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Secondo l'art. 150 cpv. 2 LDIP, per le società non organizzate si applicano le regole applicabili ai contratti. Determinante è dunque quale parte presti la prestazione caratteristiÊ del contratto; tale prestazione determina la circostanza di collegamento per il diritto applicabile (p. es., una prestazione professionale resa in Svizzera conduÎ di regola all'applicazione del diritto svizzero).
“Les parties n'exposent pas les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas pu soumettre lesdites pièces au premier juge, en faisant preuve de la diligence requise. Par conséquent, ces pièces sont irrecevables à ce stade, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était lié à la société C______ AG par un contrat de mandat. Il soutient n'avoir noué de relations contractuelles qu'avec F______ en personne, sous la forme d'une société simple. L'état de fait présentant des éléments d'extranéité, il convient tout d'abord de déterminer le droit applicable à ces questions. 3.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). En l'absence d'un choix valable, le droit suisse s'applique au contrat dont la prestation caractéristique est fournie par une partie ayant sa résidence habituelle ou son établissement sis en Suisse (art. 117 LDIP). Ces dispositions sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Le critère de la prestation caractéristique permet de déterminer le droit applicable au contrat dans son ensemble, afin de garantir son unité. Il dispense notamment de recourir à des critères de rattachement séparés pour la conclusion du contrat, tel que le lieu de conclusion, et les effets de ce dernier, tel que le lieu d'exécution des prestations contractuelles (Bonomi in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP), Bâle 2011 n. 7 et 29 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, il est admis que le contrat de mandat dont l'appelant conteste l'existence est en toute hypothèse régi par le droit suisse, y compris en ce qui concerne sa conclusion, dès lors que l'appelant y intervenait en tant que mandataire, soit comme fournisseur de la prestation caractéristique (cf. Bonomi, op. cit, n. 36 ad art. 117 LDIP) et qu'il exerçait son activité professionnelle en Suisse lors de la conclusion (contestée) dudit contrat (cf. art. 117 al. 3 LDIP; Bonomi, op. cit, n. 10 ad art. 117 LDIP).”
“Les parties n'exposent pas les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas pu soumettre lesdites pièces au premier juge, en faisant preuve de la diligence requise. Par conséquent, ces pièces sont irrecevables à ce stade, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était lié à la société C______ AG par un contrat de mandat. Il soutient n'avoir noué de relations contractuelles qu'avec F______ en personne, sous la forme d'une société simple. L'état de fait présentant des éléments d'extranéité, il convient tout d'abord de déterminer le droit applicable à ces questions. 3.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). En l'absence d'un choix valable, le droit suisse s'applique au contrat dont la prestation caractéristique est fournie par une partie ayant sa résidence habituelle ou son établissement sis en Suisse (art. 117 LDIP). Ces dispositions sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Le critère de la prestation caractéristique permet de déterminer le droit applicable au contrat dans son ensemble, afin de garantir son unité. Il dispense notamment de recourir à des critères de rattachement séparés pour la conclusion du contrat, tel que le lieu de conclusion, et les effets de ce dernier, tel que le lieu d'exécution des prestations contractuelles (Bonomi in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP), Bâle 2011 n. 7 et 29 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, il est admis que le contrat de mandat dont l'appelant conteste l'existence est en toute hypothèse régi par le droit suisse, y compris en ce qui concerne sa conclusion, dès lors que l'appelant y intervenait en tant que mandataire, soit comme fournisseur de la prestation caractéristique (cf. Bonomi, op. cit, n. 36 ad art. 117 LDIP) et qu'il exerçait son activité professionnelle en Suisse lors de la conclusion (contestée) dudit contrat (cf. art. 117 al. 3 LDIP; Bonomi, op. cit, n. 10 ad art. 117 LDIP).”
Per le società semplici prive di organizzazione, di regola non sussiste una 'prestazione caratteristiÊ' ai sensi dell'art. 117 LDIP, poiché i soci forniscono, di norma, prestazioni comparabili. In mancanza di una tale prestazione caratteristiÊ, occorre fare riferimento, tenendo conto di tutte le circostanze, al diritto che presenta il collegamento complessivo più stretto (p. es. il diritto dello Stato in cui la società esercita prevalentemente la sua attività o in cui si trova la sua amministrazione di fatto).
“7), en particulier de la partie qui, en raison de son rôle actif dans la fourniture de biens et de services, ainsi que de la complexité ou du caractère risqué de sa prestation, mérite normalement un traitement de faveur quant au droit applicable. Il peut en aller ainsi lorsque le contrat est conclu et entièrement exécuté dans un pays autre que celui du débiteur de la prestation caractéristique, par exemple un prêt exécuté dans un pays où aucune des parties n'a sa résidence habituelle (Bonomi, op. cit., n. 26 ad art. 117 LDIP). En d'autres termes, il faut que le rattachement au droit prévu par la présomption de la prestation caractéristique paraisse disproportionné, c'est-à-dire que la sécurité du droit concrétisée par l'art. 117 al. 2 LDIP aboutisse à un résultat vécu comme disproportionné. Le juge dispose du pouvoir d'appréciation de fixer cette limite (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 15 ad art. 117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP). 3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances. Par exemple, le lien le plus étroit existe avec le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore le lieu où se trouve son administration de fait (ATF 142 III 466 consid. 6.1.4; Amstutz/Wang/ Gohari, op. cit., n. 75 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, le premier juge, dans son raisonnement principal, a retenu que les parties avaient conclu un contrat de prêt et, faisant application de la présomption fondée sur la prétention caractéristique du contrat (art. 117 al. 1 et al. 3 let. b LDIP), est parvenu à la conclusion que le droit de Gibraltar était applicable au litige, compte tenu du domicile dans ce territoire des prêteurs, les appelants.”
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