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11a

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Rechtshilfehandlungen, die in der Schweiz durchzuführen sind, werden nach schweizerischem Recht vorgenommen.
  2. Auf Begehren der ersuchenden Behörde können auch ausländische Verfahrensformen angewendet oder berücksichtigt werden, wenn es für die Durchsetzung eines Rechtsanspruchs im Ausland notwendig ist und nicht wichtige Gründe auf Seiten des Betroffenen entgegenstehen.
  3. Die schweizerischen Gerichte oder Behörden können Urkunden nach einer Form des ausländischen Rechts ausstellen oder einem Gesuchsteller die eidesstattliche Erklärung abnehmen, wenn eine Form nach schweizerischem Recht im Ausland nicht anerkannt wird und deshalb ein schützenswerter Rechtsanspruch dort nicht durchgesetzt werden könnte.
  4. 1

Footnotes

  1. Aufgehoben durch Anhang des BB vom 20. Dez. 2024 über den Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel in grenzüberschreitenden Zivilprozessen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 684;BBl 2024 792).

3 commentaries

N1.Trasmissione consolare secondo art. 11a cpv. 4 LDIP

In caso di applicazione dell'art. 11a cpv. 4 LDIP (Convenzione dell'Aia 1954) è applicabile la via della trasmissione consolare; tale trasmissione avviene in Svizzera tramite l'Ufficio federale di giustizia (UFG). La Svizzera appliÊ la CLaH54 quando la CLaH65 non trova applicazione.

La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 consid. 4b). La notification du premier acte introductif d'instance est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP si elle est valable au regard des règles applicables dans l'État de domicile du destinataire (subsidiairement de sa résidence habituelle). Lorsque celui-ci est domicilié ou établi en Suisse et que l'État d'origine est partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après : CLaH65 - RS 0.274.131), c'est au regard des règles de cette convention qu'il y a lieu de contrôler la validité de la notification. Lorsque cette convention est inapplicable, la Suisse se réfère à la CLaH54 (art. 11a al. 4 LDIP ; Andreas BUCHER, op. cit., n° 26 ad art. 27 LDIP). Cette convention a instauré la voie consulaire pour la transmission d’actes de l'étranger et à destination de l'étranger, laquelle s'opère en Suisse par l’intermédiaire de l’OFJ (art.11 LDIP). 3.7 Alors que l’art. 27 al. 2 let. a LDIP exige que le défendeur ait été régulièrement cité à la première audience du tribunal d’origine, le Tribunal fédéral, qui, en soi, partage cette interprétation (ATF 122 III 439 ss, 447 ; 120 II 83 ss, 85 ; 105 Ib 46 s.), a néanmoins jugé qu’il n’était pas arbitraire de renoncer à cette exigence stricte lorsque le défendeur avait eu connaissance d'une autre manière de l’instance introduite contre lui et qu’il aurait en outre pu se présenter à une audience contradictoire ultérieure à laquelle ses intérêts ont été défendus par son avocat (ATF 122 III 447 s.). Cet arrêt a été rendu dans les limites de l’arbitraire et ne se prête pas à des généralisations. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a refusé la reconnaissance d’un divorce prononcé en Serbie, au motif que l’épouse défenderesse n’avait pas été valablement notifiée de la demande du mari et de l’acte introductif d’instance par le canal prévu à la CLaH54, mais simplement par la voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid.
La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 consid. 4b). La notification du premier acte introductif d'instance est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP si elle est valable au regard des règles applicables dans l'État de domicile du destinataire (subsidiairement de sa résidence habituelle). Lorsque celui-ci est domicilié ou établi en Suisse et que l'État d'origine est partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après : CLaH65 - RS 0.274.131), c'est au regard des règles de cette convention qu'il y a lieu de contrôler la validité de la notification. Lorsque cette convention est inapplicable, la Suisse se réfère à la CLaH54 (art. 11a al. 4 LDIP ; Andreas BUCHER, op. cit., n° 26 ad art. 27 LDIP). Cette convention a instauré la voie consulaire pour la transmission d’actes de l'étranger et à destination de l'étranger, laquelle s'opère en Suisse par l’intermédiaire de l’OFJ (art.11 LDIP). 3.7 Alors que l’art. 27 al. 2 let. a LDIP exige que le défendeur ait été régulièrement cité à la première audience du tribunal d’origine, le Tribunal fédéral, qui, en soi, partage cette interprétation (ATF 122 III 439 ss, 447 ; 120 II 83 ss, 85 ; 105 Ib 46 s.), a néanmoins jugé qu’il n’était pas arbitraire de renoncer à cette exigence stricte lorsque le défendeur avait eu connaissance d'une autre manière de l’instance introduite contre lui et qu’il aurait en outre pu se présenter à une audience contradictoire ultérieure à laquelle ses intérêts ont été défendus par son avocat (ATF 122 III 447 s.). Cet arrêt a été rendu dans les limites de l’arbitraire et ne se prête pas à des généralisations. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a refusé la reconnaissance d’un divorce prononcé en Serbie, au motif que l’épouse défenderesse n’avait pas été valablement notifiée de la demande du mari et de l’acte introductif d’instance par le canal prévu à la CLaH54, mais simplement par la voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid.

N2.Applicazione del diritto svizzero all'assistenza giudiziaria

Per gli atti di assistenza giudiziaria da eseguire in Svizzera si appliÊ il diritto svizzero; nell'esecuzione è applicabile in particolare il CodiÎ di procedura civile svizzero (CPC).

Gemäss Übereinkommen ist auf die im Rahmen der Rechtshilfe durchzufüh- renden Beweiserhebungen schweizerisches Recht anwendbar (Art. 9 Abs. 1 HBewUe70 i.V.m. Art. 11a Abs. 1 IPRG; Die internationale Rechtshilfe in Zivilsa- chen, Wegleitung, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Bundesamt für Justiz, 3. Aufl., Stand Januar 2013, S. 25; OGer ZH RU170083 vom 19. Dezember 2018 E. II.2). Insbesondere gilt beim Vollzug des Rechtshilfeersu- chens die Schweizerische Zivilprozessordnung (Wegleitung, a.a.O, S. 25). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich beim Rechtshilfeverfah- ren um ein atypisches Summarverfahren (Art. 339 Abs. 2 i.V.m. Art. 248 ff. ZPO), welches grundsätzlich in den Anwendungsbereich von Art. 335 ff. ZPO fällt (BGE 142 III 116 E. 3.3.1-2).

N3.NotifiÊ tramite rogatoria secondo art. 11a LDIP e Convenzione dell'Aia

Nel caso deciso è stato applicato l'art. 11a cpv. 4 LDIP in combinato disposto con la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notifiÊ degli atti giudiziari; per la notifiÊ per via di assistenza giudiziaria si è rinunciato alla richiesta di designare un domicilio per la notifiÊ in Svizzera (art. 140 CPC).

Der Gesuchsgegner ist im Verfahren betreffend Vollstreckbarkeitsbeschei- nigung anzuhören (BSK IPRG-Mabillard, Art. 193 N 13). Zu diesem Zweck war ihm das Gesuch vom 18. September 2018 inklusive Beilagen mittels Verfügung in Anwendung von Art. 11a Abs. 4 IPRG in Verbindung mit dem HZÜ 65, das sowohl die Schweiz als auch Italien ratifiziert haben, auf dem Rechtshilfeweg zuzustellen. Auf die Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustelldomizils (Art. 140 ZPO) in der Schweiz wurde vorliegend verzichtet. - 4 -

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