13 commentaries
art. 8a cpv. 1 LDIP non precluÞ un foro già concordato o esclusivo; una scelta del foro operata dai consorti in Svizzera può dunque ostacolare l'applicazione dell'art. 8a cpv. 1 LDIP, in particolare se si tratta di un foro federale esclusivo o comunque efficaÎ ai sensi dell'art. 5 LDIP.
“L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.”
Citazione: LDIP art. 8a n. 12 La competenza territoriale può essere fondata anche mediante la giunzione per consorzio passivo nei confronti di co‑convenuti domiciliati all'estero. Il giudiÎ competente per una parte convenuta in Svizzera può quindi decidere anche sui co‑convenuti citati con essa; nel caso deciso, co‑convenuti domiciliati all'estero (Italia) sono stati chiamati in giudizio a Ginevra al di fuori del loro Stato di domicilio.
“3 CL 1988 en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, du tribunal du lieu où le fait dommageable s'était produit; ce dernier for n'était de toute manière pas applicable à un défendeur domicilié et attrait en Suisse (art. 5, 1ère phrase CL 1988). Dès lors que le Tribunal était compétent à l'égard de A______ SA, il l'était également pour connaître de la demande en ce qu'elle était dirigée contre les autres parties codéfenderesses non défaillantes. La demande visait en effet la réparation d'un préjudice allégué conjointement commis par tous les codéfendeurs, recherchés à titre solidaire, soit en tant que consort passifs simples (art. 6 aLPC), de telle sorte que la prétention dirigée contre chacun était connexe à celles dirigées contre les autres. Ceci avait pour conséquence, s'agissant du codéfendeur E______, domicilié au Tessin, qu'il pouvait être localement attrait à Genève, hors du for ordinaire et de principe de son domicile, par attraction de compétence au for de la consorité passive, soit à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 129 al. 3 aLDIP, en vigueur lors du dépôt de la demande et jusqu'au 1er janvier 2011; cf. art. 8a LDIP). Les codéfenderesses sises en Italie pouvaient internationalement et localement être attraites, hors de l'Etat de leur siège, à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 6 ch. 1 CL 1988). Les codéfendeurs non défaillants faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais commis un acte illicite ni causé un dommage à la demanderesse. Cette objection, au stade de l'examen de la compétence, ne pouvait être retenue pour contester celle-ci, en application des principes en matière de double pertinence : lorsque des faits allégués étaient déterminants non seulement pour statuer sur la compétence mais également sur le bien-fondé de l'action (typiquement, la commission alléguée d'un acte illicite), ils n'avaient pas besoin d'être établis au stade de l'examen de la compétence; le juge saisi du déclinatoire examinait cette question sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte, à ce stade, des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486).”
LDIP art. 8a n. 11 Se è convenuto un foro esclusivo, tale accordo escluÞ la competenza derivante dal concorso di giurisdizione; la parte che contesta l'esclusività del foro prescelto deve allegarlo e provarlo.
“La résolution de cette question dépend de savoir si les parties ont choisi un for exclusif ou non. Le texte même de l'art. 23 par. 1 CL présume que l'élection de for est exclusive. Selon la doctrine, le for élu (exclusif) prime ainsi toute autre compétence, notamment celle de la consorité (en relation avec l'art. 8a al. 1 LDIP, cf. GUILLAUME, op cit., p. 108 s. n. 50 et BUCHER, op. cit., n° 7 ad art. 8a LDIP; en relation avec l'art. 6 par. 1 CL, cf. MARKUS, op. cit., p. 280 s. n. 1040). Il appartient donc à la partie qui conteste l'exclusivité du for élu d'alléguer et de prouver l'existence d'une disposition conventionnelle contraire des parties.”
L'art. 8a cpv. 1 LDIP consente, in presenza di un rapporto di consorzio, la concentrazione territoriale del procedimento: se un tribunale svizzero è competente nei confronti di alcuni convenuti, tale competenza, ai sensi dell'art. 8a cpv. 1 LDIP, serve anche a condurre i procedimenti contro gli altri convenuti citabili in Svizzera davanti allo stesso tribunale.
“En l'espèce, il existe, pour chacun des défendeurs, un for international en Suisse en vertu de l'art. 2 LDIP, puisque chacun avait son siège, respectivement son domicile en Suisse. La condition du rapport de consorité entre les défendeurs, qui est régie par la lex fori et, partant par les art. 71 et 90 CPC (MARKUS, op. cit., p. 116 n. 458 et p. 117 n. 461), n'est pas contestée par les parties. Il s'ensuit qu'en vertu de l'art. 8a al. 1 LDIP, le tribunal genevois, qui est compétent à l'égard des défendeurs nos 4 et 5, est également compétent à l'égard de la défenderesse n°”
“Les art. 8a à 8c LDIP, adoptés lors de la révision de la Convention de Lugano du 11 décembre 2009 et entrés en vigueur le 1er janvier 2011, en même temps que le Code de procédure civile suisse, visent à harmoniser les fors prévus par la LDIP, le CPC et la CL. En cas de consorité et, donc, lorsqu'il y a plusieurs fors en Suisse, l'art. 8a al. 1 LDIP vise à concentrer territorialement la procédure devant un seul tribunal en Suisse. Selon le législateur, lorsque, notamment en cas de cumul subjectif d'actions, il existe différents fors en Suisse et que le CPC permet pour ces cas une concentration territoriale, auprès d'un seul tribunal suisse, cette concentration procédurale doit également être possible dans le champ d'application de la LDIP (Message du 18 février 2009 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la CL révisée, FF 2009 1543 s. ch.”
L'attore non può opporsi a una clausola di foro esclusivo allo scopo di, invocando l'art. 8a LDIP, cumulare soggettivamente più convenuti o promuovere azioni cumulative. L'accordo tra le parti prevale sull'interesse dell'attore alla cumulazione ed è opponibile a quest'ultimo.
“15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
“La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
Una clausola di foro esclusivo pattuita dalle parti può essere opposta all'interesse dell'attore al cumulo ai sensi dell'art. 8a LDIP. La scelta delle parti prevale sull'obiettivo del cumulo dell'attore, perciò una tale clausola è opponibile all'attore; nel caso di più convenuti ciò presuppone che, quanto alle singole domanÞ nei confronti dei co‑convenuti, non sussista un diverso foro svizzero competente ai sensi della LDIP.
“15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
“La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
Una scelta di foro esclusiva o un accordo di foro esclusivo ostano all'applicazione dell'art. 8a cpv. 1 LDIP. Se, in virtù di tale accordo, per una parte convenuta è previsto un foro svizzero esclusivo, non può essere costituito a favore di un altro tribunale svizzero un foro per litisconsorti ai sensi dell'art. 8a cpv. 1 LDIP.
“L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.”
“L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.”
Una clausola contrattuale di attribuzione della giurisdizione, valiÚ ai sensi dell'art. 23 CLug, ha priorità sul foro per connessione di cui all'art. 8a cpv. 1 LDIP. Secondo la giurisprudenza, una tale clausola può essere validamente concordata anche nelle condizioni generali di contratto; secondo la lex fori opera una presunzione di fatto che le condizioni generali di contratto indicate come allegato a un contratto siano state consegnate al destinatario.
“Regeste Vorrang des vereinbarten Gerichtsstands (Art. 23 Abs. 1 LugÜ) vor dem Gerichtsstand der Streitgenossenschaft (Art. 8a Abs. 1 IPRG). Internationaler Charakter der Sache im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG (E. 4). Unterschiedliche Anknüpfungskriterien für die Zuständigkeitsbestimmungen des LugÜ und Anwendung des IPRG bei Fehlen einer in der Sache anwendbaren Norm (E. 5). Gerichtsstand der Streitgenossenschaft gemäss Art. 6 Abs. 1 LugÜ regelt nur die internationale Zuständigkeit, weshalb Art. 8a Abs. 1 IPRG unter Vorbehalt einer Gerichtsstandsklausel zur Anwendung gelangt (E. 6). Gültigkeit einer Gerichtsstandsklausel nach Art. 23 Abs. 1 LugÜ in Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es besteht nach der lex fori eine tatsächliche Vermutung dafür, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf die im Vertrag verwiesen wird, in dem sie als Anhang aufgeführt sind, dem Empfänger ausgehändigt worden sind. Vorrang des vereinbarten Gerichtsstands vor dem Gerichtsstand der Streitgenossenschaft nach Art. 8a Abs. 1 IPRG (E. 7).”
Una clausola di foro esclusivo (élection de for) può essere opposta all'attore e può impedire la competenza cumulativa invocata dall'attore ai sensi dell'art. 8a LDIP. In caso di concorso passivo di convenuti è necessario che nei confronti di ciascun co-convenuto sussista un foro in Svizzera fondato su una diversa disposizione della LDIP (non l'art. 8a).
“La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
“15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
“7 aLFors, en précisant qu'elle n'est pas applicable lorsque la compétence résulte d'une élection de for (FF 2006 6841 ss, 6879; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.1). L'attraction de compétence prévue par l'art. 15 al. 1 CPC ne s'applique pas lorsque l'action est ouverte devant le for ordinaire de l'un des codéfendeurs et qu'il y a un codéfendeur au bénéfice d'une élection de for (arrêt de la Chambre des recours vaudoise du 10 mai 2006, publié in JdT III 2007, 107 ss; Gobat, Le for de la consorité et du cumul d'actions (art. 15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
“7 aLFors, en précisant qu'elle n'est pas applicable lorsque la compétence résulte d'une élection de for (FF 2006 6841 ss, 6879; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.1). L'attraction de compétence prévue par l'art. 15 al. 1 CPC ne s'applique pas lorsque l'action est ouverte devant le for ordinaire de l'un des codéfendeurs et qu'il y a un codéfendeur au bénéfice d'une élection de for (arrêt de la Chambre des recours vaudoise du 10 mai 2006, publié in JdT III 2007, 107 ss; Gobat, Le for de la consorité et du cumul d'actions (art. 15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
LDIP art. 8a n. 4 L'art. 8a LDIP non può essere utilizzato per eludere un accordo contrattuale valido su un foro esclusivo; tale accordo prevale sulla concentrazione dei procedimenti fondata sull'art. 8a.
“3 LDIP prévoyaient l'exclusivité de l'élection de for, impliquant un effet dérogatoire complet, aucun autre for (fondé sur des critères objectifs de compétence) ne pouvant être saisi en Suisse, sauf convention contraire des parties. En l'espèce, les parties n'avaient pas prévu d'exception dans la clause insérée dans les conditions générales. Au surplus, l'art. 8a LDIP reprenait la substance de l'art. 15 CPC, relatif à la consorité et au cumul d'actions. L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite.”
“Partant, la clause d'élection de for en faveur des juridictions zurichoises et du domicile suisse de A______ était parfaitement valable. En l'absence de domicile en Suisse du précité, les tribunaux zurichois étaient compétents pour connaître du litige l'opposant à B______ SA en application de la clause d'élection de for. S'agissant de la question du for de consorité, le siège de B______ SA se trouvait en Suisse, de sorte que le cas d'espèce n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12). Tant l'art. 23 § 1 CL que l'art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP prévoyaient l'exclusivité de l'élection de for, impliquant un effet dérogatoire complet, aucun autre for (fondé sur des critères objectifs de compétence) ne pouvant être saisi en Suisse, sauf convention contraire des parties. En l'espèce, les parties n'avaient pas prévu d'exception dans la clause insérée dans les conditions générales. Au surplus, l'art. 8a LDIP reprenait la substance de l'art. 15 CPC, relatif à la consorité et au cumul d'actions. L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art.”
Se un tribunale svizzero è competente nei confronti di una parte convenuta, può, ai sensi dell'art. 8a LDIP, essere competente anche nei confronti di altri co-convenuti quando le pretese mosse nei loro confronti siano in un rapporto sostanziale. Per l'accertamento della competenza in questa fase è sufficiente che la parte attriÎ sostenga la responsabilità congiunta o solidale (principio della «double pertinence»); le eccezioni di merito dei convenuti, di regola, non devono essere esaminate. La giurisprudenza citata estenÞ tale principio sia ai co-convenuti domiciliati in Svizzera sia a quelli con seÞ all'estero.
“3 CL 1988 en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, du tribunal du lieu où le fait dommageable s'était produit; ce dernier for n'était de toute manière pas applicable à un défendeur domicilié et attrait en Suisse (art. 5, 1ère phrase CL 1988). Dès lors que le Tribunal était compétent à l'égard de A______ SA, il l'était également pour connaître de la demande en ce qu'elle était dirigée contre les autres parties codéfenderesses non défaillantes. La demande visait en effet la réparation d'un préjudice allégué conjointement commis par tous les codéfendeurs, recherchés à titre solidaire, soit en tant que consort passifs simples (art. 6 aLPC), de telle sorte que la prétention dirigée contre chacun était connexe à celles dirigées contre les autres. Ceci avait pour conséquence, s'agissant du codéfendeur E______, domicilié au Tessin, qu'il pouvait être localement attrait à Genève, hors du for ordinaire et de principe de son domicile, par attraction de compétence au for de la consorité passive, soit à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 129 al. 3 aLDIP, en vigueur lors du dépôt de la demande et jusqu'au 1er janvier 2011; cf. art. 8a LDIP). Les codéfenderesses sises en Italie pouvaient internationalement et localement être attraites, hors de l'Etat de leur siège, à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 6 ch. 1 CL 1988). Les codéfendeurs non défaillants faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais commis un acte illicite ni causé un dommage à la demanderesse. Cette objection, au stade de l'examen de la compétence, ne pouvait être retenue pour contester celle-ci, en application des principes en matière de double pertinence : lorsque des faits allégués étaient déterminants non seulement pour statuer sur la compétence mais également sur le bien-fondé de l'action (typiquement, la commission alléguée d'un acte illicite), ils n'avaient pas besoin d'être établis au stade de l'examen de la compétence; le juge saisi du déclinatoire examinait cette question sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte, à ce stade, des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486).”
“3 CL 1988 en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, du tribunal du lieu où le fait dommageable s'était produit; ce dernier for n'était de toute manière pas applicable à un défendeur domicilié et attrait en Suisse (art. 5, 1ère phrase CL 1988). Dès lors que le Tribunal était compétent à l'égard de A______ SA, il l'était également pour connaître de la demande en ce qu'elle était dirigée contre les autres parties codéfenderesses non défaillantes. La demande visait en effet la réparation d'un préjudice allégué conjointement commis par tous les codéfendeurs, recherchés à titre solidaire, soit en tant que consort passifs simples (art. 6 aLPC), de telle sorte que la prétention dirigée contre chacun était connexe à celles dirigées contre les autres. Ceci avait pour conséquence, s'agissant du codéfendeur E______, domicilié au Tessin, qu'il pouvait être localement attrait à Genève, hors du for ordinaire et de principe de son domicile, par attraction de compétence au for de la consorité passive, soit à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 129 al. 3 aLDIP, en vigueur lors du dépôt de la demande et jusqu'au 1er janvier 2011; cf. art. 8a LDIP). Les codéfenderesses sises en Italie pouvaient internationalement et localement être attraites, hors de l'Etat de leur siège, à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 6 ch. 1 CL 1988). Les codéfendeurs non défaillants faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais commis un acte illicite ni causé un dommage à la demanderesse. Cette objection, au stade de l'examen de la compétence, ne pouvait être retenue pour contester celle-ci, en application des principes en matière de double pertinence : lorsque des faits allégués étaient déterminants non seulement pour statuer sur la compétence mais également sur le bien-fondé de l'action (typiquement, la commission alléguée d'un acte illicite), ils n'avaient pas besoin d'être établis au stade de l'examen de la compétence; le juge saisi du déclinatoire examinait cette question sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte, à ce stade, des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486).”
art. 8a LDIP non istituisÎ una giurisdizione internazionale autonoma per più convenuti. Piuttosto, l'art. 8a consente l'attrazione di altri consorti davanti al tribunale svizzero competente per uno di essi ai sensi della LDIP. Ne consegue che nei confronti di ciascun convenuto deve sussistere una competenza internazionale autonoma in Svizzera ai sensi della LDIP; l'art. 8a interviene solo come potere di attrazione e non sostituisÎ un altro fondamento di competenza ai sensi della LDIP.
“et 5.2). Autrement dit, l'art. 8a LDIP ne crée pas un for en Suisse en tant que tel, mais permet d'attraire les consorts devant le tribunal compétent, selon la LDIP, pour l'un d'eux. Selon l'art. 8a al. 1 LDIP, lorsque l'action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la LDIP, le tribunal suisse compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard des autres. Il découle de cette disposition qu'il doit exister à l'égard de chaque consort une compétence internationale en Suisse ("contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse") en vertu de la LDIP ("en vertu de la présente loi", et non de la LP par exemple), soit sur une autre base que l'art. 8a LDIP (que ce soit le for du domicile du défendeur ou un autre for prévu par la LDIP).”
“La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 8a LDIP).”
Riferimento: LDIP, art. 8a n. 1 Una valiÚ clausola di scelta del foro a favore di un foro esclusivo prevale sulla competenza consortile ai sensi dell'art. 8a LDIP. Se è stato scelto un foro esclusivo, ciò escluÞ, in linê di principio, la chiamata in causa di un altro giudiÎ svizzero nonostante sussista la competenza consortile, salvo che le parti non facciano valere e provino un accordo contrario.
“En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les parties avaient conclu une clause d'élection de for prévoyant deux fors exclusifs et alternatifs au domicile (suisse) du demandeur et au siège de la défenderesse n° 1, à Zurich. Le recourant se limite à nier que le for élu - du siège de la défenderesse n° 1 - serait exclusif. Il n'indique toutefois pas avoir allégué, ni offert de prouver une convention contraire des parties, de laquelle il ressortirait que le for élu serait exclu en cas de consorité. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse n° 1 a été valablement admise et que le tribunal est incompétent ratione loci à l'égard de celle-ci. Les considérations que le recourant consacre à l'art. 15 al. 1 CPC, qui ne s'applique pas en matière internationale (art. 2 CPC), à l'art. 8a LDIP et à la consorité en général, relevant l'intérêt qu'il y a à éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues et à favoriser une liquidation efficace et économique des litiges, ne peuvent rien changer au choix qui a ainsi été effectué par les parties. Contrairement à ce que semble croire le recourant, ce n'est pas le for ordinaire de l'art. 2 LDIP qui l'emporte, mais le for élu conformément à l'art. 23 par. 1 CL, qui prime le for de la consorité de l'art. 8a LDIP. En signant le contrat et en acceptant les conditions générales prévoyant la clause d'élection de for, le client a accepté le risque de devoir procéder à Zurich contre la défenderesse n° 1 et devant un autre tribunal, en un lieu différent, contre les autres défendeurs. On ne décèle aucune violation des art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH.”
“Partant, la clause d'élection de for en faveur des juridictions zurichoises et du domicile suisse de A______ était parfaitement valable. En l'absence de domicile en Suisse du précité, les tribunaux zurichois étaient compétents pour connaître du litige l'opposant à B______ SA en application de la clause d'élection de for. S'agissant de la question du for de consorité, le siège de B______ SA se trouvait en Suisse, de sorte que le cas d'espèce n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12). Tant l'art. 23 § 1 CL que l'art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP prévoyaient l'exclusivité de l'élection de for, impliquant un effet dérogatoire complet, aucun autre for (fondé sur des critères objectifs de compétence) ne pouvant être saisi en Suisse, sauf convention contraire des parties. En l'espèce, les parties n'avaient pas prévu d'exception dans la clause insérée dans les conditions générales. Au surplus, l'art. 8a LDIP reprenait la substance de l'art. 15 CPC, relatif à la consorité et au cumul d'actions. L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art.”
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