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Nel caso di plurima cittadinanza, nella valutazione del legame più stretto possono anche in futuro essere prese in considerazione eventuali trasferimenti del centro vitale; la ponderazione contenuta nella decisione citata ha ritenuto una mera possibilità ipotetiÊ di trasferimento come un indizio rilevante. Tale considerazione è tuttavia dipendente dal caso concreto e non costituisÎ di per sé il legame più stretto.
“Unterstellung unter das Heimatrecht Die Eltern des Kinds haben ihren Wohnsitz in der Schweiz, sind aber ausländische Staatsbürger und wollen den Namen des Kinds einem seiner Heimatrechte (Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada) unterstellen. Damit liegt ein internationaler Sachverhalt im Sinn von Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG, SR 291) vor. Der Name einer Person mit Wohnsitz in der Schweiz untersteht schweizerischem Recht (Art. 37 Abs. 1 IPRG). Die Person kann aber verlangen, dass ihr Name dem Heimatrecht untersteht (Art. 37 Abs. 2 IPRG). Besitzt eine Person mehrere Staatsangehörigkeiten, kann sie ihren Namen nur dem Recht desjenigen Staats unterstellen, mit dem sie am engsten verbunden ist (Art. 23 Abs. 2 IPRG; BGE 136 III 168 E. 3.1 S. 169 ff.). Das Zivilgericht stellte fest, dass die Eltern den Familiennamen ihres Kinds sinngemäss dem US-amerikanischen Heimatrecht unterstellen wollen. Die Eltern hätten zwar keine konkrete Absicht, ihren Lebensmittelpunkt in absehbarer Zeit in die Vereinigten Staaten zu verlegen. Sie könnten sich dies aber durchaus vorstellen. Damit dürfte das Kind so das Zivilgericht enger mit den Vereinigten Staaten verbunden sein, soweit dies überhaupt feststellbar sei (Zivilgerichtsentscheid, E. 3.2). Das Bevölkerungsamt bestreitet in seiner Berufung nicht, dass die Eltern im Rahmen ihres elterlichen Sorgerechts gemäss Art. 37 Abs. 2 IPRG die Möglichkeit haben, zu verlangen, dass der Name ihres Kinds dessen Heimatrecht unterstellt wird, und dass sie von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben (vgl. Berufung, S. 4 unten). Damit steht ausser Frage, dass der Name des Kinds dem US-amerikanischen Heimatrecht unterstellt wurde.”
Per un minorenne titolare di doppia o plurima cittadinanza, ai fini della determinazione dello Stato pertinente ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LDIP può risultare determinante il collegamento effettivo di residenza ovvero il vincolo di soggiorno e di vita. Secondo la decisione citata, semplici legami familiari con un altro Stato non sono sufficienti se il legame con la Svizzera è nettamente più stretto.
“En l’espèce, C.________ est détenteur de trois nationalités, dont la nationalité suisse. Il est né à ******** et vit à ******** avec ses parents; ceux-ci ne sont pas mariés mais détiennent sur leur enfant l’autorité parentale conjointe. Dès lors, le droit d'option en application de l'art. 37 al. 2 LDIP ne permet pas aux recourants de soumettre le choix du nom de leur enfant au droit national portugais ou français; le domicile de ce dernier se situe clairement en Suisse et rien ne laisse présager en l’état un déménagement dans un autre pays, même si, comme ils le font valoir, les recourants entretiennent un lien très fort avec le Portugal et qu'une bonne partie de leur famille y réside. Les recourants, qui requièrent l’application du droit national portugais, ne démontrent rien qui puisse de quelque manière que ce soit prouver une relation avec le Portugal au moins similaire voire plus intense que celle que leur enfant entretient avec la Suisse, vu l’art. 23 al. 2 LDIP. Il s'ensuit que du point de vue du droit international privé, même en vertu du choix prévu à l'art. 37 al. 2 LDIP, C.________ ne pourrait opter pour le nom selon la loi portugaise. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a soumis la requête de changement de nom de l’intéressé à l’aune du droit civil suisse. Il importe peu que, dans l’intervalle, les recourants aient obtenu des autorités portugaises l’inscription, dans les registres de cet Etat, de leur enfant sous le nom «D.________».”
“En l’espèce, C.________ est détenteur de trois nationalités, dont la nationalité suisse. Il est né à ******** et vit à ******** avec ses parents; ceux-ci ne sont pas mariés mais détiennent sur leur enfant l’autorité parentale conjointe. Dès lors, le droit d'option en application de l'art. 37 al. 2 LDIP ne permet pas aux recourants de soumettre le choix du nom de leur enfant au droit national portugais ou français; le domicile de ce dernier se situe clairement en Suisse et rien ne laisse présager en l’état un déménagement dans un autre pays, même si, comme ils le font valoir, les recourants entretiennent un lien très fort avec le Portugal et qu'une bonne partie de leur famille y réside. Les recourants, qui requièrent l’application du droit national portugais, ne démontrent rien qui puisse de quelque manière que ce soit prouver une relation avec le Portugal au moins similaire voire plus intense que celle que leur enfant entretient avec la Suisse, vu l’art. 23 al. 2 LDIP. Il s'ensuit que du point de vue du droit international privé, même en vertu du choix prévu à l'art. 37 al. 2 LDIP, C.________ ne pourrait opter pour le nom selon la loi portugaise. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a soumis la requête de changement de nom de l’intéressé à l’aune du droit civil suisse. Il importe peu que, dans l’intervalle, les recourants aient obtenu des autorités portugaises l’inscription, dans les registres de cet Etat, de leur enfant sous le nom «D.________».”
LDIP, art. 23 n. 4 In caso di pluralità di cittadinanza, ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LDIP fa testo il diritto dello Stato con il quale la persona ha i legami più stretti. Se il legame più stretto ricaÞ sulla Svizzera — ad esempio perché la persona interessata vive in Svizzera o ivi ha il domicilio — di norma si appliÊ il diritto svizzero.
“23 LDIP; Bernard Dutoit/Andrea Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd., Bâle 2022, n°2 ad art. 23 LDIP). S’agissant du nom, la règle de conflit est contenue à l’art. 37 LDIP. Cette disposition prescrit que le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée (al. 1). Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national (al. 2). Cette dernière option est exercée par le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale si l'enfant n'a pas la capacité de discernement (cf. Bucher, op. cit., n° 32 ad art. 37 LDIP). Cette disposition est en principe applicable dans le cas présent, où l'enfant mineur possède une double nationalité (cf. ATF 116 II 202 consid. 2a p. 205; arrêt TF 5A_805/2020 du 8 décembre 2021 consid. 6.3). En cas de pluralité de nationalités cependant, on peut retenir, conformément à l’art. 23 al. 2 LDIP, que la nationalité effective est celle de l’Etat avec laquelle la personne a les relations les plus étroites (cf. Bucher, op. cit., n°22 ad art. 37 LDIP; Dutoit/Bonomi, op. cit., n°11 ad art. 37 LDIP; Markus Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2018, n.66 ad art. 37 LDIP). La double nationalité d’un enfant n'a toutefois aucune incidence sur le droit d'option prévu par l'art. 37 al. 2 LDIP lorsque ce dernier a la nationalité suisse et vit en Suisse avec ses parents; dans une situation de ce genre, le droit suisse est exclusivement applicable, vu l’art. 23 al. 2 LDIP (ATF 131 III 201 consid. 3.1 p. 205; 126 III 1 consid. 4 p. 4; 116 II 504 consid. 2 p. 506; arrêts TF 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2; pour le nom de la femme mariée, v. ATF 136 III 168 consid. 3.1; v. ég. arrêt TF 5A_545/2020 du 7 février 2022, destiné à la publication, consid. 6.3.4; v. ég. Müller-Chen, op. cit., n.68 ad art. 37 LDIP).”
“Der Hinweis der Beschwerdeführer auf das türkische Heimatrecht der Kinder und der Wunscheltern und die Eintragung des entsprechenden Kindesverhältnisses in der Türkei führt nicht weiter. Zwar ist die subsidiäre Anknüpfung gemäss Art. 68 Abs. 2 IPRG an das gemeinsame Heimatrecht möglich; allerdings wird an die effektive (hier: schweizerische) Staatsangehörigkeit der in der Schweiz geborenen und domizilierten Mutter als Doppelbürgerin angeknüpft (vgl. Art. 23 Abs. 2 IPRG; DUTOIT, a.a.O., N. 4 zu Art. 68 IPRG), weshalb die Anwendung des türkischen Rechts nicht in Betracht kommt. Ebenso wenig können die Beschwerdeführer sich auf Art. 69 Abs. 2 IPRG berufen, da bereits im Zeitpunkt der Geburt der Kinder schweizerisches Aufenthaltsrecht massgebend ist und sich mit Blick auf den in Abs. 2 ("gerichtliche Feststellung oder Anfechtung") genannten Zeitpunkt kein anderes Aufenthaltsrecht ableiten lässt. Offensichtliche Umstände, dass der gesamte konkrete Sachverhalt mit dem schweizerischen Aufenthaltsrecht nur schwach verbunden sei und mit einem anderen (georgischen oder türkischen) Recht in viel engerem Zusammenhang stehe (vgl. Art. 15 IPRG), liegen nicht vor.”
In caso di più cittadinanze, i genitori possono, ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LDIP, chiedere che per l'iscrizione del nome del minore sia applicato il diritto nazionale al quale il minore è più strettamente connesso (art. 23 cpv. 2 LDIP).
“42 CC, et non par celle de l'action en changement de nom (art. 30 CC), pour obtenir la rectification du nom de son fils. Cette première norme subordonne la modification des registres de l'état civil à deux conditions cumulatives: d'une part, l'existence de données litigieuses relatives à l'état civil; d'autre part, un intérêt personnel légitime à la modification de celles-ci (al. 1). L'autorité précédente a constaté que les parents étaient de nationalité étrangère ( cf. supra, let. A); quant à l'enfant, il a été inscrit au registre de l'état civil suisse comme ayant la nationalité hongroise, puis, dès sa reconnaissance par son père ( cf. supra, let. B), comme ayant aussi la nationalité française. La cause revêt ainsi un caractère international au sens de la LDIP. Selon l'art. 37 al. 2 LDIP, les parents étaient en droit de demander pour leur fils l'application d'un de ses droits nationaux, en l'occurrence le droit hongrois de la mère, à savoir celle du parent avec lequel l'enfant a les relations les plus étroites (art. 23 al. 2 LDIP); dans le cas présent, le droit hongrois permettait aux parents d'opter pour le nom du père. Avec le premier juge, il faut constater que la " déclaration concernant le nom " (formulaire n° 4.0.1) signée par les parents le jour de la reconnaissance de la paternité ne permet pas de conclure à une expression suffisante de leur volonté de voir appliquer le " droit national déterminant de l'enfant " et l'on ne peut donc " en l'état faire strictement application de l'art. 37 al. 2 LDIP "; partant, le nom de l'enfant aurait dû être régi, au moment de la reconnaissance, par le droit suisse (art. 37 al. 1 LDIP), " ce qui pourrait conduire à admettre que les données soient litigieuses au sens de l'art. 42 al. 1 CC ".”
Riferimento: LDIP art. 23 n. 2 In caso di pluricittadinanza, il diritto applicabile si determina in base alla cittadinanza dello Stato con il quale la persona ha i legami più stretti; a tal fine assumono un peso preponderante le circostanze che attestano una certa stabilità dei legami con lo Stato.
“S’agissant du droit applicable dans une situation de ce genre, on rappelle que l’art. 23 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) dispose que lorsqu’une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d’origine (al. 1). Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n’en dispose autrement (al. 2). Il convient à cet égard de se référer à l’ensemble des circonstances pertinentes, un poids prépondérant devant être accordé aux facteurs démontrant une certaine stabilité des attaches de la personne avec l’Etat national à retenir (cf. Andreas Bucher, in: Commentaire romand, LDIP/CL, Bâle 2011, n°5 ad art. 23 LDIP; Bernard Dutoit/Andrea Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd., Bâle 2022, n°2 ad art. 23 LDIP). S’agissant du nom, la règle de conflit est contenue à l’art. 37 LDIP. Cette disposition prescrit que le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée (al. 1). Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national (al. 2). Cette dernière option est exercée par le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale si l'enfant n'a pas la capacité de discernement (cf. Bucher, op. cit., n° 32 ad art. 37 LDIP). Cette disposition est en principe applicable dans le cas présent, où l'enfant mineur possède une double nationalité (cf. ATF 116 II 202 consid. 2a p. 205; arrêt TF 5A_805/2020 du 8 décembre 2021 consid. 6.3). En cas de pluralité de nationalités cependant, on peut retenir, conformément à l’art. 23 al. 2 LDIP, que la nationalité effective est celle de l’Etat avec laquelle la personne a les relations les plus étroites (cf.”
In caso di plurima cittadinanza, l'art. 23 cpv. 2 LDIP determina la nazionalità rilevante come quella dello Stato con il quale la persona ha i legami effettivi più stretti. Nei casi esaminati nelle fonti si osserva in particolare che, per un minore residente in Svizzera e di nazionalità svizzera, in linê di principio si appliÊ esclusivamente il diritto svizzero.
“23 LDIP; Bernard Dutoit/Andrea Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd., Bâle 2022, n°2 ad art. 23 LDIP). S’agissant du nom, la règle de conflit est contenue à l’art. 37 LDIP. Cette disposition prescrit que le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée (al. 1). Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national (al. 2). Cette dernière option est exercée par le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale si l'enfant n'a pas la capacité de discernement (cf. Bucher, op. cit., n° 32 ad art. 37 LDIP). Cette disposition est en principe applicable dans le cas présent, où l'enfant mineur possède une double nationalité (cf. ATF 116 II 202 consid. 2a p. 205; arrêt TF 5A_805/2020 du 8 décembre 2021 consid. 6.3). En cas de pluralité de nationalités cependant, on peut retenir, conformément à l’art. 23 al. 2 LDIP, que la nationalité effective est celle de l’Etat avec laquelle la personne a les relations les plus étroites (cf. Bucher, op. cit., n°22 ad art. 37 LDIP; Dutoit/Bonomi, op. cit., n°11 ad art. 37 LDIP; Markus Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2018, n.66 ad art. 37 LDIP). La double nationalité d’un enfant n'a toutefois aucune incidence sur le droit d'option prévu par l'art. 37 al. 2 LDIP lorsque ce dernier a la nationalité suisse et vit en Suisse avec ses parents; dans une situation de ce genre, le droit suisse est exclusivement applicable, vu l’art. 23 al. 2 LDIP (ATF 131 III 201 consid. 3.1 p. 205; 126 III 1 consid. 4 p. 4; 116 II 504 consid. 2 p. 506; arrêts TF 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2; pour le nom de la femme mariée, v. ATF 136 III 168 consid. 3.1; v. ég. arrêt TF 5A_545/2020 du 7 février 2022, destiné à la publication, consid. 6.3.4; v. ég. Müller-Chen, op. cit., n.68 ad art. 37 LDIP).”
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