The following courts have jurisdiction to hear an action for divorce or separation:
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In caso di azioni per divorzio o separazione giudiziale (questioni matrimoniali) la competenza dei tribunali svizzeri si determina ai sensi dell'art. 59 LDIP. Secondo tale disposizione, i tribunali svizzeri possono essere competenti quando la competenza deriva dalla residenza dei coniugi in Svizzera; ciò vale anche se le parti hanno cittadinanza straniera.
“a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause portait notamment, en première instance, sur les droits parentaux, de sorte que l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des contributions d'entretien contestées devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité française des parties. C'est toutefois à juste titre que la compétence des tribunaux genevois a été admise (art. 59 LDIP). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
“2 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Il examine d'office si ces conditions sont remplies (art. 60 CPC). Parmi ces conditions de recevabilité figurent notamment les suivantes : le tribunal est compétent à raison de la matière lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). 2.1.3 Selon l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60 LDIP; sont réservées les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeurs ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 LDIP). 2.1.4 La procédure en complément suppose que le jugement de divorce étranger présente une lacune (ATF 134 III 661 consid. 3.2). Si le juge du divorce a déjà statué sur des prétentions matrimoniales, il n'y a plus de place pour une action en complément du jugement de divorce, seule une action en modification étant alors recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2015 du 17 décembre 2015, consid. 1.3). Un jugement de divorce étranger ne peut être complété ou modifié que s'il peut être reconnu en Suisse; ce n'est qu'à cette condition que se pose la question de savoir s'il existe une décision judiciaire à compléter ou à modifier (BOPP/GROB, Internationales Privatrecht (Basler Kommentar (2021), n. 3 ad art. 64 LDIP). L'action en complément de jugement de divorce n'est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une négligence de sa part, n'ont pas été jugées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015, consid 2.”
“05, avant déduction des impôts à la source. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur le montant de la contribution due à l'entretien de l'intimée dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) l'appel est recevable. 2. Le litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité algérienne de l'intimée. Compte tenu du domicile genevois des parties, la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est acquises (art. 59 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49, 61 et 63 al. 2 LDIP, art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec une administration restreinte des moyens de preuve, l'autorité judiciaire qui se prononce peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4 et les arrêts cités). Le litige étant circonscrit à la contribution due à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art.”
In caso di divorzio su domanÚ congiunta ai sensi dell'art. 111 CC, non si applicano i requisiti di protezione aggiuntivi dell'art. 59 lett. b LDIP; è sufficiente che uno dei coniugi abbia il domicilio in Svizzera.
“1 al. 1 et 2 LDIP). Selon l'art. 59 LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a) ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b), sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps. Les fors prévus en matière de divorce par l'art. 59 LDIP ont un caractère impératif (art. 6 LDIP a contrario). L'époux défendeur ne peut ainsi accepter tacitement un for qui ne respecterait pas les conditions de cette disposition (en ce sens : Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bucher [éd.], 2011, n. 6 ad art. 59 LDIP). En cas de divorce sur requête commune au sens de l'art. 111 CC, il n'y a pas de défendeur dont la protection est prise en compte par les exigences additionnelles de l'art. 59 let. b LDIP. Celles-ci n'ont pas à être observées en pareil cas; il suffit que l'un des époux ait son domicile en Suisse (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 59 LDIP). 3.2 Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition du domicile doit être interprétée en relation étroite avec celle de l'art. 23 al. 1 CC (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b). Elle comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 119 précité). L'élément objectif - la présence physique en un lieu déterminé - n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective - la manifestation de l'intention de s'établir durablement en un lieu déterminé - est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir ce n'est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid.”
L'art. 59 LDIP disciplina la competenza dei tribunali svizzeri nel luogo di domicilio di uno dei coniugi. La fattispecie descritta nelle fonti citate, secondo cui la giurisdizione nel luogo di domicilio dell'attore in Svizzera è presa in considerazione, presuppone nella pratiÊ che l'attore risieÚ in Svizzera da almeno un anno ovvero sia cittadino svizzero; tale limitazione deriva in relazione alle regole sussidiarie di competenza degli art. 60 e 60a LDIP nonché dalla giurisprudenza pertinente.
“Alla luce di quanto precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, “sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60 LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – “sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60a LDIP). In concreto nessuno dei coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a __________. Non rimane quindi che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede dell’istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1bis in fine LDIP). E nel caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora, potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.”
“1bis LDIP, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, lequel dispose que pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive et qui prévoit en outre qu'en l'absence de compétence au sens de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. En effet, cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance de jugements antérieurs à son entrée en vigueur (ATF 145 III 109); aucun élément ne permet de retenir, en tout état de cause, que le siège de l'institution de prévoyance détenant des avoirs de l'intimé, aurait son siège à Genève, comme l'a retenu le Tribunal. Partant, la question de la reconnaissance et la nécessité de compléter le jugement espagnol litigieux s'apprécie in casu selon les règles de la LDIP en vigueur avant le 1er janvier 2017. 2.1 Selon l'art. 64 al. 1 aLDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP; sont réservées les dispositions sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). L'art. 59 LDIP n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce - puisqu'il mentionne les tribunaux suisses du domicile de l'une ou l'autre des parties et qu'en l'occurrence, celles-ci sont toutes deux domiciliées en Espagne - seul l'art. 60 LDIP, invoqué par l'appelante, est applicable, compte tenu du fait qu'elle est originaire de Genève. 2.1.1 Selon l'art. 60 LDIP, lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Cette règle a transformé l'ancien for ordinaire du lieu d'origine, accessible sans autre condition que celle de la nationalité suisse (art. 7g de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour [LRDC; RO 1890-92 p. 337]), en un for subsidiaire. Le législateur est parti de l'idée que les Suisses vivant à l'étranger doivent s'adresser en priorité aux autorités compétentes de leur pays de domicile.”
LDIP art. 59 n. 8 Per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di domicilio del convenuto. In alternativa, i tribunali svizzeri sono competenti del luogo di domicilio dell'attore se questi si trova in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero. Il domicilio rilevante ai fini della competenza deve esistere al momento della presentazione della domanÚ.
“Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. L'art. 59 LDIP fixe les règles de compétence concernant les divorces "internationaux" (en ce sens que l’un des époux au moins a son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger ou possède une nationalité étrangère). Aux termes de cette disposition, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: (a) les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur, ou: (b) les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, mais à condition que celui-ci réside en Suisse depuis une année ou soit suisse. Le for du domicile du défendeur ou du demandeur doit exister au moment de l'ouverture de l'action (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, Bâle, 6ème édition, n. 2 et 7 ad art. 59 LDIP). Dans ces cas de figure, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (art. 61 LDIP).”
“3 mit weiteren Hinweisen). Das vorliegende kroatische Scheidungsurteil ist am 19. März 2014 und damit noch vor Inkrafttreten der Revision zum Vorsorgeausgleich ergangen, weshalb Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (BGE 145 III 109 E. 5.9), die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden. 2.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über die Scheidung oder die Trennung zuständig, wenn sie diese selbst ausgesprochen haben oder wenn sie nach Artikel 59 oder 60 zuständig sind. Für Klagen auf Scheidung oder Trennung sind die schweizerischen Gerichte zuständig am Wohnsitz des Beklagten (lit. a) oder die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Klägers, wenn dieser sich seit einem Jahr in der Schweiz aufhält oder wenn er Schweizer Bürger ist (lit. b; Art. 59 IPRG). Haben die Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind die Gerichte am Heimatort für Klagen auf Scheidung oder Trennung der Ehe zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage am Wohnsitz eines der Ehegatten zu erheben (Art. 60 IPRG). 2.3 Die Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils bezieht sich ausschliesslich auf die scheidungsrechtlichen Nebenfolgen (Bopp, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 64 N 1 und N 3). Dafür ist das angerufene Sozialversicherungsgericht nicht zuständig (Art. 64 IPRG, Art. 73 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVG, vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.2). 2.4 Gemäss § 24 lit. e des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG) entscheidet im Kanton Zürich erstinstanzlich das Einzelgericht des Bezirksgerichts über die Vollstreckung (2.”
In caso di divorzio congiunto ai sensi dell'art. 111 CC, non devono essere osservati i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 59 lett. b LDIP (soggiorno in Svizzera di un anno o cittadinanza svizzera); è sufficiente che uno dei coniugi sia domiciliato in Svizzera.
“Est litigieuse la compétence ratione loci des juridictions genevoises pour connaître de la requête commune en divorce, plus précisément l'existence d'un domicile à Genève de l'appelante. 3.1 En matière internationale, le for est régi par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP). Selon l'art. 59 LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a) ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b), sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps. Les fors prévus en matière de divorce par l'art. 59 LDIP ont un caractère impératif (art. 6 LDIP a contrario). L'époux défendeur ne peut ainsi accepter tacitement un for qui ne respecterait pas les conditions de cette disposition (en ce sens : Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bucher [éd.], 2011, n. 6 ad art. 59 LDIP). En cas de divorce sur requête commune au sens de l'art. 111 CC, il n'y a pas de défendeur dont la protection est prise en compte par les exigences additionnelles de l'art. 59 let. b LDIP. Celles-ci n'ont pas à être observées en pareil cas; il suffit que l'un des époux ait son domicile en Suisse (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 59 LDIP). 3.2 Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition du domicile doit être interprétée en relation étroite avec celle de l'art. 23 al. 1 CC (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b). Elle comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 119 précité). L'élément objectif - la présence physique en un lieu déterminé - n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective - la manifestation de l'intention de s'établir durablement en un lieu déterminé - est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour.”
“Est litigieuse la compétence ratione loci des juridictions genevoises pour connaître de la requête commune en divorce, plus précisément l'existence d'un domicile à Genève de l'appelante. 3.1 En matière internationale, le for est régi par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP). Selon l'art. 59 LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a) ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b), sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps. Les fors prévus en matière de divorce par l'art. 59 LDIP ont un caractère impératif (art. 6 LDIP a contrario). L'époux défendeur ne peut ainsi accepter tacitement un for qui ne respecterait pas les conditions de cette disposition (en ce sens : Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bucher [éd.], 2011, n. 6 ad art. 59 LDIP). En cas de divorce sur requête commune au sens de l'art. 111 CC, il n'y a pas de défendeur dont la protection est prise en compte par les exigences additionnelles de l'art. 59 let. b LDIP. Celles-ci n'ont pas à être observées en pareil cas; il suffit que l'un des époux ait son domicile en Suisse (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 59 LDIP). 3.2 Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition du domicile doit être interprétée en relation étroite avec celle de l'art. 23 al. 1 CC (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b). Elle comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 119 précité). L'élément objectif - la présence physique en un lieu déterminé - n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective - la manifestation de l'intention de s'établir durablement en un lieu déterminé - est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour.”
Secondo l'art. 59 LDIP sono competenti per le domanÞ di divorzio o di separazione giudiziale: (a) i tribunali svizzeri del luogo di domicilio del coniuge convenuto; (b) i tribunali svizzeri del luogo di domicilio del coniuge attore, purché questi sia domiciliato in Svizzera da almeno un anno o possieÚ la cittadinanza svizzera. Il domicilio (foro) deve sussistere al momento dell'introduzione della domanÚ.
“Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. L'art. 59 LDIP fixe les règles de compétence concernant les divorces "internationaux" (en ce sens que l’un des époux au moins a son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger ou possède une nationalité étrangère). Aux termes de cette disposition, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: (a) les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur, ou: (b) les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, mais à condition que celui-ci réside en Suisse depuis une année ou soit suisse. Le for du domicile du défendeur ou du demandeur doit exister au moment de l'ouverture de l'action (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, Bâle, 6ème édition, n. 2 et 7 ad art. 59 LDIP). Dans ces cas de figure, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (art. 61 LDIP).”
“L’appelante considère ainsi qu’à défaut de domicile en Suisse, la requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2022 devrait être déclarée irrecevable. Ensuite, en ce qui concerne la question de la litispendance, elle fait valoir que l’ordonnance querellée serait problématique, dans la mesure où elle aurait pour but de confirmer l’ordonnance de mesures superprovi-sionnelles du 27 juillet 2022, alors que celle-ci serait limitée dans le temps et n’aurait plus eu d’objet au mois de novembre 2022, et où cette dernière ordonnance a été rendue dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, alors que le juge des mesures provisionnelles du divorce ne serait pas compétent en matière de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle relève que le premier juge ne serait pas compétent, parce que l’autorité italienne aurait été saisie d’une requête de séparation judiciaire sur le fond avant les autorités suisses, soit le 28 juillet 2022. Elle ajoute qu’il importerait peu que la procédure déposée en Italie soit une procédure de séparation, et non de divorce, puisque l’objet serait le même. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 59 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), applicable dans le cadre de la présente procédure, sont compétents pour connaître d’une action en divorce (ou en séparation de corps) les tribunaux du domicile de l’époux défendeur (let. a) et ceux du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis au moins un an ou s’il est suisse (let. b). L’art. 62 al. 1 LDIP prévoit que le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Selon l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, qui se fonde sur les mêmes critères que l’art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 21 décembre 1907 ; RS 210), une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un endroit donné ; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer de manière durable (ATF 141 V 530 consid.”
Nel caso di domanÚ congiunta di divorzio (art. 111 CC) non devono essere osservati i requisiti aggiuntivi dell'art. 59 lett. b LDIP; è sufficiente che uno dei coniugi abbia il proprio domicilio in Svizzera.
“1 al. 1 et 2 LDIP). Selon l'art. 59 LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a) ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b), sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps. Les fors prévus en matière de divorce par l'art. 59 LDIP ont un caractère impératif (art. 6 LDIP a contrario). L'époux défendeur ne peut ainsi accepter tacitement un for qui ne respecterait pas les conditions de cette disposition (en ce sens : Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bucher [éd.], 2011, n. 6 ad art. 59 LDIP). En cas de divorce sur requête commune au sens de l'art. 111 CC, il n'y a pas de défendeur dont la protection est prise en compte par les exigences additionnelles de l'art. 59 let. b LDIP. Celles-ci n'ont pas à être observées en pareil cas; il suffit que l'un des époux ait son domicile en Suisse (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 59 LDIP). 3.2 Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition du domicile doit être interprétée en relation étroite avec celle de l'art. 23 al. 1 CC (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b). Elle comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 119 précité). L'élément objectif - la présence physique en un lieu déterminé - n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective - la manifestation de l'intention de s'établir durablement en un lieu déterminé - est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir ce n'est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid.”
Una sentenza di divorzio pronunciata in Svizzera resta valiÚ anche se la parte non ha denunciato il caso di divorzio nel paese d'origine. Per i divorzi pronunciati all'estero, per far valere in Svizzera pretese (in particolare pretese previdenziali o pensionistiche) è spesso necessaria un'azione integrativa o di completamento; la competenza per tale azione va verificata ai sensi dell'art. 59 LDIP.
“En l’espèce, le mariage de la recourante et B.________ célébré au Brésil ayant été reconnu en Suisse, les tribunaux suisses tels que prescrits par l'art. 59 LDIP sont compétents. Le divorce a été prononcé par jugement du 15 juillet 2014 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les conjoints étaient domiciliés en Suisse lorsqu'ils ont introduit une action en divorce. Ainsi, dans la mesure où ils ont introduit une action en divorce en Suisse, le droit suisse est applicable. Le fait que la recourante n’ait pas annoncé le divorce auprès des autorités brésiliennes compétentes quand elle est retournée vivre dans son pays ne permet pas de remettre en cause la validité du divorce prononcé en Suisse.”
“Alla luce di quanto precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, “sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60 LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – “sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60a LDIP). In concreto nessuno dei coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a __________. Non rimane quindi che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede dell’istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1bis in fine LDIP). E nel caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora, potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.”
Il domicilio va valutato in base ai legami di fatto con la Svizzera; occorre tener conto di tutte le circostanze e, in caso di rapporti con più luoghi, prevale il luogo con i legami più stretti (p. es. presenza effettiva e intenzione di stabilirvisi). Per la competenza nei procedimenti di divorzio o separazione ai sensi dell'art. 59 LDIP, contrariamente alla regola generale che prenÞ come riferimento la sentenza, è determinante la situazione al momento della pendenza del giudizio. La parte che invoÊ un domicilio e intenÞ ricavarne la competenza ha l'onere della prova.
“Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 et la référence citée). 5.2.2 Le Tribunal fédéral, qui a examiné la notion de résidence habituelle de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relative aux enfants, est arrivé à la conclusion que des parents n'avaient pas pu se constituer une résidence habituelle en Finlande car ils n'avaient pas pu obtenir de statut (d'asile) dans ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). 5.2.3 Le moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des juridictions suisses est en principe la date du jugement, et non celle de la litispendance. Cette règle souffre cependant des exceptions; ainsi, la compétence du juge du divorce, y compris dans les rapports internationaux (art. 59 LDIP), doit être appréciée à la date de la litispendance (ATF 116 II 9 consid. 5 et 209 consid. 2b/bb, 90 II 213 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). 5.2.4 Le fardeau de la preuve des faits dont on peut déduire l'existence d'un domicile incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées). 5.3. 5.3.1 En l'espèce, les chances de succès de l'appel du recourant du 13 juillet 2022 dépendent, notamment de la preuve qu'il pourra rapporter quant à l'existence d'un domicile en Suisse de son épouse au moment du dépôt de sa requête en divorce le 19 mai 2021. Durant la vie commune, la famille était établie en France et à la suite de leur séparation, les époux ont quitté leur domicile familial sis dans ce pays. L'épouse, de nationalités française et suisse, est venue se réfugier dans un foyer en Suisse, avec ses trois enfants, dans un contexte de violences conjugales, puis d'interdiction de périmètre.”
“Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 et la référence citée). 5.2.2 Le Tribunal fédéral, qui a examiné la notion de résidence habituelle de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relative aux enfants, est arrivé à la conclusion que des parents n'avaient pas pu se constituer une résidence habituelle en Finlande car ils n'avaient pas pu obtenir de statut (d'asile) dans ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). 5.2.3 Le moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des juridictions suisses est en principe la date du jugement, et non celle de la litispendance. Cette règle souffre cependant des exceptions; ainsi, la compétence du juge du divorce, y compris dans les rapports internationaux (art. 59 LDIP), doit être appréciée à la date de la litispendance (ATF 116 II 9 consid. 5 et 209 consid. 2b/bb, 90 II 213 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). 5.2.4 Le fardeau de la preuve des faits dont on peut déduire l'existence d'un domicile incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées). 5.3. 5.3.1 En l'espèce, les chances de succès de l'appel du recourant du 13 juillet 2022 dépendent, notamment de la preuve qu'il pourra rapporter quant à l'existence d'un domicile en Suisse de son épouse au moment du dépôt de sa requête en divorce le 19 mai 2021. Durant la vie commune, la famille était établie en France et à la suite de leur séparation, les époux ont quitté leur domicile familial sis dans ce pays. L'épouse, de nationalités française et suisse, est venue se réfugier dans un foyer en Suisse, avec ses trois enfants, dans un contexte de violences conjugales, puis d'interdiction de périmètre.”
Per le azioni di divorzio o separazione, ai sensi dell'art. 59 LDIP sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di domicilio del coniuge convenuto; inoltre sono competenti i tribunali del luogo di domicilio del coniuge attore se questi risieÞ in Svizzera da un anno o è cittadino svizzero. Ai sensi dell'art. 64 LDIP, queste regole di competenza si applicano anche alle domanÞ di integrazione o modifiÊ di una sentenza di divorzio straniera, nella misura in cui i tribunali svizzeri abbiano pronunciato la sentenza o sarebbero competenti per il divorzio stesso ai sensi dell'art. 59 o 60 LDIP.
“2 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Il examine d'office si ces conditions sont remplies (art. 60 CPC). Parmi ces conditions de recevabilité figurent notamment les suivantes : le tribunal est compétent à raison de la matière lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). 2.1.3 Selon l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60 LDIP; sont réservées les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeurs ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 LDIP). 2.1.4 La procédure en complément suppose que le jugement de divorce étranger présente une lacune (ATF 134 III 661 consid. 3.2). Si le juge du divorce a déjà statué sur des prétentions matrimoniales, il n'y a plus de place pour une action en complément du jugement de divorce, seule une action en modification étant alors recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2015 du 17 décembre 2015, consid. 1.3). Un jugement de divorce étranger ne peut être complété ou modifié que s'il peut être reconnu en Suisse; ce n'est qu'à cette condition que se pose la question de savoir s'il existe une décision judiciaire à compléter ou à modifier (BOPP/GROB, Internationales Privatrecht (Basler Kommentar (2021), n. 3 ad art. 64 LDIP). L'action en complément de jugement de divorce n'est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une négligence de sa part, n'ont pas été jugées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015, consid 2.”
“L'appelant invoque des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle. La question de leur recevabilité souffre toutefois de rester ouverte, le prononcé entrepris devant de toute manière être annulé pour les motifs qui suivent. 4. 4.1 L'action déposée par l'appelant tend à faire compléter le jugement de divorce prononcé par les autorités judiciaires [...], dont la reconnaissance est par ailleurs requise à titre préjudiciel. 4.2 Selon l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Selon la jurisprudence, le principe de l'unité du jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III 343 consid. 2b). D'après l'art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a), ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b). Aux termes de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. L'autorité compétente à raison de la matière est déterminée par le droit cantonal, réservé à l'art. 4 al. 1 CPC (Guillaume, Droit international privé, Partie générale et procédure civile internationale, 4e éd., Bâle 2018, n. 24, p. 42). Dans le canton de Vaud, la compétence matérielle pour statuer sur les effets accessoires d'un divorce appartient au Tribunal d'arrondissement (art. 7 ch. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), lequel est formé du Président et de deux juges (art. 96b al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
Riferimento: LDIP art. 59 n. 1 Una condanna per falsificazione di documenti non annulla automaticamente tutti gli indizi relativi all'instaurazione della residenza. In particolare, un procedimento penale può riguardare soltanto l'autenticità di un documento presentato, senza chiarire la data effettiva della presa di residenza; la falsificazione di un tale documento non escluÞ quindi necessariamente l'accertamento di una precedente residenza in Svizzera (riferimento all'art. 59 LDIP).
“Force est d’admettre que face à autant d’éléments qui laissent apparaître que l’intimée a pris domicile en Suisse le 1er août 2017, l’appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Avec les premiers juges, il convient de retenir que la seule condamnation pénale pour faux dans les titres ne suffit pas pour mettre à néant tous les indices précités, puisque la procédure pénale n'avait pas eu pour objet de déterminer à quelle date l’intimée était effectivement arrivée en Suisse, mais uniquement de se prononcer sur l'authenticité de l'état des lieux produit sous pièce 71, et que la falsification de ce dernier document n'exclut pas l'établissement de l’intimée en Suisse le 1er août 2017, cette dernière ayant tout à fait pu être tentée de renforcer ses moyens de preuves, de peur qu’ils soient jugés insuffisants. Les critiques de l'appelant sur les conclusions que le tribunal a tirées de l'art 53 CO ne sont ainsi pas pertinentes ici. Partant, il convient d’admettre, avec les premiers juges, que la condition alternative énoncée à la lettre b de l’art. 59 LDIP, qui rend compétent pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse, est remplie. 4. 4.1 S’agissant du partage de la LPP à proprement parler, l’appelant – sans contester l’application des anciennes dispositions de la LDIP – soutient que le droit applicable au partage de la prévoyance professionnelle serait le droit français, dès lors que ce droit régissait le divorce des parties. Or, le droit français ne connaissant pas l’institution du partage de la prévoyance professionnelle, il convenait de rejeter la demande. Selon lui, les conditions de la clause d’exception prévue à l’art. 15 LDIP ne seraient par ailleurs pas remplies. A cet égard, il relève en substance que les parties ont vécu en France pendant toute la durée de leur mariage et que le partage des prestations de sortie accumulées en Suisse par l’appelant serait inéquitable dans la mesure où lui-même n’avait pas eu droit à une part des prestations de retraite accumulées en France par son épouse.”
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