Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837;FF 2001 3045). ↩
RS 831.10 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l’AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
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LAI art. 38 n. 4 Pour la rente pour enfant, les mêmes règles de calcul s'appliquent que pour la rente d'invalidité correspondante.
“Die Kinderrente beträgt 40 % der dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Invalidenrente (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 IVG). Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die jeweilige Invalidenrente (Art. 38 Abs. 2 IVG). Folglich ist auch bei der Berechnung der Kinderrenten von Fr. 197.- keine Fehlerhaftigkeit erkennbar.”
Réf. : LAI art. 38 ch. 3 Si le taux d'invalidité servant de base à la rente du parent change, cela a une incidenÎ sur le montant de cette rente et, par conséquent, sur les rentes pour enfants qui en sont calculées. En pratique, il convient donc de procéder au recalcul des rentes pour enfants; cela vaut pour chaque enfant concerné, séparément.
“44 compte tenu d’une déduction de 20 % au vu de la capacité de travail de 30 % retenue, d’où un degré d’invalidité, après comparaison de chacun de ces revenus, de 75,55 %, que la recourante ne conteste pas les revenus sans et avec invalidité retenus par l’office intimé pas plus qu’elle ne remet en cause le statut de personne active à 80 % et de ménagère à 20 %, que le degré d’invalidité pour la part active s’élève à 60,44 % (75,55 % x 80 %), que pour la part ménagère, il est de 3,20 % (16,04 % x 20 %), que le degré d’invalidité global est donc de 63,64 %, arrondi à 64 % (60,44 % + 3,20 %), que, conformément à la réponse de l’office AI du 9 septembre 2024, il y a dès lors lieu de reconnaître le droit de la recourante à une rente d’invalidité de 64 % d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er août 2024 (art. 88bis al. 2 let. a RAI) ; attendu qu’en définitive, il y a lieu d’admettre le recours, de réformer la décision du 10 juin 2024 en ce sens que la recourante a droit à une rente d’invalidité de 64 % d’une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2024, dite décision étant confirmée pour le surplus, que dans la mesure où le montant de la rente de 1'080 fr. figurant dans la décision litigieuse correspond à 59 % du montant d’une rente entière (1’830 fr.) compte tenu d’un revenu annuel moyen déterminant de 42'630 fr. et de l’échelle de rente 44 (cf. Tables des rentes AVS/AI 2023, p. 20), la modification du degré d’invalidité à 64 % aura un effet non seulement sur le montant de la rente d’invalidité de la recourante mais également sur celui des rentes pour enfant liées à sa propre rente, puisque ce dernier s’élève à 40 % de la rente d’invalidité du parent (art. 38 al. 1 LAI), qu’il incombera par conséquent à l’office intimé de procéder à un nouveau calcul de la rente d’invalidité de la recourante ainsi que des rentes pour chacun de ses quatre enfants ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais et les dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), qu’au vu de l’issue du litige, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD), que l’avance de frais effectuée par la recourante lui sera par conséquent remboursée, que la recourante obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié (TF 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5.1) et a ainsi droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter cette indemnité à 800 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.”
“44 compte tenu d’une déduction de 20 % au vu de la capacité de travail de 30 % retenue, d’où un degré d’invalidité, après comparaison de chacun de ces revenus, de 75,55 %, que la recourante ne conteste pas les revenus sans et avec invalidité retenus par l’office intimé pas plus qu’elle ne remet en cause le statut de personne active à 80 % et de ménagère à 20 %, que le degré d’invalidité pour la part active s’élève à 60,44 % (75,55 % x 80 %), que pour la part ménagère, il est de 3,20 % (16,04 % x 20 %), que le degré d’invalidité global est donc de 63,64 %, arrondi à 64 % (60,44 % + 3,20 %), que, conformément à la réponse de l’office AI du 9 septembre 2024, il y a dès lors lieu de reconnaître le droit de la recourante à une rente d’invalidité de 64 % d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er août 2024 (art. 88bis al. 2 let. a RAI) ; attendu qu’en définitive, il y a lieu d’admettre le recours, de réformer la décision du 10 juin 2024 en ce sens que la recourante a droit à une rente d’invalidité de 64 % d’une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2024, dite décision étant confirmée pour le surplus, que dans la mesure où le montant de la rente de 1'080 fr. figurant dans la décision litigieuse correspond à 59 % du montant d’une rente entière (1’830 fr.) compte tenu d’un revenu annuel moyen déterminant de 42'630 fr. et de l’échelle de rente 44 (cf. Tables des rentes AVS/AI 2023, p. 20), la modification du degré d’invalidité à 64 % aura un effet non seulement sur le montant de la rente d’invalidité de la recourante mais également sur celui des rentes pour enfant liées à sa propre rente, puisque ce dernier s’élève à 40 % de la rente d’invalidité du parent (art. 38 al. 1 LAI), qu’il incombera par conséquent à l’office intimé de procéder à un nouveau calcul de la rente d’invalidité de la recourante ainsi que des rentes pour chacun de ses quatre enfants ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais et les dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), qu’au vu de l’issue du litige, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD), que l’avance de frais effectuée par la recourante lui sera par conséquent remboursée, que la recourante obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié (TF 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5.1) et a ainsi droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter cette indemnité à 800 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.”
Les modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2022 dans le cadre de l'évolution de l'assuranÎ-invalidité (AI) n'ont pas modifié les règles de calcul, de réduction en cas de surassuranÎ, ni celles régissant l'imputation/la compensation des rentes pour enfants conformément à l'art. 38 LAI.
“Il en va de même lorsque le recourant requiert la suspension du paiement de la rente de sa fille (question qui fait par ailleurs l’objet de la procédure séparée AI 81/21) ainsi que le paiement des arriérés de rente de ses deux premiers enfants depuis 2018 (questions qui font par ailleurs l’objet des procédures séparées AI 357/18 et 358/18). 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les règles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). d) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.”
“En l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante au versement des arrérages de rente pour enfant du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2023, à concurrence de 29'099 fr., retenus en compensation des créances de l’intimé, respectivement de la Caisse de compensation H.________. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié ni les règles en matière de compensation, ni celles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). 5. a) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.”
RéférenÎ : LAI art. 38 ch. 1 La rente complémentaire pour enfant peut être compensée avì les indemnités journalières de l'assuranÎ-chômage; l'administration peut effectuer un remboursement à la caisse de chômage afin d'éviter une double indemnisation ou une surassuranÎ.
“La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n'a, à la différence de la rente d'orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent, mais de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 142 V 226 consid. 6.1 s.). C’est donc bien le parent, et non pas l’enfant, qui est titulaire de la rente (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3). De plus, le montant de la rente pour enfant est également lié à celle du parent, puisqu’il s’élève à 40 % de la rente principale (art. 38 LAI). 5.4. Au vu de ce qui précède, il est cohérent d’admettre un lien étroit entre les indemnités de chômage et la rente complémentaire pour enfant, celles-ci ayant pour but de compenser la perte de gain et d’aider les assurés à remplir leur obligation d’entretien. Ainsi, le recourant a profité d’une indemnité augmentée de 10% lorsqu’il était au chômage, et s’est vu octroyer une rente pour enfant en faveur de son fils lorsque son invalidité a été reconnue. De plus, ces deux prestations ont été calculées sur la base du même gain assuré. Il ne s’agit dès lors pas de montants fixés selon les besoins de l’enfant, mais bien d’une prestation calculée au regard de la situation personnelle et financière du père. Partant, l’OAI était en droit de rembourser la Caisse de chômage en compensant la rente AI complémentaire pour enfant avec les indemnités de chômage, ceci afin de lutter contre la surassurance en évitant que le père bénéficiaire ne se trouve enrichi après une double indemnisation de sa perte de gain.”