Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). ↩
Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l’AVS;RO 1996 2466;FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). Voir aussi l’al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte. ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
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L'absenÎ de durées de cotisation exclut le droit à une rente selon l'art. 6 al. 2 LAI. Bien que ce motif écarte le droit à la rente, la compétenÎ d'examen et de décision de l'offiÎ de l'assuranÎ-invalidité en matière de mesures d'intégration subsiste ; dans les affaires citées, de telles mesures ont toutefois été refusées ou leurs conditions relatives à l'assuranÎ ont été jugées au minimum douteuses.
“Steht nach dem Gesagten fest, dass die Beschwerdeführerin bei ihrer Einreise in die Schweiz im Januar 2018 bereits in rentenbegründendem Ausmass in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt war, so war der Versicherungsfall Rente eingetreten, bevor sie die Anspruchsvoraussetzung der Leistung von Beiträgen während mindestens eines vollen Jahres nach Art. 6 Abs. 2 IVG resp. während drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllen konnte (vgl. BGE 136 V 369 E. 1.1; Urteil 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1). Daran ändert nichts, dass der Rentenanspruch grundsätzlich erst nach Beendigung der Eingliederungsmassnahmen entstehen kann (vgl. BGE 148 V 397 E. 6.2.4 mit Hinweisen). Zum einen hat die IV-Stelle einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Eingliederungsmassnahmen zweimal abgelehnt (vgl. Mitteilung vom 27. Mai 2021 und Verfügung vom 24. Oktober 2022). Zum anderen erscheint zumindest fraglich, ob die versicherungsmässigen Voraussetzungen hierfür überhaupt erfüllt wären (vgl. Art. 6 Abs. 2 IVG).”
“S. 6) nicht als neuer Versicherungsfall gewertet werden, begründet doch eine solche Verschlechterung bei unveränderter Invaliditätsursache und fortdauernder Invalidität ohne wesentliche Unterbrechung nach ständiger Rechtsprechung keinen neuen Versicherungsfall (vgl. Entscheide des BGer vom 19. Dezember 2018, 9C_692/2018, E. 4.2.3 und vom 30. Mai 2017, 8C_93/2017, E. 4.2 mit Hinweisen). Ein neuer Versicherungsfall aus anderen Gründen (vgl. BGer 8C_93/2017, E. 4.2 sowie Entscheid des BGer vom 20. August 2013, 9C_294/2013, E. 4.1 in fine) fällt vorliegend ausser Betracht, ist doch erstellt, dass die Beschwerdeführerin einzig aus den seit 2009 bestehenden ophthalmologischen Gründen in ihrer Arbeits- und Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist und dass den übrigen geklagten Beschwerden keine Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit zukommt (vgl. E. 3.3 hiervor). Die Beschwerdegegnerin hat somit die Erfüllung der allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG für einen Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung und der besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG mangels eines nach der Einreise in die Schweiz eingetretenen Invaliditätsfalles bzw. mangels erfüllter Beitragspflicht zu Recht verneint. Damit erübrigen sich Weiterungen zu beruflichen Massnahmen (vgl. Beschwerde S. 5 f. und S. 9), die im Übrigen ohnehin nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung sind (vgl. AB 131 sowie Beschwerdeantwort S. 2 Rz. 6 und S. 3 Rz. 9).”
art. 6 al. 1 LAI confère aux ressortissants suisses et étrangers ainsi qu'aux apatrides le droit aux prestations de l'assuranÎ-invalidité. Sont considérées comme assurées les personnes visées à l'art. 1b LAI; l'art. 1b LAI renvoie aux assurés obligatoires ou facultatifs visés aux art. 1a et 2 LAVS (notamment les personnes physiques ayant leur domicile en Suisse, cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS).
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Versichert sind laut Art. 1b IVG Personen, die gemäss Art. 1a und Art. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG).”
“2 Soweit die Versicherte in ihrer Beschwerde beantragt, es sei ihr eine Rente zuzusprechen, ist sie darauf hinzuweisen, dass im versicherungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen sind, zu denen der zuständige Versicherungsträger vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und insoweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 131 V 164 E. 2.1, 125 V 413 E. 1a mit Hinweisen). Vorliegend enthält die angefochtene Verfügung weder einen Einkommensvergleich noch Angaben zum Status der Versicherten. Somit fehlt es in Bezug auf dieses Rechtsbegehren der Versicherten an einem tauglichen Anfechtungsobjekt, weshalb auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht eingetreten werden kann. 1.3 Einzutreten ist demgegenüber auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde vom 12. Februar 2021, soweit sich die darin gestellten Rechtsbegehren auf die versicherungsmässigen Voraussetzungen beziehen. 2.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Versichert sind laut Art. 1b IVG Personen, die gemäss Art. 1a und Art. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 2.2 Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl.”
Si la décision attaquée ne comporte pas d'indications concernant le revenu ou le statut d'assuré, il manque pour ces demandes un objet de recours valable ; sur ce point, le recours n'est pas entré en matière. Le recours n'est à examiner que dans la mesure où il se rapporte aux conditions d'assuranÎ prévues à l'art. 6 al. 2 LAI.
“Vorliegend enthält die angefochtene Verfügung weder einen Einkommensvergleich noch Angaben zum Status der Versicherten. Somit fehlt es in Bezug auf dieses Rechtsbegehren der Versicherten an einem tauglichen Anfechtungsobjekt, weshalb auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht eingetreten werden kann. 1.3 Einzutreten ist demgegenüber auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde vom 12. Februar 2021, soweit sich die darin gestellten Rechtsbegehren auf die versicherungsmässigen Voraussetzungen beziehen. 2.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Versichert sind laut Art. 1b IVG Personen, die gemäss Art. 1a und Art. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 2.2 Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____) 2.3 Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art.”
“Vorliegend enthält die angefochtene Verfügung weder einen Einkommensvergleich noch Angaben zum Status der Versicherten. Somit fehlt es in Bezug auf dieses Rechtsbegehren der Versicherten an einem tauglichen Anfechtungsobjekt, weshalb auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht eingetreten werden kann. 1.3 Einzutreten ist demgegenüber auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde vom 12. Februar 2021, soweit sich die darin gestellten Rechtsbegehren auf die versicherungsmässigen Voraussetzungen beziehen. 2.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Versichert sind laut Art. 1b IVG Personen, die gemäss Art. 1a und Art. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 2.2 Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____) 2.3 Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art.”
Selon l'art. 9 al. 3 LAI, les personnes étrangères qui n'ont pas encore 20 ans au moment de la survenanÎ de l'invalidité et qui ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse peuvent, dans des conditions facilitées, avoir droit à des mesures d'intégration (et, selon les règles exposées dans les sources, le cas échéant à une rente extraordinaire). Cela vaut notamment lorsque (a) au moment de la survenanÎ de l'invalidité, un parent en tant que personne étrangère a cotisé pendant au moins une année complète ou a séjourné de manière ininterrompue en Suisse pendant dix ans, et (b) l'enfant est né invaliÞ en Suisse ou, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, résiÞ en Suisse de façon ininterrompue depuis sa naissanÎ ou depuis au moins une année.
“1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la LAVS. Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent, comme enfants, les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch.”
“Die Beschwerdeführerin ist ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz. Unbestritten ist, dass sie – da sie bislang nicht erwerbstätig war - keine AHV/IV/EO-Beiträge geleistet hat und sie sich auch noch keine zehn Jahre in der Schweiz aufhält, womit sie die versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG nicht erfüllt. Der in Art. 6 Abs. 2 IVG ausdrücklich vorbehaltende Art. 9 Abs. 3 IVG sieht indes vor, dass noch nicht 20 Jahre alte ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz unter erleichterten Voraussetzungen (lit. a-b) Eingliederungsmassnahmen beanspruchen können (vgl. Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz 1 zu Art. 9; vgl. auch Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015, Rz 1043). Zu prüfen ist, ob bei der Beschwerdeführerin diese Voraussetzungen erfüllt sind.”
Citation : LAI art. 6 n. 70 Une décision ou une ordonnanÎ devenue définitive, qui constate que les conditions d'assuranÎ prévues à l'art. 6 al. 2 LAI (p. ex. l'année complète de cotisations) ne sont pas remplies, s'impose dans des procédures ultérieures. Elle empêche un nouvel examen au fond de la même question préalable, temporellement close (res iudicata).
“2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 10. En l’espèce, la procédure clôturée par la décision du 6 février 2009 portait sur le droit de la recourante à une rente (ordinaire) entière d’invalidité, plus particulièrement sur la réalisation des conditions d’assurance. L’intimé a nié que ces conditions fussent remplies par la recourante, après avoir constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions d’assurance de l’art. 6 al. 2 LAI au moment de la survenance de son invalidité, le 1er janvier 2003. Cette décision n’a pas été contestée par la recourante. Ainsi, la question de savoir si selon l’art. 6 al. 2 LAI, la recourante a cotisé pendant au moins une année entière (cf. aussi l’art. 36 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) ou séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moment de la survenance de l’invalidité a déjà été tranchée par la décision entrée en force du 6 février 2009. L’intimé et la chambre de céans sont donc liés par cette décision (cf. ATF 136 V 369 consid. 3.2). Puisque la décision du 6 février 2009 a constaté que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité, en janvier 2003, celle-ci ne peut prétendre à une rente d’invalidité sauf admission d’un nouveau cas d’assurance, ce qui implique la survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du premier refus et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne sur une année (cf.”
“Dass ein volles Beitragsjahr vorliegt, verneinte die Beschwerdegegnerin rechtskräftig mit Verfügung vom 8. November 2016, da der Beschwerdeführer bereits mit dem Gesundheitsschaden in die Schweiz eingereist sei. Daran ändert das am 18. Januar 2017 gestellte Wiedererwägungsgesuch nichts, zumal der Nichteintretensbeschluss des kantonalen Gerichts vom 22. November 2018 unangefochten blieb. Die Frage, ob bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet wurden, betrifft einen zeitlich abgeschlossenen Sachverhalt (BGE 136 V 369 E. 3.2; Urteil 9C_185/2014 vom 2. Juli 2014 E. 3.1). Folglich erstreckt sich die (formelle und materielle) Rechtskraft der Verfügung vom 8. November 2016 insbesondere auf das Begründungselement des nicht erfüllten vollen Beitragsjahres als versicherungsmässige Voraussetzung nach Art. 6 Abs. 2 IVG. Mit anderen Worten fällt eine neuerliche Überprüfung, ob betreffend den bei der Einreise in die Schweiz vorliegenden Gesundheitsschaden ein Rentenanspruch entstehen konnte, ausser Betracht (res iudicata). Davon ist, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, selbst dann auszugehen, wenn die Verfügung vom 8. November 2016 mit einem Rechtsfehler behaftet wäre (BGE 136 V 369 E. 3.2). Die entsprechenden Rügen des Beschwerdeführers zielen daher zum Vornherein ins Leere. Wenn in der Beschwerde moniert wird, es liege eine Ungleichbehandlung resp. Diskriminierung betreffend die Anrechnung vollendeter Beitragsjahre beim Zugang zu AHV- und IV-Renten vor, ist darauf - soweit überhaupt hinreichend begründet (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 145 I 26 E. 1.3) - mangels Relevanz nicht weiter einzugehen. Auch anderweitig ist mit Blick auf das Vorgebrachte nicht ersichtlich, inwiefern das kantonale Gericht Bundesrecht verletzt haben soll, indem es eine Bindung an die Verfügung vom 8. November 2016 bejahte.”
LAI art. 6 n. 69 L'offiÎ de l'AI peut refuser le droit des ressortissants étrangers dès la première décision en raison de l'absenÎ des conditions d'assuranÎ. Pour le recours contre une telle décision, l'intérêt digne de protection requis en vertu de l'art. 59 LPGA est déterminant.
“Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. 1.2. Nach Art. 59 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 ist zur Beschwerde nur berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Begriff des schutzwürdigen Interesses für das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist gleich auszulegen wie derjenige nach Art. 89 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG) vom 17. Juni 2005 für das Verfahren der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vor dem Bundesgericht (BGE 136 V 7 E. 2.1; Susanne Bollinger, Basler Kommentar zum ATSG, Rz. 1 zu Art. 59 ATSG). Die zu Art. 89 BGG ergangene Rechtsprechung findet folglich Anwendung. 1.3 In Bezug auf das erforderliche Rechtsschutzinteresse ist festzuhalten, dass die IV-Stelle einen Leistungsanspruch wegen Fehlens der versicherungsmässigen Voraussetzungen für den Bezug einer Rente gemäss Art. 6 IVG bereits in ihrer ersten Verfügung vom 9. Mai 2000 verneint hat. Nach dieser Bestimmung sind ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). In staatsvertraglicher Hinsicht besteht das Abkommen vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der (ehemaligen) Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung (Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien).”
“Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. 1.2. Nach Art. 59 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 ist zur Beschwerde nur berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Begriff des schutzwürdigen Interesses für das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist gleich auszulegen wie derjenige nach Art. 89 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG) vom 17. Juni 2005 für das Verfahren der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vor dem Bundesgericht (BGE 136 V 7 E. 2.1; Susanne Bollinger, Basler Kommentar zum ATSG, Rz. 1 zu Art. 59 ATSG). Die zu Art. 89 BGG ergangene Rechtsprechung findet folglich Anwendung. 1.3 In Bezug auf das erforderliche Rechtsschutzinteresse ist festzuhalten, dass die IV-Stelle einen Leistungsanspruch wegen Fehlens der versicherungsmässigen Voraussetzungen für den Bezug einer Rente gemäss Art. 6 IVG bereits in ihrer ersten Verfügung vom 9. Mai 2000 verneint hat. Nach dieser Bestimmung sind ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). In staatsvertraglicher Hinsicht besteht das Abkommen vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der (ehemaligen) Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung (Sozialversicherungsabkommen Jugoslawien).”
Citation: LAI art. 6 n. 68 S'il manquait, lors de l'entrée, à la fois une formation et des expériences professionnelles attestables et que l'invalidité était déjà présente, la jurisprudenÎ admet qu'un droit au titre de l'art. 6 al. 2 LAI peut être exclu d'emblée.
“Konkrete berufliche Massnahmen werden keine beantragt (vgl. Urk. 1). Angesichts des ermittelten Invaliditätsgrades (vgl. BGE 130 V 488 E. 4.2, 124 V 108 E. 2a und b mit Hinweisen) und des Umstandes, dass der Beschwerdeführer bereits bei Einreise in die Schweiz weder über eine Ausbildung noch über (nachweisbare) berufliche Erfahrungen verfügte und sich hieran auch nichts änderte, ist ein Anspruch zum vornherein nicht gegeben (vgl. Art. 6 Abs. 2 IVG) und erübrigen sich Weiterungen hierzu.”
Citation : LAI art. 6 n. 67 Pour établir la dixième durée de séjour, la date d'entrée et les pièces figurant dans les dossiers AI peuvent être retenues ; en l'espèÎ, les éléments de preuve versés au dossier ont suffi pour constater que l'art. 6 al. 2 LAI était rempli.
“Gestützt auf die eingereichten IV-Akten steht fest, dass die Beschwerdeführerin am 23. Juni 2010 in die Schweiz eingereist ist (vgl. act. 11). Es ist daher davon auszugehen, dass sie sich im Juni 2020 während 10 Jahren in der Schweiz aufgehalten hat und damit die Voraussetzung von Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllt.”
Lorsque la paternité ou la nationalité du père n'est pas établie, l'enfant ne peut pas être apatriÞ du fait de la nationalité de la mère ; par conséquent, la Convention relative au statut des apatrides ne s'applique pas et les conditions d'assuranÎ doivent être appréciées selon l'art. 6 al. 2 LAI (en liaison avì l'art. 9 al. 3).
“Selbst wenn die Vaterschaft vorliegend aus rechtlicher Sicht umstritten wäre – die Eltern des Beschwerdeführers sind nicht verheiratet und in der Geburtsmitteilung vom 18. August 2016 (act. II 2 S. 2) wurden die Personalien des Kindsvaters nicht vermerkt – änderte sich nichts, da die Mutter jedenfalls … Staatsangehörige ist. Ein unbekannter Vater hätte – soweit er nicht ebenfalls … Staatsbürger wäre – entweder eine ausländische Staatsangehörigkeit oder wäre staatenlos, wobei im ersten Fall die … Staatsbürgerschaft durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Eltern festgelegt werden könnte und im letzteren Fall das Kind unabhängig vom Geburtsort ebenfalls die … Staatsbürgerschaft erhielte (vgl. Art. 7 Abs. 2 und 3 des Staatsbürgerschaftsgesetzes). Vor diesem Hintergrund ist der Beschwerdeführer nicht staatenlos im Sinne des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen, womit der Anwendungsbereich des FlüB hier nicht betroffen ist. Die versicherungsmässigen Voraussetzungen richten sich somit nach Art. 9 Abs. 3 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 IVG (vgl. E. 2.3 und”
L'art. 6 al. 2 LAI doit être entendu comme une règle interne qui s'applique lorsqu'aucun accord interétatique pertinent en matière de sécurité sociale n'existe ; dans cette mesure, des dispositions internationales particulières (p. ex. ALCP/AELE ou accords bilatéraux ainsi que l'Aréf.) sont écartées. En l'absenÎ d'un tel accord, il convient d'examiner les conditions de résidenÎ et de cotisations minimales prévues à l'art. 6 al. 2 (une année de périoÞ de cotisation ou dix ans de séjour ininterrompu). La jurisprudenÎ constate cela pour des cas sans accord, p. ex. avì le Maroc, le Kosovo, le Congo et la Côte d'Ivoire.
“2. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. 2.1.1. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 8. Juli 2024 (IV-Akte 104) zu Recht einen Anspruch des Beschwerdeführers auf eine ordentliche Invalidenrente mangels Erfüllung der Mindestbeitragszeit verneint hat. 2.1.2. Ein Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung steht nicht zur Diskussion; denn Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG nur invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, wobei gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (BGE 140 V 246, 257 E. 7.3.2., publiziert in: Praxis 103 [2014] Nr. 106). Vorliegend ist der Beschwerdeführer nach Erfüllung des 20. Altersjahres in die Schweiz eingereist. 2.2. 2.2.1. Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3, anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. 2.2.2. Allerdings haben gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung nur Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Dieser innerstaatlichen Bestimmung gehen diejenigen der zwischenstaatlichen Vereinbarungen vor, welche die Schweiz mit ausländischen Staaten abgeschlossen hat, um die Rechtsstellung der beidseitigen Angehörigen in der Sozialversicherung zu regeln (BGE 111 V 201, 202 E. 2b). Vorliegend existiert kein Staatsvertrag mit Marokko (vgl. u.a. den vom Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV] herausgegebenen Leitfaden zu den versicherungsmässigen Voraussetzungen für die Leistungen der Invalidenversicherung [Anhang 1 e contrario]; siehe auch die vom BSV herausgegebene Liste der zwischenstaatlichen Vereinbarungen der Schweiz über Soziale Sicherheit, Stand 1.”
“Nachdem die Vorinstanz auf die Neuanmeldung eingetreten ist, ist vorliegend streitig und zu prüfen, ob die Vorinstanz die Neuanmeldung des Beschwerdeführers zu Recht mit der Begründung abgewiesen hat, der Gesundheitszustand habe sich seit der letzten, auf einer eingehenden materiellen Prüfung beruhenden (vgl. E. 4.4) Verfügung vom 22. Mai 2001 (IVSTA-act. 24) nicht wesentlich verschlechtert. Nicht beachtlich ist diesbezüglich die Verfügung der IVSTA vom 27. März 2015 (IVSTA-act. 79), da die Abweisung des Leistungsgesuchs nicht auf einer materiellen Überprüfung der gesundheitlichen Situation beruhte, sondern die Folge davon war, dass der Beschwerdeführer seinen Wohnsitz in den Kosovo verlegt hatte und mangels eines Abkommens kosovarische Staatsangehörige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz keinen Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung hatten (Art. 6 Abs. 2 IVG).”
“2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - ALCP - RS 0.142.112.681) avec l’UE, de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (RS 831.31.11). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). À cet égard, il sied de préciser qu’il n’existe pas, en l’espèce, de règles spéciales qui seraient applicables en lieu et place de l’art. 6 al. 2 LAI, étant relevé en particulier qu’il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et le Congo. L’art. 9 al. 3 LAI, auquel l’art. 6 al. 2 LAI fait référence, dispose ce qui suit : Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) et les mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI) – s’ils remplissent eux‑mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, ou si : a) lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résident en Suisse sans interruption. 5. 5.1 A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art.”
“13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. 4.2 L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). À cet égard, il sied de préciser qu’il n’existe pas, en l’espèce, de règles spéciales qui seraient applicables en lieu et place de l’art. 6 al. 2 LAI, étant relevé en particulier qu’il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et la Côte d’Ivoire. 4.3 Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références ; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). S’agissant de la durée minimale de cotisation lors de la survenance de l’invalidité, il y a lieu d’appliquer celle de trois ans pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour lesquelles la survenance de l’invalidité est intervenue à compter du 1er janvier 2008, et celle d’un an pour les nouvelles rentes d’invalidité déduites d’une survenance d’invalidité antérieure à cette date-ci (ATAS/610/2021 du 15 juin 2021 consid.”
“Pour ce motif, le recours est admis. 6. 6.1 Pour le surplus, l'art. 6 al. 2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI (droit à des mesures de réadaptation d'assurés de moins de 20 ans), aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. Cette disposition est une règle de droit interne applicable dans le cas où il n'a pas été conclu de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'État dont l'assuré est ressortissant, sous réserve de l'application de l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'AVS/AI (RS 831.131.11) non applicable en l'espèce. 6.2 Le droit aux prestations selon l'art. 6 al. 2 LAI est non seulement subordonné à la condition que l'étranger ait son domicile en Suisse, mais qu'il y réside habituellement (art. 13 LPGA). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Le domicile volontaire auquel les art. 23 al. 1 CC et 13 LPGA font référence est un domicile librement choisi, notion distincte de celle de domicile légal et de domicile fictif n'ayant pas la composante de la volonté de résidence. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236 consid.”
Si l'invalidité est déjà survenue au moment de l'entrée en Suisse, les conditions d'assuranÎ énoncées à l'art. 6 al. 2 LAI (p. ex. au moins une année complète de versements de cotisations ou dix ans de séjour ininterrompu) ne sont, en règle générale, pas remplies ; par conséquent, il n'existe en principe aucun droit à une rente en vertu de l'art. 6 al. 2 LAI. Dans de tels cas, il convient toutefois d'examiner si, après l'entrée, il y a eu une interruption notable de l'invalidité et, ce faisant, un nouvel événement assuré, par lequel les conditions d'octroi visées à l'art. 6 al. 2 LAI pourraient être remplies.
“Steht nach dem Gesagten fest, dass die Beschwerdeführerin bei ihrer Einreise in die Schweiz im Januar 2018 bereits in rentenbegründendem Ausmass in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt war, so war der Versicherungsfall Rente eingetreten, bevor sie die Anspruchsvoraussetzung der Leistung von Beiträgen während mindestens eines vollen Jahres nach Art. 6 Abs. 2 IVG resp. während drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllen konnte (vgl. BGE 136 V 369 E. 1.1; Urteil 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1). Daran ändert nichts, dass der Rentenanspruch grundsätzlich erst nach Beendigung der Eingliederungsmassnahmen entstehen kann (vgl. BGE 148 V 397 E. 6.2.4 mit Hinweisen). Zum einen hat die IV-Stelle einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Eingliederungsmassnahmen zweimal abgelehnt (vgl. Mitteilung vom 27. Mai 2021 und Verfügung vom 24. Oktober 2022). Zum anderen erscheint zumindest fraglich, ob die versicherungsmässigen Voraussetzungen hierfür überhaupt erfüllt wären (vgl. Art. 6 Abs. 2 IVG).”
“Streitgegenstand bilden der Anspruch auf eine Invalidenrente und eine Hilflosenentschädigung. Vorab ist dabei strittig und zu klären, ob die Beschwerdeführerin bei Eintritt einer allfälligen Invalidität (Art. 8 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 und Art. 28 IVG) die versicherungsmässigen und rentenspezifischen Voraussetzungen gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG und Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt hat, sie mithin während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat. In diesem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, ob als mit dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt gelten kann, dass ein zu invalidisierender Arbeitsunfähigkeit führender Gesundheitsschaden bereits bei der Einreise in die Schweiz im Oktober 2008 bestand (vgl. Urteil des Bundesgerichts I 620/05 vom 21. November 2006 E. 5), was zur Folge hätte, dass die die Beschwerdeführerin die Anspruchsvoraussetzung der dreijährigen Mindestbeitragszeit nicht erfüllen konnte.”
“Eine anhaltende Remission der Krankheit, welche darauf schliessen liesse, dass der Beschwerdeführer vor der Einreise in die Schweiz im Juni 2011 oder danach bis zum Zeitpunkt der Begutachtung durch Dr. B.___ im Jahr 2019 aus medizinischer Sicht nicht in invalidisierendem Ausmass arbeitsunfähig gewesen wäre, ist aus den Akten nicht erkennbar. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer beim Antrag auf Arbeitslosenentschädigung angab, dass er in der Lage sei, Vollzeit zu arbeiten (act. G 12.1-187 f.). Dabei handelte es sich lediglich um seine persönliche und nicht um eine medizinische Einschätzung. Gestützt auf das Dargelegte bzw. den medizinischen Verlauf und den beruflichen Werdegang des Beschwerdeführers, welche umfassend in die Einschätzung von Dr. B.___ einbezogen wurden, ist überwiegend wahrscheinlich davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer, wie es auch aus der Beurteilung von Dr. B.___ herauszulesen ist, bereits bei Einreise in die Schweiz im Juli 2011 in invalidisierendem Ausmass arbeitsunfähig war, womit der Versicherungsfall als eingetreten gilt, bevor der Beschwerdeführer während mindestens eines vollen Jahres Beiträge nach Art. 6 Abs. 2 IVG leisten konnte. Es besteht damit mangels Erfüllens dieser versicherungsmässigen Voraussetzung grundsätzlich kein Rentenanspruch. Zu prüfen bleibt in Beachtung des Bundesgerichtsurteils vom 23. Juli 2020 (8C_237/2020), ob es nach der Einreise in die Schweiz zu einem erheblichen Unterbruch der Invalidität und zu einem neuen Versicherungsfall gekommen ist. Diesfalls könnte der Beschwerdeführer die versicherungsmässige Voraussetzung der Mindestbeitragszeit erfüllt haben. Ein Unterbruch der Invalidität ist nicht ausgewiesen. Dazu sei im Wesentlichen auf E. 2 verwiesen, wo bereits dargelegt wurde, dass eine dauernde Remissionsphase mit ausgewiesener Arbeitsfähigkeit während des Aufenthaltes in der Schweiz, die auf einen relevanten Unterbruch der Invalidität in zeitlicher Hinsicht schliessen lassen könnte, nicht erkennbar ist. Der achtmonatige Einsatz bei D.___ und auch der Zwischenverdienst als Taxifahrer im Juli 2012 (act. G 12.1-153) vermögen an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Dem Beschwerdeführer war es auch in der Schweiz aufgrund der Auswirkungen der chronifizierten Schizophrenie nicht möglich, sich im Erwerbsleben derart konstant zu behaupten, dass in irgendeinem Zeitpunkt von einer Stabilität auszugehen wäre.”
“Lorsque des mesures médicales sont en cause, l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent ; c’est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication. Ces principes valent également lorsqu’il faut déterminer la survenance de l’invalidité chez les mineurs souffrant d’une infirmité congénitale (ATF 133 V 303 consid. 7.2 et les références). 4. a) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. La condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS). Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). b) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance).”
Selon l'art. 6 al. 2 LAI, les ressortissants étrangers n'ont droit aux prestations que tant qu'ils ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse. Un départ à l'étranger entraîne en principe la perte du droit aux prestations, sauf si l'art. 9 al. 3 LAI ou des règles dérogatoires découlant de conventions internationales (p. ex. accord sur la libre circulation / exportation des prestations) s'appliquent.
“Nachdem die Vorinstanz auf die Neuanmeldung eingetreten ist, ist vorliegend streitig und zu prüfen, ob die Vorinstanz die Neuanmeldung des Beschwerdeführers zu Recht mit der Begründung abgewiesen hat, der Gesundheitszustand habe sich seit der letzten, auf einer eingehenden materiellen Prüfung beruhenden (vgl. E. 4.4) Verfügung vom 22. Mai 2001 (IVSTA-act. 24) nicht wesentlich verschlechtert. Nicht beachtlich ist diesbezüglich die Verfügung der IVSTA vom 27. März 2015 (IVSTA-act. 79), da die Abweisung des Leistungsgesuchs nicht auf einer materiellen Überprüfung der gesundheitlichen Situation beruhte, sondern die Folge davon war, dass der Beschwerdeführer seinen Wohnsitz in den Kosovo verlegt hatte und mangels eines Abkommens kosovarische Staatsangehörige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz keinen Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung hatten (Art. 6 Abs. 2 IVG).”
“2), dass das Sozialversicherungsgericht aber auch neue Tatsachen berücksichtigt, die sich vor Erlass der streitigen Verfügung verwirklicht haben, die der Vorinstanz aber nicht bekannt waren oder von ihr nicht berücksichtigt wurden (Urteil des BVGer C-6546/2020 vom 8. März 2022 S. 4), und Tatsachen, die sich erst später verwirklichen, soweit einbezieht, als sie mit dem Streitgegenstand in engem Sachzusammenhang stehen und geeignet sind, die Beurteilung im Zeitpunkt des Verfügungserlasses zu beeinflussen (Urteil des BGer 8C_95/2017 vom 15. Mai 2017 E. 5.1 m.H.), dass Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer im Sinne des Gesetzes (Art. 8 ATSG; Art. 28 Abs. 1 IVG) invalid ist und beim Eintritt der Invalidität während der vom Gesetz vorgesehenen Dauer, das heisst, während mindestens drei Jahren (Art. 36 Abs. 1 IVG), Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung geleistet hat, wobei die versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG vorliegend zweifellos erfüllt sind (vgl. insbesondere IK-Auszug in IVSTA-act. 30), dass ausländische Staatsangehörige gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG u.a. nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, wobei mit Algerien kein Sozialversicherungsabkommen besteht, das Abweichungen von dieser Voraussetzung zuliesse (vgl. dazu Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 6 Rz. 16 ff.), dass die Beschwerdeführerin als Ehefrau bzw. Familienangehörige eines in Deutschland wohnhaften Deutschen, der in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachging, sich aber - ungeachtet ihrer eigenen Drittstaatsangehörigkeit - hinsichtlich des Anspruchs auf eine IV-Rente wohl auf die Grund-sätze der Gleichbehandlung und des Leistungsexports gemäss dem Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681) und den einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Verordnungen berufen darf (vgl. dazu BGE 145 V 231 E. 10.2; 139 V 393 E. 6), dass die Vorinstanz mithin, wie sie selbst einräumt (vgl.”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG).”
“Schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose haben gemäss Art. 6 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) Anspruch auf Leistungen gemäss den nachstehenden Bestimmungen. Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Artikel 9 Absatz 3, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 IVG).”
Citation : LAI art. 6 n. 62 En cas de séjour temporaire à l'étranger sans intention de quitter la Suisse de manière définitive, le domicile demeure en Suisse. Des motifs admissibles sont notamment les visites, les vacances, les voyages d'affaires, une cure ou une formation continue. De tels séjours sont en règle générale autorisés pour une durée allant jusqu'à un an ; une prolongation n'est envisageable que dans des circonstances très particulières.
“Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Le domicile volontaire auquel les art. 23 al. 1 CC et 13 LPGA font référence est un domicile librement choisi, notion distincte de celle de domicile légal et de domicile fictif n'ayant pas la composante de la volonté de résidence. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l'art. 6 al. 2 LAI, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre majoritaire des intérêts de la personne concernée doit se trouver en ce lieu, ce qui y suppose la création de rapports assez étroits (ATF 141 V 530 consid. 5.1, 5.3, et les références citées ; 122 V 386 consid. 1b ;119 V 98 consid. 6c ; Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 357). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 n° 14). En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et s'ils reposent sur des raisons valables (visites, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle prolongation ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières.”
“Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Le domicile volontaire auquel les art. 23 al. 1 CC et 13 LPGA font référence est un domicile librement choisi, notion distincte de celle de domicile légal et de domicile fictif n'ayant pas la composante de la volonté de résidence. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l'art. 6 al. 2 LAI, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre majoritaire des intérêts de la personne concernée doit se trouver en ce lieu, ce qui y suppose la création de rapports assez étroits (ATF 141 V 530 consid. 5.1, 5.3, et les références citées ; 122 V 386 consid. 1b ;119 V 98 consid. 6c ; Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 357). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 n° 14). En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et s'ils reposent sur des raisons valables (visites, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle prolongation ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières.”
Naturalisation : Avì la naturalisation, l’art. 6 al. 2 LAI ne s’applique plus à la personne concernée ; la durée minimale de cotisation prévue pour les étrangers cesse dès le moment de la naturalisation, de sorte qu’à partir de ce moment un droit à prestation peut naître ou subsister.
“S. 4]). Da die Beschwerdeführerin erst im Sommer 1996 in die Schweiz eingereist ist (AB 19 S. 2), bestand die Hilfsbedürftigkeit folglich bereits vor der Einreise, so dass sie die Mindestbeitragsdauer für Ausländer gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG vor Eintritt der Hilflosigkeit gar nicht erfüllt haben konnte, während der Bundesbeschluss über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 4. Oktober 1962 (FlüB; SR 831.131.11) Flüchtlinge, welchen Status die Beschwerdeführerin damals hatte (AB 19 S. 2), hinsichtlich Hilflosenentschädigung Schweizern nicht gleichstellt. Damit erweist sich die ursprüngliche Leistungszusprache als zweifellos unrichtig. Nachdem die Beschwerdeführerin im Februar 2010 jedoch eingebürgert worden ist (AB 61 S. 2), hatte sie auch ohne Mindestbeitragsdauer einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, da Art. 6 Abs. 2 IVG ab diesem Zeitpunkt für die Beschwerdeführerin als Schweizerin nicht mehr massgebend war. Folglich ist die Leistungszusprache ab der Einbürgerung nicht mehr zweifellos unrichtig, weshalb die Revisionsverfügung nicht mittels substituierter Begründung zu schützen ist.”
Citation: LAI, art. 6 ch. 60 En cas de nouvelle demanÞ ou de réexamen après un refus initial, un nouvel examen au fond du droit à une prestation n'est indiqué que s'il existe une atteinte à la santé entièrement différente, nouvellement survenue, et susceptible d'entraîner une incapacité de travail moyenne d'au moins 40 % pendant un an; à défaut d'une telle atteinte nouvelle et essentiellement différente, la constatation antérieure demeure déterminante.
“b) En présence d’une première demande rejetée au motif que l’assurée ne remplissait pas les conditions générales d’assurance, la survenance d’une atteinte totalement différente de celles qui prévalaient au moment de la décision de rejet et propre à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année est nécessaire. Il convient donc d’évaluer l’état de santé de la recourante à la lumière des atteintes à la santé survenues avant la décision attaquée du 15 juin 2021 (cf. consid. 3b et 4b ci-avant) et de les comparer avec la situation prévalant le 16 janvier 2017, date de la première décision statuant sur le droit à la rente. Il y a lieu d’emblée de réfuter l’argument selon lequel le droit à la rente serait justifié par le seul écoulement de dix années depuis l’entrée de la recourante en Suisse comme l’affirme la Dre D.________ du Centre M.________ dans un courrier à l’OAI du 1er octobre 2020 dès lors qu’en vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Il convient à cet égard de bien distinguer l'art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Il résulte par conséquent de ce qui précède que la recourante doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité si elle entend prétendre une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). c) La décision du 15 juin 2021 clôt le cadre temporel du présent litige. Hors de cette contrainte chronologique, les hospitalisations au Centre M.________ pour une entérite à clostridioïdes difficile et norovirus du 29 novembre au 2 décembre 2021 (rapport du 8 décembre 2021 du Dr N.________) et pour une hématochésie du 4 au 7 décembre 2021 (rapport du 16 décembre 2021 de la Dre K.________) ne font donc pas partie de l’objet du litige défini par la décision attaquée et ne seront pas prises en considération.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 26.01.2023 Art. 6 Abs. 2 IVG; Art. 36 Abs. 1 IVG; Art. 28 IVG; Art. 16 ATSG; Art. 53 Abs. 2 ATSG Abweisung des Rentengesuchs im Jahr 2009, da der Beschwerdeführer mit einem Gesundheitsschaden (an Gehörlosigkeit grenzende Schwerhörigkeit) eingereist sein soll. Wiederanmeldung und Eintreten auf Wiedererwägungsgesuch seitens der IV-Stelle. Nach richterlicher Überprüfung sind die Voraussetzungen für die Wiedererwägungen entgegen der Ansicht der IV-Stelle gegeben. Aus der Aktenlage und dem Gutachten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer nicht mit einem invalidisierenden Gesundheitsschaden eingereist ist. Die nun materielle Prüfung des Rentenanspruchs ergibt, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Viertelsrente hat (gutachterlich attestierte 60%ige Arbeitsfähigkeit, Prozentvergleich mit Abzug von 10%). Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 26. Januar 2023, IV 2021/153). Entscheid vom 26. Januar 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz), Karin Huber-Studerus, Michaela Machleidt Lehmann; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr.”
Citation : LAI art. 6 ch. 59 Selon la jurisprudenÎ, l'épouse étrangère d'un Suisse domicilié en Allemagne (ou, selon le cas, à l'étranger dans un État de l'UE) peut, aux mêmes conditions qu'une Suissesse, avoir droit à une rente AI (cf. arrêt 8C_660/2018 ; commentaire dans le TAF C-5240/2023).
“Ausländische Staatsangehörige sind gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Vorbehalten bleiben jedoch abweichende Sonderregelungen in zwischenstaatlichen Vereinbarungen für ausländische Staatsangehörige, welche dieser Gesetzesbestimmung vorgehen (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 6 Rz. 16 ff.). Das Bundesgericht hat für den konkreten Fall der Beschwerdeführerin festgehalten, dass sie als Ehefrau eines in Deutschland wohnhaften Schweizers unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Schweizer Bürgerin Anspruch auf eine IV-Rente habe (vgl. Urteil 8C_660/2018 E. 10.1). Der Regeste des zwischenzeitlich als BGE 145 V 231 publizierten Bundesgerichtsentscheids 8C_660/2018 vom 7.”
“1 festgehalten - keine unechten Noven dar. Was sodann die Auskünfte des Finanzamtes betreffen, ist festzuhalten, dass die Vorinstanz sich diese Informationen mit hinreichender Sorgfalt bereits früher hätte beschaffen und ins Verfahren einbringen können. 6.2.3 Zusammenfassend kann die von der Vorinstanz vorgenommene Aufhebung der Rente ab dem 19. November 2019 nicht mit Art. 53 Abs. 1 oder Abs. 2 ATSG gerechtfertigt werden. 6.3 Ungeachtet der Begründung der Vorinstanz (vgl. oben E. 2.2) ist nachfolgend ausserdem zu prüfen, ob im Fall der Beschwerdeführerin die versicherungsmässige Voraussetzung des Wohnsitzes ihres Ehegatten in Deutschland beziehungsweise dem EU-Raum - wovon der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin im konkreten Fall abhängt (vgl. oben E. 5.2 und nachfolgend E. 6.3.1.1) - im strittigen Zeitraum weiterhin erfüllt ist beziehungsweise war. 6.3.1 Diesbezüglich ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Grundlagen und der Rechtsprechung Folgendes: 6.3.1.1 Ausländische Staatsangehörige sind gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Vorbehalten bleiben jedoch abweichende Sonderregelungen in zwischenstaatlichen Vereinbarungen für ausländische Staatsangehörige, welche dieser Gesetzesbestimmung vorgehen (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 6 Rz. 16 ff.). Das Bundesgericht hat für den konkreten Fall der Beschwerdeführerin festgehalten, dass sie als Ehefrau eines in Deutschland wohnhaften Schweizers unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Schweizer Bürgerin Anspruch auf eine IV-Rente habe (vgl. Urteil 8C_660/2018 E. 10.1). Der”
“1 festgehalten - keine unechten Noven dar. Was sodann die Auskünfte des Finanzamtes betreffen, ist festzuhalten, dass die Vorinstanz sich diese Informationen mit hinreichender Sorgfalt bereits früher hätte beschaffen und ins Verfahren einbringen können. 6.2.3 Zusammenfassend kann die von der Vorinstanz vorgenommene Aufhebung der Rente ab dem 19. November 2019 nicht mit Art. 53 Abs. 1 oder Abs. 2 ATSG gerechtfertigt werden. 6.3 Ungeachtet der Begründung der Vorinstanz (vgl. oben E. 2.2) ist nachfolgend ausserdem zu prüfen, ob im Fall der Beschwerdeführerin die versicherungsmässige Voraussetzung des Wohnsitzes ihres Ehegatten in Deutschland beziehungsweise dem EU-Raum - wovon der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin im konkreten Fall abhängt (vgl. oben E. 5.2 und nachfolgend E. 6.3.1.1) - im strittigen Zeitraum weiterhin erfüllt ist beziehungsweise war. 6.3.1 Diesbezüglich ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Grundlagen und der Rechtsprechung Folgendes: 6.3.1.1 Ausländische Staatsangehörige sind gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Vorbehalten bleiben jedoch abweichende Sonderregelungen in zwischenstaatlichen Vereinbarungen für ausländische Staatsangehörige, welche dieser Gesetzesbestimmung vorgehen (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 6 Rz. 16 ff.). Das Bundesgericht hat für den konkreten Fall der Beschwerdeführerin festgehalten, dass sie als Ehefrau eines in Deutschland wohnhaften Schweizers unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Schweizer Bürgerin Anspruch auf eine IV-Rente habe (vgl. Urteil 8C_660/2018 E. 10.1). Der”
Chez les assurés étrangers, la survenanÎ de l'invalidité peut devoir être déterminée, pour certaines prestations concrètement en cause (p. ex. aides techniques, services d'interprète), quant au «où» et au «quand» où le besoin de cette prestation est apparu pour la première fois de manière objective. Des dispositions contraires d'accords internationaux priment sur la norme nationale de l'art. 6 al. 2 LAI ; en l'absenÎ de tels accords, c'est l'art. 6 al. 2 LAI qui s'applique.
“Son invalidité était donc survenue au Portugal où, pour la première fois, elle avait eu besoin de l'entraînement de lecture labiale. Or, à cette époque, la recourante n'était ni assurée en Suisse, ni n'avait, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Elle ne pouvait donc pas prétendre à la prise en charge des coûts des cours de lecture labiale à titre de frais occasionnés par les services de tiers au sens de l'art. 9 OMAI. 6. En l'espèce, les frais d’interprétariat en langue des signes relèvent des frais occasionnés par les services d'un tiers au sens de l'art. 9 OMAI. 6.1 Il convient donc d’examiner si, au moment de la survenance de l'invalidité, le recourant était assuré à l'assurance-invalidité suisse. Il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et l’Afghanistan et le recourant, détenteur d’un permis B, ne revêt plus le statut de réfugié. Il n’existe donc pas, en l’espèce, de règles spéciales qui seraient applicables en lieu et place de l’art. 6 al. 2 LAI. Comme précédemment relevé, lorsque des moyens auxiliaires doivent être remis, ou dans le cas où sont en cause des prestations qui les remplacent, l'invalidité est réputée survenue au moment où l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, de tels appareils. L’interprétariat tend à remplacer, dans une certaine mesure, les appareils acoustiques, lesquels sont nécessaires dès qu’une déficience auditive est reconnue. Le recourant étant atteint de surdité profonde bilatérale depuis sa naissance, il peut être retenu qu’il aurait eu besoin de tels moyens auxiliaires dès son plus jeune âge. Cela étant, il est rappelé que la question de la survenance de l'invalidité doit être tranchée par rapport à la prestation entrant en considération, soit en l’occurrence l’intervention d’un interprète en langue des signes. L’invalidité du recourant est donc survenue, pour la première fois, lorsqu’il a eu besoin d’un tel service. À cet égard, il est rappelé que la Dre C______ a indiqué, dans son certificat du 20 mars 2020, que l’intéressé communiquait uniquement par la langue des signes, ce qui requérait un traducteur pour tout échange.”
“2 En l’occurrence, la décision querellée, datée du 26 janvier 2023, a certes été rendue postérieurement au 1er janvier 2022. Cependant, étant donné que la recourante a déposé sa demande de prestations en février 2022 en expliquant que sa démarche était motivée par une aggravation de son état de santé survenue en 2015, le délai d’attente d’une année est arrivé à échéance à une date qui est vraisemblablement antérieure au dépôt de la demande, de sorte qu’un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait avant le 1er janvier 2022 (cf. art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI). Il s’ensuit que les dispositions applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 3. L’objet du litige porte sur le droit à une rente d’invalidité dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations déposée le 22 février 2022. Il porte plus particulièrement sur le point de savoir si l’intimé était fondé à nier la survenance d’un nouveau cas d’assurance en relation avec l’aggravation de l’état de santé invoquée par la recourante. 4. 4.1 En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. 4.2 L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art.”
“August 2008 wiederum befasst sich nur dem Anspruch auf berufliche Massnahmen. Eine Überprüfung der rentenspezifischen Invalidität hat damals nicht stattgefunden. Unter diesen Voraussetzungen hat das vorliegende Verfahren nicht eine Revision gemäss Art. 17 ATSG zum Gegenstand. Es geht mit anderen Worten nicht lediglich darum zu prüfen, ob eine Veränderung des Gesundheitszustandes eingetreten ist. Vielmehr wird im Folgenden der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin grundsätzlich zu beurteilen sein, was die Frage nach einem importierten Leiden umfasst. In diesem Zusammenhang wird insbesondere zu prüfen sein, ob als mit dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt gelten kann, dass ein zur invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit führender Gesundheitsschaden bereits bei der Einreise in die Schweiz im Jahr 1999 bestand, was zur Folge hätte, dass die Beschwerdeführerin die Anspruchsvoraussetzungen der Mindestbeitragszeit nicht erfüllen konnte. 3. 3.1. 3.1.1. Ausländische Staatsangehörige haben nach Art. 6 Abs. 2 IVG (vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG) nur Anspruch auf Leistungen der Schweizerischen Invalidenversicherung, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Abweichende Sonderregelungen für ausländische Staatsangehörige in zwischenstaatlichen Vereinbarungen gehen den landesrechtlichen Regelungen vor (Urteil BGer vom 14. August 2012, 8C_321/ 2012, E. 1.2). Die Beschwerdeführerin ist [...] Staatsangehörige. Zwischen der Schweiz und [...] existiert kein sozialversicherungsrechtliches Abkommen, weshalb ihr Anspruch den Bestimmungen des IVG unterliegt. 3.1.2. Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente setzt gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG (in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung) voraus, dass Versicherte bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben.”
Citation: LAI art. 6 n. 57 Si l'invalidité déterminante pour l'ouverture du droit à une rente existait déjà lors de l'entrée (en Suisse), les conditions minimales de cotisations ou de domicile exigées à l'art. 6 al. 2 LAI ne pouvaient en règle générale pas être remplies; selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral et des juridictions administratives, cela entraîne l'exclusion du droit à la rente.
“Steht nach dem Gesagten fest, dass die Beschwerdeführerin bei ihrer Einreise in die Schweiz im Januar 2018 bereits in rentenbegründendem Ausmass in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt war, so war der Versicherungsfall Rente eingetreten, bevor sie die Anspruchsvoraussetzung der Leistung von Beiträgen während mindestens eines vollen Jahres nach Art. 6 Abs. 2 IVG resp. während drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllen konnte (vgl. BGE 136 V 369 E. 1.1; Urteil 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1). Daran ändert nichts, dass der Rentenanspruch grundsätzlich erst nach Beendigung der Eingliederungsmassnahmen entstehen kann (vgl. BGE 148 V 397 E. 6.2.4 mit Hinweisen). Zum einen hat die IV-Stelle einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Eingliederungsmassnahmen zweimal abgelehnt (vgl. Mitteilung vom 27. Mai 2021 und Verfügung vom 24. Oktober 2022). Zum anderen erscheint zumindest fraglich, ob die versicherungsmässigen Voraussetzungen hierfür überhaupt erfüllt wären (vgl. Art. 6 Abs. 2 IVG).”
“S. 9 f.). Dem widersprechende fachärztliche Angaben finden sich in den Akten nicht (vgl. AB 21 S. 12, AB 24, AB 33). Vielmehr hat auch Dr. med. univ. F.________ die Sehminderung rechts einzig auf die 2009 zugezogene Verletzung zurückgeführt (AB 39.8). Damit ist gestützt auf die Akten mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, dass die mit den ophthalmologischen Gesundheitsschäden verbundene Einschränkung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit entgegen der Beschwerdeführerin (Beschwerde S. 7 ff.) nicht erst nach den in der Schweiz durchgeführten Operationen, sondern weit überwiegend bereits 2009 eingetreten und die Beschwerdeführerin bei der Einreise in die Schweiz im Jahr 2018 bereits aufgrund schwerer Sehschwäche zu mindestens 40% invalid war. Damit ist der Versicherungsfall Rente im Zusammenhang mit den ophthalmologischen Gesundheitsschäden zu einem Zeitpunkt eingetreten, bevor die allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG und die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt sein konnten (vgl. E. 2.4 hiervor).”
“S. 6) nicht als neuer Versicherungsfall gewertet werden, begründet doch eine solche Verschlechterung bei unveränderter Invaliditätsursache und fortdauernder Invalidität ohne wesentliche Unterbrechung nach ständiger Rechtsprechung keinen neuen Versicherungsfall (vgl. Entscheide des BGer vom 19. Dezember 2018, 9C_692/2018, E. 4.2.3 und vom 30. Mai 2017, 8C_93/2017, E. 4.2 mit Hinweisen). Ein neuer Versicherungsfall aus anderen Gründen (vgl. BGer 8C_93/2017, E. 4.2 sowie Entscheid des BGer vom 20. August 2013, 9C_294/2013, E. 4.1 in fine) fällt vorliegend ausser Betracht, ist doch erstellt, dass die Beschwerdeführerin einzig aus den seit 2009 bestehenden ophthalmologischen Gründen in ihrer Arbeits- und Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist und dass den übrigen geklagten Beschwerden keine Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit zukommt (vgl. E. 3.3 hiervor). Die Beschwerdegegnerin hat somit die Erfüllung der allgemeinen versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG für einen Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung und der besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente im Sinne von Art. 36 Abs. 1 IVG mangels eines nach der Einreise in die Schweiz eingetretenen Invaliditätsfalles bzw. mangels erfüllter Beitragspflicht zu Recht verneint. Damit erübrigen sich Weiterungen zu beruflichen Massnahmen (vgl. Beschwerde S. 5 f. und S. 9), die im Übrigen ohnehin nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung sind (vgl. AB 131 sowie Beschwerdeantwort S. 2 Rz. 6 und S. 3 Rz. 9).”
“Zusammenfassend lassen die Einwendungen des Beschwerdeführers weder die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen als offensichtlich unrichtig, als Ergebnis willkürlicher Beweiswürdigung oder als rechtsfehlerhaft nach Art. 95 BGG erscheinen, noch zeigen sie in anderer Hinsicht eine Bundesrechtsverletzung auf. Soweit rechtserheblich, ist die Vorinstanz ihrer Verpflichtung zu umfassender Sachverhaltsermittlung vollumfänglich nachgekommen und konnte in antizipierender Beweiswürdigung (BGE 141 I 60 E. 3.3; 136 I 229 E. 5.3 mit Hinweisen) von weiteren Abklärungen ohne Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes absehen (vgl. statt vieler Urteil 8C_68/2020 vom 11. März 2020 E. 5.2 mit weiteren Hinweisen). Die Vorinstanz schloss willkürfrei, dass der Versicherungsfall Rente schon vor der Einreise in die Schweiz überwiegend wahrscheinlich eingetreten war, bevor der Beschwerdeführer während mindestens eines vollen Jahres Beiträge nach Art. 6 Abs. 2 IVG leisten konnte (vgl. BGE 136 V 369 E. 1.1 mit Hinweisen). Damit war die ursprüngliche Rentenzusprache zweifellos unrichtig, da sie auf einer fehlerhaften Rechtsanwendung beruht, weshalb die Wiedererwägungsvoraussetzungen nach Art. 53 Abs. 2 ATSG zu Recht bejaht wurden. Anders als der Beschwerdeführer annimmt, liegt hier auch kein Fall von Beweislosigkeit vor (BGE 144 V 427 E. 3.2). Entgegen dem Einwand in der Beschwerde kann der Vorinstanz bei der vorliegenden Konstellation ebenso wenig eine Verletzung von Art. 53 Abs. 2 ATSG durch eine fehlende Interessenabwägung vorgeworfen werden. Damit hat es beim vorinstanzlichen Urteil sein Bewenden.”
“Soweit die Vorinstanz hinsichtlich der Feststellung des Gesundheitsschadens und des retrospektiven Verlaufs der Arbeitsunfähigkeit aus medizinischer Sicht auf das psychiatrische Gerichtsgutachten des Dr. med. C.________ vom 30. Dezember 2019 (nachfolgend: Gerichtsgutachten) abstellte, erhebt der Beschwerdeführer zu Recht keine Einwände. Demnach leidet er seit 1995 an schwerwiegenden Auswirkungen einer chronifizierten paranoiden Schizophrenie. Mit in allen Teilen überzeugender Begründung, worauf verwiesen wird (Art. 109 Abs. 3 BGG), legte das kantonale Gericht dar, dass der Versicherungsfall Rente schon vor der Einreise in die Schweiz eingetreten war, bevor der Beschwerdeführer während mindestens eines vollen Jahres Beiträge nach Art. 6 Abs. 2 IVG leisten konnte. Laut angefochtenem Entscheid wies er infolge der Schizophrenie bereits vor Juni 2011 keine langfristigen Arbeitseinsätze bei ein und demselben Arbeitgeber aus. Das kantonale Gericht hat sich entgegen dem Beschwerdeführer mit dessen vorinstanzlichen Stellungnahme vom 8. Dezember 2020 auseinander gesetzt und dargelegt, dass das Arbeitszeugnis der D.________ GmbH (Deutschland) vom 24. Juni 2011 nichts an der Einschätzung der Vorinstanz ändere. Zwar gelang es dem Beschwerdeführer immer wieder, die Auswirkungen der Schizophrenie über mehrere Monate derart zu kompensieren, dass er in der Lage war, Teil- oder Vollzeit zu arbeiten. Eine anhaltende Remission der Krankheit, welche darauf schliessen liesse, dass der Beschwerdeführer vor der Einreise in die Schweiz im Juli 2011 oder danach bis zum Zeitpunkt der Begutachtung durch Dr. med. C.________ im Jahre 2019 aus medizinischer Sicht nicht in invalidisierendem Ausmass arbeitsunfähig gewesen wäre, verneinte das kantonale Gericht.”
“Streitig ist, ob die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf eine ordentliche oder ausserordentliche Rente der IV hat. Insbesondere ist umstritten, ob die Beschwerdeführerin bereits bei ihrer Einreise in die Schweiz im Jahr 2003 zu mindestens 40 % arbeitsunfähig war bzw. ob auf das Gutachten vom 20. Dezember 2018 abgestellt werden kann. 3. 3.1. Eine ausländische Person hat unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 3 IVG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur dann einen Leistungsanspruch, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Einreise in die Schweiz nicht bereits zu mindestens 40 % invalid ist. Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Die ausländische Person muss zudem ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben oder sich während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie muss bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet haben (Art. 6 Abs. 2 IVG). 3.2. Einen Anspruch auf eine ordentliche Rente der IV haben Versicherte, wenn sie während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit dem 1. Januar 2008 gültigen Fassung; vgl. z.B. BGE 136 V 369, 371 E. 1.1, Urteile des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1., 8C_1063/2009 vom 23. Februar 2010 E. 2.2 und 4.2.1 sowie Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff.). Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art. 3 Abs. 3 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) entrichtet hat und Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29ter Abs. 2 AHVG). Ist eine ausländische Person bereits bei der Einreise zu mindestens 40 % invalid und nehmen die Beeinträchtigungen später so zu, dass die Erwerbstätigkeit schwindet, hat sie selbst, wenn sie nach ihrer Einreise arbeitet und somit obligatorisch AHV/IV-versichert ist und Beiträge bezahlt hat, keinen Rentenanspruch.”
En ce qui concerne les conditions d'assuranÎ visées à l'art. 6 al. 2 LAI, l'imputation des cotisations du conjoint (p. ex. les cotisations minimales AVS versées après le mariage) peut conduire à ce que les durées de cotisation ou de séjour requises soient remplies.
“G____ nachvollziehbar ausführt, ist dieses Verhalten der Beschwerdeführerin Arbeitgebern und Kunden, aber auch Mitarbeitenden nicht zuzumuten. Auf der anderen Seite fühlte sich die Beschwerdeführerin in der Schule und bei Arbeitseinsätzen von den Mitarbeitenden gehänselt und gemobbt, was zweifellos mit der fehlenden Frustrationstoleranz und der starken psychischen Vulnerabilität zu tun hat. Dass sie unter diesen Umständen auf dem ersten Arbeitsmarkt auf Dauer keine wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung erbringen kann, leuchtet ein. In Anbetracht der schwerwiegenden und multiplen Auswirkungen handelt es sich bei der Minderintelligenz mit überwiegender Wahrscheinlichkeit um einen massgeblichen Gesundheitsschaden im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne, der eine mindestens 40%ige dauerhafte Erwerbsunfähigkeit begründet. 4.4.2. Fraglich ist weiter, ob die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Intelligenzminderung die versicherungsmässigen Voraussetzungen für eine ordentliche Rente nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllt. Unbestrittenermassen verfügt die Beschwerdeführerin über Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz. Da der Ehemann der Beschwerdeführerin nach der Heirat im Dezember 1999 mehrmals den doppelten AHV-Mindestbetrag geleistet hat, wären die versicherungsmässigen Voraussetzungen erfüllt, falls die Invalidität frühestens im Januar 2001 eingetreten ist. War die Beschwerdeführerin hingegen bereits zuvor während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens zu 40% arbeitsunfähig und nach Ablauf dieses Jahres mindestens 40% bleibend oder auf längere Zeit erwerbsunfähig, so würde ein Anspruch auf eine ordentliche Rente ausser Betracht fallen (vgl. Urteil BGer 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 4.4.3. Die Würdigung der medizinischen Unterlagen ergibt, dass die Diagnose einer - wahrscheinlich kongenitalen - Minderintelligenz im Bericht der C____ aus dem Jahr 2011 erstmals auftaucht. Dorthin war die Beschwerdeführerin vom Hausarzt überwiesen worden, nachdem er zunächst die mangelnden Deutschkenntnisse und eine seit Kindheit bestehende ausgeprägte Schüchternheit als Ursache für die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt vermutet hatte.”
“G____ nachvollziehbar ausführt, ist dieses Verhalten der Beschwerdeführerin Arbeitgebern und Kunden, aber auch Mitarbeitenden nicht zuzumuten. Auf der anderen Seite fühlte sich die Beschwerdeführerin in der Schule und bei Arbeitseinsätzen von den Mitarbeitenden gehänselt und gemobbt, was zweifellos mit der fehlenden Frustrationstoleranz und der starken psychischen Vulnerabilität zu tun hat. Dass sie unter diesen Umständen auf dem ersten Arbeitsmarkt auf Dauer keine wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung erbringen kann, leuchtet ein. In Anbetracht der schwerwiegenden und multiplen Auswirkungen handelt es sich bei der Minderintelligenz mit überwiegender Wahrscheinlichkeit um einen massgeblichen Gesundheitsschaden im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne, der eine mindestens 40%ige dauerhafte Erwerbsunfähigkeit begründet. 4.4.2. Fraglich ist weiter, ob die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Intelligenzminderung die versicherungsmässigen Voraussetzungen für eine ordentliche Rente nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllt. Unbestrittenermassen verfügt die Beschwerdeführerin über Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz. Da der Ehemann der Beschwerdeführerin nach der Heirat im Dezember 1999 mehrmals den doppelten AHV-Mindestbetrag geleistet hat, wären die versicherungsmässigen Voraussetzungen erfüllt, falls die Invalidität frühestens im Januar 2001 eingetreten ist. War die Beschwerdeführerin hingegen bereits zuvor während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens zu 40% arbeitsunfähig und nach Ablauf dieses Jahres mindestens 40% bleibend oder auf längere Zeit erwerbsunfähig, so würde ein Anspruch auf eine ordentliche Rente ausser Betracht fallen (vgl. Urteil BGer 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 4.4.3. Die Würdigung der medizinischen Unterlagen ergibt, dass die Diagnose einer - wahrscheinlich kongenitalen - Minderintelligenz im Bericht der C____ aus dem Jahr 2011 erstmals auftaucht. Dorthin war die Beschwerdeführerin vom Hausarzt überwiesen worden, nachdem er zunächst die mangelnden Deutschkenntnisse und eine seit Kindheit bestehende ausgeprägte Schüchternheit als Ursache für die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt vermutet hatte.”
L'exportation des prestations peut être autorisée ou limitée par des accords de droit international (p. ex. ALCP, AELE/EFTA ainsi que d'autres accords internationaux en matière de sécurité sociale) ; en l'absenÎ d'un accord correspondant, il n'y a en principe pas d'exportation des prestations.
“En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité. Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, le droit à la rente est ouvert le premier jour du mois de leur naissance. Cette règle s’applique également lorsque la filiation a été établie après coup, par reconnaissance ou par jugement (art. 252 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15-16 ad art. 35). En complément à l’art. 35 LAI, l’art. 6 al. 2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). L’art. 5 § 1 de la Convention CH-RKS prévoit, en relation avec ses art. 2 et 3, que les ressortissants des États contractants qui sont ou qui ont été soumis aux dispositions légales de l’un des États contractants, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, qui ont droit à des prestations en espèces au titre de la LAVS ou de LAI, perçoivent ces prestations intégralement, sans aucune restriction, tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des États contractants.”
“2), dass das Sozialversicherungsgericht aber auch neue Tatsachen berücksichtigt, die sich vor Erlass der streitigen Verfügung verwirklicht haben, die der Vorinstanz aber nicht bekannt waren oder von ihr nicht berücksichtigt wurden (Urteil des BVGer C-6546/2020 vom 8. März 2022 S. 4), und Tatsachen, die sich erst später verwirklichen, soweit einbezieht, als sie mit dem Streitgegenstand in engem Sachzusammenhang stehen und geeignet sind, die Beurteilung im Zeitpunkt des Verfügungserlasses zu beeinflussen (Urteil des BGer 8C_95/2017 vom 15. Mai 2017 E. 5.1 m.H.), dass Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer im Sinne des Gesetzes (Art. 8 ATSG; Art. 28 Abs. 1 IVG) invalid ist und beim Eintritt der Invalidität während der vom Gesetz vorgesehenen Dauer, das heisst, während mindestens drei Jahren (Art. 36 Abs. 1 IVG), Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung geleistet hat, wobei die versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG vorliegend zweifellos erfüllt sind (vgl. insbesondere IK-Auszug in IVSTA-act. 30), dass ausländische Staatsangehörige gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG u.a. nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, wobei mit Algerien kein Sozialversicherungsabkommen besteht, das Abweichungen von dieser Voraussetzung zuliesse (vgl. dazu Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 6 Rz. 16 ff.), dass die Beschwerdeführerin als Ehefrau bzw. Familienangehörige eines in Deutschland wohnhaften Deutschen, der in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachging, sich aber - ungeachtet ihrer eigenen Drittstaatsangehörigkeit - hinsichtlich des Anspruchs auf eine IV-Rente wohl auf die Grund-sätze der Gleichbehandlung und des Leistungsexports gemäss dem Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681) und den einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Verordnungen berufen darf (vgl. dazu BGE 145 V 231 E. 10.2; 139 V 393 E. 6), dass die Vorinstanz mithin, wie sie selbst einräumt (vgl.”
Le droit prévu à l'art. 6 al. 1 LAI suppose le respect des conditions d'ouverture du droit au titre de l'assuranÎ. Selon l'art. 1b LAI, il s'agit des personnes qui, conformément aux art. 1a et 2 LAVS, sont assurées à titre obligatoire ou volontaire; parmi les assurés obligatoires figurent notamment les personnes physiques ayant leur domicile en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS).
“Bevor die Frage eines allfälligen Rentenanspruchs der Beschwerdeführerin beurteilt werden kann, ist zu prüfen, ob sie die versicherungsmässigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt. Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Versichert sind laut Art. 1b IVG Personen, die gemäss Art. 1a und Art. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG).”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Versichert sind laut Art. 1b IVG Personen, die gemäss Art. 1a und Art. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG).”
Citation: LAI art. 6 N. 53 Les conditions d'assuranÎ prévues à l'art. 6 LAI doivent être examinées, en tant que question préalable, de manière spécifique à la prestation. Si elles ne sont pas remplies, l'autorité peut déjà, pour cette raison, statuer sur l'octroi de la rente; si elles sont remplies, les autres vérifications de fond doivent être effectuées.
“Abschliessend ist auf Folgendes hinzuweisen: In der Beschwerdeantwort vom 21. Dezember 2020 macht die Beschwerdegegnerin erstmals geltend, es sei fraglich ob die versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 6 IVG) für eine Rentenzusprache erfüllt wären. Diese Frage ist indes als Teil der materiellen Anspruchsvoraussetzungen nicht Teil des Anfechtungs- und Streitgegenstand bildenden Nichteintretensentscheids (vgl. E. 1.2 vorne). Es ist hierzu seitens des Gerichts im vorliegenden Verfahren weder Stellung zu nehmen noch ist ein weiterer Schriftenwechsel nötig. Die Beschwerdegegnerin wird diese Frage als Vorbedingung für einen Rentenanspruch umgehend und unter Gewährleistung des rechtlichen Gehörs an den Beschwerdeführer zu prüfen haben. Sind die versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht erfüllt, so wird die Beschwerdegegnerin bereits auf dieser Basis über die Rente befinden können. Sind sie erfüllt, so wird die Beschwerdegegnerin hingegen in der Folge direkt die vorstehend aufgezeigten weiteren Beweismassnahmen (vgl. E. 3.4.3 vorne) vorzunehmen und anschliessend über den Leistungsanspruch Rente zu verfügen haben. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die versicherungsmässigen Voraussetzungen leistungsspezifisch sind (Art.”
L'art. 6 al. 2 LAI s'applique, selon la jurisprudenÎ, également aux ressortissants étrangers et aux apatrides ; dans les conditions qui y sont énoncées, ceux-ci peuvent également prétendre à une rente extraordinaire. Le droit à la prestation peut être limité par des dérogations résultant de traités.
“Invalide Ausländer und Staatenlose haben unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls Anspruch auf eine ausserordentliche Rente (vgl. Art. 39 Abs. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 sowie Art. 6 Abs. 2 IVG). Die Anspruchsberechtigung erfordert ebenfalls Wohnsitz und Aufenthalt in der Schweiz.”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den Art. 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Auflage, Zürich/Genf 2022, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen – nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität (Versicherungsfall) während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).”
Citation : LAI art. 6 n. 51 Pour les assurés originaires d’États de l’UE/AELE, les cotisations versées à une assuranÎ sociale étrangère correspondante peuvent être prises en compte pour atteindre la durée minimale de cotisation nationale (trois ans). Condition : il faut qu’au moins une année de périoÞ de cotisation puisse être décomptée en Suisse.
“b) En l’occurrence, la question litigieuse porte justement sur le début de l’invalidité et donc la naissance du droit éventuel à une rente. Dans la mesure où les dispositions applicables afin d’établir celui-ci n’ont pas été modifiées par la réforme susmentionnée, ce point peut demeurer ouvert à ce stade. 3. a) Dans la mesure où le recourant est de nationalité espagnole, la cause doit être examinée non seulement à la lumière du droit suisse mais aussi des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes ou ALCP ; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie, en particulier le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1). b) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. c) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l’invalidité. Dite condition n’est cependant pas absolue. En effet, en application des art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004, des cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (voir également ch. 3004 et 3005 CIBIL [Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI]). d) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art.”
“Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, ce qui est le cas en l’espèce, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Les dispositions légales ci-dessous seront donc mentionnées dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 4. a) Dans la mesure où la recourante est de nationalité portugaise, la cause doit être examinée non seulement à la lumière du droit suisse mais aussi des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes ou ALCP ; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie, en particulier le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). b) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l’invalidité. Dite condition n’est cependant pas absolue. En effet, en application des art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004, des cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (voir également ch. 3004 et 3005 CIBIL [Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI]). c) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art.”
S'il a été constaté avì forÎ de chose jugée que les conditions d'assuranÎ visées à l'art. 6 al. 2 LAI n'étaient pas remplies au moment de l'invalidité, cette constatation est contraignante. Un droit ne naît dès lors que si survient une atteinte à la santé qui diffère qualitativement de la précédente et est susceptible d'entraîner une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne annuelle.
“2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 10. En l’espèce, la procédure clôturée par la décision du 6 février 2009 portait sur le droit de la recourante à une rente (ordinaire) entière d’invalidité, plus particulièrement sur la réalisation des conditions d’assurance. L’intimé a nié que ces conditions fussent remplies par la recourante, après avoir constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions d’assurance de l’art. 6 al. 2 LAI au moment de la survenance de son invalidité, le 1er janvier 2003. Cette décision n’a pas été contestée par la recourante. Ainsi, la question de savoir si selon l’art. 6 al. 2 LAI, la recourante a cotisé pendant au moins une année entière (cf. aussi l’art. 36 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) ou séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moment de la survenance de l’invalidité a déjà été tranchée par la décision entrée en force du 6 février 2009. L’intimé et la chambre de céans sont donc liés par cette décision (cf. ATF 136 V 369 consid. 3.2). Puisque la décision du 6 février 2009 a constaté que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité, en janvier 2003, celle-ci ne peut prétendre à une rente d’invalidité sauf admission d’un nouveau cas d’assurance, ce qui implique la survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du premier refus et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne sur une année (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_697/2015 du 9 mai 2016 consid.”
“b) En présence d’une première demande rejetée au motif que l’assurée ne remplissait pas les conditions générales d’assurance, la survenance d’une atteinte totalement différente de celles qui prévalaient au moment de la décision de rejet et propre à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année est nécessaire. Il convient donc d’évaluer l’état de santé de la recourante à la lumière des atteintes à la santé survenues avant la décision attaquée du 15 juin 2021 (cf. consid. 3b et 4b ci-avant) et de les comparer avec la situation prévalant le 16 janvier 2017, date de la première décision statuant sur le droit à la rente. Il y a lieu d’emblée de réfuter l’argument selon lequel le droit à la rente serait justifié par le seul écoulement de dix années depuis l’entrée de la recourante en Suisse comme l’affirme la Dre D.________ du Centre M.________ dans un courrier à l’OAI du 1er octobre 2020 dès lors qu’en vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Il convient à cet égard de bien distinguer l'art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Il résulte par conséquent de ce qui précède que la recourante doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité si elle entend prétendre une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). c) La décision du 15 juin 2021 clôt le cadre temporel du présent litige. Hors de cette contrainte chronologique, les hospitalisations au Centre M.________ pour une entérite à clostridioïdes difficile et norovirus du 29 novembre au 2 décembre 2021 (rapport du 8 décembre 2021 du Dr N.________) et pour une hématochésie du 4 au 7 décembre 2021 (rapport du 16 décembre 2021 de la Dre K.________) ne font donc pas partie de l’objet du litige défini par la décision attaquée et ne seront pas prises en considération.”
Les prestations d'interprétation (p. ex. interprètes en langue des signes) peuvent être considérées comme des prestations particulières fournies par des tiers et — dans la mesure où elles remplacent un moyen auxiliaire — nécessaires à l'exerciÎ d'une activité lucrative au sens de l'assuranÎ-invalidité (LAI). Toutefois, ces prestations doivent se limiter au remplacement de la perte ou du dysfonctionnement de certains membres ou de leurs fonctions et ne doivent pas poursuivre des finalités dépassant celles du moyen auxiliaire remplacé.
“2 LAI ne représente qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire déterminé - à la remise duquel l'assuré peut en principe prétendre, mais qu'il n'est pas en mesure d'utiliser lui-même pour des motifs qui tiennent à sa personne - lesdits services de tiers ne sauraient avoir, eux aussi, qu'un caractère auxiliaire. Ces services sont donc destinés uniquement à suppléer, en lieu et place du moyen auxiliaire considéré, aux « défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions » ; ils ne doivent pas viser, de par leur nature, des buts qui excèdent ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituent (ATF 112 V 15 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral I 504/03 du 6 novembre 2003 consid. 4.1 ; I 418/01 du 29 octobre 2001 consid. 3a). Constituent notamment des services spéciaux de tiers nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative au sens de l'art. 9 al. 1 let. b OMAI, les services d'un interprète en langue des signes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_786/2007 du 22 juillet 2008 ; 9C_759/2007 du 22 juillet 2008). 5. Conformément à l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l’art. 6 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L’art. 39 est réservé (al. 1). Les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (al. 2). L’art. 9 al. 3 LAI dispose que les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux‑mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si (let. a) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.”
Pour les mineurs, pour l'appréciation du domicile au sens de l'art. 6 al. 2 LAI, le domicile parental est en principe déterminant ; un enfant soumis à l'autorité parentale partage le domicile des parents (art. 25 al. 1 CC). Il importe de déterminer l'endroit où se concentrent le maximum d'éléments de la vie personnelle et sociale de l'enfant (le cas échéant, y compris la prise en charge effective) ; les mentions formelles dans des documents ne constituent au mieux que des indices qui ne prévalent pas automatiquement sur ces situations de fait.
“Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées, Margit Moser-Szeless, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 9 ad art. 13 LPGA)). Il convient encore de relever qu’aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère. 5. a) Dans le cas d’espèce, il convient de déterminer le domicile des parents de l’assurée chez qui cette dernière est domiciliée du fait de l’autorité parentale (art. 25 al. 1, première phrase, CC). L’intimé soutient que l’assurée ne s’est pas valablement constitué un domicile civil en Suisse et que partant, elle ne remplit pas les conditions d’assurance réservées par l’art. 6 al. 2 LAI pour se voir octroyer les mesures médicales demandées. L’office intimé retient en particulier que la famille S.________ se trouve en Suisse illégalement, puisqu’elle n’est pas au bénéfice d’un permis de séjour ou d’établissement. Il doute également de la présence effective de W.________ sur sol suisse, dans la mesure où il n’a plus réalisé de revenu déclaré depuis novembre 2017 et qu’il s’est vu refuser un permis de travail 2018 par le SPOP, la demande de l’employeur émise à l’époque indiquant pour le surplus que l’intéressé vivait à l’ [...]. La recourante conteste la position de l’OAI, soutenant pour sa part que X.________ a bien constitué son domicile en Suisse. Elle évoque la présence de l’intéressée et de ses parents dans la région lausannoise depuis sa naissance, l’activité professionnelle du père de l’assurée, les traitements médicaux chez de fournisseurs de soins suisses ainsi que l’octroi de subsides à l’ensemble des membres de la famille, soit autant d’éléments qui constituent pour elle un faisceau d’indices suffisants pour retenir que l’assurée est établie en Suisse, et que partant, les conditions d’octroi de mesures médicales sont réunies.”
L'art. 6 al. 2 LAI doit être compris comme une règle nationale qui ne s'applique qu'aux cas non couverts par des accords de droit international. Sont notamment réservés l'Accord sur la libre circulation des personnes, la Convention de l'AELE ainsi que d'autres conventions internationales de sécurité sociale et l'Aréf; ces règles de droit international priment sur l'art. 6 al. 2 LAI.
“En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité. Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, le droit à la rente est ouvert le premier jour du mois de leur naissance. Cette règle s’applique également lorsque la filiation a été établie après coup, par reconnaissance ou par jugement (art. 252 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15-16 ad art. 35). En complément à l’art. 35 LAI, l’art. 6 al. 2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). L’art. 5 § 1 de la Convention CH-RKS prévoit, en relation avec ses art. 2 et 3, que les ressortissants des États contractants qui sont ou qui ont été soumis aux dispositions légales de l’un des États contractants, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, qui ont droit à des prestations en espèces au titre de la LAVS ou de LAI, perçoivent ces prestations intégralement, sans aucune restriction, tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des États contractants.”
“2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15-16 ad art. 35). En complément à l’art. 35 LAI, l’art. 6 al. 2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). L’art. 5 § 1 de la Convention CH-RKS prévoit, en relation avec ses art. 2 et 3, que les ressortissants des États contractants qui sont ou qui ont été soumis aux dispositions légales de l’un des États contractants, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, qui ont droit à des prestations en espèces au titre de la LAVS ou de LAI, perçoivent ces prestations intégralement, sans aucune restriction, tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des États contractants. Selon l’art. 5 § 2 de la Convention CH-RKS, les rentes ordinaires de l’assurance‑invalidité suisse accordées aux assurés dont le taux d’invalidité est inférieur à 50%, ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ne sont versées qu’aux personnes qui sont domiciliées en Suisse et qui y résident habituellement.”
Citation : LAI art. 6 ch. 46 Pour les réfugiés et les personnes reconnues comme réfugiées (en particulier les personnes sans activité lucrative et les mineurs), la réglementation du Conseil fédéral prévoit qu'ils sont, pour ce qui concerne les prestations de réadaptation de l'AI, assimilés aux personnes domiciliées en Suisse, à condition qu'ils aient résidé en Suisse pendant au moins une année entière immédiatement avant l'entrée de l'invalidité.
“a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité (orientation professionnelle et formation professionnelle initiale), singulièrement sur la question de savoir si elle remplit les conditions générales d’assurance pour prétendre à de telles prestations. 3. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) Selon l’art. 2 al. 2 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (RS 831.131.11), les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont, en tant qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en tant que réfugiés, droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins. 4. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.”
L'absenÎ d'un logement propre, l'absenÎ d'activité lucrative, des liens familiaux avì la Suisse quasi inexistants ou une expulsion/une interdiction d'entrée peuvent être considérés comme des indices concrets s'opposant à l'existenÎ d'un domicile en Suisse et affectant ainsi le droit découlant de l'art. 6 al. 2 LAI ; dans des circonstances concrètes, ils peuvent justifier une suspension des prestations.
“Ferner ergibt sich aus den Akten, dass ein früheres Gesuch um Familiennachzug abgelehnt wurde, weil sich der Beschwerdeführer keine eigene Wohnung in der Schweiz haben leisten können und er auch seine Familie in der Schweiz nicht hätten unterstützen können. Medizinische Gründe für einen Aufenthalt in [...] wurden nicht belegt. Darüber hinaus verfügt der Beschwerdeführer in der Schweiz über keine Arbeitsstelle, obwohl ihm eine Arbeitstätigkeit neben seiner halben Invalidenrente zumutbar wäre. Zwar macht der Beschwerdeführer geltend, er wohne seit ca. 2011 bei seinem Bruder an der [...]strasse [...] (vgl. Replik, S. 2) und dass die 1998 geschlossene Ehe seit jeher so gelebt worden sei, dass die Ehegatten nicht zusammengelebt hätten (vgl. Replik, S. 2). Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Beziehungen zur Schweiz nicht als besonders eng erscheinen. In jedem Fall scheinen die Beziehungen zur Schweiz die Beziehungen zu [...] nicht überwiegen. 3.8. Als Fazit ergibt sich, dass der Beschwerdeführer nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit über keinen Wohnsitz in der Schweiz verfügt. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Einstellung der Rente gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG mangels Wohnsitz und mangels tatsächlichem Aufenthalt in der Schweiz zu Recht und die Rückforderung der Rentenleistungen ist nicht zu beanstanden. Damit erübrigt sich der Subeventualantrag (vgl.”
“Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3. En l'occurrence, quand bien même la décision contestée indique que l'OAI n'est pas entré en matière, le refus de prester se fonde sur le non-respect d'une condition matérielle du droit à la rente, en l'occurrence la condition du domicile figurant à l'art. 6 al. 2 LAI. L'OAI est donc bien entré en matière sur cette demande, laquelle a été matériellement rejetée. Cela étant, il convient d'examiner le bien-fondé de ce refus de prester. Le recourant est arrivé en Suisse le 1er avril 1996 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 9 décembre 1998. Son extrait de compte individuel fait état de cotisations entre août 1997 et octobre 2015 pour un montant total de près de CHF 600'000.- (dossier OAI, p. 17 et 89). Par décision du 23 avril 2015, le SPoMi a refusé de renouveler dite autorisation de séjour et prononcé son renvoi alors que, pour sa part, le SEM a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 18 janvier 2026 par décision du 19 janvier 2016. Par la suite, l'assuré s'est domicilié à C.________ (dossier OAI, p. 40), ne revenant officiellement en Suisse qu'entre le 2 et le 5 mai 2017 au bénéfice d'un sauf-conduit (cf. décision du SEM du 17 octobre 2019, bordereau recours, pièce 5). En outre, il a été hospitalisé à C.”
Si une personne étrangère ne remplit les conditions de cotisation ou de séjour prévues à l'art. 6 al. 2 LAI qu'après l'édiction de la décision de rente initiale, cela n'affecte en principe pas l'appréciation de la décision déjà rendue; le fait de satisfaire ultérieurement aux conditions n'entraîne pas automatiquement un nouveau droit pour le même cas.
“Der Beschwerdeführer verkennt daher die Rechtslage, wenn er einwendet, das Objekt einer möglichen Wiedererwägung sei die Rentenzusprache gemäss Verfügung (bzw. Mitteilung) vom 15. Juli 2011, da im Jahr 2011 eine materielle Rentenüberprüfung vorgenommen worden sei. Dannzumal habe er die versicherungsmässigen Voraussetzungen erfüllt, weshalb mangels zweifelloser Unrichtigkeit die Wiedererwägungsvoraussetzungen nicht gegeben seien. Diese Vorbringen gehen mit Blick auf das soeben Dargelegte fehl. Objekt der Wiedererwägung bildete daher zu Recht die ursprüngliche Rentenverfügung. Eine spätere Erfüllung der in Art. 6 Abs. 2 IVG verankerten versicherungsmässigen Voraussetzungen für ausländische Staatsangehörige fällt ausser Betracht.”
Un domicile à l'étranger reconnu comme fictif au sens de l'art. 24 al. 2 CC peut exclure la satisfaction de la condition de domicile nationale prévue à l'art. 6 al. 2 LAI, de sorte que le droit aux prestations s'éteint.
“auf den 7. September 2013 in der Schweiz begangenen Mord - in Österreich auf, wo er sich mit der Absicht des dauernden Verbleibens aufhielt und ein Asylgesuch stellte. Unmittelbar vor der Verhaftung habe er dort einen Wohnsitz begründet. Dieser komme hier als fiktiver Wohnsitz im Sinne von Art. 24 Abs. 2 ZGB zur Anwendung. Folglich erfülle er die versicherungsmässige Voraussetzung des Wohnsitzes in der Schweiz nach Art. 6 Abs. 2 IVG nicht.”
“Indem der Beschwerdeführer bloss in Frage stellt, überhaupt urteilsfähig gewesen zu sein, als er in Österreich den Asylantrag einreichte, zeigt er nicht in einer dem qualifizierten Rügeprinzip genügenden Weise (E. 1.2) auf, weshalb die vorinstanzliche Feststellung, wonach er unmittelbar vor seiner Verhaftung in Österreich durch Einreichung seines Asylgesuchs dort einen Wohnsitz begründet habe, das Willkürverbot verletzen soll. Ohne konkrete Anhaltspunkte für die am 8. September 2013 in Österreich angeblich bestandene Urteilsunfähigkeit geltend zu machen, begnügt sich der Beschwerdeführer mit appellatorischer Kritik an den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz, worauf nicht weiter einzugehen ist (BGE 147 IV 73 E. 4.1.2 mit Hinweisen). Bleibt es beim vorinstanzlich festgestellten fiktiven Wohnsitz gemäss Art. 24 Abs. 2 in Österreich, fehlte es dem Beschwerdeführer seit der Rentenzusprache an der Erfüllung der massgeblichen versicherungsmässigen Voraussetzung (vgl. E. 3.2) des neben dem Aufenthalt in der Schweiz kumulativ erforderlichen Wohnsitzes nach Art. 6 Abs. 2 IVG (vgl. BGE 145 V 231 E. 5.3; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4. Aufl. 2022, N. 10 zu Art. 6).”
Citation : LAI, art. 6 n. 42 La question de la qualité d'assuré au sens de l'art. 6 LAI est considérée par la jurisprudenÎ comme un aspect spécifique à l'AVS. Dans ce contexte, la limitation des effets de la révision prévue à l'art. 88bis al. 1 let. c RAI ne s'applique pas aux points spécifiques à l'assuranÎ-invalidité; elle ne s'oppose donc pas à un paiement rétroactif dans de tels cas.
“Was die Nachzahlung betrifft, hat die Vorinstanz zunächst zutreffend erkannt, dass die Bestimmung von Art. 88bis Abs. 1 lit. c IVV im vorliegenden Fall keine Anwendung findet. Danach können Renten, Hilflosenentschädigungen und Assistenzbeiträge bei Feststellung einer zweifellosen Unrichtigkeit einer Verfügung zum Nachteil des Versicherten lediglich mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) revidiert werden (BGE 129 V 433 E. 5.2; Urteil 9C_101/2011 vom 21. Juli 2011 E. 5.1). Diese Regelung gelangt jedoch nur bei IV-spezifischen Aspekten zur Anwendung (BGE 110 V 291 E. 3d; 129 V 433 E. 6.1; Urteil 8C_778/2015 vom 29. Februar 2016 E. 4.2 mit Hinweisen). Die hier streitige Frage der Versicherteneigenschaft gilt dagegen als AHV-spezifischer Gesichtspunkt (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 2 zu Art. 6 IVG). Art. 88bis Abs. 1 lit. c IVV steht einer Nachzahlung im vorliegen Fall daher nicht entgegen.”
RéférenÎ : LAI art. 6 N. 41 La durée minimale de cotisation applicable aux ayants droit étrangers doit être appréciée au moment de la survenanÎ de l'invalidité. Pour l'octroi d'une rente ordinaire, une durée minimale de trois années de cotisation s'applique depuis le 1er janvier 2008 ; jusqu'au 31 décembre 2007, une durée de cotisation d'un an s'appliquait en principe.
“2 Les atteintes à la santé mentale ou psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. Par atteinte à la santé mentale ou psychique au sens juridique de l'expression, il faut entendre toute perturbation des facultés intellectuelles et affectives qui entravent d'une manière permanente ou pour assez longtemps la capacité de gain ou de travail de l'assuré (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n° 8 ad Art, 4). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). 6. 6.1 En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations, étant précisé que jusqu’au 31 décembre 2007, seule une année de cotisations était nécessaire. La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959, p. 449 ; voir également ch. 4205 de la directive sur les rentes [ci-après : DR]). S’agissant de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité, il y a lieu d’appliquer celle de trois ans pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour lesquelles la survenance de l’invalidité est intervenue à compter du 1er janvier 2008, et celle d’un an pour les nouvelles rentes d’invalidité déduites d’une survenance d’invalidité antérieure à cette date-ci (ATAS/786/2016 du 4 octobre 2016 consid.”
“Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités). 5. Le droit à une rente de l’assurance-invalidité est notamment subordonné à la réalisation préalable de conditions générales d’assurance. Celles-ci découlent du droit interne mais peuvent également être influencées, en présence d’un élément d’extranéité, par le droit international. a) Au niveau du droit interne, l’art. 6 al. 1 LAI prévoit que les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé (rentes extraordinaires). Outre les conditions du domicile et de la résidence en Suisse, les ressortissants étrangers visés par l’art. 6 al. 2 LAI n’ont droit aux prestations que si, lors de la survenance de l’invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Cette condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Il convient de préciser que le délai de trois ans n’est en vigueur que depuis le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la 5e révision de la LAI, ledit délai qui était jusqu’alors d’une année.”
“13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. D'après l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'art. 29 al. 1 LAI, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. 2.2. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il convenait de bien distinguer l'art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Il en résulte qu'un assuré doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité s'il entend prétendre à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (arrêt TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015). 2.3. La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte ("System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles"). Il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 126 V 241 consid.”
art. 6 al. 2 LAI n'accorÞ aux ressortissants étrangers des prestations de l'assuranÎ-invalidité que sous les conditions prévues par la loi (domicile et séjour habituel en Suisse ainsi qu'au moment de l'apparition de l'invalidité au moins une année complète de cotisations ou dix ans de séjour ininterrompu). La disposition est une règle de droit interne qui doit être appliquée sous réserve des accords internationaux pertinents pour certaines catégories de personnes (p. ex. accord sur la libre circulation des personnes, AELE / autres conventions de sécurité sociale) ainsi que de l'Aréf. Lors de l'examen, il convient en outre de distinguer entre les conditions supplémentaires d'ouverture du droit pour les étrangers réglées à l'art. 6 al. 2 et l'exigenÎ distincte de cotisations minimales pour l'octroi d'une rente ordinaire prévue à l'art. 36 LAI.
“En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité. Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la rente d’invalidité, le droit à la rente est ouvert le premier jour du mois de leur naissance. Cette règle s’applique également lorsque la filiation a été établie après coup, par reconnaissance ou par jugement (art. 252 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15-16 ad art. 35). En complément à l’art. 35 LAI, l’art. 6 al. 2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). L’art. 5 § 1 de la Convention CH-RKS prévoit, en relation avec ses art. 2 et 3, que les ressortissants des États contractants qui sont ou qui ont été soumis aux dispositions légales de l’un des États contractants, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, qui ont droit à des prestations en espèces au titre de la LAVS ou de LAI, perçoivent ces prestations intégralement, sans aucune restriction, tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des États contractants.”
“2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15-16 ad art. 35). En complément à l’art. 35 LAI, l’art. 6 al. 2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). L’art. 5 § 1 de la Convention CH-RKS prévoit, en relation avec ses art. 2 et 3, que les ressortissants des États contractants qui sont ou qui ont été soumis aux dispositions légales de l’un des États contractants, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, qui ont droit à des prestations en espèces au titre de la LAVS ou de LAI, perçoivent ces prestations intégralement, sans aucune restriction, tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des États contractants. Selon l’art. 5 § 2 de la Convention CH-RKS, les rentes ordinaires de l’assurance‑invalidité suisse accordées aux assurés dont le taux d’invalidité est inférieur à 50%, ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ne sont versées qu’aux personnes qui sont domiciliées en Suisse et qui y résident habituellement.”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den Art. 4-51 IVG normierten Leistungen. Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen – nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität (Versicherungsfall) während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du TF du 09.06.2016 [9C_82/2016] cons. 3.1 ; ATF 137 V 334 cons. 3.2 et les références). e) Les étrangers ont droit aux prestations prévues par la LAI seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI). En vertu de l’article 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente d’invalidité est, quelle que soit la nationalité de l’assuré, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (jusqu’au 31.12.2007 : une année de cotisations ; depuis le 01.01.2008 : 3 années de cotisations) (arrêt du TF du 29.04.2015 [9C_36/2015] cons. 4). Il convient à cet égard de bien distinguer l'article 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'article 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. 4. a) Dans sa décision, l’OAI a retenu que l’intéressé doit être considéré comme actif à 50 %, les 50 % restants correspondant aux travaux habituels du ménage, de sorte que c’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité qui s’applique dans sa situation. Il a relevé que l’intéressé a déclaré exercer différentes activités pour un taux global ne dépassant pas 40 %.”
“Dans la mesure ainsi définie par la convention susdite, un ressortissant serbe ou kosovar doit donc remplir en Suisse les mêmes conditions qu’un ressortissant suisse afin de toucher une rente de l’assurance-invalidité (ATF 119 V 98 consid. 3). Il en va de même, mutatis mutandis, des allocations pour impotent. c) Sur le plan du droit interne, l'art. 42 al. 1, première phrase, LAI prévoit que les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. En matière de conditions d’assurance, le droit à l’allocation d’impotence n’exige pas, à l’égard d’un ressortissant suisse, que ce dernier ait été assuré ou qu’il ait compté une durée minimale de cotisation lors de la survenance de l’impotence ; il suffit, pour le requérant, d’être assuré – au sens des art. 1a et 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), en corrélation avec l'art. 1b LAI – et d’avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (TF 9C_924/2013 & 9C_50/2014 du 20 août 2014 consid. 6 avec la référence citée). L'art. 6 al. 2 LAI fixe en revanche des conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4) et requiert, en particulier, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l’invalidité. Autrement dit, à l'exception des cas où l'assuré est un ressortissant étranger (art. 6 al. 2 LAI), la loi ne subordonne pas, contrairement à ce qui est le cas en matière de rente d'invalidité (art. 36 al. 1 LAI), l'octroi d'une allocation pour impotent à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (TF 9C_1042/2008 du 23 juillet 2009 consid. 3.1). Concernant la naissance du droit, l’art. 42 al. 4, première phrase, LAI prévoit que l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite.”
Les ressortissants étrangers n'ouvrent droit, en vertu de l'art. 6 al. 2 LAI, que tant qu'ils ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse et qu'au moment de la survenanÎ de l'invalidité ils ont soit versé des cotisations pendant au moins une année entière, soit séjourné de manière ininterrompue en Suisse pendant dix ans. Pour les rentes ordinaires, il convient en outre de respecter la durée minimale de cotisation de trois ans prévue à l'art. 36 al. 1 LAI. Sous réserve d'accords internationaux contraires.
“2. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. 2.1.1. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 8. Juli 2024 (IV-Akte 104) zu Recht einen Anspruch des Beschwerdeführers auf eine ordentliche Invalidenrente mangels Erfüllung der Mindestbeitragszeit verneint hat. 2.1.2. Ein Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung steht nicht zur Diskussion; denn Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG nur invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, wobei gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (BGE 140 V 246, 257 E. 7.3.2., publiziert in: Praxis 103 [2014] Nr. 106). Vorliegend ist der Beschwerdeführer nach Erfüllung des 20. Altersjahres in die Schweiz eingereist. 2.2. 2.2.1. Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3, anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. 2.2.2. Allerdings haben gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung nur Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Dieser innerstaatlichen Bestimmung gehen diejenigen der zwischenstaatlichen Vereinbarungen vor, welche die Schweiz mit ausländischen Staaten abgeschlossen hat, um die Rechtsstellung der beidseitigen Angehörigen in der Sozialversicherung zu regeln (BGE 111 V 201, 202 E. 2b). Vorliegend existiert kein Staatsvertrag mit Marokko (vgl. u.a. den vom Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV] herausgegebenen Leitfaden zu den versicherungsmässigen Voraussetzungen für die Leistungen der Invalidenversicherung [Anhang 1 e contrario]; siehe auch die vom BSV herausgegebene Liste der zwischenstaatlichen Vereinbarungen der Schweiz über Soziale Sicherheit, Stand 1.”
“13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. 4.2 L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE ; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Aréf.). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). À cet égard, il sied de préciser qu’il n’existe pas, en l’espèce, de règles spéciales qui seraient applicables en lieu et place de l’art. 6 al. 2 LAI, étant relevé en particulier qu’il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et la Côte d’Ivoire. 4.3 Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références ; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). S’agissant de la durée minimale de cotisation lors de la survenance de l’invalidité, il y a lieu d’appliquer celle de trois ans pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour lesquelles la survenance de l’invalidité est intervenue à compter du 1er janvier 2008, et celle d’un an pour les nouvelles rentes d’invalidité déduites d’une survenance d’invalidité antérieure à cette date-ci (ATAS/610/2021 du 15 juin 2021 consid.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen.”
Les conditions supplémentaires énoncées à l'art. 6 al. 2 LAI pour les ressortissants étrangers — le domicile et la résidenÎ habituelle en Suisse, ainsi que, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, l'exigenÎ d'au moins une année complète de cotisations ou d'un séjour ininterrompu de dix ans — doivent être réunies au moment de la survenanÎ de l'invalidité. Ces conditions sont à distinguer de la condition distincte d'octroi de la rente prévue à l'art. 36 al. 1 LAI.
“Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les références citées). 4. a) S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle la personne assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le délai d’attente d’une année commence à courir au moment où l’on constate une diminution sensible de la capacité de travail, un taux d’incapacité de 20 % étant déjà considéré comme pertinent en ce sens (TF 8C_718/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 9C_162/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.3). b) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). c) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu de cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let.”
“S’agissant du courrier intitulé « Choix de l’œuvre d’entraide » adressé par le SMIG à Caritas, il est antérieur à la décision de l’OAI du 8 novembre 2023 et peut être pris en considération. Enfin, le courriel de O.________ du 1er février 2024, porte sur la situation qui prévalait avant l’arrivée du recourant en Suisse, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la présente procédure. 3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. 4. Les étrangers ont droit aux prestations prévues par la LAI seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI). En vertu de l’article 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité, les assurés – quelle que soit leur nationalité – qui, lors de la survenance de l’invalidité, comptent trois années entières au moins de cotisations (soit personnellement, soit par le biais de leur conjoint lorsque celui-ci a versé au moins le double de la cotisation minimale, soit par la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ; cf. art. 29ter al. 2 LAVS en relation avec l’art. 32 al. 1 RAI et 50 RAVS). Jusqu’au 31 décembre 2007, cette disposition n’exigeait qu’une seule année entière de cotisations au moins. Il convient à cet égard de bien distinguer l'article 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'article 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité.”
“Cette condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Il convient de préciser que le délai de trois ans n’est en vigueur que depuis le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la 5e révision de la LAI, ledit délai qui était jusqu’alors d’une année. L’art. 36 al. 1 LAI pose une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité, à savoir une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Il convient ainsi de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation, de l’art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15 ad art. 6 LAI ; TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). b) D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). En l’occurrence, les faits juridiquement déterminants se sont produits au mois de juin 2018, date de la demande de prestations AI qui a fait partir le délai permettant de déterminer la naissance du droit à la rente (art.”
“Januar 2022 verfügt, gilt unter anderem folgendes: Liegen der Eintritt der Invalidität und der Beginn des Rentenanspruchs vor dem 1. Januar 2022, so bleiben die vor dem 1. Januar 2022 gültigen Bestimmungen anwendbar (Kreisschreiben über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR], gültig ab 1. Januar 2022, Rz. 9101). Vorliegend steht ein Rentenanspruch ab 1. Oktober 2017 in Frage, weshalb die Bestimmungen des IVG und diejenigen der IVV in der bis zum 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung anwendbar sind. Sie werden im Folgenden jeweils in dieser Version wiedergegeben, zitiert und angewendet. 2.1 Versicherte nach Massgabe des IVG sind Personen, die gemäss den Art. 1a und 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind (Art. 1b IVG). Obligatorisch versichert nach dem AHVG sind unter anderem die natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben oder in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1a Abs. 1 lit. a und b AHVG). 2.2 Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. 2.3 Nach Art. 4 Abs. 2 IVG gilt die Invalidität als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. Die Invalidität gilt bei einer Rente als eingetreten, wenn während mindestens eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens eine Arbeitsunfähigkeit von 40 % bestand (Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG) und sich daran eine Erwerbsunfähigkeit in einem entsprechenden Umfang anschliesst (Art. 28 Abs. 2, Art. 16 ATSG). 2.4 Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art.”
Les conditions d'assuranÎ prévues à l'art. 6 al. 2 LAI sont cumulatives. Selon la jurisprudenÎ, il ne naît aucun droit à une prestation si, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, des cotisations n'ont pas été versées pendant au moins une année complète. Un historique de cotisations peu clair ou incomplet peut en outre compromettre les vérifications de l'éligibilité aux prestations ainsi que la possibilité de prendre en compte un revenu hypothétique d'activité.
“Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, verfängt nicht. Seinem Einwand, er habe die Voraussetzungen für den Leistungsbezug aufgrund des in den Jahren 2015 bis 2017 bestehenden Wohnsitzes in der Schweiz und in Anbetracht der bis im Jahr 2018 vollendeten dreijährigen Beitragszeit erfüllt, ist entgegenzuhalten, dass die in Art. 6 Abs. 2 IVG verankerten versicherungsmässigen Voraussetzungen für ausländische Staatsangehörige kumulativer Natur sind (vgl. MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 10 und 12 zu Art. 6 IVG). Demzufolge entsteht kein Leistungsanspruch, wenn bei Eintritt der Invalidität nicht während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet wurden. Die beantragte "Einleitung eines EU-Verfahrens" erübrigt sich, weil ein Anspruch auf Leistungen der schweizerischen Invalidenversicherung jedenfalls voraussetzt, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität in der Schweiz versichert ist (dazu schon: BGE 105 V 13 E. 1).”
“Streitig ist, ob die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf eine ordentliche oder ausserordentliche Rente der IV hat. Insbesondere ist umstritten, ob die Beschwerdeführerin bereits bei ihrer Einreise in die Schweiz im Jahr 2003 zu mindestens 40 % arbeitsunfähig war bzw. ob auf das Gutachten vom 20. Dezember 2018 abgestellt werden kann. 3. 3.1. Eine ausländische Person hat unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 3 IVG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur dann einen Leistungsanspruch, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Einreise in die Schweiz nicht bereits zu mindestens 40 % invalid ist. Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Die ausländische Person muss zudem ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben oder sich während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie muss bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet haben (Art. 6 Abs. 2 IVG). 3.2. Einen Anspruch auf eine ordentliche Rente der IV haben Versicherte, wenn sie während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit dem 1. Januar 2008 gültigen Fassung; vgl. z.B. BGE 136 V 369, 371 E. 1.1, Urteile des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1., 8C_1063/2009 vom 23. Februar 2010 E. 2.2 und 4.2.1 sowie Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff.). Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art. 3 Abs. 3 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) entrichtet hat und Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29ter Abs. 2 AHVG). Ist eine ausländische Person bereits bei der Einreise zu mindestens 40 % invalid und nehmen die Beeinträchtigungen später so zu, dass die Erwerbstätigkeit schwindet, hat sie selbst, wenn sie nach ihrer Einreise arbeitet und somit obligatorisch AHV/IV-versichert ist und Beiträge bezahlt hat, keinen Rentenanspruch.”
“Aufgrund der Akten steht fest und ist im Übrigen auch unbestritten, dass die Beschwerdeführerin am 14. Mai 2013 in die Schweiz einreiste, hier ihren Wohnsitz begründete und seit dem 26. Juni 2014 einen Ausweis F für vorläufig aufgenommene Ausländer besitzt (vgl. Urk. 8/1, Urk. 8/2, Urk. 1 S. 3). Unbestritten und aktenkundig ist des Weiteren, dass weder die Beschwerdeführerin selbst noch ihr Ehemann in der Zeit seit ihrer Wohnsitznahme in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachgingen resp. Versicherungsbeiträge leisteten (vgl. Urk. 8/7, Urk. 8/12/1 f.). Mangels Sozialversicherungsabkommen zwischen Syrien und der Schweiz richten sich die versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG (vgl. E. 1.1 f.), das heisst, die Beschwerdeführerin müsste bei Eintritt des Versicherungsfalles während eines vollen Jahres Beiträge entrichtet oder sich während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Wie sich der Aktenlage entnehmen lässt, besteht bei der Beschwerdeführerin seit vielen Jahre ein komplexes multifokales Schmerzsyndrom, beginnend bei der Halswirbelsäule (HWS) mit ausgeprägter myofaszialer Komponente seit 2005, an der Lendenwirbelsäule (LWS) seit 2014 (Urk. 8/10/19), weswegen sie bereits im August 2014 in stationärer Behandlung stand (Urk. 8/10/21). Ferner berichtete sie über permanente Beschwerden im rechten Knie seit einem Unfall 2007 (Urk. 8/10/9). Da die Beschwerdeführerin sich erst seit Mai 2013 in der Schweiz aufhält, mithin noch keine zehn Jahre, und davon auszugehen ist, dass ihre bis heute geklagten Schmerzen in der HWS und LWS sowie in den Knien und Füssen seit 2005 und jedenfalls seit 2014 bestanden, kann ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdeführerin bei Eintritt des (möglichen) Invaliditätsfalles Rente die notwendige Beitragszeit von drei Jahren aufweist, selbst wenn sie die bisher nicht geleisteten Beitragszahlungen als Nichterwerbstätige nachträglich ab Mai 2013 leisten könnte.”
“On ignore à ce jour si cette pathologie est susceptible de faire l'objet d'une opération chirurgicale ou d'un traitement à même d'en supprimer ou d'en atténuer les effets ressentis par l'appelante, tels que des douleurs cervicales et une perte de sensibilité digitale. Dans ces conditions, il faut admettre que l'état de santé de l'appelante ne lui permet pas, ni aujourd'hui ni dans un avenir prévisible, de reprendre une formation puis d'entamer une activité professionnelle aux fins de subvenir à son entretien, ce d'autant que le cadet des enfants, dont elle assume la garde exclusive, présente lui aussi des troubles de santé nécessitant un suivi médical accru. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'est par ailleurs pas certain que l'appelante puisse obtenir une rente de l'assurance-invalidité au cas où son état de santé l'empêcherait durablement de travailler, dès lors qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, que l'intimé est lui-même employé d'une mission permanente qui n'est pas tenue de payer des cotisations en tant qu'employeur (cf. art. 2 LAI; art. 12 LAVS; art. 33 let. a RAVS) et que l'on ignore si les éventuelles cotisations versées par l'intimé en tant qu'employé atteignent le montant minimal requis (cf. art. 6 al. 2 LAI; art. 3 al. 3 let. a LAVS). Il n'est par conséquent pas possible d'imputer aujourd'hui un revenu hypothétique à l'appelante, étant précisé qu'il incombera le cas échéant à l'intimé d'agir en modification du jugement de divorce si celle-ci venait à recouvrer sa capacité de travail à l'avenir ou à percevoir effectivement une rente d'invalide. Au surplus, les charges personnelles incompressibles de l'appelante, non contestées, comprennent une part de loyer arrêtée à 798 fr. par mois (70% de 1'140 fr.), ses primes d'assurance-maladie (400 fr.), ses frais de transport estimés au coût des transports publics (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), soit un total de 2'618 fr. par mois. Il s'ensuit que son budget mensuel présente un déficit du même montant, comme l'a retenu le premier juge. 3.2.2 S'agissant de l'intimé, le Tribunal a arrêté son revenu mensuel net à 5'251 fr., conformément aux indications figurant sur ses certificats de salaire et ses relevés bancaires.”
Si les éléments médicaux permettant d'apprécier une demanÞ au titre de l'art. 6 LAI ne sont pas suffisamment éclaircis, l'administration doit procéder à des investigations complémentaires. Celles-ci peuvent — selon le cas — notamment comprendre l'évaluation de l'état psychique et de ses répercussions sur la capacité de travail, avant qu'une décision définitive sur le droit aux prestations soit rendue.
“Nach dem Gesagten erweist sich der medizinische Sachverhalt für eine abschliessende Beurteilung des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf Leistungen der Invalidenversicherung als ungenügend abgeklärt. Deshalb ist die angefochtene Verfügung vom 16. Februar 2023 (Urk. 2) aufzuheben und die Sache ist an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen (vgl. E. 1.7 vorstehend), damit sie - zumindest falls sich die versicherungsmässigen Voraussetzungen als erfüllt erweisen (Art. 6 IVG; vgl. dazu Urk. 6/21/4) - den psychischen Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin und dessen Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit (sowie insbesondere auch auf die Fähigkeit im Aufgabenbereich; vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 9C_671/2017 vom 12. Juli 2018 E. 4.2) abkläre. Hernach hat die Beschwerdegegnerin über den Leistungsanspruch der Beschwerdeführerin neu zu verfügen. In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen.”
Dans la jurisprudenÎ, le droit à la rente a été refusé pour non-respect de la condition de domicile (art. 6 al. 2 LAI) après que la personne concernée a été expulsée ou qu'une interdiction d'entrée a été prononcée, et qu'elle n'avait dès lors plus de domicile en Suisse. Ainsi, une décision administrative d'éloignement ou une interdiction d'entrée peut affecter le droit à la rente, pour autant qu'elles fassent disparaître la situation de domicile et de séjour exigée par l'art. 6 al. 2.
“Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3. En l'occurrence, quand bien même la décision contestée indique que l'OAI n'est pas entré en matière, le refus de prester se fonde sur le non-respect d'une condition matérielle du droit à la rente, en l'occurrence la condition du domicile figurant à l'art. 6 al. 2 LAI. L'OAI est donc bien entré en matière sur cette demande, laquelle a été matériellement rejetée. Cela étant, il convient d'examiner le bien-fondé de ce refus de prester. Le recourant est arrivé en Suisse le 1er avril 1996 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 9 décembre 1998. Son extrait de compte individuel fait état de cotisations entre août 1997 et octobre 2015 pour un montant total de près de CHF 600'000.- (dossier OAI, p. 17 et 89). Par décision du 23 avril 2015, le SPoMi a refusé de renouveler dite autorisation de séjour et prononcé son renvoi alors que, pour sa part, le SEM a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 18 janvier 2026 par décision du 19 janvier 2016. Par la suite, l'assuré s'est domicilié à C.________ (dossier OAI, p. 40), ne revenant officiellement en Suisse qu'entre le 2 et le 5 mai 2017 au bénéfice d'un sauf-conduit (cf. décision du SEM du 17 octobre 2019, bordereau recours, pièce 5). En outre, il a été hospitalisé à C.”
Citation: LAI art. 6 ch. 34 art. 6 al. 1 LAI accorÞ aux Suissesses et aux Suisses ainsi qu'aux ressortissants étrangers et aux apatrides le droit aux prestations régies aux art. 4 à 51 LAI; ce droit est soumis à la réserve de l'art. 39 LAI. Pour les ressortissants étrangers, les conditions supplémentaires prévues à l'al. 2 de l'art. 6 LAI s'appliquent.
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den Art. 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Auflage, Zürich/Genf 2022, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen – nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität (Versicherungsfall) während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose (unter dem hier nicht interessierenden Vorbehalt von Art. 39 IVG) Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung gemäss den nachstehenden Bestimmungen. Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG).”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben.”
Lors de l'établissement du domicile ou du séjour habituel au sens de l'art. 6 al. 2 LAI, des informations tirées de dossiers migratoires, de registres et de renseignements fournis par d'autres autorités peuvent être retenues comme des indices importants. Ces indications peuvent, dans un cas concret, être déterminantes pour la constatation et peuvent être utilisées par l'administration pour la constatation des faits.
“3) lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal administratif fédéral, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1). Dans le cas concret, il se justifie dès lors, en application de l'art. 61 al. 1 PA, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires, puis se prononce à nouveau dans une nouvelle décision sur le droit de la recourante aux prestations de l'AI au sens de l'art. 6 al. 2 LAI. Enfin, le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure est également motivé pour des motifs d'ordre formel (cf. consid. 5 supra). 7.3 Il y a lieu de souligner que les sources d'informations sur lesquelles l'autorité administrative peut se fonder pour procéder à l'établissement des faits dans l'instruction d'une affaire comprennent non seulement les connaissances spécifiques propres de cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les moyens de preuve mentionnés par l'art. 12 PA (documents, renseignements des parties, renseignements ou témoignages de tiers, visite des lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les renseignements recueillis auprès d'autres autorités (cf. art. 6a al. 2 LAI permettant aux organes de l'AI de demander aux instances officielles tous les renseignements et documents nécessaires pour établir le droit de l'assuré aux prestations). En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si la recourante avait un domicile et une résidence habituelle en Suisse, dans la mesure où la recourante, de nationalité marocaine, était au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse avant son départ pour le Maroc et sans domicile fixe, les informations émanant des autorités de migration peuvent constituer des indices importants d'une résidence en Suisse dès lors que les séjours de longue durée à l'étranger feront perdre à l'étranger son titre de séjour en Suisse.”
“Dans un arrêt du 31 août 2009, le Tribunal fédéral a cependant estimé que le fait qu’une ressortissante étrangère ait reçu une autorisation seulement cinq ans après le début de son séjour en Suisse ne faisait pas obstacle à la constitution d’un domicile dès son entrée en Suisse, sa situation n’étant pas comparable à celle d’un travailleur saisonnier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.2). Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse (« der tatsächliche Aufenthalt ») et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger (ATF 141 V 530 consid. 5.3). 10.2.3 En l’occurrence, il sied de relever en premier lieu que pour la période qui précède l’entrée en vigueur, au 1er septembre 2019, de la convention CH-RKS, la situation du recourant est régie par l’art. 6 al. 2 LAI. Il s’ensuit que pour la période qui précède cette date, le versement de la rente d’invalidité est subordonné notamment à l’existence d’un domicile en Suisse. À cet égard, la chambre de céans constate que la caisse de compensation a admis – à tout le moins de manière implicite – que le recourant remplissait cette condition déjà en février 2018, bien qu’il ressorte des informations du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’il ne possédait pas de titre de séjour avant le 3 avril 2019 et que la date de son entrée sur le territoire suisse ne remonterait qu’au 29 mars 2019. On constate cependant que cette dernière information est contredite par une attestation délivrée le 4 octobre 2017 par cette même autorité, certifiant que le recourant, domicilié 42, avenue Blanc, 1202 Genève, « réside sur le territoire de notre canton [et qu’il] a déposé une demande d’autorisation de séjour actuellement à l’examen auprès de nos services » (dossier AI, doc.”
Chez les mineurs qui ne remplissent pas eux‑mêmes les conditions de l'art. 6 al. 2 LAI, le droit à des prestations au titre de l'art. 6 al. 2 peut être envisagé si les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI sont remplies : il suffit que le père ou la mère (s'ils sont ressortissants étrangers) ait versé des cotisations pendant au moins une année entière au moment de l'entrée de l'invalidité ou se soit trouvé sans interruption en Suisse pendant dix ans (let. a), et que l'enfant soit né invaliÞ en Suisse ou se soit trouvé en Suisse sans interruption depuis au moins un an au moment de l'entrée de l'invalidité ou depuis sa naissanÎ (let. b).
“Dass der am TT. Juni 2016 geborene Beschwerdeführer, der zumindest seit März 2024 (legalen [act. I 4]) Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, die versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG (Mindestbeitragszeit von einem Jahr oder ununterbrochener zehnjähriger Aufenthalt in der Schweiz; vgl. E. 2.3 hiervor) im Zeitpunkt der betreffend medizinische Massnahmen spätestens im März 2024 eingetretenen Invalidität – und damit im Alter von sieben Jahren – noch nicht selbst erfüllt resp. erfüllen kann (vgl. Art. 2 IVG i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]), ist offensichtlich und bedarf keiner Weiterungen. Zu prüfen ist, ob bei Eintritt der Invalidität betreffend medizinische Massnahmen der Vater oder die Mutter des Beschwerdeführers entsprechend Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und kumulativ, ob der Beschwerdeführer Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG entsprechend selbst in der Schweiz invalid geboren ist oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten hat (vgl.”
“Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn: a. ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben; und b. sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben.”
“2, ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (let. b). S’agissant du droit aux mesures médicales, il est relevé à l’ATF 143 V 261 que l’art. 9 al. 3 LAI fait dépendre le droit aux mesures de réadaptation non pas exclusivement du statut de l’ayant droit au regard de l’AVS/AI, mais également, cas échéant, seulement de celui de l’un au moins de ses parents. Ainsi, cette disposition prévoit des conditions particulières pour les ressortissants étrangers qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans révolus, par rapport à celles de l’art. 6 al. 2 LAI. Cet alinéa constitue une norme spéciale, dans la mesure où, dans un système légal qui ignore en principe la notion d’assurance familiale, il fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, et non de l’assujettissement de l’ayant droit lui-même à l’AVS/AI. Toutefois, le fait que c’est le statut des parents dans l’AVS/AI qui constitue le critère décisif, et non pas celui de l’ayant droit, ne permet pas d’ignorer la condition d’assurance prévue par l’art. 9 al. 1bis LAI et la seule exception à celle-ci prévue par l’art. 9 al. 2 LAI (ATF 143 V 261 consid. 5.2.3). Il n’est en revanche pas nécessaire que le père ou la mère soit assuré au moment de la survenance de l’invalidité, compte tenu de la modification de cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (ATF 143 V 261 consid. 5.1). 4. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.”
“Somit habe er Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung. 2.3. Streitig ist, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung hat. Unumstritten ist, dass der Beschwerdeführer mangels Erfüllen der dreijährigen Beitragszeit gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG keinen Anspruch auf eine ordentliche IV-Rente hat. 3. 3.1. Ausländische Staatsangehörige sind nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 ATSG in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben vorbehalten bleibt Art. 9 Abs. 3 IVG (Art. 6 Abs. 2 IVG). Nach Art. 9 Abs. 3 IVG haben ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (lit. a); und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat (lit. b). Gemäss Art. 39 Abs. 3 IVG haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Ein "Kind" im Sinne dieser Bestimmung ist, wer das 20. Altersjahr noch nicht vollendet hat (vgl.”
La protection du maintien de l'assuranÎ au sens de l'art. 6 LAI peut également s'appliquer lors d'un séjour à l'étranger, pour autant que soient remplies les conditions de la clause de maintien figurant à l'annexe XI (Suisse), ch. 8 du règlement (CE) n° 883/2004. Des dispositions applicables du droit de la coordination, on ne peut en tout cas déduire une limitation de cette protection du maintien de l'assuranÎ aux seules mesures d'intégration réalisées en Suisse.
“Es ist folglich zu prüfen, ob der Beschwerdeführer die Voraussetzungen der im Anhang XI, Schweiz, Ziffer 8 VO Nr. 883/2004 staatsvertraglich normierten Nachversicherungsklausel erfüllt (s. oben E. 6.4 und 6.5; vgl. zum Ganzen auch BGE 132 V 53 E. 5 und 6 und BGE 132 V 244 E. 6; Silvia Bucher, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, N 63 und 68; Meyer/ Reichmuth, a.a.O., N 20 zu Art. 6 IVG). Die Vorinstanz bestreitet zu Recht nicht, dass der in Frankreich wohnhafte Beschwerdeführer infolge des Unfalls vom 12. November 2019 seine unselbständige, existenzsichernde Erwerbstätigkeit als Schaler in der Schweiz im Sinne der vorstehenden Erwägungen (s. oben E. 6.8.1 ff.) aufgeben musste. Es ist ferner auch erstellt, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt des Verfügungserlasses weder eine andere Erwerbstätigkeit ausserhalb der Schweiz ausübte, noch eine abgeschlossene erstmalige Eingliederung erfolgt war oder dass er eine schweizerische Invalidenrente bezog. Aus den Akten ergeben sich auch keinerlei Hinweise, dass der Beschwerdeführer Leistungen der Arbeitslosenversicherung in Frankreich bezog. Somit waren grundsätzlich sämtliche Voraussetzungen der Nachversicherungsdeckung erfüllt (s. oben E. 6.4 und 6.5). Eine Beschränkung des Nachversicherungsschutzes auf Eingliederungsmassnahmen, die in der Schweiz durchgeführt werden, lässt sich aus den anwendbaren koordinationsrechtlichen Bestimmungen jedenfalls nicht begründen.”
Pour le droit à une rente ordinaire, l'art. 36 al. 1 LAI exige en outre que la personne assurée ait versé des cotisations pendant au moins trois ans au moment de la survenanÎ de l'invalidité. (Remarque : les dispositions conventionnelles internationales dérogatoires et l'art. 9 al. 3 LAI restent réservés.)
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den Art. 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Auflage, Zürich/Genf 2022, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen – nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität (Versicherungsfall) während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose vorbehältlich Art. 39 IVG Anspruch auf die in den Art. 4-51 IVG normierten Leistungen (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 6 N 6). Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG sowie abweichender staatsvertraglicher Regelungen – nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität (Versicherungsfall) während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____)”
Pour l'ouverture du droit à une rente ordinaire de l'AI, une durée minimale de cotisations de trois ans est exigée; c'est la durée de cotisation au moment de la survenanÎ de l'invalidité qui est déterminante. Cette règle des trois ans est en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (cf. art. 36 LAI; cf. art. 6 LAI).
“3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Les trois années de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI impliquent en principe des cotisations à l'assurance sociale suisse, respectivement une affiliation à l'AI suisse (cf. ATF 119 V 98 consid. 3). 6.3 La condition de l'année entière de cotisations de l'art. 6 al. 2 LAI ne concerne pas les rentes, dont les conditions d'octroi sont réglées à l'art. 36 al. 1 LAI. Le droit à une rente ordinaire de l'assurance AI n'est ouvert que si l'assuré compte au moins trois ans de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_237/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Bâle, 2018, n. 15 ad art. 6 LAI). Dans le cadre de la 5e révision de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le législateur a porté la durée minimale de cotisations selon l'art. 36 LAI, qui était jusqu'alors d'une année, à trois ans. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215, p. 4291, ch. 1.6.1.7). La date de la réalisation du cas d'assurance, soit de la survenance de l'invalidité, est déterminante pour savoir si la durée minimale de cotisations est remplie (VALTERIO, op. cit., n. 2 ad art. 36 LAI). 6.4 Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociales conclues par la Suisse avec un certain nombre d'États pour leurs ressortissants respectifs ainsi que l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (ARéf –RS 831.131.11 ;VALTERIO, op. cit., n. 5 ad art.”
“1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Il convient de préciser que le délai de trois ans n’est en vigueur que depuis le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la 5e révision de la LAI, ledit délai qui était jusqu’alors d’une année. L’art. 36 al. 1 LAI pose une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité, à savoir une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Il convient ainsi de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation, de l’art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15 ad art. 6 LAI ; TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). b) D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). En l’occurrence, les faits juridiquement déterminants se sont produits au mois de juin 2018, date de la demande de prestations AI qui a fait partir le délai permettant de déterminer la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à une rente ordinaire devra dès lors être examiné sous l’angle des dispositions légales en vigueur dès le 1er janvier 2008. C’est ainsi une durée de cotisations de trois ans qui doit être réalisée lors de la survenance de l’invalidité. 6. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
RéférenÎ: LAI art. 6 n. 28 Le moment déterminant pour apprécier si la durée minimale de cotisations ou la durée de séjour exigées par l'art. 6 al. 2 LAI sont remplies est celui de la survenanÎ de l'invalidité (cas d'assuranÎ), et non celui de la décision administrative ou du jugement.
“Aus dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Umstand, wonach sie in den Jahren 2003 bis 2010 nachgewiesenermassen mindestens drei volle Beitragsjahre erzielt habe und die vorliegend angefochtene Verfügung somit fehlerhaft sei (vgl. Urk. 1 S. 1), kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten, ist für die zu erfüllenden Beitragsjahre doch der Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität (Versicherungsfall) massgebend (vgl. Art. 6 Abs. 2 IVG). In diesem Zeitpunkt – mithin am 1. Januar 2003 - konnte die am 10. Mai 2002 in die Schweiz eingereiste Beschwerdeführerin augenscheinlich kein ganzes Beitragsjahr erfüllen. Dem Zeitpunkt des Erlasses der erstmaligen rentenverneinenden Verfügung vom 9. März 2010 (Urk. 10/51) kommt diesbezüglich keine Bedeutung zu.”
“1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]), cette durée qui était également applicable pour les rentes de l'AI a été portée à trois ans lors de la 5ème révision de l'AI. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent par précaution à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215 p. 4291). Cette extension de la durée de cotisations ne prive toutefois pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisations est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette durée minimale de cotisations n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut, le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Pour l'examen de la question de savoir si la durée minimale de cotisations est remplie, est déterminante la date de la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité), et non celle du prononcé de l'office AI ou de la décision (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 36, p. 569-570, n°1 et 2). 2.3. L'art. 6 al. 2 LAI prévoit des conditions supplémentaires pour les ressortissants étrangers. Ceux-ci ont ainsi le droit aux prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Cette disposition constitue une règle de droit interne qui s'applique sous réserve des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) avec l'UE; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. L'art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 6, p. 59-60, n°5). Selon l'art. 8 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale. Selon l'art. 11 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal (RS 0.”
L'art. 6 al. 2 LAI énonÎ les conditions d'assuranÎ supplémentaires que doivent remplir les ressortissants étrangers pour prétendre à des prestations. En revanche, l'art. 36 al. 1 LAI règle l'exigenÎ spécifique d'au moins trois années de cotisations pour l'octroi d'une rente ordinaire. Il convient donc de distinguer ces deux dispositions.
“Lorsque des mesures médicales sont en cause, l’invalidité est réputée survenue au moment où l’infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent ; c’est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication. Ces principes valent également lorsqu’il faut déterminer la survenance de l’invalidité chez les mineurs souffrant d’une infirmité congénitale (ATF 133 V 303 consid. 7.2 et les références). 4. a) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. La condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS). Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). b) Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Le renvoi opéré par l'art. 39 al. 3 LAI aux conditions de l'art. 9 al. 3 LAI a pour but de définir les conditions d'assurance que doivent réaliser les ressortissants étrangers et apatrides invalides pour bénéficier d'une rente extraordinaire d'invalidité. Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance).”
“13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. D'après l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'art. 29 al. 1 LAI, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. 2.2. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il convenait de bien distinguer l'art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Il en résulte qu'un assuré doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité s'il entend prétendre à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (arrêt TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015). 2.3. La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte ("System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles"). Il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 126 V 241 consid.”
“Au lieu d’établir des tables de rentes, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. Aux termes de l'art. 50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS), soit son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Les trois années de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI impliquent en principe des cotisations à l'assurance sociale suisse, respectivement une affiliation à l'AI suisse (cf. ATF 119 V 98 consid. 3). 6.3 La condition de l'année entière de cotisations de l'art. 6 al. 2 LAI ne concerne pas les rentes, dont les conditions d'octroi sont réglées à l'art. 36 al. 1 LAI. Le droit à une rente ordinaire de l'assurance AI n'est ouvert que si l'assuré compte au moins trois ans de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_237/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Bâle, 2018, n. 15 ad art. 6 LAI). Dans le cadre de la 5e révision de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le législateur a porté la durée minimale de cotisations selon l'art. 36 LAI, qui était jusqu'alors d'une année, à trois ans. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215, p. 4291, ch. 1.6.1.7). La date de la réalisation du cas d'assurance, soit de la survenance de l'invalidité, est déterminante pour savoir si la durée minimale de cotisations est remplie (VALTERIO, op. cit., n. 2 ad art. 36 LAI). 6.4 Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociales conclues par la Suisse avec un certain nombre d'États pour leurs ressortissants respectifs ainsi que l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (ARéf –RS 831.”
Citation : LAI art. 6 n. 26 Une décision de rejet antérieure peut être annulée si sont remplies les conditions requises pour un réexamen (p. ex. nouveaux faits ou nouvelle communication du dossier et entrée en matière correspondante sur la demanÞ de réexamen). Si la réalisation des droits conditionnels visés à l'art. 6 al. 2 LAI n'intervient qu'après la décision initiale, celle-ci, selon les décisions citées, n'est pas prise en considération.
“Entscheid Versicherungsgericht, 26.01.2023 Art. 6 Abs. 2 IVG; Art. 36 Abs. 1 IVG; Art. 28 IVG; Art. 16 ATSG; Art. 53 Abs. 2 ATSG Abweisung des Rentengesuchs im Jahr 2009, da der Beschwerdeführer mit einem Gesundheitsschaden (an Gehörlosigkeit grenzende Schwerhörigkeit) eingereist sein soll. Wiederanmeldung und Eintreten auf Wiedererwägungsgesuch seitens der IV-Stelle. Nach richterlicher Überprüfung sind die Voraussetzungen für die Wiedererwägungen entgegen der Ansicht der IV-Stelle gegeben. Aus der Aktenlage und dem Gutachten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer nicht mit einem invalidisierenden Gesundheitsschaden eingereist ist. Die nun materielle Prüfung des Rentenanspruchs ergibt, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Viertelsrente hat (gutachterlich attestierte 60%ige Arbeitsfähigkeit, Prozentvergleich mit Abzug von 10%). Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 26. Januar 2023, IV 2021/153). Entscheid vom 26. Januar 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz), Karin Huber-Studerus, Michaela Machleidt Lehmann; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr.”
“Der Beschwerdeführer verkennt daher die Rechtslage, wenn er einwendet, das Objekt einer möglichen Wiedererwägung sei die Rentenzusprache gemäss Verfügung (bzw. Mitteilung) vom 15. Juli 2011, da im Jahr 2011 eine materielle Rentenüberprüfung vorgenommen worden sei. Dannzumal habe er die versicherungsmässigen Voraussetzungen erfüllt, weshalb mangels zweifelloser Unrichtigkeit die Wiedererwägungsvoraussetzungen nicht gegeben seien. Diese Vorbringen gehen mit Blick auf das soeben Dargelegte fehl. Objekt der Wiedererwägung bildete daher zu Recht die ursprüngliche Rentenverfügung. Eine spätere Erfüllung der in Art. 6 Abs. 2 IVG verankerten versicherungsmässigen Voraussetzungen für ausländische Staatsangehörige fällt ausser Betracht.”
Pour les réfugiés et certaines personnes étrangères, des règles conventionnelles et de droit international dérogent: les accords bilatéraux de sécurité sociale ainsi que l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 sur le statut des réfugiés et apatrides prévoient de prendre en compte les périodes d'assuranÎ dans les États contractants lors de l'application de l'art. 6 LAI. L'OFAS signale en outre que, dans de tels cas, les périodes d'assuranÎ acquises dans les États contractants peuvent remplacer ou compléter les exigences minimales nationales; parallèlement, il peut être exigé que la personne assurée ait versé des cotisations en Suisse pendant au moins une année.
“6 LAI). Dans le cadre de la 5e révision de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le législateur a porté la durée minimale de cotisations selon l'art. 36 LAI, qui était jusqu'alors d'une année, à trois ans. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215, p. 4291, ch. 1.6.1.7). La date de la réalisation du cas d'assurance, soit de la survenance de l'invalidité, est déterminante pour savoir si la durée minimale de cotisations est remplie (VALTERIO, op. cit., n. 2 ad art. 36 LAI). 6.4 Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociales conclues par la Suisse avec un certain nombre d'États pour leurs ressortissants respectifs ainsi que l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (ARéf –RS 831.131.11 ;VALTERIO, op. cit., n. 5 ad art. 6 LAI). 6.5 Dans sa circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité (ci-après : CIRAI ; état au 1er janvier 2024), l'OFAS indique que les périodes d’assurance éventuelles accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE, ou dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, doivent être prises en compte. Dans ces cas, l’assuré doit avoir cotisé en Suisse durant une année au moins. Certaines conventions de sécurité sociale prévoient que les périodes d’assurance accomplies dans des États tiers puissent également être prises en compte dans le calcul de la durée minimale de cotisation requise si la Suisse a conclu avec ces États une convention prévoyant la prise en compte de telles périodes pour l’octroi de prestations de l’AI (CIRAI, n. 2101). 7. 7.1 En vertu de l'art. 24 ch. 1 let. b de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), les États contractants accordent aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux notamment en ce qui concerne la sécurité sociale (en particulier les dispositions légales relatives à l'invalidité), sous certaines réserves prévues aux lettres i et ii.”
RéférenÎ : LAI, art. 6 ch. 24 Une constatation de l'instanÎ précédente, devenue définitive, selon laquelle les conditions de l'art. 6 al. 2 LAI n'étaient pas remplies au moment de l'invalidité lie l'administration et les tribunaux dans les décisions ultérieures. Si la décision antérieure établit que les conditions d'assuranÎ faisaient défaut, la personne concernée ne peut prétendre à une rente, sauf s'il survient un nouveau cas d'assuranÎ qui diffère essentiellement du cas antérieur par sa nature et sa gravité (notamment une atteinte à la santé susceptible d'entraîner une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne annuelle).
“2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 10. En l’espèce, la procédure clôturée par la décision du 6 février 2009 portait sur le droit de la recourante à une rente (ordinaire) entière d’invalidité, plus particulièrement sur la réalisation des conditions d’assurance. L’intimé a nié que ces conditions fussent remplies par la recourante, après avoir constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions d’assurance de l’art. 6 al. 2 LAI au moment de la survenance de son invalidité, le 1er janvier 2003. Cette décision n’a pas été contestée par la recourante. Ainsi, la question de savoir si selon l’art. 6 al. 2 LAI, la recourante a cotisé pendant au moins une année entière (cf. aussi l’art. 36 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) ou séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moment de la survenance de l’invalidité a déjà été tranchée par la décision entrée en force du 6 février 2009. L’intimé et la chambre de céans sont donc liés par cette décision (cf. ATF 136 V 369 consid. 3.2). Puisque la décision du 6 février 2009 a constaté que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité, en janvier 2003, celle-ci ne peut prétendre à une rente d’invalidité sauf admission d’un nouveau cas d’assurance, ce qui implique la survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du premier refus et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne sur une année (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_697/2015 du 9 mai 2016 consid.”
RéférenÎ : LAI art. 6 n. 23 Pour l'appréciation du moment d'entrée de l'invalidité, la perception effective de revenus avant le début présumé de l'invalidité est pertinente; le fait que des activités antérieures aient été «défavorables» pour l'assuré n'y change, en règle générale, rien. S'il n'existe pas, au moment de l'entrée en Suisse, d'interruption importante et démontrée de l'invalidité (c.-à-d. une rémission durable avì une capacité de travail attestée), l'hypothèse d'un nouveau cas d'assuranÎ après l'entrée n'est pas justifiée.
“Nach dem Gesagten steht fest, dass die Beschwerdeführerin in einer dem von Dr. A.___ geschilderten Zumutbarkeitsprofil entsprechenden angepassten Tätigkeit zu 80 % arbeitsfähig ist (Urk. 7/61/82-83) sowie dass sie im Haushalt von ihrer Familie unterstützt wird, ohne dass letzterer dadurch eine unverhältnismässige Belastung entstünde (Urk. 7/61/84-86 und E. 5.8 vorstehend). Der Gutachter Dr. B.___ ging davon aus, die bisherige oder andere körperlich belastende Tätigkeiten seien für die Beschwerdeführerin seit jeher ungünstig gewesen (Urk. 7/61/82). Dies ändert nichts am Umstand, dass die Beschwerdeführerin von Januar 2018 bis zur gesundheitsbedingten Niederlegung ihrer Arbeit im Februar 2020 (Urk. 7/29/2, Urk. 7/52/1) ein im Auszug aus dem individuellen Konto (IK-Auszug) verbuchtes Einkommen erzielte (Urk. 7/36; vgl. auch Urk. 7/52/5) und somit eine Invalidität nicht vor diesem Zeitpunkt eingetreten ist (vgl. vorstehende E. 3). Mithin sind die versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 6 Abs. 2 IVG) nunmehr als erfüllt zu betrachten.”
“Zusammenfassend lassen die Einwendungen des Beschwerdeführers weder die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen als offensichtlich unrichtig, als Ergebnis willkürlicher Beweiswürdigung oder als rechtsfehlerhaft nach Art. 95 BGG erscheinen, noch zeigen sie in anderer Hinsicht eine Bundesrechtsverletzung auf. Soweit rechtserheblich, ist die Vorinstanz ihrer Verpflichtung zu umfassender Sachverhaltsermittlung vollumfänglich nachgekommen und konnte in antizipierender Beweiswürdigung (BGE 141 I 60 E. 3.3; 136 I 229 E. 5.3 mit Hinweisen) von weiteren Abklärungen ohne Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes absehen (vgl. statt vieler Urteil 8C_68/2020 vom 11. März 2020 E. 5.2 mit weiteren Hinweisen). Die Vorinstanz schloss willkürfrei, dass der Versicherungsfall Rente schon vor der Einreise in die Schweiz überwiegend wahrscheinlich eingetreten war, bevor der Beschwerdeführer während mindestens eines vollen Jahres Beiträge nach Art. 6 Abs. 2 IVG leisten konnte (vgl. BGE 136 V 369 E. 1.1 mit Hinweisen). Damit war die ursprüngliche Rentenzusprache zweifellos unrichtig, da sie auf einer fehlerhaften Rechtsanwendung beruht, weshalb die Wiedererwägungsvoraussetzungen nach Art. 53 Abs. 2 ATSG zu Recht bejaht wurden. Anders als der Beschwerdeführer annimmt, liegt hier auch kein Fall von Beweislosigkeit vor (BGE 144 V 427 E. 3.2). Entgegen dem Einwand in der Beschwerde kann der Vorinstanz bei der vorliegenden Konstellation ebenso wenig eine Verletzung von Art. 53 Abs. 2 ATSG durch eine fehlende Interessenabwägung vorgeworfen werden. Damit hat es beim vorinstanzlichen Urteil sein Bewenden.”
“Eine anhaltende Remission der Krankheit, welche darauf schliessen liesse, dass der Beschwerdeführer vor der Einreise in die Schweiz im Juni 2011 oder danach bis zum Zeitpunkt der Begutachtung durch Dr. B.___ im Jahr 2019 aus medizinischer Sicht nicht in invalidisierendem Ausmass arbeitsunfähig gewesen wäre, ist aus den Akten nicht erkennbar. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer beim Antrag auf Arbeitslosenentschädigung angab, dass er in der Lage sei, Vollzeit zu arbeiten (act. G 12.1-187 f.). Dabei handelte es sich lediglich um seine persönliche und nicht um eine medizinische Einschätzung. Gestützt auf das Dargelegte bzw. den medizinischen Verlauf und den beruflichen Werdegang des Beschwerdeführers, welche umfassend in die Einschätzung von Dr. B.___ einbezogen wurden, ist überwiegend wahrscheinlich davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer, wie es auch aus der Beurteilung von Dr. B.___ herauszulesen ist, bereits bei Einreise in die Schweiz im Juli 2011 in invalidisierendem Ausmass arbeitsunfähig war, womit der Versicherungsfall als eingetreten gilt, bevor der Beschwerdeführer während mindestens eines vollen Jahres Beiträge nach Art. 6 Abs. 2 IVG leisten konnte. Es besteht damit mangels Erfüllens dieser versicherungsmässigen Voraussetzung grundsätzlich kein Rentenanspruch. Zu prüfen bleibt in Beachtung des Bundesgerichtsurteils vom 23. Juli 2020 (8C_237/2020), ob es nach der Einreise in die Schweiz zu einem erheblichen Unterbruch der Invalidität und zu einem neuen Versicherungsfall gekommen ist. Diesfalls könnte der Beschwerdeführer die versicherungsmässige Voraussetzung der Mindestbeitragszeit erfüllt haben. Ein Unterbruch der Invalidität ist nicht ausgewiesen. Dazu sei im Wesentlichen auf E. 2 verwiesen, wo bereits dargelegt wurde, dass eine dauernde Remissionsphase mit ausgewiesener Arbeitsfähigkeit während des Aufenthaltes in der Schweiz, die auf einen relevanten Unterbruch der Invalidität in zeitlicher Hinsicht schliessen lassen könnte, nicht erkennbar ist. Der achtmonatige Einsatz bei D.___ und auch der Zwischenverdienst als Taxifahrer im Juli 2012 (act. G 12.1-153) vermögen an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Dem Beschwerdeführer war es auch in der Schweiz aufgrund der Auswirkungen der chronifizierten Schizophrenie nicht möglich, sich im Erwerbsleben derart konstant zu behaupten, dass in irgendeinem Zeitpunkt von einer Stabilität auszugehen wäre.”
“Eine anhaltende Remission der Krankheit, welche darauf schliessen liesse, dass der Beschwerdeführer vor der Einreise in die Schweiz im Juni 2011 oder danach bis zum Zeitpunkt der Begutachtung durch Dr. B.___ im Jahr 2019 aus medizinischer Sicht nicht in invalidisierendem Ausmass arbeitsunfähig gewesen wäre, ist aus den Akten nicht erkennbar. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer beim Antrag auf Arbeitslosenentschädigung angab, dass er in der Lage sei, Vollzeit zu arbeiten (act. G 12.1-187 f.). Dabei handelte es sich lediglich um seine persönliche und nicht um eine medizinische Einschätzung. Gestützt auf das Dargelegte bzw. den medizinischen Verlauf und den beruflichen Werdegang des Beschwerdeführers, welche umfassend in die Einschätzung von Dr. B.___ einbezogen wurden, ist überwiegend wahrscheinlich davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer, wie es auch aus der Beurteilung von Dr. B.___ herauszulesen ist, bereits bei Einreise in die Schweiz im Juli 2011 in invalidisierendem Ausmass arbeitsunfähig war, womit der Versicherungsfall als eingetreten gilt, bevor der Beschwerdeführer während mindestens eines vollen Jahres Beiträge nach Art. 6 Abs. 2 IVG leisten konnte. Es besteht damit mangels Erfüllens dieser versicherungsmässigen Voraussetzung grundsätzlich kein Rentenanspruch. Zu prüfen bleibt in Beachtung des Bundesgerichtsurteils vom 23. Juli 2020 (8C_237/2020), ob es nach der Einreise in die Schweiz zu einem erheblichen Unterbruch der Invalidität und zu einem neuen Versicherungsfall gekommen ist. Diesfalls könnte der Beschwerdeführer die versicherungsmässige Voraussetzung der Mindestbeitragszeit erfüllt haben. Ein Unterbruch der Invalidität ist nicht ausgewiesen. Dazu sei im Wesentlichen auf E. 2 verwiesen, wo bereits dargelegt wurde, dass eine dauernde Remissionsphase mit ausgewiesener Arbeitsfähigkeit während des Aufenthaltes in der Schweiz, die auf einen relevanten Unterbruch der Invalidität in zeitlicher Hinsicht schliessen lassen könnte, nicht erkennbar ist. Der achtmonatige Einsatz bei D.___ und auch der Zwischenverdienst als Taxifahrer im Juli 2012 (act. G 12.1-153) vermögen an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Dem Beschwerdeführer war es auch in der Schweiz aufgrund der Auswirkungen der chronifizierten Schizophrenie nicht möglich, sich im Erwerbsleben derart konstant zu behaupten, dass in irgendeinem Zeitpunkt von einer Stabilität auszugehen wäre.”
“L’absence de critères diagnostiques est au demeurant relevée par la Dre R.________, outre qu’un état de stress post-traumatique n’a jamais été retenu par les précédents médecins psychiatres ayant suivi ou examiné la recourante et qu’il n’est pas allégué l’existence d’un traumatisme survenu depuis lors. e) Enfin, si le diagnostic de retard mental moyen n’a certes pas été retenu par le Dr P.________ en 2017, celui-ci évoquait déjà des difficultés cognitives, sans les considérer comme incapacitantes. En principe, une telle altération du fonctionnement mental survient pendant la période de développement de la personne, avec pour corollaire que cette atteinte existait avant la décision du 4 octobre 2018. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle atteinte et si par hypothèse elle devait être considérée comme incapacitante, l’invalidité devrait être considérée, compte tenu de la nature de l’atteinte, comme survenue avant que soit réalisée les conditions alternatives d’au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI). f) Force est ainsi d’admettre que la recourante n’a pas rendu plausible une modification des faits déterminants depuis le dernier examen matériel du droit aux prestations de telle sorte que l’intimé était légitimé à refuser d’entrer en matière. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée sera ainsi confirmée. 6. a) Par décision du 3 février 2021, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 1er février 2021 et a obtenu à ce titre l'exonération du paiement d'avances et de frais judicaires ainsi que la commission d'un avocat d'office en la personne de Me Florence Bourqui (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). b) La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI).”
Chez les enfants (tant que l'année d'âge n'est pas encore accomplie), il existe un droit aux mesures d'intégration lorsque l'enfant remplit lui‑même les conditions de l'art. 6 al. 2 LAI, ou lorsque ses parents étrangers remplissaient, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, les conditions de cotisation ou de séjour et que l'enfant soit né invaliÞ en Suisse ou se soit trouvé en Suisse de façon ininterrompue depuis au moins une année au moment de la survenanÎ de l'invalidité ou depuis sa naissanÎ. Sont assimilés aux enfants nés invalides à l'étranger ceux qui ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse et dont la mère s'est trouvée à l'étranger pendant au plus deux mois avant la naissanÎ.
“Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn: ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben; und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat. Der Bundesrat regelt, in welchem Umfang die Invalidenversicherung die Kosten zu übernehmen hat, die sich im Ausland wegen der Invalidität ergeben.”
S'il manque, dans la décision attaquée, des indications sur le statut de séjour ou le permis de séjour, l'objet du recours peut être inadéquat pour l'examen du droit fondé sur l'art. 6 al. 2 LAI. Les parties sont tenues de coopérer dans la procédure administrative et dans la procédure de recours ; si des investigations supplémentaires sont nécessaires pour établir le domicile ou le statut de séjour pertinents au sens de l'art. 6 al. 2 LAI, l'affaire peut être renvoyée à l'instanÎ précédente afin que celle-ci prenne les mesures d'instruction nécessaires et statue de nouveau.
“Vorliegend enthält die angefochtene Verfügung weder einen Einkommensvergleich noch Angaben zum Status der Versicherten. Somit fehlt es in Bezug auf dieses Rechtsbegehren der Versicherten an einem tauglichen Anfechtungsobjekt, weshalb auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht eingetreten werden kann. 1.3 Einzutreten ist demgegenüber auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde vom 12. Februar 2021, soweit sich die darin gestellten Rechtsbegehren auf die versicherungsmässigen Voraussetzungen beziehen. 2.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Versichert sind laut Art. 1b IVG Personen, die gemäss Art. 1a und Art. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 2.2 Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____) 2.3 Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art.”
“3) lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal administratif fédéral, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1). Dans le cas concret, il se justifie dès lors, en application de l'art. 61 al. 1 PA, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires, puis se prononce à nouveau dans une nouvelle décision sur le droit de la recourante aux prestations de l'AI au sens de l'art. 6 al. 2 LAI. Enfin, le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure est également motivé pour des motifs d'ordre formel (cf. consid. 5 supra). 7.3 Il y a lieu de souligner que les sources d'informations sur lesquelles l'autorité administrative peut se fonder pour procéder à l'établissement des faits dans l'instruction d'une affaire comprennent non seulement les connaissances spécifiques propres de cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les moyens de preuve mentionnés par l'art. 12 PA (documents, renseignements des parties, renseignements ou témoignages de tiers, visite des lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les renseignements recueillis auprès d'autres autorités (cf. art. 6a al. 2 LAI permettant aux organes de l'AI de demander aux instances officielles tous les renseignements et documents nécessaires pour établir le droit de l'assuré aux prestations). En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si la recourante avait un domicile et une résidence habituelle en Suisse, dans la mesure où la recourante, de nationalité marocaine, était au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse avant son départ pour le Maroc et sans domicile fixe, les informations émanant des autorités de migration peuvent constituer des indices importants d'une résidence en Suisse dès lors que les séjours de longue durée à l'étranger feront perdre à l'étranger son titre de séjour en Suisse.”
Si une décision définitive a déjà constaté que les conditions d'assuranÎ au sens de l'art. 6 al. 2 LAI n'étaient pas remplies, le droit à un nouvel examen n'est accordé que lorsqu'il existe un nouveau cas d'assuranÎ. Selon la jurisprudenÎ citée, un tel cas exige une atteinte à la santé qui diffère «complètement» de la précédente tant par sa nature que par sa gravité et qui est susceptible d'entraîner une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne annuelle.
“2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 10. En l’espèce, la procédure clôturée par la décision du 6 février 2009 portait sur le droit de la recourante à une rente (ordinaire) entière d’invalidité, plus particulièrement sur la réalisation des conditions d’assurance. L’intimé a nié que ces conditions fussent remplies par la recourante, après avoir constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions d’assurance de l’art. 6 al. 2 LAI au moment de la survenance de son invalidité, le 1er janvier 2003. Cette décision n’a pas été contestée par la recourante. Ainsi, la question de savoir si selon l’art. 6 al. 2 LAI, la recourante a cotisé pendant au moins une année entière (cf. aussi l’art. 36 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) ou séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moment de la survenance de l’invalidité a déjà été tranchée par la décision entrée en force du 6 février 2009. L’intimé et la chambre de céans sont donc liés par cette décision (cf. ATF 136 V 369 consid. 3.2). Puisque la décision du 6 février 2009 a constaté que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité, en janvier 2003, celle-ci ne peut prétendre à une rente d’invalidité sauf admission d’un nouveau cas d’assurance, ce qui implique la survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du premier refus et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne sur une année (cf.”
Une durée de séjour ininterrompue de dix ans en Suisse satisfait, selon l'art. 6 al. 2 LAI, les conditions d'assuranÎ qui y sont énoncées et confère par conséquent un droit, même en l'absenÎ d'une année complète de cotisations.
“Entscheid Versicherungsgericht, 26.01.2023 Art. 6 Abs. 2 IVG; Art. 36 Abs. 1 IVG; Art. 28 IVG; Art. 16 ATSG; Art. 53 Abs. 2 ATSG Abweisung des Rentengesuchs im Jahr 2009, da der Beschwerdeführer mit einem Gesundheitsschaden (an Gehörlosigkeit grenzende Schwerhörigkeit) eingereist sein soll. Wiederanmeldung und Eintreten auf Wiedererwägungsgesuch seitens der IV-Stelle. Nach richterlicher Überprüfung sind die Voraussetzungen für die Wiedererwägungen entgegen der Ansicht der IV-Stelle gegeben. Aus der Aktenlage und dem Gutachten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer nicht mit einem invalidisierenden Gesundheitsschaden eingereist ist. Die nun materielle Prüfung des Rentenanspruchs ergibt, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Viertelsrente hat (gutachterlich attestierte 60%ige Arbeitsfähigkeit, Prozentvergleich mit Abzug von 10%). Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 26. Januar 2023, IV 2021/153). Entscheid vom 26. Januar 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz), Karin Huber-Studerus, Michaela Machleidt Lehmann; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG). Auf eine ausserordentliche Rente Anspruch haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). Vorbehalten bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen (vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und X.____ über soziale Sicherheit vom Y.____)”
Citation : LAI art. 6 n. 18 Une interdiction d'entrée peut exclure le droit aux prestations découlant de l'art. 6 al. 1 LAI pour les étrangères et les étrangers, dans la mesure où elle empêche la satisfaction des conditions légalement requises — en particulier le domicile/le séjour habituel en Suisse ou les périodes de cotisation requises.
“En l’occurrence, la décision litigieuse, rendue le 30 mai 2023 fait suite à une demande de prestations déposée le 25 avril 2022, de sorte que les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1er janvier 2022 sont applicables. 4. a) Vu le statut du recourant, c’est-à-dire d’étranger interdit d’entrée en Suisse et sans activité professionnelle en Suisse, il faut notamment examiner dans quelle mesure il peut prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité. En vertu de l’art. 1b LAI, sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). D’après l’art. 1a al. 1 LAVS, sont notamment assurées conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Les ressortissants suisses et étrangers ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI (cf. art. 6 al. 1 LAI). Aux termes de l’art. 6 al. 2 première phrase LAI, qui vaut en tant que conditions générales en principe pour toutes les prestations de l’assurance-invalidité, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aux termes de l’art. 39 al. 3 LAI, ont "aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9, al. 3 LAI". b) En l'espèce, le recourant a été interdit d’entrée en Suisse d’abord en août 2013 jusqu’en 2028 puis en 2021 jusqu’en 2099. Depuis sa première arrivée en Suisse en 2010, il n’a jamais travaillé, à tout le moins légalement, de sorte qu’il n’a jamais cotisé à l’AVS/AI en Suisse. Bien que l’on ignore où se trouve actuellement le recourant, il est vraisemblable soit qu’il a quitté la Suisse après la délivrance des documents de retour par les autorités [.”
S'il existe des indices selon lesquels l'atteinte à la santé aurait pu exister déjà avant ou lors de l'entrée en Suisse, l'offiÎ AI doit vérifier les conditions d'assuranÎ au sens de l'art. 6 al. 2 LAI. Le cas échéant, les éléments médicaux doivent être précisés (p. ex. au moyen d'une expertise externe) ou l'affaire renvoyée à l'offiÎ AI, afin que celui‑ci, après complément du constat médical, statue à nouveau sur le droit aux prestations.
“Bei in rechtserheblichen Punkten nicht ausreichend beweiswertigen Arztberichten muss die Sache an die IV-Stelle zurückgewiesen werden, damit sie nach Ergänzung des medizinischen Sachverhalts über die Leistungsansprüche des Beschwerdeführers neu verfüge. In diesem Rahmen wird sie sich mit Blick auf die am 1. September 2020 erfolgte Einreise in die Schweiz und die Hinweise auf eine bereits seit Längerem bestehende Erkrankung auch mit den versicherungsmässigen Voraussetzungen (vgl. namentlich Art. 6 Abs. 2 IVG) zu befassen haben.”
“Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde begründet. Die angefochtene Verfügung vom 13. März 2024 (act. II 34) ist in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit diese den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers im Rahmen eines versicherungsexternen psychiatrischen Gutachtens im Sinne von Art. 44 ATSG, gegebenenfalls zuzüglich weiterer Fachdisziplinen und vorgängiger Aufforderung zur Mitwirkung bei der Begutachtung mittels Mahn- und Bedenkzeitverfahren (vgl. Art. 43 Abs. 2 und 3 ATSG), abkläre und anschliessend erneut über den Rentenanspruch verfüge. Dabei wird die Beschwerdegegnerin auch die versicherungsmässigen Voraussetzungen (vgl. insbesondere Art. 6 Abs. 2 IVG) zu prüfen haben, bestehen doch Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer im Dezember 2018 (act. II 14 Ziff. 4.1, 11/18) bereits mit einem Gesundheitsschaden in die Schweiz eingereist sein könnte: So gab er in der Anmeldung vom Mai 2023 an, die gesundheitliche Beeinträchtigung bestehe seit 17 Jahren (act. II 1/7 Ziff. 6.1). In dem vom Staatssekretariat für Migration SEM im Asylverfahren erstellten Protokoll vom 21. Januar 2020 (act. II 11/5 ff.) finden sich zahlreiche Hinweise auf bereits vor der Einreise in die Schweiz bestandene psychische Beschwerden (vgl. insbesondere act. II 11/6 f., /22, /24 f.). Zudem hielten die Ärzte der B.________ AG im Austrittsbericht vom 17. Januar 2019 fest, bei seit fünf Jahren bestehender Beschäftigungslosigkeit und fehlender Tagesstruktur sei davon auszugehen, dass die Probleme bereits länger bestünden (act. II 13/15 unten). Schliesslich führten sie im Austrittsbericht vom 22. Januar 2019 aus, der Patient habe darüber berichtet, dass es ihm seit November 2017 zunehmend schlechter gegangen sei (act.”
Selon l'art. 6 al. 2 LAI, les ressortissants étrangers ne peuvent prétendre à des prestations que s'ils ont leur domicile et leur séjour ordinaire en Suisse et qu'au moment de l'apparition de l'invalidité ils ont soit accompli au moins une année complète de cotisations, soit séjourné de manière ininterrompue dix ans en Suisse. Pour l'ouverture du droit à une rente ordinaire d'invalidité, la durée minimale de cotisation de trois ans prévue à l'art. 36 al. 1 LAI s'applique en outre.
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. In Bezug auf den Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente enthält Art. 36 Abs. 1 IVG weitere Anspruchsvoraussetzungen. Danach haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben, Anspruch auf eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung.”
“Art. 6 Abs. 2 IVG bestimmt, dass ausländische Staatsangehörige anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte jedoch nur, wenn sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG).”
“13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. D'après l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'art. 29 al. 1 LAI, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. 2.2. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il convenait de bien distinguer l'art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Il en résulte qu'un assuré doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité s'il entend prétendre à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (arrêt TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015). 2.3. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982, p.”
RéférenÎ : LAI art. 6 ch. 15 Si une décision antérieure a constaté de manière définitive que les conditions d'assuranÎ prévues à l'art. 6 al. 2 LAI faisaient défaut au moment de la survenanÎ de l'invalidité, les prétentions à prestations similaires invoquées ultérieurement sont exclues. Dans un tel cas, il n'y a pas d'examen au fond de la prétention à la prestation tant que la condition d'assuranÎ n'est pas remplie.
“Das IVG kennt gemäss ständiger Rechtsprechung keinen einheitlichen Versicherungsfall, sondern folgt dem System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles. Ein Gesundheitsschaden kann somit bezüglich verschiedener Leistungen der Invalidenversicherung mehrere Invaliditätseintritte (Versicherungsfälle) auslösen, weshalb der Versicherungsfall im Rahmen jeder gesetzlichen Leistungsnorm autonom bestimmt werden muss (BGE 112 V 275). Dies bedeutet etwa, dass die Ablehnung eines bestimmten Anspruches wegen Fehlens versicherungsmässiger Voraussetzungen später in Betracht fallende andersartige Ansprüche nicht präjudiziert (vgl. Urteil des Bundesgerichts I 659/06 vom 22. Februar 2007 E. 4). Fehlen andererseits die in Art. 6 Abs. 2 IVG statuierten versicherungsmässigen Voraussetzungen bei Eintritt der Invalidität, so sind sämtliche späteren gleichartigen Leistungsansprüche ausgeschlossen (vgl. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, N 160 zu Art. 4).”
“Im vorliegenden Fall wurde der Rentenanspruch mit Verfügung vom 20. Mai 2003 letztmals geprüft und abgelehnt. Allerdings kam es damals zu keiner materiellen Prüfung des Leistungsanspruchs, da die IV-Stelle diesen bereits aufgrund der fehlenden versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG abgelehnt hatte. Wie in Erwägung”
Citation : LAI art. 6 n. 14 En cas d'entrée en Suisse avì une maladie préexistante (p. ex. ESPT), le cas d'assuranÎ peut être survenu avant le séjour en Suisse. Dans de tels cas, il convient de vérifier les conditions d'assuranÎ au sens de l'art. 6 LAI (voir à cet égard aussi les indications dans KSIH, n. 1040 ss.).
“und 6. August 2020; BB 4) – versicherungsmässigen Voraussetzungen (vgl. Art. 6 IVG und Rz. 1040 ff. des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH]) zu prüfen, zumal aufgrund der Akten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer im Juni 2009 mit der PTBS-Symptomatik in die Schweiz einreiste und der Versicherungsfall damals bereits eingetreten war (vgl. diesbezüglich bereits die Ausführungen in der prozessleitenden Verfügung vom 7. Juli 2020). Diesbezüglich ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer selbst in seiner Ausbildung zum … nur teilzeitlich tätig war (inkl. Schule; AB 50 S. 5) und damit nie in einem Rahmen gearbeitet hat, der vollschichtig war. Dies spricht für ein Eintreten der PTBS-Symptomatik vor der Einreise in die Schweiz. Dr. med. D.________ hat denn auch im Bericht vom 15. Mai 2020 (BB 3) ausgeführt, den Beschwerdeführer sehr früh nach der ersten Arbeitsaufnahme behandelt zu haben. Der Ausbruch der PTBS legte sie dabei auf den Zeitpunkt des Gefängnisaufenthalts (S.”
“und 6. August 2020; BB 4) – versicherungsmässigen Voraussetzungen (vgl. Art. 6 IVG und Rz. 1040 ff. des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH]) zu prüfen, zumal aufgrund der Akten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer im Juni 2009 mit der PTBS-Symptomatik in die Schweiz einreiste und der Versicherungsfall damals bereits eingetreten war (vgl. diesbezüglich bereits die Ausführungen in der prozessleitenden Verfügung vom 7. Juli 2020). Diesbezüglich ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer selbst in seiner Ausbildung zum … nur teilzeitlich tätig war (inkl. Schule; AB 50 S. 5) und damit nie in einem Rahmen gearbeitet hat, der vollschichtig war. Dies spricht für ein Eintreten der PTBS-Symptomatik vor der Einreise in die Schweiz. Dr. med. D.________ hat denn auch im Bericht vom 15. Mai 2020 (BB 3) ausgeführt, den Beschwerdeführer sehr früh nach der ersten Arbeitsaufnahme behandelt zu haben. Der Ausbruch der PTBS legte sie dabei auf den Zeitpunkt des Gefängnisaufenthalts (S.”
Les personnes étrangères qui n'ont pas encore atteint l'âge de 20 ans et qui ne remplissent pas elles‑mêmes les conditions de l'art. 6 al. 2 LAI peuvent, en vertu de l'art. 9 al. 3 LAI, avoir droit à des prestations extraordinaires si, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, le père ou la mère, en tant que personne étrangère, a soit versé des cotisations pendant au moins une année complète, soit séjourné de façon ininterrompue en Suisse pendant dix ans. Sont assimilées les personnes nées invalides en Suisse ou qui, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, se trouvent en Suisse de manière ininterrompue depuis leur naissanÎ ou depuis au moins un an.
“2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch.”
“Altersjahres verschiedene Eingliederungsmassnamen in Frage gekommen, welche er trotz seines Gesundheitszustandes hätte durchführen bzw. absolvieren können. Er habe selbst in der Schweiz bislang keine AHV-/IV-Beiträge geleistet, jedoch habe seine Mutter AHV-/IV-Beiträge geleistet, sowohl sie als auch der Beschwerdeführer hielten sich seit über zehn Jahren in der Schweiz auf. Somit habe er Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung. 2.3. Streitig ist, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung hat. Unumstritten ist, dass der Beschwerdeführer mangels Erfüllen der dreijährigen Beitragszeit gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG keinen Anspruch auf eine ordentliche IV-Rente hat. 3. 3.1. Ausländische Staatsangehörige sind nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 ATSG in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben vorbehalten bleibt Art. 9 Abs. 3 IVG (Art. 6 Abs. 2 IVG). Nach Art. 9 Abs. 3 IVG haben ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (lit. a); und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat (lit. b). Gemäss Art.”
Si l'année d'attente a déjà commencé avant un événement dommageable ultérieur et s'est achevée avant cet événement, un droit à des prestations au sens de l'art. 6 al. 2 LAI peut naître déjà avant cet événement ultérieur, pour autant que le degré d'invalidité exigé pour la périoÞ pertinente soit atteint concomitamment.
“Die versicherungsmässige Voraussetzung nach Art. 6 Abs. 2 IVG wäre somit auch dann erfüllt, wenn das Wartejahr im Sinne von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG entgegen der Annahme der Beschwerdegegnerin (vgl. Urk. 11/21/6) nicht erst mit der Operation vom 24. Juni 2019, sondern bereits mit der Attestierung der Arbeitsunfähigkeit durch Dr. Z.___ ab dem 15. August 2014 zu laufen begonnen hätte und bereits vor der Operation vom Juni 2019 abgelaufen gewesen wäre und wenn der Beschwerdeführer nach diesem früheren Ablauf im Sinne von Art. 28 Abs. 1 lit. c IVG zu mindestens 40 % invalid gewesen wäre. Im Folgenden ist zu prüfen, wie es sich damit verhält.”
L'art. 6 al. 1 constate que les Suisses, les ressortissants étrangers et les apatrides ont droit aux prestations de l'assuranÎ-invalidité (AI). Pour les assurés étrangers, l'art. 6 al. 2 prévoit toutefois, au moment de l'entrée en invalidité, des conditions supplémentaires : au moins une année complète de cotisations ou dix ans de séjour ininterrompu en Suisse. Pour l'octroi d'une rente ordinaire, une durée minimale de cotisation de trois ans à l'entrée en invalidité est requise, indépendamment de la nationalité (art. 36 al. 1).
“Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). c) Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités). 5. Le droit à une rente de l’assurance-invalidité est notamment subordonné à la réalisation préalable de conditions générales d’assurance. Celles-ci découlent du droit interne mais peuvent également être influencées, en présence d’un élément d’extranéité, par le droit international. a) Au niveau du droit interne, l’art. 6 al. 1 LAI prévoit que les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé (rentes extraordinaires). Outre les conditions du domicile et de la résidence en Suisse, les ressortissants étrangers visés par l’art. 6 al. 2 LAI n’ont droit aux prestations que si, lors de la survenance de l’invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Cette condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art.”
“Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). c) Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités). 5. Le droit à une rente de l’assurance-invalidité est notamment subordonné à la réalisation préalable de conditions générales d’assurance. Celles-ci découlent du droit interne mais peuvent également être influencées, en présence d’un élément d’extranéité, par le droit international. a) Au niveau du droit interne, l’art. 6 al. 1 LAI prévoit que les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. Outre les conditions du domicile et de la résidence en Suisse, les ressortissants étrangers visés par l’art. 6 al. 2 LAI n’ont droit aux prestations que si, lors de la survenance de l’invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L'art. 36 al. 1 LAI pose une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, à savoir une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Il convient ainsi de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation, de l’art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n.”
“________ annonce avoir mandaté Me E.________ pour le représenter dans la procédure de recours; ce dernier sollicite la consultation du dossier ainsi que l’assistance judiciaire et sa désignation en qualité d’avocat d’office. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Le droit aux prestations de l'assurance-invalidité pour les étrangers est déterminé par l'article 6 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), sous réserve des dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs (arrêt du TF du 29.08.2002 [I 366/02] cons. 1a). En l'espèce, la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec le Maroc, de sorte que s'appliquent les règles définies par le droit suisse. b) Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI (art. 6 al. 1 LAI). Aux termes de l'article 6 al. 2 LAI, qui vaut en tant que conditions générales en principe pour toutes les prestations de l'assurance-invalidité, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9 al. 3 LAI – qui ne concerne pas la présente affaire – aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. En vertu de l’article 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Cette disposition fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Un assuré doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité s’il entend prétendre à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (arrêt du TF du 29.”
“1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. La recourante soutient que le droit à des mesures d’ordre professionnel lui est « théoriquement ouvert ». Au vu de l’incapacité de travail constatée par l’expertise D.________, de telles mesures n’entrent toutefois pas en considération. Sur ce point, le recours est donc mal fondé. 3. La recourante conclut également à l’octroi d’une rente. 4. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 première phrase LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l'invalidité. 5. a) Aux termes de l'art. 14 al. 2bis LAVS (loi fédéral du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.0), les cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité (orientation professionnelle et formation professionnelle initiale), singulièrement sur la question de savoir si elle remplit les conditions générales d’assurance pour prétendre à de telles prestations. 3. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) Selon l’art. 2 al. 2 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (RS 831.131.11), les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont, en tant qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en tant que réfugiés, droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins.”
art. 6 al. 2 LAI est une règle du droit national qui s'applique «sous réserve». Les dispositions internationales de coordination de la sécurité sociale (en particulier l'Accord sur la libre circulation des personnes — ALCP, la Convention AELC et les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale) prévalent sur cette disposition et peuvent supplanter ou modifier les conditions d'octroi des prestations, de domicile et de cotisation énoncées à l'art. 6 al. 2 LAI. Cela vaut dans la mesure où un accord international pertinent trouve application (p. ex. des accords suisses spécifiques en matière de sécurité sociale, tels que ceux avì le Kosovo ou le Portugal, dans la mesure où ils sont applicables).
“Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung haben gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose nach den Voraussetzungen der nachfolgenden Bestimmungen des IVG. Art. 39 IVG (Bezügerkreis von ausserordentlichen Renten) bleibt vorbehalten. Ausländische Staatsangehörige sind gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG (vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG) nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Vorbehalten bleiben Sonderregelungen, welche dieser Gesetzesbestimmung vorgehen. Dazu gehören die Sozialversicherungsabkommen. Weiter vorbehalten bleiben gemäss Art. 80a Abs. 1 IVG das auf den 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681) und die darin anwendbar erklärte Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.”
“4 L’art. 6 al. 2 LAI constitue une règle de droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - ALCP - RS 0.142.112.681) avec l’UE, de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. Demeure également réservé l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (RS 831.31.11). L’art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 5 ad art. 6). À cet égard, il sied de préciser qu’il n’existe pas, en l’espèce, de règles spéciales qui seraient applicables en lieu et place de l’art. 6 al. 2 LAI, étant relevé en particulier qu’il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et le Nicaragua. L’art. 9 al. 3 LAI, auquel l’art. 6 al. 2 LAI fait référence, dispose ce qui suit : Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) et les mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI) – s’ils remplissent eux‑mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, ou si : a) lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résident en Suisse sans interruption. 3.5 Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité se fonde sur la notion d’invalidité figurant à l’art.”
“Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités). 5. Le droit à une rente de l’assurance-invalidité est notamment subordonné à la réalisation préalable de conditions générales d’assurance. Celles-ci découlent du droit interne mais peuvent également être influencées, en présence d’un élément d’extranéité, par le droit international. a) Au niveau du droit interne, l’art. 6 al. 1 LAI prévoit que les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. Outre les conditions du domicile et de la résidence en Suisse, les ressortissants étrangers visés par l’art. 6 al. 2 LAI n’ont droit aux prestations que si, lors de la survenance de l’invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L'art. 36 al. 1 LAI pose une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, à savoir une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Il convient ainsi de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation, de l’art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 15 ad art. 6 LAI ; TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). La condition de l’art. 36 al. 1 LAI n’est toutefois pas absolue en présence d’un élément d’extranéité. b) La présente affaire présente un élément d’extranéité en ce sens que la recourante est de nationalité kosovare et a séjourné dans ce pays jusqu’en 2007.”
“Cette disposition constitue une règle de droit interne qui s'applique sous réserve des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) avec l'UE; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. L'art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 6, p. 59-60, n°5). Selon l'art. 8 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale. Selon l'art. 11 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1), les ressortissants portugais qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils résident en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Cette convention ne prévoit ainsi pas d'autre règle que celle figurant à l'art. 6 al. 2 LAI précité. L'art. 8 par. 1 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (RS 0831.109.268.1), entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012, reprend le principe de l'applicabilité des conventions bilatérales de sécurité sociales plus favorables. Cependant, pour être maintenues en vigueur, les dispositions plus favorables des conventions doivent figurer à l'Annexe II du règlement. Cette annexe ne contient pas de disposition maintenue en vigueur, au sens de l'art. 8 par. 1 du règlement, dans les relations entre la Suisse et le Portugal. 3. 3.1. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité est réputée survenue, selon l'art.”
Citation : LAI art. 6 n. 9 art. 6 al. 1 prévoit que les ressortissants suisses, les ressortissants étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations de l'assuranÎ-invalidité. Pour les ressortissants étrangers, des conditions supplémentaires sont toutefois prévues par l'art. 6 al. 2 : au moment de la survenanÎ de l'invalidité, il est en principe requis d'avoir soit accompli au moins une année complète de cotisations, soit effectué un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse.
“Dass damals eine IV-relevante Einschränkung vorgelegen habe, sei in keiner Weise nachgewiesen (a.a.O.). Seit November 2015 werde die Beschwerdeführerin von der Sozialhilfe betreut. Deren Fachleute seien im Umgang mit Kranken und Invaliden vertraut. Trotzdem sei keine Anmeldung bei der Invalidenversicherung in Betracht gezogen worden (Beschwerde, S. 8). Gemäss dem Gerichtsgutachten von Dr. med. E____ sei es erst im Jahre 2018 zu einer Akzeleration und zu einem Zerfall der Primärpersönlichkeit und damit einhergehendem Verlust des persönlichen Werte- und Normensystems gekommen (a.a.O.). Zum Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität im Jahre 2018 seien die notwendigen Beitragsjahre erfüllt (a.a.O.). 2.3. Strittig und zu klären ist, ob die Beschwerdeführerin bei Eintritt einer allfälligen Invalidität die versicherungsmässigen und rentenspezifischen Voraussetzungen gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG und Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt hat. Dabei ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin erstmals im Jahr 2015 Nichterwerbstätigenbeiträge entrichtet hat (IK-Auszug, IV-Akte 6). 3. 3.1. Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. Versichert sind laut Art. 1b IVG Personen, die gemäss den Artikeln 1a und 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind unter anderem die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG). 3.2. Gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG sind ausländische Staatsangehörige, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 [ATSG, SR 830.1]) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Vorbehalten bleiben Sonderregelungen, welche dieser Gesetzesbestimmung vorgehen.”
“Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). c) Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités). 5. Le droit à une rente de l’assurance-invalidité est notamment subordonné à la réalisation préalable de conditions générales d’assurance. Celles-ci découlent du droit interne mais peuvent également être influencées, en présence d’un élément d’extranéité, par le droit international. a) Au niveau du droit interne, l’art. 6 al. 1 LAI prévoit que les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé (rentes extraordinaires). Outre les conditions du domicile et de la résidence en Suisse, les ressortissants étrangers visés par l’art. 6 al. 2 LAI n’ont droit aux prestations que si, lors de la survenance de l’invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Cette condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art.”
Un séjour prolongé ou une installation manifeste peut être déterminant pour l'établissement du domicile au sens de l'art. 6 LAI. Pour l'appréciation, les circonstances de fait et le centre des relations personnelles, sociales et professionnelles sont primordiaux; les critères formels de statut (p. ex. le statut au regard du séjour ou de la fiscalité) ne sont pas décisifs. La durée et les circonstances concrètes de la vie doivent être examinées au cas par cas.
“Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4 ; arrêt du TF 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501 ; arrêts du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2 ; C-1337/2021 du 23 avril 2024 consid. 8.3.1). 8.3.3 Selon la jurisprudence, les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, s'ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir, ne sont pas décisifs ; ils ne sauraient l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.1 à 5.3 ; 136 II 405 consid. 4.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-1313/2018 du 2 janvier 2020 consid. 5.2.2.2 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 LAI n° 6 ; Valterio, op. cit., n. m. 42 et 43). Cela étant, il est admis, selon la jurisprudence, que les travailleurs étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année peuvent, s'ils en ont l'intention et que celle-ci est reconnaissable, élire domicile en Suisse ; dès lors, pour les titulaires d'autorisations annuelles de type B, la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 CC vaut en principe période d'affiliation (arrêts du TF I 486/00 du 30 septembre 2004 consid. 2.1 ; H 94/84 du 24 juillet 1985 ; arrêt du TAF C-5389/2021 du 18 août 2023 consid. 8.2.2). 8.3.4 Conformément à l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. 8.3.5 Il ressort des éléments au dossier que la recourante est arrivée en Suisse, en provenance d'Espagne, le 30 avril 1973.”
Pour les enfants mineurs, il convient, outre leurs propres périodes d'assuranÎ, de vérifier si un parent remplit la durée d'assuranÎ/de séjour exigée par l'art. 6 al. 2 LAI (en liaison avì art. 9 al. 3 let. a LAI) — au moins une année entière de paiement de cotisations ou un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse. De façon cumulative, il faut vérifier si l'enfant, conformément à l'art. 9 al. 3 let. b LAI, est né invaliÞ en Suisse ou s'est trouvé, au moment de la survenanÎ de l'invalidité, en Suisse de façon ininterrompue depuis sa naissanÎ ou depuis au moins un an.
“Dass der am TT. Juni 2016 geborene Beschwerdeführer, der zumindest seit März 2024 (legalen [act. I 4]) Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, die versicherungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG (Mindestbeitragszeit von einem Jahr oder ununterbrochener zehnjähriger Aufenthalt in der Schweiz; vgl. E. 2.3 hiervor) im Zeitpunkt der betreffend medizinische Massnahmen spätestens im März 2024 eingetretenen Invalidität – und damit im Alter von sieben Jahren – noch nicht selbst erfüllt resp. erfüllen kann (vgl. Art. 2 IVG i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]), ist offensichtlich und bedarf keiner Weiterungen. Zu prüfen ist, ob bei Eintritt der Invalidität betreffend medizinische Massnahmen der Vater oder die Mutter des Beschwerdeführers entsprechend Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und kumulativ, ob der Beschwerdeführer Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG entsprechend selbst in der Schweiz invalid geboren ist oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten hat (vgl.”
“Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn: ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben; und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat. Der Bundesrat regelt, in welchem Umfang die Invalidenversicherung die Kosten zu übernehmen hat, die sich im Ausland wegen der Invalidität ergeben.”
Pour déterminer si les années de cotisation ou la durée de séjour requises par l'art. 6 al. 2 LAI sont remplies, c'est le moment de la survenanÎ de l'invalidité (le cas d'assuranÎ) qui est décisif. Des éléments de procédure postérieurs ou des décisions administratives ultérieures n'ont pas d'incidenÎ à cet égard.
“Aus dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Umstand, wonach sie in den Jahren 2003 bis 2010 nachgewiesenermassen mindestens drei volle Beitragsjahre erzielt habe und die vorliegend angefochtene Verfügung somit fehlerhaft sei (vgl. Urk. 1 S. 1), kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten, ist für die zu erfüllenden Beitragsjahre doch der Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität (Versicherungsfall) massgebend (vgl. Art. 6 Abs. 2 IVG). In diesem Zeitpunkt – mithin am 1. Januar 2003 - konnte die am 10. Mai 2002 in die Schweiz eingereiste Beschwerdeführerin augenscheinlich kein ganzes Beitragsjahr erfüllen. Dem Zeitpunkt des Erlasses der erstmaligen rentenverneinenden Verfügung vom 9. März 2010 (Urk. 10/51) kommt diesbezüglich keine Bedeutung zu.”
“Au lieu d’établir des tables de rentes, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente. Aux termes de l'art. 50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS), soit son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Les trois années de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI impliquent en principe des cotisations à l'assurance sociale suisse, respectivement une affiliation à l'AI suisse (cf. ATF 119 V 98 consid. 3). 6.3 La condition de l'année entière de cotisations de l'art. 6 al. 2 LAI ne concerne pas les rentes, dont les conditions d'octroi sont réglées à l'art. 36 al. 1 LAI. Le droit à une rente ordinaire de l'assurance AI n'est ouvert que si l'assuré compte au moins trois ans de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_237/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Bâle, 2018, n. 15 ad art. 6 LAI). Dans le cadre de la 5e révision de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le législateur a porté la durée minimale de cotisations selon l'art. 36 LAI, qui était jusqu'alors d'une année, à trois ans. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215, p. 4291, ch. 1.6.1.7). La date de la réalisation du cas d'assurance, soit de la survenance de l'invalidité, est déterminante pour savoir si la durée minimale de cotisations est remplie (VALTERIO, op. cit., n. 2 ad art. 36 LAI). 6.4 Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociales conclues par la Suisse avec un certain nombre d'États pour leurs ressortissants respectifs ainsi que l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (ARéf –RS 831.”
“Pour l'examen de la question de savoir si la durée minimale de cotisations est remplie, est déterminante la date de la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité), et non celle du prononcé de l'office AI ou de la décision (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 36, p. 569-570, n°1 et 2). 2.3. L'art. 6 al. 2 LAI prévoit des conditions supplémentaires pour les ressortissants étrangers. Ceux-ci ont ainsi le droit aux prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Cette disposition constitue une règle de droit interne qui s'applique sous réserve des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) avec l'UE; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. L'art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 6, p. 59-60, n°5). Selon l'art. 8 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale. Selon l'art. 11 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1), les ressortissants portugais qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils résident en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Cette convention ne prévoit ainsi pas d'autre règle que celle figurant à l'art. 6 al. 2 LAI précité. L'art. 8 par. 1 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (RS 0831.109.268.1), entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012, reprend le principe de l'applicabilité des conventions bilatérales de sécurité sociales plus favorables.”
RéférenÎ : LAI art. 6 ch. 5 Si les faits médicaux ne sont pas suffisamment éclaircis, cela justifie la recherche de preuves procédurales supplémentaires. En particulier, une expertise psychiatrique peut être demandée afin de se prononcer sur les questions en suspens — notamment l'aptituÞ psychique au travail et le moment de survenanÎ de l'invalidité. Avant l'expertise, il convient, le cas échéant, d'obtenir un rapport de l'employeur précisant de manière détaillée la prestation effectivement fournie et les éventuelles dispenses de travail.
“Aufgrund des Gesagten erweist sich der medizinische Sachverhalt als ungenügend abgeklärt. Es fehlt vorliegend an verlässlichen medizinischen Grundlagen zur Klärung der Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers in psychischer Hinsicht sowie der Frage, ob der Beschwerdeführer die versicherungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG überhaupt erfüllt hat. Zur Beurteilung seiner invalidenversicherungsrechtlichen Ansprüche bedarf es daher zusätzlicher medizinischer Grundlagen im Sinne eines psychiatrischen Gutachtens, welches sich zu den offenen Fragen und insbesondere auch hinsichtlich des Zeitpunkt des Eintritts einer allfälligen Invalidität äussert, und den rechtsprechungsgemässen Anforderungen genügt. Zur Beurteilung der Frage des Eintritts der Invalidität hat die Beschwerdegegnerin vor der psychiatrischen Begutachtung einen Arbeitgeberbericht bei Y.___ einzuholen, welcher sich detailliert zu der effektiv vom Beschwerdeführer erbrachten Leistung und allenfalls erfolgten Freistellungen äussert. Die angefochtene Verfügung (Urk. 2) ist folglich aufzuheben und die Sache zur Vornahme weiterer Abklärungen im Sinne der Erwägungen und zu erneutem Entscheid über den Anspruch des Beschwerdeführers auf Leistungen der Invalidenversicherung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.”
Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, la clause d'assuranÎ visée à l'art. 6 al. 1 LAI englobe à la fois le moment de la survenanÎ du cas d'assuranÎ et la qualité d'assuré existant à ce moment; la question de l'assurabilité se pose alors comme un examen analogue à celui de l'AVS.
“Dem Beschwerdeführer ist insoweit zuzustimmen, als Art. 88bis IVV nicht einschlägig ist. Art. 88bis Abs. 1 lit. c IVV lautet: Die Erhöhung der Renten, der Hilfslosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens von dem Monat an, an dem der Mangel entdeckt wurde, falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellos unrichtig war. Dem Wortlaut dieser Bestimmung nach erfordert diese wiedererwägungsweise Anpassung zu Gunsten des Versicherten einen laufenden Leistungsbezug. Ausserdem hielt das Bundesgericht in seinem Entscheid 8C_778/2015 vom 29. Februar 2016 fest, dass die Frage der Versicherungsklausel nach aArt. 6 Abs. 1 IVG (in der bis 31. Dezember 2000 gültig gewesenen Fassung) einerseits den Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls als IV-spezifischen Aspekt, andererseits die zu diesem Zeitpunkt notwendige Versicherteneigenschaft umfasst, was eine AHV-analoge Frage darstelle.”
En l'absenÎ d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'État concerné (ici : République du Congo), l'art. 6 al. 1bis LAI prévoit, par raisonnement a contrario, que seul le droit suisse est applicable.
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité ou à des mesures d'ordre professionnel, singulièrement sur le moment de la survenance de l'invalidité et sur le point de savoir si les conditions d'assurance étaient alors remplies. 3. a) On notera préalablement que le recourant n'était pas titulaire d'un permis F réfugié mais d'un simple permis F (admission provisoire pour étranger) à la date déterminante de la décision litigieuse, ce qui exclut l’application de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et de l’Arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité (RS 831.131.11) (cf. à cet égard ATF 139 II 1). Il n'existe au demeurant pas de convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République du Congo, de sorte que le droit interne est seul applicable (art. 6 al. 1bis LAI a contrario). b) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. c) Aux termes de l’art. 6 al. 2 première phrase LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. d) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l'invalidité. e) Aux termes de l'art. 14 al. 2bis LAVS (loi fédéral du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.0), les cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art.”
LAI art. 6 ch. 2 Lorsqu'une cause matérielle d'invalidité survient pour la première fois, cela constitue un nouveau cas d'assuranÎ. Selon la jurisprudenÎ citée, cela peut donner lieu — même si jusqu'alors seuls des cotisations minimales ont été versées — à un droit à des prestations de l'AI (p. ex. une schizophrénie nouvellement apparue).
“Ist ein Revisionsgrund im Sinne von aArt. 17 ATSG dem Dargelegten zufolge gegeben, erweist sich die (ausschliesslich) unter diesem Gesichtspunkt erfolgte Verneinung eines Anspruchs auf IV-Leistungen bzw. eine Invalidenrente als nicht rechtens. Was die in der Beschwerdeantwort (S. 3 Ziff. 5) unter Hinweis auf das Schreiben der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS vom 19. März 2015 (act. II 20 S. 1) thematisierten versicherungsmässigen Voraussetzungen (vgl. Art. 6 IVG und Rz. 1040 ff. des Kreisschreibens über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH], gültig bis 31. Dezember 2021; Thomas Ackermann, Versicherungsmässige Voraussetzungen des Leistungsanspruchs in der Invalidenversicherung, in: Kieser/Lendfers [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2011, St. Gallen 2012, S. 9 ff.) anbelangt, gilt es das Folgende anzumerken: Mit der nunmehr vorliegenden Schizophrenie und der damit einhergehenden vollständigen Arbeitsunfähigkeit wurde materiell eine neue lnvaliditätsursache gesetzt und dementsprechend ist ein neuer (bzw. erstmalig überhaupt ein) Versicherungsfall entstanden (vgl. SVR 2013 IV Nr. 45 S. 138; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 4 N. 160; Rz. 2016 des Kreisschreibens über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]). Für die Beschwerdeführerin wurde gemäss IK-Auszug (act. II 133) nach ihrer Einreise in die Schweiz (act. II 1 S. 1 Ziff. 1.7; 3 S. 1) stets der Mindestbeitrag geleistet, womit der Tatbestand von Art.”
“Ist ein Revisionsgrund im Sinne von aArt. 17 ATSG dem Dargelegten zufolge gegeben, erweist sich die (ausschliesslich) unter diesem Gesichtspunkt erfolgte Verneinung eines Anspruchs auf IV-Leistungen bzw. eine Invalidenrente als nicht rechtens. Was die in der Beschwerdeantwort (S. 3 Ziff. 5) unter Hinweis auf das Schreiben der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS vom 19. März 2015 (act. II 20 S. 1) thematisierten versicherungsmässigen Voraussetzungen (vgl. Art. 6 IVG und Rz. 1040 ff. des Kreisschreibens über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH], gültig bis 31. Dezember 2021; Thomas Ackermann, Versicherungsmässige Voraussetzungen des Leistungsanspruchs in der Invalidenversicherung, in: Kieser/Lendfers [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2011, St. Gallen 2012, S. 9 ff.) anbelangt, gilt es das Folgende anzumerken: Mit der nunmehr vorliegenden Schizophrenie und der damit einhergehenden vollständigen Arbeitsunfähigkeit wurde materiell eine neue lnvaliditätsursache gesetzt und dementsprechend ist ein neuer (bzw. erstmalig überhaupt ein) Versicherungsfall entstanden (vgl. SVR 2013 IV Nr. 45 S. 138; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 4 N. 160; Rz. 2016 des Kreisschreibens über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]). Für die Beschwerdeführerin wurde gemäss IK-Auszug (act. II 133) nach ihrer Einreise in die Schweiz (act. II 1 S. 1 Ziff. 1.7; 3 S. 1) stets der Mindestbeitrag geleistet, womit der Tatbestand von Art.”
Des dispositions dérogatoires contenues dans des conventions internationales de sécurité sociale peuvent assimiler des ressortissants étrangers à une Suissesse / un Suisse. Dans ces cas, les effets d'assimilation prévus par les conventions s'appliquent; les exigences minimales de cotisation ou de durée de séjour mentionnées à l'art. 6 al. 2 LAI ne sont alors pas applicables (voir, à titre d'exemple, la jurisprudenÎ concernant l'épouse d'un Suisse résidant en Allemagne).
“Ausländische Staatsangehörige sind gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Vorbehalten bleiben jedoch abweichende Sonderregelungen in zwischenstaatlichen Vereinbarungen für ausländische Staatsangehörige, welche dieser Gesetzesbestimmung vorgehen (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 6 Rz. 16 ff.). Das Bundesgericht hat für den konkreten Fall der Beschwerdeführerin festgehalten, dass sie als Ehefrau eines in Deutschland wohnhaften Schweizers unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Schweizer Bürgerin Anspruch auf eine IV-Rente habe (vgl. Urteil 8C_660/2018 E. 10.1). Der Regeste des zwischenzeitlich als BGE 145 V 231 publizierten Bundesgerichtsentscheids 8C_660/2018 vom 7.”
“Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der ehemaligen Republik Z.___ über Sozialversicherung (SR 0.831.109.818.1, nachfolgend: Sozialversicherungsabkommen) zur Anwendung gelangt (vgl. BGE 139 V 263 E. 5.4; vgl. Botschaft zur Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und Y.___ vom 5. Juni 2020, BBl 2020 5793 mit dem Hinweis auf die Erklärungen über die Weiterführung des Sozialversicherungsabkommens). Gestützt auf den in Art. 2 des Sozialversicherungsabkommens postulierten Grundsatz der Gleichbehandlung, welcher hinsichtlich der versicherungsmässigen Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung weder im Abkommen noch im Schlussprotokoll durch eine abweichende Regel aufgeweicht wird, ist die Beschwerdeführerin einer schweizerischen Staatsangehörigen gleichgestellt, weshalb der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung keine minimale Versicherungszeit respektive keine minimale Aufenthaltsdauer in der Schweiz bei Eintritt der Invalidität im Sinne von Art. 6 Abs. 2 IVG voraussetzt.”