24 commentaries
In procedimenti con elemento straniero si appliÊ il diritto svizzero per l'impugnazione di un'adozione pronunciata in Svizzera (art. 77 cpv. 3 LDIP). I tribunali civili svizzeri sono competenti; in particolare rilevano i tribunali del domicilio abituale del minore o della residenza di un genitore. Le fonti contengono inoltre indicazioni processuali (p. es. appello: per iscritto e motivato, termine di 30 giorni; trattamento di fatti o di mezzi di prova nuovi secondo le regole processuali generali).
“L'appelante a enfin reproché au Tribunal de s'être prononcé sur la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, sans aucune instruction au fond sur ce point. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, l'appel, formé contre une décision ayant mis un terme à la procédure, dans le délai utile (lequel, en raison des féries judiciaires, n'a commencé à courir que le 16 août 2020) et selon les formes prescrites, est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC); le pouvoir de cognition de la Cour est par conséquent complet (ATF 138 III 374). 1.3 Compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante, la procédure contient un élément d'extranéité. Selon l'art. 77 al. 3 LDIP, l'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 75 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation (art. 66 LDIP). En l'espèce, il ressort de la procédure que l'enfant et les parents adoptifs, contrairement à l'appelante, ne sont pas domiciliés dans le canton de Genève. Les intimés n'ont contesté, ni devant le Tribunal, ni devant la Cour, la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la présente cause, de sorte que cette compétence sera admise. 1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art.”
“L'appelante a enfin reproché au Tribunal de s'être prononcé sur la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, sans aucune instruction au fond sur ce point. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, l'appel, formé contre une décision ayant mis un terme à la procédure, dans le délai utile (lequel, en raison des féries judiciaires, n'a commencé à courir que le 16 août 2020) et selon les formes prescrites, est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC); le pouvoir de cognition de la Cour est par conséquent complet (ATF 138 III 374). 1.3 Compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante, la procédure contient un élément d'extranéité. Selon l'art. 77 al. 3 LDIP, l'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 75 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation (art. 66 LDIP). En l'espèce, il ressort de la procédure que l'enfant et les parents adoptifs, contrairement à l'appelante, ne sont pas domiciliés dans le canton de Genève. Les intimés n'ont contesté, ni devant le Tribunal, ni devant la Cour, la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la présente cause, de sorte que cette compétence sera admise. 1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art.”
Citation: LDIP art. 77 n. 23 Considerazioni sulla Convenzione dell'Aia sull'adozione internazionale (1993): Se le persone adottanti hanno accolto in Svizzera un bambino munito di un'autorizzazione provvisoria di collocamento valiÚ, nelle decisioni citate la Convenzione dell'Aia (1993) è stata ritenuta applicabile (art. 2 Convenzione dell'Aia 1993). In tali casi i tribunali del cantone interessato (ad es. Tribunal de protection / Cour de justiÎ a Ginevra) hanno ritenuto la Svizzera competente per la procedura di adozione e hanno applicato il diritto svizzero (art. 75 LDIP; art. 77 LDIP; art. 120 LOJ).
“Ils disposaient d’une situation financière saine, B______ exerçant comme Professeur à l’Université de M______ et A______ ayant une fonction de cadre auprès de la Confédération suisse. c) Par ordonnance du 8 mars 2022, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure par les époux B______ et A______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concernée étant arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). En l'espèce, les conditions de l’art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l’éducation de la mineure depuis son arrivée à Genève, le 23 janvier 2021. La situation économique et sociale des adoptants leur permet également de prendre en charge la mineure jusqu’à sa majorité. Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption de la mineure par les époux requérants sert l’intérêt de celle-ci.”
“Par ailleurs, l’enfant s’est bien intégré dans sa nouvelle famille et il est de son intérêt d’être adopté par ses parents lesquels ont déjà adopté l’enfant Perle, précédemment, qui, informée de l’adoption envisagée du nouvel enfant, s’est déclarée d’accord avec ce projet. C. Par ordonnance du 16 août 2021, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux B______ et A______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Dans le cas d’espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC, pour que l’adoption de l’enfant C______ par eux-mêmes puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l’éducation de l’enfant pendant la période minimale d’un an requise par l’art. 264 CC. En outre, les requérants, mariés depuis 2010, font ménage commune depuis au moins 3 ans et sont tous deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC). La condition de l’art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d’âge entre les parents et l’enfant est de plus de 16 ans et de moins de 45 ans. Il peut être fait abstraction, en l’espèce, du consentement du père biologique du mineur dans la mesure où celui-ci est inconnu (art. 265c CC), la mère biologique ayant quant à elle donné son consentement de manière irrévocable. Il ressort en outre du rapport de fin de tutelle, que l’adoption sert manifestement le bien de l’enfant. Celui-ci, qui porte d’ores et déjà le prénom de K______, est un garçon souriant, joyeux et en parfaite santé qui s’est très rapidement adapté à sa nouvelle vie auprès d’une famille aimante et avec sa grande sœur, laquelle a très bien accepté son arrivée.”
“Leur fille I______ a été informée du projet d'adoption de C______ par ses parents et a exprimé son intérêt et son accord avec ce projet. c) Par ordonnance du 19 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de la mineure par les requérants. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93; RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton des requérants et l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 2 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus (art. 264a al. 1 CC). Ces conditions sont réalisées en l'espèce, les requérants étant mariés depuis plus de seize ans et âgés de 47 et 42 ans. L'écart d'âge entre ces derniers et l'enfant, née le ______ 2016, respecte par ailleurs les exigences posées par l'art. 264d al. 1 CC. Les requérants ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant plus d'un an et il résulte de l'enquête menée que l'établissement d'un lien de filiation est dans l'intérêt de l'enfant, qui a noué des liens d'affection solides avec les adoptants et se développe harmonieusement (art. 264 al. 1 CC). La situation personnelle et économique des requérants leur permettra de prendre en charge la mineure jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure (art. 265 al. 2 CC). Il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques, qui ne sont pas connus (art.”
“La présence rapprochée de ses parents, leur attention, leur capacité à répondre à ses besoins et la stabilité qu'ils lui avaient offerte avaient été une réussite. b) Par ordonnance du 19 novembre 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux B______ et A______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). En l'espèce, les conditions de l'art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l'éducation du mineur depuis son arrivée à Genève, le 22 juin 2019. Son adoption ne porte par ailleurs pas un préjudice inéquitable à la fille de l'adoptant, compte tenu de la situation sociale et économique des requérants, qui leur permet également de prendre en charge le mineur jusqu'à sa majorité. Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art.”
Se un minore entra in Svizzera munito di un'autorizzazione provvisoria di collocamento, si appliÊ la Convenzione dell'Aia del 1993. In tali casi, ai sensi dell'art. 77 LDIP il diritto svizzero in materia di adozione è determinante. Di conseguenza, devono essere verificate le condizioni previste dagli art. 264 e segg. CC.
“A______ était employé auprès de H______ à plein temps et B______ avait débuté une activité en janvier 2023 chez I______ à plein temps également, de sorte que la situation financière des époux était saine. Ils organisaient leurs activités professionnelles de sorte à pouvoir se relayer auprès de l'enfant. c) Par ordonnance du 9 février 2023, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux A______ et B______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). En l'espèce, les conditions de l’art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l’éducation du mineur depuis son arrivée à Genève, le 9 août 2021. La situation économique et sociale des adoptants leur permet également de prendre en charge le mineur jusqu’à sa majorité. Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption du mineur par les époux requérants sert l’intérêt de celui-ci.”
“Par ailleurs, l’enfant s’est bien intégré dans sa nouvelle famille et il est de son intérêt d’être adopté par ses parents lesquels ont déjà adopté l’enfant Perle, précédemment, qui, informée de l’adoption envisagée du nouvel enfant, s’est déclarée d’accord avec ce projet. C. Par ordonnance du 16 août 2021, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux B______ et A______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Dans le cas d’espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC, pour que l’adoption de l’enfant C______ par eux-mêmes puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l’éducation de l’enfant pendant la période minimale d’un an requise par l’art. 264 CC. En outre, les requérants, mariés depuis 2010, font ménage commune depuis au moins 3 ans et sont tous deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC). La condition de l’art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d’âge entre les parents et l’enfant est de plus de 16 ans et de moins de 45 ans. Il peut être fait abstraction, en l’espèce, du consentement du père biologique du mineur dans la mesure où celui-ci est inconnu (art. 265c CC), la mère biologique ayant quant à elle donné son consentement de manière irrévocable. Il ressort en outre du rapport de fin de tutelle, que l’adoption sert manifestement le bien de l’enfant. Celui-ci, qui porte d’ores et déjà le prénom de K______, est un garçon souriant, joyeux et en parfaite santé qui s’est très rapidement adapté à sa nouvelle vie auprès d’une famille aimante et avec sa grande sœur, laquelle a très bien accepté son arrivée.”
“Ils disposaient d’une situation financière saine, A______ étant ______ [de profession] au L______ et B______ exerçant en qualité de ______ à la M______. c) Par ordonnance du 5 mars 2021, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux A______ et B______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). En l'espèce, les conditions de l’art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l’éducation du mineur depuis son arrivée à Genève, le 30 octobre 2019. La situation économique et sociale des adoptants leur permet également de prendre en charge le mineur jusqu’à sa majorité. Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption du mineur par les époux requérants sert l’intérêt de celui-ci.”
“Leur fille I______ a été informée du projet d'adoption de C______ par ses parents et a exprimé son intérêt et son accord avec ce projet. c) Par ordonnance du 19 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de la mineure par les requérants. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93; RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton des requérants et l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 2 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus (art. 264a al. 1 CC). Ces conditions sont réalisées en l'espèce, les requérants étant mariés depuis plus de seize ans et âgés de 47 et 42 ans. L'écart d'âge entre ces derniers et l'enfant, née le ______ 2016, respecte par ailleurs les exigences posées par l'art. 264d al. 1 CC. Les requérants ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant plus d'un an et il résulte de l'enquête menée que l'établissement d'un lien de filiation est dans l'intérêt de l'enfant, qui a noué des liens d'affection solides avec les adoptants et se développe harmonieusement (art. 264 al. 1 CC). La situation personnelle et économique des requérants leur permettra de prendre en charge la mineure jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure (art. 265 al. 2 CC). Il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques, qui ne sont pas connus (art.”
Citazione: LDIP art. 77 n. 21 Nelle decisioni citate la Convenzione dell'Aia del 1993 è applicata insieme al diritto svizzero. Nelle considerazioni di merito i tribunali sottolineano inoltre che l'adozione è nell'interesse del minore e che il minore si è integrato nella nuova famiglia.
“Par ailleurs, l’enfant s’est bien intégré dans sa nouvelle famille et il est de son intérêt d’être adopté par ses parents lesquels ont déjà adopté l’enfant Perle, précédemment, qui, informée de l’adoption envisagée du nouvel enfant, s’est déclarée d’accord avec ce projet. C. Par ordonnance du 16 août 2021, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux B______ et A______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Dans le cas d’espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC, pour que l’adoption de l’enfant C______ par eux-mêmes puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l’éducation de l’enfant pendant la période minimale d’un an requise par l’art. 264 CC. En outre, les requérants, mariés depuis 2010, font ménage commune depuis au moins 3 ans et sont tous deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC). La condition de l’art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d’âge entre les parents et l’enfant est de plus de 16 ans et de moins de 45 ans. Il peut être fait abstraction, en l’espèce, du consentement du père biologique du mineur dans la mesure où celui-ci est inconnu (art. 265c CC), la mère biologique ayant quant à elle donné son consentement de manière irrévocable. Il ressort en outre du rapport de fin de tutelle, que l’adoption sert manifestement le bien de l’enfant. Celui-ci, qui porte d’ores et déjà le prénom de K______, est un garçon souriant, joyeux et en parfaite santé qui s’est très rapidement adapté à sa nouvelle vie auprès d’une famille aimante et avec sa grande sœur, laquelle a très bien accepté son arrivée.”
“Leur fille I______ a été informée du projet d'adoption de C______ par ses parents et a exprimé son intérêt et son accord avec ce projet. c) Par ordonnance du 19 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de la mineure par les requérants. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93; RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton des requérants et l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 2 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus (art. 264a al. 1 CC). Ces conditions sont réalisées en l'espèce, les requérants étant mariés depuis plus de seize ans et âgés de 47 et 42 ans. L'écart d'âge entre ces derniers et l'enfant, née le ______ 2016, respecte par ailleurs les exigences posées par l'art. 264d al. 1 CC. Les requérants ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant plus d'un an et il résulte de l'enquête menée que l'établissement d'un lien de filiation est dans l'intérêt de l'enfant, qui a noué des liens d'affection solides avec les adoptants et se développe harmonieusement (art. 264 al. 1 CC). La situation personnelle et économique des requérants leur permettra de prendre en charge la mineure jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure (art. 265 al. 2 CC). Il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques, qui ne sont pas connus (art.”
“La présence rapprochée de ses parents, leur attention, leur capacité à répondre à ses besoins et la stabilité qu'ils lui avaient offerte avaient été une réussite. b) Par ordonnance du 19 novembre 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux B______ et A______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). En l'espèce, les conditions de l'art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l'éducation du mineur depuis son arrivée à Genève, le 22 juin 2019. Son adoption ne porte par ailleurs pas un préjudice inéquitable à la fille de l'adoptant, compte tenu de la situation sociale et économique des requérants, qui leur permet également de prendre en charge le mineur jusqu'à sa majorité. Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art.”
Se le autorità svizzere sono competenti per un'adozione (ad es. in base al foro d'origine, art. 76 LDIP), ai requisiti di adozione posti in Svizzera si appliÊ il diritto svizzero (art. 77 cpv. 1 LDIP).
“1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise. 1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 1 et 2 CC). Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, réglée à l'art. 264c CC, il convient de renoncer à toute limite d'âge, car l'adoption ne consiste alors pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées (Message concernant la modification du Code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p.”
“1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise. 1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 1 et 2 CC). Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, réglée à l'art. 264c CC, il convient de renoncer à toute limite d'âge, car l'adoption ne consiste alors pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées (Message concernant la modification du Code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p.”
Per l'applicazione dell'art. 77 cpv. 1 LDIP, secondo le decisioni in esame occorre dimostrare concretamente che un'adozione nello Stato estero di soggiorno è di fatto non realizzabile o praticamente senza speranza. Indicazioni generiche o non specifiche (p.es. una dichiarazione consolare secondo cui un'adozione «risulterebbe improbabile») non sono sufficienti.
“En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses; car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier. L'autorité suisse devra toutefois tenir compte des difficultés à faire reconnaître à l'étranger une adoption prononcée en Suisse; cette exigence n'a cependant pas à être déduite de l'interprétation de l'art. 76, étant donné qu'elle est expressément prévue à l'art. 77 al. 2, s'agissant du droit applicable (Bucher, Commentaire romand Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3-4 ad art. 76 LDIP). En application de l’art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l’adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. 1.2 En l’espèce, le requérant est domicilié en Israël, ce qu'il atteste par la production d'un certificat de vie établi le 1er mars 2022 par l'Ambassade suisse à K______ (Israël). Il ressort en effet de l'attestation de l'Office cantonal de la population qu'il a quitté Genève pour K______(Israël) le 13 octobre 2015. Les conditions de l’art. 75 al. 1 LDIP ne sont donc pas remplies pour admettre la compétence de l’autorité genevoise pour prononcer l’adoption, compte tenu du domicile à l'étranger du requérant. Il reste à examiner si les conditions de l'art. 76 LDIP sont remplies afin d'admettre la compétence du for du lieu d'origine. Si certes, le requérant et la candidate à l'adoption sont tous deux originaires de Genève, le requérant n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas adopter cette dernière à son lieu de domicile. En effet, le requérant n'a produit qu'un document établi par un employé consulaire de l'Ambassade suisse, précisant que l'adoption en Israël lui paraissait "totalement improbable" et que l’ambassade "ne connait aucun cas similaires".”
“En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses; car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier. L'autorité suisse devra toutefois tenir compte des difficultés à faire reconnaître à l'étranger une adoption prononcée en Suisse; cette exigence n'a cependant pas à être déduite de l'interprétation de l'art. 76, étant donné qu'elle est expressément prévue à l'art. 77 al. 2, s'agissant du droit applicable (Bucher, Commentaire romand Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3-4 ad art. 76 LDIP). En application de l’art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l’adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. 1.2 En l’espèce, le requérant est domicilié en Israël, ce qu'il atteste par la production d'un certificat de vie établi le 1er mars 2022 par l'Ambassade suisse à K______ (Israël). Il ressort en effet de l'attestation de l'Office cantonal de la population qu'il a quitté Genève pour K______(Israël) le 13 octobre 2015. Les conditions de l’art. 75 al. 1 LDIP ne sont donc pas remplies pour admettre la compétence de l’autorité genevoise pour prononcer l’adoption, compte tenu du domicile à l'étranger du requérant. Il reste à examiner si les conditions de l'art. 76 LDIP sont remplies afin d'admettre la compétence du for du lieu d'origine. Si certes, le requérant et la candidate à l'adoption sont tous deux originaires de Genève, le requérant n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas adopter cette dernière à son lieu de domicile. En effet, le requérant n'a produit qu'un document établi par un employé consulaire de l'Ambassade suisse, précisant que l'adoption en Israël lui paraissait "totalement improbable" et que l’ambassade "ne connait aucun cas similaires".”
Se le adozioni vengono pronunciate in Svizzera, si applicano i requisiti sostanziali del diritto svizzero delle adozioni (in particolare art. 264 ss. CC; per l'adozione di adulti cfr. art. 266 CC).
“La mineure considérait A______ comme son père, qui était pour elle une figure d'attachement stable. Elle faisait partie de la famille, partageait avec A______ de nombreuses activités et il l’accompagnait dans sa scolarité. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle avec A______. Toutes les conditions légales étaient réunies, les deux parents biologiques ayant donné leur accord à l’adoption de B______ par A______. e) Par courrier du 29 mars 2023, C______ et A______ ont communiqué à la Cour leur volonté que B______ porte, en cas de décision favorable, le nom [de] A______. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où tant la mineure visée par la requête d'adoption que le requérant sont de nationalité étrangère. La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, le requérant vit avec son épouse depuis fin 2018, soit depuis près de cinq ans. La mineure B______ a rejoint le couple en janvier 2021, et depuis lors, le requérant lui prodigue des soins et assure son éducation aux côtés de son épouse.”
“1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise. 1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 1 et 2 CC). Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, réglée à l'art. 264c CC, il convient de renoncer à toute limite d'âge, car l'adoption ne consiste alors pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées (Message concernant la modification du Code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p.”
“Elle porterait avec fierté le nom de A______/E______ aux côtés de son époux. d) Par courrier du 25 juin 2021, J______ et K______ se sont déclarés d’accord que leur père soit adopté par A______. Cette adoption leur permettrait également d’avoir un grand-père. Ils étaient très attachés à E______ et A______, qui les avaient toujours considérés comme leurs petits-enfants. Leur "grand-mère", E______, récemment décédée, leur manquait beaucoup et leur "grand-père" leur apportait du réconfort. e) La mère de B______, L______, s’est également déclarée favorable à l’adoption de son fils par A______ et a transmis une attestation authentique d’un notaire équatorien dans ce sens. EN DROIT 1. La requête d'adoption présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère du requérant. Au vu du domicile du requérant et du candidat à l’adoption dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). La différence d'âge entre l'adopté et le ou les adoptants ne doit pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art.”
“La Suisse et la Thaïlande sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (ci-après CLaH 93) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette Convention est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er janvier 2003 et pour la Thaïlande le 1er août 2004. L'art. 41 de la Convention prévoit que celle-ci s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'art. 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine. L'art. 14 de la Convention prévoit que les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Les requérants ont fourni des soins et pourvu, de manière appropriée, à l'éducation des deux mineurs depuis plus d'une année, remplissant ainsi la condition de la période minimale exigée par l'art. 264 al. 1 CC. Par ailleurs, les époux font ménage commun depuis plus de trois ans (art. 264a al. 1 CC); l'écart d'âge (seize ans au minimum et 45 ans au maximum) entre les adoptants et les deux mineurs, exigé par la loi (art. 264d al. 1 CC), est en outre respecté. Les parents biologiques ont renoncé à leurs droits sur les enfants, consentant ainsi à ce qu'ils soient adoptés (art. 265a al. 1 CC) et le Département de l’enfance et de la jeunesse thaïlandais a certifié que tous deux étaient légalement adoptables. Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond aux intérêts des mineurs, lesquels s’épanouissent au sein du foyer des adoptants, avec lesquels ils ont noué des liens d’affection solides. L'adoption sera dès lors prononcée (art. 268 al.”
“A l'appui de sa requête, A______ a produit les documents suivants: un "carnet individuel de paiement scolaire" concernant l'élève "B______" (sic), attestant de divers paiements effectués en 2019 et 2020, dont la provenance ne peut être déterminée; de nombreux reçus de L______ attestant de versements par A______ de sommes d'argent en faveur des dénommés M______ et N______, versements effectués entre 2015 et 2021; un courrier de N______ du 25 mai 2021 mentionnant qu'il est le responsable, à G______, de B______, fille de sa petite sœur C______. Le dossier contient également le diplôme d'aide-soignante obtenu par B______ en Côte d'Ivoire. EN DROIT 1. La requête d'adoption présente des éléments d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de la personne majeure sujette à adoption et de l'adoptant. Au vu du domicile du requérant dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Selon l'art. 266 al. 1 CC, et à l'instar de la phase probatoire exigée pour l'adoption d'un mineur, le majeur et les futurs parents adoptifs doivent avoir partagé toit et table durant un an au moins (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd.”
Secondo la giurisprudenza, eccezioni esposte in modo molto sintetico possono suscitare dubbi sul fatto che siano soddisfatti i requisiti relativi all'esposizione delle motivazioni ai sensi dell'art. 77 cpv. 3 LDIP; il tribunale ha espressamente richiamato l'attenzione su ciò in un caso, senza approfondire ulteriormente la questione.
“Dans la mesure où la recourante dénonce, en une seule phrase, la violation de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, il est douteux que sa critique satisfasse aux exigences de motivation découlant de l'art. 77 al. 3 LDIP. Il n'est toutefois pas nécessaire de s'attarder sur ce point. Il appert en effet des considérations émises ci-dessus au sujet d'une prétendue violation de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP qu'il n'existe pas davantage de contrariété à l'ordre public procédural visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.”
Citazione: LDIP art. 77 n. 16 Secondo le decisioni citate dei tribunali di Ginevra, nei casi in cui le parti hanno residenza nel Cantone di Ginevra, l'art. 77 cpv. 1 LDIP è interpretato in modo tale che il diritto svizzero si applichi alla procedura di adozione, anche se gli adottanti o gli adottandi sono cittadini stranieri. Ciò emerge nelle decisioni dall'esame della competenza e dell'applicabilità (art. 77 cpv. 1 LDIP).
“La requérante travaillait en qualité de conseillère en communication au Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés à plein temps, tandis que le père des enfants était chef d’entreprise; ils assuraient ainsi ensemble la prise en charge financière de la famille. B______ avait commencé ses études à l’EPFL, section ______, et C______, qui fréquentait l’Ecole [privée] L______, souhaitait poursuivre ses études en ______. Les autres conditions légales étant remplies, les adoptions pouvaient être prononcées, les jeunes gens, dont l’aîné était devenu majeur durant la procédure d’adoption, ayant donné leur consentement à celle-ci, de même que leur père. EN DROIT 1. La cause présente des éléments d'extranéité du fait de la nationalité étrangère commune tant de l’adoptante que des deux personnes sujettes à adoption. Au vu du domicile de la requérante et des personnes sujettes à adoption dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur les adoptions requises (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. Dans le cas d’espèce, l’aîné de la fratrie, B______, né le ______ 2003, mineur à la date du dépôt de la requête d’adoption, est devenu majeur en cours de procédure, tandis que le cadet, C______, est toujours mineur. 2.1.1 Selon l’art. 268 al. 4 CC, lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, ce à l’exclusion du consentement des parents biologiques qui n’est plus nécessaire (ATF 137 III 1). 2.1.2 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art.”
“La requérante travaillait en qualité de conseillère en communication au Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés à plein temps, tandis que le père des enfants était chef d’entreprise; ils assuraient ainsi ensemble la prise en charge financière de la famille. B______ avait commencé ses études à l’EPFL, section ______, et C______, qui fréquentait l’Ecole [privée] L______, souhaitait poursuivre ses études en ______. Les autres conditions légales étant remplies, les adoptions pouvaient être prononcées, les jeunes gens, dont l’aîné était devenu majeur durant la procédure d’adoption, ayant donné leur consentement à celle-ci, de même que leur père. EN DROIT 1. La cause présente des éléments d'extranéité du fait de la nationalité étrangère commune tant de l’adoptante que des deux personnes sujettes à adoption. Au vu du domicile de la requérante et des personnes sujettes à adoption dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur les adoptions requises (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. Dans le cas d’espèce, l’aîné de la fratrie, B______, né le ______ 2003, mineur à la date du dépôt de la requête d’adoption, est devenu majeur en cours de procédure, tandis que le cadet, C______, est toujours mineur. 2.1.1 Selon l’art. 268 al. 4 CC, lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, ce à l’exclusion du consentement des parents biologiques qui n’est plus nécessaire (ATF 137 III 1). 2.1.2 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art.”
“f) Le 16 janvier 2019, le père biologique de C______, I______, avait donné son consentement à l'adoption de sa fille par les requérants. g) A défaut d'avoir pu produire une attestation de domicile de C______, les requérants ont déposé, le 29 juin 2021, divers courriers de tiers dont il ressort que cette dernière vivrait depuis longtemps chez eux, ainsi que diverses copies de factures ou rappels de frais de santé des années 2017 à 2020 la concernant adressés à eux-mêmes, à leur adresse. h) Le 16 novembre 2021, l'Office cantonal de la population a fourni à la requête de la Cour des précisions quant à l'identité des adoptants et de membres de leur famille, certaines pièces au dossier apparaissant prima facie incohérentes. EN DROIT 1. Du fait de la nationalité étrangère de la personne majeure dont l'adoption est requise, la requête d'adoption présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile des requérants dans le canton de Genève, la Cour de justice est toutefois compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). La différence d'âge entre l'adopté et le ou les adoptants ne doit pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). La personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit donner son consentement à l'adoption (art. 265 al.”
Citazione: LDIP art. 77 n. 15 La giurisprudenza ginevrina citata constata, nel caso di richiedenti residenti a Ginevra, che le autorità cantonali competenti ritengono applicabile il diritto svizzero ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LDIP.
“c) Dans son rapport d'enquête psycho-sociale établi le 6 février 2023, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d'adoption, qu'il considérait dans l'intérêt de l'enfant. A______ s'occupait de B______ aux côtés de la mère depuis sa naissance. Il le considérait comme son propre fils, sans faire de différence avec son propre enfant I______. Le mineur considérait A______ comme son père, qui était pour lui une figure d'attachement stable depuis sa naissance, et avait également créé de forts liens d'attachement avec les parents du requérant. B______ faisait partie de la famille, qui s’était agrandie avec la naissance de son petit frère. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art.”
“A l'appui de sa requête, A______ a produit les documents suivants: un "carnet individuel de paiement scolaire" concernant l'élève "B______" (sic), attestant de divers paiements effectués en 2019 et 2020, dont la provenance ne peut être déterminée; de nombreux reçus de L______ attestant de versements par A______ de sommes d'argent en faveur des dénommés M______ et N______, versements effectués entre 2015 et 2021; un courrier de N______ du 25 mai 2021 mentionnant qu'il est le responsable, à G______, de B______, fille de sa petite sœur C______. Le dossier contient également le diplôme d'aide-soignante obtenu par B______ en Côte d'Ivoire. EN DROIT 1. La requête d'adoption présente des éléments d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de la personne majeure sujette à adoption et de l'adoptant. Au vu du domicile du requérant dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Selon l'art. 266 al. 1 CC, et à l'instar de la phase probatoire exigée pour l'adoption d'un mineur, le majeur et les futurs parents adoptifs doivent avoir partagé toit et table durant un an au moins (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd.”
“La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celui-ci et ne l'a pas révoqué. Il doit être fait abstraction du consentement du père biologique inconnu. Les parents adoptifs ont pourvu, de manière adéquate, à l'éducation de l'enfant pendant la période requise, créé des liens forts et forment une famille unie, l'adoption servant les intérêts du mineur. c) Par ordonnance du 2 septembre 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité algérienne. L'Algérie n'étant pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93), la Cour fera application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève des adoptants, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC pour que l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2019, puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. En outre, les requérants sont mariés depuis le 22 août 2014 et font ménage commun depuis au moins trois ans. D'autre part, ils sont tous les deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC). La condition de l'art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d'âge entre les parents et l'enfant est de plus de seize ans et de moins de 45 ans. 2.2 Dans le cas présent, il peut être fait abstraction du consentement du père biologique dans la mesure où celui-ci est inconnu (art.”
“j) Par pli du 24 septembre 2019, la Cour a confirmé à la requérante la nécessité de lui transmettre l'original de la fiche familiale d'état civil de B______. k) La requérante a sollicité une prolongation de six mois du délai initialement imparti afin de fournir ce document. l) La requérante a finalement avisé la Cour de ce que les démarches entreprises afin d'obtenir la fiche d'état civil de B______ auprès de l'Ambassade de Y______ (Erythrée) n'avaient pas abouti. Elle a sollicité d'être dispensée de fournir ce document, rappelant les contraintes qui y étaient liées. Elle a produit une copie du justificatif des démarches entreprises. EN DROIT 1. La requête d'adoption présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de la personne majeure sujette à adoption. Au vu du domicile de la requérante dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). La différence d'âge entre l'adopté et le ou les adoptants ne doit pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art.”
Citazione: LDIP art. 77 n. 14 Se i presupposti dell'adozione devono essere valutati in Svizzera, si appliÊ a tal fine il diritto svizzero dell'adozione (cfr. sentenze che menzionano espressamente l'art. 77 cpv. 1 LDIP).
“Vu le domicile et la nationalité du candidat à l'adoption, il est précisé que la compétence de la Cour de céans est donnée, le domicile de l'adoptante étant déterminant (art. 75 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).”
“La mineure considérait A______ comme son père, qui était pour elle une figure d'attachement stable. Elle faisait partie de la famille, partageait avec A______ de nombreuses activités et il l’accompagnait dans sa scolarité. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle avec A______. Toutes les conditions légales étaient réunies, les deux parents biologiques ayant donné leur accord à l’adoption de B______ par A______. e) Par courrier du 29 mars 2023, C______ et A______ ont communiqué à la Cour leur volonté que B______ porte, en cas de décision favorable, le nom [de] A______. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où tant la mineure visée par la requête d'adoption que le requérant sont de nationalité étrangère. La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, le requérant vit avec son épouse depuis fin 2018, soit depuis près de cinq ans. La mineure B______ a rejoint le couple en janvier 2021, et depuis lors, le requérant lui prodigue des soins et assure son éducation aux côtés de son épouse.”
“1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise. 1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 1 et 2 CC). Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, réglée à l'art. 264c CC, il convient de renoncer à toute limite d'âge, car l'adoption ne consiste alors pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées (Message concernant la modification du Code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p.”
LDIP art. 77 n. 13 Se la Convenzione dell'Aia sull'adozione non è applicabile, le norme del diritto internazionale privato svizzero determinano la competenza e la legge applicabile in materia di adozione. La procedura di adozione rientra nella giurisdizione gracievole (non contenziosa); si appliÊ il procedimento sommario e è determinante la massima dell'istruttoria sempliÎ.
“1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel est recevable. 2. La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse. La procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 248 let. c et 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2). 3. 3.1 La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale n'est pas applicable, l'Ethiopie, dont l'enfant H______ est originaire, n'étant pas partie à cette convention. La compétence et le droit applicable pour prononcer l'adoption sont en conséquence régis par le droit international privé suisse. 3.2 Les autorités genevoises sont compétentes vu le domicile de la requérante à Genève (art. 75 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP). 4. L'appelante reproche à la Chambre civile de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, de s'écarter des recommandations du SASLP et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue. 4.1.1 L'art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d'être entendues, qui implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, 129 I 232 consid. 3.2). 4.1.2 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts (art.”
LDIP art. 77 n. 12 I presupposti di un'adozione pronunciata in Svizzera sono disciplinati dal diritto svizzero; ai fini della competenza sono rilevanti le autorità svizzere del luogo di domicilio dell'adottante. Nel caso di un collegamento con l'estero o di questioni di riconoscimento, la riserva d'ordine pubblico va interpretata restrittivamente; va distinto l'ordine pubblico materiale da quello processuale.
“Contrairement à la Suisse, la Libye n'est pas partie contractante à la Convention de la Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Il n’existe entre la Suisse et la Libye aucune convention bilatérale sur la reconnaissance d'actes de dissolution du mariage. Dès lors, les conditions de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé en Libye sont exclusivement régies par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291). 3.2 Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence, prévue également à l'art. 23 OEC, ressortit dans le canton de Genève au DIN selon l'art. 5 LEC. La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies (art. 32 al. 2 LDIP). 3.3 En l'occurrence, le DIN est compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance et le droit suisse s'applique (art. 77 al. 1 LDIP). Au demeurant, cette compétence n'est pas disputée. 3.4 À teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux (let. a), ou s'il est reconnu dans l'un de ces États (let. b). 3.5 Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales des art. 25 ss LDIP. Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural (ATF 126 III 327 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008). On distingue ainsi entre l’ordre public « matériel » et l’ordre public « procédural » ou « formel » En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger.”
“Il est scolarisé en 2ème primaire Harmos, sa scolarité se déroule sans difficulté et il participe activement à toutes les activités scolaires et extrascolaires qu'il partage avec l'adoptant. La mère du mineur et l'adoptant souhaitent que B______ conserve le nom de famille de A/C______, nom que porte également leur fils commun mineur F______. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où tant l'adopté que l'adoptant sont de nationalité étrangère. 1.1 La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93) ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant. L'art. 264c al. 1 et 2 CC prévoit par ailleurs qu'une personne peut adopter l'enfant de son conjoint si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans. La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art.”
“Ils ont affirmé accepter cette conséquence juridique, dans la mesure où leur mère conserverait ce statut, sur le plan affectif, indépendamment de ce qui figurerait dans les registres de l'état civil. D______ (désormais ______ [nom de remariage]) a également été entendue. Elle a déclaré ne plus être opposée au projet d'adoption de ses enfants par A______, quand bien même le prononcé de celle-ci aurait pour conséquence de couper les liens de filiation à son égard. Selon elle, le prononcé de l'adoption n'allait pas modifier la relation qu'elle entretenait avec ses enfants. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 B______ et C______ sont tous deux de nationalité marocaine, de sorte que la cause présente un élément d'extranéité. Aucune convention internationale liant la Suisse et le Maroc n'est toutefois applicable dans le cas d'espèce, de sorte qu'il convient de se référer à la LDIP. Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant (art. 75 al. 1 LDIP). Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). L'adoptant étant domicilié à Genève, la Cour de céans est compétente pour connaître de la requête (art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art.”
Se la decisione sull'adozione deve essere presa in Svizzera, ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LDIP si appliÊ il diritto svizzero. Se il richiedente ha la residenza all'estero, per la competenza delle autorità svizzere occorrono i presupposti dell'art. 76 LDIP (relativi al luogo d'origine): deve essere dimostrato che un'adozione presso la residenza estera non è possibile o che sarebbe irragionevole avviare lì una procedura.
“1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise. 1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 1 et 2 CC). Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, réglée à l'art. 264c CC, il convient de renoncer à toute limite d'âge, car l'adoption ne consiste alors pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées (Message concernant la modification du Code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p.”
“En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses; car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier. L'autorité suisse devra toutefois tenir compte des difficultés à faire reconnaître à l'étranger une adoption prononcée en Suisse; cette exigence n'a cependant pas à être déduite de l'interprétation de l'art. 76, étant donné qu'elle est expressément prévue à l'art. 77 al. 2, s'agissant du droit applicable (Bucher, Commentaire romand Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3-4 ad art. 76 LDIP). En application de l’art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l’adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. 1.2 En l’espèce, le requérant est domicilié en Israël, ce qu'il atteste par la production d'un certificat de vie établi le 1er mars 2022 par l'Ambassade suisse à K______ (Israël). Il ressort en effet de l'attestation de l'Office cantonal de la population qu'il a quitté Genève pour K______(Israël) le 13 octobre 2015. Les conditions de l’art. 75 al. 1 LDIP ne sont donc pas remplies pour admettre la compétence de l’autorité genevoise pour prononcer l’adoption, compte tenu du domicile à l'étranger du requérant. Il reste à examiner si les conditions de l'art. 76 LDIP sont remplies afin d'admettre la compétence du for du lieu d'origine. Si certes, le requérant et la candidate à l'adoption sont tous deux originaires de Genève, le requérant n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas adopter cette dernière à son lieu de domicile. En effet, le requérant n'a produit qu'un document établi par un employé consulaire de l'Ambassade suisse, précisant que l'adoption en Israël lui paraissait "totalement improbable" et que l’ambassade "ne connait aucun cas similaires".”
Secondo l'art. 77 cpv. 1 LDIP, i presupposti di un'adozione effettuata in Svizzera sono valutati secondo il diritto sostanziale svizzero. Il diritto svizzero preveÞ, tra l'altro, che un minore possa essere adottato solo se i genitori adottivi gli hanno fornito assistenza e educazione per almeno un anno; che, in caso di adozione del figlio del coniuge, di norma sia richiesta una convivenza domestiÊ di almeno tre anni; che la differenza d'età tra il minore e i genitori adottivi sia almeno di 16 e al massimo di 45 anni; nonché disposizioni relative all'acquisizione o alla non necessità del consenso dei genitori. Questi punti risultano dalle disposizioni del diritto svizzero dell'adozione citate nelle decisioni.
“B______ était un excellent élève ; il aimait apprendre, était intéressé, curieux, vif d’esprit, ouvert et semblait parfaitement heureux et équilibré au sein de sa famille. Les conditions de ménage commun, de durée des soins apportés au mineur, ainsi que les conditions d'âge posées par la loi étant réalisées, l’adoption pouvait être prononcée et permettrait à l’enfant de bénéficier d’un double lien de filiation. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité étrangère. 1.1 La convention de La Haye du 29 mai 2003 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93), ratifiée par la Suisse et l'Afrique du Sud, ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al.”
“E______, fille de l'adoptant, s'est également déclarée d'accord avec l'adoption par son père de la fille de son épouse. L'adoption est par ailleurs conforme aux intérêts de la mineure. Quant à la mineure, entendue par ledit Service le 4 novembre 2019, elle a déclaré que l'adoptant était pour elle déjà comme son père, une personne sur laquelle elle pouvait s'appuyer. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adoptée est de nationalité camerounaise. 1.1 Le Cameroun n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et de la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93, RS O.211.221.311). Quoi qu'il en soit celle-ci ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera dès lors fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (RS 291). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcées en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adoptée, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. Dans le cas d'espèce, l'enfant à adopter est née le ______ 2004, de sorte qu'elle est mineure. 2.1 Un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint; le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art.”
“Il est scolarisé en 2ème primaire Harmos, sa scolarité se déroule sans difficulté et il participe activement à toutes les activités scolaires et extrascolaires qu'il partage avec l'adoptant. La mère du mineur et l'adoptant souhaitent que B______ conserve le nom de famille de A/C______, nom que porte également leur fils commun mineur F______. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où tant l'adopté que l'adoptant sont de nationalité étrangère. 1.1 La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93) ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant. L'art. 264c al. 1 et 2 CC prévoit par ailleurs qu'une personne peut adopter l'enfant de son conjoint si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans. La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art.”
LDIP art. 77 n. 9 I requisiti di un'adozione pronunciata in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero; ciò vale anche nei casi di cittadinanza straniera, quando l'autorità svizzera competente o il tribunale sono competenti in ragione della residenza o del domicilio delle parti.
“La mineure considérait A______ comme son père, qui était pour elle une figure d'attachement stable. Elle faisait partie de la famille, partageait avec A______ de nombreuses activités et il l’accompagnait dans sa scolarité. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle avec A______. Toutes les conditions légales étaient réunies, les deux parents biologiques ayant donné leur accord à l’adoption de B______ par A______. e) Par courrier du 29 mars 2023, C______ et A______ ont communiqué à la Cour leur volonté que B______ porte, en cas de décision favorable, le nom [de] A______. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où tant la mineure visée par la requête d'adoption que le requérant sont de nationalité étrangère. La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, le requérant vit avec son épouse depuis fin 2018, soit depuis près de cinq ans. La mineure B______ a rejoint le couple en janvier 2021, et depuis lors, le requérant lui prodigue des soins et assure son éducation aux côtés de son épouse.”
“La Suisse et la Thaïlande sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (ci-après CLaH 93) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette Convention est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er janvier 2003 et pour la Thaïlande le 1er août 2004. L'art. 41 de la Convention prévoit que celle-ci s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'art. 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine. L'art. 14 de la Convention prévoit que les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Les requérants ont fourni des soins et pourvu, de manière appropriée, à l'éducation des deux mineurs depuis plus d'une année, remplissant ainsi la condition de la période minimale exigée par l'art. 264 al. 1 CC. Par ailleurs, les époux font ménage commun depuis plus de trois ans (art. 264a al. 1 CC); l'écart d'âge (seize ans au minimum et 45 ans au maximum) entre les adoptants et les deux mineurs, exigé par la loi (art. 264d al. 1 CC), est en outre respecté. Les parents biologiques ont renoncé à leurs droits sur les enfants, consentant ainsi à ce qu'ils soient adoptés (art. 265a al. 1 CC) et le Département de l’enfance et de la jeunesse thaïlandais a certifié que tous deux étaient légalement adoptables. Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond aux intérêts des mineurs, lesquels s’épanouissent au sein du foyer des adoptants, avec lesquels ils ont noué des liens d’affection solides. L'adoption sera dès lors prononcée (art. 268 al.”
“1 La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93; RS 0.211.221.311). Cette convention s'applique toutefois aux cas dans lesquels un enfant résidant dans un Etat contractant a été, et, ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption dans l'Etat d'origine par les époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. Cette convention ne s'applique dès lors pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera en conséquence fait application des règles de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291). 1.2 En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcées en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.3 En l'espèce, compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint; le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1ch. 1 et al. 2CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC). Selon l'art. 265a al. 1, l'adoption de mineur requière le consentement du père et de la mère de l'enfant.”
L'art. 77 LDIP è applicato nelle decisioni citate nel senso che i requisiti materiali per un'adozione pronunciata in Svizzera devono essere esaminati secondo il diritto svizzero; le decisioni riguardano casi in cui il richiedente era domiciliato a Ginevra.
“Il souhaitait adopter B______, qu'il considérait comme sa propre fille. b) Par courrier du 2 janvier 2022, B______ a indiqué être d'accord d'être adoptée par son beau-père A______, qu'elle considérait comme son père, qui l'avait soutenue, aidée et acceptée dans son foyer. Elle vivait avec celui-ci et sa mère depuis 2017. c) Le 27 octobre 2021, C______ a manifesté son accord avec le projet d'adoption de sa fille par A______. Elle se réjouissait de la volonté de son époux d'inclure sa fille dans leur famille. Le père biologique de sa fille n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour elle ni participé à son éducation ni à son entretien. d) Sur demande de la Cour, A______ a, par courrier du 20 février 2022, transmis des pièces complémentaires et précisé que B______ souhaitait acquérir le patronyme A______. EN DROIT 1. Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur l'adoption requise (art. 75 LDIP; 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint lorsque le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). 2.2 Le consentement de l'enfant est requis s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC). Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération : le conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, ses parents biologiques, ainsi que ses descendants, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art.”
“Il a expliqué vivre depuis plusieurs années en communauté domestique avec son épouse et le fils de celle-ci, avoir pourvu aux soins, à l'éducation et à la prise en charge financière de ce dernier, qu'il considérait comme son propre fils. De nombreuses photographies produites à l'appui de la requête témoignent des moments partagés par le requérant, son épouse et B______ dans le cadre de leur vie de famille à trois. b) B______ a acquiescé à la requête tendant à son adoption par A______. c) C______ s'est déclarée d'accord avec l'adoption requise. d) A______ a produit des pièces justifiant des recherches effectuées sans succès en Russie en vue de contacter le père biologique de B______. EN DROIT 1. Le requérant est de nationalité néo-zélandaise et l'adopté, né en 1992 et donc majeur, de nationalité britannique, de sorte que l'adoption sollicitée est régie par la loi suisse sur le droit international privé. Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur l'adoption requise (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ), qui s'examine selon le droit suisse (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint lorsque le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Le consentement de l'enfant est requis s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC). L'opinion des parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption doit être prise en considération (art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC). 2.2 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al.”
Secondo l'art. 77 cpv. 1 LDIP, i requisiti per l'adozione in Svizzera devono essere valutati secondo il diritto svizzero. Ciò vale, ad esempio, quando la Convenzione dell'Aia del 1993 in materia di adozioni non è applicabile o quando lo Stato d'origine non rivendiÊ la propria competenza; in tali casi la competenza è determinata ai sensi dell'art. 75 LDIP.
“L'Ethiopie n'est pas partie à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311). Cette convention n'est donc pas applicable ici en sorte que la compétence et le droit applicable pour prononcer l'adoption sont régis par le droit international privé suisse. Les autorités genevoises sont compétentes vu le domicile de la recourante dans le canton de Genève (art. 75 al. 1 LDIP) et le droit suisse s'applique (art. 77 al. 1 LDIP).”
“La cause a été transmise à la Cour le 19 avril 2022 pour suite de la procédure d'adoption. B. Le 21 novembre 2021, les époux A/B______ ont requis formellement le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, né le ______ 2017. Ils ont souhaité qu'il porte les prénoms C______ après le prononcé de l'adoption et le nom de famille de A/B______. EN DROIT 1. La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93). Dans la mesure où les Philippines ne prononcent pas de jugement d'adoption avant le déplacement de l'enfant à l'étranger et ne revendiquent pas avant ou après le déplacement de l'enfant de compétences propres en la matière, les autorités genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption (art. 8 al. 1 LF-CLaH-93; art. 75 al. 1 LDIP). A Genève, l'autorité compétente pour prononcer l'adoption est la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ, art. 6 al. 1 LaCC). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. L'art. 264a al. 1 CC, prescrit que des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Selon l'art. 265 al. 2 CC, lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement. Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps, sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art.”
“La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celui-ci et ne l'a pas révoqué. Il doit être fait abstraction du consentement du père biologique inconnu. Les parents adoptifs ont pourvu, de manière adéquate, à l'éducation de l'enfant pendant la période requise, créé des liens forts et forment une famille unie, l'adoption servant les intérêts du mineur. c) Par ordonnance du 2 septembre 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité algérienne. L'Algérie n'étant pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93), la Cour fera application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève des adoptants, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC pour que l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2019, puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. En outre, les requérants sont mariés depuis le 22 août 2014 et font ménage commun depuis au moins trois ans. D'autre part, ils sont tous les deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC). La condition de l'art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d'âge entre les parents et l'enfant est de plus de seize ans et de moins de 45 ans. 2.2 Dans le cas présent, il peut être fait abstraction du consentement du père biologique dans la mesure où celui-ci est inconnu (art.”
Se le persone adottanti sono domiciliate in Svizzera, le autorità applicano il diritto svizzero (art. 77 LDIP). I tribunali cantonali sono competenti in tali casi ai sensi dell'art. 75 LDIP; nelle decisioni citate si rinvia inoltre al diritto processuale cantonale (art. 120 LOJ per Ginevra).
“Il souhaitait adopter B______, qu'il considérait comme sa propre fille. b) Par courrier du 2 janvier 2022, B______ a indiqué être d'accord d'être adoptée par son beau-père A______, qu'elle considérait comme son père, qui l'avait soutenue, aidée et acceptée dans son foyer. Elle vivait avec celui-ci et sa mère depuis 2017. c) Le 27 octobre 2021, C______ a manifesté son accord avec le projet d'adoption de sa fille par A______. Elle se réjouissait de la volonté de son époux d'inclure sa fille dans leur famille. Le père biologique de sa fille n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour elle ni participé à son éducation ni à son entretien. d) Sur demande de la Cour, A______ a, par courrier du 20 février 2022, transmis des pièces complémentaires et précisé que B______ souhaitait acquérir le patronyme A______. EN DROIT 1. Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur l'adoption requise (art. 75 LDIP; 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint lorsque le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). 2.2 Le consentement de l'enfant est requis s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC). Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération : le conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, ses parents biologiques, ainsi que ses descendants, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art.”
“En ce qui concerne l'examen du placement en vue d'adoption (respectivement du placement auprès de parents nourriciers), la cause revêt un caractère international au vu de la résidence des enfants au Maroc. Dès lors que les époux qui souhaitent adopter ont un domicile en Suisse, les autorités suisses sont compétentes en vertu de l'art. 75 LDIP et le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP).”
“Il a expliqué vivre depuis plusieurs années en communauté domestique avec son épouse et le fils de celle-ci, avoir pourvu aux soins, à l'éducation et à la prise en charge financière de ce dernier, qu'il considérait comme son propre fils. De nombreuses photographies produites à l'appui de la requête témoignent des moments partagés par le requérant, son épouse et B______ dans le cadre de leur vie de famille à trois. b) B______ a acquiescé à la requête tendant à son adoption par A______. c) C______ s'est déclarée d'accord avec l'adoption requise. d) A______ a produit des pièces justifiant des recherches effectuées sans succès en Russie en vue de contacter le père biologique de B______. EN DROIT 1. Le requérant est de nationalité néo-zélandaise et l'adopté, né en 1992 et donc majeur, de nationalité britannique, de sorte que l'adoption sollicitée est régie par la loi suisse sur le droit international privé. Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur l'adoption requise (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ), qui s'examine selon le droit suisse (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint lorsque le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Le consentement de l'enfant est requis s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC). L'opinion des parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption doit être prise en considération (art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC). 2.2 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al.”
Ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LDIP, i presupposti per un'adozione pronunciata in Svizzera sono disciplinati dal diritto svizzero. Le decisioni citate applicano tale principio in casi di cittadinanza straniera del minore adottato (ciascuna con riferimento all'art. 75 LDIP ovvero alla mancata qualità di parte dello Stato d'origine nella Convenzione dell'Aia).
“L’adoptant fournissait des soins et pourvoyait à l’éducation de la mineure depuis plus de sept ans. Elle était intégrée à la famille du requérant qui la considérait comme l’enfant du couple. La durée du mariage de sa mère avec le requérant et les différences d’âge entre ce dernier et l’enfant étaient respectées. La mère de la mineure et son père biologique avaient donné leur consentement à l’adoption, de même que la mineure elle-même. Le père biologique avait quitté la mère avant la naissance de la mineure, qui ne l’avait jamais rencontré. La mère de l’enfant, le requérant et l’adoptée ont émis le souhait que cette dernière porte le nom de C______. L’adoption de la mineure par le requérant donnerait un fondement légal à l’état de fait existant depuis plusieurs années. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité, l'adoptée étant de nationalité étrangère. Selon l'art. 75 LDIP (RS 291) sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités suisses du domicile de l'adoptant. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. 1.2 Au vu du domicile du requérant et de l'adoptée à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). Elle applique le droit suisse. 2. 2.1.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art.”
“E______, fille de l'adoptant, s'est également déclarée d'accord avec l'adoption par son père de la fille de son épouse. L'adoption est par ailleurs conforme aux intérêts de la mineure. Quant à la mineure, entendue par ledit Service le 4 novembre 2019, elle a déclaré que l'adoptant était pour elle déjà comme son père, une personne sur laquelle elle pouvait s'appuyer. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adoptée est de nationalité camerounaise. 1.1 Le Cameroun n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et de la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93, RS O.211.221.311). Quoi qu'il en soit celle-ci ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera dès lors fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (RS 291). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcées en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adoptée, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. Dans le cas d'espèce, l'enfant à adopter est née le ______ 2004, de sorte qu'elle est mineure. 2.1 Un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint; le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art.”
art. 77 cpv. 1 LDIP: Sussistendo un elemento di collegamento con l'estero, per le adozioni pronunciate in Svizzera si appliÊ il diritto sostanziale svizzero in materia di adozione.
“En l'occurrence, le DIN est compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance et le droit suisse s'applique (art. 77 al. 1 LDIP). Au demeurant, cette compétence n'est plus disputée.”
“1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise. 1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 1 et 2 CC). Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, réglée à l'art. 264c CC, il convient de renoncer à toute limite d'âge, car l'adoption ne consiste alors pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées (Message concernant la modification du Code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p.”
“La cause a été transmise à la Cour le 19 avril 2022 pour suite de la procédure d'adoption. B. Le 21 novembre 2021, les époux A/B______ ont requis formellement le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, né le ______ 2017. Ils ont souhaité qu'il porte les prénoms C______ après le prononcé de l'adoption et le nom de famille de A/B______. EN DROIT 1. La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93). Dans la mesure où les Philippines ne prononcent pas de jugement d'adoption avant le déplacement de l'enfant à l'étranger et ne revendiquent pas avant ou après le déplacement de l'enfant de compétences propres en la matière, les autorités genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption (art. 8 al. 1 LF-CLaH-93; art. 75 al. 1 LDIP). A Genève, l'autorité compétente pour prononcer l'adoption est la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ, art. 6 al. 1 LaCC). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. L'art. 264a al. 1 CC, prescrit que des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Selon l'art. 265 al. 2 CC, lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement. Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps, sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art.”
Se la Convenzione dell'Aia del 1993 non si appliÊ al caso concreto di adozione (ad es. adozione del figlio del coniuge, adozione di adulti), i requisiti per l'adozione pronunciata in Svizzera devono essere valutati secondo il diritto svizzero (art. 77 cpv. 1 LDIP).
“e) La mère de A______ a attesté, par courrier du 28 septembre 2020, que B______ avait vécu chez son fils de 2002 à 2007, en joignant des photographies familiales. Une proche de la famille a également confirmé que B______ avait vécu dès son arrivée en Suisse auprès de son beau-père, A______. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adoptée est de nationalité étrangère. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93), qui a été ratifiée par la Suisse, à l'exclusion du Gabon, ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint, ni à l'adoption de majeurs. Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adoptée, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée, notamment lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art.”
art. 77 cpv. 1 LDIP signifiÊ che i presupposti materiali di un'adozione pronunciata in Svizzera sono soggetti al diritto svizzero; la giurisprudenza appliÊ tale principio anche nei casi con rilevanza estera (extranazionalità).
“Elle a indiqué n'avoir plus aucun contact avec le père biologique de sa fille, qui vivait quelque part au Brésil, l'avait quittée lorsqu'elle était enceinte, n'avait jamais reconnu sa fille ni demandé à la voir. c) Dans son rapport d'enquête psycho-sociale établi le 16 août 2022, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d'adoption, qu'il considérait dans l'intérêt de l'enfant. La mineure considérait A______ comme son père, qui était pour elle une figure d'attachement stable depuis plus de quatre ans. Elle faisait partie de la famille, qui s’était agrandie avec la naissance de son petit frère. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où la mineure visée par la requête d'adoption est de nationalité étrangère. La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art.”
“B______ était un excellent élève ; il aimait apprendre, était intéressé, curieux, vif d’esprit, ouvert et semblait parfaitement heureux et équilibré au sein de sa famille. Les conditions de ménage commun, de durée des soins apportés au mineur, ainsi que les conditions d'âge posées par la loi étant réalisées, l’adoption pouvait être prononcée et permettrait à l’enfant de bénéficier d’un double lien de filiation. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité étrangère. 1.1 La convention de La Haye du 29 mai 2003 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93), ratifiée par la Suisse et l'Afrique du Sud, ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al.”
“L'enfant est trop jeune pour exprimer son consentement, mais elle est épanouie, joueuse, vive et sociable. Elle exprime de plus son attachement à sa mère, ainsi qu'à la partenaire de celle-ci, qu'elle considère comme ses parents. C______ a donné son consentement à l'adoption en date du 8 avril 2019. Le rapport relève cependant que la différence d'âge entre l'adoptante et l'adoptée est supérieure au maximum légal. Il estime toutefois, au vu des circonstances, de l'intérêt de l'enfant à avoir une double filiation et des liens d'ores et déjà créés, qu'une exception peut être faite à cette condition. EN DROIT 1. 1.1 L'enfant à adopter étant de nationalité brésilienne, la cause présente un élément d'extranéité. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une adoption internationale au sens de la CLaH93, il sera fait application des règles de la LDIP. Selon l'art. 75 al.1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). L'adoptante étant domiciliée à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente à raison du lieu et de la matière pour se prononcer sur l'adoption (art. 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art.”
“A______ avait toujours fait en sorte que B______ et ses deux filles ne manquent de rien. f) Dans un document du 14 décembre 2019, E______ a attesté avoir élevé B______ avec A______, lorsque tous deux étaient encore mariés. Ils l'avaient aidée et orientée dans sa scolarité et sa formation professionnelle jusqu'à sa majorité et même au-delà. Il a confirmé le fort attachement unissant A______ et B______, expliquant avoir lui-même conservé un lien avec cette dernière. EN DROIT 1. Tant l'adoptante que l'adoptée sont de nationalité française, de sorte que la cause présente un élément d'extranéité. Aucune convention internationale n'est applicable en l'espèce, l'adoptée, majeure, n'ayant pas été déplacée en Suisse en vue de son adoption. Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant (art. 75 al. 1 LDIP), étant précisé que l'adoptante, tout comme l'adoptée, sont domiciliées dans le canton de Genève. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption et descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art.”
Il tribunale ha applicato il diritto svizzero ai sensi dell'art. 77 LDIP e ha tenuto conto dei legami familiari di fatto (convivenza, assistenza e mantenimento), della durata della convivenza nonché dei requisiti legali per l'adozione di maggiorenni. Le disposizioni relative all'adozione di minori sono state applicate per analogia.
“Il a expliqué vivre depuis plusieurs années en communauté domestique avec son épouse et le fils de celle-ci, avoir pourvu aux soins, à l'éducation et à la prise en charge financière de ce dernier, qu'il considérait comme son propre fils. De nombreuses photographies produites à l'appui de la requête témoignent des moments partagés par le requérant, son épouse et B______ dans le cadre de leur vie de famille à trois. b) B______ a acquiescé à la requête tendant à son adoption par A______. c) C______ s'est déclarée d'accord avec l'adoption requise. d) A______ a produit des pièces justifiant des recherches effectuées sans succès en Russie en vue de contacter le père biologique de B______. EN DROIT 1. Le requérant est de nationalité néo-zélandaise et l'adopté, né en 1992 et donc majeur, de nationalité britannique, de sorte que l'adoption sollicitée est régie par la loi suisse sur le droit international privé. Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur l'adoption requise (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ), qui s'examine selon le droit suisse (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint lorsque le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Le consentement de l'enfant est requis s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC). L'opinion des parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption doit être prise en considération (art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC). 2.2 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al.”
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