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Art. 39

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale

Il cambiamento del nome avvenuto all’estero è riconosciuto in Svizzera se valido nello Stato di domicilio o di origine dell’instante.

1 commentary

N1.Riconoscimento delle modifiche di nome estere ai sensi dell'art. 39 LDIP

Se una modifiÊ del nome pronunciata all'estero deve essere riconosciuta ai sensi dell'art. 39 LDIP, va innanzitutto accertato se la decisione estera, nel procedimento statale dello Stato che l'ha emanata, abbia il carattere di decisione formalmente ufficiale e se la competenza internazionale sia stata rispettata secondo le norme della LDIP. L'autorità svizzera competente può verificare preliminarmente il riconoscimento della decisione estera nell'ambito del procedimento pendente e, se del caso, decidere al riguardo anche mediante una decisione incidentale (cfr. art. 29 cpv. 3 LDIP).

65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de « décision étrangère de divorce » s'entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP (ATF 126 III 327 consid. 2a et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). L’art. 84 LDIP dispose quant à lui que les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur (al. 1), les dispositions relatives au nom (art. 39 LDIP), à la protection des mineurs (art. 85 LDIP) et aux successions (art. 96 LDIP) étant réservées (al. 2). 2.1.3. Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2. Le Tribunal a tout d’abord estimé devoir se prononcer à titre préjudiciel sur la reconnaissance et l’exequatur de la décision de C.________ (décision attaquée p. 14 et 23) et a considéré cette dernière comme revêtant le caractère de décision étrangère au sens de l’art.
65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de « décision étrangère de divorce » s'entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP (ATF 126 III 327 consid. 2a et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). L’art. 84 LDIP dispose quant à lui que les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur (al. 1), les dispositions relatives au nom (art. 39 LDIP), à la protection des mineurs (art. 85 LDIP) et aux successions (art. 96 LDIP) étant réservées (al. 2). 2.1.3. Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2. Le Tribunal a tout d’abord estimé devoir se prononcer à titre préjudiciel sur la reconnaissance et l’exequatur de la décision de C.________ (décision attaquée p. 14 et 23) et a considéré cette dernière comme revêtant le caractère de décision étrangère au sens de l’art.

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