The Swiss judicial or administrative authorities at the place of origin have jurisdiction to pronounce an adoption, if the adopting person or adopting spouses are not domiciled in Switzerland and at least one of them is a Swiss citizen and if they cannot or cannot reasonably be expected to adopt at the place of their foreign domicile.
14 commentaries
La Sezione ha, nella prassi, sulla base dell'art. 76 LDIP, affermato la competenza del comune d'origine (qui: Ginevra) per l'adozione di un cittadino svizzero privo di residenza in Svizzera.
“Il travaillait à N______ [VD] lorsqu’il avait rencontré sa mère et avait rejoint celle-ci pour élever l’enfant à ses côtés et s’était ensuite marié avec elle pour pouvoir adopter l'enfant, ce qui n’avait cependant pas été possible en France, raison pour laquelle il s’était tourné vers la Suisse. Il souhaitait offrir à B______ toute la protection qu’un lien de filiation paternel pourrait lui procurer. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise. 1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 1 et 2 CC).”
La competenza sussidiaria del luogo d'origine prevista dall'art. 76 LDIP si appliÊ quando un'adozione nello Stato di residenza è praticamente impossibile o non ragionevolmente esigibile. La giurisprudenza e la dottrina indicano, a titolo esemplificativo, i casi in cui l'istituto dell'adozione è sconosciuto nello Stato di residenza o non applicabile al caso concreto, le procedure estere sono straordinariamente gravose, lunghe o costose, oppure un'adozione ottenuta all'estero non verrebbe riconosciuta in Svizzera. Lo scopo della norma è offrire ai cittadini svizzeri all'estero la possibilità di effettuare l'adozione in Svizzera quando ciò non possa ragionevolmente essere richiesto nello Stato di residenza.
“Dans la mesure où les faits nouveaux et la pièce nouvellement produite en appel tendent à répondre à une motivation de la décision entreprise qui n'était pas prévisible pour l'appelant, ils doivent être déclarés recevables et seront admis. 3. L'appelant reproche à l'autorité inférieure de s'être déclarée incompétente ratione loci en raison du fait que la procédure d'adoption apparaissait possible en France. 3.1 Lorsque, comme en l'espèce, le litige présente des aspects internationaux, le for est régi par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP, art. 2 CPC). Bien que la Suisse et la France soient toutes deux parties à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), celle-ci ne vise pas le présent cas de figure (art. 2 CLaH). 3.1.1 En vertu del'art. 75 al. 1 LDIP, l'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes.”
“Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes. La procédure d'adoption peut également s'avérer extrêmement lourde, compliquée ou coûteuse. On devra aussi admettre un for d'origine lorsqu'une adoption, obtenue à l'étranger et valable dans le pays du domicile, ne pourra pas être reconnue en Suisse. Enfin, la possibilité de procéder à une adoption simple à l'étranger ne doit pas empêcher les Suisses de l'étranger de requérir, en Suisse, une adoption plénière selon le droit suisse, si celle-ci ne peut être prononcée dans le pays étranger de leur domicile (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 76 LDIP; JAAC 1978 n° 49 p. 215; Urwyler/Hauser, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 11 ad art. 76 LDIP). En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. Il est ainsi également concevable qu'une adoption dans l'État de résidence étranger soit exclue parce que les conditions de l'adoption ne sont remplies que dans l'ordre juridique suisse, mais pas dans l'ordre juridique étranger (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 9 ad art 76 LDIP). En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 76 LDIP). Il appartient à celui qui invoque la compétence territoriale en vertu de l'art. 76 LDIP de démontrer de manière plausible, en exposant et en justifiant les circonstances spécifiques, qu'il est impossible ou déraisonnable de mener une procédure d'adoption dans l'État de résidence (Urwyler/Hauser, op.”
“Il s’ensuivait que A______ ne pouvait pas adopter en France l’enfant de son épouse puisqu’elle celle-ci n’était pas reconnue comme la mère de la mineure. La loi du pays d’origine de la mineure l’empêchait également d’adopter la mineure sans qu’elle soit considérée comme l’enfant de son conjoint. Quant à la procédure intentée devant les autorités françaises pour faire obtenir la nationalité française à l’enfant, afin de pouvoir, à terme, solliciter la reconnaissance de la décision d’adoption suisse par l’épouse de A______, les chances de succès n’étaient à ce stade pas garanties et la durée des procédures était ignorée, de sorte que l’on ne pouvait exiger du requérant à l’adoption qu’il attende l’issue de ce litige. Il devait donc être considéré que la législation française ne permettait pas, en l’état, de prononcer, en France, l’adoption requise et que l’on ne saurait exiger de A______ qu’il entreprenne des démarches en ce sens dans ce pays. Il fallait donc retenir que les conditions de l’art. 76 LDIP relatives au for subsidiaire du lieu d’origine de A______ étaient réalisées en l’espèce, ce qui conférait la compétence aux tribunaux genevois, vu l’origine genevoise de celui-ci. La décision était donc annulée et la cause renvoyée à la Chambre civile pour reprise de l’instruction et décision au fond. k) Suite à la décision de renvoi, la Chambre civile a sollicité, en date du 27 septembre 2021, un rapport d’enquête sociale à l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption (ACC-Ge). l) le 15 décembre 2022, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a transmis à la Cour civile son rapport d’évaluation, lequel avait été établi sur la base de l’enquête détaillée effectuée par une enquêtrice sociale de l’association M______, à la demande de l’ACC-Ge. Une visite au domicile du couple A______/C______ avait été effectuée, le couple et l’enfant ayant été auditionnés personnellement. Il en ressortait que A______ fournissait des soins et participait à l’éducation de la mineure depuis plus de dix ans, laquelle était parfaitement intégrée à sa famille, qui la considérait comme l’enfant du couple.”
art. 76 LDIP istituisÎ una competenza sussidiaria dei tribunali o delle autorità nel luogo d'origine per le adozioni, quando la persona che adotta o i coniugi adottanti non hanno la residenza in Svizzera, uno di loro possieÞ la cittadinanza svizzera e un'adozione nello Stato di residenza sarebbe impossibile o irragionevole. Le autorità ginevrine hanno applicato questa disposizione di competenza in casi concreti.
“B______ connaissait son histoire et savait que quelques démarches administratives étaient encore nécessaires pour que A______ devienne son père à part entière, mais cela ne changeait rien aux relations qu’ils entretenaient. A______ aimait B______ comme sa propre fille et l’accompagnait dans tous les moments de sa vie. Il travaillait à N______ [VD] lorsqu’il avait rencontré sa mère et avait rejoint celle-ci pour élever l’enfant à ses côtés et s’était ensuite marié avec elle pour pouvoir adopter l'enfant, ce qui n’avait cependant pas été possible en France, raison pour laquelle il s’était tourné vers la Suisse. Il souhaitait offrir à B______ toute la protection qu’un lien de filiation paternel pourrait lui procurer. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise. 1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art.”
Se l'adozione all'estero non può avvenire de facto o, a causa di prospettive di successo incerte o di procedimenti presumibilmente lunghi, non è ragionevole attendere una sua esecuzione all'estero, sussistono i presupposti del foro sussidiario del luogo d'origine ai sensi dell'art. 76 LDIP; ciò determina la competenza dei tribunali svizzeri del luogo d'origine dell'adottato o dell'adottante.
“Il s’ensuivait que A______ ne pouvait pas adopter en France l’enfant de son épouse puisqu’elle celle-ci n’était pas reconnue comme la mère de la mineure. La loi du pays d’origine de la mineure l’empêchait également d’adopter la mineure sans qu’elle soit considérée comme l’enfant de son conjoint. Quant à la procédure intentée devant les autorités françaises pour faire obtenir la nationalité française à l’enfant, afin de pouvoir, à terme, solliciter la reconnaissance de la décision d’adoption suisse par l’épouse de A______, les chances de succès n’étaient à ce stade pas garanties et la durée des procédures était ignorée, de sorte que l’on ne pouvait exiger du requérant à l’adoption qu’il attende l’issue de ce litige. Il devait donc être considéré que la législation française ne permettait pas, en l’état, de prononcer, en France, l’adoption requise et que l’on ne saurait exiger de A______ qu’il entreprenne des démarches en ce sens dans ce pays. Il fallait donc retenir que les conditions de l’art. 76 LDIP relatives au for subsidiaire du lieu d’origine de A______ étaient réalisées en l’espèce, ce qui conférait la compétence aux tribunaux genevois, vu l’origine genevoise de celui-ci. La décision était donc annulée et la cause renvoyée à la Chambre civile pour reprise de l’instruction et décision au fond. k) Suite à la décision de renvoi, la Chambre civile a sollicité, en date du 27 septembre 2021, un rapport d’enquête sociale à l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption (ACC-Ge). l) le 15 décembre 2022, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a transmis à la Cour civile son rapport d’évaluation, lequel avait été établi sur la base de l’enquête détaillée effectuée par une enquêtrice sociale de l’association M______, à la demande de l’ACC-Ge. Une visite au domicile du couple A______/C______ avait été effectuée, le couple et l’enfant ayant été auditionnés personnellement. Il en ressortait que A______ fournissait des soins et participait à l’éducation de la mineure depuis plus de dix ans, laquelle était parfaitement intégrée à sa famille, qui la considérait comme l’enfant du couple.”
“Quant à la possibilité pour l'appelant de procéder à l'adoption de la mineure C______ sans qu'elle soit l'enfant de son conjoint, il apparaît, selon toute vraisemblance, que les autorités françaises refuseront d'y donner suite pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués en lien avec la reconnaissance de l'adoption par son épouse. Dans la mesure où les autorités françaises ne reconnaissent pas l'adoption prononcée en Suisse, l'enfant conserve, à leurs yeux, sa nationalité d'origine algérienne, qui interdit l'adoption. L'adoption sollicitée par l'appelant ne pourrait dès lors être prononcée en application de l'art. 370-3 al. 2 CCF puisqu'elle serait contraire à la loi personnelle de l'enfant. Ainsi, la législation française ne permet pas, en l'état, de prononcer, en France, l'adoption requise et on ne saurait exiger de l'appelant qu'il entreprenne des démarches en ce sens dans ce pays. La procédure paraît ainsi impossible ou déraisonnable. Il y a par conséquent lieu de retenir que les conditions de l'art. 76 LDIP relatives au for subsidiaire du lieu d'origine de l'appelant sont réalisées en l'espèce, ce qui confère la compétence aux tribunaux genevois, vu l'origine genevoise de l'appelant. La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à la Chambre civile de la Cour de justice pour reprise de l'instruction et décision au fond. 4. Les frais judiciaires d'appel seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige. L'avance de frais versée par l'appelant, en 1'000 fr., lui sera restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par A______ contre la décision ACJC/43/2021 rendue le 11 janvier 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/17210/2018. Au fond : Annule la décision entreprise et statuant à nouveau: Admet la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la demande d'adoption de l'enfant C______ (née [C______]) déposée le 2 janvier 2018 par A______.”
Una singola comunicazione consolare che definisÊ la realizzabilità o il riconoscimento di un'adozione all'estero semplicemente come «improbabile» non è, secondo la giurisprudenza, sufficiente per fondare la competenza del luogo di provenienza ai sensi dell'art. 76 LDIP; sono necessari elementi concreti che indichino che l'adozione nel luogo di domicilio sarebbe effettivamente impossibile o irragionevole.
“L'autorité suisse devra toutefois tenir compte des difficultés à faire reconnaître à l'étranger une adoption prononcée en Suisse; cette exigence n'a cependant pas à être déduite de l'interprétation de l'art. 76, étant donné qu'elle est expressément prévue à l'art. 77 al. 2, s'agissant du droit applicable (Bucher, Commentaire romand Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3-4 ad art. 76 LDIP). En application de l’art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l’adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. 1.2 En l’espèce, le requérant est domicilié en Israël, ce qu'il atteste par la production d'un certificat de vie établi le 1er mars 2022 par l'Ambassade suisse à K______ (Israël). Il ressort en effet de l'attestation de l'Office cantonal de la population qu'il a quitté Genève pour K______(Israël) le 13 octobre 2015. Les conditions de l’art. 75 al. 1 LDIP ne sont donc pas remplies pour admettre la compétence de l’autorité genevoise pour prononcer l’adoption, compte tenu du domicile à l'étranger du requérant. Il reste à examiner si les conditions de l'art. 76 LDIP sont remplies afin d'admettre la compétence du for du lieu d'origine. Si certes, le requérant et la candidate à l'adoption sont tous deux originaires de Genève, le requérant n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas adopter cette dernière à son lieu de domicile. En effet, le requérant n'a produit qu'un document établi par un employé consulaire de l'Ambassade suisse, précisant que l'adoption en Israël lui paraissait "totalement improbable" et que l’ambassade "ne connait aucun cas similaires". Elle l'envoyait à se renseigner à ce sujet, dès lors qu'elle ne pouvait lui donner aucune information sur le droit de l'adoption en Israël. Ce document n'est manifestement pas suffisant pour permettre de retenir que la procédure d'adoption au lieu de domicile du requérant ne serait pas possible ou encore paraîtrait déraisonnable. Le requérant n'a en effet pas établi que la législation israélienne ne permettrait pas de prononcer, en Israël, l'adoption requise, au point que l'on ne saurait exiger de lui qu'il entreprenne dans ce pays des démarches en ce sens.”
La competenza sussidiaria ai sensi dell'art. 76 LDIP consente ai tribunali cantonali o alle autorità del luogo d'origine di essere competenti per un'adozione quando la persona adottante o i coniugi adottanti risiedono all'estero, uno di essi è svizzero e un'adozione nello Stato di residenza non è possibile o non è ragionevole. Lo scopo di tale norma è principalmente quello di offrire a chi ha il luogo d'origine in Svizzera la possibilità di adottare in Svizzera quando la procedura di adozione all'estero è praticamente impossibile, molto difficile o esclusa per ragioni giuridiche (ad esempio: mancanza di competenza all'estero; il diritto straniero non preveÞ l'adozione o pone requisiti talmente rigorosi che l'adozione nel caso concreto non può aver luogo; oppure un'adozione straniera non sarebbe riconosciuta in Svizzera).
“Dans la mesure où les faits nouveaux et la pièce nouvellement produite en appel tendent à répondre à une motivation de la décision entreprise qui n'était pas prévisible pour l'appelant, ils doivent être déclarés recevables et seront admis. 3. L'appelant reproche à l'autorité inférieure de s'être déclarée incompétente ratione loci en raison du fait que la procédure d'adoption apparaissait possible en France. 3.1 Lorsque, comme en l'espèce, le litige présente des aspects internationaux, le for est régi par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP, art. 2 CPC). Bien que la Suisse et la France soient toutes deux parties à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), celle-ci ne vise pas le présent cas de figure (art. 2 CLaH). 3.1.1 En vertu del'art. 75 al. 1 LDIP, l'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes.”
“On devra aussi admettre un for d'origine lorsqu'une adoption, obtenue à l'étranger et valable dans le pays du domicile, ne pourra pas être reconnue en Suisse. Enfin, la possibilité de procéder à une adoption simple à l'étranger ne doit pas empêcher les Suisses de l'étranger de requérir, en Suisse, une adoption plénière selon le droit suisse, si celle-ci ne peut être prononcée dans le pays étranger de leur domicile (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 76 LDIP; JAAC 1978 n° 49 p. 215; Urwyler/Hauser, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 11 ad art. 76 LDIP). En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. Il est ainsi également concevable qu'une adoption dans l'État de résidence étranger soit exclue parce que les conditions de l'adoption ne sont remplies que dans l'ordre juridique suisse, mais pas dans l'ordre juridique étranger (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 9 ad art 76 LDIP). En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 76 LDIP). Il appartient à celui qui invoque la compétence territoriale en vertu de l'art. 76 LDIP de démontrer de manière plausible, en exposant et en justifiant les circonstances spécifiques, qu'il est impossible ou déraisonnable de mener une procédure d'adoption dans l'État de résidence (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 7 ad art. 76 LDIP). 3.1.2 En droit français, il existe deux types d'adoption : l'adoption plénière (art. 343 ss du Code civil français [ci-après : CCF) et l'adoption simple (art. 360 ss CCF). Selon l'art. 345-1 CCF, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise notamment lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard.”
“76 n° 11). En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses; car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier. L'autorité suisse devra toutefois tenir compte des difficultés à faire reconnaître à l'étranger une adoption prononcée en Suisse; cette exigence n'a cependant pas à être décuite de l'interprétation de l'art. 76, étant donné qu'elle est expressément prévue à l'art. 77 al. 2, s'agissant du droit applicable (Bucher, Commentaire romand Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3-4 ad art. 76 LDIP). 1.1.3 Le droit français prévoit que la demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire. Le tribunal compétent est le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger, le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger (art. 1166 du Code de procédure civile français). Selon l'art. 370-3 du Code civil français, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut cependant être prononcée si la loi nationale de l'un ou l'autre des époux la prohibe. Les effets de l'adoption en France sont en revanche ceux de la loi française (art. 370-4 Code civil français). Il existe en droit français deux types d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simple.”
Chi invoÊ la competenza sussidiaria ai sensi dell'art. 76 LDIP deve esporre e motivare in modo plausibile che la celebrazione dell'adozione nel luogo di residenza sarebbe impossibile o irragionevole. In mancanza di tali allegazioni concretizzate (ad esempio all'inesistenza o alla non applicabilità della possibilità di adozione estera), la competenza sussidiaria può essere respinta.
“On devra aussi admettre un for d'origine lorsqu'une adoption, obtenue à l'étranger et valable dans le pays du domicile, ne pourra pas être reconnue en Suisse. Enfin, la possibilité de procéder à une adoption simple à l'étranger ne doit pas empêcher les Suisses de l'étranger de requérir, en Suisse, une adoption plénière selon le droit suisse, si celle-ci ne peut être prononcée dans le pays étranger de leur domicile (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 76 LDIP; JAAC 1978 n° 49 p. 215; Urwyler/Hauser, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 11 ad art. 76 LDIP). En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. Il est ainsi également concevable qu'une adoption dans l'État de résidence étranger soit exclue parce que les conditions de l'adoption ne sont remplies que dans l'ordre juridique suisse, mais pas dans l'ordre juridique étranger (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 9 ad art 76 LDIP). En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 76 LDIP). Il appartient à celui qui invoque la compétence territoriale en vertu de l'art. 76 LDIP de démontrer de manière plausible, en exposant et en justifiant les circonstances spécifiques, qu'il est impossible ou déraisonnable de mener une procédure d'adoption dans l'État de résidence (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 7 ad art. 76 LDIP). 3.1.2 En droit français, il existe deux types d'adoption : l'adoption plénière (art. 343 ss du Code civil français [ci-après : CCF) et l'adoption simple (art. 360 ss CCF). Selon l'art. 345-1 CCF, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise notamment lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard.”
“356 du Code civil français, l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint, permise selon l'art. 345-1 du Code civil français notamment lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard, laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. 1.2 En l'espèce, le requérant est domicilié en France depuis le 1er juin 2015, de sorte que les conditions de l'art. 75 al. 1 LDIP ne sont pas remplies pour admettre la compétence de l'autorité genevoise pour prononcer l'adoption de la mineure, elle-même domiciliée en France depuis cette même date. Si certes le requérant est originaire de Genève, la compétence subsidiaire du for d'origine de ce dernier, ne peut également être admise pour prononcer l'adoption de la mineure concernée, les conditions d'application de l'art. 76 LDIP n'étant pas réalisées. En effet, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint du requérant est connue en France et la compétence des tribunaux français est admise, selon les dispositions légales applicables dans ce pays, lorsqu'une demande d'adoption est déposée par une personne domiciliée sur son territoire. Les conditions de l'adoption sont par ailleurs soumises à la loi nationale de l'adoptant, soit en l'occurrence la loi suisse. Le requérant n'allègue au demeurant pas qu'il ne pourrait pas adopter, ou que très difficilement, l'enfant de son épouse en France ou qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de lui qu'il y engage une procédure d'adoption ou encore que celle-ci serait lourde, compliquée ou coûteuse. Il n'allègue pas plus qu'il aurait tenté sans succès d'adopter la mineure concernée dans ce pays ou que l'adoption plénière prononcée par les tribunaux français serait de nature différente de celle prononcée en Suisse, n'offrirait pas les mêmes droits ou ne pourrait pas être reconnue en Suisse.”
L'accoglimento di un foro di appartenenza ai sensi dell'art. 76 LDIP presuppone che un'adozione nello Stato di residenza sia effettivamente "impossibile o irragionevole". Come possibili motivi le fonti indicano, tra l'altro, la mancanza di competenza o l'assenza dell'istituto dell'adozione all'estero, requisiti materiali particolarmente rigorosi, una procedura particolarmente laboriosa, lunga o costosa, nonché il mancato riconoscimento in Svizzera di un'adozione pronunciata all'estero. Chi invoÊ la competenza ai sensi dell'art. 76 LDIP deve dimostrare in modo plausibile l'impossibilità o l'irragionevolezza nel caso concreto e motivare le circostanze specifiche.
“Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes. La procédure d'adoption peut également s'avérer extrêmement lourde, compliquée ou coûteuse. On devra aussi admettre un for d'origine lorsqu'une adoption, obtenue à l'étranger et valable dans le pays du domicile, ne pourra pas être reconnue en Suisse. Enfin, la possibilité de procéder à une adoption simple à l'étranger ne doit pas empêcher les Suisses de l'étranger de requérir, en Suisse, une adoption plénière selon le droit suisse, si celle-ci ne peut être prononcée dans le pays étranger de leur domicile (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 76 LDIP; JAAC 1978 n° 49 p. 215; Urwyler/Hauser, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 11 ad art. 76 LDIP). En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. Il est ainsi également concevable qu'une adoption dans l'État de résidence étranger soit exclue parce que les conditions de l'adoption ne sont remplies que dans l'ordre juridique suisse, mais pas dans l'ordre juridique étranger (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 9 ad art 76 LDIP). En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 76 LDIP). Il appartient à celui qui invoque la compétence territoriale en vertu de l'art. 76 LDIP de démontrer de manière plausible, en exposant et en justifiant les circonstances spécifiques, qu'il est impossible ou déraisonnable de mener une procédure d'adoption dans l'État de résidence (Urwyler/Hauser, op.”
“Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes. La procédure d'adoption peut également s'avérer extrêmement lourde, compliquée ou coûteuse. On devra aussi admettre un for d'origine lorsqu'une adoption, obtenue à l'étranger et valable dans le pays du domicile, ne pourra pas être reconnue en Suisse. Enfin, la possibilité de procéder à une adoption simple à l'étranger ne doit pas empêcher les Suisses de l'étranger de requérir, en Suisse, une adoption plénière selon le droit suisse, si celle-ci ne peut être prononcée dans le pays étranger de leur domicile (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 76 LDIP; JAAC 1978 n° 49 p. 215; Urwyler/Hauser, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 11 ad art. 76 LDIP). En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. Il est ainsi également concevable qu'une adoption dans l'État de résidence étranger soit exclue parce que les conditions de l'adoption ne sont remplies que dans l'ordre juridique suisse, mais pas dans l'ordre juridique étranger (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 9 ad art 76 LDIP). En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 76 LDIP). Il appartient à celui qui invoque la compétence territoriale en vertu de l'art. 76 LDIP de démontrer de manière plausible, en exposant et en justifiant les circonstances spécifiques, qu'il est impossible ou déraisonnable de mener une procédure d'adoption dans l'État de résidence (Urwyler/Hauser, op.”
“Quant à la possibilité pour l'appelant de procéder à l'adoption de la mineure C______ sans qu'elle soit l'enfant de son conjoint, il apparaît, selon toute vraisemblance, que les autorités françaises refuseront d'y donner suite pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués en lien avec la reconnaissance de l'adoption par son épouse. Dans la mesure où les autorités françaises ne reconnaissent pas l'adoption prononcée en Suisse, l'enfant conserve, à leurs yeux, sa nationalité d'origine algérienne, qui interdit l'adoption. L'adoption sollicitée par l'appelant ne pourrait dès lors être prononcée en application de l'art. 370-3 al. 2 CCF puisqu'elle serait contraire à la loi personnelle de l'enfant. Ainsi, la législation française ne permet pas, en l'état, de prononcer, en France, l'adoption requise et on ne saurait exiger de l'appelant qu'il entreprenne des démarches en ce sens dans ce pays. La procédure paraît ainsi impossible ou déraisonnable. Il y a par conséquent lieu de retenir que les conditions de l'art. 76 LDIP relatives au for subsidiaire du lieu d'origine de l'appelant sont réalisées en l'espèce, ce qui confère la compétence aux tribunaux genevois, vu l'origine genevoise de l'appelant. La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à la Chambre civile de la Cour de justice pour reprise de l'instruction et décision au fond. 4. Les frais judiciaires d'appel seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige. L'avance de frais versée par l'appelant, en 1'000 fr., lui sera restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par A______ contre la décision ACJC/43/2021 rendue le 11 janvier 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/17210/2018. Au fond : Annule la décision entreprise et statuant à nouveau: Admet la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la demande d'adoption de l'enfant C______ (née [C______]) déposée le 2 janvier 2018 par A______.”
“On devra aussi admettre un for d'origine lorsqu'une adoption, obtenue à l'étranger et valable dans le pays du domicile, ne pourra pas être reconnue en Suisse. Enfin, la possibilité de procéder à une adoption simple à l'étranger ne doit pas empêcher les Suisses de l'étranger de requérir, en Suisse, une adoption plénière selon le droit suisse, si celle-ci ne peut être prononcée dans le pays étranger de leur domicile (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 76 LDIP; JAAC 1978 n° 49 p. 215; Urwyler/Hauser, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 11 ad art. 76 LDIP). En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. Il est ainsi également concevable qu'une adoption dans l'État de résidence étranger soit exclue parce que les conditions de l'adoption ne sont remplies que dans l'ordre juridique suisse, mais pas dans l'ordre juridique étranger (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 9 ad art 76 LDIP). En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 76 LDIP). Il appartient à celui qui invoque la compétence territoriale en vertu de l'art. 76 LDIP de démontrer de manière plausible, en exposant et en justifiant les circonstances spécifiques, qu'il est impossible ou déraisonnable de mener une procédure d'adoption dans l'État de résidence (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 7 ad art. 76 LDIP). 3.1.2 En droit français, il existe deux types d'adoption : l'adoption plénière (art. 343 ss du Code civil français [ci-après : CCF) et l'adoption simple (art. 360 ss CCF). Selon l'art. 345-1 CCF, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise notamment lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard.”
art. 76 LDIP costituisÎ una norma di competenza sussidiaria; secondo la giurisprudenza si appliÊ anche alle adozioni di persone maggiorenni, purché non sussista la competenza per residenza e l’adozione sia lì impossibile o inaccettabile. Viceversa, la competenza sussidiaria del luogo di origine viene meno quando all’estero esiste un accesso al procedimento di adozione possibile sul piano fattuale e giuridico.
“g) Il ressort des indications figurant à l'Office cantonal de la population que A______ a quitté Genève le 13 octobre 2015 pour K______(Israël) et que C______ est officiellement séparée de ce dernier depuis le 23 janvier 2019. EN DROIT 1. 1.1.1 La cause présentant un élément d’extranéité en raison du domicile à l’étranger du requérant, le for compétent pour la requête d'adoption est régi par la LDIP, sous réserve de traités internationaux, lesquels ne trouvent cependant pas application en l'espèce, l'adoption visant une personne majeure (art. 1 al. 1 et 2 LDIP, art. 2 CPC). En principe, sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l’adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 de la loi sur le droit international privé [RS 291; ci-après : LDIP]). L’art. 20 al. 1 let. a LDIP prévoit qu’une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. 1.1.2 Subsidiairement, si les conditions de l’art. 75 LDIP ne peuvent être remplies, l’art. 76 LDIP prévoit un for subsidiaire au for du lieu d’origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux adoptants une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes.”
“356 du Code civil français, l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint, permise selon l'art. 345-1 du Code civil français notamment lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard, laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. 1.2 En l'espèce, le requérant est domicilié en France depuis le 1er juin 2015, de sorte que les conditions de l'art. 75 al. 1 LDIP ne sont pas remplies pour admettre la compétence de l'autorité genevoise pour prononcer l'adoption de la mineure, elle-même domiciliée en France depuis cette même date. Si certes le requérant est originaire de Genève, la compétence subsidiaire du for d'origine de ce dernier, ne peut également être admise pour prononcer l'adoption de la mineure concernée, les conditions d'application de l'art. 76 LDIP n'étant pas réalisées. En effet, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint du requérant est connue en France et la compétence des tribunaux français est admise, selon les dispositions légales applicables dans ce pays, lorsqu'une demande d'adoption est déposée par une personne domiciliée sur son territoire. Les conditions de l'adoption sont par ailleurs soumises à la loi nationale de l'adoptant, soit en l'occurrence la loi suisse. Le requérant n'allègue au demeurant pas qu'il ne pourrait pas adopter, ou que très difficilement, l'enfant de son épouse en France ou qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de lui qu'il y engage une procédure d'adoption ou encore que celle-ci serait lourde, compliquée ou coûteuse. Il n'allègue pas plus qu'il aurait tenté sans succès d'adopter la mineure concernée dans ce pays ou que l'adoption plénière prononcée par les tribunaux français serait de nature différente de celle prononcée en Suisse, n'offrirait pas les mêmes droits ou ne pourrait pas être reconnue en Suisse.”
Il mancato riconoscimento all'estero di decisioni nazionali in materia di adozione può rendere praticamente impossibile o molto difficoltosa la realizzazione di un'adozione nello Stato estero competente. Ciò è stato sollevato nella causa ACJC/416/2023 e può essere rilevante nell'esame volto a verificare se sussistono i presupposti per l'applicazione del foro sussidiario ai sensi dell'art. 76 LDIP.
“d) Par courrier du 23 août 2018, le requérant a produit une partie des documents requis, dont notamment un courrier de C______ donnant son accord à la demande d'adoption de sa fille par son époux et confirmé son souhait d'adopter l'enfant. f) Par courrier du 26 août 2020, le requérant a fait parvenir au greffe de la Cour le solde des documents requis soit une "Fiche de foyer" de la commune française dans laquelle il habite avec son épouse, confirmant la présence de la mineure au sein de leur foyer, un courrier de sa fille K______ du 27 juillet 2020 indiquant qu'elle ne s'opposait pas à l'adoption de la mineure par son père, ainsi que l'acte de mariage du couple. g) Le requérant s'est acquitté le 9 octobre 2020 de l'avance de frais de 1'000 fr., requise par décision du 24 septembre 2020, nécessaire à l'examen de sa requête par la Cour. h) Par décision du 11 janvier 2021 (ACJC/43/2021), la Cour de Justice s’est déclarée incompétente ratione loci pour connaître de la requête d’adoption et a mis les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. à la charge du requérant. Elle a considéré que les conditions d’application de l’art. 76 LDIP (adoption au for d'origine) n’étaient pas remplies, l’adoption plénière étant possible en France et le requérant n’ayant notamment pas allégué qu’il ne pourrait pas, ou que très difficilement, adopter l’enfant de son épouse en France. i) Dans le cadre du recours qu’il a formé le 29 janvier 2021 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a allégué des faits nouveaux, dont il a indiqué qu'il ne connaissait pas la pertinence auparavant. Il a fait valoir qu’une démarche d’adoption ne pouvait pas, ou très difficilement, être entreprise en France, en raison du fait que l’adoption en Suisse de la mineure par son épouse n’avait pas été reconnue dans ce pays, la législation française ne le permettant pas, la considérant comme contraire à la loi personnelle algérienne de l’enfant. Il a joint à sa requête la décision du Tribunal de Grande Instance de Nantes (France) du 26 octobre 2012, selon laquelle la décision d’adoption prononcée le 28 juin 2012 par les autorités suisses ne pouvait faire l’objet d’une transcription dans les registres de l’état civil français.”
“d) Par courrier du 23 août 2018, le requérant a produit une partie des documents requis, dont notamment un courrier de C______ donnant son accord à la demande d'adoption de sa fille par son époux et confirmé son souhait d'adopter l'enfant. f) Par courrier du 26 août 2020, le requérant a fait parvenir au greffe de la Cour le solde des documents requis soit une "Fiche de foyer" de la commune française dans laquelle il habite avec son épouse, confirmant la présence de la mineure au sein de leur foyer, un courrier de sa fille K______ du 27 juillet 2020 indiquant qu'elle ne s'opposait pas à l'adoption de la mineure par son père, ainsi que l'acte de mariage du couple. g) Le requérant s'est acquitté le 9 octobre 2020 de l'avance de frais de 1'000 fr., requise par décision du 24 septembre 2020, nécessaire à l'examen de sa requête par la Cour. h) Par décision du 11 janvier 2021 (ACJC/43/2021), la Cour de Justice s’est déclarée incompétente ratione loci pour connaître de la requête d’adoption et a mis les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. à la charge du requérant. Elle a considéré que les conditions d’application de l’art. 76 LDIP (adoption au for d'origine) n’étaient pas remplies, l’adoption plénière étant possible en France et le requérant n’ayant notamment pas allégué qu’il ne pourrait pas, ou que très difficilement, adopter l’enfant de son épouse en France. i) Dans le cadre du recours qu’il a formé le 29 janvier 2021 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a allégué des faits nouveaux, dont il a indiqué qu'il ne connaissait pas la pertinence auparavant. Il a fait valoir qu’une démarche d’adoption ne pouvait pas, ou très difficilement, être entreprise en France, en raison du fait que l’adoption en Suisse de la mineure par son épouse n’avait pas été reconnue dans ce pays, la législation française ne le permettant pas, la considérant comme contraire à la loi personnelle algérienne de l’enfant. Il a joint à sa requête la décision du Tribunal de Grande Instance de Nantes (France) du 26 octobre 2012, selon laquelle la décision d’adoption prononcée le 28 juin 2012 par les autorités suisses ne pouvait faire l’objet d’une transcription dans les registres de l’état civil français.”
Se la legislazione o le autorità straniere non riconoscono il rapporto genitore‑figlio presunto (p. es. quanto alla maternità o alla qualifiÊ di figlio del coniuge), ciò può rendere di fatto impossibile o irragionevole l'esecuzione di un provvedimento di adozione all'estero. In tali casi possono sussistere i presupposti dell'art. 76 LDIP per l'assunzione della giurisdizione sussidiaria dei tribunali svizzeri, poiché non si può ragionevolmente imporre alle parti di attendere procedimenti esteri lunghi, incerti o dall'esito incerto.
“Il s’ensuivait que A______ ne pouvait pas adopter en France l’enfant de son épouse puisqu’elle celle-ci n’était pas reconnue comme la mère de la mineure. La loi du pays d’origine de la mineure l’empêchait également d’adopter la mineure sans qu’elle soit considérée comme l’enfant de son conjoint. Quant à la procédure intentée devant les autorités françaises pour faire obtenir la nationalité française à l’enfant, afin de pouvoir, à terme, solliciter la reconnaissance de la décision d’adoption suisse par l’épouse de A______, les chances de succès n’étaient à ce stade pas garanties et la durée des procédures était ignorée, de sorte que l’on ne pouvait exiger du requérant à l’adoption qu’il attende l’issue de ce litige. Il devait donc être considéré que la législation française ne permettait pas, en l’état, de prononcer, en France, l’adoption requise et que l’on ne saurait exiger de A______ qu’il entreprenne des démarches en ce sens dans ce pays. Il fallait donc retenir que les conditions de l’art. 76 LDIP relatives au for subsidiaire du lieu d’origine de A______ étaient réalisées en l’espèce, ce qui conférait la compétence aux tribunaux genevois, vu l’origine genevoise de celui-ci. La décision était donc annulée et la cause renvoyée à la Chambre civile pour reprise de l’instruction et décision au fond. k) Suite à la décision de renvoi, la Chambre civile a sollicité, en date du 27 septembre 2021, un rapport d’enquête sociale à l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption (ACC-Ge). l) le 15 décembre 2022, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a transmis à la Cour civile son rapport d’évaluation, lequel avait été établi sur la base de l’enquête détaillée effectuée par une enquêtrice sociale de l’association M______, à la demande de l’ACC-Ge. Une visite au domicile du couple A______/C______ avait été effectuée, le couple et l’enfant ayant été auditionnés personnellement. Il en ressortait que A______ fournissait des soins et participait à l’éducation de la mineure depuis plus de dix ans, laquelle était parfaitement intégrée à sa famille, qui la considérait comme l’enfant du couple.”
“Quant à la possibilité pour l'appelant de procéder à l'adoption de la mineure C______ sans qu'elle soit l'enfant de son conjoint, il apparaît, selon toute vraisemblance, que les autorités françaises refuseront d'y donner suite pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués en lien avec la reconnaissance de l'adoption par son épouse. Dans la mesure où les autorités françaises ne reconnaissent pas l'adoption prononcée en Suisse, l'enfant conserve, à leurs yeux, sa nationalité d'origine algérienne, qui interdit l'adoption. L'adoption sollicitée par l'appelant ne pourrait dès lors être prononcée en application de l'art. 370-3 al. 2 CCF puisqu'elle serait contraire à la loi personnelle de l'enfant. Ainsi, la législation française ne permet pas, en l'état, de prononcer, en France, l'adoption requise et on ne saurait exiger de l'appelant qu'il entreprenne des démarches en ce sens dans ce pays. La procédure paraît ainsi impossible ou déraisonnable. Il y a par conséquent lieu de retenir que les conditions de l'art. 76 LDIP relatives au for subsidiaire du lieu d'origine de l'appelant sont réalisées en l'espèce, ce qui confère la compétence aux tribunaux genevois, vu l'origine genevoise de l'appelant. La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à la Chambre civile de la Cour de justice pour reprise de l'instruction et décision au fond. 4. Les frais judiciaires d'appel seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige. L'avance de frais versée par l'appelant, en 1'000 fr., lui sera restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par A______ contre la décision ACJC/43/2021 rendue le 11 janvier 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/17210/2018. Au fond : Annule la décision entreprise et statuant à nouveau: Admet la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la demande d'adoption de l'enfant C______ (née [C______]) déposée le 2 janvier 2018 par A______.”
Se, ai fini della valutazione della competenza sussidiaria ai sensi dell'art. 76 LDIP, nuovi fatti o decisioni straniere risultano rilevanti solo per la prima volta nella decisione impugnata, tali mezzi di prova presentati per la prima volta in appello possono essere ammessi, a condizione che la loro rilevanza non fosse previamente riconoscibile per la parte interessata.
“2 En l'espèce, l'appelant invoque, pour la première fois devant la Chambre de surveillance, le fait que la procédure d'adoption n'est pas possible en France, pays où vit la famille depuis 2015; il produit à cet égard une pièce nouvelle, à savoir la décision des autorités françaises du 26 octobre 2012 refusant la reconnaissance de l'adoption de l'enfant par son épouse, ces faits et moyen de preuve nouveaux étant destinés à établir la compétence des autorités suisses en application du for subsidiaire du lieu d'origine. Si la compétence des autorités judiciaires genevoises n'était pas certaine au vu du domicile français des intéressés et suscitait des interrogations chez l'appelant auquel il incombait d'apporter tous les éléments propres à établir les faits considérés importants, celui-ci ne pouvait cependant savoir, avant le prononcé de la décision entreprise, que la décision des autorités françaises du 26 octobre 2012 et les faits s'y rapportant constituaient des éléments pertinents pour trancher cette question. En effet, comparant en personne et à défaut de connaissances juridiques, on ne pouvait attendre de l'appelant qu'il connaisse l'éventuelle application du for subsidiaire du lieu d'origine prévu à l'art. 76 LDIP et encore moins ses conditions, évoquées pour la première fois dans la décision querellée. Il sied de relever que l'appelant a du reste cherché à établir les faits qu'il devait prouver en sollicitant auprès de la Chambre civile des renseignements sur les conséquences de son déménagement en France et en demandant s'il devait produire des pièces complémentaires à cet égard. A défaut de réponse, il ne pouvait dès lors anticiper la motivation de la Chambre civile liée à l'application de l'art. 76 LDIP et en particulier la condition spécifique relative au caractère subsidiaire de la compétence des autorités suisses par rapport aux autorités françaises, dont la pertinence ne s'impose pas de façon évidente pour une personne non assistée d'un avocat. Dans la mesure où les faits nouveaux et la pièce nouvellement produite en appel tendent à répondre à une motivation de la décision entreprise qui n'était pas prévisible pour l'appelant, ils doivent être déclarés recevables et seront admis. 3. L'appelant reproche à l'autorité inférieure de s'être déclarée incompétente ratione loci en raison du fait que la procédure d'adoption apparaissait possible en France.”
“2 En l'espèce, l'appelant invoque, pour la première fois devant la Chambre de surveillance, le fait que la procédure d'adoption n'est pas possible en France, pays où vit la famille depuis 2015; il produit à cet égard une pièce nouvelle, à savoir la décision des autorités françaises du 26 octobre 2012 refusant la reconnaissance de l'adoption de l'enfant par son épouse, ces faits et moyen de preuve nouveaux étant destinés à établir la compétence des autorités suisses en application du for subsidiaire du lieu d'origine. Si la compétence des autorités judiciaires genevoises n'était pas certaine au vu du domicile français des intéressés et suscitait des interrogations chez l'appelant auquel il incombait d'apporter tous les éléments propres à établir les faits considérés importants, celui-ci ne pouvait cependant savoir, avant le prononcé de la décision entreprise, que la décision des autorités françaises du 26 octobre 2012 et les faits s'y rapportant constituaient des éléments pertinents pour trancher cette question. En effet, comparant en personne et à défaut de connaissances juridiques, on ne pouvait attendre de l'appelant qu'il connaisse l'éventuelle application du for subsidiaire du lieu d'origine prévu à l'art. 76 LDIP et encore moins ses conditions, évoquées pour la première fois dans la décision querellée. Il sied de relever que l'appelant a du reste cherché à établir les faits qu'il devait prouver en sollicitant auprès de la Chambre civile des renseignements sur les conséquences de son déménagement en France et en demandant s'il devait produire des pièces complémentaires à cet égard. A défaut de réponse, il ne pouvait dès lors anticiper la motivation de la Chambre civile liée à l'application de l'art. 76 LDIP et en particulier la condition spécifique relative au caractère subsidiaire de la compétence des autorités suisses par rapport aux autorités françaises, dont la pertinence ne s'impose pas de façon évidente pour une personne non assistée d'un avocat. Dans la mesure où les faits nouveaux et la pièce nouvellement produite en appel tendent à répondre à une motivation de la décision entreprise qui n'était pas prévisible pour l'appelant, ils doivent être déclarés recevables et seront admis. 3. L'appelant reproche à l'autorité inférieure de s'être déclarée incompétente ratione loci en raison du fait que la procédure d'adoption apparaissait possible en France.”
Riferimento: LDIP art. 76 n. 2 La competenza sussidiaria del luogo d'origine opera quando l'adozione è, in concreto o formalmente, esclusa o molto difficile all'estero. Ciò può verificarsi, ad esempio, se l'istituzione per le adozioni nello Stato di residenza è sconosciuta o limitata a casi interni, se i requisiti ivi sono così rigorosi o la procedura così complicata o costosa da rendere l'adozione di fatto non attuabile, oppure se un'adozione ottenuta all'estero non verrebbe riconosciuta in Svizzera. In seÞ di valutazione va considerata la riconoscibilità pratiÊ, all'estero, di un'adozione pronunciata in Svizzera; a tale questione rinvia l'art. 77 cpv. 2 LDIP.
“La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes. La procédure d'adoption peut également s'avérer extrêmement lourde, compliquée ou coûteuse. On devra aussi admettre un for d'origine lorsqu'une adoption, obtenue à l'étranger et valable dans le pays du domicile, ne pourra pas être reconnue en Suisse. Enfin, la possibilité de procéder à une adoption simple à l'étranger ne doit pas empêcher les Suisses de l'étranger de requérir, en Suisse, une adoption plénière selon le droit suisse, si celle-ci ne peut être prononcée dans le pays étranger de leur domicile (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 76 LDIP; JAAC 1978 n° 49 p. 215; Urwyler/Hauser, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 11 ad art. 76 LDIP). En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. Il est ainsi également concevable qu'une adoption dans l'État de résidence étranger soit exclue parce que les conditions de l'adoption ne sont remplies que dans l'ordre juridique suisse, mais pas dans l'ordre juridique étranger (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 9 ad art 76 LDIP). En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 76 LDIP).”
“76 n° 11). En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses; car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier. L'autorité suisse devra toutefois tenir compte des difficultés à faire reconnaître à l'étranger une adoption prononcée en Suisse; cette exigence n'a cependant pas à être décuite de l'interprétation de l'art. 76, étant donné qu'elle est expressément prévue à l'art. 77 al. 2, s'agissant du droit applicable (Bucher, Commentaire romand Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3-4 ad art. 76 LDIP). 1.1.3 Le droit français prévoit que la demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire. Le tribunal compétent est le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger, le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger (art. 1166 du Code de procédure civile français). Selon l'art. 370-3 du Code civil français, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut cependant être prononcée si la loi nationale de l'un ou l'autre des époux la prohibe. Les effets de l'adoption en France sont en revanche ceux de la loi française (art. 370-4 Code civil français). Il existe en droit français deux types d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simple.”
Secondo la decisione citata sussistevano i presupposti dell'art. 76 LDIP: poiché l'adozione in Francia risultava impossibile o irragionevole, è stata ritenuta la competenza sussidiaria nel luogo di domicilio dell'adottante (Ginevra) e riconosciuta la competenza dei tribunali ginevrini.
“Il s’ensuivait que A______ ne pouvait pas adopter en France l’enfant de son épouse puisqu’elle celle-ci n’était pas reconnue comme la mère de la mineure. La loi du pays d’origine de la mineure l’empêchait également d’adopter la mineure sans qu’elle soit considérée comme l’enfant de son conjoint. Quant à la procédure intentée devant les autorités françaises pour faire obtenir la nationalité française à l’enfant, afin de pouvoir, à terme, solliciter la reconnaissance de la décision d’adoption suisse par l’épouse de A______, les chances de succès n’étaient à ce stade pas garanties et la durée des procédures était ignorée, de sorte que l’on ne pouvait exiger du requérant à l’adoption qu’il attende l’issue de ce litige. Il devait donc être considéré que la législation française ne permettait pas, en l’état, de prononcer, en France, l’adoption requise et que l’on ne saurait exiger de A______ qu’il entreprenne des démarches en ce sens dans ce pays. Il fallait donc retenir que les conditions de l’art. 76 LDIP relatives au for subsidiaire du lieu d’origine de A______ étaient réalisées en l’espèce, ce qui conférait la compétence aux tribunaux genevois, vu l’origine genevoise de celui-ci. La décision était donc annulée et la cause renvoyée à la Chambre civile pour reprise de l’instruction et décision au fond. k) Suite à la décision de renvoi, la Chambre civile a sollicité, en date du 27 septembre 2021, un rapport d’enquête sociale à l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption (ACC-Ge). l) le 15 décembre 2022, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a transmis à la Cour civile son rapport d’évaluation, lequel avait été établi sur la base de l’enquête détaillée effectuée par une enquêtrice sociale de l’association M______, à la demande de l’ACC-Ge. Une visite au domicile du couple A______/C______ avait été effectuée, le couple et l’enfant ayant été auditionnés personnellement. Il en ressortait que A______ fournissait des soins et participait à l’éducation de la mineure depuis plus de dix ans, laquelle était parfaitement intégrée à sa famille, qui la considérait comme l’enfant du couple.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.