Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri coniugali sono riconosciuti in Svizzera se:
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Le misure di protezione della comunione coniugale emanate prima dell'avvio del procedimento di divorzio possono continuare a produrre effetti anche dopo l'apertura dello stesso. La giurisprudenza riconosÎ che tali misure possono essere trasformate in misure provvisorie ai sensi dell'art. 10 LDIP (art. 50 LDIP). I loro effetti perdurano fino a una modifiÊ disposta dal giudiÎ del divorzio e godono di efficacia relativa.
“5 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). Les effets des mesures protectrices éventuellement ordonnées avant le dépôt de la demande en divorce perdurent au-delà de l'introduction de l'instance de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_233/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1; Bucher, CR-LDIP/CL, n. 9 ad art. 46 LDIP, n. 2 ad art. 62 LDIP, n. 5 ad art. 50 LDIP). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et réf. cit.). 3.6 Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 99 Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). 3.7 En l'espèce, l'appelante considère que l'ordonnance de non conciliation rendue le 1er juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de I______ ne pouvait être reconnue en Suisse au motif que le juge français se serait à tort déclaré compétent.”
Riferimento: LDIP art. 50 n. 1 Le misure di protezione e le ordinanze di protezione relative agli effetti matrimoniali rientrano nell'art. 50 LDIP. Le misure provvisorie nel procedimento di divorzio rientrano inveÎ nel regime speciale di riconoscimento previsto dall'art. 65 LDIP. Se provvedimenti provvisori stranieri ai sensi dell'art. 65 LDIP possono essere riconosciuti in Svizzera, in linê di principio viene meno la competenza delle autorità svizzere ad adottare misure di protezione del matrimonio; nel corso di un procedimento pendente in Svizzera, in tal caso sono possibili soltanto misure provvisorie ai sensi dell'art. 10 LDIP, salvo che la decisione straniera di divorzio sia manifestamente non riconoscibile.
“a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). Les mesures provisionnelles en matière de divorce prononcées à l'étranger sont comprises dans le champ d'application de l'art. 65 LDIP et leur reconnaissance suit le régime instauré par cette disposition. En revanche, les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent des effets généraux du mariage et la reconnaissance de décisions étrangères en cette matière relève de l'art. 50 LDIP (Bucher, op. cit., n° 1 et ss de l'introduction aux art. 46-50 LDIP, n° 5 ad art. 46 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP, n° 41 ad art. 65 LDIP). 5.3.2 Lorsque les mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce à l'étranger peuvent être reconnues en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; Bucher, op. cit., n° 9 ad art. 46 LDIP, n° 2 ad art. 62 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP). 5.3.3 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art.”
“a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). Les mesures provisionnelles en matière de divorce prononcées à l'étranger sont comprises dans le champ d'application de l'art. 65 LDIP et leur reconnaissance suit le régime instauré par cette disposition. En revanche, les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent des effets généraux du mariage et la reconnaissance de décisions étrangères en cette matière relève de l'art. 50 LDIP (Bucher, op. cit., n° 1 et ss de l'introduction aux art. 46-50 LDIP, n° 5 ad art. 46 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP, n° 41 ad art. 65 LDIP). 5.3.2 Lorsque les mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce à l'étranger peuvent être reconnues en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; Bucher, op. cit., n° 9 ad art. 46 LDIP, n° 2 ad art. 62 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP). 5.3.3 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art.”
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