RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
RS 831.10 ↩
Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659;FF 2010 1647). ↩
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En cas d'impotenÎ partiellement imputable à un accident, l'assuranÎ-accidents verse l'allocation pour impotent. Pour éviter les doubles prestations, le législateur prévoit que l'AI/AVS transfère à l'assureur-accidents tenu au paiement la part de l'allocation pour impotent qu'elle aurait dû verser si aucun accident n'avait eu lieu, ou que l'assureur-accidents puisse en réclamer le paiement auprès de l'AI/AVS.
“Offengelassen hat das Bundesgericht bislang soweit ersichtlich die Frage, ob bei einem Anspruch auf Entschädigung wegen leichter oder mittlerer Hilflosigkeit durch den Unfallversicherer (wegen Einschränkungen in den allgemeinen Lebensverrichtungen) eine Kumulation mit einer Hilflosenentschädigung leichten Grades der IV wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung erfolgen kann (BGE 150 V 334, 339 E. 6.4.). Ueli Kieser scheint davon auszugehen, dass dies aufgrund der fehlenden sachlichen Kongruenz möglich sei (vgl. Kieser, a.a.O., Rz 35 zu Art. 66 ATSG). Allerdings weist dieser Autor Bezug nehmend auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, vom 23. August 2017 darauf hin, dass die Leistungspflicht der IV bei fehlender Leistungspflicht der UV gegeben sei (vgl. Kieser, a.a.O., Rz 36 zu Art. 66 ATSG). Diesfalls handelt es sich aber gar nicht um einen Koordinationsfall (vgl. Studhalter, a.a.O., S. 29). 3.7. 3.7.1. In Fällen, wo nicht ausschliesslich Unfallfolgen die Hilflosigkeit begründen, gilt das Folgende: Gemäss Art. 42 Abs. 6 IVG regelt der Bundesrat die Übernahme einer anteilmässigen Leistung an die Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, falls die Hilflosigkeit nur zum Teil auf einen Unfall zurückzuführen ist. In Art. 39k der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) wird Folgendes festgehalten: "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV und entsteht später Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, so überweist die Ausgleichskasse die Hilflosenentschädigung der IV dem leistungspflichtigen Unfallversicherer" (Abs. 1). "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung und wird diese aus unfallfremden Gründen später erhöht, so überweist die Ausgleichskasse dem leistungspflichtigen Unfallversicherer den Betrag der Hilflosenentschädigung, den die IV dem Versicherten ausrichten würde, wenn er keinen Unfall erlitten hätte" (Abs. 2). 3.7.2. In Rz 12004 KSH wird statuiert, dass bei nur teilweise unfallbedingter Hilflosigkeit die UV der versicherten Person die Hilflosenentschädigung entrichtet, wobei die UV Anspruch auf jenen Teil der Hilflosenentschädigung der IV oder AHV hat, den diese Versicherungen ausrichten müssten, wenn die versicherte Person nicht verunfallt wäre (Art.”
“201) wird Folgendes festgehalten: "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV und entsteht später Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, so überweist die Ausgleichskasse die Hilflosenentschädigung der IV dem leistungspflichtigen Unfallversicherer" (Abs. 1). "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung und wird diese aus unfallfremden Gründen später erhöht, so überweist die Ausgleichskasse dem leistungspflichtigen Unfallversicherer den Betrag der Hilflosenentschädigung, den die IV dem Versicherten ausrichten würde, wenn er keinen Unfall erlitten hätte" (Abs. 2). 3.7.2. In Rz 12004 KSH wird statuiert, dass bei nur teilweise unfallbedingter Hilflosigkeit die UV der versicherten Person die Hilflosenentschädigung entrichtet, wobei die UV Anspruch auf jenen Teil der Hilflosenentschädigung der IV oder AHV hat, den diese Versicherungen ausrichten müssten, wenn die versicherte Person nicht verunfallt wäre (Art. 42 Abs. 6 IVG; KSHE). Zur Differenzierung, welche Hilfeleistungen aufgrund eines Unfalls (Zuständigkeit UV, MV) notwendig sind bzw. welche auf eine zusätzlich eingetretene Erkrankung, ist der RAD bei Bedarf heranzuziehen. Gemäss Rz 12006 KSH regelt das Kreisschreiben über die Hilflosenentschädigung der AHV und IV bei unfallbedingter Hilflosigkeit (KSHE, Stand Januar 2004) das Verfahren sowie die Aufgaben der Ausgleichskassen und der IV-Stellen in Fällen mit zumindest teilweise unfallbedingter Hilflosigkeit. 3.7.3. Gemäss Art. 38 Abs. 5 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) kann der Versicherer für eine Hilflosigkeit, die nur zum Teil auf einen Unfall zurückzuführen ist, von der AHV oder der IV den Betrag der Hilflosenentschädigung beanspruchen, den diese Versicherungen dem Versicherten ausrichten würden, wenn er keinen Unfall erlitten hätte. 3.7.4. Wie in der Rechtslehre ausgeführt wird, hat der Unfallversicherer somit auch dann die ganze Leistung zu erbringen, wenn die Hilflosigkeit nur teilweise Folge eines versicherten Unfalls ist (vgl.”
“Elle n'interdit pas un examen de la constitutionnalité d'une loi fédérale (ATF 149 II 385 consid. 5.2). 5. Question litigieuse Est litigieuse la question de savoir si l'OAI était en droit de reconsidérer sa décision du 13 novembre 2018 et de supprimer la contribution d'assistance du recourant au motif qu'il perçoit certes une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, mais pas une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. 6. Discussion sur le droit à la contribution d’assistance 6.1. Conformément à la règle de coordination prévue par l'art. 66 al. 3 LPGA, une allocation pour impotent ne peut pas être versée par deux assurances différentes. Selon l'ordre de priorité prévu par cette disposition, lorsque, comme en l’espèce, l’impotence d’un assuré n’est que partiellement imputable à un accident et que les conditions d’octroi sont remplies tant pour l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité que pour celle de l’assurance-accidents, c’est l’allocation pour impotent de l'assurance‑accidents qui prévaut. Pour ces cas, il a été vu ci-dessus que les art. 42 al. 6 LAI et 39k RAI prévoient les modalités de la prise en charge par l'assurance-invalidité de la part qui lui incombe dans l’allocation pour impotent, dans le sens que la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AI à l’assureur-accidents tenu de verser l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents. Il en résulte que, dans ce type de situation, l’assuré perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-accidents qui se distingue de l’allocation pour impotent au sens de l'art. 42 al. 1 à 4 LAI. Il doit ainsi être constaté que le recourant, même s’il remplit également les conditions d’octroi de l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, perçoit l’allocation pour impotent de la part de l’assurance-accidents. A ce titre, pour les raisons exposées dans la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2.3), il ne peut pas être considéré comme percevant une allocation pour impotent au sens de l'art. 42 al. 1 LAI. La condition de la perception d’une allocation pour impotent au sens de l’AI, posée par l'art.”
Citation : LAI art. 42 n. 181 Un droit peut exister rétroactivement à compter du début constaté par la décision ; dans l'affaire IV.2024.00066, le droit à une indemnité pour légère dépendanÎ a été accordé à compter du 1er février 2023.
“Aufgrund des Gesagten ist der erforderliche Mindestaufwand für eine lebenspraktische Begleitung von mehr als zwei Stunden pro Woche beim Beschwerdeführer als überschritten anzusehen. In Gutheissung der Beschwerde steht damit fest, dass der Beschwerdeführer ab 1. Februar 2023 (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG; vgl. auch BGE 144 V 361 E. 6.2.9) Anspruch auf eine Entschädigung wegen leichter Hilflosigkeit hat.”
“Aufgrund des Gesagten ist der erforderliche Mindestaufwand für eine lebenspraktische Begleitung von mehr als zwei Stunden pro Woche beim Beschwerdeführer als überschritten anzusehen. In Gutheissung der Beschwerde steht damit fest, dass der Beschwerdeführer ab 1. Februar 2023 (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG; vgl. auch BGE 144 V 361 E. 6.2.9) Anspruch auf eine Entschädigung wegen leichter Hilflosigkeit hat.”
La prestation est accordée — outre son effet le plus précoÎ fixé à la naissanÎ — au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel intervient l'octroi anticipé de la rente conformément à la LAVS ou l'âge de la retraite. En cas de demanÞ tardive de plus de douze mois après la survenanÎ du droit, la prestation n'est, en règle générale, versée rétroactivement que pour les douze mois précédant la demanÞ (art. 48 al. 1 LAI). Le droit naît le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions requises sont remplies (art. 35 al. 1 RAI).
“Die Hilflosenentschädigung wird frühestens ab der Geburt und spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter erreicht wird (Art. 42 Abs. 4 IVG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (BGE 144 V 361 E. 6.2.9; vgl. auch Art. 42 Abs. 4 IVG in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung). Bei verspäteter Geltendmachung des Anspruchs von mehr als zwölf Monaten nach dessen Entstehung wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG in der Regel nur für die der Geltendmachung vorangehenden zwölf Monate nachgezahlt (Art. 48 Abs. 1 IVG; Urteil des Bundesgerichts 8C_624/2021 vom 1. Juni 2022 E. 4.2.2). Nach Art. 35 Abs. 1 IVV entsteht der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Laut Abs. 2 dieser Bestimmung finden die Art. 87–88bis IVV Anwendung, wenn sich in der Folge der Grad der Hilflosigkeit in erheblicher Weise ändert.”
Est également considérée comme impotent(e) une personne qui vit à domicile et qui, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin de façon durable d'un accompagnement pour les actes de la vie (art. 42 al. 3 phrase 1 LAI). La personne qui perçoit une allocation pour impotent en vertu de l'art. 42 al. 1 LAI et qui vit à domicile peut en outre avoir droit à une contribution aux prestations d'assistanÎ ou de prise en charge visées aux art. 42quater et suiv. LAI, sous réserve que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.
“Volljährige Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG).”
“20 par heure, que, dans son écriture du 16 décembre 2021, le recourant a pour sa part admis l’application de ce montant, que, ce faisant, l’intimé a partiellement acquiescé aux conclusions du recourant, tandis que le recourant a adhéré au dernier grief soulevé par l’intimé, que toutefois, l’acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, en ce sens qu’il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours, de sorte qu’il y a lieu de rendre une décision sur le fond (cf. TF 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1 et la référence citée) ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu que, selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent, l’impotence pouvant être grave, moyenne ou faible (al. 2), qu’en vertu de l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c), que l’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (art. 42quinquies let. a LAI), que, conformément à l’art. 42sexies al. 1 LAI, le temps nécessaire aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance, le temps nécessaire aux prestations relevant notamment de l’allocation pour impotent et de la contribution aux soins en vertu de l’art.”
Conformément à la jurisprudenÎ citée, il a été retenu en l'espèÎ que la fourniture de prestations d'accompagnement trois fois 1 heure 15 par semaine constituait un dépassement du seuil de pertinenÎ retenu par la jurisprudenÎ (au moins deux heures par semaine). Dès lors, la situation d'habitation a été qualifiée d'établissement (art. 35ter RAI), si bien que l'accompagnement de la vie quotidienne au sens de l'art. 42 al. 3 LAI n'était pas présent et que l'indemnité pour impotents a été calculée selon les barèmes applicables aux assurés placés dans un établissement (art. 42ter al. 2 LAI).
“Aufgrund dieses Vertrags sei sie in der Wahl und Inanspruchnahme der Wohnbegleitung und der Betreuung nicht mehr frei, sondern an die Dienstleistungen des Vereins B.________ gebunden. Sie könne daher die von ihr benötigten Pflege- und Betreuungsleistungen nicht in vollem Umfang selbst bestimmen und einkaufen. Wollte sie dies ändern und sich von einer anderen Organisation betreuen lassen, hätte dies die Kündigung des Untermietvertrags zur Folge. Da die Beschwerdeführerin gemäss dem Abklärungsbericht in ihrer vom Verein B.________ gemieteten Wohnung Betreuungsleistungen des Vereins B.________ im zeitlichen Umfang von dreimal eine Stunde und 15 Minuten pro Woche in Anspruch nehme, sei sodann auch die von der Rechtsprechung für die Beurteilung des Heimcharakters einer Einrichtung formulierte Erheblichkeitsschwelle einer Betreuungsleistung von mindestens zwei Stunden pro Woche erreicht bzw. überschritten. Die Qualifikation der Wohnsituation als Heimaufenthalt im Sinne von Art. 35ter IVV habe zur Folge, dass kein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vorliege, da dieser gemäss Art. 38 Abs. 1 IVV voraussetze, dass die versicherte Person ausserhalb eines Heimes wohne. Dies wiederum habe zur Folge, dass der Beschwerdeführerin keine Hilflosenentschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit nach Art. 37 Abs. 2 lit. c IVV zugesprochen werden könne. Vielmehr habe ihr die IV-Stelle, ausgehend von der Hilfsbedürftigkeit der Beschwerdeführerin in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen, gestützt auf Art. 37 Abs. 3 lit. a IVV zu Recht eine Hilflosenentschädigung für eine bloss leichte Hilflosigkeit zugesprochen. Ebenso zutreffend habe sie schliesslich die Höhe der monatlichen Hilflosenentschädigung anhand der Ansätze für Versicherte in einem Heim gemäss Art. 42ter Abs. 2 IVG festgesetzt.”
Lors d'un contrôle de révision en raison d'une détérioration de l'état de santé, les besoins d'aiÞ nouvellement survenus (par ex. pour l'habillage et le déshabillage, l'accomplissement des besoins corporels ou l'accompagnement dans les activités pratiques de la vie quotidienne) sont pertinents pour l'appréciation de l'impotenÎ au sens de l'art. 42 al. 1 LAI et peuvent entraîner une adaptation de l'allocation pour impotent.
“1b), sind im vorliegenden Fall die Bestimmungen des IVG in der ab 2022 geltenden Fassung anwendbar (BGE 132 V 215 E. 3.1.1, mit Hinweis). Sie werden im Folgenden jeweils in dieser Version wiedergegeben und angewendet. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang allerdings darauf, dass die am 19. Juni 2020 beschlossene Änderung hinsichtlich der Hilflosenentschädigung keine Anpassungen erfahren hat. 3.1 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass sich seit der erstmaligen Zusprache einer Hilflosenentschädigung leichten Grades am 24. Januar 2020 der Gesundheitszustand der Versicherten Anfang 2020 in dem Sinne verschlechtert hat, als nebst dem Hilfsbedarf in den Lebensverrichtungen "Körperpflege" und "Fortbewegung" neu eine Hilflosigkeit beim An- und Auskleiden besteht. Die Parteien sind sich deshalb auch einig, dass ein Revisionsgrund gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG vorliegt. Streitig und zu prüfen ist jedoch, ob die Versicherte ab 1. März 2022 auf regelmässige Dritthilfe beim "Verrichten der Notdurft" und/oder auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. 3.2 Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben versicherte Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind (Art. 9 ATSG), Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV, vorbehalten bleibt die Bestimmung nach Art. 42bis IVG. Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Im Bereich der IV gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG, Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). 3.3 Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als schwer gilt die Hilflosigkeit, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung bedarf (Art.”
Citation : LAI art. 42 n. 176 En cas d'atteinte psychique, l'impuissanÎ peut résulter d'une aiÞ indirecte d'un tiers. Selon la jurisprudenÎ, l'aiÞ indirecte exige toutefois une certaine intensité : une simple ou occasionnelle sollicitation ne suffit pas. Il faut plutôt une présenÎ plus régulière d'un tiers, des instructions ou des rappels répétés, le contrôle de l'exécution et, si nécessaire, une intervention ou un soutien effectif.
“Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (cf. ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (cf. ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions.”
RéférenÎ : LAI art. 42 no 175 Des aides faciles à utiliser et peu coûteuses (par exemple un couteau ergonomique) peuvent être exigées de la personne assurée ; leur utilisation peut faire en sorte que, pour le comportement partiel concerné, il n'y ait pas lieu de constater une nécessité d'aiÞ.
“3b ; Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité établie par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS ; CIIAI], ch. 8058, ch. 8026). De manière générale, ne saurait être réputé apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 153 consid. 2b). Ce principe est en particulier applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'accomplir l'acte consistant à aller aux toilettes (ATF 121 V 95 consid. 6c ; 121 V 94 consid. 6b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 294/00 du 15 décembre 2000 consid. 4d). S’agissant de l’acte ordinaire de la vie « manger », il y a impotence lorsque l’assuré peut certes manger seul, mais seulement d’une manière non usuelle, lorsqu'il ne peut pas couper ses aliments lui-même ou lorsqu'il ne peut les porter à sa bouche qu'avec ses doigts. Il y a également impotence lorsque l'assuré ne peut pas du tout se servir d'un couteau et donc pas même se préparer une tartine (Valterio, op. cit., n° 19 et 20 ad. art. 42 LAI ; voir également ATF 121 V 88 consid. 3c ; ATF 106 V 153 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2010 du 6 août 2010 consid. 4 et 5). Cet acte comprend l'aide consistant à apporter un des repas principaux au lit en raison de l'état de santé de la personne assurée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_235/2024 du 30 juillet 2024 ; consid. 5.4 ; 9C_346/2010 du 6 août 2010, consid. 3 et 5). Dans l’arrêt 9C_346/2010 précité, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas impotence dans le cas d’une assurée qui était encore en mesure de manger seule avec une cuillère et une fourchette, même si elle ne pouvait plus couper certains aliments (consid. 5). Il convient toutefois de souligner que même si l’assuré éprouve des difficultés pour couper des aliments, il existe des moyens auxiliaires simples et peu coûteux, dont l’utilisation peut être exigée de lui en vertu de son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 134 V 64 consid. 4), qui lui permettraient d’effectuer cet acte comme, par exemple, un couteau ergonomique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2014 du 18 août 2014 consid.”
“1 S’agissant de l’acte « manger », il y a impotence lorsque l’assuré peut certes manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-même, ou lorsqu’il peut les porter à sa bouche seulement avec les doigts (ATF 121 V 88 consid. 3c). Il convient toutefois de souligner que même si l’assuré éprouve des difficultés pour couper des aliments, il est exigible en vertu de son obligation de diminuer le dommage qu’il utilise par exemple un couteau ergonomique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2014 du 18 août 2014 consid. 6.3). Il n’y a pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et l’assuré n’a donc pas besoin de cette aide de façon régulière, ni dans une mesure considérable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2016 du 22 juin 2017 consid. 4 et la référence). Un régime alimentaire, par exemple pour un assuré diabétique, ne fonde pas une impotence (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 19 ad art. 42 LAI). 5.3.2 En ce qui concerne les fonctions « se lever, s'asseoir, se coucher », le Tribunal fédéral a considéré que l’aide consistant à maintenir la chaise d’une assurée lorsqu’elle s’y assied puis à l’approcher de la table n’est pas importante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_839/2009 du 4 juin 2010 consid. 3.2 et 3.4.2.3). Selon la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) dans sa version au 1er janvier 2021, l’aide d’autrui nécessitée pour se lever de sièges bas (dont l’assuré n’a pas absolument besoin) ou du sol ou pour monter dans une automobile n’est pas importante et quotidienne (ch. 8016). 5.3.3 Dans l’acte « se doucher », il convient également de tenir compte de l’aide nécessitée pour pouvoir sortir de la chaise installée dans la douche (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 214/03 du 3 septembre 2003 consid. 3.2) ou de passer du déambulateur à une chaise de douche (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/03 du 4 février 2004 consid.”
“2) L’aide d’autrui nécessitée pour se lever de sièges bas (dont l’assuré n’a pas absolument besoin) ou du sol ou pour monter dans une automobile n’est pas importante et quotidienne. Par conséquent, on n’est pas en présence d’un cas d’impotence régulière et importante (RCC 1987 p. 263 consid. 2b). En revanche, s’il est impossible à l’assuré de se mettre lui-même au lit, il est considéré comme impotent en ce qui concerne cet acte ordinaire de la vie (CIIAI, ch. 8016). La nécessité de la présence d’un tiers lorsque l’assuré doit se lever la nuit n’est pertinente que du point de vue de la surveillance personnelle, mais non en ce qui concerne la fonction partielle consistant à se lever (RCC 1987 p. 263 consid. 2b). 6.3.2 Concernant l'alimentation, il y a impotence lorsque l'assuré peut certes manger seul mais seulement d'une manière non usuelle, lorsqu'il ne peut pas couper ses aliments lui-même ou lorsqu'il ne peut les porter à sa bouche qu'avec ses doigts. Il y a également impotence lorsque l'assuré ne peut pas du tout se servir d'un couteau et donc pas même se préparer une tartine (Valterio, op. cit., n° 19 et 20 ad. art. 42 LAI ; voir également ATF 121 V 88 consid. 3c ; ATF 106 V 153 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2010 du 6 août 2010 consid. 4 et 5) En ce qui concerne l’acte ordinaire de la vie « manger », la fonction de boire constitue également une fonction partielle de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2010 du 6 août 2010 consid. 3 et la référence). Il convient toutefois de souligner que même si l’assuré éprouve des difficultés pour couper des aliments, il existe des moyens auxiliaires simples et peu coûteux, dont l’utilisation peut être exigée de lui en vertu de son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 134 V 64 consid. 4), qui lui permettraient d’effectuer cet acte comme, par exemple, un couteau ergonomique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2014 du 18 août 2014 consid. 6.3). Il n’y a par contre pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et l’assuré n’a donc pas besoin de cette aide de façon régulière ni dans une mesure considérable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2016 du 22 juin 2017 consid.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 174 La quantification des degrés d'assistanÎ prévue à l'art. 37 RAI est, dans la pratique, forfaitaire et présente un certain schématisme ; elle ne tient pas nécessairement compte des besoins économiques individuels. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'une réparation intégrale du dommage, la compensation forfaitaire ne doit pas être fixée en fonction de la rémunération que la personne aidante aurait pu percevoir.
“Art. 9 ATSG, welche Bestimmung die Hilflosigkeit definiert, nimmt einerseits den Hilfsbedarf in den alltäglichen Lebensverrichtungen, anderseits die Überwachung in den Blick. Art. 42 IVG unterscheidet sodann die drei verschiedenen Grade (Abs. 2) und bezieht die lebenspraktische Begleitung mit ein (Abs. 3). In Art. 37 IVV werden die verschiedenen Grade hinsichtlich des Hilfsbedarfs wie auch die Überwachung konkretisiert für die Anwendung auf mannigfache Sachverhalte mit einer Vielzahl an Konstellationen. Es resultiert eine abstrakte und pauschalierte Bedarfsdeckung, die einen gewissen Schematismus erfordert und den realen Bedürfnissen aus ökonomischer Sicht nicht zwingend entspricht (vgl. dazu auch Robert Ettlin, Die Hilflosigkeit als versichertes Risiko in der Sozialversicherung, Diss. Freiburg 1998, S. 228). Da kein eigentlicher Schadensausgleich erfolgt, soll das im Rahmen von Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV praxisgemäss verwendete quantitative Element auch nicht danach beurteilt werden, welchen Lohn die Hilflosenentschädigung für die aufgebrachte Zeit abwerfen würde, wie das BSV zu Recht vorbringt. Dass die mit Art. 37 IVV bezweckte Abgeltung in sich in einer Weise ausgestaltet wäre, dass sie gerichtlich korrigiert werden müsste, zeigt auch die Vorinstanz nicht auf.”
Conformément à l'art. 42bis al. 2 LAI, les étrangers mineurs ont également droit à une indemnité pour impotent, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis (Art. 42 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 42bis Abs. 2 IVG haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung auch minderjährige Ausländerinnen und Ausländer, sofern sie die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllen.”
Si la rente d’invalidité cesse, l’indemnité pour impotent(e) doit être supprimée lorsque les conditions de l’art. 42 al. 3 LAI ne sont plus remplies; cela peut également intervenir rétroactivement.
“Nach dem Gesagten ist mit dem Wegfall der Invalidenrente rückwirkend per September 2013 auch die Hilflosenentschädigung aufzuheben, da die Voraussetzungen gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG nicht mehr erfüllt sind. Im Übrigen ist auch eine erhebliche Änderung des Sachverhalts zu bejahen, die per September 2013 eine Aufhebung der Hilflosenentschädigung rechtfertigt. Demnach ist die angefochtene Verfügung vom 30. Januar 2020 rechtens und die dagegen erhobene Beschwerde deshalb abzuweisen.”
“Nach dem Gesagten ist mit dem Wegfall der Invalidenrente rückwirkend per September 2013 auch die Hilflosenentschädigung aufzuheben, da die Voraussetzungen gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG nicht mehr erfüllt sind. Im Übrigen ist auch eine erhebliche Änderung des Sachverhalts zu bejahen, die per September 2013 eine Aufhebung der Hilflosenentschädigung rechtfertigt. Demnach ist die angefochtene Verfügung vom 30. Januar 2020 rechtens und die dagegen erhobene Beschwerde deshalb abzuweisen.”
Lors d'un réexamen du droit fondé sur l'art. 42 LAI, il convient d'examiner si les circonstances ont changé de manière essentielle ou importante, de nature à influer sur le droit à la prestation. La question de savoir si une telle modification est intervenue se juge en comparant la situation de fait au moment de la précédente (décisive) décision et celle au moment de la décision contestée; un simple changement d'appréciation d'une situation essentiellement inchangée ne justifie pas une révision. Il convient d'appliquer les dispositions de l'OAI relatives à l'entrée en vigueur en cas de réduction ou de suppression de la prestation (notamment art. 87–88bis / art. 88a OAI).
“a RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. c) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la précédente décision rendue sur le fond et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“1 L'objet du litige porte sur la question de savoir si l’intimé était ou non fondé à supprimer, avec effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa décision du 4 avril 2023, donc le 1er juin 2023, l’API (faible) dont la recourante bénéficiait depuis le 1er mai 2019 comme mineure et depuis le 1er août 2020 comme majeure. 4.2 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 5. 5.1 L'art. 17 LPGA s'applique à la révision des API (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 75 ad art. 42 LAI). À teneur de l'art. 35 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance‑invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé. 5.2 L'al. 2 de l’art. 17 LPGA n’a pas été modifié le 31 décembre 2021 – contrairement à l’al. 1 –, et il dispose que, de même – que concernant la rente (cf. al. 1) –, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. En vertu de l'art. 88a RAI – intitulé « modification du droit » –, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.”
“2 RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a). e) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et 125 V 368 consid. 2). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 170 Si la situation de logement est qualifiée de séjour dans un établissement au sens de l'art. 35ter RAI, il n'existe, en liaison avì l'art. 38 al. 1 RAI, aucun droit à l'allocation pour impotent au titre d'un accompagnement durable dans les actes pratiques de la vie selon l'art. 42 al. 3 LAI. La jurisprudenÎ applique souvent, dans de tels cas, les critères destinés aux résidents d'établissements et en conclut ainsi au rejet ou à la réduction de l'allocation.
“Unbestritten ist, dass der Beschwerdegegner lediglich noch in einer der sechs massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen, nämlich bei der "Fortbewegung", auf regelmässige und erhebliche Dritthilfe angewiesen ist und deshalb einzig ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für leichte Hilflosigkeit wegen dauernder lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 37 Abs. 3 lit. e IVV in Frage kommt. Ebenfalls nicht umstritten ist, dass der Beschwerdegegner aufgrund seiner gesundheitlichen Beeinträchtigungen grundsätzlich auf lebenspraktische Begleitung (von mindestens zwei Stunden pro Woche) im Sinne von Art. 38 Abs. 1 IVV angewiesen ist. Im Zentrum des Streits steht die Frage, ob die Wohnform des Beschwerdegegners als Heim im Sinne von Art. 35ter IVV zu qualifizieren ist. Wird die Frage bejaht, so besteht gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 38 Abs. 1 IVV kein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Es handelt sich dabei um eine Rechtsfrage, welche vom Bundesgericht frei überprüft werden kann (BGE 146 V 322 E. 4.4 mit Hinweis).”
“Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht kein Bundesrecht verletzt, indem es die Wohnsituation der Beschwerdeführerin als Aufenthalt in einem Heim im Sinne von Art. 35ter IVV qualifiziert hat. Damit ist einerseits auch nicht zu beanstanden, dass es einen Bedarf an lebenspraktischer Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG und Art. 38 Abs. 1 IVV und entsprechend einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Hilflosenentschädigung wegen mittelschwerer Hilflosigkeit nach Art. 37 Abs. 2 lit. c IVV verneint hat. Andererseits ist es auch nicht bundesrechtswidrig, wenn es die Höhe der Hilflosenentschädigung nach Art. 42ter Abs. 2 IVG, d.h. in Anwendung der Ansätze für Versicherte im Heim, bemessen hat. Die Beschwerde dringt daher nicht durch.”
“Aus dem Gesagten ergibt sich zusammenfassend, dass die IV-Stelle die aktuelle Wohnsituation der Beschwerdeführerin richtigerweise als Aufenthalt in einem Heim im Sinne von Art. 35ter IVV qualifiziert hat. Diese Feststellung bewirkt, dass bei der Versicherten kein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vorliegt, bedingt ein solcher doch gemäss Art. 38 Abs. 1 IVV unter anderem, dass die versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt. Dieses Ergebnis wiederum hat zur Folge, dass der Beschwerdeführerin entgegen ihrer Auffassung keine Hilflosenentschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit zugesprochen werden kann. Die Versicherte ist zwar in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen, sie erfüllt aber die weitere Anspruchsvoraussetzung des Art. 37 Abs. 2 lit.c IVV - die dauernde Angewiesenheit auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV - nicht. Die IV-Stelle hat der Beschwerdeführerin deshalb in der angefochtenen Verfügung zu Recht gestützt auf Art. 37 Abs. 3 lit. a IVV lediglich eine Hilflosenentschädigung für eine leichte Hilflosigkeit zugesprochen.”
Citation : LAI art. 42 n. 169 Le seul fait d'établir un diagnostic (p. ex. diabète de type 1) chez des assurés mineurs ne crée pas automatiquement un droit à l'allocation pour impotent. L'élément déterminant est constitué par les besoins concrets en matière de prise en charge pratique, notamment s'il est nécessaire d'assurer un accompagnement durable dans les activités de la vie quotidienne au sens de l'art. 42 al. 3 LAI ; les conséquences doivent être examinées au cas par cas.
“1 ; 140 I 77 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1). b) Il apparaît superflu de se prononcer sur les arguments de la recourante en lien avec une éventuelle discrimination au sens de l’art. 8 Cst. dans la mesure où on ne voit pas que sa situation aurait fait l’objet d’un traitement différent de celle de tout autre assuré. En particulier, on ne saurait considérer que le diagnostic de diabète de type 1, posé auprès d’un assuré mineur, impliquerait d’emblée l’octroi d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Il convient, en revanche, de se prononcer spécifiquement sur les répercussions d’une telle atteinte à la santé dans chaque cas particulier à l’aune des normes applicables en matière d’impotence. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 24.05.2022 Art. 42 IVG. Art. 37 IVV. Hilflosenentschädigung Diabetes Typ I bei einem Minderjährigen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24. Mai 2022, IV 2021/188). Entscheid vom 24. Mai 2022 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2021/188 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch diabetesschweiz, Caroline Brugger, Rütistrasse 3a, 5400 Baden, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Hilflosenentschädigung für Minderjährige”
Lorsqu'il existe uniquement une atteinte à la santé psychique, la personne concernée n'est considérée comme impotente au sens de la LAI, et donc comme ouvrant droit à l'indemnité pour impotent, que si elle a droit à une rente.
“Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
Tout le droit de révision des rentes selon l'art. 17 LPGA s'applique par analogie à l'indemnité pour impotent selon l'art. 42 LAI, y compris la règle de nouvelle demanÞ (art. 87 ff. RAI). Si, ultérieurement, survient une modification importante des faits ayant fondé la décision, le droit à la prestation doit être réexaminé complètement tant au plan factuel que juridique; les appréciations antérieures n'engagent pas l'examen.
“Gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG wird – nebst der Rente (vgl. Art. 17 Abs. 1 ATSG) – auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat (so denn auch explizit Art. 35 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Art. 87 und 88bis IVV betreffend Hilflosigkeit). Darunter ist jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, unter anderen eine Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustands oder die Verwendung neuer Hilfsmittel, zu verstehen, die geeignet ist, den Grad der Hilflosigkeit und damit den Umfang des Anspruchs zu beeinflussen (BGE 137 V 424 E. 3.1 S. 428). Dabei ist das gesamte Rentenrevisionsrecht nach Art. 17 ATSG u.a. auf die Hilflosenentschädigung nach Art. 42 IVG sinngemäss anwendbar (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 15. Februar 2018, 9C_248/2017, E. 3.2; vgl. auch Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 17 N. 87). Als zeitliche Vergleichsbasis ist demnach einerseits der Sachverhalt im Zeitpunkt der ursprünglichen Leistungsverfügung und anderseits derjenige zur Zeit der streitigen Revisionsverfügung zu berücksichtigen (betreffend Rente: BGE 130 V 343 E. 3.5.2 S. 351, 125 V 368 E. 2 S. 369; SVR 2010 IV Nr. 53 S. 166 E. 3.1). Liegt eine erhebliche Änderung des Sachverhalts vor, ist der Leistungsanspruch in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht allseitig, d.h. unter Berücksichtigung des gesamten für die Leistungsberechtigung ausschlaggebenden Tatsachenspektrums, neu und ohne Bindung an frühere Invaliditätsschätzungen zu prüfen (betreffend Rente: BGE 141 V 9 E. 2.3 S. 11, 117 V 198 E. 4b S. 200; SVR 2021 IV Nr. 36 S. 110 E. 3.1).”
“Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist das gesamte Rentenrevisionsrecht nach Art. 17 ATSG, unter Einschluss der Neuanmeldungsregelung (Art. 87 Abs. 3 - 4 IVV), auf die Hilflosenentschädigung nach Art. 42 IVG sinngemäss anwendbar (vgl. Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 15. Februar 2018, 9C_248/2017, E. 3.2; Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 17 N. 87; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, Art. 30 - 31 N. 139).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG wird – nebst der Rente – auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zugrunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. Darunter ist jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, u.a. Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustands oder Verwendung neuer Hilfsmittel, zu verstehen, die geeignet ist, den Grad der Hilflosigkeit und damit den Umfang des Anspruchs zu beeinflussen. Dabei ist das gesamte Rentenrevisionsrecht nach Art. 17 ATSG auf die Hilflosenentschädigung nach Art. 42 IVG sinngemäss anwendbar (vgl. Entscheid des BGer vom 15. Februar 2018, 9C_248/2017, E. 3.2; Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 17 N. 87). Als zeitliche Vergleichsbasis ist demnach einerseits der Sachverhalt im Zeitpunkt der ursprünglichen Verfügung und anderseits derjenige zur Zeit der streitigen Revisionsverfügung zu berücksichtigen (betreffend Rente, vgl. BGE 130 V 343 E. 3.5.2 S. 351, 125 V 368 E. 2 S. 369; SVR 2010 IV Nr. 53 S. 166 E. 3.1). Wurde die Hilflosenentschädigung zuvor bereits revidiert oder bestätigt, so ist als zeitliche Vergleichsbasis die letzte rechtskräftige Verfügung heranzuziehen, sofern eine materielle Überprüfung des Leistungsanspruches tatsächlich stattgefunden hat (betreffend Rente, vgl. BGE 133 V 108 E. 5.4 S. 114; SVR 2019 IV Nr. 68 S. 220 E. 2). Liegt eine erhebliche Änderung des Sachverhalts vor, ist der Leistungsanspruch in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht allseitig, d.h. unter Berücksichtigung des gesamten für die Leistungsberechtigung ausschlaggebenden Tatsachenspektrums neu und ohne Bindung an frühere Einschätzungen zu prüfen (betreffend Rente, vgl.”
Si une personne demeure principalement à son domicile et ne séjourne au plus que 15 nuits par mois calendaire dans un établissement, elle peut néanmoins avoir droit à une allocation pour impotent en raison d'un besoin d'accompagnement pour les actes de la vie quotidienne, car la pratique ne considère pas ce séjour en établissement comme un critère d'exclusion du concept d'établissement au sens de l'art. 42 al. 3 LAI.
“KSIH). Zur Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung in Bezug auf den Begriff des Heimaufenthalts (Art. 42ter Abs. 2 IVG) respektive des Lebens ausserhalb eines Heimes (Art. 42 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 38 IVV) ist diese Praxis auf den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen eines Bedarfs nach einer lebenspraktischen Begleitung auszudehnen, zumal kein Grund ersichtlich ist, weshalb eine gesundheitlich beeinträchtigte Person, die sich während höchstens 15 Nächten pro Kalendermonat in einem Heim aufhält und die übrige Zeit "zuhause" lebt und dafür einer regelmässigen Dritthilfe in der Form einer lebenspraktischen Begleitung bedarf, kein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen eines Bedarfs nach einer lebenspraktischen Begleitung haben sollte. Der Zweck der lebenspraktischen Begleitung ist es nämlich, einer gesundheitlich beeinträchtigten Person ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen (Botschaft über die”
LAI art. 42 n. 165 Le degré d'assistanÎ se détermine selon une appréciation fonctionnelle ou qualitative du besoin d'aiÞ extérieure ou de surveillanÎ personnelle pour les actes habituels de la vie quotidienne. Sont notamment déterminants le nombre d'actes pour lesquels une aiÞ est nécessaire (cf. art. 37 RAI) ; cette appréciation est pertinente pour la fixation de l'allocation pour impotents.
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre au versement d'une allocation pour impotent mineur de degré grave et s'il a droit à un supplément pour soins intenses de 6 heures, subsidiairement de 4 heures dès le 1er octobre 2022. 3. 3.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 3.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 37 al. 2 RAI stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
Citation : LAI art. 42 n. 164 L'accompagnement pratique de la vie quotidienne n'inclut pas les activités de représentation ou d'administration relevant de la protection de l'adulte. Il n'englobe pas non plus l'aiÞ directe ou indirecte d'un tiers pour les actes de la vie quotidienne, ni les soins permanents, ni la surveillanÎ personnelle ; il constitue plutôt un institut supplémentaire et autonome.
“Nach Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit den in Absatz 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Artikeln 390-398 des Zivilgesetzbuches (Art. 38 Abs. 3 IVV 2 mit Hinweisen). Die lebenspraktische Begleitung umfasst weder die (direkte oder indirekte) Dritthilfe bei den alltäglichen Lebensverrichtungen noch die dauernde Pflege oder persönliche Überwachung im Sinne von Art. 37 IVV. Vielmehr stellt sie ein zusätzliches und eigenständiges Institut dar.”
La pratique fixe, dans des cas particuliers, le commencement du droit de manière rétroactive à une date précise ou au début du mois, dès lors que la durée d'un an exigée par l'art. 42 al. 4 LAI est remplie sans interruption substantielle (dans les décisions, notamment 1.4.2020; 1.1.2023; 1.2.2023; 1.4.2022; octobre 2023).
“Nach dem Dargelegten ist keine höhere als die zugesprochene Hilflosenentschädigung leichten Grades im Sonderfall ausgewiesen. Der Beginn des Anspruchs wurde unter Berücksichtigung von Art. 42 Abs. 4 IVG (vgl. hierzu auch BGE 144 V 361 E. 6.2.9 S. 367) zu Recht auf Oktober 2023 gelegt. Die angefochtene Verfügung vom 4. April 2024 ist damit nicht zu beanstanden und die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen.”
“Aufgrund des Gesagten ist der erforderliche Mindestaufwand für eine lebenspraktische Begleitung von mehr als zwei Stunden pro Woche beim Beschwerdeführer als überschritten anzusehen. In Gutheissung der Beschwerde steht damit fest, dass der Beschwerdeführer ab 1. Februar 2023 (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG; vgl. auch BGE 144 V 361 E. 6.2.9) Anspruch auf eine Entschädigung wegen leichter Hilflosigkeit hat.”
“Altersjahr ist gemäss KSH nicht mehr von einer notwendigen Einschlafbegleitung auszugehen (vgl. E. 4.2.3). Entsprechend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 1. April 2022 (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG i.V.m. Art. 48 IVG) Anspruch auf eine Entschädigung wegen leichter Hilflosigkeit hat. Die Beschwerde ist entsprechend gutzuheissen.”
“Dass bei einem umfassenden Hilfsbedarf im häuslichen und ausserhäuslichen Bereich trotz Schadenminderungspflicht (im Sinne der zumutbaren Mithilfe der Familienangehörigen und Beanspruchung von online-Diensten) ein Hilfsbedarf von rund 17 Minuten pro Tag bzw. 2 Stunden pro Woche verbleibt, ist offensichtlich. Ansonsten eine Haushaltsgemeinschaft den Anspruch auf lebenspraktische Begleitung immer von vornherein ausschliessen würde. Von einer nochmaligen Abklärung vor Ort sind insoweit keine relevanten neuen Erkenntnisse zu erwarten. Es besteht daher Anspruch auf eine Entschädigung für lebenspraktische Begleitung bzw. leichte Hilflosigkeit. Hinsichtlich des Anspruchsbeginns ergibt sich aus den Akten eine deutliche Zustandsbesserung nach dem ersten stationären Aufenthalt im Sommer 2021 (etwa Urk. 7/32/26 und 7/35/45). Nach der Hospitalisation im Januar 2022 (Urk. 7/35) konnte indessen keine längerdauernde gesundheitliche Besserung mehr erreicht werden (etwa Urk. 7/43/10 f., Urk. 7/43/25 f., Urk. 7/54/5 und Urk. 3). Damit ist der Anspruchsbeginn im Januar 2023 (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG; auch BGE 144 V 361 E. 6.2.9). In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer mit Wirkung ab 1. Januar 2023 (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG) Anspruch auf eine Entschädigung wegen leichter Hilflosigkeit hat. Die Beschwerde ist entsprechend gutzuheissen.”
“AI 12/3), ne permettent pas d'atteindre les 50 minutes par jour manquantes. Or, seule une telle durée porterait le total du surcroît d'aide quotidienne à quatre heures. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a nié tout droit à un supplément pour soins intenses. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Un droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être reconnu au recourant, sans supplément pour soins intenses. Conformément à l'art. 42 al. 4 LAI, ce droit naît au plus tôt à la naissance et dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable. En l'occurrence, même si ce fait n'est pas attesté par un document médical, le dossier permet néanmoins de constater que le diagnostic de diabète de type 1 a été posé en avril 2019 (dos. AI 1/4, 1/9 et 7/2). La demande d'allocation pour impotent a quant à elle été déposée en février 2021 (voir art. 48 al. 1 LAI, toutefois non pertinent au cas particulier). Ce faisant, en application de l'art. 42 al. 4 LAI, le droit à cette prestation doit être reconnu à partir du 1er avril 2020. En effet, le droit à une allocation pour impotent suppose en tous les cas l'expiration d'une période d'attente d'un an (ATF 144 V 363 c. 6.2.9; TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 c. 2.1 et 3.1). 7.2 Le recourant obtient gain de cause, en tant qu'il a conclu à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible, mais succombe, dans la mesure où il a en outre sollicité un supplément pour soins intenses. Au vu de l'ampleur du gain de cause partiel du recourant, qui doit être arrêtée à 50%, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé par Fr. 400.- et à la charge du recourant par Fr. 400.- (art. 69 al. 1bis LAI, art. 61 let. fbis LPGA et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). Un montant de Fr. 400.- sera dès lors restitué au recourant, sur son avance de frais de Fr. 800.-, lorsque le présent jugement sera entré en force. 7.3 Assisté d'un avocat agissant à titre professionnel, le recourant a droit au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA, en proportion du gain de cause partiel (art.”
En cas d’atteintes sensorielles graves (p. ex. une grave déficienÎ auditive), il peut exister un droit à l’allocation pour impotent ; cela peut, malgré le fait qu’un séjour dans certaines institutions exclut en principe le bénéfiÎ, être examiné au titre des exceptions prévues à l’art. 42 al. 5. Pour les mineurs, lorsqu’une allocation pour impotent est déjà accordée et qu’un besoin supplémentaire quotidien de surveillanÎ intensive est constaté, un supplément pour soins intensifs peut être accordé (notamment seuil selon le RAI : au moins quatre heures de besoins supplémentaires par jour).
“En l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible, du fait d’une grave atteinte des organes sensoriels, singulièrement d’un grave handicap de l’ouïe. 5. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à l’allocation pour mineur impotent et au supplément pour soins intenses. 6. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3). c) L’art. 42bis LAI dispose que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois (al.”
“Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (cf. ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 7. a) Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses (art. 42ter al. 3, 1ère phrase, LAI ; art. 36 al. 2 et 39 RAI) Ce supplément n'est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d'une allocation pour impotent (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). b) Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a, en outre, besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (art. 39 al. 1 RAI). c) N'est pris en considération, dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art.”
LAI art. 42 n. 161 Il importe que la dépendanÎ ait existé pendant une année « sans interruption substantielle ».
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Le-bensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 160 En cas d'atteintes psychiques ou cognitives, l'assistanÎ indirecte d'autrui peut déjà conduire à la reconnaissanÎ de l'impuissanÎ. Il faut toutefois une certaine intensité de l'aiÞ, notamment la présenÎ régulière d'une tierÎ personne qui incite ou surveille le comportement de l'assuré et intervient en cas de besoin ; de simples rappels ponctuels ne suffisent pas. La jurisprudenÎ cite comme configurations typiques les atteintes liées à l'autisme ainsi que les déficits cognitifs, pour lesquels des incitations ou rappels répétés et durables (p. ex. pour l'habillage) sont nécessaires.
“Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (cf. ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). c) L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 9. a) La notion de surveillance personnelle permanente ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une prestation d’aide médicale ou sanitaire rendue nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré (sur le plan physique, psychique ou mental). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales (TF 9C_809/2015 du 10 août 2016 consid. 5.2), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce qu’il ne peut être laissé seul (cf. ch. 2075 et 2076 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op.”
“L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur elles lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, en les enjoignant à agir, en les empêchant de commettre des actes dommageables ou en leur apportant son aide au besoin (CIIAI, ch. 8030). Elle peut donc aussi consister en une simple surveillance de l’assuré pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (RCC 1990 p. 49 consid. 2b) comme, par exemple, lorsqu’il suffit que le tiers l’invite à accomplir un des actes qu’il omettrait à cause de son état psychique (RCC 1987 p. 113 consid. 1 et les références). Une aide indirecte de tiers peut également être nécessaire pour les personnes présentant une atteinte à la santé physique. Il en va ainsi de l’assuré qui est certes fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie, mais qui a besoin d’une surveillance personnelle – et pas seulement générale – pour en effectuer certains, par exemple, en raison d’un risque d’étouffement lors de la prise des aliments, d’un risque de noyade lors du bain, d’un risque de blessures en cas de chute lors d’une douche ou d’un déplacement (RCC 1986 p. 510 consid. 3c ; CIIAI, ch. 8031 ; VALTERIO, op cit., n. 32 ad art. 42 LAI). 10. Selon le chiffre 8014 de la CIIAI, il y a impotence, en ce qui concerne l’acte ordinaire de la vie « se vêtir / se dévêtir », lorsque l’assuré ne peut lui-même mettre ou enlever une pièce d’habillement indispensable ou un moyen auxiliaire. Il y a également impotence lorsque l’assuré peut certes s’habiller seul mais ne peut pas, en raison de problèmes cognitifs, faire correspondre sa tenue aux conditions météorologiques ou lorsqu’il confond l’envers et l’endroit de ses vêtements. En effet, lorsque l’assuré peut accomplir seul l’acte de se vêtir, mais qu’il a besoin de l’aide de son épouse pour lui indiquer les vêtements appropriés à la situation météorologique et lui dire de se changer, il convient de considérer que l’assuré a besoin seulement d’une aide indirecte, dès lors que s’il était livré à lui-même, il n’accomplirait pas cet acte ou ne le ferait qu’imparfaitement ou à contretemps. Cela suffit pour admettre qu’il a besoin de l’aide d’autrui pour se vêtir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid.”
“Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, mineur, qui souffre d'un trouble du spectre autistique, a droit à une allocation pour impotent de degré grave, et à un supplément pour soins intenses de six heures au moins, singulièrement sur la question de savoir si celui-ci a besoin d'une surveillance « particulièrement intense ». 4. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 4.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2). 4.2.1 L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Le terme « entièrement » impotent se rapporte uniquement aux six actes ordinaires de la vie pris en considération.”
LAI art. 42 n. 159 En cas de crises récurrentes, survenant soudainement ou de façon imprévisible (p. ex. crises épileptiques), une faible probabilité que la personne assurée mette en danger sa propre personne ou des tiers, ou que l'absenÎ de surveillanÎ entraîne des préjudices pour la santé, peut déjà justifier la nécessité d'une surveillanÎ personnelle et, dès lors, l'existenÎ d'un état d'impuissanÎ. Chez les mineurs, il convient d'admettre un besoin de surveillanÎ nettement accru par rapport à un enfant du même âge lorsque l'intensité de la surveillanÎ dépasse sensiblement le niveau habituel de supervision d'un enfant du même âge ne présentant pas d'atteinte.
“La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve ; on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers. Le besoin de surveillance peut être admis, déjà en cas de faible probabilité de mise en danger, lorsque l’absence de surveillance pourrait entraîner des conséquences néfastes pour la santé (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 ; 9C_825/2014 du 23 juin 2015 consid. 4.4 ; cf. ch. 5022 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°33 à 35 ad. art. 42 LAI, p. 611, et n°10 ad art. 42ter LAI, p. 638). c) On admet un besoin de surveillance nettement accrue, auprès d’un mineur, par comparaison avec un enfant d’âge identique, en particulier lorsque : - l’enfant pourrait se mettre en danger ou constituer un danger pour des tiers ; la situation de danger et le besoin de surveillance doivent subsister malgré les mesures prises pour réduire le dommage ; - la surveillance personnelle se caractérise par une certaine intensité, qui dépasse le besoin de surveillance d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap (TF 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4 ; cf. ch. 5024 CSI). d) La surveillance permanente est considérée comme particulièrement intense lorsqu’on exige de la personne chargée de l’assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante. Cela signifie que cette personne doit se trouver en permanence auprès de l’assuré, car un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de ce dernier ou provoquer des dommages considérables à des tiers ou des objets.”
“La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve ; on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers. Le besoin de surveillance peut être admis, déjà en cas de faible probabilité de mise en danger, lorsque l’absence de surveillance pourrait entraîner des conséquences néfastes pour la santé (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 ; 9C_825/2014 du 23 juin 2015 consid. 4.4 ; cf. ch. 5022 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°33 à 35 ad art. 42 LAI, p. 611, et n°10 ad art. 42ter LAI, p. 638). c) On admet un besoin de surveillance nettement accrue, auprès d’un mineur, par comparaison avec un enfant d’âge identique, en particulier lorsque : - l’enfant pourrait se mettre en danger ou constituer un danger pour des tiers ; la situation de danger et le besoin de surveillance doivent subsister malgré les mesures prises pour réduire le dommage ; - la surveillance personnelle se caractérise par une certaine intensité, qui dépasse le besoin de surveillance d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap (TF 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4 ; cf. ch. 5024 CSI). 9. a) Selon l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
LAI art. 42 n. 158 Pas de transfert des situations des proches : à partir de décisions ou de documents concernant des membres de la famille, on ne peut pas tirer automatiquement des conclusions sur l'état de santé ou sur le droit d'un assuré. L'appréciation de la dépendanÎ s'effectue au cas par cas et se fonÞ sur les conséquences sanitaires constatées chez la personne assurée.
“b) Il apparaît superflu de se prononcer sur les arguments du recourant en lien avec une éventuelle discrimination au sens de l’art. 8 Cst., dans la mesure où on ne voit pas que sa situation aurait fait l’objet d’un traitement différent de celle de tout autre assuré. En particulier, il ne saurait tirer aucun argument en sa faveur sur la base du dossier constitué dans le cas de son frère et eu égard aux prestations servies à ce dernier. L’état de santé du frère du recourant n’est du reste pas identique à celui du recourant, tandis qu’il est également plus âgé. Il convient, de toute façon, de se prononcer spécifiquement sur les répercussions des atteintes à la santé diagnostiquées dans chaque cas particulier, y compris celui du recourant, à l’aune des normes applicables en matière d’impotence. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
Citation : LAI art. 42 n. 157 Le degré de dépendanÎ se mesure d'après le nombre d'actes élémentaires de la vie quotidienne pour l'accomplissement desquels l'aiÞ de tiers est nécessaire ; il peut être tenu compte d'une surveillanÎ personnelle continue ou d'un besoin d'accompagnement durable. L'évaluation se fait de manière fonctionnelle et qualitative et non exclusivement par un simple décompte des actes.
“1 Ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (art. 43bis al. 1 LAVS). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 5). 4.2 Les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L'art. 9 LPGA n'a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l'évaluation de l'impotence développée à propos de l'ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 4.3 L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d'impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l'aide d'autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L'évaluation du besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). 4.3.1 L'art. 37 al. 1 RAI prescrit que l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Le terme « entièrement » impotent se rapporte uniquement aux six actes ordinaires de la vie pris en considération.”
“88bis al. 2 let. a RAI). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 42 al. 1 phr. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 phr. 1 LAI). La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (art. 37 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Le terme « entièrement » impotent se rapporte uniquement aux six actes ordinaires de la vie pris en considération.”
“En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, le litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit éventuel serait né postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que la législation en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est applicable. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 42 al. 1 1re phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 3.2.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 37 al. 2 RAI stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
Citation: LAI art. 42 N. 156 Lors d'hospitalisations répétées, le début du droit aux prestations selon l'art. 42 al. 4 LAI peut être fixé au moment d'une aggravation ensuite durable, lorsque des améliorations antérieures n'étaient que temporaires (concret : début du droit en janvier 2023).
“Dass bei einem umfassenden Hilfsbedarf im häuslichen und ausserhäuslichen Bereich trotz Schadenminderungspflicht (im Sinne der zumutbaren Mithilfe der Familienangehörigen und Beanspruchung von online-Diensten) ein Hilfsbedarf von rund 17 Minuten pro Tag bzw. 2 Stunden pro Woche verbleibt, ist offensichtlich. Ansonsten eine Haushaltsgemeinschaft den Anspruch auf lebenspraktische Begleitung immer von vornherein ausschliessen würde. Von einer nochmaligen Abklärung vor Ort sind insoweit keine relevanten neuen Erkenntnisse zu erwarten. Es besteht daher Anspruch auf eine Entschädigung für lebenspraktische Begleitung bzw. leichte Hilflosigkeit. Hinsichtlich des Anspruchsbeginns ergibt sich aus den Akten eine deutliche Zustandsbesserung nach dem ersten stationären Aufenthalt im Sommer 2021 (etwa Urk. 7/32/26 und 7/35/45). Nach der Hospitalisation im Januar 2022 (Urk. 7/35) konnte indessen keine längerdauernde gesundheitliche Besserung mehr erreicht werden (etwa Urk. 7/43/10 f., Urk. 7/43/25 f., Urk. 7/54/5 und Urk. 3). Damit ist der Anspruchsbeginn im Januar 2023 (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG; auch BGE 144 V 361 E. 6.2.9). In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen.”
LAI art. 42 n. 155 Le degré de dépendanÎ se mesure de manière fonctionnelle selon la nature et l'étendue des besoins d'aiÞ d'autrui pour les «actes élémentaires/habituels» de la vie quotidienne, ainsi que selon l'éventuelle nécessité de surveillanÎ personnelle ou d'un accompagnement permanent. La jurisprudenÎ fournit des repères pratiques : un besoin de plus de deux heures par jour peut notamment être considéré comme particulièrement contraignant lorsque s'y ajoutent des contraintes qualitatives ; au-delà de trois heures par jour, cela est présumé en présenÎ d'au moins une contrainte qualitative (p. ex. soins nocturnes) ; dès quatre heures d'aiÞ quotidienne, cela est en principe classé comme particulièrement contraignant. Ces critères servent à distinguer la dépendanÎ légère, moyenne et grave.
“1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression, par l'intimé, de l'allocation pour impotence de degré faible dont bénéficiait le recourant. 5. Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 6. 6.1 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). 6.2 L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
“c) Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4, let. b, LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), devant le tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable. 2. Est litigieux en l’espèce le droit à un supplément pour soins intenses de plus de 4 heures par jour. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon une jurisprudence constante, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : - se vêtir et se dévêtir ; - se lever, s'asseoir et se coucher ; - manger ; - faire sa toilette (soins du corps) ; - aller aux toilettes ; - se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références). Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAVS précise que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“Les soins peuvent être qualifiés d’astreignants pour diverses raisons. Le critère peut être quantitatif, ce qui signifie qu’ils nécessitent beaucoup de temps ou sont particulièrement coûteux. Il peut être aussi qualitatif, ce qui signifie que leur exécution se fait dans des conditions difficiles, par exemple parce qu’ils sont particulièrement pénibles ou qu’ils doivent être donnés à des heures inhabituelles (TF 8C_663/2016 du 17 janvier 2017 consid. 2.2.2). Un besoin de soins de plus de deux heures par jour sera qualifié de particulièrement astreignant si des aspects qualitatifs aggravants doivent aussi être pris en compte. Si ce besoin est supérieur à trois heures par jour, l’aide peut être qualifiée d’astreignante si au moins un aspect qualitatif (par exemple soins pendant la nuit) s’y ajoute. Un besoin de soins de quatre heures par jour ou plus est qualifié de particulièrement astreignant sans aspect qualitatif supplémentaire (ch. 8057 ss CIIAI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 47 ad. Art 42 LAI, p. 613). 8. a) Quant à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et références citées). b) Cet accompagnement doit avoir pour but d’éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l’abandon ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Les prestations d’aide prises en considération doivent poursuivre cet objectif. L’aide d’un tiers doit permettre à l’assuré de vivre chez lui de manière indépendante. Le fait que certaines activités soient effectuées plus lentement ou ne le soient qu’avec peine ou qu’à certains moments ne signifie pas que l’assuré, sans l’aide nécessaire pour ces tâches, devrait être placé en home ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch.”
Citation: LAI art. 42 N. 154 Selon la jurisprudenÎ, il y a dépendanÎ légère lorsque, malgré la fourniture d’aides techniques, une personne assurée dépend de manière régulière et importante de l’aiÞ d’autrui pour au moins deux activités quotidiennes. Est également considérée comme dépendanÎ légère la situation où une surveillanÎ personnelle permanente est nécessaire, où existent des soins constants et particulièrement lourds en raison de l’infirmité, ou encore lorsque, en raison de graves déficits sensoriels ou physiques, les contacts sociaux ne sont possibles qu’au moyen de prestations régulières et substantielles fournies par des tiers. Est en outre visé un besoin durable d’accompagnement pratique dans la vie quotidienne (p. ex. pour les activités effectuées en dehors du domicile).
“Zum Tatbestand gemäss Art. 38 Abs. 1 lit. b IVV ist Folgendes festzuhalten: Beschwerdeweise (Urk. 1 S. 11) wurde geltend gemacht, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Mobilität eingeschränkt sei, weshalb sie zu Terminen begleitet werden müsse. Im Hinblick auf den Bedarf an lebenspraktischer Begleitung für ausserhäusliche Verrichtungen ist aber nicht die eingeschränkte Mobilität relevant, sondern die Frage, ob sich eine versicherte Person, wenn sie auf sich alleine gestellt wäre, nicht aus dem Haus begeben würde und ausser Haus ihre Verrichtungen gesundheitsbedingt ohne Begleitung nicht tätigen könnte. Eine beeinträchtigte Mobilität hingegen wäre bei den Einschränkungen in den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen zu berücksichtigen (Fortbewegung, vgl. E. 1.1). Art. 42 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 37 Abs. 3 Abs. 3 lit. a IVV setzt für den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen leichter Hilflosigkeit voraus, dass eine versicherte Person in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist. Da es aber unbestritten und aufgrund der Akten ausgewiesen ist, dass bei der Beschwerdeführerin neben der beeinträchtigten Fortbewegung keine weiteren Einschränkungen im Bereich der sechs alltäglichen Lebensverrichtungen vorliegen, fällt ein Leistungsanspruch gestützt auf diese Bestimmung ausser Betracht. Neben der eingeschränkten Mobilität wurden keine weiteren Gründe im Hinblick auf einen Bedarf an Begleitung für ausserhäusliche Verrichtungen geltend gemacht und sind unter Berücksichtigung des Abklärungsberichts und der medizinischen Berichte auch nicht ersichtlich. Die Beschwerdegegnerin hat für diesen Bereich damit zu Recht keine Einschränkung festgestellt.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Nach Art. 9 ATSG ist eine Person hilflos, die wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Die Hilflosigkeit gilt als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist; einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf; einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwändigen Pflege bedarf; wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann; oder dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art.”
Pour les mineurs, les lignes directrices figurant dans la CIIAI (annexe III) fixent des repères liés à l'âge indiquant à partir de quel âge, en moyenne, un enfant n'a plus besoin d'une aiÞ régulière et substantielle ; cet âge détermine le début du délai d'attente d'un an. Pour les enfants de moins d'un an, en revanche, le droit naît immédiatement dès que la dépendanÎ requise est constatée (pas de délai d'attente d'un an).
“Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid. 5.1.1 ; ATF 137 V 424 consid. 3.3.3.2 ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [ci-après : CIIAI] établie par l’Office fédéral des assurances sociales, ch. 8088). Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la CIIAI (arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 et les références). Elles détaillent l’âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne santé n’a plus besoin d’une aide régulière et importante pour chacun des actes ordinaires de la vie. Cet âge détermine le début du délai d’attente d’un an (cf. ATAS/48/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6). 9. L’art. 17 LPGA s’applique à la révision des allocations pour impotent (VALTERIO, op cit., n. 75 ad art. 42 LAI). Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables (art. 35 al. 2 1ère phr. RAI). 10. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). L’impotence devant résulter d’une atteinte à la santé, mais pas nécessairement d’une invalidité, une allocation pour impotent peut être servie à un assuré qui ne perçoit pas de rente d’invalidité, faute notamment de présenter le degré d’invalidité requis pour l’octroi d’une rente d’invalidité, pourvu que l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues par la loi – impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie, besoins en soins et d’accompagnement (VALTERIO, op cit.”
“Cela étant, les dispositions de la LAI applicables en matière d’allocation pour impotent n’ont pas subi de modifications dès le 1er janvier 2022. Dès lors, le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2022 demeure sans incidence sur l’issue de la présente procédure. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A cet égard, est considéré comme impotent en vertu de l’art. 9 LPGA celui qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. d) Pour les enfants de moins d’un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente. Après l’âge d’une année, les dispositions qui concernent la naissance du droit pour les assurés majeurs s’appliquent par analogie. Les enfants ont alors droit à l’allocation pour impotent dès l’instant où ils présentent une impotence permanente de degré faible au moins, mais au plus tôt une année après la survenance de l’impotence.”
“Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A cet égard, est considéré comme impotent en vertu de l’art. 9 LPGA celui qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Pour les enfants de moins d’un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente. Après l’âge d’une année, les dispositions qui concernent la naissance du droit pour les assurés majeurs s’appliquent par analogie. Les enfants ont alors droit à l’allocation pour impotent dès l’instant où ils présentent une impotence permanente de degré faible au moins, mais au plus tôt une année après la survenance de l’impotence.”
Lors des contrôles de surindemnisation liés à l'art. 42 al. 1 LAI, il convient de se fonder sur l'identité de la nature du besoin de soins sous-jacent. La jurisprudenÎ antérieure ne tient en principe pas compte de la distinction entre prestations en espèces et prestations en nature pour l'appréciation de cette identité.
“Eine Überentschädigungsrechnung nach Art. 69 Abs. 2 ATSG bezieht sich denn auch stets entweder auf konkurrierende Renten (Art. 66 Abs. 1 und 2 ATSG) oder zusammentreffende Taggelder und Renten (Art. 68 ATSG) resp. verschiedene Taggelder (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 35 zu Art. 69 ATSG). Die vorliegend zu beurteilende Konstellation zeigt aber, dass eine bestimmte Schadenposition (hier Pflegekosten) durchaus einen Anspruch auf Geld- und Sachleistungen begründen kann. Nach der bisherigen Rechtsprechung (oben E. 3) gelten die Hilflosenentschädigung der AHV/IV und die Leistungen der Grundpflege nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV als "weitgehend gleichartig", wenn sie im Wesentlichen Massnahmen vergüten, die wegen Hilflosigkeit erforderlich sind. Diese Praxis beruht, wie schon erwähnt (E. 4.2.3), auf einem Verständnis von Gleichartigkeit, das ausschliesslich im Blick hat, ob die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV im Einzelfall mit den Hilfestellungen im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG übereinstimmen. Die zitierte Praxis begreift die gesetzliche Vorgabe "gleicher Art und Zweckbestimmung" (" de nature et de but identiques ", " di medesima natura e destinazione ") in Art. 69 Abs. 1 ATSG bedeutungsmässig als einheitliches Normelement, vergleichbar etwa mit der Wendung "Sinn und Zweck" (vgl. ADRIAN ROTHENBERGER, Die Verwirklichung der Koordinationsziele durch den Kongruenzgrundsatz, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II, Weber/Beck [Hrsg.], 2017, S. 86). Sie fordert nur Gleichartigkeit des zugrundeliegenden Pflegeaufwands, nicht auch Gleichartigkeit der Leistung als solcher. Letztlich misst die bisherige Rechtsprechung damit der Unterscheidung in Sach- und Geldleistungen (Art. 14 f. ATSG) im Zusammenhang mit der Überentschädigungsfrage keine Bedeutung zu.”
RéférenÎ : art. 42 LAI, n. 151 La nécessité de surveiller la prise de médicaments (surveillanÎ personnelle ou instructions à chaque prise) peut ouvrir un droit à l'indemnité pour impotent au sens de l'art. 42 LAI. De même, l'administration quotidienne de médicaments peut être considérée comme une prestation médicale ou de soins permanente lorsqu'elle est prescrite par un médecin et requise pendant une périoÞ prolongée, et non seulement de manière temporaire. En revanche, la simple préparation des médicaments (p. ex. mise en pilulier) ne suffit pas ; la surveillanÎ doit être étayée quant à son intensité et à sa durée.
“S’il existe à la fois une diminution de l’acuité visuelle et une limitation du champ visuel sans que les valeurs limites ne soient atteintes, on admettra tout de même une grave faiblesse de la vue lorsqu’elle entraîne les mêmes effets qu’une diminution de l’acuité visuelle ou une limitation du champ visuel dans les limites mentionnées (ch. 3014 CSI). 8. a) Les soins permanents au sens de l’art. 37 al. 1 RAI ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente (cf. ch. 2058 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 42 ad. art. 42 LAI, p. 611). b) La préparation de médicaments (par exemple pilulier) ne suffit pas à elle seule à caractériser un besoin d’aide dans le domaine des soins permanents. Le besoin d’aide est en revanche établi à partir du moment où l’assuré nécessite de l’aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller personnellement la prise de médicaments ou donner des instructions à l’assuré ; cf. ch. 2060 CSI). 9. a) La notion de surveillance personnelle permanente ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une prestation d’aide médicale ou sanitaire rendue nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré (sur le plan physique, psychique ou mental). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales (TF 9C_809/2015 du 10 août 2016 consid.”
“Le besoin d’aide est en revanche établi à partir du moment où l’assuré nécessite de l’aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller personnellement la prise de médicaments ou donner des instructions à l’assuré ; cf. ch. 2060 CSI). 9. a) La notion de surveillance personnelle permanente ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une prestation d’aide médicale ou sanitaire rendue nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré (sur le plan physique, psychique ou mental). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales (TF 9C_809/2015 du 10 août 2016 consid. 5.2), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce qu’il ne peut être laissé seul (ch. 2076 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 33 ad art. 42 LAI, p. 607). b) Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 2077 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 34 ad art. 42 LAI, p. 608). c) La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », et ne doit donc pas être occasionnelle (cf. ch. 2078 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 35 ad art. 42 LAI, p. 608). d) Des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid.”
“également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 9. a) Les soins permanents au sens de l’art. 37 al. 1 RAI ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente. Le besoin d’aide ne doit être reconnu que lorsque l’assuré a besoin d’une aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller ou donner des indications à chaque prise ; cf. ch. 2058 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°42 ad. art. 42 LAI, p. 611). b) Il convient de distinguer des soins permanents susmentionnés la notion de soins particulièrement astreignants ressortant à l’art. 37 al. 3 RAI. Les soins peuvent être qualifiés d’astreignants pour diverses raisons. Le critère peut être quantitatif, ce qui signifie qu’ils nécessitent beaucoup de temps ou sont particulièrement coûteux. Il peut être aussi qualitatif, ce qui signifie que leur exécution se fait dans des conditions difficiles, par exemple parce qu’ils sont particulièrement pénibles ou qu’ils doivent être donnés à des heures inhabituelles (TF 8C_663/2016 du 17 janvier 2017 consid. 2.2.2). Un besoin de soins de plus de deux heures par jour sera qualifié de particulièrement astreignant si des aspects qualitatifs aggravants doivent aussi être pris en compte. Si ce besoin est supérieur à trois heures par jour, l’aide peut être qualifiée d’astreignante si au moins un aspect qualitatif (par exemple soins pendant la nuit) s’y ajoute. Un besoin de soins de quatre heures par jour ou plus est qualifié de particulièrement astreignant sans aspect qualitatif supplémentaire (TF 8C_663/2016 du 17 janvier 2017 consid.”
“1 RAI, ils ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente. La préparation de médicaments (par exemple pilulier) ne suffit pas à elle seule à caractériser un besoin d’aide dans le domaine des soins permanents. Le besoin d’aide ne doit être reconnu que lorsque l’assuré a besoin d’une aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller ou donner des indications à chaque prise ; cf. ch. 8032 ss CIIAI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 42 ad. art. 42 LAI, p. 611). 9. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf.”
Si le droit est déjà né avant le 1er janvier 2022, ce sont en principe les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 qui s'appliquent. Selon l'art. 42 al. 4 LAI, le droit à l'allocation pour impotent ne naît au plus tôt qu'après l'écoulement d'une année complète d'impotenÎ.
“Am 1. Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung entsteht sowohl gemäss der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen (analoge Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG; BGE 144 V 361 E. 6.2.9, BGE 137 V 351 E. 5.1) als auch gemäss der seit 1. Januar 2022 gültigen Regelung (Art. 42 Abs. 4 IVG) frühestens nach Ablauf eines Wartejahrs. Da vorliegend der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung bereits vor dem 31. Dezember 2021 in Betracht fällt, sind grundsätzlich die bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Rechtsvorschriften anwendbar, die auch in dieser Fassung zitiert werden.”
“Am 1. Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Da der Beschwerdeführer in der Anmeldung vom 23. März 2021 geltend macht, er sei seit August 2020 hilflos und benötige Assistenz (Urk. 11/229/4-5), und der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung grundsätzlich nach dem Ablauf eines Wartejahres entsteht (Art. 42 Abs. 4 IVG), hier also gegebenenfalls im August 2021, sind vorliegend die bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Rechtsvorschriften anwendbar, die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden.”
“Am 1. Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung entsteht sowohl gemäss der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen (sinngemässe Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG; BGE 137 V 351 E. 5.1) als auch gemäss der seit 1. Januar 2022 gültigen Regelung (Art. 42 Abs. 4 IVG) frühestens nach Ablauf eines Wartejahres. Die Beschwerdeführerin machte mit ihrer Anmeldung zum Bezug einer Hilflosenentschädigung geltend, dass die Einschränkungen seit (mindestens) Februar 2018 bestünden (Urk. 7/183). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung könnte damit im Februar 2019 entstanden sein, weshalb grundsätzlich die bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Rechtsvorschriften anwendbar sind, die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden.”
“Am 1. Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung entsteht sowohl gemäss der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen (sinngemässe Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG; BGE 137 V 351 E. 5.1) als auch gemäss der seit 1. Januar 2022 gültigen Regelung (Art. 42 Abs. 4 IVG) frühestens nach Ablauf eines Wartejahres. Vorliegend ist unbestritten, dass der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung bereits vor dem 31. Dezember 2021 entstanden ist, weshalb grundsätzlich die bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Rechtsvorschriften anwendbar sind, die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden.”
“Am 1. Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung entsteht sowohl gemäss der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen (sinngemässe Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG; BGE 137 V 351 E. 5.1) als auch gemäss der seit 1. Januar 2022 gültigen Regelung (Art. 42 Abs. 4 IVG) frühestens nach Ablauf eines Wartejahres. Der Beschwerdeführer machte mit seiner Anmeldung zum Bezug einer Hilflosenentschädigung geltend, dass die Einschränkungen seit (mindestens) Februar 2020 bestünden (Urk. 8/398). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung könnte damit im Februar 2021 entstanden sein, weshalb grundsätzlich die bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Rechtsvorschriften anwendbar, die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden.”
Chez les personnes vivant à domicile, le besoin permanent d'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne, au sens de l'art. 42 al. 3 LAI, constitue un point de rattachement pour les considérer comme impotents; ce fait doit être pris en compte lors de la détermination du degré d'impuissanÎ (grave / moyenne / légère).
“Volljährige Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG).”
“Volljährige Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG).”
“Volljährige Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG).”
LAI art. 42 n. 148 Lors de la distinction entre une dépendanÎ grave, modérée et légère, le classement se fonÞ sur le nombre et la nature des activités de la vie quotidienne pour lesquelles la personne assurée a besoin de l'aiÞ d'autrui ou d'une surveillanÎ personnelle. Sont déterminantes à cet égard les six activités suivantes : s'habiller/se déshabiller ; se lever/s'asseoir/se coucher ; se nourrir ; soins corporels ; satisfaction des besoins naturels ; déplacement (à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile) et prise de contact.
“Sachverhalt ab (BGE 144 V 210, 213 E. 4.3.1; BGE 129 V 354, 356 E. 1; BGE 129 V 1, 4 E. 1.2). Tatsachen, die jenen Sachverhalt seither verändert haben, sollen im Normalfall Gegenstand einer neuen Verwaltungsverfügung sein (BGE 144 V 210, 213 E. 4.3.2). 3.2. Nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt gemäss Art. 9 ATSG, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (BGE 133 V 450, 463 E. 7.2; BGE 127 V 94, 97 E. 3c; BGE 125 V 297, 303 E. 4a). 3.3. Gemäss Art. 42 Abs. 2 IVG ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs. 3 IVV als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a), wenn sie einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b), einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwändigen Pflege bedarf (lit. c), wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (lit. d) oder wenn sie dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. e). Die Hilflosigkeit gilt namentlich dann als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (Art.”
“Gemäss Art. 9 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), welches hier gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) zur Anwendung gelangt, gilt eine Person als hilflos, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Der Gesetzgeber hat mit Art. 9 ATSG die bisherige Definition der Hilflosigkeit nach aArt. 42 Abs. 2 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) übernommen, weshalb die hierzu ergangene Rechtsprechung weiterhin anwendbar ist (BGE 133 V 450 E. 2.2.1 mit Hinweisen). Praxisgemäss sind dabei die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 121 V 88 Erw. 3a): - Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, - Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser) Haus, Kontaktaufnahme. Gemäss Art. 42 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG (Abs. 1). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Abs. 2). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 147 L'accompagnement dans la vie quotidienne visé à l'art. 42 al. 3 LAI constitue un droit de prestation autonome pour les assurés majeurs vivant en dehors d'un établissement. Il vise à prévenir ou à retarder l'admission dans une institution stationnaire et existe lorsque l'accompagnement est régulièrement nécessaire dans les situations visées à l'art. 38 RAI. Ne relèvent pas de l'accompagnement dans la vie quotidienne : l'aiÞ d'une tierÎ personne pour les actes ordinaires de la vie, les soins permanents, la surveillanÎ personnelle ainsi que les tâches de représentation et d'administration relevant de la protection de l'adulte.
“Lebenspraktische Begleitung ist ein eigener, in Art. 42 Abs. 3 IVG und Art. 38 IVV umschriebener Anspruchstatbestand. Im Unterschied zum Anspruch auf Hilflosenentschädigung wegen Beeinträchtigung in den alltäglichen Lebensverrichtungen nach Art. 9 ATSG in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG stellt die lebenspraktische Begleitung ein zusätzliches und eigenständiges Institut der Hilfe für volljährige, ausserhalb eines Heimes lebende Versicherte dar (ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4. Aufl. 2022, N. 49 zu Art. 42-42 ter IVG), um deren Eintritt in eine stationäre Einrichtung nach Möglichkeit zu verhindern oder wenigstens hinauszuschieben (BGE 146 V 322 E. 6.2 mit Hinweisen).”
“Nach Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit den in Absatz 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Artikeln 390-398 des Zivilgesetzbuches (Art. 38 Abs. 3 IVV 2 mit Hinweisen). Die lebenspraktische Begleitung umfasst weder die (direkte oder indirekte) Dritthilfe bei den alltäglichen Lebensverrichtungen noch die dauernde Pflege oder persönliche Überwachung im Sinne von Art. 37 IVV. Vielmehr stellt sie ein zusätzliches und eigenständiges Institut dar.”
“Die Hilflosigkeit gilt insbesondere dann als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. e IVV [SR 831.201]). Ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG liegt vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit (a.) ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann, (b.) für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist oder (c.) ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren (Art. 38 Abs. 1 IVV). Zu berücksichtigen ist nur die lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit einer der Situationen nach Abs. 1 erforderlich ist; nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Art. 390-398 ZGB (Art. 38 Abs. 3 IVV).”
Citation: LAI art. 42 n. 146 Les instructions édictées par l'administration ou les circulaires de l'OFAS contiennent des précisions d'importanÎ pratique pour déterminer la date d'origine du droit à l'indemnité pour impotent. Si la date possible d'origine de la prestation se situe avant le 1er janvier 2022, il peut être nécessaire de se référer à la situation juridique alors en vigueur ou à la circulaire/lettre-circulaire antérieure.
“Tant l’ancien que le nouveau droit prévoient que le droit à l’allocation naît lorsqu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable (art. 42 al. 4 LAI, dont le texte a été seulement reformulé dans le cadre de la modification législative) et un droit au paiement des arriérés de prestations pour les douze mois précédant le dépôt de la demande en cas de dépôt tardif (art. 48 al. 1 LAI, non modifié). S’agissant de la recourante, le droit éventuel à l’allocation pouvait donc prendre naissance en avril 2021 au plus tôt, de sorte que le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 est applicable. On peut cependant relever que, s’agissant des directives établies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à l’intention des offices AI cantonaux, la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité du 1er janvier 2015 (CIIAI) été remplacée par la Circulaire sur l’impotence du 1er janvier 2022 (CSI), laquelle donne davantage de précisions. Le droit matériel ayant subi peu de modifications, il pourra, cas échéant, être fait référence aux deux circulaires.”
“Indessen liegt der frühestmögliche Zeitpunkt der potentiellen Entstehung sowohl des Rentenanspruchs (vgl. E. 4.3 nachfolgend) als auch des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung – angesichts der geltend gemachten Dauer der Unterstützungsbedürftigkeit (AB 78) – (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG; Rz. 8092 des bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228) vor dem 1. Januar 2022, weshalb insoweit die Bestimmungen des IVG und diejenigen der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV, SR 831.201) in der bis 31. Dezember 2021 gültigen Fassung (fortan: aArt.) massgebend sind (vgl. Rz. 9100 f. des Kreisschreibens über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR]). In Bezug auf die Hilflosenentschädigung brachte die Weiterentwicklung der IV keine substanziellen Änderungen gegenüber der bis zum 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Rechtslage.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 145 Lors de l'examen de l'art. 42 al. 3 LAI, il convient de se fonder sur l'ampleur objective, effectivement fournie ou nécessaire, de l'assistanÎ aux activités de la vie quotidienne. Les rapports d'évaluation doivent être rédigés par des personnes qualifiées et être plausibles sur le fond et étayés par des éléments probants; s'ils ne sont pas plausibles ou ne démontrent pas un besoin accru, la constatation du temps concret requis demeure déterminante.
“L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne comprend ni l'aide (directe ou indirecte) de tiers pour les six actes élémentaires de la vie, ni les soins permanents ou la surveillance personnelle au sens de l'art. 37 RAI. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome. L'aide nécessaire qui a déjà été prise en compte dans le besoin d'assistance pour accomplir les six actes élémentaires de la vie, pour les soins ou la surveillance, ne pourra pas être prise en considération pour justifier le droit à un accompagnement (ATF 146 V 322 c. 2.3, 133 V 450 c. 9; SVR 2009 IV n° 23 c. 2.3; voir également TF I 46/07 du 29 octobre 2007 c. 4.2). Conformément à la volonté du législateur, le droit à une allocation pour impotent ne doit pas être reconnu pour toutes les formes et durées d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Au contraire, une telle indemnisation par le biais de l'assurance-invalidité ne se justifie que si l'impotence présente un certain degré de gravité. D'après la jurisprudence et la pratique administrative, ce seuil de gravité minimal est atteint lorsque l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l'art. 42 al. 3 LAI en relation avec l'art. 38 RAI, est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ATF 146 V 322 c. 6.1). 2.4 2.4.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 2.4.2 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée, qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants.”
“rund 1.1 Stunden pro Monat (790 Minuten / 60 Minuten / 12 Monate). Demgegenüber betrug der Umfang an Unterstützung für das ganze Jahr 2021 lediglich noch 160 Minuten, d.h. 13.33 Minuten pro Monat. Wie der Beschwerdeführer zutreffend geltend macht, ist der objektive Bedarf an lebenspraktischer Begleitung massgebend (Beschwerde S. 4). In Bezug auf den Umfang der notwendigen Unterstützung wird weder durch das Wohncoaching (vgl. act. I 7a, act. IIA 278) noch durch die behandelnden Psychologinnen (vgl. act. IIA 259, 270 S. 3) konkret aufgezeigt, inwiefern objektiv ein höherer Bedarf besteht als die durch das Wohncoaching und den Sozialdienst des Spitals I.________, …, tatsächlich geleistete Unterstützung. Mit Blick auf das hiervor Dargelegte hat diese Unterstützung die während drei Monaten erforderliche Regelmässigkeit von durchschnittlich zwei Stunden (vgl. E. 2.4.5 hiervor) jedoch zu keiner Zeit erreicht. Folglich verneinte die Beschwerdegegnerin den Anspruch auf Hilflosenentschädigung i.S.v. aArt. 42 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 37 Abs.3 lit. e und Art. 38 IVV zu Recht.”
“Nach dem Gesagten erweisen sich die von der Abklärungsperson angerechneten Zeitwerte als plausibel. Klare Fehleinschätzungen sind nicht feststellbar. Daher besteht für das Gericht keine Veranlassung, in das Ermessen der Abklärungsperson einzugreifen (vgl. vorstehend E. 1.5). Da sich der ermittelte Zeitaufwand insgesamt auf weniger als zwei Stunden pro Woche beläuft, ist die Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 38 Abs. 1 IVV nicht ausgewiesen. Die Beschwerdegegnerin hat daher den Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung zu Recht verneint. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde.”
“in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf; oder c. in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist. Nach der Rechtsprechung setzt Hilflosigkeit mittelschweren Grades nach Art. 37 Abs. 2 lit. a IVV eine Hilfsbedürftigkeit in mindestens vier alltäglichen Lebensverrichtungen voraus (BGE 121 V 88 E. 3b, 107 V 145 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 8C_30/2010 vom 8. April 2010 E. 2.1 mit Hinweisen). 1.3.2 Gemäss Art. 37 Abs. 1 IVV gilt die Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. 1.4 Nach Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit den in Absatz 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Artikeln 390-398 des Zivilgesetzbuches (Art. 38 Abs. 3 IVV). Als regelmässig im Sinne dieser Bestimmung gilt die lebenspraktische Begleitung, wenn sie über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E. 6.2 mit Hinweisen). Die lebenspraktische Begleitung umfasst weder die (direkte oder indirekte) Dritthilfe bei den alltäglichen Lebensverrichtungen noch die dauernde Pflege oder persönliche Überwachung im Sinne von Art.”
Les évaluations de l'assuranÎ-invalidité concernant le besoin d'accompagnement dans la vie quotidienne présentent une varianÎ importante. Les décisions et constats de l'assuranÎ-invalidité lient les organes des prestations complémentaires uniquement lorsque l'état d'impossibilité d'agir en raison d'atteintes dans les activités de la vie quotidienne (art. 9 LPGA en liaison avì art. 42 al. 1–2 LAI) a été constaté ; cela ne vaut pas pour les déterminations de l'AI au titre de l'art. 42 al. 3 LAI (accompagnement dans la vie quotidienne). La jurisprudenÎ et la pratique font en outre valoir que le versement d'une prestation correspondante ne dépend pas de l'identité de la personne qui fournit l'aiÞ (la prise en charge familiale non rémunérée peut également être concernée).
“Der Bundesrat hat mit der gewählten Formulierung die Verbindlichkeitswirkung von Abklärungen und Festlegungen der Invalidenversicherung für die Ergänzungsleistungen demnach einzig in Fällen, in denen eine Hilflosigkeit zufolge der Beeinträchtigung der Gesundheit in den alltäglichen Lebensverrichtungen nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG vorliegt, statuiert. Nicht erfasst werden hingegen Festlegungen, die von der Invalidenversicherung im Zusammenhang mit der Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG getroffen werden. Diesbezüglichen Abklärungen und Entscheiden der Invalidenversicherung kommt eine bedeutende Varianz zu. Der Bedarf an und die Art der lebenspraktischen Begleitung ist vielfältig und vielschichtig und die hierfür ausgerichtete Entschädigung zielt einzig darauf ab, einen Heimeintritt nach Möglichkeit hinauszuschieben oder zu verhindern (vgl. BGE 146 V 322 E. 2.3 S. 325, 133 V 450 E. 5 S. 461). Die Invalidenversicherung darf bei Unterbringungen von Bezügerinnen und Bezügern einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei (marktmächtigen) Anbietern niederschwelliger Wohnangebote ihren Beurteilungsspielraum denn auch nicht unbesehen durch Annahme eines Heimaufenthalts (im Sinne des materiellen Heimbegriffs) zu Lasten der Bezügerinnen und Bezügern der Hilflosenentschädigung nutzen (vgl. BGE 146 V 322). Dass der Bundesrat in Art. 25a Abs. 2 ELV für die Hilflosenentschädigung nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG und die Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung nach Art.”
“Dieser angeblich von der IVB vertretenen formalistischen Auffassung ist hier nicht zu folgen. Wie es sich damit aus invalidenversicherungsrechtlicher Sicht verhält, wäre Gegenstand eines Verfahrens betreffend die Ablehnung einer Hilflosenentschädigung (Art. 42 IVG) oder eines Assistenzbeitrags (Art. 42quater IVG) und braucht an dieser Stelle auch nicht vorfrageweise beurteilt zu werden. Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass die Annahme der IVB zuträfe und die Beschwerdeführerin aus invalidenversicherungsrechtlicher Sicht aus den dargelegten Gründen als in einem Heim lebend zu qualifizieren wäre, liesse sich daraus für die hier zu beantwortende Frage mangels Anwendbarkeit von Art. 25a Abs. 2 ELV nichts ableiten: Die Beschwerdeführerin bedarf unbestrittenermassen (act. I 6) in den sogenannten alltäglichen Lebensverrichtungen (vgl. dazu BGE 133 V 450 E. 7.2 S. 463) nicht dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung (Art. 9 ATSG). Damit könnte ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung einzig aufgrund des Angewiesenseins auf lebenspraktische Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG) bestehen. Wenn nun aber die Organe der Invalidenversicherung im Rahmen der Prüfung des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung darüber befinden, ob im konkreten Fall der Heimbegriff erfüllt ist oder nicht, ist dieser Entscheid für die Organe der Ergänzungsleistungen im Sinne von Art. 25a Abs. 2 ELV nur verbindlich, wenn die Hilflosigkeit wegen Beeinträchtigungen in den alltäglichen Lebensverrichtungen bejaht worden ist, nicht aber – wie allenfalls hier – im Fall der lebenspraktischen Begleitung (BVR 2023 S. 427 f. E. 5.3.2). Selbst wenn also die IVB das (erneute) Gesuch um Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung vom 4. Januar 2023 (act. I 6) aufgrund des Angewiesenseins auf lebenspraktische Begleitung mit der Begründung des Heimaufenthaltes abweisen sollte, hätte dies für die Beschwerdegegnerin keine bindende Wirkung.”
“1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI (al. 4). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS ; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant (art. 42 ter LAI). L’évaluation du degré d’impotence est réglée à l’art 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI). Le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de cette disposition, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (b) ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (c). L’allocation pour impotent est versée sous la forme de forfaits mensuels et ce, indépendamment de la personne qui a fourni l’aide, l’accompagnement ou la surveillance nécessaires. Les personnes concernées peuvent donc choisir librement la manière dont elles veulent organiser l’aide. Seul le besoin objectif d’aide de la part de tiers est déterminant. L’allocation pour impotent est également versée lorsque la personne ne doit supporter aucun frais du fait du recours à de tierces personnes. Elle sert donc aussi à indemniser les membres de la famille du surcroît de travail auquel ils doivent faire face (Allocation pour impotent pour les personnes majeures, https://www.”
Contrairement au renvoi littéral contenu à l'art. 42 al. 4 LAI, le début du droit à l'indemnité pour impotent, selon la jurisprudenÎ suisse, ne se détermine pas d'après l'art. 29 al. 1 LAI, mais par analogie d'après l'art. 28 al. 1 LAI. Selon celui‑ci, le droit ne naît que si l'impotenÎ a existé durant une année sans interruption substantielle (voir à cet égard la jurisprudenÎ des juridictions supérieures).
“4 IVG wird die Hilflosenentschädigung frühestens ab der Geburt und spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 AHVG Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter erreicht wird. Der Anspruchsbeginn richtet sich nach Vollendung des ersten Lebensjahres nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Entgegen dem wörtlich verstandenen Verweis in aArt. 42 Abs. 4 IVG richtete sich bereits unter dem bis zum 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Recht der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Vielmehr gelangte nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sinngemäss die Bestimmung zu den Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente zur Anwendung. Demnach entstand der Anspruch auf Hilflosenentschädigung analog zu Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG im Zeitpunkt, in dem die Hilflosigkeit während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird, ohne dass dabei die Karenzfrist von Art. 29 Abs. 1 IVG zur Anwendung gelangen würde (BGE 137 V 351 E. 5.1 S. 361, vgl. dazu die neue Formulierung von Art. 42 Abs. 4 IVG in der seit 1. Januar 2022 geltenden Fassung).”
“1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter erreicht wird. Der Anspruchsbeginn richtet sich nach Vollendung des ersten Lebensjahres nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Entgegen dem wörtlich verstandenen Verweis in aArt. 42 Abs. 4 IVG richtete sich bereits unter dem bis zum 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Recht der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Vielmehr gelangte nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sinngemäss die Bestimmung zu den Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente zur Anwendung. Demnach entstand der Anspruch auf Hilflosenentschädigung analog zu Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG im Zeitpunkt, in dem die Hilflosigkeit während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird, ohne dass dabei die Karenzfrist von Art. 29 Abs. 1 IVG zur Anwendung gelangen würde (BGE 137 V 351 E. 5.1 S. 361, vgl. dazu die neue Formulierung von Art. 42 Abs. 4 IVG in der seit 1. Januar 2022 geltenden Fassung).”
“________, on peut effectivement retenir que la recourante, vu son âge à la date de la décision querellée, n’est pas encore capable de réaliser les gestes thérapeutiques adaptés à son état de santé. c) Par conséquent, il convient d’admettre que la recourante requiert, au plus tard depuis l’âge de six ans révolus (cf. consid. 10d supra ; Annexe 2 CSI), une surveillance personnelle permanente, correspondant à un surcroît d’aide de deux heures par jour. Il n’a toutefois pas lieu de prendre en compte un besoin de surveillance particulièrement intense qui équivaudrait à quatre heures par jour, dans la mesure où la recourante reste dotée d’une certaine autonomie et ne requiert pas une présence permanente de l’adulte à son chevet, ce qui laisse la possibilités aux surveillants de se consacrer à d’autres activités. 17. a) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI prévoit que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI. b) Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Partant, le droit à une allocation pour impotent suppose dans tous les cas l'expiration de la période d'attente d'une année en application analogique de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (ATF 144 V 361 consid. 6.2) c) Par ailleurs, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédent le dépôt de la demande (art. 48 al. 1 LAI). 18. a) Dès lors que la recourante peut se prévaloir d’un besoin de surveillance personnelle permanente, elle a droit à une allocation pour impotent de degré faible, puisque sa situation correspond à l’alternative prévue à l’art.”
“b) ; ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Cet accompagnement ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références citées). La prise en considération de certaines aides à double titre n’est pas admissible puisque l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l’aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie. L’aide déjà prise en compte sous l’angle du besoin d’assistance pour ces actes ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l’art. 38 RAI (TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.6 et les références citées). 5. a) Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite ; la naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29, al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid.”
“De surcroît, la circonstance qu'une personne garde un enfant ne signifie pas nécessairement qu'elle est apte à faire le ménage ou à accomplir des démarches administratives, au sens de l'art. 38 al. 1 RAI (cf. TF 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.2). Le SMR n'ayant pas examiné la situation dans une perspective globale, il convient de dénier toute valeur probante à son avis. e) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant peut prétendre à une allocation pour impotent de degré faible, dans la mesure où il ne peut pas, en raison de ses atteintes à la santé psychique, vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI). Il en découle que les questions de savoir si le recourant nécessite, compte tenu de sa pathologie psychiatrique, un accompagnement pour vaquer aux différentes activités qui requièrent qu'il quitte son domicile, au sens de l'art. 38 al. 1 let. b RAI, respectivement est confronté actuellement à un risque important et durable d'isolement social, au sens de l'art. 38 al. 1 let. c RAI, peuvent être laissées ouvertes. 9. a) Selon l'art. 42 al. 4 LAI, l'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29 al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l'art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l'allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l'art. 29 al. 1 LAI, mais de l'art. 28 al. 1 LAI. Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s'agissant du droit à la rente d'invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu'un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l'échéance d'un délai de carence d'une année à compter de la survenance de l'impotence (ATF 137 V 351 consid.”
“Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références citées). e) La prise en considération de certaines aides à double titre n’est pas admissible puisque l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l’aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie. L’aide déjà prise en compte sous l’angle du besoin d’assistance pour ces actes ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l’art. 38 RAI (TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.6 et les références citées). S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAI précise que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 4. a) Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Partant, le droit à une allocation pour impotent suppose dans tous les cas l’expiration de la période d’attente d’une année en application analogique de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (ATF 144 V 361 consid. 6.2). b) Suivant l’art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.”
Pour qu’une indemnité pour assistanÎ soit due en raison d’une dépendanÎ légère, l’art. 42 al. 1 LAI, en liaison avì l’art. 37 RAI, exige que la personne assurée dépenÞ de manière substantielle de l’aiÞ d’autrui pour au moins deux des six activités de la vie quotidienne. Une mobilité uniquement restreinte, sans autres limitations dans les autres activités, ne donne, selon la jurisprudenÎ citée, pas droit à l’indemnité.
“Zum Tatbestand gemäss Art. 38 Abs. 1 lit. b IVV ist Folgendes festzuhalten: Beschwerdeweise (Urk. 1 S. 11) wurde geltend gemacht, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Mobilität eingeschränkt sei, weshalb sie zu Terminen begleitet werden müsse. Im Hinblick auf den Bedarf an lebenspraktischer Begleitung für ausserhäusliche Verrichtungen ist aber nicht die eingeschränkte Mobilität relevant, sondern die Frage, ob sich eine versicherte Person, wenn sie auf sich alleine gestellt wäre, nicht aus dem Haus begeben würde und ausser Haus ihre Verrichtungen gesundheitsbedingt ohne Begleitung nicht tätigen könnte. Eine beeinträchtigte Mobilität hingegen wäre bei den Einschränkungen in den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen zu berücksichtigen (Fortbewegung, vgl. E. 1.1). Art. 42 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 37 Abs. 3 Abs. 3 lit. a IVV setzt für den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen leichter Hilflosigkeit voraus, dass eine versicherte Person in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist. Da es aber unbestritten und aufgrund der Akten ausgewiesen ist, dass bei der Beschwerdeführerin neben der beeinträchtigten Fortbewegung keine weiteren Einschränkungen im Bereich der sechs alltäglichen Lebensverrichtungen vorliegen, fällt ein Leistungsanspruch gestützt auf diese Bestimmung ausser Betracht. Neben der eingeschränkten Mobilität wurden keine weiteren Gründe im Hinblick auf einen Bedarf an Begleitung für ausserhäusliche Verrichtungen geltend gemacht und sind unter Berücksichtigung des Abklärungsberichts und der medizinischen Berichte auch nicht ersichtlich. Die Beschwerdegegnerin hat für diesen Bereich damit zu Recht keine Einschränkung festgestellt.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 141 La simple préparation des médicaments (p. ex. un pilulier) ne suffit pas. Un besoin d'aiÞ lié aux médicaments n'existe que lorsque la personne assurée nécessite une assistanÎ directe ou indirecte lors de la prise, par exemple une surveillanÎ personnelle de la prise, des instructions répétées ou un contrôle et, le cas échéant, une intervention nécessaire.
“L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). c) L’aide à l’accomplissement des actes ordinaires de la vie peut être directe ou indirecte. Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) Les soins permanents au sens de l’art. 37 al. 1 RAI ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente (cf. ch. 2058 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 42 ad. art. 42 LAI, p. 611). b) La préparation de médicaments (par exemple pilulier) ne suffit pas à elle seule à caractériser un besoin d’aide dans le domaine des soins permanents. Le besoin d’aide est en revanche établi à partir du moment où l’assuré nécessite de l’aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller personnellement la prise de médicaments ou donner des instructions à l’assuré ; cf.”
“Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (cf. ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 9. a) Les soins permanents au sens de l’art. 37 al. 1 RAI ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente. Le besoin d’aide ne doit être reconnu que lorsque l’assuré a besoin d’une aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller ou donner des indications à chaque prise ; cf. ch. 2058 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°42 ad. art. 42 LAI, p. 611). b) Il convient de distinguer des soins permanents susmentionnés la notion de soins particulièrement astreignants ressortant à l’art.”
“1 RAI, ils ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente. La préparation de médicaments (par exemple pilulier) ne suffit pas à elle seule à caractériser un besoin d’aide dans le domaine des soins permanents. Le besoin d’aide ne doit être reconnu que lorsque l’assuré a besoin d’une aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller ou donner des indications à chaque prise ; cf. ch. 8032 ss CIIAI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 42 ad. art. 42 LAI, p. 611). 9. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 140 La condition est que la personne concernée vive en dehors d'un établissement et, en raison d'une atteinte à la santé, ne puisse pas vivre de manière autonome sans être accompagnée par des tiers, ou qu'elle ait besoin, pour les actes de la vie quotidienne et pour ses contacts en dehors du domicile, de l'accompagnement d'une tierÎ personne.
“Gemäss Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von (a)Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann (lit. a), für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist (lit.”
“Gemäss Art. 38 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann (lit. a), für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist (lit.”
“Gemäss Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann (lit. a), für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist (lit.”
Citation : LAI art. 42 ch. 139 Selon la jurisprudenÎ antérieure (avant les modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2022), il était généralement admis, en cas d'atteinte exclusivement psychique, que pour la reconnaissanÎ de la dépendanÎ il fallait au moins un droit à une rente d'un quart.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“a) Le litige a pour objet le droit de la recourante à une allocation pour impotent, singulièrement la question du degré de l’impotence. b) Des modifications législatives et règlementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 22 avril 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé. b) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (aArt. 42 Abs. 3 IVG).”
LAI art. 42 n. 138 En cas d'atteinte sensorielle unilatérale, un besoin accru démontré pour l'acte «se déplacer/contacts sociaux» peut être pertinent pour l'appréciation de la dépendanÎ et, le cas échéant, suffire. Il convient parallèlement de vérifier s'il existe, pour d'autres activités usuelles, un besoin supplémentaire d'assistanÎ ou de temps.
“b) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon le chiffre 2020 de la Circulaire sur l’impotence (CSI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en vigueur dès le 1er janvier 2022, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se déplacer (à l'intérieur ou à l'extérieur) et établir des contacts sociaux (ATF 133 V 450 consid. 7.2 ; 127 V 94 consid. 3c). c) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). 8. a) En l’espèce, il est établi que la recourante souffre d’une surdité unilatérale droite profonde depuis la naissance et qu’elle a présenté une hypoacousie progressive de l’oreille gauche depuis le début de l’année 2023 (cf. rapports de la Dre D.________ des 14 août et 30 novembre 2023). Il est par ailleurs incontesté que la recourante ne nécessite pas, par rapport à un enfant du même âge en bonne santé, un surcroît d’assistance ou de temps pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, à l’exception de l’acte « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». La recourante ne revendique pas non plus un besoin de surveillance personnelle permanente, ni la nécessité de soins particulièrement astreignants, tandis que la notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’entre pas en ligne de compte durant sa minorité (cf. art. 42bis al. 5 LAI). b) Dans ce contexte, on peut donc retenir que la situation de la recourante a lieu d’être examinée uniquement sous l’angle de l’art.”
LAI art. 42 n. 137 Pour les assurés qui séjournent dans un établissement, l'indemnité pour impotent s'élève à un quart des taux applicables.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Die Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, entspricht einem Viertel der Ansätze nach Absatz”
“a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a). b) Est seule litigieuse la question de savoir si le recourant vivait dans un home au sens de l’art. 35ter RAI lorsqu’il séjournait dans une chambre mise à disposition par la Fondation K.________, et s’il vit en home depuis qu’il réside dans un appartement protégé de la Fondation Q.________. Le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible, de même que la date à partir de laquelle ce droit a été alloué, ne sont en revanche pas contestés et ne seront par conséquent pas examinés dans le cadre de la présente procédure. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent (art. 42ter LAI). Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS ; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1 (al. 2 première phrase). b) L’art. 35ter al. 1 RAI précise la notion de home. Selon l’al. 1, est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré : a.”
Citation : LAI art. 42 n. 136 Questions de révision et de preuve : pour l'appréciation d'une modification du droit à une prestation, seules les améliorations durables ou vraisemblablement durables sont déterminantes ; les soulagements de courte durée ou occasionnels ne suffisent pas. En cas de révision, les rapports de visite à domicile et d'enquête ainsi que les expertises médicales constituent des éléments de preuve importants et doivent être appréciés dans le cadre de l'examen du dossier.
“88a RAI – intitulé « modification du droit » –, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie (al. 2). Aux termes de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de l’API ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 5.3 L’API de l’AI (art. 42 LAI) constitue clairement une prestation durable au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA. L’augmentation, la réduction ou la suppression de l’API suppose donc qu’il existe une modification notable des faits, comme une amélioration ou une péjoration de l’état de santé ou l’utilisation d’un nouveau moyen auxiliaire, propre à influencer le degré d’impotence et donc l’étendue de la prestation. Ainsi, le fait que la personne assurée, dont le droit à une API est justifié par le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. art. 38 al. 1 let. b RAI) et non par des difficultés à réaliser les différents actes ordinaires de la vie, est en mesure de se rendre dans un café-restaurant et d’y rendre service en accomplissant quelques menues tâches ne correspond pas à une modification des circonstances suffisante pour démontrer que le besoin d’accompagnement n’existe plus (Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 42 ad art. 17 LPGA ; aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid.”
“Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables (art. 35 al. 2 1ère phrase RAI). Tant l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents (art. 26 LAA) que celle de l’assurance-invalidité (art. 42 LAI) constituent clairement une prestation durable au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA. L’augmentation, la réduction ou la suppression de l’allocation pour impotent suppose donc qu’il existe une modification notable des faits, comme une amélioration ou une péjoration de l’état de santé ou l’utilisation d’un nouveau moyen auxiliaire, propre à influencer le degré d’impotence et donc l’étendue de la prestation (Margit MOSER-SZELESS in Commentaire roman, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 42 ad art. 17 LPGA). Lorsque l’assuré n’est plus atteint d’une impotence d’un degré faible au moins (art. 37 al. 3 RAI), le droit s’éteint le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de suppression (art. 88bis al. 2 let. a RAI ; VALTERIO, op cit., n. 75 ad art. 42 LAI). 16. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une API de degré moyen jusqu'à ses 18 ans, soit jusqu'en 2003. Puis, par décision du 25 octobre 2011 fondée sur un rapport d'enquête du 1er septembre 2011, il s'est vu octroyer une API de degré faible dès le 1er janvier 2007. Le 12 décembre 2016, l'intimé a procédé à la révision de l'API du recourant et a, par communication du 16 février 2017, maintenu le droit de ce dernier à une API de degré faible. Il est cependant relevé que cette communication a été rendue sur la base d'un questionnaire complété par le recourant le 31 janvier 2017 et d'un rapport médical du Dr I______ du 9 février 2017. En particulier, aucune enquête à domicile détaillée indiquant le besoin d'aide pour chacun des actes ordinaires de la vie n'a été diligentée lors de cette révision initiée le 16 février 2017. Par conséquent, dans le cas d'espèce, il s'agira d'examiner si une modification est intervenue dans les actes ordinaires de la vie du recourant depuis la décision du 25 octobre 2011 au point de ne plus justifier une allocation pour impotence de degré faible.”
“Les limitations fonctionnelles admises par les médecins sont ainsi essentiellement d’ordre psychique (fatigue, ralentissement psychomoteur et attaques de panique incontrôlée) et ne constituent toutefois pas un obstacle pour des soins corporels. Au final, il ressort du dossier qu’un besoin d’aide pour la toilette n’est justifié sur le plan médical qu’en période de décompensation de l’arthralgie, soit deux à trois fois par mois selon les propres déclarations de la recourante, (rapport d’enquête à domicile du 29 février 2016, ad 4.1.1). En dehors de ces situations ponctuelles, les limitations fonctionnelles au niveau des mains n’expliquent pas le besoin d’aide régulier déclaré par l’intéressée pour se coiffer et se laver les cheveux. Dans une telle situation, l’aide nécessaire ne peut être considérée comme régulière dès lors que la recourante n’en a pas besoin ni ne pourrait en avoir besoin chaque jour (TF 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les références citées ; ch. 8025 CIIAI). L’acte consistant à faire sa toilette ne peut en conséquence pas être retenu au titre des art. 42 LAI et 37 RAI. d) La recourante se prévaut également d’un besoin d’aide pour se déplacer et entretenir des contacts sociaux depuis 1995. On entend par là l’impossibilité de se déplacer dans le logement ou à l’extérieur et d’entretenir des contacts sociaux tels que les visites à des tiers ou la participation à des évènements culturels, religieux, etc. ou pour lire et écrire (ch. 8022-8023 CIIAI). La recourante se prévaut à nouveau du rapport d’enquête à domicile du 29 février 2016 (p. 18 du recours du 21 août 2019), dont on rappelle qu’il doit être apprécié à la lumière des avis médicaux, ceci sans préciser quel rapport médical établirait des limitations fonctionnelles rendant vraisemblable le besoin d’aide sur ces points. Lors de l’entretien avec la recourante, l’enquêtrice a relayé une tendance à s’isoler et à peu sortir. L’intéressée sort accompagnée dans tous ses déplacements extérieurs en raison du stress d’inconfort dans la foule, d’angoisses et de fatigue. Les contacts sont « limités » à la famille (enfants, mari, mère, sœur, tantes au [.”
Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral et la pratique administrative, l'appréciation de la nécessité d'assistanÎ pertinente pour l'art. 42 al. 1 LAI comprend les six activités quotidiennes suivantes: s'habiller/se déshabiller; se lever/s'asseoir/s'allonger; se nourrir; l'hygiène corporelle; satisfaire aux besoins naturels; les déplacements (à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile) et la prise de contact.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Nach der herrschenden Praxis (BGE 133 V 450 E. 7.2 S. 463) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen relevant: - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5. August 2022 E. 2.3 mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“2 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG). 1.3 Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). 1.4 Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): • Ankleiden, Auskleiden; • Aufstehen, Absitzen, Abliegen; • Essen; • Körperpflege; • Verrichtung der Notdurft; • Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme. Art. 37 IVV sieht drei Hilflosigkeitsgrade vor.”
“Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à un supplément pour soins intenses au-delà du 1er décembre 2019. Son droit à une allocation pour impotent de degré moyen n’est quant à lui pas contesté. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c). b) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : - se vêtir et se dévêtir ; - se lever, s’asseoir et se coucher ; - manger ; - faire sa toilette (soins du corps) ; - aller aux toilettes ; - se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts.”
Citation : LAI art. 42 n. 134 En cas d'atteinte exclusivement psychique, la reconnaissanÎ de l'impotenÎ motivée par le besoin d'un accompagnement dans la vie quotidienne suppose l'existenÎ d'un droit à au moins un quart de rente.
“Nach Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Ist lediglich die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit gleichzeitig ein Anspruch auf mindestens eine Viertelsrente bestehen (Art. 38 Abs. 2 IVV). Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit den in Absatz 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Artikeln 390-398 des Zivilgesetzbuches (Art. 38 Abs. 3 IVV). Als regelmässig im Sinne dieser Bestimmung gilt die lebenspraktische Begleitung, wenn sie über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E.”
“8/80) betreffend den sich aus den gesundheitlichen Einschränkungen ergebenden Hilfsbedarf identisch. Eine Tatsachenänderung ist damit nicht glaubhaft. Auch die Beschwerdeführerin selber verlangt im vorliegenden Verfahren nur die Überprüfung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung wegen Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung. Eine zusätzliche Einschränkung in den alltäglichen Lebensverrichtungen wird nicht geltend gemacht (Urk. 1). Die Zusprache einer Hilflosenentschädigung aufgrund eines Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung aus psychischen Gründen fällt jedoch weiterhin ausser Betracht, da die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat (E. 1.5, E. 3.4). Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Beschwerdegegnerin zwischenzeitlich gehalten war, zuhanden der Durchführungsstelle amtshilfeweise den Invaliditätsgrad der Beschwerdeführerin zu bemessen, da die einschlägige Karenzfrist für den Bezug von Ergänzungsleistungen neu erfüllt ist (E. 1.8, E. 3.2). Der Wortlaut von Art. 42 Abs. 3 IVG ist klar: Ein Anspruch auf Hilflosenentschädigung aufgrund Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung ausschliesslich aus psychischen Gründen besteht nur bei Rentenanspruch. Anknüpfungspunkt ist nicht die Invalidität.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (aArt. 42 Abs. 3 IVG).”
La jurisprudenÎ confirme que des exceptions prévues à l'art. 42 al. 5 LAI sont possibles en pratique; pour leur appréciation, il convient de se référer aux décisions pertinentes et aux critères qui y ont été développés.
“56 GSOG Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 84 VRPGart. 84 LPJAart. 84 VRPG Art. 13 ATSGart. 13 LPGAart. 13 LPGA Art. 9 ATSGart. 9 LPGAart. 9 LPGA Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 9 ATSGart. 9 LPGAart. 9 LPGA Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 42ter IVGart. 42ter LAIart. 42ter LAI Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI BGE 121 V 88ATF 121 V 88DTF 121 V 88 Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI BGE 133 V 450ATF 133 V 450DTF 133 V 450 BGE 121 V 88ATF 121 V 88DTF 121 V 88 Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 17 ATSGart. 17 LPGAart. 17 LPGA Art. 17 ATSGart. 17 LPGAart. 17 LPGA Art. 35 IVVart. 35 RAIart. 35 OAI Art. 87 IVVart. 87 RAIart. 87 OAI Art. 88bis IVVart. 88bis RAIart. 88bis OAI BGE 137 V 424ATF 137 V 424DTF 137 V 424 Art. 17 ATSGart. 17 LPGAart. 17 LPGA Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI 9C_248/2017 BGE 130 V 343ATF 130 V 343DTF 130 V 343 BGE 125 V 368ATF 125 V 368DTF 125 V 368 BGE 141 V 9ATF 141 V 9DTF 141 V 9 BGE 117 V 198ATF 117 V 198DTF 117 V 198 Art. 17 ATSGart. 17 LPGAart. 17 LPGA Art. 17 ATSGart. 17 LPGAart. 17 LPGA Art. 17 ATSGart. 17 LPGAart. 17 LPGA Art. 17 ATSGart. 17 LPGAart. 17 LPGA Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 69 IVGart. 69 LAIart. 69 LAI Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 111 VRPGart. 111 LPJAart. 111 VRPG BGE 144 III 531ATF 144 III 531DTF 144 III 531 BGE 122 I 5ATF 122 I 5DTF 122 I 5 Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 113 VRPGart. 113 LPJAart. 113 VRPG Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 1 IVGart. 1 LAIart. 1 LAI Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 39 BGGart. 39 LTFart. 39 LTF Art. 82 BGGart. 82 LTFart. 82 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos200 2023 47818.12.2023Verfügung vom 22.”
“84 VRPG BGE 146 V 364ATF 146 V 364DTF 146 V 364 BGE 144 V 210ATF 144 V 210DTF 144 V 210 Art. 13 ATSGart. 13 LPGAart. 13 LPGA Art. 9 ATSGart. 9 LPGAart. 9 LPGA Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 9 ATSGart. 9 LPGAart. 9 LPGA Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 42bis IVGart. 42bis LAIart. 42bis LAI Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 42ter IVGart. 42ter LAIart. 42ter LAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI BGE 121 V 88ATF 121 V 88DTF 121 V 88 Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI BGE 146 V 322ATF 146 V 322DTF 146 V 322 BGE 133 V 450ATF 133 V 450DTF 133 V 450 Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI BGE 133 V 450ATF 133 V 450DTF 133 V 450 Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI BGE 146 V 322ATF 146 V 322DTF 146 V 322 BGE 133 V 450ATF 133 V 450DTF 133 V 450 EVG I 46/07 Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI BGE 146 V 322ATF 146 V 322DTF 146 V 322 Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI BGE 143 V 124ATF 143 V 124DTF 143 V 124 BGE 125 V 351ATF 125 V 351DTF 125 V 351 BGE 140 V 543ATF 140 V 543DTF 140 V 543 BGE 130 V 61ATF 130 V 61DTF 130 V 61 Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI BGE 144 V 427ATF 144 V 427DTF 144 V 427 Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI BGE 147 V 79ATF 147 V 79DTF 147 V 79 BGE 146 V 224ATF 146 V 224DTF 146 V 224 Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 42 IVGart. 42 LAIart. 42 LAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI Art. 38 IVVart. 38 RAIart. 38 OAI Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI 9C_691/2019 Art. 37 IVVart. 37 RAIart. 37 OAI Art. 69 IVGart. 69 LAIart. 69 LAI Art. 1 IVGart. 1 LAIart. 1 LAI Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 39 BGGart. 39 LTFart. 39 LTF Art. 82 BGGart. 82 LTFart. 82 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart.”
Conformément à l'art. 25a OPC-AVS/AI, la classification opérée par l'AI d'une personne assurée comme résidant en établissement n'est pas entièrement contraignante pour les autorités chargées des prestations complémentaires. La jurisprudenÎ et la doctrine pertinente laissent entendre que l'art. 25a al. 2 OPC-AVS/AI limite essentiellement la forÎ obligatoire de la classification au titre de l'assuranÎ-invalidité aux questions relatives au montant de l'indemnité pour assistanÎ en cas de restrictions dans les activités de la vie quotidienne, et n'inclut pas les décisions de l'AI concernant le droit à l'indemnité pour assistanÎ en raison de l'accompagnement dans la vie pratique (art. 42 al. 3 LAI).
“Entgegen dem Beschwerdeführer ist das aus den Materialien ersichtliche Postulat nach einer einheitlichen Heimdefinition von Art. 25a ELV in dem Sinne erfüllt, als die Verordnungsnorm die Anerkennungsvoraussetzungen klar und einheitlich definiert (BGE 141 V 255 E. 2.3 i.f.). Im Rahmen der bundesrechtskonform eigenständig geregelten (vgl. E. 5.1 hiervor) EL-rechtlichen Heimdefinition gemäss dem seit 1. Januar 2008 unverändert geltenden Art. 25a ELV statuiert Art. 25a Abs. 2 ELV laut angefochtenem Urteil eine Ausnahme vom Grundsatz gemäss Art. 25a Abs. 1 ELV: "Hat die IV-Stelle eine versicherte Person im Zusammenhang mit der Gewährung einer Hilflosenentschädigung als Heimbewohnerin im Sinne von Artikel 42 ter Absatz 2 IVG eingestuft, so gilt diese Person auch für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen als Heimbewohnerin." Unter Verweis auf BVR 2023 S. 420 ff. E. 5.3 sowie ULRICH MEYER und MARCO REICHMUTH (a.a.O., N. 58 zu Art. 42-42 ter IVG) führte die Vorinstanz aus, das "zu Hause Leben" im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG bilde eine konstitutive Anspruchsvoraussetzung, weshalb der Anspruch auf Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei einem Heimeintritt ex lege wegfalle. Demgegenüber komme der Bestimmung gemäss Art. 42 ter Abs. 2 IVG, welche die Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte mit Heimaufenthalt regle, in Bezug auf den Anspruch auf Hilflosenentschädigung wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung, welcher nach Art. 42 Abs. 3 IVG nur zu Hause lebenden Versicherten zustehe, keine Bedeutung zu (BVR 2023 S. 420 ff. E. 5.3). Folglich sei die invalidenversicherungsrechtliche Einstufung einer versicherten Person als Heimbewohnerin im Rahmen von Art. 25a Abs. 2 ELV für die EL-Durchführungsorgane nur verbindlich, soweit die Hilflosenentschädigung wegen Beeinträchtigungen in den alltäglichen Lebensverrichtungen gewährt worden sei, nicht jedoch im Falle der Hilflosigkeit wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung. Soll mit der Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung der Eintritt von zu Hause lebenden Versicherten in stationäre Einrichtungen nach Möglichkeit verhindert oder wenigstens hinausgeschoben werden, würde dieses Ziel geradezu torpediert, wenn kollektive Wohnformen mit einer effektiven Betreuungsleistung von weniger als zwei Stunden pro Woche bereits als Heime im Sinne der Invalidenversicherung zu qualifizieren wären und demnach den Bewohnern eine Entschädigung für lebenspraktische Begleitung schon aus diesem Grunde versagt bliebe (BGE 146 V 322; vgl.”
“Art. 25a ELV gilt seit seinem Inkrafttreten per 1. Januar 2008 in unveränderter Fassung. Bei dessen Erlass existierte neben dem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG auch bereits der davon abzugrenzende Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG; vgl. Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 42-42ter N. 49) und (in grundsätzlicher Weise) der Art. 42ter Abs. 2 IVG. In Kenntnis dieser nach wie vor geltenden Bestimmungen nahm der Bundesrat Art. 42ter Abs. 2 IVG als massgebliches Kriterium in Art. 25a Abs. 2 ELV auf, was einen klaren Entscheid zu Gunsten einer einschränkenden Fassung im Sinne der von der Beschwerdegegnerin vertretenen Auslegung darstellt. Hätte der Bundesrat mit Art. 25a ELV alle den Heimeintritt thematisierenden Entscheide betreffend Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung für verbindlich erklären wollen, so wäre der Verweis auf Art. 42ter Abs. 2 IVG nicht nötig gewesen. Anders entscheiden würde deshalb bedeuten, dem Umstand, dass der Bundesrat mit Aufnahme des Art. 42ter Abs. 2 IVG in Art. 25a Abs. 2 ELV eine einschränkende, Entscheide der Invalidenversicherung über die lebenspraktische Begleitung ausschliessende Formulierung gewählt hat, keine Bedeutung zuzumessen und das gerichtliche Ermessen an die Stelle des Ermessens des Bundesrates als Verordnungsgeber zu setzen, wozu das Gericht nicht befugt ist (vgl.”
LAI art. 42 n. 131 Lors de l'examen des conditions d'admissibilité, il convient de distinguer (i) l'aiÞ requise pour certains actes de la vie quotidienne et (ii) une surveillanÎ personnelle permanente. Sont déterminants les actes de la vie énumérés par la jurisprudenÎ (p. ex. s'habiller et se déshabiller, se déplacer, etc.). Pour la classification, il suffit que la personne assurée dépenÞ, pour un acte pertinent, régulièrement et de façon substantielle d'une aiÞ directe ou indirecte d'un tiers; l'appréciation de l'existenÎ d'une surveillanÎ personnelle permanente doit être effectuée séparément.
“Insbesondere wendet sie hiergegen hauptsächlich ein, sie könne aufgrund einer am linken Knie erlittenen Kondylenfraktur, nach wie vor nicht selbständig am linken Fuss Socken und Schuhe an- und ausziehen. Durch die Fraktur sei es ihr unmöglich das linke Bein anzuwinkeln. Sie könne Socken und Schuhe nur liegend auf dem Bett mit ausgestreckten Beinen an- und ausziehen. Zudem sei es ihr nur auf dem Bett liegend möglich, selbständig eine Hose an- oder auszuziehen. Auch für Transfers, insbesondere vom Sofa in den Rollstuhl und für den Einstieg ins Auto benötige sie weiterhin regelmässig die Hilfe ihres Ehemannes. Zudem sei sie auf lebenspraktische Begleitung angewiesen (vgl. Plädoyer), womit weiterhin eine Hilfslosigkeit mittleren Grades bestehe. 2.3. Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 16. August 2021 (IV-Akte 279) zu Recht die der Beschwerdeführerin bislang gewährte Hilflosenentschädigung mittleren Grades auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades reduziert hat. 3. 3.1. 3.1.1. Versicherte Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind (Art. 9 ATSG), haben gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 IVG). 3.1.2. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen relevant: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; und (6.) Fortbewegung im oder ausser Haus, Kontaktaufnahme (BGE 125 V 303 E. 4a; vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand am 1. Januar 2021, Rz. 8010). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E.”
“201]), bestehe dennoch kein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Verfügung vom 7. Dezember 2023, IV-Akte 361, S. 2; BA, Rz. 7 und 12). 2.2. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, eine Revision sei mangels Vorliegen eines Revisionsgrundes unzulässig, weshalb die bis anhin ausgerichtete Hilflosenentschädigung bereits vor diesem Hintergrund weiter auszurichten sei. Die gesundheitliche Situation habe sich nicht verbessert. Der Beschwerdeführer sei nach wie vor in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen An- und Auskleiden und Fortbewegung - auf (indirekte) Dritthilfe angewiesen. Die lebenspraktische Begleitung bestehe unbestrittenermassen weiterhin im gleichen Umfang. Da die aktuelle Wohnform ferner nicht unter den Heimbegriff im Sinne von Art. 35ter Abs. 1 IVV falle (Beschwerde, Rz. 23 ff. und 25), müsse weiterhin eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades ausgerichtet werden (Beschwerde, Rz. 25). 2.3. Streitig und zu prüfen ist demnach, der Anspruch des Beschwerdeführers auf Hilflosenentschädigung. 3. 3.1. 3.1.1. Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 3.1.2. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs. 3 IVV als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (a.); einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (b.); einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf (c.); wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (d) oder dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (e.). 3.1.3. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs.”
“Dès lors que la recourante ne conteste pas avoir un besoin d'aide pour accomplir trois actes ordinaires de la vie, est seule litigieuse, la question de savoir si l’intéressée nécessite une surveillance personnelle permanente. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Suivant l'art. 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible. Aux termes de l'art. 43bis al. 5 LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité́ de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al 5 est réservé (al. 3). b) aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
Citation : LAI art. 42 n. 130 Selon la jurisprudenÎ, la «surveillanÎ personnelle continue» doit être comprise comme une prestation de nature médicale ou de santé et non comme de simples aides pour les actes ordinaires de la vie. Elle existe lorsque, en raison d'une atteinte corporelle, psychique ou mentale, une personne ne peut être laissée seule pendant une périoÞ prolongée et qu'une surveillanÎ d'une certaine intensité est nécessaire sur une durée longue. Un tel besoin de surveillanÎ peut fonder un droit à l'indemnité pour impotent en vertu de l'art. 42 LAI, notamment lorsque le fait de laisser la personne assurée sans surveillanÎ est de nature à entraîner des dangers importants pour elle-même ou pour des tiers.
“La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve ; on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers. Le besoin de surveillance peut être admis, déjà en cas de faible probabilité de mise en danger, lorsque l’absence de surveillance pourrait entraîner des conséquences néfastes pour la santé (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 ; 9C_825/2014 du 23 juin 2015 consid. 4.4 ; cf. ch. 5022 ss de la Circulaire sur l’impotence [CSI], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], en vigueur dès le 1er janvier 2022 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n°33 à 35 ad. art. 42 LAI, p. 611, et n°10 ad art. 42ter LAI, p. 638). c) On admet un besoin de surveillance nettement accrue, auprès d’un mineur, par comparaison avec un enfant d’âge identique, en particulier lorsque : - l’enfant pourrait se mettre en danger ou constituer un danger pour des tiers ; la situation de danger et le besoin de surveillance doivent subsister malgré les mesures prises pour réduire le dommage ; - la surveillance personnelle se caractérise par une certaine intensité, qui dépasse le besoin de surveillance d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap (TF 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4 ; cf. ch. 5024 CSI). d) La surveillance permanente est considérée comme particulièrement intense lorsqu’on exige de la personne chargée de l’assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante. Cela signifie que cette personne doit se trouver en permanence auprès de l’assuré, car un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de ce dernier ou provoquer des dommages considérables à des tiers ou des objets.”
“2), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce qu’il ne peut être laissé seul (ch. 2076 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 33 ad art. 42 LAI, p. 607). b) Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 2077 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 34 ad art. 42 LAI, p. 608). c) La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », et ne doit donc pas être occasionnelle (cf. ch. 2078 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 35 ad art. 42 LAI, p. 608). d) Des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2 et références citées). 10. a) L’art. 42 LAI règle l’allocation pour impotent dans le régime de l’assurance-invalidité. L'art. 42 al. 3, première phrase, LAI prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Selon, l’art. 37 al. 3 let. e RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI. b) L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé : - vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let.”
“Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales (TF 9C_809/2015 du 10 août 2016 consid. 5.2), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce qu’il ne peut être laissé seul (ch. 2075 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 33 ad art. 42 LAI, p. 607) b) Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 2077 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 34 ad art. 42 LAI, p. 608). c) La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », et ne doit donc pas être occasionnelle (cf. ch. 2078 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 35 ad art. 42 LAI, p. 608). 8. Les soins permanents au sens de l’art. 37 al. 1 RAI ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente (cf. ch. 2058 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op.”
“La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve ; on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers. Le besoin de surveillance peut être admis, déjà en cas de faible probabilité de mise en danger, lorsque l’absence de surveillance pourrait entraîner des conséquences néfastes pour la santé (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 ; 9C_825/2014 du 23 juin 2015 consid. 4.4 ; cf. ch. 5022 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°33 à 35 ad art. 42 LAI, p. 611, et n°10 ad art. 42ter LAI, p. 638). c) On admet un besoin de surveillance nettement accrue, auprès d’un mineur, par comparaison avec un enfant d’âge identique, en particulier lorsque : - l’enfant pourrait se mettre en danger ou constituer un danger pour des tiers ; la situation de danger et le besoin de surveillance doivent subsister malgré les mesures prises pour réduire le dommage ; - la surveillance personnelle se caractérise par une certaine intensité, qui dépasse le besoin de surveillance d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap (TF 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4 ; cf. ch. 5024 CSI). 9. a) Selon l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
L'impotenÎ au sens de l'art. 42 al. 1 LAI est déterminée selon l'art. 9 LPGA lorsqu'une personne, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin de façon durable de l'aiÞ de tiers ou d'une surveillanÎ personnelle pour les actes de la vie quotidienne. En pratique, les six actes suivants sont considérés comme déterminants : s'habiller/se déshabiller ; se lever/s'asseoir/s'allonger ; se nourrir ; soins corporels ; accomplissement des besoins naturels ; déplacements (à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile) et prise de contact.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt nach Art. 9 ATSG eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (BGE 127 V 97 E. 3c, 125 V 297 E. 4a). Ausserdem gilt nach Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist lediglich die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit gleichzeitig ein Anspruch auf eine Rente bestehen (Art.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
Les tableaux prévus à l'art. 37 RAI constituent une couverture des besoins abstraite et forfaitaire sur le plan économique, qui ne reflète pas nécessairement de façon exacte les besoins réels. Il n'en découle toutefois pas pour autant que les tableaux doivent être corrigés par les tribunaux.
“Art. 9 ATSG, welche Bestimmung die Hilflosigkeit definiert, nimmt einerseits den Hilfsbedarf in den alltäglichen Lebensverrichtungen, anderseits die Überwachung in den Blick. Art. 42 IVG unterscheidet sodann die drei verschiedenen Grade (Abs. 2) und bezieht die lebenspraktische Begleitung mit ein (Abs. 3). In Art. 37 IVV werden die verschiedenen Grade hinsichtlich des Hilfsbedarfs wie auch die Überwachung konkretisiert für die Anwendung auf mannigfache Sachverhalte mit einer Vielzahl an Konstellationen. Es resultiert eine abstrakte und pauschalierte Bedarfsdeckung, die einen gewissen Schematismus erfordert und den realen Bedürfnissen aus ökonomischer Sicht nicht zwingend entspricht (vgl. dazu auch Robert Ettlin, Die Hilflosigkeit als versichertes Risiko in der Sozialversicherung, Diss. Freiburg 1998, S. 228). Da kein eigentlicher Schadensausgleich erfolgt, soll das im Rahmen von Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV praxisgemäss verwendete quantitative Element auch nicht danach beurteilt werden, welchen Lohn die Hilflosenentschädigung für die aufgebrachte Zeit abwerfen würde, wie das BSV zu Recht vorbringt. Dass die mit Art. 37 IVV bezweckte Abgeltung in sich in einer Weise ausgestaltet wäre, dass sie gerichtlich korrigiert werden müsste, zeigt auch die Vorinstanz nicht auf.”
Citation : LAI art. 42 n. 127 La distinction entre une dépendanÎ grave, moyenne et légère s'apprécie selon l'ampleur du besoin durable d'aiÞ ou de surveillanÎ pour les actes élémentaires (p. ex. les six actes usuels mentionnés en pratique) et est déterminante pour la fixation du montant de l'indemnité pour assistanÎ.
“Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, l’état de fait déterminant pour statuer sur la demande d’allocation pour impotent étant antérieur au 1er janvier 2022, quand bien même la décision formelle a été rendue le 25 août 2022 (TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. b) L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). c) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : - se vêtir et se dévêtir ; - se lever, s’asseoir et se coucher ; - manger ; - faire sa toilette (soins du corps) ; - aller aux toilettes ; - se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
LAI art. 42 n. 126 La distinction entre dépendanÎ grave, moyenne et légère se fonÞ sur l'ampleur de la nécessité d'aiÞ personnelle. Déterminant est le besoin d'assistanÎ d'autrui ou de surveillanÎ personnelle pour les actes de la vie quotidienne.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
“Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
Lors de l'entrée en majorité, le passage de l'indemnité pour impotent des mineurs (art. 42bis LAI) à la prestation pour adultes (art. 42 LAI) doit en principe être traité comme un cas de révision et non comme une nouvelle demanÞ libre. Le moment et l'étendue d'un éventuel ajustement sont régis par les règles de révision (art. 17 LPGA) et par les dispositions relatives au moment de la révision (en particulier art. 88bis RAI).
“Le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, il implique la préexistence d’une allocation pour impotent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1 et la référence). Un supplément pour soins intenses peut donc être ajouté à l’allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d’un surcroît de soins dont l’accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). 7. Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable – telle l’allocation d’impotence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_533/2019 consid. 3.1) – accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Au vu des règles différentes en matière d’octroi de l’allocation pour impotent, le passage de l’allocation pour impotent selon l’art. 42bis LAI à celle de l’art. 42 LAI lorsque l’assuré atteint sa dix-huitième année constitue un motif de révision (VALTERIO, op. cit., n. 8 ad art. 42bis LAI). En d’autres termes, l’accession à l’âge de la majorité ne doit pas être considérée comme la survenance d’un nouveau cas d’assurance, si bien que le droit à une allocation pour impotent mineur ne peut pas être examiné librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l’angle d’une révision. Le moment d’une éventuelle diminution ou suppression de l’allocation pour impotent se détermine par conséquent selon l’art. 88bis al. 2 RAI (ATF 137 V 424 consid. 3). Selon la Circulaire sur l’impotence (CSI), les assurés mineurs qui, à leur 18e anniversaire, sont au bénéfice d’une allocation pour impotent pour mineurs sont considérés comme étant annoncés pour l’allocation pour impotent pour adultes. Ils doivent toutefois remplir pour cela le formulaire officiel, qui leur est envoyé par l’office AI (ch. 6008). Si toutes les autres conditions sont remplies, le droit à l’allocation pour impotent pour adulte prend naissance le mois suivant leur 18e anniversaire.”
“8 Les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) ne sont pas prises en compte dans l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 al. 3 2e phrase RAI). L'aide fournie par un curateur dans la gestion des affaires administratives de l'assuré ne constitue pas un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. Seule est déterminante l'aide qui n'est pas déjà apportée par le curateur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 précité consid. 6.2 et la référence). 11. Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint dès que l’assuré mineur ne présente plus une impotence de degré faible au moins et, au plus tard, à sa majorité. Au vu des règles différentes en matière d’octroi de l’allocation pour impotent, le passage de l’allocation pour impotent selon l’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) à celle de l’art. 42 LAI lorsque l’assuré atteint sa dix-huitième année constitue un motif de révision (VALTERIO, op. cit., n. 8 ad art. 42bis LAI). En d’autres termes, l’accession à l’âge de la majorité ne doit pas être considérée comme la survenance d’un nouveau cas d’assurance, si bien que le droit à une allocation pour impotent mineur ne peut pas être examiné librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l’angle d’une révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Le moment d’une éventuelle diminution ou suppression de l’allocation pour impotent se détermine par conséquent selon l’art. 88bis al. 2 RAI (ATF 137 V 424 consid. 3). Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence, cette disposition est notamment applicable pour la révision du droit à une allocation pour impotent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid.”
RéférenÎ: LAI art. 42 n. 124 Pour les actes de la vie quotidienne qui comprennent plusieurs sous‑fonctions, il suffit que la personne assurée dépenÞ régulièrement, de manière importante, de l’aiÞ directe ou indirecte d’un tiers pour l’une de ces sous‑fonctions ; il n’est pas nécessaire que cela soit le cas pour la majorité des sous‑fonctions. Des épisodes ponctuels de besoin d’aiÞ ne suffisent pas à retenir l’existenÎ d’une aiÞ régulière d’un tiers. Est considéré comme « régulier » le besoin d’aiÞ qui se manifeste quotidiennement ou, éventuellement, quotidiennement de façon imprévisible.
“) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; und (6.) Fortbewegung im oder ausser Haus, Kontaktaufnahme (BGE 125 V 303 E. 4a; vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand am 1. Januar 2021, Rz. 8010). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme der Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen. Die Hilfe ist erst dann regelmässig, wenn sie die versicherte Person täglich oder eventuell (nicht voraussehbar) täglich benötigt. 3.1.3. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Gemäss Art. 37 Abs. 1 IVV gilt eine Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Das ist dann der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und zudem dauernder Pflege oder persönlicher Überwachung bedarf. Eine Hilflosigkeit gilt als mittelschwer, wenn sie gem. Art. 37 Abs. 2 IVV trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a), in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und zudem einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b), oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und zudem auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Eine leichte Hilflosigkeit liegt gem. Art. 37 Abs.”
Citation : LAI art. 42 n. 123 Une veille nocturne, qu'elle soit ponctuelle ou permanente, peut — si elle est objectivement nécessaire à la surveillanÎ de la sécurité —, au cas par cas, ouvrir droit à une indemnité pour impotent. Cela vaut également pour les formes d'habitat à domicile et peut être pris en compte lorsque la veille nocturne sert aussi à soulager les aidants familiaux. La question de savoir si un droit existe et, le cas échéant, à quel degré (p. ex. impotenÎ grave) doit être appréciée au regard des circonstances factuelles concrètes.
“Die Dauer-Nachtwache sei zwecks Sicherheitsüberwachung des Beschwerdeführers nötig und diene der Entlastung der Ehefrau, die selber im E-Rollstuhl sei und ihn nicht überwachen und betreuen könne in diesen Notfallsituationen (Beschwerde vom 14. April 2020 und Replik vom 28. September 2020). 2.3. Vorab ist mit der IV-Stelle darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer eine Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse glaubhaft gemacht hat. Indem die IV-Stelle weitere medizinische Abklärungen getätigt und eine Abklärung betreffend Hilflosigkeit eingeholt hat, ist sie auf das Leistungsbegehren des Beschwerdeführers eingetreten und hat einen materiellen Entscheid getroffen. Demnach erweist sich der ergangene Nichteintretensentscheid als inkorrekt (vgl. auch Beschwerdeantwort vom 30. Juni 2020, S. 1). Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung schweren Grades besteht. 3. 3.1. Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben gemäss Art. 42 IVG Anspruch auf Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), (7.) Kontaktaufnahme (BGE 125 V 297 E. 4a). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen.”
“1 RAI ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente. La préparation de médicaments (par exemple pilulier) ne suffit pas à elle seule à caractériser un besoin d’aide dans le domaine des soins permanents. Le besoin d’aide ne doit être reconnu que lorsque l’assuré a besoin d’une aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller ou donner des indications à chaque prise ; cf. ch. 8032 ss CIIAI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 42 ad. art. 42 LAI, p. 611). b) Il convient de distinguer des soins permanents susmentionnés la notion de soins particulièrement astreignants ressortant à l’art. 37 al. 3 RAI. Les soins peuvent être qualifiés d’astreignants pour diverses raisons. Le critère peut être quantitatif, ce qui signifie qu’ils nécessitent beaucoup de temps ou sont particulièrement coûteux. Il peut être aussi qualitatif, ce qui signifie que leur exécution se fait dans des conditions difficiles, par exemple parce qu’ils sont particulièrement pénibles ou qu’ils doivent être donnés à des heures inhabituelles (TF 8C_663/2016 du 17 janvier 2017 consid. 2.2.2). Un besoin de soins de plus de deux heures par jour sera qualifié de particulièrement astreignant si des aspects qualitatifs aggravants doivent aussi être pris en compte. Si ce besoin est supérieur à trois heures par jour, l’aide peut être qualifiée d’astreignante si au moins un aspect qualitatif (par exemple soins pendant la nuit) s’y ajoute. Un besoin de soins de quatre heures par jour ou plus est qualifié de particulièrement astreignant sans aspect qualitatif supplémentaire (ch.”
En cas d'impotenÎ partiellement due à un accident, l'art. 42 al. 6 LAI règle la prise en charge proportionnelle de l'allocation pour impotent. Sur la base de cette délégation, l'art. 39k IVV/RAI prévoit la conséquenÎ pratique selon laquelle la caisse de compensation verse à l'assureur-accidents responsable du paiement l'allocation pour impotent versée par l'assuranÎ-invalidité, ou lui remet le montant correspondant.
“Offengelassen hat das Bundesgericht bislang soweit ersichtlich die Frage, ob bei einem Anspruch auf Entschädigung wegen leichter oder mittlerer Hilflosigkeit durch den Unfallversicherer (wegen Einschränkungen in den allgemeinen Lebensverrichtungen) eine Kumulation mit einer Hilflosenentschädigung leichten Grades der IV wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung erfolgen kann (BGE 150 V 334, 339 E. 6.4.). Ueli Kieser scheint davon auszugehen, dass dies aufgrund der fehlenden sachlichen Kongruenz möglich sei (vgl. Kieser, a.a.O., Rz 35 zu Art. 66 ATSG). Allerdings weist dieser Autor Bezug nehmend auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, vom 23. August 2017 darauf hin, dass die Leistungspflicht der IV bei fehlender Leistungspflicht der UV gegeben sei (vgl. Kieser, a.a.O., Rz 36 zu Art. 66 ATSG). Diesfalls handelt es sich aber gar nicht um einen Koordinationsfall (vgl. Studhalter, a.a.O., S. 29). 3.7. 3.7.1. In Fällen, wo nicht ausschliesslich Unfallfolgen die Hilflosigkeit begründen, gilt das Folgende: Gemäss Art. 42 Abs. 6 IVG regelt der Bundesrat die Übernahme einer anteilmässigen Leistung an die Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, falls die Hilflosigkeit nur zum Teil auf einen Unfall zurückzuführen ist. In Art. 39k der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) wird Folgendes festgehalten: "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV und entsteht später Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, so überweist die Ausgleichskasse die Hilflosenentschädigung der IV dem leistungspflichtigen Unfallversicherer" (Abs. 1). "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung und wird diese aus unfallfremden Gründen später erhöht, so überweist die Ausgleichskasse dem leistungspflichtigen Unfallversicherer den Betrag der Hilflosenentschädigung, den die IV dem Versicherten ausrichten würde, wenn er keinen Unfall erlitten hätte" (Abs. 2). 3.7.2. In Rz 12004 KSH wird statuiert, dass bei nur teilweise unfallbedingter Hilflosigkeit die UV der versicherten Person die Hilflosenentschädigung entrichtet, wobei die UV Anspruch auf jenen Teil der Hilflosenentschädigung der IV oder AHV hat, den diese Versicherungen ausrichten müssten, wenn die versicherte Person nicht verunfallt wäre (Art.”
“Dans ce cadre, il n'est pas possible d'engager une personne liée à l'assuré par le mariage, par le partenariat enregistré ou par des liens de parenté (let. b). Ce même article prévoit également que l'aide en question doit être régulière. 2.3. Condition de la perception d’une allocation pour impotent de l’AI et coordination intersystémique 2.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI). 2.3.2. L'art. 66 al. 3 LPGA prévoit que les allocations pour impotent sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par l'assurance militaire ou l'assurance-accidents (let. a), puis par l'assurance-vieillesse et survivants ou l'assurance-invalidité (let. b). L’art. 42 al. 6 LAI précise que, lorsque l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'assurance-invalidité de la part qui lui incombe dans l’allocation pour impotent de l’assurance, au moyen d’une contribution proportionnelle. Sur la base de cette délégation législative, le Conseil fédéral a adopté l'art. 39k du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). Il prévoit que si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité et s’il peut prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AI à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations. 2.3.3. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’examiner si l'assuré qui perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-accidents peut être considéré comme percevant une allocation pour impotent au sens de l'art. 42 al. 1 LAI. Il a considéré que tel n’est pas le cas (ATF 140 V 113 consid.”
Le droit naît lorsqu'une dépendanÎ, même de degré léger, a existé pendant au moins une année sans interruption substantielle. Le droit peut être reconnu au plus tôt à partir de la naissanÎ; selon l'art. 35 RAI, il naît le premier jour du mois au cours duquel les conditions requises sont remplies depuis un an.
“Die Hilflosenentschädigung wird frühestens ab der Geburt und spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter erreicht wird (Art. 42 Abs. 4 IVG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (BGE 144 V 361 E. 6.2.9; vgl. auch Art. 42 Abs. 4 IVG in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung). Bei verspäteter Geltendmachung des Anspruchs von mehr als zwölf Monaten nach dessen Entstehung wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG in der Regel nur für die der Geltendmachung vorangehenden zwölf Monate nachgezahlt (Art. 48 Abs. 1 IVG; Urteil des Bundesgerichts 8C_624/2021 vom 1. Juni 2022 E. 4.2.2). Nach Art. 35 Abs. 1 IVV entsteht der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Laut Abs. 2 dieser Bestimmung finden die Art. 87–88bis IVV Anwendung, wenn sich in der Folge der Grad der Hilflosigkeit in erheblicher Weise ändert.”
“En effet, comme évoqué, seul un surcroît d'aide de 70 minutes par jour pourrait tout au plus être reconnu pour les injections d'insuline. Quant aux autres traitements ou soins de base, le dossier permet d'établir à suffisance que le remplacement des cathéters, le temps pour nettoyer et panser les plaies résultant de ces derniers, de même que les trajets nécessaires pour accompagner le recourant à ses consultations médicales (dont la prise en charge a été chiffrée à 2 minutes par jour en moyenne par les parents de l'assuré; dos. AI 12/3), ne permettent pas d'atteindre les 50 minutes par jour manquantes. Or, seule une telle durée porterait le total du surcroît d'aide quotidienne à quatre heures. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a nié tout droit à un supplément pour soins intenses. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Un droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être reconnu au recourant, sans supplément pour soins intenses. Conformément à l'art. 42 al. 4 LAI, ce droit naît au plus tôt à la naissance et dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable. En l'occurrence, même si ce fait n'est pas attesté par un document médical, le dossier permet néanmoins de constater que le diagnostic de diabète de type 1 a été posé en juillet 2020 (dos. AI 1/4, 1/9 et 7/2). La demande d'allocation pour impotent a quant à elle été déposée en février 2021. Ce faisant, en application de l'art. 42 al. 4 LAI, le droit à cette prestation doit être reconnu à partir du 1er juillet 2021. En effet, le droit à une allocation pour impotent suppose en tous les cas l'expiration d'une période d'attente d'un an (ATF 144 V 363 c. 6.2.9; TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 c. 2.1 et 3.1). 7.2 Le recourant obtient gain de cause, en tant qu'il a conclu à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible, mais succombe, dans la mesure où il a en outre sollicité un supplément pour soins intenses. Au vu de l'ampleur du gain de cause partiel du recourant, qui doit être arrêtée à 50%, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr.”
“AI 12/3), ne permettent pas d'atteindre les 50 minutes par jour manquantes. Or, seule une telle durée porterait le total du surcroît d'aide quotidienne à quatre heures. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a nié tout droit à un supplément pour soins intenses. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Un droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être reconnu au recourant, sans supplément pour soins intenses. Conformément à l'art. 42 al. 4 LAI, ce droit naît au plus tôt à la naissance et dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable. En l'occurrence, même si ce fait n'est pas attesté par un document médical, le dossier permet néanmoins de constater que le diagnostic de diabète de type 1 a été posé en avril 2019 (dos. AI 1/4, 1/9 et 7/2). La demande d'allocation pour impotent a quant à elle été déposée en février 2021 (voir art. 48 al. 1 LAI, toutefois non pertinent au cas particulier). Ce faisant, en application de l'art. 42 al. 4 LAI, le droit à cette prestation doit être reconnu à partir du 1er avril 2020. En effet, le droit à une allocation pour impotent suppose en tous les cas l'expiration d'une période d'attente d'un an (ATF 144 V 363 c. 6.2.9; TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 c. 2.1 et 3.1). 7.2 Le recourant obtient gain de cause, en tant qu'il a conclu à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible, mais succombe, dans la mesure où il a en outre sollicité un supplément pour soins intenses. Au vu de l'ampleur du gain de cause partiel du recourant, qui doit être arrêtée à 50%, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé par Fr. 400.- et à la charge du recourant par Fr. 400.- (art. 69 al. 1bis LAI, art. 61 let. fbis LPGA et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). Un montant de Fr. 400.- sera dès lors restitué au recourant, sur son avance de frais de Fr. 800.-, lorsque le présent jugement sera entré en force. 7.3 Assisté d'un avocat agissant à titre professionnel, le recourant a droit au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA, en proportion du gain de cause partiel (art.”
Pour la constatation du droit au sens de l'art. 42 LAI, en droit des assurances sociales, s'applique le degré de preuve de la prépondéranÎ des probabilités. Lors de l'appréciation des preuves, l'appréciation libre des autorités administratives et des tribunaux revêt une importanÎ considérable.
“Altersjahr zurückgelegt oder die Rente seit mehr als 15 Jahren bezogen hat (BGE 145 V 209 E. 5.1), richtig dargelegt. Gleiches gilt betreffend den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 IVG; Art. 37 Abs. 3 IVV), den Untersuchungsgrundsatz (Art. 43 Abs. 1, Art. 61 lit. c ATSG) und den im Sozialversicherungsrecht massgebenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 146 V 271 E. 4.4). Darauf wird verwiesen.”
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI et 37 RAI), en particulier s'agissant du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; ATF 133 V 450). Il rappelle également les règles relatives à l'obligation de l'assuré de réduire le dommage (arrêts 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les arrêts cités), à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer, étant précisé que sont applicables les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705), compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).”
LAI art. 42 n. 119 Toute personne qui, à la fin du mois au cours duquel elle atteint l'âge de la retraite ou commenÎ à percevoir une rente anticipée, a droit à une allocation pour impotent de l'AI, perçoit, en vertu des dispositions de l'AVS, une allocation pour impotent d'un montant au moins égal. Si les faits se situent avant l'entrée en vigueur de modifications pertinentes, il convient, selon les principes transitoires, d'appliquer l'ancien droit.
“c) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (LAI, modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse, rendue le 3 août 2021, de sorte que c’est à ce dernier qu’il est fait référence au sein du présent arrêt (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression du droit du recourant à une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Une telle allocation est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite (art. 42 al. 4 LAI). b) L’art. 43bis LAVS règle l’allocation pour impotent dans le régime de la LAVS. Selon cette disposition, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touche une allocation de l’assurance-vieillesse au moins égale. Les conditions cumulatives du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA, ainsi que de l’impotence sont retranscrites à l’alinéa premier de la disposition.”
Citation : LAI art. 42 n° 118 Dans la pratique, le supplément pour soins intensifs est pertinent pour l'examen des droits au sens de l'art. 42 LAI, en particulier chez les mineurs présentant des besoins de soins importants. La jurisprudenÎ examine si les besoins d'assistanÎ déterminants et les conditions d'octroi (y compris les conditions applicables au cas particulier des soins particulièrement lourds) sont remplis; dans ce cas particulier, des soins de traitement particulièrement lourds (p. ex. dialyse péritonéale nocturne) peuvent donner lieu à un droit à l'indemnité pour impotent.
“Entscheid Versicherungsgericht, 27.02.2025 Art. 42 IVG. Art. 42ter IVG. Art. 17 ATSG. Hilflosenentschädigung für Minderjährige. Intensivpflegezuschlag. Revision. Massgebender Hilfebedarf (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Februar 2025, IV 2024/131). «Entscheid als PDF» «IV_2024-131.pdf» anzeigen”
“Vorbereitung und Putzen von total 20 min], wobei eine ununterbrochene Präsenz der Mutter während der Sondierung nicht notwendig sei, da die Beschwerdeführerin die Sonde nicht mehr herausziehen könne; AB 63/3 Ziff. 2.1.3), Körperpflege (abwechslungsweise Waschen [5 min] und Baden [10 min; Zusammenbinden und Abdecken der Schläuche]; AB 63/3 Ziff. 2.1.4), Verrichten der Notdurft (vermehrtes Wickeln wegen häufigem Wasserlassen; AB 63/4 Ziff. 2.1.5) und Fortbewegung (AB 63/4 Ziff. 2.1.6) stellte die Abklärungsperson einzig in Bezug auf die Verrichtung der Notdurft einen Mehraufwand (im Vergleich zu nicht behinderten Kindern im selben Alter) von 15 min fest. Zusätzlich bestehe ein Mehraufwand für die Behandlungspflege von 18 min (Medikamenteneinnahme mittels Sonde, Wundpflege bei Sonden, Fixieren, Hautpflege und Lagekontrolle; AB 63/4 Ziff. 2.2). Damit resultiere ein anerkannter Mehraufwand von 33 min (AB 63/5 unten). Der Sonderfall der aufwändigen Pflege sei indessen aufgrund der täglichen Peritonealdialyse erfüllt (AB 63/5 Ziff. 2.3.2), weshalb ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades im Sonderfall gemäss Art. 42 IVG und Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV gegeben sei (AB 63/6; vgl. auch E. 2.1.3 hiervor). Die Anspruchsvoraussetzungen für die persönliche Überwachung (vgl. E. 2.1.4 hiervor) seien nicht erfüllt: Grundsätzlich könnte sich die Beschwerdeführerin alleine im Bett aufhalten; sie sei nicht auf eine Überwachung angewiesen. Die frühere Nasensonde habe sie teilweise weggerissen, mit der Sonde im Bauch gehe es jetzt aber gut. Die Dialyse laufe jede Nacht, weshalb die Beschwerdeführerin bei der Mutter im Bett schlafe. Wenn das Gerät z.B. wegen eines verdrehten Schlauchs Alarm abgebe, höre die Mutter diesen sofort. Die Beschwerdeführerin könne alleine frei auf dem Boden sitzen. Ausführungen der Mutter zufolge sei die Beschwerdeführerin einfach nicht gerne alleine, obschon sie dies eigentlich könnte (AB 63/5 Ziff. 2.3.3).”
Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés domiciliés en Suisse ont droit à une indemnité pour impotent s'ils sont impotents. Est considéré comme impotent au sens de l'art. 9 LPGA quiconque, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin de façon durable de l'aiÞ d'autrui ou d'une surveillanÎ personnelle pour les actes usuels de la vie quotidienne.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Nach Art. 9 ATSG ist eine Person hilflos, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf.”
“Nach Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Nach Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 ist hilflos, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
Il convient de distinguer la surveillanÎ générale ou occasionnelle (p. ex. aiÞ après une chute) de la surveillanÎ personnelle permanente requise. Pour fonder un droit à l'allocation pour impotent, il importe que la nécessité objective d'une surveillanÎ durable et intensive soit établie : elle doit être nécessaire sur une longue périoÞ et atteindre un certain niveau d'intensité ; il est en outre pertinent que le fait de laisser la personne assurée sans surveillanÎ conduirait très vraisemblablement à des dangers importants pour elle-même ou pour des tiers. Les seules prestations d'aiÞ après des chutes relèvent en principe de la surveillanÎ générale et ne sont pas considérées comme une surveillanÎ personnelle permanente.
“Le besoin d’aide est en revanche établi à partir du moment où l’assuré nécessite de l’aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller personnellement la prise de médicaments ou donner des instructions à l’assuré ; cf. ch. 2060 CSI). 9. a) La notion de surveillance personnelle permanente ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une prestation d’aide médicale ou sanitaire rendue nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré (sur le plan physique, psychique ou mental). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales (TF 9C_809/2015 du 10 août 2016 consid. 5.2), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce qu’il ne peut être laissé seul (ch. 2076 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 33 ad art. 42 LAI, p. 607). b) Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 2077 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 34 ad art. 42 LAI, p. 608). c) La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », et ne doit donc pas être occasionnelle (cf. ch. 2078 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 35 ad art. 42 LAI, p. 608). d) Des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid.”
“d) Des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2 et références citées). 10. Les soins permanents au sens de l’art. 37 al. 1 RAI ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente (cf. ch. 8032 ss CIIAI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 42 ad. art. 42 LAI, p. 611). 11. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf.”
En l'absenÎ d'une attestation médicale, la date du diagnostic consignée dans le dossier peut être retenue pour déterminer le délai d'un an prévu à l'art. 42 al. 4 LAI ; le droit naît alors un an après l'établissement du diagnostic (rétroactivité : début un an après la date du diagnostic).
“Quant aux autres traitements ou soins de base, le dossier permet d'établir à suffisance que le remplacement des cathéters, le temps pour nettoyer et panser les plaies résultant de ces derniers, de même que les trajets nécessaires pour accompagner le recourant à ses consultations médicales (dont la prise en charge a été chiffrée à 2 minutes par jour en moyenne par les parents de l'assuré; dos. AI 12/3), ne permettent pas d'atteindre les 50 minutes par jour manquantes. Or, seule une telle durée porterait le total du surcroît d'aide quotidienne à quatre heures. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a nié tout droit à un supplément pour soins intenses. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Un droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être reconnu au recourant, sans supplément pour soins intenses. Conformément à l'art. 42 al. 4 LAI, ce droit naît au plus tôt à la naissance et dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable. En l'occurrence, même si ce fait n'est pas attesté par un document médical, le dossier permet néanmoins de constater que le diagnostic de diabète de type 1 a été posé en juillet 2020 (dos. AI 1/4, 1/9 et 7/2). La demande d'allocation pour impotent a quant à elle été déposée en février 2021. Ce faisant, en application de l'art. 42 al. 4 LAI, le droit à cette prestation doit être reconnu à partir du 1er juillet 2021. En effet, le droit à une allocation pour impotent suppose en tous les cas l'expiration d'une période d'attente d'un an (ATF 144 V 363 c. 6.2.9; TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 c. 2.1 et 3.1). 7.2 Le recourant obtient gain de cause, en tant qu'il a conclu à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible, mais succombe, dans la mesure où il a en outre sollicité un supplément pour soins intenses. Au vu de l'ampleur du gain de cause partiel du recourant, qui doit être arrêtée à 50%, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé par Fr. 400.- et à la charge du recourant par Fr. 400.- (art. 69 al. 1bis LAI, art. 61 let. fbis LPGA et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). Un montant de Fr. 400.- sera dès lors restitué au recourant, sur son avance de frais de Fr. 800.-, lorsque le présent jugement sera entré en force. 7.3 Assisté d'un avocat agissant à titre professionnel, le recourant a droit au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA, en proportion du gain de cause partiel (art.”
“En effet, comme évoqué, seul un surcroît d'aide de 70 minutes par jour pourrait tout au plus être reconnu pour les injections d'insuline. Quant aux autres traitements ou soins de base, le dossier permet d'établir à suffisance que le remplacement des cathéters, le temps pour nettoyer et panser les plaies résultant de ces derniers, de même que les trajets nécessaires pour accompagner le recourant à ses consultations médicales (dont la prise en charge a été chiffrée à 2 minutes par jour en moyenne par les parents de l'assuré; dos. AI 12/3), ne permettent pas d'atteindre les 50 minutes par jour manquantes. Or, seule une telle durée porterait le total du surcroît d'aide quotidienne à quatre heures. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a nié tout droit à un supplément pour soins intenses. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Un droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être reconnu au recourant, sans supplément pour soins intenses. Conformément à l'art. 42 al. 4 LAI, ce droit naît au plus tôt à la naissance et dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable. En l'occurrence, même si ce fait n'est pas attesté par un document médical, le dossier permet néanmoins de constater que le diagnostic de diabète de type 1 a été posé en avril 2019 (dos. AI 1/4, 1/9 et 7/2). La demande d'allocation pour impotent a quant à elle été déposée en février 2021 (voir art. 48 al. 1 LAI, toutefois non pertinent au cas particulier). Ce faisant, en application de l'art. 42 al. 4 LAI, le droit à cette prestation doit être reconnu à partir du 1er avril 2020. En effet, le droit à une allocation pour impotent suppose en tous les cas l'expiration d'une période d'attente d'un an (ATF 144 V 363 c. 6.2.9; TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 c. 2.1 et 3.1). 7.2 Le recourant obtient gain de cause, en tant qu'il a conclu à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible, mais succombe, dans la mesure où il a en outre sollicité un supplément pour soins intenses.”
La graduation en impotenÎ grave, moyennement grave et légère détermine l'étendue de l'impotenÎ personnelle et sert de base à la fixation du montant de l'allocation pour impotent. Les modalités pratiques (notamment les pourcentages et le taux forfaitaire d'un quart pour les personnes résidant en institution) sont régies par l'art. 42ter LAI et les développements correspondants.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, wird um einen Intensivpflegezuschlag erhöht (Art. 42ter Abs. 3 Satz 1 IVG). Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
“1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20‘000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführer für die Zeit des Aufenthalts zu Hause vom 1. Dezember bis 31. Dezember 2019 Anspruch auf den vollen Ansatz der Hilflosenentschädigung haben. Da sich bei einer Hilflosenentschädigung mittleren Grades der monatliche Ansatz auf Fr. 1'185.-- pro Monat beläuft, ist die Angelegenheit deshalb präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Nach Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 ist hilflos, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 2.2 Gemäss Art. 42ter Abs. 1 IVG ist für die Höhe der Hilflosenentschädigung das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit massgebend. Die Hilflosenentschädigung wird personenbezogen ausgerichtet und soll die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern. Die monatliche Entschädigung beträgt bei schwerer Hilflosigkeit 80%, bei mittelschwerer Hilflosigkeit 50% und bei leichter Hilflosigkeit 20% des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946. 2.3 Art. 42ter Abs. 2 IVG hält fest, dass die Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, einem Viertel des Ansatzes nach Art. 42ter Abs. 1 IVG entspricht. Das Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit (KSIH; in seiner ab 1. Januar 2018 geltenden Fassung; vgl. Rz. 8003) des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) konkretisiert diese Bestimmung. Demnach bestehen zwei Ansätze der Hilflosenentschädigung: der volle und der Viertelansatz.”
“1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20‘000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführer für die Zeit des Aufenthalts zu Hause vom 1. Dezember bis 31. Dezember 2019 Anspruch auf den vollen Ansatz der Hilflosenentschädigung haben. Da sich bei einer Hilflosenentschädigung mittleren Grades der monatliche Ansatz auf Fr. 1'185.-- pro Monat beläuft, ist die Angelegenheit deshalb präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Nach Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 ist hilflos, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 2.2 Gemäss Art. 42ter Abs. 1 IVG ist für die Höhe der Hilflosenentschädigung das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit massgebend. Die Hilflosenentschädigung wird personenbezogen ausgerichtet und soll die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern. Die monatliche Entschädigung beträgt bei schwerer Hilflosigkeit 80%, bei mittelschwerer Hilflosigkeit 50% und bei leichter Hilflosigkeit 20% des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946. 2.3 Art. 42ter Abs. 2 IVG hält fest, dass die Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, einem Viertel des Ansatzes nach Art. 42ter Abs. 1 IVG entspricht. Das Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit (KSIH; in seiner ab 1. Januar 2018 geltenden Fassung; vgl. Rz. 8003) des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) konkretisiert diese Bestimmung. Demnach bestehen zwei Ansätze der Hilflosenentschädigung: der volle und der Viertelansatz.”
RéférenÎ : LAI, art. 42 n. 113 Pour la détermination de l'allocation pour impotent, c'est l'ampleur de la dépendanÎ personnelle qui est déterminante. On distingue la dépendanÎ grave, moyenne et légère.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Le-bensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
Les déficiences congénitales/intellectuelles (p. ex. autisme, retard mental léger, F70) sont considérées, dans les décisions et les codex cités, comme des formes de «maladies mentales / retards du développement». Selon cette jurisprudenÎ et les documents circulaires mentionnés, la restriction de l'art. 42 al. 3 LAI, qui pose comme condition pour la rente «exclusivement une atteinte à la santé psychique», ne peut pas être appliquée sans autre aux personnes présentant un handicap mental/intellectuel.
“Il s’agit en effet d’une infirmité congénitale, qui figure au chiffre 405 de l’OIC, ayant affecté le développement du recourant depuis son plus jeune âge, conformément à la définition de l’atteinte à la santé mentale retenue par le Conseil fédéral dans son Message concernant la 4ème révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2001 (FF 2001 3045 s., spéc. 3107). En outre, la Circulaire de l’OFAS portant sur les codes pour la statistique des infirmités et des prestations (CSIP-C) liste les troubles du spectre autistique figurant au chiffre 405 de l’OIC sous le chapitre XVI intitulé « maladies mentales et retards graves du développement ». Par ailleurs, l’interprétation de la loi ne permet pas d’étendre la restriction conditionnant le droit à une allocation en raison d’un besoin d’accompagnement à l’obtention d’une rente (ou d’un quart de rente jusqu’au 31 décembre 2021) aux assurés souffrant d’une maladie mentale. En effet, l’atteinte psychique dans son acceptation en droit des assurances sociales n’a jamais inclus les maladies mentales, puisqu’elle en constitue une sous-catégorie. De plus, en prévoyant une restriction en cas d’atteinte psychique aux art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 2 RAI (qui, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021, stipulait que si une personne souffrait uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle devait pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente), on ne saurait considérer que le législateur entendait en réalité l’appliquer également aux personnes souffrant d’un handicap mental, alors même que ces dispositions ont été promulguées dans le cadre de la 4ème révision, dont un des buts était précisément de distinguer entre atteintes psychiques et mentales. Cette analyse a été implicitement confirmée par le Tribunal fédéral dans le cas d’une assurée baloise qui s’était vu refuser une rente en raison d’un degré d’invalidité de 36 % et qui, en raison d’un retard mental léger (F70), avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La Haute Cour a considéré que les juges cantonaux n’avaient pas déterminé si ce diagnostic de léger handicap mental était une atteinte à la santé psychique au sens des art.”
“Il s’agit en effet d’une infirmité congénitale, qui figure au chiffre 405 de l’OIC, ayant affecté le développement du recourant depuis son plus jeune âge, conformément à la définition de l’atteinte à la santé mentale retenue par le Conseil fédéral dans son Message concernant la 4ème révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2001 (FF 2001 3045 s., spéc. 3107). En outre, la Circulaire de l’OFAS portant sur les codes pour la statistique des infirmités et des prestations (CSIP-C) liste les troubles du spectre autistique figurant au chiffre 405 de l’OIC sous le chapitre XVI intitulé « maladies mentales et retards graves du développement ». Par ailleurs, l’interprétation de la loi ne permet pas d’étendre la restriction conditionnant le droit à une allocation en raison d’un besoin d’accompagnement à l’obtention d’une rente (ou d’un quart de rente jusqu’au 31 décembre 2021) aux assurés souffrant d’une maladie mentale. En effet, l’atteinte psychique dans son acceptation en droit des assurances sociales n’a jamais inclus les maladies mentales, puisqu’elle en constitue une sous-catégorie. De plus, en prévoyant une restriction en cas d’atteinte psychique aux art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 2 RAI (qui, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021, stipulait que si une personne souffrait uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle devait pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente), on ne saurait considérer que le législateur entendait en réalité l’appliquer également aux personnes souffrant d’un handicap mental, alors même que ces dispositions ont été promulguées dans le cadre de la 4ème révision, dont un des buts était précisément de distinguer entre atteintes psychiques et mentales. Cette analyse a été implicitement confirmée par le Tribunal fédéral dans le cas d’une assurée baloise qui s’était vu refuser une rente en raison d’un degré d’invalidité de 36 % et qui, en raison d’un retard mental léger (F70), avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La Haute Cour a considéré que les juges cantonaux n’avaient pas déterminé si ce diagnostic de léger handicap mental était une atteinte à la santé psychique au sens des art.”
L'accompagnement de la vie quotidienne constitue un droit autonome régi par l'art. 42 al. 3 LAI (en liaison avì l'art. 38 RAI). Il vise à prévenir ou, dans la mesure du possible, à retarder l'admission dans un établissement stationnaire.
“Lebenspraktische Begleitung ist ein eigener, in Art. 42 Abs. 3 IVG und Art. 38 IVV umschriebener Anspruchstatbestand. Im Unterschied zum Anspruch auf Hilflosenentschädigung wegen Beeinträchtigung in den alltäglichen Lebensverrichtungen nach Art. 9 ATSG in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG stellt die lebenspraktische Begleitung ein zusätzliches und eigenständiges Institut der Hilfe für volljährige, ausserhalb eines Heimes lebende Versicherte dar (ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4. Aufl. 2022, N. 49 zu Art. 42-42 ter IVG), um deren Eintritt in eine stationäre Einrichtung nach Möglichkeit zu verhindern oder wenigstens hinauszuschieben (BGE 146 V 322 E. 6.2 mit Hinweisen).”
Décisifs pour l'appréciation au regard de l'art. 42 LAI sont l'état de santé objectif et la question de savoir si la personne assurée, sans aiÞ extérieure, serait durablement dépendante d'un accompagnement pour les activités de la vie quotidienne. La nécessité d'un tel accompagnement doit être examinée au regard des domaines concrets de la vie (p. ex. tenue du ménage, démarches à l'extérieur du logement, prévention d'un isolement prolongé). Pour la recherche des preuves, des clarifications détaillées sur le lieu de domicile (visite à domicile/rapport d'enquête) et, le cas échéant, des expertises médicales sont particulièrement appropriées. L'aiÞ apportée par des membres de la famille relève en principe de l'obligation de réduire le dommage et ne doit être prise en compte qu'en second lieu.
“Le fait que l’assuré effectue certaines activités plus lentement ou avec peine ou uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé en home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch. 2087 CSI). c) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 9. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références citées). 10. a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
“L’aide d’un tiers doit permettre à l’assuré de vivre chez lui de manière autonome. Le fait que l’assuré effectue certaines activités plus lentement ou avec peine ou uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé en home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch. 2087 CSI). c) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 11. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références). 12. a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
“La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve ; on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers. Le besoin de surveillance peut être admis, déjà en cas de faible probabilité de mise en danger, lorsque l’absence de surveillance pourrait entraîner des conséquences néfastes pour la santé (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 ; 9C_825/2014 du 23 juin 2015 consid. 4.4 ; cf. ch. 5022 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°33 à 35 ad. art. 42 LAI, p. 611, et n°10 ad art. 42ter LAI, p. 638). 9. a) Une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid.”
“Sie kümmere sich selbst um die finanziellen Angelegenheiten und könne den Wert einer Sache einschätzen. Ohne Hilfe wäre es sicherlich weniger ordentlich in der Wohnung und es sammelten sich mehr Sachen an (S. 8 Ziff. 7.1). In Bezug auf die regelmässige Anwesenheit einer Drittperson zur Verhinderung einer dauernden Isolation von der Aussenwelt wurde ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin in der Lage sei, selbst Termine zu vereinbaren und wahrzunehmen. Sie gehe regelmässig nach draussen und erledige die Einkäufe selbst (S. 9 Ziff. 7.3). Abschliessend wurde festgehalten, die Beschwerdeführerin sei in der Lage, ihre Grundversorgung sicherzustellen und einen Haushalt zu führen sowie selbst die ausserhäuslichen Verrichtungen zu erledigen. Überdies liege keine dauernde Isolation von der Aussenwelt vor. Die Voraussetzungen der dauernden lebenspraktischen Begleitung gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG seien aufgrund der angetroffenen Verhältnisse zur Zeit nicht erfüllt. Somit seien die Anspruchsvoraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung gemäss Art. 42 IVG und Art. 37 IVV nicht erfüllt (S. 10 Ziff. 8).”
“Entscheid Versicherungsgericht, 04.05.2021 Art. 42 IVG, Art. 37 und 38 IVV Hilflosenentschädigung. Der Beschwerdeführer leidet mit überwiegender Wahrscheinlichkeit an einer funktionellen inkompletten Tetraplegie. Eine medizinische Beurteilung zur Beantwortung der Frage, welche Bewegungen der Beschwerdeführer mit den oberen Extremitäten objektiv noch ausführen kann, fehlt. Damit ist es auch nicht möglich gewesen zu beurteilen, ob in den für eine Hilflosenentschädigung relevanten Lebensbereichen ein regelmässiger und erheblicher Hilfebedarf besteht. Rückweisung zu weiteren Abklärungen. Für den Anspruch auf lebenspraktische Begleitung i.S.v. Art. 38 Abs. 1 lit. a IVV ist einzig massgebend, ob die versicherte Person zur Bewältigung des Alltags und insbesondere zur Erledigung der in ihrem gesamten Haushalt anfallenden Tätigkeiten dauernd auf erhebliche Dritthilfe angewiesen ist. Das versicherte Gut besteht ausschliesslich in der persönlichen Fähigkeit der versicherten Person, selbstständig wohnen zu können. Eine im Rahmen der Schadenminderungspflicht zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen gibt es deshalb nicht (obiter dictum) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.”
Citation : LAI art. 42 n. 109 La classification en perte d'autonomie grave, moyennement grave ou légère détermine l'ampleur de la dépendanÎ personnelle et est, de ce fait, déterminante pour la fixation du montant de l'allocation pour impotent (évaluation du montant de la prestation).
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Die Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, entspricht einem Viertel der Ansätze nach Absatz”
RéférenÎ : LAI, art. 42 n° 108 Pour les mineurs, seul le besoin accru d'aiÞ et de surveillanÎ par rapport aux enfants du même âge non handicapés est pris en compte. Le montant de la prestation est déterminé forfaitairement selon les degrés de gravité prévus à l'art. 42 al. 2 LAI (grave, moyennement grave, léger).
“9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20], en relation avec l'art. 37 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]: impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (arrêts 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les références; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1). Selon l'art. 42bis LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1re phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI).”
LAI art. 42 n. 107 Chez les assurés âgés de moins d'un an, le droit naît dès que le niveau de dépendanÎ requis est atteint ; il n'existe pas de délai d'attente. Après le premier anniversaire, les conditions applicables aux adultes s'appliquent par analogie (notamment le délai d'attente d'un an à compter de l'apparition d'une dépendanÎ durable).
“Cela étant, les dispositions de la LAI applicables en matière d’allocation pour impotent n’ont pas subi de modifications dès le 1er janvier 2022. Dès lors, le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2022 demeure sans incidence sur l’issue de la présente procédure. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A cet égard, est considéré comme impotent en vertu de l’art. 9 LPGA celui qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. d) Pour les enfants de moins d’un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente. Après l’âge d’une année, les dispositions qui concernent la naissance du droit pour les assurés majeurs s’appliquent par analogie. Les enfants ont alors droit à l’allocation pour impotent dès l’instant où ils présentent une impotence permanente de degré faible au moins, mais au plus tôt une année après la survenance de l’impotence.”
Citation : LAI art. 42 n° 106 Aucune modification nécessaire.
“Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent à la suite d’une nouvelle demande en ce sens déposée le 21 juillet 2022. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI]), modification du 19 juin 2020, RO 2021 705 et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à une allocation pour impotent. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé. b) aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. bb) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
Selon l'arrêt cité, l'effet contraignant des constats et décisions de l'AI ne porte que sur la nécessité d'assistanÎ au sens de l'art. 42 al. 1–2 LAI; en revanche, pour l'accompagnement de la vie quotidienne visé à l'art. 42 al. 3 LAI, il existe d'importantes possibilités de variation dans les investigations et les décisions. Les besoins et la nature de cet accompagnement sont divers, et la prestation y destinée vise, dans la mesure du possible, à différer ou à prévenir une admission en établissement. L'AI ne doit pas exploiter son pouvoir d'appréciation en matière de placements pour favoriser sans esprit critique des acteurs dominants proposant des offres de logement à faible seuil d'exigenÎ.
“Der Bundesrat hat mit der gewählten Formulierung die Verbindlichkeitswirkung von Abklärungen und Festlegungen der Invalidenversicherung für die Ergänzungsleistungen demnach einzig in Fällen, in denen eine Hilflosigkeit zufolge der Beeinträchtigung der Gesundheit in den alltäglichen Lebensverrichtungen nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG vorliegt, statuiert. Nicht erfasst werden hingegen Festlegungen, die von der Invalidenversicherung im Zusammenhang mit der Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG getroffen werden. Diesbezüglichen Abklärungen und Entscheiden der Invalidenversicherung kommt eine bedeutende Varianz zu. Der Bedarf an und die Art der lebenspraktischen Begleitung ist vielfältig und vielschichtig und die hierfür ausgerichtete Entschädigung zielt einzig darauf ab, einen Heimeintritt nach Möglichkeit hinauszuschieben oder zu verhindern (vgl. BGE 146 V 322 E. 2.3 S. 325, 133 V 450 E. 5 S. 461). Die Invalidenversicherung darf bei Unterbringungen von Bezügerinnen und Bezügern einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei (marktmächtigen) Anbietern niederschwelliger Wohnangebote ihren Beurteilungsspielraum denn auch nicht unbesehen durch Annahme eines Heimaufenthalts (im Sinne des materiellen Heimbegriffs) zu Lasten der Bezügerinnen und Bezügern der Hilflosenentschädigung nutzen (vgl. BGE 146 V 322). Dass der Bundesrat in Art. 25a Abs. 2 ELV für die Hilflosenentschädigung nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG und die Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung nach Art.”
LAI art. 42 N. 104 La constatation du besoin d'assistanÎ peut reposer sur l'évaluation de rapports médicaux et neuropsychologiques et inclut notamment un rapport d'expertise pluridisciplinaire (p. ex. interniste, neurologue, psychiatre, neuropsychologue). L'appréciation s'effectue selon le degré de preuve de la prépondéranÎ des probabilités. Plusieurs rapports disciplinaires peuvent, conjointement, fonder la prétention.
“Entscheid Versicherungsgericht, 16.03.2021 Art. 28 IVG, Art. 42 Abs. 1 IVG. Würdigung von medizinischen und neuropsychologischen Berichten behandelnder Stellen und namentlich eines polydisziplinären (internistischen, neurologischen, psychiatrischen und neuropsychologischen) Gutachtens. Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Keine anzunehmende”
Citation : LAI art. 42 n. 103 Lors de l'appréciation de la notion de dépendanÎ, la nécessité d'une aiÞ extérieure doit être évaluée objectivement en fonction de l'état de santé de la personne assurée. Il convient de déterminer si la personne, placée dans une situation où elle serait livrée à elle-même, dépendrait de l'aiÞ de tiers. Le soutien effectivement fourni par les membres de la famille doit d'abord être examiné dans le cadre de l'obligation de réduire le dommage et ne peut se substituer à l'examen objectif de l'état de santé.
“c) Si l’assuré nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie, la même prestation d’aide ne peut être prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_691/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2). d) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 11. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références). c) L'aide exigible de tiers dans la cadre de la réorganisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée. Sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où l'assuré fait ménage commun avec son épouse ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu'elle assume toutes les tâches ménagères de l'assuré après la survenance de l'impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieure (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid.”
“c) Si l’assuré nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie, la même prestation d’aide ne peut être prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_691/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2). d) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 8. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références citées). c) L'aide exigible de tiers dans le cadre de l’organisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée, sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens (TF 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Il faut néanmoins se demander comment une communauté familiale raisonnable s’arrangerait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504 consid.”
“Le fait que l’assuré effectue certaines activités plus lentement ou avec peine ou uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé en home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch. 2087 CSI). c) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 9. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références citées). 10. a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
“La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 2077 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 34 ad art. 42 LAI, p. 608). c) La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », et ne doit donc pas être occasionnelle (cf. ch. 2078 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 35 ad art. 42 LAI, p. 608). 10. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références). c) L'aide exigible de tiers dans le cadre de l’organisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée, sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens (TF 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Il faut néanmoins se demander comment une communauté familiale raisonnable s’arrangerait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504 consid.”
“L’aide d’un tiers doit permettre à l’assuré de vivre chez lui de manière autonome. Le fait que l’assuré effectue certaines activités plus lentement ou avec peine ou uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé en home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch. 2087 CSI). c) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 8. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références). c) L'aide exigible de tiers dans la cadre de l’organisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée. Sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où les parents font ménage commun avec leur enfant majeur et invalide, on ne saurait exiger de ceux-ci qu’ils assument toutes les tâches ménagères – ou la quasi-totalité de celles-ci – en faveur de leur enfant (TF 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 102 Pour la détermination du degré d'impotenÎ, il faut tenir compte des actes concrets de la vie quotidienne ainsi que du nombre et de la nature de l'aiÞ nécessaire pour les accomplir. En cas de doute, le nombre des actes concernés est déterminant pour la classification. Si une modification substantielle ultérieure des circonstances fait que la constatation antérieure n'est plus exacte, les règles de révision doivent être appliquées.
“2 IVV gilt die Hilflosigkeit als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebens-verrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a); in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b). Gemäss Art. 37 Abs. 3 IVV gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a); einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b); einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf (lit. c); wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (lit. d). 3.4. Die für die Bemessung der Hilflosenentschädigung resp. die Bestimmung des Grades der Hilflosigkeit (leicht, mittelschwer, schwer; Art. 42 Abs. 2 IVG) massgebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen sind: An- und Auskleiden, Aufstehen, Absitzen und Abliegen, Essen, Körperpflege, Verrichtung der Notdurft sowie Fortbewegung und Kontaktaufnahme (BGE 133 V 450 E. 7.2 mit Hinweisen). 3.5. Die Hilflosenentschädigung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat (Art. 17 Abs. 2 ATSG; Art. 35 Abs. 2 IVV). Bei einer Neuanmeldung sind die Revisionsregeln gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG anwendbar (Urteil des Bundesgerichts vom 30. März 2011, 9C_115/2011, E. 2.1). Unter einem Revisionsgrund ist jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, u.a. Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder Verwendung neuer Hilfsmittel, zu verstehen, die geeignet ist, den Grad der Hilflosigkeit und damit den Umfang des Anspruchs zu beeinflussen (BGE 137 V 424 E. 3.1 mit Hinweis). 3.6. Den Referenzzeitpunkt für die Prüfung einer anspruchserheblichen Änderung bildet die letzte rechtskräftige Verfügung, welche auf einer materiellen Prüfung des Anspruchs mit rechtskonformer Sachverhaltsabklärung und Beweiswürdigung beruht (BGE 134 V 131 E.”
“En particulier, la comparaison opérée par ce service entre la force requise pour le passage de la position assise à debout, que la recourante effectue en s’appuyant aux meubles pour se lever d’une chaise, et celle nécessaire pour qu’elle se lève de son lit, en s’appuyant sur une barre de redressement, ne peut être suivie. Ainsi, les avis du SMR semblent se fonder davantage sur les limitations fonctionnelles décrites par l’évaluatrice mandatée par l’intimé que sur des rapports médicaux univoques, qui s’inscrivent dans le cadre d’une relation thérapeutique suivie et remplissent toutes les conditions établies par la jurisprudence afin d’emporter pleine valeur probante. Par conséquent, les griefs invoqués par la recourante remettent en cause tant l’appréciation de l’évaluatrice que celle du SMR, dont il convient en l’espèce de s’écarter au regard des pièces médicales produites. ee) Au final, il apparaît, à la lumière du dossier, que la recourante a besoin d’une aide importante et régulière d’autrui pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie, si bien qu’elle peut prétendre à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 42 al. 2 LAI). Conformément à la jurisprudence applicable rendue au sujet de l’art. 42 al. 4 LAI (cf. consid. 4g ci-dessus), le droit à l’allocation naît au terme d’un délai de carence d’un an, lequel a in casu commencé à courir le 1er novembre 2019. Par conséquent et contrairement aux allégations de la recourante, c’est à bon droit que l’intimé a arrêté la date du premier versement au 1er novembre 2020. c) Cela étant constaté et compte tenu de l’issue du litige, la question de savoir si la recourante nécessite un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI, sans incidence sur le degré d’impotence retenu par la Cour de céans, peut rester ouverte. 7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er novembre 2020. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art.”
“Sachverhalt ab (BGE 144 V 210, 213 E. 4.3.1; BGE 129 V 354, 356 E. 1; BGE 129 V 1, 4 E. 1.2). Tatsachen, die jenen Sachverhalt seither verändert haben, sollen im Normalfall Gegenstand einer neuen Verwaltungsverfügung sein (BGE 144 V 210, 213 E. 4.3.2). 3.2. Nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt gemäss Art. 9 ATSG, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (BGE 133 V 450, 463 E. 7.2; BGE 127 V 94, 97 E. 3c; BGE 125 V 297, 303 E. 4a). 3.3. Gemäss Art. 42 Abs. 2 IVG ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs. 3 IVV als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a), wenn sie einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b), einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwändigen Pflege bedarf (lit. c), wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (lit. d) oder wenn sie dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. e). Die Hilflosigkeit gilt namentlich dann als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (Art.”
En cas de prélèvement anticipé de la rente de vieillesse, le droit à l'allocation pour impotent prend fin à la fin du mois au cours duquel le prélèvement anticipé a été effectué conformément à l'art. 40 LAVS.
“Was die Einschränkungen aufgrund von somatischen Gesundheitsstörungen betrifft, so ist auf die beiden Stellungnahmen von RAD-Arzt Dr. Z.___ vom 2. Mai und 22. September 2022 abzustellen (E. 4.5, E. 4.7). Wie festgehalten, kann bis 2019 davon ausgegangen werden, dass Beschwerdeführer nicht, wie von ihm geltend gemacht, hilfsbedürftig war, da er ansonsten auch nicht in der Lage gewesen wäre, in einem 100%-Pensum als Geschäftsführer für die E.___ GmbH tätig zu sein. Mit den erwähnten Stellungnahmen verneinte Dr. Z.___ die Frage, ob sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers seit Januar 2020 wesentlich verschlechtert habe, mit einer überzeugenden Begründung. Dabei hat Dr. Z.___ ebenfalls berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer seine Altersrente vorbezogen hat und sich diese bereits ab dem 1. August 2021 auszahlen liess (Urk. 18/156; E. 4.7). Da der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung Ende des Monats, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 AHVG Gebrauch gemacht wird, erlischt (Art. 42 Abs. 4 IVG in der vorliegend anwendbaren, bis 31. Juli 2023 gültig gewesenen Fassung), ist hier der Sachverhalt nach dem 1. August 2021 nicht abzuklären. Das bedeutet insbesondere, dass Weiterungen zur von Dr. A.___ im ärztlichen Attest vom 9. September 2022 erwähnten Long Covid-Erkrankung unterbleiben können. Bezüglich der hier massgebenden Zeitperiode (1. Juli 2020 [vgl. E. 2.1] bis 31. Juli 2021) ist auch in somatischer Hinsicht eine Hilfsbedürftigkeit nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (vgl. statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 8C_597/2022, 8C_598/2022 vom 11. Januar 2023 E. 3.2 mit Hinweis) erstellt. Bei dieser klaren Aktenlage ist schliesslich ebenso wenig zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin auf weitere Abklärungen verzichtete. Diese Erwägungen führen zur Abweisung der Beschwerde.”
“Die Hilflosenentschädigung wird frühestens ab der Geburt und spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter erreicht wird (Art. 42 Abs. 4 IVG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (BGE 144 V 361 E. 6.2.9; vgl. auch Art. 42 Abs. 4 IVG in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung). Bei verspäteter Geltendmachung des Anspruchs von mehr als zwölf Monaten nach dessen Entstehung wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG in der Regel nur für die der Geltendmachung vorangehenden zwölf Monate nachgezahlt (Art. 48 Abs. 1 IVG; Urteil des Bundesgerichts 8C_624/2021 vom 1. Juni 2022 E. 4.2.2). Nach Art. 35 Abs. 1 IVV entsteht der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Laut Abs. 2 dieser Bestimmung finden die Art. 87–88bis IVV Anwendung, wenn sich in der Folge der Grad der Hilflosigkeit in erheblicher Weise ändert.”
Pour l'octroi de l'allocation pour impotent selon l'art. 42 al. 1 LAI, une atteinte à la santé est nécessaire. Dans la pratique, cette atteinte doit être étayée médicalement ; des diagnostics non confirmés ou insuffisamment motivés ne suffisent pas.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 9 ATSG wird für eine Hilflosenentschädigung eine Beeinträchtigung der Gesundheit vorausgesetzt (vorstehend E. 1.2). Dr. Z.___ konnte das Vorliegen eines Asperger-Syndroms nicht bestätigen (vorstehend E. 3.1). Dr. B.___ stellte zwar die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung (vorstehend E. 3.2), begründete diese jedoch weder anfänglich noch auf explizite Nachfrage der Beschwerdegegnerin hin (vgl. Urk. 7/16; vgl. vorstehend E. 3.2 und E. 3.5). Auch reicht die telefonische Auskunft vom”
Lors d'une demanÞ à la suite d'un changement de domicile, des décisions antérieures de clôture et des rapports d'évaluation antérieurs peuvent être pris en compte pour l'appréciation du droit en vertu de l'art. 42 al. 2 LAI.
“Der Beschwerdeführer war Bezüger einer Hilflosenentschädigung infolge lebenspraktischer Begleitung, welche mit Verfügung der … vom 12. Februar 2019 (act. II 160) rückwirkend per 1. Dezember 2018 eingestellt wurde. Nach dem Wechsel des Wohnkantons hat sich der Beschwerdeführer Ende März 2022 (act. II 170) bei der Beschwerdegegnerin erneut für eine Hilflosenentschädigung angemeldet. Unbestritten und im Lichte der Angaben der psychiatrischen Dienste D.________ im Verlaufsbericht vom 17. Juni 2022 (act. II 176/7) zutreffend ist, dass kein Anspruch auf Hilflosenentschädigung aufgrund von Einschränkungen in den alltäglichen Lebensverrichtungen sowie aufgrund der Notwendigkeit dauernder Pflege und persönlicher Überwachung besteht (vgl. Art. 42 Abs. 2 IVG und Art. 37 IVV; vgl. auch Abklärungsbericht Hilflosenentschädigung vom 7. November 2020 [act. II 184/4 ff. Ziff. 3 f. und 6]).”
Le degré de dépendanÎ se détermine d'après le nombre d'actes de la vie quotidienne concernés pour lesquels une aiÞ d'autrui est nécessaire. S'y ajoutent des critères qualitatifs : notamment le besoin d'une aiÞ régulière et importante, d'une surveillanÎ personnelle permanente, de soins permanents ou d'un accompagnement durable dans la vie pratique.
“La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 5). 4.2 Les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L'art. 9 LPGA n'a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l'évaluation de l'impotence développée à propos de l'ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 4.3 L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d'impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l'aide d'autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L'évaluation du besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). 4.3.1 L'art. 37 al. 1 RAI prescrit que l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Le terme « entièrement » impotent se rapporte uniquement aux six actes ordinaires de la vie pris en considération. Est donc entièrement impotent au sens de l'art. 37 al. 1 RAI, l'assuré qui a besoin d'aide pour effectuer ces actes sans toutefois être entièrement dépendant d'autrui pour autant ; il suffit qu'il le soit dans une mesure importante.”
“1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 6. 6.1 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). 6.2 L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let.”
“) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), (7.) Kontaktaufnahme (BGE 125 V 297 E. 4a). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen. Die Hilfe ist erst dann regelmässig, wenn sie die versicherte Person täglich oder eventuell (nicht voraussehbar) täglich benötigt (ZAK 1986 S. 484 E. 3c; Urteil des Bundesgerichts vom 5. März 2009 [8C_912/2008] E. 3.2.2). 3.2. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Die Hilflosigkeit gilt als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art 37 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 (IVV; SR 831.201). Eine Hilflosigkeit mittleren Grades liegt vor, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln (1.) in den meisten das heisst nach der Rechtsprechung in mindestens vier (BGE 121 V 90 E. 3b) alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist oder (2.) in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 2 lit. a und b IVV) oder (3.) in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art.”
Citation: LAI art. 42 n° 97 La prestation d'accompagnement dans la vie quotidienne ne s'applique qu'aux assurés adultes ayant droit à une rente et s'adresse aux assurés vivant à domicile. Elle a pour but, autant que possible, d'empêcher ou de retarder une admission en établissement.
“c) L’amélioration substantielle de l’autonomie du recourant dans l’exécution des actes ordinaires de la vie constitue un motif de révision de son droit à l’allocation pour impotent au sens entendu par l’art. 17 al. 2 LPGA. Le recourant ne remplit désormais plus les conditions pour se voir reconnaître une impotence moyenne au sens de l’art. 37 al. 2 RAI, mais uniquement de degré faible en vertu de l’art. 37 al. 3 let. a RAI. 19. On soulignera, à toutes fins utiles, que les difficultés organisationnelles observées auprès du recourant (gestion de ses journées, de ses activités, de ses devoirs, etc.), consécutives au trouble du spectre autistique, ne sont pas remises en cause. Ces problématiques justifient assurément une guidance et un soutien réguliers de l’adulte, s’apparentant à un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. art. 38 RAI). Cela étant, la reconnaissance d’une impotence fondée sur un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’est prévue que pour les assurés adultes, bénéficiaires d’une rente (cf. art. 42 al. 3 LAI). Elle est en revanche exclue dans le cas d’assurés mineurs (cf. art. 42bis al. 5 LAI). 20. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens que le recourant a droit au versement d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er octobre 2023 (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Au vu des circonstances de la présente affaire, il convient de fixer les frais judiciaires à 600 fr., répartis pour moitié à charge de l’intimé et pour l’autre moitié à charge du recourant. c) En outre, obtenant partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à des dépens, fixés à 2’500 fr. et portés à la charge de l’intimé (art.”
“a), lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome (let. b) et lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement (let. c). Alors que les critères de l'al. 1 ne doivent être remplis que de manière alternative, ceux de l'al. 4 doivent être remplis de manière cumulative (TF 9C_47/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, lors de l'examen de la question de savoir si une personne assurée vit dans un home, il ne peut pas être question de se baser uniquement de manière abstraite sur les critères de délimitation de l'art. 35ter al. 1 et 4 RAI, mais qu'il convient de prendre en compte de manière appropriée l'étendue et l'intensité de la prestation d'assistance fournie par l'institution. Les offices AI et – en cas de recours – les tribunaux doivent se baser sur les exigences d'octroi de la prestation, qui ne sont réalisées qu'en présence d'un besoin d'accompagnement d'une certaine intensité et d'une certaine durée (cf. art. 42 al. 3 LAI). Les autorités d'application doivent prendre en compte cette limite de gravité minimale lorsqu'elles examinent le caractère institutionnel d'un hébergement, en analysant l'étendue et l'intensité de la prise en charge fournie par l'institution. En se référant aux documents relatifs à la 4e révision de l'AI, la jurisprudence a reconnu que l'objectif poursuivi par le législateur avec la nouvelle allocation pour impotent destinée à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie était de permettre aux personnes handicapées ayant besoin d'assistance de jouir d'une plus grande autonomie et d'une plus grande autodétermination. L'amélioration de l'allocation individuelle pour l'assistance et l'accompagnement devait permettre d'éviter, dans la mesure du possible, l'entrée d'assurés vivant à domicile dans des institutions stationnaires ou du moins de la retarder. Cet objectif serait mis à mal si les formes d'habitat collectif offrant une prestation d'encadrement effective de moins de deux heures par semaine devaient déjà être qualifiées de homes au sens de l'assurance-invalidité et si, par conséquent, les résidents se voyaient refuser une allocation pour l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie pour cette seule raison (ATF 146 V 322 consid.”
“Diesbezüglichen Abklärungen und Entscheiden der Invalidenversicherung kommt eine bedeutende Varianz zu. Der Bedarf an und die Art der lebenspraktischen Begleitung ist vielfältig und vielschichtig und die hierfür ausgerichtete Entschädigung zielt einzig darauf ab, einen Heimeintritt nach Möglichkeit hinauszuschieben oder zu verhindern (vgl. BGE 146 V 322 E. 2.3 S. 325, 133 V 450 E. 5 S. 461). Die Invalidenversicherung darf bei Unterbringungen von Bezügerinnen und Bezügern einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei (marktmächtigen) Anbietern niederschwelliger Wohnangebote ihren Beurteilungsspielraum denn auch nicht unbesehen durch Annahme eines Heimaufenthalts (im Sinne des materiellen Heimbegriffs) zu Lasten der Bezügerinnen und Bezügern der Hilflosenentschädigung nutzen (vgl. BGE 146 V 322). Dass der Bundesrat in Art. 25a Abs. 2 ELV für die Hilflosenentschädigung nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG und die Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG unterschiedliche Regelungen getroffen hat, stellt damit weder eine Diskriminierung oder rechtsungleiche Behandlung (Art. 8 BV) dar, noch ist eine Unangemessenheit auszumachen (vgl. hierzu BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; Beschwerde S. 7 f. Ziff.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 96 Si la personne assurée perd sa résidenÎ habituelle en Suisse dans un délai d'un mois, le droit à l'allocation pour impotent prend fin à la fin de ce mois (cf. art. 35 al. 2 RAI).
Si la personne assurée vit en dehors d’un établissement, le simple besoin d’accompagnement pour les activités et les contacts en dehors du logement peut déjà ouvrir droit à un accompagnement de la vie pratique au sens de l’art. 42 al. 3 LAI.
“Gemäss Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann (lit. a), für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist (lit.”
“Die Hilflosigkeit gilt insbesondere dann als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 angewiesen ist (Art. 37 Abs. 2 lit. c IVV [SR 831.201]). Ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG liegt vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit (a.) ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann, (b.) für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist oder (c.) ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren (Art. 38 Abs. 1 IVV). Zu berücksichtigen ist nur die lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit einer der Situationen nach Abs. 1 erforderlich ist; nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Art. 390-398 ZGB (Art. 38 Abs. 3 IVV).”
“Gemäss Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann (lit. a), für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist (lit.”
“Gemäss Art. 38 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann (lit. a), für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist (lit.”
Citation : LAI art. 42 n° 94 Des chutes répétées ou un risque de chute nécessitant une aiÞ pour se relever peuvent, en principe, justifier un besoin d'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne ou de surveillanÎ générale, notamment lorsque la personne, sans surveillanÎ, mettrait très probablement en danger sa propre sécurité ou celle de tiers.
“La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré. En principe, peu importe l’environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l’impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l’assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente prévue par l’art. 37 al. 2 let. b RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2 et les références). 6.5 Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: - vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a) ; - faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ; ou - éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité, seule pertinente au vu des conclusions de la recourante, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers ; ATF 133 V 450 consid.”
“Selon la jurisprudence, des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilé à la surveillance personnelle permanente prévue par l’art. 37 al. 2 let. b RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2 et les références). On n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas d’impotence grave, étant donné que, par définition, l’impotence grave présuppose que l’assuré dépende régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Il faut en revanche attribuer plus d’importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d’une impotence de degré moyen ou faible parce que les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas d’impotence moyenne (art. 37 al. 2 let. b RAI) et inexistantes en cas d’impotence faible (art. 37 al. 3 let. b RAI ; ATF 107 V 145 consid. 1d et les références). 14. 14.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). 14.2 Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid.”
Chez les enfants, selon l'âge, un besoin accru d'assistanÎ lié à l'invalidité peut exister pour les activités de la vie quotidienne déterminantes pour l'indemnité pour impotent (LAI).
“69 Abs. 1 ATSG) der Pflegebeiträge und diejenige der Hilflosenentschädigung fallen dort zusammen, wo im Bereich der für die Hilflosenentschädigung massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen ein behinderungsbedingter Bedarf - bei Kindern, je nach Alter, Mehrbedarf - an Hilfestellung besteht. Art. 9 ATSG beschreibt die Hilflosigkeit als Zustand einer Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG), abhängig von der Zahl der betroffenen Lebensverrichtungen sowie von der Überwachungs- und Pflegebedürftigkeit (Art. 37 IVV; vgl. auch Art. 43bis AHVG und Art. 66bis AHVV, Art. 38 UVV), in der Invalidenversicherung überdies von der Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG). Die massgebenden Lebensverrichtungen betreffen folgende Bereiche: Ankleiden und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung im Haus oder ausserhalb (BGE 133 V 450 E. 7.2; 127 V 94 E. 3c). Die hier relevante krankenversicherungsrechtliche Grundpflege wird in Art. 7 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 KLV wie folgt konkretisiert: "Allgemeine Grundpflege bei Patienten oder Patientinnen, welche die Tätigkeiten nicht selber ausführen können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe anlegen; Betten, Lagern; Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken". Dieser Katalog von Grundpflegeleistungen ist (im Gegensatz zu demjenigen in lit. b betreffend Behandlungspflege) dem Wortlaut nach ("wie", "tels que", "quali") nicht abschliessend (BGE 136 V 172 E. 5.3.1). Daher können gegebenenfalls weitere Pflegeleistungen vergleichbarer Art als Grundpflege anerkannt werden.”
“69 Abs. 1 ATSG) der Pflegebeiträge und diejenige der Hilflosenentschädigung fallen dort zusammen, wo im Bereich der für die Hilflosenentschädigung massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen ein behinderungsbedingter Bedarf - bei Kindern, je nach Alter, Mehrbedarf - an Hilfestellung besteht. Art. 9 ATSG beschreibt die Hilflosigkeit als Zustand einer Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG), abhängig von der Zahl der betroffenen Lebensverrichtungen sowie von der Überwachungs- und Pflegebedürftigkeit (Art. 37 IVV; vgl. auch Art. 43bis AHVG und Art. 66bis AHVV, Art. 38 UVV), in der Invalidenversicherung überdies von der Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG). Die massgebenden Lebensverrichtungen betreffen folgende Bereiche: Ankleiden und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung im Haus oder ausserhalb (BGE 133 V 450 E. 7.2; 127 V 94 E. 3c). Die hier relevante krankenversicherungsrechtliche Grundpflege wird in Art. 7 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 KLV wie folgt konkretisiert: "Allgemeine Grundpflege bei Patienten oder Patientinnen, welche die Tätigkeiten nicht selber ausführen können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe anlegen; Betten, Lagern; Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken". Dieser Katalog von Grundpflegeleistungen ist (im Gegensatz zu demjenigen in lit. b betreffend Behandlungspflege) dem Wortlaut nach ("wie", "tels que", "quali") nicht abschliessend (BGE 136 V 172 E. 5.3.1). Daher können gegebenenfalls weitere Pflegeleistungen vergleichbarer Art als Grundpflege anerkannt werden.”
LAI art. 42 N. 92 Lors de révisions, une décision fondée uniquement sur les réponses au questionnaire et sur les rapports médicaux peut s’avérer insuffisante. S’il manque un examen à domicile détaillé permettant de préciser le besoin d’aiÞ pour chaque acte de la vie quotidienne, il convient d’examiner si cela peut influer sur l’appréciation du droit à l’indemnité pour impotent.
“Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables (art. 35 al. 2 1ère phrase RAI). Tant l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents (art. 26 LAA) que celle de l’assurance-invalidité (art. 42 LAI) constituent clairement une prestation durable au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA. L’augmentation, la réduction ou la suppression de l’allocation pour impotent suppose donc qu’il existe une modification notable des faits, comme une amélioration ou une péjoration de l’état de santé ou l’utilisation d’un nouveau moyen auxiliaire, propre à influencer le degré d’impotence et donc l’étendue de la prestation (Margit MOSER-SZELESS in Commentaire roman, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 42 ad art. 17 LPGA). Lorsque l’assuré n’est plus atteint d’une impotence d’un degré faible au moins (art. 37 al. 3 RAI), le droit s’éteint le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de suppression (art. 88bis al. 2 let. a RAI ; VALTERIO, op cit., n. 75 ad art. 42 LAI). 16. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une API de degré moyen jusqu'à ses 18 ans, soit jusqu'en 2003. Puis, par décision du 25 octobre 2011 fondée sur un rapport d'enquête du 1er septembre 2011, il s'est vu octroyer une API de degré faible dès le 1er janvier 2007. Le 12 décembre 2016, l'intimé a procédé à la révision de l'API du recourant et a, par communication du 16 février 2017, maintenu le droit de ce dernier à une API de degré faible. Il est cependant relevé que cette communication a été rendue sur la base d'un questionnaire complété par le recourant le 31 janvier 2017 et d'un rapport médical du Dr I______ du 9 février 2017. En particulier, aucune enquête à domicile détaillée indiquant le besoin d'aide pour chacun des actes ordinaires de la vie n'a été diligentée lors de cette révision initiée le 16 février 2017. Par conséquent, dans le cas d'espèce, il s'agira d'examiner si une modification est intervenue dans les actes ordinaires de la vie du recourant depuis la décision du 25 octobre 2011 au point de ne plus justifier une allocation pour impotence de degré faible.”
Citation : LAI art. 42 n. 91 Selon la jurisprudenÎ, la formule « dans la plupart des activités quotidiennes » doit être entendue comme exigeant une assistanÎ dans au moins quatre activités de la vie quotidienne.
“in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Artikel 38 IVV angewiesen ist. Dabei ist die Wendung in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen nach der Rechtsprechung so zu verstehen, dass eine Hilfsbedürftigkeit in mindestens vier alltäglichen Lebensverrichtungen vorausgesetzt wird (BGE 121 V 88 E. 3b, 107 V 145 E. 2). Gemäss Art. 37 Abs. 3 IVV schliesslich gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: a. in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist; b. einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf; c. einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwändigen Pflege bedarf; d. wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann; oder e. dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 38 IVV angewiesen ist.”
“in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Artikel 38 IVV angewiesen ist. Dabei ist die Wendung in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen nach der Rechtsprechung so zu verstehen, dass eine Hilfsbedürftigkeit in mindestens vier alltäglichen Lebensverrichtungen vorausgesetzt wird (BGE 121 V 88 E. 3b, 107 V 145 E. 2). Gemäss Art. 37 Abs. 3 IVV schliesslich gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: a. in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist; b. einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf; c. einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf; d. wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann; oder e. dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 38 IVV angewiesen ist.”
LAI art. 42 n. 90 Selon la jurisprudenÎ, l'accompagnement dans la vie quotidienne comprend notamment l'aiÞ pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne et la tenue du ménage, la structuration de la journée, l'aiÞ au rappel ou l'assistanÎ de contrôle, ainsi que l'aiÞ pour la gestion des situations courantes et pour la prise de contact ou l'intégration sociale. En cas d'atteintes psychiques, cet accompagnement peut être fourni sous forme d'aiÞ indirecte, de simple surveillanÎ ou de rappel, ou encore de coaching résidentiel.
“Da somit ein im Wesentlichen unbestrittener Sachverhalt vorliegt, stellt es entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin keine - jedenfalls keine unheilbare - Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, dass die IV-Stelle vor Erlass der angefochtenen Verfügung die Aktennotizen zu den beiden Telefonaten (mit dem Sanatorium C.________ und mit Dr. med. D.________) der Beschwerdeführerin nicht zur Stellungnahme unterbreitet hat. Dies gilt umso mehr, als sich die IV-Stelle zu keinem Zeitpunkt auf den Inhalt dieser Aktennotizen berufen hat und auch die Beschwerdeführerin nicht darlegt, welche Folgerungen aus diesen für den rechtlich relevanten Sachverhalt abgeleitet werden könnten. Wie die Vorinstanz im Weiteren zutreffend erwogen hat, erreicht der Hilfebedarf der Beschwerdeführerin in den Lebensverrichtungen "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" und "Essen" nicht jene Intensität, welche sie als in diesen Verrichtungen hilflos erscheinen lassen. Der Bedarf, der daraus resultiert, dass die Beschwerdeführerin an die Vornahme dieser Verrichtungen erinnert werden und dass deren Durchführung kontrolliert werden muss, wird bei der Hilflosenentschädigung unter dem Titel "lebenspraktische Begleitung" (Art. 42 Abs. 3 IVG; Art. 38 IVV) abgegolten (vgl. Art. 38 Abs. 1 lit. a IVV). Ist die Beschwerdeführerin somit in den zusätzlich geltend gemachten Lebensverrichtungen nicht als hilflos zu betrachten, so verstösst es nicht gegen Bundesrecht, dass das kantonale Gericht diese Lebensverrichtungen nicht als die Höchstansätze im Sinne von Art. 39 e lit. a IVV erhöhend anerkannt hat.”
“Selon la jurisprudence, des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilé à la surveillance personnelle permanente prévue par l’art. 37 al. 2 let. b RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2 et les références). On n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas d’impotence grave, étant donné que, par définition, l’impotence grave présuppose que l’assuré dépende régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Il faut en revanche attribuer plus d’importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d’une impotence de degré moyen ou faible parce que les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas d’impotence moyenne (art. 37 al. 2 let. b RAI) et inexistantes en cas d’impotence faible (art. 37 al. 3 let. b RAI ; ATF 107 V 145 consid. 1d et les références). 14. 14.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). 14.2 Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid.”
“5 Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie, mais qu’il ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou de manière inhabituelle s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 consid. 7.2 et les références). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur elles lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, en les enjoignant à agir, en les empêchant de commettre des actes dommageables ou en leur apportant son aide au besoin (CSI, ch. 2018). Elle peut aussi consister en une simple surveillance de l’assuré pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (RCC 1990 p. 49 consid. 2b) comme, par exemple, lorsqu’il suffit que le tiers l’invite à accomplir un des actes qu’il omettrait à cause de son état psychique (RCC 1987 p. 113 consid. 1 et les références). 10. 10.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). 10.2 Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers ; ATF 133 V 450 consid. 10). Selon la jurisprudence, la nécessité de l'assistance d'un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2023 du 15 novembre 2023 consid.”
“Was den Bedarf an dauernder lebenspraktischer Begleitung i.S.v. aArt. 42 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 37 Abs. 3 lit. e und Art. 38 IVV betrifft, ist zunächst in Bezug auf Hilfeleistungen, ohne die das selbständige Wohnen nicht möglich wäre (Art. 38 Abs. 1 lit. a IVV), festzustellen, dass der Beschwerdeführer in der Lage ist, selbständig zu wohnen. So reinigt er die Wohnung selbst, erledigt seine Wäsche eigenständig und ernährt sich auch ohne fremde Hilfe. Das Geld verwaltet er auch selbständig. In psychischen Krisen wird er durch die Wohncoachin aufgefangen. Diese hilft ihm auch bei Bestellungen im Internet und administrativen Angelegenheiten (act. IIA 278 S. 7 f. Ziff. 7.1). Zudem wird der Beschwerdeführer insbesondere bei versicherungstechnischen Belangen zusätzlich durch den Sozialdienst des Spitals I.________, …, unterstützt (act. IIA 259, 278 S. 7 f. Ziff. 7.1, 292 S. 5). Es ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen (vgl. zum Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit BGE 144 V 427 E. 3.2 S. 429), dass die Unterstützung durch das Wohncoaching und den Sozialdienst des Spitals I.”
LAI art. 42 n. 89 Pour la classification en dépendanÎ grave, moyenne ou légère, c'est le besoin concret d'aiÞ pour les activités de la vie quotidienne qui est déterminant. L'étendue de la nécessité d'aiÞ personnelle est appréciée de façon fonctionnelle et qualitative, notamment selon le nombre d'activités pour lesquelles une aiÞ d'autrui ou une surveillanÎ personnelle est requise.
“1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'impotence comprend ainsi deux éléments soit, une atteinte à la santé (élément médical) et un besoin permanent de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (élément social). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 10 ad art. 42 LAI). 6.2 Au regard de l'art. 42 al. 2 LAI, l'impotence peut être grave, moyenne ou faible. Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). 6.2.1 Au regard de l'art. 37 al. 1 RAI, l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. 6.2.2 Selon l'art. 37 al. 2 RAI, l'impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
Lors de l'examen du droit aux prestations, il convient de tenir compte de l'obligation des assurés de réduire le dommage. Lors de la détermination du besoin de prestations, il faut en outre prendre en considération la participation ou l'aiÞ de tiers. (art. 42 LAI, n. 88)
“L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence concernant la notion d'impotence (art. 9 LPGA), les conditions du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI) et les critères d'évaluation de l'impotence (art. 37 RAI), ainsi que ceux du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 al. 1 RAI; ATF 133 V 450). Il rappelle aussi la jurisprudence relative à l'obligation qu'ont les assurés de réduire leur dommage en relation avec l'aide des tiers (arrêts 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1), au degré de la preuve en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b), ainsi qu'au principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; ATF 125 V 351 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer.”
“L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence concernant la notion d'impotence (art. 9 LPGA), les conditions du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI) et les critères d'évaluation de l'impotence (art. 37 RAI), ainsi que ceux du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 al. 1 RAI; ATF 133 V 450). Il rappelle aussi la jurisprudence relative à l'obligation qu'ont les assurés de réduire leur dommage en relation avec l'aide des tiers (arrêts 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1), au degré de la preuve en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b), ainsi qu'au principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; ATF 125 V 351 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer.”
Citation: LAI art. 42 N. 87 Dans la présente décision relative aux affections oculaires, des mesures médicales (opérations de la cataracte), des aides (lunettes, lentilles de contact), ainsi que des mesures professionnelles et des mesures d'orientation/de surveillanÎ ont été examinées et (partiellement) accordées.
“TRIBUNAL CANTONAL AI 205/23 - 96/2024 ZD23.028475 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 mars 2024 __________________ Composition : Mme Durussel, présidente M. Neu, juge, et M. Gutmann, assesseur Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, représentée par Me Marc Zürcher, avocat pour Procap Suisse à Bienne, et Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 42 LAI et 17 LPGA E n f a i t : A. Souffrant d’une uvéite chronique sur rhumatisme juvénile, d’une cataracte et d’un glaucome, A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 199[...], mère de deux enfants nés en 20[...] et 20[...], a été annoncée à l’assurance-invalidité le 15 juillet 1999. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à l’assurée des mesures médicales (opération de la cataracte droite selon communication du 7 décembre 2000 ; opération de la cataracte à gauche selon communication du 4 août 2009), des moyens auxiliaires (lunettes selon communications du 7 décembre 2000 et 31 août 2006 ; verres de contact selon communication du 3 août 2009), des mesures d’orientation professionnelle (communications des 20 février et 28 mars 2008 et 2 novembre 2009) et d’observation professionnelle (communication du 19 septembre 2008) ainsi qu’une formation professionnelle initiale (décision du 10 septembre 2010). Le 7 avril 2009, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (rente/mesures professionnelles).”
Pour l'art. 42 al. 1 LAI, la distinction entre les degrés de besoin d'assistanÎ (grave / moyennement grave / léger) est d'importanÎ pratique. Les offices compétents de l'assuranÎ-invalidité déterminent le degré de besoin d'assistanÎ au cas par cas. Pour l'évaluation, les dispositions pertinentes de la LAI et de l'OAI, ou, le cas échéant, leur application par analogie, peuvent être prises en considération.
“201]), bestehe dennoch kein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Verfügung vom 7. Dezember 2023, IV-Akte 361, S. 2; BA, Rz. 7 und 12). 2.2. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, eine Revision sei mangels Vorliegen eines Revisionsgrundes unzulässig, weshalb die bis anhin ausgerichtete Hilflosenentschädigung bereits vor diesem Hintergrund weiter auszurichten sei. Die gesundheitliche Situation habe sich nicht verbessert. Der Beschwerdeführer sei nach wie vor in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen An- und Auskleiden und Fortbewegung - auf (indirekte) Dritthilfe angewiesen. Die lebenspraktische Begleitung bestehe unbestrittenermassen weiterhin im gleichen Umfang. Da die aktuelle Wohnform ferner nicht unter den Heimbegriff im Sinne von Art. 35ter Abs. 1 IVV falle (Beschwerde, Rz. 23 ff. und 25), müsse weiterhin eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades ausgerichtet werden (Beschwerde, Rz. 25). 2.3. Streitig und zu prüfen ist demnach, der Anspruch des Beschwerdeführers auf Hilflosenentschädigung. 3. 3.1. 3.1.1. Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 3.1.2. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs. 3 IVV als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (a.); einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (b.); einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf (c.); wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (d) oder dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (e.). 3.1.3. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs.”
“La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires (al. 5). L’art. 66bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que l’art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence. Les art. 87 à 88bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) sont quant à eux applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (art. 66bis al. 2 RAVS). b) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé. L’art. 37 RAI précise ce qui suit s’agissant de l’évaluation de l’impotence : « 1 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Nach Art. 9 ATSG ist eine Person hilflos, die wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
“1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré moyen de l’assurance-invalidité. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3). b) aa) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let.”
LAI art. 42 n. 85 Si le litige porte uniquement sur une courte périoÞ de prestations, la valeur du litige peut être inférieure à CHF 20'000; dans ce cas, l'affaire relève de la compétenÎ de la personne présidante de la section (décision présidentielle).
“-- durch Präsidialentscheid. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob die Beschwerdegegnerin dem Versicherten zu Recht eine Hilflosenentschädigung leichten Grades sowie einen Intensivpflegezuschlag für einen Betreuungsaufwand von vier Stunden zugesprochen hat. Nachdem vorliegend ausschliesslich der Zeitraum vom 4. März 2021 bis 1. April 2021 zur Beurteilung steht, liegt der Streitwert unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--. Die Angelegenheit fällt demnach in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht. 2.1 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 2.2 Als schwer gilt die Hilflosigkeit, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Nach Art. 37 Abs. 2 IVV ist die Hilflosigkeit mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit.”
La nécessité d'une aiÞ de tiers doit être évaluée objectivement pour l'application de l'art. 42 LAI en fonction de l'état de santé de la personne assurée; l'aiÞ fournie par des proches relève de l'obligation de réduction du dommage et ne doit être prise en compte qu'après cet examen objectif. L'appréciation des preuves est libre, mais approfondie; en matière de décisions relevant du droit des assurances sociales, c'est le degré de probabilité prépondérante qui l'emporte.
“Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (cf. ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“2), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce qu’il ne peut être laissé seul (ch. 2076 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 33 ad art. 42 LAI, p. 607). b) Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 2077 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 34 ad art. 42 LAI, p. 608). c) La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », et ne doit donc pas être occasionnelle (cf. ch. 2078 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 35 ad art. 42 LAI, p. 608). 10. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid.”
“Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (cf. ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) Selon l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
La notion « vivre en dehors d'un foyer » n'est définie ni dans la loi ni dans l'ordonnanÎ ; elle nécessite dès lors une clarification au cas par cas.
“___ zehn invaliden Personen in drei Wohnungen ein betreutes Wohnen an. Werktags ist jeweils am Morgen und am Abend eine Betreuungsperson vor Ort anwesend; an den Wochenenden ist am Morgen oder am Abend eine Betreuungsperson vor Ort (vgl. S.___, zuletzt besucht am 6. April 2021). Diese Institution ist deshalb als kollektive Wohnform im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b IFEG zu qualifizieren. Am 26. Mai 2020 hat sie zudem über eine Anerkennung des Kantons T.___ gemäss Art. 4 IFEG verfügt (act. G 11). Damit erfüllt sie die Heimqualifikation gemäss Art. 35ter Abs. 2 IVV. Ob die Wohngruppe der Stiftung U.___ in F.___, in welcher sich die Beschwerdeführerin am 16. Juli 2018 aufgehalten hat, bezogen auf den damaligen Zeitpunkt als Heim i.S.v. Art. 35ter IVV zu qualifizieren ist, ist bislang nicht abgeklärt worden; die Beschwerdegegnerin hat vielmehr ohne weitere Abklärungen angenommen, es handle sich um ein "IV-Heim". Im Weiteren fehlen Abklärungen dazu, ob die Beschwerdeführerin in diesen Institutionen gelebt hat (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 38 IVV, laut denen ein Bedarf nach einer lebenspraktischen Begleitung nur dann besteht, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt). Weder der Gesetz- noch der Verordnungsgeber haben ausgeführt, was unter "ausserhalb eines Heimes leben" zu verstehen sei (vgl. Botschaft über die”
“___ zehn invaliden Personen in drei Wohnungen ein betreutes Wohnen an. Werktags ist jeweils am Morgen und am Abend eine Betreuungsperson vor Ort anwesend; an den Wochenenden ist am Morgen oder am Abend eine Betreuungsperson vor Ort (vgl. S.___, zuletzt besucht am 6. April 2021). Diese Institution ist deshalb als kollektive Wohnform im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b IFEG zu qualifizieren. Am 26. Mai 2020 hat sie zudem über eine Anerkennung des Kantons T.___ gemäss Art. 4 IFEG verfügt (act. G 11). Damit erfüllt sie die Heimqualifikation gemäss Art. 35ter Abs. 2 IVV. Ob die Wohngruppe der Stiftung U.___ in F.___, in welcher sich die Beschwerdeführerin am 16. Juli 2018 aufgehalten hat, bezogen auf den damaligen Zeitpunkt als Heim i.S.v. Art. 35ter IVV zu qualifizieren ist, ist bislang nicht abgeklärt worden; die Beschwerdegegnerin hat vielmehr ohne weitere Abklärungen angenommen, es handle sich um ein "IV-Heim". Im Weiteren fehlen Abklärungen dazu, ob die Beschwerdeführerin in diesen Institutionen gelebt hat (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 38 IVV, laut denen ein Bedarf nach einer lebenspraktischen Begleitung nur dann besteht, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt). Weder der Gesetz- noch der Verordnungsgeber haben ausgeführt, was unter "ausserhalb eines Heimes leben" zu verstehen sei (vgl. Botschaft über die”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 82 Selon la jurisprudenÎ, le caractère significatif requis de l'accompagnement dans la vie quotidienne est atteint lorsque celui-ci est nécessaire, en moyenne, au moins deux heures par semaine sur une périoÞ de trois mois.
“Im angefochtenen Urteil werden die vorliegend massgebenden rechtlichen Grundlagen zum Anspruch auf Hilflosenentschädigung (Art. 42 IVG; Art. 37 f. IVV), namentlich der Anspruchstatbestand der lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG und Art. 38 IVV; vgl. dazu auch BGE 146 V 322), zutreffend dargelegt. Gleiches gilt für die Ausführungen, wonach die dafür erforderliche Erheblichkeitsschwelle erreicht ist, wenn die lebenspraktische Begleitung über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt während mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E. 6.1 mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.”
“Im angefochtenen Urteil werden die vorliegend massgebenden rechtlichen Grundlagen zum Anspruch auf Hilflosenentschädigung (Art. 42 IVG; Art. 37 f. IVV), namentlich der Anspruchstatbestand der lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG und Art. 38 IVV; vgl. dazu auch BGE 146 V 322), zutreffend dargelegt. Gleiches gilt für die Ausführungen, wonach die dafür erforderliche Erheblichkeitsschwelle erreicht ist, wenn die lebenspraktische Begleitung über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt während mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E. 6.1 mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.”
LAI art. 42 n. 81 Si seule une atteinte à la santé psychique est constatée, selon l'analyse exposée dans l'affaire citée, le droit à l'indemnité pour impotent tombe lorsqu'aucun droit à une rente d'invalidité n'existe. En l'absenÎ d'indices somatiques concrets dans les dossiers et les écritures des parties, cette jurisprudenÎ permet, dans le cadre d'une appréciation anticipée de la preuve, de renoncer à des investigations complémentaires.
“März 2007 ergibt und unbestritten ist - einzig eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit zugrunde. Nachdem die IV-Stelle die Versicherte durch B.____ begutachten liess, gelangte sie zur Auffassung, dass A.____ spätestens seit Mitte 2013 wiederum zu 70% arbeitsfähig sei und der Invaliditätsgrad 26% betrage. In der Folge hob sie die laufende ganze Rente mit Verfügung vom 30. Januar 2020 gestützt auf Art. 88bis Abs. 2 lit. b der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vom 17. Januar 1961 rückwirkend per September 2013 auf. Die hiergegen erhobene Beschwerde der Versicherten vom 2. März 2020 wies das Kantonsgericht im Parallelverfahren Nr. 720 20 98 mit Urteil vom 5. November 2020 ab und bestätigte, dass die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Invalidenrente seit September 2013 nicht mehr gegeben sind. Damit entfällt aber auch der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, da ein solcher einen Rentenanspruch voraussetzt, wenn - wie hier - nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt ist (Art. 42 Abs. 3 IVG). Konkrete Hinweise darauf, dass die Beschwerdeführerin (mittlerweile auch) aus somatischen Gründen beeinträchtigt ist, ergeben sich weder aus den vorliegenden Akten noch aus den Vorbringen der Parteien, weshalb in antizipierter Beweiswürdigung (BGE 126 V 130 E. 2a mit zahlreichen Hinweisen) auf weitere Abklärungen verzichtet werden kann.”
Citation : LAI art. 42 n. 80 Pour la détermination du degré d'impuissanÎ, c'est le besoin concret d'assistanÎ (fréquenÎ et étendue de l'aiÞ nécessaire) qui est déterminant. L'acte «manger» comprend avant tout la découpe des aliments ainsi que le comportement de prise alimentaire (porter à la bouche, mastiquer, avaler) ; le choix et la préparation des repas n'appartiennent en principe pas à cet acte. Il convient de tenir compte du fait qu'il peut être raisonnablement exigé de l'assuré qu'il utilise des aides techniques et que l'aiÞ apportée uniquement pour la découpe occasionnelle d'aliments durs n'est en principe pas considérée comme une assistanÎ régulière et importante au sens de l'impuissanÎ.
“Est litigieux en l’espèce le degré d’impotence du recourant, singulièrement en lien avec le besoin d’aide pour accomplir les actes « manger » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », ainsi qu’avec la question de la surveillance personnelle permanente. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à l’allocation pour mineur impotent et au supplément pour soins intenses. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let.”
“[…] Lors de l’évaluation, l’aide pour cet acte n’est pas requise, Madame arrivant à couper ses aliments la plupart du temps. Elle tente de ne pas manger d’aliments durs afin de ne pas peiner à les découper. Elle pourrait aussi utiliser des moyens auxiliaires pour faciliter la tâche (couteau ergonomique ou hachoir demi-lune). […] » d) S’agissant de l’acte en cause, les spécialistes du Centre hospitalier D.________ ont relevé que la recourante mangeait seule et parvenait « à couper seule son repas » (cf. rapport du 21 octobre 2022), tandis que la Dre C.________ ne s’est pas exprimée sur cette question. e) L’acte « manger » comprend essentiellement la capacité à couper les aliments et à se nourrir (porter les aliments à la bouche, mâcher et avaler la nourriture). Le choix des aliments et la préparation du repas ne constituent pas des fonctions partielles de l’acte en question (cf. TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°19 ad art. 42 LAI, p. 602). On ajoutera qu’un régime alimentaire ne peut en règle générale justifier une impotence (cf. ch. 2038 CSI). f) Force est de constater que la recourante ne connaît pas de difficultés pour accomplir l’acte « manger » et qu’elle reste parfaitement capable de se nourrir, malgré des difficultés ponctuelles pour couper certains aliments. On peut par conséquent confirmer l’appréciation de l’intimé et nier un besoin d’aide important et durable en lien avec l’acte « manger », vu que la préparation des repas n’entre pas en ligne de compte dans ce contexte. 15. a) Relativement à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, le rapport d’enquête du 12 décembre 2018 avait consigné les éléments suivants (cf. rapport précité, p. 5) : « […] En 2014, le besoin n’avait pas été retenu, car l’accompagnement ne permettait pas d’éviter un placement en institution. Elle réalisait seule l’entier des repas, gérait son administratif et participait aux tâches ménagères.”
“d) Dans son rapport du 1er mars 2023, le Dr D.________ a corroboré les allégations de la recourante, exposant que cette dernière rencontrait des difficultés pour les plats et services lourds depuis trois ans. Une aide était régulièrement prodiguée. Aux termes de son attestation du 6 décembre 2023, l’ergothérapeute V.________ a, de son côté, rapporté que l’entourage de la recourante lui préparait les repas. Elle ne parvenait plus à couper les aliments et les préparer depuis 2008. Elle ne pouvait pas ouvrir des boîtes, couper du pain ou des aliments durs. En général, elle recevait une aide hebdomadaire pour ces actions. e) L’acte « manger » comprend essentiellement la capacité à couper les aliments et à se nourrir (porter les aliments à la bouche, mâcher et avaler la nourriture). Le choix des aliments et la préparation du repas ne constituent pas des fonctions partielles de l’acte en question (cf. TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°19 ad art. 42 LAI, p. 602). f) En dépit des observations de la recourante et de ses soignants, force est de constater que la recourante ne connaît pas de difficultés pour accomplir l’acte en question et qu’elle reste parfaitement capable de se nourrir. On peut par conséquent se rallier à l’appréciation de l’intimée et nier une impotence dans le contexte de l’acte « manger », la préparation des repas n’entrant pas en ligne de compte dans ce contexte. 22. a) Relativement à l’accomplissement de l’acte « faire sa toilette », le rapport du 8 janvier 2013 faisait mention de ce qui suit : « […] Se laver Acte retenu dans le questionnaire API. L'assurée se lave seule les cheveux sous la douche mais elle ne peut plus le faire d'une autre manière (par exemple à la baignoire). Elle doit aussi faire ses colorations chez le coiffeur, ce qu'elle pouvait faire chez elle avant l'atteinte. Raisons pour lesquelles l'assurée a retenu cet acte. […] » b) Le rapport du 27 septembre 2022 relate désormais les éléments ci-dessous, pour nier tout besoin d’assistance : « […] Se laver […] L’assurée est autonome pour le brossage des dents et ses gestes d’hygiène.”
“1 S’agissant de l’acte « manger », il y a impotence lorsque l’assuré peut certes manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-même, ou lorsqu’il peut les porter à sa bouche seulement avec les doigts (ATF 121 V 88 consid. 3c). Il convient toutefois de souligner que même si l’assuré éprouve des difficultés pour couper des aliments, il est exigible en vertu de son obligation de diminuer le dommage qu’il utilise par exemple un couteau ergonomique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2014 du 18 août 2014 consid. 6.3). Il n’y a pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et l’assuré n’a donc pas besoin de cette aide de façon régulière, ni dans une mesure considérable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2016 du 22 juin 2017 consid. 4 et la référence). Un régime alimentaire, par exemple pour un assuré diabétique, ne fonde pas une impotence (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 19 ad art. 42 LAI). 5.3.2 En ce qui concerne les fonctions « se lever, s'asseoir, se coucher », le Tribunal fédéral a considéré que l’aide consistant à maintenir la chaise d’une assurée lorsqu’elle s’y assied puis à l’approcher de la table n’est pas importante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_839/2009 du 4 juin 2010 consid. 3.2 et 3.4.2.3). Selon la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) dans sa version au 1er janvier 2021, l’aide d’autrui nécessitée pour se lever de sièges bas (dont l’assuré n’a pas absolument besoin) ou du sol ou pour monter dans une automobile n’est pas importante et quotidienne (ch. 8016). 5.3.3 Dans l’acte « se doucher », il convient également de tenir compte de l’aide nécessitée pour pouvoir sortir de la chaise installée dans la douche (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 214/03 du 3 septembre 2003 consid. 3.2) ou de passer du déambulateur à une chaise de douche (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/03 du 4 février 2004 consid.”
Citation : LAI art. 42 n. 79 Pour distinguer la dépendanÎ lourÞ, moyenne et légère, on se réfère aux catégories concrètes prévues par le RAI (p. ex. soins permanents, surveillanÎ personnelle, accompagnement pour les activités pratiques de la vie). Pour les actes de la vie quotidienne comprenant plusieurs sous‑fonctions, il suffit que la personne assurée dépenÞ régulièrement de manière importante de l'aiÞ d'un tiers pour l'une de ces sous‑fonctions.
“2 ATSG vorliegt. Streitig und zu prüfen ist jedoch, ob die Versicherte ab 1. März 2022 auf regelmässige Dritthilfe beim "Verrichten der Notdurft" und/oder auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. 3.2 Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben versicherte Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind (Art. 9 ATSG), Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV, vorbehalten bleibt die Bestimmung nach Art. 42bis IVG. Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Im Bereich der IV gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG, Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). 3.3 Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als schwer gilt die Hilflosigkeit, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1 IVV). Nach Art. 37 Abs. 2 IVV ist die Hilflosigkeit mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter (lit. a) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise der Hilfe Dritter und überdies dauernd lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV bedarf (lit. c). Dagegen gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (Art.”
“) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; und (6.) Fortbewegung im oder ausser Haus, Kontaktaufnahme (BGE 125 V 303 E. 4a; vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand am 1. Januar 2021, Rz. 8010). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme der Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen. Die Hilfe ist erst dann regelmässig, wenn sie die versicherte Person täglich oder eventuell (nicht voraussehbar) täglich benötigt. 3.1.3. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Gemäss Art. 37 Abs. 1 IVV gilt eine Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Das ist dann der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und zudem dauernder Pflege oder persönlicher Überwachung bedarf. Eine Hilflosigkeit gilt als mittelschwer, wenn sie gem. Art. 37 Abs. 2 IVV trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a), in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und zudem einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b), oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und zudem auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Eine leichte Hilflosigkeit liegt gem. Art. 37 Abs.”
“Nachdem vorliegend ausschliesslich der Zeitraum vom 4. März 2021 bis 1. April 2021 zur Beurteilung steht, liegt der Streitwert unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--. Die Angelegenheit fällt demnach in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht. 2.1 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 2.2 Als schwer gilt die Hilflosigkeit, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Nach Art. 37 Abs. 2 IVV ist die Hilflosigkeit mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art.”
Chez les mineurs, un besoin de surveillanÎ personnelle sensiblement accru par rapport à un enfant du même âge peut déjà fonder un droit à une surveillanÎ renforcée au sens de l'art. 42 LAI. Un tel besoin existe notamment lorsque l'enfant pourrait mettre en danger sa propre personne ou des tiers, alors que des mesures de réduction des risques ont été prises. La surveillanÎ est considérée comme particulièrement intensive lorsque la personne d'accompagnement doit être constamment présente et faire preuve d'une vigilanÎ supérieure à la moyenne, car un brï moment d'inattention entraînerait très probablement des dangers importants.
“La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve ; on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers. Le besoin de surveillance peut être admis, déjà en cas de faible probabilité de mise en danger, lorsque l’absence de surveillance pourrait entraîner des conséquences néfastes pour la santé (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 ; 9C_825/2014 du 23 juin 2015 consid. 4.4 ; cf. ch. 5022 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°33 à 35 ad. art. 42 LAI, p. 611, et n°10 ad art. 42ter LAI, p. 638). c) On admet un besoin de surveillance nettement accrue, auprès d’un mineur, par comparaison avec un enfant d’âge identique, en particulier lorsque : - l’enfant pourrait se mettre en danger ou constituer un danger pour des tiers ; la situation de danger et le besoin de surveillance doivent subsister malgré les mesures prises pour réduire le dommage ; - la surveillance personnelle se caractérise par une certaine intensité, qui dépasse le besoin de surveillance d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap (TF 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4 ; cf. ch. 5024 CSI). d) La surveillance permanente est considérée comme particulièrement intense lorsqu’on exige de la personne chargée de l’assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante. Cela signifie que cette personne doit se trouver en permanence auprès de l’assuré, car un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de ce dernier ou provoquer des dommages considérables à des tiers ou des objets.”
L'accompagnement permanent dans les activités de la vie quotidienne entraîne, selon l'art. 42 al. 3 LAI, toujours au moins une légère impuissanÎ. Il s'adresse aux assurés majeurs qui, vivant en dehors d'un établissement, du fait d'une atteinte à la santé, ne peuvent pas vivre de manière autonome sans accompagnement; l'objectif est d'empêcher une négligenÎ ou une admission en établissement, ou de retarder un placement en institution (art. 38 RAI; voir jurisprudenÎ).
“Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: Ankleiden/Auskleiden, Aufstehen/Absitzen/Abliegen, Essen, Körperpflege, Verrichtung der Notdurft und Fortbewegung (im oder ausser Haus)/Kontaktaufnahme (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5. August 2022 E. 2.3 mit Hinweisen). Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG). Nach Art. 37 IVV gilt die Hilflosigkeit als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c).”
“Insgesamt kann somit keine relevante Hilfsbedürftigkeit der Versicherten beim Verrichten der Notdurft anerkannt werden. 4.5 Die Frage, ob der Versicherten anstelle der Duschbrause die Benutzung eines Dusch-WCs aufgrund ihrer Körperfülle möglich und zumutbar ist, kann bei diesem Ergebnis ebenfalls offengelassen werden. Immerhin ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ihre Ausführungen nicht ausreichen, um von einer Unzumutbarkeit auszugehen. Dr. med. D. , Fachärztin Anästhesiologie, Regionaler Ärztlicher Dienst (RAD), nannte in ihrer Stellungnahme vom 15. November 2022 die Vorteile eines Dusch-WCs. So sorge ein solches WC für eine schonende, gründliche und hygienische Reinigung nur mit Wasser und es beständen keine mechanischen Reize durch das WC-Papier. Auch die Stärke des Wasserstrahls könne angepasst werden. Die von der RAD-Ärztin aufgeführten Vorteile sind nachvollziehbar und überwiegen, zumal die Versicherte mit einem Dusch-WC auch nicht mehr auf die Dritthilfe bei der Handreichung der Brause angewiesen wäre. 5.1 Zu klären bleibt, ob ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG besteht. Nach Art. 38 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heims lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann (lit. a), für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist (lit. b) oder ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren (lit. c). Ziel der lebenspraktischen Begleitung ist es zu verhindern, dass Personen schwer verwahrlosen und/oder in ein Heim oder eine Klinik eingewiesen werden müssen (vgl. KSH Rz. 2085) bzw. den Eintritt in eine stationäre Einrichtung nach Möglichkeit hinauszuschieben (BGE 133 V 461 E. 5). Die lebenspraktische Begleitung kommt somit jenen versicherten Personen zu, die aus gesundheitlichen Gründen nur mit einer Begleitung durch eine Drittperson selbstständig wohnen können (Urteil des Bundesgerichts vom 21. Juli 2008, 9C_28/2008). 5.2 Nach der Rechtsprechung beinhaltet die lebenspraktische Begleitung weder die (direkte oder indirekte) "Dritthilfe bei den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen" noch die Pflege oder Überwachung im Sinne von Art.”
En l'espèÎ, seules les conditions d'octroi de l'allocation pour impotent de degré léger visées à l'art. 42 LAI sont remplies.
Citation: LAI art. 42 n. 75 En cas de demanÞ rétroactive, la naissanÎ du droit se détermine matériellement à l'expiration du délai d'attente d'un an ; c'est ce moment de naissanÎ ainsi constaté qui est déterminant pour l'applicabilité des conventions internationales et pour la fixation du moment d'ouverture du droit à la rente.
“Am 1. Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung entsteht sowohl gemäss der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen (sinngemässe Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG; BGE 137 V 351 E. 5.1) als auch gemäss der seit 1. Januar 2022 gültigen Regelung (Art. 42 Abs. 4 IVG) frühestens nach Ablauf eines Wartejahres. Der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag entsteht sowohl gemäss der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen als auch gemäss der seit 1. Januar 2022 gültigen Regelung (Art. 42septies Abs. 1 IVG) frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs. Die Beschwerdeführerin meldete sich im August 2018 zum Bezug einer Hilflosenentschädigung an und machte eine Einschränkung seit März 2017 geltend (Urk. 10/13). Die Anmeldung zum Bezug eines Assistenzbeitrags erfolgte im Oktober 2018 (Urk. 10/20). Dementsprechend fällt die Entstehung der Ansprüche”
“681). d) Dans le cas particulier, lorsque la Cour de céans a statué sur le droit à la rente de V.________, le 14 septembre 2012, elle a retenu que « la date de la survenance de l’invalidité pour une éventuelle rente AI [étai]t le 23 mars 2010 », soit une année après l’accident du 23 mars 2009 conformément aux conditions posées par l’art. 28 al. 1 LAI (cf. CASSO AI 97/11 – 301/2012 précité consid. 5a) ; le Tribunal fédéral n’est du reste pas revenu sur ce point (cf. TF 9C_873/2012 du 25 février 2013). Or, tant dans l’avis de droit émis le 8 mars 2019 que dans le projet de décision du même jour ultérieurement confirmé par la décision litigieuse, l’OAI a retenu que le besoin d’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie était in casu lié à une atteinte à la santé survenue en mars 2009 et que le délai d’attente légal d’une année était ainsi arrivé à échéance en mars 2010. Par conséquent, la naissance du droit à l’allocation pour impotent, au sens de l’art. 42 al. 4 LAI, doit elle aussi être fixée en mars 2010. Cela posé, il est vrai que les effets de la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie s’étendaient toujours aux ressortissants kosovars en mars 2010 (cf. consid. 4a supra) et prévoyaient à cet égard le droit à une allocation d’impotence aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (cf. consid. 4b supra) – donc sans avoir à satisfaire aux conditions d’assurance applicables aux ressortissants étrangers (cf. consid. 4c supra). Ce seul élément s’avère toutefois insuffisant pour garantir au recourant le bénéfice de la convention susdite. On notera à cet égard qu’en matière de rente de l’assurance-invalidité, l’applicabilité de la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie se détermine en fonction de la naissance du droit à la rente (cf. consid. 4a supra) – notion présupposant matériellement (à l’instar de l’allocation pour impotence) l’écoulement d’une période de carence d’une année selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais étant de surcroît conditionnée, sur le plan procédural, à l’échéance d’une période d'attente de six mois dès le dépôt de la demande selon l'art.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 74 «Durable» au sens des soins supplémentaires ou de la surveillanÎ personnelle ne signifie pas occasionnel ou temporaire. La surveillanÎ personnelle doit être nécessaire pendant une périoÞ prolongée et à un degré d'intensité pertinent (p. ex. toute la journée, et non pas seulement de manière passagère) ; elle est à reconnaître lorsque le fait de laisser la personne assurée seule constitue un danger très probable pour elle-même ou pour des tiers.
“Die Vorinstanz hat die entscheidwesentlichen Rechtsgrundlagen zum Anspruch auf Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit mittelschweren oder schweren Grades (Art. 9 ATSG; Art. 42 IVG in Verbindung mit Art. 35 ff. IVV), namentlich zu den massgebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (Aufstehen, Absitzen, Abliegen; An- und Auskleiden; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung und Kontaktaufnahme; Art. 37 IVV; BGE 133 V 450 E. 7 S. 463; 127 V 94 E. 3c S. 97), zutreffend wiedergegeben. Dasselbe gilt hinsichtlich der Rechtsprechung zu den Anforderungen, denen Abklärungen zur Hilflosigkeit zu genügen haben (BGE 140 V 543 E. 3.2.1 S. 547; Urteil 9C_762/2017 vom 30. Mai 2018 E. 3.2). Darauf wird verwiesen. Hervorzuheben ist insbesondere Art. 37 Abs. 1 IVV, nach welcher Bestimmung die Hilflosigkeit als schwer gilt, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf.”
“Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales (TF 9C_809/2015 du 10 août 2016 consid. 5.2), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce qu’il ne peut être laissé seul (ch. 2075 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 33 ad art. 42 LAI, p. 607) b) Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 2077 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 34 ad art. 42 LAI, p. 608). c) La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », et ne doit donc pas être occasionnelle (cf. ch. 2078 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 35 ad art. 42 LAI, p. 608). 8. Les soins permanents au sens de l’art. 37 al. 1 RAI ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente (cf. ch. 2058 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op.”
L'AI ne peut pas présumer, en cas d'hébergement dans des offres de logement à faible seuil, qu'il s'agit d'un séjour en établissement sans examen individuel ; un examen au cas par cas par les organes d'exécution est nécessaire. L'allocation pour impotent prévue à l'art. 42 al. 3 LAI, destinée à l'accompagnement dans la vie quotidienne, vise à retarder ou à éviter autant que possible une entrée en établissement ; il convient donc d'éviter de qualifier hâtivement cette situation de séjour en établissement au détriment des bénéficiaires.
“25a Abs. 2 ELV laut angefochtenem Urteil eine Ausnahme vom Grundsatz gemäss Art. 25a Abs. 1 ELV: "Hat die IV-Stelle eine versicherte Person im Zusammenhang mit der Gewährung einer Hilflosenentschädigung als Heimbewohnerin im Sinne von Artikel 42 ter Absatz 2 IVG eingestuft, so gilt diese Person auch für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen als Heimbewohnerin." Unter Verweis auf BVR 2023 S. 420 ff. E. 5.3 sowie ULRICH MEYER und MARCO REICHMUTH (a.a.O., N. 58 zu Art. 42-42 ter IVG) führte die Vorinstanz aus, das "zu Hause Leben" im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG bilde eine konstitutive Anspruchsvoraussetzung, weshalb der Anspruch auf Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei einem Heimeintritt ex lege wegfalle. Demgegenüber komme der Bestimmung gemäss Art. 42 ter Abs. 2 IVG, welche die Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte mit Heimaufenthalt regle, in Bezug auf den Anspruch auf Hilflosenentschädigung wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung, welcher nach Art. 42 Abs. 3 IVG nur zu Hause lebenden Versicherten zustehe, keine Bedeutung zu (BVR 2023 S. 420 ff. E. 5.3). Folglich sei die invalidenversicherungsrechtliche Einstufung einer versicherten Person als Heimbewohnerin im Rahmen von Art. 25a Abs. 2 ELV für die EL-Durchführungsorgane nur verbindlich, soweit die Hilflosenentschädigung wegen Beeinträchtigungen in den alltäglichen Lebensverrichtungen gewährt worden sei, nicht jedoch im Falle der Hilflosigkeit wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung. Soll mit der Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung der Eintritt von zu Hause lebenden Versicherten in stationäre Einrichtungen nach Möglichkeit verhindert oder wenigstens hinausgeschoben werden, würde dieses Ziel geradezu torpediert, wenn kollektive Wohnformen mit einer effektiven Betreuungsleistung von weniger als zwei Stunden pro Woche bereits als Heime im Sinne der Invalidenversicherung zu qualifizieren wären und demnach den Bewohnern eine Entschädigung für lebenspraktische Begleitung schon aus diesem Grunde versagt bliebe (BGE 146 V 322; vgl.”
“Diesbezüglichen Abklärungen und Entscheiden der Invalidenversicherung kommt eine bedeutende Varianz zu. Der Bedarf an und die Art der lebenspraktischen Begleitung ist vielfältig und vielschichtig und die hierfür ausgerichtete Entschädigung zielt einzig darauf ab, einen Heimeintritt nach Möglichkeit hinauszuschieben oder zu verhindern (vgl. BGE 146 V 322 E. 2.3 S. 325, 133 V 450 E. 5 S. 461). Die Invalidenversicherung darf bei Unterbringungen von Bezügerinnen und Bezügern einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei (marktmächtigen) Anbietern niederschwelliger Wohnangebote ihren Beurteilungsspielraum denn auch nicht unbesehen durch Annahme eines Heimaufenthalts (im Sinne des materiellen Heimbegriffs) zu Lasten der Bezügerinnen und Bezügern der Hilflosenentschädigung nutzen (vgl. BGE 146 V 322). Dass der Bundesrat in Art. 25a Abs. 2 ELV für die Hilflosenentschädigung nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG und die Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG unterschiedliche Regelungen getroffen hat, stellt damit weder eine Diskriminierung oder rechtsungleiche Behandlung (Art. 8 BV) dar, noch ist eine Unangemessenheit auszumachen (vgl. hierzu BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; Beschwerde S. 7 f. Ziff.”
Citation: LAI art. 42 ch. 72 En cas de troubles psychiques, les constatations médicales ont en règle générale plus de poids que les observations issues de visites à domicile. Si les résultats d'examens et les constatations médicales divergent, les constatations médicales prévalent en principe ; en cas d'incertituÞ, des investigations médicales complémentaires sont indiquées.
“Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 453 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6 et 128 V 93). b) Ce n’est qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, que l’on devra recourir à un médecin pour estimer les empêchements rencontrés dans les activités habituelles. Il conviendra de même de poser des questions complémentaires à des spécialistes du domaine médical en cas d’incertitude sur les troubles physiques ou psychiques et/ou leurs effets sur les actes ordinaires de la vie. En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de divergences entre les résultats d’une enquête et les constatations d'ordre médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (ATF 133 V 450 consid. 11.1.1 ; TF 8C_724/2022 du 21 avril 2023 consid. 5.3 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°9 ad art. 42 LAI, p. 598). 11. a) En l’espèce, il est établi que la santé du recourant est affectée sur les plans somatique (algodystrophie des trois premiers rayons de la main droite, syndrome douloureux chronique de la jambe gauche et status post pancréatite nécrotico-hémorragique) et psychiatrique (majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et état dépressif sévère sans symptômes psychotiques). Les limitations fonctionnelles correspondantes ont été clairement définies par le SMR, à savoir : absence de port de charges supérieures à 5 kg de travaux nécessitant de la dextérité et d’activités physiques intenses ; diminution des capacités d’adaptation et de l’endurance ; hypersensibilité à la sursollicitation ; difficultés relationnelles ; limitation des interactions sociales et des facteurs de stress ; absence de conduite professionnelle (cf. avis du SMR des 6 octobre 2014, 12 janvier et 29 mai 2017 ; rapport d’expertise du Dr C.________ du 7 décembre 2021). b) S’agissant des capacités et des ressources du recourant, notamment en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle et la réalisation des actes du quotidien, le Dr C.”
Citation: LAI art. 42 n. 71 En cas de chevauchement avì des prestations de l'assuranÎ soins (KLV), l'indemnité pour impotent de l'AI peut être considérée comme « largement équivalente » si les deux prestations couvrent essentiellement la même charge de soins. Ce qui importe est l'équivalenÎ de la tâche de soins sous-jacente, et non la forme de la prestation (en espèces ou en nature).
“Eine Überentschädigungsrechnung nach Art. 69 Abs. 2 ATSG bezieht sich denn auch stets entweder auf konkurrierende Renten (Art. 66 Abs. 1 und 2 ATSG) oder zusammentreffende Taggelder und Renten (Art. 68 ATSG) resp. verschiedene Taggelder (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 35 zu Art. 69 ATSG). Die vorliegend zu beurteilende Konstellation zeigt aber, dass eine bestimmte Schadenposition (hier Pflegekosten) durchaus einen Anspruch auf Geld- und Sachleistungen begründen kann. Nach der bisherigen Rechtsprechung (oben E. 3) gelten die Hilflosenentschädigung der AHV/IV und die Leistungen der Grundpflege nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV als "weitgehend gleichartig", wenn sie im Wesentlichen Massnahmen vergüten, die wegen Hilflosigkeit erforderlich sind. Diese Praxis beruht, wie schon erwähnt (E. 4.2.3), auf einem Verständnis von Gleichartigkeit, das ausschliesslich im Blick hat, ob die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV im Einzelfall mit den Hilfestellungen im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG übereinstimmen. Die zitierte Praxis begreift die gesetzliche Vorgabe "gleicher Art und Zweckbestimmung" (" de nature et de but identiques ", " di medesima natura e destinazione ") in Art. 69 Abs. 1 ATSG bedeutungsmässig als einheitliches Normelement, vergleichbar etwa mit der Wendung "Sinn und Zweck" (vgl. ADRIAN ROTHENBERGER, Die Verwirklichung der Koordinationsziele durch den Kongruenzgrundsatz, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II, Weber/Beck [Hrsg.], 2017, S. 86). Sie fordert nur Gleichartigkeit des zugrundeliegenden Pflegeaufwands, nicht auch Gleichartigkeit der Leistung als solcher. Letztlich misst die bisherige Rechtsprechung damit der Unterscheidung in Sach- und Geldleistungen (Art. 14 f. ATSG) im Zusammenhang mit der Überentschädigungsfrage keine Bedeutung zu.”
Il y a perte d'autonomie d'intensité moyenne lorsque la personne assurée, conformément à l'art. 37 al. 2 RAI, soit (a) malgré la mise à disposition d'aides techniques, dépend régulièrement, dans une mesure importante, de l'aiÞ d'un tiers pour la plupart des actes de la vie quotidienne (selon la jurisprudenÎ, typiquement au moins quatre actes), soit (b) dépend régulièrement, dans une mesure importante, de l'aiÞ d'un tiers pour au moins deux actes de la vie quotidienne et nécessite en outre une surveillanÎ personnelle permanente, soit (c) dépend régulièrement, dans une mesure importante, de l'aiÞ d'un tiers pour au moins deux actes de la vie quotidienne et requiert en outre un accompagnement pratique permanent de la vie quotidienne au sens de l'art. 38 RAI.
“Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Nach Art. 37 Abs. 1 IVV gilt die Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. Mittelschwer ist die Hilflosigkeit gemäss Art. 37 Abs. 2 IVV, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a); in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b); oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Als leicht gilt die Hilflosigkeit nach Art.”
“) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), (7.) Kontaktaufnahme (BGE 125 V 297 E. 4a). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen. Die Hilfe ist erst dann regelmässig, wenn sie die versicherte Person täglich oder eventuell (nicht voraussehbar) täglich benötigt (ZAK 1986 S. 484 E. 3c; Urteil des Bundesgerichts vom 5. März 2009 [8C_912/2008] E. 3.2.2). 3.2. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Die Hilflosigkeit gilt als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art 37 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 (IVV; SR 831.201). Eine Hilflosigkeit mittleren Grades liegt vor, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln (1.) in den meisten das heisst nach der Rechtsprechung in mindestens vier (BGE 121 V 90 E. 3b) alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist oder (2.) in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 2 lit. a und b IVV) oder (3.) in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art.”
“2 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 7.3 Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI). 8. 8.1 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). 8.2 L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. 8.3 L’art. 37 al. 2 RAI stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
RéférenÎ : LAI, art. 42 n. 69 Les étrangers mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que s'ils remplissent les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI.
“Gemäss Art. 6 und Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG. Minderjährige Schweizer Bürgerinnen und Bürger ohne Wohnsitz (Art. 13 Abs. 1 ATSG) in der Schweiz sind hinsichtlich der Hilflosenentschädigung den Versicherten gleichgestellt, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 Abs. 2 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 42bis Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben auch minderjährige Ausländer und Ausländerinnen, sofern sie die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllen (Art. 42 Abs. 2 IVG). Vorbehalten bleiben staatsvertragliche Bestimmungen (Art. 80 IVG). Gemäss dem Bundesbeschluss über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (FlüB) haben Flüchtlinge mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf ordentliche Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie auf ordentliche Renten und Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung. Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen (Art. 1 Abs. 1 FlüB).”
L'allocation pour impotent au sens de l'art. 42 al. 1 LAI est considérée comme une prestation durable attribuée ayant acquis forÎ de chose jugée au sens de l'art. 17 al. 2 ATSG. Elle peut dès lors être, d'offiÎ ou sur requête, majorée, réduite ou supprimée si les faits qui la fondent ont ultérieurement subi un changement important. Parmi les motifs de révision cités notamment dans la doctrine figurent une amélioration ou une aggravation de l'état de santé, l'utilisation de nouveaux moyens auxiliaires ainsi que — même en l'absenÎ de modification de l'état de santé — une habituation ou une adaptation au handicap, dans la mesure où celles-ci peuvent influencer le degré d'impuissanÎ et, partant, l'étendue de la prestation.
“Nach Art. 17 Abs. 2 ATSG wird - nebst den in Art. 17 Abs. 1 ATSG geregelten Invalidenrenten - auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. Zu den von dieser Bestimmung erfassten "Dauerleistungen" gehört unter anderem auch die HE nach Art. 42 Abs. 1 IVG (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2015, Art. 17 Rz 64). Die Erhöhung, Herabsetzung oder Aufhebung einer HE gestützt auf Art. 17 Abs. 2 ATSG setzt somit einen Revisionsgrund voraus. Darunter ist jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, u.a. die Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder die Verwendung neuer Hilfsmittel, zu verstehen, die geeignet ist, den Grad der Hilflosigkeit und damit den Umfang des Anspruchs zu beeinflussen (BGE 137 V 424 E. 3.1 mit Hinweis). Zu beachten ist, dass sich - bei an sich gleich gebliebenem Gesundheitszustand - auch eine Angewöhnung oder eine Anpassung an die Behinderung auf den Leistungsanspruch auswirken und somit revisionsrechtlich von Bedeutung sein kann (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 13. Oktober 2017, 8C_170/2017, E. 5.1 mit zahlreichen Hinweisen).”
“Nach Art. 17 Abs. 2 ATSG wird - nebst den in Art. 17 Abs. 1 ATSG geregelten Invalidenrenten - auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. Zu den von dieser Bestimmung erfassten "Dauerleistungen" gehört unter anderem die Hilflosenentschädigung nach Art. 42 Abs. 1 IVG (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 17 Rz 81). Die Erhöhung, Herabsetzung oder Aufhebung einer Hilflosenentschädigung gestützt auf Art. 17 Abs. 2 ATSG setzt somit einen Revisionsgrund voraus. Darunter ist jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, u.a. die Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustands oder die Verwendung neuer Hilfsmittel, zu verstehen, die geeignet ist, den Grad der Hilflosigkeit und damit den Umfang des Anspruchs zu beeinflussen (BGE 137 V 424 E. 3.1 mit Hinweis). Zu beachten ist, dass sich - bei an sich gleich gebliebenem Gesundheitszustand - auch eine Angewöhnung oder Anpassung an die Behinderung auf den Leistungsanspruch auswirken und somit revisionsrechtlich von Bedeutung sein kann (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 13. Oktober 2017, 8C_170/2017, E. 5.1 mit zahlreichen Hinweisen).”
art. 42 al. 2 LAI répartit la nécessité d'assistanÎ en trois degrés : grave, moyen et léger.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 des IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine HE. Nach Art. 9 ATSG ist eine Person hilflos, die wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 ATSG) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis IVG (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
RéférenÎ : LAI art. 42 N. 66 Pour distinguer entre dépendanÎ grave, moyenne et légère, c'est l'ampleur de la dépendanÎ personnelle qui est déterminante.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
En cas de suppression liée à une révision ou en cas de litiges portant sur le droit à l'allocation pour impotent, des rapports de visite à domicile sont souvent utilisés en pratique; la jurisprudenÎ s'est prononcée sur l'appréciation probatoire de tels rapports, de sorte qu'ils peuvent revêtir une importanÎ pour l'appréciation du droit.
“Compte tenu des motifs et des conclusions du recours, le litige porte sur le maintien du droit à l'allocation pour impotent (art. 42 LAI, art. 37 RAI), laquelle a été supprimée par l'intimé, par la voie de la révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, cette suppression ayant été confirmée par la juridiction cantonale. Les premiers juges ont exposé de manière complète les règles applicables en l'espèce, notamment celles sur le droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI, 37 et 38 RAI), celles en matière de révision du droit à des prestations durables, à l'instar d'une allocation pour impotent (art. 17 al. 2 LPGA), ainsi que la jurisprudence sur la valeur probante d'un rapport d'enquête domiciliaire (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références).”
Réf. : LAI art. 42 n. 64 En cas d'atteintes psychiques, la reconnaissanÎ d'un accompagnement durable dans la vie quotidienne doit se fonder sur la nécessité concrète et objective. L'accompagnement peut être direct ou indirect ; il comprend notamment la structuration de la journée et l'aiÞ à la gestion des situations quotidiennes. Constitue un indiÎ le fait que la personne concernée n'accomplit des activités, en raison de son état psychique, qu'avì une impulsion ou une incitation particulière, voire pas du tout.
“L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). c) L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 7. a) L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). aa) Dans la première éventualité (art. 38 al. 1 let. a RAI), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers ; ATF 133 V 450 consid.”
“L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). d) L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 7. a) L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). aa) Dans la première éventualité (art. 38 al. 1, let. a, RAI), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers ; ATF 133 V 450 consid.”
“La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 2077 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 34 ad art. 42 LAI, p. 608). c) La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », et ne doit donc pas être occasionnelle (cf. ch. 2078 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 35 ad art. 42 LAI, p. 608). d) Des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2 et références citées). 10. a) L’art. 42 LAI règle l’allocation pour impotent dans le régime de l’assurance-invalidité. L'art. 42 al. 3, première phrase, LAI prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Selon, l’art. 37 al. 3 let. e RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI. b) L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé : - vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a) ; - faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou - éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let.”
RéférenÎ : LAI, art. 42 n. 63 Selon la jurisprudenÎ, l'accompagnement de la vie pratique n'inclut pas l'aiÞ d'un tiers (directe ou indirecte) pour les six activités ordinaires de la vie quotidienne. Ne relèvent pas non plus de l'accompagnement de la vie pratique les prestations de soins et la surveillanÎ infirmière.
“Insgesamt kann somit keine relevante Hilfsbedürftigkeit der Versicherten beim Verrichten der Notdurft anerkannt werden. 4.5 Die Frage, ob der Versicherten anstelle der Duschbrause die Benutzung eines Dusch-WCs aufgrund ihrer Körperfülle möglich und zumutbar ist, kann bei diesem Ergebnis ebenfalls offengelassen werden. Immerhin ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ihre Ausführungen nicht ausreichen, um von einer Unzumutbarkeit auszugehen. Dr. med. D. , Fachärztin Anästhesiologie, Regionaler Ärztlicher Dienst (RAD), nannte in ihrer Stellungnahme vom 15. November 2022 die Vorteile eines Dusch-WCs. So sorge ein solches WC für eine schonende, gründliche und hygienische Reinigung nur mit Wasser und es beständen keine mechanischen Reize durch das WC-Papier. Auch die Stärke des Wasserstrahls könne angepasst werden. Die von der RAD-Ärztin aufgeführten Vorteile sind nachvollziehbar und überwiegen, zumal die Versicherte mit einem Dusch-WC auch nicht mehr auf die Dritthilfe bei der Handreichung der Brause angewiesen wäre. 5.1 Zu klären bleibt, ob ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG besteht. Nach Art. 38 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heims lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann (lit. a), für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist (lit. b) oder ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren (lit. c). Ziel der lebenspraktischen Begleitung ist es zu verhindern, dass Personen schwer verwahrlosen und/oder in ein Heim oder eine Klinik eingewiesen werden müssen (vgl. KSH Rz. 2085) bzw. den Eintritt in eine stationäre Einrichtung nach Möglichkeit hinauszuschieben (BGE 133 V 461 E. 5). Die lebenspraktische Begleitung kommt somit jenen versicherten Personen zu, die aus gesundheitlichen Gründen nur mit einer Begleitung durch eine Drittperson selbstständig wohnen können (Urteil des Bundesgerichts vom 21. Juli 2008, 9C_28/2008). 5.2 Nach der Rechtsprechung beinhaltet die lebenspraktische Begleitung weder die (direkte oder indirekte) "Dritthilfe bei den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen" noch die Pflege oder Überwachung im Sinne von Art.”
La formulation «sans interruption substantielle» s'oppose à l'interprétation selon laquelle la nécessité d'assistanÎ devrait durer de façon continue et ininterrompue pendant une année ; il importe plutôt que, pendant une année — à l'exclusion d'interruptions seulement négligeables — il y ait eu au moins une dépendanÎ légère.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Le-bensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
La loi distingue entre l'impotenÎ grave, moyenne et légère. Pour les mineurs qui nécessitent en outre une prise en charge intensive, l'art. 42ter al. 3 LAI prévoit une majoration de l'allocation pour impotent sous la forme d'un supplément pour soins intensifs.
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 ATSG) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis IVG (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Laut Art. 42ter Abs. 3 IVG wird die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, um einen Intensivpflegezuschlag erhöht.”
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 ATSG) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis IVG (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Laut Art. 42ter Abs. 3 IVG wird die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, um einen Intensivpflegezuschlag erhöht.”
Citation : LAI art. 42 n. 60 Un besoin durable d'accompagnement pratique de la vie quotidienne à domicile (accompagnement pratique de la vie quotidienne) est également considéré comme un besoin d'assistanÎ. Si une personne est en permanenÎ dépendante uniquement en raison d'un tel accompagnement, cela constitue en règle générale une légère dépendanÎ nécessitant une assistanÎ. Si seule une atteinte à la santé psychique est présente, le besoin d'assistanÎ n'est reconnu que s'il existe un droit à une rente.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, je mit Hinweisen): Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichtung der Notdurft; Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Il n'y a ainsi pas lieu de considérer que le droit d'être entendu du recourant a été violé. 4. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 28 mai 2020 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé. b) Conformément à l’art. 37 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
“Insbesondere wendet sie hiergegen hauptsächlich ein, sie könne aufgrund einer am linken Knie erlittenen Kondylenfraktur, nach wie vor nicht selbständig am linken Fuss Socken und Schuhe an- und ausziehen. Durch die Fraktur sei es ihr unmöglich das linke Bein anzuwinkeln. Sie könne Socken und Schuhe nur liegend auf dem Bett mit ausgestreckten Beinen an- und ausziehen. Zudem sei es ihr nur auf dem Bett liegend möglich, selbständig eine Hose an- oder auszuziehen. Auch für Transfers, insbesondere vom Sofa in den Rollstuhl und für den Einstieg ins Auto benötige sie weiterhin regelmässig die Hilfe ihres Ehemannes. Zudem sei sie auf lebenspraktische Begleitung angewiesen (vgl. Plädoyer), womit weiterhin eine Hilfslosigkeit mittleren Grades bestehe. 2.3. Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 16. August 2021 (IV-Akte 279) zu Recht die der Beschwerdeführerin bislang gewährte Hilflosenentschädigung mittleren Grades auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades reduziert hat. 3. 3.1. 3.1.1. Versicherte Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind (Art. 9 ATSG), haben gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 IVG). 3.1.2. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen relevant: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; und (6.) Fortbewegung im oder ausser Haus, Kontaktaufnahme (BGE 125 V 303 E. 4a; vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand am 1. Januar 2021, Rz. 8010). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E.”
Si la résidenÎ habituelle de l'assuré se situe principalement à l'étranger, le droit à l'indemnité pour impotent cesse en vertu de l'art. 42 al. 1 LAI. Une inscription au registre des habitants en Suisse ou le paiement d'impôts en Suisse est sans incidenÎ à cet égard (voir décision du Tribunal administratif fédéral relative au séjour en Croatie).
“hierzu IVSTA-act. 149 und 150 Ziffern 1.3, 1.4, 2.6), in Kroatien. Der Beschwerdeführer hatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt - spätestens - ab Januar 2018 mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in Kroatien. Ein Ausnahmefall eines kurz- oder längerfristigen Aufenthalts in Kroatien ohne Absicht, die Schweiz dauerhaft zu verlassen, liegt nicht vor; der Beschwerdeführer reiste nicht zu Besuchs- oder Ferienzwecken nach Kroatien, sondern um bei seiner Ehefrau zu leben. Unerheblich für den Wegfall des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung ist, dass der Beschwerdeführer bis 12. Dezember 2020 in (...) einwohnerrechtlich gemeldet war (IVSTA-act. 215) und in der Schweiz gemäss Angaben seiner Ehefrau Steuern bezahlte (IVSTA-act. 168). Selbst wenn der Beschwerdeführer seinen Wohnsitz in der hier strittigen Periode weiterhin in der Schweiz gehabt haben sollte - was offengelassen werden kann -, ist jedenfalls die zusätzlich zu erfüllende Voraussetzung des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz nicht erfüllt (Art. 42 Abs. 1 IVG).”
Est considérée comme «impotente» la personne qui, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin de façon durable de l'aiÞ de tiers ou d'une surveillanÎ personnelle pour accomplir les actes usuels de la vie (art. 9 LPGA). Pour la classification, il faut distinguer trois degrés : impotenÎ grave, moyenne et légère (art. 42 al. 2 LAI). Ce qui détermine le montant de l'allocation pour impotent est l'étendue de l'impotenÎ personnelle (art. 42ter al. 1 phrase 1 LAI). Une personne vivant à domicile qui dépend de façon permanente d'un accompagnement pratique pour la vie quotidienne est également considérée comme impotente ; lorsqu'il n'existe qu'une atteinte de la santé psychique, l'impotenÎ n'est admise que si d'autres conditions sont remplies, comme l'exposent les sources.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Le-bensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor. Vorbehalten bleibt Art. 42bis Abs. 5 IVG (aArt. 42 Abs. 3 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 57 En cas de contestation quant au point de départ temporel, il convient d'appliquer, par analogie, la règle relative à la naissanÎ du droit à la rente (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le droit naît dès le moment où la nécessité d'aiÞ a duré pendant une année sans interruption substantielle et devrait vraisemblablement se poursuivre.
“Nach aArt. 42 Abs. 4 IVG wird die Hilflosenentschädigung frühestens ab der Geburt und spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter erreicht wird. Der Anspruchsbeginn richtet sich nach Vollendung des ersten Lebensjahres nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Entgegen dem wörtlich verstandenen Verweis in aArt. 42 Abs. 4 IVG richtete sich bereits unter dem bis zum 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Recht der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Vielmehr gelangte nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sinngemäss die Bestimmung zu den Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente zur Anwendung. Demnach entstand der Anspruch auf Hilflosenentschädigung analog zu Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG im Zeitpunkt, in dem die Hilflosigkeit während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird, ohne dass dabei die Karenzfrist von Art.”
“Die Hilflosenentschädigung wird frühestens ab der Geburt und spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter erreicht wird (Art. 42 Abs. 4 IVG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (BGE 144 V 361 E. 6.2.9; vgl. auch Art. 42 Abs. 4 IVG in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung). Bei verspäteter Geltendmachung des Anspruchs von mehr als zwölf Monaten nach dessen Entstehung wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG in der Regel nur für die der Geltendmachung vorangehenden zwölf Monate nachgezahlt (Art. 48 Abs. 1 IVG; Urteil des Bundesgerichts 8C_624/2021 vom 1. Juni 2022 E. 4.2.2). Nach Art. 35 Abs. 1 IVV entsteht der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Laut Abs. 2 dieser Bestimmung finden die Art. 87–88bis IVV Anwendung, wenn sich in der Folge der Grad der Hilflosigkeit in erheblicher Weise ändert.”
La jurisprudenÎ relève qu'il n'existe pas de chevauchement important de contenu entre les prestations de soins de base au sens de l'art. 7 al. 2 let. c KLV et les aides au sens de l'art. 9 LPGA respectivement de l'art. 42 al. 1 LAI. Dans ce contexte, selon la considération citée, il n'existe pas de cas manifeste de surindemnisation entre ces prestations.
“Danach sind etwa Rentenleistungen bei der Überentschädigungsrechnung soweit zu berücksichtigen, wie sie einen Einkommensausfall ersetzen, aber auszuklammern, soweit sie einen Ausfall im Aufgabenbereich Haushalt entschädigen (vgl. Art. 6 ATSG; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 61 zu Art. 69 ATSG; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 20 zu Art. 69 ATSG). Nachdem die funktionale Gleichartigkeit hier nicht gegeben ist, wird die Frage nach der sachlichen Kongruenz an sich gegenstandslos. Mit Blick auf die verbreitete Forderung nach Anerkennung eines ungeschriebenen allgemeinen Überentschädigungsverbots über Art. 69 ATSG hinaus (ROTHENBERGER, Spannungsfeld, Rz. 339 ff. und 373 mit weiteren Hinweisen; a.M. GÄCHTER, a.a.O., S. 59 f.) resp. mit Rücksicht auf seine Bedeutung als "idée générale" oder ethisches Postulat, das die Entwicklung und Anwendung des Rechts leiten soll (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 11 zu Art. 69 ATSG), mag dennoch von Interesse sein, dass das Fehlen eines Überentschädigungstatbestands kein stossendes Ergebnis zeitigt, weil sich die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV und die Hilfestellungen im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG inhaltlich nicht erheblich überschneiden. Dazu das Folgende:”
En cas d'atteintes exclusivement psychiques, la nécessité d'assistanÎ au sens de l'art. 42 LAI n'est reconnue que si la personne concernée a droit à au moins un quart de rente. Un accompagnement pratique de la vie quotidienne ainsi que l'aiÞ indirecte pertinente en pratique (présenÎ régulière, stimulation, contrôle et, le cas échéant, intervention) peuvent être déterminants pour la reconnaissanÎ de cette nécessité d'assistanÎ.
“En l’espèce, le litige a pour objet le droit du recourant à une allocation pour impotent. Est litigieux le degré d’impotence présenté par ce dernier, singulièrement le besoin d’assistance pour accomplir deux actes ordinaires de la vie et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à une allocation pour impotent. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à la santé, a durablement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a besoin que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (al. 3). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). c) L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne.”
“Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (cf. ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions.”
Pour l'examen du droit, il convient en principe de se fonder sur l'état de fait au moment de la décision contestée. Des changements intervenus ultérieurement ne constituent en règle générale pas des vices des décisions antérieures, mais donnent lieu à une nouvelle décision administrative. Cependant, les rapports médicaux établis seulement après ce moment doivent être pris en compte dans la mesure où ils contiennent des indications fiables sur l'état antérieur. Si une amélioration de la déficienÎ, démontrée, importante et vraisemblablement durable, conduit à une modification des bases du droit, cela peut entraîner des effets de révision (cf. art. 17 LPGA / art. 88a RAI).
“1 L'objet du litige porte sur la question de savoir si l’intimé était ou non fondé à supprimer, avec effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa décision du 4 avril 2023, donc le 1er juin 2023, l’API (faible) dont la recourante bénéficiait depuis le 1er mai 2019 comme mineure et depuis le 1er août 2020 comme majeure. 4.2 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 5. 5.1 L'art. 17 LPGA s'applique à la révision des API (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 75 ad art. 42 LAI). À teneur de l'art. 35 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance‑invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé. 5.2 L'al. 2 de l’art. 17 LPGA n’a pas été modifié le 31 décembre 2021 – contrairement à l’al. 1 –, et il dispose que, de même – que concernant la rente (cf. al. 1) –, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. En vertu de l'art. 88a RAI – intitulé « modification du droit » –, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.”
“Compte tenu des motifs et des conclusions du recours, le litige porte sur le maintien du droit à l'allocation pour impotent (art. 42 LAI, art. 37 RAI), laquelle a été supprimée par l'intimé, par la voie de la révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, cette suppression ayant été confirmée par la juridiction cantonale. Les premiers juges ont exposé de manière complète les règles applicables en l'espèce, notamment celles sur le droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI, 37 et 38 RAI), celles en matière de révision du droit à des prestations durables, à l'instar d'une allocation pour impotent (art. 17 al. 2 LPGA), ainsi que la jurisprudence sur la valeur probante d'un rapport d'enquête domiciliaire (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références).”
La nécessité d’un accompagnement pratique de la vie quotidienne au sens de l’art. 42 al. 3 LAI doit être établie de manière concrète. En l’espèÎ, cette preuve n’a pas été apportée, si bien que la prétention a été légitimement rejetée.
“Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es vorliegend an einer wesentlichen Veränderung hinsichtlich des Hilfsbedarfs der Beschwerdeführerin mangelt und überdies die Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 38 Abs. 1 IVV nicht ausgewiesen ist. Die Beschwerdegegnerin hat daher den Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung zu Recht verneint. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde.”
Faute d'éclaircissements — notamment pour déterminer si le groupe d'habitation en cause devait, au moment pertinent, être qualifié d'établissement au sens de l'art. 35ter RAI et si la personne assurée y a séjourné — les pièces du dossier ne permettent pas de se prononcer de façon fiable sur l'application de l'art. 42 al. 3 LAI. L'administration a apparemment considéré, sans autres vérifications, qu'il s'agissait d'un « foyer AI », de sorte qu'une appréciation définitive n'est pas possible.
“___ zehn invaliden Personen in drei Wohnungen ein betreutes Wohnen an. Werktags ist jeweils am Morgen und am Abend eine Betreuungsperson vor Ort anwesend; an den Wochenenden ist am Morgen oder am Abend eine Betreuungsperson vor Ort (vgl. S.___, zuletzt besucht am 6. April 2021). Diese Institution ist deshalb als kollektive Wohnform im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b IFEG zu qualifizieren. Am 26. Mai 2020 hat sie zudem über eine Anerkennung des Kantons T.___ gemäss Art. 4 IFEG verfügt (act. G 11). Damit erfüllt sie die Heimqualifikation gemäss Art. 35ter Abs. 2 IVV. Ob die Wohngruppe der Stiftung U.___ in F.___, in welcher sich die Beschwerdeführerin am 16. Juli 2018 aufgehalten hat, bezogen auf den damaligen Zeitpunkt als Heim i.S.v. Art. 35ter IVV zu qualifizieren ist, ist bislang nicht abgeklärt worden; die Beschwerdegegnerin hat vielmehr ohne weitere Abklärungen angenommen, es handle sich um ein "IV-Heim". Im Weiteren fehlen Abklärungen dazu, ob die Beschwerdeführerin in diesen Institutionen gelebt hat (vgl. Art. 42 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 38 IVV, laut denen ein Bedarf nach einer lebenspraktischen Begleitung nur dann besteht, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt). Weder der Gesetz- noch der Verordnungsgeber haben ausgeführt, was unter "ausserhalb eines Heimes leben" zu verstehen sei (vgl. Botschaft über die”
Chez les adultes, selon l'art. 42 al. 1 LAI, le domicile ainsi que le séjour habituel en Suisse sont des conditions cumulatives; la nationalité n'a aucune importanÎ.
“1 Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la LAI sont entrées en vigueur (développement de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706). 2.2 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1). 2.3 En l'occurrence, la décision litigieuse a certes été rendue après le 1er janvier 2022. Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit serait éventuellement né avant cette date, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). 3. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une allocation pour impotence. 4. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 4.2 Un domicile légal en Suisse n'est pas suffisant pour l'octroi d'allocations d'impotence. En effet, les conditions relatives au domicile (art. 13 LPGA) sont, selon l'art. 42 al. 1 LAI, un domicile légal et une résidence habituelle effective en Suisse, ces conditions étant cumulatives.”
“Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une allocation pour impotence. 4. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 4.2 Un domicile légal en Suisse n'est pas suffisant pour l'octroi d'allocations d'impotence. En effet, les conditions relatives au domicile (art. 13 LPGA) sont, selon l'art. 42 al. 1 LAI, un domicile légal et une résidence habituelle effective en Suisse, ces conditions étant cumulatives. 4.2.1 Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Selon l’al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l’intention de s’établir (art. 23 al. 1, 1ère phrase CC). C’est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante, par opposition, d’une part, aux domiciles légaux que la loi fixe pour certaines personnes, indépendamment du lieu où elles se trouvent effectivement (cf. art. 25 et 26 CC) et, d’autre part, aux domiciles fictifs (ou subsidiaires) des personnes qui n’ont pas (ou plus) de domicile volontaire ou légal (art. 24 CC ; Henri DESCHENAUX/ Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd.”
“Der Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades sowie einen Intensivpflegezuschlag für sechs Stunden ist gestützt auf die Akten ausgewiesen (u.a. Urk. 8/14, Urk. 8/21, Urk. 8/26, Urk. 8/27, Urk. 8/37, Urk. 8/53, Urk. 8/59) und wird von den Parteien nicht infrage gestellt. Ebenfalls steht fest, dass ab Geburt des Beschwerdeführers voraussichtlich während mehr als zwölf Monaten eine Hilflosigkeit bestand (vgl. Art. 42bis Ab. 3 IVG). Strittig ist zwischen den Parteien, ob der Beschwerdeführer ab Geburt seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hatte und entsprechend bereits ab Geburt Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung hat. Hierzu ist festzuhalten, dass Art. 42 Abs. 1 IVG unabhängig von der Staatsangehörigkeit den Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz verlangt, wobei Art. 42bis Abs. 1 IVG für minderjährige Schweizer den gewöhnlichen Aufenthalt genügen lässt (Meyer/Reichmuth, IVG, 4. Auflage 2022, N. 16 zu Art. 42-42ter; Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit, KSH, Rz. 1003).”
Si une personne est qualifiée de résidente d'un établissement par l'organe AI, cette qualification doit, selon l'arrêt du Tribunal fédéral, être prise en compte également dans la pratique des prestations complémentaires au regard de l'art. 25a al. 2 OPC-AVS/AI. Il en découle que les conséquences financières, telles que la reconnaissanÎ du forfait d'hébergement par les prestations complémentaires, doivent être examinées. En outre, le Tribunal relève que l'art. 25a al. 2 OPC-AVS/AI peut, par voie d'analogie, s'appliquer aussi aux cas où des personnes, en raison d'un besoin attesté d'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne, ont des droits en vertu de l'art. 42 al. 3 LAI, afin d'éviter un traitement inégal injustifié par rapport aux résidents d'établissements.
“De facto erhielten Personen mit psychischen und geistigen Beeinträchtigungen, welchen von der IV-Stelle ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung attestiert worden sei, von dieser keine Leistungen, weil die heimähnliche Institution diesen Bedarf abdecke. Dadurch müssten Betroffene die Begleitung und Beratung selbst bezahlen, was oft eine Sozialhilfeanmeldung notwendig mache. Wenn die IV-Stelle von einem Heim ausgehe, solle diese Einrichtung auch bei der EL als Heim gelten. Der Anspruch auf lebenspraktische Begleitung bezwecke, insbesondere Personen mit psychischen und geistigen Einschränkungen Zugang zu Begleitung und Unterstützung zu verschaffen, so dass sie ausserhalb eines Heimes wohnen könnten. Die Ungleichbehandlung von Personen mit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen einer leichten Hilflosigkeit in einer der sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (vgl. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG) und Personen mit einem Anspruch auf Hilflosenentschädigung wegen einem leichten Hilfebedarf an lebenspraktischer Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG) abhängig von der Qualifikation der Wohnsituation als Heimaufenthalt sei mit Blick auf Art. 25a Abs. 2 ELV nicht zu rechtfertigen. Die wortgetreue Anwendung dieser Bestimmung widerspreche dem Rechtssinn dieser Regelung, nämlich der Koordination der IV und der EL. Art. 25a Abs. 2 ELV sei deshalb analog auf die Fälle mit Anspruch auf Hilflosenentschädigung wegen eines Hilfsbedarfs an lebenspraktischer Begleitung anzuwenden. Aus der Qualifikation des Beschwerdeführers als Heimbewohner gemäss Verfügung der IV-Stelle vom 12. Februar 2019 folge deshalb, dass auch die EL entsprechend dieser Qualifikation die Heimtaxe als Ausgabe für Wohnkosten zu anerkennen habe.”
Citation : LAI art. 42 n. 49 L'accompagnement peut être entendu comme une aiÞ directe ou indirecte. Il y a aiÞ indirecte lorsque la personne concernée serait fonctionnellement en mesure d'accomplir elle‑même certains actes de la vie quotidienne, mais ne le ferait pas sans incitation particulière ni accompagnement ; il y a aiÞ directe lorsque la personne n'en est pas ou n'en est que partiellement capable.
“L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). c) L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne.”
“L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). c) L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 7. a) L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). aa) Dans la première éventualité (art. 38 al. 1 let. a RAI), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers ; ATF 133 V 450 consid.”
Citation : LAI art. 42 n. 48 La modification relative à l'indemnité pour impotent, adoptée le 19 juin 2020, n'a pas été reprise dans la version de la LAI en vigueur depuis 2022. En conséquenÎ, la disposition relative à l'indemnité pour impotent dans la version 2022 demeure applicable dans la forme telle que déterminée par la modification de 2020.
“1b), sind im vorliegenden Fall die Bestimmungen des IVG in der ab 2022 geltenden Fassung anwendbar (BGE 132 V 215 E. 3.1.1, mit Hinweis). Sie werden im Folgenden jeweils in dieser Version wiedergegeben und angewendet. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang allerdings darauf, dass die am 19. Juni 2020 beschlossene Änderung hinsichtlich der Hilflosenentschädigung keine Anpassungen erfahren hat. 3.1 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass sich seit der erstmaligen Zusprache einer Hilflosenentschädigung leichten Grades am 24. Januar 2020 der Gesundheitszustand der Versicherten Anfang 2020 in dem Sinne verschlechtert hat, als nebst dem Hilfsbedarf in den Lebensverrichtungen "Körperpflege" und "Fortbewegung" neu eine Hilflosigkeit beim An- und Auskleiden besteht. Die Parteien sind sich deshalb auch einig, dass ein Revisionsgrund gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG vorliegt. Streitig und zu prüfen ist jedoch, ob die Versicherte ab 1. März 2022 auf regelmässige Dritthilfe beim "Verrichten der Notdurft" und/oder auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. 3.2 Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben versicherte Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind (Art. 9 ATSG), Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV, vorbehalten bleibt die Bestimmung nach Art. 42bis IVG. Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Im Bereich der IV gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG, Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). 3.3 Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als schwer gilt die Hilflosigkeit, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung bedarf (Art.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 47 L'atteinte de certains seuils d'âge peut — sans détérioration objective de l'état de santé — entraîner une aggravation du degré d'impotenÎ, parÎ que des besoins d'aiÞ supplémentaires surviennent en raison de l'âge. Un tel changement lié à l'âge peut être déterminant pour le début du droit à l'indemnité pour impotent.
“2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 2. 2.1. L'oggetto della lite concerne il diritto dell'assicurato all'assegno per grandi invalidi per minorenni. In particolare è litigioso il momento a partire da quando sorge tale diritto, segnatamente l'applicazione del termine di attesa di tre mesi dell'art. 88a cpv. 2 OAI in caso di modifica del grado dell'assegno per grandi invalidi a seguito del raggiungimento di un determinato limite d'età. 2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in maniera completa e dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando in particolare la nozione di grande invalidità (art. 9 LPGA), la sua valutazione (art. 42 LAI e art. 37 OAI), segnatamente le condizioni per i minorenni (art. 42 bis LAI e la Circolare dell'UFAS sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità; di seguito CIGI) e quelle relative all'inizio del diritto agli assegni per grandi invalidi (art. 42 cpv. 4 LAI; cfr. DTF 144 V 361, rispettivamente 137 V 351). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 3. 3.1. Il Tribunale cantonale ha riconosciuto un assegno per grandi invalidi di grado elevato da dicembre 2018, ovvero "durante l'anno di attesa e allo scadere dello stesso" (cfr. consid. 2.8 pag. 19 della sentenza impugnata), momento che coincide anche con il compimento dei quattro anni, soglia d'età a partire dalla quale l'assicurato necessita di un aiuto in tutti gli atti ordinari della vita. Il cambiamento di grado di grande invalidità non è dovuto a un peggioramento dello stato di salute ma al raggiungimento del limite d'età necessario per poter ricevere l'aiuto in più atti ordinari della vita.”
Lors de l’appréciation du degré de dépendanÎ, la base temporelle de référenÎ est la constatation la plus récente qui ait été vérifiée sur le fond (p. ex. dernier examen ou dernière décision vérifiée sur le fond). Pour déterminer s’il existe une modification importante des faits, il faut comparer cet état antérieur avì la situation au moment de la décision litigieuse ; les changements intervenus uniquement après la décision litigieuse ne sont pas pris en compte dans ce comparatif.
“Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 15. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). L’art. 17 LPGA s’applique à la révision des allocations pour impotent (VALTERIO, op cit., n. 75 ad art. 42 LAI). Pour la révision, il convient d'examiner si les circonstances (besoin d'aide d'autrui, de soins ou de surveillance) ont évolué depuis le dernier examen matériel du droit à l'API (ATF 133 V 108), soit la situation qui existait au moment de la dernière enquête d'impotence (arrêt du Tribunal fédéral 9C 280/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.2). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, respectivement d’impotence, et donc le droit à la rente, respectivement à l’allocation, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente, respectivement l’allocation peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain, respectivement sur le besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution des prestations réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid.”
“17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force, respectivement de l’allocation pour impotent, et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables (art. 35 al. 2 1ère phrase RAI). Tant l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents (art. 26 LAA) que celle de l’assurance-invalidité (art. 42 LAI) constituent clairement une prestation durable au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA. L’augmentation, la réduction ou la suppression de l’allocation pour impotent suppose donc qu’il existe une modification notable des faits, comme une amélioration ou une péjoration de l’état de santé ou l’utilisation d’un nouveau moyen auxiliaire, propre à influencer le degré d’impotence et donc l’étendue de la prestation (Margit MOSER-SZELESS in Commentaire roman, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 42 ad art. 17 LPGA). Lorsque l’assuré n’est plus atteint d’une impotence d’un degré faible au moins (art. 37 al. 3 RAI), le droit s’éteint le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de suppression (art. 88bis al. 2 let. a RAI ; VALTERIO, op cit., n. 75 ad art. 42 LAI). 16. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une API de degré moyen jusqu'à ses 18 ans, soit jusqu'en 2003. Puis, par décision du 25 octobre 2011 fondée sur un rapport d'enquête du 1er septembre 2011, il s'est vu octroyer une API de degré faible dès le 1er janvier 2007.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG wird – nebst der Rente – auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zugrunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. Darunter ist jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, u.a. Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustands oder Verwendung neuer Hilfsmittel, zu verstehen, die geeignet ist, den Grad der Hilflosigkeit und damit den Umfang des Anspruchs zu beeinflussen. Dabei ist das gesamte Rentenrevisionsrecht nach Art. 17 ATSG auf die Hilflosenentschädigung nach Art. 42 IVG sinngemäss anwendbar (vgl. Entscheid des BGer vom 15. Februar 2018, 9C_248/2017, E. 3.2; Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 17 N. 87). Als zeitliche Vergleichsbasis ist demnach einerseits der Sachverhalt im Zeitpunkt der ursprünglichen Verfügung und anderseits derjenige zur Zeit der streitigen Revisionsverfügung zu berücksichtigen (betreffend Rente, vgl. BGE 130 V 343 E. 3.5.2 S. 351, 125 V 368 E. 2 S. 369; SVR 2010 IV Nr. 53 S. 166 E. 3.1). Wurde die Hilflosenentschädigung zuvor bereits revidiert oder bestätigt, so ist als zeitliche Vergleichsbasis die letzte rechtskräftige Verfügung heranzuziehen, sofern eine materielle Überprüfung des Leistungsanspruches tatsächlich stattgefunden hat (betreffend Rente, vgl. BGE 133 V 108 E. 5.4 S. 114; SVR 2019 IV Nr. 68 S. 220 E. 2). Liegt eine erhebliche Änderung des Sachverhalts vor, ist der Leistungsanspruch in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht allseitig, d.h. unter Berücksichtigung des gesamten für die Leistungsberechtigung ausschlaggebenden Tatsachenspektrums neu und ohne Bindung an frühere Einschätzungen zu prüfen (betreffend Rente, vgl.”
Selon la doctrine dominante, « vivre à domicile » constitue une condition constitutive du droit au sens de l’art. 42 al. 3 LAI. Par conséquent, le droit à l’indemnité pour impotent destinée à l’accompagnement dans la vie quotidienne cesse de plein droit dès l’admission dans un établissement stationnaire.
“25a Abs. 2 ELV laut angefochtenem Urteil eine Ausnahme vom Grundsatz gemäss Art. 25a Abs. 1 ELV: "Hat die IV-Stelle eine versicherte Person im Zusammenhang mit der Gewährung einer Hilflosenentschädigung als Heimbewohnerin im Sinne von Artikel 42 ter Absatz 2 IVG eingestuft, so gilt diese Person auch für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen als Heimbewohnerin." Unter Verweis auf BVR 2023 S. 420 ff. E. 5.3 sowie ULRICH MEYER und MARCO REICHMUTH (a.a.O., N. 58 zu Art. 42-42 ter IVG) führte die Vorinstanz aus, das "zu Hause Leben" im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG bilde eine konstitutive Anspruchsvoraussetzung, weshalb der Anspruch auf Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei einem Heimeintritt ex lege wegfalle. Demgegenüber komme der Bestimmung gemäss Art. 42 ter Abs. 2 IVG, welche die Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte mit Heimaufenthalt regle, in Bezug auf den Anspruch auf Hilflosenentschädigung wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung, welcher nach Art. 42 Abs. 3 IVG nur zu Hause lebenden Versicherten zustehe, keine Bedeutung zu (BVR 2023 S. 420 ff. E. 5.3). Folglich sei die invalidenversicherungsrechtliche Einstufung einer versicherten Person als Heimbewohnerin im Rahmen von Art. 25a Abs. 2 ELV für die EL-Durchführungsorgane nur verbindlich, soweit die Hilflosenentschädigung wegen Beeinträchtigungen in den alltäglichen Lebensverrichtungen gewährt worden sei, nicht jedoch im Falle der Hilflosigkeit wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung. Soll mit der Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung der Eintritt von zu Hause lebenden Versicherten in stationäre Einrichtungen nach Möglichkeit verhindert oder wenigstens hinausgeschoben werden, würde dieses Ziel geradezu torpediert, wenn kollektive Wohnformen mit einer effektiven Betreuungsleistung von weniger als zwei Stunden pro Woche bereits als Heime im Sinne der Invalidenversicherung zu qualifizieren wären und demnach den Bewohnern eine Entschädigung für lebenspraktische Begleitung schon aus diesem Grunde versagt bliebe (BGE 146 V 322; vgl.”
“Der vom Bundesrat erlassene Art. 25a Abs. 2 ELV knüpft seine Wirkkraft an die Bestimmung von Art. 42ter Abs. 2 IVG, welcher bei Hilflosenentschädigungen zufolge der Beeinträchtigung der Gesundheit in den alltäglichen Lebensverrichtungen nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG zur Anwendung kommt. Demgegenüber kommt Art. 42ter Abs. 2 IVG bei einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG keine Bedeutung zu. Bei dieser Bestimmung ist das „zu Hause Leben“ konstitutive Anspruchsvoraussetzung, weshalb der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei einem Heimeintritt ex lege wegfällt (vgl. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 42-42ter N. 58). Gestützt auf den klaren Wortlaut von Art. 25a Abs. 2 ELV kann eine Verbindlichkeit damit nur bestehen, wenn der Entscheid der Invalidenversicherung in Anwendung von Art. 42ter Abs. 2 IVG getroffen wird, was bei einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung nie der Fall ist. Mit der gewählten Formulierung fasste der Bundesrat als Verordnungsgeber eine bewusste Entscheidung. Mithin ist weder von einer Lücke auszugehen noch liegt eine mit Verfassung bzw. Gesetz nicht vereinbare Lösung vor:”
Réf. : LAI art. 42 n. 44 Pour les actes de la vie comportant plusieurs sous‑fonctions, il suffit, pour le classement correspondant, que la personne assurée dépenÞ, dans l'une de ces sous‑fonctions, de l'aiÞ d'une tierÎ personne de manière régulière et dans une mesure considérable. On entend par «régulière» une aiÞ qui est nécessaire quotidiennement ou, le cas échéant (de manière imprévisible), quotidiennement.
“) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; und (6.) Fortbewegung im oder ausser Haus, Kontaktaufnahme (BGE 125 V 303 E. 4a; vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand am 1. Januar 2021, Rz. 8010). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme der Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen. Die Hilfe ist erst dann regelmässig, wenn sie die versicherte Person täglich oder eventuell (nicht voraussehbar) täglich benötigt. 3.1.3. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Gemäss Art. 37 Abs. 1 IVV gilt eine Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Das ist dann der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und zudem dauernder Pflege oder persönlicher Überwachung bedarf. Eine Hilflosigkeit gilt als mittelschwer, wenn sie gem. Art. 37 Abs. 2 IVV trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a), in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und zudem einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b), oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und zudem auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Eine leichte Hilflosigkeit liegt gem. Art. 37 Abs.”
Seuil de pertinenÎ : On considère que l'accompagnement de la vie quotidienne est «régulier» au sens de l'art. 42 al. 3 LAI lorsque, calculé sur une périoÞ de trois mois, il est en moyenne nécessaire au moins deux heures par semaine. Ce seuil quantitatif résulte de la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral et de la pratique administrative.
“Gemäss dem Willen des Gesetzgebers soll der Anspruch auf Hilflosenentschädigung nicht bei jeglicher Form und Dauer der lebenspraktischen Begleitung gegeben sein. Vielmehr ist eine entsprechende Entschädigung durch die Invalidenversicherung nur bei einem bestimmten minimalen Schweregrad der Hilflosigkeit gerechtfertigt. Nach der Rechtsprechung und der Verwaltungspraxis ist die Erheblichkeitsschwelle erreicht, wenn die lebenspraktische Begleitung gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 38 IVV über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt während mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 150 V 334 E. 3.5 S. 337, 146 V 322 E. 6.1 S. 329; SVR 2024 IV Nr. 26 S. 86, 9C_444/2023 E. 2.3).”
“Gemäss dem Willen des Gesetzgebers soll der Anspruch auf Hilflosenentschädigung nicht bei jeglicher Form und Dauer der lebenspraktischen Begleitung gegeben sein. Vielmehr ist eine entsprechende Entschädigung durch die Invalidenversicherung nur bei einem bestimmten minimalen Schweregrad der Hilflosigkeit gerechtfertigt. Nach der Rechtsprechung und der Verwaltungspraxis ist die Erheblichkeitsschwelle erreicht, wenn die lebenspraktische Begleitung gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 38 IVV über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt während mindestens 2 Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E. 6.1 S. 329).”
“in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf; oder c. in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist. Nach der Rechtsprechung setzt Hilflosigkeit mittelschweren Grades nach Art. 37 Abs. 2 lit. a IVV eine Hilfsbedürftigkeit in mindestens vier alltäglichen Lebensverrichtungen voraus (BGE 121 V 88 E. 3b, 107 V 145 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 8C_30/2010 vom 8. April 2010 E. 2.1 mit Hinweisen). 1.3.2 Gemäss Art. 37 Abs. 1 IVV gilt die Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. 1.4 Nach Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit den in Absatz 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Artikeln 390-398 des Zivilgesetzbuches (Art. 38 Abs. 3 IVV). Als regelmässig im Sinne dieser Bestimmung gilt die lebenspraktische Begleitung, wenn sie über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E. 6.2 mit Hinweisen). Die lebenspraktische Begleitung umfasst weder die (direkte oder indirekte) Dritthilfe bei den alltäglichen Lebensverrichtungen noch die dauernde Pflege oder persönliche Überwachung im Sinne von Art.”
“Im angefochtenen Urteil werden die vorliegend massgebenden rechtlichen Grundlagen zum Anspruch auf Hilflosenentschädigung (Art. 42 IVG; Art. 37 f. IVV), namentlich der Anspruchstatbestand der lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG und Art. 38 IVV; vgl. dazu auch BGE 146 V 322), zutreffend dargelegt. Gleiches gilt für die Ausführungen, wonach die dafür erforderliche Erheblichkeitsschwelle erreicht ist, wenn die lebenspraktische Begleitung über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt während mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E. 6.1 mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.”
Citation : LAI art. 42 n. 42 En cas de séjour en établissement, est considéré comme incapable de se prendre en charge toute personne qui, en raison d'une atteinte à la santé, a de manière permanente besoin d'une assistanÎ pratique pour la vie quotidienne. Sont déterminantes les six activités quotidiennes suivantes : s'habiller / se déshabiller ; se lever / s'asseoir / se coucher ; se nourrir ; soins corporels ; satisfaction des besoins naturels ; déplacement (à l'intérieur ou à l'extérieur) et prise de contact.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
Si la nécessité d'assistanÎ d'une durée d'un an exigée par l'art. 42 al. 4 LAI fait défaut sans interruption substantielle, cela n'ouvre en règle générale pas droit à une prestation rétroactive. Des périodes marquées par une nette amélioration de l'état peuvent reporter le début du droit.
“ff., S. 10 Ziff. 7.1). Seit November 2022 werde der Beschwerdeführer denn auch ʺengmaschiger betreutʺ von der Betreuungsperson, die vorher vor allem angestellt worden sei, um ihm ʺGesellschaft zu leistenʺ (AB 31 S. 3). Der später im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Einwand des Beschwerdeführers, wonach er bereits seit Mai 2022 auf Unterstützung angewiesen sei (Eingabe vom 8. Juni 2023), verfängt deshalb nicht. Damit war das Wartejahr gemäss Art. 42 Abs. 4 IVG (vgl. E. 2.1 hiervor sowie Rz. 6001 KSH) bei Erlass der angefochtenen Verfügungen vom”
“Dass bei einem umfassenden Hilfsbedarf im häuslichen und ausserhäuslichen Bereich trotz Schadenminderungspflicht (im Sinne der zumutbaren Mithilfe der Familienangehörigen und Beanspruchung von online-Diensten) ein Hilfsbedarf von rund 17 Minuten pro Tag bzw. 2 Stunden pro Woche verbleibt, ist offensichtlich. Ansonsten eine Haushaltsgemeinschaft den Anspruch auf lebenspraktische Begleitung immer von vornherein ausschliessen würde. Von einer nochmaligen Abklärung vor Ort sind insoweit keine relevanten neuen Erkenntnisse zu erwarten. Es besteht daher Anspruch auf eine Entschädigung für lebenspraktische Begleitung bzw. leichte Hilflosigkeit. Hinsichtlich des Anspruchsbeginns ergibt sich aus den Akten eine deutliche Zustandsbesserung nach dem ersten stationären Aufenthalt im Sommer 2021 (etwa Urk. 7/32/26 und 7/35/45). Nach der Hospitalisation im Januar 2022 (Urk. 7/35) konnte indessen keine längerdauernde gesundheitliche Besserung mehr erreicht werden (etwa Urk. 7/43/10 f., Urk. 7/43/25 f., Urk. 7/54/5 und Urk. 3). Damit ist der Anspruchsbeginn im Januar 2023 (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG; auch BGE 144 V 361 E. 6.2.9). In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen.”
“En effet, comme évoqué, seul un surcroît d'aide de 70 minutes par jour pourrait tout au plus être reconnu pour les injections d'insuline. Quant aux autres traitements ou soins de base, le dossier permet d'établir à suffisance que le remplacement des cathéters, le temps pour nettoyer et panser les plaies résultant de ces derniers, de même que les trajets nécessaires pour accompagner le recourant à ses consultations médicales (dont la prise en charge a été chiffrée à 2 minutes par jour en moyenne par les parents de l'assuré; dos. AI 12/3), ne permettent pas d'atteindre les 50 minutes par jour manquantes. Or, seule une telle durée porterait le total du surcroît d'aide quotidienne à quatre heures. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a nié tout droit à un supplément pour soins intenses. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Un droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être reconnu au recourant, sans supplément pour soins intenses. Conformément à l'art. 42 al. 4 LAI, ce droit naît au plus tôt à la naissance et dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable. En l'occurrence, même si ce fait n'est pas attesté par un document médical, le dossier permet néanmoins de constater que le diagnostic de diabète de type 1 a été posé en juillet 2020 (dos. AI 1/4, 1/9 et 7/2). La demande d'allocation pour impotent a quant à elle été déposée en février 2021. Ce faisant, en application de l'art. 42 al. 4 LAI, le droit à cette prestation doit être reconnu à partir du 1er juillet 2021. En effet, le droit à une allocation pour impotent suppose en tous les cas l'expiration d'une période d'attente d'un an (ATF 144 V 363 c. 6.2.9; TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 c. 2.1 et 3.1). 7.2 Le recourant obtient gain de cause, en tant qu'il a conclu à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible, mais succombe, dans la mesure où il a en outre sollicité un supplément pour soins intenses. Au vu de l'ampleur du gain de cause partiel du recourant, qui doit être arrêtée à 50%, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr.”
La gradation contenue à l'art. 37 RAI sert à une délimitation schématique et axée sur la pratique du besoin d'assistanÎ (lourd/moyen/léger). La classification doit être effectuée de manière fonctionnelle et qualitative; elle vise une couverture des besoins abstraite et forfaitaire et ne doit pas être considérée comme une compensation du dommage. Les éléments quantitatifs de la gradation RAI ne doivent donc pas être appréciés selon le critère d'une valeur d'indemnisation liée au salaire.
“Art. 9 ATSG, welche Bestimmung die Hilflosigkeit definiert, nimmt einerseits den Hilfsbedarf in den alltäglichen Lebensverrichtungen, anderseits die Überwachung in den Blick. Art. 42 IVG unterscheidet sodann die drei verschiedenen Grade (Abs. 2) und bezieht die lebenspraktische Begleitung mit ein (Abs. 3). In Art. 37 IVV werden die verschiedenen Grade hinsichtlich des Hilfsbedarfs wie auch die Überwachung konkretisiert für die Anwendung auf mannigfache Sachverhalte mit einer Vielzahl an Konstellationen. Es resultiert eine abstrakte und pauschalierte Bedarfsdeckung, die einen gewissen Schematismus erfordert und den realen Bedürfnissen aus ökonomischer Sicht nicht zwingend entspricht (vgl. dazu auch Robert Ettlin, Die Hilflosigkeit als versichertes Risiko in der Sozialversicherung, Diss. Freiburg 1998, S. 228). Da kein eigentlicher Schadensausgleich erfolgt, soll das im Rahmen von Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV praxisgemäss verwendete quantitative Element auch nicht danach beurteilt werden, welchen Lohn die Hilflosenentschädigung für die aufgebrachte Zeit abwerfen würde, wie das BSV zu Recht vorbringt. Dass die mit Art. 37 IVV bezweckte Abgeltung in sich in einer Weise ausgestaltet wäre, dass sie gerichtlich korrigiert werden müsste, zeigt auch die Vorinstanz nicht auf.”
Citation : LAI art. 42 n. 39 En cas de causalité partielle de l'accident, l'assuranÎ-accidents prend en charge l'indemnité pour impotent; elle peut toutefois réclamer à l'AVS/AI le montant que ces assurances auraient dû verser à l'assuré si l'accident ne s'était pas produit. La procédure et la délimitation des compétences sont réglées dans les ordonnances et la circulaire pertinente.
“201) wird Folgendes festgehalten: "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV und entsteht später Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, so überweist die Ausgleichskasse die Hilflosenentschädigung der IV dem leistungspflichtigen Unfallversicherer" (Abs. 1). "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung und wird diese aus unfallfremden Gründen später erhöht, so überweist die Ausgleichskasse dem leistungspflichtigen Unfallversicherer den Betrag der Hilflosenentschädigung, den die IV dem Versicherten ausrichten würde, wenn er keinen Unfall erlitten hätte" (Abs. 2). 3.7.2. In Rz 12004 KSH wird statuiert, dass bei nur teilweise unfallbedingter Hilflosigkeit die UV der versicherten Person die Hilflosenentschädigung entrichtet, wobei die UV Anspruch auf jenen Teil der Hilflosenentschädigung der IV oder AHV hat, den diese Versicherungen ausrichten müssten, wenn die versicherte Person nicht verunfallt wäre (Art. 42 Abs. 6 IVG; KSHE). Zur Differenzierung, welche Hilfeleistungen aufgrund eines Unfalls (Zuständigkeit UV, MV) notwendig sind bzw. welche auf eine zusätzlich eingetretene Erkrankung, ist der RAD bei Bedarf heranzuziehen. Gemäss Rz 12006 KSH regelt das Kreisschreiben über die Hilflosenentschädigung der AHV und IV bei unfallbedingter Hilflosigkeit (KSHE, Stand Januar 2004) das Verfahren sowie die Aufgaben der Ausgleichskassen und der IV-Stellen in Fällen mit zumindest teilweise unfallbedingter Hilflosigkeit. 3.7.3. Gemäss Art. 38 Abs. 5 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) kann der Versicherer für eine Hilflosigkeit, die nur zum Teil auf einen Unfall zurückzuführen ist, von der AHV oder der IV den Betrag der Hilflosenentschädigung beanspruchen, den diese Versicherungen dem Versicherten ausrichten würden, wenn er keinen Unfall erlitten hätte. 3.7.4. Wie in der Rechtslehre ausgeführt wird, hat der Unfallversicherer somit auch dann die ganze Leistung zu erbringen, wenn die Hilflosigkeit nur teilweise Folge eines versicherten Unfalls ist (vgl.”
“Offengelassen hat das Bundesgericht bislang soweit ersichtlich die Frage, ob bei einem Anspruch auf Entschädigung wegen leichter oder mittlerer Hilflosigkeit durch den Unfallversicherer (wegen Einschränkungen in den allgemeinen Lebensverrichtungen) eine Kumulation mit einer Hilflosenentschädigung leichten Grades der IV wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung erfolgen kann (BGE 150 V 334, 339 E. 6.4.). Ueli Kieser scheint davon auszugehen, dass dies aufgrund der fehlenden sachlichen Kongruenz möglich sei (vgl. Kieser, a.a.O., Rz 35 zu Art. 66 ATSG). Allerdings weist dieser Autor Bezug nehmend auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, vom 23. August 2017 darauf hin, dass die Leistungspflicht der IV bei fehlender Leistungspflicht der UV gegeben sei (vgl. Kieser, a.a.O., Rz 36 zu Art. 66 ATSG). Diesfalls handelt es sich aber gar nicht um einen Koordinationsfall (vgl. Studhalter, a.a.O., S. 29). 3.7. 3.7.1. In Fällen, wo nicht ausschliesslich Unfallfolgen die Hilflosigkeit begründen, gilt das Folgende: Gemäss Art. 42 Abs. 6 IVG regelt der Bundesrat die Übernahme einer anteilmässigen Leistung an die Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, falls die Hilflosigkeit nur zum Teil auf einen Unfall zurückzuführen ist. In Art. 39k der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) wird Folgendes festgehalten: "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV und entsteht später Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, so überweist die Ausgleichskasse die Hilflosenentschädigung der IV dem leistungspflichtigen Unfallversicherer" (Abs. 1). "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung und wird diese aus unfallfremden Gründen später erhöht, so überweist die Ausgleichskasse dem leistungspflichtigen Unfallversicherer den Betrag der Hilflosenentschädigung, den die IV dem Versicherten ausrichten würde, wenn er keinen Unfall erlitten hätte" (Abs. 2). 3.7.2. In Rz 12004 KSH wird statuiert, dass bei nur teilweise unfallbedingter Hilflosigkeit die UV der versicherten Person die Hilflosenentschädigung entrichtet, wobei die UV Anspruch auf jenen Teil der Hilflosenentschädigung der IV oder AHV hat, den diese Versicherungen ausrichten müssten, wenn die versicherte Person nicht verunfallt wäre (Art.”
“201) wird Folgendes festgehalten: "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV und entsteht später Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, so überweist die Ausgleichskasse die Hilflosenentschädigung der IV dem leistungspflichtigen Unfallversicherer" (Abs. 1). "Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung und wird diese aus unfallfremden Gründen später erhöht, so überweist die Ausgleichskasse dem leistungspflichtigen Unfallversicherer den Betrag der Hilflosenentschädigung, den die IV dem Versicherten ausrichten würde, wenn er keinen Unfall erlitten hätte" (Abs. 2). 3.7.2. In Rz 12004 KSH wird statuiert, dass bei nur teilweise unfallbedingter Hilflosigkeit die UV der versicherten Person die Hilflosenentschädigung entrichtet, wobei die UV Anspruch auf jenen Teil der Hilflosenentschädigung der IV oder AHV hat, den diese Versicherungen ausrichten müssten, wenn die versicherte Person nicht verunfallt wäre (Art. 42 Abs. 6 IVG; KSHE). Zur Differenzierung, welche Hilfeleistungen aufgrund eines Unfalls (Zuständigkeit UV, MV) notwendig sind bzw. welche auf eine zusätzlich eingetretene Erkrankung, ist der RAD bei Bedarf heranzuziehen. Gemäss Rz 12006 KSH regelt das Kreisschreiben über die Hilflosenentschädigung der AHV und IV bei unfallbedingter Hilflosigkeit (KSHE, Stand Januar 2004) das Verfahren sowie die Aufgaben der Ausgleichskassen und der IV-Stellen in Fällen mit zumindest teilweise unfallbedingter Hilflosigkeit. 3.7.3. Gemäss Art. 38 Abs. 5 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) kann der Versicherer für eine Hilflosigkeit, die nur zum Teil auf einen Unfall zurückzuführen ist, von der AHV oder der IV den Betrag der Hilflosenentschädigung beanspruchen, den diese Versicherungen dem Versicherten ausrichten würden, wenn er keinen Unfall erlitten hätte. 3.7.4. Wie in der Rechtslehre ausgeführt wird, hat der Unfallversicherer somit auch dann die ganze Leistung zu erbringen, wenn die Hilflosigkeit nur teilweise Folge eines versicherten Unfalls ist (vgl.”
Citation : LAI art. 42 n. 38 En cas de nécessité concomitante d'accompagnement et d'aiÞ pour des fonctions partielles, la même prestation ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit comme aiÞ pour la fonction partielle, soit comme accompagnement. L'accompagnement est considéré comme régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine. La personne assurée a des obligations raisonnables de réduction du dommage (devoirs de limitation du préjudiÎ). Le besoin d'aiÞ de tiers doit être évalué objectivement en fonction de l'état de santé de la personne assurée; l'aiÞ fournie par les membres de la famille doit être examinée de manière subsidiaire; elle ne peut être exigée dans une proportion déraisonnable ou excessive.
“c) Si l’assuré nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie, la même prestation d’aide ne peut être prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_691/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2). d) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 8. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références). c) L'aide exigible de tiers dans la cadre de la réorganisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée. Sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où l'assuré fait ménage commun avec son épouse ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu'elle assume toutes les tâches ménagères de l'assuré après la survenance de l'impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieure (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 37 L'évaluation du besoin d'aiÞ doit être effectuée de manière objective en fonction de l'état de santé ; il importe de déterminer si la personne assurée aurait, sans l'aiÞ de tiers, besoin d'une assistanÎ de façon durable. L'aiÞ fournie par les membres de la famille relève de l'obligation d'atténuer le dommage et ne doit donc être prise en compte qu'en second lieu.
“Le fait que l’assuré effectue certaines activités plus lentement ou avec peine ou uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé en home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch. 2087 CSI [jusqu’au 31 décembre 2021, ch. 8040 CIIAI]). d) L’accompagnement est régulier lorsqu’il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI [jusqu’au 31 décembre 2021, ch. 8053 CIIAI]). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 6. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l’aide d’un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c’est-à-dire en fonction de l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, elle aurait besoin de l’aide de tiers. L’assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références citées). 7. a) Selon l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
“Le fait que l’assuré effectue certaines activités plus lentement ou avec peine ou uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé en home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch. 2087 CSI). c) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 10. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références). c) L'aide exigible de tiers dans la cadre de la réorganisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée. Sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où l'assuré fait ménage commun avec son épouse ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu'elle assume toutes les tâches ménagères de l'assuré après la survenance de l'impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieure (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid.”
“c) On relèvera in casu que la recourante a déposé sa nouvelle demande d’allocation pour impotent en date du 22 juin 2020, alors qu’elle venait d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite en [...] 2020. Une allocation pour impotent serait susceptible d’être versée durant les douze mois précédant le dépôt de cette demande (cf. art. 46 al. 2 LAVS, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA), pour autant que les conditions régissant cette prestation soient remplies. Dès lors, il s’agira d’examiner l’impotence éventuelle de la recourante également sous l’angle du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, compte tenu d’un éventuel droit acquis à la prestation correspondante (cf. art. 43bis al. 4 LAVS précité), quand bien même cette prestation n’est pas prévue par la LAVS. 13. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références). c) L'aide exigible de tiers dans le cadre de l’organisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée, sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens (TF 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Il faut néanmoins se demander comment une communauté familiale raisonnable s’arrangerait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504 consid.”
“L’aide d’un tiers doit permettre à l’assuré de vivre chez lui de manière autonome. Le fait que l’assuré effectue certaines activités plus lentement ou avec peine ou uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé en home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch. 2087 CSI). c) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 11. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références). 12. a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
Autonomie pratique — par exemple gestion autonome du ménage, prise et respect autonomes de rendez‑vous, réalisation autonome des achats ou activité lucrative régulière — peut conduire à ce que les conditions de l'art. 42 al. 3 LAI ne soient pas remplies. Décisif est le besoin effectif et durable d'un accompagnement dans la vie quotidienne ; un soutien ponctuel ou partiel apporté par des proches ne suffit pas automatiquement à caractériser un accompagnement durable au sens de l'art. 42 al. 3 LAI.
“In Bezug auf administrative Arbeiten gab sie an, die Rechnungen selbst zu bezahlen und auch Belege bei der Krankenkasse einzureichen. Sie kümmere sich selbst um die finanziellen Angelegenheiten und könne den Wert einer Sache einschätzen. Ohne Hilfe wäre es sicherlich weniger ordentlich in der Wohnung und es sammelten sich mehr Sachen an (S. 8 Ziff. 7.1). In Bezug auf die regelmässige Anwesenheit einer Drittperson zur Verhinderung einer dauernden Isolation von der Aussenwelt wurde ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin in der Lage sei, selbst Termine zu vereinbaren und wahrzunehmen. Sie gehe regelmässig nach draussen und erledige die Einkäufe selbst (S. 9 Ziff. 7.3). Abschliessend wurde festgehalten, die Beschwerdeführerin sei in der Lage, ihre Grundversorgung sicherzustellen und einen Haushalt zu führen sowie selbst die ausserhäuslichen Verrichtungen zu erledigen. Überdies liege keine dauernde Isolation von der Aussenwelt vor. Die Voraussetzungen der dauernden lebenspraktischen Begleitung gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG seien aufgrund der angetroffenen Verhältnisse zur Zeit nicht erfüllt. Somit seien die Anspruchsvoraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung gemäss Art. 42 IVG und Art. 37 IVV nicht erfüllt (S. 10 Ziff. 8).”
“Schliesslich ist die zwischenzeitliche Verbesserung bei einem Vergleich der aktuellen Situation mit der zweiten Abklärung im August 2018 im Bereich der lebenspraktischen Begleitung ausgewiesen, wobei sich bereits damals eine deutliche Verbesserung abgezeichnet hatte, die Hilflosenentschädigung indes aber noch belassen wurde. Denn der Beschwerdeführer bedurfte damals die Spitex-Begleitung praktisch nicht mehr und wohnte bereits selbständig in einer Mietwohnung (vgl. vorstehend E. 4.2). Im Vergleich zur Situation anlässlich der im August 2018 erfolgten Haushaltsabklärung ist die benötige Hilfestellung in deutlich geringerem Umfang notwendig, da der Beschwerdeführer weitgehend selbständig ist, über eine geregelte Tagesstruktur mit einem festen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt verfügt, verheiratet ist und aktuell vorwiegend nur noch Unterstützung durch die Mutter für die Erledigung der administrativen Belange erhält. Er kümmert sich gemeinsam mit der Ehefrau um den Haushalt und die Tierpflege, hat keine Konflikte mit den Nachbarn, erledigt die Erwerbsarbeit selbständig von zu Hause aus oder fährt selbständig zur Arbeit ins Büro. Er geht selbständig zum Zahnarzt und zum Tätowierer und trifft Kollegen zum Kinobesuch. Aufgrund all dieser Fähigkeiten sind die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 3 IVG und Art. 38 Abs. 1 IVV -ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen können, für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen sein oder ernsthafte Gefährdung, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren (vgl. vorstehend E. 1.3) -, nicht mehr erfüllt, auch wenn punktuell noch Hilfestellung erforderlich ist.”
“Auch für Transfers, insbesondere vom Sofa in den Rollstuhl und für den Einstieg ins Auto benötige sie weiterhin regelmässig die Hilfe ihres Ehemannes. Zudem sei sie auf lebenspraktische Begleitung angewiesen (vgl. Plädoyer), womit weiterhin eine Hilfslosigkeit mittleren Grades bestehe. 2.3. Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 16. August 2021 (IV-Akte 279) zu Recht die der Beschwerdeführerin bislang gewährte Hilflosenentschädigung mittleren Grades auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades reduziert hat. 3. 3.1. 3.1.1. Versicherte Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind (Art. 9 ATSG), haben gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 IVG). 3.1.2. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen relevant: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; und (6.) Fortbewegung im oder ausser Haus, Kontaktaufnahme (BGE 125 V 303 E. 4a; vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand am 1. Januar 2021, Rz. 8010). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme der Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen. Die Hilfe ist erst dann regelmässig, wenn sie die versicherte Person täglich oder eventuell (nicht voraussehbar) täglich benötigt.”
“Gemäss Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heims lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann (lit. a), für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist (lit.”
Citation : LAI art. 42 ch. 35 Le type concret d'habitation peut influencer le montant de l'indemnité pour impotent : les séjours dans un «home» entraînent un taux réduit (conformément aux taux d'un quart mentionnés dans la jurisprudenÎ). La distinction, pour savoir si une forme d'habitation est considérée comme un «home» au sens de l'art. 35ter RAI, est décisive à cet égard.
“a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a). b) Est seule litigieuse la question de savoir si le recourant vivait dans un home au sens de l’art. 35ter RAI lorsqu’il séjournait dans une chambre mise à disposition par la Fondation K.________, et s’il vit en home depuis qu’il réside dans un appartement protégé de la Fondation Q.________. Le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible, de même que la date à partir de laquelle ce droit a été alloué, ne sont en revanche pas contestés et ne seront par conséquent pas examinés dans le cadre de la présente procédure. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent (art. 42ter LAI). Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS ; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1 (al. 2 première phrase). b) L’art. 35ter al. 1 RAI précise la notion de home. Selon l’al. 1, est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré : a.”
LAI art. 42 N. 34 En cas de divergences entre les rapports de visite à domicile/enquête et les constatations médicales, notamment s’agissant de troubles de nature psychique, les constatations médicales ont, en principe, un poids supérieur. En présenÎ d’éléments contradictoires, il convient généralement de donner la priorité à la version antérieure — et en particulier à la première — de la personne assurée.
“Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 453 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6 et 128 V 93). b) Ce n’est qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, que l’on devra recourir à un médecin pour estimer les empêchements rencontrés dans les activités habituelles. Il conviendra de même de poser des questions complémentaires à des spécialistes du domaine médical en cas d’incertitude sur les troubles physiques ou psychiques et/ou leurs effets sur les actes ordinaires de la vie. En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de divergences entre les résultats d’une enquête et les constatations d'ordre médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (ATF 133 V 450 consid. 11.1.1 ; TF 8C_724/2022 du 21 avril 2023 consid. 5.3 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°9 ad art. 42 LAI, p. 598). c) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). 10. a) En l’espèce, il est établi que le recourant souffre d’un retard mental sévère, avec macrocéphalie, depuis la naissance, accompagné de troubles du comportement et de troubles du spectre autistique. Son état de santé n’apparaît par ailleurs pas susceptible d’évolution favorable. b) Il est incontesté que le recourant présente toujours un besoin d’aide régulière et importante pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie, d’une surveillance personnelle permanente et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, ainsi qu’un besoin de soins permanents renouvelé depuis novembre 2023.”
“Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 453 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6 et 128 V 93). b) Ce n’est qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, que l’on devra recourir à un médecin pour estimer les empêchements rencontrés dans les activités habituelles. Il conviendra de même de poser des questions complémentaires à des spécialistes du domaine médical en cas d’incertitude sur les troubles physiques ou psychiques et/ou leurs effets sur les actes ordinaires de la vie. En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de divergences entre les résultats d’une enquête et les constatations d'ordre médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (ATF 133 V 450 consid. 11.1.1 ; TF 8C_724/2022 du 21 avril 2023 consid. 5.3 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°9 ad art. 42 LAI, p. 598). c) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). 10. a) En l’espèce, il est établi que le recourant souffre d’un retard mental sévère, avec macrocéphalie, depuis la naissance, accompagné de troubles du comportement et de troubles du spectre autistique. Son état de santé n’apparaît par ailleurs pas susceptible d’évolution favorable. b) Il est incontesté que le recourant présente toujours un besoin d’aide régulière et importante pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie, d’une surveillance personnelle permanente et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, ainsi qu’un besoin de soins permanents renouvelé depuis novembre 2023.”
“Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 453 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6 et 128 V 93). b) Ce n’est qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, que l’on devra recourir à un médecin pour estimer les empêchements rencontrés dans les activités habituelles. Il conviendra de même de poser des questions complémentaires à des spécialistes du domaine médical en cas d’incertitude sur les troubles physiques ou psychiques et/ou leurs effets sur les actes ordinaires de la vie. En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de divergences entre les résultats d’une enquête et les constatations d'ordre médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (ATF 133 V 450 consid. 11.1.1 ; TF 8C_724/2022 du 21 avril 2023 consid. 5.3 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°9 ad art. 42 LAI, p. 598). c) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). 14. En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur le besoin d’assistance régulière et importante pris en compte par l’intimé pour réaliser l’acte « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », ni sur la capacité de la recourante à accomplir seule les actes « se lever/s’asseoir/se coucher », « manger » et « aller aux toilettes ». Il s’agit en revanche d’examiner les autres actes ordinaires de la vie (« se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette »), pour lesquels elle se prévaut des rapports de ses médecins traitants.”
LAI art. 42 n. 33 L'accompagnement pratique de la vie quotidienne ouvre droit à l'indemnité pour impotent uniquement s'il est régulièrement nécessaire au sens de la jurisprudenÎ ; il est réputé régulier lorsque, calculé sur une périoÞ de trois mois, il est en moyenne nécessaire au moins deux heures par semaine.
“Unbestritten ist vorliegend, dass der Beschwerdeführer in den alltäglichen Lebensverrichtungen einzig im Bereich «Fortbewegung und Kontaktaufnahme» eingeschränkt ist. Strittig und zu prüfen ist, ob er infolge einer erforderlichen lebenspraktischen Begleitung Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung hat. Wie ausgeführt (vorstehend E. 1.3), liegt gemäss Art. 38 Abs. 1 IVV ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heims lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann (lit. a), für die Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist (lit. b), oder ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren (lit. c). Regelmässig ist die lebenspraktische Begleitung dann, wenn sie über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (Rz. 2093 KSH mit Verweis auf BGE 133 V 450). Ziel der lebenspraktischen Begleitung ist zu verhindern, dass Personen schwer verwahrlosen und/oder in ein Heim oder eine Klinik eingewiesen werden müssen. Die zu berücksichtigenden Hilfeleistungen müssen dieses Ziel verfolgen (Rz. 2085 KSH). Die Beschwerdegegnerin stützte sich zur Beurteilung des Bedarfs an Dritthilfe im Rahmen der lebenspraktischen Begleitung auf den Abklärungsbericht vom 13.”
“Nach Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit den in Absatz 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Artikeln 390-398 des Zivilgesetzbuches (Art. 38 Abs. 3 IVV). Als regelmässig im Sinne dieser Bestimmung gilt die lebenspraktische Begleitung, wenn sie über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E. 6.2 mit Hinweisen). Die lebenspraktische Begleitung umfasst weder die (direkte oder indirekte) Dritthilfe bei den alltäglichen Lebensverrichtungen noch die dauernde Pflege oder persönliche Überwachung im Sinne von Art.”
“Nach Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit den in Absatz 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Artikeln 390-398 des Zivilgesetzbuches (Art. 38 Abs. 3 IVV). Als regelmässig im Sinne dieser Bestimmung gilt die lebenspraktische Begleitung, wenn sie über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E. 6.2 mit Hinweisen). Die lebenspraktische Begleitung umfasst weder die (direkte oder indirekte) Dritthilfe bei den alltäglichen Lebensverrichtungen noch die dauernde Pflege oder persönliche Überwachung im Sinne von Art.”
LAI art. 42 n. 32 Il y a un grave état de dépendanÎ lorsque la personne assurée est considérée comme «entièrement dépendante». Tel est le cas lorsqu'elle, pour l'ensemble des activités quotidiennes, dépend régulièrement de manière importante de l'aiÞ de tiers et qu'elle nécessite en outre des soins permanents ou une surveillanÎ personnelle.
“Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Nach Art. 37 Abs. 1 IVV gilt die Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. Mittelschwer ist die Hilflosigkeit gemäss Art. 37 Abs. 2 IVV, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a); in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b); oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Als leicht gilt die Hilflosigkeit nach Art.”
“) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), (7.) Kontaktaufnahme (BGE 125 V 297 E. 4a). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen. Die Hilfe ist erst dann regelmässig, wenn sie die versicherte Person täglich oder eventuell (nicht voraussehbar) täglich benötigt (ZAK 1986 S. 484 E. 3c; Urteil des Bundesgerichts vom 5. März 2009 [8C_912/2008] E. 3.2.2). 3.2. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Die Hilflosigkeit gilt als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art 37 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 (IVV; SR 831.201). Eine Hilflosigkeit mittleren Grades liegt vor, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln (1.) in den meisten das heisst nach der Rechtsprechung in mindestens vier (BGE 121 V 90 E. 3b) alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist oder (2.) in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 2 lit. a und b IVV) oder (3.) in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 31 Lors de l'appréciation de l'indigenÎ procédurale, l'indemnité pour impotent prévue à l'art. 42 LAI ne doit pas être prise en compte comme revenu.
“Zu prüfen bleibt die Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege hinsichtlich der Verfahrenskosten, wobei das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung bereits mit Verfügung vom 4. September 2023 wegen Unnötigkeit abgewiesen wurde. Auf Gesuch hin befreit die Verwaltungsjustizbehörde eine Partei von den Kosten- und allfälligen Vorschuss- sowie Sicherstellungspflichten, wenn die Partei nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 61 lit. f ATSG sowie Art. 111 Abs. 1 VRPG; SVR 2011 IV Nr. 22 S. 61 E. 2, 2011 UV Nr. 6 S. 22 E. 6.1). Als bedürftig gilt eine Person, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Massgebend sind die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 144 III 531 E. 4.1 S. 537, 122 I 5 E. 4a S. 6; SVR 2017 IV Nr. 87 S. 270 E. 2.1). Bei der Ermittlung der prozessualen Bedürftigkeit ist die Hilflosenentschädigung gemäss Art. 42 IVG nicht in die Berechnung des Einkommens einzubeziehen (SVR 2009 IV Nr. 9 S. 20 E. 5.4). Gestützt auf die Akten (vgl. Akten des Beschwerdeführers zum Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege [act. IA] 5 ff.) ist die Bedürftigkeit zu bejahen. Da das Verfahren zudem nicht als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden kann, sind die Voraussetzungen für die Erteilung des Rechts auf unentgeltliche Rechtspflege hinsichtlich der Verfahrenskosten vorliegend erfüllt. Das entsprechende Gesuch ist gutzuheissen. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR).”
LAI art. 42 ch. 30 La dépendanÎ grave existe lorsque la personne assurée, pour l'ensemble des activités ordinaires de la vie quotidienne, dépend de manière régulière et dans une mesure importante de l'aiÞ de tiers, et que son état exige en outre des soins permanents ou une surveillanÎ personnelle.
“201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux du droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). b) L’éventuel droit à une allocation pour importent qui pourrait prendre naissance le 28 septembre 2020, soit douze mois avant le dépôt de la demande (cf. art. 42 al. 4 et 48 al. 1 LAI), est antérieur au 1er janvier 2022 en sorte qu’il convient d’appliquer le droit, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, cela quand bien même la décision litigieuse a été rendue le 27 juin 2023. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit serait éventuellement né avant cette date, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). 3. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une allocation pour impotence. 4. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 4.2 Un domicile légal en Suisse n'est pas suffisant pour l'octroi d'allocations d'impotence. En effet, les conditions relatives au domicile (art. 13 LPGA) sont, selon l'art. 42 al. 1 LAI, un domicile légal et une résidence habituelle effective en Suisse, ces conditions étant cumulatives. 4.2.1 Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Selon l’al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l’intention de s’établir (art. 23 al. 1, 1ère phrase CC). C’est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante, par opposition, d’une part, aux domiciles légaux que la loi fixe pour certaines personnes, indépendamment du lieu où elles se trouvent effectivement (cf. art. 25 et 26 CC) et, d’autre part, aux domiciles fictifs (ou subsidiaires) des personnes qui n’ont pas (ou plus) de domicile volontaire ou légal (art.”
“b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). c) Interjeté devant le tribunal compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 38 al. 4, let. c, LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable. 2. En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré moyen. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 4. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable. 2. En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 4. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, compte tenu des féries judiciaires pascales (art. 38 al. 4, let. a, LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable. 2. En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 4. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
RéférenÎ : art. 42 LAI n. 29 Selon l'art. 38 RAI, l'accompagnement pratique de la vie au sens de l'art. 42 al. 3 LAI n'est pris en compte que s'il est nécessaire de façon régulière et en lien avì les situations visées à l'art. 38 al. 1 RAI. Il est réputé régulier lorsqu'il est requis, sur une durée de trois mois, en moyenne au moins deux heures par semaine. Ne relèvent pas de l'accompagnement pratique de la vie l'aiÞ d'une tierÎ personne pour les actes de la vie quotidienne, ni les soins permanents ou la surveillanÎ personnelle.
“Nach Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit den in Absatz 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Artikeln 390-398 des Zivilgesetzbuches (Art. 38 Abs. 3 IVV). Als regelmässig im Sinne dieser Bestimmung gilt die lebenspraktische Begleitung, wenn sie über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E. 6.2 mit Hinweisen). Die lebenspraktische Begleitung umfasst weder die (direkte oder indirekte) Dritthilfe bei den alltäglichen Lebensverrichtungen noch die dauernde Pflege oder persönliche Überwachung im Sinne von Art.”
“Nach Art. 38 Abs. 1 IVV liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit den in Absatz 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Artikeln 390-398 des Zivilgesetzbuches (Art. 38 Abs. 3 IVV). Als regelmässig im Sinne dieser Bestimmung gilt die lebenspraktische Begleitung, wenn sie über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (BGE 146 V 322 E. 6.2 mit Hinweisen). Die lebenspraktische Begleitung umfasst weder die (direkte oder indirekte) Dritthilfe bei den alltäglichen Lebensverrichtungen noch die dauernde Pflege oder persönliche Überwachung im Sinne von Art.”
“Die Vorinstanz stellte fest, ein Vergleich der beiden Abklärungsberichte vom 2. Juli 2015 und 11. Juni 2021 zeige keine wesentliche Veränderung hinsichtlich des Hilfebedarfs der Beschwerdeführerin. Auch anhand der medizinischen Unterlagen lasse sich keine Veränderung des Gesundheitszustands nachvollziehen, aufgrund welcher die Beschwerdeführerin vermehrt auf Hilfe angewiesen wäre. So habe der behandelnde Psychiater die gleichen Einschränkungen genannt wie in den Vorberichten. Ferner sei auch mit dem Auszug des Sohnes der Beschwerdeführerin aus der gemeinsamen Wohnung keine Veränderung des Hilfebedarfs ausgewiesen. Denn für die Beurteilung der Frage, ob eine Person auf Dritthilfe angewiesen sei, sei unerheblich, ob sie mit Familienmitgliedern zusammenwohne. Selbst wenn aber der Auszug des Sohnes als wesentliche Veränderung gewertet würde, würde sich am Resultat nichts ändern. Denn aus dem beweiskräftigen Abklärungsbericht vom 11. Juni 2021 ergebe sich, dass der für die Anerkennung einer lebenspraktischen Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 38 Abs. 1 IVV erforderliche wöchentliche Zeitaufwand von insgesamt zwei Stunden bei weitem nicht erreicht sei, weshalb die IV-Stelle das Leistungsbegehren zu Recht abgewiesen habe.”
Lorsqu'il existe plusieurs obligations de soins à domicile au sein d'une famille (p. ex. la prise en charge simultanée d'un autre enfant malaÞ), cela peut diminuer l'exigibilité de l'aiÞ parentale. Dans la décision citée, le tribunal a estimé, compte tenu de l'obligation supplémentaire de prise en charge pesant sur les parents, qu'il était disproportionné de leur imposer sept heures d'aiÞ par semaine ; le besoin total ayant été estimé à environ dix heures, il a accordé à l'ayant droit au moins deux heures d'accompagnement par semaine. (RéférenÎ : art. 42 al. 3 LAI.)
“Dans la mesure où les parents du recourant ont également la charge d’un second fils atteint dans sa santé, on voit mal comment la famille pourrait s’organiser de manière plus efficiente, étant donné ce contexte particulier. Compte tenu de ces éléments, il semble disproportionné de retenir une aide exigible de sept heures par semaine de la part des parents du recourant. Au demeurant, l’assistance nécessaire apparaissant avoisiner dix heures par semaine, il ne fait pas de doute que le recourant doit se voir reconnaître un besoin d’accompagnement durable d’au moins deux heures par semaine pour faire face aux nécessités de la vie. 13. a) En définitive, il y a lieu de retenir que le recourant a besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b RAI et qu’il requiert en outre une assistance pour réaliser l’acte « se vêtir/se dévêtir ». Cette situation lui ouvre le droit à une allocation pour impotent de degré faible, en vertu de l’art. 37 al. 3 let. e RAI. b) Conformément aux art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 2 RAI, il peut prétendre au versement de la prestation précitée à partir du 1er novembre 2021 (mois au cours duquel le droit à une rente entière extraordinaire de l’assurance-invalidité lui a été reconnu). 14. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l’intimé du 31 mars 2023 réformée en ce sens que le recourant a droit à une allocation pour impotent de degré faible, dès le 1er novembre 2021. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu l’issue du litige. c) Le recourant obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Etant donné l’importance et la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité de dépens à 2’500 fr., débours et TVA compris, et de la porter à la charge de l’intimé (art.”
“Dans la mesure où les parents du recourant ont également la charge d’un second fils atteint dans sa santé, on voit mal comment la famille pourrait s’organiser de manière plus efficiente, étant donné ce contexte particulier. Compte tenu de ces éléments, il semble disproportionné de retenir une aide exigible de sept heures par semaine de la part des parents du recourant. Au demeurant, l’assistance nécessaire apparaissant avoisiner dix heures par semaine, il ne fait pas de doute que le recourant doit se voir reconnaître un besoin d’accompagnement durable d’au moins deux heures par semaine pour faire face aux nécessités de la vie. 13. a) En définitive, il y a lieu de retenir que le recourant a besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b RAI et qu’il requiert en outre une assistance pour réaliser l’acte « se vêtir/se dévêtir ». Cette situation lui ouvre le droit à une allocation pour impotent de degré faible, en vertu de l’art. 37 al. 3 let. e RAI. b) Conformément aux art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 2 RAI, il peut prétendre au versement de la prestation précitée à partir du 1er novembre 2021 (mois au cours duquel le droit à une rente entière extraordinaire de l’assurance-invalidité lui a été reconnu). 14. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l’intimé du 31 mars 2023 réformée en ce sens que le recourant a droit à une allocation pour impotent de degré faible, dès le 1er novembre 2021. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu l’issue du litige. c) Le recourant obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Etant donné l’importance et la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité de dépens à 2’500 fr., débours et TVA compris, et de la porter à la charge de l’intimé (art.”
LAI art. 42 N. 27 Droit rétroactif : Un droit à l'allocation pour impotent peut être refusé si les circonstances factuelles pertinentes pour la périoÞ antérieure en cause ne peuvent pas être constatées de manière suffisamment précise ; dans une affaire tranchée, cela a conduit à ce qu'une demanÞ présentée en 2024 ne fonÞ pas un droit rétroactif pour l'année 2018.
“La situation décrite n’était donc pas suffisamment précise pour qu’une allocation pour impotent entre en ligne de compte en 2018, de sorte que la demande déposée en 2024 ne saurait octroyer un droit rétroactif. d. En date du 9 janvier 2025, le recourant a maintenu les explications et conclusion de son recours. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit à une allocation pour impotent antérieurement au 1er mai 2023. 3. 3.1 Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé. Cette dernière disposition prévoit que les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13 al. 1 LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) en Suisse. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable ; l’art. 42bis al. 3 est réservé (art. 42 al. 4 LAI). S’agissant du début du droit à l’allocation pour impotent, l’art. 48 al. 1 LAI portant sur le paiement des arriérés de prestations stipule que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art.”
“La situation décrite n’était donc pas suffisamment précise pour qu’une allocation pour impotent entre en ligne de compte en 2018, de sorte que la demande déposée en 2024 ne saurait octroyer un droit rétroactif. d. En date du 9 janvier 2025, le recourant a maintenu les explications et conclusion de son recours. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit à une allocation pour impotent antérieurement au 1er mai 2023. 3. 3.1 Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé. Cette dernière disposition prévoit que les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13 al. 1 LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) en Suisse. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable ; l’art. 42bis al. 3 est réservé (art. 42 al. 4 LAI). S’agissant du début du droit à l’allocation pour impotent, l’art. 48 al. 1 LAI portant sur le paiement des arriérés de prestations stipule que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art.”
RéférenÎ : LAI art. 42 ch. 26 Le degré de dépendanÎ (grave/moyen/léger) s'apprécie selon le nombre d'actes considérés comme actes de la vie quotidienne pour lesquels une aiÞ permanente d'un tiers ou une surveillanÎ personnelle est nécessaire. Lors de l'appréciation, une analyse fonctionnelle et qualitative des besoins concrets d'assistanÎ et de surveillanÎ est déterminante ; en cas de dépendanÎ grave, s'ajoute en outre la nécessité de prestations de soins permanents ou d'une surveillanÎ personnelle.
“1 Ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (art. 43bis al. 1 LAVS). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 5). 4.2 Les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L'art. 9 LPGA n'a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l'évaluation de l'impotence développée à propos de l'ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 4.3 L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d'impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l'aide d'autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L'évaluation du besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). 4.3.1 L'art. 37 al. 1 RAI prescrit que l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Le terme « entièrement » impotent se rapporte uniquement aux six actes ordinaires de la vie pris en considération.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité de recours compétente, par un assuré (mineur) agissant par sa représentante légale (sa mère) et disposant de la qualité pour recourir, représenté en justice par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le tribunal examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent (art. 42ter al. 1 phr. 1 LAI). 2.2 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie (à savoir, les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA; cf. les versions en langues allemande et italienne qui n'utilisent qu'un seul terme) et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
Selon la pratique et les dispositions pertinentes, est «hilflos» au sens de l'art. 42 al. 1 LAI une personne qui, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin de manière durable de l'aiÞ d'autrui ou d'une surveillanÎ personnelle pour les activités quotidiennes (art. 9 LPGA). La dépendanÎ est classée en grave, moyenne et légère. Sont également considérées comme «hilflos» les personnes vivant à domicile qui, en raison de leur atteinte à la santé, ont besoin de manière durable d'un accompagnement pour les activités pratiques de la vie; si le besoin permanent porte uniquement sur un accompagnement pour la vie pratique, cela est, selon la pratique, considéré comme une dépendanÎ légère (faible). Lorsqu'il s'agit exclusivement d'une atteinte psychique, la dépendanÎ n'est reconnue que s'il existe un droit à une rente.
“Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Die angefochtenen Verfügungen ergingen nach dem 1. Januar 2022. Da die Entstehung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag sowie auf eine Erhöhung der Hilflosenentschädigung respektive der Zeitpunkt der für eine diesbezügliche Revision massgebenden Änderung nach Art. 88a IVV (vgl. nachfolgend E. 1.2) vorliegend ebenfalls frühestens ab diesem Datum in Betracht fällt, sind die ab 1. Januar 2022 gültigen Rechtsvorschriften anwendbar. 1.2 Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG, der besondere Voraussetzungen für Minderjährige umschreibt. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E.”
“2 RAI, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Si, comme en l’espèce, l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et vérifier que la modification rendue plausible par la personne assurée est réellement intervenue. Selon l'art. 88bis al. 1 let. a RAI, l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 LAI est réservé. 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une augmentation de son allocation pour impotent, actuellement de degré faible. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé. b) aa) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let.”
Citation : LAI art. 42 n° 24 La distinction entre dépendanÎ grave, moyenne et légère s'apprécie essentiellement d'après le nombre d'activités quotidiennes affectées. Selon la pratique, les six domaines suivants sont considérés comme déterminants : s'habiller et se déshabiller; se lever, s'asseoir, se coucher; se nourrir; soins corporels; accomplissement des besoins naturels; déplacements (à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile) et prise de contact.
“August 2024 (IV-Akte 108) zu Recht gestützt auf die vorliegenden Unterlagen einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Hilflosenentschädigung abgelehnt hat. 2.2. Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, die pauschale Verneinung eines Anspruches auf Hilflosenentschädigung verletze den Untersuchungsgrundsatz. Die Sache sei daher zur näheren Sachverhaltsprüfung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen (vgl. die Beschwerde). Die Beschwerdegegnerin wendet hiergegen zur Hauptsache ein, eine allfällige Hilflosigkeit sei ausschliesslich auf die Folgen des Unfalles vom 3. April 2019 zurückzuführen. Daher habe man zu Recht eine Leistungspflicht verneint (vgl. die Beschwerdeantwort). 3. 3.1. Volljährige Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG). Die Bemessung der Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung, der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) sowie der Unfallversicherung (UV) richtet sich grundsätzlich nach denselben Kriterien (BGE 150 V 334, 338 E. 5.). 3.2. Als hilflos gilt gemäss Art. 9 ATSG, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (BGE 133 V 450, 463 E. 7.2; BGE 127 V 94, 97 E. 3c; BGE 125 V 297, 303 E. 4a). 3.3. 3.3.1. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art.”
“Das kantonale Gericht hat die allgemeinen Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 9 und Art. 13 ATSG) zutreffend dargestellt. Gleiches gilt bezüglich der (für die Höhe der Hilflosenentschädigung massgebende [Art. 42ter Abs. 1 IVG]) Unterscheidung zwischen den drei Graden der Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG; Art. 37 Abs. 1 bis 3 IVV) und den dafür ausschlaggebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (An- und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichtung der Notdurft; Fortbewegung [innerhalb und ausserhalb des Hauses], Kontaktaufnahme; BGE 133 V 450 E. 7.2) sowie der Angewiesenheit auf lebenspraktische Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG; Art. 38 IVV). Darauf wird verwiesen.”
“Die "Zweckbestimmung" (Art. 69 Abs. 1 ATSG) der Pflegebeiträge und diejenige der Hilflosenentschädigung fallen dort zusammen, wo im Bereich der für die Hilflosenentschädigung massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen ein behinderungsbedingter Bedarf - bei Kindern, je nach Alter, Mehrbedarf - an Hilfestellung besteht. Art. 9 ATSG beschreibt die Hilflosigkeit als Zustand einer Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG), abhängig von der Zahl der betroffenen Lebensverrichtungen sowie von der Überwachungs- und Pflegebedürftigkeit (Art. 37 IVV; vgl. auch Art. 43bis AHVG und Art. 66bis AHVV, Art. 38 UVV), in der Invalidenversicherung überdies von der Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG). Die massgebenden Lebensverrichtungen betreffen folgende Bereiche: Ankleiden und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung im Haus oder ausserhalb (BGE 133 V 450 E. 7.2; 127 V 94 E. 3c). Die hier relevante krankenversicherungsrechtliche Grundpflege wird in Art. 7 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 KLV wie folgt konkretisiert: "Allgemeine Grundpflege bei Patienten oder Patientinnen, welche die Tätigkeiten nicht selber ausführen können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe anlegen; Betten, Lagern; Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken".”
“1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): -Ankleiden, Auskleiden; -Aufstehen, Absitzen, Abliegen; -Essen; -Körperpflege; -Verrichtung der Notdurft; -Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Diese wird bemessen nach dem Ausmass des Bedarfs an Hilfe Dritter (Art. 37 IVV).”
LAI art. 42 ch. 23 Une constatation sur plaÎ doit comporter des observations propres. Une simple reprise des déclarations de tiers (p. ex. des parents) sans observations personnelles ne suffit pas et est insuffisante.
“Entscheid Versicherungsgericht, 15.03.2022 Art. 42 IVG, Art. 37 + 39 IVV. Art. 43 ATSG. Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag. Untersuchungsgrundsatz. Die Abklärung vor Ort ist ungenügend, da sie keine Beobachtungen enthält, sondern lediglich die Angaben der Eltern des Beschwerdeführers wiedergibt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 15. März 2022, IV 2021/19). Entscheid vom 15. März 2022 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiberin Annina Janett Geschäftsnr. IV 2021/19 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Irja Zuber, c/o Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Hilflosenentschädigung für Minderjährige und Intensivpflege-zuschlag”
Pour l'appréciation de l'impossibilité au sens de l'art. 42 al. 3 LAI, six actes quotidiens de la vie sont déterminants en pratique : s'habiller/se déshabiller ; se lever/s'asseoir/se coucher ; se nourrir ; hygiène corporelle ; satisfaction des besoins naturels ; déplacements (à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile) ou prise de contact. Cette énumération suit la jurisprudenÎ.
“Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: Ankleiden/Auskleiden, Aufstehen/Absitzen/Abliegen, Essen, Körperpflege, Verrichtung der Notdurft und Fortbewegung (im oder ausser Haus)/Kontaktaufnahme (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5. August 2022 E. 2.3 mit Hinweisen). Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG). Nach Art. 37 IVV gilt die Hilflosigkeit als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c).”
“Le litige porte sur la réduction de l'allocation pour impotence de degré moyen, allouée au recourant depuis le 1 er août 2008, à une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1 er juin 2020, par voie de la révision (consid. 6.1 infra). A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'impotence (art. 9 LPGA, art. 42 al. 3 LAI et art. 37 al. 2 et 3 RAI) et aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer celle-ci (se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts; ATF 133 V 450 consid. 7.2 et les références). Il suffit d'y renvoyer.”
“A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'impotence (art. 9 LPGA, art. 42 al. 3 LAI et art. 37 al. 3 RAI) et aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer celle-ci (se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts; ATF 133 V 450 consid. 7.2 et les références). Il suffit d'y renvoyer.”
RéférenÎ : LAI art. 42 n. 21 La prestation est fixée forfaitairement selon le degré de dépendanÎ (grave, moyen, léger) et vise à compenser de manière forfaitaire les frais supplémentaires liés au handicap ; son montant dépend donc du degré de dépendanÎ et non des frais effectivement engagés.
“9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI, en relation avec l'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201: impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (arrêts 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les références; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1). Selon l'art. 42bis LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1re phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI).”
“Bei der Frage, ob die sachliche Kongruenz von Sozialhilfeleistungen und nachzuzahlenden Hilflosenentschädigungen vorliegt, ist zu beachten, dass die Hilflosenentschädigung den gesetzlichen Zweck verfolgt, die mit der Hilflosigkeit verbundenen präsumierten Kosten zu ersetzen. Entschädigt werden somit die behinderungsbedingt anfallenden Mehrkosten. Der Hilflosenentschädigung kommt folglich schadenersatzähnlicher Charakter zu (vgl. dazu Robert Ettlin, Die Hilflosigkeit als versichertes Risiko in der Sozialversicherung, Diss. Freiburg 1998, S. 332 f.), und sie stellt - anders als etwa Renten oder Taggelder, die der Finanzierung des allgemeinen Lebensunterhalts dienen - nicht Ersatzeinkommen dar. Die Geldleistung wird der hilflosen versicherten Person demzufolge im Hinblick auf eine bestimmte Verwendung ausgerichtet und ist in diesem Sinne zweckgebunden. Was die Höhe der Entschädigung anbelangt, so bemisst sie sich - auf der Grundlage des Prinzips der abstrakten Bedarfsdeckung (vgl. Ettlin, a.a.O., S. 333) und damit unabhängig von den effektiv entstandenen Kosten - nach dem Schweregrad der Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 37 IVV: schwere, mittelschwere und leichte Hilflosigkeit). Es erfolgt damit eine pauschalierte Entschädigung der behinderungsbedingten Aufwendungen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2010, 8C_731/2009, E. 3.1). Demgegenüber bezweckt die Sozialhilfe die Deckung des sozialen Existenzminimums. Darunter fällt gemäss § 6 Abs. 1 SHG aber auch der Aufwand für Pflege, Betreuung und weitere notwendige Kosten. Sozialhilfe wird aber gemäss des in § 5 Abs. 1 SHG statuierten Grundsatzes der Subsidiarität von Fürsorgeleistungen nur gewährt, wenn die zumutbare Selbsthilfe, die Leistungen der Unterhalts- und Unterstützungspflichtigen sowie namentlich die gesetzlichen, vertraglichen und sonstigen Leistungen Dritter nicht ausreichen oder nicht rechtzeitig erhältlich sind. Soweit allfällige behinderungsbedingte Mehrkosten somit durch eine Hilflosenentschädigung gedeckt werden, wird dafür keine Sozialhilfe gewährt. Bereits ausgerichtete Sozialhilfe ist demzufolge gemäss § 12 Abs.”
Pour l'appréciation au sens de l'art. 42 LAI, il faut se fonder sur le besoin d'assistanÎ réel et effectif pour chacune des activités de la vie quotidienne pertinentes au regard de la loi. Pour les activités comportant plusieurs sous‑fonctions, il suffit que la personne dépenÞ régulièrement, de manière considérable, d'une aiÞ directe ou indirecte de tiers pour l'une de ces sous‑fonctions (p. ex. difficultés à couper des aliments dans le cadre de l'acte «manger»).
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben gemäss Art. 42 IVG Anspruch auf Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), (7.) Kontaktaufnahme (BGE 125 V 297 E. 4a). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen.”
“Or il ressort des pièces au dossier que le recourant n’est pas en mesure de se nourrir convenablement, ni seul. Outre des difficultés pour couper les aliments tels que la viande (cf. rapport du Dr V.________ du 12 septembre 2022 et bilan d’ergothérapie du 23 décembre 2022), il ne parvient pas à éplucher ou couper un fruit, ni à casser un œuf. De plus, ses déficiences intellectuelles restreignent son autonomie, en ce sens que le recourant a besoin d’aide pour mettre et débarrasser la table (bilan d’ergothérapie du 23 décembre 2022 et rapport de la Dre G.________ du 29 février 2024). cc) L’acte « manger » comprend essentiellement la capacité à couper les aliments et à se nourrir (porter les aliments à la bouche, mâcher et avaler la nourriture). Le choix des aliments et la préparation du repas ne constituent pas des fonctions partielles de l’acte en question (cf. TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1 ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 19 ad art. 42 LAI, p. 602). Quoi que soutienne l’intimé, on ne voit cependant pas que la situation du recourant aurait évolué favorablement pour réaliser l’acte en question. On relève que l’enquêtrice de l’intimé s’est pour l’essentiel fondée sur la prise en charge ergothérapeutique pour considérer que le recourant était apte à amener la nourriture à sa bouche. Elle a par ailleurs rapporté les observations de la mère, d’après lesquelles son fils n’avait plus besoin d’aide pour couper les aliments sauf s’ils sont durs. Or ces déclarations sont contredites par le bilan d’ergothérapie, lequel met en évidence les problèmes de motricité fine et de coordination du recourant pour couper de la viande. De plus, il éprouve également des difficultés pour éplucher et couper un fruit, ainsi que casser un œuf. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le recourant a besoin d’une aide substantielle pour accomplir l’acte « manger ». Cette aide s’avérant quotidienne, il y a lieu de la qualifier de régulière, en sus d’importante.”
“________ nécessite la présence d'un adulte durant tous ses repas, des conseils répétés et systématiques durant toute la durée du repas pour éviter qu'elle ne fasse tomber sa nourriture de son assiette et nécessite de l'aide pour couper ses aliments tous les jours (même les mous) en raison d'un manque de force ? » A.B.________ a bon appétit et doit encore être accompagnée à se servir afin de ne pas manger en grande quantité et aussi à réguler son rythme sans quoi, elle pourrait manger vite et peu mastiquer. Elle parvient à utiliser son couteau et sa fourchette tant pour déplacer les aliments dans son assiette que pour amener la nourriture à la bouche. Elle garde la grande majorité de sa nourriture dans son assiette. Elle parvient à couper de nombreux aliments s'ils restent suffisamment mous (poissons, pommes de terre, spaghettis) mais nécessite de l'aide quand ils sont plus durs (cordon bleu, etc.). […] » 14. a) L’acte « manger » comprend essentiellement la capacité à couper les aliments et à se nourrir (porter les aliments à la bouche, mâcher et avaler la nourriture). Le choix des aliments et la préparation du repas ne constituent pas des fonctions partielles de l’acte en question (cf. TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°19 ad art. 42 LAI, p. 602). Par ailleurs, il n’y a pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours. L’assuré n’a donc pas besoin de cette aide de façon régulière et importante (TF 8C_30/2010 du 8 avril 2010 consid. 6.2 ; cf. également : ch. 2037 CSI). b) In casu, quoi qu’en dise la recourante, force est de constater que la situation fondant les décisions du 9 mars 2018, décrite dans le rapport d’enquête du 10 novembre 2017, a sensiblement évolué depuis lors. On relève en effet que la recourante n’était, à l’époque, pas du tout en mesure de se servir des couverts et qu’elle mangeait la plupart du temps avec ses doigts, salissant considérablement son environnement, ainsi qu’elle-même et les tiers à proximité. Elle requérait une aide substantielle pour terminer ses repas et une négociation pour rester à table. En raison de réactions imprévisibles, elle était également susceptible de jeter des ustensiles à terre.”
“[…] Lors de l’évaluation, l’aide pour cet acte n’est pas requise, Madame arrivant à couper ses aliments la plupart du temps. Elle tente de ne pas manger d’aliments durs afin de ne pas peiner à les découper. Elle pourrait aussi utiliser des moyens auxiliaires pour faciliter la tâche (couteau ergonomique ou hachoir demi-lune). […] » d) S’agissant de l’acte en cause, les spécialistes du Centre hospitalier D.________ ont relevé que la recourante mangeait seule et parvenait « à couper seule son repas » (cf. rapport du 21 octobre 2022), tandis que la Dre C.________ ne s’est pas exprimée sur cette question. e) L’acte « manger » comprend essentiellement la capacité à couper les aliments et à se nourrir (porter les aliments à la bouche, mâcher et avaler la nourriture). Le choix des aliments et la préparation du repas ne constituent pas des fonctions partielles de l’acte en question (cf. TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°19 ad art. 42 LAI, p. 602). On ajoutera qu’un régime alimentaire ne peut en règle générale justifier une impotence (cf. ch. 2038 CSI). f) Force est de constater que la recourante ne connaît pas de difficultés pour accomplir l’acte « manger » et qu’elle reste parfaitement capable de se nourrir, malgré des difficultés ponctuelles pour couper certains aliments. On peut par conséquent confirmer l’appréciation de l’intimé et nier un besoin d’aide important et durable en lien avec l’acte « manger », vu que la préparation des repas n’entre pas en ligne de compte dans ce contexte. 15. a) Relativement à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, le rapport d’enquête du 12 décembre 2018 avait consigné les éléments suivants (cf. rapport précité, p. 5) : « […] En 2014, le besoin n’avait pas été retenu, car l’accompagnement ne permettait pas d’éviter un placement en institution. Elle réalisait seule l’entier des repas, gérait son administratif et participait aux tâches ménagères.”
Le droit à l'indemnité pour assistanÎ naît en principe seulement après l'expiration d'une année de carenÎ, par application analogue de l'art. 28 al. 1 LAI. Il s'ensuit que le droit commenÎ au plus tôt un an après le début d'un besoin d'assistanÎ ininterrompu.
“Der Beschwerdeführer macht ab dem XX. (richtig: XX.) Januar 2022 bestehende gesundheitliche Einschränkungen geltend (act. II 1/6 Ziff. 6.1). Ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht, wenn die Hilflosigkeit während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG; BGE 144 V 361, 137 V 351 E. 5.1 S. 361), womit der frühestmögliche Anspruchsbeginn im Januar 2023 liegt.”
“Nach aArt. 42 Abs. 4 IVG wird die Hilflosenentschädigung frühestens ab der Geburt und spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter erreicht wird. Der Anspruchsbeginn richtet sich nach Vollendung des ersten Lebensjahres nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Entgegen dem wörtlich verstandenen Verweis in aArt. 42 Abs. 4 IVG richtete sich bereits unter dem bis zum 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Recht der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Vielmehr gelangte nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sinngemäss die Bestimmung zu den Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente zur Anwendung. Demnach entstand der Anspruch auf Hilflosenentschädigung analog zu Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG im Zeitpunkt, in dem die Hilflosigkeit während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird, ohne dass dabei die Karenzfrist von Art. 29 Abs. 1 IVG zur Anwendung gelangen würde (BGE 137 V 351 E. 5.1 S. 361, vgl. dazu die neue Formulierung von Art. 42 Abs. 4 IVG in der seit 1. Januar 2022 geltenden Fassung).”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts richtet sich der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung nach Vollendung des ersten Lebensjahres entgegen dem wörtlich verstandenen Verweis in Art. 42 Abs. 4 IVG nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Vielmehr gelangt sinngemäss Art. 28 Abs. 1 IVG zu den Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente zur Anwendung. Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht demnach grundsätzlich nach dem Ablauf eines Wartejahres in sinngemässer Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG (BGE 144 V 361 E. 6.2).”
“Gemäss Art. 42 Abs. 4 IVG wird die Hilflosenentschädigung frühestens ab der Geburt gewährt und der Anspruchsbeginn richtet sich nach Vollendung des ersten Lebensjahres nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Entgegen dem wörtlich verstandenen Verweis in Art. 42 Abs. 4 in fine IVG richtet sich der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG, sondern gelangt (weiterhin) sinngemäss die Bestimmung zu den Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente zur Anwendung, also Art. 28 Abs. 1 IVG (BGE 137 V 351 E. 5.1). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 35 Abs. 1 IVV). Die Auszahlung der Hilflosenentschädigung für Minderjährige erfolgt in Abweichung von Art. 19 Abs. 3 ATSG nachschüssig gegen Rechnungsstellung (Art. 47a IVG, in der seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden Fassung).”
LAI art. 42 n. 18 Le droit existe uniquement pour les assurés ayant leur domicile et leur séjour ordinaire en Suisse. Est considéré(e) comme impotent(e) toute personne qui, en raison d'une atteinte de la santé, a besoin de façon durable de l'aiÞ d'autrui ou d'une surveillanÎ personnelle pour les actes de la vie quotidienne; il convient de distinguer l'impuissanÎ grave, moyenne et légère. Le degré de l'impuissanÎ personnelle est déterminant pour le montant de l'indemnité pour impotent. Pour les ayants droit mineurs, un supplément pour soins intensifs peut s'ajouter à l'indemnité pour impotent. Le droit naît lorsque, pendant une année et sans interruption notable, a existé au moins une impuissanÎ de degré léger.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, wird um einen Intensivpflegezuschlag erhöht (Art. 42ter Abs. 3 Satz 1 IVG). Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
“Der Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades sowie einen Intensivpflegezuschlag für sechs Stunden ist gestützt auf die Akten ausgewiesen (u.a. Urk. 8/14, Urk. 8/21, Urk. 8/26, Urk. 8/27, Urk. 8/37, Urk. 8/53, Urk. 8/59) und wird von den Parteien nicht infrage gestellt. Ebenfalls steht fest, dass ab Geburt des Beschwerdeführers voraussichtlich während mehr als zwölf Monaten eine Hilflosigkeit bestand (vgl. Art. 42bis Ab. 3 IVG). Strittig ist zwischen den Parteien, ob der Beschwerdeführer ab Geburt seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hatte und entsprechend bereits ab Geburt Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung hat. Hierzu ist festzuhalten, dass Art. 42 Abs. 1 IVG unabhängig von der Staatsangehörigkeit den Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz verlangt, wobei Art. 42bis Abs. 1 IVG für minderjährige Schweizer den gewöhnlichen Aufenthalt genügen lässt (Meyer/Reichmuth, IVG, 4. Auflage 2022, N. 16 zu Art. 42-42ter; Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit, KSH, Rz. 1003).”
“En vertu de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Cette disposition pose explicitement l'exigence, entres autres conditions, du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (ATF 135 V 249 consid. 4.4).”
Selon la jurisprudenÎ, pour la reconnaissanÎ d’un droit à un accompagnement pratique de la vie quotidienne au sens de l’art. 42 al. 3 LAI en liaison avì l’art. 38 al. 1 RAI, on retient comme seuil d’importanÎ un seuil hebdomadaire d’environ deux heures. Lorsque le temps moyen déterminé se situe nettement en dessous, les décisions ont, en l’espèÎ, nié l’existenÎ d’un droit; lorsque ce seuil est atteint ou dépassé, cela peut (selon les circonstances concrètes) militer en faveur de la reconnaissanÎ d’un besoin correspondant ou de la qualification d’une prestation de nature assimilable à un placement en établissement ou à une prise en charge.
“Aufgrund dieses Vertrags sei sie in der Wahl und Inanspruchnahme der Wohnbegleitung und der Betreuung nicht mehr frei, sondern an die Dienstleistungen des Vereins B.________ gebunden. Sie könne daher die von ihr benötigten Pflege- und Betreuungsleistungen nicht in vollem Umfang selbst bestimmen und einkaufen. Wollte sie dies ändern und sich von einer anderen Organisation betreuen lassen, hätte dies die Kündigung des Untermietvertrags zur Folge. Da die Beschwerdeführerin gemäss dem Abklärungsbericht in ihrer vom Verein B.________ gemieteten Wohnung Betreuungsleistungen des Vereins B.________ im zeitlichen Umfang von dreimal eine Stunde und 15 Minuten pro Woche in Anspruch nehme, sei sodann auch die von der Rechtsprechung für die Beurteilung des Heimcharakters einer Einrichtung formulierte Erheblichkeitsschwelle einer Betreuungsleistung von mindestens zwei Stunden pro Woche erreicht bzw. überschritten. Die Qualifikation der Wohnsituation als Heimaufenthalt im Sinne von Art. 35ter IVV habe zur Folge, dass kein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG vorliege, da dieser gemäss Art. 38 Abs. 1 IVV voraussetze, dass die versicherte Person ausserhalb eines Heimes wohne. Dies wiederum habe zur Folge, dass der Beschwerdeführerin keine Hilflosenentschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit nach Art. 37 Abs. 2 lit. c IVV zugesprochen werden könne. Vielmehr habe ihr die IV-Stelle, ausgehend von der Hilfsbedürftigkeit der Beschwerdeführerin in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen, gestützt auf Art. 37 Abs. 3 lit. a IVV zu Recht eine Hilflosenentschädigung für eine bloss leichte Hilflosigkeit zugesprochen. Ebenso zutreffend habe sie schliesslich die Höhe der monatlichen Hilflosenentschädigung anhand der Ansätze für Versicherte in einem Heim gemäss Art. 42ter Abs. 2 IVG festgesetzt.”
“Die Vorinstanz stellte fest, ein Vergleich der beiden Abklärungsberichte vom 2. Juli 2015 und 11. Juni 2021 zeige keine wesentliche Veränderung hinsichtlich des Hilfebedarfs der Beschwerdeführerin. Auch anhand der medizinischen Unterlagen lasse sich keine Veränderung des Gesundheitszustands nachvollziehen, aufgrund welcher die Beschwerdeführerin vermehrt auf Hilfe angewiesen wäre. So habe der behandelnde Psychiater die gleichen Einschränkungen genannt wie in den Vorberichten. Ferner sei auch mit dem Auszug des Sohnes der Beschwerdeführerin aus der gemeinsamen Wohnung keine Veränderung des Hilfebedarfs ausgewiesen. Denn für die Beurteilung der Frage, ob eine Person auf Dritthilfe angewiesen sei, sei unerheblich, ob sie mit Familienmitgliedern zusammenwohne. Selbst wenn aber der Auszug des Sohnes als wesentliche Veränderung gewertet würde, würde sich am Resultat nichts ändern. Denn aus dem beweiskräftigen Abklärungsbericht vom 11. Juni 2021 ergebe sich, dass der für die Anerkennung einer lebenspraktischen Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 38 Abs. 1 IVV erforderliche wöchentliche Zeitaufwand von insgesamt zwei Stunden bei weitem nicht erreicht sei, weshalb die IV-Stelle das Leistungsbegehren zu Recht abgewiesen habe.”
“Nach dem Gesagten erweisen sich die von der Abklärungsperson angerechneten Zeitwerte als plausibel. Klare Fehleinschätzungen sind nicht feststellbar. Daher besteht für das Gericht keine Veranlassung, in das Ermessen der Abklärungsperson einzugreifen (vgl. vorstehend E. 1.5). Da sich der ermittelte Zeitaufwand insgesamt auf weniger als zwei Stunden pro Woche beläuft, ist die Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 38 Abs. 1 IVV nicht ausgewiesen. Die Beschwerdegegnerin hat daher den Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung zu Recht verneint. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde.”
“rund 1.1 Stunden pro Monat (790 Minuten / 60 Minuten / 12 Monate). Demgegenüber betrug der Umfang an Unterstützung für das ganze Jahr 2021 lediglich noch 160 Minuten, d.h. 13.33 Minuten pro Monat. Wie der Beschwerdeführer zutreffend geltend macht, ist der objektive Bedarf an lebenspraktischer Begleitung massgebend (Beschwerde S. 4). In Bezug auf den Umfang der notwendigen Unterstützung wird weder durch das Wohncoaching (vgl. act. I 7a, act. IIA 278) noch durch die behandelnden Psychologinnen (vgl. act. IIA 259, 270 S. 3) konkret aufgezeigt, inwiefern objektiv ein höherer Bedarf besteht als die durch das Wohncoaching und den Sozialdienst des Spitals I.________, …, tatsächlich geleistete Unterstützung. Mit Blick auf das hiervor Dargelegte hat diese Unterstützung die während drei Monaten erforderliche Regelmässigkeit von durchschnittlich zwei Stunden (vgl. E. 2.4.5 hiervor) jedoch zu keiner Zeit erreicht. Folglich verneinte die Beschwerdegegnerin den Anspruch auf Hilflosenentschädigung i.S.v. aArt. 42 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 37 Abs.3 lit. e und Art. 38 IVV zu Recht.”
LAI art. 42 n. 16 Pour le début de la périoÞ d'attente d'un an, il faut se fonder sur la présenÎ effective et matérielle de la dépendanÎ ou du besoin de prise en charge ; des dates formelles d'engagement ou d'inscription ne sont pas, à elles seules, déterminantes.
“ff., S. 10 Ziff. 7.1). Seit November 2022 werde der Beschwerdeführer denn auch ʺengmaschiger betreutʺ von der Betreuungsperson, die vorher vor allem angestellt worden sei, um ihm ʺGesellschaft zu leistenʺ (AB 31 S. 3). Der später im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Einwand des Beschwerdeführers, wonach er bereits seit Mai 2022 auf Unterstützung angewiesen sei (Eingabe vom 8. Juni 2023), verfängt deshalb nicht. Damit war das Wartejahr gemäss Art. 42 Abs. 4 IVG (vgl. E. 2.1 hiervor sowie Rz. 6001 KSH) bei Erlass der angefochtenen Verfügungen vom”
“Il suit de là, en d’autres termes, que le droit à une rente de l’assurance-invalidité ne peut en tous les cas naître avant l’exercice formel du droit à la prestation en cause. Une telle exigence formelle n’existe cependant pas lorsqu’il s’agit de déterminer la naissance du droit à l’allocation pour impotent, le système légal renvoyant uniquement au délai d’attente matériel de l’art. 28 al. 1 LAI (art. 42 al. 4 LAI) et prévoyant tout au plus une limitation temporelle dans le versement des prestations arriérées lorsque l’assuré a présenté sa demande plus de douze mois après la naissance du droit (art. 48 al. 1 LAI). On peut dès lors s’interroger sur le point de savoir si, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’applicabilité de la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie en matière d’allocation pour impotent, le moment décisif – singulièrement, le moment de la naissance du droit à la prestation – doit être déterminé par analogie avec les principes prévalant en matière de rente d’invalidité, en tenant compte de la date du dépôt de la demande au sens de l’art. 29 al. 1 LAI, ou s’il y a au contraire lieu de se référer au seul texte de l’art. 42 al. 4 LAI, renvoyant uniquement au délai de carence d’une année prévu à l’art. 28 al. 1 LAI. Cette question peut néanmoins demeurer indécise dans le cas particulier. C’est en effet le lieu de rappeler que l’assuré a déposé sa demande d’allocation pour impotent le 27 décembre 2018 – soit environ huit ans et demi après que la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie a cessé de s’appliquer à l’égard des ressortissants kosovars. Or la législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Ainsi, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. On ajoutera que les prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 137 V 105 consid.”
“b LAI, mais étant de surcroît conditionnée, sur le plan procédural, à l’échéance d’une période d'attente de six mois dès le dépôt de la demande selon l'art. 29 al. 1 LAI en lien avec l’art. 29 al. 1 LPGA (voir à cet égard ATF 142 V 547 consid. 3.2) ; c’est notamment en vertu de ces principes que le Tribunal fédéral a nié le droit à une rente d’invalidité sous l’angle du texte conventionnel précité, dans le cas d’un ressortissant kosovar pour lequel le droit à la rente ne pouvait naître avant le 1er avril 2010 compte tenu du dépôt de sa demande le 27 octobre 2009 (TF 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 7.3). Il suit de là, en d’autres termes, que le droit à une rente de l’assurance-invalidité ne peut en tous les cas naître avant l’exercice formel du droit à la prestation en cause. Une telle exigence formelle n’existe cependant pas lorsqu’il s’agit de déterminer la naissance du droit à l’allocation pour impotent, le système légal renvoyant uniquement au délai d’attente matériel de l’art. 28 al. 1 LAI (art. 42 al. 4 LAI) et prévoyant tout au plus une limitation temporelle dans le versement des prestations arriérées lorsque l’assuré a présenté sa demande plus de douze mois après la naissance du droit (art. 48 al. 1 LAI). On peut dès lors s’interroger sur le point de savoir si, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’applicabilité de la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie en matière d’allocation pour impotent, le moment décisif – singulièrement, le moment de la naissance du droit à la prestation – doit être déterminé par analogie avec les principes prévalant en matière de rente d’invalidité, en tenant compte de la date du dépôt de la demande au sens de l’art. 29 al. 1 LAI, ou s’il y a au contraire lieu de se référer au seul texte de l’art. 42 al. 4 LAI, renvoyant uniquement au délai de carence d’une année prévu à l’art. 28 al. 1 LAI. Cette question peut néanmoins demeurer indécise dans le cas particulier. C’est en effet le lieu de rappeler que l’assuré a déposé sa demande d’allocation pour impotent le 27 décembre 2018 – soit environ huit ans et demi après que la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie a cessé de s’appliquer à l’égard des ressortissants kosovars.”
La gradation en grave, moyennement grave et légère est précisée à l'art. 37 RAI. Sont déterminants, en particulier, le nombre d'actes de la vie quotidienne affectés de manière substantielle, ainsi que l'exigenÎ de soins permanents, d'une surveillanÎ personnelle ou d'un accompagnement constant dans les activités pratiques de la vie quotidienne.
“Nach den allgemeinen Grundsätzen des intertemporalen Rechts und des zeitlich massgebenden Sachverhalts (statt vieler: BGE 144 V 210 E. 4.3.1; 129 V 354 E. 1 mit Hinweisen) sind daher die Bestimmungen des IVG und diejenigen der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vom 17. Januar 1961 sowie des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung anwendbar (Urteil des Bundesgerichts vom 23. Februar 2022, 8C_455/2021, E. 2). Sie werden im Folgenden jeweils in dieser Version wiedergegeben, zitiert und angewendet. 2.1 Bedarf die versicherte Person wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung, so gilt sie gemäss Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 als hilflos und hat gemäss Art. 42 IVG Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 2.2 Nach Art. 37 Abs. 1 IVV gilt die Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. Mittelschwer ist die Hilflosigkeit gemäss Art. 37 Abs. 2 IVV, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a); in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b); oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Als leicht gilt die Hilflosigkeit nach Art.”
“Art. 42 Abs. 2 IVG sieht die Abstufung der Hilflosigkeit in drei Grade vor, nämlich die schwere, die mittelschwere und die leichte Hilflosigkeit. Diese Unterscheidung ist in Art. 37 IVV konkretisiert. Gemäss Art. 37 Abs. 1 IVV gilt die Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. Gemäss Art. 37 Abs. 2 IVV gilt die Hilflosigkeit als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: a. in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist; b. in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf; oder c. in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Artikel 38 IVV angewiesen ist.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 IVG Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Nach ständiger Praxis sind sechs solche alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend, nämlich An- und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen und Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichtung der Notdurft; sowie Fortbewegung und Kontaktaufnahme (vgl. Bundesgerichtsurteil vom 27. Mai 2020, 9C_234/2020 E. 2, BGE 133 V 450 E. 7.2). - Als hilflos gilt nach Art. 42 Abs. 3 IVG ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Gemäss Art. 42 Abs. 2 IVG ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit. Diese Grade werden in Art. 37 IVV näher umschrieben. Die Hilflosigkeit gilt danach als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. a IVV), wenn sie einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 3 lit. b IVV), wenn sie einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf (Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV), wenn sie wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (Art. 37 Abs. 3 lit. d IVV), oder wenn sie dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinn von Art. 38 IVV angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. e IVV). Die zur Vornahme einer Lebensverrichtung erforderliche Hilfe kann sowohl in direkter Hilfe Dritter als auch in indirekter Dritthilfe, d.”
En cas d'atteinte exclusivement psychique, le droit à une rente d'au moins un quart, au sens de l'art. 42 al. 3 LAI, établit la nécessité d'aiÞ; parallèlement, des constatations concrètes doivent être effectuées sur le besoin d'un accompagnement pour la vie quotidienne (p. ex. aiÞ pour la toilette, accompagnement, prestations médicales, surveillanÎ).
“La condition du droit à un quart de rente au moins posée par l’art. 42 al. 3 LAI est ainsi remplie. Dans sa demande, la recourante a fait valoir les besoins suivants : aide pour un acte ordinaire de la vie (soins du corps), prestations d’aide médicale, surveillance personnelle et accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Se fondant sur les conclusions de l’expertise psychiatrique ainsi que sur les résultats d’une évaluation de l’impotence effectuée au domicile de l’intéressée, l’intimé a nié l’ensemble de ces besoins. Avec ses objections puis dans son recours, la recourante a insisté sur son besoin d’aide en matière d’hygiène corporelle et a maintenu qu’elle avait besoin d’un accompagnement de plus de deux heures par semaine pour faire face aux nécessités de la vie.”
“1b) ; lorsqu'il ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou que, en raison de son état psychique, il ne peut l'accomplir sans incitation particulière (ATF 106 V 153 consid. 2a et 2b) ; lorsque, même avec l'aide d'un tiers, il ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour lui (par ex. si l'assuré souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives, de sorte qu'il est condamné à vivre au lit et qu'il ne peut entretenir de contacts sociaux (ATF 117 V 146 consid. 3b ; Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité établie par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS ; CIIAI], ch. 8058, ch. 8026). 6.5 En vertu de l’art. 42 al. 3, 1ère phr., LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Aux termes de l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). 6.6 Dans le domaine de l'AI, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 9C_661/2016 consid.”
L'indemnité pour impotent peut être accordée, même en l'absenÎ de droit à une rente AI, lorsque l'atteinte à la santé rend nécessaire une aiÞ durable pour les actes élémentaires de la vie ou un accompagnement pratique durable dans la vie quotidienne. L'art. 42 LAI applique à cet égard une notion d'invalidité propre à la prestation, qui se fonÞ sur l'incapacité à vivre de manière autonome ou sur les conséquences de l'atteinte à la santé pertinentes pour la prestation.
“Ce faisant, la recourante présente une requête de révision de la décision du 22 janvier 2018, qu'il y a lieu de transmettre à l'intimé comme objet de sa compétence. La recourante ajoute que l'intimé a rejeté à tort sa demande d'allocation pour impotent. En définitive, l'objet du litige se limite à la question de savoir si l'intimé était fondé à rejeter la demande d'allocation pour impotent pour le motif avancé. 7. 7.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 1ère phrase LAI). L’impotence devant résulter d’une atteinte à la santé, mais pas nécessairement d’une invalidité, une allocation pour impotent peut être servie à un assuré qui ne perçoit pas de rente d’invalidité, faute notamment de présenter le degré d’invalidité requis pour l’octroi d’une rente d’invalidité, pourvu que l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues par la loi – impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie, besoins en soins et d’accompagnement (VALTERIO, op cit., n. 1 et 6 ad art. 42 LAI). 7.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
“Altersjahr einen Anspruch auf medizinische Massnahmen, die nicht auf die Behandlung des Leidens an sich, sondern unmittelbar auf die Eingliederung ins Erwerbsleben gerichtet und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit dauernd und wesentlich zu verbessern oder vor einer wesentlichen Beeinträchtigung zu bewahren. Die für die Begründung eines solchen Anspruchs notwendige Invalidität gilt gemäss der im Art. 4 Abs. 2 IVG enthaltenen Regel als eingetreten, wenn sie die für diesen Anspruch erforderliche Art und Schwere erreicht hat. In der Rechtsprechung wird zur Umschreibung dieser Regel der Begriff der leistungsspezifischen Invalidität verwendet, der zum Ausdruck bringen soll, dass für jede einzelne Versicherungsleistung ein je eigener Invaliditätsbegriff massgebend ist (vgl. Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3. Aufl. 2014, Art. 4 N 135 ff.). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Art. 12 IVG einen anderen versicherten Schaden als beispielsweise der Art. 28 IVG (Rente) oder der Art. 42 IVG (Hilflosenentschädigung) abdeckt. Die für die Anwendung des Art. 12 IVG leistungsspezifische Invalidität besteht nicht in einem Verlust der Erwerbsfähigkeit (vgl. Art. 28 IVG) oder in einer Unfähigkeit, selbständig zu leben (vgl. Art. 42 IVG), sondern in einer Beeinträchtigung der zukünftigen Erwerbsfähigkeit, also unter anderem der beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten. Der Art. 12 IVG bezweckt die Erhaltung der Fähigkeit, jeden gewünschten und den eigenen Fähigkeiten entsprechenden Beruf zu erlernen, ohne in der Berufswahl durch eine Gesundheitsbeeinträchtigung eingeschränkt zu sein. Die leistungsspezifische Invalidität besteht in einer Gesundheitsbeeinträchtigung, die diese freie Berufswahl später wahrscheinlich einschränken würde. Zusammenfassend hat die Invalidenversicherung in Anwendung des Art. 12 IVG die Kosten jener medizinischen Massnahmen zu tragen, die auf eine Beseitigung oder wenigstens auf eine Minimierung von gebrechensbedingten Einschränkungen bei der Berufswahl oder bei der Ausbildung abzielen.”
L'OAI peut statuer au fond sur le droit découlant de l'art. 42 LAI, même si, formellement, la caisse est désignée comme partie, pour autant que l'examen matériel de ce droit relève de la compétenÎ de l'OAI et que la caisse n'ait pas exigé l'occasion formelle de s'exprimer. De la décision citée il ne découle pas que l'absenÎ d'une prise de position de la caisse justifie, de manière générale, l'ouverture d'une nouvelle procédure d'échange.
“En l’espèce, bien que l’OAI ait été implicitement désigné dans un premier temps comme la partie intimée dans la présente procédure, c’est bien la caisse – qui est au demeurant l’auteure de la décision litigieuse – qui a la qualité de partie intimée à la présente procédure. Le fait que celle-ci ne se soit pas exprimée devant la chambre de céans ne justifie pas de procéder à un nouvel échange d’écritures, dès lors que l’examen matériel du droit à une allocation pour impotent relève d’une tâche de l’OAI, qui était ainsi fondé à se prononcer sur le bien-fondé du recours interjeté contre une décision reposant sur son appréciation de l’impotence. L’intimée n’a du reste pas exigé d’être formellement invitée à se déterminer sur le recours. 4. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. 4.1 Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotente. L'art. 42bis est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3). L’art. 37 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) précise que l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al.”
“En l’espèce, bien que l’OAI ait été implicitement désigné dans un premier temps comme la partie intimée dans la présente procédure, c’est bien la caisse – qui est au demeurant l’auteure de la décision litigieuse – qui a la qualité de partie intimée à la présente procédure. Le fait que celle-ci ne se soit pas exprimée devant la chambre de céans ne justifie pas de procéder à un nouvel échange d’écritures, dès lors que l’examen matériel du droit à une allocation pour impotent relève d’une tâche de l’OAI, qui était ainsi fondé à se prononcer sur le bien-fondé du recours interjeté contre une décision reposant sur son appréciation de l’impotence. L’intimée n’a du reste pas exigé d’être formellement invitée à se déterminer sur le recours. 4. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. 4.1 Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotente. L'art. 42bis est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3). L’art. 37 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) précise que l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al.”
Citation : LAI art. 42 n. 11 Pour l'appréciation, le droit applicable est celui qui était en vigueur au moment des faits pertinents pour la prétention. Dans la mesure où des modifications de la LAI/OLAI (dans le cadre du «Développement continu de l’AI») sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, elles s'appliquent aux situations survenues après cette date; pour les faits déterminants intervenus avant le 1er janvier 2022, l'ancienne situation juridique demeure applicable.
“En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). 2.2 En l'occurrence, la décision dont est recours concerne le degré d’impotence du recourant postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que la législation en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est applicable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 26 février 2024, par laquelle l’intimé a octroyé au recourant une allocation pour impotent de degré faible. 4. Selon l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 4.1 À teneur de l’art. 42 al. 2 LAI, l’impotence peut être grave, moyenne ou faible. Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire. L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). 4.1.1 L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“Die Vorinstanz hat richtig erkannt, dass deshalb die ab 1. Januar 2022 gültigen Rechtsvorschriften zur Anwendung kommen (BGE 146 V 364 E. 7.1). Sie hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 IVG; Art. 37 Abs. 3 IVV) und deren Revision (Art. 17 Abs. 2 ATSG; Art. 35 Abs. 2 IVV; BGE 141 V 9 E. 2.3; 137 V 424 E. 2.2; 133 V 108) richtig dargelegt. Gleiches gilt betreffend die prozessuale Revision (Art. 53 Abs. 1 ATSG; BGE 143 V 105 E. 2.1) und die Tragweite von Verwaltungsweisungen (BGE 146 V 224 E. 4.4.2). Darauf wird verwiesen.”
“1 L'objet du litige porte sur la question de savoir si l’intimé était ou non fondé à supprimer, avec effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa décision du 4 avril 2023, donc le 1er juin 2023, l’API (faible) dont la recourante bénéficiait depuis le 1er mai 2019 comme mineure et depuis le 1er août 2020 comme majeure. 4.2 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 5. 5.1 L'art. 17 LPGA s'applique à la révision des API (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 75 ad art. 42 LAI). À teneur de l'art. 35 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance‑invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé. 5.2 L'al. 2 de l’art. 17 LPGA n’a pas été modifié le 31 décembre 2021 – contrairement à l’al. 1 –, et il dispose que, de même – que concernant la rente (cf. al. 1) –, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. En vertu de l'art. 88a RAI – intitulé « modification du droit » –, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.”
Citation : LAI art. 42 ch. 10 Lors de séjours à domicile (y compris temporaires), il est contesté de savoir si le droit au montant mensuel intégral de l'indemnité pour impotent existe. Le montant de l'indemnité dépend du degré d'impotenÎ et s'élève, selon le cas, à 80 %, 50 % ou 20 % du montant maximal pour une impotenÎ grave, moyenne ou légère.
“Laut § 54 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Verfügungen der kantonalen IV-Stelle. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20‘000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführer für die Zeit des Aufenthalts zu Hause vom 1. Dezember bis 31. Dezember 2019 Anspruch auf den vollen Ansatz der Hilflosenentschädigung haben. Da sich bei einer Hilflosenentschädigung mittleren Grades der monatliche Ansatz auf Fr. 1'185.-- pro Monat beläuft, ist die Angelegenheit deshalb präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Nach Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 ist hilflos, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 2.2 Gemäss Art. 42ter Abs. 1 IVG ist für die Höhe der Hilflosenentschädigung das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit massgebend. Die Hilflosenentschädigung wird personenbezogen ausgerichtet und soll die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern. Die monatliche Entschädigung beträgt bei schwerer Hilflosigkeit 80%, bei mittelschwerer Hilflosigkeit 50% und bei leichter Hilflosigkeit 20% des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20.”
“Laut § 54 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Verfügungen der kantonalen IV-Stelle. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20‘000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführer für die Zeit des Aufenthalts zu Hause vom 1. Dezember bis 31. Dezember 2019 Anspruch auf den vollen Ansatz der Hilflosenentschädigung haben. Da sich bei einer Hilflosenentschädigung mittleren Grades der monatliche Ansatz auf Fr. 1'185.-- pro Monat beläuft, ist die Angelegenheit deshalb präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Nach Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 ist hilflos, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 2.2 Gemäss Art. 42ter Abs. 1 IVG ist für die Höhe der Hilflosenentschädigung das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit massgebend. Die Hilflosenentschädigung wird personenbezogen ausgerichtet und soll die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern. Die monatliche Entschädigung beträgt bei schwerer Hilflosigkeit 80%, bei mittelschwerer Hilflosigkeit 50% und bei leichter Hilflosigkeit 20% des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20.”
LAI art. 42 N. 9 L'indemnité pour impotent est fixée forfaitairement en fonction du degré de gravité (grave, moyennement grave, léger) ; son montant est déterminé selon le principe de la couverture abstraite des besoins et non en fonction des frais supplémentaires réellement encourus.
“1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], en relation avec l'art. 37 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201] : impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (TF 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les réf. cit. ; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1). Selon l'art. 42bis LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1ère phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI). 2.4.3.2 Les allocations pour impotent, et a fortiori celles pour soins intenses, vu leur nature, ne constituent pas un revenu de remplacement et n’ont par conséquent pas à être prises en compte dans le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant (ATF 147 III 265 consid.”
“Bei der Frage, ob die sachliche Kongruenz von Sozialhilfeleistungen und nachzuzahlenden Hilflosenentschädigungen vorliegt, ist zu beachten, dass die Hilflosenentschädigung den gesetzlichen Zweck verfolgt, die mit der Hilflosigkeit verbundenen präsumierten Kosten zu ersetzen. Entschädigt werden somit die behinderungsbedingt anfallenden Mehrkosten. Der Hilflosenentschädigung kommt folglich schadenersatzähnlicher Charakter zu (vgl. dazu Robert Ettlin, Die Hilflosigkeit als versichertes Risiko in der Sozialversicherung, Diss. Freiburg 1998, S. 332 f.), und sie stellt - anders als etwa Renten oder Taggelder, die der Finanzierung des allgemeinen Lebensunterhalts dienen - nicht Ersatzeinkommen dar. Die Geldleistung wird der hilflosen versicherten Person demzufolge im Hinblick auf eine bestimmte Verwendung ausgerichtet und ist in diesem Sinne zweckgebunden. Was die Höhe der Entschädigung anbelangt, so bemisst sie sich - auf der Grundlage des Prinzips der abstrakten Bedarfsdeckung (vgl. Ettlin, a.a.O., S. 333) und damit unabhängig von den effektiv entstandenen Kosten - nach dem Schweregrad der Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 37 IVV: schwere, mittelschwere und leichte Hilflosigkeit). Es erfolgt damit eine pauschalierte Entschädigung der behinderungsbedingten Aufwendungen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2010, 8C_731/2009, E. 3.1). Demgegenüber bezweckt die Sozialhilfe die Deckung des sozialen Existenzminimums. Darunter fällt gemäss § 6 Abs. 1 SHG aber auch der Aufwand für Pflege, Betreuung und weitere notwendige Kosten. Sozialhilfe wird aber gemäss des in § 5 Abs. 1 SHG statuierten Grundsatzes der Subsidiarität von Fürsorgeleistungen nur gewährt, wenn die zumutbare Selbsthilfe, die Leistungen der Unterhalts- und Unterstützungspflichtigen sowie namentlich die gesetzlichen, vertraglichen und sonstigen Leistungen Dritter nicht ausreichen oder nicht rechtzeitig erhältlich sind. Soweit allfällige behinderungsbedingte Mehrkosten somit durch eine Hilflosenentschädigung gedeckt werden, wird dafür keine Sozialhilfe gewährt. Bereits ausgerichtete Sozialhilfe ist demzufolge gemäss § 12 Abs.”
Si une personne est reconnue gravement dépendante d'assistanÎ, l'assuranÎ-invalidité alloue, selon l'art. 42ter LAI, l'indemnité maximale; cela vaut indépendamment du fait qu'il existerait en outre un droit à un accompagnement dans la vie quotidienne au sens de l'art. 42 al. 3 LAI. À cet égard, une prestation supplémentaire motivée par le besoin d'accompagnement dans la vie quotidienne n'est pas admissible.
“Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG in der seit 1. Januar 2022 geltenden und hier anwendbaren [vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3.1] Fassung). Ist eine versicherte Person jedoch im schweren Grad hilflos (Art. 37 Abs. 1 IVV), spricht ihr die Invalidenversicherung unabhängig davon, ob sie zusätzlich auch die Voraussetzungen der lebenspraktischen Begleitung erfüllen würde, eine entsprechende Entschädigung im höchstmöglichen Umfang nach Art. 42 ter IVG zu. Eine zusätzliche Leistung wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung ist nicht zulässig. Eine mögliche Schlechterstellung gegenüber versicherten Personen, die nicht infolge eines Unfalls, sondern krankheitshalber hilflos werden, liegt jedenfalls bei dieser Sachlage daher nicht vor. Wie bereits BGE 150 V 334 S. 339 dargelegt (E. 3.5 vorne), stellt die lebenspraktische Begleitung im Rahmen der Hilflosenentschädigung zwar ein zusätzliches und eigenständiges Institut der Hilfe dar. Bei einem Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 42 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 38 Abs.”
L'accompagnement pratique dans la vie quotidienne ne crée pas systématiquement un droit au sens de l'art. 42 al. 2 LAI. Selon le cas d'espèÎ, un tel droit peut faire défaut; dans des cas concrets, malgré un besoin d'accompagnement, il n'existe pas de droit à l'indemnité pour impotent.
“Der Beschwerdeführer war Bezüger einer Hilflosenentschädigung infolge lebenspraktischer Begleitung, welche mit Verfügung der … vom 12. Februar 2019 (act. II 160) rückwirkend per 1. Dezember 2018 eingestellt wurde. Nach dem Wechsel des Wohnkantons hat sich der Beschwerdeführer Ende März 2022 (act. II 170) bei der Beschwerdegegnerin erneut für eine Hilflosenentschädigung angemeldet. Unbestritten und im Lichte der Angaben der psychiatrischen Dienste D.________ im Verlaufsbericht vom 17. Juni 2022 (act. II 176/7) zutreffend ist, dass kein Anspruch auf Hilflosenentschädigung aufgrund von Einschränkungen in den alltäglichen Lebensverrichtungen sowie aufgrund der Notwendigkeit dauernder Pflege und persönlicher Überwachung besteht (vgl. Art. 42 Abs. 2 IVG und Art. 37 IVV; vgl. auch Abklärungsbericht Hilflosenentschädigung vom 7. November 2020 [act. II 184/4 ff. Ziff. 3 f. und 6]).”
Citation : LAI art. 42 n. 6 Si des besoins permanents d'accompagnement dans la vie quotidienne existent exclusivement, cela n'entraîne en principe qu'une dépendanÎ légère. Si seule une atteinte de la santé psychique est présente, la dépendanÎ n'est reconnue que s'il existe un droit à une rente.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
“Es ergibt sich aus den Akten und blieb unbestritten, dass die Verfügung vom 20. September 2023 dem Vertreter des Beschwerdeführers erstmals am 14. Dezember 2023 zugestellt wurde (Urk. 2, Urk. 6, Urk. 7/81-82, Urk. 7/85). Damit erfolgte die Beschwerde vom 25. Januar 2024 (Urk. 1) rechtzeitig. Im Hinblick auf einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine leichte Hilflosigkeit streitig und zu prüfen ist einzig, ob der Beschwerdeführer auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 IVG i.V.m. Art. 37 Abs. 3 lit. e IVV).”
“Or force est de constater qu’elle avait cette possibilité en procédure d’audition ; elle aurait pu demander une copie du rapport en question ou en élever ses critiques à l’égard du déroulement de l’enquête à domicile, ce qu’elle n’a pas fait, puisque ce n’est qu’au stade de la réplique que la recourante a soulevé ce grief. Lorsque la recourante conteste le contenu des rapports d’enquête, elle formule des critiques qui portent en réalité sur le résultat de l’appréciation des éléments recueillis au cours de ces évaluations, de sorte qu’elles doivent être examinées avec le fond du litige concernant le degré d’impotence. Le grief d’ordre formel soulevé par la recourante doit ainsi être écarté. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI, première phrase, prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) À teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let.”
Un besoin d'aiÞ lié à une chute (p. ex. aiÞ pour se relever) n'entraîne en règle générale que la nécessité d'une surveillanÎ générale et pas automatiquement une surveillanÎ personnelle et permanente au sens de l'art. 42 LAI. Selon la jurisprudenÎ, la reconnaissanÎ d'une surveillanÎ personnelle et permanente exige une nécessité de surveillanÎ plus intensive, objectivement constatée et persistante sur une périoÞ prolongée; exceptionnellement, en cas de situations comportant des risques supplémentaires, une surveillanÎ personnelle et permanente peut être retenue.
“La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 2077 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 34 ad art. 42 LAI, p. 608). c) La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », et ne doit donc pas être occasionnelle (cf. ch. 2078 CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 35 ad art. 42 LAI, p. 608). d) Des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2 et références citées). 10. a) L’art. 42 LAI règle l’allocation pour impotent dans le régime de l’assurance-invalidité. L'art. 42 al. 3, première phrase, LAI prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Selon, l’art. 37 al. 3 let. e RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI. b) L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé : - vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a) ; - faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou - éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let.”
“d) Des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2 et références citées). 10. Les soins permanents au sens de l’art. 37 al. 1 RAI ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente (cf. ch. 8032 ss CIIAI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 42 ad. art. 42 LAI, p. 611). 11. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf.”
“8035 CIIAI ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 33 ad art. 42 LAI, p. 607) b) Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 34 ad art. 42 LAI, p. 608). c) La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », et ne doit donc pas être occasionnelle (cf. ch. 8036 CIIAI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n° 35 ad art. 42 LAI, p. 608). d) Des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2 et références citées). 7. a) Les soins permanents au sens de l’art. 37 al. 1 RAI ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente. La préparation de médicaments (par exemple pilulier) ne suffit pas à elle seule à caractériser un besoin d’aide dans le domaine des soins permanents.”
Citation : LAI art. 42 ch. 4 En cas d'atteinte exclusivement psychique, une personne vivant à son domicile n'est considérée comme dépendante au sens de l'art. 42 al. 3 LAI que si elle a droit à une rente.
“Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent à la suite d’une nouvelle demande en ce sens déposée le 21 juillet 2022. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI]), modification du 19 juin 2020, RO 2021 705 et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à une allocation pour impotent. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé. b) aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. bb) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (erster Satz sowohl von Art. 42 Abs. 3 als auch von aArt. 42 Abs. 3 IVG). Bis 31. Dezember 2021 präsentiert sich die diesbezügliche Rechtslage wie folgt: Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (aArt. 42 Abs. 3 IVG). Ab 1. Januar 2022 präsentiert sich die diesbezügliche Rechtslage wie folgt: Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
Citation : LAI art. 42 ch. 3 Une décision cantonale et une autre décision judiciaire indiquent que, sous certaines conditions, une déficienÎ auditive sévère frôlant la surdité peut être considérée comme un cas d'accompagnement durable dans la vie quotidienne au sens de l'art. 42 LAI. Il est décisif que la personne concernée dépenÞ régulièrement de prestations importantes fournies par des tiers, notamment pour pouvoir maintenir des contacts sociaux.
“Entscheid Versicherungsgericht, 24.07.2024 Art. 42 IVG. Art. 37 Abs. 3 lit. d IVV. Art. 38 IVV. Hilflosenentschädigung. Schwergradige, an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit. Sonderfall? Relevanter Bedarf nach einer lebenspraktischen Begleitung? (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24. Juli 2024, IV 2023/241). Entscheid vom 24. Juli 2024 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Karin Huber-Studerus und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2023/241 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Hilflosenentschädigung”
“En l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible, du fait d’une grave atteinte des organes sensoriels, singulièrement d’un grave handicap de l’ouïe. 5. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à l’allocation pour mineur impotent et au supplément pour soins intenses. 6. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3). c) L’art. 42bis LAI dispose que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois (al.”
RéférenÎ : LAI art. 42 ch. 2 Lors de l'examen du droit à l'allocation pour impotents, il faut constater de manière concrète et complète quelles des activités de la vie quotidienne pertinentes au sens de l'art. 9 LPGA sont concernées et dans quelle mesure celles-ci nécessitent de manière durable l'aiÞ de tiers ou une surveillanÎ personnelle. Une négation générale du droit peut méconnaître le principe d'enquête et, le cas échéant, justifier un approfondissement de l'établissement des faits.
“Umstritten und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 15. August 2024 (IV-Akte 108) zu Recht gestützt auf die vorliegenden Unterlagen einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Hilflosenentschädigung abgelehnt hat. 2.2. Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, die pauschale Verneinung eines Anspruches auf Hilflosenentschädigung verletze den Untersuchungsgrundsatz. Die Sache sei daher zur näheren Sachverhaltsprüfung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen (vgl. die Beschwerde). Die Beschwerdegegnerin wendet hiergegen zur Hauptsache ein, eine allfällige Hilflosigkeit sei ausschliesslich auf die Folgen des Unfalles vom 3. April 2019 zurückzuführen. Daher habe man zu Recht eine Leistungspflicht verneint (vgl. die Beschwerdeantwort). 3. 3.1. Volljährige Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG). Die Bemessung der Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung, der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) sowie der Unfallversicherung (UV) richtet sich grundsätzlich nach denselben Kriterien (BGE 150 V 334, 338 E. 5.). 3.2. Als hilflos gilt gemäss Art. 9 ATSG, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (BGE 133 V 450, 463 E.”
“Umstritten und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 15. August 2024 (IV-Akte 108) zu Recht gestützt auf die vorliegenden Unterlagen einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Hilflosenentschädigung abgelehnt hat. 2.2. Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, die pauschale Verneinung eines Anspruches auf Hilflosenentschädigung verletze den Untersuchungsgrundsatz. Die Sache sei daher zur näheren Sachverhaltsprüfung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen (vgl. die Beschwerde). Die Beschwerdegegnerin wendet hiergegen zur Hauptsache ein, eine allfällige Hilflosigkeit sei ausschliesslich auf die Folgen des Unfalles vom 3. April 2019 zurückzuführen. Daher habe man zu Recht eine Leistungspflicht verneint (vgl. die Beschwerdeantwort). 3. 3.1. Volljährige Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG). Die Bemessung der Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung, der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) sowie der Unfallversicherung (UV) richtet sich grundsätzlich nach denselben Kriterien (BGE 150 V 334, 338 E. 5.). 3.2. Als hilflos gilt gemäss Art. 9 ATSG, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (BGE 133 V 450, 463 E.”
Les constatations effectuées sur plaÎ dans le cadre de l'art. 42 LAI doivent comporter des constatations propres et observables ; elles ne doivent pas se limiter à reproduire les déclarations des parents ou de tiers. Si de telles observations objectives font défaut, ou si la présentation n'est pas plausible ou insuffisamment motivée, des investigations complémentaires doivent être ordonnées.
“Entscheid Versicherungsgericht, 15.03.2022 Art. 42 IVG, Art. 37 + 39 IVV. Art. 43 ATSG. Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag. Untersuchungsgrundsatz. Die Abklärung vor Ort ist ungenügend, da sie keine Beobachtungen enthält, sondern lediglich die Angaben der Eltern des Beschwerdeführers wiedergibt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 15. März 2022, IV 2021/19). Entscheid vom 15. März 2022 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiberin Annina Janett Geschäftsnr. IV 2021/19 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Irja Zuber, c/o Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Hilflosenentschädigung für Minderjährige und Intensivpflege-zuschlag”
“Entscheid Versicherungsgericht, 22.02.2022 Art. 42 IVG. Art. 17 Abs. 2 ATSG. Art. 43 Abs. 1 ATSG. Hilflosenentschädigung. Revision. Untersuchungspflicht (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 22. Februar 2022, IV 2021/71). Entscheid vom 22. Februar 2022 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2021/71 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Ronald Pedergnana, Rorschacher Strasse 21, Postfach 27, 9004 St. Gallen, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Hilflosenentschädigung (Erhöhung)”
“Entscheid Versicherungsgericht, 04.05.2021 Art. 42 IVG, Art. 37 und 38 IVV Hilflosenentschädigung. Der Beschwerdeführer leidet mit überwiegender Wahrscheinlichkeit an einer funktionellen inkompletten Tetraplegie. Eine medizinische Beurteilung zur Beantwortung der Frage, welche Bewegungen der Beschwerdeführer mit den oberen Extremitäten objektiv noch ausführen kann, fehlt. Damit ist es auch nicht möglich gewesen zu beurteilen, ob in den für eine Hilflosenentschädigung relevanten Lebensbereichen ein regelmässiger und erheblicher Hilfebedarf besteht. Rückweisung zu weiteren Abklärungen. Für den Anspruch auf lebenspraktische Begleitung i.S.v. Art. 38 Abs. 1 lit. a IVV ist einzig massgebend, ob die versicherte Person zur Bewältigung des Alltags und insbesondere zur Erledigung der in ihrem gesamten Haushalt anfallenden Tätigkeiten dauernd auf erhebliche Dritthilfe angewiesen ist. Das versicherte Gut besteht ausschliesslich in der persönlichen Fähigkeit der versicherten Person, selbstständig wohnen zu können. Eine im Rahmen der Schadenminderungspflicht zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen gibt es deshalb nicht (obiter dictum) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.”
“Im vorinstanzlichen Urteil werden die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung (Art. 9 ATSG, Art. 42 IVG, Art. 37 IVV), die Bestimmung der drei Hilflosigkeitsgrade im Allgemeinen (Art. 37 IVV) sowie die Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Intensivpflegezuschlages für Minderjährige (Art. 42 ter Abs. 3 Satz 1 IVG, Art. 39 IVV) zutreffend dargelegt. Ebenfalls richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz die Rechtsprechung zum Beweiswert eines Berichts zur Abklärung der Hilflosigkeit und des Anspruchs auf einen Intensivpflegezuschlag (BGE 133 V 450 E. 11.1.1; vgl. auch Urteil 8C_573/2018 vom 8. Januar 2019 E. 3.2 mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.”