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Gli accordi di esclusione sono applicati in modo restrittivo. Una formulazione indiretta o meramente generiÊ generalmente non è sufficiente; una dichiarazione diretta di rinuncia deve, mediante interpretazione, far emergere con chiarezza la comune volontà delle parti di rinunciare ai rimedi giurisdizionali. Se le parti intendono escludere soltanto singole cause di impugnazione (in particolare quelle indicate nell'art. 190 LDIP), ciò dovrebbe essere indicato espressamente e in modo inequivocabile nella clausola.
“La jurisprudence fédérale a dégagé progressivement les principes découlant de la disposition examinée. Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet que de manière restrictive les conventions d'exclusion et qu'elle juge insuffisante une renonciation indirecte. Quant à la renonciation directe, elle ne doit pas forcément comporter la mention de l'art. 190 LDIP et/ou de l'art. 192 LDIP. Il suffit que la déclaration expresse des parties fasse ressortir de manière claire et nette leur volonté commune de renoncer à tout recours. Savoir si tel est bien le cas est affaire d'interprétation (ATF 143 III 589 consid. 2.1.1).”
“Kapitels IPRG relevanten Übergangsbestimmungen, Bull. ASA 2020 p. 838 s.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 192 LDIP, il est nécessaire, mais suffisant, que la clause considérée fasse ressortir sans conteste la commune volonté des parties de renoncer à tout recours. En revanche, lorsque les parties ne souhaitent exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, le Tribunal fédéral a précisé que celles-ci devaient en principe mentionner expressément le ou les motifs exclus dans la clause arbitrale, que ce soit par l'indication de la ou des lettres correspondantes de l'art. 190 al. 2 LDIP, la reprise du texte légal ou toute autre formulation permettant d'identifier à coup sûr le motif exclu (ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.1). On peut dès lors légitimement se demander si les parties qui souhaiteraient renoncer uniquement au recours en matière civile à l'exclusion de la voie extraordinaire de la révision ne devraient pas l'indiquer clairement dans la clause de renonciation. En l'absence de précision quant à la portée exacte d'une clause de renonciation libellée de façon très large, on conçoit en effet difficilement que celle-ci n'emporte pas exclusion de la demande de révision, laquelle est un moyen de droit extraordinaire obéissant à des règles encore plus strictes que le recours.”
“Regeste Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision eines Schiedsentscheids (Art. 190a IPRG); Tragweite eines Verzichts auf ein Rechtsmittel (Art. 192 IPRG). Die neuen gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Revision internationaler Schiedsentscheide, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten sind, gelten für nach diesem Datum beim Bundesgericht eingereichte Revisionsgesuche, selbst wenn der angefochtene Schiedsentscheid vor dem 1. Januar 2021 ergangen ist (E. 3). Gemäss Art. 192 Abs. 1 IPRG können die Parteien alle Rechtsmittel ausschliessen, die es ermöglichen, einen internationalen Schiedsentscheid beim Bundesgericht anzufechten, einschliesslich der Revision, vorbehalten bleibt der Fall von Art. 190a Abs. 1 lit. b IPRG. Ob eine Ausschlussklausel gemäss Art. 192 IRPG einzig als Verzicht auf die Beschwerde in Zivilsachen gilt oder ob sie sich auch auf die Revision bezieht, ist durch Auslegung zu ermitteln. Vorliegend umfasst die Verzichtsklausel auch den Auschluss der Revision, soweit diese auf dem in Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG vorgesehenen Grund beruht, dies angesichts des klaren Willens der Parteien, jeden Rechtsstreit den staatlichen Gerichten zu entziehen, auch wenn sie das Rechtsmittel der Revision in der besagten Klausel nicht explizit erwähnt haben (E.”
Secondo la nuova formulazione dell'art. 192 cpv. 1 LDIP, i requisiti di forma previsti dall'art. 178 cpv. 1 LDIP per la validità di una dichiarazione di rinuncia si applicano altresì agli accordi arbitrali conclusi prima del 1.1.2021. La decisione del Tribunale federale richiama a tal proposito il messaggio del Consiglio federale, secondo cui le nuove disposizioni — comprese le condizioni formali per la rinuncia — dovrebbero applicarsi anche agli accordi arbitrali conclusi prima dell'entrata in vigore.
“Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l'art. 192 al. 1 LDIP dispose que si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a al. 1 let. b LDIP; la convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178 al. 1 LDIP. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 192 al. 1 LDIP n'exige ainsi plus que la renonciation fasse l'objet d'une "déclaration expresse". Il résulte également du texte de cette disposition que les parties peuvent exclure toutes les voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale internationale auprès du Tribunal fédéral, y compris celle de la révision, sous réserve du cas visé par l'art. 190a al. 1 let. b LDIP. Dans son Message du 24 octobre 2018, le Conseil fédéral précise que les nouvelles dispositions de la LDIP seront également applicables aux conventions d'arbitrage conclues avant leur entrée en vigueur et souligne qu'il en ira de même pour les conditions formelles permettant de renoncer aux voies de droit selon l'art.”
“1 LDIP dispose que si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a al. 1 let. b LDIP; la convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178 al. 1 LDIP. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 192 al. 1 LDIP n'exige ainsi plus que la renonciation fasse l'objet d'une "déclaration expresse". Il résulte également du texte de cette disposition que les parties peuvent exclure toutes les voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale internationale auprès du Tribunal fédéral, y compris celle de la révision, sous réserve du cas visé par l'art. 190a al. 1 let. b LDIP. Dans son Message du 24 octobre 2018, le Conseil fédéral précise que les nouvelles dispositions de la LDIP seront également applicables aux conventions d'arbitrage conclues avant leur entrée en vigueur et souligne qu'il en ira de même pour les conditions formelles permettant de renoncer aux voies de droit selon l'art. 192 al. 1 LDIP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé [Chapitre 12: Arbitrage international], FF 2018 7191). Cepassage tend à démontrer qu'une renonciation aux voies de droit figurant dans une convention d'arbitrage, conclue avant le 1er janvier 2021, peut aussi permettre d'exclure le droit de demander la révision d'une sentence, dans les limites de l'art. 192 LDIP BGE 148 III 436 S. 440 (cf. dans le même sens: BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1863 et 1983; RETO ANDREA TETTAMANTI, Intertemporales Schiedsrechts, Die für die Revision des”
In caso di rinuncia valiÚ al ricorso ai sensi dell'art. 192 cpv. 1 LDIP, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Nella decisione citata ciò ha comportato che il ricorrente è stato tenuto al pagamento delle spese e delle indennità per il procedimento dinanzi al Tribunale federale; un'indennità alla parte non è stata concessa, perché il resistente, non avendo richiesto una risposta, non ha sostenuto alcuna spesa indennizzabile.
“Auf die Beschwerde ist damit aufgrund eines gültigen Rechtsmittelverzichts gemäss Art. 192 Abs. 1 IPRG nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Eine Parteientschädigung ist nicht zu sprechen, da der Beschwerdegegnerin mangels Einholen einer Antwort kein entschädigungspflichtiger Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 1 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
“Auf die Beschwerde ist damit aufgrund eines gültigen Rechtsmittelverzichts gemäss Art. 192 Abs. 1 IPRG nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Eine Parteientschädigung ist nicht zu sprechen, da der Beschwerdegegnerin mangels Einholen einer Antwort kein entschädigungspflichtiger Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 1 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
La revisione ai sensi dell'art. 190a LDIP può essere esclusa mediante l'interpretazione di una clausola di rinuncia chiara e inequivoÊ di cui all'art. 192 LDIP, nella misura in cui dalla dichiarazione risulti in modo chiaro e inequivoco la volontà comune delle parti di rinunciare. Se le parti intendono escludere soltanto singoli motivi di revisione, la giurisprudenza richieÞ in linê di principio l'identificazione espressa dei motivi esclusi nella clausola. La prassi adotta complessivamente un approccio restrittivo nei confronti degli accordi di esclusione; una formulazione semplicemente poco chiara o indiretta, di regola, non è sufficiente.
“Regeste Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision eines Schiedsentscheids (Art. 190a IPRG); Tragweite eines Verzichts auf ein Rechtsmittel (Art. 192 IPRG). Die neuen gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Revision internationaler Schiedsentscheide, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten sind, gelten für nach diesem Datum beim Bundesgericht eingereichte Revisionsgesuche, selbst wenn der angefochtene Schiedsentscheid vor dem 1. Januar 2021 ergangen ist (E. 3). Gemäss Art. 192 Abs. 1 IPRG können die Parteien alle Rechtsmittel ausschliessen, die es ermöglichen, einen internationalen Schiedsentscheid beim Bundesgericht anzufechten, einschliesslich der Revision, vorbehalten bleibt der Fall von Art. 190a Abs. 1 lit. b IPRG. Ob eine Ausschlussklausel gemäss Art. 192 IRPG einzig als Verzicht auf die Beschwerde in Zivilsachen gilt oder ob sie sich auch auf die Revision bezieht, ist durch Auslegung zu ermitteln. Vorliegend umfasst die Verzichtsklausel auch den Auschluss der Revision, soweit diese auf dem in Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG vorgesehenen Grund beruht, dies angesichts des klaren Willens der Parteien, jeden Rechtsstreit den staatlichen Gerichten zu entziehen, auch wenn sie das Rechtsmittel der Revision in der besagten Klausel nicht explizit erwähnt haben (E.”
“Kapitels IPRG relevanten Übergangsbestimmungen, Bull. ASA 2020 p. 838 s.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 192 LDIP, il est nécessaire, mais suffisant, que la clause considérée fasse ressortir sans conteste la commune volonté des parties de renoncer à tout recours. En revanche, lorsque les parties ne souhaitent exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, le Tribunal fédéral a précisé que celles-ci devaient en principe mentionner expressément le ou les motifs exclus dans la clause arbitrale, que ce soit par l'indication de la ou des lettres correspondantes de l'art. 190 al. 2 LDIP, la reprise du texte légal ou toute autre formulation permettant d'identifier à coup sûr le motif exclu (ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.1). On peut dès lors légitimement se demander si les parties qui souhaiteraient renoncer uniquement au recours en matière civile à l'exclusion de la voie extraordinaire de la révision ne devraient pas l'indiquer clairement dans la clause de renonciation. En l'absence de précision quant à la portée exacte d'une clause de renonciation libellée de façon très large, on conçoit en effet difficilement que celle-ci n'emporte pas exclusion de la demande de révision, laquelle est un moyen de droit extraordinaire obéissant à des règles encore plus strictes que le recours.”
“La jurisprudence fédérale a dégagé progressivement les principes découlant de la disposition examinée. Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet que de manière restrictive les conventions d'exclusion et qu'elle juge insuffisante une renonciation indirecte. Quant à la renonciation directe, elle ne doit pas forcément comporter la mention de l'art. 190 LDIP et/ou de l'art. 192 LDIP. Il suffit que la déclaration expresse des parties fasse ressortir de manière claire et nette leur volonté commune de renoncer à tout recours. Savoir si tel est bien le cas est affaire d'interprétation (ATF 143 III 589 consid. 2.1.1).”
Alle condizioni previste dall'art. 192 LDIP (nessuna delle parti ha domicilio, residenza abituale o seÞ in Svizzera) le parti possono, con una dichiarazione esplicita nella clausola arbitrale o in un successivo accordo scritto, escludere in tutto o in parte i rimedi contro i lodi arbitrali internazionali. L'esclusione può riguardare tutti i mezzi di ricorso oppure soltanto singoli motivi di impugnazione elencati nell'art. 190 cpv. 2 LDIP. Nella misura in cui le parti escludono l'impugnazione, secondo la giurisprudenza ciò può, in linê di principio, riguardare anche la revisione, salvo il caso previsto dall'art. 190a cpv. 1 lett. b LDIP.
“Aux termes de l'art. 192 LDIP, si les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP.”
“Il résulte également du texte de cette disposition que les parties peuvent exclure toutes les voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale internationale auprès du Tribunal fédéral, y compris celle de la révision, sous réserve du cas visé par l'art. 190a al. 1 let. b LDIP. Dans son Message du 24 octobre 2018, le Conseil fédéral précise que les nouvelles dispositions de la LDIP seront également applicables aux conventions d'arbitrage conclues avant leur entrée en vigueur et souligne qu'il en ira de même pour les conditions formelles permettant de renoncer aux voies de droit selon l'art. 192 al. 1 LDIP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé [Chapitre 12: Arbitrage international], FF 2018 7191). Cepassage tend à démontrer qu'une renonciation aux voies de droit figurant dans une convention d'arbitrage, conclue avant le 1er janvier 2021, peut aussi permettre d'exclure le droit de demander la révision d'une sentence, dans les limites de l'art. 192 LDIP BGE 148 III 436 S. 440 (cf. dans le même sens: BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1863 et 1983; RETO ANDREA TETTAMANTI, Intertemporales Schiedsrechts, Die für die Revision des”
Per una rinuncia efficaÎ ai sensi dell'art. 192 cpv. 1 LDIP, dalla dichiarazione deve emergere in modo inequivocabile la volontà comune delle parti di avvalersi di tale possibilità e di rinunciare all'impugnazione del lodo arbitrale internazionale. Se ciò sia il caso va verificato mediante interpretazione della concreta convenzione arbitrale. Un richiamo esplicito all'art. 192 cpv. 1 LDIP non è necessario.
“Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie nach Art. 192 Abs. 1 IPRG durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu aArt. 192 Abs. 1 IPRG (AS 1988 1776) muss aus der Erklärung der gemeinsame Wille der Parteien unmissverständlich hervorgehen, von der Möglichkeit im Sinne dieser Bestimmung Gebrauch zu machen und auf die Anfechtung des internationalen Schiedsentscheids zu verzichten (vgl. BGE 145 III 266 E. 1.6.1.2; 143 III 589 E. 2.2.1; 143 III 55 E. 3.1; je mit Hinweisen). Ob es sich so verhält, ist durch Auslegung der konkreten Schiedsvereinbarung zu ermitteln (vgl. BGE 143 III 589 E. 2.1.1; Urteil 4A_248/2019 vom 25. August 2020 E. 4.2.2, nicht publ. in: BGE 147 III 49).”
“Nicht gehört werden kann die Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen, die August-Verträge seien von den Parteien ohne die Unterstützung von juristischen Fachpersonen entworfen worden und die Parteien seien nicht mit den schweizerischen Rechtsgrundlagen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit vertraut gewesen. Vorweg ist entgegen dem, was die Beschwerdeführerin vorbringt, nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein expliziter Verweis auf Art. 192 Abs. 1 IPRG keine notwendige Voraussetzung für einen gültigen Verzicht (vgl. BGE 143 III 589 E. 2.1.1 mit Hinweisen). Darüber hinaus legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern ihre Zustimmung zum Ausschluss von Rechtsmitteln gemäss Ziffer 10 der August-Verträge mit einem (wesentlichen) Willensmangel behaftet gewesen sein soll (vgl. BGE 145 III 266 E. 1.5).”
Le parti possono, in una convenzione arbitrale internazionale, escludere i mezzi di ricorso contro il lodo arbitrale. Secondo la giurisprudenza, non è necessario un rinvio espresso all'art. 192 cpv. 1 LDIP, purché la volontà di escludere tali rimedi nei confronti delle giurisdizioni statali sia manifestata in modo chiaro e inequivocabile e conformemente al principio di buona feÞ.
“Die beiden August-Verträge enthalten in Ziffer 10 jeweils eine Klausel mit folgendem Wortlaut: "10.2 The decision of the Arbitration Committee shall be final and binding upon both parties. Neither part shall seek recourse to a law court or other authorities to appeal for revision of the decision." Das Bundesgericht befasste sich in seiner bisherigen Rechtsprechung zu aArt. 192 Abs. 1 IPRG bereits mit der Auslegung einer Klausel mit nahezu identischem Wortlaut: Im Urteil 4A_577/2013 vom 3. April 2014 erwog es dazu, dass der Satz "neither party shall seek recourse to a law court nor other authorities to appeal for revision of this decision" nach Treu und Glauben nur so verstanden werden kann, dass die Parteien jegliche Anrufung einer staatlichen Instanz zur Überprüfung des eröffneten Schiedsentscheids ausschliessen wollten. Diese Wendung drückt einen klaren Willen der Parteien aus, jegliches Rechtsmittel bzw. jeglichen Rechtsbehelf gegen den Schiedsentscheid ("of this decision") an staatliche Instanzen - und damit auch die Beschwerde gemäss Art. 190 IPRG an das Bundesgericht - auszuschliessen. Dieser Wille ist trotz der disparaten Verwendung verschiedener Rechtsmittelbegriffe ("recourse", "appeal", "revision") nicht missverständlich, sondern eindeutig (Urteil 4A_577/2013 vom 3. April 2014 E. 3.4: vgl. auch BGE 143 III 589 E. 2.1.2).”
“Nicht gehört werden kann die Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen, die August-Verträge seien von den Parteien ohne die Unterstützung von juristischen Fachpersonen entworfen worden und die Parteien seien nicht mit den schweizerischen Rechtsgrundlagen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit vertraut gewesen. Vorweg ist entgegen dem, was die Beschwerdeführerin vorbringt, nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein expliziter Verweis auf Art. 192 Abs. 1 IPRG keine notwendige Voraussetzung für einen gültigen Verzicht (vgl. BGE 143 III 589 E. 2.1.1 mit Hinweisen). Darüber hinaus legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern ihre Zustimmung zum Ausschluss von Rechtsmitteln gemäss Ziffer 10 der August-Verträge mit einem (wesentlichen) Willensmangel behaftet gewesen sein soll (vgl. BGE 145 III 266 E. 1.5).”
VerifiÊ da parte del Tribunale federale: il Tribunale federale verifiÊ d'ufficio se le parti hanno validamente rinunciato ai mezzi di ricorso ai sensi dell'art. 192 LDIP e controlla così anche la validità delle corrispondenti clausole di rinuncia. Ciò consente di neutralizzare invocazioni meramente formali o abusive di tali clausole.
“Dans ces conditions, vu la volonté claire des parties, mise en évidence dans l'arrêt précité, de soustraire tout litige aux autorités étatiques, il y a lieu d'admettre que la clause de renonciation litigieuse emporte également exclusion de la révision en tant que celle-ci repose sur le motif prévu à l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. La requérante tente vainement de paralyser les effets de ladite renonciation respectivement d'en limiter la portée. Sa démonstration n'apparaît toutefois pas convaincante. Contrairement à ce que semble suggérer l'intéressée, on ne saurait en effet apprécier différemment la validité d'une clause de renonciation en fonction de la nature des faits ou moyens de preuve nouveaux invoqués. Par ailleurs, c'est en vain que la requérante reproche à l'intimée de commettre un abus de droit en se prévalant d'une telle clause, dès lors que le Tribunal fédéral examine d'office les conditions de recevabilité des actes qui lui sont soumis et vérifie ainsi librement si les parties ont valablement renoncé, conformément à l'art. 192 LDIP, aux voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale. En tout état de cause, on ne discerne pas pour quelle raison les condamnations prononcées par les autorités pénales à l'encontre de personnes physiques non parties au litige empêcheraient l'intimée de pouvoir se prévaloir de la clause de renonciation.”
“Kapitels IPRG relevanten Übergangsbestimmungen, Bull. ASA 2020 p. 838 s.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 192 LDIP, il est nécessaire, mais suffisant, que la clause considérée fasse ressortir sans conteste la commune volonté des parties de renoncer à tout recours. En revanche, lorsque les parties ne souhaitent exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, le Tribunal fédéral a précisé que celles-ci devaient en principe mentionner expressément le ou les motifs exclus dans la clause arbitrale, que ce soit par l'indication de la ou des lettres correspondantes de l'art. 190 al. 2 LDIP, la reprise du texte légal ou toute autre formulation permettant d'identifier à coup sûr le motif exclu (ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.1). On peut dès lors légitimement se demander si les parties qui souhaiteraient renoncer uniquement au recours en matière civile à l'exclusion de la voie extraordinaire de la révision ne devraient pas l'indiquer clairement dans la clause de renonciation. En l'absence de précision quant à la portée exacte d'une clause de renonciation libellée de façon très large, on conçoit en effet difficilement que celle-ci n'emporte pas exclusion de la demande de révision, laquelle est un moyen de droit extraordinaire obéissant à des règles encore plus strictes que le recours.”
Per quanto riguarÚ l'art. 192 cpv. 1 LDIP, la giurisprudenza riconosÎ che una rinuncia preventiva al diritto di proporre appello o ricorso contro un futuro lodo arbitrale, nei confronti di atlete e atleti, di regola non è opponibile, anche quando sono soddisfatti i requisiti formali dell'art. 192 cpv. 1 LDIP. A fondamento di tale orientamento si invocano l'elevato bisogno di tutela degli sportivi e la struttura gerarchiÊ delle organizzazioni sportive, dalla quale deriva una tipiÊ compromissione del consenso libero degli atleti.
“Or, en acceptant d'avance de se soumettre à toute sentence future, le sportif se prive d'emblée du droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles que pourrait commettre le tribunal arbitral appelé à statuer sur son cas. En outre, s'agissant d'une mesure disciplinaire prononcée à son encontre, telle la suspension, qui ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une procédure d'exequatur, il n'a pas la possibilité de formuler ses griefs de ce chef devant le juge de l'exécution forcée. Partant, eu égard à son importance, la renonciation au recours ne doit, en principe, pas pouvoir être opposée à l'athlète, même lorsqu'elle satisfait aux exigences formelles fixées à l'art. 192 al. 1 LDIP (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 et les auteurs cités). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que la jurisprudence traite de manière différente les questions relatives à la forme de la convention d'arbitrage, à la clause d'arbitrage par référence et au consentement à l'arbitrage, d'une part, et celles touchant à la renonciation conventionnelle au recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP, d'autre part. Ce traitement différencié obéit à une logique qui consiste, d'une part, à favoriser la liquidation rapide des litiges, notamment en matière de sport, par des tribunaux arbitraux spécialisés présentant des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, tout en veillant, d'autre part, à ce que les parties, et singulièrement les sportifs professionnels, ne renoncent pas à la légère à leur droit d'attaquer les sentences de la dernière instance arbitrale devant l'autorité judiciaire suprême de l'État du siège du tribunal arbitral. Exprimée d'une autre façon, cette logique veut que le maintien d'une possibilité de recours constitue un contrepoids à la "bienveillance" avec laquelle il convient d'examiner le caractère consensuel du recours à l'arbitrage en matière sportive (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.3 et les auteurs cités).”
“Il est évident que la renonciation à recourir contre une sentence à venir, lorsqu'elle émane d'un athlète, n'est généralement pas le fait d'une volonté librement exprimée. L'accord qui résulte de la concordance entre la volonté ainsi manifestée et celle exprimée par l'organisation sportive intéressée s'en trouve, dès lors, affecté ab ovoen raison du consentement obligatoire donné par l'une des parties. Or, en acceptant d'avance de se soumettre à toute sentence future, le sportif se prive d'emblée du droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles que pourrait commettre le tribunal arbitral appelé à statuer sur son cas. En outre, s'agissant d'une mesure disciplinaire prononcée à son encontre, telle la suspension, qui ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une procédure d'exequatur, il n'a pas la possibilité de formuler ses griefs de ce chef devant le juge de l'exécution forcée. Partant, eu égard à son importance, la renonciation au recours ne doit, en principe, pas pouvoir être opposée à l'athlète, même lorsqu'elle satisfait aux exigences formelles fixées à l'art. 192 al. 1 LDIP (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 et les auteurs cités). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que la jurisprudence traite de manière différente les questions relatives à la forme de la convention d'arbitrage, à la clause d'arbitrage par référence et au consentement à l'arbitrage, d'une part, et celles touchant à la renonciation conventionnelle au recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP, d'autre part. Ce traitement différencié obéit à une logique qui consiste, d'une part, à favoriser la liquidation rapide des litiges, notamment en matière de sport, par des tribunaux arbitraux spécialisés présentant des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, tout en veillant, d'autre part, à ce que les parties, et singulièrement les sportifs professionnels, ne renoncent pas à la légère à leur droit d'attaquer les sentences de la dernière instance arbitrale devant l'autorité judiciaire suprême de l'État du siège du tribunal arbitral. Exprimée d'une autre façon, cette logique veut que le maintien d'une possibilité de recours constitue un contrepoids à la "bienveillance" avec laquelle il convient d'examiner le caractère consensuel du recours à l'arbitrage en matière sportive (ATF 133 III 235 consid.”
“Dans l'arrêt paru aux ATF 133 III 235, le Tribunal fédéral a considéré qu'une clause de renonciation au recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP n'est en principe pas opposable à un athlète, même si elle satisfait aux exigences formelles de l'art. 192 al. 1 LDIP. Dans cette affaire, l'athlète avait signé une déclaration en vertu de laquelle il reconnaissait notamment la compétence du TAS et admettait que la décision rendue par ce dernier ne pourrait faire l'objet d'aucun recours. Le Tribunal fédéral souligne, dans cet arrêt, que le sport de compétition se caractérise par une structure très hiérarchisée, aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Établies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s'occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel. En principe, lorsque deux parties traitent sur un pied d'égalité, chacune d'elles exprime sa volonté sans être assujettie au bon vouloir de l'autre. Il en va généralement ainsi dans le cadre des relations commerciales internationales. La situation est bien différente dans le domaine du sport.”
Formulazioni generiche come «The award shall be final and binding upon both Parties» non costituiscono, secondo la giurisprudenza pertinente, necessariamente una valiÚ rinuncia ai mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 192 LDIP; una tale clausola può essere considerata una rinuncia non sufficiente (cfr. BGer).
“Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Quant à la clause insérée dans les contrats selon laquelle " The award shall be final and binding upon both Parties ", elle ne constitue pas une renonciation valable au recours au sens de l'art. 192 LDIP, comme le relève avec raison la recourante sans être contredite par l'intimée (arrêts 4A_460/2013 du 4 février 2014 consid. 2.2; 4A_464/2009 du 15 février 2010 consid. 3.1.2). Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.”
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