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Pour les assurés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent naît déjà lorsqu'il est vraisemblable que l'état d'impotenÎ durera plus de douze mois. La jurisprudenÎ relève que, pour le point de départ du droit, la périoÞ d'attente doit être respectée par analogie conformément à l'art. 28 al. 1 let. b LAI (périoÞ d'attente d'un an).
“On ajoutera que la recourante a quotidiennement besoin d’une surveillance pour assurer le maintien en place du cathéter lorsqu’elle réalise certaines activités de la vie quotidienne (habillement et douche, mentionnés dans le rapport d’enquête à domicile du 21 juillet 2021). Enfin, étant donné la technicité du matériel médical, mise en exergue par le Dr D.________, on peut effectivement retenir que la recourante, vu son âge à la date de la décision querellée, n’est pas encore capable de réaliser les gestes thérapeutiques adaptés à son état de santé. c) Par conséquent, il convient d’admettre que la recourante requiert, au plus tard depuis l’âge de six ans révolus (cf. consid. 10d supra ; Annexe 2 CSI), une surveillance personnelle permanente, correspondant à un surcroît d’aide de deux heures par jour. Il n’a toutefois pas lieu de prendre en compte un besoin de surveillance particulièrement intense qui équivaudrait à quatre heures par jour, dans la mesure où la recourante reste dotée d’une certaine autonomie et ne requiert pas une présence permanente de l’adulte à son chevet, ce qui laisse la possibilités aux surveillants de se consacrer à d’autres activités. 17. a) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI prévoit que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI. b) Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Partant, le droit à une allocation pour impotent suppose dans tous les cas l'expiration de la période d'attente d'une année en application analogique de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (ATF 144 V 361 consid. 6.2) c) Par ailleurs, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art.”
Citation: LAI art. 42bis n. 37 Le passage du droit du niveau de prestation pour les mineurs au niveau de prestation pour les adultes n'est, selon l'opinion dominante, pas un nouveau cas d'assuranÎ, mais un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Cela signifie que le droit déjà existant à l'indemnité pour impotents des mineurs n'est pas réexaminé intégralement comme un nouveau cas; il convient plutôt d'opérer une révision des décisions antérieures. Toute éventuelle réduction ou suppression de la prestation doit être déterminée dans le temps en application des règles pertinentes de l'OAI (en particulier art. 88bis OAI).
“Le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, il implique la préexistence d’une allocation pour impotent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1 et la référence). Un supplément pour soins intenses peut donc être ajouté à l’allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d’un surcroît de soins dont l’accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). 7. Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable – telle l’allocation d’impotence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_533/2019 consid. 3.1) – accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Au vu des règles différentes en matière d’octroi de l’allocation pour impotent, le passage de l’allocation pour impotent selon l’art. 42bis LAI à celle de l’art. 42 LAI lorsque l’assuré atteint sa dix-huitième année constitue un motif de révision (VALTERIO, op. cit., n. 8 ad art. 42bis LAI). En d’autres termes, l’accession à l’âge de la majorité ne doit pas être considérée comme la survenance d’un nouveau cas d’assurance, si bien que le droit à une allocation pour impotent mineur ne peut pas être examiné librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l’angle d’une révision. Le moment d’une éventuelle diminution ou suppression de l’allocation pour impotent se détermine par conséquent selon l’art. 88bis al. 2 RAI (ATF 137 V 424 consid. 3). Selon la Circulaire sur l’impotence (CSI), les assurés mineurs qui, à leur 18e anniversaire, sont au bénéfice d’une allocation pour impotent pour mineurs sont considérés comme étant annoncés pour l’allocation pour impotent pour adultes. Ils doivent toutefois remplir pour cela le formulaire officiel, qui leur est envoyé par l’office AI (ch. 6008). Si toutes les autres conditions sont remplies, le droit à l’allocation pour impotent pour adulte prend naissance le mois suivant leur 18e anniversaire. L’office AI examine d’office le droit à ces prestations, en particulier s’il existe dès le 18e anniversaire un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch.”
“390 à 398 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) ne sont pas prises en compte dans l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 al. 3 2e phrase RAI). L'aide fournie par un curateur dans la gestion des affaires administratives de l'assuré ne constitue pas un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. Seule est déterminante l'aide qui n'est pas déjà apportée par le curateur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 précité consid. 6.2 et la référence). 11. Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint dès que l’assuré mineur ne présente plus une impotence de degré faible au moins et, au plus tard, à sa majorité. Au vu des règles différentes en matière d’octroi de l’allocation pour impotent, le passage de l’allocation pour impotent selon l’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) à celle de l’art. 42 LAI lorsque l’assuré atteint sa dix-huitième année constitue un motif de révision (VALTERIO, op. cit., n. 8 ad art. 42bis LAI). En d’autres termes, l’accession à l’âge de la majorité ne doit pas être considérée comme la survenance d’un nouveau cas d’assurance, si bien que le droit à une allocation pour impotent mineur ne peut pas être examiné librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l’angle d’une révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Le moment d’une éventuelle diminution ou suppression de l’allocation pour impotent se détermine par conséquent selon l’art. 88bis al. 2 RAI (ATF 137 V 424 consid. 3). Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence, cette disposition est notamment applicable pour la révision du droit à une allocation pour impotent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4 ; 9C_168/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.2).”
“652/06 du 25 juillet 2007 consid. 5.2). 10.8 Les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) ne sont pas prises en compte dans l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 al. 3 2e phrase RAI). L'aide fournie par un curateur dans la gestion des affaires administratives de l'assuré ne constitue pas un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. Seule est déterminante l'aide qui n'est pas déjà apportée par le curateur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 précité consid. 6.2 et la référence). 11. Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint dès que l’assuré mineur ne présente plus une impotence de degré faible au moins et, au plus tard, à sa majorité. Au vu des règles différentes en matière d’octroi de l’allocation pour impotent, le passage de l’allocation pour impotent selon l’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) à celle de l’art. 42 LAI lorsque l’assuré atteint sa dix-huitième année constitue un motif de révision (VALTERIO, op. cit., n. 8 ad art. 42bis LAI). En d’autres termes, l’accession à l’âge de la majorité ne doit pas être considérée comme la survenance d’un nouveau cas d’assurance, si bien que le droit à une allocation pour impotent mineur ne peut pas être examiné librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l’angle d’une révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Le moment d’une éventuelle diminution ou suppression de l’allocation pour impotent se détermine par conséquent selon l’art. 88bis al. 2 RAI (ATF 137 V 424 consid. 3). Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence, cette disposition est notamment applicable pour la révision du droit à une allocation pour impotent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid.”
Citation : LAI art. 42bis n. 36 Chez les assurés âgés de moins d'un an, le droit naît dès que la nécessité d'assistanÎ atteint l'ampleur requise; aucun délai de carenÎ ne doit être respecté. Il doit, au vu des investigations, être établi à la prépondéranÎ des probabilités que cette nécessité d'assistanÎ durera vraisemblablement plus de douze mois.
“En fonction de la situation et du degré de gravité, un besoin de surveillance peut cependant être reconnu dès l'âge de quatre ans déjà, notamment si l'enfant présente un autisme infantile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.2 et les références). 3.3.2 Selon l'art. 42 al. 4 LAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ici applicable), l'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), ou du mois au cours duquel il atteint l'âge de la retraite. Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable ; l’art. 42bis al. 3 LAI est réservé. La naissance du droit à l’allocation pour impotent est régie, à partir de l’âge d'un an, par l’art. 29 al. 1 LAI (actuellement : art. 28 al. 1 let. b LAI ; ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Selon l'art. 42bis al. 3 LAI, pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois. Par le biais de l'art. 42bis al. 3 LAI, le législateur a prévu que le droit aux prestations pouvait prendre naissance durant les premiers mois de vie, dès le moment où l'on pouvait supposer à juste titre qu'un enfant gravement handicapé aurait besoin d'assistance durant plus de douze mois (cf. Message du Conseil fédéral concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 février 2001, FF 2001 IV 3045, p. 3134 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6). En d’autres termes, pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente. À ce moment, il doit être établi avec un degré de vraisemblance prépondérante que l’impotence durera probablement plus de douze mois.”
“Die Hilflosenentschädigung wird frühestens ab der Geburt gewährt. Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat; vorbehalten bleibt Artikel 42bis Absatz 3 (Art. 42 Abs. 4 IVG). Bei Versicherten, welche das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, entsteht der Anspruch, sobald voraussichtlich während mehr als zwölf Monaten eine Hilflosigkeit besteht (Art. 42bis Abs. 3 IVG).”
“4 Satz 2 IVG richtet sich der Beginn des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung nach Vollendung des ersten Lebensjahres nach Art. 29 Abs. 1 IVG. Art. 29 Abs. 1 IVG bestimmt, dass der Rentenanspruch frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs entsteht. Gemäss einem Grundsatzurteil des Bundesgerichts ist für den Beginn des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung allerdings entgegen dem Wortlaut nicht Art. 29 Abs. 1 IVG massgebend, sondern vielmehr Art. 28 Abs. 1 IVG (BGE 137 V 351 E. 5.1). Per 1. Januar 2022 ist Art. 42 Abs. 4 Satz 2 IVG daher entsprechend angepasst worden. Nach dieser neuen Fassung, die inhaltlich schon vorher gegolten hat (vgl. BGE 144 V 361 E. 6.2), entsteht der Anspruch, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat. Ferner muss die Hilflosigkeit anschliessend fortbestehen (vgl. auch KSIH Rz 8092 und 8093, KSH Rz 6001 und 6002). Bei Versicherten, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, entsteht der Anspruch sodann nach der Sonderregelung in Art. 42bis Abs. 3 IVG, sobald voraussichtlich während mehr als zwölf Monaten eine Hilflosigkeit besteht.”
“Nach KSIH Rz. 8094 entsteht bei Kleinkindern im ersten Lebensjahr der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung in dem Zeitpunkt, in welchem die Hilflosigkeit das erforderliche Ausmass erreicht hat; es ist keine Karenzfrist abzuwarten. In diesem Zeitpunkt muss aufgrund der Abklärung der IV-Stelle mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststehen, dass die Hilflosigkeit voraussichtlich mehr als 12 Monate bestehen wird (vgl. auch Art. 42bis Abs. 3 IVG; Urteil des Bundesgerichts vom 30. März 2012, 9C_428/2011, E. 2).”
Citation : LAI art. 42bis n. 35 Depuis le 1er janvier 2021, le droit à l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intensifs subsiste pendant un séjour en établissement lorsque les mineurs prennent eux-mêmes en charge les frais de l’établissement.
“Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass per 1. Januar 2021 bezüglich des Anspruchs Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag neue Regelungen in Kraft getreten sind. So sieht Art. 42bis Abs. 4 IVG in der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Fassung zwar unverändert vor, dass Minderjährige nur an den Tagen Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben, an denen sie sich nicht in einem Heim aufhalten. Dementsprechend wird gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG auch der Intensivpflegezuschlag bei einem Aufenthalt in einem Heim nicht gewährt. Gemäss dem zweiten Satz von Art. 42bis Abs. 4 IVG haben neu jedoch Minderjährige, die sich zulasten einer Sozialversicherung in einer Heilanstalt aufhalten, in Abweichung von Art. 67 Abs. 2 ATSG auch nach Ablauf eines vollen Kalendermonats Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, sofern die Heilanstalt alle 30 Tage bestätigt, dass die regelmässige Anwesenheit der Eltern oder eines Elternteils in der Heilanstalt notwendig ist und tatsächlich erfolgte. Zudem bleibt der Anspruch Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag gemäss den per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzten Änderungen von Art. 35bis Abs. 2ter IVV und Art. 36 Abs. 2 IVV auch während eines Heimaufenthalts bestehen, wenn die Minderjährigen die Kosten für diesen selber tragen.”
RéférenÎ : LAI art. 42bis ch. 34 Les mineurs n'ont droit à l'indemnité pour assistanÎ que pour les jours où ils ne séjournent pas dans un établissement. Par dérogation à l'art. 67 al. 2 LPGA, le droit subsiste toutefois lorsque l'assuré mineur séjourne, aux frais de l'assuranÎ sociale, dans un établissement de soins et que cet établissement confirme tous les 30 jours que la présenÎ régulière des parents ou d'un parent était nécessaire et a effectivement eu lieu.
“Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass per 1. Januar 2021 bezüglich des Anspruchs Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag neue Regelungen in Kraft getreten sind. So sieht Art. 42bis Abs. 4 IVG in der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Fassung zwar unverändert vor, dass Minderjährige nur an den Tagen Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben, an denen sie sich nicht in einem Heim aufhalten. Dementsprechend wird gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG auch der Intensivpflegezuschlag bei einem Aufenthalt in einem Heim nicht gewährt. Gemäss dem zweiten Satz von Art. 42bis Abs. 4 IVG haben neu jedoch Minderjährige, die sich zulasten einer Sozialversicherung in einer Heilanstalt aufhalten, in Abweichung von Art. 67 Abs. 2 ATSG auch nach Ablauf eines vollen Kalendermonats Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, sofern die Heilanstalt alle 30 Tage bestätigt, dass die regelmässige Anwesenheit der Eltern oder eines Elternteils in der Heilanstalt notwendig ist und tatsächlich erfolgte. Zudem bleibt der Anspruch Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag gemäss den per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzten Änderungen von Art. 35bis Abs. 2ter IVV und Art. 36 Abs. 2 IVV auch während eines Heimaufenthalts bestehen, wenn die Minderjährigen die Kosten für diesen selber tragen.”
“Selon l’art. 42bis al. 1 LAI, les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13 al. 1 LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) en Suisse. Selon l’al. 2 de cette même disposition, les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3 LAI. Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l’art. 67 al. 2 LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d’un mois civil entier, pour autant que l’établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l’un des parents dans l’établissement en question est indispensable et effective (art. 42bis al. 4 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021). Les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42bis al. 5 LAI). 8. Pour évaluer l’impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l’impotence des adultes selon les art. 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l’application par analogie de ces dispositions n’exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu’elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est déterminant, c’est le supplément d’aide et de surveillance par rapport à ce qui est nécessaire dans le cas d’un mineur non invalide du même âge que l’intéressé (ATF 113 V 17 consid. 1a). Ainsi, en vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.”
Pour les mineurs, le droit prévu à l'art. 42bis al. 4 LAI ne naît que pour les jours où ils ne se trouvent pas dans un foyer ou — contrairement à l'art. 67 al. 2 LPGA — dans un établissement hospitalier pris en charge par l'assuranÎ sociale. Par conséquent, ce droit ne peut naître qu'à compter de la sortie de l'hôpital.
“Als Erstes ist der Beginn des Leistungsanspruchs von A.____ festzulegen. Nach Art. 42bis Abs. 4 IVG haben Minderjährige nur an den Tagen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, an denen sie sich nicht in einem Heim oder, in Abweichung von Art. 67 Abs. 2 ATSG, nicht in einer Heilanstalt zu Lasten der Sozialversicherung aufhalten. Da A.____ unbestrittenermassen am 15. Juni 2017 aus dem B.____ ausgetreten ist, kann der Anspruch auf Hilflosenentschädigung gemäss Art. 42bis Abs. 4 IVG frühestens ab Spitalaustritt entstehen.”
Chez les assurés mineurs qui n'ont pas encore atteint leur premier anniversaire, le début du droit, conformément à l'art. 42bis al. 3 LAI, dépend de la vraisemblanÎ qu'une nécessité d'assistanÎ persistera pendant plus de douze mois.
“Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile. Per quanto concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per determinare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni in caso di applicazione della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] in vigore fino al 31 dicembre 2021 e l’allegato 2 nel caso di applicazione della circolare sulla grande invalidità [CGI], in vigore dal 1° gennaio 2022: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1 (9C_431/2008); STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2. L’art. 42bis LAI tratta specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana. Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ultima frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021). Secondo l’ultima frase nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art.”
LAI art. 42bis n. 31 Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent dans la mesure où ils n'ont besoin que d'un accompagnement pratique pour faire faÎ aux nécessités de la vie quotidienne. En revanche, le besoin d'une surveillanÎ permanente, de soins continus ou d'un soutien continu peut justifier une appréciation différente, qui n'entre pas dans la disposition d'exclusion de l'al. 5.
“Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la précédente décision rendue sur le fond et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) L’art. 42bis al. 5 LAI prévoit que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. art. 38 RAI). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la précédente décision rendue sur le fond et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) L’art. 42bis al. 5 LAI prévoit que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. art. 38 RAI). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
Citation : LAI art. 42bis N. 30 L'expression « à la charge de l'assuranÎ sociale » figurant à l'art. 42bis al. 4 LAI se rapporte, selon la jurisprudenÎ citée, à l'établissement hospitalier et non à un foyer.
“Wie sich aus vorstehender Erwägung ergibt, ist es entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht relevant, dass das Entlastungsangebot "D.________" nicht auf einer Liste von durch den Kanton anerkannten Heimen aufgeführt ist. Ebenso wenig verfängt der Einwand, die Vorinstanz habe nicht dargelegt, dass sich die Beschwerdeführerin zulasten der Sozialversicherung in der "D.________" aufhalte und aus diesem Grund ihren Anspruch auf die Ausrichtung von Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag während dieser Aufenthalte verliere. Gemäss Art. 42bis Abs. 4 IVG in der vorliegend massgebenden Fassung betrifft der von der Beschwerdeführerin erwähnte Satzteil "zulasten der Sozialversicherung" nämlich nur die Heilanstalt und nicht das Heim.”
Citation : LAI art. 42bis ch. 29 Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours pendant lesquels ils ne séjournent pas dans un établissement. Le supplément pour soins intensifs n'est pas accordé lors d'un séjour dans un établissement.
“Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass per 1. Januar 2021 bezüglich des Anspruchs Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag neue Regelungen in Kraft getreten sind. So sieht Art. 42bis Abs. 4 IVG in der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Fassung zwar unverändert vor, dass Minderjährige nur an den Tagen Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben, an denen sie sich nicht in einem Heim aufhalten. Dementsprechend wird gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG auch der Intensivpflegezuschlag bei einem Aufenthalt in einem Heim nicht gewährt. Gemäss dem zweiten Satz von Art. 42bis Abs. 4 IVG haben neu jedoch Minderjährige, die sich zulasten einer Sozialversicherung in einer Heilanstalt aufhalten, in Abweichung von Art. 67 Abs. 2 ATSG auch nach Ablauf eines vollen Kalendermonats Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, sofern die Heilanstalt alle 30 Tage bestätigt, dass die regelmässige Anwesenheit der Eltern oder eines Elternteils in der Heilanstalt notwendig ist und tatsächlich erfolgte. Zudem bleibt der Anspruch Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag gemäss den per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzten Änderungen von Art. 35bis Abs. 2ter IVV und Art. 36 Abs. 2 IVV auch während eines Heimaufenthalts bestehen, wenn die Minderjährigen die Kosten für diesen selber tragen.”
“Gemäss Art. 42bis Abs. 4 IVG in der hier massgebenden Fassung haben Minderjährige nur an den Tagen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, an denen sie sich nicht in einem Heim oder, in Abweichung von Art. 67 Abs. 2 ATSG, nicht in einer Heilanstalt zulasten der Sozialversicherung aufhalten. Die Höhe der Hilflosenentschädigung bestimmt sich nach Art. 42ter IVG und basiert bei minderjährigen Versicherten auf dem Konzept der tageweisen Abrechnung. Die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, wird um einen Intensivpflegezuschlag erhöht, wobei auch dieser Zuschlag bei einem Aufenthalt in einem Heim nicht gewährt wird (Art. 42ter Abs. 3 IVG in der vorliegend anwendbaren Fassung). Die Einzelheiten werden im Übrigen gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG letzter Satz durch den Bundesrat geregelt.”
Pour les mineurs, le droit aux prestations au titre de l'art. 42bis LAI se détermine selon le séjour habituel au sens de l'art. 13 al. 2 ATSG. La jurisprudenÎ confirme que le séjour habituel — et donc l'éligibilité aux prestations selon l'art. 42bis LAI — peut exister dès la naissanÎ, indépendamment du domicile formel.
“Die konkreten Umstände lassen - wie das BJ zutreffend festhält - ohne Weiteres den Schluss zu, dass der gewöhnliche Aufenthalt von C. im Zeitpunkt der Geburt in der Schweiz liegt und daher das schweizerische Abstammungsrecht massgebend ist.» Es liegen keine sachlichen Gründe vor, weshalb der Begriff des gewöhnlichen Aufenthaltes in Art. 13 Abs. 2 ATSG bzw. Art. 42 Abs. 1 IVG anders als derselbe Begriff im IPRG ausgelegt werden soll, unterscheiden sich die gesetzlichen Definitionen in Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG und Art. 13 Abs. 2 ATSG doch lediglich dadurch, dass im IPRG der «Staat» und im ATSG der «Ort» Ausgangspunkt für die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Nachdem der Vater des Beschwerdeführers wie auch sein Ehemann in der Schweiz Wohnsitz haben und hier einer Arbeitstätigkeit nachgehen (Urk. 8/1 und Urk. 8/2) und sie den Beschwerdeführer einige Wochen nach der Geburt durch die Rega in die Schweiz überführen liessen, ist erstellt, dass der gewöhnliche Aufenthalt des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG bzw. Art. 42 und Art. 42bis IVG ab Geburt in der Schweiz war.”
“Gemäss Art. 6 und Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG. Minderjährige Schweizer Bürgerinnen und Bürger ohne Wohnsitz (Art. 13 Abs. 1 ATSG) in der Schweiz sind hinsichtlich der Hilflosenentschädigung den Versicherten gleichgestellt, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 Abs. 2 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 42bis Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben auch minderjährige Ausländer und Ausländerinnen, sofern sie die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllen (Art. 42 Abs. 2 IVG). Vorbehalten bleiben staatsvertragliche Bestimmungen (Art. 80 IVG). Gemäss dem Bundesbeschluss über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (FlüB) haben Flüchtlinge mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf ordentliche Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie auf ordentliche Renten und Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung. Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen (Art.”
Le passage de l'attribution de l'allocation pour impotent selon l'art. 42bis LAI à l'atteinte de la majorité n'est pas considéré comme un nouveau cas d'assuranÎ, mais constitue, selon la jurisprudenÎ et les dispositions de renvoi pertinentes, un motif de révision. Cela signifie que le droit du mineur n'est pas réexaminé librement et entièrement, mais est contrôlé dans le cadre de la procédure de révision (art. 17 al. 2 LPGA) et, le cas échéant, adapté ou supprimé. Le moment et la procédure d'une éventuelle réduction ou suppression sont régis par les règles de procédure applicables.
“Le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, il implique la préexistence d’une allocation pour impotent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1 et la référence). Un supplément pour soins intenses peut donc être ajouté à l’allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d’un surcroît de soins dont l’accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). 7. Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable – telle l’allocation d’impotence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_533/2019 consid. 3.1) – accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Au vu des règles différentes en matière d’octroi de l’allocation pour impotent, le passage de l’allocation pour impotent selon l’art. 42bis LAI à celle de l’art. 42 LAI lorsque l’assuré atteint sa dix-huitième année constitue un motif de révision (VALTERIO, op. cit., n. 8 ad art. 42bis LAI). En d’autres termes, l’accession à l’âge de la majorité ne doit pas être considérée comme la survenance d’un nouveau cas d’assurance, si bien que le droit à une allocation pour impotent mineur ne peut pas être examiné librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l’angle d’une révision. Le moment d’une éventuelle diminution ou suppression de l’allocation pour impotent se détermine par conséquent selon l’art. 88bis al. 2 RAI (ATF 137 V 424 consid. 3). Selon la Circulaire sur l’impotence (CSI), les assurés mineurs qui, à leur 18e anniversaire, sont au bénéfice d’une allocation pour impotent pour mineurs sont considérés comme étant annoncés pour l’allocation pour impotent pour adultes. Ils doivent toutefois remplir pour cela le formulaire officiel, qui leur est envoyé par l’office AI (ch. 6008). Si toutes les autres conditions sont remplies, le droit à l’allocation pour impotent pour adulte prend naissance le mois suivant leur 18e anniversaire.”
“390 à 398 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) ne sont pas prises en compte dans l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 al. 3 2e phrase RAI). L'aide fournie par un curateur dans la gestion des affaires administratives de l'assuré ne constitue pas un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. Seule est déterminante l'aide qui n'est pas déjà apportée par le curateur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 précité consid. 6.2 et la référence). 11. Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint dès que l’assuré mineur ne présente plus une impotence de degré faible au moins et, au plus tard, à sa majorité. Au vu des règles différentes en matière d’octroi de l’allocation pour impotent, le passage de l’allocation pour impotent selon l’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) à celle de l’art. 42 LAI lorsque l’assuré atteint sa dix-huitième année constitue un motif de révision (VALTERIO, op. cit., n. 8 ad art. 42bis LAI). En d’autres termes, l’accession à l’âge de la majorité ne doit pas être considérée comme la survenance d’un nouveau cas d’assurance, si bien que le droit à une allocation pour impotent mineur ne peut pas être examiné librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l’angle d’une révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Le moment d’une éventuelle diminution ou suppression de l’allocation pour impotent se détermine par conséquent selon l’art. 88bis al. 2 RAI (ATF 137 V 424 consid. 3). Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence, cette disposition est notamment applicable pour la révision du droit à une allocation pour impotent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4 ; 9C_168/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.2).”
Lors de l'application de l'art. 42bis al. 5 LAI, il faut se fonder sur la jurisprudenÎ et la pratique administrative constantes; déterminantes sont les six activités quotidiennes de la vie : habillage/déshabillage, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, hygiène corporelle, évacuation des besoins naturels, déplacement.
“a); in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b); oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Als leicht gilt die Hilflosigkeit nach Art. 37 Abs. 3 IVV, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a); einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b); einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf (lit. c); wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (lit. d) oder dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. e). Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. 2.3 Nach gefestigter Rechtsprechung (BGE 133 V 450 E. 7.2, 127 V 94 E. 3c) und Verwaltungspraxis (vgl. das im Zeitpunkt des Verfügungserlasses geltende Kreisschreiben des BSV über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH], Rz. 8010 bzw. das ab 1. Januar 2022 gültige Kreisschreiben des BSV über Hilflosigkeit [KSH] Rz. 2020) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: "Ankleiden, Auskleiden"; "Aufstehen, Absitzen, Abliegen"; "Essen"; "Körperpflege"; "Verrichten der Notdurft"; "Fortbewegung (in der Wohnung, im Freien, Pflege gesellschaftlicher Kontakte)". Für die Hilfsbedürftigkeit in einer Lebensverrichtung mit mehreren Teilfunktionen ist nicht verlangt, dass die versicherte Person bei allen oder bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr genügt es, wenn sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf Dritthilfe angewiesen ist (BGE 133 V 450 E.”
“oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Dagegen gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. a IVV) oder der dauernden persönlichen Überwachung (Art. 37 Abs. 3 lit. b IVV) oder einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf (Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV), wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (Art. 37 Abs. 3 lit. d IVV) oder dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. e IVV). Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich eine lebenspraktische Begleitung benötigen.”
Citation: LAI art. 42bis n. 25 Chez les mineurs, pour l'évaluation de la granÞ invalidité, on ne prend en compte que le besoin supplémentaire d'aiÞ, de prise en charge et de surveillanÎ personnelle dont l'enfant handicapé a besoin par rapport à un enfant non handicapé du même âge (voir art. 37 al. 4 LAI).
“Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile. Per quanto concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni in caso di applicazione della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] in vigore fino al 31 dicembre 2021 e l’allegato 2 nel caso di applicazione della circolare sulla grande invalidità [CGI], in vigore dal 1° gennaio 2022: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1 (9C_431/2008); STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2. L’art. 42bis LAI tratta specificatamente dei minorenni e, al suo capoverso 5, prevede che i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana. Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ultima frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021). Secondo l’ultima frase nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art.”
“L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], en relation avec l'art. 37 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201] : impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (TF 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les réf. cit. ; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1). Selon l'art. 42bis LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1ère phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI). 2.4.3.2 Les allocations pour impotent, et a fortiori celles pour soins intenses, vu leur nature, ne constituent pas un revenu de remplacement et n’ont par conséquent pas à être prises en compte dans le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1 ; TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié in ATF 139 III 401), notamment par le biais d’une réduction de la contribution de prise en charge (ATF 149 III 297 consid. 3.3). Dans l’arrêt 5A_808/2012 précité, le Tribunal fédéral n’a ainsi pas non plus considéré que l’épouse ne pouvait prétendre à la moitié de l’excédent du fait que son enfant recevait une rente d’impotence.”
“L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20], en relation avec l'art. 37 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]: impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (arrêts 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les références; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1). Selon l'art. 42bis LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1re phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI).”
LAI art. 42bis n. 24 En cas d'hébergement partiel dans un foyer, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours où ils ne sont pas hébergés dans le foyer. S'ils se trouvent dans un établissement de soins pris en charge par l'assuranÎ sociale, le droit peut également subsister au-delà de l'écoulement d'un mois civil complet si l'établissement atteste, tous les 30 jours, que la présenÎ régulière des parents ou d'un parent était nécessaire et a effectivement eu lieu.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Für minderjährige Versicherte bestehen besondere Voraussetzungen (vgl. Art. 42bis IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 IVG). Für minderjährige Versicherte bestehen besondere Voraussetzungen (vgl. Art. 42bis IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
“1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Verbindung mit Art. 69 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 kann gegen Verfügungen der kantonalen IV-Stellen bei dem vom Kanton bezeichneten Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle innerhalb von 30 Tagen Beschwerde erhoben werden. Das Kantonsgericht ist deshalb gemäss § 54 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 örtlich und sachlich zuständig. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde vom 25. September 2020 ist einzutreten. 2. Vorliegend ist strittig, ob die IV-Stelle zu Recht die Hilflosenentschädigung leichten Grades per Ende September 2020 aufgehoben hat. 2.1 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 ATSG) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis IVG (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Laut Art. 42ter Abs. 3 IVG wird die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, um einen Intensivpflegezuschlag erhöht. 2.2 Als schwer gilt die Hilflosigkeit, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17.”
RéférenÎ: LAI art. 42bis n. 23 Pour les assurés âgés de moins d’un an, il n’existe pas de délai de carenÎ d’un an. Le droit naît au moment où la dépendanÎ atteint l’ampleur requise. À ce moment-là, il doit être établi, à l’issue de l’examen, qu’il est plus probable qu’improbable que la dépendanÎ durera plus de douze mois.
“Dans cette annexe, il est indiqué qu'avant l'âge de six ans, une surveillance personnelle ne doit en règle générale pas être prise en considération. En fonction de la situation et du degré de gravité, un besoin de surveillance peut cependant être reconnu dès l'âge de quatre ans déjà, notamment si l'enfant présente un autisme infantile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.2 et les références). 3.3.2 Selon l'art. 42 al. 4 LAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ici applicable), l'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), ou du mois au cours duquel il atteint l'âge de la retraite. Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable ; l’art. 42bis al. 3 LAI est réservé. La naissance du droit à l’allocation pour impotent est régie, à partir de l’âge d'un an, par l’art. 29 al. 1 LAI (actuellement : art. 28 al. 1 let. b LAI ; ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Selon l'art. 42bis al. 3 LAI, pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois. Par le biais de l'art. 42bis al. 3 LAI, le législateur a prévu que le droit aux prestations pouvait prendre naissance durant les premiers mois de vie, dès le moment où l'on pouvait supposer à juste titre qu'un enfant gravement handicapé aurait besoin d'assistance durant plus de douze mois (cf. Message du Conseil fédéral concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 février 2001, FF 2001 IV 3045, p. 3134 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6). En d’autres termes, pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente.”
“9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A cet égard, est considéré comme impotent en vertu de l’art. 9 LPGA celui qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. d) Pour les enfants de moins d’un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente. Après l’âge d’une année, les dispositions qui concernent la naissance du droit pour les assurés majeurs s’appliquent par analogie. Les enfants ont alors droit à l’allocation pour impotent dès l’instant où ils présentent une impotence permanente de degré faible au moins, mais au plus tôt une année après la survenance de l’impotence. La période de carence d’une année peut commencer à courir avant l’âge de deux ans, c’est-à-dire dès la survenance de l’impotence (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 6 ad. art. 42bis LAI, p. 631 et références citées). Si le degré d’impotence se modifie de manière à influencer le droit, l’allocation pour impotent est pour l’avenir augmentée, réduite ou supprimée conformément aux règles de la révision (art.”
“4 IVV ist bei Minderjährigen nur der Mehrbedarf an Hilfeleistungen und persönlicher Überwachung im Vergleich zu nichtbehinderten Minderjährigen gleichen Alters zu berücksichtigen (BGE 137 V 434 E. 3.3.3.2; Urteil des Bundesgerichts vom 11. Dezember 2019, 8C_533/2019, E. 3.2.4). Diese Sonderregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei Kleinkindern eine gewisse Hilfs- und Überwachungsbedürftigkeit auch bei voller Gesundheit besteht. Für die Bestimmung der Hilflosigkeit Minderjähriger dienen die im Anhang III des KSIH enthaltenen Richtlinien zur Bemessung der massgebenden Hilflosigkeit bei Minderjährigen (Urteil des Bundesgerichts vom 11. Dezember 2019, 8C_533/2019, E. 3.2.4 mit Hinweis; KSIH Rz. 8086). 2.7 Nach KSIH Rz. 8094 entsteht bei Kleinkindern im ersten Lebensjahr der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung in dem Zeitpunkt, in welchem die Hilflosigkeit das erforderliche Ausmass erreicht hat; es ist keine Karenzfrist abzuwarten. In diesem Zeitpunkt muss aufgrund der Abklärung der IV-Stelle mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststehen, dass die Hilflosigkeit voraussichtlich mehr als 12 Monate bestehen wird (vgl. auch Art. 42bis Abs. 3 IVG; Urteil des Bundesgerichts vom 30. März 2012, 9C_428/2011, E. 2). 2.8 Verwaltungsweisungen, zu welchen auch das KSIH zählt, richten sich primär an die Durchführungsstellen und sind für das Kantonsgericht somit nicht verbindlich. Deren Regeln werden vom Kantonsgericht dennoch berücksichtigt, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht daher nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 140 V 543 E. 3.3.2.2.1 mit Hinweisen). 3.1 Gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 2 IVV wird die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, um einen Intensivpflegezuschlag erhöht, sofern sie sich nicht in einem Heim aufhalten.”
LAI art. 42bis n. 22 Sont bénéficiaires uniquement les mineurs pour les jours où ils ne séjournent pas dans un établissement ; un séjour en établissement exclut le droit pour ces jours. Lors de l'examen du droit, il convient en outre de ne prendre en compte que les besoins supplémentaires d'aiÞ et de surveillanÎ imputables au handicap, par rapport à un enfant sain du même âge.
“Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI, en relation avec l'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201: impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (arrêts 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les références; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1). Selon l'art. 42bis LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1re phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI).”
Chez les mineurs, un simple besoin d'accompagnement pour faire faÎ aux nécessités de la vie ne donne pas droit à l'allocation pour impotent au sens de l'art. 42bis al. 5 LAI. L'accompagnement doit être considéré comme une aiÞ autonome et complémentaire aux six actes de la vie quotidienne; il n'est pas admissible de comptabiliser doublement les mêmes prestations en plus de la prise en compte du besoin de soins ou d'assistanÎ pour ces six actes.
“c). Cet accompagnement ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références citées). e) La prise en considération de certaines aides à double titre n’est pas admissible puisque l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l’aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie. L’aide déjà prise en compte sous l’angle du besoin d’assistance pour ces actes ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l’art. 38 RAI (TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.6 et les références citées). S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAI précise que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 4. a) Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Partant, le droit à une allocation pour impotent suppose dans tous les cas l’expiration de la période d’attente d’une année en application analogique de l’art.”
“Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). 8. a) En l’espèce, il est établi que la recourante souffre d’une surdité unilatérale droite profonde depuis la naissance et qu’elle a présenté une hypoacousie progressive de l’oreille gauche depuis le début de l’année 2023 (cf. rapports de la Dre D.________ des 14 août et 30 novembre 2023). Il est par ailleurs incontesté que la recourante ne nécessite pas, par rapport à un enfant du même âge en bonne santé, un surcroît d’assistance ou de temps pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, à l’exception de l’acte « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». La recourante ne revendique pas non plus un besoin de surveillance personnelle permanente, ni la nécessité de soins particulièrement astreignants, tandis que la notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’entre pas en ligne de compte durant sa minorité (cf. art. 42bis al. 5 LAI). b) Dans ce contexte, on peut donc retenir que la situation de la recourante a lieu d’être examinée uniquement sous l’angle de l’art. 37 al. 3 let. d RAI (services considérables et réguliers de tiers en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels pour entretenir des contacts sociaux), ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par les parties. 9. a) La notion de « grave atteinte des organes sensoriels » n’est définie ni dans la loi sur l’assurance-invalidité, ni dans son règlement d’application, pas plus que dans les travaux préparatoires à l’origine de la modification, respectivement de l’introduction, des art. 42 et 42bis LAI (cf. Message concernant la 4ème révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, in : FF 2001 3045, spécialement p. 3084 ss et p. 3132 ss). b) Cette notion a été développée par les circulaires administratives, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), lequel a retenu qu’une grave atteinte des organes sensoriels entrait en ligne de compte en cas de graves handicaps de la vue ou de l’ouïe.”
Pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit ne naît que si un état de dépendanÎ est vraisemblablement appelé à durer plus de douze mois. Selon la jurisprudenÎ citée, le début du droit suppose en tout cas l’expiration du délai d’attente d’un an (application analogue de l’art. 28 al. 1 let. b LAI).
“On ajoutera que la recourante a quotidiennement besoin d’une surveillance pour assurer le maintien en place du cathéter lorsqu’elle réalise certaines activités de la vie quotidienne (habillement et douche, mentionnés dans le rapport d’enquête à domicile du 21 juillet 2021). Enfin, étant donné la technicité du matériel médical, mise en exergue par le Dr D.________, on peut effectivement retenir que la recourante, vu son âge à la date de la décision querellée, n’est pas encore capable de réaliser les gestes thérapeutiques adaptés à son état de santé. c) Par conséquent, il convient d’admettre que la recourante requiert, au plus tard depuis l’âge de six ans révolus (cf. consid. 10d supra ; Annexe 2 CSI), une surveillance personnelle permanente, correspondant à un surcroît d’aide de deux heures par jour. Il n’a toutefois pas lieu de prendre en compte un besoin de surveillance particulièrement intense qui équivaudrait à quatre heures par jour, dans la mesure où la recourante reste dotée d’une certaine autonomie et ne requiert pas une présence permanente de l’adulte à son chevet, ce qui laisse la possibilités aux surveillants de se consacrer à d’autres activités. 17. a) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI prévoit que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI. b) Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Partant, le droit à une allocation pour impotent suppose dans tous les cas l'expiration de la période d'attente d'une année en application analogique de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (ATF 144 V 361 consid. 6.2) c) Par ailleurs, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art.”
Selon l'art. 42bis al. 5 LAI, les mineurs n'ont pas droit à l'indemnité pour impotent lorsque leur besoin se limite à un accompagnement pratique et durable dans la vie quotidienne au sens de l'art. 38 RAI.
“Art. 37 IVV sieht drei Hilflosigkeitsgrade vor. Gemäss Abs. 3 dieser Bestimmung gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: a. in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist; b. einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf; c. einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf; d. wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann; oder e. (dies nur bei Volljährigen [Art. 42bis Abs. 5 IVG]) dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist.”
“c IVV bedürfte. Die Eltern erwähnten unter diesem Kriterium einzig die Verabreichung von Vitamin D (Urk. 8/1/6), und weder das Kinderspital A.___ noch Prof. Dr. B.___ nannten in ihren Berichten Vorkehren, die unter den Begriff der dauernden beziehungsweise ständigen und besonders aufwändigen Pflege fallen würden. Auch das Kriterium der dauernden persönlichen Überwachung im Sinne von Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. b IVV steht nicht zur Diskussion, da Kinder unter vier Jahren auch ohne Behinderung einer intensiven Überwachung bedürfen und dieses Kriterium daher in aller Regel erst bei über vierjährigen Kindern als gegeben erachtet werden kann (Anhang III KSIH, Anhang 2 KSH). Das versicherte Kind leidet ferner nicht an einer schweren Sinnesschädigung oder an einem schweren körperlichen Gebrechen im Sinne von Art. 37 Abs. 3 lit. d IVV, sodass auch ein Hilfebedarf im Sinne dieses weiteren Kriteriums nicht in Frage steht. Schliesslich fällt aufgrund der Sonderregelung für Minderjährige in Art. 42bis Abs. 5 IVG der Bedarf an dauernder lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 37 Abs. 3 lit. e IVV als alleiniges Kriterium ausser Betracht. Damit hängt der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung davon ab, ob das versicherte Kind in mindestens zwei der von der Rechtsprechung definierten alltäglichen Lebensverrichtungen in erheblichem, über den Hilfebedarf gesunder gleichaltriger Kinder hinausgehendem Mass der Hilfe Dritter bedarf (Art. 37 Abs. 3 lit. a IVV) und dieser Hilfebedarf schon seit mindestens zwölf Monaten besteht.”
“Für Minderjährige sind in Art. 42bis und Art. 42ter IVG sowie in Art. 35 ff. IVV verschiedene Sondervorschriften zur Hilflosenentschädigung statuiert. So ist nach Art. 37 Abs. 4 IVV bei Minderjährigen nur der Mehrbedarf an Hilfeleistung und persönlicher Überwachung im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters zu berücksichtigen. Diese Sonderregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei Kindern eine gewisse Hilfs- und Überwachungsbedürftigkeit auch bei voller Gesundheit besteht. Zur Ermittlung des Hilfs- und Überwachungsbedarfs gesunder Kinder auf der einen Seite und gesundheitlich beeinträchtigter Kinder auf der anderen Seite hat die Verwaltung im Sinne von Richtlinien Listen mit Referenzwerten erstellt (KSH Anhänge II und III). Ferner haben Minderjährige nach Art. 42bis Abs. 5 IVG dann keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Hingegen wird die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen und sich nicht in einem Heim aufhalten, nach Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 36 IVV um einen Intensivpflegezuschlag erhöht. Unter intensiver Betreuung ist nach Art. 39 Abs. 1 IVV eine (im Vergleich zu einem nicht behinderten Kind gleichen Alters; vgl. Art. 39 Abs. 2 IVV) zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden im Tagesdurchschnitt zu verstehen.”
“Praxisgemäss sind dabei die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 121 V 88 Erw. 3a): - Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, - Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser) Haus, Kontaktaufnahme. Gemäss Art. 42 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG (Abs. 1). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Abs. 2). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor. Vorbehalten bleibt Art. 42bis Abs. 5 IVG (Abs. 3). Entsprechend der Regelung von Art. 38 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung i. S. v. Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren (Abs. 1). Zu berücksichtigen ist nur die lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit einer der Situationen nach Abs. 1 erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes nach den Art. 390–398 ZGB (Abs. 3). Ob eine Dritthilfe gemäss Art. 38 IVV notwendig ist, ist objektiv, nach dem Zustand der versicherten Person, zu beurteilen.”
En l'absenÎ, chez les mineurs, d'une prise en charge intensive complémentaire, il n'existe, selon l'art. 42bis al. 5 LAI, aucun droit à l'indemnité pour impotent. Si, en revanche, les mineurs ont besoin d'une prise en charge intensive supplémentaire, l'indemnité pour impotent est augmentée, conformément à l'art. 42ter al. 3 LAI, par une majoration pour soins intensifs; l'intensité requise peut — comme l'a exposé la jurisprudenÎ — être atteinte lorsqu'il s'agit d'au moins quatre heures en moyenne de prise en charge supplémentaire par jour.
“Die Hilflosenentschädigung (nach AHVG, IVG, UVG oder MVG; vgl. Art. 66 Abs. 3 ATSG) steht Personen zu, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung für alltägliche Lebensverrichtungen (wie z.B. Essen und Körperpflege) dauernd der Hilfe Dritter, der persönlichen Überwachung oder (nach Art. 42 Abs. 3 und Art. 42bis Abs. 5 IVG) der lebenspraktischen Begleitung bedürfen (Art. 9 ATSG, BGE 133 V 450 E. 2; Urteil 9C_809/2015 vom 10. August 2016 E. 5). Für die Invalidenversicherung hält Art. 42ter Abs. 1 zweiter Satz IVG fest, dass Hilflosenentschädigung personenbezogen ausgerichtet wird und die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern soll. Minderjährige, die zusätzlich intensive Betreuung brauchen, erhalten einen Intensivpflegezuschlag zur Hilflosenentschädigung (Art. 42ter Abs. 3 IVG, Art. 36 Abs. 2 IVV). Die dafür vorausgesetzte Intensität ist erreicht, wenn die gesundheitliche Beeinträchtigung im Tagesdurchschnitt eine zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden erfordert. Anrechenbar ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters (Art. 39 Abs. 1 und Abs. 2 erster Satz IVV).”
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 ATSG) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis IVG (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Laut Art. 42ter Abs. 3 IVG wird die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, um einen Intensivpflegezuschlag erhöht.”
Conformément à l’art. 42bis al. 5 LAI, il n’existe pas de droit pour les mineurs lorsque seul un accompagnement pratique dans la vie quotidienne est assuré. Il est en revanche nécessaire qu’au‑delà de cet accompagnement il y ait une surveillanÎ personnelle permanente ou une prise en charge intensive/soins permanents ; la surveillanÎ personnelle permanente est considérée comme un critère d’évaluation autonome. Pour les assurés mineurs qui ont en outre besoin d’une prise en charge intensive, l’indemnité pour impotents — pour autant qu’ils ne résident pas dans un établissement — est majorée par un supplément pour soins intensifs (échelonné en fonction du temps d’encadrement quotidien).
“a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 LAI est réservé. 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“En outre, l’intimée n’a plus exercé la moindre activité professionnelle en tant qu’enseignante depuis huit ans, d’entente avec l’appelant. Enfin, l’argument que l’allocation pour impotent couvrirait l’aide dont C.T.________ a besoin ne peut être suivi : cette allocation ne couvre que les frais engagés en plus par la maladie de C.T.________ et pas les soins en nature que l’intimée donne jour après jour à son fils, pour son bien et celui de ses frères et sœurs. A cet égard, on relèvera d’ailleurs qu’aux termes de l’art. 9 LPGA est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Cet élément démontre que si C.T.________ touche toujours une rente d’impotent, c’est qu’il a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. En outre, selon l’art. 42bis al. 5 LAI, les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. En d’autres termes, cet accompagnement, que l’intimée effectue dans la très grande majorité du temps de vie de C.T.________, n’est pas couvert par l’indemnité pour impotent. Le grief de l’appelant est ainsi infondé sur ce point. Dans ces circonstances et au vu de la charge journalière que l’intimée assume actuellement – de la volonté même de l’appelant – constituée non seulement de la garde de trois enfants, dont un qui vient de commencer l’école, et surtout de l’aîné qui, malgré ses 10 ans, nécessite clairement plus de soin qu’un enfant du même âge, rendant sa prise en charge aussi intense, voire plus, qu’un enfant en bas âge, la décision de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’intimée dans la situation actuelle se justifie pleinement, dans l’intérêt bien senti de la famille, l’intimée courant à l’épuisement si elle devait, en plus de ce qu’elle fait déjà à la maison (et dans son activité de conciergerie dans son immeuble), exercer une activité à 50%, qui plus est à l’extérieur.”
“1 IVV als schwer anzusehen, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. 3.4.4. Die dauernde persönliche Überwachung (vgl. Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. b IVV) ist ein eigenständiges Bemessungskriterium ist, das sich nicht auf die alltäglichen Lebensverrichtungen bezieht. Sie umfasst vielmehr Hilfeleistungen, die nicht bereits als direkte oder indirekte Hilfe in einer Lebensverrichtung berücksichtigt werden. Eine dauernde persönliche Überwachungsbedürftigkeit darf angenommen werden, wenn die versicherte Person infolge ihres physischen und/oder psychischen Gesundheitszustands ohne Überwachung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sich selbst oder andere Personen gefährden würde (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 8C_272/2022 vom 28. Oktober 2022 E. 3.3). 3.4.5. Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. 3.5. Die monatliche Entschädigung beträgt gemäss Art. 42ter Abs. 1 Satz 3 IVG bei schwerer Hilflosigkeit 80 %, bei mittelschwerer Hilflosigkeit 50 % und bei leichter Hilflosigkeit 20 % des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10). Die Entschädigung für minderjährige Versicherte berechnet sich pro Tag. 3.6. 3.6.1. Die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, wird sofern sich diese nicht in einem Heim aufhalten um einen Intensivpflegezuschlag erhöht. Der monatliche Intensivpflegezuschlag beträgt bei einem invaliditätsbedingten Betreuungsaufwand von mindestens acht Stunden pro Tag 100 %, bei einem solchen von mindestens sechs Stunden pro Tag 70 % und bei einem solchen von mindestens vier Stunden pro Tag 40 % des Höchstbetrages der Altersrente nach Art.”
“a) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Dagegen gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. a IVV) oder der dauernden persönlichen Überwachung (Art. 37 Abs. 3 lit. b IVV) oder einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf (Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV), wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (Art. 37 Abs. 3 lit. d IVV) oder dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. e IVV). Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich eine lebenspraktische Begleitung benötigen. 2.3 Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab 1. Januar 2015, Rz. 8010; BGE 133 V 463 E. 7.2, 127 V 97 E. 3c). Für die Hilfsbedürftigkeit in einer Lebensverrichtung mit mehreren Teilfunktionen ist nicht verlangt, dass die versicherte Person bei allen oder bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr genügt es, wenn sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf Dritthilfe angewiesen ist (BGE 117 V 146 E. 2 mit Hinweis; KSIH Rz. 8011). 2.4 Die zur Vornahme einer Lebensverrichtung erforderliche Hilfe kann sowohl in direkter als auch in indirekter Dritthilfe, d.”
RéférenÎ : LAI art. 42bis n. 16 Lors d'une révision, il convient d'examiner si les circonstances du mineur déterminantes pour le droit ont sensiblement changé. Les dispositions relatives à la révision du droit à la rente ainsi qu'à la révision du degré de besoin d'assistanÎ s'appliquent par analogie.
“Cela dit, quand bien même une violation de son droit d'être entendu devait être retenue, celle-ci aurait été réparée par les déterminations de l'intimé du 24 juin 2024, lesquelles ont apporté des éléments de réponses aux griefs du recourant. Partant, il convient de rejeter ce grief. 5. Conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Les dispositions concernant la révision du droit à la rente sont applicables, par analogie, à la révision du degré d’impotence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_560/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.3 et les références). Dans ce contexte, la procédure doit déterminer si les circonstances dont dépendait le droit à l’allocation ont changé de manière significative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2019 du 19 février 2020 consid. 4.2). 6. 6.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'impotence comprend ainsi deux éléments soit, une atteinte à la santé (élément médical) et un besoin permanent de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (élément social). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 10 ad art. 42 LAI). 6.2 Au regard de l'art. 42 al. 2 LAI, l'impotence peut être grave, moyenne ou faible. Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (art.”
LAI art. 42bis n. 15 Chez les assurés de moins d'un an, le droit peut naître dès la naissanÎ; il faut toutefois qu'il soit plus probable qu'improbable qu'une situation de dépendanÎ dure plus de douze mois (aucune année d'attente).
“En fonction de la situation et du degré de gravité, un besoin de surveillance peut cependant être reconnu dès l'âge de quatre ans déjà, notamment si l'enfant présente un autisme infantile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.2 et les références). 3.3.2 Selon l'art. 42 al. 4 LAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ici applicable), l'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), ou du mois au cours duquel il atteint l'âge de la retraite. Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable ; l’art. 42bis al. 3 LAI est réservé. La naissance du droit à l’allocation pour impotent est régie, à partir de l’âge d'un an, par l’art. 29 al. 1 LAI (actuellement : art. 28 al. 1 let. b LAI ; ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Selon l'art. 42bis al. 3 LAI, pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois. Par le biais de l'art. 42bis al. 3 LAI, le législateur a prévu que le droit aux prestations pouvait prendre naissance durant les premiers mois de vie, dès le moment où l'on pouvait supposer à juste titre qu'un enfant gravement handicapé aurait besoin d'assistance durant plus de douze mois (cf. Message du Conseil fédéral concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 février 2001, FF 2001 IV 3045, p. 3134 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6). En d’autres termes, pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente. À ce moment, il doit être établi avec un degré de vraisemblance prépondérante que l’impotence durera probablement plus de douze mois.”
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat. Bei Versicherten, welche das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, entsteht der Anspruch, sobald voraussichtlich während mehr als zwölf Monaten eine Hilflosigkeit besteht, wobei die Hilflosenentschädigung frühestens ab Geburt gewährt wird (Art. 42 Abs. 4 IVG, Art. 42bis Abs. 3 IVG).”
RéférenÎ : LAI art. 42bis n. 14 Les mineurs n'ont pas droit, selon l'art. 42bis al. 5 LAI, à l'allocation pour impotent lorsque leur besoin se limite à un accompagnement pour l'accomplissement des nécessités de la vie. En revanche, un droit peut être envisagé lorsque les conditions des degrés d'impotenÎ prévues par la RAI sont remplies (p. ex. en cas d'impotenÎ moyenne : aiÞ régulière et substantielle pour au moins deux des actes déterminants ou pour les combinaisons de faits qui y sont indiquées). Les besoins de soutien d'ordre organisationnel ou liés à l'encadrement (p. ex. en lien avì l'autisme), qui n'exigent qu'un accompagnement, n'ouvrent pas droit, pour les mineurs, à l'allocation visée par l'art. 42bis al. 5 LAI.
“Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la précédente décision rendue sur le fond et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) L’art. 42bis al. 5 LAI prévoit que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. art. 38 RAI). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“c) L’amélioration substantielle de l’autonomie du recourant dans l’exécution des actes ordinaires de la vie constitue un motif de révision de son droit à l’allocation pour impotent au sens entendu par l’art. 17 al. 2 LPGA. Le recourant ne remplit désormais plus les conditions pour se voir reconnaître une impotence moyenne au sens de l’art. 37 al. 2 RAI, mais uniquement de degré faible en vertu de l’art. 37 al. 3 let. a RAI. 19. On soulignera, à toutes fins utiles, que les difficultés organisationnelles observées auprès du recourant (gestion de ses journées, de ses activités, de ses devoirs, etc.), consécutives au trouble du spectre autistique, ne sont pas remises en cause. Ces problématiques justifient assurément une guidance et un soutien réguliers de l’adulte, s’apparentant à un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. art. 38 RAI). Cela étant, la reconnaissance d’une impotence fondée sur un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’est prévue que pour les assurés adultes, bénéficiaires d’une rente (cf. art. 42 al. 3 LAI). Elle est en revanche exclue dans le cas d’assurés mineurs (cf. art. 42bis al. 5 LAI). 20. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens que le recourant a droit au versement d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er octobre 2023 (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Au vu des circonstances de la présente affaire, il convient de fixer les frais judiciaires à 600 fr., répartis pour moitié à charge de l’intimé et pour l’autre moitié à charge du recourant. c) En outre, obtenant partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à des dépens, fixés à 2’500 fr. et portés à la charge de l’intimé (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I.”
Chez les mineurs, la nécessité d'une surveillanÎ personnelle n'est en règle générale pas prise en compte avant l'âge de six ans. Si la personne assurée a plus de douze mois au moment de l'apparition de la nécessité d'une aiÞ, il convient — par application analogue de l'art. 28 al. 1 let. b LAI — de respecter un délai d'attente d'un an; le début le plus précoÎ du droit est dès lors déterminé par la fin de ce délai ou par l'atteinte de la limite d'âge applicable.
“Februar 2020 zu verweisen, worin festgestellt wurde, dass er in keiner alltäglichen Lebensverrichtung derart eingeschränkt ist, dass er auf regelmässige und erhebliche Dritthilfe angewiesen wäre (Urteil des Kantonsgerichts vom 13. Februar 2020, 720 19 289, E. 6). Die Ausführungen im Gerichtsgutachten vom 10. Dezember 2022 geben keinerlei Anlass für eine andere Beurteilung. 6.4 Gemäss Anhang III des KSIH bzw. Anhang II des KSH kann die persönliche Überwachungsbedürftigkeit bei Minderjährigen in der Regel nicht vor einem Alter von sechs Jahren berücksichtigt werden. Vor diesem Alter ist kein zusätzlicher Bedarf anzunehmen, da auch gesunde Kinder in diesem Alter einer stetigen, persönlichen Überwachung bedürfen (vgl. E. 2.5 hiervor, Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2014, 9C_666/2013, E. 6). Überdies ist in analoger Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG eine einjährige Wartezeit abzuwarten, sofern die versicherte Person im Zeitpunkt des Eintretens der Hilflosigkeit älter als 12 Monate ist (BGE 144 V 361 E. 6.2; KSIH Rz. 8092 und 8084 bzw. KSH Rz. 6007; vgl. Art. 42bis Abs. 3 IVG). Der Beschwerdeführer wurde im Mai 2018 sechs Jahre alt. Der frühestmögliche Anspruchsbeginn kommt damit auf den Mai 2019 zu liegen. Gemäss den beweistauglichen gutachterlichen Ausführungen ist der Bedarf an dauernder persönlicher Überwachung bis zu einem Alter von durchschnittlich zehn Jahren zu bejahen. Tatsächlich war der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Begutachtung zehneinhalb Jahre alt und beim Management seines Diabetes zunehmend autark. Ab Erreichen des elften Altersjahres – im Mai 2022 – besteht damit kein Bedarf an dauernder persönlicher Überwachung mehr. Gemäss KSIH Rz. 8113 bzw. KSH Rz. 9001 i.V.m. 9021 sind vorliegend – da die Aufhebung der Hilflosenentschädigung auf eine gutachterliche Einschätzung und nicht auf das Erreichen einer Altersgrenze gemäss Anhang III des KSIH bzw. Anhang II des KSH erfolgt – die Bestimmungen über die Änderung des Rentenanspruchs sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 88a IVV ist der Anspruch auf eine Hilflosentschädigung leichten Grades somit auf Ende August 2022 zu befristen.”
Citation : LAI art. 42bis n. 12 La pratique évalue le besoin d'aiÞ au regard d'actes concrets de la vie quotidienne ; sont en pratique déterminantes six prestations : s'habiller/se déshabiller, se lever/s'asseoir/se coucher, s'alimenter, les soins corporels, l'accomplissement des besoins naturels (toilettes), le déplacement/la prise de contact. Conformément à l'art. 42bis al. 5 LAI, les mineurs n'ont pas droit à l'indemnité pour impotent lorsqu'ils dépendent uniquement d'un accompagnement pour les activités pratiques de la vie. L'examen du droit s'effectue selon les critères de l'art. 37 RAI (p. ex. aiÞ régulière et substantielle dans au moins deux prestations ; surveillanÎ personnelle permanente ; en cas de déficienÎ sensorielle grave, éventuel besoin de prestations régulières).
“a) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Dagegen gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. a IVV) oder der dauernden persönlichen Überwachung (Art. 37 Abs. 3 lit. b IVV) oder einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf (Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV), wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (Art. 37 Abs. 3 lit. d IVV) oder dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. e IVV). Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich eine lebenspraktische Begleitung benötigen. 2.3 Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab 1. Januar 2015, Rz. 8010; BGE 133 V 463 E. 7.2, 127 V 97 E. 3c). Für die Hilfsbedürftigkeit in einer Lebensverrichtung mit mehreren Teilfunktionen ist nicht verlangt, dass die versicherte Person bei allen oder bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr genügt es, wenn sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf Dritthilfe angewiesen ist (BGE 117 V 146 E. 2 mit Hinweis; KSIH Rz. 8011). 2.4 Die zur Vornahme einer Lebensverrichtung erforderliche Hilfe kann sowohl in direkter als auch in indirekter Dritthilfe, d.”
“a) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (lit. c). Dagegen gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. a IVV) oder der dauernden persönlichen Überwachung (Art. 37 Abs. 3 lit. b IVV) oder einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf (Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV), wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann (Art. 37 Abs. 3 lit. d IVV) oder dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. e IVV). Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich eine lebenspraktische Begleitung benötigen. 2.3 Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab 1. Januar 2015, Rz. 8010; BGE 133 V 463 E. 7.2, 127 V 97 E. 3c). Für die Hilfsbedürftigkeit in einer Lebensverrichtung mit mehreren Teilfunktionen ist nicht verlangt, dass die versicherte Person bei allen oder bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr genügt es, wenn sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf Dritthilfe angewiesen ist (BGE 117 V 146 E. 2 mit Hinweis; KSIH Rz. 8011). 2.4 Die zur Vornahme einer Lebensverrichtung erforderliche Hilfe kann sowohl in direkter als auch in indirekter Dritthilfe, d.”
Pour les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge d'un an, il ne convient pas de se fonder sur des seuils d'âge forfaitaires, mais sur la question de savoir s'il existe, par rapport à des enfants en bonne santé du même âge, un surcoût effectivement imputable à l'invalidité. Cette appréciation peut intervenir avant le premier anniversaire. Si elle révèle un surcoût important dans au moins deux activités quotidiennes et qu'il est vraisemblable qu'un état de dépendanÎ subsistera pendant plus de douze mois, cela fonÞ le droit au sens de l'art. 42bis al. 3 LAI.
“Januar 2009 "verzögert und ebenfalls spastisch verändert") zu erklären ist. Zudem kann der Versicherte auch die Flasche nicht selbst halten. Damit kann auch ohne weitere Abklärungen (antizipierte Beweiswürdigung, vgl. BGE 137 V 64 E. 5.2 S. 69; 136 I 229 E. 5.3 S. 236) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Mehraufwand bereits vor Vollendung des ersten Lebensjahres angenommen werden. Daran ändert im Übrigen nichts, dass Frau Dr. med. S.________ im Bericht vom 16. Januar 2009 einen Mehraufwand noch verneint hatte, war die entsprechende Frage dort doch nur pauschal zu beantworten und hat die Ärztin später im Bericht vom 11. Mai 2009 auf die ihr vorgelegten detaillierten Fragen entsprechend Stellung genommen. Zusammenfassend ist deshalb davon auszugehen, dass beim Versicherten unter Berücksichtigung des von IV-Stelle und Vorinstanz anerkannten Mehraufwandes im Bereich Aufstehen/Absitzen/Abliegen ab November 2008 mindestens in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen ein erheblicher Mehraufwand besteht. Die weitere Voraussetzung gemäss Art. 42bis Abs. 3 IVG, dass voraussichtlich während mehr als 12 Monaten eine Hilflosigkeit besteht, ist aufgrund der Akten ohne weiteres zu bejahen. Damit besteht an sich bereits ab November 2008 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades, ohne Berücksichtigung einer Wartezeit, wobei das Bundesgericht an den Beschwerdeantrag gebunden ist (Art. 107 Abs. 1 BGG). (…)””
“Sowohl aus den Berichten der Frau Dr. med. S.________ vom 1. Januar und 11. Mai 2009 als auch aus dem Abklärungsbericht an Ort und Stelle geht hervor, dass beim Versicherten im Bereich Essen eine Retardierung besteht. Im Abklärungsbericht wird jedoch für die Frage des entsprechenden Mehraufwandes auf das Alter von 20 Monaten abgestellt, dem Zeitpunkt, in welchem das Kind üblicherweise den Umgang mit Besteck und Tasse beherrscht, ohne weiter darauf einzugehen, ob angesichts der ebenfalls festgestellten zusätzlichen Probleme (pürierte Kost, keine Kaubewegungen, schwieriges Eingeben usw.) schon früher ein tatsächlicher Mehrbedarf bestand. Ein solches Vorgehen ist entgegen der Auffassung von Vorinstanz und Verwaltung nicht statthaft. Insoweit ist die Rüge des Beschwerdeführers, so werde Art. 42bis Abs. 3 IVG umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne, begründet. Denn massgebend ist allein, ob gegenüber gesunden Kindern gleichen Alters tatsächlich ein Mehraufwand besteht. Dies geht auch aus Anhang III KSIH hervor, da dort zwar jeweils ein durchschnittliches Alter für die Berücksichtigung des invaliditätsbedingten Mehraufwandes angegeben wird, gleichzeitig aber bei einzelnen zusätzlichen Bemerkungen klargestellt wird, dass der Mehraufwand letztlich ab dem Zeitpunkt des ausserordentlichen Ausmasses zu berücksichtigen ist (vgl. auch Rz. 8088 KSIH). Ein solcher Mehraufwand ergibt sich hier aus den Arztberichten der Frau Dr. med. S.________ ebenso wie aus dem Abklärungsbericht: So wird in Letzterem festgehalten, der Versicherte mache keine Kaubewegungen und die Nahrung müsse püriert werden, dies in einem Alter (im Beurteilungszeitpunkt 19 Monate), da das Kind unbestrittenermassen auch stückige Nahrung zu sich nehmen kann.”
“Sowohl aus den Berichten der Frau Dr. med. S.________ vom 1. Januar und 11. Mai 2009 als auch aus dem Abklärungsbericht an Ort und Stelle geht hervor, dass beim Versicherten im Bereich Essen eine Retardierung besteht. Im Abklärungsbericht wird jedoch für die Frage des entsprechenden Mehraufwandes auf das Alter von 20 Monaten abgestellt, dem Zeitpunkt, in welchem das Kind üblicherweise den Umgang mit Besteck und Tasse beherrscht, ohne weiter darauf einzugehen, ob angesichts der ebenfalls festgestellten zusätzlichen Probleme (pürierte Kost, keine Kaubewegungen, schwieriges Eingeben usw.) schon früher ein tatsächlicher Mehrbedarf bestand. Ein solches Vorgehen ist entgegen der Auffassung von Vorinstanz und Verwaltung nicht statthaft. Insoweit ist die Rüge des Beschwerdeführers, so werde Art. 42bis Abs. 3 IVG umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne, begründet. Denn massgebend ist allein, ob gegenüber gesunden Kindern gleichen Alters tatsächlich ein Mehraufwand besteht. Dies geht auch aus Anhang III KSIH hervor, da dort zwar jeweils ein durchschnittliches Alter für die Berücksichtigung des invaliditätsbedingten Mehraufwandes angegeben wird, gleichzeitig aber bei einzelnen zusätzlichen Bemerkungen klargestellt wird, dass der Mehraufwand letztlich ab dem Zeitpunkt des ausserordentlichen Ausmasses zu berücksichtigen ist (vgl. auch Rz. 8088 KSIH). Ein solcher Mehraufwand ergibt sich hier aus den Arztberichten der Frau Dr. med. S.________ ebenso wie aus dem Abklärungsbericht: So wird in Letzterem festgehalten, der Versicherte mache keine Kaubewegungen und die Nahrung müsse püriert werden, dies in einem Alter (im Beurteilungszeitpunkt 19 Monate), da das Kind unbestrittenermassen auch stückige Nahrung zu sich nehmen kann.”
Les mineurs de nationalité suisse sans domicile en Suisse peuvent avoir droit à une allocation pour impotent, à condition qu'ils aient leur séjour habituel en Suisse. L'art. 42bis al. 1 LAI considère, pour ce groupe de personnes, le séjour habituel comme suffisant en lieu et plaÎ du domicile.
“Der Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades sowie einen Intensivpflegezuschlag für sechs Stunden ist gestützt auf die Akten ausgewiesen (u.a. Urk. 8/14, Urk. 8/21, Urk. 8/26, Urk. 8/27, Urk. 8/37, Urk. 8/53, Urk. 8/59) und wird von den Parteien nicht infrage gestellt. Ebenfalls steht fest, dass ab Geburt des Beschwerdeführers voraussichtlich während mehr als zwölf Monaten eine Hilflosigkeit bestand (vgl. Art. 42bis Ab. 3 IVG). Strittig ist zwischen den Parteien, ob der Beschwerdeführer ab Geburt seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hatte und entsprechend bereits ab Geburt Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung hat. Hierzu ist festzuhalten, dass Art. 42 Abs. 1 IVG unabhängig von der Staatsangehörigkeit den Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz verlangt, wobei Art. 42bis Abs. 1 IVG für minderjährige Schweizer den gewöhnlichen Aufenthalt genügen lässt (Meyer/Reichmuth, IVG, 4. Auflage 2022, N. 16 zu Art. 42-42ter; Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit, KSH, Rz. 1003).”
“Gemäss Art. 6 und Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG. Minderjährige Schweizer Bürgerinnen und Bürger ohne Wohnsitz (Art. 13 Abs. 1 ATSG) in der Schweiz sind hinsichtlich der Hilflosenentschädigung den Versicherten gleichgestellt, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 Abs. 2 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 42bis Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben auch minderjährige Ausländer und Ausländerinnen, sofern sie die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllen (Art. 42 Abs. 2 IVG). Vorbehalten bleiben staatsvertragliche Bestimmungen (Art. 80 IVG). Gemäss dem Bundesbeschluss über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (FlüB) haben Flüchtlinge mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf ordentliche Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie auf ordentliche Renten und Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung. Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen (Art. 1 Abs. 1 FlüB).”
Les personnes étrangères mineures n'ont droit à l'indemnité pour impotent que si elles remplissent les conditions d'assuranÎ visées à l'art. 9 al. 3 LAI. À l'égard des réfugiés, la pratique exige une décision d'asile positive ; si le statut de réfugié est retiré, l'admissibilité aux prestations doit être appréciée au regard des conditions d'assuranÎ applicables aux ressortissants étrangers.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis (Art. 42 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 42bis Abs. 2 IVG haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung auch minderjährige Ausländerinnen und Ausländer, sofern sie die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllen.”
“Hervorzuheben sind die Spezialbestimmungen des gestützt auf Art. 24 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention, FK; SR 0.142.30) beziehungsweise auf Art. 34quater aBV (heute: Art. 112 BV) erlassenen Bundesbeschlusses über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (SR 831.131.11; BGE 136 V 33 E. 3.2). Danach sind Flüchtlinge mit Wohnsitz und Aufenthalt in der Schweiz in Bezug auf die Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung Schweizer Bürgern gleichgestellt (Art. 1 Abs. 1). Praxisgemäss wird für die Anwendung dieser Bestimmung ein positiver Asylentscheid verlangt (BGE 115 V 4 E. 2a). Eine Aberkennung zieht den Übergang vom Flüchtlings- zum Ausländerstatus nach sich, das heisst, es müssen für die Leistungsberechtigung die für (minderjährige) ausländische Staatsangehörige vorgesehenen versicherungsmässigen Voraussetzungen nach den von der Vorinstanz zutreffend dargelegten Art. 6 Abs. 3, Art. 9 Abs. 3 sowie Art. 42bis Abs. 2 IVG erfüllt sein (ZAK 1987 S. 161 ff. E. 2b; Urteil I 470/97 vom 13. Januar 1999 E. 2; Edgar Imhof, Ausländer/innen von ausserhalb der EU/EFTA und Sozialversicherungen - ein Überblick, in: SZS 2006 S. 433 ff., 452).”
Chez les assurés vivant à domicile, un besoin permanent d'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne est considéré comme une situation d'impotenÎ. Lorsque l'impotenÎ se manifeste uniquement sous la forme d'un besoin permanent d'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, celle-ci est en pratique qualifiée d'impotenÎ légère.
“Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) zur Anwendung gelangt, gilt eine Person als hilflos, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Der Gesetzgeber hat mit Art. 9 ATSG die bisherige Definition der Hilflosigkeit nach aArt. 42 Abs. 2 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) übernommen, weshalb die hierzu ergangene Rechtsprechung weiterhin anwendbar ist (BGE 133 V 450 E. 2.2.1 mit Hinweisen). Praxisgemäss sind dabei die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 121 V 88 Erw. 3a): - Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, - Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser) Haus, Kontaktaufnahme. Gemäss Art. 42 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG (Abs. 1). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Abs. 2). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor. Vorbehalten bleibt Art. 42bis Abs. 5 IVG (Abs. 3). Entsprechend der Regelung von Art. 38 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung i. S. v. Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann; b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung einer Drittperson angewiesen ist; oder c.”
Le droit des personnes mineures au titre de l'art. 42bis al. 1 LAI suppose qu'elles ont leur résidenÎ habituelle en Suisse. Des dispositions complémentaires prévoient que les mineurs ne perçoivent l'allocation pour impotents que pour les jours pendant lesquels ils ne séjournent pas dans un foyer; de plus, l'art. 42bis al. 2–4 contient des indications sur les conditions d'octroi pour les mineurs étrangers (art. 9 al. 3 LAI) ainsi qu'une règle dérogatoire pour les séjours hospitaliers : les mineurs admis dans un hôpital aux frais de l'assuranÎ sociale conservent leur droit après l'expiration d'un mois civil complet, pour autant que l'hôpital confirme tous les 30 jours que la présenÎ régulière des parents ou d'un parent dans l'établissement en question est nécessaire et a effectivement lieu (en vigueur depuis le 1.1.2021).
“En l'occurrence, le litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit éventuel aurait été modifié postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que la législation en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est applicable. 5. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 6. 6.1 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OAI diminuant le degré de gravité de l’API, singulièrement déterminer si l’assuré à besoin de l’aide d’autrui pour manger. 6.2 On précisera que les conclusions constatatoires prises par le recourant, en principe irrecevables (cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1), n’ont pas de portée propre, puisqu’elles ne visent qu’à asseoir le fondement juridique des conclusions en réforme de la décision, qualifiées par le recourant de « reformulation ». 7. Selon l’art. 42bis al. 1 LAI, les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13 al. 1 LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) en Suisse. Selon l’al. 2 de cette même disposition, les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3 LAI. Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l’art. 67 al. 2 LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d’un mois civil entier, pour autant que l’établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l’un des parents dans l’établissement en question est indispensable et effective (art. 42bis al. 4 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021).”
RéférenÎ : LAI art. 42bis n. 6 L'indemnité pour aiÞ d'une tierÎ personne accordée aux mineurs est évaluée forfaitairement selon le degré de dépendanÎ et non sur la base des frais effectivement engagés. Chez les mineurs, seul le besoin supplémentaire par rapport aux enfants du même âge et en bonne santé est pris en compte. La prestation doit être entendue comme une indemnité forfaitaire affectée à un but déterminé et ne constitue ni un revenu de remplacement ni un revenu d'activité.
“L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], en relation avec l'art. 37 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201] : impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (TF 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les réf. cit. ; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1). Selon l'art. 42bis LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1ère phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI). 2.4.3.2 Les allocations pour impotent, et a fortiori celles pour soins intenses, vu leur nature, ne constituent pas un revenu de remplacement et n’ont par conséquent pas à être prises en compte dans le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1 ; TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié in ATF 139 III 401), notamment par le biais d’une réduction de la contribution de prise en charge (ATF 149 III 297 consid. 3.3). Dans l’arrêt 5A_808/2012 précité, le Tribunal fédéral n’a ainsi pas non plus considéré que l’épouse ne pouvait prétendre à la moitié de l’excédent du fait que son enfant recevait une rente d’impotence.”
En cas d'aggravation qui ne s'étend pas sur plus de douze mois, aucun droit à l'allocation pour impotent ne naît en vertu de l'art. 42bis al. 3 LAI; une telle périoÞ, qui ne dure pas plus d'un an, n'entraîne pas l'expiration du délai d'attente d'un an.
“3016 CSI ne sont pas remplis. Quand bien même la recourante bénéficie de l’assistance de tiers et de la mise en place de mesures thérapeutiques, ainsi que d’un soutien assidu de ses parents, ces éléments ne sont pas déterminants en l’occurrence, faute de reconnaissance d’un grave handicap de l’ouïe au sens du ch. 3016 CSI. Il s’ensuit que des mesures d’instruction complémentaire en lien avec l’ensemble des conditions posées par le ch. 3017 CSI sont manifestement superflues in casu. 14. On ajoutera que les difficultés auditives de la recourante se sont certes aggravées entre le début de l’année 2023 (survenance de l’hypoacousie) et la remise du nouvel appareillage binaural en janvier 2024. Cela étant, même s’il y avait lieu de considérer que les seuils prévus au ch. 3016 CSI étaient atteints durant cette période, celle-ci ne s’est pas étendue sur plus d’une année, ce qui permet d’exclure que le délai de carence permettant l’ouverture du droit à une allocation pour impotent serait échu (cf. art. 42bis al. 3 LAI). 15. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 5 décembre 2023 confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont imputés à la recourante qui succombe. c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 décembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont portés à la charge de la recourante.”
“3016 CSI ne sont pas remplis. Quand bien même la recourante bénéficie de l’assistance de tiers et de la mise en place de mesures thérapeutiques, ainsi que d’un soutien assidu de ses parents, ces éléments ne sont pas déterminants en l’occurrence, faute de reconnaissance d’un grave handicap de l’ouïe au sens du ch. 3016 CSI. Il s’ensuit que des mesures d’instruction complémentaire en lien avec l’ensemble des conditions posées par le ch. 3017 CSI sont manifestement superflues in casu. 14. On ajoutera que les difficultés auditives de la recourante se sont certes aggravées entre le début de l’année 2023 (survenance de l’hypoacousie) et la remise du nouvel appareillage binaural en janvier 2024. Cela étant, même s’il y avait lieu de considérer que les seuils prévus au ch. 3016 CSI étaient atteints durant cette période, celle-ci ne s’est pas étendue sur plus d’une année, ce qui permet d’exclure que le délai de carence permettant l’ouverture du droit à une allocation pour impotent serait échu (cf. art. 42bis al. 3 LAI). 15. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 5 décembre 2023 confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont imputés à la recourante qui succombe. c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 décembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont portés à la charge de la recourante.”
Pour les mineurs, l'évaluation de la nécessité d'assistanÎ prend en compte uniquement le surcroît de charge lié aux prestations d'aiÞ et à la surveillanÎ personnelle par rapport à un mineur du même âge non handicapé. Un besoin de garÞ ou d'accompagnement purement lié à l'âge, ainsi qu'un simple retard de développement, n'ouvrent pas droit à une prestation. Pour l'appréciation, les recommandations et valeurs de référenÎ publiées par l'administration peuvent être prises en compte.
“L’aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle ou lorsqu’en raison de son état psychique, elle ne peut l’accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l’aide d’un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 2016 à 2018 CSI). e) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAI précise que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge en bonne santé. Un simple décalage dans l’acquisition d’un acte ordinaire de la vie ne suffit pas pour prendre en considération le besoin d’aide dans cet acte. L’impotence due à l’invalidité d’un mineur est au surplus évaluée selon les mêmes critères que celle d’un adulte (ch. 8004 et 8018 ss CSI). Afin de faciliter l’évaluation du besoin d’assistance d’autrui, l’Office fédéral des assurances sociales a établi des recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs (annexes 2 et 3 à la CSI). 5. a) D’après l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures.”
“1 LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) en Suisse. Selon l’al. 2 de cette même disposition, les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3 LAI. Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l’art. 67 al. 2 LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d’un mois civil entier, pour autant que l’établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l’un des parents dans l’établissement en question est indispensable et effective (art. 42bis al. 4 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021). Les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42bis al. 5 LAI). 8. Pour évaluer l’impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l’impotence des adultes selon les art. 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l’application par analogie de ces dispositions n’exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu’elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est déterminant, c’est le supplément d’aide et de surveillance par rapport à ce qui est nécessaire dans le cas d’un mineur non invalide du même âge que l’intéressé (ATF 113 V 17 consid. 1a). Ainsi, en vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid.”
“La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 et les références citées). f) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAI précise que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge en bonne santé. Un simple décalage dans l’acquisition d’un acte ordinaire de la vie ne suffit pas pour prendre en considération le besoin d’aide dans cet acte. L’impotence due à l’invalidité d’un mineur est au surplus évaluée selon les mêmes critères que celle d’un adulte (ch. 8004 et 8018 ss CSI [jusqu’au 31 décembre 2021, ch. 8086 ss CIIAI]). Afin de faciliter l’évaluation du besoin d’assistance d’autrui, l’Office fédéral des assurances sociales a établi des recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs (annexes II et III à la CSI [jusqu’au 31 décembre 2021, annexes III et IV à la CIIAI]). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“Für Minderjährige sind in Art. 42bis und Art. 42ter IVG sowie in Art. 35 ff. IVV verschiedene Sondervorschriften zur Hilflosenentschädigung statuiert. So ist nach Art. 37 Abs. 4 IVV bei Minderjährigen nur der Mehrbedarf an Hilfeleistung und persönlicher Überwachung im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters zu berücksichtigen. Diese Sonderregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei Kindern eine gewisse Hilfs- und Überwachungsbedürftigkeit auch bei voller Gesundheit besteht. Zur Ermittlung des Hilfs- und Überwachungsbedarfs gesunder Kinder auf der einen Seite und gesundheitlich beeinträchtigter Kinder auf der anderen Seite hat die Verwaltung im Sinne von Richtlinien Listen mit Referenzwerten erstellt (KSIH Anhänge III und IV, KSH Anhänge 1 bis 3). Ferner haben Minderjährige nach Art. 42bis Abs. 5 IVG dann keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind.”
“Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Bei ihnen ist zudem nur der Mehrbedarf an Hilfeleistung und persönlicher Überwachung im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters zu berücksichtigen (Art. 37 Abs. 4 IVV). Diese Sonderregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei Kleinkindern eine gewisse Hilfe- und Überwachungsbedürftigkeit auch bei voller Gesundheit besteht. Massgebend für die Bemessung der Hilflosigkeit bei diesen Versicherten ist daher der Mehraufwand an Hilfeleistung und persönlicher Überwachung im Vergleich zu einem nicht invaliden Minderjährigen gleichen Alters.”
Pour déterminer la granÞ invalidité des mineurs, il convient de se référer aux directives mentionnées dans la sourÎ (annexe III ou annexe 2) pour l'application de la CIGI/CGI. L'art. 42bis traite les mineurs séparément; l'al. 5 exclut le droit à une prestation lorsque seule une aiÞ pour les activités de la vie quotidienne est nécessaire. Les précisions complémentaires relatives au commencement du droit se fondent sur les renvois indiqués dans la sourÎ (naissanÎ / durée régulière à compter de la première année de vie) et doivent être respectées en conséquenÎ.
“Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile. Per quanto concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni in caso di applicazione della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] in vigore fino al 31 dicembre 2021 e l’allegato 2 nel caso di applicazione della circolare sulla grande invalidità [CGI], in vigore dal 1° gennaio 2022: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1 (9C_431/2008); STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2. L’art. 42bis LAI tratta specificatamente dei minorenni e, al suo capoverso 5, prevede che i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana. Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ultima frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021). Secondo l’ultima frase nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art.”
Citation: LAI art. 42bis n. 2 Le délai d'attente d'un an peut commencer à courir au moment de la survenanÎ de la dépendanÎ ; si celle-ci survient avant le deuxième anniversaire, le délai peut donc déjà débuter avant l'âge de deux ans.
“d) Pour les enfants de moins d’un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente. Après l’âge d’une année, les dispositions qui concernent la naissance du droit pour les assurés majeurs s’appliquent par analogie. Les enfants ont alors droit à l’allocation pour impotent dès l’instant où ils présentent une impotence permanente de degré faible au moins, mais au plus tôt une année après la survenance de l’impotence. La période de carence d’une année peut commencer à courir avant l’âge de deux ans, c’est-à-dire dès la survenance de l’impotence (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 6 ad. art. 42bis LAI, p. 631 et références citées). Si le degré d’impotence se modifie de manière à influencer le droit, l’allocation pour impotent est pour l’avenir augmentée, réduite ou supprimée conformément aux règles de la révision (art. 17 LPGA ; cf. Valterio, op. cit., n°7 ad art. 42bis LAI, p. 631) 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c). c) Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
“L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. d) Pour les enfants de moins d’un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente. Après l’âge d’une année, les dispositions qui concernent la naissance du droit pour les assurés majeurs s’appliquent par analogie. Les enfants ont alors droit à l’allocation pour impotent dès l’instant où ils présentent une impotence permanente de degré faible au moins, mais au plus tôt une année après la survenance de l’impotence. La période de carence d’une année peut commencer à courir avant l’âge de deux ans, c’est-à-dire dès la survenance de l’impotence (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 6 ad. art. 42bis LAI, p. 631 et références citées). Si le degré d’impotence se modifie de manière à influencer le droit, l’allocation pour impotent est pour l’avenir augmentée, réduite ou supprimée conformément aux règles de la révision (art. 17 LPGA ; cf. Valterio, op. cit., n°7 ad art. 42bis LAI, p. 631) 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Pour les enfants de moins d’un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente. Après l’âge d’une année, les dispositions qui concernent la naissance du droit pour les assurés majeurs s’appliquent par analogie. Les enfants ont alors droit à l’allocation pour impotent dès l’instant où ils présentent une impotence permanente de degré faible au moins, mais au plus tôt une année après la survenance de l’impotence. La période de carence d’une année peut commencer à courir avant l’âge de deux ans, c’est-à-dire dès la survenance de l’impotence (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 6 ad. art. 42bis LAI, p. 631 et références citées). Si le degré d’impotence se modifie de manière à influencer le droit, l’allocation pour impotent est pour l’avenir augmentée, réduite ou supprimée conformément aux règles de la révision (art. 17 LPGA ; cf. Valterio, op. cit., n°7 ad art. 42bis LAI, p. 631) 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c). c) Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
LAI art. 42bis n. 1 Le droit peut naître à compter du moment où le diagnostic est posé si, d'après le diagnostic, il ressort avì une probabilité prépondérante que la nécessité d'assistanÎ devrait durer plus de douze mois.
“Par contre, comme on l'a vu supra, le recourant a besoin d'aide pour les deux actes ordinaires de la vie « s'asseoir » et « se déplacer » depuis le mois de mars 2022 déjà, au moment où il était âgé de 10 mois, ce qui lui ouvre le droit à une allocation pour impotent de degré faible (art. 37 al. 3 let. a RAI), et ce depuis le 1er mars 2022 (art. 35 al. 1 RAI) - le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA). En effet, l'impotence, qui atteint le degré nécessaire (faible) à ce moment, existe avant l'âge d'un an, de sorte qu'il n'y a pas de délai d'attente. En outre, le diagnostic de syndrome d'Aicardi-Gouttière qui entraîne notamment une hypotonie axiale importante, un retard moteur sévère, avec manque de contrôle de la tête et du tronc, sur le long terme (rapport du Dr C______ du 19 septembre 2022 ; dossier OAI p. 410), laisse, au degré de la vraisemblance prépondérante, forcément présager au moment où il est posé l'existence d'une impotence d'une durée de plus de douze mois, exigée par l'art. 42bis al. 3 LAI. Enfin, le recourant n'a pas droit à un supplément pour soins intenses, le surcroît d'aide étant inférieur au seuil minimum de quatre heures par jour (240 minutes ; art. 39 al. 1 RAI en lien avec l'art. 42ter al. 3 LAI), puisque celui-ci est au total de 192 minutes (dix minutes pour les changements de position / transfert, quinze minutes pour le coucher compliqué, 55 minutes pour « manger », 108 minutes pour les traitements, et quatre minutes pour l'accompagnement à des visites médicales). Même dans l'hypothèse où l'on retenait un surcroît de temps de 222 minutes en tenant compte de la durée alléguée de 40 minutes lors de l'enquête pour les changements de position / transfert (192 + 30 minutes), le recourant ne pourrait pas prétendre à cette prestation. 4.2 Reste à se prononcer sur la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires en lien avec l'allocation pour impotent de degré faible à laquelle a droit le recourant du 1er mars 2022 au 31 juillet 2023 (cette prestation étant reconnue depuis le 1er août 2023 par l'intimé).”
“Par contre, comme on l'a vu supra, le recourant a besoin d'aide pour les deux actes ordinaires de la vie « s'asseoir » et « se déplacer » depuis le mois de mars 2022 déjà, au moment où il était âgé de 10 mois, ce qui lui ouvre le droit à une allocation pour impotent de degré faible (art. 37 al. 3 let. a RAI), et ce depuis le 1er mars 2022 (art. 35 al. 1 RAI) - le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA). En effet, l'impotence, qui atteint le degré nécessaire (faible) à ce moment, existe avant l'âge d'un an, de sorte qu'il n'y a pas de délai d'attente. En outre, le diagnostic de syndrome d'Aicardi-Gouttière qui entraîne notamment une hypotonie axiale importante, un retard moteur sévère, avec manque de contrôle de la tête et du tronc, sur le long terme (rapport du Dr C______ du 19 septembre 2022 ; dossier OAI p. 410), laisse, au degré de la vraisemblance prépondérante, forcément présager au moment où il est posé l'existence d'une impotence d'une durée de plus de douze mois, exigée par l'art. 42bis al. 3 LAI. Enfin, le recourant n'a pas droit à un supplément pour soins intenses, le surcroît d'aide étant inférieur au seuil minimum de quatre heures par jour (240 minutes ; art. 39 al. 1 RAI en lien avec l'art. 42ter al. 3 LAI), puisque celui-ci est au total de 192 minutes (dix minutes pour les changements de position / transfert, quinze minutes pour le coucher compliqué, 55 minutes pour « manger », 108 minutes pour les traitements, et quatre minutes pour l'accompagnement à des visites médicales). Même dans l'hypothèse où l'on retenait un surcroît de temps de 222 minutes en tenant compte de la durée alléguée de 40 minutes lors de l'enquête pour les changements de position / transfert (192 + 30 minutes), le recourant ne pourrait pas prétendre à cette prestation. 4.2 Reste à se prononcer sur la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires en lien avec l'allocation pour impotent de degré faible à laquelle a droit le recourant du 1er mars 2022 au 31 juillet 2023 (cette prestation étant reconnue depuis le 1er août 2023 par l'intimé).”