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Se mancano i passaggi formali richiesti dall'art. 163 cpv. 1 LDIP, un trasferimento di seÞ previsto è considerato, dal punto di vista svizzero, non avvenuto; la società resta svizzera. Il fatto che nei documenti ufficiali sia indicato un indirizzo estero o una seÞ estera non altera tale valutazione.
“Dans la mesure où cette radiation n'est finalement jamais intervenue, l'intimée ayant au contraire expressément retiré sa réquisition en ce sens, le transfert de siège qu'elle projetait ne s'est, du point de vue suisse, jamais concrétisé : elle est donc demeurée une société suisse et, à ce titre, ne saurait invoquer en sa faveur les art. 21 al. 2, 154 et 155 LDIP pour prétendre être reconnue en Suisse comme une société luxembourgeoise. La Chambre de céans ne voit ainsi aucun motif de s'écarter du constat auquel est parvenue la Cour dans son arrêt du 17 janvier 2022 – constat considéré comme non arbitraire par le Tribunal fédéral – selon lequel il n'existe qu'une société B______ SA et non pas deux. Le fait que, pour des raisons qui lui sont propres, l'intimée ait choisi de faire état dans divers actes officiels, et notamment dans les actes de procédure déposés dans la présente cause ainsi que dans la cause C/1______/2021, d'une adresse, voire d'un siège, luxembourgeois n'y change rien : faute d'avoir satisfait aux réquisits de l'art. 163 al. 1 LDIP, elle est restée – sous l'angle du droit suisse – une société suisse. Admettre le contraire reviendrait à autoriser une société suisse à "émigrer" selon son bon vouloir en emportant avec elle ses actifs sans tenir aucun compte des droits de ses créanciers et des autorités fiscales suisses, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur. Dans la continuité des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le siège de l'intimée est demeuré à C______ [Jura] jusqu'au 28 août 2017, date à laquelle il a été transféré à Genève, où il se trouve aujourd'hui encore. Le Tribunal était donc compétent (art. 10 al. 1 let. b CPC) pour prononcer, en application de l'art. 731b al. 1bis ch. 3 CO, sa dissolution et sa liquidation selon les règles de la faillite. Prononcée le 27 juin 2022, et publiée le 30 juin 2022, la décision du Tribunal a eu pour effet de priver l'intimée, respectivement ses organes ou les personnes nommées par eux, de disposer de son patrimoine (art. 204 LP) et d'accepter des paiements (art.”
“Dans la mesure où cette radiation n'est finalement jamais intervenue, l'intimée ayant au contraire expressément retiré sa réquisition en ce sens, le transfert de siège qu'elle projetait ne s'est, du point de vue suisse, jamais concrétisé : elle est donc demeurée une société suisse et, à ce titre, ne saurait invoquer en sa faveur les art. 21 al. 2, 154 et 155 LDIP pour prétendre être reconnue en Suisse comme une société luxembourgeoise. La Chambre de céans ne voit ainsi aucun motif de s'écarter du constat auquel est parvenue la Cour dans son arrêt du 17 janvier 2022 – constat considéré comme non arbitraire par le Tribunal fédéral – selon lequel il n'existe qu'une société B______ SA et non pas deux. Le fait que, pour des raisons qui lui sont propres, l'intimée ait choisi de faire état dans divers actes officiels, et notamment dans les actes de procédure déposés dans la présente cause ainsi que dans la cause C/1______/2021, d'une adresse, voire d'un siège, luxembourgeois n'y change rien : faute d'avoir satisfait aux réquisits de l'art. 163 al. 1 LDIP, elle est restée – sous l'angle du droit suisse – une société suisse. Admettre le contraire reviendrait à autoriser une société suisse à "émigrer" selon son bon vouloir en emportant avec elle ses actifs sans tenir aucun compte des droits de ses créanciers et des autorités fiscales suisses, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur. Dans la continuité des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le siège de l'intimée est demeuré à C______ [Jura] jusqu'au 28 août 2017, date à laquelle il a été transféré à Genève, où il se trouve aujourd'hui encore. Le Tribunal était donc compétent (art. 10 al. 1 let. b CPC) pour prononcer, en application de l'art. 731b al. 1bis ch. 3 CO, sa dissolution et sa liquidation selon les règles de la faillite. Prononcée le 27 juin 2022, et publiée le 30 juin 2022, la décision du Tribunal a eu pour effet de priver l'intimée, respectivement ses organes ou les personnes nommées par eux, de disposer de son patrimoine (art. 204 LP) et d'accepter des paiements (art.”
Riferimento: LDIP art. 163 n. 2 Dal punto di vista svizzero, una società resta svizzera fino alla cancellazione dal registro di commercio. La cancellazione dal registro presuppone la presentazione dei documenti richiesti dall'art. 127 CO (tra l'altro); secondo le fonti citate ciò comprenÞ in particolare un rapporto di un revisore autorizzato che attesti che i creditori hanno ricevuto garanzie, sono stati soddisfatti ai sensi dell'art. 46 LFus o abbiano acconsentito alla cancellazione, nonché l'assenso delle autorità fiscali.
“240 LP, selon lequel l'administration de la faillite exerce seul le pouvoir de disposition sur les biens du failli faisant partie de la masse et agit comme son représentant légal (Jeandin/Fischer, CR LP, 2005, N 1 et 2 ad art. 240 LP), lui-même ne pouvant plus disposer de ses biens (art. 204 al. 1 LP) ni accepter des paiements (art. 205 LP). 2.1.3 Selon l'art. 163 al. 1 LDIP, une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions visées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger. L'al. 2 de cette disposition précise que le transfert doit être précédé d'un appel aux créanciers, ceux-ci devant être informés du changement projeté de statut juridique et invités à produire leurs créances; s'il s'agit d'une société inscrite au Registre du commerce, ils pourront en outre exiger que ces créances soient garanties. D'un point de vue suisse, la société ne cessera d'exister comme société suisse qu'à partir de sa radiation du Registre du commerce (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème édition, 2022, N 3 ad art. 163 LDIP). Cette radiation suppose la production par le requérant d'un certain nombre de documents (art. 127 al. 1 ORC), parmi lesquels le rapport d'un expert-réviseur agréé attestant que les créanciers ont obtenu des garanties, ont été désintéressés au sens de l'art. 46 LFus ou consentent à la radiation (art. 164 al. 1 LDIP et art. 127 al. 1 let. b ORC), ainsi que l'approbation des autorités fiscales de la Confédération et du canton (art. 127 al. 2 ORC). 2.2 L'intimée fait valoir que, bien que leurs raisons sociales soient identiques, elle serait une personne morale différente et distincte de celle dont la dissolution a été prononcée le 12 mai 2022 par le Tribunal. Elle invoque à cet égard son inscription au Registre du commerce du Luxembourg, intervenue le 15 juillet 2015. Ce point de vue ne peut être partagé. Il résulte au contraire des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de l'assemblée générale de l'intimée tenue le 1er juillet 2015 au Luxembourg, que son inscription deux semaines plus tard dans le Registre du commerce de cet Etat est la conséquence de son transfert de siège et non de sa constitution.”
“240 LP, selon lequel l'administration de la faillite exerce seul le pouvoir de disposition sur les biens du failli faisant partie de la masse et agit comme son représentant légal (Jeandin/Fischer, CR LP, 2005, N 1 et 2 ad art. 240 LP), lui-même ne pouvant plus disposer de ses biens (art. 204 al. 1 LP) ni accepter des paiements (art. 205 LP). 2.1.3 Selon l'art. 163 al. 1 LDIP, une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions visées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger. L'al. 2 de cette disposition précise que le transfert doit être précédé d'un appel aux créanciers, ceux-ci devant être informés du changement projeté de statut juridique et invités à produire leurs créances; s'il s'agit d'une société inscrite au Registre du commerce, ils pourront en outre exiger que ces créances soient garanties. D'un point de vue suisse, la société ne cessera d'exister comme société suisse qu'à partir de sa radiation du Registre du commerce (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème édition, 2022, N 3 ad art. 163 LDIP). Cette radiation suppose la production par le requérant d'un certain nombre de documents (art. 127 al. 1 ORC), parmi lesquels le rapport d'un expert-réviseur agréé attestant que les créanciers ont obtenu des garanties, ont été désintéressés au sens de l'art. 46 LFus ou consentent à la radiation (art. 164 al. 1 LDIP et art. 127 al. 1 let. b ORC), ainsi que l'approbation des autorités fiscales de la Confédération et du canton (art. 127 al. 2 ORC). 2.2 L'intimée fait valoir que, bien que leurs raisons sociales soient identiques, elle serait une personne morale différente et distincte de celle dont la dissolution a été prononcée le 12 mai 2022 par le Tribunal. Elle invoque à cet égard son inscription au Registre du commerce du Luxembourg, intervenue le 15 juillet 2015. Ce point de vue ne peut être partagé. Il résulte au contraire des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de l'assemblée générale de l'intimée tenue le 1er juillet 2015 au Luxembourg, que son inscription deux semaines plus tard dans le Registre du commerce de cet Etat est la conséquence de son transfert de siège et non de sa constitution.”
Riferimento: LDIP art. 163 n. 1 Prima della cancellazione nel registro di commercio la prassi, basandosi sull'art. 163 LDIP e sulle norme di rinvio al registro di commercio, richieÞ la presentazione di determinati documenti. Tra questi, secondo la dottrina citata, rientra un rapporto di un revisore autorizzato che attesti che i creditori siano stati informati e che i loro crediti siano stati garantiti o soddisfatti.
“1 à 5 CO dans l'organisation d'une société (notamment d'une société anonyme), requérir du juge de son siège (art. 10 al. 1 let. b CPC) qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les règles de la faillite. Bien qu'une telle décision ne constitue pas à proprement parler un jugement de faillite (art. 731b al. 4 CO; Peter/Cavadini, CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO), elle a pour conséquence que la liquidation de la société dissoute se déroulera sous le contrôle de l'autorité étatique, soit en principe l'office des faillites, en suivant la procédure des art. 197 et suivants LP. Est en particulier applicable l'art. 240 LP, selon lequel l'administration de la faillite exerce seul le pouvoir de disposition sur les biens du failli faisant partie de la masse et agit comme son représentant légal (Jeandin/Fischer, CR LP, 2005, N 1 et 2 ad art. 240 LP), lui-même ne pouvant plus disposer de ses biens (art. 204 al. 1 LP) ni accepter des paiements (art. 205 LP). 2.1.3 Selon l'art. 163 al. 1 LDIP, une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions visées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger. L'al. 2 de cette disposition précise que le transfert doit être précédé d'un appel aux créanciers, ceux-ci devant être informés du changement projeté de statut juridique et invités à produire leurs créances; s'il s'agit d'une société inscrite au Registre du commerce, ils pourront en outre exiger que ces créances soient garanties. D'un point de vue suisse, la société ne cessera d'exister comme société suisse qu'à partir de sa radiation du Registre du commerce (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème édition, 2022, N 3 ad art. 163 LDIP). Cette radiation suppose la production par le requérant d'un certain nombre de documents (art. 127 al. 1 ORC), parmi lesquels le rapport d'un expert-réviseur agréé attestant que les créanciers ont obtenu des garanties, ont été désintéressés au sens de l'art.”