13 commentaries
Il mantenimento postmatrimoniale è regolato dallo statuto del divorzio; se quest'ultimo risulta essere il diritto svizzero, il mantenimento postmatrimoniale deve essere anch'esso valutato secondo il diritto svizzero (art. 63 cpv. 2 in combinato disposto con art. 49 LDIP e art. 8 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia).
“Die Anwendung des Schweizerischen Rechts mit Bezug auf den Schei- dungspunkt war korrekt (Art. 61 IPRG). Der nacheheliche Unterhalt richtet sich nach dem Scheidungsstatut (Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 49 IPRG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 des Haager Übereinkommens über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2. Oktober 1973; SR 0.211.213.01) und somit ebenfalls nach Schwei- zerischem Recht. Auch mit Bezug auf das eheliche Güterrecht (Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 54 Abs. 1 lit. b IPRG) sowie die übrigen Nebenfolgen der Scheidung (Art. 63 Abs. 2 IPRG) ist Schweizerisches Recht anwendbar.”
“Die Anwendung des Schweizerischen Rechts mit Bezug auf den Schei- dungspunkt war korrekt (Art. 61 IPRG). Der nacheheliche Unterhalt richtet sich nach dem Scheidungsstatut (Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 49 IPRG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 des Haager Übereinkommens über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2. Oktober 1973; SR 0.211.213.01) und somit ebenfalls nach Schwei- zerischem Recht. Auch mit Bezug auf das eheliche Güterrecht (Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 54 Abs. 1 lit. b IPRG) sowie die übrigen Nebenfolgen der Scheidung (Art. 63 Abs. 2 IPRG) ist Schweizerisches Recht anwendbar.”
Una scelta della legge sul regime patrimoniale contenuta nel contratto matrimoniale non si estenÞ, secondo la giurisprudenza citata, automaticamente all'obbligo di mantenimento. L'Accordo del 2 ottobre 1973 (art. 49 LDIP) può pertanto trovare applicazione nonostante la scelta della legge in materia patrimoniale.
“Soweit die Beschwerdeführerin mehrfach auf ihren Ehevertrag verweist und sämtliche Auswirkungen ihrer Ehe nach deutschem Recht beurteilt haben will - so auch die Frage, ob die Ehe getrennt ist -, ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff der rechtlich und tatsächlich ungetrennten Ehe nach Art. 9 Abs. 1 DBG als steuerrechtlicher Begriff autonom auszulegen ist. Zudem beschlägt der Ehevertrag der Beschwerdeführerin und die darin getroffene Wahl für das deutsche Recht lediglich die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 52 IPRG [SR 291]), nicht aber die ehelichen Rechte und Pflichten (Art. 48 IPRG) oder die Unterhaltspflicht (Art. 49 IPRG). Aus dem Ehevertrag ergibt sich weiter, dass die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann ausdrücklich darauf hingewiesen wurden, dass allenfalls schweizerisches Recht zur Anwendung kommen kann.”
art. 49 LDIP rinvia alla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile agli obblighi di mantenimento. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 di detta Convenzione, la legge applicabile nelle materie di mantenimento tra coniugi è quella dello Stato nel quale il coniuge titolare del diritto di mantenimento ha la sua residenza abituale.
“2 En présence d’un élément d’extranéité, le droit applicable est désigné par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (cf. art. 1 al. 1 let. b et al. 2 LDIP). Pour déterminer la compétence ou le droit applicable, la qualification des institutions ou des actes de droit étranger se fait au regard des notions retenues dans les règles de conflit, soit au regard de la lex fori (ATF 110 Il 188 consid. 2, JdT 1985 I 21). Selon l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés. Bien que la loi ne le précise pas, il faut comprendre que le droit applicable est celui de l’État de domicile des parties au moment où a été accompli l’acte qui entraîne l’effet juridique à examiner (cf. Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 48 ; Bucher, Commentaire romand de la LDIP et de la Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 4 ad art. 48). L’art. 49 LDIP prévoit toutefois que le droit applicable à l’obligation alimentaire entre époux est déterminé par la CLaH73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01). En vertu de l’art. 4 § 1 CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations visées à l’art. 1 CLaH73, soit notamment aux obligations d’entretien entre époux. La loi nationale commune des époux ne s’applique que si la loi du lieu de résidence habituelle de l’époux créancier ne permet pas à celui-ci d’obtenir des contributions (cf. art. 5 CLaH73). Si, pour le régime matrimonial, les art. 52 ss LDIP admettent, et prévoient même prioritairement, que les parties déterminent par convention le droit applicable, l’élection de droit n’est en revanche pas prévue pour les effets généraux du mariage, notamment pas par la CLaH73 en matière de contribution d’entretien entre époux. 3.1.3 En l’espèce, le contrat prénuptial invoqué par l’appelant règle le statut des biens respectifs des époux.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 4. L'appelant a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux, dont l'intimée conteste la recevabilité. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Riferimento: LDIP art. 49 n. 10 La Svizzera appliÊ erga omnes la Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 in materia di mantenimento. L'art. 5 della Convenzione collega gli effetti giuridici alla cittadinanza straniera e la Convenzione sostituisÎ, nei rapporti tra Stati contraenti, la precedente Convenzione del 1956.
“Art. 49 IPRG und Art. 83 Abs. 1 IPRG verweisen auf das Haager Über- einkommen über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2. Oktober 1973 (HUntÜ; SR 0.211.213.01). Dieses gilt erga omnes (das heisst gegenüber jedem beliebigen ausländischen Staat; Art. 3 HUntÜ). Art. 5 HUntÜ knüpft an die ausländische Staatsangehörigkeit Rechtswirkungen an. Aufgrund der kanadischen Staatsangehörigkeit der Gesuchstellerin und von C._____ (E. I.1.) bestand hinsichtlich des Unterhalts von Anfang an (und nicht erst seit ih- rem Wegzug nach Vancouver) ein internationaler Sachverhalt. Das Haager Über- einkommen von 1973 ersetzt in den Beziehungen zwischen den Staaten, die Ver- tragsparteien sind, das (Haager) Übereinkommen über das auf Unterhaltsver- pflichtungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht vom 24. Oktober 1956 (SR 0.211.221.431; Art. 18 Abs. 1 HUntÜ). Kanada hat weder das Übereinkom- men von 1973 noch jenes von 1956 ratifiziert.”
“Art. 49 IPRG und Art. 83 Abs. 1 IPRG verweisen auf das Haager Über- einkommen über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2. Oktober 1973 (HUntÜ; SR 0.211.213.01). Die Schweiz wendet diesen Staats- vertrag in Unterhaltssachen somit erga omnes (das heisst gegenüber jedem be- liebigen ausländischen Staat) an. Art. 5 HUntÜ knüpft an die ausländische Staatsangehörigkeit Rechtswirkungen an. Aufgrund der deutschen Staatsangehö- rig keit des Gesuchsgegners bestand auch (E. III.1.1.) hinsichtlich des Unterhalts von Anfang an (und nicht erst seit dem Wegzug der Gesuchstellerin nach K._____) ein internationaler Sachverhalt. Das Haager Übereinkommen von 1973 ersetzt in den Beziehungen zwischen den Staaten, die Vertragsparteien sind, das (Haager) Übereinkommen über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kin- dern anzuwendende Recht vom 24. Oktober 1956 (SR 0.211.221.431; Art. 18 Abs. 1 HUntÜ). Dies gilt jedoch nicht bezüglich Staaten, die einen Vorbehalt nach Art.”
Riferimento: LDIP art. 49 n. 9 Se sia il creditore di mantenimento sia l'obbligato al mantenimento sono indicati come cittadini svizzeri e il debitore ha la sua residenza abituale in Svizzera, in base alla riserva dichiarata dalla Svizzera alla Convenzione dell'Aia del 1973 si appliÊ il diritto svizzero. In generale la Convenzione altrimenti determina il diritto del luogo di residenza abituale del creditore; tuttavia, a causa della riserva svizzera, il giudiÎ svizzero appliÊ, nella situazione sopra indicata, il diritto svizzero.
“Cette maxime ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). 2. L'appelant, de nationalité suisse, domicilié officiellement en Suisse, réside en Russie depuis à tout le moins janvier 2018. La cause présente donc un lien d'extranéité. 2.1 Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître d'une action en dissolution du partenariat enregistré du fait du domicile de l'intimé à Genève et elles le sont également pour ordonner des mesures provisoires (art. 59, 62 al. 1 et 65a LDIP). 2.2 Les mesures provisoires dans le cadre de la dissolution d'un partenariat enregistré sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 et 65a LDIP), sous réserve des dispositions concernant l'obligation alimentaire entre partenaires enregistrés, laquelle est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; art. 49, 62 al. 3 et 65a LDIP; Bucher, Commentaire romand - LDIP / CLug, 2011, n. 2 ad art. 49 LDIP). A teneur des articles 3 et 4 de cette convention, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires, indépendamment de toute condition de réciprocité, même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant. La Suisse ayant fait usage de la réserve prévue à l'art. 15 CLaH73 (art. 1 de l'Arrêté fédéral du 4 mars 1976, RS.292.021.11), le juge suisse applique toutefois le droit suisse lorsque tant le créancier que le débiteur d'aliments ont la nationalité suisse et que le débiteur réside habituellement en Suisse (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 49 LDIP). In casu, le droit suisse est donc applicable à l'ensemble du litige. 3. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“2 Les mesures provisoires dans le cadre de la dissolution d'un partenariat enregistré sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 et 65a LDIP), sous réserve des dispositions concernant l'obligation alimentaire entre partenaires enregistrés, laquelle est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; art. 49, 62 al. 3 et 65a LDIP; Bucher, Commentaire romand - LDIP / CLug, 2011, n. 2 ad art. 49 LDIP). A teneur des articles 3 et 4 de cette convention, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires, indépendamment de toute condition de réciprocité, même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant. La Suisse ayant fait usage de la réserve prévue à l'art. 15 CLaH73 (art. 1 de l'Arrêté fédéral du 4 mars 1976, RS.292.021.11), le juge suisse applique toutefois le droit suisse lorsque tant le créancier que le débiteur d'aliments ont la nationalité suisse et que le débiteur réside habituellement en Suisse (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 49 LDIP). In casu, le droit suisse est donc applicable à l'ensemble du litige. 3. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 S'agissant des deux articles de média publiés sur Internet les 28 février et 1er mars 2022 produits par l'appelant simultanément à son appel, ils sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, car postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Il en va de même des deux articles de presse publiés les 8, respectivement 22 avril 2022, qu'il a produits dans le cadre de sa duplique à l'appel de l'intimé, car il ne pouvait les produire auparavant. Quant aux pièces produites par l'intimé, les taux de changes sont des faits notoires qui ne doivent être ni allégués, ni prouvés (cf.”
Citazione: LDIP art. 49 n. 8 Se la persona avente diritto al mantenimento, al momento della conclusione definitiva del procedimento, ha la sua residenza abituale in Svizzera e non sussistono indizi che la residenza sia stata trasferita già durante il procedimento, un trasferimento di residenza previsto soltanto dopo la chiusura del procedimento non comporta un mutamento anticipato dello statuto. In tal caso il mantenimento tra coniugi deve essere valutato secondo il diritto svizzero.
“Dieses ist nach dem HUntÜ 1973 zu be- stimmen, da es als ein erga omnes wirkender Staatsvertrag auch gegenüber Nicht- vertragsstaaten gilt (Art. 3 HUntÜ 1973). 1.2Massgebend ist das am gewöhnlichen Aufenthaltsort der unterhaltsberech- tigten Person geltende innerstaatliche Recht (Art. 4 Abs. 1 HUntÜ 1973). Wie ge- sehen (s.o. Ziff. III), wird der gewöhnliche Aufenthaltsort der Verfahrensbeteiligten in der Schweiz liegen. Somit gelangt hinsichtlich des Kindesunterhalts schweizeri- sches Recht zur Anwendung. 1.3Mit Blick auf den persönlichen Ehegattenunterhalt zugunsten des Gesuch- stellers ist zu berücksichtigen, dass dieser derzeit seinen Wohnsitz in der Schweiz hat, diesen aber nach rechtskräftigem Abschluss des vorliegenden Verfahrens in die USA zu verlegen gedenkt. Anhaltspunkte für einen Aufenthaltswechsel des Ge- suchstellers während des Verfahrens bestehen keine. Die spätere Verlegung des Aufenthaltsorts führt nicht zu einem vorgezogenen Statutenwechsel (ZK-Widmer Lüchinger, Art. 49 IPRG N 20; BSK-Bodenschatz, Art. 49 IPRG N 12; ZK-Siehr/Mar- kus, Art. 83 IPRG N 45). Damit ist vorliegend auch der Ehegattenunterhalt insge- samt nach schweizerischem Recht zu beurteilen. 2.Einkommen - 28 - 2.1Einkommen des Gesuchstellers”
In diverse decisioni cantonali è stato confermato che l'art. 49 LDIP rinvia alla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973. In tali casi i tribunali hanno ritenuto sussistente la competenza delle autorità svizzere e hanno applicato il diritto svizzero per determinare la legge applicabile in materia di mantenimento.
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 4. Les parties ne remettent pas en cause le principe de la modification du jugement sur mesures protectrices rendu le 22 août 2022, confirmé par la Cour le 6 décembre 2022 (art. 179 CC). Il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point.”
“Me Laurence Brand en a fait de même par courrier du 27 novembre 2023. A.________ et B.________ plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel (101 2023 204 et 101 2023 285). en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors qu’une des parties au moins est de nationalité étrangère et qu’elles se sont mariées à l’étranger. Selon l’art. 64 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les tribunaux suisses sont notamment compétents pour connaître d’une action en modification d’un jugement de divorce s’ils ont prononcé ce jugement. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, le jugement de divorce ayant été rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, et le droit applicable est le droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l’art. 49 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 17 mai 2023. Déposé le 14 juin 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. Quant au mémoire de réponse, il a été déposé dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivé ainsi que doté de conclusions (cf. art. 312 al. 2 CPC et 145 al. 1 let. b CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 4. L'appelant a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux, dont l'intimée conteste la recevabilité. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le principe de disposition et la maxime inquisitoire simple sont applicables à la contribution d'entretien de l'intimé (art. 58 al. 1 et 272 CPC), mais le devoir de collaboration des parties persiste (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité portugaise de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 2. 2.1 Selon l'art.317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 L'estimation fiscale versée à la procédure par l'appelant devant la Cour aurait pu être produite devant le Tribunal déjà, de sorte qu'elle n'est pas recevable, étant relevé que la procédure d'appel ne porte pas sur l'entretien de l'enfant mineur des parties, l'appelant ayant été dispensé de toute contribution, point qui n'a pas été attaqué en seconde instance. L'intimée a pour sa part produit un acte notarié du 11 juillet 2013. Cette production fait suite à l'allégation nouvelle de l'appelant selon laquelle il ne serait pas copropriétaire du bien immobilier sis à H______ (France).”
“Elle a par ailleurs admis sa compétence pour statuer à titre provisionnel sur le sort de l'enfant, sur l'attribution du domicile conjugal et sur les contributions d'entretien en s'appuyant, essentiellement, sur l'attraction de compétence pour statuer sur les effets accessoires du divorce auprès du juge du divorce français, compétent selon sa loi interne en application du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - qui prime la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des mineurs (ci-après : CLaH 96) - et de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL). c. B______ a annoncé vouloir recourir contre cette ordonnance qui retenait selon elle à tort la compétence des autorités judiciaires françaises. G. Le jugement du 30 juin 2020 dont est appel a retenu préalablement que les juridictions genevoises étaient compétentes pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de B______, tant en application des art. 46 et 85 LDIP que de l'art. 5 al. 1 CLaH 96 et de l'art. 5 ch. 2 CL, la mère et l'enfant étant domiciliées en Suisse depuis octobre 2019. Le droit suisse était applicable aux termes des art. 49 LDIP, 5 CLaH 96 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Le dépôt ultérieur d'une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles en France le 11 mars 2020 n'était pas un obstacle au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale en Suisse; les mesures protectrices avaient à tout le moins vocation à s'appliquer jusqu'au prononcé de mesures provisionnelles par le juge français. Sur le fond, le premier juge a constaté que les conditions autorisant la vie séparée étaient réunies puis a confié la garde de l'enfant C______ à sa mère sur la base des conclusions concordantes des parties sur cet objet. Un droit de visite usuel d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 à dimanche 18h00 et de la moitié des vacances scolaires a été réservé au père, ses conclusions en vue d'un jour complémentaire par semaine étant rejetées, faute d'avoir rendu vraisemblable qu'il disposait d'un jour de congé hebdomadaire lui permettant d'exercer effectivement ce droit de visite.”
L'art. 49 LDIP rinvia alla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973. Per il mantenimento tra coniugi la Convenzione individua come legge applicabile la legge del luogo di residenza abituale della persona avente diritto (art. 4 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia). La Svizzera appliÊ la Convenzione in materia di mantenimento erga omnes; alla luÎ di ciò, il diritto svizzero può trovare applicazione anche in presenza di rilevanti collegamenti internazionali.
“Bezüglich des Unterhalts verweisen Art. 49 IPRG und Art. 83 Abs. 1 IPRG auf das Haager Übereinkommen über das auf Unterhaltspflichten anzu- wendende Recht vom 2. Oktober 1973 (HUntÜ; SR 0.211.213.01). Die Schweiz wendet diesen Staatsvertrag in Unterhaltssachen somit erga omnes (das heisst gegenüber jedem beliebigen ausländischen Staat) an. Er ersetzt darüber hinaus das Haager Übereinkommen über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht vom 24. Oktober 1956 (SR 0.211.221.431; Art. 18 Abs. 1 HUntÜ). Italien hat beide Staatsverträge ratifiziert, Brasilien keinen davon. Letzteres spielt jedoch aufgrund des Verweises in Art. 49 IPRG und Art. 83 Abs. 1 IPRG keine Rolle. Art. 5 HUntÜ knüpft an die Staatsangehörigkeit Rechtswirkun- gen an, sodass ein qualifizierter Auslandbezug vorliegt. Bezüglich des Ehegatten- und Kinderunterhalts ist das Recht am gewöhnlichen Aufenthalt der unterhaltsbe- rechtigten Person massgebend (Art. 4 Abs. 1 HUntÜ). Anzuwenden ist daher schweizerisches Recht.”
“130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le principe de disposition et la maxime inquisitoire simple sont applicables à la contribution d'entretien de l'intimé (art. 58 al. 1 et 272 CPC), mais le devoir de collaboration des parties persiste (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité portugaise de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 2. 2.1 Selon l'art.317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 L'estimation fiscale versée à la procédure par l'appelant devant la Cour aurait pu être produite devant le Tribunal déjà, de sorte qu'elle n'est pas recevable, étant relevé que la procédure d'appel ne porte pas sur l'entretien de l'enfant mineur des parties, l'appelant ayant été dispensé de toute contribution, point qui n'a pas été attaqué en seconde instance. L'intimée a pour sa part produit un acte notarié du 11 juillet 2013. Cette production fait suite à l'allégation nouvelle de l'appelant selon laquelle il ne serait pas copropriétaire du bien immobilier sis à H______ (France).”
Riferimento: LDIP, art. 49 n. 5 Le affermazioni relative a un reddito della nuova coniuge, collegate all'obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 49 LDIP, devono essere sostenute nell'appello mediante prove concretamente indicate (p. es. documenti processuali esattamente individuati o passaggi citati con precisione). Semplici affermazioni non documentate non sono sufficienti, poiché il giudiÎ d'appello esamina soltanto quei motivi di impugnazione che sono supportati da mezzi di prova indicati con precisione.
“Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 14 octobre 2024/464 consid. 1.2). 1.2.1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat dans lequel les époux sont domiciliés. En particulier, l’obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 49 LDIP). 1.2.2 En l’espèce, dans l’un de ses griefs, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié que le remariage de l’intimé était un fait nouveau justifiant une nouvelle fixation des contributions d’entretien (acte d’appel, p. 15, 2ème paragraphe). Elle soutient que la nouvelle épouse de l’intimé travaillerait et qu’elle serait légalement tenue d’assister l’intimé dans l’exécution de ses obligations d’entretien. Or, les premiers juges n’ont pas indiqué si l’épouse de l’intimé exerçait une activité lucrative ou non et l’appelante ne formule aucune critique explicite de constatation incomplète des faits sur ce point. Dans le passage de son appel où elle reproche aux premiers juges, en quelques lignes lapidaires, de ne pas avoir tenu compte de la prétendue obligation de la nouvelle épouse d’assister l’intimé dans ses obligations d’entretien, elle ne renvoie à aucune pièce du dossier établissant que la nouvelle épouse aurait un revenu ; elle se borne à affirmer que la nouvelle épouse a un revenu, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art.”
“Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 14 octobre 2024/464 consid. 1.2). 1.2.1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat dans lequel les époux sont domiciliés. En particulier, l’obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 49 LDIP). 1.2.2 En l’espèce, dans l’un de ses griefs, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié que le remariage de l’intimé était un fait nouveau justifiant une nouvelle fixation des contributions d’entretien (acte d’appel, p. 15, 2ème paragraphe). Elle soutient que la nouvelle épouse de l’intimé travaillerait et qu’elle serait légalement tenue d’assister l’intimé dans l’exécution de ses obligations d’entretien. Or, les premiers juges n’ont pas indiqué si l’épouse de l’intimé exerçait une activité lucrative ou non et l’appelante ne formule aucune critique explicite de constatation incomplète des faits sur ce point. Dans le passage de son appel où elle reproche aux premiers juges, en quelques lignes lapidaires, de ne pas avoir tenu compte de la prétendue obligation de la nouvelle épouse d’assister l’intimé dans ses obligations d’entretien, elle ne renvoie à aucune pièce du dossier établissant que la nouvelle épouse aurait un revenu ; elle se borne à affirmer que la nouvelle épouse a un revenu, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art.”
Un cambio di residenza pianificato o effettivo, avvenuto dopo la conclusione del procedimento oppure soltanto dopo la pendenza della causa, non determina un anticipo del mutamento del diritto applicabile. Rilevano le circostanze esistenti al momento della pendenza della causa o durante il procedimento; un successivo trasferimento della residenza non modifiÊ il diritto applicabile.
“Dieses ist nach dem HUntÜ 1973 zu be- stimmen, da es als ein erga omnes wirkender Staatsvertrag auch gegenüber Nicht- vertragsstaaten gilt (Art. 3 HUntÜ 1973). 1.2Massgebend ist das am gewöhnlichen Aufenthaltsort der unterhaltsberech- tigten Person geltende innerstaatliche Recht (Art. 4 Abs. 1 HUntÜ 1973). Wie ge- sehen (s.o. Ziff. III), wird der gewöhnliche Aufenthaltsort der Verfahrensbeteiligten in der Schweiz liegen. Somit gelangt hinsichtlich des Kindesunterhalts schweizeri- sches Recht zur Anwendung. 1.3Mit Blick auf den persönlichen Ehegattenunterhalt zugunsten des Gesuch- stellers ist zu berücksichtigen, dass dieser derzeit seinen Wohnsitz in der Schweiz hat, diesen aber nach rechtskräftigem Abschluss des vorliegenden Verfahrens in die USA zu verlegen gedenkt. Anhaltspunkte für einen Aufenthaltswechsel des Ge- suchstellers während des Verfahrens bestehen keine. Die spätere Verlegung des Aufenthaltsorts führt nicht zu einem vorgezogenen Statutenwechsel (ZK-Widmer Lüchinger, Art. 49 IPRG N 20; BSK-Bodenschatz, Art. 49 IPRG N 12; ZK-Siehr/Mar- kus, Art. 83 IPRG N 45). Damit ist vorliegend auch der Ehegattenunterhalt insge- samt nach schweizerischem Recht zu beurteilen. 2.Einkommen - 28 - 2.1Einkommen des Gesuchstellers”
“5 Ziffer 2 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen) in Verbindung mit Art. 46 und Art. 79 IPRG, zumal die Gesuchstellerin und C._____ sich zurzeit nach wie vor in der Schweiz aufhalten. Das anwendbare Recht mit Bezug auf den Anspruch auf Ehegatten- und Kinder- unterhalt bestimmt sich gemäss Art. 49 und Art. 83 IPRG nach dem Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwen- dende Recht (HUÜ). Nach Art. 4 HUÜ ist für die in Art. 1 HUÜ genannten Unter- haltspflichten (Ehegatten- und Kinderunterhalt) das am gewöhnlichen Aufenthalt des Unterhaltsberechtigten geltende innerstaatliche Recht massgebend. Wechselt der Unterhaltsberechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist vom Zeitpunkt des Aufenthaltswechsels an das innerstaatliche Recht am neuen gewöhnlichen Aufenthalt anzuwenden. Zu den Auswirkungen eines Aufenthaltswechsels wäh- rend des Verfahrens äussert sich das HUÜ nicht (vgl. aber ZK-Widmer Lüchinger, Art. 49 IPRG N 20, wonach auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Rechtshängig- keit abzustellen ist und die spätere Verlegung des Aufenthaltsorts nicht zum Sta- - 43 - tutenwechsel führt). Weil die Gesuchstellerin und C._____ erst nach dem vorlie- genden Entscheid, der ihnen die Aufenthaltsverlegung nach F._____ [Staat in Eu- ropa] erlaubt, ihren Aufenthalt verlegen werden, bleibt es somit, entgegen der Auf- fassung des Gesuchsgegners (Urk. 84 S. 18), bei der Anwendung schweizeri- schen Rechts auch hinsichtlich der Unterhaltsbeiträge für die Zeit nach dem Um- zug nach F._____ [Staat in Europa].”
Se risulta applicabile il diritto familiare straniero o se una sentenza estera è effettivamente lacunosa, il giudiÎ svizzero deve, ai sensi dell'art. 49 LDIP in combinato disposto con la Convenzione dell'Aia, determinare il diritto straniero pertinente e procedere all'integrazione secondo tale diritto.
“Erweist sich das ausländische Scheidungsurteil als tatsächlich lückenhaft, hat das schweizerische Gericht das anwendbare Recht zu bestimmen und nach diesem Recht dann die Ergänzung vorzunehmen. Zur Bestimmung des anwendbaren Rechts ist auf das HUÜ abzustellen (Art. 1 und 3 HUÜ, Art. 62 Abs. 3 i.V.m. Art. 49 IPRG; BGE 144 III 368 E. 2.3). Da die Anerkennung des kroatischen Scheidungsurteils zwischen den Parteien nicht strittig ist, richtet sich die Bestimmung des anwendbaren Rechts nach Art. 8 HUÜ, was vorliegend ebenfalls unbestritten ist. Es ist die Frage zu klären, ob die Vorinstanz willkürfrei gestützt auf das Haager Unterhaltsübereinkommen schweizerisches Recht zur Anwendung bringen konnte. Willkür in der Rechtsanwendung liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft; dass eine andere Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht; zudem ist erforderlich, dass der Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich ist (BGE 142 V 513 E. 4.2; 140 III 167 E. 2.1).”
“Wie die oben wiedergegebenen Ausführungen der Vorinstanz zeigen, hat diese zur Beantwortung der vorliegenden Rechtsfragen das Familienrecht der Föderation Bosnien und Herzegowina angewendet. Dass dieses nicht bzw. ein anderes ausländisches Recht anwendbar wäre, behauptet der Beschwerdeführer nicht und ist auch nicht ersichtlich (siehe Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 49 IPRG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 HUÜ). Seine Rüge, die vorinstanzliche Rechtsanwendung komme einer "Nichtanwendung" ausländischen Rechts im Sinne von Art. 96 lit. a BGG gleich, geht damit an der Sache vorbei. Die Vorinstanz hat das (unstrittig) anwendbare ausländische Recht angewendet.”
Per l'applicazione del diritto straniero ai sensi dell'art. 49 LDIP deve essere esposto il testo legislativo concreto ovvero il contenuto del diritto straniero pertinente; una mera indicazione della fonte giuridiÊ o del nome della legge non è sufficiente.
“Die Vorinstanz habe das ausländische Recht nicht bzw. ungenügend festgestellt, was letztlich eine Verletzung von Art. 49 IPRG i.V.m. Art. 8 des Haager Übereinkommens vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht (HUÜ; SR 0.211.213.01) darstelle. Das anwendbare Recht (Familienrecht der Föderation Bosnien und Herzegowina, FamG Föd) sei zwar der Gesetzes- und Artikelbezeichnung nach, aber in Unkenntnis des Gesetzesinhalts bzw. des Gesetzestextes "angewendet" worden, was einer Nichtanwendung des ausländischen Rechts im Sinne von Art. 96 lit. a BGG gleichkomme. Jedenfalls sei dadurch das Willkürverbot (Art. 9 BV i.V.m. Art. 57 ZPO) verletzt. Ausserdem sei Art. 16 Abs. 1 und 2 IPRG verletzt, weil das für die Unterhaltsfrage anwendbare ausländische Recht wegen des offensichtlich mangelhaften Gutachtens völlig unspezifiziert geblieben sei. Da eine Auseinandersetzung mit dem Gesetzeswortlaut versagt bleibe, sei überdies auch das rechtliche Gehör gemäss Art. 29 BV verletzt.”
art. 49 LDIP rinvia alla legge applicabile ai sensi della Convenzione dell'Aia. Secondo la giurisprudenza, va fatto riferimento allo statuto divorzile effettivamente applicato; si tratta di un rinvio alla norma sostanziale, per cui un eventuale rinvio della norma di conflitto (renvoi) e un successivo rinvio sono irrilevanti.
“Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass Art. 8 Abs. 1 HUÜ für das auf eine Abänderung oder Ergänzung eines (anerkannten) Scheidungsurteils anwendbare Recht auf das effektiv angewandte Scheidungsstatut verweist. Dabei handelt es sich um eine Sachnormverweisung; ein allfälliger Renvoi ist ebenso unbeachtlich wie eine Weiterverweisung (BODENSCHATZ, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 26 zu Art. 49 IPRG; DUTOIT, a.a.O., N. 2 zu Art. 49 IPRG; siehe auch KURT SIEHR, a.a.O., N. 166 zu Anhang I zu aArt. 18 EGBGB). Auch aus diesem Grund ist es unbeachtlich, welches Recht das kroatische Gericht (auf die Scheidung und auf den Unterhalt) anzuwenden gehabt hätte. Das kroatische Kollisionsrecht ist nicht zu beachten. Damit kann die Frage offen bleiben, ob die Vorinstanz willkürfrei geschlossen hat, die Parteien hätten keine Rechtswahl nach dem Haager Unterhaltsprotokoll geschlossen, wobei Willkür jedenfalls ohnehin nicht ersichtlich ist.”
“Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass Art. 8 Abs. 1 HUÜ für das auf eine Abänderung oder Ergänzung eines (anerkannten) Scheidungsurteils anwendbare Recht auf das effektiv angewandte Scheidungsstatut verweist. Dabei handelt es sich um eine Sachnormverweisung; ein allfälliger Renvoi ist ebenso unbeachtlich wie eine Weiterverweisung (BODENSCHATZ, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 26 zu Art. 49 IPRG; DUTOIT, a.a.O., N. 2 zu Art. 49 IPRG; siehe auch KURT SIEHR, a.a.O., N. 166 zu Anhang I zu aArt. 18 EGBGB). Auch aus diesem Grund ist es unbeachtlich, welches Recht das kroatische Gericht (auf die Scheidung und auf den Unterhalt) anzuwenden gehabt hätte. Das kroatische Kollisionsrecht ist nicht zu beachten. Damit kann die Frage offen bleiben, ob die Vorinstanz willkürfrei geschlossen hat, die Parteien hätten keine Rechtswahl nach dem Haager Unterhaltsprotokoll geschlossen, wobei Willkür jedenfalls ohnehin nicht ersichtlich ist.”
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