79 commentaries
LDIP, art. 16 n. 79 Il giudiÎ deve accertare d'ufficio il contenuto del diritto straniero; a tal fine può richiedere la collaborazione delle parti nella misura in cui ciò sia necessario.
“Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 3.2. En matière d’infractions contre le patrimoine, seul le détenteur des biens/valeurs menacés au moment des actes incriminés dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 cum ATF 140 IV 162 précité, consid. 4.5 in limine). Dans le cadre d’une escroquerie, un dommage provisoire ou temporaire suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Savoir qui est le propriétaire de ces biens/valeurs se détermine à l’aune du droit civil (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad Rem. prél. aux art. 137 et ss). Lorsque la cause présente des éléments d’extranéité, la LDIP (RS 291) désigne le droit applicable au litige (art. 1 al. 1 let. b LDIP). Le contenu de la législation étrangère doit être établi d’office, le cas échéant avec la collaboration des parties (art. 16 al. 1 LDIP). Le droit suisse s’applique si la teneur de cette législation ne peut pas être déterminée (art. 16 al. 2 LDIP). 3.3. En droit helvétique, lorsque des parties établissent une relation bancaire, elles concluent, généralement, plusieurs contrats, dont notamment un contrat de compte (habituellement un compte courant), un contrat de giro bancaire (trafic de paiements), un contrat de dépôt (conservation des titres du client) et, pour les opérations d’investissement, un contrat de gestion de fortune ou de conseil en placement (ATF 149 III 105 consid. 4.1). Quand la banque exécute, dans le cadre de ce dernier rapport juridique, des transactions pour le compte du client, elle le fait, d’ordinaire, en application des art. 425 et ss CO, régissant le contrat de commission (arrêt du Tribunal fédéral 4C.471/2004 du 24 juin 2005 consid. 2; C. LOMBARDINI, Gestion de fortune : réglementation, contrats et instruments, Zürich 2021, n. 6 et n. 8 p. 270 [cité ci-après : C. LOMBARDINI, Gestion de fortune]; J.”
Le esposizioni giuridiche sul diritto straniero applicabile non costituiscono novità e, in linê di principio, devono essere prese in considerazione. Le parti devono tuttavia presentare argomentazioni sostanziali e giuridicamente fondate sul diritto straniero (incluse le regole procedurali o arbitrali pertinenti, nella misura in cui rilevanti), poiché l'istanza non può d'ufficio chiarire tutte le questioni di dettaglio senza adeguate indicazioni da parte delle parti. Riferimento: LDIP art. 16 n. 78
“Selbst wenn der Aktenschluss aber bereits vorher eingetreten wäre, hätte die Vorinstanz die neuen Ausführungen zum "equitable set-off" berücksichtigen müssen. Mit diesen Ausführungen habe sie (die Be- schwerdeführerin) im Sinne von Art. 16 IPRG das massgebliche englische Recht nachgewiesen. Das anwendbare ausländische Recht habe in der Schweiz Norm- und nicht etwa Tatsachencharakter. Auf rechtliche Ausführungen zum anwendba- ren ausländischen Recht finde die Novenschranke keine Anwendung. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz habe sie mit ihren Ausführungen zum "equitable set-off" auch keine neue Einrede erhoben. Die Vorinstanz übersehe, dass sie bloss eine Verrechnungseinrede erhoben habe und zwar mit Schreiben vom 13. März 2023 gegenüber der Beschwerdegegnerin. Diese Tatsache habe sie bereits in ihrer Einsprachebegründung und damit jedenfalls vor Aktenschluss vorge- bracht. Indem die Vorinstanz die Ausführungen der Beschwerdeführerin zum "equitable set-off" nicht berücksichtigt habe, habe diese Art. 16 IPRG verletzt (act. 42 N 31-40).”
“Diesbezüglich ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass vorliegend nicht ohne Weiteres klar ist, ob das für die Arrestforderung zuständige Schiedsgericht der Zürcher Handelskammer auch für die Beurteilung der Verrechnungsforderun- gen zuständig ist (vgl. 19/14 S. 302). Die Beschwerdeführerin täuscht sich, wenn sie annimmt, die Vorinstanz hätte dieser Frage in Anwendung des Grundsatzes iura novit curia von Amtes wegen nachgehen müssen. Der Grundsatz der Rechts- anwendung von Amtes wegen gemäss Art. 56 ZPO und Art. 16 IPRG bezieht sich auf das sog. objektive Recht. Darunter fallen Staatsverträge und staatliche Rechtssätze, das lückenfüllende Gewohnheitsrecht sowie dort, wo das Gesetz darauf verweist, auch die Übung und der Ortsgebrauch (vgl. GLASL, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 57 N 10-14). Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts für die Beurteilung der Verrechnungsforderung hängt jedoch in erster Linie von der Auslegung der Schiedsvereinbarung und den im Schiedsverfahren geltenden Ver- fahrensregeln ab. Die Verfahrensgestaltung im internationalen Schiedsverfahren steht weitgehend in der Autonomie der Parteien. Das staatliche Recht gibt ledig- lich Mindeststandards vor (vgl. Art. 182 IPRG; BSK IPRG-SCHNEIDER/SCHERRER, 4. Aufl. 2021, Art. 182 N 1-3; vgl. 19/14 S. 302). Es wäre deshalb Sache der Be- schwerdeführerin gewesen, sich zu den einschlägigen Verfahrensregeln zu äus- sern. In ihrer Beschwerde legt die Beschwerdeführerin denn nunmehr auch die Schiedsvereinbarung aus und gelangt zum Ergebnis, dass sich das Schiedsver- fahren nach den Bestimmungen der Internationalen Schiedsordnung der Schwei- zer Handelskammern (Swiss Rules of International Arbitration) richtet und diese eine Zuständigkeit für Verrechnungsforderungen vorsehen (act.”
Se la situazione del diritto straniero è incerta o incompleta, il giudiÎ può rinviare la decisione sulla questione giuridiÊ controversa e lasciarla provvisoriamente aperta. Non può decidere precipitosamente facendo riferimento al diritto svizzero, purché il diritto straniero da applicare, a seguito dell'accertamento ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LDIP, risulti ancora determinabile.
“Cet avis doit être apprécié avec circonspection, aux doubles motifs qu’il émane d’un spécialiste mandaté par D______, partie intéressée à l’issue du litige, et que la recourante en conteste la teneur – puisqu’elle estime revêtir la qualité de partie plaignante –. Il ne semble du reste pas être exhaustif. En effet, l’on ignore, à sa lecture, si le droit italien connaît l’institution de titres intermédiés et, dans l’affirmative, comment il réglemente celle-ci. L’on ne sait pas davantage si cette législation contient une norme équivalente à l’art. 436 al. 1 CO – étant rappelé que la recourante affirme avoir vendu, à certains de ses clients, des Senior Notes préalablement achetées par ses soins, allégation dont il convient de tenir compte à ce stade, les faits déterminants n’étant pas définitivement arrêtés sur ce point –. 3.5.7. Il s’ensuit que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir, à l’aune du droit italien, qui de la banque ou de ses clients, étai(en)t propriétaire(s) des Senior Notes, à l’époque où ces titres étaient inscrits à l’actif du compte de dépôt global de la recourante. Ce droit étant, a priori, aisément déterminable (art. 16 al. 1 LDIP), il est prématuré de trancher cette question sous l’angle de la législation helvétique (art. 16 al. 2 LDIP). 3.6.1. En conclusion, l’on ne peut exclure, à ce stade, que la banque ait pu être lésée (art. 115 CPP) par l’escroquerie alléguée. Que cette (éventuelle) lésion ait été temporaire n’y change rien, une atteinte provisoire étant suffisante. Il s’ensuit que la qualité de partie plaignante ne pouvait être déniée à l’intéressée. 3.6.2. Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner si le Ministère public a violé le droit d’être entendue de la recourante, en omettant de lui transmettre la missive de B______ (SUISSE) SA du 7 décembre 2023, celle-ci traitant uniquement du statut de lésé de la banque en lien avec l’art. 146 CP. 4. La recourante considère être directement lésée par l'infraction alléguée à l'art. 251 CP. 4.1. Un faux dans les titres peut porter atteinte à des intérêts individuels lorsqu'il vise à nuire à une personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid.”
LDIP art. 16 n. 76 Se le parti (in particolare se assistite da avvocati) e le istanze inferiori si sono riferite concordemente allo stesso ordinamento straniero o a quello svizzero, il Tribunale federale ha in più casi dedotto da tale riferimento concorÞ una scelta tacita della legge.
“In einem Fall, in dem ausländisches Recht anwendbar gewesen wäre, die Beschwerdeführerin al- lerdings nicht gegen dessen Nichtanwendung aufbegehrt, sondern vielmehr selbst die schweizerischen Rechtsprinzipien betreffend Auslegung von Schieds- und Ge- richtsstandsvereinbarungen angerufen hatte, wandte das Bundesgericht gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG schweizerisches Recht an (Entscheid des BGer 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). In einem anderen Fall erachtete es die vorinstanzliche Ansicht, dass sich Fragen des Konsenses nach der schweizeri- schen lex fori richteten, als nicht willkürlich (BGE 122 III 439 E. 3b S. 442 f.). In (nicht Gerichtsstandsvereinbarungen betreffenden) Fällen, in denen sich die an- waltlich vertretenen Parteien und die Vorinstanzen auf die gleiche Rechtsordnung bezogen hatten, schloss es auf eine stillschweigende Rechtswahl (Entscheid des BGer 4A_191/2013 vom 5. August 2013 E. 2; Entscheid des BGer 4A_255/2013 vom 4. November 2013 E. 2; Entscheid des BGer 4A_158/2014 vom 26. August 2014 E. 2; siehe auch G IRSBERGER/FURRER, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, 3. Aufl. 2018, N. 39 zu Art. 16 IPRG). Vorliegend kommt in Frage eine Auslegung nach schweizerischem Recht als lex fori oder nach peruanischem Recht als in der Rechtswahlklausel bezeichnetes bzw. auf den Hauptvertrag anwendbares Recht bzw. Prorogationsstatut. Da die - 9 - Auslegung nach beiden Rechtsordnungen zum gleichen Ergebnis führt, muss der beschriebene Meinungsstreit nicht entschieden werden. 1.4.1.2.3. Auslegung nach schweizerischem Recht 1.4.1.2.3.1. Unter schweizerischem Recht ist für die Auslegung von Gerichts- standsvereinbarungen zunächst massgebend, was die Parteien tatsächlich über- einstimmend gewollt haben. Kann der tatsächliche Wille nicht festgestellt werden, ist ihre Erklärung nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Die Parteien haben danach ihre Erklärung so gelten zu lassen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zu- sammenhang sowie den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstan- den werden durfte und musste (BGE 132 III 268 E.”
LDIP, art. 16 n. 75 Il giudiÎ accerta d'ufficio il contenuto del diritto straniero applicabile; può richiedere la collaborazione delle parti. Nelle materie patrimoniali può far gravare sulle parti l'onere della prova del diritto straniero. La norma riguarÚ l'accertamento del contenuto del diritto («prova») e lascia al giudiÎ, a questo riguardo, un ampio margine di discrezionalità.
“La notification de la cession au débiteur cédé n'a pas non plus d'effet interruptif puisqu'il s'agit d'une simple communication entre privés qui ne correspond à aucune des hypothèses prévues à l'art. 135 CO. Toutefois, il se peut que le débiteur cédé, suite à la notification de la cession, procède à une reconnaisse de la dette produisant un effet interruptif (Probst, op. cit., n. 78 ad art. 164 CO). 4.2 En l'occurrence, la validité des cessions de créances successives - soit celle de [la banque] D______ en faveur de E______ GMBH, puis celle de cette dernière en faveur de A______ AG - n'est pas remise en cause. Pour déterminer si les créances cédées sont prescrites, comme retenu par le Tribunal et comme le plaide l'intimé, il convient de se fonder sur la législation allemande, dès lors qu'il n'est ni contesté, ni contestable, que les relations de l'intéressé avec D______ étaient soumises au droit allemand, puisque la banque prêteuse a son siège dans ce pays (cf. art. 117 al. 1, 2 et 3 let. b LDIP; ATF 128 III 295 consid. 2a), étant relevé que l'intimé y était d'ailleurs également domicilié lors de la conclusion des contrats avec celle-ci. 5. 5.1 Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). L'alinéa 1 de cette disposition pose l'obligation pour le juge cantonal d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit. Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger. Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2 ème phrase, LDIP). Il peut aussi, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties. Néanmoins, même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné.”
“L'office du juge implique, cependant, que pour renoncer à l'application du droit étranger, la méconnaissance de ce droit ou les difficultés rencontrées doivent être réelles (ATF 121 III 436 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 précité consid. 2.3; Bucher, op. cit., n° 5 ad art. 16 LDIP). Le juge peut requérir la collaboration des parties, dans la mesure où elles ne l'auraient pas déjà offerte spontanément. Les parties disposent en général de facilités meilleures que celles du juge pour obtenir des renseignements directement dans le pays étranger concerné. Le juge dispose d'une grande latitude dans sa décision de solliciter ou non le concours des parties ou de l'une d'elles (Bucher, op cit. n° 14 ad art. 16 LDIP). Pour constater l'absence d'une connaissance suffisante du droit étranger, le juge doit s'en remettre à sa propre appréciation de la qualité des recherches entreprises et de la pertinence des renseignements récoltés. C'est une question de vraisemblance et non de certitude; le juge ne peut avoir la certitude de ce qu'il ignore (Bucher, op. cit., n° 23 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que le droit applicable au contrat d'affrètement litigieux est, en principe, le droit marshallais. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas refusé d'établir le contenu de ce droit étranger, mais a considéré que l'établissement de celui-ci n'était pas aisé, au motif notamment qu'il était fondé sur la tradition de la Common Law. En effet, dans ce système juridique, les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. La jurisprudence est ainsi la principale source du droit. Or, à l'instar de la Cour, le premier juge n'a pas trouvé de sources informatiques officielles de cet Etat de Micronésie répertoriant la jurisprudence ou permettant de déterminer de manière certaine les dispositions applicables au cas d'espèce. Ainsi, les recherches sur internet effectuées par le premier juge n'ont pas permis d'aboutir à un résultat fiable quant au contenu du droit marshallais, ce qui ressort de la motivation du jugement entrepris.”
“Di regola incombe al giudice, in ogni sede, stabilire d’ufficio il diritto straniero applicabile secondo la lex fori, ossia in Svizzera la LDIP (DTF 137 III 483 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 4A_610/2012 del 28 febbraio 2013 consid. 2.1; Mächler-Erne/ Wolf-Mettier in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 1 e 2 ad art. 16 LDIP). Non si tratta di una questione di fatto bensì di diritto, da accertare d’ufficio (DTF 145 III 217 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_488/2018 del 10 maggio 2019 consid. 3.1; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 5 e 17 ad art. 16), anche se la collaborazione di una parte è stata chiesta per la constatazione (“Nachweis”, non “Beweis”) del contenuto del diritto estero, le regole sulle conseguenze in caso di mancata prova (in senso stretto) di un fatto non essendo applicabili nel quadro dell’art. 16 LDIP (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 13 e 18 ad art. 16). Nelle liti di natura patrimoniale, se le parti concordano, esplicitamente o implicitamente, l’applicabilità del diritto svizzero il giudice è però vincolato (art. 116 LDIP; sentenza del Tribunale federale 4A_264/2008 del 23 settembre 2008 consid. 3.2; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 26-29 ad art. 16). In linea di principio, documenti (ma anche allegati) prodotti solo in seconda sede per determinare il contenuto del diritto estero sono pertanto ricevibili, siccome non sono allegazioni di fatto subordinate alle restrizioni dell’art.”
LDIP art. 16 n. 74 Se mancano elementi concreti o le argomentazioni delle parti sono soltanto vaghe, l'istanza deve accertare d'ufficio il diritto straniero applicabile; può richiedere la collaborazione delle parti. Se l'istanza omette tale accertamento, ciò può — come nella giurisprudenza citata — comportare l'annullamento e il rinvio della decisione.
“2 En l’état, comme la juge de paix, on ne saurait retenir une inaction factuelle des autorités du dernier domicile de la défunte, soit des autorités italiennes, dès lors que rien ne permet déjà de retenir qu’elles auraient été effectivement saisies. A cet égard, quelques échanges de courriels du recourant Me T.________ avec une notaire italienne, dont on ignore au demeurant le rôle éventuellement officiel dans la succession litigieuse, ne sont pas suffisants. Cela étant, à l’instar des arrêts qui précèdent, force est de constater que la décision entreprise ne contient aucune analyse des dispositions topiques, au regard du droit international privé du dernier domicile de la de cujus, qui puisse permettre d’apprécier l’existence d’une éventuelle impossibilité juridique. Il est constaté que, dans sa requête présentée le 2 décembre 2020 à la juge de paix, Me T.________ a évoqué une telle impossibilité juridique. Cette requête, émanant pourtant d’un professionnel, était très vague et accompagnée d’aucune pièce convaincante. Elle était ainsi lacunaire s’agissant de la teneur du droit italien. Toutefois, la première juge était tenue d’établir d’office ce droit étranger (art. 16 al. 1 LDIP). Dans ces conditions, l’autorité précédente ne pouvait, implicitement, nier une telle impossibilité juridique et donc sa compétence fondée sur l’art. 87 al. 1 LDIP pour ouvrir le testament. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle complète ses constatations et statue à nouveau. Dans ces circonstances, la qualification à donner à la requête du 2 décembre 2020 (nouvelle requête ou requête de reconsidération au sens de l’art. 256 al. 2 CPC) peut rester ouverte. Au surplus, conformément à l’art. 16 al. 1 LDIP et à la jurisprudence susmentionnée, la juge de paix pourra notamment, dans le cadre de son nouvel examen, requérir la collaboration de l’héritier ou de l’exécuteur testamentaire pour établir le droit étranger. 4. En définitive, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la décision est annulée et la cause renvoyée à la première juge pour nouvel examen dans le sens des considérants et nouvelle décision. Au vu de l’issue du recours et des lacunes de la requête présentée à la première juge et en application de l’art.”
“Cela étant, à l’instar des arrêts qui précèdent, force est de constater que la décision entreprise ne contient aucune analyse des dispositions topiques, au regard du droit international privé du dernier domicile de la de cujus, qui puisse permettre d’apprécier l’existence d’une éventuelle impossibilité juridique. Il est constaté que, dans sa requête présentée le 2 décembre 2020 à la juge de paix, Me T.________ a évoqué une telle impossibilité juridique. Cette requête, émanant pourtant d’un professionnel, était très vague et accompagnée d’aucune pièce convaincante. Elle était ainsi lacunaire s’agissant de la teneur du droit italien. Toutefois, la première juge était tenue d’établir d’office ce droit étranger (art. 16 al. 1 LDIP). Dans ces conditions, l’autorité précédente ne pouvait, implicitement, nier une telle impossibilité juridique et donc sa compétence fondée sur l’art. 87 al. 1 LDIP pour ouvrir le testament. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle complète ses constatations et statue à nouveau. Dans ces circonstances, la qualification à donner à la requête du 2 décembre 2020 (nouvelle requête ou requête de reconsidération au sens de l’art. 256 al. 2 CPC) peut rester ouverte. Au surplus, conformément à l’art. 16 al. 1 LDIP et à la jurisprudence susmentionnée, la juge de paix pourra notamment, dans le cadre de son nouvel examen, requérir la collaboration de l’héritier ou de l’exécuteur testamentaire pour établir le droit étranger. 4. En définitive, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la décision est annulée et la cause renvoyée à la première juge pour nouvel examen dans le sens des considérants et nouvelle décision. Au vu de l’issue du recours et des lacunes de la requête présentée à la première juge et en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié, soit par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC), à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En conséquence, un montant de 150 fr. devra être versé aux recourants à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.”
Il contenuto del diritto straniero da applicare deve essere accertato d'ufficio ai sensi dell'art. 16 LDIP; l'autorità giudiziaria può richiedere la collaborazione delle parti. In pratiÊ ciò può avvenire mediante la produzione di documenti probatori stranieri (p. es. un atto/certificato rilasciato da autorità straniere) oppure attraverso un parere legale (parere giuridico di un avvocato).
“405 al. 1 CO, le mandat se termine à la mort du mandant. Néanmoins, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et se transmet aux héritiers du mandant (ATF 135 III 597 consid. 3; 133 III 664 consid. 2.5). Le droit de l'héritier à obtenir des informations peut avoir un fondement contractuel ou successoral. Lorsque l'héritier exerce une prétention fondée sur un contrat conclu par le défunt, la prétention tendant à l'obtention de renseignements sur cette relation contractuelle a un fondement dans le droit des contrats, bien que la légitimation pour faire valoir ce droit puisse relever du droit successoral (ATF 138 III 728 consid. 3.5). 2.2.3 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). Le contenu de ce droit doit être établi d'office, la collaboration des parties pouvant être requise à cet effet (art. 16 LDIP). 2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le droit à la reddition de compte subsiste après la mort de feu H______ et s'est transmis à ses héritiers, soit son épouse et ses quatre enfants. Savoir qui peut agir pour eux ne relève toutefois pas du droit suisse, applicable par élection de for à l'action en reddition de compte fondée sur un contrat, mais du droit successoral mexicain au vu du dernier domicile du défunt et du certificat d'acceptation de la succession délivré par les autorités mexicaines. A teneur de l'avis de droit de l'avocat au barreau de AK______ (Mexique), l'exécutrice testamentaire unique, soit A______ selon le certificat d'acceptation, peut valablement représenter les héritiers de son défunt époux, sans que les héritiers aient besoin d'agir conjointement et solidairement. Ces documents n'ont pas été remis en cause par l'intimée. Il s'ensuit que les héritiers de feu H______ se substituent au de cujus dans le cadre de la présente procédure et sont valablement représentés par l'exécutrice testamentaire, A______.”
“405 al. 1 CO, le mandat se termine à la mort du mandant. Néanmoins, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et se transmet aux héritiers du mandant (ATF 135 III 597 consid. 3; 133 III 664 consid. 2.5). Le droit de l'héritier à obtenir des informations peut avoir un fondement contractuel ou successoral. Lorsque l'héritier exerce une prétention fondée sur un contrat conclu par le défunt, la prétention tendant à l'obtention de renseignements sur cette relation contractuelle a un fondement dans le droit des contrats, bien que la légitimation pour faire valoir ce droit puisse relever du droit successoral (ATF 138 III 728 consid. 3.5). 2.2.3 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). Le contenu de ce droit doit être établi d'office, la collaboration des parties pouvant être requise à cet effet (art. 16 LDIP). 2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le droit à la reddition de compte subsiste après la mort de feu H______ et s'est transmis à ses héritiers, soit son épouse et ses quatre enfants. Savoir qui peut agir pour eux ne relève toutefois pas du droit suisse, applicable par élection de for à l'action en reddition de compte fondée sur un contrat, mais du droit successoral mexicain au vu du dernier domicile du défunt et du certificat d'acceptation de la succession délivré par les autorités mexicaines. A teneur de l'avis de droit de l'avocat au barreau de AK______ (Mexique), l'exécutrice testamentaire unique, soit A______ selon le certificat d'acceptation, peut valablement représenter les héritiers de son défunt époux, sans que les héritiers aient besoin d'agir conjointement et solidairement. Ces documents n'ont pas été remis en cause par l'intimée. Il s'ensuit que les héritiers de feu H______ se substituent au de cujus dans le cadre de la présente procédure et sont valablement représentés par l'exécutrice testamentaire, A______.”
Se testi di legge stranieri sono pubblicamente disponibili in una traduzione sufficientemente comprensibile per il giudiÎ (p. es. sul sito wë dell'autorità competente), il giudiÎ può avvalersi direttamente di tali traduzioni ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LDIP. In tali casi può essere omessa la valutazione probatoria delle perizie private presentate dalle parti.
“Nachfolgend ist zu prüfen, ob sich die vorinstanzliche Anerkennung im Sinne von Art. 256 Abs. 2 ZPO als unrichtig erwiesen hat. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Beschwerdegegnerin gar nicht in Konkurs gefallen sei, son- dern sich in Wirklichkeit in einer freiwilligen Liquidation befinde, die nicht einem Konkurs entspreche und mit einem solchen nichts zu tun habe (act. 1 Rz 16 ff., insb. Rz 27; act. 51 Rz 37 ff. ). Sie reichte hierzu unter anderem ein Privatgutach- ten zum einschlägigen saudi-arabischen Recht ein (act. 3/2). Das saudi-arabische Handelsministerium ("Ministry of Commerce") bietet auf seiner Webseite eng- lischsprachige Übersetzungen der vorliegend massgebenden Gesetztestexte an (einsehbar unter: "https://mci.gov.sa/en/Regulations/Pages/default.aspx"). Auf diese (für das Gericht ausreichend verständlichen) Quellen kann in Anwendung von Art. 16 Abs. 1 IPRG (Rechtsanwendung des ausländischen Rechtes von Am- tes wegen) direkt zurückgegriffen werden, sodass die beweisrechtliche Auswer- tung der sowohl von der Beschwerdeführerin als auch der Beschwerdegegnerin eingereichten Privatgutachten zum saudi-arabischen Recht (act. 3/2; act. 24/6; act. 31/1) entfällt. Soweit dennoch auf act. 3/2 verwiesen wird, betreffen die dies- bezüglichen Verweisungen nicht das Gutachten selbst, sondern bloss die hierzu eingereichten Beilagen.”
Se il contenuto del diritto straniero da applicare si dimostra irrilevante ai fini della decisione e il giudiÎ adotta una soluzione giuridicamente fondata, l'omissione di applicare la lex causae non costituisÎ un vizio di procedura ai sensi dell'art. 16 LDIP. Determinante è che il giudiÎ abbia esaminato e motivato le questioni giuridiche in modo ammissibile.
“Applicabilità che invero nemmeno appare più ipotizzabile alla luce di quanto illustrato in appello, soprattutto considerato che la fattispecie alla base di tale decisione non collima con quella oggetto della presente causa, ritenuto che in quel caso era stata la società produttrice del medicamento a essersi volontariamente e attivamente vincolata nei confronti dei suoi potenziali clienti tramite un’inserzione sul giornale, con la quale aveva pubblicamente promesso di pagare un compenso in denaro a chi si sarebbe ammalato nonostante la sua assunzione, mentre qui non si tratta di stabilire se delle regole imposte dal titolare di un sito al suo potenziale utente sono vincolanti per chi le ha allestite (e quindi ne ha stabilito scientemente i contenuti), quanto piuttosto di definire in quale modo debba comportarsi chi naviga su un sito internet per essere considerato vincolato dai relativi Terms of Use. In altri termini: la decisione richiamata trattava delle modalità e delle conseguenze di una proposta pubblica, mentre per la fattispecie in disamina sono centrali le modalità con cui deve avvenire l’accettazione per essere vincolante. Di nessun ausilio sono pure le ulteriori (numerose) sentenze di common law citate nell’allegato d’appello, la cui adattabilità al caso concreto, data per scontata da AP 1, non è stata neppure sufficientemente motivata. Per tutto quanto precede, la lamentata violazione dell’art. 16 LDIP e del principio iura novit curia non sussiste: il Pretore ha effettuato un corretto esame giuridico della problematica e il fatto che sia giunto a una soluzione senza dover applicare la lex causae non costituisce certamente un errore né tanto meno una violazione del suo obbligo di accertare e applicare le corrette disposizioni di legge, anzi, nella fattispecie ne rappresenta la giusta ottemperanza. 5.3.4. Il Pretore non ha nemmeno mal giudicato l’incidenza, nulla, del fatto che la compagnia aerea convenuta pretenda che l’utente prima di concludere la transazione approvi, cliccando l’apposito bottone virtuale, i Terms of Use. In effetti, essendo stato escluso che AO 1 acceda direttamente al sito di AP 1 e, ancor di più, che proceda in prima persona alle riservazioni dei voli, non è l’attrice che spunta il quadratino virtuale per l’accettazione. Al limite è T__________ Ltd a farlo, come mandataria o agente, ma come visto non vi è prova che ciò avvenga e ancor meno di come questo verrebbe effettuato.”
Il giudiÎ ha, ai sensi dell'art. 16 LDIP, un ampio margine di discrezionalità nell'accertamento del contenuto del diritto straniero. Può ritenere insufficienti ricerche su Internet o documenti depositati e invitare le parti a collaborare. Se necessario, può avvalersi di informazioni tecniche o di perizie (esperti nazionali o esteri). Nella valutazione dell'adeguatezza e della completezza delle prove presentate, il giudiÎ deciÞ secondo la sua libera convinzione, tenendo conto della verosimiglianza delle informazioni fornite.
“L'office du juge implique, cependant, que pour renoncer à l'application du droit étranger, la méconnaissance de ce droit ou les difficultés rencontrées doivent être réelles (ATF 121 III 436 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 précité consid. 2.3; Bucher, op. cit., n° 5 ad art. 16 LDIP). Le juge peut requérir la collaboration des parties, dans la mesure où elles ne l'auraient pas déjà offerte spontanément. Les parties disposent en général de facilités meilleures que celles du juge pour obtenir des renseignements directement dans le pays étranger concerné. Le juge dispose d'une grande latitude dans sa décision de solliciter ou non le concours des parties ou de l'une d'elles (Bucher, op cit. n° 14 ad art. 16 LDIP). Pour constater l'absence d'une connaissance suffisante du droit étranger, le juge doit s'en remettre à sa propre appréciation de la qualité des recherches entreprises et de la pertinence des renseignements récoltés. C'est une question de vraisemblance et non de certitude; le juge ne peut avoir la certitude de ce qu'il ignore (Bucher, op. cit., n° 23 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que le droit applicable au contrat d'affrètement litigieux est, en principe, le droit marshallais. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas refusé d'établir le contenu de ce droit étranger, mais a considéré que l'établissement de celui-ci n'était pas aisé, au motif notamment qu'il était fondé sur la tradition de la Common Law. En effet, dans ce système juridique, les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. La jurisprudence est ainsi la principale source du droit. Or, à l'instar de la Cour, le premier juge n'a pas trouvé de sources informatiques officielles de cet Etat de Micronésie répertoriant la jurisprudence ou permettant de déterminer de manière certaine les dispositions applicables au cas d'espèce. Ainsi, les recherches sur internet effectuées par le premier juge n'ont pas permis d'aboutir à un résultat fiable quant au contenu du droit marshallais, ce qui ressort de la motivation du jugement entrepris.”
“Les appelantes requièrent l'établissement d'un avis de droit par l'Institut suisse de droit comparé pour déterminer la teneur du droit new-yorkais concernant les questions d'autorité parentale et de "custody". 3.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. Le juge doit mettre en œuvre les moyens d’investigation qui sont à sa disposition. Il consulte les ouvrages, recueils et documents électroniques accessibles et il recourt à l’avis d’experts, suisses ou étrangers (ATF 124 I 49; Bucher, CR LDIP, n. 5 ad art.16 LDIP). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger. Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, Zürcher Kommentar, 2004, n. 44 et 45 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'occurrence, il ne sera pas fait droit à la conclusion des appelantes tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la teneur du droit new-yorkais relatif à la question de l'autorité parentale et à la notion de "custody". En effet, la Cour dispose d'éléments suffisants à cet égard pour rendre sa décision (cf. infra consid. 5.1.3), le sens des normes topiques n'étant pas équivoque. 4. Invoquant diverses violations du droit, les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir entendu personnellement leur père et sollicitent préalablement l'audition de celui-ci devant la Cour. Elles requièrent par ailleurs qu'il lui soit ordonné de produire de nombreuses pièces relatives à sa situation financière et personnelle. 4.1.1 Selon l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. Cette disposition s’applique dans toutes les procédures de droit de la famille concernant des questions relatives aux enfants, y compris aux actions indépendantes en matière d'entretien (Michel/Steck, in BSK ZPO, 2017, n.”
“S'il découvre une lacune dans le droit étranger, il la comblera selon les principes de ce droit. Si ces principes ne peuvent être définis, le juge suisse procédera selon les art. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (Dutoit, op. cit., nn. 10 et 13 ad art. 16 LDIP). Dans tous les cas, il apprécie librement l'exactitude et la pertinence des informations sur le droit étranger fournies par les parties (Bucher, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 14 ad art. 16 LDIP). S'agissant de l'application du droit suisse à titre supplétif, la doctrine relève que, pour certaines questions, il est impossible de substituer le droit suisse au droit étranger en principe applicable, étant donné que le droit suisse ne connaît aucune dispositition pertinente. Dans de tels cas, l'absence de renseignement sur le droit étranger doit trouver une solution propre à la nature des règles s'y référant. Il en va de même lorsque l'application du droit suisse aboutirait à une extension de son champ d'application à des situations qu'il n'entend pas régir (Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 16 LDIP). b) En l'espèce, l'acte constitutif de [...] stipule à son art. 19 que ses dispositions sont régies et doivent être interprétées selon le droit de [...]. Par ordonnance sur preuves du 23 août 2013, le juge instructeur a fixé un délai aux parties pour établir le contenu du droit étranger dont l'application pourrait s'imposer. Chaque partie a produit un avis de droit établi par un avocat spécialisé en droit de [...]. En outre, le jugement rendu le 1er septembre 2015 par la Royal Court dans la cause ouverte par le demandeur à l'encontre du trustee [...] figure au dossier. Quant à la loi sur les trusts de [...] de 2007, elle est accessible sur internet. Les parties ont donc suffisamment collaboré à l'établissement du contenu du droit étranger que la cour de céans peut par ailleurs facilement compléter d'office. Elles ont également eu accès à l'avis de droit fourni par chacune d'elle avant la rédaction de leur mémoire de droit, dans lequel chaque partie a pu s'exprimer sur le sujet. Leur droit d'être entendu a donc été respecté.”
Riferimento: LDIP art. 16 n. 69 Il giudiÎ deve accertare d'ufficio i fatti, in particolare la natura e la situazione del patrimonio ereditario nonché la competenza delle autorità estere in relazione alla questione successoria. A tal fine deve effettuare indagini adeguate e, se necessario, intraprendere misure concrete per constatare un'eventuale inattività delle autorità estere (p. es. richiesta di rilascio di un certificato di eredità o di redazione di un inventario). Una sempliÎ richiesta di informazioni non è sufficiente; se del caso devono essere sentiti anche gli eredi. La decisione della prima istanza dovrebbe contenere i relativi accertamenti.
“1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi que sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art. 16 LDIP). Si une inaction imputable à une cause de nature juridique est établie, il n'y a pas lieu de rechercher si elle se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3 ; Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 87 LDIP et la jurisprudence citée). 4.3 En l’espèce, conformément aux instructions des arrêts de la Chambre de céans du 17 août 2020 (n° 188) et du 9 décembre 2020 (n° 302), le premier juge devait, en premier lieu, procéder à une instruction complémentaire sur les faits de la cause, soit déterminer les lieux dans lesquels est situé le patrimoine du défunt et, en particulier, si des biens successoraux se trouvent encore au [...]. Non seulement le premier juge n’a pas procédé à cette instruction, mais il n’a même pas interpellé les héritiers à ce sujet. Le premier juge devait, sur la base d’un état de fait ainsi complété, examiner la question de l’impossibilité juridique d’agir, dans le respect du droit international privé, question qui implique un examen étayé du droit [.”
“1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi que sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art. 16 LDIP). Si une inaction imputable à une cause de nature juridique est établie, il n'y a pas lieu de rechercher si elle se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3 ; Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 87 LDIP et la jurisprudence citée). 4.3 En l’espèce, conformément aux instructions des arrêts de la Chambre de céans du 17 août 2020 (n° 188) et du 9 décembre 2020 (n° 302), le premier juge devait, en premier lieu, procéder à une instruction complémentaire sur les faits de la cause, soit déterminer les lieux dans lesquels est situé le patrimoine du défunt et, en particulier, si des biens successoraux se trouvent encore au [...]. Non seulement le premier juge n’a pas procédé à cette instruction, mais il n’a même pas interpellé les héritiers à ce sujet. Le premier juge devait, sur la base d’un état de fait ainsi complété, examiner la question de l’impossibilité juridique d’agir, dans le respect du droit international privé, question qui implique un examen étayé du droit [.”
“1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art. 16 LDIP). Si une inaction imputable à une cause de nature juridique est établie, il n'y a pas lieu de rechercher si elle se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3 rendu dans une cause vaudoise ; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 87 LDIP et la jurisprudence citée ; Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 87 LDIP). Dans un arrêt plus récent, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal avait constaté que l’inaction factuelle invoquée par la recourante n’était pas établie, dès lors qu’on ignorait si des démarches avaient été entreprises auprès des autorités étrangères, lesquelles permettraient d’établir une inactivité factuelle desdites autorités. Sur ce point, la décision entreprise ne prêtait pas le flanc à la critique. En revanche, la décision querellée ne s’exprimait pas sur l’impossibilité juridique – à savoir l’inaction imputable à une cause de nature juridique –, dans la mesure où elle ne comportait aucune constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ni sur la compétence des juridictions étrangères pour s’occuper des biens éventuellement situés en Suisse.”
“1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi que sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art. 16 LDIP). Si une inaction imputable à une cause de nature juridique est établie, il n'y a pas lieu de rechercher si elle se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (TF 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3 ; Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 87 LDIP ; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 87 LDIP et la jurisprudence citée). 4.3 En l’espèce, conformément aux instructions de l’arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 17 août 2020 (n° 188) et sur la base de la jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-dessus (cf. consid. 4.2.2), le premier juge devait se livrer à une analyse des dispositions topiques au regard du droit international privé du dernier domicile du défunt et trancher sur la base de constations idoines – par exemple sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire. A cet égard, la constatation dans la décision querellée de l’absence d’immeuble du défunt dans le canton de Vaud, de l’absence de poursuites ainsi que de l’absence d’imposition fiscale n’est pas suffisante pour nier la réalisation d’une inaction imputable à une cause de nature juridique.”
LDIP art. 16 n. 68 Nell'accertamento del diritto straniero incombe sulla parte un obbligo di collaborazione; omettendo di adempiere a tale obbligo, ciò può indebolire la sua posizione processuale.
“3.7.Auch der Beklagte führte zu dem von ihm geltend gemachten überwiegen- den Interesse an der Zuweisung wenig aus. Die Vorinstanz berücksichtigte bei der Interessenabwägung insbesondere den Umstand, dass der Beklagte das Grundstück Nr. 2 von seinem Vater geerbt hat und dieses in seinem Alleineigen- tum steht. Zudem gewichtete sie die Tatsache, dass das südlich angrenzende Grundstück dem Bruder des Beklagten gehört und das Haus zum Teil auf dem Grundstück Nr. 2 steht, welches sich im Alleineigentum des Beklagten befindet. Dem hält die Klägerin nichts entgegen. Sie äusserte sich insbesondere auch nicht zu den zahlreichen sachenrechtlichen Fragestellungen, die sich bei einer Zuwei- sung des Hauses in ihr Alleineigentum stellten, da das Haus untrennbar mit dem im Eigentum des Beklagten stehenden Grundstück Nr. 2 verbunden ist. Auf sa- chenrechtliche Fragestellungen wäre gestützt auf Art. 99 IPRG ... Recht [des - 17 - Staates F._____] anwendbar ist und die Klägerin träfe gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG zumindest eine Mitwirkungspflicht. 3.8.Insgesamt ist bei dieser Behauptungs- und Sachlage deshalb der Ermes- senentscheid der Vorinstanz, wonach dem Beklagten ein überwiegendes Inter- esse an der Zuweisung des Grundstücks Nr. 1 samt Haus zukomme, nicht zu be- anstanden. 3.9.Wie vorstehend erwähnt hielt das Bundesgericht in BGE 138 III 150 fest, dass die Aufhebung des Miteigentums am Grundstück vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung durchzuführen sei. Ihr Ergebnis müsse im Rahmen der gü- terrechtlichen Auseinandersetzung bei den verschiedenen Vermögensmassen der Ehegatten einbezogen werden. Eine Zuweisung nach Art. 205 Abs. 2 ZGB kommt nur gegen volle Entschädigung in Frage. Insbesondere darf die Zuweisung an einen Ehegatten den anderen Ehegatten wirtschaftlich nicht schlechter stellen als die körperliche Teilung der Sache oder deren Versteigerung (BSK ZGB I-HAUS- HEER/AEBI-MÜLLER, Art. 205 N 17). Derjenige Ehegatte, der die Zuweisung an sich beantragt, trägt die Behauptungs- und Beweislast dafür, dass er zur Leistung einer vollen Entschädigung in der Lage ist (Art.”
La Corte federale ha accettato, in situazioni urgenti quali provvedimenti cautelari, che si possa rinunciare all'accertamento del diritto straniero e applicare provvisoriamente il diritto svizzero. Ciò corrisponÞ alla disciplina dell'art. 16 LDIP, secondo la quale il contenuto del diritto straniero deve in linê di principio essere accertato d'ufficio e — qualora non sia possibile accertarlo — può trovare applicazione il diritto svizzero.
“1 Les conditions d'octroi du séquestre ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette du poursuivi qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (p. ex. l'exigibilité de la dette, cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1, publié in Pra 2007 (47) p. 305). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur, dont les vices de la volonté (cf. en matière de mainlevée provisoire: ATF 145 III 213 consid. 6.1.1; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 111 et 252 ad art. 82 LP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, en matière de séquestre, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 140 III 456 consid. 2.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Toutes les conditions du séquestre énumérées à l'art. 272 LP peuvent être réexaminées dans la procédure d'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd.”
LDIP art. 16 n. 66 Il giudiÎ può, per l'accertamento del diritto straniero, richiedere la collaborazione delle parti e avvalersi di perizie private redatte da esperti giuridici nazionali e stranieri.
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG ist der Inhalt des anzuwendenden ausländi- schen Rechts von Amtes wegen festzustellen. Dazu kann die Mitwirkung der Par- teien verlangt werden (Art. 16 Abs. 2 IPRG). Der Richter wendet ausländisches Recht an, insbesondere auf der Grundlage der von den Parteien erteilten Informa- tionen (BGer 4A_488/2018, 10. Mai 2019, E. 3.1). Für die Feststellung des auslän- dischen Rechts kann auch ein Privatgutachten von in- und ausländischen Rechtsexperten dienen (BGer 5A_10/2014, 22. August 2014, E. 2.3).”
Nei casi in cui ordinamenti giuridici stranieri divergenti sotto il profilo confessionale o sostanziale (p. es. diversi ordinamenti o regolamenti ecclesiastici) rendono notevolmente difficoltosa l'individuazione del diritto familiare applicabile, si può, secondo le considerazioni esposte nella giurisprudenza, prendere in considerazione in via sostitutiva l'applicazione del diritto svizzero ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LDIP.
“die Eheschlies- sung und Scheidung gehören – gemäss dem eigenen Statut vornehmen. Mithin gesteht ihnen die Verfassung in diesem Bereich eine eigene Gesetzgebungskom- petenz zu, und für die familienrechtlichen Beziehungen der Christen ist nicht das iranische Zivilgesetzbuch massgebend. Gemäss den Ausführungen von Dr. O._____ leben im Iran viele kleine christliche Gemeinschaften, die sich im gros- sen und ganzen in vier verschiedene christliche Gruppierungen unterteilen lassen (Katholiken, orthodoxe Christen, Protestanten und gregorianische Christen). Jede dieser Gruppierungen habe vom Recht, ein eigenes Regelwerk in familienrechtli- chen Angelegenheiten zu entwerfen, Gebrauch gemacht, so dass im Ergebnis fast jede christliche Minderheit ihr eigenes Familienrechtsstatut habe (D R. O._____ in: BERGMANN/FERID/HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschafts- recht, Iran, S. 165). Bei dieser Ausgangslage wäre daher ohnehin, auch bei grundsätzlicher Anwendbarkeit des Abkommens, gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG ersatzweise schweizerisches Recht anzuwenden. B. Kontakt- und Rayonverbot”
LDIP art. 16 n. 64 Prima della sentenza le parti devono essere ascoltate sulla questione dell'applicabilità e sul contenuto del diritto straniero fatto valere. La parte che avanza la pretesa deve, in linê di principio, esporre gli elementi del diritto straniero rilevanti per la sua pretesa e che ne costituiscono il fondamento; la controparte può essere ammessa a dimostrare che la pretesa dedotta non sussiste in base al diritto straniero invocato oppure a formulare eccezioni contrastanti.
“En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; 138 III 232 consid. 4.2.4). Préalablement au jugement, les parties doivent recevoir l'occasion de prendre position sur le principe de l'application d'un droit étranger, puis d'être renseignées et de prendre position sur le contenu de droit étranger tel qu'il résulte de l'ensemble des investigations accomplies (TF 4A_511/2018 du 21 mars 2019 consid. 7.1 ; TF 5A_193/2010 du consid. 2.3). En matière patrimoniale, les parties peuvent être chargées de la preuve du droit étranger. Si la partie qui invoque le droit étranger n’en prouve pas le contenu, il en découlera l’application du droit suisse, conformément à l’art. 16 al. 2 LDIP, étant précisé que l’autre partie doit être admise à prouver que la prétention du demandeur n’existe pas selon le droit étranger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5 éd., n. 8 ad art. 16 LDIP). c) En l’espèce, invitée à se déterminer sur l’arrêt de renvoi, la recourante a conclu à l’admission du recours, tout en relevant qu’il appartenait au premier juge d’examiner si le droit français reconnaît un effet « translatif de la titularité des droits patrimoniaux du débiteur commun », dès lors que l’instruction n’a jusqu’ici pas été menée sur ce point. De son côté, l’intimée a demandé que la cour de céans impartisse principalement à la recourante, subsidiairement aux deux parties, un délai d’un mois pour établir le droit français pertinent. En l’espèce, le renvoi à la juridiction inférieure s’impose dans le but de garantir aux parties la double instance cantonale (cf. art. 327 al. 3 let. a CPC ; 75 al. 2 LTF). Cela est d’autant plus justifié qu’au vu de l’arrêt de renvoi, le complément requis pourrait également porter sur des questions factuelles (quant au contenu du plan de cession), sur lesquelles la cour de céans n’a pas un plein pouvoir d’examen (cf.”
“Vielmehr obliege es ihr grundsätzlich auch ohne richterliche Aufforderung, bereits in ihrem Gesuch das ausländische Recht in seinen relevanten Grundzügen jedenfalls so weit darzutun, als es ihr nach Massgabe der Dringlichkeit des Begehrens und der Zugänglichkeit des anwendbaren Rechts zugemutet werden kann. Diese Obliegenheit treffe die gesuchstellende Partei so weit, als die Begründung ihres geltend gemachten Anspruchs als solche in Frage stehe, das heisst mit Bezug auf die gemäss anwendbarem ausländischem Recht anspruchsbegründenden Elemente. Hinsichtlich möglicher Einwendungen und Einreden habe demgegenüber die Gesuchsgegnerin das ausländische Recht darzulegen. Mache die gesuchstellende Partei das anwendbare ausländische Recht hinsichtlich der anspruchsbegründenden Elemente nicht glaubhaft, obschon ihr dies möglich und zumutbar gewesen wäre, so sei ihr Gesuch grundsätzlich ohne Weiterungen abzuweisen. Dies gelte jedenfalls für das Arrest- oder das Rechtsöffnungsgesuch, das nicht bzw. nur beschränkt in Rechtskraft erwachse und in verbesserter Form neu eingereicht werden könne. Auf schweizerisches Ersatzrecht sei in analoger Anwendung von Art. 16 Abs. 2 IPRG nur zurückzugreifen, falls es den Parteien nicht möglich bzw. nicht zumutbar ist, das anwendbare ausländische Recht darzulegen. Bezogen auf die geltend gemachte Schuldanerkennung widerspricht die Vorinstanz der Erklärung der Beschwerdeführerin, wonach sich angesichts der eingereichten Urkunde Ausführungen zum anwendbaren ausländischen Recht erübrigen würden. Es könne nicht einfach davon ausgegangen werden, dass die Schuldanerkennung nach dem anwendbaren englischen bzw. belizischen Recht tatsächlich ein neues (noviertes) Schuldverhältnis begründe bzw. eine eigenständige Anspruchsgrundlage darstelle, die auch ohne Nachweis des Grundverhältnisses als Klagegrundlage tauge. Mit Bezug auf die Kaufverträge ist gemäss Vorinstanz zu beachten, dass der Konsens als solcher bestritten ist, das heisst das gültige Zustandekommen dieser Verträge. Daher könne nicht einfach losgelöst von den Besonderheiten des anwendbaren materiellen Rechts auf den Vertragsinhalt gemäss dem schriftlichen Vertragsdokument abgestellt werden.”
LDIP art. 16 n. 63 Per le pretese patrimoniali il giudiÎ può imporre alle parti l'onere di provare il diritto straniero applicabile; in generale può essere richiesta la cooperazione delle parti nell'accertamento del diritto straniero.
“Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in D._____ (act. 4/12). Nur schon deshalb liegt ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Schweizer Gerichte wenden von Amtes wegen sowohl heimisches als auch aus- ländisches Recht an (Art. 57 ZPO; OFK-Sarbach, 2. Aufl., Art. 57 ZPO N 4; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, 3. Aufl., Art. 57 N 7). Dieser Grundsatz wird indessen durch Art. 16 Abs. 1 IPRG relativiert: So darf das Gericht bei der Feststellung des ausländischen Rechts die Mitwirkung der Parteien verlangen (Satz 2). Bei vermö- gensrechtlichen Ansprüchen kann sogar der Nachweis den Parteien überbunden werden (Satz 3). Aus diesem Grund bezeichnet Art. 150 Abs. 2 ZPO ausländi- sches Recht als Beweisgegenstand. Ist der Inhalt des massgeblichen ausländi- schen Rechts nicht feststellbar, so ist schweizerisches Recht anzuwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG).”
Se il diritto straniero da applicare non è determinabile, il Tribunale federale, ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LDIP, può applicare il diritto svizzero, per esempio quando le parti o i giudici di grado inferiore hanno fatto ricorso a principi svizzeri di interpretazione o si sono espressamente richiamati al medesimo ordinamento giuridico (applicazione quale scelta tacita del diritto ovvero lex fori).
“2 IPRG, die Anwendung des auf den Hauptvertrag anwendbaren Rechts oder die Anwen- dung des Prorogationstatuts (siehe dazu Entscheid des BGer 4C.189/2001 vom 1. Februar 2002 E. 5f/bb m.H.; M ÜLLER-CHEN, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, 3. Aufl. 2018, N. 14 f. zu Art. 5 IPRG m.H.; vgl. auch BGE 122 III 439 E. 3b S. 442 f.). In Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Gerichtsstandsvereinbarung unter Art. 5 Abs. 1 IPRG zu beurteilen war, hat das Bundesgericht diese Frage bisher offengelassen (Entscheid des BGer 4C.189/2001 vom 1. Februar 2001 E. 5f/bb; Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.2.3). In einem Fall, in dem ausländisches Recht anwendbar gewesen wäre, die Beschwerdeführerin al- lerdings nicht gegen dessen Nichtanwendung aufbegehrt, sondern vielmehr selbst die schweizerischen Rechtsprinzipien betreffend Auslegung von Schieds- und Ge- richtsstandsvereinbarungen angerufen hatte, wandte das Bundesgericht gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG schweizerisches Recht an (Entscheid des BGer 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). In einem anderen Fall erachtete es die vorinstanzliche Ansicht, dass sich Fragen des Konsenses nach der schweizeri- schen lex fori richteten, als nicht willkürlich (BGE 122 III 439 E. 3b S. 442 f.). In (nicht Gerichtsstandsvereinbarungen betreffenden) Fällen, in denen sich die an- waltlich vertretenen Parteien und die Vorinstanzen auf die gleiche Rechtsordnung bezogen hatten, schloss es auf eine stillschweigende Rechtswahl (Entscheid des BGer 4A_191/2013 vom 5. August 2013 E. 2; Entscheid des BGer 4A_255/2013 vom 4. November 2013 E. 2; Entscheid des BGer 4A_158/2014 vom 26. August 2014 E. 2; siehe auch G IRSBERGER/FURRER, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, 3. Aufl. 2018, N. 39 zu Art. 16 IPRG). Vorliegend kommt in Frage eine Auslegung nach schweizerischem Recht als lex fori oder nach peruanischem Recht als in der Rechtswahlklausel bezeichnetes bzw.”
“2 IPRG, die Anwendung des auf den Hauptvertrag anwendbaren Rechts oder die Anwen- dung des Prorogationstatuts (siehe dazu Entscheid des BGer 4C.189/2001 vom 1. Februar 2002 E. 5f/bb m.H.; M ÜLLER-CHEN, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, 3. Aufl. 2018, N. 14 f. zu Art. 5 IPRG m.H.; vgl. auch BGE 122 III 439 E. 3b S. 442 f.). In Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Gerichtsstandsvereinbarung unter Art. 5 Abs. 1 IPRG zu beurteilen war, hat das Bundesgericht diese Frage bisher offengelassen (Entscheid des BGer 4C.189/2001 vom 1. Februar 2001 E. 5f/bb; Entscheid des BGer 4A_112/2020 vom 1. Juli 2020 E. 3.2.3). In einem Fall, in dem ausländisches Recht anwendbar gewesen wäre, die Beschwerdeführerin al- lerdings nicht gegen dessen Nichtanwendung aufbegehrt, sondern vielmehr selbst die schweizerischen Rechtsprinzipien betreffend Auslegung von Schieds- und Ge- richtsstandsvereinbarungen angerufen hatte, wandte das Bundesgericht gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG schweizerisches Recht an (Entscheid des BGer 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). In einem anderen Fall erachtete es die vorinstanzliche Ansicht, dass sich Fragen des Konsenses nach der schweizeri- schen lex fori richteten, als nicht willkürlich (BGE 122 III 439 E. 3b S. 442 f.). In (nicht Gerichtsstandsvereinbarungen betreffenden) Fällen, in denen sich die an- waltlich vertretenen Parteien und die Vorinstanzen auf die gleiche Rechtsordnung bezogen hatten, schloss es auf eine stillschweigende Rechtswahl (Entscheid des BGer 4A_191/2013 vom 5. August 2013 E. 2; Entscheid des BGer 4A_255/2013 vom 4. November 2013 E. 2; Entscheid des BGer 4A_158/2014 vom 26. August 2014 E. 2; siehe auch G IRSBERGER/FURRER, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, 3. Aufl. 2018, N. 39 zu Art. 16 IPRG). Vorliegend kommt in Frage eine Auslegung nach schweizerischem Recht als lex fori oder nach peruanischem Recht als in der Rechtswahlklausel bezeichnetes bzw.”
Se il diritto straniero applicabile — ad esempio perché appartiene a un sistema di common law — non può essere determinato in modo affidabile, il giudiÎ può, ai sensi dell'art. 16 LDIP, ricorrere al diritto svizzero. Presupposto sono difficoltà concrete nell'accertamento del diritto estero. Il giudiÎ può richiedere la collaborazione delle parti e deve misurare la propria decisione in particolare sulla base dell'adeguatezza delle ricerche svolte e delle informazioni ricevute; è sufficiente una valutazione secondo la probabilità, non la certezza.
“L'office du juge implique, cependant, que pour renoncer à l'application du droit étranger, la méconnaissance de ce droit ou les difficultés rencontrées doivent être réelles (ATF 121 III 436 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 précité consid. 2.3; Bucher, op. cit., n° 5 ad art. 16 LDIP). Le juge peut requérir la collaboration des parties, dans la mesure où elles ne l'auraient pas déjà offerte spontanément. Les parties disposent en général de facilités meilleures que celles du juge pour obtenir des renseignements directement dans le pays étranger concerné. Le juge dispose d'une grande latitude dans sa décision de solliciter ou non le concours des parties ou de l'une d'elles (Bucher, op cit. n° 14 ad art. 16 LDIP). Pour constater l'absence d'une connaissance suffisante du droit étranger, le juge doit s'en remettre à sa propre appréciation de la qualité des recherches entreprises et de la pertinence des renseignements récoltés. C'est une question de vraisemblance et non de certitude; le juge ne peut avoir la certitude de ce qu'il ignore (Bucher, op. cit., n° 23 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que le droit applicable au contrat d'affrètement litigieux est, en principe, le droit marshallais. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas refusé d'établir le contenu de ce droit étranger, mais a considéré que l'établissement de celui-ci n'était pas aisé, au motif notamment qu'il était fondé sur la tradition de la Common Law. En effet, dans ce système juridique, les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. La jurisprudence est ainsi la principale source du droit. Or, à l'instar de la Cour, le premier juge n'a pas trouvé de sources informatiques officielles de cet Etat de Micronésie répertoriant la jurisprudence ou permettant de déterminer de manière certaine les dispositions applicables au cas d'espèce. Ainsi, les recherches sur internet effectuées par le premier juge n'ont pas permis d'aboutir à un résultat fiable quant au contenu du droit marshallais, ce qui ressort de la motivation du jugement entrepris.”
Citazione: LDIP art. 16 n. 60 Il contenuto del diritto straniero da applicare deve essere accertato d'ufficio dal giudiÎ. Il rinvio comprenÞ tutte le disposizioni del diritto straniero applicabili al caso concreto; il giudiÎ svizzero deve interpretare e applicare il diritto straniero come farebbe un giudiÎ nel territorio di applicazione di tale diritto (immedesimandosi nel sistema giuridico estero).
“Eine natürliche Person hat Wohnsitz in dem Staat, in dem sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG). E._____ wohnte ab März 2014 in V._____, Spanien. Daher richtet sich seine Handlungsfähigkeit nach spanischem Recht. Gemäss Art. 9 Abs. 1 des spanischen Código Civil bestimmt sich das auf natürliche Personen anzuwendende Personalstatut, das unter anderem die Handlungsfähig- keit regelt, nach ihrer Staatsangehörigkeit. E._____ war spanisch-venezolanischer Doppelbürger. Bei Doppelbürgern mit spanischer sowie einer anderen Staatsange- hörigkeit ist gemäss Art. 9 Abs. 9 des Código Civil grundsätzlich die spanische Staatsangehörigkeit massgeblich (HIERNEIS, in: Hausmann [Hrsg.], Internationales Erbrecht, München 2023, Spanien, Rz. 28.21; siehe auch ADAM/PERONA FEU, in: Rieck/Lettmaier [Hrsg.], Ausländisches Familienrecht, München 2024, Spanien, Rz. 42). Das spanische Recht ist als Personalstatut anwendbar. Der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts ist von Amtes wegen festzu- stellen (Art. 16 Abs. 1 IPRG). Die Verweisung des IPRG auf ein ausländisches Recht umfasst alle Bestimmungen, die nach diesem Recht auf den Sachverhalt anwendbar sind (Art. 13 IPRG). Mithin muss ein schweizerisches Gericht das aus- ländische Recht so auslegen und anwenden, wie dies ein Gericht im ursprünglichen Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts tun würde. Das schweizerische Ge- - 44 - richt muss sich gewissermassen in das Rechtssystem des betreffenden Landes versetzen (BGE 126 III 492 E. 3c/aa; Urteile des BGer 4A_624/2014 vom 9. Juli 2015 E. 5.1; 4A_336/2008 vom 2. September 2008 E. 5.1; ZK IPRG-HEINI/FURRER, Art. 13 IPRG N 18; BSK IPRG-MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, Art. 13 N 6). Unter anderem sind die ausländischen Regeln zu Beweislastverteilung und gesetzlichen Vermutungen anzuwenden (GROLIMUND, Einzelfragen des Internationalen Beweis- rechts, in: Fuhrer/Chappuis [Hrsg.], Liber amicorum Roland Brehm, 2012, 169, 172; BSK IPRG-MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, Art. 13 N 6).”
LDIP art. 16 n. 59 In caso di difficoltà nell'accertamento del diritto straniero, il giudiÎ può avvalersi dell'assistenza di istituti specializzati o di periti esterni (p. es. Istituto svizzero di diritto comparato). Il giudiÎ dispone di un ampio margine discrezionale in materia d'indagine e di produzione della prova; la richiesta di una perizia non è automaticamente necessaria se non è indispensabile per la decisione.
“Dans tous les cas, ces pièces ne sont pas déterminantes dans la mesure où il n’est pas entré en matière sur la fixation des contributions d’entretien (cf. consid. 4.6 infra). S’agissant de la pièce requise par l’appelante, soit « tout document permettant de déterminer les revenus locatifs générés par les immeubles administrés par le trust [...], notamment la comptabilité dudit trust », la pertinence de sa production est examinée ci-dessous (cf. consid. 4.6 infra). 2.3.2 B.________ n’a pas signé de procuration en faveur de l’appelante – qui exerçait la garde de fait – et n’a pas acquiescé d’une autre manière aux conclusions prises par celle-ci. En l’état, il conviendrait donc de renvoyer l’enfant majeur à agir contre ses parents pour son entretien dans un procès indépendant. Toutefois, vu l’issue de l’appel, il lui sera loisible de déposer une procuration devant le tribunal avant que celui-ci ne statue à nouveau. 3. 3.1 Dans les litiges qui comportent un élément d’extranéité, le droit applicable est régi par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). L'art. 16 al. 1 LDIP pose l'obligation pour le juge cantonal d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge cantonal doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine ; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et les services spécialisés compétents, tel que l’ISDC (ATF 121 III 436 consid. 5b et réf. cit.). Le juge a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut par exemple inviter une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison même de cette proximité, des informations sur le droit applicable.”
“310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir renoncé à établir le contenu du droit étranger applicable au contrat d'affrètement du 10 avril 2018. 3.1.1 A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son siège (art. 117 al. 1 et 2 LDIP). Le contrat d'affrètement est un contrat par lequel le fréteur s'oblige à mettre à disposition de l'autre, l'affréteur, moyennant rémunération, tout ou partie de la contenance d'un moyen de transport en conservant la possession et le contrôle de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.2; Tercier, Les contrats spéciaux, 2016, n° 5720). 3.1.2 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'alinéa 1 de cet article consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid.”
“156 à 161 LDIP (qui ne jouent aucun rôle en l'espèce), notamment à la jouissance et à l'exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) ainsi qu'au pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 let. i LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.2 et les références citées). En matière civile, il a ainsi été jugé que, lorsqu'une société bénéficie de tous les attributs de la personnalité juridique selon le droit régissant son statut personnel, elle a en principe l'exercice des droits civils en Suisse et partant la capacité d'ester en justice (ATF 135 III 614 consid. 4.2 et les références citées). 3.1.3 Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.3). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b). Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art.”
“De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). Il s'ensuit que toutes les nouvelles conclusions prises par les parties au cours de la procédure de seconde instance sont admissibles. 2. Les nombreuses pièces nouvellement produites par les parties devant la Cour, ainsi que les allégués qui s'y rapportent, sont recevables puisque la présente procédure porte uniquement sur des questions liées aux enfants mineures (cf. art. 317 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1), étant cependant relevé que la plupart d'entre elles sont dépourvues de pertinence pour l'issue du litige. 3. Les appelantes requièrent l'établissement d'un avis de droit par l'Institut suisse de droit comparé pour déterminer la teneur du droit new-yorkais concernant les questions d'autorité parentale et de "custody". 3.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. Le juge doit mettre en œuvre les moyens d’investigation qui sont à sa disposition. Il consulte les ouvrages, recueils et documents électroniques accessibles et il recourt à l’avis d’experts, suisses ou étrangers (ATF 124 I 49; Bucher, CR LDIP, n. 5 ad art.16 LDIP). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger. Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, Zürcher Kommentar, 2004, n. 44 et 45 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'occurrence, il ne sera pas fait droit à la conclusion des appelantes tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la teneur du droit new-yorkais relatif à la question de l'autorité parentale et à la notion de "custody".”
“Ce défaut d’analyse était problématique au regard de la jurisprudence fédérale, dès lors que cette lacune influait sur l’issue de l’affaire. Pour ce motif, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal avait annulé la décision attaquée – retenant que la succession devait s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt – et avant renvoyé l’affaire au premier juge pour qu’il complète ses constatations et statue à nouveau (CREC 17 août 2020/188). Par arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dans le même dossier, a confirmé cette jurisprudence, renvoyant une deuxième fois la cause à l’autorité précédente, faute pour elle d’avoir procédé conformément aux réquisits de l’arrêt du 17 août 2020 (CREC 9 décembre 2020/302). 3.1.2 Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office ; à cet effet, la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit. Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine ; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé. Le juge doit d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP). Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger que celles-ci collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2e phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable.”
Il giudiÎ ha in linê di principio il dovere di accertare personalmente il diritto straniero applicabile (iura novit curia). Può obbligare le parti a collaborare e, nei casi patrimoniali, imporre alle parti l'onere di esporre il diritto straniero; in tale contesto il termine «onere della prova» va usato con cautela, poiché non si tratta della perdita del diritto fatto valere, bensì dell'accertamento del diritto. Il giudiÎ è tuttavia tenuto ad accertare il diritto solo nella misura in cui ciò non sia irragionevole o sproporzionato; solo quando gli sforzi compiuti non forniscono un risultato affidabile o permangono gravi dubbi, conformemente all'art. 16 cpv. 2 LDIP si appliÊ il diritto svizzero.
“Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1 2ème phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1 3ème phrase LDIP). Néanmoins, même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable, que le juge peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP); il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). L'emploi du terme "preuve" est donc impropre, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 145 III 2013 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). La conséquence de l'impossibilité de démontrer le droit étranger n'est donc pas la perte du droit invoqué, mais l'application du droit suisse à titre supplétif (Bucher, Commentaire romand - LDIP / CLug, 2011, n. 4 et suivantes, 14 et 23 ad art. 16 LDIP; Girsberger / Furrer, Zürcher Kommentar - IPRG, Band I, 3ème éd. 2018, n. 12 et suivantes, 17 et suivantes et 22 et suivantes ad art. 16 LDIP). 2.1.6 Selon l'art. 930 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. La présomption de propriété qui s'attache à la possession n'est cependant pas absolue.”
“16 al. 1, 1ère phrase, LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3ème phrase, LDIP). Néanmoins, même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable, que le juge peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP); il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). L'emploi du terme "preuve" est donc impropre, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb), et que l'exception de l'art. 16 al. 1, 3ème phrase, LDIP n'a donc pas pour objet le fardeau objectif de la preuve, entraînant le cas échéant la perte du droit invoqué, mais l'application du droit suisse à titre supplétif (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 16 ad art. 16 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire LDIP, 2005, n° 7 ad art. 16 LDIP; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2021, n° 14 ad art. 16 LDIP; Schramm/Buhr, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 2012, n° 13 ad art. 16 LDIP).”
“1, 1re phr. LDIP). Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger que celles-ci collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2e phr. LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3e phr. LDIP). Même si celles-ci n'établissent pas le contenu du droit étranger, le juge doit, en vertu du principe iura novit curia, chercher à déterminer ce droit, dans la mesure où cela n'est ni intolérable ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris n'aboutissent pas à un résultat fiable, ou qu'il existe de sérieux doutes quant au résultat obtenu, que le droit suisse peut être appliqué en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP) (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et les références citées). Le législateur n'a donc prévu l'application du droit suisse comme substitut que dans des cas exceptionnels, soit si les efforts susmentionnés ne conduisent pas à un résultat fiable ou si des doutes sérieux surgissent quant au résultat, voire, en matière patrimoniale, lorsque le juge a imposé la preuve du droit aux parties et que celles-ci ne l'ont pas rapportée (ATF 128 III 346 consid. 3.2.; ATF 121 III 436 consid. 5). S'agissant des moyens d'investigation qui sont à la disposition du juge, lorsque les textes légaux, commentaires, recueils de jurisprudence, revues et autres ouvrages de doctrine disponibles ne fournissent que des indications insuffisantes, il peut s'adresser aux experts du for (institut juridique) ou recueillir des renseignements auprès de personnes privées (professeurs de droit, par exemple) et d'experts étrangers, ainsi que le prévoit la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 7 juin 1968 (RS 0.”
Riferimento: LDIP art. 16 n. 57 Nel procedimento di esecuzione (Rechtsöffnungsverfahren) l'accertamento del diritto straniero da parte del giudiÎ non avviene d'ufficio ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LDIP. Spetta inveÎ al debitore rendere credibile il contenuto del diritto straniero.
“Auch in dieser Hinsicht ist der angefochtene Entscheid nicht zu beanstan- den. Die Verjährung einer Forderung, die in einem Urteil festgestellt worden ist, richtet sich nach dem Recht des Urteilsstaates (BGE 148 III 420 E. 3.2.4), vorlie- gend also nach österreichischem Recht. Im Rechtsöffnungsverfahren hat das Ge- richt das ausländische Recht nicht von Amtes wegen festzustellen; Art. 16 Abs. 1 IPRG findet keine Anwendung. In Bezug auf Einwendungen obliegt es dem Schuldner, den Inhalt des ausländischen Rechts glaubhaft zu machen (BGE 145 III 213 E. 6.1.3; BGer 5A_809/2022 v.”
LDIP art. 16 n. 56 Nei procedimenti sommari è di norma sufficiente che il contenuto del diritto straniero applicabile sia reso credibile dalla parte; il giudiÎ limita il proprio controllo a un esame sommario del contenuto del diritto straniero o della relativa prova presentata.
“La loi étrangère désignée régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1) ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 252 ad art. 82 LP et les réf. cit. ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n° 174 ad art. 82 SchKG [LP] ; Schwander, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwendbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; TF 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). Selon le Tribunal fédéral, le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger concernant ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 et les références citées). c) En l’espèce, la recourante a fondé la poursuite dirigée contre l’intimé, pour un montant de 105'964 fr.”
“La créance en tant que première condition de l’autorisation de séquestre dépend donc tant de la vraisemblance des faits que de la vraisemblance du droit (Pahud, op. et loc. cit. ; Stoffel, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 8 ad art. 272 LP). S’agissant de la vraisemblance du droit, il faut distinguer selon que la lex causae est le droit suisse ou un droit étranger désigné applicable par les règles de droit international privé suisse (Pahud, op. cit., n. 150 p. 50). Chaque fois que la créance est régie par le droit suisse, le principe jura novit curia est sans autre applicable. Lorsque la cause présente un élément d’extranéité et que le droit international privé suisse renvoie à un droit matériel étranger, le Tribunal fédéral a dit clairement que le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse n’a pas le caractère d’un fait mais celui d’une norme (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; ATF 119 II 93 ; TF 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.1). Ainsi même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (« Nachweis », et non « Beweis ») du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; TF 5A_488/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt récent relatif à l’établissement du droit étranger en matière de procédure de mainlevée et, singulièrement, de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, le Tribunal fédéral a posé que, en matière de séquestre, qui suit les règles de la procédure sommaire au sens propre, le requérant doit seulement rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, ce qui a pour corollaire que le juge procédera à un examen sommaire de celui-ci (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; TF 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3, in Pra 2007 Nr. 47 p. 305). 6.2 La première affirmation du recourant selon laquelle l’autorité précédente n’avait pas à rechercher le droit applicable à la révocation de donation – et retenir en conséquence le droit L.”
“Ainsi, il y a lieu d'admettre que les parties ont admis la compétence des autorités suisses, par acceptation tacite, de sorte qu'elles ne sont, en tout état de cause, plus habilitées à soulever l'exception d'incompétence. La compétence des autorités judiciaires du canton de Genève sera dès lors confirmée. Quant au droit applicable, la Convention italo-suisse vise, outre la compétence des tribunaux, l'application du droit d'origine, en l'occurrence le droit italien. Force est de constater que les dispositions testamentaires, bien que contestées, ne contiennent aucune élection de droit dès lors qu'elles se limitent à attribuer l'ensemble des biens de la succession à l'appelante, sans aucune autre indication. Partant, le droit italien est a priori applicable. Cette question demeure toutefois sans incidence sur l'issue du litige au regard des considérants qui suivent. 3. L'appelante persiste à se prévaloir de la qualité d'unique héritière instituée découlant du testament olographe du ______ 2017, nonobstant sa déclaration de répudiation. 3.1.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, lorsqu'un juge suisse applique un droit étranger, le contenu de celui-ci est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut être établi (art. 16 al. 2 LDIP). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger (Dutoit, op.cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/ Girsberger, Zurcher Kommentar, 3ème éd., 2018, n. 51 ad art. 16 LDIP). Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, op. cit., n. 50 ad art. 16 LDIP). Dans les procédures sommaires, soumises aux exigences de rapidité, le juge statue en fonction des moyens de preuve immédiatement disponibles et selon un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op.”
Citazione: LDIP art. 16 n. 55 Se le prove presentate dalle parti relative al diritto straniero sono chiare e non lasciano dubbi rilevanti ai fini della decisione, il giudiÎ può limitarsi a tali prove; qualora inveÎ sussistano dubbi, deve, nei limiti di quanto ragionevolmente richiesto, procurarsi d'ufficio ulteriori elementi probatori.
“Zum ausländischen Recht Die Schadenersatzansprüche der Klägerin gegen die Beklagte 2 sind nach engli- schem Recht zu beurteilen (vgl. Ziff. 1.3.2). Der Inhalt des anzuwendenden aus- ländischen Rechts ist gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG von Amtes wegen festzustel- len, wobei die Mitwirkung der Parteien verlangt und bei vermögensrechtlichen An- sprüchen der Nachweis des Rechts den Parteien überbunden werden kann. Die von den Parteien eingereichten Nachweise zum ausländischen Recht hat das Ge- richt frei zu würdigen. Hat das Gericht Zweifel am Inhalt des ausländischen Rechts, kann und muss es – im Rahmen des Zumutbaren – von sich aus zusätzli- che Nachweise über das ausländische Recht beschaffen (BGer 5A_973/2017 vom 4. Juni 2019, E. 4.2 m.w.H.). Die Parteien haben eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen, englischsprachiger Literatur sowie Gesetzestexten eingereicht. Da aufgrund dieser Rechtsnachweise seitens des angerufenen Gerichts keine entscheidrelevanten Zweifel über die englische Rechtslage bestehen, erübrigen sich weitergehende Nachforschungen.”
Citazione: LDIP art. 16 n. 54 Le parti hanno diritto di essere informate sugli accertamenti effettuati o acquisiti dal giudiÎ riguardo al contenuto del diritto straniero da applicare e di prendere posizione in merito. Il requisito del diritto al contraddittorio comprenÞ non solo la questione fondamentale dell'applicabilità di un diritto straniero, ma anche il diritto di esprimersi sui risultati concreti delle ricerche giudiziarie o dei pareri giuridici acquisiti, affinché possano tutelarsi contro eventuali inesattezze.
“Le Tribunal fédéral a relevé, en se référant à la doctrine, que la preuve du droit étranger n'est pas une preuve au sens strict du terme, de sorte que les règles ordinaires en la matière ne sont pas applicables. Mais il a immédiatement précisé que le droit d'être entendu doit cependant être respecté afin d'éviter que l'une des parties ne soit prise au dépourvu par l'application du droit étranger. Cette exigence du respect du droit des parties d'être entendues ne vise pas que la seule décision de principe au sujet de l'application d'un droit étranger donné, mais également le droit des parties d'être renseignées et de prendre position sur le contenu du droit étranger, tel qu'il résulte des preuves fournies par elles ou des avis de droit requis par le juge auprès d'instituts, d'autorités ou de tiers spécialisés. Les parties doivent en effet pouvoir prendre connaissance du résultat des recherches du juge, se déterminer à cet égard et se prémunir ainsi contre toute inexactitude (TF 1B_554/2018 du 10 mai 2019 consid. 3.1; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019; ATF 124 I 49 consid. 3; Büchli in Revue de l'avocat 2019 p. 305; Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., 2016, n. 10 ad art. 16 LDIP). Sur le plan international, il faut reconnaître au juge un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne notamment le caractère complet de la preuve du droit étranger. Lorsque le contenu du droit étranger est établi, le juge suisse doit l'appliquer et l'interpréter comme le ferait son collègue étranger, sous la seule réserve du recours exceptionnel à l'ordre public. S'il découvre une lacune dans le droit étranger, il la comblera selon les principes de ce droit. Si ces principes ne peuvent être définis, le juge suisse procédera selon les art. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (Dutoit, op. cit., nn. 10 et 13 ad art. 16 LDIP). Dans tous les cas, il apprécie librement l'exactitude et la pertinence des informations sur le droit étranger fournies par les parties (Bucher, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 14 ad art. 16 LDIP). S'agissant de l'application du droit suisse à titre supplétif, la doctrine relève que, pour certaines questions, il est impossible de substituer le droit suisse au droit étranger en principe applicable, étant donné que le droit suisse ne connaît aucune dispositition pertinente.”
art. 16 cpv. 1 LDIP obbliga il giudiÎ ad accertare d'ufficio il contenuto del diritto straniero applicabile. A tal fine deve formarsi un quadro dalle fonti del diritto straniero - in particolare la legislazione, la giurisprudenza e, eventualmente, la dottrina. Ai fini dell'accertamento può invitare le parti a collaborare.
“1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4; ci-après: la Convention de La Haye). Selon l'art. 2 de la Convention de La Haye, la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes (al. 1); cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat (al. 2). A défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande (art. 3 al. 1 de la Convention de La Haye). 2.1.5 Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.3). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b). Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art.”
“156 à 161 LDIP (qui ne jouent aucun rôle en l'espèce), notamment à la jouissance et à l'exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) ainsi qu'au pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 let. i LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.2 et les références citées). En matière civile, il a ainsi été jugé que, lorsqu'une société bénéficie de tous les attributs de la personnalité juridique selon le droit régissant son statut personnel, elle a en principe l'exercice des droits civils en Suisse et partant la capacité d'ester en justice (ATF 135 III 614 consid. 4.2 et les références citées). 3.1.3 Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.3). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b). Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art.”
“310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir renoncé à établir le contenu du droit étranger applicable au contrat d'affrètement du 10 avril 2018. 3.1.1 A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son siège (art. 117 al. 1 et 2 LDIP). Le contrat d'affrètement est un contrat par lequel le fréteur s'oblige à mettre à disposition de l'autre, l'affréteur, moyennant rémunération, tout ou partie de la contenance d'un moyen de transport en conservant la possession et le contrôle de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.2; Tercier, Les contrats spéciaux, 2016, n° 5720). 3.1.2 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'alinéa 1 de cet article consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid.”
Riferimento: LDIP art. 16 n. 52 Il giudiÎ può richiedere la collaborazione delle parti; queste di norma dispongono di migliori possibilità di procurarsi informazioni sul diritto straniero direttamente nello Stato interessato. Egli ha un ampio margine di apprezzamento nel decidere se e in quale misura avvalersi del contributo delle parti. Nella prassi il tribunale si basa frequentemente su documenti presentati dalle parti e valuta la conoscenza del diritto straniero secondo il criterio della prevedibilità ovvero della probabilità.
“Il est illusoire de solliciter des renseignements auprès de l'Office fédéral de la justice ou des services diplomatiques suisses ou étrangers, comme le pense le Tribunal fédéral, en citant la doctrine mais sans consulter les services concernés, ni l'état de leur personnel, respectivement de leur budget (ATF 124 I 49 consid. 3b). L'office du juge implique, cependant, que pour renoncer à l'application du droit étranger, la méconnaissance de ce droit ou les difficultés rencontrées doivent être réelles (ATF 121 III 436 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 précité consid. 2.3; Bucher, op. cit., n° 5 ad art. 16 LDIP). Le juge peut requérir la collaboration des parties, dans la mesure où elles ne l'auraient pas déjà offerte spontanément. Les parties disposent en général de facilités meilleures que celles du juge pour obtenir des renseignements directement dans le pays étranger concerné. Le juge dispose d'une grande latitude dans sa décision de solliciter ou non le concours des parties ou de l'une d'elles (Bucher, op cit. n° 14 ad art. 16 LDIP). Pour constater l'absence d'une connaissance suffisante du droit étranger, le juge doit s'en remettre à sa propre appréciation de la qualité des recherches entreprises et de la pertinence des renseignements récoltés. C'est une question de vraisemblance et non de certitude; le juge ne peut avoir la certitude de ce qu'il ignore (Bucher, op. cit., n° 23 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que le droit applicable au contrat d'affrètement litigieux est, en principe, le droit marshallais. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas refusé d'établir le contenu de ce droit étranger, mais a considéré que l'établissement de celui-ci n'était pas aisé, au motif notamment qu'il était fondé sur la tradition de la Common Law. En effet, dans ce système juridique, les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. La jurisprudence est ainsi la principale source du droit. Or, à l'instar de la Cour, le premier juge n'a pas trouvé de sources informatiques officielles de cet Etat de Micronésie répertoriant la jurisprudence ou permettant de déterminer de manière certaine les dispositions applicables au cas d'espèce.”
“Dans la pratique, cependant, le juge ne peut souvent guère aller plus loin que de s'appuyer sur les éléments fournis par les parties et la documentation, en général plutôt rudimentaire, dont dispose le tribunal et la bibliothèque scientifique la plus proche. Il ne prendra pas aisément l'initiative de recueillir l'avis d'un expert qu'aucune des parties n'a jugé utile de produire ou de suggérer. Il est illusoire de solliciter des renseignements auprès de l'Office fédéral de la justice ou des services diplomatiques suisses ou étrangers, comme le pense le Tribunal fédéral, en citant la doctrine mais sans consulter les services concernés, ni l'état de leur personnel, respectivement de leur budget (ATF 124 I 49 consid. 3b). L'office du juge implique, cependant, que pour renoncer à l'application du droit étranger, la méconnaissance de ce droit ou les difficultés rencontrées doivent être réelles (ATF 121 III 436 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 précité consid. 2.3; Bucher, op. cit., n° 5 ad art. 16 LDIP). Le juge peut requérir la collaboration des parties, dans la mesure où elles ne l'auraient pas déjà offerte spontanément. Les parties disposent en général de facilités meilleures que celles du juge pour obtenir des renseignements directement dans le pays étranger concerné. Le juge dispose d'une grande latitude dans sa décision de solliciter ou non le concours des parties ou de l'une d'elles (Bucher, op cit. n° 14 ad art. 16 LDIP). Pour constater l'absence d'une connaissance suffisante du droit étranger, le juge doit s'en remettre à sa propre appréciation de la qualité des recherches entreprises et de la pertinence des renseignements récoltés. C'est une question de vraisemblance et non de certitude; le juge ne peut avoir la certitude de ce qu'il ignore (Bucher, op. cit., n° 23 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que le droit applicable au contrat d'affrètement litigieux est, en principe, le droit marshallais. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas refusé d'établir le contenu de ce droit étranger, mais a considéré que l'établissement de celui-ci n'était pas aisé, au motif notamment qu'il était fondé sur la tradition de la Common Law.”
Il giudiÎ ha il dovere di accertare d'ufficio il contenuto del diritto straniero da applicare; può avvalersi, a tal fine, della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina e chiedere la collaborazione delle parti. Se le possibilità di ricerÊ disponibili non sono sufficienti, può, se necessario, rivolgersi a istituti specializzati o a periti esterni. Solo quando tali sforzi ragionevoli non producono un risultato affidabile o sussistono seri dubbi sul risultato ottenuto, deve essere applicato, in luogo del diritto straniero, il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
“1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4; ci-après: la Convention de La Haye). Selon l'art. 2 de la Convention de La Haye, la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes (al. 1); cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat (al. 2). A défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande (art. 3 al. 1 de la Convention de La Haye). 2.1.5 Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.3). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b). Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art.”
“Le juge cantonal doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine ; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et les services spécialisés compétents, tel que l’ISDC (ATF 121 III 436 consid. 5b et réf. cit.). Le juge a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut par exemple inviter une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison même de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe « jura novit curia », chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.4.1). Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable que l'on peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP) ; il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1 ; TF 5A_10/2014 du 22 août 2014 consid. 2.3). Le principe « jura novit curia » s'oppose, dès lors, à ce que les plaideurs puissent librement convenir du contenu du droit étranger; le juge n'est donc pas lié, d'une part, par leur interprétation et il lui incombe, d'autre part, de revoir lui-même la question et de se déterminer à ce propos (Mächler-Erne/Wolf-Mettier in Basler Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2007, n. 15 ad art. 16 LDIP ; Keller/Girsberger in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, nos 44 et 46 ad art. 16 LDIP ; sur le tout : TF 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, la cause présente des éléments d’extranéité dans la mesure en particulier où elle a trait en particulier à des immeubles sis en Nouvelle-Zélande et à l’applicabilité d’un trust soumis au droit de ce pays. Compte tenu des règles précitées, il incombe en principe à la Cour de céans d’établir d’office le droit étranger nécessaire à l’examen de la cause, sous réserve des remarques ci-dessous (cf.”
“1, 1re phr. LDIP). Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger que celles-ci collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2e phr. LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3e phr. LDIP). Même si celles-ci n'établissent pas le contenu du droit étranger, le juge doit, en vertu du principe iura novit curia, chercher à déterminer ce droit, dans la mesure où cela n'est ni intolérable ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris n'aboutissent pas à un résultat fiable, ou qu'il existe de sérieux doutes quant au résultat obtenu, que le droit suisse peut être appliqué en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP) (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et les références citées). Le législateur n'a donc prévu l'application du droit suisse comme substitut que dans des cas exceptionnels, soit si les efforts susmentionnés ne conduisent pas à un résultat fiable ou si des doutes sérieux surgissent quant au résultat, voire, en matière patrimoniale, lorsque le juge a imposé la preuve du droit aux parties et que celles-ci ne l'ont pas rapportée (ATF 128 III 346 consid. 3.2.; ATF 121 III 436 consid. 5). S'agissant des moyens d'investigation qui sont à la disposition du juge, lorsque les textes légaux, commentaires, recueils de jurisprudence, revues et autres ouvrages de doctrine disponibles ne fournissent que des indications insuffisantes, il peut s'adresser aux experts du for (institut juridique) ou recueillir des renseignements auprès de personnes privées (professeurs de droit, par exemple) et d'experts étrangers, ainsi que le prévoit la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 7 juin 1968 (RS 0.”
Pareri sul diritto straniero non sono in linê di principio esclusi come novità se sostengono l'argomentazione giuridiÊ e sono presentati entro il termine per proporre il ricorso. Se inveÎ — nel quadro dell'art. 16 cpv. 1 LDIP — essi presentano almeno parzialmente il carattere di mezzi di prova ai fini dell'accertamento del diritto straniero, devono essere stati prodotti tempestivamente nella precedente istanza ovvero entro i termini previsti; altrimenti possono essere dichiarati novità o non essere presi in considerazione.
“Cet avis est daté du 21 août 2024, soit postérieurement à l'arrêt attaqué. L'art. 99 al. 1 LTF proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral. L'interdiction des nova concerne l'état de fait. A contrario, cette disposition n'interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d'un avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant (ATF 138 II 217 consid. 2.4). Encore faut-il les produire en temps utile, soit dans le délai de recours (ATF 138 II 217 consid. 2.5). Divers tempéraments et nuances doivent être apportés. Ainsi, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d'autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d'un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 138 II 217 consid. 2.3; arrêt 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 2.4.1). La production de jugements postérieurs à la décision entreprise heurte en soi le postulat sous-jacent à l'art. 99 LTF, à savoir que l'autorité de céans contrôle l'application du droit sur la base de la situation prévalant au moment du jugement attaqué (arrêt 4A_80/2018 ibidem). De même, en négligeant de produire un avis de droit pour faire constater le droit étranger devant l'instance précédente, la partie recourante ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3). Il s'ensuit que le nouvel l'avis de droit produit par le recourant est irrecevable.”
“August 2022 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 149 III 131; 4A_80/2018 vom 7. Februar 2020 E. 2.4.1 mit Hinweisen). Angriffs- und Verteidigungsmittel rechtlicher Natur sind davon nicht erfasst. Rechtsgutachten, Auszüge aus der Lehre oder Gerichtsentscheide sind daher vom Novenverbot grundsätzlich nicht erfasst, sofern sie innert der Beschwerdefrist (Art. 100 BGG) eingereicht werden und damit die rechtliche Argumentation der beschwerdeführenden Partei gestärkt werden soll (BGE 138 II 217 E. 2.4 und 2.5; BGE 126 I 95 E. 4b; Urteile 4A_492/2021 vom 24. August 2022 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 149 III 131; 4A_80/2018 vom 7. Februar 2020 E. 2.4.1; 4A_500/2015 vom 18. Januar 2017 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 143 III 55). Zu beachten ist jedoch, dass auch ein Gutachten über ausländisches Recht, Auszüge aus Lehrmeinungen oder Entscheide ausländischer Gerichte zumindest teilweise den Charakter eines Beweismittels haben, sofern die Parteien zur Feststellung des ausländischen Rechts beitragen müssen (vgl. Art. 16 Abs. 1 IPRG [SR 291]; BGE 138 II 217 E. 2.3; Urteile 4A_492/2021 vom 24. August 2022 E. 5.2, nicht publ. in: BGE 149 III 131; 4A_80/2018 vom 7. Februar 2020 E. 2.4.1 mit Hinweisen). Es kommt zudem auch vor, dass eine Partei dem Bundesgericht etwa einen Entscheid mit Bezug zur Sache vorlegt, um einen behaupteten Sachverhalt zu untermauern, was im Beschwerdeverfahren unzulässig ist (vgl. z.B. Urteile 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 1.4; 4A_247/2017 vom 18. April 2018 E. 3). (...)”
Nei procedimenti sommari (p. es. Rechtsöffnung, mainlevée, sequestro provvisorio/avances sommaires, avis aux débiteurs) l'art. 16 cpv. 1 LDIP non si appliÊ nella medesima misura che nel merito principale. Per la necessità di agire celermente il giudiÎ non è di frequente tenuto a determinare d'ufficio in modo completo il contenuto del diritto straniero; nella prassi spetta inveÎ al ricorrente/creditore rendere almeno plausibile o probabile il contenuto del diritto straniero, e su di lui può gravare l'onere dell'allegazione e della prova. In casi urgenti il Tribunale federale, in determinate condizioni, ha ritenuto non arbitraria l'applicazione del diritto svizzero anziché un accertamento approfondito del diritto straniero.
“Auch in dieser Hinsicht ist der angefochtene Entscheid nicht zu beanstan- den. Die Verjährung einer Forderung, die in einem Urteil festgestellt worden ist, richtet sich nach dem Recht des Urteilsstaates (BGE 148 III 420 E. 3.2.4), vorlie- gend also nach österreichischem Recht. Im Rechtsöffnungsverfahren hat das Ge- richt das ausländische Recht nicht von Amtes wegen festzustellen; Art. 16 Abs. 1 IPRG findet keine Anwendung. In Bezug auf Einwendungen obliegt es dem Schuldner, den Inhalt des ausländischen Rechts glaubhaft zu machen (BGE 145 III 213 E. 6.1.3; BGer 5A_809/2022 v.”
“La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP et les références citées ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14). b) aa) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; arrêt 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la préten-tion, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 et les autres références citées). b) bb) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 145 III 213 précité ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4 ; Veuillet, op. cit., n. 253 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3e phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge.”
“Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation. La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP n'emporte pas novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.4 La preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1). 2.1.5 L'élection de droit contenue dans le contrat de crédit qui a lié les parties est conforme au droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP), de sorte que le droit français lui est bien applicable. Ce droit régit également la prescription et l'extinction de la créance (art. 148 al. 1 LDIP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3ème phr. LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 145 III 213 consid.”
“A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Dans les procédures de ce type, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le droit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour certains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour d'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 2.1.3 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu "arbitrairement" un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge; enfin, la discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables.”
“93 LP (TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). Il doit de surcroît vérifier que la créance d’entretien résulte d’un titre exécutoire et clair, c’est-à-dire suffisamment clair pour permettre la mainlevée (Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 291 et n. 3 ad art. 290 CPC ; TC FR 101 2016 343 du 1er décembre 2016 consid. 2c). Au vu de ces éléments, il faut admettre que le juge de l’avis aux débiteurs, à l’instar du juge de la mainlevée, peut interpréter et concrétiser le dispositif du titre exécutoire étranger afin que celui-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse et, dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, se fonder sur le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. C’est le lieu de relever que, la procédure d’avis aux débiteurs, tout comme celle de la mainlevée, sont toutes deux soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. i et 302 al. 1 let. c CPC), de sorte que pour des motifs de célérité, l’art. 16 al. 1 LDIP ne s’applique pas. Partant, il appartient au requérant, soit ici l’intimée, et non au juge, d’établir si le droit brésilien prévoit, comme le droit suisse, que l’accession à la majorité n’éteint pas automatiquement le droit de l’enfant à percevoir la contribution d’entretien si celui-ci n’a pas encore de formation appropriée (cf. art. 277 al. 2 CC). Dans ce cadre, l’intimée a produit, en première et deuxième instances, un extrait traduit en français de la jurisprudence brésilienne (Recours spécial N°1.198.105 – RJ (2010/0111457-4). Dans le jugement brésilien produit, le Tribunal Supérieur de Justice brésilien (Superior Tribunal de Justiça) s’est penché sur la question de savoir si l’accession à la majorité d’un enfant, pris isolément, éteignait automatiquement son droit à la perception des aliments. Le tribunal a tout d’abord rappelé que dès la majorité de l’enfant, l’obligation alimentaire n’était plus fondée sur l’autorité parentale, mais sur le lien de parenté. Le tribunal précité a toutefois considéré qu’afin d’éviter une exonération automatique de la fourniture d’aliments dus à l’enfant, l’accession de la majorité n’entraînait pas l’extinction automatique de la pension alimentaire, confirmant ainsi sa jurisprudence de principe (« Súmula »).”
“5 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé sur ce point. 5. Le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n° 3______, pour le poste 1 du commandement de payer, à savoir la somme en capital de 979'941 fr. 41, montant qui n'est pas contesté par les parties, plus les intérêts à 5% dès le 4 avril 2019, lesquels sont contestés par la recourante. A son sens, les intérêts sont strictement prohibés par la Charia et inexistants en Arabie Saoudite. 5.1 Selon l'art. 57 CPC, le Tribunal – respectivement, la Cour - applique le droit d'office. Selon l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2). Selon le Tribunal fédéral, il appartient au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3ème phr. LDIP), même sans y avoir été invité par le juge (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2). Selon Mathieu Granges, dans les ordres juridiques fondés sur la Charia, l'allocation de "riba", qui se traduit par intérêts, est interdite.”
Riferimento: LDIP art. 16 n. 48 Se il giudiÎ, in seÞ sommaria, chiarisÎ il diritto straniero, lo fa soltanto in ambito sommario; può a tal fine richiedere mezzi di prova. Eventuali accertamenti e decisioni hanno carattere provvisorio; la decisione di merito sarà adottata nel successivo giudizio principale.
“Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient en effet de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public. Un jugement étranger qui approuve une réclamation d’honoraires fixées en pourcentage du montant litigieux et sans rapport avec la prestation fournie ne heurte pas, en soi, l’ordre public (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP). 4.1.5 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. 4.1.6 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée.”
“Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient en effet de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public. Un jugement étranger qui approuve une réclamation d’honoraires fixées en pourcentage du montant litigieux et sans rapport avec la prestation fournie ne heurte pas, en soi, l’ordre public (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP). 4.1.5 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. 4.1.6 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée.”
LDIP art. 16 n. 47 Il giudiÎ accerta d'ufficio il contenuto del diritto straniero applicabile e può chiamare le parti a collaborare; nei casi di diritto patrimoniale l'onere della prova può essere imposto alle parti. Sussistendo fondati dubbi sul contenuto del diritto straniero, il giudiÎ può e deve — nei limiti del ragionevole — procedere a ulteriori indagini e alla raccolta di prove e orientarsi alle fonti pertinenti (legge, giurisprudenza, dottrina); ove del caso, può consultare organismi specializzati.
“Die von der Klägerin angestrengte Klage sei beleidi- gend, ihre Vorbringen herabwürdigend, eine ehrabschneidende Infamie und eine Schmutzübelkampagne. Die Klägerin versuche, das Opfer eines Markenraubs zum Täter zu machen. Die Klage sei daher abzuweisen (act. 17). 3.Anwendbares Recht Wie bereits erwähnt, liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da beide Parteien ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland haben. Die vorliegend zu beurteilenden An- sprüche aus unlauterem Wettbewerb unterstehen nach Art. 136 Abs. 1 IPRG dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet. Gemäss den unbestrittenen Ausführungen der Klägerin wirkt sich das Verhalten des Beklagten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden aus (act. 1 Rz. 139). Damit ist für die Auswirkungen auf dem jeweiligen Markt deutsches, ös- terreichisches und niederländisches Recht anwendbar. Das Gericht stellt das aus- ländische Recht von Amtes wegen fest (Art. 16 Abs. 1 IPRG). 4.Beurteilung nach deutschem Recht 4.1.Vorliegen einer unlauteren geschäftlichen Handlung nach DE-UWG Nach § 3 Abs. 1 DE-UWG sind unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig. Unlauter handelt dabei insbesondere, wer Mitbewerber gezielt behindert (§ 4 Nr. 4 DE-UWG). Der Tatbestand des Behinderungswettbewerbs nach § 4 Nr. 4 DE-UWG - 23 - setzt einerseits eine Handlung zwischen Mitbewerbern und andererseits eine ge- zielte Behinderung voraus.”
“310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir renoncé à établir le contenu du droit étranger applicable au contrat d'affrètement du 10 avril 2018. 3.1.1 A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son siège (art. 117 al. 1 et 2 LDIP). Le contrat d'affrètement est un contrat par lequel le fréteur s'oblige à mettre à disposition de l'autre, l'affréteur, moyennant rémunération, tout ou partie de la contenance d'un moyen de transport en conservant la possession et le contrôle de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.2; Tercier, Les contrats spéciaux, 2016, n° 5720). 3.1.2 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'alinéa 1 de cet article consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid.”
“Zum ausländischen Recht Die Schadenersatzansprüche der Klägerin gegen die Beklagte 2 sind nach engli- schem Recht zu beurteilen (vgl. Ziff. 1.3.2). Der Inhalt des anzuwendenden aus- ländischen Rechts ist gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG von Amtes wegen festzustel- len, wobei die Mitwirkung der Parteien verlangt und bei vermögensrechtlichen An- sprüchen der Nachweis des Rechts den Parteien überbunden werden kann. Die von den Parteien eingereichten Nachweise zum ausländischen Recht hat das Ge- richt frei zu würdigen. Hat das Gericht Zweifel am Inhalt des ausländischen Rechts, kann und muss es – im Rahmen des Zumutbaren – von sich aus zusätzli- che Nachweise über das ausländische Recht beschaffen (BGer 5A_973/2017 vom 4. Juni 2019, E. 4.2 m.w.H.). Die Parteien haben eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen, englischsprachiger Literatur sowie Gesetzestexten eingereicht. Da aufgrund dieser Rechtsnachweise seitens des angerufenen Gerichts keine entscheidrelevanten Zweifel über die englische Rechtslage bestehen, erübrigen sich weitergehende Nachforschungen.”
LDIP art. 16 n. 46 Il giudiÎ deve accertare d'ufficio il contenuto del diritto straniero applicabile. A tal fine deve orientarsi alla legislazione pertinente, alla giurisprudenza e, se del caso, alla dottrina. Può essere richiesta la collaborazione delle parti; in caso di pretese patrimoniali l'onere della prova può essere imposto alle parti. Eventualmente il giudiÎ può avvalersi di istituti o di servizi specializzati per l'accertamento del diritto straniero.
“La lex fori, soit en principe la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291), détermine si le droit suisse ou étranger est applicable et, le cas échéant, quel droit étranger est applicable. Les règles de conflit de lois doivent être appliquées d'office, et ce également par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 III 481 consid. 2.1; 108 II 18 consid. 1). S'il est établi qu'un droit étranger déterminé s'applique en vertu des règles suisses de conflit de lois, son contenu doit être constaté d'office conformément à l'art. 16 al. 1 LDIP. Pour ce faire, la collaboration des parties peut être exigée ou, en cas de prétentions patrimoniales, la preuve peut être mise à la charge des parties (ATF 128 III 346 consid. 3.2). Le tribunal doit déterminer le contenu du droit étranger sur la base de la législation, de la jurisprudence et éventuellement de la doctrine pertinentes (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêt 4A_454/2018 du 5 juin 2019 consid. 2.1 et les autres références).”
“310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir renoncé à établir le contenu du droit étranger applicable au contrat d'affrètement du 10 avril 2018. 3.1.1 A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son siège (art. 117 al. 1 et 2 LDIP). Le contrat d'affrètement est un contrat par lequel le fréteur s'oblige à mettre à disposition de l'autre, l'affréteur, moyennant rémunération, tout ou partie de la contenance d'un moyen de transport en conservant la possession et le contrôle de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.2; Tercier, Les contrats spéciaux, 2016, n° 5720). 3.1.2 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'alinéa 1 de cet article consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid.”
“Der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts ist nach Art. 16 Abs. 1 IPRG von Amtes wegen festzustellen. Dazu kann die Mitwirkung der Parteien verlangt werden. Bei vermögensrechtlichen Ansprüchen kann der Nachweis den Parteien überbunden werden. Das kantonale Gericht muss den Inhalt des ausländischen Rechts anhand der einschlägigen Gesetzgebung, der Rechtsprechung und eventuell der Lehre bestimmen (BGE 140 III 456 E. 2.3).”
“Ce n'est que si la société ne remplit pas les conditions précitées qu'elle sera régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait (art. 154 al. 2 LDIP). Le droit ainsi désigné est applicable, sous réserve des art. 156 à 161 LDIP (qui ne jouent aucun rôle en l'espèce), notamment à la jouissance et à l'exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) ainsi qu'au pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 let. i LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.2 et les références citées). En matière civile, il a ainsi été jugé que, lorsqu'une société bénéficie de tous les attributs de la personnalité juridique selon le droit régissant son statut personnel, elle a en principe l'exercice des droits civils en Suisse et partant la capacité d'ester en justice (ATF 135 III 614 consid. 4.2 et les références citées). 3.1.3 Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.3). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b). Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP).”
Nel procedimento sommario/di sequestro conservativo, per la necessaria celerità non sussiste in linê di principio l'obbligo del giudiÎ di accertare d'ufficio in modo esaustivo il diritto straniero applicabile. La parte istante non è pertanto automaticamente esonerata dall'onere di provare il contenuto rilevante; deve già nella sua istanza illustrare i tratti fondamentali del diritto straniero pertinenti al caso, nella misura in cui ciò possa ragionevolmente essere richiesto in base alle circostanze del singolo caso.
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG ist der Inhalt des anwendbaren ausländischen Rechts grundsätzlich von Amtes wegen festzustellen, wozu die Mitwirkung der Parteien verlangt und bei vermögensrechtlichen Ansprüchen sogar der Nachweis den Parteien überbunden werden kann. Ist der Inhalt des anzuwendenden aus- ländischen Rechts nicht feststellbar, so ist schweizerisches Recht anzuwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG). Im summarischen Verfahren ist Art. 16 IPRG indessen nur eingeschränkt anwendbar. In Abweichung zu Absatz 1 Satz 1 dieser Bestimmung besteht hier grundsätzlich keine Pflicht des Gerichts, das anwendbare ausländi- sche Recht von Amtes wegen festzustellen (BGE 140 III 456, E. 2.3–2.4; 145 III 213, E. 6.1.2; BGer, 5P.355/2006 vom 8. November 2006, E. 4.3; 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013, E. 3.2.1.2); summarische Verfahren verlangen nämlich regel- mässig eine rasche Erledigung und es ist das Einholen von (Rechts-)Gutachten im Arrestverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. BGer, 5A_228/2017 vom 26. Juni 2017, E. 3.1). Umgekehrt wird aber die gesuchstellende Partei nicht ohne Weiteres vom Nachweis des massgeblichen Inhalts des anwendbaren ausländi- schen Rechts entbunden (vgl. Art. 16 Abs. 1, Sätze 2 und 3, IPRG). Vielmehr ob- liegt es ihr grundsätzlich auch ohne richterliche Aufforderung, bereits in ihrem Ge- such das ausländische Recht in seinen relevanten Grundzügen darzutun, und zwar so weit, als es ihr nach den Umständen des Einzelfalls zugemutet werden kann, d.”
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG ist der Inhalt des anwendbaren ausländischen Rechts grundsätzlich von Amtes wegen festzustellen, wozu die Mitwirkung der Parteien verlangt und bei vermögensrechtlichen Ansprüchen sogar der Nachweis den Parteien überbunden werden kann. Ist der Inhalt des anzuwendenden aus- ländischen Rechts nicht feststellbar, so ist schweizerisches Recht anzuwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG). Im summarischen Verfahren ist Art. 16 IPRG indessen nur eingeschränkt anwendbar. In Abweichung zu Absatz 1 Satz 1 dieser Bestimmung besteht hier grundsätzlich keine Pflicht des Gerichts, das anwendbare ausländi- sche Recht von Amtes wegen festzustellen (BGE 140 III 456, E. 2.3–2.4; 145 III 213, E. 6.1.2; BGer, 5P.355/2006 vom 8. November 2006, E. 4.3; 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013, E. 3.2.1.2); summarische Verfahren verlangen nämlich regel- mässig eine rasche Erledigung und es ist das Einholen von (Rechts-)Gutachten im Arrestverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. BGer, 5A_228/2017 vom 26. Juni 2017, E. 3.1). Umgekehrt wird aber die gesuchstellende Partei nicht ohne Weiteres vom Nachweis des massgeblichen Inhalts des anwendbaren ausländi- schen Rechts entbunden (vgl. Art. 16 Abs. 1, Sätze 2 und 3, IPRG). Vielmehr ob- liegt es ihr grundsätzlich auch ohne richterliche Aufforderung, bereits in ihrem Ge- such das ausländische Recht in seinen relevanten Grundzügen darzutun, und zwar so weit, als es ihr nach den Umständen des Einzelfalls zugemutet werden kann, d.”
LDIP art. 16 n. 44 In caso di esigenza di accertamento o di prova, il giudiÎ può fissare alle parti dei termini per la presentazione o per la successiva integrazione del diritto straniero applicabile.
“Con decisione 28 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del marito intesa all’annullamento della replica e degli atti processuali che ne sono seguiti e all’assegnazione di un nuovo termine per riproporla, ma anche la domanda di restituzione del termine per la replica. Il relativo reclamo è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con giudizio 1° settembre 2022 (inc. n. 13.2022.26). Nel frattempo la causa di merito e quella cautelare sono state sospese tra il 2 maggio 2022 e il 20 ottobre 2022. D. All’udienza del 15 dicembre 2022 le parti hanno - fra l’altro - proceduto al dibattimento di merito e alla notifica delle relative prove, chiedendo in via incidentale di circoscrivere la lite (istruttoria e decisione) alla validità del contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual system” datato 8 marzo 1991 (doc. HH) in modo da chiarire il regime matrimoniale vigente tra i coniugi. E. Il Pretore aggiunto ha deciso sulle prove limitatamente a questo punto con ordinanza 4 gennaio 2023 e, in applicazione dell’art. 16 LDIP, ha assegnato un termine alle parti per documentare al riguardo il contenuto del diritto sudafricano. Entrambi i coniugi hanno trasmesso quanto richiesto, il marito in data 3 febbraio 2023 e la moglie in data 6 febbraio 2023. F. Con decisione processuale 14 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta avanzata il 6 febbraio 2023 dalla moglie di estromettere dagli atti il doc. HH. Con ordinanza suppletoria di prove e decisione processuale datata 6 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha poi assunto agli atti quanto trasmesso dalle parti, respinto l’istanza 16 febbraio 2023 del marito tesa alla modifica della decisione sulle prove 4 gennaio 2023 e respinto l’istanza 22 febbraio 2023 della moglie chiedente di estromettere dagli atti l’allegato 2 al doc. SSS. Il relativo reclamo 17 marzo 2023 della moglie è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione 13 giugno 2023 (inc. n. 13.2023.”
“Con decisione 28 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del marito intesa all’annullamento della replica e degli atti processuali che ne sono seguiti e all’assegnazione di un nuovo termine per riproporla, ma anche la domanda di restituzione del termine per la replica. Il relativo reclamo è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con giudizio 1° settembre 2022 (inc. n. 13.2022.26). Nel frattempo la causa di merito e quella cautelare sono rimaste sospese tra il 2 maggio 2022 e il 20 ottobre 2022. D. All’udienza del 15 dicembre 2022 le parti hanno - fra l’altro - proceduto al dibattimento di merito e alla notifica delle relative prove, chiedendo in via incidentale di circoscrivere la lite (istruttoria e decisione) alla validità del contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual system” datato 8 marzo 1991 (doc. HH), in modo da chiarire il regime matrimoniale vigente tra i coniugi. E. Il Pretore aggiunto ha deciso sulle prove limitatamente a questo punto con ordinanza 4 gennaio 2023 e, in applicazione dell’art. 16 LDIP, ha assegnato un termine alle parti per documentare al riguardo il contenuto del diritto sudafricano. Entrambi i coniugi hanno trasmesso quanto richiesto, il marito in data 3 febbraio 2023 e la moglie in data 6 febbraio 2023. F. Con decisione processuale 14 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta 6 febbraio 2023 dalla moglie di estromettere dagli atti il doc. HH. Con ordinanza suppletoria di prove e decisione processuale datata 6 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha poi assunto agli atti quanto trasmesso dalle parti, respinto l’istanza 16 febbraio 2023 del marito tesa alla modifica della decisione sulle prove 4 gennaio 2023 e respinto l’istanza 22 febbraio 2023 della moglie chiedente di estromettere dagli atti l’allegato 2 al doc. SSS. Il relativo reclamo 17 marzo 2023 della moglie è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione 13 giugno 2023 (inc. n. 13.2023.34). G.”
“Con decisione 28 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del marito intesa all’annullamento della replica e degli atti processuali che ne sono seguiti e all’assegnazione di un nuovo termine per riproporla, ma anche la domanda di restituzione del termine per la replica. Il relativo reclamo è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con giudizio 1° settembre 2022 (inc. n. 13.2022.26). Nel frattempo la causa di merito e quella cautelare sono rimaste sospese tra il 2 maggio 2022 e il 20 ottobre 2022. D. All’udienza del 15 dicembre 2022 le parti hanno - fra l’altro - proceduto al dibattimento di merito e alla notifica delle relative prove, chiedendo in via incidentale di circoscrivere la lite (istruttoria e decisione) alla validità del contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual system” datato 8 marzo 1991 (doc. HH), in modo da chiarire il regime matrimoniale vigente tra i coniugi. E. Il Pretore aggiunto ha deciso sulle prove limitatamente a questo punto con ordinanza 4 gennaio 2023 e, in applicazione dell’art. 16 LDIP, ha assegnato un termine alle parti per documentare al riguardo il contenuto del diritto sudafricano. Entrambi i coniugi hanno trasmesso quanto richiesto, il marito in data 3 febbraio 2023 e la moglie in data 6 febbraio 2023. F. Con decisione processuale 14 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta 6 febbraio 2023 dalla moglie di estromettere dagli atti il doc. HH. Con ordinanza suppletoria di prove e decisione processuale datata 6 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha poi assunto agli atti quanto trasmesso dalle parti, respinto l’istanza 16 febbraio 2023 del marito tesa alla modifica della decisione sulle prove 4 gennaio 2023 e respinto l’istanza 22 febbraio 2023 della moglie chiedente di estromettere dagli atti l’allegato 2 al doc. SSS. Il relativo reclamo 17 marzo 2023 della moglie è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione 13 giugno 2023 (inc. n. 13.2023.34). G.”
LDIP art. 16 n. 43 Per l'accertamento del contenuto del diritto straniero applicabile, il giudiÎ può avvalersi dei mezzi d'indagine disponibili e, se necessario, richiedere informazioni o perizie a esperti o a istituti specializzati; ciò può comprendere anche il ricorso a esperti stranieri o a istituti pertinenti.
“] ou du montant du complément de prix prévu par la convention litigieuse (paiement des redevances par l’Etat du [...]). Le demandeur a par ailleurs conclu son mémoire de droit comme suit : « Une valeur d’expertise de la participation de [...] dans [...] au 24 septembre 2008 égale à 25 milliards de [...] doit donc pouvoir être retenue dans le cadre de la cession intervenue ». Le demandeur soutient qu’il a pris ces conclusions en francs suisses et en euros parce qu’il était question, à l’époque de la rédaction de la procédure, de l’éventuelle disparition de la monnaie [...] concernée. Or, il ne s’agit pas d’un fait notoire, de sorte que cet élément aurait dû être prouvé par le demandeur, ce qu’il n’a pas fait, ne l’ayant même pas allégué. Dans ces conditions, un dommage survenu en [...] ne peut être réclamé et réparé que dans cette monnaie. Pour ce motif déjà, les conclusions du demandeur doivent être rejetées. V. a) La question de la preuve du droit est réglée exclusivement, en ce qui concerne le droit étranger, par l'art. 16 LDIP et les traités internationaux, qui l'emportent sur cette disposition en vertu de l'art. 1er al. 2 LDIP. La Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, conclue à La Haye le 1er juillet 1985, ne règle pas ce point. L'art. 16 LDIP est dès lors applicable. Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration des parties peut être requise, la preuve pouvant être mise à la charge des parties en matière patrimoniale (al. 1); toutefois, le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Cette disposition consacre l'obligation pour le juge suisse d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit. Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé.”
“Ces faits ont été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 3. L'appelant critique les contributions d'entretien fixées par le Tribunal en faveur des deux enfants mineurs des parties. 3.1.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. Le juge doit mettre en œuvre les moyens d’investigation qui sont à sa disposition. Il consulte les ouvrages, recueils et documents électroniques accessibles et il recourt à l’avis d’experts, suisses ou étrangers (ATF 124 I 49; Bucher, CR LDIP, n. 5 ad art.16 LDIP). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger. Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, Zürcher Kommentar, 2004, n. 44 et 45 ad art. 16 LDIP). 3.1.2 Le Tribunal a constaté que selon l'art. 315 du Code civil italien (ci-après : CCI), l'enfant avait le droit d'être entretenu, éduqué et assisté moralement par ses parents, conformément à ses capacités, ses inclinaisons naturelles et ses aspirations. Les parents devaient contribuer à l'entretien de l'enfant proportionnellement à leurs ressources (art. 30 Constitution italienne) et en fonction de leurs capacités de gain et de prise en charge en nature (art. 316bis CCI). Le juge devait alors tenir compte des besoins actuels de l'enfant, de son standard de vie durant la vie commune des parents, du temps passé avec chaque parent, des ressources financières de chaque parent et de la valeur économique de la prise en charge en nature de l'enfant par chaque parent (art. 337ter CCI). Selon le premier juge, le droit italien prévoyait donc, tout comme le droit suisse, d'établir les besoins et les ressources des parties en vue de fixer l'entretien dû à un mineur en fonction du niveau de vie des parents (cf.”
“Les appelantes requièrent l'établissement d'un avis de droit par l'Institut suisse de droit comparé pour déterminer la teneur du droit new-yorkais concernant les questions d'autorité parentale et de "custody". 3.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. Le juge doit mettre en œuvre les moyens d’investigation qui sont à sa disposition. Il consulte les ouvrages, recueils et documents électroniques accessibles et il recourt à l’avis d’experts, suisses ou étrangers (ATF 124 I 49; Bucher, CR LDIP, n. 5 ad art.16 LDIP). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger. Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, Zürcher Kommentar, 2004, n. 44 et 45 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'occurrence, il ne sera pas fait droit à la conclusion des appelantes tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la teneur du droit new-yorkais relatif à la question de l'autorité parentale et à la notion de "custody". En effet, la Cour dispose d'éléments suffisants à cet égard pour rendre sa décision (cf. infra consid. 5.1.3), le sens des normes topiques n'étant pas équivoque. 4. Invoquant diverses violations du droit, les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir entendu personnellement leur père et sollicitent préalablement l'audition de celui-ci devant la Cour. Elles requièrent par ailleurs qu'il lui soit ordonné de produire de nombreuses pièces relatives à sa situation financière et personnelle. 4.1.1 Selon l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. Cette disposition s’applique dans toutes les procédures de droit de la famille concernant des questions relatives aux enfants, y compris aux actions indépendantes en matière d'entretien (Michel/Steck, in BSK ZPO, 2017, n.”
Riferimento: LDIP art. 16 n. 42 Il giudiÎ è tenuto ad accertare, per quanto possibile, il contenuto del diritto straniero da applicare e può richiedere la collaborazione delle parti. Solo quando, nonostante sforzi ragionevoli — e dopo una valutazione autonoma della qualità degli elementi acquisiti — non sia possibile pervenire a un risultato affidabile ovvero sussistano gravi dubbi sul risultato, può applicare il diritto svizzero.
“L'office du juge implique, cependant, que pour renoncer à l'application du droit étranger, la méconnaissance de ce droit ou les difficultés rencontrées doivent être réelles (ATF 121 III 436 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 précité consid. 2.3; Bucher, op. cit., n° 5 ad art. 16 LDIP). Le juge peut requérir la collaboration des parties, dans la mesure où elles ne l'auraient pas déjà offerte spontanément. Les parties disposent en général de facilités meilleures que celles du juge pour obtenir des renseignements directement dans le pays étranger concerné. Le juge dispose d'une grande latitude dans sa décision de solliciter ou non le concours des parties ou de l'une d'elles (Bucher, op cit. n° 14 ad art. 16 LDIP). Pour constater l'absence d'une connaissance suffisante du droit étranger, le juge doit s'en remettre à sa propre appréciation de la qualité des recherches entreprises et de la pertinence des renseignements récoltés. C'est une question de vraisemblance et non de certitude; le juge ne peut avoir la certitude de ce qu'il ignore (Bucher, op. cit., n° 23 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que le droit applicable au contrat d'affrètement litigieux est, en principe, le droit marshallais. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas refusé d'établir le contenu de ce droit étranger, mais a considéré que l'établissement de celui-ci n'était pas aisé, au motif notamment qu'il était fondé sur la tradition de la Common Law. En effet, dans ce système juridique, les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. La jurisprudence est ainsi la principale source du droit. Or, à l'instar de la Cour, le premier juge n'a pas trouvé de sources informatiques officielles de cet Etat de Micronésie répertoriant la jurisprudence ou permettant de déterminer de manière certaine les dispositions applicables au cas d'espèce. Ainsi, les recherches sur internet effectuées par le premier juge n'ont pas permis d'aboutir à un résultat fiable quant au contenu du droit marshallais, ce qui ressort de la motivation du jugement entrepris.”
“Même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe « jura novit curia », chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.4.1). Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable que l'on peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP) ; il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1 ; TF 5A_10/2014 du 22 août 2014 consid. 2.3). Le principe « jura novit curia » s'oppose, dès lors, à ce que les plaideurs puissent librement convenir du contenu du droit étranger; le juge n'est donc pas lié, d'une part, par leur interprétation et il lui incombe, d'autre part, de revoir lui-même la question et de se déterminer à ce propos (Mächler-Erne/Wolf-Mettier in Basler Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2007, n. 15 ad art. 16 LDIP ; Keller/Girsberger in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, nos 44 et 46 ad art. 16 LDIP ; sur le tout : TF 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, la cause présente des éléments d’extranéité dans la mesure en particulier où elle a trait en particulier à des immeubles sis en Nouvelle-Zélande et à l’applicabilité d’un trust soumis au droit de ce pays. Compte tenu des règles précitées, il incombe en principe à la Cour de céans d’établir d’office le droit étranger nécessaire à l’examen de la cause, sous réserve des remarques ci-dessous (cf. consid. 4.6 infra). Le droit applicable aux diverses questions soulevées sera examiné ci-dessous. 4. 4.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir ratifié la convention de divorce alors que les conditions d’une telle ratification n’étaient pas réalisées. 4.2 4.2.1 Pour être ratifiée, une convention sur les effets accessoires du divorce doit réaliser toutes les conditions de validité d’un contrat, en particulier elle ne doit pas être illicite, immorale ou impossible au sens des art.”
Citazione: LDIP art. 16 n. 41 In giurisprudenza si riconosÎ che, nei procedimenti urgenti (in particolare in caso di sequestro/arresto), per motivi di urgenza si può rinunciare ad accertare il contenuto del diritto straniero; il giudiÎ può in tali casi applicare direttamente il diritto svizzero. Contemporaneamente si riconosÎ che il giudiÎ può richiedere la collaborazione delle parti e che, nelle controversie patrimoniali, l'onere dell'allegazione e/o della prova può essere attribuito alle parti.
“Selon cette disposition, cette loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger. Les effets doivent en principe être directs, l’examen de cette question nécessitant la définition du marché pertinent sous les angles des produits et géographique (Martenet/Killias, CR-Droit de la concurrence, 2e éd., Bâle 2013, nn. 91 ss ad art. 2 LCart; Lehne, Basler Kommentar KartG, 2010, nn. 50 ss, ces auteurs ayant des avis différents quant à l’existence d’une condition supplémentaire relative à l’intensité des effets [contra : Martenet/Killias, op. cit., spéc. n. 92 ; pro : Lehne, op.cit., spéc. n. 53]. En matière de mesures provisionnelles, il a néanmoins été admis qu’il se justifiait d’appliquer le droit suisse (TF 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3; Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Zoug, 19 avril 1990 consid. 3 in RSPI 1991 p. 253; Jeandin, CR-CC I, Bâle 2010, n. 13 ad art. 28 CC; Bucher, CR-LDIP, Bâle 2011, n. 11 ad art. 16 LDIP; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 46 ad art. 261 CPC; Gaillard, Les mesures provisionnelles en droit international privé in SJ 1993 pp. 141 ss spéc. n. 22). En l'espèce, les requérants invoquent subir les effets d’une résolution qui déploie des effets mondialement. A priori, l’impossibilité pour eux de participer à toute compétition internationale a des effets à la même échelle. La loi exige toutefois un impact direct sur le lésé dans le marché concerné (cf. en particulier l’art. 137 al. 1 LDIP, plus explicite que l’art. 2 al. 2 LCart) et les requérants ne paraissent pas être directement touchés en Suisse. Il appartiendrait en principe aux requérants d’établir le droit étranger – conformément à l’ATF 140 III 456 –, puisque l’on se trouve en procédure sommaire. Or, il y a une multitude de droits étrangers potentiellement applicables à la présente cause. Pour ces motifs, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles, il convient de s’en tenir au principe selon lequel le droit suisse est applicable, d’autant que chaque partie s’y est expressément référé dans ses écritures et que les statuts de I’intimée prévoient l’application du droit suisse (art.”
“Elle reproche en outre au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits, en faisant valoir que l'intimé a expressément remis en cause la validité de la cession dans la procédure parallèle qui l'opposait à K______ LTD (C/1______/2019), que l'intimé a également relevé dans la procédure précitée que le contrat de vente du 27 septembre 2008 interdisait la cession de tout droit, y compris ceux découlant d'une sentence arbitrale, qu'elle-même a déposé une plainte pénale à l'encontre de K______ LTD et son représentant, M______ - fait que l'intimé n'a pas contesté dans la présente procédure - et qu'elle a fait interdiction à l'intimé et N______ SA d'honorer la créance en mains de K______ LTD. Ces faits n'auraient arbitrairement pas été pris en compte par le Tribunal. 3.1 3.1.1 Les conditions d'octroi du séquestre ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette du poursuivi qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (p. ex. l'exigibilité de la dette, cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1, publié in Pra 2007 (47) p. 305). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur, dont les vices de la volonté (cf. en matière de mainlevée provisoire: ATF 145 III 213 consid. 6.1.1; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 111 et 252 ad art. 82 LP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, en matière de séquestre, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 140 III 456 consid. 2.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.”
“16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration des parties peut être requise; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1, résumé in Swiss Review of international and European law [SRIEL] 2018 p. 411). L'application de la disposition précitée aux litiges soumis à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) fait l'objet de controverses (cf. notamment: Knoepfler et al., Droit international privé suisse, 3ème éd., 2005, n. 468; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, in: Basler Kommentar, IPRG, 3ème éd., 2013, n. 16 et 20 ad art. 16 LDIP). En matière de séquestre (art. 271 ss LP), à savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1), le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.), vu l'urgence qu'une telle mesure implique (ATF 107 III 29 consid. 3), "de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse" (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006, consid. 4.3; cf. également ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 [en matière de mainlevée]). 2.2 En l'espèce, vu la célérité requise en matière de séquestre, le Tribunal pouvait appliquer le droit suisse, sans recourir à l'assistance, par exemple, de l'Institut suisse de droit comparé pour établir le droit des Îles Vierges britanniques, dont l'accès à des sources fiables n'est pas aisé, ou solliciter la collaboration des parties, ce qui aurait engendré des échanges d'écritures incompatibles avec la célérité requise.”
LDIP art. 16 n. 40 Se il contenuto del diritto estero applicabile è accertabile, non si può applicare automaticamente il diritto svizzero. Secondo la giurisprudenza, è ragionevole esigere dalla parte che invoÊ l'applicazione del diritto estero che ne esponga il contenuto; se omette di farlo, ciò può comportare il rigetto della domanÚ. Il giudiÎ non può basarsi unicamente sul convincimento delle parti. Nei procedimenti in cui, per ragioni di accelerazione del processo, non è ragionevolmente esigibile dall'ufficio giudiziario un'ampia istruttoria sul diritto estero, ciò non solleva le parti dall'obbligo di provare il diritto estero nella misura in cui ciò può ragionevolmente essere loro richiesto.
“Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem). Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et références ; ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a précisé en conséquence que si le poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application de l’art. 16 al. 2 LDIP et doit rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 précité). Dans un arrêt ultérieur le Tribunal fédéral a précisé qu’il incombait au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu’il invoque, le juge devant procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci (ATF 145 III 213). 3.3 Le recourant soutient que l’intimée n’aurait pas allégué ni prouvé avoir versé à K.________ les montants découlant des contrats de prêt, que son engagement de caution garantissait. 3.3.1 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid.”
“Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de condi-tions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurz-kommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et la référence citée ; CPF 31 décembre 2019/299 précité ; CPF 4 juillet 2017/126 précité ; CPF 13 janvier 2016/21 précité). cc) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patri-moniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Dans un arrêt paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem). Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et les références citées ; ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a précisé en conséquence que si le poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application de l’art.”
Per la particolare urgenza che caratterizza il procedimento d'arresto, l'art. 16 cpv. 2 LDIP tenÞ a essere interpretato in senso piuttosto ampio. Nella prassi e nella dottrina ciò giustifiÊ, in molti casi, un ricorso sostitutivo al diritto svizzero quando non è possibile accertare il contenuto del diritto straniero applicabile. Tale soluzione presuppone tuttavia l'assenza di un comportamento abusivo; alcuni autori ritengono inoltre che l'applicazione sostitutiva debba rimanere un'eccezione e non sia «immediatamente» ammissibile.
“In der Lehre wird diese Rechtsprechung und das Bestehen der Kontroverse bestätigt (AMMON/WALTHER, a.a.O., § 51 Rz. 32; KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar IPRG/LugÜ, 2. Aufl. 2019, N. 21 zu Art. 16). Mit Blick auf die besondere Dringlichkeit im Arrestverfahren wird erklärt, dass für amtswegige Ermittlungen in den meisten Fällen kein Raum bleibe und sich (ersatzweise) ein Ausweichen auf schweizerisches Recht rechtfertigen könne (MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2020, N. 20 zu Art. 16). Es gelte der Grundsatz der Feststellung von Amtes wegen (Art. 16 Abs. 1 IPRG), und die Auffassung, dass der Arrestgläubiger den Inhalt des ausländischen Rechts bereits im Arrestgesuch glaubhaft machen müsse, wird abgelehnt (FRENKEL, Informationsbeschaffung zur Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen [...], 2012, S. 48). Die zeitliche Dringlichkeit lege jedoch eine grosszügige Auslegung von Art. 16 Abs. 2 IPRG nahe (u.a. GÖKSÜ, in: Fachhandbuch Zivilprozessrecht, 2020, Rz. 4.240; MARGHITOLA, in: Fachhandbuch Zivilprozessrecht, 2020, Rz. 8.29; im gl. Sinn: PHURTAG, Vorsorgliche Massnahmen im internationalen Zivilprozessrecht, 2019, S. 37 Rz. 80). Einzelne Autoren halten einschränkend fest, dass im Arrestverfahren auf schweizerisches Ersatzrecht (gemäss Art. 16 Abs. 2 IPRG) nur im Ausnahmefall (SPÜHLER, Bemerkung, in: Pra 2007 S. 307), jedenfalls "nicht sofort" zu greifen sei (FRENKEL, a.a.O., S. 49/50). Keinesfalls soll sich der Arrestgläubiger hinter dem (anwendbaren) Art. 16 IPRG verstecken können (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoires des créances pécuniaires, 2018, Rz. 156).”
“Die Vorinstanz verkenne diesen Unterschied in den Auswirkungen einer Abweisung im Rechtsöffnungs- und im Arrestverfahren und gehe zu Unrecht davon aus, dass ein Arrestgesuch gleich wie ein Rechtsöffnungsgesuch in verbesserter Form neu eingereicht werden könne. Daher sei es sowohl in der Begründung als auch im Ergebnis offensichtlich willkürlich, ein Arrestgesuch deswegen abzuweisen, weil sich die Arrestgläubigerin auch ohne richterliche Aufforderung nicht zum ausländischen Recht geäussert habe. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass bei Säumnis der Parteien in Bezug auf den Nachweis des ausländischen Rechts im Arrestverfahren stattdessen gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG Schweizer Recht anzuwenden sei, sofern nichts auf ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen hindeute. Diese Lösung trage der Natur des summarischen Verfahrens Rechnung, die weitreichende Abklärungen bzw. das Einholen von Gutachten zum ausländischen Recht durch das Gericht verbiete. Sie entspreche auch der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach die ersatzweise Anwendung von Schweizer Recht im Arrestverfahren nicht willkürlich sei, und rechtfertige sich umso mehr, als das Bundesgericht die ersatzweise Anwendung von Schweizer Recht gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG in einer vermögensrechtlichen Streitigkeit für gerechtfertigt hielt, nachdem die Parteien den ihnen auferlegten Nachweis des ausländischen Rechts nicht erbracht hatten.”
La determinazione del contenuto della norma straniera da applicare spetta in linê di principio al giudiÎ d'ufficio (jura novit curia). Il giudiÎ deve orientarsi alle fonti del diritto straniero (in particolare legislazione, giurisprudenza e, se del caso, dottrina) e non è vincolato dagli accordi delle parti cirÊ il contenuto del diritto straniero. L'obbligo del giudiÎ di procedere all'accertamento viene tuttavia meno quando ciò sarebbe manifestamente irragionevole o sproporzionato; se la determinazione del diritto straniero rimane incerta nonostante sforzi ragionevoli, si appliÊ il diritto svizzero ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LDIP.
“Nach Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG regelt das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht im internationalen Verhältnis, d. h. bei Sachverhalten mit relevanter Auslandberührung (BSK IPRG-Grolimund/Loacker/Schnyder, 4. Aufl., 2021, Art. 1 N 1), das anwendbare Recht, wobei nach Art. 1 Abs. 2 IPRG völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind. Der in Art. 57 ZPO festgehaltene Verfahrensgrundsatz, wonach das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (iura novit curia), gilt nach Massgabe von Art. 16 IPRG auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten (BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 57 N 14 ff.). Art. 100 Abs. 1 IPRG, welcher sich im”
“Même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe « jura novit curia », chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.4.1). Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable que l'on peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP) ; il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1 ; TF 5A_10/2014 du 22 août 2014 consid. 2.3). Le principe « jura novit curia » s'oppose, dès lors, à ce que les plaideurs puissent librement convenir du contenu du droit étranger; le juge n'est donc pas lié, d'une part, par leur interprétation et il lui incombe, d'autre part, de revoir lui-même la question et de se déterminer à ce propos (Mächler-Erne/Wolf-Mettier in Basler Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2007, n. 15 ad art. 16 LDIP ; Keller/Girsberger in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, nos 44 et 46 ad art. 16 LDIP ; sur le tout : TF 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, la cause présente des éléments d’extranéité dans la mesure en particulier où elle a trait en particulier à des immeubles sis en Nouvelle-Zélande et à l’applicabilité d’un trust soumis au droit de ce pays. Compte tenu des règles précitées, il incombe en principe à la Cour de céans d’établir d’office le droit étranger nécessaire à l’examen de la cause, sous réserve des remarques ci-dessous (cf. consid. 4.6 infra). Le droit applicable aux diverses questions soulevées sera examiné ci-dessous. 4. 4.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir ratifié la convention de divorce alors que les conditions d’une telle ratification n’étaient pas réalisées. 4.2 4.2.1 Pour être ratifiée, une convention sur les effets accessoires du divorce doit réaliser toutes les conditions de validité d’un contrat, en particulier elle ne doit pas être illicite, immorale ou impossible au sens des art.”
“] au 24 septembre 2008 égale à 25 milliards de [...] doit donc pouvoir être retenue dans le cadre de la cession intervenue ». Le demandeur soutient qu’il a pris ces conclusions en francs suisses et en euros parce qu’il était question, à l’époque de la rédaction de la procédure, de l’éventuelle disparition de la monnaie [...] concernée. Or, il ne s’agit pas d’un fait notoire, de sorte que cet élément aurait dû être prouvé par le demandeur, ce qu’il n’a pas fait, ne l’ayant même pas allégué. Dans ces conditions, un dommage survenu en [...] ne peut être réclamé et réparé que dans cette monnaie. Pour ce motif déjà, les conclusions du demandeur doivent être rejetées. V. a) La question de la preuve du droit est réglée exclusivement, en ce qui concerne le droit étranger, par l'art. 16 LDIP et les traités internationaux, qui l'emportent sur cette disposition en vertu de l'art. 1er al. 2 LDIP. La Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, conclue à La Haye le 1er juillet 1985, ne règle pas ce point. L'art. 16 LDIP est dès lors applicable. Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration des parties peut être requise, la preuve pouvant être mise à la charge des parties en matière patrimoniale (al. 1); toutefois, le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Cette disposition consacre l'obligation pour le juge suisse d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit. Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé.”
“Di regola incombe al giudice, in ogni sede, stabilire d’ufficio il diritto straniero applicabile secondo la lex fori, ossia in Svizzera la LDIP (DTF 137 III 483 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 4A_610/2012 del 28 febbraio 2013 consid. 2.1; Mächler-Erne/ Wolf-Mettier in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 1 e 2 ad art. 16 LDIP). Non si tratta di una questione di fatto bensì di diritto, da accertare d’ufficio (DTF 145 III 217 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_488/2018 del 10 maggio 2019 consid. 3.1; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 5 e 17 ad art. 16), anche se la collaborazione di una parte è stata chiesta per la constatazione (“Nachweis”, non “Beweis”) del contenuto del diritto estero, le regole sulle conseguenze in caso di mancata prova (in senso stretto) di un fatto non essendo applicabili nel quadro dell’art. 16 LDIP (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 13 e 18 ad art. 16). Nelle liti di natura patrimoniale, se le parti concordano, esplicitamente o implicitamente, l’applicabilità del diritto svizzero il giudice è però vincolato (art. 116 LDIP; sentenza del Tribunale federale 4A_264/2008 del 23 settembre 2008 consid. 3.2; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 26-29 ad art. 16). In linea di principio, documenti (ma anche allegati) prodotti solo in seconda sede per determinare il contenuto del diritto estero sono pertanto ricevibili, siccome non sono allegazioni di fatto subordinate alle restrizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC bensì allegazioni di diritto (DTF 138 III 237 consid. 4.2.4; sentenza del Tribunale federale 5A_481/2010 del 3 agosto 2010 consid. 1.3; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 17 ad art. 16).”
“La notification de la cession au débiteur cédé n'a pas non plus d'effet interruptif puisqu'il s'agit d'une simple communication entre privés qui ne correspond à aucune des hypothèses prévues à l'art. 135 CO. Toutefois, il se peut que le débiteur cédé, suite à la notification de la cession, procède à une reconnaisse de la dette produisant un effet interruptif (Probst, op. cit., n. 78 ad art. 164 CO). 4.2 En l'occurrence, la validité des cessions de créances successives - soit celle de [la banque] D______ en faveur de E______ GMBH, puis celle de cette dernière en faveur de A______ AG - n'est pas remise en cause. Pour déterminer si les créances cédées sont prescrites, comme retenu par le Tribunal et comme le plaide l'intimé, il convient de se fonder sur la législation allemande, dès lors qu'il n'est ni contesté, ni contestable, que les relations de l'intéressé avec D______ étaient soumises au droit allemand, puisque la banque prêteuse a son siège dans ce pays (cf. art. 117 al. 1, 2 et 3 let. b LDIP; ATF 128 III 295 consid. 2a), étant relevé que l'intimé y était d'ailleurs également domicilié lors de la conclusion des contrats avec celle-ci. 5. 5.1 Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). L'alinéa 1 de cette disposition pose l'obligation pour le juge cantonal d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit. Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger. Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2 ème phrase, LDIP). Il peut aussi, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties. Néanmoins, même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné.”
In mancanza della prova della legge straniera applicabile, ciò non comporta automaticamente l'applicazione di tale legge. Se non è possibile determinare contenuto e applicazione della legge straniera, può inveÎ trovare applicazione il diritto svizzero, come dimostra la giurisprudenza in materia di diritto statunitense non provato (art. 16 LDIP).
“________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son conseil d'office et les frais judiciaires mis à sa charge, selon chiffres VI et VIII ci-dessus (X). En droit, le premier juge, appelé à juger une demande de modification de jugement de divorce prononcé par une instance judiciaire américaine, a admis sa compétence en se fondant sur les art. 59 let. b, 64 al. 1 et 79 al. 1 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la résidence de la demanderesse et des enfants des parties se situant en Suisse. Le droit suisse a ensuite été jugé applicable s’agissant des contributions d'entretien pour les enfants sur la base de la CLaH73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01), applicable par les renvois des art. 49 et 83 al. 1 LDIP, mais également pour l'entretien entre ex-époux malgré l’art. 8 CLaH73, le droit américain n'ayant pas été établi par les parties comme le commandait l’art. 16 LDIP. Le premier juge s'est ensuite penché sur l'exception de litispendance, Q.________ ayant également déposé une action du même type aux Etats-Unis. A cet égard, il a considéré qu’il y avait identité d’objet et de parties entre ces deux procédures, que la procédure avait été ouverte en premier lieu en Suisse en ce qui concernait les enfants, qu’il importait peu que la conclusion de K.________ tendant à augmenter sa propre contribution d’entretien ait été prise après celle en suppression prise par le défendeur devant les juges américains, l'objet du procès restant le même, une identité partielle n'excluant pas la litispendance. En définitive, le premier juge est entré en matière sur la demande de modification des contributions d’entretien dues tant en faveur des enfants que de K.________ et a ainsi rejeté la requête de Q.________ tendant à la reconnaissance des décisions rendues dans ce cadre par les autorités judiciaires américaines en se fondant sur les art. 5 ch. 3 CLaH73-2 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires ; RS 0.”
“Oktober 1956 (SR 0.211.221.431) zu beachten (Schwander, Art. 83 N. 7). Gemäss dessen Art. 1 Abs. 1 bestimmt das Recht des Staates, in welchem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ob, in welchem Ausmass und von wem das Kind Unterhalt verlangen kann. Wechselt das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist vom Zeitpunkt des Aufenthaltswechsels an das Recht des Staates anwendbar, in welchem das Kind seinen neuen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Abs. 2). Da die Berufungsklägerin und – zu Beginn – C.________ ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, ist demnach betreffend ihre Unterhaltsforderung schweizerisches Recht anwendbar. Hingegen wäre grundsätzlich ab dem Wegzug von C.________ in die USA US-amerikanisches Recht auf ihren Unterhaltsanspruch anzuwenden. Allerdings äussert sich keine der Parteien dazu und rechtfertigt sich im vorliegenden Eheschutzverfahren keine Abklärung des US-amerikanischen Rechts (vgl. Urteil BGer 5A_933/2015, 5A_940/2015 vom 23. Februar 2016 E. 6.3; Art. 16 IPRG). Hingegen ist grundsätzlich während des Aufenthalts von D.________ in der Schweiz schweizerisches und seit seinem Wegzug nach Österreich österreichisches Recht anwendbar. Da sich die Frage seines Unterhaltsanspruchs während seines Aufenthaltes in Österreich jedoch nur in Verbindung mit der Leistungsfähigkeit des Berufungsbeklagten betreffend den Unterhalt der Berufungsklägerin und von C.________ stellt und dem Berufungsbeklagten diesbezüglich ein hypothetisches schweizerisches Einkommen anzurechnen ist (vgl. nachstehend E. 3), rechtfertigt es sich, auch den Unterhaltsanspruch von D.________ nach schweizerischem Recht zu evaluieren.”
Le parti devono essere informate sugli accertamenti compiuti dal giudiÎ in merito al diritto straniero e hanno la possibilità di presentare osservazioni. Il giudiÎ può esigere la collaborazione delle parti e fissare loro dei termini per l'esposizione del diritto straniero; in caso di pretese di natura patrimoniale l'onere della prova può essere posto a carico delle parti.
“Les parties doivent en effet pouvoir prendre connaissance du résultat des recherches du juge, se déterminer à cet égard et se prémunir ainsi contre toute inexactitude (TF 1B_554/2018 du 10 mai 2019 consid. 3.1; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019; ATF 124 I 49 consid. 3; Büchli in Revue de l'avocat 2019 p. 305; Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., 2016, n. 10 ad art. 16 LDIP). Sur le plan international, il faut reconnaître au juge un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne notamment le caractère complet de la preuve du droit étranger. Lorsque le contenu du droit étranger est établi, le juge suisse doit l'appliquer et l'interpréter comme le ferait son collègue étranger, sous la seule réserve du recours exceptionnel à l'ordre public. S'il découvre une lacune dans le droit étranger, il la comblera selon les principes de ce droit. Si ces principes ne peuvent être définis, le juge suisse procédera selon les art. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (Dutoit, op. cit., nn. 10 et 13 ad art. 16 LDIP). Dans tous les cas, il apprécie librement l'exactitude et la pertinence des informations sur le droit étranger fournies par les parties (Bucher, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 14 ad art. 16 LDIP). S'agissant de l'application du droit suisse à titre supplétif, la doctrine relève que, pour certaines questions, il est impossible de substituer le droit suisse au droit étranger en principe applicable, étant donné que le droit suisse ne connaît aucune dispositition pertinente. Dans de tels cas, l'absence de renseignement sur le droit étranger doit trouver une solution propre à la nature des règles s'y référant. Il en va de même lorsque l'application du droit suisse aboutirait à une extension de son champ d'application à des situations qu'il n'entend pas régir (Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 16 LDIP). b) En l'espèce, l'acte constitutif de [...] stipule à son art. 19 que ses dispositions sont régies et doivent être interprétées selon le droit de [...]. Par ordonnance sur preuves du 23 août 2013, le juge instructeur a fixé un délai aux parties pour établir le contenu du droit étranger dont l'application pourrait s'imposer.”
“L'office du juge implique, cependant, que pour renoncer à l'application du droit étranger, la méconnaissance de ce droit ou les difficultés rencontrées doivent être réelles (ATF 121 III 436 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 précité consid. 2.3; Bucher, op. cit., n° 5 ad art. 16 LDIP). Le juge peut requérir la collaboration des parties, dans la mesure où elles ne l'auraient pas déjà offerte spontanément. Les parties disposent en général de facilités meilleures que celles du juge pour obtenir des renseignements directement dans le pays étranger concerné. Le juge dispose d'une grande latitude dans sa décision de solliciter ou non le concours des parties ou de l'une d'elles (Bucher, op cit. n° 14 ad art. 16 LDIP). Pour constater l'absence d'une connaissance suffisante du droit étranger, le juge doit s'en remettre à sa propre appréciation de la qualité des recherches entreprises et de la pertinence des renseignements récoltés. C'est une question de vraisemblance et non de certitude; le juge ne peut avoir la certitude de ce qu'il ignore (Bucher, op. cit., n° 23 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que le droit applicable au contrat d'affrètement litigieux est, en principe, le droit marshallais. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas refusé d'établir le contenu de ce droit étranger, mais a considéré que l'établissement de celui-ci n'était pas aisé, au motif notamment qu'il était fondé sur la tradition de la Common Law. En effet, dans ce système juridique, les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. La jurisprudence est ainsi la principale source du droit. Or, à l'instar de la Cour, le premier juge n'a pas trouvé de sources informatiques officielles de cet Etat de Micronésie répertoriant la jurisprudence ou permettant de déterminer de manière certaine les dispositions applicables au cas d'espèce. Ainsi, les recherches sur internet effectuées par le premier juge n'ont pas permis d'aboutir à un résultat fiable quant au contenu du droit marshallais, ce qui ressort de la motivation du jugement entrepris.”
“1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; 138 III 232 consid. 4.2.4). Préalablement au jugement, les parties doivent recevoir l'occasion de prendre position sur le principe de l'application d'un droit étranger, puis d'être renseignées et de prendre position sur le contenu de droit étranger tel qu'il résulte de l'ensemble des investigations accomplies (TF 4A_511/2018 du 21 mars 2019 consid. 7.1 ; TF 5A_193/2010 du consid. 2.3). En matière patrimoniale, les parties peuvent être chargées de la preuve du droit étranger. Si la partie qui invoque le droit étranger n’en prouve pas le contenu, il en découlera l’application du droit suisse, conformément à l’art. 16 al. 2 LDIP, étant précisé que l’autre partie doit être admise à prouver que la prétention du demandeur n’existe pas selon le droit étranger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5 éd., n. 8 ad art. 16 LDIP). c) En l’espèce, invitée à se déterminer sur l’arrêt de renvoi, la recourante a conclu à l’admission du recours, tout en relevant qu’il appartenait au premier juge d’examiner si le droit français reconnaît un effet « translatif de la titularité des droits patrimoniaux du débiteur commun », dès lors que l’instruction n’a jusqu’ici pas été menée sur ce point. De son côté, l’intimée a demandé que la cour de céans impartisse principalement à la recourante, subsidiairement aux deux parties, un délai d’un mois pour établir le droit français pertinent. En l’espèce, le renvoi à la juridiction inférieure s’impose dans le but de garantir aux parties la double instance cantonale (cf. art. 327 al. 3 let. a CPC ; 75 al. 2 LTF). Cela est d’autant plus justifié qu’au vu de l’arrêt de renvoi, le complément requis pourrait également porter sur des questions factuelles (quant au contenu du plan de cession), sur lesquelles la cour de céans n’a pas un plein pouvoir d’examen (cf. art. 326 al. 1 CPC). Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle complète ses constatations de fait, établisse le droit français pertinent et en tire les conséquences juridiques quant à la compétence du juge suisse au sens de l’art.”
Nel procedimento di riconoscimento l'art. 16 cpv. 2 LDIP non è applicabile automaticamente; la prassi fondata su procedimenti di sequestro conservativo e di autorizzazione all'esecuzione non può essere adottata tal quale. L'istanza precedente non poteva pertanto, sulla base dell'art. 16 cpv. 2, applicare il diritto sostitutivo svizzero per valutare l'attraversamento del velo societario.
“Diese Einschränkung des Grundsatzes "iura novit curia" gilt gemäss Rechtsprechung lediglich für Arrest- und Rechtsöffnungsverfahren (siehe zum Ganzen für das Rechtsöffnungsverfahren: BGE 140 III 456 E. 2.3. f. und der von der Vorinstanz zitierte Entscheid ZR 114/2015 Nr. 81 E. 3.6.2.; für das Arrest- verfahren: BGer 5A_248/2020 vom 30. Juni 2021 E. 3.3. ff.; BGer 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.2.1.2, je m.w.H.). Auch wenn das Anerkennungsverfahren gemäss Art. 166 ff. IPRG summarisch ist, ist dieses weder von besonderer Dring- lichkeit geprägt noch hat der Anerkennungsentscheid lediglich eine vorläufige Wirkung – wie dies für das Arrest- oder Rechtsöffnungsverfahren gilt. Im Gegen- teil löst die Anerkennung ein (Hilfs-)Konkursverfahren aus mit dem Ziel, das in der Schweiz gelegene Vermögen des Gemeinschuldners definitiv zu liquidieren. Es scheint nicht sachgerecht, dass die für die Rechtsöffnungs- und Arrestverfahren entwickelte Praxis telquel auch für Anerkennungsverfahren i.S.v. Art. 166 ff. IPRG übernommen wird. Unter diesen Umständen war die Vorinstanz nicht berechtigt, gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG Schweizer Ersatzrecht auf die Frage des Durchgriffs anzu- wenden. Wie vorstehend aufgezeigt wurde, ist der vorinstanzliche Nichteintreten- sentscheid – auch wenn aus einem anderen Grund – dennoch zu schützen. III.”
Il giudiÎ deve, in linê di principio, accertare d'ufficio il diritto straniero e può invitare le parti a collaborare; nelle controversie patrimoniali può imporre alle parti l'onere dell'allegazione. Solo quando gli sforzi compiuti non producono un risultato affidabile o permangono dubbi significativi sul contenuto accertato, è applicabile in via sostitutiva il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). Contrariamente a una soluzione determinata esclusivamente dalle parti, il mero mancato compimento da parte della parte attriÎ di sforzi rilevanti ai fini dell'allegazione, senza particolari ragioni che lo giustifichino, non giustifiÊ automaticamente l'applicazione del diritto svizzero, nella misura in cui si poteva ragionevolmente esigere la sua collaborazione.
“Le juge cantonal doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine ; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et les services spécialisés compétents, tel que l’ISDC (ATF 121 III 436 consid. 5b et réf. cit.). Le juge a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut par exemple inviter une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison même de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe « jura novit curia », chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.4.1). Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable que l'on peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP) ; il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1 ; TF 5A_10/2014 du 22 août 2014 consid. 2.3). Le principe « jura novit curia » s'oppose, dès lors, à ce que les plaideurs puissent librement convenir du contenu du droit étranger; le juge n'est donc pas lié, d'une part, par leur interprétation et il lui incombe, d'autre part, de revoir lui-même la question et de se déterminer à ce propos (Mächler-Erne/Wolf-Mettier in Basler Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2007, n. 15 ad art. 16 LDIP ; Keller/Girsberger in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, nos 44 et 46 ad art. 16 LDIP ; sur le tout : TF 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, la cause présente des éléments d’extranéité dans la mesure en particulier où elle a trait en particulier à des immeubles sis en Nouvelle-Zélande et à l’applicabilité d’un trust soumis au droit de ce pays. Compte tenu des règles précitées, il incombe en principe à la Cour de céans d’établir d’office le droit étranger nécessaire à l’examen de la cause, sous réserve des remarques ci-dessous (cf.”
“16 al. 1, 1ère phrase, LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3ème phrase, LDIP). Néanmoins, même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable, que le juge peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP); il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). L'emploi du terme "preuve" est donc impropre, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb), et que l'exception de l'art. 16 al. 1, 3ème phrase, LDIP n'a donc pas pour objet le fardeau objectif de la preuve, entraînant le cas échéant la perte du droit invoqué, mais l'application du droit suisse à titre supplétif (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 16 ad art. 16 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire LDIP, 2005, n° 7 ad art. 16 LDIP; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2021, n° 14 ad art. 16 LDIP; Schramm/Buhr, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 2012, n° 13 ad art. 16 LDIP).”
“258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 13 janvier 2016/21). Le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 13 janvier 2016/21 ; Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et référence ). 3.2.2 Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Dans un arrêt paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem). Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et références ; ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a précisé en conséquence que si le poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application de l’art.”
“Das Gericht muss nur (aber immerhin) mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von der Richtigkeit und Vollständigkeit der dargelegten Rechtssätze überzeugt sein (BGE 145 III 213 E. 6.1.3; OGer ZH, PS200041 vom 18. Juni 2020, E. 5.5). Unterlässt es die ge- suchstellende Partei, die anspruchsbegründenden Elemente des ausländischen Rechts darzutun, obschon ihr dies möglich und zumutbar gewesen wäre, so ist ihr Gesuch grundsätzlich ohne Weiterungen abzuweisen. Dies gilt jedenfalls soweit es sich um ein Arrest- oder ein Rechtsöffnungsgesuch handelt, das nicht bzw. nur beschränkt in Rechtskraft erwächst und das in verbesserter Form neu eingereicht werden kann (BGE 140 III 456 E. 2.4 f.). Macht umgekehrt die Gegenseite die Rechtsgrundlagen ihrer Einwendungen nicht glaubhaft, obwohl dies von ihr ver- nünftigerweise verlangt werden könnte, so bleiben ihre Einwendungen in der Re- gel unbeachtlich. Nur insoweit, als es den Parteien nicht möglich bzw. zumutbar ist, das anwendbare Recht darzulegen, ist ersatzweise auf schweizerisches Recht zurückzugreifen (Art. 16 Abs. 2 IPRG; BGE 145 III 213 E. 6.1.2; BGE 140 III 456 E. 2.3 f.; OGer ZH, PS200041 vom 18. Juni 2020, E. 5.5; OGer ZH, PS180184 vom 18. Oktober 2018, E. IV/2.3). - 11 -”
LDIP art. 16 n. 33 Le perizie di parte possono essere prese in considerazione ai fini dell'accertamento del contenuto del diritto straniero da applicare; la decisione sul diritto da applicare e l'applicazione del diritto spettano tuttavia esclusivamente al giudiÎ.
“Allerdings wird sich zeigen, dass die Frage, ob ausländische Custodi- ans Wertschriftentransaktionen mit US-Bezug für die (allenfalls) sanktionierte Klä- gerin effektiv ausführen würden (so die Klägerin) oder ob solche Transaktionen zufolge Verweigerung der Custodians unmöglich seien (so die Beklagte), gar nicht rechtserheblich ist. Es erübrigt sich daher, auf das von der Beklagten eingereichte Parteigutachten von AC._____ vom 25. November 2019 betreffend Möglichkeit der Ausführung von Transaktionen unter Einbezug von Custodians einzugehen. - 14 - Aus dem gleichen Grund erübrigt sich auch die beantragte Einholung eines Ge- richtsgutachtens. c. Schliesslich beantragt die Beklagte die Einholung eines Gerichtsgutachtens zur Frage der Relevanz des Schweizer Aufsichtsrechts für die Ausführung der streitgegenständlichen Instruktionen. Auch diesem Antrag kann nicht entsprochen werden, weil es in diesem Bereich - im Unterschied zur Ermittlung von ausländi- schem Recht bei vermögensrechtlichen Ansprüchen (Art. 16 IPRG und Art. 150 Abs. 2 ZPO) - in jedem Fall um die Ermittlung von Schweizer Recht geht, in wel- chem Bereich uneingeschränkt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen gilt (Art. 57 ZPO). Die Rechtsanwendung ist Sache des Gerichts und nicht eines Gutachters, weshalb die Einholung eines Gerichtsgutachtens in diesem Kontext nicht in Frage kommt. Dies schliesst allerdings nicht aus, dass die von den Parteien eingereichten Parteigutachten - die Klägerin beruft sich auf ein Gut- achten von AD._____ vom 25. November 2019 (act. 33/3) und die Beklagte auf ein Gutachten vom 23. April 2019 (act. 23/2) sowie ein Ergänzungsgutachten vom 5. Februar 2020 von AE._____ (act. 37/2) - bei der Rechtsanwendung von Amtes wegen berücksichtigt werden. Die Rechtsanwendung als solche ist aber aus- schliesslich Sache des Gerichts.”
art. 16 LDIP richieÞ che il giudiÎ accerti d'ufficio il contenuto del diritto straniero da applicare; le parti possono essere chiamate a collaborare e, nelle pretese patrimoniali, essere gravate dell'onere della prova. Nell'ambito dei procedimenti esecutivi (mainlevée) la prassi è tuttavia stata divergente: in alcuni casi si è sostenuto che l'art. 16 LDIP non trovi applicazione nella mainlevée e che incomba al creditore l'onere di provare il diritto esecutivo straniero; d'altro canto la giurisprudenza ha ritenuto che, nei casi in cui le informazioni non siano facilmente accessibili, il giudiÎ sia obbligato a esaminare d'ufficio il diritto straniero.
“82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée - définitive ou provisoire - est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3). 3.1.2. En l’espèce, les parties ont conclu, et signé, un contrat de prêt authentique le 20 octobre 2016, puis une convention de paiement en date du 25 février 2021. S’agissant du contrat de prêt, la recourante ne conteste pas formellement son caractère exécutoire. En revanche, l’intimée a démontré de manière convaincante que le contrat de prêt authentique du 20 octobre 2016, signé par les parties, comporte un caractère exécutoire. C’est le lieu de rappeler que l’art. 16 LDIP ne trouve pas application dans une procédure de mainlevée, de sorte qu’il appartient à la créancière d’établir le droit étranger, ce à quoi l’intimée s’est livrée dans sa réponse du 1er décembre 2022. En effet, elle a développé et mis en évidence les éléments du droit français permettant de reconnaître un caractère exécutoire aux actes notariés, en particulier l’art. L111-3 du Code français des procédures civiles d’exécution ainsi que le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire (réponse du 1er décembre 2022, p. 12 s.). En l’occurrence, le contrat authentique rédigé par Me F.________ comporte la formule exécutoire requise pour se voir reconnaître la qualité de titre exécutoire (pièce 2 intimée, p. 17). Cela étant, l’autorité de première instance était fondée à prononcer une mainlevée provisoire, le contrat de prêt du 20 octobre 2016 valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. En ce qui concerne la convention du 25 février 2021, elle a notamment été signée par la recourante.”
“» Il en déduisait que : « Par conséquent, le caractère exécutoire du titre authentique l’acte de reconnaissance de dette authentique du 21 mars 2017 [sic] doit être reconnu, à titre incident, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée définitive de l’opposition » (requête p. 4). Le recourant ne dit rien de plus. L’acte de reconnaissance de dette authentique du 21 mars 2017, produit en copie, ne comporte aucune mention de son caractère exécutoire. Il indique seulement, en p. 4, que « les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer une copie exécutoire nominative unique des présentes ». Une telle copie n’a toutefois pas été produite. Celle qui a été produite n’indique pas être exécutoire. Le document joint, intitulé « Preuve de signature », atteste uniquement de l’authenticité de l’acte, mais ne comporte aucune mention de son caractère exécutoire. Cela dit, s’il appartient au poursuivant d'apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée, en particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 5 août 2015/227 ; CPF 4 juillet 2014/244 ; CPF 21 juin 2013/263), cette question doit être établie, selon la jurisprudence précitée, selon le droit français, que le juge doit établir d’office (art. 16 LDIP [loi sur le droit international privé ; RS 291]). Faute de toute information aisément accessible s’agissant du caractère exécutoire d’un titre authentique en droit français, l’examen sommaire qui doit seulement être mené ici ne permet pas de retenir que la requête de mainlevée définitive aurait dû être rejetée faute de preuve du caractère exécutoire du titre. On soulignera à cet égard que le titre invoqué n’est pas un jugement étranger, qui peut être attaqué par des voies de recours et dont le caractère exécutoire n’est donc pas évident, mais un acte notarial dont on voit mal, à titre sommaire, qu’il ne soit pas exécutoire sans autre forme si son contenu est suffisant (cf. en droit suisse ici inapplicable art. 347 CPC). b) L’intimé soutient quant à lui, comme il l’a fait en première instance dans son écriture du 3 octobre 2021, que la dette a été éteinte à la suite d’un remboursement de sa part en juin 2020 déjà, de sorte que la requête de mainlevée portant sur le remboursement de cette dette, déposée en 2021, aurait dû être rejetée.”
LDIP art. 16 n. 31 Nelle controversie patrimoniali le parti possono, mediante un accordo concorÞ — espresso o tacito — dichiarare vincolante l'applicabilità del diritto svizzero; il giudiÎ deve tuttavia accertare d'ufficio il contenuto del diritto straniero da applicare.
“Di regola incombe al giudice, in ogni sede, stabilire d’ufficio il diritto straniero applicabile secondo la lex fori, ossia in Svizzera la LDIP (DTF 137 III 483 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 4A_610/2012 del 28 febbraio 2013 consid. 2.1; Mächler-Erne/ Wolf-Mettier in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 1 e 2 ad art. 16 LDIP). Non si tratta di una questione di fatto bensì di diritto, da accertare d’ufficio (DTF 145 III 217 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_488/2018 del 10 maggio 2019 consid. 3.1; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 5 e 17 ad art. 16), anche se la collaborazione di una parte è stata chiesta per la constatazione (“Nachweis”, non “Beweis”) del contenuto del diritto estero, le regole sulle conseguenze in caso di mancata prova (in senso stretto) di un fatto non essendo applicabili nel quadro dell’art. 16 LDIP (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 13 e 18 ad art. 16). Nelle liti di natura patrimoniale, se le parti concordano, esplicitamente o implicitamente, l’applicabilità del diritto svizzero il giudice è però vincolato (art. 116 LDIP; sentenza del Tribunale federale 4A_264/2008 del 23 settembre 2008 consid. 3.2; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 26-29 ad art. 16). In linea di principio, documenti (ma anche allegati) prodotti solo in seconda sede per determinare il contenuto del diritto estero sono pertanto ricevibili, siccome non sono allegazioni di fatto subordinate alle restrizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC bensì allegazioni di diritto (DTF 138 III 237 consid. 4.2.4; sentenza del Tribunale federale 5A_481/2010 del 3 agosto 2010 consid. 1.3; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, op. cit., n. 17 ad art. 16).”
Riferimento: LDIP art. 16 n. 30 Testi legislativi in lingua straniera, traduzioni successive nonché atti processuali esteri possono essere depositati e considerati come mezzi di prova. Il Tribunale federale ha riconosciuto che il contenuto del diritto straniero deve essere accertato d'ufficio e che i tribunali, a seconÚ della fattispecie, possono richiedere traduzioni certificate (p. es. in francese) e avvalersi della collaborazione delle parti (cfr. decisione TF/2022/173).
“2 En l’espèce, l’appelant n’a produit aucune pièce nouvelle à l’appui de son appel, à l’exception d’une traduction française, certifiée conforme, d’articles du Code de procédure civile serbe et de la loi sur la résolution des conflits serbe. Ces traductions sont recevables, dans la mesure où le contenu du droit étranger est établi d’office et où la collaboration des parties peut être requise sur ce point (cf. art. 16 LDIP). A l’appui de son courrier du 1er décembre 2021, l’appelant a en outre produit le procès-verbal de l’audience qui s’est déroulée le 22 novembre 2021 devant le Troisième tribunal d’instance de Belgrade, ainsi que la traduction française de ce document. Cette pièce, postérieure au jugement querellé, est recevable. Enfin, avec ses déterminations du 22 janvier 2022, l’appelant a produit un document sur lequel figurent deux articles de la loi serbe précitée, ainsi que leur traduction française. Cette pièce est également recevable, pour le même motif que celui évoqué ci-dessus (cf. art. 16 LDIP). 4. L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de son droit de réplique. Il soutient que le premier juge se serait uniquement fondé sur les allégations de l’intimée et sur les articles de loi présentés par cette dernière dans son courrier du 5 octobre 2021. Il fait valoir que, le 8 octobre 2021, l’autorité de première instance lui aurait transmis le courrier précité et l’aurait informé du fait qu’il serait statué sur la question sans audience. Il ajoute qu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’il pouvait dès lors, selon lui, en déduire que la cause était gardée à juger et qu’il n’avait par conséquent plus la possibilité de participer à l’administration des preuves et de s’exprimer sur les déterminations de la partie adverse. L’appelant considère qu’une telle façon de procéder constituerait une violation de son droit d’être entendu, tant sous l’angle de l’art. 16 LDIP que sous l’angle de son droit de réplique inconditionnel, puisque la cause aurait été gardée à juger dès la réception des déterminations de la partie adverse.”
“2 En l’espèce, l’appelant n’a produit aucune pièce nouvelle à l’appui de son appel, à l’exception d’une traduction française, certifiée conforme, d’articles du Code de procédure civile serbe et de la loi sur la résolution des conflits serbe. Ces traductions sont recevables, dans la mesure où le contenu du droit étranger est établi d’office et où la collaboration des parties peut être requise sur ce point (cf. art. 16 LDIP). A l’appui de son courrier du 1er décembre 2021, l’appelant a en outre produit le procès-verbal de l’audience qui s’est déroulée le 22 novembre 2021 devant le Troisième tribunal d’instance de Belgrade, ainsi que la traduction française de ce document. Cette pièce, postérieure au jugement querellé, est recevable. Enfin, avec ses déterminations du 22 janvier 2022, l’appelant a produit un document sur lequel figurent deux articles de la loi serbe précitée, ainsi que leur traduction française. Cette pièce est également recevable, pour le même motif que celui évoqué ci-dessus (cf. art. 16 LDIP). 4. L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de son droit de réplique. Il soutient que le premier juge se serait uniquement fondé sur les allégations de l’intimée et sur les articles de loi présentés par cette dernière dans son courrier du 5 octobre 2021. Il fait valoir que, le 8 octobre 2021, l’autorité de première instance lui aurait transmis le courrier précité et l’aurait informé du fait qu’il serait statué sur la question sans audience. Il ajoute qu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’il pouvait dès lors, selon lui, en déduire que la cause était gardée à juger et qu’il n’avait par conséquent plus la possibilité de participer à l’administration des preuves et de s’exprimer sur les déterminations de la partie adverse. L’appelant considère qu’une telle façon de procéder constituerait une violation de son droit d’être entendu, tant sous l’angle de l’art. 16 LDIP que sous l’angle de son droit de réplique inconditionnel, puisque la cause aurait été gardée à juger dès la réception des déterminations de la partie adverse.”
LDIP art. 16 n. 29 Se il contenuto del diritto straniero è accertato dal giudiÎ, le parti, nell'ambito del diritto al contraddittorio, devono essere informate delle constatazioni compiute dal giudiÎ sul diritto straniero e devono avere la possibilità di presentare osservazioni. Il giudiÎ valuta liberamente la rilevanza e l'esattezza delle informazioni sul diritto straniero presentate alle parti o al giudiÎ.
“Le Tribunal fédéral a relevé, en se référant à la doctrine, que la preuve du droit étranger n'est pas une preuve au sens strict du terme, de sorte que les règles ordinaires en la matière ne sont pas applicables. Mais il a immédiatement précisé que le droit d'être entendu doit cependant être respecté afin d'éviter que l'une des parties ne soit prise au dépourvu par l'application du droit étranger. Cette exigence du respect du droit des parties d'être entendues ne vise pas que la seule décision de principe au sujet de l'application d'un droit étranger donné, mais également le droit des parties d'être renseignées et de prendre position sur le contenu du droit étranger, tel qu'il résulte des preuves fournies par elles ou des avis de droit requis par le juge auprès d'instituts, d'autorités ou de tiers spécialisés. Les parties doivent en effet pouvoir prendre connaissance du résultat des recherches du juge, se déterminer à cet égard et se prémunir ainsi contre toute inexactitude (TF 1B_554/2018 du 10 mai 2019 consid. 3.1; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019; ATF 124 I 49 consid. 3; Büchli in Revue de l'avocat 2019 p. 305; Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., 2016, n. 10 ad art. 16 LDIP). Sur le plan international, il faut reconnaître au juge un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne notamment le caractère complet de la preuve du droit étranger. Lorsque le contenu du droit étranger est établi, le juge suisse doit l'appliquer et l'interpréter comme le ferait son collègue étranger, sous la seule réserve du recours exceptionnel à l'ordre public. S'il découvre une lacune dans le droit étranger, il la comblera selon les principes de ce droit. Si ces principes ne peuvent être définis, le juge suisse procédera selon les art. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (Dutoit, op. cit., nn. 10 et 13 ad art. 16 LDIP). Dans tous les cas, il apprécie librement l'exactitude et la pertinence des informations sur le droit étranger fournies par les parties (Bucher, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 14 ad art. 16 LDIP). S'agissant de l'application du droit suisse à titre supplétif, la doctrine relève que, pour certaines questions, il est impossible de substituer le droit suisse au droit étranger en principe applicable, étant donné que le droit suisse ne connaît aucune dispositition pertinente.”
LDIP art. 16 n. 28 I tribunali svizzeri devono interpretare e applicare il diritto straniero da applicare nel modo in cui lo farebbe un giudiÎ nell'ambito territoriale originario del diritto applicabile. Devono essere osservate le peculiarità dell'ordinamento giuridico straniero, in particolare la sua metodologia interpretativa e un'eventuale diversa qualificazione delle figure giuridhe.
“Zu klären bleibt die Tragweite dieser Urteilserwägung. Es ist davon auszu- gehen, dass das Urteil aus E. in seiner Erwägung II nicht die Wirkungen eines Urteilsspruchs hat, sondern dass diese Erwägung einer auch hierzulande üblichen, wenn auch meist weniger umfangreichen Eventualerwägung entspricht. Im vorliegenden Kontext zeigt es in optima forma auf, wie ein deutsches Gericht die materiellrechtliche Frage der Vollstreckbarkeit des Zug-um-Zug-Urteils beurteilt hätte. Es stellt den Nachweis des ausländischen (hier: deutschen) Rechts dar, das "so anzuwenden [ist], wie dies der ausländische Richter tun würde. Er hat sich in das Rechtssystem des betreffenden Landes zu versetzen, die geltende Ausle- gungsmethodik der fremden Rechtsordnung oder eine allenfalls unterschiedliche Einordnung von Rechtsfiguren zu berücksichtigen" (Monica Mächler- Erne/Susanne Wolf-Mettier, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], Basler Kommentar zum internationalen Privatrecht, 4. Aufl., Basel 2021, N 5 zu Art. 16 IPRG). Allerdings hilft dieses Ergebnis der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall nichts, weil sich die Eventualerwägungen nicht auf den Zeitpunkt der Einlei- tung der Betreibung, sondern auf einen späteren Zeitpunkt, nämlich auf das Schreiben vom 1. Februar 2016 bezieht, das gemäss Landgericht "ein taugliches wörtliches Angebot" enthalte. Warum die Zustellung vom April 2009 im deutschen Prozess beim Landgericht E. keine Erwähnung gefunden hat, ist nicht er- sichtlich. Diesbezüglich kann daraus daher auch nichts abgeleitet werden.”
“Nach alledem erweist sich die Rüge, dass der angefochtene Entscheid in einem klaren und offensichtlich unhaltbaren Widerspruch zur belegten Rechtssituation in Norwegen stehe und das Kantonsgericht das norwegische Recht im Sinne von Art. 9 BV willkürlich anwende, als unbegründet. So unermüdlich der Beschwerdeführer dem Kantonsgericht eine willkürliche Anwendung des ausländischen Rechts vorwirft, so eifrig verbindet er diesen Vorwurf mit der immer wiederkehrenden Klage, dass die Vorinstanz auch Art. 16 IPRG verletze, weil sie das norwegische Recht in keiner Weise so anwende und auslege, wie der ausländische Richter dies tun würde. Richtig ist, dass ein schweizerisches Gericht, das seiner Beurteilung ausländisches Recht zugrunde zu legen hat, dieses fremde Recht so auslegen und anwenden muss, wie dies ein Gericht im ursprünglichen Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts tun würde. Das bedeutet, dass das schweizerische Gericht sich in das Rechtssystem des betreffenden Landes versetzen und beispielsweise die in der fremden Rechtsordnung geltende Auslegungsmethodik oder eine allenfalls unterschiedliche Einordnung von Rechtsfiguren beachten muss. Mithin darf das schweizerische Gericht bei der Bestimmung der streitentscheidenden Rechtsfragen sowie bei der Ermittlung und Anwendung des ausländischen Rechts nicht ohne Berücksichtigung der Eigenheiten der fremden Rechtsordnung von den in der inländischen Dogmatik verwendeten Denkkategorien und Argumentationsmustern ausgehen, ansonst es Gefahr läuft, das ausländische Recht unvollständig festzustellen und damit Art.”
LDIP art. 16 n. 27 Se manÊ la prova del diritto straniero pertinente, ciò può — in particolare nel procedimento sommario o provvisorio di apertura all'esecuzione — comportare il rigetto dell'istanza; in tali casi non ne consegue automaticamente l'applicazione del diritto svizzero.
“Art. 16 IPRG Abs. 1 und 2 lautet: "Der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts ist von Amtes wegen festzustellen. Dazu kann die Mitwir- kung der Parteien verlangt werden. Bei vermögensrechtlichen Ansprüchen kann der Nachweis den Parteien überbunden werden. Ist der Inhalt des anzuwenden- den ausländischen Rechts nicht feststellbar, so ist schweizerisches Recht anzu- wenden". Beim vom Beschwerdeführer angeführten BGE 145 III 213 geht es um eine provisorische Rechtsöffnung, wo der strikte Beweis des französischen Rechts verlangt worden war. Im summarischen Verfahren sei Art. 16 Abs. 1 Satz 1 IPRG wegen der gebotenen Eile nicht anwendbar. Stattdessen müsse der Betreibende das ausländische Recht darlegen, soweit dies von ihm vernünftigerweise erwartet werden kann, und zwar ohne entsprechende Aufforderung durch das Gericht. Tue er dies nicht, so sei nicht etwa das schweizerische Recht anwendbar, sondern das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (a.a.O., E. 6.1.2). In BGE 140 III 456, der gleichermassen ein provisorisches Rechtsöffnungsverfahren betraf, wurde festge- halten, dass das Gericht im summarischen Verfahren nicht verpflichtet sei, das ausländische Recht von Amtes wegen festzustellen, was der herrschenden Auf- fassung entspreche.”
“Das ausländische Recht ist so anzuwenden, wie dies der ausländische Richter tun würde. Wie erwähnt (oben E. 6.9) hat der urteilende Richter sich in das aus seiner Sicht fremde Rechtssystem des betreffenden Landes zu versetzen, die geltende Auslegungsmethodik jener Rechtsordnung oder eine allenfalls unter- schiedliche Einordnung von Rechtsfiguren zu berücksichtigen (Mächler-Erne/Wolf- Mettier, a.a.O., N 5 zu Art. 16 IPRG). Mit welchen Mitteln das Gericht das auslän- dische Recht ermittelt, steht ihm frei (a.a.O., N 6 zu Art. 16 IPRG). Die Abweisung des Gesuches mangels Nachweis des massgeblichen fremden Rechts, wie dies das Bundesgericht im Rahmen des summarischen Verfahrens als zulässig erach- tet, ist davon abhängig, dass das Gericht im Zusammenhang mit dem fremden Recht tatsächlich auf eine Partei zurückgreifen will und dies nicht tun kann, weil diese dazu nichts vorgetragen bzw. nichts nachgewiesen hat. Das ist hier nicht geschehen. Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid §§ 294 f. BGB erwähnt, ohne dazu vertiefte rechtliche Ausführungen zu machen. Im Übrigen hat sie sich referie- rend auf die deutschen Gerichtsentscheidungen bezogen, was keine Kenntnisse des deutschen Rechts erforderte. Fremdes Recht hat sie nicht angewendet, so- dass sie auch nicht auf dessen Kenntnis bzw. allfällige Nachweise desselben an- gewiesen war.”
Le doglianze per una presunta violazione dell'art. 16 LDIP non sono di regola ammesse dal Tribunale federale per carenza di esaurimento materiale del grado cantonale di giudizio, se non sono già state sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale; la ricorrente o il ricorrente deve, nel ricorso al Tribunale federale, confrontarsi con le considerazioni dell'ultima istanza cantonale relative alle doglianze sollevate (cfr. 5A_1038/2020 cons. 5.2.4).
“Mit dem Vorwurf, dass der erstinstanzliche Entscheid in Verletzung von Art. 16 IPRG jegliche Auseinandersetzung mit § 57 Abs. 2 Satz 2 IPRG vermissen lasse und die Vorinstanz, indem sie dies nicht feststelle, Art. 16 IPRG ebenfalls verletze, ist der Beschwerdeführer mangels materieller Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs nicht zu hören. Die rechtsuchende Partei muss sich in der Beschwerde an das Bundesgericht mit den Erwägungen der letzten kantonalen Instanz zu Rügen auseinandersetzen, die sie bereits vor dieser letzten kantonalen Instanz erhoben hat. Sie darf die ihr bekannten rechtserheblichen Einwände der Vorinstanz nicht vorenthalten, um sie erst nach dem Ergehen eines ungünstigen Entscheids im anschliessenden Rechtsmittelverfahren zu erheben (BGE 146 III 203 E. 3.3.4; 143 III 290 E. 1.1; Urteil 4A_32/2018 vom 11. Juli 2018 E. 5.2.1). Dem angefochtenen Entscheid ist nicht zu entnehmen, dass sich der Beschwerdeführer schon in seiner Berufung (auch) unter dem Titel einer Verletzung von Art. 16 IPRG über eine ungenügende Auseinandersetzung mit der anwendbaren norwegischen Vorschrift beklagt hätte.”
“Mit dem Vorwurf, dass der erstinstanzliche Entscheid in Verletzung von Art. 16 IPRG jegliche Auseinandersetzung mit § 57 Abs. 2 Satz 2 IPRG vermissen lasse und die Vorinstanz, indem sie dies nicht feststelle, Art. 16 IPRG ebenfalls verletze, ist der Beschwerdeführer mangels materieller Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs nicht zu hören. Die rechtsuchende Partei muss sich in der Beschwerde an das Bundesgericht mit den Erwägungen der letzten kantonalen Instanz zu Rügen auseinandersetzen, die sie bereits vor dieser letzten kantonalen Instanz erhoben hat. Sie darf die ihr bekannten rechtserheblichen Einwände der Vorinstanz nicht vorenthalten, um sie erst nach dem Ergehen eines ungünstigen Entscheids im anschliessenden Rechtsmittelverfahren zu erheben (BGE 146 III 203 E. 3.3.4; 143 III 290 E. 1.1; Urteil 4A_32/2018 vom 11. Juli 2018 E. 5.2.1). Dem angefochtenen Entscheid ist nicht zu entnehmen, dass sich der Beschwerdeführer schon in seiner Berufung (auch) unter dem Titel einer Verletzung von Art. 16 IPRG über eine ungenügende Auseinandersetzung mit der anwendbaren norwegischen Vorschrift beklagt hätte. Dass dies der Fall gewesen und er mit einer entsprechenden Rüge nicht gehört worden wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend.”
Citazione: LDIP art. 16 n. 25 Il giudiÎ può chiedere la collaborazione delle parti e, nei casi patrimoniali, attribuire alle parti l'onere della prova del diritto straniero applicabile. Le prove presentate sono valutate liberamente; se sussistono dubbi giustificati, il giudiÎ deve, nei limiti del ragionevolmente esigibile, svolgere proprie indagini. Se non è possibile determinare il contenuto del diritto straniero, può essere applicato il diritto svizzero.
“Das Gericht muss den Inhalt des massgeblichen ausländischen Rechts von Amtes wegen feststellen. Dazu kann es die Mitwirkung der Parteien verlan- gen und bei vermögensrechtlichen Ansprüchen den Nachweis der Parteien über- binden (Art. 16 Abs. 1 IPRG). Nur wenn sich der Inhalt des anzuwendenden aus- ländischen Rechts nicht ermitteln lässt, darf das Gericht schweizerisches Recht anwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG).”
“Zum ausländischen Recht Die Schadenersatzansprüche der Klägerin gegen die Beklagte 2 sind nach engli- schem Recht zu beurteilen (vgl. Ziff. 1.3.2). Der Inhalt des anzuwendenden aus- ländischen Rechts ist gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG von Amtes wegen festzustel- len, wobei die Mitwirkung der Parteien verlangt und bei vermögensrechtlichen An- sprüchen der Nachweis des Rechts den Parteien überbunden werden kann. Die von den Parteien eingereichten Nachweise zum ausländischen Recht hat das Ge- richt frei zu würdigen. Hat das Gericht Zweifel am Inhalt des ausländischen Rechts, kann und muss es – im Rahmen des Zumutbaren – von sich aus zusätzli- che Nachweise über das ausländische Recht beschaffen (BGer 5A_973/2017 vom 4. Juni 2019, E. 4.2 m.w.H.). Die Parteien haben eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen, englischsprachiger Literatur sowie Gesetzestexten eingereicht. Da aufgrund dieser Rechtsnachweise seitens des angerufenen Gerichts keine entscheidrelevanten Zweifel über die englische Rechtslage bestehen, erübrigen sich weitergehende Nachforschungen.”
“Après avoir relevé que le juge de la reconnaissance pouvait, à titre préalable, tenir compte d’une décision en matière d’insolvabilité qui n’avait pas été reconnue, il a reproché à la cour de céans de ne pas avoir analysé juridiquement la nature du « plan de cession » en droit français et constaté que l’arrêt cantonal attaqué ne contenait aucune constatation au sujet de la date du transfert des actifs cédés, qu’elle soit prévue par la loi française ou fixée par le tribunal qui arrête ce plan. Il a précisé qu’il ne lui incombait pas d’y remédier, sauf à frustrer les parties d’un degré de juridiction sur l’application du droit français (consid. 5.3). Pour ces motifs, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la cour de céans et lui a renvoyé la cause pour qu’elle complète ses constatations sur le droit français pertinent et statue à nouveau. b) Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; 138 III 232 consid. 4.2.4). Préalablement au jugement, les parties doivent recevoir l'occasion de prendre position sur le principe de l'application d'un droit étranger, puis d'être renseignées et de prendre position sur le contenu de droit étranger tel qu'il résulte de l'ensemble des investigations accomplies (TF 4A_511/2018 du 21 mars 2019 consid. 7.1 ; TF 5A_193/2010 du consid. 2.3). En matière patrimoniale, les parties peuvent être chargées de la preuve du droit étranger. Si la partie qui invoque le droit étranger n’en prouve pas le contenu, il en découlera l’application du droit suisse, conformément à l’art. 16 al. 2 LDIP, étant précisé que l’autre partie doit être admise à prouver que la prétention du demandeur n’existe pas selon le droit étranger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5 éd.”
LDIP art. 16 n. 24 Il giudiÎ è tenuto ad accertare d'ufficio il diritto straniero. Per l'accertamento può richiedere la collaborazione delle parti; può fondarsi sulle informazioni fornite dalle parti nonché su perizie private presentate.
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG ist der Inhalt des anzuwendenden ausländi- schen Rechts von Amtes wegen festzustellen. Dazu kann die Mitwirkung der Par- teien verlangt werden (Art. 16 Abs. 2 IPRG). Der Richter wendet ausländisches Recht an, insbesondere auf der Grundlage der von den Parteien erteilten Informa- tionen (BGer 4A_488/2018, 10. Mai 2019, E. 3.1). Für die Feststellung des auslän- dischen Rechts kann auch ein Privatgutachten von in- und ausländischen Rechtsexperten dienen (BGer 5A_10/2014, 22. August 2014, E. 2.3).”
“Würdigung a. Bei der Ermittlung der Tragweite der OFAC-Sanktionen geht es um den In- halt von US-Sanktionsrecht. Der Inhalt des ausländischen Rechts ist von Amtes wegen festzustellen, wobei die Mitwirkung der Parteien verlangt werden kann; bei vermögensrechtlichen Ansprüchen kann der Nachweis den Parteien überbunden werden (Art. 16 Abs. 1 IPRG, Art. 150 Abs. 2 ZPO). Gemäss diesen Bestimmun- gen gilt auch bei der Ermittlung von ausländischem Recht der Grundsatz "iura no- vit curia", wonach das Gericht das (ausländische) Recht von Amtes wegen ermit- telt und anwendet (BSK IPRG-Mächler-Erne, N. 5 zu Art. 16 IPRG). Die Mitwir- kung der Parteien bei der Ermittlung von ausländischem Recht bei vermögens- rechtlichen Ansprüchen erfolgt meistens ins Form von Urkunden oder einem Par- teigutachten (BSK ZPO-Guyan, 3. Auflage, N 8 zu Art. 150; Hasenböhler, in: Sut- ter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 3. Auflage, N. 24 zu - 13 - Art. 150). Im vorliegenden Fall liegen dem Gericht mehrere Parteigutachten über die hier interessierende Rechtslage vor. Zur Thematik der Wirkung der OFAC- Sanktionen beruft sich die Klägerin auf ein Rechtsgutachten von AA._____ vom 12. November 2018 (act. 3/17). Die Beklagte reichte bereits im Massnahmever- fahren ein Rechtsgutachten von AB._____ vom 19. Juni 2018 ein (act. 23/3); im vorliegenden Verfahren werden ein weiteres Rechtsgutachten vom 18.”
Riferimento: LDIP art. 16 n. 23 Il diritto svizzero si appliÊ in via sussidiaria quando il contenuto del diritto straniero applicabile, nonostante l'obbligo del giudiÎ di accertarlo, non può essere determinato. Il giudiÎ deve accertare d'ufficio il diritto straniero e può richiedere la collaborazione delle parti; nei casi patrimoniali l'onere della prova può essere imposto alle parti.
“Le 9 janvier 2020, C______ LTD a introduit une requête en conciliation par-devant le Tribunal. A______ SA ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation. D. a. Par acte du 16 octobre 2020, C______ LTD a assigné A______ SA en paiement de la somme de 52'018.04 USD, avec intérêts à 5% dès le 4 juillet 2018, et a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a soutenu que le contrat d'affrètement du 10 avril 2018, bien que non signé, avait été dûment conclu entre les parties et entièrement exécuté par elle. A______ SA ne s'était toutefois jamais acquittée du prix y afférent. Les parties n'avaient pas convenu du droit applicable audit contrat. La prestation caractéristique de celui-ci étant celle du fréteur, le droit marshallais était applicable. Cela étant, le contenu de ce droit n'était pas déterminable avec certitude, de sorte qu'il se justifiait d'appliquer le droit suisse à titre supplétif conformément à l'art. 16 al. 2 LDIP. En effet, ses recherches n'avaient pas permis d'identifier les dispositions applicables au cas d'espèce. b. Par ordonnance du ______ 2021, notifiée à A______ SA par publication officielle dans la FAO, le Tribunal a imparti à la précitée un délai au ______ 2021 pour répondre à la demande susvisée. A______ SA n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti. c. Par ordonnance du 22 novembre 2021, un délai supplémentaire au 17 décembre 2021 a été imparti à A______ SA, étant précisé que le Tribunal a attiré l'attention de celle-ci sur les conséquences d'un éventuel défaut. A______ SA n'a pas fait suite à cette ordonnance. d. Lors de l'audience du Tribunal du 24 mai 2022, C______ LTD a plaidé et persisté dans ses conclusions. Dûment convoquée, A______ SA ne s'est pas présentée, ni fait représenter. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, qu'en raison du défaut de A______ SA, les allégations de C______ LTD étaient non contestées et partant établies.”
“3.1.1 A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son siège (art. 117 al. 1 et 2 LDIP). Le contrat d'affrètement est un contrat par lequel le fréteur s'oblige à mettre à disposition de l'autre, l'affréteur, moyennant rémunération, tout ou partie de la contenance d'un moyen de transport en conservant la possession et le contrôle de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.2; Tercier, Les contrats spéciaux, 2016, n° 5720). 3.1.2 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'alinéa 1 de cet article consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b). Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable.”
“156 à 161 LDIP (qui ne jouent aucun rôle en l'espèce), notamment à la jouissance et à l'exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) ainsi qu'au pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 let. i LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.2 et les références citées). En matière civile, il a ainsi été jugé que, lorsqu'une société bénéficie de tous les attributs de la personnalité juridique selon le droit régissant son statut personnel, elle a en principe l'exercice des droits civils en Suisse et partant la capacité d'ester en justice (ATF 135 III 614 consid. 4.2 et les références citées). 3.1.3 Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.3). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b). Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art.”
In procedimenti urgenti o sommari (in particolare istanze di sequestro conservativo e di Rechtsöffnung) le parti hanno, in linê di principio, l'obbligo di esporre il diritto straniero applicabile quanto agli elementi costitutivi della pretesa, nella misura in cui ciò possa essere loro richiesto in ragione dell'urgenza e della reperibilità del diritto. Se il diritto straniero non viene esposto in modo credibile, pur essendo stato possibile e ragionevole per le parti farlo, la domanÚ deve, in linê di principio, essere respinta. Solo nella misura in cui non sia possibile o non sia ragionevole per le parti esporre il diritto straniero (ad es. per l'urgenza del procedimento), può, per analogia con l'art. 16 cpv. 2 LDIP, farsi ricorso in via sostitutiva al diritto svizzero.
“, es muss das Ge- richt wenigstens von der Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit und Vollständigkeit der dargelegten Rechtssätze überzeugt sein (BGE 145 III 213, E. 6.1.3; OGer ZH, RT150102 vom 5. Januar 2016, E. III.2.2.1; vgl. aber BGer, 5A_973/2017 vom 4. Juni 2019, E. 4.2 und E. 5.2.1). Unterlässt es die gesuchstellende Partei, das anwendbare ausländische Recht hinsichtlich der anspruchbegründenden Elemen- te darzutun, obschon ihr dies möglich und zumutbar gewesen wäre, so ist ihr Ge- such grundsätzlich – jedenfalls soweit es sich um ein Arrest- oder ein Rechtsöff- nungsgesuch handelt, das nicht bzw. nur beschränkt in Rechtskraft erwächst und das in verbesserter Form neu eingereicht werden kann – ohne Weiterungen ab- zuweisen (BGE 140 III 456, E. 2.4–2.5; 145 III 213, E. 6.1.2; OGer ZH, RT150102 vom 5. Januar 2016, E. III.2.2.1). Nur insoweit, als es den Parteien – insbesonde- re wegen der Dringlichkeit des Verfahrens – nicht möglich bzw. zumutbar ist, das anwendbare Recht im genannten Sinne darzulegen, ist ersatzweise auf schweize- risches Recht zurückzugreifen (Art. 16 Abs. 2 IPRG analog; BGE 140 III 456, E. 2.3–2.4; 145 III 213, E. 6.1.2; vgl. auch BGer, 5P.355/2006 vom 8. November 2006, E. 4.3; 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013, E. 3.2.1.2, wo ein direktes Abstellen auf schweizerisches Ersatzrecht bei Dringlichkeit des Verfahrens als nicht willkür- lich erachtet wurde; vgl. zudem OGer ZH, PS180184 vom 18. Oktober 2018, E. IV.2.3).”
“Vielmehr sei ein erneutes Arrestgesuch nach der Rechtsprechung nur zulässig, wenn es auf einer veränderten und um neue Tatsachen ergänzten Begründung basiere, ansonst dem neuen Gesuch der Einwand der res iudicata entgegenstehe. Da die Ermittlung des ausländischen Rechts nicht den Sachverhalt beschlage, sondern eine Rechtsfrage darstelle, könne dasselbe Arrestgesuch nicht einfach mit einer um Ausführungen zum anwendbaren ausländischen Recht ergänzten Begründung erneut eingereicht werden. Die Vorinstanz verkenne diesen Unterschied in den Auswirkungen einer Abweisung im Rechtsöffnungs- und im Arrestverfahren und gehe zu Unrecht davon aus, dass ein Arrestgesuch gleich wie ein Rechtsöffnungsgesuch in verbesserter Form neu eingereicht werden könne. Daher sei es sowohl in der Begründung als auch im Ergebnis offensichtlich willkürlich, ein Arrestgesuch deswegen abzuweisen, weil sich die Arrestgläubigerin auch ohne richterliche Aufforderung nicht zum ausländischen Recht geäussert habe. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass bei Säumnis der Parteien in Bezug auf den Nachweis des ausländischen Rechts im Arrestverfahren stattdessen gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG Schweizer Recht anzuwenden sei, sofern nichts auf ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen hindeute. Diese Lösung trage der Natur des summarischen Verfahrens Rechnung, die weitreichende Abklärungen bzw. das Einholen von Gutachten zum ausländischen Recht durch das Gericht verbiete. Sie entspreche auch der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach die ersatzweise Anwendung von Schweizer Recht im Arrestverfahren nicht willkürlich sei, und rechtfertige sich umso mehr, als das Bundesgericht die ersatzweise Anwendung von Schweizer Recht gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG in einer vermögensrechtlichen Streitigkeit für gerechtfertigt hielt, nachdem die Parteien den ihnen auferlegten Nachweis des ausländischen Rechts nicht erbracht hatten.”
“Vielmehr obliege es ihr grundsätzlich auch ohne richterliche Aufforderung, bereits in ihrem Gesuch das ausländische Recht in seinen relevanten Grundzügen jedenfalls so weit darzutun, als es ihr nach Massgabe der Dringlichkeit des Begehrens und der Zugänglichkeit des anwendbaren Rechts zugemutet werden kann. Diese Obliegenheit treffe die gesuchstellende Partei so weit, als die Begründung ihres geltend gemachten Anspruchs als solche in Frage stehe, das heisst mit Bezug auf die gemäss anwendbarem ausländischem Recht anspruchsbegründenden Elemente. Hinsichtlich möglicher Einwendungen und Einreden habe demgegenüber die Gesuchsgegnerin das ausländische Recht darzulegen. Mache die gesuchstellende Partei das anwendbare ausländische Recht hinsichtlich der anspruchsbegründenden Elemente nicht glaubhaft, obschon ihr dies möglich und zumutbar gewesen wäre, so sei ihr Gesuch grundsätzlich ohne Weiterungen abzuweisen. Dies gelte jedenfalls für das Arrest- oder das Rechtsöffnungsgesuch, das nicht bzw. nur beschränkt in Rechtskraft erwachse und in verbesserter Form neu eingereicht werden könne. Auf schweizerisches Ersatzrecht sei in analoger Anwendung von Art. 16 Abs. 2 IPRG nur zurückzugreifen, falls es den Parteien nicht möglich bzw. nicht zumutbar ist, das anwendbare ausländische Recht darzulegen. Bezogen auf die geltend gemachte Schuldanerkennung widerspricht die Vorinstanz der Erklärung der Beschwerdeführerin, wonach sich angesichts der eingereichten Urkunde Ausführungen zum anwendbaren ausländischen Recht erübrigen würden. Es könne nicht einfach davon ausgegangen werden, dass die Schuldanerkennung nach dem anwendbaren englischen bzw. belizischen Recht tatsächlich ein neues (noviertes) Schuldverhältnis begründe bzw. eine eigenständige Anspruchsgrundlage darstelle, die auch ohne Nachweis des Grundverhältnisses als Klagegrundlage tauge. Mit Bezug auf die Kaufverträge ist gemäss Vorinstanz zu beachten, dass der Konsens als solcher bestritten ist, das heisst das gültige Zustandekommen dieser Verträge. Daher könne nicht einfach losgelöst von den Besonderheiten des anwendbaren materiellen Rechts auf den Vertragsinhalt gemäss dem schriftlichen Vertragsdokument abgestellt werden.”
Nella procedura sommaria di mainlevée (art. 251 lett. a CPC) l'accertamento d'ufficio del contenuto del diritto straniero ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LDIP (1° periodo) non trova applicazione per ragioni di necessaria rapidità; il creditore procedente deve provare il contenuto del diritto straniero applicabile nella misura che ragionevolmente può essergli richiesta. Se non presta tale prova, la domanÚ di mainlevée deve essere respinta.
“5 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé sur ce point. 5. Le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n° 3______, pour le poste 1 du commandement de payer, à savoir la somme en capital de 979'941 fr. 41, montant qui n'est pas contesté par les parties, plus les intérêts à 5% dès le 4 avril 2019, lesquels sont contestés par la recourante. A son sens, les intérêts sont strictement prohibés par la Charia et inexistants en Arabie Saoudite. 5.1 Selon l'art. 57 CPC, le Tribunal – respectivement, la Cour - applique le droit d'office. Selon l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2). Selon le Tribunal fédéral, il appartient au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3ème phr. LDIP), même sans y avoir été invité par le juge (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2). Selon Mathieu Granges, dans les ordres juridiques fondés sur la Charia, l'allocation de "riba", qui se traduit par intérêts, est interdite.”
“Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références). b) ba) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; arrêt 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 et les autres réf cit.). bb) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 145 III 213 précité ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4 ; Veuillet, op. cit., n. 253 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3e phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge.”
“Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurz-kommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et la référence ; CPF 19 juin 2021/125 précité ; CPF 31 décembre 2019/299 précité ; CPF 4 juillet 2017/126 précité ; CPF 13 janvier 2016/21 précité). e) Aux termes de l'art. 16 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 et les références). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 145 III 213 précité ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4 ; Veuillet, op. cit., n. 253 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3ème phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (mêmes arrêts).”
“Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation. La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP n'emporte pas novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.4 La preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1). 2.1.5 L'élection de droit contenue dans le contrat de crédit qui a lié les parties est conforme au droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP), de sorte que le droit français lui est bien applicable. Ce droit régit également la prescription et l'extinction de la créance (art. 148 al. 1 LDIP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3ème phr. LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 145 III 213 consid.”
In merito alla censura ai sensi dell'art. 16 LDIP: un'affermazione generiÊ secondo cui il diritto straniero non sarebbe stato applicato o interpretato nello stesso modo del paese d'origine non è sufficiente. Chi solleva la censura deve illustrare in che cosa il diritto straniero pertinente, nella questione concretamente controversa, si discosti dogmaticamente o metodologicamente dalla dottrina nazionale e dimostrare che il giudiÎ di primo grado non ha riconosciuto tali peculiarità.
“16 IPRG verletze, weil sie das norwegische Recht in keiner Weise so anwende und auslege, wie der ausländische Richter dies tun würde. Richtig ist, dass ein schweizerisches Gericht, das seiner Beurteilung ausländisches Recht zugrunde zu legen hat, dieses fremde Recht so auslegen und anwenden muss, wie dies ein Gericht im ursprünglichen Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts tun würde. Das bedeutet, dass das schweizerische Gericht sich in das Rechtssystem des betreffenden Landes versetzen und beispielsweise die in der fremden Rechtsordnung geltende Auslegungsmethodik oder eine allenfalls unterschiedliche Einordnung von Rechtsfiguren beachten muss. Mithin darf das schweizerische Gericht bei der Bestimmung der streitentscheidenden Rechtsfragen sowie bei der Ermittlung und Anwendung des ausländischen Rechts nicht ohne Berücksichtigung der Eigenheiten der fremden Rechtsordnung von den in der inländischen Dogmatik verwendeten Denkkategorien und Argumentationsmustern ausgehen, ansonst es Gefahr läuft, das ausländische Recht unvollständig festzustellen und damit Art. 16 IPRG zu verletzen (BGE 126 III 492 E. 3c mit zahlreichen Hinweisen). Wie die resümierte Rechtsprechung zeigt, kann eine Verletzung von Art. 16 IPRG nicht mit der unrichtigen, gegebenenfalls willkürlichen Anwendung des vom schweizerischen Gericht anzuwendenden ausländischen Rechts gleichgesetzt werden. Inwiefern sich das hier einschlägige norwegische Recht in der konkret umstrittenen Frage gegenüber dem schweizerischen durch dogmatische oder methodische Eigenheiten auszeichnet, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Ebenso wenig legt er dar, dass das Kantonsgericht in Verkennung derartiger Besonderheiten inländischen Denkmustern und -kategorien verhaftet bleibt. Allein im gleichen Atemzug wie die willkürliche Anwendung des norwegischen Rechts auch eine Verletzung von Art. 16 IPRG ins Spiel zu bringen und hierzu ohne Bezug zum konkreten Fall floskelhaft Versatzstücke aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vorzutragen, genügt nicht.”
art. 16 LDIP preveÞ l'accertamento d'ufficio del contenuto del diritto straniero; può essere richiesta la collaborazione delle parti e, nelle controversie patrimoniali, l'onere della prova può essere imposto alle parti. Nei procedimenti sommari o urgenti l'accertamento di fatto si limita spesso ai documenti immediatamente disponibili e plausibili; il giudiÎ non è tenuto a svolgere un'indagine approfondita su tutti i mezzi di prova immaginabili. Nella procedura di mainlevée, volta a una decisione rapiÚ, l'obbligo di accertamento d'ufficio non trova la medesima applicazione; in tale ambito l'onere di dimostrare il diritto straniero da applicare può gravare sull'attore, nella misura in cui ciò possa ragionevolmente essergli richiesto.
“L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.1.2 Les conditions d'octroi du séquestre ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette du poursuivi qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (p. ex. l'exigibilité de la dette, cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1, publié in Pra 2007 (47) p. 305). Sous réserve des traités internationaux, la LDIP régit le droit applicable aux causes présentant un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 4.2.2.2; 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1, résumé in JdT 2014 II p. 170). Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). L'emploi du terme "preuve" est impropre, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). En cas d'application du droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1; 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 3.1.3 Les avis de droit de l'ISDC se bornent à mentionner les règles du droit étranger pertinentes au regard de l'état de fait et des questions soumis, laissant à leur destinataire le soin d'en tirer les conséquences dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1P_390/2004 du 28 octobre 2004 consid.”
“La reconnaissance de dette confirme une dette préexistante et n'emporte en principe pas novation de la dette reconnue (art. 116 al. 2 CO). Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation. La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP n'emporte pas novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.4 La preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1). 2.1.5 L'élection de droit contenue dans le contrat de crédit qui a lié les parties est conforme au droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP), de sorte que le droit français lui est bien applicable. Ce droit régit également la prescription et l'extinction de la créance (art. 148 al. 1 LDIP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art.”
“Cette question demeure toutefois sans incidence sur l'issue du litige au regard des considérants qui suivent. 3. L'appelante persiste à se prévaloir de la qualité d'unique héritière instituée découlant du testament olographe du ______ 2017, nonobstant sa déclaration de répudiation. 3.1.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, lorsqu'un juge suisse applique un droit étranger, le contenu de celui-ci est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut être établi (art. 16 al. 2 LDIP). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger (Dutoit, op.cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/ Girsberger, Zurcher Kommentar, 3ème éd., 2018, n. 51 ad art. 16 LDIP). Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, op. cit., n. 50 ad art. 16 LDIP). Dans les procédures sommaires, soumises aux exigences de rapidité, le juge statue en fonction des moyens de preuve immédiatement disponibles et selon un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Il y a une certaine urgence qui, dans la plupart des cas, ne laisse pas de place à une instruction approfondie (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 20 ad art. 16 LDIP et les références citées). 3.1.2 La répudiation est l'acte juridique unilatéral par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession. Il s'agit d'un acte formateur qui supprime la qualité d'héritier (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 955 et 956, p. 463 et les références citées). En droit suisse, la répudiation revêt un caractère irrévocable. Si une révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté au sens des 23 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid.”
Riferimento: LDIP art. 16 n. 18 Nei procedimenti sommari urgenti (p. es. arresto) secondo la giurisprudenza non sussiste in modo permanente un obbligo del giudiÎ di accertare d'ufficio in modo completo il contenuto del diritto straniero applicabile. Spetta inveÎ alle parti esporre, nei suoi lineamenti essenziali e nella misura in cui le circostanze lo consentono, il diritto straniero rilevante per le loro istanze; se la parte omette di farlo, ciò può comportare il rigetto della domanÚ. Considerata l'urgenza procedimentale, inoltre, non è arbitrario che un giudiÎ rinunci all'accertamento del diritto straniero e applichi provvisoriamente il diritto svizzero.
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG ist der Inhalt des anwendbaren ausländischen Rechts grundsätzlich von Amtes wegen festzustellen, wozu die Mitwirkung der Parteien verlangt und bei vermögensrechtlichen Ansprüchen sogar der Nachweis den Parteien überbunden werden kann. Nach der Praxis der Kammer ist Art. 16 Abs. 1 IPRG im Arrestverfahren aufgrund der Dringlichkeit allerdings insofern ein- geschränkt als grundsätzlich keine Pflicht des Gerichts besteht, das anwendbare ausländische Recht von Amtes wegen festzustellen. Vielmehr obliegt es den Par- teien auch ohne richterliche Aufforderung das für den jeweiligen Standpunkt rele- vante ausländische Recht in seinen Grundzügen darzutun, und zwar so weit, als es ihnen nach den Umständen des Einzelfalls zugemutet werden kann. Unterlässt - 11 - es die Arrestgläubigerin in ihrem Gesuch, das anwendbare ausländische Recht hinsichtlich der anspruchsbegründenden Elemente darzutun, obschon ihr dies möglich und zumutbar gewesen wäre, so ist das Gesuch grundsätzlich ohne Wei- terungen abzuweisen.”
“Nach anderer Auffassung findet Art. 16 Abs. 1 IPRG im Summarverfahren (allgemein) keine Anwendung, so dass der Arrestgläubiger das ausländische Recht in den Grundzügen im Arrestbegehren glaubhaft machen bzw. darstellen müsse (vgl. STAEHELIN/ STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2019, § 22 Rz. 46, mit Hinweis auf Urteil 5P.355/2006 vom 8. November 2006 E. 4.2; MEIER-DIETERLE, Arrestvoraussetzungen und Arrestbegehren - eine Checkliste, ZZZ 2017 S. 39).”
“Die umstrittene Frage bildet Gegenstand von mehreren bundesgerichtlichen Urteilen (zuletzt: Urteil 5A_593/2020 vom 17. Februar 2020 E. 5.2.1). In einem Urteil aus dem Jahre 2013 (Urteil 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.2.1.2) hat das Bundesgericht zur Streitfrage festgehalten, dass nach der einen Auffassung im Arrestverfahren wegen der besonderen Dringlichkeit der Summarsache (Art. 278 Abs. 2 SchKG) dem Arrestrichter die Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts erlaubt sei. Nach anderer Meinung obliege es dem Arrestgläubiger, den Inhalt des ausländischen Rechts glaubhaft zu machen, so dass Art. 16 Abs. 1 IPRG nicht zur Anwendung gelange. Ohne die Streitfrage abschliessend zu beantworten, ist nach dieser Rechtsprechung wegen der zeitlichen Dringlichkeit nicht willkürlich, wenn das kantonale Gericht auf die Feststellung des ausländischen Rechts verzichtet und direkt das schweizerische Recht anwendet (mit Hinweis auf Urteil 5P.355/2006 vom 8. November 2006 E. 4.3).”
“Soweit die Beschwerdeführerin darlegt, wie das Arrestgericht auf den fehlenden Nachweis des ausländischen Rechts richtigerweise reagieren sollte, verkennt sie den Begriff der Willkür: Um mit dem Vorwurf einer Verletzung von Art. 9 BV vor Bundesgericht durchzudringen, ist aufzuzeigen, weshalb der angefochtene Entscheid, so wie ihn die Vorinstanz gefällt hat, im beschriebenen Sinne unhaltbar ist (E. 2). Inwieweit das Gericht den Inhalt des ausländischen Rechts im Arresteinspracheverfahren von Amtes wegen ermitteln muss, ist umstritten (s. Urteil 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.2.1.2 mit Hinweisen). Ohne sich abschliessend zu dieser Frage zu äussern, befand das Bundesgericht, angesichts der Dringlichkeit des Verfahrens (Art. 278 Abs. 2 SchKG) sei es nicht willkürlich, auf die Ermittlung des Inhalts des ausländischen Rechts zu verzichten und direkt Schweizer Recht anzuwenden (Urteil 5P.355/2006 vom 8. November 2006 E. 4.3). Allein daraus folgt nach dem Gesagten aber nicht, dass die Rechtsauffassung, wonach Art. 16 Abs. 1 IPRG nicht zur Anwendung gelangt und der Arrestgläubiger den Inhalt des ausländischen Rechts - gegebenenfalls auch ohne richterliche Aufforderung - glaubhaft zu machen hat, als willkürlich gelten muss.”
Il giudiÎ è tenuto, ai sensi dell'art. 16 LDIP, all'accertamento d'ufficio del diritto straniero applicabile; tuttavia non è obbligato a esaurire tutti i mezzi possibili per determinare il contenuto dell'ordinamento giuridico straniero. Se il contenuto non risulta o il suo accertamento, nelle circostanze processuali date (p.es. mancanza di indicazioni da parte delle parti, trasferimento all'estero o quando un esame del diritto straniero nel procedimento concreto non appare giustificato), non è richiesto, può essere applicato il diritto svizzero.
“4 LP (débiteur à l'étranger), la Cour en a jugé de même s’agissant d’une éventuelle prescription (ACJC/1381/2016 du 21 octobre 2016 consid. 2.4). 4.1.2 Les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1), à savoir, sous réserve des traités internationaux, la LDIP (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 4.2.2.2). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 CLaH73). Par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés (art. 8 al. 1 CLaH73). Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction (art. 148 al. 1 LDIP). Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. La collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Il ne s'agit pas d'une "preuve" au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). En cas d’application du droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1; 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 4.1.3.1 A teneur du droit français, les décisions exécutoires des juridictions et les actes ainsi que jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif constituent des titres exécutoires.”
“Oktober 1956 (SR 0.211.221.431) zu beachten (Schwander, Art. 83 N. 7). Gemäss dessen Art. 1 Abs. 1 bestimmt das Recht des Staates, in welchem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ob, in welchem Ausmass und von wem das Kind Unterhalt verlangen kann. Wechselt das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist vom Zeitpunkt des Aufenthaltswechsels an das Recht des Staates anwendbar, in welchem das Kind seinen neuen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Abs. 2). Da die Berufungsklägerin und – zu Beginn – C.________ ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, ist demnach betreffend ihre Unterhaltsforderung schweizerisches Recht anwendbar. Hingegen wäre grundsätzlich ab dem Wegzug von C.________ in die USA US-amerikanisches Recht auf ihren Unterhaltsanspruch anzuwenden. Allerdings äussert sich keine der Parteien dazu und rechtfertigt sich im vorliegenden Eheschutzverfahren keine Abklärung des US-amerikanischen Rechts (vgl. Urteil BGer 5A_933/2015, 5A_940/2015 vom 23. Februar 2016 E. 6.3; Art. 16 IPRG). Hingegen ist grundsätzlich während des Aufenthalts von D.________ in der Schweiz schweizerisches und seit seinem Wegzug nach Österreich österreichisches Recht anwendbar. Da sich die Frage seines Unterhaltsanspruchs während seines Aufenthaltes in Österreich jedoch nur in Verbindung mit der Leistungsfähigkeit des Berufungsbeklagten betreffend den Unterhalt der Berufungsklägerin und von C.________ stellt und dem Berufungsbeklagten diesbezüglich ein hypothetisches schweizerisches Einkommen anzurechnen ist (vgl. nachstehend E. 3), rechtfertigt es sich, auch den Unterhaltsanspruch von D.________ nach schweizerischem Recht zu evaluieren.”
“Applicabilità che invero nemmeno appare più ipotizzabile alla luce di quanto illustrato in appello, soprattutto considerato che la fattispecie alla base di tale decisione non collima con quella oggetto della presente causa, ritenuto che in quel caso era stata la società produttrice del medicamento a essersi volontariamente e attivamente vincolata nei confronti dei suoi potenziali clienti tramite un’inserzione sul giornale, con la quale aveva pubblicamente promesso di pagare un compenso in denaro a chi si sarebbe ammalato nonostante la sua assunzione, mentre qui non si tratta di stabilire se delle regole imposte dal titolare di un sito al suo potenziale utente sono vincolanti per chi le ha allestite (e quindi ne ha stabilito scientemente i contenuti), quanto piuttosto di definire in quale modo debba comportarsi chi naviga su un sito internet per essere considerato vincolato dai relativi Terms of Use. In altri termini: la decisione richiamata trattava delle modalità e delle conseguenze di una proposta pubblica, mentre per la fattispecie in disamina sono centrali le modalità con cui deve avvenire l’accettazione per essere vincolante. Di nessun ausilio sono pure le ulteriori (numerose) sentenze di common law citate nell’allegato d’appello, la cui adattabilità al caso concreto, data per scontata da AP 1, non è stata neppure sufficientemente motivata. Per tutto quanto precede, la lamentata violazione dell’art. 16 LDIP e del principio iura novit curia non sussiste: il Pretore ha effettuato un corretto esame giuridico della problematica e il fatto che sia giunto ad una soluzione senza dover applicare la lex causae non costituisce certamente un errore né tanto meno una violazione del suo obbligo di accertare e applicare le corrette disposizioni di legge, anzi, nella fattispecie ne rappresenta la giusta ottemperanza. 5.3.4. Il Pretore non ha nemmeno mal giudicato l’incidenza, nulla, del fatto che la compagnia aerea convenuta pretenda che l’utente prima di concludere la transazione approvi, cliccando l’apposito bottone virtuale, i Terms of Use. In effetti, essendo stato escluso che AO 1 acceda direttamente al sito di AP 1 e, ancor di più, che proceda in prima persona alle riservazioni dei voli, non è questa convenuta (né tanto meno AO 2) che spunta il quadratino virtuale per l’accettazione. Al limite è T__________ Ltd a farlo, come mandataria o agente, ma come visto non vi è prova che ciò avvenga e ancor meno di come questo verrebbe effettuato.”
Il giudiÎ deve accertare d'ufficio il contenuto del diritto straniero applicabile ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LDIP. Può richiedere la collaborazione delle parti e, in caso di pretese patrimoniali, può addossare alle parti l'onere della prova. Il diritto straniero ha natura normativa e non fattuale; il giudiÎ valuta liberamente le prove presentate e deve convincersi della loro correttezza e completezza (almeno in termini probabilistici). A tal fine, secondo le fonti interne, vanno applicate anche le norme straniere sulla ripartizione dell'onere della prova e sulle presunzioni legali, e l'interpretazione del diritto straniero deve ispirarsi all'interpretazione fornita dai giudici nell'ambito di applicazione di tale diritto.
“Eine natürliche Person hat Wohnsitz in dem Staat, in dem sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG). E._____ wohnte ab März 2014 in V._____, Spanien. Daher richtet sich seine Handlungsfähigkeit nach spanischem Recht. Gemäss Art. 9 Abs. 1 des spanischen Código Civil bestimmt sich das auf natürliche Personen anzuwendende Personalstatut, das unter anderem die Handlungsfähig- keit regelt, nach ihrer Staatsangehörigkeit. E._____ war spanisch-venezolanischer Doppelbürger. Bei Doppelbürgern mit spanischer sowie einer anderen Staatsange- hörigkeit ist gemäss Art. 9 Abs. 9 des Código Civil grundsätzlich die spanische Staatsangehörigkeit massgeblich (HIERNEIS, in: Hausmann [Hrsg.], Internationales Erbrecht, München 2023, Spanien, Rz. 28.21; siehe auch ADAM/PERONA FEU, in: Rieck/Lettmaier [Hrsg.], Ausländisches Familienrecht, München 2024, Spanien, Rz. 42). Das spanische Recht ist als Personalstatut anwendbar. Der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts ist von Amtes wegen festzu- stellen (Art. 16 Abs. 1 IPRG). Die Verweisung des IPRG auf ein ausländisches Recht umfasst alle Bestimmungen, die nach diesem Recht auf den Sachverhalt anwendbar sind (Art. 13 IPRG). Mithin muss ein schweizerisches Gericht das aus- ländische Recht so auslegen und anwenden, wie dies ein Gericht im ursprünglichen Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts tun würde. Das schweizerische Ge- - 44 - richt muss sich gewissermassen in das Rechtssystem des betreffenden Landes versetzen (BGE 126 III 492 E. 3c/aa; Urteile des BGer 4A_624/2014 vom 9. Juli 2015 E. 5.1; 4A_336/2008 vom 2. September 2008 E. 5.1; ZK IPRG-HEINI/FURRER, Art. 13 IPRG N 18; BSK IPRG-MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, Art. 13 N 6). Unter anderem sind die ausländischen Regeln zu Beweislastverteilung und gesetzlichen Vermutungen anzuwenden (GROLIMUND, Einzelfragen des Internationalen Beweis- rechts, in: Fuhrer/Chappuis [Hrsg.], Liber amicorum Roland Brehm, 2012, 169, 172; BSK IPRG-MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, Art. 13 N 6).”
“Ermittlung des ausländischen Rechs 6.2.2.1. Gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG ist der Inhalt des anzuwendenden ausländi- schen Rechts von Amtes wegen festzustellen. Dazu kann die Mitwirkung der Par- - 18 - teien verlangt werden. Bei vermögensrechtlichen Ansprüchen kann der Nachweis den Parteien überbunden werden. 6.2.2.2. Das ausländische Recht hat nicht Tatsachen-, sondern Normcharakter. Entsprechend handelt es sich beim Nachweis von ausländischem Recht nicht um einen (Tatsachen-)Beweis im eigentlichen Sinne. Das Gericht hat die von den Parteien vorgetragenen Nachweise zum ausländischen Recht frei zu würdigen (BGer 5A_973/2017 vom 4. Juni 2019, E. 4.2; M ÄCHLER-ERNE, Monica/WOLF- METTIER, Susanne, in: Grolimund/Loacker/Schnyder (Hrsg.), Basler Kommentar zum IPRG [BSK-IPRG], 4. Aufl., Basel 2021, N 17 zu Art. 16 IPRG). Es muss im Ergebnis mindestens von der Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit und Vollständig- keit der vorgetragenen Nachweise überzeugt sein (BGer 5A_723/2017 vom 17. Dezember 2018, E.”
L'espressione «prova» è fuorviante: l'art. 16 LDIP richieÞ l'accertamento del diritto straniero applicabile, non una prova nel senso stretto, né in senso fattuale né come onere della prova. Il giudiÎ, secondo il principio jura novit curia, deve compiere le necessarie indagini (p. es. consultazione di fonti giuridiche o di esperti). InveÎ, per le pretese patrimoniali si può imporre alle parti l'onere di dimostrare il diritto straniero. Se l'accertamento ragionevolmente esigibile in base alle circostanze non conduÎ a un risultato affidabile, conformemente all'art. 16 cpv. 2 LDIP si appliÊ il diritto svizzero.
“Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable, que le juge peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP); il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). L'emploi du terme "preuve" est donc impropre, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb), et que l'exception de l'art. 16 al. 1, 3ème phrase, LDIP n'a donc pas pour objet le fardeau objectif de la preuve, entraînant le cas échéant la perte du droit invoqué, mais l'application du droit suisse à titre supplétif (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 16 ad art. 16 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire LDIP, 2005, n° 7 ad art. 16 LDIP; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2021, n° 14 ad art. 16 LDIP; Schramm/Buhr, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 2012, n° 13 ad art. 16 LDIP). 3.1.3. Le juge doit mettre en œuvre les moyens d'investigation qui sont à sa disposition. Il consulte les ouvrages, recueils et documents électroniques accessibles et il recourt à l'avis d'experts, suisses ou étrangers. Dans la pratique, cependant, le juge ne peut souvent guère aller plus loin que de s'appuyer sur les éléments fournis par les parties et la documentation, en général plutôt rudimentaire, dont dispose le tribunal et la bibliothèque scientifique la plus proche. Il ne prendra pas aisément l'initiative de recueillir l'avis d'un expert qu'aucune des parties n'a jugé utile de produire ou de suggérer. Il est illusoire de solliciter des renseignements auprès de l'Office fédéral de la justice ou des services diplomatiques suisses ou étrangers, comme le pense le Tribunal fédéral, en citant la doctrine mais sans consulter les services concernés, ni l'état de leur personnel, respectivement de leur budget (ATF 124 I 49 consid.”
“1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; 138 III 232 consid. 4.2.4). Préalablement au jugement, les parties doivent recevoir l'occasion de prendre position sur le principe de l'application d'un droit étranger, puis d'être renseignées et de prendre position sur le contenu de droit étranger tel qu'il résulte de l'ensemble des investigations accomplies (TF 4A_511/2018 du 21 mars 2019 consid. 7.1 ; TF 5A_193/2010 du consid. 2.3). En matière patrimoniale, les parties peuvent être chargées de la preuve du droit étranger. Si la partie qui invoque le droit étranger n’en prouve pas le contenu, il en découlera l’application du droit suisse, conformément à l’art. 16 al. 2 LDIP, étant précisé que l’autre partie doit être admise à prouver que la prétention du demandeur n’existe pas selon le droit étranger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5 éd., n. 8 ad art. 16 LDIP). c) En l’espèce, invitée à se déterminer sur l’arrêt de renvoi, la recourante a conclu à l’admission du recours, tout en relevant qu’il appartenait au premier juge d’examiner si le droit français reconnaît un effet « translatif de la titularité des droits patrimoniaux du débiteur commun », dès lors que l’instruction n’a jusqu’ici pas été menée sur ce point. De son côté, l’intimée a demandé que la cour de céans impartisse principalement à la recourante, subsidiairement aux deux parties, un délai d’un mois pour établir le droit français pertinent. En l’espèce, le renvoi à la juridiction inférieure s’impose dans le but de garantir aux parties la double instance cantonale (cf. art. 327 al. 3 let. a CPC ; 75 al. 2 LTF). Cela est d’autant plus justifié qu’au vu de l’arrêt de renvoi, le complément requis pourrait également porter sur des questions factuelles (quant au contenu du plan de cession), sur lesquelles la cour de céans n’a pas un plein pouvoir d’examen (cf. art. 326 al. 1 CPC). Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle complète ses constatations de fait, établisse le droit français pertinent et en tire les conséquences juridiques quant à la compétence du juge suisse au sens de l’art.”
“1 LP (loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) à concurrence du montant de 762'396 fr. 86, sous déduction de 660'000 € perçus ensuite de la vente forcée de l’immeuble garantissant le prêt litigieux. Elle a estimé que, pour déterminer la date à laquelle la contrevaleur des 660'000 € devait être calculée, il ne fallait pas se référer à la date de la réquisition de poursuite, mais à celle de la réception de ce montant par la poursuivante qui, au vu des pièces au dossier, serait le 17 août 2020. Elle a retenu que, selon le site internet fxtop, la contrevaleur de 660'000 € au 17 août 2020 s’élevait à 710'490 fr. et en a déduit que le solde dû en capital par le poursuivi s’élevait à 51'906 fr. 86 (762'396 fr. 86 – 710'490 fr.). Constatant ensuite que la poursuivante réclamait, en plus du capital, la somme de 50'889 fr. 78 correspondant à des intérêts et que le poursuivi contestait ce montant, se prévalant de l’interdiction de principe de l’anatocisme, qui découlerait du droit français, la juge de paix a considéré que, selon l’art. 16 LDIP (loi sur le droit international privé ; RS 291) et la jurisprudence y relative, il appartenait à la partie qui l’invoquait – et donc au poursuivi en l’espèce – d’établir le contenu du droit français. Dans ce cadre, elle a relevé que le poursuivi se prévalait de l’art. 1343-2 du Code civil français qui prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », tandis que la poursuivante se prévalait des règles sur les effets de l’inexécution des obligations du droit suisse, pour réclamer un intérêt moratoire sur la somme due, dès lors qu’elle aurait valablement adressé à son débiteur une sommation. La juge a relevé que la poursuivante ne se déterminait ainsi pas sur la question de l’interdiction de l’anatocisme, qui ne porte pas sur le principe de la perception d’un intérêt de retard mais bien sur le calcul de celui-ci, qu’elle ne prétendait pas qu’une autre disposition plus spécifique du droit français dérogerait à la règle alléguée et démontrée par le poursuivi, ni qu’une version antérieure du texte légal allégué aurait prévu une autre solution ; qu’en outre, même à admettre que le poursuivi n’aurait pas démontré de manière satisfaisante le contenu du droit français, il y aurait lieu d’appliquer le droit suisse, et que l’interdiction de l’anatocisme est également une règle qui prévaut en droit suisse (art.”
LDIP art. 16 n. 14 Il giudiÎ deve accertare d'ufficio il diritto straniero e non può basarsi esclusivamente sui pareri giuridici presentati dalle parti. I pareri giuridici delle parti vanno considerati come atti di parte; il giudiÎ esamina autonomamente le fonti del diritto straniero e può avvalersi di fonti ufficiali o indipendenti di ausilio. Al contempo, i pareri di parte, nella misura in cui si limitano a esporre la posizione della parte, sono ammissibili nel procedimento d'appello alle condizioni ivi previste.
“4 L'instance précédente a exposé que la capacité d'ester en justice en procédure pénale pour une personne morale suppose que celle-ci possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (act. 1.2, consid. 3.2; v. aussi Bendani, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n ° 8 ad art. 106 CPP). A. Ltd étant établie à Gibraltar, le droit de cet Etat lui est applicable. Elle est ainsi organisée en vertu de ce droit et répond aux conditions de publicité et d'enregistrement prescrites par celui-ci (cf. art. 154 al. 1 LDIP). Ce point a d'ailleurs été admis par la CAP-TPF, cette dernière ayant retenu l'application du droit de Gibraltar dans le cas d'espèce (cf. act. 1.2 consid. 3.1.3). Il convient donc d'examiner, sous l'angle du droit de Gibraltar, si la réinscription de la société A. Ltd a bien eu un effet rétroactif, de sorte qu'elle est réputée n'avoir jamais été radiée (supra consid. 2.3.1) et s'il en est de même concernant la procuration du 22 avril 2005 (supra consid. 2.4.2), ce qui serait de nature à lui conférer la capacité d'ester en justice à la date de son opposition à l'ordonnance pénale, soit le 4 juin 2018. 2.4.1 Il est rappelé qu'en vertu de l'art. 16 al. 1 LDIP et de la jurisprudence citée ci-dessus (v. supra consid. 2.2), la Cour de céans doit d'office déterminer le contenu du droit étranger, soit en l'occurrence du droit de Gibraltar, en s'inspirant des sources de celui-ci, sans s'en remettre au bon vouloir des parties. Dès lors, l'avis de droit produit par la recourante, établi par un avocat installé à Gibraltar – exposant que la réinscription d'une société au registre des sociétés de Gibraltar restitue à cette dernière son statut juridique rétroactivement au jour de sa radiation (act. 1.4) – n'étant pas une expertise officielle, il doit être considéré comme un allégué d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2011 du 4 avril 2011 consid. 1.4). Ceci étant précisé, il ressort de la législation de Gibraltar, en particulier de l'art. 415 para. 7 du Companies Act 2014 (https://www.gibraltarlaws.gov.gi/legislations/companies-act-2014-3106), qu'une société réinscrite au registre des sociétés est réputée avoir existé comme si son nom n'avait pas été radié.”
“Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit; ainsi l’art. 16 al. 1 LDIP ne parle pas de « preuve », mais de « constatation » du droit étranger. Les éléments produits pour établir le droit étranger ne sont ainsi pas considéré comme des novas (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). Sont en outre admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (ATF 126 I 95 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1 et 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant a produit six nouvelles pièces, numérotées 102 à 107. Les pièces 102 et 105 sont des décisions d'autorités judiciaires françaises rendues dans des procédures auxquelles l'appelant et l'intimé ont participé, de sorte qu'elles sont recevables.”
In mancanza di una scelta della legge, il giudiÎ deve d'ufficio accertare il contenuto del diritto straniero da applicare (jura novit curia). Il diritto svizzero trova applicazione solo in via sussidiaria quando gli accertamenti volti a stabilire il diritto straniero non conducono a un risultato attendibile e utilizzabile o quando sussistono rilevanti dubbi su tale risultato. (LDIP art. 16 n. 13)
“d) Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée. Savoir s'il y a eu violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires administrés compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, y compris les éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usage spécifiques de la branche (consid. 3.3.4.1). Il convient donc de qualifier les rapports entre la société 22 et A. La société 22 a été désignée Investment Manager. En cette qualité, il lui incombait de gérer les avoirs des fonds. Elle pouvait aussi déléguer la gestion, ce qu'elle a fait en l'occurrence en la déléguant à A. Le droit qui régit la relation entre A. et la société 22, respectivement la société 32, doit être défini. Avant l'année 2005, il n'y avait pas de contrat écrit (donc pas d'élection de droit). L'art. 16 al. 1 LDIP dispose que le contenu du droit étranger est établi d'office. Le juge se doit de chercher à établir le contenu du droit étranger, conformément au principe jura novit curia. Le juge applique le droit suisse à titre supplétif que si ses efforts ne conduisent à aucun résultat fiable, ou à un résultat entaché de sérieux doutes (ATF 128 III 346 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 7.3 et références citées). Un contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Selon l'art. 117 al. 2 LDIP, ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. In casu, la société 32, respectivement la société 22, étaient toutes deux des entités de droit des […] où elles avaient leur siège et leur administration, en vertu de ce droit.”
La legge straniera applicabile è una questione di diritto e non di fatto; l'art. 16 cpv. 1 LDIP non parla quindi di «prova», ma di una constatazione del diritto. La constatazione avviene come accertamento giuridico; gli elementi prodotti a tal fine non sono trattati come «novità». Le decisioni pronunciate in altri procedimenti tra le stesse parti sono considerate fatti notori e possono essere utilizzate.
“Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit; ainsi l’art. 16 al. 1 LDIP ne parle pas de « preuve », mais de « constatation » du droit étranger. Les éléments produits pour établir le droit étranger ne sont ainsi pas considéré comme des novas (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). Sont en outre admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (ATF 126 I 95 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1 et 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant a produit six nouvelles pièces, numérotées 102 à 107. Les pièces 102 et 105 sont des décisions d'autorités judiciaires françaises rendues dans des procédures auxquelles l'appelant et l'intimé ont participé, de sorte qu'elles sont recevables.”
“Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit; ainsi l’art. 16 al. 1 LDIP ne parle pas de « preuve », mais de « constatation » du droit étranger. Les éléments produits pour établir le droit étranger ne sont ainsi pas considéré comme des novas (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). Sont en outre admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (ATF 126 I 95 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1 et 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant a produit six nouvelles pièces, numérotées 102 à 107. Les pièces 102 et 105 sont des décisions d'autorités judiciaires françaises rendues dans des procédures auxquelles l'appelant et l'intimé ont participé, de sorte qu'elles sont recevables.”
Per le pretese patrimoniali il giudiÎ può demandare alle parti l'accertamento ovvero la prova del diritto straniero applicabile; se il contenuto del diritto straniero pertinente non è accertabile, si appliÊ l'art. 16 cpv. 2 LDIP (applicazione del diritto svizzero). Nel procedimento sommario di mainlevée, inveÎ, il giudiÎ non è tenuto d'ufficio ad accertare il contenuto del diritto straniero; il creditore procedente deve fornire tale prova e, se omette di farlo, la domanÚ di mainlevée va respinta (anziché, in via sostitutiva, applicare il diritto svizzero).
“b) aa) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; arrêt 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la préten-tion, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 et les autres références citées). b) bb) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 145 III 213 précité ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4 ; Veuillet, op. cit., n. 253 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3e phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Il a ensuite précisé que c’est au poursuivi qu’il incombe de rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger applicable à ses moyens libératoires.”
“A., Art. 16 N 11): - 12 - Im Interesse einer speditiven Prozessleitung wird die Behörde bei einer SchK- Beschwerde in der Regel nicht zuerst vertiefte eigene Rechtsabklärungen vor- nehmen, sondern direkt den Nachweis des ausländischen Rechts bei einer ver- mögensrechtlichen Angelegenheit den Parteien überbinden. Führt dies zu keinem Ergebnis, so ist schweizerisches Recht anzuwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG).”
“b) ba) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; arrêt 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 et les autres réf cit.). bb) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 145 III 213 précité ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4 ; Veuillet, op. cit., n. 253 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3e phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Il a ensuite précisé que c’est au poursuivi qu’il incombe de rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger applicable à ses moyens libératoires.”
Le parti devono contribuire all'accertamento d'ufficio del diritto straniero applicabile (art. 16 cpv. 1 LDIP). Pareri, massime, dottrina e giurisprudenza straniera possono senz'altro servire all'argomentazione giuridiÊ e non costituiscono di per sé «nova»; devono però essere presentati tempestivamente. Se tale materiale viene depositato soltanto tardivamente — in particolare per la prima volta dinanzi al Tribunale federale — può, in linê di principio, non essere preso in considerazione (soprattutto nella misura in cui sia qualificabile come mezzo di prova); sono possibili eccezioni molto ristrette.
“Cet avis est daté du 21 août 2024, soit postérieurement à l'arrêt attaqué. L'art. 99 al. 1 LTF proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral. L'interdiction des nova concerne l'état de fait. A contrario, cette disposition n'interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d'un avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant (ATF 138 II 217 consid. 2.4). Encore faut-il les produire en temps utile, soit dans le délai de recours (ATF 138 II 217 consid. 2.5). Divers tempéraments et nuances doivent être apportés. Ainsi, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d'autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d'un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 138 II 217 consid. 2.3; arrêt 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 2.4.1). La production de jugements postérieurs à la décision entreprise heurte en soi le postulat sous-jacent à l'art. 99 LTF, à savoir que l'autorité de céans contrôle l'application du droit sur la base de la situation prévalant au moment du jugement attaqué (arrêt 4A_80/2018 ibidem). De même, en négligeant de produire un avis de droit pour faire constater le droit étranger devant l'instance précédente, la partie recourante ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3). Il s'ensuit que le nouvel l'avis de droit produit par le recourant est irrecevable.”
“Le recourant produit diverses pièces censées établir le droit italien pertinent s'agissant de la portée du certificat de résidence (" certificato di residenza ") produit à l'appui de sa plainte. Puisqu'il incombait au recourant de collaborer à l'établissement et à l'interprétation du droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP), s'il entendait s'en prévaloir, les pièces nouvelles produites à l'appui de son recours au Tribunal fédéral revêtent, à tout le moins partiellement, le caractère de moyens de preuve (ATF 138 II 217 consid. 2.3 in fine et les références citées) et tombent par conséquent sous le coup de l'interdiction des preuves nouvelles prévue par l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 150 III 89 consid. 3.1; arrêt 4A_492/2021 du 24 août 2022 consid. 5.2 et les références citées, non publié in ATF 149 III 131). Ainsi, en négligeant de produire de tels moyens de preuve devant l'instance précédente, le recourant ne peut, sous peine d'irrecevabilité, le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral et demander à ce dernier de procéder à leur examen. Il ne sera donc pas tenu compte des pièces nouvelles annexées au présent recours.”
“En l'espèce, le jugement attaqué constitue une décision finale, si bien que la voie du recours est ouverte. 1.2 Dans le cadre de l'exécution, le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 248 al. 1 let. a et 339 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1 et 131 CPC) dans le délai légal précité et devant l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L'établissement du droit étranger ne relève pas du fait mais du droit, raison pour laquelle la loi ne parle pas de la preuve du droit, mais de son établissement (art. 16 al. 1 LDIP). Les éléments produits en vue d'établir le contenu du droit étranger ne sont donc pas soumis aux règles visant l'administration des preuves, en particulier l'interdiction de preuves nouvelles en procédure de recours (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). 2.2 En l'espèce, une partie des pièces produites par le recourant devant la Cour constitue des actes de procédure ou figure déjà au dossier, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles (pièces A, B-Exhibit A, B-Exhibit B, B-Exhibit C, B-Exhibit E, B-Exhibit G et B-Exhibit I). Ces pièces peuvent dès lors être prises en considération, sans autre examen. Les pièces D et Dbis, qui portent sur le contenu du droit américain, sont également recevables. Les pièces B-Courrier, B-Exhibit D, B-Exhibit F, B-Exhibit J, C et Cbis – nouvelles – sont irrecevables. 3. Le recourant reproche au premier juge, par une constatation manifestement inexacte des faits, d'avoir considéré que les décisions américaines des 14 mai et 19 juillet 2021 relevaient de l'exécution forcée et non de la matière civile, de sorte que les art.”
Secondo l'art. 16 LDIP il giudiÎ deve accertare d'ufficio il contenuto del diritto straniero da applicare. Nella decisione citata si è osservato che il giudiÎ deve verificare, secondo il diritto francese, se un titolo notarile sia esecutivo. Nella misura in cui le deduzioni e le informazioni accessibili non lo escludano, un documento notarile può essere considerato esecutivo nelle circostanze concrete se il suo contenuto è sufficiente; ciò risulta da una verifiÊ sommaria secondo il diritto straniero applicabile.
“» Il en déduisait que : « Par conséquent, le caractère exécutoire du titre authentique l’acte de reconnaissance de dette authentique du 21 mars 2017 [sic] doit être reconnu, à titre incident, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée définitive de l’opposition » (requête p. 4). Le recourant ne dit rien de plus. L’acte de reconnaissance de dette authentique du 21 mars 2017, produit en copie, ne comporte aucune mention de son caractère exécutoire. Il indique seulement, en p. 4, que « les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer une copie exécutoire nominative unique des présentes ». Une telle copie n’a toutefois pas été produite. Celle qui a été produite n’indique pas être exécutoire. Le document joint, intitulé « Preuve de signature », atteste uniquement de l’authenticité de l’acte, mais ne comporte aucune mention de son caractère exécutoire. Cela dit, s’il appartient au poursuivant d'apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée, en particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 5 août 2015/227 ; CPF 4 juillet 2014/244 ; CPF 21 juin 2013/263), cette question doit être établie, selon la jurisprudence précitée, selon le droit français, que le juge doit établir d’office (art. 16 LDIP [loi sur le droit international privé ; RS 291]). Faute de toute information aisément accessible s’agissant du caractère exécutoire d’un titre authentique en droit français, l’examen sommaire qui doit seulement être mené ici ne permet pas de retenir que la requête de mainlevée définitive aurait dû être rejetée faute de preuve du caractère exécutoire du titre. On soulignera à cet égard que le titre invoqué n’est pas un jugement étranger, qui peut être attaqué par des voies de recours et dont le caractère exécutoire n’est donc pas évident, mais un acte notarial dont on voit mal, à titre sommaire, qu’il ne soit pas exécutoire sans autre forme si son contenu est suffisant (cf. en droit suisse ici inapplicable art. 347 CPC). b) L’intimé soutient quant à lui, comme il l’a fait en première instance dans son écriture du 3 octobre 2021, que la dette a été éteinte à la suite d’un remboursement de sa part en juin 2020 déjà, de sorte que la requête de mainlevée portant sur le remboursement de cette dette, déposée en 2021, aurait dû être rejetée.”
Riferimento: LDIP art. 16 n. 8 L'istanza precedente non è, in linê di principio, obbligata a richiedere un'ulteriore perizia giudiziaria, purché abbia esaminato le perizie private presentate dalle parti e gli altri mezzi di prova e abbia adeguatamente ponderato le questioni concettuali rilevanti ai fini dell'interpretazione del diritto straniero applicabile.
“Die Beschwerdeführerin hatte im kantonalen Verfahren ausgiebig Gelegenheit, sich zum russischen Recht im Allgemeinen und zur Gültigkeit der strittigen Schiedsvereinbarung im Besonderen zu äussern. Sie reichte denn auch mehrere Privatgutachten zum russischen Recht ein. Die Auslegung der fraglichen Schiedsklausel nach russischem Recht war ein wesentlicher Streitpunkt. Das Kantonsgericht liess zudem eigens ein Rechtsgutachten samt Ergänzungsgutachten erstellen, zu denen die Beschwerdeführerin wiederum Stellung nehmen konnte. Die Vorinstanz war unter den gegebenen Umständen nicht veranlasst, den Parteien eigens Gelegenheit zu geben, sich zu einzelnen Gesetzesbestimmungen des russischen Rechts zu äussern. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht ist im Umstand, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin nicht vorgängig auch noch separat die Möglichkeit zur Stellungnahme zu Art. 431 des russischen Zivilgesetzbuchs und dessen Anwendung gab, weder eine Verletzung von Art. 16 Abs. 1 IPRG noch eine Gehörsverletzung zu erblicken. Dass das Gericht allgemeine Grundsätze und Gesetzesbestimmungen des anwendbaren ausländischen Rechts zur Vertragsauslegung heranziehen würde, lag angesichts des konkreten Verfahrensgegenstands auf der Hand. Im Übrigen räumt die Beschwerdeführerin selber ein, dass ihr eigener Privatgutachter auf die fragliche Gesetzesbestimmung in zwei seiner Stellungnahmen in der Zusammenfassung der massgebenden Gerichtsentscheide aus Russland ausdrücklich hinwies. Der Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Gehörs erweist sich als unbegründet. In ihren weiteren Ausführungen im gleichen Zusammenhang erhebt die Beschwerdeführerin keine hinreichend begründete Gehörsrüge, sondern übt unzulässige Kritik an der vorinstanzlichen Anwendung des ausländischen Rechts (vgl. Art. 96 BGG). Dabei unterbreitet sie dem Bundesgericht in appellatorischer Weise ihre eigene Sicht der Dinge bezüglich des tatsächlichen Willens der Vertragsparteien des Stahlhandelsvertrags vom 23. April 2010 und behauptet, die Durchführung des Schiedsverfahrens vor dem "Schiedsgericht unter A.”
“Im Weiteren hat sie die verschiedenen von den Parteien eingereichten Privatgutachten zur Gültigkeit der abgeschlossenen Schiedsklausel berücksichtigt. Inwiefern die Vorinstanz bei der Feststellung des ausländischen Rechts Art. 16 Abs. 1 IPRG verletzt haben soll, vermag anhand der Ausführungen in der Beschwerde nicht einzuleuchten. Indem die Beschwerdeführerin vorbringt, die Vorinstanz habe "im Ergebnis" eine materielle Auseinandersetzung mit dem Begriff der "Erfüllbarkeit" bzw. der "Undurchführbarkeit" nach russischem Recht unterlassen und die vorinstanzliche Erwägung kritisiert, wonach gemäss russischem Recht keine Schiedsvereinbarung bezüglich eines ad hoc Schiedsverfahrens vorliege, erhebt sie vor Bundesgericht ebenso wenig zulässige Rügen (vgl. Art. 96 BGG) wie mit dem Vorwurf, die Vorinstanz sei mit der Unterscheidung zwischen den Begriffen der "Durchsetzbarkeit" und der "Erfüllbarkeit" leichtfertig umgegangen bzw. habe den Begriff "undurchführbar" mit "incapable of being performed" übersetzt. Entgegen ihren Vorbringen ist der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 16 Abs. 1 IPRG vorzuwerfen, wenn sie auf die Einholung eines weiteren Gerichtsgutachtens zu einzelnen Begriffen des russischen Rechts verzichtete.”
Un ricorso che censuri il presunto accertamento incompleto del diritto straniero applicabile può essere inammissibile se in realtà impugna l'applicazione del diritto operata dall'istanza precedente. Tali censure non sono ammesse ai sensi dell'art. 96 lett. b LTF.
“Auf die Rüge, die Vorinstanz habe das anwendbare ausländische Recht unvollständig festgestellt, kann nicht eingetreten werden. Die Beschwerdeführerin zeigt keine Verletzung von Art. 16 IPRG auf. Vielmehr kritisiert sie unter dem Titel der unvollständigen Ermittlung des ausländischen Rechts richtig besehen die vorinstanzliche Rechtsanwendung, was unzulässig ist (Art. 96 lit. b BGG).”
LDIP art. 16 n. 6 Nei procedimenti sommari o d'urgenza il giudiÎ deve accertare d'ufficio il diritto straniero, può richiedere la collaborazione delle parti e, nelle materie patrimoniali, può attribuire alle parti l'onere della prova. Esamina il contenuto del diritto straniero solo sommariamente e sulla base dei mezzi di prova immediatamente disponibili; di norma non si proceÞ a un'istruttoria approfondita né a perizie esaustive. Il giudiÎ deve almeno essere convinto della plausibilità e della sufficiente completezza delle prove presentate; in mancanza di tali prove e se il tribunale non può fare affidamento sulle allegazioni delle parti, è possibile il rigetto.
“bb) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère désignée régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1) ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 252 ad art. 82 LP et les réf. cit. ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n° 174 ad art. 82 SchKG [LP] ; Schwander, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwendbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; TF 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). Selon le Tribunal fédéral, le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger concernant ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 145 III 213 consid.”
“Das ausländische Recht ist so anzuwenden, wie dies der ausländische Richter tun würde. Wie erwähnt (oben E. 6.9) hat der urteilende Richter sich in das aus seiner Sicht fremde Rechtssystem des betreffenden Landes zu versetzen, die geltende Auslegungsmethodik jener Rechtsordnung oder eine allenfalls unter- schiedliche Einordnung von Rechtsfiguren zu berücksichtigen (Mächler-Erne/Wolf- Mettier, a.a.O., N 5 zu Art. 16 IPRG). Mit welchen Mitteln das Gericht das auslän- dische Recht ermittelt, steht ihm frei (a.a.O., N 6 zu Art. 16 IPRG). Die Abweisung des Gesuches mangels Nachweis des massgeblichen fremden Rechts, wie dies das Bundesgericht im Rahmen des summarischen Verfahrens als zulässig erach- tet, ist davon abhängig, dass das Gericht im Zusammenhang mit dem fremden Recht tatsächlich auf eine Partei zurückgreifen will und dies nicht tun kann, weil diese dazu nichts vorgetragen bzw. nichts nachgewiesen hat. Das ist hier nicht geschehen. Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid §§ 294 f. BGB erwähnt, ohne dazu vertiefte rechtliche Ausführungen zu machen. Im Übrigen hat sie sich referie- rend auf die deutschen Gerichtsentscheidungen bezogen, was keine Kenntnisse des deutschen Rechts erforderte. Fremdes Recht hat sie nicht angewendet, so- dass sie auch nicht auf dessen Kenntnis bzw. allfällige Nachweise desselben an- gewiesen war.”
“Force est de constater que les dispositions testamentaires, bien que contestées, ne contiennent aucune élection de droit dès lors qu'elles se limitent à attribuer l'ensemble des biens de la succession à l'appelante, sans aucune autre indication. Partant, le droit italien est a priori applicable. Cette question demeure toutefois sans incidence sur l'issue du litige au regard des considérants qui suivent. 3. L'appelante persiste à se prévaloir de la qualité d'unique héritière instituée découlant du testament olographe du ______ 2017, nonobstant sa déclaration de répudiation. 3.1.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, lorsqu'un juge suisse applique un droit étranger, le contenu de celui-ci est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut être établi (art. 16 al. 2 LDIP). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger (Dutoit, op.cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/ Girsberger, Zurcher Kommentar, 3ème éd., 2018, n. 51 ad art. 16 LDIP). Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, op. cit., n. 50 ad art. 16 LDIP). Dans les procédures sommaires, soumises aux exigences de rapidité, le juge statue en fonction des moyens de preuve immédiatement disponibles et selon un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Il y a une certaine urgence qui, dans la plupart des cas, ne laisse pas de place à une instruction approfondie (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 20 ad art. 16 LDIP et les références citées). 3.1.2 La répudiation est l'acte juridique unilatéral par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession. Il s'agit d'un acte formateur qui supprime la qualité d'héritier (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd.”
Nei procedimenti sommari (p. es. mainlevée, arresto) l'obbligo di accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LDIP è limitato: per ragioni di celerità procedurale, in linê di principio non sussiste l'obbligo del giudiÎ di accertare d'ufficio in modo esaustivo il contenuto del diritto straniero. Ciò tuttavia non solleva l'attore dall'obbligo di esporre il diritto straniero nella misura ragionevolmente esigibile da lui. (cfr. giurisprudenza e dottrina.)
“1, Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 13 janvier 2016/21). Le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 13 janvier 2016/21 ; Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et référence). 3.2.2 Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Dans un arrêt paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem). Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et références ; ATF 121 III 436 consid.”
“Gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG ist der Inhalt des anwendbaren ausländischen Rechts grundsätzlich von Amtes wegen festzustellen, wozu die Mitwirkung der Parteien verlangt und bei vermögensrechtlichen Ansprüchen sogar der Nachweis den Parteien überbunden werden kann. Ist der Inhalt des anzuwendenden aus- ländischen Rechts nicht feststellbar, so ist schweizerisches Recht anzuwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG). Im summarischen Verfahren ist Art. 16 IPRG indessen nur eingeschränkt anwendbar. In Abweichung zu Absatz 1 Satz 1 dieser Bestimmung besteht hier grundsätzlich keine Pflicht des Gerichts, das anwendbare ausländi- sche Recht von Amtes wegen festzustellen (BGE 140 III 456, E. 2.3–2.4; 145 III 213, E. 6.1.2; BGer, 5P.355/2006 vom 8. November 2006, E. 4.3; 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013, E. 3.2.1.2); summarische Verfahren verlangen nämlich regel- mässig eine rasche Erledigung und es ist das Einholen von (Rechts-)Gutachten im Arrestverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. BGer, 5A_228/2017 vom 26. Juni 2017, E. 3.”
“Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de condi-tions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurz-kommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et la référence citée ; CPF 31 décembre 2019/299 précité ; CPF 4 juillet 2017/126 précité ; CPF 13 janvier 2016/21 précité). cc) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patri-moniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Dans un arrêt paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem). Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et les références citées ; ATF 121 III 436 consid.”
LDIP art. 16 n. 4 Qualora nella decisione del giudiÎ di grado inferiore manchi un esame effettivo del diritto straniero applicabile, il giudiÎ non può semplicemente trasferire sulle parti l'intero suo obbligo d'indagine; un rigetto per mancanza di prova è ammesso soltanto quando il giudiÎ abbia effettivamente inteso avvalersi della collaborazione di una parte e questa non abbia esposto o provato nulla. Le relative violazioni devono essere tempestivamente dedotte come motivo d'impugnazione.
“Das ausländische Recht ist so anzuwenden, wie dies der ausländische Richter tun würde. Wie erwähnt (oben E. 6.9) hat der urteilende Richter sich in das aus seiner Sicht fremde Rechtssystem des betreffenden Landes zu versetzen, die geltende Auslegungsmethodik jener Rechtsordnung oder eine allenfalls unter- schiedliche Einordnung von Rechtsfiguren zu berücksichtigen (Mächler-Erne/Wolf- Mettier, a.a.O., N 5 zu Art. 16 IPRG). Mit welchen Mitteln das Gericht das auslän- dische Recht ermittelt, steht ihm frei (a.a.O., N 6 zu Art. 16 IPRG). Die Abweisung des Gesuches mangels Nachweis des massgeblichen fremden Rechts, wie dies das Bundesgericht im Rahmen des summarischen Verfahrens als zulässig erach- tet, ist davon abhängig, dass das Gericht im Zusammenhang mit dem fremden Recht tatsächlich auf eine Partei zurückgreifen will und dies nicht tun kann, weil diese dazu nichts vorgetragen bzw. nichts nachgewiesen hat. Das ist hier nicht geschehen. Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid §§ 294 f. BGB erwähnt, ohne dazu vertiefte rechtliche Ausführungen zu machen. Im Übrigen hat sie sich referie- rend auf die deutschen Gerichtsentscheidungen bezogen, was keine Kenntnisse des deutschen Rechts erforderte. Fremdes Recht hat sie nicht angewendet, so- dass sie auch nicht auf dessen Kenntnis bzw. allfällige Nachweise desselben an- gewiesen war.”
“Mit dem Vorwurf, dass der erstinstanzliche Entscheid in Verletzung von Art. 16 IPRG jegliche Auseinandersetzung mit § 57 Abs. 2 Satz 2 IPRG vermissen lasse und die Vorinstanz, indem sie dies nicht feststelle, Art. 16 IPRG ebenfalls verletze, ist der Beschwerdeführer mangels materieller Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs nicht zu hören. Die rechtsuchende Partei muss sich in der Beschwerde an das Bundesgericht mit den Erwägungen der letzten kantonalen Instanz zu Rügen auseinandersetzen, die sie bereits vor dieser letzten kantonalen Instanz erhoben hat. Sie darf die ihr bekannten rechtserheblichen Einwände der Vorinstanz nicht vorenthalten, um sie erst nach dem Ergehen eines ungünstigen Entscheids im anschliessenden Rechtsmittelverfahren zu erheben (BGE 146 III 203 E. 3.3.4; 143 III 290 E. 1.1; Urteil 4A_32/2018 vom 11. Juli 2018 E. 5.2.1). Dem angefochtenen Entscheid ist nicht zu entnehmen, dass sich der Beschwerdeführer schon in seiner Berufung (auch) unter dem Titel einer Verletzung von Art. 16 IPRG über eine ungenügende Auseinandersetzung mit der anwendbaren norwegischen Vorschrift beklagt hätte. Dass dies der Fall gewesen und er mit einer entsprechenden Rüge nicht gehört worden wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Weitere Erörterungen dazu erübrigen sich.”
Il giudiÎ deve accertare d'ufficio il contenuto del diritto straniero da applicare; può obbligare le parti a collaborare e, nei casi patrimoniali, trasferire alle parti l'onere della prova/dell'allegazione. Solo quando, nonostante sforzi ragionevoli, non si possa ottenere un risultato attendibile o permangano dubbi rilevanti sul contenuto accertato, è consentito applicare in via sostitutiva il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
“Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1 2ème phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1 3ème phrase LDIP). Néanmoins, même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable, que le juge peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP); il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). L'emploi du terme "preuve" est donc impropre, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 145 III 2013 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). La conséquence de l'impossibilité de démontrer le droit étranger n'est donc pas la perte du droit invoqué, mais l'application du droit suisse à titre supplétif (Bucher, Commentaire romand - LDIP / CLug, 2011, n. 4 et suivantes, 14 et 23 ad art. 16 LDIP; Girsberger / Furrer, Zürcher Kommentar - IPRG, Band I, 3ème éd. 2018, n. 12 et suivantes, 17 et suivantes et 22 et suivantes ad art. 16 LDIP). 2.1.6 Selon l'art. 930 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. La présomption de propriété qui s'attache à la possession n'est cependant pas absolue.”
“Le juge cantonal doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine ; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et les services spécialisés compétents, tel que l’ISDC (ATF 121 III 436 consid. 5b et réf. cit.). Le juge a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut par exemple inviter une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison même de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe « jura novit curia », chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.4.1). Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable que l'on peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP) ; il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1 ; TF 5A_10/2014 du 22 août 2014 consid. 2.3). Le principe « jura novit curia » s'oppose, dès lors, à ce que les plaideurs puissent librement convenir du contenu du droit étranger; le juge n'est donc pas lié, d'une part, par leur interprétation et il lui incombe, d'autre part, de revoir lui-même la question et de se déterminer à ce propos (Mächler-Erne/Wolf-Mettier in Basler Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2007, n. 15 ad art. 16 LDIP ; Keller/Girsberger in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, nos 44 et 46 ad art. 16 LDIP ; sur le tout : TF 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, la cause présente des éléments d’extranéité dans la mesure en particulier où elle a trait en particulier à des immeubles sis en Nouvelle-Zélande et à l’applicabilité d’un trust soumis au droit de ce pays. Compte tenu des règles précitées, il incombe en principe à la Cour de céans d’établir d’office le droit étranger nécessaire à l’examen de la cause, sous réserve des remarques ci-dessous (cf.”
“156 à 161 LDIP (qui ne jouent aucun rôle en l'espèce), notamment à la jouissance et à l'exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) ainsi qu'au pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 let. i LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.2 et les références citées). En matière civile, il a ainsi été jugé que, lorsqu'une société bénéficie de tous les attributs de la personnalité juridique selon le droit régissant son statut personnel, elle a en principe l'exercice des droits civils en Suisse et partant la capacité d'ester en justice (ATF 135 III 614 consid. 4.2 et les références citées). 3.1.3 Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.3). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit (ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b). Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art.”
All'accertamento del contenuto del diritto straniero applicabile ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LDIP appartiene anche l'individuazione dei principi pertinenti in settori giuridici speciali, ad esempio in materia di ripartizione della potestà parentale o di determinazione dei crediti di pagamento. Il giudiÎ deve procedere d'ufficio a tale accertamento; può, se del caso, accertare direttamente il diritto straniero e anche tradurre disposizioni straniere semplici o riprodurle in modo equivalente.
“Vu l'erreur juridique manifeste sur laquelle se fonde la décision cantonale, il convient d'examiner d'office le contenu du droit belge (art. 16 al. 1 LDIP), singulièrement les principes qu'il pose en matière d'attribution de l'autorité parentale. Le code civil belge (ci-après: CC-B) prévoit que les parents, mariés ou non, détiennent l'autorité parentale conjointe, qu'ils vivent ensemble (art. 373 § 1 al. 1 CC-B) ou séparés (art. 374 § 1 al. 1 CC-B; cf. également SOSSON, Le projet de réforme du Code civil suisse concernant l'autorité parentale conjointe sous l'éclairage des droits français et belge, in FamPra.ch 2013 410 ss, p. 412 s.; PINTENS, in BERGMANN/FERID (éd.), Internationales Ehe-und Kindschaftsrecht, Belgien, 2019, p. 64 s.). L'autorité parentale est un effet de la filiation (PINTENS/PIGNOLET, Parental Responsabilities, National report: Belgium, p. 17 s.); même si ce principe ne correspond pas à la volonté des parents, il ne peut y être conventionnellement dérogé dès lors qu'il relève de l'ordre public (cf. art. 6 CC-B; PINTENS/PIGNOLET, op. cit., p. 18 s.). Lorsque les parents sont séparés, l'exercice exclusif de l'autorité parentale peut être confié à l'un des parents sur décision du juge.”
“Le premier poste du dommage a ainsi trait à des dépenses qui seraient devenues inutiles ; les montants concernés ont été allégués en euros, ce qui ressort également des pièces produites et des conclusions de l’expert N.________ à cet égard. Le second poste du dommage invoqué, soit un gain manqué en raison d’une perte de sponsoring, a aussi été allégué en euros, les conclusions correspondantes de l’expert D.________ étant également chiffrées dans cette monnaie. Le dommage allégué est ainsi un dommage en euros (art. 84 al. 1 CO) et seules des conclusions prises dans cette monnaie seraient susceptibles d’être admises (art. 3 CPC-VD). Il n’en va du reste pas autrement si l’on applique pour cette question les règles découlant du droit international privé. En effet, selon l’art. 147 al. 3 LDIP, le droit de l’État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait. Les demanderesses demandent en l’occurrence paiement en leurs mains et c’est donc le droit italien qui régit la question de la monnaie du paiement, ce droit devant le cas échéant être établi d’office (cf. art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et réf. cit.). Les extraits de la loi italienne que les demanderesses ont produits le 9 septembre 2013 ne se rapportent pas à la monnaie du paiement. Ils sont toutefois issus du Code civil italien (Codice civile, entré en vigueur le 21 avril 1942, accessible sur Internet : www.normattiva.it [CC-ITA]) et une rapide recherche dans le Titre I, Livre I de cette loi, concernant la partie générale du droit des obligations italien, conduit à l’art. 1277 CC-ITA qui a notamment la teneur qui suit : "Debito di somma di danaro I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. (…)" L’italien étant une langue latine proche du français, et le texte concerné étant court et simple au point d’être directement compréhensible, on peut traduire librement cette disposition (la production de traductions d’actes en langue étrangère étant du reste une règle d’ordre, comme cela ressort du titre de l’art.”
LDIP art. 16 n. 1 Il contenuto del diritto straniero applicabile deve essere accertato d'ufficio; le parti possono essere obbligate a collaborare e, nelle controversie patrimoniali, l'onere dell'allegazione e della prova può essere imposto alle parti. Documenti prodotti tardivamente per fondare il diritto straniero possono, nel procedimento d'impugnazione, essere soggetti alla regola generale dell'inammissibilità di nuovi mezzi di prova e - a seconÚ del momento e delle circostanze - essere lasciati senza considerazione. Perizie che servono unicamente a rafforzare la posizione di una parte possono essere ammesse a determinate condizioni; decisioni provenienti da un altro procedimento tra le medesime parti si considerano fatti notori e non devono essere trattate come nuovi mezzi di prova.
“Le recourant produit diverses pièces censées établir le droit italien pertinent s'agissant de la portée du certificat de résidence (" certificato di residenza ") produit à l'appui de sa plainte. Puisqu'il incombait au recourant de collaborer à l'établissement et à l'interprétation du droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP), s'il entendait s'en prévaloir, les pièces nouvelles produites à l'appui de son recours au Tribunal fédéral revêtent, à tout le moins partiellement, le caractère de moyens de preuve (ATF 138 II 217 consid. 2.3 in fine et les références citées) et tombent par conséquent sous le coup de l'interdiction des preuves nouvelles prévue par l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 150 III 89 consid. 3.1; arrêt 4A_492/2021 du 24 août 2022 consid. 5.2 et les références citées, non publié in ATF 149 III 131). Ainsi, en négligeant de produire de tels moyens de preuve devant l'instance précédente, le recourant ne peut, sous peine d'irrecevabilité, le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral et demander à ce dernier de procéder à leur examen. Il ne sera donc pas tenu compte des pièces nouvelles annexées au présent recours.”
“Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit; ainsi l’art. 16 al. 1 LDIP ne parle pas de « preuve », mais de « constatation » du droit étranger. Les éléments produits pour établir le droit étranger ne sont ainsi pas considéré comme des novas (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). Sont en outre admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (ATF 126 I 95 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1 et 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant a produit six nouvelles pièces, numérotées 102 à 107. Les pièces 102 et 105 sont des décisions d'autorités judiciaires françaises rendues dans des procédures auxquelles l'appelant et l'intimé ont participé, de sorte qu'elles sont recevables.”
“Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce, jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 précité consid. 8.1). 4.1.2 Sont également admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (ATF 126 I 95 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1 et 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3), étant précisé que le contenu du droit étranger est établi d'office, la preuve de celui-ci pouvant néanmoins être mise à la charge des parties en matière patrimoniale (art. 16 al. 1 LDIP). 4.2 En l'espèce, la pièce 272 concerne la nouvelle prévoyance professionnelle de l'intimée. Bien qu'elle ne soit pas datée, elle est en lien avec le nouvel emploi de la précitée. Dans la mesure où son contrat de travail date du 22 juillet 2021, la pièce 272 est nécessairement postérieure au moment où la cause a été gardée à juger en première instance et a été produite immédiatement à l'appui de l'appel, de sorte qu'elle est recevable. La pièce 273 de l'intimée a trait à l'impôt 2015 et évoque un dégrèvement sur l'avis d'imposition 2015 intervenu fin octobre 2020, avec remboursement d'un montant de 1'393 EUR le 29 décembre 2020. Or, si le courriel de l'administration fiscale française est postérieur au moment où la cause a été gardée à juger en avril 2021, il s'agit d'une réponse faite par cette autorité à l'intimée, sans que celle-ci n'expose ni ne démontre à quel moment elle a appris qu'un dégrèvement était intervenu, étant précisé que l'impôt concerné date de 2015 et qu'elle indique avoir elle-même sollicité le dégrèvement en 2015 dans sa pièce 274.”
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