SR 0.211.213.01 ↩
20 commentaries
art. 83 cpv. 1 LDIP rinvia alla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sul diritto applicabile agli obblighi di mantenimento. La Svizzera appliÊ tale trattato in materia di mantenimento erga omnes. Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, per il mantenimento del coniuge e dei figli è determinante il diritto del luogo di residenza abituale della persona beneficiaria del mantenimento.
“Bezüglich des Unterhalts verweisen Art. 49 IPRG und Art. 83 Abs. 1 IPRG auf das Haager Übereinkommen über das auf Unterhaltspflichten anzu- wendende Recht vom 2. Oktober 1973 (HUntÜ; SR 0.211.213.01). Die Schweiz wendet diesen Staatsvertrag in Unterhaltssachen somit erga omnes (das heisst gegenüber jedem beliebigen ausländischen Staat) an. Er ersetzt darüber hinaus das Haager Übereinkommen über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht vom 24. Oktober 1956 (SR 0.211.221.431; Art. 18 Abs. 1 HUntÜ). Italien hat beide Staatsverträge ratifiziert, Brasilien keinen davon. Letzteres spielt jedoch aufgrund des Verweises in Art. 49 IPRG und Art. 83 Abs. 1 IPRG keine Rolle. Art. 5 HUntÜ knüpft an die Staatsangehörigkeit Rechtswirkun- gen an, sodass ein qualifizierter Auslandbezug vorliegt. Bezüglich des Ehegatten- und Kinderunterhalts ist das Recht am gewöhnlichen Aufenthalt der unterhaltsbe- rechtigten Person massgebend (Art. 4 Abs. 1 HUntÜ). Anzuwenden ist daher schweizerisches Recht. - 14 -”
“Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 2.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 3. En raison de la nationalité française de l'intimé, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem).”
“2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). 2. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois (art. 10 let. a et 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvellement produites par les parties et les faits qu'elles comportent sont recevables. 4. Les appelants contestent la quotité des contributions d'entretien fixées par le Tribunal en leur faveur.”
“12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Cette convention prévoit en son art. 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. 6.1.3 Le droit français ne connaît pas d'institution juridique comparable aux mesures protectrices de l'union conjugale des art. 176 ss CC, mais seulement celle de la séparation de corps. La séparation de fait n'est régie que dans le cadre des mesures provisoires durant la procédure de divorce ou après le rejet définitif d'une demande de divorce et dans une perspective temporaire seulement (ACJC/242/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1). Un conjoint séparé peut toutefois déposer une action en contribution aux charges du mariage, laquelle n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints (Dalloz, op.”
In caso di trasferimento all'estero del beneficiario del mantenimento, può sussistere la competenza svizzera a pronunciarsi sugli assegni di mantenimento per i figli; l'art. 83 LDIP rinvia, a questo riguardo, alla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni di mantenimento.
“Angefochten sind die vom Beschwerdeführer zu zahlenden Kindesunterhaltsbeiträge. Weil die Beschwerdegegnerin mit dem Kind nach dem erstinstanzlichen Entscheid nach Kanada umgezogen ist, liegt ein internationaler Sachverhalt vor und es stellt sich die Frage, ob die schweizerischen Gerichte zur Beurteilung der Kindesunterhaltsbeiträge international noch zuständig sind bzw. waren und ob Schweizerisches Recht anwendbar ist bzw. war. Beides ist zu bejahen (Art. 64 Abs. 1 lit. b ZPO und Art. 2 LugÜ; Art. 83 IPRG i.V.m. Art. 15 des Haager Übereinkommens über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2. Oktober 1973 [SR 0.211.213.01; HUÜ]; BGE 149 III 81 E. 3.1).”
art. 83 cpv. 1 LDIP rinvia alla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 (CLaH73). Ai sensi dell'art. 4 CLaH73, per gli obblighi di mantenimento è determinante l'ordinamento giuridico interno della Parte contraente in cui il beneficiario del mantenimento ha la sua residenza o il suo domicilio abituale.
“12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Cette convention prévoit en son art. 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. 6.1.3 Le droit français ne connaît pas d'institution juridique comparable aux mesures protectrices de l'union conjugale des art. 176 ss CC, mais seulement celle de la séparation de corps. La séparation de fait n'est régie que dans le cadre des mesures provisoires durant la procédure de divorce ou après le rejet définitif d'une demande de divorce et dans une perspective temporaire seulement (ACJC/242/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1). Un conjoint séparé peut toutefois déposer une action en contribution aux charges du mariage, laquelle n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints (Dalloz, op.”
“2 L'octroi de l'effet suspensif déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4.b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 6.3.3; 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4; 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2). 4.1.3 L'art. 15 al. 1 CLaH96 prévoit que dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 4.1.4 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH 96 (art. 4 let. e CLaH 96). Sur ces questions, la compétence et la loi applicable sont régies par la LDIP, faute de traité international liant la Suisse et l'Australie. Selon l'art. 79 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01; CLaH73). Cette convention prévoit en son article 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse s'est cependant réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse. 4.2.1 En l'espèce, l'intimée a quitté la Suisse pour l'Australie avec F______ début février 2023. Afin de déterminer si les autorités suisses demeurent compétentes pour statuer sur les droits parentaux, il convient d'examiner si le déplacement précité était illicite.”
“La solution inverse comporterait le risque que la décision suisse ne soit pas reconnue en France (art. 23 al. 2 CLaH96). La CLaH96 n’est en revanche pas applicable en matière de contributions d’entretien (art. 4 let. e). Partant, le principe de la perpetuatio fori – que la Convention de Lugano (ci-après : CL), potentiellement applicable (art. 5 par. 2 CL), n’exclut pas –, selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendance le demeure même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite, qui vaut également en matière internationale (sauf dans le cas précité de l’article 5 CLaH96), s’applique (arrêt du TF du 18.02.2016 [5A_633/2015] cons. 4.2.1 et les références). Par conséquent, les tribunaux neuchâtelois sont toujours compétents pour statuer sur l’action alimentaire intentée par la mère devant l’APEA en date du 6 juillet 2018. 3. a) La Convention conclue à La Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après : CLaH73), signée et ratifiée par la France et la Suisse, est applicable (art. 83 al. 1 LDIP). Selon l’article 4 CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’article 1, à savoir notamment celles découlant de relations de famille ou de parenté (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. b) A.________ et sa mère ont séjourné dans le canton de Neuchâtel du 14 mars 2018 au 30 avril 2020 et y avaient, pendant cette période, leur résidence habituelle (arrêt du TF du 23.10.2020 [5A_496/2020] cons.1.1). Le droit suisse est donc applicable pour la fixation des contributions réclamées pour la période du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, puis en raison du déplacement de la résidence habituelle en France, la cause sera régie par le droit français. 4. a) La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants.”
art. 83 cpv. 1 LDIP rinvia alla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 relativa al diritto applicabile agli obblighi di mantenimento. Tale Convenzione si appliÊ erga omnes e definisÎ l'ordinamento di conflitto per le materie di mantenimento (tra l'altro art. 4 cpv. 1). Nell'ambito del suo campo di applicazione, essa sostituisÎ intese internazionali anteriori e norme nazionali di conflitto. L'applicazione della Convenzione può essere influenzata dalle riserve previste dalla medesima.
“Art. 49 IPRG und Art. 83 Abs. 1 IPRG verweisen auf das Haager Über- einkommen über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2. Oktober 1973 (HUntÜ; SR 0.211.213.01). Dieses gilt erga omnes (das heisst gegenüber jedem beliebigen ausländischen Staat; Art. 3 HUntÜ). Art. 5 HUntÜ knüpft an die ausländische Staatsangehörigkeit Rechtswirkungen an. Aufgrund der kanadischen Staatsangehörigkeit der Gesuchstellerin und von C._____ (E. I.1.) bestand hinsichtlich des Unterhalts von Anfang an (und nicht erst seit ih- rem Wegzug nach Vancouver) ein internationaler Sachverhalt. Das Haager Über- einkommen von 1973 ersetzt in den Beziehungen zwischen den Staaten, die Ver- tragsparteien sind, das (Haager) Übereinkommen über das auf Unterhaltsver- pflichtungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht vom 24. Oktober 1956 (SR 0.211.221.431; Art. 18 Abs. 1 HUntÜ). Kanada hat weder das Übereinkom- men von 1973 noch jenes von 1956 ratifiziert. Die Gegenseitigkeitserklärung zwi- schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Provinz Britisch Kolumbien im Bereich der Anerkennung, Vollstreckung, Schaffung und Abänderung von Unterhaltsverpflichtungen vom 5.”
“Art. 49 IPRG und Art. 83 Abs. 1 IPRG verweisen auf das Haager Über- einkommen über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2. Oktober 1973 (HUntÜ; SR 0.211.213.01). Die Schweiz wendet diesen Staats- vertrag in Unterhaltssachen somit erga omnes (das heisst gegenüber jedem be- liebigen ausländischen Staat) an. Art. 5 HUntÜ knüpft an die ausländische Staatsangehörigkeit Rechtswirkungen an. Aufgrund der deutschen Staatsangehö- rig keit des Gesuchsgegners bestand auch (E. III.1.1.) hinsichtlich des Unterhalts von Anfang an (und nicht erst seit dem Wegzug der Gesuchstellerin nach K._____) ein internationaler Sachverhalt. Das Haager Übereinkommen von 1973 ersetzt in den Beziehungen zwischen den Staaten, die Vertragsparteien sind, das (Haager) Übereinkommen über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kin- dern anzuwendende Recht vom 24. Oktober 1956 (SR 0.211.221.431; Art. 18 Abs. 1 HUntÜ). Dies gilt jedoch nicht bezüglich Staaten, die einen Vorbehalt nach Art.”
“1 CPC) parmi lesquelles figurent la compétence à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2). 2.2 Au moment de la saisine des autorités suisses, la cause présentait un caractère international en raison de la nationalité des parties. Celles-ci ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence, à ce moment-là, des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96), signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1); art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 CLaH96; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, à laquelle la Suisse a adhéré et qui s'applique erga omnes; ci-après : CLaH73) au présent litige. 2.3 Il n'est pas contesté que les intimés ont transféré leur résidence habituelle en France le 1er juillet 2021. Les tribunaux suisses étaient, par conséquent, compétents ratione loci au moment du prononcé des décisions litigieuses le 25 juin 2021. A partir du 1er juillet 2021, il convient de différencier la question des droits parentaux et de la mesure de protection prononcée (curatelle) de la question des obligations d'entretien. 3. S'agissant des droits parentaux et de la mesure de protection 3.1 La CLah96, qui englobe toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid.”
“Art. 1 Abs. 2 IPRG behält sich völkerrechtliche Verträge vor. Das vor- erwähnte Übereinkommen gilt erga omnes, das heisst unabhängig von einem Gegenseitigkeitserfordernis (Art. 3 HUntÜ; Art. 83 Abs. 1 IPRG); es derogiert in seinem Anwendungsbereich die nationalen Vorschriften über das Internationale - 8 - Privatrecht vollkommen (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 49 N 1). In sachlicher Hinsicht erstreckt es sich unter anderem auf die Unterhaltspflicht gegenüber ei- nem Kind (siehe Art. 1 HUntÜ). Zeitlich ist Unterhalt erfasst, der für die Zeit nach Inkrafttreten des Übereinkommens verlangt wird (Art. 12 HUntÜ). Die Gesuchstel- lerin verlangt Kinderunterhalt für die Zeit nach dem 1. Oktober 1977 (Inkrafttreten in der Schweiz) bzw. nach dem 1. November 1983 (Inkrafttreten in der Türkei), womit der Staatsvertrag ohne Weiteres anwendbar ist. Er verdrängt zugleich das Haager Übereinkommen über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kin- dern anzuwendende Recht vom 24. Oktober 1956 (SR 0.211.221.431); weder die Schweiz noch die Türkei hat nämlich einen Vorbehalt nach Art. 13 HUntÜ ange- bracht (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1620_1620_1620/de sowie https:// www.”
art. 83 cpv. 1 LDIP porta all'applicazione del diritto svizzero nelle questioni di mantenimento transfrontaliere (collegamento alla Convenzione dell'Aia). Nei procedimenti che riguardano i minori, secondo le decisioni citate, valgono le massime del principio d'ufficio e del principio inquisitorio; ciò impliÊ in particolare che nuovi mezzi di prova presentati nel procedimento d'appello possano essere ammessi a condizioni agevolate e che l'istanza d'appello riesamini la materia con piena facoltà d'esame.
“2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). 2. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois (art. 10 let. a et 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvellement produites par les parties et les faits qu'elles comportent sont recevables. 4. Les appelants contestent la quotité des contributions d'entretien fixées par le Tribunal en leur faveur.”
“Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 2.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 3. En raison de la nationalité française de l'intimé, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem).”
“3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'intimé, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4 La Cour étant suffisamment renseignée sur la situation financière respective des membres de la famille, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables des parties. Au demeurant, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à une nouvelle audition des parties, tandis que l'intimé n'a pas sollicité la production de pièces complémentaires lorsque le Tribunal a avisé les parties de la clôture des débats principaux. 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison du domicile de l'appelant, ressortissant portugais, en France. Au vu du domicile genevois de B______ et de sa mère, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due au mineur (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié sa situation financière et remet en cause le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge à partir du 1er mars 2021. 3.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid.”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2. En raison de la nationalité italienne et du domicile américain de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile et de la résidence habituelle de l'intimé, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. L’appelant se prévaut notamment d’une violation de l’art. 286 al. 2 CC, la procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger la décision du 10 octobre 2019. 3.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
Citazione: LDIP art. 83 n. 15 Per la valutazione processuale, nella prassi gli importi delle pretese estere vengono convertiti in franchi svizzeri. La durata dell'obbligo di mantenimento va determinata in base al diritto applicabile all'obbligo di mantenimento (p. es. fino al limite di età del minore previsto dal diritto applicabile).
“Die Vorinstanz bezifferte den Streitwert nicht konkret. Sie erwog, es lägen monatlich EUR 350.-- im Streit, was umgerechnet rund Fr. 365.-- entspreche. Gemäss Art. 83 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 4 des Übereinkommens vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht (SR 0.211.213.01) i.V.m. Art. 1905 des portugiesischen Zivilgesetzbuches seien Beiträge an den Unterhalt zu entrichten, bis das Kind das”
In applicazione dell'art. 83 cpv. 1 LDIP può essere imputato, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, un reddito ipotetico (fittizio) dell'obbligato al mantenimento, purché sussistano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza.
“Ce projet, aussi important soit-il pour l’appelant, ne saurait en effet prendre le pas sur son obligation d’entretien à l’égard de son fils D.________, qu’il a assumée jusqu’aux événements qui ont conduit à la séparation des parties au printemps 2020. 7.3.6 Dans ces conditions, il convient de retenir, à l’instar de la première juge, que le revenu déterminant pour l’appelant est celui qui lui avait été offert par E.________ SA (CHF 5'624.30) et qu’il a décliné, rien n’établissant au surplus qu’il ne puisse, en se donnant la peine qu’on peut attendre de lui, retrouver un tel emploi. A ce revenu hypothétique s’ajoute les revenus immobiliers accessoires (CHF 441.30), si bien que le revenu mensuel total de l’appelant se monte à CHF 6'065.60. Partant le grief visant à obtenir la prise en compte d’un revenu moins important est rejeté. 7.3.7 Le fait invoqué par l’appelant que le droit français ne connaitrait prétendument pas la notion de revenu hypothétique n’est pas pertinent. D’une part le droit suisse est applicable pour ce qui est des contributions d’entretien sur la base de l’art. 83 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) qui renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) et plus précisément à son art. 4 al. 1, lequel prescrit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (TF 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 1.3). D’autre part, les conditions posées par la jurisprudence, qui lie la Cour de céans, pour retenir la prise en compte d’un revenu hypothétique sont remplies. S’agissant de ses liens en France, on notera qu’au moment de la séparation, l’appelant travaillait depuis quatre ans en Suisse, était inscrit à l’I.________ depuis plusieurs années comme doctorant et que son fils résidait en Suisse. On ne voit pas dans ces conditions d’éléments qui lui imposaient et lui imposeraient aujourd’hui encore comme il le prétend de vivre en France. 8. 8.1 L’appelant indique que l’intimée aurait changé d’emploi, pour un poste mieux rémunéré, si bien qu'aujourd'hui, il serait « fort probable que son minimum vital, même du droit de la famille soit couvert par sa propre rémunération ».”
“1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux suisses pour statuer sur la contribution due à l'enfant, seul point litigieux en appel, au vu de leur domicile (art. 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique et, partant, de ne pas l'avoir condamné à lui verser une contribution du montant de son entretien convenable de 986 fr. par mois – non contesté en appel –, alors qu'il est au bénéfice d'une attestation AFP d'horticulteur obtenue en 2018 et pourrait travailler grâce à ce titre. Il n'était pas admissible que l'intimé poursuive, à 36 ans et avec de nombreux enfants à charge, une formation professionnelle par un apprentissage – de surcroît commencé en première année alors que l'attestation AFP lui permettrait de le commencer directement en seconde année – au détriment d'une activité lucrative, même non qualifiée. Il fallait donc lui attribuer une capacité contributive, qui pouvait être estimée à 3'760 fr. bruts, soit environ 3'200 fr. nets, pour une activité d'horticulteur sans CFC selon l'outil Salarium de l'Office fédéral de la statistique, mais devait en réalité être fixée à hauteur du salaire minimum genevois – supérieur –, soit une rémunération de l'ordre de 4'000 fr.”
Sussiste estraneità, ossia quando un genitore risieÞ all'estero e i figli in Svizzera; in tal caso, ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 LDIP, in combinato disposto con l'art. 4 della Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973, si appliÊ il diritto svizzero.
“a CPP). Cette décision ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables, conformément au principe in dubio pro duriore (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Il en résulte que la procédure doit se poursuivre quand un ou des actes d'enquête paraissent pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (ACPR/757/2023 du 29 septembre 2023, consid. 2.1; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 2.2.2. L'art. 217 CP sanctionne, sur plainte, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir. 2.2.3. L'obligation alimentaire entre un parent et ses enfants est régie, lorsque celui-là réside à l'étranger et ceux-ci en Suisse, par le droit helvétique (art. 83 al. 1 LDIP [RS 291] cum art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 02.211.213.01]). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. 2.2.4. En l'occurrence, le mis en cause est tenu de subvenir aux besoins de ses enfants, dans la mesure de ses revenus et/ou fortune. Entre 2018 et 2022, il semble s'être conformé à cette obligation, en autorisant son ex-compagne à prélever, sur ses comptes bancaires, EUR 150'000.- par mois. Aux dires des recourants, leur père aurait récemment cessé de pourvoir à leur entretien (selon les explications données à la police) ou, à tout le moins, d'y participer de manière suffisante (d'après les informations fournies au TPAE). Le dossier ne comporte aucun élément permettant de confirmer/d'infirmer d'emblée ces allégués, non plus que d'évaluer les charges des mineurs et les capacités contributives de leurs parents.”
“1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux suisses pour statuer sur la contribution due à l'enfant, seul point litigieux en appel, au vu de leur domicile (art. 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique et, partant, de ne pas l'avoir condamné à lui verser une contribution du montant de son entretien convenable de 986 fr. par mois – non contesté en appel –, alors qu'il est au bénéfice d'une attestation AFP d'horticulteur obtenue en 2018 et pourrait travailler grâce à ce titre. Il n'était pas admissible que l'intimé poursuive, à 36 ans et avec de nombreux enfants à charge, une formation professionnelle par un apprentissage – de surcroît commencé en première année alors que l'attestation AFP lui permettrait de le commencer directement en seconde année – au détriment d'une activité lucrative, même non qualifiée. Il fallait donc lui attribuer une capacité contributive, qui pouvait être estimée à 3'760 fr. bruts, soit environ 3'200 fr. nets, pour une activité d'horticulteur sans CFC selon l'outil Salarium de l'Office fédéral de la statistique, mais devait en réalité être fixée à hauteur du salaire minimum genevois – supérieur –, soit une rémunération de l'ordre de 4'000 fr.”
La Svizzera si è riservata, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia del 1973, il diritto di applicare il diritto svizzero agli obblighi di mantenimento quando sia il creditore sia il debitore possiedono la nazionalità svizzera e il debitore ha la sua residenza abituale in Svizzera. Tale riserva va osservata nell'applicazione dell'art. 83 cpv. 1 LDIP.
“12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1). 6.1.4 Il en va de même pour le droit applicable. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Cette convention prévoit en son art. 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse s'est cependant réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1). 6.2 6.2.1 En l'espèce, l'appelante a quitté la Suisse pour la France dans le courant du second semestre 2023. L'attestation de départ de l'OCPM indiquant un départ de l'appelante au 1er octobre 2023, c'est cette date qui sera retenue.”
Se è presente un elemento internazionale, i giudici lo rilevano d'ufficio; in caso di residenza abituale o domicilio del minore in Svizzera, i tribunali svizzeri sono territorialmente competenti ai sensi dell'art. 79 LDIP. La norma applicabile all'obbligo di mantenimento si determina secondo l'art. 83 LDIP; di conseguenza si appliÊ il diritto svizzero in combinato disposto con l'art. 4 della Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973. Qualora siano altresì interessate questioni di affidamento, nella prassi si provveÞ collegandosi alla Convenzione dell'Aia del 1996 (questioni di competenza e di conflitto).
“2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.6; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 1.7 Les mesures provisionnelles (ici: les mesures protectrices de l'union conjugale) demeurent en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). 2. En raison des nationalités espagnole et portugaise des parties, le litige présente des éléments d'extranéité. Dans la mesure où les parties et leurs fils sont domiciliés dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le litige (art. 2 § 1 et 5 § 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, art. 59 let. a LDIP), en application du droit suisse (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973, art. 83 al. 1 LDIP), ce que les parties ne remettent pas en cause. 3. Les parties ont pris des conclusions préalables nouvelles. L'appelant sollicite la production par l'intimée de son relevé d'assurance sociale espagnol relatif à son activité [lucrative] en Espagne; la mise en place par le Tribunal de protection de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite décidée par le Tribunal et la remise par le SEASP d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire. L'intimée requiert la production par l'appelant du contrat d'apprentissage et des fiches de salaire de l'aîné, les décomptes des subsides de celui-ci et tous documents relatifs à la rente d'AI de l'appelant servie par son pays d'origine. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid.”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2. En raison de la nationalité italienne et du domicile américain de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile et de la résidence habituelle de l'intimé, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. L’appelant se prévaut notamment d’une violation de l’art. 286 al. 2 CC, la procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger la décision du 10 octobre 2019. 3.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“________, d’une part, et B.________ et C.________, d’autre part, plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel (101 2023 151 et 101 2023 226). en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors qu’une des parties au moins est de nationalité étrangère. Selon l’art. 79 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse de la résidence habituelle de l’enfant est compétent pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’enfant B.________ résidant dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 82 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l’art. 83 al. 1 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.2.1. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 27 mars 2023. Déposé le 10 mai 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par l’appelant, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. La cause porte par ailleurs en 2ème instance également sur le sort de l’autorité parentale. L’appel est ainsi recevable, s’agissant du fond du litige.”
“3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'intimé, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4 La Cour étant suffisamment renseignée sur la situation financière respective des membres de la famille, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables des parties. Au demeurant, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à une nouvelle audition des parties, tandis que l'intimé n'a pas sollicité la production de pièces complémentaires lorsque le Tribunal a avisé les parties de la clôture des débats principaux. 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison du domicile de l'appelant, ressortissant portugais, en France. Au vu du domicile genevois de B______ et de sa mère, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due au mineur (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié sa situation financière et remet en cause le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge à partir du 1er mars 2021. 3.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid.”
“15 par mois en première instance, sa conclusion d'appel tendant à ce que la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 6'000 fr. soit réduite à 5'580 fr. par mois doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps. S'agissant des conclusions modifiées des appelants concernant les relations personnelles et l'entretien, formulées avant la mise en délibération et soumises à la maxime d'office, elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité des appelants. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les appelants réclament l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère. 3.1 Le premier juge a retenu l'existence d'un conflit très important entre les parents. Toutefois, compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'était pas certain que A______ se rende compte de ce conflit à ce stade et que celui-ci influe négativement sur son bien-être. L'instauration d'une autorité parentale exclusive constituant, par ailleurs, une ultima ratio, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP, dont rien ne permettait de mettre en cause l'objectivité, et a maintenu l'autorité parentale conjointe couplée avec une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Si ces mesures ne devaient pas atteindre le but d'apaisement espéré, d'autres mesures qui ne se limitaient pas à une autorité parentale exclusive devraient alors être envisagées.”
“Partant, l’appel de X.________, intervenu dans les formes requises (art. 311 CPC), est recevable. b) Au vu des conclusions prises par Y.________ dans sa réponse du 9 juillet 2021, tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2021 et à ce qu’il doive verser des contributions d’un montant inférieur à celui fixé par la présidente de l’APEA, celui-ci forme implicitement un appel joint. Interjeté dans le délai de réponse de 30 jours (notification de l’appel le 15 juin 2021 et suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août ; art. 145 CPC) et les formes requises (art. 311 CPC), celui-ci est recevable (art. 313 al. 1 CPC). 2. a) Les enfants A.________ et B.________ ayant leur domicile en Suisse, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur l’action alimentaire intentée en leur nom par leur mère en date du 6 juillet 2018 (art. 5 par. 2 CL). b) La résidence habituelle des enfants précités étant en Suisse, la cause est régie par le droit suisse (art. 4 al. 1 CLaH73, par renvoi art. 83 al. 1 LDIP). 3. a) Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). b) En l’espèce, les pièces produites par Y.________ à l’appui de la réponse et appel joint doivent être admises. 4. a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al.”
“La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2. L'appelant étant de nationalité argentine, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile genevois des époux et de leurs enfants, la Cour est compétente pour statuer sur les contributions d'entretien en faveur de C______ et D______, seuls points litigieux en appel (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé les contributions d'entretien mises à sa charge en incluant, dans le budget des enfants, la participation de ceux-ci à ses frais de logement. Or, un tel procédé revenait à lui faire payer à double une partie de son propre loyer, dès lors qu'il assumait l'entier de cette dépense, en sus de 57% des coûts fixes des enfants (le solde de 43% étant assumé par la mère). De son côté, l'intimée, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, soutient que le Tribunal a sous-estimé les frais de crèche des enfants. Elle lui reproche également d'avoir réduit la participation des enfants à ses frais de loyer de 10% pour tenir compte du fait que sa mère occupe une partie du logement familial. 3.1.1 Selon l'art. 276 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC -, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al.”
Citazione: LDIP art. 83 n. 10 Secondo l'art. 83 cpv. 1 LDIP si appliÊ la Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973. In base a tale Convenzione la legge materiale applicabile alle obbligazioni di mantenimento si determina in funzione della residenza abituale del beneficiario del mantenimento (art. 4). Di conseguenza può trovare applicazione una legge straniera (p. es. il diritto italiano in caso di residenza abituale in Italia) oppure il diritto svizzero. Gli assegni di mantenimento devono essere corrisposti secondo la legge così individuata per la durata prevista da tale legge — ad esempio fino al raggiungimento della maggiore età.
“Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par l’appelant ainsi que ses nouvelles allégations sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. A titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable à la présente cause. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfants est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01] qui prescrit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 4). En l’espèce, l’appelant soutient que l’intimée séjourne peut-être en Italie, mais qu’il n’y a pas de certitudes ni de vraisemblance à ce sujet. Il n’y aurait que des rumeurs (appel, p. 2, ch. 1). Cette possibilité a été confirmée par le SPoMi au greffe du Tribunal cantonal le 29 septembre 2020. Dans ces circonstances, il sera retenu que l’intimée séjourne actuellement en Italie. Partant, le doit italien, qui, comme le relève l’appelant (appel, idem), contient des principes similaires au droit suisse, est applicable. 2.2. Selon l’art. 337ter in fine du Code civil italien, il est prévu que sauf autre accord entre les parties, chaque parent prend en charge ses enfants de manière proportionnelle à ses revenus ; si nécessaire, le juge établit le montant de la contribution d’entretien selon le principe de proportionnalité.”
“Die Vorinstanz bezifferte den Streitwert nicht konkret. Sie erwog, es lägen monatlich EUR 350.-- im Streit, was umgerechnet rund Fr. 365.-- entspreche. Gemäss Art. 83 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 4 des Übereinkommens vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht (SR 0.211.213.01) i.V.m. Art. 1905 des portugiesischen Zivilgesetzbuches seien Beiträge an den Unterhalt zu entrichten, bis das Kind das”
Per le questioni di mantenimento dei figli, l'art. 83 cpv. 1 LDIP, in combinato disposto con l'art. 5 HUntÜ, collega la rilevanza alla cittadinanza estera; questa costituisÎ un collegamento con l'estero rilevante e, di conseguenza, un fatto internazionale.
“Gegenstand der vorliegenden Berufung bilden die Alimente für die Kin- der (Urk. 63 S. 2). Der Gesuchsgegner ist türkischer Staatsangehöriger (Urk. 3 S. 3). Art. 83 Abs. 1 IPRG knüpft in Verbindung mit Art. 5 des Haager Überein- kommens über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2. Oktober 1973 (HUntÜ; SR 0.211.213.01) für Kinderunterhaltssachen an die ausländische Staatsangehörigkeit an. Letztere bildet folglich einen relevanten Auslandbezug, womit ein internationaler Sachverhalt vorliegt.”
Se, secondo l'art. 83 cpv. 1 LDIP, è applicabile la CLaH73, i tribunali applicano il diritto svizzero ed esaminano sia aspetti processuali sia aspetti sostanziali. Ciò comprenÞ in particolare: l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova (novità probatorie) in appello nell'ambito del sistema inquisitorio; l'obbligo di collaborazione delle parti e la sua influenza sulla valutazione delle prove; nonché la questione di un reddito ipotetico. I giudici svizzeri possono, alle condizioni indicate dalla giurisprudenza, fissare un reddito ipotetico.
“Ce projet, aussi important soit-il pour l’appelant, ne saurait en effet prendre le pas sur son obligation d’entretien à l’égard de son fils D.________, qu’il a assumée jusqu’aux événements qui ont conduit à la séparation des parties au printemps 2020. 7.3.6 Dans ces conditions, il convient de retenir, à l’instar de la première juge, que le revenu déterminant pour l’appelant est celui qui lui avait été offert par E.________ SA (CHF 5'624.30) et qu’il a décliné, rien n’établissant au surplus qu’il ne puisse, en se donnant la peine qu’on peut attendre de lui, retrouver un tel emploi. A ce revenu hypothétique s’ajoute les revenus immobiliers accessoires (CHF 441.30), si bien que le revenu mensuel total de l’appelant se monte à CHF 6'065.60. Partant le grief visant à obtenir la prise en compte d’un revenu moins important est rejeté. 7.3.7 Le fait invoqué par l’appelant que le droit français ne connaitrait prétendument pas la notion de revenu hypothétique n’est pas pertinent. D’une part le droit suisse est applicable pour ce qui est des contributions d’entretien sur la base de l’art. 83 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) qui renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) et plus précisément à son art. 4 al. 1, lequel prescrit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (TF 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 1.3). D’autre part, les conditions posées par la jurisprudence, qui lie la Cour de céans, pour retenir la prise en compte d’un revenu hypothétique sont remplies. S’agissant de ses liens en France, on notera qu’au moment de la séparation, l’appelant travaillait depuis quatre ans en Suisse, était inscrit à l’I.________ depuis plusieurs années comme doctorant et que son fils résidait en Suisse. On ne voit pas dans ces conditions d’éléments qui lui imposaient et lui imposeraient aujourd’hui encore comme il le prétend de vivre en France. 8. 8.1 L’appelant indique que l’intimée aurait changé d’emploi, pour un poste mieux rémunéré, si bien qu'aujourd'hui, il serait « fort probable que son minimum vital, même du droit de la famille soit couvert par sa propre rémunération ».”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2. En raison de la nationalité italienne et du domicile américain de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile et de la résidence habituelle de l'intimé, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. L’appelant se prévaut notamment d’une violation de l’art. 286 al. 2 CC, la procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger la décision du 10 octobre 2019. 3.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux suisses pour statuer sur la contribution due à l'enfant, seul point litigieux en appel, au vu de leur domicile (art. 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique et, partant, de ne pas l'avoir condamné à lui verser une contribution du montant de son entretien convenable de 986 fr. par mois – non contesté en appel –, alors qu'il est au bénéfice d'une attestation AFP d'horticulteur obtenue en 2018 et pourrait travailler grâce à ce titre. Il n'était pas admissible que l'intimé poursuive, à 36 ans et avec de nombreux enfants à charge, une formation professionnelle par un apprentissage – de surcroît commencé en première année alors que l'attestation AFP lui permettrait de le commencer directement en seconde année – au détriment d'une activité lucrative, même non qualifiée. Il fallait donc lui attribuer une capacité contributive, qui pouvait être estimée à 3'760 fr. bruts, soit environ 3'200 fr. nets, pour une activité d'horticulteur sans CFC selon l'outil Salarium de l'Office fédéral de la statistique, mais devait en réalité être fixée à hauteur du salaire minimum genevois – supérieur –, soit une rémunération de l'ordre de 4'000 fr.”
“Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (art. 170 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5). Le juge se prononce donc sur le résultat de la collaboration d'un époux dans le cadre de l'appréciation des preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.5 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les allégués nouveaux de l'appelant et les pièces nouvelles qu'il a produites sont recevables en appel. 1.6 L'intimé étant domicilié en France, le litige présente un élément d'extranéité. Compte tenu du domicile genevois de l'appelant, la Cour est compétente pour connaître du litige (art. 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. L'appelant remet en cause le montant que l'intimé a été condamné à lui verser pour son entretien, qu'il estime insuffisant. Il conteste en outre le dies a quo qui a été fixé par le premier juge pour le versement de l'entretien. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.”
In caso di richieste di modifiÊ relative a decisioni sulla potestà parentale e il mantenimento, quando le parti sono domiciliate in Svizzera (qui: Ginevra), i tribunali svizzeri sono competenti e si appliÊ il diritto svizzero. La giurisprudenza indiÊ come basi pertinenti l'art. 17 CLaH 1996, l'art. 79 LDIP e l'art. 83 LDIP nonché la Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile agli obblighi di mantenimento.
“311 CPC), soit notamment de comprendre que la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour l'une des raisons prévues à l'art. 318 al. 1 let. c CPC. On peine au surplus à saisir l'intérêt même de l'intimé à une telle annulation (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), puisque le Tribunal a suivi son point de vue concernant la réglementation des droits parentaux et l'a libéré de son obligation de contribuer en espèces à l'entretien des appelants. Partant, l'appel joint sera déclaré irrecevable. 1.3 Compte tenu du domicile genevois des parties, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande en modification des décisions précédemment rendues en matière de droits parentaux (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ci-après CLaH 1996) et d'obligation alimentaire (art. 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable à la modification de ces décisions (art. 17 CLaH 1996; art. 83 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est pas contesté. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
In presenza di un elemento internazionale, i tribunali svizzeri sono competenti nel luogo di domicilio o di residenza abituale del minore; le decisioni confermano che in tali casi di obbligo di mantenimento si appliÊ il diritto svizzero (art. 83 cpv. 1 LDIP in combinato disposto con art. 4 della Convenzione dell'Aia del 1973).
“2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.6; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 1.7 Les mesures provisionnelles (ici: les mesures protectrices de l'union conjugale) demeurent en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). 2. En raison des nationalités espagnole et portugaise des parties, le litige présente des éléments d'extranéité. Dans la mesure où les parties et leurs fils sont domiciliés dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le litige (art. 2 § 1 et 5 § 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, art. 59 let. a LDIP), en application du droit suisse (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973, art. 83 al. 1 LDIP), ce que les parties ne remettent pas en cause. 3. Les parties ont pris des conclusions préalables nouvelles. L'appelant sollicite la production par l'intimée de son relevé d'assurance sociale espagnol relatif à son activité [lucrative] en Espagne; la mise en place par le Tribunal de protection de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite décidée par le Tribunal et la remise par le SEASP d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire. L'intimée requiert la production par l'appelant du contrat d'apprentissage et des fiches de salaire de l'aîné, les décomptes des subsides de celui-ci et tous documents relatifs à la rente d'AI de l'appelant servie par son pays d'origine. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid.”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2. En raison de la nationalité italienne et du domicile américain de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile et de la résidence habituelle de l'intimé, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. L’appelant se prévaut notamment d’une violation de l’art. 286 al. 2 CC, la procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger la décision du 10 octobre 2019. 3.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions statuant tant sur mesures provisionnelles que sur le fond (art. 308 al. 1 let. a et b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, l'appel, qui porte sur la contribution d'entretien due à une enfant mineure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités britannique et hongroise des parties. Au vu du domicile genevois de la mineure, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due à celle-ci (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.”
“3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'intimé, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4 La Cour étant suffisamment renseignée sur la situation financière respective des membres de la famille, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables des parties. Au demeurant, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à une nouvelle audition des parties, tandis que l'intimé n'a pas sollicité la production de pièces complémentaires lorsque le Tribunal a avisé les parties de la clôture des débats principaux. 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison du domicile de l'appelant, ressortissant portugais, en France. Au vu du domicile genevois de B______ et de sa mère, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due au mineur (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié sa situation financière et remet en cause le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge à partir du 1er mars 2021. 3.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid.”
“15 par mois en première instance, sa conclusion d'appel tendant à ce que la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 6'000 fr. soit réduite à 5'580 fr. par mois doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps. S'agissant des conclusions modifiées des appelants concernant les relations personnelles et l'entretien, formulées avant la mise en délibération et soumises à la maxime d'office, elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité des appelants. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les appelants réclament l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère. 3.1 Le premier juge a retenu l'existence d'un conflit très important entre les parents. Toutefois, compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'était pas certain que A______ se rende compte de ce conflit à ce stade et que celui-ci influe négativement sur son bien-être. L'instauration d'une autorité parentale exclusive constituant, par ailleurs, une ultima ratio, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP, dont rien ne permettait de mettre en cause l'objectivité, et a maintenu l'autorité parentale conjointe couplée avec une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Si ces mesures ne devaient pas atteindre le but d'apaisement espéré, d'autres mesures qui ne se limitaient pas à une autorité parentale exclusive devraient alors être envisagées.”
“1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux suisses pour statuer sur la contribution due à l'enfant, seul point litigieux en appel, au vu de leur domicile (art. 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01). 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique et, partant, de ne pas l'avoir condamné à lui verser une contribution du montant de son entretien convenable de 986 fr. par mois – non contesté en appel –, alors qu'il est au bénéfice d'une attestation AFP d'horticulteur obtenue en 2018 et pourrait travailler grâce à ce titre. Il n'était pas admissible que l'intimé poursuive, à 36 ans et avec de nombreux enfants à charge, une formation professionnelle par un apprentissage – de surcroît commencé en première année alors que l'attestation AFP lui permettrait de le commencer directement en seconde année – au détriment d'une activité lucrative, même non qualifiée. Il fallait donc lui attribuer une capacité contributive, qui pouvait être estimée à 3'760 fr. bruts, soit environ 3'200 fr. nets, pour une activité d'horticulteur sans CFC selon l'outil Salarium de l'Office fédéral de la statistique, mais devait en réalité être fixée à hauteur du salaire minimum genevois – supérieur –, soit une rémunération de l'ordre de 4'000 fr.”
“La cause revêt un caractère international au vu de la résidence habituelle de la recourante en Italie et du domicile en Suisse de l'intimé. A juste titre, la recourante ne remet en question ni la compétence des autorités suisses pour connaître du présent litige (art. 79 al. 1 LDIP) ni l'application du droit italien (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).”
Secondo l'art. 83 cpv. 1 LDIP, per le obbligazioni di mantenimento è rilevante la Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 (CLaH73). La Svizzera ha dichiarato, ai sensi dell'art. 15 CLaH73, una riserva: se il beneficiario degli alimenti e il soggetto obbligato al mantenimento sono entrambi cittadini svizzeri e il debitore ha il suo domicilio abituale in Svizzera, le autorità svizzere applicano il diritto svizzero. Negli altri casi, l'applicabilità è determinata dal diritto del luogo del domicilio abituale del beneficiario degli alimenti (cfr. art. 4 CLaH73).
“L'appelant fait valoir qu'il existe des faits nouveaux justifiant de procéder à un nouveau calcul de l'entretien dû à C______, à savoir que l'intimée a des revenus cachés provenant de plusieurs sources, que son loyer a diminué, qu'elle loue un garage lui coûtant 200 fr. par mois, que son compagnon H______ est décédé et que lui-même n'a plus de revenu. Il convenait d'imputer un revenu hypothétique de 10'350 fr. par mois à l'intimée 4.1.1 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH96. Depuis le 1er janvier 2021 le Royaume-Uni n'est plus membre de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La compétence à raison du lieu de la Cour de céans pour connaître des prétentions due pour l'entretien de C______ est par conséquent régie par la LDIP. Selon l'art. 79 al. 1 LDIP, Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Selon l'art. 4 de cette convention, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse a fait une réserve au sens de l'art. 15 de cette convention, réserve qui prévoit que ses autorités appliquent la loi suisse indépendamment de la résidence habituelle du créancier, lorsque celui-ci et le débiteur d'une obligation alimentaire ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid. 3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 2). 4.1.2 En l'espèce, l'intimée, défenderesse aux prétentions en contributions alimentaires de l'enfant, a son domicile à Genève, de sorte que les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur lesdites prétentions.”
“2 L'octroi de l'effet suspensif déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4.b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 6.3.3; 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4; 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2). 4.1.3 L'art. 15 al. 1 CLaH96 prévoit que dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 4.1.4 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH 96 (art. 4 let. e CLaH 96). Sur ces questions, la compétence et la loi applicable sont régies par la LDIP, faute de traité international liant la Suisse et l'Australie. Selon l'art. 79 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01; CLaH73). Cette convention prévoit en son article 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse s'est cependant réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse. 4.2.1 En l'espèce, l'intimée a quitté la Suisse pour l'Australie avec F______ début février 2023. Afin de déterminer si les autorités suisses demeurent compétentes pour statuer sur les droits parentaux, il convient d'examiner si le déplacement précité était illicite.”
“b CL) : en conséquence, le tribunal compétent pour statuer sur le divorce au fond du fait de la nationalité commune des parties, l'est également pour connaître de l'obligation d'entretien en tant qu'accessoire de la demande principale (TF 5A_801/2017 loc. cit.). 3.3.1.2 En l’occurrence, l’appelante a déposé une demande en divorce auprès des autorités suisses. Il n’apparaît pas qu’elle soit manifestement irrecevable au vu du domicile de l’appelant en Suisse et du fait que la procédure introduite en G.________ le 12 octobre 2019 a été radiée selon ordonnance du 29 septembre 2020 du Tribunal [...]. Il s'ensuit qu'en tant que juge du domicile du défendeur à l’action, le premier juge est compétent pour statuer par voie de mesures provisionnelles sur l'obligation d'entretien de l'appelant envers son fils et son épouse. 3.3.2 3.3.2.1 S’agissant du droit applicable, à teneur de l’art. 49 LDIP, l’obligation alimentaire entre époux est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après : CLaH 73 ; RS 0.211.213.01). L’art. 83 al. 1 LDIP renvoie également à la CLaH 73 pour l’obligation alimentaire entre parents et enfant. Selon l’art. 4 al. 1 CLaH 73, le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires. En cas de changement, le droit de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73). Il ressort de l’art. 15 CLaH 73 que tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24 CLaH 73, faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle. La Suisse a déclaré faire cette réserve (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 83 LDIP). 3.3.2.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux la nationalité suisse et l’appelant est domicilié à [...]. La Suisse ayant déclaré faire la réserve de l’art. 15 CLaH 73, le premier juge a statué selon le droit suisse à juste titre. Il en va de même s’agissant de la provisio ad litem (TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid.”
Per gli obblighi di mantenimento tra genitori e figli l'art. 83 cpv. 1 LDIP rinvia alla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile agli obblighi di mantenimento. Ai sensi dell'art. 4 di tale Convenzione, la legge dello Stato della residenza abituale del beneficiario del mantenimento (creditore) determina l'obbligo di mantenimento; in caso di modifiÊ di tale residenza, la legge della nuova residenza si appliÊ dal momento in cui avviene la modifiÊ. La Svizzera si è inoltre riservata, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973, il diritto di applicare il diritto svizzero quando sia il creditore sia il debitore possiedono la cittadinanza svizzera e il debitore ha la sua residenza abituale in Svizzera.
“12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1). 6.1.4 Il en va de même pour le droit applicable. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Cette convention prévoit en son art. 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse s'est cependant réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1). 6.2 6.2.1 En l'espèce, l'appelante a quitté la Suisse pour la France dans le courant du second semestre 2023. L'attestation de départ de l'OCPM indiquant un départ de l'appelante au 1er octobre 2023, c'est cette date qui sera retenue.”
“En ce qui concerne le droit applicable, question qui n'est pas non plus remise en cause par la recourante, la Cour d'appel a retenu à juste titre qu'il s'agissait du droit suisse pour ce qui est des droits parentaux en application de l'art. 15 ch. 1 CLaH96 qui prévoit que, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les disposition du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Compte tenu du fait que l'enfant n'avait pas acquis une nouvelle résidence habituelle au Pérou au moment de la reddition de l'arrêt querellé, la Cour d'appel a également considéré à bon droit que le droit suisse était applicable pour ce qui est des contributions d'entretien sur la base de l'art. 83 al. 1 LDIP qui renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) et plus précisément à son article 4 qui prescrit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (al. 1) sauf s'il y a un changement dans la résidence habituelle du créancier, hypothèse dans laquelle la loi de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est intervenu (al. 2).”
LDIP art. 83 n. 3 Il giudiÎ può ordinare che il figlio partecipi alle spese di alloggio della madre affidataria; devono essere considerate tuttavia soltanto le spese d'alloggio di cui la madre abbia fornito prova credibile del relativo pagamento.
“En l'espèce, après avoir rappelé la teneur du droit espagnol applicable à la présente espèce (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01] et art. 83 al. 1 LDIP), le juge cantonal a considéré qu'il se justifiait sur le principe d'intégrer dans les charges de l'enfant une participation aux frais de logement de la mère. En l'occurrence, il convenait de prendre en considération uniquement les frais liés au logement dont la mère avait rendu vraisemblable le paiement, soit”
La perpetuatio fori si appliÊ anche nei procedimenti di mantenimento ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 LDIP: la competenza svizzera permane se la residenza abituale del beneficiario del mantenimento, rilevante ai fini della competenza, era in Svizzera al momento dell'introduzione dell'azione e un successivo trasferimento non ha ancora determinato una nuova e stabile residenza abituale.
“79 LDIP précise que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge suisse ne peut admettre sa compétence que si l'enfant a sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la demande (ATF 117 II 334 consid. 4 ; 109 II 375 consid. 5a). En l’espèce, la compétence des tribunaux suisses est donnée. En effet, au moment de l’ouverture de l’action en aliment, l’enfant avait sa résidence habituelle en Suisse, tout comme son père, défendeur à l’action en aliment. En vertu du principe de la perpetuatio fori, la compétence des tribunaux suisses perdure malgré le départ de l’enfant pour le Pérou en cours d’instance. On doit également souligner que l’enfant ne vit que depuis quelques mois au Pérou. 2.6. S’agissant du droit applicable à l’action en aliment, l’art. 83 al. 1 LDIP renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01). L’art. 4 de cette convention prescrit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires. Selon l’art. 4 al. 2 de cette convention, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. En l’espèce, on ne saurait dire que l’enfant a acquis à ce stade une nouvelle résidence habituelle au Pérou. Comme dit précédemment, il ne vit que depuis quelques mois dans ce pays ; il n’y a a priori aucune attache et n’en parle pas la langue. Sa mère n’a produit aucun document officiel attestant la possibilité concrète d’y résider durablement. Elle n’a transmis qu’une attestation de domicile, mais n’a pas fourni de document propre à démontrer qu’elle avait initié des démarches administratives pour résider durablement au Pérou.”
“La solution inverse comporterait le risque que la décision suisse ne soit pas reconnue en France (art. 23 al. 2 CLaH96). La CLaH96 n’est en revanche pas applicable en matière de contributions d’entretien (art. 4 let. e). Partant, le principe de la perpetuatio fori – que la Convention de Lugano (ci-après : CL), potentiellement applicable (art. 5 par. 2 CL), n’exclut pas –, selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendance le demeure même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite, qui vaut également en matière internationale (sauf dans le cas précité de l’article 5 CLaH96), s’applique (arrêt du TF du 18.02.2016 [5A_633/2015] cons. 4.2.1 et les références). Par conséquent, les tribunaux neuchâtelois sont toujours compétents pour statuer sur l’action alimentaire intentée par la mère devant l’APEA en date du 6 juillet 2018. 3. a) La Convention conclue à La Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après : CLaH73), signée et ratifiée par la France et la Suisse, est applicable (art. 83 al. 1 LDIP). Selon l’article 4 CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’article 1, à savoir notamment celles découlant de relations de famille ou de parenté (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. b) A.________ et sa mère ont séjourné dans le canton de Neuchâtel du 14 mars 2018 au 30 avril 2020 et y avaient, pendant cette période, leur résidence habituelle (arrêt du TF du 23.10.2020 [5A_496/2020] cons.1.1). Le droit suisse est donc applicable pour la fixation des contributions réclamées pour la période du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, puis en raison du déplacement de la résidence habituelle en France, la cause sera régie par le droit français. 4. a) La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants.”
La competenza è determinata dalla residenza ovvero dal luogo di soggiorno abituale del minore (art. 79 LDIP). Il diritto applicabile alle obbligazioni di mantenimento è stabilito dall'art. 83 LDIP mediante rinvio alla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 (diritto della residenza del creditore di alimenti). Competenza e diritto applicabile sono verificati d'ufficio, nella misura in cui ciò è previsto dalle fonti.
“A la demande des parties, la procédure d’appel a été suspendue du 13 janvier 2023 au 31 mars 2023. E. B.________ et A.________ plaident tous deux au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel (101 2022 428 et 101 2023 3). en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors qu’une des parties au moins est de nationalité étrangère. Selon l’art. 79 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse de la résidence habituelle de l’enfant est compétent pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, les enfants résidant dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 82 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l’art. 83 al. 1 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 10 octobre 2022. Déposé le 8 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par l'appelant, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est ainsi recevable. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par l’appelant ainsi que ses nouvelles allégations sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. A titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable à la présente cause. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfants est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01] qui prescrit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 4). En l’espèce, l’appelant soutient que l’intimée séjourne peut-être en Italie, mais qu’il n’y a pas de certitudes ni de vraisemblance à ce sujet. Il n’y aurait que des rumeurs (appel, p. 2, ch. 1). Cette possibilité a été confirmée par le SPoMi au greffe du Tribunal cantonal le 29 septembre 2020. Dans ces circonstances, il sera retenu que l’intimée séjourne actuellement en Italie. Partant, le doit italien, qui, comme le relève l’appelant (appel, idem), contient des principes similaires au droit suisse, est applicable. 2.2. Selon l’art. 337ter in fine du Code civil italien, il est prévu que sauf autre accord entre les parties, chaque parent prend en charge ses enfants de manière proportionnelle à ses revenus ; si nécessaire, le juge établit le montant de la contribution d’entretien selon le principe de proportionnalité.”
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