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Secondo la dottrina prevalente e la prassi, l'art. 179 cpv. 2 LDIP presenta una lacuna riguardo alla questione di quale istanza cantonale sia competente per il ricorso contro le decisioni del tribunale presso la seÞ. Si raccomanÚ di colmare tale lacuna alla luÎ dell'art. 1 cpv. 2 CC, poiché, per ragioni di certezza del diritto e prevedibilità, è necessario che le parti sappiano davanti a quale autorità possono impugnare una simile decisione.
“Selon le Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2018 concernant la modification de la LDIP, le projet de révision visait à améliorer la sécurité et la clarté du droit, notamment en inscrivant dans la loi les précisions apportées par la jurisprudence du Tribunal fédéral et en levant certaines ambiguïtés de sorte à rendre l'application de la loi encore plus aisée (FF 2018 p. 7161). Afin d'améliorer la lisibilité de la réglementation applicable dans le domaine de l'arbitrage international, l'idée était de codifier entièrement cette matière dans une unique loi, à savoir la LDIP, et, partant, de supprimer les renvois aux dispositions du CPC sur l'arbitrage interne (FF 2018 p. 7163). Les considérations formulées dans ledit Message ne permettent ainsi pas d'accréditer la thèse selon laquelle la suppression du renvoi à l'art. 356 al. 2 CPC, prévu autrefois par l'art. 179 al. 2 aLDIP, avait pour but de renoncer à l'exigence que le juge d'appui statue en instance cantonale unique lorsqu'il est appelé à nommer un arbitre et, par voie de conséquence, de laisser aux cantons le soin d'aménager une voie de recours permettant de contester une telle décision, alors même qu'une telle possibilité est exclue en matière d'arbitrage interne. Comme le soulignent plusieurs auteurs, il y a lieu d'admettre que le nouvel art. 179 al. 2 LDIP contient, sur ce point, une lacune, étant donné que le législateur n'a pas réglé cette question alors qu'il aurait pu et dû le faire (Diana Akikol, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) - Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Commentaire bernois, 2023, no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, in Gehri et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2023, no 5 ad art. 251a CPC). Il convient de combler cette lacune, en vertu de l'art. 1 al. 2 CC, parce qu'il est indispensable, pour des motifs liés à la prévisibilité du droit, qu'une partie sache auprès de quelle autorité elle doit recourir si elle entend remettre en cause la décision prise par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP. Pour ce faire, il sied de rappeler une nouvelle fois que le législateur a souhaité limiter dans la mesure du possible les voies de droit disponibles en matière d'arbitrage afin de garantir notamment la célérité de la procédure d'arbitrage (ATF 142 III 230 consid.”
“Selon le Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2018 concernant la modification de la LDIP, le projet de révision visait à améliorer la sécurité et la clarté du droit, notamment en inscrivant dans la loi les précisions apportées par la jurisprudence du Tribunal fédéral et en levant certaines ambiguïtés de sorte à rendre l'application de la loi encore plus aisée (FF 2018 p. 7161). Afin d'améliorer la lisibilité de la réglementation applicable dans le domaine de l'arbitrage international, l'idée était de codifier entièrement cette matière dans une unique loi, à savoir la LDIP, et, partant, de supprimer les renvois aux dispositions du CPC sur l'arbitrage interne (FF 2018 p. 7163). Les considérations formulées dans ledit Message ne permettent ainsi pas d'accréditer la thèse selon laquelle la suppression du renvoi à l'art. 356 al. 2 CPC, prévu autrefois par l'art. 179 al. 2 aLDIP, avait pour but de renoncer à l'exigence que le juge d'appui statue en instance cantonale unique lorsqu'il est appelé à nommer un arbitre et, par voie de conséquence, de laisser aux cantons le soin d'aménager une voie de recours permettant de contester une telle décision, alors même qu'une telle possibilité est exclue en matière d'arbitrage interne. Comme le soulignent plusieurs auteurs, il y a lieu d'admettre que le nouvel art. 179 al. 2 LDIP contient, sur ce point, une lacune, étant donné que le législateur n'a pas réglé cette question alors qu'il aurait pu et dû le faire (Diana Akikol, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) - Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Commentaire bernois, 2023, no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, in Gehri et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2023, no 5 ad art. 251a CPC). Il convient de combler cette lacune, en vertu de l'art. 1 al. 2 CC, parce qu'il est indispensable, pour des motifs liés à la prévisibilité du droit, qu'une partie sache auprès de quelle autorité elle doit recourir si elle entend remettre en cause la décision prise par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP. Pour ce faire, il sied de rappeler une nouvelle fois que le législateur a souhaité limiter dans la mesure du possible les voies de droit disponibles en matière d'arbitrage afin de garantir notamment la célérité de la procédure d'arbitrage (ATF 142 III 230 consid.”
Riferimento: LDIP art. 179 n. 16 Dalla revisione del 1° gennaio 2021 l'art. 179 LDIP non rinvia più all'art. 356 cpv. 2 CPC. Il Tribunale federale ha constatato questa modifiÊ legislativa.
“75 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5 et les références citées). Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4180), l'art. 179 LDIP ne renvoie plus à l'art. 356 al. 2 CPC.”
“75 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5 et les références citées). Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4180), l'art. 179 LDIP ne renvoie plus à l'art. 356 al. 2 CPC.”
L'obbligo di divulgazione ai sensi dell'art. 179 cpv. 6 LDIP può già assumere rilevanza durante la stesura della motivazione del lodo arbitrale, poiché un lodo arbitrale interno è considerato provvisorio fino a quando gli arbitri non hanno a disposizione la motivazione completa.
“Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, auf das Datum vom 5. Februar 2021 komme es nicht an. Darauf abzustellen, würde klarem Recht widersprechen, denn die Pflicht zur Unabhängigkeit bestehe bis zur Entscheidfällung. Massgebend sei der formelle Schiedsspruch. Entsprechend heisse es auch in Art. 179 Abs. 6 IPRG in der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Fassung, die Offenlegungspflicht bestehe während des ganzen Verfahrens. Das Gleiche gelte auch unter dem vorliegend anwendbaren Art. 9 der Swiss Rules. Ein interner Schiedsspruch bleibe, dies sei notorisch, zumindest solange vorläufig, bis die Schiedsrichter die gesamte Begründung vor sich hätten und damit en pleine connaissance de cause entscheiden könnten. Die streckenweise fragwürdige Begründung des Entscheids lege nahe, dass die Vorsitzende bei der Begründung realisiert habe, dass eine vollständige Abweisung der Schadenersatzklage nicht haltbar sei. Hätte sie als unbefangene Vorsitzende während der intensiven Arbeit an der Begründung des Schiedsspruchs zwischen Februar und Juni 2021 ihre Meinung geändert, hätte dies höchstwahrscheinlich zu einem andern Ergebnis geführt. Daher sei der Vertragsschluss mit G.________ in diesem Zeitraum erheblich. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf einen in ASA Bulletin 3/1992, S. 390 publizierten Entscheid des Bundesgerichts vom 11.”
Non è chiaramente definito se il giudiÎ d'appoggio svizzero ai sensi dell'art. 179 cpv. 2 LDIP possa essere chiamato per un procedimento arbitrale con seÞ estera a motivo del foro di necessità. Il Tribunale federale non si è ancora pronunciato in modo definitivo sulla problematiÊ generale; alcuni autori ritengono che tale possibilità sia in linê di principio ipotizzabile. Nella giurisprudenza più recente (4A_163/2023) il Tribunale federale ha eccezionalmente ammesso, in circostanze straordinarie, una prassi divergente. Inoltre, in dottrina e giurisprudenza (cfr. Francia) si è osservato che il rischio di perdita del diritto (denial of justiÎ) può costituire un possibile argomento per ricorrere al giudiÎ d'appoggio.
“Dans les circonstances tout à fait singulières de la présente cause, il se justifie, toutefois, de déroger exceptionnellement à cette règle et, partant, d'admettre la possibilité de recourir contre la décision rendue le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance. La situation juridique qui caractérise cette affaire est, en effet, sans commune mesure avec celle qui correspond au cas ordinaire du recours au juge d'appui suisse pour la désignation d'un arbitre. Il faut bien voir que la compétence à raison du lieu du juge d'appui helvétique est intrinsèquement liée au siège de l'arbitrage (cf. art. 179 al. 2 LDIP et 356 al. 2 let. a CPC). Ainsi, les décisions du Tribunal fédéral excluant toute voie de recours contre les nominations d'arbitre effectuées par le juge d'appui ont toujours été rendues dans le cadre d'affaires où la compétence de celui-ci ne prêtait nullement à discussion, étant donné que le siège de l'arbitrage était en Suisse. En l'espèce, la situation est tout autre, dès lors que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger et que l'intimée a invoqué le for de nécessité visé par l'art. 3 LDIP pour introduire sa requête devant le juge d'appui genevois. Or, l'applicabilité même du for de nécessité, en Suisse, dans le domaine de l'arbitrage international, ne va pas de soi. Le Tribunal fédéral n'a en effet jamais tranché la question de savoir si le juge d'appui peut admettre sa compétence sur cette base-là pour nommer un arbitre. Quelques auteurs ont certes évoqué cette possibilité (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, International Arbitration - Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 4.64; Homayoon Arfazadeh, Juge d'appui et for de nécessité, Bull.”
“En l'espèce, la situation est tout autre, dès lors que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger et que l'intimée a invoqué le for de nécessité visé par l'art. 3 LDIP pour introduire sa requête devant le juge d'appui genevois. Or, l'applicabilité même du for de nécessité, en Suisse, dans le domaine de l'arbitrage international, ne va pas de soi. Le Tribunal fédéral n'a en effet jamais tranché la question de savoir si le juge d'appui peut admettre sa compétence sur cette base-là pour nommer un arbitre. Quelques auteurs ont certes évoqué cette possibilité (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, International Arbitration - Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 4.64; Homayoon Arfazadeh, Juge d'appui et for de nécessité, Bull. ASA 1996 p. 328; François Knöpfler, Note à propos de la sentence partielle du 11 octobre 2000 dans l'affaire CCI No. 10439, in Revue de l'arbitrage 2004 p. 430; Roland Budin, Les clauses arbitrales internationales, Genève 1993, p. 27; cf. aussi BESSON/RIGOZZI, La réforme du droit suisse de l'arbitrage international, Revue de l'arbitrage 2021 p. 27 ss, qui examinent l'intervention du juge d'appui suisse, sur la base du nouvel art. 179 al. 2 LDIP, lorsque le siège de l'arbitrage est indéterminé). Statuant par arrêt du 1er février 2005 dans le cadre d'une célèbre cause initiée en août 1995 qui avait été marquée par une série de péripéties procédurales, la Cour de cassation française a pour sa part admis la compétence du juge d'appui français pour désigner un arbitre quand bien même le siège de l'arbitrage n'avait pas été fixé dans cet État, motif pris de ce que la partie ayant introduit sa requête devant les juridictions françaises était exposée à un risque de déni de justice (pour davantage de détails, cf. l'arrêt 4A_146/2012 du 10 janvier 2013). Cette affaire, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreux commentaires (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 2.4 et les références citées), a conduit les autorités françaises à adopter, en janvier 2011, le décret n° 2011-48 portant réforme de l'arbitrage. Ledit décret a consacré, à l'art. 1505 ch. 4 du Code de procédure civile français, la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005 en faisant du risque de déni de justice un motif suffisant à justifier la mise en oeuvre du juge d'appui français en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_146/2012, précité, consid.”
“Dans les circonstances tout à fait singulières de la présente cause, il se justifie, toutefois, de déroger exceptionnellement à cette règle et, partant, d'admettre la possibilité de recourir contre la décision rendue le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance. La situation juridique qui caractérise cette affaire est, en effet, sans commune mesure avec celle qui correspond au cas ordinaire du recours au juge d'appui suisse pour la désignation d'un arbitre. Il faut bien voir que la compétence à raison du lieu du juge d'appui helvétique est intrinsèquement liée au siège de l'arbitrage (cf. art. 179 al. 2 LDIP et 356 al. 2 let. a CPC). Ainsi, les décisions du Tribunal fédéral excluant toute voie de recours contre les nominations d'arbitre effectuées par le juge d'appui ont toujours été rendues dans le cadre d'affaires où la compétence de celui-ci ne prêtait nullement à discussion, étant donné que le siège de l'arbitrage était en Suisse. En l'espèce, la situation est tout autre, dès lors que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger et que l'intimée a invoqué le for de nécessité visé par l'art. 3 LDIP pour introduire sa requête devant le juge d'appui genevois. Or, l'applicabilité même du for de nécessité, en Suisse, dans le domaine de l'arbitrage international, ne va pas de soi. Le Tribunal fédéral n'a en effet jamais tranché la question de savoir si le juge d'appui peut admettre sa compétence sur cette base-là pour nommer un arbitre. Quelques auteurs ont certes évoqué cette possibilité (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, International Arbitration - Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 4.64; Homayoon Arfazadeh, Juge d'appui et for de nécessité, Bull.”
Citazione: LDIP art. 179 n. 13 La più recente prassi del Tribunale federale ritiene che contro una decisione del giudiÎ del luogo della seÞ dell'arbitrato, con la quale viene rifiutata la nomina di un arbitro, possa essere proposto direttamente un ricorso al Tribunale federale. Tale orientamento si inserisÎ nel contesto di un'armonizzazione delle vie di impugnazione tra l'arbitrato internazionale e quello interno e escluÞ un preventivo ricorso cantonale.
“La jurisprudence récente illustre aussi la tendance du Tribunal fédéral à préconiser un régime harmonisé s'agissant des voies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge d'appui, indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été rendues dans dans le cadre d'un arbitrage international ou interne. Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art. 362 al. 2 CPC, le Tribunal fédéral n'a pas hésité à transposer dans l'arbitrage interne sa jurisprudence développée en matière d'arbitrage international, allant même jusqu'à qualifier l'art. 179 al. 2 aLDIP de norme parallèle à l'art. 362 CPC ("Parallelnorm"; ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Au vu de ce qui précède, il convient de combler la lacune constatée à l'art. 179 al. 2 LDIP, en ce sens que la solution prévue par l'art. 356 al. 2 CPC et la jurisprudence y relative est applicable mutatis mutandis lorsque le juge d'appui est appelé à nommer un arbitre dans le cadre d'un arbitrage international (cf. dans le même sens: Akikol, op. cit., no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, op. cit., no 5 ad art. 251a CPC; cf. toutefois Andreas Bucher, L'attractivité du toilettage du chapitre 12 de la LDIP, SRIEL 2021 p. 261 s., qui estime que l'art. 356 al. 2 CPC ne peut pas s'appliquer par analogie. À son avis, la compétence matérielle et fonctionnelle du juge d'appui relève exclusivement de l'organisation judiciaire cantonale conformément à la règle générale de l'art. 4 CPC). Par conséquent, la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre en matière d'arbitrage international n'est susceptible d'aucun recours au niveau cantonal. Une telle décision est, en revanche, directement attaquable devant le Tribunal fédéral, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art.”
“La jurisprudence récente illustre aussi la tendance du Tribunal fédéral à préconiser un régime harmonisé s'agissant des voies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge d'appui, indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été rendues dans dans le cadre d'un arbitrage international ou interne. Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art. 362 al. 2 CPC, le Tribunal fédéral n'a pas hésité à transposer dans l'arbitrage interne sa jurisprudence développée en matière d'arbitrage international, allant même jusqu'à qualifier l'art. 179 al. 2 aLDIP de norme parallèle à l'art. 362 CPC ("Parallelnorm"; ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Au vu de ce qui précède, il convient de combler la lacune constatée à l'art. 179 al. 2 LDIP, en ce sens que la solution prévue par l'art. 356 al. 2 CPC et la jurisprudence y relative est applicable mutatis mutandis lorsque le juge d'appui est appelé à nommer un arbitre dans le cadre d'un arbitrage international (cf. dans le même sens: Akikol, op. cit., no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, op. cit., no 5 ad art. 251a CPC; cf. toutefois Andreas Bucher, L'attractivité du toilettage du chapitre 12 de la LDIP, SRIEL 2021 p. 261 s., qui estime que l'art. 356 al. 2 CPC ne peut pas s'appliquer par analogie. À son avis, la compétence matérielle et fonctionnelle du juge d'appui relève exclusivement de l'organisation judiciaire cantonale conformément à la règle générale de l'art. 4 CPC). Par conséquent, la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre en matière d'arbitrage international n'est susceptible d'aucun recours au niveau cantonal. Une telle décision est, en revanche, directement attaquable devant le Tribunal fédéral, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art.”
LDIP art. 179 n. 12 Una sempliÎ omissione di comunicazione non costituisÎ di per sé la sussistenza di un motivo di ricusazione; una violazione dell'obbligo di comunicazione di norma non è sufficiente da sola, salvo che non ricorrano ulteriori circostanze corroboranti. L'arbitro è obbligato a rivelare soltanto quelle circostanze che possano suscitare fondati dubbi sulla sua indipendenza o imparzialità; una comunicazione selettiva o incompleta può tuttavia essere impugnata.
“A le supposer recevable, ce qui n'est pas le cas, le moyen considéré serait de toute manière infondé. Le recourant fonde, dans une large mesure, son argumentation sur le fait que l'arbitre mis en cause n'a pas respecté son devoir de révélation. Il insiste sur l'obligation, ancrée à l'art. 179 al. 6 LDIP (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021) et à l'art. R33 du Code, faite à l'arbitre de révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité, ladite obligation perdurant jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale. Contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, la violation du devoir de révélation ne saurait cependant constituer, à elle seule et en l'absence d'autres circonstances corrobatives, un motif de récusation, étant précisé qu'un arbitre n'est tenu de révéler que les éléments qui peuvent susciter des doutes légitimes quant à son impartialité (arrêt 4A_462/2021 du 7 février 2022 consid. 4.3.3). En l'occurrence, la Commission de récusation a critiqué, à bon droit, l'approche suivie par l'arbitre mis en cause consistant à ne révéler que les affaires en cours et à ne pas tenir régulièrement informées les parties chaque fois qu'il siège en tant qu'arbitre dans une nouvelle procédure impliquant l'une des parties au litige (n.”
Ai sensi dell'art. 179 cpv. 6 LDIP, rientra, secondo la giurisprudenza citata, anche l'obbligo di divulgare rapporti commerciali significativi del candidato arbitro o della sua impresa nei confronti di una parte (ad esempio la concessione di un prestito). Il tacere tali circostanze può far sorgere l'apparenza di parzialità ed è pertanto rilevante ai fini di una contestazione ai sensi dell'art. 179 cpv. 6 LDIP.
“Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin mit der Replik auf eine bewusste Verletzung der Offenlegungspflicht gemäss Art. 179 Abs. 6 IPRG und Art. 9 der Swiss Rules durch die Vorsitzende. Diese habe bewusst eine mögliche Ablehnung als Schiedsrichterin verhindern wollen. Eine solche bewusste Verletzung erwecke schon allein den Anschein der Befangenheit. Sie stützt sich dabei auf das Urteil 4A_162/2010 vom 22. Juni 2010 E. 2.3. Daraus ergibt sich indessen nichts dergleichen. Vielmehr resultierte die Befangenheit aus der Tatsache, dass der Schiedsrichter bzw. sein Unternehmen einer Partei ein Darlehen gewährt hatte. Dass er dies nicht offengelegt hatte, kam noch hinzu. Denn die Offenlegungspflicht besteht betreffend Tatsachen, die berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit des Schiedsrichters wecken können, wie die Beschwerdeführerin selber anführt (Urteil 4P.188/2001 vom 15. Oktober 2001 E. 2f. Statt vieler: GORDON-VRBA/VOCK, in: Arbitration in Switzerland, the Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [Hrsg.], 2018, N. 22 ff. zu Art. 9 Swiss Rules; PETER/LEGLER/RUSCH, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2020, N.”
Un cambio di studio legale concordato dopo la «final conclusion» non deve essere divulgato ai sensi dell'art. 179 LDIP, purché il cambiamento non dia luogo a circostanze che giustifichino dubbi fondati sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro. (cfr. sentenza 4A_462/2021 p. 4.3.3.)
“9 der Swiss Rules durch die Vorsitzende. Diese habe bewusst eine mögliche Ablehnung als Schiedsrichterin verhindern wollen. Eine solche bewusste Verletzung erwecke schon allein den Anschein der Befangenheit. Sie stützt sich dabei auf das Urteil 4A_162/2010 vom 22. Juni 2010 E. 2.3. Daraus ergibt sich indessen nichts dergleichen. Vielmehr resultierte die Befangenheit aus der Tatsache, dass der Schiedsrichter bzw. sein Unternehmen einer Partei ein Darlehen gewährt hatte. Dass er dies nicht offengelegt hatte, kam noch hinzu. Denn die Offenlegungspflicht besteht betreffend Tatsachen, die berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit des Schiedsrichters wecken können, wie die Beschwerdeführerin selber anführt (Urteil 4P.188/2001 vom 15. Oktober 2001 E. 2f. Statt vieler: GORDON-VRBA/VOCK, in: Arbitration in Switzerland, the Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [Hrsg.], 2018, N. 22 ff. zu Art. 9 Swiss Rules; PETER/LEGLER/RUSCH, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2020, N. 68 zu Art. 179 IPRG; BOOG/STARK-TRABER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, Bd. 3, N. 22 zu Art. 363 ZPO [der eine gleichlautende Formulierung zur Offenlegungspflicht enthält]; GABRIEL/BUHR, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, Bd. 3, N. 45 f. zu Art. 367 ZPO). Vorliegend durfte die Vorsitzende, wie oben dargelegt, davon ausgehen, dass sie den erst nach der "final conclusion" vom 5. Februar 2021 vereinbarten Kanzleiwechsel nicht mitteilen musste. Ein Ausstandsgrund gegenüber der Vorsitzenden ist somit zu verneinen. Bei diesem Ergebnis kann schliesslich auch offenbleiben, ob die Beschwerdeführerin die Befangenheit verspätet geltend gemacht und damit verwirkt hat, wie die Beschwerdegegnerin einwendet.”
Riferimento: LDIP art. 179 n. 9 La LDIP non contiene alcuna norma che disciplini i principi in base ai quali, nell'arbitrato internazionale, si debba decidere se ripetere eventuali atti del procedimento in caso di cessazione dell'incarico di un arbitro. Le parti possono regolare tale questione rinviando a un regolamento procedurale arbitrale; nel caso deciso, ad esempio, l'art. 14 delle Swiss Rules prevedeva che il procedimento, di regola, prosegua dal punto in cui il membro sostituito ha cessato di far parte del collegio, salvo diversa decisione del tribunale arbitrale. Analogamente, l'art. 371 cpv. 3 CPC dispone, per l'arbitrato interno, che il collegio arbitrale di nuova costituzione deciÚ quali atti del procedimento debbano essere ripetuti qualora le parti non giungano a un accordo.
“Dem IPRG lässt sich keine Regelung dazu entnehmen, nach welchen Grundsätzen in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit bei Ausscheiden eines Schiedsrichters über eine allfällige Wiederholung von Prozesshandlungen zu entscheiden ist (PIERRE-YVES TSCHANZ, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, N. 30 zu Art. 179 IPRG; PETER/LEGLER/RUSCH, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 35 zu Art. 179 IPRG; BERGER/KELLERHALS, a.a.O., Rz. 957). Im zu beurteilenden Fall haben die Parteien diese verfahrensrechtliche Frage in Übereinstimmung mit Art. 182 Abs. 1 IPRG durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung geregelt: Wird ein Mitglied des Schiedsgerichts ersetzt, nimmt nach Artikel 14 der Swiss Rules das Verfahren in der Regel an der Stelle seinen Fortgang, an welcher das ersetzte Mitglied ausgeschieden ist, BGE 147 III 379 S. 386 wobei eine anders lautende Entscheidung des Schiedsgerichts vorbehalten bleibt. In diesem Sinne sieht auch Art. 371 Abs. 3 ZPO für die interne Schiedsgerichtsbarkeit ausdrücklich vor, dass - sofern sich die Parteien nicht einigen können - das neu konstituierte Schiedsgericht darüber entscheidet, welche Prozesshandlungen zu wiederholen sind, an denen das ersetzte Mitglied mitgewirkt hat. Diese ZPO-Bestimmung entspricht dem gesetzgeberischen Willen, die Entscheidbefugnis über die weitere Geltung von Prozesshandlungen nicht mehr - wie unter dem früheren Recht - dem staatlichen Gericht (juge d'appui), sondern dem neu bestellten Schiedsgericht zu übertragen.”
In caso di ritiro dell'istanza, essa deve essere considerata ammissibile e il procedimento statale deve essere archiviato (cfr. art. 179 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con art. 241 CPC).
“Rückzug des Gesuchs Der Rückzug des Gesuches durch die Gesuchstellerin ist zulässig und klar (Art. 179 Abs. 2 IPRG i.V.m. 241 ZPO; BSK ZPO-Steck, Art. 241 N 14). Das Ver- fahren ist somit abzuschreiben.”
La giurisprudenza sottolinê che il legislatore intendeva limitare i mezzi d'impugnazione disponibili nell'ambito dell'arbitrato per garantire l'accelerazione del procedimento. L'ammissione di ricorsi cantonali contro decisioni ai sensi dell'art. 179 LDIP metterebbe in pericolo tale obiettivo, poiché potrebbe ritardare i procedimenti arbitrali e favorire manovre dilatorie abusive. Perciò il Tribunale federale si è pronunciato a favore di un regime armonizzato e ristretto dei mezzi d'impugnazione, volto a evitare un'ulteriore istanza cantonale.
“2 CC, parce qu'il est indispensable, pour des motifs liés à la prévisibilité du droit, qu'une partie sache auprès de quelle autorité elle doit recourir si elle entend remettre en cause la décision prise par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP. Pour ce faire, il sied de rappeler une nouvelle fois que le législateur a souhaité limiter dans la mesure du possible les voies de droit disponibles en matière d'arbitrage afin de garantir notamment la célérité de la procédure d'arbitrage (ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Or cet objectif serait mis à mal, au préjudice de l'attractivité de la place d'arbitrage suisse, si l'on admettait que les cantons puissent, respectivement doivent aménager une voie de recours à l'encontre de la décision rendue par le juge d'appui, en tant que préalable obligatoire à la saisine du Tribunal fédéral. Cela pourrait en effet retarder sensiblement la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage, voire favoriser les manoeuvres dilatoires. Une telle solution serait d'autant moins souhaitable qu'elle reviendrait, paradoxalement, à soumettre le contrôle des décisions prises par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP à un contrôle étatique accru (deux voies de recours successives) par rapport au régime applicable en matière d'arbitrage interne, alors que la réglementation du chapitre 12 de la LDIP se veut plus libérale (FF 2018 p. 7165). La jurisprudence récente illustre aussi la tendance du Tribunal fédéral à préconiser un régime harmonisé s'agissant des voies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge d'appui, indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été rendues dans dans le cadre d'un arbitrage international ou interne. Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art.”
Secondo la giurisprudenza più recente, la decisione del giudiÎ d'appoggio che rifiuta la nomina di un arbitro o dichiara inammissibile un'istanza ad hoc può essere impugnata direttamente dinanzi al Tribunale federale mediante il ricorso in materia civile. Il Tribunale federale ha sostenuto un'armonizzazione delle vie di ricorso tra arbitrato internazionale e interno, al fine di evitare procedimenti cantonali preliminari e ritardi; ciò vale anche quando il giudiÎ d'appoggio non agisÎ in qualità di autorità di grado supremo ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 LTF. È inoltre da osservare che il legislatore, con la revisione del 2021, ha modificato il rinvio nell'art. 179 LDIP, aspetto rilevante ai fini dell'interpretazione.
“Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art. 362 al. 2 CPC, le Tribunal fédéral n'a pas hésité à transposer dans l'arbitrage interne sa jurisprudence développée en matière d'arbitrage international, allant même jusqu'à qualifier l'art. 179 al. 2 aLDIP de norme parallèle à l'art. 362 CPC ("Parallelnorm"; ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Au vu de ce qui précède, il convient de combler la lacune constatée à l'art. 179 al. 2 LDIP, en ce sens que la solution prévue par l'art. 356 al. 2 CPC et la jurisprudence y relative est applicable mutatis mutandis lorsque le juge d'appui est appelé à nommer un arbitre dans le cadre d'un arbitrage international (cf. dans le même sens: Akikol, op. cit., no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, op. cit., no 5 ad art. 251a CPC; cf. toutefois Andreas Bucher, L'attractivité du toilettage du chapitre 12 de la LDIP, SRIEL 2021 p. 261 s., qui estime que l'art. 356 al. 2 CPC ne peut pas s'appliquer par analogie. À son avis, la compétence matérielle et fonctionnelle du juge d'appui relève exclusivement de l'organisation judiciaire cantonale conformément à la règle générale de l'art. 4 CPC). Par conséquent, la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre en matière d'arbitrage international n'est susceptible d'aucun recours au niveau cantonal. Une telle décision est, en revanche, directement attaquable devant le Tribunal fédéral, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF.”
“75 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5 et les références citées). Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4180), l'art. 179 LDIP ne renvoie plus à l'art. 356 al. 2 CPC.”
“2 CC, parce qu'il est indispensable, pour des motifs liés à la prévisibilité du droit, qu'une partie sache auprès de quelle autorité elle doit recourir si elle entend remettre en cause la décision prise par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP. Pour ce faire, il sied de rappeler une nouvelle fois que le législateur a souhaité limiter dans la mesure du possible les voies de droit disponibles en matière d'arbitrage afin de garantir notamment la célérité de la procédure d'arbitrage (ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Or cet objectif serait mis à mal, au préjudice de l'attractivité de la place d'arbitrage suisse, si l'on admettait que les cantons puissent, respectivement doivent aménager une voie de recours à l'encontre de la décision rendue par le juge d'appui, en tant que préalable obligatoire à la saisine du Tribunal fédéral. Cela pourrait en effet retarder sensiblement la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage, voire favoriser les manoeuvres dilatoires. Une telle solution serait d'autant moins souhaitable qu'elle reviendrait, paradoxalement, à soumettre le contrôle des décisions prises par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP à un contrôle étatique accru (deux voies de recours successives) par rapport au régime applicable en matière d'arbitrage interne, alors que la réglementation du chapitre 12 de la LDIP se veut plus libérale (FF 2018 p. 7165). La jurisprudence récente illustre aussi la tendance du Tribunal fédéral à préconiser un régime harmonisé s'agissant des voies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge d'appui, indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été rendues dans dans le cadre d'un arbitrage international ou interne. Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art.”
Nei confronti delle decisioni adottate dal giudiÎ statale in materia di nomina degli arbitri fondate sull'art. 179 LDIP, secondo la giurisprudenza costante non è previsto un ricorso diretto al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha inteso tale limitazione come espressione della volontà del legislatore di restringere i mezzi di ricorso nel campo dell'arbitrato.
“Dans un arrêt rendu le 11 septembre 1989, la Cour de céans a jugé que la décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui dans le cadre d'un arbitrage international ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 115 II 295 consid. 3). Elle a souligné que semblable solution se trouve en parfaite harmonie avec la volonté du législateur et le but de la loi sur le droit international privé, qui est, notamment, de limiter les voies et moyens de recours ouverts aux plaideurs en matière d'arbitrage international. À cette occasion, le Tribunal fédéral a en outre insisté sur le fait que cette restriction ne pouvait porter aucun préjudice aux parties concernées, puisque les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP restaient à leur disposition (ATF 115 II 294 consid. 3). Dans plusieurs décisions ultérieures, la Cour de céans a maintenu cette jurisprudence, en rappelant qu'aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est ouverte contre une décision de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 LDIP (ATF 141 III 444 consid. 2.2.2.1; 121 I 81 consid. 1b; arrêts 4P.157/1994 du 20 juin 1995 consid. 3; 4P.113/1994 du 10 janvier 1995 consid. 1b). Dans un arrêt de principe publié aux ATF 142 III 230, rendu dans le cadre d'un arbitrage interne, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune voie de recours - cantonale ou fédérale - n'est ouverte contre la décision par laquelle le juge d'appui nomme un arbitre sur la base de l'art. 362 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). À cette occasion, il a notamment rappelé que l'absence de possibilité de recours contre une décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui reflète la volonté du législateur de limiter les voies de droit disponibles dans le domaine de l'arbitrage afin de préserver l'autonomie et la célérité de l'arbitrage (ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Il a, par ailleurs, relevé que la compétence du tribunal arbitral, question qu'il appartient aux arbitres d'examiner eux-mêmes indépendamment de la décision de nomination rendue par le juge d'appui, ne peut être attaquée que dans le cadre d'un recours dirigé contre une sentence.”
“Dans un arrêt rendu le 11 septembre 1989, la Cour de céans a jugé que la décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui dans le cadre d'un arbitrage international ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 115 II 295 consid. 3). Elle a souligné que semblable solution se trouve en parfaite harmonie avec la volonté du législateur et le but de la loi sur le droit international privé, qui est, notamment, de limiter les voies et moyens de recours ouverts aux plaideurs en matière d'arbitrage international. À cette occasion, le Tribunal fédéral a en outre insisté sur le fait que cette restriction ne pouvait porter aucun préjudice aux parties concernées, puisque les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP restaient à leur disposition (ATF 115 II 294 consid. 3). Dans plusieurs décisions ultérieures, la Cour de céans a maintenu cette jurisprudence, en rappelant qu'aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est ouverte contre une décision de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 LDIP (ATF 141 III 444 consid. 2.2.2.1; 121 I 81 consid. 1b; arrêts 4P.157/1994 du 20 juin 1995 consid. 3; 4P.113/1994 du 10 janvier 1995 consid. 1b). Dans un arrêt de principe publié aux ATF 142 III 230, rendu dans le cadre d'un arbitrage interne, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune voie de recours - cantonale ou fédérale - n'est ouverte contre la décision par laquelle le juge d'appui nomme un arbitre sur la base de l'art. 362 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). À cette occasion, il a notamment rappelé que l'absence de possibilité de recours contre une décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui reflète la volonté du législateur de limiter les voies de droit disponibles dans le domaine de l'arbitrage afin de préserver l'autonomie et la célérité de l'arbitrage (ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Il a, par ailleurs, relevé que la compétence du tribunal arbitral, question qu'il appartient aux arbitres d'examiner eux-mêmes indépendamment de la décision de nomination rendue par le juge d'appui, ne peut être attaquée que dans le cadre d'un recours dirigé contre une sentence.”
Se l'arbitro (ovvero la sua impresa) ha concesso a una parte un prestito, ciò rientra tra le circostanze da rendere note ai sensi dell'art. 179 cpv. 6 LDIP. Il mancato adempimento di tale obbligo di comunicazione può rafforzare l'apparenza di parzialità.
“Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin mit der Replik auf eine bewusste Verletzung der Offenlegungspflicht gemäss Art. 179 Abs. 6 IPRG und Art. 9 der Swiss Rules durch die Vorsitzende. Diese habe bewusst eine mögliche Ablehnung als Schiedsrichterin verhindern wollen. Eine solche bewusste Verletzung erwecke schon allein den Anschein der Befangenheit. Sie stützt sich dabei auf das Urteil 4A_162/2010 vom 22. Juni 2010 E. 2.3. Daraus ergibt sich indessen nichts dergleichen. Vielmehr resultierte die Befangenheit aus der Tatsache, dass der Schiedsrichter bzw. sein Unternehmen einer Partei ein Darlehen gewährt hatte. Dass er dies nicht offengelegt hatte, kam noch hinzu. Denn die Offenlegungspflicht besteht betreffend Tatsachen, die berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit des Schiedsrichters wecken können, wie die Beschwerdeführerin selber anführt (Urteil 4P.188/2001 vom 15. Oktober 2001 E. 2f. Statt vieler: GORDON-VRBA/VOCK, in: Arbitration in Switzerland, the Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [Hrsg.], 2018, N. 22 ff. zu Art. 9 Swiss Rules; PETER/LEGLER/RUSCH, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2020, N.”
Citazione: LDIP art. 179 n. 3 La sola violazione dell'obbligo di comunicazione non costituisÎ automaticamente un motivo di ricusazione; sono necessari ulteriori elementi confermanti. Si osservi che l'obbligo di comunicazione riguarÚ soltanto circostanze che possono suscitare dubbi fondati sull'indipendenza o sull'imparzialità.
“A le supposer recevable, ce qui n'est pas le cas, le moyen considéré serait de toute manière infondé. Le recourant fonde, dans une large mesure, son argumentation sur le fait que l'arbitre mis en cause n'a pas respecté son devoir de révélation. Il insiste sur l'obligation, ancrée à l'art. 179 al. 6 LDIP (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021) et à l'art. R33 du Code, faite à l'arbitre de révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité, ladite obligation perdurant jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale. Contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, la violation du devoir de révélation ne saurait cependant constituer, à elle seule et en l'absence d'autres circonstances corrobatives, un motif de récusation, étant précisé qu'un arbitre n'est tenu de révéler que les éléments qui peuvent susciter des doutes légitimes quant à son impartialité (arrêt 4A_462/2021 du 7 février 2022 consid. 4.3.3). En l'occurrence, la Commission de récusation a critiqué, à bon droit, l'approche suivie par l'arbitre mis en cause consistant à ne révéler que les affaires en cours et à ne pas tenir régulièrement informées les parties chaque fois qu'il siège en tant qu'arbitre dans une nouvelle procédure impliquant l'une des parties au litige (n.”
Una decisione ai sensi dell'art. 179 cpv. 2 LDIP è, secondo la giurisprudenza, assimilata a una decisione di un'autorità cantonale di primo grado; perciò è impugnabile con ricorso al Tribunale federale (cfr. per analogia anche le decisioni dell'assistente giudiziario ai sensi dell'art. 3 LDIP).
“En l'occurrence, le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance devait être attaqué immédiatement auprès du Tribunal fédéral, étant donné que le recours exceptionnellement ouvert en l'espèce doit être calqué sur la voie de droit qu'aurait dû emprunter une partie désirant contester la décision du juge d'appui rejetant une demande de nomination d'un arbitre. Dans ses écritures, le recourant conteste l'applicabilité même de l'art. 179 al. 2 LDIP dans la présente affaire sous prétexte qu'il ne s'agirait pas d'un arbitrage international régi par le chapitre 12 de la LDIP, motif pris de ce que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger. Cela étant, s'il fallait faire abstraction de cette dernière disposition, la base légale fondant en l'espèce la compétence du Tribunal de première instance ne pourrait être que l'art. 3 LDIP (for de nécessité). Or, cette norme se borne à ouvrir la porte du juge suisse, à certaines conditions, mais elle ne modifie pas l'aménagement des voies de droit prévu par la LTF. De par sa nature tout à fait spéciale, telle que la jurisprudence l'a mise en lumière relativement au droit suisse de l'arbitrage (ATF 144 III 444 consid. 2.2.3.2), la décision du juge d'appui de nommer un arbitre, même prise en application de l'art. 3 LDIP - que cette disposition soit applicable ou non en matière d'arbitrage (question pouvant demeurer indécise) - constitue, comme celle fondée directement sur l'art. 179 al. 2 LDIP, une décision, assimilable à une décision émanant d'une instance cantonale unique (art.”
“Dans ses écritures, le recourant conteste l'applicabilité même de l'art. 179 al. 2 LDIP dans la présente affaire sous prétexte qu'il ne s'agirait pas d'un arbitrage international régi par le chapitre 12 de la LDIP, motif pris de ce que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger. Cela étant, s'il fallait faire abstraction de cette dernière disposition, la base légale fondant en l'espèce la compétence du Tribunal de première instance ne pourrait être que l'art. 3 LDIP (for de nécessité). Or, cette norme se borne à ouvrir la porte du juge suisse, à certaines conditions, mais elle ne modifie pas l'aménagement des voies de droit prévu par la LTF. De par sa nature tout à fait spéciale, telle que la jurisprudence l'a mise en lumière relativement au droit suisse de l'arbitrage (ATF 144 III 444 consid. 2.2.3.2), la décision du juge d'appui de nommer un arbitre, même prise en application de l'art. 3 LDIP - que cette disposition soit applicable ou non en matière d'arbitrage (question pouvant demeurer indécise) - constitue, comme celle fondée directement sur l'art. 179 al. 2 LDIP, une décision, assimilable à une décision émanant d'une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 let. a LTF), contre laquelle le recours en matière civile est ouvert quand bien même elle n'a pas été rendue par un tribunal supérieur selon l'art. 75 al. 2 LTF. Partant, c'est à bon droit que la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables le recours et l'appel formés respectivement contre l'ordonnance du 31 octobre 2022 et le jugement du 13 février 2023 du Tribunal de première instance. L'indication erronée, dans ladite ordonnance, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours au niveau cantonal n'y change rien, étant donné qu'une fausse indication des moyens de droit ne saurait créer une voie de recours inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1).”
L'obbligo di divulgazione ai sensi dell'art. 179 cpv. 6 LDIP sussiste per l'intero procedimento fino all'adozione formale della decisione. Secondo la giurisprudenza citata, un lodo arbitrale interno resta almeno provvisorio finché gli arbitri non hanno preso conoscenza della motivazione completa.
“Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, auf das Datum vom 5. Februar 2021 komme es nicht an. Darauf abzustellen, würde klarem Recht widersprechen, denn die Pflicht zur Unabhängigkeit bestehe bis zur Entscheidfällung. Massgebend sei der formelle Schiedsspruch. Entsprechend heisse es auch in Art. 179 Abs. 6 IPRG in der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Fassung, die Offenlegungspflicht bestehe während des ganzen Verfahrens. Das Gleiche gelte auch unter dem vorliegend anwendbaren Art. 9 der Swiss Rules. Ein interner Schiedsspruch bleibe, dies sei notorisch, zumindest solange vorläufig, bis die Schiedsrichter die gesamte Begründung vor sich hätten und damit en pleine connaissance de cause entscheiden könnten. Die streckenweise fragwürdige Begründung des Entscheids lege nahe, dass die Vorsitzende bei der Begründung realisiert habe, dass eine vollständige Abweisung der Schadenersatzklage nicht haltbar sei. Hätte sie als unbefangene Vorsitzende während der intensiven Arbeit an der Begründung des Schiedsspruchs zwischen Februar und Juni 2021 ihre Meinung geändert, hätte dies höchstwahrscheinlich zu einem andern Ergebnis geführt. Daher sei der Vertragsschluss mit G.________ in diesem Zeitraum erheblich. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf einen in ASA Bulletin 3/1992, S. 390 publizierten Entscheid des Bundesgerichts vom 11.”
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