une année de cotisations ou dix ans de séjour ininterrompu ; pour une rente ordinaire d'invalidité, en règle générale au moins trois années de cotisations).
“Zu betonen ist das Folgende: Nach den allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 4 ff. IVG) sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente verlangen unter anderem, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Die Invalidität gilt dabei als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die Voraussetzungen nach Art. 28 Abs. 1 IVG erfüllt sind (Urteil 9C_510/2020 vom 2. November 2020 E. 2.2). Eine Verschlechterung des Gesundheitszustands begründet grundsätzlich keinen neuen Versicherungsfall (SVR 2007 IV Nr.”
“Eine Überprüfung der rentenspezifischen Invalidität hat damals nicht stattgefunden. Unter diesen Voraussetzungen hat das vorliegende Verfahren nicht eine Revision gemäss Art. 17 ATSG zum Gegenstand. Es geht mit anderen Worten nicht lediglich darum zu prüfen, ob eine Veränderung des Gesundheitszustandes eingetreten ist. Vielmehr wird im Folgenden der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin grundsätzlich zu beurteilen sein, was die Frage nach einem importierten Leiden umfasst. In diesem Zusammenhang wird insbesondere zu prüfen sein, ob als mit dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt gelten kann, dass ein zur invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit führender Gesundheitsschaden bereits bei der Einreise in die Schweiz im Jahr 1999 bestand, was zur Folge hätte, dass die Beschwerdeführerin die Anspruchsvoraussetzungen der Mindestbeitragszeit nicht erfüllen konnte. 3. 3.1. 3.1.1. Ausländische Staatsangehörige haben nach Art. 6 Abs. 2 IVG (vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG) nur Anspruch auf Leistungen der Schweizerischen Invalidenversicherung, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Abweichende Sonderregelungen für ausländische Staatsangehörige in zwischenstaatlichen Vereinbarungen gehen den landesrechtlichen Regelungen vor (Urteil BGer vom 14. August 2012, 8C_321/ 2012, E. 1.2). Die Beschwerdeführerin ist [...] Staatsangehörige. Zwischen der Schweiz und [...] existiert kein sozialversicherungsrechtliches Abkommen, weshalb ihr Anspruch den Bestimmungen des IVG unterliegt. 3.1.2. Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente setzt gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG (in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung) voraus, dass Versicherte bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art.”
Les mesures d'intégration doivent en principe être réalisées en Suisse; une exécution à l'étranger n'est envisageable qu'exceptionnellement. L'assuranÎ prend en charge les coûts des mesures effectuées à l'étranger lorsque celles-ci y sont réalisées de manière simple et adéquate et que leur exécution en Suisse est impossible, par exemple en raison de l'absenÎ d'installations ou de spécialistes, ou lorsqu'il existe un état de nécessité. Pour les assurés âgés de moins de 20 ans, les mesures médicales d'intégration en cas d'infirmités congénitales (art. 13 LAI) doivent faire l'objet d'une attention particulière.
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l’assurance-invalidité des coûts d’un traitement intensif tel que dispensé par le Centre E.________, en Pologne. 3. a) Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales. Sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI, les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant (art. 1 al. 1 première phrase OIC [ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21] et qui figurent dans la liste annexée à l’OIC (art. 1 al. 2 première phrase OIC). Le ch. 390 OIC de l’annexe à l’OIC qualifie d’infirmité congénitale les « paralysies cérébrales congénitales (spastiques, dyskinétiques dystoniques et choréo-athétosiques, ataxiques) ». b) Selon l’art. 9 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l’être exceptionnellement aussi à l’étranger. Conformément à l’art. 23bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’assurance prend en charge le coût d’une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l’étranger lorsqu’il s’avère impossible de l’effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut (al. 1). L’assurance prend en charge le coût d’une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l’étranger consécutivement à un état de nécessité (al. 2). Si une mesure de réadaptation est effectuée à l’étranger pour d’autres raisons méritant d’être prises en considération, l’assurance en assume le coût jusqu’à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse (al. 3). Selon la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : CMRM), dans sa version valable à partir du 1er janvier 2022, les mesures médicales destinées aux assurés domiciliés en Suisse doivent être appliquées en Suisse et ne peuvent l’être à l’étranger que dans des cas exceptionnels.”
RéférenÎ : LAI art. 9 n. 21 Sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, les personnes de nationalité étrangère n'ont droit aux prestations que tant qu'elles ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse et qu'au moment de la survenanÎ de l'invalidité elles ont soit accompli une année complète de cotisations, soit séjourné sans interruption dix ans en Suisse (art. 6 al. 2 LAI).
“Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG).”
“Versichert nach Massgabe des IVG sind unter anderem natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1b IVG i.V.m. Art. 1a Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]). Nach den allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 4 ff. IVG) sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG (betreffend die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf berufliche Massnahmen) nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG).”
Citation : LAI art. 9 ch. 20 Pour les personnes étrangères âgées de moins de 20 ans, la pratique exige, pour l'application de l'art. 9 al. 3 LAI, un séjour habituel ininterrompu (et non seulement une présenÎ physique de courte durée). À titre d'indices d'un tel séjour habituel peuvent notamment être retenus des documents du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), des relevés bancaires, des dossiers scolaires, des rapports de prise en charge médicale, des renseignements fournis par les institutions sociales impliquées ainsi que les documents de naissanÎ. Les personnes concernées ont une obligation de collaboration. Si l'enquête établit que le séjour habituel est rempli, il convient d'examiner ensuite si les conditions cumulatives de l'art. 9 al. 3 let. b LAI sont également remplies.
“Da nach dem Dargelegten der negative Asylentscheid einem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern nicht per se entgegensteht resp. entgegenstand (mittlerweile wurde ihr Aufenthalt ja legalisiert; act. I 4; act. II 2 S. 4), hat die Beschwerdegegnerin abzuklären, ob der Tatbestand im Sinne von Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt ist, wobei der vorausgesetzte ununterbrochene Aufenthalt in der Schweiz während zehn Jahren bei Eintritt der Invalidität im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 lit. a IVG – anders als das höchstens zweimonatige "sich aufhalten" in Art. 9 Abs. 3 lit. b Satz 2 IVG (vgl. BGE 143 V 114) – nicht bloss eine schlichte physische Anwesenheit, sondern den in E. 5.3 hiervor beschriebenen gewöhnlichen Aufenthalt erfordert. Sollte dieser Tatbestand erfüllt sein, wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Untersuchungsmaxime weiter zu prüfen haben, ob auch der kumulative Tatbestand des Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG erfüllt ist. Als Indizien für einen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG dienen allenfalls Unterlagen des SEM betreffend das Verfahren um Erteilung der Härtefallbewilligung (act. I 4), Bankkonto-Auszüge, Auskünfte involviert gewesener sozialer Einrichtungen (wie die D.________ [vgl. act. IA 6-9, 11]) oder Immobilienverwaltungen, Dokumente über die Geburt der Schwester des Beschwerdeführers im November 2009 in der Schweiz (act.”
“Da nach dem Dargelegten der negative Asylentscheid einem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern nicht per se entgegensteht resp. entgegenstand (mittlerweile wurde ihr Aufenthalt ja legalisiert; act. I 4; act. II 2 S. 4), hat die Beschwerdegegnerin abzuklären, ob der Tatbestand im Sinne von Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt ist, wobei der vorausgesetzte ununterbrochene Aufenthalt in der Schweiz während zehn Jahren bei Eintritt der Invalidität im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 lit. a IVG – anders als das höchstens zweimonatige "sich aufhalten" in Art. 9 Abs. 3 lit. b Satz 2 IVG (vgl. BGE 143 V 114) – nicht bloss eine schlichte physische Anwesenheit, sondern den in E. 5.3 hiervor beschriebenen gewöhnlichen Aufenthalt erfordert. Sollte dieser Tatbestand erfüllt sein, wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Untersuchungsmaxime weiter zu prüfen haben, ob auch der kumulative Tatbestand des Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG erfüllt ist. Als Indizien für einen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG dienen allenfalls Unterlagen des SEM betreffend das Verfahren um Erteilung der Härtefallbewilligung (act. I 4), Bankkonto-Auszüge, Auskünfte involviert gewesener sozialer Einrichtungen (wie die D.________ [vgl. act. IA 6-9, 11]) oder Immobilienverwaltungen, Dokumente über die Geburt der Schwester des Beschwerdeführers im November 2009 in der Schweiz (act. I 4 S. 2 f.), Schulunterlagen (vgl. act. II 1 S. 4 Ziff. 4.1) oder medizinische Behandlungsberichte. Im Rahmen der entsprechenden Sachverhaltsabklärung trifft den Beschwerdeführer eine Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 28 ATSG; Rz. 5001 ff. des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]). In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie nach Vornahme dieser Abklärungen neu verfüge.”
“Da nach dem Dargelegten der negative Asylentscheid einem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern nicht per se entgegensteht resp. entgegenstand (mittlerweile wurde ihr Aufenthalt ja legalisiert; act. I 4; act. II 2 S. 4), hat die Beschwerdegegnerin abzuklären, ob der Tatbestand im Sinne von Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt ist, wobei der vorausgesetzte ununterbrochene Aufenthalt in der Schweiz während zehn Jahren bei Eintritt der Invalidität im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 lit. a IVG – anders als das höchstens zweimonatige "sich aufhalten" in Art. 9 Abs. 3 lit. b Satz 2 IVG (vgl. BGE 143 V 114) – nicht bloss eine schlichte physische Anwesenheit, sondern den in E. 5.3 hiervor beschriebenen gewöhnlichen Aufenthalt erfordert. Sollte dieser Tatbestand erfüllt sein, wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Untersuchungsmaxime weiter zu prüfen haben, ob auch der kumulative Tatbestand des Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG erfüllt ist. Als Indizien für einen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG dienen allenfalls Unterlagen des SEM betreffend das Verfahren um Erteilung der Härtefallbewilligung (act. I 4), Bankkonto-Auszüge, Auskünfte involviert gewesener sozialer Einrichtungen (wie die D.________ [vgl. act. IA 6-9, 11]) oder Immobilienverwaltungen, Dokumente über die Geburt der Schwester des Beschwerdeführers im November 2009 in der Schweiz (act.”
Citation : LAI art. 9 n. 19 L'examen du droit doit être effectué de manière rétrospective au sens d'« enfant » (avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans). Jusqu'à l'âge de 20 ans, les mesures d'intégration médicale n'ouvrent droit que si elles n'ont pas pour seul objectif le succès thérapeutique de la maladie, mais servent directement à la réintégration (cf. art. 12 al. 1 LAI).
“Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI. Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective ; il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences. Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsque pour la période courant avant son dix-huitième anniversaire, l'intéressé ne pouvait prétendre des mesures de réadaptation d'ordre médical ou professionnel, parce qu'il avait bénéficié d'un traitement médical ayant pour objet l'affection en tant que telle (cf. art. 12 al. 1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (ATF 140 V 246 consid. 7.3.1 et les références citées). Les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2). c) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures médicales (let. a), précisées aux art. 12 ss LAI, ainsi que des mesures d’ordre professionnel (let. c), définies aux art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital). Aux termes de l’art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels.”
Citation : LAI art. 9 n. 18 Les mesures d'intégration sont soumises au principe de territorialité : elles sont en principe accordées en Suisse ; les prestations à l'étranger ne sont possibles qu'exceptionnellement et de manière restrictive. La jurisprudenÎ n'y voit pas non plus un « droit général d'échange » autorisant des prestations à l'étranger.
“Gemäss Art. 9 Abs. 1 IVG werden Eingliederungsmassnahmen in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland gewährt (Territorialitätsprinzip).”
“Kein anderes Ergebnis hat die vom Beschwerdeführer angerufene Rechtsfigur der Austauschbefugnis als Anspruchsgrundlage zur Folge. Eingliederungsmassnahmen werden grundsätzlich in der Schweiz und nur ausnahmsweise, nach den soeben dargelegten, in Art. 23bis IVV restriktiv umschriebenen, Voraussetzungen, im Ausland gewährt (Art. 9 Abs. 1 IVG; BGE 145 V 266 E. 6.3.3). Rechtsprechungsgemäss schliesst diese gesetzgeberische Regelung eine Austauschbefugnis generell aus (SVR 2007 IV Nr. 12 S. 43, I 120/04 E. 8), was der Beschwerdeführer übersieht. Die Beschwerde ist insgesamt unbegründet. Es hat beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden.”
Les mesures d’intégration peuvent, selon l'art. 9 al. 1 LAI, exceptionnellement être accordées à l’étranger ; il s’agit de prestations d’assuranÎ (LAI/évent. LAA) et non d’une prétendue «prise en charge de base». Ainsi, la question de la possibilité d’exporter de telles prestations n’est en règle générale pas déterminante, notamment pour les procédures de renvoi ou d’examen de cas de rigueur. Dans la mesure où le droit à des prestations (p. ex. rente AI, indemnités SUVA/indemnités d’accident) existe ou est demandé, cela peut permettre d’assurer le financement de traitements à l’étranger ; selon les décisions citées, les demandes peuvent également être déposées ou poursuivies depuis l’étranger.
“Ces traitements et contrôles sont accessibles au Kosovo, ainsi qu’il ressort des fascicules du SEM sur les soins de base, selon lesquels les antalgiques sont disponibles, de même que la physiothérapie, la chirurgie orthopédique, la neurochirurgie, la psychiatrie et la psychothérapie, les traitements antidépresseurs (SEM, Consulting médical d’un cas « X » du 12 janvier 2021 ; SEM, Focus Kosovo, Medizinische Grundversorgung, 9 mars 2017 ; SEM, Focus Kosovo, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen, 25 octobre 2016). Il ressort par ailleurs de procédures comparables que les soins du type de ceux requis par l’état de santé du recourant sont disponibles au Kosovo, même s’ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse et quand bien même les prestations ou le financement de la SUVA ne seraient pas exportables, leur prise en charge est assurée dans la plupart des cas (ATAF F-3505/2018 consid. 3.3.2 ; E-1575/2011 consid. 4.10 ; 2011/50 consid. 8.8). Le recourant évoque la question de mesures de réadaptation. S’agissant des mesures de réadaptation disposées aux art. 1a, 7, 7a, 7d et 8 ss. de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), elles visent à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels de l’assuré (art. 8 al. 1 let. a LAI) et peuvent exceptionnellement être appliquées à l’étranger (art. 9 al. 1 LAI). Ces mesures constituent toutefois de prestations d’assurance, et non des soins de base dont l’absence dans un pays pourrait constituer un obstacle au renvoi ou un argument en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, de sorte que la question de l’éventuelle exportation de cette prestation n’est pas pertinente pour l’issue du litige. Pour le surplus, le recourant allègue que ses soins seraient financés en Suisse par le biais des indemnités journalières qu’il perçoit de la SUVA, ce qui ne serait pas le cas s’il devait repartir au Kosovo. Or, il indique également qu’il aurait entamé des démarches aux fins d’obtenir l’AI en Suisse. Si tel est le cas, qu’il s’agisse de rentes ressortant de la LAI, voire également de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), il pourrait ainsi financer ses suivis dans son pays d’origine. À l’inverse, rien ne l’empêchera d’effectuer ces démarches depuis le Kosovo, pays dans lequel il a au demeurant sa famille, qui pourra éventuellement aussi le soutenir s’agissant du financement de ses soins médicaux dans l’attente d’une décision.”
“Or, quelque nécessaires que ces traitements et contrôles soient encore aujourd’hui, une question qui souffrira de demeurer indécise, ils sont accessibles au B______, ainsi qu’il ressort des fascicules du SEM sur les soins de base versés le 4 mars 2021 par l’OCPM à la procédure, selon lesquels les antalgiques sont disponibles, de même que la physiothérapie, la chirurgie orthopédique, la neurochirurgie, la psychiatrie et la psychothérapie (SEM, Consulting médical d’un cas « X » du 12 janvier 2021 ; SEM, Focus B______, Medizinische Grundversorgung, 9 mars 2017 ; SEM, Focus B______, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen, 25 octobre 2016). Il ressort par ailleurs de procédures comparables que les soins du type de ceux requis par l’état de santé du recourant sont disponibles au B______, même s’ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse et quand bien même les prestations ou le financement de la SUVA ne seraient pas exportables, leur prise en charge est assurée dans la plupart des cas (ATAF F-3505/2018 consid. 3.3.2 ; E-1575/2011 consid. 4.10 ; 2011/50 consid. 8.8). Le recourant évoque encore sa « réinsertion » sans qu’il n’en précise la notion. S’agissant des mesures de réadaptation disposées aux art. 1a, 7, 7a, 7d et 8 ss. de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), elles visent à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels de l’assuré (art. 8 al. 1 let. a LAI) et peuvent exceptionnellement être appliquées à l’étranger (art. 9 al. 1 LAI). Ces mesures constituent toutefois de prestations d’assurance, et non des soins de base dont l’absence dans un pays pourrait constituer un obstacle au renvoi ou un argument en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, de sorte que la question de l’éventuelle exportation de cette prestation n’est pas pertinente pour l’issue du litige. C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions de la durée du séjour et de l’intégration socio-professionnelle exceptionnelle posées à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. 5) Le recourant soutient que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art.”
RéférenÎ : LAI art. 9 n. 16 Exceptionnellement, des mesures d'intégration non disponibles en Suisse mais accessibles à l'étranger exigent des « motifs considérables » d'une importanÎ substantielle. Le fait qu'une clinique étrangère dispose d'une plus granÞ expérienÎ ne suffit pas en soi. Sont notamment considérées, comme raisons admises en pratique, les maladies particulièrement rares à diagnostic difficile ou l'échì des thérapies disponibles en Suisse. De plus, la jurisprudenÎ exige une recommandation médicale préalable et urgente.
“Beachtliche Gründe im Sinne von Art. 23bis Abs. 3 IVV sind lediglich solche von erheblichem Gewicht, was prognostisch zu beurteilen ist. Andernfalls würde nicht nur Abs. 1 von Art. 23bis IVV bedeutungslos, sondern auch Art. 9 Abs. 1 IVG unterlaufen, wonach Eingliederungsmassnahmen (nur) «ausnahmsweise» im Ausland gewährt werden. So führt beispielsweise bei Vornahme einer komplizierten Operation der Umstand, dass eine spezialisierte Klinik im Ausland über mehr Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet verfügt, für sich allein noch nicht zu einer Anwendung von Art. 23bis Abs. 3 IVV. Wenn eine besonders seltene Krankheit vorliegt, mit welcher ein in der Schweiz tätiger Spezialist noch kaum konfrontiert wurde und deren Behandlung eine genaue Diagnose erfordert, ist Art. 23bis Abs. 3 IVV hingegen praxisgemäss anwendbar. Beachtliche Gründe können sodann vorliegen, wenn die vorangegangenen, im Inland verfügbaren Therapien erfolglos waren, oder wenn ein durch die nachhaltige Empfehlung der behandelnden Ärzte geschaffenes alleiniges Vertrauen in die neue, im Inland nicht verfügbare Therapieform begründet wurde. Für die Gewährung einer Auslandbehandlung ist vorausgesetzt, dass vorgängig ärztlicherseits eine dringliche Empfehlung vorgelegen haben muss (Urteil des BGer 8C_782/2021 vom 3.”
“Rechtsprechungsgemäss sind beachtliche Gründe im Sinne von Art. 23bis Abs. 3 IVV lediglich solche von erheblichem Gewicht, was prognostisch zu beurteilen ist (BGE 143 V 190 E. 7.2; 110 V 99 E. 2). Andernfalls würde nicht nur Abs. 1 von Art. 23bis IVV bedeutungslos, sondern auch Art. 9 Abs. 1 IVG unterlaufen, wonach Eingliederungsmassnahmen (nur) "ausnahmsweise" im Ausland gewährt werden (vgl. vorstehende E. 3.3). So führt beispielsweise bei Vornahme einer komplizierten Operation der Umstand, dass eine spezialisierte Klinik im Ausland über mehr Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet verfügt, für sich allein noch nicht zu einer Anwendung von Art. 23bis Abs. 3 IVV. Wenn eine besonders seltene Krankheit vorliegt, mit welcher ein in der Schweiz tätiger Spezialist noch kaum konfrontiert wurde und deren Behandlung eine genaue Diagnose erfordert, ist Art. 23bis Abs. 3 IVV hingegen praxisgemäss anwendbar (SVR 2007 IV Nr. 12 S. 43, I 120/04 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). Beachtliche Gründe können sodann vorliegen, wenn die vorangegangenen, im Inland verfügbaren Therapien erfolglos waren, oder wenn ein durch die nachhaltige Empfehlung der behandelnden Ärzte geschaffenes alleiniges Vertrauen in die neue, im Inland nicht verfügbare Therapieform begründet wurde (SVR 2007 IV Nr. 12 S. 43, I 120/04 E.”
Un droit au titre de l’art. 9 al. 3 LAI peut exister si les conditions d’assuranÎ ou de séjour sont remplies par au moins un des parents (p. ex. au moins une année complète de cotisation ou dix ans de séjour ininterrompu du parent). Toutefois, cette satisfaction par le parent ne constitue qu’une condition ; il faut en outre vérifier de manière cumulative les conditions personnelles du mineur étranger visées à l’art. 9 al. 3 let. b (invalidité congénitale ou séjour ininterrompu en Suisse depuis la naissanÎ ou depuis au moins un an au moment de la survenanÎ de l’invalidité).
“Juni 2016 geborene Beschwerdeführer, der zumindest seit März 2024 (legalen [act. I 4]) Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, die versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG (Mindestbeitragszeit von einem Jahr oder ununterbrochener zehnjähriger Aufenthalt in der Schweiz; vgl. E. 2.3 hiervor) im Zeitpunkt der betreffend medizinische Massnahmen spätestens im März 2024 eingetretenen Invalidität – und damit im Alter von sieben Jahren – noch nicht selbst erfüllt resp. erfüllen kann (vgl. Art. 2 IVG i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]), ist offensichtlich und bedarf keiner Weiterungen. Zu prüfen ist, ob bei Eintritt der Invalidität betreffend medizinische Massnahmen der Vater oder die Mutter des Beschwerdeführers entsprechend Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und kumulativ, ob der Beschwerdeführer Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG entsprechend selbst in der Schweiz invalid geboren ist oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten hat (vgl. E. 2.4 hiervor).”
“Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du Développement continu de l'assurance-invalidité (LAI, modification du 19 juin 2020, RO 2021 705 ; RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) Selon l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). 5. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.”
“La critique du recourant est mal fondée dans la mesure où la juridiction cantonale s'est référée à l' ATF 143 V 114 (consid. 5.3.2.1). Dans cet arrêt (portant également sur l'art. 9 al. 3 LAI), le Tribunal fédéral a considéré de manière générale que si toute inégalité de traitement des ressortissants étrangers par rapport aux ressortissants suisses, respectivement entre ressortissants étrangers disposant de statuts de séjour différents, serait interdite, il ne serait en définitive plus possible d'interdire à un ressortissant étranger de rester en Suisse, par exemple malgré son entrée illégale dans le pays, pour prétendre toutes les prestations du droit des assurances sociales à partir du premier jour du séjour. Or le droit à l'interdiction de la discrimination de l'art. 8 al. 2 Cst. ne garantit pas un tel droit individuel justiciable à l'instauration d'une égalité dans les faits. Dans ce contexte, comme le fait valoir l'OFAS, l'art. 9 al. 3 LAI poursuit un but légitime en prévoyant l'exigence de critères de rattachement du ressortissant étranger de moins de vingt ans au régime de l'assurance-invalidité suisse pour pouvoir bénéficier des prestations prévues. Dans son Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral a exposé que le droit aux prestations de l'assurance-invalidité supposait, pour les ressortissants étrangers, des rapports particulièrement étroits avec l'assurance et avec la Suisse (FF 1958 II 1161, 1189, 2e partie, ch. D.II). En particulier, pour les mineurs et les apatrides, les conditions prévues pour garantir un rapport particulièrement étroit avec la Suisse et le système de sécurité sociale, BGE 149 I 41 S. 47 relatives - alors - à la durée d'assurance ou à la durée de cotisations, pouvaient être réalisées par l'un des parents au moins, l'enfant devant toutefois lui-même être né en Suisse ou y avoir résidé depuis un an au moins au moment de la survenance de l'invalidité (FF 1958 II 1161, 1284, 4e partie, ch.”
En tant que membre de la famille d'un travailleur détaché depuis la Suisse, une personne née à l'étranger peut être soumise aux dispositions suisses en matière d'assuranÎ. Dans ce cas, dans la mesure où cela est pertinent, l'étendue du remboursement des frais pour des mesures médicales effectuées à l'étranger est également régie par le droit suisse (cf. art. 9 al. 2 LAI en liaison avì la jurisprudenÎ citée).
“Der Versicherte wurde als Sohn eines von einem schweizerischen Arbeitgeber entsandten Arbeitnehmers in den USA geboren. Als Familienangehöriger eines entsandten Arbeitnehmers war er daher den schweizerischen Rechtsvorschriften über die Versicherungspflicht unterstellt und bei der schweizerischen Alter-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung versichert (vgl. Art. 11 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 2 des am 1. August 2014 in Kraft getretenen Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über soziale Sicherheit [SR 0.831.109.336.1]; vgl. auch Art. 9 Abs. 2 IVG [SR 831.20]). Der Umfang der Kostenvergütung für im Ausland erbrachte medizinische Massnahmen richtet sich vorliegend nach den schweizerischen Rechtsvorschriften.”
“Der Versicherte wurde als Sohn eines von einem schweizerischen Arbeitgeber entsandten Arbeitnehmers in den USA geboren. Als Familienangehöriger eines entsandten Arbeitnehmers war er daher den schweizerischen Rechtsvorschriften über die Versicherungspflicht unterstellt und bei der schweizerischen Alter-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung versichert (vgl. Art. 11 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 2 des am 1. August 2014 in Kraft getretenen Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über soziale Sicherheit [SR 0.831.109.336.1]; vgl. auch Art. 9 Abs. 2 IVG [SR 831.20]). Der Umfang der Kostenvergütung für im Ausland erbrachte medizinische Massnahmen richtet sich vorliegend nach den schweizerischen Rechtsvorschriften.”
LAI art. 9 n. 13 Le droit aux mesures d'intégration suppose que la personne concernée soit assujettie à l'assuranÎ obligatoire ou à l'assuranÎ facultative; ce droit s'éteint dès que prend fin l'assujettissement à l'assuranÎ.
“Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung (Art. 9 Abs. 1bis IVG). Mit anderen Worten muss eine Person der Versicherung unterstellt sein, sobald und solange sie Eingliederungsmassnahmen beansprucht. Diese (an sich selbstverständliche) Voraussetzung ergibt sich bereits aus der Gesetzessystematik und gilt für alle Eingliederungsmassnahmen (vgl. BGE 145 V 266 E. 4.2; 143 V 261 E. 5.2.1 m.w.H.).”
“Bei der obligatorischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) sind nur Personen mit Wohnsitz oder Erwerbstätigkeit in der Schweiz versichert (Art. 1a Abs. 1 Bst. a und b AHVG [SR 831.10] i.V.m. Art. 1b IVG). Unter der Marginalie «Versicherungsmässige Voraussetzungen» sieht Art. 9 IVG vor, dass Eingliederungsmassnahmen in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland, gewährt werden. Der Anspruch darauf entsteht frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung (Abs. 1bis). Mit anderen Worten muss eine Person der Versicherung unterstellt sein, sobald und solange sie Eingliederungsmassnahmen beansprucht. Die für sämtliche Eingliederungsmassnahmen geltende, in Art. 9 Abs. 1bis IVG statuierte Voraussetzung der Versicherungsunterstellung hat zur Folge, dass das Recht auf entsprechende Leistungen erlischt, sobald die betreffende Person nicht mehr versichert ist. In diesem Sinne führt das Ende der Versicherungsunterstellung zum Verlust des Anspruchs auf Eingliederungsmassnahmen (vgl. BGE 145 V 266 E. 4.2 [mit Hinweis auf BGE 143 V 261 E. 5.2.1] und E. 6.3.6 [betreffend Nachversicherungsnorm] mit Hinweisen; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, Art. 9 IVG Rz. 8; Erwin Murer, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27bis IVG], 2014, Art. 9 IVG Rz. 50).”
“Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht gemäss Art. 9 Abs. 1bis IVG frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung. Damit wird klargestellt, dass eine Person grundsätzlich der Versicherung unterstellt, also versichert sein muss, sobald und solange sie Eingliederungsmassnahmen beansprucht (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,”
Lors de l'examen du droit en vertu de l'art. 9 al. 1 LAI, il convient d'effectuer une vérification des faits concernant le domicile ordinaire; l'assuré est tenu à une obligation de coopération. Parmi les indices possibles du domicile ordinaire figurent notamment des documents du SEM, des relevés de compte, des renseignements fournis par des institutions sociales ou des régies immobilières, des documents de naissanÎ et scolaires ainsi que des rapports médicaux.
“Da nach dem Dargelegten der negative Asylentscheid einem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern nicht per se entgegensteht resp. entgegenstand (mittlerweile wurde ihr Aufenthalt ja legalisiert; act. I 4; act. II 2 S. 4), hat die Beschwerdegegnerin abzuklären, ob der Tatbestand im Sinne von Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt ist, wobei der vorausgesetzte ununterbrochene Aufenthalt in der Schweiz während zehn Jahren bei Eintritt der Invalidität im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 lit. a IVG – anders als das höchstens zweimonatige "sich aufhalten" in Art. 9 Abs. 3 lit. b Satz 2 IVG (vgl. BGE 143 V 114) – nicht bloss eine schlichte physische Anwesenheit, sondern den in E. 5.3 hiervor beschriebenen gewöhnlichen Aufenthalt erfordert. Sollte dieser Tatbestand erfüllt sein, wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Untersuchungsmaxime weiter zu prüfen haben, ob auch der kumulative Tatbestand des Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG erfüllt ist. Als Indizien für einen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG dienen allenfalls Unterlagen des SEM betreffend das Verfahren um Erteilung der Härtefallbewilligung (act. I 4), Bankkonto-Auszüge, Auskünfte involviert gewesener sozialer Einrichtungen (wie die D.________ [vgl. act. IA 6-9, 11]) oder Immobilienverwaltungen, Dokumente über die Geburt der Schwester des Beschwerdeführers im November 2009 in der Schweiz (act. I 4 S. 2 f.), Schulunterlagen (vgl. act. II 1 S. 4 Ziff. 4.1) oder medizinische Behandlungsberichte. Im Rahmen der entsprechenden Sachverhaltsabklärung trifft den Beschwerdeführer eine Mitwirkungspflicht (vgl.”
Selon l'art. 9 al. 1bis LAI, le droit aux mesures d'intégration existe en principe uniquement pendant la périoÞ où la personne est assujettie à l'assuranÎ AVS/AI obligatoire ou à l'assuranÎ AVS/AI facultative; il s'éteint donc dès que la personne assurée n'est plus couverte par l'assuranÎ. La jurisprudenÎ se fonÞ notamment sur l'absenÎ d'assuranÎ obligatoire en cas de départ de Suisse ou de cessation d'une activité lucrative en Suisse; une prolongation éventuellement admissible de l'assujettissement à l'assuranÎ (p. ex. selon les règles de l'ALCP) demeure réservée.
“2a et b et références; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3e édition 2014, art. 17 n° 3 s. pp. 201 s.) ; la perte de gain, voire le degré d'invalidité, est calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués pour déterminer le taux donnant droit à une rente (Pratique VSI 2000 p. 63; RCC 1984 p. 95; cf. consid. 7.2). Plus encore, la personne assurée n'a droit qu'aux mesures nécessaires et suffisantes, propres à atteindre le but de la réadaptation, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4; 124 V 108 consid. 2a et références; Pratique VSI 1/2000 p. 25, consid. 2a et 2b). A titre d'exemple, la personne assurée n'a notamment pas droit à un reclassement professionnel lorsqu'elle peut poursuivre une activité adaptée sans formation complémentaire (voir RCC 1963, p. 127). 6.3 Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où la personne assurée fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. 6.4 L'art. 9 al. 1bis LAI précise encore les conditions d'assurance que la personne assurée doit remplir pour avoir droit à des mesures de réadaptation : ce droit prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative AVS/AI et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. En conséquence, aussi longtemps que la personne intéressée n'est pas assurée obligatoirement à l'AVS/AI suisse, en particulier parce qu'elle ne vit plus en Suisse et qu'elle n'y travaille plus (cf. art. 1a al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] auquel l'art. 1b LAI renvoie), elle n'a en principe pas droit aux mesures de réadaptation. L'art. 2 al. 1 LAVS concernant l'assurance facultative ainsi que la prolongation d'assurance en vertu de l'ALCP (cf. le point 8 de la let. i du par. 1 de la Section A de l'Annexe II à l'ALCP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2012; cf. aussi ATAF 2017 V 7 consid. 6.6) sont réservés mais ils ne sont pas déterminants dans le cas concret.”
“De plus, selon la jurisprudence constante, il faut encore que la personne subisse, en l'absence d'une mesure de reclassement professionnel, une diminution de sa capacité de gain et présente ainsi une invalidité de l'ordre de 20% au moins dans toute activité raisonnablement exigible et pouvant être exercée sans formation complémentaire (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 124 V 108 consid. 2a et b et références; voir aussi ATF 130 V 488 consid. 4.2; TF 9C_125/2009 du 19 mars 2010 consid. 4.5; Silvia Bucher, op. cit., n° 713 p. 347). Il a notamment été précisé qu'un taux de 16% était insuffisant pour ouvrir droit à un reclassement (TF 9C_17/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.3; I 118/04 du 13 avril 2006 consid. 3.2; Michel Valterio, op. cit., art. 17, n° 10). La perte de gain, voire le degré d'invalidité, sont calculés selon les mêmes principes que ceux appliqués pour déterminer le taux donnant droit à une rente (Pratique VSI 2000 p. 63; RCC 1984 p. 95; cf. consid. 7.2). 6.3 Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où la personne assurée fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. 6.4 6.4.1 L'art. 9 al. 1bis LAI précise les conditions d'assurance que la personne assurée doit remplir pour avoir droit à des mesures de réadaptation : le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative AVS/AI et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. En conséquence, dès qu'une personne n'est plus assurée obligatoirement à l'AVS/AI suisse, en particulier parce qu'elle ne vit pas en Suisse et qu'elle n'y travaille plus (cf. art. 1a al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] auquel l'art. 1b LAI renvoie), elle perd en principe son droit aux mesures de réadaptation. L'art. 2 al. 1 LAVS concernant l'assurance facultative est réservé. 6.4.2 Cela étant, l'ALCP (voir consid. 3.1) prévoit une clause de prolongation d'assurance qui maintient, à certaines conditions, l'assujettissement à l'AVS/AI suisse. Ainsi, le point 8 de la let. i du par. 1 de la section A de l'annexe II à l'ALCP (dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2012 [voir consid.”
“Weiter ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung ganz allgemein der Grundsatz gilt, dass eine invalide Person, bevor sie Leistungen verlangt, alles ihr Zumutbare selber vorzukehren hat, um die Folgen ihrer Invalidität bestmöglich zu mildern; deshalb besteht kein Rentenanspruch, wenn sie selbst ohne Eingliederungsmassnahmen zumutbarerweise in der Lage wäre, ein rentenausschliessendes Erwerbseinkommen zu erzielen (vgl. hierzu BGE 138 I 205 E. 3.2 und 113 V 22 E. 4a; SVR 2007 IV Nr. 1 S. 3 E. 5.1). Berufliche Eingliederungsmassnahmen setzen zwar in genereller Hinsicht insbesondere auch die Erfüllung der versicherungsmässigen Kriterien und die subjektive und objektive Eingliederungsfähigkeit von versicherten Personen voraus (vgl. hierzu bspw. Urteil des BGer 8C_667/2015 vom 6. September 2016 E. 4.2 mit Hinweisen). Jedoch erfüllte der im massgebenden Zeitpunkt des Verfügungserlasses (12. Dezember 2018) in Deutschland wohnhafte, nicht mehr in der Schweiz erwerbstätige Beschwerdeführer die versicherungsmässigen Voraussetzungen für Leistungen der Invalidenversicherung gemäss Art. 1b IVG in Verbindung mit Art. 1a AHVG nicht. Da die für sämtliche Eingliederungsmassnahmen geltende, in Art. 9 Abs. 1bis IVG statuierte Voraussetzung der Versicherungsunterstellung zur Folge hat, dass das Recht auf entsprechende Leistungen erlischt, sobald die betreffende Person nicht mehr versichert ist, hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf berufliche Eingliederungsmassnahmen (vgl. BGE 145 V 266 E. 4.2 und 5 mit Hinweisen).”
En l'absenÎ d'assujettissement à l'AVS/AI obligatoire (p. ex. pas de domicile et pas d'activité lucrative en Suisse), le droit aux mesures d'intégration visées à l'art. 9 al. 1bis LAI est, selon la jurisprudenÎ, exclu. Cependant, dans des cas particuliers, des prétentions au titre du droit international ou du droit de la coordination peuvent naître (voir à cet égard les décisions mentionnées).
“6 Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c et al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale (cf. art. 9 al. 2 LAI). 6. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant est en formation en Suisse, n'a jamais travaillé et est domicilié en France. Selon les informations au dossier, les parents de l'intéressé sont également domiciliés en France (cf. OAI-B._______ pce 5). En outre, l'intéressé a déclaré qu'auparavant, son père avait travaillé en Suisse et qu'actuellement, sa mère serait au bénéfice d'une rente d'invalidité et son père n'exercerait aucune activité lucrative (TAF pce 1). 6.2 Il est, en l'espèce, patent et incontesté que le recourant ne remplit pas les conditions d'assujettissement des art. 1a et 2 LAVS, à défaut de domicile ou d'activité lucrative en Suisse et qu'il n'est dès lors pas assuré à l'assurance-invalidité suisse au sens de l'art. 1b LAI. Par conséquent, l'exigence posée à l'art. 9 al. 1bis LAI, soit l'assujettissement à l'assurance dès et aussi longtemps qu'il fait appel aux mesures de réadaptation, n'est pas remplie non plus. Enfin, les circonstances décrites par l'intéressé dans son recours et sa réplique n'y changent rien. Il n'est pas nécessaire d'entrer ici dans les détails invoqués, car ils ne sont finalement pas pertinents compte tenu de la situation juridique claire en ce qui concerne les conditions d'assurance selon l'art. 9 al. 1bis LAI. 6.3 En conclusion, c'est à raison que l'autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait prétendre à des prestations de l'AI sur la base de la législation suisse. 7. 7.1 Il reste à déterminer si le recourant peut fonder son droit aux prestations sur le droit international. L'intéressé étant de nationalité suisse et résidant en France, le fait qu'il ne puisse prétendre à des mesures de réadaptation au regard du droit suisse n'exclut pas qu'il puisse malgré tout prétendre à de telles prestations de la part de l'AI suisse en vertu du droit européen de coordination de la sécurité sociale.”
“Le droit aux nouvelles mesures de réadaptation prévues par l'art. 8a LAI n'est ouvert que si elles sont de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain de la personne assurée, ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels (art. 8a al. 1 let. a LAI). Conformément à la jurisprudence, la personne assurée doit en outre être objectivement capable de se réadapter (ATF 145 V 266 consid. 4.1 ; 141 V 385 consid. 5.3) et remplir les conditions d'assurance selon l'art. 9 al. 1bis LAI (ATF 145 V 266 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'exclusion au droit à des mesures de nouvelle réadaptation ainsi qu'au droit accessoire au maintien de la rente pendant la durée de la mise en oeuvre de ces mesures des personnes qui ne sont pas assujetties à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI), faute de domicilie et d'activité lucrative en Suisse, est compatible avec le droit communautaire, en particulier avec l'interdiction de discrimination (ATF 145 V 266 consid. 5 et 6, notamment consid. 6.3 ; arrêt du TAF C-3463/2018 du 16 novembre 2021 consid. 6.2.2). La Haute Cour a estimé qu'il était conforme aux règles de coordination prévues par l'ALCP de considérer qu'une personne qui est retournée s'établir au Portugal et qui n'exerce plus d'activité lucrative en Suisse n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance-invalidité : pour les personnes exerçant une activité lucrative, le droit applicable est en effet, en principe, celui de l'Etat dans lequel elles exercent cette activité, alors que les personnes sans activité lucrative sont en principe soumises au droit de l'Etat de résidence habituelle (art.”
“Altersjahr abgeschlossen, als auch seit 19 Jahren eine Invalidenrente bezogen. Vorliegend fehlt es jedoch an den versicherungsmässigen Voraussetzungen, da der Beschwerdeführer 2005 seinen Wohnsitz von der Schweiz nach Portugal verlegt hatte und seither auch nicht mehr in der Schweiz erwerbstätig gewesen ist. Bei der obligatorischen AHV/IV sind nur Personen mit Wohnsitz oder Erwerbstätigkeit in der Schweiz versichert (Art. 1a Bst. a und b AHVG i.V.m. Art. 1b IVG). Damit erfüllte er im massgebenden Zeitpunkt des Verfügungserlasses die versicherungsmässigen Voraussetzungen für berufliche Massnahmen der Invalidenversicherung nicht mehr. Mit dem Wegfall der Versicherungsunterstellung hatte er gemäss Art. 9 Abs. 1bis IVG, der für sämtliche Eingliederungsmassnahmen gilt, keinen Anspruch mehr auf Wiedereingliederungsmassnahmen (vgl. BGE 145 V 266 E. 4.2 und 5). Ebenso wenig greift eine Nachversicherungsklausel auf den Sachverhalt des Beschwerdeführers, da eine Verlängerung der Versicherung spätestens in dem Zeitpunkt endet, in welchem der Fall durch Zusprechung einer Rente definitiv abgeschlossen wird oder die Eingliederung erfolgreich durchgeführt worden ist (BGE 132 V 244 E. 6; 145 V 266 E. 6.3.6 m.w.H.).”
LAI art. 9 ch. 9 Les mesures d'intégration doivent en principe être fournies en Suisse ; leur exécution à l'étranger n'est envisagée qu'à titre exceptionnel lorsque l'exécution en Suisse est impossible, notamment parÎ que les institutions ou les spécialistes nécessaires font défaut.
“Gemäss Art. 9 Abs. 1 IVG werden die Eingliederungsmassnahmen in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland gewährt. Nach Art. 23bis Abs. 1 IVV übernimmt die Versicherung die Kosten einer einfachen und zweckmässigen Durchführung im Ausland, wenn sich die Durchführung einer Eingliederungsmassnahme in der Schweiz als unmöglich erweist, insbesondere weil die erforderlichen Institutionen oder Fachpersonen fehlen. Nach Abs. 3 der Bestimmung vergütet die Versicherung die Kosten bis zu dem Umfang, in welchem solche Leistungen in der Schweiz zu erbringen gewesen wären, falls die Eingliederungsmassnahme aus anderen beachtlichen Gründen im Ausland durchgeführt wird. Während bei der Anwendbarkeit von Art. 23bis Abs. 1 IVV eine volle Kostenübernahme stattfindet, erfolgt nach Art. 23bis Abs. 3 IVV lediglich eine auf den hypothetischen Leistungsumfang in der Schweiz beschränkte Erstattung (BGE 133 V 624 E. 2.1; vgl. Silvia Bucher, a.a.O., N 290, 300 und 304).”
“Erweist sich die Durchführung einer Eingliederungsmassnahme in der Schweiz als unmöglich, insbesondere weil die erforderlichen Institutionen oder Fachpersonen fehlen, so übernimmt die Versicherung die Kosten einer einfachen und zweckmässigen Durchführung im Ausland (Art. 9 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 23bis Abs. 1 IVV). Die Versicherung übernimmt die Kosten für die einfache und zweckmässige Durchführung medizinischer Massnahmen, die notfallmässig im Ausland durchgeführt werden (Art. 23bis Abs. 2 IVV). Wird eine Eingliederungsmassnahme aus anderen beachtlichen Gründen im Ausland durchgeführt, so vergütet die Versicherung die Kosten bis zu dem Umfang, in welchem solche Leistungen in der Schweiz zu erbringen gewesen wären (Art. 23bis Abs. 3 IVV).”
“b) Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l’assurance-invalidité, à titre de mesures médicales à l’étranger, du traitement de physiothérapie dispensé en [...] durant les vacances d’été 2021 (du 6 juillet au 19 août 2021) et 2022 (du 1er juillet au 24 août 2022). 3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). En l’occurrence, les traitements à l’étranger dont la prise en charge des coûts est litigieuse ont été prodigués durant les étés 2021 et 2022. Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts de traitement à l’étranger n’ayant pas été touchés par la modification législative, il sera fait référence au droit et aux directives en vigueur à la date de la décision litigieuse. 4. a) Conformément à l’art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse ; elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. En vertu de l’art. 23bis RAI, l'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut (al. 1). L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité (al. 2). Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse (al. 3). b) Selon la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : CMRM), dans sa version valable à partir du 1er juillet 2022, les mesures médicales destinées aux assurés domiciliés en Suisse doivent être appliquées en Suisse et ne peuvent l’être à l’étranger que dans des cas exceptionnels.”
Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans et ayant leur domicile et leur séjour ordinaire en Suisse ont, conformément à l'art. 9 al. 3 LAI, droit à des mesures d'intégration lorsqu'ils remplissent soit personnellement les conditions d'assuranÎ ou de résidenÎ énoncées à l'art. 6 al. 2 LAI (notamment une année complète de cotisations ou dix ans de séjour ininterrompu), soit lorsque ces conditions d'assuranÎ ou de séjour sont remplies par le père ou la mère. Selon la jurisprudenÎ, ces mêmes critères sont également déterminants pour le droit à une rente extraordinaire lorsque la personne concernée, en tant qu'enfant, remplissait les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI.
“Nach den allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 4 ff. IVG) sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG; vgl. Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 23. Juli 2020, 8C_237/2020, E. 5.1).”
“1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Conformément à l’art. 42 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (al. 1). Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (al. 2). b) L’art. 39 al. 3 LAI prévoit qu’ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le renvoi opéré par l’art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l’art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d’assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d’une rente extraordinaire d’invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 » visent, d’une part, les exigences relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d’assurance). Ils impliquent, d’autre part, que l’intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu’il satisfait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l’art. 9 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 11 ad art. 39 LAI, p.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG).”
Citation: LAI art. 9 n. 7 Si l'exécution d'une prestation en Suisse est impossible, l'assuranÎ prend en charge les frais d'une exécution simple et adaptée à l'étranger. Les mesures médicales d'urgenÎ à l'étranger sont également remboursées ; pour d'autres motifs importants, le remboursement n'excèÞ toutefois pas le montant des prestations dues en Suisse.
“Die Eingliederungsmassnahmen werden in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland, gewährt (Art. 9 Abs. 1 IVG). Erweist sich die Durchführung einer Eingliederungsmassnahme in der Schweiz als unmöglich, insbesondere weil die erforderlichen Institutionen oder Fachpersonen fehlen, so übernimmt gemäss Art. 23bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) die Versicherung die Kosten einer einfachen und zweckmässigen Durchführung im Ausland (Abs. 1). Die Versicherung übernimmt die Kosten für eine einfache und zweckmässige Durchführung medizinischer Massnahmen, die notfallmässig im Ausland durchgeführt werden (Abs. 2). Wird eine Eingliederungsmassnahme aus anderen beachtlichen Gründen im Ausland durchgeführt, so vergütet die Versicherung die Kosten bis zu dem Umfang, in welchem solche Leistungen in der Schweiz zu erbringen gewesen wären (Abs. 3).”
RéférenÎ: LAI art. 9 n. 6 Les mesures d'intégration sont en principe accordées en Suisse; les applications exceptionnelles à l'étranger sont envisagées de façon restrictive et se fondent sur les conditions énoncées à l'art. 23bis RAI.
“Gemäss Art. 9 Abs. 1 IVG werden Eingliederungsmassnahmen in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland gewährt (Territorialitätsprinzip).”
“Kein anderes Ergebnis hat die vom Beschwerdeführer angerufene Rechtsfigur der Austauschbefugnis als Anspruchsgrundlage zur Folge. Eingliederungsmassnahmen werden grundsätzlich in der Schweiz und nur ausnahmsweise, nach den soeben dargelegten, in Art. 23bis IVV restriktiv umschriebenen, Voraussetzungen, im Ausland gewährt (Art. 9 Abs. 1 IVG; BGE 145 V 266 E. 6.3.3). Rechtsprechungsgemäss schliesst diese gesetzgeberische Regelung eine Austauschbefugnis generell aus (SVR 2007 IV Nr. 12 S. 43, I 120/04 E. 8), was der Beschwerdeführer übersieht. Die Beschwerde ist insgesamt unbegründet. Es hat beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden.”
Pour les mineurs étrangers, il convient d'examiner s'ils ont, «en tant qu'enfant» (avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans), rempli ou auraient pu remplir les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI. Cet examen doit être effectué de manière rétrospective. Il faut notamment vérifier les années d'assuranÎ et de séjour (ainsi que, le cas échéant, les périodes de cotisation des parents) ainsi que déterminer si, en raison de son âge et de son état de santé, la personne concernée bénéficiait d'un droit matériel à des mesures de réadaptation ou si celles-ci auraient été concrètement possibles.
“Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 7 ad art. 8). Cela peut se déduire de l’art. 4 al. 2 LAI (cf. ci-après : consid. 6). 5.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3, in RSAS 2011 p. 513, qui renvoie au ch. 7104 des directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR]).”
“La condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS). Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). b) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI. Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective ; il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences.”
“1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.1). Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que les termes « comme enfant » de cette disposition signifient « avant l'âge de 20 ans révolus » (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.2). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la survenance de l’invalidité remonte au 1er juillet 2006, premier jour du mois suivant le 18ème anniversaire du recourant. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art. 42 al. 1 LAVS cum 39 LAI). Le recourant a été domicilié en Suisse d’août 2004 à février 2011. Qui plus est, sa mère y a travaillé – et donc cotisé – du 27 janvier 2005 au 30 juin 2006. Dès lors, les conditions énoncées aux lettres a et b de l’art. 9 al. 3 LAI sont remplies. Cela étant, encore faut-il, selon la jurisprudence rappelée supra, que le recourant, « comme enfant », c'est-à-dire avant l’âge de 20 ans révolus, a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation. Pour ce qui est de la survenance de l'invalidité pour les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'art. 10 al. 2 LAI prévoit que le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré. Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d'ordre professionnel, d'une part, et en permet, d'autre part, la mise en œuvre.”
Les ressortissants étrangers n'ont droit aux prestations que tant qu'ils ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse (art. 13 LPGA). De plus, ils doivent remplir les conditions d'assurabilité prévues à l'art. 6 al. 2 LAI (au moment de la survenanÎ de l'invalidité, au moins une année complète de cotisations ou un séjour ininterrompu de dix ans).
“Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG).”
“Versichert nach Massgabe des IVG sind unter anderem natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1b IVG i.V.m. Art. 1a Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]). Nach den allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 4 ff. IVG) sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG (betreffend die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf berufliche Massnahmen) nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG).”
RéférenÎ : LAI art. 9 n. 3 Les conditions d'assuranÎ doivent être remplies au moment de la survenanÎ de l'invalidité ; il n'est pas nécessaire qu'elles subsistent pendant toute la durée du versement des prestations.
“Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung (Art. 9 Abs. 1bis IVG). Die versicherungsmässigen Voraussetzungen müssen bei Eintritt der Invalidität erfüllt sein. Dagegen ist nicht erforderlich, dass sie während der Gewährung der Leistungen weiterbestehen (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, Art. 9 IVG N 4).”
LAI art. 9 ch. 2 La détermination de la résidenÎ habituelle peut, dans la pratique cantonale, également porter sur des périodes antérieures ; dans le cas concret du canton de Genève, la résidenÎ habituelle a déjà été reconnue dès juin 2022.
“Son lieu de prise en charge, au sens de la jurisprudence précitée, est ainsi principalement le canton de Genève, étant relevé qu’une évaluation a déjà été réalisée le 23 décembre 2022 par le centre de consultation spécialisé en autisme du canton de Genève (rapport de la Dre H______ du 4 avril 2023) et un suivi débuté ensuite auprès de ce centre. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le canton de Genève est, depuis août 2023, d’une part, le domicile du recourant, d’autre part, qu’il s’agit également de la résidence habituelle de celui-ci, vu le temps durant lequel il y séjourne. Enfin, de juin 2022 à juillet 2023, le recourant résidait plus souvent encore chez son père (cf. procès-verbal de l’audience du 26 février 2024), de sorte qu’il doit également être admis que les conditions de la résidence habituelle et du domicile dans le canton de Genève étaient déjà réalisées depuis juin 2022. 5.3 Au demeurant, le recourant remplit la condition de domicile et de la résidence habituelle dans le canton de Genève depuis juin 2022, au sens de l’art. 9 al. 3 LAI. 6. Partant, le recours sera admis, les décisions litigieuses annulées et la cause renvoyée à l’intimé pour examen du droit du recourant à des mesures médicales et à une allocation pour impotent. Le père du recourant, qui représente son fils, n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, de sorte qu’il n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions de l’intimé du 13 septembre 2023. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour examen du droit du recourant à des mesures médicales et à une allocation pour impotent.”
art. 9 al. 3 LAI prévoit un assouplissement pour les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans ayant leur domicile et leur séjour habituel en Suisse. Ils ont, sous des conditions assouplies, droit à des mesures d'intégration (selon les sources, il s'agit de mesures médicales et professionnelles) lorsqu'ils remplissent eux‑mêmes les conditions d'assuranÎ de l'art. 6 al. 2 LAI ou — à titre alternatif — lorsque a) au moment de la survenanÎ de l'invalidité, un parent (si étranger) a cotisé pendant au moins un an ou a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans, et b) la personne concernée est née en Suisse ou est domiciliée en Suisse de manière ininterrompue au moment de la survenanÎ de l'invalidité (notamment depuis la naissanÎ ou au moins depuis un an).
“2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - ALCP - RS 0.142.112.681) avec l’UE, de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (RS 831.31.11). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). À cet égard, il sied de préciser qu’il n’existe pas, en l’espèce, de règles spéciales qui seraient applicables en lieu et place de l’art. 6 al. 2 LAI, étant relevé en particulier qu’il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et le Nicaragua. L’art. 9 al. 3 LAI, auquel l’art. 6 al. 2 LAI fait référence, dispose ce qui suit : Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) et les mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI) – s’ils remplissent eux‑mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, ou si : a) lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résident en Suisse sans interruption. 3.5 Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité se fonde sur la notion d’invalidité figurant à l’art. 8 al. 1 LPGA (auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LAI), soit une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, soit une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art.”
“Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du Développement continu de l'assurance-invalidité (LAI, modification du 19 juin 2020, RO 2021 705 ; RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) Selon l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). 5. a) A teneur de l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.”
“Die Beschwerdeführerin ist ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz. Unbestritten ist, dass sie – da sie bislang nicht erwerbstätig war - keine AHV/IV/EO-Beiträge geleistet hat und sie sich auch noch keine zehn Jahre in der Schweiz aufhält, womit sie die versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG nicht erfüllt. Der in Art. 6 Abs. 2 IVG ausdrücklich vorbehaltende Art. 9 Abs. 3 IVG sieht indes vor, dass noch nicht 20 Jahre alte ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz unter erleichterten Voraussetzungen (lit. a-b) Eingliederungsmassnahmen beanspruchen können (vgl. Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz 1 zu Art. 9; vgl. auch Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015, Rz 1043). Zu prüfen ist, ob bei der Beschwerdeführerin diese Voraussetzungen erfüllt sind.”