33 commentaries
art. 50 al. 2 LAI rend l'art. 20 al. 2 LAVS applicable par analogie ; cela autorise la compensation des reprises de prestations (prestations indûment perçues, p.ex. rentes ou indemnités journalières versées en trop) avì des versements rétroactifs dus par l'offiÎ de l'assuranÎ-invalidité. Les organismes ayant effectué des avances (en particulier les assurances-maladie) peuvent exiger qu'un versement rétroactif soit imputé jusqu'à concurrenÎ du montant de leur avanÎ et leur soit versé (le droit doit être invoqué en temps utile ; voir art. 85bis RAI).
“Art. 50 Abs. 2 IVG erklärt für die Verrechnung Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) als sinngemäss anwendbar. Nach dieser Bestimmung können unter anderem die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung mit fälligen Leistungen verrechnet werden (Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG; vgl. hierzu auch BGE 141 V 139 E. 6.1). Gemäss Art. 85bis IVV können unter anderem Krankenversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Abs.”
“330, 349) ergibt sich die von der Beschwerdegegnerin berechnete Überentschädigung (vgl. Suva-act. 363). Es ist unumstritten, dass eine solche Überentschädigung im Sinne von Art. 25 Abs. 1 ATSG grundsätzlich als eine unrechtmässig bezogene Leistung zu qualifizieren ist, welche zurückerstattet werden muss. Ab 1. Februar 2019 erhielt die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin eine Rente bei einem Invaliditätsgrad von 100 % (vgl. Suva-act. 292). Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht verfügte (vgl. Suva-act. 339, 363), war diese Rente nach Bekanntwerden der Rentenzusprache durch die IV-Stelle E.___ als Komplementärrente zu berechnen und dementsprechend zu kürzen bzw. ganz einzustellen. Die von der Beschwerdegegnerin (zu viel) ausgerichtete Rente erwies sich damit im Nachhinein ebenfalls als eine unrechtmässige und damit rückerstattungspflichtige Leistung. Die Verrechnung der vorliegenden Rückforderung von Taggeldleistungen sowie Rentenzahlungen der Beschwerdegegnerin mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ ist gestützt auf Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG zulässig (vgl. auch Art. 2 Abs. 3 ATSV). Die Verrechnungsschranke von Art. 64 UVV ist insofern unbeachtlich, als die Nachzahlung der IV-Stelle E.___ mit einer Leistungsrückforderung verrechnet werden soll. Die Frage der Beeinträchtigung des Existenzminimums stellt sich damit rechtsprechungsgemäss nicht (vgl. E. 1.4). Die Beschwerdeführerin bringt gegen die geforderte Rückerstattung und die Verrechnung derselben mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ insbesondere vor, sie habe die Leistungen in gutem Glauben empfangen und es liege eine grosse Härte vor (act. G1). Sie beantragt damit - wie bereits mit ihren Einsprachen vom 27. Juli und 26. Oktober 2020 (vgl. Suva-act. 345, 367) einen Erlass im Sinne von Art. 4 Abs. 1 ATSV. Bei einer Rückforderungsverfügung ist der Versicherungsträger grundsätzlich dazu verpflichtet, auf die Möglichkeit des Erlasses hinzuweisen (Art. 3 Abs. 2 ATSV) und hat auf schriftliches Gesuch, welches spätestens 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft der Rückforderungsverfügung einzureichen ist, über den Erlass mittels Verfügung zu entscheiden (Art.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 08.10.2021 Art. 25 ATSG. Art. 69 ATSG. Art. 20 Abs. 2 UVG. Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 AHVG. Die Rückforderung der zu viel ausgerichteten Taggelder sowie Renten der Beschwerdegegnerin sowie die Verrechnung derselben mit der geschuldeten Nachzahlung der IV-Stelle ist rechtmässig. Ein Erlass der Rückforderung fällt ausser Betracht. Abweisung der Beschwerde. Parteientschädigung bei unentgeltlicher Prozessführung: Keine Herabsetzung nach Art. 31 Abs. 3 AnwG, weil eine Verletzung des Grundsatzes für die Bemessung des Grundhonorars für die Pauschalentschädigung gemäss Art. 19 HonO resultieren würde (E. 3.3) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 8. Oktober 2021, UV 2020/90). Entscheid vom 8. Oktober 2021 Besetzung Versicherungsrichter Joachim Huber (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Christiane Gallati Schneider und Miriam Lendfers; Gerichtsschreiberin Katja Blättler Geschäftsnr. UV 2020/90 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Artan Sadiku, Studhalter & Meier Rechtsanwälte AG, Matthofstrand 6, Postfach 3941, 6002 Luzern, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rückforderung”
S'il n'existe pas de droit au remboursement en raison de l'absenÎ de surindemnisation, une compensation au sens de l'art. 50 al. 2 LAI n'est pas possible. L'objet de la compensation contestée disparaît dès lors; la procédure doit en règle générale être classée.
“Entscheid Versicherungsgericht, 10.03.2022 Art. 50 Abs. 2 IVG; Art. 20 Abs. 2 AHVG: Im vorliegenden Beschwerdeverfahren gegen die angefochtene IV-Verfügung hätte einzig überprüft werden können, ob die Voraussetzungen der Verrechnung im Sinne von Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 AHVG gegeben sind (vgl. Urteile des EVG vom 20. September 2006, I 141/05, E. 4, und vom 9. Mai 2003, I 728/01, E. 6.2.4; vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2016, 8C_412/2016, in dem es um Fragen der Zulässigkeit der Verrechnung gegangen ist). Auf die vorliegende Beschwerde, die sich gegen die Rückforderung der Swica, nicht jedoch gegen Verrechnungsfehler seitens der IV-Stelle richtet, hätte folglich nicht eingetreten werden können. Nachdem aufgrund des Einpsracheentscheides der Swica vom 25. Januar 2022 nunmehr feststeht, dass mangels Überentschädigung im fraglichen Zeitraum keine Verrechnung möglich ist, ist das Anfechtungsobjekt im vorliegenden Verfahren weggefallen und dieses abzuschreiben. Aufgrund des Verfahrensausgangs bzw. den Ausführungen zum Nichteintreten hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 10. März 2022, IV 2021/125). Entscheid vom 10. März 2022 Besetzung Versicherungsrichter Joachim Huber (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Miriam Lendfers und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Sabrina Bleile Geschäftsnr.”
Citation : LAI art. 50 ch. 31 En cas de compensation d'une demanÞ de restitution avì un paiement rétroactif au titre de l'AI, l'art. 50 al. 2 LAI, en liaison avì l'art. 20 al. 2 LAVS, est applicable ; la jurisprudenÎ n'exige pas, comme condition de la compensation, un examen de l'atteinte au minimum vital en faveur de l'organisme payeur. Toute demanÞ éventuelle de remise de la restitution doit être examinée séparément par l'organisme d'assuranÎ (obligation d'information et d'obligation de statuer de l'organisme).
“330, 349) ergibt sich die von der Beschwerdegegnerin berechnete Überentschädigung (vgl. Suva-act. 363). Es ist unumstritten, dass eine solche Überentschädigung im Sinne von Art. 25 Abs. 1 ATSG grundsätzlich als eine unrechtmässig bezogene Leistung zu qualifizieren ist, welche zurückerstattet werden muss. Ab 1. Februar 2019 erhielt die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin eine Rente bei einem Invaliditätsgrad von 100 % (vgl. Suva-act. 292). Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht verfügte (vgl. Suva-act. 339, 363), war diese Rente nach Bekanntwerden der Rentenzusprache durch die IV-Stelle E.___ als Komplementärrente zu berechnen und dementsprechend zu kürzen bzw. ganz einzustellen. Die von der Beschwerdegegnerin (zu viel) ausgerichtete Rente erwies sich damit im Nachhinein ebenfalls als eine unrechtmässige und damit rückerstattungspflichtige Leistung. Die Verrechnung der vorliegenden Rückforderung von Taggeldleistungen sowie Rentenzahlungen der Beschwerdegegnerin mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ ist gestützt auf Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG zulässig (vgl. auch Art. 2 Abs. 3 ATSV). Die Verrechnungsschranke von Art. 64 UVV ist insofern unbeachtlich, als die Nachzahlung der IV-Stelle E.___ mit einer Leistungsrückforderung verrechnet werden soll. Die Frage der Beeinträchtigung des Existenzminimums stellt sich damit rechtsprechungsgemäss nicht (vgl. E. 1.4). Die Beschwerdeführerin bringt gegen die geforderte Rückerstattung und die Verrechnung derselben mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ insbesondere vor, sie habe die Leistungen in gutem Glauben empfangen und es liege eine grosse Härte vor (act. G1). Sie beantragt damit - wie bereits mit ihren Einsprachen vom 27. Juli und 26. Oktober 2020 (vgl. Suva-act. 345, 367) einen Erlass im Sinne von Art. 4 Abs. 1 ATSV. Bei einer Rückforderungsverfügung ist der Versicherungsträger grundsätzlich dazu verpflichtet, auf die Möglichkeit des Erlasses hinzuweisen (Art. 3 Abs. 2 ATSV) und hat auf schriftliches Gesuch, welches spätestens 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft der Rückforderungsverfügung einzureichen ist, über den Erlass mittels Verfügung zu entscheiden (Art.”
Citation : LAI art. 50 n° 30 Lorsque des erreurs de calcul sont découvertes dans le cadre d’un contrôle interne des comptes, cela justifie, selon les considérations exposées par le Tribunal des assurances, un recalcul rétroactif de la rente et la compensation ou l’adaptation correspondante d’une demanÞ de remboursement. Il n’y a pas lieu de retenir la forclusion de la demanÞ de remboursement dans la mesure où la caisse de compensation a découvert l’erreur et ordonné le nouveau calcul dans le délai prévu.
“Entscheid Versicherungsgericht, 09.05.2022 Art. 36 Abs. 2 IVG, Art. 32 IVV, Art. 29bis ff. AHVG; Art. 25 Abs. 1 und 2 ATSG; Art. 50 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG, Art. 94 Abs. 1 AVIG. Rentenberechnung, Rückforderung. Verrechnung. Verwirkung. Während der Dauer einer beruflichen Massnahme (erstmalige berufliche Ausbildung) besteht noch kein Rentenanspruch. Die Berechnung der Invalidenrente hat damit auf den Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs zu erfolgen (Erw. 4.1). Die für eine Wiedererwägung erforderlichen Bedingungen sind erfüllt, weshalb die Beschwerdegegnerin auf die ursprüngliche Leistungsverfügung, die von einem falschen (früheren) Eintritt des Versicherungsfalls ausging, zurückkommen durfte. Dies gilt auch für die fälschlicherweise unterlassene Verrechnung einer Rückforderung der Arbeitslosenversicherung, die für den nämlichen Zeitraum vorleistungspflichtig war (Erw. 4.2 f.). Die Verwirkung der Rückforderung ist schliesslich zu verneinen, da die Ausgleichskasse den ursprünglichen Berechnungsfehler anlässlich einer internen Rechnungskontrolle entdeckt und die Neuberechnung der Rente innert Frist verfügt hat (Erw.”
art. 50 al. 2 LAI renvoie, par analogie, à l'art. 20 al. 2 LAVS. Selon celui-ci, la compensation de créances et de prestations est en principe admissible tant au sein d'un même régime qu'entre régimes. Une telle compensation peut porter aussi bien sur des rentes en cours que sur des arriérés de rente. Elle doit toutefois être effectuée de manière à ne pas porter atteinte au besoin vital (minimum d'existenÎ) de la personne assurée, déterminé selon les règles de la poursuite pour dettes.
“1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé des retenues sur les prestations dues au recourant faites par l’intimé dans la décision querellée en faveur d’ALLIANZ et du CSR de Nyon. 3. La LPGA ne contient pas de norme générale de compensation (cf. toutefois art. 20 al. 2 LPGA). L'art. 50 al. 2 LAI renvoie à l'art. 20 al. 2 LAVS pour la compensation, disposition qui s'applique donc par analogie à l'assurance-invalidité. L'art. 50 al. 2 LAI établit ainsi une compensation générale des créances de cotisations, des prestations et des demandes de remboursement de prestations de l'AVS et de l'AI (Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2e éd. 2010, p. 453). La compensation des prestations et des créances, autorisée au sein des deux branches et entre elles, peut porter aussi bien sur les rentes en cours que sur les arriérés de rentes (ATF 136 V 286 consid. 4.1 p. 288). Elle ne doit toutefois pas porter atteinte aux besoins urgents de la personne assurée, qui doivent être déterminés selon les règles du droit des poursuites (ATF 136 V 286 consid. 6.1 p. 291 ; 131 V 249 consid. 1.2 p. 252). Selon la jurisprudence, la question de l'admissibilité de la compensation sous l'angle du maintien du minimum vital au sens du droit des poursuites ne se pose pas seulement pour une rente mensuelle en cours, mais aussi pour des paiements d'arriérés de rente, car ceux-ci ont également pour but de couvrir les besoins vitaux de la personne assurée (art.”
“Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Lehre und Rechtsprechung einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das Zivilrecht in Art. 120 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen von Bürgerinnen und Bürgern und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden. Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Bundessozialversicherungsrecht, und zwar selbst in jenen Zweigen, welche dies nicht ausdrücklich vorsehen; allerdings kennen die meisten Gebiete der Sozialversicherung eine ausdrückliche Regelung (BGE 132 V 127 E. 6.1.1 S. 135). Soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze eine (zweiginterne oder zweigübergreifende) Verrechnung von Leistungen und Forderungen zulassen (vgl. Art. 11 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung [MVG; SR 833.1], Art. 50 Abs. 2 IVG), darf diese den betreibungsrechtlichen Notbedarf der versicherten Person nicht beeinträchtigen. Für die Berechnung des Notbedarfs sind die betreibungsrechtlichen Regeln anzuwenden (BGE 138 V 402 E. 4.2 S. 405, 131 V 249 E. 1.2 S. 252).”
“Gemäss Art. 20 Abs. 2 lit. a AHVG können mit fälligen Leistungen namentlich Forderungen aufgrund dieses Gesetzes und des IVG verrechnet werden. Diese Bestimmung ist nach Art. 50 Abs. 2 IVG auch in der Invalidenversicherung anwendbar. Dadurch wird allgemein die Verrechenbarkeit von Beitragsforderungen, Beitragsleistungen und Leistungsrückforderungen unter anderem der AHV, Invalidenversicherung, von Ergänzungsleistungen, der obligatorischen Unfallversicherung und der Krankenversicherung mit fälligen Leistungen statuiert. Die zweigintern und zweigübergreifende zulässige Verrechnung von Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf Rentennachzahlungen beziehen (BGE 136 V 286 E. 4.1). Sie darf indessen den nach betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der Versicherten nicht beeinträchtigen (BGE 136 V 286 E. 6.1). Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente, sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den Existenzbedarf der versicherten Person zu decken, und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie nachbezahlt werden (BGer 9C_621/2016 vom 21.”
“Das ATSG enthält keine allgemeine Verrechnungsnorm. Art. 50 Abs. 2 IVG verweist für die Verrechnung auf Art. 20 Abs. 2 AHVG, welcher somit in der Invalidenversicherung sinngemäss Anwendung findet. Damit statuiert Art. 50 Abs. 2 IVG eine allgemeine Verrechenbarkeit von Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen der AHV und der IV. Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf Rentennachzahlungen beziehen. Sie darf indessen den nach betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der versicherten Person nicht beeinträchtigen. Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente, sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den Existenzbedarf der versicherten Person zu decken, und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie nachbezahlt werden. Andernfalls hätte es die Verwaltung in der Hand, durch Zuwarten mit dem Erlass der Rentenverfügung die Verrechnungsschranke zu umgehen (BGE 138 V 402 E. 4.2; 136 V 286 E.”
Lors de la détermination du revenu saisissable, l’offiÎ des poursuites doit intégrer tous les revenus du débiteur et de sa famille dans le calcul du revenu global; y compris les rentes absolument insaisissables en vertu de l’art. 50 LAI. Cela ne remet pas en cause l’interdiction fondamentale de saisir ces rentes.
“Nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG dürfen die Renten gemäss Art. 20 AHVG oder gemäss Art. 50 IVG sowie die Leistungen gemäss Art. 20 ELG nicht gepfändet werden. Dies schliesst jedoch deren Einrechnung im Einkommen des Schuldners nicht aus. Obwohl die Leistungen nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG unpfändbar sind, sind solche Leistungen bei der Ermittlung des Gesamteinkommens relevant (Urteil BGer 5A_908/2017 vom 7. März 2018 E. 2.2 mit Hinweis). Das Betreibungsamt hat im Rahmen der Festlegung des pfändbaren Einkommens das Gesamteinkommen des Schuldners und seiner Familie zu berechnen, wobei sämtliche Einkommen des Schuldners und seiner Familie in die Berechnung miteinbezogen werden. Das Gesagte gilt nicht nur für unbeschränkt oder beschränkt pfändbare Einkommen. Vielmehr werden auch die absolut unpfändbaren Einkünfte für die Berechnung des Gesamteinkommens hinzugezogen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass von den unpfändbaren Einkünften grundsätzlich nichts gepfändet werden darf (Winkler, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 93 N.”
En cas de surindemnisation (p. ex. indemnités journalières d'assuranÎ-maladie perçues indûment), les assureurs-maladie peuvent réclamer le remboursement des montants trop versés. Ils peuvent transmettre cette créanÎ aux organes de l'assuranÎ-invalidité; ceux-ci sont autorisés à déduire le montant en cause des rentes AI arriérées. La compensation s'effectue sur la base de l'art. 20 al. 2 LAVS en liaison avì l'art. 50 LAI.
“Autrement dit, l'assureur-maladie ne peut supprimer ni réduire ses prestations du seul fait que, de malade, l'assuré est devenu invalide. En effet, la seule limite au droit de l'assuré de toucher les indemnités journalières durant la période légale d'indemnisation est l'interdiction de la surindemnisation (ATF 120 V 60 consid. 1 et les références citées). Les assureurs-maladie qui ont alloué des indemnités journalières durant une période pour laquelle un assuré peut prétendre une rente d'invalidité à titre rétroactif sont tenus, en principe, de réclamer à l'intéressé le montant de la surindemnisation (art. 78 al. 2 LAMal et 122 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). A cet effet, ils peuvent réclamer la restitution du montant de leur créance aux organes de l'assurance-invalidité, lesquels déduisent ce montant de la somme correspondant aux mensualités de rente arriérée (art. 20 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] en corrélation avec l'art. 50 LAI). d) Aux termes de l'art. 72 al. 3 LAMal, les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L’art. 72 al. 5 LAMal stipule que lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite de surindemnisation au sens de l’art. 78 LAMal et de l’art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes. Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction. Cela signifie que la durée de l'indemnisation doit ainsi être prolongée jusqu'au moment où l'assuré a reçu l'équivalent des indemnités journalières auxquelles il aurait eu droit durant la période de 720 jours, en fonction du taux de l'incapacité partielle de travail et à défaut de surindemnisation (ATF 127 V 88 consid. 1d). 5. a) En l'espèce, la recourante avait, dans un premier temps, épuisé entièrement son droit à l'indemnité (730 jours x 74 fr.”
art. 50 al. 2 LAI rend l'art. 20 al. 2 LAVS applicable par analogie. En conséquenÎ, la jurisprudenÎ reconnaît comme admissible la compensation des prestations AI à verser avì les demandes de remboursement issues des assurances sociales (p. ex. AVS/AI/APG, prestations complémentaires, allocations familiales ainsi que les autres créances visées à l'art. 20 al. 2 LAVS).
“Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a); les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let.”
“IIA 143-145) ersetzt wurde und diese entgegen der Beschwerdegegnerin nicht in Rechtskraft erwuchsen (vgl. prozessleitende Verfügung vom 19. Januar 2022, Sachverhalt lit. D hiervor). Der Beschwerdeführerin wurde ab dem 1. September 2019 eine in Bestand und Umfang unbestritten gebliebene IV-Rente zugesprochen und die EL darauf basierend neu berechnet, womit ein neuer Sachverhalt vorliegt, was für die fragliche Zeit vom 1. September 2019 bis 30. Juni 2020 (act. IIA 143), 1. Juli bis 31. Oktober 2020 (act. IIA 144) und 1. bis 30 November 2020 (act. IIA 145) ausdrücklich unbestritten blieb (vgl. Replik S. 1; Sachverhalt lit. D hiervor). Grundsätzlich unbestritten und nicht zu beanstanden ist zudem, dass diese per September 2019 bis November 2020 rückwirkend neu berechneten EL und die daraus resultierenden Ansprüche in einem zweiten Schritt mit den für den jeweiligen identischen Zeitraum (zu viel) ausgerichteten höheren EL verrechnet wurden. In der Folge wurden die daraus (noch) resultierenden Rückforderungen mit den nachzuzahlenden IV-Leistungen gemäss Art. 27 ELV und Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m Art. 20 Abs. 2 lit. b AHVG verrechnet (vgl. E. 2.2 f. hiervor), was ebenfalls nicht zu beanstanden ist.”
“330, 349) ergibt sich die von der Beschwerdegegnerin berechnete Überentschädigung (vgl. Suva-act. 363). Es ist unumstritten, dass eine solche Überentschädigung im Sinne von Art. 25 Abs. 1 ATSG grundsätzlich als eine unrechtmässig bezogene Leistung zu qualifizieren ist, welche zurückerstattet werden muss. Ab 1. Februar 2019 erhielt die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin eine Rente bei einem Invaliditätsgrad von 100 % (vgl. Suva-act. 292). Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht verfügte (vgl. Suva-act. 339, 363), war diese Rente nach Bekanntwerden der Rentenzusprache durch die IV-Stelle E.___ als Komplementärrente zu berechnen und dementsprechend zu kürzen bzw. ganz einzustellen. Die von der Beschwerdegegnerin (zu viel) ausgerichtete Rente erwies sich damit im Nachhinein ebenfalls als eine unrechtmässige und damit rückerstattungspflichtige Leistung. Die Verrechnung der vorliegenden Rückforderung von Taggeldleistungen sowie Rentenzahlungen der Beschwerdegegnerin mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ ist gestützt auf Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG zulässig (vgl. auch Art. 2 Abs. 3 ATSV). Die Verrechnungsschranke von Art. 64 UVV ist insofern unbeachtlich, als die Nachzahlung der IV-Stelle E.___ mit einer Leistungsrückforderung verrechnet werden soll. Die Frage der Beeinträchtigung des Existenzminimums stellt sich damit rechtsprechungsgemäss nicht (vgl. E. 1.4). Die Beschwerdeführerin bringt gegen die geforderte Rückerstattung und die Verrechnung derselben mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ insbesondere vor, sie habe die Leistungen in gutem Glauben empfangen und es liege eine grosse Härte vor (act. G1). Sie beantragt damit - wie bereits mit ihren Einsprachen vom 27. Juli und 26. Oktober 2020 (vgl. Suva-act. 345, 367) einen Erlass im Sinne von Art. 4 Abs. 1 ATSV. Bei einer Rückforderungsverfügung ist der Versicherungsträger grundsätzlich dazu verpflichtet, auf die Möglichkeit des Erlasses hinzuweisen (Art. 3 Abs. 2 ATSV) und hat auf schriftliches Gesuch, welches spätestens 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft der Rückforderungsverfügung einzureichen ist, über den Erlass mittels Verfügung zu entscheiden (Art.”
L'art. 50 al. 2 LAI autorise l'application par analogie de l'art. 20 al. 2 LAVS; selon celui-ci, la compensation peut également porter sur des paiements rétroactifs de rentes. Cette compensation ne doit pas réduire le besoin vital de la personne assurée déterminé conformément aux règles du droit de la poursuite; il convient également de vérifier ce point pour les paiements rétroactifs, puisque ceux-ci sont destinés à couvrir le besoin de subsistanÎ pour la périoÞ concernée.
“1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé des retenues sur les prestations dues au recourant faites par l’intimé dans la décision querellée en faveur d’ALLIANZ et du CSR de Nyon. 3. La LPGA ne contient pas de norme générale de compensation (cf. toutefois art. 20 al. 2 LPGA). L'art. 50 al. 2 LAI renvoie à l'art. 20 al. 2 LAVS pour la compensation, disposition qui s'applique donc par analogie à l'assurance-invalidité. L'art. 50 al. 2 LAI établit ainsi une compensation générale des créances de cotisations, des prestations et des demandes de remboursement de prestations de l'AVS et de l'AI (Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2e éd. 2010, p. 453). La compensation des prestations et des créances, autorisée au sein des deux branches et entre elles, peut porter aussi bien sur les rentes en cours que sur les arriérés de rentes (ATF 136 V 286 consid. 4.1 p. 288). Elle ne doit toutefois pas porter atteinte aux besoins urgents de la personne assurée, qui doivent être déterminés selon les règles du droit des poursuites (ATF 136 V 286 consid. 6.1 p. 291 ; 131 V 249 consid. 1.2 p. 252). Selon la jurisprudence, la question de l'admissibilité de la compensation sous l'angle du maintien du minimum vital au sens du droit des poursuites ne se pose pas seulement pour une rente mensuelle en cours, mais aussi pour des paiements d'arriérés de rente, car ceux-ci ont également pour but de couvrir les besoins vitaux de la personne assurée (art.”
“Gemäss Art. 20 Abs. 2 lit. a AHVG können mit fälligen Leistungen namentlich Forderungen aufgrund dieses Gesetzes und des IVG verrechnet werden. Diese Bestimmung ist nach Art. 50 Abs. 2 IVG auch in der Invalidenversicherung anwendbar. Dadurch wird allgemein die Verrechenbarkeit von Beitragsforderungen, Beitragsleistungen und Leistungsrückforderungen unter anderem der AHV, Invalidenversicherung, von Ergänzungsleistungen, der obligatorischen Unfallversicherung und der Krankenversicherung mit fälligen Leistungen statuiert. Die zweigintern und zweigübergreifende zulässige Verrechnung von Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf Rentennachzahlungen beziehen (BGE 136 V 286 E. 4.1). Sie darf indessen den nach betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der Versicherten nicht beeinträchtigen (BGE 136 V 286 E. 6.1). Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente, sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den Existenzbedarf der versicherten Person zu decken, und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie nachbezahlt werden (BGer 9C_621/2016 vom 21.”
“Das ATSG enthält keine allgemeine Verrechnungsnorm. Art. 50 Abs. 2 IVG verweist für die Verrechnung auf Art. 20 Abs. 2 AHVG, welcher somit in der Invalidenversicherung sinngemäss Anwendung findet. Damit statuiert Art. 50 Abs. 2 IVG eine allgemeine Verrechenbarkeit von Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen der AHV und der IV. Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf Rentennachzahlungen beziehen. Sie darf indessen den nach betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der versicherten Person nicht beeinträchtigen. Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente, sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den Existenzbedarf der versicherten Person zu decken, und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie nachbezahlt werden. Andernfalls hätte es die Verwaltung in der Hand, durch Zuwarten mit dem Erlass der Rentenverfügung die Verrechnungsschranke zu umgehen (BGE 138 V 402 E. 4.2; 136 V 286 E.”
art. 50 al. 2 LAI renvoie, en substanÎ, à l'art. 20 al. 2 LAVS. Selon cette disposition, l'administration peut compenser des créances de remboursement (p. ex. des demandes de remboursement de prestations complémentaires) avì des prestations échues. La jurisprudenÎ confirme qu'une telle compensation peut porter tant sur des rentes en cours que sur des paiements rétroactifs de rentes (arriérés).
“Nach Art. 50 Abs. 2 IVG findet Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) für die Verrechnung sinngemäss Anwendung. Laut lit. b dieser Bestimmung können Rückforderungen von Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung mit fälligen Leistungen verrechnet werden. Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf Rentennachzahlungen beziehen (BGE 141 V 139 E. 6.1, BGE 136 V 286 E. 4.1 je mit Hinweisen).”
“1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO, RS 220]), qui trouve aussi application en droit administratif. Sous réserve de dispositions spéciales prévues par le droit administratif, les créances et contre-créances d'administré(s) et de la collectivité peuvent en principe être compensées entre elles. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; au demeurant, la plupart des lois d’assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 138 V 235 c. 7.1, 132 V 127 c. 6.1.1). Ainsi, hormis l'art. 20 al. 2 LPGA, qui prévoit l'interdiction de la compensation en cas de versement des prestations en mains de tiers, la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d'extinction des créances est régi par les dispositions des lois spéciales. En l'occurrence, conformément à l'art. 50 al. 2 LAI, dans le domaine de l'AI, la compensation est régie (par analogie) par l’art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Au regard de cette disposition, les créances découlant de la LAI peuvent notamment être compensées avec des prestations échues. Cette disposition consacre ainsi une faculté générale de compenser les créances de cotisations, les prestations et les restitutions de prestations de l'AVS et de l'AI (Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, art. 50, p. 453). La compensation admissible (propre à chaque branche ou s’étendant à d’autres branches) de prestations et de créances peut porter aussi bien sur des rentes en cours que sur des versements ultérieurs de rentes (soit des rentes arriérées; ATF 138 V 402 c. 4.2, 136 V 286 c. 4.1, 131 V 249 c. 1.2; TF 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 c. 2.1; M. Valterio, op. cit., art. 50 n. 3). 7.1.2 Une compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et de débiteur est réunie en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou juridique.”
“A nouveau, la recourante conteste essentiellement le bien-fondé et l’étendue des créances invoquées en compensation. Sa conclusion en annulation de la déduction pour ce motif est à nouveau irrecevable. bb) La recourante conteste dans un deuxième temps qu’il s’agisse d’avances au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LPGA, puisque tant la CCVD que la Ville de [...] ignoraient à l’époque du versement des PC que la recourante allait demander des prestations AI, ou qu’il s’agisse d’une prise en charge provisoire au sens de la lettre b, puisqu’aucune décision n’avait été prise par la CCVD dans ce sens. En d’autres termes, la recourante conteste le principe de la compensation des prestations opérée en faveur de la CCVD. Son recours est dès lors recevable en tant qu’il porte sur cette question. Les montants de 29'868 fr. et de 69'126 fr. sont remboursés aux services PC de la CCVD et de l’Agence d’assurances sociales de [...] à la suite des décisions PC des 15 janvier 2018 et 3 août 2018. Cette compensation est prévue par la loi (art. 20 al. 2 let. b LAVS applicable par renvoi de l’art. 50 al. 2 LAI). L’art. 27 OPC-AVS/AI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) prévoit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. A cet égard, l’art. 50 al. 2 LAI renvoie à l’art. 20 al. 2 let. b LAVS, qui précise que peuvent être compensées avec des prestations échues les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il s’ensuit que les PC ont été versées selon la loi et que le remboursement de ces prestations versées avec les arriérés de rente AI est également prévu par la loi. Contrairement à ce que soutient la recourante sans développer aucun argument sérieux, le droit au remboursement est bien prévu par la loi.”
L'art. 50 al. 2 LAI renvoie, en substanÎ, à l'art. 20 al. 2 LAVS. En conséquenÎ, parmi les créances énumérées à l'art. 20 al. 2 LAVS, les droits de remboursement découlant des prestations complémentaires à l'AVS/AI font également partie des créances compensables.
“Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a); les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let.”
“Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a); les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let.”
En cas de surindemnisation, des tiers (p. ex. les assureurs-maladie) peuvent réclamer le remboursement du montant payé en trop. Ces demandes peuvent être présentées par les tiers aux organes de l'assuranÎ-invalidité; les organes de l'assuranÎ-invalidité compensent en règle générale le montant réclamé par une déduction sur des prestations de rente arriérées (rentes rétroactives / rentes mensuelles), par analogie avì l'art. 20 al. 2 AVS en liaison avì l'art. 50 LAI.
“Autrement dit, l'assureur-maladie ne peut supprimer ni réduire ses prestations du seul fait que, de malade, l'assuré est devenu invalide. En effet, la seule limite au droit de l'assuré de toucher les indemnités journalières durant la période légale d'indemnisation est l'interdiction de la surindemnisation (ATF 120 V 60 consid. 1 et les références citées). Les assureurs-maladie qui ont alloué des indemnités journalières durant une période pour laquelle un assuré peut prétendre une rente d'invalidité à titre rétroactif sont tenus, en principe, de réclamer à l'intéressé le montant de la surindemnisation (art. 78 al. 2 LAMal et 122 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). A cet effet, ils peuvent réclamer la restitution du montant de leur créance aux organes de l'assurance-invalidité, lesquels déduisent ce montant de la somme correspondant aux mensualités de rente arriérée (art. 20 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] en corrélation avec l'art. 50 LAI). d) Aux termes de l'art. 72 al. 3 LAMal, les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L’art. 72 al. 5 LAMal stipule que lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite de surindemnisation au sens de l’art. 78 LAMal et de l’art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes. Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction. Cela signifie que la durée de l'indemnisation doit ainsi être prolongée jusqu'au moment où l'assuré a reçu l'équivalent des indemnités journalières auxquelles il aurait eu droit durant la période de 720 jours, en fonction du taux de l'incapacité partielle de travail et à défaut de surindemnisation (ATF 127 V 88 consid. 1d). 5. a) En l'espèce, la recourante avait, dans un premier temps, épuisé entièrement son droit à l'indemnité (730 jours x 74 fr.”
“Autrement dit, l'assureur-maladie ne peut supprimer ni réduire ses prestations du seul fait que, de malade, l'assuré est devenu invalide. En effet, la seule limite au droit de l'assuré de toucher les indemnités journalières durant la période légale d'indemnisation est l'interdiction de la surindemnisation (ATF 120 V 60 consid. 1 et les références citées). Les assureurs-maladie qui ont alloué des indemnités journalières durant une période pour laquelle un assuré peut prétendre une rente d'invalidité à titre rétroactif sont tenus, en principe, de réclamer à l'intéressé le montant de la surindemnisation (art. 78 al. 2 LAMal et 122 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). A cet effet, ils peuvent réclamer la restitution du montant de leur créance aux organes de l'assurance-invalidité, lesquels déduisent ce montant de la somme correspondant aux mensualités de rente arriérée (art. 20 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] en corrélation avec l'art. 50 LAI). d) Aux termes de l'art. 72 al. 3 LAMal, les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L’art. 72 al. 5 LAMal stipule que lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite de surindemnisation au sens de l’art. 78 LAMal et de l’art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes. Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction. Cela signifie que la durée de l'indemnisation doit ainsi être prolongée jusqu'au moment où l'assuré a reçu l'équivalent des indemnités journalières auxquelles il aurait eu droit durant la période de 720 jours, en fonction du taux de l'incapacité partielle de travail et à défaut de surindemnisation (ATF 127 V 88 consid. 1d). 5. a) En l'espèce, la recourante avait, dans un premier temps, épuisé entièrement son droit à l'indemnité (730 jours x 74 fr.”
La compensation des indemnités journalières et des rentes indûment versées avì des arriérés dus est, selon l'art. 50 al. 2 LAI, régulière ; une remise de la demanÞ de remboursement est, d'après la jurisprudenÎ citée, exclue.
“Entscheid Versicherungsgericht, 08.10.2021 Art. 25 ATSG. Art. 69 ATSG. Art. 20 Abs. 2 UVG. Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 AHVG. Die Rückforderung der zu viel ausgerichteten Taggelder sowie Renten der Beschwerdegegnerin sowie die Verrechnung derselben mit der geschuldeten Nachzahlung der IV-Stelle ist rechtmässig. Ein Erlass der Rückforderung fällt ausser Betracht. Abweisung der Beschwerde. Parteientschädigung bei unentgeltlicher Prozessführung: Keine Herabsetzung nach Art. 31 Abs. 3 AnwG, weil eine Verletzung des Grundsatzes für die Bemessung des Grundhonorars für die Pauschalentschädigung gemäss Art. 19 HonO resultieren würde (E. 3.3) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 8. Oktober 2021, UV 2020/90). Entscheid vom 8. Oktober 2021 Besetzung Versicherungsrichter Joachim Huber (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Christiane Gallati Schneider und Miriam Lendfers; Gerichtsschreiberin Katja Blättler Geschäftsnr. UV 2020/90 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Artan Sadiku, Studhalter & Meier Rechtsanwälte AG, Matthofstrand 6, Postfach 3941, 6002 Luzern, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rückforderung”
En vertu de l'art. 50 al. 2 LAI, en liaison avì l'art. 20 al. 2 LAVS, les rentes AI en cours peuvent, en principe, faire l'objet d'une compensation au titre de créances de remboursement de prestations complémentaires (PC). Une créanÎ visant le remboursement de prestations complémentaires indûment perçues peut ainsi notamment être éteinte par compensation avì les rentes en cours.
“Die Rückforderung unrechtmässig bezogener Leistungen kann nicht nur durch Zahlung, sondern insbesondere auch durch Verrechnung getilgt werden (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 9C_313/2020 vom 3. März 2021 E. 4.1.). Gemäss Art. 20 Abs. 2 lit. b ELG können EL-Rückforderungen mit fälligen Leistungen aufgrund anderer Sozialversicherungsgesetze verrechnet werden, soweit diese Gesetze eine Verrechnung vorsehen. Gestützt auf Art. 50 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 AHVG können daher laufende IV-Rente grundsätzlich mit einer EL-Rückforderung verrechnet werden (vgl. auch Rz”
Il convient de distinguer des rentes insaisissables au sens de l'art. 50 LAI les avoirs d'épargne qui ont été constitués à partir de telles prestations. Selon l'opinion dominante, de tels avoirs capitalisés sont saisissables; cela vaut, d'après la doctrine et la jurisprudenÎ citées, même lorsque les sommes sont versées sur le compte de transit sur lequel les rentes insaisissables sont transférées.
“Gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind die Renten gemäss Art. 20 AHVG oder gemäss Art. 50 IVG, die Leistungen gemäss Art. 12 ELG (SR 831.30) sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen unpfändbar. Die von der zitierten Norm erfassten Leistungen sind dem Zugriff der Gläubiger entzogen, selbst wenn sie einmal das Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie übersteigen sollten (BGE 143 III 385 E. 4.2; 135 III 20 E. 5). Die Pfändung dieser Leistungen ist nichtig (BGE 130 III 400 E. 3.2). Von den unpfändbaren AHV- und IV-Renten, den Ergänzungsleistungen und den Leistungen der Familienausgleichskassen zu unterscheiden sind die Sparguthaben, die aus diesen Sozialversicherungsleistungen geäufnet werden. Solche Sparguthaben sind nach herrschender Meinung pfändbar, und zwar auch dann, wenn sie sich auf dem Durchgangskonto befinden, auf das die unpfändbaren Leistungen fliessen, für die Bestreitung des Lebensunterhalts jedoch nicht angetastet werden (GEORGES VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, N 38 zu Art. 92 SchKG; THOMAS WINKLER, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.”
“Gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind die Renten gemäss Art. 20 AHVG oder gemäss Art. 50 IVG, die Leistungen gemäss Art. 12 ELG (SR 831.30) sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen unpfändbar. Die von der zitierten Norm erfassten Leistungen sind dem Zugriff der Gläubiger entzogen, selbst wenn sie einmal das Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie übersteigen sollten (BGE 143 III 385 E. 4.2; 135 III 20 E. 5). Die Pfändung dieser Leistungen ist nichtig (BGE 130 III 400 E. 3.2). Von den unpfändbaren AHV- und IV-Renten, den Ergänzungsleistungen und den Leistungen der Familienausgleichskassen zu unterscheiden sind die Sparguthaben, die aus diesen Sozialversicherungsleistungen geäufnet werden. Solche Sparguthaben sind nach herrschender Meinung pfändbar, und zwar auch dann, wenn sie sich auf dem Durchgangskonto befinden, auf das die unpfändbaren Leistungen fliessen, für die Bestreitung des Lebensunterhalts jedoch nicht angetastet werden (GEORGES VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, N 38 zu Art. 92 SchKG; THOMAS WINKLER, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.”
La compensation est régie par l'art. 20 al. 2 LAVS (auquel renvoie l'art. 50 al. 2 LAI). Selon cette disposition, des créances exigibles — notamment des cotisations impayées ainsi que les frais de poursuite et d'administration — peuvent être compensées sur des prestations; la caisse de compensation est tenue d'opérer cette compensation dans les limites prévues par la loi. Une compensation sur une rente n'est autorisée que dans la mesure où le montant retenu ne réduit pas la prestation en deçà du minimum d'existenÎ applicable en vertu du droit de la poursuite (entretien minimum).
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la compensation opérée par l’office intimé entre le rétroactif de rente dû à l’épouse du recourant et le total des rentes d’invalidité versé au recourant. 3. a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220).”
“En revanche, les revenus sur lesquels des cotisations étaient dues mais n’ont pas été payées font partie de la somme des revenus provenant d’une activité lucrative. Sont dues toutes les cotisations non encore acquittées, qui ne sont pas encore prescrites selon l’art. 16 al. 1 et 2 LAVS. De telles cotisations seront, au besoin, compensées avec la rente (Directive DR ch. 5220). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée, s’éteint par cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2 LAVS). e) Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage est obligatoire. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte (art. 30bis LAVS). 4. a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution. Le minimum vital se détermine conformément aux principes prévus par le droit des poursuites (ATF 138 V 402 consid. 4.2 et les références citées ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève 2011, n° 3333 ss ; cf.”
“________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 6 novembre 2020, concluant implicitement à son annulation; qu'à l'appui de son recours, il relève notamment que le canton de Fribourg n'est pas concerné par cette affaire, que le canton de Berne ne lui a jamais fourni les preuves bancaires de son non-paiement, qu'il a la certitude d'avoir payé ce montant et qu'étant déjà réduit au minimum vital, aucun prélèvement n'est possible; que, dans ses observations du 10 février 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; que, dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties campent chacune sur leur position; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que, conformément à l'art. 20 al. 2 de la loi du 20 décembre 1956 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la présente loi, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (actuellement loi sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité ou de paternité, LAPG; RS 834.1) et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA; RS 836.1); que, selon l'art. 50 al. 2 LAI, la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 LAVS; que, contrairement à la teneur littérale de cette dernière disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (arrêt TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.1; ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités); que, lorsque l'assuré est en même temps le créancier et le débiteur d'assureurs sociaux distincts auxquels l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique, la compensation des créances est admissible sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 consid. 4.3.2); que, selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI.”
“c) Pour le reste, dans la décision attaquée, l’OAI a détaillé les revenus et cotisations pris en considération pour le calcul du revenu moyen déterminant, de sorte que le recourant ne soutient plus que celui-ci ne tiendrait pas compte du montant compensé, concluant à ce que son revenu annuel déterminant soit fixé à 39'816 fr., montant qui peut ainsi être confirmé. d) En conséquence, il y a lieu de se référer aux montants des rentes allouées initialement par l’OAI dans sa décision du 25 janvier 2021 et de reconnaître au recourant le droit à trois-quarts de rente d’un montant de 1'305 fr. par mois du 1er juin au 31 août 2019, à une rente entière d’un montant mensuel de 1'740 fr. du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, à trois-quarts de rente d’un montant de 1'305 fr. par mois du 1er au 30 avril 2020, puis à une demi-rente d’un montant de 870 fr. du 1er au 31 mai 2020. e) Le rétroactif ainsi dû au recourant s’élève à 18'270 francs. Reste à examiner si l’intimé pouvait procéder à la compensation des impayés de cotisations sur ce montant, sans entamer le minimum vital de l’intéressé. 7. a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (actuellement la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1), et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 836.1). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital prévu par le droit des poursuites (ATF 138 V 402 consid.”
Lorsqu'il est établi qu'aucune surindemnisation n'existe pour la périoÞ concernée, une compensation au sens de l'art. 50 al. 2 LAI n'entre pas en ligne de compte. L'objet du recours peut dès lors disparaître dans une procédure pendante, de sorte que celle-ci doit, le cas échéant, être radiée.
“Entscheid Versicherungsgericht, 10.03.2022 Art. 50 Abs. 2 IVG; Art. 20 Abs. 2 AHVG: Im vorliegenden Beschwerdeverfahren gegen die angefochtene IV-Verfügung hätte einzig überprüft werden können, ob die Voraussetzungen der Verrechnung im Sinne von Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 AHVG gegeben sind (vgl. Urteile des EVG vom 20. September 2006, I 141/05, E. 4, und vom 9. Mai 2003, I 728/01, E. 6.2.4; vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2016, 8C_412/2016, in dem es um Fragen der Zulässigkeit der Verrechnung gegangen ist). Auf die vorliegende Beschwerde, die sich gegen die Rückforderung der Swica, nicht jedoch gegen Verrechnungsfehler seitens der IV-Stelle richtet, hätte folglich nicht eingetreten werden können. Nachdem aufgrund des Einpsracheentscheides der Swica vom 25. Januar 2022 nunmehr feststeht, dass mangels Überentschädigung im fraglichen Zeitraum keine Verrechnung möglich ist, ist das Anfechtungsobjekt im vorliegenden Verfahren weggefallen und dieses abzuschreiben. Aufgrund des Verfahrensausgangs bzw. den Ausführungen zum Nichteintreten hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 10.03.2022 Art. 50 Abs. 2 IVG; Art. 20 Abs. 2 AHVG: Im vorliegenden Beschwerdeverfahren gegen die angefochtene IV-Verfügung hätte einzig überprüft werden können, ob die Voraussetzungen der Verrechnung im Sinne von Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 AHVG gegeben sind (vgl. Urteile des EVG vom 20. September 2006, I 141/05, E. 4, und vom 9. Mai 2003, I 728/01, E. 6.2.4; vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2016, 8C_412/2016, in dem es um Fragen der Zulässigkeit der Verrechnung gegangen ist). Auf die vorliegende Beschwerde, die sich gegen die Rückforderung der Swica, nicht jedoch gegen Verrechnungsfehler seitens der IV-Stelle richtet, hätte folglich nicht eingetreten werden können. Nachdem aufgrund des Einpsracheentscheides der Swica vom 25. Januar 2022 nunmehr feststeht, dass mangels Überentschädigung im fraglichen Zeitraum keine Verrechnung möglich ist, ist das Anfechtungsobjekt im vorliegenden Verfahren weggefallen und dieses abzuschreiben. Aufgrund des Verfahrensausgangs bzw. den Ausführungen zum Nichteintreten hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.”
RéférenÎ: LAI art. 50 n. 16 En cas de remboursements ou de paiements rétroactifs de rentes, pour l'appréciation du minimum vital, la périoÞ de référenÎ pour laquelle la rente est octroyée est déterminante. Pour déterminer le revenu pertinent, il convient de retenir le revenu mensuel moyen réalisé pendant cette périoÞ.
“Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital prévu par le droit des poursuites (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 136 V 286 consid. 6.2 et les références citées ; cf. également Directives DR ch. 10919 ss). En revanche, si les revenus dépassent ce minimum, la compensation peut être effectuée jusqu’à concurrence du minimum vital. La question de savoir si la compensation est admise au regard de la garantie du minimum vital se pose non seulement en présence de rentes en cours versées mensuellement, mais également en cas de paiements rétroactifs. En effet, ceux-ci ont également pour but de couvrir le minimum vital pour la période pour laquelle les rentes ont été versées a posteriori (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 136 V 286 consid. 6.2 ; Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 9 ad art. 50 LAI). Ainsi la période devant être prise en compte pour le l’examen du minimum vital au sens du droit des poursuites est celle qui correspond à la période de référence pour laquelle la rente est versée (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 136 V 286 consid. 6.2). c) Pour calculer le montant du minimum vital conformément aux principes prévus par le droit des poursuites, on se référera aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse en date du 1er juillet 2009 (publiées dans le Bulletin des poursuites et faillites 2009, p. 193 ss). d) En l’occurrence, l’intimé a calculé le revenu mensuel moyen perçu par le recourant durant la période pour laquelle une rente était allouée, sa compagne étant sans revenu. Le montant ainsi obtenu s’élevait à 11'935 francs. Puis, l’intimé a calculé le minimum vital du couple, en prenant en compte le montant de base mensuel pour les dépenses courantes prévu par les lignes directrices précitées s’agissant d’un couple sans enfant, soit 1'700 fr.”
art. 50 al. 2 LAI renvoie à l'art. 20 al. 2 LAVS et autorise dès lors la compensation des créances de recouvrement (notamment des demandes de remboursement de prestations complémentaires / prestations sociales) avì des prestations échues. La jurisprudenÎ souligne que de telles créances de remboursement peuvent être compensées avì des prestations déjà versées et échues ou, dans les limites légales, être imputées par la caisse de compensation.
“(804 - 213) dès 2019, à 596 fr. (811 - 215) dès 2021 et à 611 fr. (831 - 220) dès 2023. f) On ajoutera que le rétroactif correspondant à la rente pour enfant en faveur de la recourante totalise bel et bien 29'099 fr., soit 14’184 fr. (591 x 24) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, 14'304 fr. (596 x 24) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et 611 fr. en janvier 2023. g) La prise en compte de la recourante dans le calcul des prestations liées à la rente d’A.C.________ a ainsi eu pour corollaire la rectification à la baisse des rentes pour enfant servies aux trois autres enfants de la personne précitée depuis janvier 2019. Il s’ensuit par conséquent une créance de l’intimé à l’encontre d’A.C.________, respectivement des bénéficiaires du versement des rentes pour enfant en faveur de C.C.________, D.C.________ et E.C.________, pour l’intégralité de la période précédant la décision querellée, soit du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2023. 9. a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a et b LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) et les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art.”
“] ignoraient à l’époque du versement des PC que la recourante allait demander des prestations AI, ou qu’il s’agisse d’une prise en charge provisoire au sens de la lettre b, puisqu’aucune décision n’avait été prise par la CCVD dans ce sens. En d’autres termes, la recourante conteste le principe de la compensation des prestations opérée en faveur de la CCVD. Son recours est dès lors recevable en tant qu’il porte sur cette question. Les montants de 29'868 fr. et de 69'126 fr. sont remboursés aux services PC de la CCVD et de l’Agence d’assurances sociales de [...] à la suite des décisions PC des 15 janvier 2018 et 3 août 2018. Cette compensation est prévue par la loi (art. 20 al. 2 let. b LAVS applicable par renvoi de l’art. 50 al. 2 LAI). L’art. 27 OPC-AVS/AI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) prévoit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. A cet égard, l’art. 50 al. 2 LAI renvoie à l’art. 20 al. 2 let. b LAVS, qui précise que peuvent être compensées avec des prestations échues les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il s’ensuit que les PC ont été versées selon la loi et que le remboursement de ces prestations versées avec les arriérés de rente AI est également prévu par la loi. Contrairement à ce que soutient la recourante sans développer aucun argument sérieux, le droit au remboursement est bien prévu par la loi. Au surplus, la recourante se limite à déclarer qu’il ne s’agissait pas d’avances ou d’une prise en charge provisoire, la CCVD ignorant à l’époque du versement des PC que la recourante allait demander des prestations AI. Encore une fois est seul déterminant le fait que des prestations de l’assistance sociale et de l’AI aient été objectivement versées durant le même période et que les autres conditions de l’art. 85bis RAI relatives au versement en main de tiers aient été remplies, ce qui est le cas en l’occurrence, mais non pas que les prestations de l’assistance sociale ou des assureurs sociaux aient été allouées dans la connaissance subjective qu’une demande de prestations à l’AI avait été déposée ou devait l’être prochainement (ATF 131 V 242 consid.”
LAI art. 50 ch. 14 Le droit de compenser des créances dans le domaine des assurances sociales est confié à l'administration; selon la jurisprudenÎ, l'assuré n'a généralement pas le droit, de sa propre initiative, de compenser de manière autonome ses créances de rente à l'encontre de la caisse de compensation ou de l'assureur.
“Nel giudizio cantonale, cui quello federale fa riferimento per le considerazioni di diritto sul tema, si ricorda come, in diritto, non sia possibile all’assicurato compensare un suo debito (per premi e partecipazione ai costi) con un credito preteso nei confronti della Cassa (tanto più se non ammesso e riconosciuto formalmente dall’assicuratore). Il Tribunale federale è stato più volte chiamato a decidere in merito al tema della compensazione tra pretese dell’assicuratore e quelle dell’assicurato ed ha sviluppato una giurisprudenza alla quale attenersi. In un giudizio del 16 luglio 1984 (DTF 110 V 183 c. 2 e 3.) l’Alta Corte si è espressa come segue: " Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Rechtsprechung und Lehre einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das zivile Recht in Art. 120 ff. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden … Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht. In den meisten Zweigen der Sozialversicherung findet sich hierüber sogar eine gesetzliche Regelung, nämlich in Art. 20 Abs. 2 AHVG, Art. 50 IVG, Art. 96 Abs. 3 KUVG, Art. 50 Abs. 3 UVG, Art. 48 Abs. 3 MVG, Art. 2 Abs. 2 EOG, Art. 34 Abs. 2 AlVG, Art. 94 Abs. 2 AVIG. Dabei ist zu beachten, dass in allen diesen Bestimmungen das Verrechnungsrecht nur der Verwaltung und nicht auch dem Bürger eingeräumt wird. In der Krankenversicherung ist das Verrechnungsrecht nicht gesetzlich normiert. Indessen hat die Praxis - in Analogie zu den anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere zu Art. 20 Abs. 2 AHVG und dem altrechtlichen Art. 96 Abs. 3 KUVG - den Krankenkassen das Verrechnungsrecht zugestanden. Das ist zum Teil ausdrücklich gesagt, teils aber auch stillschweigend vorausgesetzt worden (BGE 108 V 45, BGE 100 V 134 Erw. 3, BGE 99 V 197 Erw. 3; RSKV 1974 Nr. 201 S. 143 Erw. 3 und 1973 Nr. 174 S. 124). (…) 3. (…) In dem in RSKV 1970 Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das Recht des Versicherten zur Verrechnung gegenüber einer öffentlichen Krankenkasse verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125 Ziff.”
“A questo proposito occorre evidenziare come, in diritto, non sia possibile all’assicurato compensare un suo debito (per premi e partecipazione ai costi) con un credito preteso nei confronti della Cassa (tanto più se non ammesso e riconosciuto formalmente dall’assicuratore). Il Tribunale federale è stato più volte chiamato a decidere in merito al tema della compensazione tra pretese dell’assicuratore e quelle dell’assicurato ed ha sviluppato una giurisprudenza alla quale attenersi. In un giudizio del 16 luglio 1984 (DTF 110 V 183 c. 2 e 3.) l’Alta Corte si è espressa come segue: " Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Rechtsprechung und Lehre einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das zivile Recht in Art. 120 ff. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden … Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht. In den meisten Zweigen der Sozialversicherung findet sich hierüber sogar eine gesetzliche Regelung, nämlich in Art. 20 Abs. 2 AHVG, Art. 50 IVG, Art. 96 Abs. 3 KUVG, Art. 50 Abs. 3 UVG, Art. 48 Abs. 3 MVG, Art. 2 Abs. 2 EOG, Art. 34 Abs. 2 AlVG, Art. 94 Abs. 2 AVIG. Dabei ist zu beachten, dass in allen diesen Bestimmungen das Verrechnungsrecht nur der Verwaltung und nicht auch dem Bürger eingeräumt wird. In der Krankenversicherung ist das Verrechnungsrecht nicht gesetzlich normiert. Indessen hat die Praxis - in Analogie zu den anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere zu Art. 20 Abs. 2 AHVG und dem altrechtlichen Art. 96 Abs. 3 KUVG - den Krankenkassen das Verrechnungsrecht zugestanden. Das ist zum Teil ausdrücklich gesagt, teils aber auch stillschweigend vorausgesetzt worden (BGE 108 V 45, BGE 100 V 134 Erw. 3, BGE 99 V 197 Erw. 3; RSKV 1974 Nr. 201 S. 143 Erw. 3 und 1973 Nr. 174 S. 124). (…) 3. (…) In dem in RSKV 1970 Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das Recht des Versicherten zur Verrechnung gegenüber einer öffentlichen Krankenkasse verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125 Ziff.”
“A questo proposito occorre evidenziare come, in diritto, non sia possibile all’assicurato compensare un suo debito (per premi e partecipazione ai costi) con un credito preteso nei confronti della Cassa (tanto più se non ammesso e riconosciuto formalmente dall’assicuratore). Il Tribunale federale è stato più volte chiamato a decidere in merito al tema della compensazione tra pretese dell’assicuratore e quelle dell’assicurato ed ha sviluppato una giurisprudenza alla quale attenersi. In un giudizio del 16 luglio 1984 (DTF 110 V 183 c. 2 e 3.) l’Alta Corte si è espressa come segue: " Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Rechtsprechung und Lehre einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das zivile Recht in Art. 120 ff. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden … Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht. In den meisten Zweigen der Sozialversicherung findet sich hierüber sogar eine gesetzliche Regelung, nämlich in Art. 20 Abs. 2 AHVG, Art. 50 IVG, Art. 96 Abs. 3 KUVG, Art. 50 Abs. 3 UVG, Art. 48 Abs. 3 MVG, Art. 2 Abs. 2 EOG, Art. 34 Abs. 2 AlVG, Art. 94 Abs. 2 AVIG. Dabei ist zu beachten, dass in allen diesen Bestimmungen das Verrechnungsrecht nur der Verwaltung und nicht auch dem Bürger eingeräumt wird. In der Krankenversicherung ist das Verrechnungsrecht nicht gesetzlich normiert. Indessen hat die Praxis - in Analogie zu den anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere zu Art. 20 Abs. 2 AHVG und dem altrechtlichen Art. 96 Abs. 3 KUVG - den Krankenkassen das Verrechnungsrecht zugestanden. Das ist zum Teil ausdrücklich gesagt, teils aber auch stillschweigend vorausgesetzt worden (BGE 108 V 45, BGE 100 V 134 Erw. 3, BGE 99 V 197 Erw. 3; RSKV 1974 Nr. 201 S. 143 Erw. 3 und 1973 Nr. 174 S. 124). (…) 3. (…) In dem in RSKV 1970 Nr. 78 S. 184 publizierten Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das Recht des Versicherten zur Verrechnung gegenüber einer öffentlichen Krankenkasse verneint. Es stützte sich dabei auf Art. 125 Ziff.”
Une compensation des rentes protégées en vertu de l'art. 50 LAI avì des créances de remboursement est en principe possible (art. 50 al. 2 LAI en liaison avì l'art. 20 al. 2 LAVS). Une telle compensation ne peut toutefois être opérée que dans la mesure où elle ne réduit pas le minimum vital insaisissable de la personne ayant droit au sens de l'art. 93 LP ; pour le calcul de ce minimum, les directives pertinentes prévues à l'art. 93 LP sont déterminantes.
“Pour l’AVS/AI, la compensation figure à l’art. 20 al. 2 let. b LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, les créances de toute nature, découlant notamment du régime des prestations complémentaires, peuvent être compensées avec des prestations échues. La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, ces contestations devant être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 3 et 12 ad art. 50 LAI). Le point de savoir si et, le cas échéant dans quelle mesure, un assureur dispose d’une créance en restitution à l’encontre d’un assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l’assurance concernée et l’assuré ; celui-ci doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’assureur. La décision de l’office AI sur le paiement direct à l’assureur ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l’assurance concernée (TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 ; 9C_232/2016 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 et les références citées). b) Par ailleurs, la jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence des intéressés. La compensation opérée avec une rente n'est possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 138 V 235 consid.”
“Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). 4.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) (ATF 138 V 235, consid. 7.2, 136 V 286 consid. 6.1, 130 V 505 consid. 2.4, 128 V 50 consid. 4a, 115 V 341 consid. 2c, 113 V 280 consid. 5b, 111 V 99 consid. 3b, 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI n° 9 ; Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bolliger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, art. 20 LAVS n° 4). La notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p. 69). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, BISchK 2009 p. 193, sont donc applicables (ci-après : les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital). Il convient de rappeler que l'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur.”
“Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital prévu par le droit des poursuites (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 136 V 286 consid. 6.2 et les références citées ; cf. également Directives DR ch. 10919 ss). En revanche, si les revenus dépassent ce minimum, la compensation peut être effectuée jusqu’à concurrence du minimum vital. La question de savoir si la compensation est admise au regard de la garantie du minimum vital se pose non seulement en présence de rentes en cours versées mensuellement, mais également en cas de paiements rétroactifs. En effet, ceux-ci ont également pour but de couvrir le minimum vital pour la période pour laquelle les rentes ont été versées a posteriori (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 136 V 286 consid. 6.2 ; Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 9 ad art. 50 LAI). Ainsi la période devant être prise en compte pour le l’examen du minimum vital au sens du droit des poursuites est celle qui correspond à la période de référence pour laquelle la rente est versée (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 136 V 286 consid. 6.2). c) Pour calculer le montant du minimum vital conformément aux principes prévus par le droit des poursuites, on se référera aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse en date du 1er juillet 2009 (publiées dans le Bulletin des poursuites et faillites 2009, p. 193 ss). d) En l’occurrence, l’intimé a calculé le revenu mensuel moyen perçu par le recourant durant la période pour laquelle une rente était allouée, sa compagne étant sans revenu. Le montant ainsi obtenu s’élevait à 11'935 francs. Puis, l’intimé a calculé le minimum vital du couple, en prenant en compte le montant de base mensuel pour les dépenses courantes prévu par les lignes directrices précitées s’agissant d’un couple sans enfant, soit 1'700 fr.”
“En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée, l'élément décisif étant que les prestations et la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2 et 125 V 317 consid. 4a ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1). En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO (RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) (ATF 138 V 235 consid. 7.2, 136 V 286 consid. 6.1, 130 V 505 consid. 2.4, 128 V 50 consid. 4a, 115 V 341 consid. 2c, 113 V 280 consid. 5b, 111 V 99 consid. 3b, 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI n° 9 ; Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bolliger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, art. 20 LAVS n° 4). La notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p. 69). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, BISchK 2009 p. 193, sont donc applicables (ci-après : les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital). 7.2 En l'espèce, par décision du 15 octobre 2018, la CSC a réduit le montant mensuel de la rente de vieillesse du recourant à 476 francs dès le 1er juin 2018, constaté que l'assuré avait perçu de juin 2018 à octobre 2018 une rente de 596 francs au lieu de 476 francs et simultanément ordonné la restitution du trop-perçu de 600 francs en en prévoyant la compensation par des retenues de 100 francs sur les six rentes de vieillesse à servir à l'assuré de novembre 2018 à avril 2019 (CSC pce 34).”
Pour opérer la compensation, une simple annotation dans la décision de rente ou une décision particulière exposant les motifs juridiques suffit en règle générale ; une motivation plus développée de la décision de compensation n'est pas requise selon la jurisprudenÎ citée. Les contestations portant sur le montant de la créanÎ compensée doivent être soulevées non pas dans la procédure devant les organes de l'AI, mais directement à l'encontre de l'organe qui fait valoir la compensation.
“La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, comme déjà relevé, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art. 50 LAI nn. 3 et 12). [...]”
Citation: LAI art. 50 n. 11 Si la caisse de compensation découvre, lors d'un nouveau calcul, une erreur de calcul antérieure, elle peut revenir sur la décision de prestations initiale (erronée) et effectuer rétroactivement les compensations omises. Une forclusion de la demanÞ de restitution a été écartée dans la décision citée, parÎ que l'erreur a été constatée dans le cadre d'un contrôle interne et que le nouveau calcul avait été ordonné dans le délai imparti.
“Entscheid Versicherungsgericht, 09.05.2022 Art. 36 Abs. 2 IVG, Art. 32 IVV, Art. 29bis ff. AHVG; Art. 25 Abs. 1 und 2 ATSG; Art. 50 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG, Art. 94 Abs. 1 AVIG. Rentenberechnung, Rückforderung. Verrechnung. Verwirkung. Während der Dauer einer beruflichen Massnahme (erstmalige berufliche Ausbildung) besteht noch kein Rentenanspruch. Die Berechnung der Invalidenrente hat damit auf den Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs zu erfolgen (Erw. 4.1). Die für eine Wiedererwägung erforderlichen Bedingungen sind erfüllt, weshalb die Beschwerdegegnerin auf die ursprüngliche Leistungsverfügung, die von einem falschen (früheren) Eintritt des Versicherungsfalls ausging, zurückkommen durfte. Dies gilt auch für die fälschlicherweise unterlassene Verrechnung einer Rückforderung der Arbeitslosenversicherung, die für den nämlichen Zeitraum vorleistungspflichtig war (Erw. 4.2 f.). Die Verwirkung der Rückforderung ist schliesslich zu verneinen, da die Ausgleichskasse den ursprünglichen Berechnungsfehler anlässlich einer internen Rechnungskontrolle entdeckt und die Neuberechnung der Rente innert Frist verfügt hat (Erw.”
RéférenÎ : LAI art. 50 N. 10 La caisse doit informer le bénéficiaire de la rente de la compensation ; cela peut se faire par une mention dans la décision de rente ou par une décision particulière. Les déductions opérées et les offices bénéficiaires (respectivement, les organes bénéficiaires) doivent être indiqués.
“Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, comme déjà relevé, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art. 50 LAI nn. 3 et 12). c) Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’application de l’art. 20 LAVS, une concordance temporelle entre les prestations dues et la créance à compenser n'est pas exigée (ATF 140 V 233 consid. 3.2 in fine ; 125 V 317 consid. 4a ; 115 V 341 ; TF 9C_34/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2). d) Conformément à la jurisprudence, il convient de donner la priorité dans la compensation aux prétentions intrasystémiques (à l’intérieur de la même assurance sociale) par rapport aux prétentions intersystémiques (entre deux assurances sociales) ou extrasystémiques (entre deux systèmes d’assurance différents ; modèle des trois cercles : ATF 141 V 139 consid. 6.3). Ainsi, si les organes de l’AVS ou de l’AI disposent de prétentions contre l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation d’autres assurances sociales. e) En l’espèce, le Service des PC a revendiqué la compensation d’un montant de 18'651 fr. 20 correspondant à des prestations complémentaires de l’AI.”
“Aux termes de cette disposition, les créances de toute nature découlant des régimes AVS (assurance-vieillesse et survivants), AI (assurance-invalidité), APG (allocations pour perte de gain), AC (assurance-chômage), AF (allocations familiales) et PC ainsi que les rentes et indemnités journalières à restituer de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie peuvent être compensées avec des prestations échues. La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art. 50 LAI nn. 3 et 12). b) Il s’ensuit que l’OAI a appliqué, dans sa décision du 4 mai 2018, la procédure applicable en cas de compensation en précisant non seulement les déductions effectuées mais également les organismes en faveur desquels celles-ci ont été faites. Il n’a pas violé le droit d’être entendu de la recourante, la présente procédure pouvant de toute façon corriger une décision contenant une motivation éventuellement peu étayée. 4. a) L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit qu’en dérogation à son 1er alinéa, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées d’une part, à l’employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). La LAVS et la LAI ne prévoyant aucune disposition en la matière, l’art. 22 al. 2 LPGA leur est directement applicable. b) L’art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées.”
LAI art. 50 ch. 9 Le recours contre des tiers est limité au montant des prestations versées par l'assuranÎ-invalidité pour la même périoÞ.
“Der Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Nachzahlungen von Leistungen können jedoch gestützt auf Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) an Drittpersonen oder Drittstellen ausgerichtet werden, welche im Hinblick auf die Leistung der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG). Laut lit. c dieser Bestimmung können Rückforderungen von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung mit fälligen Leistungen verrechnet werden (vgl. BGE 141 V 139 E. 6.1). Auch Art. 95 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) weist darauf hin, dass eine versicherte Person, welche Arbeitslosenentschädigung bezogen hat und später für denselben Zeitraum (unter anderem) Renten der Invalidenversicherung erhält, zur Rückerstattung der in diesem Zeitraum bezogenen Arbeitslosentaggelder verpflichtet ist. In Abweichung von Art. 25 Abs. 1 ATSG, wonach unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten sind, beschränkt sich die Rückforderungssumme auf die Höhe der von der Invalidenversicherung für denselben Zeitraum ausgerichteten Leistungen (Art.”
La compensation prévue à l'art. 50 al. 2 LAI ne doit pas porter atteinte au besoin vital / minimum d'existenÎ de la personne assurée, tel que déterminé selon les règles du droit des poursuites et de la faillite. Pour la détermination de ce besoin vital, les règles de saisie du droit des poursuites sont applicables.
“Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Lehre und Rechtsprechung einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das Zivilrecht in Art. 120 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen von Bürgerinnen und Bürgern und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden. Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Bundessozialversicherungsrecht, und zwar selbst in jenen Zweigen, welche dies nicht ausdrücklich vorsehen; allerdings kennen die meisten Gebiete der Sozialversicherung eine ausdrückliche Regelung (BGE 132 V 127 E. 6.1.1 S. 135). Soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze eine (zweiginterne oder zweigübergreifende) Verrechnung von Leistungen und Forderungen zulassen (vgl. Art. 11 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung [MVG; SR 833.1], Art. 50 Abs. 2 IVG), darf diese den betreibungsrechtlichen Notbedarf der versicherten Person nicht beeinträchtigen. Für die Berechnung des Notbedarfs sind die betreibungsrechtlichen Regeln anzuwenden (BGE 138 V 402 E. 4.2 S. 405, 131 V 249 E. 1.2 S. 252).”
“Das ATSG enthält keine allgemeine Verrechnungsnorm. Art. 50 Abs. 2 IVG verweist für die Verrechnung auf Art. 20 Abs. 2 AHVG, welcher somit in der Invalidenversicherung sinngemäss Anwendung findet. Damit statuiert Art. 50 Abs. 2 IVG eine allgemeine Verrechenbarkeit von Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen der AHV und der IV. Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf Rentennachzahlungen beziehen. Sie darf indessen den nach betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der versicherten Person nicht beeinträchtigen. Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente, sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den Existenzbedarf der versicherten Person zu decken, und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie nachbezahlt werden. Andernfalls hätte es die Verwaltung in der Hand, durch Zuwarten mit dem Erlass der Rentenverfügung die Verrechnungsschranke zu umgehen (BGE 138 V 402 E.”
“-, ce montant ayant été restitué au recourant par ALLIANZ. q. Le 3 mars 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé des retenues sur les prestations dues au recourant faites par l’intimé dans la décision querellée en faveur d’ALLIANZ et du CSR de Nyon. 3. La LPGA ne contient pas de norme générale de compensation (cf. toutefois art. 20 al. 2 LPGA). L'art. 50 al. 2 LAI renvoie à l'art. 20 al. 2 LAVS pour la compensation, disposition qui s'applique donc par analogie à l'assurance-invalidité. L'art. 50 al. 2 LAI établit ainsi une compensation générale des créances de cotisations, des prestations et des demandes de remboursement de prestations de l'AVS et de l'AI (Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2e éd. 2010, p. 453). La compensation des prestations et des créances, autorisée au sein des deux branches et entre elles, peut porter aussi bien sur les rentes en cours que sur les arriérés de rentes (ATF 136 V 286 consid. 4.1 p. 288). Elle ne doit toutefois pas porter atteinte aux besoins urgents de la personne assurée, qui doivent être déterminés selon les règles du droit des poursuites (ATF 136 V 286 consid. 6.1 p. 291 ; 131 V 249 consid. 1.2 p. 252). Selon la jurisprudence, la question de l'admissibilité de la compensation sous l'angle du maintien du minimum vital au sens du droit des poursuites ne se pose pas seulement pour une rente mensuelle en cours, mais aussi pour des paiements d'arriérés de rente, car ceux-ci ont également pour but de couvrir les besoins vitaux de la personne assurée (art.”
“c) Pour le reste, dans la décision attaquée, l’OAI a détaillé les revenus et cotisations pris en considération pour le calcul du revenu moyen déterminant, de sorte que le recourant ne soutient plus que celui-ci ne tiendrait pas compte du montant compensé, concluant à ce que son revenu annuel déterminant soit fixé à 39'816 fr., montant qui peut ainsi être confirmé. d) En conséquence, il y a lieu de se référer aux montants des rentes allouées initialement par l’OAI dans sa décision du 25 janvier 2021 et de reconnaître au recourant le droit à trois-quarts de rente d’un montant de 1'305 fr. par mois du 1er juin au 31 août 2019, à une rente entière d’un montant mensuel de 1'740 fr. du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, à trois-quarts de rente d’un montant de 1'305 fr. par mois du 1er au 30 avril 2020, puis à une demi-rente d’un montant de 870 fr. du 1er au 31 mai 2020. e) Le rétroactif ainsi dû au recourant s’élève à 18'270 francs. Reste à examiner si l’intimé pouvait procéder à la compensation des impayés de cotisations sur ce montant, sans entamer le minimum vital de l’intéressé. 7. a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (actuellement la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1), et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 836.1). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital prévu par le droit des poursuites (ATF 138 V 402 consid.”
RéférenÎ : LAI art. 50 n. 7 Les contestations portant sur le montant de la créanÎ retenue pour la compensation ne doivent pas être soulevées dans la procédure d'établissement de la rente. De telles contestations doivent en revanche être présentées directement au demandeur/créancier ou à l'organe qui fait valoir la compensation.
“De plus, lors de l’évaluation d’impotence, elle a demandé que son époux soit présent, lequel ne parle pas français, alors qu’il lui eût été loisible de demander la présence de son assistant social ou d’un interprète. Enfin, la recourante a requis son audition lors de la présente procédure, sans requérir l’assistance d’un interprète. Il appert ainsi peu vraisemblable que ses difficultés en français soient telles qu’elles aient empêché l’évaluatrice de comprendre ses propos. 13. Dans ses écritures postérieures à l’acte de recours initial, la recourante ne s’est plus positionnée sur sa première conclusion relative à la compensation de sa créance d’allocation pour impotent avec sa dette en remboursement de prestations complémentaires versées à tort en faveur de son fils, sans pour autant retirer formellement cette conclusion. Il sied dès lors d’examiner ce grief. a) Le principe de la compensation est prévu à l’art. 22 al. 2 LPGA. Pour l’AVS/AI, la compensation figure à l’art. 20 al. 2 let. b LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, les créances de toute nature, découlant notamment du régime des prestations complémentaires, peuvent être compensées avec des prestations échues. La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, ces contestations devant être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 3 et 12 ad art. 50 LAI). Le point de savoir si et, le cas échéant dans quelle mesure, un assureur dispose d’une créance en restitution à l’encontre d’un assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l’assurance concernée et l’assuré ; celui-ci doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’assureur.”
“Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). Le recours selon les art. 56ss LPGA est un moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise en fait et en droit, et par conséquent, ce moyen peut corriger une éventuelle décision contenant une motivation peu étayée (arrêt CASSO AI 285/15 - 342/2016 du 20 décembre 2016). Le principe de la compensation est prévu à l’art. 22 al. 2 LPGA. Pour l’AVS/AI, la compensation figure à l’art. 20 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, les créances de toute nature découlant des régimes AVS (assurance-vieillesse et survivants), AI (assurance-invalidité), APG (allocations pour perte de gain), AC (assurance-chômage), AF (allocations familiales) et PC ainsi que les rentes et indemnités journalières à restituer de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie peuvent être compensées avec des prestations échues. La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art.”
Malgré la formulation facultative contenue à l’art. 50 al. 2 LAI, il convient de considérer qu’une créanÎ de remboursement constatée par voie de décision doit, en principe, être exercée contre l’organisme d’assuranÎ tenu au paiement des arriérés. L’organisme qui réclame le remboursement doit se procurer les renseignements nécessaires en vue de la compensation et faire valoir cette compensation.
“Auch im vorliegenden Verfahren werden keinerlei Einwände gegen die Höhe der Rückforderung oder gegen die Verrechnung erhoben. Im Übrigen ist angesichts der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin für den gleichen Zeitraum, für welchen die Arbeitslosenversicherung Leistungen ausgerichtet hatte (1. August 2016 bis 31. Dezember 2017 [vgl. Entscheid vom 6. September 2019 [AVI 2018/22] Erw. 1.1), nachträglich eine Rente der Invalidenversicherung erhält, ohne Weiteres von einem entsprechenden Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenversicherung auszugehen. Dieser beschränkt sich in betraglicher Hinsicht - in Abweichung von Art. 25 Abs. 1 ATSG - auf die Höhe der von der Invalidenversicherung für den gleichen Zeitraum erbrachten Leistungen (Art. 95 Abs. 1bis letzter Satz des Bundesgesetzes über die Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung [SR 837.0; abgekürzt: AVIG]), sodass der Beschwerdeführerin diesbezüglich kein Nachteil erwächst. Einzelgesetzlich ist geregelt, dass Rückforderungen von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit fälligen Leistungen der Invalidenversicherung verrechnet werden können (Art. 50 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG, Art. 94 Abs. 1 AVIG). Trotz dieser einzelgesetzlichen Kann-Vorschrift ist davon auszugehen, dass ein verfügungsweise festgestellter Rückforderungsanspruch grundsätzlich gegenüber dem nachzahlungspflichtigen Versicherungsträger geltend zu machen ist (so explizit Art. 2 Abs. 3 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [SR 830.11; abgekürzt: ATSV], wonach sich der Anspruch des Versicherers auf Rückerstattung im Umfang, in welchem die unrechtmässig gewährten Leistungen gemäss der Regelung der einzelnen Sozialversicherungen mit Nachzahlungen anderer Sozialversicherungen verrechnet werden können, gegen den nachzahlungspflichtigen Versicherer richtet; vgl. auch Kieser, a.a.O., N 58 zu Art. 25, wonach es sich bei der Verrechnung nicht bloss um ein Recht, sondern um eine Verpflichtung des rückfordernden Versicherungsträgers handle, weshalb er gehalten sei, sich die zur Verrechnung erforderliche Kenntnis zu verschaffen und die Verrechnung geltend zu machen; vgl.”
“Auch im vorliegenden Verfahren werden keinerlei Einwände gegen die Höhe der Rückforderung oder gegen die Verrechnung erhoben. Im Übrigen ist angesichts der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin für den gleichen Zeitraum, für welchen die Arbeitslosenversicherung Leistungen ausgerichtet hatte (1. August 2016 bis 31. Dezember 2017 [vgl. Entscheid vom 6. September 2019 [AVI 2018/22] Erw. 1.1), nachträglich eine Rente der Invalidenversicherung erhält, ohne Weiteres von einem entsprechenden Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenversicherung auszugehen. Dieser beschränkt sich in betraglicher Hinsicht - in Abweichung von Art. 25 Abs. 1 ATSG - auf die Höhe der von der Invalidenversicherung für den gleichen Zeitraum erbrachten Leistungen (Art. 95 Abs. 1bis letzter Satz des Bundesgesetzes über die Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung [SR 837.0; abgekürzt: AVIG]), sodass der Beschwerdeführerin diesbezüglich kein Nachteil erwächst. Einzelgesetzlich ist geregelt, dass Rückforderungen von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit fälligen Leistungen der Invalidenversicherung verrechnet werden können (Art. 50 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG, Art. 94 Abs. 1 AVIG). Trotz dieser einzelgesetzlichen Kann-Vorschrift ist davon auszugehen, dass ein verfügungsweise festgestellter Rückforderungsanspruch grundsätzlich gegenüber dem nachzahlungspflichtigen Versicherungsträger geltend zu machen ist (so explizit Art. 2 Abs. 3 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [SR 830.11; abgekürzt: ATSV], wonach sich der Anspruch des Versicherers auf Rückerstattung im Umfang, in welchem die unrechtmässig gewährten Leistungen gemäss der Regelung der einzelnen Sozialversicherungen mit Nachzahlungen anderer Sozialversicherungen verrechnet werden können, gegen den nachzahlungspflichtigen Versicherer richtet; vgl. auch Kieser, a.a.O., N 58 zu Art. 25, wonach es sich bei der Verrechnung nicht bloss um ein Recht, sondern um eine Verpflichtung des rückfordernden Versicherungsträgers handle, weshalb er gehalten sei, sich die zur Verrechnung erforderliche Kenntnis zu verschaffen und die Verrechnung geltend zu machen; vgl.”
Si les conditions légales de compensation sont remplies, l'administration doit procéder à la compensation interne; celle-ci peut viser aussi bien les rentes en cours que les rentes arriérées.
“Ceci étant, la recourante, dans le cadre de la présente procédure, a pu prendre connaissance des pièces versées au dossier par la CCGC le 17 juin 2024 sur lesquelles est fondée la première décision. Elle a également pu prendre connaissance de la détermination de la CCGC du 23 avril 2024 en lien avec le montant litigieux de CHF 46'688.55. La recourante, représentée par son conseil, a donc pu se rendre compte de la portée de ces décisions et a pu s'exprimer en tout connaissance de cause par devant la chambre de céans qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Ainsi, la prétendue violation du droit d'être entendu a été réparée au cours de la procédure contentieuse. Par conséquent, le grief doit être écarté, sans préjudice pour la recourante (cf. ATF 124 V 180 consid. 4a). Il convient à présent d’examiner le fond du litige. 8. 8.1 Les créances en restitution peuvent le cas échéant être payées par compensation sous réserve de la garantie du minimum vital (Sylvie PÉTREMAND, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurance sociales, 2018, n. 46 ad art. 25 LPGA). 8.2 Selon l'art. 50 LAI, le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée et la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). L'art. 20 al. 2 let. a LAVS prévoit que peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la LAVS et de la LAI. L'art. 20 al. 2 LAVS autorise une compensation interne à l'AVS/AI. Celle-ci peut s'opérer tant sur les rentes en cours que sur les rentes arriérées. Lorsque les conditions de la compensation sont réalisées, l'administration n'a pas seulement la faculté mais l'obligation de procéder à la compensation (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 3 ad art. 50 LAI). L'art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées. Toutes ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relèvent du droit fédéral (VALTERIO, op cit., n. 4 ad art. 50 LAI). 9.”
“20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1). Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions sont réalisées, l'administration a l'obligation de procéder à la compensation (ATF 115 V 341 consid. 2a ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI no 3). Une compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont confondues dans la même personne, mais également lorsque - bien que ces qualités ne soient pas réunies en la même personne - les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou juridique (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 et 140 V 233 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI no 6). En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée, l'élément décisif étant que les prestations et la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2 et 125 V 317 consid. 4a ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1). En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art.”
Les rentes au sens de l'art. 50 LAI sont en principe absolument insaisissables; cela vaut également lorsque ces prestations dépassent le minimum d'existenÎ au sens du droit de la poursuite. Dans des cas particuliers, toutefois, il peut être nécessaire de tenir compte de l'interdiction de l'abus de droit prévue à l'art. 2 al. 2 CC.
“Gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG sind insbesondere die Renten gemäss Art. 50 IVG (SR 831.20) sowie die Leistungen gemäss Art. 12 aELG (heute Art. 20 Abs. 1 ELG; BGE 135 III 20 E. 4.2) absolut unpfändbar, und zwar selbst, wenn sie das (betreibungsrechtliche) Existenzminimum des Schuldners (und seiner Familie) übersteigen sollten (BGE 135 III 20 E. 5; 143 III 385 E. 4.2). Demgegenüber sind Leistungen, die einen Erwerbsausfall abgelten, was unbestrittenermassen auf die streitgegenständliche SUVA-Rente zutrifft, beschränkt pfändbar; sie können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner (und seine Familie) nicht unbedingt notwendig sind (Art. 93 Abs. 1 SchKG).”
“Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de l'art. 50 LAI. Cette norme déroge au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement insaisissables en vertu de l'art. 93 LP; le législateur a en effet estimé que, aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables. En principe, cette solution est aussi valable en cas de dépassement du minimum vital par suite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, voire d'une seule prestation de cette nature; de telles prestations échappent ainsi à la mainmise des créanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 144 III 407 consid. 4.2.1). Toutefois, dans certaines circonstances, le créancier peut se prévaloir de l'interdiction de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC à la charge du débiteur. Ce moyen invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi.”
Par analogie à l'art. 20 al. 2 LAVS, une compensation est également possible entre différentes branches d'assuranÎ. Une compensation peut en outre être effectuée entre des personnes distinctes lorsque, du point de vue assurantiel ou juridique, il existe un lien étroit entre les créances à compenser (p. ex. proximité familiale, notamment les époux). Condition préalable: les créances opposées doivent être exigibles au moment de la compensation.
“a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions sont réalisées, l'administration a l'obligation de procéder à la compensation (ATF 115 V 341 consid. 2a ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI no 3). Une compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont confondues dans la même personne, mais également lorsque - bien que ces qualités ne soient pas réunies en la même personne - les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou juridique (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 et 140 V 233 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI no 6). En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée, l'élément décisif étant que les prestations et la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2 et 125 V 317 consid. 4a ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1). En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO (RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) (ATF 138 V 235 consid. 7.2, 136 V 286 consid. 6.1, 130 V 505 consid. 2.4, 128 V 50 consid. 4a, 115 V 341 consid. 2c, 113 V 280 consid. 5b, 111 V 99 consid. 3b, 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid.”
“Das Erfordernis der Gegenseitigkeit der Verrechnungsforderungen ist im Sozialversicherungsrecht insoweit zu relativieren, als es einerseits entsprechend den spezialgesetzlichen Regelungen zulässig ist, Leistungen eines anderen Sozialversicherers, auch zweigübergreifend, mit der Rückforderung zu verrechnen. Andererseits können familiäre Verhältnisse Bedeutung erlangen, indem es genügt, dass zwischen den Verrechnungsforderungen unter versicherungstechnischem oder rechtlichem Blickwinkel eine enge Beziehung besteht (BGE 130 V 505; 138 V 2 E. 4.3.1 S. 7; DORMANN, a.a.O., N. 86 zu Art. 25 ATSG; vgl. auch: MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 5 zu Art. 50 IVG; UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 4. Aufl. 2020, N. 5 zu Art. 20 AHVG). Das trifft bei Ehegatten selbst im Fall einer gerichtlichen Trennung zu (BGE 137 V 175 E. 2 S. 177 ff.).”
LAI art. 50 ch. 2 Les organismes qui accordent des avances doivent faire valoir leur droit de compensation au moyen d'un formulaire particulier; cela peut être fait au plus tôt lors de la demanÞ de rente et doit être effectué au plus tard au moment de la décision de l'offiÎ AI.
“Gemäss Art. 50 Abs. 2 IVG findet für die Verrechnung Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 Anwendung. Dieser besagt in lit. a unter anderem, dass Forderungen aufgrund des AHVG, des IVG, des EOG und des FLG mit fälligen Leistungen verrechnet werden können. Art. 85bis Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vom 17. Januar 1961 ist sodann unter Vorbehalt von Art. 20 AHVG zu entnehmen, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen.”
“Gemäss Art. 50 Abs. 2 IVG findet für die Verrechnung Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 Anwendung. Dieser besagt in lit. a unter anderem, dass Forderungen aufgrund des AHVG, des IVG, des EOG und des FLG mit fälligen Leistungen verrechnet werden können. Art. 85bis Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vom 17. Januar 1961 ist sodann unter Vorbehalt von Art. 20 AHVG zu entnehmen, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen.”
L'art. 50 al. 2 LAI déclare l'art. 20 al. 2 LAVS applicable par analogie pour la compensation. Il en découle que les catégories de créances énumérées à l'art. 20 al. 2 LAVS (let. a–c) peuvent être prises en compte par l'offiÎ AI lors de la compensation.
“Im Zusammenhang mit dem Verrechnungsanspruch von Sozialversicherungsträgern verweist Art. 50 Abs. 2 IVG auf Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946, der festhält, dass Forderungen aufgrund des AHVG, des IVG, des Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 1952 und des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der Landwirtschaft vom 20. Juni 1952 (lit. a), Rückforderungen von Ergänzungsleistungen zur Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (lit.”
“Art. 50 Abs. 2 IVG erklärt für die Verrechnung Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) als sinngemäss anwendbar. Nach dieser Bestimmung können unter anderem die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung mit fälligen Leistungen verrechnet werden (Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG; vgl. hierzu auch BGE 141 V 139 E. 6.1). Gemäss Art. 85bis IVV können unter anderem Krankenversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Abs.”
“En revanche, par décision séparée, il a compensé uniquement la créance de l’ORACE sur les arrérages de rente de la fille du recourant, c’est-à-dire une créance en relation avec l’entretien de la fille du recourant. Toutefois, conformément à la jurisprudence, la rente principale et les rentes complémentaires pour enfant sont deux éléments d’une même prestation et forment un tout. Le fait que la rente complémentaire pour enfant relative à la fille du recourant ne soit pas versée en mains de celui-ci n’y change rien quant à la question de la compensation sur les arrérages de rente. Ainsi, le montant des arrérages de rente complémentaire pour la fille du recourant doit être ajouté à celui des arrérages de la rente principale du recourant et de la rente complémentaire de son fils avant de procéder aux diverses compensations. Le montant total s’élève ainsi à 63'631 fr. dont il conviendra de tenir compte dans le cadre de l’examen qui suit. 7. En deuxième lieu, la question litigieuse porte sur les compensations auxquelles l’office AI était autorisé à procéder et leur ordre de priorité. a) Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let. b) et les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (let. c). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit.”
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