1 commentary
Se la persona richiedente è nata nel cantone interessato o ne è originaria, ciò può essere sufficiente secondo la decisione citata; una precedente residenza in Svizzera non è in tal caso necessariamente richiesta per presentare una domanÚ di modifiÊ del nome ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LDIP. Tale affermazione è fondata sul contesto specifico e non va intesa come regola generale di deroga senza ulteriore verifiÊ.
“Par ailleurs, on ne comprend pas le lien que veut établir la recourante entre sa déclaration à qui de droit du 25 juillet 2014 (pièce A-1'320), dans laquelle elle se disait disposée à accueillir chez elle, à Genève, B______ pour la durée que celle-ci souhaiterait, et l'autorisation de changement de nom délivrée à cette dernière le 8 septembre suivant par l'autorité compétente (pièce A-1'328). Non seulement la recourante n'a pas qualité pour se plaindre que l'État ou ses services auraient été trompés; mais encore sa déclaration écrite – dont l'authenticité est indéniable, mais qui n'exprime pas autre chose qu'une intention ou une disponibilité de sa part, sans avoir valeur d'attestation de séjour ou d'hébergement effectifs de sa belle-sœur – ne semble même pas avoir été nécessaire à l'intéressée pour obtenir le changement de ses nom et prénoms. À juste titre (cf. A. ZEITER / J. KOLLER, in : Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 3e éd. 2016, n. 8 ad art. 38 IPRG), la recourante ne remet pas en cause la motivation du Ministère public selon laquelle – la requérante étant originaire de Genève – l'art. 38 al. 2 LDIP (RS 291) n'exigeait pas de celle-ci un domicile préalable en Suisse. Le lien cherché par la recourante entre sa déclaration à qui de droit et l'autorisation de changement de nom tombe donc à faux, d'autant plus que, selon la décision même du Service état civil et légalisations, la requête avait été déposée le 9 décembre 2013, soit bien avant l'établissement du document qu'elle a signé. En tout état, on ne voit pas en quoi la décision elle-même du Service précité, en tant qu'elle a valeur de titre (art. 110 al. 4 CP), aurait été prise dans le but de nuire à la recourante. En outre, même si B______ avait obtenu son changement de nom, puis la délivrance d'un passeport par l'OCPM, dans le but de se procurer un avantage illicite, le cas échéant après avoir instigué des fonctionnaires à commettre des faux, pareilles circonstances ne lèseraient pas directement les intérêts juridiquement protégés de la recourante. 2.6. Pour le même motif, et aussi faute de compétence matérielle de la Chambre de céans (art.”
“Par ailleurs, on ne comprend pas le lien que veut établir la recourante entre sa déclaration à qui de droit du 25 juillet 2014 (pièce A-1'320), dans laquelle elle se disait disposée à accueillir chez elle, à Genève, B______ pour la durée que celle-ci souhaiterait, et l'autorisation de changement de nom délivrée à cette dernière le 8 septembre suivant par l'autorité compétente (pièce A-1'328). Non seulement la recourante n'a pas qualité pour se plaindre que l'État ou ses services auraient été trompés; mais encore sa déclaration écrite – dont l'authenticité est indéniable, mais qui n'exprime pas autre chose qu'une intention ou une disponibilité de sa part, sans avoir valeur d'attestation de séjour ou d'hébergement effectifs de sa belle-sœur – ne semble même pas avoir été nécessaire à l'intéressée pour obtenir le changement de ses nom et prénoms. À juste titre (cf. A. ZEITER / J. KOLLER, in : Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 3e éd. 2016, n. 8 ad art. 38 IPRG), la recourante ne remet pas en cause la motivation du Ministère public selon laquelle – la requérante étant originaire de Genève – l'art. 38 al. 2 LDIP (RS 291) n'exigeait pas de celle-ci un domicile préalable en Suisse. Le lien cherché par la recourante entre sa déclaration à qui de droit et l'autorisation de changement de nom tombe donc à faux, d'autant plus que, selon la décision même du Service état civil et légalisations, la requête avait été déposée le 9 décembre 2013, soit bien avant l'établissement du document qu'elle a signé. En tout état, on ne voit pas en quoi la décision elle-même du Service précité, en tant qu'elle a valeur de titre (art. 110 al. 4 CP), aurait été prise dans le but de nuire à la recourante. En outre, même si B______ avait obtenu son changement de nom, puis la délivrance d'un passeport par l'OCPM, dans le but de se procurer un avantage illicite, le cas échéant après avoir instigué des fonctionnaires à commettre des faux, pareilles circonstances ne lèseraient pas directement les intérêts juridiquement protégés de la recourante. 2.6. Pour le même motif, et aussi faute de compétence matérielle de la Chambre de céans (art.”
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