22 commentaries
Secondo l'art. 79 cpv. 1 LDIP, i tribunali svizzeri sono competenti, con riferimento al domicilio o alla residenza abituale del minore (ovvero, in mancanza di questa, alla residenza abituale del genitore convenuto), per le controversie relative ai rapporti tra genitori e figli, in particolare le domanÞ di mantenimento. La giurisprudenza conferma tale competenza anche quando le parti sono cittadine straniere o quando uno dei genitori è domiciliato/residente all'estero.
“1 L'appel est recevable contre les décisions statuant tant sur mesures provisionnelles que sur le fond (art. 308 al. 1 let. a et b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, l'appel, qui porte sur la contribution d'entretien due à une enfant mineure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités britannique et hongroise des parties. Au vu du domicile genevois de la mineure, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due à celle-ci (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.”
“2 stipule que les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 CLaH96 ont pris les mesures exigées par la situation. Aucune autre disposition de cette convention ne fonde une compétence résiduelle des autorités du lieu où l'enfant a été déplacé illicitement (ACJC/300/2017 du 10 mars 2017 consid. 6.1.1; ACJC/703/2016 du 20 mai 2016 consid. 5.3.1). 4.1.2 L'octroi de l'effet suspensif déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4.b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 6.3.3; 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4; 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2). 4.1.3 L'art. 15 al. 1 CLaH96 prévoit que dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 4.1.4 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH 96 (art. 4 let. e CLaH 96). Sur ces questions, la compétence et la loi applicable sont régies par la LDIP, faute de traité international liant la Suisse et l'Australie. Selon l'art. 79 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01; CLaH73). Cette convention prévoit en son article 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse s'est cependant réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse.”
“3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'intimé, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4 La Cour étant suffisamment renseignée sur la situation financière respective des membres de la famille, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables des parties. Au demeurant, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à une nouvelle audition des parties, tandis que l'intimé n'a pas sollicité la production de pièces complémentaires lorsque le Tribunal a avisé les parties de la clôture des débats principaux. 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison du domicile de l'appelant, ressortissant portugais, en France. Au vu du domicile genevois de B______ et de sa mère, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due au mineur (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié sa situation financière et remet en cause le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge à partir du 1er mars 2021. 3.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid.”
“Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux suisses pour statuer sur la contribution due à l'enfant, seul point litigieux en appel, au vu de leur domicile (art. 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique et, partant, de ne pas l'avoir condamné à lui verser une contribution du montant de son entretien convenable de 986 fr. par mois – non contesté en appel –, alors qu'il est au bénéfice d'une attestation AFP d'horticulteur obtenue en 2018 et pourrait travailler grâce à ce titre. Il n'était pas admissible que l'intimé poursuive, à 36 ans et avec de nombreux enfants à charge, une formation professionnelle par un apprentissage – de surcroît commencé en première année alors que l'attestation AFP lui permettrait de le commencer directement en seconde année – au détriment d'une activité lucrative, même non qualifiée. Il fallait donc lui attribuer une capacité contributive, qui pouvait être estimée à 3'760 fr. bruts, soit environ 3'200 fr.”
“Lorsque, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie refuse de collaborer à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (art. 170 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5). Le juge se prononce donc sur le résultat de la collaboration d'un époux dans le cadre de l'appréciation des preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.5 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les allégués nouveaux de l'appelant et les pièces nouvelles qu'il a produites sont recevables en appel. 1.6 L'intimé étant domicilié en France, le litige présente un élément d'extranéité. Compte tenu du domicile genevois de l'appelant, la Cour est compétente pour connaître du litige (art. 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. L'appelant remet en cause le montant que l'intimé a été condamné à lui verser pour son entretien, qu'il estime insuffisant. Il conteste en outre le dies a quo qui a été fixé par le premier juge pour le versement de l'entretien. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.”
La competenza ai sensi dell'art. 79 LDIP si determina in base alla residenza abituale del minore. Se tale residenza si trasferisÎ in un altro Stato, la competenza può passare alle autorità dello Stato di nuova residenza; il principio della perpetuatio fori non è vincolante in tali casi. Nella verifiÊ della competenza l'interesse superiore del minore può avere rilevanza decisiva, sicché un tribunale può lasciare la decisione ad altre autorità più prossime all'ambiente di vita del minore.
“Or, dans le cas où la résidence habituelle d’un enfant passait d’un État contractant à un autre alors que les autorités du premier État contractant étaient saisies d’une demande concernant une mesure de protection, le principe de perpetuatio fori ne s’appliquait pas et la compétence était transmise aux autorités de l’État contractant de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant, ce qui signifiait en l’espèce que la résidence habituelle des enfants mineurs se situait au Portugal, partant que le tribunal n’était pas compétent sur la base de l’art. 7 CLaH96 pour statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale, à la garde et à l’exercice du droit de visite les concernant. Quant à l’application au cas d’espèce de l’art. 10 CLaH96, elle était également hors de pertinence, car s’il pouvait être reconnu que, au début de la procédure, les deux époux résidaient en Suisse, on ne peut aucunement admettre que la compétence des autorités suisses avait été acceptée par les deux parents, puisque le père a fait défaut durant l’entier de la procédure de divorce en Suisse et qu’une acceptation tacite ne pouvait nullement être retenue. Les premiers juges ont, par surcroît, retenu que l’intérêt supérieur des enfants commandait que leur sort soit réglé par une autorité proche de leur lieu de vie, plus à même de déterminer leurs intérêts et, cas échéant, les éventuelles mesures de protection à mettre en place en leur faveur. S’agissant encore de la question relative aux contributions d’entretien pour les enfants (art. 79 LDIP [Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]) et l’appelante, le tribunal s’est également déclaré incompétent pour statuer sur cette question. B. Par acte du 26 août 2024, N.X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants et subsidiairement à la réforme du jugement pour, en substance que les chiffres VI à VIII du dispositif du jugement de divorce du 21 juin 2024 soient modifiés et complétés en ce sens que la garde, l’entretien et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants S.X.________ et T.X.________ soient attribués à leur mère, que le rapatriement immédiat des enfants soit ordonné, ainsi que toutes les mesures qui permettraient de le mettre en œuvre, que l’autorité parentale sur les enfants soit exclusivement confiée à leur mère, que les bonifications pour tâches éducatives soient attribuées à leur mère, que le droit de visite du père soit réservé par l’intermédiaire d’un Point rencontre et sous surveillance et ensuite étendu selon les recommandations de la curatrice de surveillance des relations personnelles, qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit ordonnée, que l’entretien convenable de S.”
“Or, dans le cas où la résidence habituelle d’un enfant passait d’un État contractant à un autre alors que les autorités du premier État contractant étaient saisies d’une demande concernant une mesure de protection, le principe de perpetuatio fori ne s’appliquait pas et la compétence était transmise aux autorités de l’État contractant de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant, ce qui signifiait en l’espèce que la résidence habituelle des enfants mineurs se situait au Portugal, partant que le tribunal n’était pas compétent sur la base de l’art. 7 CLaH96 pour statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale, à la garde et à l’exercice du droit de visite les concernant. Quant à l’application au cas d’espèce de l’art. 10 CLaH96, elle était également hors de pertinence, car s’il pouvait être reconnu que, au début de la procédure, les deux époux résidaient en Suisse, on ne peut aucunement admettre que la compétence des autorités suisses avait été acceptée par les deux parents, puisque le père a fait défaut durant l’entier de la procédure de divorce en Suisse et qu’une acceptation tacite ne pouvait nullement être retenue. Les premiers juges ont, par surcroît, retenu que l’intérêt supérieur des enfants commandait que leur sort soit réglé par une autorité proche de leur lieu de vie, plus à même de déterminer leurs intérêts et, cas échéant, les éventuelles mesures de protection à mettre en place en leur faveur. S’agissant encore de la question relative aux contributions d’entretien pour les enfants (art. 79 LDIP [Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]) et l’appelante, le tribunal s’est également déclaré incompétent pour statuer sur cette question. B. Par acte du 26 août 2024, N.X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants et subsidiairement à la réforme du jugement pour, en substance que les chiffres VI à VIII du dispositif du jugement de divorce du 21 juin 2024 soient modifiés et complétés en ce sens que la garde, l’entretien et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants S.X.________ et T.X.________ soient attribués à leur mère, que le rapatriement immédiat des enfants soit ordonné, ainsi que toutes les mesures qui permettraient de le mettre en œuvre, que l’autorité parentale sur les enfants soit exclusivement confiée à leur mère, que les bonifications pour tâches éducatives soient attribuées à leur mère, que le droit de visite du père soit réservé par l’intermédiaire d’un Point rencontre et sous surveillance et ensuite étendu selon les recommandations de la curatrice de surveillance des relations personnelles, qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit ordonnée, que l’entretien convenable de S.”
La competenza interna può, ai sensi dell'art. 79 LDIP, essere altresì fondata sul domicilio del genitore convenuto in Svizzera. Rileva il domicilio al momento dell'avvio del procedimento. Il giudiÎ adito resta competente, conformemente al principio della perpetuatio fori, anche se le parti cambiano domicilio durante il procedimento.
“Die Gesuchstellerin rügt, gemäss Art. 2 LugÜ seien die schweizerischen Ge- richte und Behörden am Wohnsitz des Beklagten zuständig, wenn keine besonde- re Zuständigkeit gegeben sei. In Art. 5 sehe das LugÜ zwar besondere Gerichts- stände vor. Diese würden aber neben den allgemeinen Gerichtsstand gemäss - 18 - Art. 2 LugÜ treten und nicht ausschliesslich gelten. Art. 79 IPRG begünstige durch eine alternative Anknüpfung die inländische Zuständigkeit. Es könne am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder am Wohnsitz des beklagten Elternteils geklagt werden. Der beklagte Elternteil, vorliegend der Gesuchsgegner, habe zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens Wohnsitz in E._____ gehabt. Weder Art. 5 LugÜ noch Art. 79 IPRG würden somit eine Klage an dessen Wohnsitz aus- schliessen und die Frage des Kinderunterhalts liege bei den Schweizer Behörden. Hinzu komme, dass das angerufene Gericht, welches zum Zeitpunkt der Einlei- tung des Verfahrens zuständig gewesen sei, gemäss dem Prinzip der perpetuatio fori auch weiterhin zuständig bleibe, unabhängig davon, ob die Parteien während des Verfahrens ihren Wohnsitz wechselten (Urk. 72/55 Rz. 16-23). Der Gesuchs- gegner setzt sich mit diesen Vorbringen nicht (substantiiert) auseinander (vgl. Urk. 72/62, insbesondere Rz. 17).”
“Die Gesuchstellerin rügt, gemäss Art. 2 LugÜ seien die schweizerischen Ge- richte und Behörden am Wohnsitz des Beklagten zuständig, wenn keine besonde- re Zuständigkeit gegeben sei. In Art. 5 sehe das LugÜ zwar besondere Gerichts- stände vor. Diese würden aber neben den allgemeinen Gerichtsstand gemäss - 18 - Art. 2 LugÜ treten und nicht ausschliesslich gelten. Art. 79 IPRG begünstige durch eine alternative Anknüpfung die inländische Zuständigkeit. Es könne am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder am Wohnsitz des beklagten Elternteils geklagt werden. Der beklagte Elternteil, vorliegend der Gesuchsgegner, habe zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens Wohnsitz in E._____ gehabt. Weder Art. 5 LugÜ noch Art. 79 IPRG würden somit eine Klage an dessen Wohnsitz aus- schliessen und die Frage des Kinderunterhalts liege bei den Schweizer Behörden. Hinzu komme, dass das angerufene Gericht, welches zum Zeitpunkt der Einlei- tung des Verfahrens zuständig gewesen sei, gemäss dem Prinzip der perpetuatio fori auch weiterhin zuständig bleibe, unabhängig davon, ob die Parteien während des Verfahrens ihren Wohnsitz wechselten (Urk. 72/55 Rz. 16-23). Der Gesuchs- gegner setzt sich mit diesen Vorbringen nicht (substantiiert) auseinander (vgl. Urk. 72/62, insbesondere Rz. 17).”
Nel caso di azioni di mantenimento riguardanti minorenni, la norma internazionale pertinente sostituisÎ l'art. 79 LDIP. La Convenzione dell'Aia del 1996 (CLaH96) disciplina la competenza per le misure a protezione dei minori, in linê di principio, in base al luogo della loro residenza abituale (art. 5 CLaH96). Per l'obbligo di mantenimento dei minorenni si appliÊ — in luogo dell'art. 79 LDIP — la Convenzione di Lugano (CL); ai sensi dell'art. 5 n. 2 CL è, tra l'altro, competente il giudiÎ del luogo di residenza o domicilio del creditore degli alimenti, ovvero, in caso di domanÚ accessoria relativa alla responsabilità genitoriale, il giudiÎ competente per la causa principale.
“1 LDIP, la compétence en matière de protection des enfants est régie par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), à laquelle tant la Suisse que l'Allemagne ont adhéré. En font partie, notamment, l'attribution de la responsabilité parentale, le droit de garde et le droit de visite (art. 3 let. a et b CLaH96). Aux termes de l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes pour prendre des mesures. Cependant, l'art. 7 al. 1 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent, à certaines conditions, leur compétence. Quant à l'obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs, la CL, ratifiée tant par la Suisse que l'Allemagne, s'applique en lieu et place de l'art. 79 LDIP (CR LDIP / CL – Bucher, art. 79 LDIP n. 3). Aux termes de l'art. 5 ch. 2 CL, est compétent le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a) ou, en cas de demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, le tribunal compétent pour connaître de cette demande (let. c). 2.3.3. Le domicile au sens de la LDIP est déterminé d'après les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 CC. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui est décisive, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en déduire une telle intention (arrêt TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2). Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d'identité constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices.”
“1 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, soit la personne ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement (let. a), soit l’enfant a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que cette personne a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu (let. b). S'agissant de l'obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL ; RS 0.275.12), ratifiée tant par la Suisse que le Portugal, s'applique en lieu et place de l'art. 79 LDIP (CR LDIP / CL – Bucher, 2011, art. 79 n. 3). Aux termes de l'art. 5 ch. 2, est compétent le tribunal le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a) ou, en cas de demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, le tribunal compétent pour connaître de cette demande (let. c). 2.2.3. En l'espèce, il est établi que, lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les deux époux étaient domiciliés en Suisse, tandis que les enfants D.________ et E.________ y avaient leur résidence habituelle. Certes, ceux-ci semblent avoir auparavant séjourné au Portugal, auprès de leurs grands-parents paternels, dans le cadre d'un placement informel convenu par le père et la mère. Il est cependant douteux que ce séjour ait été constitutif d'un domicile au Portugal : selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère, qui en 2021 se trouvait en Suisse. Même à retenir que le séjour des enfants au Portugal ait créé une résidence habituelle dans ce pays (art.”
Per il mantenimento dei figli è determinante il foro locale ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LDIP. Per la determinazione della competenza vale il principio della perpetuatio fori; la competenza territoriale si determina in base allo status (ad es. la residenza del genitore convenuto) al momento del deposito dell'istanza.
“12): Die- ses schliesst grundsätzlich das gesamte Familienrecht von dessen sachlichem Anwendungsbereich aus (Art. 1 Abs. 2 lit. a LugÜ). Indessen ergibt sich aus Art. 5 Ziff. 2 LugÜ und Art. 50 Abs. 2 LugÜ, dass Unterhaltssachen erfasst sind. Dazu gehören auch Kinderalimente (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 N 380). Vorliegend ergibt sich – wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat – aus Art. 5 Abs. 2 lit. c LugÜ keine Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte. Indes statuiert – wie die Gesuchstellerin zu Recht moniert – Art. 2 Abs. 1 LugÜ einen - 19 - allgemeinen Gerichtsstand im Wohnsitzstaat des Beklagten, sofern dieser Wohn- sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates liegt. Vorliegend hat der Gesuchs- gegner Wohnsitz in der Schweiz, welche ein Vertragsstaat des Übereinkommens ist . Demzufolge sind die Schweizer Gerichte international zuständig. Örtlich zu- ständig sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des beklagten Elternteils (Art. 79 Abs. 1 IPRG). Die Gesuchstellerin bringt zwar vor, der Gesuchsgegner habe seinen Wohnsitz "zwischenzeitlich" in den Kanton Bern verlegt (Urk. 72/55 Rz. 26). Ob dies zutrifft oder nicht, kann an dieser Stelle indes offenbleiben, zu- mal die Gesuchstellerin nicht geltend macht, der Gesuchsgegner habe bereits zu Beginn des Verfahrens seinen Wohnsitz in Bern gehabt, und im Zusammenhang mit dem Kinderunterhalt der Grundsatz der perpetuatio fori gilt (vgl. BGE 149 III 81 E. 3.1). Da der Gesuchsgegner im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung in E._____ wohnte, ist das Bezirksgericht Bülach erstinstanzlich örtlich kompetent (§ 4 GOG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 BezVG und dessen Anhang). Entspre- chend verneinte die Vorinstanz zu Unrecht ihre (örtliche) Zuständigkeit hinsichtlich des beantragten Kinderunterhalts. Die Rüge der Gesuchstellerin erweist sich in- soweit als begründet.”
Citazione: LDIP art. 79 n. 17 In caso di corresponsione transfrontaliera, il CLug (art. 5 n. 2 lett. a) e l'art. 79 cpv. 1 LDIP concordano nel ritenere che la competenza si fonÚ sul domicilio o sulla residenza abituale del beneficiario del mantenimento (del minore).
“Gemäss Art. 5 Ziff. 2 Bst. a LugÜ kann betreffend eine Unterhaltssache eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates hat, in einem anderen durch dieses Übereinkommen gebundenen Staat verklagt werden und zwar vor dem Gericht des Ortes, an dem der Unterhaltsberechtigte seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gemäss Art. 79 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind, insbesondere betreffend den Unterhalt des Kindes, die schweizerischen Gerichte am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, am gewöhnlichen Aufenthalt des beklagten Elternteils zuständig. Sowohl gemäss LugÜ als auch gemäss IPRG ist demnach die Zuständigkeit am Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt der Kinder gegeben. Abweichende Übereinkommen sind keine ersichtlich.”
“Jeandin, op. cit., n. 4b ad art. 311 CPC), soit notamment de comprendre que la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour l'une des raisons prévues à l'art. 318 al. 1 let. c CPC. On peine au surplus à saisir l'intérêt même de l'intimé à une telle annulation (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), puisque le Tribunal a suivi son point de vue concernant la réglementation des droits parentaux et l'a libéré de son obligation de contribuer en espèces à l'entretien des appelants. Partant, l'appel joint sera déclaré irrecevable. 1.3 Compte tenu du domicile genevois des parties, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande en modification des décisions précédemment rendues en matière de droits parentaux (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ci-après CLaH 1996) et d'obligation alimentaire (art. 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable à la modification de ces décisions (art. 17 CLaH 1996; art. 83 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est pas contesté. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Per la competenza ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LDIP rileva lo stato di situazione locale al momento della proposizione della domanÚ ovvero dell'apertura del procedimento: se allora la residenza abituale o il domicilio del minore si trovano in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è accertata, anche se il minore in seguito lascia la Svizzera.
“________ a interjeté appel contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de sa fille soient réduites à CHF 100.-, d’éventuelles allocations familiales en sus. Par arrêt du 22 octobre 2019, la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel a été admise. Il a été exonéré des frais judiciaires et Me Paolo Ghidoni lui a été désigné défenseur d’office. Le 25 octobre 2019, le Service a renoncé à répondre à l’appel en précisant que son intervention avait pris fin après la « disparition » de l’intimée et de sa fille au mois de mai 2019. L’intimée ne s’est pas déposée de réponse à l’appel dans le délai imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfants, notamment d’une action relative à l’entretien à l’enfant (art. 79 al. 1 LDIP ; RS 291). Il convient de noter que le for du lieu du domicile ou de la résidence du parent n’est admis que dans l’hypothèse où celui-ci est défendeur ; lorsque le parent veut obtenir la modification de son obligation, il ne peut pas agir à son propre for (CR LDIP et CL - Bucher, 2011, art. 79 n. 1). En l’espèce, le demandeur appelant a initié la procédure de modification des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille C.________ le 19 juillet 2018, soit après la décision de refus de séjour et de renvoi du SPoMi du 19 mars 2018. Toutefois, à l’audience du 24 juin 2019 (DO/85 ss) les parties ont déclaré que B.________ et sa fille n’ont quitté la Suisse que courant mai 2019 vraisemblablement pour se rendre en Italie. Le départ de la Suisse est confirmé par le Service dans son courrier du 25 octobre 2019. Par conséquent, au moment de l’ouverture de l’action, la défenderesse et sa fille étaient domiciliées en Suisse ou, du moins, y avaient leur résidence habituelle. Partant, la compétence des instances suisses est avérée.”
“60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC) parmi lesquelles figurent la compétence à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2). 2.2 Au moment de la saisine des autorités suisses, la cause présentait un caractère international en raison de la nationalité des parties. Celles-ci ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence, à ce moment-là, des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96), signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1); art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 CLaH96; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, à laquelle la Suisse a adhéré et qui s'applique erga omnes; ci-après : CLaH73) au présent litige. 2.3 Il n'est pas contesté que les intimés ont transféré leur résidence habituelle en France le 1er juillet 2021. Les tribunaux suisses étaient, par conséquent, compétents ratione loci au moment du prononcé des décisions litigieuses le 25 juin 2021. A partir du 1er juillet 2021, il convient de différencier la question des droits parentaux et de la mesure de protection prononcée (curatelle) de la question des obligations d'entretien. 3. S'agissant des droits parentaux et de la mesure de protection 3.1 La CLah96, qui englobe toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid.”
art. 79 cpv. 1 LDIP istituisÎ la competenza territoriale dei tribunali svizzeri per le cause in materia di rapporti genitore-figlio (in particolare il mantenimento dei figli), quando essa è determinata dalla residenza abituale del minore o dal domicilio del genitore convenuto. La disposizione si appliÊ anche alle fattispecie internazionali, ad esempio se il genitore che propone l'azione risieÞ all'estero.
“En raison du domicile du demandeur en France, le litige revêt un caractère international (cf. art. 1er al. 1 LDIP; ATF 141 III 294 consid. 4 et les référence). A juste titre, la compétence des autorités suisses pour connaître de la présente cause n'est pas contestée (art. 79 al. 1 LDIP). La résidence habituelle de l'enfant étant en Suisse (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l'art. 83 al. 1 LDIP), le droit suisse s'applique.”
“Die Regelung des Kinderunterhalts fällt nicht in den sachlichen Anwen- dungsbereich des HKsÜ (Art. 4 lit. e HKsÜ; BSK IPRG-Schwander, Art. 85 N 24). Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Übereinkommen über die gerichtliche Zu- - 16 - ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ). Nach dessen Art. 2 ist vor- liegend die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte gegeben, da der Beklagte seinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Art. 2 LugÜ regelt lediglich die internationale Zuständigkeit (BSK ZPO-Dallafior/Honegger, Art. 2 N 25), die örtliche Zuständig- keit bestimmt sich nach dem schweizerischen IPRG. Für Klagen betreffend den Unterhalt des Kindes kommt wiederum Art. 79 Abs. 1 IPRG zur Anwendung. Wie gezeigt (oben E. III. 2.8), befindet sich der gewöhnliche Aufenthalt der Klägerin in F._____, sodass die Vorinstanz auch zur Beurteilung des Kindesunterhalts zu- ständig ist.”
Se la residenza o il domicilio abituale del minore non sono in Svizzera, l'art. 79 cpv. 1 LDIP determina la competenza dei tribunali svizzeri in base al domicilio abituale del genitore convenuto.
“Der Wohnsitz einer natürlichen Person gemäss Art. 59 LugÜ dient u.a. in Art. 2 Ziff. 1 LugÜ als zentrales Anknüpfungsmerkmal für die Bestimmung der internationalen Zuständigkeit der Gerichte der Vertragsstaaten (Dallafior/Hon- egger, in: BSK-LugÜ, Art. 59 N 2, N 8 f. m.H.). Art. 2 Ziff. 1 LugÜ regelt lediglich die internationale, nicht aber die national-örtliche Zuständigkeit. Diese richtet sich in der Schweiz nach dem IPRG (Dallafior/Honegger, in: BSK-LugÜ, Art. 2 N 25 ff.; Dasser, in: Dasser/Oberhammer, SHK-LugÜ, Art. 2 N 13 ff.; Berti/Droese, in: - 7 - BSK-IPRG, Art. 2 N 5). Für eine Unterhaltsklage wie vorliegend kommt gemäss den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz Art. 79 Abs. 1 IPRG zur Anwen- dung, wonach bei Fehlen des gewöhnlichen Aufenthalts oder Wohnsitzes des Kindes in der Schweiz die Zuständigkeit am gewöhnlichen Aufenthalt des beklag- ten Elternteils gegeben ist (Urk. 32 Erw. 4.2).”
La Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori del 1996 è considerata lex specialis ai sensi dell'art. 79 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con l'art. 85 LDIP e, nell'applicazione del diritto svizzero, è applicata come diritto nazionale anche ai casi aventi collegamento con Stati non contraenti. Essa disciplina in particolare la competenza nonché l'attribuzione della responsabilità genitoriale (affidamento), la responsabilità genitoriale stessa e i rapporti personali/diritti di visita.
“En présence d’un tel élément d’extranéité, se pose effectivement la question de la compétence des tribunaux suisses, respectivement celle du droit applicable. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). 2.3. 2.3.1. S’agissant de l’autorité parentale, de la garde et du droit aux relations personnelles, le Pérou n'a pas ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96 ; RS 0.211. 231.011). Il n’est pas non plus partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61 ; RS 0.211.231.01). Il convient ainsi de se référer à loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). 2.3.2. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (comme lex specialis selon art. 79 al. 2 LDIP), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96. Il en résulte qu'elle s'applique, en tant que droit national, aux cas présentant un lien avec un Etat qui n'a ratifié ni la CLaH 96, ni la CLaH 61, comme en l’espèce (ATF 142 III 56 consid. 2.1.3 ; arrêt TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96 ; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1). Selon l'art. 5 ch. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (ch. 1). Le ch. 2 de cette disposition prévoit qu’en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art.”
LDIP art. 79 n. 12 Se la seÞ effettiva o il luogo di soggiorno è controverso, la competenza delle autorità svizzere permane fintantoché le parti non ne contestano la competenza. Ai fini della valutazione della competenza, inveÎ, è determinante il momento del trasferimento della residenza abituale: competente è il giudiÎ che, al momento rilevante, era territorialmente competente.
“La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 1.4.2 En l'espèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, à l'exception toutefois de ceux invoqués par les intimées dans leur écriture spontanée du 7 juin 2023 déposée après que la cause a été gardée à juger. 2. La cause présenterait un caractère international en cas de domicile en France du père. En l'espèce, la question de savoir si le père est effectivement domicilié dans le canton de Genève ou en France peut rester ouverte, les parties ne contestant à juste titre pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les intimées reprochent au Tribunal d'être entré en matière sur la demande de modification des relations personnelles formulée par le père. Elles soutiennent que tant le fait que l'enfant ait grandi que le fait qu'elle se soit habituée à passer du temps avec son père et se soit adaptée à la situation ne constituent pas des faits nouveaux. De plus, la règlementation actuelle ne risque pas de porter atteinte au bien de la mineure ni ne le menace, de sorte que les conditions posées par la jurisprudence ne sont pas réalisées pour entrer en matière sur ce point. 3.1 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour modifier au besoin la manière dont l'autorité parentale ou les modalités d'exercice des relations personnelles ont été réglées (art.”
“60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC) parmi lesquelles figurent la compétence à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2). 2.2 Au moment de la saisine des autorités suisses, la cause présentait un caractère international en raison de la nationalité des parties. Celles-ci ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence, à ce moment-là, des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96), signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1); art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 CLaH96; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, à laquelle la Suisse a adhéré et qui s'applique erga omnes; ci-après : CLaH73) au présent litige. 2.3 Il n'est pas contesté que les intimés ont transféré leur résidence habituelle en France le 1er juillet 2021. Les tribunaux suisses étaient, par conséquent, compétents ratione loci au moment du prononcé des décisions litigieuses le 25 juin 2021. A partir du 1er juillet 2021, il convient de différencier la question des droits parentaux et de la mesure de protection prononcée (curatelle) de la question des obligations d'entretien. 3. S'agissant des droits parentaux et de la mesure de protection 3.1 La CLah96, qui englobe toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid.”
Nelle questioni riguardanti i minori si appliÊ il principio procedurale inquisitorio; di conseguenza, in appello nuovi fatti e mezzi di prova rilevanti per il benessere del minore sono regolarmente ammissibili, anche se non sono soddisfatti i presupposti dell'art. 317 CPC. Diverse decisioni mostrano inoltre che le parti spesso non contestano la competenza ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LDIP, per cui i tribunali svizzeri possono intervenire in base alla residenza abituale del minore o al domicilio (art. 79 cpv. 1 LDIP), come ritenuto nelle decisioni.
“1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel concernent leur situation personnelle et financière, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le sort de l'enfant ainsi que sur la contribution à son entretien. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 4. La cause présente des éléments d’extranéité en raison du domicile français de l’intimé. Au vu du domicile genevois de l’enfant mineur, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations avec son père et sur la question de son entretien (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 5. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir renoncé à entendre la mineure C______. 5.1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). 5.2 Il ressort du courrier du 28 novembre 2022 adressé au Tribunal par le SEASP que l’enfant avait refusé d’être entendue. L’appelante a reçu copie dudit courrier, sans réagir. Entendue par la suite à deux reprises par le Tribunal, elle n’a pas contesté le fait que sa fille n’avait pas souhaité être entendue et s’est fait sa porte-parole, en affirmant qu’elle était opposée à un système de garde partagée. A aucun moment, postérieurement à la réception de la copie du courrier du 28 novembre 2022 du SEASP, elle n’a formellement sollicité l’audition de l’enfant.”
“La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 1.4.2 En l'espèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, à l'exception toutefois de ceux invoqués par les intimées dans leur écriture spontanée du 7 juin 2023 déposée après que la cause a été gardée à juger. 2. La cause présenterait un caractère international en cas de domicile en France du père. En l'espèce, la question de savoir si le père est effectivement domicilié dans le canton de Genève ou en France peut rester ouverte, les parties ne contestant à juste titre pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les intimées reprochent au Tribunal d'être entré en matière sur la demande de modification des relations personnelles formulée par le père. Elles soutiennent que tant le fait que l'enfant ait grandi que le fait qu'elle se soit habituée à passer du temps avec son père et se soit adaptée à la situation ne constituent pas des faits nouveaux. De plus, la règlementation actuelle ne risque pas de porter atteinte au bien de la mineure ni ne le menace, de sorte que les conditions posées par la jurisprudence ne sont pas réalisées pour entrer en matière sur ce point. 3.1 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour modifier au besoin la manière dont l'autorité parentale ou les modalités d'exercice des relations personnelles ont été réglées (art.”
“2 En l'occurrence, dès lors que l'intimé a, en dernier lieu, offert de verser une contribution de 821 fr. 15 par mois en première instance, sa conclusion d'appel tendant à ce que la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 6'000 fr. soit réduite à 5'580 fr. par mois doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps. S'agissant des conclusions modifiées des appelants concernant les relations personnelles et l'entretien, formulées avant la mise en délibération et soumises à la maxime d'office, elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité des appelants. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les appelants réclament l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère. 3.1 Le premier juge a retenu l'existence d'un conflit très important entre les parents. Toutefois, compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'était pas certain que A______ se rende compte de ce conflit à ce stade et que celui-ci influe négativement sur son bien-être. L'instauration d'une autorité parentale exclusive constituant, par ailleurs, une ultima ratio, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP, dont rien ne permettait de mettre en cause l'objectivité, et a maintenu l'autorité parentale conjointe couplée avec une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Si ces mesures ne devaient pas atteindre le but d'apaisement espéré, d'autres mesures qui ne se limitaient pas à une autorité parentale exclusive devraient alors être envisagées.”
“Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux suisses pour statuer sur la contribution due à l'enfant, seul point litigieux en appel, au vu de leur domicile (art. 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique et, partant, de ne pas l'avoir condamné à lui verser une contribution du montant de son entretien convenable de 986 fr. par mois – non contesté en appel –, alors qu'il est au bénéfice d'une attestation AFP d'horticulteur obtenue en 2018 et pourrait travailler grâce à ce titre. Il n'était pas admissible que l'intimé poursuive, à 36 ans et avec de nombreux enfants à charge, une formation professionnelle par un apprentissage – de surcroît commencé en première année alors que l'attestation AFP lui permettrait de le commencer directement en seconde année – au détriment d'une activité lucrative, même non qualifiée. Il fallait donc lui attribuer une capacité contributive, qui pouvait être estimée à 3'760 fr. bruts, soit environ 3'200 fr.”
“4 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs relations personnelles et à leurs situations financières respectives. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables. 2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité de l'appelant. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant a formulé une requête de mesures provisionnelles le 9 juillet dernier. Compte tenu des mesures sollicitées et de l'écoulement du temps, celle-ci est devenue sans objet. 4. Sur le fond, l'appelant sollicite la production par son père de documents relatifs à sa situation financière. L'intimé requiert, pour sa part, l'audition de la thérapeute de l'appelant, de l'intervenante auprès du SEASP, de sa soeur et d'un ancien compagnon de la mère de l'appelant, l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale, ainsi que la production de documents relatifs à l'offre d'emploi qu'il a transmise à la mère de l'appelant le 20 avril 2020. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
Se l'elemento internazionale deriva dalla nazionalità di uno dei genitori, nella prassi la competenza dei tribunali svizzeri viene riconosciuta sulla base dell'art. 79 LDIP e delle pertinenti convenzioni dell'Aia; in tali casi può essere applicato il diritto svizzero al procedimento.
“2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). 1.5.2 Les nouvelles conclusions – qui portent sur l'entretien des enfants mineures – ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité de la mère. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur ses filles. Il fait valoir que la capacité de communication des parties est en l'état suffisante, que la mère, se sentant menacée par tout ce qu'il fait, a longtemps refusé de faire évoluer la place du père dans la vie des enfants, qu'elle l'a accusé d'actes de maltraitante non avérés, qu'il a tout mis en œuvre pour être présent de manière régulière dans la vie de ses filles, que les deux parents disposent de capacités parentales adéquates et que l'on ne saurait refuser l'instauration d'une garde alternée en raison du comportement belliqueux et méfiant de la mère. Il souligne qu'une telle organisation permettrait de limiter les contacts parentaux, que les domiciles des parents se trouvent à proximité immédiate et à deux pas de l'école des enfants et qu'une garde alternée permettrait de favoriser les liens entre ses trois enfants.”
“2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). 1.5.2 Les nouvelles conclusions – qui portent sur l'entretien des enfants mineures – ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité de la mère. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur ses filles. Il fait valoir que la capacité de communication des parties est en l'état suffisante, que la mère, se sentant menacée par tout ce qu'il fait, a longtemps refusé de faire évoluer la place du père dans la vie des enfants, qu'elle l'a accusé d'actes de maltraitante non avérés, qu'il a tout mis en œuvre pour être présent de manière régulière dans la vie de ses filles, que les deux parents disposent de capacités parentales adéquates et que l'on ne saurait refuser l'instauration d'une garde alternée en raison du comportement belliqueux et méfiant de la mère. Il souligne qu'une telle organisation permettrait de limiter les contacts parentaux, que les domiciles des parents se trouvent à proximité immédiate et à deux pas de l'école des enfants et qu'une garde alternée permettrait de favoriser les liens entre ses trois enfants.”
“4 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs relations personnelles et à leurs situations financières respectives. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables. 2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité de l'appelant. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant a formulé une requête de mesures provisionnelles le 9 juillet dernier. Compte tenu des mesures sollicitées et de l'écoulement du temps, celle-ci est devenue sans objet. 4. Sur le fond, l'appelant sollicite la production par son père de documents relatifs à sa situation financière. L'intimé requiert, pour sa part, l'audition de la thérapeute de l'appelant, de l'intervenante auprès du SEASP, de sa soeur et d'un ancien compagnon de la mère de l'appelant, l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale, ainsi que la production de documents relatifs à l'offre d'emploi qu'il a transmise à la mère de l'appelant le 20 avril 2020. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
Le pretese di mantenimento sono, secondo le decisioni citate, escluse dalla Convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza (CLaH96); la competenza si determina pertanto ai sensi dell'art. 79 LDIP. La normativa applicabile all'obbligazione di mantenimento è, ai sensi dell'art. 83 LDIP, determinata dalla Convenzione dell’Aia del 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (CLaH73). La Svizzera ha formulato a tal fine una riserva ai sensi dell'art. 15 CLaH73, secondo la quale può applicare il diritto svizzero nei casi in cui il creditore e il debitore siano cittadini svizzeri e il debitore abbia la sua residenza abituale in Svizzera.
“Il n'y avait pas eu de changement notable dans la situation des parties, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la réglementation adoptée sur mesures provisionnelles. L'appelant fait valoir qu'il existe des faits nouveaux justifiant de procéder à un nouveau calcul de l'entretien dû à C______, à savoir que l'intimée a des revenus cachés provenant de plusieurs sources, que son loyer a diminué, qu'elle loue un garage lui coûtant 200 fr. par mois, que son compagnon H______ est décédé et que lui-même n'a plus de revenu. Il convenait d'imputer un revenu hypothétique de 10'350 fr. par mois à l'intimée 4.1.1 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH96. Depuis le 1er janvier 2021 le Royaume-Uni n'est plus membre de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La compétence à raison du lieu de la Cour de céans pour connaître des prétentions due pour l'entretien de C______ est par conséquent régie par la LDIP. Selon l'art. 79 al. 1 LDIP, Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Selon l'art. 4 de cette convention, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse a fait une réserve au sens de l'art. 15 de cette convention, réserve qui prévoit que ses autorités appliquent la loi suisse indépendamment de la résidence habituelle du créancier, lorsque celui-ci et le débiteur d'une obligation alimentaire ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid.”
“2 stipule que les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 CLaH96 ont pris les mesures exigées par la situation. Aucune autre disposition de cette convention ne fonde une compétence résiduelle des autorités du lieu où l'enfant a été déplacé illicitement (ACJC/300/2017 du 10 mars 2017 consid. 6.1.1; ACJC/703/2016 du 20 mai 2016 consid. 5.3.1). 4.1.2 L'octroi de l'effet suspensif déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4.b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 6.3.3; 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4; 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2). 4.1.3 L'art. 15 al. 1 CLaH96 prévoit que dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 4.1.4 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH 96 (art. 4 let. e CLaH 96). Sur ces questions, la compétence et la loi applicable sont régies par la LDIP, faute de traité international liant la Suisse et l'Australie. Selon l'art. 79 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01; CLaH73). Cette convention prévoit en son article 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse s'est cependant réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse.”
Riferimento: LDIP art. 79 n. 8 La competenza dei tribunali svizzeri ai sensi dell'art. 79 LDIP presuppone che il minore abbia la sua residenza abituale in Svizzera al momento della pendenza del procedimento. Se tale residenza abituale permane, la partenza di uno dei genitori non comporta la venuta meno della competenza dei tribunali svizzeri.
“S'agissant de la compétence pour statuer sur la question des contributions d'entretien dues à l'enfant, qui n'est pas remise en cause par la recourante, la Cour d'appel a rappelé qu'aucun traité international ne liait la Suisse au Pérou. Elle a en conséquence fondé la compétence des autorités suisses pour statuer en la matière sur l'art. 79 LDIP, qui dispose que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant, la jurisprudence précisant toutefois que le juge suisse ne peut admettre sa compétence que si l'enfant a sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la demande (ATF 117 II 334 consid. 4; 109 II 375 consid. 5a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 III 193). Cela était le cas en l'espèce puisque l'enfant avait toujours sa résidence habituelle en Suisse lors de l'ouverture de l'action en aliments, à l'instar de son père, défendeur à celle-ci. Ce raisonnement est conforme au droit.”
“Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht Ab Wegzug der Gesuchstellerin mit C._____ nach F._____ [Staat in Europa] liegt ein international relevanter Sachverhalt vor. Die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte ergibt sich für den Ehegatten- und Kinderunterhalt aus Art. 5 Ziffer 2 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen) in Verbindung mit Art. 46 und Art. 79 IPRG, zumal die Gesuchstellerin und C._____ sich zurzeit nach wie vor in der Schweiz aufhalten. Das anwendbare Recht mit Bezug auf den Anspruch auf Ehegatten- und Kinder- unterhalt bestimmt sich gemäss Art. 49 und Art. 83 IPRG nach dem Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwen- dende Recht (HUÜ). Nach Art. 4 HUÜ ist für die in Art. 1 HUÜ genannten Unter- haltspflichten (Ehegatten- und Kinderunterhalt) das am gewöhnlichen Aufenthalt des Unterhaltsberechtigten geltende innerstaatliche Recht massgebend. Wechselt der Unterhaltsberechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist vom Zeitpunkt des Aufenthaltswechsels an das innerstaatliche Recht am neuen gewöhnlichen Aufenthalt anzuwenden. Zu den Auswirkungen eines Aufenthaltswechsels wäh- rend des Verfahrens äussert sich das HUÜ nicht (vgl. aber ZK-Widmer Lüchinger, Art. 49 IPRG N 20, wonach auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Rechtshängig- keit abzustellen ist und die spätere Verlegung des Aufenthaltsorts nicht zum Sta- - 43 - tutenwechsel führt).”
Riferimento: LDIP art. 79 n. 7 Se i figli hanno in Svizzera (p.es. a Ginevra) la residenza abituale o il domicilio, i tribunali svizzeri sono competenti e si appliÊ il diritto svizzero anche in presenza di parti straniere, salvo che le parti non contestino tale competenza.
“1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel concernent leur situation personnelle et financière, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le sort de l'enfant ainsi que sur la contribution à son entretien. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 4. La cause présente des éléments d’extranéité en raison du domicile français de l’intimé. Au vu du domicile genevois de l’enfant mineur, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations avec son père et sur la question de son entretien (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 5. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir renoncé à entendre la mineure C______. 5.1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). 5.2 Il ressort du courrier du 28 novembre 2022 adressé au Tribunal par le SEASP que l’enfant avait refusé d’être entendue. L’appelante a reçu copie dudit courrier, sans réagir. Entendue par la suite à deux reprises par le Tribunal, elle n’a pas contesté le fait que sa fille n’avait pas souhaité être entendue et s’est fait sa porte-parole, en affirmant qu’elle était opposée à un système de garde partagée. A aucun moment, postérieurement à la réception de la copie du courrier du 28 novembre 2022 du SEASP, elle n’a formellement sollicité l’audition de l’enfant.”
“b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, le litige porte sur le droit de visite d'une enfant mineure et sur des contributions d'entretien; il s'agit donc d'une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Les conditions de délai et de forme applicables ayant été respectées, également par D______ contrairement à ce que soutiennent les enfants (art. 311 et 314 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification, les enfants seront désignés comme les appelantes et le père comme l'intimé. 1.2 Compte tenu de la nationalité étrangère des parties, la cause présente des éléments d'extranéité. Les mineures étant domiciliées à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes pour statuer sur leur demande et le droit suisse est applicable, ce que les parties n'ont pas remis en cause (art. 79 al. 1 LDIP et 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art.”
Gli accordi internazionali influenzano le questioni relative alla competenza ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LDIP. Distinzioni oggettive risultano in particolare dalla Convenzione dell'Aia del 1996 (competenza in materia di provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale) e dalla Convenzione dell'Aia del 1973 (legge applicabile alle obbligazioni di mantenimento). Le pretese di mantenimento sono escluse da parti della Convenzione dell'Aia del 1996; perciò, in determinati casi, è applicabile la LDIP svizzera. Il momento dell'introduzione del procedimento e un cambiamento della residenza abituale sono decisivi per le questioni di competenza e di conflitto di leggi. Inoltre, vanno considerati riserve nazionali (p. es. la riserva svizzera ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia del 1973) nonché modifiche nell'ambito di applicazione di strumenti internazionali (p. es. l'uscita del Regno Unito dall'Accordo di Lugano il 1.1.2021).
“Il n'y avait pas eu de changement notable dans la situation des parties, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la réglementation adoptée sur mesures provisionnelles. L'appelant fait valoir qu'il existe des faits nouveaux justifiant de procéder à un nouveau calcul de l'entretien dû à C______, à savoir que l'intimée a des revenus cachés provenant de plusieurs sources, que son loyer a diminué, qu'elle loue un garage lui coûtant 200 fr. par mois, que son compagnon H______ est décédé et que lui-même n'a plus de revenu. Il convenait d'imputer un revenu hypothétique de 10'350 fr. par mois à l'intimée 4.1.1 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH96. Depuis le 1er janvier 2021 le Royaume-Uni n'est plus membre de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La compétence à raison du lieu de la Cour de céans pour connaître des prétentions due pour l'entretien de C______ est par conséquent régie par la LDIP. Selon l'art. 79 al. 1 LDIP, Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Selon l'art. 4 de cette convention, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse a fait une réserve au sens de l'art. 15 de cette convention, réserve qui prévoit que ses autorités appliquent la loi suisse indépendamment de la résidence habituelle du créancier, lorsque celui-ci et le débiteur d'une obligation alimentaire ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid.”
“60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC) parmi lesquelles figurent la compétence à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2). 2.2 Au moment de la saisine des autorités suisses, la cause présentait un caractère international en raison de la nationalité des parties. Celles-ci ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence, à ce moment-là, des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96), signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1); art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 CLaH96; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, à laquelle la Suisse a adhéré et qui s'applique erga omnes; ci-après : CLaH73) au présent litige. 2.3 Il n'est pas contesté que les intimés ont transféré leur résidence habituelle en France le 1er juillet 2021. Les tribunaux suisses étaient, par conséquent, compétents ratione loci au moment du prononcé des décisions litigieuses le 25 juin 2021. A partir du 1er juillet 2021, il convient de différencier la question des droits parentaux et de la mesure de protection prononcée (curatelle) de la question des obligations d'entretien. 3. S'agissant des droits parentaux et de la mesure de protection 3.1 La CLah96, qui englobe toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables. 2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité étrangère de l'intimé. Compte tenu du domicile des parents et de l'enfant à Genève, les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe alors qu'il existe une mauvaise communication parentale et qu'il est, selon sa mère, impossible de se fier à son père. Elle souhaite que l'autorité parentale soit attribuée exclusivement à sa mère. 3.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art.”
Per le azioni relative ai rapporti genitore-figlio, l'art. 79 cpv. 1 LDIP determina la competenza in base alla residenza abituale o al domicilio del minore. Di conseguenza, i tribunali svizzeri (nelle presenti decisioni i tribunali di Ginevra) sono competenti anche se un genitore risieÞ all'estero.
“1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel concernent leur situation personnelle et financière, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le sort de l'enfant ainsi que sur la contribution à son entretien. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 4. La cause présente des éléments d’extranéité en raison du domicile français de l’intimé. Au vu du domicile genevois de l’enfant mineur, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations avec son père et sur la question de son entretien (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 5. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir renoncé à entendre la mineure C______. 5.1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). 5.2 Il ressort du courrier du 28 novembre 2022 adressé au Tribunal par le SEASP que l’enfant avait refusé d’être entendue. L’appelante a reçu copie dudit courrier, sans réagir. Entendue par la suite à deux reprises par le Tribunal, elle n’a pas contesté le fait que sa fille n’avait pas souhaité être entendue et s’est fait sa porte-parole, en affirmant qu’elle était opposée à un système de garde partagée. A aucun moment, postérieurement à la réception de la copie du courrier du 28 novembre 2022 du SEASP, elle n’a formellement sollicité l’audition de l’enfant.”
“Cela étant, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2. En raison de la nationalité italienne et du domicile américain de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile et de la résidence habituelle de l'intimé, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. L’appelant se prévaut notamment d’une violation de l’art. 286 al. 2 CC, la procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger la décision du 10 octobre 2019. 3.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions statuant tant sur mesures provisionnelles que sur le fond (art. 308 al. 1 let. a et b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, l'appel, qui porte sur la contribution d'entretien due à une enfant mineure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités britannique et hongroise des parties. Au vu du domicile genevois de la mineure, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due à celle-ci (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.”
“Déposé selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant sur les relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. La cause présente des éléments d’extranéité, à savoir la nationalité française de l’intimé et son absence de domicile en Suisse. Au vu du domicile genevois des deux mineurs, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations personnelles avec leur père (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 3. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p.”
“3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'intimé, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4 La Cour étant suffisamment renseignée sur la situation financière respective des membres de la famille, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables des parties. Au demeurant, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à une nouvelle audition des parties, tandis que l'intimé n'a pas sollicité la production de pièces complémentaires lorsque le Tribunal a avisé les parties de la clôture des débats principaux. 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison du domicile de l'appelant, ressortissant portugais, en France. Au vu du domicile genevois de B______ et de sa mère, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due au mineur (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié sa situation financière et remet en cause le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge à partir du 1er mars 2021. 3.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid.”
“b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, le litige porte sur le droit de visite d'une enfant mineure et sur des contributions d'entretien; il s'agit donc d'une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Les conditions de délai et de forme applicables ayant été respectées, également par D______ contrairement à ce que soutiennent les enfants (art. 311 et 314 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification, les enfants seront désignés comme les appelantes et le père comme l'intimé. 1.2 Compte tenu de la nationalité étrangère des parties, la cause présente des éléments d'extranéité. Les mineures étant domiciliées à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes pour statuer sur leur demande et le droit suisse est applicable, ce que les parties n'ont pas remis en cause (art. 79 al. 1 LDIP et 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art.”
“L'appartement sis au S______ était en réalité inoccupé, de sorte qu'il ne percevait aucun loyer; il vivait par ailleurs seul dans la maison sise en France. Pour le surplus, D______ a exposé s'être marié le ______ 2021, son épouse devant donner naissance à leur enfant le ______ 2021. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre un jugement rendu sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au vu de la différence entre les contributions d'entretien réclamées et celles allouées par le Tribunal. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC), étant relevé que les conditions de délai et de forme applicables à l'appel ont été respectées (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L'appel est recevable. 1.2 Compte tenu de la nationalité étrangère du père et de la mère des enfants, la cause présente des éléments d'extranéité. Les mineurs étant domiciliés à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes pour statuer sur leur demande et le droit suisse est applicable, ce que les parties n'ont pas remis en cause (art. 79 al. 1 LDIP et 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. L'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“La cause revêt un caractère international au vu de la résidence habituelle de la recourante en Italie et du domicile en Suisse de l'intimé. A juste titre, la recourante ne remet en question ni la compétence des autorités suisses pour connaître du présent litige (art. 79 al. 1 LDIP) ni l'application du droit italien (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).”
Nelle controversie familiari internazionali, le decisioni citate confermano che i tribunali svizzeri sono competenti ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LDIP quando la residenza abituale o il domicilio del minore si trova in Svizzera, anche se un genitore è domiciliato all'estero o i genitori sono di nazionalità straniera. In tali casi le decisioni constatano regolarmente l'applicabilità del diritto svizzero.
“4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). 1.5.2 En l'occurrence, dans son acte d'appel, l'appelante ne formule aucune allégation ni ne développe aucun grief à l'encontre de la décision entreprise en lien avec ses deux conclusions en question, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celles-ci, faute de motivation. Le fait qu'elle ait réitéré ces conclusions dans sa réponse à l'appel de l'intimé et formulé à cet égard des allégations dans cette écriture, en se référant à des pièces produites à l'appui de son acte d'appel, n'y change rien. Elle ne pouvait pas utiliser cette écriture de réponse pour remédier aux lacunes de son acte d'appel, étant relevé que le grief n'y est en tout état pas motivé non plus. 2. Le litige présente un caractère international, vu le domicile de la mineure à l'étranger. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des juridictions genevoises pour connaître de la présente cause, compte tenu du domicile de l'intimé à Genève (art. 79 al. 1 LDIP). La Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (CLaH73; RS 0.211.213.01) est applicable erga omnes (art. 3). Cette convention prévoit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4). La Suisse s'est cependant réservé le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse, deux conditions réalisées en l'occurrence. Partant, le droit suisse est applicable au litige. 3. Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art.”
“En raison du domicile du demandeur en France, le litige revêt un caractère international (cf. art. 1er al. 1 LDIP; ATF 141 III 294 consid. 4 et les référence). A juste titre, la compétence des autorités suisses pour connaître de la présente cause n'est pas contestée (art. 79 al. 1 LDIP). La résidence habituelle de l'enfant étant en Suisse (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l'art. 83 al. 1 LDIP), le droit suisse s'applique.”
“1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel concernent leur situation personnelle et financière, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le sort de l'enfant ainsi que sur la contribution à son entretien. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 4. La cause présente des éléments d’extranéité en raison du domicile français de l’intimé. Au vu du domicile genevois de l’enfant mineur, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations avec son père et sur la question de son entretien (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 5. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir renoncé à entendre la mineure C______. 5.1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). 5.2 Il ressort du courrier du 28 novembre 2022 adressé au Tribunal par le SEASP que l’enfant avait refusé d’être entendue. L’appelante a reçu copie dudit courrier, sans réagir. Entendue par la suite à deux reprises par le Tribunal, elle n’a pas contesté le fait que sa fille n’avait pas souhaité être entendue et s’est fait sa porte-parole, en affirmant qu’elle était opposée à un système de garde partagée. A aucun moment, postérieurement à la réception de la copie du courrier du 28 novembre 2022 du SEASP, elle n’a formellement sollicité l’audition de l’enfant.”
“Déposé selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant sur les relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. La cause présente des éléments d’extranéité, à savoir la nationalité française de l’intimé et son absence de domicile en Suisse. Au vu du domicile genevois des deux mineurs, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations personnelles avec leur père (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 3. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p.”
“2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). 1.5.2 Les nouvelles conclusions – qui portent sur l'entretien des enfants mineures – ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité de la mère. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur ses filles. Il fait valoir que la capacité de communication des parties est en l'état suffisante, que la mère, se sentant menacée par tout ce qu'il fait, a longtemps refusé de faire évoluer la place du père dans la vie des enfants, qu'elle l'a accusé d'actes de maltraitante non avérés, qu'il a tout mis en œuvre pour être présent de manière régulière dans la vie de ses filles, que les deux parents disposent de capacités parentales adéquates et que l'on ne saurait refuser l'instauration d'une garde alternée en raison du comportement belliqueux et méfiant de la mère. Il souligne qu'une telle organisation permettrait de limiter les contacts parentaux, que les domiciles des parents se trouvent à proximité immédiate et à deux pas de l'école des enfants et qu'une garde alternée permettrait de favoriser les liens entre ses trois enfants.”
Anche in caso di un precedente trasferimento all'estero o di un soggiorno avvenuto in modo controverso, la competenza dei tribunali svizzeri può perdurare se la Svizzera è stata l'ultima o l'immediatamente precedente residenza abituale del minore e finora non è stata stabilita una nuova residenza abituale in un altro Stato. Per le richieste di mantenimento, in luogo dell'art. 79 LDIP può trovare applicazione la Convenzione di Lugano. Ai sensi dell'art. 5 n. 2 della Convenzione di Lugano è in particolare competente il tribunale del luogo in cui il beneficiario degli alimenti ha il proprio domicilio o la propria residenza abituale, oppure, sussidiariamente, il tribunale competente per una potestà parentale connessa alla domanÚ di mantenimento.
“1 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, soit la personne ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement (let. a), soit l’enfant a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que cette personne a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu (let. b). S'agissant de l'obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL ; RS 0.275.12), ratifiée tant par la Suisse que le Portugal, s'applique en lieu et place de l'art. 79 LDIP (CR LDIP / CL – Bucher, 2011, art. 79 n. 3). Aux termes de l'art. 5 ch. 2, est compétent le tribunal le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a) ou, en cas de demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, le tribunal compétent pour connaître de cette demande (let. c). 2.2.3. En l'espèce, il est établi que, lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les deux époux étaient domiciliés en Suisse, tandis que les enfants D.________ et E.________ y avaient leur résidence habituelle. Certes, ceux-ci semblent avoir auparavant séjourné au Portugal, auprès de leurs grands-parents paternels, dans le cadre d'un placement informel convenu par le père et la mère. Il est cependant douteux que ce séjour ait été constitutif d'un domicile au Portugal : selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère, qui en 2021 se trouvait en Suisse. Même à retenir que le séjour des enfants au Portugal ait créé une résidence habituelle dans ce pays (art.”
“I de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 24 juin 2019 est modifié comme suit : « Dès le 19 juillet 2018, A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________, née en 2011, par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 200.- par mois, allocations familiales et patronales en sus. » II. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2019 319 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 79 IPRGart. 79 LDIPart. 79 LDIP Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 295 ZPOart. 295 CPCart. 295 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 83 IPRGart. 83 LDIPart. 83 LDIP Art. 9 AVIGart. 9 LACIart. 9 LADI Art. 13 AVIGart. 13 LACIart. 13 LADI Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF 7B.85/2005 BGE 85 III 67ATF 85 III 67DTF 85 III 67 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2019 31904.12.2020Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
Per le azioni ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LDIP vige la perpetuatio fori: i tribunali svizzeri sono competenti e il diritto svizzero si appliÊ fino al trasferimento del minore dalla Svizzera. Con il trasferimento l'ordinamento applicabile può cambiare (p.es. il diritto francese; applicazione della Convenzione dell'Aia del 1973 per la determinazione del diritto applicabile alle questioni di mantenimento). È necessario distinguere tra questioni relative alla responsabilità genitoriale e alle misure di protezione (Convenzione dell'Aia del 1996) e l'obbligo di mantenimento.
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.5.2 En l'espèce, la modification des conclusions de l'appelant, qui concerne l'enfant mineure, est admissible, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leur enfant. 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison du domicile en France de l'enfant. Les parents ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL), la Convention de Lugano ne dérogeant pas au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), et l'application du droit suisse jusqu'au départ de l'enfant du territoire suisse pour la France, soit jusqu'au 30 novembre 2020, puis du droit français dès le 1er décembre 2020 (art. 83 al. 1 LDIP; art. 1 et 4 al. 1 et 2 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant conteste les montants de la contribution à l'entretien de sa fille fixés par le Tribunal. Il fait valoir que la situation financière de l'enfant et de ses parents a été mal évaluée. Il reproche, en particulier, au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique, de surcroît sans lui avoir octroyé de délai et en violation du droit français applicable dès le 1er décembre 2020, qui ne connaît pas un tel principe, et de ne pas avoir tenu compte de son droit de visite grandissant.”
“60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC) parmi lesquelles figurent la compétence à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2). 2.2 Au moment de la saisine des autorités suisses, la cause présentait un caractère international en raison de la nationalité des parties. Celles-ci ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence, à ce moment-là, des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96), signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1); art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 CLaH96; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, à laquelle la Suisse a adhéré et qui s'applique erga omnes; ci-après : CLaH73) au présent litige. 2.3 Il n'est pas contesté que les intimés ont transféré leur résidence habituelle en France le 1er juillet 2021. Les tribunaux suisses étaient, par conséquent, compétents ratione loci au moment du prononcé des décisions litigieuses le 25 juin 2021. A partir du 1er juillet 2021, il convient de différencier la question des droits parentaux et de la mesure de protection prononcée (curatelle) de la question des obligations d'entretien. 3. S'agissant des droits parentaux et de la mesure de protection 3.1 La CLah96, qui englobe toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid.”
Secondo l'art. 79 LDIP, per le azioni relative alle relazioni tra genitori e figli, in particolare per il mantenimento del minore, i tribunali svizzeri sono competenti in base al luogo di residenza abituale del minore o al domicilio (ovvero, in mancanza di domicilio, al luogo di residenza abituale del genitore convenuto). La giurisprudenza richieÞ che il minore abbia la sua residenza abituale in Svizzera al momento dell'introduzione dell'azione affinché un tribunale svizzero possa dichiararsi competente (cfr. BGer 5A_53/2023).
“S'agissant de la compétence pour statuer sur la question des contributions d'entretien dues à l'enfant, qui n'est pas remise en cause par la recourante, la Cour d'appel a rappelé qu'aucun traité international ne liait la Suisse au Pérou. Elle a en conséquence fondé la compétence des autorités suisses pour statuer en la matière sur l'art. 79 LDIP, qui dispose que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant, la jurisprudence précisant toutefois que le juge suisse ne peut admettre sa compétence que si l'enfant a sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la demande (ATF 117 II 334 consid. 4; 109 II 375 consid. 5a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 III 193). Cela était le cas en l'espèce puisque l'enfant avait toujours sa résidence habituelle en Suisse lors de l'ouverture de l'action en aliments, à l'instar de son père, défendeur à celle-ci. Ce raisonnement est conforme au droit.”
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