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In caso di controversia cirÊ la legge applicabile, secondo la giurisprudenza non si deve fare riferimento alla legge effettivamente applicata dal giudiÎ estero, bensì allo statuto di divorzio da determinare ai sensi dell'art. 61 LDIP, al fine di evitare risultati contrastanti e notevole insicurezza giuridiÊ.
“Demgegenüber müsste das schweizerische Gericht in einem Abänderungsverfahren eines kroatischen Scheidungsurteils betreffend nachehelichen Unterhalt schweizerisches Recht anwenden, weil diesfalls auch das kroatische Gericht das schweizerische Unterhaltsrecht im Scheidungsurteil "effektiv angewandt" hätte. Auch die umgekehrte Argumentation, wonach auf das auf den Scheidungspunkt effektiv angewandte Recht und nicht das auf den nachehelichen Unterhalt effektiv angewandte Recht abzustellen sei, führe zu widersprüchlichen Ergebnissen. Diesfalls müsste nämlich in einem Fall, in dem das kroatische Gericht den Scheidungspunkt nach kroatischem Recht ausgesprochen, den nachehelichen Unterhalt jedoch korrekterweise gestützt auf das HUP nach schweizerischem Recht festgesetzt hätte, das schweizerische Gericht in einem Abänderungsprozess trotzdem das kroatische Unterhaltsrecht anwenden. Dies würde zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit führen. Die wörtliche Auslegung von Art. 8 Abs. 1 HUÜ lasse sich nicht mit der ratio legis dieser Bestimmung vereinbaren. Daher sei auf das auf die Scheidung anwendbare Recht abzustellen, das nach Art. 61 IPRG zu bestimmen sei. Sollte Art. 8 Abs. 1 HUÜ wörtlich ausgelegt werden, wäre ohnehin auf das vom kroatischen Gericht effektiv angewandte nacheheliche Unterhaltsrecht abzustellen und nicht auf das Scheidungsstatut, da ansonsten die Rechtssicherheit erheblich gefährdet wäre. Weil das kroatische Gericht vorliegend keine Unterhaltsansprüche geprüft habe, wäre folglich von dem Recht auszugehen, welches das kroatische Gericht bei der Prüfung der Unterhaltspflichten effektiv angewandt hätte, d.h. vorliegend schweizerisches Unterhaltsrecht. Soweit der Beschwerdeführer ausführe, es sei durchaus denkbar, dass das kroatische Gericht kroatisches Recht hätte anwenden können, so sei zwar zutreffend, dass die Parteien eine Rechtswahl hätten treffen können. Eine solche Vereinbarung sei jedoch gestützt auf Art. 8 Abs. 2 HUP schriftlich zu erstellen oder auf einem Datenträger zu erfassen, dessen Inhalt für eine spätere Einsichtnahme zugänglich ist, und von beiden Parteien zu unterschreiben. Diese hätten jedoch nichts dergleichen getan.”
“Zunächst ist zu klären, ob auf das auf die Scheidung effektiv angewandte oder das - nach Art. 61 IPRG zu bestimmende - anwendbare Recht abzustellen ist (siehe E. 3.1.1). 3.4.1.1. Die Vorinstanz meint, aus den zitierten Urteilen 5A_874/2012 und 5A_314/2016 ableiten zu können, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei nicht auf das effektiv angewandte, sondern auf das gemäss IPRG anwendbare Recht abzustellen. Wie der Beschwerdeführer zutreffend festhält, lässt sich solches aus den zitierten Urteilen jedoch nicht ableiten. In beiden Fällen war die Frage des anwendbaren Rechts in Form der Unterstellung unter das Scheidungsstatut nicht mehr strittig, weswegen das Bundesgericht sich nicht mit der Frage auseinandersetzen musste, ob gemäss Art. 8 Abs. 1 HUÜ das anwendbare oder das angewandte Recht massgebend ist. Was schliesslich die Formulierung des Bundesgerichts in den beiden zitierten Urteilen angeht, wonach das "auf die Scheidung anwendbare" Recht massgebend sei, sei auf BGE 144 III 368 E. 3.2 verwiesen: Dort hält das Bundesgericht - in Übereinstimmung mit dem Wortlaut von Art. 8 Abs.”
LDIP art. 61 n. 8 Le regole di conflitto introdotte con effetto dal 1.1.2017 per la ripartizione delle prestazioni della previdenza professionale (vedasi le nuove disposizioni della LDIP) non si applicano ai provvedimenti di divorzio stranieri passati in giudicato prima del 1.1.2017; per tali decisioni sono pertanto da considerare le relative questioni transitorie e di applicazione.
“Sous réserve de la question du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l'étranger portant sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle en Suisse ne peuvent plus être reconnus. Le jugement de divorce étranger est ainsi toujours lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid. 4.3 et 5.9 ; TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2021 p. 151). Comme l’ont relevé les premiers juges, cette relativisation de la jurisprudence antérieure n’est toutefois pas applicable ici, puisqu’elle est tirée du nouvel article 64 al. 1bis LDIP, qui n’est pas applicable aux jugements de divorce étrangers entrés en force avant le 1er janvier 2017 (ATF 145 III 109 consid. 5). 4.2.3 Conformément à l'art. 64 al. 2 LDIP, l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est en principe régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. En vertu de l'art. 61 LDIP, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (al. 1er) ; cependant, si les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun s'applique (al. 2). Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable au divorce, sous réserve, notamment, des dispositions de la loi relatives à l'obligation d'entretien entre époux et au régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial ; c'est donc le droit applicable au divorce qui trouve en principe application (ATF 131 III 289 consid. 2.4 ; TF 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 3.2; TF 5C.297/2006 du 8 mars 2007, consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 667 ss). Toutefois, la clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP habilite le juge à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflit de lois lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (al.”
Secondo l'art. 61 LDIP, al divorzio e alla separazione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Tale norma di conflitto può pertanto essere determinante anche per la divisione o il conguaglio degli accantonamenti previdenziali (crediti della cassa pensioni) situati all'estero e consente a un tribunale svizzero di disciplinare la ripartizione previdenziale anche quando i crediti sono detenuti in più Stati.
“1 CC), il aurait en principe droit à 119'811 fr. (239'622 fr./2) au titre de la liquidation du régime matrimonial. Cependant, compte tenu de la maxime de disposition applicable, le montant dû par l'intimée envers l'appelant à ce titre sera limité à 114'789 fr. 35, conformément aux conclusions qu'il a formulées sur ce point. Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens de ce qui précède. 11. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit (en particulier l'application de l'art. 124e CC), l'appelant critique la manière dont le premier juge a réglé le sort des avoirs de prévoyance des parties situés en Australie. Pour sa part, l'intimée conteste la quotité de l'indemnité équitable qui a été fixée en sa faveur. 11.1 11.1.1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art. 63 al. 1, 1ère phr., LDIP). Le droit suisse, qualifié d’exclusif à l’art. 61 LDIP, sera également déterminant pour le partage de prétentions de prévoyance à l’étranger. L’idée consistant à soumettre le partage de la prévoyance professionnelle au droit en vigueur dans l’Etat concerné a été balayée au cours des travaux législatifs, de crainte que le conjoint de la personne qui détient les avoirs ne reparte trop souvent les mains vides. Les Etats pourvus d’une institution juridique semblable au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce tel que l’applique la Suisse sont en effet rares. L’art. 63 LDIP présente l’avantage de permettre à un tribunal suisse unique d’effectuer le partage même si les époux détiennent des avoirs de prévoyance dans plus d’un Etat et d’épargner au conjoint créancier la charge de s’adresser à un autre tribunal (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après: Message, FF 2013 4341 p. 4380 s. ad art. 63 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid.”
“1 CC), il aurait en principe droit à 119'811 fr. (239'622 fr./2) au titre de la liquidation du régime matrimonial. Cependant, compte tenu de la maxime de disposition applicable, le montant dû par l'intimée envers l'appelant à ce titre sera limité à 114'789 fr. 35, conformément aux conclusions qu'il a formulées sur ce point. Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens de ce qui précède. 11. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit (en particulier l'application de l'art. 124e CC), l'appelant critique la manière dont le premier juge a réglé le sort des avoirs de prévoyance des parties situés en Australie. Pour sa part, l'intimée conteste la quotité de l'indemnité équitable qui a été fixée en sa faveur. 11.1 11.1.1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art. 63 al. 1, 1ère phr., LDIP). Le droit suisse, qualifié d’exclusif à l’art. 61 LDIP, sera également déterminant pour le partage de prétentions de prévoyance à l’étranger. L’idée consistant à soumettre le partage de la prévoyance professionnelle au droit en vigueur dans l’Etat concerné a été balayée au cours des travaux législatifs, de crainte que le conjoint de la personne qui détient les avoirs ne reparte trop souvent les mains vides. Les Etats pourvus d’une institution juridique semblable au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce tel que l’applique la Suisse sont en effet rares. L’art. 63 LDIP présente l’avantage de permettre à un tribunal suisse unique d’effectuer le partage même si les époux détiennent des avoirs de prévoyance dans plus d’un Etat et d’épargner au conjoint créancier la charge de s’adresser à un autre tribunal (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après: Message, FF 2013 4341 p. 4380 s. ad art. 63 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid.”
Nelle decisioni citate è stato constatato che la giurisdizione svizzera ai sensi dell'art. 59 lett. a LDIP sussisteva, poiché il coniuge convenuto era domiciliato nel Cantone di Friburgo (Svizzera), e che, ai sensi dell'art. 61 LDIP, il diritto svizzero si appliÊ al matrimonio contratto all'estero.
“Elle a ensuite, toujours par l’intermédiaire de son mandataire, déposé sa réponse le 17 mai 2024, concluant au rejet intégral de l’appel, frais d’appel à la charge de A.________. Dans le même acte, elle a complété sa requête d’assistance judiciaire. Le mandataire de A.________ a produit sa liste de frais par courrier du 20 juin 2024. Le mandataire de B.________ en a fait de même par courrier du 24 juin 2024. en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors que l’intimée est de nationalité étrangère et que le mariage des parties a été célébré à l’étranger. Selon l’art. 59 let. a de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 61 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 29 février 2024. Déposé le 5 avril 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“________ s’est déterminée sur le rapport précité, constatant qu’il ressortait de celui-ci une amélioration des relations parentales depuis l’entrée en fonction du curateur. A.________ s’est déterminé par courrier du 3 juin 2024, maintenant ses conclusions, en particulier le fait qu’il est indispensable que l’enfant reste en Suisse. Les mandataires des parties ont produit leur liste de frais respective. C.3. Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel (101 2023 291 et 101 2023 389). en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors que l’intimée est de nationalité étrangère. Selon l’art. 59 let. a de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 61 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 21 juin 2023. Déposé le 21 août 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 a. 1. let b CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, et étant donné que le litige porte quasiment exclusivement sur la contestation de l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant mineure à l'étranger, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.”
“Par mémoire séparé du même jour, elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été accordé par arrêt du 10 mai 2023 (101 2023 122). Par courrier du 5 mai 2023, A.________ a constaté qu’il ressortait de la réponse de B.________ que celle-ci attendait prochainement la naissance d’un nouvel enfant et a requis que ce fait nouveau soit pris en compte par l’Autorité de céans. Les parties ont produit leur liste de frais respective par courriers du 15 juin 2023. en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors que l’appelant est de nationalité étrangère et que le mariage des parties a été célébré à l’étranger. Selon l’art. 59 let. a de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 61 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 4 février 2023. Déposé le 6 mars 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
LDIP art. 61 n. 5 Le questioni relative al foro e al diritto applicabile sono esaminate d'ufficio dal giudiÎ, in particolare quando una o entrambe le parti sono di nazionalità straniera.
“Par mémoire séparé du même jour, elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été accordé par arrêt du 10 mai 2023 (101 2023 122). Par courrier du 5 mai 2023, A.________ a constaté qu’il ressortait de la réponse de B.________ que celle-ci attendait prochainement la naissance d’un nouvel enfant et a requis que ce fait nouveau soit pris en compte par l’Autorité de céans. Les parties ont produit leur liste de frais respective par courriers du 15 juin 2023. en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors que l’appelant est de nationalité étrangère et que le mariage des parties a été célébré à l’étranger. Selon l’art. 59 let. a de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 61 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 4 février 2023. Déposé le 6 mars 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“________ a allégué des faits nouveaux (versement de la moitié de son bonus annuel ; attente d’un rapport de N.________ concernant G.________) et a produit des pièces nouvelles pour actualiser ses charges. Il a produit le 23 mai 2023 un rapport d’évaluation neuropsychologique établi le 10 mai 2023 par N.________. Le 12 juin 2023, A.________ a indiqué que son ancienne épouse avait eu un bébé avec son compagnon le 30 mai 2023. Dans ses déterminations du 23 juin 2023, la partie adverse a confirmé ce qui précède. Les parties ont transmis la liste de frais de leur mandataire les 29 et 30 juin 2023. en droit 1. 1.1. Les questions du for et du droit applicable se posent d’office, dès lors que les deux parties sont de nationalité étrangère. Selon l’art. 59 let. a LDIP (RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg (arrondissement de la Veveyse). Le droit applicable est le droit suisse conformément à l’art. 61 LDIP. Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. Les deux appels opposant les mêmes parties et celles-ci contestant plusieurs points de la décision de première instance, il se justifie de joindre les causes 101 2022 328 et 101 2022 330 en application de l'art. 125 let. c CPC. 1.3. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- (contributions d’entretien pour des enfants et épouse ; liquidation du régime matrimonial, provisio ad litem, répartition des frais), l’appel de A.________ est recevable. Est également recevable l’appel déposé en temps utile par B.”
Se entrambi i coniugi sono residenti in Svizzera oppure hanno la loro residenza comune in Svizzera, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è, in linê di principio, applicabile il diritto svizzero del divorzio (art. 61 LDIP in combinato disposto con art. 8 cpv. 1 HUÜ).
“Bei der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 des Haager Übereinkommens vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht (HUÜ; SR 0.211.213.01) gelte es zu berücksichtigen, dass das Bundesgericht entgegen dem Wortlaut der Bestimmung ausdrücklich festhalte, Art. 8 Abs. 1 HUÜ verweise für den Unterhalt auf das "auf die Scheidung anwendbare Recht" (Urteil 5A_874/2012 vom 19. März 2013 E. 3.1). Entsprechend prüfe das Bundesgericht gestützt auf Art. 8 Abs. 1 HUÜ das anwendbare Recht i.V.m. Art. 61 IPRG (so in den Urteilen 5A_874/2012 vom 19. März 2013 E. 3.1 und 5A_314/2016 vom 2. Februar 2017 E. 2.1). Folge man dieser Rechtsprechung, sei vorliegend schweizerisches Recht anzuwenden, da beide Parteien in der Schweiz Wohnsitz haben (unter Anwendung von aArt. 61 IPRG). Nichts anderes ergebe sich aus BGE 144 III”
“Par ailleurs, elle était en droit de préciser ses conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial, au stade des plaidoiries écrites, à mesure qu’il s’agissait d’une conclusion non chiffrée. H. L’époux dépose une réplique à appel et réponse à appel joint, le 14 septembre 2021. Il confirme les conclusions de son mémoire d’appel et conclut au rejet des conclusions de l’appel joint, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. I. Le 16 septembre 2021, le juge instructeur a informé les parties que la poursuite de l’échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique de l’épouse, à exercer le cas échéant dans les 10 jours. J. L’épouse n’a pas réagi dans le délai imparti. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délai légaux, tant l’appel que l’appel joint sont recevables (art. 308 ss CPC). 2. La cause présente un élément d’extranéité, le mariage ayant été célébré en France. Les parties étant domiciliées en Suisse, la compétence des autorités suisses (art. 59 LDIP) et l’application du droit suisse (art. 61 LDIP en relation avec l’art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS0.211.213.1] ; art. 53 LDIP) ne prêtent pas à discussion. 3. a) Selon l'article 317 al. 1 CPC, au stade de l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). b) En l’espèce, les pièces nos 2 à 5 jointes à l’appel sont recevables. Elles auraient certes pu être produites préalablement mais elles ne servent qu’à appuyer la motivation contenue dans l’appel, puisqu’il s’agit de tableaux concernant le financement et la vente de l’immeuble de Z.________ ; il ne s’agit donc pas de moyens destinés à prouver des faits. La pièce no 6 se révèle par contre irrecevable. En effet, ce document, bien qu’établi à la date du 11 mai 2021 par la compagnie d’assurances F.”
Le decisioni citate applicano l'art. 61 LDIP e sottopongono il divorzio al diritto svizzero.
“________ s’est déterminée sur le rapport précité, constatant qu’il ressortait de celui-ci une amélioration des relations parentales depuis l’entrée en fonction du curateur. A.________ s’est déterminé par courrier du 3 juin 2024, maintenant ses conclusions, en particulier le fait qu’il est indispensable que l’enfant reste en Suisse. Les mandataires des parties ont produit leur liste de frais respective. C.3. Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel (101 2023 291 et 101 2023 389). en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors que l’intimée est de nationalité étrangère. Selon l’art. 59 let. a de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 61 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 21 juin 2023. Déposé le 21 août 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 a. 1. let b CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, et étant donné que le litige porte quasiment exclusivement sur la contestation de l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant mineure à l'étranger, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.”
“November 2021 ausführte, ihr gehe es seit der Trennung blendend). Aussereheliche Beziehungen pflegen sodann beide Eheleute (Urk. 20 S. 17 m.H.). Vor diesem Hintergrund ist kaum wahrscheinlich, dass vorliegend der Scheidungsgrund gemäss Art. 115 ZGB erfüllt ist. Entgegen der Vorinstanz (vgl. Urk. 21/68 S. 11) und der Beschwerdegegnerin (Urk. 9 S. 8 Rz. 33) ist sodann auch der Scheidungsgrund des zweijährigen Getrenntlebens der - 15 - Parteien gemäss Art. 114 ZGB nicht gegeben, weil diese bei Eintritt der Rechts- hängigkeit der Scheidungsklage am 26. Mai 2021 noch nicht zwei Jahre, sondern erst rund ein Jahr (im selben Haus) getrennt lebten (Urk. 20 S. 13 f., 16). Inwie- fern ein Scheidungsgrund nach schwedischem Recht gegeben sein soll, substan- tiiert die Beschwerdegegnerin in keiner Weise (Urk. 9 S. 8 Rz. 33, 35). Ausser- dem untersteht die Scheidung schweizerischem Recht (Art. 61 IPRG). Ist aber kein Scheidungsgrund gegeben, sind auch keine Nebenfolgen zu regeln und kann das Miteigentum an der ehelichen Liegenschaft nicht im Rahmen des Schei- dungsverfahrens aufgehoben und Alleineigentum zugewiesen werden. Eine sol- che Zeitverzögerung ist dem Beschwerdeführer mit Blick auf die von beiden Par- teien gewollte Auflösung des Miteigentums und den grundsätzlichen Anspruch ei- nes jeden Miteigentümers, jederzeit die Aufhebung des Miteigentums zu verlan- gen (Art. 650 Abs. 1 ZGB), jedoch nicht zuzumuten, weshalb die Sistierung des Miteigentumsauflösungsprozesses aufzuheben und der Prozess fortzuführen ist. Im Übrigen ist nicht bekannt, dass die Beschwerdegegnerin ihre (kaum aussichts- reiche) Scheidungsklage gemäss Art. 115 ZGB mittlerweile zurückgezogen und stattdessen, nachdem die Parteien nunmehr zwei Jahre (unter einem Dach) ge- trennt lebten (Urk. 20 S. 16 f.; ein Getrenntleben innerhalb desselben Haushalts ist nicht ausgeschlossen, aber nur zurückhaltend anzunehmen, vgl.”
Nelle decisioni citate, che presentano elementi di estraneità, le parti non hanno contestato la competenza dei tribunali svizzeri né l'applicabilità del diritto svizzero (art. 61 LDIP).
“1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3; Weingart, Provisio ad litem - der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, p. 677 ss, 680; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 40 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 précité, ibid; 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités italiennes des parties. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, la demande de l'appelante en paiement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel et sa conclusion relative à la dispense du paiement de l'avance de frais ne pouvaient, par essence, être formulées antérieurement à la saisine de la Cour, de sorte qu'elles sont recevables (ACJC/215/2017 du 24 février 2017; ACJC/896/2016 du 24 juin 2016). 4. L'appelante fonde sa requête de provisio ad litem sur son alléguée absence de moyens d'assumer les frais de la procédure d'appel.”
“1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie. La maxime de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités tunisienne et jordanienne des parties, ainsi que du domicile français de l'intimé. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, la demande de l'appelante en paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel et sa conclusion relative à la dispense du paiement de l'avance de frais ne pouvaient, par essence, être formulées antérieurement à la saisine de la Cour, de sorte qu'elles sont recevables (ACJC/215/2017 du 24 février 2017; ACJC/896/2016 du 24 juin 2016). 4. L'appelante fonde sa requête de provisio ad litem sur le déracinement culturel qu'elle dit avoir subi et expose ne pas en avoir sollicité "dans le cadre de sa réponse", vu l'octroi de l'assistance juridique.”
“L'intimée a déposé deux pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces 25 et 26 produites par l'intimée devant la Cour sont nouvelles, dans la mesure où elles sont toutes deux postérieures à la clôture des débats de première instance. Elles sont par conséquent recevables, ayant été produites avec l'écriture de réponse à l'appel. 3. En raison de la nationalité tunisienne de l'appelant, la cause présente un élément d'extranéité. 3.1 Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (art. 59 let. a LDIP). Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (art. 61 LDIP). 3.2 En l'espèce, c'est à raison qu'aucune des parties, toutes deux domiciliées à Genève, n'a remis en cause la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale, le droit suisse étant applicable. 4. 4.1 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie (art. 172 al. 3 CC). En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier : de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (art. 28b ch. 1 et 3 CC). On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité.”
Se sussiste la competenza locale ai sensi dell'art. 59 lett. a LDIP (ad es. perché il coniuge convenuto è domiciliato in Svizzera), va applicato il diritto svizzero in materia di divorzio e separazione (art. 61 LDIP).
“________ s’est déterminée sur le rapport précité, constatant qu’il ressortait de celui-ci une amélioration des relations parentales depuis l’entrée en fonction du curateur. A.________ s’est déterminé par courrier du 3 juin 2024, maintenant ses conclusions, en particulier le fait qu’il est indispensable que l’enfant reste en Suisse. Les mandataires des parties ont produit leur liste de frais respective. C.3. Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel (101 2023 291 et 101 2023 389). en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors que l’intimée est de nationalité étrangère. Selon l’art. 59 let. a de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 61 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 21 juin 2023. Déposé le 21 août 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 a. 1. let b CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, et étant donné que le litige porte quasiment exclusivement sur la contestation de l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant mineure à l'étranger, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.”
“________ a allégué des faits nouveaux (versement de la moitié de son bonus annuel ; attente d’un rapport de N.________ concernant G.________) et a produit des pièces nouvelles pour actualiser ses charges. Il a produit le 23 mai 2023 un rapport d’évaluation neuropsychologique établi le 10 mai 2023 par N.________. Le 12 juin 2023, A.________ a indiqué que son ancienne épouse avait eu un bébé avec son compagnon le 30 mai 2023. Dans ses déterminations du 23 juin 2023, la partie adverse a confirmé ce qui précède. Les parties ont transmis la liste de frais de leur mandataire les 29 et 30 juin 2023. en droit 1. 1.1. Les questions du for et du droit applicable se posent d’office, dès lors que les deux parties sont de nationalité étrangère. Selon l’art. 59 let. a LDIP (RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg (arrondissement de la Veveyse). Le droit applicable est le droit suisse conformément à l’art. 61 LDIP. Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. Les deux appels opposant les mêmes parties et celles-ci contestant plusieurs points de la décision de première instance, il se justifie de joindre les causes 101 2022 328 et 101 2022 330 en application de l'art. 125 let. c CPC. 1.3. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- (contributions d’entretien pour des enfants et épouse ; liquidation du régime matrimonial, provisio ad litem, répartition des frais), l’appel de A.________ est recevable. Est également recevable l’appel déposé en temps utile par B.”
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