Sono competenti a prendere provvedimenti cautelari:
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Le misure provvisorie ai sensi dell'art. 31 CLug in combinazione con l'art. 10 LDIP devono essere interpretate in senso restrittivo. In particolare, gli ordini di prestazione rientrano in tale potere solo se sono oggettivamente necessari per garantire l'efficacia della sentenza principale e presentano carattere di urgenza temporale.
“Was die Regelung des Kindesunterhaltes betreffe, falle diese grundsätzlich in den Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens (LugÜ) und sei im Gegensatz zur elterlichen Sorge, Obhut und Betreuung nicht vom sachlichen Anwendungsbe- reich des Haager Kindesschutzübereinkommens erfasst. Da sowohl der Kläger als auch die Beklagte und die beiden Kinder ihren Wohnsitz in einem Vertrags- staat des Lugano-Übereinkommens hätten, sei dieses hier anwendbar. Weil die Beklagte mit den Kindern in Portugal lebe, führe allerdings weder die Anwendung des allgemeinen Wohnsitzgerichtsstandes gemäss Art. 2 LugÜ noch des beson- deren Gerichtsstands für Unterhaltssachen gemäss Art. 5 Ziff. 2 lit. a LugÜ zu ei- ner Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte. Zuständig für die Regelung des Kinderunterhalts seien die Gerichte am Ort der unterhaltsberechtigten Kinder in Portugal. Sodann bestehe auch keine Einlassung der Beklagten nach Art. 24 LugÜ. Mit Bezug auf das Massnahmebegehren des Klägers betreffend Abände- rung der Kinderunterhaltsbeiträge bleibe anzumerken, dass dafür auch nicht ge- stützt auf Art. 31 LugÜ i.V.m. Art. 10 IPRG ein Gerichtsstand am hiesigen Gericht begründet werden könne: Vorsorgliche Massnahmen betreffend Unterhalt fielen zwar grundsätzlich in den Anwendungsbereich von Art. 31 LugÜ. Nachdem Art. 31 LugÜ jedoch eine Ausnahme von dem durch das Übereinkommen gere- gelten Zuständigkeitssystem darstelle, sei er eng auszulegen. Insbesondere Leis- tungsverfügungen, wie sie der Kläger hier beantrage, fielen nur dann unter Art. 31 LugÜ, wenn sie zur Sicherstellung der Wirksamkeit des Urteils in der Hauptsache sachlich erforderlich und zeitlich dringend seien. Diese Voraussetzungen seien in der hier vorliegenden Konstellation, wo der Kläger als Unterhaltsschuldner eine - 8 - Abänderung der mit Scheidungsurteil vom 2. Mai 2019 geregelten Kinderunter- haltsbeiträge anbegehre, welche er mit tieferen Lebenshaltungskosten der Be- klagten und insbesondere der Kinder am neuen Aufenthaltsort in Portugal be- gründe, nicht erfüllt (act. 39 S. 6 f). Da sowohl in Bezug auf die Neuregelung des persönlichen Verkehrs wie auch den Kinderunterhalt die internationale und örtliche Zuständigkeit des hiesigen Ge- richts nicht gegeben sei, sei auf die Klage und das Massnahmebegehren nicht einzutreten (act.”
Citazione: LDIP art. 10 n. 47 Secondo l'art. 10 LDIP, i tribunali svizzeri sono competenti ad ordinare misure provvisorie solo se sono altresì competenti nel merito. Pertanto, per provvedimenti che producono effetti esclusivamente in futuro, nonché in caso di assenza di competenza materiale, la competenza per le misure provvisorie può venire meno.
“Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Gemäss Art. 10 IPRG sind die Schweizer Gerichte für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig, wenn sie in der Hauptsache zuständig sind (lit.”
“Für Anordnungen, die einzig in die Zukunft wirkten, fehle es an der sachlichen Zuständigkeit des Eheschutzgerichtes. Eine Zuständigkeit in der Schweiz zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen könne vorliegend weder - 17 - durch Anerkennung oder Einlassung (Urk. 338 Rz. 4) noch gestützt auf Art. 10 IPRG (Urk. 338 Rz. 5-13) begründet werden. Die sachliche, örtliche und internati- onale Zuständigkeit des Einzelgerichts im summarischen Verfahren in Meilen sei somit nicht gegeben, womit die Vorinstanz auf das entsprechende Begehren des Gesuchstellers betreffend Zusprechung von Ehegattenunterhalt nicht hätte eintre- ten dürfen. Die entsprechende Dispositivziffer sei somit aufzuheben und es sei davon abzusehen, dem Gesuchsteller persönliche Unterhaltsbeiträge zuzuspre- chen. Folglich sei auch die Dispositivziffer 23 des angefochtenen Entscheids ab- zuändern. Die rückwirkend zu bezahlenden Unterhaltsbeiträge seien auf die Zah- lungen für C._____ zu beschränken und betrügen insgesamt Fr. 4'736.05 (Urk. 338 Rz. 14). Mit Noveneingabe vom 18. Mai 2022 machte die Gesuchsgeg- nerin schliesslich geltend, der Gesuchsteller habe sich in M._____ auf das Schei- dungsverfahren eingelassen und sogar eine Widerklage erhoben. Auf die Gel- tendmachung von Ehegattenunterhalt habe er verzichtet (Urk.”
Se la domanÚ per misure a tutela del matrimonio è stata presentata prima dell’instaurazione di un procedimento di divorzio all’estero, il tribunale svizzero competente per la protezione matrimoniale rimane competente a disciplinare la separazione della vita coniugale fino all’insorgere della litispendenza del procedimento estero. Se inveÎ, al momento dell’instaurazione del procedimento di tutela matrimoniale all’estero, era già pendente una domanÚ di divorzio, i tribunali svizzeri sono di regola ormai incompetenti, salvo che non risulti sin dall’inizio evidente che una sentenza di divorzio estera non possa essere riconosciuta in Svizzera o che sussista una competenza per misure provvisorie o cautelari ai sensi dell’art. 10 LDIP o delle disposizioni corrispondenti della LDIP.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
“Par ailleurs, la litispendance en Grèce est toujours en cours, de sorte que les juridictions suisses ne sont plus compétentes pour prononcer de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement leur modification. Quant au prononcé de mesures provisionnelles, la compétence des tribunaux suisses pour ce faire ne peut découler de l'art. 62 al. 1 LDIP, puisqu'aucune procédure de divorce n'était pendante en Suisse à la date du dépôt de la requête de l'appelant. Il n'est pas non plus question de complément ou de modification du jugement de divorce, faute de procédure au fond pendante en Suisse. Au surplus, les parties n'ont pas démontré, ni même allégué que, contrairement à l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019, la dissolution du mariage serait – elle – déjà définitive, malgré les deux appels déposés par les parties en Grèce contre le jugement grec de première instance. Il reste donc à examiner si le Tribunal demeurait éventuellement compétent pour ordonner des mesures provisoires relatives à l'obligation alimentaire de l'enfant au sens de l'art. 10 LDIP (par renvoi de l'art. 31 CL), aux conditions restrictives rappelées ci-dessus. 3.4.2 La situation, telle qu'elle existait lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2012, s'est durablement modifiée. En effet, l'appelant travaille depuis 2018 une semaine par mois en Valais et a désormais quasiment la garde de sa fille pendant ladite semaine; il a également deux nouveaux enfants en Grèce, entraînant de nouvelles charges financières à assumer. Malgré ces faits nouveaux et durables, l'appelant a échoué à rendre vraisemblable que la réduction de la contribution à l'entretien de C______ serait urgente et nécessaire. En effet, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal retenu ses charges, en ayant omis de prendre en compte ses primes "d'assurance-vieillesse" de 676 fr. par mois, ainsi que ses frais de déplacement entre la Suisse et la Grèce qu'il estime à 1'018 fr. par mois. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il s'acquitterait régulièrement des primes précitées, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.”
“L'appelante sollicite, préalablement, la comparution personnelle des parties et l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. En l'occurrence, il ne se justifie pas de donner une suite favorable aux conclusions préalables formulées par l'appelante, dès lors qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles la comparution personnelle des parties serait nécessaire pour l'issue du présent litige et que l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP suppose la compétence ratione loci du premier juge, point qui n'est pas encore tranché à ce stade de la procédure au vu des considérants qui suivent. 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 10 LDIP, ainsi que les art. 5 et 11 CLaH96 en déclarant sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale irrecevable. L'appelante ne remet pas en question la compétence du juge français pour statuer sur le divorce. Elle conteste, en revanche, sa compétence pour statuer sur le sort des enfants. Elle soutient que le juge genevois ne pouvait faire l'économie d'examiner la question du lieu de résidence habituelle des enfants. Selon elle, au vu de la prédominance du lien entre la Suisse et les mineurs - lien d'autant plus fort depuis son installation en Suisse et la mise en place d'une garde alternée -, la résidence habituelle des enfants se trouve en Suisse. Elle considère, dès lors, que c'est en violation de la CLaH96 que la France s'est déclarée compétente pour statuer sur le sort des enfants et que le juge genevois a reconnu la décision française sur ce point. Elle admet que le premier juge ne pouvait plus prononcer de mesures protectrices de l'union conjugale compte tenu du dépôt de la demande en divorce en France.”
“vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) angerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn ei- ne der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens das Schei- dungsgericht anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzgericht vor o- der erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (BGE 148 III 95 E. 4.2. mit Verweis u.a. auf BGE 138 III 646 E. 3.3.2, 137 III 614 E. 3.2.2 und 129 III 60 E. 2 und 3 [zu aArt. 137 ZGB]). Anders würde es sich dagegen verhalten, wenn das Gesuch um Ehe- schutzmassnahmen zu einem Zeitpunkt gestellt wurde, in welchem im Ausland bereits eine Scheidungsklage anhängig war. Diesfalls sind die schweizerischen Gerichte zur Anordnung von Eheschutzmassnahmen grundsätzlich nicht mehr zuständig. Deren Zuständigkeit ist allerdings vorbehalten, wenn von vornherein, d.h. bereits bei Einleitung des Eheschutzverfahrens offensichtlich ist, dass ein im Ausland ergangenes Scheidungsurteil in der Schweiz nicht anerkannt werden kann oder sich eine Zuständigkeit aus Art. 10 IPRG ergibt (vgl. BGE 134 III 326 E. 3.2. und 3.3.). Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass das Bundesgericht in seiner neuesten Praxis betreffend Abgrenzung von Eheschutzmassnahmen zum Verfahren auf vorsorgliche Massnahmen in einer Scheidung erwogen hat, dass das Eheschutzgericht für die Beurteilung des bei ihm hängigen Begehrens bis zu einem allfälligen späteren Entscheid des Scheidungsgerichts über das dortige Massnahmegesuch zuständig bleibt, ungeachtet der Tatsache, ob beim Schei- dungsgericht bereits ein Massnahmegesuch gestellt worden ist (BGer 5A_120/2021 vom 11. Februar 2022, E. 4.2. f.).”
L'art. 10 LDIP è la norma rilevante per determinare la competenza territoriale in materia di ordinanza di misure cautelari; preveÞ che, oltre ai tribunali competenti nel merito, anche altri tribunali possano essere competenti per ordinare tali misure.
“In der Schweiz findet sich die massgebliche Zuständigkeitsnorm für die Be- stimmung der örtlichen Zuständigkeit für die Anordnung vorsorglicher Massnah- men in Art. 10 IPRG (vgl. BGer 5A_801/2017 vom 14. Mai 2018 E. 3.3.3). Danach - 11 - sind zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen neben den in der Hauptsache zu- ständigen Gerichten (Bst.”
Citazione: LDIP art. 10 n. 44 Commento all'art. 10 LDIP: a) Competenti sono i tribunali o le autorità svizzere competenti per la controversia sostanziale (ciò comprenÞ anche qualsiasi autorità che, in linê di principio, sarebbe competente per la controversia sostanziale, anche se il procedimento relativo alla pretesa principale non è ancora instaurato). b) Sono inoltre competenti i tribunali/autorità del luogo di esecuzione della misura richiesta. La competenza ai sensi della lett. b presuppone che la misura sia effettivamente eseguibile nel luogo di esecuzione nonché urgente e necessaria; ciò deve essere dimostrato dall'istante. L'art. 10 ha lo scopo, in casi particolari, di garantire una tutela immediata e senza lacune, anche quando il giudiÎ della causa principale non sarebbe competente.
“En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir.”
“a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.2 En l'espèce, les parties admettent toutes deux – l'appelant n'ayant pas contesté l'avis de droit grec produit par l'intimée –, que la procédure de divorce initiée en Grèce est toujours pendante, l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019 devenant définitif au plus tard le 7 novembre 2023.”
“1 En raison du domicile des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée n° 1 auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al. 2 let. a et c LOJ). Le premier juge a par ailleurs à juste titre appliqué le droit suisse s'agissant des conditions relatives au prononcé de mesures provisionnelles.”
“23 CLug è vincolante tanto per la competenza dell’azione principale quanto per quella delle misure cautelari, sicché non vi è modo di chiedere l’adozione di misure giusta l’art. 31 CLug presso il giudice che non è quello prorogato (Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, in: Dasser/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3a ed., 2021, n. 24 segg. ad art. 31; Favalli/Augsburger, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2a ed., 2016, n. 135 ad art. 31). Il Tribunale federale ha però stabilito che la competenza del luogo di esecuzione resta valida se consente di garantire una necessaria ed efficace tutela, quando per motivi d’urgenza o altri non vi è modo di far capo al giudice del foro prorogato, rispettivamente la misura può essere eseguita immediatamente dal giudice svizzero (DTF 125 III 451; Haas/Schlumpf, op. cit., n. 7 ad art. 13; Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, op. cit., n. 26 ad art. 31; Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3a ed., 2018, n. 23 ad art. 10; Favalli/Augsburger, op. cit., n. 136 ad art. 31). Spetta così al giudice adito - art. 31 CLug e art. 10 LDIP - stabilire se la misura cautelare richiesta è immediatamente eseguibile e necessaria per la tutela dei diritti del richiedente o se il medesimo scopo può essere raggiunto dal giudice del foro prorogato, competente per il merito (Favalli/Augsburger, op. cit., n. 137 ad art. 31).”
Riferimento: LDIP art. 10 n. 43 Secondo l'art. 10 LDIP, le autorità svizzere possono ordinare misure provvisorie, a condizione che siano competenti sul merito della controversia o che si trovino nel luogo in cui la misura deve essere eseguita. Nei procedimenti di divorzio l'art. 62 LDIP opera come lex specialis: il procedimento di divorzio pendente davanti alle autorità svizzere attribuisÎ di regola la competenza ad ordinare misure provvisorie, salvo che l'incompetenza rispetto al procedimento principale sia evidente o sia già stata accertata con decisione passata in giudicato. Norme integrative sulle misure provvisorie possono derivare da accordi internazionali (cfr. tra l'altro art. 31 della Convenzione dell'Aia del 1973).
“Il n'appartient pas à celui qui l’a produit de démontrer la licéité de l'obtention dudit moyen de preuve mais à celui qui invoque l’illicéité d’en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2). 3.2 En l’espèce, l'appelant fonde le caractère illicite de la pièce 38 déposée par l'intimée sur la supposition que cette dernière l’aurait prétendument obtenue à la suite du cambriolage de son lieu de travail, puisque ladite pièce était adressée à son domicile professionnel. Il ne s'agit néanmoins que d'une hypothèse, que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré la pièce 38 déposée par l’intimée comme licite, et partant recevable. 4. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée et de la procédure de divorce pendante devant les autorités tunisiennes. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 10 LDIP ; art. 5 al. 1 CLaH96) ni l'application du droit suisse (art. 62, 83 et 85 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH96, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 5. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir surestimé ses revenus et de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée. 5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.”
“6 ad art. 30 CL). S'agissant du droit applicable, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; RS 0.211.213.01]). Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art.”
“10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.”
Per l'adozione di misure cautelari si appliÊ l'art. 10 LDIP; se sono applicabili convenzioni internazionali, prevale la loro regolamentazione (p. es. Lugano/CL). Mancando una disciplina di diritto internazionale con lo Stato interessato (p. es. USA), si ricorre alla LDIP. In caso di pretese derivanti da concorrenza sleale, il «luogo del risultato» è quello in cui ha luogo il mercato interessato ovvero la vendita.
“La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 La requérante ayant son siège à l'étranger, le présent litige est de nature internationale. La compétence à raison du lieu, au niveau international, s'examine à la lumière de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL), à laquelle la Suisse et la Belgique sont parties (art. 1 al. 2 LDIP). L'art. 2 al. 1 CL prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. A teneur des art. 109 al. 2 et 129 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle ou fondée sur un acte illicite - les actes de concurrence déloyale étant des actes illicites (art. 2 LCD) - peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). En matière de prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, il a été jugé que le lieu du résultat se trouve au lieu du marché affecté par la concurrence déloyale, c'est-à-dire où les produits ou les services concernés sont offerts en concurrence avec ceux d'autres entreprises, et non pas au lieu où se sont produites d'éventuelles conséquences patrimoniales (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 6 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand CL, 2011, n° 134 ad art. 5 CL). La même règle s'applique lorsque l'acte déloyal a été commis sur internet, le for du lieu du résultat se situant sur le marché où s'est produit l'acte anticoncurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; Bonomi, op. cit., n° 29 ad art.”
“Les intimés font également valoir que les requérantes n’ont pas amené la preuve d’un préjudice difficilement réparable et que l’application du principe de la proportionnalité devrait justifier le rejet de la requête de mesures provisionnelles au vu de la situation économique de l’intimé V.________, voire justifier le dépôt de sûretés par les requérantes. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque les requérantes ont toutes trois leurs sièges aux [...]. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les [...], on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let.”
“] ne sont pas associés à la requérante mais à l’intimé, qu’ils ont développé de nouvelles recettes de solutions balistiques qui leur sont propres, que la requérante ne rend pas vraisemblable la menace d’un préjudice difficilement réparable et que les mesures requises ne sont pas proportionnées. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque certaines des conclusions de la requête concernent des designs enregistrés aux Etats-Unis. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les Etats-Unis, on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let.”
Secondo l'art. 10 LDIP, per le misure cautelari sono competenti o i tribunali svizzeri che decidono sulla controversia principale, o i tribunali del luogo di esecuzione della misura. Per le pretese derivanti da illeciti (p.es. concorrenza sleale) il luogo del verificarsi dell'evento dannoso si determina in base al mercato colpito dall'azione; la stessa regola si appliÊ alle condotte su Internet. L'art. 10 ha lo scopo di consentire una tutela giurisdizionale rapiÚ e completa; il richiedente deve dimostrare il carattere d'urgenza e la necessità delle misure richieste.
“La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 La requérante ayant son siège à l'étranger, le présent litige est de nature internationale. La compétence à raison du lieu, au niveau international, s'examine à la lumière de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL), à laquelle la Suisse et la Belgique sont parties (art. 1 al. 2 LDIP). L'art. 2 al. 1 CL prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. A teneur des art. 109 al. 2 et 129 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle ou fondée sur un acte illicite - les actes de concurrence déloyale étant des actes illicites (art. 2 LCD) - peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). En matière de prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, il a été jugé que le lieu du résultat se trouve au lieu du marché affecté par la concurrence déloyale, c'est-à-dire où les produits ou les services concernés sont offerts en concurrence avec ceux d'autres entreprises, et non pas au lieu où se sont produites d'éventuelles conséquences patrimoniales (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 6 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand CL, 2011, n° 134 ad art. 5 CL). La même règle s'applique lorsque l'acte déloyal a été commis sur internet, le for du lieu du résultat se situant sur le marché où s'est produit l'acte anticoncurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; Bonomi, op. cit., n° 29 ad art.”
“En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir.”
“a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse.”
“Les parties ont été informées le 10 juin 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon ses indications non contestées de manière motivée par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. Il n'est en particulier pas indispensable à ce stade, compte tenu de la nature de la procédure, que la requérante prenne des conclusions chiffrées. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 Dans la mesure où la citée a son siège à l'étranger, la compétence à raison du lieu pour connaître de la requête est régie par la LDIP. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu d'exécution de la mesure (let. b). A teneur de l'art. 129 al. 1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée.”
Riferimento: LDIP art. 10 n. 40 In presenza di un elemento di collegamento con l'estero (ad es. disegni interessati registrati all'estero) occorre verificare la competenza internazionale e la legge applicabile. In assenza di una disciplina di diritto internazionale, si deve fare riferimento alle disposizioni della LDIP; l'art. 10 LDIP disciplina la competenza per l'adozione di misure cautelari.
“] ne sont pas associés à la requérante mais à l’intimé, qu’ils ont développé de nouvelles recettes de solutions balistiques qui leur sont propres, que la requérante ne rend pas vraisemblable la menace d’un préjudice difficilement réparable et que les mesures requises ne sont pas proportionnées. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque certaines des conclusions de la requête concernent des designs enregistrés aux Etats-Unis. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les Etats-Unis, on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let.”
art. 10 LDIP riguarÚ le misure provvisorie nei procedimenti internazionali. Per le misure di protezione matrimoniali vale tuttavia la competenza prevista dall'art. 46 LDIP; prima della litispendenza di un procedimento di divorzio il giudiÎ svizzero (competente ai sensi dell'art. 46 LDIP) può adottare le misure di protezione. Dopo l'inizio della litispendenza, per il periodo successivo sono in linê di principio applicabili soltanto misure provvisorie ai sensi dell'art. 10 LDIP; le misure di protezione già emanate rimangono efficaci fino al loro trasferimento al giudiÎ del divorzio. Nella coordinazione fra procedimenti di divorzio esteri e misure svizzere occorre tenere conto di questa distinzione.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
“Il ne lui a jamais reproché d'avoir déplacé l'enfant en Suisse, à quelques kilomètres du domicile conjugal, sans son accord. Il a exercé son droit de visite, en venant chercher et en ramenant l'enfant à Genève, sans se plaindre de cette situation. Il n'explique au demeurant pas, dans son appel, les raisons pour lesquelles il désapprouverait ledit déménagement. Il n'y a donc pas eu de déplacement illicite de l'enfant contre sa volonté. Par conséquent, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter des mesures requises en février 2020 par l'épouse. 4. L'appelant développe des arguments en relation avec l'art. 10 LDIP relatif à la compétence des autorités judiciaires suisses pour prononcer des mesures provisionnelles en matière internationale et les conditions auxquelles elles peuvent le faire, concurremment avec une autorité judiciaire étrangère déjà saisie du litige. 4.1 Ces arguments sont à écarter du seul fait que la compétence pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale en Suisse est fondée sur l'art. 46 LDIP et non sur l'art. 10 LDIP, même si les mesures protectrices, de par leur nature provisoire et leur prononcé en procédure sommaire, sont souvent comparées à des mesures provisionnelles. Ils sont sans portée, sous réserve de ce qui suit s'agissant de la coordination de mesures provisionnelles prononcées dans une procédure de divorce à l'étranger et de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en Suisse. 4.2.1 Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent.”
art. 10 LDIP non può servire a fondare la competenza materiale per misure cautelari che producono effetti esclusivamente prospettici, quando altrimenti non sussiste competenza. Nella decisione riportata nella fonte 0 l'istanza di emanazione relativa a provvedimenti aventi effetto unicamente futuro non è stata fondata sull'art. 10 LDIP perché mancava la competenza materiale del giudiÎ.
“Für Anordnungen, die einzig in die Zukunft wirkten, fehle es an der sachlichen Zuständigkeit des Eheschutzgerichtes. Eine Zuständigkeit in der Schweiz zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen könne vorliegend weder - 17 - durch Anerkennung oder Einlassung (Urk. 338 Rz. 4) noch gestützt auf Art. 10 IPRG (Urk. 338 Rz. 5-13) begründet werden. Die sachliche, örtliche und internati- onale Zuständigkeit des Einzelgerichts im summarischen Verfahren in Meilen sei somit nicht gegeben, womit die Vorinstanz auf das entsprechende Begehren des Gesuchstellers betreffend Zusprechung von Ehegattenunterhalt nicht hätte eintre- ten dürfen. Die entsprechende Dispositivziffer sei somit aufzuheben und es sei davon abzusehen, dem Gesuchsteller persönliche Unterhaltsbeiträge zuzuspre- chen. Folglich sei auch die Dispositivziffer 23 des angefochtenen Entscheids ab- zuändern. Die rückwirkend zu bezahlenden Unterhaltsbeiträge seien auf die Zah- lungen für C._____ zu beschränken und betrügen insgesamt Fr. 4'736.05 (Urk. 338 Rz. 14). Mit Noveneingabe vom 18. Mai 2022 machte die Gesuchsgeg- nerin schliesslich geltend, der Gesuchsteller habe sich in M._____ auf das Schei- dungsverfahren eingelassen und sogar eine Widerklage erhoben. Auf die Gel- tendmachung von Ehegattenunterhalt habe er verzichtet (Urk.”
LDIP art. 10 n. 37 Finché un procedimento di divorzio straniero non è ancora pendente, il giudiÎ originariamente competente resta competente per la disciplina delle misure di protezione per il periodo fino alla litispendenza. Non appena, inveÎ, un divorzio è pendente davanti a un tribunale estero competente, per il periodo successivo alla litispendenza possono, in linê di principio, essere disposte soltanto misure provvisorie ai sensi dell'art. 10 LDIP. Le misure di protezione emanate prima della litispendenza possono, nella pratiÊ, essere generalmente convertite in tali misure provvisorie e continuano ad avere effetto fino a quando il giudiÎ competente (del divorzio) non le modifichi mediante appropriati provvedimenti provvisori.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale: pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
“Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 3.5 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). Les effets des mesures protectrices éventuellement ordonnées avant le dépôt de la demande en divorce perdurent au-delà de l'introduction de l'instance de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_233/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1; Bucher, CR-LDIP/CL, n. 9 ad art. 46 LDIP, n. 2 ad art. 62 LDIP, n. 5 ad art. 50 LDIP). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et réf. cit.). 3.6 Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch.”
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). 3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées). Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse.”
“2 Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour, qui concernent toutes les enfants mineures, sont recevables. 3. Le litige revêt un caractère international compte tenu de la nationalité des époux ainsi que des changements de résidence intervenus entre la France et la Suisse. Il y a également lieu de tenir compte de la demande de divorce déposée en août 2020 devant les juridictions françaises, soit avant la présente procédure.Il convient donc de vérifier la compétence locale des tribunaux genevois pour statuer sur le sort de la cause au vu de ces éléments. 3.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art.10 LDIP, sont ainsi compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir (ibid.”
Secondo l'art. 10 LDIP, le autorità svizzere possono ordinare misure provvisorie anche quando la pretesa sostanziale è oggetto di un procedimento davanti a un'autorità estera o quando una decisione straniera non è ancora stata riconosciuta o resa esecutiva in Svizzera. L'art. 10 distingue tra le autorità competenti per il procedimento pendente (lett. a) e quelle del luogo di esecuzione (lett. b). La norma mira a consentire, in casi particolari e urgenti, una tutela immediata; il ricorrente deve dimostrare che le misure richieste sono urgenti e necessarie (ad es. in caso di pericolo imminente o se non è ragionevole attendersi una decisione tempestiva dall'autorità estera) e che sono soddisfatte le condizioni previste dal diritto processuale svizzero.
“Il a ajouté que B______ était tenue de déposer une action en reconnaissance et en exécution de la décision canadienne du 2 août 2023 dans le délai de 30 jours imparti par l'ordonnance genevoise du 16 août 2023. k. Dans ses déterminations écrites du 4 décembre 2023, B______ a conclu à ce que la requête déposée par A______ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son rejet. l. Les parties se sont encore déterminées les 21 décembre 2023 et 8 janvier 2024, persistant dans leurs conclusions respectives. m. Dans la décision entreprise du 3 avril 2024, le Tribunal a préalablement relevé qu'en présence de mesures provisionnelles étrangères, les parties disposaient de deux voies de droit différentes pour obtenir des mesures provisionnelles en Suisse. D'une part, elles pouvaient requérir l'exequatur des mesures provisionnelles étrangères auprès du juge de l'exécution et, tant que durait la procédure d'exequatur, solliciter des mesures conservatoires (art. 340 CPC cum art. 25 LDIP). D'autre part, elles pouvaient solliciter des mesures provisionnelles indépendantes de droit suisse (art. 261 ss CPC et art. 10 LDIP), ce qui était généralement le cas lorsque la décision étrangère résultait d’une juridiction non-partie à la Convention de Lugano (comme le Canada) et dont la reconnaissance était dès lors soumise à la LDIP. Il a ainsi considéré qu'il était possible d’obtenir, d’un tribunal non compétent sur le fond en Suisse (art. 10 let. b LDIP), des mesures provisionnelles de droit suisse sur la base d’une décision sur mesures provisionnelles ordonnée à l’étranger, sans exequatur, pour autant que les conditions posées par le droit suisse (art. 261 ss CPC) soient respectées. Il a ensuite constaté que les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal le 16 août 2023 avaient été ordonnées, sans exequatur, en application des art. 10 let. b LDIP et des art. 261 ss CPC (en empruntant la seconde voie) et que les conditions y relatives étaient en l'occurrence réalisées. Il apparaissait, en outre, que B______ avait valablement validé les mesures provisionnelles obtenues en Suisse par le biais de sa requête introduite par-devant les autorités canadiennes le 15 septembre 2023, ayant donné lieu à la décision de Final Order du 23 octobre 2023.”
“a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.2 En l'espèce, les parties admettent toutes deux – l'appelant n'ayant pas contesté l'avis de droit grec produit par l'intimée –, que la procédure de divorce initiée en Grèce est toujours pendante, l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019 devenant définitif au plus tard le 7 novembre 2023.”
“6 ad art. 30 CL). S'agissant du droit applicable, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; RS 0.211.213.01]). Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art.”
LDIP art. 10 n. 35 Per le misure provvisorie relative alla comunione coniugale, l'inizio della litispendenza determina la competenza: per il periodo anteriore alla litispendenza è competente il giudiÎ delle misure di protezione della comunione coniugale; le sue decisioni restano efficaci fino a quando, dopo l'inizio della litispendenza, il giudiÎ del procedimento di divorzio non adotti altre misure, eventualmente provvisorie.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale: pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
“Il ne lui a jamais reproché d'avoir déplacé l'enfant en Suisse, à quelques kilomètres du domicile conjugal, sans son accord. Il a exercé son droit de visite, en venant chercher et en ramenant l'enfant à Genève, sans se plaindre de cette situation. Il n'explique au demeurant pas, dans son appel, les raisons pour lesquelles il désapprouverait ledit déménagement. Il n'y a donc pas eu de déplacement illicite de l'enfant contre sa volonté. Par conséquent, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter des mesures requises en février 2020 par l'épouse. 4. L'appelant développe des arguments en relation avec l'art. 10 LDIP relatif à la compétence des autorités judiciaires suisses pour prononcer des mesures provisionnelles en matière internationale et les conditions auxquelles elles peuvent le faire, concurremment avec une autorité judiciaire étrangère déjà saisie du litige. 4.1 Ces arguments sont à écarter du seul fait que la compétence pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale en Suisse est fondée sur l'art. 46 LDIP et non sur l'art. 10 LDIP, même si les mesures protectrices, de par leur nature provisoire et leur prononcé en procédure sommaire, sont souvent comparées à des mesures provisionnelles. Ils sont sans portée, sous réserve de ce qui suit s'agissant de la coordination de mesures provisionnelles prononcées dans une procédure de divorce à l'étranger et de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en Suisse. 4.2.1 Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent.”
art. 10 LDIP ha lo scopo, in determinati casi eccezionali, di garantire, mediante i tribunali o le autorità svizzere, una tutela immediata e completa, anche quando questi non sarebbero competenti in merito. La disposizione si appliÊ soltanto se le misure ordinate sono urgenti e necessarie; tali circostanze devono essere dimostrate dal richiedente. La giurisprudenza indiÊ come configurazioni tipiche, ad esempio, l'esistenza del «péril en la demeure» o l'incertezza cirÊ il fatto che il giudiÎ straniero pronuncerà una decisione entro un termine ragionevole.
“a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.2 En l'espèce, les parties admettent toutes deux – l'appelant n'ayant pas contesté l'avis de droit grec produit par l'intimée –, que la procédure de divorce initiée en Grèce est toujours pendante, l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019 devenant définitif au plus tard le 7 novembre 2023.”
“En définitive, il doit dès lors être considéré que l'appel qui ne comporte que des conclusions tendant à la réforme de la décision attaquée ne répond pas aux exigences de forme posées par le Code de procédure civile et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable. 2. En tout état de cause, même recevable, l'appel aurait dû être rejeté. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 10 let. b LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure. Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.2 Pour choisir la mesure appropriée et savoir comment elle peut être ordonnée, il convient de déterminer d’abord le droit applicable. L’art. 10 LDIP laisse la question ouverte. La réponse est difficile et controversée, en raison de la nature très variée des mesures provisoires. Destinées à régler temporairement une situation dans l’attente d’une décision au fond, ces mesures dépendent à la fois du droit qui régit le fond (lex causae) et de la procédure, qui relève de la loi du for, sans qu’il soit possible de tracer clairement, de manière générale, la frontière entre ces deux domaines (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 7 ad art. 10 LDIP). Les exigences de rapidité peuvent empêcher l’autorité d’obtenir une connaissance suffisante du droit étranger et conduire à l’application supplétive du droit suisse (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 10 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.”
“1 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021, n. 46 ad art. 85 LDIP). En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée « portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle » (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 22 ad art. 85 LDIP). 3.2.3 L'art. 11 ClaH 96 consacre la compétence des autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant pour prendre les mesures de protections nécessaires dans tous les cas d'urgence. Ainsi, l'art. 11 ClaH 96 nécessite d'une part l'urgence, d'autre part la présence de l'enfant ou des biens lui appartenant sur le territoire de l'Etat dont la juridiction est requise. En ce sens, la teneur de l'art. 11 ClaH 96 se recoupe avec celle de l'art. 10 LDIP. Les tribunaux suisses qui sont compétents au fond ou compétents pour exécuter une mesure sont ainsi également compétents pour statuer en urgence. Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence pour prononcer les mesures de protection nécessaires afin d’accorder aux parties une protection juridique sans lacune, dans certains cas particuliers qui sont énumérés par la jurisprudence, à savoir quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse, lorsque les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse, lorsque doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, lorsqu'il y a péril en la demeure ou lorsqu'on ne saurait espérer du juge étranger qu'il prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid.”
Limiti di applicazione e presupposti: L'art. 10 LDIP si appliÊ solo quando le misure richieste sono urgenti e necessarie; ciò deve essere dimostrato dal richiedente. La giurisprudenza individua casi di applicazione ristretti, in particolare quando il diritto straniero applicabile non preveÞ una facoltà provvisoria analoga alla disciplina svizzera, quando misure disposte in Svizzera non sarebbero esecutive dall'autorità straniera (ad es. non esecutività presso il domicilio delle parti), quando sono necessarie misure per assicurare una futura esecuzione su beni situati in Svizzera, in caso di periculum in mora o se non è prevedibile che il giudiÎ straniero si pronunci entro un termine ragionevole. Solo in queste situazioni indicate dalla giurisprudenza i tribunali svizzeri possono disporre misure provvisorie ai sensi dell'art. 10 LDIP.
“Cette disposition reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l'exécution. Sous l'empire de l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral a énuméré les cas dans lesquels, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses. Tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276 CPC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références). Après la révision de l'art. 10 LDIP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, cette jurisprudence demeure valable lorsque des mesures provisoires doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b LDIP (TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références). Le but de l'ancien comme du nouvel art. 10 LDIP est en effet d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4 ; TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références ; TF 5A_762/2011 précité consid. 5.3.5). 5.2 En l’espèce, on ne se trouve dans aucun cas visé par l'art. 10 let. b LDIP, de sorte que la compétence des autorités suisses doit être déniée. En particulier, l’appelant n’a pas démontré qu’il lui serait impossible d’obtenir du tribunal [.”
“Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse. La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art. 62 LDIP, mais uniquement sur l'art. 10 LDIP, aux conditions rappelées ci-dessus. A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés. Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure.”
“Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 3.5 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). Les effets des mesures protectrices éventuellement ordonnées avant le dépôt de la demande en divorce perdurent au-delà de l'introduction de l'instance de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_233/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1; Bucher, CR-LDIP/CL, n. 9 ad art. 46 LDIP, n. 2 ad art. 62 LDIP, n. 5 ad art. 50 LDIP). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et réf. cit.). 3.6 Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch.”
“6 ad art. 30 CL). S'agissant du droit applicable, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; RS 0.211.213.01]). Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art.”
Anche se un procedimento di divorzio è pendente all'estero, il tribunale svizzero può adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 10 LDIP in casi ristretti indicati dalla giurisprudenza. La giurisprudenza cita situazioni concrete, ad es.: la mancanza di una disciplina analoga nel diritto estero; l'impossibilità di esecuzione in Svizzera di misure straniere; la salvaguardia di beni situati in Svizzera; il pericolo imminente; oppure la previsione di un ritardo ingiustificabile e inaccettabile del procedimento estero. Va inoltre osservato che l'art. 62 LDIP, nel campo del diritto del divorzio, opera come lex specialis rispetto all'art. 10 LDIP quando in Svizzera è pendente un procedimento di divorzio o di separazione; l'art. 62 LDIP, inveÎ, non trova applicazione quando non è pendente alcun procedimento svizzero.
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). 3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées). Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse.”
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op.”
L'art. 10 LDIP consente alle autorità svizzere di adottare, in casi urgenti, misure cautelari anche quando il giudiÎ svizzero non sarebbe competente sulla questione di merito (p. es. quando autorità estere rifiutano la competenza o non è prevedibile una decisione estera in tempi utili). Le misure cautelari o provvisorie sono disposte mediante ordinanza del giudiÎ e non automaticamente in seguito a una mera istanza di parte.
“Suite à une dénonciation du Groupe santé Genève quant à la situation des enfants C______ et D______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a considéré dans un courrier du 14 octobre 2021, sous réserve de sa compétence, qu'aucune mesure de protection ne semblait nécessaire sur territoire genevois, les mesures prises en France semblant adaptées à leurs besoins. q. A l'audience du 11 novembre 2021, les mandataires des parties ont indiqué au Tribunal qu'il était indispensable qu'il se déclare compétent, dans l'intérêt des enfants et afin d'éviter un conflit négatif de compétence. A______ a réduit ses conclusions en paiement d'une contribution mensuelle d'entretien des enfants à 500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, tenant compte du fait que B______ avait perdu son emploi de ______ et percevait des indemnités de chômage en France. A l'issue de cette audience, le Tribunal a annulé sur le siège l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2021 qui avait ordonné à B______ d'emmener ses enfants auprès de leurs établissements scolaires en Suisse et de les présenter auprès de leurs thérapeutes à Genève. Il a ensuite gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence pour statuer sur les droits parentaux sur la base des art. 10 LDIP et 5 ch. 1 CLaH 96, aux motifs que les autorités françaises avaient décliné leur compétence à cet égard, que la mère et les enfants séjournaient à Genève depuis près d'un an au moment du dépôt de la requête (soit du 23 août 2020 au 8 juillet 2021), même en l'absence de statut administratif, que les mineurs avaient achevé une année complète de scolarité, étant inscrits pour poursuivre leur écolage à la rentrée de septembre 2021, et qu'il était dans leur intérêt évident qu'il soit statué sur leur situation vu l'incertitude régnant à cet égard depuis août 2020. L'admission de sa compétence ne devait pas être interprétée en ce sens qu'à partir de la rentrée scolaire 2021 il y aurait eu non-retour illicite des enfants à Genève, question qu'il a laissée ouverte. Le Tribunal a attribué la garde des enfants au père car ceux-là jouissaient d'une maison à I______ au lieu d'un studio inadapté à J______. De plus, leur père avait organisé une prise en charge socio-médicale sérieuse, tandis que la situation personnelle de la mère était précaire à Genève.”
“Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans une affaire relative à la compétence internationale des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien d'enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). 4.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art. 10 let. b LDIP, sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 4.1.2 Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; art.”
“Unbehelflich ist, wenn die Klägerin sich darauf beruft, ipso iure in die Rechtsstellung der A. SA in Konkurs bzw. deren (ausländische) Konkursverwaltung eingetreten zu sein und diese "substituiert" zu haben. Damit ist - wie dargelegt - keine nachträgliche Gültigkeit der zuvor in unzulässiger Weise erfolgten Forderungsanmeldung verbunden. Sodann führt nicht weiter, wenn die Klägerin die Gültigkeit ihrer Forderungsanmeldung damit begründen will, dass sie eine blosse Sicherungsmassnahme darstellen soll, bis die Anerkennung des belgischen Konkursdekrets erfolgt sei. Damit übergeht sie, dass sichernde Massnahmen, die nach Stellung des Antrags auf Anerkennung möglich sind (Art. 168 IPRG), vom Richter angeordnet werden (vgl. VOLKEN/RODRIGUEZ, a.a.O., N. 8 zu Art. 168 IPRG; BRACONI, a.a.O., N. 4 zu Art. 168 IPRG, betreffend Anwendbarkeit von Art. 10 IPRG).”
Secondo l'art. 10 lett. b LDIP i tribunali o le autorità svizzere possono ordinare misure provvisorie, purché queste debbano essere eseguite nel luogo di esecuzione della misura. Tale competenza è riconosciuta anche quando l'autorità che dispone la misura non è competente per la materia della controversia principale. L'art. 10 lett. b si appliÊ soltanto alle condizioni indicate dalla giurisprudenza, in particolare quando le misure richieste sono urgenti e necessarie; l'onere della prova incombe sul richiedente.
“10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.”
“Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid.”
“Le moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des juridictions suisses est la date du jugement, et non celle de la litispendance, conformément au principe applicable aux conditions de recevabilité énumérées par l'art. 59 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans une affaire relative à la compétence internationale des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien d'enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). 4.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art. 10 let. b LDIP, sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid.”
Una constatazione giudiziale contenuta in una decisione non conferisÎ automaticamente alla decisione la natura di pronuncia del tribunale superiore. Il giudiÎ può accertare la propria competenza ai sensi dell'art. 10 LDIP e disporre autonomamente misure cautelari ai sensi degli artt. 261 ss. CPC, motivandole di conseguenza.
“340 CPC dans le cadre d'une procédure en exequatur de la décision étrangère et la seconde le prononcé de mesures provisionnelles indépendantes selon les art. 261 ss CPC par le juge ordinaire. 2.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les mesures provisionnelles litigieuses prononcées le 16 août 2023 constituaient des mesures provisionnelles indépendantes en application des art. 261 ss CPC. Il soutient que l'intimée avait sollicité des mesures conservatoires dans l'attente de la procédure en exequatur de la décision étrangère au sens de l'art. 340 CPC, ne pouvant être validées que par une action au fond introduite en Suisse. Ce raisonnement ne peut être suivi. D'une part, l'appelant part d'une prémisse erronée. En effet, bien que le titre ("requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes") de la requête initiale de l'intimée puisse porter à confusion, les conclusions prises dans ce cadre, en particulier l'absence de conclusion en exequatur sur mesures provisionnelles et de conclusion au fond, ainsi que la motivation de la requête et les articles de loi invoqués (art. 10 LDIP et 261 ss CPC) démontrent que l'intimée entendait emprunter la deuxième voie relative au prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC. Quoi qu'il en soit, dans son ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal, appliquant le droit d'office selon l'adage "jura novit curia", a clairement reconnu sa compétence sur la base de l'art. 10 let. b LDIP et prononcé les mesures litigieuses en application des art. 261 ss CPC, citant expressément ces dispositions légales, et excluant l'existence d'une procédure d'exéquatur sur mesures provisionnelles. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le fait que le Tribunal ait retenu que la décision rendue le 2 août 2023 par la Superior Court of Justice "apparaît prima facie susceptible d'être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse" ne signifie pas qu'il statuait en tant que juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure en exéquatur, mais tendait uniquement à asseoir la vraisemblance de la prétention émise, qui constitue une condition des art.”
Se procedimenti esteri sono ancora pendenti, in Svizzera di norma si prendono in considerazione soltanto misure provvisorie o cautelari. La competenza si determina in base all'art. 10 LDIP: sono competenti o le autorità incaricate del procedimento principale o le autorità del luogo di esecuzione della misura. La giurisprudenza rileva che tali misure servono in particolare a evitare lacune di protezione; situazioni tipiche sono, ad esempio, la garanzia dell'esecuzione di decisioni future, l'urgenza, l'impossibilità o l'eccessiva gravosità dell'esecuzione di misure straniere, l'assenza di una normativa estera corrispondente o la scarsa probabilità di una decisione tempestiva da parte dell'autorità estera.
“31 CL, les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“6 ad art. 30 CL). S'agissant du droit applicable, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; RS 0.211.213.01]). Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art.”
art. 10 LDIP autorizza i tribunali e le autorità svizzere ad ordinare misure provvisorie o cautelari, anche se la controparte si trova all'estero o se il procedimento di merito è pendente all'estero. Competenti sono o le autorità svizzere che deciderebbero anche sulla domanÚ principale, oppure le autorità svizzere nel luogo di esecuzione della misura; punti di collegamento rilevanti possono essere, ad esempio, la seÞ/il domicilio della parte, il luogo di esecuzione ovvero il luogo in cui si produÎ l'effetto della presunta violazione del diritto (o i collegamenti corrispondenti previsti dal sistema concettuale della LDIP, come "establishment").
“La compétence ratione loci de la Cour pour prononcer ces mesures doit également être admise, indépendamment de son éventuelle compétence pour connaître du fond, puisqu'elles sont dirigées contre une partie sise en l'occurrence au Luxembourg (art. 31 CL, art. 10 LDIP) et requises par une telle partie à l'encontre d'entités sises à Genève, où lesdites mesures doivent le cas échéant être exécutées (art. 10 LDIP, art. 109 al. 2 LDIP). Ce point n'est pas contesté.”
“________, la Présidente du Tribunal a rectifié sa décision du 9 juillet 2024 en ce sens que les mesures prononcées au chiffre 2 de son dispositif sont assorties de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. La décision rectifiée a été notifiée aux défendeurs le 24 juillet 2024, lesquels ont interjeté appel à son encontre par acte du 5 août 2024. Par arrêt du 19 août 2024 (101 2024 265), cet appel a été déclaré irrecevable par le Président de la Cour de céans. I. Par acte du 8 octobre 2024, G.________ a introduit la procédure au fond auprès du Tribunal civil de la Sarine. Cette procédure a été suspendue par ordonnance du 5 novembre 2024 jusqu'à droit connu sur le sort du présent appel. en droit 1. 1.1. Les appelants étant tous domiciliés à l'étranger, soit à N.________ respectivement en O.________, la cause présente un élément d'extranéité. 1.1.1. Selon les art. 33 al. 2 et 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur, ou, à défaut, du lieu de l'acte ou du résultat de l'acte illicite, sont compétents pour connaître des actions fondées sur une atteinte à la personnalité. En vertu de l'art. 10 LDIP, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en Suisse par le tribunal compétent au fond ; les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure sont également compétents. En l'espèce, l'intimé étant domicilié à P.________, la compétence internationale des autorités suisses est donnée, ce qui n'est pas contesté. 1.1.2. S'agissant du droit applicable, l'art. 133 al. 2 LDIP prévoit que, lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis ; si le résultat s'est toutefois produit dans un autre Etat, c'est le droit de cet Etat qui est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. En l'occurrence, l'intimé étant de nationalité suisse et domicilié en Suisse, les appelants devaient s'attendre à ce qu'un résultat se produise en Suisse. Par conséquent, le droit applicable est le droit suisse. Ces points ne sont du reste pas contestés.”
“7); Que le contrat de travail ne prévoit aucune clause de non concurrence; Que le 12 décembre 2024, A______ SÀRL a formé devant la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit interdit à C______, B______ et D______ SÀRL de conserver, reproduire, trahir (sic), révéler, divulguer, utiliser/ exploiter, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, tout secret d'affaire, information confidentielle et document confidentiel appartenant à et/ou révélé à elle dans le cadre de son activité pour la requérante, respectivement appartenant à la requérante, en particulier le script et le speech détaillé des discours et réponses à apporter au prospect; à ce qu'il soit ordonné aux citées de détruire le matériel et documents confidentiels en leur possession; et à ce qu'il leur soit fait interdiction d'exploiter tout résultat d'un travail qui lui a été confié par la demanderesse, respectivement réalisé par elle et confié par un tiers, en particulier le script, le speech et le SMS de confirmation du rendez-vous avec le prospect, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais; Que A______ SÀRL soutient, en substance sur mesure d'urgence, que les citées se seraient emparées d'informations confidentielles lui appartenant et ayant été mises au point par elle de manière à les utiliser ou les faire utiliser indûment dans une activité propre ayant le même but, ce qui serait constitutif de concurrence déloyale; Que par ailleurs, elle expose subir de ces faits un dommage difficilement réparable qu'elle chiffre en centaines de milliers de francs, que seul le prononcé de mesure requise serait susceptible de faire cesser; Considérant, EN DROIT, qu'il doit être admis à ce stade que la Cour de justice est compétente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC); Qu'aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let.”
“Les parties ont été informées le 10 juin 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon ses indications non contestées de manière motivée par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. Il n'est en particulier pas indispensable à ce stade, compte tenu de la nature de la procédure, que la requérante prenne des conclusions chiffrées. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 Dans la mesure où la citée a son siège à l'étranger, la compétence à raison du lieu pour connaître de la requête est régie par la LDIP. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu d'exécution de la mesure (let. b). A teneur de l'art. 129 al. 1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée.”
“Les intimés font également valoir que les requérantes n’ont pas amené la preuve d’un préjudice difficilement réparable et que l’application du principe de la proportionnalité devrait justifier le rejet de la requête de mesures provisionnelles au vu de la situation économique de l’intimé V.________, voire justifier le dépôt de sûretés par les requérantes. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque les requérantes ont toutes trois leurs sièges aux [...]. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les [...], on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let.”
art. 10 LDIP può applicarsi anche alle controversie in materia di successione, nella misura in cui esse siano qualificabili come tali secondo il diritto successorio svizzero. A tal fine, secondo la giurisprudenza, rientrano le azioni concernenti l'esistenza o l'ammontare di pretese ereditarie; le misure cautelari relative a tali pretese possono quindi riguardare anche diritti di ereÞ rivendicati sul patrimonio ereditario (cfr. la fattispecie pratiÊ citata).
“86 IPRG), kann die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichts auch durch eine Einlassung im Sinne der zitierten Norm begründet werden (KÜNZLE, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, Bd. I, N 19 zu Art. 86 IPRG; GÖKSU, in: CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N 4 zu Art. 86 IPRG; s. auch den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 15. Mai 2007, in: ZR 107/2008 S. 29). Als Ausnahme davon steht einer Einlassung im Bereich des Erbrechts immerhin die Zuständigkeit des Staates entgegen, der für Grundstücke auf seinem Gebiet die ausschliessliche Zuständigkeit vorsieht (Art. 86 Abs. 2 IPRG; statt vieler: BUCHER, a.a.O., N 5 zu Art. 6 IPRG). Der Begriff der erbrechtlichen Streitigkeit, wie er dem IPRG zugrunde liegt (vgl. Art. 86 Abs. 1 IPRG) und auf den es auch für die Anwendung von Art. 6 IPRG ankommt, ist nach schweizerischem Erbrecht zu qualifizieren (SCHNYDER/LIATOWITSCH/DORJEE-GOOD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N 86 zu Art. 10 IPRG; KÜNZLE, a.a.O., N 5 zu Art. 86 IPRG; GÖKSU, a.a.O, N 5 zu Art. 86 IPRG). Nach der Rechtsprechung betreffen erbrechtliche Streitigkeiten Klagen, mit denen der Bestand oder die Höhe erbrechtlicher Ansprüche geltend gemacht oder bestritten wird (BGE 137 III 369 E. 4.3; 132 III 677 E. 3.3 mit Hinweisen; Urteil 5A_313/2015 vom 26. Mai 2015 E. 4). Der Streitgegenstand bestimmt sich nach dem Klagebegehren und den zu seiner Begründung angerufenen Tatsachen (BGE 136 III 123 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Hier stellen die Beschwerdegegner das Klagebegehren, die letztwillige Verfügung des Erblassers insoweit für ungültig zu erklären, als der Beschwerdeführer als Erbe eingesetzt bzw. in irgendeiner anderen Form begünstigt wurde; eventualiter verlangen sie festzustellen, dass der Beschwerdegegner als Erbe von der Erbschaft des Erblassers ausgeschlossen bzw. auch nicht in irgendeiner anderen Form aus dieser Erbschaft begünstigt ist (s. Sachverhalt Bst. B.a). Die Beschwerdegegner haben es mit ihrer Klage also darauf abgesehen, dem Beschwerdeführer jegliches Recht "als Erbe" am Nachlass des Erblassers abzusprechen.”
La sussistenza di decisioni straniere già emesse o pendenti può escludere la competenza dei tribunali svizzeri ai sensi dell'art. 10 LDIP. Inoltre, per l'adozione di misure provvisorie vanno verificate le altre condizioni di urgenza e necessità.
“33 S. 2). Es ist demnach einer zweckmässigen Sistierung ge- schuldet, dass nicht sogleich ein Entscheid hinsichtlich der vorsorglichen Mass- nahmen erging. Ein Anwendungsfall von Fallgruppe Nr. 5 liegt nicht vor. In der Zwischenzeit – und auch zeitnah zur Wiederaufnahme des Verfahrens – hat das bulgarische Scheidungsgericht über die vorsorglich gestellten Anträge der Ge- suchsgegnerin entschieden und hat dabei den Gesuchsteller – wie aus dem Pro- tokoll hervorgeht (Urk. 119 S. 2 f.) – unter anderem verpflichtet, ab dem 7. Oktober 2021 für den Sohn C._____ monatlich 800 Bulgarische Lew (entspre- chend Fr. 430.–) zu bezahlen. Aufgrund dessen spricht sich mittlerweile auch die Gesuchsgegnerin selber ein Rechtsschutzinteresse betreffend den Antrag auf Zu- sprechung von Kinderunterhalt ab ("Der Antrag betreffend Kinderunterhalt fällt weg", Urk. 115 Rz. 12). Eine Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte gestützt auf Art. 10 IPRG zum Erlass von Massnahmen hinsichtlich des Kinderunterhalts - 20 - ist somit nicht gegeben. Dementsprechend ist Dispositiv-Ziffer 6 aufzuheben und auf die Rechtsbegehren betreffend Kinderunterhalt nicht einzutreten.”
“Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées; 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1; 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1). Lorsque tant les enfants que leurs parents ont développé leurs centres d'intérêts d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant en quelque sorte abstraction de celle-ci, la notion de résidence habituelle correspond au lieu où les enfants vivent, c'est-à-dire le lieu où se trouvent leurs effets personnels et dans lequel ils rentrent une fois leur journée d'école et leurs activités extrascolaires achevées (DAS/170/2019 du 27 août 2019 consid. 4.2.1; ACJC/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, au moment de l'introduction de la présente cause le 14 janvier 2021, une procédure en divorce était déjà pendante devant les autorités françaises, de sorte qu'il n'y a plus de place pour des mesures protectrices de l'union conjugale. Seules peuvent être ordonnées des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP, lesquelles doivent répondre à une certaine urgence et nécessité. 3.2.1 Concernant le sort des enfants, il sied de rappeler que celles-ci étaient domiciliées en Suisse entre juin 2019 et fin juillet 2020, vivant auprès de leurs deux parents après la réconciliation de ces derniers et la reprise de la vie commune. Elles ont ensuite été déplacées illicitement en France où elles ont résidé avec leur mère avant de revenir en Suisse en janvier 2021. Enfin, les enfants sont reparties vivre en France au printemps 2021, à la suite du prononcé du jugement entrepris, qui attribue leur garde à l'intimée et autorise cette dernière à déplacer leur résidence habituelle en France. Ainsi, au moment de la saisine des tribunaux suisses en janvier 2021, les enfants vivaient auprès de leur mère à Genève, en conformité de l'ordonnance du 7 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de J______ [France] ordonnant leur retour immédiat en Suisse. Les autorités françaises, bien que préalablement saisies d'une demande en divorce, n'avaient du reste pas la compétence de statuer sur les mesures de protection des enfants puisque le séjour des enfants en France reposait, à ce moment-là, sur un déplacement illicite.”
“5), ne déroge pas, à la différence de la règlementation en matière de protection de l'enfant (CLaH96), au principe de la perpetuatio fori et que la CLaH73 désigne uniquement le droit applicable. Il n'est pas soutenu, ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il y aurait péril en la demeure s'agissant de l'entretien des enfants. L'intimée n'a en particulier jamais fait valoir que cette question revêtirait une certaine urgence, ni n'a soutenu se trouver dans une situation déficitaire. Elle n'a d'ailleurs pas pris de conclusions à cet égard dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 janvier 2021. Selon les derniers éléments figurant au dossier, elle disposait d'un emploi depuis de nombreuses années, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2020, lequel, si elle le perdait, lui permettrait de solliciter des indemnités de chômage, et n'avait pas de charge de loyer, étant hébergée par des membres de sa famille. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que les autorités françaises ne seraient pas en mesure de statuer sur ce point dans un délai raisonnable. Dès lors, il ne se justifie pas de prononcer des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP à ce titre. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé. 3.2.3 Pour le surplus, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis à Genève (ch. 10 et 11 du dispositif). Or, comme indiqué ci-dessus, il n'y a plus de place pour des mesures protectrices compte tenu de la procédure en divorce pendante devant les juridictions françaises. Aucune urgence à statuer sur ces questions n'a été invoquée par les parties et aucune circonstance particulière n'apparaît, qui justifierait le prononcé de mesures provisoires à ce titre. Les chiffres 10, 11, 12 et 14 du dispositif attaqué seront, par conséquent, également annulés. 4. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.1 Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés.”
Secondo l'art. 10 LDIP i tribunali svizzeri possono ordinare misure protettive o cautelari in casi particolari e urgenti, anche se non sarebbero competenti in merito alla controversia. Presupposto è che le misure richieste siano urgenti e necessarie; ciò deve essere provato dal richiedente. La LDIP lascia aperta la questione di quale diritto debba essere applicato a tali misure; la prassi del Tribunale federale ritiene tuttavia ammissibile l'applicazione integrativa del diritto svizzero nei casi urgenti, ad esempio quando il diritto straniero non è rapidamente accertabile.
“10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.2 Pour choisir la mesure appropriée et savoir comment elle peut être ordonnée, il convient de déterminer d’abord le droit applicable. L’art. 10 LDIP laisse la question ouverte. La réponse est difficile et controversée, en raison de la nature très variée des mesures provisoires. Destinées à régler temporairement une situation dans l’attente d’une décision au fond, ces mesures dépendent à la fois du droit qui régit le fond (lex causae) et de la procédure, qui relève de la loi du for, sans qu’il soit possible de tracer clairement, de manière générale, la frontière entre ces deux domaines (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 7 ad art. 10 LDIP). Les exigences de rapidité peuvent empêcher l’autorité d’obtenir une connaissance suffisante du droit étranger et conduire à l’application supplétive du droit suisse (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 10 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles ont notamment pour fonction d'assurer le succès d’une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection). En effet, compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une demande du prononcé du jugement, le Code de procédure civile prévoit notamment la possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à venir. Il faut éviter que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“1 En raison du domicile et du siège des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al. 2 let. a et c LOJ). Le premier juge a par ailleurs à juste titre appliqué le droit suisse s'agissant des conditions relatives au prononcé de mesures provisionnelles.”
Secondo l'art. 10 LDIP le autorità svizzere possono ordinare misure provvisorie anche in relazione a procedimenti esteri pendenti, in particolare quando la misura si collega al luogo o all'oggetto (p. es. la salvaguardia di patrimoni situati in Svizzera). La prassi mostra che i giudici svizzeri, in tali istanze, possono tener conto dell'esistenza di decisioni straniere o di ordinanze ex parte; tuttavia, nella prassi non si deciÞ necessariamente già nel procedimento cautelare sul riconoscimento (exequatur) della decisione straniera.
“Selon les éléments figurant au dossier, B______ avait découvert que son époux avait vidé, peu de temps auparavant, un compte joint par le transfert d'environ 5'000'000 CAD (soit quelque 3'800'000 USD) sur un compte ouvert à son seul nom auprès de la BANQUE C______ à Genève, en laissant un solde de 2'000 CAD environ. c. Le 9 juin 2023, la Superior Court of Justice, Family Court, statuant ex parte, a ordonné le blocage de tous les avoirs et comptes de A______ dans les livres de la banque C______, sise à Genève, jusqu'à nouvel ordre de cette juridiction ou accord entre les parties. d. Le 2 août 2023, la Superior Court of Justice, Family Court a rendu une ordonnance contradictoire, par laquelle elle a notamment maintenu sa décision du 9 juin 2023 et dit que la moitié des avoirs détenus par A______ auprès de la banque C______ ne pouvait être débloquée uniquement aux fins d'être transférée sur un compte appartenant à B______. Des procédures de mesures superprovisionelles et provisionnelles à Genève e. Le 19 juin 2023, B______ a déposé une requête intitulée "requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes" auprès du Tribunal de première instance, fondée sur les art. 10 LDIP et 261ss CPC. Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à la reconnaissance et la déclaration exécutoire de la décision canadienne du 9 juin 2023 précitée, à la saisie conservatoire des avoirs de A______ auprès de C______, à ce qu'il soit fait interdiction à cette banque de disposer de ces avoirs et à ce qu'il soit prescrit que les avoirs restent en mains de leur détenteur actuel jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. B______ a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles, à l'exception de celle relative à l'exequatur. Elle n'a pris aucune conclusion au fond. f. Par ordonnance du 19 juin 2023, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné la saisie conservatoire, en mains de la banque C______, de la moitié des avoirs déposés au nom de A______ ou dont ce dernier était ayant-droit économique et rejeté la requête pour le surplus, précisant qu'il n'y avait pas lieu de statuer à titre superprovisionnel sur l'exequatur de la décision de la Superior Court of Justice, Family Court du 9 juin 2023.”
“31 CL, les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
I tribunali cantonali dispongono regolarmente provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 261 ss. CPC. Essi verificano la propria competenza sia ratione materiae sia ratione loci (cfr. art. 10 LDIP) e fondano la propria base giuridiÊ sull'art. 10 LDIP in combinato disposto con l'art. 261 ss. CPC. La giurisprudenza evidenzia che i giudici possono adottare tali provvedimenti anche quando una parte non si è presentata o quando risulta necessario un intervento immediato; ciò può dare luogo a ordinanze senza la presenza della persona interessata, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni processuali.
“340 CPC dans le cadre d'une procédure en exequatur de la décision étrangère et la seconde le prononcé de mesures provisionnelles indépendantes selon les art. 261 ss CPC par le juge ordinaire. 2.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les mesures provisionnelles litigieuses prononcées le 16 août 2023 constituaient des mesures provisionnelles indépendantes en application des art. 261 ss CPC. Il soutient que l'intimée avait sollicité des mesures conservatoires dans l'attente de la procédure en exequatur de la décision étrangère au sens de l'art. 340 CPC, ne pouvant être validées que par une action au fond introduite en Suisse. Ce raisonnement ne peut être suivi. D'une part, l'appelant part d'une prémisse erronée. En effet, bien que le titre ("requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes") de la requête initiale de l'intimée puisse porter à confusion, les conclusions prises dans ce cadre, en particulier l'absence de conclusion en exequatur sur mesures provisionnelles et de conclusion au fond, ainsi que la motivation de la requête et les articles de loi invoqués (art. 10 LDIP et 261 ss CPC) démontrent que l'intimée entendait emprunter la deuxième voie relative au prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC. Quoi qu'il en soit, dans son ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal, appliquant le droit d'office selon l'adage "jura novit curia", a clairement reconnu sa compétence sur la base de l'art. 10 let. b LDIP et prononcé les mesures litigieuses en application des art. 261 ss CPC, citant expressément ces dispositions légales, et excluant l'existence d'une procédure d'exéquatur sur mesures provisionnelles. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le fait que le Tribunal ait retenu que la décision rendue le 2 août 2023 par la Superior Court of Justice "apparaît prima facie susceptible d'être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse" ne signifie pas qu'il statuait en tant que juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure en exéquatur, mais tendait uniquement à asseoir la vraisemblance de la prétention émise, qui constitue une condition des art.”
“7); Que le contrat de travail ne prévoit aucune clause de non concurrence; Que le 12 décembre 2024, A______ SÀRL a formé devant la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit interdit à C______, B______ et D______ SÀRL de conserver, reproduire, trahir (sic), révéler, divulguer, utiliser/ exploiter, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, tout secret d'affaire, information confidentielle et document confidentiel appartenant à et/ou révélé à elle dans le cadre de son activité pour la requérante, respectivement appartenant à la requérante, en particulier le script et le speech détaillé des discours et réponses à apporter au prospect; à ce qu'il soit ordonné aux citées de détruire le matériel et documents confidentiels en leur possession; et à ce qu'il leur soit fait interdiction d'exploiter tout résultat d'un travail qui lui a été confié par la demanderesse, respectivement réalisé par elle et confié par un tiers, en particulier le script, le speech et le SMS de confirmation du rendez-vous avec le prospect, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais; Que A______ SÀRL soutient, en substance sur mesure d'urgence, que les citées se seraient emparées d'informations confidentielles lui appartenant et ayant été mises au point par elle de manière à les utiliser ou les faire utiliser indûment dans une activité propre ayant le même but, ce qui serait constitutif de concurrence déloyale; Que par ailleurs, elle expose subir de ces faits un dommage difficilement réparable qu'elle chiffre en centaines de milliers de francs, que seul le prononcé de mesure requise serait susceptible de faire cesser; Considérant, EN DROIT, qu'il doit être admis à ce stade que la Cour de justice est compétente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC); Qu'aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let.”
“Par courrier électronique sécurisé du 5 mai 2022, le recourant a avisé le Tribunal de sa nomination d'office pour la bénéficiaire dans la procédure C/1______/2022 et que celle-ci lui avait "mentionné avoir fait l'objet d'une citation à comparaître à une audience sur mesures provisionnelles, qui se serait tenue hier". Par courrier électronique sécurisé du 9 mai 2022, le recourant a, notamment, fait parvenir une copie du certificat médical de la bénéficiaire et a demandé à ce qu'une nouvelle audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles soit appointée ou qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer par écrit. b. Par ordonnance ORTPI/673/2022 du 9 juin 2022, le Tribunal a rejeté la demande en restitution de la bénéficiaire au motif que celle-ci aurait pu comparaître à l'audience du 4 mai 2022, assistée de son conseil, et que sa faute n'était pas légère, mais procédait d'une "intention délibérée". c. Par mémoire du 10 juin 2022, la bénéficiaire, représentée par le recourant, a déposé sa réponse à la demande en divorce de l'époux, accompagnée d'un bordereau de pièces. d. Par ordonnance OTPI/435/2022 du 28 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisoires (art. 10 LDIP), a notamment fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec son fils ou qu'elle lui fasse quitter ledit territoire, et a ordonné le dépôt des documents d'identité de son fils, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Cette ordonnance a rappelé que la bénéficiaire n'était ni présente ni représentée à l'audience sur mesures provisionnelles du 4 mai 2022. D. a. Par courrier du 25 août 2022, reçu le 29 août 2022 par le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ), la bénéficiaire a demandé d'urgence à ce que le recourant soit relevé de sa nomination d'office dans le cadre de la procédure de divorce et mesures provisionnelles et que Me D______, avocat, soit désigné pour le remplacer, au motif que le lien de confiance avec le recourant était irrémédiablement rompu "dès lors qu'il a[vait] refusé d'intervenir à [s]es côtés pour [s]a défense lors d'une audience cruciale de mesures provisionnelles [du 4 mai 2022]." Elle avait dû s'y rendre seule [sic; cf. ordonnances du Tribunal des 9 et 28 juin 2022], n'avait appris la tenue de celle-ci qu'une heure auparavant, s'était faite "complètement écraser par la partie adverse" et n'avait pas pu reporter cette audience.”
“Elle a répété ce qu'elle avait expliqué lors de la séance du 5 décembre 2024, à savoir qu'elle avait téléchargé des données concernant ses clients, que les autres données avaient été téléchargées par erreur, que les documents n'avaient pas été ouverts et qu'ils avaient été restitués à A______ SA. Elle travaillait depuis le 6 janvier 2025 dans un autre domaine d'activité. A______ SA ne subissait aucun dommage, elle n'avait plus la maîtrise des documents et les conclusions étaient sans objet. m. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a par ailleurs soutenu que la réponse était tardive. n. En l'absence de duplique, la Cour a informé les parties le 13 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Cour de justice est compétente ratione materiae, au vu de la valeur litigieuse alléguée, qui est vraisemblablement à tout le moins supérieure à 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC). 1.2. La requérante conteste la recevabilité de la réponse, qui serait tardive. La citée a reçu l'arrêt sur mesures superprovisionnelles le 16 décembre 2024. En l'absence de suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC), le délai de dix jours qui lui avait été imparti pour répondre à la requête est venu à échéance le 26 décembre 2024. Expédiée le lendemain, la réponse est dès lors effectivement tardive et, donc, irrecevable. Il est par ailleurs rappelé que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Ladite réponse, extrêmement brève, ne comportait, en tout état de cause, aucun élément nouveau, la citée se référant pour l'essentiel à ses précédentes déclarations à la requérante. 2. La requérante soutient que la citée a téléchargé des données relatives à 1'575 clients et qu'il existe un risque qu'elle les utilise dans le cadre de son nouvel emploi ou les communique à son nouvel employeur, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable puisqu'elle pourrait perdre une grande partie de sa clientèle.”
Citazione: LDIP, art. 10 n. 21 Secondo l'art. 10 LDIP i tribunali cantonali possono ordinare misure provvisorie (precauzionali), anche se è pendente all'estero una procedura di divorzio o di diritto di famiglia. Tali misure, secondo le decisioni citate, sono ammissibili solo se urgenti e necessarie ai sensi dell'art. 10 LDIP; in tale misura mirano a colmare una lacuna di protezione immediata, ad esempio riguardo al collocamento del minore. La giurisprudenza sottolinê la valutazione restrittiva dell'urgenza e della necessità.
“Par ordonnance DTAE/2806/2020 du 2 juin 2020, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction aux parents d'emmener leur fille hors de Suisse, respectivement de déplacer son lieu de séjour hors du canton de Genève sans l'accord préalable du TPAE, a ordonné l'inscription de la famille dans le système de recherches RIPOL-SIS, a invité le Service de protection des mineurs à dresser un rapport circonstancié et à préaviser des mesures de protection à envisager et a déclaré irrecevables les conclusions de A______ portant sur la reprise et la fixation de relations personnelles avec sa fille. Le TPAE a précisé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question des relations personnelles entre A______ et sa fille sans que l'attribution des droits parentaux n'ait été réglée au préalable par le juge matrimonial, soit par le biais d'une procédure usuelle (mesures protectrices de l'union conjugale ou divorce), soit encore, si cela n'était pas envisageable au regard de la procédure en cours aux USA, au moyen de mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP. Cette mesure d'interdiction du 2 juin 2020 a été levée à la suite de l'accord des parties du 23 juillet 2020. g. Par accord signé à Genève le 23 juillet 2020, A______ a accepté de contribuer à l'entretien de son époux et de leur fille par des versements mensuels de 17'000 fr. jusqu'au divorce et de financer les frais d'écolage de celle-ci en Australie. Elle s'est également engagée à ne pas intenter de procédure de divorce en Australie. g.a Par décision du 7 décembre 2020, la Family Court of Australia à I______ (Australie), statuant d'accord entre les parties, a attribué la garde sur C______ au père, étant précisé que les parties ont admis exercer l'autorité parentale commune sur leur fille, réservé un droit de visite à la mère, nommé un représentant à l'enfant, prononcé des mesures d'éloignement des parents l'un de l'autre, sommé les parents de ne pas se dénigrer devant C______ et enjoint à la mère de s'abstenir de consommer de l'alcool dans les 12 heures avant ses rencontres avec sa fille.”
“Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées; 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1; 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1). Lorsque tant les enfants que leurs parents ont développé leurs centres d'intérêts d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant en quelque sorte abstraction de celle-ci, la notion de résidence habituelle correspond au lieu où les enfants vivent, c'est-à-dire le lieu où se trouvent leurs effets personnels et dans lequel ils rentrent une fois leur journée d'école et leurs activités extrascolaires achevées (DAS/170/2019 du 27 août 2019 consid. 4.2.1; ACJC/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, au moment de l'introduction de la présente cause le 14 janvier 2021, une procédure en divorce était déjà pendante devant les autorités françaises, de sorte qu'il n'y a plus de place pour des mesures protectrices de l'union conjugale. Seules peuvent être ordonnées des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP, lesquelles doivent répondre à une certaine urgence et nécessité. 3.2.1 Concernant le sort des enfants, il sied de rappeler que celles-ci étaient domiciliées en Suisse entre juin 2019 et fin juillet 2020, vivant auprès de leurs deux parents après la réconciliation de ces derniers et la reprise de la vie commune. Elles ont ensuite été déplacées illicitement en France où elles ont résidé avec leur mère avant de revenir en Suisse en janvier 2021. Enfin, les enfants sont reparties vivre en France au printemps 2021, à la suite du prononcé du jugement entrepris, qui attribue leur garde à l'intimée et autorise cette dernière à déplacer leur résidence habituelle en France. Ainsi, au moment de la saisine des tribunaux suisses en janvier 2021, les enfants vivaient auprès de leur mère à Genève, en conformité de l'ordonnance du 7 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de J______ [France] ordonnant leur retour immédiat en Suisse. Les autorités françaises, bien que préalablement saisies d'une demande en divorce, n'avaient du reste pas la compétence de statuer sur les mesures de protection des enfants puisque le séjour des enfants en France reposait, à ce moment-là, sur un déplacement illicite.”
“2 En l'espèce, les autorités marocaines ont été saisies d'une demande en divorce des parties le 1er novembre 2017, soit antérieurement à la présente procédure en modification des mesures protectrices, formée le 12 février 2019. Les parties admettent toutes deux que la procédure en divorce initiée au Maroc est toujours pendante, compte tenu de l'appel formé par l'appelante. Aucune d'entre elles n'a d'ailleurs été en mesure d'apporter la preuve du caractère définitif ou exécutoire du jugement de divorce rendu par le Tribunal de D______ le 21 juin 2018, malgré les nombreuses prolongations de délai accordées par le Tribunal. Par conséquent, au vu de la procédure de divorce préalablement introduite à l'étranger et vraisemblablement encore pendante, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait plus de place pour le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement pour leur modification. 2.2.1 Dans un premier moyen, l'appelante soulève avec raison que le Tribunal demeurait éventuellement compétent pour ordonner des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP, aux conditions restrictives rappelées ci-dessus, ce qu'il n'a pas examiné, étant pourtant rappelé que les mesures protectrices peuvent être converties en de telles mesures provisoires. Cette disposition, qui vise une protection immédiate et sans lacune, ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires. Or, l'appelante ne parvient à rendre vraisemblable qu'il y aurait péril en la demeure sur les mesures sollicitées. Concernant la protection de l'enfant, celui-ci se trouve depuis sa naissance auprès de sa mère. L'intimé consent à ce que la garde de C______ soit maintenue chez l'appelante et à ce que son droit de visite soit fixé selon les modalités proposées par cette dernière. Bien que l'enfant souffre d'importants problèmes de santé, il n'est pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, que la situation actuelle relative aux droits parentaux entrave le suivi et la prise en charge de l'enfant, ce que l'appelante n'allègue, au demeurant, pas. Le SPMi, qui a évalué la situation de la famille notamment sur ce point, n'a émis aucune recommandation à cet égard s'agissant en particulier de l'autorité parentale.”
L'art. 10 LDIP attribuisÎ la competenza sia ai giudici o alle autorità svizzeri competenti per la decisione sul merito, sia ai giudici o alle autorità svizzeri del luogo di esecuzione. Questi ultimi possono ordinare misure provvisorie pur non essendo competenti per la decisione sul merito; analogamente, i primi possono farlo anche quando l'istanza di merito non è ancora vincolata. L'applicabilità dell'art. 10 presuppone che le misure richieste siano urgenti e necessarie, circostanza che il richiedente deve dimostrare.
“10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.”
“a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.2 En l'espèce, les parties admettent toutes deux – l'appelant n'ayant pas contesté l'avis de droit grec produit par l'intimée –, que la procédure de divorce initiée en Grèce est toujours pendante, l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019 devenant définitif au plus tard le 7 novembre 2023.”
art. 10 LDIP consente ai tribunali o alle autorità svizzere di ordinare misure provvisorie o cautelari anche quando per il procedimento principale è competente un tribunale straniero. La condizione è che le misure siano urgenti e necessarie e che sussista un collegamento di fatto con la giurisdizione territoriale dello Stato svizzero interessato (in particolare il luogo di esecuzione o l'ubicazione del bene interessato).
“La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6; 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). 2.1.3 L'art. 10 LDIP stipule que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises sont urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326 précité; 104 II 246, in JdT 1980 I 114). Ainsi, aux termes de l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Cette disposition peut être invoquée lorsqu'une procédure de divorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1; 5C.243/1990 du 5 mars 1991, in SJ 1991 457), notamment quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 précité consid.”
“Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“31 CL, les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse. Dès le 1er juillet 2021, les autorités judiciaires genevoises sont demeurées compétentes ratione loci pour statuer sur l'action alimentaire, y compris s'agissant des mesures provisionnelles, conformément au principe la perpetuatio fori; le droit français est, en revanche, applicable dès cette date.”
Se sono pendenti procedimenti di divorzio stranieri, possono essere disposte misure provvisorie ai sensi dell'art. 10 LDIP; la competenza a pronunciare misure di protezione di natura sostanziale relative agli effetti del matrimonio viene in genere meno. Un'eccezione sussiste se il giudiÎ constata fin dall'inizio che una sentenza di divorzio straniera non può manifestamente essere riconosciuta in Svizzera. Le misure di protezione già disposte possono, nella misura prevista dalla giurisprudenza, essere convertite nella forma prevista dall'art. 10 LDIP.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). 3.4 Le fondement de la provisio ad litem - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêts 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2006 p. 892). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles. Qu'elle découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant le juge compétent, qui peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l'union conjugale, puisque tant le devoir d'assistance entre époux que l'obligation d'entretien existent même lorsqu'aucune procédure de divorce n'est engagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art.”
Secondo l'art. 10 LDIP, sia le autorità svizzere materialmente competenti per la causa principale (lett. a), sia le autorità del luogo di esecuzione o di adempimento della misura (lett. b) possono disporre misure provvisorie. Queste ultime possono farlo anche se non sono materialmente competenti sulla questione principale. L'onere di provare i presupposti (in particolare l'urgenza e la necessità delle misure) incombe al richiedente, che deve esporli e dimostrarli.
“En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir.”
“a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse.”
Ai sensi dell'art. 10 LDIP le misure possono essere disposte o dai tribunali svizzeri competenti per il procedimento principale (p.es. in base alla seÞ/domicilio), o dai tribunali del luogo in cui la misura deve essere eseguita. Per le pretese da illecito, quale luogo competente può essere inoltre considerato il luogo dell'atto o del risultato (p.es. il mercato interessato).
“Les parties ont été informées le 10 juin 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon ses indications non contestées de manière motivée par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. Il n'est en particulier pas indispensable à ce stade, compte tenu de la nature de la procédure, que la requérante prenne des conclusions chiffrées. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 Dans la mesure où la citée a son siège à l'étranger, la compétence à raison du lieu pour connaître de la requête est régie par la LDIP. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu d'exécution de la mesure (let. b). A teneur de l'art. 129 al. 1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée.”
“Les intimés font également valoir que les requérantes n’ont pas amené la preuve d’un préjudice difficilement réparable et que l’application du principe de la proportionnalité devrait justifier le rejet de la requête de mesures provisionnelles au vu de la situation économique de l’intimé V.________, voire justifier le dépôt de sûretés par les requérantes. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque les requérantes ont toutes trois leurs sièges aux [...]. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les [...], on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let.”
“La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatwoitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la règlementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori. 5.1.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 5.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité le 8 juillet 2021 une contribution à l'entretien des enfants sur mesures provisionnelles dès le 1er août 2021, en application des art. 31 CL et 10 LDIP, auprès du Tribunal, arguant que le domicile de ceux-ci était à Genève. Comme il a été retenu ci-dessus, les enfants ne se sont pas constitués une résidence habituelle à Genève lors de leur installation en août 2020 et en juillet 2021 ils étaient retournés auprès de leur père en France. L'intimé a assumé le paiement du loyer jusqu'en mars 2021. Il ne ressort pas du dossier que d'autres frais des enfants n'auraient pas été payés ou que l'appelante ait dû recourir à des tiers pour assumer leur entretien, et ce jusqu'à leur installation en France en juillet 2021. Depuis cette date également, leur père assure leur entretien complet. Ainsi, en l'absence de résidence habituelle des enfants à Genève, de nécessité ou d'urgence à statuer sur leur prise en charge, le Tribunal n'était pas compétent, au moment où il a été saisi, pour statuer sur les conclusions de l'appelante en paiement d'une contribution d'entretien.”
Conformemente all'art. 10 LDIP, le misure provvisorie possono essere disposte (i) dai tribunali o dalle autorità svizzere competenti per la controversia nel merito (lett. a), oppure (ii) dai tribunali o dalle autorità svizzere nel luogo di esecuzione della misura (lett. b). L'art. 10 lett. b autorizza l'intervento anche quando tali autorità non sono competenti a decidere sul merito, a condizione che le misure richieste siano urgenti e necessarie e che il richiedente ne dia prova. La giurisprudenza indiÊ, ad esempio, il sequestro o il congelamento di beni come caso tipico in cui può rendersi necessario un rapido intervento giudiziario.
“1 En raison du domicile des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée n° 1 auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al. 2 let. a et c LOJ). Le premier juge a par ailleurs à juste titre appliqué le droit suisse s'agissant des conditions relatives au prononcé de mesures provisionnelles.”
“En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir.”
“Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid.”
“Il découle de la CLaH96 qu'une mesure rendue par un tribunal étranger ayant statué alors que l'enfant avait déjà transféré sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant ne peut être reconnue (ATF 132 III 586 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3). 3.3 Les obligations d'entretien étant exclues du champ d'application de la CLaH96 (art. 4 let. e CLaH96), la Convention de Lugano (CL) - ratifiée tant par la Suisse que la France - s'applique à cet égard. En matière d'obligations alimentaires, la CL prévoit, en sus du principe du for dans l'Etat contractant du domicile du défendeur quelle que soit sa nationalité (art. 2 CL), son attraction dans un autre Etat et notamment devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). 3.4 D'une manière générale, la LDIP prévoit que sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (art. 10 let. b LDIP). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 3.5 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid.”
art. 10 LDIP presuppone che la misura cautelare richiesta sia urgente e necessaria. L'onere dell'allegazione e della prova incombe sul richiedente. La disposizione si appliÊ solo se sussiste una reale urgenza (p. es. péril en la demeure) o se non è prevedibile che un tribunale straniero conceÚ protezione entro un termine ragionevole; non bastano mere congetture.
“Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.2 Pour choisir la mesure appropriée et savoir comment elle peut être ordonnée, il convient de déterminer d’abord le droit applicable. L’art. 10 LDIP laisse la question ouverte. La réponse est difficile et controversée, en raison de la nature très variée des mesures provisoires. Destinées à régler temporairement une situation dans l’attente d’une décision au fond, ces mesures dépendent à la fois du droit qui régit le fond (lex causae) et de la procédure, qui relève de la loi du for, sans qu’il soit possible de tracer clairement, de manière générale, la frontière entre ces deux domaines (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 7 ad art. 10 LDIP). Les exigences de rapidité peuvent empêcher l’autorité d’obtenir une connaissance suffisante du droit étranger et conduire à l’application supplétive du droit suisse (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 10 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles ont notamment pour fonction d'assurer le succès d’une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection). En effet, compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une demande du prononcé du jugement, le Code de procédure civile prévoit notamment la possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à venir. Il faut éviter que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“Il découle de la CLaH96 qu'une mesure rendue par un tribunal étranger ayant statué alors que l'enfant avait déjà transféré sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant ne peut être reconnue (ATF 132 III 586 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3). 3.3 Les obligations d'entretien étant exclues du champ d'application de la CLaH96 (art. 4 let. e CLaH96), la Convention de Lugano (CL) - ratifiée tant par la Suisse que la France - s'applique à cet égard. En matière d'obligations alimentaires, la CL prévoit, en sus du principe du for dans l'Etat contractant du domicile du défendeur quelle que soit sa nationalité (art. 2 CL), son attraction dans un autre Etat et notamment devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). 3.4 D'une manière générale, la LDIP prévoit que sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (art. 10 let. b LDIP). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 3.5 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid.”
“Le moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des juridictions suisses est la date du jugement, et non celle de la litispendance, conformément au principe applicable aux conditions de recevabilité énumérées par l'art. 59 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans une affaire relative à la compétence internationale des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien d'enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). 4.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art. 10 let. b LDIP, sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid.”
“1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). 2.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir (ibid.). Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.”
Le misure provvisorie possono comprendere, tra l'altro, il divieto di allontanare il minore dal territorio e il deposito dei documenti d'identità del minore. Nell'ordinanza citata l'inosservanza di tali disposizioni è stata minacciata dalla norma penale art. 292 CP.
“Par courrier électronique sécurisé du 5 mai 2022, le recourant a avisé le Tribunal de sa nomination d'office pour la bénéficiaire dans la procédure C/1______/2022 et que celle-ci lui avait "mentionné avoir fait l'objet d'une citation à comparaître à une audience sur mesures provisionnelles, qui se serait tenue hier". Par courrier électronique sécurisé du 9 mai 2022, le recourant a, notamment, fait parvenir une copie du certificat médical de la bénéficiaire et a demandé à ce qu'une nouvelle audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles soit appointée ou qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer par écrit. b. Par ordonnance ORTPI/673/2022 du 9 juin 2022, le Tribunal a rejeté la demande en restitution de la bénéficiaire au motif que celle-ci aurait pu comparaître à l'audience du 4 mai 2022, assistée de son conseil, et que sa faute n'était pas légère, mais procédait d'une "intention délibérée". c. Par mémoire du 10 juin 2022, la bénéficiaire, représentée par le recourant, a déposé sa réponse à la demande en divorce de l'époux, accompagnée d'un bordereau de pièces. d. Par ordonnance OTPI/435/2022 du 28 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisoires (art. 10 LDIP), a notamment fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec son fils ou qu'elle lui fasse quitter ledit territoire, et a ordonné le dépôt des documents d'identité de son fils, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Cette ordonnance a rappelé que la bénéficiaire n'était ni présente ni représentée à l'audience sur mesures provisionnelles du 4 mai 2022. D. a. Par courrier du 25 août 2022, reçu le 29 août 2022 par le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ), la bénéficiaire a demandé d'urgence à ce que le recourant soit relevé de sa nomination d'office dans le cadre de la procédure de divorce et mesures provisionnelles et que Me D______, avocat, soit désigné pour le remplacer, au motif que le lien de confiance avec le recourant était irrémédiablement rompu "dès lors qu'il a[vait] refusé d'intervenir à [s]es côtés pour [s]a défense lors d'une audience cruciale de mesures provisionnelles [du 4 mai 2022]." Elle avait dû s'y rendre seule [sic; cf. ordonnances du Tribunal des 9 et 28 juin 2022], n'avait appris la tenue de celle-ci qu'une heure auparavant, s'était faite "complètement écraser par la partie adverse" et n'avait pas pu reporter cette audience.”
Citazione: LDIP art. 10 n. 12 Secondo l'art. 10 LDIP i tribunali svizzeri possono essere competenti per disporre misure cautelari; ciò vale sia per i tribunali competenti sul merito sia per i tribunali del luogo di esecuzione, quando sussistono urgenza e necessità. In caso di presunto valore della controversia internazionale (nelle decisioni citate si è fatto riferimento ad almeno 30'000 CHF) la competenza materiale è quindi possibile. Vanno osservati i requisiti formali — in particolare i termini e la tempestività delle istanze.
“Elle a répété ce qu'elle avait expliqué lors de la séance du 5 décembre 2024, à savoir qu'elle avait téléchargé des données concernant ses clients, que les autres données avaient été téléchargées par erreur, que les documents n'avaient pas été ouverts et qu'ils avaient été restitués à A______ SA. Elle travaillait depuis le 6 janvier 2025 dans un autre domaine d'activité. A______ SA ne subissait aucun dommage, elle n'avait plus la maîtrise des documents et les conclusions étaient sans objet. m. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a par ailleurs soutenu que la réponse était tardive. n. En l'absence de duplique, la Cour a informé les parties le 13 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Cour de justice est compétente ratione materiae, au vu de la valeur litigieuse alléguée, qui est vraisemblablement à tout le moins supérieure à 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC). 1.2. La requérante conteste la recevabilité de la réponse, qui serait tardive. La citée a reçu l'arrêt sur mesures superprovisionnelles le 16 décembre 2024. En l'absence de suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC), le délai de dix jours qui lui avait été imparti pour répondre à la requête est venu à échéance le 26 décembre 2024. Expédiée le lendemain, la réponse est dès lors effectivement tardive et, donc, irrecevable. Il est par ailleurs rappelé que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Ladite réponse, extrêmement brève, ne comportait, en tout état de cause, aucun élément nouveau, la citée se référant pour l'essentiel à ses précédentes déclarations à la requérante. 2. La requérante soutient que la citée a téléchargé des données relatives à 1'575 clients et qu'il existe un risque qu'elle les utilise dans le cadre de son nouvel emploi ou les communique à son nouvel employeur, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable puisqu'elle pourrait perdre une grande partie de sa clientèle.”
“La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse. Dès le 1er juillet 2021, les autorités judiciaires genevoises sont demeurées compétentes ratione loci pour statuer sur l'action alimentaire, y compris s'agissant des mesures provisionnelles, conformément au principe la perpetuatio fori; le droit français est, en revanche, applicable dès cette date.”
LDIP art. 10 n. 11 Nelle istanze di protezione della famiglia e del minore, la residenza abituale (soggiorno abituale) del minore al momento della presentazione dell'istanza è determinante ai fini della verifiÊ della competenza. In mancanza di tale residenza abituale, il luogo di effettivo soggiorno del minore deve essere considerato per l'esame delle misure provvisorie.
“La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatwoitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la règlementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori. 5.1.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 5.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité le 8 juillet 2021 une contribution à l'entretien des enfants sur mesures provisionnelles dès le 1er août 2021, en application des art. 31 CL et 10 LDIP, auprès du Tribunal, arguant que le domicile de ceux-ci était à Genève. Comme il a été retenu ci-dessus, les enfants ne se sont pas constitués une résidence habituelle à Genève lors de leur installation en août 2020 et en juillet 2021 ils étaient retournés auprès de leur père en France. L'intimé a assumé le paiement du loyer jusqu'en mars 2021. Il ne ressort pas du dossier que d'autres frais des enfants n'auraient pas été payés ou que l'appelante ait dû recourir à des tiers pour assumer leur entretien, et ce jusqu'à leur installation en France en juillet 2021. Depuis cette date également, leur père assure leur entretien complet. Ainsi, en l'absence de résidence habituelle des enfants à Genève, de nécessité ou d'urgence à statuer sur leur prise en charge, le Tribunal n'était pas compétent, au moment où il a été saisi, pour statuer sur les conclusions de l'appelante en paiement d'une contribution d'entretien.”
La giurisprudenza limita la competenza ai sensi dell'art. 10 LDIP a casi ristretti e concretamente delineati. In base a tale orientamento, i tribunali o le autorità svizzeri possono ordinare misure provvisorie, fra l'altro, quando: (1) il diritto straniero applicabile non preveÞ una norma analoga in materia di misure provvisorie; (2) le misure adottate all'estero non sarebbero esecutive in Svizzera; (3) sussistono esigenze di garanzia per beni situati in Svizzera; (4) vi sia pericolo nel ritardo; oppure (5) il giudiÎ straniero presumibilmente non deciderà entro un termine ragionevole.
“Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“31 CL, les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés. Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure. Les troisième et quatrième cas de figure prévus par les principes rappelés ci-dessus en relation avec l'art. 10 LDIP ne sauraient dès lors davantage entrer en ligne de compte pour fonder la compétence des tribunaux suisses. S'agissant du dernier critère, on ne voit pas aujourd'hui pour quelle raison le juge français ne serait pas en mesure de rendre une décision au fond dans un délai convenable sur la question de l'entretien post-divorce de l'intimée. Si tel pouvait sembler être le cas en 2015, lorsque les tribunaux français n'étaient saisis du fond que depuis une année et que leurs homologues helvétiques avaient admis leur compétence pour statuer sur l'entretien entre époux à titre provisionnel, il apparaît aujourd'hui que l'instruction de la cause pendante en France sur les effets accessoires du divorce touche à son terme et qu'une décision au fond pourrait être rendue cette année encore, sans que l'éventuelle application du droit suisse par le Tribunal judiciaire de O______[France] n'y fasse obstacle. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est par ailleurs pas certain que cette décision fasse l'objet d'un recours et que son entrée en force soit alors différée.”
Quando è pendente un procedimento di divorzio straniero, la competenza svizzera per le misure di protezione del matrimonio può venire meno. Rimane tuttavia aperta la possibile competenza dei tribunali svizzeri per misure provvisorie ai sensi dell'art. 10 LDIP in relazione a pretese di mantenimento; tali misure sono però ammissibili solo a condizioni restrittive (nessuna competenza ex art. 62 LDIP in assenza di un procedimento di divorzio pendente in Svizzera, valutazione dell'urgenza, mutamento durevole delle circostanze e dimostrazione della concreta necessità).
“Par ailleurs, la litispendance en Grèce est toujours en cours, de sorte que les juridictions suisses ne sont plus compétentes pour prononcer de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement leur modification. Quant au prononcé de mesures provisionnelles, la compétence des tribunaux suisses pour ce faire ne peut découler de l'art. 62 al. 1 LDIP, puisqu'aucune procédure de divorce n'était pendante en Suisse à la date du dépôt de la requête de l'appelant. Il n'est pas non plus question de complément ou de modification du jugement de divorce, faute de procédure au fond pendante en Suisse. Au surplus, les parties n'ont pas démontré, ni même allégué que, contrairement à l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019, la dissolution du mariage serait – elle – déjà définitive, malgré les deux appels déposés par les parties en Grèce contre le jugement grec de première instance. Il reste donc à examiner si le Tribunal demeurait éventuellement compétent pour ordonner des mesures provisoires relatives à l'obligation alimentaire de l'enfant au sens de l'art. 10 LDIP (par renvoi de l'art. 31 CL), aux conditions restrictives rappelées ci-dessus. 3.4.2 La situation, telle qu'elle existait lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2012, s'est durablement modifiée. En effet, l'appelant travaille depuis 2018 une semaine par mois en Valais et a désormais quasiment la garde de sa fille pendant ladite semaine; il a également deux nouveaux enfants en Grèce, entraînant de nouvelles charges financières à assumer. Malgré ces faits nouveaux et durables, l'appelant a échoué à rendre vraisemblable que la réduction de la contribution à l'entretien de C______ serait urgente et nécessaire. En effet, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal retenu ses charges, en ayant omis de prendre en compte ses primes "d'assurance-vieillesse" de 676 fr. par mois, ainsi que ses frais de déplacement entre la Suisse et la Grèce qu'il estime à 1'018 fr. par mois. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il s'acquitterait régulièrement des primes précitées, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.”
Se davanti a un giudiÎ estero è ancora pendente una procedura di divorzio, in linê di principio non possono più essere disposte misure di protezione materiali relative alla comunione coniugale per il periodo successivo all'insorgenza della litispendenza. Ammissibili durante la durata della procedura estera sono soltanto misure provvisorie ai sensi dell'art. 10 LDIP; le misure di protezione in essere possono, eventualmente, essere convertite in tali misure provvisorie. Questa limitazione si appliÊ, salvo che non sia già evidente che un giudizio di divorzio straniero manifestamente non sarebbe riconosciuto in Svizzera.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). 3.4 Le fondement de la provisio ad litem - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêts 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2006 p. 892). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles. Qu'elle découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant le juge compétent, qui peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l'union conjugale, puisque tant le devoir d'assistance entre époux que l'obligation d'entretien existent même lorsqu'aucune procédure de divorce n'est engagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op.”
Secondo l'art. 10 LDIP i tribunali e le autorità svizzeri possono ordinare misure cautelari o provvisorie anche quando non sono competenti per la decisione principale, purché sussista un reale nesso territoriale tra l'oggetto della misura e il luogo di esecuzione (ad es. per l'esecuzione o per la tutela di beni situati in Svizzera) e la misura ordinata sia immediatamente eseguibile e necessaria. L'onere della prova cirÊ la sussistenza dell'urgenza e della necessità grava sul richiedente.
“Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“23 CLug è vincolante tanto per la competenza dell’azione principale quanto per quella delle misure cautelari, sicché non vi è modo di chiedere l’adozione di misure giusta l’art. 31 CLug presso il giudice che non è quello prorogato (Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, in: Dasser/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3a ed., 2021, n. 24 segg. ad art. 31; Favalli/Augsburger, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2a ed., 2016, n. 135 ad art. 31). Il Tribunale federale ha però stabilito che la competenza del luogo di esecuzione resta valida se consente di garantire una necessaria ed efficace tutela, quando per motivi d’urgenza o altri non vi è modo di far capo al giudice del foro prorogato, rispettivamente la misura può essere eseguita immediatamente dal giudice svizzero (DTF 125 III 451; Haas/Schlumpf, op. cit., n. 7 ad art. 13; Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, op. cit., n. 26 ad art. 31; Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3a ed., 2018, n. 23 ad art. 10; Favalli/Augsburger, op. cit., n. 136 ad art. 31). Spetta così al giudice adito - art. 31 CLug e art. 10 LDIP - stabilire se la misura cautelare richiesta è immediatamente eseguibile e necessaria per la tutela dei diritti del richiedente o se il medesimo scopo può essere raggiunto dal giudice del foro prorogato, competente per il merito (Favalli/Augsburger, op. cit., n. 137 ad art. 31).”
“a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse.”
“La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse. Dès le 1er juillet 2021, les autorités judiciaires genevoises sont demeurées compétentes ratione loci pour statuer sur l'action alimentaire, y compris s'agissant des mesures provisionnelles, conformément au principe la perpetuatio fori; le droit français est, en revanche, applicable dès cette date.”
Il richiedente deve esporre e comprovare che sussistono i presupposti per misure provvisorie d'urgenza. In particolare deve dimostrare in modo credibile perché non si possa attendere la decisione del giudiÎ straniero già adito (ad es. periculum in mora, ovvero che non ci si possa aspettare una pronuncia del giudiÎ straniero entro un termine ragionevole, oppure che una misura straniera non sarebbe esecutiva). In mancanza di tali indicazioni sull'urgenza e sull'impossibilità di attendere, l'art. 10 LDIP non trova applicazione.
“L’efficacité territoriale restreinte de la mesure à l’Etat où elle est donnée doit résulter de sa nature et de son objet. L’art. 12 CLaH 96 serait détourné de son but s’il permettait à l’autorité d’assortir une mesure de portée plus large, telle la répartition de l’autorité parentale, d’un champ territorial limité afin de s’attribuer la compétence (Bucher, op. cit., n. 54 ad art. 85 LDIP). 3.2.4 Il n’est pas contesté que l’enfant F.________ vit actuellement en G.________ auprès de sa mère et qu’il va à l’école dans ce pays. Aucune des parties ne fait valoir que F.________ aurait vécu en Suisse ou qu’un projet de déménagement serait envisagé. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que F.________ aurait sa résidence habituelle en Suisse, ce qui semble exclure la compétence des tribunaux suisses. S’agissant du raisonnement du premier juge relatif à l’art. 10 let. a et b LDIP et le prononcé de mesures provisoires, il apparaît que les conditions ne sont pas remplies. En effet, tant l’art. 11 CLaH 96 que l’art. 10 LDIP, ainsi que la jurisprudence y relative, prévoient que les autorités suisses gardent la compétence de prononcer des mesures provisoires en cas d’urgence, lorsqu’une action en divorce est pendante à l’étranger. Or, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de saisir le tribunal G.________ compétent et qu’il y aurait urgence à prononcer des mesures concernant la garde et le droit de visite sur F.________. Elle n’invoque aucun argument allant dans ce sens. Par conséquent, l’autorité de première instance s’est faussement considérée compétente pour statuer sur le lieu de résidence, la garde de fait de F.________ ainsi que le droit de visite. Partant, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse doivent être réformés en ce sens que les conclusions des parties tendant à la fixation du lieu de résidence de l’enfant F.________ et à la réglementation de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’appelant sur son fils sont déclarées irrecevables.”
“Il y a également lieu de tenir compte de la demande de divorce déposée en août 2020 devant les juridictions françaises, soit avant la présente procédure.Il convient donc de vérifier la compétence locale des tribunaux genevois pour statuer sur le sort de la cause au vu de ces éléments. 3.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art.10 LDIP, sont ainsi compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir (ibid.). Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.”
“5), ne déroge pas, à la différence de la règlementation en matière de protection de l'enfant (CLaH96), au principe de la perpetuatio fori et que la CLaH73 désigne uniquement le droit applicable. Il n'est pas soutenu, ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il y aurait péril en la demeure s'agissant de l'entretien des enfants. L'intimée n'a en particulier jamais fait valoir que cette question revêtirait une certaine urgence, ni n'a soutenu se trouver dans une situation déficitaire. Elle n'a d'ailleurs pas pris de conclusions à cet égard dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 janvier 2021. Selon les derniers éléments figurant au dossier, elle disposait d'un emploi depuis de nombreuses années, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2020, lequel, si elle le perdait, lui permettrait de solliciter des indemnités de chômage, et n'avait pas de charge de loyer, étant hébergée par des membres de sa famille. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que les autorités françaises ne seraient pas en mesure de statuer sur ce point dans un délai raisonnable. Dès lors, il ne se justifie pas de prononcer des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP à ce titre. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé. 3.2.3 Pour le surplus, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis à Genève (ch. 10 et 11 du dispositif). Or, comme indiqué ci-dessus, il n'y a plus de place pour des mesures protectrices compte tenu de la procédure en divorce pendante devant les juridictions françaises. Aucune urgence à statuer sur ces questions n'a été invoquée par les parties et aucune circonstance particulière n'apparaît, qui justifierait le prononcé de mesures provisoires à ce titre. Les chiffres 10, 11, 12 et 14 du dispositif attaqué seront, par conséquent, également annulés. 4. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.1 Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés.”
Ai sensi dell'art. 10 LDIP i tribunali svizzeri sono competenti ad ordinare misure provvisorie quando il luogo di esecuzione della misura si trova in Svizzera. Presupposto è che la misura sia urgente e necessaria. Nei provvedimenti vengono indicati, a titolo esemplificativo, casi tipici quali il blocco di fondi, il sequestro o la consignazione a un destinatario domiciliato in Svizzera; in caso di urgenza il presidente o il giudiÎ possono fare riferimento al diritto svizzero nella verifiÊ dei presupposti.
“4 L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs des appelants tirés d'une constatation inexacte des faits par le Tribunal. 1.5.1 En raison du domicile des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée n° 1 auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al.”
“Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 1.5.1 En raison du domicile et du siège des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al.”
“La compétence ratione loci de la Cour pour prononcer ces mesures doit également être admise, indépendamment de son éventuelle compétence pour connaître du fond, puisqu'elles sont dirigées contre une partie sise en l'occurrence au Luxembourg (art. 31 CL, art. 10 LDIP) et requises par une telle partie à l'encontre d'entités sises à Genève, où lesdites mesures doivent le cas échéant être exécutées (art. 10 LDIP, art. 109 al. 2 LDIP). Ce point n'est pas contesté.”
“Il s’agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (Haldy, CR-CPC, n. 7 ad art. 13 CPC) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (Gschwend/Berti, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 13 CPC). Cette disposition permet ainsi au juge suisse de statuer à titre provisoire afin d’octroyer des mesures au lieu d’exécution, en cas d’urgence et de nécessité, pour prévenir toute lacune de la protection offerte par le droit (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215 , FamPra.ch 2008, p. 669 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5 ; TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 ; Bucher, in Bucher [édit.], Commentaire romand Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 62 LDIP et n. 18 ad art. 10 LDIP). 3.3.2 En l’occurrence, la consignation du prix de vente issu de la vente de l’immeuble sis à B.________ ayant été requise, et dès lors prononcée, pour garantir aux parties l’exécution d’obligations pécuniaires découlant de la liquidation de leur régime matrimonial, la Convention de Lugano n’est dès lors pas applicable. La compétence du président pour ordonner la mesure litigieuse doit ainsi être analysée à l’aune de la LDIP. A cet égard, il est constaté qu’une procédure de divorce entre les parties est pendante en France, mais aucunement en Suisse. En outre, rien ne permet de considérer que le jugement de divorce français ne pourrait pas être reconnu en Suisse, les parties ne le soutenant d’ailleurs pas. Partant, le for en Suisse pour prononcer ladite consignation auprès de Me H.________, notaire à [...], découle du lieu de son exécution en Suisse, conformément à l’art. 10 let. b LDIP. 3.4 A l’aune de ce qui précède, la consignation ordonnée auprès de Me H.________ est en définitive une mesure provisionnelle prise dans le cadre d’un divorce, au sens des art.”
Con l'inizio della litispendenza la competenza per le misure successive passa al giudiÎ del procedimento principale; per il periodo anteriore alla litispendenza resta competente il giudiÎ che aveva adottato le misure fino a quel momento (la sua competenza si estenÞ fino a tale momento, anche se la sua decisione è pronunciata successivamente). Per il periodo successivo all'inizio della litispendenza possono essere disposte soltanto misure provvisorie ai sensi dell'art. 10 LDIP; le misure di protezione esistenti possono essere trasformate in tali misure provvisorie.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
L'art. 10 LDIP disciplina la competenza dei giudici nel luogo dell'esecuzione per le misure cautelari urgenti da eseguirsi localmente, ma lascia aperta la questione di quale diritto materiale si applichi a tali misure. Secondo dottrina e giurisprudenza, nei casi d'urgenza può applicarsi in via sussidiaria il diritto svizzero, in particolare quando prevale l'esigenza di rendere immediatamente efficaÎ il provvedimento e non è possibile un approfondito esame del diritto straniero.
“1 En raison du domicile des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée n° 1 auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al. 2 let. a et c LOJ). Le premier juge a par ailleurs à juste titre appliqué le droit suisse s'agissant des conditions relatives au prononcé de mesures provisionnelles.”
“En définitive, il doit dès lors être considéré que l'appel qui ne comporte que des conclusions tendant à la réforme de la décision attaquée ne répond pas aux exigences de forme posées par le Code de procédure civile et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable. 2. En tout état de cause, même recevable, l'appel aurait dû être rejeté. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 10 let. b LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure. Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.2 Pour choisir la mesure appropriée et savoir comment elle peut être ordonnée, il convient de déterminer d’abord le droit applicable. L’art. 10 LDIP laisse la question ouverte. La réponse est difficile et controversée, en raison de la nature très variée des mesures provisoires. Destinées à régler temporairement une situation dans l’attente d’une décision au fond, ces mesures dépendent à la fois du droit qui régit le fond (lex causae) et de la procédure, qui relève de la loi du for, sans qu’il soit possible de tracer clairement, de manière générale, la frontière entre ces deux domaines (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 7 ad art. 10 LDIP). Les exigences de rapidité peuvent empêcher l’autorité d’obtenir une connaissance suffisante du droit étranger et conduire à l’application supplétive du droit suisse (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 10 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.”
“23 CLug è vincolante tanto per la competenza dell’azione principale quanto per quella delle misure cautelari, sicché non vi è modo di chiedere l’adozione di misure giusta l’art. 31 CLug presso il giudice che non è quello prorogato (Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, in: Dasser/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3a ed., 2021, n. 24 segg. ad art. 31; Favalli/Augsburger, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2a ed., 2016, n. 135 ad art. 31). Il Tribunale federale ha però stabilito che la competenza del luogo di esecuzione resta valida se consente di garantire una necessaria ed efficace tutela, quando per motivi d’urgenza o altri non vi è modo di far capo al giudice del foro prorogato, rispettivamente la misura può essere eseguita immediatamente dal giudice svizzero (DTF 125 III 451; Haas/Schlumpf, op. cit., n. 7 ad art. 13; Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, op. cit., n. 26 ad art. 31; Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3a ed., 2018, n. 23 ad art. 10; Favalli/Augsburger, op. cit., n. 136 ad art. 31). Spetta così al giudice adito - art. 31 CLug e art. 10 LDIP - stabilire se la misura cautelare richiesta è immediatamente eseguibile e necessaria per la tutela dei diritti del richiedente o se il medesimo scopo può essere raggiunto dal giudice del foro prorogato, competente per il merito (Favalli/Augsburger, op. cit., n. 137 ad art. 31).”
In casi eccezionali, strettamente delineati dalla giurisprudenza, i tribunali svizzeri possono disporre misure provvisorie nonostante un procedimento di divorzio pendente all'estero, ai sensi dell'art. 10 LDIP. La giurisprudenza indiÊ in particolare le seguenti categorie di casi: 1. il diritto straniero non preveÞ una disciplina provvisoria comparabile a quella svizzera; 2. le decisioni del tribunale estero non sono eseguibili nel domicilio svizzero; 3. sono necessarie misure per garantire una successiva esecuzione sui beni situati in Svizzera; 4. sussista urgenza; 5. non è prevedibile una decisione del tribunale estero entro un termine ragionevole.
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). 3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées). Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse. La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art.”
“Demnach gilt es zu prüfen, ob sich eine Zuständigkeit für den Erlass von Eheschutzmassnahmen durch ein schweizerisches Gericht auf Art. 10 IPRG (gilt auch für Art. 31 LugÜ, welcher auf Art. 10 IPRG verweist) stützen lässt. Das Bun- desgericht hat Fallgruppen aufgezählt, in welchen während eines hängigen Scheidungsprozesses im Ausland ein Rechtsschutzinteresse für den Erlass vor- sorglicher Massnahmen besteht. Dies ist der Fall, (1.) wenn das vom ausländi- schen Gericht anzuwendende Recht keine dem aArt. 136 ZGB (neu Art. 276 ZPO) vergleichbare Regelung kennt; (2.) wenn Massnahmeentscheide des aus- ländischen Scheidungsgerichts am schweizerischen Wohnsitz der Partei(en) nicht vollstreckt werden können; (3.) wenn Massnahmen zur Sicherung künftiger Voll- streckung in Vermögensobjekte in der Schweiz angeordnet werden sollen; (4.) - 19 - wenn Gefahr in Verzug ist, oder (5.) wenn man nicht damit rechnen kann, dass das ausländische Gericht innert angemessener Frist entscheidet (BGE 134 III 326 E. 3.5.1.; BGer 5A_588/2014 vom 12. November 2014, E. 4.”
Le autorità giudiziarie svizzere possono, a favore di un tribunale concorrente estero, rinunciare all’adozione di misure provvisorie quando tale tribunale è presumibilmente in grado di decidere sulla domanÚ di mantenimento entro un termine adeguato e dispone al contempo di strumenti per adottare provvedimenti temporanei che si rivelino esecutivi. Di conseguenza, i casi indicati nella prassi in cui sarebbero giustificate misure provvisorie svizzere ai sensi dell’art. 10 LDIP non trovano applicazione.
“A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés. Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure. Les troisième et quatrième cas de figure prévus par les principes rappelés ci-dessus en relation avec l'art. 10 LDIP ne sauraient dès lors davantage entrer en ligne de compte pour fonder la compétence des tribunaux suisses. S'agissant du dernier critère, on ne voit pas aujourd'hui pour quelle raison le juge français ne serait pas en mesure de rendre une décision au fond dans un délai convenable sur la question de l'entretien post-divorce de l'intimée. Si tel pouvait sembler être le cas en 2015, lorsque les tribunaux français n'étaient saisis du fond que depuis une année et que leurs homologues helvétiques avaient admis leur compétence pour statuer sur l'entretien entre époux à titre provisionnel, il apparaît aujourd'hui que l'instruction de la cause pendante en France sur les effets accessoires du divorce touche à son terme et qu'une décision au fond pourrait être rendue cette année encore, sans que l'éventuelle application du droit suisse par le Tribunal judiciaire de O______[France] n'y fasse obstacle. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est par ailleurs pas certain que cette décision fasse l'objet d'un recours et que son entrée en force soit alors différée.”
“La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art. 62 LDIP, mais uniquement sur l'art. 10 LDIP, aux conditions rappelées ci-dessus. A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés. Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure. Les troisième et quatrième cas de figure prévus par les principes rappelés ci-dessus en relation avec l'art. 10 LDIP ne sauraient dès lors davantage entrer en ligne de compte pour fonder la compétence des tribunaux suisses. S'agissant du dernier critère, on ne voit pas aujourd'hui pour quelle raison le juge français ne serait pas en mesure de rendre une décision au fond dans un délai convenable sur la question de l'entretien post-divorce de l'intimée. Si tel pouvait sembler être le cas en 2015, lorsque les tribunaux français n'étaient saisis du fond que depuis une année et que leurs homologues helvétiques avaient admis leur compétence pour statuer sur l'entretien entre époux à titre provisionnel, il apparaît aujourd'hui que l'instruction de la cause pendante en France sur les effets accessoires du divorce touche à son terme et qu'une décision au fond pourrait être rendue cette année encore, sans que l'éventuelle application du droit suisse par le Tribunal judiciaire de O______[France] n'y fasse obstacle.”
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