Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330;FF 2020 2987). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330;FF 2020 2987). ↩
Introdotta dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330;FF 2020 2987). ↩
Introdotta dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330;FF 2020 2987). ↩
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Secondo la giurisprudenza, l'art. 96 cpv. 1 LDIP comprenÞ anche le rinunÎ redatte in forma notarile, purché riguardino la regolazione di una successione. Il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuto una rinuncia effettuata in Québì, che era stata convalidata da una sentenza della Cour supérieure e redatta in forma notarile (cosicché sembravano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 96 cpv. 1 in combinato disposto con le regole di competenza).
“_______», étant précisé qu'un jugement de la Cour supérieure du Québec (...) du 10 décembre 2020 les a autorisé à signer un tel acte malgré l'expiration du délai de 6 mois pour opter à compter de la date du décès et l'absence d'un inventaire des biens de la succession (TAF pce 24, annexes). 5.3 Ce faisant, les recourants expriment de manière claire, incontestée et incontestable, sans réserve ni condition, leur volonté expresse de renoncer à la succession de feu leur père. Le document en cause porte ainsi manifestement sur le règlement de la succession de feu l'assuré. Certes ne s'agit-il pas d'un acte de la juridiction gracieuse ou contentieuse, mais d'un acte établi sous la forme authentique. Ce nonobstant, il convient de lui reconnaître la qualité de document relatif à une succession au sens de l'art. 96 al. 1 LDIP, l'expression « documents relatifs à une succession » et la mention que ceux-ci auraient été « dressés » permettant d'inférer que tout document portant dans l'Etat étranger sur l'administration ou le règlement de la succession est visé par l'art. 96 al. 1 LDIP, même lorsqu'il a été établi en dehors d'une procédure judiciaire ou administrative (cf. Andreas Bucher, Commentaire romand, LDIP/CL, art. 25 LDIP no 12 et 96 LDIP no 5). Cette qualification est, du reste, conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral interprétée a contrario, l'acte en question permettant aux recourants de se prévaloir du fait de ne pas disposer de la qualité d'héritiers (consid. 5.1 ci-dessus). En outre, le droit à la renonciation exercé par les recourants a été légitimé par jugement de la Cour supérieure du Québec (...) du 10 décembre 2020 (TAF pce 24, annexes), puis l'acte authentique a été dressé par un notaire assermenté, de sorte que rien ne permet de douter de la compétence de ce dernier. Enfin, l'un des chefs de compétence indirecte prévus par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP qui sont alternatifs est rempli, l'acte de renonciation ayant été établi dans la province de Québec au Canada, soit dans l'état du dernier domicile du défunt. Rien ne permettant de retenir que la reconnaissance de l'acte précité serait contraire aux art.”
Citazione: LDIP art. 96 n. 16 Davanti al Tribunale federale possono essere sollevate, ai sensi dell'art. 96 LDIP, obiezioni contro l'applicazione del diritto straniero. La giurisprudenza cita come esempio l'applicazione erronê del diritto straniero rilevante secondo il diritto privato svizzero, in particolare quando la questione non riguarÚ una materia patrimoniale (cfr. art. 96 lett. b LTF).
“Mit der vorliegenden Beschwerde kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a und b BGG). Mit Bezug auf ausländisches Recht sind die Rügen gemäss Art. 96 IPRG möglich, u.a. dass das nach dem schweizerischen Privatrecht massgebende Recht nicht richtig angewendet worden sei, sofern der Entscheid - wie hier - keine vermögensrechtliche Sache betrifft (Art. 96 lit. b BGG).”
Che la competenza sussidiaria delle autorità svizzere venga meno presuppone che le decisioni straniere in materia di successione possano essere riconosciute in Svizzera. La questione del riconoscimento è quindi determinante per il trasferimento della competenza ai sensi dell'art. 88 in collegamento con l'art. 96 LDIP.
“1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. La notion de résidence habituelle au sens du Règlement européen est explicitée aux considérants 23 et 24. Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années ayant précédé son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.”
Decisioni, provvedimenti o atti stranieri che riguardano una questione ereditaria possono essere riconosciuti in Svizzera ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 LDIP, se sono stati emanati in uno degli Stati ivi indicati o se in uno di tali Stati sono stati riconosciuti. Secondo la giurisprudenza, a questi Stati appartengono in particolare lo Stato dell'ultimo domicilio del de cuius, lo Stato la cui legge il de cuius ha scelto e — per i beni immobili — lo Stato in cui è situato l'immobile.
“1 du Règlement européen, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre, les juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés les biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : le défunt possédait la nationalité de cet Etat membre au moment du décès (let. a) ou, à défaut, le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet Etat membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle (let. b). Enfin, selon l'art. 12 du Règlement européen, lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un Etat tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession peut, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit Etat tiers. 3.1.5 Selon l'art. 96 al. 1 LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse : lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats (let. a), ou lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet Etat (let. b). L'art. 96 LDIP règle la reconnaissance des décisions et mesures relatives à une succession internationale. Qu'un acte juridique étranger puisse être reconnu dépend notamment du fait que la Suisse reconnaisse ou non la juridiction étrangère comme compétente (on parle ici de compétence indirecte). Comme pour la compétence des autorités suisses, cette appréciation se fonde sur le critère du dernier domicile du de cujus. On considère cependant aussi comme compétent l'Etat dont le de cujus a choisi le droit et, dans le cas des biens immobiliers, l'Etat dans lequel se trouve le bien concerné.”
“1 let. a LDIP précise que les décisions relatives à une succession sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou si elles sont reconnues dans l'un de ces Etats, l'appelant n° 1 n'apporte aucun élément permettant de retenir que la décision rendue au Liban ne serait pas reconnue au Brésil, pays du dernier domicile du défunt. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant admis dans sa jurisprudence que l'Etat étranger qui s'occupe de la succession des biens sis en Suisse peut être celui de l'Etat d'origine, les décisions étrangères provenant de cet Etat d'origine devraient pouvoir également être reconnues en Suisse, même si elles ne proviennent ni de l'Etat du dernier domicile, ni de celui de l'élection de droit. Il sera finalement relevé que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 13 septembre 2011 rendu dans la présente cause, n'a pas lié l'examen de l'art. 88 al. 1 LDIP à celui de l'art. 96 al. 1 LDIP, mais s'est limité aux seules conditions de l'art. 88 al. 1 LDIP pour examiner la compétence des autorités genevoises, qu'il a déniée, pour s'occuper de la succession des biens du de cujus sis en Suisse. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouve pas plus application en effectuant l'exercice de l'examen du dernier domicile du de cujus au Brésil, la Justice de paix étant également incompétente dans ce cas de figure pour connaître de la nouvelle requête en ouverture du testament litigieux à Genève, dont l'original se trouve au demeurant auprès des autorités libanaises qui ont procédé à son ouverture. En conséquence, c'est à tort que la Justice de paix a suspendu la procédure pendante devant elle selon l'art. 9 al. 1 LDIP, puisque cela présupposait qu'elle soit compétente. Point n'est donc besoin d'examiner les autres griefs soulevés concernant l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, au vu du résultat de la procédure. La décision de la Justice de paix sera donc annulée et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable.”
Riferimento: LDIP art. 96 n. 13 Il riconoscimento di decisioni, provvedimenti e atti relativi al patrimonio ereditario provenienti dall'estero dipenÞ dal fatto che siano stati emessi o riconosciuti nello Stato dell'ultimo domicilio del de cuius o nello Stato la cui legge il de cuius ha scelto per la disciplina della successione. Per quanto riguarÚ i beni immobili, rileva lo Stato in cui sono situati i beni immobili in questione.
“1 du Règlement européen, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre, les juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés les biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : le défunt possédait la nationalité de cet Etat membre au moment du décès (let. a) ou, à défaut, le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet Etat membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle (let. b). Enfin, selon l'art. 12 du Règlement européen, lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un Etat tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession peut, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit Etat tiers. 3.1.5 Selon l'art. 96 al. 1 LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse : lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats (let. a), ou lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet Etat (let. b). L'art. 96 LDIP règle la reconnaissance des décisions et mesures relatives à une succession internationale. Qu'un acte juridique étranger puisse être reconnu dépend notamment du fait que la Suisse reconnaisse ou non la juridiction étrangère comme compétente (on parle ici de compétence indirecte). Comme pour la compétence des autorités suisses, cette appréciation se fonde sur le critère du dernier domicile du de cujus. On considère cependant aussi comme compétent l'Etat dont le de cujus a choisi le droit et, dans le cas des biens immobiliers, l'Etat dans lequel se trouve le bien concerné.”
Se al momento della morte nello Stato rilevante manÊ il domicilio o la residenza abituale del de cuius, la sola cittadinanza di quest’ultimo non è di per sé sufficiente quale criterio di collegamento. Decisioni estere fondate unicamente sulla nazionalità del defunto non sono riconosciute dalle autorità svizzere ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 LDIP.
“10 du Règlement européen, compte tenu de la nationalité française du de cujus et de la présence d'un bien successoral situé en France (à savoir la ferme sinistrée sise à Le Miroir). Il fait valoir que rien ne s'oppose à ce qu'une décision prise sur cette base soit reconnue en Suisse; en particulier, selon lui, il n'existe aucun risque de conflit positif de compétence, dans la mesure où le domicile et la résidence habituelle du défunt - tous deux établis en France - coïncident. Ce moyen n'est pas fondé. Comme déjà retenu ci-avant, le de cujus n'avait, au moment de son décès, ni domicile ni résidence habituelle en France (ni d'ailleurs dans un autre Etat) au sens de la LDIP. En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art.”
“Par jugement JTPI/16416/2019 du 19 novembre 2019, reçu par A______ le 4 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur incident, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande formée par B______ le 14 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 2), ainsi que la suite de la procédure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a admis sa compétence ratione loci en application de l'art. 88 LDIP. Il a notamment retenu que le de cujus avait un mode de vie nomade, qu'il n'était jamais resté durablement dans aucun lieu et n'avait pas fixé le centre de ses intérêts à un endroit donné. Il ne disposait ainsi d'aucun domicile ni résidence habituelle - au sens de la LDIP - que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction.”
Un documento redatto all’estero sotto forma di atto pubblico (acte authentique), che abbia ad oggetto la regolamentazione di una questione ereditaria (p.es. una rinuncia notarile), può essere riconosciuto ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LDIP come «documento relativo a una sistemazione ereditaria», anche se è stato redatto al di fuori di una procedura giudiziaria o amministrativa.
“_______», étant précisé qu'un jugement de la Cour supérieure du Québec (...) du 10 décembre 2020 les a autorisé à signer un tel acte malgré l'expiration du délai de 6 mois pour opter à compter de la date du décès et l'absence d'un inventaire des biens de la succession (TAF pce 24, annexes). 5.3 Ce faisant, les recourants expriment de manière claire, incontestée et incontestable, sans réserve ni condition, leur volonté expresse de renoncer à la succession de feu leur père. Le document en cause porte ainsi manifestement sur le règlement de la succession de feu l'assuré. Certes ne s'agit-il pas d'un acte de la juridiction gracieuse ou contentieuse, mais d'un acte établi sous la forme authentique. Ce nonobstant, il convient de lui reconnaître la qualité de document relatif à une succession au sens de l'art. 96 al. 1 LDIP, l'expression « documents relatifs à une succession » et la mention que ceux-ci auraient été « dressés » permettant d'inférer que tout document portant dans l'Etat étranger sur l'administration ou le règlement de la succession est visé par l'art. 96 al. 1 LDIP, même lorsqu'il a été établi en dehors d'une procédure judiciaire ou administrative (cf. Andreas Bucher, Commentaire romand, LDIP/CL, art. 25 LDIP no 12 et 96 LDIP no 5). Cette qualification est, du reste, conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral interprétée a contrario, l'acte en question permettant aux recourants de se prévaloir du fait de ne pas disposer de la qualité d'héritiers (consid. 5.1 ci-dessus). En outre, le droit à la renonciation exercé par les recourants a été légitimé par jugement de la Cour supérieure du Québec (...) du 10 décembre 2020 (TAF pce 24, annexes), puis l'acte authentique a été dressé par un notaire assermenté, de sorte que rien ne permet de douter de la compétence de ce dernier. Enfin, l'un des chefs de compétence indirecte prévus par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP qui sont alternatifs est rempli, l'acte de renonciation ayant été établi dans la province de Québec au Canada, soit dans l'état du dernier domicile du défunt. Rien ne permettant de retenir que la reconnaissance de l'acte précité serait contraire aux art.”
LDIP art. 96 n. 10 I meri ritardi procedurali all'estero non giustificano di per sé la presunzione che le autorità straniere non si occupino della pratiÊ successoria. Ciò che rileva è inveÎ se sussista una reale inattività e se le decisioni o le misure adottate all'estero producano effetti in Svizzera (ossia siano idonî al riconoscimento).
“Quoi qu'il en soit, toutes les parties prenantes sont actives devant les tribunaux libanais et une première décision a été rendue le 18 décembre 2018, laquelle fait actuellement l'objet d'un appel. Il n'est ainsi pas possible de retenir que les tribunaux libanais sont inactifs - bien que la procédure paraisse longue aux yeux de l'appelant n° 1 - mais au contraire que les autorités libanaises s'occupent de la succession. La compétence subsidiaire des autorités genevoises ne peut être retenue sur cette base, étant précisé que le grief de l'inaction des autorités a été soulevé par l'appelant n° 1 dans le cadre de l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, disposition qui ne trouve pas application en cas de constat d'incompétence des autorités genevoises, comme le relève à juste titre les appelantes n° 2. 3.4 L'appelant n° 1 soutient encore que la décision rendue par les tribunaux libanais ne pourrait être reconnue en Suisse, d'une part parce qu'elle serait contraire à l'ordre public suisse (art. 27 LDIP), et d'autre part, faute de compétence indirecte au sens de l'art. 96 al. 1 LDIP. 3.4.1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). En vertu de l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans l'un de ces Etats. 3.4.2 Bien que la question de la reconnaissance de la décision étrangère semble dépasser le cadre de l'examen de la compétence subsidiaire des tribunaux genevois au regard de l'art. 88 LDIP, les décisions ou mesures prises à l'étranger doivent cependant pouvoir être reconnues en Suisse. S'agissant de l'application de l'art. 27 al. 1 LDIP, force est de constater que l'appelant n° 1, qui émet des critiques toutes générales sur l'impartialité de la justice libanaise, ne s'appuie sur aucun élément factuel - outre le transfert de la plainte de l'avocate libanaise des filles du de cujus par le biais de l'Ambassade du Liban en Suisse au Bâtonnier genevois, qui est sans rapport avec l'activité judiciaire libanaise - qui permettrait de considérer que les décisions rendues par les autorités judiciaires de ce pays ne respecteraient pas les règles de l'ordre public suisse, étant précisé que chaque partie à la présente procédure semble avoir pu faire valoir ses moyens de fait et de droit devant lesdites autorités, aucune ne prétendant le contraire.”
“1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après : le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. La notion de résidence habituelle au sens du Règlement européen est explicitée aux considérants 23 et 24. Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années ayant précédé son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.”
Nel riconoscimento ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 LDIP rientrano anche gli atti di giurisdizione volontaria provenienti dall'estero.
“Gemäss Art. 96 Abs. 1 lit. a IPRG werden ausländische Entscheidungen, Massnahmen und Urkunden, die den Nachlass betreffen, sowie Rechte aus einem im Ausland eröffneten Nachlass in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des letzten Wohnsitzes des Erblassers oder im Staat, dessen Recht er gewählt hat, getroffen, ausgestellt oder festgestellt worden sind oder wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt werden. Als Massnahmen gelten auch Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit (BGer 4A_600/2018 vom 1. April 2019 E. 3.1.1).”
Requisiti per il riconoscimento ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 LDIP: presentazione del documento originale e completo; deve risultare evidente che il documento sia stato redatto da un'autorità competente o da un notaio e che sussista uno dei motivi di competenza indiretta indicati all'art. 96 cpv. 1 lett. a. Non è necessario un exequatur. Ai fini della determinazione della portata del documento straniero è sufficiente accertare l'oggetto cui il documento è destinato nello Stato di provenienza; non è richiesto un esame approfondito degli effetti giuridici sostanziali nell'ordinamento di provenienza.
“3 LDIP (s'agissant d'un acte notarié autorisant l'exécuteur testamentaire à administrer la succession, cf. arrêt du TF 5A_83/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 93 ; en ce qui concerne un certificat d'héritiers selon lequel les héritiers exercent les droits de la succession, cf. arrêt du TF 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2) ; un exequatur n'est pas nécessaire. Si la portée des actes étrangers se détermine selon le droit d'origine, soit le droit appliqué par l'autorité étrangère, cet examen ne doit toutefois pas aller au-delà de la simple détermination de l'objet attribué au document dans l'Etat d'origine. L'art. 25 let. b LDIP doit être appliqué par analogie en ce sens qu'il suffit que la procédure ait abouti à la délivrance du document, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses effets de droit matériel (cf. arrêt du TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). En d'autres termes, pour qu'un document relatif à une succession ouverte à l'étranger soit reconnu en Suisse aux conditions de l'art. 96 al. 1 LDIP, il faut que le document concerné constitue bel et bien un tel document, que rien ne permette de mettre en doute le fait qu'il a été établi par une autorité compétente et que l'un des chefs de compétence indirecte prévus par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP soit réalisé in casu (cf. arrêt du TF 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2.1.1). 5.2 En l'espèce, les recourants produisent devant le Tribunal un exemplaire original et complet (art. 29 al. 1 let. a LDIP ; cf. également arrêt du TF 4A_600/2018 consid. 3.1.2 et les références citées) d'un acte intitulé « Renonciation à une succession » et instrumenté en la forme authentique le 27 janvier 2021 par un notaire assermenté de la province de Québec au Canada. Ce document constate que feu C._______ est décédé à (...) le (...) 2018, qu'il était veuf non remarié ni uni civilement, qu'il n'avait pas de testament, qu'il a laissé en qualité de « successibles » les seuls recourants, que ces derniers n'ont fait aucun acte d'héritier, ni aucun autre acte susceptible d'entraîner une acceptation tacite, présumée ou réputée de la succession, et que, croyant en leur intérêt de renoncer à la succession de feu leur père, ils renoncent « purement et simplement à la succession de C.”
“3 LDIP (s'agissant d'un acte notarié autorisant l'exécuteur testamentaire à administrer la succession, cf. arrêt du TF 5A_83/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 93 ; en ce qui concerne un certificat d'héritiers selon lequel les héritiers exercent les droits de la succession, cf. arrêt du TF 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2) ; un exequatur n'est pas nécessaire. Si la portée des actes étrangers se détermine selon le droit d'origine, soit le droit appliqué par l'autorité étrangère, cet examen ne doit toutefois pas aller au-delà de la simple détermination de l'objet attribué au document dans l'Etat d'origine. L'art. 25 let. b LDIP doit être appliqué par analogie en ce sens qu'il suffit que la procédure ait abouti à la délivrance du document, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses effets de droit matériel (cf. arrêt du TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). En d'autres termes, pour qu'un document relatif à une succession ouverte à l'étranger soit reconnu en Suisse aux conditions de l'art. 96 al. 1 LDIP, il faut que le document concerné constitue bel et bien un tel document, que rien ne permette de mettre en doute le fait qu'il a été établi par une autorité compétente et que l'un des chefs de compétence indirecte prévus par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP soit réalisé in casu (cf. arrêt du TF 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2.1.1). 5.2 En l'espèce, les recourants produisent devant le Tribunal un exemplaire original et complet (art. 29 al. 1 let. a LDIP ; cf. également arrêt du TF 4A_600/2018 consid. 3.1.2 et les références citées) d'un acte intitulé « Renonciation à une succession » et instrumenté en la forme authentique le 27 janvier 2021 par un notaire assermenté de la province de Québec au Canada. Ce document constate que feu C._______ est décédé à (...) le (...) 2018, qu'il était veuf non remarié ni uni civilement, qu'il n'avait pas de testament, qu'il a laissé en qualité de « successibles » les seuls recourants, que ces derniers n'ont fait aucun acte d'héritier, ni aucun autre acte susceptible d'entraîner une acceptation tacite, présumée ou réputée de la succession, et que, croyant en leur intérêt de renoncer à la succession de feu leur père, ils renoncent « purement et simplement à la succession de C.”
Citazione: LDIP art. 96 n. 7 Un atto estero di rinuncia può sostituire un ripudio richiesto in Svizzera, purché l'istituto straniero e il ripudio svizzero siano considerati equivalenti. Non è necessaria un'identità completa degli istituti giuridici; rilevante è la corrispondenza nelle caratteristiche essenziali. La questione dell'equivalenza va valutata sulla base del diritto materiale svizzero.
“a LDIP, sans qu'il incombe à la Cour de céans d'établir le droit étranger applicable ni son contenu (cf. arrêt du TF 5C.25/2005 consid. 2.2), cela au terme d'un examen incident qui ne saurait cependant lier l'autorité compétente éventuellement saisie d'une demande formelle de reconnaissance de l'acte en question (art. 29 al. 3 LDIP appliqué par analogie ; cf. également ATF 134 III 467 consid. 3.1 ; Andreas Bucher, op. cit., art. 29 LDIP no 1). 6. 6.1 La validité en Suisse de l'acte de renonciation du 27 janvier 2021 ayant ainsi été constatée, il convient encore d'analyser la question de savoir si ce document établi à la lumière du droit québécois peut substituer une répudiation faite en application du droit suisse. La substitution d'un document suisse par un document étranger est autorisée lorsque l'institution du droit étranger et celle du droit suisse sont équivalentes (cf. Hans Kuhn, Anerkennung und Wirkungen ausländischer Erbausweise im schweizerischen Recht, RSDIE 2002 1, p. 28 ; Hans Rainer Künzle, Zürcher Kommentar zum IPRG - Band I - Art. 1-108, 3e éd. 2018, art. 96 LDIP no 11). Il n'est pas par-là exigé qu'elles soient identiques dans toutes leurs conditions et effets ou même dans leur désignation, mais seulement qu'elles concordent dans la part essentielle de leurs caractéristiques. Le caractère équivalent des institutions se jauge à la lumière du droit matériel suisse (Hans Kuhn, op. cit., p. 28). 6.2 Selon le Code civil du Québec (ci-après : CCQ-1991), la succession d'une personne s'ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile (art. 613 par. 1 CCQ-1991). Est héritier depuis l'ouverture de la succession, pour autant qu'il l'accepte, le successible à qui est dévolue la succession ab intestat et celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou à titre universel (art. 619 CCQ-1991). Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l'évènement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale (art. 625 par. 1 CCQ-1991). Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances (art.”
“a LDIP, sans qu'il incombe à la Cour de céans d'établir le droit étranger applicable ni son contenu (cf. arrêt du TF 5C.25/2005 consid. 2.2), cela au terme d'un examen incident qui ne saurait cependant lier l'autorité compétente éventuellement saisie d'une demande formelle de reconnaissance de l'acte en question (art. 29 al. 3 LDIP appliqué par analogie ; cf. également ATF 134 III 467 consid. 3.1 ; Andreas Bucher, op. cit., art. 29 LDIP no 1). 6. 6.1 La validité en Suisse de l'acte de renonciation du 27 janvier 2021 ayant ainsi été constatée, il convient encore d'analyser la question de savoir si ce document établi à la lumière du droit québécois peut substituer une répudiation faite en application du droit suisse. La substitution d'un document suisse par un document étranger est autorisée lorsque l'institution du droit étranger et celle du droit suisse sont équivalentes (cf. Hans Kuhn, Anerkennung und Wirkungen ausländischer Erbausweise im schweizerischen Recht, RSDIE 2002 1, p. 28 ; Hans Rainer Künzle, Zürcher Kommentar zum IPRG - Band I - Art. 1-108, 3e éd. 2018, art. 96 LDIP no 11). Il n'est pas par-là exigé qu'elles soient identiques dans toutes leurs conditions et effets ou même dans leur désignation, mais seulement qu'elles concordent dans la part essentielle de leurs caractéristiques. Le caractère équivalent des institutions se jauge à la lumière du droit matériel suisse (Hans Kuhn, op. cit., p. 28). 6.2 Selon le Code civil du Québec (ci-après : CCQ-1991), la succession d'une personne s'ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile (art. 613 par. 1 CCQ-1991). Est héritier depuis l'ouverture de la succession, pour autant qu'il l'accepte, le successible à qui est dévolue la succession ab intestat et celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou à titre universel (art. 619 CCQ-1991). Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l'évènement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale (art. 625 par. 1 CCQ-1991). Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances (art.”
Il riconoscimento di decisioni estere in materia successoria può essere escluso quando non esiste una decisione straniera che possa essere riconosciuta ai sensi dell'art. 96 LDIP (p. es. per mancanza di autorità straniera competente o di competenza indiretta). È inoltre rilevante che procedimenti esteri eccessivamente lunghi o pendenti da lungo tempo possano mettere in dubbio l'aspettativa di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.
“Il ne pouvait ainsi en aucun cas être déduit du testament que le défunt avait l'intention de soumettre sa succession au droit libanais. Le défunt avait fait légaliser son testament par un notaire brésilien à E______ le 8 janvier 1999, mais ce n'était qu'un an et demi plus tard, soit le 10 juillet 2000, qu'il avait fait légaliser sa signature sur le testament déjà notarié au consulat du Liban à E______ (pièce 3 appelant). Le raisonnement du premier juge selon lequel cette légalisation ultérieure constituait une élection de droit implicite ne pouvait être suivi. Dans la procédure libanaise 310/2009, qui était la raison de la suspension de la procédure par la Justice de paix, A______ et B______ avaient elles-mêmes affirmé que le droit brésilien était applicable au testament du défunt (observations du 15 septembre 2020, p. 6). Il découlait de ce qui précède que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, il n'y avait pas de jugement étranger susceptible d'être reconnu, faute de compétence indirecte au sens de l'art. 96 LDIP, de sorte que la décision de suspension violait l'art. 9 al. 1 LDIP. Il était par ailleurs erroné de considérer que rien ne laissait penser qu'une décision ne serait pas rendue dans un délai convenable. Ce raisonnement ne tenait pas compte du fait que le jugement de première instance du 18 décembre 2018 produit par A______ et B______ était le résultat d'une demande déposée le 16 janvier 2009, soit pratiquement dix ans plus tôt (pièce 5 de A______ et B______). Il ressortait de la confirmation de la Cour d'Appel Civile de S______ que l'appel était en cours par-devant ladite instance depuis le 18 décembre 2018. Aucun pronostic ne pouvait être fait quant à la question de savoir dans quel délai un jugement serait rendu. Les pièces déposées par A______ et B______ faisaient également état d'une autre procédure en nullité qui était pendante en première instance devant le Tribunal civil de Première instance de Mont Liban (pièce 1 de A______ et B______). Cette procédure engagée en 2005 était toujours en cours en première instance depuis quinze ans, selon l'attestation produite.”
“Il ne pouvait ainsi en aucun cas être déduit du testament que le défunt avait l'intention de soumettre sa succession au droit libanais. Le défunt avait fait légaliser son testament par un notaire brésilien à E______ le 8 janvier 1999, mais ce n'était qu'un an et demi plus tard, soit le 10 juillet 2000, qu'il avait fait légaliser sa signature sur le testament déjà notarié au consulat du Liban à E______ (pièce 3 appelant). Le raisonnement du premier juge selon lequel cette légalisation ultérieure constituait une élection de droit implicite ne pouvait être suivi. Dans la procédure libanaise 310/2009, qui était la raison de la suspension de la procédure par la Justice de paix, A______ et B______ avaient elles-mêmes affirmé que le droit brésilien était applicable au testament du défunt (observations du 15 septembre 2020, p. 6). Il découlait de ce qui précède que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, il n'y avait pas de jugement étranger susceptible d'être reconnu, faute de compétence indirecte au sens de l'art. 96 LDIP, de sorte que la décision de suspension violait l'art. 9 al. 1 LDIP. Il était par ailleurs erroné de considérer que rien ne laissait penser qu'une décision ne serait pas rendue dans un délai convenable. Ce raisonnement ne tenait pas compte du fait que le jugement de première instance du 18 décembre 2018 produit par A______ et B______ était le résultat d'une demande déposée le 16 janvier 2009, soit pratiquement dix ans plus tôt (pièce 5 de A______ et B______). Il ressortait de la confirmation de la Cour d'Appel Civile de S______ que l'appel était en cours par-devant ladite instance depuis le 18 décembre 2018. Aucun pronostic ne pouvait être fait quant à la question de savoir dans quel délai un jugement serait rendu. Les pièces déposées par A______ et B______ faisaient également état d'une autre procédure en nullité qui était pendante en première instance devant le Tribunal civil de Première instance de Mont Liban (pièce 1 de A______ et B______). Cette procédure engagée en 2005 était toujours en cours en première instance depuis quinze ans, selon l'attestation produite.”
Il tribunale ha rilevato nel caso concreto che le autorità libanesi non sono considerate 'competenti in via indiretta' ai sensi dell'art. 96 LDIP; di conseguenza sussisteva la competenza sussidiaria dell'autorità svizzera.
“Il n'était par conséquent pas non plus pertinent de savoir si les autorités libanaises s'occuperaient d'un compte bancaire en Suisse. Il estimait qu'elles n'étaient pas compétentes pour les biens situés en Suisse si le défunt avait son dernier domicile au Brésil. Les conclusions de la Justice de paix étaient fondées sur l'hypothèse que le défunt avait fait une élection de droit en faveur du droit libanais, ce qui était faux, les appelantes n'invoquant d'ailleurs pas que le de cujus aurait fait un tel choix. De plus, la procédure à Genève ne portait pas sur la compétence des autorités libanaises concernant les avoirs au Liban, mais sur la compétence concernant des avoirs situés en Suisse qui, selon l'art. 88 al. 1 LDIP, revenait aux autorités suisses. Selon lui, l'activité de l'Etat de nationalité du de cujus ne faisait pas obstacle à la compétence subsidiaire fondée sur l'art. 88 LDIP. Les appelantes n'avaient pas démontré en quoi les autorités libanaises seraient des autorités compétentes au sens de l'art. 96 LDIP; il contestait qu'elles le soient. En résumé, les autorités libanaises n'étaient pas des autorités indirectement compétentes au sens de l'art. 96 LDIP, de sorte que la compétence subsidiaire de la Justice de paix était acquise. Elle s'était d'ailleurs considérée compétente, puisqu'elle avait, certes à tort, suspendu la procédure. c) A______ et B______ ont répliqué en date du 6 avril 2021, persistant dans leurs conclusions. Le jugement libanais du 18 décembre 2018 indiquait, à juste titre, que le de cujus n'avait laissé aucun testament valable à son décès, que ce soit selon le droit brésilien ou selon le droit libanais. Le testament que C______ cherchait à faire ouvrir à Genève ne respectait pas les conditions imposées par le droit libanais, pas plus d'ailleurs que celles imposées par le droit brésilien. C______ ne démontrait pas que les jugements rendus au Liban entre les parties seraient arbitraires ou contradictoires. Le Tribunal de première instance du Mont Liban avait rendu une décision interdisant de se prévaloir du testament litigieux au Liban et à l'étranger (pièce a appelantes).”
“Il n'était par conséquent pas non plus pertinent de savoir si les autorités libanaises s'occuperaient d'un compte bancaire en Suisse. Il estimait qu'elles n'étaient pas compétentes pour les biens situés en Suisse si le défunt avait son dernier domicile au Brésil. Les conclusions de la Justice de paix étaient fondées sur l'hypothèse que le défunt avait fait une élection de droit en faveur du droit libanais, ce qui était faux, les appelantes n'invoquant d'ailleurs pas que le de cujus aurait fait un tel choix. De plus, la procédure à Genève ne portait pas sur la compétence des autorités libanaises concernant les avoirs au Liban, mais sur la compétence concernant des avoirs situés en Suisse qui, selon l'art. 88 al. 1 LDIP, revenait aux autorités suisses. Selon lui, l'activité de l'Etat de nationalité du de cujus ne faisait pas obstacle à la compétence subsidiaire fondée sur l'art. 88 LDIP. Les appelantes n'avaient pas démontré en quoi les autorités libanaises seraient des autorités compétentes au sens de l'art. 96 LDIP; il contestait qu'elles le soient. En résumé, les autorités libanaises n'étaient pas des autorités indirectement compétentes au sens de l'art. 96 LDIP, de sorte que la compétence subsidiaire de la Justice de paix était acquise. Elle s'était d'ailleurs considérée compétente, puisqu'elle avait, certes à tort, suspendu la procédure. c) A______ et B______ ont répliqué en date du 6 avril 2021, persistant dans leurs conclusions. Le jugement libanais du 18 décembre 2018 indiquait, à juste titre, que le de cujus n'avait laissé aucun testament valable à son décès, que ce soit selon le droit brésilien ou selon le droit libanais. Le testament que C______ cherchait à faire ouvrir à Genève ne respectait pas les conditions imposées par le droit libanais, pas plus d'ailleurs que celles imposées par le droit brésilien. C______ ne démontrait pas que les jugements rendus au Liban entre les parties seraient arbitraires ou contradictoires. Le Tribunal de première instance du Mont Liban avait rendu une décision interdisant de se prévaloir du testament litigieux au Liban et à l'étranger (pièce a appelantes).”
Un riconoscimento ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 LDIP può altresì essere preso in considerazione quando la decisione estera proviene da uno Stato cui il de cuius è riconducibile (p. es. Stato di provenienza), poiché il de cuius ha tacitamente sottoposto la propria successione a tale ordinamento (scelta tacita).
“Par décision du 12 janvier 2021 (DJP/500/2020), la Justice de paix a ordonné la suspension de la procédure concernant la succession de D______ (ch. 1 du dispositif), invité la partie la plus diligente à informer le tribunal de la clôture de l'instance ouverte devant les autorités libanaises (ch. 2) et mis à la charge de C______ un émolument de décision de 800 fr. (ch. 3). En substance, elle a retenu que le de cujus était domicilié au Brésil à son décès, et que des avoirs dépendant de sa succession, pour une valeur supérieure à dix millions, se situaient à Genève, notamment auprès de K______ SA. Les autorités brésiliennes s'étaient déclarées incompétentes pour s'occuper des biens successoraux en Suisse. Une procédure relative à l'ouverture du testament, respectivement à sa validité, était pendante auprès des juridictions libanaises, de sorte qu'on ne pouvait pas conclure que l'autorité étrangère ne s'occuperait pas de la succession au sens de l'art. 88 al. 1 LDIP. La Justice de paix a toutefois estimé qu'il était nécessaire d'examiner si la décision étrangère pourrait être reconnue en Suisse en vertu de l'art. 96 al. 1 LDIP, dans la mesure où le Liban ne constituait pas le dernier domicile du de cujus. Elle a retenu que le défunt, de nationalité libanaise mais domicilié au Brésil, avait rédigé de manière manuscrite son testament en langue arabe et entrepris des démarches auprès du consul libanais de Sao Paolo, alors qu'il était déjà naturalisé à cette époque, de sorte qu'il semblait, avec une vraisemblance suffisante, que le défunt avait à l'esprit de régulariser ses dernières volontés selon le droit libanais en vigueur. La décision libanaise qui serait rendue devrait pouvoir être reconnue en Suisse, puisqu'elle émanait de l'un des pays d'origine du défunt, auquel il avait tacitement soumis sa succession. Pour le surplus, l'action pendante au Liban portait sur le même objet et regroupait les mêmes parties et rien ne laissait penser qu'une décision ne serait pas rendue dans un délai convenable, de sorte qu'il y avait lieu de suspendre la procédure devant la Justice de paix conformément à l'art. 9 al. 1 LDIP, dans l'attente de déterminer si les autorités libanaises se déclaraient ou non définitivement compétentes.”
Se non è presente un'autorità estera competente oppure se le decisioni estere non verrebbero riconosciute in Svizzera per mancanza di un punto di collegamento previsto nell'art. 96 cpv. 1 LDIP (ultimo domicilio, diritto scelto o luogo dei beni immobili), le autorità svizzere possono assumere una competenza sussidiaria, in particolare nella misura in cui vi siano beni situati in Svizzera. La valutazione dell'adeguata operatività dell'autorità estera si basa sulla possibilità che le sue decisioni siano riconosciute in Svizzera; l'assenza di tale riconoscimento giustifiÊ la competenza sussidiaria delle autorità svizzere.
“Par jugement JTPI/16413/2019 du 19 novembre 2019, reçu par A______ le 5 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur incident, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande formée par G______ et C______ le 14 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 2), ainsi que la suite de la procédure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a admis sa compétence ratione loci en application de l'art. 88 LDIP. Il a notamment retenu que le de cujus avait un mode de vie nomade, qu'il n'était jamais resté durablement dans aucun lieu et n'avait pas fixé le centre de ses intérêts à un endroit donné. Il ne disposait ainsi d'aucun domicile ni résidence habituelle - au sens de la LDIP - que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis [no.] ______ avenue 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction.”
“10 du Règlement européen, compte tenu de la nationalité française du de cujus et de la présence d'un bien successoral situé en France (à savoir la ferme sinistrée sise à Le Miroir). Il fait valoir que rien ne s'oppose à ce qu'une décision prise sur cette base soit reconnue en Suisse; en particulier, selon lui, il n'existe aucun risque de conflit positif de compétence, dans la mesure où le domicile et la résidence habituelle du défunt - tous deux établis en France - coïncident. Ce moyen n'est pas fondé. Comme déjà retenu ci-avant, le de cujus n'avait, au moment de son décès, ni domicile ni résidence habituelle en France (ni d'ailleurs dans un autre Etat) au sens de la LDIP. En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art.”
“1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après : le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. La notion de résidence habituelle au sens du Règlement européen est explicitée aux considérants 23 et 24. Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années ayant précédé son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.”
Secondo la giurisprudenza, nelle «misure» menzionate all'art. 96 cpv. 1 LDIP rientrano espressamente anche gli atti di giurisdizione volontaria.
“Gemäss Art. 96 Abs. 1 lit. a IPRG werden ausländische Entscheidungen, Massnahmen und Urkunden, die den Nachlass betreffen, sowie Rechte aus einem im Ausland eröffneten Nachlass in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des letzten Wohnsitzes des Erblassers oder im Staat, dessen Recht er gewählt hat, getroffen, ausgestellt oder festgestellt worden sind oder wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt werden. Als Massnahmen gelten auch Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit (BGer 4A_600/2018 vom 1. April 2019 E. 3.1.1).”
art. 96 LDIP disciplina il riconoscimento di decisioni straniere, misure e atti pubblici nonché dei diritti derivanti da successioni aperte all'estero. Come punti di riferimento rilevanti indiÊ lo Stato dell'ultimo domicilio del de cuius, lo Stato della legge scelta e — per gli immobili — lo Stato della situazione dei beni in questione. In relazione al Regolamento successorio europeo (Regolamento (UE) n. 650/2012), secondo le sue norme (art. 12), un'autorità competente di uno Stato membro può astenersi dal pronunciarsi in merito a beni ereditari situati in Paesi terzi; ciò è discusso nella prassi come un'interfaccia rilevante tra il Regolamento successorio e l'art. 96 LDIP.
“12 du Règlement européen, lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un Etat tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession peut, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit Etat tiers. 3.1.5 Selon l'art. 96 al. 1 LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse : lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats (let. a), ou lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet Etat (let. b). L'art. 96 LDIP règle la reconnaissance des décisions et mesures relatives à une succession internationale. Qu'un acte juridique étranger puisse être reconnu dépend notamment du fait que la Suisse reconnaisse ou non la juridiction étrangère comme compétente (on parle ici de compétence indirecte). Comme pour la compétence des autorités suisses, cette appréciation se fonde sur le critère du dernier domicile du de cujus. On considère cependant aussi comme compétent l'Etat dont le de cujus a choisi le droit et, dans le cas des biens immobiliers, l'Etat dans lequel se trouve le bien concerné. Sont en outre reconnus les actes juridiques qui ont été reconnus dans un de ces Etats (Etat du dernier domicile, Etat du droit choisi, Etat de situation des biens) (Rapport explicatif de janvier 2018 de la Confédération suisse relatif à l'avant-projet de modification de la LDIP [Successions], p. 4). En pratique, dans le cas d'un de cujus ayant la nationalité d'un Etat lié par le Règlement européen, domicilié dans un Etat tiers et ayant des biens en Suisse ainsi que dans un Etat lié par le Règlement européen, la difficulté susceptible de surgir dans les relations entre la LDIP et le Règlement européen concernera avant tout les biens situés en Suisse : en effet, les décisions prises par les autorités de l'Etat membre dont la compétence serait fondée sur l'art.”