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Se il marchio è registrato in Svizzera e né il convenuto né il suo rappresentante iscritto nel registro hanno la seÞ in Svizzera, l'art. 109 cpv. 1 LDIP costituisÎ la competenza territoriale dei tribunali nella seÞ dell'autorità di registrazione svizzera. Secondo le decisioni e i commentari citati, al diritto internazionale (Convenzione di Lugano, CLug) va data prevalenza rispetto alla LDIP; l'art. 22 n. 4 CLug preveÞ, per le azioni relative alla registrazione o alla validità dei marchi, la competenza esclusiva dei tribunali dello Stato nel cui territorio è stata effettuata la registrazione. L'autorità di registrazione svizzera è l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) con seÞ a Berna; pertanto, nel caso indicato, è territorialmente competente il Tribunale commerciale del Cantone di Berna.
“Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor (Güngerich, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständliche Marke wurde in der Schweiz eingetragen (KB 6). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig sind, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat und ein Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters in der Schweiz fehlt. Der Geschäftssitz eines im Register eingetragenen Vertreters befindet sich am Ort, wo dieser seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich ausübt (vgl. Jegher/Kunz, a.a.O., N 30 zu Art. 109 IPRG). Die Beklagte hat ihren Sitz in China und auch ihre im Markenregister eingetragene Vertreterin verfügt über keinen Geschäftssitz in der Schweiz. Die Klägerin hat diesbezügliche Abklärungen getroffen, die aufzeigen, dass es sich bei der Adresse der Vertreterin der Beklagten lediglich um eine Postfach-Adresse handelt (KB 7). Registerbehörde ist das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE), mit Sitz in Bern.”
“4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor. Es sind auch keine Berührungspunkte zu einem weiteren Vertragsstaat erforderlich (Güngerich, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständlichen Marken wurden in der Schweiz eingetragen (KB 4 – 7). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig sind, wenn der Beklagte oder sein Vertreter keinen Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz hat. Registerbehörde ist das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE), mit Sitz in Bern. Damit ist das Handelsgericht des Kantons Bern örtlich zuständig.”
Secondo l'art. 109 cpv. 1 LDIP, per le azioni dirette alla validità o all'iscrizione di diritti di proprietà intellettuale in Svizzera sono territorialmente competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui ha seÞ il convenuto. Ciò vale in via sussidiaria, qualora non sia applicabile una competenza speciale ai sensi della Convenzione di Lugano. Secondo la giurisprudenza costante, in tale nozione rientrano anche le azioni di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Per le pretese contrattuali o extracontrattuali ad esse connesse può considerarsi la competenza territoriale dei tribunali svizzeri del luogo in cui ha seÞ il convenuto ai sensi dell'art. 112 cpv. 1 e dell'art. 129 cpv. 1 LDIP, rispettivamente.
“Aufgrund des ausländischen Sitzes der Klägerin betrifft vorliegende Streitigkeit einen internationalen Sachverhalt. Geht es um Bestandesklagen betreffend Schweizer Marken oder Markenanmeldungen, sind Schweizer Gerichte gemäss Art. 22 Abs. 4 LugÜ international zwingend und ausschliesslich zuständig. Subsidiär wären die Schweizer Gerichte auch nach dem allgemeinen Beklagtengerichtsstand von Art. 2 LugÜ international zuständig. Die örtliche Gerichtszuständigkeit bestimmt sich nach Art. 109 Abs. 1 IPRG. Nach dieser Bestimmung sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten örtlich zuständig. Darunter fallen auch Übertragungsklagen (BGE 132 III 579 E. 3.2 ff. m.w.H.). Für Klagen aus vertraglichen Ansprüchen und aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten ebenfalls örtlich zuständig (Art. 112 Abs. 1 und Art. 129 Abs. 1 IPRG). Das angerufene Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit gegen die in Z. domizilierte Beklagte örtlich zuständig.”
Citazione: LDIP art. 109 n. 13 Nelle controversie patrimoniali relative ai diritti di proprietà intellettuale (p. es. azioni di inibitoria o per violazione), un'ammissione senza riserve nella risposta all'atto di citazione costituisÎ la competenza del giudiÎ svizzero adito, salvo che quest'ultimo non possa rifiutare la propria giurisdizione conformemente all'art. 5 cpv. 3 LDIP (cfr. art. 6 LDIP). Le azioni volte all'inibitoria per violazioni di marchio e per concorrenza sleale sono considerate controversie patrimoniali (cfr. BGE 142 III 145; 133 III 490; 82 II 77).
“1 IPRG sind für Klagen betreffend Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der beklagten Partei örtlich zustän- dig. Hat die beklagte Partei keinen (Wohn-)Sitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz der im Register eingetragenen Ver- tretung zuständig. Die Beklagte hat ihren Sitz nicht in der Schweiz. Im Markenre- gister ist die G._____ AG mit Sitz in Zürich als ihre schweizerische Vertreterin eingetragen (act. 3/13). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind somit die Gerichte in Zürich für die Bestandesklage örtlich zuständig. Verletzungsklagen werden nicht von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasst (F RITZ, in: Das- ser/Oberhammer [Hrsg.], SHK LugÜ, 3. Aufl. 2021, Art. 22 Ziff. 4 N 106). Mangels Sitz es der Beklagten in einem LugÜ-Vertragsstaat und mangels ausschliesslicher Zuständigkeit gemäss Art. 22 f. LugÜ bestimmt sich die Zuständigkeit für die Ver- letzungsklage nach dem IPRG (Art. 4 Abs. 1 LugÜ). Gemäss Art. 109 Abs. 2 IPRG sind für die Beurteilung von Verletzungsklagen betreffend schweizerische Immaterialgüterrechte die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der beklag- ten Partei oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an deren gewöhnlichem Auf- enthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort zuständig. Dessen ungeachtet begründet in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die vorbehaltlose Einlassung die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichts, sofern dieses nach Art. 5 Abs. 3 IPRG seine Zustän- digkeit nicht ablehnen kann (Art. 6 IPRG). Klagen auf Unterlassung von Marken- rechtsverletzungen und von unlauterem Wettbewerb stellen vermögensrechtliche Streitigkeiten dar (vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1; 133 III 490 E. 3; 82 II 77 S. 78 f.). Eine vorbehaltlose Einlassung liegt in der Klageantwort zur Hauptsache vor, wenn sich die beklagte Partei darin nicht zur Zuständigkeit äussert (B UHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: Furrer/Girsberger/Müller-Chen [Hrsg.”
Se ai sensi dell'art. 109 LDIP sussistono più fori interni, la parte attriÎ può scegliere liberamente tra questi fori.
“Bien que la Suisse ne soit pas directement liée par les décisions de la Cour de justice européenne, le Tribunal fédéral s’est déjà, à maintes reprises, référé à la jurisprudence de celle-ci en vue d’interpréter la Convention de Lugano. Cela étant, l’approche suisse en la matière va à l’encontre des principes dégagés par la Cour de justice européenne qui consacre définitivement le principe de l’accessibilité (Fellrath, op. cit., n-933-934 et 1013-1014). L’art. 109 al. 2 LDIP détermine non seulement la compétence internationale des tribunaux suisses mais également, si cette compétence est admise, le for en Suisse (Ducor, op. cit, n. 1 ad art. 109 LDIP; Fellrath, op. cit., n. 1023 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 4.1). A cet égard, si, sur le plan interne, le lieu de l’acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux, on admet que la partie demanderesse puisse choisir librement entre eux le for de son action (Ducor, op. cit., n. 37 ad art. 109 LDIP).”
“Bien que la Suisse ne soit pas directement liée par les décisions de la Cour de justice européenne, le Tribunal fédéral s’est déjà, à maintes reprises, référé à la jurisprudence de celle-ci en vue d’interpréter la Convention de Lugano. Cela étant, l’approche suisse en la matière va à l’encontre des principes dégagés par la Cour de justice européenne qui consacre définitivement le principe de l’accessibilité (Fellrath, op. cit., n-933-934 et 1013-1014). L’art. 109 al. 2 LDIP détermine non seulement la compétence internationale des tribunaux suisses mais également, si cette compétence est admise, le for en Suisse (Ducor, op. cit, n. 1 ad art. 109 LDIP; Fellrath, op. cit., n. 1023 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 4.1). A cet égard, si, sur le plan interne, le lieu de l’acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux, on admet que la partie demanderesse puisse choisir librement entre eux le for de son action (Ducor, op. cit., n. 37 ad art. 109 LDIP).”
Citazione: LDIP art. 109 n. 11 I giudici svizzeri possono dichiararsi competenti in ordine al luogo di esecuzione in Svizzera quando le misure disposte devono essere eseguite nei confronti di una parte in tale luogo; ciò si fonÚ sull'art. 109 cpv. 2 LDIP.
“La compétence ratione loci de la Cour pour prononcer ces mesures doit également être admise, indépendamment de son éventuelle compétence pour connaître du fond, puisqu'elles sont dirigées contre une partie sise en l'occurrence au Luxembourg (art. 31 CL, art. 10 LDIP) et requises par une telle partie à l'encontre d'entités sises à Genève, où lesdites mesures doivent le cas échéant être exécutées (art. 10 LDIP, art. 109 al. 2 LDIP). Ce point n'est pas contesté.”
Il sempliÎ accesso a un sito wë dalla Svizzera non determina di per sé la competenza internazionale ai sensi dell'art. 109 LDIP. In pratiÊ, tuttavia, la competenza viene più facilmente riconosciuta quando esistono ulteriori elementi che indicano un orientamento verso il mercato svizzero (ad es. dominio .ch, offerta in valuta svizzera o in lingua nazionale, pubblicità mirata alla Svizzera). La giurisprudenza lascia peraltro aperta, in teoria, la possibilità di affermare la competenza già sulla base della mera accessibilità, ma nella prassi richieÞ di norma un ulteriore criterio di collegamento.
“En matière de prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, il a été jugé que le lieu du résultat se trouve au lieu du marché affecté par la concurrence déloyale, c'est-à-dire où les produits ou les services concernés sont offerts en concurrence avec ceux d'autres entreprises, et non pas au lieu où se sont produites d'éventuelles conséquences patrimoniales (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 6 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand CL, 2011, n° 134 ad art. 5 CL). La même règle s'applique lorsque l'acte déloyal a été commis sur internet, le for du lieu du résultat se situant sur le marché où s'est produit l'acte anticoncurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; Bonomi, op. cit., n° 29 ad art. 129 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 10b ad art. 129 LDIP). La seule accessibilité à un site internet ne suffit toutefois pas pour créer la compétence des tribunaux de ce lieu (Bonomi, op. cit., n° 135 ad art. 5 CL). La doctrine préconise d'exiger un critère de rattachement supplémentaire, tel par exemple une publicité spécialement destinée à la Suisse en cas de violation du droit à une marque (Ducor, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 39 ad art. 109 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée ayant son siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est donnée. La citée commercialise notamment le produit litigieux par le biais de son site internet, dont le nom de domaine comporte l'extension suisse ".ch" et qui offre la possibilité de choisir la langue française. La Suisse romande est donc un public cible de la citée et le canton de ______ comporte indiscutablement un nombre important d'acheteurs potentiels. Il convient donc d'admettre que la réalité de ventes effectuées du produit litigieux par la citée à des clients domiciliés dans le canton de ______, par le biais de son site internet, est rendue suffisamment vraisemblable. Contrairement à ce que soutient la citée, la requérante se prévalait déjà dans sa requête du 10 juillet 2023 du fait que sa partie adverse commercialisait le produit litigieux sur son site internet, ce qui fondait la compétence à raison du lieu des juridictions ______. La vraisemblance de l'existence d'un point de vente physique à ______, par lequel la citée écoulerait le produit litigieux, n'est par conséquent pas nécessaire.”
“L’intimée ayant son siège au Bahamas, Etat avec lequel la Suisse n’a conclu aucune convention internationale en matière de compétence judiciaire, c’est au regard de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP – RS 291) que la compétence des autorités judiciaires suisses doit s’apprécier (art. 2 CPC ; art. 4 al. 1 let. a LDIP). La présente action est fondée sur la violation alléguée par la défenderesse du droit à la marque D______, dont la demanderesse est titulaire, et tend à obtenir la cessation du trouble résultant de cette violation. Elle tombe donc dans le champ d’application de l’art. 109 al. 2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art. 109 al. 1 LDIP ("tribunaux suisses du domicile du défendeur"). En tout état, les deux actions étant dans un rapport de connexité car elles concernent le même objet, le for de reconvention (art. 8 LDIP) devrait ainsi être applicable, ce qui serait conforme à la lettre de la loi et au principe de l’économie de procédure (Ducor, op. cit., n. 16 et 24 ad art. 109 LDIP). En matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d’un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait, théoriquement, être invoquée dès que l’accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas.”
“Contrairement aux faits à la base de certains arrêts de la Cour de céans cités par la requérante, le cité n'utilise pas de site internet possédant un nom de domaine comportant l'extension suisse ".ch", ni n'offre sa marchandise en francs suisses. Le cité semble mentionner dans son annonce parue sur son site internet professionnel que le véhicule considéré se trouverait en Suisse, de sorte qu'au stade des mesures superprovisionnelles, la Cour a admis sa compétence considérant qu'un fait dommageable pourrait se produire en Suisse. La question de savoir si l'instruction menée dans le cadre de l'examen de la requête de mesures provisionnelles permet de tenir pour vraisemblable que cela ne serait plus le cas, peut rester ouverte (cf. infra). Resterait à savoir en outre, le cas échéant, si, en Suisse, les tribunaux genevois seraient compétents. Sur le plan interne, il a été admis sur la base de la LDIP que la partie demanderesse est libre de choisir le for de son action si le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux en Suisse (Ducor, CR-LDIP/CL, 2011, no. 37 ad art. 109 LDIP). Il en va de même lorsque le for est déterminé par l'art. 5 ch. 3 CL (ibidem, no 147 ss ad art 5 CL) au lieu où le fait dommageable risque de se produire sans que l'on sache précisément où. Selon l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. En outre, est impérativement compétent pour ordonner les mesures provisionnelles, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). Cette compétence avait été admise dans le cadre du prononcé des mesures d'urgence avant audition des parties, eu égard à l'absence d'un autre point de rattachement et de la possibilité offerte dans ce cas au requérant de choisir son for. Il est apparu depuis lors que, au stade de la vraisemblance, le véhicule incriminé ne se trouve pas à Genève, pas plus que son propriétaire allégué, de sorte que l'on voit mal que le dommage puisse se produire à Genève, question qui peut également rester ouverte (cf.”
Per le azioni concernenti l'iscrizione o la validità di diritti di registro svizzeri sussiste, secondo l'art. 22 n. 4 CLug, una competenza internazionale esclusiva dei tribunali dello Stato contraente nel cui territorio è stata effettuata la registrazione. Nella misura in cui sussiste la competenza internazionale dei tribunali svizzeri, la competenza territoriale per tali azioni si determina ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LDIP: sono competenti i tribunali del domicilio del convenuto.
“Aufgrund des ausländischen Sitzes der Klägerin betrifft vorliegende Streitigkeit einen internationalen Sachverhalt. Geht es um Bestandesklagen betreffend Schweizer Marken oder Markenanmeldungen, sind Schweizer Gerichte gemäss Art. 22 Abs. 4 LugÜ international zwingend und ausschliesslich zuständig. Subsidiär wären die Schweizer Gerichte auch nach dem allgemeinen Beklagtengerichtsstand von Art. 2 LugÜ international zuständig. Die örtliche Gerichtszuständigkeit bestimmt sich nach Art. 109 Abs. 1 IPRG. Nach dieser Bestimmung sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten örtlich zuständig. Darunter fallen auch Übertragungsklagen (BGE 132 III 579 E. 3.2 ff. m.w.H.). Für Klagen aus vertraglichen Ansprüchen und aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten ebenfalls örtlich zuständig (Art. 112 Abs. 1 und Art. 129 Abs. 1 IPRG). Das angerufene Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit gegen die in Z. domizilierte Beklagte örtlich zuständig.”
“4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Das Vereinigte Königreich ist nach dem Brexit, d.h. dem Austritt aus der Europäischen Union, zwar nicht mehr Vertragspartei des LugÜ, aber Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor (Güngerich, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2016, N 3, 7 zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständliche Marke wurde in der Schweiz eingetragen (KB 4). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz des Beklagten zuständig sind. Die Beklagte hat Sitz in F.________ (KB 3.1). Damit ist das Handelsgericht des Kantons Bern örtlich zuständig.”
La competenza ai sensi dell'art. 109 cpv. 2 LDIP può essere riconosciuta quando un sito wë o un'app non è accessibile solo dalla Svizzera, ma il suo contenuto è specificamente — sebbene non esclusivamente — rivolto al mercato svizzero. A titolo di indizi possono valere, ad esempio, la multilinguità (comprese le lingue nazionali), la possibilità di indicare un numero di telefono svizzero o impostazioni pertinenti alla Svizzera (p.es. il fuso orario).
“Les parties s’opposent sur la question de savoir s’il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence européenne en la matière, selon laquelle la seule accessibilité du site internet depuis un pays suffirait à fonder un for, sans qu’un lien de rattachement supplémentaire soit requis. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où un lien plus étroit avec la Suisse peut, quoi qu’il en soit, être admis. En effet, il est constant que le site internet litigieux peut être consulté depuis la Suisse. S’il est vrai que les prix sont affichés dans plusieurs monnaies locales, qui n’incluent pas le franc suisse, les autres éléments laissent penser que le site litigieux vise aussi mais non exhaustivement le marché suisse. En effet, le site internet est accessible dans plusieurs langues, dont les trois langues nationales et, au moment de la création d’un compte, il existe la possibilité de fixer le fuseau horaire sur celui de Berne, sachant qu'il s'agit du même qui prévaut en France, en Allemagne ou en Italie, pays que la défenderesse a admis cibler entre autres, ainsi que d’indiquer un numéro de téléphone suisse. La compétence des autorités judiciaires suisses sera ainsi admise en application de l’art. 109 al. 2 LDIP, dès lors que non seulement le site internet litigieux était accessible depuis la Suisse mais qu’en outre son contenu visait spécifiquement – mais non exclusivement – le consommateur suisse. L’exigence d’un lien de rattachement supplémentaire est ainsi remplie. L’application "D______", proposée en téléchargement sur les plateformes de l’AppStore et de GooglePlay, n’est plus disponible au téléchargement à partir de la Suisse depuis mai”
Rileva il rappresentante iscritto nel registro al momento dell'introduzione dell'azione. Il rapporto di rappresentanza di fatto non è rilevante.
“A lui a été notifiée par voie édictale le ______ 2020, un délai de 30 jours lui étant octroyé pour répondre. c. B______ CO. LTD n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, la cause a été gardée à juger le 16 décembre 2020. EN DROIT 1. Les parties ayant leur siège respectivement en Italie pour la demanderesse et en Chine pour la défenderesse, la cause présente des éléments d'extranéité. 1.1 Dans la mesure où aucun traité international n'entre en ligne de compte, l'examen doit se faire au regard des règles de conflit de la LDIP (cf. art. 1 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège (art. 109 al. 1 LDIP). C'est l'inscription au registre qui détermine le premier for subsidiaire de l'art.109 al.1, 2ephrase, et non la réalité du rapport de représentation. Le représentant pertinent est celui inscrit au registre au moment de l'introduction de l'action (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 20 ad art. 109 LDIP et réf. citées). A Genève, la Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, la procédure tend à la constatation de la nullité de la marque que la défenderesse a fait enregistrer en Suisse. Or, un mandataire de la défenderesse, domicilié à Genève, est inscrit au registre des marques SWISSREG, de sorte que la Cour de justice est compétente pour connaître de la demande. 2. Il n'est pas contesté que la demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC. La demande est ainsi recevable.”
“A lui a été notifiée par voie édictale le ______ 2020, un délai de 30 jours lui étant octroyé pour répondre. c. B______ CO. LTD n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, la cause a été gardée à juger le 16 décembre 2020. EN DROIT 1. Les parties ayant leur siège respectivement en Italie pour la demanderesse et en Chine pour la défenderesse, la cause présente des éléments d'extranéité. 1.1 Dans la mesure où aucun traité international n'entre en ligne de compte, l'examen doit se faire au regard des règles de conflit de la LDIP (cf. art. 1 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège (art. 109 al. 1 LDIP). C'est l'inscription au registre qui détermine le premier for subsidiaire de l'art.109 al.1, 2ephrase, et non la réalité du rapport de représentation. Le représentant pertinent est celui inscrit au registre au moment de l'introduction de l'action (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 20 ad art. 109 LDIP et réf. citées). A Genève, la Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, la procédure tend à la constatation de la nullité de la marque que la défenderesse a fait enregistrer en Suisse. Or, un mandataire de la défenderesse, domicilié à Genève, est inscrit au registre des marques SWISSREG, de sorte que la Cour de justice est compétente pour connaître de la demande. 2. Il n'est pas contesté que la demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC. La demande est ainsi recevable.”
I fori locali indicati nell'art. 109 cpv. 2 LDIP non sono considerati fori inderogabili; pertanto è possibile una pattuizione di competenza a favore di un tribunale svizzero (prorogazione).
“2 En l'espèce, l'objet du litige est directement lié à la mauvaise exécution du contrat de licence ainsi qu'à la validité de la résiliation notifiée par la requérante, ce qui est admis par les deux parties. Bien que l'action entreprise trouve un fondement de nature contractuelle, elle demeure dans le champ des compétences attribuées à la Cour de justice en tant qu'instance unique par l'art. 5 al. 1 let. a CPC, conformément à la doctrine et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le grief des citées doit ainsi être rejeté, la Cour étant compétente en raison de la matière. 1.2 La Cour de justice est également compétente à raison du lieu, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des juridictions genevoises contenue dans le contrat de licence litigieux. En effet, le présent litige porte précisément sur la validité dudit contrat, son exécution ou son inexécution alléguée, telles que prévues par cette clause. Par ailleurs, la validité de cette clause n'est, à juste titre, pas remise en cause, dans la mesure où tant les fors institués en matière de propriété intellectuelle (art. 109 al. 2 LDIP) que ceux institués par les règles générales des contrats (art. 112 ss LDIP) ne constituent pas des fors impératifs, de sorte qu'une prorogation de for est possible (Bonomi, in Commentaire romand LDIP et CL; 2011, n. 4 ad art. 112 LDIP; Ducor, in Commentaire romand LDIP et CL; 2011, n. 4 ad art. 112 LDIP). 1.3 Le droit suisse est applicable, conformément à l'élection de droit convenue par les parties dans le contrat de licence (art. 110 al. 3 et 122 al. 2 LDIP). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. Les citées invoquent l'irrecevabilité de la requête au motif que les conclusions ne sont pas formulées de manière suffisamment précise. 2.1 Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être précises et être libellées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, afin de pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire.”
“2 En l'espèce, l'objet du litige est directement lié à la mauvaise exécution du contrat de licence ainsi qu'à la validité de la résiliation notifiée par la requérante, ce qui est admis par les deux parties. Bien que l'action entreprise trouve un fondement de nature contractuelle, elle demeure dans le champ des compétences attribuées à la Cour de justice en tant qu'instance unique par l'art. 5 al. 1 let. a CPC, conformément à la doctrine et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le grief des citées doit ainsi être rejeté, la Cour étant compétente en raison de la matière. 1.2 La Cour de justice est également compétente à raison du lieu, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des juridictions genevoises contenue dans le contrat de licence litigieux. En effet, le présent litige porte précisément sur la validité dudit contrat, son exécution ou son inexécution alléguée, telles que prévues par cette clause. Par ailleurs, la validité de cette clause n'est, à juste titre, pas remise en cause, dans la mesure où tant les fors institués en matière de propriété intellectuelle (art. 109 al. 2 LDIP) que ceux institués par les règles générales des contrats (art. 112 ss LDIP) ne constituent pas des fors impératifs, de sorte qu'une prorogation de for est possible (Bonomi, in Commentaire romand LDIP et CL; 2011, n. 4 ad art. 112 LDIP; Ducor, in Commentaire romand LDIP et CL; 2011, n. 4 ad art. 112 LDIP). 1.3 Le droit suisse est applicable, conformément à l'élection de droit convenue par les parties dans le contrat de licence (art. 110 al. 3 et 122 al. 2 LDIP). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. Les citées invoquent l'irrecevabilité de la requête au motif que les conclusions ne sont pas formulées de manière suffisamment précise. 2.1 Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être précises et être libellées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, afin de pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire.”
Nelle controversie relative a diritti di proprietà intellettuale tutelati in Svizzera, la nullità del diritto contestato può essere spesso proposta come riconvenzionale; poiché per tale questione sussiste la giurisdizione internazionale dei tribunali svizzeri ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LDIP e i due punti controversi sono tra loro connessi, si appliÊ il collegamento della riconvenzionale ai sensi dell'art. 8 LDIP.
“2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art. 109 al. 1 LDIP ("tribunaux suisses du domicile du défendeur"). En tout état, les deux actions étant dans un rapport de connexité car elles concernent le même objet, le for de reconvention (art. 8 LDIP) devrait ainsi être applicable, ce qui serait conforme à la lettre de la loi et au principe de l’économie de procédure (Ducor, op. cit., n. 16 et 24 ad art. 109 LDIP). En matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d’un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait, théoriquement, être invoquée dès que l’accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas. Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), qui examine la compétence des tribunaux suisses à la lumière de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, laquelle instaure un for, en matière délictuelle notamment, au lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette simple accessibilité d’un site internet depuis la Suisse ("accessible conformément à sa finalité") suffisait à fonder un for au lieu de l’acte ou du résultat prévu par l’art.”
L'art. 109 cpv. 2 LDIP istituisÎ, oltre al domicilio del convenuto, un foro nel «luogo dell'atto o del risultato», ossia nel luogo in cui è stato violato il diritto di proprietà intellettuale — sia nel luogo in cui è stato compiuto l'atto di violazione sia in quello in cui si è verificato il risultato.
“L’intimée ayant son siège au Bahamas, Etat avec lequel la Suisse n’a conclu aucune convention internationale en matière de compétence judiciaire, c’est au regard de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP – RS 291) que la compétence des autorités judiciaires suisses doit s’apprécier (art. 2 CPC ; art. 4 al. 1 let. a LDIP). La présente action est fondée sur la violation alléguée par la défenderesse du droit à la marque D______, dont la demanderesse est titulaire, et tend à obtenir la cessation du trouble résultant de cette violation. Elle tombe donc dans le champ d’application de l’art. 109 al. 2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art.”
In caso di azioni sulla validità di un diritto di proprietà intellettuale controverso in Svizzera, l'art. 109 cpv. 1 LDIP può chiarire la competenza internazionale dei tribunali svizzeri anche per le domanÞ riconvenzionali (p. es. azioni di nullità); a causa della connessione delle pretese è quindi applicabile il foro della domanÚ riconvenzionale ai sensi dell'art. 8 LDIP. Nel settore delle violazioni su Internet la competenza, secondo il concetto di «luogo del risultato», può in linê di principio essere già presa in considerazione quando il sito wë controverso è accessibile dalla Svizzera; il Tribunale federale ha tuttavia lasciato aperto se la mera possibilità di accesso ('accessibile conformemente alla sua finalità') sia sufficiente a tal fine.
“2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art. 109 al. 1 LDIP ("tribunaux suisses du domicile du défendeur"). En tout état, les deux actions étant dans un rapport de connexité car elles concernent le même objet, le for de reconvention (art. 8 LDIP) devrait ainsi être applicable, ce qui serait conforme à la lettre de la loi et au principe de l’économie de procédure (Ducor, op. cit., n. 16 et 24 ad art. 109 LDIP). En matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d’un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait, théoriquement, être invoquée dès que l’accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas. Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), qui examine la compétence des tribunaux suisses à la lumière de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, laquelle instaure un for, en matière délictuelle notamment, au lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette simple accessibilité d’un site internet depuis la Suisse ("accessible conformément à sa finalité") suffisait à fonder un for au lieu de l’acte ou du résultat prévu par l’art.”
Se il luogo dell'atto o dell'evento ai sensi dell'art. 109 LDIP può essere rilevante per più tribunali svizzeri, spetta alla parte attriÎ la libertà di scegliere il foro. Ciò vale, conformemente alla giurisprudenza citata, in particolare anche nel contesto delle misure provvisorie, essendo sufficiente, per ritenere la competenza, una probabilità provvisoria e credibile che un evento dannoso possa verificarsi in Svizzera.
“Contrairement aux faits à la base de certains arrêts de la Cour de céans cités par la requérante, le cité n'utilise pas de site internet possédant un nom de domaine comportant l'extension suisse ".ch", ni n'offre sa marchandise en francs suisses. Le cité semble mentionner dans son annonce parue sur son site internet professionnel que le véhicule considéré se trouverait en Suisse, de sorte qu'au stade des mesures superprovisionnelles, la Cour a admis sa compétence considérant qu'un fait dommageable pourrait se produire en Suisse. La question de savoir si l'instruction menée dans le cadre de l'examen de la requête de mesures provisionnelles permet de tenir pour vraisemblable que cela ne serait plus le cas, peut rester ouverte (cf. infra). Resterait à savoir en outre, le cas échéant, si, en Suisse, les tribunaux genevois seraient compétents. Sur le plan interne, il a été admis sur la base de la LDIP que la partie demanderesse est libre de choisir le for de son action si le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux en Suisse (Ducor, CR-LDIP/CL, 2011, no. 37 ad art. 109 LDIP). Il en va de même lorsque le for est déterminé par l'art. 5 ch. 3 CL (ibidem, no 147 ss ad art 5 CL) au lieu où le fait dommageable risque de se produire sans que l'on sache précisément où. Selon l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. En outre, est impérativement compétent pour ordonner les mesures provisionnelles, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). Cette compétence avait été admise dans le cadre du prononcé des mesures d'urgence avant audition des parties, eu égard à l'absence d'un autre point de rattachement et de la possibilité offerte dans ce cas au requérant de choisir son for. Il est apparu depuis lors que, au stade de la vraisemblance, le véhicule incriminé ne se trouve pas à Genève, pas plus que son propriétaire allégué, de sorte que l'on voit mal que le dommage puisse se produire à Genève, question qui peut également rester ouverte (cf.”
Per le azioni relative alla validità o all'iscrizione dei diritti di proprietà intellettuale, la competenza territoriale è determinata dall'art. 109 cpv. 1 LDIP: sono competenti i tribunali del luogo del domicilio (o della seÞ) della parte convenuta; se tale domicilio o seÞ manÊ in Svizzera, la competenza territoriale si determina in base alla seÞ d'affari del rappresentante iscritto nel registro svizzero.
“Wohnsitz im Ausland, weshalb ein in- ternationaler Sachverhalt vorliegt (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1). Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge – ins- besondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Art. 22 Ziff. 4 LugÜ statuiert für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, ohne Rücksicht auf den Sitz oder Wohnsitz eine ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des durch dieses Übereinkom- men gebundenen Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Regist- rierung beantragt oder vorgenommen wurde. Da das vorliegende Verfahren die Nichtigerklärung einer im Schweizer Register eingetragenen Marke zum Gegen- stand hat, sind somit gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ die schweizerischen Gerichte in- ternational zwingend und ausschliesslich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit in- nerhalb der Schweiz ergibt sich sodann aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach für - 6 - Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig sind (Satz 1). Hat der Beklagte – wie vorliegend – keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetrage- nen Vertreters zuständig (Art. 109 Abs. 1”
“nachfolgend). Diese Klage ist als Be- standesklage zu qualifizieren. Sowohl das LugÜ als auch das IPRG unterschei- den die Verletzungs- und Bestandesklage und behandeln sie hinsichtlich Zustän- digkeit und anwendbarem Recht unterschiedlich (vgl. D AVID, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, Einl. N 69). Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht für Bestandesklagen die ausschliessliche, das heisst zwingende Zuständigkeit des LugÜ-Vertragsstaates vor, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung der Marke beantragt oder vorgenommen wurde. Die Klägerin hat mit Rechtsbegehren Ziffer 2 eine Bestandesklage hin- sichtlich einer Schweizer Marke erhoben. Für diese Klage sind die schweizeri- schen Gerichte zwingend zuständig. Da das LugÜ nur die internationale Zustän- digkeit regelt, beurteilt sich die örtliche Zuständigkeit nach dem anwendbaren na- - 8 - tionalen Recht, mithin nach den Regeln des IPRG. Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der beklagten Partei örtlich zustän- dig. Hat die beklagte Partei keinen (Wohn-)Sitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz der im Register eingetragenen Ver- tretung zuständig. Die Beklagte hat ihren Sitz nicht in der Schweiz. Im Markenre- gister ist die G._____ AG mit Sitz in Zürich als ihre schweizerische Vertreterin eingetragen (act. 3/13). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind somit die Gerichte in Zürich für die Bestandesklage örtlich zuständig. Verletzungsklagen werden nicht von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasst (F RITZ, in: Das- ser/Oberhammer [Hrsg.], SHK LugÜ, 3. Aufl. 2021, Art. 22 Ziff. 4 N 106). Mangels Sitz es der Beklagten in einem LugÜ-Vertragsstaat und mangels ausschliesslicher Zuständigkeit gemäss Art. 22 f. LugÜ bestimmt sich die Zuständigkeit für die Ver- letzungsklage nach dem IPRG (Art.”
“Da sowohl Deutschland als auch die Schweiz Mitgliedsstaaten des Lugano- Übereinkommen (LugÜ) sind, bestimmt sich die zivilprozessuale Zuständigkeit in erster Linie nach diesem Übereinkommen. - 9 - Bei der Streitigkeit um die Gültigkeit einer Marke handelt es sich um eine Zivil- und Handelssache im Sinne von Art. 1 Ziff. 1 LugÜ. Nach Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sind für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegen- stand haben, die Gerichte des Staates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines Gemeinschaftsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Über- einkommens als vorgenommen gilt. Für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig, sofern die Beklagte – wie vorliegend – keinen Wohnsitz in der Schweiz hat (Art. 109 Abs. 1 IPRG). Da sich der Geschäftssitz der im Markenregister eingetra- genen Vertreterin der Beklagten (E._____ AG) in Zürich befindet, ist die örtliche Zuständigkeit in Zürich gegeben. Ebenfalls ist die örtliche Zuständigkeit für die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche gemäss Rechtsbegehren-Ziffer 3 und 4 gegeben: Nach einhelliger Meinung von Rechtsprechung und Lehre fallen diese in den Anwendungsbereich von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ (vgl. nur H OFMANN/KUNZ, in: Oetiker/Weibel [Hrsg.], Basler Kommen- tar, Lugano-Übereinkommen, 2. Aufl. 2016, N. 479 zu Art. 5 LugÜ). Deliktsort in diesem Sinne sind sowohl der Handlungs- wie der Erfolgsort. Klagen aus unlaute- rem Wettbewerb können danach sowohl am Handlungsort angebracht werden, d.h. am Ort, an dem die Ursache der Schädigung gesetzt wurde, wie auch am Er- folgsort, d.h. am Ort, an dem der Schaden eingetreten ist (BGE 125 III 346 E. 4a). Es besteht daher bei der internationalen Zuständigkeit für den Kläger ein Wahl- recht zwischen Handlungs- und Erfolgsort.”