Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti:
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Nel caso di beni immobili, il tribunale del divorzio si limita spesso, ai sensi dell'art. 51 LDIP, alla liquidazione contabile del patrimonio matrimoniale (accertamento dei rispettivi diritti). Le misure di effettiva assegnazione o di divisione di beni immobili sono di natura reale e possono rientrare nella competenza esclusiva dello Stato del luogo di ubicazione dell'immobile; tali provvedimenti pertanto non devono necessariamente essere riconosciuti o eseguiti da un tribunale svizzero competente in materia di divorzio.
“Il sollicite l'attribution de ce bien, au motif qu'il en aurait financé seul l'acquisition. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 3.1.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art.”
Ai sensi dell'art. 51 LDIP, la competenza del giudiÎ svizzero per la liquidazione del patrimonio matrimoniale si estenÞ, in linê di principio, all'intero patrimonio dei coniugi, indipendentemente dal luogo di soggiorno o dall'ubicazione dei beni. Occorre tuttavia osservare che gli effetti reali puri o le disposizioni di diritti reali relative a immobili situati all'estero non sono necessariamente riconosciuti o eseguiti dalle autorità dello Stato di ubicazione; la liquidazione, per quanto riguarÚ tali aspetti, va distinta dalle componenti reali del trasferimento patrimoniale e va intesa come una constatazione puramente contabile delle situazioni patrimoniali.
“La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 6ème éd., 2022, n. 5 ad art. 51 LDIP). Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51, 177; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38). Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence étendue peut présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, op. cit., n. 447). En effet, selon l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), sont seuls compétents en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat lié par la CL où l'immeuble est situé. Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n.”
Riferimento: LDIP art. 51 n. 3 Nelle cause relative al regime patrimoniale è opportuno osservare che, per quanto riguarÚ i diritti reali su beni immobili, può valere la competenza esclusiva dello Stato in cui si trova l'immobile (cfr. art. 22 della Convenzione di Lugano). Di conseguenza, le decisioni del giudiÎ del divorzio che mirano a produrre effetti reali su un immobile situato all'estero (p.es. attribuzione reale, accertamento di diritti reali) possono non essere riconosciute o non essere esecutive nello Stato della situazione. Va poi distinto il mero rendiconto liquidativo del patrimonio coniugale (carattere puramente patrimoniale) dalle divisioni effettive o dalle assegnazioni con efficacia reale, le quali possono rientrare nell'esclusione di competenza prevista dagli accordi internazionali.
“Dans ce cadre, il lui fait grief d'avoir violé son droit d'être entendu. 5.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 5.1.2 Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art.”
“L'appelante reproche au Tribunal de s'être limité à prendre acte du fait que les parties avaient des prétentions découlant du bien immobilier sis en France et de ne pas avoir statué sur lesdites prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 7.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive à l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1; ACJC/199/2006 du 17 février 2006 consid.). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n.”
Secondo l'art. 51 LDIP, il giudiÎ svizzero competente per il divorzio è altresì competente per la liquidazione del patrimonio matrimoniale. Secondo il principio di universalità esposto in dottrina e giurisprudenza, egli può in linê di principio includere nella liquidazione la totalità mondiale dei beni (mobili e immobili). Occorre tuttavia considerare che gli effetti in rem (ad es. il trasferimento o la divisione materiale di immobili ubicati all'estero) potrebbero non essere riconosciuti o eseguiti dalle autorità del luogo in cui si trovano; va dunque distinta la mera liquidazione contabile dalle misure reali che incidono sui diritti reali.
“Ces pièces seront donc déclarées irrecevables. 3. Les parties contestent chacune sur divers points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal ainsi que le règlement de leurs dettes réciproques. 3.1.1 La loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP) régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux sont toutefois réservés (art. 1 al. 2 LDIP). À teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial. La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 6ème éd., 2022, n. 5 ad art. 51 LDIP). Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51, 177; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38). Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence étendue peut présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, op. cit., n. 447). En effet, selon l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.”
“Ces pièces seront donc déclarées irrecevables. 3. Les parties contestent chacune sur divers points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal ainsi que le règlement de leurs dettes réciproques. 3.1.1 La loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP) régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux sont toutefois réservés (art. 1 al. 2 LDIP). À teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial. La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 6ème éd., 2022, n. 5 ad art. 51 LDIP). Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51, 177; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38). Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence étendue peut présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, op. cit., n. 447). En effet, selon l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.”
“La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 6ème éd., 2022, n. 5 ad art. 51 LDIP). Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51, 177; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38). Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence étendue peut présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, op. cit., n. 447). En effet, selon l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), sont seuls compétents en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat lié par la CL où l'immeuble est situé. Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n.”
Quanto all'art. 51 LDIP, occorre osservare che la competenza del giudiÎ svizzero per la liquidazione del regime patrimoniale non è assoluta nella misura in cui siano interessati diritti reali su immobili. Secondo l'art. 22 CL (Convenzione di Lugano) la competenza esclusiva appartiene allo Stato in cui è situato l'immobile; decisioni concernenti disposizioni reali, divisioni o assegnazioni di immobili possono quindi dover essere giudicate dallo Stato del luogo dell'immobile e lì essere soggette a riconoscimento o esecuzione. Di conseguenza, le parti della liquidazione patrimoniale di natura puramente contabile o compensativa vanno distinte dalle decisioni di assegnazione o di divisione di diritti reali.
“Dans ce cadre, il lui fait grief d'avoir violé son droit d'être entendu. 5.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 5.1.2 Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art.”
“Il sollicite l'attribution de ce bien, au motif qu'il en aurait financé seul l'acquisition. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 3.1.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art.”
“L'appelante soutient que le Tribunal s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur ses conclusions relatives au bien immobilier sis en France et conclut à ce que la propriété de ce bien lui soit attribuée, sans indemnité en faveur de l'intimé. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 3.1.2 Dans le régime matrimonial de la séparation de biens (art.”
“L'appelante reproche au Tribunal de s'être limité à prendre acte du fait que les parties avaient des prétentions découlant du bien immobilier sis en France et de ne pas avoir statué sur lesdites prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 7.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive à l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1; ACJC/199/2006 du 17 février 2006 consid.). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n.”