Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l’AVS), avec effet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l’AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 888, 1995 V 897). ↩
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La rente pour enfant prévue à l'art. 35 LAI doit être considérée comme une prestation strictement accessoire à la rente d'invalidité sous-jacente. Une attribution ou une adaptation ultérieure de la rente pour enfant peut — dans la mesure où cela est traité dans les sources — entraîner une adaptation rétroactive des prestations complémentaires.
“c) En l’espèce, la question de savoir, si on se trouve dans un cas de changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, peut demeurer indécise, à mesure qu’il s’agit, quoi qu’il en soit, d’une modification de la rente AI. On relèvera toutefois qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul, par exemple lorsqu’un enfant cesse d’avoir droit à la prestation complémentaire (DPC, no 3413.01). Or, la jurisprudence a admis que, même en cas de retard ou d'omission dans l'annonce d'un changement déterminant au sein de la communauté de personnes (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI), la prestation complémentaire doit être modifiée rétroactivement à partir du moment fixé à l'article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI (ATF 119 V 189 cons. 2). Ceci étant, le Tribunal fédéral a affirmé encore récemment que la rente pour enfant de l'assurance-invalidité – les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ayant droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants, la rente pour enfant étant versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 LAI) – constitue une créance strictement accessoire à la rente de base du bénéficiaire de la rente AI (ATF 143 V 241 cons. 5.1 et 134 V 15 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Or, dans un tel cas de figure, notre Haute Cour a jugé que la prestation complémentaire annuelle doit être adaptée au début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, et ce en application de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase OPC-AVS/AI (arrêt du TF du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Il s’agissait, dans le cas particulier, d’une affaire, où la naissance de la fille de l’assuré, à savoir un changement au sein de la communauté de personnes, avait manifestement entraîné une modification de la rente AI du père, l’assurance-invalidité lui ayant accordé une rente pour enfant. Force est de constater que la reprise des études par la fille de la recourante, à savoir, d'une part, dans une école de langue du 26 novembre 2018 au 1er mars 2019 et, d'autre part, à A.________ depuis le 1er août 2019, a conduit l’OAI à rendre une nouvelle décision, le 17 octobre 2019, par laquelle une rente pour enfant pour la fille a été accordée, et ce pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, ainsi que du 1er août et jusqu’à nouvel avis.”
En principe, la rente pour enfant est versée conjointement avì la rente d'invalidité y afférente au parent ayant droit à la rente. Sont toutefois réservées les ordonnances civiles contraires ainsi que les dispositions relatives à l'utilisation appropriée (art. 20 LPGA) ; le Conseil fédéral peut, pour des cas particuliers, adopter des règles de versement dérogatoires (délégation en vertu de l'art. 82 RAI ; application analogue de l'art. 71ter RAVS).
“Während Art. 35 Abs. 1 IVG die Anspruchsberechtigung regelt, geht es in Abs. 4 dieser Bestimmung um die Frage der Auszahlungsberechtigung (Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 35 Rz. 26). Gemäss Art. 35 Abs. 4 erster Satz IVG wird die Kinderrente wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigten Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen (Art. 35 Abs. 4 zweiter Satz IVG). Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 dritter Satz IVG). Gestützt auf diese Delegationsnorm hat der Bundesrat in Art. 82 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) festgelegt, dass für die Auszahlung der Renten unter anderem Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) sinngemäss gilt.”
“Bénéficiaire d'une rente AI, B.________ a droit à une rente pour enfant pour sa fille (art. 35 al. 1 LAI). En l'absence en l'occurrence de décision contraire du juge civil, cette rente pour enfant est versée comme la rente AI principale à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 LAI; art. 71ter RAVS a contrario [par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI]). Les prestations complémentaires à la rente pour enfant de C.________ octroyées par la suite, calculées séparément dès lors que l'enfant vit auprès de l'un et l'autre de ses parents séparés, sont quant à elles à verser comme la rente pour enfant, conformément aux instructions découlant des dispositions des DPC citées au consid. 4b/bb ci-dessus. Elles reviennent donc à B.________, en particulier s'agissant du paiement rétroactif du montant pour les prestations dues du mois d'août 2018 au mois de décembre 2021 prévu dans la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 janvier”
RéférenÎ : LAI art. 35 N. 56 Si une demanÞ de paiement rétroactif de rentes pour enfants est présentée et que les parents vivent séparés au moment du versement, le paiement rétroactif est en principe attribué au parent non titulaire de la rente qui vit avì les enfants. Cela vise à garantir que les prestations versées rétroactivement profitent à l'entretien et à l'éducation des enfants. Si le parent titulaire de la rente a déjà satisfait à son obligation d'entretien, le paiement rétroactif lui est dû dans la mesure des prestations qu'il a effectivement fournies.
“Vorliegend stellt sich daher die Frage, ob die Nachzahlung der für einen Zeitraum vor der Trennung der Elternteile geschuldeten Kinderrenten vor dem Hintergrund des Zweckes von Art. 35 IVG an den nicht rentenberechtigten Elternteil ausgerichtet werden durfte. Art. 71ter Abs. 2 AHVV regelt die Ausrichtung der Nachzahlung von Kinderrenten, indem er auf Art. 71ter Abs. 1 AHVV verweist, wonach die Kinderrente dem nicht rentenberechtigten Elternteil auf Antrag hin ausbezahlt wird, wenn er mit dem anderen Elternteil nicht oder nicht mehr verheiratet ist oder von diesem getrennt lebt. Nach dem Wortlaut der einschlägigen Norm muss die Bedingung des Getrenntlebens bloss im Zeitpunkt der Nachzahlung, nicht jedoch im Zeitraum, für welchen die nachbezahlten Rentenbetreffnisse bestimmt waren, gegeben sein. Dies steht mit dem von Art. 35 IVG verfolgten Zweck im Einklang, denn mit der Leistung der Nachzahlung an den getrennt lebenden rentenberechtigten Elternteil wäre nicht sichergestellt, dass die nachbezahlten Kinderrentenbetreffnisse für den Unterhalt und die Erziehung der Kinder verwendet würden. Entsprechendes ergibt sich ausserdem aus einer systematischen und funktionalen Betrachtungsweise: Sobald Eltern getrennt leben, bilden sie keine ökonomische Einheit mehr und Leistungen zugunsten des Kindes sind an denjenigen Elternteil auszurichten, welcher mit den Kindern zusammen wohnt und deren finanzielle Interessen vertritt. Wenn ein entsprechender Antrag gestellt worden ist, hat eine Nachzahlung von Kinderrenten daher grundsätzlich an den nicht rentenberechtigten Obhutsinhaber zu erfolgen; falls der rentenberechtigte Elternteil seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind erfüllt hat, steht ihm die Nachzahlung allerdings im Umfang der erbrachten Leistungen zu. Vorliegend erfolgte die Nachzahlung der Kinderrenten für den Zeitraum von 1.”
RéférenÎ : LAI art. 35 n° 55 Pour la détermination de l'impôt, les rentes pour enfants versées conformément à l'art. 35 LAI sont à imputer au bénéficiaire direct de la rente comme revenu et doivent être déclarées par celui-ci dans la déclaration d'impôt, même si la prestation est utilisée au profit d'un enfant (majeur) ou lui est versée directement.
“20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS ; TF 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 3.1). En application de l'art. 22 al. 1 LIFD, les rentes AVS / AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats. Le bénéficiaire d'une rente AI qui, en vertu de l'art. 35 LAI, a droit à une rente AI complémentaire pour enfant, doit par conséquent également déclarer cette rente, même s'il la perçoit pour un enfant adulte (TF 2A.536/2001 du 29 mai 2002 consid. 3.1 et les références citées, voir également TF 9C_915/2015 susmentionné). En l'espèce, c'est donc à bon droit qu’en qualité d’ayant-droit des rentes d’invalidité complémentaires pour enfant, le recourant doit se voir imputer les revenus que constituent lesdites rentes, conformément aux art. 22 LIFD et 26 LI, indépendamment du fait que la totalité de celles-ci ait pu être directement versée à son fils majeur, R.________. Tel est aussi bien le cas pour déterminer le revenu net du recourant au sens de la législation fiscale que pour arrêter son RDU, en application de l’art. 11 al. 1 LVLAMal et de l’art. 6 al. 1 let. a LHPS. Le motif pris par l’intéressé doit dès lors être écarté. 6. S’agissant en second lieu de la période fiscale de référence déterminante dans le cas d’espèce, il sied de relever qu’au moment où l’intimé a rendu sa décision initiale d’octroi de subside pour l’année 2019 datant du 9 novembre 2018 – soit avant le 31 décembre 2018 –, il s’est référé à la décision de taxation fiscale pour l’année 2015, étant donné que celle-ci avait servi de fondement à sa dernière décision de subside rendue pour l’année 2018 en date du 3 novembre 2017, en application de l’art.”
“20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS ; TF 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 3.1). En application de l'art. 22 al. 1 LIFD, les rentes AVS / AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats. Le bénéficiaire d'une rente AI qui, en vertu de l'art. 35 LAI, a droit à une rente AI complémentaire pour enfant, doit par conséquent également déclarer cette rente, même s'il la perçoit pour un enfant adulte (TF 2A.536/2001 du 29 mai 2002 consid. 3.1 et les références citées, voir également TF 9C_915/2015 susmentionné). En l'espèce, c'est donc à bon droit qu’en qualité d’ayant-droit des rentes d’invalidité complémentaires pour enfant, le recourant doit se voir imputer les revenus que constituent lesdites rentes, conformément aux art. 22 LIFD et 26 LI, indépendamment du fait que la totalité de celles-ci ait pu être directement versée à son fils majeur, R.________. Tel est aussi bien le cas pour déterminer le revenu net du recourant au sens de la législation fiscale que pour arrêter son RDU, en application de l’art. 11 al. 1 LVLAMal et de l’art. 6 al. 1 let. a LHPS. Le motif pris par l’intéressé doit dès lors être écarté. 6. S’agissant en second lieu de la période fiscale de référence déterminante dans le cas d’espèce, il sied de relever qu’au moment où l’intimé a rendu sa décision initiale d’octroi de subside pour l’année 2019 datant du 9 novembre 2018 – soit avant le 31 décembre 2018 –, il s’est référé à la décision de taxation fiscale pour l’année 2015, étant donné que celle-ci avait servi de fondement à sa dernière décision de subside rendue pour l’année 2018 en date du 3 novembre 2017, en application de l’art.”
art. 35 al. 4 LAI autorise — en vertu du renvoi aux dispositions déléguées d'ordonnanÎ — des dérogations à l'art. 20 LPGA. En particulier, l'art. 71ter RAVS (en liaison avì l'art. 82 RAI) prévoit que la rente pour enfant peut, sur demanÞ, être versée au parent qui s'occupe de l'enfant et exerÎ l'autorité parentale lorsque les parents ne sont plus mariés ou vivent séparés. Une décision contraire d'une juridiction civile demeure réservée.
“Il ressort des déclarations concordantes de toutes les parties que l’appelée en cause et le recourant ont conservé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ depuis leur séparation. Partant, au moment de la notification de la décision querellée, C______ vivait avec l’appelée en cause, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur lui. Bien que le recourant soutienne dans son recours que son fils sera à l’avenir de retour à son domicile, cet élément ne ressort pas du dossier et est en l’état dénué de pertinence, dès lors que la chambre de céans examine la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA soient réalisées pour que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’appelée en cause, dès lors que l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, constitue précisément un régime dérogatoire à cette disposition, comme le précise l’art. 35 al. 4 LAI. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-. En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.2 et 4.3). Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains du recourant (cf. art. 71ter al.”
“Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires. Il est en revanche exclu de tenir compte des frais de loisirs, qui doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent enfin être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 6.1.5 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 34 al. 1 LAI). Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I_840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Il suffit pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, que l'enfant vive avec le parent non rentier et que ce dernier détienne également l'autorité parentale, que celle-ci soit exclusive ou exercée conjointement avec l'autre parent.”
“Toutefois, la recourante a pu se déterminer dans le cadre d'un double échange d'écritures par devant le Tribunal de céans, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité entraînant un retard inutile et incompatible avec un traitement diligent de la présente procédure. Partant, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme réparée. 7. Sur le plan matériel, la recourante conteste le dies a quo des rentes pour enfants allouées par les décisions litigieuses du 3 mars 2021, concluant à ce que celles-là soient versées dès le 1er décembre 2013 et non pas seulement à partir du mois de septembre 2015. 7.1 Les hommes et femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (cf. art. 25 al. 5, 1ère phrase, LAVS). L'art. 35 al. 4 LAI précise que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (1ère phrase), c'est-à-dire en principe au parent ayant droit à la rente principale (ATF 134 V 15 consid. 2.1). Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (2ème phrase). Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (3ème phrase). En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 82 RAI qui prévoit que pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS s'appliquent par analogie. En particulier, lorsque - comme en l'espèce - les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit (art.”
“20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance- vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). Les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour le conjoint et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a). La rente complémentaire est ainsi destinée à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1). Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art.”
Citation : LAI art. 35 ch. 53 Des revenus élevés provenant d'une activité lucrative de l'enfant peuvent entraîner la suppression de la rente pour enfant, car l'enfant subvient alors en granÞ partie à son propre entretien. L'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 142 V 226, mentionné dans ATF 148 V 334) a reconnu qu'un revenu d'activité moyen mensuel sur une année équivalant au montant maximal de la rente AVS peut faire disparaître l'obligation d'entretien du parent bénéficiaire de la rente et, partant, conduire à ce que la rente complémentaire pour enfant perÞ sa justification.
“Du point de vue systématique, on constate qu'à la différence de l'art. 25 al. 5 LAVS, l'art. 22 al. 3 LPP ne prévoit pas la compétence du Conseil fédéral de définir ce que l'on entend par formation. Il ne comprend pas non plus un renvoi à la notion de formation au sens de la RAVS, comme le fait par exemple l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), en relation avec l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, pour le droit à l'allocation de formation. Selon cette disposition de l'OAFam, ce droit "existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants". Or, pour admettre la conformité au droit fédéral de l'art. 49bis al. 3 RAVS (en relation avec une rente complémentaire pour enfants de l'assurance-invalidité [art. 35 al. 1 LAI]), le Tribunal fédéral a mis en évidence, dans l' ATF 142 V 226 déjà cité, que la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS accordait un (très) large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral. Reconnaissant que la limite de revenu fixée à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne présentait pas de lien direct avec la notion de "formation", il a considéré que la délégation législative devait néanmoins être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (de l'AVS). Dès lors qu'un enfant qui réalisait à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d'une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l'AVS était en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n'est totalement, à ses besoins et n'était plus tributaire du soutien financier de ses parents. De ce fait, le parent bénéficiaire de la rente n'avait plus d'obligation d'entretien à l'égard de son enfant, si bien que la rente complémentaire pour enfant perdait sa justification au regard du droit des assurances sociales (ATF 142 V 226 consid.”
“Du point de vue systématique, on constate qu'à la différence de l'art. 25 al. 5 LAVS, l'art. 22 al. 3 LPP ne prévoit pas la compétence du Conseil fédéral de définir ce que l'on entend par formation. Il ne comprend pas non plus un renvoi à la notion de formation au sens de la RAVS, comme le fait par exemple l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), en relation avec l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, pour le droit à l'allocation de formation. Selon cette disposition de l'OAFam, ce droit "existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants". Or, pour admettre la conformité au droit fédéral de l'art. 49bis al. 3 RAVS (en relation avec une rente complémentaire pour enfants de l'assurance-invalidité [art. 35 al. 1 LAI]), le Tribunal fédéral a mis en évidence, dans l' ATF 142 V 226 déjà cité, que la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS accordait un (très) large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral. Reconnaissant que la limite de revenu fixée à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne présentait pas de lien direct avec la notion de "formation", il a considéré que la délégation législative devait néanmoins être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (de l'AVS). Dès lors qu'un enfant qui réalisait à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d'une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l'AVS était en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n'est totalement, à ses besoins et n'était plus tributaire du soutien financier de ses parents. De ce fait, le parent bénéficiaire de la rente n'avait plus d'obligation d'entretien à l'égard de son enfant, si bien que la rente complémentaire pour enfant perdait sa justification au regard du droit des assurances sociales (ATF 142 V 226 consid.”
LAI art. 35 N. 52 Si une rente principale est déjà en cours, le droit à la rente pour enfant accessoire naît au moment où la rente pour enfant prend effectivement naissanÎ ; en pratique, on le fait généralement courir dès le début du mois au cours duquel l'enfant est né ou le nouveau droit à la rente pour enfant est né. Ce point de départ est notamment d'une importanÎ pratique lors des examens de révision.
“Vorliegend ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin als Bezügerin einer laufenden Dreiviertelsrente der Invalidenversicherung für ihren am (...) geborenen Sohn ab dem 1. Juni 2011 grundsätzlich auch Anspruch auf eine (akzessorische) Kinderrente zur Hauptrente hat (vgl. für den Beginn des Anspruchs bei bereits laufender Stammrente: Rz. 3342 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [RWL], Stand: 1. Januar 2003, in der ab 1. Januar 2021 geltenden Fassung; Michel Valterio, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, N. 16 zu Art. 35 IVG). Ferner steht fest, dass die Beschwerdeführerin die Vorinstanz im Rahmen einer Revisionsprüfung mit Formular vom 12. April 2012 auf die Geburt ihres Sohnes und das Geburtsdatum vom (...) hingewiesen hat (act. 4, S. 1) und darüber hinaus auch ihr Rechtsvertreter mit Eingabe vom 12. September 2012 sowohl die Geburt des Sohnes als auch das Datum nochmals bestätigt hat (act. 12, S. 1). Die Beschwerdeführerin bestreitet sodann auch nicht, dass der Kinderrentenanspruch bezüglich des Zeitraums vom 1. Juni 2011 bis 30. September 2015 verwirkt ist (vgl. Beschwerdeschrift, Rz. B.II.1; BVGer-act. 1; vgl. zur Rechtsprechung betreffend Verwirkung von rechtzeitig angemeldeten Leistungsansprüchen: BGE 121 V 195 E. 5c S. 201 f.; Urteile des BGer 8C_977/2012 vom 27. März 2013 E. 4.2; 8C_888/2012 vom 20. Februar 2013 [SVR 2013 UV Nr. 16] E. 4.2; vgl. zur Kritik an dieser Rechtsprechung Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 37 zu Art. 52 ATSG; Thomas Locher/Thomas Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4.”
“c) En l’espèce, la question de savoir, si on se trouve dans un cas de changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, peut demeurer indécise, à mesure qu’il s’agit, quoi qu’il en soit, d’une modification de la rente AI. On relèvera toutefois qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul, par exemple lorsqu’un enfant cesse d’avoir droit à la prestation complémentaire (DPC, no 3413.01). Or, la jurisprudence a admis que, même en cas de retard ou d'omission dans l'annonce d'un changement déterminant au sein de la communauté de personnes (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI), la prestation complémentaire doit être modifiée rétroactivement à partir du moment fixé à l'article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI (ATF 119 V 189 cons. 2). Ceci étant, le Tribunal fédéral a affirmé encore récemment que la rente pour enfant de l'assurance-invalidité – les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ayant droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants, la rente pour enfant étant versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 LAI) – constitue une créance strictement accessoire à la rente de base du bénéficiaire de la rente AI (ATF 143 V 241 cons. 5.1 et 134 V 15 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Or, dans un tel cas de figure, notre Haute Cour a jugé que la prestation complémentaire annuelle doit être adaptée au début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, et ce en application de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase OPC-AVS/AI (arrêt du TF du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Il s’agissait, dans le cas particulier, d’une affaire, où la naissance de la fille de l’assuré, à savoir un changement au sein de la communauté de personnes, avait manifestement entraîné une modification de la rente AI du père, l’assurance-invalidité lui ayant accordé une rente pour enfant. Force est de constater que la reprise des études par la fille de la recourante, à savoir, d'une part, dans une école de langue du 26 novembre 2018 au 1er mars 2019 et, d'autre part, à A.________ depuis le 1er août 2019, a conduit l’OAI à rendre une nouvelle décision, le 17 octobre 2019, par laquelle une rente pour enfant pour la fille a été accordée, et ce pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, ainsi que du 1er août et jusqu’à nouvel avis.”
La condition d'octroi prévue à l'art. 35 al. 1 LAI se rattache au droit à la rente d'orphelinage prévu par la LAVS. Sont notamment pertinents l'art. 25 LAVS et les dispositions correspondantes du RAVS concernant le début et l'extinction du droit ainsi que la définition de la formation.
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben in Anwendung von Art. 35 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Zweck der Kinderrente ist die Förderung der beruflichen Ausbildung, indem das volljährige Kind eines invaliden Elternteils durch die Invalidität eines Elternteils in seinem beruflichen Weiterkommen nicht behindert sein soll (BGE 139 V 122 E. 4.3). Indem Art. 35 Abs. 1 IVG den Kinderrentenanspruch davon abhängig macht, ob das Kind im Falle des Hinterlassenseins eine AHV-Waisenrente geltend machen könnte, erweist sich die Waisenrentenberechtigung nach Art. 25 des Bundesge-setzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) IV-rechtlich als massgeblich, insbesondere betreffend die Entstehungs- und Erlöschungsgründe (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 35 N 2). Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch nach Art. 25 Abs. 5 AHVG bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten”
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Der Anspruch erlischt mit der Vollendung des”
“Gemäss Art. 35 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 22ter Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 haben Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente.”
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet le droit de la recourante au versement d’une rente pour son fils majeur W.________ pendant la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il est ainsi renvoyé à l’art. 25 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), selon lequel le droit à la rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère et s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4) ou, pour les enfants qui accomplissent une formation, jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolu, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation (al. 5). b) Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant notamment l’art. 49bis RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Ainsi, en vertu de cette disposition, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al.”
LAI art. 35 n. 50 La rente pour enfant est considérée comme une prestation strictement accessoire par rapport à la rente parentale. Selon la jurisprudenÎ, une rente pour enfant nouvellement reconnue prend effet dès le début du mois au cours duquel elle est née.
“c) En l’espèce, la question de savoir, si on se trouve dans un cas de changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, peut demeurer indécise, à mesure qu’il s’agit, quoi qu’il en soit, d’une modification de la rente AI. On relèvera toutefois qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul, par exemple lorsqu’un enfant cesse d’avoir droit à la prestation complémentaire (DPC, no 3413.01). Or, la jurisprudence a admis que, même en cas de retard ou d'omission dans l'annonce d'un changement déterminant au sein de la communauté de personnes (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI), la prestation complémentaire doit être modifiée rétroactivement à partir du moment fixé à l'article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI (ATF 119 V 189 cons. 2). Ceci étant, le Tribunal fédéral a affirmé encore récemment que la rente pour enfant de l'assurance-invalidité – les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ayant droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants, la rente pour enfant étant versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 LAI) – constitue une créance strictement accessoire à la rente de base du bénéficiaire de la rente AI (ATF 143 V 241 cons. 5.1 et 134 V 15 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Or, dans un tel cas de figure, notre Haute Cour a jugé que la prestation complémentaire annuelle doit être adaptée au début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, et ce en application de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase OPC-AVS/AI (arrêt du TF du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Il s’agissait, dans le cas particulier, d’une affaire, où la naissance de la fille de l’assuré, à savoir un changement au sein de la communauté de personnes, avait manifestement entraîné une modification de la rente AI du père, l’assurance-invalidité lui ayant accordé une rente pour enfant. Force est de constater que la reprise des études par la fille de la recourante, à savoir, d'une part, dans une école de langue du 26 novembre 2018 au 1er mars 2019 et, d'autre part, à A.________ depuis le 1er août 2019, a conduit l’OAI à rendre une nouvelle décision, le 17 octobre 2019, par laquelle une rente pour enfant pour la fille a été accordée, et ce pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, ainsi que du 1er août et jusqu’à nouvel avis.”
LAI art. 35 n. 49 L'appréciation de l'OffiÎ AI cantonal concernant l'octroi d'une rente complémentaire pour enfant ne lie pas la caisse de compensation ; la caisse n'est pas liée à l'évaluation exposée par l'OffiÎ AI.
“En d’autres termes, la notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 [requête n° 78630/12], par. 93 et les références citées). bb) En l’occurrence, l’arrêt Glor est sans pertinence, attendu que la protection de l’art. 14 CEDH en lien avec une autre garantie conventionnelle n’a pas de portée indépendante par rapport à l’art. 8 Cst (ATF 137 V 334 consid. 6.3 et la référence). L’argumentation développée au considérant 5c dispense dès lors d’examiner le grief tiré d’une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH. 7. La recourante entend enfin tirer argument de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (office AI) du 15 août 2023, aux termes de laquelle son fils s’est vu allouer, à compter du 1er mai 2023, une rente complémentaire pour enfant liée à la rente du père. a) Selon l'art. 35 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) En l’occurrence, la caisse ne saurait être liée par l’appréciation à laquelle l’office AI a procédé de son côté.”
Faute d'une décision judiciaire civile contraire, la rente pour enfant est allouée de la même manière que la rente principale correspondante (art. 35 al. 4 LAI). Selon la jurisprudenÎ, les prestations complémentaires (p. ex. compléments LPP / prestations pour enfants) sont traitées en fonction de la garÞ effective de l'enfant : si l'enfant vit chez un seul parent, les prestations complémentaires sont attribuées à ce parent ; en cas de garÞ partagée, les prestations complémentaires doivent être calculées séparément et attribuées conformément à la rente pour enfant.
“C______ ont cessé de faire ménage commun depuis le 1er septembre 2022, de sorte que ce dernier ne fait pas partie du groupe familial de la recourante pour le calcul des PCFam, en application de l'art. 36D al. 2 et 3 let. a et b LPCC. Il est en outre admis et non contesté par les parties que M. C______ est bénéficiaire d'une rente AI depuis le 1er janvier 2015 et a droit à une rente complémentaire pour enfant de l'AI dès la même date, au sens de l'art. 35 al. 1 LAI (cf. Décision d'octroi de rente à M. C______ rendue par l'OAI le 4 octobre 2017). En outre, M. C______ perçoit une rente LPP pour lui-même ainsi qu'une rente LPP pour son fils depuis le 1er mars 2016 (cf. Lettre adressée à M. C______ par la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle [CIEPP] le 13 novembre 2017). Dès lors, en l'absence de décision contraire du juge civil, il doit être admis que les rentes AI et LPP pour enfant susvisées sont versées comme les rentes AI et LPP principales auxquelles elles se rapportent (art. 35 al. 4 LAI), étant relevé qu'au vu de la garde partagée de l'enfant, les conditions d'un versement des rentes AI et LPP complémentaires pour l'enfant en mains de la recourante ne sont pas réunies (art. 71ter RAVS a contrario, par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI). Par conséquent, il sera retenu que M. C______ est l'ayant droit des deux rentes AI et LPP complémentaires pour enfant. En application des art. 5 al. 1 et 7 RPCFam, les prestations de la recourante doivent être déterminées selon la composition de son propre groupe familial, à savoir ses revenus et dépenses propres ainsi que ceux de l'enfant B______ qui ne comprennent pas les rentes AI et LPP complémentaires pour enfant (cf. ci-dessus). Par conséquent, la chambre de céans retient que les rentes AI et LPP complémentaires pour enfant perçues par M. C______ pour l'enfant B______ ne doivent pas être retenues à titre de revenu déterminant, au sens de l'art. 36E LPCC, pour le calcul du droit aux PCFam de la recourante. 4.3 Il convient encore de déterminer si une pension alimentaire potentielle doit être prise en considération dans le calcul du droit aux PCFam de la recourante.”
“Bénéficiaire d'une rente AI, B.________ a droit à une rente pour enfant pour sa fille (art. 35 al. 1 LAI). En l'absence en l'occurrence de décision contraire du juge civil, cette rente pour enfant est versée comme la rente AI principale à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 LAI; art. 71ter RAVS a contrario [par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI]). Les prestations complémentaires à la rente pour enfant de C.________ octroyées par la suite, calculées séparément dès lors que l'enfant vit auprès de l'un et l'autre de ses parents séparés, sont quant à elles à verser comme la rente pour enfant, conformément aux instructions découlant des dispositions des DPC citées au consid. 4b/bb ci-dessus. Elles reviennent donc à B.________, en particulier s'agissant du paiement rétroactif du montant pour les prestations dues du mois d'août 2018 au mois de décembre 2021 prévu dans la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 janvier”
l'art. 35 LAI peut justifier l'octroi rétroactif d'une rente pour enfant; en pratique, une rente pour enfant fondée sur l'art. 35 LAI a également été accordée rétroactivement dans une décision.
Si la rente principale est annulée rétroactivement et est considérée comme indûment perçue à partir de cette date, la rente pour enfant accessoire subit le même sort. La rente pour enfant visée à l'art. 35 al. 4 LAI est due au bénéficiaire de la rente (et non à l'enfant) et a été interprétée, dans les décisions concernées, de telle sorte qu'une rente pour enfant versée au parent qui n'est pas titulaire du droit à la rente doit, en cas d'annulation rétroactive de la rente principale, être remboursée comme prestation indûment perçue. Le recouvrement est motivé, dans les décisions citées, par l'art. 25 al. 1 LPGA en liaison avì l'art. 2 al. 1 let. b OPGA.
“Sie soll dem invaliden Elternteil ermöglichen, seiner Unterhaltspflicht nachzukommen, weshalb der Anspruch dem Rentenempfänger und nicht direkt dem Kind zusteht (BGE 143 V 241 E. 5.1; 134 V 15 E. 2.3.3-4). Gemäss Verfügungen vom 26. Mai 2011 (Urk. 11/110/3), 21. November sowie 14. Dezember 2012 (Urk. 11/158, Urk. 11/185) wurde die Kinderrente für A.___ indessen gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV und Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) der nicht rentenberechtigten Kindsmutter ausbezahlt (vgl. Urk. 11/91, Urk. 11/94/3); dieser wurde mit Scheidungsurteil des Bezirksgerichts vom 9. August 2010 nämlich die elterliche Sorge zugesprochen (Urk. 11/94/2-3). Wird die Hauptrente wegen einer Meldepflichtverletzung rückwirkend aufgehoben und gilt ab diesem Zeitpunkt als zu Unrecht bezogen, teilt die als zur Stammrente akzessorische Kinderrente das gleiche Schicksal. Die dem nicht rentenberechtigten Elternteil gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung ausbezahlte Kinderrente ist solchenfalls gemäss Art. 25 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 lit. b der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) von diesem zurückzuerstatten (BGE 143 V 241 E. 5.2 und Urteil des Bundesgerichts 8C_625/2012 vom 1. Juli 2013 E. 5.2; vgl. auch Kieser, a.a.O., N. 28 zu Art. 20 und N. 51 ff. zu Art. 25). Mithin ist grundsätzlich die Mutter von A.___, an welche die Rückforderungsverfügung vom 17. Oktober 2022 adressiert wurde (Urk. 2; vgl. auch Urk. 8 S. 2), zur Rückerstattung der Kinderrente verpflichtet. Die Rückforderung hat für den Beschwerdeführer somit keinen direkten Nachteil finanzieller Natur zur Folge. Nach Lage der Akten (vgl. das bereits erwähnte Scheidungsurteil des Bezirksgerichts vom 9. August 2010 [Urk. 11/94/3 ]) beschränkte sich die zivilrichterlich angeordnete Unterhaltspflicht des damals einkommenslosen Beschwerdeführers für A.___ auf die Überweisung einer allfälligen Kinderrente an die Kindsmutter (vgl.”
“Nicht der Anspruch auf eine Kinderrente für A.___ an sich ist strittig, sondern deren Rückforderung mit der angefochtenen Verfügung vom 17. Oktober 2022 (vgl. Urk. 1-2). Der Beschwerdeführer macht in seiner Replik kein konkretes Interesse an der Vermeidung der hier zur Diskussion stehenden Rückforderung geltend (Urk. 23 S. 2; vgl. auch Urk. 27 S. 1), obschon die IV-Stelle in ihrer Beschwerdeantwort seine Beschwerdelegitimation in Frage stellt (Urk. 8 S. 2). Die Kinderrente im Sinne von Art. 35 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) wird grundsätzlich wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört (Art. 35 Abs. 4 Satz 1 IVG). Sie soll dem invaliden Elternteil ermöglichen, seiner Unterhaltspflicht nachzukommen, weshalb der Anspruch dem Rentenempfänger und nicht direkt dem Kind zusteht (BGE 143 V 241 E. 5.1; 134 V 15 E. 2.3.3-4). Gemäss Verfügungen vom 26. Mai 2011 (Urk. 11/110/3), 21. November sowie 14. Dezember 2012 (Urk. 11/158, Urk. 11/185) wurde die Kinderrente für A.___ indessen gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV und Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) der nicht rentenberechtigten Kindsmutter ausbezahlt (vgl. Urk. 11/91, Urk. 11/94/3); dieser wurde mit Scheidungsurteil des Bezirksgerichts vom 9. August 2010 nämlich die elterliche Sorge zugesprochen (Urk. 11/94/2-3). Wird die Hauptrente wegen einer Meldepflichtverletzung rückwirkend aufgehoben und gilt ab diesem Zeitpunkt als zu Unrecht bezogen, teilt die als zur Stammrente akzessorische Kinderrente das gleiche Schicksal. Die dem nicht rentenberechtigten Elternteil gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung ausbezahlte Kinderrente ist solchenfalls gemäss Art. 25 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 lit. b der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) von diesem zurückzuerstatten (BGE 143 V 241 E. 5.2 und Urteil des Bundesgerichts 8C_625/2012 vom 1. Juli 2013 E. 5.2; vgl. auch Kieser, a.a.O., N.”
“Sie soll dem invaliden Elternteil ermöglichen, seiner Unterhaltspflicht nachzukommen, weshalb der Anspruch dem Rentenempfänger und nicht direkt dem Kind zusteht (BGE 143 V 241 E. 5.1; 134 V 15 E. 2.3.3-4). Gemäss Verfügungen vom 26. Mai 2011 (Urk. 11/110/3), 21. November sowie 14. Dezember 2012 (Urk. 11/158, Urk. 11/185) wurde die Kinderrente für A.___ indessen gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV und Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) der nicht rentenberechtigten Kindsmutter ausbezahlt (vgl. Urk. 11/91, Urk. 11/94/3); dieser wurde mit Scheidungsurteil des Bezirksgerichts vom 9. August 2010 nämlich die elterliche Sorge zugesprochen (Urk. 11/94/2-3). Wird die Hauptrente wegen einer Meldepflichtverletzung rückwirkend aufgehoben und gilt ab diesem Zeitpunkt als zu Unrecht bezogen, teilt die als zur Stammrente akzessorische Kinderrente das gleiche Schicksal. Die dem nicht rentenberechtigten Elternteil gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung ausbezahlte Kinderrente ist solchenfalls gemäss Art. 25 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 lit. b der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) von diesem zurückzuerstatten (BGE 143 V 241 E. 5.2 und Urteil des Bundesgerichts 8C_625/2012 vom 1. Juli 2013 E. 5.2; vgl. auch Kieser, a.a.O., N. 28 zu Art. 20 und N. 51 ff. zu Art. 25). Mithin ist grundsätzlich die Mutter von A.___, an welche die Rückforderungsverfügung vom 17. Oktober 2022 adressiert wurde (Urk. 2; vgl. auch Urk. 8 S. 2), zur Rückerstattung der Kinderrente verpflichtet. Die Rückforderung hat für den Beschwerdeführer somit keinen direkten Nachteil finanzieller Natur zur Folge. Nach Lage der Akten (vgl. das bereits erwähnte Scheidungsurteil des Bezirksgerichts vom 9. August 2010 [Urk. 11/94/3 ]) beschränkte sich die zivilrichterlich angeordnete Unterhaltspflicht des damals einkommenslosen Beschwerdeführers für A.___ auf die Überweisung einer allfälligen Kinderrente an die Kindsmutter (vgl.”
RéférenÎ : LAI art. 35 n. 45 En cas d'autorité parentale partagée ou de résidenÎ alternée, la rente pour enfant peut devoir être calculée séparément pour la périoÞ pendant laquelle l'enfant vit chez chacun des parents. Dans des cas particuliers, la situation financière du conjoint/partenaire (p. ex. le mari de la mère) doit être examinée, notamment si les circonstances des parents ont sensiblement changé depuis la conclusion de l'accord.
“Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a), que l'on pense à la notion d'enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS [RS 831.101]) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d'enfant du conjoint par l'art. 35 al. 3 LAI ou l'art. 22ter LAVS s'agissant du droit à la rente d'orphelin ou à la rente pour enfant (ATF 143 V 354 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, du montant annuel de 24'144 fr. au titre de « pension alimentaire reçue ». Il fait valoir qu’il ne touche pas cette pension, laquelle est de nature purement hypothétique, et que finalement, la situation financière très favorable de l’époux de la mère de A.Q.________ péjore significativement sa capacité financière et le bon accueil de son fils lorsqu’il se trouve chez lui. Il est constant que l’assuré est au bénéfice d’une rente entière de l’AI, et qu’il a droit à une rente enfant de cette assurance pour A.Q.________ (cf. art. 35 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20). Il est également établi que le recourant et la mère de A.Q.________ exercent sur celui-ci une garde partagée, conformément à la convention qu’ils ont signée le 3 décembre 2012, et qui a été ratifiée le 11 février 2013 par la justice de paix. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la caisse intimée a estimé que la part aux prestations complémentaires de l’enfant A.Q.________ devait être calculée séparément, puisqu’il vit alternativement auprès de ses deux parents, conformément au ch. 3144.01 DPC. Toutefois, la caisse n’a pas examiné s’il y avait une modification sensible de la situation des parents de A.Q.________ depuis la signature de la convention en 2012. Or, tel semble être le cas, puisque la mère de A.Q.________ a épousé un homme qui perçoit un revenu de l’ordre de 12'660 fr. par mois, et que le revenu de la mère est de l’ordre de 1'057 fr. par mois (cf. pièce 19 de l’intimée), alors que vraisemblablement, la situation de la mère était bien plus défavorable lorsque le père de A.”
“Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a), que l'on pense à la notion d'enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS [RS 831.101]) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d'enfant du conjoint par l'art. 35 al. 3 LAI ou l'art. 22ter LAVS s'agissant du droit à la rente d'orphelin ou à la rente pour enfant (ATF 143 V 354 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, du montant annuel de 24'144 fr. au titre de « pension alimentaire reçue ». Il fait valoir qu’il ne touche pas cette pension, laquelle est de nature purement hypothétique, et que finalement, la situation financière très favorable de l’époux de la mère de A.Q.________ péjore significativement sa capacité financière et le bon accueil de son fils lorsqu’il se trouve chez lui. Il est constant que l’assuré est au bénéfice d’une rente entière de l’AI, et qu’il a droit à une rente enfant de cette assurance pour A.Q.________ (cf. art. 35 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20). Il est également établi que le recourant et la mère de A.Q.________ exercent sur celui-ci une garde partagée, conformément à la convention qu’ils ont signée le 3 décembre 2012, et qui a été ratifiée le 11 février 2013 par la justice de paix. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la caisse intimée a estimé que la part aux prestations complémentaires de l’enfant A.Q.________ devait être calculée séparément, puisqu’il vit alternativement auprès de ses deux parents, conformément au ch. 3144.01 DPC. Toutefois, la caisse n’a pas examiné s’il y avait une modification sensible de la situation des parents de A.Q.________ depuis la signature de la convention en 2012. Or, tel semble être le cas, puisque la mère de A.Q.________ a épousé un homme qui perçoit un revenu de l’ordre de 12'660 fr. par mois, et que le revenu de la mère est de l’ordre de 1'057 fr. par mois (cf. pièce 19 de l’intimée), alors que vraisemblablement, la situation de la mère était bien plus défavorable lorsque le père de A.”
Réf. : LAI art. 35 n° 44 Dans le domaine de la prévoyanÎ professionnelle (LPP), il n'existe pas d'équivalent à l'art. 71ter de l'AVS. En conséquenÎ, selon la jurisprudenÎ — en l'absenÎ d'une disposition expresse dans le règlement de l'institution de prévoyanÎ — l'enfant majeur ne peut pas, en son propre nom, réclamer une rente complémentaire d'enfant pour invalidité auprès de la caisse de pension. La Cour fédérale qualifie ceci de « silenÎ qualifié » et non d'une lacune législative susceptible d'être comblée.
“En ce qui concerne la rente pour enfant de la prévoyance professionnelle, l'art. 25 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) a un contenu comparable à l'art. 35 al. 1 LAI, de sorte qu'on peut appliquer les mêmes principes que ceux exposés ci-dessus. Il n'existe en revanche pas dans la LPP de règle correspondant à l'art. 71ter LAVS. Sauf disposition expresse dans le règlement de prévoyance de la caisse concernée, l'enfant majeur n'a dès lors pas la possibilité de réclamer en son nom propre le droit à une rente d'invalidité complémentaire pour enfant. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il s'agissait d'un silence qualifié et non d'une lacune qui pouvait être comblée (cf. ATF 147 V 2 consid. 4.4; ég. arrêt FI.2023.0087 précité consid. 4).”
Citation : LAI art. 35 n. 43 L'enfant est recevable à former un recours concernant les modalités de versement de la rente pour enfant à l'égard de chaque bénéficiaire. En revanche, pour la compétenÎ territoriale, le domicile de la personne assurée s'applique en principe; le domicile de l'enfant n'intervient qu'à titre subsidiaire.
“Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hält im Übrigen zu Recht dafür, dass das Kind auch nicht als beschwerdeführender Dritter im Sinn von Art. 58 Abs. 1 ATSG anzusehen ist. Das Kind wäre zwar "pro Adressat" der leistungsansprechenden Person beschwerdeberechtigt (BGE 139 V 170 E. 5.2), weil es zur Anmeldung seines Elternteils befugt ist (Art. 20 Abs. 1 ELV in Verbindung mit Art. 67 Abs. 1 AHVV; BGE 138 V 292 E. 4). Ferner kann es im Rahmen eines allfälligen Anspruchs auf Auszahlung der Kinderrente (vgl. Art. 35 Abs. 4 IVG) jedenfalls bezüglich der Auszahlungsmodalitäten Beschwerde führen (BGE 138 V 292 E. 4.2.2; vgl. Urteil I 245/01 vom 7. August 2001 E. 4b). Dennoch besteht von vornherein keine Zuständigkeit am Wohnsitz des Kindes, weil Art. 58 Abs. 1 ATSG keine alternativen Gerichtsstände vorsieht. Vielmehr richtet sich die örtliche Zuständigkeit bei Leistungsstreitigkeiten grundsätzlich allein nach dem Wohnsitz der versicherten Person. Der Wohnsitz eines beschwerdeführenden Dritten ist subsidiär, d.h. nur dann von Belang, wenn kein solcher der versicherten Person besteht resp. eine versicherte Person fehlt (BGE 143 V 363 E. 3; 139 V 170 E. 5.3; SCHWEGLER, a.a.O., N. 14 f. zu Art. 58 ATSG; MÉTRAL, a.a.O., N. 4 zu Art. 58 ATSG; KIESER, a.a.O., N. 19 ff. zu Art. 58 ATSG). Massgebend bleibt also allein der Wohnsitz der Mutter der Beschwerdeführerin im Kanton Bern.”
Du point de vue du droit de la famille, la rente pour enfant versée en vertu de l'art. 35 LAI doit être qualifiée de prestation remplaçant le revenu de l'parent invaliÞ au profit de l'enfant. Elle a pour objet de compenser, au profit de l'enfant, des éléments de gain perdus en raison de l'invalidité. Elle est donc, en règle générale, considérée comme le revenu du parent titulaire du droit (bénéficiaire) et non comme un revenu propre de l'enfant. Lorsque la prestation est versée au parent ayant la garÞ, elle doit en principe lui être imputée et ne peut pas être considérée sans autre comme le revenu de l'enfant ni être automatiquement utilisée pour réduire les contributions d'entretien du parent ayant la garÞ.
“En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant et ainsi que précisé dans l’ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’allocation de l’assurance-invalidité pour impotent perçue par l’intimée dans le cadre de ses revenus (cf. consid. 5.2.2.1 supra) peu importe la manière et l’ampleur dont cette allocation est dépensée. En outre, le rapport de la DGEJ auquel se réfère l’appelant ne porte pas sur cette question et ne saurait être considéré comme suffisant pour compléter l’état de fait dans le sens apparemment requis par l’appelant. Le fait que les parents de l’intimée lui apportent une certaine aide ne signifie pas qu’elle ne doive pas dépenser l’allocation pour impotent. 5.2.2.2 La rente complémentaire pour enfant octroyée au bénéficiaire d’une rente principale d’invalidité remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de réaliser à cause de son invalidité. Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) constitue dès lors un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant (CACI 26 juin 2022/386 consid. 5.1 et 2 ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 III 126). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b), le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.”
“1 De son côté, l’appelant conteste les revenus de l’appelante, considérant que les PC familles auraient dû être ajoutées aux rentes AI perçues compte tenu du fait que celles-ci ont été calculées par la Caisse en tenant compte de sa renonciation à une contribution d’entretien en sa faveur par convention du 4 mai 2021. 10.2 En l’espèce, les revenus de l’appelante s’élèvent à 2'230 fr., soit 1'593 fr. de rente AI et 637 fr. de rente complémentaire pour enfant. En revanche et contrairement à ce que voudrait l’appelant, il ne sera pas tenu compte dans le budget de l’appelante des PC familles reçues à hauteur de 427 fr., au vu de leur caractère subsidiaire aux obligations familiales (TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et 4.4). Il convient également de confirmer ici que la rente complémentaire pour enfant octroyée au bénéficiaire d’une rente principale d’invalidité remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de réaliser à cause de son invalidité. Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) constitue dès lors un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant. Lorsqu’elles sont versées au parent gardien, ces rentes et prestations correspondent à une compensation de revenu de ce parent et ne doivent par principe, en tant que telles, pas être déduites pour le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant. Il n’y a pas lieu non plus de les traiter comme un revenu de l’enfant. Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées (CACI 26 juin 2022/386 consid. 5.1 et 2 ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 II 126). 11. L’appelant conteste ensuite les coûts directs de l’enfant, invoquant que, dès la rentrée scolaire 2022-2023, soit dès le mois d’août 2022, il n’y aurait plus les frais de garde retenus à hauteur de 294 fr.”
“Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constitue qu’une partie du dommage global qu’elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour but d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4). Il s’ensuit que la rente complémentaire pour enfant octroyée au bénéficiaire d’une rente principale d’invalidité remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de réaliser à cause de son invalidité. Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) constitue dès lors un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant (CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 III 126). 4.3.2 Aux termes de l’art. 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al.”
“Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constitue qu’une partie du dommage global qu’elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour but d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4). Il s’ensuit que la rente complémentaire pour enfant octroyée au bénéficiaire d’une rente principale d’invalidité remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de réaliser à cause de son invalidité. Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) constitue dès lors un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant (CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 III 126). 5.3 Aux termes de l’art. 285a CC – invoqué par l’appelant – les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al.”
Citation : LAI art. 35 n. 41 Le droit à la rente pour enfant naît en principe en même temps que le droit de la personne assurée à la rente d'invalidité. Pour les enfants nés ultérieurement, le droit commenÎ dès le premier jour du mois de leur naissanÎ.
“2 Est en revanche contesté le point de départ du versement des rentes pour enfant de D______, E______ et F______ : alors que la caisse de compensation ayant fixé le dies a quo au 1er septembre 2019, date de l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo, conclue le 8 juin 2018 (ci-après : la Convention CH-RKS – RS 0.831.109.475.1), le recourant estime pour sa part qu’au vu du domicile de ses enfants en Suisse depuis leur naissance, la rente pour l’enfant D______, née le 11 décembre 2015, devrait être versée, comme celle de son père, dès le 1er février 2018, alors que pour E______ (né le 29 avril 2018) et F______ (né le 5 août 2019), ce seraient leurs dates de naissance respectives qui feraient foi. Aussi convient-il d’examiner ci-après les règles topiques en la matière. 10.2.1 Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). Aux termes de l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité. Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, le droit à la rente est ouvert le premier jour du mois de leur naissance. Cette règle s’applique également lorsque la filiation a été établie après coup, par reconnaissance ou par jugement (art. 252 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15-16 ad art. 35). En complément à l’art.”
LAI art. 35 n. 40 En cas de recouvrement ou d'examen des périodes de droit aux prestations, il convient de vérifier les périodes concrètes de perception des prestations (p. ex. janv. 2021–mars 2022).
“Juni 1959 kann gegen Verfügungen der kantonalen IV-Stellen bei dem vom Kanton bezeichneten Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle innerhalb von 30 Tagen Beschwerde erhoben werden. Das Kantonsgericht ist deshalb gemäss § 54 Abs. 1 lit. d des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 örtlich und sachlich zuständig. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.--durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Verfahren strittig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer die von Januar 2021 bis März 2022 erhaltene Kinderrente in der Höhe von Fr. 11'400.--zurückzuerstatten hat, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Gemäss Art. 35 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 22ter Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 haben Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Nach Art. 25 Abs. 4 AHVG erlischt der Anspruch auf eine Waisenrente (und damit auf die Kinder- rente) mit der Vollendung des 18. Altersjahrs. Über das 18. Altersjahr hinaus besteht der Anspruch auf eine Kinderrente nur für Kinder, die noch in der Ausbildung sind, bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr (Art. 25 Abs. 5 AHVG). 2.2 Unter Anwendung von Art. 25 Abs. 5 Satz 2 AHVG hat der Bundesrat Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 erlassen. Gemäss Art. 49bis Abs. 1 AHVV ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend auf einen Berufsabschluss vorbereitet.”
RéférenÎ : LAI art. 35 n. 39 Pour les enfants placés en famille d'accueil qui ne sont pris en charge qu'après la survenanÎ de l'invalidité, il n'existe un droit à la rente pour enfant que s'il s'agit d'enfants de l'autre conjoint.
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG [so auch unverändert in der in der ab dem 1. Januar 2022 gültigen Fassung]). Für Pflegekinder, die erst nach Eintritt der Invalidität in Pflege genommen werden, besteht ein Anspruch jedoch nur, wenn es sich um die Kinder des anderen Ehegatten handelt (Art. 35 Abs. 3 IVG). Die Kinderrente ist eine akzessorische Leistung zur Hauptrente. Anspruchsberechtigt ist deshalb die rentenberechtigte versicherte Person (BGE 134 V 15 E. 2.3.3).”
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Für Pflegekinder, die erst nach Eintritt der Invalidität in Pflege genommen werden, besteht ein Anspruch jedoch nur, wenn es sich um die Kinder des anderen Ehegatten handelt (Art. 35 Abs. 3 IVG). Die Kinderrente ist eine akzessorische Leistung zur Hauptrente. Anspruchsberechtigt ist deshalb die rentenberechtigte versicherte Person (BGE 134 V 15 E. 2.3.3).”
“299 CC prévoit que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. De même, il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (sur ce devoir, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C 18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b, non publié in ATF 126 III 353). Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a), que l'on pense à la notion d'enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS [RS 831.101]) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d'enfant du conjoint par l'art. 35 al. 3 LAI ou l'art. 22ter LAVS s'agissant du droit à la rente d'orphelin ou à la rente pour enfant (ATF 143 V 354 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, du montant annuel de 24'144 fr. au titre de « pension alimentaire reçue ». Il fait valoir qu’il ne touche pas cette pension, laquelle est de nature purement hypothétique, et que finalement, la situation financière très favorable de l’époux de la mère de A.Q.________ péjore significativement sa capacité financière et le bon accueil de son fils lorsqu’il se trouve chez lui. Il est constant que l’assuré est au bénéfice d’une rente entière de l’AI, et qu’il a droit à une rente enfant de cette assurance pour A.Q.________ (cf. art. 35 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20). Il est également établi que le recourant et la mère de A.Q.________ exercent sur celui-ci une garde partagée, conformément à la convention qu’ils ont signée le 3 décembre 2012, et qui a été ratifiée le 11 février 2013 par la justice de paix.”
LAI art. 35 n. 38 Les modifications du 1er janvier 2022 n'ont pas changé les règles de calcul ni celles de réduction des rentes pour enfants. Les dispositions visant à éviter la surassuranÎ (réductions destinées à empêcher qu'un montant global dépasse certaines limites) demeurent en vigueur.
“Dans la mesure où le recourant conteste le montant de prestations complémentaires liées à son fils P.P.________, ses critiques sortent du cadre de la contestation et sont irrecevables. Il en va de même lorsque le recourant requiert la suspension du paiement de la rente de sa fille (question qui fait par ailleurs l’objet de la procédure séparée AI 81/21) ainsi que le paiement des arriérés de rente de ses deux premiers enfants depuis 2018 (questions qui font par ailleurs l’objet des procédures séparées AI 357/18 et 358/18). 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les règles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. En l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante au versement des arrérages de rente pour enfant du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2023, à concurrence de 29'099 fr., retenus en compensation des créances de l’intimé, respectivement de la Caisse de compensation H.________. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié ni les règles en matière de compensation, ni celles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al.”
Le droit à la rente pour enfant au sens de l'art. 35 al. 1 LAI naît en principe en même temps que le droit de la mère ou du père à une rente d'invalidité. Pour les enfants qui naissent après l'ouverture du droit des parents, le droit à la rente pour enfant commenÎ le premier jour du mois de leur naissanÎ. Le paiement effectif peut toutefois intervenir ultérieurement, par exemple si la prestation n'est demandée que tardivement.
“1 En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable, qu’à l’issue du délai d’attente d’un an, soit en août 2017, le recourant était totalement incapable d’exercer la moindre activité, qu’il pouvait en principe prétendre à une rente entière dès le 1er août 2017 mais qu’en raison du dépôt de sa demande de prestations seulement le 25 août 2017, la rente ne pouvait lui être versée qu’à compter du 1er février 2018 (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI). 10.2 Est en revanche contesté le point de départ du versement des rentes pour enfant de D______, E______ et F______ : alors que la caisse de compensation ayant fixé le dies a quo au 1er septembre 2019, date de l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo, conclue le 8 juin 2018 (ci-après : la Convention CH-RKS – RS 0.831.109.475.1), le recourant estime pour sa part qu’au vu du domicile de ses enfants en Suisse depuis leur naissance, la rente pour l’enfant D______, née le 11 décembre 2015, devrait être versée, comme celle de son père, dès le 1er février 2018, alors que pour E______ (né le 29 avril 2018) et F______ (né le 5 août 2019), ce seraient leurs dates de naissance respectives qui feraient foi. Aussi convient-il d’examiner ci-après les règles topiques en la matière. 10.2.1 Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). Aux termes de l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité. Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, le droit à la rente est ouvert le premier jour du mois de leur naissance.”
Les rentes pour enfant au sens de l'art. 35 LAI (ainsi que des prestations comparables au titre de la LAVS/LPP) sont affectées à la couverture de l'entretien de l'enfant. Elles ne sont pas considérées comme le revenu du parent qui assume la garÞ ; elles sont déduites du besoin d'entretien de l'enfant lors du calcul de ce besoin. En conséquenÎ, ces rentes doivent être prises en compte en sus de l'obligation habituelle de contribution à l'entretien, sauf décision contraire du juge.
“Ensuite, il s’agit de déterminer les besoins de l’enfant dont l’entretien est examiné, c’est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l’enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d’abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L’éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1). 6.1.3.1 Selon l’art. 285a al. 1 et 2 CC, les allocations familiales, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien. Il s’agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS ainsi que 17 et 25 LPP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts citées). Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. La loi prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). 6.1.3.2 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l’entretien de base selon les normes d’insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l’enfant, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid.”
“S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières, le juge devant toujours motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316 consid. 7.3). 7.1.2 Selon l'art. 285a al. 1 et 2 CC, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS ainsi que 17 et 25 LPP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts citées). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. La loi prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). 7.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid.”
“Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (art. 285a al. 1 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3) ou autres prestations destinées à son entretien (art. 285a al. 3 CC), telles que les rentes fondées sur les lois cantonales et les rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.4; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226). L'art. 285a al. 3 CC prévoit que lorsque les rentes d'assurances sociales ou des autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, le montant de la contribution versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.4; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). 3.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret.”
L'ordonnanÎ prévoit — en vertu de la délégation prévue à l'art. 35 al. 4 LAI — des versements à un tiers en faveur du parent qui n'est pas titulaire d'une rente et règle cette disposition, également pour les versements rétroactifs, selon les dispositions de la RAVS qui s'appliquent par analogie. Les ordonnances contraires de la tutelle ou du juge civil restent réservées.
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV gelten für die Auszahlung der Renten und der Hilflosenentschädigungen für Volljährige die Artikel 71, 71ter, 72, 73 und 75 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) sinngemäss.”
“Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 35 Abs. 4 IVG erklärte der Bundesrat in Art. 82 IVV für die Auszahlung der Kinderrenten unter anderem Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 als sinngemäss anwendbar. Art. 71ter Abs. 1 erster Satz AHVV sieht vor, dass die Kinderrente, falls die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind oder getrennt leben, auf Antrag dem nichtrentenberechtigten Elternteil auszubezahlen ist, sofern letzterem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Gemäss Art. 71ter Abs. 2 erster Satz AHVV gilt diese Regelung – im Gegensatz zu Art. 20 Abs. 1 ATSG – auch für die Nachzahlung der Kinderrente. In Art. 71ter Abs. 1 zweiter Satz AHVV brachte der Verordnungsgeber ebenfalls einen Vorbehalt zugunsten abweichender vormundschaftlicher oder zivilrichterlichen Anordnungen an. Damit gilt auch im IVG, dass zivilrichterliche Anordnungen betreffend die Drittauszahlung der Leistung den Drittauszahlungstatbeständen von Art.”
LAI art. 35 n. 34 Pour les enfants résidant en Suisse, le début de la rente pour enfant peut être contesté; dans certains cas, il est soutenu que le droit doit déjà commencer avant l'entrée en vigueur d'une convention de sécurité sociale (voir le cas litigieux dans la sourÎ [0]).
“2 Est en revanche contesté le point de départ du versement des rentes pour enfant de D______, E______ et F______ : alors que la caisse de compensation ayant fixé le dies a quo au 1er septembre 2019, date de l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo, conclue le 8 juin 2018 (ci-après : la Convention CH-RKS – RS 0.831.109.475.1), le recourant estime pour sa part qu’au vu du domicile de ses enfants en Suisse depuis leur naissance, la rente pour l’enfant D______, née le 11 décembre 2015, devrait être versée, comme celle de son père, dès le 1er février 2018, alors que pour E______ (né le 29 avril 2018) et F______ (né le 5 août 2019), ce seraient leurs dates de naissance respectives qui feraient foi. Aussi convient-il d’examiner ci-après les règles topiques en la matière. 10.2.1 Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). Aux termes de l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité. Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, le droit à la rente est ouvert le premier jour du mois de leur naissance. Cette règle s’applique également lorsque la filiation a été établie après coup, par reconnaissance ou par jugement (art. 252 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15-16 ad art. 35). En complément à l’art.”
RéférenÎ : LAI, art. 35 n. 33 La rente pour enfants est versée de la même manière que la rente principale correspondante. Le droit à la rente pour enfants appartient au bénéficiaire de la rente et non directement à l'enfant ; la prestation vise à permettre au parent invaliÞ de s'acquitter de son obligation d'entretien.
“Nicht der Anspruch auf eine Kinderrente für A.___ an sich ist strittig, sondern deren Rückforderung mit der angefochtenen Verfügung vom 17. Oktober 2022 (vgl. Urk. 1-2). Der Beschwerdeführer macht in seiner Replik kein konkretes Interesse an der Vermeidung der hier zur Diskussion stehenden Rückforderung geltend (Urk. 23 S. 2; vgl. auch Urk. 27 S. 1), obschon die IV-Stelle in ihrer Beschwerdeantwort seine Beschwerdelegitimation in Frage stellt (Urk. 8 S. 2). Die Kinderrente im Sinne von Art. 35 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) wird grundsätzlich wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört (Art. 35 Abs. 4 Satz 1 IVG). Sie soll dem invaliden Elternteil ermöglichen, seiner Unterhaltspflicht nachzukommen, weshalb der Anspruch dem Rentenempfänger und nicht direkt dem Kind zusteht (BGE 143 V 241 E. 5.1; 134 V 15 E. 2.3.3-4). Gemäss Verfügungen vom 26. Mai 2011 (Urk. 11/110/3), 21. November sowie 14. Dezember 2012 (Urk. 11/158, Urk. 11/185) wurde die Kinderrente für A.___ indessen gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV und Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) der nicht rentenberechtigten Kindsmutter ausbezahlt (vgl. Urk. 11/91, Urk. 11/94/3); dieser wurde mit Scheidungsurteil des Bezirksgerichts vom 9. August 2010 nämlich die elterliche Sorge zugesprochen (Urk. 11/94/2-3). Wird die Hauptrente wegen einer Meldepflichtverletzung rückwirkend aufgehoben und gilt ab diesem Zeitpunkt als zu Unrecht bezogen, teilt die als zur Stammrente akzessorische Kinderrente das gleiche Schicksal. Die dem nicht rentenberechtigten Elternteil gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung ausbezahlte Kinderrente ist solchenfalls gemäss Art. 25 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 lit. b der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) von diesem zurückzuerstatten (BGE 143 V 241 E. 5.2 und Urteil des Bundesgerichts 8C_625/2012 vom 1. Juli 2013 E. 5.2; vgl. auch Kieser, a.a.O., N.”
“Die Kinderrente dient dem Unterhalt des Kindes (BGE 145 V 154 E. 4.1.1; 143 V 241 E. 5.1; 134 V 15 E. 2.3.4) respektive der Erleichterung der Unterhaltspflicht des invalid gewordenen Unterhaltsschuldners und soll dessen durch Invalidität bedingte Einkommenseinbusse ausgleichen. Mithin soll sie dem invaliden Elternteil ermöglichen, trotz Invalidität seiner Unterhaltspflicht nachzukommen (BGE 134 V 15 E. 2.3.3; Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 20 N 12). Die Drittauszahlung nach Art. 35 Abs. 4 IVG soll diesen Zweck sicherstellen (BGE 143 V 241 E. 5.1).”
“Le recourant ne peut dès lors rien tirer des pièces produites le 24 juin 2024, qui portent sur une période postérieure, à savoir du 1er avril 2021 au 30 avril 2023, durant laquelle la situation s’était modifiée, puisque l’enfant A.X.________ vivait désormais auprès de son père, qui détenait la garde sur elle (cf. ch. 1 de la convention du 24 août 2020 de modification du jugement de divorce du 15 janvier 2015). 3. a) Conformément à l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). La rente complémentaire est destinée à l'entretien de l'enfant (ATF 143 V 305 consid. 4.2) et a pour fonction de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (ATF 142 V 226 consid 6.2 et les références). Le droit à la rente pour enfant appartient dès lors au bénéficiaire de la rente et non directement à l’enfant (ATF 134 V 15 consid 2.3.3). b) L’art. 82 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) renvoie, s’agissant du versement des rentes pour enfants, à l’art. 71ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art.”
“La décision querellée, adressée à l’appelée en cause et au recourant, n’avait donc pas à faire l'objet d'un préavis en tant qu’elle concerne les modalités du versement de la rente complémentaire, étant rappelé que le recourant a pu la contester par-devant la chambre de céans en faisant valoir des griefs à son encontre. Par conséquent, le grief du recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour le conjoint et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a). La rente complémentaire est ainsi destinée à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1). 4.2 L'art. 35 al. 4 LAI et l'art. 22ter al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ont une formulation identique. Ils prévoient que les rentes pour enfants sont versées comme la rente à laquelle elles se rapportent. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. 4.3 Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit.”
LAI art. 35 n. 32 Les prestations sont en principe accordées sur demanÞ du bénéficiaire ; un droit légal aux prestations n'entraîne pas automatiquement leur versement si la personne intéressée ne se manifeste pas.
“E n d r o i t : 1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes complémentaires pour enfants avant décembre 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid.”
LAI art. 35 n. 31 Les prestations de l'assuranÎ sociale sont en principe accordées uniquement sur demanÞ ; la personne qui ne se déclare pas auprès de l'assuranÎ ou qui ne présente pas de demanÞ ne reçoit pas la prestation, même si un droit pourrait exister en vertu de la loi.
“E n d r o i t : 1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes complémentaires pour enfants avant décembre 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid.”
Les rentes pour enfant prévues à l'art. 35 al. 1 LAI doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Si l'enfant se trouve sous la garÞ exclusive de l'autre parent, la personne bénéficiaire de la rente est tenue de verser sans réduction la rente pour enfant à l'enfant ou à l'autre parent en tant que représentant légal, même si la personne bénéficiaire, en raison de son manque de capacité financière, ne peut être tenue de contribuer à l'entretien. En cas de garÞ alternée, le tribunal ne peut ordonner le versement de la rente pour enfant à l'autre parent que dans la mesure où la rente n'est pas nécessaire au parent bénéficiaire pour l'entretien en nature de l'enfant.
“35 N 29; anderer Meinung für die Pflicht zur Zahlung der Kinderrenten an das Kind wohl Schweighauser, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 285a ZGB N 18). Dies ändert aber nichts daran, dass das Gericht in Anwendung von Art. 285a Abs. 2, Art. 286 Abs. 1 und Art. 289 Abs. 1 ZGB unabhängig von der Festsetzung eines Unterhaltsbeitrags bestimmen kann, dass der rentenberechtigte Elternteil allfällige Kinderrenten ganz oder teilweise an den anderen Elternteil zu bezahlen hat (vgl. für den Fall, dass im Zeitpunkt des Entscheids bekannt ist, dass später Kinderrenten anfallen werden, Krapf, Praktische Probleme bei der Koordination von Unterhaltsbeiträgen mit den Kinderrenten der IV und der beruflichen Vorsorge, in: Eitel/Zeiter [Hrsg.], Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts, Zürich 2014, S. 221 [nachfolgend Krapf, 2014], 233). Dies gilt jedenfalls für allfällige Kinderrenten für die Zeit ab einem Jahr vor der Klageerhebung (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZGB; Krapf, 2014, S. 230 f.). Die Kinderrenten gemäss Art. 35 Abs. 1 IVG und Art. 25 Abs. 1 BVG sind ausschliesslich für den Unterhalt und die Erziehung des Kinds zu verwenden (vgl. BGer 5P.346/2006 vom 12. Oktober 2006 E. 3.3; Sozialversicherungsgericht ZH IV.2020.00409 vom 5. Mai 2021 E. 3.3 [beide zu Art. 35 IVG]; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 35 N 28). Wenn sich das Kind in der alleinigen Obhut des anderen Elternteils befindet, hat der rentenberechtigte Elternteil die Kinderrente deshalb selbst dann ungeschmälert dem Kind bzw. dem anderen Elternteil als gesetzlichem Vertreter zu überweisen, wenn er aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit nicht zu einem Unterhaltsbeitrag für das Kind verpflichtet werden kann (vgl. BGer 5P.346/2006 vom 12. Oktober 2006 E. 3.3; Sozialversicherungsgericht ZH IV.2020.00409 vom 5. Mai 2021 E. 3.3; Krapf, Die Koordination von Unterhalts- und Sozialversicherungsleistungen für Kinder, Diss. Freiburg, Zürich 2004 [nachfolgend Krapf, 2004], N 400 f.; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 35 N 28). Bei alternierender Obhut ist der rentenberechtigte Elternteil nur insoweit zur Zahlung der Kinderrente an den anderen Elternteil zu verpflichten, als er sie nicht selbst für den Naturalunterhalt des Kinds benötigt (vgl.”
“35 N 29; anderer Meinung für die Pflicht zur Zahlung der Kinderrenten an das Kind wohl Schweighauser, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 285a ZGB N 18). Dies ändert aber nichts daran, dass das Gericht in Anwendung von Art. 285a Abs. 2, Art. 286 Abs. 1 und Art. 289 Abs. 1 ZGB unabhängig von der Festsetzung eines Unterhaltsbeitrags bestimmen kann, dass der rentenberechtigte Elternteil allfällige Kinderrenten ganz oder teilweise an den anderen Elternteil zu bezahlen hat (vgl. für den Fall, dass im Zeitpunkt des Entscheids bekannt ist, dass später Kinderrenten anfallen werden, Krapf, Praktische Probleme bei der Koordination von Unterhaltsbeiträgen mit den Kinderrenten der IV und der beruflichen Vorsorge, in: Eitel/Zeiter [Hrsg.], Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts, Zürich 2014, S. 221 [nachfolgend Krapf, 2014], 233). Dies gilt jedenfalls für allfällige Kinderrenten für die Zeit ab einem Jahr vor der Klageerhebung (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZGB; Krapf, 2014, S. 230 f.). Die Kinderrenten gemäss Art. 35 Abs. 1 IVG und Art. 25 Abs. 1 BVG sind ausschliesslich für den Unterhalt und die Erziehung des Kinds zu verwenden (vgl. BGer 5P.346/2006 vom 12. Oktober 2006 E. 3.3; Sozialversicherungsgericht ZH IV.2020.00409 vom 5. Mai 2021 E. 3.3 [beide zu Art. 35 IVG]; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 35 N 28). Wenn sich das Kind in der alleinigen Obhut des anderen Elternteils befindet, hat der rentenberechtigte Elternteil die Kinderrente deshalb selbst dann ungeschmälert dem Kind bzw. dem anderen Elternteil als gesetzlichem Vertreter zu überweisen, wenn er aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit nicht zu einem Unterhaltsbeitrag für das Kind verpflichtet werden kann (vgl. BGer 5P.346/2006 vom 12. Oktober 2006 E. 3.3; Sozialversicherungsgericht ZH IV.2020.00409 vom 5. Mai 2021 E. 3.3; Krapf, Die Koordination von Unterhalts- und Sozialversicherungsleistungen für Kinder, Diss. Freiburg, Zürich 2004 [nachfolgend Krapf, 2004], N 400 f.; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 35 N 28). Bei alternierender Obhut ist der rentenberechtigte Elternteil nur insoweit zur Zahlung der Kinderrente an den anderen Elternteil zu verpflichten, als er sie nicht selbst für den Naturalunterhalt des Kinds benötigt (vgl.”
La rente pour enfant est une rente accessoire dérivée de la rente principale et est due à la personne titulaire du droit à la rente (le parent), et non à l’enfant. Il en découle notamment que les enfants pour lesquels, en vertu de l’art. 35 al. 1 LAI, une rente pour enfant est versée ne fondent pas, par cette prestation, un droit propre aux prestations complémentaires. En conséquenÎ, la question de la qualité pour faire valoir le droit ainsi que le traitement en droit administratif s’apprécient également par référenÎ à la personne titulaire du droit à la rente.
“Ihre Beschwerde richtet sich indessen nicht gegen die Platzierung, sondern lediglich gegen die mit dem angefochtenen Entscheid angeordnete direkte Auszahlung der Sozialversicherungsleistungen an den Kinder- und Jugenddienst zur Verwaltung durch E____, um die Kosten der Platzierung der Beschwerdeführerin zu decken. Dabei geht es in erster Linie um die Waisen-, sowie die IV-Kinderrente, welche bis anhin der sorgeberechtigten Mutter ausbezahlt wurden. Es stellt sich die Frage, ob die Beschwerdeführerin betreffend die Auszahlungsmodalitäten überhaupt beschwerdelegitimiert ist bzw. ob sie gemäss Art. 450 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat. Sowohl die Waisen- als auch die Kinderrente sind im Zusammenhang mit der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber dem Kind zu sehen (Art. 276 ff. ZGB). Während der Anspruch auf Waisenrente gemäss Art. 25 Abs. 1 AHVG aber originär dem rentenberechtigten Kind selbst zusteht, ist bei der Kinderrente als derivativer Zusatzrente zur Hauptrente die invalide Person selbst und damit im vorliegenden Fall die Mutter anspruchsberechtigt (Art. 35 Abs. 1 IVG; Art. 22ter Abs. 1 AHVG; ZAK 1989 S. 224, insbes. E. 2b, P 39/86, bestätigt in BGE 122 V 300 E. 4b; BGE 134 V 15 E. 2.3.3 mit Hinweis auf BGE 128 III 305 E. 3 S. 308 und BGE 114 II 123 E. 2b; BGer 9C_471/2019 vom 30. Oktober 2019). Daraus folgt, dass die Beschwerdelegitimation von der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall zumindest fraglich ist und wohl hinsichtlich der akzessorischen Kinderrente eher zu verneinen, hingegen bezüglich der Waisenrente im Zweifel zu bejahen ist.”
“Zur Frage, wer als versicherte Person gilt, ist Folgendes zu beachten: Kinderrenten hängen von der Stammrente ab (BGE 143 V 241 E. 5.2). Sie erleichtern die Unterhaltspflicht des invalid gewordenen oder im AHV-Alter stehenden Unterhaltsschuldners. Der Anspruch auf die Kinderrente steht also dem Rentenempfänger zu, nicht direkt dem Kind (BGE 134 V 15 E. 2.3.3). Anrecht auf Ergänzungsleistungen haben wiederum nur Personen, die einen selbständigen (originären) Anspruch auf eine Rente haben (BGE 138 V 292 E. 3.2; vgl. Art. 4 Abs. 1 und 2 ELG). Kinder, für die ein Anspruch auf eine Kinderrente nach Art. 35 Abs. 1 IVG besteht, können keinen eigenen Anspruch auf Ergänzungsleistungen begründen (BGE 139 V 170 E. 5.2). Im Prozess um eine vom Anspruch auf eine IV-Kinderrente abgeleitete Ergänzungsleistung kommt dem Kind demzufolge nicht die Eigenschaft einer versicherten Person nach Art. 58 ATSG zu. Dies gilt unabhängig davon, ob das Kind in die Rechnung des EL-Bezügers einbezogen wird oder ob die Ergänzungsleistung für das nicht bei den Eltern lebende Kind nach Art. 7 Abs. 1 lit. c ELV gesondert berechnet wird (IVO SCHWEGLER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 13 zu Art. 58 ATSG). Angesichts des Umstands, dass nur Personen mit selbständigem Rentenanspruch Anrecht auf Ergänzungsleistung haben können, spielt auch keine Rolle, ob die Auszahlung der Ergänzungsleistung an den originär Berechtigten (d.h. hier an die IV-rentenberechtigte Mutter) oder allenfalls an das Kind - resp. an einen Dritten in Vertretung des Kindes - erfolgt (vgl. BGE 138 V 292 E. 4.2.1 f.).”
LAI art. 35 n. 28 La rente pour enfant est attribuée pour la même durée que la rente à laquelle elle se rapporte; son versement dépend donc de la durée de la rente correspondante (rente d'invalidité).
“Cette situation est par ailleurs plus favorable à l’assurée que si l’OAI avait tenu compte du revenu qu’elle pourrait réaliser dans une activité légère dans le domaine de la production et des services, dans l’industrie légère, les activités administratives ou de contrôle. Le revenu avec invalidité aurait alors été plus élevé (4'316 x 41,7h x 12 / 2, soit 26'996 fr. 60, à indexer en 2019) et le préjudice économique inférieur, n’ouvrant alors plus qu’un droit à un quart de rente. Aussi, au vu de l’âge de l’assurée, de ses années d’expérience dans le domaine des soins, l’OAI pouvait considérer que la meilleure mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail était dans son activité habituelle. Partant, la décision de l’OAI reconnaissant à l’assurée le droit à une rente entière du 1er mars au 31 août 2019 puis d’une demi-rente dès le 1er septembre 2019 doit être confirmée. Dès lors que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (cf. art. 35 LAI), les décisions de l’OAI des 6 juin et 7 novembre 2023 se rapportant à la rente pour l’enfant [...], née en 1996, et [...], née en 1998, doivent être confirmées. 8. Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions entreprises confirmées. La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions rendues les 14 avril, 6 juin et 7 novembre 2023 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.”
Les ordonnances de tutelle ou les décisions civiles restent réservées. En particulier, les instructions au débiteur (art. 132 CC ou art. 133 CC en liaison avì art. 291 CC) peuvent prévoir que les paiements soient effectués directement à la personne ayant droit à l'entretien. De telles ordonnances prévalent en règle générale sur les cas de paiement à des tiers prévus à l'art. 35 al. 4 LAI (en liaison avì art. 82 RAI et art. 71ter RAVS).
“4 IVG erklärte der Bundesrat in Art. 82 IVV für die Auszahlung der Kinderrenten unter anderem Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 als sinngemäss anwendbar. Art. 71ter Abs. 1 erster Satz AHVV sieht vor, dass die Kinderrente, falls die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind oder getrennt leben, auf Antrag dem nichtrentenberechtigten Elternteil auszubezahlen ist, sofern letzterem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Gemäss Art. 71ter Abs. 2 erster Satz AHVV gilt diese Regelung – im Gegensatz zu Art. 20 Abs. 1 ATSG – auch für die Nachzahlung der Kinderrente. In Art. 71ter Abs. 1 zweiter Satz AHVV brachte der Verordnungsgeber ebenfalls einen Vorbehalt zugunsten abweichender vormundschaftlicher oder zivilrichterlichen Anordnungen an. Damit gilt auch im IVG, dass zivilrichterliche Anordnungen betreffend die Drittauszahlung der Leistung den Drittauszahlungstatbeständen von Art. 20 ATSG und von Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 IVV und Art. 71ter Abs. 1 AHVV regelmässig vorbehalten bleiben. Um derartige zivilrichterliche Anordnungen handelt es sich bei den in Art. 132 Abs. 1 ZGB (für Erwachsenenunterhaltsbeiträge) und Art. 133 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 291 ZGB (für Kinderunterhaltsbeiträge) geregelten Schuldneranweisungen. Sie geben dem Zivilrichter bzw. der Zivilrichterin die Möglichkeit, einen Schuldner bzw. eine Schuldnerin der zu Unterhaltsleistungen verpflichteten Person anzuweisen, die Zahlungen direkt an die unterhaltsberechtigte Person zu leisten. Sie heben die elementare Bedeutung der Unterhaltsbeiträge für die berechtigte Person hervor.”
LAI, art. 35 ch. 26 Si l'enfant se trouve sous la garÞ exclusive de l'autre parent, la rente pour enfant doit être versée à l'enfant ou, le cas échéant, à l'autre parent, sans réduction. En cas de garÞ alternée, le parent ayant droit à la rente n'est tenu de verser une part à l'autre parent que dans la mesure où il n'a pas besoin de la prestation pour l'entretien en nature de l'enfant. Le tribunal peut, dans le cadre de sa compétenÎ et conformément aux dispositions pertinentes du CoÞ civil (CC), ordonner que les rentes pour enfant soient payées tout ou partie à l'autre parent.
“35 N 29; anderer Meinung für die Pflicht zur Zahlung der Kinderrenten an das Kind wohl Schweighauser, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 285a ZGB N 18). Dies ändert aber nichts daran, dass das Gericht in Anwendung von Art. 285a Abs. 2, Art. 286 Abs. 1 und Art. 289 Abs. 1 ZGB unabhängig von der Festsetzung eines Unterhaltsbeitrags bestimmen kann, dass der rentenberechtigte Elternteil allfällige Kinderrenten ganz oder teilweise an den anderen Elternteil zu bezahlen hat (vgl. für den Fall, dass im Zeitpunkt des Entscheids bekannt ist, dass später Kinderrenten anfallen werden, Krapf, Praktische Probleme bei der Koordination von Unterhaltsbeiträgen mit den Kinderrenten der IV und der beruflichen Vorsorge, in: Eitel/Zeiter [Hrsg.], Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts, Zürich 2014, S. 221 [nachfolgend Krapf, 2014], 233). Dies gilt jedenfalls für allfällige Kinderrenten für die Zeit ab einem Jahr vor der Klageerhebung (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZGB; Krapf, 2014, S. 230 f.). Die Kinderrenten gemäss Art. 35 Abs. 1 IVG und Art. 25 Abs. 1 BVG sind ausschliesslich für den Unterhalt und die Erziehung des Kinds zu verwenden (vgl. BGer 5P.346/2006 vom 12. Oktober 2006 E. 3.3; Sozialversicherungsgericht ZH IV.2020.00409 vom 5. Mai 2021 E. 3.3 [beide zu Art. 35 IVG]; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 35 N 28). Wenn sich das Kind in der alleinigen Obhut des anderen Elternteils befindet, hat der rentenberechtigte Elternteil die Kinderrente deshalb selbst dann ungeschmälert dem Kind bzw. dem anderen Elternteil als gesetzlichem Vertreter zu überweisen, wenn er aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit nicht zu einem Unterhaltsbeitrag für das Kind verpflichtet werden kann (vgl. BGer 5P.346/2006 vom 12. Oktober 2006 E. 3.3; Sozialversicherungsgericht ZH IV.2020.00409 vom 5. Mai 2021 E. 3.3; Krapf, Die Koordination von Unterhalts- und Sozialversicherungsleistungen für Kinder, Diss. Freiburg, Zürich 2004 [nachfolgend Krapf, 2004], N 400 f.; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 35 N 28). Bei alternierender Obhut ist der rentenberechtigte Elternteil nur insoweit zur Zahlung der Kinderrente an den anderen Elternteil zu verpflichten, als er sie nicht selbst für den Naturalunterhalt des Kinds benötigt (vgl.”
Conformément à l'art. 6 al. 2 LAI (à titre complémentaire de l'art. 35 LAI), les assurés étrangers n'ont droit aux prestations que tant qu'ils maintiennent leur domicile ou leur séjour habituel en Suisse et qu'ils remplissent les durées minimales de cotisation ou de résidenÎ exigées. Les membres de la famille (p. ex. les enfants) de ces étrangers ne perçoivent dès lors, en principe, pas de rentes pour enfant s'ils sont domiciliés à l'étranger, sous réserve des conventions internationales pertinentes.
“4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité. Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, le droit à la rente est ouvert le premier jour du mois de leur naissance. Cette règle s’applique également lorsque la filiation a été établie après coup, par reconnaissance ou par jugement (art. 252 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15-16 ad art. 35). En complément à l’art. 35 LAI, l’art. 6 al. 2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n.”
Conformément à l'art. 35 al. 1 LAI, les rentes pour enfants AI sont dues au parent bénéficiaire de la rente et lui sont imputées. Elles sont prises en compte dans sa situation fiscale/de revenu, même si le versement ne lui a pas été effectué directement. Les paiements rétroactifs sont également imputables au bénéficiaire; dans l'affaire citée, ces paiements rétroactifs n'ont toutefois pas été traités comme un revenu à prendre en compte du bénéficiaire.
“Le recourant n'a produit aucune pièce établissant que sa fille aurait, pour cette période également, obtenu le versement direct des rentes pour enfant en application de l'art. 71ter al. 3 RAVS. Conformément à l'art. 35 al. 1 LAI et à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il reste ainsi l'ayant droit des prestations en question, qui doivent être imposées dans son chef, même s'il n'en a pas bénéficié. La décision attaquée échappe à la critique sur ce point.”
“Der Gesuchstellerin werden Unterhaltsbeiträge ab dem 1. März 2020 zugesprochen. Ab diesem Zeitpunkt wird ihr die IV-Rente als Einkommen ange- rechnet. Der rückwirkend ausbezahlte Betrag dient damit in überwiegendem Mas- se zur Deckung der vor der Trennung angefallenen Kosten. Wenn der Gesuchs- gegner im Rahmen des Zusammenlebens hierfür mit seinem Einkommen voll aufgekommen ist, so sind die Nachzahlungen (allenfalls) als während der Ehe er- zielte Ersparnisse anzusehen. Die Gesuchstellerin wendet zu Recht ein, dass ei- ne diesbezügliche Abrechnung im Rahmen der güterrechtlichen Auseinanderset- zung im Scheidungsverfahren zu erfolgen hat (vgl. Urk. 101 S. 10). Der Gesuch- stellerin ist aus den Nachzahlungen kein Einkommen anzurechnen. Gleich verhält es sich betreffend die Nachzahlung für die Kinderrente von E._____ in der Höhe - 24 - von Fr. 4'873.– (vgl. Urk. 72/5 S. 2; Urk. 93 S. 12), da die IV-Kinderrenten der Ge- suchstellerin persönlich zustehen (vgl. Art. 35 Abs. 1 IVG). E._____ sind (nur) die Kinderrente von Fr. 443.– und die Kinderzulage von Fr. 250.– als Einkommen an- zurechnen (vgl. Urk. 94 S. 25).”
LAI art. 35 n. 23 Le droit couvre également les enfants majeurs qui suivent une formation; il prend fin au plus tard à l'expiration de la limite d'âge applicable selon la réglementation de l'AVS.
“Eltern, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Fal- le ihres Todes eine Waisenrente der AHV beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Der Anspruch besteht gemäss Art. 25 Abs. 5 AHVG somit auch für noch in Ausbildung stehende erwachsene Kinder bis längstens zum vollendeten”
La rente pour enfants selon art. 35 al. 1 LAI est un droit dérivé ; la qualité pour recourir appartient en principe au parent qui perçoit la rente d'invalidité et fait valoir le droit à la rente pour enfants. Les enfants ou l'autre parent (p. ex. le parent titulaire de l'autorité parentale) ne sont en revanche pas considérés comme bénéficiaires directs et, en règle générale, ne sont pas prioritairement habilités à recourir ; ils peuvent toutefois exercer eux-mêmes un recours s'il existe un intérêt propre et indépendant ou une atteinte particulière, notamment lorsque le versement de la rente pour enfants est lui-même contesté.
“66 RAI se justifie au regard des droits des parties qui y sont liés, en particulier s'agissant de la consultation du dossier et tient compte du fait que les faits juridiquement pertinents en la matière contrairement à ceux prévalant dans les domaines de l'assurance-chômage, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie et des allocations familiales qui sont limités doivent prendre en compte l'état de santé d'une personne dans sa globalité et que les examens qui y sont liés et leurs résultats présentent un degré de sensibilité et de pertinence bien plus élevé au regard des droits de la personnalité (ATF 130 V 560 consid. 4.4 ; 120 V 438 consid. 2b et les références). 1.4.2.3 Dans le cas singulier des rentes pour enfants selon l'art. 35 al. 1 LAI, il est de jurisprudence constante que la qualité pour recourir appartient en principe au parent bénéficiaire de la rente complémentaire pour enfant liée à sa propre rente d'invalidité (ATF 134 V 15 consid. 2.1). Le droit à une rente pour enfants selon l'art. 35 al. 1 LAI n'est qu'un droit dérivé ; les tiers bénéficiaires - soit les enfants ou le parent qui exerce l'autorité parentale et qui en a la garde - ne sont pas considérés comme les bénéficiaires directs d'une partie de la prestation, ils ne peuvent donc en principe pas être habilités à recourir directement, mais uniquement en tant que « tiers destinataire » (ATF 138 V 292 consid. 3.2 ; Susanne Bollinger, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 59 LPGA n° 17, 21). L'art. 35 LAI ne permet en particulier pas au parent créancier de contributions d'entretien d'ouvrir une procédure administrative en paiement de prestations destinées à l'entretien des enfants puisqu'il s'agit d'une obligation de droit civil (RCC 1989 p. 242, consid. 3, P 39/86 ; arrêt du TFA du 25 novembre 1988 consid. 3). En revanche, il est admis que les enfants ou le parent qui exerce l'autorité parentale et qui en a la garde, justifie d'un intérêt indépendant et propre à recourir lorsque le versement de la rente pour enfants est en cause.”
Lorsque des rentes d'enfant reviennent rétroactivement au débiteur d'entretien (p. ex. en raison de l'âge ou d'une invalidité) et qu'elles remplacent son revenu d'activité lucrative, une modification formelle de la fixation de la pension alimentaire peut, selon l'art. 285a al. 3 CC, ne pas être nécessaire ; il est ainsi possible d'adapter de manière simplifiée la charge de pension alimentaire au regard des prestations sociales nouvellement acquises. Cette considération a été expressément mentionnée dans la jurisprudenÎ citée en se référant à l'art. 35 LAI.
“35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. L'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 [...] "5.1.2 L'art. 285 al. 2bis CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (cf. arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219)." On précise encore ici que l'art. 285 al. 2bis CC, cité dans cet arrêt, a été remplacé par la suite par l'art. 285a al. 3 CC, de même teneur, invoqué comme fondement de la décision attaquée.”
La rente pour enfant prévue à l'art. 35 al. 1 LAI est une prestation accessoire par rapport à la rente principale. Bénéficiaire est la personne assurée ayant droit à la rente (le parent devenu invaliÞ). Le paiement s'effectue, en principe, de la même manière que la rente correspondante : il est versé au parent ayant droit à la rente.
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Es handelt sich um einen im Verhältnis zur Hauptrente akzessorischen Anspruch des rentenberechtigten Elternteils. Die Kinderrente ist im Zusammenhang mit der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber dem Kind gemäss Art. 276 ff. ZGB zu sehen und soll der Erleichterung der Unterhaltspflicht des invalid gewordenen Unterhaltsschuldners bzw. der invalid gewordenen Unterhaltsschuldnerin dienen und die Einkommenseinbusse, die durch die Invalidität erlitten wird, ausgleichen (BGE 134 V 15 E. 2.3.3).”
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG [so auch unverändert in der in der ab dem 1. Januar 2022 gültigen Fassung]). Für Pflegekinder, die erst nach Eintritt der Invalidität in Pflege genommen werden, besteht ein Anspruch jedoch nur, wenn es sich um die Kinder des anderen Ehegatten handelt (Art. 35 Abs. 3 IVG). Die Kinderrente ist eine akzessorische Leistung zur Hauptrente. Anspruchsberechtigt ist deshalb die rentenberechtigte versicherte Person (BGE 134 V 15 E. 2.3.3).”
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Hierbei handelt es sich um einen im Verhältnis zur Hauptrente akzessorischen Anspruch des rentenberechtigten Elternteils und nicht des Kindes (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Auflage, Zürich 2014, Art. 35 Rz 1). Während Art. 35 Abs. 1 IVG die Anspruchsberechtigung regelt, geht es in Abs. 4 dieser Bestimmung um die Frage der Auszahlungsberechtigung (Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 35 Rz 9): Gemäss Art. 35 Abs. 4 erster Satz IVG wird die Kinderrente wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigten Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen (Art. 35 Abs. 4 zweiter Satz IVG). Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 dritter Satz IVG).”
Aucune modification nécessaire.
“Il ressort des déclarations concordantes de toutes les parties que l’appelée en cause et le recourant ont conservé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ depuis leur séparation. Partant, au moment de la notification de la décision querellée, C______ vivait avec l’appelée en cause, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur lui. Bien que le recourant soutienne dans son recours que son fils sera à l’avenir de retour à son domicile, cet élément ne ressort pas du dossier et est en l’état dénué de pertinence, dès lors que la chambre de céans examine la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA soient réalisées pour que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’appelée en cause, dès lors que l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, constitue précisément un régime dérogatoire à cette disposition, comme le précise l’art. 35 al. 4 LAI. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-. En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.2 et 4.3). Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains du recourant (cf. art. 71ter al.”
Sur la base de l'art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral peut, par ordonnanÎ, régler la détermination des modalités de versement des rentes pour enfants; cela comprend, selon les décisions citées et les dispositions réglementaires applicables, en particulier l'application par analogie ou la reprise des dispositions pertinentes de l'AHVV relatives aux versements de rentes.
“Januar 2002; AS 2002 199) lediglich vor, dass bei nicht oder nicht mehr miteinander verheirateten oder getrennt lebenden Eltern die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen war, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zustand und es bei ihm wohnte. Gleiches galt mittels eines Verweises in Art. 82 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201; Fassung vom 28. Januar 2004, in Kraft seit 1. März 2004) auf Art. 71ter AHVV für Kinderrenten der Invalidenversicherung (Urteil BGer 2C_139/2022 vom 31. August 2022 E. 3.3.2.2). Nachdem das Bundesgericht in mehreren Urteilen entschieden hatte, dass in Art. 82 IVV i.V.m. Art. 71ter AHVV ein qualifiziertes Schweigen des Verordnungsgebers vorliege, d.h. (Dritt-) Auszahlungen der Invalidenkinderrente direkt an das mündige Kind nicht möglich seien (BGE 134 V 15; Urteil BGer 9C_326/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 3; dabei wies das Bundesgericht in E. 3.5 ausdrücklich darauf hin, dass der Bundesrat auf dem Verordnungsweg gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG auch für mündige Kinder eine analoge Regelung wie diejenige in aArt. 71ter AHVV treffen könne), entschloss sich der Bundesrat zu einer Änderung von Art. 71ter AHVV. Art. 71ter AHVV (in der Fassung vom 24. September 2010, in Kraft seit 1. Januar 2011; AS 2010 4573) sieht nunmehr vor, dass sich bei Volljährigwerden des Kindes an der vorher praktizierten Auszahlung nichts ändert, es sei denn, das volljährige Kind verlange die Auszahlung an sich selbst. Alterskinderrenten können somit, wenn das volljährige Kind dies verlangt, seither direkt an dieses ausbezahlt werden (Urteil BGer 2C_139/2022 vom 31. August 2022 E. 3.3.2.3 mit Verweis auf BGE 143 V 305 E. 5) Als Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das volljährige Kind für bei gegebenem Anspruch bestehende AHV-Kinderrenten verlangen kann, dass ihm diese direkt – und nicht an den Rentenberechtigten – ausbezahlt werden. In steuerlicher Hinsicht bedeutet dies, dass zwar grundsätzlich wie nach der bisherigen Rechtsprechung AHV-Kinderrenten von den Rentenberechtigten zu deklarieren sind und bei ihnen der Steuer unterliegen; und zwar auch dann, wenn die Rente für ein volljähriges Kind bezogen, aber direkt an dieses weitergeleitet wird (Urteil BGer 2C_164/2007 vom 17.”
Il y a lieu d'examiner, au regard des dispositions d'ordonnanÎ pertinentes relatives aux versements et aux versements rétroactifs (art. 71ter RAVS en liaison avì l'art. 82 al. 1 RAI), si un versement direct de la rente pour enfant à une personne ne bénéficiant pas du droit à la rente est envisageable; une telle personne peut déposer une demanÞ en ce sens.
“Die Kindesmutter beantragte auf dem Formular der Beschwerdegegnerin vom 15. Januar 2023 die Direktauszahlung der Kinderrenten an sie (E. 3.3). Art. 35 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV verweist für die Aus- und Nachzahlung von Kinderrenten auf Art. 71ter Abs. 1 und 2 AHVV (E. 1.2). Zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für die Auszahlung der Kinderrente an die nicht rentenberechtigte Person gemäss dieser Bestimmung erfüllt sind.”
“Die Kindesmutter beantragte auf dem Formular der Beschwerdegegnerin vom 15. Januar 2023 die Direktauszahlung der Kinderrenten an sie (E. 3.3). Art. 35 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV verweist für die Aus- und Nachzahlung von Kinderrenten auf Art. 71ter Abs. 1 und 2 AHVV (E. 1.2). Zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für die Auszahlung der Kinderrente an die nicht rentenberechtigte Person gemäss dieser Bestimmung erfüllt sind.”
L'art. 35 LAI permet l'attribution et le versement de la rente pour enfant sous réserve de dispositions contraires émanant des tribunaux civils; de plus, l'art. 35 LAI autorise le Conseil fédéral à réglementer le versement dans des cas particuliers, notamment pour les enfants issus d'un couple séparé ou d'un mariage dissous.
“1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se: a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lett. a. Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20 LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo disposto (Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65). L’art. 35 LAI, rimasto inviariato dalla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, regolamenta le rendite completive per figli. Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per l'art. 35 cpv. 3 LAI i figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge. Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid.”
La légitimation à agir et à recourir, c.-à-d. la faculté de demander la rente pour enfant ou de la faire valoir administrativement, est limitée : selon la jurisprudenÎ constante, cette qualité appartient en principe au parent titulaire du droit à la rente. Les tiers bénéficiaires (p. ex. les enfants ou le parent ayant droit à une pension alimentaire) ne sont en règle générale pas considérés comme des ayants droit directs et ne peuvent exercer de manière autonome des prétentions administratives, mais seulement dans une mesure limitée (p. ex. en tant que «tiers destinataire»). Un parent ayant droit à une pension alimentaire ne peut, selon la jurisprudenÎ, faire valoir la rente pour enfant dans une procédure administrative de paiement visant des créances d’entretien au civil.
“Ces caisses et ces institutions ne peuvent pas déposer une demande sans y avoir été habilitées par écrit par l'assuré lui-même, par son représentant légal ou par les proches habilités au sens du ch. 1029 CPAI (ch. 1031 CPAI). Cette réglementation restrictive de la légitimation à exercer le droit aux prestations d'invalidité prévue à l'art. 66 RAI se justifie au regard des droits des parties qui y sont liés, en particulier s'agissant de la consultation du dossier et tient compte du fait que les faits juridiquement pertinents en la matière contrairement à ceux prévalant dans les domaines de l'assurance-chômage, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie et des allocations familiales qui sont limités doivent prendre en compte l'état de santé d'une personne dans sa globalité et que les examens qui y sont liés et leurs résultats présentent un degré de sensibilité et de pertinence bien plus élevé au regard des droits de la personnalité (ATF 130 V 560 consid. 4.4 ; 120 V 438 consid. 2b et les références). 1.4.2.3 Dans le cas singulier des rentes pour enfants selon l'art. 35 al. 1 LAI, il est de jurisprudence constante que la qualité pour recourir appartient en principe au parent bénéficiaire de la rente complémentaire pour enfant liée à sa propre rente d'invalidité (ATF 134 V 15 consid. 2.1). Le droit à une rente pour enfants selon l'art. 35 al. 1 LAI n'est qu'un droit dérivé ; les tiers bénéficiaires - soit les enfants ou le parent qui exerce l'autorité parentale et qui en a la garde - ne sont pas considérés comme les bénéficiaires directs d'une partie de la prestation, ils ne peuvent donc en principe pas être habilités à recourir directement, mais uniquement en tant que « tiers destinataire » (ATF 138 V 292 consid. 3.2 ; Susanne Bollinger, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 59 LPGA n° 17, 21). L'art. 35 LAI ne permet en particulier pas au parent créancier de contributions d'entretien d'ouvrir une procédure administrative en paiement de prestations destinées à l'entretien des enfants puisqu'il s'agit d'une obligation de droit civil (RCC 1989 p.”
La rente pour enfant selon l'art. 35 al. 1 LAI a pour fonction d'assurer l'entretien ainsi que l'éducation ou la formation de l'enfant. Elle vise à permettre au parent invaliÞ de s'acquitter de son obligation d'entretien, notamment en compensant des éléments de gain qui ont disparu en raison de l'invalidité; elle n'a pas pour objet d'enrichir le bénéficiaire.
“60 al. 1 let. c LAI), de sorte que l’intimé n’avait pas à recourir à une procédure de préavis afin de lui indiquer qu’il entendait verser la rente complémentaire pour enfant à l’appelée en cause. Contrairement à ce que soutient le recourant dans le cadre de sa réplique, il n’est nullement contradictoire que l’intimé lui ait notifié un projet de décision s’agissant de l’évaluation de son taux d’invalidité, dès lors que cette question, qui est une attribution des offices AI, doit faire l’objet d’une procédure de préavis conformément aux art. 57 al. 1 let. i LAI et 73bis al. 1 RAI. La décision querellée, adressée à l’appelée en cause et au recourant, n’avait donc pas à faire l'objet d'un préavis en tant qu’elle concerne les modalités du versement de la rente complémentaire, étant rappelé que le recourant a pu la contester par-devant la chambre de céans en faisant valoir des griefs à son encontre. Par conséquent, le grief du recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour le conjoint et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a). La rente complémentaire est ainsi destinée à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1). 4.2 L'art. 35 al. 4 LAI et l'art. 22ter al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ont une formulation identique.”
“4 S'agissant d'une rente pour enfant réclamée depuis le 1er décembre 2017 et pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à Fr. 20'000.- et le jugement de la cause incombe donc à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 al.1 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 1 phr. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], auquel fait référence l'art. 35 al. 1 LAI, prévoit pour sa part que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En outre, conformément à l'art. 35 al. 4 phr. 1 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. L'art. 38 al. 1 phr. 1 LAI dispose encore que cette rente s'élève à 40% de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. 2.2 La jurisprudence relève que la rente complémentaire pour enfant a pour fonction de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 142 V 226 c. 6.2 et les références citées). Selon le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, ces rentes doivent dépendre de l’existence d’un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit, les proches parents n’ayant pas un droit propre aux rentes complémentaires (FF 1958 II 1161 p.”
Citation: LAI art. 35 n. 13 Dans la mesure où des prestations d'avanÎ ont été fournies par un tiers, le paiement rétroactif de la rente pour enfant peut, en principe, être compensé avì l'avanÎ effectuée. Une compensation n'est pas envisageable lorsque les conditions d'un versement séparé de la rente pour enfant sont remplies.
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG werden Kinderrenten wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehören, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigen Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art.”
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG werden Kinderrenten wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehören, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigen Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art.”
En cas de versement rétroactif de rentes pour enfants, le parent qui a perçu la prestation principale et à l'égard duquel l'enfant a droit à une contribution d'entretien peut prétendre à des paiements rétroactifs partiels s'il a déjà satisfait à son obligation d'entretien. Cette règle vise à éviter une surindemnisation de l'enfant; elle s'inscrit dans la marge d'appréciation exercée par le Conseil fédéral par le biais des ordonnances conformément à l'art. 35 al. 4 LAI.
“1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). La rente complémentaire est destinée à l'entretien de l'enfant (ATF 143 V 305 consid. 4.2 ; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.2) et peut être versée en mains de tiers (TF 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1). L’art. 82 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) renvoie, s’agissant du versement des rentes pour enfants, à l’art. 71ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le premier alinéa est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies. Cette disposition a pour but d’éviter la surindemnisation qui aurait lieu si l’enfant touchait l’intégralité de la rente, alors que le parent débiteur de la contribution d’entretien s’en serait acquitté régulièrement. Une telle surindemnisation serait en effet discutable en regard du but visé par la rente complémentaire pour enfant d’invalide tendant à alléger le devoir d’entretien du débiteur devenu invalide (TFA I 840/04 du 28 décembre 2005 consid.”
Citation: LAI art. 35 ch. 11 Les ordonnances du juge civil restent réservées; le versement peut, au cas par cas — par exemple sur requête et dans la mesure où les conditions du droit civil sont remplies — être effectué au parent ayant la garÞ.
“Il faut cependant veiller à ne pas financer indirectement ce parent par le biais d'une contribution d'entretien excessive en faveur de l'enfant (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 18). 3.1.4 A teneur de l'art. 285a CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3). L'art. 285a al. 3 CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). L'art. 285a al. 3 CC prévoit ainsi une réglementation favorable à l'ayant droit à la rente, débiteur de la contribution d'entretien. Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al.”
“1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se: a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lett. a. Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20 LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo disposto (Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65). L’art. 35 LAI, rimasto inviariato dalla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, regolamenta le rendite completive per figli. Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per l'art. 35 cpv. 3 LAI i figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge. Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid.”
Réf. : LAI, art. 35 n. 10 Les rentes pour enfants au sens de l'art. 35 al. 1 LAI font partie des revenus provenant de l'AVS/AI et doivent être déclarées comme revenu imposable par les personnes qui en sont directement bénéficiaires.
“La rente d’invalidité complémentaire de l’enfant majeur du recourant a ainsi bien été retenue par les autorités fiscales, respectivement par l’intimé, pour déterminer le revenu net de l’intéressé, respectivement son RDU, à tout le moins pour l’année 2018. Néanmoins et contrairement à ce qu’allègue le recourant, ce procédé ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’art. 22 al. 1 LIFD prévoit que sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L’art. 26 al. 1 LI reprend cette même réglementation. L'imposition de ces revenus est liée au fait que les cotisations versées en vue d'acquérir les droits aux prestations des assurances sociales sont déductibles en vertu de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD (TF 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.3 et la référence citée). Selon l'art. 35 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS ; TF 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 3.1). En application de l'art. 22 al. 1 LIFD, les rentes AVS / AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats.”
“La rente d’invalidité complémentaire de l’enfant majeur du recourant a ainsi bien été retenue par les autorités fiscales, respectivement par l’intimé, pour déterminer le revenu net de l’intéressé, respectivement son RDU, à tout le moins pour l’année 2018. Néanmoins et contrairement à ce qu’allègue le recourant, ce procédé ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’art. 22 al. 1 LIFD prévoit que sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L’art. 26 al. 1 LI reprend cette même réglementation. L'imposition de ces revenus est liée au fait que les cotisations versées en vue d'acquérir les droits aux prestations des assurances sociales sont déductibles en vertu de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD (TF 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.3 et la référence citée). Selon l'art. 35 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS ; TF 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 3.1). En application de l'art. 22 al. 1 LIFD, les rentes AVS / AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats.”
Si l'enfant ne vit pas chez le parent qui perçoit la rente d'invalidité, cela peut être pertinent pour les procédures visant à fixer les prestations complémentaires. Dans de tels cas, la question de savoir si l'enfant ou le parent bénéficiaire de la rente est considéré comme «personne assurée» ou, le cas échéant, comme «tiers recourant» au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA détermine la compétenÎ locale de l'instanÎ cantonale de recours.
“Die in Art. 58 Abs. 1 ATSG verwendeten Begriffe der versicherten Person und des beschwerdeführenden Dritten sind unter Berücksichtigung der Umstände jeweils nach ihrer rechtlichen Bedeutung auszulegen, die sie im infrage stehenden Leistungsbereich haben (BGE 143 V 363 E. 3). Die Mutter der minderjährigen Beschwerdeführerin bezieht eine Invalidenrente. Für ihre Tochter hat sie Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Lebt das Kind - wie die Beschwerdeführerin - nicht bei den Eltern, so ist die Ergänzungsleistung gesondert zu berechnen (Art. 7 Abs. 1 lit. c ELV). Bei einer Rechtsstreitigkeit über die Festlegung der Ergänzungsleistung für das Kind hängt die örtliche Zuständigkeit der Beschwerdeinstanz auf kantonaler Ebene davon ab, ob das (hier aufgrund des Heimaufenthalts im Kanton St. Gallen wohnhafte) Kind oder aber der rentenbeziehende Elternteil (hier die im Kanton Bern ansässige Mutter) als versicherte Person oder allenfalls als beschwerdeführender Dritter im Sinn von Art. 58 Abs. 1 ATSG gilt.”
Pour le droit découlant de l'art. 35 al. 1 LAI, le critère «en formation» se fonÞ sur la définition adoptée par le Conseil fédéral à l'art. 49bis RAVS : un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière, reconnue de jure ou de facto, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et qui prépare à une qualification professionnelle ou fournit une base générale pour diverses professions. La réglementation du Conseil fédéral prévoit en outre que le droit aux années de formation peut s'étendre au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
“b) En l’occurrence, le recourant a contesté la décision rendue le 24 juillet 2024 par un courrier non daté reçu le 9 août 2024 par l’office intimé, lequel l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Déposé en temps utile auprès d’un organe de mise en œuvre des assurances sociales (art. 30 LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est par conséquent recevable, quand bien même il n’a été transmis que le 20 septembre 2024. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution d’un montant de 4'488 fr., correspondant aux rentes complémentaires pour enfant en formation liées aux rentes d’invalidité du père versées du 1er février au 31 juillet 2024. 3. a) En vertu de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Selon l’art. 25 al. 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Selon cette disposition, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al.”
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet le droit de la recourante au versement d’une rente pour son fils majeur W.________ pendant la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il est ainsi renvoyé à l’art. 25 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), selon lequel le droit à la rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère et s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4) ou, pour les enfants qui accomplissent une formation, jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolu, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation (al. 5). b) Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant notamment l’art. 49bis RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Ainsi, en vertu de cette disposition, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al.”
Citation : art. 35 ch. 7 LAI Les rentes pour enfants au sens de l'art. 35 al. 1 LAI sont prises en compte, pour le calcul de l'entretien, comme le revenu de l'enfant (et non comme celui du parent bénéficiaire). L'entretien dû à l'enfant est déterminé en tenant compte de ce revenu; la rente pour enfant est à déduire des besoins ainsi déterminés, de sorte que, au titre de l'obligation alimentaire familiale, seule la différenÎ est due.
“Die Kinderrenten gemäss Art. 17 BVG fallen in den Anwendungsbereich von Art. 285a Abs. 2 ZGB (vgl. BGE 128 III 305 E. 3; Urteile 5A_496/2013 vom 11. September 2013 E. 2.3.4 mit Hinweisen; 5A_746/2008 vom 9. April 2009 E. 6). 5.3.2.2.4. Bei der vom Kantonsgericht angewandten zweistufigen Methode werden zum einen die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festgestellt; hierfür sind in erster Linie die effektiven oder hypothetischen Einkommen relevant. Zum anderen wird der Bedarf der von der Unterhaltsberechnung betroffenen Personen ermittelt (sog. gebührender Unterhalt; Urteil 5A_311/2019 vom 11. November E. 7, zur Publikation vorgesehen). Deckt das anrechenbare Einkommen den gebührenden Unterhalt nicht, ist die Differenz als Unterhaltsbeitrag geschuldet. Kinder- bzw. Ausbildungszulagen (Art. 285a Abs. 1 ZGB) sowie Sozialversicherungsrenten (Art. 285a Abs. 2 ZGB) sind - selbst wenn vom Gesetz her einem Elternteil geschuldet (Art. 7 Abs. 1 FamZG [SR 836.2]; Art. 22ter Abs. 1 AHVG [SR 831.10]; Art. 35 Abs. 1 IVG [SR 831.20]; Art. 17 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 BVG [SR 831.40], vgl. zum Ganzen: BGE 147 V 2 E. 3.2.2 mit Hinweisen) - in der Rechnung nicht als Einkommen des bezugsberechtigten Elternteils (BGE 137 III 59 E. 4.2.3 mit Hinweisen), sondern als Einkommen des Kindes einzusetzen und unter Einbezug desselben ist der gebührende Bedarf des Kindes (Barunterhalt und Betreuungsunterhalt; Art. 285 Abs. 1 ZGB) zu ermitteln (vorzitiertes Urteil 5A_311/2019 E. 7.1). Vom derart berechneten gebührenden Unterhalt sind alsdann die Familienzulagen bzw. die Sozialversicherungsrenten abzuziehen; an familienrechtlichem Unterhalt ist lediglich die Differenz (gebührender Unterhalt abzüglich Familienzulagen bzw. Kinderrenten) geschuldet (BGE 128 III 305 E. 4b, wo das Bundesgericht die damals massgebliche Bestimmung als Anweisung an das Scheidungsgericht, die erwähnten Sozialleistungen bei der Bemessung des Unterhaltsbeitrags vorweg abzuziehen, umschrieb; Urteile 5A_451/2019 vom 28. Januar 2020 E. 3.3.3 [betreffend Kinderzulagen]; 5A_848/2017 vom 15.”
art. 35 al. 4 autorise l'édiction de règles relatives au paiement de la rente pour enfant dans des cas particuliers (notamment pour les enfants issus de parents séparés ou divorcés). Si, d'après les dossiers ou la demanÞ de rente, il ressort que les parents sont séparés ou divorcés, l'administration doit informer l'autre parent de l'existenÎ d'un droit au paiement en faveur du bénéficiaire et le mettre au courant de la possibilité d'un versement direct. En l'absenÎ d'indices concrets, l'administration n'est pas tenue de vérifier de sa propre initiative la situation familiale actuelle.
“1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se: a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lett. a. Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20 LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo disposto (Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65). L’art. 35 LAI, rimasto inviariato dalla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, regolamenta le rendite completive per figli. Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per l'art. 35 cpv. 3 LAI i figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge. Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid.”
“1 1a frase OAVS, occorre dunque innanzitutto che i genitori non siano o non siano più sposati o che vivano separati, una separazione di fatto essendo sufficiente. Questo versamento può in seguito essere effettuato unicamente alla condizione che il figlio viva con il genitore non beneficiario della rendita e che quest'ultimo detenga l'autorità parentale. Il coniuge separato o divorziato al quale il figlio è stato affidato può fare valere il diritto alla rendita per figli soltanto se è informato del diritto dell'altro coniuge o ex coniuge a delle prestazioni. L'amministrazione non è però tenuta, in ogni caso e in assenza di indizi concreti, a determinare lo stato civile attuale. Per contro, se emerge dagli atti o dalla domanda di rendita che i genitori sono divorziati o separati giudiziariamente, essa deve informare l'altro coniuge, mediante lettera o con una copia della decisione, del diritto del suo consorte a una rendita e renderlo attento alla possibilità di versargli direttamente la rendita. Se si riconosce che questi principi sono applicabili mutatis mutandis all'art. 35 LAI, si deve dedurre che l'obbligo dell'amministrazione di informare concerne unicamente i genitori che non vivono insieme; a contrario, questo obbligo non appartiene agli organi dell'AI o dell'AVS quando i genitori vivono insieme indipendentemente dal loro statuto matrimoniale (Michel Valterio, op. cit., pag. 567, N. 40). 2.3. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il 26 giugno 2020 (doc. 92 -1/5) la rappresentante legale di TERZ 1 ha informato la Cassa di compensazione che era in atto una “procedura di scioglimento del regime matrimoniale dal marito”, a quel momento destinatario del pagamento della rendita per la figlia minorenne, e che poiché i coniugi vivevano separati dal 1° gennaio 2018 con due distinti domicili e con due tassazioni fiscali separate, la mamma faceva richiesta di pagamento diretto della rendita per la figlia. L'avv. __________ ha allegato a questo suo scritto la lettera che ha inviato il 22 giugno 2020 (doc. 92 - 3/5) all'assicurato, in cui ha in particolare evidenziato che "da quando ha lasciato la sua abitazione di __________ non ha corrisposto puntualmente i contributi alimentari per la figlia __________ di otto anni.”
En cas de paiements rétroactifs, les montants doivent être affectés au parent auprès duquel résident les enfants et qui représente leurs intérêts financiers. Cela correspond à l'objectif poursuivi par l'art. 35 LAI, notamment lorsque les parents vivent séparés au moment du versement.
“Vorliegend stellt sich daher die Frage, ob die Nachzahlung der für einen Zeitraum vor der Trennung der Elternteile geschuldeten Kinderrenten vor dem Hintergrund des Zweckes von Art. 35 IVG an den nicht rentenberechtigten Elternteil ausgerichtet werden durfte. Art. 71ter Abs. 2 AHVV regelt die Ausrichtung der Nachzahlung von Kinderrenten, indem er auf Art. 71ter Abs. 1 AHVV verweist, wonach die Kinderrente dem nicht rentenberechtigten Elternteil auf Antrag hin ausbezahlt wird, wenn er mit dem anderen Elternteil nicht oder nicht mehr verheiratet ist oder von diesem getrennt lebt. Nach dem Wortlaut der einschlägigen Norm muss die Bedingung des Getrenntlebens bloss im Zeitpunkt der Nachzahlung, nicht jedoch im Zeitraum, für welchen die nachbezahlten Rentenbetreffnisse bestimmt waren, gegeben sein. Dies steht mit dem von Art. 35 IVG verfolgten Zweck im Einklang, denn mit der Leistung der Nachzahlung an den getrennt lebenden rentenberechtigten Elternteil wäre nicht sichergestellt, dass die nachbezahlten Kinderrentenbetreffnisse für den Unterhalt und die Erziehung der Kinder verwendet würden. Entsprechendes ergibt sich ausserdem aus einer systematischen und funktionalen Betrachtungsweise: Sobald Eltern getrennt leben, bilden sie keine ökonomische Einheit mehr und Leistungen zugunsten des Kindes sind an denjenigen Elternteil auszurichten, welcher mit den Kindern zusammen wohnt und deren finanzielle Interessen vertritt.”
Citation : LAI art. 35 ch. 4 Pour les causes de naissanÎ et d'extinction du droit visé à l'art. 35 al. 1 LAI, c'est le droit à la rente d'orphelin selon l'art. 25 LAVS qui est déterminant. Le droit naît en règle générale simultanément avì le droit à une rente d'invalidité; pour les enfants nés après la survenanÎ du droit à la rente LAI, le droit commenÎ le premier jour du mois de naissanÎ. Pour les enfants en formation, le droit dure en principe jusqu'à la fin de la formation, au plus tard jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans.
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben in Anwendung von Art. 35 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Zweck der Kinderrente ist die Förderung der beruflichen Ausbildung, indem das volljährige Kind eines invaliden Elternteils durch die Invalidität eines Elternteils in seinem beruflichen Weiterkommen nicht behindert sein soll (BGE 139 V 122 E. 4.3). Indem Art. 35 Abs. 1 IVG den Kinderrentenanspruch davon abhängig macht, ob das Kind im Falle des Hinterlassenseins eine AHV-Waisenrente geltend machen könnte, erweist sich die Waisenrentenberechtigung nach Art. 25 des Bundesge-setzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) IV-rechtlich als massgeblich, insbesondere betreffend die Entstehungs- und Erlöschungsgründe (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 35 N 2). Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch nach Art. 25 Abs. 5 AHVG bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten”
“1 En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable, qu’à l’issue du délai d’attente d’un an, soit en août 2017, le recourant était totalement incapable d’exercer la moindre activité, qu’il pouvait en principe prétendre à une rente entière dès le 1er août 2017 mais qu’en raison du dépôt de sa demande de prestations seulement le 25 août 2017, la rente ne pouvait lui être versée qu’à compter du 1er février 2018 (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI). 10.2 Est en revanche contesté le point de départ du versement des rentes pour enfant de D______, E______ et F______ : alors que la caisse de compensation ayant fixé le dies a quo au 1er septembre 2019, date de l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo, conclue le 8 juin 2018 (ci-après : la Convention CH-RKS – RS 0.831.109.475.1), le recourant estime pour sa part qu’au vu du domicile de ses enfants en Suisse depuis leur naissance, la rente pour l’enfant D______, née le 11 décembre 2015, devrait être versée, comme celle de son père, dès le 1er février 2018, alors que pour E______ (né le 29 avril 2018) et F______ (né le 5 août 2019), ce seraient leurs dates de naissance respectives qui feraient foi. Aussi convient-il d’examiner ci-après les règles topiques en la matière. 10.2.1 Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). Aux termes de l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité. Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, le droit à la rente est ouvert le premier jour du mois de leur naissance.”
“Juni 1959 kann gegen Verfügungen der kantonalen IV-Stellen bei dem vom Kanton bezeichneten Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle innerhalb von 30 Tagen Beschwerde erhoben werden. Das Kantonsgericht ist deshalb gemäss § 54 Abs. 1 lit. d des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 örtlich und sachlich zuständig. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.--durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Verfahren strittig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer die von Januar 2021 bis März 2022 erhaltene Kinderrente in der Höhe von Fr. 11'400.--zurückzuerstatten hat, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Gemäss Art. 35 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 22ter Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 haben Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Nach Art. 25 Abs. 4 AHVG erlischt der Anspruch auf eine Waisenrente (und damit auf die Kinder- rente) mit der Vollendung des 18. Altersjahrs. Über das 18. Altersjahr hinaus besteht der Anspruch auf eine Kinderrente nur für Kinder, die noch in der Ausbildung sind, bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr (Art. 25 Abs. 5 AHVG). 2.2 Unter Anwendung von Art. 25 Abs. 5 Satz 2 AHVG hat der Bundesrat Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 erlassen. Gemäss Art. 49bis Abs. 1 AHVV ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend auf einen Berufsabschluss vorbereitet.”
Dans les situations transfrontalières, des accords bilatéraux de sécurité sociale peuvent influencer le début (dies a quo) du versement de la rente pour enfant selon l'art. 35 al. 1 LAI.
“1 En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable, qu’à l’issue du délai d’attente d’un an, soit en août 2017, le recourant était totalement incapable d’exercer la moindre activité, qu’il pouvait en principe prétendre à une rente entière dès le 1er août 2017 mais qu’en raison du dépôt de sa demande de prestations seulement le 25 août 2017, la rente ne pouvait lui être versée qu’à compter du 1er février 2018 (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI). 10.2 Est en revanche contesté le point de départ du versement des rentes pour enfant de D______, E______ et F______ : alors que la caisse de compensation ayant fixé le dies a quo au 1er septembre 2019, date de l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo, conclue le 8 juin 2018 (ci-après : la Convention CH-RKS – RS 0.831.109.475.1), le recourant estime pour sa part qu’au vu du domicile de ses enfants en Suisse depuis leur naissance, la rente pour l’enfant D______, née le 11 décembre 2015, devrait être versée, comme celle de son père, dès le 1er février 2018, alors que pour E______ (né le 29 avril 2018) et F______ (né le 5 août 2019), ce seraient leurs dates de naissance respectives qui feraient foi. Aussi convient-il d’examiner ci-après les règles topiques en la matière. 10.2.1 Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). Aux termes de l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité. Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, le droit à la rente est ouvert le premier jour du mois de leur naissance.”
LAI art. 35 ch. 2 En cas de garÞ partagée (modèle alterné), les conditions permettant le versement de la rente pour enfant à l'autre parent peuvent ne pas être remplies. En l'absenÎ d'une décision civile contraire, il faut présumer que, dans ces cas, la rente pour enfant est versée conjointement avì la rente principale d'invalidité du parent ayant droit.
“Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu, dans un arrêt du 29 janvier 2020, qu'en cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, chaque parent doit assumer l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4). En l'occurrence, il ressort de l'avenant au contrat de bail de l'appartement sis chemin de Vert-Pré 1, 1213 Petit-Lancy du 8 août 2022 (cf. pièce 5A – recourante) et de la base de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM), que la recourante et M. C______ ont cessé de faire ménage commun depuis le 1er septembre 2022, de sorte que ce dernier ne fait pas partie du groupe familial de la recourante pour le calcul des PCFam, en application de l'art. 36D al. 2 et 3 let. a et b LPCC. Il est en outre admis et non contesté par les parties que M. C______ est bénéficiaire d'une rente AI depuis le 1er janvier 2015 et a droit à une rente complémentaire pour enfant de l'AI dès la même date, au sens de l'art. 35 al. 1 LAI (cf. Décision d'octroi de rente à M. C______ rendue par l'OAI le 4 octobre 2017). En outre, M. C______ perçoit une rente LPP pour lui-même ainsi qu'une rente LPP pour son fils depuis le 1er mars 2016 (cf. Lettre adressée à M. C______ par la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle [CIEPP] le 13 novembre 2017). Dès lors, en l'absence de décision contraire du juge civil, il doit être admis que les rentes AI et LPP pour enfant susvisées sont versées comme les rentes AI et LPP principales auxquelles elles se rapportent (art. 35 al. 4 LAI), étant relevé qu'au vu de la garde partagée de l'enfant, les conditions d'un versement des rentes AI et LPP complémentaires pour l'enfant en mains de la recourante ne sont pas réunies (art. 71ter RAVS a contrario, par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI). Par conséquent, il sera retenu que M. C______ est l'ayant droit des deux rentes AI et LPP complémentaires pour enfant. En application des art. 5 al. 1 et 7 RPCFam, les prestations de la recourante doivent être déterminées selon la composition de son propre groupe familial, à savoir ses revenus et dépenses propres ainsi que ceux de l'enfant B______ qui ne comprennent pas les rentes AI et LPP complémentaires pour enfant (cf.”
LAI art. 35 ch. 1 Si le parent qui n'a pas droit à la rente principale est habilité à exercer l'autorité parentale et que l'enfant vit chez lui, la rente pour enfants peut, sur demanÞ, être versée à ce parent (lorsque les parents ne sont pas mariés, ne le sont plus ou vivent séparés). Des ordonnances contraires du juge civil ou de l'autorité de tutelle restent réservées. La règle vaut en principe également pour les paiements rétroactifs.
“Toutefois, la recourante a pu se déterminer dans le cadre d'un double échange d'écritures par devant le Tribunal de céans, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité entraînant un retard inutile et incompatible avec un traitement diligent de la présente procédure. Partant, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme réparée. 7. Sur le plan matériel, la recourante conteste le dies a quo des rentes pour enfants allouées par les décisions litigieuses du 3 mars 2021, concluant à ce que celles-là soient versées dès le 1er décembre 2013 et non pas seulement à partir du mois de septembre 2015. 7.1 Les hommes et femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (cf. art. 25 al. 5, 1ère phrase, LAVS). L'art. 35 al. 4 LAI précise que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (1ère phrase), c'est-à-dire en principe au parent ayant droit à la rente principale (ATF 134 V 15 consid. 2.1). Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (2ème phrase). Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (3ème phrase). En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 82 RAI qui prévoit que pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS s'appliquent par analogie. En particulier, lorsque - comme en l'espèce - les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit (art.”
“20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance- vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). Les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour le conjoint et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a). La rente complémentaire est ainsi destinée à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1). Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art.”
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG werden Kinderrenten wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehören, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigen Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente.”
“34 LPGA (Anne-Sylvie Dupont, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 12 ad art 34 LPGA). 2. Le litige porte sur l’attribution de la rente pour enfant dès le 1er juillet 2021, étant précisé que la période antérieure a fait l’objet d’une décision du 29 juillet 2021 qui ne fait pas l’objet du présent recours. 3. a) Conformément à l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). La rente complémentaire est destinée à l'entretien de l'enfant (ATF 143 V 305 consid. 4.2 ; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.2) et peut être versée en mains de tiers (TF 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1). L’art. 82 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) renvoie, s’agissant du versement des rentes pour enfants, à l’art. 71ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le premier alinéa est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant.”