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Riferimento: LDIP art. 137 n. 3 Nell'adozione di misure provvisorie può comunque essere applicato il diritto svizzero, anche se la misura ha effetti transfrontalieri o a livello mondiale. La giurisprudenza sostiene tale soluzione soprattutto quando le parti si richiamano al diritto svizzero o gli statuti prevedono l'applicazione del diritto svizzero.
“50 ss, ces auteurs ayant des avis différents quant à l’existence d’une condition supplémentaire relative à l’intensité des effets [contra : Martenet/Killias, op. cit., spéc. n. 92 ; pro : Lehne, op.cit., spéc. n. 53]. En matière de mesures provisionnelles, il a néanmoins été admis qu’il se justifiait d’appliquer le droit suisse (TF 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3; Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Zoug, 19 avril 1990 consid. 3 in RSPI 1991 p. 253; Jeandin, CR-CC I, Bâle 2010, n. 13 ad art. 28 CC; Bucher, CR-LDIP, Bâle 2011, n. 11 ad art. 16 LDIP; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 46 ad art. 261 CPC; Gaillard, Les mesures provisionnelles en droit international privé in SJ 1993 pp. 141 ss spéc. n. 22). En l'espèce, les requérants invoquent subir les effets d’une résolution qui déploie des effets mondialement. A priori, l’impossibilité pour eux de participer à toute compétition internationale a des effets à la même échelle. La loi exige toutefois un impact direct sur le lésé dans le marché concerné (cf. en particulier l’art. 137 al. 1 LDIP, plus explicite que l’art. 2 al. 2 LCart) et les requérants ne paraissent pas être directement touchés en Suisse. Il appartiendrait en principe aux requérants d’établir le droit étranger – conformément à l’ATF 140 III 456 –, puisque l’on se trouve en procédure sommaire. Or, il y a une multitude de droits étrangers potentiellement applicables à la présente cause. Pour ces motifs, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles, il convient de s’en tenir au principe selon lequel le droit suisse est applicable, d’autant que chaque partie s’y est expressément référé dans ses écritures et que les statuts de I’intimée prévoient l’application du droit suisse (art. 38.3 des statuts). III. a) L'intimée conteste la compétence matérielle du juge de céans pour connaître de la présente requête. Elle invoque, à cet égard, l'exception d'arbitrage. Selon elle, l’action des requérants est en réalité une contestation d’une décision prise par le comité de l’intimée, qu’ils auraient dû attaquer devant le tribunal interne de cette dernière, respectivement devant le TAS.”
LDIP art. 137 n. 2 Per determinare il diritto applicabile alle pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza occorre accertare su quale mercato l'ostacolo inciÚ direttamente sul soggetto danneggiato; a tal fine devono essere definiti il mercato rilevante del prodotto e quello geografico.
“Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in RDS 2012 I 523, spéc. pp. 534 ss). c) S’agissant du droit applicable, l’art. 137 al. 1 LDIP prévoit que les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets sur le lésé. La LCart comprend en outre sa propre règle de conflit à son art. 2 al. 2. Selon cette disposition, cette loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger. Les effets doivent en principe être directs, l’examen de cette question nécessitant la définition du marché pertinent sous les angles des produits et géographique (Martenet/Killias, CR-Droit de la concurrence, 2e éd., Bâle 2013, nn. 91 ss ad art. 2 LCart; Lehne, Basler Kommentar KartG, 2010, nn. 50 ss, ces auteurs ayant des avis différents quant à l’existence d’une condition supplémentaire relative à l’intensité des effets [contra : Martenet/Killias, op. cit., spéc. n. 92 ; pro : Lehne, op.cit., spéc. n. 53]. En matière de mesures provisionnelles, il a néanmoins été admis qu’il se justifiait d’appliquer le droit suisse (TF 5P.”
Riferimento: LDIP art. 137 n. 1 In caso di primaria incidenza del mercato nel Regno Unito si appliÊ il diritto di tale Stato; secondo la giurisprudenza citata è determinante il UK Competition Act 1998. La Section 2 contiene la fattispecie delle intese anticoncorrenziali vietate e la Section 18 la disciplina delle condotte abusive delle imprese in posizione dominante; tali disposizioni sono considerate corrispondenti agli art. 101 e 102 TFUE.
“Es ist zwischen den Parteien nicht umstritten, dass sich vorliegend die Zuständigkeit trotz Brexit weiterhin nach dem Lugano Übereinkommen (LugÜ; SR 0.275.12) beurteilt. Ebenso wenig ist umstritten, dass aufgrund der primären Betroffenheit des Marktes im Vereinigten Königreich dessen Recht anzuwenden ist (Art. 137 Abs. 1 IPRG [SR 291]). Die Vorinstanz hielt fest, nach dem Recht des Vereinigten Königreichs sei der UK Competition Act von 1998 massgebend. Dieser enthalte in Section 2 den Tatbestand der unzulässigen Wettbewerbsabrede (Chapter I prohibition) sowie in Section 18 jenen der unzulässigen Verhaltensweise marktbeherrschender Unternehmen (Chapter II prohibition). Diese Bestimmungen seien Art. 101 und Art. 102 AEUV nachgebildet. Das ist unbestritten.”
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